Règlement 2018-05 concernant le contrôle des animaux

Brigham, Quebec

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959 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-05 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés par les articles 4 et 59 de la Loi sur les compétences municipales, le Code municipal et la Loi sur les cités et villes; CONSIDÉRANT que le Conseil désire adopter un règlement concernant le contrôle des animaux; CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec, dans le cadre de sa politique de gestion, portera assistance au Représentant Désigné par le Conseil municipal en regard de sa mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable à la séance du 6 mars 2018; CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été adopté par le conseil municipal à la séance du 10 avril 2018; LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1. PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 1.2. OBJET Le présent règlement a pour but de réglementer la possession, le contrôle et la garde des animaux se trouvant sur le territoire de Brigham. 1.3. DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué au présent article. Lorsqu'un mot ou une expression n'y est pas défini, il s'entend dans son sens commun. Agent de la Paix : Désigne un policier responsable de l'application du présent règlement. Animal errant : Désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété de celui-ci. Animal Dangereux : Est considéré un Animal Dangereux, l'animal qui :  Est désigné comme tel dans la Loi en vigueur au Québec.  Est issu d'un croisement avec un Animal Sauvage ou Exotique.  Soit mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant une blessure, une lésion ou un dommage.  Soit manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique objectivement que l'animal pourrait mordre ou attaquer. 960  Soit n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un comportement d'agressivité ou est en mode offensive ou défensive de telle sorte qu'il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal.  Soit, de par son comportement ou sa nature, mets en péril la vie d'une personne. Animal Sauvage ou Exotique : Un animal dont l'espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme qui vit, habituellement, dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts, ainsi que tout animal considéré rare, exotique ou en voie de disparation et qui requiert, pour sa garde, un permis ou un certificat en vertu d'une loi provinciale ou fédérale. Animal de Ferme : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé particulièrement pour des fins de reproduction ou d'alimentation. Animal Domestique : Un animal qui vit, habituellement, avec l'homme. Autorité Compétente : Un Agent de la Paix, un Représentant Désigné ou toute autre personne nommée par le Conseil qui voit à l'application du présent règlement. Chien d'Assistance : Chien dressé et entraîné, muni ou non d'un attelage spécialisé, pour guider ou assister une personne atteinte d'un handicap visuel ou physique. Conseil : Le Conseil de la Ville/Municipalité de Brigham. Gardien : Désigne le propriétaire de l'animal ou la personne qui en a la garde, lequel est responsable de toute infraction commise par cet animal. Est présumé Gardien, la personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, ou l'accompagne, qui agit comme si elle en était le maître ou la personne majeure vers qui l'animal se dirige instinctivement, sans nécessairement qu'il y ait un signe ou une parole de prononcer. Est aussi réputé être Gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'Unité d'Occupation où vit habituellement l'animal. Place Publique : Un terrain appartenant ou à la charge de la Ville/Municipalité ou de toute instance gouvernementale, notamment un parc, une piste cyclable, une rue, route ou autre voie qui n'est pas du domaine privé, un trottoir, une infrastructure sportive ou récréative, un stationnement dont l'entretien est à la charge de la municipalité et les édifices à caractère public. Représentant Désigné : Toute personne, physique ou morale, désignée par résolution du Conseil ou tout organisme avec lequel la Ville a conclu une entente pour l'application du présent règlement. Unité d'Occupation: Un terrain ou immeuble privé incluant ses bâtiments accessoires ainsi que toutes pièces situées dans un immeuble et utilisées à des fins résidentielles, commerciales, industrielles et publiques dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant. Ville/Municipalité : Municipalité de Brigham. 