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NOTE EXPLICATIVE
RÈGLEMENT NUMÉRO REG-219
Règlement relatif au contrôle des animaux
Le règlement relatif au contrôle des animaux vise à revoir le règlement 1508 concernant
les chiens et à placer sous le même règlement toutes les dispositions relatives aux
animaux qui se retrouvent dans notre réglementation en vigueur, dont, entre autres, le
règlement 830 sur les nuisances.
Plus particulièrement, en ce qui concerne les chiens, le règlement vise notamment à
revoir les endroits et la façon dont ceux-ci peuvent circuler sur le territoire de la Ville de
Brossard.
Également, une licence facultative sera disponible pour les chats
Le règlement REG-219 abroge le règlement 1508.
Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
La direction des services juridiques
2012-05-31
CONSIDÉRANT QU'à une séance du conseil municipal de la Ville de Brossard, tenue le 11 juin
2012, à laquelle étaient présents :
M. Pascal Forget
Maire suppléant
M. Pierre O'Donoughue
Conseiller
Mme Monique Gagné
Conseillère
M. Alexandre Plante
Conseiller
M. Serge Séguin
Conseiller
M. Claudio Benedetti
Conseiller
M. Zaki Thomas
Conseiller
M. Antoine Assaf
Conseiller
M. Daniel Lucier
Conseiller
Mme Doreen Assaad
Conseillère
Était absent :
M. Paul Leduc
Maire
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller Pierre
O'Donoughue, lors de la séance du conseil du 14 mai 2012;
CONSIDÉRANT qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil au
plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du conseil
présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement, sa portée, son
coût et, le cas échéant, son mode de financement et son mode de paiement et de
remboursement;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
RÈGLEMENT NUMÉRO REG-219
RÈGLEMENT RELATIF AU CONTRÔLE DES ANIMAUX
CHAPITRE 1
INTERPRÉTATION ET ADMINISTRATION
1.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants
signifient :
« Animal dangereux »
Tout animal qui, sans geste de provocation, tente de mordre ou attaquer, manifeste de
l'agressivité, commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il souffre de la
rage.
« Animal errant »
Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable
de le maîtriser et qui n'est pas sur la propriété de son gardien.
« Autorité compétente »
La Direction du service de l'urbanisme, la Direction des travaux publics, la Direction des
finances et leurs délégués, de même qu'un agent de la paix du service de police et le
contractuel mandaté par la Ville pour le contrôle des animaux.
« Chien hybride »
Chien résultant d'un croisement entre un chien et un loup;
Règlement numéro REG-219
- 1 -
« Contrôleur des animaux »
Toute personne dont les services sont retenus par la Ville pour faire respecter l'application
du présent règlement ainsi que ses représentants et employés.
« Endroit public »
Tout endroit ou propriété privée ou publique accessible au public en général.
« Expert »
Un médecin vétérinaire spécialisé dans le comportement animal.
« Gardien »
Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal ainsi que
l'occupant d'un lieu où est gardé un animal. Dans le cas où cette personne est mineure, le
père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien.
« Ville »
La Ville de Brossard.
2.
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et
elle peut, notamment :
1°
délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction à une disposition du présent
règlement;
2°
visiter et examiner toute propriété aux fins d'application du présent règlement;
3°
capturer et faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou gravement
blessé;
4°
ordonner au gardien d'un animal de prendre toute mesure à son égard en
conformité avec les dispositions du présent règlement;
3.
L'occupant d'un immeuble doit recevoir et donner accès à l'autorité compétente chargée
de l'application du présent règlement.
Le citoyen doit également fournir à l'autorité compétente tout renseignement ou
document requis pour l'application du règlement.
L'autorité compétente doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat
attestant sa qualité.
4.
Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par
des déclarations fausses.
CHAPITRE 2
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
5.
Le gardien d'un animal doit s'assurer que sa sécurité et son bien-être ne sont pas
compromis.
La sécurité et le bien-être d'un animal sont compromis, notamment, lorsque celui-ci :
1°
n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité
suffisantes;
2°
n'est pas gardé dans un abri convenable et salubre;
3°
n'est pas convenablement transporté;
4°
ne reçoit pas les soins requis par son état de santé ou ses blessures;
5°
est soumis à des abus ou à des mauvais traitements qui peuvent affecter sa
santé.
Règlement numéro REG-219
- 2 -
6.
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat
d'animaux ni laisser son animal y participer.
7.
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur,
souffrance ou blessure, sans nécessité.
8.
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le
provoquer.
9.
Le gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit prendre les moyens pour faire
soigner son animal ou le soumettre à l'euthanasie.
10.
Le gardien d'un animal ne peut l'abandonner dans le but de s'en défaire. Il doit le confier à
un nouveau gardien ou remettre l'animal au Contrôleur des animaux ou à un autre
organisme qui en dispose par adoption ou euthanasie.
Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son gardien, l'autorité
compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal conformément au
présent règlement.
Les frais relatifs à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du gardien, y compris
ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
11.
Nul ne peut supprimer un chien ou un chat, sauf un vétérinaire et le contrôleur des
animaux.
12.
Nul ne peut disposer d'un chien ou d'un chat en l'enterrant dans un bâtiment ou sur un
terrain public ou privé ou en le jetant aux ordures.
13.
Le gardien d'un chien ou d'un chat qui est mort doit, sans délai, le remettre à un vétérinaire
ou au contrôleur des animaux.
14.
Nul ne peut utiliser un poison ou un piège pour la capture des animaux, à l'exception des
cages à capture vivante.
Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne spécialisée dans ce domaine
peut, pour des fins de contrôle des animaux présentant un risque pour la salubrité ou la
sécurité publique, pour des fins d'étude, de conservation ou pour tout autre cas de
nécessité ou d'urgence, utiliser des pièges.
CHAPITRE 3
GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
15.
Le nombre maximum de chiens pouvant être gardé dans une habitation est de deux,
alors qu'il est de trois pour les chats. Toutefois, le nombre total de chiens et chats par
habitation ne doit en aucun cas excéder quatre.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'exploitant d'un chenil ou d'une chatterie ni dans
une zone agricole au sens du règlement de zonage.
Malgré le premier alinéa, les chiots et les chatons de moins de six (6) mois peuvent être
gardés avec leur mère.
16.
Nul ne peut garder, à quelque fin que ce soit, un animal ou un insecte ne faisant pas
partie d'une des catégories suivantes :
1°
les chats domestiques;
2°
les chiens domestiques, à l'exception des chiens hybrides;
3°
les furets domestiques stérilisés;
4°
les lapins domestiques;
5°
les oiseaux, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites et de tout oiseau
identifié à l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) dont copie est
jointe comme annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante;
Règlement numéro REG-219
- 3 -
6°
les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
7°
les reptiles et les serpents, à l'exception des reptiles et des serpents venimeux
ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et les serpents de la famille du
python et du boa;
8°
les poissons, à l'exception des poissons carnassiers et des poissons venimeux
ou toxiques;
9°
les petits rongeurs domestiques, à l'exception des petits rongeurs identifiés à
l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) dont copie est jointe comme
annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante;
Malgré le premier alinéa, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des endroits
suivants, un animal ne faisant pas partie d'une catégorie permise :
1°
un hôpital vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un vétérinaire;
2°
une institution affiliée à une institution d'enseignement ou à un centre de
recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou
d'enseignement;
3°
un cirque non permanent;
4°
tout autre événement autorisé par la Ville;
5°
une ferme.
17.
Le gardien doit avoir, en tout temps, la capacité physique de retenir son animal et de le
maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas.
18.
Dans les endroits publics à l'exception des aires d'exercices canins, tout chien et tout
chat doit être conduit au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre,
incluant la poignée.
Cette laisse et le collier doivent être de matériaux suffisamment résistants, compte tenu
de la taille et du poids de l'animal, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout
temps.
