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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL
RÈGLEMENT NUMÉRO 2025-1220
Règlement sur le contrôle des animaux
Considérant que le Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ ch. P-38.002, r. 1) est entré en vigueur le 3 mars 2020 ;
Considérant que ce même règlement détermine les pouvoirs des municipalités
locales concernant l'encadrement des chiens, incluant les déclarations de chiens
potentiellement dangereux et les ordonnances à l'égard des propriétaires ou
gardiens de chiens
;
Considérant que le territoire de la Municipalité est déjà régi par un règlement
concernant les animaux, mais que, de l'avis du conseil, il y a notamment lieu
:
De régir tous les animaux sur le territoire de la Municipalité ;
D'imposer aux propriétaires de chiens l'obligation de se
procurer une
licence ;
De protéger les citoyens en encadrant la garde des chiens potentiellement
dangereux
;
Considérant que le Règlement numéro 2022-1140 concernant le contrôle des
animaux et ses amendements doit être abrogé et remplacé
;
Considérant que les articles 455 et 492 du Code municipal du Québec (RLRQ ch.
C-27.1)
permettent
à
la
Municipalité
de
prévoir
des
pénalités
et
des
autorisations pour ses officiers aux fins d'application du présent règlement;
Considérant qu'un avis de motion a été donné par .madame
la
conseillère
Marie-Pierre Labelle et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance
extraordinaire du 16 juin 2025,18 h 30 ;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-François Paradis
et résolu unanimement que
le présent règlement soit adopté et qu'il soit
ordonné et statué comme suit
:
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1
PREAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
OBJET
Le présent règlement a principalement pour objet
:
a) De prévoir des règles encadrant la garde d'animaux sur le territoire de
la
Municipalité ;
b) De prévoir des mesures d'harmonisation avec le Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
ARTICLE 3
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Le
présent règlement
doit
être
interprété selon
les
principes
de
la
Loi
d'interprétation (RLRQ, ch. 1-16).
Le présent règlement ne peut être interprété comme permettant de déroger
aux dispositions impératives de
la
Loi visant à favoriser ia protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ
ch. P-38.002) ou du Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ ch. P-38.002, r.l).
ARTICLE 4
DEFINITIONS
« Animal domestique »
Tout animal domestique qui vit auprès de
l'être humain pour l'aider ou
le
distraire. De façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le furet,
le cochon d'Inde, la souris et l'oiseau.
« Animal domestique errant »
Tout animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et qui est à
l'extérieur de la propriété de celui-ci.
« Animal de ferme »
Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce se retrouve de façon générale sur
une ferme ou une exploitation agricole ou animal sauvage qui a été domestiqué
pour son travail. De façon non limitative sont considérés comme animaux de
ferme
: poule, coq, vache, veau, bœuf, chèvre, cheval, cochon, bovin, caprin, et
porc.
« Animal sauvage »
Tout animal dont l'espèce ou
la sous-espèce n'a pas été apprivoisée par l'être
humain et qui normalement peut être trouvé dans les forêts ou les bois du
Canada.
« Chaton »
Un chat âgé de moins de trois (3) mois.
« Chien d'assistance »
Tout chien, qui est élevé ou qui a été élevé et dressé spécifiquement,
organisme professionnel de dressage reconnu et faisant l'objet d'un certificat
valide attestant qu'il a été dressé à cette fin, dans le but d'assister, guider et
venir en aide à une personne atteinte d'une incapacité physique, telle que la
cécité ou
la surdité, ou un autre handicap, que l'animal peut aider dans
déplacements, ou un chien d'assistance pour une personne à mobilité réduite.
par un
ses
« Chien de garde »
Tout chien dressé ou utilisé pour assurer la garde et pour attaquer un intrus à
vue ou sur ordre.
« Chien potentiellement dangereux »
Chien déclaré potentiellement dangereux au sens du Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens par la Municipalité ou par un fonctionnaire
ou employé désigné à cette fin.
« Chiot »
Un chien âgé de moins de trois (3) mois.
« Contrôleur »
Toute personne ou organisme qui se voit confier, dans le cadre d'une entente
avec
la
Municipalité,
l'autorisation
de
percevoir
le
coût
des
licences
et
d'appliquer en tout
ou
en
partie
le présent règlement ou
le Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens.
« Conseil »
Le conseil municipal de la Municipalité de Boischatel.
