Règlement numéro 2008-112 concernant les nuisances (property cleanliness/debris)
Boucherville, Quebec
· adopted 2008-12-09
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
DU RÈGLEMENT NO 2008-112
Règlement concernant les nuisances et remplaçant les règlements numéros
265, 560, 1607, 1608 et 1716, ainsi que leurs amendements
Mise à jour au : 8 novembre 2024
No du règlement
Date d'adoption
Entrée en vigueur
2008-112
2008-12-09
2008-12-13
2009-112-1
2009-09-15
2009-09-23
2012-112-2
2012-03-19
2012-03-28
2020-112-3
2020-04-06
2020-04-08
2024-112-4
2024-10-15
2024-10-22
Le lecteur est avisé que le présent document est une codification
administrative du règlement. Il intègre les modifications apportées par les
règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n'a aucune valeur légale.
Seules les copies du règlement revêtues du sceau de la Ville et signées par
le greffier de la Ville ont une valeur légale. Toute erreur ou omission dans
cette version ne pourra être opposable à la Ville.
Ville de Boucherville
Codification administrative - Règlement n° 2008-112
ii
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES .............................................................................. ii
ARTICLE 1 ...................................................................................................... 5
DÉFINITIONS ................................................................................................. 5
ARTICLE 2 ...................................................................................................... 5
PROPRETÉ .................................................................................................... 6
ARTICLE 3 ...................................................................................................... 6
ARTICLE 4 ...................................................................................................... 6
ARTICLE 5 ...................................................................................................... 6
ARTICLE 6 ...................................................................................................... 6
ARTICLE 7 ...................................................................................................... 6
ARTICLE 8 ...................................................................................................... 6
ARTICLE 9 ...................................................................................................... 6
ARTICLE 10 .................................................................................................... 7
ARTICLE 11 .................................................................................................... 7
ARTICLE 12 .................................................................................................... 7
ARTICLE 13 .................................................................................................... 7
ARTICLE 14 .................................................................................................... 7
ARTICLE 14.1 ................................................................................................. 8
ARTICLE 15 .................................................................................................... 8
ARTICLE 16 .................................................................................................... 8
FEU ................................................................................................................. 8
ARTICLE 17 .................................................................................................... 8
ARTICLE 18 .................................................................................................... 8
ARTICLE 19 .................................................................................................... 8
EMPRISE MUNICIPALE ................................................................................. 8
ARTICLE 20 .................................................................................................... 8
ARTICLE 21 .................................................................................................... 9
ARTICLE 22 .................................................................................................... 9
Ville de Boucherville
Codification administrative - Règlement n° 2008-112
iii
ANIMAUX ....................................................................................................... 9
ARTICLE 23 .................................................................................................... 9
ARTICLE 24 .................................................................................................... 9
ARTICLE 25 .................................................................................................... 9
ARTICLE 26 .................................................................................................... 9
ARTICLE 27 .................................................................................................... 9
ARTICLE 28 .................................................................................................... 9
BRUIT ........................................................................................................... 10
ARTICLE 29 .................................................................................................. 10
ARTICLE 30 .................................................................................................. 10
ARTICLE 31 .................................................................................................. 10
ARTICLE 32 .................................................................................................. 10
ARTICLE 33 .................................................................................................. 10
ARTICLE 34 .................................................................................................. 11
ARTICLE 35 .................................................................................................. 11
ARTICLE 36 .................................................................................................. 11
ARTICLE 37 .................................................................................................. 11
ARTICLE 38 .................................................................................................. 11
ARTICLE 39 .................................................................................................. 12
ARTICLE 40 .................................................................................................. 12
ARTICLE 41 .................................................................................................. 12
AUTRES NUISANCES ................................................................................. 12
ARTICLE 42 .................................................................................................. 12
ARTICLE 42.1 ............................................................................................... 13
ARTICLE 42.2 ............................................................................................... 13
Dispositions générales .................................................................................. 13
ARTICLE 43 .................................................................................................. 13
ARTICLE 44 .................................................................................................. 14
ARTICLE 45 .................................................................................................. 14
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iv
ARTICLE 46 .................................................................................................. 14
ARTICLE 47 .................................................................................................. 15
ARTICLE 47.1 ............................................................................................... 16
ARTICLE 47.2 ............................................................................................... 16
ARTICLE 47.3 ............................................................................................... 17
ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................ 17
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RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ET REMPLAÇANT LES
RÈGLEMENTS NUMÉROS 265, 560, 1607, 1608 ET 1716, AINSI QUE
LEURS AMENDEMENTS
Le conseil municipal décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le présent règlement remplace les règlements numéros 265,
560, 1607, 1608 et 1716, ainsi que leurs amendements.
