Règlement numéro 2026-479 encadrant les systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet
Boucherville, Quebec
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2026-479
______________________________________
RÈGLEMENT ENCADRANT LES SYSTÈMES
DE
TRAITEMENT
TERTIAIRE
AVEC
DÉSINFECTION
PAR
RAYONNEMENT
ULTRAVIOLET
______________________________________
CONSIDÉRANT que la municipalité considère qu'il est dans l'intérêt de sa
population que puisse être autorisée sur son territoire l'installation des
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection et des systèmes de
traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection, lorsque le moyen
de désinfection est le rayonnement ultraviolet;
CONSIDÉRANT que l'article 87.14.1 du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) prévoit que
sont prohibés sur tout le territoire les systèmes de traitement tertiaire avec
désinfection ainsi que les systèmes de traitement tertiaire avec
déphosphatation et désinfection, lorsque le moyen de désinfection de ces
systèmes est le rayonnement ultraviolet;
CONSIDÉRANT que ce même article prévoit toutefois que cette interdiction
peut être levée si la municipalité effectue l'entretien de ces systèmes;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire lever cette interdiction sur son
territoire en prenant en charge de tels systèmes selon les modalités ci-après
prévues, et que l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ c C-47.1) lui octroie ces pouvoirs;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné lors d'une séance tenue
le 27 avril 2026;
Le conseil municipal décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie
intégrante comme si au long reproduit.
ARTICLE 2
IMMEUBLES ASSUJETTIS
Le règlement s'applique à tout bâtiment et lieu situé
sur le territoire de la municipalité qui utilise un système
de
traitement
tertiaire
de
désinfection
par
rayonnement ultraviolet ou un système de traitement
tertiaire avec déphosphatation et désinfection par
rayonnement ultraviolet et qui détient un permis en
vertu de l'article 4 du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées.
ARTICLE 3
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, on entend par :
Entretien
Un entretien tel que défini à l'article 1 du Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées.
Fonctionnaire désigné
Tout employé de la municipalité désigné pour
l'application du présent règlement.
Personne qui effectue l'entretien
Personne mandatée par la municipalité pour effectuer
l'entretien d'un système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet ou d'un
système de traitement tertiaire avec déphosphatation
et désinfection par rayonnement ultraviolet.
Propriétaire
Désigne le propriétaire en titre, ainsi que le
possesseur, le locataire ou l'occupant de l'immeuble
desservi par le système de traitement tertiaire.
ARTICLE 4
ENTRETIEN PAR LA MUNICIPALITÉ
L'entretien d'un système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet ou d'un
système de traitement tertiaire avec déphosphatation
et
désinfection
par
rayonnement
ultraviolet
desservant les bâtiments et lieux au sens du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées est effectué par la
municipalité et ce, à compter de la date de réception
des renseignements donnés par l'installateur ou de
son mandataire tel que prévu à l'article 6 du présent
règlement.
L'entretien d'un tel système est effectué de façon à
atteindre les performances attendues.
Ce service d'entretien, effectué sous la responsabilité
de la municipalité, n'exempte pas le propriétaire de
ses responsabilités et de ses obligations vis-à-vis ledit
système.
ARTICLE 5
Le propriétaire doit respecter les lois, les règlements,
les
consignes
et
les
recommandations
qui
s'appliquent à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien
et à la réparation d'un tel système. Il doit notamment :
1) Appliquer les consignes établies dans le guide du
propriétaire produit par le fabricant.
2) Veiller au bon fonctionnement du système en
fonction de ses besoins et de l'intensité de son
utilisation.
3) Aviser, dans les vingt-quatre (24) heures de sa
connaissance, le fonctionnaire désigné de toute
défectuosité ou mauvais fonctionnement du
système.
4) Faire analyser, au moins une fois par période de
six (6) mois, un échantillon de l'effluent du
système afin d'établir la concentration, selon le
cas, de coliformes fécaux ou de phosphore total,
et transmettre les rapports d'analyse à la
municipalité dans les trente (30) jours suivant leur
réception. Il doit de plus conserver ces rapports
pendant cinq (5) ans et, sur demande du ministre,
les lui fournir.
ARTICLE 6
L'installateur, ou son mandataire, d'un système de
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement
ultraviolet ou d'un système de traitement tertiaire avec
déphosphatation et désinfection par rayonnement
ultraviolet doit, dans les trente (30) jours de
l'installation d'un tel système sur le territoire de
la municipalité, transmettre à la municipalité, les
renseignements concernant la localisation et la
description du système, ainsi que les actions à poser
et leur fréquence pour l'entretien d'un tel système.
ARTICLE 7
À la réception de l'avis donné par l'installateur ou
son
mandataire,
la
municipalité
transmet
les
renseignements reçus à la personne qui effectue
l'entretien, lequel doit ensuite rédiger un échéancier
des travaux d'entretien pour cet immeuble et le
transmettre à la municipalité, et ce dans les trente (30)
jours de la réception de l'avis d'installation donné par
la municipalité.
