Règlement 264-2008 de zonage

Bolton-Ouest, Quebec

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Municipalité de Bolton-Ouest Règlement sur le zonage numéro 264-2008 Numéro du règlement Date de l'avis de motion Date de l'adoption Date de l'entrée en vigueur 264-2008-09-01 12 janvier 2009 6 avril 2009 19 mai 2009 264-2008-09-02 1er décembre 2008 4 mai 2009 16 juin 2009 264-2008-09-04 6 juillet 2009 11 janvier 2010 16 mars 2010 264-2008-1-2013 3 juin 2013 2 septembre 2013 19 novembre 2013 264-2016 3 août 2015 11 janvier 2016 18 février 2016 264-1-2016 5 décembre 2016 16 janvier 2017 24 février 2017 346-2018 3 juillet 2018 4 septembre 2018 4 décembre 2018 354-2019 4 mai 2019 11 juin 2019 18 juin 2019 367-2020 9 mars 2020 8 septembre 2020 31 mars 2021 372-2020 2 novembre 2020 8 février 2021 31 mars 2021 475-2025 10 novembre 2025 12 janvier 2025 20 janvier 2025 i TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES .................................................................................... 1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................................................... 1 1.1.1 Titre du règlement ...................................................................................................................... 1 1.1.2 Règlements abrogés .................................................................................................................... 1 1.1.3 Territoire assujetti ....................................................................................................................... 1 1.1.4 Validité ........................................................................................................................................ 1 1.1.5 Domaine d'application ................................................................................................................ 1 1.1.6 Documents annexés .................................................................................................................... 1 SECTION 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................ 2 1.2.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT ET POUVOIR D'INSPECTION ....................................................... 2 1.2.2 Infractions et peines ................................................................................................................... 2 1.2.3 Poursuites pénales ...................................................................................................................... 2 1.2.4 Recours civil ................................................................................................................................ 2 SECTION 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................................................................... 2 1.3.1 Interprétation du texte ............................................................................................................... 2 1.3.2 Tableaux, plans, graphiques, symboles, grilles des usages et des normes ................................. 3 1.3.3 Interprétation en cas de contradiction ....................................................................................... 3 1.3.4 Préséance .................................................................................................................................... 3 1.3.5 Dimensions et mesures ............................................................................................................... 3 1.3.6 Terminologie ............................................................................................................................... 3 1.3.7 Division du territoire en zones .................................................................................................... 3 1.3.8 Identification des zones .............................................................................................................. 3 1.3.9 Interprétation du plan de zonage quant aux limites des zones .................................................. 4 1.3.10 Portée générale de la grille des usages et des normes ............................................................... 4 1.3.11 Identification de la zone.............................................................................................................. 4 1.3.12 Classes des usages permis .......................................................................................................... 4 1.3.13 Bâtiment principal ....................................................................................................................... 5 1.3.14 Structure ..................................................................................................................................... 5 1.3.15 Marges de recul .......................................................................................................................... 5 1.3.16 Rapports ...................................................................................................................................... 5 1.3.17 Dispositions spécifiques .............................................................................................................. 6 1.3.18 Notes ........................................................................................................................................... 6 1.3.19 Amendements ............................................................................................................................. 7 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMENCLATURE DES USAGES .................. 7 2.1.1 Généralités .................................................................................................................................. 7 2.1.2 Le groupe « Résidentiel » (R) ...................................................................................................... 7 2.1.2.1 Résidentiel unifamilial (R1) ......................................................................................... 7 2.1.2.2 Résidentiel bifamilial (R2) ........................................................................................... 7 2.1.2.3 Résidentiel mixte (R3) ................................................................................................. 7 2.1.2.4 Résidentiel Maison mobile (R4) .................................................................................. 8 2.1.3 Le groupe « Commercial » (C) ..................................................................................................... 8 ii 2.1.3.1 Établissement commercial de détail (C1) ................................................................... 8 2.1.3.2 Établissement commercial de vente en gros (C2) ...................................................... 8 2.1.3.3 Établissement de services professionnels, personnels et d'affaires (C3) ................... 9 2.1.3.4 Les services reliés aux véhicules (C4)........................................................................ 10 2.1.3.5 Les services récréatifs, sportifs et culturels (C5) ...................................................... 10 2.1.3.6 Les services d'hébergement (C6) .............................................................................. 11 2.1.3.7 Les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées (C-7) ........................................................................................................ 11 2.1.4 Le groupe « Industrie » (I) ......................................................................................................... 11 2.1.4.1 Industrie légère (I1) .................................................................................................. 11 2.1.4.2 Industrie reliée à l'exploitation des ressources naturelles (I2) ................................ 12 2.1.4.3 Groupe industrie d'extraction (I3) ............................................................................ 13 2.1.5 Le groupe « Communautaire » (P) ............................................................................................ 13 2.1.5.1 Communautaire, institutionnel et administratif (P1) ............................................... 13 2.1.5.2 Communautaire récréation (P2) ............................................................................... 13 2.1.5.3 Communautaire utilité publique (P3) ....................................................................... 13 2.1.5.4 Transport d'énergie et communication (P4) ............................................................ 14 2.1.6 Le groupe « Agricole » (A) ......................................................................................................... 14 2.1.6.1 Agriculture sans élevage (A1) ................................................................................... 14 2.1.6.2 Agriculture avec élevage (A2) ................................................................................... 14 2.1.6.3 Agriculture en réclusion (A3) .................................................................................... 14 2.1.6.4 Services, commerces et industries agricoles (A4) .................................................... 14 2.1.6.5 Usages agricoles spécifiques (A5) ............................................................................. 15 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ............... 16 3.1.1 Généralités ................................................................................................................................ 16 3.1.2 Nombre de bâtiments principaux autorisés sur un même terrain ........................................... 16 3.1.3 Nombre d'usage principal ......................................................................................................... 16 3.1.4 Calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal ........................................ 16 3.1.5 Façade d'une maison mobile .................................................................................................... 16 3.1.6 Calcul de la largeur des terrains d'angle, des terrains irréguliers et des terrains dans une courbe ................................................................................................................................ 16 3.1.7 Calcul de la hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel ....................................................... 16 3.1.8 Dépassement de la hauteur autorisée ...................................................................................... 17 3.1.9 Usages prohibés ........................................................................................................................ 17 3.1.10 Usages permis ........................................................................................................................... 17 3.1.11 Dispositions relatives à l'ouverture et au prolongement de rue .............................................. 18 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ..... 19 SECTION 1 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA ZONE RF-5 ............................................... 19 4.1.1 Usages autorisés ....................................................................................................................... 19 4.1.2 Dispositions supplémentaires relatives aux bâtiments accessoires ......................................... 19 4.1.3 Dispositions supplémentaires relatives aux marges et aux cours ............................................ 19 4.1.4 Dispositions supplémentaires relatives aux accès et au stationnement .................................. 19 4.1.5 Dispositions supplémentaires relatives aux aménagements extérieurs .................................. 19 SECTION 2 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA ZONE AF-1 ............................................... 20 4.2.1 Usage spécifiquement autorisé ................................................................................................ 20 iii SECTION 3 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ZONES PRES-4 ET REC-2 ............................ 20 4.3.1 Usages spécifiquement autorisés ............................................................................................. 20 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARGES DE RECUL ET AUX COURS ............................................................................................ 21 5.1.1 Règle générale........................................................................................................................... 21 5.1.2 Marge de recul avant et marge de recul avant secondaire ...................................................... 21 5.1.3 Permanence des marges de recul minimales ........................................................................... 21 5.1.4 Marge de recul avant minimale pour un terrain d'angle .......................................................... 21 5.1.5 Marge de recul minimale pour un terrain transversal .............................................................. 21 5.1.6 Usages et constructions permis dans la marge de recul avant................................................. 21 5.1.7 Marge de recul pour terrain adjacent à une ligne de transport d'électricité ........................... 21 5.1.8 Marge de recul adjacente à une voie ferrée ............................................................................. 21 5.1.9 Exceptions à la règle générale .................................................................................................. 22 5.1.10 Triangle de visibilité .................................................................................................................. 22 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES.......................................................................................... 23 SECTION 1 USAGES RÉSIDENTIELS .................................................................................................... 23 6.1.1 Constructions et bâtiments accessoires à l'usage résidentiel .................................................. 23 6.1.1.1 Dispositions relatives aux constructions accessoires à un usage résidentiel ........... 23 6.1.1.2 Dispositions supplémentaires relatives aux antennes ............................................. 24 6.1.1.3 Dispositions supplémentaires relatives aux garages isolés ...................................... 24 6.1.1.4 Dispositions supplémentaires relatives à l'aménagement d'un espace habitable dans un garage isolé ................................................................................................. 25 6.1.1.5 Dispositions supplémentaires relatives à un abri d'auto ......................................... 25 6.1.1.6 Dispositions supplémentaires relatives à un abri d'auto hivernal ........................... 25 6.1.1.7 Dispositions supplémentaires relatives aux logements intergénération ................. 26 6.1.1.8 Dispositions supplémentaires relatives aux bâtiments d'entreposage d'équipements de jardin........................................................................................... 26 6.1.1.9 Dispositions supplémentaires relatives aux serres domestiques ............................. 27 6.1.1.10 Dispositions relatives aux fournaises........................................................................ 27 6.1.1.11 Dispositions supplémentaires relatives aux fournaises extérieures au bois ............ 27 6.1.1.12 Dispositions relatives aux autres types de fournaises extérieures .......................... 28 6.1.1.13 Dispositions supplémentaires relatives aux appareils de climatisation et d'échange thermique ................................................................................................................. 28 6.1.1.14 Dispositions supplémentaires relatives aux piscines hors terre et aux bains à remous extérieurs ..................................................................................................... 28 6.1.1.15 Dispositions supplémentaires relatives aux piscines creusées ................................ 29 6.1.1.16 Dispositions supplémentaires relatives aux lacs ou aux étangs artificiels ............... 30 6.1.2 Dispositions supplémentaires relatives aux usages accessoires .............................................. 31 6.1.2.1 Usages accessoires à l'usage résidentiel autorisés ................................................... 31 6.1.2.2 Dispositions relatives aux usages accessoires à l'usage résidentiel autorisés ......... 31 6.1.2.3 Dispositions supplémentaires relatives à un service de garde en milieu familial .... 32 6.1.2.4 Dispositions supplémentaires relatives à la location de chambres .......................... 32 6.1.2.5 Dispositions supplémentaires relatives aux ateliers d'artisans ................................ 32 6.1.2.6 Dispositions supplémentaires relatives aux habitations d'hébergement en milieu familial ...................................................................................................................... 33 iv 6.1.2.7 Dispositions spécifiques relatives aux gîtes touristiques ......................................... 33 SECTION 2 USAGES COMMERCIAUX ................................................................................................. 34 6.2.1 Usages et constructions accessoires aux usages commerciaux ............................................... 34 6.2.2 Dispositions relatives aux usages et constructions accessoires ............................................... 34 6.2.3 Dispositions supplémentaires relatives à un terrain d'angle ................................................... 34 6.2.4 Dispositions supplémentaires relatives aux terrasses .............................................................. 35 SECTION 3 USAGES INDUSTRIELS ..................................................................................................... 35 6.3.1 Usages et constructions accessoires à l'usage industriel ......................................................... 35 6.3.2 Dispositions relatives aux usages et aux constructions accessoires ......................................... 36 6.3.3 Dispositions supplémentaires relative à un conteneur à ordure ............................................. 36 SECTION 4 USAGES COMMUNAUTAIRES............................................................................................ 36 6.4.1 Usages et constructions accessoires aux usages communautaires .......................................... 36 6.4.2 Dispositions relatives aux usages et aux constructions accessoires ......................................... 37 SECTION 5 USAGES AGRICOLES ....................................................................................................... 37 6.5.1 Usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage agricole ....................................... 37 6.5.2 Dispositions relatives aux constructions accessoires à un usage agricole ................................ 37 6.5.2.1 Conditions particulières à l'exploitation d'une érablière dans les zones non agricoles .................................................................................................................... 38 6.5.2.2 Catégories d'exploitation en zone blanche .............................................................. 38 6.5.3 Dispositions supplémentaires relatives à un kiosque de vente de produits agricoles ............. 39 6.5.4 Dispositions supplémentaires relatives à une cabane à sucre ................................................. 39 6.5.5 Dispositions supplémentaires relatives aux tables champêtres ............................................... 39 6.5.6 Dispositions supplémentaires relatives aux fournaises extérieures ......................................... 39 6.5.7 Règle générale relative à l'entreposage extérieur .................................................................... 39 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ÉOLIENNES ......................... 40 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 40 7.1.1 Dispositions d'interprétation .................................................................................................... 40 7.1.2 Dispositions générales relatives aux interdictions .................................................................... 40 7.1.3 Dispositions supplémentaires relatives aux interdictions ........................................................ 40 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE ........................... 40 7.2.1 Dispositions relatives au dégagement au sol ............................................................................ 40 7.2.2 Restriction relative à la coupe forestière .................................................................................. 40 7.2.3 Dispositions relatives à l'esthétique des éoliennes .................................................................. 40 7.2.4 Dispositions relatives à l'entretien ........................................................................................... 41 7.2.5 Infrastructure de transport de l'électricité ............................................................................... 41 7.2.6 Dispositions relatives au démantèlement ................................................................................ 41 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................ 41 8.1.1 Règle générale relative à l'entreposage extérieur .................................................................... 41 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES .... 42 9.1.1 Collecte de sang ........................................................................................................................ 42 9.1.2 Bâtiment de chantier ................................................................................................................ 42 v 9.1.3 Dispositions relatives aux vestibules d'entrée temporaire ...................................................... 42 9.1.4 Dispositions relatives aux ventes de garage ............................................................................. 42 9.1.5 Bâtiments de cirque forain, de foire agricole ou d'évènements spéciaux ............................... 42 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ................. 43 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 43 10.1.1 Obligation d'aménager un stationnement ............................................................................... 43 10.1.2 Détermination du nombre de cases requis .............................................................................. 43 10.1.3 Nombre de cases requis ............................................................................................................ 43 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À L'ENTRETIEN DES ESPACES DE STATIONNEMENT ........................................................................................................... 45 10.2.1 Emplacement des cases de stationnement .............................................................................. 45 10.2.2 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation ....................................... 45 10.2.3 Allée d'accès et espace de stationnement en forme de demi-cercle ....................................... 45 10.2.4 Aménagement et entretien des espaces de stationnement .................................................... 46 10.2.5 Stationnement pour personnes handicapées ........................................................................... 47 10.2.6 Nécessité des espaces de chargement et de déchargement .................................................... 47 10.2.7 Espaces de chargement et de déchargement requis ................................................................ 47 10.2.8 Emplacement des espaces de chargement et de déchargement ............................................. 47 10.2.9 Dimensions des espaces de chargement et de déchargement ................................................ 48 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ................ 49 SECTION 1 ENTRETIEN DES TERRAINS ............................................................................................... 49 11.1.1 Excavation ................................................................................................................................. 49 11.1.2 Déblais et Remblais ................................................................................................................... 49 11.1.3 Aménagement des surfaces extérieures .................................................................................. 49 SECTION 2 CLÔTURES, MURETS ET HAIES .......................................................................................... 49 11.2.1 Localisation ............................................................................................................................... 49 11.2.2 Hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie .................................................................... 49 11.2.3 Matériaux de construction d'une clôture et d'un muret .......................................................... 50 SECTION 3 COUPE D'ARBRES .......................................................................................................... 50 11.3.1 Préservation des arbres ............................................................................................................ 50 11.3.2 Coupe des arbres ...................................................................................................................... 50 11.3.3 Restriction de plantation .......................................................................................................... 50 11.3.4 Plantation près des bornes-fontaines ....................................................................................... 51 11.3.5 Plantation pour toute nouvelle construction ........................................................................... 51 SECTION 4 DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉCLAIRAGE DES ESPACES EXTÉRIEURS ....................................... 51 11.4.1 Définitions ................................................................................................................................. 51 11.4.2 Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit : ............................... 51 11.4.3 Projecteurs ................................................................................................................................ 52 11.4.4 Éclairage d'un bâtiment ............................................................................................................ 52 11.4.5 Éclairage des entrées charretières et/ou des allées d'accès .................................................... 52 11.4.6 Sources lumineuses prohibées ................................................................................................. 52 11.4.7 Exemptions................................................................................................................................ 52 vi 11.4.8 Droits acquis .............................................................................................................................. 52 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ............................................................................................ 56 12.1.1 Utilisation des combles ............................................................................................................. 56 12.1.2 Formes de bâtiments prohibées ............................................................................................... 56 12.1.3 Matériaux de revêtement extérieur prohibés .......................................................................... 56 12.1.4 Matériaux de revêtement autorisé ........................................................................................... 57 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ............................................... 58 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 58 13.1.1 Enseignes autorisées sans autorisations préalables ................................................................. 58 13.1.2 Enseignes prohibées ................................................................................................................. 59 13.1.3 Nombre d'enseigne autorisé .................................................................................................... 59 13.1.4 Localisation interdite des enseignes ......................................................................................... 60 13.1.5 Éclairage de l'enseigne .............................................................................................................. 60 13.1.6 Entretien et enlèvement des enseignes ................................................................................... 60 13.1.7 Structure de l'enseigne ............................................................................................................. 61 13.1.8 Matériaux autorisés .................................................................................................................. 61 13.1.9 Matériaux prohibés ................................................................................................................... 61 SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ENSEIGNES ............................... 62 13.2.1 Calcul de la superficie et de la hauteur d'une enseigne ........................................................... 