Règlement de zonage 1037-2017

Bromont, Quebec

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017 Avis de motion : 6 février 2017 Adoption : 3 avril 2017 Entrée en vigueur : 16 mai 2017 MODIFICATIONS INCLUSES AU PRÉSENT RÈGLEMENT CODIFIÉ : No du règlement 1037-01-2017 1037-02-2018 1037-03-2018 1037-04-2018 1037-05-2018 1037-06-2018 1037-07-2018 1037-08-2018 1037-09-2019 1037-10-2019 1037-11-2019 1037-12-2019 1037-13-2019 1037-14-2019 1037-15-2019 1037-16-2020 1037-17-2020 1037-18-2020 1037-19-2020 1037-20-2020 1037-21-2021 1037-22-2021 1037-23-2021 1037-24-2021 1037-25-2021 1037-26-2022 1037-27-2022 1037-28-2022 1037-29-2022 1037-30-2022 1037-31-2022 1037-33-2023 1037-35-2024 1037-36-2024 Entrée en vigueur 19 septembre 2017 20 mars 2018 15 mai 2018 19 juin 2018 19 juin 2018 18 décembre 2018 15 janvier 2019 19 mars 2019 18 juin 2019 18 juin 2019 17 septembre 2019 17 septembre 2019 19 novembre 2019 19 novembre 2019 17 décembre 2019 Annulé Annulé 20 octobre 2020 Annulé 15 décembre 2020 4 mai 2021 4 mai 2021 7 juillet 2021 15 juin 2021 7 octobre 2021 16 août 2022 Annulé 16 août 2022 18 octobre 2022 11 avril 2023 21 février 2023 20 juin 2023 20 août 2024 17 décembre 2024 Modifications Texte du règlement Annexe C Annexe C Annexes A et C Annexes A et C Annexe C Annexes A, B et C Texte du règlement, annexes A et C Texte du règlement, annexes A, C et D Annexe A Annexe A Annexe A Annexe C Annexe C Annexe C --- --- Texte du règlement, annexes A à D --- Texte du règlement Annexe C Annexe C Texte du règlement, annexe C Texte du règlement, annexe C Texte du règlement, annexe C Texte du règlement, annexes A et C --- Texte du règlement, annexe C Annexe C Texte du règlement Texte du règlement, annexe A Texte du règlement, annexe G Texte du règlement, annexe H Texte du règlement et annexe C 1037-37-2025 1037-39-2025 17 juin 2025 21 octobre 2025 Texte du règlement, annexes A et C Texte du règlement, annexes A et C (Dernière mise à jour en date du 5 novembre 2025) VILLE DE BROMONT RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 i TABLE DES MATIÈRES PARTIE 1 : ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT ......................................................................... 9 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................................................................ 9 SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................................... 9 1. TITRE DU RÈGLEMENT ...................................................................................................................................................... 9 2. TERRITOIRE ASSUJETTI .................................................................................................................................................... 9 3. VALIDITÉ ............................................................................................................................................................................... 9 4. DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................................................................................... 9 5. DOCUMENTS ANNEXÉS .................................................................................................................................................... 9 6. PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ................................................................................................................ 10 7. ABROGATION ..................................................................................................................................................................... 11 8. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES................................................................................................................... 11 SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ...................................................................................... 11 9. UNITÉS DE MESURE ......................................................................................................................................................... 11 10. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ............................................................................................................ 11 11. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ............... 11 12. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ........................................................................................................................... 11 13. TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................................. 12 SECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU DÉCOUPAGE EN ZONES ................................... 12 14. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................................................... 12 15. IDENTIFICATION DES ZONES ........................................................................................................................................ 12 16. INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONE SUR LE PLAN DE ZONAGE ................................................................ 13 SECTION 4 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ................... 13 17. PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ...................................................................................... 13 18. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ..................................................................... 14 19. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................................................................... 17 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................................. 18 20. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................. 18 21. AUTORITÉ COMPÉTENTE ............................................................................................................................................... 18 22. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ......................................................................................... 18 23. RÔLE DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE DE LA VILLE .......................................... 18 24. OBLIGATION DE LAISSER VISITER ................................................................................................................................ 19 25. RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ....................................................................................................................... 19 26. INFRACTIONS ET PEINES ............................................................................................................................................... 19 27. INFRACTIONS ET PEINES SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES .................................................................... 20 27.1 INFRACTIONS ET PEINES SPÉCIFIQUES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE .................................................... 20 28. INFRACTION CONTINUE ................................................................................................................................................. 20 29. RÉCIDIVE ............................................................................................................................................................................. 20 30. RECOURS CIVILS ............................................................................................................................................................... 20 31. FRAIS ................................................................................................................................................................................... 20 PARTIE 2 : GESTION DES USAGES ........................................................................................................................................ 21 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT DES USAGES ................................................................ 21 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 21 32. REGROUPEMENT DES USAGES..................................................................................................................................... 21 33. RÉFÉRENCE AUX USAGES .............................................................................................................................................. 21 SECTION 2 : CLASSEMENT DU GROUPE HABITATION ................................................................................................... 22 34. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » .......................................................................... 22 SECTION 3 : CLASSEMENT DU GROUPE COMMERCE ET BUREAUX (C) .................................................................... 22 35. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « COMMERCE ET BUREAUX (C) » .................................................. 22 SECTION 4 : CLASSEMENT DU GROUPE INDUSTRIE (I) .................................................................................................. 30 36. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » ................................................................................ 30 SECTION 5 : CLASSEMENT DU GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) ............................................................... 33 37. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ............................................. 33 SECTION 6 : CLASSEMENT DU GROUPE AGRICOLE (A) .................................................................................................. 35 38. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « AGRICOLE (A) » ............................................................................... 35 SECTION 7 : CLASSEMENT DU GROUPE CONSERVATION (C) ...................................................................................... 37 39. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « CONSERVATION (C) » ................................................................... 37 SECTION 8 : USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ......................................................... 37 40. USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ..................................................................................................... 37 VILLE DE BROMONT RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 ii 41. USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ....................................................................................................... 38 SECTION 9 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES ................................................... 39 42. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE RÉSEAU MAJEUR.................................................. 39 43. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CHENIL ET CHATTERIE ....................................... 39 43.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ..................................................................................................................................................................... 40 43.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CENTRE DE GESTION, DE TRAITEMENT, DE PRODUCTION OU D'ENTREPOSAGE DE DONNÉES ............................................................................................ 40 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS .................................................................... 41 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION ............................. 41 44. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS .......................................................................................................................... 41 45. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT D'APPOINT » ...................................... 41 46. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « COMMERCE D'APPOINT » ..................................... 42 47. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL DE TYPE « GÎTE TOURISTIQUE » OU « BED AND BREAKFAST » ........................................................................................................................................................... 43 48. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « GARDE DE CHEVAUX »........................................... 44 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES « COMMERCES, INDUSTRIES ET PUBLICS » ................ 44 49. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS .......................................................................................................................... 44 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE .................................. 44 50. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS .......................................................................................................................... 44 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ..................................................................... 46 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER ................................................................................................................................................. 46 51. ROULOTTE DE CHANTIER ............................................................................................................................................... 46 52. BUREAU DE VENTE IMMOBILIÈRE ................................................................................................................................ 46 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE ............................................................................ 47 53. VENTE DE GARAGE .......................................................................................................................................................... 47 SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES TEMPORAIRES DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL .............................................................................................................................................. 47 54. TENUE D'UNE CLINIQUE DE SANG ............................................................................................................................... 47 55. TENUE D'UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL............................................................................................................................. 47 56. USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR UN ÉTABLISSEMENT DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS D'ÉPICERIE ET D'ALIMENTATION, UN POSTE D'ESSENCE OU DANS UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ .................................................................................................................................................. 47 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT DE CERTAINS USAGES ................................. 49 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 49 57. CONTINGENTEMENT DES USAGES ............................................................................................................................. 49 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT PAR AIRE DE PAYSAGE ................................ 49 58. CONTINGEMENT DES USAGES DANS L'AIRE DE PAYSAGE P5 - VILLAGEOISE ............................................... 49 59. CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS L'AIRE DE PAYSAGE PDA2 - INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE ........ 49 60. CONTINGEMENT DES USAGES DANS L'AIRE DE PAYSAGE PDA - DE LA SORTIE 78 ..................................... 49 60.1 CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS LA ZONE P4M-05 ................................................................................ 49 60.2 CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS LA ZONE PDA4-01 .............................................................................. 49 60.3 CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS LA ZONE P6-04 .................................................................................... 50 PARTIE 3 : IMPLANTATION ET FORME DES CONSTRUCTIONS ................................................................................... 50 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À LA FORME D'UNE CONSTRUCTION ......... 50 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................ 50 61. ALLÉGEMENT DES NORMES POUR ASSURER UNE PLUS GRANDE INTÉGRATION ARCHITECTURALE DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LE MILIEU BÂTI SANS LIMITER LA CRÉATIVITÉ DES PROFESSIONNELS ........................................................................................................................... 50 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE TOUT TYPE DE CONSTRUCTION .................. 51 62. NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN ....................................................................... 51 63. MARGE LATÉRALE MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE ................................................................................ 51 64. MARGE ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL ........................................................................ 51 65. TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................................................................................................................. 51 66. CONSTRUCTION SUR PILOTIS ....................................................................................................................................... 51 67. SECTEURS DE PENTE FORTE DE 50 % ET PLUS ........................................................................................................ 51 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET L'ARCHITECTURE DE TOUT TYPE DE CONSTRUCTION ......................................................................................................................................... 52 68. FORME DE BÂTIMENT ..................................................................................................................................................... 52 VILLE DE BROMONT RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 iii 69. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ........................................................................................... 52 70. PROTECTION DES SURFACES EXTÉRIEURES EN BOIS ............................................................................................ 53 71. MURS AVEUGLES.............................................................................................................................................................. 53 72. UTILISATION DE VÉHICULES ET DE CONTENEURS À DES FINS DE BÂTIMENT ................................................ 53 73. ABROGÉ .............................................................................................................................................................................. 53 74. ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE SUR UN TOIT ................................................................................................................... 54 SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES « HABITATION » .......................................................................................................................................... 54 SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................... 54 75. RÉDUCTION DE LA SUPERFICIE D'IMPLANTATION.................................................................................................. 54 76. AUGMENTATION DE LA HAUTEUR AUTORISÉE POUR LES CONSTRUCTIONS AVEC UN REZ-DE- JARDIN ................................................................................................................................................................................ 54 77. HAUTEUR D'UN AGRANDISSEMENT ............................................................................................................................ 54 78. LARGEUR D'UN ENSEMBLE DE BÂTIMENTS EN STRUCTURE JUMELÉE OU CONTIGÜE ............................... 54 79. MARGES LATÉRALES DES BÂTIMENTS EN STRUCTURE CONTIGUËS ............................................................... 54 80. FENESTRATION MINIMALE ............................................................................................................................................ 54 81. GARAGE ATTACHÉ OU INTÉGRÉ .................................................................................................................................. 54 82. ABRI D'AUTO ATTACHÉ OU INTÉGRÉ .......................................................................................................................... 55 SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX ZONES TAMPONS .................................................................. 55 83. ZONE TAMPON EN BORDURE DE CERTAINES VOIES DE CIRCULATION POUR PROTÉGER LES HABITATIONS DES CONTRAINTES SONORES .......................................................................................................... 55 84. ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE............................................... 56 85. ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ DE PLUS DE 120 KV OU D'UN POSTE DE TRANSFORMATION..................................................................................................................... 56 86. ABROGÉ .............................................................................................................................................................................. 56 87. ABROGÉ .............................................................................................................................................................................. 56 SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET L'IMPLANTATION D'UNE MAISON UNIMODULAIRE .......................................................................................................................................... 57 88. DIMENSIONS D'UNE MAISON UNIMODULAIRE ......................................................................................................... 57 89. EXIGENCE D'ÊTRE LOCALISÉE DANS UN PARC DE MAISON MOBILE ................................................................. 57 90. IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT DANS UN PARC DE MAISONS MOBILES ...................................................... 57 91. OBLIGATION MINIMALE POUR PARC DE MAISONS MOBILES .............................................................................. 57 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES « COMMERCE » ........................................................................................................................................... 57 SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................... 57 92. ALIGNEMENT DES FAÇADES ......................................................................................................................................... 57 SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ ....................................... 58 93. DOMAINE D'APPLICATION ET AUTORISATION D'UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ ................................. 58 94. CALCUL DE LA DENSITÉ ................................................................................................................................................. 58 95. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ................................................................................................................................ 58 SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE DE LA CATÉGORIE « RÉCRÉATION ».................... 58 95.1 ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE............................................... 58 SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE » ........ 59 96. IMPLANTATION D'UNE CARRIÈRE, SABLIÈRE OU GRAVIÈRE ................................................................................ 59 SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTION » ............................................................................................................................................ 59 SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX ZONES TAMPONS .................................................................. 59 96.1 ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE............................................... 59 96.2 ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ DE PLUS DE 120 KV OU D'UN POSTE DE TRANSFORMATION..................................................................................................................... 59 SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS DANS LES ZONES DONT L'USAGE PRINCIPAL EST « AGRICOLE (A) »............................................................................ 59 SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ................ 59 97. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ................................................................................................................................ 59 98. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT UTILISÉ À DES FINS AGRICOLES ............................................................................... 60 SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES LIMITATIVES ...................................................... 60 99. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ........................................................... 60 SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DANS L'AIRE DE PAYSAGE « VILLAGEOISE » ......................................................................................................................................... 60 100. DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................................................................................. 60 101. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................... 60 102. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EXISTANT ........................................................................................................................ 60 103. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR................................................................................................................ 61 104. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR LES FENÊTRES ............................................................................................. 61 105. CONSERVATION DES COMPOSANTES ARCHITECTURALES ................................................................................. 61 VILLE DE BROMONT RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 iv CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................. 62 SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION .............................. 62 106. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................................................ 62 107. DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL .................................................................................... 66 108. DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PISCINE ................................................................................................................ 66 109. DISPOSITIONS RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS ............................................................ 67 110. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET ACCESSOIRES SERVANT À ABRITER DES CHEVAUX COMME USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION.................................................................................. 68 111. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS .................................................................. 69 SECTION 2: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCE ET BUREAUX (C), INDUSTRIE (I) ET PUBLIC ET INSTITUTION (P) ................................................................................................................... 74 112. DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ................................................................................... 74 113. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................. 75 114. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L'ÉTALAGE ET LA VENTE DE MARCHANDISES À L'EXTÉRIEUR ...................................................................................................................................................................... 76 115. DISPOSITIONS RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS ............................................................ 76 116. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES ET AUX QUAIS DE MANUTENTION ................................................ 76 117. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS .................................................................. 78 SECTION 5: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) ............................ 82 118. BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS ................................................................................................................ 82 PARTIE 4 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................................................................... 83 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS À UN TERRAIN ........................................................................ 83 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES .................................................................................... 83 119. DISTANCE ENTRE UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ET LES LIGNES DE RUE ........................................................ 83 120. DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES CHARRETIÈRES .............................................................................................. 83 121. PENTE D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ........................................................................................................................ 83 122. ENTRÉE CHARRETIÈRE OU ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE ..................................................................................... 83 123. DRAINAGE DES EAUX DE SURFACE ............................................................................................................................. 83 124. ACCÈS À UNE ROUTE RELEVANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ................................................................ 84 SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION ......................... 84 125. NOMBRE MAXIMAL D'ENTRÉES CHARRETIÈRES ..................................................................................................... 84 126. LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ET D'UNE ALLÉE D'ACCÈS ............................................................... 84 127. PENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS ..................................................................................................................................... 85 128. LONGUEUR D'UNE ALLÉE D'ACCÈS .............................................................................................................................. 85 129. DISTANCE D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ET D'UNE ALLÉE D'ACCÈS D'UNE LIGNE LATÉRALE .............. 86 SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DES GROUPES D'USAGES COMMERCE ET BUREAUX (C) ET PUBLIC ET INSTITUTION (P) ................................................................................... 87 130. NOMBRE MAXIMAL D'ENTRÉE CHARRETIÈRE .......................................................................................................... 87 131. LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ................................................................................................................. 87 132. PENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS ..................................................................................................................................... 87 SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL ET AGRICOLES .................................................................................................................................................. 87 133. NOMBRE MAXIMAL D'ENTRÉES CHARRETIÈRES .................................................................................................... 87 134. LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ................................................................................................................. 87 135. PENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS ..................................................................................................................................... 87 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ................................................................................ 88 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES .................................................................................... 88 136. NÉCESSITÉ ET MAINTIEN D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT......................................................................... 88 137. UTILISATION D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT ................................................................................................ 88 138. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ......................................................................................... 88 139. DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION ......................................... 88 140. CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES, ................................................. 89 141. CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX FEMMES ENCEINTES OU AUX JEUNES FAMILLES ........... 90 142. CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX VOITURES ÉLECTRIQUES ........................................................ 90 143. ESPACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉS POUR LES VÉLOS ............................................................................. 90 144. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR TOUS LES GROUPES D'USAGE .............................................................................................................................................................................. 90 145. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT EN FONCTION DES GROUPES D'USAGE .......................................................................................................................................................... 91 VILLE DE BROMONT RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 v SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « HABITATION »................... 94 146. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................................ 94 147. NOMBRE MINIMAL ET MAXIMAL DE CASES ............................................................................................................. 95 SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « COMMERCES ET BUREAUX » ................................................................................................................................................... 95 148. UTILISATION D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR DES VÉHICULES EN INSTANCE DE RÉPARATIONS MINEURES ............................................................................................................................................. 95 149. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................................ 95 150. NOMBRE MINIMAL ET MAXIMAL DE CASES ............................................................................................................. 96 151. EXEMPTION POUR UNE TERRASSE COMMERCIALE ............................................................................................... 98 SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE » ................................................ 98 152. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................................ 98 153. NOMBRE MINIMAL DE CASES ....................................................................................................................................... 98 SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTION » ....................... 98 154. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................................ 98 155. NOMBRE DE CASES ......................................................................................................................................................... 98 SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLE ........................................................ 99 156. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................................ 99 157. NOMBRE DE CASES ......................................................................................................................................................... 99 SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT APPLICABLES DANS L'AIRE DE PAYSAGE VILLAGEOISE ........................................................................................................................... 99 158. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ DANS L'AIRE DE PAYSAGE VILLAGEOISE ....................... 99 159. EXEMPTION DE STATIONNEMENT .............................................................................................................................. 99 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES TERRAINS............................. 101 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES .................................................................................. 101 SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 101 160. OBLIGATION MINIMALE ................................................................................................................................................ 101 161. RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES ESPÈCES D'ARBRES CONSIDÉRÉES COMME NUISIBLES POUR UN BÂTIMENT ..................................................................................................................................................... 101 162. AMÉNAGEMENTS ARTIFICIELS .................................................................................................................................. 101 SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UNE CLOTURE, UN MURET ET UN PORTAIL D'ACCÈS ....... 101 163. DISPOSITIONS RELATIVES À UNE CLÔTURE ET UN MURET................................................................................ 101 164. MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE ET D'UN MURET................................................................. 101 165. DISPOSITIONS RELATIVES À UN PORTAIL D'ACCÈS ............................................................................................. 102 166. OBLIGATION D'INSTALLER UNE CLÔTURE OU UNE HAIE DENSE ....................................................................... 103 SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION ....................... 103 167. PLANTATION D'ARBRES FEUILLUS, DE CONIFÈRES ET D'ARBUSTES ............................................................... 103 168. AIRE D'AGRÉMENT POUR LES MULTILOGEMENTS ............................................................................................... 103 169. ENFOUISSEMENT DES FILS ......................................................................................................................................... 104 170. AMÉNAGEMENT D'UN LAC ARTIFICIEL À DES FINS PRIVÉES ............................................................................. 104 SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À TOUS LES USAGES DES GROUPES D'USAGES AUTRES QU'HABITATION ....................................................................................................................................... 104 171. OBLIGATION MINIMALE ................................................................................................................................................ 104 172. ARBRES EXISTANT SUR UN TERRAIN ....................................................................................................................... 105 173. ENFOUISSEMENT DES FILS ......................................................................................................................................... 105 174. DISPOSITION SPÉCIFIQUE POUR UNE RÉSIDENCE SUPERVISÉE ....................................................................... 105 SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'AIRE DE PAYSAGE INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE PDA2 ............ 105 174.1 AMÉNAGEMENT PAYSAGER BIOPHILE .............................................................................................. 105 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À UN REMBLAI, UN DÉBLAI, UN NIVELLEMENT ET UN MUR DE SOUTÈNEMENT .................................................................................................................................. 106 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES .................................................................................. 106 175. NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ET RESPECT DE LA TOPOGRAPHIE NATURELLE ........................................... 106 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI ......................................... 106 176. ENCADREMENT DES OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI .............................................................................. 106 177. AUTRES NORMES APPLICABLES À UNE OPÉRATION DE REMBLAI OU DE DÉBLAI ....................................... 106 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT ................................................................ 107 178. CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .................................................................................................... 107 179. MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................. 108 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ................................................................... 109 180. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR S'APPLIQUANT À TOUS LES USAGES ................. 109 VILLE DE BROMONT RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 vi PARTIE 5 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .......................................................................................................... 111 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉROSION ............................................................... 111 181. INTERVENTIONS ASSUJETTIES .................................................................................................................................. 111 182. MESURES DE CONTROLE DE L'ÉROSION .................................................................................................................. 111 183. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION .................................................................... 111 184. ABROGÉ ............................................................................................................................................................................ 111 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENTES FORTES .............................................................................. 112 185. SECTEURS DE PENTE FORTE DE 50 % ET PLUS ...................................................................................................... 112 185.1 SECTEURS DE PENTE FORTE DE 20% A MOINS DE 50% ................................................................. 112 185.2 ÉTABLISSEMENT DES SECTEURS DE PENTE FORTE ....................................................................... 112 CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ...................................................................... 114 186. TERMINOLOGIE RELATIVE A L'ABATTAGE ET A LA PROTECTION DES ARBRES............................................ 114 187. GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................................................. 115 188. TYPES D'ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉS............................................................................................................ 115 189. ABROGÉ ............................................................................................................................................................................ 116 190. PROTECTION DES ARBRES SUR UN TERRAIN LORS DE TRAVAUX .................................................................... 116 191. INTERVENTIONS EFFECTUÉES SUR UN ARBRE EN SANTÉ ................................................................................. 116 192. ABATTAGE D'UN ARBRE DANS UNE ZONE PARTICULIÈRE DE PENTES FORTES ........................................... 117 193. ABATTAGE D'UN ARBRE LE LONG DE L'AUTOROUTE 10, DE LA ROUTE PIERRE-LAPORTE ET DU BOULEVARD BROMONT ................................................................................................................................................ 117 194. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES APPLICABLES PAR AIRE DE PAYSAGE .................................................................................................................................................................... 117 195. ABATTAGE SUR UN TERRAIN VACANT ..................................................................................................................... 118 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS ET À LA RENATURALISATION............. 119 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS ................................ 119 196. NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LES NOUVEAUX BÂTIMENTS D'UNE SUPERFICIE D'IMPLANTATION DE MOINS DE 1 000 MÈTRES CARRÉS .................................................................................. 119 197. NORMES SPÉCIFIQUES DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS PRÉVUES AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ............................................................................................................................................................ 119 197.1 ESPACE NATUREL ET DÉBOISEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL ...................................... 119 198. ABATTAGE D'UN ARBRE À L'INTÉRIEUR D'UN ESPACE NATUREL ..................................................................... 120 199. OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS D'UNE RIVE ................................................................ 120 200. OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS EN BORDURE DES PISTES MULTIFONCTIONNELLES ............................................................................................................................................. 120 201. OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS EN BORDURE DE LA VOIE FERRÉE ...................... 120 202. EXCEPTIONS POUR LES ESPACES NATURELS ....................................................................................................... 120 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RENATURALISATION ........................................................................ 121 203. OBLIGATION DE RENATURALISER UN TERRAIN ..................................................................................................... 121 204. MÉTHODE DE RENATURALISATION .......................................................................................................................... 121 205. RENATURALISATION DE LA RIVE ............................................................................................................................... 121 206. DÉLAI DE RÉALISATION ................................................................................................................................................ 122 207. EXCEPTION POUR LA RENATURALISATION ............................................................................................................ 122 208. REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU SUR UN TERRAIN CONSTRUIT ......................................................... 122 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL ............................. 123 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RIVE ....................................................................................................... 123 209. OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS AUTORISÉS SUR LA RIVE .......................................................... 123 209.1 OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS AUTORISÉS AU PIED ET AU SOMMET DES TALUS RIVERAINS DE COURS D'EAU ET DES PLANS D'EAU .................................................................. 126 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL ................................................................................................ 127 210. OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS AUTORISÉS SUR LE LITTORAL ................................................ 127 CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE ET AUX ZONES ÉCOLOGIQUES............................................................................................................................. 129 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE .......................................................................... 129 211. IDENTIFICATION DE LA PLAINE INONDABLE .......................................................................................................... 129 212. DÉTERMINATION DES COTES DE CRUES POUR LA RIVIÈRE YAMASKA, LE LAC SHEFFINGTON ET LE LAC BROMONT IDENTIFIÉES PAR LE CEHQ ....................................................................................................... 129 COTE D'INONDATION ..................................................................................................................................................................... 130 COTE D'INONDATION ..................................................................................................................................................................... 130 COTE D'INONDATION ..................................................................................................................................................................... 132 VILLE DE BROMONT RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 vii 213. CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT ET AUX ZONES À RISQUES DE CRUES ................................................................................................... 132 214. CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT ......................................................................................................................................................................... 134 215. MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE .............................................................................................................. 134 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES ÉCOLOGIQUES RÉGIONALES ............................................. 135 216. CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LES ZONES ÉCOLOGIQUES RÉGIONALES .................................................................................................................................................................... 135 CHAPITRE 20 DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION ................... 135 217. APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION .............. 136 218. PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ................................................................................................................ 136 219. PROTECTION DE LA PRISE D'EAU DE SURFACE MUNICIPALE ............................................................................ 136 219.1 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE ........................................................ 136 CHAPITRE 21 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ........................................... 137 220. ÉPANDAGE DE LISIER .................................................................................................................................................... 137 221. DISTANCE MINIMALE À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE DE FUMIER ............................................................. 137 PARTIE 6 : AFFICHAGE ........................................................................................................................................................... 138 CHAPITRE 22 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .......................................................................................... 138 SECTION 1 : TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................ 138 222. TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE À L'AFFICHAGE ......................................................................................................... 138 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES ................................................................................ 142 223. DOMAINE D'APPLICATION ........................................................................................................................................... 142 SOUS-SECTION 1 : ENSEIGNES AUTORISÉES ET PROHIBÉES .................................................................................... 142 224. ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES .......................................................................................... 142 225. ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................................ 145 SOUS-SECTION 2 : EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................. 146 226. ENDROIT OÙ LA POSE D'UNE ENSEIGNE EST PROHIBÉE DANS TOUTES LES ZONES .................................. 146 227. POSE D'ENSEIGNE SUR LE DOMAINE PUBLIC ......................................................................................................... 147 SOUS-SECTION 3 : MESSAGE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................................................. 147 228. MESSAGE D'UNE ENSEIGNE ........................................................................................................................................ 147 229. PERMANENCE DU MESSAGE DE L'ENSEIGNE ......................................................................................................... 148 SOUS-SECTION 4 : GÉNÉRALITÉ CONCERNANT LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET LE MAINTIEN D'UNE ENSEIGNE ...................................................................................................................................... 148 230. FORMAT DE L'ENSEIGNE .............................................................................................................................................. 148 231. STRUCTURE ET CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................... 148 232. ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE ......................................................................................................................................... 148 233. MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR UNE ENSEIGNE ....................................................................................................... 149 234. ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................... 149 235. ENSEIGNE AUTORISÉE POUR L'OUVERTURE D'UN ÉTABLISSEMENT ............................................................... 149 SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ENSEIGNE SELON LE TYPE D'ENSEIGNE ...................... 149 236. ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS ............................................................................ 149 237. ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES DÉVELOPPEMENTS DOMICILIAIRES ..................................................... 150 238. ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES USAGES NON RÉSIDENTIELS SELON L'AIRE DE PAYSAGE .............. 150 239. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT .............................. 152 240. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ................................ 152 241. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENSEIGNES SECONDAIRES ....................................................... 153 242. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENSEIGNES DES CENTRES COMMERCIAUX DE LA ZONE P6-02 (WEST SHEFFORD) ET DE LA ZONE P6-07 (SOMMETS BROMONT) .......................................... 153 243. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX POSTES D'ESSENCE .................................................................... 154 243.1 CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES DANS L'AIRE DE PAYSAGE « PDA2 - INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE » ....................................................................................................................................... 154 243.2 CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX SERVICES AU VOLANT ......................................... 154 243.3 CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU PRÉ-MENU D'UN SERVICE AU VOLANT ............... 154 244. CONDITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE VISIBLE DE L'AUTOROUTE 10 ........................... 155 CHAPITRE 22.1 156 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES .................................................................... 156 SECTION 1 ZONES P4P-34 ET P4P-35 .............................................................................................................................. 156 SECTION 2 : ZONES PDA2 DE L'AIRE DE PAYSAGE INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE ................................................... 158 VILLE DE BROMONT RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 viii SECTION 3 : IMPLANTATION D'UN USAGE SENSIBLE AUX ACTIVITÉS MINIÈRES ............................................... 158 SECTION 4 ZONE P4P-36 ...................................................................................................................................................... 159 SECTION 5 ZONE P4P-37 ...................................................................................................................................................... 159 SECTION 6 ZONE P6-07 ......................................................................................................................................................... 160 PARTIE 7 : DROITS ACQUIS ET DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................. 161 CHAPITRE 23 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ............................................................................... 161 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ................................................................. 161 245. DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................................................. 161 246. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................................................... 161 247. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS .............................................. 161 248. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE ................................................................................. 161 249. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ...................................................................................................... 161 250. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................................................. 161 251. IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ............................. 161 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ............................................... 162 252. DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................................................. 162 253. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................................ 162 254. CONSTRUCTION RÉPUTÉE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................................................. 162 255. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS .............................................. 162 256. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION ............................................................. 162 257. REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .................................................................................. 162 258. EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................................................. 163 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS EN DROITS ACQUIS .................................... 163 259. DÉFINITION D'UN PROJET INTÉGRÉ EN DROITS ACQUIS ..................................................................................... 163 260. CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT DANS UN PROJET INTÉGRÉ EN DROITS ACQUIS ............... 163 260.1 LOGEMENT D'APPOINT PROHIBÉ ........................................................................................................ 164 260.2 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET SUPERFICIE DE TERRAIN ......................................... 164 260.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ........................................................................................................ 164 260.4 DÉGAGEMENT ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................. 165 260.5 STATIONNEMENTS ET VOIES D'ACCÈS .............................................................................................. 165 260.6 AIRE D'AGRÉMENT ................................................................................................................................... 165 260.7 ENFOUISSEMENT DES FILS .................................................................................................................... 165 261. AGRANDISSEMENT OU RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DANS UN PROJET INTÉGRÉ EN DROITS ACQUIS ............................................................................................................................................................... 166 SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ........................................................... 166 262. DÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................................................................ 166 263. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................................... 166 264. RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ........... 166 265. MODIFICATION D'UNE PARTIE D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ...................................................................... 166 266. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE ENSEIGNE ........................................................................ 166 267. MAINTIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS AUTORISÉ ........................... 166 CHAPITRE 24 DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................................................. 167 268. ENTRÉE EN VIGUEUR ..................................................................................................................................................... 167 ANNEXES ....................................................................................................................................................................... 168 ANNEXE A : LE PLAN DE ZONAGE ....................................................................................................................................... 169 ANNEXE B : LES PLANS THÉMATIQUES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE .................................................................... 170 ANNEXE C : LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ............................................................................................................ 171 ANNEXE D : LA TERMINOLOGIE GÉNÉRALE ..................................................................................................................... 172 1000. TERMINOLOGIE GÉNÉRALE ................................................................................................................... 172 ANNEXE E : PARAMÈTRES POUR LE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................................................................................................... 197 SECTION 1 : TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................ 197 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ........................................................... 198 2000. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................... 198 2001. PARAMÈTRE A : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES .............................................................................. 199 2002. PARAMÈTRE B : DISTANCES DE BASE ................................................................................................ 199 2003. PARAMÈTRE C : CHARGE D'ODEUR ...................................................................................................... 202 VILLE DE BROMONT RÈGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 ix 2004. PARAMÈTRE D : TYPE DE FUMIER ........................................................................................................ 203 2005. PARAMÈTRE E : TYPE DE PROJET ........................................................................................................ 203 2006. PARAMÈTRE F : FACTEUR D'ATTÉNUATION ...................................................................................... 204 2007. PARAMÈTRE G : FACTEUR D'USAGE .................................................................................................... 204 2008. DROITS ACQUIS RELATIFS AUX ENTREPRISES AGRICOLES .......................................................... 204 2009. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DU LISIER ........................... 205 ANNEXE « F » : PLANS DES PLAINES INONDABLES ....................................................................................................... 206 PARTIE 1 : ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Ville de Bromont ». 2. TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique au territoire soumis à la juridiction de la Ville de Bromont. 3. VALIDITÉ Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continuera de s'appliquer en autant que faire se peut. 4. DOMAINE D'APPLICATION Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit être construit ou occupé conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement. 5. DOCUMENTS ANNEXÉS Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que les annexes qui les contiennent: 1° Le plan de zonage en version pdf pour la version numérique et papier pour la version imprimée Ce plan de zonage est contenu à l'annexe « A » qui fait partie intégrante du présent règlement. 2° Les plans thématiques du règlement de zonage a) Carte identifiant les zones de contraintes sonores et naturelles VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 10 b) Carte des sentiers dont le déboisement est encadré par le présent règlement c) Carte des puits et des prises d'eau de la Ville d) Carte identifiant les zones où les réseaux majeurs sont prohibés Ces plans sont contenus à l'annexe « B » qui fait partie intégrante du présent règlement. 3° Les grilles des spécifications Ces grilles sont contenues à l'annexe « C » qui fait partie intégrante du présent règlement. 4° La terminologie La terminologie est contenue à l'annexe « D » qui fait partie intégrante du présent règlement. 5° Paramètres pour le calcul des distances séparatrices relatives à une installation d'élevage. Ces paramètres sont contenus à l'annexe « E » qui fait partie intégrante du présent règlement. 6° Les plans des plaines inondables Ces paramètres sont contenus à l'annexe « F » qui fait partie intégrante du présent règlement. 7° Guide des eaux pluviales en milieu urbain et en milieu rural de la MRC de Brome- Missisquoi. Les paramètres sont contenus à l'annexe « G » qui fait partie intégrante du présent règlement. Règlement 1037-33-2023, 20 juin 2023 8° Plan des bandes de protection des sites miniers. Ce plan est contenu à l'annexe « H » qui fait partie intégrante du présent règlement. Règlement 1037-35-2024, 20 août 2024 6. PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS Une personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou toute partie de ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute des travaux sur un terrain, une construction ou un ouvrage, doit respecter les dispositions législatives ou réglementaires fédérale, provinciale et régionale ainsi que toute disposition d'un autre règlement municipal et doit voir à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, selon le cas, occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions. Si des autorisations ou certificats sont requis de la part des autorités fédérale, provinciale et régionale, la personne est responsable d'obtenir lesdites autorisations et ne peut considérer que la Ville a vérifié pour ce-dernier si ses obligations ont été rencontrées. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 11 7. ABROGATION Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, toutes les dispositions du Règlement de zonage numéro 876-2003 ainsi que tous ses amendements. 8. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du présent règlement. SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 9. UNITÉS DE MESURE Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système international (SI). 10. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, en cas de contradiction, les règles suivantes s'appliquent: 1° en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2° en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des spécifications, le texte prévaut; 3° en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; 4° en cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut; 5° en cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut. 11. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire. 12. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres arabes. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 12 Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'un tiret. L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : CHAPITRE 1 TEXTE 1 : CHAPITRE SECTION 1 TEXTE 2 SECTION SOUS-SECTION 1 TEXTE 3 SECTION 1. TEXTE 4 ARTICLE Texte 5 ALINÉA 1o Texte 6 PARAGRAPHE a) Texte 7 SOUS-PARAGRAPHE - Texte 8 SOUS-ALINÉA 13. TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué dans la terminologie spécifique à un chapitre ou à la terminologie générale de l'Annexe « D ». Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini à ce chapitre, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire. SECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU DÉCOUPAGE EN ZONES 14. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la ville est divisé en zones qui sont délimitées sur le plan de zonage. Chaque zone constitue une unité de votation aux fins prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1). 15. IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une appellation réduite référant à l'affectation au plan d'urbanisme en vigueur, pour fins de compréhension du plan uniquement. À titre d'exemple: Appellation réduite Affectation au plan d'urbanisme P1A Rurale-Agroforestière P4M Périvillageoise de montagne desservie PDA5 De la station récréotouristique Chaque zone est aussi identifiée par une série de chiffres qui suivent l'appellation réduite de l'affectation. Cette série de chiffre établit l'ordre numérique des zones à l'intérieur de la même affectation. Toute zone identifiée par une combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 13 À titre d'exemple : PDA5-04 ï PDA5: Affectation 04: Ordre numérique de la zone dans l'affectation 16. INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONE SUR LE PLAN DE ZONAGE Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec une des lignes suivantes: 1° l'axe ou le prolongement de l'axe d'une rue publique existante, réservée ou proposée; 2° l'axe d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau; 3° l'axe de l'emprise d'un service public; 4° l'axe de l'emprise d'une voie ferrée; 5° une ligne de lot, une limite de terrain ou son prolongement; 6° une limite municipale; 7° une limite d'un milieu naturel. Lorsqu'une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes mentionnées aux paragraphes 1 à 7 du premier alinéa, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan à partir de l'axe ou du prolongement de l'axe d'une rue publique ou d'une ligne de lot. SECTION 4 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 17. PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS En plus de toute autre disposition du présent règlement, une grille des spécifications est applicable à chacune des zones et contient des dispositions particulières applicables à chaque zone. La Ville de Bromont a réduit au minimum les normes applicables à l'implantation et à l'architecture des bâtiments dans le présent règlement afin de favoriser une appréciation minutieuse de chaque projet. Cette décision règlementaire vise à maximiser l'intégration et la recherche architecturale pour les nouvelles constructions en les encadrant via le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). Les aires de paysage y constituent des véhicules privilégiés permettant à la Ville de définir les caractéristiques premières de certains de ses secteurs. Cette décision réglementaire vise en premier lieu les aires de paysage « zones prioritaires de développement » où la procédure établie pour encadrer l'ouverture d'une nouvelle rue ou le prolongement des infrastructures municipales et le PIIA sont les principaux outils pour permettre le développement harmonieux du territoire selon la vision établie au plan d'urbanisme. Conséquemment, un requérant ne doit pas considérer les normes du règlement de zonage et des grilles des spécifications comme les seuls guides pour la conception de son bâtiment, mais doit avant tout se référer à son milieu d'insertion et au règlement sur les PIIA applicable pour son aire de paysage. La Ville de Bromont encourage fortement les requérants à travailler avec des architectes dans la conception de leur projet de construction et de viser des projets VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 14 de qualité supérieure pour contribuer à l'embellissement et à la durabilité du parc immobilier de la municipalité. À cette fin, le règlement de zonage et le règlement de PIIA ont été élaborés afin d'être complémentaires. Un requérant peut ainsi retrouver dans le règlement de zonage ces parties divisées selon les titres suivants:  Implantation et forme des constructions  Aménagement des terrains  Protection de l'environnement  Affichage Ces thèmes sont ensuite repris dans le règlement sur les PIIA pour chaque aire de paysage. Ceci permet au requérant de facilement retrouver les normes applicables à son projet de construction et les objectifs et critères visés par la municipalité. 18. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1° Numéro de zone La grille des spécifications comporte un item « Zone » au coin supérieur droit à l'égard de chaque zone, qui identifie la zone concernée au moyen d'une combinaison unique de chiffres et de lettres qui correspond à l'appellation réduite de l'affectation au plan d'urbanisme, suivie du chiffre correspondant à l'ordre numérique de la zone dans la même affectation. 2° Usages autorisés La grille des spécifications comporte un item « USAGES » à l'égard de chaque zone, qui indique les usages qui pourraient être permis ainsi que, à titre indicatif, les classes d'usages auxquels les usages permis appartiennent. Chaque usage indiqué à la grille des spécifications est défini à la terminologie des usages au présent règlement. Seuls les usages où on retrouve la lettre « P » vis-à-vis l'usage signifie que l'usage indiqué est autorisé dans la zone en vertu du présent règlement. La lettre « C » signifie que l'usage est prohibé dans la zone en vertu du présent règlement et que l'autorisation est strictement possible en vertu du règlement sur les usages conditionnels en vigueur. 3° Terrain La grille des spécifications comporte un item « TERRAIN » qui indique les services municipaux requis ainsi que les dimensions et la superficie minimales d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage pouvant être autorisé dans la zone. a) Dans la section « Dimension », un chiffre à la ligne « superficie (m2) min. », indique la superficie minimale d'un terrain, en mètre carré, pour un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un chiffre à la ligne « frontage (m) min. », indique le frontage minimal d'un terrain, en mètre, pour un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un chiffre à la ligne « profondeur (m) min. », indique la profondeur minimale d'un terrain, en mètre, pour un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 15 b) Dans la section « Services requis », un cercle noir (⓿) vis-à-vis l'item « Égout » indique que les infrastructures d'égout sanitaire doivent desservir un terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un cercle noir (⓿) vis-à-vis l'item « Aqueduc » indique que les infrastructures d'aqueduc doivent desservir un terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. 4° Bâtiment La grille des spécifications comporte un item « BÂTIMENT PRINCIPAL » qui prescrit diverses normes applicables à un bâtiment principal implanté sur un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage pouvant être autorisé dans la zone. a) Structure La grille des spécifications comporte un item « Structure » qui indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone. Un cercle noir (⓿) vis-à-vis un type de structure mentionné à cet item indique que cette structure est autorisée pour le bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. b) Marges d'implantation La grille des spécifications comporte un item « Marges » qui indique les marges applicables pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage pouvant être autorisé dans la zone. La marge se mesure comme suit, selon les cas: i. au mur extérieur du bâtiment principal, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation du bâtiment; ii. à la paroi extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment principal ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation du bâtiment; iii. au centre du mur mitoyen d'un bâtiment en structure jumelée ou contiguë lorsque cette marge est égale à zéro. Un chiffre à la ligne « avant minimale (m) », indique la marge avant minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un chiffre à la ligne « avant maximale (m) », indique la marge avant maximale, en mètre, applicable au bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un chiffre à la ligne « latérale minimale (m) », indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable d'un côté du bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un chiffre à la ligne « latérales totales minimales (m) », indique la somme minimale qui doit être obtenue en additionnant chacune des marges latérales, en mètre, d'un bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 16 Un chiffre à la ligne « arrière minimale (m) », indique la marge arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. 5° Dimensions La grille des spécifications comporte un item « Dimensions » qui indique le nombre d'étages minimal et maximal, la hauteur maximale, la superficie d'implantation minimale et maximale, ainsi que la largeur minimale d'un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage pouvant être autorisé dans la zone. Un chiffre à la ligne « Hauteur minimale (étage) », indique le nombre minimal d'étages du bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un chiffre, à la ligne « Hauteur maximal (étage) », indique le nombre maximal d'étages du bâtiment principal, destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un chiffre à la ligne « Hauteur maximale (m) », indique la hauteur maximale, en mètre, du bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un chiffre à la ligne « Superficie d'implantation minimale (m²) », indique la superficie d'implantation minimale en mètres carrés du bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Un chiffre à la ligne « Superficie d'implantation maximale (m²) », indique la superficie d'implantation maximale en mètres carrés du bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Si la norme inscrite à cette ligne diffère de la norme prescrite à la ligne « CES: Espace bâti/terrain maximal », c'est la norme la plus limitative qui s'applique comme superficie maximale. La superficie maximale d'un bâtiment en mètres carrés ne s'applique pas à un garage souterrain. Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) », indique la largeur minimale, en mètre, d'un bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. 6° Rapports La grille des spécifications comporte un item « RAPPORT » qui indique le nombre maximal et minimal de logements par bâtiment, le rapport minimal entre l'espace bâti et le terrain et la portion minimale du terrain devant être laissée à l'état naturel, pour un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage pouvant être autorisé dans la zone. Sous la section « Occupation », un chiffre à la ligne « Logement/bâtiment minimal », indique le rapport logement/bâtiment minimal applicable à un bâtiment principal destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Ce chiffre équivaut au nombre minimal d'unités de logement pouvant être autorisé dans le bâtiment. Un chiffre à la ligne « Logement/bâtiment maximal », indique le rapport logement/bâtiment maximal applicable à un bâtiment principal destiné à un usage VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 17 marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Ce chiffre équivaut au nombre maximal d'unités de logement pouvant être autorisé dans le bâtiment. Un chiffre à la ligne « CES: Espace bâti/terrain maximal » indique le rapport espace bâti/terrain maximal applicable à un terrain destiné à un usage marqué par la lettre « P » ou « C » dans la même colonne. Ce chiffre correspond au quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation de tous les bâtiments par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés. Si la norme inscrite à cette ligne diffère de la norme prescrite à la ligne « Superficie d'implantation maximale (m²) », c'est la norme la plus limitative qui s'applique comme superficie maximale. Le « CES: Espace bâti/ terrain maximal » s'applique aussi à un garage souterrain. Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 Un chiffre à la ligne « Espace naturel/ terrain minimal », indique un pourcentage minimal d'espace naturel à préserver par terrain. Ce chiffre correspond au quotient obtenu en divisant la superficie des espaces naturels à préserver par la superficie du terrain sur lequel les bâtiments sont érigés. Le calcul est précisé au chapitre 17 du présent règlement. Si la norme inscrite à la grille diffère de l'exigence du tableau général de l'article 196, c'est la norme la plus exigeante qui s'applique comme pourcentage minimal d'espace naturel à préserver. 7° Dispositions spéciales La grille des spécifications comporte un item « DISPOSITIONS SPÉCIALES » indiquant une prescription spéciale imposée à un usage, aux terrains ou aux bâtiments dans la zone, en plus des normes générales prévues au règlement. 8° Révision La grille des spécifications comporte un item « RÉVISION » qui permet d'indiquer le numéro du règlement original qui a créé la grille ainsi que le numéro de chaque règlement qui a modifié la grille de la zone concernée. Les inscriptions à cet item n'ont aucune portée légale et ne sont inscrites qu'à titre de référence pour faciliter la gestion du règlement. 19. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui s'appliquent à un bâtiment (structure, marges, dimensions, rapport d'occupation et dispositions spéciales) sont celles de la grille des spécifications de la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à être érigé. Toutefois, les normes qui s'appliquent au terrain (dimensions, services requis et dispositions spéciales) sont les normes les plus restrictives des grilles des spécifications de ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit entièrement situé dans une seule zone. Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus restrictives des grilles des spécifications de ces zones s'appliquent. L'usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 18 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 20. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par résolution du conseil municipal. 21. AUTORITÉ COMPÉTENTE L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ». 22. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi régissant la municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions: 1° peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de maisons, bâtiments ou édifices ainsi qu'un ouvrage ou autre construction quelconque pour constater si ce règlement, les autres règlements ou les résolutions du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une Loi ou un règlement; 2° dans un territoire décrété zone agricole permanente par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), le fonctionnaire désigné peut être assisté d'un agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un technologue professionnel ou d'un arpenteur-géomètre pour y recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application d'une disposition relative au distances séparatrices; 3° peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la vie ou la santé de quelque personne en danger; 4° peut mettre en demeure de faire exécuter tout travaux de réparation qui lui semble opportun pour la sécurité de la construction et recommander au conseil toute mesure d'urgence; 5° peut mettre en demeure de rectifier toute situation constituant une infraction au présent règlement; 6° peut émettre tout constat d'infraction relatif à une infraction au présent règlement; 7° peut recommander au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse la construction, l'occupation ou l'utilisation d'un bâtiment ou d'une construction incompatible avec le présent règlement; 8° peut recommander au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour faire exécuter des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme au présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain. 23. RÔLE DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE DE LA VILLE VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 19 Quiconque prépare des plans et devis pour des travaux de construction ou exécute des travaux de construction doit se conformer au présent règlement ainsi qu'à toute autre loi ou règlement applicable en la matière. Pour sa part, le rôle du fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement n'en est pas un d'expert-conseil pour la conception des plans et le suivi des travaux de construction. La Ville de Bromont ne s'engage pas à assurer une surveillance par un fonctionnaire désigné de tous les chantiers de construction sur son territoire qui aurait pour objectif d'attester de la conformité de la construction au présent règlement et aux codes qui y sont annexés. 24. OBLIGATION DE LAISSER VISITER Le propriétaire ou l'occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, maison, bâtiment ou édifice quelconque a l'obligation de laisser pénétrer la personne chargée de l'application du présent règlement pour fins d'examen ou de vérification, à toute heure raisonnable, relativement à l'exécution ou au respect de ce règlement ou aux résolutions du conseil. Sur demande, la personne chargée de l'application du règlement qui procède à une inspection doit établir son identité et exhiber la pièce d'identité délivrée par la municipalité attestant sa qualité. 25. RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE Lorsqu'une personne retient les services d'un arpenteur-géomètre, d'un ingénieur, d'un architecte ou d'un technologue professionnel en vue de la préparation d'un document requis en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement d'urbanisme, ces professionnels doivent préparer les plans et documents conformément aux dispositions de ces règlements ainsi que des lois ou instructions applicables en la matière. 26. INFRACTIONS ET PEINES Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible: 1° pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 1 000 $ dans le cas d'une personne physique ou d'une amende de 600 $ à 2 000 $ dans le cas d'une personne morale; 2° en cas de récidive, d'une amende de 600 $ à 2 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 1 200 $ à 4 000 $ dans le cas d'une personne morale. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, adoptée en vertu du paragraphe 16 de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), commet une infraction et est passible : 1° pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 3 000 $ dans le cas d'une personne physique ou d'une amende de 2 000 $ à 6 000 $ dans le cas d'une personne morale; 2° en cas de récidive, d'une amende de 2 000 $ à 6 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 4 000 $ à 12 000 $ dans le cas d'une personne morale. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 20 27. INFRACTIONS ET PEINES SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE D'ARBRES L'abattage d'arbre(s) fait en contravention au règlement de zonage est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute: 1° dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $; 2° dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1. Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive. 27.1 INFRACTIONS ET PEINES SPÉCIFIQUES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE La pratique d'un usage d'hébergement touristique fait en contravention au règlement de zonage est sanctionnée : 1° pour une première infraction, d'une amende de 600 $ à 2 000 $; 2° en cas de récidive, d'une amende de 1 200 $ à 4 000 $. Pour les fins d'interprétation du présent article, la pratique d'un usage d'hébergement touristique se définit comme la location ou l'offre en location à des touristes, contre rémunération, d'au moins une unité d'hébergement pour une période de 31 jours et moins. On entend par « touriste » une personne qui fait un voyage d'au moins une nuit, à l'extérieur de la municipalité où se trouve son lieu de résidence, à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré, et qui utilise des services d'hébergement privé ou commercial. Quiconque affiche, annonce ou publicise une offre hébergement touristique pour une unité d'hébergement non autorisée par le règlement de zonage est considéré comme « offrant en location à des touristes une unité d'hébergement » et est donc en contravention au règlement de zonage. 28. INFRACTION CONTINUE Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. 29. RÉCIDIVE Une peine plus forte en cas de récidive ne peut être imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du contrevenant pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle une peine plus forte est réclamée. 30. RECOURS CIVILS En plus de recours pénaux, la Ville peut exercer devant les tribunaux tous les recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement. Elle peut, entre autres, faire exécuter des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme au présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain. 31. FRAIS Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ils comprennent les coûts se rattachant à l'exécution du jugement. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 21 PARTIE 2 : GESTION DES USAGES CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT DES USAGES SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 32. REGROUPEMENT DES USAGES Pour les fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés en six groupes. 1° Habitation (H) 2° Commerce et bureaux (C) 3° Industrie (I) 4° Public et institution (P) 5° Agricole (A) 6° Conservation (CONS) 33. RÉFÉRENCE AUX USAGES Les dispositions du présent règlement ainsi que les grilles des spécifications réfèrent à un groupe d'usages ou à un usage spécifique mentionné au présent chapitre. Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement énuméré au présent chapitre, ledit usage doit être associé à l'usage le plus objectivement similaire et compatible qui correspondrait le mieux audit usage, et ce, en fonction des caractéristiques, des critères, et de la description retenus pour cet usage. Pour faciliter cette compréhension, certains usages spécifiques sont identifiés comme « usage distinct » dans la définition d'un usage spécifique. Ceci vise à permettre au fonctionnaire désigné ou à un requérant de différencier rapidement certains usages spécifiques sans toutefois limiter le contenu du précédent alinéa. Pour les fins de compréhension sur les différences entre les types d'usage, les termes doivent être interprétés de cette la manière suivante: USAGE Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE ACCESSOIRE Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément de l'usage principal. L'usage accessoire doit être un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal, ou être identifié comme accessoire à un usage principal défini dans la terminologie des usages au présent règlement. Un usage accessoire peut strictement être exercé en complémentarité avec l'usage principal sur un même terrain, à moins qu'il soit spécifiquement autorisé en tant qu'usage principal sur le terrain. Dans le cas d'un usage accessoire commercial, il ne doit pas représenter le revenu VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 22 principal d'un exploitant ni occuper une superficie de plancher supérieure à celle de l'usage principal. USAGE ADDITIONNEL Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé en plus d'un usage principal. Le degré de dépendance de l'usage additionnel par rapport à l'usage principal se limite à une utilisation commune de certains espaces, installations ou équipements. Un usage additionnel peut strictement être exercé en complémentarité avec l'usage principal sur un même terrain, à moins qu'il soit spécifiquement autorisé en tant qu'usage principal. Les usages additionnels sont définis et encadrés par le chapitre 4 du présent règlement. USAGE PRINCIPAL Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est utilisé ou destiné à être utilisé. SECTION 2 : CLASSEMENT DU GROUPE HABITATION 34. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » Le groupe d'usage « Habitation (H) » comprend seulement les usages définis au présent article. Pour l'interprétation de ces usages, les termes et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué au présent article. HABITATION UNIFAMILIALE Une habitation comptant un seul logement, excluant les habitations unimodulaires. HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE Une habitation comptant au moins deux et au plus trois logements. HABITATION MULTIFAMILIALE Une habitation comptant au moins quatre logements. HABITATION UNIMODULAIRE Une maison unimodulaire ne comptant qu'un seul logement. SECTION 3 : CLASSEMENT DU GROUPE COMMERCE ET BUREAUX (C) 35. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « COMMERCE ET BUREAUX (C) » Le groupe d'usage « Commerce et bureaux (C) » comprend seulement les usages définis au présent article. Pour l'interprétation de ces usages, les termes et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué au présent article. 1° Dans la catégorie « Vente au détail » les termes suivants: DÉPANNEUR SANS VENTE D'ESSENCE VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 23 Établissement de vente au détail de produits divers de première nécessité tels journaux, périodiques, tabac, denrées alimentaires et autres produits similaires. Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente de boissons alcoolisées telles que la bière et le vin. ENCAN ET MARCHÉ AUX PUCES EXTÉRIEUR Regroupement de points de vente en plein air de produits divers neufs et usagés, parfois mis aux enchères et vendus au plus offrant. MARCHÉ PUBLIC EXTÉRIEUR Vente au détail à l'extérieur de produits alimentaires agissant comme une extension des activités de production et de transformation à la ferme qui favorise les échanges directs entre les citoyens d'une part, et un regroupement significatif de producteurs agricoles et de transformateurs artisans de l'agroalimentaire d'autre part. Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente en plein air de plantes, fleurs et produits horticoles. Le terme Encan et marché aux puces extérieur constitue un usage distinct. PHARMACIE Établissement dont l'activité principale consiste à vendre au détail des médicaments avec ou sans ordonnance, dans le cadre de l'exercice de la pharmacie tel que prévu dans la Loi sur la pharmacie. Accessoirement, ces établissements peuvent vendre des petits articles de consommation courante tels que des denrées alimentaires, cosmétiques, produits d'hygiène personnelle, cartes de vœux et papeterie, appareils médicaux et autres produits similaires. VENTE AU DÉTAIL DE BIENS COURANTS Établissement dont l'activité principale consiste à vendre au détail une gamme spécialisée et non motorisée de marchandises domestiques liées aux activités quotidiennes, excluant les denrées alimentaires. Accessoirement, l'usage peut comprendre la fabrication et l'entretien de produits vendus sur place. Cet usage peut inclure la vente de produits horticoles, mais exclut les Centre de jardinage et pépinière. Les établissements comprenant la vente au détail de boissons alcoolisées, de vins et de spiritueux, les dépanneurs, la vente au détail de produits d'épicerie et de l'alimentation, les marchés publics extérieurs, les établissements exploitant l'érotisme ainsi que les encans et marchés aux puces extérieurs constituent également des usages distincts. VENTE AU DÉTAIL DE BOISSONS ALCOOLISÉES, DE VINS ET DE SPIRITUEUX Établissement principalement dédié à la vente au détail d'alcool et de boissons alcoolisées, telles que du vin, des spiritueux et des liqueurs, afin qu'ils soient consommés hors de l'établissement. VENTE AU DÉTAIL DE CANNABIS Établissement principalement dédié à la vente au détail de cannabis, de produits dérivés du cannabis et d'accessoires de consommation de cannabis afin qu'ils soient consommés hors de l'établissement. Règlement 1037-09-2019, 18 juin 2019 VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS D'ÉPICERIE ET DE L'ALIMENTATION Établissement où des aliments frais, des aliments secs et emballés, ainsi que des boissons sont vendus. Accessoirement, des articles ménagers et de nettoyage, de l'alcool, des produits d'horticulture, des vêtements, des produits naturels et des médicaments sans ordonnances peuvent aussi être vendus. Accessoirement, l'usage peut comprendre la fabrication d'aliments vendus sur place. Les termes Dépanneur sans vente d'essence, Pharmacie et Vente au détail de boissons alcoolisées, de vins et de spiritueux constituent des usages distincts. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 24 2° Dans la catégorie « Services courants » les termes suivants: ÉCOLE PRIVÉE SPÉCIALISÉE École et centre de formation privé non affilié au réseau public. ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION AVEC ENTREPOSAGE INTÉRIEUR Les ateliers de métiers spécialisés, dont l'exercice nécessite un entrepôt intérieur ou un dépôt de matières intérieur et qui est lié à son domaine d'activité. FABRICATION ARTISANALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES Établissement où sont fabriqués des produits alimentaires en petites quantités et qui sont principalement vendus sur place. Les produits alimentaires ne concernent pas un type d'aliments en particulier, mais plutôt une méthode de production qui est fondée en grande partie sur le travail manuel et qui limite l'utilisation de machines automatisées permettant de produire de grandes quantités d'aliments, en comparaison avec d'autres produits du même type. Cet usage comprend, entre autres, les boulangeries artisanales, les chocolateries, les traiteurs à petite échelle et les autres produits alimentaires dont la production ne crée pas de nuisance dans le voisinage. L'usage ne doit pas occuper un espace de production supérieur à 75 mètres carrés et les camions servant à la livraison des produits ne doivent pas excéder trois essieux. GARDERIE Une garderie, un centre de la petite enfance, une halte-garderie, un jardin d'enfants, un service de garde en milieu familial de plus de neuf enfants, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (R.L.R.Q., c. C-8.2) ainsi qu'un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l'instruction publique (R.L.R.Q., c. I-13.3) ou de la Loi sur l'enseignement privé (R.L.R.Q., c. E-9.1). RÉSIDENCE SUPERVISÉE Un établissement de soins d'au plus 30 chambres, autre qu'une résidence d'accueil, un hôpital, un CHSLD, un centre de réadaptation, hébergeant en chambre des personnes qui requièrent des services d'aide à la personne. Accessoirement, des services de soins de santé, des services personnels ou tout service nécessaire au bien-être des résidents de l'établissement peuvent être offerts. RÉSIDENCE SUPERVISÉE D'ENVERGURE Une résidence supervisée comprenant 30 chambres ou plus. SALON FUNÉRAIRE Établissement où ont lieu les funérailles. SERVICE DE PRÊTS SUR GAGE Établissement offrant des financements obtenus contre le dépôt provisoire d'un objet, et qui peut comprendre la vente au détail de ces objets. SERVICE DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN Établissement où des produits divers sont entretenus ou réparés et qui peut inclure, accessoirement, la vente de produits liés au service fourni. Ceci n'inclut pas l'entretien et la réparation de la machinerie industrielle, des véhicules ou des articles motorisés. SERVICES PERSONNELS VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 25 Établissement spécialisé dans la coiffure, les soins esthétiques, les vêtements (réparation, nettoyage, cordonnerie) et autres services similaires. Accessoirement, on peut y retrouver de la vente au détail de produits liés aux services qui sont dispensés. SOINS DE SANTÉ Établissement où des services de santé destinés aux humains sont fournis par l'intermédiaire de services de diagnostic, de traitements thérapeutiques, préventifs ou de réadaptation, sans offrir des séjours de nuit aux patients. Cet établissement peut comprendre des interventions chirurgicales, dentaires ou en optométrie, des services en physiothérapie et en chiropractie et d'autres soins de santé similaires. VENTE ET SERVICES ANIMALIERS Ce terme peut comprendre les animaleries, les vétérinaires, les services de toilettage pour animaux domestiques sans enclos, sans pension, ni entreposage extérieur. Le terme service de pension pour animaux constitue un usage distinct. 3° Dans la catégorie « Bureaux » les termes suivants: BUREAUX Établissement comprenant au moins un espace à bureau et offrant des services professionnels à la population, sans service au volant, où l'activité est essentiellement axée sur la production, le traitement et le transfert d'information. Sans être limitatif, il peut s'agir de services administratifs, de consultation, de services commerciaux (excluant la vente au détail), ainsi que des services municipaux et gouvernementaux. Les établissements financiers constituent toutefois un usage distinct. ÉTABLISSEMENT FINANCIER Établissement offrant des services bancaires, sans service au volant. Les services de prêts sur gage sont un usage distinct. 4° Dans la catégorie « Restauration, divertissement et hébergement » les termes suivants: BAR, BOÎTE DE NUIT ET DISCOTHÈQUE Établissement dans lequel des divertissements sont proposés sous la forme d'une piste de danse, d'une scène, d'interprétations en direct ou de musique enregistrée, et qui comprend la vente et la consommation d'alcool sur place. Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente, la préparation et la consommation d'aliments dans les locaux. Tout service d'hébergement touristique, les restaurants, les salles de réception ainsi que les établissements exploitant l'érotisme constituent des usages distincts. ÉTABLISSEMENT DE CONFÉRENCES ET D'ÉVÉNEMENTS Établissement offrant des installations permanentes destinées aux congrès, séminaires, ateliers, foires ou à d'autres activités semblables. ÉTABLISSEMENT DE DIVERTISSEMENT Établissement aménagé pour présenter au public des œuvres musicales ou théâtrales, et pouvant offrir, accessoirement, des aliments et boissons. Il peut aussi s'agir de salles de cinéma. Les termes bar, boîte de nuit et discothèque, ainsi que les établissements offrant des séjours de nuits en hébergement, les restaurants, les salles de réception, ainsi que les établissements exploitant l'érotisme constituent des usages distincts. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 26 ÉTABLISSEMENT EXPLOITANT L'ÉROTISME Établissement exploitant l'érotisme, c'est-à-dire toute activité de vente ou de service qui éveillent le désir sexuel. Cet usage comprend également les salons de tatouage. HÉBERGEMENT LÉGER Établissement comprenant une seule unité d'hébergement touristique. Cette catégorie inclut les établissements de résidence principale qui sont définis ainsi : établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Règlement 1037-30-2022, 11 avril 2023 HÉBERGEMENT MOYEN Établissement comprenant de deux à neuf unités d'hébergement touristique. Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente et la consommation d'alcool sur place, un centre de conditionnement physique, un restaurant sans service au volant, des services de soins de santé et de services personnels, ainsi que des activités de divertissement à l'intérieur du bâtiment principal. HÉBERGEMENT D'ENVERGURE Établissement comprenant au moins dix unités d'hébergement touristique. Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente et la consommation d'alcool sur place, un centre de conditionnement physique, un restaurant sans service au volant, une salle de réception, des services de soins de santé et de services personnels, ainsi que des activités de divertissement à l'intérieur du bâtiment principal. MICROBRASSERIE ET MICRODISTILLERIE Les brasseries artisanales ainsi que les établissements dont l'activité consiste à distiller des alcools de façon artisanale, et à mélanger des alcools en y ajoutant d'autres ingrédients dans le but strict de fabriquer des spiritueux fins à petite échelle. Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente et la dégustation de produits fabriqués sur place. RESTAURANT AVEC SERVICE AU VOLANT Établissement où l'on prépare et sert des plats préparés et des boissons à consommer sur place, et comprenant des installations permettant aux clients de passer une commande et de bénéficier d'un tel service sans descendre de leur voiture. Accessoirement, l'usage peut comprendre une salle de réception. RESTAURANT SANS SERVICE AU VOLANT Établissement où l'on prépare et sert des plats préparés et des boissons à consommer sur place. Accessoirement, l'usage peut comprendre une salle de réception. Les restaurants avec service au volant constituent un usage distinct. SALLE DE RÉCEPTION Espace prévu pour accueillir des événements divers comme des repas festifs ou de travail et des réunions publiques. Accessoirement, l'usage peut comprendre la préparation et la consommation d'aliments et de boissons. Les restaurants avec ou sans service au volant constituent des usages distincts. 