19.
Nul ne peut promener dans un endroit public plus de deux chiens à la fois, à l'exception
des commerces autorisés et des vétérinaires.
20.
Nul ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal ou simuler une
attaque envers une personne ou un animal.
21.
Sur la propriété de son gardien, un chien ou un chat doit être gardé selon l'une des
manières suivantes :
1°
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2°
dans un enclos fermé dont les clôtures l'empêchent d'en sortir et qui sont en tout
temps dégagées de neige ou de matériaux permettant à l'animal de les
escalader;
3°
attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique
ou synthétique;
Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance
suffisantes pour empêcher l'animal de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la
corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins de deux mètres d'une limite du
terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture. S'il s'agit d'un terrain
accessible par plusieurs occupants, la chaîne ou la corde et l'attache ne doivent pas lui
permettre de s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire commune.
22.
Le gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut
quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
Règlement numéro REG-219
- 4 -
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule
routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du
corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
23.
Nul ne peut utiliser un chien d'attaque ou de protection pour la surveillance d'un bien ou
d'une personne.
Pour les fins du présent article, on entend par chien d'attaque ou de protection un chien
dressé, qui sert au gardiennage et qui aboie pour avertir d'une présence ou qui attaque,
à vue ou sur ordre, une personne ou un animal.
24.
Nul ne peut nourrir un animal errant en distribuant de la nourriture ou en laissant de la
nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, sauf pour la pratique de la chasse dans
un endroit autorisé.
CHAPITRE 4
LICENCES
25.
Nul ne peut être le gardien d'un chien à l'intérieur des limites de la Ville sans avoir obtenu
la licence obligatoire, conformément aux dispositions du présent règlement. Une licence
non obligatoire est disponible pour les chats.
La licence doit être obtenue dans un délai de 15 jours suivant la prise de possession du
chien ou suivant le jour où il a atteint l'âge de six mois, le délai le plus long s'appliquant.
26.
Un chien gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité peut être
amené à l'intérieur des limites de la Ville sans avoir obtenu la licence obligatoire
prescrite par le présent règlement aux conditions suivantes :
1°
le chien est amené sur le territoire de la Ville pour une période maximale de 60
jours consécutifs; et
2°
le chien est muni d'une licence valide délivrée par la municipalité où il est gardé
habituellement.
27.
Une licence est délivrée à toute personne qui présente une demande conforme aux
dispositions du présent règlement et qui paie le montant prescrit au règlement de
tarification de la Ville;
Cette licence est annuelle et valide pour la période du 1er juillet au 30 juin de l'année
suivante.
Malgré le premier alinéa, la licence est gratuite si elle est demandée pour un chien guide
par une personne ayant un handicap nécessitant l'assistance d'un tel chien et qui présente
une preuve à cet effet.
28.
Lorsque le gardien est une personne mineure, son père, sa mère, son tuteur ou son
répondant doit consentir par écrit à la demande de licence. Ce consentement écrit est
produit au moment de la demande de licence.
29.
Toute demande de licence doit être effectuée au moyen du formulaire prévu à cette fin et
doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui en fait
la demande ainsi que la race, le sexe, la couleur, l'âge et le nom du chien ou du chat pour
lequel elle est faite. De plus, une preuve de stérilisation délivrée par un vétérinaire doit être
fournie lorsque le chien ou le chat est stérilisé.
Sur paiement des droits exigibles, l'autorité compétente remet au gardien un médaillon et
un certificat indiquant le numéro du médaillon. Le médaillon est valide pour la durée de la
licence ou jusqu'à ce que l'animal meurt, soit vendu ou que le gardien en dispose
autrement.
L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à ce médaillon dans un registre.
30.
La licence est incessible et non remboursable. Elle doit être renouvelée annuellement, au
plus tard le 1er juillet de chaque année.
Règlement numéro REG-219
- 5 -
31.
Le gardien du chien ou du chat pour lequel un médaillon a été délivré doit aviser l'autorité
compétente de tout changement d'adresse ainsi que de la mort, du don ou de la vente de
son animal dans les 30 jours suivant ces événements.
32.
Le gardien doit s'assurer que le chien porte le médaillon qui a été délivré.
33.
Nul ne peut modifier, altérer ou retirer le médaillon d'un chien ou d'un chat de façon à
empêcher son identification ou le faire porter à un animal autre que celui pour lequel il a été
délivré.
CHAPITRE 5
NUISANCES ET SALUBRITÉ
34.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un animal de :
1°
causer des dommages à la propriété publique ou privée;
2°
déplacer, fouiller, répandre ou détruire des matières résiduelles;
3°
émettre des sons de nature à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne ou
à incommoder le voisinage;
4°
dégager une odeur nauséabonde de nature à incommoder les personnes;
5°
attaquer ou mordre une personne ou un animal;
6°
se trouver sur une propriété privée sans le consentement de l'occupant;
7°
se trouver, à l'extérieur d'un terrain privé, dans un endroit autre qu'un trottoir, une
bordure de rue, un sentier piétonnier, le sentier d'un parc, ou une aire d'exercices
canins;
8°
boire à une fontaine ou abreuvoir public.
Le paragraphe 7° du premier alinéa, ne s'applique pas à un chien guide accompagnant
une personne ayant un handicap nécessitant l'assistance d'un tel chien ou la personne
qui entraîne un tel chien.
35.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour l'occupant d'un immeuble de laisser
sur sa propriété des dépôts de matières fécales ou urinaires de nature à incommoder le
voisinage.
36.
Le gardien doit enlever immédiatement les matières fécales laissées sur toute propriété
publique ou privée par l'animal dont il a la garde et en disposer à même ses ordures
ménagères ou dans une poubelle publique.
37.
Le gardien d'un animal qui se trouve ailleurs que sur sa propriété doit être muni, en tout
temps, des instruments nécessaires pour enlever et disposer des matières fécales de
son animal d'une manière hygiénique.
38.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour l'occupant d'un immeuble de garder un
nombre d'animaux excédant celui autorisé par le présent règlement.
CHAPITRE 6
ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS
39.
L'autorité compétente peut saisir et mettre en fourrière tout animal dangereux ou errant
au sens du présent règlement.
40.
L'autorité compétente peut saisir et soumettre un chien dangereux à l'examen d'un
expert afin d'évaluer son état de santé ou sa dangerosité. Les frais d'examen sont à la
charge du gardien.
S'il y a lieu, le rapport de l'expert comprend des recommandations sur les mesures à
prendre relativement au chien.
Règlement numéro REG-219
- 6 -
Si possible, l'autorité compétente informe préalablement le gardien du chien de la date,
de l'heure et du lieu où l'expert procédera à l'examen. Le gardien peut, s'il le souhaite,
retenir à ses frais les services d'un autre expert afin qu'il procède, conjointement avec
l'expert mandaté par la Ville, à l'examen de l'animal.
41.
Après avoir pris connaissance des recommandations de l'expert et, le cas échéant, de
celles de l'expert mandaté par le gardien, l'autorité compétente peut ordonner une ou
plusieurs des mesures suivantes :
1°
Le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation;
2°
La garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment ou à l'intérieur
des limites du terrain dont il ne peut sortir, jusqu'à ce que ce dernier ne constitue
plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux;
3°
Le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain occupé par
son gardien;
4°
L'euthanasie;
5°
Toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique.
L'autorité compétente donne avis au gardien du chien des mesures ordonnées, si celui-
ci est connu.
42.
Avant de pouvoir reprendre possession de son chien, le gardien doit acquitter les frais
de l'examen par l'expert mandaté par la Ville et s'engager par écrit à respecter les
mesures ordonnées par l'autorité compétente.