« Gardien »
Toute personne, propriétaire d'un animal, qui en a la garde ou l'accompagne,
qui
a obtenu une licence,
si applicable, ou
le propriétaire, l'occupant ou
le
locataire de l'immeuble ou du logement où vit l'animal ou qui donne refuge, qui
nourrit ou qui entretient un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le
répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la
garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretien un animal.
« Inspecteur »
L'officier ou l'organisme désigné par résolution du conseil municipal pour agir
comme inspecteur ou enquêteur aux fins de veiller à l'application du présent
règlement
ou
du
Règlement d'application
de
la
Loi visant à favoriser
la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens ou d'exercer
les pouvoirs conférés
à
la Municipalité par ce dernier
règlement.
« Municipalité »
La Municipalité de Boischatel.
CHAPITRE 11
ADMINISTRATION
ARTICLE 5
ENTENTES
La
Municipalité peut conclure des ententes avec toute
personne
ou
tout
organisme, ci-après appelé « contrôleur », pour l'autoriser a percevoir le coût
des licences d'animaux, à fournir des licences, à effectuer
le recensement
d'animaux sur le territoire de
la Municipalité, agir à titre d'inspecteur et à
appliquer en tout ou en partie un règlement de la Municipalité concernant les
animaux ou le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
Le contrôleur désigné par une entente avec
la Municipalité
a notamment
comme responsabilité de soutenir et d'assister la Municipalité pour l'application
du Règlement régissant la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant
les
chiens,
notamment
pour
les
modalités
des
examens et des rapports par un vétérinaire, et pour l'application des mesures
et ordonnances concernant un chien.
Tous les frais relatifs à l'application du Règlement régissant la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens sont
facturables au propriétaire ou gardien du chien.
ARTICLE 6
LICENCE POUR CHIEN
6.1
Obligation et Interdiction
Le propriétaire ou gardien d'un chien dont la résidence principale ou secondaire
se trouve dans les limites de la Municipalité, doit obtenir une licence pour ce
chien
dans
un
délai
de
trente
(30)
jours
de
l'acquisition
du
chien,
de
l'établissement de sa résidence principale dans la Municipalité ou du jour où le
chien atteint l'âge de trois (3) mois.
Il est interdit à toute personne de garder un
chien sans détenir de licence valide de la Municipalité pour ce chien.
Durée de la licence pour chien
6.2
La licence pour chien est valide du 1®''janvier au 31 décembre de chaque année,
et ce, même si elle est obtenue en cours d'année. Cette licence est incessibleet
non remboursable.
Coût de la licence pour chien
6.3
La licence est payable une première fois lors de son obtention et annuellement
par la suite. Le paiement pour le renouvellement de la licence annuelle doit être
transmis au contrôleur désigné ou à la Municipalité au plus tard trente (30) jours
après
la production de la facture.
Il revient au propriétaire ou au gardien de
s'assurer que le paiement de la licence soit transmis au contrôleur désigné ou à
la Municipalité ou à défaut d'aviser le contrôleur désigné ou
la Municipalité,
dans un délai de trente {30} jours qu'il n'est plus propriétaire de son animal ou
que ce dernier est décédé.
Le tarif à payer pour l'obtention ou le remplacement d'une licence est celui tel
qu'établi par
le règlement de tarification en vigueur à
la
Municipalité.
Les
modalités de perception et les dispositions pénales contenues à ce règlement
s'appliquent à ce tarif avec
les adaptations nécessaires, comme
ici au long
reproduit.
Durée et coût de la licence pour chien d'assistance
6.4
Dans le cas d'une personne ayant besoin d'un chien pour l'assister et qui fait
l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette
fin
par un
organisme professionnel de
dressage de
chiens
d'assistance,
celle-ci
peut
obtenir gratuitement une licence permanente valable pour la vie de son chien
d'assistance.
6.5
Renseignements
Toute demande de licence pour chien doit comprendre les renseignements
suivants
:
1.
Les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du
propriétaire ou gardien du chien ou du chenil qui fait la demande;
2.
La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg ou plus;
3.
S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à Jour,
qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un
avis
écrit
d'un
médecin
vétérinaire
indiquant
que
la
vaccination,
la
stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
4.
S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi
que toute décision
à l'égard du chien ou
à son égard rendue par une
municipalité
locale
en vertu
du
présent
règlement
ou
d'un
règlement
municipal concernant les chiens;
5. En plus des renseignements ci-haut requis, le propriétaire ou le gardien d'un
chien d'assistance devra communiquer à la Municipalité un certificat valide
attestant que
le chien
visé
a
été dressé
à cette
fin
par un
organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance. Le propriétaire ou gardien
du chien doit informer sans délai la Municipalité ou le contrôleur de toute
modification aux renseignements fournis en application du présent article.
