Règlement SQ 2017-005 - Règlement concernant les animaux
Bois-Franc, Quebec
· adopted 2017-02-06
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MUNICIPALITÉ DE BOIS-FRANC
RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 2017-005
AVIS DE MOTION : _9 JANVIER 2017_
ADOPTÉ LE : _6 FÉVRIER 2017__
PUBLICATION : __14 FÉVRIER 2017_
ENTRÉE EN VIGUEUR : _14 FÉVRIER 2017_
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOIS-FRANC
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU que le conseil désire règlementer les animaux
sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU que le Conseil désire de plus décréter que
certains animaux et certaines situations ou faits constituent
une nuisance et désire les prohiber;
ATTENDU qu'une copie du règlement 2017-005 a été
remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours
juridiques avant la séance ordinaire du 6 février 2017, que
tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de
règlement et qu'ils renoncent à sa lecture.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Philippe St-Jacques
Et résolu à l'unanimité
QUE :
Le présent règlement soit adopté.
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 2 « DÉFINITION » Aux fins de ce règlement, les
mots suivants signifient :
« ANIMAL » Un animal domestique ou de
toute espèce et de toute provenance.
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« ANIMAL EN LIBERTÉ » Désigne tout animal
se trouvant en dehors du bâtiment ou de la
propriété de son gardien et qui n'est pas sous
son contrôle ou qui n'est pas tenu en laisse.
« ANIMAL ERRANT » Désigne tout animal
perdu ou égaré et sans propriétaire ou gardien
connu. Est interprété comme errant un animal
qui est à l'extérieur de la propriété du gardien,
sans contrôle immédiat du gardien de l'animal,
ou s'il est à l'extérieur de la propriété où
l'animal est détenu.
« ANIMAL EXOTIQUE » Désigne tout animal
dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve
pas à l'état naturel au Québec, à l'exception
des oiseaux, des poissons et des tortues
miniatures.
« ANIMAL SAUVAGE » Désigne tout animal
qui, habituellement, vit dans l'eau, les bois, les
déserts ou les forêts, n'étant pas de façon
générale, domestiqué par l'homme.
« CONTRÔLEUR » Outre les policiers du
service de police, la ou les personnes
physiques ou organismes que le conseil de la
municipalité
a,
par
résolution,
chargés
d'appliquer la totalité ou partie du présent
règlement.
« GARDIEN » Désigne une personne qui est le
propriétaire, qui a la garde d'un animal
domestique ou qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal domestique ainsi que le
père, la mère, le tuteur ou le répondant chez
qui réside une personne mineure qui est
propriétaire, qui a la garde ou qui donne
refuge,
nourrit
ou
entretient
un
animal
domestique. Est aussi réputé gardien, le
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propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où vit cet animal.
« ENDROIT PUBLIC » Les parcs, les rues, les
plages, les quais, les véhicules de transport
public, les aires à caractère public, les aires ou
endroits accessibles au public.
« PARC » Les parcs situés sur le territoire de
la municipalité et qui sont sous sa juridiction et
comprend tous les espaces publics gazonnés
ou non, où le public a accès à des fins de
repos ou de détente, de jeu ou de sport ou
pour toute autre fin similaire.
« RUE » les rues, les chemins, les ruelles, les
pistes cyclables et les trottoirs et autres
endroits publics et privés dédiés à la circulation
piétonnière ou de véhicules situés sur le
territoire de la municipalité.
« AIRES À CARACTÈRE PUBLIC » Les
stationnements dont l'entretien est à la charge
de la municipalité, les aires communes d'un
commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à
logement.
« AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES AU
PUBLIC » Les aires ou endroits accessibles
par le public, tel qu'église, terrain de la
Fabrique, cimetière, centre d'achat, complexe
sportif, complexe culturel, site touristique,
camping exploité par la SÉPAQ et autres aires
ou endroits accessibles au public.
