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REGLEMENT DE
ZONAGE
No. 93-03-15 (B)
MUNICIPALITÉ DE
BLUE SEA
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Règlement No. 93-03-15 (B)
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Table des matières
CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES........................................................... 8
ARTICLE 2.2 : UNITÉ DE MESURE ............................................................................................. 9
CHAPITRE III : DISPOSITION ADMINISTRATIVE ........................................................... 64
ARTICLE 3.1 : APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT ......................................................... 64
ARTICLE 3.2 : MODALITÉ D'APPLICATION .............................................................................. 64
ARTICLE 3.3 : ROLE ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ......................................... 64
ARTICLE 3.4 : RECOURS .......................................................................................................... 65
ARTICLE 3.5 : SANCTIONS ET PÉNALITÉS................................................................................ 65
CHAPITRE IV : BÂTIMENTS ET USAGES DÉROGATOIRES .......................................... 66
ARTICLE 4.0 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT ............................................. 66
ARTICLE 4.1 : RÈGLE GÉNÉRALE ............................................................................................. 66
ARTICLE 4.3 : MODIFICATION D'UN USAGE. D'UNE CONSTRUCTION OU D'UNE OCCUPATION
DÉROGATOIRE ........................................................................................................................ 66
ARTICLE 4.4 : ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE....... 67
ARTICLE 4.7 : AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................ 67
ARTICLE 4.8 : MODIFICATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE OU D'UN BÂTIMENT DONT
L'USAGE EST DÉROGATOIRE .................................................................................................. 67
ARTICLE 4.9 : RÉFECTION, RÉNOVATION ET AMÉLIORATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
............................................................................................................................................... 68
ARTICLE 4.10 : AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE .................................... 68
ARTICLE 4.12 : DÉMOLITION VOLONTAIRE ET RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
DÉROGATOIRE ........................................................................................................................ 69
ARTICLE 4.13 : DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............... 70
ARTICLE 4.14 : BÂTIMENT INNOCUPÉ À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT
RÈGLEMENT ........................................................................................................................... 70
ARTICLE 4.15 : DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE OU D'UN USAGE
DÉROGATOIRE ........................................................................................................................ 71
CHAPITRE V : DISPOSITION COMMUNE À TOUTES LES ZONES ............................... 71
ARTICLE 5.1.1 : HAUTEUR DES BÂTIMENT NON RÉGLEMENTÉS ............................................ 71
ARTICLE 5.1.2 : DISPOSITION RELATIVE AUX PISCINES .......................................................... 71
ARTICLE 5.1.2.1 : IMPLANTATION .......................................................................................... 71
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ARTICLE 5.1.3 : LOTS CONTIGUS À UNE AUTRE MUNICIPALITÉ ............................................. 71
ARTICLE 5.1.6 : USAGES PROVISOIRES SANS CONSTRUCTION PERMANENTE ....................... 72
5.1.6.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CARAVANES ................................... 73
ARTICLE 5.1.7 : IMPLANTATION DES HABITATIONS MOBILES SUR DES LOTS INTÉRIEURS ... 74
ARTICLE 5.1.8 : ABRI D'AUTO TEMPORAIRE .......................................................................... 74
ARTICLE 5.1.9 : ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ ............................................................... 75
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
PRINCIPAUX........................................................................................................................... 75
6.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES DE RECUL DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ......... 75
CHAPITRE VII : USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES ......................................... 76
ARTICLE 7.1.1 : VISIBILITÉ AUX INTERSECTIONS DE RUES...................................................... 77
ARTICLE 7.2 : USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA MARGE LATÉRALE SUR RUE
............................................................................................................................................... 78
ARTICLE 7.3 : USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES MARGES LATÉRALES ET
ARRIÈRES ................................................................................................................................ 78
ARTICLE 7.4 : USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA MARGE RIVERAINE ......... 80
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
ACCESSOIRES ........................................................................................................................ 80
8.1 NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES .............................. 80
8.2 NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ........................................... 81
8.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES AGRICOLES ....................... 82
8.4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ................................ 83
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX QUAIS ......................................... 84
CHAPITRE X : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS
USAGES SPÉCIFIQUES ET À CERTAINES ZONES .......................................................... 84
ARTICLE 10.1 : NORMES CONCERNANT LES COMMERCES DE RECYCLAGE ........................... 84
ARTICLE 10.1.1 : ENTREPOSAGE ............................................................................................ 84
ARTICLE 10.2 : NORMES CONCERNANT LES TERRAINS DE CAMPING ................................... 86
ARTICLE 10.2.1 : AMÉNAGEMENT OU AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING ..... 86
ARTICLE 10.2.3 : SUPERFICIE MINIMUM DES UNITÉS DE CAMPING ..................................... 86
ARTICLE 10.3 : NORMES CONCERNANT LA CLASSE D'USAGE «EXTRACTION PRIMAIRE» (E1)
............................................................................................................................................... 87
ARTICLE 10.3.1 : EXPLOITATION D'UN AIRE D'EXTRACTION .................................................. 87
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ARTICLE 10.3.2 : MARGES DE DÉGAGEMENT ........................................................................ 87
ARTICLE 10.3.3 : ACCÈS À L'AIRE D'EXPLOITATION ................................................................ 88
ARTICLE 10.4 : NORMES CONCERNANT LES SITES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
DOMESTIQUES ET DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ............................................................ 88
ARTICLE 10.4.1 : MARGES DE DÉGAEMENT ........................................................................... 88
TABLEAU A ................................................................................................................................. 89
ARTICLE 10.5 : NORMES CONCERNANT LES STATIONS-SERVICE ET LES POSTES D'ESSENCE 89
ARTICLE 10.5.1 : MARGES DE DÉGAGEMENT ........................................................................ 90
ARTICLE 10.5.1.1 : ILLOTS DE POMPES .................................................................................. 90
ARTICLE 10.5.1.2 : RÉSERVOIRS ............................................................................................. 90
ARTICLE 10.5.2 : ENFOUISSEMENT DES RÉSERVOIRS D'ESSENCE .......................................... 90
ARTICLE 10.5.3 : VOIES D'ACCÈS ............................................................................................ 90
ARTICLE 10.6 : NORME CONCERNANT LES MOULINS À SCIE, LES AIRES D'EMPILEMENT DE
BILLES OU DE BÛCHES ET LES RÉSIDUS DE BOIS .................................................................... 90
ARTICLE 10.6.1 : MARGES DE DÉGAGEMENT ........................................................................ 91
ARTICLE 10.7.1 : IDENTIFICATION DES ZONES D'APPLICATION ............................................. 91
ARTICLE 10.7.2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA COUPE FORESTIÈRE ....... 91
ARTICLE 10.7.3 : OBLIGATION D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ...................... 92
CHAPITRE XI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES, LITTORAL ET PLAINES
INONDABLES ......................................................................................................................... 92
ARTICLE 11.1 : AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL ................................................................................................................................ 92
ARTICLE 11.2 : AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES .......................................................................................................................... 93
ARTICLE 11.3 : MESURES RELATIVES AUX RIVES .................................................................... 93
ARTICLE 11.4 : MESURES RELATIVES AU LITTORAL ................................................................ 96
ARTICLE 11.5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES QUAIS ............................. 97
ARTICLE 11.6 : LES RÈGLES RELATIVES AUX ZONES À RISQUE D'INONDATION ..................... 98
ARTICLE 11.7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'UTILISATION DE CERTAINS MATÉRIAUX
DANS LA RIVE ET LITTORAL .................................................................................................. 101
CHAPITRE XII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX HABITATIONS MOBILES . 102
ARTICLE 12.1 : IMPLANTATION DES HABITATIONS MOBILES .............................................. 102
ARTICLE 12.2 : LARGEUR DES HABITATIONS MOBILES ........................................................ 102
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ARTICLE 12.3 : HAUTEUR DES HABITATIONS MOBILES ........................................................ 102
CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES, PANNEAUX-
RECLAMES ET À L'AFFICHAGE ...................................................................................... 102
ARTICLE 13.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................... 102
ARTICLE 13.2 : CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE ............................................... 103
ARTICLE 13.3 : ENSEIGNES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ............................................ 103
ARTICLE 13.4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES «COMMERCE- SERVICE
PROFESSIONNEL» (C9) ......................................................................................................... 104
ARTICLE 13.5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES AUTORISANT LES USAGES DES
CLASSES «COMMERCE», «INDUSTRIE» ET «RÉCRÉATION» ................................................. 104
ARTICLE 13.6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PANNEAUX-RECLAMES . 105
ARTICLE 13.7 : SUPERFICIE DES ENSEIGNES ......................................................................... 105
ARTICLE 13.8 : ENSEIGNES DÉSUETTES ................................................................................ 106
ARTICLE 14.1 : IDENTIFICATION DU CORRIDOR D'UTILITÉS PUBLIQUES ............................. 106
ARTICLE 14.1.1 : UTILISATIONS SPÉCIFIQUES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉES À
L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR D'UTILITÉS PUBLIQUES............................................................ 106
ARTICLE 14.1.2 : CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PROHIBÉS DANS L'EMPRISE DU CORRIDOR
D'UTILITÉS PUBLIQUES ......................................................................................................... 107
ARTICLE 14.2.1 : BÂTIMENT PRINCIPAL OU DÉPENDANCE .................................................. 107
ARTICLE 14.2.2 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU BÂTIMENTS ACCESSOIRES AGRICOLES ..... 107
ARTICLE 14.2.3 : USAGES SPÉCIFIQUES ................................................................................ 107
CHAPITRE XV : DISPOSITIONS FINALES ....................................................................... 107
ARTICLE 15.1 : AMENDEMENT DU PRÉSENT RÈGLEMENT .................................................. 107
ARTICLE 15.2 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT ......................................... 108
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
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RÈGLEMENT DE ZONAGE No. 93-03-15 (B)
CHAPITRE I : DISPOSITION DECLARATOIRE
ARTICLE 1.1 : TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est identifié sous le titre : RÈGLEMENT DE ZONAGE
ARTICLE 1.2 : BUTS DU RÈGLEMENT
Le présent règlement, adopté en vertu de l'article 33 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, établit certaines modalités de gestion du territoire dans le but d'ordonner le cadre
dans lequel s'inscrivent les activités diverses des personnes qui habitent ou fréquentent la
municipalité. Le présent règlement prescrit les mesures qui favorisent l'évolution souhaitable
des établissements humains, en déterminant les principes de leur localisation et les conditions
de leur implantation.
Plus particulièrement, le présent règlement a pour but de promouvoir la santé et le bien
commun:
-
En contrôlant les densités de peuplement, pour ainsi assurer une utilisation adéquate
des services publics;
-
En prohibant les usages pouvant entraver le développement de groupements
homogènes et la préservation des groupements homogènes existants;
-
En favorisant le maintien de la qualité de vie du milieu municipal et en protégeant le
milieu naturel des interventions dommageables.
Ce règlement s'inscrit à titre de moyen de mise en œuvre, dans le cadre d'une politique
rationnelle d'aménagement physique de la municipalité.
ARTICLE 1.3 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET AMENDEMENT
Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et
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l'urbanisme et ne peut être modifié ou abrogé que par la procédure établie par celle-ci.
ARTICLE 1.4 : RÈGLEMENT ABROGÉS
Toute disposition contraire au présent règlement, contenue dans tout règlement municipal, est
par la présente abrogée. Sont aussi abrogées toutes autres dispositions réglementaires
incompatibles actuellement en vigueur dans la municipalité.
Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité des
règlements ou parties de règlement ainsi abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité
desdits règlements abrogés jusqu'à jugement final et exécution dudit jugement. Telles
abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi abrogés.
ARTICLE 1.5 : DOMAINE D'APPLICATION
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes
morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction
de la municipalité de Blue Sea.
ARTICLE 1.6 : CONSTRUCTIONS ET TERRAINS AFFECTÉS
A l'exception des travaux exécutés par des organismes gouvernementaux fédéral, provincial
ou municipal, tels que ponts, viaducs, tunnels, barrages, lignes de transmission, ouvrages
hydro-électriques, réseaux d'égout, d'aqueduc, de voirie ou autres travaux du même genre,
toutes les constructions ou parties de constructions devant être employées, occupées, réparées,
modifiées, démolies, déplacées, construites; de même que tout emplacement devant être
employé, occupé, construit, loti, aménagé, dans l'avenir devront l'être conformément aux
dispositions du présent règlement. Tout bâtiment, toute construction ou tout emplacement
dont l'occupation est modifiée ne doit l'être que pour un usage autorisé ou proposé par ce
règlement. De plus, nul commerce, entreprise, habitation ou industrie ne sera établi, ni aucun
bâtiment public ou privé, construction ou structure ne sera érigée, modifiée ou employée dans
une zone ou secteur de zone, sauf en conformité avec les prescriptions décrétées par le présent
règlement. Nul emplacement ne sera employé à un usage qui n'est pas autorisé dans la zone
ou le secteur de zone où il se trouve.
ARTICLE 1.7 : INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÈGLEMENTATION
Le présent règlement est adopté par le conseil municipal, dans son ensemble et également
partie par partie, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-
paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que, si une partie, un article, un paragraphe,
un sous-paragraphe ou un alinéa d'une disposition du présent règlement était ou devait être un
jour déclaré nul ou inapplicable par la Cours ou autres instances, les autres dispositions du
présent règlement continuent de s'appliquer.
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ARTICLE 1.8 : LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi du Canada ou du Québec ou d'un règlement adopté sous leur empire.
ARTICLE 1.9 : CONSULTATION DU RÈGLEMENT
Une copie certifiée conforme du présent règlement et de tous ses amendements en vigueur
doit être gardée en permanence au bureau de la municipalité.
ARTICLE 1.10 : ANNEXES AU RÈGLEMENT
Les documents suivants sont annexés au présent règlement et font partie intégrante à toute fin
que de droit :
-
Annexe A : Plan de zonage de la Municipalité de Blue Sea, créé à partir des plans No.
78470 et 78470-1
-
Annexe B : Grille des spécifications.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 2.1 : INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En
cas de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le texte prévaut.
Quel que soit le temps du verbe employé dans l'une quelconque disposition du présente
règlement, cette disposition est tenue être en vigueur à toutes les époques et dans toutes n les
circonstances où elle peut s'appliquer.
Dans le présent règlement, le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le
contexte n'indique le contraire.
Dans le présent règlement, chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être
faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est
facultatif de l'accomplir.
Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin. Le mot «QUICONQUE» à l'intérieur du présent règlement inclut
toute personne morale ou physique.
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ARTICLE 2.2 : UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions, mesures et superficies, mentionnées dans le présent règlement sont
exprimées selon le système international (S.I.). Une correspondance en mesure anglaise
approximative peut apparaître entre parenthèses. Cependant, les mesures métriques ont
préséance sur les mesures anglaises.
ARTICLE 2.3 : RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES DE
RÈGLEMENTATION D'URBANISME
Pour les fins de la règlementation d'urbanisme, le territoire de la municipalité est répartit en
zones pour fins d'identification de la manière suivante.
Chacune des zones est établie selon une vocation dominante découlant des grandes
affectations du plan d'urbanisme et du schéma d'aménagement de la
M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau.
ARTICLE 2.3.1 : CODIFICATION DES VOCATIONS
Pour les fins de la présente règlementation, la vocation dominante applicable à une zone
délimitée sur le ou les plan(s) de zonage, est codifiée par une lettre majuscule, tel qu'indiqué
dans le TABLEAU I.
ARTICLE 2.3.2 : IDENTIFICATION DES ZONES
Pour les fins de la présente règlementation, les zones sont identifiées au(x) plan(s) de zonage
par un numéro placé à la suite de la lettre identifiant la vocation de la zone.
ARTICLE 2.3.3 : CODIFICATIONS DES USAGE
Pour les fins de la présente règlementation, les usages autorisés dans une zone sont codifiés
par une lettre minuscule suivie d'un chiffre placé sous le code de la vocation et de
l'identification de la zone. Le tableau II ci-après détermine le code des usages:
TABLEAU II
Classe des usages
Usage
Code des usages
Habitation
Unifamiliale isolée
H1
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Unifamiliale jumelée
H2
Unifamiliale en contiguë
H3
Bifamiliale isolée
H4
Bifamiliale jumelée
H5
Trifamiliale isolée
H6
Trifamiliale jumelée
H7
Multifamiliale isolée de 3 à
5 logements
H8
Multifamiliale isolée de 6 à
10 logements
H9
Collective
H10
Sociale
H11
Mobile
H12
Mixte
H14
Commerce
Primaire
C1
Locale
C2
Détail
C3
De grande surface
C4
Services routiers
C5
Hébergement et
restauration
C6
Recyclage
C7
Poste d'essence
C8
Services professionnels
C9
Mixtes : commerce et
habitation
C10
Service public
Local
S1
Communautaire
S2
Institutionnel
S3
Technique
S4
Utilitaire
S5
Industrie
Légère
I1
Moyenne
I2
Lourde
I3
Artisanale : fabrication et
vente
I4
Traitement primaire
I5
Transformation
I6
Extraction et traitement
I7
Agricole
Intensif
A1
Extensif
A2
Générale
A3
p. 11
Règlement No. 93-03-15 (B)
Version de travail - aucune valeur légale
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MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
Mixte
A4
Commerciale
A5
Ressource
Forestière I
F1
Forestière II
F2
Forestière III
F3
Forestière IV
F4
Forestière V
F5
Récréo-forestière
F6
Agro-forestière
F7
Forestière VIII
F8
Production énergétique
F9
Récréation
Touristique I
T1
Touristique II
T2
Touristique III
T3
Touristique IV
T4
Touristique V
T5
Touristique VI
T6
Touristique VII
T7
Touristique VIII
T8
Communautaire
T9
Intérêt public
Écologique
B1
Esthétique
B2
Patrimoniale
B3
Faunique
B4
Scientifique
B5
Hydrique
B6
Communautaire
B7
historique
B8
Extraction
Primaire
E1
Primaire et traitement
E2
Minière
E3
Minière et traitement
E4
ARTICLE 2.3.4 : CLASSIFICATION DES USAGES
Pour les fins de la présente réglementation, certains usages sont groupés selon leur
compatibilité, leurs caractéristiques physiques (formes et gabarits), leur degré
d'interdépendance, leurs effets sur la circulation et sur les services publics ainsi que d'après la
gravité des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la
salubrité, la sécurité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit encore
pour la propriété ou la végétation. Ces classes sont les suivantes:
ARTICLE 2.3.4.1 : LA CLASSE «HABITATION
A l'intérieur de la classe «HABITATION» sont réunis les bâtiments principaux apparentés de
p. 12
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par leur masse ou leur volume, de par l'occupation des emplacements qu'ils représentent et de
par leurs effets sur les services publics.
ARTICLE 2.3.4.1.1 : UNIFAMILIALE ISOLÉE (H1)
Sont de cet usage, les bâtiments résidentiels ne contenant qu'un seul logement.
ARTICLE 2.3.4.1.2 : UNIFAMILIALE JUMELÉE (H2)
Sont de cet usage, les bâtiments résidentiels unifamiliales contenant deux (2) logement
distincts jumelés par l'entremise d'un mur mitoyen, chacun d'eux possédant ses propres cours
directement accessible.
ARTICLE 2.3.4.1.3 : UNIFAMILIALE CONTUGUE (H3)
Sont de cet usage, les bâtiments résidentiels contenant plus de trois (3) logements distincts,
mais séparés par au moins un mur mitoyen, chacun de ces logement possédant ses propres
cours directement accessibles.
ARTICLE 2.3.4.1.4 : BIFAMILIALE ISOLÉE (H4)
Sont de cet usage, les bâtiments résidentiels contenant deux (2) logements construits l'un au-
dessus de l'autre et ayant des entrées individuelles au niveau du sol, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un vestibule commun.
ARTICLE 2.3.4.1.5 : BIFAMILIALE JUMELÉE (H5)
Sont de cet usage, les bâtiments résidentiels contenant deux (2) parties distinctes d'un
bâtiment abritant chacune deux (2) logements construits l'un au-dessus de l'autre et ayant des
entrées individuelles au niveau du sol, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule
commun.
ARTICLE 2.3.4.1.6 : TRIFAMILIALE ISOLÉE (H6)
Sont de cet usage, les bâtiments résidentiels contenant trois (3) logements construits l'un au-
dessus des autres et ayant des entrées individuelles au niveau du sol, soit directement, soit
l'intermédiaire d'un vestibule commun. Ce bâtiment n'excède pas deux (2) étages et demi.
ARTICLE 2.3.4.1.7 : TRIFAMILIALE JUMELÉE (H7)
Sont de cet usage, les bâtiments résidentiels contenant deux (2) parties distinctes d'un
bâtiment abris chacune trois (3) logements construits l'un au-dessus de l'autre et ayant des
entrées individuelles au niveau du sol, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule
commun. Ce bâtiment n'excède deux (2) étages et demi.
ARTICLE 2.3.4.1.8 : MULTIFAMILIALE ISOLÉE DE 3 À 5 LOGEMENT (H8)
Sont de cet usage, les bâtiments résidentiels contenant de trois (3) à cinq (5) logements
répartis sur au plus deux (2) étages ou plus avec entrées communes ou séparées. Ces
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bâtiments n'excédant pas trois (3) étages.
ARTICLE 2.3.4.1.9 : MULTIFAMILIALE ISOLÉE DE 6 À 10 LOGEMENT (H9)
Sont de cet usage, les bâtiments résidentiels contenant de six (6) à dix (10) logements répartis
sur deux (2) étages ou plus avec entrées communes ou séparées. Ces bâtiments n'excèdent
pas trois (3) étages.
ARTICLE 2.3.4.1.10 : COLLECTIVE (H10)
Sont de cet usage, les bâtiments résidentiels contenant plusieurs chambres ou logements
abritant un groupe de personnes qui ne sont pas apparentés. Chacune des chambres ou
logements ne sont pas équipés individuellement pour y préparer des repas. Les résidents y
logent dans des conditions que la comparaison avec le caractère transitoire du logement en
hôtel rend par contraste plus ou moins permanent; par exception, ces «logements» ne sont pas
considérés comme habitation multifamiliale au sens du présent règlement. Ces bâtiments
n'excédant pas trois (3) étages.
ARTICLE 2.3.4.1.11 : SOCIALE (H11)
Sont de cet usage, les bâtiments résidentiels contenant plusieurs chambres ou logements qui
ne sont pas équipés individuellement pour y préparer des repas et servant à héberger des
personnes en vertu de raisons sociales communes exceptionnelles. Ces «logements» ne sont
pas considérés comme habitation multifamiliale au sens du présent règlement.
ARTICLE 2.3.4.1.12 : MOBILE (H12)
Sont de cet usage, les maisons mobiles.
ARTICLE 2.3.4.1.13 : MIXTE (H14)
Sont de cet usage, les logements situés dans le même bâtiment qu'un commerce à la condition
que le nombre d'étages et de logements du bâtiment principal ainsi que l'usage commercial
respectent les prescriptions du présent règlement concernant la zone où se trouve ledit
bâtiment.
ARTICLE 2.3.4.2 : LA CLASSE «COMMERCE»
À l'intérieur de la classe «COMMERCE» sont réunis les commerces et services apparentés de
par leur nature, l'occupation du sol, la masse de leur bâtiment et l'occupation des bâtiments.