ARTICLE 7
LICENCE POUR CHENIL
7.1
Obligation et interdiction
Toute personne qui garde dans une unité d'habitation,
un
commerce, une
exploitation agricole, un établissement ou autre, plus de chiens que le nombre
de chiens permis à l'article 16 ou qui garde des chiens à des fins commerciales
est réputée être une personne opérant un chenil.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un chenil qui se trouve dans les limites de
la
Municipalité
doit
obtenir
une
licence
pour
ce
chenil
préalablement
à
l'exploitation de celui-ci ou dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur du
présent règlement si le chenil est déjà en exploitation.
La licence de chenil est émise si toutes les conditions suivantes sont respectées
:
1° Le chenil respecte les dispositions applicables à son exploitation prévues au
présent règlement;
2"
Le chenil
respecte
les normes
provinciales
applicables
pour
une
telle
exploitation, notamment celles prévues au Règlement sur la sécurité et le
bien-être des chats et des chiens (RLRQ, ch. P-42, r. 10.1);
3° Le chenil respecte la réglementation d'urbanisme de la Municipalité.
Il est interdit à toute personne d'opérer un chenil à moins d'avoir obtenu une
licence à cet effet.
Durée de la licence pour chenil
7.2
La licence pour chenil est valide du l®"" janvier au 31 décembre de chaque année,
et ce, même si elle est obtenue en cours d'année. Cette licence est incessible et
non remboursable.
Coût de la licence pour chenil
7.3
La licence est payable une première fois lors de son obtention et annuellement
par la suite. Le paiement pour le renouvellement de la licence annuelle doit être
transmis à la Municipalité au plus tard trente (30) jours après la production de
la facture.
Il revient au propriétaire de s'assurer que le paiement de la licence
soit transmis à la Municipalité ou à défaut, d'aviser la Municipalité dans un délai
de trente (30) jours qu'il n'est plus propriétaire du chenil. Le tarif à payer pour
l'obtention d'une licence est celui tel qu'établi par le règlement de tarification
en vigueur à la Municipalité. Les modalités de perception et les dispositions
pénales contenues à ce règlement s'appliquent à ce tarif avec les adaptations
nécessaires, comme ici au long reproduit.
7.4
Renseignements
Toute demande de licence pour chenil doit comprendre les renseignements
suivants
:
1. Les nom, adresse
et coordonnées de
l'exploitant
et, dans
le cas d'une
personne morale, d'une société, d'une association ou d'un organisme, ceux
de son représentant
;
2. Le cas échéant, le numéro d'entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi
sur la publicité légale des entreprises (RLRQ ch. P-44.1)
;
3. L'adresse de chaque lieu de garde et la description des activités qui y sont
exercées
;
4. L'estimation du nombre maximal d'animaux, par espèce, qui peuvent être
accueillis dans le lieu de garde
;
5.
Les permis, le cas échéant, démontrant que le chenil respecte les normes
provinciales
applicables
pour une
telle
exploitation,
notamment
celles
prévues au Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens
(RLRa ch. P-42, r. 10.1).
6. Le propriétaire ou gardien du chien doit informer sans délai la Municipalité
ou
le contrôleur de toute modification aux renseignements fournis en
application du présent article.
ARTICLE 8
MINEUR
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur
ou un répondant du mineur doit consentir à
la demande au moyen d'un écrit
produit avec celle-ci.
ARTICLE 9
ENDROIT
La demande
de
licence
doit
être
présentée
sur
la forme
exigée
par
la
Municipalité, à l'Hôtel de ville, ou par le contrôleur.
ARTICLE 10
IDENTIFICATION
Le
contrôleur
ou
la
Municipalité remet
une
licence
et
une
médaille
au
propriétaire ou gardien qui a fait une demande conforme au présent règlement
et qui a acquitté le paiement. La licence et
la médaille indiquent l'année de
délivrance de la licence et le numéro d'enregistrement du chien.
