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2022-04-20
159-97 - Concernant les chiens
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE BRÉBEUF
RÈGLEMENT 159-97
RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS
ATTENDU QU'il y a lieu de réviser complètement les normes et règles concernant la garde
d'animaux de compagnie sur notre territoire;
ATTENDU QUE le conseil désire imposer aux propriétaires de chiens l'obligation de se procurer une
licence et désire fixer un tarif pour l'obtention de cette licence dans le but d'assurer des revenus
suffisants afin de financer les coûts de la présente réglementation;
ATTENDU QUE le conseil désire de plus décréter que certaines situations ou faits constituent une
nuisance et désire les prohiber;
ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance du 13
janvier 1997;
POUR CES MOTIFS
IL EST ORDONNÉ, STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT COMME SUIT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient:
"chenil":
Toute personne gardant sur le territoire de la municipalité 5 chiens et plus
de plus de 3 mois est considérée comme exploitant d'un chenil.
"chien-guide":
Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel.
"contrôleur":
Outre les officiers municipaux, la ou les personnes physiques ou morales,
sociétés ou organismes que le conseil de la municipalité a, par résolution,
chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement.
"dépendance":
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est
situé l'unité d'occupation, ou qui y est contigu.
"gardien":
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne
refuge à un animal, ou le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle
était le maître, ou une personne qui fait la demande de licence tel que prévu
au présent règlement.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où il vit.
"personne":
Désigne autant les personnes physiques que les personnes morales.
"municipalité"
Indique la municipalité de Brébeuf.
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"parc":
Un espace public de terrain principalement réservé comme endroit de
verdure servant pour la détente ou la promenade.
"terrain de jeux":
Un espace public de terrain, incluant les plages , principalement aménagé
pour la pratique de sports, pour le loisir et la baignade.
"unité d'occupation":
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielles, commerciale ou industrielle.
ARTICLE 2
ENTENTE
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant tels
personnes ou organisme à percevoir le coût des licences de chiens et à appliquer en tout ou en
partie le présent règlement.
Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des licences et
d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement, est appelé aux fins des présentes le
contrôleur.
ARTICLE 3
APPLICATION DU RÈGLEMENT
Les officiers municipaux et le(s) contrôleur(s) sont chargés de l'application du présent règlement.
ARTICLE 4
POUVOIRS DES VISITES
Les officiers municipaux et le(s) contrôleur(s) sont autorisés à visiter et examiner, entre 7h et 19h,
toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment
ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire
ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et
répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
CHAPITRE II
GARDE DES CHIENS
ARTICLE 5
Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances doit
être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc...) l'empêchant de sortir de
ce terrain.
ARTICLE 6
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur
une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du propriétaire de l'animal.
ARTICLE 7
Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse sauf lorsque le chien se
trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances; dans ce
dernier cas, l'article 5 s'applique.
Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse de maximum 1.85 m de
longueur sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire
ou ses dépendances; dans ce dernier cas, l'article 5 s'applique. Les chiens de 20 kilos et plus
doivent être munis d'un harnais ou un licou.
(amendé 159-97-5, mai 2020)
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CHAPITRE III LICENCE OBLIGATOIRE
ARTICLE 8
Nul ne peut garder un ou des chiens vivant habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité,
à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent
règlement, pour chaque chien dont il est propriétaire
Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens ayant plus de 3 mois d'âge.
ARTICLE 9
Le gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit, le 1er janvier de chaque année, obtenir
une licence pour ce chien.
ARTICLE 10
La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er janvier au
31 décembre. Cette licence est incessible et non remboursable.
ARTICLE 11
La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de vingt dollars (20,00$) par chien Cette
somme n'est ni divisible, ni remboursable.
La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien-guide, sur
présentation d'un certificat médical attestant la cécité de cette personne.
ARTICLE 12
Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er janvier , son gardien
doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les huit (8) jours suivant le jour où le
chien devient sujet à l'application du présent règlement.