« PRODUCTEURS
AGRICOLES »
Une
personne engagée dans la production d'un
produit agricole sauf :
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a) une
personne
engagée
dans
cette
production à titre de salarié au sens du
Code du travail (chapitre c-27);
b) une personne qui exploite la forêt sauf
quand elle exploite la partie boisée de sa
ferme;
c) une personne engagée dans la production
d'un
produit
agricole
consommé
entièrement par lui-même et les membres
de sa famille;
d) une personne dont la production agricole
destinée à la mise en marché est d'une
valeur inférieure à 3 000 $.
ARTICLE 3 « NUISANCE » Constitue une nuisance et est
prohibé : un animal qui aboie, miaule ou hurle
d'une manière à troubler la paix.
ARTICLE 4 « CHIEN
DANGEREUX »
Tout
chien
dangereux constitue une nuisance. Aux fins du
présent règlement, est réputé dangereux tout
chien qui : mord ou attaque une personne ou
un autre animal ou, manifeste autrement de
l'agressivité à l'endroit d'une personne en
grognant, en montrant les crocs, en aboyant
férocement ou en agissant de toute autre
manière qui indique que l'animal pourrait
mordre ou attaquer une personne.
ARTICLE 5 « GARDE » Tout animal gardé à l'extérieur
d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au
moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture,
etc.).
Le présent article ne s'applique pas aux chiens
gardés par un producteur agricole pourvu que
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le chien soit gardé sur la propriété du
producteur agricole.
ARTICLE 6 « CONTRÔLE » Tout gardien doit avoir le
contrôle de son animal en tout temps.
ARTICLE 7 « ENDROIT PUBLIC » Le gardien ne peut
laisser l'animal en liberté dans un endroit
public ou sur une propriété privée autre que la
sienne.
ARTICLE 8 « APPLICATION DU RÈGLEMENT »
a) La Municipalité peut conclure des ententes
avec toute personne ou tout organisme
autorisant telle personne ou tel organisme à
percevoir le coût des licences d'animaux et
à appliquer en tout ou en partie le présent
règlement;
b) Nonobstant les dispositions des articles 1 et
2 du présent règlement, les agents de la
paix de la Sûreté du Québec sont autorisés
à appliquer le présent règlement.
8.1 « RÈGLES D'INTERPRÉTATION »
a) Tout article du règlement comprenant
l'expression : « ne s'applique pas aux
vétérinaires » signifie que l'article de ce
règlement
ne
s'applique
pas
aux
vétérinaires détenant un permis d'exercice
à l'intérieur des limites de la Municipalité;
b) Tout article du règlement comprenant
l'expression : « ne s'applique pas aux
animaleries » signifie que l'article de ce
règlement
ne
s'applique
pas
aux
animaleries détenant un permis d'affaires à
l'intérieur des limites de la Municipalité.
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8.2
« DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX -
ANIMAUX AUTORISÉS »
Il est défendu à toute personne de garder dans
les limites de la Municipalité un animal autre
que, sauf dans le cadre d'une exposition et sur
permission du Conseil :
a) Les chiens, chats, poissons, petits
rongeurs de compagnie (souris et rats
sélectionnés par l'homme), lapins ainsi
que le furet (mustela putorius furo);
b) Les
espèces
et
le
nombre
d'amphibiens et de reptiles indigènes
admis à la garde par le Règlement sur
les animaux en captivité (R.R.Q., c. C-
61.1, r.0.0001);
c) Les animaux exotiques suivants :
i)
Tous
les
reptiles
sauf
les
crocodiliens,
les
lézards
venimeux,
les
serpents
venimeux, les boas, les pythons,
les anacondas ainsi que les
serpents pouvant atteindre 3
mètres de longueur à l'âge
adulte, les tortues marines ainsi
que la tortue verte à oreilles
rouges, les serpents des blés ou
couleuvres
à
gouttelette
ou
communément appelés « corn
snake »;
ii)
Tous les amphibiens;
iii)
Tous les oiseaux suivants : les
capitonidés, les colombidés, les
embérizidés, les estrildidés, les
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irénidés, le mainate religieux,
les
musophagidés,
les
plocéidés, les psittacidés, les
pycnocotidés, les ramphasidés,
les timiliidés, les turdidés, les
zostéropidés;
iv)
Tous les mammifères suivants :
les
chinchillas,
les
cochons
d'Inde, les dégus, les gerbilles,
les gerboises, les hamsters.
