Règlement R2020-736 relatif à l'encadrement des chiens sur le territoire de Bonaventure
Bonaventure, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BONAVENTURE
RÈGLEMENT NUMÉRO R2020-736
RÈGLEMENT NUMÉRO R2020-736 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT
97-415 RELATIF À L'ENCADREMENT DES CHIENS SUR LE
TERRITOIRE DE BONAVENTURE
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales prévoit le
pouvoir pour une Ville d'adopter des règlements en matière de sécurité, ce qui
inclus la gestion des chiens sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, ci-après nommé «
la Loi » prévoit que les Villes sont en charge d'appliquer le Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens, ci-après nommé «Règlement
d'application de la Loi», et que ce règlement dicte des normes minimales qui
doivent être suivies dans les règlements municipaux.
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens autorise la perception d'une taxe sous la forme de frais
annuels d'enregistrements pour la garde de chiens;
CONSIDÉRANT QU'IL est opportun, de l'avis du conseil municipal, de
légiférer en vue de réglementer les chiens sur le territoire de la ville de
Bonaventure;
CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion du présent règlement a été donné
par le conseiller Richard Desbiens le 14 septembre 2020 et qu'un projet dudit
règlement a été déposé séance tenante;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et
résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Règlement R2020-736 soit et
est adopté et qu'il soit statué et décrété ainsi qu'il suit, à savoir:
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SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s'il
était ici au long récité;
ARTICLE 2
Définitions :
Chien: Tout chien, mâle ou femelle, se trouvant dans les limites de la ville;
Chiot : Chien de moins de 6 mois gardé dans un élevage ou chien de moins
de 3 mois
Chien potentiellement dangereux: chien ayant été déclaré potentiellement
dangereux par une autorité municipale conformément à une disposition
découlant des pouvoirs octroyés par la Loi.
Chien errant : Chien qui se trouve sans autorisation sur un terrain privé
n'appartenant pas à son gardien ou son propriétaire ou dans un lieu public et
ne se trouvant pas sous le contrôle de son propriétaire.
Médaille: Plaque sur laquelle sont inscrites les informations suivantes et que le
chien doit porter autour du cou:
- numéro de licence;
- nom de la ville.
ARTICLE 3
Le règlement ne s'applique pas aux chiens suivants:
1. un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance;
2. un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de
police;
3. un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en
vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4. un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de
la faune.
ARTICLE 4
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La Ville de Bonaventure désigne la direction du service de l'urbanisme
et de 1'aménagement du territoire pour agir comme inspecteur ou enquêteur sur
le territoire de cette ville aux fins de veiller à l'application de la Loi ainsi que des
règlements qui en découlent dont le présent règlement.
Un fonctionnaire ou un employé ainsi désigné doit, sur demande, s'identifier et
exhiber le certificat attestant sa qualité. ll ne peut être poursuivi en justice
pour les actes qu'il accomplit de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 5
La Ville de Bonaventure peut conclure une entente avec toute personne afin que
celle-ci assure le respect de tous règlements pris en application de la Loi. La
personne avec laquelle la Ville conclut une entente ainsi que ses employés ont les
pouvoirs des fonctionnaires ou employés de la Ville désignés aux seules fins de
l'application de la Loi et des règlements en découlant.
ARTICLE 6
Tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue
par le présent règlement est réputé modifié et la norme est remplacée par
celle du présent règlement.
ARTICLE 7
Le conseil de la Ville de Bonaventure autorise, de façon générale, tout agent de la
paix, la direction du service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire
ainsi que tout mandataire (voir article 5) à entreprendre toute poursuite pénale
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise
également en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles
à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application de toutes les sections du
présent règlement et elles sont également autorisées à agir à titre d'inspecteur pour
son application.
SECTION II : SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN
CHIEN
ARTICLE 8
Tout médecin ou médecin-vétérinaire doit signaler sans délais à la Ville toute
blessure causée par un chien conformément aux dispositions du Règlement
d'application de la Loi.
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SECTION III :
DÉCLARATIONS DE CHIENS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À L'ÉGARD
DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
ARTICLE 9
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique, la Ville peut exiger que son propriétaire
ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire choisi par la Ville
afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
ARTICLE 10
La Ville avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la
date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi
que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
ARTICLE 11
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville dans les meilleurs délais. Le
rapport est propriété de la Ville et toute autre personne intéressée doit en faire la
demande à celle- ci pour en obtenir copie. Il doit contenir son avis concernant le
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 12
Le rapport peut également contenir des recommandations sur d'autres mesures à
appliquer si les circonstances le justifient dont celles spécifiées à 1'article 15.