5° Dans la catégorie « Récréation » les termes suivants: VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 27 CAMP DE VACANCES ET DE JEUNESSE Ensemble de terrains et de bâtiments destinés à l'hébergement de jeunes pour une période de temps limitée, à des fins de séjour récréatif, sportif, culturel ou éducatif, géré par un organisme voué à cette mission. CASINO Tout lieu où sont pratiqués des jeux d'argent et de hasard. CENTRE DE SKI ALPIN Centre permettant la pratique du ski alpin et autres sports non-motorisés en montagne, incluant tout équipement accessoire requis pour la pratique de ces sports, tels que les remontées mécaniques et les bâtiments de services et les commerces visant exclusivement la clientèle du centre. L'hébergement léger, l'hébergement moyen et l'hébergement d'envergure constituent des usages distincts. CENTRE ÉQUESTRE Établissement destiné à la location, au dressage et à la pension de chevaux, à l'enseignement de l'équitation, à la tenue de concours ou événements hippiques, exploité sur une base commerciale. Accessoirement, l'usage peut comprendre un restaurant sans service au volant de même que la vente d'équipements ou d'accessoires pour chevaux. CHAMP DE TIR EXTÉRIEUR Espace extérieur conçu ou aménagé pour le tir sécuritaire d'armes à feu, pour le tir à la cible ou les compétitions de tir ou toute activité similaire sur une base régulière et structurée. Les terrains spécialisés dans les compétitions de paintball sont également compris dans cet usage. CIRCUIT FERMÉ DE SPORT MOTORISÉ Un circuit pour des activités de karting, de motocross, les autodromes, les pistes de courses ou autres activités similaires impliquant un accessoire motorisé. ESPACE PUBLIC D'EXPOSITION L'usage d'un terrain ou d'un bâtiment sur une base saisonnière ou temporaire destiné aux divertissements, aux expositions, aux représentations, ou à d'autres activités communautaires similaires. ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL DE LOISIRS Établissement exploité à titre lucratif dans lequel ont lieu des activités récréatives et de loisirs, normalement pratiquées à l'intérieur d'un bâtiment et parfois assorties d'un droit d'entrée. Cet usage comprend, sans toutefois s'y limiter, une allée de quilles, un jeu de poursuite laser, un golf miniature, un champ de tir intérieur, des jeux informatisés, une salle de billard, des salles de fête. Accessoirement, l'usage peut comprendre un restaurant sans service au volant. Les termes Casino, Parc d'amusement et d'attraction, Espace public d'exposition et Galerie d'amusement constituent des usages distincts. ÉTABLISSEMENT SPORTIF EXTÉRIEUR Aménagement dans lequel un terrain est utilisé pour des sports extérieurs ou des activités d'athlétisme et qui peut inclure des vestiaires, des installations sanitaires ou des douches. Les termes Circuit fermé de sport motorisé, Terrain de golf extérieur, Centre de ski alpin et Parc aquatique constituent des usages distincts. ÉTABLISSEMENT SPORTIF INTÉRIEUR VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 28 Aménagement situé à l'intérieur d'un bâtiment, conçu pour des activités sportives telles que piscines, gymnases, patinoires, centres de conditionnement physique, et qui peut être doté de terrains de sports extérieurs liés au bâtiment. Accessoirement, l'usage peut comprendre un cabinet médical, un restaurant sans service au volant, et des services de soins personnels. GALERIE D'AMUSEMENT Établissement exploitant des machines à jeux électriques ou électroniques. PARC AQUATIQUE Parc où le public vient s'amuser dans l'eau, profitant d'installations comme des piscines à vagues, des glissades géantes, des jets d'eau, des cascades, des pataugeoires, des lacs artificiels, et autres équipements similaires. PARC D'AMUSEMENT ET D'ATTRACTION Espaces récréatifs ou de loisirs plus élaborés qu'un simple terrain de jeux ou parc urbain puisqu'ils offrent souvent aux visiteurs un cadre thématique et parfois scénique. De manière non limitative, il peut s'agir de spectacles, de foires, de montagnes russes, de manèges de type forain ou non, de parcours scéniques en intérieur. SPA Établissement comprenant des spas, des saunas et autres installation similaires. Accessoirement, l'usage peut comprendre un restaurant sans service au volant, ainsi que des services de soins de santé et de services personnels. TERRAIN DE CAMPING Établissement d'hébergement touristique qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes et/ou la location de petits chalets. Accessoirement, l'établissement peut comprendre des installations sanitaires et récréatives, un dépanneur sans vente d'essence, ainsi qu'un logement pour l'exploitant du site Règlement 1037-08-2018, 19 mars 2019 TERRAIN DE GOLF EXTÉRIEUR Espace public ou privé qui est exploité afin de jouer au golf et qui peut inclure, de façon accessoire, un bureau, de la vente au détail liée à l'activité principale, un restaurant sans service au volant, une salle de réception et un terrain d'exercice. 6° Dans la catégorie « Vente au détail lourd » les termes suivants: CENTRE DE JARDINAGE ET PÉPINIÈRE Établissement dans lequel des plantes, des arbustes et d'autres produits de jardinage sont vendus au public, parfois sous la forme d'étalages extérieurs. L'usage peut comprendre des serres ou d'autres bâtiments ou constructions dédiés à la culture et à la vente de ces produits et, accessoirement, à leur entreposage. ENTREPÔT Désigne l'entreposage et l'emballage de marchandises ou d'articles à l'intérieur d'un bâtiment, y compris les installations de transport de marchandises à destination et en provenance du bâtiment. L'usage comprend également les mini-entrepôts, mais ne comprend pas la fabrication, l'exposition ou la vente de marchandises. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 29 VENTE, LOCATION ET ENTRETIEN DE PETITS ARTICLES MOTORISÉS Établissement où l'on vend, entretien ou répare les petits appareils motorisés tels que souffleuses, tondeuses, scies mécaniques ou autres articles similaires. VENTE, LOCATION ET ENTRETIEN DE MATÉRIEL LOURD Établissement dans lequel du matériel industriel ou de construction à grande échelle sont loués, entretenus ou vendus. Cet usage nécessite souvent de l'entreposage à l'extérieur, et comprend notamment les cours à bois, les centres de vente de maisons-témoins et d'autres appareils dont la taille et la fonction sont similaires. ENTREPÔT DE VENTE EN GROS Établissement dans lequel des marchandises ou des articles sont entreposés aux fins de distribution et de vente en gros, essentiellement destiné aux détaillants, industriels, gens de métier, utilisateurs commerciaux, professionnels ou aux établissements. Accessoirement, l'usage peut comprendre : - l'assemblage ou la préparation de produits finis; - un point de ramassage pour la vente direct aux particuliers. Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 7° Dans la catégorie « Services et vente de véhicules » les termes suivants: LOCATION DE VÉHICULES La location de véhicules automobiles, ainsi que les camions de moins de 4 500 kg, les motos, les remorques utilisées à des fins domestiques ou autres véhicules similaires. LOCATION, VENTE ET RÉPARATION DE VÉHICULES SAISONNIERS (RÉCRÉATIFS) Les services de location, de réparation ou de vente de roulottes (motorisées ou non), de tentes-roulottes, de bateaux, de véhicules récréatifs, de véhicules hors- route, leurs accessoires ou autres véhicules similaires. LOCATION, VENTE ET ENTRETIEN DE VÉHICULES LOURDS Établissement où des véhicules à moteur de 4 500 kg ou plus, des véhicules de mise en forme du sol, tels que les excavatrices, les pelles rétrocaveuses, les remorques utilisées à des fins commerciales ou industrielles, les bouteurs, l'équipement agricole et forestier, sont loués, vendus, entretenus ou réparés. PARC DE STATIONNEMENT Parc de stationnement privé ou public, intérieur ou extérieur (autre qu'une rue), utilisé pour le stationnement et la sortie de véhicules automobiles, les camions de moins de 4 500 kg ou les motos, et qui est indépendant de tout autre usage. POSTE D'ESSENCE Établissement comprenant un centre de distribution de produits pétroliers et de carburant, y compris le ravitaillement en huile, en eau, ou autre fluide nécessaire au fonctionnement d'un véhicule à moteur. Accessoirement, l'usage peut comprendre un service de lavage de véhicule automatique, un dépanneur, ainsi que la vente au détail de bonbonnes de propane et liquide lave-glace entreposé à l'extérieur d'un bâtiment. RÉPARATION ET ENTRETIEN DE VÉHICULES NEUFS ET USAGÉS VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 30 Les services de réparation ou de lavage de véhicules automobiles neufs et usagés, comprenant les camions de moins 4 500 kg, les motos, ou autres véhicules similaires. L'usage comprend les centres de vérification technique d'automobile et d'estimation de ces véhicules. Les activités de location, vente et entretien de véhicules lourds et les services de débosselage et de peinture constituent des usages distincts. SERVICE DE DÉBOSSELAGE ET DE PEINTURE Établissement offrant des services de débosselage et de peinture de tout type de véhicules. SERVICE DE REMORQUAGE Établissements dont l'activité principale consiste à remorquer les véhicules automobiles et véhicules lourds. Accessoirement, ces établissements peuvent offrir des services accessoires comme la réparation de pneus, le dépannage- secours, d'autres services routiers de secours, ainsi que l'entretien ou la réparation de flottes de véhicules liées au service offert. L'entreposage extérieur de véhicules ou de remorques non liés à l'activité principale, ainsi que les termes Parc de stationnement et Service de répartition de véhicules constituent des usages distincts. SERVICE DE RÉPARTITION DE VÉHICULES ET DE COURRIER Établissement exploitant des véhicules répartis pour offrir des services de transport aux personnes, incluant les services ambulanciers, ou pour transporter des objets, excluant les véhicules routiers. L'activité peut inclure, accessoirement, l'entretien ou la réparation de flottes de véhicules et les fonctions administratives liées au service offert. Les usages les plus courants sont les services de taxi, de limousine et de messagerie, ainsi que de transport de marchandises. Accessoirement, l'usage peut comprendre un point de service postal. L'entreposage extérieur de véhicules ou de remorques non liés à l'activité de répartition ainsi les termes Parc de stationnement, Service de remorquage et Entrepôt constituent des usages distincts. VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET USAGÉS La vente de véhicules automobiles neufs et usagés, ainsi que les camions de moins de 4 500 kg, les motos ou autre véhicules similaires. La location, vente et entretien de véhicules lourds constitue un usage distinct. SECTION 4 : CLASSEMENT DU GROUPE INDUSTRIE (I) 36. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » Le groupe d'usage « Industrie (I) » comprend seulement les usages définis au présent article. Pour l'interprétation de ces usages, les termes et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué au présent article. ATELIER D'ARTISAN LÉGER Lieu de production d'articles finis en petites quantités et qui sont principalement vendus sur place. L'activité consiste en une méthode de production qui est fondée en grande partie sur le travail manuel et qui limite l'utilisation de machines automatisées permettant de produire de grandes quantités d'articles, en comparaison avec d'autres productions du même type. La production ne doit pas créer de nuisance dans le voisinage. L'usage ne doit pas occuper un espace de production supérieur à 75 mètres carrés et les camions servant à la livraison des VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 31 produits ne doivent pas excéder trois essieux. L'usage exclu également les établissements dont l'activité consiste à fabriquer des produits alimentaires, motorisés, chimiques ou pétroliers. Tout procédé impliquant une chaîne de montage automatisée est également exclu. Les termes Fabrication artisanale de produits alimentaires, Industrie manufacturière légère et Industrie manufacturière lourde constituent des usages distincts. BUREAU ADMINISTRATIF ET DE RECHERCHE Bureau administratif ou de recherche technologique, n'offrant pas de services directs à la population. Il s'agit d'un établissement dont l'activité principale est la recherche ou toute profession de soutien qui contribue au développement scientifique, expérimental ou technologique d'une entreprise. L'usage comprend également un centre de vérification et d'intégration de produits technologiques, ainsi que la formation (enseignement et laboratoire de recherche) d'entreprises à caractère technologique. Enfin, les bureaux administratifs, dont les sièges sociaux ou régionaux d'entreprises, et les incubateurs d'entreprises offrant des espaces d'hébergement et un service d'accompagnement personnalisé à la réalisation de projets innovants font également partie de cet usage. CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Les centres de récupération et de tri, les écocentres municipaux, les entreprises offrant un service de location de conteneurs, et à une échelle industrielle ou municipale, les installations de biométhanisation, ainsi que les centres de récupération et de tri des matières résiduelles de construction et de démolition, à l'exception des centres de transfert et autres lieux de récupération ou d'élimination des matières résiduelles qui sont spécifiquement prohibés dans l'ensemble du territoire au présent règlement. EXTRACTION DU SOL L'usage extraction du sol comprend les carrières, les sablières et les sites miniers. Ces usages sont définis de manière suivante : Carrière : Tout endroit d'où l'on extrait, à ciel ouvert, des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Sablière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Site minier : Sont considérés comme des sites miniers, les sites d'exploration minière, les sites d'exploration minière avancée, les carrières et les sablières. Un site d'exploitation minière peut être en activité ou être visé par une demande de bail minier ou de bail d'exploitation de substances minérales de surface. Un site en activité est celui pour lequel un droit d'exploitation minière est en vigueur. Les carrières et sablières, qu'elles soient situées en terres privées ou publiques, sont considérées comme des sites d'exploitation minière. Accessoirement, l'usage peut comprendre des activités de manutention, de récupération, d'entreposage ou la première transformation de substances minérales nécessaires pour ses opérations, ainsi que des activités en lien avec la réalisation de travaux de voirie. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 32 Règlement 1037-35-2024, 20 août 2024 INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE Établissement dont l'activité principale est la fabrication, la transformation et l'assemblage de produits finis et semi-finis. L'industrie peut représenter une source de nuisance dans son environnement en raison de la circulation de véhicules lourds. Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une source d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière. Toutes les opérations, sauf l'entreposage et le transbordement de marchandises, s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment. Accessoirement, l'usage peut comprendre un espace de vente et une salle de montre pour les produits découlant principalement de la production. Les termes Industrie manufacturière lourde et Extraction du sol constituent des usages distincts. Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LOURDE L'usage se rapporte à de l'industrie lourde ayant des impacts sur l'environnement. L'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités extérieures et de la circulation de véhicules lourds. Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage peuvent être une source d'inconvénients au-delà des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs, la poussière ou autres rejets nuisibles à l'environnement. Toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises et l'entreposage, s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment. Les termes Industrie technologique, Produits chimiques et pétrolier, Extraction du sol constituent des usages distincts. Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE Établissements dont l'activité première est la recherche et le développement ou la transformation et la fabrication de biens et de produits à haute valeur technologique, tels que les technologies de l'information et des communications, l'électronique, la cybernétique, l'avionique, la pharmaceutique, la biotechnologie, la médecine, l'énergie et autres activités similaires. Accessoirement, l'usage peut comprendre un espace de vente et une salle de montre pour les produits découlant de la production. Les termes Produits chimiques et pétroliers et les centres de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de données constituent des usages distincts. Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 PRODUITS CHIMIQUES ET PÉTROLIERS Établissement dont une des activités consiste à la vente en gros, la distribution, la préparation, la fabrication ou la transformation de produits chimiques et pétroliers d'usage domestique, commercial ou industriel ainsi que celle qui consiste à offrir un service d'entreposage ou à exploiter un laboratoire d'analyse, d'évaluation ou d'essais, ou une salle de montre, ou le stockage seulement, relatif aux produits, marchandises ou matériaux comprenant des produits chimiques ou pétroliers. CENTRE DE GESTION, DE TRAITEMENT, DE PRODUCTION OU D'ENTREPOSAGE DE DONNÉES Lieu physique où sont regroupés et entreposés différents équipements électroniques ou informatiques notamment des serveurs informatiques, des ordinateurs centraux et des équipements de stockage de données. Ces lieux offrent des services d'hébergement et/ou VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 33 de gestion et/ou de traitement et/ou de production et/ou d'entreposage de données. Plus particulièrement, ils servent notamment à :  emmagasiner les informations nécessaires aux activités d'une entreprise tout en offrant une mutualisation d'un service d'hébergement des données à plusieurs entreprises dans un même endroit ;  offrir un service de registres de transactions, de stockage et de transmission d'informations en utilisant la technologie des registres distribués, dont la chaîne de bloc, qu'elle soit publique ou privée. Les centres de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de données destinés au minage des cryptomonnaies sont exclus de la présente définition. Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 CENTRE DE GESTION, DE TRAITEMENT, DE PRODUCTION OU D'ENTREPOSAGE DE DONNÉES DESTINÉ AU MINAGE DES CRYPTOMONNAIES Lieu physique où sont regroupés et entreposés différents équipements électroniques ou informatiques, notamment des serveurs informatiques, des ordinateurs centraux et des équipements de stockage de données dont les activités sont destinées au minage des cryptomonnaies. Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 SECTION 5 : CLASSEMENT DU GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) 37. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » Le groupe d'usage « Public et Institutionnel (P) » comprend seulement les usages définis au présent article. Pour l'interprétation de ces usages, les termes et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué au présent article. AÉROPORT ET SERVICES AÉRONAUTIQUES CONNEXES Aéroport, bâtiments et/ou groupe de bâtiments destinés à être utilisés (en totalité ou en partie) pour l'arrivée, le départ et l'évolution au sol des aéronefs, ainsi que l'embarquement et le débarquement des passagers et des marchandises. Les services aéronautiques connexes tels que l'entretien et réparation, peinture, remisage et autres pourront être offerts en respect de la réglementation de Transports Canada, ainsi que des servitudes d'usages de la RARCE en vigueur. Accessoirement, l'usage peut comprendre des activités complémentaires liés au transport aérien, tels que la vente au détail de produits courants, les dépanneurs, les restaurants avec ou sans service au volant, la location de véhicules, des services gouvernementaux, un héliport, une école de pilotage ainsi que des bureaux, ou toute activité commerciale requise pour assurer la viabilité de l'aéroport. BUREAU DE POSTE Établissement où s'exerce le service du courrier à la population à petite échelle et qui ne comprend pas plus de cinq véhicules pour la livraison du courrier. Les services de répartition de véhicules et de courrier constituent toutefois un usage distinct. CENTRE DE RÉADAPTATION Établissement de soin qui offre des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles, de leurs difficultés d'ordre comportemental, psychosocial ou familial ou à cause de leur VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 34 alcoolisme ou autre toxicomanie, requièrent de tels services de même qu'il offre des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes. Les centres de réadaptation peuvent se diviser en cinq catégories selon le type de bénéficiaires: a) centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle; b) centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique; c) centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les personnes toxicomanes; d) centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation; e) centre de réadaptation pour les mères en difficulté d'adaptation. CIMETIÈRE Regroupement de sépultures, incluant les columbariums, mais excluant les salons funéraires. ÉCOLE PUBLIQUE Établissement d'enseignement public qui peut comprendre un dortoir, des services de loisirs, de restauration, d'athlétisme et d'autres services commerciaux pour les étudiants et le personnel, ainsi que des installations de recherche. De manière non limitative, il peut s'agir d'une École primaire, secondaire, collégiale ou universitaire, d'un Institut de recherche, d'une École supérieure, d'une École spécialisée, technique ou de formation, professionnelle, ainsi qu'une École de métier publique. ÉTABLISSEMENT CULTUREL PUBLIC Établissement utilisé pour la présentation, l'entreposage et la restauration d'objets reliés à l'art, à la littérature, à la musique, à l'histoire, aux représentations ou à la science ou dans l'organisation d'activités associées à ces domaines. L'usage peut comprendre les bibliothèques, les centres communautaires, les auditoriums, les musées, les archives, les arts de la scène et les centres d'interprétation. Accessoirement, l'usage peut comprendre la vente au détail et la location d'articles reliés à l'usage principal. HOPITAL ET CENTRE D'HÉBERGEMENT Un établissement offrant un ou plusieurs des services suivants: a) hôpital: établissement offrant des soins médicaux et de santé à long terme et à court terme, des séjours de nuit, des chirurgies, des services de laboratoire et de diagnostic pour traiter des maladies et des blessures chez les humains, incluant les centres de santé. b) centre d'hébergement et CHSLD: établissement offrant, de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut, des services d'hébergement, d'assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur entourage. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 35 LIEU DE CULTE Établissement où des personnes se rassemblent à des fins religieuses ou spirituelles et qui peut inclure des salles pour la garde d'enfants, des fonctions sociales et administratives, un presbytère, un columbarium ou un studio d'enregistrement. Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 RÉSEAU MAJEUR Seuls les équipements et infrastructures suivants: les gazoducs et oléoducs ne faisant pas partie d'un réseau de distribution, les postes de compression et de comptage, les lignes de transport d'électricité de 120 kV et plus inclusivement (incluant les lignes et les postes), ainsi que les antennes émettrices et réceptrices de radiodiffusion et de télédiffusion, de transmission par micro-ondes, de radiocommunication et de câblodistribution et les bâtiments afférents, à l'exception des antennes utilisées à des fins individuelles. SERVICE PUBLIC MUNICIPAL Établissement offrant un service public. Il peut s'agir d'une caserne de pompiers, d'un poste de police, d'une usine de filtration, d'une usine d'assainissement et d'épuration des eaux usées, d'un garage municipal, d'un site de dépôt de neiges usées, d'une centrale ou sous- station de distribution électrique, d'un écocentre municipal ou d'un autre service offert par la Ville de Bromont. Les réseaux majeurs constituent toutefois un usage distinct. SECTION 6 : CLASSEMENT DU GROUPE AGRICOLE (A) 38. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « AGRICOLE (A) » Le groupe d'usage « Agricole (A) » comprend seulement les usages définis au présent article. Pour l'interprétation de ces usages, les termes et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué au présent article. AGRICULTURE RURALE Au moins une des activités suivantes: a) les terres en culture; b) les pépinières et la culture en serre; c) les pommeraies, fraisières et bleuetières et autre usages s'y apparentant; d) l'acériculture, incluant les cabanes à sucre pouvant accueillir un maximum de 75 personnes à la fois; e) l'apiculture; f) l'élevage léger (voir définition) avec un nombre maximal de neuf têtes animales; g) L'élevage familial de chiens ou de chats. L'élevage familial de chien ou de chat correspond à un élevage où les chiots et les chatons naissent au sein de la maison familiale à raison d'une seule portée à la fois. Le nombre de chiens ou de chats adultes reste limité à trois dans la maison familiale. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 36 h) la sylviculture, conformément au présent règlement. AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE Au moins une des activités suivantes, excluant l'élevage léger et l'élevage intensif: a) la culture de végétaux, la sylviculture, ainsi que la production de miel, dont l'activité correspond à une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1); b) les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur agricole à l'égard de produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs; c) habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les règles de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles(R.L.R.Q., c. P-41.1).; d) habitation autre que celle de l'exploitant, en vertu des dispositions prévues à l'article 31.1 ou aux articles 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles(R.L.R.Q., c. P-41.1). L'ajout d'un logement supplémentaire à même la résidence existante destinée à être occupé par des personnes qui ont ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance avec l'occupant du logement principal; e) activité ayant obtenu une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant la date d'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement et de développement ou faisant l'objet de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et les activités agricoles(R.L.R.Q., c. P-41.1). Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du ou des lots faisant l'objet de droits acquis ou pour lesquels une autorisation a été délivrée par la Commission de protection du territoire et des activités agricoles. CHENIL ET CHATTERIE Établissement qui pratique l'élevage, le dressage, la vente ou le gardiennage de plus de trois chiens ou chats qui sont âgés de plus de vingt semaines que ce soit à des fins personnelles ou commerciales. CULTURE DU CANNABIS Industrie de production, de transformation, de distribution ou d'entreposage du cannabis. Règlement 1037-09-2019, 18 juin 2019 ÉLEVAGE LÉGER L'élevage d'animaux tels que les fermes laitières, les animaux de boucherie, moutons, chèvres, chevaux, dont l'activité correspond à une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), excluant l'élevage intensif. ÉLEVAGE INTENSIF VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 37 L'élevage en réclusion d'animaux tels que les porcs, volaille, visons et autres animaux à fourrure, dont l'activité correspond à une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1). SERVICE DE PENSION POUR ANIMAUX Établissement destiné à l'accueil temporaire des chevaux ou autre animaux domestiques et pouvant comprendre un enclos extérieur. L'usage Chenil et chatterie constitue un usage distinct. SECTION 7 : CLASSEMENT DU GROUPE CONSERVATION (C) 39. TERMINOLOGIE DES USAGES DU GROUPE « CONSERVATION (C) » Le groupe d'usage « Conservation (C) » comprend seulement les usages définis au présent article. Pour l'interprétation de ces usages, les termes et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué au présent article. AIRE PROTÉGÉE Un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont l'encadrement vise spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées. L'aire peut être reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. SECTION 8 : USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES 40. USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones: 1° les places publiques récréatives et ornementales pour la récréation en général. Il peut notamment s'agir d'un terrain de jeux avec ou sans équipement, une plage, et un centre d'interprétation de la nature; 2° l'agriculture urbaine, soit les activités agricoles légères, biologiques et respectueuses de l'environnement urbain, strictement liée à la culture de végétaux, comprenant notamment les jardins communautaires. L'agriculture rurale constitue un usage distinct. 3° les sentiers récréatifs non motorisés extensifs (sentier pédestre, piste cyclable, sentier de ski de randonnée, sentier équestre) planifiés avec des biologistes en respectant les éléments biophysiques en place, tels que la conservation des habitats naturels, des arbres matures, des milieux humides et des cours d'eau; 4° les services de garde en milieu familiale dans une habitation autorisée comprenant au plus neuf enfants, incluant les enfants vivant sur les lieux, dont au plus quatre poupons de moins de 18 mois; 5° une « famille d'accueil » d'une ou deux personnes qui accueillent au maximum neuf enfants en difficulté qui lui sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et de leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial; 6° une « résidence d'accueil » d'une ou deux personnes qui accueillent au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui lui sont confiés par un établissement public afin VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 38 de répondre à leurs besoins et de leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel; 7° l'exploitation d'une érablière, limitée exclusivement à la récolte de l'eau d'érable et à son traitement; 8° tout équipement autorisé par le conseil municipal et requis pour le développement du territoire, notamment les réservoirs d'eau potable, les puits, le captage d'eau à des fins publiques, les postes de surpression d'eau, les postes de pompage des eaux usées, les lignes de transport et de distribution électrique, les poste électriques et autres équipements similaires, mais excluant un réseau majeur. 41. USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES À moins d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones: 1° les lieux d'enfouissement sanitaire des matières résiduelles. 2° Les industries nuisibles ou insalubres, soit : a) chandellerie utilisant le suif ou autre dérivé animal; b) entrepôt de peaux crues; c) fabrique de colle ou de coton bituminé; d) fabrique de créosote et de produits créosotés; e) fabrique de prélart, de goudron et de produits goudronnés à l'exception de la production d'asphalte; f) savonnerie; g) tannerie; h) usine d'équarrissage et autres usines où l'on traite les matières animales non comestibles, à l'exception d'un abattoir ou d'une usine de transformation de la viande, de la volaille ou du poisson; Règlement 1037-01-2017, 19 septembre 2017 i) usine où l'on traite le caoutchouc; j) usine pour faire brûler ou bouillir les os; k) usine pour faire fondre le suif. 3° Un cimetière d'autos, une cour de ferrailles de véhicules et tout autre endroit pour la mise au rebut des automobiles. 4° Les centres de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de données destinés au minage des cryptomonnaies. Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 39 SECTION 9 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES 42. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE RÉSEAU MAJEUR Les réseaux majeurs sont interdits dans les zones identifiées au plan de l'annexe « B » intitulé « Carte identifiant les zones où les réseaux majeurs sont prohibés ». 43. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CHENIL ET CHATTERIE Toutes les opérations pour la tenue d'un chenil ou d'une chatterie doivent respecter ce qui suit: 1° les animaux doivent rester à l'intérieur du bâtiment entre 21 heures et 7 heures ; 2° le centre doit maintenir d'excellentes conditions d'hygiène et de propreté en tout temps à l'intérieur comme à l'extérieur; 3° le centre doit assurer le bien-être des animaux, notamment en donnant accès à de l'ombrage et de l'eau de façon permanente et en ne pratiquant pas l'attache extérieur plus de huit heures par jour; 4° les aboiements des chiens gardés sur le lieu du chenil ne troublent pas la paix dans le voisinage; 5° l'exploitation du chenil ou de la chatterie ne cause pas d'odeur nuisible dans le voisinage; 6° les animaux sont gardés sur le terrain et ne circulent pas librement sur le terrain d'autrui; 7° un nombre maximal de 3 races de chiens ou de chats est élevé ou vendu par le centre. 43.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CAMPING Tout terrain de camping doit être aménagé en respectant les normes suivantes : 1. Le nombre maximal de sites destinés à recevoir des véhicules de camping ou des tentes est de 1 par 500 m2 de terrain ; 2. Le nombre maximal de chalets en location est de 1 par 750 m2 de terrain ; 3. La superficie minimale pour un terrain de camping utilisé à la fois à des fins de location de sites et de chalets est cumulative et doit être calculée de la façon suivante : Exemple : La superficie minimale de terrain requise pour 100 sites de camping et 10 chalets est calculée ainsi : 100 sites x 500 m2 = 50 000 m2 10 chalets x 750 m2 = 7 500 m2 Superficie minimale de terrain = 57 500 m2 4. La superficie maximale au sol d'un chalet est de 100 m2 ; 5. La hauteur maximale pour un chalet est d'un étage ; 6. Les sites de camping et les chalets doivent être séparés visuellement de la voie publique par une bande boisée d'une largeur minimale de 7,5 m. 7. Le nombre de chalets en location ne peut être supérieur à 25 % du nombre de sites destinés à recevoir des véhicules de camping ou des tentes. Règlement 1037-08-2018, 19 mars 2019 Règlement 1037-21-2022, 21 février 2022 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 40 43.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Pour l'usage centre de gestion des matières résiduelles, toute opération doit être effectuée à l'intérieur du bâtiment. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé à l'exception de conteneurs dans la cour arrière. Règlement 1037-24-2021, 15 juin 2021 43.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE CENTRE DE GESTION, DE TRAITEMENT, DE PRODUCTION OU D'ENTREPOSAGE DE DONNÉES Les conditions minimales suivantes doivent être respectées lors de l'implantation ou de l'accroissement d'un centre de gestion, de traitement, de production ou d'entreposage de données :  les activités s'y déroulant doivent émettre un niveau sonore de 40 décibels pondérés A (dBA) et moins à une distance de 100 mètres des murs extérieurs;  la consommation en électricité nécessaire aux activités ne doit pas excéder cinquante pour cent (50%) de la capacité totale restante disponible dans le poste d'Hydro-Québec desservant le secteur visé au moment du dépôt de la demande du permis ou du certificat. Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 41 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION 44. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage principal « habitation unifamiliale » occupant un bâtiment dont la structure est isolée: 1° un logement d'appoint; 2° les commerces d'appoint suivants: a) bureaux; b) soins de santé; c) services personnels; d) atelier d'artisanat léger, excluant la vente de produits sur les lieux et toute production artisanale étant source de bruit, d'odeur, de poussière et autres nuisances pour le voisinage; e) service de réparation et d'entretien, excluant la vente de produits liés au service fourni; 3° les établissements d'hébergement touristique de type « gîte touristique » ou « bed and breakfast » ; Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 4° la garde de chevaux. Les usages additionnels doivent également respecter les normes prévues aux articles 45 à 48. Pour les autres usages ou structures de bâtiment du groupe d'usage « Habitation », le seul usage additionnel autorisé est l'occupation d'un espace de travail par un travailleur autonome exerçant des activités limitées à du travail de bureau et n'ayant aucun employé ou client sur place. 45. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT D'APPOINT » Un usage additionnel « logement d'appoint » est assujetti aux conditions suivantes: 1° Abrogé Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 2° le logement d'appoint doit être aménagé dans le bâtiment principal, à l'exception des logements d'appoints sur les terrains de plus de 10 000 mètres carrés qui peuvent être aménagés dans le comble habitable d'un bâtiment accessoire; Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 42 3° un seul logement d'appoint est autorisé par propriété et la superficie de plancher du logement d'appoint ne doit pas être supérieure à 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, excluant la superficie d'implantation de tout garage, sans excéder 90 mètres carrés de surface de plancher; Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 4° Abrogé Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 5° le logement doit être accessible par un accès privé donnant directement sur l'extérieur; 6° l'aménagement du logement ne doit pas impliquer de modification de l'apparence de la façade du bâtiment donnant sur la rue, à moins d'avoir obtenu une résolution de PIIA autorisant cette modification; 7° Un logement d'appoint peut être aménagé dans une résidence dans la mesure où celle-ci est desservie par un minimum de 1 case de stationnement pour chaque chambre à coucher du logement d'appoint aménagées selon les normes prescrites au chapitre 10 du présent règlement. À cette fin, si un stationnement existant ne répond pas aux normes, il doit être mis aux normes en plus des cases additionnelles exigées en vertu du présent article ; Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 8° l'utilisation des cours et des aménagements extérieurs doit être commune à tous les occupants de l'habitation pour éviter l'aménagement de clôture sur un même terrain; 9° une seule entrée électrique, une seule entrée de service pour les réseaux de télécommunications et une seule entrée pour les infrastructures d'égout sanitaire, pluvial et d'aqueduc desservent l'habitation; 10° en milieu non desservis par l'égout sanitaire, la capacité des systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées et la taille du terrain sont suffisantes pour répondre à la demande supplémentaire; 11° l'usage additionnel « logement d'appoint » n'est pas autorisé dans un projet résidentiel intégré en droits acquis, sauf dans un projet qui est non-desservi par les infrastructures d'égout et d'aqueduc et qui respecte l'ensemble des conditions du présent article. 46. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « COMMERCE D'APPOINT » Un usage additionnel « commerce d'appoint » est assujetti aux conditions suivantes: 1° il ne doit pas occuper une superficie de plancher supérieure à 50 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal; 2° il peut occuper un bâtiment accessoire détaché. Dans ce cas, la superficie de plancher du paragraphe 1° s'applique à toute portion du bâtiment principal et du bâtiment accessoire utilisé par le commerce d'appoint; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 43 3° il doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal dans lequel il se situe et le nombre maximal de personnes domiciliées ailleurs que dans le bâtiment principal qui peuvent y travailler est limité à deux à la fois en plus de l'occupant; 4° aucun produit ne doit être vendu ou offert en vente sur place à moins d'être complémentaire à l'activité commerciale; 5° l'usage ne doit donner lieu à aucun entreposage ni étalage extérieur; 6° aucune case de stationnement additionnelle n'est requise, sauf si le stationnement existant n'est pas conforme et doit être mis aux normes. Toutefois, l'usage ne doit pas résulter en un ajout total de plus de trois véhicules sur le terrain de la propriété ou sur le domaine public en lien avec la clientèle, les employés, la livraison ou tout autre transport requis par l'activité. Ceci exclut les véhicules à l'usage personnel de l'occupant du bâtiment principal, mais comprend tout véhicule ou remorque commerciale; 7° si plus d'une personne dans le bâtiment pratiquent un usage additionnel de type « commerce d'appoint », les exigences applicables sont les mêmes que pour un seul « commerce d'appoint » et les normes ne s'additionnent pas. 47. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL DE TYPE « GÎTE TOURISTIQUE » OU « BED AND BREAKFAST » Un usage additionnel « gîte touristique » ou « bed and breakfast » est assujetti aux conditions suivantes : Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 1° il doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal qui doit habiter et dormir dans la résidence afin de pouvoir pratiquer l'usage additionnel; 2° il doit être exercé exclusivement à l'intérieur du bâtiment principal d'une habitation unifamiliale en structure isolée et dont la superficie de plancher est supérieure à 200 mètres carrés sur un lot d'une superficie minimale de 1 500 mètres carrés; 3° Abrogé Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 4° seule la location d'au plus quatre chambres ayant chacune une capacité d'accueil d'au plus deux personnes par chambre est autorisée; 5° une seule cuisine est autorisée dans le bâtiment; 6° la superficie de plancher de chacune des chambres offertes en location ne doit pas être inférieure à 10 mètres carrés; 7° le terrain doit être pourvu d'une case de stationnement additionnelle pour chaque chambre en location; 8° pour l'hébergement court-terme de type « gîte » ou « bed and breakfast », l'usage doit être conforme aux règlements provinciaux en vigueur relatif à l'hébergement touristique et le propriétaire doit offrir le service de petit-déjeuner servi sur place moyennant un prix forfaitaire. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 44 48. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « GARDE DE CHEVAUX » Dans le cas d'un usage additionnel « garde de chevaux »le terrain sur lequel est exercé cet usage doit avoir une superficie minimale de 10 000 mètres carrés, le nombre maximal de chevaux pouvant être gardés sur un terrain est établi en fonction de la superficie du terrain, tel que déterminé au tableau suivant. TABLEAU DE L'ARTICLE 48 SUPERFICIE DU TERRAIN (m2) NOMBRE MAXIMAL DE CHEVAUX POUVANT ÊTRE GARDÉS 10 000 à 15 000 2 15 001 à 19 000 3 19 001 et plus 4 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES « COMMERCES, INDUSTRIES ET PUBLICS » 49. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages « COMMERCE » ou « INDUSTRIE »: 1° une cafétéria à l'usage exclusif des employés, qui comprend la préparation d'aliments sur place; 2° un service de garderie pour les employés. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE 50. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Seules les activités agrotouristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu agricole sont autorisées comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages «AGRICOLE ». Les usages agrotouristiques comprennent: 1° les gîtes touristiques ou hébergement en chambres à la ferme, incluant ou non l'offre de repas aux occupants des chambres en location, pourvu que: a) l'usage soit exercé par un producteur agricole; b) le producteur agricole réside sur place; c) un nombre maximal de quatre chambres soit offert en location; d) les chambres offertes en location soient situées à l'intérieur de la résidence du producteur agricole; 2° un service de repas à la ferme pourvu que: a) l'usage soit exercé par un producteur agricole; b) le producteur agricole réside sur place; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 45 c) le repas servi s'adresse à un seul groupe à la fois, comprenant un nombre maximal de 20 personnes; d) le repas comprend des mets cuisinés avec des produits provenant majoritairement de la production réalisée sur place; 3° une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation pendant la saison des sucres pourvu que: a) l'usage soit exercé par un producteur agricole; b) la personne physique exerçant l'usage exploite sur place une érablière; c) la cabane à sucre soit conçue de façon à servir un nombre maximal de 75 clients par service. 4° une table champêtre pourvu que: a) l'usage soit exercé par un producteur agricole; b) le repas comprend des mets cuisinés avec des produits provenant majoritairement de la production réalisée sur place; c) la table soit conçue de façon à servir un nombre maximal de 75 repas à la fois; 5° d'autres usages touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et culturelle reliés directement et de façon complémentaire à l'usage agricole principal ou à la production agricole d'un producteur. Sans que ce soit exhaustif, il peut s'agir, à titre d'exemples, d'un centre d'interprétation sur la production agricole ou acéricole, d'un centre équestre en activité secondaire à l'élevage des chevaux ou d'une activité de dégustation de vins. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 46 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER 51. ROULOTTE DE CHANTIER L'installation temporaire d'une roulotte est autorisée sur un chantier de construction aux conditions suivantes: 1° la roulotte doit servir exclusivement à des fins de bureau de chantier, de local pour les ouvriers ou de dépôt de matériel ou d'outillage; 2° la roulotte doit être installée sur l'emplacement où sont effectués les travaux; 3° la roulotte peut être installée aussitôt que le permis de construction ou le certificat d'autorisation est délivré pour la mise en chantier. Elle doit être enlevée dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux ou la date d'expiration du permis ou du certificat, selon la première de ces éventualités; 4° les normes d'implantation prescrites pour la zone dans laquelle se trouve le terrain visé par les travaux ne s'appliquent pas à la roulotte; 5° la roulotte doit être installée à au moins 1 mètre des lignes de terrain. 52. BUREAU DE VENTE IMMOBILIÈRE L'installation temporaire d'un bureau des ventes est autorisée sur un terrain faisant partie d'un projet immobilier pour servir de bureau de vente immobilière aux conditions suivantes: 1° la roulotte doit être installée sur le même site que l'immeuble offert en vente; 2° l'autorisation d'installer une roulotte pour servir de bureau de vente immobilière est valide pour une période de 12 mois. Elle est renouvelable à la condition qu'un nouveau permis de construction soit émis pour le projet; 3° la roulotte peut être installée sur délivrance d'une autorisation écrite du fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné peut délivrer cette autorisation dès que le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet a été approuvé par le conseil ou, dans le cas où la procédure d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale ne s'applique pas, dès que le permis de construction a été délivré; 4° les normes d'implantation prescrites pour la zone dans laquelle se trouve le terrain ne s'appliquent pas à une roulotte utilisée comme bureau de vente immobilière; 5° la roulotte doit être installée à au moins 1 mètre des lignes latérales et arrière du terrain; 6° la roulotte doit être enlevée dans les 30 jours qui suivent la vente de tous les immeubles qui y sont offerts en vente. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 47 L'installation temporaire d'un bureau de vente immobilière est autorisée à l'intérieur d'un bâtiment permanent aux conditions suivantes: 1° le bureau de vente doit occuper un bâtiment qui peut être situé sur le même site que l'immeuble offert en vente ou dans un bâtiment situé sur un site distinct. Dans le cas d'un site distinct, il ne doit pas être situé dans une zone où seuls sont autorisés des usages du groupe d'usages Habitation (H) ou Agricole (A); 2° l'autorisation d'installer un bureau de vente immobilière à l'intérieur d'un bâtiment permanent est valide pour une période de 12 mois. Elle est renouvelable tant que le projet immobilier n'est pas complété. Les activités du bureau de vente doivent cesser dans les 30 jours qui suivent la vente de tous les immeubles qui y sont offerts en vente; 3° lorsque le bureau de vente immobilière occupe un bâtiment permanent situé sur le même site que l'immeuble offert en vente, le bâtiment permanent doit être dédié à un usage autorisé dans la zone après la cessation des activités du bureau de vente; 4° les normes d'affichage qui s'appliquent à l'installation d'un bureau de vente à l'intérieur d'un bâtiment permanent sont celles de l'article 237. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE 53. VENTE DE GARAGE Une vente de garage est autorisée seulement deux fois par année civile sur un terrain occupé par un usage du groupe d'usages Habitation. Elles doivent être tenues exclusivement du samedi matin au dimanche soir le deuxième week-end de juin et le deuxième week-end d'août. SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES TEMPORAIRES DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL 54. TENUE D'UNE CLINIQUE DE SANG La tenue d'une clinique de sang est autorisée dans toutes les zones comme usage temporaire. 55. TENUE D'UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL La tenue d'un événement spécial temporaire est autorisée dans toutes les zones lorsqu'elle est approuvée par résolution du conseil. Les conditions prévues à la résolution du conseil pour la tenue de cet événement doivent être respectées par un demandeur pour qu'il ne soit pas en contravention au présent règlement. 56. USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR UN ÉTABLISSEMENT DE VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS D'ÉPICERIE ET D'ALIMENTATION, UN POSTE D'ESSENCE OU DANS UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ Sur un terrain occupé par un établissement de vente au détail de produits d'épicerie et d'alimentation avec un stationnement de plus de 50 cases, un poste d'essence ou un projet commercial intégré, les usages temporaires suivants sont autorisés: VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 48 1° le lavage de véhicules et la vente de biens tenus dans le cadre d'une œuvre de bienfaisance pour une durée maximale de deux jours pour un maximum de quatre fois par année; 2° la vente de produits frais saisonniers d'une ferme du Québec pendant la période de récolte; 3° la vente de fleurs et de produits pour le jardinage sur une superficie maximale de 1 000 mètres carrés pour une durée maximale de 90 jours une seule fois dans l'année; 4° la vente d'arbres de Noël pour une durée maximale de 45 jours une seule fois dans l'année. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 49 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT DE CERTAINS USAGES SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 57. CONTINGENTEMENT DES USAGES La Ville de Bromont contingente certains usages dans l'intérêt de la collectivité. À cette fin, la présente section identifie, par aire de paysage, le nombre maximal d'établissements possibles. Pour être autorisé, un usage doit être prévu à la grille des spécifications d'une zone de l'aire de paysage. De plus, certains usages doivent faire l'objet de la procédure sur les usages conditionnels pour être autorisés. Ainsi, même si un usage est identifié dans la présente section, c'est la grille des spécifications qui a préséance. La présente section ne vise que le contingentement d'un usage à même une aire de paysage. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT PAR AIRE DE PAYSAGE 58. CONTINGEMENT DES USAGES DANS L'AIRE DE PAYSAGE P5 - VILLAGEOISE Dans l'aire de paysage P5-Villageoise, l'usage « Poste d'essence » est contingenté à un établissement pour le Vieux-Village d'Adamsville. 59. CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS L'AIRE DE PAYSAGE PDA2 - INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE Dans l'aire de paysage PDA2 - Industriel scientifique, l'usage « Centre de gestion des matières résiduelles » est contingenté à un établissement. Règlement 1037-24-2021, 15 juin 2021 60. CONTINGEMENT DES USAGES DANS L'AIRE DE PAYSAGE PDA - DE LA SORTIE 78 Dans l'aire de paysage PDA - De la sortie 78, l'usage « Poste d'essence » est contingenté à trois établissements et l'usage « Encan et marché aux puces extérieur » est contingenté à un établissement. 60.1 CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS LA ZONE P4M-05 Dans la zone P4M-05, l'usage « Résidence multifamiliale 16 logements » est contingenté à quatre bâtiments. Règlement 1037-25-2021, 7 octobre 2021 60.2 CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS LA ZONE PDA4-01 Dans la zone PDA4-01, l'usage conditionnel « Service de remorquage » est contingenté à un seul établissement. Règlement 1037-28-2022, 16 août 2022 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 50 60.3 CONTINGENTEMENT DES USAGES DANS LA ZONE P6-04 Dans la zone P6-04, l'usage « MICROBRASSERIE ET MICRODISTILLERIE » est contingenté à un seul établissement. Règlement 1037-36-2024, 17 décembre 2024 PARTIE 3 : IMPLANTATION ET FORME DES CONSTRUCTIONS CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À LA FORME D'UNE CONSTRUCTION SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 61. ALLÉGEMENT DES NORMES POUR ASSURER UNE PLUS GRANDE INTÉGRATION ARCHITECTURALE DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LE MILIEU BÂTI SANS LIMITER LA CRÉATIVITÉ DES PROFESSIONNELS La Ville de Bromont a réduit au minimum les normes applicables à l'implantation et à l'architecture des bâtiments dans le présent règlement afin de favoriser une appréciation minutieuse de chaque projet. Cette décision règlementaire vise à maximiser l'intégration et la recherche architecturale pour les nouvelles constructions en les encadrant via le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). Les aires de paysage y constituent des véhicules privilégiés permettant à la Ville de définir les caractéristiques premières de certains de ses secteurs. Conséquemment, un requérant ne doit pas considérer les normes du règlement de zonage et des grilles des spécifications comme les seuls guides pour la conception de son bâtiment, mais doit avant tout se référer à son milieu d'insertion et au règlement sur les PIIA applicable pour son aire de paysage. La Ville de Bromont encourage fortement les requérants à travailler avec des architectes dans la conception de leur projet de construction et de viser des projets de qualité supérieure pour contribuer à l'embellissement et à la durabilité du parc immobilier de la municipalité. À cette fin, le règlement de zonage et le règlement de PIIA ont été élaborés afin d'être complémentaires. Un requérant peut ainsi retrouver dans le règlement de zonage ces parties divisées selon les titres suivants:  Implantation et forme des constructions  Aménagement des terrains  Protection de l'environnement  Affichage Ces thèmes sont ensuite repris dans le règlement sur les PIIA pour chaque aire de paysage. Ceci permet au requérant de facilement retrouver les normes applicables à son projet de construction et les objectifs et critères visés par la municipalité. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 51 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE TOUT TYPE DE CONSTRUCTION 62. NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal à moins d'une disposition spécifique du règlement. Cette norme ne s'applique pas à un terrain encadré par un plan directeur d'aménagement approuvé par la résolution du conseil municipal en vertu du règlement sur les PIIA. 63. MARGE LATÉRALE MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE Sur un terrain d'angle, la dimension minimale de la marge latérale adjacente à la rue est celle prescrite à la grille des spécifications pour la marge avant. 64. MARGE ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL Sur un terrain transversal, la dimension minimale de la marge arrière adjacente à la rue est celle prescrite à la grille des spécifications pour la marge avant. 65. TRIANGLE DE VISIBILITÉ À l'intérieur du triangle de visibilité, sont prohibés toute partie d'une aire de stationnement ou tout obstacle de plus de 1 mètre de hauteur mesurée à partir du niveau de la couronne d'une rue. La présence d'arbres est permise pourvu qu'il y ait un dégagement des branches et feuilles sous l'arbre d'au moins 2,4 mètres. 66. CONSTRUCTION SUR PILOTIS Les fondations sur pilotis sont permises dans les cas suivants: 1° dans le cas d'un terrain où la pente est inférieure à 20 %, elles supportent au maximum 30 % de l'aire de bâtiment au sol du bâtiment principal; 2° dans le cas d'un terrain où la pente est égale ou supérieure à 20 %, elles peuvent supporter l'ensemble du bâtiment principal; 3° pour toutes les constructions accessoires, sous réserve des dispositions du Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) telles que les débarcadères, galeries, perrons, terrasses, et les bâtiments accessoires. Dans tous les cas, lorsqu'il soutient un bâtiment, la hauteur du pilotis est limitée à 3 mètres, mais il ne doit pas être apparent. Pour fin d'application du présent article, la pente du terrain est calculée dans un périmètre de 5 mètres autour de l'emplacement projeté du bâtiment principal. 67. SECTEURS DE PENTE FORTE DE 50 % ET PLUS À l'intérieur d'un secteur de pente forte de 50 % et plus, toute nouvelle construction est prohibée à l'exception des interventions visant l'implantation d'équipements récréatifs (voir le chapitre 15 du présent règlement). VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 52 67.1 ZONE TAMPON SUPPLÉMENTAIRE EN BORDURE DE LA RIVE OU EN BORDURE D'UN MILIEU HUMIDE Tout bâtiment principal, bâtiment accessoire avec fondation sous le niveau du gel ou piscine creusée doit être implanté à une distance minimale de deux (2) mètres de la rive ou d'un milieu humide sans lien hydrologique et ne comportant pas de bande riveraine. Une distance minimale d'un (1) mètre s'applique aux saillies de bâtiment ainsi qu'à toute autre construction telles que les bâtiments accessoires, les piscines hors terre, les terrasses au sol, les allées de circulation, les aires de stationnement. Malgré ce qui précède, cette zone tampon ne s'applique pas aux constructions qui peuvent empiéter dans la rive en vertu du présent règlement ou de toutes autres lois ou règlements. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET L'ARCHITECTURE DE TOUT TYPE DE CONSTRUCTION 68. FORME DE BÂTIMENT Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique, est prohibé dans toutes les zones, à l'exception des zones dont l'usage principal est « Agricole (A) ». De plus, la construction ou la modification d'un bâtiment dont la forme s'apparente à celle d'un être humain, d'un animal, d'un aliment, d'un véhicule ou autre objet usuel similaire est interdite. 69. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés dans toutes les zones: 1° le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire; 2° le papier imitant la pierre, la brique ou tout un autre matériau naturel; 3° toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; 4° la tôle non architecturale, la tôle non galvanisée et la tôle non émaillée ou peinte en usine, sauf sur un bâtiment agricole; 5° le bloc de béton non architectural; 6° le contre-plaqué, le panneau d'aggloméré non conçu pour l'extérieur, le panneau de particules et le revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; 7° tout bardeau d'asphalte appliqué sur un mur, à l'exception des toits en mansarde; 8° les matériaux souples tels la toile, le plastique, les polythènes sauf pour : VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 53 a) une serre domestique ou une serre utilisée à des fins de culture pour un usage du groupe « AGRICOLE(A) »; Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 b) un gazebo; c) un bâtiment utilisé à des fins agricoles situé dans une zone dont l'usage principal est «Agricole» à plus de 150 mètres d'une rue publique ou privée ; d) un bâtiment utilisé à des fins récréatives situé dans une zone PDA-station récréotouristique à plus de 150 mètres d'une rue publique et non visible de cette rue. Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 8° le vinyle (ou PVC), sauf pour : a) remplacer un revêtement existant composé de ce matériau; b) agrandir un bâtiment existant dont le revêtement extérieur principal est en vinyle; c) les bâtiments accessoires d'une superficie au sol de 20 mètres carrés et moins. 9° Abrogé Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 70. PROTECTION DES SURFACES EXTÉRIEURES EN BOIS Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par ce règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre, de pruche ou d'une autre essence qui peut être laissée à l'état naturel sans qu'elle ne se détériore (ex : pourriture, insectes, etc.). 71. MURS AVEUGLES Les murs aveugles face à une voie publique sont prohibés pour les bâtiments principaux et les bâtiments accessoires de 20 mètres carrés et plus. 72. UTILISATION DE VÉHICULES ET DE CONTENEURS À DES FINS DE BÂTIMENT L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramway, de roulottes, d'autobus ou autres véhicules à des fins de bâtiment principal ou accessoire est prohibé dans toutes les zones. De plus, l'utilisation de conteneurs transformés est également prohibée à des fins de bâtiment principal ou accessoire dans toutes les zones à moins qu'ils soient intégrés par un architecte membre de l'Ordre des Architectes du Québec dans un projet et d'avoir fait l'objet d'une approbation de PIIA par le du conseil municipal. Dans l'aire de paysage « PDA du Parc scientifique », l'utilisation de conteneurs maritimes pour des fins d'entreposage extérieur autorisé n'est pas encadrée par le présent article et est autorisée s'ils ne sont pas visibles de la voie publique. 73. ABROGÉ VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 54 Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 74. ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE SUR UN TOIT Tout équipement mécanique situé sur un toit doit être installé de manière à ce qu'il ne soit pas visible de la rue. Il peut être dissimulé par un écran architectural d'une hauteur maximale de 1 mètre ou être intégré à l'architecture du bâtiment pour ne pas être visible de la rue. Cet article ne s'applique pas à un bâtiment du groupe d'usages « Industrie ». SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES « HABITATION » SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 75. RÉDUCTION DE LA SUPERFICIE D'IMPLANTATION Malgré la grille des spécifications, la superficie d'implantation d'une habitation de la catégorie « habitation unifamiliale (H1) » peut être réduite de 25 % par rapport à celle exigée à la grille des spécifications pour un bâtiment de deux étages, sans jamais être inférieur à 55 mètres carrés. 76. AUGMENTATION DE LA HAUTEUR AUTORISÉE POUR LES CONSTRUCTIONS AVEC UN REZ-DE-JARDIN La hauteur maximale exprimée en mètres peut être augmentée de 2 mètres par rapport à celle exigée à la grille des spécifications lorsqu'un bâtiment résidentiel comprend un rez-de- jardin dans un secteur de pente. 77. HAUTEUR D'UN AGRANDISSEMENT La hauteur en mètre d'un agrandissement ne doit pas excéder la hauteur du corps du bâtiment principal existant sauf pour l'ajout d'un étage à un bâtiment existant. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 78. LARGEUR D'UN ENSEMBLE DE BÂTIMENTS EN STRUCTURE JUMELÉE OU CONTIGÜE La largeur d'un ensemble de bâtiments en structure jumelée ou contiguë ne doit pas excéder 40 mètres. 79. MARGES LATÉRALES DES BÂTIMENTS EN STRUCTURE CONTIGUËS Malgré la grille des spécifications, les marges latérales totales pour une habitation contiguë mitoyenne des deux côtés sont de 0. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 80. FENESTRATION MINIMALE Abrogé. 81. GARAGE ATTACHÉ OU INTÉGRÉ VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 55 Un garage attaché ou intégré est autorisé selon les conditions suivantes: 1° la hauteur maximale d'une porte de garage est de 3 mètres; Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 2° Abrogé Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 3° Abrogé Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 4° Abrogé Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 5° dans le cas d'une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale en structure isolée, la largeur maximale d'une façade sur rue occupée par une ou des portes de garage est limitée à 40 %; 6° dans le cas d'une habitation en structure jumelée ou contiguë, la largeur maximale d'une façade sur rue occupée par une porte de garage est limitée à 50 %. 82. ABRI D'AUTO ATTACHÉ OU INTÉGRÉ Un abri d'auto est autorisé selon les conditions suivantes: 1° la largeur maximale d'un abri d'auto est de 4 mètres; 2° le plafond d'un abri d'auto ne doit pas être plus haut que le niveau du plafond du rez- de-chaussée du bâtiment principal sans excéder 3,5 mètres; 3° la profondeur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal; 4° la pente de toit de l'abri d'auto ne doit pas être supérieure aux pentes de toit de la maison; 5° Abrogé Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 6° Le côté arrière d'un abri d'auto permanent attaché au bâtiment principal peut être fermé par un mur destiné à des fins de rangement; Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX ZONES TAMPONS 83. ZONE TAMPON EN BORDURE DE CERTAINES VOIES DE CIRCULATION POUR PROTÉGER LES HABITATIONS DES CONTRAINTES SONORES Aucune nouvelle construction du groupe « Habitation » ne peut être autorisée dans les zones de contraintes sonores identifiées au plan de l'Annexe « B » du présent règlement. Ceci comprend également tout type d'usage commercial qui s'apparente à un usage résidentiel et où les occupants habitent, pour une période excédant 31 jours, un logement ou une chambre VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 56 situé dans la zone de contraintes sonores, tels que les résidences supervisées ou les logements additionnels à un usage commercial. De plus, le long des voies de circulation suivantes, la distance entre un bâtiment principal du groupe « Habitation » et l'emprise de cette voie de circulation ne doit pas être inférieure à 50 mètres, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications: 1° l'autoroute 10; 2° la route Pierre-Laporte; 3° la route 139. Pour toute nouvelle construction résidentielle sur un lot adjacent à l'une de ces routes, l'aménagement d'une bande de terrain renaturalisée d'une largeur minimale de 10 mètres entre la construction et la ligne de terrain adjacente à l'emprise de la voie de circulation est requis pour réduire les nuisances associées aux voies de circulation lors de la construction d'une nouvelle résidence. Les types de plantations et l'efficacité de la bande de terrain renaturalisée doivent être approuvés lors de la demande visant la construction du bâtiment principal en vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). Malgré ce qui précède, ces interdictions peuvent être levées si des mesures particulières d'atténuation des impacts sont prévues de façon à ramener les niveaux sonores à un seuil inférieur à 55 dBA Leq, 24h mesurée à l'emplacement de la future construction. Le requérant désirant se prévaloir de cette règle d'exception devra produire à la municipalité les documents suivants: 1. Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière et comprenant une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à l'intérieur de la zone. 2. Un document décrivant les mesures de mitigation prévues afin de réduire les niveaux sonores sous le seuil de 55 dBA sur une période de 24 heures mesurée à l'emplacement de la future construction. Règlement 1037-35-2024, 20 août 2024 84. ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE La distance entre un bâtiment principal du groupe « Habitation » et la limite de l'emprise d'une voie ferrée existante ou projetée ne doit pas être inférieure à 30 mètres, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications. 85. ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ DE PLUS DE 120 KV OU D'UN POSTE DE TRANSFORMATION La distance entre un bâtiment principal du groupe « Habitation » et la limite de l'emprise d'une ligne de transport d'électricité de plus de 120 KV ou d'un poste de transformation ne doit pas être inférieure à 100 mètres, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications. 86. ABROGÉ 87. ABROGÉ VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 57 SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET L'IMPLANTATION D'UNE MAISON UNIMODULAIRE 88. DIMENSIONS D'UNE MAISON UNIMODULAIRE Toute maison unimodulaire doit avoir une largeur minimale de 4,20 mètres et une longueur minimale de 15 mètres. 89. EXIGENCE D'ÊTRE LOCALISÉE DANS UN PARC DE MAISON MOBILE Une « habitation unimodulaire (H4) » doit obligatoirement occuper un parc de maisons mobiles. 90. IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT DANS UN PARC DE MAISONS MOBILES Tout bâtiment situé dans un parc de maisons mobiles et ses bâtiments accessoires doivent être implantés à au moins: 1° 4 mètres d'une limite avant de l'emplacement qu'il occupe; 2° 1,50 mètre d'une limite latérale de l'emplacement qu'il occupe, sans que la somme des distances des limites latérales ne soit inférieure à 4 mètres; 3° 4 mètres d'une limite arrière de l'emplacement qu'il occupe; 4° de plus, une maison unimodulaire située dans un parc de maisons mobiles doit occuper un emplacement d'une largeur minimale de 15 mètres, d'une profondeur minimale de 30 mètres et d'une superficie minimale de 500 mètres carrés. La densité nette d'occupation d'un parc de maisons mobiles ne doit pas être supérieure à 20 maisons unimodulaires à l'hectare; 5° la superficie occupée au sol par une maison unimodulaire, incluant celle des bâtiments accessoires, ne doit pas excéder 25 % de celle du terrain qu'elle occupe; 6° les dispositions du présent article s'appliquent seulement sur un emplacement qui n'existait pas le 3 novembre 2003. 91. OBLIGATION MINIMALE POUR PARC DE MAISONS MOBILES Toute maison unimodulaire d'un parc de maisons mobiles doit être pourvue d'un espace libre de toute construction et de tout terrain de stationnement d'une superficie minimale de 42 mètres carrés. L'accès principal à la maison unimodulaire doit donner sur cet espace. Tout parc de maisons mobiles doit comprendre des espaces réservés ou utilisés à des fins de terrain de jeux ayant une superficie équivalant à au moins 10 % de la superficie du parc de maisons mobiles. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES « COMMERCE » SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 92. ALIGNEMENT DES FAÇADES VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 58 Un même alignement de façade ne doit pas avoir une longueur continue supérieure à 30 mètres. Un changement d'alignement est considéré comme un décroché minimal de 0,6 mètre au niveau de la partie visible d'une fondation. SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ 93. DOMAINE D'APPLICATION ET AUTORISATION D'UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ La Ville de Bromont a autorisé des projets commerciaux intégrés sur son territoire par ses règlements antérieurs. Un projet commercial intégré est défini comme un groupement de bâtiments commerciaux occupant un même terrain, aménagé selon un plan d'ensemble détaillé répondant à certaines exigences du Règlement de zonage. Le règlement en vigueur reconnaît l'existence des projets commerciaux intégrés suivants:  Le Carrefour West Shefford dans la zone P6-02;  Le 50, Gaspé dans la zone P6-04;  Les Sommets Bromont dans la zone P6-07;  Le Carrefour Champêtre dans la zone PDA3-01;  Le pôle Saint-Hubert dans la zone PDA3-02;  La Sortie 74 dans la zone PDA4-01;  La station de ski dans la zone PDA5-02;  Le Balnea dans la zone PDA6-01. Ces projets ont fait l'objet d'une approbation d'un plan d'ensemble et tout nouveau bâtiment doit faire l'objet d'une approbation en vertu du règlement sur les PIIA pour y être autorisé. Lorsqu'un projet commercial intégré est autorisé dans une zone, les normes de dimension d'un terrain et les marges ne s'appliquent pas, mais sont encadrées par les articles 94 et 95 du présent règlement. Quant au rapport « Espace naturel / terrain minimal » prévu à la grille des spécifications, cette norme s'applique à l'ensemble du projet commercial intégré et non au terrain visé par la construction. Un projet commercial intégré est prohibé dans toute autre zone. 94. CALCUL DE LA DENSITÉ Le nombre de bâtiments autorisés dans un projet commercial intégré est calculé en divisant la superficie totale du terrain par la superficie minimale de terrain inscrite à la grille des spécifications. 95. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et une limite du périmètre du site occupé par un projet commercial intégré ne doit pas être inférieure à 10 mètres. SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE DE LA CATÉGORIE « RÉCRÉATION » 95.1 ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 59 La distance entre un bâtiment ou un usage de la catégorie « Récréation » et la limite de l'emprise d'une voie ferrée existante ou projetée ne doit pas être inférieure à 10 mètres, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications. SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE » 96. IMPLANTATION D'UNE CARRIÈRE, SABLIÈRE OU GRAVIÈRE L'aire d'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière doit être à au moins 500 m de tout terrain dont l'usage principal est « Habitation (H) ». SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DU GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTION » SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX ZONES TAMPONS 96.1 ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE La distance entre un bâtiment ou un usage du groupe d'usage « Public et Institution » et la limite de l'emprise d'une voie ferrée existante ou projetée ne doit pas être inférieure à 10 mètres, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications. 96.2 ZONE TAMPON EN BORDURE D'UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ DE PLUS DE 120 KV OU D'UN POSTE DE TRANSFORMATION La distance entre un bâtiment principal du groupe « Public et Institution » et la limite de l'emprise d'une ligne de transport d'électricité de plus de 120 KV ou d'un poste de transformation ne doit pas être inférieure à 100 mètres, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications. SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS DANS LES ZONES DONT L'USAGE PRINCIPAL EST « AGRICOLE (A) » SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 97. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS Les marges minimales applicables à un bâtiment occupé par un logement ou à un bâtiment qui n'est pas occupé où destiné à l'être par des animaux sont celles inscrites à la grille des spécifications. Tout bâtiment occupé ou destiné à l'être par des animaux doit être à au moins: 1° 25 mètres de toute ligne de rue s'il est occupé ou destiné à l'être par moins de 25 têtes; 2° 300 mètres de toute ligne de rue s'il est occupé ou destiné à l'être par 25 têtes ou plus; 3° 30 mètres de toute ligne latérale ou arrière de terrain; 4° 30 mètres de tout puits d'alimentation en eau potable destinée à être consommée par des humains. Cette distance augmente à 75 mètres pour un puits appartenant à un voisin; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 60 5° 75 mètres de tout lac ou cours d'eau. 98. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT UTILISÉ À DES FINS AGRICOLES La hauteur d'un bâtiment utilisé à des fins agricoles, excluant un silo, ne doit pas excéder deux étages ni 15 mètres. SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES LIMITATIVES 99. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE La distance minimale à respecter entre une installation d'élevage, une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant entre eux les paramètres prévus à l'Annexe « E ». SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DANS L'AIRE DE PAYSAGE « VILLAGEOISE » 100. DOMAINE D'APPLICATION Pour tous travaux dans une zone de l'aire de paysage P5-Villageoise visant un bâtiment construit avant 1950, les normes de la présente section s'appliquent. 101. AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL L'agrandissement d'un bâtiment principal doit être conforme aux dispositions suivantes: 1° il ne doit pas excéder plus de 75% de la superficie d'implantation du bâtiment existant; 2° lorsque l'agrandissement a comme effet de porter la largeur de la façade du bâtiment à plus de 15 mètres ou lorsque la façade agrandie a déjà plus de 15 mètres de largeur, l'agrandissement doit être en retrait de la façade existante d'au moins 5 mètres (voir illustration 101-A); 3° la largeur de la façade de l'agrandissement et de tout décroché ne doit pas excéder les 2/3 de celle de la façade existante (voir illustration 101-A); 4° la largeur de la façade du bâtiment, incluant la façade existante et l'agrandissement, ne doit pas excéder 20 mètres. ILLUSTRATION 101-A 102. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EXISTANT VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 61 La hauteur en étages d'un bâtiment existant ne doit pas être modifiée. Les agrandissements des bâtiments existants ne doivent pas excéder la hauteur du bâtiment original. 103. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés sont les suivants: 1° la pierre naturelle; 2° le clin de bois; 3° la brique d'argile dans les tons traditionnels de brun-rouge; 4° l'acier. 104. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR LES FENÊTRES Le remplacement des fenêtres sur un bâtiment doit obligatoirement être avec un cadrage en bois. La fenêtre elle-même peut être en acier ou en PVC, mais son encadrement doit être en bois. 105. CONSERVATION DES COMPOSANTES ARCHITECTURALES Il est strictement interdit de démolir ou d'altérer toute ornementation ou composante architecturale d'origine. Toutefois, lorsqu'une telle ornementation ou composante architecturale doit être remplacée en raison de sa vétusté, l'utilisation de matériaux prévus à l'article 103 est autorisée, pourvu que l'aspect de l'ornementation soit respecté. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 62 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION 106. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal autorisés dans les cours d'un terrain occupé par un usage du groupe «Habitation (H)» doivent respecter les dispositions du tableau suivant et du présent article. TABLEAU DE L'ARTICLE 106 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue Non (sauf exception, voir dernier alinéa du présent article) Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge (m) 0 - 0 - 0 b) Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas d'un mur sans ouverture - (1037-09- 2019, 26 juin 2019) 3 m (1037-09- 2019, 26 juin 2019) 0,9 m pour les terrains d'une superficie inférieure à 3 000 m2 et 3 m pour les terrains d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2 (1037-09- 2019, 26 juin 2019) Le respect de la marge minimale prévue à la grille des spécificati ons 0,9 m Le respect de la marge minimale prévue à la grille des spécificati ons c) Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas d'un mur avec ouverture - (1037-09- 2019, 26 juin 2019) 3 m 2 m pour les terrains d'une superficie inférieure à Le respect de la marge minimale 2,0 m Le respect de la marge minimale VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 63 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue (1037-09- 2019, 26 juin 2019) 3 000 m2 et 3 m pour les terrains d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2 (1037-09- 2019, 26 juin 2019) En plus de celles indiquées au tableau, les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires: 1° aucun bâtiment accessoire détaché ne peut être érigé sur un terrain qui n'a pas de bâtiment principal; 2° la superficie d'implantation totale pour l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas excéder : Terrains inférieurs à 3 000 m2 100 m2 ou la superficie d'implantation du bâtiment principal Terrains de 3 000 à 10 000 m2 150 m2 ou la superficie d'implantation du bâtiment principal Terrains supérieurs à 10 000 m2 La superficie d'implantation du bâtiment principal Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 3° la superficie de chaque bâtiment accessoire ne doit pas excéder 60 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal dans le cas où ils sont accessoires à une habitation unifamiliale d'un étage et 75 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal dans le cas où ils sont accessoires à une habitation unifamiliale de plus d'un étage; Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 4° un nombre maximal de trois bâtiments accessoires par terrain de moins de 10 000 m2 et cinq bâtiments accessoires par terrain de 10 000 m2 carrés et plus est autorisé. Toutefois, 1 seul garage ou abri d'auto permanent est autorisé parmi ces bâtiments ; Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019) 5° dans le cas d'une maison unimodulaire, un seul bâtiment accessoire par emplacement est autorisé; 6° leur nombre d'étage ne doit pas excéder un étage; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 64 7° leur hauteur maximale ne peut excéder 8 mètres sans être supérieure à la hauteur en mètre du bâtiment principal ; Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 8° la pente du toit doit être égale ou inférieure à celle du bâtiment principal; 9° tout raccordement électrique ou à un service doit être souterrain; 10° tout bâtiment accessoire doit être situé à une distance minimale de 3 mètres du bâtiment principal et de 5 mètres d'un autre bâtiment accessoire situé sur le même terrain, sauf pour les résidences unimodulaires; Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 11° l'aménagement d'un logement additionnel ou principal y est prohibé, sauf pour les cas exceptionnels prévus à l'article 45; 12° La location de chambres à coucher y est prohibée. 13° le revêtement extérieur des bâtiments accessoires d'une superficie de 20 m² et plus doit être du même type que celui du bâtiment principal, sauf dans le cas des résidences dont le revêtement est entièrement composé de briques, de pierres ou de vinyle. Le type de revêtement fait principalement référence à la forme du matériau et à sa méthode de pose. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 En plus de celles indiquées précédemment, les dispositions additionnelles suivantes s'appliquent aux garages détachés: 1° la hauteur maximale d'une porte de garage est de 3 m; 2° la pente de toit du garage ne doit pas être supérieure aux pentes de toit de la maison; 3° la hauteur des murs ne doit pas dépasser une hauteur de 4 m. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 En plus de celles indiquées précédemment, les dispositions additionnelles suivantes s'appliquent aux abris d'auto: 1° un abri d'auto ne peut occuper plus de 40 % de la largeur de la façade d'une résidence; 2° le plafond d'un abri d'auto ne doit pas être plus haut que le niveau du plafond du rez- de-chaussée du bâtiment principal sans excéder 3,5 m; 3° la pente de toit de l'abri d'auto ne doit pas être supérieure aux pentes de toit de la maison. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 De plus, malgré le tableau 106, la construction d'un bâtiment accessoire est autorisée dans une cour avant ou une cour latérale adjacente à une rue aux conditions suivantes: 1° la cour doit avoir une profondeur de 20 mètres; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 65 2° la marge avant doit être respectée; 3° pour les cours avant seulement, le bâtiment accessoire ne doit pas être dans la partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de rue, face à ce mur; Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 4° une bande boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit séparer la construction de la voie publique. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 66 107. DISPOSITIONS RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls abris d'auto hivernaux autorisés dans les cours d'un terrain occupé par un usage du groupe «Habitation (H)» sont ceux identifiés au tableau suivant pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. TABLEAU DE L'ARTICLE 107 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue Abri hivernal Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale du trottoir 1,50 m - 1,50 m - 1,50 m b) Distance minimale du pavage en l'absence de trottoir 3 m - 3 m - 3 m c) Distance minimale de l'accotement en l'absence de trottoir et de pavage 3 m - 3 m 3 m d) Hauteur maximale 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m e) Autres normes  Il est autorisé seulement du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante.  Il doit être recouvert de toile, de toile synthétique de 6 mm ou plus d'épaisseur ou de tout autre revêtement similaire. Ces revêtements doivent être de couleur uniforme, sans taches, sans déchirures et être maintenus en bon état. Ils doivent être supportés par une charpente en métal tubulaire, démontable et d'une capacité suffisante pour résister aux intempéries et aux charges bien ancrée au sol.  Les abris hivernaux ne sont pas autorisés dans la zone PDA10-07. 108. DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PISCINE À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls piscines et accessoires liés autorisés dans les cours d'un terrain occupé par un usage du groupe «Habitation (H)» sont ceux identifiés au tableau suivant pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 67 TABLEAU DE L'ARTICLE 108 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue Piscine et ses accessoires Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge 0 0 0 b) Distance minimale d'une ligne de terrain et d'un bâtiment principal (1037-18- 2020, 20 octobre 2020) 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m c) Hauteur maximale de tout accessoire hors-sol 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m d) Autres normes Voir article 108 En plus des exigences indiquées au tableau de l'article 108, les dispositions suivantes s'appliquent à une piscine: 1° elle doit respecter les normes provinciales en matière de sécurité; 2° elle ne doit pas être située sous une ligne d'alimentation électrique; 3° une distance d'au moins 1 mètre doit être laissée libre entre une clôture de sécurité entourant une piscine creusée et la piscine; 4° l'alimentation électrique d'une source d'éclairage d'une piscine doit être souterraine. De plus, malgré le tableau de l'article 108, la construction ou l'installation d'une piscine creusée est autorisée dans une cour avant ou dans une cour latérale adjacente à une rue aux conditions suivantes: 1° la cour doit avoir une profondeur de 30 mètres; 2° pour les cours avant seulement, la piscine ne doit pas être dans la partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de rue, face à ce mur; Règlement 1037-18-2022, 20 octobre 2022 3° une bande boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit séparer la piscine de la voie publique. 109. DISPOSITIONS RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS Tout immeuble doit prévoir des outils de collecte des matières résiduelles conformément au Règlement relatif à la collecte et à la gestion des matières résiduelles. Un espace doit ainsi être réservé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment pour le remisage des conteneurs et des bacs, le cas échéant. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 68 Le règlement de zonage vise à spécifier l'emplacement autorisé pour les outils de collecte, ainsi que leur intégration dans le milieu environnant. Les dispositions suivantes s'appliquent à un outil de collecte situé à l'extérieur d'un bâtiment: 1° il ne peut pas être situé dans la cours avant ou dans une emprise publique, sauf s'il a fait l'objet d'une entente avec la Ville dans le cadre d'une entente relative aux travaux municipaux; 2° il doit être entouré d'un écran végétal ou architectural ou d'une clôture conforme à la réglementation d'une hauteur suffisante pour qu'il ne soit pas visible de la rue et des terrains voisins situés sur la même rue; 3° la hauteur de l'élément ceinturant le conteneur ou un bac à déchets ne doit pas être inférieure à celle du conteneur ou du bac; 4° dans le cas d'un conteneur fixe, il doit être situé dans un espace accessible pour un camion de collecte et aucune case de stationnement ne doit empêcher son accès. Ces dispositions ne s'appliquent pas à un conteneur de type semi-enfoui ayant fait l'objet d'une approbation de PIIA par le conseil municipal dans le cadre d'une demande de permis pour un nouveau bâtiment ou de tout conteneur de type semi-enfoui installé par la municipalité. 110. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET ACCESSOIRES SERVANT À ABRITER DES CHEVAUX COMME USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls bâtiments et accessoires servant à abriter des chevaux autorisés dans les cours d'un terrain occupé par un usage du groupe «Habitation (H)» sont ceux identifiés au tableau suivant pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. TABLEAU DE L'ARTICLE 110 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue 1. Bâtiment servant à abriter des chevaux et cour d'exercice lorsque autorisé comme usage additionnel Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une prise d'eau publique ou d'un puits d'une propriété voisine 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m b) Distance minimale d'une source d'eau potable ou d'un puits individuel 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m c) Distance minimale d'un lac ou d'un cours d'eau 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 69 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue d) Distance minimale d'une ligne de terrain 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m e) Autres normes En plus de rencontrer les exigences indiquées au tableau, un bâtiment servant à abriter des chevaux doit être situé à une distance de 30 mètres de toute habitation existante. 2. Lieu d'entreposage des déjections des chevaux Non Oui Non Oui Non a) Distance minimale d'une prise d'eau publique ou d'un puits d'une propriété voisine 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m b) Distance minimale d'une source d'eau potable ou d'un puits individuel 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m c) Distance minimale d'un lac ou d'un cours d'eau 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m d) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 15 m n/a 15 m n/a e) Autres normes De plus, tout entreposage de fumier doit être situé à l'arrière du bâtiment servant à abriter les chevaux, ne doit pas être visible de la rue et doit être effectué sur une dalle sanitaire. 111. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal autorisés dans les cours d'un terrain occupé par un usage du groupe «Habitation (H)» sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot « OUI » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant le bâtiment, la construction, l'équipement ou la saillie au bâtiment principal, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. Les seuls bâtiments, constructions, équipements accessoires et saillies au bâtiment principal pouvant être entre la façade du bâtiment et la ligne de rue face à ce mur sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot «OUI» apparaît dans la colonne «Cour avant» vis-à-vis la ligne identifiant le bâtiment, la construction, l'équipement ou la saillie au bâtiment principal. Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 Lorsqu'il est fait mention d'une marge dans ce tableau, il s'agit de la marge minimale applicable inscrite à la grille des spécifications pour la zone concernée par le projet. Si un plan directeur d'aménagement propose spécifiquement une alternative au tableau de l'article 111 et que ce plan directeur d'aménagement a été approuvé par une résolution du conseil municipal en vertu du règlement sur les PIIA, la disposition visée par le tableau ne s'applique pas. TABLEAU DE L'ARTICLE 111 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 70 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue 1. Perron, balcon et galerie faisant corps avec le bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge si situé à plus de 1,80 m au-dessus du niveau du sol 1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m b) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m c) Exceptions Une galerie, un perron ou un balcon d'une habitation unifamiliale jumelée ou contiguë peut être situé à 0 mètre d'une ligne latérale s'il est mitoyen à un mur ou à une autre galerie, perron ou balcon. (Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025) 2. Escalier, plateforme élévatrice pour personnes à mobilité réduite et rampes d'accès extérieures situés à 1,8 m et moins au-dessus du niveau du sol (1037-09-2019, 26 juin 2019) Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m b) Exceptions Un escalier d'une habitation unifamiliale jumelée ou contiguë peuvent être à moins de 2 mètres d'une ligne latérale de terrain qui correspond au prolongement d'un mur mitoyen. (1037-18-2020, 20 octobre 2020) 3. Escalier, plateforme élévatrice pour personnes à mobilité réduite et rampes d'accès extérieures situés à plus de 1,8 m au-dessus du niveau du sol (1037-09-2019, 26 juin 2019) Non Oui Non Oui Non a) Distance minimale d'une ligne de terrain - 2 m - 2 m - 4. Auvent, marquise, toit et avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m b) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 71 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue 5. Corniche ou débord de toit Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 6. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment Oui Oui Oui Oui Oui a) Largeur maximale 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m b) Empiétement maximal dans la marge 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 7. Cheminée faisant corps avec le bâtiment (1037-09-2019, 26 juin 2019) Oui Oui Oui Oui Oui a) Largeur maximale 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m b) Empiétement maximal dans la marge 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 8. Matériau de revêtement extérieur Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge 0,10 m 0,10 m 0,10 m 0,10 m 0,10 m 9. Pergola attachée Non Oui Non Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge avant - - - - 0 b) Distance minimale d'une ligne arrière ou latérale - 2 m sans être inférieur à la marge minimale prescrite - 2 m sans être inférieur à la marge minimale prescrite - c) Autres normes La superficie maximale est de 20 mètres carrés. Le nombre de pergola est limité à une par propriété. 10. Écran d'intimité Non Oui Oui Oui Oui 11. Antenne parabolique domestique Oui Oui Oui Oui Oui a) Diamètre maximal 0,60 m - 0,60 m - 0,60 b) Distance minimale du bâtiment, sauf dans le cas d'une antenne qui y est fixée 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m c) Distance minimale d'une ligne de terrain 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 12. Antenne domestique autre que parabolique Non Oui Oui Oui Oui a) Hauteur maximale mesurée depuis le niveau du sol à sa base - 12 m - 12 m 12 m VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 72 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue b) Empiétement maximal dans la marge avant - - - - 0 c) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant - 1 m 1 m 1 m 1 m 13. Accessoire en surface du sol des réseaux d'électricité, de communications, de télévision et de téléphone, tels que piédestal et boîte de jonction et les bornes de recharge électrique pour les véhicules Oui Oui Oui Oui Oui a) Hauteur maximale 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 14. Compteur d'eau, d'électricité ou de gaz (à l'exception des poteaux privés pour les branchements aérosouterrains) Non Oui Non Oui Non 15. Réservoir de carburant gazeux d'une capacité supérieure à 9,1 kg Oui Oui Oui Oui Oui a) Nombre maximal par terrain 2 2 2 2 2 b) Empiétement maximal dans la marge avant 0 - 0 - 0 c) Distance minimale d'une ligne latérale 2 m 2 m - 2 m 2 m d) Empiétement maximal dans la marge arrière - - - 0 0 e) Autres normes Les réservoirs de carburant gazeux doivent être dissimulés par un écran visuel composé de conifères ou d'une clôture opaque. Les réservoirs de carburant gazeux d'une habitation unifamiliale jumelée ou contigüe peuvent être à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne de terrain qui correspond au prolongement d'un mur mitoyen. (1037-18-2020, 20 octobre 2020) 16. Réservoir de carburant liquide Non Oui Non Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge avant - - - - 0 m b) Empiétement maximal dans la marge - 0 m - 0 m 0 m 17. Équipements mécaniques (1037-18- 2020, 20 octobre 2020) tels une génératrice, une thermopompe ou un compresseur Non (1037-18- 2020, 20 octobre 2020) Oui Oui Oui Oui VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 73 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue a) Empiétement maximal dans la marge avant 0 m 0 m 0 m b) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 18. Équipements générant de l'énergie renouvelable (panneaux solaires, éoliennes, etc.) Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres normes Les équipements d'une dimension supérieure à 2 mètres de hauteur ou 3 mètres carrés de superficie totale doivent être approuvés par une résolution de PIIA du conseil municipal lors d'une demande de permis de construction. Lorsqu'installé au sol, un équipement ne doit pas être visible de la rue et doit être à une distance minimale de 5 mètres de toute ligne du terrain. 19. Mâts Oui Oui Oui Oui Oui a) Nombre maximal 3 3 3 3 3 b) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 20. Construction souterraine et non apparente occupée par un usage accessoire Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 21. Accessoire récréatif domestique (ex.: balançoires, trampolines) Non Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge avant - - 0 m - 0 m b) Hauteur maximale 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 22. Potager Oui Oui Oui Oui Oui 23. Foyer, four, barbecue fixe Non Oui Non Oui Oui 24. Jardin d'eau Oui Oui Oui Oui Oui a) Profondeur maximale 0,45 m 0,45 m 0,45 m - - 25. Bois de chauffage cordé Non Oui Non Oui Non 26. Corde à linge et poteau pour la suspendre Non Oui Oui Oui Oui VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 74 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue 27. Entreposage et remisage extérieur d'équipement de récréation tel que remorque (1037-18- 2020, 20 octobre 2020) motoneige, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, embarcation Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge avant 0 m - 0 m - 0 m b) Autres normes Un équipement de récréation peut être stationné ou entreposé seulement sur les terrains de 1 000 mètres carrés et plus. Il ne doit pas être à moins de 10 mètres de la ligne avant et 5 mètres de toute autre ligne de terrain. L'entreposage d'un tel équipement ne doit pas bloquer la lumière ou une vue à une résidence voisine. Un seul véhicule récréatif et un seul bateau par propriété est autorisé. (1037-09-2019, 26 juin 2019) 28. Entreposage et stationnement extérieur d'un camion d'une masse nette égale ou supérieure à 4 500 kg et d'une machinerie de construction tel que tracteur, rétrocaveuse, tracteur, rouleau à asphalte, niveleuse et autre véhicule ou équipement similaire Non Non Non Non Non 29. Entreposage extérieur Non Non Non Non Non a) Autres normes L'entreposage extérieur est autorisé temporairement pendant la durée de travaux de construction selon les modalités prévues au permis de construction ou certificat. 30. Plateforme au sol et aménagements de pavés ou de pierres créés comme espace de détente (1037-09- 2019, 26 juin 2019) Non 2 m 2 m 2 m 2 m a) Terrains de plus de 3000 m2 (1037-09-2019, 26 juin 2019) 10 m 2 m 2 m 2 m 2 m SECTION 2: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCE ET BUREAUX (C), INDUSTRIE (I) ET PUBLIC ET INSTITUTION (P) 112. DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls bâtiments accessoires au bâtiment principal autorisés dans les cours d'un terrain occupé par un usage des groupes VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 75 Commerce et bureaux (C), Industrie (I) et Public et institution (P) sont ceux identifiés au tableau suivant, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. Aucun bâtiment accessoire ne peut être érigé sur un terrain qui n'a pas de bâtiment principal. TABLEAU DE L'ARTICLE 112 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue Bâtiment accessoire Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas d'un mur sans ouverture - Le respect de la marge minimale - 0,9 m Le respect de la marge minimale b) Distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas d'un mur avec ouverture - Le respect de la marge minimale - 2 m Le respect de la marge minimale En plus de celles indiquées au tableau, les dispositions suivantes s'appliquent: 1° sa hauteur en mètres ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. Dans tous les cas, sa hauteur en étage ne doit pas excéder deux étages; 2° la superficie d'implantation de l'ensemble des bâtiments accessoires occupant un même terrain ne doit pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain; 3° un entrepôt peut être considéré comme un bâtiment ou une construction accessoire à un usage principal. 113. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage extérieur est prohibé dans toutes les aires de paysage sauf les suivantes, pour lesquelles toute condition prévue au règlement s'applique:  PDA industriel centre;  PDA industriel scientifique. L'entreposage est également autorisé pour une catégorie d'usage dont la terminologie des usages indique dans sa définition que l'entreposage extérieur fait partie de l'usage. L'entreposage extérieur est prohibé dans une cour avant ou dans toute cour adjacente à une rue. L'entreposage extérieur doit également être entouré d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager assez dense en toute saison pour éviter qu'il soit visible à partir d'une rue publique ou d'un terrain dont l'usage principal fait partie du groupe « Habitation ». VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 76 114. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L'ÉTALAGE ET LA VENTE DE MARCHANDISES À L'EXTÉRIEUR L'étalage et la vente de marchandises à l'extérieur d'un bâtiment sont assujettis aux dispositions suivantes: 1° l'usage doit être accessoire à un commerce de la catégorie « Vente au détail »; 2° les seules marchandises qui peuvent être étalées et offertes en vente sont celles qui sont normalement vendues dans l'établissement commercial desservi; 3° l'aire d'étalage et de vente extérieure doit être entièrement située sur le même lot que celui occupé par l'usage desservi; 4° l'aire de vente extérieure doit occuper une superficie maximale de 50 mètres carrés, sans excéder 20 % de la superficie de plancher de l'établissement desservi à moins d'une autorisation spéciale donnée par le conseil en vertu d'un événement spécial; 5° l'aire d'étalage et de vente ne doit pas nuire à la circulation des piétons, ni à celle des véhicules et elle ne doit pas occuper un espace de stationnement nécessaire pour satisfaire aux exigences du présent règlement. 115. DISPOSITIONS RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS Tout immeuble doit prévoir des outils de collecte des matières résiduelles conformément au Règlement relatif à la collecte et à la gestion des matières résiduelles. Un espace doit ainsi être réservé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment pour le remisage des conteneurs et des bacs, le cas échéant. Le règlement de zonage vise à spécifier l'emplacement autorisé pour les outils de collecte, ainsi que leur intégration dans le milieu environnant. Les dispositions suivantes s'appliquent à un outil de collecte situé à l'extérieur d'un bâtiment: 1° il ne peut pas être situé dans la cours avant ou dans une emprise publique, sauf s'il a fait l'objet d'une entente avec la Ville dans le cadre d'une entente relative aux travaux municipaux; 2° il doit être entouré d'un écran végétal ou architectural ou d'une clôture conforme à la réglementation d'une hauteur suffisante pour qu'il ne soit pas visible de la rue et des terrains voisins situés sur la même rue; 3° la hauteur de l'élément ceinturant le conteneur ou un bac à déchets ne doit pas être inférieure à celle du conteneur ou du bac; 4° dans le cas d'un conteneur fixe, il doit être situé dans un espace accessible pour un camion de collecte et aucune case de stationnement ne doit empêcher son accès. Ces dispositions ne s'appliquent pas à un conteneur de type semi-enfoui ayant fait l'objet d'une approbation de PIIA par le conseil municipal dans le cadre d'une demande de permis pour un nouveau bâtiment ou de tout conteneur de type semi-enfoui installé par la municipalité. 116. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES ET AUX QUAIS DE MANUTENTION VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 77 Tout espace et quai de manutention doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes: 1° tout espace et quai de manutention ainsi que leur tablier de manœuvre doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi; 2° la surface d'un espace de manutention ainsi que d'un tablier de manœuvre, incluant celui conduisant à un quai de manutention, doivent être recouverts avec les matériaux autorisés pour le recouvrement du terrain de stationnement de l'usage desservi, au plus tard six mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal; Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 3° toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace ou d'un quai de manutention doit être exécutée hors rue publique; 4° un espace et un quai de manutention doivent avoir accès à un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et changer complètement de direction sur le même terrain; 5° un espace et un quai de manutention doivent être accessibles en tout temps et, à cette fin, laissés libres de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de toute accumulation de neige; 6° aucune opération de manutention ne doit se faire à partir d'une rue publique; 7° tout quai de manutention ne doit pas être visible de la rue grâce à l'aménagement d'un écran visuel constitué d'un aménagement paysager intensif. TABLEAU DE L'ARTICLE 116 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue 1. Accès et allée menant à un espace de stationnement et de manutention Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1 m 1m 1 m 1 m 1 m 2. Espace de manutention Oui Oui Oui Oui Oui 3. Quai de manutention Non Oui Oui Oui Oui 4. Aire de manœuvre d'un espace et d'un quai de manutention Non (1037-18- 2020, 20 octobre 2020) Oui Non Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge pour un quai de manutention 0 0 0 0 0 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 78 117. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls autres constructions, équipements accessoires et saillies au bâtiment principal autorisés dans les cours d'un terrain occupé par un usage des groupes Commerce et bureau, Industrie, Public et institution sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot « OUI » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant la construction, l'équipement ou la saillie au bâtiment principal, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. Les seuls bâtiments, constructions, équipements accessoires et saillies au bâtiment principal pouvant être entre la façade du bâtiment et la ligne de rue face à ce mur sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot «OUI» apparaît dans la colonne «Cour avant» vis-à-vis la ligne identifiant le bâtiment, la construction, l'équipement ou la saillie au bâtiment principal. Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 TABLEAU DE L'ARTICLE 117 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue 1. Perron, balcon et galerie faisant corps avec le bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge 1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m b) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2. Escalier, plateforme élévatrice pour personnes à mobilité réduite et rampes d'accès extérieures situés à 1,8 m et moins au-dessus du niveau du sol (1037-09-2019, 26 juin 2019) Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m b) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 3. Escalier, plateforme élévatrice pour personnes à mobilité réduite et rampes d'accès extérieures situés à 1,8 m au- dessus du niveau du sol (1037-09-2019, 26 juin 2019) Non Oui Non Oui Non VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 79 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue a) Empiétement maximal dans la marge - 2 m - 2 m - b) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) - 2 m - 2 m - 4. Auvent fixe ou rétractable, marquise, toit et avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m b) Empiétement maximal dans la marge 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m c) Superficie maximale d'un auvent ou d'une marquise 150 m2 150 m2 150 m2 150 m2 150 m2 5. Corniche ou débord de toit a) Empiétement maximal dans la marge 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 6. Fenêtre et cheminée en saillie faisant corps avec le bâtiment Oui Oui Oui Oui Oui a) Largeur maximale 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m b) Empiétement maximal dans la marge 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 7. Terrasse commerciale Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 8. Pergola, tonnelle Non Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge avant - - 0 - 0 b) Distance minimale d'une ligne arrière ou latérale - 2 m 2 m 2 m 2 m 9. Piscine et ses accessoires Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres normes Les normes applicables pour une piscine commerciale sont celles prévues pour le groupe d'usage résidentiel à l'article 108. Les piscines ne sont autorisées que pour les catégories d'usages « restauration, divertissement et hébergement » et « récréation » de la classe d'usage « Commerce et bureaux ». Elles sont prohibées pour tous les autres usages C, I et P. 10. Machine automatique pour la vente de marchandises pourvu qu'elle ne soit pas visible de la voie publique Non Oui Non Oui Non 11. Antenne parabolique Oui Oui Oui Oui Oui VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 80 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue a) Diamètre maximal 0,60 m - 0,60 m - 0,60 m b) Distance minimale du bâtiment, sauf dans le cas d'une antenne qui y est fixée 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m c) Distance minimale d'une ligne de terrain 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 12. Antenne autre que parabolique Non Oui Non Oui Oui a) Hauteur maximale mesurée depuis le niveau du sol à sa base - 12 m - 12 m 12 m b) Empiétement maximal dans la marge avant - - - - 0 c) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne avant - 1 m - 1 m 1 m 13. Accessoire en surface du sol des réseaux d'électricité, de communications, de télévision et de téléphone, tels que piédestal et boîte de jonction et les bornes de recharge électrique pour les véhicules Oui Oui Oui Oui Oui a) Hauteur maximale 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 14. Compteur d'eau, d'électricité ou de gaz (à l'exception des poteaux privés pour les branchements aérosouterrains) Non Oui Non Oui Non 15. Réservoir de carburant gazeux Oui Oui Oui Oui Oui a) Nombre maximal par terrain 2 2 2 2 2 b) Empiétement maximal dans la marge avant exigée à la grille des spécifications 0 0 0 0 0 c) Distance minimale de toute ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m d) Autres normes Les réservoirs de carburant gazeux autorisés doivent être dissimulés par un écran visuel composé de conifères ou d'une clôture opaque. 16. Abri de pompe d'un centre de distribution de produits pétroliers et de carburant Oui Oui Oui Oui Oui VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 81 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue a) Distance minimale d'une ligne de terrain 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m b) Autres normes Les réservoirs de carburant liquide d'un centre de distribution de produits pétroliers et de carburant doivent être souterrains sauf un réservoir de gaz propane. Un abri de pompes doit être à au moins 3 m de tout bâtiment principal. 17. Équipements mécaniques au sol tels une génératrice, une thermopompe ou un compresseur Non (1037-18- 2020, 20 octobre 2020) Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge avant 0 0 0 18. Arbre de raccordement au réseau gazier, installation de surveillance ou de sécurité, compresseur de climatiseur Oui Oui Oui Oui Oui 19. Équipements générant de l'énergie renouvelable (panneaux solaires, éoliennes, etc.) Oui Oui Oui Oui Oui 20. Mâts Oui Oui Oui Oui Oui a) Nombre maximal 3 3 3 3 3 b) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 21. Construction souterraine et non apparente occupée par un usage accessoire Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge 0 0 0 0 0 22. Accessoire récréatif (ex : jeux pour enfants) Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge avant 0 - 0 - 0 b) Hauteur maximale 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 23. Foyer, four, barbecue fixe Non Non Non Oui Oui 24. Matériau de revêtement extérieur Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximal dans la marge 0,10 m 0,10 m 0,10 m 0,10 m 0,10 m 25. Guérite Oui Oui Oui Oui Oui VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 82 Bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés Cour avant Cour latérale non adjacente à une rue Cour latérale adjacente à une rue Cour arrière non adjacente à une rue Cour arrière adjacente à une rue a) Empiétement maximal dans la marge 0 0 0 0 0 SECTION 5: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) 118. BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS Dans le cas d'un terrain occupé par une résidence, les dispositions des articles 106 à 108, excluant celles qui concernent les clôtures, s'appliquent sur la partie du terrain comprise entre la ligne de rue et une ligne imaginaire située à 30 mètres de la ligne de rue et parallèle à celle-ci. Les bâtiments nécessaires pour exercer les autres usages autorisés du groupe agricole sont autorisés sur toute partie du terrain situé à au moins 30 mètres d'une ligne de rue. Malgré l'alinéa précédent, la superficie maximale d'un kiosque de vente de produits agricoles est de 50 mètres carrés et doit être installé à au moins 3 mètres de toute ligne de terrain. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 83 PARTIE 4 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS À UN TERRAIN SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES 119. DISTANCE ENTRE UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ET LES LIGNES DE RUE Une entrée charretière doit être à au moins 6 mètres du point d'intersection du prolongement de deux lignes de rue. 120. DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES CHARRETIÈRES Une entrée charretière doit être à au moins 12 mètres d'une autre entrée charretière située sur le même terrain. 121. PENTE D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE La pente maximale d'une entrée charretière est de 5 % sur une distance minimale de 5 mètres à partir de la surface de roulement de la voie publique. 122. ENTRÉE CHARRETIÈRE OU ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE Une entrée charretière ou une allée d'accès commune à deux terrains contigus est autorisée pourvu que le droit de partage de l'allée de circulation soit accordé par servitude réelle et enregistrée entre les deux propriétés. 123. DRAINAGE DES EAUX DE SURFACE L'aménagement d'une nouvelle entrée charretière ou d'une nouvelle allée d'accès ne doit pas résulter en un drainage des eaux de surface directement sur la surface de roulement de la voie publique à moins que la conception de la rue soit prévue à cet effet. Dans le cas où les eaux de surface se drainent sur la surface de roulement, à un endroit non prévu à cet effet, ou causent des dommages à la propriété privée, un caniveau doit être installé conformément au croquis suivant : VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 84 Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 124. ACCÈS À UNE ROUTE RELEVANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS La personne qui désire construire un accès donnant sur une route dont la gestion incombe au Gouvernement du Québec ou qui désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d'entretien ou de comblement d'un fossé susceptibles de modifier l'écoulement des eaux de drainage d'une telle route doit obtenir au préalable toute autorisation du ministre responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (R.L.R.Q., c. V-9). SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION 125. NOMBRE MAXIMAL D'ENTRÉES CHARRETIÈRES Le nombre maximal d'entrées charretières autorisé sur un terrain est de: 1° une dans le cas d'un terrain ayant un frontage inférieur à 20 mètres; 2° deux dans le cas d'un terrain ayant un frontage égal ou supérieur à 20 mètres; 3° deux par parc de maisons mobiles occupé par un usage de la classe d'usages h4. Dans le cas d'un terrain d'angle, une entrée charretière additionnelle est autorisée pour les terrains des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa. Une entrée en « fer à cheval » ou avec deux issues représente deux entrées charretières et est ainsi prohibée sur un terrain avec un frontage inférieur à 20 mètres. 126. LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ET D'UNE ALLÉE D'ACCÈS Une entrée charretière et une allée d'accès doivent avoir une largeur minimale de 2,5 mètres et maximale de 8 mètres. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 85 127. PENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS La pente maximale d'une allée d'accès doit être inférieure à 20 %. 128. LONGUEUR D'UNE ALLÉE D'ACCÈS Une allée d'accès d'une longueur supérieure à 100 m doit être pourvue d'un rond, d'un « L » ou d'un « T » de virage et être aménagée en respectant les normes minimales suivantes : 1. Une courbe ou un virage dans une allée d'accès doit avoir un rayon minimal de 8 m; 2. Un rond de virage doit avoir un rayon minimal de 12 m; 3. Une zone de stationnement doit avoir une largeur minimale de 6 m et une longueur minimale de 7,5 m; 4. Une zone de recul doit avoir une largeur minimale de 6 m et une longueur minimale de 3,5 m. Règlement 1037-23-2021, 7 juillet 2021 Les normes minimales sont reproduites aux croquis suivants : VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 86 129. DISTANCE D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ET D'UNE ALLÉE D'ACCÈS D'UNE LIGNE LATÉRALE Une entrée charretière et une allée d'accès doivent être situées minimalement à 1 mètre de la ligne latérale du terrain sur lequel elles sont aménagées. Malgré le premier alinéa, une entrée charretière et une allée d'accès pour une résidence jumelée ou contiguë peuvent être mitoyennes. Dans ce cas, et nonobstant l'article 126, chaque allée ne peut dépasser 5 m. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 87 SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DES GROUPES D'USAGES COMMERCE ET BUREAUX (C) ET PUBLIC ET INSTITUTION (P) 130. NOMBRE MAXIMAL D'ENTRÉE CHARRETIÈRE Le nombre maximal d'entrée charretière autorisée par rue est de deux. 131. LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE Une entrée charretière servant à la fois pour l'entrée et la sortie d'un véhicule automobile doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et maximale de 8 mètres. 132. PENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS La pente maximale d'une allée d'accès à un bâtiment ou à son stationnement doit être inférieure à 15 %, à l'exclusion des accès à un garage souterrain dont la pente maximale peut aller jusqu'à un maximum de 20%. SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL ET AGRICOLES 133. NOMBRE MAXIMAL D'ENTRÉES CHARRETIÈRES Un nombre maximal de deux entrées charretières est autorisé pour chaque 50 mètres de longueur de ligne de rue. 134. LARGEUR D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE Une entrée charretière servant à la fois pour l'entrée et la sortie d'un véhicule automobile doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et maximale de 15 mètres Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 135. PENTE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS La pente maximale d'une allée d'accès à un bâtiment ou à son stationnement doit être inférieure à 15 %. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 88 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES 136. NÉCESSITÉ ET MAINTIEN D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT À moins d'indication contraire: 1° tout usage doit être desservi par un terrain de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement; 2° tout terrain de stationnement existant doit être maintenu jusqu'à concurrence des exigences minimales du présent règlement; 3° tout nouvel usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment doit être desservi par un terrain de stationnement possédant le nombre minimal de case de stationnement exigé par l'ajout de ce nouvel usage, ou agrandi conformément aux exigences du présent règlement. 137. UTILISATION D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT Un terrain de stationnement doit être utilisé exclusivement pour y stationner des véhicules moteurs en état de fonctionnement. En particulier, aucune réparation de véhicule autre qu'une réparation mineure ou urgente ne doit y être effectuée. Afin de respecter les exigences du présent règlement, la neige ne doit pas être entreposée sur une partie du terrain de stationnement qui est nécessaire pour respecter le nombre minimal de cases prescrites. 138. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se faire en respectant les règles suivantes: 1° lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis dans ce règlement, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle; 2° à moins d'indication contraire, lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est établi en fonction d'une superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher de l'usage desservi, ce qui exclut les chambres mécaniques ou les espaces non utilisables d'une construction; 3° lorsque l'usage existant est desservi par un nombre de cases de stationnement inférieur aux exigences du présent règlement, toute extension d'un usage existant doit être desservie par le nombre supplémentaire requis de cases de stationnement; 4° lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages principaux, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages principaux. 139. DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 89 Les cases de stationnement de tout terrain de stationnement comprenant moins de cinq cases de stationnement doivent avoir les dimensions minimales suivantes: 1° largeur: 2,50 mètres; 2° longueur : 5,50 mètres. Tout terrain de stationnement comprenant cinq cases ou plus doit avoir des cases de stationnement et des allées de circulation ayant les dimensions minimales indiquées au tableau suivant (voir illustration 139). TABLEAU DE L'ARTICLE 139 ANGLE DES CASES PAR RAPPORT AU SENS DE LA CIRCULATION LARGEUR DE L'ALLÉE DE CIRCULATION (M) LARGEUR DE LA CASE (M) LONGUEUR DE LA CASE (M) Sens unique Double sens 0o 3,0 6,0 2,50 6,0 300 3,30 6,0 2,50 5,50 45o 4,0 6,0 60o 5,5 6,0 900 6,0 6,70 ILLUSTRATION DE L'ARTICLE 139 Lorsqu'une allée de circulation assure l'accès uniquement à des cases de stationnement situées d'un seul côté de celle-ci, sa largeur peut être réduite à 4,0 mètres. Toute allée de circulation d'un stationnement de cinq cases et plus se terminant en cul-de- sac doit également prévoir une surlargeur de manœuvre à l'extrémité du stationnement d'une profondeur de 1,2 mètre permettant à un véhicule de sortir du stationnement en marche avant. De plus, malgré la norme minimale de 2,5 mètres, il est recommandé de prévoir une largeur de 2,75 mètres pour une case de stationnement. 140. CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES, Tout terrain de stationnement desservant un bâtiment comportant au moins un accès sans obstacle exigé en vertu du Code de construction du Québec doit comprendre parmi les cases exigées, des cases de stationnement réservées aux personnes handicapées. Le nombre de cases exigé ne doit pas être inférieur à une case dans le cas d'un terrain de stationnement de 25 cases de stationnement ou moins. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 90 1° Une case, plus une case par tranche ou fraction de tranche de 50 cases en excédent des 25 premières cases, dans le cas d'un terrain de stationnement où sont exigées plus de 25 cases de stationnement. De plus, chacune de ces cases doit être identifiée par un panneau sur poteau qui indique que le stationnement est autorisé uniquement pour les personnes atteintes de déficience physique et par de la peinture au sol. Le panneau P-150-5 doit être installé à l'extrémité de la case : Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 141. CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX FEMMES ENCEINTES OU AUX JEUNES FAMILLES Tout terrain de stationnement desservant un commerce de vente au détail de produits d'épicerie et de l'alimentation d'une superficie de plancher supérieure à 500 mètres carrés doit comprendre parmi les cases exigées, une ou plusieurs cases de stationnement réservées aux femmes enceintes ou aux jeunes familles. Lorsqu'elles sont exigées, le nombre de cases réservées aux femmes enceintes ne doit pas être inférieur à une case pour chaque tranche de 100 cases exigées au présent règlement. 142. CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX VOITURES ÉLECTRIQUES Tout terrain de stationnement comprenant plus de 100 cases doit comprendre parmi les cases exigées, une ou plusieurs cases de stationnement réservées aux véhicules électriques, incluant une borne de recharge rapide pour ces véhicules. Lorsqu'elles sont exigées, le nombre de cases réservées aux véhicules électriques ne doit pas être inférieur à une case pour chaque tranche de 100 cases exigées au présent règlement. 143. ESPACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉS POUR LES VÉLOS Tout projet commercial ou industriel ou toute construction résidentielle de la catégorie d'usage « habitation multifamiliale » doit prévoir des espaces de stationnement pour les vélos, selon les exigences suivantes : 1° un espace pour un nombre minimal de 3 vélos réservé à la clientèle ou les employés pour un commerce ou une industrie; ou 2° un espace privatif par logement dans une habitation multifamiliale (Exemple : 8 espaces doivent être prévus pour des vélos dans un projet d'un bâtiment multifamilial de 8 logements). Ces espaces doivent être à l'intérieur des unités de logement ou d'un bâtiment accessoire. 144. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR TOUS LES GROUPES D'USAGE VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 91 Tout terrain de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes: 1° les travaux de recouvrement de la surface d'un terrain de stationnement doivent être complétés au plus tard 12 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal; 2° en plus des dispositions relatives à l'éclairage au présent règlement, tout terrain de stationnement comprenant plus de 25 cases de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage; 3° tout terrain de stationnement doit communiquer avec la rue publique directement, via une ruelle ou une allée d'accès conduisant à la rue publique; 4° un terrain de stationnement et son allée de circulation doivent être accessibles en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet (autre qu'un véhicule automobile). 145. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT EN FONCTION DES GROUPES D'USAGE Lorsque le mot « Oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un groupe d'usage exercé sur le terrain, la disposition s'applique et, lorsqu'indiquée, peut comporter une exception. Lorsque la case est vide, la disposition ne s'applique pas. AMÉNAGEMENT HABITATION COMMERCES, BUREAUX ET INDUSTRIES PUBLIC ET INSTITUTIONS AGRICOLE 1. Dans tout terrain de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Oui, seulement pour les habitations multifamiliales Oui Oui 2. Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur du terrain de stationnement et qu'un véhicule puisse sortir du stationnement en marche avant. Oui, seulement pour les habitations multifamiliales Oui Oui Oui 3. Toute surface d'un terrain de stationnement doit être recouverte de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant, de pavé perméable ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 Oui Oui Oui Oui 4. À moins d'indication contraire, toute surface d'un terrain de stationnement dans les aires de paysage « Pôle centre » et « PDA - Sortie 78 » doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant, de pavé perméable ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 Oui Oui, sauf les marchés aux puces Oui VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 92 5. Tout terrain de stationnement, sauf ses accès à la rue, doit être délimité par un espace libre situé en bordure de toute ligne latérale ou arrière de terrain. Cet espace libre doit avoir au moins 1,0 m de profondeur et être gazonnée ou paysager. Ce paragraphe ne s'applique pas à la portion mitoyenne d'un terrain de stationnement ni à un projet encadré par un plan directeur d'aménagement. Oui Oui, mais l'espace libre doit être de 1,8 m Oui Oui 6. Tout terrain de stationnement, sauf ses accès à la rue, doit être délimité par un espace libre situé en bordure de toute ligne avant de terrain. Cet espace libre doit avoir au moins 3,0 m de profondeur et être gazonné ou paysagé. Oui, seulement pour les habitations multifamiliales Oui, mais l'espace libre doit être de 4,5 m Oui Oui AMÉNAGEMENT HABITATION COMMERCES, BUREAUX ET INDUSTRIES PUBLIC ET INSTITUTIONS AGRICOLE 7. Lorsqu'un stationnement visible de la voie publique comprend plus de six cases, une haie dense d'une hauteur minimale de 1,50 m et une bande paysagère de plantation d'arbres et conifères d'une profondeur minimale de 3 m, dont la distance entre deux arbres ne doit pas être supérieure à 7 m doit être aménagée autour du stationnement. Chaque arbre feuillu doit avoir un diamètre d'au moins 50 mm mesuré à 1,40 m du sol et chaque conifère doit avoir une hauteur minimale de 200 cm. Oui 8. Lorsqu'un terrain de stationnement comprend des rangées comprenant 20 cases ou moins, une baie paysagère doit être aménagée à l'extrémité de chaque rangée de cases. Elle doit avoir une largeur d'au moins 2,50 m et une longueur d'au moins 4,50 m, sans excéder la longueur du stationnement, et être garnie d'au moins un arbre. Chaque arbre feuillu doit avoir un diamètre d'au moins 50 mm mesuré à 1,40 m du sol et chaque conifère doit avoir une hauteur minimale de 200 cm. Oui 9. Lorsqu'un terrain de stationnement comprend des rangées comprenant 21 cases ou plus, il doit avoir des baies paysagères supplémentaires à celles exigées au paragraphe 8º à raison d'une superficie minimale de 22,50 m2 pour le premier groupe de 20 cases et de 11,25 m2 pour chaque groupe de 20 cases supplémentaires (voir les Oui VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 93 illustrations suivantes). 10. Les baies paysagères supplémentaires exigées au paragraphe 9° doivent former un alignement, avoir une largeur d'au moins 2,50 m et avoir une longueur d'au moins 4,50 m. Elles ne doivent pas faire partie des espaces libres exigés aux paragraphes 6° et 7° (voir les illustrations suivantes). Oui ILLUSTRATIONS DE L'ARTICLE 145 Baie paysagère pour les terrains de stationnements de moins de 20 cases Baie paysagère pour les terrains de stationnements de 20 cases ou plus A) Exemple no 1 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 94 B) Exemple no 2 C) Exemple no 3 SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « HABITATION » 146. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi. Pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale en structure isolée, le stationnement peut occuper une proportion maximale de 40% de la cour avant. Ce ratio est élevé à 50% pour les habitations unifamiliales, bifamiliale ou trifamiliale en structure jumelée et contigue. Dans tous ces cas, la largeur du stationnement ne doit excéder en aucun cas 12 mètres. Pour les habitations multifamiliales, le stationnement n'est pas autorisé cour avant. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 95 Cette norme ne s'applique toutefois pas à un terrain qui est encadré par le plan directeur d'aménagement approuvé par la résolution du conseil municipal en vertu du règlement sur les PIIA. Ceci n'exempt pas l'objectif de minimiser la visibilité d'un stationnement, mais vise à permettre à un requérant de proposer des approches différentes pour la gestion du stationnement. 147. NOMBRE MINIMAL ET MAXIMAL DE CASES Le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour un usage du groupe d'usages « HABITATION » est indiqué au tableau suivant. USAGE PRINCIPAL NOMBRE DE CASE(S) MINIMAL GROUPE HABITATION Habitation unifamiliale 2 Habitation bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale 2 / logement comprenant 2 chambres ou plus 1,5 / logement comprenant 1 seule chambre Habitation unimodulaire 1 Cette norme ne s'applique pas à un terrain situé dans une zone prioritaire qui est encadrée par le plan directeur d'aménagement approuvé par la résolution du conseil municipal en vertu du règlement sur les PIIA. Ceci n'exempt pas la nécessité de desservir un projet résidentiel par du stationnement, mais vise à permettre à un requérant de proposer des approches différentes pour la gestion du stationnement. SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « COMMERCES ET BUREAUX » 148. UTILISATION D'UN TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR DES VÉHICULES EN INSTANCE DE RÉPARATIONS MINEURES Malgré l'article 137, un terrain de stationnement peut être utilisé pour y stationner les véhicules moteurs des clients en instance de réparations mineures dans le cas des usages suivants: 1° location, vente et réparation de véhicules saisonniers (récréatifs); 2° réparation et entretien de véhicules neufs et usagés; 3° service de débosselage et de peinture. Les véhicules doivent être dissimulés derrière une clôture opaque ou une haie dense pour ne pas être visible d'une voie publique ou d'une habitation. 149. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois, sauf dans le cas où elle desservirait un usage du groupe « Commerces et bureaux », une case de stationnement peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain non adjacent distant de moins de 100 mètres du terrain desservi. Dans ce dernier cas, toute case de stationnement doit être garantie par servitude réelle et enregistrée dont la Ville est cosignataire et être approuvée par le conseil lors de la demande du plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 96 150. NOMBRE MINIMAL ET MAXIMAL DE CASES À moins d'indication contraire, le nombre minimal et maximal de cases de stationnement exigé pour un usage du groupe d'usages « COMMERCE ET BUREAUX » est établi au tableau ci-après. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce tableau, le nombre de cases obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. USAGE PRINCIPAL NOMBRE DE CASE(S) MINIMAL NOMBRE DE CASE(S) MAXIMAL GROUPE COMMERCE ET BUREAUX - Vente au détail Dépanneur sans vente d'essence 5 - Encan et marché aux puces extérieur 100 - Marché public extérieur 100 - Pharmacie 1 / 40 m² de plancher 1 / 10 m² de plancher Vente au détail de biens courants 1 / 40 m² de plancher 1 / 10 m² de plancher Vente au détail de boissons alcoolisées, de vins et de spiritueux 1 / 40 m² de plancher 1 / 10 m² de plancher Vente au détail de produits d'épicerie et de l'alimentation 1 / 40 m² de plancher 1 / 10 m² de plancher - Services courants École privée spécialisée 1 / 20 m² de plancher - Entrepreneur en construction avec entreposage 1 / 80 m² de plancher 1 / 40 m² de plancher Fabrication artisanale de produits alimentaires 1 / 40 m² de plancher 1 / 10 m² de plancher Garderie 1 / 40 m² de plancher - Résidence supervisée 0,25 / chambre + 1 case par groupe de 10 chambres - Résidence supervisée d'envergure 0,25 / chambre + 1 case par groupe de 10 chambres - Salon funéraire 1 / 20 m² de plancher - Service de prêts sur gage 1 / 40 m² de plancher 1 / 10 m² de plancher Service de réparation et d'entretien 1 / 40 m² de plancher 1 / 10 m² de plancher Services personnels 1 / 40 m² de plancher 1 / 10 m² de plancher Soins de santé 1 / 20 m² de plancher - Vente et service animalier 1 / 40 m² de plancher 1 / 10 m² de plancher - Bureaux Bureau 1 / 40 m² de plancher 1 / 10 m² de plancher Établissement financier 1 / 40 m² de plancher 1 / 10 m² de plancher - Restauration, divertissement et hébergement Bar, boîte de nuit et discothèque 1 / 20 m² de plancher 1 / 5 m² de plancher Établissement de conférences et d'événements 1 cases / 10 m² de plancher par salle de conférence ou - VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 97 d'événement comprenant des sièges fixes ou amovibles + 1 case / 50 m² de plancher pour les autres pièces Établissement de divertissement 1 / 50 m² de plancher - Établissement exploitant l'érotisme 1 / 40 m² de plancher 1 / 20 m² de plancher Hébergement léger 3 - Hébergement moyen 1 / chambre + 2 cases - Hébergement d'envergure 1 / chambre + 1 case par groupe de 10 chambres - Microbrasserie et microdistillerie 1 / 20 m² de plancher 1 / 5 m² de plancher Restaurant avec service au volant 1 / 20 m² de plancher 1 / 5 m² de plancher Restaurant sans service au volant 1 / 20 m² de plancher 1 / 5 m² de plancher Salle de réception 1 / 20 m² de plancher 1 / 5 m² de plancher - Récréation Camp de vacances et de jeunesse 30 - Centre de ski alpin 100 - Centre équestre 0,5 case / stalle - Champ de tir extérieur 1 / 80 m² de plancher 1 / 40 m² de plancher Circuit fermé de sport motorisé 1 / 80 m² de plancher 1 / 40 m² de plancher Espace public d'exposition 1 / 50 m² de plancher - Établissement commercial de loisirs 1 / 50 m² de plancher - Établissement sportif extérieur 1 / 75 m² de plancher - Établissement sportif intérieur 1 / 40 m² de plancher - Galerie d'amusement 1 / 40 m² de plancher 1 / 20 m² de plancher Parc aquatique 100 - Parc d'amusement et d'attraction 100 - Spa 1 / 40 m² de plancher - Terrain de camping 5 - Terrain de golf extérieur 4 cases / trou - - Vente au détail lourd Centre de jardinage et pépinière 1 / 40 m² de plancher 1 / 10 m² de plancher Entrepôt 1 / 300 m² de plancher - Entrepôt de vente en gros 1 / 100 m² de plancher - Vente et entretien de petits articles motorisés 1 / 60 m² de plancher - Vente et location de matériel lourd 1 / 60 m² de plancher - - Services et vente de véhicules Location de véhicules 1 / 80 m² de plancher - Vente de véhicules neufs et usagés 1 / 80 m² de plancher - Location, vente et réparation de véhicules saisonniers (récréatifs) 1 / 80 m² de plancher - Location, vente et entretien de véhicules lourds 1 / 80 m² de plancher - Parc de stationnement 0 - Poste d'essence 3 - Réparation et entretien de véhicules neufs et usagés 3 / portes de garage - VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 98 Service de débosselage et de peinture 3 / portes de garage - Service de remorquage 1 / 80 m² de plancher - Service de répartition de véhicules 1 / 300 m² de plancher - 151. EXEMPTION POUR UNE TERRASSE COMMERCIALE Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour une terrasse commerciale liée à un commerce de restauration, divertissement ou d'hébergement à moins que cette terrasse soit couverte par un toit permanent, qu'elle soit ouverte en période hivernale ou qu'elle comprenne plus de 25 places assises. SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE » 152. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT À moins d'indication contraire, toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi. 153. NOMBRE MINIMAL DE CASES À moins d'indication contraire, le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour un usage du groupe d'usages « INDUSTRIE » est établi au tableau ci-après. USAGE PRINCIPAL NOMBRE DE CASE(S) MINIMAL GROUPE INDUSTRIE Atelier d'artisanat léger 1 / 50 m² de plancher Bureau administratif et de recherche 1 / 50 m² de plancher Centre de gestion des matières résiduelles 1 / 75 m² de plancher Extraction du sol 1 / 75 m² de plancher Industrie manufacturière légère 1 / 100 m² de plancher Industrie manufacturière lourde 1 / 100 m² de plancher Industrie technologique 1 / 100 m² de plancher Produits chimiques et pétroliers 1 / 100 m² de plancher SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTION » 154. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois, une case de stationnement peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain non adjacent distant de moins de 150 mètres du terrain desservi. Dans ce dernier cas toute case de stationnement doit être garantie par servitude réelle et enregistrée dont la Ville est cosignataire et être approuvée par le conseil lors de la demande du plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). 155. NOMBRE DE CASES VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 99 À moins d'indication contraire, le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour un usage du groupe d'usages « PUBLIC ET INSTITUTION » est établi au tableau ci-après. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases minimal obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. USAGE PRINCIPAL NOMBRE DE CASE(S) MINIMAL GROUPE PUBLIC ET INSTITUTION Aérogare et services connexes 1 / 100 m² de plancher Antenne cellulaire 1 Bureau de poste 5 Centre de réadaptation 1 / 30 m² de plancher Cimetière - École publique 1 / 20 m² de plancher de salle de cours pouvant accueillir des sièges fixes ou amovibles (excluant espaces d'entreposage de l'équipement) Établissement culturel public 1 / 50 m² de plancher Hôpital et centre d'hébergement Selon normes du Ministère Lieu de culte 1 / 50 m² de plancher Service public municipal 1 / 50 m² de plancher SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLE 156. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi. 157. NOMBRE DE CASES À moins d'indication contraire, le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour un usage du groupe d'usages « AGRICOLE » est établi au tableau ci-après. USAGE PRINCIPAL NOMBRE DE CASE(S) MINIMAL GROUPE AGRICOLE Agriculture urbaine - Agriculture rurale - Agriculture sans élevage - Élevage léger - Élevage intensif - Service de pension pour animaux 3 SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT APPLICABLES DANS L'AIRE DE PAYSAGE VILLAGEOISE 158. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ DANS L'AIRE DE PAYSAGE VILLAGEOISE Le nombre minimal de cases de stationnement exigé est 50 % du nombre minimal exigé dans l'aire de paysage « Villageoise ». 159. EXEMPTION DE STATIONNEMENT Le conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 100 de 500 $ par case de stationnement. Ce paiement ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles servant au stationnement. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 101 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES TERRAINS SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 160. OBLIGATION MINIMALE Tout espace libre d'un terrain occupé par un usage ou une construction doit être laissé à l'état naturel ou faire l'objet d'un aménagement paysager. De plus, la partie de l'emprise de la rue située en continuité avec le terrain doit être entretenue par le propriétaire du terrain dont la ligne de lot est adjacente à l'emprise de la rue. 161. RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES ESPÈCES D'ARBRES CONSIDÉRÉES COMME NUISIBLES POUR UN BÂTIMENT La plantation d'un saule, d'un érable argenté ou d'un peuplier est prohibée à moins de 15 mètres d'un bâtiment, d'une ligne de terrain, d'une limite d'une servitude d'une utilité publique, d'un puits d'alimentation en eau et d'une installation d'épuration des eaux usées. 162. AMÉNAGEMENTS ARTIFICIELS L'utilisation de tout produit imitant la nature (gazon, arbre, fleur) à l'extérieur d'un bâtiment est prohibée. SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UNE CLOTURE, UN MURET ET UN PORTAIL D'ACCÈS 163. DISPOSITIONS RELATIVES À UNE CLÔTURE ET UN MURET Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les usages à l'exception des usages agricoles. 1° Localisation a) Une clôture et un muret doivent être érigés: i. à au moins 1,50 m de toute borne-fontaine; ii. à au moins 0,50 m de toute ligne avant; iii. à au moins 5 m à partir de l'emprise de toute piste multifonctionnelle montrée au plan de l'annexe « B »; 2° Hauteur d'une clôture et d'un muret a) La hauteur d'une clôture et d'un muret ne doit pas excéder: i. 1,2 m dans la cour avant; ii. 1,80 m dans les autres cours, sauf pour un usage du groupe « Industrie » pour lequel la hauteur d'une clôture ne doit pas excéder 3,0 m; 164. MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE ET D'UN MURET VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 102 Une clôture et un muret doivent être construits exclusivement avec les matériaux et selon les prescriptions qui suivent: 1° toute clôture doit être ancrée solidement au sol sur des supports prévus à cette fin; 2° une clôture de métal est autorisée. Elle doit être ornementale, de conception et de finition propres à éviter toute blessure; 3° une clôture de métal en maille de chaîne est autorisée si elle est fabriquée en usine et installée sur de poteaux et traverses conçus à cette fin; 4° sur un terrain occupé par un usage du groupe d'usages Habitation, une clôture à maille de chaîne doit être recouverte de vinyle blanc, noir ou d'une couleur agencée avec la construction approuvée par le conseil municipal lors de la demande de PIIA; 5° une clôture de métal, sujette à la rouille, doit être peinte au besoin. L'emploi de fil de fer barbelé est prohibé sauf dans les cas suivants: a) pour une clôture installée sur une terre agricole en culture, laquelle peut aussi être électrifiée; b) pour une clôture installée sur un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « Industrie (I) » ou « Public (P) » pourvu que cette clôture ne soit pas située du côté du terrain qui est adjacent à un terrain dont l'usage principal est « Habitation (H) »; 6° une clôture de polychlorure de vinyle est autorisée; 7° une clôture de bois est autorisée. Elle doit être fabriquée de bois plané, peint d'une couleur sobre et uniforme, verni ou teint. Il est permis d'employer le bois à l'état naturel seulement dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois de cèdre. La rigidité d'une clôture de bois doit être assurée par une série de poteaux dont l'espacement ne doit pas excéder 3 mètres; 8° l'installation d'une clôture à neige aux seules fins de protection saisonnière est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante ou dans le cadre de mesure temporaire de protection d'un boisé pendant des travaux de construction; 9° un muret doit être constitué d'un assemblage de matériaux de maçonnerie, incluant un assemblage de pierres naturelles non cimentées, et doit être décoratif. Il doit être érigé de sorte à résister aux effets du gel et du dégel; 10° dans l'aire de paysage « Villageoise », seules les clôtures en bois ou en métal ornemental sont autorisées. L'emploi de tout autre matériau est prohibé pour la construction d'une clôture ou d'un muret. 165. DISPOSITIONS RELATIVES À UN PORTAIL D'ACCÈS La construction d'un seul portail d'accès à un terrain est autorisée pourvu que: 1° le portail soit construit sur un terrain ayant une largeur d'au moins 100 mètres; 2° le portail soit construit en bois, en un assemblage de pierres naturelles non cimentées ou en métal ornemental; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 103 3° la largeur de ce portail n'excède pas 8 mètres et que sa hauteur n'excède pas 2,5 mètres. 166. OBLIGATION D'INSTALLER UNE CLÔTURE OU UNE HAIE DENSE Il est obligatoire d'installer: 1° une clôture opaque ou une haie dense d'une hauteur minimale de 1,80 mètre, au pourtour d'une aire d'entreposage ou de remisage; 2° une clôture, au pourtour d'un enclos occupé par des animaux en pâturage ou au pourtour d'une cour d'exercice pour animaux; 3° une clôture opaque ou une haie dense d'une hauteur minimale de 1,20 mètre dans une cour avant et de 1,50 mètre une cour latérale ou arrière, à la limite d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « Commerce et bureau (C) » ou « Industrie (I) » lorsque ce terrain est adjacent à un terrain dont l'usage principal est « Habitation (H) »; 4° une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 mètre, au pourtour de l'aire d'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière si la sécurité publique est compromise. SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES HABITATION 167. PLANTATION D'ARBRES FEUILLUS, DE CONIFÈRES ET D'ARBUSTES Tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être garni d'arbres d'une hauteur minimale de 2,40 mètres et d'un diamètre minimal de 50 mm mesuré à 1,40 mètre du sol et d'arbustes d'une hauteur minimale de 50 cm. Le nombre exigé pour les cours avant et arrière ne doit pas être inférieur à: 1° un arbre feuillu par 200 mètres carrés de superficie ou fraction de celle-ci jusqu'à concurrence de 15 arbres; 2° un arbuste par 200 mètres carrés de superficie ou fraction de celle-ci jusqu'à concurrence de 30 arbustes, les haies ne devant pas être comptée dans ce calcul. La superficie utilisée pour le calcul est la superficie totale du terrain. Dans tous les cas, au moins un arbre feuillu doit être planté en cour avant et au moins un arbre feuillu ou conifère doit être planté en cour arrière. Pour les habitations unifamiliales en structure contiguë, le nombre d'arbres en cour avant peut être réduit à un arbre pour deux unités mitoyennes. Les arbres existants d'une hauteur minimale de 2,40 mètres et d'un diamètre minimal de 50 mm mesuré à 1,40 mètre du sol et les arbustes présents sur un terrain, à l'exception des haies, peuvent être inclus dans le calcul des arbres et arbustes exigés au présent article, s'ils sont situés dans la cour où les arbres sont exigés. 168. AIRE D'AGRÉMENT POUR LES MULTILOGEMENTS Une aire d'agrément de 10 mètres carrés par logement doit être aménagée à l'extérieur d'un bâtiment multifamilial. La superficie totale de cette aire d'agrément doit être regroupée au même endroit sur un terrain avec une pente inférieure à 10 % et être laissée à l'état naturel ou végétalisée. Une aire d'agrément peut être divisée, sans que la superficie de chaque division VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 104 ne soit inférieure à 50 mètres carrés. L'aire d'agrément ou une partie de celle-ci peut aussi être située sur un toit végétalisé accessible. Malgré ce qui précède, le pourcentage minimal d'espace naturel à préserver indiqué à la grille des spécifications ainsi que les dispositions relatives aux espaces naturels doivent être respectés. L'aire d'agrément peut ainsi comprendre des espaces naturels. 169. ENFOUISSEMENT DES FILS Les circuits de raccordement électrique, téléphonique ou par câble doivent être enfouis entre l'entrée au bâtiment et le réseau de distribution situé aux limites du terrain à l'exception des résidences unifamiliales isolées situées dans les aires de paysage « Périvillageois de plaine desservie » et « Périvillageois de montagne desservie ». Le poteau privé peut toutefois être installé sur la propriété privée. Lorsque la desserte électrique est en cour arrière, le raccordement peut être aérien. 170. AMÉNAGEMENT D'UN LAC ARTIFICIEL À DES FINS PRIVÉES L'aménagement d'un lac artificiel est prohibé dans toutes les aires de paysage, à l'exception des aires de type P1 et selon les conditions suivantes: 1° sa superficie ne doit pas excéder 15 % de celle du terrain qu'il occupe, sans excéder une superficie maximale de 3 000 mètres carrés; 2° il doit être situé à au moins 10 mètres de toute limite de propriété; 3° il doit être situé à au moins 20 mètres de tout bâtiment principal. Cet article ne vise pas les bassins de rétention aménagée par la municipalité ni ceux localisés sur des terrains privés qui sont approuvés par les services techniques de la Ville de Bromont et qui visent à contribuer la gestion durable des eaux de ruissellement. SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À TOUS LES USAGES DES GROUPES D'USAGES AUTRES QU'HABITATION 171. OBLIGATION MINIMALE Sauf aux accès, une bande de terrain d'une profondeur minimal de 4,5 mètres le long d'une ligne de rue et d'une profondeur minimal de 1,8 mètre le long des autres lignes de terrain doit être aménagée selon les dispositions suivantes: 1° la bande paysagère exigée en bordure d'une ligne de rue doit être garnie d'au moins un arbre feuillu par 10 mètres linéaires de longueur de cette bande; Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 2° la bande paysagère exigée en bordure des autres lignes de terrain latérales doit être garnie d'au moins un arbre par 10 mètres linéaires de longueur de cette bande; 3° chaque arbre planté ou conservé doit avoir un diamètre d'au moins 50 mm mesuré à 1,40 mètre du sol et chaque conifère doit avoir une hauteur d'au moins 200 cm. 4° la bande paysagère doit être laissée en espace naturel si cette bande comprend des arbres existant dont la dimension répond aux normes du présent article et qu'elle correspond à la définition d'espace naturel. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 105 172. ARBRES EXISTANT SUR UN TERRAIN Lorsque des arbres sont existants à l'intérieur des bandes de terrain exigées à l'article 171, ceux-ci doivent être conservés. Les arbres existants peuvent être considérés dans le calcul du nombre d'arbres requis à l'article 171. L'abattage d'arbres dans les bandes de terrain exigées à l'article 171 peut être autorisé seulement dans les cas visés à l'article 188 ou si le requérant démontre qu'il ne peut les conserver et qu'un aménagement paysager a été approuvé par une résolution de PIIA. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 173. ENFOUISSEMENT DES FILS Les circuits de raccordement électrique, téléphonique ou par câble doivent être enfouis entre l'entrée au bâtiment et le réseau de distribution situé aux limites du terrain. Le poteau privé peut toutefois être installé sur la propriété privée. 174. DISPOSITION SPÉCIFIQUE POUR UNE RÉSIDENCE SUPERVISÉE Toute résidence supervisée doit être pourvue d'une aire d'agrément d'une superficie d'au moins 5 mètres carrés par chambre, jusqu'à une exigence maximale, mais non-limitative, de 500 mètres carrés. Cette aire d'agrément doit être aménagée au même endroit sur un terrain avec une pente inférieure à 5 % et faire l'objet d'aménagements paysagers et être occupée par des accessoires récréatifs, tel banc de parc, balançoire ou gazebo, à l'usage de l'ensemble des résidents. SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'AIRE DE PAYSAGE INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE PDA2 174.1 AMÉNAGEMENT PAYSAGER BIOPHILE Un aménagement paysager doit inclure des concepts de biophilie pour offrir aux employés un environnement extérieur qui augmente leur bien-être. L'aménagement biophile doit être composé d'au moins une oasis pour les employés. L'oasis peut être partagée entre plusieurs entreprises. Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 106 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À UN REMBLAI, UN DÉBLAI, UN NIVELLEMENT ET UN MUR DE SOUTÈNEMENT SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES 175. NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ET RESPECT DE LA TOPOGRAPHIE NATURELLE Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver le plus possible la topographie naturelle (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus, etc.). Par contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai, déblai ou la construction d'un mur de soutènement, les dispositions de la présente section s'appliquent. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI 176. ENCADREMENT DES OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI Une opération de remblai et de déblai est autorisée uniquement dans l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° Sur un terrain vacant ou un terrain avec une construction existante : un remblai ou un déblai d'une hauteur maximale de 0,6 mètre pour des fins d'aménagement paysager uniquement, lorsque le drainage du terrain aménagé respecte l'orientation de l'égouttement des eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents; 2° Dans le cadre d'une demande de permis de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal: un remblai ou un déblai d'une hauteur maximale de 1,5 mètre par rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain avant les travaux ou une hauteur de 2 mètres à moins de 5 mètres du bâtiment principal; 3° un remblai ou un déblai nécessaire pour un usage de la catégorie « Récréation » du groupe d'usage « Commerces et bureaux » d'une hauteur maximale de 2 mètres par rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain avant les travaux; 4° un remblai ou un déblai supérieur aux hauteurs identifiées aux paragraphes 1, 2 ou 3 sur un terrain privé dans le cas de travaux publics effectués par ou pour la municipalité ou dans le cadre de travaux encadrés par une entente relative aux travaux municipaux. Dans les deux cas, le plan de gestion des sols doit avoir été approuvé au préalable par le conseil municipal, sauf dans le cas d'une urgence ou d'une situation exceptionnelle où le directeur des Services techniques peut approuver le remblai ou le déblai; 5° un remblai ou un déblai dans le cas d'un usage d'un groupe d'usages autre qu' « Habitation » supérieur aux hauteurs identifiées aux paragraphes 1, 2 ou 3, s'ils ont fait l'objet d'une approbation en vertu du Règlement sur les PIIA. 177. AUTRES NORMES APPLICABLES À UNE OPÉRATION DE REMBLAI OU DE DÉBLAI Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de remblai ou de déblai, incluant toute mise à nu des sols: 1° les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc. Il est, entre autres, interdit d'utiliser comme matériau de remblai: un déchet, un rebut, un VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 107 morceau de fer, un matériau ou un résidu de construction ou de démolition, un morceau de pavage, un produit dangereux, du bois ou du sol contaminé; 2° la surface d'un remblai ou d'un déblai doit être renaturalisée avec des végétaux indigènes, sauf si des aménagements sont prévus tels qu'une entrée charretière, une terrasse, une aire d'agrément ou un passage. L'ensemencement ou la plantation doit être réalisé entre le 1er mai et le 1er novembre de la même année. De plus, tant que la terre n'est pas stabilisée par la végétation, des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises en place et entretenues. Finalement, le remblai doit respecter les normes prévues à l'article 190 pour tout arbre dont l'abattage n'a pas été autorisé; 3° lorsqu'un remblai ou un déblai crée un talus, la pente de ce talus doit être d'au plus 40 % en tout point et le talus continu ne peut avoir une hauteur supérieure à 2,0 mètres, à moins d'avoir obtenu une approbation en vertu du Règlement sur les PIIA; 4° tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit prendre les mesures nécessaires lors des travaux afin d'empêcher le transport hors de son terrain des particules de sol, de quelque grosseur qu'elles soient, par l'eau de ruissellement; 5° Les hauteurs identifiées à l'article 176 doivent être respectées même si un propriétaire effectue ses travaux en plusieurs couches successives. Les travaux ne peuvent donc pas être répétés si la hauteur totale est dépassée; 6° lorsque des travaux de déblai ou de remblai furent exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés, la surface de terrain devant faire l'objet de la renaturalisation comprenant les trois strates de végétation (herbes, arbustes et arbres). La renaturalisation doit correspondre à toute la surface de l'espace touchée par les travaux illégaux et doit viser à remettre le lieu en son état original. Ce paragraphe ne limite pas les pouvoirs pénaux ou les recours civils de la municipalité, mais vise à permettre à l'autorité municipale d'exiger rapidement la remise en état d'un milieu dégradé; 7° une opération de remblai ou de déblai ne peut être réalisée à l'intérieur d'un milieu humide, dans une bande de protection riveraine, ou un littoral à moins d'être approuvée par le ministère ou l'autorité compétente; 8° d'autres contraintes, dont certaines relèvent des lois et règlements des paliers gouvernementaux supérieurs et d'autres qui sont indiquées au présent règlement, sont également applicables, notamment à l'intérieur de la zone agricole permanente, dans un secteur de pentes fortes, dans une aire protégée, etc. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT 178. CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Les dispositions suivantes s'appliquent à la construction de tout mur de soutènement: 1° pour toute section de mur de soutènement, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre la base et le sommet de l'ouvrage ou de l'aménagement apparent. La hauteur maximale est de 2 mètres à moins de 5 mètres du bâtiment principal; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 108 2° l'aménagement de paliers de mur de soutènement à une distance inférieure de 10 mètres entre chaque palier doit respecter cette hauteur maximale. Toutefois, si l'aménagement est validé par un plan de nivellement signé et scellé par un ingénieur habilité à le faire et qu'il a fait l'objet d'une approbation de PIIA, l'aménagement de murs en paliers est possible sans excéder 3 mètres sur une distance de 10 mètres ; Par exemple: sur une distance de 10 mètres, l'aménagement de quatre paliers de 1 mètre avec un dégagement de 2,5 mètres entre chaque palier n'est pas conforme à la présente norme puisque la hauteur cumulée des murs serait alors de 4,0 mètres. 3° les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à un mur de soutènement nécessaire pour un projet d'un groupe d'usages autre qu' « Habitation », si ce mur a fait l'objet d'une approbation lors de la demande de permis de construction en vertu du Règlement sur les PIIA ; 4° un mur de soutènement doit être construit à une distance minimale de: a) 0,5 mètre d'une limite de terrain lorsque celui-ci a une superficie supérieure à 3 000 m2; Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 b) 1 mètre d'une limite d'une vanne de branchement à l'aqueduc et l'égout; c) 1,5 mètre d'une borne fontaine; d) 1,5 mètre d'un trottoir, d'une bordure ou de la surface de roulement de la voie publique; e) 5 mètres de la limite de l'emprise d'une piste multifonctionnelle. 179. MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT Les seuls matériaux autorisés pour la construction de la partie visible d'un mur de soutènement sont la pierre naturelle, le bloc de terrassement, le béton et les gabions. Il peut également comprendre un talus gazonné conforme au présent règlement. Tout autre matériau recommandé par un ingénieur compétent en la matière peut être approuvé par une résolution de PIIA par le conseil municipal lors d'une demande de permis de construction, s'il respecte les objectifs et critères applicables à l'aire de paysage. 179.1 PROTECTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Toute partie d'un mur de soutènement dont la hauteur est supérieure à 1,8 m doit être surmontée d'une clôture ou d'une haie dense d'une hauteur minimale de 1 m pour prévenir les chutes. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 109 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 180. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR S'APPLIQUANT À TOUS LES USAGES L'éclairage d'un terrain ou d'un bâtiment est prohibé dans toutes les zones, sauf si les conditions suivantes sont respectées: 1° le rayonnement direct de la lumière ou de l'éclairage ne doit pas excéder les limites du terrain sur lequel il est installé; 2° l'éclairage des édifices, des enseignes, des parterres, des espaces de stationnement et de leurs voies d'accès, des tabliers de manœuvres et des cours doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement à partir vers la rue et les propriétés avoisinantes; 3° l'éclairage privé doit avoir une température de couleur inférieure à 3100 °K et un contenu d'ondes bleues (405nm < λ < 530nm) inférieur à 20%; 4° sur un bâtiment, l'utilisation de tout dispositif d'éclairage, tel un filigrane néon ou une chaîne de lumières ou toute source d'effet similaire, destiné à accentuer la pente d'un toit, une corniche, une arête, un élément architectural ou une ouverture est prohibé sauf pour des fins de décoration durant la période comprise entre le 15 novembre d'une année et le 15 janvier de l'année suivante. À l'extérieur de cette période, ces décorations doivent être enlevées. De plus, l'éclairage d'un bâtiment par une lumière de couleur est interdit. Le présent article ne s'applique pas à une église ou à une installation désignée ayant obtenue une autorisation préalable de la Ville; 5° dans les aires de paysage P1, P2, P3 et P4M, l'éclairage extérieur continu d'un bâtiment ou d'un terrain à l'aide de projecteurs ou par un système d'éclairage dans les corniches est interdit lorsqu'il est visible d'une voie publique. L'éclairage extérieur est toutefois permis pour les entrées du bâtiment et les galeries. Les autres systèmes d'éclairage doivent être dotés d'un système d'éclairage automatique avec un détecteur de mouvement. L'objectif de ce paragraphe est de protéger l'ambiance nocturne des secteurs ruraux et naturels de la Ville. Si un requérant considère qu'il peut protéger cette ambiance grâce à une technique d'éclairage adaptée au site, il peut déposer une demande de dérogation mineure en vertu du règlement en vigueur. 6° l'éclairage doit être projeté vers le sol. De plus, un lampadaire sur poteau à une hauteur de plus de 5 mètres est prohibé sur un terrain du groupe d'usage « Habitation » et un poteau de plus de 8 mètres est prohibé sur un terrain des autres groupes d'usage; 7° une aire de stationnement de six cases et plus et sa voie d'accès doivent présenter, durant les heures d'opération nocturne, un niveau d'éclairage pouvant varier de 5 à 10 lux. De plus, le faisceau lumineux doit éclairer uniquement l'aire de stationnement et la voie d'accès. Ces exigences ne s'appliquent pas à un terrain, durant les heures d'ouverture de l'établissement, situé dans les aires de paysage « P6 - Pôle centre », « PDA - Sortie 78 », « PDA - Industriel Centre », « PDA - Industriel scientifique » et « PDA - Service autoroutiers de transit »; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 110 8° toute source d'éclairage doit être alimentée soit par un fil souterrain dans les cours avant et latérales ou soit par un fil souterrain ou aérien dans la cour arrière. Dans le cas de fils aériens, ceux-ci doivent avoir en tout point un dégagement minimal de 4 mètres du sol; 9° à l'extérieur de la période temporaire autorisée comprise entre le 15 novembre d'une année et le 15 janvier de l'année suivante, l'éclairage sur le terrain par des lumières ou des décorations lumineuses de la fête de Noël doit cesser. Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations du groupe d'usage « Public et Institutionnel » ni à l'exploitation d'un centre de ski alpin. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 111 PARTIE 5 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉROSION 181. INTERVENTIONS ASSUJETTIES Tout remaniement ou nivellement du sol est assujettie à des mesures de contrôle de l'érosion. Nonobstant ce qui précède, les travaux suivants sont exemptés de mesures de contrôle de l'érosion: 1° le remaniement du sol effectué à des fins d'activités agricoles hormis la construction des bâtiments et l'enlèvement des souches d'arbres; 2° le remaniement du sol lors d'une urgence environnementale. 182. MESURES DE CONTROLE DE L'ÉROSION Les interventions visées à l'article 181 doivent prévoir les mesures de contrôle de l'érosion suivantes, et ce, en les adaptant en fonction des besoins et des caractéristiques du terrain: 1° tout ouvrage doit être construit et aménagé de façon à ne pas s'éroder, à ne pas engendrer de l'érosion et à ne pas causer un transport de sédiments et des polluants à l'extérieur du site, dans le réseau hydrographique ou vers le réseau routier incluant la surface du chemin, les fossés et les infrastructures pluviales; 2° des mesures de mitigation temporaires telles que des barrières à silt, des bassins de sédimentation ou d'infiltration, des mesures de confinement des sédiments, des techniques de génie végétal, de stabilisation des allées d'accès et l'entreposage des matériaux loin d'un cours d'eau, d'un fossé ou d'un puisard sont exigées pour tout sol porté à nu, et ce, pour toute la durée d'une construction. Les mesures de mitigation temporaires doivent être remplacées par des mesures permanentes à la fin des travaux afin de rencontrer les exigences du présent article. 183. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION Sous réserve de toute autre disposition applicable, les interventions effectuées sur un chantier de construction doivent être minimalement encadrées en fonction des éléments suivants: 1° sur un chantier de construction, aucun sol ne doit être laissé à nu lorsque les travaux sont terminés; 2° lorsqu'un chantier de construction est en arrêt temporaire ou en arrêt pour la période hivernale, des mesures de contrôle de l'érosion adéquates doivent être mises en place; 3° au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, procéder à la stabilisation permanente des sols ou appliquer des mesures de stabilisation temporaire; 4° aucune voie d'accès au chantier ne peut être aménagée de manière à créer des foyers d'érosion et des axes d'écoulement préférentiel des eaux; 5° la circulation de la machinerie doit être limitée aux endroits prévus et aménagés à cet effet afin de minimiser le remaniement des sols et la création d'ornières. 184. ABROGÉ VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 112 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENTES FORTES 185. SECTEURS DE PENTE FORTE DE 50 % ET PLUS Tous les travaux, ouvrages ou constructions sont interdits à l'intérieur d'un secteur de pente forte de 50 % et plus, à l'exception des interventions visant l'implantation d'équipements récréatifs ayant fait l'objet d'une approbation en vertu du règlement sur les PIIA, si applicable. Tout nouveau réseau majeur, tout déplacement hors des emprises existantes, toute modification du type d'équipement liée à une augmentation de la capacité ou à des changements technologiques sont interdits à l'intérieur d'un secteur de pente forte de 50 % et plus. Nonobstant ce qui précède, toute amélioration ou entretien d'un réseau majeur sans changement du type d'équipement et de modification de l'emprise ou tout projet visant à améliorer la desserte locale des communautés est permis. 185.1 SECTEURS DE PENTE FORTE DE 20% A MOINS DE 50% Tous les travaux, ouvrages ou constructions à l'intérieur d'un secteur de pente supérieur à 20 % et inférieur à 50 % doivent avoir fait l'objet d'une approbation en vertu du règlement sur les PIIA pour être autorisés. Ils doivent aussi respecter les normes suivantes : 1° Le pourcentage minimal d'espace naturel à préserver par terrain, selon le tableau de l'article 196, est doublé pour un usage résidentiel de 1 à 3 logements, lorsque la superficie du terrain est moins de 1 500 m²; 2° Le pourcentage minimal d'espace naturel à préserver par terrain, selon le tableau de l'article 196, est de 50 % pour un usage résidentiel de 1 à 3 logements, lorsque la superficie du terrain est de 1 500 m² à 2 999 m²; 3° Malgré les normes édictées à la grille des spécifications, la superficie d'implantation maximale pour une résidence unifamiliale isolée est de 250 m² lorsque le lot est desservi et de 350 m² lorsque le lot est non desservi; 4° Tout projet de construction doit contrôler son apport en ruissellement de surface, conformément au taux de relâche de la section 2 de l'annexe G du présent règlement, et ce, même si la surface d'imperméabilisation est inférieure à 1 500 m². Règlement 1037-33-2023, 20 juin 2023 185.2 ÉTABLISSEMENT DES SECTEURS DE PENTE FORTE La Ville de Bromont a caractérisé à titre indicatif, suivant le modèle numérique LIDAR, les pentes sur l'ensemble de son territoire. Les pentes de 0 à 19.9 %, de 20% à 49.9% et de 50% et plus sont représentées en plan. Le site des travaux à considérer dans le calcul de la pente d'un terrain doit inclure :  Une bande de 5 mètres autour d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire avec fondation sous le niveau du gel ou d'une piscine creusée;  Une bande de 3 mètres autour d'un bâtiment accessoire sur pieux ou dalle structurale, d'une allée d'accès, d'une piscine hors terre et d'un élément épurateur. La pente est calculée le plus perpendiculairement possible aux courbes de niveau. La prise des mesures doit se faire au pourtour du site des travaux, du point altimétrique VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 113 ayant l'élévation la plus basse au point altimétrique ayant l'élévation la plus haute. La prise des points de mesure doit être espacée de 5 m et inclure les éléments de changements de pente importants. Règlement 1037-33-2023, 20 juin 2023 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 114 CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES 186. TERMINOLOGIE RELATIVE A L'ABATTAGE ET A LA PROTECTION DES ARBRES Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le présent article, en complément avec les autres terminologies. Les définitions ont été regroupées dans la même section pour faciliter la compréhension du règlement par un requérant. 1° ABATTAGE Action visant à couper, renverser, arracher, brûler ou détruire un ou plusieurs arbres ou arbustes. 2° ARBRE Comprend tout arbre de quelque espèce que ce soit, ayant une tige d'un diamètre supérieur à 10 centimètres, et ce, mesuré à une hauteur de 130 centimètres au- dessus du plus haut niveau du sol ou d'une tige d'un diamètre de 12 centimètres mesuré à une hauteur de 30 centimètres au-dessus du plus haut niveau du sol. 3° ARBRE MATURE Comprend tout arbre sain, ayant une tige d'un diamètre supérieur à 40 centimètres, et ce, mesuré à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du plus haut niveau du sol. 4° ARBRE EXCEPTIONNEL Comprend tout arbre sain, ayant une tige d'un diamètre supérieur à 80 centimètres, et ce, mesuré à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du plus haut niveau du sol. 5° COUPE D'ASSAINISSEMENT Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. 6° COUPE D'ÉCLAIRCIE Opération sylvicole qui consiste à couper et à enlever de façon uniforme les arbres choisis d'un peuplement, sans excéder 30 % des arbres à l'intérieur d'une surface donnée par période de dix ans. 7° DÉBOISEMENT Coupe de plus de 30 % des arbres à l'intérieur d'une surface donnée. 8° INTERVENTION FORESTIÈRE MINEURE Coupe d'arbres visant uniquement le nettoyage d'un sous-bois qui ne diminue pas le pourcentage de couvert forestier du boisé lorsque vu des airs. 9° TRAVAUX D'AMÉLIORATION VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 115 Sont de cette catégorie, les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site à des fins soit agricoles ou forestières, notamment: le labourage, le hersage, le drainage, le scarifiage et les travaux mécanisés de nature à augmenter la superficie cultivable. 187. GÉNÉRALITÉS Les dispositions du présent chapitre visent l'abattage d'arbres. 188. TYPES D'ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉS Les seuls types d'abattage d'arbres autorisés sont les suivants: 1° l'abattage d'un arbre mort, endommagé par le feu ou atteint d'une maladie incurable; 2° l'abattage d'un arbre dangereux pour la sécurité des citoyens; 3° l'abattage d'un arbre qui risque des dommages physiques à un bâtiment principal; 4° l'abattage d'un arbre effectué dans le but d'ériger un bâtiment principal ou un bâtiment, une construction ou un équipement accessoires, lesquels sont autorisés en vertu des règlements de la Ville et qui ont fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat valide en vertu du Règlement de permis et certificats 1041-2017, selon les conditions suivantes: a) l'abattage d'un arbre doit être situé à moins de 10 mètres d'un bâtiment principal, à moins de 5 mètres d'une piscine ou à moins de 3 mètres d'un bâtiment accessoire, d'une allée d'accès véhiculaire, d'un stationnement ou d'un système de traitement des eaux usées; b) un arbre exceptionnel ne devrait pas être coupé, à moins que le requérant obtienne une résolution de PIIA lors de sa demande de permis de construction, car il aura démontré que l'abattage était essentiel à la réussite de son projet et ne pouvait être évité; c) un arbre mature ne doit pas être coupé dans la zone 5-10 mètres autour d'une résidence, à moins que le requérant obtienne une résolution de PIIA lors de sa demande de permis de construction, car il aura démontré que l'abattage était essentiel à la réussite de son projet et ne pouvait être évité; 5° l'abattage d'un arbre effectué dans le but d'aménager une aire d'agrément approuvée par une résolution de PIIA du conseil municipal d'une superficie maximale équivalente à 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal; 6° les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'une intervention forestière mineure ou d'une coupe d'éclaircie autorisée en vertu du présent règlement. Toutefois, à l'intérieur d'une bande de moins de 50 mètres de la rivière Yamaska ou du lac Bromont, les travaux doivent être effectués sans machinerie; 7° les travaux d'abattage d'arbres, incluant un déboisement, visant la mise en culture du sol dans la partie du territoire situé dans la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1); 8° les travaux d'abattage d'arbres nécessaires pour l'aménagement ou l'entretien d'une piste de ski ou d'un équipement d'un usage de catégorie « Récréation » du groupe d'usage « Commerces et bureaux »; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 116 9° les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre de recherches ou d'expérimentation ou à des fins d'enseignement; 10° les travaux d'abattage d'arbres prévus dans une entente conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux ou effectués pour des fins publiques. Dans tout autre cas que ceux mentionnés au paragraphe précédent, l'abattage d'un arbre est interdit de même que dans le cas suivant: 1° à moins de 5 mètres de la limite de l'emprise d'une piste multifonctionnelle montrée au plan de l'annexe « B ». 189. ABROGÉ 190. PROTECTION DES ARBRES SUR UN TERRAIN LORS DE TRAVAUX Les dispositions suivantes s'appliquent pour favoriser la survie des arbres à conserver et dont l'abattage n'est pas autorisé: 1° les arbres destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier et être entourés d'une clôture de protection avant le début des travaux d'excavation ou de construction. Cette clôture doit être installée à au moins 2 mètres de la base ou conformément à la norme BNQ 0605-100, tableau II-1 - Zone de protection optimale (ZPO) des arbres Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 2° le niveau du sol existant sur le terrain et particulièrement au pourtour des arbres ne doit pas être modifié. La hauteur maximale autorisée sous la couronne de l'arbre est de 100 mm de remblai. L'aménagement de puits conçu par un professionnel ou un technologue habilité autour de chaque arbre ou d'un puits commun pour plusieurs arbres dans un même secteur est également possible pour respecter cette norme; 3° tout arbre destiné à être conservé qui est endommagé durant les travaux de construction ou d'excavation, doit être traité par un professionnel ou un technologue habilité lorsque nécessaire pour assurer la survie de l'arbre. 191. INTERVENTIONS EFFECTUÉES SUR UN ARBRE EN SANTÉ Les dispositions suivantes s'appliquent aux interventions pouvant s'effectuer sur les arbres en santé: 1° l'étêtage d'un arbre est interdit; 2° un élagage ne peut excéder 20 % du houppier ou de la ramure d'un arbre; 3° l'annelage du tronc d'un arbre est interdit; 4° l'empoisonnement, de même que toute action visant à mettre en péril la survie d'un arbre sont interdits; 5° il est interdit de grimper sur l'arbre avec des étriers à griffe (grimpette). VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 117 192. ABATTAGE D'UN ARBRE DANS UNE ZONE PARTICULIÈRE DE PENTES FORTES Dans une zone de pentes de 30 à 49 %, seule la coupe d'éclaircie prélevant au maximal 30 % des arbres sur une période de dix ans est permise. Dans une telle zone, l'abattage d'arbres peut excéder cette norme si celle-ci a fait l'objet d'une approbation de PIIA par le conseil municipal et vise: 1° la réalisation de travaux d'amélioration pour fins agricoles; 2° l'implantation d'équipements récréatifs autorisés. Dans les zones de pentes de 50 % et plus, seul l'abattage d'arbres visant l'implantation d'équipements récréatifs autorisés est permis. Toute autre forme d'abattage est interdite. 193. ABATTAGE D'UN ARBRE LE LONG DE L'AUTOROUTE 10, DE LA ROUTE PIERRE-LAPORTE ET DU BOULEVARD BROMONT Le long de l'autoroute 10, de la route Pierre-Laporte et du boulevard Bromont, seule la coupe d'éclaircie prélevant au plus 30 % des arbres, par période de dix ans, est permise à l'intérieur d'une bande de 15 mètres, à partir de l'emprise de la voie publique. Les segments de ces voies de circulation situés dans le périmètre d'urbanisation sont exclus. 194. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES APPLICABLES PAR AIRE DE PAYSAGE En plus des normes établies à l'article 188, les dispositions suivantes relatives à l'abattage d'arbres s'appliquent, selon l'aire de paysage identifié au plan d'urbanisme en vigueur. Pour les fins d'application du présent article, tous les sites de coupe séparés par moins de 100 mètres sont considérés comme d'un seul tenant. Aires de paysage Règles générales Exceptions P1A Rurale agricole P1F Rurale agroforestière P3D Périvillageoise déstructurée PDA4 Services autoroutiers de transit (1037-09-2019, 26 juin 2019) Aucun déboisement. Les coupes d'éclaircie n'excédant pas 30 % des arbres à l'intérieur d'une surface donnée par période de dix ans, les interventions forestières mineures, les coupes d'assainissement et les coupes partielles sont autorisées. Un déboisement ou l'abattage d'arbres pour la réalisation de travaux d'amélioration à des fins forestières ou agricoles est permis s'il a fait l'objet d'une approbation de PIIA par le conseil municipal. Les travaux devront avoir débuté vingt- quatre (24) mois après l'émission du certificat d'autorisation pour le déboisement et porté sur plus de la moitié du site de coupe. Les travaux de récolte des arbres d'une plantation s'ils sont suivis de travaux de reboisement ou de mise en culture du sol et s'ils ont fait l'objet d'une approbation de PIIA par le conseil municipal. Là où l'activité est permise, le déboisement à des fins d'extraction de minerai ou visant l'implantation d'infrastructures reliées aux activités d'extraction est permis. P2 Naturelle Aucun déboisement, coupe d'éclaircie, ou coupe d'assainissement L'abattage d'arbres pour la réalisation de travaux d'amélioration à des fins forestières ou les coupes VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 118 n'est autorisée. Les interventions forestières mineures sont autorisées. d'assainissement sont permis s'ils ont été approuvés par une résolution de PIIA du conseil municipal. Autres aires de paysage Aucun déboisement ou coupe d'éclaircie n'est autorisée. Les interventions forestières mineures et les coupes d'assainissement sont autorisées. L'abattage d'arbres pour la réalisation de travaux d'amélioration à des fins forestières dans une érablière en exploitation est permis. 195. ABATTAGE SUR UN TERRAIN VACANT Lorsque des travaux d'abattage ou d'enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés, la surface de terrain devant faire l'objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l'espace touchée par les travaux. Ce paragraphe ne limite pas les pouvoirs pénaux ou les recours civils de la municipalité, mais vise à permettre à l'autorité municipale d'exiger la remise en état d'un milieu dégradé. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 119 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS ET À LA RENATURALISATION SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS 196. NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LES NOUVEAUX BÂTIMENTS D'UNE SUPERFICIE D'IMPLANTATION DE MOINS DE 1 000 MÈTRES CARRÉS Sur tout terrain visé par une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal, dont l'usage visé est résidentiel ou tout autre usage exercé dans un bâtiment dont la superficie d'implantation est de moins de 1 000 mètres carrés, un pourcentage minimal d'espace naturel à préserver par terrain, c'est-à-dire une superficie de terrain où tout déboisement ou enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes est interdit, doit être conservé en tout temps sur le terrain, ou le cas échéant, dans les trois mois excluant la période de gel suivant la fin des travaux de construction, selon le pourcentage minimal déterminé au tableau suivant. 197. NORMES SPÉCIFIQUES DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS PRÉVUES AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS Malgré ce qui précède, les grilles des spécifications peuvent prescrire, pour chacune des zones du territoire, un pourcentage minimal d'espace naturel à préserver par terrain plus restrictif que ceux de l'article 196. Pour un terrain compris dans les aires de paysage P3, P4, P5 et P6, si une norme est inscrite à la grille, celle-ci s'applique sur les premiers 20 000 mètres carrés de superficie de terrain. Pour la superficie de terrain excédentaire aux premiers 20 000 mètres carrés, la totalité du terrain doit être conservée en espace naturel. 197.1 ESPACE NATUREL ET DÉBOISEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL Un espace naturel ne peut être considéré préservé s'il est situé à une distance inférieure aux points suivants :  7 mètres autour d'une fondation sous le niveau du gel ou d'une piscine creusée;  3 mètres autour d'une partie de bâtiment en porte-à-faux, sur pieux ou pilotis, d'un bâtiment accessoire sur pieux, sur pilotis ou dalle structurale, d'une allée d'accès, d'une piscine hors terre ou d'un élément d'une installation septique. Règlement 1037-33-2023, 20 juin 2023 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 120 198. ABATTAGE D'UN ARBRE À L'INTÉRIEUR D'UN ESPACE NATUREL Malgré l'article 196, l'abattage d'arbres est autorisé à l'intérieur de l'espace naturel pour les raisons invoquées aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 188 du présent règlement. 199. OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS D'UNE RIVE Les espaces naturels d'une rive doivent être préservés intacts sur un terrain public ou privé, sauf pour les travaux autorisés au chapitre 18. Nonobstant ce qui précède, pour toute nouvelle subdivision de terrain menant à la création d'un ou plusieurs lots effectuée après le 29 mai 2015, la largeur minimale de la rive à protéger est de 15 mètres. 200. OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS EN BORDURE DES PISTES MULTIFONCTIONNELLES Un espace naturel d'une profondeur minimale de 5 mètres doit être conservé ou renaturalisé sur un terrain privé à partir de la limite de l'emprise d'une piste multifonctionnelle montrée au plan de l'Annexe « B ». Malgré l'alinéa précédent, l'obligation de conservation ou de renaturalisation ne s'applique pas à une piste multifonctionnelle aménagée sur une emprise minimale de 20 m. Règlement 1037-25-2021, 7 octobre 2021 200.1 OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS EN BORDURE DU PARC DES SOMMETS Un espace naturel d'une profondeur minimale de 10 m doit être conservé ou renaturalisé sur un terrain privé à partir de la limite de l'emprise du « Parc des Sommets » identifiée par les zones P2-13 et P2-14 montrées au plan de zonage de l'Annexe « A ». Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 Malgré l'alinéa précédent, l'obligation de renaturalisation ne s'applique pas à un usage récréatif existant. Règlement 1037-20-2020, 15 décembre 2020 201. OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS EN BORDURE DE LA VOIE FERRÉE Un espace naturel d'une profondeur minimale de 5 mètres doit être conservé ou renaturalisé en bordure d'une voie ferrée. 202. EXCEPTIONS POUR LES ESPACES NATURELS Le pourcentage d'espace naturel n'a pas à être respecté dans les cas suivants: 1° une coupe d'assainissement lorsqu'un peuplement forestier est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs à l'exclusion de la rive; 2° l'implantation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement (chapitre Q-2); VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 121 3° l'implantation, l'exploitation et la maintenance d'une ligne de transport d'énergie, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution, d'équipements de sécurité publique; 4° toute construction, tout ouvrage, toute servitude et tous travaux à des fins municipales ou du gouvernement et ses mandataires de l'État; 5° la construction ou la modification d'une installation sanitaire ou d'un ouvrage de captage des eaux souterraines lorsqu'ils desservent une construction existante à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, si les conditions du terrain ne permettent pas de faire autrement; 6° le requérant a démontré lors de sa demande en vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) que la préservation des espaces naturels sur son terrain est impossible et a obtenu une approbation par résolution du conseil municipal approuvant un plan de renaturalisation selon les articles 203 et suivants. 7° pour un terrain d'une superficie inférieure à 3 000 m2 qui ne contient aucun espace naturel arborescent ou arbustif, il n'est pas obligatoire de conserver des espaces naturels. Dans ce cas, l'espace naturel minimal prévu selon le pourcentage du tableau de l'article 196 doit être perméable et renaturalisé par une strate arborescente. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RENATURALISATION 203. OBLIGATION DE RENATURALISER UN TERRAIN Lorsqu'un terrain n'atteint pas le pourcentage minimal prescrit pour les espaces naturels à préserver, le propriétaire doit procéder à la renaturalisation de cet espace dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment principal. 204. MÉTHODE DE RENATURALISATION Les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates de végétation indigène et être réalisés de la façon suivante: 1° les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à renaturaliser; 1° les arbres et arbustes doivent être plantés selon les dispositions du chapitre 11 du présent règlement; 2° les trois strates de végétation doivent être composées d'espèces indigènes. 205. RENATURALISATION DE LA RIVE L'article 209 prévoit une renaturalisation graduelle de la rive par une interdiction de coupe du gazon. Afin d'accélérer la remise en état de l'environnement naturel et des habitats fauniques, il est obligatoire pour les situations prévues à l'article 203 de renaturaliser la rive complète d'un terrain. La portion de la rive à renaturaliser est considérée dans le pourcentage minimal requis pour les espaces naturels et doit être le premier secteur visé par la renaturalisation. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 122 Nonobstant ce qui précède, lorsqu'une construction a été légalement érigée en tout ou en partie dans la rive, les travaux d'aménagement, de dégagement ou d'entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon, sont permis à l'intérieur d'une bande d'un mètre, calculée horizontalement à partir des murs dudit bâtiment. 206. DÉLAI DE RÉALISATION Les travaux de renaturalisation doivent être complétés au plus tard 24 mois suivant l'émission du permis de construction pour les ouvrages visés à l'alinéa précédent, ou suivant la date de l'avis d'infraction pour les travaux réalisés sans autorisation préalable, le cas échéant. 207. EXCEPTION POUR LA RENATURALISATION Les prairies et les champs agricoles ne sont pas visés par la renaturalisation. Ces zones, à l'exception des bandes riveraines, doivent être fauchées deux fois par année pour conserver leur caractère champêtre. Pour les fins du présent article, une prairie est un terrain de plus de 1 hectare, entretenu au fil des années par le propriétaire pour empêcher la pousse d'arbres et qui contribue au caractère champêtre de Bromont. Un terrain remblayé ou déboisé de manière illégale n'est pas considéré comme une prairie. 208. REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU SUR UN TERRAIN CONSTRUIT Lorsqu'un arbre est abattu sur un terrain occupé par un bâtiment principal, celui-ci doit être remplacé par un nouvel arbre indigène de diamètre suffisant. Un arbre feuillu doit être remplacé par un arbre feuillu avec un diamètre d'au moins 50 mm mesuré à 1,40 m du sol. Un arbre conifère peut être remplacé par un arbre feuillu un diamètre d'au moins 50 mm mesuré à 1,40 m du sol ou par un conifère d'une hauteur minimale de 200 cm. Nonobstant ce qui précède, seuls les terrains occupés par un bâtiment principal qui ne respectent pas le pourcentage de couvert arborescent ou arbustif minimal exigé en vertu des articles 167 et 171 doivent procéder au remplacement d'un arbre abattu. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 123 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RIVE 209. OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS AUTORISÉS SUR LA RIVE Dans la rive, tous les ouvrages, travaux ou constructions sont interdits à l'exception de: 1° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, à l'exception de la tonte du gazon qui est assujettie aux conditions suivantes: a) la tonte du gazon se fait uniquement sur les pelouses existantes le 16 septembre 2008; b) la tonte du gazon doit faire en sorte qu'une bande minimale de végétation de 3 mètres de largeur soit laissée intacte, cette largeur étant mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure de 3 mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande minimale de végétation à conserver est mesurée à partir du haut de ce talus; c) Nonobstant ce qui précède, lorsqu'une construction a été légalement érigée en tout ou en partie dans la rive, les travaux d'aménagement, de dégagement ou d'entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon, sont permis à l'intérieur d'une bande d'un mètre, calculée horizontalement à partir des murs dudit bâtiment. 2° le remplacement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis fait en conformité au présent règlement; 3° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 4° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes: a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant le 24 mars 1983; c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de mouvements de sol identifié au schéma d'aménagement et de développement; d) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 124 5° la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est autorisée seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes: a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b) le lotissement a été réalisé avant le 24 mars 1983; c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; 6° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation: a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la récolte d'arbres de 30 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 3 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f) la coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et d'aménagement des cours d'eau autorisés par la municipalité régionale de comté en conformité avec les lois et règlements applicables; g) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; h) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; i) les divers modes de récolte de la végétation herbacée pour un terrain utilisé à des fins d'activités agricoles et où il s'y pratique la culture des sols, et ce, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %. 7° La culture du sol à des fins d'activités agricoles est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Lorsqu'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 125 largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 2 mètres sur le haut du talus. 8° les ouvrages et travaux suivants: a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué pour animaux et la machinerie agricole, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 239; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État; k) l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier aux conditions suivantes: i. lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %: ii. la largeur maximale de l'emprise du sentier est de 3 mètres; iii. la largeur maximale de l'escalier est de 1,5 mètre; iv. le sentier qui conduit à l'accès ne doit pas être perpendiculaire avec la ligne du rivage; v. au bord du plan d'eau, soit dans les 5 premiers mètres de la ligne des hautes eaux, l'accès peut être aménagé perpendiculairement à la ligne du rivage afin de minimiser l'enlèvement d'espèce arbustive ou arborescente; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 126 vi. le sol de l'emprise de l'ouverture ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu et doit être recouvert minimalement d'espèces herbacées; vii. lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30 %: viii. la largeur maximale de l'emprise du sentier ou de l'escalier est de 1,5 mètre; ix. les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai; x. l'escalier doit être construit sur pieux ou pilotis et les espèces herbacées ou arbustives doivent être conservées en place; xi. le sentier doit être aménagé en biais avec la ligne de rivage en suivant un tracé sinueux qui s'adapte à la topographie du terrain et conçu en utilisant des matériaux perméables; l) les travaux nécessaires à l'aménagement d'une risberme aux conditions suivantes : i. être réalisé sur un sol déjà en culture; ii. la base de la risberme doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres du haut du talus ou 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux; iii. avoir une hauteur maximale de 0,30 mètre et une largeur maximale de 0,60 mètre; iv. être située sur le haut du talus; v. être située sur une rive ayant une pente inférieure à 10 %; vi. être en terre et végétalisée au moment de sa réalisation, de même que l'espace entre celle-ci et le haut du talus ou du littoral; vii. ne pas être aménagée en zone inondable de grand courant (0-20 ans). m) les travaux nécessaires à l'aménagement d'un bassin de décantation aux conditions suivantes : i. être réalisés sur un sol déjà en culture; ii. être situés à plus de cinq mètres de la ligne des hautes eaux; iii. être effectué conformément au plan réalisé par un professionnel ou technologue habilité à le faire. 9° les interventions visant un milieu humide faisant l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 209.1 OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS AUTORISÉS AU PIED ET AU SOMMET DES TALUS RIVERAINS DE COURS D'EAU ET DES PLANS D'EAU Pour les talus riverains des cours d'eau et des plans d'eau qui ont une hauteur de plus de 5 mètres dont la pente est supérieure à 25 %, les constructions et usages suivants sont VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 127 prohibés sur une bande équivalente à deux fois la hauteur du talus au pied et au sommet : 1° la construction de bâtiments résidentiels de deux étages ou plus; 2° les travaux d'excavation à la base et de remblayage au sommet. Tous les travaux, ouvrages ou constructions autorisés pouvant avoir un impact sur la stabilité d'un talus sont permis qu'à la condition qu'une étude géotechnique statuant sur la stabilité actuelle du site et sur l'influence de l'intervention projetée soit produite par un expert reconnu. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL 210. OUVRAGES, TRAVAUX OU CONSTRUCTIONS AUTORISÉS SUR LE LITTORAL Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de: 1° les quais sur pieux en aluminium ou acier inoxydable, de bois ou autres matériaux que le ciment ou fabriqués de plates-formes flottantes répondant aux exigences des sous alinéas suivants. Le bois traité sous pression, les teintures toxiques et autres matériaux polluants sont interdits comme matériaux pour la construction de quais ou plates-formes flottantes; a) Superficie et dimensions tout quai ne peut pas avoir une longueur supérieure à 10 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux en direction du littoral; tout quai privé ne peut pas avoir une superficie supérieure à 30 mètres carrés; b) Nombre il est permis d'avoir un seul quai privé par bâtiment principal dont le terrain est adjacent au littoral d'un lac ou du cours d'eau; c) Localisation l'espace minimal entre toute partie d'un quai privé et la ligne latérale du terrain contigu à la rive doit être d'au moins 5 mètres lorsque la ligne de terrain sur la rive est de 15 mètres ou plus. Lorsque la ligne de terrain sur la rive a moins de 15 m, toute partie d'un quai privé doit être située au centre du terrain; d) Droits acquis les quais privés dérogatoires existants au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et conformes à la réglementation lors de leur mise en place peuvent être maintenus à condition de ne pas être retirés plus de 12 mois consécutifs 2° les passerelles sur pilotis à des fins privées répondant aux sous-alinéas suivants: a) l'extrémité de la passerelle sur pilotis doit être implantée sur la rive; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 128 b) les passerelles sur pilotis ne peuvent être reliées ou combinées à un quai; c) toute passerelle sur pilotis ne peut avoir une largeur supérieure à 1,2 mètre, une longueur supérieure à 30 mètres et une superficie supérieure à 36 mètres carrés. Une passerelle sur pilotis ne peut être installée à l'extrémité d'un quai pour en prolonger sa longueur maximale permise; d) il est permis d'avoir au plus une passerelle sur pilotis par terrain; e) une passerelle sur pilotis doit être installée à au moins 1 m au-dessus du niveau de la ligne des hautes eaux. Une passerelle sur pilotis doit être située à un minimum de 2 mètres des lignes latérales de lot; f) une passerelle peut être construite sur pieux en aluminium ou acier inoxydable, de bois ou autres matériaux que le ciment. Le bois traité sous pression, les teintures toxiques et autres matériaux polluants sont interdits comme matériaux pour la construction d'une passerelle sur pilotis; 3° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 4° les équipements nécessaires à l'aquaculture; 5° les prises d'eau; 6° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 7° l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 8° les travaux de nettoyage et d'entretien et d'aménagement des cours d'eau autorisés par la municipalité régionale de comté en conformité avec les lois et règlements applicables; 9° les plates-formes flottantes d'une superficie maximale de 10 mètres carrés; 10° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi; 11° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public; 12° les interventions visant un milieu humide faisant l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 129 CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE ET AUX ZONES ÉCOLOGIQUES SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE 211. IDENTIFICATION DE LA PLAINE INONDABLE La plaine inondable comprend trois types de zones: 1° la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) identifiée sur les plans 31H07-020-0412-S, 31H07-020-0513-S, 31H07-020-0516-S, 31H07-020-0209-S, 31H07-020-0309-S, 31H07-20-0214, 31H07-020-614-S, 31H07-020-0615-S, 31H07-020-0616-S, 31H07-020-0714-S, 31H07-020-0715-S et 31H07-020-0814-S de l'annexe « F » du règlement; 2° la plaine inondable faible courant (récurrence 20-100 ans) identifiée sur les plans 31H07-020-0412-S, 31H07-020-0513-S, 31H07-020-0516-S, 31H07-020-0209-S, 31H07-020-0309-S, 31H07-20-0214, 31H07-020-614-S, 31H07-020-0615-S, 31H07-020-0616-S, 31H07-020-0714-S, 31H07-020-0715-S et 31H07-020-0814-S de l'annexe « F » du règlement; 3° les zones à risques de crues identifiées au schéma d'aménagement et de développement et sur les plans de l'annexe « B » du règlement. 212. DÉTERMINATION DES COTES DE CRUES POUR LA RIVIÈRE YAMASKA, LE LAC SHEFFINGTON ET LE LAC BROMONT IDENTIFIÉES PAR LE CEHQ Afin de déterminer les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures réglementaires applicables à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur les cartes de l'Annexe « F » du présent règlement. Si cet emplacement est localisé au droit d'une section figurant sur ces cartes, les cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section aux cotes de crues pour la section de rivière donnée. Lorsque l'emplacement se situe entre deux sections, la cote de crues de l'emplacement est calculée en appliquant un facteur proportionnel à la distance de la localisation de l'emplacement entre les deux sections (interpolation linéaire), selon la formule suivante: Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve / Dvm) Où Ce : la cote recherchée de l'emplacement; Cv : la cote à la section aval; Cm : la cote à la section amont; Dve : la distance de la section aval à un point située au droit de l'emplacement, sur une ligne tracée entre les sections aval et amont et passant au centre de l'écoulement; Dvm : la distance entre la section aval et la section amont; Dans la section de la rivière Yamaska identifiée comme « Rivière Yamaska, Ville de Bromont (secteur Adamsville), Direction de l'expertise hydrique et de la gestion des barrages publics, suivant son rapport PDCC 16-012 », la limite des zones inondables correspond au territoire VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 130 compris à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes d'inondation 2 ans, 0-20 ans et 20-100 ans du tableau qui suit: TABLEAU DE L'ARTICLE 212 : SECTION COTE D'INONDATION 2 ANS (M) 20 ANS (M) 100 ANS (M) 45 89,26 90,20 90,62 46 89,24 90,18 90,61 47 89,37 90,31 90,73 48 89,54 90,44 90,86 49 89,58 90,45 90,82 50 89,67 90,53 90,90 51 89,86 90,79 91,19 52 90,12 91,04 91,44 53 90,54 91,40 91,79 54 91,10 91,88 92,24 55 91,68 92,43 92,76 56 91,87 92,69 93,06 57 91,90 92,73 93,10 58 91,90 92,72 93,09 59 92,06 92,84 93,20 60 92,20 93,04 93,41 61 92,23 93,08 93,46 62 92,34 93,18 93,56 63 92,35 93,16 93,52 64 92,52 93,39 93,79 65 93,00 93,66 93,98 66 95,35 96,03 96,36 67 95,93 96,67 97,00 68 96,50 97,38 97,77 69 96,68 97,47 97,83 70 96,99 97,89 98,30 70,8* 96,98 97,85 98,26 71 97,11 97,89 98,41 72 97,34 98,33 98,79 *Section interpolée Dans le tableau 212, les numéros de sections réfèrent à ceux inscrits au plan de l'Annexe « F ». Dans la section de la rivière Yamaska comprise entre la rue de la Rivière et le lac Sheffington, selon les rapports PDCC 16-018, CEHQ 0303-2007-8264 et CEHQ 0303-2008-8265 de la Direction de l'expertise hydrique et de la gestion des barrages publics, la limite des zones inondables correspond au territoire compris à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes d'inondation 0-20 ans et 20-100 ans du tableau qui suit : TABLEAU DE L'ARTICLE 212-b : SECTION COTE D'INONDATION 2 ANS (M) 20 ANS (M) 100 ANS (M) 91 103,49 104,53 105,08 92 103,75 104,79 105,24 93 103,82 104,84 105,29 94 103,91 104,93 105,36 95 103,99 104,99 105,42 96 104,01 105,00 105,44 97 104,06 105,03 105,45 98 104,12 105,08 105,52 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 131 SECTION COTE D'INONDATION 2 ANS (M) 20 ANS (M) 100 ANS (M) 99 104,52 105,29 105,64 99,5* 104,67 105,45 105,79 100 104,76 105,56 105,91 101 104,96 105,83 106,20 102 105,73 106,36 106,62 103 105,85 106,58 106,87 104 105,92 106,64 106,92 105 105,94 106,66 106,94 106 105,96 106,66 106,94 107 106,03 106,72 107,00 202 106,32 106,94 107,20 203 106,96 107,44 107,65 204 107,60 108,21 108,46 205 107,94 108,61 108,88 206 108,15 108,81 109,08 207 108,31 108,96 109,22 208 108,66 109,34 106,60 209 108,69 109,39 109,73 210 109,16 109,97 110,35 211 109,39 110,21 110,56 212 109,50 110,34 110,69 213 109,64 110,48 110,83 214 109,77 110,59 110,93 215 109,93 110,78 111,13 216 110,01 110,89 111,25 217 110,08 110,96 111,31 218 110,15 111,05 111,40 219 110,16 111,05 111,41 220 110,27 111,22 111,60 221 110,40 111,32 111,70 222 110,47 111,39 111,77 223 110,52 111,42 111,80 224 110,57 111,48 111,85 225 110,67 111,56 111,93 226 110,72 111,60 111,97 227 110,81 111,66 112,03 228 111,00 111,87 112,22 229 111,19 112,00 112,33 230 111,42 112,10 112,41 231 111,63 112,29 112,57 232 111,89 112,50 112,73 233 112,10 112,65 112,85 234 112,31 112,83 113,02 235 112,49 112,97 113,15 236 112,65 113,11 113,29 237 112,74 113,24 113,44 238 112,85 113,37 113,58 239 113,37 113,64 113,80 240 114,40 114,99 115,17 241 114,35 114,94 115,22 242 114,95 115,62 115,94 243 115,16 115,86 116,18 244 115,19 115,90 116,22 245 115,32 116,08 116,43 246 115,53 116,14 116,47 247 115,82 116,28 116,55 248 116,98 117,50 117,69 249 117,52 118,12 118,36 250 118,54 119,20 119,47 251 118,91 119,59 119,88 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 132 SECTION COTE D'INONDATION 2 ANS (M) 20 ANS (M) 100 ANS (M) 252 119,41 120,14 120,46 253 120,03 120,58 120,84 254 120,51 121,05 121,29 255 121,20 121,69 121,92 256 121,75 122,23 122,43 257 122,25 122,75 122,97 258 122,82 123,33 123,60 259 122,91 123,39 123,63 260 123,36 124,04 124,34 261 123,59 124,12 124,37 262 124,66 125,24 125,52 *Section créée Dans le tableau 212-b, les numéros de sites réfèrent à ceux inscrits au plan de l'Annexe « F » LAC SHEFFINGTON Pour le lac Sheffington, suivant le rapport PDCC-16-009 de la Direction de l'expertise hydrique et de la gestion des barrages publics, la limite des zones inondables correspond au territoire compris à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes d'inondation 0-20 ans et 20-100 ans du tableau 212-c qui suit : TABLEAU DE L'ARTICLE 212-c SECTION COTE D'INONDATION 0-20 ANS (M) 20-100 ANS (M) Q 128,61 128,73 R 130,81 131,00 Dans le tableau 212-c, les numéros de section réfèrent à ceux inscrits au plan de l'Annexe « F ». En bordure du lac Bromont, les niveaux des cotes de crues correspondent à ceux identifiés dans le rapport PDCC-16-L02 du Centre d'expertise hydrique du Québec. La limite des zones inondables correspond au territoire compris à une cote altimétrique égale ou inférieure à 132,05 mètres pour la plaine inondable de grand courant (0-20 ans) et à une cote altimétrique égale ou inférieure à 132,16 mètres pour la plaine inondable de faible courant (20-100 ans). En bordure de ce lac, la ligne naturelle des hautes eaux a été établie à 131,78 mètres. Voir plan de l'annexe « F. » 213. CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT ET AUX ZONES À RISQUES DE CRUES Dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) ainsi que dans les zones à risque de crues, toutes les constructions, tous les ouvrages et les travaux sont interdits, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants: 1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, réparer, moderniser ou démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme aux normes applicables. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 133 Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2° les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise- lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la plaine inondable de grand courant; 4° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire (20 juin 1984); 5° les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8° la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux mesures énumérées à l'article 216.9; 9° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10° les travaux de drainage des terres; 11° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 12° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 13° les clôtures ne constituant pas une entrave au libre écoulement de l'eau, réalisées sans déblai ni remblai; 14° les bâtiments accessoires dont la superficie cumulative maximale est inférieure à 30 mètres carrés, sans remblais ni déblais, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer un obstacle à l'écoulement des eaux; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 134 15° les piscines hors terre et gonflables, sans remblais ni déblais, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer un obstacle à l'écoulement des eaux. 214. CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT Dans la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans), sont interdits: 1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être immunisés conformément au Règlement de construction en vigueur. 215. MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine inondable doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée: 1° aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la cote de crue de récurrence de 100 ans; 2° le niveau fini du plancher du rez-de-chaussée ne peut être atteint par la cote de crue à récurrence de 100 ans; 3° les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4° pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite afin de démontrer la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à: a) l'imperméabilisation; b) la stabilité des structures (ex: ancrages); c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) la résistance du béton à la compression et à la tension; 5° le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33,3 % (rapport 1 vertical: 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, la cote de 100 ans doit être majorée d'un 30 centimètres additionnels pour des fins de sécurité. Dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 135 atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES ÉCOLOGIQUES RÉGIONALES 216. CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LES ZONES ÉCOLOGIQUES RÉGIONALES Dans les zones écologiques régionales identifiées à l'annexe « B », sont interdits: 1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2° les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages autorisés. Les ouvrages permis devront cependant être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes: 1° qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne doit être atteinte par la crue de récurrence de 100ans; 2° qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne doit être atteint par la crue à récurrence de 100ans; 3° qu'aucune fondation en bloc de béton (ou son équivalent) ne doit être atteinte par la crue à récurrence de 100 ans; 4° que les drains d'évacuation soient munis de clapets de retenue; 5° que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit approuver les calculs relatifs à: a) l'imperméabilisation; b) la stabilité des structures; c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) la résistance du béton à la compression et à la tension; 6° le remblayage du terrain doit se limiter à la protection de l'ouvrage aménagé et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. Dans l'application des mesures d'immunisation, la cote de 100 ans doit être majorée d'un 30 centimètres additionnels pour des fins de sécurité. Dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. CHAPITRE 20 DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 136 217. APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION Tout projet de prélèvement d'eau doit être réalisé conformément aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35.2). De plus, dans le cas des projets subordonnés à l'autorisation du ministre en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35.2), ils doivent avoir obtenu toutes les autorisations requises 218. PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES L'aire de protection immédiate, l'aire de protection intermédiaire et l'aire de protection éloignée d'un prélèvement d'eau de catégorie 1, 2 et 3 sont déterminées à la section II du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35.2). Toute activité présentant un risque de contamination de l'eau est interdite dans l'aire de protection immédiate d'un prélèvement d'eau souterraine, sauf celles relatives à l'opération, à l'entretien, à la réfection ou au remplacement de l'installation de prélèvement d'eau ou des équipements accessoires. L'épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées, l'aménagement d'une cour d'exercice et le stockage, à même le sol, de déjections animales, de matières fertilisantes azotées, de compost de ferme, l'aménagement d'une aire de compostage, l'aménagement d'un ouvrage de stockage de déjections animales ou d'un bâtiment d'élevage d'animaux, le pâturage et l'épandage de déjections animales doivent respecter les aires de protections déterminés à la section II du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35.2). 219. PROTECTION DE LA PRISE D'EAU DE SURFACE MUNICIPALE La section III du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35.2) détermine les activités permises et les distances minimales à respecter par rapport à la prise d'eau municipale. Ces activités doivent être conformes aux distances minimales prescrites en fonction des aires de protection applicables en vertu de la section III du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c.Q2, r. 35.2). 219.1 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE Afin de mieux protéger l'approvisionnement des citoyens en eau potable, toutes les prises d'eau publiques ou privées, desservant plus de 20 personnes, doivent avoir un périmètre de protection de 30 mètres de rayon, clôturé et cadenassé et être munies d'affiches pour en indiquer l'existence. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 137 CHAPITRE 21 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME 220. ÉPANDAGE DE LISIER Seuls sont autorisés l'épandage de lisier par aspersion par rampe ou par pendillard et l'incorporation simultanée de lisier et ce, exclusivement dans les zones où sont autorisés une ou plusieurs des catégories d'usages suivantes: 1° la catégorie d'usages agriculture sans élevage; 2° la catégorie d'usages agriculture avec élevage léger; 3° la catégorie d'usages agriculture avec élevage intensif. Dans tout autre cas que ceux mentionnés au paragraphe précédent, l'épandage de lisier est prohibé, quel que soit le mode d'épandage. 