Règlement REG-219 relatif au contrôle des animaux

Brossard, Quebec · adopted 2012-06-20

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NOTE EXPLICATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO REG-219 Règlement relatif au contrôle des animaux Le règlement relatif au contrôle des animaux vise à revoir le règlement 1508 concernant les chiens et à placer sous le même règlement toutes les dispositions relatives aux animaux qui se retrouvent dans notre réglementation en vigueur, dont, entre autres, le règlement 830 sur les nuisances. Plus particulièrement, en ce qui concerne les chiens, le règlement vise notamment à revoir les endroits et la façon dont ceux-ci peuvent circuler sur le territoire de la Ville de Brossard. Également, une licence facultative sera disponible pour les chats Le règlement REG-219 abroge le règlement 1508. Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. La direction des services juridiques 2012-05-31 CONSIDÉRANT QU'à une séance du conseil municipal de la Ville de Brossard, tenue le 11 juin 2012, à laquelle étaient présents : M. Pascal Forget Maire suppléant M. Pierre O'Donoughue Conseiller Mme Monique Gagné Conseillère M. Alexandre Plante Conseiller M. Serge Séguin Conseiller M. Claudio Benedetti Conseiller M. Zaki Thomas Conseiller M. Antoine Assaf Conseiller M. Daniel Lucier Conseiller Mme Doreen Assaad Conseillère Était absent : M. Paul Leduc Maire CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller Pierre O'Donoughue, lors de la séance du conseil du 14 mai 2012; CONSIDÉRANT qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement, sa portée, son coût et, le cas échéant, son mode de financement et son mode de paiement et de remboursement; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT NUMÉRO REG-219 RÈGLEMENT RELATIF AU CONTRÔLE DES ANIMAUX CHAPITRE 1 INTERPRÉTATION ET ADMINISTRATION 1. À moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : « Animal dangereux » Tout animal qui, sans geste de provocation, tente de mordre ou attaquer, manifeste de l'agressivité, commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il souffre de la rage. « Animal errant » Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur la propriété de son gardien. « Autorité compétente » La Direction du service de l'urbanisme, la Direction des travaux publics, la Direction des finances et leurs délégués, de même qu'un agent de la paix du service de police et le contractuel mandaté par la Ville pour le contrôle des animaux. « Chien hybride » Chien résultant d'un croisement entre un chien et un loup; Règlement numéro REG-219 - 1 - « Contrôleur des animaux » Toute personne dont les services sont retenus par la Ville pour faire respecter l'application du présent règlement ainsi que ses représentants et employés. « Endroit public » Tout endroit ou propriété privée ou publique accessible au public en général. « Expert » Un médecin vétérinaire spécialisé dans le comportement animal. « Gardien » Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal ainsi que l'occupant d'un lieu où est gardé un animal. Dans le cas où cette personne est mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien. « Ville » La Ville de Brossard. 2. L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et elle peut, notamment : 1° délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction à une disposition du présent règlement; 2° visiter et examiner toute propriété aux fins d'application du présent règlement; 3° capturer et faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou gravement blessé; 4° ordonner au gardien d'un animal de prendre toute mesure à son égard en conformité avec les dispositions du présent règlement; 3. L'occupant d'un immeuble doit recevoir et donner accès à l'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement. Le citoyen doit également fournir à l'autorité compétente tout renseignement ou document requis pour l'application du règlement. L'autorité compétente doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité. 4. Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses. CHAPITRE 2 BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 5. Le gardien d'un animal doit s'assurer que sa sécurité et son bien-être ne sont pas compromis. La sécurité et le bien-être d'un animal sont compromis, notamment, lorsque celui-ci : 1° n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité suffisantes; 2° n'est pas gardé dans un abri convenable et salubre; 3° n'est pas convenablement transporté; 4° ne reçoit pas les soins requis par son état de santé ou ses blessures; 5° est soumis à des abus ou à des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé. Règlement numéro REG-219 - 2 - 6. Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux ni laisser son animal y participer. 7. Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité. 8. Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. 9. Le gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit prendre les moyens pour faire soigner son animal ou le soumettre à l'euthanasie. 10. Le gardien d'un animal ne peut l'abandonner dans le but de s'en défaire. Il doit le confier à un nouveau gardien ou remettre l'animal au Contrôleur des animaux ou à un autre organisme qui en dispose par adoption ou euthanasie. Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son gardien, l'autorité compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal conformément au présent règlement. Les frais relatifs à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. 11. Nul ne peut supprimer un chien ou un chat, sauf un vétérinaire et le contrôleur des animaux. 12. Nul ne peut disposer d'un chien ou d'un chat en l'enterrant dans un bâtiment ou sur un terrain public ou privé ou en le jetant aux ordures. 13. Le gardien d'un chien ou d'un chat qui est mort doit, sans délai, le remettre à un vétérinaire ou au contrôleur des animaux. 14. Nul ne peut utiliser un poison ou un piège pour la capture des animaux, à l'exception des cages à capture vivante. Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne spécialisée dans ce domaine peut, pour des fins de contrôle des animaux présentant un risque pour la salubrité ou la sécurité publique, pour des fins d'étude, de conservation ou pour tout autre cas de nécessité ou d'urgence, utiliser des pièges. CHAPITRE 3 GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX 15. Le nombre maximum de chiens pouvant être gardé dans une habitation est de deux, alors qu'il est de trois pour les chats. Toutefois, le nombre total de chiens et chats par habitation ne doit en aucun cas excéder quatre. Le premier alinéa ne s'applique pas à l'exploitant d'un chenil ou d'une chatterie ni dans une zone agricole au sens du règlement de zonage. Malgré le premier alinéa, les chiots et les chatons de moins de six (6) mois peuvent être gardés avec leur mère. 16. Nul ne peut garder, à quelque fin que ce soit, un animal ou un insecte ne faisant pas partie d'une des catégories suivantes : 1° les chats domestiques; 2° les chiens domestiques, à l'exception des chiens hybrides; 3° les furets domestiques stérilisés; 4° les lapins domestiques; 5° les oiseaux, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites et de tout oiseau identifié à l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) dont copie est jointe comme annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante; Règlement numéro REG-219 - 3 - 6° les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques; 7° les reptiles et les serpents, à l'exception des reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et les serpents de la famille du python et du boa; 8° les poissons, à l'exception des poissons carnassiers et des poissons venimeux ou toxiques; 9° les petits rongeurs domestiques, à l'exception des petits rongeurs identifiés à l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) dont copie est jointe comme annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante; Malgré le premier alinéa, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des endroits suivants, un animal ne faisant pas partie d'une catégorie permise : 1° un hôpital vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un vétérinaire; 2° une institution affiliée à une institution d'enseignement ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; 3° un cirque non permanent; 4° tout autre événement autorisé par la Ville; 5° une ferme. 17. Le gardien doit avoir, en tout temps, la capacité physique de retenir son animal et de le maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas. 18. Dans les endroits publics à l'exception des aires d'exercices canins, tout chien et tout chat doit être conduit au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre, incluant la poignée. Cette laisse et le collier doivent être de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille et du poids de l'animal, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps. 19. Nul ne peut promener dans un endroit public plus de deux chiens à la fois, à l'exception des commerces autorisés et des vétérinaires. 20. Nul ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal ou simuler une attaque envers une personne ou un animal. 21. Sur la propriété de son gardien, un chien ou un chat doit être gardé selon l'une des manières suivantes : 1° dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 2° dans un enclos fermé dont les clôtures l'empêchent d'en sortir et qui sont en tout temps dégagées de neige ou de matériaux permettant à l'animal de les escalader; 3° attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique; Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher l'animal de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins de deux mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture. S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants, la chaîne ou la corde et l'attache ne doivent pas lui permettre de s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire commune. 22. Le gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule. Règlement numéro REG-219 - 4 - En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte. 23. Nul ne peut utiliser un chien d'attaque ou de protection pour la surveillance d'un bien ou d'une personne. Pour les fins du présent article, on entend par chien d'attaque ou de protection un chien dressé, qui sert au gardiennage et qui aboie pour avertir d'une présence ou qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne ou un animal. 24. Nul ne peut nourrir un animal errant en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, sauf pour la pratique de la chasse dans un endroit autorisé. CHAPITRE 4 LICENCES 25. Nul ne peut être le gardien d'un chien à l'intérieur des limites de la Ville sans avoir obtenu la licence obligatoire, conformément aux dispositions du présent règlement. Une licence non obligatoire est disponible pour les chats. La licence doit être obtenue dans un délai de 15 jours suivant la prise de possession du chien ou suivant le jour où il a atteint l'âge de six mois, le délai le plus long s'appliquant. 26. Un chien gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité peut être amené à l'intérieur des limites de la Ville sans avoir obtenu la licence obligatoire prescrite par le présent règlement aux conditions suivantes : 1° le chien est amené sur le territoire de la Ville pour une période maximale de 60 jours consécutifs; et 2° le chien est muni d'une licence valide délivrée par la municipalité où il est gardé habituellement. 27. Une licence est délivrée à toute personne qui présente une demande conforme aux dispositions du présent règlement et qui paie le montant prescrit au règlement de tarification de la Ville; Cette licence est annuelle et valide pour la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Malgré le premier alinéa, la licence est gratuite si elle est demandée pour un chien guide par une personne ayant un handicap nécessitant l'assistance d'un tel chien et qui présente une preuve à cet effet. 