ARTICLE 13
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a
infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la
Ville. Dans ce cas,1'examen par un médecin vétérinaire aux conditions prévues
aux articles 10 et 11 seront obligatoires, faute de quoi le chien pourra être
automatiquement déclaré potentiellement dangereux.
ARTICLE 14
Sauf pour le cas prévu à l'article 12, un chien peut être déclaré potentiellement
dangereux par la Ville qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin
vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 15
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La Ville ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien ayant sa résidence
principale sur son territoire qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé
sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit
également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu
ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être
muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la
résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
ARTICLE 16
La Ville peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou
gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1. soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à
toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique;
2. faire euthanasier le chien;
3. se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le
propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique
ARTICLE 17
Sur recommandation du vétérinaire, avant qu'un chien ne soit euthanasié en
vertu d'une exigence du présent règlement, la Ville peut exiger que l'animal soit
gardé vivant en observation 10 jours, selon un protocole reconnu, aux frais de
son propriétaire afin de déceler les risques de rage chez celui-ci.
ARTICLE 18
La Ville doit, avant de déclarer un chien potentiellement ou de rendre une
ordonnance en vertu du présent règlement, informer le propriétaire ou gardien du
chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui
indiquer qu'il dispose d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations et,
s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
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ARTICLE 19
Toute décision de la Ville est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du
chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une
ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document
ou renseignement que la Ville a pris en considération.
La déclaration ou 1'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai,
le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la Ville, lui démontrer qu'il
s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure de se conformer dans un délai
donné et lui indique les conséquences de son défaut.
ARTICLE 20
Les pouvoirs de la Ville de déclarer un chien potentiellement dangereux et de
rendre des ordonnances en vertu du présent règlement incluant les demandes
1'examen par un médecin vétérinaire s'exercent à l'égard des chiens dont le
propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par la Ville s'applique sur
1'ensemble du territoire du Québec.
ARTICLE 21
La ville peut partager toute information concernant un chien avec une autre autorité
municipale ou son mandataire ayant juridiction sur celui-ci sans l'autorisation
de son gardien ou propriétaire lorsque cette information est nécessaire pour
appliquer tout règlement adopté en vertu de la Loi.
SECTION IV : NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À
LA POSSESSION DES CIDENS
§1. NORMES APPLICABLES À TOUS LES CHIENS
ARTICLE 22
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de l'autorité
municipale ou son mandataire de sa résidence principale dans un délai de 30
jours de l'acquisition du chien, de 1'établissement de sa résidence principale dans
la ville de Bonaventure ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Dans les cas
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où un gardien et un propriétaire existent et n'habitent pas la même résidence, le
chien doit être enregistré à la résidence où il passe la majorité du temps.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1o s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un
éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien ;
2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire,
un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de
recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute
personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité
de l'animal (chapitre B-3.1).
Le propriétaire ou gardien d'un
chien doit acquitter les frais annuels
d'enregistrement fixés par la Ville.
ARTICLE 23
Sauf pour les éleveurs de chiens et les entités mentionnées au paragraphe 2 du
2eme alinéa de 1'article 21, plus de deux chiens ne peuvent cohabiter à une même
adresse sur le territoire de la Ville.
ARTICLE 24
Les frais d'enregistrements de chiens sont de 20 $par année par chien.
Les frais pour les éleveurs sont de 20 $/chiens jusqu'à un maximum de 100 $.
Tous les chiens appartenant à un éleveur doivent quand même être enregistré et
porter une médaille.
ARTICLE 25
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce
dernier, les renseignements et documents suivants:
1o son nom et ses coordonnées;
2o la race ou le type, le sexe, la couleur, 1'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3° Lorsqu'exigé par règlement, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la
rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce,
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ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la
stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
4° s'il y a lieu, le nom des autorités municipales où le chien a déjà été enregistré
ainsi que toute décision à 1'égard du chien ou à son égard rendue par une autorité
municipale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant
les chiens.
ARTICLE 26
L'enregistrement d'un chien dans la Ville subsiste tant que le chien et son
propriétaire ou gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la Ville de toute modification
aux renseignements fournis en application de l'article 24.
ARTICLE 27
La Ville remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille
comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille
remise par la Ville afin d'être identifiable en tout temps.
ARTICLE 28
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité
canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de
dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps,
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
ARTICLE 29
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre
que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément.