8.3 « NORMES ET CONDITIONS MINIMALES
DE GARDE DES ANIMAUX »
a) Nul ne peut garder, dans un logement
où est situé ce logement ou dans les
dépendances de ce logement plus de 2
chiens, à l'exception des agriculteurs;
b) Le gardien d'une chienne qui met bas
doit dans les 3 mois à compter de la
naissance, disposer des chiots pour se
conformer
au
présent
règlement.
L'article 2 ne s'applique pas avant ce
délai;
c) Le gardien doit fournir à l'animal sous
sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les
soins nécessaires et appropriés à son
espèce et à son âge;
d) Le gardien doit tenir en bon état
sanitaire l'endroit où est gardé un
animal;
e) Le gardien d'un animal gardé à
l'extérieur doit lui fournir un abri
approprié à son espèce et à la
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température. L'abri doit être conforme
aux normes minimales suivantes :
i)
Il ne doit pas être situé dans un
endroit trop ensoleillé ni être trop
exposé au vent, à la neige ou à
la pluie;
ii)
Il doit être étanche et être isolé
du sol, et être construit d'un
matériau isolant;
iii)
La longe (laisse) d'un animal
attaché à l'extérieur doit avoir
une longueur minimale de trois
(3) mètres;
iv)
Il est défendu à toute personne
de transporter un animal dans le
coffre arrière d'un véhicule ou
dans un véhicule ouvert de type
camionnette. En tout temps, le
gardien du véhicule doit placer
l'animal à l'abri des intempéries,
du soleil ou de la chaleur et
s'assurer qu'il n'y a pas de
danger de chute de l'animal hors
du véhicule;
v)
Un gardien sachant que son
animal est blessé ou atteint
d'une
maladie
commet
une
infraction à la présente section
s'il ne prend pas les moyens
pour faire soigner son animal ou
pour le soumettre à l'euthanasie;
vi)
Un gardien ne peut abandonner
un ou des animaux dans le but
de s'en défaire. Il doit remettre le
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ou les animaux à une autorité
compétente qui en dispose par
adoption ou euthanasie. Dans ce
dernier cas, les frais sont à la
charge du gardien;
vii)
À la suite d'une plainte selon
laquelle un ou plusieurs animaux
ont été abandonnés par leur
gardien, l'autorité compétente
procède à une enquête et, s'il y a
lieu, dispose des animaux, par
adoption ou en les soumettant à
l'euthanasie. Si le gardien est
retracé, il est responsable des
frais encourus et sujet à des
poursuites selon la présente
section;
viii)
Le gardien d'un animal mort doit,
dans les 24 heures de son
décès, le remettre au contrôleur
ou en disposer selon les normes
du ministère de l'Environnement
et de la Faune du Québec.
8.4 « NUISANCES »
a) Il est défendu à toute personne
d'organiser, de participer, d'encourager
ou d'assister au déroulement d'un
combat d'animaux;
b) Il est défendu pour quiconque de faire
des cruautés à un animal, de le
maltraiter, le molester, le harceler ou le
provoquer;
c) Le
gardien
d'un
animal
doit
immédiatement nettoyer, par tous les
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moyens
appropriés,
toute
place
publique ou toute propriété privée salie
par les dépôts de matière fécale laissés
par l'animal dont il est le gardien et doit
en disposer d'une manière hygiénique.
À cette fin, le gardien doit avoir en sa
possession
le
matériel
nécessaire.