Malgré l'alinéa précédent, un gardien ne peut récupérer un chien dont l'autorité
compétente a ordonné l'euthanasie.
43.
Le gardien doit appliquer, à ses frais, toute mesure décrétée par l'autorité compétente en
vertu du présent règlement, à défaut de quoi le chien peut notamment être saisi à
nouveau et euthanasié aux frais du gardien.
CHAPITRE 7
FOURRIÈRE ET DISPOSITION
44.
L'autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour s'emparer et garder
tout animal dangereux, errant, sauvage ou constituant une nuisance et assurer la
sécurité des personnes ou des animaux.
45.
Après un délai de cinq jours ouvrables suivant la capture d'un animal et après avoir
avisé le gardien, s'il est connu, l'autorité compétente peut en disposer.
Malgré le premier alinéa, un animal mourant ou gravement blessé peut être euthanasié
sans délai suivant sa capture.
46.
Le gardien d'un chien ou d'un chat ayant une licence, à l'exception d'un animal
dangereux, peut en reprendre possession, à moins que l'autorité compétente en ait
disposé, en remplissant les conditions suivantes :
1°
en présentant la licence obligatoire, s'il s'agit d'un chien, et non obligatoire, s'il
s'agit d'un chat, en vertu du chapitre 4 du présent règlement;
2°
en acquittant les frais de pension journalière.
Le gardien d'un chat sans licence peut en reprendre possession, à moins que l'autorité
compétente en ait disposé, en remplissant les conditions suivantes :
1°
en fournissant une preuve de stérilisation de l'animal, délivrée par un vétérinaire;
2°
en acquittant les frais de pension journalière ainsi que les frais de stérilisation et
de vaccination.
Règlement numéro REG-219
- 7 -
À défaut de fournir la preuve de stérilisation prévue au paragraphe 1° du second alinéa,
le gardien de l'animal doit utiliser les services de stérilisation et de vaccination du
Contrôleur des animaux ou de sa clinique vétérinaire. Si le gardien veut utiliser les
services de son vétérinaire, l'animal est livré directement à la clinique vétérinaire par le
Contrôleur des animaux, aux frais du gardien.
CHAPITRE 8
AIRES D'EXERCICES CANINS
47.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux aires d'exercices canins
aménagés par la Ville et identifiés comme tels.
48.
Les aires d'exercices canins sont ouverts et accessibles tous les jours de 7h00 à 23h00.
49.
Pour être admis à une aire d'exercices canins, un chien doit :
1°
être âgé d'au moins 4 mois;
2°
être accompagné par son gardien;
3°
être titulaire d'une licence émise par la Ville conformément au présent règlement
et porter son médaillon.
4°
être dépourvu de laisse ou autre équipement pouvant nuire à la sécurité des
personnes ou des autres chiens.
50.
Le gardien d'un chien doit :
1°
être âgé d'au moins 14 ans;
2°
accompagner un maximum de deux chiens à la fois à l'intérieur de l'aire
d'exercices canins;
3°
demeurer dans l'aire d'exercices canins tant que son chien s'y trouve;
4°
assurer la surveillance de son chien en tout temps;
5°
toujours être en mesure d'intervenir rapidement auprès de son chien;
6°
toujours avoir une laisse en main afin de contrôler temporairement son chien;
7°
mettre fin aux comportements susceptibles de nuire aux autres usagers et à leurs
chiens;
8°
ramasser sans délai les matières fécales de son chien, les placer dans un sac et
en disposer dans les poubelles prévues à cet effet;
9°
s'abstenir de lancer tout objet dans le but de faire courir ou de jouer avec les
chiens.
51.
Sont interdits à l'intérieur de l'aire d'exercices canins :
1°
les chiens démontrant des signes d'agressivité;
2°
les chiennes en période de fertilité;
3°
les chiens atteints de maladies contagieuses ou parasitaires;
4°
les chiens non munis d'un médaillon délivré par la Ville;
5°
les enfants âgés de moins de 14 ans non accompagnés d'un parent ou d'un
adulte responsable;
6°
toute personne, autre que le gardien d'un chien et la personne qui accompagne
un tel gardien, dont la présence n'est pas en lien direct avec la vocation de l'aire;
Règlement numéro REG-219
- 8 -
7°
les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes et des chiens ou
susceptibles d'endommager les installations de l'aire d'exercices canins tels que
vélos, poussettes autres véhicules;
8°
les contenants de verre;
9°
toute nourriture ou boisson;
10°
tout autre animal qu'un chien.
52.
L'utilisation de l'aire d'exercices canins se fait aux risques et périls de l'utilisateur.
La Ville n'assume aucune responsabilité pour les accidents, morsures, blessures ou tout
autre dommage à une personne ou à un animal pouvant résulter de la fréquentation
d'une aire d'exercices canins, ces aires ne faisant l'objet d'aucune surveillance.
CHAPITRE 9
RESPONSABILITÉ, INFRACTIONS ET RECOURS
53.
Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement
commise par son animal.
Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, le père, la mère ou la personne
détenant l'autorité parentale est responsable de l'infraction commise par le gardien ou son
animal.
54.
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction.
Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas
faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou
omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre
une infraction commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que
celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré
coupable.
55.
Toute infraction au présent règlement est sanctionnée par une amende minimale de
100 $ et maximale de 1 000 $, si le contrevenant est une personne physique, et une
amende minimale de 200 $ et maximale de 2 000 $, s'il est une personne morale.
En cas de récidive, le montant de l'amende minimale est de 200 $ et celui de l'amende
maximale est de 2 000 $, si le contrevenant est une personne physique, et le montant
de l'amende minimale est de 400 $ et celui de l'amende maximale est de 4 000 $, s'il est
une personne morale;
56.
Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est
considérée comme une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue.
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer
cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que
tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle juge approprié.
CHAPITRE 10
ORDONNANCES
57.
Le conseil peut déterminer par ordonnance, pour une période spécifique, des postes de
quarantaine, des cliniques de vaccination ainsi que les mesures prophylactiques qu'il
juge nécessaires afin de prévenir ou réduire la propagation d'une maladie contagieuse
pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de
croire à une telle propagation.
Toute personne est tenue de se conformer à une mesure imposée en vertu du premier
alinéa.
Règlement numéro REG-219
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Règlement numéro REG-219
- 10 -
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
58.
Le présent règlement abroge le règlement 1508 concernant les chiens et ses
amendements ainsi que les articles 2.6 et 7 du règlement 830 concernant les nuisances.
59.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Fait et passé en la Ville de Brossard, ce 11 juin 2012.
Le président,
La greffière adjointe,
(P. Forget)
(I. Grenier)
Pascal Forget
Isabelle Grenier
Avis de motion :
120514-187
Adoption du règlement :
120611-238
Entrée en vigueur :
20 juin 2012
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECESDE
FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION
Annexe I
valable à compter du 27 avril 2011
Annexe I
F A U N A (ANIMAUX)
P H Y L U M C H O R D A T A
CLASSE MAMMALIA
(MAMMIFERES)
ARTIODACTYLA
Antilocapridae Antilocapre
Antilocapra americana (Seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes)
Bovidae Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.