ARTICLE 2.3.4.2.1 : PRIMAIRE (C1)
Sont de cet usage, les commerces pouvant satisfaire les besoins quotidiens immédiats et
locaux, dispensant des biens de consommation courante tels que journaux, cigarettes, produits
alimentaire d'appoint, boissons et breuvages et dont la superficie de plancher n'excède pas
quatre-vingt (80) mètres carrés. Ils sont couramment désignés comme "dépanneurs.
p. 14
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ARTICLE 2.3.4.2.2 : COMMERCE LOCAL (C2)
Sont de cet usage, les commerces de vente au détail et services le rayon d'action est
sensiblement limité à l'échelle locale, et qui possèdent une ou plusieurs caractéristiques:
-
Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment commercial et aucune
marchandise n'est étalée ou remisée principalement à l'extérieur;
-
La marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même ou est
livré par des véhicules dont la charge utile n'excède pas une tonne;
-
La seule force motrice utilisée est l'électricité;
-
L'usage n'est d'aucun inconvénient pour le voisinage;
-
La superficie commerciale de plancher du bâtiment est inférieure à cinq cents (500)
mètres carrés.
Font partie de cet usage, les établissements commerciaux ou de services, places d'affaires,
occupations ou métiers suivants ou de nature s'y apparentant :
-
Bureaux d'agents d'assurances;
-
Établissements financiers;
-
Cliniques médicales ou de services de santé;
-
Pharmacies;
-
Garderies d'enfants;
-
Commerces de détail de produits alimentaires;
-
Services administratifs et professionnels;
-
Services éducatifs et culturels;
-
Librairies, vente et location de matériels audio-visuels;
-
Quincailleries;
-
Vente d'appareils électriques et ameublements;
-
Agence de voyages;
-
Comptoirs de vente;
-
Comptoirs de fleuristes;
-
Salons de coiffure et de soins esthétiques;
-
Vente et/ou réparation, comprenant aussi la confection de vêtements et de chaussures;
-
Poste de taxi;
-
Magasins de variétés;
-
Restaurants comprenant cafés-terrasses et brasseries;
-
Buanderies à lessiveuses automatiques individuelles;
-
Boulangeries et/ou pâtisseries;
-
Salons funéraires;
-
Studios de photographies et/ou artistiques;
-
Débits de boissons alcooliques sans spectacles de nudité totale ou partielle;
p. 15
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-
Clubs sociaux ou sportifs;
-
Relais de transport en commun;
-
Boutiques d'artisanat;
-
Les salons de thé;
-
Rembourreurs;
-
Location et/ou vente de cassettes vidéos, disques et autres produits audio-visuels;
-
Commerce de détail d'articles de sport, de pièces automobiles, mécaniques et/ou
d'outillage;
-
Boutiques d'antiquaires avec vente et entreposage intérieur seulement;
-
Les commerces de cet usage regroupés dans un même bâtiment pourvu que la
superficie commerciale de plancher n'excède pas cinq cents (500) mètres carrés;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux établissements ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.2.3 : LE DÉTAIL (C3)
Sont de cet usage, les établissements commerciaux ou de services, maisons de commerces,
places d'affaires, occupations et métiers suivants ou de nature s'y apparentant et qui
possèdent une ou plusieurs caractéristiques suivantes :
-
Certaines opérations sont effectuées à l'extérieur;
-
Le remisage peut être effectué à l'extérieur
Font partie de cet usage, les établissements commerciaux ou de services suivants :
-
Électriciens;
-
Plombiers;
-
Peintres;
-
Plâtriers;
-
Ferblantiers;
-
Forgerons;
-
Entreprises d'entretien ménager et/ou d'immeubles;
-
Menuisiers;
-
Terrassiers;
-
Ateliers de réparation mécanique;
-
Entrepreneurs en construction;
-
Encanteurs;
-
Magasins à rayons;
-
Laboratoires;
-
Ateliers de réparation;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux établissement ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.2.4 : DE GRANDE SURFACE (C4)
p. 16
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Sont de cet usage, les entreprises commerciales de vente au détail ou de services qui
commandent de grandes surfaces de plancher et d'entreposage pouvant être extérieur et/ou
intérieur.
Font partie de cet usage, les établissements commerciaux ou de services suivants ou de nature
s'y apparentant :
-
Centres d'achats;
-
Édifices commerciaux (vente au détail, bureaux et services);
-
Immeubles à bureaux;
-
Magasins à rayons;
-
Quincailleries;
-
Vente de matériaux de construction;
-
Imprimeries;
-
Établissements d'entreposage;
-
Établissements de distribution et de vente de produits aux détaillants à l'exception des
produits pétroliers;
-
Magasins d'alimentation;
-
La vente de meubles, d'appareils ménagers et électriques;
-
Établissements de nettoyage à sec;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux établissements ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.2.5 : SERVICES ROUTIERS (C5)
Sont de cet usage, les établissements commerciaux servant à la vente, à la réparation ou à
l'entretien de véhicules-moteurs de quelque nature qu'ils soient à l'exclusion des cours de
regrattiers. Font également partie de ce groupe d'usages, les commerces reliés aux services
aux voyageurs.
Font partie de cet usage, les établissements commerciaux ou de services suivants ou de nature
s'y apparentant:
-
Les ateliers de réparation mécanique à caractère industriel;
-
Vente, entretien, réparation, location de véhicules-moteurs;
-
Vente de pièces automobiles;
-
Vente, entretien, réparation, location de machineries lourdes et/ou aratoires;
-
Vente, entretien, réparation, location de véhicules récréatifs et embarcations;
-
Vente, entretien, réparation, location d'outillage divers;
-
Les motels comprenant un minimum de dix (10) unités d'hébergement destinés aux
voyageurs;
-
Les hôtels aménagés pour que, moyennement paiement, les voyageurs y trouvent
habituellement à se loger à se nourrir;
p. 17
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-
Les débits de boisson sans spectacle de nudité totale ou partielle;
-
Les restaurants;
-
Les relais routiers avec ou sans poste d'essence;
-
Les haltes routières;
-
Les restaurants avec service à l'extérieur;
-
Les casses--croûtes;
-
Vente, entretien, réparation, location de caravanes et/ou de maisons mobiles;
-
Les entrepôts à l'extérieur desquels sont loués des espaces servant à remiser des
véhicules-moteurs, bateaux, caravanes et autres véhicules récréatifs;
-
Les entreprises de transport de biens et/ou de personnes;
-
Les postes d'essence et stations-services;
-
Les commerces de cet usage regroupés dans un même bâtiment pourvu que chacun des
usages projetés y soient autorisés dans la zone;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux établissements et activités ci-dessus
mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.2.6 : HÉBERGEMENT ET RESTAURATION (C6)
Sont de cet usage, les commerces spécialement aménagés pour que moyennement paiement,
les voyageurs y trouvent habituellement à s'y loger et/ou se nourrir.
Font partie de cet usage, les établissements commerciaux ou de services suivants ou de nature
s'y apparentant:
-
Les hôtels;
-
Les auberges;
-
Les motels;
-
Les établissements de chalets;
-
Les maisons de pension;
-
Les maisons de chambres;
-
Les restaurants;
-
Les restaurants avec service à l'automobile;
-
Les restaurants avec service intérieur et extérieur;
-
Les salles à manger;
-
Les relais de voyageur;
-
Les cafétérias;
-
Les relais de transport en commun;
-
Les postes de taxi;
-
Les brasseries;
-
Les débits de boissons alcooliques;
-
Les activités piscicoles à l'intérieur des zones U207 et U208;
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-
Les cafés-terrasses;
-
Les salons de thé;
-
Les dépendances des établissements ci-dessus mentionnés;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux établissements ci-dessus mentionnés.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur de la zone U212, seuls les établissements de l'usage
«Hébergement et restauration» (C6) reliés à l'hébergement sont autorisés.
ARTICLE 2.3.4.2.7 : RECYCLAGE (C7)
Sont de cet usage, les commerces dont les opérations s'effectuent principalement à l'extérieur,
mais pouvant aussi effectuer des opérations à 1'íntéríeur d'un bâtiment. L'entreposage de
leurs produits peut être extérieur et/ou intérieur.
Font partie de cet usage, les établissements commerciaux suivants ou de nature s'y
apparentant:
- Ferrailleurs;
-
Les cours de regrattiers;
-
L'entreposage et la vente de matériaux de construction récupérés;
-
Les récupérateurs de matériaux tels les métaux, le verre, le papier et carton, les
plastiques exception faite des produits toxiques;
-
La vente de pièces mécaniques et composantes automobiles usagées avec remisage
extérieur;
-
La vente d'automobiles usagées, la réparation et la vente de pièces usagées;
-
Les encanteurs;
-
Magasins de bric-à-brac avec entreposage extérieur;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux établissements et activités ci-dessus
mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.2.8 : POSTE D'ESSENCE (C8)
Sont de cet usage, les commerces ou établissements commerciaux servant à la vente au détail
de produits pétroliers nécessaires au fonctionnement des véhicules-moteurs.
Font partie de cet usage, les établissements commerciaux suivants:
-
Les postes d'essence avec ou sans libre-service;
-
Les stations-services offrant la vente de produits pétroliers au détail et la réparation
mineure des véhicules;
-
Lorsque cet usage est permis dans une zone où sont autorisées d'autres classes
d'usages commerciaux autorisés sauf dans le cas des usages nommés;
p. 19
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-
Les bâtiments accessoires des établissements ci-dessus mentionnés
ARTICLE 2.3.4.2.9 : SERVICE PROFESSIONNEL (C9)
Sont de cet usage, les services professionnels autorisés à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel
autorisé dans la zone et qui possèdent une ou plusieurs caractéristiques suivantes :
-
Moins de trente pour cent (30%) de la superficie au sol du bâtiment résidentiel peut
servir à cet usage. Toutefois, la superficie de plancher pour un tel usage de services
professionnels ne peut excéder cinquante (50) mètres carrés;
-
Pas plus d'une personne résidant à l'extérieur de cette résidence n'est occupée à cet
usage à l'intérieur du bâtiment;
-
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place,
sauf des produis reliés à l'activité exercée;
-
Aucune vitrine ou fenêtre d'exposition ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage
n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis sauf l'étalage
occasionnel de produits fabriqués sur place;
-
Aucune identification extérieur n'est permise à l'exception d'une plaque d'au plus 0.2
mètre carré, posée à plat sur le bâtiment principal et où est effectué cet usage et ne
comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
-
Les services professionnels ne peuvent être exercés qu'à l'intérieur du bâtiment
principal;
-
L'emplacement sur lequel est effectué cet usage doit comporter au moins l'espace
aménagé pour permettre le stationnement de trois automobiles.
Font partie de cet usage, les services professionnels suivants ou de nature s'y apparentant :
-
Les bureaux de professionnels de la santé;
-
Les agents d'affaires;
-
Les bureaux privés d'entrepreneurs;
-
Les métiers d'artisanat et ateliers d'artistes;
-
Les services professionnels sur place tels coiffeuse, barbier, couturière, tailleur ...
-
Les services de traiteurs;
-
Boulangeries, pâtisseries et cuisines artisanales sans repas sur place;
-
Les garderies;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux installations ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.2.10 : MIXTE-COMMERCE ET HABITATION (C10)
ARTICLE 2.3.4.3 : LA CLASSE «SERVICES PUBLICS»
À l'intérieur de la classe «SERVICES PUBLICS» sont réunis les services publics de nature
privée ou publique apparentés de par leur nature, l'occupation du sol, la masse de leur
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bâtiment et l'occupation des bâtiments.
ARTICLE 2.3.4.3.1 : LOCAL (S1)
Sont de cet usage, les espaces, structures et constructions dont la nature est reliée à des
besoins de loisir.
Font partie de cet usage, les installations suivantes:
-
Parcs;
-
Espaces verts;
-
Patinoires;
-
Terrains de jeux et de sports;
-
Rampes de mise à l'eau et débarcadères;
-
Plages;
-
Haltes routières;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux installations ci-dessus mentionnées.
ARTICLE 2.3.4.3.2 : COMMUNAUTAIRE (S2)
Sont de cet usage, les bâtiments et espaces de nature privée ou publique mais ouverts au
public en général, qui de par leur fonction, leur occupation du sol, la masse de leur bâtiment,
l'occupation des locaux et leur influence sur les infrastructures municipales sont apparentés.
Font partie de cet usage, les bâtiments et établissements suivants:
-
Les salles communautaires;
-
Bibliothèques;
-
Musées;
-
Les bâtiments où sont officiés des cérémonies religieuses;
-
Les centres communautaires;
-
Les institutions d'enseignement;
-
Les bâtiments servant à des fins culturelles, sociales, récréatives ou sportives;
-
Les bureaux de poste;
-
Les centres de communication;
-
Les bibliothèques vidéothèques ou cinémathèques;
-
Les piscines et bains publics intérieurs ou extérieurs de nature privée ou publique;
-
Les salles de cinéma;
-
Les salons funéraires;
-
Les casernes d'incendie;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux établissements ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.3.3 : INSTITUTIONNEL (S3)
p. 21
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Sont de cet usage, les bâtiments et utilisations du sol de nature privée ou publique en général
qui de par leur nature exige des espaces assez étendus et pouvant être de quelques
inconvénients pour le voisinage.
Font partie de cet usage, les utilisations et bâtiments suivants:
-
Les cimetières;
-
Les crématoriums;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux établissements ci-dessus mentionnés
ARTICLE 2.3.4.3.4 : TECHNIQUES (S4)
Sont de cet usage, les bâtiments, espaces et utilisations du sol de nature privée ou publique
compensant des services de nature publique.
Font partie de cet usage, les services suivants:
-
Les usines de traitement des eaux usées;
-
Les stations et sous-stations de pompage, d'un réseau d'aqueduc ou d'égout;
-
Les postes de relais électriques;
-
Les équipements et bâtiments de télécommunication;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux établissements ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.3.5 : UTILITAIRES (S5)
Sont de cet usage, les bâtiments, espaces et utilisations du sol de nature publique comprenant
des services de nature publique qui peuvent être de quelques inconvénients pour le voisinage
et qui requiert des espaces assez étendus.
Font partie de cet usage, les équipements suivants:
-
Les sites de traitement des déchets domestiques;
-
Les étangs d'oxydation traitant les eaux usées;
-
Les entrepôts de sel;
-
Les centres de voirie;
-
Les incinérateurs de déchets industriels et domestiques;
-
Les sites de dépôts de matériaux secs;
-
Les sites d'épandage de boues de fosses septiques.
ARTICLE 2.3.4.4 : LA CLASSE «INDUSTRIE»
À l'intérieur de la classe des usages «INDUSTRIE» sont réunis les établissements industriels
apparentés soit par la nature des opérations effectuées, l'occupation des emplacements,
l'édification ou l'occupation des bâtiments.
p. 22
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ARTICLE 2.3.4.4.1 : LÉGÈRE (I1)
Sont de cet usage, les établissements industriels dont les caractéristiques sont les suivantes:
-
Toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur;
-
Aucun remisage ou entreposage n'est effectué à l'extérieur;
-
La superficie de plancher de l'établissement est inférieure à cinq cents (500) mètres
carrés de surface de plancher industriel.
Sont de cet usage, les établissements de type manufacture, atelier et entrepôt
ARTICLE 2.3.4.4.2 : MOYENNE (I2)
Sont de cet usage, les établissements industriels, entreprises manufacturières, ateliers, usines,
chantiers, entrepôts dont les caractéristiques sont les suivantes:
-
Certaines opérations peuvent être effectuées à l'extérieur;
-
L'entreposage extérieur et le remisage peuvent s'effectuer à l'extérieur des bâtiments à
l'exception de la marge avant;
-
La superficie de plancher de l'établissement est inférieure à sept cent cinquante (750)
mètres carrés;
Sont de cet usage, les établissements de type manufacture, atelier et entrepôt suivants:
-
Les cours de triage;
-
Les cimenteries;
-
Industrie du transport;
-
Vente de matériaux de construction;
-
Mécanique à caractère industriel;
-
Les réservoirs de produits pétroliers pour distribution en gros;
-
Fabrication de charpente;
-
Industrie de produits métalliques d'architecture et d'ornement;
-
Industrie de revêtement métallique;
-
Les abattoirs;
-
Fabricants d'outillage;
-
Fabricants d'appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation;
-
Fabrication de produits métalliques divers;
-
Fabrication d'instruments aratoires et de machines agricoles et forestières;
-
Fabrication de pièces automobiles;
-
Fabrication de produits minéraux non métalliques;
-
Les bâtiments accessoires des établissements ci-dessus énumérés.
p. 23
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ARTICLE 2.3.4.4.3 : LOURDE (I3)
Sont de cet usage, les établissements industriels, entreprises manufacturières, ateliers, usines,
chantiers et entrepôts dont la nature comporte un certain risque à inconvénients pour le
voisinage et à condition qu'ils satisfassent et continuent de satisfaire aux exigences de la Loi
sur la qualité de l'Environnement.
Sont de cet usage, les établissements suivants:
-
Les industries de pâtes et papier;
-
Les fabricants de papier de couverture asphalté;
-
Les industries de transformation primaire des métaux;
-
Les distilleries;
-
Les industries de produits chimiques
-
Les fabricants de matériel roulant;
-
Tout bâtiment industriel excédant sept cent cinquante (750) mètres carrés;
-
Les bâtiments accessoires des établissements ci-dessus énumérés.
ARTICLE 2.3.4.4.4 : ARTISANALE-FABRICATION ET VENTE (I4)
Sont de cet usage, les établissements dont l'activité principale est la fabrication et la vente au
détail de produits fabriqués sur place. La vente au détail est cependant facultative. Ces
établissements possèdent les caractéristiques suivantes:
-
L'activité de fabrication se fait entièrement à l'intérieur d'un bâtiment. L'habitation à
l'intérieur de ce bâtiment est autorisée à la condition qu'elle se situe à compter du
deuxième étage seulement et ne peut comporter qu'un seul logement;
-
La superficie au sol du bâtiment utilisé à des fins de fabrication ne peut excéder cent
vingt-cinq (125) mètres carrés. Ledit bâtiment ne peut occuper plus de trente pour cent
(30%) du terrain sur lequel il est implanté;
-
Pas plus de quatre personnes au total ne sont occupés au procédé de fabrication
artisanale;
-
L'opération de ces établissements ne crée de façon générale ni fumée, ni poussière, ni
odeur, ni chaleur, ni vapeur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration ou bruit plus
intense que l'intensité moyenne normale de la rue aux limites du terrain;
-
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place,
sauf les produits fabriqués sur place;
-
Toutes les opérations de fabrication s'effectuent à l'intérieur du bâtiment;
-
L'emplacement sur lequel est effectuée cet usage doit comporter au moins l'espace
aménagé pour permettre le stationnement de quatre automobiles.
Font partie de cet usage les activités suivantes ou de nature s'y apparentant :
-
Fabriques de produit laitier;
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-
Fabriques alimentaires diverses;
-
Fabriques de boissons;
-
Fabriques de chaussures;
-
Fabriques de gants en cuit, de valises, sac à mains et menus articles en cuir;
-
Fabriques de tapis, de carpettes et de moquettes;
-
Fabriques d'articles en grosse toile et de sacs de coton et de jute;
-
Fabriques d'accessoires en tissu pour l'automobile;
-
Fabriques de textile divers;
-
Fabriques de vêtements;
-
Fabriques de meubles;
-
Fabriques de jouets;
-
Fabriques de lampes électriques et abat-jour;
-
Fabriques de transformation diverse de papier ou de carton;
-
Fabriques de produits en argile;
-
Fabriques d'articles en verre ou cristal;
-
Fabriques de bijouterie et d'orfèvrerie;
-
Fabriques d'articles de sport;
-
Les métiers d'artisanat et ateliers d'artistes;
-
Fabriques de menus objets en bois;
-
Les ateliers de réparation de petit appareils électriques, de petits moteurs et de petits
outils;
-
Les bâtiments accessoires servant à l'entreposage des produits fabriqués et de la
matière première à la condition qu'ils n'excèdent pas une superficie au sol de cent
(100) mètres carrés.
ARTICLE 2.3.4.4.5 : TRAITEMENT PRIMAIRE (I5)
Sont de cet usage, les établissements industriels spécialisés dans la transformation primaire
d'essences forestières en bois d'œuvre.
Ces établissements possèdent les caractéristiques suivantes:
-
Certaines opérations sont effectuées à l'extérieur;
-
L'entreposage du produit traité et son remisage sont effectués en grande partie à
l'extérieur;
-
Les résidus de fabrication peuvent être d'un certain inconvénient pour le voisinage et
qui sont combustibles;
Sont de cet usage, les établissements suivants:
-
Les moulins à scie;
p. 25
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-
Les usines de bardeaux;
-
Les usines de poteaux de bois;
-
Les ateliers de rabotage;
-
Les fabricants de boîtes et palettes de bois;
-
Les bâtiments accessoires et annexes aux établissements ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.4.6 : TRANSFORMATION (I6)
Sont de cet usage, les établissements industriels spécialisés dans la transformation en produit
semi-fini de la matière forestière.
Font partie de cet usage, les établissements suivants ou de nature s'y apparentant:
-
Les usines de contre-plaqué;
-
Les usines de placages;
-
Les usines de contre-plaqué préfini;
-
Les usines d'impression sur placage ou sur contre-plaqué;
-
Les usines de panneaux de bois;
-
Les usines de panneaux de bois agglomérés à une surface appliquée;
-
Les usines de fabrication de panneaux de bois;
-
Les usines de fabrication de panneaux de fibres de bois;
-
Les usines de fabrication de panneaux de particules de bois;
-
Les usines de fabrication de panneaux décoratifs;
-
Les usines de panneaux gaufrés;
-
Les usines de panneaux isolants en fibres de bois;
-
Les usines produisant des produits finis en bois pour le bâtiment;
-
Les usines de traitement de bois;
-
Les bâtiments accessoires des établissement ci-dessus énumérés.
ARTICLE 2.3.4.4.7 : EXTRACTION ET TRAITEMENT (I7)
Sont de cet usage, les établissements industriels spécialisés dans l'extraction de produits de
base à partir de la ressource forestière et de végétaux.
Font partie de cet usage, les établissements industriels suivants:
-
Les usines de distillation de produits de bois et de végétaux en vue d'en extraire des
produits de base;
-
Les fours à charbon de bois;
-
Les usines de production de farines de bois;
-
Les usines de traitements de végétaux en vue de la production de nourriture animale;
-
Les centres de recherches sur les sous-produits du bois et de végétaux;
-
Les bâtiments accessoires des établissements ci-dessus énumérés.
p. 26
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ARTICLE 2.3.4.5 : LA CLASSE «AGRICOLE»
À l'intérieur de la classe «AGRICOLE» sont réunis les utilisations du sol, bâtiments, espaces
et usages apparentés aux activités agricoles.
ARTICLE 2.3.4.5.1 : INTENSIF (A1)
Sont de cet usage, les constructions et espaces reliés à des activités agricoles et apparentés à
l'agriculture tout en excluant les activités d'élevages d'espèces animales.
Font partie de cet usage, les espaces, bâtiments et constructions utilisés aux fins suivantes:
-
Les pépinières;
-
Les serres commerciales;
-
La culture maraîchère et arboricole sur une base commerciale;
-
Les érablières commerciales avec ou sans service de restauration;
-
La culture des graminées et autres plantes servant à 1'alimentation animale et
humaine;
-
Les piscicultures;
-
Les bâtiments accessoires agricoles des établissements ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.5.2 : EXTENSIF (A2)
Sont de cet usage, les usages, constructions et espaces reliés à des activités apparentées à
l'agriculture et à l'élevage d'espèces animales en général.