ARTICLE 13
L'obligation prévue à l'article 10 d'obtenir une licence s'applique intégralement aux chiens ne vivant
pas habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité mais qui y son amenés, avec les
ajustements suivants :
A. Si ce chien est déjà muni d'une licence émise par une autre municipalité et valide et non expirée,
la licence prévue par l'article 10 ne sera obligatoire que si le chien est gardé dans la municipalité
pour une période excédant soixante (60) jours consécutifs.
B. Dans tous les autres cas, ce chien devra être muni d'une licence prévue à l'article 11 selon les
conditions établies au présent règlement.
ARTICLE 14
Toute demande de licence doit indiquer les noms, prénom, date de naissance, adresse et numéro
de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que
toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas
échéant.
Toute demande de licence doit indiquer les noms, prénom, adresse et numéro de téléphone de la
personne qui fait la demande, ainsi que la race, et le sexe du chien, de même que toutes les
indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, poids, année de
naissance, couleurs et sa provenance. En cas de chien potentiellement dangereux le vaccin contre
la rage, stérilisation et micropuce avec le numéro.
(amendé 159-97-5, mai 2020)
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ARTICLE 15
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant
du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
ARTICLE 16
Contre paiement du prix, les officiers municipaux ou le(s) contrôleur(s) remettent au gardien une
licence indiquant le numéro d'enregistrement de ce chien.
Cette licence demeure la même à chaque année de son renouvellement.
ARTICLE 17
Le chien doit porter cette licence en tout temps.
ARTICLE 18
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance, adresse et
numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une
licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien.
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance, adresse et
numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une
licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien dans l'article 14.
(amendé 159-97-5, mai 2020)
ARTICLE 19
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut
en obtenir une autre gratuitement en s'adressant au bureau de la municipalité (Amendé Règlement
159-96-1, article 2, 07/07/97)
ARTICLE 20
Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être capturé par le contrôleur
ou un officier municipal et gardé dans l'enclos public de la municipalité.
CHAPITRE IV LES CHENILS
ARTICLE 21
Les dispositions concernant les chenils doivent être conforme au règlement de zonage 2002-02.
Les chenils doivent être tenus de façon à éviter les bruits et les odeurs nauséabondes.
CHAPITRE V
LES NUISANCES
ARTICLE 22
Les faits, actes et gestes ci-après constituent des nuisances et sont, à ce titre, prohibés:
A. Lorsqu'un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de
troubler la paix et le repos de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage.
B. L'omission pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever et de nettoyer
immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières
fécales de son chien.
C. Abrogé par le règlement 187-99
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ARTICLE 23
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée:
A. Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
B. Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être
humain ou un animal;
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée:
A.
Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage. La municipalité a l'autorité après réception
d'un rapport de médecine vétérinaire, de déclaré un chien potentiellement dangereux (chien qui a
mordu ou attaqué une personne ou animal et qui a infligé une blessure) ;
B.
Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un
être humain ou un animal
(amendé 159-97-5, mai 2020)
CHAPITRE VI CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHIEN ERRANT
ARTICLE 24
Le contrôleur peut abattre ou capturer et garder, dans l'enclos dont il a la charge, un chien errant
non muselé et jugé dangereux par le contrôleur.
ARTICLE 25
Le contrôleur peut capturer et garder, dans l'enclos dont il a la charge, tout chien errant.
ARTICLE 26
Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien capturé peut en reprendre
possession dans les trois (3) jours suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans préjudice
aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être
commises.(Amendé 159-97-2 6 juin 2005)
Si aucune licence n'a été émise pour le chien durant l'année en cours, conformément au présent
règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence
requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit chien pourra
être détruit ou vendu au profit de la municipalité, par le contrôleur.
Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien capturé peut en reprendre
possession dans les sept (7) jours suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans préjudice
aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être
commises.
Si aucune licence n'a été émise pour le chien durant l'année en cours, conformément au présent
règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence
requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit chien pourra
être détruit ou vendu au profit de la municipalité, par le contrôleur
(amendé 159-97-5, mai 2020)
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ARTICLE 27
Si le chien porte à son collier la licence requise par le présent règlement, le délai de trois (3) jours
mentionné à l'article précédent commence à courir à compter du moment où le contrôleur a envoyé
un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré de chien, à l'effet qu'il le détient
et qu'il en sera disposé après les trois (3) jours de la réception de l'avis.