DÉFINITIONS
ARTICLE 2
AMÉNAGEMENT PAYSAGER : arrangement planifié et organisé à
l'aide de végétaux, fleurs, arbustes et arbres afin d'améliorer
l'aspect visuel d'une propriété.
ANIMAL SAUVAGE : les animaux, qui à l'état sauvage ou
habituellement vivent dans les bois, dans les déserts ou
dans les forêts.
BRUIT : un son ou un ensemble de sons, harmonieux ou non,
perceptibles par l'ouïe.
EMPLACEMENT : espace de terre d'un seul terrain, formé d'un
ou de plusieurs lots ou de parties de lots contigües identifiés
sauf lorsqu'ils sont traversés par une voie ferrée ou par une
ligne de transport d'énergie.
ENDROIT PUBLIC : rue, ruelle, parc, parc-école, square, place
publique, voie publique, station de métro, terminus
d'autobus, y compris les trottoirs, bordures, terre-pleins,
voies cyclables, l'emprise excédentaire de la voie publique,
stationnement de même que tout autre endroit privé ou
publics accessible au public sur invitation expresse ou
tacite.
VÉGÉTATION : ensemble de végétaux qui croissent dans un
lieu donné.
VÉHICULE HORS ROUTE : véhicule auquel s'applique la Loi sur
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les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2).
(2020-112-3, art. 1)
PROPRETÉ
ARTICLE 3
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur, ou dans tout
immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices,
du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres
matières malsaines et nuisibles est prohibé.
ARTICLE 4
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter ailleurs que dans
les endroits prévus à cette fin, des débris de construction, de
la ferraille, de la cendre, des déchets, des détritus, du papier,
des bouteilles vides, de la vitre, des pneus usagés, des
déchets quelconques ou des substances nauséabondes sur
ou dans tout immeuble est prohibé.
ARTICLE 5
Le fait de jeter ou de déposer tout déchet ou toute matière
dans ou sur les berges d'un cours d'eau, un fossé, un étang
ou un bassin est prohibé.
ARTICLE 6
Le fait de déposer ou de laisser dans, ou sur tout immeuble,
un ou plusieurs véhicules et automobiles hors d'état de
fonctionnement est prohibé.
ARTICLE 7
L'usage d'un emplacement pour la mise au rebut
d'automobiles ou de partie d'automobiles sauf si autorisé par
la
règlementation
d'urbanisme
en
vigueur
dans
la
municipalité est prohibé.
ARTICLE 8
Le fait de laisser pousser, sur un emplacement vacant
desservi, de la végétation d'une hauteur supérieure à trente
(30) centimètres est prohibé.
ARTICLE 9
Le fait de laisser pousser, sur un emplacement construit, de
la végétation d'une hauteur supérieure à quinze (15)
centimètres à l'exception des aménagements paysagers est
prohibé.
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ARTICLE 10
Le fait de laisser pousser, sur un emplacement vacant non
desservi, de la végétation d'une hauteur supérieure à 30
centimètres sur une bande de trente (30) mètres de large en
bordure de toute limite adjacente à un terrain occupé par un
bâtiment principal ou à l'emprise d'une voie publique est
prohibé.
ARTICLE 11
Le fait de laisser pousser, sur un immeuble, de l'herbe à
poux (Ambrosia sp.) jusqu'à la formation des fleurs est
prohibé.
