Règlement 2018-05 concernant le contrôle des animaux
Brigham, Quebec
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959
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-05 CONCERNANT LE
CONTRÔLE DES ANIMAUX
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés par les articles 4 et 59 de la Loi sur les
compétences municipales, le Code municipal et la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT que le Conseil désire adopter un règlement concernant le contrôle
des animaux;
CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec, dans le cadre de sa politique de gestion,
portera assistance au Représentant Désigné par le Conseil municipal en regard de sa
mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable
à la séance du 6 mars 2018;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été adopté par le conseil municipal à la
séance du 10 avril 2018;
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2. OBJET
Le présent règlement a pour but de réglementer la possession, le contrôle et la garde
des animaux se trouvant sur le territoire de Brigham.
1.3. DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions suivants ont le sens
qui leur est attribué au présent article. Lorsqu'un mot ou une expression n'y est pas
défini, il s'entend dans son sens commun.
Agent de la Paix : Désigne un policier responsable de l'application du présent
règlement.
Animal errant : Désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son
gardien à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
Animal Dangereux : Est considéré un Animal Dangereux, l'animal qui :
Est désigné comme tel dans la Loi en vigueur au Québec.
Est issu d'un croisement avec un Animal Sauvage ou Exotique.
Soit mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant
une blessure, une lésion ou un dommage.
Soit manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en
montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière
qui indique objectivement que l'animal pourrait mordre ou attaquer.
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Soit n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un
comportement d'agressivité ou est en mode offensive ou défensive de telle
sorte qu'il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal.
Soit, de par son comportement ou sa nature, mets en péril la vie d'une
personne.
Animal Sauvage ou Exotique : Un animal dont l'espèce n'a pas été
normalement apprivoisée par l'homme qui vit, habituellement, dans les bois,
dans les déserts ou dans les forêts, ainsi que tout animal considéré rare, exotique
ou en voie de disparation et qui requiert, pour sa garde, un permis ou un
certificat en vertu d'une loi provinciale ou fédérale.
Animal de Ferme : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole et qui est gardé particulièrement pour des fins de
reproduction ou d'alimentation.
Animal Domestique : Un animal qui vit, habituellement, avec l'homme.
Autorité Compétente : Un Agent de la Paix, un Représentant Désigné ou toute
autre personne nommée par le Conseil qui voit à l'application du présent
règlement.
Chien d'Assistance : Chien dressé et entraîné, muni ou non d'un attelage
spécialisé, pour guider ou assister une personne atteinte d'un handicap visuel
ou physique.
Conseil : Le Conseil de la Ville/Municipalité de Brigham.
Gardien : Désigne le propriétaire de l'animal ou la personne qui en a la garde,
lequel est responsable de toute infraction commise par cet animal.
Est présumé Gardien, la personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, ou
l'accompagne, qui agit comme si elle en était le maître ou la personne majeure
vers qui l'animal se dirige instinctivement, sans nécessairement qu'il y ait un
signe ou une parole de prononcer.
Est aussi réputé être Gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de
l'Unité d'Occupation où vit habituellement l'animal.
Place Publique : Un terrain appartenant ou à la charge de la Ville/Municipalité
ou de toute instance gouvernementale, notamment un parc, une piste cyclable,
une rue, route ou autre voie qui n'est pas du domaine privé, un trottoir, une
infrastructure sportive ou récréative, un stationnement dont l'entretien est à la
charge de la municipalité et les édifices à caractère public.
Représentant Désigné : Toute personne, physique ou morale, désignée par
résolution du Conseil ou tout organisme avec lequel la Ville a conclu une
entente pour l'application du présent règlement.
Unité d'Occupation: Un terrain ou immeuble privé incluant ses bâtiments
accessoires ainsi que toutes pièces situées dans un immeuble et utilisées à des
fins résidentielles, commerciales, industrielles et publiques dont le gardien de
l'animal est propriétaire, locataire ou occupant.
Ville/Municipalité : Municipalité de Brigham.
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CHAPITRE 2
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INTERVENTIONS
2.1. CONTRÔLE PHYSIQUE DE L'ANIMAL
Tout animal qui se retrouve à l'extérieur des limites de l'Unité d'Occupation de son
Gardien, doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, enclos,
etc.) par une personne raisonnable ayant la capacité physique de le retenir
l'empêchant de se promener seul ou d'errer.