961 CHAPITRE 2 SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INTERVENTIONS 2.1. CONTRÔLE PHYSIQUE DE L'ANIMAL Tout animal qui se retrouve à l'extérieur des limites de l'Unité d'Occupation de son Gardien, doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, enclos, etc.) par une personne raisonnable ayant la capacité physique de le retenir l'empêchant de se promener seul ou d'errer. 2.2. ERRANCE Il est défendu de laisser un animal errer sur une Place Publique ou sur une propriété privée autre que l'Unité d'Occupation du Gardien de l'animal, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux. Tout animal se trouvant sur une telle propriété privée sans son Gardien est présumé s'y trouver sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant. 2.3. CONTACT PHYSIQUE Le Gardien doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'animal d'avoir un contact physique avec une personne ou un contact agressif avec un autre animal. L'obligation imposée au Gardien en est une de résultat, et ce partout sur le territoire de la municipalité. 2.4. ÉDIFICES PUBLICS Nul ne peut se trouver dans un édifice public avec un animal. Aux fins du présent article, sont considéré comme un édifice public, tout immeuble propriété de la Ville/Municipalité ou de l'État, incluant ses mandataires. Le présent article ne s'applique pas aux Chiens d'Assistance. 2.5. ENSEIGNE D'ACCÈS INTERDIT Le Gardien accompagné de son animal ne peut se trouver sur ou dans une Place Publique identifiée par une enseigne interdisant son accès. Le Conseil spécifie les endroits où il y a une telle interdiction. Cette disposition ne s'applique pas aux Chiens d'Assistance. 2.6. TRANSPORT DANS UN VÉHICULE Le Gardien qui transporte un animal dans un véhicule doit s'assurer que cet animal ne puisse quitter ledit véhicule ou entrer en contact avec une personne passant à proximité de celui-ci. 2.7. TRANSPORT EN CAGE Tout Gardien transportant un animal dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé, doit le placer dans une cage aménagée de façon à respecter la physionomie de l'animal. 2.8. NUISANCES Les faits, circonstances, gestes et actes suivants, concernant un animal ou commis par un animal ou par son Gardien, constituent une infraction de responsabilité absolue et sont des nuisances : a) Le fait qu'un animal étrangle, mord ou tente de mordre une personne ou un autre animal; b) Le fait qu'un animal présente un quelconque danger pour autrui ou un autre animal; c) Le fait, pour un Gardien de laisser son animal aboyer, miauler, hurler, chanter ou faire du bruit, de façon à ce qu'une personne raisonnable soit incommodée ou que la paix et tranquillité soit troublée; 962 d) De causer des dommages à la propriété d'autrui; e) De déplacer ou détruire les sacs à ordures ménagères. 2.9. ANIMAL DANGEREUX ATTACHÉ Un Animal Dangereux doit être attaché en tout temps, lorsqu'il est à l'extérieur du bâtiment, mais à l'intérieur des limites de l'Unité d'Occupation de son Gardien. 2.10. ANIMAL DANGEREUX ERRANT Un Animal Dangereux qui erre sur le territoire de la Ville/Municipalité peut être attrapé et mis sous garde pour que son état soit évalué. 2.11. ANIMAL DANGEREUX DANS LES PLACES PUBLIQUES Le Gardien d'un Animal Dangereux ne peut se trouver de quelque façon que ce soit avec celui-ci dans une Place Publique, sauf si : a) L'animal est retenu par une personne de plus de 16 ans au moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un (1) mètre; ET b) Qu'il porte une muselière de type « panier » en tout temps; 2.12. DANGER IMMÉDIAT Tout Animal Dangereux présentant un danger immédiat et réel peut être abattu sur-le-champ à tout endroit sur le territoire de la Ville/Municipalité. CHAPITRE 3 GARDE, NUISANCES ET CONTRÔLE DES ANIMAUX SECTION 1 GARDE 3.1.1. NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS Il est interdit d'être en possession ou de garder plus de sept (7) animaux, non prohibés par une autre disposition du présent règlement, dans une unité d'occupation incluant ses dépendances, excluant les poissons. Ce nombre maximal d'animaux ne peut dépasser quatre (4) chiens. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux chenils, animaleries, hôpitaux pour animaux, cliniques vétérinaires et établissements tenus par un organisme de protection des animaux, exploités en conformité avec la réglementation municipale. Malgré le premier alinéa, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de leur naissance. 