ARTICLE 11
REGISTRE
La
Municipalité
ou
le
contrôleur
tient
un
registre
où
sont
inscrits
les
coordonnées
des
propriétaires
ou
gardiens
ainsi
que
les
d'enregistrement des chiens pour lesquels une licence est émise, de même que
tous les renseignements relatifs à ces chiens, dont notamment l'existence de
plaintes,
signalements,
déclarations
à
titre
de
chiens
potentiellement
dangereux ou décisions rendues à l'égard des chiens. Tout propriétaire d'
chien détenant une licence émise par la Municipalité doit aviser la Municipalité
ou le contrôleur, par écrit, qu'il n'est plus propriétaire de son chien afin de tenir
à jour le registre.
numéros
un
ARTICLE 12
ANIMAL ERRANT ET SAISIE
12.1
Capture et garde
L'inspecteur ou le contrôleur peut capturer et garder dans un refuge tout animal
qu'il considère à risque ou dangereux, qui est errant, ou qui constitue une
nuisance.
L'inspecteur peut également saisir un chien aux fins d'application du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens.
L'inspecteur peut également ordonner l'euthanasie d'un chien conformément
au Règlement d'application
de
la
Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
12.2
Reprise de possession
Sous réserves des dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens,
le propriétaire ou gardien d'un animal saisi peut en
reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement
de tous les frais de garde engendrés, le tout sans préjudice aux droits de
la
Municipalité
d'entreprendre
toute
poursuite
pour
une
infraction
à
tout
règlement. Les frais de garde incluent notamment les frais de transport, les
soins et les examens vétérinaires.
Si l'animal saisi est un chien et qu'aucune licence n'a été émise pour le chien ou
si le paiement de
la licence pour l'année en cours n'a pas été acquitté,
le
propriétaire ou gardien doit également, pour reprendre possession de son
chien, obtenir la licence ou acquitter le paiement pour l'année en cours, le tout
sans préjudice aux droits de
la Municipalité d'entreprendre toute poursuite
pour une infraction à tout règlement.
Si
l'animal
saisi est un chien qui porte
la médaille requise
par
le présent
règlement; le délai de trois (3) jours mentionné précédemment commence à
courir à compter du moment où le contrôleur ou l'inspecteur a transmis un avis,
par courrier recommandé ou certifié, au propriétaire ou gardien enregistré du
chien, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après trois (3) jours de la
réception de l'avis.
12.3
Frais de garde
Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire
ou
gardien
de
l'animal,
incluant
notamment
les
soins
vétérinaires,
les
traitements,
les interventions chirurgicales
et
les médicaments nécessaires
pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport,
l'euthanasie ou la disposition de l'animal.
12.4
Disposition de l'animal
A l'expiration du délai prévu, selon le cas, le contrôleur ou l'inspecteur peut, si
le propriétaire ou le gardien est introuvable ou ne répond pas à l'avis dans les
délais requis, placer l'animal en adoption ou en disposer de la façon qu'il juge
appropriée.
Malgré le premier alinéa, un animal prohibé, mourant, gravement blessé ou
contagieux peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être euthanasié sans délai
suivant sa mise au refuge.
CHAPITRE III
POUVOIRS DE LA MUNICIPALITE
ARTICLE 13
DROIT D'INSPECTION
Le conseil autorise le contrôleur ou l'inspecteur désigné par résolution chargé
de l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h,
toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de
toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater
si
le présent
règlement est respecté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
maison, bâtiment et édifice, doit recevoir le contrôleur et/ou l'inspecteur et
répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution
du présent règlement.
L'inspecteur désigné par résolution du conseil pour appliquer
le Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en
place
d'un
encadrement
concernant
les
chiens
exerce
les
pouvoirs
d'inspection conformément aux dispositions de ce dernier règlement.
Toute personne qui refuse de laisser visiter une propriété par l'inspecteur,
empêche celui-ci d'effectuer une visite ou entrave celui-ci dans l'exercice de ses
pouvoirs prévus précédemment, commet une infraction
et est passible des
amendes prévues au présent règlement.
ARTICLE 14
AUTORISATION
Le conseil autorise de façon générale l'inspecteur désigné par résolution du
conseil à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement ou du Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens et autorise généralement en conséquence ces personnes
à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
ARTICLE 15
REFUGE
Le conseil est autorisé à établir un refuge dans la Municipalité ou à passer un
contrat avec une personne ou un organisme afin que ses installations soient
considérées comme un refuge au sens du présent règlement même si elles ne
sont pas situées dans les limites de la Municipalité.
CHAPITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS
QUANTITÉ DE CHIENS ET CHATS
ARTICLE 16
Est prohibé le fait de garder un nombre supérieur à trois (3) chiens ou chats
dans une unité
d'habitation,
un commerce, une exploitation
agricole,
un
établissement ou autre.
