Règlement numéro 2026-479 encadrant les systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet

Boucherville, Quebec

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RÈGLEMENT NUMÉRO 2026-479 ______________________________________ RÈGLEMENT ENCADRANT LES SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET ______________________________________ CONSIDÉRANT que la municipalité considère qu'il est dans l'intérêt de sa population que puisse être autorisée sur son territoire l'installation des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection et des systèmes de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection, lorsque le moyen de désinfection est le rayonnement ultraviolet; CONSIDÉRANT que l'article 87.14.1 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) prévoit que sont prohibés sur tout le territoire les systèmes de traitement tertiaire avec désinfection ainsi que les systèmes de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection, lorsque le moyen de désinfection de ces systèmes est le rayonnement ultraviolet; CONSIDÉRANT que ce même article prévoit toutefois que cette interdiction peut être levée si la municipalité effectue l'entretien de ces systèmes; CONSIDÉRANT que la municipalité désire lever cette interdiction sur son territoire en prenant en charge de tels systèmes selon les modalités ci-après prévues, et que l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c C-47.1) lui octroie ces pouvoirs; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné lors d'une séance tenue le 27 avril 2026; Le conseil municipal décrète ce qui suit : ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long reproduit. ARTICLE 2 IMMEUBLES ASSUJETTIS Le règlement s'applique à tout bâtiment et lieu situé sur le territoire de la municipalité qui utilise un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ou un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par rayonnement ultraviolet et qui détient un permis en vertu de l'article 4 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. ARTICLE 3 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Entretien Un entretien tel que défini à l'article 1 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Fonctionnaire désigné Tout employé de la municipalité désigné pour l'application du présent règlement. Personne qui effectue l'entretien Personne mandatée par la municipalité pour effectuer l'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ou d'un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par rayonnement ultraviolet. Propriétaire Désigne le propriétaire en titre, ainsi que le possesseur, le locataire ou l'occupant de l'immeuble desservi par le système de traitement tertiaire. ARTICLE 4 ENTRETIEN PAR LA MUNICIPALITÉ L'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ou d'un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par rayonnement ultraviolet desservant les bâtiments et lieux au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées est effectué par la municipalité et ce, à compter de la date de réception des renseignements donnés par l'installateur ou de son mandataire tel que prévu à l'article 6 du présent règlement. L'entretien d'un tel système est effectué de façon à atteindre les performances attendues. Ce service d'entretien, effectué sous la responsabilité de la municipalité, n'exempte pas le propriétaire de ses responsabilités et de ses obligations vis-à-vis ledit système. ARTICLE 5 Le propriétaire doit respecter les lois, les règlements, les consignes et les recommandations qui s'appliquent à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien et à la réparation d'un tel système. Il doit notamment : 1) Appliquer les consignes établies dans le guide du propriétaire produit par le fabricant. 2) Veiller au bon fonctionnement du système en fonction de ses besoins et de l'intensité de son utilisation. 3) Aviser, dans les vingt-quatre (24) heures de sa connaissance, le fonctionnaire désigné de toute défectuosité ou mauvais fonctionnement du système. 4) Faire analyser, au moins une fois par période de six (6) mois, un échantillon de l'effluent du système afin d'établir la concentration, selon le cas, de coliformes fécaux ou de phosphore total, et transmettre les rapports d'analyse à la municipalité dans les trente (30) jours suivant leur réception. Il doit de plus conserver ces rapports pendant cinq (5) ans et, sur demande du ministre, les lui fournir. ARTICLE 6 L'installateur, ou son mandataire, d'un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet ou d'un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par rayonnement ultraviolet doit, dans les trente (30) jours de l'installation d'un tel système sur le territoire de la municipalité, transmettre à la municipalité, les renseignements concernant la localisation et la description du système, ainsi que les actions à poser et leur fréquence pour l'entretien d'un tel système. ARTICLE 7 À la réception de l'avis donné par l'installateur ou son mandataire, la municipalité transmet les renseignements reçus à la personne qui effectue l'entretien, lequel doit ensuite rédiger un