ARTICLE 8
PRÉAVIS
À moins d'une urgence, la municipalité donne au
propriétaire de l'immeuble un préavis d'au moins
quarante-huit (48) heures avant toute visite du
fonctionnaire désigné ou de la personne qui effectue
l'entretien.
ARTICLE 9
ACCESSIBILITÉ
Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur le
préavis qui lui a été transmis, prendre les mesures
nécessaires afin de permettre au fonctionnaire
désigné ou à la personne qui effectue l'entretien
d'accéder au système et de l'entretenir.
À cette fin, il doit notamment identifier de manière
visible l'emplacement des ouvertures de son
installation septique, dégager celles-ci de toute
obstruction et permettre l'accès à tout espace
contenant un interrupteur ou tout autre contrôle relié
au système.
ARTICLE 10
Si l'entretien du système de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet ou d'un
système de traitement tertiaire avec déphosphatation
et désinfection par rayonnement ultraviolet n'a pas pu
être effectué pendant la période fixée sur le préavis
mentionné à l'article 9, un deuxième préavis sera
transmis afin de fixer une nouvelle période pendant
laquelle l'entretien dudit système sera effectué.
Si l'envoi du deuxième préavis est occasionné par le
propriétaire, il doit alors acquitter les frais occasionnés
par sa faute, selon le tarif établi au règlement de
tarification en vigueur.
ARTICLE 11
Lors de chaque entretien d'un système de traitement
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
ou d'un système de traitement tertiaire avec
déphosphatation et désinfection par rayonnement
ultraviolet, la personne qui effectue l'entretien
complète un rapport qui indique, notamment, la date
de l'entretien, le nom du propriétaire, l'adresse civique
de l'immeuble où les travaux ont été effectués, une
description des travaux réalisés et ceux qui doivent
être complétés, le cas échéant.
Sont également indiqués : le type, la capacité et l'état
de l'installation septique.
Si l'entretien n'a pu être effectué ou complété, le
rapport doit en indiquer la cause, notamment lorsque
le propriétaire refuse ou autrement ne permet pas
l'accès à l'installation, ou s'il refuse que l'entretien soit
effectué, ou lorsqu'il ne se conforme pas à l'article 9.
Ce rapport doit être transmis à la municipalité dans les
quinze (15) jours suivant la date mentionnée au
préavis. La personne qui effectue l'entretien doit
toutefois informer la municipalité, dans un délai de
quarante-huit (48) heures, du défaut d'un propriétaire
de brancher la lampe du système de désinfection par
rayonnement ultraviolet.
ARTICLE 12
PAIEMENT DES FRAIS
Le propriétaire acquitte les frais de l'entretien dudit
système effectué par la municipalité. Ces frais sont
établis conformément aux tarifs prévus au règlement
de tarification en vigueur.
ARTICLE 13
TARIFICATION
Le tarif couvrant les frais d'entretien d'un système de
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement
ultraviolet ou d'un système de traitement tertiaire avec
déphosphatation et désinfection par rayonnement
ultraviolet, ainsi que le tarif pour toute visite
additionnelle sont établis au règlement de tarification
en vigueur.
ARTICLE 14
INSPECTION
Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à
examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble
pour s'assurer du respect du présent règlement. Tout
propriétaire de cet immeuble doit le recevoir, lui
donner accès à l'immeuble ainsi qu'à tout bâtiment s'y
trouvant, et répondre à toute question relative à
l'application du présent règlement.
Le fonctionnaire désigné peut en outre examiner tout
système de traitement tertiaire avec désinfection
ou tout système de traitement tertiaire avec
déphosphatation et désinfection, lorsque le moyen de
désinfection est le rayonnement ultraviolet et, à cette
fin, demander qu'il soit ouvert par le propriétaire.
Le fonctionnaire désigné exerce également un
pouvoir de contrôle et de surveillance sur la personne
mandatée par la municipalité pour effectuer l'entretien
d'un système de traitement tertiaire de désinfection
par rayonnement ultraviolet ou d'un système
de traitement tertiaire avec déphosphatation et
désinfection par rayonnement ultraviolet.
ARTICLE 15
DISPOSITIONS PÉNALES
Le fonctionnaire désigné de l'application du présent
règlement est autorisé à délivrer, au nom de la
municipalité, des constats d'infraction pour toute
infraction au présent règlement.
ARTICLE 16
Quiconque contrevient ou permet de contrevenir au
présent règlement ou qui autrement ne permet pas
l'entretien du système ou refuse ou limite l'accès à
l'immeuble ou à l'installation, commet une infraction et
est passible :
1) Pour une première infraction, d'une amende
de 500 $ dans le cas d'une personne physique,
et de 1 000 $ dans le cas d'une personne morale.
2) Pour une première récidive, d'une amende
de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique,
et de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale.
3) Pour toute récidive additionnelle, d'une amende
de 2 000 $ dans le cas d'une personne physique,
et de 3 000 $ dans le cas d'une personne morale.
La municipalité se réserve le droit d'exercer tout autre
type de recours prévu par la Loi.
Jean Martel, maire
Marianna Ruspil, greffière