2.2. ERRANCE
Il est défendu de laisser un animal errer sur une Place Publique ou sur une propriété
privée autre que l'Unité d'Occupation du Gardien de l'animal, sans le consentement
du propriétaire ou de l'occupant des lieux.
Tout animal se trouvant sur une telle propriété privée sans son Gardien est présumé
s'y trouver sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.
2.3. CONTACT PHYSIQUE
Le Gardien doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'animal d'avoir un
contact physique avec une personne ou un contact agressif avec un autre animal.
L'obligation imposée au Gardien en est une de résultat, et ce partout sur le territoire
de la municipalité.
2.4. ÉDIFICES PUBLICS
Nul ne peut se trouver dans un édifice public avec un animal. Aux fins du présent article,
sont considéré comme un édifice public, tout immeuble propriété de la
Ville/Municipalité ou de l'État, incluant ses mandataires.
Le présent article ne s'applique pas aux Chiens d'Assistance.
2.5. ENSEIGNE D'ACCÈS INTERDIT
Le Gardien accompagné de son animal ne peut se trouver sur ou dans une Place
Publique identifiée par une enseigne interdisant son accès. Le Conseil spécifie les
endroits où il y a une telle interdiction.
Cette disposition ne s'applique pas aux Chiens d'Assistance.
2.6. TRANSPORT DANS UN VÉHICULE
Le Gardien qui transporte un animal dans un véhicule doit s'assurer que cet animal
ne puisse quitter ledit véhicule ou entrer en contact avec une personne passant à
proximité de celui-ci.
2.7. TRANSPORT EN CAGE
Tout Gardien transportant un animal dans la boîte arrière d'un véhicule routier non
fermé, doit le placer dans une cage aménagée de façon à respecter la physionomie de
l'animal.
2.8. NUISANCES
Les faits, circonstances, gestes et actes suivants, concernant un animal ou commis
par un animal ou par son Gardien, constituent une infraction de responsabilité
absolue et sont des nuisances :
a) Le fait qu'un animal étrangle, mord ou tente de mordre une personne ou un autre
animal;
b) Le fait qu'un animal présente un quelconque danger pour autrui ou un autre
animal;
c) Le fait, pour un Gardien de laisser son animal aboyer, miauler, hurler, chanter ou
faire du bruit, de façon à ce qu'une personne raisonnable soit incommodée ou que
la paix et tranquillité soit troublée;
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d) De causer des dommages à la propriété d'autrui;
e) De déplacer ou détruire les sacs à ordures ménagères.
2.9.
ANIMAL DANGEREUX ATTACHÉ
Un Animal Dangereux doit être attaché en tout temps, lorsqu'il est à l'extérieur
du bâtiment, mais à l'intérieur des limites de l'Unité d'Occupation de son
Gardien.
2.10. ANIMAL DANGEREUX ERRANT
Un Animal Dangereux qui erre sur le territoire de la Ville/Municipalité peut être
attrapé et mis sous garde pour que son état soit évalué.
2.11. ANIMAL DANGEREUX DANS LES PLACES PUBLIQUES
Le Gardien d'un Animal Dangereux ne peut se trouver de quelque façon que ce
soit avec celui-ci dans une Place Publique, sauf si :
a) L'animal est retenu par une personne de plus de 16 ans au moyen d'une
laisse d'une longueur maximale d'un (1) mètre;
ET
b) Qu'il porte une muselière de type « panier » en tout temps;
2.12. DANGER IMMÉDIAT
Tout Animal Dangereux présentant un danger immédiat et réel peut être abattu
sur-le-champ à tout endroit sur le territoire de la Ville/Municipalité.
CHAPITRE 3
GARDE, NUISANCES ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
SECTION 1
GARDE
3.1.1. NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS
Il est interdit d'être en possession ou de garder plus de sept (7) animaux, non
prohibés par une autre disposition du présent règlement, dans une unité
d'occupation incluant ses dépendances, excluant les poissons. Ce nombre
maximal d'animaux ne peut dépasser quatre (4) chiens.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux chenils, animaleries, hôpitaux pour
animaux, cliniques vétérinaires et établissements tenus par un organisme de
protection des animaux, exploités en conformité avec la réglementation
municipale.
Malgré le premier alinéa, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de leur naissance.
3.1.2. STÉRILISATION CHIENS ET CHATS
Non applicable
3.1.3. ANIMAL DE FERME
La garde d'animaux de ferme est autorisée uniquement dans les zones agricoles
municipales ou dans les secteurs qui le permettent explicitement par les
règlements municipaux.
