Règlement 2024-105 modifiant le règlement de zonage 93-03-15 (B) concernant les établissements d'hébergement touristique de courte durée pour les résidences secondaires
Blue Sea, Quebec
· adopted 2024-06-04
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MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
1
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA
RÈGLEMENT 2024-105 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 93-03-15 (B)
CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE COURTE
DURÉE POUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Blue Sea, par les pouvoirs que lui confère la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. ch. A-19.1), peut
procéder à des modifications de son règlement de zonage
contenant
des
dispositions
susceptibles
d'approbation
référendaire;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'hébergement touristique et son règlement d'application,
le Règlement sur l'hébergement touristique, sont entrés en vigueur
le 1er septembre 2022.
CONSIDÉRANT QUE la loi 67 sur l'hébergement collaboratif dans les résidences
principales est entrée en vigueur le 25 mars 2023 et autorise les
hébergements touristiques de courte durée dans toutes les
résidences principales ;
CONSIDÉRANT QU'
il y a une augmentation des demandes de permis et de certificats à
la municipalité pour des établissements d'hébergement touristique
dans les résidences secondaires ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite modifier certaines dispositions du
règlement de zonage afin de permettre les établissements
d'hébergement touristique pour les résidences secondaires sur
l'ensemble du territoire de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE l'hébergement touristique dans les résidences secondaires peut
générer des nuisances pour le voisinage ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge important d'encadrer et d'imposer des
conditions spécifiques à l'usage d'établissement d'hébergement
touristique dans les résidences secondaires;
CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
projet de règlement dans les délais requis et déclare l'avoir lu et
renonce à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion a été donné par le conseiller Paul Dénommée lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 avril 2024 ;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement, proposé par le conseiller Paul
Dénommée et résolu unanimement, a été adopté lors de la séance
ordinaire de conseil tenu le 3 avril 2024 ;
CONSIDÉRANT QUE l'avis public annonçant l'assemblée de consultation publique du
premier projet de règlement a été affiché et publié le 22 avril 2024 ;
CONSIDÉRANT QUE l'assemblée de consultation publique du premier projet de
règlement a été tenue le 26 avril 2024 ;
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CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement, proposé par le conseiller Paul
Dénommé et résolu unanimement, a été adopté lors de la séance
ordinaire de conseil tenu le 7 mai 2024 ;
CONSIDÉRANT QUE l'avis public annonçant le droit aux personnes intéressées de signer
une demande de participation à un référendum a été affiché et
publié le 20 mai 2024 ;
CONSIDÉRANT QU'
aucunes personnes intéressées n'ont signé une demande de
participation à un référendum au plus tard le 28 mai 2024 avant
16h00 ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement, proposé par le conseiller Paul Dénommé et résolu
unanimement, a été adopté lors de la séance ordinaire de conseil
tenu le 4 juin 2024
CONSIDÉRANT
la réception d'un avis de non-conformité de la MRC le 26 juin 2024;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Gerard Lacaille et unanimement résolu :
QUE
le Conseil procède à l'adoption du règlement no 2024-105 avec
modifications.
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le règlement de zonage numéro 93-03-15 (B), tel que déjà amendé, est modifié à l'article
2.8 par l'ajout des termes et définitions suivantes :
CITQ : Corporation de l'industrie touristique du Québec.
Établissements d'hébergement touristique : Établissement d'hébergement au sens de la
Loi sur l'hébergement touristique et de ses règlements dans lequel au moins une unité
d'hébergement, tels un appartement, une maison, un chalet, est offerte en location à des
touristes contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours et dont la
disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout média. Pour les fins du
présent règlement, sauf indication contraire, seuls une résidence de tourisme ou un
établissement de résidence secondaire sont visés par cette présente définition.
Établissements de résidence principale : Établissements où est offert, au moyen d'une
seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique
qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant
aucun repas servi sur place.
Exploitant : Une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou
une fiducie étant propriétaire d'un immeuble dans lequel un établissement
d'hébergement touristique est exploité.
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Répondant : Une personne de plus de 18 ans désignée par
l'exploitant d'une résidence de tourisme lorsque celui-ci est dans l'impossibilité d'être
présent afin de faire respecter les conditions d'exploitation exigées à l'article 10.8.2.
Résidence principale : La résidence où une personne physique demeure de façon
habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond
à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement.
Résidence de tourisme : Un établissement, autre qu'une résidence principale, où est
offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un
service d'autocuisine. Pour les fins du présent règlement, sauf indications contraires, un
établissement de résidence secondaire est une résidence de tourisme contenant un (1)
seul logement.
Touriste : Une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne
au moins une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou
d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré.
