Règlement SQ 2017-003 / R.M. 2017-049 concernant les nuisances
Blue Sea, Quebec
· adopted 2017-02-06
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RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 2017-003
R.M.2017-049
AVIS DE MOTION : 2017-01-09
ADOPTÉ LE : 2017-02-06
RÉSOLUTION : 2017-02-030
PUBLICATION : 2017-02-07
ENTRÉE EN VIGUEUR : 2017-02-07
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA VALLÉE DE LA GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA
RÈGLEMENT SQ 2017-003 / R.M.2017-049
CONCERNANT LES NUISANCES
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement relatif
aux nuisances;
ATTENDU qu'une copie du règlement 2017-003 a été
remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours
juridiques avant la séance ordinaire du 6 février 2017, que
tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de
règlement et qu'ils renoncent à sa lecture.
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Christian gauthier
Et unanimement résolu :
QUE :
Le présent règlement soit adopté.
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 2 Aux fins de ce règlement, les expressions et
mots suivants signifient :
« ENDROIT PUBLIC » Les parcs, les rues, les
plages, les quais, les véhicules de transport
public, les aires à caractère public, les aires ou
endroits accessibles au public.
« PARC » Les parcs situés sur le territoire de
la municipalité et qui sont sous sa juridiction et
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comprend tous les espaces publics gazonnés
ou non, où le public a accès à des fins de
repos ou de détente, de jeu ou de sport ou
pour toute autre fin similaire.
« RUE » les rues, les chemins, les ruelles, les
pistes cyclables et les trottoirs et autres
endroits publics et privés dédiés à la circulation
piétonnière ou de véhicules situés sur le
territoire de la municipalité.
« AIRES À CARACTÈRE PUBLIC » Les
stationnements dont l'entretien est à la charge
de la municipalité, les aires communes d'un
commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à
logements.
« AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES AU
PUBLIC » Les aires ou endroits accessibles
par le public, tel qu'église, terrain de la
Fabrique, cimetière, centre d'achat, complexe
sportif, complexe culturel, site touristique,
camping exploité par la SÉPAQ et autres aires
ou endroits accessibles au public.
ARTICLE 3 « BRUIT/GÉNÉRAL » Constitue une nuisance
et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou
d'inciter à faire de quelque façon que ce soit,
du bruit susceptible de troubler la paix et le
bien-être du voisinage, ou perceptible à la
limite de la propriété.
ARTICLE 4 « TRAVAUX » Constitue une nuisance et est
prohibé le fait de causer du bruit susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage en
exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation
d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit
de travaux d'urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes.
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ARTICLE 5 « SPECTACLE/MUSIQUE »
Constitue
une
nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de
permettre la production de spectacle ou la
diffusion de musique, susceptible de troubler la
paix et le bien-être du voisinage, ou perceptible
à la limite de la propriété.
La présente disposition ne s'applique pas
lorsqu'une autorisation écrite de la municipalité
a été donnée par un officier municipal désigné.
ARTICLE 6 « SON/PRODUCTION DE SON » Constitue
une nuisance et est prohibé, à titre de
propriétaire,
locataire
ou
occupant
d'un
immeuble le fait de faire usage d'une radio,
d'une
chaîne
stéréophonique,
d'un
amplificateur, d'un instrument de musique, ou
de tout autre appareil servant à produire des
sons, de manière à troubler la paix et le bien-
être du voisinage.
ARTICLE 7 « SON/ENDROIT PUBLIC » Constitue une
nuisance et est prohibé à quiconque se
trouvant dans un endroit public de faire ou de
tolérer qu'il soit fait du bruit excessif en
chantant, criant, ou faire usage d'une radio,
d'une
chaîne
stéréophonique,
d'un
amplificateur, d'un instrument de musique, ou
de tout autre appareil servant à produire des
sons, de manière à troubler la paix et le bien-
être du voisinage.
ARTICLE 8 « HAUT-PARLEUR/AMPLIFICATEUR »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait
qu'une personne permette que le son produit
d'un haut-parleur, d'un amplificateur ou de tout
autre appareil transmetteur relié à une radio ou
à un autre instrument du même genre
producteur de sons, dans ou sur un mur, porte
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ou fenêtre d'un immeuble, d'un véhicule ou
d'un bateau, vers un endroit public ou terrain
privé de manière à troubler la paix et le bien-
être du voisinage.
ARTICLE 9 « ALARME
VÉHICULE »
Constitue
une
nuisance et est prohibé le fait pour un
propriétaire d'un véhicule ou la personne
responsable du véhicule de laisser une alarme
du véhicule actionnée ou permettre de faire
actionner l'alarme de son véhicule, sauf en cas
d'urgence. Lorsque la propriété du véhicule est
faite, le propriétaire est présumé avoir commis
l'infraction.
