Règlement concernant les animaux (2025-1220)

Boischatel, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 49ddcfe360d8 · verified None · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL RÈGLEMENT NUMÉRO 2025-1220 Règlement sur le contrôle des animaux Considérant que le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ ch. P-38.002, r. 1) est entré en vigueur le 3 mars 2020 ; Considérant que ce même règlement détermine les pouvoirs des municipalités locales concernant l'encadrement des chiens, incluant les déclarations de chiens potentiellement dangereux et les ordonnances à l'égard des propriétaires ou gardiens de chiens ; Considérant que le territoire de la Municipalité est déjà régi par un règlement concernant les animaux, mais que, de l'avis du conseil, il y a notamment lieu : De régir tous les animaux sur le territoire de la Municipalité ; D'imposer aux propriétaires de chiens l'obligation de se procurer une licence ; De protéger les citoyens en encadrant la garde des chiens potentiellement dangereux ; Considérant que le Règlement numéro 2022-1140 concernant le contrôle des animaux et ses amendements doit être abrogé et remplacé ; Considérant que les articles 455 et 492 du Code municipal du Québec (RLRQ ch. C-27.1) permettent à la Municipalité de prévoir des pénalités et des autorisations pour ses officiers aux fins d'application du présent règlement; Considérant qu'un avis de motion a été donné par .madame la conseillère Marie-Pierre Labelle et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 16 juin 2025,18 h 30 ; Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-François Paradis et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1 PREAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 OBJET Le présent règlement a principalement pour objet : a) De prévoir des règles encadrant la garde d'animaux sur le territoire de la Municipalité ; b) De prévoir des mesures d'harmonisation avec le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. ARTICLE 3 INTERPRÉTATION DU TEXTE Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d'interprétation (RLRQ, ch. 1-16). Le présent règlement ne peut être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives de la Loi visant à favoriser ia protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ ch. P-38.002) ou du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ ch. P-38.002, r.l). ARTICLE 4 DEFINITIONS « Animal domestique » Tout animal domestique qui vit auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire. De façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le furet, le cochon d'Inde, la souris et l'oiseau. « Animal domestique errant » Tout animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et qui est à l'extérieur de la propriété de celui-ci. « Animal de ferme » Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce se retrouve de façon générale sur une ferme ou une exploitation agricole ou animal sauvage qui a été domestiqué pour son travail. De façon non limitative sont considérés comme animaux de ferme : poule, coq, vache, veau, bœuf, chèvre, cheval, cochon, bovin, caprin, et porc. « Animal sauvage » Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et qui normalement peut être trouvé dans les forêts ou les bois du Canada. « Chaton » Un chat âgé de moins de trois (3) mois. « Chien d'assistance » Tout chien, qui est élevé ou qui a été élevé et dressé spécifiquement, organisme professionnel de dressage reconnu et faisant l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin, dans le but d'assister, guider et venir en aide à une personne atteinte d'une incapacité physique, telle que la cécité ou la surdité, ou un autre handicap, que l'animal peut aider dans déplacements, ou un chien d'assistance pour une personne à mobilité réduite. par un ses « Chien de garde » Tout chien dressé ou utilisé pour assurer la garde et pour attaquer un intrus à vue ou sur ordre. « Chien potentiellement dangereux » Chien déclaré potentiellement dangereux au sens du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens par la Municipalité ou par un fonctionnaire ou employé désigné à cette fin. « Chiot » Un chien âgé de moins de trois (3) mois. « Contrôleur » Toute personne ou organisme qui se voit confier, dans le cadre d'une entente avec la Municipalité, l'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement ou le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. « Conseil » Le conseil municipal de la Municipalité de Boischatel. « Gardien » Toute personne, propriétaire d'un animal, qui en a la garde ou l'accompagne, qui a obtenu une licence, si applicable, ou le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'immeuble ou du logement où vit l'animal ou qui donne refuge, qui nourrit ou qui entretient un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretien un animal. « Inspecteur » L'officier ou l'organisme désigné par résolution du conseil municipal pour agir comme inspecteur ou enquêteur aux fins de veiller à l'application du présent règlement ou du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou d'exercer les pouvoirs conférés à la Municipalité par ce dernier règlement. « Municipalité » La Municipalité de Boischatel. CHAPITRE 11 ADMINISTRATION ARTICLE 5 ENTENTES La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme, ci-après appelé « contrôleur », pour l'autoriser a percevoir le