ARTICLE 3
Le règlement de zonage numéro 93-03-15 (B), tel que déjà amendé, est modifié à l'article
4.1 par l'ajout du sous-article 4.1.1 et du texte suivant :
4.1.1 Dispositions particulières pour les établissements d'hébergement touristique
Les établissements d'hébergement touristique détenant un enregistrement à la CITQ (ou
un enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) au moment
de l'entrée en vigueur du règlement modificateur 2024-105 bénéficient d'un droit acquis
à cet usage spécifique d'établissement d'hébergement touristique.
ARTICLE 4
Le règlement de zonage numéro 93-03-15 (B), tel que déjà amendé, est modifié à l'article
4.4 par l'ajout du sous-article 4.4.1 et du texte suivant :
4.4.1 Dispositions particulières pour les établissements d'hébergement touristique
Un droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement touristique s'éteint de plein
droit lorsque l'un des évènements suivants se produit:
a) La révocation, suspension ou annulation de l'enregistrement émise par la CITQ ou
de l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une
déclaration d'offre d'hébergement délivrée en vertu de la Loi sur l'hébergement
touristique ;
b) Le non-renouvèlement de l'enregistrement émise par la CITQ ou de
l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une
déclaration d'offre d'hébergement exigée en vertu de la Loi sur l'hébergement
touristique ou de ses règlements ;
c)
Un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement
touristique;
d) Une modification du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement
touristique qui viendrait en augmenter le nombre de chambres à coucher ou le
nombre de logement ;
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e) Le défaut par l'exploitant de déposer une demande
auprès de la municipalité visant à obtenir une demande de certificat d'autorisation
d'usage pour l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, à la date
de renouvèlement de son enregistrement à la CITQ pour l'année 2024 ou dans les
60 jours suivants la date d'entrée en vigueur du règlement modificateur 2024-105
si son enregistrement à la CITQ pour l'année 2024 est déjà renouvelée.
f)
Le défaut par l'exploitant de déposer un certificat de conformité du système de
traitement des eaux usées desservant le bâtiment principal, produite par un
professionnel compétent en la matière, auprès de la municipalité dans les 12 mois
suivant la date d'entrée en vigueur du règlement modificateur 2024-105.
ARTICLE 5
Le règlement de zonage numéro 93-03-15 (B), tel que déjà amendé, est modifié par l'ajout
de l'article 10.8, des sous-article 10.8.1, 10.8.2, et 10.8.3 et du texte suivant :
10.8
NORMES CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
10.8.1 Identification des zones d'application
L'usage d'établissement d'hébergement touristique, plus précisément « Résidence de
tourisme », est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité excluant le
périmètre urbain et les zones à vocation agricole.
L'usage d'établissement d'hébergement touristique, plus précisément « Résidence de
tourisme », n'est pas autorisé dans les zones U200, U201, U202, U203, U204, U205, U206,
U207, U208, U209, U210, U211, U212, U213, U214, A123 et A124
10.8.2 Conditions d'exploitation
En fonction des zones identifiées à l'article 10.8.1, l'usage d'établissement d'hébergement
touristique est permis seulement lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées:
a) L'exploitant doit être enregistré auprès de la CITQ ou détenir une attestation de
classification de type « hébergement touristique général » ;
b) La résidence de tourisme ne comprend qu'une seule unité d'hébergement ou qu'un
seul logement ;
c)
Tout logement additionnel (logement bi-génération par exemple) est considéré
comme faisant partie intégrante de l'unité d'hébergement et ne peut être loué
séparément ou occupé par un tiers ;
d) En période de location, l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule
récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre
équipement de ce genre est interdite ;
e) La résidence de tourisme est offerte en location au moyen d'une seule réservation
à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour des séjours
d'un maximum de 31 jours consécutifs ;
f)
La résidence de tourisme est de type unifamilial isolée et comprend un maximum
de 4 chambres à coucher ;
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g) Le nombre de couchages est limité à 2 personnes par
chambre à coucher (lits simples, lits d'une autre dimension, divan-lit ou futon), ces
couchages pouvant être répartis librement dans différentes pièces ;
h) Le stationnement dans les rues est interdit. Le stationnement minimum requis est
de 2 places.
i)
Dans le cas d'un bâtiment existant, l'apparence du bâtiment ne doit pas être
modifiée de façon à conserver son caractère de résidence unifamiliale ;
j)
Les nouvelles constructions de résidences secondaires destinées à de
l'hébergement touristique auront un maximum de 1 logement et de 4 chambres à
coucher, un espace boisé d'un minimum de 2 mètres de profondeur autour du
terrain et devront être équipées de 2 places de stationnement minimum ou de 4
places de stationnement maximum ;
k) Aucun repas n'est servi sur place ;
l)
Toute forme d'affichage est interdite sauf le numéro de permis CITQ qui doit être
affiché à la porte d'entrée principale de la résidence de tourisme ;
m) L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin de faire connaître aux
touristes de son établissement les dispositions réglementaires municipales relatives
au brûlage, aux nuisances, au lavage obligatoire des embarcations, à la salubrité, à
la sécurité, à la paix et au bon ordre.