Font partie de cet usage, les établissements et activités agricoles suivants ou de nature s'y
apparentant:
-
L'agriculture;
-
La culture maraîchère et arboricole;
-
Les érablières sans service de restauration;
-
La sylviculture;
-
Les pépinières;
-
Les parcs d'engraissement;
-
L'élevage d'animaux à fourrure;
-
L'élevage d'animaux domestiques;
-
La culture des plantes à des fins d'alimentation du bétail et humaine;
-
Les bâtiments servant à abriter les animaux;
-
Les établissements agricoles en général;
-
Les kiosques de vente et étalage pour la vente des produits cultivés sur la place même
de l'établissement agricole;
p. 27
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-
Les bâtiments accessoires agricoles des établissements et activités ci--dessus
mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.5.3 : GÉNÉRALE (A3)
Sont de cet usage, les usages, constructions et espaces reliés à des activités apparentées à
l'agriculture et à l'élevage d'espèces animales.
Font partie de cet usage, les établissements, activités agricoles et commerces suivants ou de
nature s'y apparentant:
-
Les moulins à scie de service;
-
Les chenils;
-
L'élevage et la vente de chevaux;
-
L'élevage et la vente de petits animaux;
-
L'exploitation de carrières, sablières, gravières;
-
La fabrication de compost sur une base commerciale;
-
Les érablières avec ou sans service de restauration;
-
Les usines d'asphalte sur une base temporaire n'excédant pas une durée de douze (12)
mois;
-
Les foires et encans agricoles;
-
Les rampes de mise à l'eau et débarcadères;
-
Les haltes routières;
-
Les bâtiments accessoires des établissements et activité ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.5.4 : MIXTE (A4)
Sont de cet usage les usages, constructions et espaces reliés à l'activités apparentées à
l'agriculture, à l'élevage d'espèces animales et aussi à certaines activités reliées plus ou moins
à l'agriculture.
Font partie de cet usage les établissements et activités agricoles et bâtiments suivants:
-
Les érablières avec ou sans service de restauration;
-
Les centres et école d'équitation;
-
L'hébergement à la ferme;
-
Les relais des voyageurs offrant gîte et couvert;
-
Les auberges;
-
Les terrains de golf;
-
Les établissements de restauration alimentaire à la ferme;
-
Les bâtiments accessoires des établissements ci-dessus mentionnés.
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ARTICLE 2.3.4.5.5 : COMMERCIALE (A5)
Sont de cet usage les usages, constructions et espaces reliés à des activités apparentées à
l'agriculture, à l'élevage d'espèces animales et aussi à certaines activités artisanales et/ou
commerciales.
Font partie de cet usage, les établissements, bâtiments et activités suivants:
-
Les forgerons;
-
Les bâtiments nécessaires à l'exercice des activités artisanales n'occupant pas plus de
trois (3) personnes sur une base temporaire et/ou permanente;
-
Les ateliers de réparation de machineries agricoles;
-
Les kiosques de vente et étalages pour la vente de produits agricoles produits sur place
même de l'établissement agricole;
-
Les cliniques vétérinaires pouvant offrir la garde et/ou le soin des animaux;
-
Les pistes et centres d'entraînement de chevaux de courses.
ARTICLE 2.3.4.6 : LA CLASSE «RESSOURCE»
À l'intérieur de la classe des usages «RESSOURCE» sont réunis les utilisations du sol,
bâtiments, espaces et usages apparentés aux activités forestières.
ARTICLE 2.3.4.6.1 : FORESTIER I (F1)
Sont de cet usage, les usages, constructions et espaces reliés à des activités apparentées à la
foresterie.
Font partie de cet usage, les espaces, bâtiments et activités forestières suivants ou de nature
s'y apparentant:
-
Les opérations forestières sans mesures restrictives particulières en dehors des mesures
édictées par le décret provincial touchant la protection des rives et du littoral;
-
La sylviculture;
-
Les pépinières;
-
Les entreprises de commercialisation de l'eau potable;
-
Les serres sylvicoles et maraîchères;
-
Les bâtiments affectés aux installations forestières tels les ateliers mécaniques non-
commerciaux, les entrepôts de machineries forestières et outillage et autres bâtiments
semblables;
-
Les bâtiments accessoires des établissements ci-dessus mentionnés
ARTICLE 2.3.4.6.2 : FORESTIER II (F2)
Sont de cet usage, les usages reliés à la foresterie et dont la nature est compatible et
complémentaire avec l'exploitation forestière.
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Font partie de cet usage, les espaces et activités forestières suivants ou de nature s'y
apparentant:
-
L'entreposage et la vente de billes de bois brutes;
-
Les moulins à scie de service;
-
Les opérations forestières sans mesures restrictives particulières en dehors des mesures
édictées par le décret provincial touchant la protection des rives et du littoral;
-
L'entreposage de billes et leur transformation en bois de chauffage en vue de la vente
au gros ou au détail sur les lieux mêmes du site;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux installations et exploitations forestières tels les
entrepôts, aires d'entreposage, bureaux et salles à manger reliés aux installations
forestières.
ARTICLE 2.3.4.6.3 : FORESTIER III (F3)
Sont de cet usage, les usages, constructions et espaces reliés â la foresterie mais dont les
activités nécessitent des conditions spéciales d'exploitation des ressources afin de protéger un
site particulier offrant des possibilités de mise en valeur intéressante en milieu forestier.
Font partie de cet usage, les espaces et activités suivants ou de nature s'y apparentant:
-
Les opérations forestières dont les méthodes de coupe sont faites en conformité avec
ce qui suit :
- La coupe totale par bande d'une largeur maximale n'excédant pas 25
mètres et d'une longueur maximale de 275 mètres à condition qu'elle
soit située à au moins 50 mètres d'une autre aire de coupe totale
exécutée dans les trois demande de certificat d'autorisation, et ce, visée
par la demande;
- La coupe par trouée totale d'une superficie n'excédant pas 3
hectares. Chaque aire de coupe par trouée doit être espacée d'une autre
coupe par trouée exécutée dans les trois ans précédant la demande de
certificat d'autorisation, et ce, sur la propriété visée par la demande;
- La coupe récupération consistant en la coupe d'arbres malades, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts, dans le but d'éviter la propagation
d'insectes ou de maladies;
- La coupe à diamètre limité au seuil est autorisée, la coupe de toutes
les essences forestières de plus de 10 centimètres de diamètre;
- Les coupes de régénération constituant une coupe annuelle d'arbres
choisis individuellement ou par petits groupes pour améliorer la
situation forestière des terres;
- Les coupes de dégagement ou d'éclaircie où une faible partie des
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arbres est abattue annuellement afin de peuplement principal;
- Les bâtiments accessoires affectés à 1'exploitation forestière tels que
les aires d'entreposage, bâtiments servant à l'entreposage de la
machinerie et de l'outillage nécessaire aux opérations forestières.
ARTICLE 2.3.4.6.4 : FORESTIER IV (F4)
Sont de cet usage, les usages, constructions et espaces reliés à l'activités forestières et dont la
nature est compatible et complémentaire avec la mise en valeur de la ressource forestière.
Font partie de cet usage, les usages, constructions et espaces reliés aux activités forestières
suivantes ou de nature s'y apparentant :
-
Les opérations forestières sans mesures restrictives particulières en dehors des mesures
provincial touchant la protection des rives et du littoral;
-
Les érablières commerciales avec ou sans service de restauration;
-
Les entreprises de commercialisation de l'eau potable;
-
La sylviculture;
-
Les activités piscicoles;
-
Les pépinières;
-
Les serres sylvicoles et maraîchères;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux activités ci-dessus mentionnées.
ARTICLE 2.3.4.6.5 : FORESTIER V (F5)
Sont de cet usage, les usages, constructions et espaces reliés à des activités apparentées à
l'exploitation forestière.
Font partie de cet usage, les usages, constructions et bâtiments suivants ou de nature s'y
apparentant:
-
Les opérations forestières sans mesures restrictives particulières en dehors des mesures
édictées par le décret provincial touchant la protection des rives et du littoral;
-
Les érablières sans service de restauration;
-
Les entreprises de commercialisation de l'eau potable;
-
La sylviculture;
-
Les activités piscicoles;
-
Les pépinières;
-
Les serres sylvicoles et maraîchères;
-
L'entreposage et la vente de billes de bois brutes;
-
Les moulins à scie de service;
-
L'entreposage de billes et leur transformation en bois de chauffage en vue de la vente
au gros ou au détail sur les lieux même du site;
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-
Les fours à charbon de bois;
-
Les entreprises de traitement primaire du bois en vue de leur transformation ultérieure
sur un autre site;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux installations et exploitations ci--dessus
mentionnées.
ARTICLE 2.3.4.6.6 : RÉCRÉO-FORESTIER (F6)
Sont de ce groupe, les usages reliés aux activités forestières et dont la nature est compatible
avec la réserve des forêts et les ressources du milieu naturel ou nécessitant la présence de
grands espaces forestiers intéressants pour fins de la pratique d'activités récréatives
organisées.
Font partie de cet usage, les usages, activités et constructions suivants ou de nature s'y
apparentant:
-
Les centre d'équitation;
-
Les centres de ski de fond;
-
Les sentiers de randonnée récréative de tout type;
-
Les champs de tir d'armes sportives;
-
les terrains de golfs;
-
L'exploitation forestière sans mesures restrictives particulières en dehors des mesures
édictées par le décret provincial touchant la protection des rives et du littoral;
-
Les rampes de mise à l'eau et débarcadère
-
Les érablières commerciales avec ou sans service de restauration;
-
Les activités piscicoles;
-
Les entreprises de commercialisation de l'eau potable;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux installations ci-dessus mentionnées.
ARTICLE 2.3.4.6.7 : AGRO-FORESTIER (F7)
Sont de cet usage, les usages reliés à la foresterie l'agriculture et dont la nature est compatible
et complémentaire avec ces activités d'exploitation des ressources naturelles renouvelables.
Font partie de cet usage, les espaces et activités forestières suivants ou de nature s'y
apparentant:
-
Les établissements de production animales;
-
Les érablières sans service de restauration;
-
La sylviculture;
-
Les pépinières;
-
Les activités agricoles en général;
-
Les serres sylvicoles et maraîchères;
-
Les opérations forestières sans mesures restrictives particulières en dehors des mesures
p. 32
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édictées par le décret provincial touchant la protection des rives et du littoral.
-
Les moulins à scie de service;
-
L'entreposage de billes et leur transformation en bois de chauffage en vue de la vente
en gros ou en détail sur les lieux mêmes du site;
-
L'entreposage et la vente de billes de bois brutes;
-
Les bâtiments affectés aux activités agricoles et/ou forestières ainsi que les bâtiments
accessoires reliés aux installations et exploitations ci-dessus mentionnées.
ARTICLE 2.3.4.6.8 : FORESTIER VIII (F8)
Sont de cet usage, les usages reliés à la foresterie et les activités récréo-forestíères et dont la
nature peut être compatible avec les activités d'exploitation des ressources naturelles
renouvelables.
Font partie de cet usage, les espaces, structures et activités suivants ou de nature s'y
apparentant:
-
Les opérations forestières sans mesures restrictives particulières en dehors des mesures
dictées par le décret provincial touchant la protection des rives et du littoral;
-
L'exploitation de carrières, sablières et gravières;
-
Les sites de traitement des déchets domestiques;
-
Les sites de dépôts de matériaux secs;
-
Les sites d'épandage de boues de fosses septiques;
-
Les kiosques d'enregistrement de séjour;
-
Les sentiers récréatifs et leurs relais;
-
Les terrains de camping rustiques;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux installations et exploitations ci-dessus
mentionnées.
ARTICLE 2.3.4.6.9 : PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE (F9)
Sont de cet usage, les espaces, constructions et bâtiments reliés à des activités de production
énergétique électrique.
Font partie de cet usage, les usages et constructions suivants:
-
Les centrales produisant l'énergie électrique, barrages, ouvrages de retenue, les postes
de transformation, station de pompage, ouvrages régulateurs et toutes constructions
reliées au fonctionnement, à la construction et l'entretien desdites centrales;
-
L'exploitation forestière sans particulières en dehors des mesures provincial touchant
la protection des restrictives par le décret du littoral.
ARTICLE 2.3.4.7 : LA CLASSE «RÉCRÉATION»
À l'intérieur de la classe «RECREATION» sont réunis les bâtiments, espaces et constructions
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affectés aux installations touristiques et/ou récréation nécessitant de grands espaces pour la
pratique des activités qui y sont structurés
À l'intérieur de cette classe sont réunis les bâtiments et usages qui sont apparentés par leurs
activités, leur besoin en espace, l'occupation et l'utilisation du sol ainsi que les effets qu'ils
engendrent pour leur voisinage.
ARTICLE 2.3.4.7.1 : TOURISTIQUE I (T1)
Sont de cet usage, les établissements commerciaux ou de services suivants ou de nature s'y
apparentant:
-
Les auberges comportant un maximum de dix chambres à coucher;
-
Les établissements de chalets de location: établissement commercial de chalets
groupés autour d'un bureau d'accueil et d'enregistrement ou rattaché à un établissement
d'hébergement ou pavillon. Ces chalets sont considérés comme dépendances;
-
Les hôtels;
-
Les centres de conférence;
-
Les motels;
-
Les camps de vacances;
-
Les centres de vacances-familles;
-
Les centres d'interprétation de la nature;
-
Les relais de voyageurs;
-
Les dépendances des établissements ci-dessus mentionnés;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux établissements ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.7.2 : TOURISTIQUE II (T2)
Sont de cet usage, les établissements commerciaux où peuvent s'exercer des activités
récréatives nécessitant des superficies extérieures réduites et/ou utilisées de façon intensive.
Font partie de cet usage, les établissements suivants ou de nature s'y apparentant:
-
Les pistes de karting sur circuit spécialement aménagé à cette fin;
-
Les pistes d'accélération et autodromes;
-
Les pistes de moto-cross et vélocross;
-
Les terrains d'exposition;
-
Les parcs d'amusement permanents;
-
Les jardins zoologiques;
-
Les champs de tir d'armes à feu sportives et champs de tir aux pigeons d'argile;
-
Les pistes de courses de motoneige en circuit;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux établissements et activités ci-dessus
mentionnés.
p. 34
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ARTICLE 2.3.4.7.3 : TOURISTIQUE III (T3)
Sont de cet usage, les établissements, usages et constructions où peuvent s'exercer des
activités récréatives nécessitant un niveau de service élevé de la part des infrastructures
publiques et des services reliés à l'exploitation de tels équipements.
Font partie de cet usage, les établissements suivants ou de nature s'y apparentant:
-
Les casinos;
-
Les hippodromes;
-
Les cynodromes;
-
Les établissements de jeux de pari et de hasard;
-
Les bâtiments accessoires des établissements ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.7.4 : TOURISTIQUE IV (T4)
Sont de cet usage, les établissements, usages et constructions où peuvent s'exercer des
activités récréatives nécessitant des superficies extérieures importantes, utilisées de façon
intensive et pouvant être de quelques inconvénients pour le voisinage immédiat.
Font partie de cet usage, les espaces, bâtiments, constructions et activités touristiques suivants
ou de nature s'y apparentant:
-
Les aquariums;
-
Les jardins zoologiques;
-
Les stations biologiques;
-
Les stations piscicoles;
-
Les planétariums;
-
Les bâtiments accessoires des établissements ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.7.5 : TOURISTIQUE V (T5)
Sont de cet usage, les établissements, usages et constructions où peuvent s'exercer des
activités récréatives nautiques nécessitant des superficies extérieures utilisées de façon
intensive en bordure de plans ou cours d'eau, de grandes superficies offrant de bons potentiels
au niveau des activités reliées au nautisme.
Font partie de cet usage, les espaces, bâtiments, constructions et activités suivants ou de
nature s'y apparentant :
-
Les ports de plaisance;
-
Les rampes de mise à l'eau et débarcadères;
-
Les centres de location et de vente d'embarcations;
p. 35
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-
Les plages publiques;
-
Les centres et écoles de plongée sous-marine;
-
Les marinas et commerces reliés à la vente, la réparation, l'entretien ou la location
d'embarcations;
-
Les centres de nautisme et écoles d'activités nautiques;
-
Les entreprises de pourvoiries de pêche;
-
Les centres d'activités nautiques et/ou aquatiques;
-
Les phares;
-
Les bâtiments accessoires, dépendances et constructions affectés aux types d'activités
récréatives nautiques ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.7.6 : TOURISTIQUE VI (T6)
Sont de cet usage, les établissements, usages et constructions où peuvent être exercer des
activités récréatives nécessitant des superficies extérieures importantes et utilisées de façon
extensive.
Font partie de cet usage, les espaces, bâtiments, constructions et activités suivants:
-
Les terrains de golf;
-
Les centres de ski alpin et/ou de randonnée;
-
Les centres de descente récréative tels toboggan, glissade d'eau, en chambre à air,
parapente, deltaplane;
-
Les belvédères;
-
Les stations de sports de montagne;
-
Les centres de motoneige;
-
Les centres et écoles d'escalade et/ou d'alpinisme;
-
Les centres de vélo de montagne;
-
Les sentiers de randonnée et/ou d'interprétation;
-
Les centres d'équitation;
-
Les centres d'interprétation spéléologique;
-
Les sentiers de nature;
-
Les bâtiments accessoires et constructions affectés aux types d'activités récréatives ci-
dessus énumérés.
ARTICLE 2.3.4.7.7 : TOURISTIQUE VII (T7)
Sont de cet usage, les établissements commerciaux où peuvent s'exercer des activités
récréatives nécessitant des superficies extérieures importantes mais utilisées de façon
intensive d'une part mais dont le cadre naturel est important pour la tenure de leurs activités.
Font partie de cet usage, les établissements suivants ou de nature s'y apparentant:
p. 36
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-
Les entreprises de pourvoiries en chasse et pêche;
-
Les terrains de camping;
-
Les établissements de chalets de location: établissement commercial de chalets
groupés autour d'un bureau d'accueil et d'enregistrement ou rattaché à un pavillon
central. Ces chalets sont considérés comme dépendances;
-
Les rampes de mise à l'eau, débarcadères et quais publics et/ou ouverts à la clientèle
de ces établissements commerciaux;
-
Les bases de plein air;
-
Les camps de vacances;
-
Les centres vacances-familles;
-
Les dépendances des établissements ci-dessus mentionnés;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux établissements ci-dessus mentionnés
ARTICLE 2.3.4.7.8 : TOURISTIQUE VIII (T8)
Sont de cet usage, les établissements et usages utilisés à des fins sportives équestres qui
peuvent engendrés quelques inconvénients au voisinage et qui nécessitent de grands espaces
par leurs activités.
Font partie de cet usage, les espaces, bâtiments et constructions suivants:
-
Les centres équestres;
-
Les centres et écoles d'équitation;
-
Les entreprises de randonnée et d'expédition équestre;
-
L'élevage et la vente de chevaux;
-
Les centres d'entraînement chevalins;
-
Les fermes cynégétiques;
-
Les bâtiments accessoires des établissements ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.7.9 : COMMUNAUTAIRE (T9)
Sont de cet usage, les usages, constructions et espaces reliés à des activités apparentées à la
récréation extérieure ou de détente.
Font partie de cet usage, les équipements, constructions et espaces suivants ou de nature s'y
apparentant:
-
Les rampes de mise à l'eau;
-
Les débarcadères;
-
Les haltes routières;
-
Les terrains de pique-nique;
-
Les relais routiers;
-
Les sentiers de toute nature qu'ils soient;
p. 37
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-
Les équipements récréatifs nécessitant de grandes surfaces pour la tenue desdites
activités en excluant toutefois les terrains de camping;
-
Les plages;
-
Les belvédères.
ARTICLE 2.3.4.8 : LA CLASSE «INTÉRÊT PUBLIC»
À l'intérieur de la classe «INTÉRÊT PUBLIC» sont réunis les bâtiments, espaces et
constructions affectés à la desserte de service de nature publique. La nature même des usages
conditionne généralement l'utilisation du sol qui peut être effectuée à l'intérieur des usages
autorisés.
ARTICLE 2.3.4.8.1 : ÉCOLOGIQUE (B1)
Sont de cet usage, les sites naturels dont la qualité a été évaluée par le gouvernement fédérai
ou provincial et qui ont fait l'objet d'analyses de conformité avec la Loi sur les réserves
écologiques qui offrent un intérêt particulier justifiant leur constitution en réserves
écologiques.
Font partie de cet usage, les espaces, établissements suivants:
-
Les réserves écologiques provinciales ou fédérales.
ARTICLE 2.3.4.8.2 : ESTHÉTIQUE (B2)
Sont de cet usage, les sites naturels offrant des caractéristiques naturelles intéressantes au
point de vue géographique. Ces sites couvrent habituellement des lieux contenant une ou des
particularités naturelles spécifiques et rares.
Font partie de cet usage, les établissements, espaces et usages suivants :
-
Les sites d'observations de phénomènes naturels;
-
Les sentiers d'interprétation;
-
Les belvédères;
-
Les sentiers DE NATURE;
-
Les centres d'accueil pour les visiteurs des lieux;
-
Les centres d'interprétation des phénomènes identifiés sur le site;
-
Les terrains de pique-nique;
-
Les haltes routières;
-
Les bâtiments accessoires et usages reliés aux activités d'interprétation et de
fréquentation du site.
ARTICLE 2.3.4.8.3 : PATRIMONIALE (B3)
Sont de cet usage, les sites archéologiques connus offrant un intérêt particulier témoignant de
l'occupation humaine préhistorique. Étant donné la nature même des lieux, chacun des lieux
étant spécifiquement différent, seules sont autorisés les interventions suivantes avant la fin des
p. 38
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travaux de recherches sur le site.
Sont autorisés, les usages, constructions et travaux suivants :
-
Les fouilles archéologiques;
-
Les installations temporaires nécessaires aux recherches sur le site.
ARTICLE 2.3.4.8.4 : FAUNIQUE (B4)
Sont de cet usage, les sites d'habitats fauniques essentiels définis par le gouvernement du
Québec et vérifiés par inventaire aérien au cours d'un des cinq derniers hivers au cours des
périodes de confinement du cerf de Virginie ou le site d'une héronnière dont au moins cinq
nids actifs ont été dénombrés au cours de l'une des cinq dernières saisons de reproduction de
cette espèce.
Sont autorisées les interventions suivantes :
-
Les interventions forestières faites en vertu de la présence de cerf de Virginie ou d'une
héronnière.
ARTICLE 2.3.4.8.4.1 : CONSTRUCTION SPÉCIFIQUE PROHIBÉE
L'installation de toute clôture excédent un (1) mètre est prohibée à l'intérieur de toute zone ou
apparaît l'usage «Intérêt public Faunique» (b4). Cependant, si dans une zone, les activités
agricoles sont autorisées, la hauteur de la clôture à être érigée pour des fins strictement
agricoles peut être d'un maximum de un mètre vingt (1.20m). La même disposition s'applique
aussi aux clôtures ceinturant une piscine.
ARTICLE 2.3.4.8.5 : SCIENTIFIQUE (B5)
Sont de cet usage, les usages, constructions, bâtiments et espaces reliés à la recherche
scientifique mais dont les activités nécessitent des conditions spéciales reliées à l'étude et/ou
l'analyse d'un site particulier.
Font partie de cet usage, les constructions, espaces, bâtiments et usages suivants ou de nature
s'y apparentant:
-
Les stations de recherches scientifiques à des fins non-militaires;
-
Les stations d'observation terrestre et spatiale;
-
Les bâtiments accessoires et constructions affectés aux installations et établissements
ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2.3.4.8.6 : HYDRIQUE (B6)
Sont de cet usage, les sites comprenant des frayères importantes connues d'espèces de
p. 39
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poissons sportifs recherchées.
Sont autorisées les interventions suivantes:
-
Les opérations forestières et de déboisements faites en vertu de la présence de
frayères;
-
Les résidences unifamiliales isolées;
-
Les bâtiments accessoires affectés aux bâtiments résidentiels autorisés.
