Règlement SQ 2017-005 - Règlement concernant les animaux

Bois-Franc, Quebec · adopted 2017-02-06

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1 MUNICIPALITÉ DE BOIS-FRANC RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 2017-005 AVIS DE MOTION : _9 JANVIER 2017_ ADOPTÉ LE : _6 FÉVRIER 2017__ PUBLICATION : __14 FÉVRIER 2017_ ENTRÉE EN VIGUEUR : _14 FÉVRIER 2017_ 2 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE BOIS-FRANC RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ATTENDU que le conseil désire règlementer les animaux sur le territoire de la municipalité; ATTENDU que le Conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber; ATTENDU qu'une copie du règlement 2017-005 a été remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la séance ordinaire du 6 février 2017, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Philippe St-Jacques Et résolu à l'unanimité QUE : Le présent règlement soit adopté. ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 « DÉFINITION » Aux fins de ce règlement, les mots suivants signifient : « ANIMAL » Un animal domestique ou de toute espèce et de toute provenance. 3 « ANIMAL EN LIBERTÉ » Désigne tout animal se trouvant en dehors du bâtiment ou de la propriété de son gardien et qui n'est pas sous son contrôle ou qui n'est pas tenu en laisse. « ANIMAL ERRANT » Désigne tout animal perdu ou égaré et sans propriétaire ou gardien connu. Est interprété comme errant un animal qui est à l'extérieur de la propriété du gardien, sans contrôle immédiat du gardien de l'animal, ou s'il est à l'extérieur de la propriété où l'animal est détenu. « ANIMAL EXOTIQUE » Désigne tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec, à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures. « ANIMAL SAUVAGE » Désigne tout animal qui, habituellement, vit dans l'eau, les bois, les déserts ou les forêts, n'étant pas de façon générale, domestiqué par l'homme. « CONTRÔLEUR » Outre les policiers du service de police, la ou les personnes physiques ou organismes que le conseil de la municipalité a, par résolution, chargés d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement. « GARDIEN » Désigne une personne qui est le propriétaire, qui a la garde d'un animal domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique. Est aussi réputé gardien, le 4 propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit cet animal. « ENDROIT PUBLIC » Les parcs, les rues, les plages, les quais, les véhicules de transport public, les aires à caractère public, les aires ou endroits accessibles au public. « PARC » Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. « RUE » les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité. « AIRES À CARACTÈRE PUBLIC » Les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à logement. « AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC » Les aires ou endroits accessibles par le public, tel qu'église, terrain de la Fabrique, cimetière, centre d'achat, complexe sportif, complexe culturel, site touristique, camping exploité par la SÉPAQ et autres aires ou endroits accessibles au public. « PRODUCTEURS AGRICOLES » Une personne engagée dans la production d'un produit agricole sauf : 5 a) une personne engagée dans cette production à titre de salarié au sens du Code du travail (chapitre c-27); b) une personne qui exploite la forêt sauf quand elle exploite la partie boisée de sa ferme; c) une personne engagée dans la production d'un produit agricole consommé entièrement par lui-même et les membres de sa famille; d) une personne dont la production agricole destinée à la mise en marché est d'une valeur inférieure à 3 000 $. ARTICLE 3 « NUISANCE » Constitue une nuisance et est prohibé : un animal qui aboie, miaule ou hurle d'une manière à troubler la paix. ARTICLE 4 « CHIEN DANGEREUX » Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien qui : mord ou attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grognant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne. ARTICLE 5 « GARDE » Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.). Le présent article ne s'applique pas aux chiens gardés par un producteur agricole pourvu que 6 le chien soit gardé sur la propriété du producteur agricole. ARTICLE 6 « CONTRÔLE » Tout gardien doit avoir le contrôle de son animal en tout temps. ARTICLE 7 « ENDROIT PUBLIC » Le gardien ne peut laisser l'animal en liberté dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que la sienne. ARTICLE 8 « APPLICATION DU RÈGLEMENT » a) La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant telle personne ou tel organisme à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement; b) Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 du présent règlement, les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont autorisés à appliquer le présent règlement. 8.1 « RÈGLES D'INTERPRÉTATION » a) Tout article du règlement comprenant l'expression : « ne s'applique pas aux vétérinaires » signifie que l'article de ce règlement ne s'applique pas aux vétérinaires détenant un permis d'exercice à l'intérieur des limites de la Municipalité; b) Tout article du règlement comprenant l'expression : « ne s'applique pas aux animaleries » signifie que l'article de ce règlement ne s'applique pas aux animaleries détenant un permis d'affaires à l'intérieur des limites de la Municipalité. 7 8.2 « DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX - ANIMAUX AUTORISÉS » Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la Municipalité un animal autre que, sauf dans le cadre d'une exposition et sur permission du Conseil : a) Les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés par l'homme), lapins ainsi que le furet (mustela putorius furo); b) Les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par le Règlement sur les animaux en captivité (R.R.Q., c. C- 61.1, r.0.0001); c) Les animaux exotiques suivants : i) Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les serpents venimeux, les boas, les pythons, les anacondas ainsi que les serpents pouvant atteindre 3 mètres de longueur à l'âge adulte, les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges, les serpents des blés ou couleuvres à gouttelette ou communément appelés « corn snake »; ii) Tous les amphibiens; iii) Tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les estrildidés, les 8 irénidés, le mainate religieux, les musophagidés, les plocéidés, les psittacidés, les pycnocotidés, les ramphasidés, les timiliidés, les turdidés, les zostéropidés; iv) Tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d'Inde, les dégus, les gerbilles, les gerboises, les hamsters. 