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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 1037-2017
Avis de motion :
6 février 2017
Adoption :
3 avril 2017
Entrée en vigueur :
16 mai 2017
MODIFICATIONS INCLUSES AU PRÉSENT RÈGLEMENT CODIFIÉ :
No du règlement
1037-01-2017
1037-02-2018
1037-03-2018
1037-04-2018
1037-05-2018
1037-06-2018
1037-07-2018
1037-08-2018
1037-09-2019
1037-10-2019
1037-11-2019
1037-12-2019
1037-13-2019
1037-14-2019
1037-15-2019
1037-16-2020
1037-17-2020
1037-18-2020
1037-19-2020
1037-20-2020
1037-21-2021
1037-22-2021
1037-23-2021
1037-24-2021
1037-25-2021
1037-26-2022
1037-27-2022
1037-28-2022
1037-29-2022
1037-30-2022
1037-31-2022
1037-33-2023
1037-35-2024
1037-36-2024
Entrée en vigueur
19 septembre 2017
20 mars 2018
15 mai 2018
19 juin 2018
19 juin 2018
18 décembre 2018
15 janvier 2019
19 mars 2019
18 juin 2019
18 juin 2019
17 septembre 2019
17 septembre 2019
19 novembre 2019
19 novembre 2019
17 décembre 2019
Annulé
Annulé
20 octobre 2020
Annulé
15 décembre 2020
4 mai 2021
4 mai 2021
7 juillet 2021
15 juin 2021
7 octobre 2021
16 août 2022
Annulé
16 août 2022
18 octobre 2022
11 avril 2023
21 février 2023
20 juin 2023
20 août 2024
17 décembre 2024
Modifications
Texte du règlement
Annexe C
Annexe C
Annexes A et C
Annexes A et C
Annexe C
Annexes A, B et C
Texte du règlement, annexes A et C
Texte du règlement, annexes A, C et D
Annexe A
Annexe A
Annexe A
Annexe C
Annexe C
Annexe C
---
---
Texte du règlement, annexes A à D
---
Texte du règlement
Annexe C
Annexe C
Texte du règlement, annexe C
Texte du règlement, annexe C
Texte du règlement, annexe C
Texte du règlement, annexes A et C
---
Texte du règlement, annexe C
Annexe C
Texte du règlement
Texte du règlement, annexe A
Texte du règlement, annexe G
Texte du règlement, annexe H
Texte du règlement et annexe C
1037-37-2025
1037-39-2025
17 juin 2025
21 octobre 2025
Texte du règlement, annexes A et C
Texte du règlement, annexes A et C
(Dernière mise à jour en date du 5 novembre 2025)
VILLE DE BROMONT
RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
i
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE 1 : ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT ......................................................................... 9
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................................................................ 9
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................................... 9
1.
TITRE DU RÈGLEMENT ...................................................................................................................................................... 9
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI .................................................................................................................................................... 9
3.
VALIDITÉ ............................................................................................................................................................................... 9
4.
DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................................................................................... 9
5.
DOCUMENTS ANNEXÉS .................................................................................................................................................... 9
6.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ................................................................................................................ 10
7.
ABROGATION ..................................................................................................................................................................... 11
8.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES................................................................................................................... 11
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ...................................................................................... 11
9.
UNITÉS DE MESURE ......................................................................................................................................................... 11
10. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ............................................................................................................ 11
11. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ............... 11
12. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ........................................................................................................................... 11
13. TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................................. 12
SECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU DÉCOUPAGE EN ZONES ................................... 12
14. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................................................... 12
15. IDENTIFICATION DES ZONES ........................................................................................................................................ 12
16. INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONE SUR LE PLAN DE ZONAGE ................................................................ 13
SECTION 4 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ................... 13
17. PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ...................................................................................... 13
18. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ..................................................................... 14
19. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................................................................... 17
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................................. 18
20. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................. 18
21. AUTORITÉ COMPÉTENTE ............................................................................................................................................... 18
22. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ......................................................................................... 18
23. RÔLE DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE DE LA VILLE .......................................... 18
24. OBLIGATION DE LAISSER VISITER ................................................................................................................................ 19
25. RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ....................................................................................................................... 19
26. INFRACTIONS ET PEINES ............................................................................................................................................... 19
27. INFRACTIONS ET PEINES SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES .................................................................... 20
27.1 INFRACTIONS ET PEINES SPÉCIFIQUES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE .................................................... 20
28. INFRACTION CONTINUE ................................................................................................................................................. 20
29. RÉCIDIVE ............................................................................................................................................................................. 20
30. RECOURS CIVILS ............................................................................................................................................................... 20
31. FRAIS ................................................................................................................................................................................... 20
PARTIE 2 : GESTION DES USAGES ........................................................................................................................................ 21
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT DES USAGES ................................................................ 21
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 21
32. REGROUPEMENT DES USAGES..................................................................................................................................... 21
33. RÉFÉRENCE AUX USAGES .............................................................................................................................................. 21
SECTION 2 : CLASSEMENT DU GROUPE HABITATION ................................................................................................... 22
34. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » .......................................................................... 22
SECTION 3 : CLASSEMENT DU GROUPE COMMERCE ET BUREAUX (C) .................................................................... 22
35. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « COMMERCE ET BUREAUX (C) » .................................................. 22
SECTION 4 : CLASSEMENT DU GROUPE INDUSTRIE (I) .................................................................................................. 30
36. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » ................................................................................ 30
SECTION 5 : CLASSEMENT DU GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) ............................................................... 33
37. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ............................................. 33
SECTION 6 : CLASSEMENT DU GROUPE AGRICOLE (A) .................................................................................................. 35
38. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « AGRICOLE (A) » ............................................................................... 35
SECTION 7 : CLASSEMENT DU GROUPE CONSERVATION (C) ...................................................................................... 37
39. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « CONSERVATION (C) » ................................................................... 37
SECTION 8 : USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ......................................................... 37
40. USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ..................................................................................................... 37
VILLE DE BROMONT
RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
ii
41. USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ....................................................................................................... 38
SECTION 9 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES ................................................... 39
42. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE RÉSEAU MAJEUR.................................................. 39
43. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CHENIL ET CHATTERIE ....................................... 39
43.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES ..................................................................................................................................................................... 40
43.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CENTRE DE GESTION, DE TRAITEMENT,
DE PRODUCTION OU D'ENTREPOSAGE DE DONNÉES ............................................................................................ 40
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS .................................................................... 41
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION ............................. 41
44. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS .......................................................................................................................... 41
45. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT D'APPOINT » ...................................... 41
46. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « COMMERCE D'APPOINT » ..................................... 42
47. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL DE TYPE « GÎTE TOURISTIQUE » OU « BED
AND BREAKFAST » ........................................................................................................................................................... 43
48. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « GARDE DE CHEVAUX »........................................... 44
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES « COMMERCES, INDUSTRIES ET PUBLICS » ................ 44
49. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS .......................................................................................................................... 44
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE .................................. 44
50. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS .......................................................................................................................... 44
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ..................................................................... 46
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER ................................................................................................................................................. 46
51. ROULOTTE DE CHANTIER ............................................................................................................................................... 46
52. BUREAU DE VENTE IMMOBILIÈRE ................................................................................................................................ 46
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE ............................................................................ 47
53. VENTE DE GARAGE .......................................................................................................................................................... 47
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES TEMPORAIRES DU GROUPE D'USAGES
COMMERCIAL .............................................................................................................................................. 47
54. TENUE D'UNE CLINIQUE DE SANG ............................................................................................................................... 47
55. TENUE D'UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL............................................................................................................................. 47
56. USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR UN ÉTABLISSEMENT DE VENTE AU DÉTAIL DE
PRODUITS D'ÉPICERIE ET D'ALIMENTATION, UN POSTE D'ESSENCE OU DANS UN PROJET
COMMERCIAL INTÉGRÉ .................................................................................................................................................. 47
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT DE CERTAINS USAGES ................................. 49
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 49
57. CONTINGENTEMENT DES USAGES ............................................................................................................................. 49
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT PAR AIRE DE PAYSAGE ................................ 49
58. CONTINGEMENT DES USAGES DANS L'AIRE DE PAYSAGE P5 - VILLAGEOISE ............................................... 49
59. CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS L'AIRE DE PAYSAGE PDA2 - INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE ........ 49
60. CONTINGEMENT DES USAGES DANS L'AIRE DE PAYSAGE PDA - DE LA SORTIE 78 ..................................... 49
60.1 CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS LA ZONE P4M-05 ................................................................................ 49
60.2 CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS LA ZONE PDA4-01 .............................................................................. 49
60.3 CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS LA ZONE P6-04 .................................................................................... 50
PARTIE 3 : IMPLANTATION ET FORME DES CONSTRUCTIONS ................................................................................... 50
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À LA FORME D'UNE CONSTRUCTION ......... 50
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 50
61. ALLÉGEMENT
DES
NORMES
POUR
ASSURER
UNE
PLUS
GRANDE
INTÉGRATION
ARCHITECTURALE DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LE MILIEU BÂTI SANS LIMITER LA
CRÉATIVITÉ DES PROFESSIONNELS ........................................................................................................................... 50
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE TOUT TYPE DE CONSTRUCTION .................. 51
62. NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN ....................................................................... 51
63. MARGE LATÉRALE MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE ................................................................................ 51
64. MARGE ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL ........................................................................ 51
65. TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................................................................................................. 51
66. CONSTRUCTION SUR PILOTIS ....................................................................................................................................... 51
67. SECTEURS DE PENTE FORTE DE 50 % ET PLUS ........................................................................................................ 51
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET L'ARCHITECTURE DE TOUT TYPE DE
CONSTRUCTION ......................................................................................................................................... 52
68. FORME DE BÂTIMENT ..................................................................................................................................................... 52
VILLE DE BROMONT
RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
iii
69. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ........................................................................................... 52
70. PROTECTION DES SURFACES EXTÉRIEURES EN BOIS ............................................................................................ 53
71. MURS AVEUGLES.............................................................................................................................................................. 53
72. UTILISATION DE VÉHICULES ET DE CONTENEURS À DES FINS DE BÂTIMENT ................................................ 53
73. ABROGÉ .............................................................................................................................................................................. 53
74. ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE SUR UN TOIT ................................................................................................................... 54
SECTION
4 :
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DU
GROUPE
D'USAGES
« HABITATION » .......................................................................................................................................... 54
SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................... 54
75. RÉDUCTION DE LA SUPERFICIE D'IMPLANTATION.................................................................................................. 54
76. AUGMENTATION DE LA HAUTEUR AUTORISÉE POUR LES CONSTRUCTIONS AVEC UN REZ-DE-
JARDIN ................................................................................................................................................................................ 54
77. HAUTEUR D'UN AGRANDISSEMENT ............................................................................................................................ 54
78. LARGEUR D'UN ENSEMBLE DE BÂTIMENTS EN STRUCTURE JUMELÉE OU CONTIGÜE ............................... 54
79. MARGES LATÉRALES DES BÂTIMENTS EN STRUCTURE CONTIGUËS ............................................................... 54
80. FENESTRATION MINIMALE ............................................................................................................................................ 54
81. GARAGE ATTACHÉ OU INTÉGRÉ .................................................................................................................................. 54
82. ABRI D'AUTO ATTACHÉ OU INTÉGRÉ .......................................................................................................................... 55
SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX ZONES TAMPONS .................................................................. 55
83. ZONE TAMPON EN BORDURE DE CERTAINES VOIES DE CIRCULATION POUR PROTÉGER LES
HABITATIONS DES CONTRAINTES SONORES .......................................................................................................... 55
84. ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE............................................... 56
85. ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ DE PLUS DE 120 KV
OU D'UN POSTE DE TRANSFORMATION..................................................................................................................... 56
86. ABROGÉ .............................................................................................................................................................................. 56
87. ABROGÉ .............................................................................................................................................................................. 56
SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET L'IMPLANTATION D'UNE MAISON
UNIMODULAIRE .......................................................................................................................................... 57
88. DIMENSIONS D'UNE MAISON UNIMODULAIRE ......................................................................................................... 57
89. EXIGENCE D'ÊTRE LOCALISÉE DANS UN PARC DE MAISON MOBILE ................................................................. 57
90. IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT DANS UN PARC DE MAISONS MOBILES ...................................................... 57
91. OBLIGATION MINIMALE POUR PARC DE MAISONS MOBILES .............................................................................. 57
SECTION
3 :
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DU
GROUPE
D'USAGES
« COMMERCE » ........................................................................................................................................... 57
SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................... 57
92. ALIGNEMENT DES FAÇADES ......................................................................................................................................... 57
SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ ....................................... 58
93. DOMAINE D'APPLICATION ET AUTORISATION D'UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ ................................. 58
94. CALCUL DE LA DENSITÉ ................................................................................................................................................. 58
95. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ................................................................................................................................ 58
SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE DE LA CATÉGORIE « RÉCRÉATION ».................... 58
95.1 ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE............................................... 58
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE » ........ 59
96. IMPLANTATION D'UNE CARRIÈRE, SABLIÈRE OU GRAVIÈRE ................................................................................ 59
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET
INSTITUTION » ............................................................................................................................................ 59
SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX ZONES TAMPONS .................................................................. 59
96.1 ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE............................................... 59
96.2 ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ DE PLUS DE 120 KV
OU D'UN POSTE DE TRANSFORMATION..................................................................................................................... 59
SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS DANS LES ZONES
DONT L'USAGE PRINCIPAL EST « AGRICOLE (A) »............................................................................ 59
SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ................ 59
97. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ................................................................................................................................ 59
98. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT UTILISÉ À DES FINS AGRICOLES ............................................................................... 60
SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES LIMITATIVES ...................................................... 60
99. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ........................................................... 60
SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DANS L'AIRE DE PAYSAGE
« VILLAGEOISE » ......................................................................................................................................... 60
100. DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................................................................................. 60
101. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................... 60
102. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EXISTANT ........................................................................................................................ 60
103. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR................................................................................................................ 61
104. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR LES FENÊTRES ............................................................................................. 61
105. CONSERVATION DES COMPOSANTES ARCHITECTURALES ................................................................................. 61
VILLE DE BROMONT
RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
iv
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................. 62
SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION .............................. 62
106. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................................................ 62
107. DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL .................................................................................... 66
108. DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PISCINE ................................................................................................................ 66
109. DISPOSITIONS RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS ............................................................ 67
110. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET ACCESSOIRES SERVANT À ABRITER DES
CHEVAUX COMME USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION.................................................................................. 68
111. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS .................................................................. 69
SECTION 2: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCE ET BUREAUX (C), INDUSTRIE (I) ET
PUBLIC ET INSTITUTION (P) ................................................................................................................... 74
112. DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ................................................................................... 74
113. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................. 75
114. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L'ÉTALAGE ET LA VENTE DE MARCHANDISES À
L'EXTÉRIEUR ...................................................................................................................................................................... 76
115. DISPOSITIONS RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS ............................................................ 76
116. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES ET AUX QUAIS DE MANUTENTION ................................................ 76
117. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS .................................................................. 78
SECTION 5: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) ............................ 82
118. BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS ................................................................................................................ 82
PARTIE 4 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................................................................... 83
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS À UN TERRAIN ........................................................................ 83
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES .................................................................................... 83
119. DISTANCE ENTRE UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ET LES LIGNES DE RUE ........................................................ 83
120. DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES CHARRETIÈRES .............................................................................................. 83
121. PENTE D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ........................................................................................................................ 83
122. ENTRÉE CHARRETIÈRE OU ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE ..................................................................................... 83
123. DRAINAGE DES EAUX DE SURFACE ............................................................................................................................. 83
124. ACCÈS À UNE ROUTE RELEVANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ................................................................ 84
SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION ......................... 84
125. NOMBRE MAXIMAL D'ENTRÉES CHARRETIÈRES ..................................................................................................... 84
126. LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ET D'UNE ALLÉE D'ACCÈS ............................................................... 84
127. PENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS ..................................................................................................................................... 85
128. LONGUEUR D'UNE ALLÉE D'ACCÈS .............................................................................................................................. 85
129. DISTANCE D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ET D'UNE ALLÉE D'ACCÈS D'UNE LIGNE LATÉRALE .............. 86
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DES GROUPES D'USAGES COMMERCE ET
BUREAUX (C) ET PUBLIC ET INSTITUTION (P) ................................................................................... 87
130. NOMBRE MAXIMAL D'ENTRÉE CHARRETIÈRE .......................................................................................................... 87
131. LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ................................................................................................................. 87
132. PENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS ..................................................................................................................................... 87
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL ET
AGRICOLES .................................................................................................................................................. 87
133. NOMBRE MAXIMAL D'ENTRÉES CHARRETIÈRES .................................................................................................... 87
134. LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ................................................................................................................. 87
135. PENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS ..................................................................................................................................... 87
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ................................................................................ 88
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES .................................................................................... 88
136. NÉCESSITÉ ET MAINTIEN D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT......................................................................... 88
137. UTILISATION D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT ................................................................................................ 88
138. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ......................................................................................... 88
139. DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION ......................................... 88
140. CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES, ................................................. 89
141. CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX FEMMES ENCEINTES OU AUX JEUNES FAMILLES ........... 90
142. CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX VOITURES ÉLECTRIQUES ........................................................ 90
143. ESPACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉS POUR LES VÉLOS ............................................................................. 90
144. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR TOUS LES GROUPES
D'USAGE .............................................................................................................................................................................. 90
145. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT EN FONCTION DES
GROUPES D'USAGE .......................................................................................................................................................... 91
VILLE DE BROMONT
RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
v
SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « HABITATION »................... 94
146. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................................ 94
147. NOMBRE MINIMAL ET MAXIMAL DE CASES ............................................................................................................. 95
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « COMMERCES ET
BUREAUX » ................................................................................................................................................... 95
148. UTILISATION D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR DES VÉHICULES EN INSTANCE DE
RÉPARATIONS MINEURES ............................................................................................................................................. 95
149. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................................ 95
150. NOMBRE MINIMAL ET MAXIMAL DE CASES ............................................................................................................. 96
151. EXEMPTION POUR UNE TERRASSE COMMERCIALE ............................................................................................... 98
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE » ................................................ 98
152. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................................ 98
153. NOMBRE MINIMAL DE CASES ....................................................................................................................................... 98
SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTION » ....................... 98
154. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................................ 98
155. NOMBRE DE CASES ......................................................................................................................................................... 98
SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLE ........................................................ 99
156. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................................ 99
157. NOMBRE DE CASES ......................................................................................................................................................... 99
SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT APPLICABLES DANS L'AIRE DE
PAYSAGE VILLAGEOISE ........................................................................................................................... 99
158. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ DANS L'AIRE DE PAYSAGE VILLAGEOISE ....................... 99
159. EXEMPTION DE STATIONNEMENT .............................................................................................................................. 99
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES TERRAINS............................. 101
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES .................................................................................. 101
SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 101
160. OBLIGATION MINIMALE ................................................................................................................................................ 101
161. RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES ESPÈCES D'ARBRES CONSIDÉRÉES COMME NUISIBLES
POUR UN BÂTIMENT ..................................................................................................................................................... 101
162. AMÉNAGEMENTS ARTIFICIELS .................................................................................................................................. 101
SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UNE CLOTURE, UN MURET ET UN PORTAIL D'ACCÈS ....... 101
163. DISPOSITIONS RELATIVES À UNE CLÔTURE ET UN MURET................................................................................ 101
164. MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE ET D'UN MURET................................................................. 101
165. DISPOSITIONS RELATIVES À UN PORTAIL D'ACCÈS ............................................................................................. 102
166. OBLIGATION D'INSTALLER UNE CLÔTURE OU UNE HAIE DENSE ....................................................................... 103
SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION ....................... 103
167. PLANTATION D'ARBRES FEUILLUS, DE CONIFÈRES ET D'ARBUSTES ............................................................... 103
168. AIRE D'AGRÉMENT POUR LES MULTILOGEMENTS ............................................................................................... 103
169. ENFOUISSEMENT DES FILS ......................................................................................................................................... 104
170. AMÉNAGEMENT D'UN LAC ARTIFICIEL À DES FINS PRIVÉES ............................................................................. 104
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À TOUS LES USAGES DES GROUPES D'USAGES AUTRES
QU'HABITATION ....................................................................................................................................... 104
171. OBLIGATION MINIMALE ................................................................................................................................................ 104
172. ARBRES EXISTANT SUR UN TERRAIN ....................................................................................................................... 105
173. ENFOUISSEMENT DES FILS ......................................................................................................................................... 105
174. DISPOSITION SPÉCIFIQUE POUR UNE RÉSIDENCE SUPERVISÉE ....................................................................... 105
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'AIRE DE PAYSAGE INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE PDA2 ............ 105
174.1
AMÉNAGEMENT PAYSAGER BIOPHILE .............................................................................................. 105
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À UN REMBLAI, UN DÉBLAI, UN NIVELLEMENT ET UN MUR
DE SOUTÈNEMENT .................................................................................................................................. 106
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES .................................................................................. 106
175. NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ET RESPECT DE LA TOPOGRAPHIE NATURELLE ........................................... 106
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI ......................................... 106
176. ENCADREMENT DES OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI .............................................................................. 106
177. AUTRES NORMES APPLICABLES À UNE OPÉRATION DE REMBLAI OU DE DÉBLAI ....................................... 106
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT ................................................................ 107
178. CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .................................................................................................... 107
179. MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................. 108
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ................................................................... 109
180. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR S'APPLIQUANT À TOUS LES USAGES ................. 109
VILLE DE BROMONT
RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
vi
PARTIE 5 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .......................................................................................................... 111
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉROSION ............................................................... 111
181. INTERVENTIONS ASSUJETTIES .................................................................................................................................. 111
182. MESURES DE CONTROLE DE L'ÉROSION .................................................................................................................. 111
183. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION .................................................................... 111
184. ABROGÉ ............................................................................................................................................................................ 111
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENTES FORTES .............................................................................. 112
185. SECTEURS DE PENTE FORTE DE 50 % ET PLUS ...................................................................................................... 112
185.1
SECTEURS DE PENTE FORTE DE 20% A MOINS DE 50% ................................................................. 112
185.2
ÉTABLISSEMENT DES SECTEURS DE PENTE FORTE ....................................................................... 112
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ...................................................................... 114
186. TERMINOLOGIE RELATIVE A L'ABATTAGE ET A LA PROTECTION DES ARBRES............................................ 114
187. GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................................................. 115
188. TYPES D'ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉS............................................................................................................ 115
189. ABROGÉ ............................................................................................................................................................................ 116
190. PROTECTION DES ARBRES SUR UN TERRAIN LORS DE TRAVAUX .................................................................... 116
191. INTERVENTIONS EFFECTUÉES SUR UN ARBRE EN SANTÉ ................................................................................. 116
192. ABATTAGE D'UN ARBRE DANS UNE ZONE PARTICULIÈRE DE PENTES FORTES ........................................... 117
193. ABATTAGE D'UN ARBRE LE LONG DE L'AUTOROUTE 10, DE LA ROUTE PIERRE-LAPORTE ET DU
BOULEVARD BROMONT ................................................................................................................................................ 117
194. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES APPLICABLES PAR AIRE
DE PAYSAGE .................................................................................................................................................................... 117
195. ABATTAGE SUR UN TERRAIN VACANT ..................................................................................................................... 118
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS ET À LA RENATURALISATION............. 119
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS ................................ 119
196. NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LES NOUVEAUX BÂTIMENTS D'UNE SUPERFICIE
D'IMPLANTATION DE MOINS DE 1 000 MÈTRES CARRÉS .................................................................................. 119
197. NORMES SPÉCIFIQUES DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS PRÉVUES AUX GRILLES DES
SPÉCIFICATIONS ............................................................................................................................................................ 119
197.1
ESPACE NATUREL ET DÉBOISEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL ...................................... 119
198. ABATTAGE D'UN ARBRE À L'INTÉRIEUR D'UN ESPACE NATUREL ..................................................................... 120
199. OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS D'UNE RIVE ................................................................ 120
200. OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS EN BORDURE DES PISTES
MULTIFONCTIONNELLES ............................................................................................................................................. 120
201. OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS EN BORDURE DE LA VOIE FERRÉE ...................... 120
202. EXCEPTIONS POUR LES ESPACES NATURELS ....................................................................................................... 120
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RENATURALISATION ........................................................................ 121
203. OBLIGATION DE RENATURALISER UN TERRAIN ..................................................................................................... 121
204. MÉTHODE DE RENATURALISATION .......................................................................................................................... 121
205. RENATURALISATION DE LA RIVE ............................................................................................................................... 121
206. DÉLAI DE RÉALISATION ................................................................................................................................................ 122
207. EXCEPTION POUR LA RENATURALISATION ............................................................................................................ 122
208. REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU SUR UN TERRAIN CONSTRUIT ......................................................... 122
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL ............................. 123
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RIVE ....................................................................................................... 123
209. OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS AUTORISÉS SUR LA RIVE .......................................................... 123
209.1
OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS AUTORISÉS AU PIED ET AU SOMMET
DES TALUS RIVERAINS DE COURS D'EAU ET DES PLANS D'EAU .................................................................. 126
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL ................................................................................................ 127
210. OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS AUTORISÉS SUR LE LITTORAL ................................................ 127
CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE ET AUX
ZONES ÉCOLOGIQUES............................................................................................................................. 129
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE .......................................................................... 129
211. IDENTIFICATION DE LA PLAINE INONDABLE .......................................................................................................... 129
212. DÉTERMINATION DES COTES DE CRUES POUR LA RIVIÈRE YAMASKA, LE LAC SHEFFINGTON ET
LE LAC BROMONT IDENTIFIÉES PAR LE CEHQ ....................................................................................................... 129
COTE D'INONDATION ..................................................................................................................................................................... 130
COTE D'INONDATION ..................................................................................................................................................................... 130
COTE D'INONDATION ..................................................................................................................................................................... 132
VILLE DE BROMONT
RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
vii
213. CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE DE GRAND
COURANT ET AUX ZONES À RISQUES DE CRUES ................................................................................................... 132
214. CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE DE FAIBLE
COURANT ......................................................................................................................................................................... 134
215. MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX
RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE .............................................................................................................. 134
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES ÉCOLOGIQUES RÉGIONALES ............................................. 135
216. CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LES ZONES ÉCOLOGIQUES
RÉGIONALES .................................................................................................................................................................... 135
CHAPITRE 20 DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION ................... 135
217. APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION .............. 136
218. PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ................................................................................................................ 136
219. PROTECTION DE LA PRISE D'EAU DE SURFACE MUNICIPALE ............................................................................ 136
219.1
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE ........................................................ 136
CHAPITRE 21 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ........................................... 137
220. ÉPANDAGE DE LISIER .................................................................................................................................................... 137
221. DISTANCE MINIMALE À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE DE FUMIER ............................................................. 137
PARTIE 6 : AFFICHAGE ........................................................................................................................................................... 138
CHAPITRE 22 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .......................................................................................... 138
SECTION 1 : TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................ 138
222. TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE À L'AFFICHAGE ......................................................................................................... 138
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES ................................................................................ 142
223. DOMAINE D'APPLICATION ........................................................................................................................................... 142
SOUS-SECTION 1 : ENSEIGNES AUTORISÉES ET PROHIBÉES .................................................................................... 142
224. ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES .......................................................................................... 142
225. ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................................ 145
SOUS-SECTION 2 : EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................. 146
226. ENDROIT OÙ LA POSE D'UNE ENSEIGNE EST PROHIBÉE DANS TOUTES LES ZONES .................................. 146
227. POSE D'ENSEIGNE SUR LE DOMAINE PUBLIC ......................................................................................................... 147
SOUS-SECTION 3 : MESSAGE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................................................. 147
228. MESSAGE D'UNE ENSEIGNE ........................................................................................................................................ 147
229. PERMANENCE DU MESSAGE DE L'ENSEIGNE ......................................................................................................... 148
SOUS-SECTION 4 : GÉNÉRALITÉ CONCERNANT LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET LE MAINTIEN
D'UNE ENSEIGNE ...................................................................................................................................... 148
230. FORMAT DE L'ENSEIGNE .............................................................................................................................................. 148
231. STRUCTURE ET CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................... 148
232. ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE ......................................................................................................................................... 148
233. MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR UNE ENSEIGNE ....................................................................................................... 149
234. ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................... 149
235. ENSEIGNE AUTORISÉE POUR L'OUVERTURE D'UN ÉTABLISSEMENT ............................................................... 149
SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ENSEIGNE SELON LE TYPE D'ENSEIGNE ...................... 149
236. ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................ 149
237. ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES DÉVELOPPEMENTS DOMICILIAIRES ..................................................... 150
238. ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES USAGES NON RÉSIDENTIELS SELON L'AIRE DE PAYSAGE .............. 150
239. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT .............................. 152
240. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ................................ 152
241. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENSEIGNES SECONDAIRES ....................................................... 153
242. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENSEIGNES DES CENTRES COMMERCIAUX DE LA
ZONE P6-02 (WEST SHEFFORD) ET DE LA ZONE P6-07 (SOMMETS BROMONT) .......................................... 153
243. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX POSTES D'ESSENCE .................................................................... 154
243.1
CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES DANS L'AIRE DE PAYSAGE « PDA2 -
INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE » ....................................................................................................................................... 154
243.2
CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX SERVICES AU VOLANT ......................................... 154
243.3
CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU PRÉ-MENU D'UN SERVICE AU VOLANT ............... 154
244. CONDITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE VISIBLE DE L'AUTOROUTE 10 ........................... 155
CHAPITRE 22.1 156
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES .................................................................... 156
SECTION 1 ZONES P4P-34 ET P4P-35 .............................................................................................................................. 156
SECTION 2 : ZONES PDA2 DE L'AIRE DE PAYSAGE INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE ................................................... 158
VILLE DE BROMONT
RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
viii
SECTION 3 : IMPLANTATION D'UN USAGE SENSIBLE AUX ACTIVITÉS MINIÈRES ............................................... 158
SECTION 4 ZONE P4P-36 ...................................................................................................................................................... 159
SECTION 5 ZONE P4P-37 ...................................................................................................................................................... 159
SECTION 6 ZONE P6-07 ......................................................................................................................................................... 160
PARTIE 7 : DROITS ACQUIS ET DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................. 161
CHAPITRE 23 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ............................................................................... 161
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ................................................................. 161
245. DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................................................. 161
246. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................................................... 161
247. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS .............................................. 161
248. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE ................................................................................. 161
249. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ...................................................................................................... 161
250. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................................................. 161
251. IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ............................. 161
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ............................................... 162
252. DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................................................. 162
253. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................................ 162
254. CONSTRUCTION RÉPUTÉE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................................................. 162
255. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS .............................................. 162
256. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION ............................................................. 162
257. REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .................................................................................. 162
258. EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................................................. 163
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS EN DROITS ACQUIS .................................... 163
259. DÉFINITION D'UN PROJET INTÉGRÉ EN DROITS ACQUIS ..................................................................................... 163
260. CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT DANS UN PROJET INTÉGRÉ EN DROITS ACQUIS ............... 163
260.1
LOGEMENT D'APPOINT PROHIBÉ ........................................................................................................ 164
260.2
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET SUPERFICIE DE TERRAIN ......................................... 164
260.3
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ........................................................................................................ 164
260.4
DÉGAGEMENT ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................. 165
260.5
STATIONNEMENTS ET VOIES D'ACCÈS .............................................................................................. 165
260.6
AIRE D'AGRÉMENT ................................................................................................................................... 165
260.7
ENFOUISSEMENT DES FILS .................................................................................................................... 165
261. AGRANDISSEMENT OU RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DANS UN PROJET INTÉGRÉ EN
DROITS ACQUIS ............................................................................................................................................................... 166
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ........................................................... 166
262. DÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................................................................ 166
263. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................................... 166
264. RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ........... 166
265. MODIFICATION D'UNE PARTIE D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ...................................................................... 166
266. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE ENSEIGNE ........................................................................ 166
267. MAINTIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS AUTORISÉ ........................... 166
CHAPITRE 24 DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................................................. 167
268. ENTRÉE EN VIGUEUR ..................................................................................................................................................... 167
ANNEXES
....................................................................................................................................................................... 168
ANNEXE A : LE PLAN DE ZONAGE ....................................................................................................................................... 169
ANNEXE B : LES PLANS THÉMATIQUES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE .................................................................... 170
ANNEXE C : LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ............................................................................................................ 171
ANNEXE D : LA TERMINOLOGIE GÉNÉRALE ..................................................................................................................... 172
1000.
TERMINOLOGIE GÉNÉRALE ................................................................................................................... 172
ANNEXE E : PARAMÈTRES POUR LE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................................................................................................... 197
SECTION 1 : TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................ 197
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ........................................................... 198
2000.
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................... 198
2001.
PARAMÈTRE A : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES .............................................................................. 199
2002.
PARAMÈTRE B : DISTANCES DE BASE ................................................................................................ 199
2003.
PARAMÈTRE C : CHARGE D'ODEUR ...................................................................................................... 202
VILLE DE BROMONT
RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
ix
2004.
PARAMÈTRE D : TYPE DE FUMIER ........................................................................................................ 203
2005.
PARAMÈTRE E : TYPE DE PROJET ........................................................................................................ 203
2006.
PARAMÈTRE F : FACTEUR D'ATTÉNUATION ...................................................................................... 204
2007.
PARAMÈTRE G : FACTEUR D'USAGE .................................................................................................... 204
2008.
DROITS ACQUIS RELATIFS AUX ENTREPRISES AGRICOLES .......................................................... 204
2009.
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DU LISIER ........................... 205
ANNEXE « F » : PLANS DES PLAINES INONDABLES ....................................................................................................... 206
PARTIE 1 : ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Ville de Bromont ».
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique au territoire soumis à la juridiction de la Ville de Bromont.
3.
VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par
paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par
sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa,
un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement était déclaré nul par une
instance habilitée, le reste du règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut.
4.
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit être construit ou occupé
conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain,
sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés
conformément aux dispositions du présent règlement.
5.
DOCUMENTS ANNEXÉS
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que les
annexes qui les contiennent:
1°
Le plan de zonage en version pdf pour la version numérique et papier pour la version
imprimée
Ce plan de zonage est contenu à l'annexe « A » qui fait partie intégrante du présent
règlement.
2°
Les plans thématiques du règlement de zonage
a)
Carte identifiant les zones de contraintes sonores et naturelles
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
10
b)
Carte des sentiers dont le déboisement est encadré par le présent règlement
c)
Carte des puits et des prises d'eau de la Ville
d)
Carte identifiant les zones où les réseaux majeurs sont prohibés
Ces plans sont contenus à l'annexe « B » qui fait partie intégrante du présent
règlement.
3°
Les grilles des spécifications
Ces grilles sont contenues à l'annexe « C » qui fait partie intégrante du présent
règlement.
4°
La terminologie
La terminologie est contenue à l'annexe « D » qui fait partie intégrante du présent
règlement.
5°
Paramètres pour le calcul des distances séparatrices relatives à une installation
d'élevage.
Ces paramètres sont contenus à l'annexe « E » qui fait partie intégrante du présent
règlement.
6°
Les plans des plaines inondables
Ces paramètres sont contenus à l'annexe « F » qui fait partie intégrante du présent
règlement.
7°
Guide des eaux pluviales en milieu urbain et en milieu rural de la MRC de Brome-
Missisquoi.
Les paramètres sont contenus à l'annexe « G » qui fait partie intégrante du présent
règlement.
Règlement 1037-33-2023, 20 juin 2023
8°
Plan des bandes de protection des sites miniers.
Ce plan est contenu à l'annexe « H » qui fait partie intégrante du présent règlement.
Règlement 1037-35-2024, 20 août 2024
6.
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Une personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou toute partie de
ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute des travaux sur un terrain, une
construction ou un ouvrage, doit respecter les dispositions législatives ou réglementaires
fédérale, provinciale et régionale ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal et
doit voir à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas,
occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions. Si des
autorisations ou certificats sont requis de la part des autorités fédérale, provinciale et
régionale, la personne est responsable d'obtenir lesdites autorisations et ne peut considérer
que la Ville a vérifié pour ce-dernier si ses obligations ont été rencontrées.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
11
7.
ABROGATION
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, toutes les dispositions du Règlement
de zonage numéro 876-2003 ainsi que tous ses amendements.
8.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que le texte
proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du présent
règlement.
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
9.
UNITÉS DE MESURE
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système
international (SI).
10.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction, les règles
suivantes s'appliquent:
1°
en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2°
en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille
des spécifications, le texte prévaut;
3°
en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données
du tableau prévalent;
4°
en cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut;
5°
en cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille
prévaut.
11.
RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le
présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive
contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement la
disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire.
12.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au
besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres
arabes.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
12
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est
ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière.
Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes.
Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une
lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est
précédé d'un tiret.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1
TEXTE 1 :
CHAPITRE
SECTION 1
TEXTE 2
SECTION
SOUS-SECTION 1
TEXTE 3
SECTION
1.
TEXTE 4
ARTICLE
Texte 5
ALINÉA
1o
Texte 6
PARAGRAPHE
a) Texte 7
SOUS-PARAGRAPHE
- Texte 8
SOUS-ALINÉA
13.
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué dans la terminologie spécifique
à un chapitre ou à la terminologie générale de l'Annexe « D ». Si un mot ou une expression
n'est pas spécifiquement défini à ce chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au
dictionnaire.
SECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES
AU DÉCOUPAGE EN ZONES
14.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la ville est divisé en zones qui sont délimitées sur le plan de zonage.
Chaque zone constitue une unité de votation aux fins prévues à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1).
15.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une appellation réduite
référant à l'affectation au plan d'urbanisme en vigueur, pour fins de compréhension du plan
uniquement.
À titre d'exemple:
Appellation réduite
Affectation au plan d'urbanisme
P1A
Rurale-Agroforestière
P4M
Périvillageoise de montagne desservie
PDA5
De la station récréotouristique
Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent l'appellation réduite de
l'affectation. Cette série de chiffre établit l'ordre numérique des zones à l'intérieur de la même
affectation. Toute zone identifiée par une combinaison unique de chiffres et de lettres
constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
13
À titre d'exemple :
PDA5-04 ï
PDA5: Affectation
04:
Ordre
numérique
de
la
zone
dans
l'affectation
16.
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONE SUR LE PLAN DE ZONAGE
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec une des
lignes suivantes:
1°
l'axe ou le prolongement de l'axe d'une rue publique existante, réservée ou proposée;
2°
l'axe d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau;
3°
l'axe de l'emprise d'un service public;
4°
l'axe de l'emprise d'une voie ferrée;
5°
une ligne de lot, une limite de terrain ou son prolongement;
6°
une limite municipale;
7°
une limite d'un milieu naturel.
Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes
mentionnées aux paragraphes 1 à 7 du premier alinéa, une mesure doit être prise à l'échelle
sur le plan à partir de l'axe ou du prolongement de l'axe d'une rue publique ou d'une ligne de
lot.
SECTION 4 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES
AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
17.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
En plus de toute autre disposition du présent règlement, une grille des spécifications est
applicable à chacune des zones et contient des dispositions particulières applicables à
chaque zone.
La Ville de Bromont a réduit au minimum les normes applicables à l'implantation et à
l'architecture des bâtiments dans le présent règlement afin de favoriser une appréciation
minutieuse de chaque projet. Cette décision règlementaire vise à maximiser l'intégration et la
recherche architecturale pour les nouvelles constructions en les encadrant via le Règlement
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). Les aires de paysage y
constituent des véhicules privilégiés permettant à la Ville de définir les caractéristiques
premières de certains de ses secteurs. Cette décision réglementaire vise en premier lieu les
aires de paysage « zones prioritaires de développement » où la procédure établie pour
encadrer l'ouverture d'une nouvelle rue ou le prolongement des infrastructures municipales et
le PIIA sont les principaux outils pour permettre le développement harmonieux du territoire
selon la vision établie au plan d'urbanisme.
Conséquemment, un requérant ne doit pas considérer les normes du règlement de zonage et
des grilles des spécifications comme les seuls guides pour la conception de son bâtiment,
mais doit avant tout se référer à son milieu d'insertion et au règlement sur les PIIA applicable
pour son aire de paysage. La Ville de Bromont encourage fortement les requérants à travailler
avec des architectes dans la conception de leur projet de construction et de viser des projets
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
14
de qualité supérieure pour contribuer à l'embellissement et à la durabilité du parc immobilier
de la municipalité.
À cette fin, le règlement de zonage et le règlement de PIIA ont été élaborés afin d'être
complémentaires. Un requérant peut ainsi retrouver dans le règlement de zonage ces parties
divisées selon les titres suivants:
Implantation et forme des constructions
Aménagement des terrains
Protection de l'environnement
Affichage
Ces thèmes sont ensuite repris dans le règlement sur les PIIA pour chaque aire de paysage.
Ceci permet au requérant de facilement retrouver les normes applicables à son projet de
construction et les objectifs et critères visés par la municipalité.
18.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
1°
Numéro de zone
La grille des spécifications comporte un item « Zone » au coin supérieur droit à
l'égard de chaque zone, qui identifie la zone concernée au moyen d'une combinaison
unique de chiffres et de lettres qui correspond à l'appellation réduite de l'affectation
au plan d'urbanisme, suivie du chiffre correspondant à l'ordre numérique de la zone
dans la même affectation.
2°
Usages autorisés
La grille des spécifications comporte un item « USAGES » à l'égard de chaque zone,
qui indique les usages qui pourraient être permis ainsi que, à titre indicatif, les classes
d'usages auxquels les usages permis appartiennent. Chaque usage indiqué à la grille
des spécifications est défini à la terminologie des usages au présent règlement.
Seuls les usages où on retrouve la lettre « P » vis-à-vis l'usage signifie que l'usage
indiqué est autorisé dans la zone en vertu du présent règlement. La lettre « C » signifie
que l'usage est prohibé dans la zone en vertu du présent règlement et que
l'autorisation est strictement possible en vertu du règlement sur les usages
conditionnels en vigueur.
3°
Terrain
La grille des spécifications comporte un item « TERRAIN » qui indique les services
municipaux requis ainsi que les dimensions et la superficie minimales d'un terrain
occupé ou destiné à être occupé par un usage pouvant être autorisé dans la zone.
a) Dans la section « Dimension », un chiffre à la ligne « superficie (m2) min. »,
indique la superficie minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage
marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un chiffre à la
ligne « frontage (m) min. », indique le frontage minimal d'un terrain, en mètre,
pour un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un
chiffre à la ligne « profondeur (m) min. », indique la profondeur minimale
d'un terrain, en mètre, pour un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans
la même colonne.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
15
b) Dans la section « Services requis », un cercle noir (⓿) vis-à-vis l'item
« Égout » indique que les infrastructures d'égout sanitaire doivent desservir
un terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal destiné à un usage
marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un cercle noir (⓿)
vis-à-vis l'item « Aqueduc » indique que les infrastructures d'aqueduc doivent
desservir un terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal destiné à un
usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne.
4° Bâtiment
La grille des spécifications comporte un item « BÂTIMENT PRINCIPAL » qui prescrit
diverses normes applicables à un bâtiment principal implanté sur un terrain occupé
ou destiné à être occupé par un usage pouvant être autorisé dans la zone.
a) Structure
La grille des spécifications comporte un item « Structure » qui indique les
structures de bâtiment autorisées dans la zone. Un cercle noir (⓿) vis-à-vis
un type de structure mentionné à cet item indique que cette structure est
autorisée pour le bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre
« P » ou « C » dans la même colonne.
b) Marges d'implantation
La grille des spécifications comporte un item « Marges » qui indique les
marges applicables pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être
occupé par un usage pouvant être autorisé dans la zone. La marge se
mesure comme suit, selon les cas:
i. au mur extérieur du bâtiment principal, si ce mur fait saillie au-delà du
mur de fondation du bâtiment;
ii. à la paroi extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du
bâtiment principal ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation du
bâtiment;
iii. au centre du mur mitoyen d'un bâtiment en structure jumelée ou
contiguë lorsque cette marge est égale à zéro.
Un chiffre à la ligne « avant minimale (m) », indique la marge avant minimale, en
mètre, applicable au bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre
« P » ou « C » dans la même colonne.
Un chiffre à la ligne « avant maximale (m) », indique la marge avant maximale,
en mètre, applicable au bâtiment principal destiné à un usage marqué par la
lettre « P » ou « C » dans la même colonne.
Un chiffre à la ligne « latérale minimale (m) », indique la marge latérale
minimale, en mètre, applicable d'un côté du bâtiment principal destiné à un
usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un chiffre à la
ligne « latérales totales minimales (m) », indique la somme minimale qui doit
être obtenue en additionnant chacune des marges latérales, en mètre, d'un
bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la
même colonne.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
16
Un chiffre à la ligne « arrière minimale (m) », indique la marge arrière minimale,
en mètre, applicable au bâtiment principal destiné à un usage marqué par la
lettre « P » ou « C » dans la même colonne.
5°
Dimensions
La grille des spécifications comporte un item « Dimensions » qui indique le nombre
d'étages minimal et maximal, la hauteur maximale, la superficie d'implantation
minimale et maximale, ainsi que la largeur minimale d'un bâtiment principal occupé
ou destiné à être occupé par un usage pouvant être autorisé dans la zone.
Un chiffre à la ligne « Hauteur minimale (étage) », indique le nombre minimal d'étages
du bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la
même colonne. Un chiffre, à la ligne « Hauteur maximal (étage) », indique le nombre
maximal d'étages du bâtiment principal, destiné à un usage marqué par la lettre « P »
ou « C » dans la même colonne.
Un chiffre à la ligne « Hauteur maximale (m) », indique la hauteur maximale, en mètre,
du bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la
même colonne.
Un chiffre à la ligne « Superficie d'implantation minimale (m²) », indique la superficie
d'implantation minimale en mètres carrés du bâtiment principal destiné à un usage
marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne.
Un chiffre à la ligne « Superficie d'implantation maximale (m²) », indique la superficie
d'implantation maximale en mètres carrés du bâtiment principal destiné à un usage
marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Si la norme inscrite à cette
ligne diffère de la norme prescrite à la ligne « CES: Espace bâti/terrain maximal »,
c'est la norme la plus limitative qui s'applique comme superficie maximale. La
superficie maximale d'un bâtiment en mètres carrés ne s'applique pas à un garage
souterrain.
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) », indique la largeur minimale, en mètre,
d'un bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la
même colonne.
6°
Rapports
La grille des spécifications comporte un item « RAPPORT » qui indique le nombre
maximal et minimal de logements par bâtiment, le rapport minimal entre l'espace bâti
et le terrain et la portion minimale du terrain devant être laissée à l'état naturel, pour
un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage pouvant être autorisé
dans la zone.
Sous la section « Occupation », un chiffre à la ligne « Logement/bâtiment minimal »,
indique le rapport logement/bâtiment minimal applicable à un bâtiment principal
destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Ce
chiffre équivaut au nombre minimal d'unités de logement pouvant être autorisé dans
le bâtiment.