Addax nasomaculatus
Bos gaurus (Exclut la forme domestiquée, appelée Bos frontalis, qui n'est pas soumise aux dispositions de la Convention)
Bos mutus (Exclut la forme domestiquée, appelée Bos grunniens, qui n'est pas soumise aux dispositions de la Convention)
Bos sauveli
Bubalus depressicornis
Bubalus mindorensis
Bubalus quarlesi
Capra falconeri
Capricornis milneedwardsii
Capricornis rubidus
Capricornis sumatraensis
Capricornis thar
Cephalophus jentinki
Gazella cuvieri
Gazella leptoceros
Hippotragus niger variani
Naemorhedus baileyi
Naemorhedus caudatus
Naemorhedus goral
Naemorhedus griseus
Nanger dama
Oryx dammah
Oryx leucoryx
Ovis ammon hodgsonii
Ovis ammon nigrimontana
Ovis orientalis ophion
Ovis vignei vignei
Pantholops hodgsonii
Pseudoryx nghetinhensis
Rupicapra pyrenaica ornata
Camelidae Guanaco, vigogne
Vicugna vicugna [Sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations
semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), du Chili (population de Primera Región), de
l'Etat plurinational de Bolivie (toute la population), et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l'Annexe II]
Cervidae Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous
Axis calamianensis
Axis kuhlii
Axis porcinus annamiticus
Blastocerus dichotomus
Cervus elaphus hanglu
Dama dama mesopotamica
Hippocamelus spp.
Muntiacus crinifrons
Muntiacus vuquangensis
Ozotoceros bezoarticus
Pudu puda
Rucervus duvaucelii
Rucervus eldii
Hippopotamidae Hippopotames
Moschidae Chevrotains porte-musc
Moschus spp. (Seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan;
toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II)
Suidae Babiroussa, sanglier nain
Babyrousa babyrussa
Babyrousa bolabatuensis
Babyrousa celebensis
Babyrousa togeanensis
Sus salvanius
Tayassuidae Pécaris
Catagonus wagneri
CARNIVORA
Ailuridae Petit panda
Ailurus fulgens
Canidae Chacal commun, loups, dhole, renards, fennec
Canis lupus (Seulement les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont
inscrites à l'Annexe II. Exclure la forme domestiquée et le dingo, référencés comme Canis lupus familiaris et Canis lupus
dingo)
Speothos venaticus
Eupleridae Fossa, falanouc, civette malgache
Felidae Félins
Acinonyx jubatus (Quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5;
Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'Article III de la Convention)
Caracal caracal (Seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II)
Catopuma temminckii
Felis nigripes
Leopardus geoffroyi
Leopardus jacobitus
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Lynx pardinus
Neofelis nebulosa
Panthera leo persica
Panthera onca
Panthera pardus
Panthera tigris
Pardofelis marmorata
Prionailurus bengalensis bengalensis (Seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les
autres populations sont inscrites à l'Annexe II)
Prionailurus planiceps
Prionailurus rubiginosus (Seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II)
Puma concolor coryi
Puma concolor costaricensis
Puma concolor couguar
Puma yagouaroundi (Seulement les populations de l'Amérique du nord et de l'Amérique centrale; toutes les autres
populations sont inscrites à l'Annexe II)
Uncia uncia
Herpestidae Mangoustes
Hyaenidae Protèle
Mephitidae Moufette de Patagonie
Mustelidae Blaireaux, martres, belettes, etc.
Lutrinae Loutres
Aonyx capensis microdon (Seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont
inscrites à l'Annexe II)
Enhydra lutris nereis
Lontra felina
Lontra longicaudis
Lontra provocax
Lutra lutra
Lutra nippon
Pteronura brasiliensis
Mustelinae Belettes, grisons, martres, ratel
Mustela nigripes
Odobenidae Morse
Otariidae Arctocéphales
Arctocephalus townsendi
Phocidae Eléphant de mer du sud
Monachus spp.
Procyonidae Olingo, bassarai rusé, coatis, potos
Ursidae Ours, panda géant
Ailuropoda melanoleuca
Helarctos malayanus
Melursus ursinus
Tremarctos ornatus
Ursus arctos (Seulement les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie; toutes les autres
populations sont inscrites à l'Annexe II)
Ursus arctos isabellinus
Ursus thibetanus
Viverridae Binturongs, civettes, civette palmiste commune, linsangs, cynogale
Prionodon pardicolor
CETACEA Dauphins, marsouins, baleines
Balaenidae Baleine du Groenland, baleines franches
Balaena mysticetus
Eubalaena spp.
Balaenopteridae Baleinoptères, rorquals
Balaenoptera acutorostrata (Sauf la population du Groenland occidental, qui est inscrite à l'Annexe II)
Balaenoptera bonaerensis
Balaenoptera borealis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus
Balaenoptera omurai
Balaenoptera physalus
Megaptera novaeangliae
Delphinidae Dauphins
Orcaella brevirostris
Orcaella heinsohni
Sotalia spp.
Sousa spp.
Eschrichtiidae Baleine grise
Eschrichtius robustus
Iniidae Dauphin de rivière
Lipotes vexillifer
Neobalaenidae Baleine pygmée
Caperea marginata
Phocoenidae Marsouins
Neophocaena phocaenoides
Phocoena sinus
Physeteridae Cachalot
Physeter macrocephalus
Platanistidae Dauphins d'eau douce
Platanista spp.
Ziphiidae Ziphius, hyperoodons
Berardius spp.
Hyperoodon spp.
CHIROPTERA
Phyllostomidae Sténoderme pseudo-vampire
Pteropodidae Roussettes, renards-volants
Acerodon jubatus
Pteropus insularis
Pteropus loochoensis
Pteropus mariannus
Pteropus molossinus
Pteropus pelewensis
Pteropus pilosus
Pteropus samoensis
Pteropus tonganus
Pteropus ualanus
Pteropus yapensis
CINGULATA
Dasypodidae Tatous
Priodontes maximus
DASYUROMORPHIA
Dasyuridae Souris marsupiales
Sminthopsis longicaudata
Sminthopsis psammophila
Thylacinidae Thylacine
Thylacinus cynocephalus (peut-être éteint)
DIPROTODONTIA
Macropodidae Kangourous, wallabies
Lagorchestes hirsutus
Lagostrophus fasciatus
Onychogalea fraenata
Onychogalea lunata
Phalangeridae Couscous
Potoroidae Rats-kangourous
Bettongia spp.
Caloprymnus campestris (peut-être éteint)
Vombatidae Wombat à nez poilu du Queensland
Lasiorhinus krefftii
LAGOMORPHA
Leporidae Lapins
Caprolagus hispidus
Romerolagus diazi
MONOTREMATA
Tachyglossidae Echidnés
PERAMELEMORPHIA
Chaeropodidae Bandicoot à pieds de cochon
Chaeropus ecaudatus (peutêtre éteint)
Peramelidae Bandicoots
Perameles bougainville
Thylacomyidae Bilbis
Macrotis lagotis
Macrotis leucura
PERISSODACTYLA
Equidae Anes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski
Equus africanus(Exclut la forme domestiquée, appelée Equus asinus, qui n'est pas soumise aux dispositions de la
Convention)
Equus grevyi
Equus hemionus hemionus
Equus hemionus khur
Equus przewalskii
Equus zebra zebra
Rhinocerotidae Rhinocéros
Rhinocerotidae spp. (Sauf les sous-espèces inscrites à l'Annexe II)
Tapiridae Tapirs
Tapiridae spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe II)
PHOLIDOTA
Manidae Pangolins
PILOSA
Bradypodidae Paresseux tridactyle
Megalonychidae Unau d'Hoffmann
Myrmecophagidae Tamanoirs
PRIMATES Primates
Atelidae Singe hurleur, atèle
Alouatta coibensis
Alouatta palliata
Alouatta pigra
Ateles geoffroyi frontatus
Ateles geoffroyi panamensis
Brachyteles arachnoides
Brachyteles hypoxanthus
Oreonax flavicauda
Cebidae Singes du Nouveau Monde
Callimico goeldii
Callithrix aurita
Callithrix flaviceps
Leontopithecus spp.
Saguinus bicolor
Saguinus geoffroyi
Saguinus leucopus
Saguinus martinsi
Saguinus oedipus
Saimiri oerstedii
Cercopithecidae Singes de l'Ancien Monde
Cercocebus galeritus
Cercopithecus diana
Cercopithecus roloway
Macaca silenus
Mandrillus leucophaeus
Mandrillus sphinx
Nasalis larvatus
Piliocolobus kirkii
Piliocolobus rufomitratus
Presbytis potenziani
Pygathrix spp.