62 13.2.2 Enseigne posée à plat sur un mur ............................................................................................. 62 13.2.3 Enseigne sur auvent .................................................................................................................. 62 13.2.4 Enseigne projetante .................................................................................................................. 62 13.2.5 Enseigne détachée du bâtiment ............................................................................................... 63 13.2.6 Dispositions supplémentaires relatives aux zones résidentielles ............................................. 63 13.2.7 Dispositions supplémentaires relatives aux zones commerciales ............................................ 63 13.2.8 Dispositions supplémentaires relatives aux stations-services, débit d'essence, débit d'essence/ dépanneur .............................................................................................................. 63 13.2.9 Dispositions supplémentaires relatives aux zones industrielles ............................................... 64 13.2.10 Dispositions supplémentaires relatives aux zones communautaires ....................................... 64 13.2.11 Dispositions supplémentaires relatives aux zones agricoles .................................................... 64 13.2.12 Dispositions relatives aux enseignes temporaires .................................................................... 64 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AU MILIEU AGRICOLE...................................... 66 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 66 14.1.1 Bâtiments, constructions, équipements et usages autorisés dans les marges de recul des usages résidentiels ............................................................................................................. 66 14.1.2 Usages résidentiels en zone agricole à l'intérieur des zones AF-1, AF-2, AF-3 et AF-4 ............ 66 14.1.3 Dispositions relatives aux nouveaux usages résidentiels ......................................................... 66 14.1.4 Remplacement du type d'élevage d'une entreprise agricole ................................................... 66 14.1.5 Reconstruction ou réfection d'une installation d'élevage ........................................................ 67 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ...................................................... 68 14.2.1 Champs d'application ................................................................................................................ 68 14.2.2 Définitions ................................................................................................................................. 68 vii 14.2.3 Calcul des distances séparatrices .............................................................................................. 69 14.2.4 Paramètres de distances séparatrices ...................................................................................... 69 14.2.5 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ...................................................................... 70 14.2.6 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....................................... 70 14.2.7 Paramètres de calcul des distances séparatrices...................................................................... 71 14.2.7.1 Paramètre A - Nombre d'unités animales ................................................................ 71 14.2.7.2 Paramètre B - Distances de base ............................................................................. 72 14.2.7.3 Paramètre C - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux .................. 72 14.2.7.4 Paramètre D - Type de fumier .................................................................................. 73 14.2.7.5 Paramètre E - Type de projet .................................................................................... 73 14.2.7.6 Paramètre F - Facteur d'atténuation ........................................................................ 74 14.2.7.7 Paramètre G - Facteur d'usage ................................................................................. 74 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ......................................... 74 14.3.1 Dispositions relatives aux installations d'élevage à forte charge d'odeur ............................... 74 14.3.2 Dispositions relatives aux établissements d'élevage en réclusion ........................................... 74 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'INTÉRIEUR DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS IDENTIFIÉS AU PLAN DE ZONAGE (ZONES DESI-01, DESI-02, DESI-03, DESI-04) ............................................... 75 14.4.1 Distances séparatrices relatives aux odeurs ............................................................................. 75 14.4.2 Dispositions relatives aux nouveaux usages résidentiels ......................................................... 75 14.4.3 Usage principal .......................................................................................................................... 75 14.4.4 Bâtiment principal ..................................................................................................................... 75 14.4.5 Dispositions applicables à un bâtiment accessoire ................................................................... 76 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS .................................................. 77 15.1.1 Dispositions générales .............................................................................................................. 77 15.1.2 Implantation .............................................................................................................................. 77 15.1.3 Bâtiment pour abriter les chiens .............................................................................................. 77 15.1.4 Exigences ................................................................................................................................... 77 CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ................................ 78 SECTION 1 .................................................................................................................................. 78 16.1.1 Dispositions générales .............................................................................................................. 78 16.1.2 Dispositions relatives à l'abattage le long des chemins désignés ............................................. 78 16.1.3 Dispositions relatives à l'aire d'empilement ............................................................................. 78 16.1.4 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans les pentes fortes de 30% à 49 % ................. 78 16.1.5 Dispositions relatives à l'érosion .............................................................................................. 79 16.1.6 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans les pentes fortes 50% et plus ...................... 79 16.1.7 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres le long des lacs, cours d'eau et milieux humides ..................................................................................................................................... 79 16.1.8 Dispositions relatives à la récolte de bois ou de tiges en perdition ......................................... 79 16.1.9 Dispositions relatives à l'abattage dans les zones AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, RF-1, RF-2, RF- 3, RF-4, RF-5, RF-6, RF-7, RF-8, MIX-1, PRES-1, PRES-2, PRES-3, RES-1, RES-2 et RES-3 ........... 79 16.1.10 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans les zones CON-1, CON-2, CON-3, PRES-4, REC-1, REC-2, REC-3 et REC-4....................................................................................... 80 16.1.11 Dispositions interprétatives relatives aux propriétés foncières ............................................... 80 16.1.12 Dispositions relatives à un prélèvement exceptionnel ............................................................. 81 viii 16.1.13 Dispositions relatives à la restauration d'un site de coupe ...................................................... 81 SECTION 2 .................................................................................................................................. 81 16.2. Couvert arborescent ou arbustif ............................................................................................... 81 16.2.1. Usages exercés dans un bâtiment d'une superficie de 1 000 mètres carrés et plus ................ 82 16.2.2. Dispositions sur l'abattage d'arbres et d'arbustes ................................................................... 82 16.2.3. Re-végétalisation d'un terrain .................................................................................................. 83 16.2.4. Remplacement d'un arbre abattu sur un terrain construit ...................................................... 83 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL .......... 84 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL ................................... 84 17.1.1 éléments assujettis ................................................................................................................... 84 17.1.1.1 État de la rive ............................................................................................................ 84 17.1.2 Dispositions relatives aux rives ................................................................................................. 84 17.1.2.1 Mesures relatives à la renaturalisation de la rive..................................................... 87 17.1.3 Dispositions relatives au littoral ................................................................................................ 88 17.1.4 Largeur de la rive ...................................................................................................................... 88 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ..................................................... 89 17.2.1 Dispositions relatives à une zone écologique de conservation ................................................ 89 17.2.2 « Abrogé » ................................................................................................................................. 89 SECTION 3 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ................. 89 17.3.1 Dispositions relatives aux constructions dans une zone de pente ........................................... 89 17.3.2 Dispositions supplémentaires relatives à la protection et à la mise en valeur du milieu naturel ....................................................................................................................................... 90 17.3.3 Dispositions relatives à la protection du paysage le long de certains corridors routiers ......... 90 17.3.4 Dispositions relatives aux projets de développement .............................................................. 90 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE ............................................................... 91 17.4.1 Mesures relatives à la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) ................... 91 17.4.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation .......................................... 92 17.4.3 Critères d'acceptabilité d'une demande de dérogation ........................................................... 93 17.4.4 Mesures relatives à la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans) ............... 93 17.4.5 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable ........................................................................................................ 93 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉROSION ......................................................... 94 17.5.1 Dispositions relatives aux chantiers de construction ............................................................... 94 17.5.2 Dispositions générales relatives aux travaux de remaniement de sol ..................................... 94 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............... 96 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE SOURCE EN APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ................. 96 18.1.1 « ABROGÉ » ............................................................................................................................... 96 18.1.2 Dispositions relatives au périmètre de protection ................................................................... 96 18.1.3 Mesures d'interdiction .............................................................................................................. 96 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS RELIÉES AUX CARRIÈRES, SABLIÈRES ET AUTRES SITES ix MINIER ........................................................................................................................ 96 18.2.1 Territoires incompatibles à l'activité minière ........................................................................... 96 18.2.2 Carrières et sablières en terres privées .................................................................................... 96 18.2.3 Implantation d'usages sensibles à proximité des sites miniers ................................................ 97 CHAPITRE 19 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ..................................... 98 SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES DROITS ACQUIS ..... 98 19.1.1 Définition d'un usage dérogatoire ............................................................................................ 98 19.1.2 Droits acquis à l'égard d'un usage dérogatoire ........................................................................ 98 19.1.3 Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis ............................................. 98 19.1.4 Extinction des droits acquis relatifs à un usage ........................................................................ 98 19.1.5 Remplacement d'un usage dérogatoire ................................................................................... 98 19.1.6 Extension d'un usage dérogatoire ............................................................................................ 98 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ...................................................................................................................... 100 19.2.1 Définition d'une construction dérogatoire ............................................................................. 100 19.2.2 Droits acquis à l'égard d'une construction dérogatoire ......................................................... 100 19.2.3 Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis ........................................... 100 19.2.4 Remplacement d'une construction dérogatoire..................................................................... 100 19.2.5 Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire ........................................ 100 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ............ 101 19.3.1 Implantation d'un usage ou d'une construction sur un lot dérogatoire ................................ 101 SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ...................................................................................................................... 101 19.4.1 Définition d'une enseigne dérogatoire ................................................................................... 101 19.4.2 Droits acquis à l'égard d'une enseigne dérogatoire ............................................................... 101 19.4.3 Réparation et entretien d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ................. 101 19.4.4 Modification d'une partie d'une enseigne dérogatoire .......................................................... 101 19.4.5 Extinction des droits acquis relatifs à une enseigne ............................................................... 101 CHAPITRE 20 DISPOSITIONS FINALES .......................................................................... 102 20.1.1 Entrée en vigueur .................................................................................................................... 102 1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 Dispositions déclaratoires 1.1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est cité sous le titre « Règlement de zonage » et porte le numéro 264-2008. 1.1.2 RÈGLEMENTS ABROGÉS Le règlement numéro 264 et ses amendements sont abrogés. Est également abrogée toute disposition d'un règlement de la municipalité qui est incompatible ou inconciliable avec le présent règlement. 1.1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique au territoire de la municipalité de Bolton-Ouest. 1.1.4 VALIDITÉ Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou devrait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. 1.1.5 DOMAINE D'APPLICATION Un terrain, un établissement, un bâtiment, une construction ou un ouvrage doivent être construits ou occupés conformément aux dispositions de ce règlement. Le présent règlement vise toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. Aucune disposition du présent règlement ne doit être considérée comme une exonération de la part de tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de respecter les obligations qui lui incombent à l'égard notamment de ses voisins, en vertu des dispositions du Code civil du Québec ou de toute disposition d'une autre loi. 1.1.6 DOCUMENTS ANNEXÉS 1) L'annexe « A » intitulée « Terminologie » fait partie intégrante du présent règlement ; 2) L'annexe « B » intitulée « Plan de zonage » fait partie intégrante du présent règlement ; 3) L'annexe « C » intitulée « Grille des usages et des normes » est composée des grilles individuelles correspondant à chaque zone et fait partie intégrante du présent règlement ; Règlement #264-2008-1-2013 2 SECTION 2 Dispositions administratives 1.2.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT ET POUVOIR D'INSPECTION Le fonctionnaire désigné est responsable de l'application du présent règlement. Il est, à cette fin, autorisé à visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment, édifice ou construction quelconque pour constater si le présent règlement et tout règlement dont l'application lui a été confiée par le conseil y sont exécutés Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une telle propriété est tenu de recevoir le fonctionnaire désigné et de répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution de ces règlements. 1.2.2 INFRACTIONS ET PEINES Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible : 1) pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d'une personne physique ou d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d'une personne morale ; 2) en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 2 000 $ à 4 000 $ dans le cas d'une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Si une infraction dure plus d'un jour, elle constitue jour après jour une infraction séparée et la peine est appliquée pour chaque jour qu'a duré l'infraction. 1.2.3 POURSUITES PÉNALES Le conseil autorise de façon générale le fonctionnaire désigné à entreprendre une poursuite pénale et à délivrer un constat d'infraction contre tout contrevenant à l'une ou à quelconque des dispositions du présent règlement. 1.2.4 RECOURS CIVIL En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement. SECTION 3 Dispositions interprétatives 1.3.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement : 1) quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, la disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer ; 2) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce 3 chaque fois que le contexte se prête à cette extension ; 3) le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire ; 4) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue ; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut » être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non ; 5) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 1.3.2 TABLEAUX, PLANS, GRAPHIQUES, SYMBOLES, GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Font partie intégrante de ce règlement, les tableaux, plans, graphiques, symboles, grilles des usages et des normes et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit qui y sont ou auxquels il réfère. 1.3.3 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION Dans le présent règlement, en cas de contradiction et à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent : 1) entre le texte et un titre, le texte prévaut ; 2) entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut ; 3) entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent ; 4) entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut ; 5) entre la grille des usages et des normes et le plan de zonage, la grille prévaut. 1.3.4 PRÉSÉANCE Lorsqu'on dénote une quelconque incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement et une disposition d'un autre règlement, la disposition la plus spécifique prévaut sur la plus générale. Il en est de même lors d'une restriction ou une interdiction. Advenant le cas, la disposition le plus restrictive ou prohibitive s'applique. 1.3.5 DIMENSIONS ET MESURES Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en unité du Système international (système métrique). 1.3.6 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est donné à l'annexe « A » du présent règlement. 1.3.7 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la municipalité est divisé en zones. Ces zones sont montrées au plan de zonage qui est joint au présent règlement comme annexe « B » pour en faire partie intégrante. 1.3.8 IDENTIFICATION DES ZONES 4 Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par une ou plusieurs lettres d'appellation. La ou les lettres identifiant chaque zone sont de plus accompagnées d'un chiffre indiquant le numéro de la zone. 1.3.9 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DES ZONES Les limites des zones apparaissant au plan de zonage coïncident avec les lignes suivantes : 1) l'axe central ou le prolongement de l'axe central des rues publiques et voies piétonnes existantes, préservés ou proposés ; 2) l'axe central des cours d'eau ; 3) l'axe de l'emprise des services publics ; 4) l'axe des voies principales de chemin de fer ; 5) les lignes de lot ou de terrain ou leur prolongement ; 6) les limites de la municipalité ; 7) les limites de la zone agricole ; 8) les limites du périmètre d'urbanisation. Lorsque les limites ne coïncident pas ou ne semblent pas coïncider avec les lignes ci-dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne de rues publiques ou de l'alignement des rues publiques existantes ou proposées. 1.3.10 PORTÉE GÉNÉRALE DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES En plus de toute autre disposition du présent règlement, une grille des spécifications est applicable à chacune des zones et contient des dispositions particulières à chaque zone. 1.3.11 IDENTIFICATION DE LA ZONE La grille des usages et des normes comporte une section « Zone » qui identifie à l'aide d'une série de lettres et de chiffres la zone illustrée sur le plan de zonage. Règlement #264-2008-1-2013 1.3.12 CLASSES DES USAGES PERMIS La grille des usages et des normes comporte une section « Classe d'usages permis » qui indique les usages qui sont autorisés dans chaque zone. La présence d'un point « ⚫ » dans une case, signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne est permise. L'absence d'un point « ⚫ » dans une case signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne n'est pas autorisée pour la zone. Dans le cas où un chiffre ou une lettre suit le « ⚫ » est format exposant, celui-ci fait référence à une note additionnelle indiquée à l'intérieur de l'encadré « Usage spécifique exclu », « Usage spécifique autorisé » ou « Notes ». Règlement #264-2008-1-2013 5 1.3.13 BÂTIMENT PRINCIPAL La grille des usages et des normes comporte une section « bâtiment principal » qui prévoit diverses normes applicables à un bâtiment principal, en spécifiant au moyen d'un chiffre les dimensions minimales et maximales du bâtiment prescrites selon la ou les classes d'usages concernées à la section « classes d'usages permises ». Les différentes dimensions prescrites pour les bâtiments sont les suivantes : 1) hauteur minimale (en étages) ; 2) hauteur maximale (en étages) ; 3) hauteur minimale (en mètres) ; 4) hauteur maximale (en mètre) ; 5) superficie d'implantation minimale (en mètres carrés) ; 6) superficie d'implantation maximale (en mètres carrés) ; 7) largeur minimale (en mètres). Les dimensions maximales sont inscrites entre parenthèses sur la ligne se référant à un type de dimension particulier. Règlement #264-2008-1-2013 1.3.14 STRUCTURE La grille des usages et des normes comporte une section « structure » qui prévoit diverses normes en indiquant le type de structure du bâtiment autorisé pour un bâtiment principal. Les différents types de structures autorisées sont isolés, jumelés et contigus. Un point « ⚫ » vis-à-vis un ou plusieurs de ces types de structures indique qu'ils sont permis dans une zone donnée. L'absence d'un point « ⚫ » signifie que ce type de structure n'est pas autorisé. 1.3.15 MARGES DE RECUL La grille des usages et des normes comporte une section « marges de recul » qui prévoit les dégagements minimaux requis entre un bâtiment principal et les limites du terrain sur lequel il est érigé. Les différentes marges de recul prescrites sont les suivantes : 1) marge de recul avant minimale (en mètres) ; 2) marge de recul latérale minimale (en mètres) ; 3) marge de recul arrière minimale (en mètres). Le minimum requis pour la marge latérale s'applique sur les deux côtés du bâtiment. Pour un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la marge de recul latérale est égale à 0 pour le ou les murs du bâtiment qui sont mitoyens. 1.3.16 RAPPORTS La grille des usages et des normes comporte une section « rapports » qui prévoit les normes applicables à un bâtiment principal en indiquant les différents rapports applicables selon la ou les classes d'usages 6 concernées à la section « classes d'usages permises ». Les différents rapports applicables sont les suivants : 1) logement maximal/bâtiment : un nombre maximal d'unités de logement autorisées dans un bâtiment principal ; 2) espace bâti maximal/terrain : un coefficient indique la superficie maximale au sol que peut occuper le bâtiment principal par rapport au terrain qu'il occupe. Ce chiffre correspond au quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation du bâtiment par la superficie du terrain sur lequel il est érigé. 1.3.17 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES La grille des usages et des normes comporte une section « dispositions spécifiques » qui indique une prescription spéciale imposée à un usage en plus des normes générales prévues au règlement. Les dispositions particulières sont les suivantes : 1) zone agricole permanente (LPTAA) : un « - » vis-à-vis cette rubrique indique que la zone se retrouve en tout ou en partie à l'intérieur de la zone agricole permanente et est assujettie à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ; 2) PIIA : un « - » vis-à-vis cette rubrique indique qu'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) est requis ; 3) PAE : un « - » vis-à-vis cette rubrique indique qu'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) est requis ; 4) zone à risques : un « - » vis-à-vis cette rubrique indique que le ou les usages concernés à la section « classes d'usages permises » sont susceptibles d'être situés dans une zone à risques. Un « - » vis-à-vis cette rubrique indique que des conditions particulières prévues au présent règlement peuvent s'appliquer ; 5) autres : un ou plusieurs « Art. » suivi d'un chiffre vis-à-vis cette rubrique indiquent que le ou les usages concernés à la section « classes d'usages permis » sont visés par une disposition réglementaire autre que celles mentionnées précédemment ou à toute autre disposition du règlement en faisant référence à un article du règlement. Ce ou ces chiffres renvoient aux articles se retrouvant à l'intérieur du règlement de zonage ; 6) articles spécifiques à la zone : un ou plusieurs chiffres vis-à-vis cette rubrique indiquent qu'il existe à l'intérieur du règlement de zonage des dispositions propres à la zone de la grille concernée. Ce ou ces chiffres correspondent aux numéros des articles qui se retrouvent à l'intérieur du règlement de zonage. Règlement #264-2008-1-2013 1.3.18 NOTES La section « Notes » indique, en faisant référence à un article du présent règlement ou en énonçant une prescription spéciale, l'application d'une norme particulière pour le ou les usages et bâtiments concernés. Règlement #264-2008-1-2013 7 1.3.19 AMENDEMENTS La section « amendements » identifie, à titre indicatif seulement, la référence aux amendements qui ont été adoptés par le Conseil pour la zone visée, le cas échéant. Règlement #264-2008-1-2013 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMENCLATURE DES USAGES 2.1.1 GÉNÉRALITÉS Pour les fins du présent règlement, les usages sont classés par groupe d'usages comprenant chacune une ou plusieurs classes ou catégories qui comprennent à leur tour un ou plusieurs usages. 