ARTICLE 2.3.4.8.7 : COMMUNAUTAIRE (B7)
Sont de cet usage, les sites, constructions et usages nécessitant des mesures de protection afin
de protéger les prises d'eau potable de nature publique ou privée desservant une communauté.
Font partie de cet usage, les bâtiments, constructions et ouvrages suivants ou de nature s'y
apparentant:
-
Les prises d'eau potable alimentant un réseau d'aqueduc;
-
Les usines de filtration d'un réseau d'aqueduc;
-
Les stations de traitement des eaux de consommation;
-
Les bâtiments accessoires et constructions affectés aux installations ci-dessus
mentionnées.
ARTICLE 2.3.4.8.8 : HISTORIQUE (B8)
Sont de cet usage, les bâtiments, constructions et usages ayant été retenus par le schéma
d'aménagement de la M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau comme étant d'intérêt régional à
cause de leur valeur historique.
Étant donné la nature diversifiée des usages de chacun des éléments dont la municipalité a
voulu conserver le cachet particulier, les mesures applicables se retrouvent particulièrement
au niveau des usages avoisinant le site, bâtiments ou constructions dont on a voulu conserver
le cachet particulier.
Sont particulièrement régis les usages suivants:
-
L'affichage autre que celui relié aux activités de l'élément dont on veut faire ressortir
l'importance historique.
ARTICLE 2.3.4.9 : LA CLASSE «EXTRACTION»
A l'intérieur de la classe «EXTRACTION» sont réunis les bâtiments, espaces et constructions
affectés à l'exploitation des minéraux, métaux et matériaux granulaires.
La nature de ce type d'exploitation fait qu'il peut être de quelques inconvénients pour le
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voisinage.
ARTICLE 2.3.4.9.1 : PRIMAIRE (E1)
Sont de cet usage, les espaces et usages reliés à des activités apparentées à l'exploitation et à
l'extraction de ressources non renouvelables tirées du sol à l'exception des bâtiments
permanents affectés à ces établissements.
Font partie de cet usage, les établissements suivants ou de nature s'y apparentant:
-
Les tourbières;
-
Les bancs de gravier ou de sable;
-
Les usines d'asphalte;
-
Les carrières;
-
Les aires d'entreposage des matériaux extraits du sol;
-
Les bâtiments accessoires temporaires tels les concasseurs, balances et bureaux
d'administration affectés à l'exploitation des gisements.
ARTICLE 2.3.4.9.2 : PRIMAIRE ET TRAITEMENT (E2)
Sont de cet usage, les espaces, usages, constructions et bâtiments affectés à l'exploitation,
l'extraction et le traitement des ressources naturelles tirées du sol.
Font partie de cet usage, les espaces, bâtiments et constructions suivants et/ou de nature s'y
apparentant:
-
Les ateliers de maintenance mécanique directement reliés à 1'exploitation;
-
Les bureaux administratifs directement reliés à 1'exploitation;
-
Les usines de traitement des matériaux extraits;
-
Les bâtiments accessoires et constructions affectés aux installations d'extraction.
ARTICLE 2.3.4.9.3 : MINIÈRE (E3)
Sont de cet usage, les espaces et activités minières à l'exception des espaces et bâtiments
affectés au traitement du minerai.
ARTICLE 2.3.4.9.4 : MINIÈRE ET TRAITEMENT (E4)
Sont de cet usage, les espaces, constructions et bâtiments affectés à l'exploitation minière et le
traitement du minerai.
Font partie de cet usage, les espaces, constructions et bâtiments suivants:
-
Les ateliers d'entretien;
-
Les entrepôts;
-
Les bureaux administratifs;
p. 41
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-
Les bassins de résidus miniers;
-
Les bassins de décantations;
-
Les garages servant à la machinerie nécessaires à l'exploitation;
-
Les bâtiments accessoires et constructions nécessaires à l'exploitation minière à
l'exception de tous les bâtiments destinés à l'habitation.
ARTICLE 2.4 : RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEUR DE VOCATION
Pour les fins de vocation, chaque zone délimitée au(x) plan(s) de zonage représente un secteur
de vocation.
ARTICLE 2.5 : LIMITES DE ZONES
Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec les lignes suivantes:
-
L'axe ou le prolongement de l'axe des voies publiques;
-
Les rives des plans et cours d'eau;
-
L'axe des emprises des utilités publiques;
-
Les ligne de lotissement ou leurs prolongements;
-
Les limites municipales;
-
Les limites de canton.
Lorsque les limites de zones ou secteurs de zones ne coïncident pas avec les lignes
mentionnées à l'alinéa précédent et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage,
la profondeur desdites zones doit être mesurée à partir de l'emprise d'une voie publique
existante ou proposée. En aucun cas, la profondeur de ces zones ou secteurs de zones ne
pourra être inférieure à la profondeur minimale du lot prévue au règlement de lotissement de
la municipalité.
ARTICLE 2.6 : INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions communes à toutes zones et les dispositions
spécifiques à un usage ou une zone, les dispositions spécifiques prévalent
ARTICLE 2.7 : INTERPRÉTATION DES USAGES PERMIS
Nul bâtiment, construction ou ouvrage, ne peut être érigé, modifié ou employé dans une zone,
sauf en conformité avec les prescriptions du présent règlement.
Nul terrain ou emplacement ne peut être affecté à un usage qui n'est pas permis dans la zone
où l'on projette ladite activité.
Les règles suivantes s'appliquent pour les usages permis dans les différentes zones:
p. 42
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-
Dans une zone, seuls sont autorisés les usages principaux énumérés, et de même
nature;
-
L'autorisation d'un usage spécifique ne permet pas un autre usage plus générique
pouvant l'englober;
-
Un seul bâtiment principal, pouvant abriter un ou plusieurs usages, est autorisé sur un
même terrain ou emplacement;
-
L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un
usage complémentaire sur le même terrain;
-
Lorsque dans une zone où sont autorisés plusieurs types d'usages et que parmi ces
usages autorisés l'un permet une activité tandis que l'autre ne l'autorise pas, l'activité
est automatiquement autorisée à moins qu'il ne soit clairement spécifié.
Exemple:
zone Z 999
A2, F4
Dans cette zone, l'usage A2 spécifie que les érablières sans service de restauration sont
autorisées tandis que l'usage F4 autorise les érablières avec ou sans service de restauration.
Donc, l'usage d'une érablière avec service de restauration peut y être autorisé.
ARTICLE 2.8 : DÉFINITION ET TERMINOLOGIE
A moins que le texte ne s'y oppose ou qu'il ne soit spécifié autrement, les mots ou
expressions définis dans cet article ont le sens indiqué pour les fins du présent règlement.
Abri à bois : Construction formée d'un toit, de murs ajourés ou ouverts sur les côtés sur une
proportion d'au moins 50 %, appuyée sur des paliers et utilisée pour l'entreposage du bois de
chauffage.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Abri d'auto : Expression signifiant une construction couverte, soutenue par des colonnes
et/ou des murs, employée pour le rangement ou le stationnement d'un ou plusieurs véhicules,
dont au moins un (1) côté est entièrement ouvert et non obstrué pour l'accès.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Abri d'auto temporaire : Expression signifiant une charpente métallique portative et
démontable recouverte d'un matériau non rigide et utilisé pour entre autres abriter un véhicule
moteur, machinerie et équipement saisonner au cours d'une période déterminée dans l'année,
conformément au présent règlement.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
p. 43
Règlement No. 93-03-15 (B)
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Abri de bateau : Structure temporaire et portative à aire ouverte supporté par des pieux ou
pilotis de dimension maximale de quinze (15) centimètres de diamètres et comportant un toit
constitué d'une toile amovible. Annexée à un côté d'un quai individuel et servant à protéger
les embarcations pendant la saison d'utilisation.
Abri sommaire en milieu boisé : Bâtiment sommaire constitué d'un seul plancher d'une
superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés et qui n'est pas pourvu d'eau courante et
d'électricité.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Accès : Signifie une voie publique ou privée d'approche, d'entrée ou de sortie permettant la
liaison entre un lieu précis et une voie de circulation.
Affiche : Voir enseigne.
Agrandissement : Travaux visant à augmenter la superficie au sol d'un usage, la superficie au
sol ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction sur un terrain.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Aire constructible : Surface de terrain destinée à la construction et déterminée selon les
marges minimales prescrites au présent règlement.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Aire de coulée argileuse : Expression désignant un site présentant des risques moyens à
élevés ou peuvent se produire des mouvements du sol caractérisés par un recul important et
sans proportion de la hauteur des pentes qui le génèrent. Lors de la manifestation de ce
mouvement du sol, le sol composé d'argile s'écoule en une boue visqueuse emportant par
flottement de grandes parties du sol de surface.
Aire d'exploitation : Expression signifiant sur un site, la surface de sol d'où l'on extrait les
produits minéraux et où on peut effectuer certaines opérations de traitement des minéraux et
où l'on stocke les matériaux minéralogiques extraits et les sols de décapage.
Aire d'inondation : Expression désignant un site comportant un indice de probabilité de
crue.
Aire de pentes sujettes à décrochement : Expression désignant un site présentant des risques
moyens à élevés ou peuvent produire des mouvements du sol en bordure de plans et cours
d'eau dont les rives érodées à la base risquent un glissement vers le plan ou cours d'eau
lorsque sont réunis certains facteurs hydrogéologiques qui accentuent le risque de mouvement
du sol à l'intérieur de ce type de site.
p. 44
Règlement No. 93-03-15 (B)
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Aliénation : Signifie tout acte translatif de propriété, y compris la vente à rente, le bail
emphytéotique, le bail à rente, le transfert d'un droit à l'article 3 de la Loi sur les mines, le
transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts; sauf la
transmission pour cause de décès, la vente forcée au sens des articles 1585 et 1591 du Code
civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loir sur
l'expropriation, la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une classe accessoire à
un acte de vente ou à un acte d'hypothèque et dans la mesure où celui qui l'exerce devient
propriétaire de tout le lot ou de ces lots faisant encore l'objet de l'acte, tel que prescrit par la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Alignement de construction :
Expression désignant la ligne établie par règlement de
zonage, è une certaine distance de l'alignement de la voie publique, et déterminant la limite
avant de la façade de tout bâtiment ou partie de bâtiment qui peut être construit sur un lot;
l'alignement correspond à la limite intérieure de la marge de recul.
Amélioration : Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain, en vue d'en
améliorer, l'apparence ou la valeur.
Annexe (bâtiment) : Signifie une construction ou bâtiment accessoire attaché à un bâtiment
principal et construit sur le même emplacement que ce dernier.
Annulation (cadastrale) : Expression signifiant une opération annulant aux plans et livres de
renvoi, un ou plusieurs lots ou parties de lot suivant les dispositions de l'article 2174a du
Code civil.
Aqueduc : Système communautaire d'alimentation en eau potable approuvé par le ministère
de l'Environnement et pouvant assurer à ses usagers un approvisionnement continu durant
toute l'année.
Atelier d'artisan : Expression signifiant un bâtiment ou d'artisan : partie de bâtiment
principal à l'intérieur duquel ont lieu des activités de fabrication et/ou de réparation par
procédés non industriels et/ou la vente d'objets, produits ou services spécialisés tels les types
suivants:
a)
Les objets d'art et de décoration, des produits de la musique, de la sculpture, de la
gravure, de la reliure, de la photographie, de la poterie, des émaux, de la tapisserie, du tissage,
de la céramique;
b)
des ateliers de couture, de confection et de réparation de vêtements;
c)
des salons d'esthétique, des salons de coiffure;
d)
des ateliers d'ébénisterie, de menuiserie et de rembourrage;
e)
des ateliers de taxidermie;
p. 45
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f) des ateliers de réparation tels que cordonniers, réparateurs de petits appareils
ménagers;
g)
des ateliers de réparation de véhicule-moteur sans vente d'essence ou de véhicule-
moteur et autes usages commerciaux.
Attique : signifie le volume d'un bâtiment situé dans le comble d'un toit en pente ou
mansardé, lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre
plancher et plafond fini est d'au moins 2,1 mètres (7 pieds), représente 50 % et moins de la
superficie de plancher totale du niveau.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Auberge : Signifie un établissement composé de locaux de séjour réunis sous un même toit â
l'usage d'une clientèle de passage. Chaque local constitue une unité distincte ou commune,
meublée avec accès permanent à des commodités d'hygiène communes et pourvue d'une salle
à manger ou d'un café-restaurant, avec cases ou espace(s) de stationnement pour automobiles.
Auvent : Signifie un petit toit amovible ou fixe, constitué de toile ou de métal ou matériaux
plastiques supporté par un cadre en saillie sur un mur au-dessus des ouvertures pour protéger
des intempéries ou du soleil.
Axe : Ligne centrale de la partie carrossable d'une voie de circulation publique ou privée.
Balcon (galerie) : Signifie une plate-forme en saillie complète ou partielle, attachée au(x)
mur(s) d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être munie
d'une toiture pour protéger du soleil et des intempéries.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Bande de protection riveraine : Expression signifiant une bande de protection terre qui
borde les plans et cours d'eaux riveraine et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la
ligne des hautes eaux. À l'intérieur s'applique des mesures de conservation particulières.
Bâtiment : Signifie une construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou par des
murs, résultant de l'assemblage d'un ou de plusieurs matériaux et aménagée de façon à servir
à une ou des fins quelconques.
Bâtiment accessoire : Expression signifiant un bâtiment secondaire détaché du bâtiment
principal et à celui-ci subordonné, destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément
dudit bâtiment principal et situé sur le même emplacement que ce dernier. Les bâtiments
accessoires ne peuvent servir d'habitation ni de jour ni de nuit.
Bâtiment accessoire agricole : Expression signifiant un bâtiment relié à l'exploitation
agricole et destiné à abriter les animaux, les produits et la machinerie agricole.
p. 46
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Bâtiment annexe : Expression signifiant un bâtiment secondaire attaché à un bâtiment
principal, destiné à améliorer l'utilité, la commodité et 1'agrément dudit bâtiment principal.
Bâtiment contigu : Expression signifiant un bâtiment composé d'au moins trois (3) parties
distinctes de bâtiment, dont les murs latéraux sont mitoyens dans leur totalité ou en partie
exception faite des murs latéraux situés aux extrémités du bâtiment.
Bâtiment jumelé : Expression signifiant un bâtiment composé de deux (2) parties distinctes
de bâtiment, séparées entre elles par un mur mitoyen.
Bâtiment mobile : Expression comprenant tout bâtiment conçu pour être déplacé sur ses
propres roues jusqu'à un emplacement qui lui est destiné, pouvant être installé sur des roues,
des vérins, des poteaux, des piliers, des encoffrements ou sur une fondation permanente. Ce
type de bâtiment comprend les mini-maisons sur roue, mais ne comprend pas les wagons de
chemin de fer.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Bâtiment principal : Expression signifiant un bâtiment dans lequel s'exerce l'usage principal
pour l'emplacement sur lequel il est érigé et dont la destination et l'occupation doivent être
conformes au type de construction autorisé.
Bâtiment temporaire : Expression signifiant une construction de caractère passager, destinés
à des fins spéciales et pour une durée de temps définie par le règlement de construction.
Bric-à-brac : Signifie un établissement commercial spécialisé dans la revente d'objets usagés
divers.
Camping (terrain de camping) : Expression signifiant un espace délimité pour les activités
de camping, incluant tous les équipements de support de cette activité.
Camping (unité de camping) : Expression signifiant un espace délimité à l'intérieur d'un
terrain de camping alloué contre ou sans rémunération pour que séparément les campeurs
puissent y installer leurs équipements et effets.
Caravane : Véhicule immatriculable, monté sur roue, utilisé de façon saisonnière, ou destiné
à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et construit de
façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule-
moteur. De façon non limitative, on entend par caravane, les roulottes, les tente-roulottes, les
véhicules récréatifs, les remorques à sellette et autres véhicules similaires.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Carrefour : Signifie un croisement de voies de circulation au même niveau.
p. 47
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Carrefour en «T» : Expression signifiant une fonction à angles droits de deux (2) voies de
circulation dont l'une est greffée sur l'autre.
Carrière : Signifie un emplacement d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées, y compris du sable, de la terre arable et du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à
des fins commerciales ou industrielles; à l'exception des mines de métaux, des excavations et
des autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction.
Cet emplacement peut inclure toutes les opérations de manufactures ou de transformation qui
peuvent être reliées à ces exploitation que ce soit la taille ou le broyage, le criblage, le
stockage de matériaux minéraux ou la production d'asphalte, de ciment ou de béton.
Case de stationnement : Expression signifiant un espace dans une aire de stationnement,
permettant de stationner un véhicule-moteur selon les exigences d'agencement et de
dimension du présent règlement.
Cave : Signifie la partie du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou premier étage, et dont au
moins cinquante pour cent (50%) de la hauteur jusqu'au plafond est en dessous du niveau
moyen du sol adjacent.
Ceinture de vide technique : Expression signifiant une cloison vide installée sur le pourtour
d'un bâtiment mobile destinée à fermer l'espace compris entre le sol et le plancher dudit
bâtiment, permettant de recevoir, au besoin, les installations techniques devant servir à
l'utilisation du bâtiment.
Chemin : Voie de circulation, rue ou route destiné à l'usage des véhicules ou des piétons
établie pour mener d'un lieu à un autre.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Clôture : Signifie une construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété,
d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou à interdire l'accès.
Signifie une construction mitoyenne ou implantée directement sur un emplacement et
constituée de poteaux, de fils ou grillages métalliques, de planches, de pierres ou selon les
dispositions du présent règlement.
Coefficient d'occupation du sol : Proportion totale de la superficie de plancher construite par
rapport à la superficie du terrain.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Comité consultatif d'urbanisme : Expression signifiant un comité créé par résolution au
conseil municipal dont les membres sont choisi parmi les résidents de la municipalité. Ce
p. 48
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comité possède des pouvoirs d'étude et des recommandations en matière d'urbanisme, de
zonage, de lotissement et de construction auprès du conseil municipal.
Commerce de recyclage : Expression signifiant un établissement de vente spécialisé dans la
vente de produits usagés, la vente de composantes provenant de la récupération de biens
usagés ou la récupération de matériaux en matière ayant été utilisée en vue de leur
réintroduction dans le système de production de biens.
Condominium : Signifie un bâtiment principal constitué d'unités distinctes au niveau des
titres de propriété conformément à la réglementation provinciale.
Conseil : Signifie le conseil municipal de la corporation.
Construction : Signifie un ouvrage quelconque comprenant l'assemblage de matériaux érigés
pour une fin quelconque et quel qu'en soit la matière, la forme et la destination, que ces
ouvrages soient reliés ou non au sol ou fixés à tout objet relié au sol.
Construction hors-toit : Expression signifiant une construction érigée sur ou excédant le toit
d'un bâtiment enfermant, un réservoir, la machinerie d'un ascenseur, un escalier, des
appareils de ventilation ou de refroidissement, des évaporateurs ou toute partie d'un puits de
lumière ou de ventilation.
Construction temporaire : Expression signifiant une construction érigée à des fins spéciales
pour une durée de temps limité mais ne comprenant pas les machines, outils ou autres
ouvrages servant à la construction ou l'édification d'une construction permanente.
Côte d'inondation : Expression signifiant le niveau géodésique servant à délimiter le niveau
des eaux en période de crue des eaux.
Coupe d'assainissement : Expression signifiant l'abattage ou la récolte d'arbres déficients,
tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans le peuplement d'arbres.
Cours d'eau : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent,
y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine à l'exception:
1. d'un fossé de voie publique ou privée;
2. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
p. 49
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La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la
réglementation sur les normes d'interventions édictées en vertu de la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier.
Cours d'eau à débit intermittent : Expression signifiant un cours d'eau ou partie de cours
d'eau dont le lit s'assèche périodiquement identifié comme tel sur les cartes cadastrales à
l'échelle 1 : 20 000 du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.
Couverture végétale : Expression signifiant la couche de la végétation située au-dessus du
sol et formée par les trois strates (herbacée, arbustive et arborescente).
Cul-de-sac : Expression signifiant une voie de circulation publique ou privée ne débouchant
sur aucune autre voie de circulation.
Débarcadère : voir définition de «quai».
Déblai : Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou
creuser, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
Demi-étage : Voir «Attique».
Démolition : Signifie la démolition complète d'une construction ou l'enlèvement de 50 % ou
plus de la superficie totale des façades de l'enveloppe extérieure ou de sa valeur.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Densité résidentielle brute : La «densité résidentielle brute» est donnée par le nombre total
de logement compris à l'intérieur du périmètre de la propriété ou du territoire directement
concerné, divisé par la superficie de terrains à être occupée par des logements, plus les voies
publiques et les espaces publics ou institutionnels inclus dans ce périmètre.
Densité résidentielle nette : La «densité résidentielle nette» (en logements) est donnée par le
nombre total de logements compris à l'intérieur du périmètre de la propriété ou du territoire
directement concerné, divisé par la superficie de terrain à être occupée par des logements,
excluant les voies publiques et les espaces publics ou institutionnels inclus dans ce périmètre.
Dépendance : Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment subordonné à un bâtiment
principal relié à des activités récréatives commerciales dont les principales fonctions peuvent
être l'hébergement, la restauration et/ou la pratique d'activité de loisir et servant à un usage
complémentaire à celui du bâtiment principal. Les fonctions de ce bâtiment sont directement
reliées à l'activité humaine.
p. 50
Règlement No. 93-03-15 (B)
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Dérogation : Signifie qui n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions des présents
règlements d'urbanisme.
Droit acquis : Expression signifiant un droit reconnu à un usage, une construction, un
emplacement ou un lot en voie de l'être au moment de l'entrée en vigueur des présents
règlements d'urbanisme.
Droit de passage : Le droit de passage est une servitude inscrite sur le registre foncier, pesant
sur une propriété (fonds servant) au profit d'une autre propriété enclavée (fonds dominant).
Pour les fins des règlements d'urbanisme de la municipalité, le droit de passage qui a pris la
forme d'un chemin carrossable pour les véhicules de plus d'une propriété est considéré
comme une rue privé.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Élément épurateur : Expression signifiant l'ensemble des unités de tuyauterie servant à
l'épuration des eaux usées après traitement, par infiltration dans le sol.
Emplacement : Signifie un ou plusieurs lots sur les plans officiels de cadastre et dont les
tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés et susceptible d'être
cadastrés et pouvant servir à un usage.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Emprise d'une voie de circulation : Expression désignant une superficie de terrain affectée à
la circulation de véhicules ou de personnes. L'emprise cadastrée d'une emprise expropriée,
d'une emprise homologuées et/ou emprise proposée.
Emprise d'utilité publique : Expression désignant une superficie de terrain permettant le
passage de réseaux linéaires de services publics de nature publique ou privée tel l'aqueduc,
l'égout sanitaire ou pluvial, les réseaux souterrains ou aériens de distribution électrique, de
communication ou de câblodistribution. Cette emprise peut être formée d'une servitude
cadastrée, d'une servitude expropriée, d'une servitude homologuée et/ou proposée.
Enseigne : Signifie toute représentation extérieure, dessin, texte et emblème ou tout autre
figure aux caractéristiques similaires utilisées pour avertir, informer, annoncer, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention sur un produit, un lieu, une entreprise ou commerce,
un divertissement, un service exercé, vendu ou offert sur place ou à un autre endroit que celui
où elle est placée. Le terme enseigne désigne aussi les termes panneau-réclame et affiche.
Entrée charretière : Expression désignant un ouvrage permettant l'accès des véhicules à un
terrain à partir d'un chemin carrossable.
p. 51
Règlement No. 93-03-15 (B)
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Entrepôt : Signifie tout bâtiment ou structure ou partie de bâtiment ou de structure servant à
remiser en dépôt des objets, matériaux ou marchandises quelconques.