Si le chien porte à son collier la licence requise par le présent règlement, le délai de sept (7) jours
mentionné à l'article précédent commence à courir à compter du moment où le contrôleur a envoyé
un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré de chien, à l'effet qu'il le détient
et qu'il en sera disposé après les sept (7) jours de la réception de l'avis.
(amendé 159-97-5, mai 2020)
ARTICLE 28 (Amendée le 3 août 2015 par le règlement 159-97-3; et Amendée à nouveau le 11 déc
2017 par 159-97-4)
Les frais de garde son fixés comme suit:
A)
75$ pour la cueillette de l'animal
B)
25$ pour chaque journée de garde (pension)
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.
ARTICLE 29
À l'expiration du délai mentionné aux article 29 et 30, selon le cas, le contrôleur est autorisé à
procéder à la destruction du chien ou à la vendre au profit de la municipalité.
À l'expiration du délai mentionné aux articles 29 et 30, selon le cas, le contrôleur est autorisé à
procéder à l'euthanasier par un médecin vétérinaire ou à vendre au profit de la municipalité. La
vente est priorisé par la municipalité.
(amendé 159-97-5, mai 2020)
CHAPITRE VII PÉNALITÉS
ARTICLE 30
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions du
présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs au présent
règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation, d'une amende minimale de
cent dollars (100$) et maximale de mille dollars (1 000$) pour une personne physique dans le cas
d'une première infraction, et d'une amende minimale de deux cents dollars (200$) et maximale de
deux mille dollars (2 000$) pour toute personne morale dans le cas d'une première infraction; s'il
s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de deux cents dollars (200$) et l'amende maximale est
de deux mille dollars (2 000$) pour une personne physique, et l'amende minimale est de quatre
cents dollars (400$) et l'amende maximale est de quatre mille dollars (4 000$) pour une personne
morale.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est
passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions du
présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs au présent
règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation, d'une amende minimale de
deux cent cinquante dollars (250$) et maximale de deux mille cinq cent dollars (2500$) pour une
personne physique dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de cinq cents
dollars (500$) et maximale de cinq mille dollars (5000$) pour toute personne morale dans le cas
d'une infraction;
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Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est
passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
(amendé 159-97-5, mai 2020)
ARTICLE 31
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les
droits et pouvoirs du Conseil de la municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa
disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde
fixé par le présent règlement.
ARTICLE 32
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en
conséquence le contrôleur à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
ARTICLE 33
Le présent règlement abroge le règlement 103-88
ARTICLE 34
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Signé Marc L'Heureux
Signé Annie Bellefleur
Maire
Secrétaire-trésorière
Règlement 159-97
Règlement 159-97-1
Avis de motion: 13 janvier 1997
Avis de motion: 2 juin 1997
Adoption: 3 février 1997
Adoption: 7 juillet 1997
Avis public: 5 février 1997
Avis public
En vigueur: 5 février 1997
En vigueur:
Règlement 187-99
Règlement 159-97-2
Avis de motion: 2 novembre 1998
Avis de motion: 2 mai 2005
Adoption: 7 juin 1999
Adoption: 6 juin 2005
Avis public: 11 juin 1999
Avis public: 8 juin 2005
En vigueur: 11 juin 1999
En vigueur: 8 juin 2005
Règlement 159-97-3
Avis de motion: 6 juillet 2015
Adoption: 3 août 2015
Avis public: 4 août 2015
En vigueur: 4 août 2015
Règlement 159-97-4
Avis de motion: 4 décembre 2017
Projet de règlement : 4 décembre 2017
Adoption: 11 décembre 2017
Avis public: 12 décembre 2017
En vigueur: 1er janvier 2018
Règlement 159-97-5
Avis de motion: 6 avril 2020
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Projet de règlement : 6 avril 2020
Adoption: 4 mai 2020
Avis public: 5 mai 2020
En vigueur: 5 mai 2020