2.1.2 LE GROUPE « RÉSIDENTIEL » (R) Le groupe « Résidentiel » comprend les classes et catégories suivantes : 2.1.2.1 Résidentiel unifamilial (R1) La classe d'usage « Résidentiel unifamilial (R1) » comprend les habitations ne contenant qu'un seul logement à l'exception des maisons mobiles. 2.1.2.2 Résidentiel bifamilial (R2) La classe d'usage « Résidentiel bifamilial (R2) » comprend les habitations contenant deux logements construits sur deux étages différents et ayant des entrées individuelles distinctes donnant directement sur l'extérieur ou par l'intermédiaire d'un corridor ou d'un vestibule commun. 2.1.2.3 Résidentiel mixte (R3) La classe « résidentiel mixte » (R3) comprend les bâtiments occupés à la fois par un usage résidentiel et un usage commercial qui répondent aux conditions suivantes : 1) le type de commerce est permis dans la zone ; 2) l'usage commercial doit être exercé exclusivement au rez-de-chaussée du bâtiment ; 3) un ou deux logements peuvent être situés sur le même étage ou à l'étage supérieur du bâtiment ; 4) le commerce doit être situé en façade ; 5) les accès aux logements sont séparés des accès aux usages commerciaux ; 6) les espaces de stationnement réservés à l'habitation sont distincts de ceux réservés pour le commerce. Règlement #264-2016 8 2.1.2.4 Résidentiel Maison mobile (R4) La classe d'usage « Résidentiel maison mobile (R4) » comprend les habitations de type maison mobile ne contenant qu'un seul logement. 2.1.3 LE GROUPE « COMMERCIAL » (C) Le groupe commercial comprend les classes et catégories suivantes : 2.1.3.1 Établissement commercial de détail (C1) Cette classe d'usage comprend les catégories suivantes. a) Vente au détail de biens de consommation (C1-1) Établissement de vente au détail ou location de biens de consommation tels : dépanneur, épicerie, boucherie, pâtisserie, comptoir de fleuriste, tabagie, centre de jardinage, marché public intérieur, produit du terroir, librairie, boutique de vêtements, boutique de chaussures, magasin de menus articles, pharmacie, meubles et appareils ménagers et autres établissements similaires. b) « Abrogé » c) Vente au détail de produits de construction et de ferme (C1-3) Établissement de vente au détail de produits de la construction et équipements de fermes tel : magasin de matériaux de construction, d'équipements de ferme, de vente au détail de maisons, de chalets, de maisons mobiles, de maisons préfabriquées, de remises. Règlement #372-2020 2.1.3.2 Établissement commercial de vente en gros (C2) Cette classe d'usage comprend les catégories suivantes. a) Entrepôts (C2-1) Établissement de type entrepôt ne comprenant aucun entreposage extérieur tel : magasin de produits alimentaires, pièces et accessoires automobiles, garage, hangar, produits manufacturiers, matériel électrique, équipements et pièces de machinerie et autres établissements similaires. b) Dépôts extérieurs (C2-2) Établissement de type dépôt extérieur tel : cour de matériaux de construction et de bois, activités reliées au transport de matériaux par camion. 9 2.1.3.3 Établissement de services professionnels, personnels et d'affaires (C3) Cette classe d'usage comprend les catégories suivantes. a) Services professionnels (C3-1) Établissement affecté à l'exercice de la pratique des professions inscrites à l'Office des professions du Québec ou des techniques professionnelles telles que comptable, notaire, avocat, dessinateur, graphiste, agence de services de garde en milieu familial, entrepreneur en construction (bureau seulement), agent d'immeuble, corporation de développement, de service communautaire, des établissements d'affaires, vétérinaire sans garde d'animaux ou autres services similaires. b) Services personnels (C3-2) Établissement affecté à l'exercice des services personnels, de type : barbiers, coiffeurs, esthéticiens, modistes, tailleurs, cordonniers, photographes, traiteur et autres pourvoyeurs de services similaires. c) Établissements de santé et de bien-être (C3-3) Établissement offrant des soins de santé, naturels, thérapeutiques, de médecine douce, de ressourcement personnel ou de méditation et offrant accessoirement un service d'hébergement et/ou un service de restauration exclusif à l'usage principal. d) Ateliers d'artisans (C3-4) Les ateliers d'artisans tels que céramiste, potier, peintre, graveur, ébéniste, forgeron et autres établissements similaires. e) Services financiers (C3-5) Établissement affecté aux services financiers tels : banque, caisse et autre institution financière. f) Services de métiers spécialisés (C3-6) Établissement tel que bureau d'entrepreneur ou affecté à des métiers spécialisés tel que : électricien, plombier, peintre et autres établissements similaires et où il n'y a aucun entreposage extérieur de matériel ou de stationnement de véhicules lourds. g) Services d'excavation, de construction et de paysagement (C3-7) Établissement affecté à l'exercice des entrepreneurs en excavation, en construction ou en aménagement paysager qui répondent aux critères et exigences qui suivent : 1) l'entreposage ou le remisage extérieur de machinerie, d'équipements, de matériaux, d'agrégats, de végétaux et d'autres éléments similaires est autorisé dans les cours latérales et arrière en conformité avec la réglementation en vigueur ; 2) l'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain ; 3) il n'y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au-delà des limites du terrain ; 10 4) il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des limites du terrain ; 5) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels de même nature, n'est visible au-delà des limites du terrain ; 6) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain ; 7) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible au-delà des limites du terrain ; 8) s'il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible au public sert exclusivement à la vente au détail. 2.1.3.4 Les services reliés aux véhicules (C4) Cette classe d'usage comprend les catégories suivantes. a) Services véhicules légers (C4-1) Établissement affecté à la vente, à la réparation et au lavage de véhicules légers tel : ateliers de menues réparations (à l'intérieur d'un établissement), transmission, centres de pneus, ateliers de débosselage et de peinture de véhicules légers de 3 000 kg et moins, lave-autos, d'équipements motorisés comme tondeuse, souffleur à neige, scie à chaîne et autres établissements similaires. b) Services véhicules lourds (C4-2) Établissement affecté à la vente, à l'entretien et au reconditionnement de véhicules lourds, embarcations, roulottes, autocaravane, équipements aratoires tel : concessionnaire, établissement de vente, atelier de débosselage, atelier de peinture, de redressement de châssis, service de remorquage de tout genre et autres établissements similaires. 2.1.3.5 Les services récréatifs, sportifs et culturels (C5) a) Activités récréatives intérieures (C5-1) Établissement affecté aux activités récréatives intérieures et offrant un spectacle ou des activités autres que la consommation tel : discothèque, salle de danse, cabaret, boîte à chanson, théâtre, cinéma, salle de concert, auditorium, club social, autres salles de spectacles ou d'amusement. b) Activités sportives intérieures (C5-2) Établissement affecté aux activités sportives intérieures telles : salle de billard, salle de quilles, curling, aréna, gymnase, centres sportifs. c) Activités éducatives intérieures (C5-3) Établissements affectés à des activités éducatives intérieures non institutionnelles telles : les services de garde à l'enfance définis par la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q.c.C8c.2) autres que les services de garde en milieu familial et en milieu scolaire et autres qu'une agence de garde en milieu familial. Les écoles de danse, de judo, de musique, de langue et autres activités similaires. 11 d) Activités récréatives extérieures extensives (C5-4) Établissements affectés à des activités récréatives légères telles : sentier pédestre, sentier de ski de randonnée, sentier pour randonnée à cheval, centre d'interprétation de la nature, belvédère, site de pique-nique et autres activités similaires. e) Activités récréatives extérieures intensives (C5-5) Établissement affecté à des activités récréatives intensives telles : bases de plein air, centre de ski alpin, terrain de golf, glissades d'eau et autres activités similaires. Un tel établissement peut par ailleurs offrir à titre accessoire à l'usage principal les services hôteliers, les refuges, les services liés à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées, les discothèques, salles de réception, boutiques de vêtements, de souvenirs, d'équipements sportifs ou spécialisés et autres établissements similaires. f) Activités culturelles (C5-6) Établissement affecté à des activités culturelles telles : musée, galerie d'art, salle d'exposition. 2.1.3.6 Les services d'hébergement (C6) a) Services hôteliers (C6-1) Établissement spécifiquement aménagé aux fins d'accueillir et loger des visiteurs au cours de leurs déplacements ou de leur séjour tel : hôtels (minimum de six chambres), motels (minimum de six unités d'hébergement), auberges, gîtes du passant et les chalets de plaisance (minimum de six unités). Un tel établissement peut par ailleurs offrir à titre accessoire à l'usage principal des services de restauration, sportifs, récréatifs, culturels, santé, détente, de congrès. 2.1.3.7 Les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées (C-7) a) Restauration (C7-1) Établissement affecté aux services de restauration et de consommation de boissons alcoolisées tel : restaurant, resto-bar, salle à dîner, brasserie, cantine, snack-bar, casse-croûte, café et comptoir laitier. b) Bars (C7-2) Établissement affecté à la consommation de boissons alcoolisées tel : bar, discothèque, taverne. 2.1.4 LE GROUPE « INDUSTRIE » (I) Le groupe « Industrie » comprend les classes d'usages suivantes : 2.1.4.1 Industrie légère (I1) Sont de cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères et exigences qui suivent : 1) il n'y a aucun entreposage ou remisage extérieur de marchandises ou d'équipements ; 2) l'ensemble des activités doit se faire à l'intérieur ; 3) l'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la 12 circulation aux limites du terrain ; 4) il n'y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au-delà des limites du terrain : 5) il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des limites du terrain ; 6) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels de même nature, n'est visible au-delà des limites du terrain ; 7) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain ; 8) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible au-delà des limites du terrain ; 9) s'il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible au public sert exclusivement à la vente au détail. Sont de cette classe les établissements industriels suivants : 1) industries de l'alimentation : fromageries, pâtisseries et boulangeries ; 2) industries d'ébénisterie : fabrication de meuble et d'articles d'ameublement ; 3) imprimeries, activités de sérigraphie, d'édition et activités connexes ; 4) industries artisanales reliées notamment à la transformation du bois, du cuir, de la céramique, du textile, de métaux, du papier ou du verre. 2.1.4.2 Industrie reliée à l'exploitation des ressources naturelles (I2) Sont de cette classe les établissements industriels dont l'activité principale est la transformation de produits agricoles ou forestiers qui répondent aux critères et exigences qui suivent : 1) l'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain ; 2) il n'y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au-delà des limites du terrain : 3) il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des limites du terrain ; 4) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels de même nature, n'est visible au-delà des limites du terrain ; 5) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain ; 6) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible au-delà des limites du terrain ; 7) s'il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible au public sert exclusivement à la vente au détail. Sont de cette classe les établissements industriels suivants : 1) la transformation de produits forestiers pouvant être exercée en partie à l'extérieur d'un bâtiment ; 2) la transformation de produits agricoles pouvant être exercée en partie à l'extérieur d'un bâtiment. 13 2.1.4.3 Groupe industrie d'extraction (I3) Sont de cette classe les établissements reliés à l'extraction, incluant les opérations de tamisage, de concassage, les séparateurs et autres équipements similaires tels : 1) les carrières ; 2) les gravières ; 3) les sablières. 2.1.5 LE GROUPE « COMMUNAUTAIRE » (P) Le groupe « Communautaire » comprend les classes d'usages suivantes : 2.1.5.1 Communautaire, institutionnel et administratif (P1) Sont de cette classe les établissements affectés à l'éducation, la culture, la santé, le bien-être, le culte et l'administration publique, tels : 1) église et lieux de culte ; 2) institution d'enseignement ; 3) hôpital ; 4) musée ; 5) résidences rattachées à la pratique du culte (couvent, monastère, maison de retraite, presbytère, etc.) ; 6) hôtel de ville ; 7) cimetière ; 8) établissement faisant partie du réseau de la santé et des services sociaux ; 9) centre d'accueil ; 10) maison de retraite ; 11) centre communautaire ; 12) comptoir de récupération de vêtements, meubles et articles ménagers ; 13) bibliothèque, carrefour culturel. 2.1.5.2 Communautaire récréation (P2) Sont de cette classe les établissements affectés à la pratique de sport et jeux, à la récréation et au loisir de plein air, tels : 1) terrain de jeux avec ou sans équipements ; 2) parc de détente, square, jardin, parc ornemental ou naturel ; 3) jardin communautaire. 2.1.5.3 Communautaire utilité publique (P3) Sont de cette classe les établissements affectés aux fins de transport d'énergie, de transmission d'énergie, de communication, de protection des incendies et autres services publics. 1) caserne de pompiers ; 2) garage municipal. 14 2.1.5.4 Transport d'énergie et communication (P4) Sont de cette classe les aménagements, constructions et établissements affectés aux fins de transport d'énergie, de transmission d'énergie et de communication tels que : 1) Infrastructures reliées à la production et au transport d'énergie incluant les bâtiments et les équipements de service ; 2) centrale ou sous-station de distribution électrique 3) poste d'émission et antenne de transmission d'ondes radio, téléphonique, de télévision ou de câblodistribution. 2.1.6 LE GROUPE « AGRICOLE » (A) Le groupe « Agricole » comprend les classes d'usages suivantes : 2.1.6.1 Agriculture sans élevage (A1) Sont notamment de cette classe : 1) les espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et des végétaux ; 2) le sol sous couverture végétale ; 3) l'utilisation de l'espace à des fins sylvicoles ; 4) la culture maraîchère ; 5) la production en pépinière ; 6) l'exploitation d'une érablière (incluant les cabanes à sucre comme activité accessoire). 2.1.6.2 Agriculture avec élevage (A2) Sont de cette classe tous les établissements d'élevage des animaux, à l'exclusion des établissements d'élevage en réclusion. 2.1.6.3 Agriculture en réclusion (A3) Sont de cette classe les établissements agricoles d'élevage en réclusion, tels : 1) poulailler ; 2) porcherie ; 3) clapier ; 4) élevage d'animaux à fourrure (vison, renard, etc.). 2.1.6.4 Services, commerces et industries agricoles (A4) Sont de cette classe les services, les commerces et les industries agricoles suivants : 1) les usages commerciaux para-agricoles tels que la vente de grains, de moulée, de semences, de végétaux et d'engrais ; 2) la vente, la réparation et l'entreposage d'équipement et de machinerie agricole ; 3) les activités d'entreposage, de conditionnement et de transformation de produits agricoles ; 4) les établissements agrotouristiques ; 5) la vente en gros de produits de la ferme ; 6) les serres ; 7) les services vétérinaires. 15 2.1.6.5 Usages agricoles spécifiques (A5) Sont de cette classe : 1) les chenils ; 2) les piscicultures. 16 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 3.1.1 GÉNÉRALITÉS La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé. Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. 3.1.2 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉS SUR UN MÊME TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain à l'exception d'un terrain utilisé à des fins agricoles ou communautaires. 3.1.3 NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL Un seul usage principal par terrain est autorisé à l'exception d'un terrain utilisé à des fins agricoles, communautaires ou d'un terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial ou industriel abritant plusieurs locaux. 3.1.4 CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la projection de tous les murs de façade donnant sur une rue. Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être inclus dans ce calcul. Un abri d'autos attenant au bâtiment principal ne doit pas être comptabilisé dans la largeur du bâtiment. 3.1.5 FAÇADE D'UNE MAISON MOBILE La façade d'une maison mobile, soit le mur comportant la porte d'entrée principale doit être implanté de façon parallèle ou perpendiculaire à la rue. En aucun cas la façade d'une maison mobile ne peut être implantée face à la ligne arrière du terrain. 3.1.6 CALCUL DE LA LARGEUR DES TERRAINS D'ANGLE, DES TERRAINS IRRÉGULIERS ET DES TERRAINS DANS UNE COURBE Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain irrégulier ou d'un terrain situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une courbe, la largeur du terrain est la dimension entre les lignes latérales d'un terrain prise à la marge de recul avant calculée le long des lignes latérales. Si le terrain est bordé par plus d'un chemin privé ou public, la largeur du terrain est calculée sur le côté du bâtiment qui porte l'adresse civique. 3.1.7 CALCUL DE LA HAUTEUR D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE RÉSIDENTIEL La hauteur d'un bâtiment accessoire résidentiel doit être mesurée entre le niveau supérieur du plancher et le faîte du toit. 17 En aucun temps la hauteur d'un bâtiment ou d'une construction accessoire à l'usage résidentiel ne doit dépasser la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. 3.1.8 DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE Les éléments suivants peuvent dépasser la hauteur maximale autorisée aux conditions suivantes : 1) les cheminées et les clochers ; 2) les parapets, à la condition de respecter une hauteur maximale de 1,2 mètre ; 3) les balustrades à la condition d'être reculées d'au moins deux mètres de la face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre ; 4) les constructions servant à abriter l'équipement mécanique d'un bâtiment à la condition d'avoir une hauteur maximale de trois mètres et d'occuper un maximum de 20 pour cent de la superficie des toits où elles sont construites ; 5) les granges et autres bâtiments agricoles ; 6) les éoliennes et les antennes de télécommunications aux conditions édictées au présent règlement. 3.1.9 USAGES PROHIBÉS Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones : 1) l'usage d'un bâtiment accessoire tels une remise, un hangar, une grange ou autres bâtiments de même nature à des fins d'habitation tant permanente que temporaire ; 2) l'usage d'un bâtiment ou d'une construction dont les murs extérieurs, les fondations ou le toit ne sont pas substantiellement terminés conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement de construction ; 3) l'usage d'un bâtiment d'élevage à des fins d'habitation tant permanente que temporaire ; 4) les lieux d'enfouissement techniques et les sites d'enfouissement ; 5) l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre véhicule récréatif motorisé ou non à des fins d'habitation tant permanente que temporaire sur un terrain vacant ; 6) l'entreposage ou l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre véhicule récréatif motorisé ou non dans la cour avant. 3.1.10 USAGES PERMIS Les usages suivants sont permis dans toutes les zones. 1) Un parc public, un terrain de jeux public, ou un autre usage similaire destiné à l'usage du public en général et non à des fins privées ; 2) les conduites d'eau et d'égout, les lignes de transport d'électricité destinées à la desserte locale, lignes de téléphones, les réservoirs pour emmagasiner l'eau, les stations de puisement et les stations de pompage, pourvu que chaque bâtiment ou construction édifié soit conforme aux alignements de construction exigés pour la zone concernée et que le terrain entourant le bâtiment ou la construction soit paysagé. 18 3.1.11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUVERTURE ET AU PROLONGEMENT DE RUE Toutes les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d'opérations cadastrales et/ou de morcellements de lots faites par aliénation pour l'implantation de toute nouvelle rue privée ou publique ou prolongement d'une rue privée ou publique existante sont interdites sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Règlement #264-2008-1-2013 19 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SECTION 1 Dispositions supplémentaires relatives à la zone RF-5 4.1.1 USAGES AUTORISÉS Il ne peut y avoir plus qu'une maison mobile sur chaque lot. Chaque lot doit être délimité d'une façon claire à l'aide de repères permanents. 4.1.2 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES La construction et l'implantation de bâtiment d'entreposage de jardin ou d'un garage doivent respecter les conditions suivantes : 1) un seul bâtiment d'entreposage de jardin est autorisé par maison mobile ; 2) Un seul garage est autorisé par maison mobile ; 3) la superficie maximale d'un bâtiment d'entreposage de jardin est de 23 mètres carrés ; 4) la hauteur maximale d'un bâtiment d'entreposage de jardin est de quatre mètres sans toutefois dépasser la hauteur de la maison mobile ; 5) le bâtiment d'entreposage de jardin doit être implanté dans la cour latérale principale et seulement dans les 7,5 derniers mètres de cet espace de même que dans la partie de la cour arrière adjacente à cette partie ; 6) en aucun cas, un bâtiment accessoire ne peut être implanté plus près de la rue que ne l'est le bâtiment principal. Les annexes telles que les porches, les solariums, les vestibules et les locaux de rangement sont prohibés à l'exception des abris d'auto temporaires et des tambours qui sont assujettis aux dispositions concernant les bâtiments accessoires à l'usage résidentiel. 4.1.3 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX MARGES ET AUX COURS Les dispositions générales relatives aux marges et aux cours s'appliquent. 4.1.4 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ACCÈS ET AU STATIONNEMENT La construction et l'implantation des accès et du stationnement doivent respecter les conditions suivantes : 1) chaque lot doit comprendre un espace de stationnement d'une superficie minimale de 20 mètres carrés ; 2) chaque lot doit communiquer avec une rue par une voie d'accès d'une largeur suffisante pour y permettre l'implantation ou le déménagement d'une maison mobile. 4.1.5 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Les espaces qui ne sont pas recouverts par une maison mobile, le stationnement ou des plantations doivent être recouverts de gazon, d'arbres ou d'arbustes. 20 SECTION 2 Dispositions supplémentaires relatives à la zone AF-1 4.2.1 USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ Dans la zone AF-1, pour la classe d'usage Communautaire, institutionnel et administratif (P1), seul l'usage hôtel de ville est autorisé. SECTION 3 Dispositions supplémentaires relatives aux zones PRES-4 et REC-2 4.3.1 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Dans les zones PRES-4 et REC-2, pour la classe d'usage Services, commerces et industries agricoles (A4), seuls les usages suivants sont autorisés : 1) les établissements agrotouristiques ; 2) la vente en gros de produits de la ferme ; 3) les serres. Règlement #264-2008-1-2013 21 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARGES DE RECUL ET AUX COURS 5.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE Les marges de recul avant, arrière et latérales pour chaque zone sont prescrites à la grille des usages et normes. Toutefois, certaines règles particulières peuvent être prévues au présent règlement. 5.1.2 MARGE DE RECUL AVANT ET MARGE DE RECUL AVANT SECONDAIRE Dans le cas d'un terrain de coin, l'une des deux marges de recul définies comme marges de recul avant peut, pour les fins de certaines dispositions du présent règlement, être considérée comme une marge de recul avant secondaire. 5.1.3 PERMANENCE DES MARGES DE RECUL MINIMALES Les exigences de marges de recul établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont exigées. 5.1.4 MARGE DE RECUL AVANT MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE Sur un terrain d'angle, la marge de recul avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes doit être observée sur tous les côtés du terrain bornés par une rue. 5.1.5 MARGE DE RECUL MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL Pour un terrain transversal, la marge de recul avant prescrite à la grille des usages et des normes s'applique sur tous les côtés bornés par une voie de circulation. 5.1.6 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA MARGE DE RECUL AVANT Règle générale, aucun usage ni construction n'est permis dans la marge de recul avant, que ce soit souterrain, sur le sol ou aérien. 5.1.7 MARGE DE RECUL POUR TERRAIN ADJACENT À UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ Lorsqu'un terrain est adjacent à une ligne de transport d'électricité, la marge de recul adjacente à l'emprise devra être de 10 mètres. Sur un terrain adjacent à une ligne de transport d'électricité, tout bâtiment principal doit respecter une marge de recul minimale de 10 mètres de l'emprise de cette ligne de transport. 5.1.8 MARGE DE RECUL ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE Lorsqu'une marge de recul est adjacente à une voie ferrée elle doit être : 1) au minimum de sept mètres de l'emprise de la voie ferrée dans le cas d'un bâtiment utilisé à des fins résidentielles ; 2) au minimum de trois mètres pour un garage ou un bâtiment pour le remisage d'équipements de jardin ; 3) au minimum de 60 mètres de l'emprise de la voie ferrée dans le cas d'un établissement d'enseignement ; 4) au minimum de 10 mètres dans tous les autres cas. 22 5.1.9 EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE Font exception à la règle générale concernant les constructions et les usages permis dans une marge de recul les éléments suivants : 1) les trottoirs, allées, les clôtures, haies et murets et les aménagements paysagers ; 2) dans la marge de recul avant, les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée dans la marge de recul avant, les avant-toits, les corniches, les galeries, les perrons, les balcons non fermés et les vérandas pourvu que l'empiétement n'excède pas deux mètres et qu'ils respectent une marge de recul minimale avant d'un mètre par rapport à l'emprise de la voie publique ; 3) les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les corniches, les galeries, les perrons, les balcons non fermés et les vérandas pourvu que l'empiétement n'excède pas deux mètres et qu'ils respectent une marge de recul minimale avant d'un mètre par rapport à l'emprise de la voie publique ; 4) dans les marges de recul latérales et arrière, les avant-toits, les corniches, les galeries non fermées, les patios non fermés, les perrons, les balcons non fermés, laissant une distance d'au moins un mètre de toute ligne de lot ; 5) les fenêtres en saillie et les porte-à-faux pourvu que l'empiétement n'excède pas un mètre ; 6) les auvents et les marquises d'une largeur maximale de deux mètres, pourvu que l'empiétement n'excède pas 1,75 mètre ; 7) les cheminées reliées et intégrées à un bâtiment ; 8) les enseignes conformément au présent règlement ; 9) les aires de stationnement conformément au présent règlement ; 10) les abris d'auto hivernaux conformément au présent règlement ; 11) les rampes d'accès pour handicapés ; 12) le revêtement extérieur pourvu que l'empiètement n'excède pas 10 centimètres ; 13) les puits construits selon le règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3) ; 14) les installations septiques construites conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,r.8) ; 15) les lacs et les étangs artificiels conformément au présent règlement ; 16) les accessoires en surface, aérien ou souterrain d'un réseau d'utilité publique. 