28. Lorsque le gardien est une personne mineure, son père, sa mère, son tuteur ou son répondant doit consentir par écrit à la demande de licence. Ce consentement écrit est produit au moment de la demande de licence. 29. Toute demande de licence doit être effectuée au moyen du formulaire prévu à cette fin et doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui en fait la demande ainsi que la race, le sexe, la couleur, l'âge et le nom du chien ou du chat pour lequel elle est faite. De plus, une preuve de stérilisation délivrée par un vétérinaire doit être fournie lorsque le chien ou le chat est stérilisé. Sur paiement des droits exigibles, l'autorité compétente remet au gardien un médaillon et un certificat indiquant le numéro du médaillon. Le médaillon est valide pour la durée de la licence ou jusqu'à ce que l'animal meurt, soit vendu ou que le gardien en dispose autrement. L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à ce médaillon dans un registre. 30. La licence est incessible et non remboursable. Elle doit être renouvelée annuellement, au plus tard le 1er juillet de chaque année. Règlement numéro REG-219 - 5 - 31. Le gardien du chien ou du chat pour lequel un médaillon a été délivré doit aviser l'autorité compétente de tout changement d'adresse ainsi que de la mort, du don ou de la vente de son animal dans les 30 jours suivant ces événements. 32. Le gardien doit s'assurer que le chien porte le médaillon qui a été délivré. 33. Nul ne peut modifier, altérer ou retirer le médaillon d'un chien ou d'un chat de façon à empêcher son identification ou le faire porter à un animal autre que celui pour lequel il a été délivré. CHAPITRE 5 NUISANCES ET SALUBRITÉ 34. Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un animal de : 1° causer des dommages à la propriété publique ou privée; 2° déplacer, fouiller, répandre ou détruire des matières résiduelles; 3° émettre des sons de nature à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne ou à incommoder le voisinage; 4° dégager une odeur nauséabonde de nature à incommoder les personnes; 5° attaquer ou mordre une personne ou un animal; 6° se trouver sur une propriété privée sans le consentement de l'occupant; 7° se trouver, à l'extérieur d'un terrain privé, dans un endroit autre qu'un trottoir, une bordure de rue, un sentier piétonnier, le sentier d'un parc, ou une aire d'exercices canins; 8° boire à une fontaine ou abreuvoir public. Le paragraphe 7° du premier alinéa, ne s'applique pas à un chien guide accompagnant une personne ayant un handicap nécessitant l'assistance d'un tel chien ou la personne qui entraîne un tel chien. 35. Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour l'occupant d'un immeuble de laisser sur sa propriété des dépôts de matières fécales ou urinaires de nature à incommoder le voisinage. 36. Le gardien doit enlever immédiatement les matières fécales laissées sur toute propriété publique ou privée par l'animal dont il a la garde et en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique. 37. Le gardien d'un animal qui se trouve ailleurs que sur sa propriété doit être muni, en tout temps, des instruments nécessaires pour enlever et disposer des matières fécales de son animal d'une manière hygiénique. 38. Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour l'occupant d'un immeuble de garder un nombre d'animaux excédant celui autorisé par le présent règlement. CHAPITRE 6 ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS 39. L'autorité compétente peut saisir et mettre en fourrière tout animal dangereux ou errant au sens du présent règlement. 40. L'autorité compétente peut saisir et soumettre un chien dangereux à l'examen d'un expert afin d'évaluer son état de santé ou sa dangerosité. Les frais d'examen sont à la charge du gardien. S'il y a lieu, le rapport de l'expert comprend des recommandations sur les mesures à prendre relativement au chien. Règlement numéro REG-219 - 6 - Si possible, l'autorité compétente informe préalablement le gardien du chien de la date, de l'heure et du lieu où l'expert procédera à l'examen. Le gardien peut, s'il le souhaite, retenir à ses frais les services d'un autre expert afin qu'il procède, conjointement avec l'expert mandaté par la Ville, à l'examen de l'animal. 41. Après avoir pris connaissance des recommandations de l'expert et, le cas échéant, de celles de l'expert mandaté par le gardien, l'autorité compétente peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation; 2° La garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment ou à l'intérieur des limites du terrain dont il ne peut sortir, jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux; 3° Le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain occupé par son gardien; 4° L'euthanasie; 5° Toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. L'autorité compétente donne avis au gardien du chien des mesures ordonnées, si celui- ci est connu. 42. Avant de pouvoir reprendre possession de son chien, le gardien doit acquitter les frais de l'examen par l'expert mandaté par la Ville et s'engager par écrit à respecter les mesures ordonnées par l'autorité compétente. Malgré l'alinéa précédent, un gardien ne peut récupérer un chien dont l'autorité compétente a ordonné l'euthanasie. 43. Le gardien doit appliquer, à ses frais, toute mesure décrétée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement, à défaut de quoi le chien peut notamment être saisi à nouveau et euthanasié aux frais du gardien. CHAPITRE 7 FOURRIÈRE ET DISPOSITION 44. L'autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour s'emparer et garder tout animal dangereux, errant, sauvage ou constituant une nuisance et assurer la sécurité des personnes ou des animaux. 45. Après un délai de cinq jours ouvrables suivant la capture d'un animal et après avoir avisé le gardien, s'il est connu, l'autorité compétente peut en disposer. Malgré le premier alinéa, un animal mourant ou gravement blessé peut être euthanasié sans délai suivant sa capture. 