Un chiffre à la ligne « Logement/bâtiment maximal », indique le rapport
logement/bâtiment maximal applicable à un bâtiment principal destiné à un usage
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
17
marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Ce chiffre équivaut au
nombre maximal d'unités de logement pouvant être autorisé dans le bâtiment.
Un chiffre à la ligne « CES: Espace bâti/terrain maximal » indique le rapport espace
bâti/terrain maximal applicable à un terrain destiné à un usage marqué par la lettre
« P » ou « C » dans la même colonne. Ce chiffre correspond au quotient obtenu en
divisant la superficie d'implantation de tous les bâtiments par la superficie du terrain
sur lequel ils sont érigés. Si la norme inscrite à cette ligne diffère de la norme
prescrite à la ligne « Superficie d'implantation maximale (m²) », c'est la norme la plus
limitative qui s'applique comme superficie maximale. Le « CES: Espace bâti/ terrain
maximal » s'applique aussi à un garage souterrain.
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
Un chiffre à la ligne « Espace naturel/ terrain minimal », indique un pourcentage
minimal d'espace naturel à préserver par terrain. Ce chiffre correspond au quotient
obtenu en divisant la superficie des espaces naturels à préserver par la superficie du
terrain sur lequel les bâtiments sont érigés. Le calcul est précisé au chapitre 17 du
présent règlement. Si la norme inscrite à la grille diffère de l'exigence du tableau
général de l'article 196, c'est la norme la plus exigeante qui s'applique comme
pourcentage minimal d'espace naturel à préserver.
7°
Dispositions spéciales
La grille des spécifications comporte un item « DISPOSITIONS SPÉCIALES »
indiquant une prescription spéciale imposée à un usage, aux terrains ou aux
bâtiments dans la zone, en plus des normes générales prévues au règlement.
8°
Révision
La grille des spécifications comporte un item « RÉVISION » qui permet d'indiquer le
numéro du règlement original qui a créé la grille ainsi que le numéro de chaque
règlement qui a modifié la grille de la zone concernée.
Les inscriptions à cet item n'ont aucune portée légale et ne sont inscrites qu'à titre de
référence pour faciliter la gestion du règlement.
19.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui s'appliquent à
un bâtiment (structure, marges, dimensions, rapport d'occupation et dispositions spéciales)
sont celles de la grille des spécifications de la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à être
érigé. Toutefois, les normes qui s'appliquent au terrain (dimensions, services requis et
dispositions spéciales) sont les normes les plus restrictives des grilles des spécifications de
ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit entièrement situé dans une seule zone.
Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus
restrictives des grilles des spécifications de ces zones s'appliquent.
L'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être conforme aux
usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de
bâtiment.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
18
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
20.
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par résolution du
conseil municipal.
21.
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire
désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par
résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés
constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de
l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité
compétente ».
22.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi régissant la
municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions:
1°
peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou
mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de maisons, bâtiments ou édifices ainsi
qu'un ouvrage ou autre construction quelconque pour constater si ce règlement, les
autres règlements ou les résolutions du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité
du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de
donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par
une Loi ou un règlement;
2°
dans un territoire décrété zone agricole permanente par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA), le fonctionnaire désigné peut être assisté
d'un agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un technologue professionnel ou d'un
arpenteur-géomètre pour y recueillir tout renseignement ou constater tout fait
nécessaire à l'application d'une disposition relative au distances séparatrices;
3°
peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la
vie ou la santé de quelque personne en danger;
4°
peut mettre en demeure de faire exécuter tout travaux de réparation qui lui semble
opportun pour la sécurité de la construction et recommander au conseil toute mesure
d'urgence;
5°
peut mettre en demeure de rectifier toute situation constituant une infraction au
présent règlement;
6°
peut émettre tout constat d'infraction relatif à une infraction au présent règlement;
7°
peut recommander au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse la
construction, l'occupation ou l'utilisation d'un bâtiment ou d'une construction
incompatible avec le présent règlement;
8°
peut recommander au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour faire
exécuter des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction
conforme au présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition
de la construction ou la remise en état du terrain.
23.
RÔLE DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE DE LA VILLE
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
19
Quiconque prépare des plans et devis pour des travaux de construction ou exécute des
travaux de construction doit se conformer au présent règlement ainsi qu'à toute autre loi ou
règlement applicable en la matière.
Pour sa part, le rôle du fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement n'en est
pas un d'expert-conseil pour la conception des plans et le suivi des travaux de construction.
La Ville de Bromont ne s'engage pas à assurer une surveillance par un fonctionnaire désigné
de tous les chantiers de construction sur son territoire qui aurait pour objectif d'attester de la
conformité de la construction au présent règlement et aux codes qui y sont annexés.
24.
OBLIGATION DE LAISSER VISITER
Le propriétaire ou l'occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, maison, bâtiment ou
édifice quelconque a l'obligation de laisser pénétrer la personne chargée de l'application du
présent règlement pour fins d'examen ou de vérification, à toute heure raisonnable,
relativement à l'exécution ou au respect de ce règlement ou aux résolutions du conseil.
Sur demande, la personne chargée de l'application du règlement qui procède à une
inspection doit établir son identité et exhiber la pièce d'identité délivrée par la municipalité
attestant sa qualité.
25.
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Lorsqu'une personne retient les services d'un arpenteur-géomètre, d'un ingénieur, d'un
architecte ou d'un technologue professionnel en vue de la préparation d'un document requis
en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement d'urbanisme, ces professionnels
doivent préparer les plans et documents conformément aux dispositions de ces règlements
ainsi que des lois ou instructions applicables en la matière.
26.
INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible:
1°
pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 1 000 $ dans le cas d'une
personne physique ou d'une amende de 600 $ à 2 000 $ dans le cas d'une personne
morale;
2°
en cas de récidive, d'une amende de 600 $ à 2 000 $ dans le cas d'une personne
physique ou de 1 200 $ à 4 000 $ dans le cas d'une personne morale.
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, adoptée en vertu du
paragraphe 16 de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1),
commet une infraction et est passible :
1°
pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 3 000 $ dans le cas d'une
personne physique ou d'une amende de 2 000 $ à 6 000 $ dans le cas d'une personne
morale;
2°
en cas de récidive, d'une amende de 2 000 $ à 6 000 $ dans le cas d'une personne
physique ou de 4 000 $ à 12 000 $ dans le cas d'une personne morale.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
20
27.
INFRACTIONS ET PEINES SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES
L'abattage d'arbre(s) fait en contravention au règlement de zonage est sanctionné par une
amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute:
1°
dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $;
2°
dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé
auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé
conformément au paragraphe 1.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
27.1
INFRACTIONS ET PEINES SPÉCIFIQUES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
La pratique d'un usage d'hébergement touristique fait en contravention au règlement de
zonage est sanctionnée :
1°
pour une première infraction, d'une amende de 600 $ à 2 000 $;
2°
en cas de récidive, d'une amende de 1 200 $ à 4 000 $.
Pour les fins d'interprétation du présent article, la pratique d'un usage d'hébergement
touristique se définit comme la location ou l'offre en location à des touristes, contre
rémunération, d'au moins une unité d'hébergement pour une période de 31 jours et moins. On
entend par « touriste » une personne qui fait un voyage d'au moins une nuit, à l'extérieur de la
municipalité où se trouve son lieu de résidence, à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour
effectuer un travail rémunéré, et qui utilise des services d'hébergement privé ou commercial.
Quiconque affiche, annonce ou publicise une offre hébergement touristique pour une unité
d'hébergement non autorisée par le règlement de zonage est considéré comme « offrant en
location à des touristes une unité d'hébergement » et est donc en contravention au règlement
de zonage.
28.
INFRACTION CONTINUE
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par jour, une
infraction séparée et distincte.
29.
RÉCIDIVE
Une peine plus forte en cas de récidive ne peut être imposée que si la récidive a eu lieu dans
les deux ans de la déclaration de culpabilité du contrevenant pour une infraction à la même
disposition que celle pour laquelle une peine plus forte est réclamée.
30.
RECOURS CIVILS
En plus de recours pénaux, la Ville peut exercer devant les tribunaux tous les recours civils à
sa disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement. Elle peut, entre
autres, faire exécuter des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction
conforme au présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la
construction ou la remise en état du terrain.
31.
FRAIS
Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ils comprennent les coûts se
rattachant à l'exécution du jugement.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
21
PARTIE 2 : GESTION DES USAGES
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT DES USAGES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
32.
REGROUPEMENT DES USAGES
Pour les fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés en six groupes.
1°
Habitation (H)
2°
Commerce et bureaux (C)
3°
Industrie (I)
4°
Public et institution (P)
5°
Agricole (A)
6°
Conservation (CONS)
33.
RÉFÉRENCE AUX USAGES
Les dispositions du présent règlement ainsi que les grilles des spécifications réfèrent à un
groupe d'usages ou à un usage spécifique mentionné au présent chapitre.
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, ledit usage doit être
associé à l'usage le plus objectivement similaire et compatible qui correspondrait le mieux
audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques, des critères, et de la description retenus
pour cet usage.
Pour faciliter cette compréhension, certains usages spécifiques sont identifiés comme
« usage distinct » dans la définition d'un usage spécifique. Ceci vise à permettre au
fonctionnaire désigné ou à un requérant de différencier rapidement certains usages
spécifiques sans toutefois limiter le contenu du précédent alinéa.
Pour les fins de compréhension sur les différences entre les types d'usage, les termes
doivent être interprétés de cette la manière suivante:
USAGE
Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une
structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE ACCESSOIRE
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la
commodité ou l'agrément de l'usage principal. L'usage accessoire doit être un prolongement
normal et logique des fonctions de l'usage principal, ou être identifié comme accessoire à un
usage principal défini dans la terminologie des usages au présent règlement. Un usage
accessoire peut strictement être exercé en complémentarité avec l'usage principal sur un
même terrain, à moins qu'il soit spécifiquement autorisé en tant qu'usage principal sur le
terrain. Dans le cas d'un usage accessoire commercial, il ne doit pas représenter le revenu
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
22
principal d'un exploitant ni occuper une superficie de plancher supérieure à celle de l'usage
principal.
USAGE ADDITIONNEL
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est ou
peut être utilisé ou occupé en plus d'un usage principal. Le degré de dépendance de l'usage
additionnel par rapport à l'usage principal se limite à une utilisation commune de certains
espaces, installations ou équipements. Un usage additionnel peut strictement être exercé en
complémentarité avec l'usage principal sur un même terrain, à moins qu'il soit
spécifiquement autorisé en tant qu'usage principal. Les usages additionnels sont définis et
encadrés par le chapitre 4 du présent règlement.
USAGE PRINCIPAL
Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci
est utilisé ou destiné à être utilisé.
SECTION 2 : CLASSEMENT DU GROUPE HABITATION
34.
TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) »
Le groupe d'usage « Habitation (H) » comprend seulement les usages définis au présent
article. Pour l'interprétation de ces usages, les termes et expressions qui suivent ont le sens
qui leur est attribué au présent article.
HABITATION UNIFAMILIALE
Une habitation comptant un seul logement, excluant les habitations unimodulaires.
HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE
Une habitation comptant au moins deux et au plus trois logements.
HABITATION MULTIFAMILIALE
Une habitation comptant au moins quatre logements.
HABITATION UNIMODULAIRE
Une maison unimodulaire ne comptant qu'un seul logement.
SECTION 3 : CLASSEMENT DU GROUPE COMMERCE ET BUREAUX (C)
35.
TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « COMMERCE ET BUREAUX (C) »
Le groupe d'usage « Commerce et bureaux (C) » comprend seulement les usages définis
au présent article. Pour l'interprétation de ces usages, les termes et expressions qui
suivent ont le sens qui leur est attribué au présent article.
1°
Dans la catégorie « Vente au détail » les termes suivants:
DÉPANNEUR SANS VENTE D'ESSENCE
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
23
Établissement de vente au détail de produits divers de première nécessité tels
journaux, périodiques, tabac, denrées alimentaires et autres produits similaires.
Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente de boissons alcoolisées telles
que la bière et le vin.
ENCAN ET MARCHÉ AUX PUCES EXTÉRIEUR
Regroupement de points de vente en plein air de produits divers neufs et usagés,
parfois mis aux enchères et vendus au plus offrant.
MARCHÉ PUBLIC EXTÉRIEUR
Vente au détail à l'extérieur de produits alimentaires agissant comme une
extension des activités de production et de transformation à la ferme qui
favorise les échanges directs entre les citoyens d'une part, et un regroupement
significatif de producteurs agricoles et de transformateurs artisans de
l'agroalimentaire d'autre part. Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente
en plein air de plantes, fleurs et produits horticoles. Le terme Encan et marché
aux puces extérieur constitue un usage distinct.
PHARMACIE
Établissement dont l'activité principale consiste à vendre au détail des
médicaments avec ou sans ordonnance, dans le cadre de l'exercice de la
pharmacie tel que prévu dans la Loi sur la pharmacie. Accessoirement, ces
établissements peuvent vendre des petits articles de consommation courante
tels que des denrées alimentaires, cosmétiques, produits d'hygiène personnelle,
cartes de vœux et papeterie, appareils médicaux et autres produits similaires.
VENTE AU DÉTAIL DE BIENS COURANTS
Établissement dont l'activité principale consiste à vendre au détail une gamme
spécialisée et non motorisée de marchandises domestiques liées aux activités
quotidiennes, excluant les denrées alimentaires. Accessoirement, l'usage peut
comprendre la fabrication et l'entretien de produits vendus sur place. Cet usage
peut inclure la vente de produits horticoles, mais exclut les Centre de jardinage et
pépinière. Les établissements comprenant la vente au détail de boissons
alcoolisées, de vins et de spiritueux, les dépanneurs, la vente au détail de produits
d'épicerie et de l'alimentation, les marchés publics extérieurs, les établissements
exploitant l'érotisme ainsi que les encans et marchés aux puces extérieurs
constituent également des usages distincts.
VENTE AU DÉTAIL DE BOISSONS ALCOOLISÉES, DE VINS ET DE SPIRITUEUX
Établissement principalement dédié à la vente au détail d'alcool et de boissons
alcoolisées, telles que du vin, des spiritueux et des liqueurs, afin qu'ils soient
consommés hors de l'établissement.
VENTE AU DÉTAIL DE CANNABIS
Établissement principalement dédié à la vente au détail de cannabis, de produits
dérivés du cannabis et d'accessoires de consommation de cannabis afin qu'ils
soient consommés hors de l'établissement.
Règlement 1037-09-2019, 18 juin 2019
VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS D'ÉPICERIE ET DE L'ALIMENTATION
Établissement où des aliments frais, des aliments secs et emballés, ainsi que
des boissons sont vendus. Accessoirement, des articles ménagers et de
nettoyage, de l'alcool, des produits d'horticulture, des vêtements, des produits
naturels et des médicaments sans ordonnances peuvent aussi être vendus.
Accessoirement, l'usage peut comprendre la fabrication d'aliments vendus sur
place. Les termes Dépanneur sans vente d'essence, Pharmacie et Vente au détail
de boissons alcoolisées, de vins et de spiritueux constituent des usages distincts.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
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2°
Dans la catégorie « Services courants » les termes suivants:
ÉCOLE PRIVÉE SPÉCIALISÉE
École et centre de formation privé non affilié au réseau public.
ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION AVEC ENTREPOSAGE INTÉRIEUR
Les ateliers de métiers spécialisés, dont l'exercice nécessite un entrepôt intérieur
ou un dépôt de matières intérieur et qui est lié à son domaine d'activité.
FABRICATION ARTISANALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Établissement où sont fabriqués des produits alimentaires en petites quantités
et qui sont principalement vendus sur place. Les produits alimentaires ne
concernent pas un type d'aliments en particulier, mais plutôt une méthode de
production qui est fondée en grande partie sur le travail manuel et qui limite
l'utilisation de machines automatisées permettant de produire de grandes
quantités d'aliments, en comparaison avec d'autres produits du même type. Cet
usage comprend, entre autres, les boulangeries artisanales, les chocolateries, les
traiteurs à petite échelle et les autres produits alimentaires dont la production ne
crée pas de nuisance dans le voisinage. L'usage ne doit pas occuper un espace
de production supérieur à 75 mètres carrés et les camions servant à la livraison
des produits ne doivent pas excéder trois essieux.
GARDERIE
Une garderie, un centre de la petite enfance, une halte-garderie, un jardin
d'enfants, un service de garde en milieu familial de plus de neuf enfants, au sens
de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance
(R.L.R.Q., c. C-8.2) ainsi qu'un service de garde en milieu scolaire au sens de la
Loi sur l'instruction publique (R.L.R.Q., c. I-13.3) ou de la Loi sur l'enseignement
privé (R.L.R.Q., c. E-9.1).
RÉSIDENCE SUPERVISÉE
Un établissement de soins d'au plus 30 chambres, autre qu'une résidence
d'accueil, un hôpital, un CHSLD, un centre de réadaptation, hébergeant en
chambre des personnes qui requièrent des services d'aide à la personne.
Accessoirement, des services de soins de santé, des services personnels ou tout
service nécessaire au bien-être des résidents de l'établissement peuvent être
offerts.
RÉSIDENCE SUPERVISÉE D'ENVERGURE
Une résidence supervisée comprenant 30 chambres ou plus.
SALON FUNÉRAIRE
Établissement où ont lieu les funérailles.
SERVICE DE PRÊTS SUR GAGE
Établissement offrant des financements obtenus contre le dépôt provisoire d'un
objet, et qui peut comprendre la vente au détail de ces objets.
SERVICE DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN
Établissement où des produits divers sont entretenus ou réparés et qui peut
inclure, accessoirement, la vente de produits liés au service fourni. Ceci n'inclut
pas l'entretien et la réparation de la machinerie industrielle, des véhicules ou des
articles motorisés.
SERVICES PERSONNELS
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
25
Établissement spécialisé dans la coiffure, les soins esthétiques, les vêtements
(réparation,
nettoyage,
cordonnerie)
et
autres
services
similaires.
Accessoirement, on peut y retrouver de la vente au détail de produits liés aux
services qui sont dispensés.
SOINS DE SANTÉ
Établissement où des services de santé destinés aux humains sont fournis par
l'intermédiaire de services de diagnostic, de traitements thérapeutiques,
préventifs ou de réadaptation, sans offrir des séjours de nuit aux patients. Cet
établissement peut comprendre des interventions chirurgicales, dentaires ou en
optométrie, des services en physiothérapie et en chiropractie et d'autres soins de
santé similaires.
VENTE ET SERVICES ANIMALIERS
Ce terme peut comprendre les animaleries, les vétérinaires, les services de
toilettage pour animaux domestiques sans enclos, sans pension, ni entreposage
extérieur. Le terme service de pension pour animaux constitue un usage distinct.
3°
Dans la catégorie « Bureaux » les termes suivants:
BUREAUX
Établissement comprenant au moins un espace à bureau et offrant des services
professionnels à la population, sans service au volant, où l'activité est
essentiellement axée sur la production, le traitement et le transfert d'information.
Sans être limitatif, il peut s'agir de services administratifs, de consultation, de
services commerciaux (excluant la vente au détail), ainsi que des services
municipaux et gouvernementaux. Les établissements financiers constituent
toutefois un usage distinct.
ÉTABLISSEMENT FINANCIER
Établissement offrant des services bancaires, sans service au volant. Les
services de prêts sur gage sont un usage distinct.
4°
Dans la catégorie « Restauration, divertissement et hébergement » les termes
suivants:
BAR, BOÎTE DE NUIT ET DISCOTHÈQUE
Établissement dans lequel des divertissements sont proposés sous la forme
d'une piste de danse, d'une scène, d'interprétations en direct ou de musique
enregistrée, et qui comprend la vente et la consommation d'alcool sur place.
Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente, la préparation et la
consommation d'aliments dans les locaux. Tout service d'hébergement
touristique, les restaurants, les salles de réception ainsi que les établissements
exploitant l'érotisme constituent des usages distincts.
ÉTABLISSEMENT DE CONFÉRENCES ET D'ÉVÉNEMENTS
Établissement offrant des installations permanentes destinées aux congrès,
séminaires, ateliers, foires ou à d'autres activités semblables.
ÉTABLISSEMENT DE DIVERTISSEMENT
Établissement aménagé pour présenter au public des œuvres musicales ou
théâtrales, et pouvant offrir, accessoirement, des aliments et boissons. Il peut
aussi s'agir de salles de cinéma. Les termes bar, boîte de nuit et discothèque,
ainsi que les établissements offrant des séjours de nuits en hébergement, les
restaurants, les salles de réception, ainsi que les établissements exploitant
l'érotisme constituent des usages distincts.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
26
ÉTABLISSEMENT EXPLOITANT L'ÉROTISME
Établissement exploitant l'érotisme, c'est-à-dire toute activité de vente ou de
service qui éveillent le désir sexuel. Cet usage comprend également les salons
de tatouage.
HÉBERGEMENT LÉGER
Établissement comprenant une seule unité d'hébergement touristique.
Cette catégorie inclut les établissements de résidence principale qui sont définis
ainsi : établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de
l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un
seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
Règlement 1037-30-2022, 11 avril 2023
HÉBERGEMENT MOYEN
Établissement comprenant de deux à neuf unités d'hébergement touristique.
Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente et la consommation d'alcool
sur place, un centre de conditionnement physique, un restaurant sans service au
volant, des services de soins de santé et de services personnels, ainsi que des
activités de divertissement à l'intérieur du bâtiment principal.
HÉBERGEMENT D'ENVERGURE
Établissement comprenant au moins dix unités d'hébergement touristique.
Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente et la consommation d'alcool
sur place, un centre de conditionnement physique, un restaurant sans service au
volant, une salle de réception, des services de soins de santé et de services
personnels, ainsi que des activités de divertissement à l'intérieur du bâtiment
principal.
MICROBRASSERIE ET MICRODISTILLERIE
Les brasseries artisanales ainsi que les établissements dont l'activité consiste à
distiller des alcools de façon artisanale, et à mélanger des alcools en y ajoutant
d'autres ingrédients dans le but strict de fabriquer des spiritueux fins à petite
échelle. Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente et la dégustation de
produits fabriqués sur place.
RESTAURANT AVEC SERVICE AU VOLANT
Établissement où l'on prépare et sert des plats préparés et des boissons à
consommer sur place, et comprenant des installations permettant aux clients de
passer une commande et de bénéficier d'un tel service sans descendre de leur
voiture. Accessoirement, l'usage peut comprendre une salle de réception.
RESTAURANT SANS SERVICE AU VOLANT
Établissement où l'on prépare et sert des plats préparés et des boissons à
consommer sur place. Accessoirement, l'usage peut comprendre une salle de
réception. Les restaurants avec service au volant constituent un usage distinct.
SALLE DE RÉCEPTION
Espace prévu pour accueillir des événements divers comme des repas festifs ou
de travail et des réunions publiques. Accessoirement, l'usage peut comprendre la
préparation et la consommation d'aliments et de boissons. Les restaurants avec
ou sans service au volant constituent des usages distincts.
5°
Dans la catégorie « Récréation » les termes suivants:
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
27
CAMP DE VACANCES ET DE JEUNESSE
Ensemble de terrains et de bâtiments destinés à l'hébergement de jeunes pour
une période de temps limitée, à des fins de séjour récréatif, sportif, culturel ou
éducatif, géré par un organisme voué à cette mission.
CASINO
Tout lieu où sont pratiqués des jeux d'argent et de hasard.
CENTRE DE SKI ALPIN
Centre permettant la pratique du ski alpin et autres sports non-motorisés en
montagne, incluant tout équipement accessoire requis pour la pratique de ces
sports, tels que les remontées mécaniques et les bâtiments de services et les
commerces visant exclusivement la clientèle du centre. L'hébergement léger,
l'hébergement moyen et l'hébergement d'envergure constituent des usages
distincts.
CENTRE ÉQUESTRE
Établissement destiné à la location, au dressage et à la pension de chevaux, à
l'enseignement de l'équitation, à la tenue de concours ou événements hippiques,
exploité sur une base commerciale. Accessoirement, l'usage peut comprendre
un restaurant sans service au volant de même que la vente d'équipements ou
d'accessoires pour chevaux.
CHAMP DE TIR EXTÉRIEUR
Espace extérieur conçu ou aménagé pour le tir sécuritaire d'armes à feu, pour le
tir à la cible ou les compétitions de tir ou toute activité similaire sur une base
régulière et structurée. Les terrains spécialisés dans les compétitions de
paintball sont également compris dans cet usage.
CIRCUIT FERMÉ DE SPORT MOTORISÉ
Un circuit pour des activités de karting, de motocross, les autodromes, les pistes
de courses ou autres activités similaires impliquant un accessoire motorisé.
ESPACE PUBLIC D'EXPOSITION
L'usage d'un terrain ou d'un bâtiment sur une base saisonnière ou temporaire
destiné aux divertissements, aux expositions, aux représentations, ou à d'autres
activités communautaires similaires.
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL DE LOISIRS
Établissement exploité à titre lucratif dans lequel ont lieu des activités
récréatives et de loisirs, normalement pratiquées à l'intérieur d'un bâtiment et
parfois assorties d'un droit d'entrée. Cet usage comprend, sans toutefois s'y
limiter, une allée de quilles, un jeu de poursuite laser, un golf miniature, un champ
de tir intérieur, des jeux informatisés, une salle de billard, des salles de fête.
Accessoirement, l'usage peut comprendre un restaurant sans service au volant.
Les termes Casino, Parc d'amusement et d'attraction, Espace public d'exposition et
Galerie d'amusement constituent des usages distincts.
ÉTABLISSEMENT SPORTIF EXTÉRIEUR
Aménagement dans lequel un terrain est utilisé pour des sports extérieurs ou des
activités d'athlétisme et qui peut inclure des vestiaires, des installations
sanitaires ou des douches. Les termes Circuit fermé de sport motorisé, Terrain de
golf extérieur, Centre de ski alpin et Parc aquatique constituent des usages
distincts.
ÉTABLISSEMENT SPORTIF INTÉRIEUR
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
28
Aménagement situé à l'intérieur d'un bâtiment, conçu pour des activités sportives
telles que piscines, gymnases, patinoires, centres de conditionnement physique,
et qui peut être doté de terrains de sports extérieurs liés au bâtiment.
Accessoirement, l'usage peut comprendre un cabinet médical, un restaurant sans
service au volant, et des services de soins personnels.
GALERIE D'AMUSEMENT
Établissement exploitant des machines à jeux électriques ou électroniques.
PARC AQUATIQUE
Parc où le public vient s'amuser dans l'eau, profitant d'installations comme des
piscines à vagues, des glissades géantes, des jets d'eau, des cascades, des
pataugeoires, des lacs artificiels, et autres équipements similaires.
PARC D'AMUSEMENT ET D'ATTRACTION
Espaces récréatifs ou de loisirs plus élaborés qu'un simple terrain de jeux ou
parc urbain puisqu'ils offrent souvent aux visiteurs un cadre thématique et
parfois scénique. De manière non limitative, il peut s'agir de spectacles, de foires,
de montagnes russes, de manèges de type forain ou non, de parcours scéniques
en intérieur.
SPA
Établissement comprenant des spas, des saunas et autres installation similaires.
Accessoirement, l'usage peut comprendre un restaurant sans service au volant,
ainsi que des services de soins de santé et de services personnels.
TERRAIN DE CAMPING
Établissement d'hébergement touristique qui offre au public, moyennant
rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des
tentes et/ou la location de petits chalets. Accessoirement, l'établissement peut
comprendre des installations sanitaires et récréatives, un dépanneur sans vente
d'essence, ainsi qu'un logement pour l'exploitant du site
Règlement 1037-08-2018, 19 mars 2019
TERRAIN DE GOLF EXTÉRIEUR
Espace public ou privé qui est exploité afin de jouer au golf et qui peut inclure, de
façon accessoire, un bureau, de la vente au détail liée à l'activité principale, un
restaurant sans service au volant, une salle de réception et un terrain d'exercice.
6°
Dans la catégorie « Vente au détail lourd » les termes suivants:
CENTRE DE JARDINAGE ET PÉPINIÈRE
Établissement dans lequel des plantes, des arbustes et d'autres produits de
jardinage sont vendus au public, parfois sous la forme d'étalages extérieurs.
L'usage peut comprendre des serres ou d'autres bâtiments ou constructions
dédiés à la culture et à la vente de ces produits et, accessoirement, à leur
entreposage.
ENTREPÔT
Désigne l'entreposage et l'emballage de marchandises ou d'articles à l'intérieur
d'un bâtiment, y compris les installations de transport de marchandises à
destination et en provenance du bâtiment. L'usage comprend également les
mini-entrepôts, mais ne comprend pas la fabrication, l'exposition ou la vente de
marchandises.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
29
VENTE, LOCATION ET ENTRETIEN DE PETITS ARTICLES MOTORISÉS
Établissement où l'on vend, entretien ou répare les petits appareils motorisés tels
que souffleuses, tondeuses, scies mécaniques ou autres articles similaires.
VENTE, LOCATION ET ENTRETIEN DE MATÉRIEL LOURD
Établissement dans lequel du matériel industriel ou de construction à grande
échelle sont loués, entretenus ou vendus. Cet usage nécessite souvent de
l'entreposage à l'extérieur, et comprend notamment les cours à bois, les centres
de vente de maisons-témoins et d'autres appareils dont la taille et la fonction
sont similaires.
ENTREPÔT DE VENTE EN GROS
Établissement dans lequel des marchandises ou des articles sont entreposés
aux fins de distribution et de vente en gros, essentiellement destiné aux
détaillants, industriels, gens de métier, utilisateurs commerciaux, professionnels
ou aux établissements.
Accessoirement, l'usage peut comprendre :
-
l'assemblage ou la préparation de produits finis;
-
un point de ramassage pour la vente direct aux particuliers.
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
7°
Dans la catégorie « Services et vente de véhicules » les termes suivants:
LOCATION DE VÉHICULES
La location de véhicules automobiles, ainsi que les camions de moins de
4 500 kg, les motos, les remorques utilisées à des fins domestiques ou autres
véhicules similaires.
LOCATION,
VENTE
ET
RÉPARATION
DE
VÉHICULES
SAISONNIERS
(RÉCRÉATIFS)
Les services de location, de réparation ou de vente de roulottes (motorisées ou
non), de tentes-roulottes, de bateaux, de véhicules récréatifs, de véhicules hors-
route, leurs accessoires ou autres véhicules similaires.
LOCATION, VENTE ET ENTRETIEN DE VÉHICULES LOURDS
Établissement où des véhicules à moteur de 4 500 kg ou plus, des véhicules de
mise en forme du sol, tels que les excavatrices, les pelles rétrocaveuses, les
remorques utilisées à des fins commerciales ou industrielles, les bouteurs,
l'équipement agricole et forestier, sont loués, vendus, entretenus ou réparés.
PARC DE STATIONNEMENT
Parc de stationnement privé ou public, intérieur ou extérieur (autre qu'une rue),
utilisé pour le stationnement et la sortie de véhicules automobiles, les camions
de moins de 4 500 kg ou les motos, et qui est indépendant de tout autre usage.
POSTE D'ESSENCE
Établissement comprenant un centre de distribution de produits pétroliers et de
carburant, y compris le ravitaillement en huile, en eau, ou autre fluide nécessaire
au fonctionnement d'un véhicule à moteur. Accessoirement, l'usage peut
comprendre un service de lavage de véhicule automatique, un dépanneur, ainsi
que la vente au détail de bonbonnes de propane et liquide lave-glace entreposé à
l'extérieur d'un bâtiment.
RÉPARATION ET ENTRETIEN DE VÉHICULES NEUFS ET USAGÉS
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
30
Les services de réparation ou de lavage de véhicules automobiles neufs et
usagés, comprenant les camions de moins 4 500 kg, les motos, ou autres
véhicules similaires. L'usage comprend les centres de vérification technique
d'automobile et d'estimation de ces véhicules. Les activités de location, vente et
entretien de véhicules lourds et les services de débosselage et de peinture
constituent des usages distincts.
SERVICE DE DÉBOSSELAGE ET DE PEINTURE
Établissement offrant des services de débosselage et de peinture de tout type de
véhicules.
SERVICE DE REMORQUAGE
Établissements dont l'activité principale consiste à remorquer les véhicules
automobiles et véhicules lourds. Accessoirement, ces établissements peuvent
offrir des services accessoires comme la réparation de pneus, le dépannage-
secours, d'autres services routiers de secours, ainsi que l'entretien ou la
réparation de flottes de véhicules liées au service offert. L'entreposage extérieur
de véhicules ou de remorques non liés à l'activité principale, ainsi que les termes
Parc de stationnement et Service de répartition de véhicules constituent des
usages distincts.
SERVICE DE RÉPARTITION DE VÉHICULES ET DE COURRIER
Établissement exploitant des véhicules répartis pour offrir des services de
transport aux personnes, incluant les services ambulanciers, ou pour transporter
des
objets,
excluant
les
véhicules
routiers.
L'activité
peut
inclure,
accessoirement, l'entretien ou la réparation de flottes de véhicules et les
fonctions administratives liées au service offert. Les usages les plus courants
sont les services de taxi, de limousine et de messagerie, ainsi que de transport
de marchandises. Accessoirement, l'usage peut comprendre un point de service
postal. L'entreposage extérieur de véhicules ou de remorques non liés à l'activité
de répartition ainsi les termes Parc de stationnement, Service de remorquage et
Entrepôt constituent des usages distincts.
VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET USAGÉS
La vente de véhicules automobiles neufs et usagés, ainsi que les camions de
moins de 4 500 kg, les motos ou autre véhicules similaires. La location, vente et
entretien de véhicules lourds constitue un usage distinct.
SECTION 4 : CLASSEMENT DU GROUPE INDUSTRIE (I)
36.
TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) »
Le groupe d'usage « Industrie (I) » comprend seulement les usages définis au présent article.
Pour l'interprétation de ces usages, les termes et expressions qui suivent ont le sens qui leur
est attribué au présent article.
ATELIER D'ARTISAN LÉGER
Lieu de production d'articles finis en petites quantités et qui sont principalement vendus sur
place. L'activité consiste en une méthode de production qui est fondée en grande partie sur
le travail manuel et qui limite l'utilisation de machines automatisées permettant de produire
de grandes quantités d'articles, en comparaison avec d'autres productions du même type. La
production ne doit pas créer de nuisance dans le voisinage. L'usage ne doit pas occuper un
espace de production supérieur à 75 mètres carrés et les camions servant à la livraison des
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
31
produits ne doivent pas excéder trois essieux. L'usage exclu également les établissements
dont l'activité consiste à fabriquer des produits alimentaires, motorisés, chimiques ou
pétroliers. Tout procédé impliquant une chaîne de montage automatisée est également
exclu. Les termes Fabrication artisanale de produits alimentaires, Industrie manufacturière
légère et Industrie manufacturière lourde constituent des usages distincts.
BUREAU ADMINISTRATIF ET DE RECHERCHE
Bureau administratif ou de recherche technologique, n'offrant pas de services directs à la
population. Il s'agit d'un établissement dont l'activité principale est la recherche ou toute
profession de soutien qui contribue au développement scientifique, expérimental ou
technologique d'une entreprise. L'usage comprend également un centre de vérification et
d'intégration de produits technologiques, ainsi que la formation (enseignement et laboratoire
de recherche) d'entreprises à caractère technologique. Enfin, les bureaux administratifs, dont
les sièges sociaux ou régionaux d'entreprises, et les incubateurs d'entreprises offrant des
espaces d'hébergement et un service d'accompagnement personnalisé à la réalisation de
projets innovants font également partie de cet usage.
CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les centres de récupération et de tri, les écocentres municipaux, les entreprises offrant un
service de location de conteneurs, et à une échelle industrielle ou municipale, les installations
de biométhanisation, ainsi que les centres de récupération et de tri des matières résiduelles
de construction et de démolition, à l'exception des centres de transfert et autres lieux de
récupération ou d'élimination des matières résiduelles qui sont spécifiquement prohibés
dans l'ensemble du territoire au présent règlement.
EXTRACTION DU SOL
L'usage extraction du sol comprend les carrières, les sablières et les sites miniers. Ces
usages sont définis de manière suivante :
Carrière : Tout endroit d'où l'on extrait, à ciel ouvert, des substances minérales consolidées, à
des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et
des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de
toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Sablière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux
effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir
un terrain de jeux ou de stationnement.
Site minier : Sont considérés comme des sites miniers, les sites d'exploration minière, les
sites d'exploration minière avancée, les carrières et les sablières. Un site d'exploitation
minière peut être en activité ou être visé par une demande de bail minier ou de bail
d'exploitation de substances minérales de surface. Un site en activité est celui pour lequel un
droit d'exploitation minière est en vigueur. Les carrières et sablières, qu'elles soient situées en
terres privées ou publiques, sont considérées comme des sites d'exploitation minière.
Accessoirement, l'usage peut comprendre des activités de manutention, de récupération,
d'entreposage ou la première transformation de substances minérales nécessaires pour ses
opérations, ainsi que des activités en lien avec la réalisation de travaux de voirie.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
32
Règlement 1037-35-2024, 20 août 2024
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE
Établissement dont l'activité principale est la fabrication, la transformation et l'assemblage
de produits finis et semi-finis. L'industrie peut représenter une source de nuisance dans son
environnement en raison de la circulation de véhicules lourds. Le procédé de fabrication et
l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites
du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière. Toutes les
opérations, sauf l'entreposage et le transbordement de marchandises, s'effectuent à
l'intérieur d'un bâtiment. Accessoirement, l'usage peut comprendre un espace de vente et
une salle de montre pour les produits découlant principalement de la production. Les termes
Industrie manufacturière lourde et Extraction du sol constituent des usages distincts.
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LOURDE
L'usage se rapporte à de l'industrie lourde ayant des impacts sur l'environnement. L'industrie
peut représenter une source de nuisance en raison des activités extérieures et de la
circulation de véhicules lourds. Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et
d'outillage peuvent être une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le
bruit, la vibration, la lumière, les odeurs, la poussière ou autres rejets nuisibles à
l'environnement. Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises et
l'entreposage, s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment. Les termes Industrie technologique,
Produits chimiques et pétrolier, Extraction du sol constituent des usages distincts.
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE
Établissements dont l'activité première est la recherche et le développement ou la
transformation et la fabrication de biens et de produits à haute valeur technologique, tels que
les technologies de l'information et des communications, l'électronique, la cybernétique,
l'avionique, la pharmaceutique, la biotechnologie, la médecine, l'énergie et autres activités
similaires. Accessoirement, l'usage peut comprendre un espace de vente et une salle de
montre pour les produits découlant de la production. Les termes Produits chimiques et
pétroliers et les centres de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de
données constituent des usages distincts.
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
PRODUITS CHIMIQUES ET PÉTROLIERS
Établissement dont une des activités consiste à la vente en gros, la distribution, la
préparation, la fabrication ou la transformation de produits chimiques et pétroliers d'usage
domestique, commercial ou industriel ainsi que celle qui consiste à offrir un service
d'entreposage ou à exploiter un laboratoire d'analyse, d'évaluation ou d'essais, ou une salle
de montre, ou le stockage seulement, relatif aux produits, marchandises ou matériaux
comprenant des produits chimiques ou pétroliers.
CENTRE DE GESTION, DE TRAITEMENT, DE PRODUCTION OU D'ENTREPOSAGE DE
DONNÉES
Lieu physique où sont regroupés et entreposés différents équipements électroniques ou
informatiques notamment des serveurs informatiques, des ordinateurs centraux et des
équipements de stockage de données. Ces lieux offrent des services d'hébergement et/ou
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
33
de gestion et/ou de traitement et/ou de production et/ou d'entreposage de données. Plus
particulièrement, ils servent notamment à :
emmagasiner les informations nécessaires aux activités d'une entreprise tout en
offrant une mutualisation d'un service d'hébergement des données à plusieurs
entreprises dans un même endroit ;
offrir un service de registres de transactions, de stockage et de transmission
d'informations en utilisant la technologie des registres distribués, dont la chaîne de
bloc, qu'elle soit publique ou privée.
Les centres de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de données destinés
au minage des cryptomonnaies sont exclus de la présente définition.
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
CENTRE DE GESTION, DE TRAITEMENT, DE PRODUCTION OU D'ENTREPOSAGE DE
DONNÉES DESTINÉ AU MINAGE DES CRYPTOMONNAIES
Lieu physique où sont regroupés et entreposés différents équipements électroniques ou
informatiques, notamment des serveurs informatiques, des ordinateurs centraux et des
équipements de stockage de données dont les activités sont destinées au minage des
cryptomonnaies.
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
SECTION 5 : CLASSEMENT DU GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P)
37.
TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) »
Le groupe d'usage « Public et Institutionnel (P) » comprend seulement les usages définis au
présent article. Pour l'interprétation de ces usages, les termes et expressions qui suivent ont
le sens qui leur est attribué au présent article.
AÉROPORT ET SERVICES AÉRONAUTIQUES CONNEXES
Aéroport, bâtiments et/ou groupe de bâtiments destinés à être utilisés (en totalité ou en
partie) pour l'arrivée, le départ et l'évolution au sol des aéronefs, ainsi que l'embarquement et
le débarquement des passagers et des marchandises. Les services aéronautiques connexes
tels que l'entretien et réparation, peinture, remisage et autres pourront être offerts en respect
de la réglementation de Transports Canada, ainsi que des servitudes d'usages de la RARCE
en vigueur. Accessoirement, l'usage peut comprendre des activités complémentaires liés au
transport aérien, tels que la vente au détail de produits courants, les dépanneurs, les
restaurants avec ou sans service au volant, la location de véhicules, des services
gouvernementaux, un héliport, une école de pilotage ainsi que des bureaux, ou toute activité
commerciale requise pour assurer la viabilité de l'aéroport.
BUREAU DE POSTE
Établissement où s'exerce le service du courrier à la population à petite échelle et qui ne
comprend pas plus de cinq véhicules pour la livraison du courrier. Les services de répartition
de véhicules et de courrier constituent toutefois un usage distinct.
CENTRE DE RÉADAPTATION
Établissement de soin qui offre des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration
sociale à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles, de
leurs difficultés d'ordre comportemental, psychosocial ou familial ou à cause de leur
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
34
alcoolisme ou autre toxicomanie, requièrent de tels services de même qu'il offre des services
d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes. Les centres de
réadaptation peuvent se diviser en cinq catégories selon le type de bénéficiaires:
a) centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience
intellectuelle;
b) centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique;
c)
centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les personnes
toxicomanes;
d) centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation;
e)
centre de réadaptation pour les mères en difficulté d'adaptation.
CIMETIÈRE
Regroupement de sépultures, incluant les columbariums, mais excluant les salons funéraires.
ÉCOLE PUBLIQUE
Établissement d'enseignement public qui peut comprendre un dortoir, des services de loisirs,
de restauration, d'athlétisme et d'autres services commerciaux pour les étudiants et le
personnel, ainsi que des installations de recherche. De manière non limitative, il peut s'agir
d'une École primaire, secondaire, collégiale ou universitaire, d'un Institut de recherche, d'une
École supérieure, d'une École spécialisée, technique ou de formation, professionnelle, ainsi
qu'une École de métier publique.
ÉTABLISSEMENT CULTUREL PUBLIC
Établissement utilisé pour la présentation, l'entreposage et la restauration d'objets reliés à
l'art, à la littérature, à la musique, à l'histoire, aux représentations ou à la science ou dans
l'organisation d'activités associées à ces domaines. L'usage peut comprendre les
bibliothèques, les centres communautaires, les auditoriums, les musées, les archives, les arts
de la scène et les centres d'interprétation. Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente
au détail et la location d'articles reliés à l'usage principal.
HOPITAL ET CENTRE D'HÉBERGEMENT
Un établissement offrant un ou plusieurs des services suivants:
a) hôpital: établissement offrant des soins médicaux et de santé à long terme
et à court terme, des séjours de nuit, des chirurgies, des services de
laboratoire et de diagnostic pour traiter des maladies et des blessures chez
les humains, incluant les centres de santé.
b) centre d'hébergement et CHSLD: établissement offrant, de façon temporaire
ou permanente, un milieu de vie substitut, des services d'hébergement,
d'assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services de
réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux
adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou
psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel,
malgré le support de leur entourage.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
35
LIEU DE CULTE
Établissement où des personnes se rassemblent à des fins religieuses ou spirituelles et qui
peut inclure des salles pour la garde d'enfants, des fonctions sociales et administratives, un
presbytère, un columbarium ou un studio d'enregistrement.
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
RÉSEAU MAJEUR
Seuls les équipements et infrastructures suivants: les gazoducs et oléoducs ne faisant pas
partie d'un réseau de distribution, les postes de compression et de comptage, les lignes de
transport d'électricité de 120 kV et plus inclusivement (incluant les lignes et les postes), ainsi
que les antennes émettrices et réceptrices de radiodiffusion et de télédiffusion, de
transmission par micro-ondes, de radiocommunication et de câblodistribution et les
bâtiments afférents, à l'exception des antennes utilisées à des fins individuelles.
SERVICE PUBLIC MUNICIPAL
Établissement offrant un service public. Il peut s'agir d'une caserne de pompiers, d'un poste
de police, d'une usine de filtration, d'une usine d'assainissement et d'épuration des eaux
usées, d'un garage municipal, d'un site de dépôt de neiges usées, d'une centrale ou sous-
station de distribution électrique, d'un écocentre municipal ou d'un autre service offert par la
Ville de Bromont. Les réseaux majeurs constituent toutefois un usage distinct.
SECTION 6 : CLASSEMENT DU GROUPE AGRICOLE (A)
38.
TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « AGRICOLE (A) »
Le groupe d'usage « Agricole (A) » comprend seulement les usages définis au présent article.
Pour l'interprétation de ces usages, les termes et expressions qui suivent ont le sens qui leur
est attribué au présent article.
AGRICULTURE RURALE
Au moins une des activités suivantes:
a) les terres en culture;
b) les pépinières et la culture en serre;
c)
les pommeraies, fraisières et bleuetières et autre usages s'y apparentant;
d) l'acériculture, incluant les cabanes à sucre pouvant accueillir un maximum
de 75 personnes à la fois;
e)
l'apiculture;
f)
l'élevage léger (voir définition) avec un nombre maximal de neuf têtes
animales;
g) L'élevage familial de chiens ou de chats. L'élevage familial de chien ou de
chat correspond à un élevage où les chiots et les chatons naissent au sein
de la maison familiale à raison d'une seule portée à la fois. Le nombre de
chiens ou de chats adultes reste limité à trois dans la maison familiale.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
36
h) la sylviculture, conformément au présent règlement.
AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE
Au moins une des activités suivantes, excluant l'élevage léger et l'élevage intensif:
a) la culture de végétaux, la sylviculture, ainsi que la production de miel, dont
l'activité correspond à une activité agricole au sens de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1);
b) les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de
vente des produits agricoles lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un
producteur agricole à l'égard de produits agricoles qui proviennent de son
exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs;
c)
habitation pour une personne physique dont la principale occupation est
l'agriculture selon les règles de l'article 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles(R.L.R.Q., c. P-41.1).;
d) habitation autre que celle de l'exploitant, en vertu des dispositions prévues à
l'article 31.1 ou aux articles 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles(R.L.R.Q., c. P-41.1). L'ajout d'un logement
supplémentaire à même la résidence existante destinée à être occupé par
des personnes qui ont ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance avec
l'occupant du logement principal;
e)
activité ayant obtenu une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole avant la date d'entrée en vigueur du Schéma
d'aménagement et de développement ou faisant l'objet de droits acquis en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et les activités agricoles(R.L.R.Q.,
c. P-41.1). Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du ou des lots faisant
l'objet de droits acquis ou pour lesquels une autorisation a été délivrée par la
Commission de protection du territoire et des activités agricoles.
CHENIL ET CHATTERIE
Établissement qui pratique l'élevage, le dressage, la vente ou le gardiennage de plus de trois
chiens ou chats qui sont âgés de plus de vingt semaines que ce soit à des fins personnelles
ou commerciales.
CULTURE DU CANNABIS
Industrie de production, de transformation, de distribution ou d'entreposage du cannabis.
Règlement 1037-09-2019, 18 juin 2019
ÉLEVAGE LÉGER
L'élevage d'animaux tels que les fermes laitières, les animaux de boucherie, moutons,
chèvres, chevaux, dont l'activité correspond à une activité agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), excluant l'élevage intensif.
ÉLEVAGE INTENSIF
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
37
L'élevage en réclusion d'animaux tels que les porcs, volaille, visons et autres animaux à
fourrure, dont l'activité correspond à une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1).
SERVICE DE PENSION POUR ANIMAUX
Établissement destiné à l'accueil temporaire des chevaux ou autre animaux domestiques et
pouvant comprendre un enclos extérieur. L'usage Chenil et chatterie constitue un usage
distinct.
SECTION 7 : CLASSEMENT DU GROUPE CONSERVATION (C)
39.
TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « CONSERVATION (C) »
Le groupe d'usage « Conservation (C) » comprend seulement les usages définis au présent
article. Pour l'interprétation de ces usages, les termes et expressions qui suivent ont le sens
qui leur est attribué au présent article.
AIRE PROTÉGÉE
Un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont
l'encadrement vise spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la diversité
biologique et des ressources naturelles et culturelles associées. L'aire peut être reconnue en
vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.
SECTION 8 : USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
40.
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones:
1°
les places publiques récréatives et ornementales pour la récréation en général. Il peut
notamment s'agir d'un terrain de jeux avec ou sans équipement, une plage, et un
centre d'interprétation de la nature;
2°
l'agriculture urbaine, soit les activités agricoles légères, biologiques et respectueuses
de l'environnement urbain, strictement liée à la culture de végétaux, comprenant
notamment les jardins communautaires. L'agriculture rurale constitue un usage
distinct.
3°
les sentiers récréatifs non motorisés extensifs (sentier pédestre, piste cyclable,
sentier de ski de randonnée, sentier équestre) planifiés avec des biologistes en
respectant les éléments biophysiques en place, tels que la conservation des habitats
naturels, des arbres matures, des milieux humides et des cours d'eau;
4°
les services de garde en milieu familiale dans une habitation autorisée comprenant
au plus neuf enfants, incluant les enfants vivant sur les lieux, dont au plus quatre
poupons de moins de 18 mois;
5°
une « famille d'accueil » d'une ou deux personnes qui accueillent au maximum neuf
enfants en difficulté qui lui sont confiés par un établissement public afin de répondre
à leurs besoins et de leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type
parental dans un contexte familial;
6°
une « résidence d'accueil » d'une ou deux personnes qui accueillent au maximum
neuf adultes ou personnes âgées qui lui sont confiés par un établissement public afin
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
38
de répondre à leurs besoins et de leur offrir des conditions de vie se rapprochant le
plus possible de celles d'un milieu naturel;
7°
l'exploitation d'une érablière, limitée exclusivement à la récolte de l'eau d'érable et à
son traitement;
8°
tout équipement autorisé par le conseil municipal et requis pour le développement du
territoire, notamment les réservoirs d'eau potable, les puits, le captage d'eau à des
fins publiques, les postes de surpression d'eau, les postes de pompage des eaux
usées, les lignes de transport et de distribution électrique, les poste électriques et
autres équipements similaires, mais excluant un réseau majeur.
41.
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
À moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants sont
prohibés dans toutes les zones:
1°
les lieux d'enfouissement sanitaire des matières résiduelles.
2°
Les industries nuisibles ou insalubres, soit :
a) chandellerie utilisant le suif ou autre dérivé animal;
b) entrepôt de peaux crues;
c)
fabrique de colle ou de coton bituminé;
d) fabrique de créosote et de produits créosotés;
e)
fabrique de prélart, de goudron et de produits goudronnés à l'exception de la
production d'asphalte;
f)
savonnerie;
g) tannerie;
h) usine d'équarrissage et autres usines où l'on traite les matières animales
non comestibles, à l'exception d'un abattoir ou d'une usine de
transformation de la viande, de la volaille ou du poisson;
Règlement 1037-01-2017, 19 septembre 2017
i)
usine où l'on traite le caoutchouc;
j)
usine pour faire brûler ou bouillir les os;
k)
usine pour faire fondre le suif.
3°
Un cimetière d'autos, une cour de ferrailles de véhicules et tout autre endroit pour la
mise au rebut des automobiles.
4°
Les centres de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de données
destinés au minage des cryptomonnaies.
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
39
SECTION 9 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES
42.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE RÉSEAU MAJEUR
Les réseaux majeurs sont interdits dans les zones identifiées au plan de l'annexe « B » intitulé
« Carte identifiant les zones où les réseaux majeurs sont prohibés ».
43.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CHENIL ET CHATTERIE
Toutes les opérations pour la tenue d'un chenil ou d'une chatterie doivent respecter ce qui
suit:
1°
les animaux doivent rester à l'intérieur du bâtiment entre 21 heures et 7 heures ;
2°
le centre doit maintenir d'excellentes conditions d'hygiène et de propreté en tout
temps à l'intérieur comme à l'extérieur;
3°
le centre doit assurer le bien-être des animaux, notamment en donnant accès à de
l'ombrage et de l'eau de façon permanente et en ne pratiquant pas l'attache extérieur
plus de huit heures par jour;
4°
les aboiements des chiens gardés sur le lieu du chenil ne troublent pas la paix dans le
voisinage;
5°
l'exploitation du chenil ou de la chatterie ne cause pas d'odeur nuisible dans le
voisinage;
6°
les animaux sont gardés sur le terrain et ne circulent pas librement sur le terrain
d'autrui;
7°
un nombre maximal de 3 races de chiens ou de chats est élevé ou vendu par le
centre.
43.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CAMPING
Tout terrain de camping doit être aménagé en respectant les normes suivantes :
1. Le nombre maximal de sites destinés à recevoir des véhicules de camping ou des tentes est
de 1 par 500 m2 de terrain ;
2. Le nombre maximal de chalets en location est de 1 par 750 m2 de terrain ;
3. La superficie minimale pour un terrain de camping utilisé à la fois à des fins de location de
sites et de chalets est cumulative et doit être calculée de la façon suivante :
Exemple :
La superficie minimale de terrain requise pour 100 sites de camping et 10 chalets est
calculée ainsi :
100 sites x 500 m2 = 50 000 m2
10 chalets x 750 m2 = 7 500 m2
Superficie minimale de terrain = 57 500 m2
4. La superficie maximale au sol d'un chalet est de 100 m2 ;
5. La hauteur maximale pour un chalet est d'un étage ;
6. Les sites de camping et les chalets doivent être séparés visuellement de la voie publique par
une bande boisée d'une largeur minimale de 7,5 m.
7. Le nombre de chalets en location ne peut être supérieur à 25 % du nombre de sites
destinés à recevoir des véhicules de camping ou des tentes.
Règlement 1037-08-2018, 19 mars 2019
Règlement 1037-21-2022, 21 février 2022
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
40
43.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CENTRE DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Pour l'usage centre de gestion des matières résiduelles, toute opération doit être effectuée à
l'intérieur du bâtiment. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé à l'exception de conteneurs dans
la cour arrière.
Règlement 1037-24-2021, 15 juin 2021
43.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CENTRE DE GESTION, DE
TRAITEMENT, DE PRODUCTION OU D'ENTREPOSAGE DE DONNÉES
Les conditions minimales suivantes doivent être respectées lors de l'implantation ou de
l'accroissement d'un centre de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de données :
les activités s'y déroulant doivent émettre un niveau sonore de 40 décibels pondérés A
(dBA) et moins à une distance de 100 mètres des murs extérieurs;
la consommation en électricité nécessaire aux activités ne doit pas excéder cinquante
pour cent (50%) de la capacité totale restante disponible dans le poste d'Hydro-Québec
desservant le secteur visé au moment du dépôt de la demande du permis ou du
certificat.
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
41
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION
44.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage principal
« habitation unifamiliale » occupant un bâtiment dont la structure est isolée:
1°
un logement d'appoint;
2°
les commerces d'appoint suivants:
a) bureaux;
b) soins de santé;
c)
services personnels;
d) atelier d'artisanat léger, excluant la vente de produits sur les lieux et toute
production artisanale étant source de bruit, d'odeur, de poussière et autres
nuisances pour le voisinage;
e)
service de réparation et d'entretien, excluant la vente de produits liés au
service fourni;
3°
les établissements d'hébergement touristique de type « gîte touristique » ou « bed and
breakfast » ;
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
4°
la garde de chevaux.
Les usages additionnels doivent également respecter les normes prévues aux articles 45 à
48.
Pour les autres usages ou structures de bâtiment du groupe d'usage « Habitation », le seul
usage additionnel autorisé est l'occupation d'un espace de travail par un travailleur autonome
exerçant des activités limitées à du travail de bureau et n'ayant aucun employé ou client sur
place.
45.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT D'APPOINT »
Un usage additionnel « logement d'appoint » est assujetti aux conditions suivantes:
1°
Abrogé
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
2°
le logement d'appoint doit être aménagé dans le bâtiment principal, à l'exception des
logements d'appoints sur les terrains de plus de 10 000 mètres carrés qui peuvent
être aménagés dans le comble habitable d'un bâtiment accessoire;
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
42
3°
un seul logement d'appoint est autorisé par propriété et la superficie de plancher du
logement d'appoint ne doit pas être supérieure à 40% de la superficie totale de
plancher du bâtiment principal, excluant la superficie d'implantation de tout garage,
sans excéder 90 mètres carrés de surface de plancher;
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
4°
Abrogé
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
5°
le logement doit être accessible par un accès privé donnant directement sur
l'extérieur;
6°
l'aménagement du logement ne doit pas impliquer de modification de l'apparence de
la façade du bâtiment donnant sur la rue, à moins d'avoir obtenu une résolution de
PIIA autorisant cette modification;
7°
Un logement d'appoint peut être aménagé dans une résidence dans la mesure où
celle-ci est desservie par un minimum de 1 case de stationnement pour chaque
chambre à coucher du logement d'appoint aménagées selon les normes prescrites
au chapitre 10 du présent règlement. À cette fin, si un stationnement existant ne
répond pas aux normes, il doit être mis aux normes en plus des cases additionnelles
exigées en vertu du présent article ;
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
8°
l'utilisation des cours et des aménagements extérieurs doit être commune à tous les
occupants de l'habitation pour éviter l'aménagement de clôture sur un même terrain;
9°
une seule entrée électrique, une seule entrée de service pour les réseaux de
télécommunications et une seule entrée pour les infrastructures d'égout sanitaire,
pluvial et d'aqueduc desservent l'habitation;
10°
en milieu non desservis par l'égout sanitaire, la capacité des systèmes d'évacuation
et de traitement des eaux usées et la taille du terrain sont suffisantes pour répondre à
la demande supplémentaire;
11°
l'usage additionnel « logement d'appoint » n'est pas autorisé dans un projet
résidentiel intégré en droits acquis, sauf dans un projet qui est non-desservi par les
infrastructures d'égout et d'aqueduc et qui respecte l'ensemble des conditions du
présent article.
46.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « COMMERCE D'APPOINT »
Un usage additionnel « commerce d'appoint » est assujetti aux conditions suivantes:
1°
il ne doit pas occuper une superficie de plancher supérieure à 50 % de la superficie
d'implantation du bâtiment principal;
2°
il peut occuper un bâtiment accessoire détaché. Dans ce cas, la superficie de
plancher du paragraphe 1° s'applique à toute portion du bâtiment principal et du
bâtiment accessoire utilisé par le commerce d'appoint;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
43
3°
il doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal dans lequel il se situe et le
nombre maximal de personnes domiciliées ailleurs que dans le bâtiment principal qui
peuvent y travailler est limité à deux à la fois en plus de l'occupant;
4°
aucun produit ne doit être vendu ou offert en vente sur place à moins d'être
complémentaire à l'activité commerciale;
5°
l'usage ne doit donner lieu à aucun entreposage ni étalage extérieur;
6°
aucune case de stationnement additionnelle n'est requise, sauf si le stationnement
existant n'est pas conforme et doit être mis aux normes. Toutefois, l'usage ne doit
pas résulter en un ajout total de plus de trois véhicules sur le terrain de la propriété ou
sur le domaine public en lien avec la clientèle, les employés, la livraison ou tout autre
transport requis par l'activité. Ceci exclut les véhicules à l'usage personnel de
l'occupant du bâtiment principal, mais comprend tout véhicule ou remorque
commerciale;
7°
si plus d'une personne dans le bâtiment pratiquent un usage additionnel de type
« commerce d'appoint », les exigences applicables sont les mêmes que pour un seul
« commerce d'appoint » et les normes ne s'additionnent pas.
47.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL DE TYPE « GÎTE TOURISTIQUE » OU
« BED AND BREAKFAST »
Un usage additionnel « gîte touristique » ou « bed and breakfast » est assujetti aux conditions
suivantes :
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
1°
il doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal qui doit habiter et dormir dans
la résidence afin de pouvoir pratiquer l'usage additionnel;
2°
il doit être exercé exclusivement à l'intérieur du bâtiment principal d'une habitation
unifamiliale en structure isolée et dont la superficie de plancher est supérieure à
200 mètres carrés sur un lot d'une superficie minimale de 1 500 mètres carrés;
3°
Abrogé
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
4°
seule la location d'au plus quatre chambres ayant chacune une capacité d'accueil
d'au plus deux personnes par chambre est autorisée;
5°
une seule cuisine est autorisée dans le bâtiment;
6°
la superficie de plancher de chacune des chambres offertes en location ne doit pas
être inférieure à 10 mètres carrés;
7°
le terrain doit être pourvu d'une case de stationnement additionnelle pour chaque
chambre en location;
8°
pour l'hébergement court-terme de type « gîte » ou « bed and breakfast », l'usage doit
être conforme aux règlements provinciaux en vigueur relatif à l'hébergement
touristique et le propriétaire doit offrir le service de petit-déjeuner servi sur place
moyennant un prix forfaitaire.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
44
48.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « GARDE DE CHEVAUX »
Dans le cas d'un usage additionnel « garde de chevaux »le terrain sur lequel est exercé cet
usage doit avoir une superficie minimale de 10 000 mètres carrés, le nombre maximal de
chevaux pouvant être gardés sur un terrain est établi en fonction de la superficie du terrain,
tel que déterminé au tableau suivant.
TABLEAU DE L'ARTICLE 48
SUPERFICIE DU TERRAIN
(m2)
NOMBRE MAXIMAL DE CHEVAUX POUVANT
ÊTRE GARDÉS
10 000 à 15 000
2
15 001 à 19 000
3
19 001 et plus
4
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES « COMMERCES, INDUSTRIES ET PUBLICS »
49.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usages « COMMERCE » ou « INDUSTRIE »:
1°
une cafétéria à l'usage exclusif des employés, qui comprend la préparation d'aliments
sur place;
2°
un service de garderie pour les employés.
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE
50.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Seules les activités agrotouristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu
agricole sont autorisées comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages
«AGRICOLE ». Les usages agrotouristiques comprennent:
1°
les gîtes touristiques ou hébergement en chambres à la ferme, incluant ou non
l'offre de repas aux occupants des chambres en location, pourvu que:
a) l'usage soit exercé par un producteur agricole;
b) le producteur agricole réside sur place;
c)
un nombre maximal de quatre chambres soit offert en location;
d) les chambres offertes en location soient situées à l'intérieur de la résidence
du producteur agricole;
2°
un service de repas à la ferme pourvu que:
a) l'usage soit exercé par un producteur agricole;
b) le producteur agricole réside sur place;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
45
c)
le repas servi s'adresse à un seul groupe à la fois, comprenant un nombre
maximal de 20 personnes;
d) le repas comprend des mets cuisinés avec des produits provenant
majoritairement de la production réalisée sur place;
3°
une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation pendant la saison des
sucres pourvu que:
a) l'usage soit exercé par un producteur agricole;
b) la personne physique exerçant l'usage exploite sur place une érablière;
c)
la cabane à sucre soit conçue de façon à servir un nombre maximal de
75 clients par service.
4°
une table champêtre pourvu que:
a) l'usage soit exercé par un producteur agricole;
b) le repas comprend des mets cuisinés avec des produits provenant
majoritairement de la production réalisée sur place;
c)
la table soit conçue de façon à servir un nombre maximal de 75 repas à la
fois;
5°
d'autres usages touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et
culturelle reliés directement et de façon complémentaire à l'usage agricole
principal ou à la production agricole d'un producteur. Sans que ce soit exhaustif, il
peut s'agir, à titre d'exemples, d'un centre d'interprétation sur la production agricole
ou acéricole, d'un centre équestre en activité secondaire à l'élevage des chevaux
ou d'une activité de dégustation de vins.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
46
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX USAGES TEMPORAIRES
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER
51.
ROULOTTE DE CHANTIER
L'installation temporaire d'une roulotte est autorisée sur un chantier de
construction aux conditions suivantes:
1°
la roulotte doit servir exclusivement à des fins de bureau de chantier, de local pour les
ouvriers ou de dépôt de matériel ou d'outillage;
2°
la roulotte doit être installée sur l'emplacement où sont effectués les travaux;
3°
la roulotte peut être installée aussitôt que le permis de construction ou le certificat
d'autorisation est délivré pour la mise en chantier. Elle doit être enlevée dans les
30 jours qui suivent la fin des travaux ou la date d'expiration du permis ou du
certificat, selon la première de ces éventualités;
4°
les normes d'implantation prescrites pour la zone dans laquelle se trouve le terrain
visé par les travaux ne s'appliquent pas à la roulotte;
5°
la roulotte doit être installée à au moins 1 mètre des lignes de terrain.
52.
BUREAU DE VENTE IMMOBILIÈRE
L'installation temporaire d'un bureau des ventes est autorisée sur un terrain faisant partie
d'un projet immobilier pour servir de bureau de vente immobilière aux conditions suivantes:
1°
la roulotte doit être installée sur le même site que l'immeuble offert en vente;
2°
l'autorisation d'installer une roulotte pour servir de bureau de vente immobilière est
valide pour une période de 12 mois. Elle est renouvelable à la condition qu'un
nouveau permis de construction soit émis pour le projet;
3°
la roulotte peut être installée sur délivrance d'une autorisation écrite du fonctionnaire
désigné. Le fonctionnaire désigné peut délivrer cette autorisation dès que le plan
d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet a été approuvé par le
conseil ou, dans le cas où la procédure d'approbation d'un plan d'implantation et
d'intégration architecturale ne s'applique pas, dès que le permis de construction a été
délivré;
4°
les normes d'implantation prescrites pour la zone dans laquelle se trouve le terrain ne
s'appliquent pas à une roulotte utilisée comme bureau de vente immobilière;
5°
la roulotte doit être installée à au moins 1 mètre des lignes latérales et arrière du
terrain;
6°
la roulotte doit être enlevée dans les 30 jours qui suivent la vente de tous les
immeubles qui y sont offerts en vente.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
47
L'installation temporaire d'un bureau de vente immobilière est autorisée à l'intérieur d'un
bâtiment permanent aux conditions suivantes:
1°
le bureau de vente doit occuper un bâtiment qui peut être situé sur le même site que
l'immeuble offert en vente ou dans un bâtiment situé sur un site distinct. Dans le cas
d'un site distinct, il ne doit pas être situé dans une zone où seuls sont autorisés des
usages du groupe d'usages Habitation (H) ou Agricole (A);
2°
l'autorisation d'installer un bureau de vente immobilière à l'intérieur d'un bâtiment
permanent est valide pour une période de 12 mois. Elle est renouvelable tant que le
projet immobilier n'est pas complété. Les activités du bureau de vente doivent cesser
dans les 30 jours qui suivent la vente de tous les immeubles qui y sont offerts en
vente;
3°
lorsque le bureau de vente immobilière occupe un bâtiment permanent situé sur le
même site que l'immeuble offert en vente, le bâtiment permanent doit être dédié à un
usage autorisé dans la zone après la cessation des activités du bureau de vente;
4°
les normes d'affichage qui s'appliquent à l'installation d'un bureau de vente à
l'intérieur d'un bâtiment permanent sont celles de l'article 237.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE
53.
VENTE DE GARAGE
Une vente de garage est autorisée seulement deux fois par année civile sur un terrain occupé
par un usage du groupe d'usages Habitation.
Elles doivent être tenues exclusivement du samedi matin au dimanche soir le deuxième
week-end de juin et le deuxième week-end d'août.
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES TEMPORAIRES DU GROUPE D'USAGES
COMMERCIAL
54.
TENUE D'UNE CLINIQUE DE SANG
La tenue d'une clinique de sang est autorisée dans toutes les zones comme usage
temporaire.
55.
TENUE D'UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
La tenue d'un événement spécial temporaire est autorisée dans toutes les zones lorsqu'elle
est approuvée par résolution du conseil. Les conditions prévues à la résolution du conseil
pour la tenue de cet événement doivent être respectées par un demandeur pour qu'il ne soit
pas en contravention au présent règlement.
56.
USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR UN ÉTABLISSEMENT DE VENTE AU DÉTAIL DE
PRODUITS D'ÉPICERIE ET D'ALIMENTATION, UN POSTE D'ESSENCE OU DANS UN PROJET
COMMERCIAL INTÉGRÉ
Sur un terrain occupé par un établissement de vente au détail de produits d'épicerie et
d'alimentation avec un stationnement de plus de 50 cases, un poste d'essence ou un projet
commercial intégré, les usages temporaires suivants sont autorisés:
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
48
1°
le lavage de véhicules et la vente de biens tenus dans le cadre d'une œuvre de
bienfaisance pour une durée maximale de deux jours pour un maximum de quatre
fois par année;
2°
la vente de produits frais saisonniers d'une ferme du Québec pendant la période de
récolte;
3°
la vente de fleurs et de produits pour le jardinage sur une superficie maximale de
1 000 mètres carrés pour une durée maximale de 90 jours une seule fois dans
l'année;
4°
la vente d'arbres de Noël pour une durée maximale de 45 jours une seule fois dans
l'année.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
49
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES
AU CONTINGENTEMENT DE CERTAINS USAGES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
57.
CONTINGENTEMENT DES USAGES
La Ville de Bromont contingente certains usages dans l'intérêt de la collectivité. À cette fin, la
présente section identifie, par aire de paysage, le nombre maximal d'établissements
possibles. Pour être autorisé, un usage doit être prévu à la grille des spécifications d'une zone
de l'aire de paysage. De plus, certains usages doivent faire l'objet de la procédure sur les
usages conditionnels pour être autorisés. Ainsi, même si un usage est identifié dans la
présente section, c'est la grille des spécifications qui a préséance. La présente section ne
vise que le contingentement d'un usage à même une aire de paysage.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT PAR AIRE DE PAYSAGE
58.
CONTINGEMENT DES USAGES DANS L'AIRE DE PAYSAGE P5 - VILLAGEOISE
Dans l'aire de paysage P5-Villageoise, l'usage « Poste d'essence » est contingenté à un
établissement pour le Vieux-Village d'Adamsville.
59.
CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS L'AIRE DE PAYSAGE PDA2 - INDUSTRIEL
SCIENTIFIQUE
Dans l'aire de paysage PDA2 - Industriel scientifique, l'usage « Centre de gestion des
matières résiduelles » est contingenté à un établissement.
Règlement 1037-24-2021, 15 juin 2021
60.
CONTINGEMENT DES USAGES DANS L'AIRE DE PAYSAGE PDA - DE LA SORTIE 78
Dans l'aire de paysage PDA - De la sortie 78, l'usage « Poste d'essence » est contingenté à
trois établissements et l'usage « Encan et marché aux puces extérieur » est contingenté à un
établissement.
60.1
CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS LA ZONE P4M-05
Dans la zone P4M-05, l'usage « Résidence multifamiliale 16 logements » est contingenté à
quatre bâtiments.
Règlement 1037-25-2021, 7 octobre 2021
60.2
CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS LA ZONE PDA4-01
Dans la zone PDA4-01, l'usage conditionnel « Service de remorquage » est contingenté à un
seul établissement.
Règlement 1037-28-2022, 16 août 2022
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
50
60.3
CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS LA ZONE P6-04
Dans la zone P6-04, l'usage « MICROBRASSERIE ET MICRODISTILLERIE » est contingenté à
un seul établissement.
Règlement 1037-36-2024, 17 décembre 2024
PARTIE 3 : IMPLANTATION ET FORME DES CONSTRUCTIONS
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À LA FORME D'UNE CONSTRUCTION
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
61.
ALLÉGEMENT DES NORMES POUR ASSURER UNE PLUS GRANDE INTÉGRATION
ARCHITECTURALE DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LE MILIEU BÂTI SANS
LIMITER LA CRÉATIVITÉ DES PROFESSIONNELS
La Ville de Bromont a réduit au minimum les normes applicables à l'implantation et à
l'architecture des bâtiments dans le présent règlement afin de favoriser une appréciation
minutieuse de chaque projet. Cette décision règlementaire vise à maximiser l'intégration et la
recherche architecturale pour les nouvelles constructions en les encadrant via le Règlement
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). Les aires de paysage y
constituent des véhicules privilégiés permettant à la Ville de définir les caractéristiques
premières de certains de ses secteurs.
Conséquemment, un requérant ne doit pas considérer les normes du règlement de zonage et
des grilles des spécifications comme les seuls guides pour la conception de son bâtiment,
mais doit avant tout se référer à son milieu d'insertion et au règlement sur les PIIA applicable
pour son aire de paysage. La Ville de Bromont encourage fortement les requérants à travailler
avec des architectes dans la conception de leur projet de construction et de viser des projets
de qualité supérieure pour contribuer à l'embellissement et à la durabilité du parc immobilier
de la municipalité.
À cette fin, le règlement de zonage et le règlement de PIIA ont été élaborés afin d'être
complémentaires. Un requérant peut ainsi retrouver dans le règlement de zonage ces parties
divisées selon les titres suivants:
Implantation et forme des constructions
Aménagement des terrains
Protection de l'environnement
Affichage
Ces thèmes sont ensuite repris dans le règlement sur les PIIA pour chaque aire de paysage.
Ceci permet au requérant de facilement retrouver les normes applicables à son projet de
construction et les objectifs et critères visés par la municipalité.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
51
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE TOUT TYPE DE CONSTRUCTION
62.
NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal à moins d'une disposition
spécifique du règlement. Cette norme ne s'applique pas à un terrain encadré par un plan
directeur d'aménagement approuvé par la résolution du conseil municipal en vertu du
règlement sur les PIIA.
63.
MARGE LATÉRALE MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE
Sur un terrain d'angle, la dimension minimale de la marge latérale adjacente à la rue est celle
prescrite à la grille des spécifications pour la marge avant.
64.
MARGE ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL
Sur un terrain transversal, la dimension minimale de la marge arrière adjacente à la rue est
celle prescrite à la grille des spécifications pour la marge avant.
65.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
À l'intérieur du triangle de visibilité, sont prohibés toute partie d'une aire de stationnement ou
tout obstacle de plus de 1 mètre de hauteur mesurée à partir du niveau de la couronne d'une
rue. La présence d'arbres est permise pourvu qu'il y ait un dégagement des branches et
feuilles sous l'arbre d'au moins 2,4 mètres.
66.
CONSTRUCTION SUR PILOTIS
Les fondations sur pilotis sont permises dans les cas suivants:
1°
dans le cas d'un terrain où la pente est inférieure à 20 %, elles supportent au
maximum 30 % de l'aire de bâtiment au sol du bâtiment principal;
2°
dans le cas d'un terrain où la pente est égale ou supérieure à 20 %, elles peuvent
supporter l'ensemble du bâtiment principal;
3°
pour toutes les constructions accessoires, sous réserve des dispositions du Code de
construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada
2005 (modifié) telles que les débarcadères, galeries, perrons, terrasses, et les
bâtiments accessoires.
Dans tous les cas, lorsqu'il soutient un bâtiment, la hauteur du pilotis est limitée à 3 mètres,
mais il ne doit pas être apparent.
Pour fin d'application du présent article, la pente du terrain est calculée dans un périmètre de
5 mètres autour de l'emplacement projeté du bâtiment principal.
67.
SECTEURS DE PENTE FORTE DE 50 % ET PLUS
À l'intérieur d'un secteur de pente forte de 50 % et plus, toute nouvelle construction est
prohibée à l'exception des interventions visant l'implantation d'équipements récréatifs (voir le
chapitre 15 du présent règlement).
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
52
67.1
ZONE TAMPON SUPPLÉMENTAIRE EN BORDURE DE LA RIVE OU EN BORDURE D'UN
MILIEU HUMIDE
Tout bâtiment principal, bâtiment accessoire avec fondation sous le niveau du gel ou
piscine creusée doit être implanté à une distance minimale de deux (2) mètres de la rive
ou d'un milieu humide sans lien hydrologique et ne comportant pas de bande riveraine.
Une distance minimale d'un (1) mètre s'applique aux saillies de bâtiment ainsi qu'à toute
autre construction telles que les bâtiments accessoires, les piscines hors terre, les
terrasses au sol, les allées de circulation, les aires de stationnement.
Malgré ce qui précède, cette zone tampon ne s'applique pas aux constructions qui
peuvent empiéter dans la rive en vertu du présent règlement ou de toutes autres lois ou
règlements.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET L'ARCHITECTURE DE TOUT TYPE DE
CONSTRUCTION
68.
FORME DE BÂTIMENT
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs
et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus
ou moins circulaire ou elliptique, est prohibé dans toutes les zones, à l'exception des zones
dont l'usage principal est « Agricole (A) ».
De plus, la construction ou la modification d'un bâtiment dont la forme s'apparente à celle
d'un être humain, d'un animal, d'un aliment, d'un véhicule ou autre objet usuel similaire est
interdite.
69.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés dans toutes les zones:
1°
le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
2°
le papier imitant la pierre, la brique ou tout un autre matériau naturel;
3°
toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
4°
la tôle non architecturale, la tôle non galvanisée et la tôle non émaillée ou peinte en
usine, sauf sur un bâtiment agricole;
5°
le bloc de béton non architectural;
6°
le contre-plaqué, le panneau d'aggloméré non conçu pour l'extérieur, le panneau de
particules et le revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non
finie ou non architecturale;
7°
tout bardeau d'asphalte appliqué sur un mur, à l'exception des toits en mansarde;
8°
les matériaux souples tels la toile, le plastique, les polythènes sauf pour :
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
53
a)
une serre domestique ou une serre utilisée à des fins de culture pour un usage du
groupe « AGRICOLE(A) »;
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
b)
un gazebo;
c)
un bâtiment utilisé à des fins agricoles situé dans une zone dont l'usage principal est
«Agricole» à plus de 150 mètres d'une rue publique ou privée ;
d)
un bâtiment utilisé à des fins récréatives situé dans une zone PDA-station
récréotouristique à plus de 150 mètres d'une rue publique et non visible de cette rue.
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
8°
le vinyle (ou PVC), sauf pour :
a) remplacer un revêtement existant composé de ce matériau;
b) agrandir un bâtiment existant dont le revêtement extérieur principal est en vinyle;
c) les bâtiments accessoires d'une superficie au sol de 20 mètres carrés et moins.
9°
Abrogé
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
70.
PROTECTION DES SURFACES EXTÉRIEURES EN BOIS
Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries
par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par
ce règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre, de pruche ou d'une
autre essence qui peut être laissée à l'état naturel sans qu'elle ne se détériore (ex :
pourriture, insectes, etc.).
71.
MURS AVEUGLES
Les murs aveugles face à une voie publique sont prohibés pour les bâtiments principaux et
les bâtiments accessoires de 20 mètres carrés et plus.
72.
UTILISATION DE VÉHICULES ET DE CONTENEURS À DES FINS DE BÂTIMENT
L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramway, de roulottes, d'autobus ou autres
véhicules à des fins de bâtiment principal ou accessoire est prohibé dans toutes les zones.
De plus, l'utilisation de conteneurs transformés est également prohibée à des fins de
bâtiment principal ou accessoire dans toutes les zones à moins qu'ils soient intégrés par un
architecte membre de l'Ordre des Architectes du Québec dans un projet et d'avoir fait l'objet
d'une approbation de PIIA par le du conseil municipal.
Dans l'aire de paysage « PDA du Parc scientifique », l'utilisation de conteneurs maritimes
pour des fins d'entreposage extérieur autorisé n'est pas encadrée par le présent article et est
autorisée s'ils ne sont pas visibles de la voie publique.
73.
ABROGÉ
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
54
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
74.
ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE SUR UN TOIT
Tout équipement mécanique situé sur un toit doit être installé de manière à ce qu'il ne soit
pas visible de la rue. Il peut être dissimulé par un écran architectural d'une hauteur maximale
de 1 mètre ou être intégré à l'architecture du bâtiment pour ne pas être visible de la rue. Cet
article ne s'applique pas à un bâtiment du groupe d'usages « Industrie ».
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES
« HABITATION »
SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
75.
RÉDUCTION DE LA SUPERFICIE D'IMPLANTATION
Malgré la grille des spécifications, la superficie d'implantation d'une habitation de la catégorie
« habitation unifamiliale (H1) » peut être réduite de 25 % par rapport à celle exigée à la grille
des spécifications pour un bâtiment de deux étages, sans jamais être inférieur à 55 mètres
carrés.
76.
AUGMENTATION DE LA HAUTEUR AUTORISÉE POUR LES CONSTRUCTIONS AVEC UN
REZ-DE-JARDIN
La hauteur maximale exprimée en mètres peut être augmentée de 2 mètres par rapport à
celle exigée à la grille des spécifications lorsqu'un bâtiment résidentiel comprend un rez-de-
jardin dans un secteur de pente.
77.
HAUTEUR D'UN AGRANDISSEMENT
La hauteur en mètre d'un agrandissement ne doit pas excéder la hauteur du corps du
bâtiment principal existant sauf pour l'ajout d'un étage à un bâtiment existant.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
78.
LARGEUR
D'UN
ENSEMBLE
DE
BÂTIMENTS
EN
STRUCTURE
JUMELÉE OU CONTIGÜE
La largeur d'un ensemble de bâtiments en structure jumelée ou contiguë ne doit pas excéder
40 mètres.
79.
MARGES LATÉRALES DES BÂTIMENTS EN STRUCTURE CONTIGUËS
Malgré la grille des spécifications, les marges latérales totales pour une habitation contiguë
mitoyenne des deux côtés sont de 0.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
80.
FENESTRATION MINIMALE
Abrogé.
81.
GARAGE ATTACHÉ OU INTÉGRÉ
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
55
Un garage attaché ou intégré est autorisé selon les conditions suivantes:
1° la hauteur maximale d'une porte de garage est de 3 mètres;
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
2°
Abrogé
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
3°
Abrogé
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
4°
Abrogé
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
5°
dans le cas d'une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale en structure isolée,
la largeur maximale d'une façade sur rue occupée par une ou des portes de garage
est limitée à 40 %;
6°
dans le cas d'une habitation en structure jumelée ou contiguë, la largeur maximale
d'une façade sur rue occupée par une porte de garage est limitée à 50 %.
82.
ABRI D'AUTO ATTACHÉ OU INTÉGRÉ
Un abri d'auto est autorisé selon les conditions suivantes:
1° la largeur maximale d'un abri d'auto est de 4 mètres;
2° le plafond d'un abri d'auto ne doit pas être plus haut que le niveau du plafond du rez-
de-chaussée du bâtiment principal sans excéder 3,5 mètres;
3° la profondeur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal;
4° la pente de toit de l'abri d'auto ne doit pas être supérieure aux pentes de toit de la
maison;
5° Abrogé
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
6° Le côté arrière d'un abri d'auto permanent attaché au bâtiment principal peut être
fermé par un mur destiné à des fins de rangement;
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX ZONES TAMPONS
83.
ZONE TAMPON EN BORDURE DE CERTAINES VOIES DE CIRCULATION POUR PROTÉGER
LES HABITATIONS DES CONTRAINTES SONORES
Aucune nouvelle construction du groupe « Habitation » ne peut être autorisée dans les zones
de contraintes sonores identifiées au plan de l'Annexe « B » du présent règlement. Ceci
comprend également tout type d'usage commercial qui s'apparente à un usage résidentiel et
où les occupants habitent, pour une période excédant 31 jours, un logement ou une chambre
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
56
situé dans la zone de contraintes sonores, tels que les résidences supervisées ou les
logements additionnels à un usage commercial.
De plus, le long des voies de circulation suivantes, la distance entre un bâtiment principal du
groupe « Habitation » et l'emprise de cette voie de circulation ne doit pas être inférieure à
50 mètres, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications:
1°
l'autoroute 10;
2°
la route Pierre-Laporte;
3°
la route 139.
Pour toute nouvelle construction résidentielle sur un lot adjacent à l'une de ces routes,
l'aménagement d'une bande de terrain renaturalisée d'une largeur minimale de 10 mètres
entre la construction et la ligne de terrain adjacente à l'emprise de la voie de circulation est
requis pour réduire les nuisances associées aux voies de circulation lors de la construction
d'une nouvelle résidence. Les types de plantations et l'efficacité de la bande de terrain
renaturalisée doivent être approuvés lors de la demande visant la construction du bâtiment
principal en vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA).
Malgré ce qui précède, ces interdictions peuvent être levées si des mesures particulières
d'atténuation des impacts sont prévues de façon à ramener les niveaux sonores à un seuil
inférieur à 55 dBA Leq, 24h mesurée à l'emplacement de la future construction.
Le requérant désirant se prévaloir de cette règle d'exception devra produire à la municipalité
les documents suivants:
1. Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière et comprenant
une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à
l'intérieur de la zone.
2. Un document décrivant les mesures de mitigation prévues afin de réduire les niveaux
sonores sous le seuil de 55 dBA sur une période de 24 heures mesurée à l'emplacement
de la future construction.
Règlement 1037-35-2024, 20 août 2024
84.
ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE
La distance entre un bâtiment principal du groupe « Habitation » et la limite de l'emprise d'une
voie ferrée existante ou projetée ne doit pas être inférieure à 30 mètres, sans toutefois être
inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications.
85.
ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ DE PLUS DE
120 KV OU D'UN POSTE DE TRANSFORMATION
La distance entre un bâtiment principal du groupe « Habitation » et la limite de l'emprise d'une
ligne de transport d'électricité de plus de 120 KV ou d'un poste de transformation ne doit pas
être inférieure à 100 mètres, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des
spécifications.
86.
ABROGÉ
87.
ABROGÉ
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
57
SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET L'IMPLANTATION D'UNE MAISON
UNIMODULAIRE
88.
DIMENSIONS D'UNE MAISON UNIMODULAIRE
Toute maison unimodulaire doit avoir une largeur minimale de 4,20 mètres et une longueur
minimale de 15 mètres.
89.
EXIGENCE D'ÊTRE LOCALISÉE DANS UN PARC DE MAISON MOBILE
Une « habitation unimodulaire (H4) » doit obligatoirement occuper un parc de maisons
mobiles.
90.
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT DANS UN PARC DE MAISONS MOBILES
Tout bâtiment situé dans un parc de maisons mobiles et ses bâtiments accessoires doivent
être implantés à au moins:
1°
4 mètres d'une limite avant de l'emplacement qu'il occupe;
2°
1,50 mètre d'une limite latérale de l'emplacement qu'il occupe, sans que la somme
des distances des limites latérales ne soit inférieure à 4 mètres;
3°
4 mètres d'une limite arrière de l'emplacement qu'il occupe;
4°
de plus, une maison unimodulaire située dans un parc de maisons mobiles doit
occuper un emplacement d'une largeur minimale de 15 mètres, d'une profondeur
minimale de 30 mètres et d'une superficie minimale de 500 mètres carrés. La densité
nette d'occupation d'un parc de maisons mobiles ne doit pas être supérieure à
20 maisons unimodulaires à l'hectare;
5°
la superficie occupée au sol par une maison unimodulaire, incluant celle des
bâtiments accessoires, ne doit pas excéder 25 % de celle du terrain qu'elle occupe;
6°
les dispositions du présent article s'appliquent seulement sur un emplacement qui
n'existait pas le 3 novembre 2003.
91.
OBLIGATION MINIMALE POUR PARC DE MAISONS MOBILES
Toute maison unimodulaire d'un parc de maisons mobiles doit être pourvue d'un espace libre
de toute construction et de tout terrain de stationnement d'une superficie minimale de
42 mètres carrés. L'accès principal à la maison unimodulaire doit donner sur cet espace.
Tout parc de maisons mobiles doit comprendre des espaces réservés ou utilisés à des fins
de terrain de jeux ayant une superficie équivalant à au moins 10 % de la superficie du parc de
maisons mobiles.
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES
« COMMERCE »
SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
92.
ALIGNEMENT DES FAÇADES
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
58
Un même alignement de façade ne doit pas avoir une longueur continue supérieure à
30 mètres. Un changement d'alignement est considéré comme un décroché minimal de
0,6 mètre au niveau de la partie visible d'une fondation.
SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ
93.
DOMAINE D'APPLICATION ET AUTORISATION D'UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ
La Ville de Bromont a autorisé des projets commerciaux intégrés sur son territoire par ses
règlements antérieurs. Un projet commercial intégré est défini comme un groupement de
bâtiments commerciaux occupant un même terrain, aménagé selon un plan d'ensemble
détaillé répondant à certaines exigences du Règlement de zonage.
Le règlement en vigueur reconnaît l'existence des projets commerciaux intégrés suivants:
Le Carrefour West Shefford dans la zone P6-02;
Le 50, Gaspé dans la zone P6-04;
Les Sommets Bromont dans la zone P6-07;
Le Carrefour Champêtre dans la zone PDA3-01;
Le pôle Saint-Hubert dans la zone PDA3-02;
La Sortie 74 dans la zone PDA4-01;
La station de ski dans la zone PDA5-02;
Le Balnea dans la zone PDA6-01.
Ces projets ont fait l'objet d'une approbation d'un plan d'ensemble et tout nouveau bâtiment
doit faire l'objet d'une approbation en vertu du règlement sur les PIIA pour y être autorisé.
Lorsqu'un projet commercial intégré est autorisé dans une zone, les normes de dimension
d'un terrain et les marges ne s'appliquent pas, mais sont encadrées par les articles 94 et 95
du présent règlement. Quant au rapport « Espace naturel / terrain minimal » prévu à la grille
des spécifications, cette norme s'applique à l'ensemble du projet commercial intégré et non
au terrain visé par la construction.
Un projet commercial intégré est prohibé dans toute autre zone.
94.
CALCUL DE LA DENSITÉ
Le nombre de bâtiments autorisés dans un projet commercial intégré est calculé en divisant
la superficie totale du terrain par la superficie minimale de terrain inscrite à la grille des
spécifications.
95.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et une limite du périmètre du site
occupé par un projet commercial intégré ne doit pas être inférieure à 10 mètres.
SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE DE LA CATÉGORIE « RÉCRÉATION »
95.1
ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
59
La distance entre un bâtiment ou un usage de la catégorie « Récréation » et la limite de
l'emprise d'une voie ferrée existante ou projetée ne doit pas être inférieure à 10 mètres, sans
toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications.
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES
« INDUSTRIE »
96.
IMPLANTATION D'UNE CARRIÈRE, SABLIÈRE OU GRAVIÈRE
L'aire d'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière doit être à au moins 500 m
de tout terrain dont l'usage principal est « Habitation (H) ».
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES « PUBLIC
ET INSTITUTION »
SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX ZONES TAMPONS
96.1
ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE
La distance entre un bâtiment ou un usage du groupe d'usage « Public et Institution » et la
limite de l'emprise d'une voie ferrée existante ou projetée ne doit pas être inférieure à
10 mètres, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications.
96.2
ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ DE PLUS DE
120 KV OU D'UN POSTE DE TRANSFORMATION
La distance entre un bâtiment principal du groupe « Public et Institution » et la limite de
l'emprise d'une ligne de transport d'électricité de plus de 120 KV ou d'un poste de
transformation ne doit pas être inférieure à 100 mètres, sans toutefois être inférieure à la
marge exigée à la grille des spécifications.
SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS DANS LES ZONES
DONT L'USAGE PRINCIPAL EST « AGRICOLE (A) »
SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
97.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
Les marges minimales applicables à un bâtiment occupé par un logement ou à un bâtiment
qui n'est pas occupé où destiné à l'être par des animaux sont celles inscrites à la grille des
spécifications.
Tout bâtiment occupé ou destiné à l'être par des animaux doit être à au moins:
1°
25 mètres de toute ligne de rue s'il est occupé ou destiné à l'être par moins de
25 têtes;
2°
300 mètres de toute ligne de rue s'il est occupé ou destiné à l'être par 25 têtes ou
plus;
3°
30 mètres de toute ligne latérale ou arrière de terrain;
4°
30 mètres de tout puits d'alimentation en eau potable destinée à être consommée par
des humains. Cette distance augmente à 75 mètres pour un puits appartenant à un
voisin;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
60
5°
75 mètres de tout lac ou cours d'eau.
98.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT UTILISÉ À DES FINS AGRICOLES
La hauteur d'un bâtiment utilisé à des fins agricoles, excluant un silo, ne doit pas excéder
deux étages ni 15 mètres.
SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES LIMITATIVES
99.
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
La distance minimale à respecter entre une installation d'élevage, une maison d'habitation, un
immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation ne doit pas être inférieure au résultat
obtenu en multipliant entre eux les paramètres prévus à l'Annexe « E ».
SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DANS L'AIRE DE PAYSAGE
« VILLAGEOISE »
100.
DOMAINE D'APPLICATION
Pour tous travaux dans une zone de l'aire de paysage P5-Villageoise visant un bâtiment
construit avant 1950, les normes de la présente section s'appliquent.