5.1.10 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Pour les terrains situés à l'intersection de deux rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus élevé qu'un mètre de hauteur mesuré à partir du niveau de la rue doit être respecté. Ce triangle doit avoir six mètres de côté au croisement des rues ; il est mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement. Une entrée de cour, de garage et de stationnement est interdite à l'intérieur de ce triangle de visibilité. Triangle de visibilité 23 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SECTION 1 Usages résidentiels 6.1.1 CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL Les usages et constructions accessoires à l'usage résidentiel suivants sont permis conformément au présent règlement : 1) un stationnement; 2) une antenne; 3) une enseigne; 4) un garage; 5) un abri d'auto; 6) un abri d'auto hivernal; 7) un bâtiment d'entreposage d'outils de jardin; 8) une serre domestique; 9) une fournaise extérieure; 10) un gazébo; 11) un espace habitable dans un garage isolé; 12) logement intergénération; 13) un appareil de climatisation et d'échange thermique; 14) une piscine; 15) un bain à remous; 16) un lac ou un étang artificiel; 17) une éolienne domestique. Aucun usage commercial, industriel, ou agricole n'est permis dans un bâtiment accessoire sauf pour les exceptions prévues au présent règlement. 6.1.1.1 Dispositions relatives aux constructions accessoires à un usage résidentiel Sauf si spécifié autrement au présent règlement, les constructions accessoires à un usage résidentiel doivent respecter les dispositions suivantes à l'exception du stationnement : 1) les constructions accessoires sont autorisées dans les cours latérales et arrière seulement; 2) une marge de recul latérale et arrière minimale de 1,50 mètre doit être respectée. L'extrémité du toit doit être située à moins de 45 centimètres de la ligne de terrain; 3) la hauteur des murs extérieurs mesurée depuis le plancher jusqu'à la jonction du toit ne doit pas excéder 4,50 mètres. En aucun temps la hauteur du bâtiment accessoire ne doit dépasser la hauteur du bâtiment principal; 4) la distance minimale à respecter entre les bâtiments, principal et accessoires, est de deux mètres; 5) l'ensemble des bâtiments accessoires doit occuper un maximum de 15 % de la superficie totale du terrain; 6) un nombre maximal de trois bâtiments accessoires est autorisé par terrain. 24 6.1.1.2 Dispositions supplémentaires relatives aux antennes La construction et l'implantation d'une antenne doivent respecter les conditions suivantes : L'installation d'une seule antenne parabolique domestique d'une dimension supérieure à 60 centimètres est autorisée sur un terrain, et ce, uniquement dans les cours arrière et latérales. L'antenne doit se situer à au moins 4 mètres des lignes arrière et latérales du terrain et avoir une hauteur maximale de 5 mètres. L'installation d'une antenne parabolique domestique d'une dimension inférieure à 60 centimètres est autorisée à raison d'une seule par unité de logement. Elle peut être installée sur les murs avant, latéraux et arrière ou sur les versants avant, arrière ou latéraux du toit d'un bâtiment principal ou accessoire. Une telle antenne ne peut être installée sur le sol ni sur un arbre. L'installation d'une seule antenne domestique autre que parabolique est autorisée et uniquement dans les cours arrière et latérales. La hauteur maximale autorisée est de 12 mètres. 6.1.1.3 Dispositions supplémentaires relatives aux garages isolés La construction et l'implantation d'un garage isolé doivent respecter les conditions suivantes : 1) un seul garage isolé est autorisé pour une habitation résidentielle unifamiliale ou une maison mobile; 2) un garage isolé peut-être implanté dans la cour avant à la condition d'être situé à une distance minimale de 25 mètres par rapport à la ligne avant ; 3) la hauteur maximale autorisée est identique à celle prescrite pour le bâtiment principal à la grille des usages et des normes; 4) la marge de recul latérale et la marge de recul arrière sont de trois mètres; 5) la distance minimale de tout mur d'un bâtiment principal est de deux mètres à l'exception des patios qui peuvent être rattachés au bâtiment principal; 6) dans le cas d'un lot transversal, un garage est permis dans la partie de la cour avant qui est opposée à la façade principale du bâtiment, entre la marge de recul avant et la façade arrière; 7) pour les usages résidentiels comprenant deux logements et plus, un garage isolé d'une superficie maximale de 30 mètres carrés par unité de logement est autorisé. La superficie maximale d'un garage isolé est déterminée par le tableau suivant : Superficie du lot Superficie d'un garage isolé Moins de 1 999m2 60 m2 2 000 à 2 999 m2 80 m2 3 000 à 3 999 m2 90 m2 4 000 m2 à 10 000 m2 120 m2 10 000 m2 et plus 150 m2 25 6.1.1.4 Dispositions supplémentaires relatives à l'aménagement d'un espace habitable dans un garage isolé La construction et l'aménagement d'un espace habitable dans un garage isolé sont autorisés et doivent respecter les conditions suivantes : 1) un espace habitable aménagé dans un garage isolé ne peut être accessoire qu'à une habitation unifamiliale isolée ; 2) un seul garage isolé avec un espace habitable est autorisé par propriété; 3) l'implantation du garage isolé doit respecter les marges de recul applicables à tout nouveau bâtiment principal; 4) un garage isolé où un espace habitable est aménagé doit être construit sur un lot d'une superficie minimale de 20 000 mètres carrés; 5) la distance minimale entre le garage isolé et le bâtiment principal doit être d'au moins 15 mètres; 6) la superficie d'implantation du garage isolé ne peut excéder 75% de la superficie d'implantation du bâtiment principal ou 120 mètres carrés. La superficie la plus restrictive s'applique; 7) la hauteur maximale du garage isolé est identique à celle prescrite pour le bâtiment principal à la grille des usages et des normes. 8) un maximum de deux chambres à coucher est autorisé ; 9) le rez-de-chaussée doit être utilisé uniquement à des fins de stationnement pour les véhicules. En aucun cas un garage isolé ne peut être considéré comme un bâtiment principal. 10) l'espace habitable doit être desservi par une source d'alimentation en eau potable et être relié à une installation septique conforme à la réglementation applicable; 11) l'espace habitable dans un garage isolé n'est pas considéré comme une unité de logement distincte et ne peut avoir une adresse civique distincte du bâtiment principal; 12) le bâtiment doit répondre aux codes de construction en vigueur. 6.1.1.5 Dispositions supplémentaires relatives à un abri d'auto La construction et l'implantation d'un abri d'auto doivent respecter les conditions suivantes : 1) un maximum d'un abri d'auto est autorisé sur un même terrain; 2) l'abri d'auto doit être attaché au bâtiment résidentiel ou à un garage attaché ou détaché du bâtiment principal; 3) la largeur maximale est de six mètres; 4) l'abri d'auto ne peut pas empiéter dans les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal; 5) au moins 50 % de deux des trois côtés doivent demeurer ouverts, avec ou sans fenêtres, l'entrée des véhicules doit rester ouverte dans une proportion de 100%. 6.1.1.6 Dispositions supplémentaires relatives à un abri d'auto hivernal La construction et l'implantation d'un abri d'auto hivernal doivent respecter les conditions suivantes : 1) un maximum d'un abri d'auto hivernal est autorisé sur un même terrain; 2) il est autorisé seulement du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante ; 3) il doit être recouvert de toile, de toile synthétique de six millimètres ou plus d'épaisseur ou de tout autre revêtement similaire et translucide de tout autre revêtement similaire. Ces 26 revêtements doivent être de couleur uniforme, sans taches, sans déchirures et être maintenus en bon état et être supportés par une charpente en métal tubulaire, démontable et d'une capacité suffisante pour résister aux intempéries et aux charges. 6.1.1.7 Dispositions supplémentaires relatives aux logements intergénération La construction et l'aménagement d'un logement intergénération sont autorisés et doivent respecter les conditions suivantes: 1) un logement intergénération est autorisé uniquement comme usage accessoire à une habitation unifamiliale isolée; 2) le logement intergénération ne peut être habité que par des personnes qui ont ou ont eu, elles- mêmes ou par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, un lien de parenté du premier ou deuxième degré avec l'un des occupants du logement principal; 3) un seul logement intergénération est autorisé par bâtiment principal aucun autre logement additionnel ne peut y être aménagé ; 4) le logement intergénération ne doit pas héberger plus de deux personnes ; 5) un logement intergénération peut être localisé au rez-de-chaussée, à l'étage et au sous-sol ; 6) la superficie de ce logement doit être inférieure à 50 pour cent de la superficie de plancher totale de l'habitation incluant le sous-sol ; 7) un logement intergénération doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec l'habitation principale par une porte; 8) un maximum de deux chambres à coucher est autorisé par logement intergénération; 9) un seul espace de stationnement additionnel est autorisé ; 10) un logement intergénérationnel n'est pas considéré comme une unité de logement distincte et ne peut avoir une adresse civique distincte du bâtiment principal; 11) une seule boîte aux lettres est autorisée par usage principal; 12) le logement intergénération doit être desservi par le réseau d'égout municipal ou par une installation septique de capacité suffisante conforme à la réglementation applicable; 13) l'apparence extérieure de l'habitation doit posséder les caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale isolée; 14) une entrée commune en façade doit servir à la fois au logement principal et au logement intergénération. Si une entrée supplémentaire est aménagée, celle-ci doit donner dans une cour latérale ou arrière. 6.1.1.8 Dispositions supplémentaires relatives aux bâtiments d'entreposage d'équipements de jardin La construction et l'implantation d'un bâtiment d'entreposage d'équipements de jardin doivent respecter les conditions suivantes : 1) un maximum d'un bâtiment d'entreposage d'équipement de jardin est autorisé sur un même terrain; 2) la construction ne doit pas avoir une hauteur supérieure à trois mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au faîte du toit; 3) la distance minimale prescrite à toute ligne de terrain latérale et arrière est de 1,5 mètre; 4) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire; 5) dans le cas des lots transversaux, un bâtiment d'entreposage d'équipement de jardin est permis 27 dans la partie de la cour avant qui est opposée à la façade principale du bâtiment, entre la marge de recul et la façade arrière; 6) avoir une superficie maximale de 30 mètres carrés; 7) seul l'entreposage du matériel nécessaire à l'entretien d'un terrain est autorisé. 6.1.1.9 Dispositions supplémentaires relatives aux serres domestiques La construction et l'implantation d'une serre domestique doivent respecter les conditions suivantes : 1) une serre domestique ne peut occuper plus de 25 mètres carrés ni 5 % de la superficie du terrain; 2) lorsque qu'une serre est attachée au bâtiment principal, celle-ci est considérée faire partie intégrante du bâtiment et les distances à respecter entre les lignes de terrain et les autres bâtiments sont les mêmes que pour le bâtiment principal; 3) une serre domestique doit servir qu'aux fins personnelles des occupants du bâtiment principal et les plantes qui y sont cultivées ne doivent pas être destinées à la vente. 6.1.1.10 Dispositions relatives aux fournaises Aucune fournaise ou équipement de combustion destiné au chauffage ne peut être installé à l'extérieur d'un bâtiment principal ou accessoire. Font exception à cette règle les fournaises préfabriquées en usine et destinées à être utilisées à l'extérieur dont les seuls combustibles sont le bois, le grain, les granules de bois ou la paille. 6.1.1.11 Dispositions supplémentaires relatives aux fournaises extérieures au bois L'implantation d'une fournaise extérieure est autorisée et doit respecter les conditions suivantes : 1) une seule fournaise au bois est autorisée par propriété; 2) elle doit être localisée à une distance minimale de 60 mètres de toute résidence existante qui n'est pas située sur la même propriété; 3) elle doit être localisée à une distance minimale de 45 mètres de toute ligne de terrain latérale ou arrière ; 4) elle doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de six mètres au-dessus du niveau du sol; 5) la distance minimale de tout bâtiment principal et de tout autre bâtiment accessoire de cinq mètres; 6) dans le cas d'un lot transversal, une fournaise au bois extérieure peut être installée dans la partie de la cour avant qui est opposée à la façade principale du bâtiment entre la marge de recul avant et le mur arrière du bâtiment principal. LES NORMES DE LOCALISATION ET D'UTILISATION D'UNE FOURNAISE EXTÉRIEURE AU BOIS SONT LES SUIVANTES : 1) la fournaise doit servir exclusivement à chauffer un bâtiment résidentiel isolé ou agricole ; 2) il est interdit de brûler les matériaux suivants dans une fournaise au bois: a) les déchets incluant de manière non limitative : la nourriture, les emballages, les carcasses d'animaux, la peinture, le matériel contenant de la peinture, les débris de démolition ou de construction, et autres déchets résidentiels ou commerciaux ; b) les huiles usées et les autres produits pétroliers ; c) l'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte ; 28 d) le bois peint ou traité, et de manière non limitative, le contreplaqué, et les autres sous- produits du bois ; e) le plastique, les contenants de plastique et incluant de manière non limitative le nylon, le PVC, le polystyrène, la mousse d'uréthane et les autres matières synthétiques ; f) le caoutchouc et incluant de manière non limitative les pneus et les sous-produits du caoutchouc ; g) le papier, le carton et les matières devant être récupérés dans le cadre de la collecte sélective et de la réglementation en vigueur dans la municipalité. 6.1.1.12 Dispositions relatives aux autres types de fournaises extérieures Les normes d'implantation, de localisation et d'utilisation d'une fournaise extérieure dont le seul combustible est composé de grain, de granules de bois ou de paille sont les mêmes que pour les fournaises au bois extérieures à l'exception de la cheminée qui pourra avoir une hauteur de moins de six mètres. Une benne ou un solo destiné à alimenter une telle fournaise extérieure est autorisé seulement s'il existe un usage agricole sur la propriété. Les normes applicables à l'implantation d'une fournaise extérieure s'appliquent également à tout équipement d'entreposage ou d'alimentation manuelle ou automatique d'une telle fournaise tel un silo ou une benne. 6.1.1.13 Dispositions supplémentaires relatives aux appareils de climatisation et d'échange thermique La construction et l'implantation d'un appareil de climatisation ou d'échange thermique doivent respecter les conditions suivantes : 1) un appareil de climatisation ou d'échange thermique est autorisé dans les cours latérales et arrière et sur un versant du toit autre que celui en façade de la rue; 2) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de deux mètres. 3) Lorsque installé dans la marge latérale, un appareil de climatisation ou d'échange thermique, aménagé de façon permanente, doit être dissimulé par un aménagement paysager de façon à ne pas être visible de la rue. 6.1.1.14 Dispositions supplémentaires relatives aux piscines hors terre et aux bains à remous extérieurs La construction et l'implantation d'une piscine ou d'un bain à remous extérieurs doivent respecter les conditions suivantes : 1) Implantation a) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de deux mètres. Cette disposition s'applique aussi à la promenade (deck ou patio); b) la distance minimale par rapport à tout bâtiment principal ou accessoire est de 1,5 mètre; c) le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé à au moins 1,2 mètre de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade (deck ou patio) 29 adjacente à la piscine; d) une piscine ou un bain à remous extérieurs ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique; e) être situé sur le terrain de l'usage principal qu'il dessert; f) un bain à remous extérieur peut être installé dans un bâtiment accessoire prévu à cet effet. 2) Sécurité a) une piscine et un bain à remous extérieur doivent être entourés d'une clôture ou d'un mur muni d'un mécanisme de verrouillage d'une hauteur minimale de 1,20 mètre et maximale de 2 mètres mesurée à partir du niveau du sol. Toutefois, les parois d'une piscine hors terre peuvent être considérées comme faisant partie intégrante d'une clôture ou d'un mur et un couvercle verrouillé peut remplacer l'obligation de clôturer un bain à remous extérieur; b) une clôture ou un mur doit être situé à au moins un mètre des rebords de la piscine ou du bain à remous et doit être conçu de façon qu'il ne soit pas aisé d'y grimper ou de l'escalader et ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre est de 10 centimètres ou plus. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 10 centimètres; c) s'il n'y a pas de clôture ou de mur qui entoure la piscine hors terre et si celle-ci est entourée, en tout ou en partie, d'une promenade adjacente à ses parois, cette promenade doit être ceinturée par un garde-fou d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et ne doit pas être aménagée de façon à y permettre l'escalade; d) dans le cas où ce sont les parois d'une piscine hors terre qui constituent la clôture ou le mur, l'échelle donnant accès à cette piscine doit être relevée ou enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance; e) si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. f) si la promenade surélevée permet de circuler de la maison à la piscine, il doit être possible d'en empêcher l'accès lorsque la piscine est sans surveillance; g) l'eau de la piscine hors terre ou du bain à remous extérieur doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond en entier et en tout temps; h) aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne constituent pas une clôture ou un mur; i) la construction et l'installation des accessoires rattachés à une piscine hors terre ou d'un bain à remous tels un patio surélevé, un trottoir, un éclairage ou une clôture sont autorisées. 6.1.1.15 Dispositions supplémentaires relatives aux piscines creusées La construction et l'installation d'une piscine creusée doivent respecter les dispositions suivantes : 1) Implantation a) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de trois mètres; b) la distance minimale à respecter d'une fosse septique ou d'un élément épurateur est de cinq mètres; c) une piscine creusée ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. 30 2) Sécurité a) une piscine creusée doit être entourée d'une clôture ou d'un mur d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et maximale de 2 mètres mesurée à partir du niveau du sol. Cette clôture doit être située à au moins 1 mètre des rebords de la piscine. b) la clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas aisé d'y grimper ou de l'escalader et ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre est de 10 centimètres ou plus. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 10 centimètres; c) un talus, une haie ou une rangée d'arbres avec ou sans broche ou des matériaux similaires enfilés à travers la haie ou la rangée d'arbres ne sont pas considérés comme une clôture conforme aux dispositions du présent règlement; d) une piscine creusée peut être munie d'un tremplin d'une hauteur maximale de un mètre par rapport à la surface de l'eau à la condition que la profondeur minimale de la piscine à l'endroit où le tremplin est installé soit de 2,4 mètres; e) la surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine creusée doit être antidérapante; f) un espace libre d'au moins un mètre doit être maintenu, tout autour de la piscine, entre la clôture et le périmètre de la surface de l'eau; g) lorsque la clôture est située sur autour de la piscine, sans accès au bâtiment principal, une porte doit être aménagée pour permettre l'accès à l'enclos; h) lorsque la clôture est située de façon à donner accès à un bâtiment principal, une porte doit être aménagée. Cette porte doit être fermée et munie d'un loquet ou barrée d'une quelconque façon afin d'empêcher l'accès lorsque la piscine est sans surveillance; i) l'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond en entier et en tout temps. 6.1.1.16 Dispositions supplémentaires relatives aux lacs ou aux étangs artificiels La construction, la modification ou la transformation d'un lac ou d'un étang artificiel doivent respecter les conditions suivantes : 1) il doit être localisé à plus de 10 mètres de toute habitation; 2) il doit être localisé à plus de 10 mètres de toute voie de circulation publique ou privée; 3) il doit avoir une profondeur moyenne d'au moins deux mètres; 4) le lac ou l'étang artificiel doit respecter une pente maximum de 30% pour le talus de rétention; 5) les rives du lac ou l'étang artificiel doivent être stabilisées par un couvert végétal au plus tard deux mois après la fin des travaux. 31 6.1.2 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX USAGES ACCESSOIRES 6.1.2.1 Usages accessoires à l'usage résidentiel autorisés Les usages accessoires suivants sont autorisés à l'usage résidentiel : 1) un bureau de professionnel tel que régi par le Code des professions du Québec; 2) un bureau d'affaires d'un travailleur autonome; 3) un atelier de couture; 4) un salon de coiffure, de beauté ou de soins personnels; 5) un bureau nécessaire à la pratique de certains métiers tel que les électriciens, les plombiers, les menuisiers, les entrepreneurs en construction; 6) un atelier d'artisan; 7) la location de chambres; 8) un service de garde en milieu familial; 9) l'hébergement en milieu familial; 10) un gîte touristique. 6.1.2.2 Dispositions relatives aux usages accessoires à l'usage résidentiel autorisés Les usages accessoires à l'usage résidentiel sont autorisés aux conditions suivantes: 1) toute activité reliée à l'exercice d'un usage accessoire doit s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel unifamilial, bifamilial ou dans un garage isolé; 2) l'usage est exercé par une personne qui réside dans le bâtiment principal; 3) un maximum de deux personnes qui ne résident pas dans le bâtiment principal peut être employé pour l'exercice de cet usage accessoire; 4) un maximum de 50% de la superficie totale de plancher de l'habitation ou du logement selon le cas incluant le sous-sol sert à cet usage; 5) les pièces de l'usage accessoire doivent avoir une hauteur minimale de 2,29 mètres libre de toute obstruction; 6) aucune marchandise ne doit être déposée ou entreposée à l'extérieur; 7) un maximum d'un usage accessoire est permis par bâtiment principal; aucune modification de l'architecture de l'habitation visible de l'extérieur n'est permise; 8) aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur; 9) aucune affiche ou publicité ne doit être visible de l'extérieur à l'exception d'une enseigne comme prescrit au présent règlement; 10) un seul espace de stationnement hors rue supplémentaire est nécessaire par chambre et un seul espace hors rue supplémentaire est nécessaire pour l'usage accessoire. Dans les zones CON-1, CON-2, CON-3, PRES-4, REC-2 et REC-3, seules les activités relatives aux soins personnels et à l'hébergement en gîte touristique sont autorisées en tant qu'usage accessoire à l'habitation. Règlement #264-2008-1-2013 32 6.1.2.3 Dispositions supplémentaires relatives à un service de garde en milieu familial L'usage accessoire de service de garde en milieu familial est autorisé aux conditions suivantes : L'usage accessoire de service de garde en milieu familial est autorisé et doit respecter les conditions supplémentaires suivantes : 1) l'activité doit être exercée dans le bâtiment principal; 2) la superficie totale de plancher consacrée à cette activité ne peut excéder 40 mètres carrés; 3) si l'usage est exercé au sous-sol, ce dernier doit être relié directement au rez-de-chaussée par l'intérieur; 4) si l'usage est exercé dans un bâtiment comptant plus d'un logement, l'aire utilisée pour l'usage ne doit pas être située au-dessus d'un logement ou d'une partie d'un logement occupé par une autre personne que celle qui exerce ledit usage. 6.1.2.4 Dispositions supplémentaires relatives à la location de chambres L'usage accessoire location de chambres à coucher est autorisé et doit respecter les conditions supplémentaires suivantes : 1) la location d'un maximum de trois chambres est autorisée par bâtiment principal; 2) un maximum de deux personnes par chambre est autorisé; 3) les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces chambres; 4) toute chambre doit être équipée d'une fenêtre; 5) le propriétaire doit résider sur les lieux; 6) le bâtiment principal doit être desservi par un réseau d'égout municipal ou par une installation septique de capacité suffisante conforme à la réglementation applicable. 6.1.2.5 Dispositions supplémentaires relatives aux ateliers d'artisans L'usage accessoire atelier d'artisan doit respecter les conditions supplémentaires suivantes : 1) un atelier d'artisan est autorisé uniquement comme usage accessoire à une habitation unifamiliale isolée; 2) il doit être exercé par une personne qui réside dans le bâtiment principal; 3) un maximum d'une personne qui ne réside pas dans le bâtiment principal peut être employé; 4) toute activité reliée à l'exercice d'un atelier d'artisan peut s'effectuer à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire; 5) lorsque localisé dans un bâtiment accessoire, l'atelier d'artisan peut en occuper toute la superficie; 6) il est possible de vendre les produits fabriqués sur place et dans une proportion de moins de 50% des produits provenant de l'extérieur. 33 6.1.2.6 Dispositions supplémentaires relatives aux habitations d'hébergement en milieu familial L'usage accessoire habitation d'hébergement en milieu familial est autorisé et doit respecter les conditions supplémentaires suivantes : 1) L'hébergement en milieu familial est autorisé comme usage accessoire pour l'usage habitation unifamiliale isolée pour des personnes autonomes; 2) le propriétaire doit résider dans le bâtiment; 3) un maximum de trois chambres à coucher et un maximum de six occupants sont autorisés; 4) un maximum de deux personnes par chambre est autorisé; 5) l'aménagement de chambres dans une cave est prohibé; 6) un minimum de 0,2 case de stationnement par chambre doit être prévu; 7) chaque chambre doit être munie d'une ouverture qui a la possibilité d'être ouverte et fermée à volonté; 8) un extincteur portatif du type ABC doit être installé dans la cuisine ; 9) les sorties d'urgence doivent être identifiées de façon visible; 10) une pièce ou plusieurs pièces servant de salle de séjour doivent être aménagées et être mises à la disposition des personnes. La salle ou les salles doivent avoir une superficie totale minimale de 12 m2 tout en respectant une superficie d'un mètre carré par personne. La salle à dîner ne peut servir de lieu de salle de séjour; 11) une aire de détente extérieure doit être aménagée et mise à la disposition des personnes. elle doit être facilement accessible; 12) une salle de bain complète comprenant une toilette, un lavabo et un bain ou une douche doit être disponible pour les personnes sur chacun des étages de l'habitation où des chambres pour location sont utilisées. L'habitation doit comporter au minimum une salle d'eau (toilette, lavabo) pour quatre personnes incluant le propriétaire et les membres de sa famille. 6.1.2.7 Dispositions spécifiques relatives aux gîtes touristiques L'usage accessoire gîte touristique est autorisé et doit respecter les conditions supplémentaires suivantes : 1) sur tout le territoire de la municipalité, les gîtes touristiques sont autorisés comme usage accessoire à une habitation unifamiliale isolée uniquement; 2) un maximum de trois chambres à coucher est offert en location; 3) le propriétaire de l'immeuble doit demeurer sur place; 4) tous les espaces réservés à l'usage du gîte touristique doivent être situés dans le bâtiment principal et reliés directement au logement principal par l'intérieur; 5) il ne peut y avoir aucune transformation extérieure du bâtiment à l'exception d'une porte qui peut être aménagée sur la façade arrière ou latérale du bâtiment; 6) aucune chambre n'est permise dans un sous-sol, à moins d'être située au même niveau que le sol et être dotée d'une porte donnant accès à l'extérieur, dans une cave et dans un espace situé au-delà du deuxième étage ; 7) les chambres doivent être dotées d'une ou plusieurs fenêtres qui ont la possibilité d'être ouvertes ou fermées à volonté ; 8) le bâtiment principal doit être desservi par un réseau d'égout municipal ou par une installation septique de capacité suffisante conforme à la réglementation applicable ; 9) toute enseigne doit être conforme aux dispositions du présent règlement; 10) une case de stationnement par chambre est requise. Ces cases de stationnement doivent être localisées dans les cours latérales ou arrière. 34 SECTION 2 Usages commerciaux 6.2.