Entreprise d'excursion sur l'eau : Expression désignant une entreprise commerciale offrant
un service de randonné ou d'excursion nautique au moyen d'embarcations diverses.
Espace de stationnement : Expression désignant la superficie intérieure ou extérieure au sein
de laquelle sont aménagées des cases individuelles de stationnement et des allées de
dégagement de circulation.
Étage : Volume d'un bâtiment délimité par la face supérieure d'un plancher et celle du
plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond situé au-dessus.
L'attique et le sous-sol ne sont pas considéré comme un étage pour l'application du présent
règlement. Nonobstant ce qui présède, un sous-sol est considéré comme un étage si plus de
soixante pour cent (60 %) de celui-ci est au-dessus du niveau moyen du sol.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Étiage : Signifie le plus bas niveau atteint par un cours d'eau ou un lac.
Façade : Signifie tout mur d'un bâtiment faisant face à une rue publique, une rue privée, à un
parc, une place publique, un parc de stationnement ou de tout mur qui est exposé à la vue.
Façade principale : Dans le cas d'un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait
face à la rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain
transversal ou d'un terrain formant un îlot, elle désigne la façade du bâtiment qui fait face à la
rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été attribuée et où l'on retrouve son entrée
principale.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Fondation : Signifie la partie de la construction sous le rez-de-chaussée et constituant l'appui
de la structure ou transmettant les charges de celle-ci au sol, comprenant les murs,
empattements, assises, semelles, piliers et pilotis.
Fossé : Signifie un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de
drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales
(chapitre C-47.1).
Garage : Expression signifiant tout bâtiment accessoire, annexe ou partie d'un bâtiment
servant exclusivement à remiser ou à stationner des véhicules destinés à l'usage personnel de
l'occupant.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
p. 52
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Habitation mobile : voir bâtiment mobile.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Halte routière : Expression désignant un terrain public aménagé de tables de pique-nique,
foyers, cabinet d'aisance et équipements connexes et destiné principalement au repos au cours
d'un voyage.
Hauteur d'un bâtiment en mètre : Distance verticale sur la façade du bâtiment dont le
niveau du sol est le plus bas après terrassement. Exprimé en mètres, mesurée à partir dudit
niveau de sol, jusqu'au plus haut point de la toiture en excluant les cheminées, tours, antennes
et autres appendices pour les toits plats et le faîte dans le cas d'un toit en pente.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Hauteur d'un bâtiment en nombre d'étages :
Expression signifiant le nombre en étages
compris entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le
plus élevé.
Hors-rue : Expression signifiant tout terrain situé hors des lignes d'emprise d'une voie
publique.
Hôtel : Signifie un établissement composé de locaux de séjour réunis sous un même toit, à
l'usage d'une clientèle de passage. Chaque local constitue une unité distincte, meublée,
équipée de commodités d'hygiène et pourvue ou non d'appareils de cuisine à l'usage exclusif
de leur occupant et /ou pourvue d'une salle à manger ou d'un café-restaurant, avec cases ou
espace (s) de stationnement pour automobiles.
Île : Signifie une étendue de terre ferme émergée de manière permanente dans les eaux d'un
lac ou d'un cours d'eau.
Ilot : Signifie un lot, un ensemble de lots ou d'emplacement (s) bornés en tout ou en partie par
des voies publiques, des rivières, des ruisseaux, des cours d'eau ou des voies ferrées.
Immeuble : Signifie tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au sens du
code civil.
Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement
consiste à l'application de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à
apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
Industrie : Voir la classe «INDUSTRIE».
p. 53
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Inspecteur municipal : Officier nommé par le conseil pour faire observer les règlements
d'urbanisme.
Installation sanitaire : Expression signifiant un ensemble servant à l'évacuation et à
l'épuration des eaux d'égouts brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et
un élément épurateur, le tout conforme aux normes du ministère de l'environnement du
Québec.
Lac : Toute étendue d'eau s'alimentant par un ou plusieurs cours d'eau ou par une ou
plusieurs sources souterraines.
Largeur du lot : Expression signifiant la dimension calculée entre les limites des marges de
recul avant et arrière sur une perpendiculaire élevée sur une des lignes latérales d'un lot. En
aucun cas, un lot ne peut avoir la forme d'un «T» ou d'un «L» afin d'avoir la largeur
minimum ou la profondeur selon le cas.
La largeur d'un lot est toujours le côté qui fait face à une voie de circulation ou dans certains
cas à un plan ou cours d'eau lorsqu'il n'y a pas de voie de circulation.
Ligne de lot : Expression signifiant la ligne de division entre un ou des lots ou une voie
publique.
Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et
la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire:
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes
et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau.
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit:
p. 54
Règlement No. 93-03-15 (B)
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d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a.
Littoral : Signifie la partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
Local : Signifie une pièce ou une suite de pièces, partie d'un bâtiment ou d'un immeuble
ayant une entrée distincte et pourvue de commodités de chauffage et d'hygiène et destinée à
des usages commerciaux, administratifs ou industriels.
Logement : Signifie une pièce ou partie de pièces ayant une entrée distincte et pourvue des
commodités de chauffage, d'hygiène et de cuisine ou dont l'installation est prévue et destinée
à servir de domicile pour une ou plusieurs personnes, n'incluant pas motel, hôtel, auberge,
pension, remorque ou bâtiment accessoire.
Lot : Signifie le fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé en
conformité à l'article 2175 du Code civil et à la loi du cadastre. La superficie du lot est
exprimée en pieds ou en mètres carrés et ne doit comprendre aucune partie de la superficie de
rue adjacente publique ou privée.
Maison motorisée : Expression désignant un véhicule-moteur aménagé en logement
temporaire pour des besoins de camping ou de récréation.
Marge avant : Désigne la marge avant telle qu'illustrée au schéma des marges. La
profondeur minimale obligatoire de la marge, selon la zone, est établie par le présent
règlement.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Marge arrière : Désigne la marge arrière telle qu'illustrée au schéma des marges. La
profondeur minimale obligatoire de la marge, selon la zone, est établie par le présent
règlement.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Marge arrière sur rue : Désigne la marge arrière sur rue telle qu'illustrée au schéma des
marges. La profondeur minimale obligatoire de la marge, selon la zone, est établie par le
présent règlement.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Marge de recul : Espace compris entre les lignes de lot vers l'intérieur du terrain prescrite
par le présent règlement.
p. 55
Règlement No. 93-03-15 (B)
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RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Marge latérale : Désigne la marge latérale telle qu'illustrée au schéma des marges. La
profondeur minimale obligatoire de la marge, selon la zone, est établie par le présent
règlement.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Marge latérale sur rue : Désigne la marge latérale intérieure telle qu'illustrée au schéma des
marges. La profondeur minimale obligatoire de la marge, selon la zone, est établie par le
présent règlement.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Marge riveraine : Désigne la marge riveraine telle qu'illustrée au schéma des marges. La
profondeur minimale obligatoire de la marge, selon la zone, est établie par le présent
règlement.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Milieu humide : Signifie un terrain inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps
suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Les
étangs, les marais, les marécages et les tourbières, sans être limitatifs, sont des milieux
humides aux fins du présent règlement.
Modification : Signifie tout changement, agrandissement ou transformation d'une
construction ou tout changement d'un usage.
Motel : Signifie un établissement composé de locaux de séjour réunis ou non sous un même
toit, à l'usage d'une clientèle de passage. Chaque local constitue une unité distincte ayant son
entrée particulière directement sur l'extérieur, équipée de commodités d'hygiène, meublée et
pourvue ou non d'appareils de cuisine à l'usage exclusif de leurs occupants.
Mur arrière : Expression signifiant un mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne de lot
arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut-être brisée.
Mur avant : Expression signifiant un mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne de lot
avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut-être brisée.
Mur coupe-feu : Signifie un mur divisant un bâtiment ou séparant deux bâtiments et destiné à
empêcher la propagation du feu.
Mur latéral : Expression signifiant un mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne de lot
latérale et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut-être brisée.
p. 56
Règlement No. 93-03-15 (B)
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Mur mitoyen : Expression signifiant un mur de séparation servant, ou destiné à servir, en
commun à des bâtiments jumelés ou contigus.
Occupation mixte : Expression qualifiant l'occupation d'un bâtiment pour deux ou plusieurs
fins différentes. L'utilisation dominante de l'usage spécifique du bâtiment doit toutefois se
conformer aux dispositions du présent règlement.
Opération cadastrale : Expression signifiant une division, subdivision, nouvelle subdivision,
re-division, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéros de lots faits en vertu de
la loi sur le cadastre (L.R.Q., chap. C-1) ou des articles 2174, 2174 a), 2171 b) ou 2175 du
code civil.
Ouvrage : Signifie toute structure, toute construction, tout bâtiment, de même que tous
travaux pouvant engendrer une modification des caractéristiques naturelles de la rive ou du
littoral. Toute intervention modifiant l'état des lieux, y compris la couverture végétale, les
déblais et remblais et tous travaux de construction.
Passage piétonnier : Allée, voie ou passage public réservé exclusivement à l'usage des
piétons.
Personne : Signifie toute personne morale de droit public ou privé ou tout particulier.
Piscine : Signifie tout bassin extérieur ou intérieur, permanent ou temporaire, susceptible
d'être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année, conçu pour la natation, la baignade ou
tout autre divertissement aquatique.
Plan de cadastre : Expression signifiant un plan montrant le fractionnement total ou partiel
du lot au moyen d'un numérotage particulier déposé au ministère de l'Énergie et des
Ressources.
Plan de localisation : Expression signifiant un plan à l'échelle indiquant la situation exacte
des bâtiments sur un emplacement.
Plan de lotissement : Expression signifiant un plan à l'échelle illustrant une subdivision de
terrain en emplacements ou en lots à bâtir, répondant aux exigences du règlement de
lotissement de la municipalité.
Plan de zonage : Expression signifiant un plan à l'échelle illustrant la division du territoire de
la municipalité en zones ou en secteur de zones pour réglementer la construction et l'usage
des bâtiments et des terrains.
Profondeur du lot : Expression signifiant la longueur de la ligne droite reliant le point situé
au milieu de la ligne avant du terrain et le point situé au milieu de la ligne arrière.
p. 57
Règlement No. 93-03-15 (B)
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Dans le cas de terrains triangulaires, le point situé au milieu de la ligne arrière se confond
avec le sommet arrière du triangle.
Prolongement imaginaire : Signifie l'allongement, l'extension imaginaire d'une ligne de lot
ou d'un axe au-delà de la limite fixée par le présent règlement ou de toute autre norme.
Quai : Ouvrage permanent ou amovible érigé à la fois dans la rive et dans le littoral d'un lac
ou d'un cours d'eau, attaché perpendiculairement à la rive et destiné à l'accostage
d'embarcations. Pour l'application du présent règlement, les débarcadères sont considérés
comme des quais.
Récupérateur : Signifie une personne faisant l'entreposage, le stockage et la vente en vrac de
matières et de produits non toxiques pouvant être recyclés.
Regrattier : Voir récupérateur.
Relais de voyageur : Expression signifiant un établissement offrant gîte et couvert à une
clientèle de passage composé de locaux de séjour réunis sous un même toit. Chaque local est
meublé et constitue une unité distincte, équipé de commodité d'hygiènes individuelles et/ou
communes, avec cases ou espace (s) de stationnement pour automobiles.
Remblai : Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour
faire une levée ou combler une cavité.
Rénovation : Tout changement, modification, réfection, consolidation d'une construction
n'ayant pas pour effet d'accroître le volume, la superficie au sol ou la superficie de plancher
de cette construction. Constituent aussi une rénovation, les menus travaux. Toute rénovation
impliquant le changement complet d'un ou plusieurs murs ou partie de murs sur 50 % ou plus
de la superficie totale des façades de l'enveloppe extérieure n'est pas considérée comme une
rénovation au sens de la présente définition, mais plutôt comme étant une reconstruction.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Rez-de-chaussée : Étage d'un bâtiment situé au-dessus du sous-sol ou de la cave, ou sur le sol
lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol ni de cave.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Rive : Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et
cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m:
-
lorsque la pente est inférieure à 30%, ou;
p. 58
Règlement No. 93-03-15 (B)
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-
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m:
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (chapitre A-18.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'aménagement
durable des forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues
pour la rive.
Route provinciale : Expression signifiant une voie de circulation dont la fonction principale
est de servir de dégagement pour le réseau des rues locales en reliant celle-ci aux réseaux
d'artères principales tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent.
Rue collectrice : Expression signifiant une voie de circulation dont la fonction principale est
de servir de dégagement pour le réseau des rues locales en reliant celles-ci aux réseaux
d'artères principales tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent.
Rue locale : Expression signifiant une voie de circulation dont la fonction principale est de
donner accès aux propriétés. Elle est caractérisée par un faible volume de circulation.
Rue privée : Expression signifiant une voie de circulation pour véhicules et piétons, établie
pour mener d'un lieu à un autre, dont le fonds servant est de propriété privée. Un droit de
passage qui a pris la forme d'un chemin carrossable pour les véhicules de plus d'une propriété
est considéré comme une rue privé.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Rue publique : Expression signifiant une voie de circulation pour véhicules et piétons,
utilisée à des fins publiques dont l'emprise (fond de terrain) est de propriété publique et dont
l'ouverture a été décrétée par l'autorité compétente en la matière.
Servitude : Signifie un droit légalement établi d'entrer sur un terrain généralement pour avoir
accès à une autre propriété ou pour installer des commodités ou des services.
Solage : Voir fondation.
Source : Signifie un endroit où les eaux souterraines émergent naturellement en un point à la
surface du sol, à l'origine, en général d'un cours d'eau de surface.
Sous-sol : Signifie la partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de
quarante pour cent (40%) de la surface totale de fondations est situés en-dessous du niveau
moyen du sol adjacent.
p. 59
Règlement No. 93-03-15 (B)
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RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Station balnéaire : Expression signifiant un établissement commerciale situé en bordure d'un
plan ou cours d'eau et offrant à sa clientèle des services spécialisés divers quant aux soins
corporels de santé, activités aquatiques et nautiques ainsi que l'hébergement et la restauration.
Ces établissements peuvent offrir également des activités récréatives terrestres qui ne gênent
pas le milieu environnant par le bruit.
Superficie au sol d'un bâtiment : Superficie extérieure maximum de la projection
horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas couvertes, les baies
vitrées, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses, marches, corniches,
balcons, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-formes de
chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Superficie de logement : Expressions signifiant la superficie horizontale du plancher d'un
logement à l'exclusion de la superficie des planchers de balcon ou mezzanine, de garage ou
autres dépendance attenant. Cette superficie se mesure à partir de la surface intérieure des
murs extérieurs.
Superficie totale de plancher : La superficie totale de plancher d'un bâtiment est la somme
des surfaces horizontales de tous les planchers, mesurée de la paroi extérieure des murs
extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, y compris les espaces compris dans un
bâtiment.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Superficie occupée : Pourcentage de la surface totale du terrain occupé par la projection
horizontale maximum de la partie du bâtiment dépassant la surface du sol, excluant les
corniches et avant-toits. Le calcul du taux d'occupation comprend l'ensemble des bâtiments
qu'ils soient principaux ou complémentaires à moins qu'il en soit spécifié autrement.
Talus : Signifie, pour l'application du présent règlement, la partie riveraine d'un terrain
présentant un pourcentage de pente de plus 30% et une hauteur de plus de cinq ( 5) mètres. Si
la pente d'une rive est régulière sur une distance de 15 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux et présente une hauteur supérieure à cinq (5) mètres minimum au-dessus du niveau
d'élévation de la ligne des hautes eaux cette pente est considérée comme un talus.
Terrain : Signifie un ou plusieurs lots, ou une ou plusieurs parties de lots contigus, servant ou
pouvant servir à un usage principal, constituant une seule et même propriété et pouvant faire
l'objet d'une demande de permis.
p. 60
Règlement No. 93-03-15 (B)
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Terrain en cul-de-sac : Expression signifiant un terrain ou lot faisant face à un cul-de-sac, tel
qu'illustré au schéma des marges.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Terrain desservi : Terrain situé en bordure d'une rue où se trouve un réseau d'aqueduc et
d'égout sanitaire.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Terrain non desservi : Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout
ne sont pas prévus ou réalisés.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Terrain ou lot d'angle : Terrain situé à l'intersection de deux voies de circulation ou
segments de voies, tel qu'illustré au schéma des marges.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Terrain ou lot transversal : Expression signifiant un terrain ou lot faisant face à deux (2)
voies publiques ou plus, tel qu'illustré au schéma des marges.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Terrain riverain : Terrain situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, tel qu'illustré au
schéma des marges.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Usage : Signifie la fin pour laquelle un bâtiment, un bâtiment accessoire, une construction,
une structure, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné ou pour
laquelle il peut être aménagé ou traité pour être utilisé ou occupé.
Usage complémentaire : Expression désignant tous les usages des bâtiments ou des
emplacements qui sont accessoires ou qui servent à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément de l'usage principal et qui constituent un prolongement normal et logique de
l'usage principal.
Usage dérogatoire : Expression signifiant qu'un usage est dérogatoire lorsqu'il ne se
conforme pas à une ou plusieurs prescriptions du présent règlement, qu'il soit existant ou déjà
autorisé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Utilité publique : Expression désignant tout service linéaire de nature publique ou privée
devant servir à des fins d'alimentation en eau, de réseaux d'égout, de communication, de
distribution électrique et câblodistribution.
p. 61
Règlement No. 93-03-15 (B)
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Véhicule (véhicule-moteur) : Tout véhicule mû par un dispositif mécanique, incluant les
camions, autobus, motocyclettes, véhicules de ferme, motoneiges et véhicules récréatifs.
Véranda : Galerie ou balcon couvert, protégé par des moustiquaires ou avec du vitrage
simple et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et ne comportant aucun système de
chauffage, ni isolation. Une porte et une paroi isolée sépare la véranda du bâtiment principal.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Vocation : Signifie l'aptitude dominante pour laquelle une zone, à cause des potentiels
qu'elle recèle, se voit destinée et dont les politiques d'aménagement de la municipalité
tendent à confirmer lors de la mise en valeur de cette zone.
Voie de circulation : Expression signifiant tout endroit ou structure publique ou privée
affecté à la circulation des véhicules et des piétons notamment une route, une rue, une ruelle,
un chemin, un trottoir, un sentier de piétons, une piste de motoneige, un sentier de randonnée,
une place publique ou une aire publique de stationnement.
Voie publique : Expression signifiant un chemin, une route, une rue, une ruelle ou toute voie
de circulation à l'usage des véhicules ou des piétons ou toute emprise homologuée ou projetée
à cette fin par la municipalité ou ayant été cédée pour usage public à la municipalité.
Zone : Étendue de terrain délimitée par règlement où le bâtiment, son usage et celui des
terrains sont soumis aux dispositions du présent règlement.
Zone agricole permanente décrétée : Expression signifiant exclusivement les terres sous la
juridiction de la Loi sur la protection du territoire agricole.
Zone de grand courant : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut
être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
Zone de faible courant : Cette zone correspond à la plaine inondable, au-delà de la limite de
la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Adopté à l'assemblée du 2 avril 2019
Règlement numéro 2018-068
p. 62
Règlement No. 93-03-15 (B)
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SCHÉMA DES MARGES
Figure 1 - Terrain intérieur
Figure 2 - Terrain d'angle
p. 63
Règlement No. 93-03-15 (B)
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Figure 3 - Terrain transversal
Figure 4 - Terrain riverain
p. 64
Règlement No. 93-03-15 (B)
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Figure 5 - Terrain en cul-de-sac
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
CHAPITRE III : DISPOSITION ADMINISTRATIVE
ARTICLE 3.1 : APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
L'application et l'administration du présent règlement sont confiées au(x) fonctionnaire(s)
désigné(s) à cette fin par résolution du conseil de la Municipalité de Blue Sea.
ARTICLE 3.2 : MODALITÉ D'APPLICATION
Les modalités d'application du Règlement no. 2018-061 sur les permis et certificats
s'appliquent au présent règlement et en font partie intégrante comme si ledit règlement y était
reproduit en totalité.
ARTICLE 3.3 : ROLE ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné a le droit de visiter et examiner,
entre 7h00 et 19h00 heures, toute propriété mobilière ou immobilière, l'intérieur ou
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice, pour s'assurer que les dispositions du présent
règlement sont respectés. Le ou les propriétaire (s), locataire (s) ou occupant (s) des lieux sont
tenus de recevoir ledit fonctionnaire et de répondre à toutes questions concernant l'application
du présent règlement.
p. 65
Règlement No. 93-03-15 (B)
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Le fonctionnaire désigné peut recommander au conseil d'entreprendre les procédures
nécessaires prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chap., A-19.1), pour
ordonner sur requête à la Cour supérieure la cessation d'une utilisation du sol ou d'une
construction incompatible avec le présent règlement, pour obtenir un jugement décrétant
l'exécution de travaux pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme ou assurer
la sécurité des personnes ou pour ordonner la démolition de la construction.
Le fonctionnaire désigné est autorisé à émettre au propriétaire impliqué, à son représentant, au
locataire ou à l'occupant selon les circonstances, un avis de contravention exposant les faits
de l'infraction en lui ordonnant de prendre les moyens nécessaires pour corriger cette
situation.
ARTICLE 3.4 : RECOURS
Le fonctionnaire désigné est autorisé à délivrer, au nom de la Municipalité de Blue Sea, un
constat d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 3.5 : SANCTIONS ET PÉNALITÉS
Sans restreindre les pouvoirs de la municipalité, toute personne qui ne respecte pas les
dispositions du présent règlement commet une infraction et s'expose aux recours et aux
sanctions prévus au Règlement sur les permis et certificats numéro 2018-061.
Nonobstant ce qui précède, les pénalités reliées aux dispositions relatives à la protection des
rives et du littoral et plaines inondables du chapitre 11 sont les suivantes :
a) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible des pénalités énumérées ci-après. S'il contrevient à plus
d'une disposition, il s'agit d'autant d'infractions séparées.
b) Dans le cas d'une personne physique, toute première infraction rend le contrevenant
passible d'une amende minimale de 500 $, mais n'excédant pas 1 000 $ en plus des
frais. En cas de récidive, le montant minimum d'amende est porté à 1 000 $ alors que
le maximum est fixé à 2 000 $ en plus des frais.
c) Dans le cas d'une personne morale, toute première infraction rend le contrevenant
passible d'une amende minimale de 1 000 $, mais n'excédant pas 2 000 $ en plus des
frais. En cas de récidive, le montant minimum d'amende est porté à 2 000 $ alors que
le maximum est fixé à 4 000 $ en plus des frais.
d) Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction
distincte et la pénalité édictée pour cette infraction s'applique pour chaque jour que
dure l'infraction.
Adopté à l'assemblée du 2 avril 2019
Règlement numéro 2018-068
p. 66
Règlement No. 93-03-15 (B)
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CHAPITRE IV : BÂTIMENTS ET USAGES DÉROGATOIRES
ARTICLE 4.0 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions prescrites par la loi sur
l'aménagement et de l'urbanisme.
Adopté à l'assemblée du 15 mars 1993, résolution numéro 93-03-15(B).
ARTICLE 4.1 : RÈGLE GÉNÉRALE
Les constructions et usages dérogatoires existants à la date d'entrée en vigueur du règlement
bénéficient de droits acquis.
Est considérée comme dérogatoire toute utilisation ou occupation existante ou effective d'une
construction non conforme avec une ou plusieurs des dispositions au présent règlement et qui
n'en respecte pas les exigences au moment de son entrée en vigueur.