Le fait de laisser pousser, sur un immeuble, de l'herbe à la
puce (Rhus radicans) est prohibé.
(2008-112; 2009-112-1, art. 1)
ARTICLE 12
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine
végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine
végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment
ailleurs que dans un contenant étanche fermé par un
couvercle lui-même étanche est prohibé.
ARTICLE 13
Le
fait
de
laisser
subsister,
sur
tout
terrain,
un
amoncellement ou une accumulation de terre, roche, sable,
gravier, glaise, pierre, souche, arbre, arbuste, végétaux ou
un mélange de ceux-ci sauf aux endroits déterminés par la
Ville est prohibé.
ARTICLE 14
Le fait de laisser, sur un terrain bâti ou non, une excavation,
une fosse, un trou, une fondation, un puits à ciel ouvert ou
partiellement ouvert est prohibé.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit, sans délai,
poser une clôture rigide d'au moins 1,5 mètre de hauteur
autour de telle excavation, fosse, trou, fondation, puits à ciel
ouvert ou partiellement ouvert ou, à défaut, combler et
niveler l'emplacement où existe une excavation, une fosse,
un trou, une fondation, un puits à ciel ouvert ou partiellement
ouvert.
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ARTICLE 14.1 Le fait de remblayer totalement ou partiellement une
piscine extérieure sans la démolir est prohibé.
Le fait d'enfouir ou de laisser dans le sol des débris de
démolition d'une piscine extérieure (béton, armature,
tuyauterie, parois, clôture, etc.) est prohibé.
(2012-112-2, art. 1)
ARTICLE 15
Tout emplacement vacant doit être libre en tout temps de
tout débris, d'amoncellement de toute sorte ou de nuisance
quelconque.
ARTICLE 16
Le fait de laisser des constructions, des structures ou parties
de constructions ou structures dans un état de mauvais
entretien de sorte que la pourriture, la rouille, la vermine
puissent s'y infiltrer et risquent de menacer, à la longue, la
sécurité et la santé publique ou constituent un danger est
prohibé.
FEU
ARTICLE 17
Le fait de brûler, à l'extérieur, du papier, du bois, des rebuts,
des déchets, des végétaux, des immondices ou toute autre
matière même dans un foyer extérieur est prohibé.
ARTICLE 18
Le fait, par toute personne, d'occasionner ou de permettre
l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière
ou de fumée dense provenant d'une cheminée ou de toute
autre source est prohibé.
ARTICLE 19
Le fait de faire ou de permettre qu'il soit fait un usage de
pétards ou de feux d'artifice sans l'autorisation expresse du
conseil est prohibé.
EMPRISE MUNICIPALE
ARTICLE 20
Le propriétaire est responsable de l'entretien de la partie de
l'emprise municipale contigüe à sa propriété.
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ARTICLE 21
À l'exception des fossés de rue, le fait de ne pas gazonner
l'emprise municipale contigüe à sa propriété est prohibé.
Toutefois, la partie du terrain correspondant à la largeur de
l'accès véhiculaire ou piétonnier à la propriété privée doit
être recouverte de béton bitumineux ou de tout autre
revêtement de surface conçus de manière à éviter le
soulèvement de toute poussière et les accumulations d'eau.
ARTICLE 22
Le fait de ne pas maintenir l'emprise municipale contigüe à
sa propriété, le trottoir et la bordure de rue en front de son
terrain,
libre
de
toute
construction,
obstruction
ou
empiètement non autrement autorisé est prohibé.
ANIMAUX
ARTICLE 23
L'élevage ou la garde de tout animal sauvage est prohibé.
ARTICLE 24
L'élevage ou la garde de tout animal de ferme, sauf sur une
ferme en exploitation, est prohibé.
ARTICLE 25
Il est prohibé de posséder ou d'avoir le contrôle ou la garde
de tout animal qui, de l'avis d'un médecin vétérinaire, est
atteint d'une maladie infectieuse transmissible à l'homme.