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES COMMERCIAUX Les usages et constructions accessoires à l'usage commercial sont, d'une manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants : 1) une cabine de service pour un poste de distribution d'essence et de carburant; 2) un lave-auto pour une station-service ou poste de distribution de carburant; 3) un entrepôt pour un commerce de vente au détail; 4) un garage de service pour un vendeur de véhicules neufs; 5) une cabine de réception pour un terrain de stationnement; 6) l'installation d'une piscine pour un commerce de vente de piscine; 7) un bâtiment servant à la livraison automobile pour un magasin d'alimentation; 8) une terrasse; 9) une enseigne; 10) une éolienne domestique; 11) une antenne de réception d'onde radio et de télévision pour une station émettrice. 6.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Les usages et constructions accessoires doivent respecter les conditions suivantes : 1) il ne peut y avoir plus de deux constructions accessoires par bâtiment principal; 2) il ne peut y avoir plus d'un usage ou d'une construction accessoire de même type par bâtiment principal; 3) un usage ou une construction accessoire ne peut avoir plus d'un étage ni avoir une hauteur supérieure à 7,50 mètres mesurée à partir du niveau du sol moyen jusqu'au faîte du toit ou de sa partie la plus élevée; 4) un usage ou une construction accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne peut être implanté à moins de trois mètres du bâtiment principal; 5) un usage ou une construction accessoire d'une superficie de plus de 15 mètres carrés ne peut être implanté à moins de six mètres du bâtiment principal; 6) aucune distance minimale n'est requise dans le cas d'une terrasse ; 7) un usage ou une construction accessoire ne peut être implanté à moins de six mètres d'un autre bâtiment, construction ou équipement. 6.2.3 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN TERRAIN D'ANGLE Dans le cas d'un terrain d'angle, un usage ou une construction accessoire permis dans les cours latérales est permis dans la partie de la cour avant n'ayant pas la façade principale du bâtiment à partir du prolongement latéral du mur avant jusqu'à la ligne arrière du terrain et à la condition d'être à au moins 7,50 mètres de la ligne d'emprise de la rue adjacente. 35 6.2.4 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX TERRASSES La construction et l'implantation d'une terrasse doivent respecter les conditions suivantes : 1) une terrasse peut être utilisé pour les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées (C-7); 2) la terrasse doit être contiguë au local occupé par l'établissement qu'elle dessert; 3) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de soixante 60 centimètres; 4) une terrasse ne doit pas empiéter dans les espaces réservés au stationnement; 5) une terrasse doit être isolée de toute voie publique par une clôture; 6) la hauteur minimale de la clôture est de 1,50 mètre et sa hauteur ne doit pas excéder deux mètres; 7) la terrasse ne doit pas occuper une cour contiguë à un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe résidentiel (R) ; 8) la terrasse ne peut être utilisée que pour la consommation et le service d'aliments et de boissons; 9) aucune présentation de spectacle, danse ou événement similaire n'est autorisée sur la terrasse; 10) aucun haut-parleur ou autre dispositif d'amplification du son ne doit être installé sur la terrasse à l'extérieur du bâtiment principal; 11) les places disponibles sur la terrasse de restauration ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rues exigé pour l'usage principal; 12) un toit, un auvent ou une marquise de toile amovible est autorisé pour protéger une terrasse aux conditions suivantes : a) Il peut être installé uniquement durant la période comprise entre le 31 mars et le 30 novembre; b) Il doit être composé de matériaux incombustibles et ignifugés; c) l'égouttement du toit doit se faire à au moins 0,5 m de toute ligne de terrain; d) l'accès entre le bâtiment et la terrasse est obligatoire et cet accès doit être dégagé. SECTION 3 Usages industriels 6.3.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À L'USAGE INDUSTRIEL Les usages et constructions accessoires à l'usage industriel sont, d'une manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants : 1) une cafétéria à l'usage exclusif des personnes qui travaillent dans le bâtiment industriel; 2) l'entreposage de marchandise à l'intérieur d'un bâtiment; 3) un bâtiment servant à l'entreposage des marchandises; 4) un espace à bureaux servant à l'administration de l'établissement industriel; 5) un comptoir de service à la clientèle ou de vente au détail n'excédant pas cinq pour cent (5%) de la superficie de plancher totale du bâtiment principal; 6) une garderie à l'usage des employés de l'établissement; 7) une résidence de gardiens; 8) une enseigne; 9) une éolienne domestique. 36 6.3.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Les usages et constructions accessoires sont autorisés aux conditions suivantes : 1) un usage accessoire ne peut occuper plus de 25% de la superficie de plancher du bâtiment principal à l'exception de l'entreposage et des espaces à bureaux qui ne sont assujettis à aucune superficie maximale de plancher; 2) il ne peut y avoir plus d'un bâtiment, accessoire de même type sur un même terrain; 3) le bâtiment ne peut avoir plus d'un étage ni avoir une hauteur supérieure à 7,50 mètres mesurée à partir du niveau du sol moyen ou de sa partie la plus élevée; 4) les marges de recul minimales sont les mêmes que celles prescrites pour un bâtiment principal; 5) un bâtiment, construction ou équipement accessoire ne peut être implanté à moins de six mètres d'un autre bâtiment, construction ou équipement. 6.3.3 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVE À UN CONTENEUR À ORDURE La construction et l'implantation d'un conteneur à déchets doivent respecter les conditions suivantes : 1) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de deux mètres; 2) tout établissement doit être pourvu d'un espace suffisant pour le remisage des déchets, rebuts et vidanges destinés à la collecte; 3) cet espace peut être communautaire dans le cas d'établissements opérant dans un même bâtiment; 4) cet espace doit être situé dans la cour arrière ou latérale et dans tous les cas être clôturé ou emmuré de sorte que les objets remisés temporairement ne soient pas visible de la rue ou des propriétés voisines sur la même rue; 5) un conteneur à ordure doit être dissimulé au moyen d'un écran opaque conçu et fait d'un matériau qui s'harmonise aux matériaux de parement extérieur du bâtiment principal ou d'un matériau autorisé pour une clôture. SECTION 4 Usages communautaires 6.4.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES Les usages et constructions accessoires à l'usage communautaire sont, d'une manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants : 1) un chalet sportif, une piscine et des jeux pour un parc ou un espace vert; 2) un parc et des équipements de jeux, un gymnase, une piscine, une garderie pour une école ou une garderie; 3) un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien; 4) un presbytère par rapport à une église; 5) une résidence pour personnel par rapport à une maison d'enseignement; 6) une buanderie par rapport à un hôpital; 7) une éolienne domestique. 37 6.4.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Les usages et constructions accessoires sont autorisés aux conditions suivantes : 1) chaque usage et construction accessoire n'est permis qu'une seule fois; 2) la hauteur maximale est celle prévue à la grille des usages et des normes; 3) la distance minimale à toute ligne de terrain est celle prescrite pour le bâtiment principal; 4) la distance minimale à tout bâtiment est fixée à six mètres. SECTION 5 Usages agricoles 6.5.1 USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE AGRICOLE Les usages, constructions et bâtiments accessoires à un usage agricole sont, d'une manière non limitative et conformément au présent règlement, les suivants : 1) les usages, les constructions et les bâtiments accessoires reliés à l'usage résidentiel autorisés par le présent règlement; 2) les bâtiments et constructions afférents et requis par le type d'exploitation agricole, notamment une grange, une écurie, une serre, une remise à machinerie, un entrepôt, un silo, un séchoir, un lieu d'entreposage des fumiers et une résidence saisonnière; 3) un kiosque de vente de produits agricoles 4) une table champêtre; 5) une cabane à sucre; 6) un stationnement; 7) une fournaise extérieure; 8) une éolienne domestique; 9) une antenne; 10) une enseigne; 11) l'entreposage extérieur. 6.5.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE AGRICOLE Les constructions accessoires à un usage agricole doivent respecter les conditions suivantes : 1) Une construction accessoire doit respecter les marges de recul suivantes : a) marge de recul avant : 25 mètres b) marge de recul latérale : 10 mètres c) marge de recul arrière : 10 mètres 2) la hauteur maximale permise est celle prescrite à la grille des usages et des normes pour un bâtiment principal. 38 6.5.2.1 Conditions particulières à l'exploitation d'une érablière dans les zones non agricoles Hors des zones agricoles telles qu'identifiées par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ c P-41.1, un seul (1) bâtiment principal est autorisé sur un terrain où est exercée une activité d'exploitation acéricole conforme aux dispositions du présent règlement. Ce bâtiment d'une superficie maximale de 50 m² et d'une hauteur n'excédant pas 6 m est autorisé à condition : a) Qu'il soit exclusivement affecté à la production, la transformation, le conditionnement ou l'entreposage temporaire des produits issus de l'érablière ; b) Qu'il soit implanté à une distance minimale de 75 m de toute ligne de terrain ; c) Qu'il ne soit en aucun cas utilisé à des fins de restauration, de repas ou d'accueil du public ; d) Que tout équipement générateur de bruit qu'il utilise, outres les générateurs, soient installés à l'intérieur du bâtiment et ne dépasse pas 80 décibels, mesurés à 1 m des façades extérieures; e) Qu'un maximum d'un générateur y soit rattaché, le cas échéant, qu'il ne dépasse par la limite de son invoquée au précédent paragraphe et qu'un abri et qu'un tapis pare-son y soient installés conjointement. Aucun réseau de tubulure principale (maître-ligne) ne peut être installé à moins de 10 m de toute ligne de terrain. Aucun réseau de tubulure secondaire (de diamètre inférieur à 1 pouce) ne peut être installé à moins de 2 m de toute ligne de terrain. Règlement #475-2025 6.5.2.2 Catégories d'exploitation en zone blanche Aux fins d'application du présent règlement, l'exploitation acéricole est divisée en trois catégories, soit l'acériculture familiale, artisanale et commerciale, lesquelles sont définies comme suit. A) Acériculture familiale Est considérée comme une acériculture familiale toute exploitation répondant aux deux conditions suivantes : 1) Le nombre total d'entailles est inférieur ou égal à cent (100) ; 2) Aucune activité commerciale n'est exercée sur les lieux. B) Acériculture artisanale Est considérée comme une acériculture artisanale toute exploitation répondant aux deux conditions suivantes : 1) Le nombre total d'entailles se situe entre cent (100) et cinq cents (500) ; 2) Aucune activité commerciale n'est exercée sur les lieux. C) Acériculture commerciale Est considérée comme une acériculture commerciale toute exploitation répondant à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1) le nombre total d'entailles est égal ou supérieur à cinq cents (500) ; 2) une activité d'exploitation, de transformation, de conditionnement ou d'entreposage à des fins commerciales est exercée sur les lieux de production. Règlement #475-2025 39 6.5.3 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES La construction et l'implantation d'un kiosque de vente de produit agricole doivent respecter les conditions suivantes : 1) Un seul kiosque de vente de produits agricoles est autorisé par terrain ; 2) ce kiosque doit être conforme aux exigences de construction des bâtiments accessoires du présent règlement; 3) la superficie maximale autorisée est de 40 mètres carrés ; 4) ce kiosque doit être distant d'au moins 10 mètres de la ligne d'emprise de la voie publique; 5) un minimum de trois cases de stationnement doit être aménagé pour accueillir les véhicules. 6.5.4 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE CABANE À SUCRE La construction et l'implantation d'une cabane à sucre doivent respecter les conditions suivantes : 1) une seule cabane à sucre est autorisée par terrain; 2) avoir un seul étage et respecter les exigences prévues à la grille des usages et des normes pour un bâtiment principal; 3) lorsque des repas sont servis, la cabane à sucre doit être munie d'un système d'alimentation en eau potable et d'un système d'évacuation des eaux usées conformes à la réglementation applicable; 4) des repas peuvent être servis entre le 1er février au 30 avril d'une même année uniquement; 5) la salle à manger peut recevoir un maximum de 50 personnes; 6) avoir le nombre de cases de stationnement nécessaire. 6.5.5 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX TABLES CHAMPÊTRES La construction et l'implantation d'une table champêtre sont autorisées aux conditions suivantes : 1) être située sur la propriété du producteur agricole et être exploité par celui-ci; 2) On s'y sert majoritairement des aliments produits ou provenant de l'élevage de cette ferme et accessoirement des produits provenant de d'autres fermes locales; 3) la salle à manger peut recevoir un maximum de 20 personnes. 6.5.6 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX FOURNAISES EXTÉRIEURES La construction et l'implantation d'une fournaise extérieure doivent respecter les conditions édictées au présent règlement aux articles 6.1.1.10 à 6.1.1.12 inclusivement. 6.5.7 RÈGLE GÉNÉRALE RELATIVE À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage extérieur est autorisé, mais limité aux produits agricoles, à la terre et à la machinerie agricole. 40 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ÉOLIENNES SECTION 1 Dispositions générales 7.1.1 DISPOSITIONS D'INTERPRÉTATION Le présent chapitre vise à encadrer l'implantation d'éolienne en tant que construction sur le territoire de la municipalité ainsi que certaines des constructions qui y sont rattachées. 7.1.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX INTERDICTIONS Sur l'ensemble du territoire de la municipalité il est interdit d'implanter: 1) un parc d'éoliennes; 2) une éolienne de plus de 25 mètres de hauteur, mesurée entre le niveau du sol et le haut de la nacelle; 3) plus d'une éolienne domestique par propriété foncière. 7.1.3 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX INTERDICTIONS Il est interdit d'implanter une éolienne domestique dans les zones ou secteurs suivants: 1) à l'intérieur d'un repère topographique tel qu'identifié au plan d'urbanisme; 2) à l'intérieur d'un milieu humide ou d'une zone de terres humides tels qu'identifiés à l'annexe B du présent règlement; 3) dans l'emprise d'une route d'intérêt esthétique tel qu'identifiée au plan d'urbanisme; 4) dans les zones PRES-3, PRES-4, CON-1, CON-2 et CON-3. SECTION 2 Dispositions relatives à l'implantation d'une éolienne domestique 7.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉGAGEMENT AU SOL Toute éolienne domestique doit être localisée à une distance minimale équivalente à une fois sa hauteur par rapport à toute ligne de propriété. 7.2.2 RESTRICTION RELATIVE À LA COUPE FORESTIÈRE Il est interdit de couper une superficie forestière aux fins d'implantation d'une éolienne domestique ou de toute structure complémentaire sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 7.2.3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ESTHÉTIQUE DES ÉOLIENNES Les éoliennes domestiques implantées sur le territoire doivent respecter les dispositions suivantes : 1) être longilignes et tubulaires; 2) être de couleur blanche ou gris pâle; 3) l'identification du promoteur ou du principal fabricant, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots, doit se trouver uniquement sur les côtés de la nacelle. 41 7.2.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN Toute éolienne domestique doit être entretenue de manière que la rouille ou toute autre trace d'oxydation ou d'usure ne soient visible. 7.2.5 INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ L'enfouissement des fils servant à transporter l'électricité produite par une éolienne est obligatoire. Le premier alinéa ne s'applique pas si les fils souterrains doivent traverser un milieu humide, un lac ou un cours d'eau. 7.2.6 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉMANTÈLEMENT Toute éolienne domestique qui n'est pas en opération pendant une période consécutive de 24 mois doit être démantelée. Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne domestique doit être enlevé sur une profondeur de deux mètres au-dessous du niveau moyen du sol environnant et le sol d'origine ou un sol arable doit être replacé. Le site doit être remis en état afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne domestique ou de l'infrastructure. Le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon les méthodes reconnues avec des essences présentes avant l'implantation de l'éolienne ou compatibles avec le milieu environnant. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 8.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE RELATIVE À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Lorsqu'autorisé par le présent règlement, l'entreposage extérieur incluant les cimetières d'automobiles doit respecter les conditions suivantes : 1) l'entreposage extérieur est accessoire à un usage principal en exercice sur le terrain; 2) l'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière uniquement; 3) les objets entreposés sont contenus dans un enclos ceinturé d'une clôture ajourée d'au plus 10%, d'une hauteur minimale de 2 mètres et d'au plus 2,4 mètres sauf pour les usages agricoles; 4) la hauteur des empilements ne doit pas dépasser la hauteur de la clôture à l'exception de l'entreposage de matériaux granulaires en vrac; 5) l'aire destinée à l'entreposage extérieur doit être bien entretenue et drainée adéquatement de manière à éviter l'accumulation d'eau ou de boue. Règlement #264-2008-1-2013 42 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES 9.1.1 COLLECTE DE SANG La tenue d'une collecte de sang est autorisée comme usage temporaire sur tout terrain et dans tout bâtiment, quel qu'en soit l'usage principal. La durée de cet usage n'est pas limitée. 9.1.2 BÂTIMENT DE CHANTIER Seuls les bâtiments temporaires requis durant la construction d'édifices ou l'exécution de travaux publics, pour des fins de bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage sur le terrain faisant l'objet de travaux sont autorisés aux conditions suivantes : 1) un bâtiment temporaire ne peut demeurer sur le terrain faisant l'objet de travaux que pour une période maximale de 12 mois; 2) tout bâtiment temporaire doit être enlevé ou démoli dans les 14 jours de calendrier suivant la fin des travaux; 3) si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment, les bâtiments temporaires doivent être enlevés ou démolis dans les 14 jours de calendrier après l'arrêt ou l'interruption des travaux; 4) les maisons mobiles ou les roulottes utilisées comme bâtiments temporaires ne peuvent en aucun cas servir comme agrandissement, addition, annexe ou bâtiment accessoire à un bâtiment ou à un usage principal. 9.1.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VESTIBULES D'ENTRÉE TEMPORAIRE L'installation temporaire d'un vestibule d'entrée doit respecter les conditions suivantes : 1) un seul vestibule d'entrée temporaire est autorisé pour un bâtiment principal; 2) l'installation est permise entre le 1er novembre et le 1er mai de l'année suivante; 3) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de un mètre; 4) la distance minimale par rapport à un trottoir est de un mètre. 9.1.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE Une vente de garage doit respecter les conditions suivantes : 1) deux ventes de garage, par année, sont autorisées par propriété; 2) la durée maximale d'une vente de garage est de deux jours consécutifs. 9.1.5 BÂTIMENTS DE CIRQUE FORAIN, DE FOIRE AGRICOLE OU D'ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX Les bâtiments nécessaires à la tenue de cirque forain, de foire agricole ou d'évènements spéciaux sont autorisés aux conditions suivantes : 1) Ces bâtiments peuvent être érigés cinq jours avant l'évènement et devront être enlevés cinq jours suivant la fin de cet évènement; 2) le site devra être nettoyé et laissé dans un état de propreté. 43 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT SECTION 1 Dispositions générales 10.1.1 OBLIGATION D'AMÉNAGER UN STATIONNEMENT Un permis de construction ou un certificat d'autorisation ne peut être émis à moins qu'il n'inclue l'aménagement de cases de stationnement hors rue conformément aux dispositions suivantes : 1) Tout établissement doit prévoir des espaces qui sont réservés et aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. Cette obligation s'applique aux travaux d'agrandisse- ment et de construction d'un bâtiment, à l'aménagement d'un terrain ainsi qu'au changement d'usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment. 2) Tout terrain de stationnement existant doit être maintenu jusqu'à concurrence des exigences du présent règlement. 10.1.2 DÉTERMINATION DU NOMBRE DE CASES REQUIS Le nombre de cases de stationnement requis est déterminé comme suit: 1) lorsque le terrain est affecté à plusieurs usages, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme du nombre minimal de cases requises pour chacun des usages; 2) toute fraction supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle; 3) lors d'un agrandissement, le nombre minimal de cases additionnelles requises est fixé selon l'usage pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante que celle-ci soit conforme ou non; 4) pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre minimal de cases de stationnement requises est établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus; 5) si pour un établissement, deux normes relatives au nombre minimal de cases de stationnement requises lui est applicable, la norme la plus exigeante s'applique. 10.1.3 NOMBRE DE CASES REQUIS Le nombre minimal de cases de stationnement requises est établi en fonction du tableau suivant : 44 Résidentiel Nb. minimum de cases requises Unifamilial R1 -1 case/logement, y compris une chambre ou chambre autorisé comme usage additionnel -0,2 case/chambre d'une maison privée d'hébergement Bifamilial R2 1,5 case/logement Mixte R3 1 case/logement plus le nombre de cases requis pour l'usage commercial autorisé Maison mobile R4 1 case/unité Commercial C Commerces de vente au détail C1 1 case/30 m2 de superficie brute de plancher Commerces de vente de gros C2 1 case/75 m2 de superficie brute de plancher Services professionnels, personnels, ateliers d'artisan et d'affaires C3 1 case/10 m2 de superficie brute de plancher Services reliés aux véhicules C4 2 cases/baie de réparation Commerces reliés à des activités récréatives, sportives, éducatives et culturelles C5 1 case/10 m2 de superficie brute de plancher Services d'hébergement C6 1 case/chambre Commerces reliés à la restauration et à la consommation d'alcool C7 1 case/10m2 de superficie brute de plancher Industriel I Industrie légère I-1 1 case/100 m2 de superficie de plancher Industrie ressources naturelles I-2 Industrie extraction I-3 Communautaire P Communautaire, institutionnel et administratif P-1 1 case/10 m2 Communautaire récréation P-2 1 case/30 m2 Communautaire utilité publique P-3 45 SECTION 2 Dispositions relatives à l'aménagement et à l'entretien des espaces de stationnement 10.2.1 EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT Dans tous les cas, les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain adjacent à l'usage desservi, pourvu que cet espace de stationnement soit garanti par servitude notariée et enregistrée ou d'une autre façon et soit situé à une distance de moins de 150 mètres de l'usage desservi. Tout terrain situé de l'autre côté d'une rue et face à l'usage est considéré adjacent si aucune autre solution ne peut être retenue. Un terrain situé dans une zone résidentielle ne peut être utilisé comme voie d'accès à un terrain de stationnement ou à un usage localisé dans une zone commerciale, industrielle ou communautaire. 10.2.2 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation donnant accès aux cases doivent être conformes aux normes édictées dans le tableau suivant, selon le cas: Angle des cases Largeur de l'allée de circulation (m) Largeur de la case (m) Longueur de la case (m) Sens unique Double sens 0o 3.7 6.4 2.6 6.0 30o 3.4 8.6 2.6 6.0 45o 4.0 10.0 2.6 6.0 60o 5.5 11.9 2.6 6.0 90o 7.3 13.1 2.6 6.0 Stationnement 10.2.3 ALLÉE D'ACCÈS ET ESPACE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE Une allée d'accès et un espace de stationnement en forme de demi-cercle sont autorisés seulement pour une habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes : 1) la largeur de l'allée d'accès n'excède pas trois mètres; 2) les deux accès sont à une distance d'au moins six mètres l'un de l'autre; 46 3) l'espace de stationnement est à une distance d'au moins un mètre de la ligne avant du terrain; 4) l'espace de stationnement est à une distance d'au moins deux mètres du bâtiment principal; 5) dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'espace de stationnement n'empiète pas dans le triangle de visibilité. Espace de stationnement en forme de demi-cercle résidence ligne avant 3 m largeur maximale 6 m distance minimale entre les deux accès RUE ne pas être dans le triangle de visibilité 2 m 10.2.4 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES DE STATIONNEMENT Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes, à moins d'indications contraires aux sections des dispositions spécifiques aux groupes et classes d'usages: 1) dans tout espace de stationnement il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule; 2) les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique, à l'exception des classes d'usages résidentiels (R). 3) chaque terrain de stationnement doit communiquer directement avec la rue, ou via une ruelle ou un passage privé conduisant à la voie publique; 4) le nombre d'entrées charretières est limité à deux. Si le terrain est borné par plus d'une voie publique, le nombre d'entrées charretières autorisées est applicable pour chacune des voies, à l'exception des classes d'usages résidentiels (R). 5) tout espace de stationnement ayant une superficie plus grande que 250 mètres carrés, ne peut être drainé vers la rue mais doit être pourvu d'un système de drainage de surface composé d'au moins un puisard de 45 centimètres de diamètre pour chaque 4 000 mètres carrés de superficie drainée; 6) toute allée d'accès doit être située à une distance minimale d'un mètre des lignes de lots sauf pour les classes d'usages résidentiels (R); 7) tout espace de stationnement de plus de 200 mètres carrés doit être entouré d'une bordure de béton d'au moins 15 centimètres de hauteur et située à au moins un mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue; 8) tout espace de stationnement doit respecter une marge de recul d'au moins 80 centimètres. Cet espace libre devra être gazonné ou paysagé. En aucun temps cet espace ne peut être asphalté; 9) une entrée charretière ou une allée d'accès servant seulement soit pour l'entrée soit pour la 47 sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de cinq mètres et un maximum de dix mètres. Si deux accès sont requis, chacun d'eux doit être séparé par un îlot d'au moins cinq mètres de longueur et de 80 centimètres de largeur. Cet îlot doit être gazonné ou paysagé. La largeur est diminuée à trois mètres pour les classes d'usages résidentiels (R); 10) les allées de circulation dans l'espace de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules; 11) les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre l'enlèvement de la neige et l'entreposage de la neige sans réduire leur capacité en nombre d'espaces; 12) les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement de véhicules moteurs, de bateaux ou de remorques; 13) l'éclairage d'un terrain de stationnement ne doit en aucun cas, par son intensité ou sa brillance, causer des inconvénients ou des nuisances aux occupants ou aux usages sur les terrains adjacents. 14) tout espace de stationnement doit être maintenu en bon état d'entretien afin d'en assure l'accessibilité en tout temps; 15) aucun entreposage ou remisage n'est permis dans un espace de stationnement. 16) l'accès des véhicules à un terrain peut être localisé sur un terrain adjacent. Dans ce cas, une servitude réelle et perpétuelle doit être enregistrée pour l'accès et l'allée desservant ces terrains. Règlement #354-2019 10.2.5 STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Une case de stationnement réservée aux personnes handicapées, au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, est exigée lorsque plus de 50 cases de stationnement sont requises. Ces cases doivent avoir une largeur minimale de trois mètres. 10.2.6 NÉCESSITÉ DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Des espaces de chargement et de déchargement nécessaires au bon fonctionnement des établissements doivent être prévus. 