101.
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
L'agrandissement d'un bâtiment principal doit être conforme aux dispositions suivantes:
1°
il ne doit pas excéder plus de 75% de la superficie d'implantation du bâtiment
existant;
2°
lorsque l'agrandissement a comme effet de porter la largeur de la façade du bâtiment
à plus de 15 mètres ou lorsque la façade agrandie a déjà plus de 15 mètres de
largeur, l'agrandissement doit être en retrait de la façade existante d'au moins
5 mètres (voir illustration 101-A);
3°
la largeur de la façade de l'agrandissement et de tout décroché ne doit pas excéder
les 2/3 de celle de la façade existante (voir illustration 101-A);
4°
la largeur de la façade du bâtiment, incluant la façade existante et l'agrandissement,
ne doit pas excéder 20 mètres.
ILLUSTRATION 101-A
102.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EXISTANT
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
61
La hauteur en étages d'un bâtiment existant ne doit pas être modifiée. Les agrandissements
des bâtiments existants ne doivent pas excéder la hauteur du bâtiment original.
103.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés sont les suivants:
1°
la pierre naturelle;
2°
le clin de bois;
3°
la brique d'argile dans les tons traditionnels de brun-rouge;
4°
l'acier.
104.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR LES FENÊTRES
Le remplacement des fenêtres sur un bâtiment doit obligatoirement être avec un cadrage en
bois. La fenêtre elle-même peut être en acier ou en PVC, mais son encadrement doit être en
bois.
105.
CONSERVATION DES COMPOSANTES ARCHITECTURALES
Il est strictement interdit de démolir ou d'altérer toute ornementation ou composante
architecturale d'origine. Toutefois, lorsqu'une telle ornementation ou composante
architecturale doit être remplacée en raison de sa vétusté, l'utilisation de matériaux prévus à
l'article 103 est autorisée, pourvu que l'aspect de l'ornementation soit respecté.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
62
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION
106.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les bâtiments accessoires
détachés du bâtiment principal autorisés dans les cours d'un terrain occupé par un usage du
groupe «Habitation (H)» doivent respecter les dispositions du tableau suivant et du présent
article.
TABLEAU DE L'ARTICLE 106
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
Non (sauf
exception,
voir dernier
alinéa du
présent
article)
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge (m)
0
-
0
-
0
b)
Distance minimale
d'une ligne latérale
ou arrière de terrain
dans le cas d'un mur
sans ouverture
-
(1037-09-
2019, 26
juin 2019)
3 m
(1037-09-
2019, 26
juin 2019)
0,9 m pour
les terrains
d'une
superficie
inférieure à
3 000 m2 et
3 m pour
les terrains
d'une
superficie
égale ou
supérieure
à 3 000 m2
(1037-09-
2019, 26
juin 2019)
Le respect
de la
marge
minimale
prévue à la
grille des
spécificati
ons
0,9 m
Le respect
de la
marge
minimale
prévue à la
grille des
spécificati
ons
c)
Distance minimale
d'une ligne latérale
ou arrière de terrain
dans le cas d'un mur
avec ouverture
-
(1037-09-
2019, 26
juin 2019)
3 m
2 m pour
les terrains
d'une
superficie
inférieure à
Le respect
de la
marge
minimale
2,0 m
Le respect
de la
marge
minimale
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
63
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
(1037-09-
2019, 26
juin 2019)
3 000 m2 et
3 m pour
les terrains
d'une
superficie
égale ou
supérieure
à 3 000 m2
(1037-09-
2019, 26
juin 2019)
En plus de celles indiquées au tableau, les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments
accessoires:
1°
aucun bâtiment accessoire détaché ne peut être érigé sur un terrain qui n'a pas de
bâtiment principal;
2°
la superficie d'implantation totale pour l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit
pas excéder :
Terrains inférieurs à
3 000 m2
100 m2 ou la superficie d'implantation du bâtiment
principal
Terrains de 3 000 à
10 000 m2
150 m2 ou la superficie d'implantation du bâtiment
principal
Terrains supérieurs à
10 000 m2
La superficie d'implantation du bâtiment principal
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
3°
la superficie de chaque bâtiment accessoire ne doit pas excéder 60 % de la superficie
d'implantation du bâtiment principal dans le cas où ils sont accessoires à une
habitation unifamiliale d'un étage et 75 % de la superficie d'implantation du bâtiment
principal dans le cas où ils sont accessoires à une habitation unifamiliale de plus d'un
étage;
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
4°
un nombre maximal de trois bâtiments accessoires par terrain de moins de 10 000
m2 et cinq bâtiments accessoires par terrain de 10 000 m2 carrés et plus est autorisé.
Toutefois, 1 seul garage ou abri d'auto permanent est autorisé parmi ces bâtiments ;
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019)
5°
dans le cas d'une maison unimodulaire, un seul bâtiment accessoire par
emplacement est autorisé;
6°
leur nombre d'étage ne doit pas excéder un étage;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
64
7°
leur hauteur maximale ne peut excéder 8 mètres sans être supérieure à la hauteur en
mètre du bâtiment principal ;
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
8°
la pente du toit doit être égale ou inférieure à celle du bâtiment principal;
9°
tout raccordement électrique ou à un service doit être souterrain;
10°
tout bâtiment accessoire doit être situé à une distance minimale de 3 mètres du
bâtiment principal et de 5 mètres d'un autre bâtiment accessoire situé sur le même
terrain, sauf pour les résidences unimodulaires;
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
11°
l'aménagement d'un logement additionnel ou principal y est prohibé, sauf pour les cas
exceptionnels prévus à l'article 45;
12°
La location de chambres à coucher y est prohibée.
13°
le revêtement extérieur des bâtiments accessoires d'une superficie de 20 m² et plus
doit être du même type que celui du bâtiment principal, sauf dans le cas des
résidences dont le revêtement est entièrement composé de briques, de pierres ou de
vinyle. Le type de revêtement fait principalement référence à la forme du matériau et
à sa méthode de pose.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
En plus de celles indiquées précédemment, les dispositions additionnelles suivantes
s'appliquent aux garages détachés:
1°
la hauteur maximale d'une porte de garage est de 3 m;
2°
la pente de toit du garage ne doit pas être supérieure aux pentes de toit de la maison;
3°
la hauteur des murs ne doit pas dépasser une hauteur de 4 m.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
En plus de celles indiquées précédemment, les dispositions additionnelles suivantes
s'appliquent aux abris d'auto:
1°
un abri d'auto ne peut occuper plus de 40 % de la largeur de la façade d'une
résidence;
2°
le plafond d'un abri d'auto ne doit pas être plus haut que le niveau du plafond du rez-
de-chaussée du bâtiment principal sans excéder 3,5 m;
3°
la pente de toit de l'abri d'auto ne doit pas être supérieure aux pentes de toit de la
maison.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
De plus, malgré le tableau 106, la construction d'un bâtiment accessoire est autorisée dans
une cour avant ou une cour latérale adjacente à une rue aux conditions suivantes:
1°
la cour doit avoir une profondeur de 20 mètres;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
65
2°
la marge avant doit être respectée;
3°
pour les cours avant seulement, le bâtiment accessoire ne doit pas être dans la partie
du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de rue, face à ce mur;
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
4°
une bande boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit séparer la construction
de la voie publique.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
66
107.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL
À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls abris d'auto hivernaux
autorisés dans les cours d'un terrain occupé par un usage du groupe «Habitation (H)» sont
ceux identifiés au tableau suivant pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute
autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées.
TABLEAU DE L'ARTICLE 107
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
Abri hivernal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
du trottoir
1,50 m
-
1,50 m
-
1,50 m
b)
Distance minimale
du pavage en
l'absence de trottoir
3 m
-
3 m
-
3 m
c)
Distance minimale
de l'accotement en
l'absence de trottoir
et de pavage
3 m
-
3 m
3 m
d)
Hauteur maximale
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
e)
Autres normes
Il est autorisé seulement du 15 octobre d'une année au
15 avril de l'année suivante.
Il doit être recouvert de toile, de toile synthétique de 6
mm ou plus d'épaisseur ou de tout autre revêtement
similaire. Ces revêtements doivent être de couleur
uniforme, sans taches, sans déchirures et être
maintenus en bon état. Ils doivent être supportés par
une charpente en métal tubulaire, démontable et d'une
capacité suffisante pour résister aux intempéries et aux
charges bien ancrée au sol.
Les abris hivernaux ne sont pas autorisés dans la zone
PDA10-07.
108.
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PISCINE
À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls piscines et accessoires
liés autorisés dans les cours d'un terrain occupé par un usage du groupe «Habitation (H)»
sont ceux identifiés au tableau suivant pourvu que les normes énumérées audit tableau et
toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
67
TABLEAU DE L'ARTICLE 108
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
Piscine et ses accessoires
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge
0
0
0
b)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
et d'un bâtiment
principal (1037-18-
2020, 20 octobre
2020)
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
c)
Hauteur maximale
de tout accessoire
hors-sol
2,25 m
2,25 m
2,25 m
2,25 m
2,25 m
d)
Autres normes
Voir article 108
En plus des exigences indiquées au tableau de l'article 108, les dispositions suivantes
s'appliquent à une piscine:
1°
elle doit respecter les normes provinciales en matière de sécurité;
2°
elle ne doit pas être située sous une ligne d'alimentation électrique;
3°
une distance d'au moins 1 mètre doit être laissée libre entre une clôture de sécurité
entourant une piscine creusée et la piscine;
4°
l'alimentation électrique d'une source d'éclairage d'une piscine doit être souterraine.
De plus, malgré le tableau de l'article 108, la construction ou l'installation d'une piscine
creusée est autorisée dans une cour avant ou dans une cour latérale adjacente à une rue aux
conditions suivantes:
1°
la cour doit avoir une profondeur de 30 mètres;
2°
pour les cours avant seulement, la piscine ne doit pas être dans la partie du terrain
comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de rue, face à ce mur;
Règlement 1037-18-2022, 20 octobre 2022
3°
une bande boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit séparer la piscine de la
voie publique.
109.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS
Tout immeuble doit prévoir des outils de collecte des matières résiduelles conformément au
Règlement relatif à la collecte et à la gestion des matières résiduelles. Un espace doit ainsi être
réservé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment pour le remisage des conteneurs et des
bacs, le cas échéant.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
68
Le règlement de zonage vise à spécifier l'emplacement autorisé pour les outils de collecte,
ainsi que leur intégration dans le milieu environnant.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un outil de collecte situé à l'extérieur d'un bâtiment:
1°
il ne peut pas être situé dans la cours avant ou dans une emprise publique, sauf s'il a
fait l'objet d'une entente avec la Ville dans le cadre d'une entente relative aux travaux
municipaux;
2°
il doit être entouré d'un écran végétal ou architectural ou d'une clôture conforme à la
réglementation d'une hauteur suffisante pour qu'il ne soit pas visible de la rue et des
terrains voisins situés sur la même rue;
3°
la hauteur de l'élément ceinturant le conteneur ou un bac à déchets ne doit pas être
inférieure à celle du conteneur ou du bac;
4°
dans le cas d'un conteneur fixe, il doit être situé dans un espace accessible pour un
camion de collecte et aucune case de stationnement ne doit empêcher son accès.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à un conteneur de type semi-enfoui ayant fait l'objet
d'une approbation de PIIA par le conseil municipal dans le cadre d'une demande de permis
pour un nouveau bâtiment ou de tout conteneur de type semi-enfoui installé par la
municipalité.
110.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET ACCESSOIRES SERVANT À ABRITER DES
CHEVAUX COMME USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION
À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls bâtiments et
accessoires servant à abriter des chevaux autorisés dans les cours d'un terrain occupé par
un usage du groupe «Habitation (H)» sont ceux identifiés au tableau suivant pourvu que les
normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant
soient respectées.
TABLEAU DE L'ARTICLE 110
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
1. Bâtiment servant à
abriter des chevaux et
cour d'exercice lorsque
autorisé comme usage
additionnel
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une prise d'eau
publique ou d'un
puits d'une propriété
voisine
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
b)
Distance minimale
d'une source d'eau
potable ou d'un
puits individuel
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
c)
Distance minimale
d'un lac ou d'un
cours d'eau
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
69
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
d)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
e)
Autres normes
En plus de rencontrer les exigences indiquées au tableau, un
bâtiment servant à abriter des chevaux doit être situé à une
distance de 30 mètres de toute habitation existante.
2. Lieu d'entreposage des
déjections des chevaux
Non
Oui
Non
Oui
Non
a)
Distance minimale
d'une prise d'eau
publique ou d'un
puits d'une propriété
voisine
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
b)
Distance minimale
d'une source d'eau
potable ou d'un
puits individuel
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
c)
Distance minimale
d'un lac ou d'un
cours d'eau
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
d)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
n/a
15 m
n/a
15 m
n/a
e)
Autres normes
De plus, tout entreposage de fumier doit être situé à l'arrière du
bâtiment servant à abriter les chevaux, ne doit pas être visible de la
rue et doit être effectué sur une
dalle sanitaire.
111.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS
À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls bâtiments,
constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal autorisés dans les
cours d'un terrain occupé par un usage du groupe «Habitation (H)» sont ceux identifiés au
tableau suivant, lorsque le mot « OUI » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant le bâtiment, la
construction, l'équipement ou la saillie au bâtiment principal, pourvu que les normes
énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient
respectées.
Les seuls bâtiments, constructions, équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
pouvant être entre la façade du bâtiment et la ligne de rue face à ce mur sont ceux identifiés
au tableau suivant, lorsque le mot «OUI» apparaît dans la colonne «Cour avant» vis-à-vis la
ligne identifiant le bâtiment, la construction, l'équipement ou la saillie au bâtiment principal.
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
Lorsqu'il est fait mention d'une marge dans ce tableau, il s'agit de la marge minimale
applicable inscrite à la grille des spécifications pour la zone concernée par le projet.
Si un plan directeur d'aménagement propose spécifiquement une alternative au tableau de
l'article 111 et que ce plan directeur d'aménagement a été approuvé par une résolution du
conseil municipal en vertu du règlement sur les PIIA, la disposition visée par le tableau ne
s'applique pas.
TABLEAU DE L'ARTICLE 111
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
70
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
1. Perron, balcon et
galerie faisant corps
avec le bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge si situé à plus
de 1,80 m au-dessus
du niveau du sol
1,20 m
1,20 m
1,20 m
1,20 m
1,20 m
b)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
c)
Exceptions
Une galerie, un perron ou un balcon d'une habitation unifamiliale
jumelée ou contiguë peut être situé à 0 mètre d'une ligne latérale
s'il est mitoyen à un mur ou à une autre galerie, perron ou balcon.
(Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025)
2. Escalier, plateforme
élévatrice pour
personnes à mobilité
réduite et rampes
d'accès extérieures
situés à 1,8 m et moins
au-dessus du niveau
du sol (1037-09-2019,
26 juin 2019)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
b)
Exceptions
Un escalier d'une habitation unifamiliale jumelée ou contiguë
peuvent être à moins de 2 mètres d'une ligne latérale de terrain qui
correspond au prolongement d'un mur mitoyen. (1037-18-2020, 20
octobre 2020)
3. Escalier, plateforme
élévatrice pour
personnes à mobilité
réduite et rampes
d'accès extérieures
situés à plus de 1,8 m
au-dessus du niveau
du sol (1037-09-2019,
26 juin 2019)
Non
Oui
Non
Oui
Non
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
-
2 m
-
2 m
-
4. Auvent, marquise, toit
et avant-toit faisant
corps avec le bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge
1,80 m
1,80 m
1,80 m
1,80 m
1,80 m
b)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
71
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
5. Corniche ou débord de
toit
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
6. Fenêtre en saillie
faisant corps avec le
bâtiment
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Largeur maximale
2,40 m
2,40 m
2,40 m
2,40 m
2,40 m
b)
Empiétement
maximal dans la
marge
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
7. Cheminée faisant
corps avec le bâtiment
(1037-09-2019, 26 juin
2019)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Largeur maximale
2,40 m
2,40 m
2,40 m
2,40 m
2,40 m
b)
Empiétement
maximal dans la
marge
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
8. Matériau de
revêtement extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge
0,10 m
0,10 m
0,10 m
0,10 m
0,10 m
9. Pergola attachée
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge avant
-
-
-
-
0
b)
Distance minimale
d'une ligne arrière
ou latérale
-
2 m sans
être
inférieur à
la marge
minimale
prescrite
-
2 m sans
être
inférieur à
la marge
minimale
prescrite
-
c)
Autres normes
La superficie maximale est de 20 mètres carrés.
Le nombre de pergola est limité à une par propriété.
10. Écran d'intimité
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
11. Antenne parabolique
domestique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Diamètre maximal
0,60 m
-
0,60 m
-
0,60
b)
Distance minimale
du bâtiment, sauf
dans le cas d'une
antenne qui y est
fixée
3 m
3 m
3 m
3 m
3 m
c)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
1 m
1 m
1 m
1 m
1 m
12. Antenne domestique
autre que parabolique
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Hauteur maximale
mesurée depuis le
niveau du sol à sa
base
-
12 m
-
12 m
12 m
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
72
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
b)
Empiétement
maximal dans la
marge avant
-
-
-
-
0
c)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne
avant
-
1 m
1 m
1 m
1 m
13. Accessoire en surface
du sol des réseaux
d'électricité, de
communications, de
télévision et de
téléphone, tels que
piédestal et boîte de
jonction et les bornes
de recharge électrique
pour les véhicules
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Hauteur maximale
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
14. Compteur d'eau,
d'électricité ou de gaz
(à l'exception des
poteaux privés pour les
branchements
aérosouterrains)
Non
Oui
Non
Oui
Non
15. Réservoir de carburant
gazeux d'une capacité
supérieure à 9,1 kg
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Nombre maximal
par terrain
2
2
2
2
2
b)
Empiétement
maximal dans la
marge avant
0
-
0
-
0
c)
Distance minimale
d'une ligne latérale
2 m
2 m
-
2 m
2 m
d)
Empiétement
maximal dans la
marge arrière
-
-
-
0
0
e)
Autres normes
Les réservoirs de carburant gazeux doivent être dissimulés par un
écran visuel composé de conifères ou d'une clôture opaque.
Les réservoirs de carburant gazeux d'une habitation unifamiliale
jumelée ou contigüe peuvent être à une distance minimale de 1
mètre d'une ligne de terrain qui correspond au prolongement d'un
mur mitoyen. (1037-18-2020, 20 octobre 2020)
16. Réservoir de carburant
liquide
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge avant
-
-
-
-
0 m
b)
Empiétement
maximal dans la
marge
-
0 m
-
0 m
0 m
17. Équipements
mécaniques (1037-18-
2020, 20 octobre 2020)
tels une génératrice,
une thermopompe ou
un compresseur
Non
(1037-18-
2020, 20
octobre
2020)
Oui
Oui
Oui
Oui
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
73
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
a)
Empiétement
maximal dans la
marge avant
0 m
0 m
0 m
b)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne
avant
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
18. Équipements générant
de l'énergie
renouvelable
(panneaux solaires,
éoliennes, etc.)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres normes
Les équipements d'une dimension supérieure à 2 mètres de
hauteur ou 3 mètres carrés de superficie totale doivent être
approuvés par une résolution de PIIA du conseil municipal lors
d'une demande de permis de construction.
Lorsqu'installé au sol, un équipement ne doit pas être visible de la
rue et doit être à une distance minimale de 5 mètres de toute ligne
du terrain.
19. Mâts
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Nombre maximal
3
3
3
3
3
b) Distance minimale
d'une ligne de terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
20. Construction
souterraine et non
apparente occupée par
un usage accessoire
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge
0 m
0 m
0 m
0 m
0 m
21. Accessoire récréatif
domestique (ex.:
balançoires,
trampolines)
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge avant
-
-
0 m
-
0 m
b)
Hauteur maximale
3 m
3 m
3 m
3 m
3 m
22. Potager
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
23. Foyer, four, barbecue
fixe
Non
Oui
Non
Oui
Oui
24. Jardin d'eau
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Profondeur
maximale
0,45 m
0,45 m
0,45 m
-
-
25. Bois de chauffage
cordé
Non
Oui
Non
Oui
Non
26. Corde à linge et poteau
pour la suspendre
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
74
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
27. Entreposage et
remisage extérieur
d'équipement de
récréation tel que
remorque (1037-18-
2020, 20 octobre 2020)
motoneige, roulotte,
tente-roulotte,
habitation motorisée,
véhicule tout-terrain,
embarcation
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge avant
0 m
-
0 m
-
0 m
b)
Autres normes
Un équipement de récréation peut être stationné ou entreposé
seulement sur les terrains de 1 000 mètres carrés et plus. Il ne doit
pas être à moins de 10 mètres de la ligne avant et 5 mètres de
toute autre ligne de terrain. L'entreposage d'un tel équipement ne
doit pas bloquer la lumière ou une vue à une résidence voisine. Un
seul véhicule récréatif et un seul bateau par propriété est autorisé.
(1037-09-2019, 26 juin 2019)
28. Entreposage et
stationnement
extérieur d'un camion
d'une masse nette
égale ou supérieure à
4 500 kg et d'une
machinerie de
construction tel que
tracteur, rétrocaveuse,
tracteur, rouleau à
asphalte, niveleuse et
autre véhicule ou
équipement similaire
Non
Non
Non
Non
Non
29. Entreposage extérieur
Non
Non
Non
Non
Non
a)
Autres normes
L'entreposage extérieur est autorisé temporairement pendant la
durée de travaux de construction selon les modalités prévues au
permis de construction ou certificat.
30. Plateforme au sol et
aménagements de
pavés ou de pierres
créés comme espace
de détente (1037-09-
2019, 26 juin 2019)
Non
2 m
2 m
2 m
2 m
a) Terrains de plus de
3000 m2 (1037-09-2019, 26
juin 2019)
10 m
2 m
2 m
2 m
2 m
SECTION 2: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCE ET BUREAUX (C), INDUSTRIE (I)
ET PUBLIC ET INSTITUTION (P)
112.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls bâtiments accessoires
au bâtiment principal autorisés dans les cours d'un terrain occupé par un usage des groupes
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
75
Commerce et bureaux (C), Industrie (I) et Public et institution (P) sont ceux identifiés au
tableau suivant, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de
ce règlement les concernant soient respectées.
Aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé sur un terrain qui n'a pas de bâtiment principal.
TABLEAU DE L'ARTICLE 112
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
Bâtiment accessoire
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne latérale
ou arrière de terrain
dans le cas d'un mur
sans ouverture
-
Le respect
de la
marge
minimale
-
0,9 m
Le respect
de la
marge
minimale
b)
Distance minimale
d'une ligne latérale
ou arrière de terrain
dans le cas d'un mur
avec ouverture
-
Le respect
de la
marge
minimale
-
2 m
Le respect
de la
marge
minimale
En plus de celles indiquées au tableau, les dispositions suivantes s'appliquent:
1°
sa hauteur en mètres ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. Dans tous les
cas, sa hauteur en étage ne doit pas excéder deux étages;
2°
la superficie d'implantation de l'ensemble des bâtiments accessoires occupant un
même terrain ne doit pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain;
3°
un entrepôt peut être considéré comme un bâtiment ou une construction accessoire
à un usage principal.
113.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est prohibé dans toutes les aires de paysage sauf les suivantes, pour
lesquelles toute condition prévue au règlement s'applique:
PDA industriel centre;
PDA industriel scientifique.
L'entreposage est également autorisé pour une catégorie d'usage dont la terminologie des
usages indique dans sa définition que l'entreposage extérieur fait partie de l'usage.
L'entreposage extérieur est prohibé dans une cour avant ou dans toute cour adjacente à une
rue.
L'entreposage extérieur doit également être entouré d'une clôture opaque ou d'un
aménagement paysager assez dense en toute saison pour éviter qu'il soit visible à partir
d'une rue publique ou d'un terrain dont l'usage principal fait partie du groupe « Habitation ».
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
76
114.
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L'ÉTALAGE ET LA VENTE DE
MARCHANDISES À L'EXTÉRIEUR
L'étalage et la vente de marchandises à l'extérieur d'un bâtiment sont assujettis aux
dispositions suivantes:
1°
l'usage doit être accessoire à un commerce de la catégorie « Vente au détail »;
2°
les seules marchandises qui peuvent être étalées et offertes en vente sont celles qui
sont normalement vendues dans l'établissement commercial desservi;
3°
l'aire d'étalage et de vente extérieure doit être entièrement située sur le même lot que
celui occupé par l'usage desservi;
4°
l'aire de vente extérieure doit occuper une superficie maximale de 50 mètres carrés,
sans excéder 20 % de la superficie de plancher de l'établissement desservi à moins
d'une autorisation spéciale donnée par le conseil en vertu d'un événement spécial;
5°
l'aire d'étalage et de vente ne doit pas nuire à la circulation des piétons, ni à celle des
véhicules et elle ne doit pas occuper un espace de stationnement nécessaire pour
satisfaire aux exigences du présent règlement.
115.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS
Tout immeuble doit prévoir des outils de collecte des matières résiduelles conformément au
Règlement relatif à la collecte et à la gestion des matières résiduelles. Un espace doit ainsi être
réservé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment pour le remisage des conteneurs et des
bacs, le cas échéant.
Le règlement de zonage vise à spécifier l'emplacement autorisé pour les outils de collecte,
ainsi que leur intégration dans le milieu environnant.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un outil de collecte situé à l'extérieur d'un bâtiment:
1°
il ne peut pas être situé dans la cours avant ou dans une emprise publique, sauf s'il a
fait l'objet d'une entente avec la Ville dans le cadre d'une entente relative aux travaux
municipaux;
2°
il doit être entouré d'un écran végétal ou architectural ou d'une clôture conforme à la
réglementation d'une hauteur suffisante pour qu'il ne soit pas visible de la rue et des
terrains voisins situés sur la même rue;
3°
la hauteur de l'élément ceinturant le conteneur ou un bac à déchets ne doit pas être
inférieure à celle du conteneur ou du bac;
4°
dans le cas d'un conteneur fixe, il doit être situé dans un espace accessible pour un
camion de collecte et aucune case de stationnement ne doit empêcher son accès.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à un conteneur de type semi-enfoui ayant fait l'objet
d'une approbation de PIIA par le conseil municipal dans le cadre d'une demande de permis
pour un nouveau bâtiment ou de tout conteneur de type semi-enfoui installé par la
municipalité.
116.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES ET AUX QUAIS DE MANUTENTION
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
77
Tout espace et quai de manutention doivent être aménagés et entretenus selon les
dispositions suivantes:
1°
tout espace et quai de manutention ainsi que leur tablier de manœuvre doivent être
situés sur le même terrain que l'usage desservi;
2°
la surface d'un espace de manutention ainsi que d'un tablier de manœuvre, incluant
celui conduisant à un quai de manutention, doivent être recouverts avec les matériaux
autorisés pour le recouvrement du terrain de stationnement de l'usage desservi, au
plus tard six mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal; en cas
d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin
suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal;
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
3°
toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace ou d'un quai de
manutention doit être exécutée hors rue publique;
4°
un espace et un quai de manutention doivent avoir accès à un tablier de manœuvre
d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et changer
complètement de direction sur le même terrain;
5°
un espace et un quai de manutention doivent être accessibles en tout temps et, à
cette fin, laissés libres de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de
chargement) ou de toute accumulation de neige;
6°
aucune opération de manutention ne doit se faire à partir d'une rue publique;
7°
tout quai de manutention ne doit pas être visible de la rue grâce à l'aménagement
d'un écran visuel constitué d'un aménagement paysager intensif.
TABLEAU DE L'ARTICLE 116
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
1. Accès et allée menant
à un espace de
stationnement et de
manutention
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
1 m
1m
1 m
1 m
1 m
2. Espace de
manutention
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
3. Quai de manutention
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
4. Aire de manœuvre d'un
espace et d'un quai de
manutention
Non
(1037-18-
2020, 20
octobre
2020)
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge pour un quai
de manutention
0
0
0
0
0
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
78
117.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AUTRES
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS
À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls autres constructions,
équipements accessoires et saillies au bâtiment principal autorisés dans les cours d'un
terrain occupé par un usage des groupes Commerce et bureau, Industrie, Public et institution
sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot « OUI » apparaît vis-à-vis la ligne
identifiant la construction, l'équipement ou la saillie au bâtiment principal, pourvu que les
normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant
soient respectées.
Les seuls bâtiments, constructions, équipements accessoires et saillies au bâtiment principal
pouvant être entre la façade du bâtiment et la ligne de rue face à ce mur sont ceux identifiés
au tableau suivant, lorsque le mot «OUI» apparaît dans la colonne «Cour avant» vis-à-vis la
ligne identifiant le bâtiment, la construction, l'équipement ou la saillie au bâtiment principal.
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
TABLEAU DE L'ARTICLE 117
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
1. Perron, balcon et
galerie faisant corps
avec le bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge
1,20 m
1,20 m
1,20 m
1,20 m
1,20 m
b)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
2. Escalier, plateforme
élévatrice pour
personnes à mobilité
réduite et rampes
d'accès extérieures
situés à 1,8 m et moins
au-dessus du niveau
du sol (1037-09-2019,
26 juin 2019)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
b)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
3. Escalier, plateforme
élévatrice pour
personnes à mobilité
réduite et rampes
d'accès extérieures
situés à 1,8 m au-
dessus du niveau du
sol (1037-09-2019, 26
juin 2019)
Non
Oui
Non
Oui
Non
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
79
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
a)
Empiétement
maximal dans la
marge
-
2 m
-
2 m
-
b)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
-
2 m
-
2 m
-
4. Auvent fixe ou
rétractable, marquise,
toit et avant-toit
faisant corps avec le
bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
b)
Empiétement
maximal dans la
marge
1,80 m
1,80 m
1,80 m
1,80 m
1,80 m
c)
Superficie maximale
d'un auvent ou d'une
marquise
150 m2
150 m2
150 m2
150 m2
150 m2
5. Corniche ou débord de
toit
a)
Empiétement
maximal dans la
marge
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
6. Fenêtre et cheminée
en saillie faisant corps
avec le bâtiment
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Largeur maximale
2,40 m
2,40 m
2,40 m
2,40 m
2,40 m
b)
Empiétement
maximal dans la
marge
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
7. Terrasse commerciale
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
8. Pergola, tonnelle
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge avant
-
-
0
-
0
b)
Distance minimale
d'une ligne arrière
ou latérale
-
2 m
2 m
2 m
2 m
9. Piscine et ses
accessoires
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres normes
Les normes applicables pour une piscine commerciale sont celles
prévues pour le groupe d'usage résidentiel à l'article 108. Les
piscines ne sont autorisées que pour les catégories d'usages
« restauration, divertissement et hébergement » et « récréation » de
la classe d'usage « Commerce et bureaux ». Elles sont prohibées
pour tous les autres usages C, I et P.
10. Machine automatique
pour la vente de
marchandises pourvu
qu'elle ne soit pas
visible de la voie
publique
Non
Oui
Non
Oui
Non
11. Antenne parabolique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
80
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
a)
Diamètre maximal
0,60 m
-
0,60 m
-
0,60 m
b)
Distance minimale
du bâtiment, sauf
dans le cas d'une
antenne qui y est
fixée
3 m
3 m
3 m
3 m
3 m
c)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
1 m
1 m
1 m
1 m
1 m
12. Antenne autre que
parabolique
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Hauteur maximale
mesurée depuis le
niveau du sol à sa
base
-
12 m
-
12 m
12 m
b)
Empiétement
maximal dans la
marge avant
-
-
-
-
0
c)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne
avant
-
1 m
-
1 m
1 m
13. Accessoire en surface
du sol des réseaux
d'électricité, de
communications, de
télévision et de
téléphone, tels que
piédestal et boîte de
jonction et les bornes
de recharge électrique
pour les véhicules
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Hauteur maximale
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
14. Compteur d'eau,
d'électricité ou de gaz
(à l'exception des
poteaux privés pour les
branchements
aérosouterrains)
Non
Oui
Non
Oui
Non
15. Réservoir de carburant
gazeux
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Nombre maximal
par terrain
2
2
2
2
2
b)
Empiétement
maximal dans la
marge avant exigée
à la grille des
spécifications
0
0
0
0
0
c)
Distance minimale
de toute ligne de
terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
d)
Autres normes
Les réservoirs de carburant gazeux autorisés doivent être
dissimulés par un écran visuel composé de conifères ou d'une
clôture opaque.
16. Abri de pompe d'un
centre de distribution
de produits pétroliers
et de carburant
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
81
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
6 m
6 m
6 m
6 m
6 m
b)
Autres normes
Les réservoirs de carburant liquide d'un centre de distribution de
produits pétroliers et de carburant doivent être souterrains sauf un
réservoir de gaz propane.
Un abri de pompes doit être à au moins 3 m de tout bâtiment
principal.
17. Équipements
mécaniques au sol tels
une génératrice, une
thermopompe ou un
compresseur
Non
(1037-18-
2020, 20
octobre
2020)
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge avant
0
0
0
18. Arbre de raccordement
au réseau gazier,
installation de
surveillance ou de
sécurité, compresseur
de climatiseur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
19. Équipements générant
de l'énergie
renouvelable
(panneaux solaires,
éoliennes, etc.)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
20. Mâts
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Nombre maximal
3
3
3
3
3
b)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
2 m
21. Construction
souterraine et non
apparente occupée par
un usage accessoire
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge
0
0
0
0
0
22. Accessoire récréatif
(ex : jeux pour enfants)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge avant
0
-
0
-
0
b)
Hauteur maximale
3 m
3 m
3 m
3 m
3 m
23. Foyer, four, barbecue
fixe
Non
Non
Non
Oui
Oui
24. Matériau de
revêtement extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Empiétement
maximal dans la
marge
0,10 m
0,10 m
0,10 m
0,10 m
0,10 m
25. Guérite
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
82
Bâtiment, construction et
équipement accessoires et
saillie
au
bâtiment
principal autorisés
Cour avant
Cour
latérale
non
adjacente
à une rue
Cour
latérale
adjacente
à une rue
Cour
arrière non
adjacente
à une rue
Cour
arrière
adjacente
à une rue
a)
Empiétement
maximal dans la
marge
0
0
0
0
0
SECTION 5: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A)
118.
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS
Dans le cas d'un terrain occupé par une résidence, les dispositions des articles 106 à 108,
excluant celles qui concernent les clôtures, s'appliquent sur la partie du terrain comprise
entre la ligne de rue et une ligne imaginaire située à 30 mètres de la ligne de rue et parallèle
à celle-ci.
Les bâtiments nécessaires pour exercer les autres usages autorisés du groupe agricole sont
autorisés sur toute partie du terrain situé à au moins 30 mètres d'une ligne de rue.
Malgré l'alinéa précédent, la superficie maximale d'un kiosque de vente de produits agricoles
est de 50 mètres carrés et doit être installé à au moins 3 mètres de toute ligne de terrain.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
83
PARTIE 4 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS À UN TERRAIN
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES
119.
DISTANCE ENTRE UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ET LES LIGNES DE RUE
Une entrée charretière doit être à au moins 6 mètres du point d'intersection du
prolongement de deux lignes de rue.
120.
DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES CHARRETIÈRES
Une entrée charretière doit être à au moins 12 mètres d'une autre entrée charretière située
sur le même terrain.
121.
PENTE D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE
La pente maximale d'une entrée charretière est de 5 % sur une distance minimale de
5 mètres à partir de la surface de roulement de la voie publique.
122.
ENTRÉE CHARRETIÈRE OU ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE
Une entrée charretière ou une allée d'accès commune à deux terrains contigus est autorisée
pourvu que le droit de partage de l'allée de circulation soit accordé par servitude réelle et
enregistrée entre les deux propriétés.
123.
DRAINAGE DES EAUX DE SURFACE
L'aménagement d'une nouvelle entrée charretière ou d'une nouvelle allée d'accès ne doit
pas résulter en un drainage des eaux de surface directement sur la surface de roulement
de la voie publique à moins que la conception de la rue soit prévue à cet effet.
Dans le cas où les eaux de surface se drainent sur la surface de roulement, à un endroit
non prévu à cet effet, ou causent des dommages à la propriété privée, un caniveau doit
être installé conformément au croquis suivant :
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
84
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
124.
ACCÈS À UNE ROUTE RELEVANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
La personne qui désire construire un accès donnant sur une route dont la gestion incombe
au Gouvernement du Québec ou qui désire effectuer des travaux de construction, de réfection,
d'entretien ou de comblement d'un fossé susceptibles de modifier l'écoulement des eaux de
drainage d'une telle route doit obtenir au préalable toute autorisation du ministre responsable
requise en vertu de la Loi sur la voirie (R.L.R.Q., c. V-9).
SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION
125.
NOMBRE MAXIMAL D'ENTRÉES CHARRETIÈRES
Le nombre maximal d'entrées charretières autorisé sur un terrain est de:
1° une dans le cas d'un terrain ayant un frontage inférieur à 20 mètres;
2° deux dans le cas d'un terrain ayant un frontage égal ou supérieur à 20 mètres;
3° deux par parc de maisons mobiles occupé par un usage de la classe d'usages h4.
Dans le cas d'un terrain d'angle, une entrée charretière additionnelle est autorisée pour les
terrains des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
Une entrée en « fer à cheval » ou avec deux issues représente deux entrées charretières et est
ainsi prohibée sur un terrain avec un frontage inférieur à 20 mètres.
126.
LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ET D'UNE ALLÉE D'ACCÈS
Une entrée charretière et une allée d'accès doivent avoir une largeur minimale de
2,5 mètres et maximale de 8 mètres.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
85
127.
PENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS
La pente maximale d'une allée d'accès doit être inférieure à 20 %.
128.
LONGUEUR D'UNE ALLÉE D'ACCÈS
Une allée d'accès d'une longueur supérieure à 100 m doit être pourvue d'un rond, d'un « L » ou
d'un « T » de virage et être aménagée en respectant les normes minimales suivantes :
1.
Une courbe ou un virage dans une allée d'accès doit avoir un rayon minimal de 8 m;
2.
Un rond de virage doit avoir un rayon minimal de 12 m;
3.
Une zone de stationnement doit avoir une largeur minimale de 6 m et une longueur
minimale de 7,5 m;
4.
Une zone de recul doit avoir une largeur minimale de 6 m et une longueur minimale
de 3,5 m.
Règlement 1037-23-2021, 7 juillet 2021
Les normes minimales sont reproduites aux croquis suivants :
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
86
129.
DISTANCE D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ET D'UNE ALLÉE D'ACCÈS D'UNE LIGNE
LATÉRALE
Une entrée charretière et une allée d'accès doivent être situées minimalement à 1 mètre
de la ligne latérale du terrain sur lequel elles sont aménagées.
Malgré le premier alinéa, une entrée charretière et une allée d'accès pour une résidence
jumelée ou contiguë peuvent être mitoyennes. Dans ce cas, et nonobstant l'article 126,
chaque allée ne peut dépasser 5 m.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
87
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DES GROUPES D'USAGES COMMERCE ET
BUREAUX (C) ET PUBLIC ET INSTITUTION (P)
130.
NOMBRE MAXIMAL D'ENTRÉE CHARRETIÈRE
Le nombre maximal d'entrée charretière autorisée par rue est de deux.
131.
LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE
Une entrée charretière servant à la fois pour l'entrée et la sortie d'un véhicule automobile doit
avoir une largeur minimale de 3 mètres et maximale de 8 mètres.
132.
PENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS
La pente maximale d'une allée d'accès à un bâtiment ou à son stationnement doit être
inférieure à 15 %, à l'exclusion des accès à un garage souterrain dont la pente maximale peut
aller jusqu'à un maximum de 20%.
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL ET
AGRICOLES
133.
NOMBRE MAXIMAL D'ENTRÉES CHARRETIÈRES
Un nombre maximal de deux entrées charretières est autorisé pour chaque 50 mètres de
longueur de ligne de rue.
134.
LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE
Une entrée charretière servant à la fois pour l'entrée et la sortie d'un véhicule automobile doit
avoir une largeur minimale de 3 mètres et maximale de 15 mètres
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
135.
PENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS
La pente maximale d'une allée d'accès à un bâtiment ou à son stationnement doit être
inférieure à 15 %.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
88
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES
136.
NÉCESSITÉ ET MAINTIEN D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT
À moins d'indication contraire:
1°
tout usage doit être desservi par un terrain de stationnement conforme aux
dispositions du présent règlement;
2°
tout terrain de stationnement existant doit être maintenu jusqu'à concurrence des
exigences minimales du présent règlement;
3°
tout nouvel usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment doit être desservi par un
terrain de stationnement possédant le nombre minimal de case de stationnement
exigé par l'ajout de ce nouvel usage, ou agrandi conformément aux exigences du
présent règlement.
137.
UTILISATION D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT
Un terrain de stationnement doit être utilisé exclusivement pour y stationner des véhicules
moteurs en état de fonctionnement. En particulier, aucune réparation de véhicule autre
qu'une réparation mineure ou urgente ne doit y être effectuée.
Afin de respecter les exigences du présent règlement, la neige ne doit pas être entreposée
sur une partie du terrain de stationnement qui est nécessaire pour respecter le nombre
minimal de cases prescrites.
138.
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se
faire en respectant les règles suivantes:
1°
lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis dans ce
règlement, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée
comme une case additionnelle;
2°
à moins d'indication contraire, lorsque le calcul du nombre de cases de
stationnement est établi en fonction d'une superficie donnée, cette superficie est la
superficie de plancher de l'usage desservi, ce qui exclut les chambres mécaniques ou
les espaces non utilisables d'une construction;
3°
lorsque l'usage existant est desservi par un nombre de cases de stationnement
inférieur aux exigences du présent règlement, toute extension d'un usage existant
doit être desservie par le nombre supplémentaire requis de cases de stationnement;
4°
lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages principaux, le nombre de cases
de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun
des usages principaux.
139.
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
89
Les cases de stationnement de tout terrain de stationnement comprenant moins de cinq
cases de stationnement doivent avoir les dimensions minimales suivantes:
1°
largeur: 2,50 mètres;
2°
longueur : 5,50 mètres.
Tout terrain de stationnement comprenant cinq cases ou plus doit avoir des cases de
stationnement et des allées de circulation ayant les dimensions minimales indiquées au
tableau suivant (voir illustration 139).
TABLEAU DE L'ARTICLE 139
ANGLE DES CASES PAR
RAPPORT AU SENS DE LA
CIRCULATION
LARGEUR DE L'ALLÉE DE
CIRCULATION (M)
LARGEUR DE LA CASE (M)
LONGUEUR DE LA CASE
(M)
Sens
unique
Double
sens
0o
3,0
6,0
2,50
6,0
300
3,30
6,0
2,50
5,50
45o
4,0
6,0
60o
5,5
6,0
900
6,0
6,70
ILLUSTRATION DE L'ARTICLE 139
Lorsqu'une allée de circulation assure l'accès uniquement à des cases de stationnement
situées d'un seul côté de celle-ci, sa largeur peut être réduite à 4,0 mètres.
Toute allée de circulation d'un stationnement de cinq cases et plus se terminant en cul-de-
sac doit également prévoir une surlargeur de manœuvre à l'extrémité du stationnement d'une
profondeur de 1,2 mètre permettant à un véhicule de sortir du stationnement en marche
avant. De plus, malgré la norme minimale de 2,5 mètres, il est recommandé de prévoir une
largeur de 2,75 mètres pour une case de stationnement.
140.
CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES,
Tout terrain de stationnement desservant un bâtiment comportant au moins un accès sans
obstacle exigé en vertu du Code de construction du Québec doit comprendre parmi les cases
exigées, des cases de stationnement réservées aux personnes handicapées.
Le nombre de cases exigé ne doit pas être inférieur à une case dans le cas d'un terrain de
stationnement de 25 cases de stationnement ou moins.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
90
1°
Une case, plus une case par tranche ou fraction de tranche de 50 cases en excédent
des 25 premières cases, dans le cas d'un terrain de stationnement où sont exigées
plus de 25 cases de stationnement.
De plus, chacune de ces cases doit être identifiée par un panneau sur poteau qui indique que
le stationnement est autorisé uniquement pour les personnes atteintes de déficience
physique et par de la peinture au sol.
Le panneau P-150-5 doit être installé à l'extrémité de la case :
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
141.
CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX FEMMES ENCEINTES OU AUX JEUNES
FAMILLES
Tout terrain de stationnement desservant un commerce de vente au détail de produits
d'épicerie et de l'alimentation d'une superficie de plancher supérieure à 500 mètres carrés
doit comprendre parmi les cases exigées, une ou plusieurs cases de stationnement
réservées aux femmes enceintes ou aux jeunes familles. Lorsqu'elles sont exigées, le
nombre de cases réservées aux femmes enceintes ne doit pas être inférieur à une case pour
chaque tranche de 100 cases exigées au présent règlement.
142.
CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX VOITURES ÉLECTRIQUES
Tout terrain de stationnement comprenant plus de 100 cases doit comprendre parmi les
cases exigées, une ou plusieurs cases de stationnement réservées aux véhicules électriques,
incluant une borne de recharge rapide pour ces véhicules. Lorsqu'elles sont exigées, le
nombre de cases réservées aux véhicules électriques ne doit pas être inférieur à une case
pour chaque tranche de 100 cases exigées au présent règlement.
143.
ESPACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉS POUR LES VÉLOS
Tout projet commercial ou industriel ou toute construction résidentielle de la catégorie
d'usage « habitation multifamiliale » doit prévoir des espaces de stationnement pour les
vélos, selon les exigences suivantes :
1° un espace pour un nombre minimal de 3 vélos réservé à la clientèle ou les employés
pour un commerce ou une industrie; ou
2° un espace privatif par logement dans une habitation multifamiliale (Exemple : 8
espaces doivent être prévus pour des vélos dans un projet d'un bâtiment multifamilial
de 8 logements). Ces espaces doivent être à l'intérieur des unités de logement ou
d'un bâtiment accessoire.
144.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR TOUS LES
GROUPES D'USAGE
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
91
Tout terrain de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions
suivantes:
1°
les travaux de recouvrement de la surface d'un terrain de stationnement doivent être
complétés au plus tard 12 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment
principal;
2°
en plus des dispositions relatives à l'éclairage au présent règlement, tout terrain de
stationnement comprenant plus de 25 cases de stationnement doit être pourvu d'un
système d'éclairage;
3°
tout terrain de stationnement doit communiquer avec la rue publique directement, via
une ruelle ou une allée d'accès conduisant à la rue publique;
4°
un terrain de stationnement et son allée de circulation doivent être accessibles en
tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet (autre qu'un véhicule automobile).
145.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT EN FONCTION DES
GROUPES D'USAGE
Lorsque le mot « Oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un groupe d'usage exercé sur
le terrain, la disposition s'applique et, lorsqu'indiquée, peut comporter une exception. Lorsque
la case est vide, la disposition ne s'applique pas.