échéancier des travaux d'entretien pour cet immeuble et le transmettre à la municipalité, et ce dans les trente (30) jours de la réception de l'avis d'installation donné par la municipalité. ARTICLE 8 PRÉAVIS À moins d'une urgence, la municipalité donne au propriétaire de l'immeuble un préavis d'au moins quarante-huit (48) heures avant toute visite du fonctionnaire désigné ou de la personne qui effectue l'entretien. ARTICLE 9 ACCESSIBILITÉ Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur le préavis qui lui a été transmis, prendre les mesures nécessaires afin de permettre au fonctionnaire désigné ou à la personne qui effectue l'entretien d'accéder au système et de l'entretenir. À cette fin, il doit notamment identifier de manière visible l'emplacement des ouvertures de son installation septique, dégager celles-ci de toute obstruction et permettre l'accès à tout espace contenant un interrupteur ou tout autre contrôle relié au système. ARTICLE 10 Si l'entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ou d'un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par rayonnement ultraviolet n'a pas pu être effectué pendant la période fixée sur le préavis mentionné à l'article 9, un deuxième préavis sera transmis afin de fixer une nouvelle période pendant laquelle l'entretien dudit système sera effectué. Si l'envoi du deuxième préavis est occasionné par le propriétaire, il doit alors acquitter les frais occasionnés par sa faute, selon le tarif établi au règlement de tarification en vigueur. ARTICLE 11 Lors de chaque entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ou d'un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par rayonnement ultraviolet, la personne qui effectue l'entretien complète un rapport qui indique, notamment, la date de l'entretien, le nom du propriétaire, l'adresse civique de l'immeuble où les travaux ont été effectués, une description des travaux réalisés et ceux qui doivent être complétés, le cas échéant. Sont également indiqués : le type, la capacité et l'état de l'installation septique. Si l'entretien n'a pu être effectué ou complété, le rapport doit en indiquer la cause, notamment lorsque le propriétaire refuse ou autrement ne permet pas l'accès à l'installation, ou s'il refuse que l'entretien soit effectué, ou lorsqu'il ne se conforme pas à l'article 9. Ce rapport doit être transmis à la municipalité dans les quinze (15) jours suivant la date mentionnée au préavis. La personne qui effectue l'entretien doit toutefois informer la municipalité, dans un délai de quarante-huit (48) heures, du défaut d'un propriétaire de brancher la lampe du système de désinfection par rayonnement ultraviolet. ARTICLE 12 PAIEMENT DES FRAIS Le propriétaire acquitte les frais de l'entretien dudit système effectué par la municipalité. Ces frais sont établis conformément aux tarifs prévus au règlement de tarification en vigueur. ARTICLE 13 TARIFICATION Le tarif couvrant les frais d'entretien d'un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet ou d'un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par rayonnement ultraviolet, ainsi que le tarif pour toute visite additionnelle sont établis au règlement de tarification en vigueur. ARTICLE 14 INSPECTION Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble pour s'assurer du respect du présent règlement. Tout propriétaire de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l'immeuble ainsi qu'à tout bâtiment s'y trouvant, et répondre à toute question relative à l'application du présent règlement. Le fonctionnaire désigné peut en outre examiner tout système de traitement tertiaire avec désinfection ou tout système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection, lorsque le moyen de désinfection est le rayonnement ultraviolet et, à cette fin, demander qu'il soit ouvert par le propriétaire. Le fonctionnaire désigné exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance sur la personne mandatée par la municipalité pour effectuer l'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ou d'un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par rayonnement ultraviolet. ARTICLE 15 DISPOSITIONS PÉNALES Le fonctionnaire désigné de l'application du présent règlement est autorisé à délivrer, au nom de la municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. ARTICLE 16 Quiconque contrevient ou permet de contrevenir au présent règlement ou qui autrement ne permet pas l'entretien du système ou refuse ou limite l'accès à l'immeuble ou à l'installation, commet une infraction et est passible : 1) Pour une première infraction, d'une amende de 500 $ dans le cas d'une personne physique, et de 1 000 $ dans le cas d'une personne morale. 2) Pour une première récidive, d'une amende de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique, et de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. 3) Pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 000 $ dans le cas d'une personne physique, et de 3 000 $ dans le cas d'une personne morale. La municipalité se réserve le droit d'exercer tout autre type de recours prévu par la Loi. Jean Martel, maire Marianna Ruspil, greffière