Dans la zone FM-38 du Règlement sur le zonage numéro 06-101, la garde des
animaux de ferme est permise. Le nombre d'animaux est selon le tableau
suivant :
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Nom de l'animal
Nombre maximum
permis
Superficie
minimale du
terrain
Cheval
1 à l'acre
1 acre
Veau d'un poids inférieur à
225 kg
2 à l'acre
1 acre
Porcs
2
1 acre
Volailles (toutes espèces
confondues)
12 à l'acre, maximum 36
1 acre
Moutons
2
1 acre
Lapins
10
Le présent article ne s'applique pas aux poules qui sont permises sur l'ensemble du
territoire de la municipalité aux conditions énoncées dans le présent règlement.
3.1.4.
ANIMAL SAUVAGE OU EXOTIQUE
La garde de tout Animal Sauvage ou Exotique est prohibée à l'exception de :
-
Cochon vietnamien
-
Cochon nain
3.1.5.
ANIMAUX DANGEREUX
Lorsqu'un animal est considéré dangereux, son Gardien devra se conformer aux
mesures imposées par le Fonctionnaire Désigné notamment, mais non
exhaustivement parmi les suivantes :
Faire stériliser son animal;
Faire vacciner son animal contre la rage;
Faire identifier son animal à l'aide d'une micropuce ou d'un tatouage
d'identification;
Détenir une assurance responsabilité d'une couverture minimale d'un million de
dollars pour les blessures ou dommages pouvant être causés par l'animal;
Hors de son Unité d'Occupation, l'animal doit être conduit par une personne âgée
de 18 ans ou plus au moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un (1) mètre
et porter une muselière de type « panier » en tout temps;
Suivre et réussir avec son animal, un cours de base en dressage et obéissance
donné par une autorité certifiée;
Faire inscrire son animal au registre des animaux dangereux tenu par la
Municipalité/Ville;
Afficher bien en vue sur son Unité d'Occupation un avis portant la mention
« Attention! Animal dangereux » ;
Fournir à l'Autorité Compétente, la preuve que toutes les conditions imposées en
vertu du présent article sont respectées.
À défaut de respecter les mesures imposées par le Fonctionnaire Désigné, le Gardien
devra soumettre son animal à l'euthanasie sans autre avis ni délai.
3.1.6. ABRI EXTÉRIEUR
Tout Gardien d'un Animal Domestique gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri
approprié à son espèce et à la température.
L'abri doit notamment comporter un endroit ombragé et être étanche, isolé du sol et
construit d'un matériau isolant.
3.1.7. ABANDON D'UN ANIMAL
Nul ne peut abandonner ou déposer un ou des animaux, en tout lieu, dans le but de s'en
départir. Le Gardien, à défaut de le donner ou de le vendre, doit remettre le ou les
animaux au Représentant Désigné qui en dispose par adoption ou euthanasie.
3.1.8. MORT D'UN ANIMAL
Lorsqu'un animal meurt, le Gardien peut remettre celui-ci au Représentant Désigné
ou à un vétérinaire, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès.
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Le Gardien ne peut en disposer en le déposant dans le bac d'ordures ménagères
3.1.9. SALUBRITÉ
Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés, dans un
logement ou un bâtiment où habitent des personnes et des animaux de manière
à rendre cette habitation insalubre.
Tout Gardien doit conserver les lieux où il garde son ou ses animaux dans un
bon état de propreté et de salubrité, exempt d'excréments.
3.1.10. MALTRAITANCE ET CRUAUTÉ
Il est défendu de maltraiter, molester, harceler, provoquer ou faire subir de la
cruauté à tout animal.
Le Gardien doit respecter les règles édictées dans la Loi sur le bien-être et la
sécurité de l'animal visant la protection, le bien-être et la sécurité des animaux.
3.1.11. MALADIES
Constitue une infraction au présent règlement le fait pour un Gardien, sachant
que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, de ne pas prendre les
mesures nécessaires pour éviter la contagion, néglige de faire soigner son
animal ou de le soumettre à l'euthanasie.
3.1.12. MORSURE
Un animal qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en
quarantaine par le Gardien ou le Représentant Désigné, que l'animal soit vacciné
ou non contre la rage.
3.1.13. QUARANTAINE
Le Gardien d'un animal qui a mordu une personne ou un autre animal doit isoler
son animal de tout autre animal ou personne pendant une période de dix (10) jours.