10.2.7 ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS Pour tout établissement des groupes commercial, industriel et communautaire, il est permis d'aménager un quai spécifique de chargement et de déchargement dans les cours arrière et latérales. Lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne doivent pas empiéter sur le domaine public. Les accès au quai de chargement et de déchargement sont limités au nombre d'entrées charretières prévu au règlement. 10.2.8 EMPLACEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT L'emplacement des espaces de chargement et de déchargement ainsi que leurs tabliers de manœuvres doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Aucun espace de chargement et de déchargement ne doit être situé dans la cour avant. 48 Cependant dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal, les espaces de chargement et de déchargement peuvent être autorisés dans la cour avant autre que celle où est située l'entrée principale du bâtiment. 10.2.9 DIMENSIONS DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT De façon générale, toutes les manœuvres des véhicules accédant ou sortant d'un espace de chargement et de déchargement doivent être exécutées hors rue. Chaque espace de chargement et de déchargement doit avoir accès à un tablier de manœuvres d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et permettre au véhicule de changer complètement de direction sur le terrain même. 49 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS SECTION 1 Entretien des terrains 11.1.1 EXCAVATION Il est interdit de déposer la terre de remblais d'une excavation nécessaire pour l'implantation d'un bâtiment sur la propriété de la municipalité. 11.1.2 DÉBLAIS ET REMBLAIS Tout remblai doit être fait de matériaux stables et ne doit pas comprendre de la ferraille, des déchets, du bois, des matériaux qui offre une décomposition chimique ou une réaction avec les eaux, des matériaux contenant des fibres d'amiante ou tout produit radioactif ou chimique, du placoplâtre, ou dérivé du plâtre, des matières végétales et animales. Tout remblai doit respecter une pente évitant un glissement des matériaux et doit être gazonné, semé ou recouvert de végétation une fois les travaux complétés. 11.1.3 AMÉNAGEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES Tous les espaces autour d'une construction doivent être nettoyés de tous débris de construction, aménagés et complétés dans les six mois suivant la fin des travaux de construction. Autour d'un bâtiment, les espaces libres non utilisés pour les usages permis, ainsi que la partie d'une marge de recul située dans une emprise de rue doivent être aménagés de gazon dans les six mois de l'expiration du permis. Tout aménagement tel que bordure de bois, bloc de béton, bloc talus, aménagement paysager, arbustes, lampadaire, etc., doit être à une distance minimale de 60 centimètres du trottoir et en aucun temps il ne doit empiéter sur l'emprise de la voie publique. SECTION 2 Clôtures, murets et haies 11.2.1 LOCALISATION Une clôture, un muret et une haie ne peuvent être érigés : 1) à moins de 1,5 mètre de toute borne-fontaine; 2) à moins de 60 centimètres de l'emprise d'une voie de circulation. Dans le cas d'une haie, la distance d'implantation est mesurée à partir de l'extrémité des branches de celle-ci. 11.2.2 HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET ET D'UNE HAIE La hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie, entre le niveau moyen du sol jusqu'à son point le plus haut, ne doit pas excéder : 50 1) 1,25 mètre dans la cour avant jusqu'à l'alignement avant de la construction, de même qu'à l'intérieur du triangle de visibilité; 2) 2 mètres pour une clôture et un muret et 2,5 mètres pour une haie dans les cours latérales et arrière, à l'arrière de l'alignement avant de la construction. 11.2.3 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE ET D'UN MURET Une clôture et un muret doivent être construits exclusivement avec les matériaux et selon les prescriptions qui suivent : 1) une clôture de métal n'est autorisée que si elle est de type ornemental, de conception et de finition à éviter toute blessure ou s'il s'agit d'une clôture en métal en maille de chaîne; 2) sur un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « résidentiel », une clôture à maille de chaîne doit être recouverte de vinyle; 3) une clôture de métal, sujette à la rouille, doit être peinte au besoin. 4) l'emploi de fil de fer babelé est prohibé sauf pour une clôture installée sur un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « industriel » et « agricole »; 5) une clôture de polychlorure de vinyle est autorisée; 6) une clôture de bois n'est autorisée que si elle est fabriquée de bois plané, peint, verni ou teint. il est permis d'employer le bois à l'état naturel seulement dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois de cèdre. La rigidité d'une clôture de bois doit être assurée par une série de poteaux dont la distance de séparation ne doit pas excéder trois mètres; 7) l'installation d'une clôture à neige n'est autorisée que temporairement, aux seules fins de protection saisonnière pendant la période du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante. 8) un muret doit être constitué d'un assemblage de matériaux de maçonnerie, incluant un assemblage de pierres naturelles non cimentées, et doit être décoratif. Il doit être érigé de sorte à résister aux effets du gel et du dégel. SECTION 3 Coupe d'arbres 11.3.1 PRÉSERVATION DES ARBRES Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble doit voir à la protection des arbres qui s'y trouvent. Toute personne qui intervient dans le cadre de la construction ou la démolition d'une construction est tenue de protéger adéquatement les branches, troncs et racines des arbres situés aux abords de celle-ci. 11.3.2 COUPE DES ARBRES Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres et arbustes situés sur une voie de circulation ou place publique. 11.3.3 RESTRICTION DE PLANTATION La plantation de peupliers (blancs de Lombardie et du Canada), érables argentés et saules est défendue en deçà de dix mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain ou fosse septique. 51 11.3.4 PLANTATION PRÈS DES BORNES-FONTAINES La plantation de haies, d'arbres ou arbustes doit se faire à une distance minimale de 1,5 mètre de toute borne-fontaine. 11.3.5 PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION Le terrain de toute nouvelle construction doit avoir au moins deux arbres dans la cour avant. SECTION 4 Dispositions concernant l'éclairage des espaces extérieurs 11.4.1 DÉFINITIONS Abat-jour : Partie supérieure d'un dispositif d'éclairage visant à limiter l'émission de lumière directe vers le ciel. L'abat-jour doit être plus grand que le diamètre de la source lumineuse qu'il abrite et doit camoufler en partie la source lumineuse. -Flux lumineux-Lumen (lm) : Quantité totale de lumière émise dans toutes les directions par une source lumineuse. Le flux lumineux se mesure en lumens (lm). Une ampoule incandescente de 100 watts émet 1500 lumens. -Luminaire : Un dispositif d'éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou sans ballast, intégré aux différentes pièces servant à distribuer la lumière, à positionner et à protéger la source lumineuse ainsi qu'à fournir la puissance électrique nécessaire. -Projecteur : Un luminaire pouvant être orienté selon l'angle désiré. -Rapport photométrique : Un rapport émis par un laboratoire photométrique indépendant décrivant la distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des lumens émis au dessus de l'horizon, distribution des candelas dans les plans horizontaux et verticaux) et autres caractéristiques. -Source lumineuse (lampe) : Source de lumière artificielle, protégée par une ampoule de forme variée et alimentée par un courant électrique. Règlement #264-2008-09-02 11.4.2 TOUTE UTILISATION D'UNE SOURCE LUMINEUSE POUR UN USAGE EXTÉRIEUR DOIT : 1) émettre moins de 2.5% du flux lumineux au-dessus de l'horizon lorsque installé à moins de 7,0 mètres de hauteur ou émettre moins de 1,0% du flux lumineux au-dessus de l'horizon, tel que certifié par un rapport photométrique et/ou; 2) posséder la classification IESNA full cutoff et/ou; 3) posséder un abat-jour camouflant complètement la source lumineuse et/ou; 4) être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches, etc.). Règlement #264-2008-09-02 52 11.4.3 PROJECTEURS L'utilisation des projecteurs est permise seulement s'ils sont inclinés à moins de 15 degrés au-dessus de l'horizon ou s'ils sont installés de manière à ne pas excéder la proportion de flux lumineux au-dessus de l'horizon, tel qu'indiqué à l'article 11.4.1 du présent règlement. Règlement #264-2008-09-02 11.4.4 ÉCLAIRAGE D'UN BÂTIMENT L'éclairage d'un bâtiment doit se limiter à des fins de sécurité et aux zones de circulation piétonne, aux issues de secours, entrées de bâtiments et enseignes permettant de s'orienter. Règlement #264-2008-09-02 11.4.5 ÉCLAIRAGE DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET/OU DES ALLÉES D'ACCÈS L'éclairage des entrées charretières et/ou d'une allée d'accès est strictement interdit. Seul un luminaire d'un maximum de 60 watts sur un poteau, une clôture ou un muret est autorisé en bordure du chemin. Règlement #264-2008-09-02 11.4.6 SOURCES LUMINEUSES PROHIBÉES L'utilisation des sources lumineuses suivantes est prohibée: a) Fluorescent; b) Néon; c) Mercure Règlement #264-2008-09-02 11.4.7 EXEMPTIONS Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions du présent règlement : a) l'utilisation de détecteurs de mouvement; b) les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens; c) l'éclairage temporaire décoratif pour la période des fêtes du 15 novembre au 15 janvier; d) les sources de lumière jaune (ou émettant principalement des longueurs d'ondes jaunes, orangées ou rouges) e) l'usage de fluorescent compact de moins de 13 watts. Règlement #264-2008-09-02 11.4.8 DROITS ACQUIS Les luminaires installés avant l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient de droits acquis. Cependant toute réparation, remplacement ou ajout d'un luminaire doit être conforme aux dispositions en vigueur. Règlement #264-2008-09-02 56 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 12.1.1 UTILISATION DES COMBLES Pour les résidences unifamiliales, l'utilisation des combles à des fins d'habitation est permise aux conditions suivantes : 1) la résidence ne doit pas compter plus de deux étages; 2) un minimum de 60 % de l'aire de plancher doit avoir une hauteur minimale de 2,30 mètres ; 3) lorsque le comble est situé au-dessus du deuxième étage, il doit répondre aux exigences suivantes : a) le comble doit posséder une fenêtre ouvrante qui assure une ouverture dégagée d'au moins 55 centimètres de largeur par un mètre de hauteur. b) l'appui de cette fenêtre doit être situé à au plus un mètre au-dessus du plancher du comble et à au plus sept mètres au-dessus du niveau du sol adjacent, ou; c) ce comble possède un accès direct à un balcon. 12.1.2 FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES Les formes de bâtiments suivantes sont prohibées : 1) Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique, sauf pour un bâtiment utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture. 2) Tout bâtiment ayant une forme d'être humain, d'animal, d'aliment, de contenant, de véhicule, de vêtement, de poêle, de réservoir ou autre objet semblable. 3) L'emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de fer, de tramway, d'aéronef, d'autobus ou autre véhicule de même nature. 12.1.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur pour tout bâtiment, tout matériau énuméré ci- après : 1) le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire; 2) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire; 3) l'écorce de bois; 4) le bardeau d'asphalte et de bois; 5) le bardeau d'amiante; 6) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; 7) la tôle non architecturale, la tôle non galvanisée à l'exception de parement métallique, la tôle non prépeinte à l'usine; 8) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique; 9) tout bloc de béton non nervuré sur tout mur d'un bâtiment principal; 10) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule « press-wood » (aggloméré), panneau-gaufré et revêtement de planches murale ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; 11) tout panneau d'acier ou d'aluminium non anodisé, non prépeint ou non précuit à l'usine; 57 12) tout polymère non architectural; 13) tout isolant (mousse, laine, panneau de styromousse) non recouvert d'un autre matériau; 14) le polythène et les autres matériaux semblables à l'exception des abris d'auto temporaire et des serres. 12.1.4 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT AUTORISÉ Pour un bâtiment principal, un maximum de quatre types de matériaux de revêtement peut être utilisé. 58 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION 1 Dispositions générales 13.1.1 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS AUTORISATIONS PRÉALABLES 1) Les enseignes suivantes sont autorisées sans autorisation préalable, qu'elles soient lumineuses ou non : a) une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité publique, municipale, régionale, provinciale ou fédérale; b) une enseigne prescrite par une loi ou un règlement, ainsi que celles commémorant un fait public ou un fait historique; c) une enseigne se rapportant à une élection ou une consultation populaire, pourvu qu'elle soit enlevée dans les sept jours suivant la date du scrutin ou de la tenue de la consultation; d) une enseigne communautaire de direction; e) une enseigne se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,5 mètre carré et qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère. Ces panneaux peuvent être sur des poteaux ou apposés à plat sur un mur et ce à au moins trois mètres de tout terrain contigu. f) une enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous- entrepreneurs d'une construction, l'institution financière responsable du financement pourvu qu'elle soit située sur le terrain où est érigée la construction et qu'elles n'aient pas plus de trois mètres carrés et que sa hauteur ne dépasse pas trois mètres depuis le niveau du sol. Le nombre maximal d'enseignes autorisées est de quatre. Ces enseignes doivent être enlevées dans les quatorze jours suivant la date de terminaison des travaux; g) une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur le terrain des édifices destinés au culte, ainsi qu'une enseigne indiquant les heures d'ouverture de même que les menus d'un établissement de restauration, placée sur le terrain des édifices destinés à la restauration, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,5 mètre carré. h) une enseigne placée aux portes et/ou aux murs des cinémas, théâtres, salles de spectacles, boîtes à chansons et autres lieux de spectacles, pour annoncer des représentations et qui a au plus 0,25 mètre carré et à raison d'une seule affiche ou enseigne par bâtiment et à raison d'une seule par établissement; i) les inscriptions sur les silos de ferme, limitées à l'identification de la ferme, du propriétaire ou du fabricant du silo ou d'un producteur ou d'un produit agricole. 2) Les enseignes non lumineuses suivantes sont autorisées sans autorisation préalable : a) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un évènement ou une activité d'un tel organisme; b) une enseigne d'identification professionnelle ou autre, posée à plat sur les bâtiments et qui n'indique pas autre chose que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant, ne mesurant pas plus de 0,25 mètre carré et à raison d'une seule enseigne par bâtiment; 59 c) une enseigne posée à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de partie de bâtiment, ne concernant uniquement que les immeubles où elle est posée, d'une superficie maximale de 25 centimètres carrés et à raison d'une seule enseigne par bâtiment; d) une enseigne annonçant la mise en location ou en vente d'un terrain ou d'une propriété où elle est posée, d'une superficie maximale de 0,50 mètre carré. Une telle enseigne doit être située à au moins deux mètres de toute emprise de rue ou voie publique et à plus de trois mètres de la ligne de toute propriété contiguë. De plus elle doit être enlevée immédiatement après la vente ou la location; e) les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visible de l'extérieur, ainsi que les enseignes dans les vitrines d'un commerce pourvu qu'elles n'y occupent pas plus de 20 % de la superficie de la vitrine. 13.1.2 ENSEIGNES PROHIBÉES Les enseignes suivantes sont prohibées : 1) les enseignes clignotantes et les enseignes dotées de feux giratoires; 2) toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation ou tout dispositif lumineux généralement employé sur les véhicules des services de protection publique et les ambulances; 3) les enseignes illuminées par réflexion, dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elles sont situées; 4) les enseignes pivotantes, rotatives ou animées; 5) les panneaux-réclame et enseignes similaires, à l'exception de ceux spécifiquement autorisés au présent règlement; 6) les enseignes temporaires ou permanentes amovibles, disposées sur roues, traîneau ou transportables de quelque façon que ce soit, de genre "sandwich" ou autres, sous réserve d'autres dispositions; 7) les enseignes dont le contour a la forme d'un humain, d'un animal ou d'un objet usuel ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement; 8) toute enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment; 9) les enseignes sur ballon ou autres dispositifs en suspension dans les airs et reliés au sol de quelque façon que ce soit, sous réserve d'autres dispositions; 10) les enseignes directement peintes ou autrement imprimées sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles. 13.1.3 NOMBRE D'ENSEIGNE AUTORISÉ Le nombre d'enseignes posées sur un bâtiment est limité à une par établissement ou à deux par établissement si l'établissement fait face à plus d'une rue. En aucun temps plus d'une enseigne peut être installée sur une même façade pour un même établissement. Le nombre d'enseignes projetantes, suspendues ou détachées du bâtiment est limité à une par terrain. Ces directives ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles et d'identification ni aux auvents. 60 13.1.4 LOCALISATION INTERDITE DES ENSEIGNES Sauf aux endroits aménagés spécifiquement à cette fin, il est défendu d'apposer, de coller, d'installer ou de maintenir une enseigne, un avis, une bannière, une banderole, un drapeau, un placard, une pancarte ou autre objet semblable sur, dans ou au-dessus d'un trottoir, une rue, un parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement appartenant ou situé sur un terrain appartenant à la municipalité. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux enseignes émanant de la municipalité. Aucune enseigne ne peut être installée sur un toit, devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer, masquer, dissimuler ou être installée sur une galerie, un balcon, un escalier de secours ou une clôture. Aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre ou sur un poteau qui n'a pas été érigé exclusivement à cette fin. Aucune enseigne n'est autorisée à l'intérieur du triangle de visibilité. La distance minimale entre la projection au sol d'une enseigne et le trottoir, la rue, la bordure de rue ou les lignes de propriété ne peut être inférieure à 60 centimètres. L'affichage est autorisé uniquement au lieu où est dispensé le service et où l'usage est exercé. 13.1.5 ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De même, toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que celle-ci soit faite de matériaux translucides et non transparents qui dissimulent cette source lumineuse. L'alimentation électrique de la source lumineuse de l'enseigne doit se faire en souterrain, sauf pour les enseignes temporaires autorisées. Une enseigne utilisée pour l'affichage d'un usage commercial accessoire à l'habitation, conformément au présent règlement, doit être sans alimentation électrique quelconque. Règlement #264-2008-1-2013 13.1.6 ENTRETIEN ET ENLÈVEMENT DES ENSEIGNES Toute enseigne ainsi que son support doit être entretenus, réparés et maintenus en bon état par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu où ils sont situés. Toute enseigne et support d'enseigne doivent être maintenus en bon état Toute enseigne ainsi que son support annonçant un établissement qui n'existe plus ou la tenue d'un 61 événement passé doit être enlevée par le propriétaire du lieu où elle est située dans un délai de 14 jours suivant la fin des opérations ou de sept jours suivant la fin de l'évènement, selon le cas. 13.1.7 STRUCTURE DE L'ENSEIGNE Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune des parties de l'enseigne et de son support doit être solidement fixée et immobile. 13.1.8 MATÉRIAUX AUTORISÉS Une enseigne peut être constituée de bois, de tôle galvanisée, d'aluminium, de plastique, de fibre de verre ou de tissus rigides. 13.1.9 MATÉRIAUX PROHIBÉS Une enseigne ne peut être constituée de matériaux non protégés contre la corrosion, de panneaux de gypse, de polyéthylène, des matières imitant d'autres matériaux, de papier ni de carton. 62 SECTION 2 Dispositions spécifiques relatives à l'implantation des enseignes 13.2.1 CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE La superficie d'une enseigne ajourée ou pleine est la surface de la figure géométrique formée par le périmètre extérieur de l'enseigne. En présence d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif doit être compté dans la superficie. Lorsque les deux faces d'une enseigne sont identiques, la superficie de cette enseigne est réputée être celle d'une seule des deux faces à la condition que ces deux faces soient séparées par une distance maximale de 45 centimètres. La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et son support et se mesure depuis le sol nivelé adjacent au support jusqu'à l'arête supérieure de la surface de l'enseigne. 13.2.2 ENSEIGNE POSÉE À PLAT SUR UN MUR Une enseigne posée à plat sur un mur doit faire face à la rue où le service est dispensé. Cette enseigne ne peut faire saillie de plus de 30 centimètres. Cette enseigne doit être située sous le niveau du toit lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'un seul étage ou sous le plus bas niveau des fenêtres de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée dans les autres cas. Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain, sa superficie d'affichage sur bâtiment peut être répartie sur ces bâtiments en gardant toutefois au moins 50 pour cent de la superficie autorisée sur le bâtiment principal. 13.2.3 ENSEIGNE SUR AUVENT Aucune partie d'un auvent ne doit être située à une hauteur inférieure à 2,2 mètres de toute aire de circulation. La projection d'un auvent ne doit pas dépasser deux mètres. La superficie d'affichage d'un auvent doit être comptabilisée dans la superficie totale autorisée pour les enseignes posées à plat sur un mur. La superficie concerne uniquement l'espace occupé par l'emblème, l'inscription, ou le symbole. 13.2.4 ENSEIGNE PROJETANTE Une enseigne projetante doit former un angle droit (90 degrés) avec le mur du bâtiment où elle est installée et être rattachée audit mur. Cette enseigne ne doit pas être distancée de plus de 30 centimètres du mur du bâtiment et la projection totale ne doit pas excéder deux mètres. L'enseigne doit être située sous le niveau du toit lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'un seul étage ou sous le plus bas niveau des fenêtres de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée dans les autres cas. La hauteur minimale à respecter sous cette enseigne est de 2,4 mètres. 63 13.2.5 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT Toute enseigne détachée du bâtiment, à l'exception d'une enseigne directionnelle, doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau ou muret. La hauteur de l'enseigne ne peut excéder six mètres par rapport au niveau de la rue. De plus lorsque l'enseigne est en saillie de plus de 60 centimètres de l'axe vertical de la structure où elle est apposée, un espace libre d'au moins trois mètres doit être laissé sous l'enseigne. 13.2.6 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES Lorsqu'un usage accessoire est permis dans une zone résidentielle, les enseignes suivantes sont autorisées : 1) Une enseigne apposée à plat sur la façade principale du bâtiment et d'une superficie maximale d'un mètre carré; 2) une enseigne détachée d bâtiment et apposée sur un poteau d'une superficie maximale d'un mètre carré. 13.2.7 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ZONES COMMERCIALES Pour les usages commerciaux, un nombre maximal de deux enseignes est autorisé par établissement commercial et ce, aux conditions suivantes: 1) une seule enseigne par établissement commercial peut être rattachée au bâtiment, soit posée à plat sur un mur ou soit projetante. La superficie maximale d'une telle enseigne est de quatre mètres carrés; 2) une enseigne sur auvent est autorisée sans restriction de nombre mais sa superficie doit être comptabilisée pour les fins de calcul de la superficie totale autorisée; 3) une seule enseigne détachée du bâtiment et installée sur poteau ou muret est autorisée par terrain. La superficie d'une telle enseigne est de quatre mètres carrés. Lorsqu'il existe plusieurs établissements commerciaux dans un même bâtiment chacun des établissements peut être représenté sur cette enseigne. La superficie d'affichage maximale autorisée par établissement est de trois mètres carrés et la superficie maximale de l'enseigne est de six mètres carrés. 13.2.8 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX STATIONS-SERVICES, DÉBIT D'ESSENCE, DÉBIT D'ESSENCE/ DÉPANNEUR Pour les établissements de stations-services, débit d'essence, débit d'essence/ dépanneur, les dispositions suivantes s'appliquent : 1) Enseigne rattachée au bâtiment a) une seule enseigne apposée à plat sur la façade du bâtiment et ayant une superficie maximale de quatre mètres carrés est autorisée; b) les enseignes sur les faces de la marquise située au-dessus des îlots de pompe sont autorisées à la condition qu'il n'y en ait qu'une par coté sur un maximum de deux côtés et que l'enseigne ne dépasse pas ni en longueur ni en largeur, la longueur et la largeur 64 des îlots de pompe. c) la superficie totale de l'ensemble de ces enseignes ne peut excéder cinq mètres carrés; d) la hauteur maximale de ces enseignes ne peut excéder 60 centimètres et chaque enseigne ne peut dépasser une superficie maximale de 3,5 mètres carrés. 2) Enseigne détachée du bâtiment Une seule enseigne sur poteau ou muret d'une superficie maximale de cinq mètres carrés est autorisée. 3) Affichage du prix de l'essence Le prix de l'essence ne peut être indiqué qu'une fois et il doit être intégré à une des enseignes déjà autorisées. La superficie maximale permise pour afficher le prix est d'un mètre carré et cette superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale autorisée. 13.2.9 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ZONES INDUSTRIELLES Pour les usages industriels, un nombre maximal d'une enseigne est autorisé par établissement et ce, aux conditions suivantes : 1) une seule enseigne rattachée ou détachée du bâtiment principal est autorisée. La superficie maximale de l'enseigne est de cinq mètres carrés; 2) aucune enseigne ne peut être située à moins de trois mètres de l'emprise de toute rue et de toute zone où l'usage dominant n'est pas commercial. 13.2.10 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ZONES COMMUNAUTAIRES Pour les usages communautaires, les dispositions suivantes s'appliquent : 1) une seule enseigne posée à plat sur un mur d'une superficie maximale de cinq mètre carrés est autorisée par établissement; 2) une seule enseigne détachée du bâtiment d'une superficie maximale de quatre mètres carrés est autorisée par terrain. 13.2.11 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES Dans les zones agricoles, les dispositions suivantes s'appliquent : 1) une seule enseigne détachée du bâtiment d'une superficie maximale de quatre mètres carrés est autorisée; 2) les inscriptions sur les silos de ferme limitées à l'identification de la ferme, du propriétaire ou d'un produit agricole ne sont pas inclues dans le calcul de la superficie autorisée. 13.2.12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES Les enseignes temporaires sont autorisées aux conditions suivantes: 1) Une enseigne temporaire est autorisée pour une nouvelle occupation d'un bâtiment ou une partie de bâtiment, pour la réouverture d'un établissement à la suite d'un sinistre ou de 65 rénovations ayant entraîné la fermeture de l'établissement pour une période consécutive d'au moins 14 jours, ou pour annoncer un usage temporaire conforme au règlement de zonage, si un certificat d'autorisation d'enseigne permanente a été, selon le cas, émis précédemment; 2) la durée maximale d'utilisation d'une telle enseigne est de 30 jours ; 3) une enseigne temporaire peut avoir le format de bannière ou de banderole, être disposée sur roues, traîneau ou être portative de type "sandwich", et doit respecter toutes les autres dispositions du présent règlement. 