AMÉNAGEMENT
HABITATION
COMMERCES,
BUREAUX ET
INDUSTRIES
PUBLIC ET
INSTITUTIONS
AGRICOLE
1. Dans
tout
terrain
de
stationnement, il doit être prévu
des allées pour accéder aux
cases et pour en sortir sans être
contraint de déplacer un autre
véhicule.
Oui, seulement
pour les
habitations
multifamiliales
Oui
Oui
2. Toute case de stationnement
doit être implantée de telle sorte
que toute manœuvre puisse se
faire à l'intérieur du terrain de
stationnement et qu'un véhicule
puisse sortir du stationnement
en marche avant.
Oui, seulement
pour les
habitations
multifamiliales
Oui
Oui
Oui
3. Toute surface d'un terrain de
stationnement
doit
être
recouverte de pierre concassée,
d'asphalte, de béton, de pavé
autobloquant,
de
pavé
perméable ou d'un matériau de
recouvrement
similaire
aux
matériaux autorisés. Règlement
1037-37-2025, 17 juin 2025
Oui
Oui
Oui
Oui
4. À moins d'indication contraire,
toute surface d'un terrain de
stationnement dans les aires de
paysage « Pôle centre » et « PDA
- Sortie 78 » doit être recouverte
d'asphalte, de béton, de pavé
autobloquant,
de
pavé
perméable ou d'un matériau de
recouvrement
similaire
aux
matériaux autorisés. Règlement
1037-37-2025, 17 juin 2025
Oui
Oui, sauf les
marchés aux
puces
Oui
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
92
5. Tout terrain de stationnement,
sauf ses accès à la rue, doit être
délimité par un espace libre
situé en bordure de toute ligne
latérale ou arrière de terrain.
Cet espace libre doit avoir au
moins 1,0 m de profondeur et
être gazonnée ou paysager. Ce
paragraphe ne s'applique pas à
la portion mitoyenne d'un terrain
de stationnement ni à un projet
encadré par un plan directeur
d'aménagement.
Oui
Oui, mais
l'espace libre
doit être de 1,8
m
Oui
Oui
6. Tout terrain de stationnement,
sauf ses accès à la rue, doit être
délimité par un espace libre
situé en bordure de toute ligne
avant de terrain. Cet espace
libre doit avoir au moins 3,0 m
de profondeur et être gazonné
ou paysagé.
Oui, seulement
pour les
habitations
multifamiliales
Oui, mais
l'espace libre
doit être de 4,5
m
Oui
Oui
AMÉNAGEMENT
HABITATION COMMERCES,
BUREAUX ET
INDUSTRIES
PUBLIC ET
INSTITUTIONS
AGRICOLE
7. Lorsqu'un stationnement visible
de la voie publique comprend plus
de six cases, une haie dense d'une
hauteur minimale de 1,50 m et
une
bande
paysagère
de
plantation d'arbres et conifères
d'une profondeur minimale de
3 m, dont la distance entre deux
arbres ne doit pas être supérieure
à 7 m doit être aménagée autour
du stationnement. Chaque arbre
feuillu doit avoir un diamètre d'au
moins 50 mm mesuré à 1,40 m du
sol et chaque conifère doit avoir
une hauteur minimale de 200 cm.
Oui
8. Lorsqu'un
terrain
de
stationnement
comprend
des
rangées comprenant 20 cases ou
moins, une baie paysagère doit
être aménagée à l'extrémité de
chaque rangée de cases. Elle doit
avoir une largeur d'au moins
2,50 m et une longueur d'au moins
4,50 m, sans excéder la longueur
du stationnement, et être garnie
d'au moins un arbre. Chaque arbre
feuillu doit avoir un diamètre d'au
moins 50 mm mesuré à 1,40 m du
sol et chaque conifère doit avoir
une hauteur minimale de 200 cm.
Oui
9. Lorsqu'un
terrain
de
stationnement
comprend
des
rangées comprenant 21 cases ou
plus, il doit avoir des baies
paysagères
supplémentaires
à
celles exigées au paragraphe 8º à
raison d'une superficie minimale
de
22,50 m2
pour
le
premier
groupe de 20 cases et de 11,25 m2
pour chaque groupe de 20 cases
supplémentaires (voir
les
Oui
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
93
illustrations suivantes).
10.
Les
baies
paysagères
supplémentaires
exigées
au
paragraphe 9° doivent former un
alignement, avoir une largeur d'au
moins
2,50 m
et
avoir
une
longueur d'au moins 4,50 m. Elles
ne doivent pas faire partie des
espaces
libres
exigés
aux
paragraphes 6° et 7° (voir les
illustrations suivantes).
Oui
ILLUSTRATIONS DE L'ARTICLE 145
Baie paysagère pour les terrains de stationnements de moins de 20 cases
Baie paysagère pour les terrains de stationnements de 20 cases ou plus
A) Exemple no 1
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
94
B) Exemple no 2
C) Exemple no 3
SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « HABITATION »
146.
EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi.
Pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale en structure isolée, le
stationnement peut occuper une proportion maximale de 40% de la cour avant. Ce ratio est
élevé à 50% pour les habitations unifamiliales, bifamiliale ou trifamiliale en structure jumelée
et contigue. Dans tous ces cas, la largeur du stationnement ne doit excéder en aucun cas
12 mètres.
Pour les habitations multifamiliales, le stationnement n'est pas autorisé cour avant.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
95
Cette norme ne s'applique toutefois pas à un terrain qui est encadré par le plan directeur
d'aménagement approuvé par la résolution du conseil municipal en vertu du règlement sur
les PIIA. Ceci n'exempt pas l'objectif de minimiser la visibilité d'un stationnement, mais vise à
permettre à un requérant de proposer des approches différentes pour la gestion du
stationnement.
147.
NOMBRE MINIMAL ET MAXIMAL DE CASES
Le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour un usage du groupe d'usages
« HABITATION » est indiqué au tableau suivant.
USAGE PRINCIPAL
NOMBRE DE CASE(S) MINIMAL
GROUPE HABITATION
Habitation unifamiliale
2
Habitation
bifamiliale,
trifamiliale
et
multifamiliale
2 / logement comprenant 2
chambres ou plus
1,5 / logement comprenant 1 seule
chambre
Habitation unimodulaire
1
Cette norme ne s'applique pas à un terrain situé dans une zone prioritaire qui est encadrée
par le plan directeur d'aménagement approuvé par la résolution du conseil municipal en vertu
du règlement sur les PIIA. Ceci n'exempt pas la nécessité de desservir un projet résidentiel
par du stationnement, mais vise à permettre à un requérant de proposer des approches
différentes pour la gestion du stationnement.
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « COMMERCES ET
BUREAUX »
148.
UTILISATION D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR DES VÉHICULES EN INSTANCE
DE RÉPARATIONS MINEURES
Malgré l'article 137, un terrain de stationnement peut être utilisé pour y stationner les
véhicules moteurs des clients en instance de réparations mineures dans le cas des usages
suivants:
1°
location, vente et réparation de véhicules saisonniers (récréatifs);
2°
réparation et entretien de véhicules neufs et usagés;
3°
service de débosselage et de peinture.
Les véhicules doivent être dissimulés derrière une clôture opaque ou une haie dense pour ne
pas être visible d'une voie publique ou d'une habitation.
149.
EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi.
Toutefois, sauf dans le cas où elle desservirait un usage du groupe « Commerces et
bureaux », une case de stationnement peut être située sur un terrain adjacent ou sur un
terrain non adjacent distant de moins de 100 mètres du terrain desservi. Dans ce dernier cas,
toute case de stationnement doit être garantie par servitude réelle et enregistrée dont la Ville
est cosignataire et être approuvée par le conseil lors de la demande du plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA).
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
96
150.
NOMBRE MINIMAL ET MAXIMAL DE CASES
À moins d'indication contraire, le nombre minimal et maximal de cases de stationnement
exigé pour un usage du groupe d'usages « COMMERCE ET BUREAUX » est établi au tableau
ci-après. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce tableau, le nombre de cases
obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un
usage comparable.
USAGE PRINCIPAL
NOMBRE DE CASE(S)
MINIMAL
NOMBRE DE
CASE(S) MAXIMAL
GROUPE
COMMERCE
ET
BUREAUX
- Vente au détail
Dépanneur sans vente d'essence
5
-
Encan et marché aux puces
extérieur
100
-
Marché public extérieur
100
-
Pharmacie
1 / 40 m² de plancher
1 / 10 m² de
plancher
Vente au détail de biens courants
1 / 40 m² de plancher
1 / 10 m² de
plancher
Vente au détail de boissons
alcoolisées, de vins et de
spiritueux
1 / 40 m² de plancher
1 / 10 m² de
plancher
Vente au détail de produits
d'épicerie et de l'alimentation
1 / 40 m² de plancher
1 / 10 m² de
plancher
- Services courants
École privée spécialisée
1 / 20 m² de plancher
-
Entrepreneur en construction
avec entreposage
1 / 80 m² de plancher
1 / 40 m² de
plancher
Fabrication artisanale de produits
alimentaires
1 / 40 m² de plancher
1 / 10 m² de
plancher
Garderie
1 / 40 m² de plancher
-
Résidence supervisée
0,25 / chambre + 1
case par groupe de
10 chambres
-
Résidence supervisée d'envergure
0,25 / chambre + 1
case par groupe de
10 chambres
-
Salon funéraire
1 / 20 m² de plancher
-
Service de prêts sur gage
1 / 40 m² de plancher
1 / 10 m² de
plancher
Service de réparation et
d'entretien
1 / 40 m² de plancher
1 / 10 m² de
plancher
Services personnels
1 / 40 m² de plancher
1 / 10 m² de
plancher
Soins de santé
1 / 20 m² de plancher
-
Vente et service animalier
1 / 40 m² de plancher
1 / 10 m² de
plancher
- Bureaux
Bureau
1 / 40 m² de plancher
1 / 10 m² de
plancher
Établissement financier
1 / 40 m² de plancher
1 / 10 m² de
plancher
- Restauration, divertissement et
hébergement
Bar, boîte de nuit et discothèque
1 / 20 m² de plancher 1 / 5 m² de plancher
Établissement de conférences et
d'événements
1 cases / 10 m² de
plancher par salle de
conférence ou
-
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
97
d'événement
comprenant des
sièges fixes ou
amovibles + 1 case /
50 m² de plancher
pour les autres
pièces
Établissement de divertissement
1 / 50 m² de plancher
-
Établissement exploitant
l'érotisme
1 / 40 m² de plancher
1 / 20 m² de
plancher
Hébergement léger
3
-
Hébergement moyen
1 / chambre + 2
cases
-
Hébergement d'envergure
1 / chambre + 1 case
par groupe de 10
chambres
-
Microbrasserie et microdistillerie
1 / 20 m² de plancher 1 / 5 m² de plancher
Restaurant avec service au volant 1 / 20 m² de plancher 1 / 5 m² de plancher
Restaurant sans service au volant 1 / 20 m² de plancher 1 / 5 m² de plancher
Salle de réception
1 / 20 m² de plancher 1 / 5 m² de plancher
- Récréation
Camp de vacances et de jeunesse
30
-
Centre de ski alpin
100
-
Centre équestre
0,5 case / stalle
-
Champ de tir extérieur
1 / 80 m² de plancher
1 / 40 m² de
plancher
Circuit fermé de sport motorisé
1 / 80 m² de plancher
1 / 40 m² de
plancher
Espace public d'exposition
1 / 50 m² de plancher
-
Établissement commercial de
loisirs
1 / 50 m² de plancher
-
Établissement sportif extérieur
1 / 75 m² de plancher
-
Établissement sportif intérieur
1 / 40 m² de plancher
-
Galerie d'amusement
1 / 40 m² de plancher
1 / 20 m² de
plancher
Parc aquatique
100
-
Parc d'amusement et d'attraction
100
-
Spa
1 / 40 m² de plancher
-
Terrain de camping
5
-
Terrain de golf extérieur
4 cases / trou
-
- Vente au détail lourd
Centre de jardinage et pépinière
1 / 40 m² de plancher
1 / 10 m² de
plancher
Entrepôt
1 / 300 m² de
plancher
-
Entrepôt de vente en gros
1 / 100 m² de
plancher
-
Vente et entretien de petits
articles motorisés
1 / 60 m² de plancher
-
Vente et location de matériel
lourd
1 / 60 m² de plancher
-
- Services et vente de véhicules
Location de véhicules
1 / 80 m² de plancher
-
Vente de véhicules neufs et
usagés
1 / 80 m² de plancher
-
Location, vente et réparation de
véhicules saisonniers (récréatifs)
1 / 80 m² de plancher
-
Location, vente et entretien de
véhicules lourds
1 / 80 m² de plancher
-
Parc de stationnement
0
-
Poste d'essence
3
-
Réparation et entretien de
véhicules neufs et usagés
3 / portes de garage
-
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
98
Service de débosselage et de
peinture
3 / portes de garage
-
Service de remorquage
1 / 80 m² de plancher
-
Service de répartition de
véhicules
1 / 300 m² de plancher
-
151.
EXEMPTION POUR UNE TERRASSE COMMERCIALE
Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour une terrasse
commerciale liée à un commerce de restauration, divertissement ou d'hébergement à
moins que cette terrasse soit couverte par un toit permanent, qu'elle soit ouverte en
période hivernale ou qu'elle comprenne plus de 25 places assises.
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE »
152.
EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
À moins d'indication contraire, toute case de stationnement doit être située sur le même
terrain que l'usage desservi.
153.
NOMBRE MINIMAL DE CASES
À moins d'indication contraire, le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour
un usage du groupe d'usages « INDUSTRIE » est établi au tableau ci-après.
USAGE PRINCIPAL
NOMBRE DE CASE(S) MINIMAL
GROUPE INDUSTRIE
Atelier d'artisanat léger
1 / 50 m² de plancher
Bureau administratif et de recherche
1 / 50 m² de plancher
Centre de gestion des matières résiduelles
1 / 75 m² de plancher
Extraction du sol
1 / 75 m² de plancher
Industrie manufacturière légère
1 / 100 m² de plancher
Industrie manufacturière lourde
1 / 100 m² de plancher
Industrie technologique
1 / 100 m² de plancher
Produits chimiques et pétroliers
1 / 100 m² de plancher
SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTION »
154.
EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi.
Toutefois, une case de stationnement peut être située sur un terrain adjacent ou sur un
terrain non adjacent distant de moins de 150 mètres du terrain desservi. Dans ce dernier cas
toute case de stationnement doit être garantie par servitude réelle et enregistrée dont la Ville
est cosignataire et être approuvée par le conseil lors de la demande du plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA).
155.
NOMBRE DE CASES
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
99
À moins d'indication contraire, le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour
un usage du groupe d'usages « PUBLIC ET INSTITUTION » est établi au tableau ci-après.
Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases minimal obligatoire est
déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable.
USAGE PRINCIPAL
NOMBRE DE CASE(S) MINIMAL
GROUPE PUBLIC ET INSTITUTION
Aérogare et services connexes
1 / 100 m² de plancher
Antenne cellulaire
1
Bureau de poste
5
Centre de réadaptation
1 / 30 m² de plancher
Cimetière
-
École publique
1 / 20 m² de plancher de salle de
cours pouvant accueillir des sièges
fixes ou amovibles (excluant
espaces d'entreposage de
l'équipement)
Établissement culturel public
1 / 50 m² de plancher
Hôpital et centre d'hébergement
Selon normes du Ministère
Lieu de culte
1 / 50 m² de plancher
Service public municipal
1 / 50 m² de plancher
SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLE
156.
EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi.
157.
NOMBRE DE CASES
À moins d'indication contraire, le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour
un usage du groupe d'usages « AGRICOLE » est établi au tableau ci-après.
USAGE PRINCIPAL
NOMBRE DE CASE(S) MINIMAL
GROUPE AGRICOLE
Agriculture urbaine
-
Agriculture rurale
-
Agriculture sans élevage
-
Élevage léger
-
Élevage intensif
-
Service de pension pour animaux
3
SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT APPLICABLES DANS L'AIRE DE
PAYSAGE VILLAGEOISE
158.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ DANS L'AIRE DE PAYSAGE VILLAGEOISE
Le nombre minimal de cases de stationnement exigé est 50 % du nombre minimal exigé
dans l'aire de paysage « Villageoise ».
159.
EXEMPTION DE STATIONNEMENT
Le conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de
stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
100
de 500 $ par case de stationnement. Ce paiement ne peut servir qu'à l'achat ou à
l'aménagement d'immeubles servant au stationnement.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
101
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES TERRAINS
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES
SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
160.
OBLIGATION MINIMALE
Tout espace libre d'un terrain occupé par un usage ou une construction doit être laissé à
l'état naturel ou faire l'objet d'un aménagement paysager. De plus, la partie de l'emprise de la
rue située en continuité avec le terrain doit être entretenue par le propriétaire du terrain dont
la ligne de lot est adjacente à l'emprise de la rue.
161.
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES ESPÈCES D'ARBRES CONSIDÉRÉES COMME
NUISIBLES POUR UN BÂTIMENT
La plantation d'un saule, d'un érable argenté ou d'un peuplier est prohibée à moins de
15 mètres d'un bâtiment, d'une ligne de terrain, d'une limite d'une servitude d'une utilité
publique, d'un puits d'alimentation en eau et d'une installation d'épuration des eaux usées.
162.
AMÉNAGEMENTS ARTIFICIELS
L'utilisation de tout produit imitant la nature (gazon, arbre, fleur) à l'extérieur d'un bâtiment est
prohibée.
SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UNE CLOTURE, UN MURET ET UN PORTAIL
D'ACCÈS
163.
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE CLÔTURE ET UN MURET
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les usages à l'exception des usages agricoles.
1°
Localisation
a) Une clôture et un muret doivent être érigés:
i.
à au moins 1,50 m de toute borne-fontaine;
ii.
à au moins 0,50 m de toute ligne avant;
iii.
à au moins 5 m à partir de l'emprise de toute piste multifonctionnelle
montrée au plan de l'annexe « B »;
2°
Hauteur d'une clôture et d'un muret
a) La hauteur d'une clôture et d'un muret ne doit pas excéder:
i.
1,2 m dans la cour avant;
ii.
1,80 m dans les autres cours, sauf pour un usage du groupe
« Industrie » pour lequel la hauteur d'une clôture ne doit pas excéder
3,0 m;
164.
MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE ET D'UN MURET
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
102
Une clôture et un muret doivent être construits exclusivement avec les matériaux et selon les
prescriptions qui suivent:
1°
toute clôture doit être ancrée solidement au sol sur des supports prévus à cette fin;
2°
une clôture de métal est autorisée. Elle doit être ornementale, de conception et de
finition propres à éviter toute blessure;
3°
une clôture de métal en maille de chaîne est autorisée si elle est fabriquée en usine et
installée sur de poteaux et traverses conçus à cette fin;
4°
sur un terrain occupé par un usage du groupe d'usages Habitation, une clôture à
maille de chaîne doit être recouverte de vinyle blanc, noir ou d'une couleur agencée
avec la construction approuvée par le conseil municipal lors de la demande de PIIA;
5°
une clôture de métal, sujette à la rouille, doit être peinte au besoin. L'emploi de fil de
fer barbelé est prohibé sauf dans les cas suivants:
a) pour une clôture installée sur une terre agricole en culture, laquelle peut
aussi être électrifiée;
b) pour une clôture installée sur un terrain occupé par un usage du groupe
d'usages « Industrie (I) » ou « Public (P) » pourvu que cette clôture ne soit
pas située du côté du terrain qui est adjacent à un terrain dont l'usage
principal est « Habitation (H) »;
6°
une clôture de polychlorure de vinyle est autorisée;
7°
une clôture de bois est autorisée. Elle doit être fabriquée de bois plané, peint d'une
couleur sobre et uniforme, verni ou teint. Il est permis d'employer le bois à l'état
naturel seulement dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois
de cèdre. La rigidité d'une clôture de bois doit être assurée par une série de poteaux
dont l'espacement ne doit pas excéder 3 mètres;
8°
l'installation d'une clôture à neige aux seules fins de protection saisonnière est
autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante ou dans le cadre
de mesure temporaire de protection d'un boisé pendant des travaux de construction;
9°
un muret doit être constitué d'un assemblage de matériaux de maçonnerie, incluant
un assemblage de pierres naturelles non cimentées, et doit être décoratif. Il doit être
érigé de sorte à résister aux effets du gel et du dégel;
10°
dans l'aire de paysage « Villageoise », seules les clôtures en bois ou en métal
ornemental sont autorisées.
L'emploi de tout autre matériau est prohibé pour la construction d'une clôture ou d'un muret.
165.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PORTAIL D'ACCÈS
La construction d'un seul portail d'accès à un terrain est autorisée pourvu que:
1°
le portail soit construit sur un terrain ayant une largeur d'au moins 100 mètres;
2°
le portail soit construit en bois, en un assemblage de pierres naturelles non cimentées
ou en métal ornemental;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
103
3°
la largeur de ce portail n'excède pas 8 mètres et que sa hauteur n'excède pas
2,5 mètres.
166.
OBLIGATION D'INSTALLER UNE CLÔTURE OU UNE HAIE DENSE
Il est obligatoire d'installer:
1°
une clôture opaque ou une haie dense d'une hauteur minimale de 1,80 mètre, au
pourtour d'une aire d'entreposage ou de remisage;
2°
une clôture, au pourtour d'un enclos occupé par des animaux en pâturage ou au
pourtour d'une cour d'exercice pour animaux;
3°
une clôture opaque ou une haie dense d'une hauteur minimale de 1,20 mètre dans
une cour avant et de 1,50 mètre une cour latérale ou arrière, à la limite d'un terrain
occupé par un usage du groupe d'usages « Commerce et bureau (C) » ou « Industrie
(I) » lorsque ce terrain est adjacent à un terrain dont l'usage principal est « Habitation
(H) »;
4°
une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre, au pourtour de l'aire d'exploitation
d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière si la sécurité publique est
compromise.
SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION
167.
PLANTATION D'ARBRES FEUILLUS, DE CONIFÈRES ET D'ARBUSTES
Tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être garni d'arbres d'une hauteur minimale
de 2,40 mètres et d'un diamètre minimal de 50 mm mesuré à 1,40 mètre du sol et d'arbustes
d'une hauteur minimale de 50 cm. Le nombre exigé pour les cours avant et arrière ne doit pas
être inférieur à:
1°
un arbre feuillu par 200 mètres carrés de superficie ou fraction de celle-ci jusqu'à
concurrence de 15 arbres;
2°
un arbuste par 200 mètres carrés de superficie ou fraction de celle-ci jusqu'à
concurrence de 30 arbustes, les haies ne devant pas être comptée dans ce calcul.
La superficie utilisée pour le calcul est la superficie totale du terrain.
Dans tous les cas, au moins un arbre feuillu doit être planté en cour avant et au moins un
arbre feuillu ou conifère doit être planté en cour arrière. Pour les habitations unifamiliales en
structure contiguë, le nombre d'arbres en cour avant peut être réduit à un arbre pour deux
unités mitoyennes.
Les arbres existants d'une hauteur minimale de 2,40 mètres et d'un diamètre minimal de
50 mm mesuré à 1,40 mètre du sol et les arbustes présents sur un terrain, à l'exception des
haies, peuvent être inclus dans le calcul des arbres et arbustes exigés au présent article, s'ils
sont situés dans la cour où les arbres sont exigés.
168.
AIRE D'AGRÉMENT POUR LES MULTILOGEMENTS
Une aire d'agrément de 10 mètres carrés par logement doit être aménagée à l'extérieur d'un
bâtiment multifamilial. La superficie totale de cette aire d'agrément doit être regroupée au
même endroit sur un terrain avec une pente inférieure à 10 % et être laissée à l'état naturel ou
végétalisée. Une aire d'agrément peut être divisée, sans que la superficie de chaque division
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
104
ne soit inférieure à 50 mètres carrés. L'aire d'agrément ou une partie de celle-ci peut aussi
être située sur un toit végétalisé accessible.
Malgré ce qui précède, le pourcentage minimal d'espace naturel à préserver indiqué à la grille
des spécifications ainsi que les dispositions relatives aux espaces naturels doivent être
respectés. L'aire d'agrément peut ainsi comprendre des espaces naturels.
169.
ENFOUISSEMENT DES FILS
Les circuits de raccordement électrique, téléphonique ou par câble doivent être enfouis entre
l'entrée au bâtiment et le réseau de distribution situé aux limites du terrain à l'exception des
résidences unifamiliales isolées situées dans les aires de paysage « Périvillageois de plaine
desservie » et « Périvillageois de montagne desservie ». Le poteau privé peut toutefois être
installé sur la propriété privée.
Lorsque la desserte électrique est en cour arrière, le raccordement peut être aérien.
170.
AMÉNAGEMENT D'UN LAC ARTIFICIEL À DES FINS PRIVÉES
L'aménagement d'un lac artificiel est prohibé dans toutes les aires de paysage, à l'exception
des aires de type P1 et selon les conditions suivantes:
1°
sa superficie ne doit pas excéder 15 % de celle du terrain qu'il occupe, sans excéder
une superficie maximale de 3 000 mètres carrés;
2°
il doit être situé à au moins 10 mètres de toute limite de propriété;
3°
il doit être situé à au moins 20 mètres de tout bâtiment principal.
Cet article ne vise pas les bassins de rétention aménagée par la municipalité ni ceux localisés
sur des terrains privés qui sont approuvés par les services techniques de la Ville de Bromont
et qui visent à contribuer la gestion durable des eaux de ruissellement.
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À TOUS LES USAGES DES GROUPES D'USAGES AUTRES
QU'HABITATION
171.
OBLIGATION MINIMALE
Sauf aux accès, une bande de terrain d'une profondeur minimal de 4,5 mètres le long d'une
ligne de rue et d'une profondeur minimal de 1,8 mètre le long des autres lignes de terrain doit
être aménagée selon les dispositions suivantes:
1°
la bande paysagère exigée en bordure d'une ligne de rue doit être garnie d'au moins
un arbre feuillu par 10 mètres linéaires de longueur de cette bande;
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
2°
la bande paysagère exigée en bordure des autres lignes de terrain latérales doit être
garnie d'au moins un arbre par 10 mètres linéaires de longueur de cette bande;
3°
chaque arbre planté ou conservé doit avoir un diamètre d'au moins 50 mm mesuré à
1,40 mètre du sol et chaque conifère doit avoir une hauteur d'au moins 200 cm.
4°
la bande paysagère doit être laissée en espace naturel si cette bande comprend des
arbres existant dont la dimension répond aux normes du présent article et qu'elle
correspond à la définition d'espace naturel.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
105
172.
ARBRES EXISTANT SUR UN TERRAIN
Lorsque des arbres sont existants à l'intérieur des bandes de terrain exigées à l'article 171,
ceux-ci doivent être conservés. Les arbres existants peuvent être considérés dans le calcul
du nombre d'arbres requis à l'article 171.
L'abattage d'arbres dans les bandes de terrain exigées à l'article 171 peut être autorisé
seulement dans les cas visés à l'article 188 ou si le requérant démontre qu'il ne peut les
conserver et qu'un aménagement paysager a été approuvé par une résolution de PIIA.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
173.
ENFOUISSEMENT DES FILS
Les circuits de raccordement électrique, téléphonique ou par câble doivent être enfouis entre
l'entrée au bâtiment et le réseau de distribution situé aux limites du terrain. Le poteau privé
peut toutefois être installé sur la propriété privée.
174.
DISPOSITION SPÉCIFIQUE POUR UNE RÉSIDENCE SUPERVISÉE
Toute résidence supervisée doit être pourvue d'une aire d'agrément d'une superficie d'au
moins 5 mètres carrés par chambre, jusqu'à une exigence maximale, mais non-limitative, de
500 mètres carrés. Cette aire d'agrément doit être aménagée au même endroit sur un terrain
avec une pente inférieure à 5 % et faire l'objet d'aménagements paysagers et être occupée
par des accessoires récréatifs, tel banc de parc, balançoire ou gazebo, à l'usage de
l'ensemble des résidents.
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'AIRE DE PAYSAGE INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE
PDA2
174.1 AMÉNAGEMENT PAYSAGER BIOPHILE
Un aménagement paysager doit inclure des concepts de biophilie pour offrir aux employés
un environnement extérieur qui augmente leur bien-être. L'aménagement biophile doit être
composé d'au moins une oasis pour les employés. L'oasis peut être partagée entre plusieurs
entreprises.
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
106
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES À UN REMBLAI, UN DÉBLAI, UN NIVELLEMENT ET UN MUR DE
SOUTÈNEMENT
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES
175.
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ET RESPECT DE LA TOPOGRAPHIE NATURELLE
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver le plus possible la topographie
naturelle (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus, etc.). Par
contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement y est
impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai, déblai ou la construction d'un mur
de soutènement, les dispositions de la présente section s'appliquent.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI
176.
ENCADREMENT DES OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI
Une opération de remblai et de déblai est autorisée uniquement dans l'une ou l'autre des
situations suivantes:
1°
Sur un terrain vacant ou un terrain avec une construction existante : un remblai ou un
déblai d'une hauteur maximale de 0,6 mètre pour des fins d'aménagement paysager
uniquement, lorsque le drainage du terrain aménagé respecte l'orientation de
l'égouttement des eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents;
2°
Dans le cadre d'une demande de permis de construction ou d'agrandissement d'un
bâtiment principal: un remblai ou un déblai d'une hauteur maximale de 1,5 mètre par
rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain avant les travaux ou une
hauteur de 2 mètres à moins de 5 mètres du bâtiment principal;
3°
un remblai ou un déblai nécessaire pour un usage de la catégorie « Récréation » du
groupe d'usage « Commerces et bureaux » d'une hauteur maximale de 2 mètres par
rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain avant les travaux;
4°
un remblai ou un déblai supérieur aux hauteurs identifiées aux paragraphes 1, 2 ou 3
sur un terrain privé dans le cas de travaux publics effectués par ou pour la
municipalité ou dans le cadre de travaux encadrés par une entente relative aux
travaux municipaux. Dans les deux cas, le plan de gestion des sols doit avoir été
approuvé au préalable par le conseil municipal, sauf dans le cas d'une urgence ou
d'une situation exceptionnelle où le directeur des Services techniques peut approuver
le remblai ou le déblai;
5°
un remblai ou un déblai dans le cas d'un usage d'un groupe d'usages autre
qu' « Habitation » supérieur aux hauteurs identifiées aux paragraphes 1, 2 ou 3, s'ils
ont fait l'objet d'une approbation en vertu du Règlement sur les PIIA.
177.
AUTRES NORMES APPLICABLES À UNE OPÉRATION DE REMBLAI OU DE DÉBLAI
Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de remblai ou de déblai, incluant
toute mise à nu des sols:
1°
les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc. Il est,
entre autres, interdit d'utiliser comme matériau de remblai: un déchet, un rebut, un
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
107
morceau de fer, un matériau ou un résidu de construction ou de démolition, un
morceau de pavage, un produit dangereux, du bois ou du sol contaminé;
2°
la surface d'un remblai ou d'un déblai doit être renaturalisée avec des végétaux
indigènes, sauf si des aménagements sont prévus tels qu'une entrée charretière, une
terrasse, une aire d'agrément ou un passage. L'ensemencement ou la plantation doit
être réalisé entre le 1er mai et le 1er novembre de la même année. De plus, tant que la
terre n'est pas stabilisée par la végétation, des mesures pour éviter l'érosion doivent
être mises en place et entretenues. Finalement, le remblai doit respecter les normes
prévues à l'article 190 pour tout arbre dont l'abattage n'a pas été autorisé;
3°
lorsqu'un remblai ou un déblai crée un talus, la pente de ce talus doit être d'au plus
40 % en tout point et le talus continu ne peut avoir une hauteur supérieure à 2,0
mètres, à moins d'avoir obtenu une approbation en vertu du Règlement sur les PIIA;
4°
tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit prendre les mesures nécessaires
lors des travaux afin d'empêcher le transport hors de son terrain des particules de sol,
de quelque grosseur qu'elles soient, par l'eau de ruissellement;
5°
Les hauteurs identifiées à l'article 176 doivent être respectées même si un
propriétaire effectue ses travaux en plusieurs couches successives. Les travaux ne
peuvent donc pas être répétés si la hauteur totale est dépassée;
6°
lorsque des travaux de déblai ou de remblai furent exécutés sur un terrain vacant,
sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés, la
surface de terrain devant faire l'objet de la renaturalisation comprenant les trois
strates de végétation (herbes, arbustes et arbres). La renaturalisation doit
correspondre à toute la surface de l'espace touchée par les travaux illégaux et doit
viser à remettre le lieu en son état original. Ce paragraphe ne limite pas les pouvoirs
pénaux ou les recours civils de la municipalité, mais vise à permettre à l'autorité
municipale d'exiger rapidement la remise en état d'un milieu dégradé;
7°
une opération de remblai ou de déblai ne peut être réalisée à l'intérieur d'un milieu
humide, dans une bande de protection riveraine, ou un littoral à moins d'être
approuvée par le ministère ou l'autorité compétente;
8°
d'autres contraintes, dont certaines relèvent des lois et règlements des paliers
gouvernementaux supérieurs et d'autres qui sont indiquées au présent règlement,
sont également applicables, notamment à l'intérieur de la zone agricole permanente,
dans un secteur de pentes fortes, dans une aire protégée, etc.
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT
178.
CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent à la construction de tout mur de soutènement:
1°
pour toute section de mur de soutènement, paroi et autre construction ou
aménagement
semblable
retenant,
soutenant
ou
s'appuyant
contre
un
amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de
1,5 mètre, mesurée verticalement entre la base et le sommet de l'ouvrage ou de
l'aménagement apparent. La hauteur maximale est de 2 mètres à moins de 5 mètres
du bâtiment principal;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
108
2°
l'aménagement de paliers de mur de soutènement à une distance inférieure de
10 mètres entre chaque palier doit respecter cette hauteur maximale. Toutefois, si
l'aménagement est validé par un plan de nivellement signé et scellé par un ingénieur
habilité à le faire et qu'il a fait l'objet d'une approbation de PIIA, l'aménagement de
murs en paliers est possible sans excéder 3 mètres sur une distance de 10 mètres ;
Par exemple: sur une distance de 10 mètres, l'aménagement de quatre paliers de
1 mètre avec un dégagement de 2,5 mètres entre chaque palier n'est pas conforme à la
présente norme puisque la hauteur cumulée des murs serait alors de 4,0 mètres.
3°
les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à un mur de soutènement nécessaire pour
un projet d'un groupe d'usages autre qu' « Habitation », si ce mur a fait l'objet d'une
approbation lors de la demande de permis de construction en vertu du Règlement sur
les PIIA ;
4°
un mur de soutènement doit être construit à une distance minimale de:
a)
0,5 mètre d'une limite de terrain lorsque celui-ci a une superficie supérieure à
3 000 m2;
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
b)
1 mètre d'une limite d'une vanne de branchement à l'aqueduc et l'égout;
c)
1,5 mètre d'une borne fontaine;
d)
1,5 mètre d'un trottoir, d'une bordure ou de la surface de roulement de la voie
publique;
e)
5 mètres de la limite de l'emprise d'une piste multifonctionnelle.
179.
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Les seuls matériaux autorisés pour la construction de la partie visible d'un mur de
soutènement sont la pierre naturelle, le bloc de terrassement, le béton et les gabions. Il peut
également comprendre un talus gazonné conforme au présent règlement. Tout autre
matériau recommandé par un ingénieur compétent en la matière peut être approuvé par une
résolution de PIIA par le conseil municipal lors d'une demande de permis de construction, s'il
respecte les objectifs et critères applicables à l'aire de paysage.
179.1 PROTECTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Toute partie d'un mur de soutènement dont la hauteur est supérieure à 1,8 m doit être
surmontée d'une clôture ou d'une haie dense d'une hauteur minimale de 1 m pour prévenir
les chutes.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
109
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
180.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR S'APPLIQUANT À TOUS LES
USAGES
L'éclairage d'un terrain ou d'un bâtiment est prohibé dans toutes les zones, sauf si les
conditions suivantes sont respectées:
1°
le rayonnement direct de la lumière ou de l'éclairage ne doit pas excéder les limites du
terrain sur lequel il est installé;
2°
l'éclairage des édifices, des enseignes, des parterres, des espaces de stationnement
et de leurs voies d'accès, des tabliers de manœuvres et des cours doit être disposé
de manière à éviter tout éblouissement à partir vers la rue et les propriétés
avoisinantes;
3°
l'éclairage privé doit avoir une température de couleur inférieure à 3100 °K et un
contenu d'ondes bleues (405nm < λ < 530nm) inférieur à 20%;
4°
sur un bâtiment, l'utilisation de tout dispositif d'éclairage, tel un filigrane néon ou une
chaîne de lumières ou toute source d'effet similaire, destiné à accentuer la pente d'un
toit, une corniche, une arête, un élément architectural ou une ouverture est prohibé
sauf pour des fins de décoration durant la période comprise entre le 15 novembre
d'une année et le 15 janvier de l'année suivante. À l'extérieur de cette période, ces
décorations doivent être enlevées. De plus, l'éclairage d'un bâtiment par une lumière
de couleur est interdit. Le présent article ne s'applique pas à une église ou à une
installation désignée ayant obtenue une autorisation préalable de la Ville;
5°
dans les aires de paysage P1, P2, P3 et P4M, l'éclairage extérieur continu d'un
bâtiment ou d'un terrain à l'aide de projecteurs ou par un système d'éclairage dans les
corniches est interdit lorsqu'il est visible d'une voie publique. L'éclairage extérieur est
toutefois permis pour les entrées du bâtiment et les galeries. Les autres systèmes
d'éclairage doivent être dotés d'un système d'éclairage automatique avec un
détecteur de mouvement.
L'objectif de ce paragraphe est de protéger l'ambiance nocturne des secteurs ruraux et
naturels de la Ville. Si un requérant considère qu'il peut protéger cette ambiance grâce à
une technique d'éclairage adaptée au site, il peut déposer une demande de dérogation
mineure en vertu du règlement en vigueur.
6°
l'éclairage doit être projeté vers le sol. De plus, un lampadaire sur poteau à une
hauteur de plus de 5 mètres est prohibé sur un terrain du groupe d'usage
« Habitation » et un poteau de plus de 8 mètres est prohibé sur un terrain des autres
groupes d'usage;
7°
une aire de stationnement de six cases et plus et sa voie d'accès doivent présenter,
durant les heures d'opération nocturne, un niveau d'éclairage pouvant varier de
5 à 10 lux. De plus, le faisceau lumineux doit éclairer uniquement l'aire de
stationnement et la voie d'accès. Ces exigences ne s'appliquent pas à un terrain,
durant les heures d'ouverture de l'établissement, situé dans les aires de paysage « P6
- Pôle centre », « PDA - Sortie 78 », « PDA - Industriel Centre », « PDA - Industriel
scientifique » et « PDA - Service autoroutiers de transit »;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
110
8°
toute source d'éclairage doit être alimentée soit par un fil souterrain dans les cours
avant et latérales ou soit par un fil souterrain ou aérien dans la cour arrière. Dans le
cas de fils aériens, ceux-ci doivent avoir en tout point un dégagement minimal de
4 mètres du sol;
9°
à l'extérieur de la période temporaire autorisée comprise entre le 15 novembre d'une
année et le 15 janvier de l'année suivante, l'éclairage sur le terrain par des lumières ou
des décorations lumineuses de la fête de Noël doit cesser.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations du groupe d'usage « Public et
Institutionnel » ni à l'exploitation d'un centre de ski alpin.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
111
PARTIE 5 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉROSION
181.
INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Tout remaniement ou nivellement du sol est assujettie à des mesures de contrôle de
l'érosion.
Nonobstant ce qui précède, les travaux suivants sont exemptés de mesures de contrôle de
l'érosion:
1°
le remaniement du sol effectué à des fins d'activités agricoles hormis la construction
des bâtiments et l'enlèvement des souches d'arbres;
2°
le remaniement du sol lors d'une urgence environnementale.
182.
MESURES DE CONTROLE DE L'ÉROSION
Les interventions visées à l'article 181 doivent prévoir les mesures de contrôle de l'érosion
suivantes, et ce, en les adaptant en fonction des besoins et des caractéristiques du terrain:
1°
tout ouvrage doit être construit et aménagé de façon à ne pas s'éroder, à ne pas
engendrer de l'érosion et à ne pas causer un transport de sédiments et des polluants
à l'extérieur du site, dans le réseau hydrographique ou vers le réseau routier incluant
la surface du chemin, les fossés et les infrastructures pluviales;
2°
des mesures de mitigation temporaires telles que des barrières à silt, des bassins de
sédimentation ou d'infiltration, des mesures de confinement des sédiments, des
techniques de génie végétal, de stabilisation des allées d'accès et l'entreposage des
matériaux loin d'un cours d'eau, d'un fossé ou d'un puisard sont exigées pour tout sol
porté à nu, et ce, pour toute la durée d'une construction. Les mesures de mitigation
temporaires doivent être remplacées par des mesures permanentes à la fin des
travaux afin de rencontrer les exigences du présent article.
183.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION
Sous réserve de toute autre disposition applicable, les interventions effectuées sur un
chantier de construction doivent être minimalement encadrées en fonction des éléments
suivants:
1°
sur un chantier de construction, aucun sol ne doit être laissé à nu lorsque les travaux
sont terminés;
2°
lorsqu'un chantier de construction est en arrêt temporaire ou en arrêt pour la période
hivernale, des mesures de contrôle de l'érosion adéquates doivent être mises en
place;
3°
au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, procéder à la stabilisation
permanente des sols ou appliquer des mesures de stabilisation temporaire;
4°
aucune voie d'accès au chantier ne peut être aménagée de manière à créer des
foyers d'érosion et des axes d'écoulement préférentiel des eaux;
5°
la circulation de la machinerie doit être limitée aux endroits prévus et aménagés à cet
effet afin de minimiser le remaniement des sols et la création d'ornières.
184.
ABROGÉ
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
112
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENTES FORTES
185.
SECTEURS DE PENTE FORTE DE 50 % ET PLUS
Tous les travaux, ouvrages ou constructions sont interdits à l'intérieur d'un secteur de pente
forte de 50 % et plus, à l'exception des interventions visant l'implantation d'équipements
récréatifs ayant fait l'objet d'une approbation en vertu du règlement sur les PIIA, si applicable.
Tout nouveau réseau majeur, tout déplacement hors des emprises existantes, toute
modification du type d'équipement liée à une augmentation de la capacité ou à des
changements technologiques sont interdits à l'intérieur d'un secteur de pente forte de 50 % et
plus.
Nonobstant ce qui précède, toute amélioration ou entretien d'un réseau majeur sans
changement du type d'équipement et de modification de l'emprise ou tout projet visant à
améliorer la desserte locale des communautés est permis.
185.1 SECTEURS DE PENTE FORTE DE 20% A MOINS DE 50%
Tous les travaux, ouvrages ou constructions à l'intérieur d'un secteur de pente supérieur à 20
% et inférieur à 50 % doivent avoir fait l'objet d'une approbation en vertu du règlement sur les
PIIA pour être autorisés. Ils doivent aussi respecter les normes suivantes :
1° Le pourcentage minimal d'espace naturel à préserver par terrain, selon le tableau de
l'article 196, est doublé pour un usage résidentiel de 1 à 3 logements, lorsque la
superficie du terrain est moins de 1 500 m²;
2° Le pourcentage minimal d'espace naturel à préserver par terrain, selon le tableau de
l'article 196, est de 50 % pour un usage résidentiel de 1 à 3 logements, lorsque la
superficie du terrain est de 1 500 m² à 2 999 m²;
3° Malgré les normes édictées à la grille des spécifications, la superficie d'implantation
maximale pour une résidence unifamiliale isolée est de 250 m² lorsque le lot est desservi
et de 350 m² lorsque le lot est non desservi;
4° Tout projet de construction doit contrôler son apport en ruissellement de surface,
conformément au taux de relâche de la section 2 de l'annexe G du présent règlement, et
ce, même si la surface d'imperméabilisation est inférieure à 1 500 m².
Règlement 1037-33-2023, 20 juin 2023
185.2 ÉTABLISSEMENT DES SECTEURS DE PENTE FORTE
La Ville de Bromont a caractérisé à titre indicatif, suivant le modèle numérique LIDAR, les
pentes sur l'ensemble de son territoire. Les pentes de 0 à 19.9 %, de 20% à 49.9% et de
50% et plus sont représentées en plan.
Le site des travaux à considérer dans le calcul de la pente d'un terrain doit inclure :
Une bande de 5 mètres autour d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire
avec fondation sous le niveau du gel ou d'une piscine creusée;
Une bande de 3 mètres autour d'un bâtiment accessoire sur pieux ou dalle
structurale, d'une allée d'accès, d'une piscine hors terre et d'un élément
épurateur.
La pente est calculée le plus perpendiculairement possible aux courbes de niveau. La
prise des mesures doit se faire au pourtour du site des travaux, du point altimétrique
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
113
ayant l'élévation la plus basse au point altimétrique ayant l'élévation la plus haute. La
prise des points de mesure doit être espacée de 5 m et inclure les éléments de
changements de pente importants.
Règlement 1037-33-2023, 20 juin 2023
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
114
CHAPITRE 16
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ABATTAGE D'ARBRES
186.
TERMINOLOGIE RELATIVE A L'ABATTAGE ET A LA PROTECTION DES ARBRES
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui
leur est attribué par le présent article, en complément avec les autres terminologies. Les
définitions ont été regroupées dans la même section pour faciliter la compréhension du
règlement par un requérant.
1°
ABATTAGE
Action visant à couper, renverser, arracher, brûler ou détruire un ou plusieurs arbres
ou arbustes.
2°
ARBRE
Comprend tout arbre de quelque espèce que ce soit, ayant une tige d'un diamètre
supérieur à 10 centimètres, et ce, mesuré à une hauteur de 130 centimètres au-
dessus du plus haut niveau du sol ou d'une tige d'un diamètre de 12 centimètres
mesuré à une hauteur de 30 centimètres au-dessus du plus haut niveau du sol.
3°
ARBRE MATURE
Comprend tout arbre sain, ayant une tige d'un diamètre supérieur à 40 centimètres, et
ce, mesuré à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du plus haut niveau du sol.
4°
ARBRE EXCEPTIONNEL
Comprend tout arbre sain, ayant une tige d'un diamètre supérieur à 80 centimètres, et
ce, mesuré à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du plus haut niveau du sol.
5°
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts
dans un peuplement d'arbres.
6°
COUPE D'ÉCLAIRCIE
Opération sylvicole qui consiste à couper et à enlever de façon uniforme les arbres
choisis d'un peuplement, sans excéder 30 % des arbres à l'intérieur d'une surface
donnée par période de dix ans.
7°
DÉBOISEMENT
Coupe de plus de 30 % des arbres à l'intérieur d'une surface donnée.