Cette limite, ne s'applique toutefois pas une animalerie, à un chenil et
à un
hôpital vétérinaire. De plus, à la suite de la naissance de chiots ou chatons, le
maximum prévu au premier alinéa peut toutefois être dépassé pendant trois (3)
mois.
Nonobstant ce qui précède, une personne exploitant un chenil pourra excéder
ce nombre sous réserve d'obtenir et de détenir une licence permettant d'opérer
un chenil, et ce, conformément aux conditions prévues pour l'obtention de
cette licence.
ARTICLE 17
CHIEN DE GARDE OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX
En plus des normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
en vertu du Règlement d'application de ia Loi visant à favoriser la protection des
personnes par ia mise en place d'un encadrement concernant les chiens, sur le
terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout
terrain privé où
il se trouve avec l'autorisation du propriétaire de ce terrain, tout
chien de garde ou déclaré potentiellement dangereux doit être gardé, selon le
cas
:
1. Dans un bâtiment d'où
il ne peut sortir
;
2. Dans un parc à chiens constitué d'un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d'une
superficie minimale de 4 mètres carrés par chien et d'une hauteur minimale
de 2 mètres, finie dans le haut, vers l'intérieur, en forme de « Y » d'au moins
60 centimètres et enfouie d'au moins 30 centimètres dans
le
sol.
Cette
clôture doit être en treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles
suffisamment serrées pour empêcher toute personne de passer la main au
travers. Le fond de l'enclos doit être de broche ou de tout autre matériau
propre à empêcher le chien de creuser ;
3. Tenu au moyen d'une laisse d'au plus 1,25 mètres. Cette laisse et son attache
doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille
du chien, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de
l'animal.
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé
conformément
à
ce
qui
précède,
l'enclos
doit
être
dégagé
de
toute
accumulation
de
neige
ou
d'un
autre élément de
manière
à
ce que
les
dimensions prescrites pour l'enclos soient respectées.
ARTICLE 18
ANIMAL A L'ETAT SAUVAGE
Il est interdit, dans les limites de la Municipalité, de nourrir ou de fournir de la
nourriture aux animaux errants ou aux animaux sauvages, dont notamment
dans ce dernier cas, les goélands, les pigeons, les écureuils, les chevreuils ou
tout autre animal de ce genre.
ARTICLE 19
SOINS
Le propriétaire ou gardien d'un animal doit lui fournir des soins appropriés et
ne doit pas l'abandonner.
ARTICLE 20
ANIMAUX DE FERME ET GARDE DE POULES
La garde de tout animal de ferme, incluant la garde de poules, est interdite dans
la Municipalité, à l'exception des animaux de ferme dans les zones agricoles
identifiées par le règlement de zonage en vigueur de la Municipalité.
ARTICLE 21
ANIMAUX CONTAGIEUX
L'inspecteur ou
le contrôleur peut capturer, mettre en refuge et isoler tout
animal présentant un symptôme d'une maladie contagieuse jusqu'à guérison
complète. Sur avis d'un médecin vétérinaire, l'animal peut être euthanasié.
En cas d'épidémie de rage, tous les gardiens ou propriétaires de chiens dans la
Municipalité doivent museler leurs chiens ou isoler leurs animaux afin d'assurer
la sécurité des citoyens. Tout chien ou autre animal atteint de rage doit être
euthanasié sans délai.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 22
DISPOSITIONS PENALES ET AMENDES
Sous réserves des infractions et des dispositions pénales prévues au Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens, quiconque contrevient aux
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en
outre des frais, d'une amende de
:
a) Pour une première infraction
: amende minimale de 250 $ et amende
maximale de 2 000 $;
b) Dans le cas de récidive, dans les 2 ans: amende minimale de 500 $ et amende
maximale de 2 000 $
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les
frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure
pénale du Québec (RLRQ ch. C-25.1).
Si une
infraction dure plus d'un
jour,
l'infraction commise
à chacune des
journées constitue une
infraction
distincte
et
les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 23
ABROGATION
Le présent règlement remplace et abroge tout règlement ou toute résolution
ayant le même objet que le présent règlement ou étant incompatible avec celui-
ci ou avec le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
ARTICLE 24
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à
la loi et est publié sur
le site Internet de la Municipalité.
ADOPTÉ LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUILLET 2025.
Benoit Bouchard
Maire
Greffier