46. Le gardien d'un chien ou d'un chat ayant une licence, à l'exception d'un animal dangereux, peut en reprendre possession, à moins que l'autorité compétente en ait disposé, en remplissant les conditions suivantes : 1° en présentant la licence obligatoire, s'il s'agit d'un chien, et non obligatoire, s'il s'agit d'un chat, en vertu du chapitre 4 du présent règlement; 2° en acquittant les frais de pension journalière. Le gardien d'un chat sans licence peut en reprendre possession, à moins que l'autorité compétente en ait disposé, en remplissant les conditions suivantes : 1° en fournissant une preuve de stérilisation de l'animal, délivrée par un vétérinaire; 2° en acquittant les frais de pension journalière ainsi que les frais de stérilisation et de vaccination. Règlement numéro REG-219 - 7 - À défaut de fournir la preuve de stérilisation prévue au paragraphe 1° du second alinéa, le gardien de l'animal doit utiliser les services de stérilisation et de vaccination du Contrôleur des animaux ou de sa clinique vétérinaire. Si le gardien veut utiliser les services de son vétérinaire, l'animal est livré directement à la clinique vétérinaire par le Contrôleur des animaux, aux frais du gardien. CHAPITRE 8 AIRES D'EXERCICES CANINS 47. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux aires d'exercices canins aménagés par la Ville et identifiés comme tels. 48. Les aires d'exercices canins sont ouverts et accessibles tous les jours de 7h00 à 23h00. 49. Pour être admis à une aire d'exercices canins, un chien doit : 1° être âgé d'au moins 4 mois; 2° être accompagné par son gardien; 3° être titulaire d'une licence émise par la Ville conformément au présent règlement et porter son médaillon. 4° être dépourvu de laisse ou autre équipement pouvant nuire à la sécurité des personnes ou des autres chiens. 50. Le gardien d'un chien doit : 1° être âgé d'au moins 14 ans; 2° accompagner un maximum de deux chiens à la fois à l'intérieur de l'aire d'exercices canins; 3° demeurer dans l'aire d'exercices canins tant que son chien s'y trouve; 4° assurer la surveillance de son chien en tout temps; 5° toujours être en mesure d'intervenir rapidement auprès de son chien; 6° toujours avoir une laisse en main afin de contrôler temporairement son chien; 7° mettre fin aux comportements susceptibles de nuire aux autres usagers et à leurs chiens; 8° ramasser sans délai les matières fécales de son chien, les placer dans un sac et en disposer dans les poubelles prévues à cet effet; 9° s'abstenir de lancer tout objet dans le but de faire courir ou de jouer avec les chiens. 51. Sont interdits à l'intérieur de l'aire d'exercices canins : 1° les chiens démontrant des signes d'agressivité; 2° les chiennes en période de fertilité; 3° les chiens atteints de maladies contagieuses ou parasitaires; 4° les chiens non munis d'un médaillon délivré par la Ville; 5° les enfants âgés de moins de 14 ans non accompagnés d'un parent ou d'un adulte responsable; 6° toute personne, autre que le gardien d'un chien et la personne qui accompagne un tel gardien, dont la présence n'est pas en lien direct avec la vocation de l'aire; Règlement numéro REG-219 - 8 - 7° les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes et des chiens ou susceptibles d'endommager les installations de l'aire d'exercices canins tels que vélos, poussettes autres véhicules; 8° les contenants de verre; 9° toute nourriture ou boisson; 10° tout autre animal qu'un chien. 52. L'utilisation de l'aire d'exercices canins se fait aux risques et périls de l'utilisateur. La Ville n'assume aucune responsabilité pour les accidents, morsures, blessures ou tout autre dommage à une personne ou à un animal pouvant résulter de la fréquentation d'une aire d'exercices canins, ces aires ne faisant l'objet d'aucune surveillance. CHAPITRE 9 RESPONSABILITÉ, INFRACTIONS ET RECOURS 53. Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement commise par son animal. Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, le père, la mère ou la personne détenant l'autorité parentale est responsable de l'infraction commise par le gardien ou son animal. 54. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction. Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 55. Toute infraction au présent règlement est sanctionnée par une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $, si le contrevenant est une personne physique, et une amende minimale de 200 $ et maximale de 2 000 $, s'il est une personne morale. En cas de récidive, le montant de l'amende minimale est de 200 $ et celui de l'amende maximale est de 2 000 $, si le contrevenant est une personne physique, et le montant de l'amende minimale est de 400 $ et celui de l'amende maximale est de 4 000 $, s'il est une personne morale; 56. Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle juge approprié. CHAPITRE 10 ORDONNANCES 57. Le conseil peut déterminer par ordonnance, pour une période spécifique, des postes de quarantaine, des cliniques de vaccination ainsi que les mesures prophylactiques qu'il juge nécessaires afin de prévenir ou réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation. Toute personne est tenue de se conformer à une mesure imposée en vertu du premier alinéa. Règlement numéro REG-219 - 9 - Règlement numéro REG-219 - 10 - CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES 58. Le présent règlement abroge le règlement 1508 concernant les chiens et ses amendements ainsi que les articles 2.6 et 7 du règlement 830 concernant les nuisances. 59. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Fait et passé en la Ville de Brossard, ce 11 juin 2012. Le président, La greffière adjointe, (P. Forget) (I. Grenier) Pascal Forget Isabelle Grenier Avis de motion : 120514-187 Adoption du règlement : 120611-238 Entrée en vigueur : 20 juin 2012 CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECESDE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION Annexe I valable à compter du 27 avril 2011 Annexe I F A U N A (ANIMAUX) P H Y L U M C H O R D A T A CLASSE MAMMALIA (MAMMIFERES) ARTIODACTYLA Antilocapridae Antilocapre Antilocapra americana (Seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes) Bovidae Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc. Addax nasomaculatus Bos gaurus (Exclut la forme domestiquée, appelée Bos frontalis, qui n'est pas soumise aux dispositions de la Convention) Bos mutus (Exclut la forme domestiquée, appelée Bos grunniens, qui n'est pas soumise aux dispositions de la Convention) Bos sauveli Bubalus depressicornis Bubalus mindorensis Bubalus quarlesi Capra falconeri Capricornis milneedwardsii Capricornis rubidus Capricornis sumatraensis Capricornis thar Cephalophus jentinki Gazella cuvieri Gazella leptoceros Hippotragus niger variani Naemorhedus baileyi Naemorhedus caudatus Naemorhedus goral Naemorhedus griseus Nanger dama Oryx dammah Oryx leucoryx Ovis ammon hodgsonii Ovis ammon nigrimontana Ovis orientalis ophion Ovis vignei vignei Pantholops hodgsonii Pseudoryx nghetinhensis Rupicapra pyrenaica ornata Camelidae Guanaco, vigogne Vicugna vicugna [Sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), du Chili (population de Primera Región), de l'Etat plurinational de Bolivie (toute la population), et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l'Annexe II] Cervidae Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous Axis calamianensis Axis kuhlii Axis porcinus annamiticus Blastocerus dichotomus Cervus elaphus hanglu Dama dama mesopotamica Hippocamelus spp. Muntiacus crinifrons Muntiacus vuquangensis Ozotoceros bezoarticus Pudu puda Rucervus duvaucelii Rucervus eldii Hippopotamidae Hippopotames Moschidae Chevrotains porte-musc Moschus spp. (Seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II) Suidae Babiroussa, sanglier nain Babyrousa babyrussa Babyrousa bolabatuensis Babyrousa celebensis Babyrousa togeanensis Sus salvanius Tayassuidae Pécaris Catagonus wagneri CARNIVORA Ailuridae Petit panda Ailurus fulgens Canidae Chacal commun, loups, dhole, renards, fennec Canis lupus (Seulement les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II. Exclure la forme domestiquée et le dingo, référencés comme Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo) Speothos venaticus Eupleridae Fossa, falanouc, civette malgache Felidae Félins Acinonyx jubatus (Quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'Article III de la Convention) Caracal caracal (Seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II) Catopuma temminckii Felis nigripes Leopardus geoffroyi Leopardus jacobitus Leopardus pardalis Leopardus tigrinus Leopardus wiedii Lynx pardinus Neofelis nebulosa Panthera leo persica Panthera onca Panthera pardus Panthera tigris Pardofelis marmorata Prionailurus bengalensis bengalensis (Seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II) Prionailurus planiceps Prionailurus rubiginosus (Seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II) Puma concolor coryi Puma concolor costaricensis Puma concolor couguar Puma yagouaroundi (Seulement les populations de l'Amérique du nord et de l'Amérique centrale; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II) Uncia uncia Herpestidae Mangoustes Hyaenidae Protèle Mephitidae Moufette de Patagonie Mustelidae Blaireaux, martres, belettes, etc. Lutrinae Loutres Aonyx capensis microdon (Seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II) Enhydra lutris nereis Lontra felina Lontra longicaudis Lontra provocax Lutra lutra Lutra nippon Pteronura brasiliensis Mustelinae Belettes, grisons, martres, ratel Mustela nigripes Odobenidae Morse Otariidae Arctocéphales Arctocephalus townsendi Phocidae Eléphant de mer du sud Monachus spp. Procyonidae Olingo, bassarai rusé, coatis, potos Ursidae Ours, panda géant Ailuropoda melanoleuca Helarctos malayanus Melursus ursinus Tremarctos ornatus Ursus arctos (Seulement les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II) Ursus arctos isabellinus Ursus thibetanus Viverridae Binturongs, civettes, civette palmiste commune, linsangs, cynogale Prionodon pardicolor CETACEA Dauphins, marsouins, baleines Balaenidae Baleine du Groenland, baleines franches Balaena mysticetus Eubalaena spp. Balaenopteridae Baleinoptères, rorquals Balaenoptera acutorostrata (Sauf la population du Groenland occidental, qui est inscrite à l'Annexe II) Balaenoptera bonaerensis Balaenoptera borealis Balaenoptera edeni Balaenoptera musculus Balaenoptera omurai Balaenoptera physalus Megaptera novaeangliae Delphinidae Dauphins Orcaella brevirostris Orcaella heinsohni Sotalia spp. Sousa spp. Eschrichtiidae Baleine grise Eschrichtius robustus Iniidae Dauphin de rivière Lipotes vexillifer Neobalaenidae Baleine pygmée Caperea marginata Phocoenidae Marsouins Neophocaena phocaenoides Phocoena sinus Physeteridae Cachalot Physeter macrocephalus Platanistidae Dauphins d'eau douce Platanista spp. Ziphiidae Ziphius, hyperoodons Berardius spp. Hyperoodon spp. CHIROPTERA Phyllostomidae Sténoderme pseudo-vampire Pteropodidae Roussettes, renards-volants Acerodon jubatus Pteropus insularis Pteropus loochoensis Pteropus mariannus Pteropus molossinus Pteropus pelewensis Pteropus pilosus Pteropus samoensis Pteropus tonganus Pteropus ualanus Pteropus yapensis CINGULATA Dasypodidae Tatous Priodontes maximus DASYUROMORPHIA Dasyuridae Souris marsupiales Sminthopsis longicaudata Sminthopsis psammophila Thylacinidae Thylacine Thylacinus cynocephalus (peut-être éteint) DIPROTODONTIA Macropodidae Kangourous, wallabies Lagorchestes hirsutus Lagostrophus fasciatus Onychogalea fraenata Onychogalea lunata Phalangeridae Couscous Potoroidae Rats-kangourous Bettongia spp. Caloprymnus campestris (peut-être éteint) Vombatidae Wombat à nez poilu du Queensland Lasiorhinus krefftii LAGOMORPHA Leporidae Lapins Caprolagus hispidus Romerolagus diazi MONOTREMATA Tachyglossidae Echidnés PERAMELEMORPHIA Chaeropodidae Bandicoot à