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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE BOIS-FRANC
Règlement #184
Règlement de brûlage
CONSIDÉRANT
qu'il est loisible à toute corporation municipale d'adopter
des règlements pour prévenir les incendies;
CONSIDÉRANT
qu'un avis de motion du présent règlement a été
préalablement donné soit à la séance de ce conseil
tenue le 1er octobre 2012
CONSIDÉRANT
que certains propriétaires dont les terrains sont situés
dans les limites de la municipalité sont parfois dans
l'obligation de faire usage du feu pour détruire foin sec,
paille, herbes sèches, tas de bois, broussailles,
branchages, quelques arbres ou arbustes, abattis,
plantes, troncs d'arbres ou autres combustibles;
CONSIDÉRANT
que ces feux représentent des risques sérieux de
propagation d'incendie et peuvent nuire à la qualité de
vie des citoyens et qu'il y a lieu de décréter des mesures
de sécurité;
CONSIDÉRANT
que ces feux doivent être soumis à une réglementation
uniforme et bien définie;
CONSIDÉRANT
que 25% des incendies de forêt qui sont signalés au
printemps sont causés par des feux de brûlage
domestique;
CONSIDÉRANT
qu'il est mentionné à l'action 44 du plan de mise en
œuvre du SCRSI que les municipalités doivent compléter
et mettre en application un règlement concernant les feux
d'herbes;
POUR CES MOTIFS :
Il est en conséquence proposé par le conseiller Denis Pilon, appuyé par
le conseiller Philippe St-Jacques et résolu qu'un règlement portant le
numéro 184 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement :
ARTICLE 1. PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2. DÉFINITION
Appareil à combustible solide : Dispositif servant à transformer du
combustible en chaleur utile.
Foyer extérieur : Foyer fabriqué en métal, brique ou en pierre servant à
contenir un feu dans un espace délimité par des pare-étincelles présentant
des ouvertures inférieures à 1cm².
Feu de camp : Feu extérieur ayant une superficie et une hauteur maximales
de 1 mètre carré avec un empierrement à son pourtour, inclus aussi tout
genre de foyer de pierre, de maçonnerie ou de métal sans pare-étincelles.
Feu de brûlage : Feu servant au nettoyage d'une propriété afin de détruire
des matières telles que du foin sec, paille, herbes sèches, tas de bois,
broussailles, branchages ou arbustes, abattis ou autres combustibles, et qui
n'est pas contenu dans un espace clos.
Feu de cuisson feu contenu ou circonscrit au moyen d'un appareil, d'un
équipement, d'un ouvrage ou d'une construction, constitué de matériaux
incombustible, conçus, installés ou disposés de façon à empêcher toute
propagation du feu et dont l'utilité est prévues à des fins de cuisson.
ARTICLE 3. APPLICATION
À l'intérieur des limites municipales, il est défendu à toute personne d'allumer
ou de maintenir allumé un feu sans avoir préalablement obtenu un permis de
la municipalité, sauf s'il s'agit d'un feu tel que défini à l'article 5 du présent
règlement et qu'il n'existe aucun avis d'interdiction émis à des fins de sécurité,
soit par le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par la
municipalité elle-même.
ARTICLE 4. LIMITATION
4.1 Un feu peut être fait pour détruire du foin sec, de la paille, des herbes,
des broussailles, des branchages, des arbres, arbustes ou plantes, feuilles,
des abattis ou autre bois naturels.
4.2 Il est interdit de brûler des débris de construction, des ordures, du
plastique, de styromousse à l'exception du bois de charpente non traité et ne
contenant aucun additif ou autre produit. Aucun accélérant ne peut être utilisé
pour partir ou activer un feu.
4.3 Le brûlage d'herbe et de feuilles mortes est interdit en tout temps.
4.4 Tous les feux sont prohibés lorsque le vent excède 20 km/heure.
4.5 Il est interdit de faire des feux de brûlage à l'intérieur du périmètre urbain.
ARTICLE 5. FEUX NE NÉCESSITANT PAS UN PERMIS DE BRÛLAGE
5.1 Les feux suivants sont autorisés et ne requièrent pas l'émission d'un
permis. Les dispositions de l'article 4 du présent règlement doivent cependant
être respectées :
a)
Les feux effectués dans une installation prévues à cette fin, tel qu'un
foyer extérieur ou un appareil à combustible solide;
b)
les feux dans des contenants en métal, comme baril ou autres, avec
couvercles pare-étincelles, tel que défini à l'article 7 du présent règlement;
c)
les feux de camp pour éloigner les moustiques ou égayer un pique-nique
ou une fête champêtre.