66 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AU MILIEU AGRICOLE SECTION 1 Dispositions générales 14.1.1 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES DE RECUL DES USAGES RÉSIDENTIELS Les bâtiments, constructions, équipements et usages autorisés dans les marges de recul des usages résidentiels s'applique aux résidences. Les marges de recul minimales des bâtiments principaux prescrites à la grille des usages et normes s'appliquent aux bâtiments agricoles. 14.1.2 USAGES RÉSIDENTIELS EN ZONE AGRICOLE À L'INTÉRIEUR DES ZONES AF-1, AF-2, AF-3 ET AF-4 Dans la zone agricole permanente, au sens de la Loi sur la Protection du Territoire et des Activités Agricoles, à l'intérieur des zones AF-1, AF-2, AF-3 et AF-4, lorsque la grille des usages et normes le permet, l'usage résidentiel n'est autorisé que pour une personne qui peut se prévaloir des dispositions des articles 31, 31.1, 40 ou 101 à 105 de la LPTAA ou pour une personne détenant une autorisation de la part de la CPTAQ à ces fins en date du 3 septembre 2013. Règlement #264-2008-1-2013 14.1.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX USAGES RÉSIDENTIELS À l'intérieur d'un îlot déstructuré, les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard des usages résidentiels : 1) Tout terrain voué à l'usage résidentiel doit conserver en tout temps une bande tampon arborescente ou arbustive d'une largeur minimale de 10 mètres, si existante, pour toute ligne de lot contigüe à un champ; 2) Tout ouvrage de captage des eaux souterraines utilisé à des fins résidentielles doit être situé à plus de 30 mètres de toute ligne de lot contiguë à un champ. Règlement #346-2018 14.1.4 REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE D'UNE ENTREPRISE AGRICOLE Pour les établissements de 100 unités animales et moins, le remplacement du type d'élevage est permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs alors que, pour les autres établissements, le remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant les paramètres de calcul des distances séparatrices. Règlement #264-2008-1-2013 Règlement #346-2018 67 14.1.5 RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE La reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdue 75% de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause fortuite, doit être effectuée en conformité avec les dispositions du présent règlement. De plus, la reconstruction ou la réfection d'une telle installation d'élevage doit respecter les marges de recul prévues au présent règlement. Nonobstant ce qui précède, s'il y a impossibilité de respecter les normes exigées au présent règlement, la reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage pourra être autorisée, telle qu'elle était avant le sinistre, sans modification ou agrandissement, à l'endroit d'origine. Règlement #264-2008-1-2013 Règlement #346-2018 68 SECTION 2 Dispositions relatives aux distances séparatrices 14.2.1 CHAMPS D'APPLICATION L'implantation, la construction, la modification et l'agrandissement d'une installation d'élevage ou d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme sont assujettis aux dispositions de la présente section. La modification, le remplacement, l'ajout et l'extension d'un usage agricole sont assujettis aux dispositions de la présente section. 14.2.2 DÉFINITIONS Pour les fins du présent chapitre, les mots et expressions suivants signifient : Camping : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Établissement d'hébergement : Les établissements d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, comprenant : les établissements hôteliers, les résidences de tourismes, les meublés rudimentaires, les centres de vacances, les gîtes, les villages d'accueil, les auberges de jeunesse, les établissements d'enseignement offrant l'hébergement et les établissements de campings. Gestion liquide : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Immeuble protégé : 1) le bâtiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; 2) un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier de randonnée; 3) une plage publique ou une marina; 4) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 5) un établissement de camping ; 6) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; 7) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; 8) un temple religieux ; 9) un théâtre d'été ; 10) un établissement d'hébergement, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 11) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou 69 à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Maison d'habitation : Une maison d'habitation, installé en conformité à la réglementation municipale ou bénéficiant de droits acquis, d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Les roulottes, les bâtiments sommaires ou temporaires, les remises, et les bâtiments sans puits et/ou sans installations septiques, ne sont pas considérés comme des maisons d'habitation. Marina : Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent. Meublé rudimentaire : Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams. Périmètre d'urbanisation : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement de la MRC à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans la zone agricole. Résidence de tourisme : Les établissements qui offrent de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto-cuisine. Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 14.2.3 CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES La distance entre, d'autre part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant doit être calculé en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. 14.2.4 PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G tel que présentés au présent règlement. 70 Les paramètres sont les suivants : 1) Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. 2) Le paramètre B est celui des distances de base. 3) Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. 4) Le paramètre D correspond au type de fumier. 5) Le paramètre E renvoie au type de projet. 6) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. 7) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. 14.2.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 4. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Tableau 1 Exemples de distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage (m3)2 Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 14.2.6 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Lors de l'épandage des engrais de ferme, des distances doivent être respectées. Le calcul des distances relatives à l'épandage des engrais de ferme se fait à l'aide du tableau suivant. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie depuis le 1er janvier 1998 en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. 1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 71 Tableau 2 Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre temps LISIER Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X3 Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins 24 heures X X Compost X X 14.2.7 PARAMÈTRES DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES 14.2.7.1 Paramètre A - Nombre d'unités animales Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau suivant. Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent règlement, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Tableau 3 Nombre d'unités animales (Paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 3 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. 72 Tableau 3 Nombre d'unités animales (Paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 14.2.7.2 Paramètre B - Distances de base Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau suivant, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le Tableau 4. Distances de base (Paramètre B) est joint en annexe au présent règlement. 14.2.7.3 Paramètre C - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau suivant présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Tableau 5 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) 4 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé 0,7 sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons dans un bâtiment fermé 0,7 sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules pondeuses en cage 0,8 pour la reproduction 0,8 à griller ou gros poulets 0,7 Poulettes 0,7 Veaux lourds de lait 1,0 de grain 0,8 Visons 1,1 4 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. 73 14.2.7.4 Paramètre D - Type de fumier Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau suivant fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Tableau 6 Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie Autres groupes et catégories d'animaux 0,6 0,8 0,8 1,0 14.2.7.5 Paramètre E - Type de projet Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau suivant jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Tableau 7 Type de projet (paramètre E) [nouveau projet/augmentation du nb. d'u.a.] Augmentation5 jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0,62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 ou nouveau projet 141-145 0,68 5 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. 74 14.2.7.6 Paramètre F - Facteur d'atténuation Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau suivant. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre F se calcule de la façon suivante : F = F1 x F2 x F3 Tableau 8 Facteur d'atténuation (paramètre F) Technologie Paramètre F Valeur Toiture sur lieu d'entreposage F1 Absente 1,0 Rigide permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 Les nouvelles technologies, lorsque autorisées par le gouvernement, peuvent être utilisées pour réduire les distances si leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation 14.2.7.7 Paramètre G - Facteur d'usage Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau suivant précise la valeur de ce facteur. Tableau 7 Facteur d'usage (paramètre G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 SECTION 3 Dispositions relatives à certaines installations d'élevage 14.3.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR À l'intérieur de la zone de protection identifiée à la carte 1 de la présente section, les nouvelles installations d'élevage dont le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8, tel que présenté au tableau 5 du paramètre C de l'article 14.2.7.3 du présent chapitre, sont interdites. Nonobstant le premier alinéa, l'agrandissement d'une unité d'élevage dont le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8, existante avant le 30 avril 2007 dans la zone de protection, est autorisé. 14.3.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE EN RÉCLUSION À l'intérieur de la zone agricole restrictive identifiée à la carte 1 de la présente section, les 75 établissements d'élevage en réclusion, tel que définis à l'article 2.1.6.3 du présent règlement, sont interdits. SECTION 4 Dispositions particulières à l'intérieur des îlots déstructurés identifiés au plan de zonage (zones DESI-01, DESI-02, DESI-03, DESI-04) Règlement #264-2016 14.4.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS Les distances séparatrices relatives aux odeurs s'appliquent à l'égard d'une résidence existante située à l'intérieur d'un îlot déstructuré avant le 19 avril 2011, ainsi qu'à toute résidence implantée hors des îlots déstructurés. Par ailleurs, la délimitation d'un îlot déstructuré ne correspond pas à un périmètre urbain et par conséquent ne peut être un paramètre devant servir au calcul des distances séparatrices en matière de gestion des odeurs d'origine agricole. 14.4.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX USAGES RÉSIDENTIELS Tout terrain voué à l'usage résidentiel, situé à l'intérieur d'un îlot déstructuré, doit conserver en tout temps une bande tampon arborescente ou arbustive d'une largeur minimale de 10 mètres, si existante, pour toute ligne de lot contiguë à un champ. Tout ouvrage de captage des eaux souterraines utilisé à des fins résidentielles doit être situé à plus de 30 mètres de toute ligne de lot contiguë à un champ. 14.4.3 USAGE PRINCIPAL À l'intérieur des îlots déstructurés, un seul usage principal est autorisé par terrain ou lot et un seul usage principal est autorisé par bâtiment. Aucun autre usage principal ne peut être exercé, aménagé ou construit sur un terrain sur lequel il y a déjà un bâtiment ou usage principal. Nonobstant ce qui précède, l'ajout d'un usage principal est autorisé dans les cas suivants : - Lors de l'ajout d'un nouvel usage principal agricole sur un terrain où un lot ou un usage principal résidentiel est déjà présent; - Lors de l'ajout d'un nouvel usage principal résidentiel sur un terrain où un lot ou un usage principal agricole est déjà présent. 14.4.4 BÂTIMENT PRINCIPAL À l'intérieur des îlots déstructurés, un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain ou lot, à l'exception des cas suivants : - Lors de l'implantation d'un nouveau bâtiment principal agricole sur un terrain ou un lot où un bâtiment principal résidentiel est déjà présent; - Lors de l'implantation d'un nouveau bâtiment principal agricole sur un terrain ou un lot où un bâtiment principal agricole est déjà présent. 76 14.4.5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À l'intérieur des îlots déstructurés, il est interdit d'ériger un bâtiment accessoire sur un terrain ou un lot où il y a absence d'un bâtiment principal à l'exception d'un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles ou à des fins commerciales en lien avec les activités agricoles et forestières. Carte 1 - Implantation des nouvelles installations d'élevage 77 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS 15.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les zones où sont autorisés les chenils sont identifiées à la « grille des usages et des normes » à l'annexe C du présent règlement. Les chenils doivent respecter les conditions de la présente section. 15.1.2 IMPLANTATION 1) aucun bâtiment, cage ou enclos destiné à abriter des chiens ne peut être implanté à même un bâtiment principal destiné à des fins résidentielles ; 2) un chenil doit être situé à plus de 457 mètres de toute limite de propriété; 3) un chenil doit être pourvu d'une clôture entourant l'ensemble des bâtiments et enclos qui en font partis et construits de façon à empêcher l'évasion de tout chiens qui y sont gardés. La clôture doit avoir une opacité suffisante qui ne permet pas de voir les chiens d'une voie de circulation. La clôture doit avoir une hauteur d'au moins deux mètres et être ancrée dans le sol d'au moins 30 centimètres. 15.1.3 BÂTIMENT POUR ABRITER LES CHIENS 1) tout chenil doit comporter au moins un bâtiment fermé destiné à abriter les chiens; 2) le bâtiment doit être alimenté en électricité; 3) le plancher doit être doté d'un drain de façon à permettre le lavage à grande eau et à évacuer l'ensemble des rejets; 4) le drain doit être raccordé à un système septique conforme à la réglementation en vigueur. 15.1.4 EXIGENCES 1) l'exploitant d'un chenil doit conserver un registre de tous les chiens hébergés dans le chenil; 2) l'exploitant d'un chenil ne peut accepter un chien à moins que celui-ci soit immunisé contre l'hépatite, la rage, le parvovirus, la parainfluenza et le bordatella; 3) l'exploitant d'un chenil doit s'assurer que des conditions d'hygiènes et de propreté sont maintenues en tout temps, et ce, tant à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur; 4) les aboiements des chiens gardés sur les lieux du chenil ne doivent pas troubler la paix et la tranquillité du voisinage; 5) les chiens doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment fermé entre 22 h et 7 h; 6) lorsque l'exploitant d'un chenil ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, le conseil peut exiger que les animaux soient saisis et mis en fourrière. 78 CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES SECTION 1 16.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toutes les dispositions touchant l'abattage d'arbres s'appliquent aux arbres d'essences commerciales et de diamètre commercial. De plus, sur une même propriété foncière, tous les sites de coupe séparés par moins de cent mètres (100 m) sont considérés comme d'un seul tenant. Règlement #264-2008-1-2013 Règlement #264-1-2016 16.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE LE LONG DES CHEMINS DÉSIGNÉS Le long des chemins désignés, seule la coupe d'éclaircie, prélevant au plus 30% des tiges commerciales et distribuée également sur le site par période de 15 ans est autorisée à l'intérieur d'une bande de 20 mètres, mesurée à partir de l'emprise du chemin public. 16.1.3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIRE D'EMPILEMENT L'aire d'empilement doit avoir une marge de recul minimale de 20 mètres mesuré à partir de l'emprise d'un chemin. L'aire d'empilement doit être libérée de tout débris et/ou résidus de bois dans les six mois suivants la fin des travaux. 16.1.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES PENTES FORTES DE 30% À 49 % Dans les pentes de 30% à moins de 50%, l'abattage d'arbres, sur une même propriété foncière, est autorisé aux conditions suivantes : 1) Pour fins de coupe d'éclaircie n'excédant pas 30% des arbres de diamètres commerciales et d'essence commerciale sur une période de 15 ans ; 2) À la fin des travaux d'abattage, la surface terrière, mesurée à l'hectare, doit être égale ou supérieure à 18 mètres carrés par hectare (18m2/ha) ; 3) Aucun chemin forestier, sentier de débardage ou de débusquage, aucune aire d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage ainsi que des virées ne doit être aménagé et aucune machinerie lourde ne doit circuler à l'intérieur des secteurs de pentes fortes. Dans ces secteurs, l'abattage d'arbres peut excéder la norme si celle-ci vise : 1) la réalisation de travaux d'amélioration à des fins agricoles ; 2) l'implantation d'équipements récréatifs conformément au présent règlement Règlement #264-1-2016 79 16.1.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉROSION Dans les zones de pentes de 30% et plus, les mesures suivantes doivent être respectées pour diminuer les risques d'érosion : 1) le tracé des chemins et des sentiers de débardage doit être sinueux et dans le sens de la pente; 2) les chemins et les sentiers de débardage doivent être exempts d'ornières; 3) les chemins et les sentiers de débardage principaux doivent être munis de canaux de dérivation d'eau à des intervalles de 10 mètres ; 4) à la fin des travaux, tous les chemins et les sentiers de débardage doivent être recouverts de foin pour réduire l'érosion et favoriser la végétalisation du sol. 16.1.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES PENTES FORTES 50% ET PLUS Dans les pentes de 50% et plus, seul l'abattage d'arbres visant l'implantation d'équipements récréatifs conformément au présent règlement est permis. Aucun chemin forestier, sentier de débardage ou de débusquage, aucune aire d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage ainsi que des virées ne doivent être aménagé et aucune machinerie lourde ne doit circuler à l'intérieur des secteurs de pentes fortes. 16.1.7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES LE LONG DES LACS, COURS D'EAU ET MILIEUX HUMIDES L'abattage d'arbres sur la rive d'un lac, d'un milieu humide ou d'un cours d'eau doit respecter les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral du présent règlement. Aucune machinerie ne doit circuler à l'intérieur de la bande de protection riveraine. Règlement #346-2018 16.1.8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCOLTE DE BOIS OU DE TIGES EN PERDITION Malgré les dispositions du présent chapitre, les coupes de récupération et les coupes sanitaires sont autorisées. 16.1.9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE DANS LES ZONES AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, RF-1, RF-2, RF-3, RF- 4, RF-5, RF-6, RF-7, RF-8, MIX-1, PRES-1, PRES-2, PRES-3, RES-1, RES-2 ET RES-3 Dans les zones AF-1, AF-2, AF-3, AF-, RF-1, RF-2, RF-3, RF-4, RF-5, RF-6, RF-7, RF-8, MIX-1, PRES-1, PRES- 2, PRES-3, RES-1, RES-2 et RES-3, l'abattage d'arbres, sur une même propriété foncière, est autorisé aux conditions suivantes : 1) le prélèvement ne peut excéder 40% des tiges commerciales sur une période de 15 ans ; 2) à la fin des travaux d'abattage, la surface terrière, mesurée à l'hectare, doit être égale ou supérieure à 18 mètres carrés par hectare (18m2/ha). Font exception aux dispositions du premier alinéa les éléments suivants : 1) Dans les zones où l'activité agricole est permise, la coupe à blanc ayant pour but la mise en valeur du sol à des fins agricoles, incluant la plantation d'arbres, est permise. Les travaux 80 doivent être complétés sur l'ensemble du site de coupe, dans les 24 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation pour l'abattage ; 2) Dans les zones où l'activité d'extraction est permise, l'abattage à des fins d'extraction de minerai ou visant l'implantation d'infrastructures reliées aux activités d'extraction est permis ; 3) L'abattage d'arbres à l'intérieur de l'emprise d'un chemin pour lequel la municipalité a émis un permis ou un certificat d'autorisation. Règlement #264-2008-1-2013 Règlement #264-1-2016 16.1.10 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES ZONES CON-1, CON-2, CON-3, PRES-4, REC-1, REC-2, REC-3 ET REC-4 Dans les zones CON-1, CON-2, CON-3, PRES-4, REC-1, REC-2, REC-3 et REC-4, l'abattage de tout arbre ou arbuste, sur une même propriété foncière, est seulement autorisé aux conditions suivantes : 1) le prélèvement pour la coupe d'éclaircie ne peut excéder 30% des arbres de diamètres commerciales et d'essence commerciale sur une période de 15 ans ; 2) À la fin des travaux d'abattage, la surface terrière, mesurée à l'hectare, doit être égale ou supérieure à 18 mètres carrés par hectare (18m2/ha). Font exception aux dispositions du premier alinéa les éléments suivants : 1) Dans les zones ou l'activité agricole est permise, la coupe à blanc ayant pour but la mise en valeur du sol à des fins agricoles, incluant la plantation d'arbres, est permise. Les travaux doivent être complets sur l'ensemble du site de coupe, dans les 24 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation pour l'abattage ; 2) Dans les zones ou l'activité d'extraction est permise, l'abattage à des fins d'extraction de minerai ou visant l'implantation d'infrastructures reliées aux activités d'extraction est permis ; 3) L'abattage à l'intérieur de l'emprise d'un chemin pour lequel la municipalité a émis un permis ou un certificat d'autorisation ; 4) L'abattage d'arbres aux fins de construction d'un chemin forestier ou d'aménagement d'aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage, des chemins de débardage et de débusquage et des virées. Règlement #264-1-2016 16.1.11 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX PROPRIÉTÉS FONCIÈRES Lorsque plus d'une disposition relative à l'abattage d'arbres s'appliquent pour une même propriété foncière, les dispositions les plus restrictives s'appliquent. 81 16.1.12 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PRÉLÈVEMENT EXCEPTIONNEL La superficie d'abattage d'arbres peut excéder l'une ou plusieurs des dispositions relatives à l'abattage d'arbres édictées au présent chapitre lorsqu'il est clairement démontré qu'une telle intervention est nécessaire et exclusivement aux conditions suivantes : 1) lorsque une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier justifie l'intervention ; 2) lorsque les interventions prescrites sont reconnues et effectuées en vertu du Guide des saines pratiques d'intervention en foret privée du Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie, édition 2003. 16.1.13 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTAURATION D'UN SITE DE COUPE Les dispositions du présent article s'applique lorsque l'abattage d'arbres n'a pas été effectué en respectant les dispositions de la réglementation en vigueur. Une personne physique ou morale reconnue coupable d'avoir abattu illégalement des arbres sur le territoire de la municipalité doit, en plus des infractions et peines prévues au présent règlement, reboiser le site de coupe. Le reboisement doit respecter les conditions suivantes : 1) les arbres plantés doivent être de la même essence que les arbres abattus illégalement à moins que la personne physique ou morale ne soumette une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier, membre de l'ordre des ingénieurs du Québec, recommandant d'autres essences ; 2) les tiges servant au reboisement doivent mesurées plus deux mètres de hauteur; 3) les arbres doivent être plantés de manière à être répartis uniformément sur toute la superficie du site de coupe. SECTION 2 16.2. COUVERT ARBORESCENT OU ARBUSTIF Sur tout terrain visé par une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal, dont l'usage visé est résidentiel ou tout autre usage exercé dans un bâtiment dont la superficie d'implantation au sol est de moins de 1 000 mètres carrés, un couvert arborescent ou arbustif doit être conservé en tout temps sur le terrain, ou le cas échéant, dans les 3 mois excluant la période de gel suivant la fin des travaux de construction selon le pourcentage minimal déterminé au tableau suivant : Superficie du terrain Usage résidentiel 1 à 3 logements Autres usages de moins de 1 000 m² Moins de 500 m² 10 % 5 % 500 à 999 m² 15 % 7,5 % 1 000 à 1 499 m² 20 % 10 % 1 500 à 2 999 m² 40 % 20 % 3 000m² à 4 999m² 60 % ou aire à déboiser d'au plus 1500 m2 30 % ou aire à déboiser d'au plus 1500 m2 82 5 000 m² et plus 70 % ou aire à déboiser d'au plus 1500 m2 35 % ou aire à déboiser d'au plus 1500 m2 Malgré ce qui précède, une réduction du couvert arborescent ou arbustif peut être autorisée s'il est démontré qu'il est impossible de respecter le pourcentage minimal exigé ou que la superficie pouvant être conservée n'est pas viable. Toutefois, un nombre d'arbres ou d'arbustes minimal doit être présent en tout temps sur le terrain, ou le cas échéant, dans les 3 mois excluant la période de gel suivant la fin des travaux de construction selon le pourcentage minimal déterminé au tableau suivant : Facteur d'équivalence : 1 arbre équivaut à 3 arbustes Règlement #264-1-2016 Règlement #346-2018 16.2.1. USAGES EXERCÉS DANS UN BÂTIMENT D'UNE SUPERFICIE DE 1 000 MÈTRES CARRÉS ET PLUS Tout terrain, visé par une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal dont l'usage visé est autre que résidentiel et dont la superficie d'implantation au sol est de 1 000 mètres carrés et plus, doit conserver en tout temps ou le cas échéant, dans les 3 mois excluant la période de gel suivant la fin des travaux de construction, un couvert arborescent ou arbustif minimal correspondant à 1 arbre et 2 arbustes pour chaque 15 mètres de ligne de lot (périmètre du lot). Les arbres et arbustes peuvent être répartis sur l'ensemble du terrain visé. Règlement #264-1-2016 16.2.2. DISPOSITIONS SUR L'ABATTAGE D'ARBRES ET D'ARBUSTES Dans les zones AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, CON-1, CON-2, CON-3, RF-1, RF-2, RF-3, RF-4, RF-5, RF-6, RF-7, RF- 8, MIX-1, PRES-1, PRES-2, PRES-3, PRES-4, REC-1, REC-2, REC-3 et REC-4, RES-1, RES-2 et RES-3, l'abattage de tout arbre ou arbuste, sur une même propriété foncière, est seulement autorisé à cette condition : 1) L'abattage de tout arbre ou arbuste, sur une même propriété foncière, est autorisé sur une surface n'excédant pas 1 500m2 par lot pour l'implantation du bâtiment principal, des bâtiments accessoires, de l'entrée de cour, du stationnement, de l'installation septique et des aires de détente et de loisir. L'abattage d'arbres ne peut débuter avant l'émission du permis autorisant la construction du bâtiment principal. Règlement #264-1-2016 Superficie du terrain Usage résidentiel 1 à 3 logements Usage résidentiel 4 logements et plus et autres usages de moins de 1 000 m² Moins de 500 m² 1 arbre et 2 arbustes 1 arbre et 2 arbustes 500 à 999 m² 2 arbres et 3 arbustes 1 arbre et 3 arbustes 1 000 à 1 499 m² 3 arbres et 5 arbustes 2 arbres et 3 arbustes 1 500 à 2 999 m² 5 arbres et 7 arbustes 3 arbres et 5 arbustes 3 000 à 4 999m² 7 arbres et 9 arbustes 5 arbres et 7 arbustes 5 000 m² et plus 12 arbres et 20 arbustes 7 arbres et 12 arbustes 83 16.2.3. RE-VÉGÉTALISATION D'UN TERRAIN Tout terrain visé par une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal et qui ne comporte pas à l'état naturel le pourcentage de couvert arborescent ou arbustif minimal exigé, doit faire l'objet de travaux de re-végétalisation selon les dispositions des tableaux de l'article 16.2, et ce, en fonction de l'usage qui y est autorisé. Les végétaux utilisés pour la re-végétalisation doivent être durables et permanents. Règlement #264-1-2016 16.2.4. REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU SUR UN TERRAIN CONSTRUIT Lorsqu'un arbre est abattu sur un terrain occupé par un bâtiment principal, celui-ci doit être remplacé par un nouvel arbre de diamètre suffisant ou selon le facteur d'équivalence qu'un arbre correspond à 3 arbustes. Nonobstant ce qui précède, seuls les terrains occupés par un bâtiment principal, qui ne respectent pas le pourcentage de couvert arborescent ou arbustif minimal exigé en vertu de l'article 16.2 du présent règlement, doivent procéder au remplacement. Règlement #264-1-2016 84 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL SECTION 1 Dispositions relatives à la protection de la rive et du littoral 17.1.1 ÉLÉMENTS ASSUJETTIS Les dispositions concernant la protection des rives et du littoral s'appliquent à tous les lacs et cours d'eau tels que définis ainsi qu'aux milieux humides. Règlement #264-1-2016 17.1.1.1 État de la rive En tout temps, la rive doit être maintenue dans un état naturel et la végétation doit y être conservée. Règlement #264-1-2016 17.