ARTICLE 26
Il est prohibé d'avoir, sous sa garde ou en sa possession, un
ou des animaux dont le chant intermittent ou les bruits
répétés troublent la paix du voisinage.
ARTICLE 27
Toute condition de nature à provoquer la présence de
vermine ou de rongeurs est prohibée.
ARTICLE 28
Le fait de nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres
oiseaux, des écureuils et des cerfs d'une manière ou en des
lieux qui pourraient encourager ces derniers à se rassembler
en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux
voisins ou endommager les constructions voisines est
prohibé.
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BRUIT
ARTICLE 29
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque
façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou
de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
le voisinage est prohibé.
ARTICLE 30
Tout bruit émis, en zones résidentielles et commerciales
telles que définies au Règlement d'urbanisme, dont
l'intensité est de 50 dBA ou plus à la limite du terrain d'où il
provient est prohibé.
ARTICLE 31
Tout bruit émis, en zones industrielles adjacentes à une
zone résidentielle telles que définies au Règlement
d'urbanisme, dont l'intensité est de 50 dBA ou plus à la limite
du terrain d'où il provient est prohibé.
Tout bruit émis, en zones industrielles telles que définies au
Règlement d'urbanisme, dont l'intensité est de 60 dBA ou
plus à la limite du terrain d'où il provient est prohibé.
ARTICLE 32
Le fait d'émettre ou de permettre que soit émis un bruit
susceptible d'être entendu sur une rue ou dans une place
publique, dans le but d'annoncer des marchandises, de faire
de la sollicitation ou d'attirer l'attention, est prohibé.
ARTICLE 33
Nul ne doit installer ou laisser installer, utiliser ou laisser
utiliser un haut-parleur ou un appareil amplificateur de sons
à l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons produits par un tel
haut-parleur
ou
un
tel
appareil
amplificateur
sont
susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le
repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher
l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
Il est cependant permis de faire du chant et de la musique,
d'utiliser les appareils et instruments mentionnés au
paragraphe précédent entre 9h00 et 21h00 durant la période
des fêtes, soit du 1er décembre au 7 janvier inclusivement.
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ARTICLE 34
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou
appareil amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice,
lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou cet
appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix,
la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens
ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété
dans le voisinage.
ARTICLE 35
Lorsqu'autorisé par le Règlement d'urbanisme ou le conseil
municipal, la présentation à l'extérieur d'un édifice, des
œuvres
musicales,
instrumentales
ou
vocales
préenregistrées ou non provenant d'un appareil de
reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur
place ou des spectacles, est permise jusqu'à 22h00.
ARTICLE 36
Le fait d'exécuter des travaux de construction, de réparations
ou de démolition d'un bâtiment ou partie de bâtiment, d'une
construction ou partie de construction d'une structure ou
partie de structure ou d'exécuter tout autre travail sur un
immeuble nécessitant des appareils mécaniques ou tout
autre appareil qui fait du bruit, entre 22h00 et 7h00 du lundi
au vendredi, entre 22h00 et 8h00 le samedi et entre 22h00
et 9h00 le dimanche et les jours fériés est prohibé.
ARTICLE 37
Le fait d'utiliser une machine ou un instrument motorisé ou
non servant à l'exécution de travaux domestiques, de
travaux d'entretien ou d'aménagement de parterre ou jardin,
entre 22h00 et 7h00 du lundi au vendredi et entre 22h00 et
9h00 le samedi et le dimanche, de façon à ce que le bruit
émis trouble la paix du voisinage est prohibé.
La restriction mentionnée au paragraphe précédent ne
s'applique pas à l'utilisation des chasse-neige ou des
souffleuses à neige lorsque les conditions météorologiques
l'exigent.
ARTICLE 38
Le fait de troubler la paix et la tranquillité du voisinage par ou
à l'occasion de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice
de
son
industrie,
commerce,
métier
ou
occupation
quelconque est prohibé.