d)
Les feux de cuisson effectuée dans un appareil conçu à cette fin
ARTICLE 6. FEUX NÉCESSITANT UN PERMIS DE BRÛLAGE
6.1 Les feux suivants sont autorisés à condition d'avoir un permis émis par la
municipalité:
a)
Pour les agriculteurs, les feux de paille, de foin ou de broussaille lors d'un
nettoyage d'un terrain;
b)
les feux d'envergure supérieure à 1,5 mètre sur 1,5 mètre dans le cadre
de festivités et d'événements spéciaux;
c)
les feux en vue de détruire des matières ligneuses résultant d'un
déboisement pour la construction d'un bâtiment;
d)
Les feux d'agriculteur lors d'un défrichage dans le but d'exploiter un
nouveau terrain, les feux en vue de détruire toute matière ligneuse abattue
lors d'un déboisement effectué pour le passage d'une route, d'une ligne de
transport d'énergie, de la construction d'une bâtisse à visée commerciale ou
tout genre de travaux à visées industrielles ou commerciales, la loi exigeant
pour ces types de brûlage qu'un permis soit émis par l'organisme responsable
de la protection des forêts, en l'occurrence de Société de protection des forêts
contre le feu.
ARTICLE 7. SPÉCIFICATION POUR LES FEUX EFFECTUÉS DANS DES
CONTENANTS DE MÉTAL
7.1 Les feux effectués dans des barils de brûlage ou dans des contenants de
métal de même type sont autorisés, à condition de respecter les consignes
suivantes :
a)
Le contenant de métal ou baril de brûlage doit être en bonne condition et
doit être muni d'un couvercle pare-étincelle dont les ouvertures ne dépassent
pas 1 cm²;
b)
le contenant de métal ou baril de brûlage doit être sur sol minéral
excédant de 1 mètre autour du contenant;
c)
le contenant en métal ou baril de brûlage doit être situé à au moins 3
mètres de toute végétation et à 15 mètres des bâtiments environnants;
d)
Le contenant en métal ou baril ne doit pas être de grosseur supérieur à
un baril de 45 gallons.
ARTICLE 8. RESPONSABILITÉS
8.1 Le fait d'obtenir un permis de feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses
obligations et responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou
dommages résulteraient du feu ainsi allumé.
8.2 Le feu doit être sous surveillance constante jusqu'à l'extinction complète.
8.3 Les feux doivent être éteints soit à l'aide d'eau, de sable, ou un
extincteur.
8.4 Il faut s'assurer d'avoir un moyen d'extinction à proximité du feu (boyau
d'arrosage, chaudière d'eau, extincteur, neige, etc.).
ARTICLE 9. REFUS DE PERMIS
9.1 Le fonctionnaire autorisé peut restreindre, refuser ou retirer un permis de
feu dans les cas suivant :
a)
Lorsque le vent excède 20 km/heure;
b)
lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise par les
autorités compétentes (par exemple, la SOPFEU, le service de la protection
incendie de la municipalité ou la direction générale);
c)
lorsqu'une des conditions stipulées au permis n'est pas respectée;
d)
sous l'établissement d'une preuve de nuisance ou de préjudice.
ARTICLE 10. RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
10.1 Les personnes travaillant au service de la protection incendie et au
service de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que toute autre personne
dûment nommée par résolution du conseil municipal sont les personnes
chargées de l'application du présent règlement et le conseil les autorise à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des
constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du
présent règlement et ainsi à procéder à son application.
10.2 En cas de contravention au présent règlement, le fonctionnaire autorisé
pourra ordonner :
a)
l'extinction d'un feu en tout temps;
b)
les travaux de correction jugés nécessaires, voire même l'enlèvement de
tout aménagement extérieur jugé non conforme.
ARTICLE 11. PÉNALITÉ
11.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une
amende minimale de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique et 500 $ si le contrevenant est une personne morale.
11.2 Pour une récidive, quiconque contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et rend le
contrevenant passible d'une amende minimale de 2 000 $ si le contrevenant
est une personne physique et 4 000 $ si le contrevenant est une personne
morale.
ARTICLE 12. RÈGLEMENT ABROGÉS
Le présent règlement abroge et remplace toute disposition d'un autre
règlement incompatible avec celui-ci.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
___________________________ __________________________
Armand Hubert, Maire Annie Pelletier, directrice générale
Avis de motion : 1 octobre 2012
Adoption du règlement : 5 novembre 2012
Entrée en vigueur : 15 novembre 2012