221. DISTANCE MINIMALE À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE DE FUMIER La distance entre une aire d'épandage de fumier et une maison d'habitation, un immeuble protégé et un périmètre d'urbanisation ne doit pas être inférieure à 75 mètres dans le cas de fumier frais laissé au sol plus de 24 heures et à 25 mètres dans les autres cas. La distance entre une aire d'épandage de lisier et une habitation, excluant celle du propriétaire de l'immeuble ou est épandu le lisier, ne doit pas être inférieure à 25 mètres. La distance entre une aire d'épandage de fumier et un cours d'eau ne doit pas être inférieure à: 1° 100 mètres dans le cas de la rivière Yamaska, du lac Bromont et du ruisseau Beaver Meadow; 2° 15 mètres dans le cas d'un cours d'eau à débit permanent autre que la rivière Yamaska; 3° 3 mètres dans le cas d'un cours d'eau à débit intermittent; 4° dans le cas où deux contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration en nitrates de l'eau provenant du lieu de captage d'eau souterraine excéderait 5 mg/l, l'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes est prohibé à moins de 100 mètres d'un ouvrage de captage alimentant un système de distribution d'eau potable. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 138 PARTIE 6 : AFFICHAGE CHAPITRE 22 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION 1 : TERMINOLOGIE 222. TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE À L'AFFICHAGE Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le présent article, en complément avec les autres terminologies. Les définitions ont été regroupées dans la même section pour faciliter la compréhension du règlement par un requérant. 1° AFFICHAGE Action d'installer une enseigne ou une affiche. 2° ENSEIGNE Tout écrit, tels lettre, mot ou chiffre, toute représentation picturale, tels illustration, logo, dessin, gravure, image, symbole, ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui: a) est une construction ou une partie d'une construction ou qui est attachée, peinte ou représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque; b) est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir (un panneau-réclame est considéré comme une enseigne); c) est installé à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un bâtiment. 3° ENSEIGNE À ÉCLATS Enseigne dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumière, des lumières à éclipses, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. 4° ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Enseigne référant à plusieurs entreprises, établissements, lieux d'exercice d'une profession, produits, services ou divertissements situés, vendus, fournis ou offerts sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée. 5° ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est exercé, sans qu'il soit fait mention d'un produit. 6° ENSEIGNE DÉTACHÉE VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 139 Enseigne érigée, installée ou déposée sur le terrain et qui est indépendante de tout bâtiment, incluant les enseignes sur poteaux, sur socle, sur colonne, sur muret et toute autre enseigne similaire. 7° ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée sur l'enseigne. 8° ENSEIGNE ÉCLAIRÉE PAR RÉFLEXION Enseigne éclairée par une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne. 9° Abrogé Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 10° ENSEIGNE LUMINEUSE Une enseigne éclairée par réflexion, une enseigne éclairée par une source fixe de lumière artificielle, comme un néon, située à l'intérieur de l'enseigne et dont la lumière filtre à l'extérieur à travers une paroi translucide de l'enseigne ou une enseigne dont la source lumineuse est formée d'une substance luminescente, généralement, mais pas nécessairement, placée dans un tube. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 11° Abrogé Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 12° ENSEIGNE MURALE Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment. Un logo et une enseigne comportant des inscriptions sont considérés comme une seule enseigne pour le calcul de la superficie s'ils sont à moins de 50 cm l'un de l'autre. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 13° ENSEIGNE PORTATIVE Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas attachée à une construction ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. 14° ENSEIGNES PORTATIVE DU GENRE « SANDWICH ». Une enseigne portative en bois conçue de la façon suivante: VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 140 15° ENSEIGNE PROJETANTE Enseigne attachée perpendiculairement au mur d'un bâtiment. 16° ENSEIGNE SUR AUVENT Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée sur un auvent. 17° ENSEIGNE SUR UN ABRI À POMPE Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée sur un abri à pompe, aussi appelé « marquise d'un poste d'essence ». 18° ENSEIGNE SUR MURET Enseigne détachée du bâtiment apposée à plat sur un muret. 19° ENSEIGNE SUR POTEAU Enseigne détachée du bâtiment, soutenue par un ou deux poteaux, excluant une enseigne sur socle. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 141 20° ENSEIGNE SUR SOCLE Enseigne détachée du bâtiment, soutenue ou apposée sur un socle. Dans le cas d'une enseigne supportée par un socle et des poteaux, elle doit être considérée comme une enseigne sur poteau si la hauteur des poteaux excède 1 mètre (voir l'illustration suivante) 21° ENSEIGNE SUR VITRAGE Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine d'un mur donnant sur l'extérieur. 22° ENSEIGNE SUSPENDUE Enseigne suspendue sous la toiture à une galerie ou un balcon, à un avant-toit ou à une marquise, installée parallèlement ou perpendiculairement au mur d'un bâtiment, dans les limites du premier étage. 23° ENSEIGNE TEMPORAIRE Enseigne installée pour une période de temps limitée, annonçant un projet, un événement ou une activité à caractère essentiellement temporaire tels chantier, projet de construction, location ou vente d'immeuble, activité spéciale, activité communautaire ou civique, commémoration, festivité ou autres. 24° HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE La hauteur d'une enseigne détachée comprend toute la structure de l'enseigne et son support et se mesure verticalement entre le niveau du sol le plus bas adjacent à l'enseigne et le point le plus élevé de l'enseigne. 25° SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE La superficie totale de la surface d'une enseigne est déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les parties extrêmes de chaque élément dans un tout à l'exclusion des montants ou structures servant exclusivement à fixer l'enseigne. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 142 Dans le cas d'une enseigne visible sur plus d'un côté, le calcul de la superficie d'affichage inclut celle de chacun de ses côtés si: - elle a plus de deux côtés; ou - ses côtés sont à plus de 50 cm l'un de l'autre. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES 223. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne déjà érigée ou qui le sera à l'avenir sur le territoire de Bromont. SOUS-SECTION 1 : ENSEIGNES AUTORISÉES ET PROHIBÉES 224. ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES À moins d'indication contraire, les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées dans toutes les zones, ne nécessitent aucun permis et sont sans frais. Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 TABLEAU DE L'ARTICLE 224 TYPE D'ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES Une enseigne émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale ou de leur mandataire. - 2Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature. Elle doit être enlevée dans les sept jours suivant la date du scrutin, et à moins d'indication contraire dans la loi électorale, elle peut être installée 60 jours avant la date du scrutin. 3Une enseigne prescrite par une loi ou un règlement. - 4Un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux. a) Il doit être apposé à plat sur le mur d'un bâtiment. b) Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 1 m2. Une enseigne d'identification d'un bâtiment indiquant son nom. a) Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 1 m2. b) Elle doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment identifié. Une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment. a) Une seule enseigne indiquant un même numéro civique doit être installée. b) Sa longueur ne doit pas excéder VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 143 TYPE D'ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES 60 cm et sa hauteur ne doit pas excéder 30 cm. c) Elle doit être visible depuis la voie publique. d) Dans le cas où elle ne peut être apposée sur un bâtiment principal de façon à être visible depuis la voie publique, elle doit être apposée en bordure de la voie publique et à proximité de l'accès au terrain sur un poteau ayant une hauteur de 1 m à 1,20 m ou sur une boîte postale (1037- 18-2020, 20 octobre 2020) e) Dans le cas où elle concerne un bâtiment faisant partie d'un projet intégré, l'enseigne doit être située à proximité de l'accès principal au site qu'occupe le projet et comprendre l'ensemble des numéros civiques des bâtiments du projet. Ce sous- paragraphe ne s'applique qu'aux numéros civiques qui ne peuvent pas être apposés sur un bâtiment principal de façon à être visible depuis la voie publique. f) Si elle est apposée sur un poteau, celui-ci doit être à au moins 1 m de toute ligne de rue. 7Une enseigne annonçant la mise en vente ou en location d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, d'un terrain ou d'une partie de terrain limitée à une enseigne par propriété a) Elle doit être non lumineuse. b) Dans le cas d'une enseigne apposée à plat sur le mur du bâtiment: i. elle doit être là où le logement, la chambre ou la partie de bâtiment est en vente ou en location, selon le cas; ii. sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 1,2 m2; iii. elle doit faire saillie du mur sur lequel elle est apposée d'au plus 10 cm. iv. une seule enseigne de ce type doit être apposée sur un même bâtiment. c) Dans le cas d'une enseigne détachée du bâtiment: i. un nombre maximal d'une enseigne de ce type doit être installée pour chacune des rues bordant un même terrain; ii. elle doit être installée sur le terrain occupé par l'objet de la vente ou de VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 144 TYPE D'ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES la location; iii. elle doit être installée à au moins 2 m de toute ligne de rue et à au moins 3 m de toute autre ligne de terrain; iv. sa hauteur ne doit pas excéder 1,8 m; v. sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 1,20 m2; vi. dans le cas des immeubles de 12 unités et plus détenus en copropriété, les enseignes de vente de plus d'une unité doivent être regroupées au même endroit sur un terrain et la superficie totale des enseignes ne doit pas excéder 3 mètres carrés; vii. elle doit être enlevée dans les 15 jours suivant la vente ou la location et ne peut être installée en permanence sur un terrain. viii. l'enseigne ne peut être installée qu'après l'approbation du projet par la Ville, soit par l'émission d'un permis, d'un certificat d'autorisation ou d'une résolution du conseil municipal, conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 8Une enseigne unique identifiant le promoteur, l'urbaniste, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous- entrepreneur d'une construction, et ce, pendant la durée du chantier de construction (ceci n'est pas une enseigne promotionnelle pour la vente d'un projet) a) Elle doit être non lumineuse. b) Elle doit être installée sur le terrain où est érigée la construction pour laquelle un plan d'implantation et d'intégration architecturale a été approuvé ou ayant fait l'objet d'un permis. c) Elle doit être à au moins 1 m de toute ligne de rue et à au moins 30 cm de toute autre ligne de terrain. d) Sa hauteur ne doit pas excéder 4 m; e) Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 6 m2. f) Une seule enseigne de ce type doit être installée sur un même terrain, à moins d'obtenir une permission spéciale du conseil municipal par voie VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 145 TYPE D'ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES de résolution. g) Elle doit être enlevée au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la construction ou dans les 15 jours suivant l'expiration du permis de construction ou du certificat d'autorisation ou dans les 6 mois suivant l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale si aucun permis ou certificat n'a été émis suite à l'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale. 9Le menu d'un établissement de restauration et les panneaux d'affichage indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte. a) Il doit être non lumineux. b) Sa superficie ne doit pas excéder 0,30 m2. c) Il peut être apposé sur le mur d'un bâtiment et être installé à proximité de l'accès à l'établissement de restauration, situé en bordure d'un trottoir ou d'une bordure de béton, sans excéder une hauteur totale de 1,8 mètre. Une enseigne identifiant un professionnel a) Elle doit être non lumineuse. b) Elle doit être installée sur le mur du bâtiment ou le professionnel exerce sa profession. c) Elle doit avoir une superficie maximale de 0,20 m2 et la saillie ne doit pas excéder 10 cm. d) Une seule enseigne par bâtiment. Une enseigne installée à l'intérieur d'un établissement ou à l'intérieur des limites d'un parc, d'un établissement sportif extérieur ou d'un terrain de camping. (1037-09-2019, 26 juin 2019) Elle ne doit pas être visible de la rue. Une enseigne érigée et gérée par la Ville ou son mandataire. Un drapeau d'un pays, d'une province ou d'une région 225. ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes énumérées ci-après sont prohibées dans toutes les zones: 1° une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 146 2° une enseigne lumineuse qui n'est pas une enseigne éclairée par réflexion; 3° une enseigne sur auvent auquel un éclairage est intégré; 4° une enseigne utilisant les filigranes néons, incluant l'utilisation de filigranes néons pour souligner le contour d'une partie de bâtiment ou d'une vitrine; 5° une enseigne pivotante ou rotative; 6° une enseigne à éclat, une enseigne dont l'éclairage est clignotant et une enseigne animée; 7° une enseigne portative, amovible, disposée sur roue, traîneau ou transportable de quelque façon que ce soit, excluant les enseignes portatives du genre « sandwich » autorisées au présent règlement; 8° une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine, une forme animale ou une forme qui rappelle un panneau de signalisation; 9° une enseigne peinte sur le mur ou la toiture d'un bâtiment; 10° une enseigne en papier ou en carton, sauf dans le cas d'une enseigne annonçant un immeuble à vendre ou à louer et dont la superficie n'excède pas 0,30 mètres carrés; 11° une enseigne ayant la forme d'une bannière faite de tissu ou autre matériel non rigide, sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme et dans le cas d'une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de Législature; 12° une enseigne sur un ballon ou un autre objet similaire installé sur un poteau, un pylône, un bâtiment, une construction, un terrain, un véhicule et autrement ou en suspension dans les airs reliés ou non à une construction, au sol, au terrain, à un véhicule ou autrement directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit; 13° un drapeau installé sur un poteau, un pylône, un bâtiment, une construction, un terrain, un véhicule et autrement ou en suspension dans les airs reliés ou non à une construction, au sol, au terrain, à un véhicule ou autrement directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit, à l'exception d'un seul drapeau fourni par la Ville de Bromont si applicable; 14° une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationné de manière continue. SOUS-SECTION 2 : EMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE 226. ENDROIT OÙ LA POSE D'UNE ENSEIGNE EST PROHIBÉE DANS TOUTES LES ZONES La pose d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants: 1° sur le toit d'un bâtiment; 2° au-dessus du toit d'un bâtiment; 3° sur une clôture; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 147 4° à un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une galerie, une ouverture, un perron et un balcon; 5° sur un arbre; 6° sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin, à l'exception d'une enseigne provenant d'une instance gouvernementale ou d'une enseigne se rapportant à une élection ou une consultation populaire; 7° dans le triangle de visibilité défini à l'article 65, et ce, peu importe la hauteur de l'enseigne. 227. POSE D'ENSEIGNE SUR LE DOMAINE PUBLIC L'installation et le maintien d'une enseigne sont prohibés aux endroits suivants: 1° sur et au-dessus d'une voie de circulation ou d'une emprise appartenant à la Ville de Bromont; 2° dans un parc public; 3° sur un équipement d'un service public; 4° sur tout autre équipement fixé au sol appartenant à la Ville; 5° sur un poteau se rapportant à la circulation. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux enseignes suivantes: 1° une enseigne de signalisation routière installée par un officier ou un employé de la Ville dans l'exécution de ses fonctions; 2° une enseigne de signalisation routière installée par un entrepreneur exécutant des travaux dans la Ville; 3° une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature; 4° une enseigne autorisée par la Ville et installée selon les spécifications émises par celle-ci. SOUS-SECTION 3 : MESSAGE D'UNE ENSEIGNE 228. MESSAGE D'UNE ENSEIGNE À moins d'indication contraire, le message d'une enseigne peut comporter exclusivement: 1° l'identification lettrée et/ou chiffrée de la raison sociale; 2° un sigle ou une identification commerciale enregistrée de l'entreprise; 3° l'adresse de l'établissement annoncé; 4° l'usage ou la nature commerciale de l'établissement ou de la place d'affaires; 5° l'affichage du prix du carburant pour un débit d'essence. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 148 6° Le numéro de téléphone. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 À moins d'indication contraire, le message d'une enseigne doit concerner exclusivement un service ou un usage offert sur le terrain occupé par l'enseigne. Tout type de publicité y est interdit, y compris celle relative à une entreprise mandatée pour le déneigement du terrain. 229. PERMANENCE DU MESSAGE DE L'ENSEIGNE Tout message doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message n'est autorisé, sauf dans les cas suivants, et ce, conditionnellement à ce que l'enseigne ne soit pas une enseigne lumineuse translucide et une enseigne luminescente et que l'éclairage ne soit que par réflexion: 1° affichage du prix d'un carburant pour un débit d'essence; 2° affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle; 3° affichage des activités religieuses d'une église; 4° affichage du menu d'un restaurant; 5° panneau pour les agences immobilières annonçant des propriétés en vente. SOUS-SECTION 4 : GÉNÉRALITÉ CONCERNANT LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET LE MAINTIEN D'UNE ENSEIGNE 230. FORMAT DE L'ENSEIGNE Une enseigne doit avoir une forme géométrique régulière, en plan ou en volume (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre) sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistrée d'une entreprise. Le conseil municipal peut autoriser, par résolution, une enseigne avec une forme distincte s'il considère qu'elle répond aux objectifs et critères du règlement sur les PIIA selon la procédure établie audit règlement. 231. STRUCTURE ET CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente et non amovible, à l'exception d'une enseigne portative du genre « sandwich ». Chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile. 232. ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'extérieur de l'enseigne, pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est installée. Les enseignes lumineuses sont proscrites à l'exception de celles situées dans l'aire de paysage « PDA2 - INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE », des enseignes affichant le prix de l'essence et des menus pour le service au volant. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 149 L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne doit se faire exclusivement en souterrain. 233. MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR UNE ENSEIGNE Les matériaux suivants sont prohibés pour une enseigne : 1. Le panneau de plastique corrugué (Coroplast); 2. Le panneau de bois non protégé contre les intempéries. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 234. ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Toute enseigne d'un établissement qui cesse ses opérations doit être enlevée par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l'espace concerné dans un délai maximal de trois mois après la fermeture de l'établissement. Le poteau ou l'attache retenant toute enseigne doivent également être enlevés, à moins qu'une nouvelle demande de permis conforme ait été déposée et que le permis ne soit pas expiré. 235. ENSEIGNE AUTORISÉE POUR L'OUVERTURE D'UN ÉTABLISSEMENT Entre le moment où une demande de permis ou de certificat est déposée à la Ville pour une nouvelle enseigne ou pour remplacer une enseigne existante et la fin de la période de validité dudit permis suite à son émission, l'installation d'une enseigne temporaire inscrite sur un support non rigide est permise pour une période maximale de six mois aux conditions suivantes: 1° une seule enseigne est autorisée et doit respecter les normes d'une enseigne permanente, à l'exception des matériaux autorisés à l'article Erreur ! Source du renvoi introuvable.; 2° ll doit annoncer un établissement existant ou pour lequel une demande de permis ou de certificat valide a été déposée à la Ville; 3° elle doit être enlevée lorsque l'enseigne permanente annonçant l'établissement est installée, sans toutefois excéder la période de validité du permis ou du certificat applicable à l'enseigne permanente, suite à son émission; 4° son message doit être clair et ne doit pas être fait à la main; 5° si son support est un matériau non rigide, l'enseigne doit être installée à plat sur le mur du bâtiment et sa surface ne doit pas excéder 3 mètres carrés. SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ENSEIGNE SELON LE TYPE D'ENSEIGNE 236. ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les usages du groupe d'usages « Habitation (H). Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent. TABLEAU DE L'ARTICLE 236 : VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 150 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT 1. Enseigne permanente identifiant le nom d'un projet immobilier: Non Oui a) nombre maximal; - 1 b) superficie d'affichage maximale; 2 m2 c) hauteur maximale. - 2 m 2. Enseigne identifiant un usage additionnel: a) nombre maximal; 1 1 b) superficie maximale; 0,50 m2 0,50 m2 c) hauteur maximale. - 1,8 m 237. ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES DÉVELOPPEMENTS DOMICILIAIRES Si un demandeur considère que l'enseigne autorisée à l'article 224 pour la mise en vente ou en location d'un bâtiment n'est pas d'une dimension suffisante pour faire la promotion immobilière de son projet, il peut prévoir une stratégie d'affichage commerciale. Cette stratégie est limitée à une seule et unique enseigne détachée, mais dont la superficie peut excéder 1,20 mètres carrés sans excéder 6 mètres carrés. Lorsqu'une telle enseigne est installée, l'enseigne autorisée à l'article 224 pour la mise en vente ou en location d'un bâtiment doit être retirée. Les autres conditions pour ce type d'enseignes sont les suivantes: 1° elle doit être installée sur le terrain occupé par l'objet de la vente ou de la location; 2° sa hauteur maximale est de quatre mètres; 3° elle doit être installée à au moins 2 mètres de toute ligne de rue et à au moins 3 mètres de toute autre ligne de terrain; 4° elle doit être enlevée dans le plus rapide des deux événements suivants: a) dans les 15 jours suivant la vente ou l'occupation des unités de logement; b) 10 ans suivant l'émission du permis de lotissement ou l'émission du premier permis de construction du projet domiciliaire. Les seuls projets admissibles à ce type de demande sont les projets domiciliaires suivants: 1° un projet comprenant plus de dix nouveaux lots pour de nouvelles constructions; ou 2° un projet comprenant plus de dix unités résidentielles. 238. ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES USAGES NON RÉSIDENTIELS SELON L'AIRE DE PAYSAGE À moins d'indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les usages du groupe d'usages « Commerce et bureau (C) », « Industrie (I) », « Public et Institution » et « Agricole ». Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 151 Au tableau suivant, la lettre « P » vis-à-vis un type d'enseigne et vis-à-vis une aire de paysage signifie que ce type d'enseigne est autorisé dans cette aire de paysage, en plus des enseignes autorisées dans toutes les zones spécifiées au présent chapitre. TABLEAU DE L'ARTICLE 238 TYPE D'ENSEIGNE AIRE DE PAYSAGE P1 P2 P3 P4 P5 P6 PDA AGROFORESTIÈ RE AGRICOLE NATURELLE DÉSTRUCTURÉ MONTAGNE-ND PLAINE-ND MONTAGNE-D PLAINE-D VILLAGEOISE POLE CENTRE IND. CENTRE IND. SCIENTIFIQUE SORTIE 78 SERV. AUT. TRANSIT STATION RÉCRÉO STATION BALNÉAIRE GOLF SITE OLYMPIQUE CAMPING PRIORITAIRE EXPANSION RÉSERVE RATTACHÉE AU BÂTIMENT Enseigne murale principale p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p Enseigne murale latérale p p p p p p p p p p p p p p Enseigne projetante p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p Enseigne suspendue p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p Enseigne sur vitrage p p p p DÉTACHÉE DU BÂTIMENT Enseigne sur poteau p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p Enseigne sur muret p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p Enseigne sur socle p p p p p p p p p p p p p p ENSEIGNES SECONDAIRES Enseigne portative du genre « sandwich » p p p p Enseigne directionnelle p p p p p p p p p p p p p p Enseigne sur abri à pompe p p VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 152 239. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT Chaque type d'enseigne rattachée indiqué au tableau suivant est soumis aux conditions spécifiées dans la même case que ce dernier. De plus, un requérant doit se référer aux objectifs et critères du règlement sur les PIIA pour effectuer la conception de son projet d'enseigne. La philosophie applicable pour les constructions énoncée à l'article 61 est applicable aux enseignes. TABLEAU DE L'ARTICLE 239 RATTACHÉE AU BÂTIMENT Enseigne murale principale - Superficie maximale de 2 m2 dans l'aire de paysage « P5- Villageoise » - Une seule enseigne par établissement apposée à plat sur la façade principale et une seule enseigne additionnelle lorsqu'elle est composée d'un logo et située à plus de 50 cm de l'enseigne principale. - La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou de la marquise sur lequel elle est apposée. (1037-09-2019, 16 juin 2019) Enseigne murale latérale - Une seule enseigne apposée à plat sur le bâtiment sur un autre mur qu'une façade faisant face à une rue. - Sa hauteur ne doit pas excéder 1,5 mètre. - La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou de la marquise sur lequel elle est apposée. - Superficie maximale de 2 mètres carrés. Enseigne projetante ou suspendue - Une seule enseigne suspendue ou projetante par établissement ayant sa porte d'entrée distincte. - Les deux côtés de l'enseigne doivent être identiques. - Toute partie de l'enseigne à au moins 2,20 m du sol. - Superficie maximale de 0,7 m². Enseigne sur vitrage - Appliquée à l'intérieur d'une vitrine seulement. - Superficie maximale de 30 % de la surface de la surface vitrée sur laquelle elle est apposée, sans jamais excéder 1 mètre carré par vitre et un total de 3 mètres carrés par bâtiment. En plus des enseignes autorisées au tableau de l'article 239, des enseignes rattachées complémentaires sont autorisées pour attirer l'attention sur un produit ou un service offert sur place ou pour afficher les heures d'ouverture sans excéder trois enseignes complémentaires. La superficie d'une telle enseigne ne doit pas excéder 0,5 mètre carré. Les enseignes complémentaires doivent respecter les normes de construction du présent règlement. 240. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT Une seule enseigne détachée est autorisée par terrain, sauf pour les projets commerciaux intégrés identifiés à l'article 93 pour lesquels un nombre maximal de deux enseignes communautaires est autorisé. Chaque type d'enseigne indiqué au tableau suivant est soumis aux conditions spécifiées dans la même case que ce dernier. De plus, un requérant doit se référer aux objectifs et critères du règlement sur les PIIA pour effectuer la conception de son projet d'enseigne. La philosophie applicable pour les constructions énoncée à l'article 61 est applicable aux enseignes. TABLEAU DE L'ARTICLE 240 : DÉTACHÉE DU BÂTIMENT VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 153 Enseigne sur poteau - Hauteur maximale de 4 mètres dans toutes les aires de paysage, sauf l'aire de paysage Villageoise où la hauteur maximale est de 2 mètres. - Superficie maximale de 4 m² dans toutes les aires de paysage, sauf l'aire de paysage Villageoise où la superficie maximale est de 2 m². - Les deux côtés de l'enseigne doivent être identiques. - Supportée par deux poteaux en bois ou en métal situés le long de ses côtés latéraux. - Un aménagement paysager doit agrémenter la base. - Une distance minimale d'1 m entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de rue ou bâtiment doit être respectée. - Si la partie la plus basse du panneau d'affichage est à moins de 2,50 m au-dessus du niveau du sol, il ne doit pas être possible pour un véhicule ou un piéton de circuler sous l'enseigne. Enseigne sur socle - Hauteur maximale de 2 m. - Superficie maximale de 2 m². - Les deux côtés de l'enseigne doivent être identiques. - L'enseigne doit être soutenue ou apposée sur socle dont la largeur est égale ou supérieure à celle de l'enseigne. De plus, dans le cas où l'enseigne est apposée sur le socle, la totalité de l'enseigne doit être situé à l'intérieur des limites du socle. - Une distance minimale d'1 m entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de rue ou bâtiment doit être respectée. Enseigne sur muret - Doit être installée minimalement 30 cm au-dessus du niveau moyen du sol et 30 cm sous le point le plus haut du muret (voir les normes sur les dimensions des murets à l'article 163). - Superficie maximale de 2 m². - Un aménagement paysager doit agrémenter la base. 241. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENSEIGNES SECONDAIRES Chaque type d'enseigne indiqué au tableau suivant est soumis aux conditions spécifiées dans la même case que ce dernier. TABLEAU DE L'ARTICLE 241 : ENSEIGNES SECONDAIRES Enseigne portative du genre « sandwich » - Une seule enseigne par établissement. - Hauteur maximale 1 m. - Le seul matériau autorisé est le bois ou le panneau d'uréthane haute densité. - Elle est située à plus de 30 centimètres du trottoir. - Superficie maximale de 0,7 m². Enseignes directionnelles - Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 0,5 m2. - Elle doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à au moins 1 m de toute ligne de rue. - Si elle est rattachée au bâtiment, elle doit être apposée à plat sur le mur d'un bâtiment. - Elle doit avoir une hauteur maximale de 1,5 m lorsqu'elle est sur poteau ou muret. - Elle peut être suspendue sous un avant-toit ou un toit à plus de 2,20 m mais à moins de 3 m du sol. Enseigne sur abri à pompe - Une seule enseigne sur chaque face de l'abri à pompe indiquant seulement le nom de la pétrolière. - L'enseigne ne doit pas excéder 25% de la face de l'abri à pompe sur laquelle elle est apposée. 242. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENSEIGNES DES CENTRES COMMERCIAUX DE LA ZONE P6-02 (WEST SHEFFORD) ET DE LA ZONE P6-07 (SOMMETS BROMONT) Les deux centres commerciaux majeurs de Bromont peuvent avoir des enseignes communautaires avec des dimensions supérieures aux normes du présent règlement. Toute VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 154 modification aux enseignes communautaires existantes doit faire l'objet d'une résolution du conseil municipal en vertu du règlement sur les PIIA. 243. CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX POSTES D'ESSENCE Les enseignes pour un poste d'essence doivent afficher le prix d'un seul type de carburant. Le prix peut être affiché sur un écran numérique. Règlement 1037-09-2019, 16 juin 2019 243.1 CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES DANS L'AIRE DE PAYSAGE « PDA2 - INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE » Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à une enseigne dans l'aire de paysage « PDA2- Industriel scientifique » si cette enseigne a fait l'objet d'une résolution de PIIA. Conséquemment, un requérant ne doit pas considérer cette exception comme un droit d'afficher sans avoir de cadre de réglementaire, mais il doit avant tout se référer à son milieu d'insertion et au règlement sur les PIIA applicable à l'aire de paysage. La Ville de Bromont encourage fortement les requérants à travailler avec des professionnels dans la conception de leur projet d'affichage et de viser des projets de qualité supérieure pour contribuer à l'embellissement et à la durabilité du Parc scientifique de la municipalité. 243.2 CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX SERVICES AU VOLANT Une enseigne pour le service à l'auto annonçant le menu doit respecter les conditions suivantes : 1° une seule enseigne annonçant le menu est autorisée par établissement. Toutefois, ce nombre peut être augmenté à deux dans le cas où l'allée du service au volant comprend deux voies parallèles et deux postes de commande; 2° la hauteur maximale de l'enseigne est 2,5 m; 3° la superficie maximale de l'enseigne est 4 m2 ; 4° un aménagement paysager doit agrémenter la base de l'enseigne; 5° un aménagement paysager camoufle l'enseigne des voies de circulation publiques 12 mois par année; 6° aucun affichage ne soit apposé sur la structure de l'enseigne. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 243.3 CONDITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU PRÉ-MENU D'UN SERVICE AU VOLANT Une enseigne pré-menu doit respecter les conditions suivantes : 1° une seule enseigne pré-menu est autorisée par terrain. Toutefois, dans le cas d'un établissement possédant deux enseignes annonçant le menu, une enseigne pré- menu n'est pas autorisée; 2° la hauteur maximale de l'enseigne est 2,25 m ; 3° la superficie maximale de l'enseigne est 1,25 m2 ; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 155 4° un aménagement paysager doit agrémenter la base de l'enseigne; 5° un aménagement paysager camoufle l'enseigne des voies de circulation publiques 12 mois par année; 6° aucun affichage ne soit apposé sur la structure de l'enseigne. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 244. CONDITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE VISIBLE DE L'AUTOROUTE 10 Aucune enseigne détachée du bâtiment ne doit être visible de l'autoroute 10 à moins qu'il ne s'agisse: 1° d'une enseigne émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale ou d'un organisme qui est leur mandataire; 2° d'une enseigne installée à moins de 15 mètres du bâtiment principal qu'elle dessert; 3° de la seule enseigne communautaire existante pour l'ensemble de l'aire de paysage « PDA - Carrefour 78 » et selon la condition suivante: a) son message peut identifier un nombre maximal de six établissements commerciaux qui occupent un terrain situé dans l'aire de paysage « PDA - Carrefour 78 »; 4° de la seule enseigne communautaire existante pour l'ensemble de l'aire de paysage « PDA - Services autoroutiers de transit » et selon la condition suivante: a) son message peut identifier un nombre maximal de quatre établissements commerciaux qui occupent un terrain situé dans l'aire de paysage « PDA - Services autoroutiers de transit »; b) l'enseigne existante de l'aire de paysage « PDA - Services autoroutiers de transit » peut être relocalisée si elle affiche en priorité la Ville de Bromont et le stationnement incitatif pour le transport en commun. Toute relocalisation ou modification doit avoir fait l'objet d'une approbation en vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 156 CHAPITRE 22.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES SECTION 1 ZONES P4P-34 ET P4P-35 244.1 CONSTRUCTION INTÉGRÉE À UN ABRI D'AUTO PERMANENT Dans la zone P4P-34, un abri d'auto permanent attaché au bâtiment principal ne fait pas partie intégrante du bâtiment principal aux fins d'application des marges latérales. Un abri d'auto doit être situé à un minimum d'un mètre de la ligne latérale. Le côté arrière d'un abri d'auto permanent attaché au bâtiment principal peut être fermé par un mur destiné à des fins de rangement. La profondeur de l'espace de rangement ne peut excéder 2 m et sa largeur ne peut dépasser celle de l'abri d'auto. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 244.2 PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ Les projets résidentiels intégrés sont permis dans la zone P4P-34. La superficie minimale du terrain sur lequel est situé le projet résidentiel intégré doit être égale ou supérieure à la somme des superficies minimales de terrain exigées à la grille des spécifications pour chaque type de bâtiment. La distance minimale entre deux bâtiments principaux unifamiliaux (H1) en structure isolée est de 6 m. Le rapport espace naturel / terrain minimal et le CES maximal indiqués à la grille des spécifications est applicable individuellement à chaque partie privative du projet résidentiel intégré. Les normes applicables aux constructions accessoires, aux saillies et aux aménagements sont applicables à chaque partie privative du projet résidentiel intégré. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 244.3 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS Dans la zone P4P-34, le revêtement extérieur principal d'un bâtiment principal ou accessoire doit être le clin de bois horizontal d'une hauteur maximale de 203 mm. Dans la zone P4P-35, les revêtements extérieurs d'un bâtiment principal doivent être en bois ou en acier. Dans les zones P4P-34 et P4P-35, les matériaux des bâtiments accessoires doivent être de la même couleur et même matériaux que le bâtiment principal. La maçonnerie, le vinyle, les panneaux d'aggloméré de bois recouvert d'un enduit cuit sont prohibés. Le clin de béton architectural ne peut pas être utilisé comme matériau de revêtement principal, mais seulement à des fins de matériau complémentaire ou pour des nécessités techniques. Dans les zones P4P-34 et P4P-35, tout remplacement du revêtement extérieur dans le cadre de travaux de rénovation doit être du même type et maintenir les mêmes proportions sur chaque façade du bâtiment. La pente de la toiture d'un bâtiment principal doit être minimalement de 5:12. Dans les zones P4P-34 et P4P-35, la fenestration des bâtiments principaux doit être de couleur foncée et fournir un indice de transmission sonore (ITS) minimum de 32. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 157 Dans les zones P4P-34 et P4P-35, les portes d'accès adjacentes à la voie ferrée doivent fournir un indice de transmission sonore (ITS) minimum de 20. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 244.4 AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS Dans la zone P4P-34, la cour avant des lots résidentiels doit faire l'objet d'une plantation d'arbres indigènes d'un diamètre minimum de 25 mm mesuré à 150 cm du sol, tel que prescrit au tableau qui suit : Typologie de bâtiment Nombre d'arbres Surface de plate- bande avant minimale (m2) Unifamiliale 1 7 Jumelée 1 6 Maison en rangée d'extrémités (incluant l'îlot de stationnements commun) 1 4 Maison en rangée intérieure 1 arbre pour 2 unités 3 Duplex 1 6 Multiplex 2 10 Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 244.5 COMPTEUR D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ Dans la zone P4P-34, malgré la ligne 14 du tableau de l'article 111, l'installation de compteurs d'eau, d'électricité ou de gaz est autorisée dans la cour latérale adjacente à une rue pour une résidence unifamiliale jumelée, ainsi que dans la cour avant pour une résidence unifamiliale contiguë des deux côtés. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 244.6 EMPLACEMENT DES BALCONS Nonobstant les dispositions du tableau de l'article 111, un balcon construit au-dessus d'un abri d'auto doit être situé à un minimum de 1 mètre d'une ligne latérale de lot dans la zone P4P-34. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 244.7 BARBECUE FIXE Malgré la ligne 23 du tableau de l'article 111, un barbecue fixe est permis sur un balcon situé en cour avant dans la zone P4P-34. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 244.8 ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES AU SOL TELS UNE THERMOPOMPE OU UN COMPRESSEUR Malgré la ligne 17 de l'article 111, la distance minimale entre un équipement mécanique au sol et une ligne latérale de lot, pour une résidence unifamiliale jumelée ou en rangée, est de 0 m dans la zone P4P-34. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 244.9 ABRI HIVERNAL Nonobstant les dispositions du tableau de l'article 107, les abris hivernaux sont prohibés dans toutes les cours dans les zones P4P-34 et P4P-35. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 158 Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 244.10 ABROGÉ Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 SECTION 2 : ZONES PDA2 DE L'AIRE DE PAYSAGE INDUSTRIEL SCIENTIFIQUE 244.11 NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN Malgré l'article 62 du présent règlement, dans les zones PDA2, un terrain peut être occupé par plus d'un bâtiment principal. 244.12 PROJET INDUSTRIEL INTÉGRÉ Un projet industriel intégré est permis dans les zones PDA2. Pour les fins du présent article, un projet industriel intégré est défini comme étant un ensemble de bâtiments qui peuvent partager des allées d'accès, des stationnements ou autres espaces communs. Ces espaces partagés peuvent être sous forme de servitudes ou cadastrés afin d'élaborer une déclaration de copropriété faite en vertu des articles 1010 et 1038 du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64). 244.13 RAPPORT ESPACE NATUREL / TERRAIN MINIMAL Les bassins de rétention et tout terrain perméable sont inclus dans le calcul de l'espace naturel minimal. 244.14 AGRICULTURE Seuls les usages agricoles existants sont autorisés dans les zones PDA2 à l'exception de la culture en serre sur les toitures des bâtiments autorisée en vertu du règlement sur les usages conditionnels. 244.15 ÉCOLES PRIVÉES OU PUBLIQUES Les écoles privées ou publiques autorisées doivent être en lien avec le créneau de la zone Innovation du Parc Scientifique. 244.16 USAGES ADDITIONNELS En plus des usages prévus à l'article 49, un restaurant est permis comme usage additionnel pour le groupe d'usage COMMERCE ET BUREAUX ET INDUSTRIE. Règlement 1037-26-2022, 16 août 2022 SECTION 3 : IMPLANTATION D'UN USAGE SENSIBLE AUX ACTIVITÉS MINIÈRES 244.17 USAGES SENSIBLES Les usages suivants, s'ils sont réalisés hors du périmètre urbain, sont considérés comme des usages sensibles aux activités minières : les usages résidentiels, les établissements d'hébergement et les usages institutionnels (écoles, hôpitaux, garderies et les établissements de soins de santé, etc.), les usages commerciaux de la catégorie récréation suivante : casino, champs de tir extérieur, circuit fermé de sport motorisé, établissement commercial de loisirs, établissement sportif intérieur, galerie d'amusement, parc aquatique, parc d'amusement et d'attraction, SPA, terrain de golf extérieur). 244.18 IMPLANTATION Tout nouveau bâtiment destiné à un usage sensible aux activités minières doit respecter une bande de protection par rapport à tout site minier. Les distances requises sont les suivantes : VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 159 Type de site minier Distance minimale à respecter Carrière 600 mètres Sablière 150 mètres Autre site minier 600 mètres La distance minimale à respecter se calcule à partir des limites du lot où ont lieu des activités minières. Nonobstant ce qui précède, les distances minimales à respecter face à un site minier ne s'appliquent pas lorsque l'implantation d'un usage sensible est prévue à l'intérieur des limites du périmètre urbain. Les distances précédentes s'appliquent en fonction des deux carrières existantes sur le territoire de Bromont tel qu'elles sont présentées à l'annexe H du règlement de zonage. Advenant que l'usage Carrière, Sablière ou site minier s'appliquent éventuellement ailleurs sur le territoire ou que des agrandissements des aires d'exploitations existantes soient réalisés, les distances précédentes deviendront applicables pour les usages sensibles environnants. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 SECTION 4 ZONE P4P-36 244.19 PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ Les projets résidentiels intégrés sont permis dans la zone P4P-36. La superficie minimale du terrain sur lequel est situé le projet résidentiel intégré doit être égale ou supérieure à la somme des superficies minimales de terrain exigées à la grille des spécifications pour chaque type de bâtiment. La distance minimale entre un bâtiment et la limite d'un projet résidentiel intégré est de 4 m. La distance minimale entre deux bâtiments est de 3 m pour les habitations unifamiliales jumelées ou contiguës et de 8 m pour les résidences multifamiliales. 1037-37-2025, 17 juin 2025 SECTION 5 ZONE P4P-37 244.20 PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ Les projets résidentiels intégrés sont permis dans la zone P4P-37. La superficie minimale du terrain sur lequel est situé le projet résidentiel intégré doit être égale ou supérieure à la somme des superficies minimales de terrain exigées à la grille des spécifications pour chaque type de bâtiment. La distance minimale entre un bâtiment et la limite d'un projet résidentiel intégré est de 2 m à l'exception de la marge avant qui est applicable. La distance minimale entre deux bâtiments est de 4 m pour les habitations unifamiliales isolées ou jumelées et de 8 m pour les résidences multifamiliales. Le rapport espace naturel / terrain minimal et le CES maximal indiqués à la grille des spécifications est applicable individuellement à chaque partie privative du projet résidentiel intégré. Les normes applicables aux constructions accessoires, aux saillies et aux aménagements sont applicables à chaque partie privative du projet résidentiel intégré. 1037-37-2025, 17 juin 2025 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 1037-2017 CHAPITRE 22 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFICHAGE 160 SECTION 6 ZONE P6-07 244.21 PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ Les projets commerciaux intégrés sont permis dans la zone P6-07. La superficie minimale du terrain sur lequel est situé le projet commercial intégré doit être égale ou supérieure à la somme des superficies minimales de terrain exigées à la grille des spécifications pour chaque type de bâtiment. L'implantation des bâtiments doit être conforme à l'article 95 du présent règlement. Règlement 1037-39-2025, 21 octobre 2025 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 161 PARTIE 7 : DROITS ACQUIS ET DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE 23 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES 245. DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire est un usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement. 246. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation alors en vigueur. 247. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis. 248. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE Les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de six mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de douze mois consécutifs. Malgré le premier alinéa, les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage conforme au présent règlement. 249. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. 250. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu une seule et unique fois aux conditions suivantes: 5° l'extension est conforme à toutes les exigences du présent règlement, autres que celles identifiant les usages autorisés; 6° l'extension n'excède pas 50 % de la superficie de plancher existant de l'usage dérogatoire; 7° l'extension de l'usage doit avoir lieu sur le même terrain que l'usage dérogatoire protégé par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance et sans excéder les limites du terrain telles qu'elles existent au moment de l'extension. 251. IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 162 Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire au sens du Règlement de lotissement 1038-2017 et protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette construction soit conforme à toutes les exigences du présent règlement, autres que celles concernant les dimensions et la superficie minimale d'un lot. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 252. DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme une construction dérogatoire au sens du présent règlement. L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du Règlement de construction numéro 1042-2017 n'a pas pour effet de rendre cette construction non conforme au sens du présent règlement. 253. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la réglementation relative au zonage alors en vigueur et qu'elle a été construite conformément à ces dispositions. 254. CONSTRUCTION RÉPUTÉE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Malgré l'article 253, un bâtiment qui est une construction dérogatoire et qui était déjà construit le 16 avril 1987 est réputé protégé par droits acquis. Le présent article ne s'applique pas à un bâtiment, à une partie d'un bâtiment ou à une composante d'un bâtiment qui était une construction conforme le 16 avril 1987 et qui est devenu une construction dérogatoire par la suite, et ce, sans avoir obtenu de permis préalablement à la réalisation des travaux. 255. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis. 256. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION Les droits acquis d'une construction sont éteints si la construction est démolie ou autrement détruite, volontairement ou par une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est partielle, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie ou détruite. La reconstruction de la partie démolie ou détruite doit être faite conformément aux dispositions du présent règlement et des autres règlements d'urbanisme applicables. Dans tous les cas, le déplacement ou le déménagement d'une construction dérogatoire représente une source de perte des droits acquis. 257. REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, des autres règlements d'urbanisme applicables à l'émission d'un permis de construction. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 163 Malgré l'alinéa précédent et l'article 256, une construction dérogatoire peut être reconstruite si elle est détruite en totalité ou en partie par suite d'un incendie ou de quelque autre cause de destruction non volontaire, pourvu qu'elle soit implantée : 1° Soit sur le même emplacement, dans les 18 mois du sinistre; 2° Soit sur un emplacement moins dérogatoire, dans les 18 mois du sinistre; 3° Soit conformément au présent règlement. Cet article ne s'applique pas à une construction dérogatoire située dans la plaine inondable de grand courant (0-20 ans) qui a été détruite par une inondation. 258. EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie pourvu que la dérogation au présent règlement ne soit pas augmentée. Dans le cas de l'agrandissement en hauteur d'une construction dérogatoire, les distances minimales entre la construction et une ligne de terrain exigées à ce règlement ne s'appliquent pas si l'agrandissement n'excède pas le périmètre d'implantation de la construction existante. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui déroge aux marges minimales inscrites à la grille des spécifications peut être agrandie. Un mur existant qui empiète dans une marge peut être prolongé de façon à ce que l'empiétement dans la marge, de la partie prolongée du mur, soit égal ou inférieur à celui du mur existant. La longueur de la partie prolongée du mur qui empiète dans la marge ne peut être supérieure à la moitié de la longueur du mur existant qui empiète dans la marge. Cet empiétement dans la marge peut être réalisé qu'une seule fois. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS EN DROITS ACQUIS 259. DÉFINITION D'UN PROJET INTÉGRÉ EN DROITS ACQUIS Un projet intégré en droit acquis est un projet intégré autorisé en vertu des anciens règlements de zonage et, si applicable, qui a obtenu une résolution valide en vertu du règlement sur les PIIA en vigueur lors de l'approbation du plan d'ensemble. Un projet intégré est un terrain où l'on retrouve plus d'un bâtiment principal. 260. CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT DANS UN PROJET INTÉGRÉ EN DROITS ACQUIS Si un projet intégré en droit acquis a fait l'objet d'une résolution valide en vertu du règlement sur les PIIA, la construction d'un bâtiment est possible si elle était prévue au plan d'ensemble initial. Toute modification à un plan d'ensemble doit faire l'objet d'une nouvelle résolution de PIIA du conseil municipal autorisant la modification, et ce, selon les critères et objectifs du règlement en vigueur. De plus, la modification doit être un usage autorisé à la grille des spécifications en vigueur, à l'exception des normes applicables aux articles 260.1 à 260.7. Si l'usage est assujetti au règlement sur les usages conditionnels, la nouvelle construction doit toutefois suivre la procédure prévue au règlement afin d'être approuvée. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 164 Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 260.1 LOGEMENT D'APPOINT PROHIBÉ Les logements d'appoint sont prohibés à l'intérieur d'un bâtiment faisant partie d'un projet résidentiel intégré. (1037-09-2019, 26 juin 2019) sauf dans un projet qui est non-desservi par les infrastructures d'égout et d'aqueduc et qui respecte l'ensemble des conditions de l'article 45. Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 260.2 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET SUPERFICIE DE TERRAIN Un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré doit comprendre au moins 3 bâtiments principaux. Sur un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré, le frontage minimum exigé à la grille des spécifications ne s'applique pas. Dans la zone P4M-08, sur un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré, la superficie de l'emplacement occupé par l'ensemble des logements, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieur au résultat obtenu en multipliant le nombre de logements par la superficie minimale de terrain inscrite à la grille des spécifications. Dans les zones non mentionnées à l'alinéa précédent, sur un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré, la superficie de l'emplacement occupé par l'ensemble des bâtiments principaux, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiments principaux par la superficie minimale de terrain inscrite à la grille des spécifications. Sur un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré, dans le cas d'un terrain partiellement desservi ou non desservi, les règles suivantes s'appliquent : 1° La superficie de terrain exigée, à la grille des spécifications, s'applique par unité de logement et la superficie de l'emplacement occupé par l'ensemble des unités de logement, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre d'unités de logement par la superficie inscrite à la grille des spécifications; 2° Chaque partie privative de terrain occupé par unité de logement doit avoir une superficie et des dimensions qui ne sont pas inférieures à celles indiquées au Règlement de lotissement numéro 1038-2017 pour un terrain partiellement ou non desservi, selon le cas. De plus, le rapport « Espace bâti/terrain » maximum doit être calculé en considérant l'ensemble du projet résidentiel intégré. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 260.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et: 1° Une ligne de terrain adjacente à un terrain dont l'usage principal est « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ne doit pas être inférieure à 15 m sauf dans le cas : a) d'une ligne de terrain adjacente à un parc, un sentier piétonnier ou une piste cyclable, où elle ne doit pas être inférieure à 5 m; b) d'une ligne de terrain adjacente à une école, où elle ne doit pas être inférieure à 21 m; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 165 2° Une ligne de terrain adjacente à une voie ferrée ou un terrain dont l'usage principal est « INDUSTRIEL » ne doit pas être inférieur à 30 m; 3° Une limite d'un emplacement autre que celles mentionnées aux paragraphes précédents ne doit pas être inférieure à 5 m; Malgré toute disposition de l'alinéa précédent, la distance entre un bâtiment et une piste multifonctionnelle ne doit pas être inférieure à 5 m; Les normes d'implantation inscrite à la grille des spécifications ne s'appliquent pas à un projet résidentiel intégré. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 260.4 DÉGAGEMENT ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX La distance entre 2 bâtiments principaux détachés l'un de l'autre ne doit pas être inférieure à 8 m. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 260.5 STATIONNEMENTS ET VOIES D'ACCÈS La largeur de la bande de roulement d'une voie d'accès privée ne doit pas être inférieure à 5,50 m. Le nombre maximal d'entrées charretières autorisé est de trois. La distance entre une case de stationnement et le bâtiment qu'elle dessert ne doit pas être supérieure à 45 m. Tout terrain de stationnement doit être recouvert d'asphalte, de béton, de pierre, excluant la pierre concassée, de pavé auto-bloquant ou de brique. Tout terrain de stationnement doit être délimité, sauf à ses accès, par une bande de terrain d'une profondeur d'au moins 2,50 m. Cette bande de terrain doit être gazonnée et garnie d'au moins 1 arbre par 10 m linéaires. Chaque arbre planté doit avoir un diamètre d'au moins 25 mm, mesuré à 1,40 m du sol et une hauteur d'au moins 3 m. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 260.6 AIRE D'AGRÉMENT Une aire d'agrément d'une superficie d'au moins 45 m2 / logement doit desservir l'ensemble des logements d'un même projet intégré. Chaque aire d'agrément desservant un même groupe de bâtiments ou un même bâtiment doit être concentrée au même endroit et faire l'objet d'aménagement paysager ou être occupée par des équipements récréatifs à l'usage de l'ensemble des occupants des logements desservis. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 260.7 ENFOUISSEMENT DES FILS Dans le cas d'un terrain desservi ou partiellement desservi, les circuits de raccordement électrique, téléphonique ou par câble doivent être enfouis entre l'entrée au bâtiment et le réseau de distribution situé aux limites du terrain. Dans le cas d'un terrain non desservi, le réseau de distribution primaire doit être situé le long des voies de circulation véhiculaire ou être enfoui. Le réseau de distribution secondaire peut être enfoui et aérien et doit emprunter un parcours qui minimise sa visibilité depuis les rues publiques et les impacts négatifs sur les arbres matures. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 166 261. AGRANDISSEMENT OU RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DANS UN PROJET INTÉGRÉ EN DROITS ACQUIS Tout projet d'agrandissement ou de reconstruction d'un projet intégré en droit acquis est possible conditionnellement au respect des normes en vigueur lors de son approbation par le conseil. De plus, si le règlement sur les PIIA en vigueur s'applique, l'agrandissement ou la reconstruction doit suivre la procédure applicable. SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES 262. DÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire est une enseigne qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement. 263. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur et qu'elle a fait l'objet d'un permis ou certificat par la Ville de Bromont. 264. RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sauf dans le cas où son maintien ne serait pas autorisé, il est permis de réparer et d'entretenir une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis. 265. MODIFICATION D'UNE PARTIE D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Dans le cas où seule une partie d'une enseigne dérogatoire serait modifiée, la partie modifiée doit l'être conformément au présent règlement. 266. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE ENSEIGNE Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints si l'enseigne est enlevée, démolie ou remplacée par une enseigne conforme. Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints si l'usage qu'elle dessert a cessé ses activités de façon permanente. Dans ce cas, l'enseigne, incluant son cadrage, ses montants, bases et attaches, doivent être enlevés dans les 90 jours suivant la cessation des activités. Une enseigne dérogatoire qui est remplacée doit l'être par une enseigne conforme. 267. MAINTIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS AUTORISÉ À moins d'indication contraire, le maintien d'une enseigne dérogatoire protégé par droits est autorisé. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 167 CHAPITRE 24 DISPOSITIONS FINALES 268. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la loi. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 168 ANNEXES VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 169 ANNEXE A : LE PLAN DE ZONAGE VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 170 ANNEXE B : LES PLANS THÉMATIQUES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 171 ANNEXE C : LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 172 ANNEXE D : LA TERMINOLOGIE GÉNÉRALE 1000. TERMINOLOGIE GÉNÉRALE Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le présent article. Les divers chapitres du règlement ont également des sections « terminologies » en fonction du contenu du chapitre pour faciliter la compréhension du requérant et rassembler les termes similaires dans une même section du règlement. 1° ABRI D'AUTO Bâtiment accessoire isolé ou attaché à un bâtiment principal ou attaché à un autre bâtiment accessoire, formé d'un toit appuyé sur des piliers, dont au moins un côté n'est pas fermé. L'abri d'auto est utilisé pour abriter un véhicule automobile. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 2° ABRI D'AUTO HIVERNAL Construction démontable, installée pour une période de temps limitée, à structure métallique recouverte de toile ou d'un autre matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un véhicule automobile. 3° ABRI DE POMPES Structure aérienne supportée par des montants et destinée à abriter la clientèle des intempéries pendant le remplissage de leur véhicule aux pompes à carburant. 4° AGRANDISSEMENT Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie ou le volume habitable d'un bâtiment. 5° AIRE À DÉBOISER Superficie où l'abattage d'arbres ou d'arbustes est autorisé aux fins d'implantation des constructions et de la réalisation des ouvrages ou travaux faisant l'objet d'une autorisation et pour permettre le passage de la machinerie durant les travaux. 6° AIRE D'AGRÉMENT Désigne un espace extérieur attenant à une habitation ou à un immeuble non résidentiel et à l'usage exclusif des occupants du bâtiment. 7° ALLÉE D'ACCÈS Allée aménagée entre une entrée charretière et un espace de stationnement hors-rue et permettant d'accéder à l'espace de stationnement hors-rue. En l'absence de trottoir et de bordure, l'allée d'accès débute à la limite de la surface de roulement de la voie publique (chaussée) (voir illustration 416-9). VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 173 ILLUSTRATION 416-9 8° ALLÉE DE CIRCULATION Allée aménagée à l'intérieur d'un espace de stationnement hors-rue et permettant aux véhicules automobiles d'accéder directement ou indirectement aux cases de stationnement. 9° ANTENNE DOMESTIQUE Antenne utilisée uniquement pour la réception des ondes de radio et de télévision à des fins privées. 10° AUVENT Petit toit installé en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger contre les intempéries ou le soleil. 11° AVANT-TOIT Partie du toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure d'un mur. 12° BALCON Plate-forme ouverte, placée en saillie sur un mur à l'extérieur d'un bâtiment, ancrée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, non reliée au sol par un escalier et pouvant être surmontée par une toiture. 13° BÂTIMENT Construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs, quel que soit son usage, servant à abriter ou à loger une personne, un animal ou une chose. 14° BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment détaché du bâtiment principal, construit sur le même terrain que le bâtiment principal et dans lequel s'exerce uniquement un usage accessoire à un VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 174 usage principal. Ceci comprend notamment : un atelier, une serre, une remise, un garage, un pavillon, un gazebo et les abris de tout type. 15° BÂTIMENT CONTIGU Bâtiment principal attaché à au moins deux autres bâtiments principaux et possédant au moins un mur latéral contigu avec le mur latéral d'un autre bâtiment principal. 16° BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal, pouvant recevoir la lumière naturelle sur tous ses côtés. 17° BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur latéral mitoyen. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 175 18° BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment servant à un usage principal autorisé dans la zone où il est situé ou servant à un usage principal protégé par droits acquis. Tout autre bâtiment ayant une partie de mur commune avec le bâtiment principal d'une longueur minimale de 5 mètres et qui est érigé sur une fondation commune fait partie du bâtiment principal. 19° BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment sans fondation installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période de temps limitée. 20° CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE Document à l'échelle, effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire, indiquant et illustrant les caractéristiques physiques et naturelles du site visé avant que quelconques interventions n'aient eues lieu et contenant au minimum les éléments biophysiques suivants :  La localisation de l'ensemble des éléments faisant partie du réseau hydrographique (cours d'eau, lacs et milieux humides) ainsi que l'identification de la ligne des hautes eaux, des rives et des mesures de protection applicables;  La détermination des secteurs de pente forte selon les classes suivantes : moins de 30 %, 30 % à moins de 50 % et 50 % et plus;  Localisation des superficies arbustives et arborescentes. 21° CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire aménagé uniquement pour le stationnement d'un véhicule automobile. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 176 22° CHEMINÉE Construction verticale souvent hors-toit servant ou non de conduits destinés à évacuer la fumée, les gaz ou les odeurs provenant d'une unité de chauffage, de production ou de ventilation. 23° CLÔTURE Construction, mitoyenne ou non, implantée dans le but de délimiter, de marquer ou de fermer un espace extérieur. 24° CLÔTURE À NEIGE Clôture formée de baguettes de bois non plané ou d'un matériau de résistance similaire, rattachées par des fils métalliques ou des fils de polymère ou constituée d'un treillis ajouré en matière plastique, installée pour une période de temps limitée afin d'enclore un espace ou de former une barrière contre le vent et le déplacement ou l'accumulation de neige. 25° COMBLE HABITABLE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE Un niveau de plancher dont la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d'au moins 2,1 mètres représente une surface maximale de 40% de la superficie d'implantation du bâtiment accessoire située immédiatement sous le comble. Règlement (1037-18-2020, 20 octobre 2020 26° CONSEIL Le conseil municipal de la Ville de Bromont. 27° CONSTRUCTION Bâtiment ou autre ensemble ordonné résultant de l'assemblage de matériaux. Désigne aussi tout ce qui est érigé, édifié ou construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. 28° CONSTRUCTION TEMPORAIRE Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps préétablie. 29° COUR Espace, généralement à ciel ouvert, délimité par un mur d'un bâtiment, son prolongement et une ligne de terrain ou totalement entouré par les murs extérieurs d'un bâtiment. 30° COUR ARRIÈRE Espace compris entre une ligne imaginaire parallèle à la ligne de rue passant par le point du mur arrière du bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière de lot et la ligne arrière (voir schéma des cours). VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 177 Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 31° COUR AVANT Espace compris entre une ligne imaginaire parallèle à la ligne de rue passant par le point du mur avant du bâtiment le plus rapproché de la ligne avant de lot et la ligne avant (voir schéma des cours). Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 32° COUR DE FERRAILLE Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules, de la ferraille ou des objets métalliques quelconques hors service, destinés à être démolis, vendus en pièces détachées ou en entier ou à être entreposés sur place en partie ou en entier. 33° COUR INTÉRIEURE Cour délimitée sur tous les côtés par les murs d'un bâtiment, auquel il est possible d'accéder à partir du bâtiment ou par un passage extérieur qui traverse le bâtiment et relie cet espace à une cour ou à une voie de circulation. 34° COUR LATÉRALE Espace résiduel de terrain compris entre la cour avant et la cour arrière (voir schéma des cours). Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 35° COURS D'EAU Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1° Des cours d'eau ou portion de cours d'eau qui relèvent de la seule juridiction du gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le décret numéro 1292- 2005 en date du 20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A) (il n'y en a aucun dans la MRC Brome-Missisquoi); 2° D'un fossé de voie publique; 3° D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit : «Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. 4° D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi un cours d'eau. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 178 36° DÉBLAI Travaux consistant à enlever de la terre ou d'autres matériaux de surface en place pour niveler ou creuser le sol, ainsi que tout décapage ou mise à nu des sols avec ou sans machinerie. 37° ÉCRAN D'INTIMITÉ Écran d'une hauteur maximale de 2 mètres sur une distance maximale de 5 mètres permettant de créer une zone d'intimité sur la terrasse ou le patio ou le balcon. 38° EMPRISE Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une infrastructure d'un service public. 39° ENTRÉE CHARRETIÈRE Portion de l'allée d'accès d'une propriété privée qui est aménagée dans l'emprise d'une voie publique. ENTREPOSAGE Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de fabrication, de matières premières destinées à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque, effectué à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment. 40° ENTREPÔT Bâtiment servant à l'entreposage intérieur. 41° ESCALIER DE SAUVETAGE Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et destiné uniquement à permettre aux occupants d'évacuer le bâtiment en cas d'urgence. 42° ESCALIER EXTÉRIEUR Escalier, autre qu'un escalier de sauvetage, situé en dehors du corps du bâtiment, accessible directement de l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être enclos, en tout ou en partie, par un mur, mais ne peut pas être chauffé par le système de chauffage du bâtiment. 43° ESPACE DE MANUTENTION Espace hors rue et qui est contigu à un bâtiment, donnant sur une voie d'accès et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule de commerce pour le chargement ou le déchargement de marchandises, objets ou matériaux. 44° ESPACE NATUREL Territoire ou terrain dont les caractéristiques naturelles, tant sur le plan physiographique, morphologique, biophysique ainsi que de la végétation selon les strates arborescente, arbustive et non ligneuse (catégories herbacées, muscinale et lichénique) n'ont pas été altérées significativement par des interventions humaines VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 179 pour une période de plus de deux ans. Ceci exclut le littoral d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une rivière. 45° ÉTABLISSEMENT Entreprise agricole, commerciale, industrielle, institutionnelle, professionnelle ou publique dont les activités ont lieu à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. 46° ÉTAGE Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond situé au-dessus. 47° ÉTALAGE Exposition temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de produits mis en montre pour la vente, limitée aux heures d'affaires de l'établissement. 48° ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF Sont de cette catégorie, les équipements récréatifs extensifs ou intensifs tels que : pentes de ski alpin ou nordique, parcs et terrains de jeux, terrains de golf, ou tout équipement de même nature, à l'usage du public en général ou des groupes amateurs, ainsi que les chemins d'accès pour les ouvrages autorisés. 49° ÉROSION Mécanisme où les particules du sol sont détachées et déplacées de leur point d'origine sous l'impact de l'eau, du vent et de la gravité. 50° FAÇADE Côté extérieur et exposé à la vue, de tout mur d'un bâtiment. 51° FOSSÉ Sont considérés comme un fossé : les fossés de voie publique, les fossés mitoyens au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec et les fossés de drainage qui satisfont aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé n'est pas considérée comme un fossé. 52° FRONTAGE Distance entre les lignes latérale mesurée le long de la ligne avant. 53° FRONTAGE DOUBLE Cumul de la mesure du frontage et de la mesure longeant la ligne de rivage ou le cas échéant, opposée à la première. Dans le cas d'un lot irrégulier où il serait impossible d'identifier la ligne arrière, cette dernière sera la mesure entre les lignes latérales du lot prise parallèlement au frontage et passant par le point arrière le moins saillant du lot. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 180 54° GABION Cage métallique faite de métal résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres sont déposées. 55° GALERIE Balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment. 56° GARAGE Bâtiment accessoire détaché, attenant, intégré ou jumelé servant ou devant servir à abriter le ou les véhicules moteurs des occupants du bâtiment principal. 57° GAZEBO Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des matériaux légers, sans isolation, fermé de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour des activités de détente extérieure. 58° GUÉRITE Petit bâtiment accessoire destiné à abriter ou non un gardien pour la surveillance d'un lieu, le contrôle de l'accès ou la perception d'un péage ou d'un droit d'entrée. 59° HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN MÈTRES Distance verticale entre le plus bas niveau du sol mesuré à une distance de 3 mètres d'une construction après le nivellement final et un plan horizontal passant par le point le plus élevé de la construction. 60° HAUTEUR D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET Distance mesurée entre le niveau naturel du sol situé directement sous la clôture ou le muret et la partie la plus élevée de la clôture ou du muret située au-dessus du point de mesure. Lorsqu'une hauteur maximale est fixée, elle s'applique en tout point de la clôture ou du muret. 61° HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Constitue un établissement d'hébergement touristique tout établissement exploité par une personne physique ou morale qui loue ou offre en location à des touristes, contre rémunération, au moins une unité d'hébergement pour une période de 31 jours et moins. On entend par « touriste » une personne qui fait un voyage d'au moins une nuit, à l'extérieur de la municipalité où se trouve son lieu de résidence, à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré, et qui utilise des services d'hébergement privé ou commercial. 62° IMMEUBLE Un fonds de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui s'y trouve et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction, cet ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de l'ouvrage n'est pas meuble au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64). VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 181 63° IMMUNISATION L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures définie par le règlement ou identifiée par un professionnel habilité à le faire, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. 64° JOUR Un jour de calendrier. 65° LARGEUR DE BÂTIMENT Distance mesurée sur le mur avant du bâtiment principal entre les murs latéraux, incluant les garages et abris d'autos attenants. 66° LIGNE ARRIÈRE Ligne de démarcation entre deux terrains qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale. Sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, la ligne arrière est située du côté du mur arrière, c'est-à-dire le mur opposé à la façade donnant sur la rue pour laquelle un numéro civique a été attribué au bâtiment. La ligne arrière est considérée comme une ligne latérale lorsque celle-ci prend origine à la ligne latérale et se prolonge à un angle inférieur à 45 degrés (voir schéma des lignes de terrain et des marges, 3.). Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 67° LIGNE AVANT Ligne de démarcation qui peut être non rectiligne ou brisée entre un terrain et l'emprise d'une rue (voir schéma des lignes de terrain). 68° LIGNE DE LOT Synonyme de « Ligne de terrain ». 69° LIGNE DE TERRAIN Ligne de démarcation qui définit un terrain. 70° LIGNE DE RUE Ligne délimitant un terrain et une emprise de rue. 71° LIGNE LATÉRALE Ligne de démarcation entre deux terrains, qui prend origine à la ligne avant. 72° LIGNE DES HAUTES EAUX Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs, cours d'eau et milieux humides. La ligne des hautes eaux d'un lacs et d'un cours d'eau se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 182 a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). La ligne des hautes eaux d'un milieu humide s'établit là où la végétation n'est pas typique des milieux humides et où les sols ne sont pas hydromorphes. L'établissement des limites d'un milieu humide doit être effectué par un professionnel habilité à le faire. 73° LIT Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. 74° LITTORAL Partie des lacs, cours d'eau et milieux humides qui s'étendent à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau ou du milieu humide. 75° LOGEMENT Espace dans une habitation, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, disposant d'équipements sanitaires et des installations nécessaires pour préparer un repas, manger et dormir. Un logement vise à abriter un ménage pour plus de 31 jours et ne constitue pas un établissement d'hébergement touristique. 76° LOT Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et publié conformément à la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou au Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64). 77° LOT DESSERVI Un lot est considéré desservi lorsque le prolongement d'une de ses deux lignes latérales croise une conduite municipale d'égout sanitaire et une conduite municipale d'aqueduc, dans l'emprise de la rue, installées conformément aux dispositions de la VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 183 Loi sur la qualité de l'environnement ou que l'installation de ces conduites a fait l'objet d'une entente en vertu du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Le lot desservi peut aussi être un lot faisant partie d'une copropriété dans un projet intégré où sont présentes une conduite municipale d'égout sanitaire et une conduite municipale d'aqueduc ou en voie d'être installées selon une entente en vertu du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Règlement 1037-31-2022, 21 février 2022 78° LOT NON DESSERVI Lot qui n'est pas adjacent à une rue ou à un terrain où passent une conduite municipale d'égout sanitaire et une conduite municipale d'aqueduc ou qui n'est pas adjacent à une rue ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète l'installation d'une conduite municipale d'égout sanitaire et d'une conduite municipale d'aqueduc. 79° LOT PARTIELLEMENT DESSERVI Un lot est considéré partiellement desservi lorsque le prolongement d'une de ses deux lignes latérales, dans l'emprise de la rue, croise une conduite municipale d'égout sanitaire ou une conduite municipale d'aqueduc, autorisées par le ministère de l'Environnement, ou que l'installation de ces conduites a fait l'objet d'une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Règlement 1037-31-2022, 21 février 2022 80° MAISON UNIMODULAIRE Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine ayant une largeur supérieure à trois mètres et une longueur supérieure à douze mètres et constituée d'un seul module. Une maison unimodulaire est habitable à l'année, transportable et conçue pour être déplacée en un tout jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services d'aqueduc ou, en l'absence de ces services, à des installations autonomes d'alimentation en eau potable et en évacuation et traitement des eaux usées (puits, fosse septique et champ d'épuration). 81° MARGE ARRIÈRE Distance minimale prescrite entre la ligne arrière du terrain et la fondation du bâtiment principal (voir schéma des marges). 82° MARGE AVANT Distance minimale prescrite entre la ligne avant du terrain et la fondation du bâtiment principal (voir schéma des marges). 83° MARGE LATÉRALE Distance minimale prescrite entre une ligne latérale du terrain et la fondation du bâtiment principal (voir schéma des marges). 84° MARQUISE VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 184 Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux. 85° MEZZANINE Niveau entre le plancher et le plafond d'une pièce ou d'un étage quelconque, ou balcon intérieur. 86° MILIEU HUMIDE Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Ce terme couvre une large gamme d'écosystèmes, tels que les étangs, les marais, les marécages et les tourbières. Ces sols minéraux ou organiques sont influencés par de mauvaises conditions de drainage alors que la végétation se compose essentiellement d'espèces ayant une préférence pour des lieux humides ou d'espèces tolérants des inondations périodiques. Aux fins d'application du présent règlement ce terme comprend :  Un site sans lien hydrologique ayant une superficie de 0,5 hectare et plus;  Un site sans égard à la superficie alimenté par un cours d'eau. 87° MUR Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir une charge provenant des planchers ou des toits ou des deux. 88° MUR ARRIÈRE Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne arrière de terrain et pouvant être brisé. 89° MUR AVANT Mur extérieur d'un bâtiment qui est le plus parallèle par rapport à la ligne avant du terrain. Ceci comprend tout changement de direction de 45 degrés ou moins par rapport au mur principal. 90° MUR AVEUGLE Mur extérieur d'un bâtiment qui ne contient pas de fenêtres ou de portes fenêtrées. 91° MUR DE SOUTÈNEMENT Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblais, le sol en place ou une partie du terrain. 92° MUR LATÉRAL Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale de terrain et pouvant être brisée. 93° MUR MITOYEN VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 185 Mur séparant deux bâtiments ou unités de logement jumelés ou contigus, érigé sur la ligne de terrain. 94° MURET Petit mur bas qui sert de délimitation d'une entrée ou d'ornement. 95° MUR DE SOUTÈNEMENT Un mur de soutènement est un ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et qui sert à soutenir le sol. 96° MUNICIPALITÉ La Ville de Bromont. 97° NIVEAU MOYEN DU SOL Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol, mesurée à une distance de 3 mètres d'une construction, et obtenue en faisant la moyenne des lectures prises à intervalle de 2 mètres au pourtour du périmètre extérieur d'une construction. Dans le cas où un côté de la construction a une largeur inférieure à 2 mètres, le niveau du sol doit être mesuré vis-à-vis le centre de ce côté. Il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de la moyenne, d'une dépression localisée telle une entrée pour véhicules ou piétons. 98° OCCUPATION Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment, d'un terrain, ou d'un local. 99° OPÉRATION CADASTRALE Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles 3021, 3029, 3030, et 3045 du Code civil. 100° OUVRAGE Intervention autre qu'une construction modifiant l'état original d'un lieu. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, les travaux de remblai et de déblai, l'excavation, le fauchage, l'élagage, l'abattage d'arbres, la récolte de végétaux et le dragage dans les lacs et cours d'eau constituent un ouvrage. Sur la rive, la tonte de gazon et d'herbacées, de même que le débroussaillage ne constituent pas des travaux d'entretien et sont considérés comme un ouvrage. 101° PARC DE MAISONS MOBILES Terrain desservi formant un seul lot et composé d'au moins 15 emplacements qui doivent être offerts seulement en location pour des maisons unimodulaires. 102° PERGOLA Structure faite de colonnes et de poutres légères supportant une toiture à claire-voie et dont les côtés sont ouverts ou revêtus d'un matériau posé à claire-voie, généralement aménagée pour y faire grimper des plantes ou créer de l'ombre. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 186 103° PÉRIMÈTRE D'URBANISATION La limite prévue de l'extension de l'habitat dans la ville de Bromont telle que déterminée au plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement de la MRC de Brome- Missisquoi. 104° PERRÉ Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau. 105° PERRON Ensemble d'un seul tenant composé d'un escalier se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment et faisant généralement corps avec le bâtiment. 106° PIIA Acronyme référant directement au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecture de la municipalité. 107° PISCINE Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Tous les ouvrages d'accès et de services sont considérés comme faisant partie de la piscine. 108° PISTE MULTIFONCTIONNELLE Piste multifonctionnelle identifiée sur le plan de l'annexe « B ». 109° PLAINE INONDABLE Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : a) Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; b) Une carte publiée par le gouvernement du Québec; c) Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; d) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; e) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 187 S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, doit servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. 110° PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT Correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence de 20 ans. 111° PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT Correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la plaine de grand courant (récurrence 20 ans) et jusqu'à la limite de la plaine inondable (récurrence 100 ans). 112° PLAN DE GESTION DES SOLS ET DES EAUX DE RUISSELLEMENT Plan et devis techniques ou document à l'échelle préparés par un technologue ou un professionnel habilité à le faire et résumant la façon dont le site de travaux sera protégé pour éviter de l'érosion, pour protéger les sols mis à nu, pour éviter le transport de sédiments, pour bien gérer les eaux de ruissellement et pour protéger le couvert forestier. 113° PLAN D'ENSEMBLE Groupement de bâtiments résidentiels ou commerciaux sur un même emplacement formé d'un ou plusieurs lots contigus ou qui le seraient s'ils n'étaient séparés par une rue, aménagé selon un plan d'ensemble détaillé approuvé par une résolution valide en vertu du Règlement sur les PIIA et répondant aux exigences du Règlement de zonage 876-2003 qui était en vigueur lors de l'adoption du présent Règlement. Ces projets sont encadrés par des ententes-cadres de développement ou des ententes relatives aux travaux municipaux. La modification au plan d'ensemble doit respecter la procédure en vertu des règlements municipaux applicables. 114° PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT Cahier intégré regroupant les documents des divers professionnels d'un promoteur pour l'ensemble de la zone visée par un projet de développement dans l'aire de paysage de la station récréotouristique (PDA5) ou dans une zone prioritaire de développement (PDA10) approuvé en vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 1039-2017. Ceci comprend également le cahier intégré réalisé pour le projet « Faubourg 1792 » dans la zone PDA10-07 daté du 11 août 2014. 115° PREMIER ÉTAGE Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 mètres au-dessus du niveau moyen du sol. 116° PROFONDEUR DE TERRAIN Distance entre la ligne arrière du terrain et la ligne de rue, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue. 117° PROFONDEUR MOYENNE VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 188 Mesure obtenue en divisant la superficie du lot par son frontage. 118° PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ Groupement de bâtiments commerciaux sur un même terrain formé d'un ou plusieurs lots contigus, ou qui le seraient s'ils n'étaient séparés par une rue, aménagé selon un plan d'ensemble. Règlement 1037-39-2025, 21 octobre 2025 119° PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ Groupement d'habitations sur un même terrain formé d'un ou plusieurs lots contigus, ou qui le seraient s'ils n'étaient séparés par une rue, aménagé selon un plan d'ensemble. Règlement 1037-37-2025, 17 juin 2025 120° QUAI DE MANUTENTION Plate-forme ou aménagement d'un bâtiment qui est à niveau avec un camion ou une remorque, permettant ainsi le chargement et le déchargement de marchandises, objets ou matériaux directement du véhicule au quai et vice-versa. 121° REMBLAI OU TRAVAUX DE REMBLAI Opération de terrassement consistant à rapporter des matériaux pour en faire une levée ou combler une cavité. 122° REZ-DE-CHAUSSÉE Synonyme de « Premier étage ». 123° REZ-DE-JARDIN Sous-sol dont une partie du plancher est au niveau du terrain environnant. Un « rez-de- jardin » doit avoir au moins deux des façades du bâtiment principal souterraines afin de respecter la topographie originale d'un site. 124° RISBERME Ouvrage de remblai végétalisé visant à concentrer l'eau de ruissellement en provenance d'une terre agricole vers un déversoir afin de résoudre une problématique d'érosion. 125° RIVE Bande de terre qui borde les lacs, cours d'eau et les milieux humides et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La rive a un minimum de 10 mètres :  lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;  lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 189 La rive a un minimum de 15 mètres :  lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;  lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Nonobstant ce qui précède, pour toute nouvelle subdivision de terrain menant à la création d'un ou plusieurs lots créés pour la construction d'un bâtiment principal effectuée après le 29 mai 2015, la largeur minimale de la rive à protéger est de quinze (15) mètres. Règlement 1037-09-2019, 26 juin 2019 126° ROULOTTE Véhicule automobile, remorque destinée à être attachée à un véhicule automobile ou abri amovible destiné à être fixé sur un véhicule automobile de type camionnette (pick-up), utilisé à des fins récréatives de façon saisonnière, aménagé de manière à ce qu'une personne puisse y dormir et y manger, pourvue ou non d'installations sanitaires. 186.1 ROULOTTE DE CHANTIER Bâtiment temporaire, utilisé à des fins de bureau de chantier, de local pour les ouvriers, de dépôt de matériel ou d'outillage ou à des fins de bureau de vente immobilière. 127° RUE Voie de circulation aménagée et destinée principalement à la circulation des véhicules automobiles. Lorsqu'une rue fait l'objet d'une entente relative aux travaux municipaux, cette entente définit la mise en service de la rue et des travaux nécessaire pour qu'une rue soit considérée comme aménagée. 128° RUE PRIVÉE Toute rue qui n'est pas une rue publique. 129° RUE PUBLIQUE Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique ou rue sous la juridiction du ministre des Transports du Québec. 130° SAILLIE Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général du mur. Sans restreindre la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un avant-toit, un balcon, un portique, un porche, une marquise, un auvent, une enseigne, un escalier extérieur, une galerie, une baie vitrée, constituent des saillies. 131° SCHÉMA DES COURS VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 190 Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 191 132° SCHÉMA DES LIGNES DE TERRAIN VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 192 133° SCHÉMA DES LIGNES DE TERRAIN ET DES MARGES Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 Règlement 1037-18-2020, 20 octobre 2020 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 193 134° SECTEUR DE PENTE FORTE Dénivellation comprise entre le haut et le bas d'un talus dont la pente moyenne est de 30 % et plus sur une hauteur d'au moins cinq (5) mètres. 135° SERRE DOMESTIQUE Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente. 136° SPA Bain à remous ou cuve thermal dont la capacité n'excède pas 2 000 litres et qui n'est pas considéré comme une piscine au sens du présent règlement. 137° SOUS-SOL Étage d'un bâtiment situé sous le premier étage. 137.1 SUBSTANCES MINÉRALES Les substances minérales naturelles, solides, liquides à l'exception de l'eau, gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées. Règlement 1037-35-2024, 20 août 2024 138° SUPERFICIE DE PLANCHER Superficie de plancher occupée par un usage dans un bâtiment. 139° SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment sur le sol, y compris un porche, une véranda, un puits d'éclairage ou un puits d'aération, un porte-à-faux, une construction souterraine, un bâtiment accessoire attaché ou intégré au bâtiment, mais excluant une terrasse, un escalier extérieur, une corniche, une rampe extérieure, une cour intérieure, un avant-toit, une cheminée sans fondation ou un quai de manutention à ciel ouvert. 140° SUPERFICIE D'UN TERRAIN Superficie de la surface horizontale délimitée par les lignes de terrain. 141° TABLIER DE MANŒUVRE Surface permettant à un conducteur de changer complètement de direction son véhicule sans devoir emprunter la voie publique ou empiéter sur une case de stationnement nécessaire pour rencontrer les exigences minimales du présent règlement. 142° TALUS Partie de terrain dont la pente est supérieure à 25 %. 143° TERRAIN VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 194 Parcelle d'un seul tenant formée d'un ou plusieurs lots, servant ou destinée à servir de site pour l'érection d'une construction ou à tout usage prévu au présent règlement. 144° TERRAIN D'ANGLE Terrain situé à l'intersection de deux rues. 145° TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Terrain ayant front sur trois rues. 146° TERRAIN DE STATIONNEMENT Espace destiné au stationnement de véhicules automobiles et comprenant les cases de stationnement et, s'il y a lieu, les allées de circulation donnant accès aux cases. 147° TERRAIN INTÉRIEUR Terrain n'ayant front que sur une seule rue. 148° TERRAIN TRANSVERSAL Terrain qui est bordé par deux rues situées à l'opposé l'une de l'autre. 149° TERRASSE COMMERCIALE Structure extérieure située sur le même terrain que l'établissement qu'elle dessert et qui est utilisée seulement pour la consommation de boissons et d'aliments. 150° TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante:  Un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement;  Un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent;  Une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux alinéas précédents (voir illustration 137). VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 195 151° VÉGÉTATION INDIGÈNE La végétation indigène comprend les espèces qui sont naturellement présente dans le milieu naturel bromontois et donc adaptées à ce milieu, tel qu'identifié dans la littérature spécialisée. 152° VÉHICULE AUTOMOBILE Un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2). 153° VÉHICULE DE COMMERCE Un véhicule de commerce au sens du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2). 154° VÉHICULE SAISONNIERS (RÉCRÉATIF) Un véhicule, motorisé ou non, conçu et utilisé à des fins récréatives tel une roulotte, une tente-roulotte, un bateau, des véhicules récréatifs, des véhicules hors-route, leurs accessoires ou autres véhicules similaires. 155° VENTE DE GARAGE Vente d'objets d'origine domestique effectuée sur un terrain occupé par un usage résidentiel. 156° VÉRANDA Balcon ou galerie couvert, non chauffé, fermé par des vitres ou des moustiquaires et dont les murs ne sont pas isolés. 157° VILLE La Ville de Bromont. 158° VOIE DE CIRCULATION Espace de terrain ou structure destiné à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 196 cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou un espace de stationnement public. 159° ZONE À RISQUE DE CRUES Zone, identifiée par la MRC Brome-Missisquoi, comportant des risques d'inondation basée sur l'observation directe du terrain, la photo-interprétation et la consultation directe de citoyens. 160° ZONE AGRICOLE PERMANENTE Le territoire inclus dans la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1). VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 197 ANNEXE E : PARAMÈTRES POUR LE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE SECTION 1 : TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent Annexe, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le présent article. Ces définitions ne s'appliquent pas aux autres sections du règlement. CAMPING Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT Les établissements d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, comprenant: les établissements hôteliers, les résidences de tourismes, les meublés rudimentaires, les centres de vacances, les gîtes, les villages d'accueil, les auberges de jeunesse, les établissements d'enseignement offrant l'hébergement et les établissements de campings. GESTION LIQUIDE Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. GESTION SOLIDE Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. GITE TOURISTIQUE Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus cinq chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. IMMEUBLE PROTÉGÉ Les immeubles suivants sont considérés comme un immeuble protégé au sens du présent règlement: - le bâtiment d'un centre récréatif de loisir ou de sport; - un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier de randonnée; - une plage publique ou une marina; - le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., c. S-4.2); - un établissement de camping; - les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 198 - le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; - un temple religieux ou lieux de culte; - un théâtre d'été; - un établissement d'hébergement, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; - un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. INSTALLATION D'ELEVAGE Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. MAISON D'HABITATION Une maison d'habitation, installée en conformité à la réglementation municipale ou bénéficiant de droits acquis, d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Les roulottes, les bâtiments sommaires ou temporaires, les remises, et les bâtiments sans puits et/ou sans installations septiques, ne sont pas considérés comme des maisons d'habitation. MARINA Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent. MEUBLÉ RUDIMENTAIRE Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente, des yourtes ou des wigwams. RESIDENCE DE TOURISME Les établissements qui offrent de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto cuisine. UNITE D'ELEVAGE Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES 2000. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE La distance minimale à respecter entre une installation d'élevage et: une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G, lesquels sont obtenus selon les dispositions des articles 2001 à 2007. La distance minimale à respecter doit être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 199 considérées, à l'exception des perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. 2001. PARAMÈTRE A : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau qui suit: TABLEAU DU PARAMÈTRE A GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX NOMBRE D'ANIMAUX EQUIVALANT A UNE UNITE ANIMALE 1. Vache, taureau, cheval 1 2. Veau d'un poids de 225 à 500 kg 2 3. Veau d'un poids inférieur à 225 kg 5 4. Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg 5 5. Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg 25 6. Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 7. Poule ou coq 125 8. Poulet à griller ou à rôtir 250 9. Poulette en croissance 250 10. Caille 1 500 11. Faisan 300 12. Dinde d'un poids de 5 à 5,5 kg 100 13. Dinde d'un poids de 8,5 à 10 kg 75 14. Dinde d'un poids de 13 kg 50 15. Vison femelle, excluant les mâles et les petits 100 16. Renard femelle, excluant les mâles et les petits 40 17. Mouton et agneau de l'année 4 18. Chèvre et chevreau de l'année 6 19. Lapin femelle, excluant les mâles et les petits 40 Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué au présent article, il correspond au poids de l'animal prévu à la fin de sa période d'élevage. 2002. PARAMÈTRE B : DISTANCES DE BASE Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant dans le tableau qui suit, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A : TABLEAU DU PARAMÈTRE B U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 452 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 453 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 453 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 454 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 456 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 456 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 200 U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 398 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 478 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 604 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 644 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 645 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 61 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 646 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 647 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 648 667 665 717 680 767 695 817 709 867 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U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2005 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2557 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2212 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 2003. PARAMÈTRE C : CHARGE D'ODEUR Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Il est présenté au tableau qui suit, selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.: TABLEAU DU PARAMÈTRE C GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX PARAMÈTRE C 1. Bovin de boucherie a) dans un bâtiment fermé 0,7 b) sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 2. Bovin laitier 0,7 3. Canard 0,7 4. Cheval 0,7 5. Chèvre 0,7 6. Dindon a) dans un bâtiment fermé 0,7 b) sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 7. Lapin 0,8 8. Mouton 0,7 9. Porc 1,0 10. Poule a) poule pondeuse en cage 0,8 b) poule pour la reproduction 0,8 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 203 GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX PARAMÈTRE C c) poule à griller ou gros poulet 0,7 d) poulette 0,7 11. Renard 1,1 12. Veau lourd a) veau de lait 1,0 b) veau de grain 0,8 13. Vison 1,1 14. Autres espèces animales, excluant un chien 0,8 2004. PARAMÈTRE D : TYPE DE FUMIER Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau qui suit fournit la valeur de ce paramètre en fonction du mode de gestion des engrais de ferme: TABLEAU DU PARAMÈTRE D MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME ET TYPE D'ELEVAGE PARAMÈTRE D 1. Gestion solide a) Bovin de boucherie ou laitier, cheval, mouton ou chèvre 0,6 b) Autre groupe ou catégorie d'animal 0,8 2. Gestion liquide a) Bovin de boucherie ou laitier 0,8 b) Autre groupe ou catégorie d'animal 1,0 2005. PARAMÈTRE E : TYPE DE PROJET Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage existante a bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ou pour accroître son cheptel de plus 75 unités animales par droits acquis selon une dénonciation d'une unité d'élevage complétée en vertu de l'article 79.2.6 de cette même Loi, elle peut bénéficier d'assouplissements en ce qui concerne les distances séparatrices minimales exigées pour le nombre auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment, sous réserve du tableau qui suit, jusqu'à un maximum de 225 unités animales. TABLEAU DU PARAMÈTRE E AUGMENTATION JUSQU'À ... UNITÉS ANIMALES PARAMÈTRE E AUGMENTATION JUSQU'À ... UNITÉS ANIMALES PARAMÈTRE E 1. 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 2. 11-20 0,51 146-150 0,69 3. 21-30 0,52 151-155 0,70 4. 31-40 0,53 156-160 0,71 5. 41-50 0,54 161-165 0,72 6. 51-60 0,55 166-170 0,73 7. 61-70 0,56 171-175 0,74 8. 71-80 0,57 176-180 0,75 9. 81-90 0,58 181-185 0,76 10. 91-100 0,59 186-190 0,77 11. 101-105 0,60 191-195 0,78 12. 106-110 0,61 196-200 0,79 13. 111-115 0,62 201-205 0,80 14. 116-120 0,63 206-210 0,81 15. 121-125 0,64 211-215 0,82 VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 204 AUGMENTATION JUSQU'À ... UNITÉS ANIMALES PARAMÈTRE E AUGMENTATION JUSQU'À ... UNITÉS ANIMALES PARAMÈTRE E 16. 126-130 0,65 216-220 0,83 17. 131-135 0,66 221-225 0,84 18. 136-140 0,67 2006. PARAMÈTRE F : FACTEUR D'ATTÉNUATION Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée et correspond à la multiplication des paramètres F1, F2 et F3 (F = F1 x F2 x F3) figurant au tableau qui suit. TABLEAU DU PARAMÈTRE F TECHNOLOGIE UTILISÉE FACTEURS DU PARAMÈTRE F F1 F2 F3 1. Toiture sur lieu d'entreposage a) absente 1,0 - - b) rigide permanente 0,7 - - c) temporaire (couche de tourbe ou de plastique) 0,9 - - 2. Ventilation a) naturelle et forcée avec sorties d'air multiples - 1,0 - b) forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit - 0,9 - c) forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques - 0,8 - 3. Autres technologies - - Facteur à déterminer lors de l'accréditati on 2007. PARAMÈTRE G : FACTEUR D'USAGE Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Sa valeur est précisée au tableau suivant. TABLEAU DU PARAMÈTRE G TYPE D'UNITÉ DE VOISINAGE CONSIDÉRÉ PARAMÈTRE G 1. Immeuble protégé 1,0 2. Maison d'habitation 0,4 3. Périmètre urbain 1,5 2008. DROITS ACQUIS RELATIFS AUX ENTREPRISES AGRICOLES Pour les établissements de 100 unités animales et moins, le remplacement du type d'élevage est permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs alors que, pour les autres établissements, le remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant les paramètres de calcul des distances séparatrices. Un droit acquis est aussi reconnu pour la reconstruction en cas de sinistre ou pour la réfection de bâtiments d'élevage dans le même esprit que pour le cas précédent. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 205 2009. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DU LISIER Le présent article s'applique à un lieu d'entreposage du lisier situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage. La distance minimale à respecter par rapport à une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation est obtenue par la formule B x C x E x F x G. Les paramètres B à G sont établis à partir des tableaux des articles 2002 à 2007. Cependant, le paramètre A utilisé pour déterminer le paramètre B est calculé en appliquant le facteur d'équivalence d'une unité animale pour chaque 20 mètres cubes de capacité du réservoir d'entreposage des lisiers. Dans le cas de fumier, il faut multiplier la distance obtenue pour le lisier par 0,8. VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE 1037-2017 206 ANNEXE « F » : PLANS DES PLAINES INONDABLES