pieds de cochon Chaeropus ecaudatus (peutêtre éteint) Peramelidae Bandicoots Perameles bougainville Thylacomyidae Bilbis Macrotis lagotis Macrotis leucura PERISSODACTYLA Equidae Anes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski Equus africanus(Exclut la forme domestiquée, appelée Equus asinus, qui n'est pas soumise aux dispositions de la Convention) Equus grevyi Equus hemionus hemionus Equus hemionus khur Equus przewalskii Equus zebra zebra Rhinocerotidae Rhinocéros Rhinocerotidae spp. (Sauf les sous-espèces inscrites à l'Annexe II) Tapiridae Tapirs Tapiridae spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe II) PHOLIDOTA Manidae Pangolins PILOSA Bradypodidae Paresseux tridactyle Megalonychidae Unau d'Hoffmann Myrmecophagidae Tamanoirs PRIMATES Primates Atelidae Singe hurleur, atèle Alouatta coibensis Alouatta palliata Alouatta pigra Ateles geoffroyi frontatus Ateles geoffroyi panamensis Brachyteles arachnoides Brachyteles hypoxanthus Oreonax flavicauda Cebidae Singes du Nouveau Monde Callimico goeldii Callithrix aurita Callithrix flaviceps Leontopithecus spp. Saguinus bicolor Saguinus geoffroyi Saguinus leucopus Saguinus martinsi Saguinus oedipus Saimiri oerstedii Cercopithecidae Singes de l'Ancien Monde Cercocebus galeritus Cercopithecus diana Cercopithecus roloway Macaca silenus Mandrillus leucophaeus Mandrillus sphinx Nasalis larvatus Piliocolobus kirkii Piliocolobus rufomitratus Presbytis potenziani Pygathrix spp. Rhinopithecus spp. Semnopithecus ajax Semnopithecus dussumieri Semnopithecus entellus Semnopithecus hector Semnopithecus hypoleucos Semnopithecus priam Semnopithecus schistaceus Simias concolor Trachypithecus geei Trachypithecus pileatus Trachypithecus shortridgei Cheirogaleidae Chirogales Cheirogaleidae spp. Daubentoniidae Aye-aye Daubentonia madagascariensis Hominidae Chimpanzés, gorille, orang-outan Gorilla beringei Gorilla gorilla Pan spp. Pongo abelii Pongo pygmaeus Hylobatidae Gibbons Hylobatidae spp. Indriidae Avahis laineux, indris, sifakas Indriidae spp. Lemuridae Lémuridés Lemuridae spp. Lepilemuridae Lépilémur du nord Lepilemuridae spp. Lorisidae Lorises Nycticebus spp. Pithecidae Saki et ouakari Cacajao spp. Chiropotes albinasus PROBOSCIDEA Elephantidae Eléphants Elephas maximus Loxodonta africana (Sauf les populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'Annexe II) RODENTIA Chinchillidae Chinchillas Chinchilla spp. (Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention) Cuniculidae Agouti Dasyproctidae Agouti ponctué Erethizontidae Porcs-épics du Nouveau Monde Muridae Souris, rats Leporillus conditor Pseudomys fieldi praeconis Xeromys myoides Zyzomys pedunculatus Sciuridae Ecureuils terrestres, écureuils arboricoles Cynomys mexicanus SCANDENTIA Tupaies SIRENIA Dugongidae Dugong Dugong dugon Trichechidae Lamantins Trichechus inunguis Trichechus manatus CLASSE AVES (OISEAUX) ANSERIFORMES Anatidae Canards, oies, cygnes, etc. Anas aucklandica Anas chlorotis Anas laysanensis Anas nesiotis Asarcornis scutulata Branta canadensis leucopareia Branta sandvicensis Rhodonessa caryophyllacea (peut-être éteint) APODIFORMES Trochilidae Colibris Glaucis dohrnii CHARADRIIFORMES Burhinidae Œdicnème bistrié Laridae Mouette relique Larus relictus Scolopacidae Courlis, chevalier tacheté Numenius borealis Numenius tenuirostris Tringa guttifer CICONIIFORMES Balaenicipitidae Bec-en-sabot Ciconiidae Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc Ciconia boyciana Jabiru mycteria Mycteria cinerea Phoenicopteridae Flamants Threskiornithidae Ibis, spatule blanche Geronticus eremita Nipponia nippon COLUMBIFORMES Columbidae Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes Caloenas nicobarica Ducula mindorensis CORACIIFORMES Bucerotidae Calaos Aceros nipalensis Buceros bicornis Rhinoplax vigil Rhyticeros subruficollis CUCULIFORMES Musophagidae Touracos FALCONIFORMES Aigles, faucons, éperviers, vautours Accipitridae Aigles, milan de Wilson, pygargues Aquila adalberti Aquila heliaca Chondrohierax uncinatus wilsonii Haliaeetus albicilla Harpia harpyja Pithecophaga jefferyi Cathartidae Vautours du Nouveau Monde Gymnogyps californianus Vultur gryphus Falconidae Faucons Falco araeus Falco jugger Falco newtoni (Seulement la population des Seychelles) Falco pelegrinoides Falco peregrinus Falco punctatus Falco rusticolus GALLIFORMES Cracidae Ortalides, hoccos, pénélopes Crax blumenbachii Mitu mitu Oreophasis derbianus Penelope albipennis Pipile jacutinga Pipile pipile Megapodiidae Mégapode maléo Macrocephalon maleo Phasianidae Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans Catreus wallichii Colinus virginianus ridgwayi Crossoptilon crossoptilon Crossoptilon mantchuricum Lophophorus impejanus Lophophorus lhuysii Lophophorus sclateri Lophura edwardsi Lophura imperialis Lophura swinhoii Polyplectron napoleonis Rheinardia ocellata Syrmaticus ellioti Syrmaticus humiae Syrmaticus mikado Tetraogallus caspius Tetraogallus tibetanus Tragopan blythii Tragopan caboti Tragopan melanocephalus Tympanuchus cupido attwateri GRUIFORMES Gruidae Grues Grus americana Grus canadensis nesiotes Grus canadensis pulla Grus japonensis Grus leucogeranus Grus monacha Grus nigricollis Grus vipio Otididae Outardes Ardeotis nigriceps Chlamydotis macqueenii Chlamydotis undulata Houbaropsis bengalensis Rallidae Râle sylvestre Gallirallus sylvestris Rhynochetidae Kagou huppé Rhynochetos jubatus PASSERIFORMES Atrichornithidae Atrichorne bruyant Atrichornis clamosus Cotingidae Cotingas, coqs-de-roche Cotinga maculata Xipholena atropurpurea Emberizidae Cardinal vert, paroares, calliste superbe Estrildidae Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc. Fringillidae Chardonnerets, serins Carduelis cucullata Hirundinidae Hirondelle à lunettes Pseudochelidon sirintarae Icteridae arouge safran Xanthopsar flavus Meliphagidae Méliphage cornu Lichenostomus melanops cassidix Muscicapidae Gobe-mouches de l'Ancien Monde Dasyornis broadbenti litoralis (peut-être éteint) Dasyornis