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES Sur la rive, tous les ouvrages, travaux ou constructions sont interdits. Les exceptions suivantes sont cependant permises, malgré l'article précédent : 1) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 3) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC soit le 20 juin 1984; c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de mouvements de sol identifié au schéma d'aménagement; d) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4) la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est autorisé seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC soit le 20 juin 1984; c) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; 85 d) le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la récolte d'arbres de 30 % des tiges commerciales, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de trois mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f) la coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et d'aménagement des cours d'eau autorisés par la MRC en conformité avec les lois et règlements applicables; g) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de trois mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; h) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; i) les divers modes de récolte de la végétation herbacée pour un terrain utilisé à des fins d'activités agricoles et où il s'y pratique la culture des sols, et ce, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%. 6) La culture du sol à des fins d'activités agricoles est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Lorsqu'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 2 mètres sur le haut du talus; 7) Les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué pour animaux et la machinerie agricole, aux ponceaux et ponts, ainsi qu'aux chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au présent règlement; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine 86 de l'État. k) L'aménagement d'un sentier ou d'un escalier aux conditions suivantes : Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%: 1) La largeur maximale de l'emprise du sentier est de 3 mètres ; 2) La largeur maximale de l'escalier est de 1,5 mètre ; 3) Le sentier qui conduit à l'accès ne doit pas être perpendiculaire avec la ligne du rivage ; 4) Au bord du plan d'eau, soit dans les 5 premiers mètres de la ligne des hautes eaux, l'accès peut être aménagé perpendiculairement à la ligne du rivage afin de minimiser l'enlèvement d'espèce arbustive ou arborescente ; 5) Le sol de l'emprise de l'ouverture ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu et doit être recouvert minimalement d'espèces herbacées. Lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30 % : 1) La largeur maximale de l'emprise du sentier ou de l'escalier est de 1,5 mètre ; 2) Les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai ; 3) L'escalier doit être construit sur pieux ou pilotis et les espèces herbacées ou arbustives doivent être conservées en place ; 4) Le sentier doit être aménagé en biais avec la ligne de rivage en suivant un tracé sinueux qui s'adapte à la topographie du terrain et conçu en utilisant des matériaux perméables. l) Les travaux nécessaires à l'aménagement d'une risberme aux conditions suivantes : 1) Être réalisé sur un sol déjà en culture; 2) La base de la risberme doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres du haut du talus ou 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux; 3) Avoir une hauteur maximale de 0,30 mètre et une largeur maximale de 0,60 mètre; 4) Être située sur le haut du talus; 5) Être située sur une rive ayant une pente inférieure à 10 %; 6) Être en terre et végétalisé au moment de sa réalisation, de même que l'espace entre celle-ci et le haut du talus ou du littoral; 7) Ne pas être aménagée en zone inondable de grand courant (0-20 an). m) Les travaux nécessaires à l'aménagement d'un bassin de décantation aux conditions suivantes : 1) Être réalisés sur un sol déjà en culture; 2) Être situés à plus de cinq mètres de la ligne des hautes eaux; 3) Être effectué conformément au plan réalisé par un professionnel ou technologue habilité à le faire. 8) Les interventions visant un milieu humide faisant l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Règlement #264-1-2016 Règlement #346-2018 87 17.1.2.1 Mesures relatives à la renaturalisation de la rive Sous réserve des interventions autorisées prévues à l'article 17.1.2, la rive de toute propriété riveraine doit, sur l'ensemble de sa largeur identifiée à l'article 17.1.4, demeurer à l'état naturel ou être revégétalisée. Toute propriété riveraine dont la rive est engazonnée ou artificialisée à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition n'est pas visée par cette obligation. Dans ce cas, une bande riveraine végétalisée doit être conservée ou réalisée sur une largeur minimale de 3 mètres. Celle-ci doit être calculée à partir du haut du talus, ou, en l'absence de talus, à partir de la ligne des hautes eaux. Dans le but d'obtenir un retour progressif vers un couvert végétal de la bande riveraine, la renaturalisation de la rive peut se faire en laissant la végétation naturelle s'implanter au fil du temps ou encore, en ayant recours à toute technique de revégétalisation. La technique retenue doit viser à implanter les trois strates de la végétation telles : la plantation d'arbres, d'arbustes et d'herbacés ou la création d'aménagements paysagers réalisés sans remblai ni engazonnement. De plus, les espèces indigènes doivent être priorisées. Nonobstant ce qui précède, lorsqu'une construction a été légalement érigée en tout ou en partie dans la rive, les travaux d'aménagement, de dégagement ou d'entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon, sont permis à l'intérieur d'une bande d'un mètre, calculée horizontalement à partir des murs dudit bâtiment. La coupe ou l'enlèvement de toutes plantes nuisibles ou envahissantes est autorisé. Pour les constructions qui se situent en bordure de la rive, la revégétalisation de la portion de la rive devrait être priorisée conformément au présent règlement. Pour les terrains utilisés à des fins d'activités agricoles, les dispositions des articles 17.1.1 à 17.1.4 touchant la protection des rives et du littoral, s'appliquent. Règlement #346-2018 88 17.1.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, tous les ouvrages, travaux ou constructions sont interdits à l'exception de : 1) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué pour les animaux et la machinerie agricole, aux ponceaux et aux ponts; 3) les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4) les prises d'eau; 5) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 7) Les travaux de nettoyage et d'entretien des cours d'eau, sans déblaiement, visant notamment à ; a) Enlever les déchets, débris, branches et arbres morts nuisant au libre écoulement de l'eau; b) À faire du dégagement végétal; c) À maintenir et à améliorer les fonctions biologiques et paysagères de la végétation. 8) Les travaux d'entretien de cours d'eau réglementés et d'aménagement des cours d'eau sous la responsabilité et la compétence de la MRC et dûment autorisés en vertu des lois et règlements applicables; 9) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi; 10) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public ; 11) Les interventions visant un milieu humide faisant l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Règlement #264-1-2016 17.1.4 LARGEUR DE LA RIVE La rive a un minimum de 10 mètres : a) Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; b) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : a) Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ; b) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Nonobstant ce qui précède, pour toute nouvelle subdivision de terrain, menant à la création d'un ou plusieurs lots, effectuée après le 29 mai 2015, la largeur minimale de la rive à protéger est de 15 mètres. Règlement #264-1-2016 89 SECTION 2 Dispositions relatives aux contraintes naturelles 17.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ZONE ÉCOLOGIQUE DE CONSERVATION Les dispositions du présent article s'appliquent à une zone écologique de conservation identifiée au plan de zonage contenu à l'annexe « B ». À l'intérieur d'une zone écologique de conservation, les ouvrages, constructions et travaux suivants sont interdits : 1) nouvelles voies de circulation; 2) nouveaux réseaux d'égout; 3) nouvelles fosses septiques et champs d'épuration; 4) nouveaux bâtiments principaux et accessoires à l'exception des bâtiments agricoles sur des terres déjà en culture; 5) les opérations de remblai et de déblai; 6) la construction de nouveaux réseaux majeurs ; 7) l'abattage d'arbres sauf pour les prélèvements partiels jusqu'à concurrence de 30% des tiges de 10 cm et plus entre le premier novembre et le premier avril. Dans le cas où une situation menace la sécurité publique ou l'environnement, certains ouvrages sont permis, ceux-ci devront être conformes aux exigences de la Loi sur la qualité de l'environnement et de ses règlements. Dans les cas où des travaux sont nécessaires pour permettre le drainage des terres agricoles situées dans une zone écologique de conservation, des travaux de drainage pourront être réalisés. Toutefois, ceux-ci devront se faire en minimisant les impacts négatifs sur la faune et la flore 17.2.2 « ABROGÉ » SECTION 3 Dispositions supplémentaires relatives à la protection du milieu naturel 17.3.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DANS UNE ZONE DE PENTE Toute construction, travaux ou ouvrages est spécifiquement interdit dans un secteur de pente forte de 30% et plus. Font exceptions au paragraphe précédent les interventions suivantes : 1) Toute intervention assujettie au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ; 2) L'abattage d'arbres aux conditions édictées au présent règlement. Lorsqu'autorisé, l'emplacement projeté d'un bâtiment principal et de ses bâtiments accessoires doit être situé sur un plateau ou la pente naturelle est inférieure à 15%, laquelle est mesurée sur une distance de 15 mètres. Dans les pentes de 30% à moins de 50%, les interventions ne comportant aucune construction peuvent être permises en conformité à l'article 17.1.2 du présent chapitre. 90 Tous les travaux, ouvrages ou constructions sont interdits à l'intérieur d'un secteur de pentes fortes de 50% et plus à l'exception des interventions visant l'implantation d'équipements relatifs aux activités récréatives autorisées par le présent règlement. Tout nouveau réseau majeur, tout déplacement hors des emprises existantes, toute modification du type d'équipement liée à une augmentation de la capacité ou à des changements technologiques sont interdits. Nonobstant ce qui précède, toute amélioration ou entretien d'un réseau majeur sans changement du type d'équipement et de modification de l'emprise ou tout projet visant à améliorer la desserte locale des communautés est permis. Règlement #264-1-2016 Règlement #354-2019 17.3.2 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DU MILIEU NATUREL Toute construction prévue à une altitude supérieure à 400 mètres est interdite lorsque sa partie la plus haute dépasse la hauteur moyenne de la cime des arbres se trouvant dans un rayon de 50 mètres de celle-ci. Seules les tiges commerciales sont considérées dans le calcul de la hauteur moyenne de la cime des arbres. 17.3.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU PAYSAGE LE LONG DE CERTAINS CORRIDORS ROUTIERS Dans les zones CON-1, CON-2 et CON-3, tout projet de construction doit être implanté de manière à ne pas être visible de la route 243 reconnu comme étant le « Col de Bolton » (Bolton Pass). 17.3.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT Préalablement à l'émission de tous permis ou certificat d'autorisation relatif à un projet de développement, tout site visé par le projet doit faire l'objet d'une caractérisation environnementale. Tout projet de développement doit être planifié de manière à tenir compte des milieux naturels présents tels les cours d'eau, les milieux humides, les superficies boisées et les secteurs de pente forte de 30 % et plus et en identifiant les mesures de protection, lorsqu'applicable. Règlement #264-1-2016 91 SECTION 4 Dispositions relatives à la plaine inondable 17.4.1 MESURES RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0-20 ANS) Dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) ainsi que dans les zones à risque de crues identifiées au schéma d'aménagement révisé deuxième remplacement, toutes les constructions, tous les ouvrages et les travaux sont interdits. Seuls les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés : 1) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire (20 juin 1984); 5) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux mesures énumérées à la section 17.4.5; 9) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10) les travaux de drainage des terres; 11) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 12) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 92 13) les clôtures ne constituant pas une entrave au libre écoulement de l'eau, réalisées sans déblai ni remblai; 14) les bâtiments accessoires dont la superficie cumulative maximale est inférieure à 30 m², sans remblais ni déblais, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer un obstacle à l'écoulement des eaux; 15) les piscines hors terre et gonflables, sans remblais ni déblais, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer un obstacle à l'écoulement des eaux. Règlement #264-2008-1-2013 17.4.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION Certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux peuvent être admissibles à une dérogation si leur réalisation est conforme aux mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la LAU. Cette dérogation est attribuée par la municipalité régionale de comté. L'article 17.4.3 indique les critères utilisés lorsqu'elle doit juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6) les stations d'épuration des eaux usées; 7) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 10) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 11) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Règlement #264-2008-1-2013 93 17.4.3 CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq critères suivants : 1) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2) assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 4) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. Règlement #264-2008-1-2013 17.4.4 MESURES RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE 20-100 ANS) Dans la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans), sont interdits : 1) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être immunisés conformément aux mesures énumérées à la section 17.4.5. Dans cette zone, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 17.4.5, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la LAU à cet effet par la MRC. Règlement #264-2008-1-2013 17.4.5 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la 94 crue de récurrence de 100 ans; 2) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : i. l'imperméabilisation; ii. la stabilité des structures ; iii. l'armature nécessaire; iv. la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et v. la résistance du béton à la compression et à la tension. 5) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33,3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal); Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Règlement #264-2008-1-2013 SECTION 5 Dispositions relatives au contrôle de l'érosion 17.5.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION Sous réserve de toute autre disposition applicable, les interventions effectuées sur un chantier de construction doivent être minimalement encadrées en fonction des éléments suivants : 1) Sur un chantier de construction, aucun sol ne doit être laissé à nu lorsque les travaux sont terminés ; 2) Lorsqu'un chantier de construction est en arrêt temporaire ou en arrêt pour la période hivernale, des mesures de contrôle de l'érosion adéquates doivent être mises en place ; 3) Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, procéder à la stabilisation permanente des sols ou appliquer des mesures de stabilisation temporaire ; 4) Aucune voie d'accès au chantier ne peut être aménagée de manière à créer des foyers d'érosion et des axes d'écoulement préférentiel des eaux ; 5) La circulation de la machinerie doit être limitée aux endroits prévus et aménagés à cet effet afin de minimiser le remaniement des sols et la création d'ornières. Règlement #264-1-2016 17.5.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE REMANIEMENT DE SOL Lors de travaux impliquant le remaniement du sol sont prévus, tout exécutant, propriétaire ou occupant d'un terrain doit prendre les mesures nécessaires pour que les eaux de ruissellement n'érodent pas les 95 zones mises à nue et n'entraînent pas le transport des sédiments et des polluants à l'extérieur du site, dans le réseau hydrographique ou vers le réseau routier incluant la surface du chemin, les fossés et les infrastructures pluviales ; Les interventions suivantes sont assujetties à la mise en place de mesures de contrôle de l'érosion : 1) Tout remaniement ou nivellement du sol à l'intérieur d'une bande de 100 mètres en bordure d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide; 2) Le remaniement ou le nivellement du sol affectant une surface de 250 mètres carrés ou plus incluant les déblais; 3) Les travaux de remaniement ou de nivellement de sol sur une surface de 100 mètres carrés et plus dans une pente supérieure à 30 %; 4) L'aménagement d'un chemin forestier, d'un chemin privé ou d'une entrée charretière d'une longueur minimale de 60 mètres dans une pente supérieure à 5 %; 5) Les travaux relatifs à l'aménagement ou à la réfection majeure d'une voie de circulation; 6) L'enlèvement des souches d'arbres sur une surface de 250 mètres carrés ou plus incluant les déblais. Les interventions visées précédemment doivent prévoir les mesures de contrôle de l'érosion suivantes, et ce, en les adaptant en fonction des besoins et des caractéristiques du terrain : 1) Stabilisation des voies d'accès et des surfaces de travail; 2) Gestion des déblais : prévoir sur le chantier un endroit situé loin d'un cours d'eau, d'un fossé ou d'un puisard pour entreposer les matériaux; 3) Confinement des sédiments : les amoncèlements de délais peuvent être recouverts d'une toile imperméable ou entourés de barrières à sédiments; 4) Collecte et filtration des eaux de ruissellement : dériver les eaux souillées dans des bassins de sédimentation ou d'infiltration; 5) Re-végétalisation des endroits remaniés dès la fin des travaux; 6) Exécution des travaux en phases. Ces mesures doivent être mises en place avant que ne débutent les interventions et maintenues jusqu'à l'aménagement final du terrain et du rétablissement du couvert végétal. Nonobstant ce qui précède, les travaux suivants sont exemptés de mesures de contrôle de l'érosion : 1) Le remaniement du sol effectué à des fins d'activités agricoles hormis la construction des bâtiments et l'enlèvement des souches d'arbres ; 2) Le remaniement du sol lors d'une urgence environnementale. Règlement #264-1-2016 96 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES SECTION 1 Dispositions relatives à une source en approvisionnement en eau potable 18.1.1 « ABROGÉ » Règlement #264-2008-1-2013 18.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION Toute source d'approvisionnement en eau potable, desservant plus de 20 personnes, doit avoir un périmètre de protection de 30 mètres de rayon clôturé et cadenassé et être munie d'au moins une affiche pour en indiquer l'existence. 18.1.3 MESURES D'INTERDICTION À l'intérieur d'un périmètre de protection d'une source d'approvisionnement en eau potable, desservant plus de 20 personnes, il est interdit : 1) de pénétrer dans le périmètre de protection sauf pour des fins directement reliées à la source d'approvisionnement en eau potable; 2) d'effectuer des opérations de remblai ou de déblai; 3) d'exercer tout usage ou toute activité présentant des risques de contamination. SECTION 2 Dispositions relatives aux activités reliées aux carrières, sablières et autres sites minier Règlement #264-2015 (abrogé par règlement #367-2020) Règlement #367-2020 18.2.1 TERRITOIRES INCOMPATIBLES À L'ACTIVITÉ MINIÈRE L'octroi de nouveaux droits d'exploration minière y est interdit. Les activités présentes dans ces territoires seraient compromises par les impacts engendrés par l'activité minière. Nonobstant ce qui précède, cette interdiction ne vise pas les carrières et les sablières dont le droit aux substances minérales appartient au domaine privé. 18.2.2 CARRIÈRES ET SABLIÈRES EN TERRES PRIVÉES Les carrières et les sablières dont les substances minérales appartiennent au domaine privé peuvent être autorisées dans les grandes affectations Agroforestière (AF) et Récréoforestière (RF), telles qu'identifiées à la carte 7 du Plan d'urbanisme, et conformément au présent règlement. Toute implantation de nouvelles carrières et sablières, dont les substances minérales appartiennent au domaine privé, sont interdite à l'intérieur: 1) D'un paysage d'intérêt international et national; 2) Des repères topographiques locaux et régionaux. Le tout, tel qu'identifié à la cartographie des inventaires de la sensibilité des paysages (carte 6) du Plan d'urbanisme. 97 18.2.3 IMPLANTATION D'USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ DES SITES MINIERS Afin de faciliter une cohabitation harmonieuse des usages sur le territoire, l'implantation de tout nouvel usage sensible à l'activité minière conformément au présent règlement doit respecter les distances minimales suivantes : Cette disposition s'applique à tous les sites miniers, que les substances minérales appartiennent au domaine privé ou au domaine de l'État6. Les distances identifiées au tableau ci-dessus se calcule à partir des limites du lot faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation ou des limites du lot où des infrastructures et bâtiments liées aux activités minières sont existantes. Malgré les distances minimales à respecter, celles-ci pourraient être réduites lorsqu'une étude, réalisée par un professionnel habilité à le faire, démontre que les nuisances générées par l'activité minière présente (bruits, poussières, vibrations) ne portent pas atteinte : - À la qualité de vie prévue; - À l'approvisionnement en eau potable Lorsque requis, des mesures de mitigation pourraient être proposées afin de réduire l'impact visuel au minimum de l'activité minière. 6 Le tout, tel que décrit dans la Loi sur les mines Type de site minier Distance minimale à respecter Carrière 600 mètres Sablière 150 mètres Autre site minier 600 mètres 98 CHAPITRE 19 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS SECTION 1 Dispositions applicables aux usages dérogatoires protégés par des droits acquis 19.1.1 DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire est un usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement lors de son entrée en vigueur. 19.1.2 DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation relative au zonage alors en vigueur. 19.1.3 EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis. 19.1.4 EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE Les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de 12 mois consécutifs. Malgré le premier alinéa, les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage conforme au présent règlement. 19.1.5 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. 19.1.6 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que l'extension soit conforme à toutes les exigences du présent règlement, autres que celles identifiant les usages autorisés. L'usage ou la construction doit également être conforme aux exigences des règlements de construction et de lotissement. L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 50 % de la superficie totale occupée par cet usage à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance. L'extension de l'usage doit avoir lieu sur le même terrain que l'usage dérogatoire protégé par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance et sans excéder les limites du terrain telles qu'elles existent au moment de 99 l'extension. En plus des alinéas précédents, un usage agricole dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que le coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux soit identique ou inférieur à l'usage dérogatoire existant. 100 SECTION 2 Dispositions applicables aux constructions dérogatoires protégées par droits acquis 19.2.1 DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction est dérogatoire lorsqu'elle est entièrement ou partiellement non conforme à une ou plusieurs des dispositions du présent règlement. L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du règlement de construction n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment. 19.2.2 DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si elle était conforme aux dispositions de la réglementation relative au zonage alors en vigueur et qu'elle a été construite conformément à ces dispositions. 19.2.3 EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis. 19.2.4 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, du règlement de construction. 19.2.5 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie aux conditions suivantes : a) l'agrandissement de la construction ne peut excéder 50% de la superficie d'implantation du bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si cette superficie est inférieure à 100 mètres carrés; b) l'agrandissement de la construction ne peut excéder 25% de la superficie d'implantation du bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si cette superficie est comprise entre 100 mètres carrés et 500 mètres carrés; c) l'agrandissement de la construction ne peut excéder 10% de la superficie d'implantation du bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si cette superficie est supérieure à 500 mètres carrés; d) l'agrandissement doit s'effectuer dans le prolongement des murs existants et selon le même nombre d'étage pourvu que cet agrandissement n'augmente pas la dérogation des autres dispositions du présent règlement; e) nonobstant l'alinéa précédent, les marges de recul arrière et latérale peuvent être réduites à : - marge de recul arrière : le nombre le plus petit, soit 25% de la profondeur du lot ou 25 mètres; - marge de recul latérale : un côté, 7,6 mètres, l'autre côté 2 mètres; f) en aucun cas l'agrandissement ne peut être situé à moins de 7,6 mètres de la ligne de rue; 101 g) l'agrandissement des constructions doit être conforme aux exigences du présent règlement et du règlement de construction. SECTION 3 Dispositions applicables aux lots dérogatoires protégées par droits acquis 19.3.1 IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE Une construction peut être implantée sur un lot dérogatoire au sens du règlement de lotissement et protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette construction soit conforme à toutes les exigences du présent règlement, autres que celles concernant les dimensions et la superficie minimale d'un lot. L'usage ou la construction doit être conforme aux exigences du règlement de construction. Dans toutes les zones, sur les lots dérogatoires vacants et protégés par droits acquis, les dispositions suivantes s'appliquent : 1) les normes d'implantation autres que celles relative à la marge de recul avant peuvent être moindre de 50% de toute règle générale ou particulière au présent règlement; 2) le taux d'implantation maximum est de 10 %. SECTION 4 Dispositions applicables aux enseignes dérogatoires et protégées par droits acquis 19.4.1 DÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire est une enseigne qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement. 19.4.2 DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur. 19.4.3 RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sauf dans le cas où son maintien ne serait pas autorisé, il est permis de réparer et d'entretenir un enseigne dérogatoire protégée par droits acquis. 19.4.4 MODIFICATION D'UNE PARTIE D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Dans le cas où seule une partie d'une enseigne dérogatoire est modifiée, la partie modifiée doit l'être conformément au présent règlement. 19.4.5 EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE ENSEIGNE Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints si l'enseigne est enlevée, démolie ou remplacée par une enseigne conforme. Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints si l'usage qu'elle dessert a cessé de façon permanente. Dans ce cas, l'enseigne, incluant son cadrage, ses montants, bases et attaches, doit être enlevée dans les 90 jours suivant la cessation des activités. Une enseigne dérogatoire qui est remplacée doit l'être par une enseigne conforme aux dispositions du présent règlement. 102 CHAPITRE 20 DISPOSITIONS FINALES 20.1.1 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Donald Badger Maire Carrol Kralik Directrice générale