Il doit également permettre à toute personne mandatée par la Ville/Municipalité,
notamment un vétérinaire, ou à tout agent ou représentant de tout ministère
provincial ou fédéral, de voir et d'examiner l'animal afin de constater s'il est gardé
de manière à assurer la sécurité des personnes de la maison et du voisinage.
Le Gardien doit se conformer à toutes directives données par l'une ou l'autre des
personnes mentionnées au deuxième alinéa.
Lorsque la personne mandatée par la Ville/Municipalité ou l'un des représentants
d'un quelconque ministère provincial ou fédéral, après avoir examiné l'animal, en
vient à la conclusion qu'il est atteint de la rage ou qu'il représente un danger pour
les personnes, son Gardien doit le soumettre à l'euthanasie. L'animal doit
immédiatement être envoyé au refuge animalier ou chez un vétérinaire, au choix
du Gardien ou le Représentant Désigné.
Le Représentant Désigné doit saisir un animal qui mord une personne ou un autre
animal et le placer en quarantaine dans un refuge animalier lorsque le Gardien
refuse ou néglige de se conformer aux dispositions prévues au présent article.
3.1.14. MISE SOUS GARDE D'UN ANIMAL
Lorsqu'un animal est mis sous garde conformément à une disposition du présent
règlement, il est amené dans un refuge animal, chez un vétérinaire ou dans un
autre lieu désigné à cet effet par le Conseil.
3.1.15. DÉLAI DE GARDE
Un animal mis sous garde est conservé pendant une période de sept (7) jours de
calendrier.
À l'expiration de ce délai, l'animal peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux
ou euthanasié, au choix du Représentant Désigné.
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3.1.16. FRAIS
Tous les frais découlant du présent chapitre sont à la charge du Gardien de l'animal
en cause notamment, les frais reliés :
a) à la fourniture de soins
b) à la garde
c) à la mise en quarantaine
d) à l'abandon
e) à l'euthanasie
à la disposition du corps
SECTION 2
NUISANCES
3.2.1 NUISANCES
Nonobstant l'article 2.8 du présent règlement, les faits, circonstances, gestes et actes
suivants, concernant un animal ou commis par un animal ou par son Gardien,
constituent une infraction de responsabilité absolue et sont des nuisances :
a) Le fait qu'un Animal Sauvage ou Exotique se retrouve sur la propriété d'autrui,
dans des lieux loués par autrui ou dans un espace occupé par un autre occupant.
b) De nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des goélands, des
écureuils, bernaches ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la
Ville/Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort du
voisinage. N'est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues
pour nourrir les petits oiseaux.
c) De détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des matières fécales ou
urinaires sur les parcs, les voies publiques et les propriétés autres que celle de son
Gardien. Dans ce cas, le Gardien doit procéder à l'enlèvement des matières et au
nettoyage des lieux;
3.2.2 DISPOSITION DES EXCRÉMENTS
Tout Gardien d'un animal se trouvant à l'extérieur de son Unité d'Occupation, doit
enlever immédiatement les excréments produits par son animal et en disposer de
manière hygiénique.
Tout Gardien doit avoir en sa possession un sac prévu à cette fin.
Le Gardien d'un animal qui refuse ou néglige de le faire contrevient au présent
règlement.
Cet article ne s'applique pas au Gardien d'un Chien d'Assistance.
SECTION 3
CONTRÔLE DES ANIMAUX
3.3.1 DÉFINITIONS
Pour l'interprétation de la présente section, les mots et expressions suivants ont le sens
qui leur est attribué au présent article. Lorsqu'un mot ou une expression n'y est pas
défini, il s'entend dans son sens commun.
Enclos extérieur : Enceinte fermée dans laquelle une ou plusieurs poules peuvent
être mises en liberté conçue de façon à ce qu'une poule ne puisse en sortir.
Immeuble multifamilial : Classe d'usage comprenant les habitations contenant
quatre (4) logements et plus.
Poulailler : Bâtiment fermé, incluant l'enclos extérieur, où l'on élève des poules.
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3.3.1 ANIMAL EN PUBLIC
Il est défendu de laisser un animal seul en public qu'il soit attaché ou non.
3.3.2 NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS DANS LES IMMEUBLES
MULTIFAMILIAUX
Malgré l'article 3.1.1 du présent règlement, dans une unité d'occupation située
dans un immeuble multifamilial, il est interdit d'être en possession ou de garder
plus de cinq (5) animaux non prohibés par une autre disposition du présent
règlement excluant les poissons. Ce nombre maximal d'animaux ne peut
dépasser deux (2) chiens.