longirostris Picathartes gymnocephalus Picathartes oreas Paradisaeidae Paradisiers Pittidae Brèves Pitta gurneyi Pitta kochi Pycnonotidae Bulbul à tête jaune Sturnidae Mainate religieux Leucopsar rothschildi Zosteropidae Zostérops à poitrine blanche Zosterops albogularis PELECANIFORMES Fregatidae Frégate d'Andrews Fregata andrewsi Pelecanidae Pélican frisé Pelecanus crispus Sulidae Fou d'Abbott Papasula abbotti PICIFORMES Capitonidae Caebézon toucan Picidae Pics Campephilus imperialis Dryocopus javensis richardsi Ramphastidae Toucans PODICIPEDIFORMES Podicipedidae Grèbe géant Podilymbus gigas PROCELLARIIFORMES Diomedeidae Albatros de Steller Phoebastria albatrus PSITTACIFORMES Cacatuidae Cacatoès Cacatua goffiniana Cacatua haematuropygia Cacatua moluccensis Cacatua sulphurea Probosciger aterrimus Loriidae Loris, loriquets Eos histrio Vini ultramarina Psittacidae Amazones, aras, perruches, perroquets Amazona arausiaca Amazona auropalliata Amazona barbadensis Amazona brasiliensis Amazona finschi Amazona guildingii Amazona imperialis Amazona leucocephala Amazona oratrix Amazona pretrei Amazona rhodocorytha Amazona tucumana Amazona versicolor Amazona vinacea Amazona viridigenalis Amazona vittata Anodorhynchus spp. Ara ambiguus Ara glaucogularis (Souvent commercialisé sous la désignation incorrecte d'Ara caninde) Ara macao Ara militaris Ara rubrogenys Cyanopsitta spixii Cyanoramphus cookii Cyanoramphus forbesi Cyanoramphus novaezelandiae Cyanoramphus saisseti Cyclopsitta diophthalma coxeni Eunymphicus cornutus Guarouba guarouba Neophema chrysogaster Ognorhynchus icterotis Pezoporus occidentalis (peut-être éteint) Pezoporus wallicus Pionopsitta pileata Primolius couloni Primolius maracana Psephotus chrysopterygius Psephotus dissimilis Psephotus pulcherrimus (peut-être éteint) Psittacula echo Pyrrhura cruentata Rhynchopsitta spp. Strigops habroptilus RHEIFORMES Rheidae Nandous Pterocnemia pennata (Sauf Pterocnemia pennata pennata, qui est inscrite à l'Annexe II) SPHENISCIFORMES Spheniscidae Manchots Spheniscus humboldti STRIGIFORMES Rapaces nocturnes Strigidae Chouettes, petit-duc géant Heteroglaux blewitti Mimizuku gurneyi Ninox natalis Ninox novaeseelandiae undulata Tytonidae Effraie de Soumagne Tyto soumagnei STRUTHIONIFORMES Struthionidae Autruche Struthio camelus (Seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes) TINAMIFORMES Tinamidae Tinamou solitaire Tinamus solitarius TROGONIFORMES Trogonidae Quetzal resplendissant Pharomachrus mocinno CLASSE REPTILIA (REPTILES) CROCODYLIA Crocodiles, alligators, caïmans Alligatoridae Alligators, caïmans Alligator sinensis Caiman crocodilus apaporiensis Caiman latirostris (Sauf la population de l'Argentine, inscrite à l'Annexe II) Melanosuchus niger (Sauf la population du Brésil, inscrite à l'Annexe II, et la population de l'Equateur, inscrite à l'Annexe II et soumise à un quota d'exportation annuel zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le Groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles) Crocodylidae Crocodiles Crocodylus acutus (Sauf la population de Cuba, inscrite à l'Annexe II) Crocodylus cataphractus Crocodylus intermedius Crocodylus mindorensis Crocodylus moreletii (Sauf les populations du Belize et du Mexique qui sont inscrites à l'Annexe II avec un quota zéro pour les transactions commerciales portant sur les spécimens sauvages) Crocodylus niloticus [Sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Egypte (avec un quota zéro pour les transactions commerciales portant sur les spécimens sauvages), Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République-Unie de Tanzanie (soumise à un quota d'exportation annuel de pas plus de 1600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens de ranchs), Zambie et Zimbabwe, qui sont inscrites à l'Annexe II] Crocodylus palustris Crocodylus porosus (Sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, inscrites à l'Annexe II) Crocodylus rhombifer Crocodylus siamensis Osteolaemus tetraspis Tomistoma schlegelii Gavialidae Gavial du Gange Gavialis gangeticus RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae Tuataras Sphenodon spp. SAURIA Agamidae Lézards fouette-queue Chamaeleonidae Caméléons Brookesia perarmata Cordylidae Cordyles Gekkonidae Geckos Helodermatidae Lézards venimeux Heloderma horridum charlesbogerti Iguanidae Iguanes Brachylophus spp. Cyclura spp. Sauromalus varius Lacertidae Lézards Gallotia simonyi Scincidae Scinque géant des îles Salomon Varanidae Varans Varanus bengalensis Varanus flavescens Varanus griseus Varanus komodoensis Varanus nebulosus SERPENTES Serpents Boidae Boas Acrantophis spp. Boa constrictor occidentalis Epicrates inornatus Epicrates monensis Epicrates subflavus Sanzinia madagascariensis Bolyeriidae Boas de l'île Ronde Bolyeria multocarinata Casarea dussumieri Colubridae Autres serpents Elapidae Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras Loxocemidae Loxocéminés Pythonidae Pythons Python molurus molurus Tropidophiidae Boas Viperidae Crotale durisse, vipères Vipera ursinii (Seulement la population de l'Europe mais pas celles de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes) TESTUDINES Carettochelyidae Tortues à nez de cochon Chelidae Tortues à col court Pseudemydura umbrina Cheloniidae Tortues marines Cheloniidae spp. Chelydridae Tortues hargneuses Dermatemydidae Tortue de Tabasco Dermochelyidae Tortue luth Dermochelys coriacea Emydidae Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas Glyptemys muhlenbergii Terrapene coahuila Geoemydidae Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas Batagur affinis Batagur baska Geoclemys hamiltonii Melanochelys tricarinata Morenia ocellata Pangshura tecta Platysternidae Tortue à grosse tête Podocnemididae Peloméduses, péluses Testudinidae Tortues terrestres Astrochelys radiata Astrochelys yniphora Chelonoidis nigra Gopherus flavomarginatus Psammobates geometricus Pyxis arachnoides Pyxis planicauda Testudo kleinmanni Trionychidae Tortues