3.1.2. STÉRILISATION CHIENS ET CHATS Non applicable 3.1.3. ANIMAL DE FERME La garde d'animaux de ferme est autorisée uniquement dans les zones agricoles municipales ou dans les secteurs qui le permettent explicitement par les règlements municipaux. Dans la zone FM-38 du Règlement sur le zonage numéro 06-101, la garde des animaux de ferme est permise. Le nombre d'animaux est selon le tableau suivant : 963 Nom de l'animal Nombre maximum permis Superficie minimale du terrain Cheval 1 à l'acre 1 acre Veau d'un poids inférieur à 225 kg 2 à l'acre 1 acre Porcs 2 1 acre Volailles (toutes espèces confondues) 12 à l'acre, maximum 36 1 acre Moutons 2 1 acre Lapins 10 Le présent article ne s'applique pas aux poules qui sont permises sur l'ensemble du territoire de la municipalité aux conditions énoncées dans le présent règlement. 3.1.4. ANIMAL SAUVAGE OU EXOTIQUE La garde de tout Animal Sauvage ou Exotique est prohibée à l'exception de : - Cochon vietnamien - Cochon nain 3.1.5. ANIMAUX DANGEREUX Lorsqu'un animal est considéré dangereux, son Gardien devra se conformer aux mesures imposées par le Fonctionnaire Désigné notamment, mais non exhaustivement parmi les suivantes :  Faire stériliser son animal;  Faire vacciner son animal contre la rage;  Faire identifier son animal à l'aide d'une micropuce ou d'un tatouage d'identification;  Détenir une assurance responsabilité d'une couverture minimale d'un million de dollars pour les blessures ou dommages pouvant être causés par l'animal;  Hors de son Unité d'Occupation, l'animal doit être conduit par une personne âgée de 18 ans ou plus au moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un (1) mètre et porter une muselière de type « panier » en tout temps;  Suivre et réussir avec son animal, un cours de base en dressage et obéissance donné par une autorité certifiée;  Faire inscrire son animal au registre des animaux dangereux tenu par la Municipalité/Ville;  Afficher bien en vue sur son Unité d'Occupation un avis portant la mention « Attention! Animal dangereux » ;  Fournir à l'Autorité Compétente, la preuve que toutes les conditions imposées en vertu du présent article sont respectées. À défaut de respecter les mesures imposées par le Fonctionnaire Désigné, le Gardien devra soumettre son animal à l'euthanasie sans autre avis ni délai. 3.1.6. ABRI EXTÉRIEUR Tout Gardien d'un Animal Domestique gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la température. L'abri doit notamment comporter un endroit ombragé et être étanche, isolé du sol et construit d'un matériau isolant. 3.1.7. ABANDON D'UN ANIMAL Nul ne peut abandonner ou déposer un ou des animaux, en tout lieu, dans le but de s'en départir. Le Gardien, à défaut de le donner ou de le vendre, doit remettre le ou les animaux au Représentant Désigné qui en dispose par adoption ou euthanasie. 3.1.8. MORT D'UN ANIMAL Lorsqu'un animal meurt, le Gardien peut remettre celui-ci au Représentant Désigné ou à un vétérinaire, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès. 964 Le Gardien ne peut en disposer en le déposant dans le bac d'ordures ménagères 3.1.9. SALUBRITÉ Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés, dans un logement ou un bâtiment où habitent des personnes et des animaux de manière à rendre cette habitation insalubre. Tout Gardien doit conserver les lieux où il garde son ou ses animaux dans un bon état de propreté et de salubrité, exempt d'excréments. 3.1.10. MALTRAITANCE ET CRUAUTÉ Il est défendu de maltraiter, molester, harceler, provoquer ou faire subir de la cruauté à tout animal. Le Gardien doit respecter les règles édictées dans la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal visant la protection, le bien-être et la sécurité des animaux. 3.1.11. MALADIES Constitue une infraction au présent règlement le fait pour un Gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, de ne pas prendre les mesures nécessaires pour éviter la contagion, néglige de faire soigner son animal ou de le soumettre à l'euthanasie. 