coût des licences d'animaux, à fournir des licences, à effectuer le recensement d'animaux sur le territoire de la Municipalité, agir à titre d'inspecteur et à appliquer en tout ou en partie un règlement de la Municipalité concernant les animaux ou le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Le contrôleur désigné par une entente avec la Municipalité a notamment comme responsabilité de soutenir et d'assister la Municipalité pour l'application du Règlement régissant la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, notamment pour les modalités des examens et des rapports par un vétérinaire, et pour l'application des mesures et ordonnances concernant un chien. Tous les frais relatifs à l'application du Règlement régissant la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens sont facturables au propriétaire ou gardien du chien. ARTICLE 6 LICENCE POUR CHIEN 6.1 Obligation et Interdiction Le propriétaire ou gardien d'un chien dont la résidence principale ou secondaire se trouve dans les limites de la Municipalité, doit obtenir une licence pour ce chien dans un délai de trente (30) jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans la Municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de trois (3) mois. Il est interdit à toute personne de garder un chien sans détenir de licence valide de la Municipalité pour ce chien. Durée de la licence pour chien 6.2 La licence pour chien est valide du 1®''janvier au 31 décembre de chaque année, et ce, même si elle est obtenue en cours d'année. Cette licence est incessibleet non remboursable. Coût de la licence pour chien 6.3 La licence est payable une première fois lors de son obtention et annuellement par la suite. Le paiement pour le renouvellement de la licence annuelle doit être transmis au contrôleur désigné ou à la Municipalité au plus tard trente (30) jours après la production de la facture. Il revient au propriétaire ou au gardien de s'assurer que le paiement de la licence soit transmis au contrôleur désigné ou à la Municipalité ou à défaut d'aviser le contrôleur désigné ou la Municipalité, dans un délai de trente {30} jours qu'il n'est plus propriétaire de son animal ou que ce dernier est décédé. Le tarif à payer pour l'obtention ou le remplacement d'une licence est celui tel qu'établi par le règlement de tarification en vigueur à la Municipalité. Les modalités de perception et les dispositions pénales contenues à ce règlement s'appliquent à ce tarif avec les adaptations nécessaires, comme ici au long reproduit. Durée et coût de la licence pour chien d'assistance 6.4 Dans le cas d'une personne ayant besoin d'un chien pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance, celle-ci peut obtenir gratuitement une licence permanente valable pour la vie de son chien d'assistance. 6.5 Renseignements Toute demande de licence pour chien doit comprendre les renseignements suivants : 1. Les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou gardien du chien ou du chenil qui fait la demande; 2. La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg ou plus; 3. S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à Jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4. S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens; 5. En plus des renseignements ci-haut requis, le propriétaire ou le gardien d'un chien d'assistance devra communiquer à la Municipalité un certificat valide attestant que le chien visé a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance. Le propriétaire ou gardien du chien doit informer sans délai la Municipalité ou le contrôleur de toute modification aux renseignements fournis en application du présent article. ARTICLE 7 LICENCE POUR CHENIL 7.1 Obligation et interdiction Toute personne qui garde dans une unité d'habitation, un commerce, une exploitation agricole, un établissement ou autre, plus de chiens que le nombre de chiens permis à l'article 16 ou qui garde des chiens à des fins commerciales est réputée être une personne opérant un chenil. Le propriétaire ou l'exploitant d'un chenil qui se trouve dans les limites de la Municipalité doit obtenir une licence pour ce chenil préalablement à l'exploitation de celui-ci ou dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur du présent règlement si le chenil est déjà en exploitation. La licence de chenil est émise si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1° Le chenil respecte les dispositions applicables à son exploitation prévues au présent règlement; 2" Le chenil respecte les normes provinciales applicables pour une telle exploitation, notamment celles prévues au Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRQ, ch. P-42, r. 10.1); 3° Le chenil respecte la réglementation d'urbanisme de la Municipalité. Il est interdit à toute personne d'opérer un chenil à moins d'avoir obtenu une licence à cet effet. Durée de la licence pour chenil 7.2 La licence pour chenil est valide du l®"" janvier au 31 décembre de chaque année, et ce, même si elle est obtenue en cours d'année. Cette licence est incessible et non remboursable. Coût de la licence pour chenil 7.3 La licence est payable une première fois lors de son obtention et annuellement par la suite. Le paiement pour le renouvellement de la licence annuelle doit être transmis à la Municipalité au plus tard trente (30) jours après la production de la facture. Il revient au propriétaire de s'assurer que le paiement de la licence soit transmis à la Municipalité ou à défaut, d'aviser la Municipalité dans un délai de trente (30) jours qu'il n'est plus propriétaire du chenil. Le tarif à payer pour l'obtention d'une licence est celui tel qu'établi par le règlement de tarification en vigueur à la Municipalité. Les modalités de perception et les dispositions pénales contenues à ce règlement s'appliquent à ce tarif avec les adaptations nécessaires, comme ici au long reproduit. 