ARTICLE 10 « VÉHICULE
STATIONNAIRE/MOTEUR
STATIONNAIRE » Constitue une nuisance et
est prohibé le fait de faire fonctionner le moteur
d'un véhicule stationnaire ou un moteur
stationnaire de façon à causer un bruit de
manière à troubler la paix et le bien-être du
voisinage, entre 22 h et 7 h. Lorsque la
propriété du véhicule est faite, le propriétaire
est présumé avoir commis l'infraction.
ARTICLE 11 « EXPLOSIF » Constitue une nuisance et est
prohibé le fait de faire usage de pétard,
d'irritants
chimiques
ou
autres
produits
explosifs dans un endroit public.
ARTICLE 12 « ARME À FEU » Constitue une nuisance et
est prohibé le fait de faire usage d'une arme à
feu, d'une arme à air comprimé, d'une arme à
air comprimé utilisée à des fins récréatives de
type « paint-ball » d'un arc, d'une arbalète :
a) à moins de cent (100) mètres de toute
maison, tout bâtiment ou tout édifice;
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b) à partir d'un chemin public ainsi que sur
une largeur de dix (10) mètres de chaque
côté extérieur de l'emprise;
c) à partir d'un pâturage, dans lequel se
trouvent
ou
peuvent
se
trouver
des
animaux de ferme, sans avoir obtenu la
permission du propriétaire.
ARTICLE 13 « LUMIÈRE » Constitue une nuisance et est
prohibé le fait de projeter une lumière en
dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci
est susceptible de causer un danger pour le
public ou un inconvénient à quelque citoyen, ou
voisin quel qu'il soit.
ARTICLE 14 « DÉCHETS » Constitue une nuisance et est
prohibé le fait de jeter ou entreposer dans un
endroit public ou privé, tout déchet, matière,
substance ou espèces animales. Lorsque la
propriété du terrain où sont les déchets est
prouvée, le propriétaire est présumé avoir
commis l'infraction.
ARTICLE 15 « DÉPÔT DE NEIGE OU GLACE » Constitue
une nuisance et est prohibé le fait de déverser
ou permettre de déverser de la neige ou de la
glace dans un endroit public.
ARTICLE 16 « DROIT
D'INSPECTION »
Le
conseil
municipal
autorise
les
officiers
de
la
municipalité, tout employé nommé par le
conseil et les agents de la paix à visiter et
examiner, entre 7 h et 19 h, ou au-delà de ces
heures pour un motif raisonnable, toute
propriété mobilière ou immobilière ainsi que
l'extérieur ou l'intérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater
si les règlements y sont exécutés et ainsi tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces
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maisons, bâtiments ou édifices doit recevoir
ces personnes et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à
l'exécution de ce règlement.
DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 17 « APPLICATION »
Le
responsable
de
l'application de ce règlement est tout officier
ou employé municipal nommé par le conseil.
Le conseil autorise aussi tous les agents de la
paix de la Sûreté du Québec à entreprendre
des
poursuites
pénales
contre
tout
contrevenant et à donner des constats
d'infraction pour toute contravention à l'une
des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 18 « PÉNALITÉ » Quiconque contrevient à une
disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible des amendes
suivantes :
Quiconque commet une première infraction est
passible d'une amende d'au moins deux cents
dollars (200,00 $) et d'au plus cinq cents
dollars (500,00 $) s'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins trois cents dollars
(300,00 $)
et
d'au
plus
mille
dollars
(1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet une deuxième infraction à
une même disposition dans une période de
deux (2) ans de la première infraction est
passible d'une amende d'au moins quatre
cents dollars (400,00 $) et d'au plus mille
dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins cinq cents dollars
(500,00 $) et d'au plus mille cinq cents dollars
(1 500,00 $) s'il s'agit d'une personne morale.
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Quiconque commet une troisième infraction à
l'intérieur du délai de deux (2) ans de la
première infraction est passible d'une amende
d'au moins cinq cents dollars (500,00 $) et
d'au plus mille deux cents dollars (1 200,00 $)
s'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins mille dollars (1 000,00 $) et d'au plus
deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une
personne morale.
ARTICLE 19 « ABROGATION »
Le
présent
règlement
abroge et remplace en entier et à toute fin que
de droit le règlement 2011-003 ainsi que toute
réglementation
municipale
antérieure
incompatible avec les dispositions du présent
règlement.
Cette abrogation ne doit pas être interprétée
comme affectant toute matière ou chose faite
ou qui doit être faite en vertu du règlement
ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute
poursuite intentée en vertu du règlement
abrogé ou de tout règlement y faisant référence
peut être continuée de la manière prescrite
dans ces règlements.
ARTICLE 20 « ENTRÉE
EN
VIGUEUR »
Le
présent
règlement entrera en vigueur selon la loi.
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Maire Secrétaire-trésorier
Avis de motion donné le 9 janvier 2017
Règlement adopté le 6 février 2017
Résolution municipale : 2017-02-030
Publication et entrée en vigueur 7 février 2017
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