n) Les règlements municipaux doivent être affiché à un endroit bien visible à l'intérieur
de la résidence de tourisme ;
o) Les règlements municipaux en vigueur concernant le brûlage (feu d'ambiance), les
nuisances, le lavage obligatoire des embarcations, la salubrité, la sécurité, la paix et
le bon ordre, doivent être respectés en tout temps. Les activités extérieures
susceptibles de générer du bruit, de la lumière ou des odeurs au-delà des limites de
propriété se tiennent entre 7h00 et 22h00 ;
p) L'exploitant et le(s) locataire(s) sont conjointement responsables de toute
contravention à la réglementation municipale relatives au brûlage, aux nuisances,
au lavage obligatoire des embarcations, à la salubrité, à la sécurité, à la paix et au
bon ordre ; Dans le cas d'une infraction, le locataire ainsi que l'exploitant seront
tenus responsables et les deux seront passible d'une amende.
q) Les équipements de loisirs tels que les terrains de sports, les spas et les piscines
ainsi que les quais doivent être situés à une distance d'au moins 4 mètres d'une
ligne de terrain adjacente à un autre terrain ;
r)
Un feu d'ambiance (feu de camp) doit obligatoirement être fait dans un foyers
extérieur prévu à cette fin. Le foyer doit être installé à une distance d'au moins 4
mètres d'une ligne de cadastre et doit être munis d'un pare-étincelle présentant
des ouvertures inférieures à 1 centimètre carré. Aucune place à feu permanente au
sol n'est autorisée sur le terrain ;
s)
Si une installation septique est présente, elle doit être conforme au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) et être
vidangée au moins tous les deux ans. Un certificat de conformité produit par un
professionnel compétent en la matière doit être déposé auprès de la municipalité ;
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t)
Si un puits est présent, il doit être conforme au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2) ;
u) Si l'installation septique comprend une fosse de rétention, la résidence secondaire
comprend 2 chambres à coucher maximum et donc accueille 4 personnes
maximum;
v) Si la propriété est contiguë à un plan d'eau ou milieu humide, elle doit être
conforme aux dispositions applicables à la marge riveraine.
w) L'exploitant doit :
- Habiter sur le territoire de la municipalité de Blue Sea ou dans une municipalité
à l'intérieur d'un rayon de 50 km de la résidence de tourisme ;
- Être accessible par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte ;
- Être en mesure d'intervenir lors d'une situation d'urgence ou de plainte dans un
délai inférieur à 45 minutes à compter de sa connaissance de la situation ou du
signalement par un tiers ;
- Désigner un ou des répondants avant de commencer la location d'une résidence
de tourisme et fournir à la municipalité leur nom, date de naissance, numéro de
téléphone et adresse de résidence ;
- En cas de changement aux coordonnées d'un répondant ou en cas de
remplacement d'un ou des répondants, l'exploitant doit en informer à la
municipalité immédiatement ;
Nonobstant ce qui précède, lorsque l'exploitant est dans l'impossibilité de respecter
les conditions précédentes, le répondant désigné doit respecter lesdites conditions,
ainsi que de faire respecter toutes les conditions d'exploitation énumérées au
présent article 10.8.2. De plus, il doit tenir informé l'exploitant de toute infraction
alléguée aux dispositions règlementaires énoncées au présent article.
10.8.3 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation d'usage
Toute personne qui désire exploiter un établissement d'hébergement touristique, à
l'intérieur des zones identifiées à l'article 10.8.1 du présent règlement, doit obtenir au
préalable un certificat d'autorisation d'usage prévu à l'article 77.1 - Obligation d'obtenir
un certificat d'autorisation d'usage établissement d'hébergement touristique selon les
dispositions prévues au Règlement relatif à l'émission des permis et certificats numéro
2018-061.
ARTICLE 6
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Laurent Fortin
Monique Mercier
Maire
Directrice générale par Interim
ADOPTÉ
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA
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Avis de motion
2 avril 2024
1er Projet de règlement adopté le
2 avril 2024
Transmission du 1er projet à la MRC
3 avril 2024
Avis de consultation publique (art. 126 LAU)
22 avril 2024
Consultation publique 7e jour max après avis pub
26 avril 2024
2e projet de règlement adopté
7 mai 2024
Transmission du 2e projet à la MRC
8 mai 2024
Avis de participation à un référendum (art. 132,133 LAU) 20 au 28 mai 20 mai 2024
Règlement adopté le 8e jour après l'avis référendum
4 juin 2024
Transmission à la MRCVG
5 juin 2024
Certificat de non-conformité de la MRCVG
26 juin 2024
Règlement adopté avec modification
6 août 2024
Transmission à la MRCVG
7 août 2024
Certificat de conformité de la MRCVG
5 sept 2024
Règlement en vigueur le
5 sept 2024