3.1.12. MORSURE Un animal qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en quarantaine par le Gardien ou le Représentant Désigné, que l'animal soit vacciné ou non contre la rage. 3.1.13. QUARANTAINE Le Gardien d'un animal qui a mordu une personne ou un autre animal doit isoler son animal de tout autre animal ou personne pendant une période de dix (10) jours. Il doit également permettre à toute personne mandatée par la Ville/Municipalité, notamment un vétérinaire, ou à tout agent ou représentant de tout ministère provincial ou fédéral, de voir et d'examiner l'animal afin de constater s'il est gardé de manière à assurer la sécurité des personnes de la maison et du voisinage. Le Gardien doit se conformer à toutes directives données par l'une ou l'autre des personnes mentionnées au deuxième alinéa. Lorsque la personne mandatée par la Ville/Municipalité ou l'un des représentants d'un quelconque ministère provincial ou fédéral, après avoir examiné l'animal, en vient à la conclusion qu'il est atteint de la rage ou qu'il représente un danger pour les personnes, son Gardien doit le soumettre à l'euthanasie. L'animal doit immédiatement être envoyé au refuge animalier ou chez un vétérinaire, au choix du Gardien ou le Représentant Désigné. Le Représentant Désigné doit saisir un animal qui mord une personne ou un autre animal et le placer en quarantaine dans un refuge animalier lorsque le Gardien refuse ou néglige de se conformer aux dispositions prévues au présent article. 3.1.14. MISE SOUS GARDE D'UN ANIMAL Lorsqu'un animal est mis sous garde conformément à une disposition du présent règlement, il est amené dans un refuge animal, chez un vétérinaire ou dans un autre lieu désigné à cet effet par le Conseil. 3.1.15. DÉLAI DE GARDE Un animal mis sous garde est conservé pendant une période de sept (7) jours de calendrier. À l'expiration de ce délai, l'animal peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux ou euthanasié, au choix du Représentant Désigné. 965 3.1.16. FRAIS Tous les frais découlant du présent chapitre sont à la charge du Gardien de l'animal en cause notamment, les frais reliés : a) à la fourniture de soins b) à la garde c) à la mise en quarantaine d) à l'abandon e) à l'euthanasie à la disposition du corps SECTION 2 NUISANCES 3.2.1 NUISANCES Nonobstant l'article 2.8 du présent règlement, les faits, circonstances, gestes et actes suivants, concernant un animal ou commis par un animal ou par son Gardien, constituent une infraction de responsabilité absolue et sont des nuisances : a) Le fait qu'un Animal Sauvage ou Exotique se retrouve sur la propriété d'autrui, dans des lieux loués par autrui ou dans un espace occupé par un autre occupant. b) De nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des goélands, des écureuils, bernaches ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la Ville/Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort du voisinage. N'est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir les petits oiseaux. c) De détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des matières fécales ou urinaires sur les parcs, les voies publiques et les propriétés autres que celle de son Gardien. Dans ce cas, le Gardien doit procéder à l'enlèvement des matières et au nettoyage des lieux; 3.2.2 DISPOSITION DES EXCRÉMENTS Tout Gardien d'un animal se trouvant à l'extérieur de son Unité d'Occupation, doit enlever immédiatement les excréments produits par son animal et en disposer de manière hygiénique. Tout Gardien doit avoir en sa possession un sac prévu à cette fin. Le Gardien d'un animal qui refuse ou néglige de le faire contrevient au présent règlement. Cet article ne s'applique pas au Gardien d'un Chien d'Assistance. SECTION 3 CONTRÔLE DES ANIMAUX 3.3.1 DÉFINITIONS Pour l'interprétation de la présente section, les mots et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué au présent article. Lorsqu'un mot ou une expression n'y est pas défini, il s'entend dans son sens commun. Enclos extérieur : Enceinte fermée dans laquelle une ou plusieurs poules peuvent être mises en liberté conçue de façon à ce qu'une poule ne puisse en sortir. Immeuble multifamilial : Classe d'usage comprenant les habitations contenant quatre (4) logements et plus. Poulailler : Bâtiment fermé, incluant l'enclos extérieur, où l'on élève des poules. 966 3.3.1 ANIMAL EN PUBLIC Il est défendu de laisser un animal seul en public qu'il soit attaché ou non. 3.3.2 NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS DANS LES IMMEUBLES MULTIFAMILIAUX Malgré l'article 3.1.1 du présent règlement, dans une unité d'occupation située dans un immeuble multifamilial, il est interdit d'être en possession ou de garder plus de cinq (5) animaux non prohibés par une autre disposition du présent règlement excluant les poissons. Ce nombre maximal d'animaux ne peut dépasser deux (2) chiens. 