Est aussi considéré comme dérogatoire un bâtiment ou une partie de bâtiment qui est en
contravention avec une ou plusieurs dispositions du présent règlement, qu'il soit ou non
terminé.
A-
Un usage est dérogatoire lorsqu'il ne se conforme pas à une ou plusieurs prescriptions
relatives à l'usage permis dans la zone où il est situé ou à la superficie et la façade du
terrain sur lequel il s'exerce et ce, en autant qu'il soit existant ou que le bâtiment ou
s'effectue l'usage soit en construction ou ait fait l'objet d'un permis de construction ou
d'un certificat d'autorisation encore en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement ou de tout règlement d'urbanisme antérieur ou règlement de contrôle
intérimaire
en
vigueur
sur
le
territoire
de
la
municipalité.
B-
Un bâtiment est aussi dérogatoire lorsque les dimensions du bâtiment ou son mode de
construction ou les marges de recul ne sont pas conformes avec toute norme du présent
règlement
ou
de
tout
amendement
subséquent.
ARTICLE 4.2 : RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
ARTICLE 4.3 : MODIFICATION D'UN USAGE. D'UNE CONSTRUCTION OU D'UNE
OCCUPATION DÉROGATOIRE
p. 67
Règlement No. 93-03-15 (B)
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Un usage, une occupation ou une construction dérogatoire ne peut être modifié qu'en
conformité avec le présent règlement.
ARTICLE 4.4 : ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
Si pour quelque raison que ce soit, un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps excédant douze (12) mois,
il ne peut être repris ou exercé à nouveau et doit cesser définitivement.
ARTICLE 4.5 : REMPLACEMENT OU AJOUT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire. Il en est de même pour l'ajout d'un autre usage dérogatoire à celui existant déjà.
ARTICLE 4.6 : CONFORMITÉ D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire qui aurait été modifié de manière à le rendre conforme ne peut être
utilisé à nouveau de manière dérogatoire.
ARTICLE 4.7 : AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peut être agrandi à
moins de dispositions contraires du présent règlement. Cet agrandissement peut être réalisé
dans une proportion de cinquante (50) pour cent de la superficie occupée. Toutefois, si
l'usage en cause bénéficie déjà d'une disposition similaire en vertu d'un règlement antérieur,
l'augmentation permise est égale à cinquante (50) pour cent diminuée de l'augmentation déjà
autorisée.
Dans
tous
les
cas,
l'agrandissement
doit
respecter
les
conditions
suivantes:
a)
Être conforme au règlement de construction;
b)
Le total de la superficie d'occupation du sol ne peut excéder 50% de l'emplacement;
c)
Les dispositions applicables à la marge de protection riveraine doivent être respectées;
d)
L'installation septique doit être conforme à la loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés sous son emprise ou être reliée à un
réseau d'égout public.
ARTICLE 4.8 : MODIFICATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE OU D'UN
BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE
Un bâtiment dérogatoire ou un bâtiment dont l'usage est dérogatoire ne peut être modifié
qu'en conformité avec le présent règlement.
p. 68
Règlement No. 93-03-15 (B)
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ARTICLE 4.9 : RÉFECTION, RÉNOVATION ET AMÉLIORATION D'UN
BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Les travaux se rapportant à la réfection, la rénovation ou à l'amélioration d'un bâtiment
dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire sont permis sans restriction relativement à
l'évaluation des coûts. Tous travaux ainsi effectués doivent se faire en conformité avec les
règlements d'urbanisme.
ARTICLE
4.10 :
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
DÉROGATOIRE
Un bâtiment dérogatoire ou un bâtiment dont l'usage est dérogatoire peut être agrandi en
hauteur ou en superficie à la condition que les agrandissements projetés soient conformes
aux dispositions suivantes:
a)
Être conforme au règlement de construction et au présent règlement;
b)
Le total de la superficie du bâtiment principal ne peut pas excéder:
- 5% de la superficie du terrain non desservi sur lequel il est implanté;
- ou 15% de la superficie du terrain desservi par un réseau d'aqueduc autorisé par
le ministère de l'environnement.
- ou 35% de la superficie du terrain desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout
publics
c)
L'agrandissement ne peut excéder 50% de la superficie du bâtiment lors de l'entrée
en vigueur du présent règlement. Toutefois, si le bâtiment en cause a déjà bénéficié
d'une disposition similaire en vertu d'un règlement antérieur, l'augmentation
autorisée est égale à cinquante (50) pour cent moins l'augmentation déjà autorisée.
d)
L'agrandissement doit se faire en conformité avec la réglementation en vigueur à
l'exception des normes concernant les marges de recul qui peuvent suivre
l'alignement existant du bâtiment en autant que celui-ci n'empiète pas plus dans les
marges de recul que l'empiétement actuel et qu'il soit aussi conforme au Code
Civil. En aucun temps, la partie agrandie ne doit empiéter à l'intérieur de la marge
de protection riveraine d'un plan ou cours d'eau.
e)
Être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de
1'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire si
ledit bâtiment dérogatoire ou bâtiment dont l'usage est dérogatoire n'est pas desservi
par un réseau d'égout.
f)
Que le terrain sur lequel doit être agrandi le bâtiment dérogatoire ou le bâtiment dont
l'usage est dérogatoire forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du
p. 69
Règlement No. 93-03-15 (B)
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cadastre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments accessoires agricoles sur
les terres en culture à l'intérieur de la zone agricole permanente décrétée.
ARTICLE
4.11 :
RECONSTRUCTION
D'UN
BÂTIMENT
DÉROGATOIRE
DÉTRUIT
À moins de dispositions contraires dans le présent règlement, rien ne peut être interprété
comme un empêchement pour une personne de reconstruire ou réparer un bâtiment
dérogatoire ou dont l'occupation ou l'usage est dérogatoire et qui est démoli, ou détruit par le
feu, une explosion ou autre acte de la providence, à la condition cependant que ces travaux
respectent les exigences suivantes:
a)
Soient conformes au règlement de construction;
b)
Soient munis d'une installation septique conforme à la loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou
soient réunis à un système public d'égout;
c)
Soient de dimension égale ou plus petite à celle du bâtiment avant sa destruction. Il
peut également être agrandi conformément à l'article 4.10 du présent règlement;
d)
Soient exécutés au même endroit que précédemment, ou ailleurs sur l'emplacement
s'ils empiètent moins sur une marge de recul que précédemment;
e)
La reconstruction doit débuter dans les douze (12) mois de la date du sinistre.
Toutefois, ce délai peut être prolongé si une enquête policière pour fins d'assurance
est ordonnée.
Ledit bâtiment dérogatoire ou bâtiment dont 1'usage est dérogatoire peut après sa
reconstruction ou sa restauration dans son état original, être de nouveau utilisé pour l'usage
auquel il servait avant sa destruction ou son endommagement.
ARTICLE 4.12 : DÉMOLITION VOLONTAIRE ET RECONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Un bâtiment dérogatoire peut être démoli et remplacé par un autre bâtiment et servir à
l'usage auquel le bâtiment démoli servait originellement à la condition que les dispositions
suivantes soient observées:
a)
Le bâtiment doit être conforme au règlement de construction;
p. 70
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b)
Que le nouveau bâtiment soit muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés sous son
empire s'il n'est pas relié à un réseau d'égout;
c)
Le nouveau bâtiment doit être de dimension égale ou moindre que celle du bâtiment
avant sa démolition. Il peut être agrandi en conformité avec l'article 4.10 du présent
règlement;
d)
Le nouveau bâtiment doit être situé sur le même emplacement ou sur un emplacement
adjacent pourvu que ledit lot soit la propriété par bail de location, contrat notarié,
preuve de propriété du ou des propriétaires dudit bâtiment;
e)
Le nouveau bâtiment peut servir au même usage dérogatoire existant au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement;
f)
Que le terrain sur lequel doit être érigé le nouveau bâtiment forme un ou plusieurs lots
distincts sur les plans officiels du cadastre. Cette disposition ne s'applique pas aux
bâtiments accessoires agricoles sur les terres en culture à l'intérieur de la zone agricole
permanente décrétée;
g)
La reconstruction doit débuter dans les douze (12) mois de l'émission du permis de
construction, notamment les dispositions concernant les droits acquis;
i)
Le bâtiment doit être implanté à l'extérieur de la rive.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
ARTICLE
4.13 :
DÉPLACEMENT
D'UN
BÂTIMENT
OU
D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE
Un bâtiment ou un usage dérogatoire peut être déplacé sur le même terrain sur lequel il était
implanté à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, la nouvelle
implantation doit respecter les prescriptions du présent règlement, notamment les dispositions
concernant les droits acquis.
ARTICLE 4.14 : BÂTIMENT INNOCUPÉ À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU
PRÉSENT RÈGLEMENT
Un bâtiment inoccupé ou en construction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et
dont le dernier usage est dérogatoire en vertu du présent règlement peut être utilisé ou occupé
aux fins pour lesquelles il était destiné selon son permis de construction en autant que ce soit
le dernier usage pour lequel il a été utilisé ou occupé au cours des douze (12) derniers mois
précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.
p. 71
Règlement No. 93-03-15 (B)
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ARTICLE 4.15 : DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE OU D'UN
USAGE DÉROGATOIRE
Un bâtiment ou un usage dérogatoire peut être déplacé sur le même emplacement sur lequel il
est implanté à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, la nouvelle
implantation doit respecter les prescriptions du présent règlement. En aucun cas, le bâtiment
dérogatoire ou l'empiétement d'une ou des marges d'un usage dérogatoire ne peut empiéter
plus sur l'une quelconque des marges de recul prescrites par le présent règlement et ce, dans
la zone où il se trouve.
CHAPITRE V : DISPOSITION COMMUNE À TOUTES LES
ZONES
ARTICLE 5.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5.1.1 : HAUTEUR DES BÂTIMENT NON RÉGLEMENTÉS
La réglementation prévue pour la hauteur des bâtiments ne s'applique pas aux bâtiments et
constructions reliés à la classe des usages «SERVICES PUBLICS» et ce pour tous les usages
de cette classe et pour toutes les zones où ils sont autorisés.
ARTICLE 5.1.2 : DISPOSITION RELATIVE AUX PISCINES
À moins de dispositions contraires, dans toutes les zones, les dispositions relatives aux
piscines du présent article s'appliquent.
ARTICLE 5.1.2.1 : IMPLANTATION
Toute piscine devra être installée ou construite à une distance minimale de deux (2) mètres
des lignes de propriété ou du mur de tout bâtiment principal ou de toute dépendance.
Aucune piscine ne peut occuper plus de trente (30) pour cent de l'emplacement sur lequel elle
est installée ou construite.
À l'intérieur des zones «PERIMETRE URBAIN» aucune piscine ne peut être installée à
l'avant du bâtiment principal. Dans toutes les autres zones, aucune piscine ne peut être
installée à moins de quinze (15) mètres de l'emprise d'une voie publique.
Aucune piscine ne doit être installée ou construite au-dessous ou à moins de trois (3) mètres
d'un câblage aérien.
ARTICLE 5.1.3 : LOTS CONTIGUS À UNE AUTRE MUNICIPALITÉ
p. 72
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Tout bâtiment ou toute construction à être implanté sur un lot ou une partie de lot contigu à un
autre lot situé en tout ou en partie dans une autre municipalité doit être situé entièrement dans
la municipalité ou la municipalité voisine. La présente disposition ne s'applique pas aux
clôtures.
ARTICLE 5.1.4 : BÂTIMENTS TEMPORAIRES
Les bâtiments temporaires sont sujets à la réglementation prévue pour les bâtiments
principaux permanents. Ces bâtiments ne peuvent servir d'habitation et doivent être enlevés
dans les trente (30) jours suivant la fin de l'usage pour lequel ils ont été autorisés.
ARTICLE 5.1.5 : VÉHICULES DÉSAFFECTÉS OU AUTRES
L'emploi de wagons de chemins de fer, de tramways, d'autobus ou autres véhicules--moteurs
désaffectés et/ou immatriculés ou non de même nature est prohibé pour toutes fins à moins
d'événements spéciaux dans le cadre de festivités.
Rien dans le cadre de ce règlement ne pourrait soustraire le propriétaire ou locataire d'un
véhicule désaffecté servant à une fin marchande quelconque de se prévaloir des autorisations
ou permis qui pourraient être requis par la municipalité.
ARTICLE 5.1.6 : USAGES PROVISOIRES SANS CONSTRUCTION PERMANENTE
À moins de dispositions contraires les usages provisoires sans construction suivants sont
autorisés sur le territoire de la municipalité :
a) Les cirques, carnavals, fêtes foraines, foires, festivals pour une période n'excédant
pas vingt (20) jours à la condition que tout effluent provenant desdites activités soit
contrôlé conformément aux dispositions prévues à cet effet par la Loi sur la qualité
de l'environnement.
b) Les caravanes installées sur un terrain vacant dans les zones à vocation dominante
suivantes:
o Agricole (A)
o Forestier (F)
o Villégiature (V).
Nonobstant ce qui précède, il est autorisé d'installer une caravane dans les autres zones,
seulement lors de la construction d'un bâtiment principal, et ce pour une période maximale
de trente-six (36) mois suivants l'obtention du permis de construction du bâtiment principal.
p. 73
Règlement No. 93-03-15 (B)
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5.1.6.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CARAVANES
5.1.6.1.1 L'émission de tout certificat d'autorisation autorisant l'implantation d'une
caravane est assujettie aux conditions suivantes :
a) L'usage et l'implantation des caravanes est limité à une seule par emplacement
distinct et vacant;
b) Une caravane située hors d'un terrain de camping régi par la Loi sur
l'hôtellerie doit être reliée à une installation septique conforme à la Loi sur la
qualité de l'environnement (Q-2, r.22) et aux règlements édictés sous son
emprise.
Note : «Le seul fait qu'une caravane soit utilisée pour la chasse ou la pêche ne
peut être invoqué pour les considérer comme un camp de chasse ou de pêche
aux fins d'application du Règlement. L'achalandage, la durée d'utilisation et
les « commodités » d'une roulotte produit généralement plus d'eaux usées que
les habitations rustiques sommairement équipées; leurs installations septiques
doivent donc être choisies en conséquence et les dispositions prévues pour les
camps de chasse ou de pêche ne peuvent s'y appliquer»1;
c) Il est interdit de raccorder la sortie d'égout d'une caravane à une installation
septique desservant un bâtiment principal;
d) Toute caravane, maison motorisée ou caravane pliante implantée sur un
emplacement distinct devra respecter les marges de recul applicables à un
bâtiment principal de moins de deux étages de la zone concernée;
e) Il est interdit d'ajouter un toit ou toute construction pouvant servir à augmenter
la surface habitable et seules les constructions à aires ouvertes pourront s'y
ajouter, sans rattachement à la structure de la caravane;
f) Il est interdit de transformer toute caravane, maison motorisée et caravane
pliante en bâtiment principal;
5.1.6.1.2 Tout propriétaire ou locataire d'un emplacement distinct, nonobstant le fait que
celui-ci soit situé dans une zone autorisée ou non du territoire de la municipalité, et
qui possède une caravane peut la remiser sur son emplacement aux conditions
suivantes :
1 Foire aux Questions, Ministère de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques
p. 74
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a) L'usage autorisé est limité au remisage exclusivement, sans droit d'habitation,
ni de jour, ni de nuit;
b) Un maximum de 2 caravanes par emplacement;
c) Toute marge de recul relative à l'implantation d'un bâtiment accessoire relié à
l'usage habitation de la zone concernée s'applique de la même façon à
l'implantation d'une caravane pour fin de remisage;
d) Le système de plomberie de ladite caravane ne doit pas être alimentée en eau
de consommation de quelque façon que ce soit;
e) Toute sortie d'égout et tout cabinet de chasse d'eau extérieure de la caravane
doit obligatoirement être scellé;
5.1.6.1.3 Tout propriétaire ou locataire d'un emplacement vacant situé dans une zone à
vocation dominante forestière et/ou une zone ou les coupes forestières sont
autorisées peut installer, dans le cadre d'un projet sylvicole, plus d'une caravane,
maison motorisée ou caravane pliante aux conditions suivantes :
a) Toutes les conditions d'implantation inscrites à l'article 5.1.6.1.1 du présent
règlement s'appliquent selon l'option choisie;
b) Tous les autres règlements d'urbanisme s'appliquent.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
ARTICLE 5.1.7 : IMPLANTATION DES HABITATIONS MOBILES SUR DES LOTS
INTÉRIEURS
Là où autorisé, toute habitation mobile doit être installée sur un emplacement de façon à ce
que l'un des murs de l'habitation le plus large fasse front a la rue publique ou privée.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
ARTICLE 5.1.8 : ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
p. 75
Règlement No. 93-03-15 (B)
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5.1.8.1 Les abris d'auto temporaires sont autorisés uniquement du 15 septembre d'une
année au 31 mai de l'année suivante. À l'extérieur de la période permise, l'abri doit
être démonté complètement, incluant la structure.
5.1.8.2 La distance minimale à respecter est de trois (3) mètres de la ligne de lot avant et
deux (2) mètres des lignes latérales et arrières et dans le cas d'un emplacement
d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité de l'article 7.1.1 doivent
être respectées.
5.1.8.3 Deux (2) abris d'auto temporaires sont autorisés par terrain, et ce durant la période
permise.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
ARTICLE 5.1.9 : ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ
Pour les zones où la vocation Ressource (F) est autorisé, les abris sommaires en milieu boisé
sont autorisés aux conditions suivantes :
- Un seul abri sommaire en milieu boisé peut-être construit sur une propriété d'au moins 10
hectares.
- L'abri ne doit pas être pourvu d'eau courante ou d'électricité, doit être constitué d'un seul
plancher;
-
L'abri doit respecter les dispositions sur la superficie, hauteur et les marges de la grille
des spécifications. Un certificat d'implantation d'un arpenteur-géomètre n'est pas requis pour
l'implantation d'un abri sommaire.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
6.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES DE RECUL DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
Pour chaque usage qui se trouve dans le plan de zonage de l'annexe A, les marges de recul
sont spécifiées à la grille des spécifications de l'annexe B. De plus, les dispositions suivantes
doivent être respectées lorsqu'elles s'appliquent :
a) pour les emplacements adjacents à une rue dont la largeur de l'emprise est inférieure à
l'emprise conforme au règlement de lotissement, la marge de recul avant prescrite à
p. 76
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la grille des spécifications doit être augmentée de la moitié de la différence entre la
largeur de l'emprise conforme et la largeur de l'emprise de cette rue;
b) Dans le cas d'une voie de circulation automobile existante ne possédant pas la largeur
d'emprise connue, la marge avant doit être calculée de la façon suivante :
o Le point de départ de mesure est le centre visuel de la voie de circulation
automobile, à partir de ce point l'on doit mesurer la moitié de la largeur d'une
emprise conforme au règlement de lotissement pour ce type de voie de
circulation. Au résultat de ce calcul s'ajoute les douze (12) mètres
règlementaires. Le total obtenu devient la marge avant à être respectée.
c) Pour les terrains qui ne sont pas contigus ou adjacents à une rue ou voie de
circulation, la marge avant est située à partir de la ligne de lot où est située l'entrée
principale dudit terrain;
d) Pour les fins du présent règlement, peu importe la vocation dominante de la zone,
lorsque l'usage «INTÉRÊT PUBLIC-HISTORIQUE» (B8) apparait dans les usages
autorisés d'une zone, des mesures spéciales reliées à la marge avant s'appliquent au
voisinage des bâtiments ou constructions suivants :
o Maison Sénateur Belcourt, lot 15, rang 7, zone V119.
De chacune des lignes latérales des emplacements sur lesquelles sont implantées ces
bâtiments et ce sur une distance de quatre-vingt-dix (90) mètres des limites de ces
emplacement, aucun bâtiment principal, partie de bâtiment principal, bâtiment
accessoire ou panneaux publicitaires ne peut être implanté à une distance moindre
que la distance existante des bâtiments ci-dessus mentionnés et la rue publique ou
privée en face de laquelle ils sont implantés.
Dans le cas où les bâtiments ci-dessus mentionnés ne respectent pas la marge avant
prescrite par le présent règlement pour la zone dans laquelle ils se trouvent, la marge
avant qui s'appliquent aux emplacements voisins de ces bâtiments est la marge avant
prescrite pour la zone.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
CHAPITRE VII : USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES
ARTICLE 7.1 : USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA MARGE
AVANT
p. 77
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L'espace formé par la marge avant doit être conservé libre de toute construction. Seuls sont
autorisés
dans
cet
espace,
les
constructions
et
usages
suivants :
-
Les perrons, galerie, auvents et avant-toits, pourvu que l'empiètement dans la marge
avant n'excède pas deux (2) mètres;
-
Les escaliers ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol pourvu qu'ils
n'excèdent pas trois (3) mètres;
-
Les clôtures, haies murs et murets, trottoirs, jardins, potagers, plantations, allées ou
autres aménagements paysagers;
-
Les fenêtres baies et les cheminées d'au plus de deux mètres cinquante (2.5 m) de
largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'ils ne fassent pas saillie à plus de
soixante-quinze (75) centimètres;
-
Les poteaux de distributions électriques, communication, câblodistributions et
lampadaires;
-
Les trottoirs, allées, espaces de stationnement ainsi que les espaces de chargement et
de déchargement et les accès à la propriété tels les ponceaux et entrées charretières;
-
Les rampes pour personnes handicapées;
ARTICLE 7.1.1 : VISIBILITÉ AUX INTERSECTIONS DE RUES
Nonobstant l'article précédent sur tout emplacement d'angle et à moins de dispositions plus
restrictives pour la ou les zones, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à
l'endroit de l'intersection des lignes de rues, dans lequel toute construction, talus,
aménagement ou objet de plus de soixante-quinze (75) centimètres de hauteur est prohibé, de
manière à assurer la visibilité nécessaire à la circulation des véhicules pour des motifs de
sécurité publique. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de la rue à l'intersection
des lignes de centre.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment
l'emplacement d'angle, ces côtés devant mesurer chacun huit (8) mètres de longueur, à partir
du point d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les
extrémités des deux autres côtés.
p. 78
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Figure 6 - Triangle de visibilité
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
ARTICLE 7.2 : USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA MARGE
LATÉRALE SUR RUE
Les dispositions des articles 7.1 et 7.1.1 du présent règlement s'appliquent en les adaptant.