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ARTICLE 39
Le fait d'effectuer ou de faire effectuer des activités de
chargement ou de déchargement de même que de faire la
collecte de conteneurs entre 22h00 et 7h00 pour des
commerces ou industries exerçant leurs activités sur des
terrains situés à moins de cinquante (50) mètres d'une zone
résidentielle est prohibé.
ARTICLE 40
1° L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier
ou provenant d'un équipement qui y est attaché, y
compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule
est stationné entre 22h00 et 7h00 le lendemain, sur un
terrain compris dans une zone résidentielle ou sur un
terrain compris dans une zone commerciale ou
industrielle située à moins de cinquante (50) mètres
d'une zone résidentielle est prohibé;
2° L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier
ou provenant d'un équipement qui y est attaché, y
compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule
est stationné pendant plus de dix (10) minutes entre
7h00 et 22h00 sur un terrain compris dans une zone
résidentielle ou sur un terrain compris dans une zone
commerciale ou industrielle situé à moins de cinquante
(50) mètres d'une zone résidentielle est prohibé.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur
lequel est stationné avec son accord un véhicule visé
par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa
contrevient au présent règlement au même titre que le
propriétaire ou le locataire du véhicule routier.
ARTICLE 41
Le fait de faire fonctionner le moteur d'un véhicule hors route
de façon stationnaire à une vitesse susceptible de causer un
bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité du
voisinage est prohibé.
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 42
La projection de lumière en dehors du terrain où se trouve la
source de lumière, susceptible de causer un danger public
ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain
autre que celui d'où émane la lumière, est prohibé.
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ENDROITS PUBLICS FERMÉS OU À ACCÈS RESTREINT
ARTICLE 42.1
a) Constitue une nuisance et est interdit le fait, pour
quiconque, de se trouver dans un endroit public qui est
fermé ou dont l'accès est restreint, par décision du
gouvernement fédéral, du gouvernement provincial ou de la
Ville, dans le cadre de l'application de toute loi visant la
protection de la santé ou de la sécurité publique, autrement
qu'aux conditions énoncées par cette décision.
b) Aux fins d'application du paragraphe a), sont présumées
être des lois visant la protection de la santé ou la sécurité du
public, notamment la Loi sur la mise en quarantaine (L.C.
2005, ch. 20), la Loi sur la santé publique (RLRQ, c. S-2.2)
et la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3).
c) Aux fins d'application du paragraphe a), sont présumées
être
des
décisions
du
gouvernement
fédéral,
du
gouvernement provincial ou de la Ville, notamment tout
décret, ordonnance, arrêté ou décision pris par toute
personne ou organisme qu'ils désignent pour ce faire.
(2020-112-3, art. 1)
INJURES
ARTICLE 42.2
Constitue une nuisance et est interdit le fait par
quiconque de blasphémer, d'injurier ou d'insulter un
agent de la paix, un élu municipal ou un fonctionnaire ou
employé municipal, à tout endroit et par tout mode de
communication, notamment sur les médias sociaux.
L'infraction prévue au premier alinéa est présumée avoir
été commise au domicile professionnel de l'agent de la
paix, l'élu municipal ou le fonctionnaire ou employé
municipal visé par le blasphème, l'injure ou l'insulte.
(2020-112-3, art. 1)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 43
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont
réputées constituer une nuisance.
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ARTICLE 44
La Ville, ses représentants, mandataires ou contractants ne
sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 45
Le conseil autorise, de façon générale, les représentants
du service de police de l'agglomération de Longueuil, de la
Direction du développement urbain de la Ville de
Boucherville et de la Direction des travaux publics et des
approvisionnements à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement et autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette
fin; ces personnes sont chargées de l'application du
présent règlement.