3.3.2 NUISANCES Nonobstant les articles 2.8 et 3.2.1 du présent règlement, les faits, circonstances, gestes et actes suivants, concernant un animal ou commis par un animal ou par son Gardien, constituent une infraction de responsabilité absolue et sont des nuisances : a) Le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux un état de salubrité adéquate; b) Dans le cas d'un décès d'un animal, le fait de ne pas en disposer dans les vingt-quatre (24) heures suivant le décès selon les normes du ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec; c) Le fait, pour toute personne se promenant à dos de cheval, de faire galoper ce cheval sur la place publique; d) Le fait de le laisser sans surveillance et non attaché, non entravé ou non retenu, un cheval sur la place publique; e) Le fait de ne pas enlever immédiatement les excréments produits par son cheval à l'extérieur de son Unité d'occupation et en disposer de manière hygiénique. SECTION 4 GARDE DES POULES 3.4.1 NOMBRE DE POULES ET DE COQS Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de garder : a) Plus de trois (3) poules par terrain de moins de 1500 m2; b) Plus de cinq (5) poules par terrain de 1500 m2 et plus; c) Un coq. 3.3.3 POULAILLER Pour tout élevage de poules, l'aménagement d'un poulailler et d'un enclos extérieur sont exigés. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler ou de l'enclos extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Il est interdit de garder les poules en cage. Il est interdit de garder des poules à l'intérieur d'une unité d'habitation. 3.3.4 ABATTAGE DES POULES L'abattage des poules doit obligatoirement être effectué dans un abattoir agréé, le cas échéant, les poules doivent être euthanasiées par un vétérinaire. CHAPITRE 4 APPLICATION ET POUVOIRS DES INTERVENANTS 4.1. REPRISE DES DISPOSITIONS Les dispositions contenues au chapitre 2 du présent règlement trouvent application dans le chapitre 3 comme si elles y étaient reproduites et sont applicables par le Représentant Désigné. 967 4.2. APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT À moins d'une disposition contraire, le présent règlement s'applique à tous les animaux se trouvant sur le territoire de la Ville/Municipalité. Le présent règlement ne s'applique pas aux animaleries, aux chenils, ni aux élevages dont les activités sont exercées conformément aux lois et règlements en vigueur. 4.3. REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ NOMMÉ PAR LE CONSEIL Le Conseil peut nommer toute personne, physique ou morale, nécessaire à l'application du présent règlement ou conclure avec tout organisme une entente pour l'application, en tout ou en partie, du présent règlement. La personne ou l'organisme qui a été désigné par résolution du Conseil ou avec lequel la Ville/Municipalité a conclu une entente est autorisé à appliquer toute disposition dudit règlement. La Ville/Municipalité doit transmettre le nom du Représentant Désigné au responsable du service policier ayant juridiction sur le territoire de la Ville/Municipalité. 4.4. POUVOIRS L'Autorité Compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement et notamment : 1. Elle peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de l'endroit examiné est tenu de laisser l'Autorité Compétente y pénétrer, sur présentation d'une pièce d'identité à cette fin. 2. Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouvant sur un terrain privé est en détresse ou que des mauvais traitements lui est imposé, elle peut pénétrer, en tout temps, sur ledit terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal et le confier à un refuge animalier ou un vétérinaire, et ce, aux frais du Gardien. Un avis à cet effet est laissé au Gardien ou en son absence, l'avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous la porte. 3. Elle peut, en tout temps et pour des motifs raisonnables, ordonner la détention ou l'isolement pour une période déterminée d'un animal ou l'imposition de mesures prévues au présent règlement. Le Gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction au présent règlement. 4. Elle peut demander à un vétérinaire d'injecter un calmant pour maîtriser ou endormir un animal se trouvant sur le territoire de la ville et le mettre sous garde. 