Rhinopithecus spp.
Semnopithecus ajax
Semnopithecus dussumieri
Semnopithecus entellus
Semnopithecus hector
Semnopithecus hypoleucos
Semnopithecus priam
Semnopithecus schistaceus
Simias concolor
Trachypithecus geei
Trachypithecus pileatus
Trachypithecus shortridgei
Cheirogaleidae Chirogales
Cheirogaleidae spp.
Daubentoniidae Aye-aye
Daubentonia madagascariensis
Hominidae Chimpanzés, gorille, orang-outan
Gorilla beringei
Gorilla gorilla
Pan spp.
Pongo abelii
Pongo pygmaeus
Hylobatidae Gibbons
Hylobatidae spp.
Indriidae Avahis laineux, indris, sifakas
Indriidae spp.
Lemuridae Lémuridés
Lemuridae spp.
Lepilemuridae Lépilémur du nord
Lepilemuridae spp.
Lorisidae Lorises
Nycticebus spp.
Pithecidae Saki et ouakari
Cacajao spp.
Chiropotes albinasus
PROBOSCIDEA
Elephantidae Eléphants
Elephas maximus
Loxodonta africana (Sauf les populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, qui sont
inscrites à l'Annexe II)
RODENTIA
Chinchillidae Chinchillas
Chinchilla spp. (Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention)
Cuniculidae Agouti
Dasyproctidae Agouti ponctué
Erethizontidae Porcs-épics du Nouveau Monde
Muridae Souris, rats
Leporillus conditor
Pseudomys fieldi praeconis
Xeromys myoides
Zyzomys pedunculatus
Sciuridae Ecureuils terrestres, écureuils arboricoles
Cynomys mexicanus
SCANDENTIA Tupaies
SIRENIA
Dugongidae Dugong
Dugong dugon
Trichechidae Lamantins
Trichechus inunguis
Trichechus manatus
CLASSE AVES
(OISEAUX)
ANSERIFORMES
Anatidae Canards, oies, cygnes, etc.
Anas aucklandica
Anas chlorotis
Anas laysanensis
Anas nesiotis
Asarcornis scutulata
Branta canadensis leucopareia
Branta sandvicensis
Rhodonessa caryophyllacea (peut-être éteint)
APODIFORMES
Trochilidae Colibris
Glaucis dohrnii
CHARADRIIFORMES
Burhinidae Œdicnème bistrié
Laridae Mouette relique
Larus relictus
Scolopacidae Courlis, chevalier tacheté
Numenius borealis
Numenius tenuirostris
Tringa guttifer
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae Bec-en-sabot
Ciconiidae Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc
Ciconia boyciana
Jabiru mycteria
Mycteria cinerea
Phoenicopteridae Flamants
Threskiornithidae Ibis, spatule blanche
Geronticus eremita
Nipponia nippon
COLUMBIFORMES
Columbidae Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes
Caloenas nicobarica
Ducula mindorensis
CORACIIFORMES
Bucerotidae Calaos
Aceros nipalensis
Buceros bicornis
Rhinoplax vigil
Rhyticeros subruficollis
CUCULIFORMES
Musophagidae Touracos
FALCONIFORMES Aigles, faucons, éperviers, vautours
Accipitridae Aigles, milan de Wilson, pygargues
Aquila adalberti
Aquila heliaca
Chondrohierax uncinatus wilsonii
Haliaeetus albicilla
Harpia harpyja
Pithecophaga jefferyi
Cathartidae Vautours du Nouveau Monde
Gymnogyps californianus
Vultur gryphus
Falconidae Faucons
Falco araeus
Falco jugger
Falco newtoni (Seulement la population des Seychelles)
Falco pelegrinoides
Falco peregrinus
Falco punctatus
Falco rusticolus
GALLIFORMES
Cracidae Ortalides, hoccos, pénélopes
Crax blumenbachii
Mitu mitu
Oreophasis derbianus
Penelope albipennis
Pipile jacutinga
Pipile pipile
Megapodiidae Mégapode maléo
Macrocephalon maleo
Phasianidae Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans
Catreus wallichii
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon mantchuricum
Lophophorus impejanus
Lophophorus lhuysii
Lophophorus sclateri
Lophura edwardsi
Lophura imperialis
Lophura swinhoii
Polyplectron napoleonis
Rheinardia ocellata
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
Tetraogallus caspius
Tetraogallus tibetanus
Tragopan blythii
Tragopan caboti
Tragopan melanocephalus
Tympanuchus cupido attwateri
GRUIFORMES
Gruidae Grues
Grus americana
Grus canadensis nesiotes
Grus canadensis pulla
Grus japonensis
Grus leucogeranus
Grus monacha
Grus nigricollis
Grus vipio
Otididae Outardes
Ardeotis nigriceps
Chlamydotis macqueenii
Chlamydotis undulata
Houbaropsis bengalensis
Rallidae Râle sylvestre
Gallirallus sylvestris
Rhynochetidae Kagou huppé
Rhynochetos jubatus
PASSERIFORMES
Atrichornithidae Atrichorne bruyant
Atrichornis clamosus
Cotingidae Cotingas, coqs-de-roche
Cotinga maculata
Xipholena atropurpurea
Emberizidae Cardinal vert, paroares, calliste superbe
Estrildidae Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.
Fringillidae Chardonnerets, serins
Carduelis cucullata
Hirundinidae Hirondelle à lunettes
Pseudochelidon sirintarae
Icteridae arouge safran
Xanthopsar flavus
Meliphagidae Méliphage cornu
Lichenostomus melanops cassidix
Muscicapidae Gobe-mouches de l'Ancien Monde
Dasyornis broadbenti litoralis (peut-être éteint)
Dasyornis longirostris
Picathartes gymnocephalus
Picathartes oreas
Paradisaeidae Paradisiers
Pittidae Brèves
Pitta gurneyi
Pitta kochi
Pycnonotidae Bulbul à tête jaune
Sturnidae Mainate religieux
Leucopsar rothschildi
Zosteropidae Zostérops à poitrine blanche
Zosterops albogularis
PELECANIFORMES
Fregatidae Frégate d'Andrews
Fregata andrewsi
Pelecanidae Pélican frisé
Pelecanus crispus
Sulidae Fou d'Abbott
Papasula abbotti
PICIFORMES
Capitonidae Caebézon toucan
Picidae Pics
Campephilus imperialis
Dryocopus javensis richardsi
Ramphastidae Toucans
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae Grèbe géant
Podilymbus gigas
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae Albatros de Steller
Phoebastria albatrus
PSITTACIFORMES
Cacatuidae Cacatoès
Cacatua goffiniana
Cacatua haematuropygia
Cacatua moluccensis
Cacatua sulphurea
Probosciger aterrimus
Loriidae Loris, loriquets
Eos histrio
Vini ultramarina
Psittacidae Amazones, aras, perruches, perroquets
Amazona arausiaca
Amazona auropalliata
Amazona barbadensis
Amazona brasiliensis
Amazona finschi
Amazona guildingii
Amazona imperialis
Amazona leucocephala
Amazona oratrix
Amazona pretrei
Amazona rhodocorytha
Amazona tucumana
Amazona versicolor
Amazona vinacea
Amazona viridigenalis
Amazona vittata
Anodorhynchus spp.