8.3 « NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX » a) Nul ne peut garder, dans un logement où est situé ce logement ou dans les dépendances de ce logement plus de 2 chiens, à l'exception des agriculteurs; b) Le gardien d'une chienne qui met bas doit dans les 3 mois à compter de la naissance, disposer des chiots pour se conformer au présent règlement. L'article 2 ne s'applique pas avant ce délai; c) Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge; d) Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal; e) Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la 9 température. L'abri doit être conforme aux normes minimales suivantes : i) Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie; ii) Il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit d'un matériau isolant; iii) La longe (laisse) d'un animal attaché à l'extérieur doit avoir une longueur minimale de trois (3) mètres; iv) Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule ou dans un véhicule ouvert de type camionnette. En tout temps, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule; v) Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie commet une infraction à la présente section s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie; vi) Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le 10 ou les animaux à une autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien; vii) À la suite d'une plainte selon laquelle un ou plusieurs animaux ont été abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Si le gardien est retracé, il est responsable des frais encourus et sujet à des poursuites selon la présente section; viii) Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, le remettre au contrôleur ou en disposer selon les normes du ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec. 8.4 « NUISANCES » a) Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux; b) Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer; c) Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les 11 moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par les dépôts de matière fécale laissés par l'animal dont il est le gardien et doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide; d) Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement ou le remettre sans délai au contrôleur; e) Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison ou un piège pour la capture d'animaux à l'exception de la cage-trappe; f) Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou plusieurs personnes du voisinage; g) Il est défendu à toute personne de prendre ou détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres lieux de la Municipalité; h) Il est défendu à toute personne de nourrir les oiseaux migrateurs sur les berges des rivières, lacs ou étangs situés sur le territoire de la Municipalité; i) Sauf dans les endroits spécialement destinés à cette fin, il est défendu de 12 monter à cheval ou de le promener dans les parcs de la Municipalité; j) Il est défendu à toute personne d'amener un animal sur un terrain ou dans un parc public en tout temps. Le présent article ne s'applique pas à un chien guide ou à toute occasion où la présence d'animaux est autorisée par la Municipalité; k) Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques de la Municipalité; l) La baignade d'un animal est permise dans les lacs et rivières de la Municipalité, sauf aux endroits où la signalisation l'interdit. ARTICLE 9 « MORSURE » Lorsqu'un animal a mordu une personne, son gardien doit aviser le service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures de l'évènement et donner le nom, prénom, adresse et un descriptif de l'animal. ARTICLE 10 « DROIT D'INSPECTION CONTRÔLEUR » Le conseil autorise les officiers de la municipalité, les personnes nommées par le conseil et les agents de la paix à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, ou au-delà de ces heures pour un motif raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments ou édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions 13 qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. « DISPOSITION PÉNALE » ARTICLE 11 « APPLICATION » le responsable de l'application du présent règlement est tout officier, les personnes nommées par le conseil ou employé municipal nommé par le conseil. Le conseil autorise aussi les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à donner des constats d'infraction pour toute contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement. ARTICLE 12 « PÉNALITÉ » Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cents dollars (200,00 $) et d'au plus cinq cents dollars (500,00 $). Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins quatre cents dollars (400,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $). Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au 14 moins cinq cents dollars (500,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $). ARTICLE 13 « ABROGATION » Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit le règlement 2011-005 ainsi que toute réglementation municipale antérieure incompatible avec les dispositions du présent règlement. Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu du règlement abrogé ou de tout règlement y faisant référence peut être continuée de la manière prescrite dans ces règlements. ARTICLE 14 « ENTRÉE EN VIGUEUR » Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. ____________________ ____________________ Maire Secrétaire-trésorier Avis de motion donné le 9 janvier 2017 Règlement adopté le 6 février 2017 Publication et entrée en vigueur le 14 février 2017 15