Cette disposition ne s'applique pas au
chien guide;
d) Toute personne qui trouve un animal
errant doit le signaler immédiatement
ou le remettre sans délai au contrôleur;
e) Il est défendu d'utiliser ou de permettre
que soit utilisé du poison ou un piège
pour la capture d'animaux à l'exception
de la cage-trappe;
f) Constitue une nuisance le fait de
nourrir, de garder, ou autrement attirer
des pigeons, des écureuils ou tout autre
animal vivant en liberté dans les limites
de la Municipalité de façon à nuire à la
santé, à la sécurité ou au confort d'une
ou plusieurs personnes du voisinage;
g) Il est défendu à toute personne de
prendre ou détruire les œufs ou nids
d'oiseaux dans les parcs ou autres lieux
de la Municipalité;
h) Il est défendu à toute personne de
nourrir les oiseaux migrateurs sur les
berges des rivières, lacs ou étangs
situés sur le territoire de la Municipalité;
i) Sauf dans les endroits spécialement
destinés à cette fin, il est défendu de
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monter à cheval ou de le promener
dans les parcs de la Municipalité;
j) Il est défendu à toute personne
d'amener un animal sur un terrain ou
dans un parc public en tout temps. Le
présent article ne s'applique pas à un
chien guide ou à toute occasion où la
présence d'animaux est autorisée par la
Municipalité;
k) Il est défendu à toute personne de
baigner un animal dans les piscines
publiques de la Municipalité;
l) La baignade d'un animal est permise
dans
les
lacs
et
rivières
de
la
Municipalité, sauf aux endroits où la
signalisation l'interdit.
ARTICLE 9 « MORSURE » Lorsqu'un animal a mordu une
personne, son gardien doit aviser le service de
police le plus tôt possible et au plus tard dans
les 24 heures de l'évènement et donner le
nom, prénom, adresse et un descriptif de
l'animal.
ARTICLE 10 « DROIT D'INSPECTION CONTRÔLEUR » Le
conseil autorise les officiers de la municipalité,
les personnes nommées par le conseil et les
agents de la paix à visiter et à examiner, entre
7 h et 19 h, ou au-delà de ces heures pour un
motif raisonnable, toute propriété mobilière ou
immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur
de
toute
maison,
bâtiment
ou
édifice
quelconque, pour constater si les règlements y
sont exécutés et ainsi tout propriétaire,
locataire ou
occupant de
ces maisons,
bâtiments ou édifices, doit recevoir ces
personnes et répondre à toutes les questions
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qui leur sont posées relativement à l'exécution
de ce règlement.
« DISPOSITION PÉNALE »
ARTICLE 11 « APPLICATION »
le
responsable
de
l'application du présent règlement est tout
officier, les personnes nommées par le conseil
ou employé municipal nommé par le conseil.
Le conseil autorise aussi les agents de la paix
de la Sûreté du Québec à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant et
à donner des constats d'infraction pour toute
contravention
à
l'une
ou
l'autre
des
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 12 « PÉNALITÉ » Quiconque contrevient à une
disposition du présent règlement commet une
infraction.
Quiconque commet une première infraction est
passible d'une amende d'au moins deux cents
dollars (200,00 $) et d'au plus cinq cents
dollars (500,00 $).
Quiconque commet une deuxième infraction à
une même disposition dans une période de
deux (2) ans de la première infraction est
passible d'une amende d'au moins quatre
cents dollars (400,00 $) et d'au plus mille
dollars (1 000,00 $).
Quiconque
commet
toute
infraction
subséquente à une même disposition dans une
période de deux (2) ans de la première
infraction est passible d'une amende d'au
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moins cinq cents dollars (500,00 $) et d'au plus
deux mille dollars (2 000,00 $).
ARTICLE 13 « ABROGATION »
Le
présent
règlement
abroge et remplace en entier et à toute fin que
de droit le règlement 2011-005 ainsi que toute
réglementation
municipale
antérieure
incompatible avec les dispositions du présent
règlement.
Cette abrogation ne doit pas être interprétée
comme affectant toute matière ou chose faite
ou qui doit être faite en vertu du règlement
ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute
poursuite intentée en vertu du règlement
abrogé ou de tout règlement y faisant référence
peut être continuée de la manière prescrite
dans ces règlements.
ARTICLE 14 « ENTRÉE
EN
VIGUEUR »
Le
présent
règlement entrera en vigueur selon la loi.
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Maire Secrétaire-trésorier
Avis de motion donné le 9 janvier 2017
Règlement adopté le 6 février 2017
Publication et entrée en vigueur le 14 février 2017
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