3.3.2 NUISANCES
Nonobstant les articles 2.8 et 3.2.1 du présent règlement, les faits, circonstances,
gestes et actes suivants, concernant un animal ou commis par un animal ou par
son Gardien, constituent une infraction de responsabilité absolue et sont des
nuisances :
a) Le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa
propriété et de ne pas maintenir les lieux un état de salubrité adéquate;
b) Dans le cas d'un décès d'un animal, le fait de ne pas en disposer dans les
vingt-quatre (24) heures suivant le décès selon les normes du ministère de
l'Environnement et de la Faune du Québec;
c) Le fait, pour toute personne se promenant à dos de cheval, de faire galoper
ce cheval sur la place publique;
d) Le fait de le laisser sans surveillance et non attaché, non entravé ou non
retenu, un cheval sur la place publique;
e) Le fait de ne pas enlever immédiatement les excréments produits par son
cheval à l'extérieur de son Unité d'occupation et en disposer de manière
hygiénique.
SECTION 4
GARDE DES POULES
3.4.1 NOMBRE DE POULES ET DE COQS
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de garder :
a) Plus de trois (3) poules par terrain de moins de 1500 m2;
b) Plus de cinq (5) poules par terrain de 1500 m2 et plus;
c) Un coq.
3.3.3 POULAILLER
Pour tout élevage de poules, l'aménagement d'un poulailler et d'un enclos
extérieur sont exigés. Les poules doivent être gardées en permanence à
l'intérieur du poulailler ou de l'enclos extérieur de manière à ce qu'elles ne
puissent en sortir librement.
Il est interdit de garder les poules en cage.
Il est interdit de garder des poules à l'intérieur d'une unité d'habitation.
3.3.4 ABATTAGE DES POULES
L'abattage des poules doit obligatoirement être effectué dans un abattoir agréé,
le cas échéant, les poules doivent être euthanasiées par un vétérinaire.
CHAPITRE 4
APPLICATION ET POUVOIRS DES INTERVENANTS
4.1.
REPRISE DES DISPOSITIONS
Les dispositions contenues au chapitre 2 du présent règlement trouvent
application dans le chapitre 3 comme si elles y étaient reproduites et sont
applicables par le Représentant Désigné.
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4.2. APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
À moins d'une disposition contraire, le présent règlement s'applique à tous les
animaux se trouvant sur le territoire de la Ville/Municipalité.
Le présent règlement ne s'applique pas aux animaleries, aux chenils, ni aux
élevages dont les activités sont exercées conformément aux lois et règlements en
vigueur.
4.3. REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ NOMMÉ PAR LE CONSEIL
Le Conseil peut nommer toute personne, physique ou morale, nécessaire à
l'application du présent règlement ou conclure avec tout organisme une entente pour
l'application, en tout ou en partie, du présent règlement.
La personne ou l'organisme qui a été désigné par résolution du Conseil ou avec lequel
la Ville/Municipalité a conclu une entente est autorisé à appliquer toute disposition
dudit règlement.
La Ville/Municipalité doit transmettre le nom du Représentant Désigné au
responsable du service policier ayant juridiction sur le territoire de la
Ville/Municipalité.
4.4. POUVOIRS
L'Autorité Compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent
règlement et notamment :
1. Elle peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière
ou mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire,
locataire ou occupant de l'endroit examiné est tenu de laisser l'Autorité Compétente
y pénétrer, sur présentation d'une pièce d'identité à cette fin.
2. Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouvant sur un
terrain privé est en détresse ou que des mauvais traitements lui est imposé, elle peut
pénétrer, en tout temps, sur ledit terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se
saisir de l'animal et le confier à un refuge animalier ou un vétérinaire, et ce, aux
frais du Gardien. Un avis à cet effet est laissé au Gardien ou en son absence, l'avis
est laissé dans la boîte aux lettres ou sous la porte.
3. Elle peut, en tout temps et pour des motifs raisonnables, ordonner la détention ou
l'isolement pour une période déterminée d'un animal ou l'imposition de mesures
prévues au présent règlement. Le Gardien qui ne se conforme pas à cette
ordonnance commet une infraction au présent règlement.
