Règlement SQ 2017-003 / R.M. 2017-049 concernant les nuisances

Blue Sea, Quebec · adopted 2017-02-06

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1 RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 2017-003 R.M.2017-049 AVIS DE MOTION : 2017-01-09 ADOPTÉ LE : 2017-02-06 RÉSOLUTION : 2017-02-030 PUBLICATION : 2017-02-07 ENTRÉE EN VIGUEUR : 2017-02-07 2 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE LA VALLÉE DE LA GATINEAU MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA RÈGLEMENT SQ 2017-003 / R.M.2017-049 CONCERNANT LES NUISANCES APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement relatif aux nuisances; ATTENDU qu'une copie du règlement 2017-003 a été remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la séance ordinaire du 6 février 2017, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Christian gauthier Et unanimement résolu : QUE : Le présent règlement soit adopté. ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : « ENDROIT PUBLIC » Les parcs, les rues, les plages, les quais, les véhicules de transport public, les aires à caractère public, les aires ou endroits accessibles au public. « PARC » Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et 3 comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. « RUE » les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité. « AIRES À CARACTÈRE PUBLIC » Les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à logements. « AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC » Les aires ou endroits accessibles par le public, tel qu'église, terrain de la Fabrique, cimetière, centre d'achat, complexe sportif, complexe culturel, site touristique, camping exploité par la SÉPAQ et autres aires ou endroits accessibles au public. ARTICLE 3 « BRUIT/GÉNÉRAL » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, ou perceptible à la limite de la propriété. ARTICLE 4 « TRAVAUX » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. 4 ARTICLE 5 « SPECTACLE/MUSIQUE » Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique, susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, ou perceptible à la limite de la propriété. La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un officier municipal désigné. ARTICLE 6 « SON/PRODUCTION DE SON » Constitue une nuisance et est prohibé, à titre de propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble le fait de faire usage d'une radio, d'une chaîne stéréophonique, d'un amplificateur, d'un instrument de musique, ou de tout autre appareil servant à produire des sons, de manière à troubler la paix et le bien- être du voisinage. ARTICLE 7 « SON/ENDROIT PUBLIC » Constitue une nuisance et est prohibé à quiconque se trouvant dans un endroit public de faire ou de tolérer qu'il soit fait du bruit excessif en chantant, criant, ou faire usage d'une radio, d'une chaîne stéréophonique, d'un amplificateur, d'un instrument de musique, ou de tout autre appareil servant à produire des sons, de manière à troubler la paix et le bien- être du voisinage. ARTICLE 8 « HAUT-PARLEUR/AMPLIFICATEUR » Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'une personne permette que le son produit d'un haut-parleur, d'un amplificateur ou de tout autre appareil transmetteur relié à une radio ou à un autre instrument du même genre producteur de sons, dans ou sur un mur, porte 5 ou fenêtre d'un immeuble, d'un véhicule ou d'un bateau, vers un endroit public ou terrain privé de manière à troubler la paix et le bien- être du voisinage. ARTICLE 9 « ALARME VÉHICULE » Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un propriétaire d'un véhicule ou la personne responsable du véhicule de laisser une alarme du véhicule actionnée ou permettre de faire actionner l'alarme de son véhicule, sauf en cas d'urgence. Lorsque la propriété du véhicule est faite, le propriétaire est présumé avoir commis l'infraction. ARTICLE 10 « VÉHICULE STATIONNAIRE/MOTEUR STATIONNAIRE » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire fonctionner le moteur d'un véhicule stationnaire ou un moteur stationnaire de façon à causer un bruit de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage, entre 22 h et 7 h. Lorsque la propriété du véhicule est faite, le propriétaire est présumé avoir commis l'infraction. ARTICLE 11 « EXPLOSIF » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage de pétard, d'irritants chimiques ou autres produits explosifs dans un endroit public. ARTICLE 12 « ARME À FEU » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'une arme à air comprimé utilisée à des fins récréatives de type « paint-ball » d'un arc, d'une arbalète : a) à moins de cent (100) mètres de toute maison, tout bâtiment ou tout édifice; 6 b) à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres de chaque côté extérieur de l'emprise; c) à partir d'un pâturage, dans lequel se trouvent ou peuvent se trouver des animaux de ferme, sans avoir obtenu la permission du propriétaire. ARTICLE 13 « LUMIÈRE » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient à quelque citoyen, ou voisin quel qu'il soit. ARTICLE 14 « DÉCHETS » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou entreposer dans un endroit public ou privé, tout déchet, matière, substance ou espèces animales. Lorsque la propriété du terrain où sont les déchets est prouvée, le propriétaire est présumé avoir commis l'infraction. ARTICLE 15 « DÉPÔT DE NEIGE OU GLACE » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou permettre de déverser de la neige ou de la glace dans un endroit public. ARTICLE 16 « DROIT D'INSPECTION » Le conseil municipal autorise les officiers de la municipalité, tout employé nommé par le conseil et les agents de la paix à visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, ou au-delà de ces heures pour un motif raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces 7 maisons, bâtiments ou édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. DISPOSITION PÉNALE ARTICLE 17 « APPLICATION » Le responsable de l'application de ce règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le conseil. Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à donner des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement. ARTICLE 18 « PÉNALITÉ » Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes : Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cents dollars (200,00 $) et d'au plus cinq cents dollars (500,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins trois cents dollars (300,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale. Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins quatre cents dollars (400,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins cinq cents dollars (500,00 $) et d'au plus mille cinq cents dollars (1 500,00 $) s'il s'agit d'une personne morale. 8 Quiconque commet une troisième infraction à l'intérieur du délai de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins cinq cents dollars (500,00 $) et d'au plus mille deux cents dollars (1 200,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins mille dollars (1 000,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale. ARTICLE 19 « ABROGATION » Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit le règlement 2011-003 ainsi que toute réglementation municipale antérieure incompatible avec les dispositions du présent règlement. Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu du règlement abrogé ou de tout règlement y faisant référence peut être continuée de la manière prescrite dans ces règlements. ARTICLE 20 « ENTRÉE EN VIGUEUR » Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. ____________________ ____________________ Maire Secrétaire-trésorier Avis de motion donné le 9 janvier 2017 Règlement adopté le 6 février 2017 Résolution municipale : 2017-02-030 Publication et entrée en vigueur 7 février 2017 9