Les responsables de l'application du présent règlement
sont autorisés à :
a)
Étudier toutes les plaintes et prendre les dispositions
et les mesures nécessaires pour faire cesser toute
violation au présent règlement;
b)
Visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute
propriété mobilière et immobilière ainsi que l'intérieur
et l'extérieur de toute maison, de tout bâtiment ou de
tout édifice, pour constater si le présent règlement y
est exécuté et tout propriétaire, locataire ou occupant
de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit
les laisser y pénétrer;
c)
Exécuter ou faire exécuter les travaux exigés par le
présent règlement aux frais du propriétaire à défaut
par lui de se conformer à ces dispositions;
d)
Accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution
du présent règlement.
ARTICLE 46
Toute dépense engagée en vertu de l'application du présent
règlement sera facturée au propriétaire dès que le coût sera
établi selon la tarification établie par le conseil. La somme
ainsi dépensée est considérée comme étant une créance
privilégiée sur le terrain recouvrable de la même manière
qu'une taxe spéciale.
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AMENDES
ARTICLE 47
Commets une infraction au présent règlement :
-
quiconque contrevient à une quelconque disposition
du présent règlement;
-
quiconque conseille, encourage ou incite une autre
personne à faire une chose qui contrevient à une
quelconque disposition du présent règlement;
-
quiconque accomplit ou omet d'accomplir une chose
ayant pour effet d'aider une autre personne à
contrevenir à une quelconque disposition du présent
règlement;
-
tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété
immobilière ou mobilière qui cause, tolère ou laisse
subsister une contravention au présent règlement ou
dont la propriété qu'il possède, loue ou occupe n'est
pas conforme à l'une de ses dispositions.
-
quiconque refuse à un responsable de l'application du
présent règlement l'accès à une propriété, un
bâtiment ou un édifice.
Quiconque commet une infraction au présent règlement est
passible de la même peine que celle prévue pour le
contrevenant, peu importe que celui-ci, de même que toute
autre personne ayant également commis l'infraction, ait été
ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Quiconque commet une infraction au présent règlement est
passible d'une amende minimale de 200 $ et d'une amende
maximale de 1 000 $, si le contrevenant est une personne
physique, ou d'une amende minimale de 400 $ et d'une
amende maximale de 2 000 $, s'il est une personne morale.
Dans tous les cas, l'amende pour une deuxième infraction
doit être au moins du double de l'amende minimale prévue
pour une première infraction et pour toute infraction
additionnelle, l'amende doit être au moins du double de
l'amende minimale prévue pour une deuxième infraction.
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Cependant, l'amende ne peut excéder 2 000 $, si le
contrevenant est une personne physique, ou 4 000 $, s'il est
une personne morale.
Pour chaque jour que continue une infraction, celle-ci est
considérée comme une infraction distincte et séparée et
passible d'une nouvelle amende.
Ni la délivrance d'un constat d'infraction, ni le paiement d'une
amende ou l'exécution du jugement en découlant ne
dispensent le contrevenant de se procurer un permis ou un
certificat exigé par le présent règlement ou n'empêchent la
Ville d'exercer tout autre recours pouvant lui appartenir afin
de faire respecter le présent règlement.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
ARTICLE 47.1 Malgré l'article 47, quiconque contrevient à l'article 42.1
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une
amende de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et
de 2 000 $ dans les autres cas.
Pour toute récidive, l'amende est de 2 000 $ dans le cas
d'une personne physique et de 4 000 $ dans les autres cas.
(2020-112-3, art. 1)
ARTICLE 47.2 Malgré l'article 47, quiconque contrevient à l'article 42.2
commet une infraction et est passible, en plus des frais,
d'une amende de 150 $ dans le cas d'une personne
physique et de 300 $ dans les autres cas.
Pour toute récidive, l'amende est de 300 $ dans le cas d'une
personne physique et de 600 $ dans les autres cas.
(2020-112-3, art. 1)
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ARTICLE 47.3 Malgré l'article 47, quiconque contrevient à l'article 4 commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une
amende de 500 $ dans le cas d'une personne physique et
de 750 $ dans les autres cas.
Pour toute récidive, l'amende est de 1 000 $ dans le cas
d'une personne physique et de 1 500 $ dans les autres cas.
(2024-112-4, art. 1)
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
ENTRÉE EN VIGUEUR