Ara ambiguus
Ara glaucogularis (Souvent commercialisé sous la désignation incorrecte d'Ara caninde)
Ara macao
Ara militaris
Ara rubrogenys
Cyanopsitta spixii
Cyanoramphus cookii
Cyanoramphus forbesi
Cyanoramphus novaezelandiae
Cyanoramphus saisseti
Cyclopsitta diophthalma coxeni
Eunymphicus cornutus
Guarouba guarouba
Neophema chrysogaster
Ognorhynchus icterotis
Pezoporus occidentalis (peut-être éteint)
Pezoporus wallicus
Pionopsitta pileata
Primolius couloni
Primolius maracana
Psephotus chrysopterygius
Psephotus dissimilis
Psephotus pulcherrimus (peut-être éteint)
Psittacula echo
Pyrrhura cruentata
Rhynchopsitta spp.
Strigops habroptilus
RHEIFORMES
Rheidae Nandous
Pterocnemia pennata (Sauf Pterocnemia pennata pennata, qui est inscrite à l'Annexe II)
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae Manchots
Spheniscus humboldti
STRIGIFORMES Rapaces nocturnes
Strigidae Chouettes, petit-duc géant
Heteroglaux blewitti
Mimizuku gurneyi
Ninox natalis
Ninox novaeseelandiae undulata
Tytonidae Effraie de Soumagne
Tyto soumagnei
STRUTHIONIFORMES
Struthionidae Autruche
Struthio camelus (Seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc,
Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux
annexes)
TINAMIFORMES
Tinamidae Tinamou solitaire
Tinamus solitarius
TROGONIFORMES
Trogonidae Quetzal resplendissant
Pharomachrus mocinno
CLASSE REPTILIA
(REPTILES)
CROCODYLIA Crocodiles, alligators, caïmans
Alligatoridae Alligators, caïmans
Alligator sinensis
Caiman crocodilus apaporiensis
Caiman latirostris (Sauf la population de l'Argentine, inscrite à l'Annexe II)
Melanosuchus niger (Sauf la population du Brésil, inscrite à l'Annexe II, et la population de l'Equateur, inscrite à l'Annexe II
et soumise à un quota d'exportation annuel zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le
Secrétariat CITES et le Groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)
Crocodylidae Crocodiles
Crocodylus acutus (Sauf la population de Cuba, inscrite à l'Annexe II)
Crocodylus cataphractus
Crocodylus intermedius
Crocodylus mindorensis
Crocodylus moreletii (Sauf les populations du Belize et du Mexique qui sont inscrites à l'Annexe II avec un quota zéro pour
les transactions commerciales portant sur les spécimens sauvages)
Crocodylus niloticus [Sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Egypte (avec un quota zéro pour
les transactions commerciales portant sur les spécimens sauvages), Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique,
Namibie, Ouganda et République-Unie de Tanzanie (soumise à un quota d'exportation annuel de pas plus de 1600
spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens de ranchs), Zambie et Zimbabwe, qui sont
inscrites à l'Annexe II]
Crocodylus palustris
Crocodylus porosus (Sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, inscrites à
l'Annexe II)
Crocodylus rhombifer
Crocodylus siamensis
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii
Gavialidae Gavial du Gange
Gavialis gangeticus
RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae Tuataras
Sphenodon spp.
SAURIA
Agamidae Lézards fouette-queue
Chamaeleonidae Caméléons
Brookesia perarmata
Cordylidae Cordyles
Gekkonidae Geckos
Helodermatidae Lézards venimeux
Heloderma horridum charlesbogerti
Iguanidae Iguanes
Brachylophus spp.
Cyclura spp.
Sauromalus varius
Lacertidae Lézards
Gallotia simonyi
Scincidae Scinque géant des îles Salomon
Varanidae Varans
Varanus bengalensis
Varanus flavescens
Varanus griseus
Varanus komodoensis
Varanus nebulosus
SERPENTES Serpents
Boidae Boas
Acrantophis spp.
Boa constrictor occidentalis
Epicrates inornatus
Epicrates monensis
Epicrates subflavus
Sanzinia madagascariensis
Bolyeriidae Boas de l'île Ronde
Bolyeria multocarinata
Casarea dussumieri
Colubridae Autres serpents
Elapidae Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras
Loxocemidae Loxocéminés
Pythonidae Pythons
Python molurus molurus
Tropidophiidae Boas
Viperidae Crotale durisse, vipères
Vipera ursinii (Seulement la population de l'Europe mais pas celles de l'ancienne Union des Républiques socialistes
soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes)
TESTUDINES
Carettochelyidae Tortues à nez de cochon
Chelidae Tortues à col court
Pseudemydura umbrina
Cheloniidae Tortues marines
Cheloniidae spp.
Chelydridae Tortues hargneuses
Dermatemydidae Tortue de Tabasco
Dermochelyidae Tortue luth
Dermochelys coriacea
Emydidae Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas
Glyptemys muhlenbergii
Terrapene coahuila
Geoemydidae Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas
Batagur affinis
Batagur baska
Geoclemys hamiltonii
Melanochelys tricarinata
Morenia ocellata
Pangshura tecta
Platysternidae Tortue à grosse tête
Podocnemididae Peloméduses, péluses
Testudinidae Tortues terrestres
Astrochelys radiata
Astrochelys yniphora
Chelonoidis nigra
Gopherus flavomarginatus
Psammobates geometricus
Pyxis arachnoides
Pyxis planicauda
Testudo kleinmanni
Trionychidae Tortues molles, trionyx
Apalone spinifera atra
Aspideretes gangeticus
Aspideretes hurum
Aspideretes nigricans
CLASSE AMPHIBIA
(AMPHIBIENS)
ANURA
Bufonidae Crapauds vivipares, grenouille de Zetek, crapauds, nectophrynoïdes
Altiphrynoides spp.
Atelopus zeteki
Bufo periglenes
Bufo superciliaris
Nectophrynoides spp.
Nimbaphrynoides spp.
Spinophrynoides spp.
Calyptocephalellidae Crapauds du Chili
Dendrobatidae Dendrobates
Hylidae Rainettes
Mantellidae Mantelles
Microhylidae Crapaud rouge de Madagascar
Dyscophus antongilii
Ranidae Grenouilles
Rheobatrachidae Grenouilles à incubation gastrique
CAUDATA
Ambystomatidae Axolotl
Cryptobranchidae Salamandres géantes
Andrias spp.
Salamandridae Tritons et salamandres
Neurergus kaiseri
CLASSE ELASMOBRANCHII
(REQUINS)
LAMNIFORMES
Cetorhinidae Requin pèlerin
Lamnidae Grand requin blanc
ORECTOLOBIFORMES
Rhincodontidae Requin-baleine
RAJIFORMES
Pristidae Poissons-scies
Pristidae spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe II)
CLASSE ACTINOPTERYGII
(POISSONS)
ACIPENSERIFORMES Polyodons, esturgeons
Acipenseridae Esturgeons
Acipenser brevirostrum
Acipenser sturio
ANGUILLIFORMES
Anguillidae Anguilles d'eau douce
CYPRINIFORMES
Catostomidae Cui-ui
Chasmistes cujus
Cyprinidae Barbu aveugle, barbeau de Julien
Probarbus jullieni
OSTEOGLOSSIFORMES
Osteoglossidae Arapaïma, scléropage d'Asie
Scleropages formosus
PERCIFORMES
Labridae Napoléons
Sciaenidae Acoupa de MacDonald
Totoaba macdonaldi
SILURIFORMES
Pangasiidae Silure de verre géant
Pangasianodon gigas
SYNGNATHIFORMES
Syngnathidae Hippocampes
CLASSE SARCOPTERYGII
(SARCOPTERYGIENS)
CERATODONTIFORMES
Ceratodontidae Cératode
COELACANTHIFORMES
Latimeriidae Cœlacanthes
Latimeria spp.