4. Elle peut demander à un vétérinaire d'injecter un calmant pour maîtriser ou
endormir un animal se trouvant sur le territoire de la ville et le mettre sous garde.
5. Elle peut signifier un avis au Gardien d'un Animal Dangereux enjoignant celui-ci
de faire éliminer ce dernier dans un délai de quarante-huit (48) heures. Dans le cas
où le Gardien d'un Animal Dangereux ne se conformerait pas à l'avis donné par
l'Autorité Compétente, la Ville/Municipalité peut prendre les procédures requises
pour faire éliminer l'animal dangereux. Un juge de la cour supérieure, sur requête
de la Ville, peut ordonner au Gardien de l'animal de le faire éliminer dans le délai
qu'il fixe, et qu'à défaut, l'Autorité Compétente pourra saisir l'Animal Dangereux
et le conduire au lieu désigné pour qu'il soit éliminé sur-le-champ.
6. Elle peut capturer sur-le-champ un animal constituant une nuisance.
7. Ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une
période déterminée. Le Gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet
une infraction au présent règlement.
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4.5.
GRILLE D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRE
Les chapitres 1, 2, 4, 5 et 6 du présent règlement sont applicables autant par un
Agent de la paix et que par le Représentant Désigné.
Le Représentant Désigné a compétence pour appliquer le chapitre 3.
CHAPITRE
Agent de la paix de la
Sûreté du Québec
Représentant Désigné
par le Conseil
1
X
X
2
X
X
3
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PÉNALES
5.1.
RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le Gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent
règlement et est responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une
ou l'autre des dispositions relativement à l'animal dont il a la garde.
Lorsque le Gardien est mineur, le père, la mère ou le répondant du mineur est
responsable de l'infraction commise par le Gardien.
5.2.
ENTRAVE
Il est interdit de nuire, d'entraver, d'empêcher le travail ou de donner une fausse
information à l'Autorité Compétente dans l'exécution de ses fonctions.
5.3.
POURSUITES PÉNALES
L'Autorité Compétente est autorisée à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise ces
personnes à délivrer en conséquence les constats d'infraction utiles à cette fin
indiquant la nature de l'infraction reprochée et le montant de l'amende. Les
procédures de suivi et d'application pour une infraction émise suite à l'émission
d'un constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont régies
par le Code de procédure pénale du Québec (LRQ, c. C-25.1).
5.4.
RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS
La Ville/Municipalité, l'Autorité Compétente et leurs préposés ne peuvent être
tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de
sa capture et de sa mise sous garde.
Le Représentant Désigné doit maintenir une assurance responsabilité civile
d'une valeur minimale d'un million de dollars et en remettre une copie à la
Ville/Municipalité.
5.5.
INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité :
1. Pour une première infraction, une amende minimale de 200 $ et d'au plus 1
000 $ ainsi que des frais pour une personne physique et d'une amende
minimale de 400 $ et d'au plus 2 000 $ ainsi que des frais pour une personne
morale.
2. Pour une deuxième infraction à l'un des articles ci-haut d'une amende
minimale de 400 $ et d'au plus 2 000 $ ainsi que des frais pour une personne
physique et d'une amende minimale de 800 $ et d'au plus 4 000 $ ainsi que
des frais pour une personne morale.
969
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis
conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec
(LRQ, chapitre C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
6.1. ANNULATION ET REMPLACEMENT DE L'ANCIEN RÈGLEMENT
Le présent règlement annule et remplace les règlements numéro RM 410 et 97-005
concernant le contrôle des animaux.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité du règlement remplacé, non plus que les infractions
pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se
continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé jusqu'à jugement final et
exécution.
6.2. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
______________________________
_____________________________
Steven Neil
Pierre Lefebvre
Maire
Directeur général et secrétaire-trésorier
970
ÉTAPES LÉGALES
NOUS, SOUSSIGNÉS, RESPECTIVEMENT MAIRE ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM, CERTIFIONS PAR LA
PRÉSENTE QUE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-05 A FRANCHI LES
ÉTAPES LÉGALES SUIVANTES :
1. Avis de motion
Le 6 mars 2018
min. 2018-079
2. Adoption du projet de
Le 10 avril 2018
min. 2018-127
Règlement 2018-05
3. Adoption du règlement
Le 1er mai 2018
min. 2018-149
4. Avis de promulgation
Le 17 mai 2018
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Steven Neil
Pierre Lefebvre
Maire
Directeur général et secrétaire-trésorier