Règlement 159-97 concernant les chiens

Brébeuf, Quebec

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2022-04-20 159-97 - Concernant les chiens 1 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DE BRÉBEUF RÈGLEMENT 159-97 RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS ATTENDU QU'il y a lieu de réviser complètement les normes et règles concernant la garde d'animaux de compagnie sur notre territoire; ATTENDU QUE le conseil désire imposer aux propriétaires de chiens l'obligation de se procurer une licence et désire fixer un tarif pour l'obtention de cette licence dans le but d'assurer des revenus suffisants afin de financer les coûts de la présente réglementation; ATTENDU QUE le conseil désire de plus décréter que certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber; ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance du 13 janvier 1997; POUR CES MOTIFS IL EST ORDONNÉ, STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT COMME SUIT: CHAPITRE I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ARTICLE 1 DÉFINITIONS Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient: "chenil": Toute personne gardant sur le territoire de la municipalité 5 chiens et plus de plus de 3 mois est considérée comme exploitant d'un chenil. "chien-guide": Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel. "contrôleur": Outre les officiers municipaux, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement. "dépendance": Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est situé l'unité d'occupation, ou qui y est contigu. "gardien": Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, ou le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle était le maître, ou une personne qui fait la demande de licence tel que prévu au présent règlement. Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où il vit. "personne": Désigne autant les personnes physiques que les personnes morales. "municipalité" Indique la municipalité de Brébeuf. 2022-04-20 159-97 - Concernant les chiens 2 "parc": Un espace public de terrain principalement réservé comme endroit de verdure servant pour la détente ou la promenade. "terrain de jeux": Un espace public de terrain, incluant les plages , principalement aménagé pour la pratique de sports, pour le loisir et la baignade. "unité d'occupation": Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciale ou industrielle. ARTICLE 2 ENTENTE La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant tels personnes ou organisme à percevoir le coût des licences de chiens et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement. Toute personne ou organisme qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement, est appelé aux fins des présentes le contrôleur. ARTICLE 3 APPLICATION DU RÈGLEMENT Les officiers municipaux et le(s) contrôleur(s) sont chargés de l'application du présent règlement. ARTICLE 4 POUVOIRS DES VISITES Les officiers municipaux et le(s) contrôleur(s) sont autorisés à visiter et examiner, entre 7h et 19h, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. CHAPITRE II GARDE DES CHIENS ARTICLE 5 Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc...) l'empêchant de sortir de ce terrain. ARTICLE 6 Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du propriétaire de l'animal. ARTICLE 7 Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances; dans ce dernier cas, l'article 5 s'applique. Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse de maximum 1.85 m de longueur sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances; dans ce dernier cas, l'article 5 s'applique. Les chiens de 20 kilos et plus doivent être munis d'un harnais ou un licou. (amendé 159-97-5, mai 2020) 2022-04-20 159-97 - Concernant les chiens 3 CHAPITRE III LICENCE OBLIGATOIRE ARTICLE 8 Nul ne peut garder un ou des chiens vivant habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement, pour chaque chien dont il est propriétaire Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens ayant plus de 3 mois d'âge. ARTICLE 9 Le gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit, le 1er janvier de chaque année, obtenir une licence pour ce chien. ARTICLE 10 La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible et non remboursable. ARTICLE 11 La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de vingt dollars (20,00$) par chien Cette somme n'est ni divisible, ni remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien-guide, sur présentation d'un certificat médical attestant la cécité de cette personne. ARTICLE 12 Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er janvier , son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les huit (8) jours suivant le jour où le chien devient sujet à l'application du présent règlement. ARTICLE 13 L'obligation prévue à l'article 10 d'obtenir une licence s'applique intégralement aux chiens ne vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité mais qui y son amenés, avec les ajustements suivants : A. Si ce chien est déjà muni d'une licence émise par une autre municipalité et valide et non expirée, la licence prévue par l'article 10 ne sera obligatoire que si le chien est gardé dans la municipalité pour une période excédant soixante (60) jours consécutifs. B. Dans tous les autres cas, ce chien devra être muni d'une licence prévue à l'article 11 selon les conditions établies au présent règlement. ARTICLE 14 Toute demande de licence doit indiquer les noms, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant. Toute demande de licence doit indiquer les noms, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race, et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, poids, année de naissance, couleurs et sa provenance. En cas de chien potentiellement dangereux le vaccin contre la rage, stérilisation et micropuce avec le numéro. (amendé 159-97-5, mai 2020) 2022-04-20 159-97 - Concernant les chiens 4 ARTICLE 15 Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. ARTICLE 16 Contre paiement du prix, les officiers municipaux ou le(s) contrôleur(s) remettent au gardien une licence indiquant le numéro d'enregistrement de ce chien. Cette licence demeure la même à chaque année de son renouvellement. ARTICLE 17 Le chien doit porter cette licence en tout temps. ARTICLE 18 Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien dans l'article 14. (amendé 159-97-5, mai 2020) ARTICLE 19 Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre gratuitement en s'adressant au bureau de la municipalité (Amendé Règlement 159-96-1, article 2, 07/07/97) ARTICLE 20 Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être capturé par le contrôleur ou un officier municipal et gardé dans l'enclos public de la municipalité. CHAPITRE IV LES CHENILS ARTICLE 21 Les dispositions concernant les chenils doivent être conforme au règlement de zonage 2002-02. Les chenils doivent être tenus de façon à éviter les bruits et les odeurs nauséabondes. CHAPITRE V LES NUISANCES ARTICLE 22 Les faits, actes et gestes ci-après constituent des nuisances et sont, à ce titre, prohibés: A. Lorsqu'un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage. B. L'omission pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien. C. Abrogé par le règlement 187-99 2022-04-20 159-97 - Concernant les chiens 5 ARTICLE 23 La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée: A. Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage; B. Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal; La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée: A. Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage. La municipalité a l'autorité après réception d'un rapport de médecine vétérinaire, de déclaré un chien potentiellement dangereux (chien qui a mordu ou attaqué une personne ou animal et qui a infligé une blessure) ; B. Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal (amendé 159-97-5, mai 2020) CHAPITRE VI CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHIEN ERRANT ARTICLE 24 Le contrôleur peut abattre ou capturer et garder, dans l'enclos dont il a la charge, un chien errant non muselé et jugé dangereux par le contrôleur. ARTICLE 25 Le contrôleur peut capturer et garder, dans l'enclos dont il a la charge, tout chien errant. ARTICLE 26 Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien capturé peut en reprendre possession dans les trois (3) jours suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises.(Amendé 159-97-2 6 juin 2005) Si aucune licence n'a été émise pour le chien durant l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit chien pourra être détruit ou vendu au profit de la municipalité, par le contrôleur. Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien capturé peut en reprendre possession dans les sept (7) jours suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. Si aucune licence n'a été émise pour le chien durant l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit chien pourra être détruit ou vendu au profit de la municipalité, par le contrôleur (amendé 159-97-5, mai 2020) 2022-04-20 159-97 - Concernant les chiens 6 ARTICLE 27 Si le chien porte à son collier la licence requise par le présent règlement, le délai de trois (3) jours mentionné à l'article précédent commence à courir à compter du moment où le contrôleur a envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré de chien, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après les trois (3) jours de la réception de l'avis. Si le chien porte à son collier la licence requise par le présent règlement, le délai de sept (7) jours mentionné à l'article précédent commence à courir à compter du moment où le contrôleur a envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré de chien, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après les sept (7) jours de la réception de l'avis. (amendé 159-97-5, mai 2020) ARTICLE 28 (Amendée le 3 août 2015 par le règlement 159-97-3; et Amendée à nouveau le 11 déc 2017 par 159-97-4) Les frais de garde son fixés comme suit: A) 75$ pour la cueillette de l'animal B) 25$ pour chaque journée de garde (pension) Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. ARTICLE 29 À l'expiration du délai mentionné aux article 29 et 30, selon le cas, le contrôleur est autorisé à procéder à la destruction du chien ou à la vendre au profit de la municipalité. À l'expiration du délai mentionné aux articles 29 et 30, selon le cas, le contrôleur est autorisé à procéder à l'euthanasier par un médecin vétérinaire ou à vendre au profit de la municipalité. La vente est priorisé par la municipalité. (amendé 159-97-5, mai 2020) CHAPITRE VII PÉNALITÉS ARTICLE 30 Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs au présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation, d'une amende minimale de cent dollars (100$) et maximale de mille dollars (1 000$) pour une personne physique dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de deux cents dollars (200$) et maximale de deux mille dollars (2 000$) pour toute personne morale dans le cas d'une première infraction; s'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de deux cents dollars (200$) et l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000$) pour une personne physique, et l'amende minimale est de quatre cents dollars (400$) et l'amende maximale est de quatre mille dollars (4 000$) pour une personne morale. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs au présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation, d'une amende minimale de deux cent cinquante dollars (250$) et maximale de deux mille cinq cent dollars (2500$) pour une personne physique dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de cinq cents dollars (500$) et maximale de cinq mille dollars (5000$) pour toute personne morale dans le cas d'une infraction; 2022-04-20 159-97 - Concernant les chiens 7 Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. (amendé 159-97-5, mai 2020) ARTICLE 31 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du Conseil de la municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde fixé par le présent règlement. ARTICLE 32 Le conseil autorise de façon générale le contrôleur à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence le contrôleur à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. ARTICLE 33 Le présent règlement abroge le règlement 103-88 ARTICLE 34 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Signé Marc L'Heureux Signé Annie Bellefleur Maire Secrétaire-trésorière Règlement 159-97 Règlement 159-97-1 Avis de motion: 13 janvier 1997 Avis de motion: 2 juin 1997 Adoption: 3 février 1997 Adoption: 7 juillet 1997 Avis public: 5 février 1997 Avis public En vigueur: 5 février 1997 En vigueur: Règlement 187-99 Règlement 159-97-2 Avis de motion: 2 novembre 1998 Avis de motion: 2 mai 2005 Adoption: 7 juin 1999 Adoption: 6 juin 2005 Avis public: 11 juin 1999 Avis public: 8 juin 2005 En vigueur: 11 juin 1999 En vigueur: 8 juin 2005 Règlement 159-97-3 Avis de motion: 6 juillet 2015 Adoption: 3 août 2015 Avis public: 4 août 2015 En vigueur: 4 août 2015 Règlement 159-97-4 Avis de motion: 4 décembre 2017 Projet de règlement : 4 décembre 2017 Adoption: 11 décembre 2017 Avis public: 12 décembre 2017 En vigueur: 1er janvier 2018 Règlement 159-97-5 Avis de motion: 6 avril 2020 2022-04-20 159-97 - Concernant les chiens 8 Projet de règlement : 6 avril 2020 Adoption: 4 mai 2020 Avis public: 5 mai 2020 En vigueur: 5 mai 2020