8°
INTERVENTION FORESTIÈRE MINEURE
Coupe d'arbres visant uniquement le nettoyage d'un sous-bois qui ne diminue pas le
pourcentage de couvert forestier du boisé lorsque vu des airs.
9°
TRAVAUX D'AMÉLIORATION
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REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
115
Sont de cette catégorie, les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site
à des fins soit agricoles ou forestières, notamment: le labourage, le hersage, le
drainage, le scarifiage et les travaux mécanisés de nature à augmenter la
superficie cultivable.
187.
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent chapitre visent l'abattage d'arbres.
188.
TYPES D'ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉS
Les seuls types d'abattage d'arbres autorisés sont les suivants:
1°
l'abattage d'un arbre mort, endommagé par le feu ou atteint d'une maladie incurable;
2°
l'abattage d'un arbre dangereux pour la sécurité des citoyens;
3°
l'abattage d'un arbre qui risque des dommages physiques à un bâtiment principal;
4°
l'abattage d'un arbre effectué dans le but d'ériger un bâtiment principal ou un
bâtiment, une construction ou un équipement accessoires, lesquels sont autorisés en
vertu des règlements de la Ville et qui ont fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un
certificat valide en vertu du Règlement de permis et certificats 1041-2017, selon les
conditions suivantes:
a) l'abattage d'un arbre doit être situé à moins de 10 mètres d'un bâtiment
principal, à moins de 5 mètres d'une piscine ou à moins de 3 mètres d'un
bâtiment accessoire, d'une allée d'accès véhiculaire, d'un stationnement ou
d'un système de traitement des eaux usées;
b) un arbre exceptionnel ne devrait pas être coupé, à moins que le requérant
obtienne une résolution de PIIA lors de sa demande de permis de
construction, car il aura démontré que l'abattage était essentiel à la réussite
de son projet et ne pouvait être évité;
c)
un arbre mature ne doit pas être coupé dans la zone 5-10 mètres autour
d'une résidence, à moins que le requérant obtienne une résolution de PIIA
lors de sa demande de permis de construction, car il aura démontré que
l'abattage était essentiel à la réussite de son projet et ne pouvait être évité;
5°
l'abattage d'un arbre effectué dans le but d'aménager une aire d'agrément approuvée
par une résolution de PIIA du conseil municipal d'une superficie maximale
équivalente à 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal;
6°
les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'une intervention forestière
mineure ou d'une coupe d'éclaircie autorisée en vertu du présent règlement.
Toutefois, à l'intérieur d'une bande de moins de 50 mètres de la rivière Yamaska ou
du lac Bromont, les travaux doivent être effectués sans machinerie;
7°
les travaux d'abattage d'arbres, incluant un déboisement, visant la mise en culture du
sol dans la partie du territoire situé dans la zone agricole décrétée en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1);
8°
les travaux d'abattage d'arbres nécessaires pour l'aménagement ou l'entretien d'une
piste de ski ou d'un équipement d'un usage de catégorie « Récréation » du groupe
d'usage « Commerces et bureaux »;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
116
9°
les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre de recherches ou
d'expérimentation ou à des fins d'enseignement;
10°
les travaux d'abattage d'arbres prévus dans une entente conclue en vertu du
Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux ou effectués pour des fins
publiques.
Dans tout autre cas que ceux mentionnés au paragraphe précédent, l'abattage d'un arbre est
interdit de même que dans le cas suivant:
1°
à moins de 5 mètres de la limite de l'emprise d'une piste multifonctionnelle montrée
au plan de l'annexe « B ».
189.
ABROGÉ
190.
PROTECTION DES ARBRES SUR UN TERRAIN LORS DE TRAVAUX
Les dispositions suivantes s'appliquent pour favoriser la survie des arbres à conserver et
dont l'abattage n'est pas autorisé:
1°
les arbres destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier
et être entourés d'une clôture de protection avant le début des travaux d'excavation
ou de construction. Cette clôture doit être installée à au moins 2 mètres de la base ou
conformément à la norme BNQ 0605-100, tableau II-1 - Zone de protection optimale
(ZPO) des arbres
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
2°
le niveau du sol existant sur le terrain et particulièrement au pourtour des arbres ne
doit pas être modifié. La hauteur maximale autorisée sous la couronne de l'arbre est
de 100 mm de remblai. L'aménagement de puits conçu par un professionnel ou un
technologue habilité autour de chaque arbre ou d'un puits commun pour plusieurs
arbres dans un même secteur est également possible pour respecter cette norme;
3°
tout arbre destiné à être conservé qui est endommagé durant les travaux de
construction ou d'excavation, doit être traité par un professionnel ou un technologue
habilité lorsque nécessaire pour assurer la survie de l'arbre.
191.
INTERVENTIONS EFFECTUÉES SUR UN ARBRE EN SANTÉ
Les dispositions suivantes s'appliquent aux interventions pouvant s'effectuer sur les arbres
en santé:
1°
l'étêtage d'un arbre est interdit;
2°
un élagage ne peut excéder 20 % du houppier ou de la ramure d'un arbre;
3°
l'annelage du tronc d'un arbre est interdit;
4°
l'empoisonnement, de même que toute action visant à mettre en péril la survie d'un
arbre sont interdits;
5°
il est interdit de grimper sur l'arbre avec des étriers à griffe (grimpette).
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
117
192.
ABATTAGE D'UN ARBRE DANS UNE ZONE PARTICULIÈRE DE PENTES FORTES
Dans une zone de pentes de 30 à 49 %, seule la coupe d'éclaircie prélevant au maximal 30 %
des arbres sur une période de dix ans est permise. Dans une telle zone, l'abattage d'arbres
peut excéder cette norme si celle-ci a fait l'objet d'une approbation de PIIA par le conseil
municipal et vise:
1°
la réalisation de travaux d'amélioration pour fins agricoles;
2°
l'implantation d'équipements récréatifs autorisés.
Dans les zones de pentes de 50 % et plus, seul l'abattage d'arbres visant l'implantation
d'équipements récréatifs autorisés est permis. Toute autre forme d'abattage est interdite.
193.
ABATTAGE D'UN ARBRE LE LONG DE L'AUTOROUTE 10, DE LA ROUTE PIERRE-LAPORTE
ET DU BOULEVARD BROMONT
Le long de l'autoroute 10, de la route Pierre-Laporte et du boulevard Bromont, seule la coupe
d'éclaircie prélevant au plus 30 % des arbres, par période de dix ans, est permise à l'intérieur
d'une bande de 15 mètres, à partir de l'emprise de la voie publique. Les segments de ces
voies de circulation situés dans le périmètre d'urbanisation sont exclus.
194.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES APPLICABLES
PAR AIRE DE PAYSAGE
En plus des normes établies à l'article 188, les dispositions suivantes relatives à l'abattage
d'arbres s'appliquent, selon l'aire de paysage identifié au plan d'urbanisme en vigueur.
Pour les fins d'application du présent article, tous les sites de coupe séparés par moins de
100 mètres sont considérés comme d'un seul tenant.
Aires de paysage
Règles générales
Exceptions
P1A Rurale
agricole
P1F Rurale
agroforestière
P3D
Périvillageoise
déstructurée
PDA4 Services
autoroutiers de
transit
(1037-09-2019, 26
juin 2019)
Aucun déboisement.
Les coupes d'éclaircie
n'excédant pas 30 % des
arbres à l'intérieur d'une
surface
donnée
par
période de dix ans, les
interventions forestières
mineures, les coupes
d'assainissement et les
coupes partielles sont
autorisées.
Un déboisement ou l'abattage d'arbres
pour la réalisation de travaux
d'amélioration à des fins forestières ou
agricoles est permis s'il a fait l'objet
d'une approbation de PIIA par le conseil
municipal.
Les travaux devront avoir débuté vingt-
quatre (24) mois après l'émission du
certificat d'autorisation pour le
déboisement et porté sur plus de la
moitié du site de coupe.
Les travaux de récolte des arbres d'une
plantation s'ils sont suivis de travaux de
reboisement ou de mise en culture du
sol et s'ils ont fait l'objet d'une
approbation de PIIA par le conseil
municipal.
Là où l'activité est permise, le
déboisement à des fins d'extraction de
minerai ou visant l'implantation
d'infrastructures reliées aux activités
d'extraction est permis.
P2 Naturelle
Aucun déboisement,
coupe d'éclaircie, ou
coupe d'assainissement
L'abattage d'arbres pour la réalisation de
travaux d'amélioration à des fins
forestières ou les coupes
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
118
n'est autorisée.
Les interventions
forestières mineures
sont autorisées.
d'assainissement sont permis s'ils ont
été approuvés par une résolution de PIIA
du conseil municipal.
Autres aires de
paysage
Aucun déboisement ou
coupe d'éclaircie n'est
autorisée.
Les interventions
forestières mineures et
les coupes
d'assainissement sont
autorisées.
L'abattage d'arbres pour la réalisation de
travaux d'amélioration à des fins
forestières dans une érablière en
exploitation est permis.
195.
ABATTAGE SUR UN TERRAIN VACANT
Lorsque des travaux d'abattage ou d'enlèvement des strates herbacées, arbustives ou
arborescentes furent exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle
sorte que des espaces naturels furent éliminés, la surface de terrain devant faire l'objet de la
renaturalisation doit correspondre à la surface de l'espace touchée par les travaux. Ce
paragraphe ne limite pas les pouvoirs pénaux ou les recours civils de la municipalité, mais
vise à permettre à l'autorité municipale d'exiger la remise en état d'un milieu dégradé.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
119
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS ET À LA RENATURALISATION
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS
196.
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LES NOUVEAUX BÂTIMENTS D'UNE
SUPERFICIE D'IMPLANTATION DE MOINS DE 1 000 MÈTRES CARRÉS
Sur tout terrain visé par une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment
principal, dont l'usage visé est résidentiel ou tout autre usage exercé dans un bâtiment dont
la superficie d'implantation est de moins de 1 000 mètres carrés, un pourcentage minimal
d'espace naturel à préserver par terrain, c'est-à-dire une superficie de terrain où tout
déboisement ou enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes est interdit,
doit être conservé en tout temps sur le terrain, ou le cas échéant, dans les trois mois excluant
la période de gel suivant la fin des travaux de construction, selon le pourcentage minimal
déterminé au tableau suivant.
197.
NORMES SPÉCIFIQUES DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS PRÉVUES AUX
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
Malgré ce qui précède, les grilles des spécifications peuvent prescrire, pour chacune des
zones du territoire, un pourcentage minimal d'espace naturel à préserver par terrain plus
restrictif que ceux de l'article 196.
Pour un terrain compris dans les aires de paysage P3, P4, P5 et P6, si une norme est inscrite
à la grille, celle-ci s'applique sur les premiers 20 000 mètres carrés de superficie de terrain.
Pour la superficie de terrain excédentaire aux premiers 20 000 mètres carrés, la totalité du
terrain doit être conservée en espace naturel.
197.1 ESPACE NATUREL ET DÉBOISEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL
Un espace naturel ne peut être considéré préservé s'il est situé à une distance inférieure aux
points suivants :
7 mètres autour d'une fondation sous le niveau du gel ou d'une piscine creusée;
3 mètres autour d'une partie de bâtiment en porte-à-faux, sur pieux ou pilotis, d'un
bâtiment accessoire sur pieux, sur pilotis ou dalle structurale, d'une allée d'accès, d'une
piscine hors terre ou d'un élément d'une installation septique.
Règlement 1037-33-2023, 20 juin 2023
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
120
198.
ABATTAGE D'UN ARBRE À L'INTÉRIEUR D'UN ESPACE NATUREL
Malgré l'article 196, l'abattage d'arbres est autorisé à l'intérieur de l'espace naturel pour les
raisons invoquées aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 188 du présent règlement.
199.
OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS D'UNE RIVE
Les espaces naturels d'une rive doivent être préservés intacts sur un terrain public ou privé,
sauf pour les travaux autorisés au chapitre 18.
Nonobstant ce qui précède, pour toute nouvelle subdivision de terrain menant à la création
d'un ou plusieurs lots effectuée après le 29 mai 2015, la largeur minimale de la rive à protéger
est de 15 mètres.
200.
OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS EN BORDURE DES PISTES
MULTIFONCTIONNELLES
Un espace naturel d'une profondeur minimale de 5 mètres doit être conservé ou renaturalisé
sur un terrain privé à partir de la limite de l'emprise d'une piste multifonctionnelle montrée au
plan de l'Annexe « B ».
Malgré l'alinéa précédent, l'obligation de conservation ou de renaturalisation ne s'applique
pas à une piste multifonctionnelle aménagée sur une emprise minimale de 20 m.
Règlement 1037-25-2021, 7 octobre 2021
200.1 OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS EN BORDURE DU PARC DES
SOMMETS
Un espace naturel d'une profondeur minimale de 10 m doit être conservé ou renaturalisé sur
un terrain privé à partir de la limite de l'emprise du « Parc des Sommets » identifiée par les
zones P2-13 et P2-14 montrées au plan de zonage de l'Annexe « A ».
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
Malgré l'alinéa précédent, l'obligation de renaturalisation ne s'applique pas à un usage
récréatif existant.
Règlement 1037-20-2020, 15 décembre 2020
201.
OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS EN BORDURE DE LA VOIE FERRÉE
Un espace naturel d'une profondeur minimale de 5 mètres doit être conservé ou renaturalisé
en bordure d'une voie ferrée.
202.
EXCEPTIONS POUR LES ESPACES NATURELS
Le pourcentage d'espace naturel n'a pas à être respecté dans les cas suivants:
1°
une coupe d'assainissement lorsqu'un peuplement forestier est sévèrement affecté
par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs à l'exclusion de la rive;
2°
l'implantation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout dans une rue publique existante faite
par une municipalité en exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la
qualité de l'Environnement (chapitre Q-2);
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
121
3°
l'implantation, l'exploitation et la maintenance d'une ligne de transport d'énergie, de
gaz, de télécommunications ou de câblodistribution, d'équipements de sécurité
publique;
4°
toute construction, tout ouvrage, toute servitude et tous travaux à des fins
municipales ou du gouvernement et ses mandataires de l'État;
5°
la construction ou la modification d'une installation sanitaire ou d'un ouvrage de
captage des eaux souterraines lorsqu'ils desservent une construction existante à la
date de l'entrée en vigueur du présent règlement, si les conditions du terrain ne
permettent pas de faire autrement;
6°
le requérant a démontré lors de sa demande en vertu du Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) que la préservation des espaces
naturels sur son terrain est impossible et a obtenu une approbation par résolution du
conseil municipal approuvant un plan de renaturalisation selon les articles 203 et
suivants.
7°
pour un terrain d'une superficie inférieure à 3 000 m2 qui ne contient aucun espace
naturel arborescent ou arbustif, il n'est pas obligatoire de conserver des espaces
naturels. Dans ce cas, l'espace naturel minimal prévu selon le pourcentage du tableau
de l'article 196 doit être perméable et renaturalisé par une strate arborescente.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RENATURALISATION
203.
OBLIGATION DE RENATURALISER UN TERRAIN
Lorsqu'un terrain n'atteint pas le pourcentage minimal prescrit pour les espaces naturels à
préserver, le propriétaire doit procéder à la renaturalisation de cet espace dans le cadre de la
construction d'un nouveau bâtiment principal.
204.
MÉTHODE DE RENATURALISATION
Les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates de végétation indigène et
être réalisés de la façon suivante:
1°
les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à
renaturaliser;
1°
les arbres et arbustes doivent être plantés selon les dispositions du chapitre 11 du
présent règlement;
2°
les trois strates de végétation doivent être composées d'espèces indigènes.
205.
RENATURALISATION DE LA RIVE
L'article 209 prévoit une renaturalisation graduelle de la rive par une interdiction de coupe du
gazon. Afin d'accélérer la remise en état de l'environnement naturel et des habitats
fauniques, il est obligatoire pour les situations prévues à l'article 203 de renaturaliser la rive
complète d'un terrain. La portion de la rive à renaturaliser est considérée dans le pourcentage
minimal requis pour les espaces naturels et doit être le premier secteur visé par la
renaturalisation.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
122
Nonobstant ce qui précède, lorsqu'une construction a été légalement érigée en tout ou en
partie dans la rive, les travaux d'aménagement, de dégagement ou d'entretien de la
végétation, y compris la tonte de gazon, sont permis à l'intérieur d'une bande d'un mètre,
calculée horizontalement à partir des murs dudit bâtiment.
206.
DÉLAI DE RÉALISATION
Les travaux de renaturalisation doivent être complétés au plus tard 24 mois suivant
l'émission du permis de construction pour les ouvrages visés à l'alinéa précédent, ou suivant
la date de l'avis d'infraction pour les travaux réalisés sans autorisation préalable, le cas
échéant.
207.
EXCEPTION POUR LA RENATURALISATION
Les prairies et les champs agricoles ne sont pas visés par la renaturalisation. Ces zones, à
l'exception des bandes riveraines, doivent être fauchées deux fois par année pour conserver
leur caractère champêtre. Pour les fins du présent article, une prairie est un terrain de plus de
1 hectare, entretenu au fil des années par le propriétaire pour empêcher la pousse d'arbres et
qui contribue au caractère champêtre de Bromont. Un terrain remblayé ou déboisé de
manière illégale n'est pas considéré comme une prairie.
208.
REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU SUR UN TERRAIN CONSTRUIT
Lorsqu'un arbre est abattu sur un terrain occupé par un bâtiment principal, celui-ci doit être
remplacé par un nouvel arbre indigène de diamètre suffisant. Un arbre feuillu doit être
remplacé par un arbre feuillu avec un diamètre d'au moins 50 mm mesuré à 1,40 m du sol.
Un arbre conifère peut être remplacé par un arbre feuillu un diamètre d'au moins 50 mm
mesuré à 1,40 m du sol ou par un conifère d'une hauteur minimale de 200 cm.
Nonobstant ce qui précède, seuls les terrains occupés par un bâtiment principal qui ne
respectent pas le pourcentage de couvert arborescent ou arbustif minimal exigé en vertu des
articles 167 et 171 doivent procéder au remplacement d'un arbre abattu.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
123
CHAPITRE 18
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DE LA RIVE ET DU LITTORAL
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RIVE
209.
OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS AUTORISÉS SUR LA RIVE
Dans la rive, tous les ouvrages, travaux ou constructions sont interdits à l'exception de:
1°
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public, à l'exception de la tonte du gazon qui est assujettie aux
conditions suivantes:
a) la tonte du gazon se fait uniquement sur les pelouses existantes le 16
septembre 2008;
b) la tonte du gazon doit faire en sorte qu'une bande minimale de végétation de
3 mètres de largeur soit laissée intacte, cette largeur étant mesurée à partir
de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci
se situe à une distance inférieure de 3 mètres de la ligne des hautes eaux, la
largeur de la bande minimale de végétation à conserver est mesurée à partir
du haut de ce talus;
c)
Nonobstant ce qui précède, lorsqu'une construction a été légalement érigée
en tout ou en partie dans la rive, les travaux d'aménagement, de
dégagement ou d'entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon,
sont permis à l'intérieur d'une bande d'un mètre, calculée horizontalement à
partir des murs dudit bâtiment.
2°
le remplacement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis fait en
conformité au présent règlement;
3°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
4°
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes:
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement a été réalisé avant le 24 mars 1983;
c)
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
mouvements de sol identifié au schéma d'aménagement et de
développement;
d) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
124
5°
la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est autorisée seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes:
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
b) le lotissement a été réalisé avant le 24 mars 1983;
c)
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
d) le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage;
6°
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c)
la récolte d'arbres de 30 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à
la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les
boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 3 mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure
à 30 %;
f)
la coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et
d'aménagement des cours d'eau autorisés par la municipalité régionale de
comté en conformité avec les lois et règlements applicables;
g) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi
qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan
d'eau;
h) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
i)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée pour un terrain utilisé
à des fins d'activités agricoles et où il s'y pratique la culture des sols, et ce,
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %.
7°
La culture du sol à des fins d'activités agricoles est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée
à partir de la ligne des hautes eaux. Lorsqu'il y a un talus et que le haut de celui-ci se
situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
125
largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 2 mètres
sur le haut du talus.
8°
les ouvrages et travaux suivants:
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué pour
animaux et la machinerie agricole, aux ponceaux et ponts, ainsi que les
chemins y donnant accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la
priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle
de végétation naturelle;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 239;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine de l'État;
k)
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier aux conditions suivantes:
i.
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %:
ii.
la largeur maximale de l'emprise du sentier est de 3 mètres;
iii.
la largeur maximale de l'escalier est de 1,5 mètre;
iv.
le sentier qui conduit à l'accès ne doit pas être perpendiculaire avec
la ligne du rivage;
v.
au bord du plan d'eau, soit dans les 5 premiers mètres de la ligne des
hautes eaux, l'accès peut être aménagé perpendiculairement à la
ligne du rivage afin de minimiser l'enlèvement d'espèce arbustive ou
arborescente;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
126
vi.
le sol de l'emprise de l'ouverture ne doit pas être mis à nu ou laissé à
nu et doit être recouvert minimalement d'espèces herbacées;
vii.
lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30 %:
viii.
la largeur maximale de l'emprise du sentier ou de l'escalier est de
1,5 mètre;
ix.
les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
x.
l'escalier doit être construit sur pieux ou pilotis et les espèces
herbacées ou arbustives doivent être conservées en place;
xi.
le sentier doit être aménagé en biais avec la ligne de rivage en
suivant un tracé sinueux qui s'adapte à la topographie du terrain et
conçu en utilisant des matériaux perméables;
l)
les travaux nécessaires à l'aménagement d'une risberme aux conditions
suivantes :
i.
être réalisé sur un sol déjà en culture;
ii.
la base de la risberme doit être localisée à une distance minimale de
2 mètres du haut du talus ou 3 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux;
iii.
avoir une hauteur maximale de 0,30 mètre et une largeur maximale
de 0,60 mètre;
iv.
être située sur le haut du talus;
v.
être située sur une rive ayant une pente inférieure à 10 %;
vi.
être en terre et végétalisée au moment de sa réalisation, de même
que l'espace entre celle-ci et le haut du talus ou du littoral;
vii.
ne pas être aménagée en zone inondable de grand courant (0-20
ans).
m)
les travaux nécessaires à l'aménagement d'un bassin de décantation aux
conditions suivantes :
i.
être réalisés sur un sol déjà en culture;
ii.
être situés à plus de cinq mètres de la ligne des hautes eaux;
iii.
être effectué conformément au plan réalisé par un professionnel ou
technologue habilité à le faire.
9°
les interventions visant un milieu humide faisant l'objet d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement.
209.1 OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS AUTORISÉS AU PIED ET AU SOMMET DES
TALUS RIVERAINS DE COURS D'EAU ET DES PLANS D'EAU
Pour les talus riverains des cours d'eau et des plans d'eau qui ont une hauteur de plus de 5
mètres dont la pente est supérieure à 25 %, les constructions et usages suivants sont
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
127
prohibés sur une bande équivalente à deux fois la hauteur du talus au pied et au sommet
:
1°
la construction de bâtiments résidentiels de deux étages ou plus;
2°
les travaux d'excavation à la base et de remblayage au sommet.
Tous les travaux, ouvrages ou constructions autorisés pouvant avoir un impact sur la stabilité
d'un talus sont permis qu'à la condition qu'une étude géotechnique statuant sur la stabilité
actuelle du site et sur l'influence de l'intervention projetée soit produite par un expert
reconnu.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL
210.
OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS AUTORISÉS SUR LE LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception de:
1°
les quais sur pieux en aluminium ou acier inoxydable, de bois ou autres matériaux
que le ciment ou fabriqués de plates-formes flottantes répondant aux exigences
des sous alinéas suivants. Le bois traité sous pression, les teintures toxiques et
autres matériaux polluants sont interdits comme matériaux pour la construction
de quais ou plates-formes flottantes;
a) Superficie et dimensions
tout quai ne peut pas avoir une longueur supérieure à 10 mètres mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux en direction du littoral;
tout quai privé ne peut pas avoir une superficie supérieure à
30 mètres carrés;
b) Nombre
il est permis d'avoir un seul quai privé par bâtiment principal dont le terrain
est adjacent au littoral d'un lac ou du cours d'eau;
c)
Localisation
l'espace minimal entre toute partie d'un quai privé et la ligne latérale du
terrain contigu à la rive doit être d'au moins 5 mètres lorsque la ligne de
terrain sur la rive est de 15 mètres ou plus. Lorsque la ligne de terrain sur la
rive a moins de 15 m, toute partie d'un quai privé doit être située au centre
du terrain;
d) Droits acquis
les quais privés dérogatoires existants au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement et conformes à la réglementation lors de leur mise en
place peuvent être maintenus à condition de ne pas être retirés plus de
12 mois consécutifs
2°
les passerelles sur pilotis à des fins privées répondant aux sous-alinéas suivants:
a) l'extrémité de la passerelle sur pilotis doit être implantée sur la rive;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
128
b) les passerelles sur pilotis ne peuvent être reliées ou combinées à un quai;
c)
toute passerelle sur pilotis ne peut avoir une largeur supérieure à 1,2 mètre,
une longueur supérieure à 30 mètres et une superficie supérieure à
36 mètres carrés. Une passerelle sur pilotis ne peut être installée à
l'extrémité d'un quai pour en prolonger sa longueur maximale permise;
d) il est permis d'avoir au plus une passerelle sur pilotis par terrain;
e)
une passerelle sur pilotis doit être installée à au moins 1 m au-dessus du
niveau de la ligne des hautes eaux. Une passerelle sur pilotis doit être située
à un minimum de 2 mètres des lignes latérales de lot;
f)
une passerelle peut être construite sur pieux en aluminium ou acier
inoxydable, de bois ou autres matériaux que le ciment. Le bois traité sous
pression, les teintures toxiques et autres matériaux polluants sont interdits
comme matériaux pour la construction d'une passerelle sur pilotis;
3°
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et aux ponts;
4°
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
5°
les prises d'eau;
6°
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
7°
l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
8°
les travaux de nettoyage et d'entretien et d'aménagement des cours d'eau autorisés
par la municipalité régionale de comté en conformité avec les lois et règlements
applicables;
9°
les plates-formes flottantes d'une superficie maximale de 10 mètres carrés;
10°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de
la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi;
11°
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public;
12°
les interventions visant un milieu humide faisant l'objet d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
129
CHAPITRE 19
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE ET AUX ZONES
ÉCOLOGIQUES
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE
211.
IDENTIFICATION DE LA PLAINE INONDABLE
La plaine inondable comprend trois types de zones:
1°
la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) identifiée sur les plans
31H07-020-0412-S,
31H07-020-0513-S,
31H07-020-0516-S,
31H07-020-0209-S,
31H07-020-0309-S,
31H07-20-0214,
31H07-020-614-S,
31H07-020-0615-S,
31H07-020-0616-S, 31H07-020-0714-S, 31H07-020-0715-S et 31H07-020-0814-S de
l'annexe « F » du règlement;
2°
la plaine inondable faible courant (récurrence 20-100 ans) identifiée sur les plans
31H07-020-0412-S,
31H07-020-0513-S,
31H07-020-0516-S,
31H07-020-0209-S,
31H07-020-0309-S,
31H07-20-0214,
31H07-020-614-S,
31H07-020-0615-S,
31H07-020-0616-S, 31H07-020-0714-S, 31H07-020-0715-S et 31H07-020-0814-S de
l'annexe « F » du règlement;
3°
les zones à risques de crues identifiées au schéma d'aménagement et de
développement et sur les plans de l'annexe « B » du règlement.
212.
DÉTERMINATION DES COTES DE CRUES POUR LA RIVIÈRE YAMASKA, LE LAC
SHEFFINGTON ET LE LAC BROMONT IDENTIFIÉES PAR LE CEHQ
Afin de déterminer les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les
mesures réglementaires applicables à un emplacement où sont prévus une construction, un
ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur les cartes de l'Annexe « F »
du présent règlement.
Si cet emplacement est localisé au droit d'une section figurant sur ces cartes, les cotes qui
sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section aux cotes de
crues pour la section de rivière donnée.
Lorsque l'emplacement se situe entre deux sections, la cote de crues de l'emplacement est
calculée en appliquant un facteur proportionnel à la distance de la localisation de
l'emplacement entre les deux sections (interpolation linéaire), selon la formule suivante:
Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve / Dvm)
Où
Ce : la cote recherchée de l'emplacement;
Cv : la cote à la section aval;
Cm : la cote à la section amont;
Dve : la distance de la section aval à un point située au droit de l'emplacement, sur une ligne
tracée entre les sections aval et amont et passant au centre de l'écoulement;
Dvm : la distance entre la section aval et la section amont;
Dans la section de la rivière Yamaska identifiée comme « Rivière Yamaska, Ville de Bromont
(secteur Adamsville), Direction de l'expertise hydrique et de la gestion des barrages publics,
suivant son rapport PDCC 16-012 », la limite des zones inondables correspond au territoire
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
130
compris à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes d'inondation 2 ans, 0-20 ans et
20-100 ans du tableau qui suit:
TABLEAU DE L'ARTICLE 212 :
SECTION
COTE D'INONDATION
2 ANS
(M)
20 ANS
(M)
100 ANS
(M)
45
89,26
90,20
90,62
46
89,24
90,18
90,61
47
89,37
90,31
90,73
48
89,54
90,44
90,86
49
89,58
90,45
90,82
50
89,67
90,53
90,90
51
89,86
90,79
91,19
52
90,12
91,04
91,44
53
90,54
91,40
91,79
54
91,10
91,88
92,24
55
91,68
92,43
92,76
56
91,87
92,69
93,06
57
91,90
92,73
93,10
58
91,90
92,72
93,09
59
92,06
92,84
93,20
60
92,20
93,04
93,41
61
92,23
93,08
93,46
62
92,34
93,18
93,56
63
92,35
93,16
93,52
64
92,52
93,39
93,79
65
93,00
93,66
93,98
66
95,35
96,03
96,36
67
95,93
96,67
97,00
68
96,50
97,38
97,77
69
96,68
97,47
97,83
70
96,99
97,89
98,30
70,8*
96,98
97,85
98,26
71
97,11
97,89
98,41
72
97,34
98,33
98,79
*Section interpolée
Dans le tableau 212, les numéros de sections réfèrent à ceux inscrits au plan de l'Annexe
« F ».
Dans la section de la rivière Yamaska comprise entre la rue de la Rivière et le lac Sheffington,
selon les rapports PDCC 16-018, CEHQ 0303-2007-8264 et CEHQ 0303-2008-8265 de la
Direction de l'expertise hydrique et de la gestion des barrages publics, la limite des zones
inondables correspond au territoire compris à une cote altimétrique égale ou inférieure aux
cotes d'inondation 0-20 ans et 20-100 ans du tableau qui suit :
TABLEAU DE L'ARTICLE 212-b :
SECTION
COTE D'INONDATION
2 ANS
(M)
20 ANS
(M)
100 ANS
(M)
91
103,49
104,53
105,08
92
103,75
104,79
105,24
93
103,82
104,84
105,29
94
103,91
104,93
105,36
95
103,99
104,99
105,42
96
104,01
105,00
105,44
97
104,06
105,03
105,45
98
104,12
105,08
105,52
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
131
SECTION
COTE D'INONDATION
2 ANS
(M)
20 ANS
(M)
100 ANS
(M)
99
104,52
105,29
105,64
99,5*
104,67
105,45
105,79
100
104,76
105,56
105,91
101
104,96
105,83
106,20
102
105,73
106,36
106,62
103
105,85
106,58
106,87
104
105,92
106,64
106,92
105
105,94
106,66
106,94
106
105,96
106,66
106,94
107
106,03
106,72
107,00
202
106,32
106,94
107,20
203
106,96
107,44
107,65
204
107,60
108,21
108,46
205
107,94
108,61
108,88
206
108,15
108,81
109,08
207
108,31
108,96
109,22
208
108,66
109,34
106,60
209
108,69
109,39
109,73
210
109,16
109,97
110,35
211
109,39
110,21
110,56
212
109,50
110,34
110,69
213
109,64
110,48
110,83
214
109,77
110,59
110,93
215
109,93
110,78
111,13
216
110,01
110,89
111,25
217
110,08
110,96
111,31
218
110,15
111,05
111,40
219
110,16
111,05
111,41
220
110,27
111,22
111,60
221
110,40
111,32
111,70
222
110,47
111,39
111,77
223
110,52
111,42
111,80
224
110,57
111,48
111,85
225
110,67
111,56
111,93
226
110,72
111,60
111,97
227
110,81
111,66
112,03
228
111,00
111,87
112,22
229
111,19
112,00
112,33
230
111,42
112,10
112,41
231
111,63
112,29
112,57
232
111,89
112,50
112,73
233
112,10
112,65
112,85
234
112,31
112,83
113,02
235
112,49
112,97
113,15
236
112,65
113,11
113,29
237
112,74
113,24
113,44
238
112,85
113,37
113,58
239
113,37
113,64
113,80
240
114,40
114,99
115,17
241
114,35
114,94
115,22
242
114,95
115,62
115,94
243
115,16
115,86
116,18
244
115,19
115,90
116,22
245
115,32
116,08
116,43
246
115,53
116,14
116,47
247
115,82
116,28
116,55
248
116,98
117,50
117,69
249
117,52
118,12
118,36
250
118,54
119,20
119,47
251
118,91
119,59
119,88
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
132
SECTION
COTE D'INONDATION
2 ANS
(M)
20 ANS
(M)
100 ANS
(M)
252
119,41
120,14
120,46
253
120,03
120,58
120,84
254
120,51
121,05
121,29
255
121,20
121,69
121,92
256
121,75
122,23
122,43
257
122,25
122,75
122,97
258
122,82
123,33
123,60
259
122,91
123,39
123,63
260
123,36
124,04
124,34
261
123,59
124,12
124,37
262
124,66
125,24
125,52
*Section créée
Dans le tableau 212-b, les numéros de sites réfèrent à ceux inscrits au plan de l'Annexe « F »
LAC SHEFFINGTON
Pour le lac Sheffington, suivant le rapport PDCC-16-009 de la Direction de l'expertise hydrique
et de la gestion des barrages publics, la limite des zones inondables correspond au territoire
compris à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes d'inondation 0-20 ans et 20-100
ans du tableau 212-c qui suit :
TABLEAU DE L'ARTICLE 212-c
SECTION
COTE D'INONDATION
0-20 ANS
(M)
20-100 ANS
(M)
Q
128,61
128,73
R
130,81
131,00
Dans le tableau 212-c, les numéros de section réfèrent à ceux inscrits au plan de l'Annexe
« F ».
En bordure du lac Bromont, les niveaux des cotes de crues correspondent à ceux identifiés
dans le rapport PDCC-16-L02 du Centre d'expertise hydrique du Québec. La limite des zones
inondables correspond au territoire compris à une cote altimétrique égale ou inférieure à
132,05 mètres pour la plaine inondable de grand courant (0-20 ans) et à une cote altimétrique
égale ou inférieure à 132,16 mètres pour la plaine inondable de faible courant (20-100 ans).
En bordure de ce lac, la ligne naturelle des hautes eaux a été établie à 131,78 mètres. Voir
plan de l'annexe « F. »
213.
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE DE
GRAND COURANT ET AUX ZONES À RISQUES DE CRUES
Dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) ainsi que dans les zones à
risque de crues, toutes les constructions, tous les ouvrages et les travaux sont interdits, à
l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants:
1°
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, réparer,
moderniser ou démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations.
Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme aux normes applicables.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
133
Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2°
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes,
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées
sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3°
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la plaine inondable de grand courant;
4°
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire (20 juin 1984);
5°
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
6°
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de
façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7°
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai;
8°
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées
conformément aux mesures énumérées à l'article 216.9;
9°
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
10°
les travaux de drainage des terres;
11°
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
12°
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13°
les clôtures ne constituant pas une entrave au libre écoulement de l'eau, réalisées
sans déblai ni remblai;
14°
les bâtiments accessoires dont la superficie cumulative maximale est inférieure à
30 mètres carrés, sans remblais ni déblais, sans fondation ni ancrage pouvant les
retenir lors d'inondations et créer un obstacle à l'écoulement des eaux;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
134
15°
les piscines hors terre et gonflables, sans remblais ni déblais, sans fondation ni
ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer un obstacle à l'écoulement des
eaux.
214.
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE DE
FAIBLE COURANT
Dans la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans), sont interdits:
1°
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2°
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions
et ouvrages autorisés.
Les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être immunisés conformément au
Règlement de construction en vigueur.
215.
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine inondable doivent être
réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée:
1°
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la cote de crue de récurrence de 100 ans;
2°
le niveau fini du plancher du rez-de-chaussée ne peut être atteint par la cote de crue à
récurrence de 100 ans;
3°
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4°
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence
de 100 ans, une étude doit être produite afin de démontrer la capacité des structures
à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à:
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures (ex: ancrages);
c)
l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e)
la résistance du béton à la compression et à la tension;
5°
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel
il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33,3 %
(rapport 1 vertical: 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, la cote de 100 ans doit être majorée d'un 30
centimètres additionnels pour des fins de sécurité. Dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence
d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
135
atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la
plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES ÉCOLOGIQUES RÉGIONALES
216.
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LES ZONES ÉCOLOGIQUES
RÉGIONALES
Dans les zones écologiques régionales identifiées à l'annexe « B », sont interdits:
1°
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2°
les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et des ouvrages autorisés.
Les ouvrages permis devront cependant être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes:
1°
qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne doit être
atteinte par la crue de récurrence de 100ans;
2°
qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne doit être atteint par la crue à récurrence de
100ans;
3°
qu'aucune fondation en bloc de béton (ou son équivalent) ne doit être atteinte par la
crue à récurrence de 100 ans;
4°
que les drains d'évacuation soient munis de clapets de retenue;
5°
que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit approuver
les calculs relatifs à:
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c)
l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e)
la résistance du béton à la compression et à la tension;
6°
le remblayage du terrain doit se limiter à la protection de l'ouvrage aménagé et non à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu.
Dans l'application des mesures d'immunisation, la cote de 100 ans doit être majorée d'un 30
centimètres additionnels pour des fins de sécurité. Dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence
d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau
atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la
plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
CHAPITRE 20
DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
136
217.
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR
PROTECTION
Tout projet de prélèvement d'eau doit être réalisé conformément aux dispositions du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35.2).
De plus, dans le cas des projets subordonnés à l'autorisation du ministre en vertu du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35.2), ils doivent avoir
obtenu toutes les autorisations requises
218.
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
L'aire de protection immédiate, l'aire de protection intermédiaire et l'aire de protection
éloignée d'un prélèvement d'eau de catégorie 1, 2 et 3 sont déterminées à la section II du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35.2).
Toute activité présentant un risque de contamination de l'eau est interdite dans l'aire de
protection immédiate d'un prélèvement d'eau souterraine, sauf celles relatives à l'opération, à
l'entretien, à la réfection ou au remplacement de l'installation de prélèvement d'eau ou des
équipements accessoires.
L'épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux
d'assainissement des eaux usées, l'aménagement d'une cour d'exercice et le stockage, à
même le sol, de déjections animales, de matières fertilisantes azotées, de compost de ferme,
l'aménagement d'une aire de compostage, l'aménagement d'un ouvrage de stockage de
déjections animales ou d'un bâtiment d'élevage d'animaux, le pâturage et l'épandage de
déjections animales doivent respecter les aires de protections déterminés à la section II du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35.2).
219.
PROTECTION DE LA PRISE D'EAU DE SURFACE MUNICIPALE
La section III du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35.2)
détermine les activités permises et les distances minimales à respecter par rapport à la prise
d'eau municipale. Ces activités doivent être conformes aux distances minimales prescrites
en fonction des aires de protection applicables en vertu de la section III du Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35.2).
219.1 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE
Afin de mieux protéger l'approvisionnement des citoyens en eau potable, toutes les prises
d'eau publiques ou privées, desservant plus de 20 personnes, doivent avoir un périmètre de
protection de 30 mètres de rayon, clôturé et cadenassé et être munies d'affiches pour en
indiquer l'existence.
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REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
137
CHAPITRE 21
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
220.
ÉPANDAGE DE LISIER
Seuls sont autorisés l'épandage de lisier par aspersion par rampe ou par pendillard et
l'incorporation simultanée de lisier et ce, exclusivement dans les zones où sont autorisés une
ou plusieurs des catégories d'usages suivantes:
1° la catégorie d'usages agriculture sans élevage;
2° la catégorie d'usages agriculture avec élevage léger;
3° la catégorie d'usages agriculture avec élevage intensif.
Dans tout autre cas que ceux mentionnés au paragraphe précédent, l'épandage de lisier est
prohibé, quel que soit le mode d'épandage.
221.
DISTANCE MINIMALE À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE DE FUMIER
La distance entre une aire d'épandage de fumier et une maison d'habitation, un immeuble
protégé et un périmètre d'urbanisation ne doit pas être inférieure à 75 mètres dans le cas de
fumier frais laissé au sol plus de 24 heures et à 25 mètres dans les autres cas.
La distance entre une aire d'épandage de lisier et une habitation, excluant celle du
propriétaire de l'immeuble ou est épandu le lisier, ne doit pas être inférieure à 25 mètres.
La distance entre une aire d'épandage de fumier et un cours d'eau ne doit pas être inférieure
à:
1°
100 mètres dans le cas de la rivière Yamaska, du lac Bromont et du ruisseau Beaver
Meadow;
2°
15 mètres dans le cas d'un cours d'eau à débit permanent autre que la rivière
Yamaska;
3°
3 mètres dans le cas d'un cours d'eau à débit intermittent;
4°
dans le cas où deux contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle
périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration en
nitrates de l'eau provenant du lieu de captage d'eau souterraine excéderait 5 mg/l,
l'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de
matières résiduelles fertilisantes est prohibé à moins de 100 mètres d'un ouvrage de
captage alimentant un système de distribution d'eau potable.
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REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
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PARTIE 6 : AFFICHAGE
CHAPITRE 22
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1 : TERMINOLOGIE
222.
TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE À L'AFFICHAGE
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui
leur est attribué par le présent article, en complément avec les autres terminologies. Les
définitions ont été regroupées dans la même section pour faciliter la compréhension du
règlement par un requérant.
1°
AFFICHAGE
Action d'installer une enseigne ou une affiche.
2°
ENSEIGNE
Tout écrit, tels lettre, mot ou chiffre, toute représentation picturale, tels illustration,
logo, dessin, gravure, image, symbole, ou toute autre figure aux caractéristiques
similaires qui:
a) est une construction ou une partie d'une construction ou qui est attachée,
peinte ou représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une
construction ou un support quelconque;
b) est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir (un panneau-réclame est considéré comme une
enseigne);
c)
est installé à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un
bâtiment.
3°
ENSEIGNE À ÉCLATS
Enseigne dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des
chapelets de lumière, des lumières à éclipses, des guirlandes de fanions ou de
drapeaux.
4°
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Enseigne référant à plusieurs entreprises, établissements, lieux d'exercice d'une
profession, produits, services ou divertissements situés, vendus, fournis ou offerts sur
le même terrain que celui où l'enseigne est installée.
5°
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou le nom et
l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est exercé, sans qu'il soit fait
mention d'un produit.
6°
ENSEIGNE DÉTACHÉE
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REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
139
Enseigne érigée, installée ou déposée sur le terrain et qui est indépendante de tout
bâtiment, incluant les enseignes sur poteaux, sur socle, sur colonne, sur muret et
toute autre enseigne similaire.
7°
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée sur l'enseigne.
8°
ENSEIGNE ÉCLAIRÉE PAR RÉFLEXION
Enseigne éclairée par une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de
l'enseigne.
9°
Abrogé
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
10°
ENSEIGNE LUMINEUSE
Une enseigne éclairée par réflexion, une enseigne éclairée par une source fixe de
lumière artificielle, comme un néon, située à l'intérieur de l'enseigne et dont la lumière
filtre à l'extérieur à travers une paroi translucide de l'enseigne ou une enseigne dont la
source lumineuse est formée d'une substance luminescente, généralement, mais pas
nécessairement, placée dans un tube.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
11°
Abrogé
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
12°
ENSEIGNE MURALE
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment. Un logo et une enseigne
comportant des inscriptions sont considérés comme une seule enseigne pour le
calcul de la superficie s'ils sont à moins de 50 cm l'un de l'autre.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
13°
ENSEIGNE PORTATIVE
Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même
emplacement ou encore qui n'est pas attachée à une construction ou à une structure
et qui peut être transportée d'un endroit à un autre.
14°
ENSEIGNES PORTATIVE DU GENRE « SANDWICH ».
Une enseigne portative en bois conçue de la façon suivante:
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140
15°
ENSEIGNE PROJETANTE
Enseigne attachée perpendiculairement au mur d'un bâtiment.
16°
ENSEIGNE SUR AUVENT
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou
appliquée sur un auvent.
17°
ENSEIGNE SUR UN ABRI À POMPE
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou
appliquée sur un abri à pompe, aussi appelé « marquise d'un poste d'essence ».
18°
ENSEIGNE SUR MURET
Enseigne détachée du bâtiment apposée à plat sur un muret.
19°
ENSEIGNE SUR POTEAU
Enseigne détachée du bâtiment, soutenue par un ou deux poteaux, excluant une
enseigne sur socle.
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REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
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20°
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne détachée du bâtiment, soutenue ou apposée sur un socle. Dans le cas
d'une enseigne supportée par un socle et des poteaux, elle doit être considérée
comme une enseigne sur poteau si la hauteur des poteaux excède 1 mètre (voir
l'illustration suivante)
21°
ENSEIGNE SUR VITRAGE
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou
appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine d'un mur donnant sur
l'extérieur.
22°
ENSEIGNE SUSPENDUE
Enseigne suspendue sous la toiture à une galerie ou un balcon, à un avant-toit ou à
une marquise, installée parallèlement ou perpendiculairement au mur d'un bâtiment,
dans les limites du premier étage.
23°
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne installée pour une période de temps limitée, annonçant un projet, un
événement ou une activité à caractère essentiellement temporaire tels chantier, projet
de construction, location ou vente d'immeuble, activité spéciale, activité
communautaire ou civique, commémoration, festivité ou autres.
24°
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne détachée comprend toute la structure de l'enseigne et son
support et se mesure verticalement entre le niveau du sol le plus bas adjacent à
l'enseigne et le point le plus élevé de l'enseigne.
25°
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
La superficie totale de la surface d'une enseigne est déterminée par une ligne
continue, réelle ou imaginaire, entourant les parties extrêmes de chaque élément
dans un tout à l'exclusion des montants ou structures servant exclusivement à fixer
l'enseigne.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
142
Dans le cas d'une enseigne visible sur plus d'un côté, le calcul de la superficie
d'affichage inclut celle de chacun de ses côtés si:
- elle a plus de deux côtés; ou
- ses côtés sont à plus de 50 cm l'un de l'autre.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES
223.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à la construction, l'installation, le maintien, la
modification et l'entretien de toute enseigne déjà érigée ou qui le sera à l'avenir sur le
territoire de Bromont.