ARTICLE 7.3 : USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES MARGES
LATÉRALES ET ARRIÈRES
À l'intérieur de l'espace fermé par les marges latérales et arrières, seuls sont autorisés les
usages et constructions suivants:
-
Les clôtures, haies, murs et murets, trottoirs, jardins, potagers, plantations, allées ou
autres aménagements paysagers;
-
Les perrons, galeries couvertes et leurs avant-toits, patios, serres domestiques, pourvu
qu'ils empiètent sur moins de cinquante (50) pour cent de la marge exigée par le
présent règlement;
p. 79
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-
Les espaces de stationnement, les espaces de chargement et de déchargement et les
accès à la propriété tels les ponceaux et entrées charretières;
-
Les abris d'autos temporaires tel que prescrit par le présent règlement;
-
Les rampes pour personnes handicapées;
-
Les escaliers ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol pourvu qu'ils
n'excèdent pas trois (3) mètres;
-
Les fenêtres baies et les cheminées d'au plus de deux mètres cinquante (2.5 m) de
largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'ils ne fassent pas saillie à plus d'un
(1) mètre;
-
Les
poteaux de réseaux de distributions électriques, communautaires et
câblodistributions;
-
Les antennes, y compris les antennes paraboliques à la condition qu'elles soient
situées à plus de deux (2) mètres de la ligne de propriété de l'emplacement;
-
Les abris d'autos en annexe au bâtiment principal à la condition que la distance de
dégagement de la ligne de propriété soit égale à cinquante (50) pour cent de la hauteur
entre le niveau du sol et le bord de sa toiture;
-
Les puits et installations septiques à condition qu'ils ne soient pas situés à moins de
trois (3) mètres des lignes de propriété;
-
Les capteurs solaires situés à plus de trois (3) mètres des lignes de propriété;
-
Les cordes à linge;
-
Les éoliennes situées a plus de cinq (5) mètres des lignes de propriété;
-
Les appareils de chauffage et de climatisation situés à plus de trois (3) mètres de la
ligne de propriété;
-
Les réservoirs de carburant pour appareils de chauffage domestiques situés à plus de
trois (3) mètres des lignes de propriété;
-
Les espaces et équipements de jeux extérieurs.
p. 80
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ARTICLE 7.4 : USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA MARGE
RIVERAINE
S'il y a lieu, à l'intérieur de l'espace fermé par la marge riveraine, sont autorisés les usages
et constructions suivantes:
- Les perrons, vérandas, galeries couvertes et leurs corniches et avant-toits, porches, patios et
solariums, pourvu qu'ils soient implantés à plus de 15 mètres de la ligne des hautes eaux.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
8.1 NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
L'implantation d'un bâtiment accessoire est autorisé aux conditions suivantes :
a) L'usage du bâtiment accessoire à un caractère strictement accessoire et de
complémentarité par rapport à l'usage du bâtiment principal ou du terrain;
b) Aucun espace habitable ne peut être aménagé dans un bâtiment accessoire;
c) La hauteur maximale est 1 étage;
d) L'implantation peut empiéter dans la marge arrière, latérale et riveraine. En aucun
cas, ils ne peuvent être implantés à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux ou
dans la marge avant;
e) Les superficies d'occupation maximales pour les usages habitation (H) sont les
suivantes :
a. zone «périmètre d'urbanisation» (U) : Chaque bâtiment accessoire ne peut
excéder dix (10) pour cent de la superficie de l'emplacement. En aucun cas, la
superficie totale des bâtiments accessoires ne pourra excéder quinze (15) pour
cent de la superficie de l'emplacement ou la superficie totale de plancher du
bâtiment principal.
b. toutes les autres zones : 5%
p. 81
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Cependant dans les zones à vocation «CONSERVATION», la superficie
totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie d'occupation du
bâtiment principal;
f) Les superficies d'occupation maximales pour les usages autres que habitation (H)
sont les suivantes :
a. zone «périmètre d'urbanisation» (U) :
Emplacement desservi par l'aqueduc et l'égout :
15%
Emplacement desservi par l'aqueduc :
12%
Emplacement non desservi
8%
b. toutes les autres zones :
Emplacement desservi par l'aqueduc et l'égout :
15%
Emplacement desservi par l'aqueduc :
10%
Emplacement non desservi
5%
Cependant dans les zones à vocation «CONSERVATION», la
superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la
superficie d'occupation du bâtiment principal.
8.2 NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
8.2.1 Les normes d'implantation des bâtiments accessoires reliés à l'usage habitation (H)
sont les suivantes :
a) La distance minimale des lignes de terrain latérales ou arrières est de deux (2)
mètres;
b) À moins que la structure du bâtiment accessoire soit rattachée à la structure du
bâtiment principal et être intégré à la structure de celui-ci, la distance libre entre
un bâtiment accessoire et un bâtiment principal doit être d'au moins trois (3)
mètres;
c) Aucun bâtiment ni aucune construction accessoire ne doit être située à moins de 1
m d'un autre bâtiment ou une autre construction accessoire à moins qu'ils ne
soient reliés, attachés ou adossés l'un à l'autre;
d) Aucun bâtiment principal ou partie de bâtiment principal ou construction hors-
toit faisant corps avec un bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal
ne peut être implanté à une distance moindre de trois (3) mètres d'une servitude
de réseaux d'aqueduc, d'égout sanitaire ou pluvial de nature privée ou publique
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ainsi que des réseaux aériens et souterrains de distribution électrique, de
communication ou de câblodistribution;
8.2.2 Les normes d'implantation des bâtiment accessoires reliés à l'usage autre que
habitation (H) ou pour fins agricoles sont les suivantes :
a) La distance minimale des lignes de terrain latérales ou arrières est deux fois la
hauteur du bâtiment;
b) la hauteur maximale est de deux (2) étages;
c) La distance libre entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal doit être
égale à la hauteur du bâtiment accessoire, mais sans jamais être inférieur à sept (7)
mètres;
d) Aucun bâtiment principal ou partie de bâtiment principal ou construction hors-toit
faisant corps avec un bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal ne
peut être implanté à une distance de bâtiment principal ne peut être implanté à une
distance moindre de trois (3) mètres d'une servitude de réseaux d'aqueduc,
d'égout sanitaire ou pluvial de nature privée ou publique ainsi que des réseaux
aériens et souterrains de distribution électrique, de communication ou de
câblodistribution;
8.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES AGRICOLES
8.3.1 L'implantation de nouveaux bâtiments accessoires agricoles destinés à abriter des
animaux doit respecter toutes les distances requises par le ministère de
l'Environnement du Québec pour l'exploitation de production animale.
8.3.2 L'implantation de nouveaux bâtiments accessoires reliés à des activités agricoles,
destinés à abriter les produits agricoles et la machinerie agricole doivent respecter les
marges suivantes :
a) MARGE AVANT
Tout nouveau bâtiment accessoire agricole décrit à l'article 8.3.2 devra être construit
à une distance égale à la marge avant prescrite pour le bâtiment principal selon la
zone dans laquelle il sera érigé.
En aucun cas, la marge de recul sera moindre que la hauteur du bâtiment ou de la
construction. Cette hauteur est prise de la base de la construction ou du bâtiment
jusqu'au sommet le plus haut de ladite construction ou dudit bâtiment.
p. 83
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b) MARGE LATÉRALE ET ARRIÈRE
Tout nouveau bâtiment accessoire agricole décrit à l'article 8.3.2 devra être construit
à une distance minimum égale aux marges arrières ou latérales prescrites selon la
zone dans laquelle il sera érigé.
En aucun cas, la marge de recul sera moindre que la hauteur du bâtiment ou de la
construction. Cette hauteur est prise de la base de la construction ou du bâtiment
jusqu'au sommet le plus haut de ladite construction ou dudit bâtiment.
c) MARGE RIVERAINE
Tout nouveau bâtiment accessoire agricole devra être construit à une distance de
quinze (15) mètres de la ligne des hautes eaux.
8.4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
8.1.3.1 Les constructions et architectures suivantes sont interdites sur l'ensemble du
territoire:
-
Les bâtiments à profil circulaire (dôme), demi-circulaire, ou elliptique, à structure
métallique ou toile, à l'exception des bâtiments accessoires pour les usages de grande
surface (C4), services routiers (C5), recyclage (C7), la classe «industrie» (I), la classe
«agricole» (A) et la classe «extraction» (E);
-
L'emploi, pour un bâtiment, d'un wagon de chemin de fer, de tramways, de bateaux,
d'autobus, de boîte de camion, de remorque ou d'autres véhicules ou parties de
véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour toutes fins;
-
Les conteneurs, à moins qu'un permis de bâtiment accessoire ne soit émis pour y ajouter
un revêtement extérieur et un toit, avec au moins une pente;
-
Les «Yourtes» et autres hébergements insolites sont permis seulement où les usages
«Touristique I (T1)» et/ou «Touristique VII (T7)» sont autorisés au plan de zonage.
8.1.3.2 Les cheminées, les fenêtres en baie ou tout porte-à-faux doivent respecter les normes
générales suivantes :
a) Ils peuvent être attenants à un bâtiment;
b) Ils peuvent être implantés dans toutes marges, pour un empiétement maximal d'un
mètre;
Ils ne peuvent toutefois pas empiéter dans la marge riveraine.
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
p. 84
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CHAPITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX QUAIS
RÈGLEMENT NO. 2019-073 entrée en vigueur le 17 octobre 2019
CHAPITRE
X :
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES ET À
CERTAINES ZONES
ARTICLE 10.1 : NORMES CONCERNANT LES COMMERCES DE RECYCLAGE
Dans les zones où ils sont autorisés, les commerces de l'usage recyclage (C7) doivent se
conformer aux prescriptions suivantes:
ARTICLE 10.1.1 : ENTREPOSAGE
Tout lieu d'entreposage doit être situé à une distance de deux cents (200) mètres de toute
construction utilisée à des fins d'habitation, de toute institution d'enseignement, de tout
bâtiment où sont officiées des cérémonies religieuses, de tout établissement récréatif ou de
tout bâtiment relié à la classe «SERVICES PUBLICS» de l'article 2.3.4.3 et suivants du
présent règlement sauf l'usage utilitaire (s5).
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas de toute habitation appartenant au propriétaire
du fond de terre sur lequel se trouve le lieu d'entreposage ou l'exploitation dudit lieu
d'entreposage.
Tout lieu d'entreposage de la classe «COMMERCE» de l'usage recyclage (C7) doit être situé
à au moins trois cents (300) mètres de tout plan d'eau et à au moins cent (100) mètres de tout
cours d'eau, marécage ou aire d'inondation.
Nonobstant l'alinéa précédent, tout lieu d'entreposage d'un commerce de l'usage recyclage
(C7) doit être situé à plus de cent cinquante (150) mètres d'un puits individuel ou une source
d'alimentation en eau potable.
Tout lieu d'entreposage doit être situé à au moins deux cents (200) mètres de toute limite
d'une zone à vocation «CONSERVATION».
Tout lieu d'entreposage doit être situé à au moins cent cinquante (150) mètres de tout chemin
public. En aucun cas, l'aire d'entreposage ne pourra être située à un niveau inférieur à celui de
tout chemin public adjacent au terrain où s'effectue l'entreposage.
Les matériaux et objets entreposés à l'extérieur doivent être conservés dans un lieu dissimulé
de la vue de toute personne se trouvant sur la voie publique. Cette dissimulation peut être
p. 85
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réalisée soit par la pose d'une clôture, la mise en place d'un talus ou d'un écran visuel établi
par une bande d'arbres d'essence résineuse.
Si la dissimulation est effectuée par l'installation d'une clôture en tout ou en entier autour
d'un lieu d'entreposage, celle-ci doit être installée à moins de dix (10) mètres du périmètre
d'entreposage des matériaux ou objets entreposés. En outre, cette clôture doit avoir une
hauteur minimum de deux mètres cinquante (2.5 m) et être non ajourée. Cette clôture peut être
fabriquée de bois teint ou peint de couleur sombre et uniforme, de brique, de pierre, de tôle
d'aluminium ou d'acier peint et de couleur uniforme. La charpente de la clôture doit être
située à l'intérieur de l'aire d'entreposage et le propriétaire doit la conserver en parfait état
d'entretien.
En aucun cas, cette clôture ne peut servir à l'affichage.
Dans le cas où un talus est aménagé pour servir d'écran visuel, la hauteur du talus doit avoir
une hauteur minimum de deux mètres cinquante (2.5 m). Le propriétaire devra prendre les
moyens pour que ce talus se recouvre de végétation le plus rapidement possible.
Dans le cas où l'écran visuel est constitué par une bande d'arbres d'essence résineuse, la
profondeur de cette bande d'arbres doit être au moins de cinquante (50) mètres et aucune
coupe d'arbres, émondage, sauf pour l'entretien des réseaux aériens de services d'utilités
publiques ne peut être effectuée. La coupe d'arbres morts ou malades peut y être effectuée
mais les arbres coupés doivent être remplacés dans les plus brefs délais par des arbres
d'essence résineuse dans une proportion de trois arbres par chaque arbre coupé.
ARTICLE 10.1.2 : ATELIER DE DÉMEMBREMENT ET/OU ENTREPÔT
L'endroit où l'on démembre les carcasses de véhicules, fait le tri où l'entreposage des
matériaux et objets faisant l'objet de récupération doit être pourvu d'un plancher étanche et
conçu de façon à pouvoir recueillir les déchets liquides.
Le bâtiment ou entrepôt doit être situé à au moins cinquante (50) mètres de tout chemin ou
voie publique ou de toute ligne de propriété.
Dans le cas où le démembrement ou le trie se fait à l'extérieur d'un bâtiment, la localisation
devra rencontrer les mêmes normes que celles prévalant pour l'aire d'entreposage.
ARTICLE 10.1.3 : BÂTIMENT DE VENTE
Pour ce qui est des bâtiments où s'effectuent la vente de pièces mécaniques et composantes
automobiles usagées, la vente d'automobiles, la réparation de véhicules usagés, la vente de
p. 86
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matériaux et\ou objets usagés, les normes de localisation qui s'appliquent sont celles
prescrites pour la zone.
Nonobstant l'alinéa précédent, aucun entreposage ou étalage de produits, à être vendus, ne
peut être effectué dans les marges présentes pour la zone où les commerces de l'usage
«RECYCLAGE» (C7) sont autorisés.
ARTICLE 10.2 : NORMES CONCERNANT LES TERRAINS DE CAMPING
Dans les zones où ils sont autorisés, les terrains de camping doivent se conformer aux
prescriptions suivantes :
ARTICLE 10.2.1 : AMÉNAGEMENT OU AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN DE
CAMPING
Tout nouveau terrain de camping ou tout agrandissement d'un terrain de camping est soumis
aux dispositions édictées par le règlement sur les campings ou tout autre règlement applicable
en vertu de la Loi sur l'hôtellerie ainsi que les normes édictées par le ministère de
l'Environnement concernant les installations sanitaires et l'alimentation en eau potable.
ARTICLE 10.2.2 : MARGES DE DÉGAGEMENT
Une marge de recul de vingt-cinq (25) mètres devra ceinturer complètement l'emplacement
du terrain de camping. Cette marge de recul ne pourra être utilisée que pour l'aménagement
d'allées d'accès, chemins de ceinture, sentiers ou de boisés servant de tampon avec les
propriétés voisines.
Dans le cas où sur les propriétés attenantes on veut aménager un terrain de camping se trouve
des bâtiments reliés à la classe de l'usage «HABITATION» peu importe l'usage résidentiel,
cette marge de recul est portée à trente (30) mètres.
ARTICLE 10.2.3 : SUPERFICIE MINIMUM DES UNITÉS DE CAMPING
La superficie minimum de chaque unité de camping devra être de deux cent soixante-quinze
(275) mètres carrés.
p. 87
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ARTICLE 10.3 : NORMES CONCERNANT LA CLASSE D'USAGE «EXTRACTION
PRIMAIRE» (E1)
Dans les zones où elles sont autorisées, les aires l'usage «EXTRACTION PRIMAIRE» (E1)
doivent se prescriptions suivantes:
ARTICLE 10.3.1 : EXPLOITATION D'UN AIRE D'EXTRACTION
Toute nouvelle exploitation de l'usage «EXTRACTION PRIMAIRE» (E1) est soumise aux
dispositions édictées par le règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., chap. Q-2, r 2).
ARTICLE 10.3.2 : MARGES DE DÉGAGEMENT
Toute nouvelle aire d'exploitation de l'usage «EXTRACTION PRIMAIRE» (E1) doit être
située à six cents (600) mètres de toute habitation pour les carrières et de cent cinquante (150)
mètres pour les autres aires d'exploitation. La résidence du propriétaire ou de l'exploitation
n'est pas assujettie à cette marge de recul, il en est de même pour le bâtiment aménagé en
résidence pour le gardien.
De même tout bâtiment résidentiel doit être implanté à cinquante (50) mètres des limites
d'une
propriété
sur
laquelle
est
exploité
une
sablière
ou
gravière.
Toute excavation d'une aire d'exploitation de l'usage «EXPLOITATION PRIMAIRE» (E1)
ne peut être effectuée à moins de trente (30) mètres des limites de la propriété sur laquelle elle
s'effectue.
De plus, toute aire d'exploitation de l'usage «EXPLOITATION PRIMAIRE» (E1) doit être
situé à mille (1000) mètres de tout puits ou source d'eau servant à l'alimentation d'un réseau
d'aqueduc public ou privé ayant obtenu un permis d'exploitation prévu au troisième alinéa de
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Aucune aire d'exploitation de l'usage «EXPLOITATION PRIMAIRE» (E1) ne peut être
située à moins de cent cinquante (150) mètre d'une zone à vocation «CONSERVATION»
identifiée au(x) plan(s) de zonage de la municipalité.
p. 88
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La distance minimum à être gardée intacte entre une aire d'exploitation de l'usage
«EXPLOITATION PRIMAIRE» (E1) et tout cours d'eau ou plan d'eau doit être de soixante-
quinze (75) mètres.
Aucune aire d'exploitation ne peut être située à moins de soixante (60) mètres d'une voie de
circulation automobile. Cette distance est portée à soixante-quinze (75) mètres dans le cas où
l'aire d'exploitation relève de l'exploitation d'une carrière. Cet espace doit être gardé libre et
aucune intervention ne peut être affectée sauf les voies d'accès.
ARTICLE 10.3.3 : ACCÈS À L'AIRE D'EXPLOITATION
Toute voie d'accès d'une aire d'exploitation de l'usage «EXPLOITATION PRIMAIRE» (E1)
doit être située à une distance de cinquante (50) mètres de tout bâtiment principal qui n'est
pas relié à l'exploitation et qui est contigu à l'emplacement où s'effectue l'exploitation.
Aucun accès à une aire d'exploitation de l'usage «EXPLOITATION PRIMAIRE» (E1) ne
peut déboucher sur une voie de circulation automobile si l'endroit prévu à cet effet n'offre pas
une visibilité de cent (100) mètres de part et d'autre de l'intersection de la voie de circulation
automobile et ledit accès.
ARTICLE 10.4 : NORMES CONCERNANT LES SITES DE TRAITEMENT DES
DÉCHETS DOMESTIQUES ET DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
Dans les zones où ils sont autorisés, les sites de traitement des déchets domestiques et de
boues de fosses septiques doivent se conformer aux prescriptions suivantes :
ARTICLE 10.4.1 : MARGES DE DÉGAEMENT
Tout nouveau site de traitement des déchets domestiques et de boues de fosses septiques
doivent respecter les marges de dégagement suivantes par rapport aux usages et équipements,
et ce de la manière suivante:
p. 89
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TABLEAU A
TABLEAU B
ARTICLE 10.5 : NORMES CONCERNANT LES STATIONS-SERVICE ET LES
POSTES D'ESSENCE
Dans les zones où ils sont autorisés les stations-service et postes d'essence doivent se
conformer aux prescriptions supplémentaires suivantes:
p. 90
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ARTICLE 10.5.1 : MARGES DE DÉGAGEMENT
ARTICLE 10.5.1.1 : ILLOTS DE POMPES
Peu importe la zone où ils se trouvent, les îlots de pompes à essence doivent respecter toutes
les marges de dégagement de leur zone respective.
ARTICLE 10.5.1.2 : RÉSERVOIRS
Aucun réservoir souterrain ne peut être implanté à moins de six (6) mètres des limites de la
propriété, de l'emplacement sur lequel ils sont installés.
Aucun sous-sol ou cave de bâtiment résidentiel ne peut être construit à moins de quinze (15)
mètres de réservoir d'essence. La même distance de recul s'applique dans le cas de
l'installation d'un réservoir souterrain par rapport à un bâtiment résidentiel existant.
Aucun réservoir d'essence ne peut être implanté à moins de vingt (20) mètres d'un plan ou
cours d'eau.
Aucun réservoir d'essence ne peut être implanté dans une aire de mouvement du sol ou une
aire d'inondation.
ARTICLE
10.5.2 :
ENFOUISSEMENT
DES
RÉSERVOIRS
D'ESSENCE
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être
situés en-dessous d'un bâtiment quelconque.
ARTICLE 10.5.3 : VOIES D'ACCÈS
Aucune voie d'accès à une station-service ou poste d'essence ne doit être située à une distance
moindre de dix (10) mètres de l'intersection de deux voies de circulation.
ARTICLE 10.6 : NORME CONCERNANT LES MOULINS À SCIE, LES AIRES
D'EMPILEMENT DE BILLES OU DE BÛCHES ET LES RÉSIDUS DE BOIS
Dans les zones où ils sont autorisés, tous nouveaux moulins à scie incluant les bâtiments reliés
à la transformation du bois, les aires d'empilement de billes ou de bûches et les résidus de
bois doivent se conformer aux prescriptions suivantes:
p. 91
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ARTICLE 10.6.1 : MARGES DE DÉGAGEMENT
Aucun moulin à scie et ses bâtiments accessoires à l'intérieur desquels on transforme le bois
de sciage a moins de quarante (40) mètres de toutes limites de l'emplacement sur lequel ils
sont construits. Dans le cas où une ou des limites de l'emplacement sont constituées par un
plan ou cours d'eau, la marge de dégagement qui s'applique est portée à soixante (60) mètres.
Aucune aire d'empilement de billes ou de bûches ne doit être implantée à moins de trente (30)
mètres des limites de propriété de l'emplacement sur lequel s'effectue l'empilement et à
moins de soixante (60) mètres de tout plan d'eau, cours d'eau et source d'alimentation en eau
potable et puits individuel.
Aucun site d'enfouissement, de stockage ou dépôt de résidus de bois ou déchets de bois ne
peut être implanté à moins de soixante (60) mètres de toutes limites de l'emplacement ainsi
que de tout plan d'eau, cours d'eau, source d'alimentation en eau potable et puits individuel.
ARTICLE 10.7 : NORMES CONCERNANT LA COUPE FORESTIÈRE EN BORDURE
DE CHEMINS DANS CERTAINES ZONES
ARTICLE
10.7.1 :
IDENTIFICATION
DES
ZONES
D'APPLICATION
Les dispositions de l'article 10.7 et de se sous-articles s'appliquent en bordure des chemins
publics entretenus à l'année à l'intérieur des zones suivantes :
V100
V101
V102
V103
V104
V108
V111
V113
V114
V115
V116
V117
V118
V119
V129
V132
V139
V144
V145
V149
V150
V151
ARTICLE 10.7.2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA COUPE
FORESTIÈRE
À l'intérieur des zones désignées à l'article 10.7.1, la coupe forestière en bordure des chemins
publics
entretenus
à
l'année
est
régie
de
la
manière
suivante:
a)
Aucun débris de coupe forestière ne peut être accumulé dans l'emprise de la voie
publique
de
circulation;
b)
Aucun empiétement de billes ou billots n'est autorisé l'emprise d'une voie publique de
circulation
entretenue
à
l'année,
pour
quelques
temps
que
ce
soit;
c)
Sur une profondeur minimum de trente (30) mètres des limites de l'emprise d'une
voie, aucune coupe à blanc ne peut être effectuée sur un terrain vacant. Les opérations
forestières
sont
faites
en
conformité
avec
ce
qui
suit:
-
La coupe à diamètre limitée seule est autorisée, la coupe de toutes les essences
forestières de plus de vingt (20) centimètres de diamètre est autorisée à la
p. 92
Règlement No. 93-03-15 (B)
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condition qu'un maximum de trente (30) pour cent de ces essences forestières
d'un tel diamètre fasse l'objet de coupe et ce, une fois par année.