5. Elle peut signifier un avis au Gardien d'un Animal Dangereux enjoignant celui-ci de faire éliminer ce dernier dans un délai de quarante-huit (48) heures. Dans le cas où le Gardien d'un Animal Dangereux ne se conformerait pas à l'avis donné par l'Autorité Compétente, la Ville/Municipalité peut prendre les procédures requises pour faire éliminer l'animal dangereux. Un juge de la cour supérieure, sur requête de la Ville, peut ordonner au Gardien de l'animal de le faire éliminer dans le délai qu'il fixe, et qu'à défaut, l'Autorité Compétente pourra saisir l'Animal Dangereux et le conduire au lieu désigné pour qu'il soit éliminé sur-le-champ. 6. Elle peut capturer sur-le-champ un animal constituant une nuisance. 7. Ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période déterminée. Le Gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction au présent règlement. 968 4.5. GRILLE D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRE Les chapitres 1, 2, 4, 5 et 6 du présent règlement sont applicables autant par un Agent de la paix et que par le Représentant Désigné. Le Représentant Désigné a compétence pour appliquer le chapitre 3. CHAPITRE Agent de la paix de la Sûreté du Québec Représentant Désigné par le Conseil 1 X X 2 X X 3 X 4 X X 5 X X 6 X X CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PÉNALES 5.1. RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le Gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre des dispositions relativement à l'animal dont il a la garde. Lorsque le Gardien est mineur, le père, la mère ou le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le Gardien. 5.2. ENTRAVE Il est interdit de nuire, d'entraver, d'empêcher le travail ou de donner une fausse information à l'Autorité Compétente dans l'exécution de ses fonctions. 5.3. POURSUITES PÉNALES L'Autorité Compétente est autorisée à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise ces personnes à délivrer en conséquence les constats d'infraction utiles à cette fin indiquant la nature de l'infraction reprochée et le montant de l'amende. Les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise suite à l'émission d'un constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont régies par le Code de procédure pénale du Québec (LRQ, c. C-25.1). 5.4. RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS La Ville/Municipalité, l'Autorité Compétente et leurs préposés ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise sous garde. Le Représentant Désigné doit maintenir une assurance responsabilité civile d'une valeur minimale d'un million de dollars et en remettre une copie à la Ville/Municipalité. 5.5. INFRACTIONS ET PEINES Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité : 1. Pour une première infraction, une amende minimale de 200 $ et d'au plus 1 000 $ ainsi que des frais pour une personne physique et d'une amende minimale de 400 $ et d'au plus 2 000 $ ainsi que des frais pour une personne morale. 2. Pour une deuxième infraction à l'un des articles ci-haut d'une amende minimale de 400 $ et d'au plus 2 000 $ ainsi que des frais pour une personne physique et d'une amende minimale de 800 $ et d'au plus 4 000 $ ainsi que des frais pour une personne morale. 969 Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec (LRQ, chapitre C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES 6.1. ANNULATION ET REMPLACEMENT DE L'ANCIEN RÈGLEMENT Le présent règlement annule et remplace les règlements numéro RM 410 et 97-005 concernant le contrôle des animaux. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité du règlement remplacé, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution. 6.2. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ______________________________ _____________________________ Steven Neil Pierre Lefebvre Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 970 ÉTAPES LÉGALES NOUS, SOUSSIGNÉS, RESPECTIVEMENT MAIRE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM, CERTIFIONS PAR LA PRÉSENTE QUE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-05 A FRANCHI LES ÉTAPES LÉGALES SUIVANTES : 1. Avis de motion Le 6 mars 2018 min. 2018-079 2. Adoption du projet de Le 10 avril 2018 min. 2018-127 Règlement 2018-05 3. Adoption du règlement Le 1er mai 2018 min. 2018-149 4. Avis de promulgation Le 17 mai 2018 __________________________ __________________________ Steven Neil Pierre Lefebvre Maire Directeur général et secrétaire-trésorier