SOUS-SECTION 1 : ENSEIGNES AUTORISÉES ET PROHIBÉES
224.
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES
À moins d'indication contraire, les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées
dans toutes les zones, ne nécessitent aucun permis et sont sans frais. Elles doivent être
conformes aux dispositions applicables qui les concernent.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
TABLEAU DE L'ARTICLE 224
TYPE D'ENSEIGNE
DISPOSITIONS APPLICABLES
Une enseigne émanant d'une autorité
publique
municipale,
régionale,
provinciale ou fédérale ou de leur
mandataire.
-
2Une enseigne se rapportant à une
élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi de la Législature.
Elle doit être enlevée dans les sept jours
suivant la date du scrutin, et à moins
d'indication
contraire
dans
la
loi
électorale, elle peut être installée 60 jours
avant la date du scrutin.
3Une enseigne prescrite par une loi ou un
règlement.
-
4Un emblème d'un organisme politique,
civique, philanthropique, éducationnel ou
religieux.
a) Il doit être apposé à plat sur le mur
d'un bâtiment.
b) Sa superficie d'affichage ne doit pas
excéder 1 m2.
Une
enseigne
d'identification
d'un
bâtiment indiquant son nom.
a) Sa superficie d'affichage ne doit pas
excéder 1 m2.
b) Elle doit être apposée à plat sur le mur
du bâtiment identifié.
Une enseigne indiquant le numéro
civique d'un bâtiment ou d'une partie de
bâtiment.
a) Une seule enseigne indiquant un
même numéro civique doit être
installée.
b) Sa longueur ne doit pas excéder
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
143
TYPE D'ENSEIGNE
DISPOSITIONS APPLICABLES
60 cm et sa hauteur ne doit pas
excéder 30 cm.
c) Elle doit être visible depuis la voie
publique.
d) Dans le cas où elle ne peut être
apposée sur un bâtiment principal de
façon à être visible depuis la voie
publique, elle doit être apposée en
bordure de la voie publique et à
proximité de l'accès au terrain sur un
poteau ayant une hauteur de 1 m à
1,20 m ou sur une boîte postale (1037-
18-2020, 20 octobre 2020)
e) Dans le cas où elle concerne un
bâtiment faisant partie d'un projet
intégré, l'enseigne doit être située à
proximité de l'accès principal au site
qu'occupe le projet et comprendre
l'ensemble des numéros civiques des
bâtiments
du
projet.
Ce
sous-
paragraphe
ne
s'applique
qu'aux
numéros civiques qui ne peuvent pas
être apposés sur un bâtiment principal
de façon à être visible depuis la voie
publique.
f) Si elle est apposée sur un poteau,
celui-ci doit être à au moins 1 m de
toute ligne de rue.
7Une enseigne annonçant la mise en
vente ou en location d'un bâtiment ou
d'une partie de bâtiment, d'un terrain ou
d'une partie de terrain limitée à une
enseigne par propriété
a) Elle doit être non lumineuse.
b) Dans le cas d'une enseigne apposée à
plat sur le mur du bâtiment:
i. elle doit être là où le logement, la
chambre ou la partie de bâtiment est
en vente ou en location, selon le cas;
ii. sa superficie d'affichage ne doit pas
excéder 1,2 m2;
iii. elle doit faire saillie du mur sur
lequel elle est apposée d'au plus
10 cm.
iv. une seule enseigne de ce type doit
être apposée sur un même bâtiment.
c) Dans le cas d'une enseigne détachée
du bâtiment:
i. un nombre maximal d'une enseigne
de ce type doit être installée pour
chacune des rues bordant un même
terrain;
ii. elle doit être installée sur le terrain
occupé par l'objet de la vente ou de
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
144
TYPE D'ENSEIGNE
DISPOSITIONS APPLICABLES
la location;
iii. elle doit être installée à au moins
2 m de toute ligne de rue et à au
moins 3 m de toute autre ligne de
terrain;
iv. sa hauteur ne doit pas excéder
1,8 m;
v. sa superficie d'affichage ne doit pas
excéder 1,20 m2;
vi. dans le cas des immeubles de 12
unités
et
plus
détenus
en
copropriété, les enseignes de vente
de plus d'une unité doivent être
regroupées au même endroit sur un
terrain et la superficie totale des
enseignes ne doit pas excéder
3 mètres carrés;
vii. elle doit être enlevée dans les 15
jours suivant la vente ou la location
et
ne
peut
être
installée
en
permanence sur un terrain.
viii. l'enseigne ne peut être installée
qu'après l'approbation du projet par
la Ville, soit par l'émission d'un
permis, d'un certificat d'autorisation
ou d'une résolution du conseil
municipal,
conformément
au
règlement
sur
les
plans
d'implantation
et
d'intégration
architecturale.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
8Une enseigne unique
identifiant
le
promoteur,
l'urbaniste,
l'architecte,
l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous-
entrepreneur d'une construction, et ce,
pendant
la
durée
du
chantier
de
construction
(ceci
n'est
pas
une
enseigne promotionnelle pour la vente
d'un projet)
a) Elle doit être non lumineuse.
b) Elle doit être installée sur le terrain où
est
érigée
la
construction
pour
laquelle un plan d'implantation et
d'intégration
architecturale
a
été
approuvé ou ayant fait l'objet d'un
permis.
c) Elle doit être à au moins 1 m de toute
ligne de rue et à au moins 30 cm de
toute autre ligne de terrain.
d) Sa hauteur ne doit pas excéder 4 m;
e) Sa superficie d'affichage ne doit pas
excéder 6 m2.
f) Une seule enseigne de ce type doit
être installée sur un même terrain, à
moins
d'obtenir
une
permission
spéciale du conseil municipal par voie
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
145
TYPE D'ENSEIGNE
DISPOSITIONS APPLICABLES
de résolution.
g) Elle doit être enlevée au plus tard dans
les 15 jours suivant la fin de la
construction ou dans les 15 jours
suivant l'expiration du permis de
construction
ou
du
certificat
d'autorisation ou dans les 6 mois
suivant
l'approbation
d'un
plan
d'implantation
et
d'intégration
architecturale si aucun permis ou
certificat
n'a
été
émis
suite
à
l'approbation du plan d'implantation et
d'intégration architecturale.
9Le
menu
d'un
établissement
de
restauration et les panneaux d'affichage
indiquant les heures des offices et les
activités religieuses, placés sur le terrain
des édifices destinés au culte.
a)
Il doit être non lumineux.
b)
Sa superficie ne doit pas excéder
0,30 m2.
c)
Il peut être apposé sur le mur d'un
bâtiment et être installé à proximité
de l'accès à l'établissement de
restauration, situé en bordure d'un
trottoir ou d'une bordure de béton,
sans excéder une hauteur totale de
1,8 mètre.
Une
enseigne
identifiant
un
professionnel
a) Elle doit être non lumineuse.
b) Elle doit être installée sur le mur du
bâtiment ou le professionnel exerce
sa profession.
c) Elle doit avoir une superficie maximale
de 0,20 m2 et la saillie ne doit pas
excéder 10 cm.
d) Une seule enseigne par bâtiment.
Une enseigne installée à l'intérieur d'un
établissement ou à l'intérieur des limites
d'un parc, d'un établissement sportif
extérieur ou d'un terrain de camping.
(1037-09-2019, 26 juin 2019)
Elle ne doit pas être visible de la rue.
Une enseigne érigée et gérée par la Ville
ou son mandataire.
Un drapeau d'un pays, d'une province ou
d'une région
225.
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes énumérées ci-après sont prohibées dans toutes les zones:
1°
une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la
signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique;
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146
2°
une enseigne lumineuse qui n'est pas une enseigne éclairée par réflexion;
3°
une enseigne sur auvent auquel un éclairage est intégré;
4°
une enseigne utilisant les filigranes néons, incluant l'utilisation de filigranes néons
pour souligner le contour d'une partie de bâtiment ou d'une vitrine;
5°
une enseigne pivotante ou rotative;
6°
une enseigne à éclat, une enseigne dont l'éclairage est clignotant et une enseigne
animée;
7°
une enseigne portative, amovible, disposée sur roue, traîneau ou transportable de
quelque façon que ce soit, excluant les enseignes portatives du genre « sandwich »
autorisées au présent règlement;
8°
une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine, une
forme animale ou une forme qui rappelle un panneau de signalisation;
9°
une enseigne peinte sur le mur ou la toiture d'un bâtiment;
10°
une enseigne en papier ou en carton, sauf dans le cas d'une enseigne annonçant un
immeuble à vendre ou à louer et dont la superficie n'excède pas 0,30 mètres carrés;
11°
une enseigne ayant la forme d'une bannière faite de tissu ou autre matériel non rigide,
sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but lucratif annonçant une
campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme et dans le cas d'une
enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu
d'une loi de Législature;
12°
une enseigne sur un ballon ou un autre objet similaire installé sur un poteau, un
pylône, un bâtiment, une construction, un terrain, un véhicule et autrement ou en
suspension dans les airs reliés ou non à une construction, au sol, au terrain, à un
véhicule ou autrement directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit;
13°
un drapeau installé sur un poteau, un pylône, un bâtiment, une construction, un terrain,
un véhicule et autrement ou en suspension dans les airs reliés ou non à une
construction, au sol, au terrain, à un véhicule ou autrement directement ou
indirectement et de quelque façon que ce soit, à l'exception d'un seul drapeau fourni
par la Ville de Bromont si applicable;
14°
une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationné de
manière continue.
SOUS-SECTION 2 : EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE
226.
ENDROIT OÙ LA POSE D'UNE ENSEIGNE EST PROHIBÉE DANS TOUTES LES ZONES
La pose d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants:
1°
sur le toit d'un bâtiment;
2°
au-dessus du toit d'un bâtiment;
3°
sur une clôture;
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147
4°
à un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une
galerie, une ouverture, un perron et un balcon;
5°
sur un arbre;
6°
sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin, à l'exception d'une enseigne
provenant d'une instance gouvernementale ou d'une enseigne se rapportant à une
élection ou une consultation populaire;
7°
dans le triangle de visibilité défini à l'article 65, et ce, peu importe la hauteur de
l'enseigne.
227.
POSE D'ENSEIGNE SUR LE DOMAINE PUBLIC
L'installation et le maintien d'une enseigne sont prohibés aux endroits suivants:
1°
sur et au-dessus d'une voie de circulation ou d'une emprise appartenant à la Ville de
Bromont;
2°
dans un parc public;
3°
sur un équipement d'un service public;
4°
sur tout autre équipement fixé au sol appartenant à la Ville;
5°
sur un poteau se rapportant à la circulation.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux enseignes suivantes:
1°
une enseigne de signalisation routière installée par un officier ou un employé de la
Ville dans l'exécution de ses fonctions;
2°
une enseigne de signalisation routière installée par un entrepreneur exécutant des
travaux dans la Ville;
3°
une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en
vertu d'une loi de la Législature;
4°
une enseigne autorisée par la Ville et installée selon les spécifications émises par
celle-ci.
SOUS-SECTION 3 : MESSAGE D'UNE ENSEIGNE
228.
MESSAGE D'UNE ENSEIGNE
À moins d'indication contraire, le message d'une enseigne peut comporter exclusivement:
1°
l'identification lettrée et/ou chiffrée de la raison sociale;
2°
un sigle ou une identification commerciale enregistrée de l'entreprise;
3°
l'adresse de l'établissement annoncé;
4°
l'usage ou la nature commerciale de l'établissement ou de la place d'affaires;
5°
l'affichage du prix du carburant pour un débit d'essence.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
148
6°
Le numéro de téléphone.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
À moins d'indication contraire, le message d'une enseigne doit concerner exclusivement un
service ou un usage offert sur le terrain occupé par l'enseigne. Tout type de publicité y est
interdit, y compris celle relative à une entreprise mandatée pour le déneigement du terrain.
229.
PERMANENCE DU MESSAGE DE L'ENSEIGNE
Tout message doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le
message n'est autorisé, sauf dans les cas suivants, et ce, conditionnellement à ce que
l'enseigne ne soit pas une enseigne lumineuse translucide et une enseigne luminescente et
que l'éclairage ne soit que par réflexion:
1°
affichage du prix d'un carburant pour un débit d'essence;
2°
affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle;
3°
affichage des activités religieuses d'une église;
4°
affichage du menu d'un restaurant;
5°
panneau pour les agences immobilières annonçant des propriétés en vente.
SOUS-SECTION 4 : GÉNÉRALITÉ CONCERNANT LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET LE
MAINTIEN D'UNE ENSEIGNE
230.
FORMAT DE L'ENSEIGNE
Une enseigne doit avoir une forme géométrique régulière, en plan ou en volume (notamment
un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre) sauf dans le cas du sigle
ou de l'identification enregistrée d'une entreprise. Le conseil municipal peut autoriser, par
résolution, une enseigne avec une forme distincte s'il considère qu'elle répond aux objectifs
et critères du règlement sur les PIIA selon la procédure établie audit règlement.
231.
STRUCTURE ET CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente et non
amovible, à l'exception d'une enseigne portative du genre « sandwich ». Chacune de ses
parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.
232.
ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE
Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de
lumière constante placée à l'extérieur de l'enseigne, pourvu que cette source lumineuse ne
soit pas visible de la rue et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux
hors du terrain sur lequel l'enseigne est installée.
Les enseignes lumineuses sont proscrites à l'exception de celles situées dans l'aire de
paysage « PDA2 - INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE », des enseignes affichant le prix de l'essence
et des menus pour le service au volant.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
149
L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne doit se faire exclusivement
en souterrain.
233.
MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR UNE ENSEIGNE
Les matériaux suivants sont prohibés pour une enseigne :
1. Le panneau de plastique corrugué (Coroplast);
2. Le panneau de bois non protégé contre les intempéries.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
234.
ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit
présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Toute enseigne d'un établissement qui cesse ses opérations doit être enlevée par le
propriétaire du bâtiment ou le locataire de l'espace concerné dans un délai maximal de trois
mois après la fermeture de l'établissement. Le poteau ou l'attache retenant toute enseigne
doivent également être enlevés, à moins qu'une nouvelle demande de permis conforme ait
été déposée et que le permis ne soit pas expiré.
235.
ENSEIGNE AUTORISÉE POUR L'OUVERTURE D'UN ÉTABLISSEMENT
Entre le moment où une demande de permis ou de certificat est déposée à la Ville pour
une nouvelle enseigne ou pour remplacer une enseigne existante et la fin de la période
de validité dudit permis suite à son émission, l'installation d'une enseigne temporaire
inscrite sur un support non rigide est permise pour une période maximale de six mois
aux conditions suivantes:
1°
une seule enseigne est autorisée et doit respecter les normes d'une enseigne
permanente, à l'exception des matériaux autorisés à l'article Erreur ! Source du
renvoi introuvable.;
2°
ll doit annoncer un établissement existant ou pour lequel une demande de permis
ou de certificat valide a été déposée à la Ville;
3°
elle doit être enlevée lorsque l'enseigne permanente annonçant l'établissement
est installée, sans toutefois excéder la période de validité du permis ou du
certificat applicable à l'enseigne permanente, suite à son émission;
4°
son message doit être clair et ne doit pas être fait à la main;
5°
si son support est un matériau non rigide, l'enseigne doit être installée à plat sur le
mur du bâtiment et sa surface ne doit pas excéder 3 mètres carrés.
SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ENSEIGNE SELON LE TYPE D'ENSEIGNE
236.
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont
autorisées pour les usages du groupe d'usages « Habitation (H). Elles doivent être
conformes aux dispositions applicables qui les concernent.
TABLEAU DE L'ARTICLE 236 :
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
150
ENSEIGNE RATTACHÉE AU
BÂTIMENT
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU
BÂTIMENT
1. Enseigne permanente
identifiant le nom d'un projet
immobilier:
Non
Oui
a) nombre maximal;
-
1
b) superficie d'affichage
maximale;
2 m2
c) hauteur maximale.
-
2 m
2. Enseigne identifiant un usage
additionnel:
a) nombre maximal;
1
1
b) superficie maximale;
0,50 m2
0,50 m2
c) hauteur maximale.
-
1,8 m
237.
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES DÉVELOPPEMENTS DOMICILIAIRES
Si un demandeur considère que l'enseigne autorisée à l'article 224 pour la mise en vente
ou en location d'un bâtiment n'est pas d'une dimension suffisante pour faire la
promotion immobilière de son projet, il peut prévoir une stratégie d'affichage
commerciale. Cette stratégie est limitée à une seule et unique enseigne détachée, mais
dont la superficie peut excéder 1,20 mètres carrés sans excéder 6 mètres carrés.
Lorsqu'une telle enseigne est installée, l'enseigne autorisée à l'article 224 pour la mise
en vente ou en location d'un bâtiment doit être retirée. Les autres conditions pour ce
type d'enseignes sont les suivantes:
1°
elle doit être installée sur le terrain occupé par l'objet de la vente ou de la location;
2°
sa hauteur maximale est de quatre mètres;
3°
elle doit être installée à au moins 2 mètres de toute ligne de rue et à au moins
3 mètres de toute autre ligne de terrain;
4°
elle doit être enlevée dans le plus rapide des deux événements suivants:
a) dans les 15 jours suivant la vente ou l'occupation des unités de logement;
b) 10 ans suivant l'émission du permis de lotissement ou l'émission du premier
permis de construction du projet domiciliaire.
Les seuls projets admissibles à ce type de demande sont les projets domiciliaires
suivants:
1°
un projet comprenant plus de dix nouveaux lots pour de nouvelles constructions;
ou
2°
un projet comprenant plus de dix unités résidentielles.
238.
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES USAGES NON RÉSIDENTIELS SELON L'AIRE DE
PAYSAGE
À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont
autorisées pour les usages du groupe d'usages « Commerce et bureau (C) », « Industrie
(I) », « Public et Institution » et « Agricole ». Elles doivent être conformes aux
dispositions applicables qui les concernent.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
151
Au tableau suivant, la lettre « P » vis-à-vis un type d'enseigne et vis-à-vis une aire de
paysage signifie que ce type d'enseigne est autorisé dans cette aire de paysage, en plus
des enseignes autorisées dans toutes les zones spécifiées au présent chapitre.
TABLEAU DE L'ARTICLE 238
TYPE
D'ENSEIGNE
AIRE DE PAYSAGE
P1
P2
P3
P4
P5 P6
PDA
AGROFORESTIÈ
RE
AGRICOLE
NATURELLE
DÉSTRUCTURÉ
MONTAGNE-ND
PLAINE-ND
MONTAGNE-D
PLAINE-D
VILLAGEOISE
POLE CENTRE
IND. CENTRE
IND.
SCIENTIFIQUE
SORTIE 78
SERV. AUT.
TRANSIT
STATION
RÉCRÉO
STATION
BALNÉAIRE
GOLF
SITE
OLYMPIQUE
CAMPING
PRIORITAIRE
EXPANSION
RÉSERVE
RATTACHÉE AU
BÂTIMENT
Enseigne murale
principale
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Enseigne murale
latérale
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Enseigne
projetante
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Enseigne
suspendue
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Enseigne sur
vitrage
p
p
p
p
DÉTACHÉE DU
BÂTIMENT
Enseigne sur
poteau
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Enseigne sur
muret
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Enseigne sur
socle
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
ENSEIGNES
SECONDAIRES
Enseigne
portative du
genre
« sandwich »
p
p
p
p
Enseigne
directionnelle
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Enseigne sur
abri à pompe
p
p
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
152
239.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
Chaque type d'enseigne rattachée indiqué au tableau suivant est soumis aux conditions
spécifiées dans la même case que ce dernier. De plus, un requérant doit se référer aux
objectifs et critères du règlement sur les PIIA pour effectuer la conception de son projet
d'enseigne. La philosophie applicable pour les constructions énoncée à l'article 61 est
applicable aux enseignes.
TABLEAU DE L'ARTICLE 239
RATTACHÉE AU BÂTIMENT
Enseigne
murale
principale
-
Superficie maximale de 2 m2 dans l'aire de paysage « P5-
Villageoise »
-
Une seule enseigne par établissement apposée à plat sur la façade
principale et une seule enseigne additionnelle lorsqu'elle est
composée d'un logo et située à plus de 50 cm de l'enseigne
principale.
-
La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou
de la marquise sur lequel elle est apposée.
(1037-09-2019, 16 juin 2019)
Enseigne
murale latérale
-
Une seule enseigne apposée à plat sur le bâtiment sur un autre mur
qu'une façade faisant face à une rue.
-
Sa hauteur ne doit pas excéder 1,5 mètre.
-
La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou
de la marquise sur lequel elle est apposée.
-
Superficie maximale de 2 mètres carrés.
Enseigne
projetante ou
suspendue
-
Une seule enseigne suspendue ou projetante par établissement
ayant sa porte d'entrée distincte.
-
Les deux côtés de l'enseigne doivent être identiques.
-
Toute partie de l'enseigne à au moins 2,20 m du sol.
-
Superficie maximale de 0,7 m².
Enseigne sur
vitrage
-
Appliquée à l'intérieur d'une vitrine seulement.
-
Superficie maximale de 30 % de la surface de la surface vitrée sur
laquelle elle est apposée, sans jamais excéder 1 mètre carré par
vitre et un total de 3 mètres carrés par bâtiment.
En plus des enseignes autorisées au tableau de l'article 239, des enseignes rattachées
complémentaires sont autorisées pour attirer l'attention sur un produit ou un service offert
sur place ou pour afficher les heures d'ouverture sans excéder trois enseignes
complémentaires. La superficie d'une telle enseigne ne doit pas excéder 0,5 mètre carré. Les
enseignes complémentaires doivent respecter les normes de construction du présent
règlement.
240.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Une seule enseigne détachée est autorisée par terrain, sauf pour les projets commerciaux
intégrés identifiés à l'article 93 pour lesquels un nombre maximal de deux enseignes
communautaires est autorisé.
Chaque type d'enseigne indiqué au tableau suivant est soumis aux conditions spécifiées
dans la même case que ce dernier. De plus, un requérant doit se référer aux objectifs et
critères du règlement sur les PIIA pour effectuer la conception de son projet d'enseigne. La
philosophie applicable pour les constructions énoncée à l'article 61 est applicable aux
enseignes.
TABLEAU DE L'ARTICLE 240 :
DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
153
Enseigne sur
poteau
-
Hauteur maximale de 4 mètres dans toutes les aires de paysage,
sauf l'aire de paysage Villageoise où la hauteur maximale est de 2
mètres.
-
Superficie maximale de 4 m² dans toutes les aires de paysage, sauf
l'aire de paysage Villageoise où la superficie maximale est de 2 m².
-
Les deux côtés de l'enseigne doivent être identiques.
-
Supportée par deux poteaux en bois ou en métal situés le long de
ses côtés latéraux.
-
Un aménagement paysager doit agrémenter la base.
-
Une distance minimale d'1 m entre la projection de l'enseigne au
sol et toute ligne de rue ou bâtiment doit être respectée.
-
Si la partie la plus basse du panneau d'affichage est à moins de
2,50 m au-dessus du niveau du sol, il ne doit pas être possible pour
un véhicule ou un piéton de circuler sous l'enseigne.
Enseigne sur
socle
-
Hauteur maximale de 2 m.
-
Superficie maximale de 2 m².
-
Les deux côtés de l'enseigne doivent être identiques.
-
L'enseigne doit être soutenue ou apposée sur socle dont la largeur
est égale ou supérieure à celle de l'enseigne. De plus, dans le cas
où l'enseigne est apposée sur le socle, la totalité de l'enseigne doit
être situé à l'intérieur des limites du socle.
-
Une distance minimale d'1 m entre la projection de l'enseigne au
sol et toute ligne de rue ou bâtiment doit être respectée.
Enseigne sur
muret
-
Doit être installée minimalement 30 cm au-dessus du niveau
moyen du sol et 30 cm sous le point le plus haut du muret (voir les
normes sur les dimensions des murets à l'article 163).
-
Superficie maximale de 2 m².
-
Un aménagement paysager doit agrémenter la base.
241.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENSEIGNES SECONDAIRES
Chaque type d'enseigne indiqué au tableau suivant est soumis aux conditions spécifiées
dans la même case que ce dernier.
TABLEAU DE L'ARTICLE 241 :
ENSEIGNES SECONDAIRES
Enseigne
portative
du genre
« sandwich »
-
Une seule enseigne par établissement.
-
Hauteur maximale 1 m.
-
Le seul matériau autorisé est le bois ou le panneau d'uréthane
haute densité.
-
Elle est située à plus de 30 centimètres du trottoir.
-
Superficie maximale de 0,7 m².
Enseignes
directionnelles
-
Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 0,5 m2.
-
Elle doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle
réfère, à au moins 1 m de toute ligne de rue.
-
Si elle est rattachée au bâtiment, elle doit être apposée à plat sur le
mur d'un bâtiment.
-
Elle doit avoir une hauteur maximale de 1,5 m lorsqu'elle est sur
poteau ou muret.
-
Elle peut être suspendue sous un avant-toit ou un toit à plus de 2,20
m mais à moins de 3 m du sol.
Enseigne sur
abri à pompe
-
Une seule enseigne sur chaque face de l'abri à pompe indiquant
seulement le nom de la pétrolière.
-
L'enseigne ne doit pas excéder 25% de la face de l'abri à pompe sur
laquelle elle est apposée.
242.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENSEIGNES DES CENTRES COMMERCIAUX
DE LA ZONE P6-02 (WEST SHEFFORD) ET DE LA ZONE P6-07 (SOMMETS BROMONT)
Les deux centres commerciaux majeurs de Bromont peuvent avoir des enseignes
communautaires avec des dimensions supérieures aux normes du présent règlement. Toute
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
154
modification aux enseignes communautaires existantes doit faire l'objet d'une résolution du
conseil municipal en vertu du règlement sur les PIIA.
243.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX POSTES D'ESSENCE
Les enseignes pour un poste d'essence doivent afficher le prix d'un seul type de carburant.
Le prix peut être affiché sur un écran numérique.
Règlement 1037-09-2019, 16 juin 2019
243.1 CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES DANS L'AIRE DE PAYSAGE « PDA2 -
INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE »
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à une enseigne dans l'aire de
paysage « PDA2- Industriel scientifique » si cette enseigne a fait l'objet d'une résolution de
PIIA.
Conséquemment, un requérant ne doit pas considérer cette exception comme un droit
d'afficher sans avoir de cadre de réglementaire, mais il doit avant tout se référer à son milieu
d'insertion et au règlement sur les PIIA applicable à l'aire de paysage. La Ville de Bromont
encourage fortement les requérants à travailler avec des professionnels dans la conception
de leur projet d'affichage et de viser des projets de qualité supérieure pour contribuer à
l'embellissement et à la durabilité du Parc scientifique de la municipalité.
243.2 CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX SERVICES AU VOLANT
Une enseigne pour le service à l'auto annonçant le menu doit respecter les conditions
suivantes :
1°
une seule enseigne annonçant le menu est autorisée par établissement.
Toutefois, ce nombre peut être augmenté à deux dans le cas où l'allée du service au
volant comprend deux voies parallèles et deux postes de commande;
2°
la hauteur maximale de l'enseigne est 2,5 m;
3°
la superficie maximale de l'enseigne est 4 m2 ;
4°
un aménagement paysager doit agrémenter la base de l'enseigne;
5°
un aménagement paysager camoufle l'enseigne des voies de circulation
publiques 12 mois par année;
6°
aucun affichage ne soit apposé sur la structure de l'enseigne.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
243.3 CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU PRÉ-MENU D'UN SERVICE AU VOLANT
Une enseigne pré-menu doit respecter les conditions suivantes :
1°
une seule enseigne pré-menu est autorisée par terrain. Toutefois, dans le cas
d'un établissement possédant deux enseignes annonçant le menu, une enseigne pré-
menu n'est pas autorisée;
2°
la hauteur maximale de l'enseigne est 2,25 m ;
3°
la superficie maximale de l'enseigne est 1,25 m2 ;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
155
4°
un aménagement paysager doit agrémenter la base de l'enseigne;
5°
un aménagement paysager camoufle l'enseigne des voies de circulation
publiques 12 mois par année;
6°
aucun affichage ne soit apposé sur la structure de l'enseigne.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
244.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE VISIBLE DE L'AUTOROUTE 10
Aucune enseigne détachée du bâtiment ne doit être visible de l'autoroute 10 à moins qu'il ne
s'agisse:
1°
d'une enseigne émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou
fédérale ou d'un organisme qui est leur mandataire;
2°
d'une enseigne installée à moins de 15 mètres du bâtiment principal qu'elle dessert;
3°
de la seule enseigne communautaire existante pour l'ensemble de l'aire de paysage
« PDA - Carrefour 78 » et selon la condition suivante:
a) son message peut identifier un nombre maximal de six établissements
commerciaux qui occupent un terrain situé dans l'aire de paysage « PDA -
Carrefour 78 »;
4°
de la seule enseigne communautaire existante pour l'ensemble de l'aire de paysage
« PDA - Services autoroutiers de transit » et selon la condition suivante:
a) son message peut identifier un nombre maximal de quatre établissements
commerciaux qui occupent un terrain situé dans l'aire de paysage « PDA -
Services autoroutiers de transit »;
b) l'enseigne existante de l'aire de paysage « PDA - Services autoroutiers de
transit » peut être relocalisée si elle affiche en priorité la Ville de Bromont et
le stationnement incitatif pour le transport en commun. Toute relocalisation
ou modification doit avoir fait l'objet d'une approbation en vertu du
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
156
CHAPITRE 22.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES
SECTION 1 ZONES P4P-34 ET P4P-35
244.1 CONSTRUCTION INTÉGRÉE À UN ABRI D'AUTO PERMANENT
Dans la zone P4P-34, un abri d'auto permanent attaché au bâtiment principal ne fait pas partie
intégrante du bâtiment principal aux fins d'application des marges latérales.
Un abri d'auto doit être situé à un minimum d'un mètre de la ligne latérale. Le côté arrière d'un
abri d'auto permanent attaché au bâtiment principal peut être fermé par un mur destiné à des
fins de rangement. La profondeur de l'espace de rangement ne peut excéder 2 m et sa largeur
ne peut dépasser celle de l'abri d'auto.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
244.2 PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ
Les projets résidentiels intégrés sont permis dans la zone P4P-34. La superficie minimale du
terrain sur lequel est situé le projet résidentiel intégré doit être égale ou supérieure à la somme
des superficies minimales de terrain exigées à la grille des spécifications pour chaque type de
bâtiment.
La distance minimale entre deux bâtiments principaux unifamiliaux (H1) en structure isolée est
de 6 m.
Le rapport espace naturel / terrain minimal et le CES maximal indiqués à la grille des
spécifications est applicable individuellement à chaque partie privative du projet résidentiel
intégré.
Les normes applicables aux constructions accessoires, aux saillies et aux aménagements sont
applicables à chaque partie privative du projet résidentiel intégré.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
244.3 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
Dans la zone P4P-34, le revêtement extérieur principal d'un bâtiment principal ou accessoire
doit être le clin de bois horizontal d'une hauteur maximale de 203 mm.
Dans la zone P4P-35, les revêtements extérieurs d'un bâtiment principal doivent être en bois ou
en acier.
Dans les zones P4P-34 et P4P-35, les matériaux des bâtiments accessoires doivent être de la
même couleur et même matériaux que le bâtiment principal.
La maçonnerie, le vinyle, les panneaux d'aggloméré de bois recouvert d'un enduit cuit sont
prohibés.
Le clin de béton architectural ne peut pas être utilisé comme matériau de revêtement principal,
mais seulement à des fins de matériau complémentaire ou pour des nécessités techniques.
Dans les zones P4P-34 et P4P-35, tout remplacement du revêtement extérieur dans le cadre de
travaux de rénovation doit être du même type et maintenir les mêmes proportions sur chaque
façade du bâtiment.
La pente de la toiture d'un bâtiment principal doit être minimalement de 5:12.
Dans les zones P4P-34 et P4P-35, la fenestration des bâtiments principaux doit être de couleur
foncée et fournir un indice de transmission sonore (ITS) minimum de 32.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
157
Dans les zones P4P-34 et P4P-35, les portes d'accès adjacentes à la voie ferrée doivent fournir
un indice de transmission sonore (ITS) minimum de 20.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
244.4 AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Dans la zone P4P-34, la cour avant des lots résidentiels doit faire l'objet d'une plantation
d'arbres indigènes d'un diamètre minimum de 25 mm mesuré à 150 cm du sol, tel que prescrit
au tableau qui suit :
Typologie de bâtiment
Nombre
d'arbres
Surface de plate-
bande avant
minimale (m2)
Unifamiliale
1
7
Jumelée
1
6
Maison en rangée d'extrémités
(incluant l'îlot de stationnements
commun)
1
4
Maison en rangée intérieure
1 arbre pour
2 unités
3
Duplex
1
6
Multiplex
2
10
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
244.5 COMPTEUR D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ
Dans la zone P4P-34, malgré la ligne 14 du tableau de l'article 111, l'installation de compteurs
d'eau, d'électricité ou de gaz est autorisée dans la cour latérale adjacente à une rue pour une
résidence unifamiliale jumelée, ainsi que dans la cour avant pour une résidence unifamiliale
contiguë des deux côtés.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
244.6 EMPLACEMENT DES BALCONS
Nonobstant les dispositions du tableau de l'article 111, un balcon construit au-dessus d'un abri
d'auto doit être situé à un minimum de 1 mètre d'une ligne latérale de lot dans la zone P4P-34.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
244.7 BARBECUE FIXE
Malgré la ligne 23 du tableau de l'article 111, un barbecue fixe est permis sur un balcon situé en
cour avant dans la zone P4P-34.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
244.8 ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES AU SOL TELS UNE THERMOPOMPE OU UN
COMPRESSEUR
Malgré la ligne 17 de l'article 111, la distance minimale entre un équipement mécanique au sol
et une ligne latérale de lot, pour une résidence unifamiliale jumelée ou en rangée, est de 0 m
dans la zone P4P-34.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
244.9 ABRI HIVERNAL
Nonobstant les dispositions du tableau de l'article 107, les abris hivernaux sont prohibés dans
toutes les cours dans les zones P4P-34 et P4P-35.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
158
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
244.10 ABROGÉ
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
SECTION 2 : ZONES PDA2 DE L'AIRE DE PAYSAGE INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE
244.11
NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN
Malgré l'article 62 du présent règlement, dans les zones PDA2, un terrain peut être occupé par
plus d'un bâtiment principal.
244.12
PROJET INDUSTRIEL INTÉGRÉ
Un projet industriel intégré est permis dans les zones PDA2. Pour les fins du présent article, un
projet industriel intégré est défini comme étant un ensemble de bâtiments qui peuvent partager
des allées d'accès, des stationnements ou autres espaces communs. Ces espaces partagés
peuvent être sous forme de servitudes ou cadastrés afin d'élaborer une déclaration de
copropriété faite en vertu des articles 1010 et 1038 du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64).
244.13
RAPPORT ESPACE NATUREL / TERRAIN MINIMAL
Les bassins de rétention et tout terrain perméable sont inclus dans le calcul de l'espace naturel
minimal.
244.14
AGRICULTURE
Seuls les usages agricoles existants sont autorisés dans les zones PDA2 à l'exception de la
culture en serre sur les toitures des bâtiments autorisée en vertu du règlement sur les usages
conditionnels.
244.15
ÉCOLES PRIVÉES OU PUBLIQUES
Les écoles privées ou publiques autorisées doivent être en lien avec le créneau de la zone
Innovation du Parc Scientifique.
244.16
USAGES ADDITIONNELS
En plus des usages prévus à l'article 49, un restaurant est permis comme usage additionnel
pour le groupe d'usage COMMERCE ET BUREAUX ET INDUSTRIE.
Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022
SECTION 3 : IMPLANTATION D'UN USAGE SENSIBLE AUX ACTIVITÉS MINIÈRES
244.17
USAGES SENSIBLES
Les usages suivants, s'ils sont réalisés hors du périmètre urbain, sont considérés comme des
usages sensibles aux activités minières : les usages résidentiels, les établissements
d'hébergement et les usages institutionnels (écoles, hôpitaux, garderies et les établissements
de soins de santé, etc.), les usages commerciaux de la catégorie récréation suivante : casino,
champs de tir extérieur, circuit fermé de sport motorisé, établissement commercial de loisirs,
établissement sportif intérieur, galerie d'amusement, parc aquatique, parc d'amusement et
d'attraction, SPA, terrain de golf extérieur).
244.18
IMPLANTATION
Tout nouveau bâtiment destiné à un usage sensible aux activités minières doit respecter une
bande de protection par rapport à tout site minier. Les distances requises sont les suivantes :
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
159
Type de site minier
Distance minimale à respecter
Carrière
600 mètres
Sablière
150 mètres
Autre site minier
600 mètres
La distance minimale à respecter se calcule à partir des limites du lot où ont lieu des activités
minières.
Nonobstant ce qui précède, les distances minimales à respecter face à un site minier ne
s'appliquent pas lorsque l'implantation d'un usage sensible est prévue à l'intérieur des limites
du périmètre urbain.
Les distances précédentes s'appliquent en fonction des deux carrières existantes sur le
territoire de Bromont tel qu'elles sont présentées à l'annexe H du règlement de zonage.
Advenant que l'usage Carrière, Sablière ou site minier s'appliquent éventuellement ailleurs sur le
territoire ou que des agrandissements des aires d'exploitations existantes soient réalisés, les
distances précédentes deviendront applicables pour les usages sensibles environnants.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
SECTION 4 ZONE P4P-36
244.19
PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ
Les projets résidentiels intégrés sont permis dans la zone P4P-36. La superficie minimale du
terrain sur lequel est situé le projet résidentiel intégré doit être égale ou supérieure à la somme
des superficies minimales de terrain exigées à la grille des spécifications pour chaque type de
bâtiment.
La distance minimale entre un bâtiment et la limite d'un projet résidentiel intégré est de 4 m. La
distance minimale entre deux bâtiments est de 3 m pour les habitations unifamiliales jumelées
ou contiguës et de 8 m pour les résidences multifamiliales.
1037-37-2025, 17 juin 2025
SECTION 5 ZONE P4P-37
244.20
PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ
Les projets résidentiels intégrés sont permis dans la zone P4P-37. La superficie minimale du
terrain sur lequel est situé le projet résidentiel intégré doit être égale ou supérieure à la somme
des superficies minimales de terrain exigées à la grille des spécifications pour chaque type de
bâtiment.
La distance minimale entre un bâtiment et la limite d'un projet résidentiel intégré est de 2 m à
l'exception de la marge avant qui est applicable. La distance minimale entre deux bâtiments est
de 4 m pour les habitations unifamiliales isolées ou jumelées et de 8 m pour les résidences
multifamiliales.
Le rapport espace naturel / terrain minimal et le CES maximal indiqués à la grille des
spécifications est applicable individuellement à chaque partie privative du projet résidentiel
intégré.
Les normes applicables aux constructions accessoires, aux saillies et aux aménagements sont
applicables à chaque partie privative du projet résidentiel intégré.
1037-37-2025, 17 juin 2025
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 1037-2017
CHAPITRE 22 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE
160
SECTION 6 ZONE P6-07
244.21
PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ
Les projets commerciaux intégrés sont permis dans la zone P6-07. La superficie minimale du
terrain sur lequel est situé le projet commercial intégré doit être égale ou supérieure à la
somme des superficies minimales de terrain exigées à la grille des spécifications pour chaque
type de bâtiment.
L'implantation des bâtiments doit être conforme à l'article 95 du présent règlement.
Règlement 1037-39-2025, 21 octobre 2025
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
161
PARTIE 7 : DROITS ACQUIS ET DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 23
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
245.
DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire est un usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction
ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent
règlement.
246.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice de cet
usage a débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation alors en vigueur.
247.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
248.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE
Les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé
ou a été interrompu pendant une période de six mois consécutifs ou si l'équipement ou les
installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou
remis en place pendant une période de douze mois consécutifs.
Malgré le premier alinéa, les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès que cet
usage est remplacé par un usage conforme au présent règlement.
249.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage
conforme aux dispositions du présent règlement.
250.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu une seule et unique fois aux
conditions suivantes:
5°
l'extension est conforme à toutes les exigences du présent règlement, autres que
celles identifiant les usages autorisés;
6°
l'extension n'excède pas 50 % de la superficie de plancher existant de l'usage
dérogatoire;
7°
l'extension de l'usage doit avoir lieu sur le même terrain que l'usage dérogatoire
protégé par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles
existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance et sans excéder les
limites du terrain telles qu'elles existent au moment de l'extension.
251.
IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
162
Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire au sens du Règlement
de lotissement 1038-2017 et protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette
construction soit conforme à toutes les exigences du présent règlement, autres que celles
concernant les dimensions et la superficie minimale d'un lot.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
252.
DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non
conforme à une disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas
considérée comme une construction dérogatoire au sens du présent règlement.
L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction
dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du
Règlement de construction numéro 1042-2017 n'a pas pour effet de rendre cette
construction non conforme au sens du présent règlement.
253.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux
de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la réglementation
relative au zonage alors en vigueur et qu'elle a été construite conformément à ces
dispositions.
254.
CONSTRUCTION RÉPUTÉE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Malgré l'article 253, un bâtiment qui est une construction dérogatoire et qui était déjà
construit le 16 avril 1987 est réputé protégé par droits acquis.
Le présent article ne s'applique pas à un bâtiment, à une partie d'un bâtiment ou à une
composante d'un bâtiment qui était une construction conforme le 16 avril 1987 et qui est
devenu une construction dérogatoire par la suite, et ce, sans avoir obtenu de permis
préalablement à la réalisation des travaux.
255.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis.
256.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION
Les droits acquis d'une construction sont éteints si la construction est démolie ou autrement
détruite, volontairement ou par une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est
partielle, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie ou détruite. La
reconstruction de la partie démolie ou détruite doit être faite conformément aux dispositions
du présent règlement et des autres règlements d'urbanisme applicables. Dans tous les cas, le
déplacement ou le déménagement d'une construction dérogatoire représente une source de
perte des droits acquis.
257.
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une
construction conforme aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, des autres
règlements d'urbanisme applicables à l'émission d'un permis de construction.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
163
Malgré l'alinéa précédent et l'article 256, une construction dérogatoire peut être reconstruite
si elle est détruite en totalité ou en partie par suite d'un incendie ou de quelque autre cause
de destruction non volontaire, pourvu qu'elle soit implantée :
1°
Soit sur le même emplacement, dans les 18 mois du sinistre;
2°
Soit sur un emplacement moins dérogatoire, dans les 18 mois du sinistre;
3°
Soit conformément au présent règlement.
Cet article ne s'applique pas à une construction dérogatoire située dans la plaine inondable
de grand courant (0-20 ans) qui a été détruite par une inondation.
258.
EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie pourvu que la
dérogation au présent règlement ne soit pas augmentée.
Dans le cas de l'agrandissement en hauteur d'une construction dérogatoire, les distances
minimales entre la construction et une ligne de terrain exigées à ce règlement ne s'appliquent
pas si l'agrandissement n'excède pas le périmètre d'implantation de la construction
existante.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui déroge aux marges minimales
inscrites à la grille des spécifications peut être agrandie. Un mur existant qui empiète dans
une marge peut être prolongé de façon à ce que l'empiétement dans la marge, de la partie
prolongée du mur, soit égal ou inférieur à celui du mur existant. La longueur de la partie
prolongée du mur qui empiète dans la marge ne peut être supérieure à la moitié de la
longueur du mur existant qui empiète dans la marge. Cet empiétement dans la marge peut
être réalisé qu'une seule fois.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS EN DROITS ACQUIS
259.
DÉFINITION D'UN PROJET INTÉGRÉ EN DROITS ACQUIS
Un projet intégré en droit acquis est un projet intégré autorisé en vertu des anciens
règlements de zonage et, si applicable, qui a obtenu une résolution valide en vertu du
règlement sur les PIIA en vigueur lors de l'approbation du plan d'ensemble. Un projet intégré
est un terrain où l'on retrouve plus d'un bâtiment principal.
260.
CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT DANS UN PROJET INTÉGRÉ EN DROITS
ACQUIS
Si un projet intégré en droit acquis a fait l'objet d'une résolution valide en vertu du règlement
sur les PIIA, la construction d'un bâtiment est possible si elle était prévue au plan d'ensemble
initial.
Toute modification à un plan d'ensemble doit faire l'objet d'une nouvelle résolution de PIIA du
conseil municipal autorisant la modification, et ce, selon les critères et objectifs du règlement
en vigueur. De plus, la modification doit être un usage autorisé à la grille des spécifications
en vigueur, à l'exception des normes applicables aux articles 260.1 à 260.7. Si l'usage est
assujetti au règlement sur les usages conditionnels, la nouvelle construction doit toutefois
suivre la procédure prévue au règlement afin d'être approuvée.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
164
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
260.1 LOGEMENT D'APPOINT PROHIBÉ
Les logements d'appoint sont prohibés à l'intérieur d'un bâtiment faisant partie d'un projet
résidentiel intégré. (1037-09-2019, 26 juin 2019) sauf dans un projet qui est non-desservi
par les infrastructures d'égout et d'aqueduc et qui respecte l'ensemble des conditions de
l'article 45.
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
260.2 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET SUPERFICIE DE TERRAIN
Un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré doit comprendre au moins 3
bâtiments principaux.
Sur un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré, le frontage minimum exigé
à la grille des spécifications ne s'applique pas.
Dans la zone P4M-08, sur un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré, la
superficie de l'emplacement occupé par l'ensemble des logements, incluant les parties
privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieur au résultat obtenu en
multipliant le nombre de logements par la superficie minimale de terrain inscrite à la
grille des spécifications.
Dans les zones non mentionnées à l'alinéa précédent, sur un emplacement occupé par
un projet résidentiel intégré, la superficie de l'emplacement occupé par l'ensemble des
bâtiments principaux, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas
être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiments principaux par la
superficie minimale de terrain inscrite à la grille des spécifications.
Sur un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré, dans le cas d'un terrain
partiellement desservi ou non desservi, les règles suivantes s'appliquent :
1°
La superficie de terrain exigée, à la grille des spécifications, s'applique par unité
de logement et la superficie de l'emplacement occupé par l'ensemble des unités de
logement, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être
inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre d'unités de logement par la
superficie inscrite à la grille des spécifications;
2°
Chaque partie privative de terrain occupé par unité de logement doit avoir une
superficie et des dimensions qui ne sont pas inférieures à celles indiquées au
Règlement de lotissement numéro 1038-2017 pour un terrain partiellement ou non
desservi, selon le cas.