P H Y L U M E C H I N O D E R M A T A
CLASSE HOLOTHUROIDEA
(CONCOMBRES DE MER)
ASPIDOCHIROTIDA
Stichopodidae Concombres de mer
P H Y L U M A R T H R O P O D A
CLASSE ARACHNIDA
(SCORPIONS ET ARAIGNEES)
ARANEAE
Theraphosidae Mygales, tarentules
SCORPIONES
Scorpionidae Scorpions
CLASSE INSECTA
(INSECTES)
COLEOPTERA
Lucanidae Lucanes
Scarabaeidae Scarabées
LEPIDOPTERA
Nymphalidae Papillons quatre pattes
Papilionidae Papillons, machaons, ornithoptères
Ornithoptera alexandrae
Papilio chikae
Papilio homerus
Papilio hospiton
P H Y L U M A N N E L I D A
CLASSE HIRUDINOIDEA
(SANGSUES)
ARHYNCHOBDELLIDA
Hirudinidae Sangsues officinales
P H Y L U M M O L L U S C A
CLASSE BIVALVIA
(HUITRES, MOULES ET PEIGNES)
MYTILOIDA
Mytilidae Moules marines
UNIONOIDA
Unionidae Moules d'eau douce, moules perlées
Conradilla caelata
Dromus dromas
Epioblasma curtisi
Epioblasma florentina
Epioblasma sampsonii
Epioblasma sulcata perobliqua
Epioblasma torulosa gubernaculum
Epioblasma torulosa torulosa
Epioblasma turgidula
Epioblasma walkeri
Fusconaia cuneolus
Fusconaia edgariana
Lampsilis higginsii
Lampsilis orbiculata orbiculata
Lampsilis satur
Lampsilis virescens
Plethobasus cicatricosus
Plethobasus cooperianus
Pleurobema plenum
Potamilus capax
Quadrula intermedia
Quadrula sparsa
Toxolasma cylindrella
Unio nickliniana
Unio tampicoensis tecomatensis
Villosa trabalis
VENEROIDA
Tridacnidae Bénitiers
CLASSE GASTROPODA
(ESCARGOTS ET STROMBES)
MESOGASTROPODA
Strombidae Strombe géant
STYLOMMATOPHORA
Achatinellida Achatinidés
Achatinella spp.
Camaenidae
P H Y L U M C N I D A R I A
CLASSE ANTHOZOA
(CORAUX ET ANEMONES DE MER)
ANTIPATHARIA Coraux noirs
GORGONACEAE
Coralliidae
HELIOPORACEA
Helioporidae Corail bleu
SCLERACTINIA Coraux durs
STOLONIFERA
Tubiporidae Orgues de mer
CLASSE HYDROZOA
(HYDRES, CORAUX DE FEU ET PHYSALIES)
MILLEPORINA
Milleporidae Coraux de feu
STYLASTERINA
Stylasteridae Autres coraux
F L O R A (PLANTES)
AGAVACEAE Agaves
Agave parviflora
AMARYLLIDACEAE Perce-neige, crocus d'automne
ANACARDIACEAE Anacardiers
APOCYNACEAE Pachypodes, hoodias
Pachypodium ambongense
Pachypodium baronii
Pachypodium decaryi
ARALIACEAE Ginseng
ARAUCARIACEAE Désespoir des singes, pin du Chili, araucaria du Chili
Araucaria araucana
BERBERIDACEAE Podophylle
BROMELIACEAE Tillandsias aériens
CACTACEAE Cactus
Ariocarpus spp.
Astrophytum asterias
Aztekium ritteri
Coryphantha werdermannii
Discocactus spp.
Echinocereus ferreirianus
ssp. lindsayi
Echinocereus schmollii
Escobaria minima
Escobaria sneedii
Mammillaria pectinifera
Mammillaria solisioides
Melocactus conoideus
Melocactus deinacanthus
Melocactus glaucescens
Melocactus paucispinus
Obregonia denegrii
Pachycereus militaris
Pediocactus bradyi
Pediocactus knowltonii
Pediocactus paradinei
Pediocactus peeblesianus
Pediocactus sileri
Pelecyphora spp.
Sclerocactus brevihamatus
ssp. tobuschii
Sclerocactus erectocentrus
Sclerocactus glaucus
Sclerocactus mariposensis
Sclerocactus mesae-verdae
Sclerocactus nyensis
Sclerocactus papyracanthus
Sclerocactus pubispinus
Sclerocactus wrightiae
Strombocactus spp.
Turbinicarpus spp.
Uebelmannia spp.
CARYOCARACEAE Caryocar du Costa Rica
COMPOSITAE (Asteraceae) Saussuréa, kuth
Saussurea costus
CRASSULACEAE Dudleyas
CUCURBITACEAE Melons, gourdes, concombres
CUPRESSACEAE Fleur du Saint-Esprit, cyprès
Fitzroya cupressoides
Pilgerodendron uviferum
CYATHEACEAE Fougères arborescentes
CYCADACEAE Cycadales
Cycas beddomei
DICKSONIACEAE Fougères arborescentes
DIDIEREACEAE Didiéréacéees
DIOSCOREACEAE Dioscorée
DROSERACEAE Attrape-mouches
EUPHORBIACEAE Euphorbes
Euphorbia ambovombensis
Euphorbia capsaintemariensis
Euphorbia cremersii (Inclut forma viridifolia et var. rakotozafyi)
Euphorbia cylindrifolia (Inclut ssp. tuberifera)
Euphorbia decaryi (Inclut var. ampanihyensis, robinsonii et spirosticha)
Euphorbia francoisii
Euphorbia moratii (Inclut var. antsingiensis, bemarahensis et multiflora)
Euphorbia parvicyathophora
Euphorbia quartziticola
Euphorbia tulearensis
FOUQUIERIACEAE Fouquerias
Fouquieria fasciculata
Fouquieria purpusii
GNETACEAE Gnétum
JUGLANDACEAE
LAURACEAE Lauriers
LEGUMINOSAE (Fabaceae) Palissandre, afrormosia, etc.
Dalbergia nigra
LILIACEAE Aloès
Aloe albida
Aloe albiflora
Aloe alfredii
Aloe bakeri
Aloe bellatula
Aloe calcairophila
Aloe compressa (Inclut var. paucituberculata, rugosquamosa et schistophila)
Aloe delphinensis
Aloe descoingsii
Aloe fragilis
Aloe haworthioides (Inclut var. aurantiaca)
Aloe helenae
Aloe laeta (Inclut var. maniaensis)
Aloe parallelifolia
Aloe parvula
Aloe pillansii
Aloe polyphylla
Aloe rauhii
Aloe suzannae
Aloe versicolor
Aloe vossii
MAGNOLIACEAE Magnolia
MELIACEAE Acajous
NEPENTHACEAE Népenthès (Ancien Monde)
Nepenthes khasiana
Nepenthes rajah
ORCHIDACEAE Orchidées
(Pour les espèces suivantes, inscrites à l'Annexe I, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou
liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention seulement si les
spécimens correspondent à la définition de "reproduit artificiellement" acceptée par la Conférence des Parties )
Aerangis ellisii
Dendrobium cruentum
Laelia jongheana
Laelia lobata
Paphiopedilum spp.
Peristeria elata
Phragmipedium spp.
Renanthera imschootiana
OROBANCHACEAE Cistanche du désert
PALMAE (Arecaceae) Palmiers
Chrysalidocarpus decipiens
PAPAVERACEAE Coquelicot de l'Himalaya
PASSIFLORACEAE Passiflores
PINACEAE Sapins et pins
Abies guatemalensis
PODOCARPACEAE Podocarpes
Podocarpus parlatorei
PORTULACACEAE Pourpiers
PRIMULACEAE Cyclamens
RANUNCULACEAE Adonis, sceau d'or
ROSACEAE Prunier d'Afrique
RUBIACEAE
Balmea stormiae
SARRACENIACEAE Sarracéniacées
Sarracenia oreophila
Sarracenia rubra
ssp. alabamensis
Sarracenia rubra ssp. jonesii
SCROPHULARIACEAE Kutki
STANGERIACEAE
Stangeria eriopus
TAXACEAE If commun de l'Himalaya
THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Bois d'Agar, ramin
TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae)
VALERIANACEAE Jatamansi, ou nard indien
VITACEAE Vignes, lianes
WELWITSCHIACEAE Welwitschia de Baines
ZAMIACEAE Cycadales
Ceratozamia spp.