ARTICLE 30
Un chien ne peut se trouver dans un lieu public où leur présence est
spécifiquement interdite par une résolution du Conseil municipal et où une affiche
est installée.
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§2. Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
ARTICLE 31
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut
vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-
indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire
ARTICLE 32
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un
enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une
personne âgée de 18 ans et plus.
ARTICLE 33
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un
dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé
ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. L'installation de toute clôture devra
être conforme au règlement d'urbanisme en vigueur. En outre, une affiche doit
également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se
présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
Cette affiche sera fournie par la Ville et doit être installée telle quelle et
maintenue en bon état.
ARTICLE 34
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter
en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 rn, sauf dans une aire d'exercice
canin.
SECTION V - INSPECTION ET SAISIE
§1. Inspection
ARTICLE 35
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un
inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un
lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions:
1o pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
3o procéder à 1'examen de ce chien;
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4o prendre des photographies ou des enregistrements;
5o exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document,
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs
à l'application du présent règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant
son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
ARTICLE 36
Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve
dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des
lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-
champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec
l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition
délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur
énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation,
autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce
chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce
mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de
procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix
magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du
deuxième alinéa.
ARTICLE 37
L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui
s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
§2. Saisie
ARTICLE 38
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Un inspecteur peut saisir un chien dont le propriétaire ou le gardien a sa
résidence principale sur son territoire aux fins suivantes:
1o le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article
9lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique;
2° le soumettre à l'examen exigé par la Ville lorsque son propriétaire ou gardien
est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu
de l'article 10;
3o faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville en vertu du présent règlement
lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de 1'article 18 pour s'y conformer est
expiré.
ARTICLE 39
L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. ll peut détenir le chien saisi ou en
confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un
refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une
personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien- être et la sécurité de l'animal (chapitre B-
3.1).
ARTICLE 40
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire ou gardien, sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance
rendue en vertu du premier alinéa de l'article 14 ou du paragraphe 2° ou 3° du
premier alinéa de l'article 15 ou si la Ville rend une ordonnance en vertu d'une
de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une
ou l'autre des situations suivantes:
1o dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est
d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès
que l'ordonnance a été exécutée;
2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le
chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant 1'expiration de ce délai,
si 1'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement
dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.
ARTICLE 41
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou
gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi
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que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, 1'euthanasie ou la
disposition du chien.
ARTICLE 42
Tout chien errant recueilli par l'inspecteur sera gardé par celui-ci selon les
modalités de l'article 38 et les frais encourus pour ce faire devront être remboursés
et payés par le propriétaire ou gardien connu de ce chien.
Dans le cas où le propriétaire est inconnu, la Ville doit supporter les frais
associés à la gestion du chien à même son fonds général.
Après un délai de 48h, si un chien dont le propriétaire est inconnu n'est pas
réclamé, il devient propriété de la Ville et celle-ci peut ;
a)
le donner à un organisme canin;
b) le faire euthanasier;
c) en disposer selon les meilleures pratiques.
SECTION VI - DISPOSITIONS PÉNALES Article 43.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 10 ou ne se
conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 14 ou 15 est passible
d'une amende de 1 000$ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2
000 $à 20 000 $,dans les autres cas.
ARTICLE 44
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles
21, 22, 24,27 et 28 est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
ARTICLE 45
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 29 à 31 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 46
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 47 et 48
sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré
potentiellement dangereux.
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ARTICLE 47
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 33 à 36 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 48
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250$ à
750$, s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres
cas.
ARTICLE 49
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la Loi et des règlements en découlant, la
trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un
renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible
d'une amende de 500 $à 5 000 $.
ARTICLE 50
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la
présente section sont portés au double.
DISPOSITION ADMINISTRATIVES
ARTICLE 51
Le montant de l'amende imposée par le présent règlement est recouvré avec
frais sur poursuite sommaire conformément à la Loi sur les poursuites sommaires,
chapitre P-15, et ses amendements à date et cette amende recouvrée appartient à
la Ville.
ARTICLE 52
Abrogation de règlements antérieurs
Le présent règlement abroge toutes les versions antérieures de règlement
concernant les chiens, les chiens dangereux et l'élevage de chiens à l'exception
des règlements sur les nuisances.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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Adopté à la séance ordinaire du Conseil de la ville de Bonaventure tenue le 7 juin
2021.
Roch Audet
François Bouchard
Maire
Directeur
général
et
secrétaire-trésorier