Nonobstant le sous-paragraphe c) du présent article, ces dispositions ne s'appliquent
pas aux cas suivants:
-
La coupe de dégagement ou d'éclaircie où une faible partie des arbres choisis
individuellement est abattue afin de favoriser le peuplement forestier principal;
-
Les trouées pour permettre l'accès au terrain ainsi que la construction de
chemins d'accès ou rues à la condition toutefois que la largeur de ces trouées
n'excède pas les dimensions minimales exigées au règlement de lotissement de
la
municipalité;
-
Un emplacement à bâtir formant un ou plusieurs lots distincts sur les plans
officiels
du
cadastre,
à
l'exception
d'un
lot
originaire;
-
Un usage autorisé autre que l'opération forestière et permis par le règlement de
zonage. Cet usage doit avoir fait l'objet d'un certificat d'autorisation dans le
cas d'un usage sans construction et doit respecter toutes les exigences
prescrites par les règlements d'urbanisme de la municipalité Blue Sea;
-
Un espace déboisé devant servir de voie de circulation à l'établissement de
services
publics;
-
Un espace déboisé devant servir de voies de circulation, parallèle au chemin
public, à la condition que cet espace n'excède pas dix (10) mètres;
-
Un emplacement déjà bâti.
ARTICLE 10.7.3 : OBLIGATION D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Toute personne qui désire effectuer des opérations forestières, en bordure des chemins publics
entretenus à l'année, à l'intérieur des zones identifiées à l'article 10.7.1 du présent règlement
doit obtenir un certificat d'autorisation.
CHAPITRE XI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES,
LITTORAL ET PLAINES INONDABLES
ARTICLE 11.1 : AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES
RIVES ET LE LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire
ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la
stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet de la délivrance d'un permis de
la part des municipalités concernées, le gouvernement, ses ministères ou organismes selon
leurs compétences respectives, en conformité avec les dispositions du présent règlement.
p. 93
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Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-
18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
ARTICLE 11.2 : AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES
PLAINES INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes
et des biens, doivent faire l'objet de la délivrance d'un permis de la part des municipalités
concernées, le gouvernement, ses ministères ou organismes selon leurs compétences
respectives, en conformité avec les dispositions du présent règlement.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-
18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas
sujets à une autorisation préalable des municipalités.
ARTICLE 11.3 : MESURES RELATIVES AUX RIVES
11.3.1 Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables:
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2);
c) La reconstruction d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics aux conditions
suivantes :
- Les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction de ce bâtiment à la suite de la
création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
p. 94
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- Le bâtiment était existant avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant sa construction dans la rive;
- Le bâtiment n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement de
terrain identifié au schéma d'aménagement et de développement;
- Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être retournée ou
conservée à l'état naturel;
- La reconstruction ne peut en aucun cas résulter en une augmentation de la superficie
d'occupation de la rive;
d) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
- Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements
d'application;
- La coupe d'assainissement;
- La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
- La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
- La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %.
L'imperméabilisation du sol est interdite et ce dernier doit être végétalisé;
Également, on ne doit pas confondre ladite ouverture avec une rampe d'accès ou rampe
de mise à l'eau. Elle ne doit pas être aménagée comme une voie carrossable et encore
moins bétonnée ou asphaltée. Tout déblai et remblai y est interdit ;
- L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier végétalisé d'au plus 1,2 mètre ou d'un escalier d'au plus 1,2 mètre qui donne
accès au plan d'eau et aménagé de façon à ne pas créer de problème d'érosion.
L'escalier doit être construit sur pieux ou pilotis de manière à conserver la végétation
herbacée existante sur place;
- Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
p. 95
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- Les divers modes de récolte de la végétation herbacée à des fins agricoles lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente
est supérieure à 30 %;
- L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et
l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage d'engrais, est permis dans une bande de
deux (2) mètres contigus à une construction ou un bâtiment érigé en tout ou en partie
dans la rive et dont l'implantation est dérogatoire, mais protégée par droits acquis.
e) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se
situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur
de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut
du talus;
f) Les ouvrages et travaux suivants:
- L'installation d'une clôture mitoyenne entre deux terrains;
- L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
- L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
- Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
- Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
- Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et
aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2);
- La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
p. 96
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- Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral;
- Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à sa réglementation
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
Nonobstant ce qui précède, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de
gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et l'épandage d'engrais, sont interdites dans la
rive.
11.3.2 Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures
doivent être prises afin de la végétaliser. La végétalisation doit comprendre une combinaison
de végétaux représentant les trois strates (herbacée, arbustive et arborescente) de type
indigène adaptées aux conditions physiques et biologiques du site.
Les plantations et semis doivent être réalisés de la façon suivante :
1- les plantes herbacées regroupant les herbes, les fougères, les graminées et les cypéracées
doivent couvrir toute la superficie à végétaliser;
2- les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance approximative d'un mètre
l'un de l'autre, ou d'un arbre;
3- les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de cinq mètres
l'un de l'autre;
En aucun cas les conifères de la végétation arborescente ne doivent représenter plus de vingt
pour cent (20%) du total de diamètre des cimes lors d'une végétalisation.
ARTICLE 11.4 : MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables:
a) les quais, abris à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates
formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
p. 97
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d) les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des
installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des
fins non agricoles;
e) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
f) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la
loi;
g) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de
toute autre loi;
h) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
ARTICLE 11.5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES QUAIS
11.5.1 Localisation du quai
Le quai doit être implanté vis-à-vis l'ouverture de cinq mètres autorisés dans la rive du terrain
riverain. En aucun cas le quai ne doit empiéter dans le prolongement imaginaire des lignes du
terrain riverain auquel il est rattaché.
La dimension la plus longue du quai doit être perpendiculaire à la rive. En aucun cas la
première section d'un quai ne peut être implantée de façon parallèle à la rive.
11.5.2 Nombre de quais
Un seul quai peut être implanté par terrain riverain.
11.5.3 Perte de droits acquis sur le nombre de quais
Un seul quai par terrain riverain peut être remplacé, reconstruit ou réparé.
11.5.4 Remplacement ou reconstruction d'un quai
Le remplacement d'un quai existant ne peut être exécuté qu'en conformité au présent
règlement.
p. 98
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11.5.5 Longueur maximale
La longueur maximale de tout quai est de 12 mètres. Cette longueur représente l'empiétement
du quai sur le littoral. Cependant, cette longueur peut être portée à plus de 12 mètres si la
profondeur de l'eau n'atteint pas 1 mètre. Dans ce cas, la limite de la longueur du quai est
déterminée par la profondeur de l'eau lors de l'étiage.
Lorsqu'un quai est ainsi agrandi, il doit être équipé d'appareils servant de repères à sa
localisation pour assurer la sécurité de la navigation ou de la circulation sur le plan ou cours
d'eau durant l'hiver.
En aucun cas un quai ne peut créer un obstacle à la navigation ou rendre celle-ci dangereuse.
Un quai ne peut empiéter de plus de 1/10 de la largeur du littoral d'un cours d'eau.
Les quais d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés sont assujettis à l'obtention d'un
permis d'occupation du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre
les Changements climatiques, lorsque situés dans le milieu hydrique public.
11.5.6 Largeur maximale d'un quai
La largeur maximale d'un quai ne peut excéder trois mètres. Les quais équipés d'une section
en forme de T ou de L à leur extrémité opposée à la rive sont autorisés à la condition que le
quai respecte la longueur maximale prévue au présent règlement.
11.5.7 Dimensions de la section d'un quai en L ou en T
Les dimensions d'une section à l'extrémité du quai en forme de L ou en T ne peuvent excéder
une longueur de six mètres pour sa partie étant parallèle à la rive et de trois mètres de largeur.
Cette section en forme de L ou de T doit être localisée à une distance minimale de cinq mètres
de la limite des hautes eaux.
ARTICLE 11.6 : LES RÈGLES RELATIVES AUX ZONES À RISQUE
D'INONDATION
11.6.1 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible
courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, sous réserve des mesures prévues à l'article 5.2.
11.6.2 Construction, ouvrages et travaux permis
Malgré les dispositions prévues à l'article 5.1, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral:
p. 99
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a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant,
lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie
de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-
ci ou de celui-ci;
b) les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins
municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités
portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et
accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la
zone inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement
municipal interdisant de nouvelles implantations;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (chapitre Q-2);
f) la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de
prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement
d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions du présent règlement;
p. 100
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i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (Chapitre Q-2);
j) les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et
à ses règlements;
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
11.6.3 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits:
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
11.6.4 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée:
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100
ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en
y intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
p. 101
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- la résistance du béton à la compression et à la tension;
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est
prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage
protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓% (rapport 1 vertical: 3
horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de
100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les
eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
11.6.5 Détermination des plaines inondables
Lorsqu'il en est fait référence dans le cadre de l'application du présent règlement, les plaines
inondables et les zones dites à risques d'inondations correspondent à celles identifiées au le
schéma d'aménagement actuellement en vigueur sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-
la-Gatineau.
Malgré toute disposition contraire, en cas de contradiction entre la cartographie servant à
identifier les plaines inondables et les cotes de crues, ces dernières ont préséance et doivent
être utilisées afin de déterminer le caractère inondable d'un emplacement et sa récurrence.
ARTICLE 11.7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'UTILISATION DE CERTAINS
MATÉRIAUX DANS LA RIVE ET LITTORAL
11.7.1 Matériaux et produits prohibés
Dans la rive et le littoral, l'emploi de bois traité comprenant du cuivre alcalin quaternaire, de
l'azole de cuivre micronisé (ACM), du tebuconazole micronisé, du chlorophénol, de
l'arséniate de cuivre chromaté (ACC), du pentachlorophénol (PCP), du créosote ou
comprenant une formulation à base de chlorophénate, un agent de préservation à base de
naphthénate de cuivre, les agents anti-moisissure, pigments d'oxyde de fer ou de borax ainsi
que leur dérivés pour assurer la protection du bois est prohibé.
Il est permis de teindre les constructions, cependant la teinture utilisée doit être appliquée et
séchée à l'extérieur de la rive. Nonobstant ce qui précède, les teintures utilisées ne doivent en
aucun temps, contenir les produits énumérés dans le premier paragraphe.
11.7.2 Perte de droits acquis à l'utilisation de matériaux ou produits prohibés
Dans la rive et le littoral, toute construction ou tout ouvrage ne peut être exécuté qu'en
conformité au présent règlement.
p. 102
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Adopté le 2 avril 2019
Règlement 2018-068 entrée en vigueur 27 mai 2019
CHAPITRE
XII :
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
HABITATIONS MOBILES
ARTICLE 12.1 : IMPLANTATION DES HABITATIONS MOBILES
Dans toutes les zones où l'usage «Habitation mobile» (H12) est autorisé, l'implantation de
l'habitation sur un lot intérieur doit être réalisé de façon à ce que le mur le moins long du
bâtiment soit exposé à la rue publique ou privée.
ARTICLE 12.2 : LARGEUR DES HABITATIONS MOBILES
La largeur des habitations doit être d'au moins trois mètres soixante (3.6 m).
ARTICLE 12.3 : HAUTEUR DES HABITATIONS MOBILES
La hauteur des habitations mobiles est limitée à un (1) étage. En aucun cas, la hauteur hors sol
dans sa partie la plus élevé d'une habitation mobile ne peut excéder cinq mètres cinquante
(5.5 m).
CHAPITRE
XIII :
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES, PANNEAUX-RECLAMES ET À L'AFFICHAGE
ARTICLE 13.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Nonobstant les dispositions du chapitre VII du présent règlement, la construction,
l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou
enseigne sont soumis aux dispositions suivantes:
-
Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter au- dessus d'une voie
publique;
-
Aucune enseigne ne peut être érigée à moins de trois mètres (3m) au-dessus du
niveau du trottoir ou du sol si elle est placée entre la ligne de rue et la distance
d'alignement prescrite pour la zone dans laquelle elle est située;
-
Aucune enseigne ne peut être posée sur un escalier ni devant une porte ou une
fenêtre ou de façon à obstruer en tout ou en partie une issue;
-
Aucune enseigne ne peut être apposée en tout ou en partie au-dessus de la ligne
de
toit;
-
Sur un lot d'angle, aucune enseigne ne peut être localisée en tout ou en partie
dans le triangle formé par une face coupée de quatre mètres cinquante (4.5m)
de
côté
à
l'intersection
de
deux
(2)
voies
publiques;
-
Les enseignes à éclat sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la
p. 103
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municipalité et de plus spécifiquement, toute enseigne à éclats tendant à imiter
ou imitant les dispositifs avertisseurs communément utilisés sur les véhicules
d'urgence ou de police, située à l'extérieur d'un édifice ou à l'intérieur d'un
édifice
mais
visible
de
l'extérieur;
-
Toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage auquel elle
réfère, à l'exception des panneaux-réclames, qui font l'objet de dispositions
particulières;
-
Les enseignes doivent être distantes d'au moins quatre mètres cinquante (4.5m)
de toute ligne latérale d'un lot adjacent non utilisé à des fins commerciales ou
industrielles;
-
Toute enseigne doit être convenablement installée et ne présenter aucun danger
pour la sécurité.
Nonobstant ce qui précède, aucune partie du présent règlement concernant les affiches, les
panneaux-réclames ou les enseignes ne s'applique pour prohiber ou restreindre l'usage
d'affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou â une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi de la législature.
ARTICLE 13.2 : CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE
Quiconque désire installer ou faire installer, remplacer, ou modifier une enseigne doit obtenir
un certificat d'autorisation à cet effet, selon les modalités définies au règlement numéro 93-
03-15 (E) concernant les permis et les certificats.
ARTICLE 13.3 : ENSEIGNES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Nonobstant ce qui précède, les affiches, les panneaux-réclames enseignes énumérés ci-après
sont autorisés dans toutes les zones ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat
d'autorisation.
-
Les enseignes installées conformément à la loi au cours d'une campagne électorale;
-
Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, provinciale, fédérale et
scolaire, les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;
-
Les enseignes placées à l'intérieur des bâtiments, à la condition qu'elles ne soient pas
apposées sur la face intérieure des fenêtres;
-
Les enseignes placées à l'intérieur ou sur des véhicules motorisés autonomes, à la
condition expresse que lesdits véhicules ne soient pas utilisés uniquement comme
enseignes;
-
Les enseignes directionnelles;
-
Les enseignes temporaires à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse, patriotique, sportive ou d'une campagne de souscription
publique, et ne servant pas à d'autres fins;
-
Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses placés sur le
terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de deux (2) mètres
carrés;
p. 104
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-
Les affiches ou enseignes, de superficie maximale de zéro virgule quarante mètre carré
(O,4 m²), posées à plat sur les bâtiments, annonçant la mise en location de logements,
de chambres ou de parties de bâtiments et ne concernant que les bâtiments où elles
sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas;
-
Les affiches ou enseignes, de superficie maximale de zéro virgule quarante mètre carré
(O,4 m²), annonçant la mise en vente d'objets divers, en autant que ladite vente ne
constitue pas une activité commerciale régulière, à raison d'une seule affiche ou
enseigne par établissement;
-
Les affiches ou enseignes, de superficie maximales de zéro virgule quarante mètre
carré (0,4t m²) pour les immeubles résidentiels et de deux mètre carrés (2 m²) pour les
autre immeubles, annonçant la vente d'immeuble et ne concernant que les immeubles
où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne par immeuble;
-
Les affiches ou enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée
des travaux, pourvu que leur superficie ne soit pas supérieur ne soit pas supérieure à
cinq mètres carrés (5 m²);
-
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique,
philanthropique ou éducationnel.
ARTICLE 13.4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES «COMMERCE-
SERVICE PROFESSIONNEL» (C9)
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, sont permises dans les zones où est
autorisé l'usage «Commerce - Service professionnel» (C9) , moyennant 1'obtention d'un
certificat d'autorisation à cet effet:
-
Les plaques non lumineuses, professionnelles ou autres, posées à plat, sur les
bâtiments, n'indiquant que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant, ne
mesurant pas plus de zéro virgule vingt mètre carré (O,2 m²) chacune et ne faisant pas
saillie de plus de dix centimètres (10 cm).
ARTICLE 13.5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES AUTORISANT LES
USAGES DES CLASSES «COMMERCE», «INDUSTRIE» ET «RÉCRÉATION»
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones, dans les zones où sont permis les
usages des classes «COMMERCE», «INDUSTRIE» et «RÉCRÉATION», sont autorisées les
enseignes commerciales au conditions suivantes:
-
Le nombre d'enseignes est limité à deux par usage principal et par terrain;
-
La superficie totale des enseignes ne peut excéder zéro virgule cinq mètre carré (0,5
m²) pour chaque mètre de largeur de mur sur lequel elles sont fixées ou zéro virgule
vingt-cinq mètre carré (0,25 m²) pour chaque mètre de largeur de terrain sur lequel
elles sont apposées, jusqu'à concurrence des superficies indiquées à la grille des
usages;
-
Les enseignes peuvent être apposées à plat sur un mur, auquel cas elles ne doivent pas
faire saillie de plus de trente centimètres (30cm) sauf pour les auvents, ou sur un
support posé directement sur le sol.
p. 105
Règlement No. 93-03-15 (B)
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ARTICLE
13.6 :
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LES
PANNEAUX-RECLAMES
Règle générale, les panneaux-réclames sont interdits sur le territoire de la municipalité.
Nonobstant ce qui précède, sont autorisés dans toutes les zones les panneaux-réclames aux
conditions suivantes:
-
Pour annoncer un lotissement ou un projet de construction, à la condition expresse que
ledit lotissement ou projet de construction ait fait l'objet des permis de lotissement
et/ou
de
construction
requis;
-
Un maximum de deux (2) enseignes par projet sont autorisées et l'aire maximale de
chaque enseigne est fixée à cinq mètres carrés (5 m²).
De plus, des panneaux-réclames autorisés dans toutes les zones, les panneaux-réclames sont
autorisés dans les cas suivants:
-
Pour annoncer un établissement existant, suite à la déviation de la voie sur laquelle se
trouvait cette activité;
-
Pour annoncer, sur une rue, un établissement situé sur une rue secondaire;
-
Dans tous les cas précités, un maximum de deux (2) enseignes par activité sont
autorisées et l'aire maximale de chaque enseigne est fixée à dix mètres carrés (10 m²);
-
L'aire maximale des panneaux-réclames autorisés dans toutes les zones est portée à
dix mètre carrés (10 m²) où sont autorisés les usages des classe «COMMERCE»,
«INDUSTRIE» et «RÉCRÉATION».
ARTICLE 13.7 : SUPERFICIE DES ENSEIGNES
Partout où est spécifiée une norme touchant la superficie ou le nombre d'affiches, enseignes
ou panneaux-réclames, les normes suivantes s'appliquent:
-
Un calcul distinct peut être fait pour chacune des façades du bâtiment ou du terrain
donnant
sur
une
emprise
publique;
-
Lorsqu'une enseigne est posée directement sur le sol ou sur un support reposant au sol,
la superficie de l'enseigne est calculée en prenant la moitié de la superficie totale de
toutes
les
faces
de
l'enseigne;
-
L'aire des enseignes posées sur la face intérieur d'une fenêtre et visible de la rue doit
être
comptée
dans
le
calcul
de
la
superficie
autorisée;
-
Les auvents utilisés comme enseignes sont assujettis aux mêmes normes que pour les
autres types d'enseignes, sauf lorsque lesdits auvents sont uniquement en toile et non
illuminés, auquel cas la superficie autorisée est déterminée par le calcul d'un rectangle
imaginaire entourant le lettrage et les symboles graphiques apparaissant sur l'auvent.
p. 106
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ARTICLE 13.8 : ENSEIGNES DÉSUETTES
Toute enseigne qui annonce une raison sociale, un lieu, une activité ou un produit qui n'existe
plus, doit être enlevée dans les trente (30) jours de la date de fermeture de l'établissement ou
de l'abandon des affaires. Doit être également enlevé le support, le poteau ou l'attache
retenant
l'enseigne.
ARTICLE 13.9 : NORMES SPÉCIALES PAR RAPPORT À L'USAGE «INTÉRÊT
PUBLIC-HISTORIQUE» (B6)
Dans toutes les zones où apparait l'usage «INTÉRÊT PUBLIC -- Historique» (B8), aucune
affiche, enseigne et panneau-réclame ne peut être installé de façon à obstruer la vue de toute
rue publique sur les éléments cités à l'article 6.4.1.2.1 du présent règlement et ce à partir
d'une distance de dix mètres (10 m) des limites des emplacements sur lesquels sont implantés
ces
bâtiments
ou
constructions.
CHAPITRE
XIV :
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AU
CORRIDOR D'UTILITÉS PUBLIQUES
ARTICLE 14.1 : IDENTIFICATION DU CORRIDOR D'UTILITÉS PUBLIQUES
Pour les fins du présent règlement, est considéré comme corridor d'utilités publiques,
l'emprise de l'ancienne voie ferrée du Canadien Pacifique traversant la municipalité de Blue
Sea du sud au nord et identifié sur le plan de zonage no. 78470 faisant partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE
14.1.1 :
UTILISATIONS
SPÉCIFIQUES
ET
CONSTRUCTIONS
AUTORISÉES À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR D'UTILITÉS PUBLIQUES
Quel que soit la vocation dominante de la zone et les usages autorisés dans cette dernière,
aucune construction et ouvrage n'est autorisé dans l'emprise de ce corridor d'utilités
publiques
à
l'exception
des
ouvrages
et
constructions
suivants:
-
Les travaux de déboisement à des fins d'entretien de 1'emprise;
-
Les travaux d'entretien de l'ancienne assise de la voie ferré et de ses composants;
-
Les lignes de transmission de réseaux hydroélectrique et de communication;
-
Les voies de circulation de véhicules moteurs;
-
Les voies de communication pour transport en commun ou lourd;
-
Les réseaux d'activités récréatives de plein air;
-
Les constructions et ouvrages accessoires à ces usages.
p. 107
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ARTICLE 14.1.2 : CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PROHIBÉS DANS
L'EMPRISE DU CORRIDOR D'UTILITÉS PUBLIQUES
Aucune construction ou ouvrage ayant pour but d'entraver l'emprise de corridor d'utilités
publiques ne peut être érigé. Cependant de tels construction ou ouvrage sont autorisés dans le
but d'assurer la sécurité à l'intérieur de l'emprise du corridor d'utilités publiques.
ARTICLE 14.2 : MARGE DE RECUL DE CERTAINS BÂTIMENTS PAR RAPPORT
À L'EMPRISE DU CORRIDOR D'UTILITÉS PUBLIQUES
ARTICLE 14.2.1 : BÂTIMENT PRINCIPAL OU DÉPENDANCE
À l'intérieur de toutes les zones traversées par le corridor d'utilités publiques, aucun bâtiment
principal ou dépendance ne peut être implanté à moins de trente-cinq (35) mètres du centre
visuel de l'emprise du corridor d'utilités publiques et ce pour le premier étage du bâtiment ou
de la dépendance. Pour chaque étage additionnel, une marge supplémentaire de cinq (5)
mètres est exigée.
ARTICLE 14.2.2 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU BÂTIMENTS ACCESSOIRES
AGRICOLES
Aucun bâtiment accessoire ou bâtiment accessoire agricole ne peut être implanté à moins de
vingt-cinq (25) mètres du centre visuel de l'emprise du corridor d'utilités publiques.
ARTICLE 14.2.3 : USAGES SPÉCIFIQUES
Les usages mentionnés au chapitre X du présent règlement de zonage doivent considérer
l'emprise du corridor d'utilités publiques comme étant un chemin pour la distance de
dégagement de celui-ci. La distance de dégagement de l'usage et du corridor d'utilités
publiques s'établit à partir des limites de ladite emprise.
CHAPITRE XV : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15.1 : AMENDEMENT DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que
conformément à la Loi.
p. 108
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ARTICLE 15.2 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement entrera en vigueur le 15 mars 1993, conformément aux dispositions de
la Loi.
Adopté l'assemblé du 15 mars 1993,
Résolution No. 93-03-15(B).
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Maire Secrétaire-Trésorier