7.4 Renseignements Toute demande de licence pour chenil doit comprendre les renseignements suivants : 1. Les nom, adresse et coordonnées de l'exploitant et, dans le cas d'une personne morale, d'une société, d'une association ou d'un organisme, ceux de son représentant ; 2. Le cas échéant, le numéro d'entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ ch. P-44.1) ; 3. L'adresse de chaque lieu de garde et la description des activités qui y sont exercées ; 4. L'estimation du nombre maximal d'animaux, par espèce, qui peuvent être accueillis dans le lieu de garde ; 5. Les permis, le cas échéant, démontrant que le chenil respecte les normes provinciales applicables pour une telle exploitation, notamment celles prévues au Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRa ch. P-42, r. 10.1). 6. Le propriétaire ou gardien du chien doit informer sans délai la Municipalité ou le contrôleur de toute modification aux renseignements fournis en application du présent article. ARTICLE 8 MINEUR Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. ARTICLE 9 ENDROIT La demande de licence doit être présentée sur la forme exigée par la Municipalité, à l'Hôtel de ville, ou par le contrôleur. ARTICLE 10 IDENTIFICATION Le contrôleur ou la Municipalité remet une licence et une médaille au propriétaire ou gardien qui a fait une demande conforme au présent règlement et qui a acquitté le paiement. La licence et la médaille indiquent l'année de délivrance de la licence et le numéro d'enregistrement du chien. ARTICLE 11 REGISTRE La Municipalité ou le contrôleur tient un registre où sont inscrits les coordonnées des propriétaires ou gardiens ainsi que les d'enregistrement des chiens pour lesquels une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ces chiens, dont notamment l'existence de plaintes, signalements, déclarations à titre de chiens potentiellement dangereux ou décisions rendues à l'égard des chiens. Tout propriétaire d' chien détenant une licence émise par la Municipalité doit aviser la Municipalité ou le contrôleur, par écrit, qu'il n'est plus propriétaire de son chien afin de tenir à jour le registre. numéros un ARTICLE 12 ANIMAL ERRANT ET SAISIE 12.1 Capture et garde L'inspecteur ou le contrôleur peut capturer et garder dans un refuge tout animal qu'il considère à risque ou dangereux, qui est errant, ou qui constitue une nuisance. L'inspecteur peut également saisir un chien aux fins d'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. L'inspecteur peut également ordonner l'euthanasie d'un chien conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. 12.2 Reprise de possession Sous réserves des dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, le propriétaire ou gardien d'un animal saisi peut en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement de tous les frais de garde engendrés, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité d'entreprendre toute poursuite pour une infraction à tout règlement. Les frais de garde incluent notamment les frais de transport, les soins et les examens vétérinaires. Si l'animal saisi est un chien et qu'aucune licence n'a été émise pour le chien ou si le paiement de la licence pour l'année en cours n'a pas été acquitté, le propriétaire ou gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence ou acquitter le paiement pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité d'entreprendre toute poursuite pour une infraction à tout règlement. Si l'animal saisi est un chien qui porte la médaille requise par le présent règlement; le délai de trois (3) jours mentionné précédemment commence à courir à compter du moment où le contrôleur ou l'inspecteur a transmis un avis, par courrier recommandé ou certifié, au propriétaire ou gardien enregistré du chien, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après trois (3) jours de la réception de l'avis. 12.3 Frais de garde Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien de l'animal, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition de l'animal. 12.4 Disposition de l'animal A l'expiration du délai prévu, selon le cas, le contrôleur ou l'inspecteur peut, si le propriétaire ou le gardien est introuvable ou ne répond pas à l'avis dans les délais requis, placer l'animal en adoption ou en disposer de la façon qu'il juge appropriée. Malgré le premier alinéa, un animal prohibé, mourant, gravement blessé ou contagieux peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être euthanasié sans délai suivant sa mise au refuge. CHAPITRE III POUVOIRS DE LA MUNICIPALITE ARTICLE 13 DROIT D'INSPECTION Le conseil autorise le contrôleur ou l'inspecteur désigné par résolution chargé de l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement est respecté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et édifice, doit recevoir le contrôleur et/ou l'inspecteur