De plus, le rapport « Espace bâti/terrain » maximum doit être calculé en considérant
l'ensemble du projet résidentiel intégré.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
260.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et:
1°
Une ligne de terrain adjacente à un terrain dont l'usage principal est « PUBLIC ET
INSTITUTIONNEL (P) » ne doit pas être inférieure à 15 m sauf dans le cas :
a)
d'une ligne de terrain adjacente à un parc, un sentier piétonnier ou une
piste cyclable, où elle ne doit pas être inférieure à 5 m;
b)
d'une ligne de terrain adjacente à une école, où elle ne doit pas être
inférieure à 21 m;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
165
2°
Une ligne de terrain adjacente à une voie ferrée ou un terrain dont l'usage
principal est « INDUSTRIEL » ne doit pas être inférieur à 30 m;
3°
Une limite d'un emplacement autre que celles mentionnées aux paragraphes
précédents ne doit pas être inférieure à 5 m;
Malgré toute disposition de l'alinéa précédent, la distance entre un bâtiment et une piste
multifonctionnelle ne doit pas être inférieure à 5 m;
Les normes d'implantation inscrite à la grille des spécifications ne s'appliquent pas à un
projet résidentiel intégré.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
260.4 DÉGAGEMENT ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
La distance entre 2 bâtiments principaux détachés l'un de l'autre ne doit pas être
inférieure à 8 m.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
260.5 STATIONNEMENTS ET VOIES D'ACCÈS
La largeur de la bande de roulement d'une voie d'accès privée ne doit pas être inférieure
à 5,50 m.
Le nombre maximal d'entrées charretières autorisé est de trois.
La distance entre une case de stationnement et le bâtiment qu'elle dessert ne doit pas
être supérieure à 45 m.
Tout terrain de stationnement doit être recouvert d'asphalte, de béton, de pierre,
excluant la pierre concassée, de pavé auto-bloquant ou de brique.
Tout terrain de stationnement doit être délimité, sauf à ses accès, par une bande de
terrain d'une profondeur d'au moins 2,50 m. Cette bande de terrain doit être gazonnée et
garnie d'au moins 1 arbre par 10 m linéaires. Chaque arbre planté doit avoir un diamètre
d'au moins 25 mm, mesuré à 1,40 m du sol et une hauteur d'au moins 3 m.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
260.6 AIRE D'AGRÉMENT
Une aire d'agrément d'une superficie d'au moins 45 m2 / logement doit desservir
l'ensemble des logements d'un même projet intégré. Chaque aire d'agrément
desservant un même groupe de bâtiments ou un même bâtiment doit être concentrée au
même endroit et faire l'objet d'aménagement paysager ou être occupée par des
équipements récréatifs à l'usage de l'ensemble des occupants des logements desservis.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
260.7 ENFOUISSEMENT DES FILS
Dans le cas d'un terrain desservi ou partiellement desservi, les circuits de raccordement
électrique, téléphonique ou par câble doivent être enfouis entre l'entrée au bâtiment et le
réseau de distribution situé aux limites du terrain.
Dans le cas d'un terrain non desservi, le réseau de distribution primaire doit être situé le
long des voies de circulation véhiculaire ou être enfoui. Le réseau de distribution
secondaire peut être enfoui et aérien et doit emprunter un parcours qui minimise sa
visibilité depuis les rues publiques et les impacts négatifs sur les arbres matures.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
166
261.
AGRANDISSEMENT OU RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DANS UN PROJET INTÉGRÉ
EN DROITS ACQUIS
Tout projet d'agrandissement ou de reconstruction d'un projet intégré en droit acquis est
possible conditionnellement au respect des normes en vigueur lors de son approbation par le
conseil. De plus, si le règlement sur les PIIA en vigueur s'applique, l'agrandissement ou la
reconstruction doit suivre la procédure applicable.
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES
262.
DÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire est une enseigne qui n'est pas conforme à une disposition du
présent règlement.
263.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation,
elle était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur et
qu'elle a fait l'objet d'un permis ou certificat par la Ville de Bromont.
264.
RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS
Sauf dans le cas où son maintien ne serait pas autorisé, il est permis de réparer et
d'entretenir une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis.
265.
MODIFICATION D'UNE PARTIE D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Dans le cas où seule une partie d'une enseigne dérogatoire serait modifiée, la partie modifiée
doit l'être conformément au présent règlement.
266.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE ENSEIGNE
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints si l'enseigne est enlevée, démolie
ou remplacée par une enseigne conforme.
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints si l'usage qu'elle dessert a cessé
ses activités de façon permanente. Dans ce cas, l'enseigne, incluant son cadrage, ses
montants, bases et attaches, doivent être enlevés dans les 90 jours suivant la cessation des
activités.
Une enseigne dérogatoire qui est remplacée doit l'être par une enseigne conforme.
267.
MAINTIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS AUTORISÉ
À moins d'indication contraire, le maintien d'une enseigne dérogatoire protégé par droits est
autorisé.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
167
CHAPITRE 24
DISPOSITIONS FINALES
268.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la
loi.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
168
ANNEXES
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
169
ANNEXE A : LE PLAN DE ZONAGE
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
170
ANNEXE B : LES PLANS THÉMATIQUES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
171
ANNEXE C : LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
172
ANNEXE D : LA TERMINOLOGIE GÉNÉRALE
1000. TERMINOLOGIE GÉNÉRALE
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui
leur est attribué par le présent article. Les divers chapitres du règlement ont également des
sections « terminologies » en fonction du contenu du chapitre pour faciliter la compréhension
du requérant et rassembler les termes similaires dans une même section du règlement.
1°
ABRI D'AUTO
Bâtiment accessoire isolé ou attaché à un bâtiment principal ou attaché à un autre
bâtiment accessoire, formé d'un toit appuyé sur des piliers, dont au moins un côté
n'est pas fermé. L'abri d'auto est utilisé pour abriter un véhicule automobile.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
2°
ABRI D'AUTO HIVERNAL
Construction démontable, installée pour une période de temps limitée, à structure
métallique recouverte de toile ou d'un autre matériau non rigide, utilisée pour le
stationnement d'un véhicule automobile.
3°
ABRI DE POMPES
Structure aérienne supportée par des montants et destinée à abriter la clientèle des
intempéries pendant le remplissage de leur véhicule aux pompes à carburant.
4°
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie ou le volume habitable d'un
bâtiment.
5°
AIRE À DÉBOISER
Superficie où l'abattage d'arbres ou d'arbustes est autorisé aux fins d'implantation
des constructions et de la réalisation des ouvrages ou travaux faisant l'objet d'une
autorisation et pour permettre le passage de la machinerie durant les travaux.
6°
AIRE D'AGRÉMENT
Désigne un espace extérieur attenant à une habitation ou à un immeuble non
résidentiel et à l'usage exclusif des occupants du bâtiment.
7°
ALLÉE D'ACCÈS
Allée aménagée entre une entrée charretière et un espace de stationnement hors-rue
et permettant d'accéder à l'espace de stationnement hors-rue. En l'absence de
trottoir et de bordure, l'allée d'accès débute à la limite de la surface de roulement de
la voie publique (chaussée) (voir illustration 416-9).
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
173
ILLUSTRATION 416-9
8°
ALLÉE DE CIRCULATION
Allée aménagée à l'intérieur d'un espace de stationnement hors-rue et permettant aux
véhicules automobiles d'accéder directement ou indirectement aux cases de
stationnement.
9°
ANTENNE DOMESTIQUE
Antenne utilisée uniquement pour la réception des ondes de radio et de télévision à
des fins privées.
10°
AUVENT
Petit toit installé en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger contre les
intempéries ou le soleil.
11°
AVANT-TOIT
Partie du toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure d'un mur.
12°
BALCON
Plate-forme ouverte, placée en saillie sur un mur à l'extérieur d'un bâtiment, ancrée
en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, non reliée au sol par
un escalier et pouvant être surmontée par une toiture.
13°
BÂTIMENT
Construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs,
quel que soit son usage, servant à abriter ou à loger une personne, un animal ou une
chose.
14°
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment détaché du bâtiment principal, construit sur le même terrain que le
bâtiment principal et dans lequel s'exerce uniquement un usage accessoire à un
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
174
usage principal. Ceci comprend notamment : un atelier, une serre, une remise, un
garage, un pavillon, un gazebo et les abris de tout type.
15°
BÂTIMENT CONTIGU
Bâtiment principal attaché à au moins deux autres bâtiments principaux et
possédant au moins un mur latéral contigu avec le mur latéral d'un autre bâtiment
principal.
16°
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal, pouvant recevoir la
lumière naturelle sur tous ses côtés.
17°
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur latéral
mitoyen.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
175
18°
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à un usage principal autorisé dans la zone où il est situé ou
servant à un usage principal protégé par droits acquis.
Tout autre bâtiment ayant une partie de mur commune avec le bâtiment principal
d'une longueur minimale de 5 mètres et qui est érigé sur une fondation commune fait
partie du bâtiment principal.
19°
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période
de temps limitée.
20°
CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE
Document à l'échelle, effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le
faire, indiquant et illustrant les caractéristiques physiques et naturelles du site visé
avant que quelconques interventions n'aient eues lieu et contenant au minimum les
éléments biophysiques suivants :
La localisation de l'ensemble des éléments faisant partie du réseau
hydrographique (cours d'eau, lacs et milieux humides) ainsi que l'identification de
la ligne des hautes eaux, des rives et des mesures de protection applicables;
La détermination des secteurs de pente forte selon les classes suivantes : moins
de 30 %, 30 % à moins de 50 % et 50 % et plus;
Localisation des superficies arbustives et arborescentes.
21°
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire aménagé uniquement pour le stationnement d'un véhicule
automobile.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
176
22°
CHEMINÉE
Construction verticale souvent hors-toit servant ou non de conduits destinés à
évacuer la fumée, les gaz ou les odeurs provenant d'une unité de chauffage, de
production ou de ventilation.
23°
CLÔTURE
Construction, mitoyenne ou non, implantée dans le but de délimiter, de marquer ou de
fermer un espace extérieur.
24°
CLÔTURE À NEIGE
Clôture formée de baguettes de bois non plané ou d'un matériau de résistance
similaire, rattachées par des fils métalliques ou des fils de polymère ou constituée
d'un treillis ajouré en matière plastique, installée pour une période de temps limitée
afin d'enclore un espace ou de former une barrière contre le vent et le déplacement
ou l'accumulation de neige.
25°
COMBLE HABITABLE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Un niveau de plancher dont la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la
hauteur entre plancher et plafond finis est d'au moins 2,1 mètres représente une
surface maximale de 40% de la superficie d'implantation du bâtiment accessoire
située immédiatement sous le comble.
Règlement (1037-18-2020, 20 octobre 2020
26°
CONSEIL
Le conseil municipal de la Ville de Bromont.
27°
CONSTRUCTION
Bâtiment ou autre ensemble ordonné résultant de l'assemblage de matériaux.
Désigne aussi tout ce qui est érigé, édifié ou construit et dont l'utilisation exige un
emplacement sur le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement
sur le sol.
28°
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période
de temps préétablie.
29°
COUR
Espace, généralement à ciel ouvert, délimité par un mur d'un bâtiment, son
prolongement et une ligne de terrain ou totalement entouré par les murs extérieurs
d'un bâtiment.
30°
COUR ARRIÈRE
Espace compris entre une ligne imaginaire parallèle à la ligne de rue passant par le
point du mur arrière du bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière de lot et la ligne
arrière (voir schéma des cours).
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
177
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
31°
COUR AVANT
Espace compris entre une ligne imaginaire parallèle à la ligne de rue passant par le
point du mur avant du bâtiment le plus rapproché de la ligne avant de lot et la ligne
avant (voir schéma des cours).
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
32°
COUR DE FERRAILLE
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules, de la ferraille ou des objets
métalliques quelconques hors service, destinés à être démolis, vendus en pièces
détachées ou en entier ou à être entreposés sur place en partie ou en entier.
33°
COUR INTÉRIEURE
Cour délimitée sur tous les côtés par les murs d'un bâtiment, auquel il est possible
d'accéder à partir du bâtiment ou par un passage extérieur qui traverse le bâtiment et
relie cet espace à une cour ou à une voie de circulation.
34°
COUR LATÉRALE
Espace résiduel de terrain compris entre la cour avant et la cour arrière (voir schéma
des cours).
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
35°
COURS D'EAU
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés
ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1° Des cours d'eau ou portion de cours d'eau qui relèvent de la seule juridiction du
gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le décret numéro 1292-
2005 en date du 20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A) (il n'y en a aucun dans
la MRC Brome-Missisquoi);
2° D'un fossé de voie publique;
3° D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec, qui se lit
comme suit :
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés,
de haies ou de toute autre clôture.
4° D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi un cours d'eau.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
178
36°
DÉBLAI
Travaux consistant à enlever de la terre ou d'autres matériaux de surface en place
pour niveler ou creuser le sol, ainsi que tout décapage ou mise à nu des sols avec ou
sans machinerie.
37°
ÉCRAN D'INTIMITÉ
Écran d'une hauteur maximale de 2 mètres sur une distance maximale de 5 mètres
permettant de créer une zone d'intimité sur la terrasse ou le patio ou le balcon.
38°
EMPRISE
Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une
infrastructure d'un service public.
39°
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Portion de l'allée d'accès d'une propriété privée qui est aménagée dans l'emprise
d'une voie publique.
ENTREPOSAGE
Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis
résultant d'un processus de fabrication, de matières premières destinées à un
processus de fabrication ou à une utilisation quelconque, effectué à l'extérieur ou à
l'intérieur d'un bâtiment.
40°
ENTREPÔT
Bâtiment servant à l'entreposage intérieur.
41°
ESCALIER DE SAUVETAGE
Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et destiné uniquement à permettre aux
occupants d'évacuer le bâtiment en cas d'urgence.
42°
ESCALIER EXTÉRIEUR
Escalier, autre qu'un escalier de sauvetage, situé en dehors du corps du bâtiment,
accessible directement de l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être
enclos, en tout ou en partie, par un mur, mais ne peut pas être chauffé par le système
de chauffage du bâtiment.
43°
ESPACE DE MANUTENTION
Espace hors rue et qui est contigu à un bâtiment, donnant sur une voie d'accès et
réservé au stationnement temporaire d'un véhicule de commerce pour le chargement
ou le déchargement de marchandises, objets ou matériaux.
44°
ESPACE NATUREL
Territoire ou terrain dont les caractéristiques naturelles, tant sur le plan
physiographique, morphologique, biophysique ainsi que de la végétation selon les
strates arborescente, arbustive et non ligneuse (catégories herbacées, muscinale et
lichénique) n'ont pas été altérées significativement par des interventions humaines
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
179
pour une période de plus de deux ans. Ceci exclut le littoral d'un cours d'eau, d'un lac
ou d'une rivière.
45°
ÉTABLISSEMENT
Entreprise agricole, commerciale, industrielle, institutionnelle, professionnelle ou
publique dont les activités ont lieu à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
46°
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du
plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond situé
au-dessus.
47°
ÉTALAGE
Exposition temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de produits mis en montre pour la
vente, limitée aux heures d'affaires de l'établissement.
48°
ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF
Sont de cette catégorie, les équipements récréatifs extensifs ou intensifs tels que :
pentes de ski alpin ou nordique, parcs et terrains de jeux, terrains de golf, ou tout
équipement de même nature, à l'usage du public en général ou des groupes
amateurs, ainsi que les chemins d'accès pour les ouvrages autorisés.
49°
ÉROSION
Mécanisme où les particules du sol sont détachées et déplacées de leur point
d'origine sous l'impact de l'eau, du vent et de la gravité.
50°
FAÇADE
Côté extérieur et exposé à la vue, de tout mur d'un bâtiment.
51°
FOSSÉ
Sont considérés comme un fossé : les fossés de voie publique, les fossés mitoyens
au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec et les fossés de drainage qui
satisfont aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et
d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la
superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau
qui sert de fossé n'est pas considérée comme un fossé.
52°
FRONTAGE
Distance entre les lignes latérale mesurée le long de la ligne avant.
53°
FRONTAGE DOUBLE
Cumul de la mesure du frontage et de la mesure longeant la ligne de rivage ou le cas
échéant, opposée à la première. Dans le cas d'un lot irrégulier où il serait impossible
d'identifier la ligne arrière, cette dernière sera la mesure entre les lignes latérales du
lot prise parallèlement au frontage et passant par le point arrière le moins saillant du
lot.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
180
54°
GABION
Cage métallique faite de métal résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres sont
déposées.
55°
GALERIE
Balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour
permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment.
56°
GARAGE
Bâtiment accessoire détaché, attenant, intégré ou jumelé servant ou devant servir à
abriter le ou les véhicules moteurs des occupants du bâtiment principal.
57°
GAZEBO
Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des
matériaux légers, sans isolation, fermé de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour
des activités de détente extérieure.
58°
GUÉRITE
Petit bâtiment accessoire destiné à abriter ou non un gardien pour la surveillance d'un
lieu, le contrôle de l'accès ou la perception d'un péage ou d'un droit d'entrée.
59°
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN MÈTRES
Distance verticale entre le plus bas niveau du sol mesuré à une distance de 3 mètres
d'une construction après le nivellement final et un plan horizontal passant par le point
le plus élevé de la construction.
60°
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET
Distance mesurée entre le niveau naturel du sol situé directement sous la clôture ou
le muret et la partie la plus élevée de la clôture ou du muret située au-dessus du point
de mesure. Lorsqu'une hauteur maximale est fixée, elle s'applique en tout point de la
clôture ou du muret.
61°
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Constitue un établissement d'hébergement touristique tout établissement exploité
par une personne physique ou morale qui loue ou offre en location à des touristes,
contre rémunération, au moins une unité d'hébergement pour une période de 31 jours
et moins. On entend par « touriste » une personne qui fait un voyage d'au moins une
nuit, à l'extérieur de la municipalité où se trouve son lieu de résidence, à des fins
d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré, et qui utilise des
services d'hébergement privé ou commercial.
62°
IMMEUBLE
Un fonds de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui
s'y trouve et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction,
cet ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de
l'ouvrage n'est pas meuble au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64).
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
181
63°
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures définie par le règlement ou identifiée par un
professionnel habilité à le faire, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter
les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
64°
JOUR
Un jour de calendrier.
65°
LARGEUR DE BÂTIMENT
Distance mesurée sur le mur avant du bâtiment principal entre les murs latéraux,
incluant les garages et abris d'autos attenants.
66°
LIGNE ARRIÈRE
Ligne de démarcation entre deux terrains qui n'est ni une ligne avant ni une ligne
latérale. Sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, la ligne arrière est située du
côté du mur arrière, c'est-à-dire le mur opposé à la façade donnant sur la rue pour
laquelle un numéro civique a été attribué au bâtiment.
La ligne arrière est considérée comme une ligne latérale lorsque celle-ci prend origine
à la ligne latérale et se prolonge à un angle inférieur à 45 degrés (voir schéma des
lignes de terrain et des marges, 3.).
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
67°
LIGNE AVANT
Ligne de démarcation qui peut être non rectiligne ou brisée entre un terrain et
l'emprise d'une rue (voir schéma des lignes de terrain).
68°
LIGNE DE LOT
Synonyme de « Ligne de terrain ».
69°
LIGNE DE TERRAIN
Ligne de démarcation qui définit un terrain.
70°
LIGNE DE RUE
Ligne délimitant un terrain et une emprise de rue.
71°
LIGNE LATÉRALE
Ligne de démarcation entre deux terrains, qui prend origine à la ligne avant.
72°
LIGNE DES HAUTES EAUX
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs, cours d'eau et milieux humides.
La ligne des hautes eaux d'un lacs et d'un cours d'eau se situe à la ligne naturelle des
hautes eaux, c'est-à-dire :
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
182
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a).
La ligne des hautes eaux d'un milieu humide s'établit là où la végétation n'est pas
typique des milieux humides et où les sols ne sont pas hydromorphes.
L'établissement des limites d'un milieu humide doit être effectué par un
professionnel habilité à le faire.
73°
LIT
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
74°
LITTORAL
Partie des lacs, cours d'eau et milieux humides qui s'étendent à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau ou du milieu humide.
75°
LOGEMENT
Espace dans une habitation, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul
ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor
commun à plusieurs logements, disposant d'équipements sanitaires et des
installations nécessaires pour préparer un repas, manger et dormir. Un logement vise
à abriter un ménage pour plus de 31 jours et ne constitue pas un établissement
d'hébergement touristique.
76°
LOT
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et
publié conformément à la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou au Code civil du
Québec (L.Q., 1991, c. 64).
77°
LOT DESSERVI
Un lot est considéré desservi lorsque le prolongement d'une de ses deux lignes
latérales croise une conduite municipale d'égout sanitaire et une conduite municipale
d'aqueduc, dans l'emprise de la rue, installées conformément aux dispositions de la
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
183
Loi sur la qualité de l'environnement ou que l'installation de ces conduites a fait l'objet
d'une entente en vertu du règlement sur les ententes relatives aux travaux
municipaux. Le lot desservi peut aussi être un lot faisant partie d'une copropriété
dans un projet intégré où sont présentes une conduite municipale d'égout sanitaire et
une conduite municipale d'aqueduc ou en voie d'être installées selon une entente en
vertu du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux.
Règlement 1037-31-2022, 21 février 2022
78°
LOT NON DESSERVI
Lot qui n'est pas adjacent à une rue ou à un terrain où passent une conduite
municipale d'égout sanitaire et une conduite municipale d'aqueduc ou qui n'est pas
adjacent à une rue ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète
l'installation d'une conduite municipale d'égout sanitaire et d'une conduite municipale
d'aqueduc.
79°
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI
Un lot est considéré partiellement desservi lorsque le prolongement d'une de ses
deux lignes latérales, dans l'emprise de la rue, croise une conduite municipale d'égout
sanitaire ou une conduite municipale d'aqueduc, autorisées par le ministère de
l'Environnement, ou que l'installation de ces conduites a fait l'objet d'une entente en
vertu du Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux.
Règlement 1037-31-2022, 21 février 2022
80°
MAISON UNIMODULAIRE
Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine ayant une largeur supérieure à trois
mètres et une longueur supérieure à douze mètres et constituée d'un seul module.
Une maison unimodulaire est habitable à l'année, transportable et conçue pour être
déplacée en un tout jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être installée sur
des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle
comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services d'aqueduc ou,
en l'absence de ces services, à des installations autonomes d'alimentation en eau
potable et en évacuation et traitement des eaux usées (puits, fosse septique et
champ d'épuration).
81°
MARGE ARRIÈRE
Distance minimale prescrite entre la ligne arrière du terrain et la fondation du
bâtiment principal (voir schéma des marges).
82°
MARGE AVANT
Distance minimale prescrite entre la ligne avant du terrain et la fondation du bâtiment
principal (voir schéma des marges).
83°
MARGE LATÉRALE
Distance minimale prescrite entre une ligne latérale du terrain et la fondation du
bâtiment principal (voir schéma des marges).
84°
MARQUISE
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
184
Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou
appuyée sur des colonnes ou des poteaux.
85°
MEZZANINE
Niveau entre le plancher et le plafond d'une pièce ou d'un étage quelconque, ou
balcon intérieur.
86°
MILIEU HUMIDE
Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour
influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Ce terme couvre une
large gamme d'écosystèmes, tels que les étangs, les marais, les marécages et les
tourbières. Ces sols minéraux ou organiques sont influencés par de mauvaises
conditions de drainage alors que la végétation se compose essentiellement
d'espèces ayant une préférence pour des lieux humides ou d'espèces tolérants des
inondations périodiques.
Aux fins d'application du présent règlement ce terme comprend :
Un site sans lien hydrologique ayant une superficie de 0,5 hectare et plus;
Un site sans égard à la superficie alimenté par un cours d'eau.
87°
MUR
Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également
soutenir une charge provenant des planchers ou des toits ou des deux.
88°
MUR ARRIÈRE
Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne arrière de
terrain et pouvant être brisé.
89°
MUR AVANT
Mur extérieur d'un bâtiment qui est le plus parallèle par rapport à la ligne avant du
terrain. Ceci comprend tout changement de direction de 45 degrés ou moins par
rapport au mur principal.
90°
MUR AVEUGLE
Mur extérieur d'un bâtiment qui ne contient pas de fenêtres ou de portes fenêtrées.
91°
MUR DE SOUTÈNEMENT
Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblais, le sol en place ou
une partie du terrain.
92°
MUR LATÉRAL
Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale de
terrain et pouvant être brisée.
93°
MUR MITOYEN
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
185
Mur séparant deux bâtiments ou unités de logement jumelés ou contigus, érigé sur
la ligne de terrain.
94°
MURET
Petit mur bas qui sert de délimitation d'une entrée ou d'ornement.
95°
MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement est un ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur
une certaine longueur et qui sert à soutenir le sol.
96°
MUNICIPALITÉ
La Ville de Bromont.
97°
NIVEAU MOYEN DU SOL
Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol, mesurée à une distance
de 3 mètres d'une construction, et obtenue en faisant la moyenne des lectures prises
à intervalle de 2 mètres au pourtour du périmètre extérieur d'une construction. Dans
le cas où un côté de la construction a une largeur inférieure à 2 mètres, le niveau du
sol doit être mesuré vis-à-vis le centre de ce côté. Il ne faut pas tenir compte, dans le
calcul de la moyenne, d'une dépression localisée telle une entrée pour véhicules ou
piétons.
98°
OCCUPATION
Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment, d'un terrain, ou d'un local.
99°
OPÉRATION CADASTRALE
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation,
une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la
Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles 3021, 3029, 3030, et 3045
du Code civil.
100°
OUVRAGE
Intervention autre qu'une construction modifiant l'état original d'un lieu. Sans
restreindre le sens général de ce qui précède, les travaux de remblai et de déblai,
l'excavation, le fauchage, l'élagage, l'abattage d'arbres, la récolte de végétaux et le
dragage dans les lacs et cours d'eau constituent un ouvrage. Sur la rive, la tonte de
gazon et d'herbacées, de même que le débroussaillage ne constituent pas des
travaux d'entretien et sont considérés comme un ouvrage.
101°
PARC DE MAISONS MOBILES
Terrain desservi formant un seul lot et composé d'au moins 15 emplacements qui
doivent être offerts seulement en location pour des maisons unimodulaires.
102°
PERGOLA
Structure faite de colonnes et de poutres légères supportant une toiture à claire-voie
et dont les côtés sont ouverts ou revêtus d'un matériau posé à claire-voie,
généralement aménagée pour y faire grimper des plantes ou créer de l'ombre.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
186
103°
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
La limite prévue de l'extension de l'habitat dans la ville de Bromont telle que
déterminée au plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement de la MRC de Brome-
Missisquoi.
104°
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau.
105°
PERRON
Ensemble d'un seul tenant composé d'un escalier se terminant par une plate-forme
de plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment et faisant généralement corps avec le
bâtiment.
106°
PIIA
Acronyme référant directement au Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecture de la municipalité.
107°
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou
d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Tous les
ouvrages d'accès et de services sont considérés comme faisant partie de la piscine.
108°
PISTE MULTIFONCTIONNELLE
Piste multifonctionnelle identifiée sur le plan de l'annexe « B ».
109°
PLAINE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond
à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées
par l'un des moyens suivants :
a)
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la
cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
b)
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
c)
Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un
règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une
municipalité;
d)
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
établies par le gouvernement du Québec;
e)
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de
développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement
d'urbanisme d'une municipalité.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
187
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus
récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est
reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, doit servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
110°
PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT
Correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence de 20 ans.
111°
PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT
Correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la plaine de grand
courant (récurrence 20 ans) et jusqu'à la limite de la plaine inondable (récurrence 100
ans).
112°
PLAN DE GESTION DES SOLS ET DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Plan et devis techniques ou document à l'échelle préparés par un technologue ou un
professionnel habilité à le faire et résumant la façon dont le site de travaux sera
protégé pour éviter de l'érosion, pour protéger les sols mis à nu, pour éviter le
transport de sédiments, pour bien gérer les eaux de ruissellement et pour protéger le
couvert forestier.
113°
PLAN D'ENSEMBLE
Groupement de bâtiments résidentiels ou commerciaux sur un même emplacement
formé d'un ou plusieurs lots contigus ou qui le seraient s'ils n'étaient séparés par
une rue, aménagé selon un plan d'ensemble détaillé approuvé par une résolution
valide en vertu du Règlement sur les PIIA et répondant aux exigences du Règlement
de zonage 876-2003 qui était en vigueur lors de l'adoption du présent Règlement.
Ces projets sont encadrés par des ententes-cadres de développement ou des
ententes relatives aux travaux municipaux. La modification au plan d'ensemble doit
respecter la procédure en vertu des règlements municipaux applicables.
114°
PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT
Cahier intégré regroupant les documents des divers professionnels d'un promoteur
pour l'ensemble de la zone visée par un projet de développement dans l'aire de
paysage de la station récréotouristique (PDA5) ou dans une zone prioritaire de
développement (PDA10) approuvé en vertu du Règlement sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale 1039-2017. Ceci comprend également le cahier intégré
réalisé pour le projet « Faubourg 1792 » dans la zone PDA10-07 daté du 11 août
2014.
115°
PREMIER ÉTAGE
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 mètres au-dessus du niveau
moyen du sol.
116°
PROFONDEUR DE TERRAIN
Distance entre la ligne arrière du terrain et la ligne de rue, mesurée
perpendiculairement à la ligne de rue.
117°
PROFONDEUR MOYENNE
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
188
Mesure obtenue en divisant la superficie du lot par son frontage.
118°
PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ
Groupement de bâtiments commerciaux sur un même terrain formé d'un ou
plusieurs lots contigus, ou qui le seraient s'ils n'étaient séparés par une rue,
aménagé selon un plan d'ensemble.
Règlement 1037-39-2025, 21 octobre 2025
119°
PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ
Groupement d'habitations sur un même terrain formé d'un ou plusieurs lots
contigus, ou qui le seraient s'ils n'étaient séparés par une rue, aménagé selon un
plan d'ensemble.
Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025
120°
QUAI DE MANUTENTION
Plate-forme ou aménagement d'un bâtiment qui est à niveau avec un camion ou
une remorque, permettant ainsi le chargement et le déchargement de
marchandises, objets ou matériaux directement du véhicule au quai et vice-versa.
121°
REMBLAI OU TRAVAUX DE REMBLAI
Opération de terrassement consistant à rapporter des matériaux pour en faire une
levée ou combler une cavité.
122°
REZ-DE-CHAUSSÉE
Synonyme de « Premier étage ».
123°
REZ-DE-JARDIN
Sous-sol dont une partie du plancher est au niveau du terrain environnant. Un « rez-de-
jardin » doit avoir au moins deux des façades du bâtiment principal souterraines afin
de respecter la topographie originale d'un site.
124°
RISBERME
Ouvrage de remblai végétalisé visant à concentrer l'eau de ruissellement en
provenance d'une terre agricole vers un déversoir afin de résoudre une problématique
d'érosion.
125°
RIVE
Bande de terre qui borde les lacs, cours d'eau et les milieux humides et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
La rive a un minimum de 10 mètres :
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5
mètres de hauteur.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
189
La rive a un minimum de 15 mètres :
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5
mètres de hauteur.
Nonobstant ce qui précède, pour toute nouvelle subdivision de terrain menant à la
création d'un ou plusieurs lots créés pour la construction d'un bâtiment principal
effectuée après le 29 mai 2015, la largeur minimale de la rive à protéger est de quinze
(15) mètres.
Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019
126°
ROULOTTE
Véhicule automobile, remorque destinée à être attachée à un véhicule automobile
ou abri amovible destiné à être fixé sur un véhicule automobile de type camionnette
(pick-up), utilisé à des fins récréatives de façon saisonnière, aménagé de manière à
ce qu'une personne puisse y dormir et y manger, pourvue ou non d'installations
sanitaires.
186.1 ROULOTTE DE CHANTIER
Bâtiment temporaire, utilisé à des fins de bureau de chantier, de
local pour les ouvriers, de dépôt de matériel ou d'outillage ou à
des fins de bureau de vente immobilière.
127°
RUE
Voie de circulation aménagée et destinée principalement à la circulation des
véhicules automobiles. Lorsqu'une rue fait l'objet d'une entente relative aux travaux
municipaux, cette entente définit la mise en service de la rue et des travaux
nécessaire pour qu'une rue soit considérée comme aménagée.
128°
RUE PRIVÉE
Toute rue qui n'est pas une rue publique.
129°
RUE PUBLIQUE
Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique ou rue
sous la juridiction du ministre des Transports du Québec.
130°
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général du mur. Sans restreindre la
portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un avant-toit, un balcon, un
portique, un porche, une marquise, un auvent, une enseigne, un escalier extérieur,
une galerie, une baie vitrée, constituent des saillies.
131°
SCHÉMA DES COURS
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
190
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
191
132°
SCHÉMA DES LIGNES DE TERRAIN
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
192
133°
SCHÉMA DES LIGNES DE TERRAIN ET DES MARGES
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
193
134°
SECTEUR DE PENTE FORTE
Dénivellation comprise entre le haut et le bas d'un talus dont la pente moyenne est de
30 % et plus sur une hauteur d'au moins cinq (5) mètres.
135°
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins
personnelles et non à la vente.
136°
SPA
Bain à remous ou cuve thermal dont la capacité n'excède pas 2 000 litres et qui n'est
pas considéré comme une piscine au sens du présent règlement.
137°
SOUS-SOL
Étage d'un bâtiment situé sous le premier étage.
137.1 SUBSTANCES MINÉRALES
Les substances minérales naturelles, solides, liquides à l'exception de l'eau,
gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées.
Règlement 1037-35-2024, 20 août 2024
138°
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie de plancher occupée par un usage dans un bâtiment.
139°
SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT
Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment sur le sol,
y compris un porche, une véranda, un puits d'éclairage ou un puits d'aération, un
porte-à-faux, une construction souterraine, un bâtiment accessoire attaché ou
intégré au bâtiment, mais excluant une terrasse, un escalier extérieur, une corniche,
une rampe extérieure, une cour intérieure, un avant-toit, une cheminée sans
fondation ou un quai de manutention à ciel ouvert.
140°
SUPERFICIE D'UN TERRAIN
Superficie de la surface horizontale délimitée par les lignes de terrain.
141°
TABLIER DE MANŒUVRE
Surface permettant à un conducteur de changer complètement de direction son
véhicule sans devoir emprunter la voie publique ou empiéter sur une case de
stationnement nécessaire pour rencontrer les exigences minimales du présent
règlement.
142°
TALUS
Partie de terrain dont la pente est supérieure à 25 %.
143°
TERRAIN
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
194
Parcelle d'un seul tenant formée d'un ou plusieurs lots, servant ou destinée à servir de
site pour l'érection d'une construction ou à tout usage prévu au présent règlement.
144°
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de deux rues.
145°
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Terrain ayant front sur trois rues.
146°
TERRAIN DE STATIONNEMENT
Espace destiné au stationnement de véhicules automobiles et comprenant les cases
de stationnement et, s'il y a lieu, les allées de circulation donnant accès aux cases.
147°
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain n'ayant front que sur une seule rue.
148°
TERRAIN TRANSVERSAL
Terrain qui est bordé par deux rues situées à l'opposé l'une de l'autre.
149°
TERRASSE COMMERCIALE
Structure extérieure située sur le même terrain que l'établissement qu'elle dessert et
qui est utilisée seulement pour la consommation de boissons et d'aliments.
150°
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon
suivante:
Un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du
point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point
d'intersection de leur prolongement;
Un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir
du point d'intersection défini à l'alinéa précédent;
Une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue
établis aux alinéas précédents (voir illustration 137).
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
195
151°
VÉGÉTATION INDIGÈNE
La végétation indigène comprend les espèces qui sont naturellement présente dans
le milieu naturel bromontois et donc adaptées à ce milieu, tel qu'identifié dans la
littérature spécialisée.
152°
VÉHICULE AUTOMOBILE
Un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2).
153°
VÉHICULE DE COMMERCE
Un véhicule de commerce au sens du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q.,
c. C-24.2).
154°
VÉHICULE SAISONNIERS (RÉCRÉATIF)
Un véhicule, motorisé ou non, conçu et utilisé à des fins récréatives tel une roulotte,
une tente-roulotte, un bateau, des véhicules récréatifs, des véhicules hors-route,
leurs accessoires ou autres véhicules similaires.
155°
VENTE DE GARAGE
Vente d'objets d'origine domestique effectuée sur un terrain occupé par un usage
résidentiel.
156°
VÉRANDA
Balcon ou galerie couvert, non chauffé, fermé par des vitres ou des moustiquaires et
dont les murs ne sont pas isolés.
157°
VILLE
La Ville de Bromont.
158°
VOIE DE CIRCULATION
Espace de terrain ou structure destiné à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
196
cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou un
espace de stationnement public.
159°
ZONE À RISQUE DE CRUES
Zone, identifiée par la MRC Brome-Missisquoi, comportant des risques d'inondation
basée sur l'observation directe du terrain, la photo-interprétation et la consultation
directe de citoyens.
160°
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Le territoire inclus dans la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1).
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
197
ANNEXE E : PARAMÈTRES POUR LE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
SECTION 1 : TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent Annexe, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui
leur est attribué par le présent article. Ces définitions ne s'appliquent pas aux autres sections
du règlement.
CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir
des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT
Les établissements d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques,
comprenant: les établissements hôteliers, les résidences de tourismes, les meublés
rudimentaires, les centres de vacances, les gîtes, les villages d'accueil, les auberges de
jeunesse, les établissements d'enseignement offrant l'hébergement et les établissements de
campings.
GESTION LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SOLIDE
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GITE TOURISTIQUE
Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs
propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en
location au plus cinq chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur
place.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Les immeubles suivants sont considérés comme un immeuble protégé au sens du présent
règlement:
- le bâtiment d'un centre récréatif de loisir ou de sport;
- un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier de
randonnée;
- une plage publique ou une marina;
- le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., c. S-4.2);
- un établissement de camping;
- les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
198
- le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
- un temple religieux ou lieux de culte;
- un théâtre d'été;
- un établissement d'hébergement, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de
tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
- un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement
de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
INSTALLATION D'ELEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés,
à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
MAISON D'HABITATION
Une maison d'habitation, installée en conformité à la réglementation municipale ou
bénéficiant de droits acquis, d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient
pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire
ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Les roulottes, les
bâtiments sommaires ou temporaires, les remises, et les bâtiments sans puits et/ou sans
installations septiques, ne sont pas considérés comme des maisons d'habitation.
MARINA
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent.
MEUBLÉ RUDIMENTAIRE
Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement
dans des camps, des carrés de tente, des yourtes ou des wigwams.
RESIDENCE DE TOURISME
Les établissements qui offrent de l'hébergement uniquement dans des appartements, des
maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto cuisine.
UNITE D'ELEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES
2000. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
La distance minimale à respecter entre une installation d'élevage et: une maison d'habitation,
un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation ne doit pas être inférieure au résultat
obtenu en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G, lesquels sont obtenus selon
les dispositions des articles 2001 à 2007. La distance minimale à respecter doit être calculée
en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
199
considérées, à l'exception des perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes
d'accès.
2001. PARAMÈTRE A : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES
Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du
tableau qui suit:
TABLEAU DU PARAMÈTRE A
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRE D'ANIMAUX EQUIVALANT A UNE
UNITE ANIMALE
1. Vache, taureau, cheval
1
2. Veau d'un poids de 225 à 500 kg
2
3. Veau d'un poids inférieur à 225 kg
5
4. Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg
5
5. Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg
25
6. Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
7. Poule ou coq
125
8. Poulet à griller ou à rôtir
250
9. Poulette en croissance
250
10. Caille
1 500
11. Faisan
300
12. Dinde d'un poids de 5 à 5,5 kg
100
13. Dinde d'un poids de 8,5 à 10 kg
75
14. Dinde d'un poids de 13 kg
50
15. Vison femelle, excluant les mâles et les petits
100
16. Renard femelle, excluant les mâles et les petits
40
17. Mouton et agneau de l'année
4
18. Chèvre et chevreau de l'année
6
19. Lapin femelle, excluant les mâles et les petits
40
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité
animale.
Lorsqu'un poids est indiqué au présent article, il correspond au poids de l'animal prévu à la fin
de sa période d'élevage.
2002. PARAMÈTRE B : DISTANCES DE BASE
Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant dans le tableau qui suit, la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A :
TABLEAU DU PARAMÈTRE B
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
452
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
453
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
453
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
454
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
456
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
456
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
200
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
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996
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2272
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2372
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2023
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2273
977
2323
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2373
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997
2473
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2024
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2374
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2376
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2029
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2279
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2379
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2429
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2030
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2080
950
2130
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2230
971
2280
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2330
984
2380
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2430
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2281
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2331
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2381
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2431
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2182
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2282
978
2332
985
2382
991
2432
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2482
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2033
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2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
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2034
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2084
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2134
958
2184
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2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
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2036
944
2086
951
2136
958
2186
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2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
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2037
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2137
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2187
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2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
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2487
1005
2038
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2138
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2238
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2288
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2338
985
2388
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2438
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2039
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2139
958
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2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
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2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
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1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
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2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
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2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
2003. PARAMÈTRE C : CHARGE D'ODEUR
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Il est présenté au tableau qui suit, selon le
groupe ou la catégorie d'animaux en cause.:
TABLEAU DU PARAMÈTRE C
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
1. Bovin de boucherie
a) dans un bâtiment fermé
0,7
b) sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
2. Bovin laitier
0,7
3. Canard
0,7
4. Cheval
0,7
5. Chèvre
0,7
6. Dindon
a) dans un bâtiment fermé
0,7
b) sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
7. Lapin
0,8
8. Mouton
0,7
9. Porc
1,0
10. Poule
a) poule pondeuse en cage
0,8
b) poule pour la reproduction
0,8
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
203
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
c) poule à griller ou gros poulet
0,7
d) poulette
0,7
11. Renard
1,1
12. Veau lourd
a) veau de lait
1,0
b) veau de grain
0,8
13. Vison
1,1
14. Autres espèces animales, excluant un chien
0,8
2004. PARAMÈTRE D : TYPE DE FUMIER
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau qui suit fournit la valeur de ce
paramètre en fonction du mode de gestion des engrais de ferme:
TABLEAU DU PARAMÈTRE D
MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME ET TYPE
D'ELEVAGE
PARAMÈTRE D
1. Gestion solide
a) Bovin de boucherie ou laitier, cheval,
mouton ou chèvre
0,6
b) Autre groupe ou catégorie d'animal
0,8
2. Gestion liquide
a) Bovin de boucherie ou laitier
0,8
b) Autre groupe ou catégorie d'animal
1,0
2005. PARAMÈTRE E : TYPE DE PROJET
Le paramètre E renvoie au type de projet.
Lorsqu'une unité d'élevage existante a bénéficié de la totalité du droit de développement que
lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ou
pour accroître son cheptel de plus 75 unités animales par droits acquis selon une
dénonciation d'une unité d'élevage complétée en vertu de l'article 79.2.6 de cette même Loi,
elle peut bénéficier d'assouplissements en ce qui concerne les distances séparatrices
minimales exigées pour le nombre auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment, sous réserve du tableau qui suit, jusqu'à un
maximum de 225 unités animales.
TABLEAU DU PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
JUSQU'À ... UNITÉS
ANIMALES
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
JUSQU'À ... UNITÉS
ANIMALES
PARAMÈTRE E
1.
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
2.
11-20
0,51
146-150
0,69
3.
21-30
0,52
151-155
0,70
4.
31-40
0,53
156-160
0,71
5.
41-50
0,54
161-165
0,72
6.
51-60
0,55
166-170
0,73
7.
61-70
0,56
171-175
0,74
8.
71-80
0,57
176-180
0,75
9.
81-90
0,58
181-185
0,76
10.
91-100
0,59
186-190
0,77
11.
101-105
0,60
191-195
0,78
12.
106-110
0,61
196-200
0,79
13.
111-115
0,62
201-205
0,80
14.
116-120
0,63
206-210
0,81
15.
121-125
0,64
211-215
0,82
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
204
AUGMENTATION
JUSQU'À ... UNITÉS
ANIMALES
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
JUSQU'À ... UNITÉS
ANIMALES
PARAMÈTRE E
16.
126-130
0,65
216-220
0,83
17.
131-135
0,66
221-225
0,84
18.
136-140
0,67
2006. PARAMÈTRE F : FACTEUR D'ATTÉNUATION
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il tient compte de l'effet atténuant de la
technologie utilisée et correspond à la multiplication des paramètres F1, F2 et F3 (F = F1 x F2
x F3) figurant au tableau qui suit.
TABLEAU DU PARAMÈTRE F
TECHNOLOGIE UTILISÉE
FACTEURS DU PARAMÈTRE F
F1
F2
F3
1. Toiture sur lieu d'entreposage
a) absente
1,0
-
-
b) rigide permanente
0,7
-
-
c) temporaire (couche de tourbe ou de
plastique)
0,9
-
-
2. Ventilation
a) naturelle et forcée avec sorties d'air
multiples
-
1,0
-
b) forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties d'air au-dessus du toit
-
0,9
-
c) forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
-
0,8
-
3. Autres technologies
-
-
Facteur à
déterminer
lors de
l'accréditati
on
2007. PARAMÈTRE G : FACTEUR D'USAGE
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré.
Sa valeur est précisée au tableau suivant.
TABLEAU DU PARAMÈTRE G
TYPE D'UNITÉ DE VOISINAGE
CONSIDÉRÉ
PARAMÈTRE G
1. Immeuble protégé
1,0
2. Maison d'habitation
0,4
3. Périmètre urbain
1,5
2008. DROITS ACQUIS RELATIFS AUX ENTREPRISES AGRICOLES
Pour les établissements de 100 unités animales et moins, le remplacement du type d'élevage
est permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une
même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des
inconvénients associés aux odeurs alors que, pour les autres établissements, le
remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant les paramètres de calcul
des distances séparatrices. Un droit acquis est aussi reconnu pour la reconstruction en cas
de sinistre ou pour la réfection de bâtiments d'élevage dans le même esprit que pour le cas
précédent.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
205
2009. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DU LISIER
Le présent article s'applique à un lieu d'entreposage du lisier situé à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage.
La distance minimale à respecter par rapport à une maison d'habitation, un immeuble
protégé ou un périmètre d'urbanisation est obtenue par la formule B x C x E x F x G. Les
paramètres B à G sont établis à partir des tableaux des articles 2002 à 2007. Cependant, le
paramètre A utilisé pour déterminer le paramètre B est calculé en appliquant le facteur
d'équivalence d'une unité animale pour chaque 20 mètres cubes de capacité du réservoir
d'entreposage des lisiers.
Dans le cas de fumier, il faut multiplier la distance obtenue pour le lisier par 0,8.
VILLE DE BROMONT
REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017
206
ANNEXE « F » : PLANS DES PLAINES INONDABLES