Chigua spp.
Encephalartos spp.
Microcycas calocoma
ZINGIBERACEAE
ZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitae, gaïac
1
Population de l'Argentine (inscrite à l'Annexe II):
A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, des
tissus, et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo
adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du Convenio para la Conservación y
Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots "VICUÑA-ARGENTINA". Les autres produits doivent porter une
étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA".
Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur
commerce est réglementé en conséquence.
2
Population du Chili (inscrite à l'Annexe II):
A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi
que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés.
L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du
Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots "VICUÑA-CHILE". Les autres
produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA".
Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur
commerce est réglementé en conséquence.
3
Population de l'Etat plurinational de Bolivie (inscrite à l'Annexe II):
A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi
que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés.
L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du
Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots "VICUÑA-BOLIVIA". Les autres
produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA".
Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur
commerce est réglementé en conséquence.
4
Population du Pérou (inscrite à l'Annexe II):
A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du
stock de 3249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des
Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux
de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de
répartition de l'espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les
mots "VICUÑA-PERÚ". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-
PERÚ-ARTESANÍA".
Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur
commerce est réglementé en conséquence.
5
Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana et de la Namibie (inscrites à l'Annexe II):
A seule fin de permettre:
a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse;
b) le commerce des animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables selon la définition
donnée dans la résolution Conf. 11.20 pour le Zimbabwe et le Botswana, et pour des programmes de
conservation in situ pour l'Afrique du Sud et la Namibie;
c) le commerce des peaux;
d) le commerce des poils;
e) les transactions commerciales ou non commerciales portant des articles en cuir pour l'Afrique du Sud, le
Botswana et la Namibie, et non commerciales pour le Zimbabwe;
f) les transactions non commerciales portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, et sertis
dans des bijoux finis pour la Namibie, et les sculptures en ivoire à des fins non commerciales pour le
Zimbabwe;
g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les
défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes:
i) seulement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'Etat (à l'exclusion
de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue);
ii) uniquement avec des partenaires commerciaux dont le Secrétariat a vérifié, en consultation avec
le Comité permanent, qu'ils ont une législation nationale et des mesures de contrôle du commerce
intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et sera géré
conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la
manufacture et le commerce intérieurs;
iii) pas avant que le Secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks
enregistrés appartenant au gouvernement;
iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés
appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30.000 kg pour l'Afrique du Sud,
20.000 kg pour le Botswana et 10.000 kg pour la Namibie;
v) en plus des quantités agréées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de
l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré d'ici au 31 janvier 2007
et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv),
en une seule fois par destination, sous la stricte supervision du Secrétariat;
vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les
programmes de développement communautaire dans l'aire de répartition de l'éléphant ou à
proximité; et
vii) les quantités supplémentaires précisées au point g v) ne sont commercialisées que lorsque le
Comité permanent a décidé que les conditions énoncées ci-dessus sont remplies; et
h) Aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire d'éléphants de populations déjà inscrites à
l'Annexe II n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la CoP14 et
s'achevant neuf ans à partir de la date de la vente d'ivoire en une fois devant avoir lieu conformément aux
dispositions prévues aux points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées
conformément aux décisions 14.77 et 14.78 (Rev. CoP15).
Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de faire cesser partiellement ou
complètement ce commerce en cas de non-respect par les pays d'exportation ou d'importation, ou en cas
d'effets préjudiciables avérés du commerce sur les autres populations d'éléphants.
Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur
commerce est réglementé en conséquence.
6
Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux
dispositions de la Convention:
- Hatiora x graeseri
- Schlumbergera x buckley
- Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
- Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
- Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
- Schlumbergera truncata (cultivars)
- Cactaceae spp. mutants colorés greffés sur les porte-greffes suivants: Harrisia "Jusbertii", Hylocereus
trigonus ou Hylocereus undatus
- Opuntia microdasys (cultivars).
7
Les hybrides reproduits artificiellement des genres Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda ne sont
pas soumis aux dispositions de la Convention si les conditions indiquées sous a) et b) sont remplies:
a) Les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne
présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation
résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au
taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés
par les insectes ou autres ravageurs; et
b) i) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans
des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC
Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent
présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents,
comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou
ii) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre
minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités
professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette
imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final.
Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.
Les plants qui, à l'évidence, ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la dérogation,
doivent être assortis des documents CITES appropriés.
8
Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de Cyclamen persicum ne sont pas soumis aux
dispositions de la Convention. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés
sous forme de tubercules dormants.
9
Les hybrides et cultivars de Taxus cuspidata reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite
taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et
la mention 'reproduit artificiellement', ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
#1
Toutes les parties et tous les produits sauf:
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
b) les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, transportés dans des
conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
d) les fruits, et leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.
#2
Toutes les parties et tous les produits sauf:
a) les graines et le pollen; et
b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
#3
Les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines.
#4
Toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La
dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de
Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Madagascar;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en
conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre
Vanilla (Orchidaceae) et de la famille Cactaceae;
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des
genres Opuntia sous-genre Opuntia et Selenicereus (Cactaceae); et
f) les produits finis d'Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.
#5
Les grumes, les bois sciés et les placages.
#6
Les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.
#7
Les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
#8
Toutes les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
#9
Toutes les parties et tous les produits sauf ceux portant le label
"Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration
with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA
xxxxxx"
(Produit issu de matériels d'Hoodia spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration
avec les organes de gestion CITES de l'Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l'accord no
BW/NA/ZA xxxxxx).
#10
Les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des
archets d'instruments de musique à cordes.
#11
Les grumes, bois sciés, placages, contreplaqués, poudre et extraits.
#12
Les grumes, bois sciés, placages, contreplaqués et huile essentielle (à l'exclusion des produits finis emballés
et prêts pour le commerce de détail).
#13
La pulpe (également appelée "endosperme" ou "coprah"), ainsi que tout produit qui en est dérivé.
Annexes I, II et III
valables à compter du 27 avril 2011
Interprétation
1. Les espèces figurant aux présentes annexes sont indiquées:
a) par le nom de l'espèce; ou
b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée
dudit taxon.
2. L'abréviation "spp." sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre
d'information ou à des fins de classification. Les noms communs figurant après les noms
scientifiques des familles sont donnés pour référence. Ils indiquent les espèces de la famille qui
sont inscrites aux annexes. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de toutes les espèces de la
famille.
4. Les abréviations suivantes sont utilisées pour des taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
a) "ssp." sert à désigner une sous-espèce; et
b) "var." sert à désigner une ou des variétés.
5. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'Annexe I n'est
annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'Article III
de la Convention. En conséquence, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou de
plusieurs de ces espèces ou d'un ou de plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils
sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines, le pollen (y
compris les pollinies), les fleurs coupées, et les cultures de plantules ou de tissus obtenues in
vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides,
ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
6. Les noms des pays placés entre parenthèses après les noms des espèces inscrites à l'Annexe
III sont ceux des Parties qui ont fait inscrire ces espèces à cette annexe.
7. Lorsqu'une espèce est inscrite à l'une des annexes, tous les parties et produits sont couverts
sauf si l'espèce est annotée pour indiquer que seuls des parties et produits spécifiques sont
couverts. Le signe # suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur
inscrit à l'Annexe II ou à l'Annexe III renvoie à une note de bas de page indiquant les parties ou
produits de plantes désignés comme "spécimens" soumis aux dispositions de la Convention
conformément à l'Article I, paragraphe b, alinéa iii).