et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. L'inspecteur désigné par résolution du conseil pour appliquer le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens exerce les pouvoirs d'inspection conformément aux dispositions de ce dernier règlement. Toute personne qui refuse de laisser visiter une propriété par l'inspecteur, empêche celui-ci d'effectuer une visite ou entrave celui-ci dans l'exercice de ses pouvoirs prévus précédemment, commet une infraction et est passible des amendes prévues au présent règlement. ARTICLE 14 AUTORISATION Le conseil autorise de façon générale l'inspecteur désigné par résolution du conseil à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement ou du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. ARTICLE 15 REFUGE Le conseil est autorisé à établir un refuge dans la Municipalité ou à passer un contrat avec une personne ou un organisme afin que ses installations soient considérées comme un refuge au sens du présent règlement même si elles ne sont pas situées dans les limites de la Municipalité. CHAPITRE IV AUTRES DISPOSITIONS QUANTITÉ DE CHIENS ET CHATS ARTICLE 16 Est prohibé le fait de garder un nombre supérieur à trois (3) chiens ou chats dans une unité d'habitation, un commerce, une exploitation agricole, un établissement ou autre. Cette limite, ne s'applique toutefois pas une animalerie, à un chenil et à un hôpital vétérinaire. De plus, à la suite de la naissance de chiots ou chatons, le maximum prévu au premier alinéa peut toutefois être dépassé pendant trois (3) mois. Nonobstant ce qui précède, une personne exploitant un chenil pourra excéder ce nombre sous réserve d'obtenir et de détenir une licence permettant d'opérer un chenil, et ce, conformément aux conditions prévues pour l'obtention de cette licence. ARTICLE 17 CHIEN DE GARDE OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX En plus des normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux en vertu du Règlement d'application de ia Loi visant à favoriser la protection des personnes par ia mise en place d'un encadrement concernant les chiens, sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire de ce terrain, tout chien de garde ou déclaré potentiellement dangereux doit être gardé, selon le cas : 1. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ; 2. Dans un parc à chiens constitué d'un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d'une superficie minimale de 4 mètres carrés par chien et d'une hauteur minimale de 2 mètres, finie dans le haut, vers l'intérieur, en forme de « Y » d'au moins 60 centimètres et enfouie d'au moins 30 centimètres dans le sol. Cette clôture doit être en treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne de passer la main au travers. Le fond de l'enclos doit être de broche ou de tout autre matériau propre à empêcher le chien de creuser ; 3. Tenu au moyen d'une laisse d'au plus 1,25 mètres. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal. Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé conformément à ce qui précède, l'enclos doit être dégagé de toute accumulation de neige ou d'un autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites pour l'enclos soient respectées. ARTICLE 18 ANIMAL A L'ETAT SAUVAGE Il est interdit, dans les limites de la Municipalité, de nourrir ou de fournir de la nourriture aux animaux errants ou aux animaux sauvages, dont notamment dans ce dernier cas, les goélands, les pigeons, les écureuils, les chevreuils ou tout autre animal de ce genre. ARTICLE 19 SOINS Le propriétaire ou gardien d'un animal doit lui fournir des soins appropriés et ne doit pas l'abandonner. ARTICLE 20 ANIMAUX DE FERME ET GARDE DE POULES La garde de tout animal de ferme, incluant la garde de poules, est interdite dans la Municipalité, à l'exception des animaux de ferme dans les zones agricoles identifiées par le règlement de zonage en vigueur de la Municipalité. ARTICLE 21 ANIMAUX CONTAGIEUX L'inspecteur ou le contrôleur peut capturer, mettre en refuge et isoler tout animal présentant un symptôme d'une maladie contagieuse jusqu'à guérison complète. Sur avis d'un médecin vétérinaire, l'animal peut être euthanasié. En cas d'épidémie de rage, tous les gardiens ou propriétaires de chiens dans la Municipalité doivent museler leurs chiens ou isoler leurs animaux afin d'assurer la sécurité des citoyens. Tout chien ou autre animal atteint de rage doit être euthanasié sans délai. CHAPITRE V DISPOSITIONS PENALES ARTICLE 22 DISPOSITIONS PENALES ET AMENDES Sous réserves des infractions et des dispositions pénales prévues au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de : a) Pour une première infraction : amende minimale de 250 $ et amende maximale de 2 000 $; b) Dans le cas de récidive, dans les 2 ans: amende minimale de 500 $ et amende maximale de 2 000 $ Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ ch. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE VI DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 23 ABROGATION Le présent règlement remplace et abroge tout règlement ou toute résolution ayant le même objet que le présent règlement ou étant incompatible avec celui- ci ou avec le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. ARTICLE 24 ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de la Municipalité. ADOPTÉ LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUILLET 2025. Benoit Bouchard Maire Greffier