molles, trionyx Apalone spinifera atra Aspideretes gangeticus Aspideretes hurum Aspideretes nigricans CLASSE AMPHIBIA (AMPHIBIENS) ANURA Bufonidae Crapauds vivipares, grenouille de Zetek, crapauds, nectophrynoïdes Altiphrynoides spp. Atelopus zeteki Bufo periglenes Bufo superciliaris Nectophrynoides spp. Nimbaphrynoides spp. Spinophrynoides spp. Calyptocephalellidae Crapauds du Chili Dendrobatidae Dendrobates Hylidae Rainettes Mantellidae Mantelles Microhylidae Crapaud rouge de Madagascar Dyscophus antongilii Ranidae Grenouilles Rheobatrachidae Grenouilles à incubation gastrique CAUDATA Ambystomatidae Axolotl Cryptobranchidae Salamandres géantes Andrias spp. Salamandridae Tritons et salamandres Neurergus kaiseri CLASSE ELASMOBRANCHII (REQUINS) LAMNIFORMES Cetorhinidae Requin pèlerin Lamnidae Grand requin blanc ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae Requin-baleine RAJIFORMES Pristidae Poissons-scies Pristidae spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe II) CLASSE ACTINOPTERYGII (POISSONS) ACIPENSERIFORMES Polyodons, esturgeons Acipenseridae Esturgeons Acipenser brevirostrum Acipenser sturio ANGUILLIFORMES Anguillidae Anguilles d'eau douce CYPRINIFORMES Catostomidae Cui-ui Chasmistes cujus Cyprinidae Barbu aveugle, barbeau de Julien Probarbus jullieni OSTEOGLOSSIFORMES Osteoglossidae Arapaïma, scléropage d'Asie Scleropages formosus PERCIFORMES Labridae Napoléons Sciaenidae Acoupa de MacDonald Totoaba macdonaldi SILURIFORMES Pangasiidae Silure de verre géant Pangasianodon gigas SYNGNATHIFORMES Syngnathidae Hippocampes CLASSE SARCOPTERYGII (SARCOPTERYGIENS) CERATODONTIFORMES Ceratodontidae Cératode COELACANTHIFORMES Latimeriidae Cœlacanthes Latimeria spp. P H Y L U M E C H I N O D E R M A T A CLASSE HOLOTHUROIDEA (CONCOMBRES DE MER) ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae Concombres de mer P H Y L U M A R T H R O P O D A CLASSE ARACHNIDA (SCORPIONS ET ARAIGNEES) ARANEAE Theraphosidae Mygales, tarentules SCORPIONES Scorpionidae Scorpions CLASSE INSECTA (INSECTES) COLEOPTERA Lucanidae Lucanes Scarabaeidae Scarabées LEPIDOPTERA Nymphalidae Papillons quatre pattes Papilionidae Papillons, machaons, ornithoptères Ornithoptera alexandrae Papilio chikae Papilio homerus Papilio hospiton P H Y L U M A N N E L I D A CLASSE HIRUDINOIDEA (SANGSUES) ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae Sangsues officinales P H Y L U M M O L L U S C A CLASSE BIVALVIA (HUITRES, MOULES ET PEIGNES) MYTILOIDA Mytilidae Moules marines UNIONOIDA Unionidae Moules d'eau douce, moules perlées Conradilla caelata Dromus dromas Epioblasma curtisi Epioblasma florentina Epioblasma sampsonii Epioblasma sulcata perobliqua Epioblasma torulosa gubernaculum Epioblasma torulosa torulosa Epioblasma turgidula Epioblasma walkeri Fusconaia cuneolus Fusconaia edgariana Lampsilis higginsii Lampsilis orbiculata orbiculata Lampsilis satur Lampsilis virescens Plethobasus cicatricosus Plethobasus cooperianus Pleurobema plenum Potamilus capax Quadrula intermedia Quadrula sparsa Toxolasma cylindrella Unio nickliniana Unio tampicoensis tecomatensis Villosa trabalis VENEROIDA Tridacnidae Bénitiers CLASSE GASTROPODA (ESCARGOTS ET STROMBES) MESOGASTROPODA Strombidae Strombe géant STYLOMMATOPHORA Achatinellida Achatinidés Achatinella spp. Camaenidae P H Y L U M C N I D A R I A CLASSE ANTHOZOA (CORAUX ET ANEMONES DE MER) ANTIPATHARIA Coraux noirs GORGONACEAE Coralliidae HELIOPORACEA Helioporidae Corail bleu SCLERACTINIA Coraux durs STOLONIFERA Tubiporidae Orgues de mer CLASSE HYDROZOA (HYDRES, CORAUX DE FEU ET PHYSALIES) MILLEPORINA Milleporidae Coraux de feu STYLASTERINA Stylasteridae Autres coraux F L O R A (PLANTES) AGAVACEAE Agaves Agave parviflora AMARYLLIDACEAE Perce-neige, crocus d'automne ANACARDIACEAE Anacardiers APOCYNACEAE Pachypodes, hoodias Pachypodium ambongense Pachypodium baronii Pachypodium decaryi ARALIACEAE Ginseng ARAUCARIACEAE Désespoir des singes, pin du Chili, araucaria du Chili Araucaria araucana BERBERIDACEAE Podophylle BROMELIACEAE Tillandsias aériens CACTACEAE Cactus Ariocarpus spp. Astrophytum asterias Aztekium ritteri Coryphantha werdermannii Discocactus spp. Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi Echinocereus schmollii Escobaria minima Escobaria sneedii Mammillaria pectinifera Mammillaria solisioides Melocactus conoideus Melocactus deinacanthus Melocactus glaucescens Melocactus paucispinus Obregonia denegrii Pachycereus militaris Pediocactus bradyi Pediocactus knowltonii Pediocactus paradinei Pediocactus peeblesianus Pediocactus sileri Pelecyphora spp. Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii Sclerocactus erectocentrus Sclerocactus glaucus Sclerocactus mariposensis Sclerocactus mesae-verdae Sclerocactus nyensis Sclerocactus papyracanthus Sclerocactus pubispinus Sclerocactus wrightiae Strombocactus spp. Turbinicarpus spp. Uebelmannia spp. CARYOCARACEAE Caryocar du Costa Rica COMPOSITAE (Asteraceae) Saussuréa, kuth Saussurea costus CRASSULACEAE Dudleyas CUCURBITACEAE Melons, gourdes, concombres CUPRESSACEAE Fleur du Saint-Esprit, cyprès Fitzroya cupressoides Pilgerodendron uviferum CYATHEACEAE Fougères arborescentes CYCADACEAE Cycadales Cycas beddomei DICKSONIACEAE Fougères arborescentes DIDIEREACEAE Didiéréacéees DIOSCOREACEAE Dioscorée DROSERACEAE Attrape-mouches EUPHORBIACEAE Euphorbes Euphorbia ambovombensis Euphorbia capsaintemariensis Euphorbia cremersii (Inclut forma viridifolia et var. rakotozafyi) Euphorbia cylindrifolia (Inclut ssp. tuberifera) Euphorbia decaryi (Inclut var. ampanihyensis, robinsonii et spirosticha) Euphorbia francoisii Euphorbia moratii (Inclut var. antsingiensis, bemarahensis et multiflora) Euphorbia parvicyathophora Euphorbia quartziticola Euphorbia tulearensis FOUQUIERIACEAE Fouquerias Fouquieria fasciculata Fouquieria purpusii GNETACEAE Gnétum JUGLANDACEAE LAURACEAE Lauriers LEGUMINOSAE (Fabaceae) Palissandre, afrormosia, etc. Dalbergia nigra LILIACEAE Aloès Aloe albida Aloe albiflora Aloe alfredii Aloe bakeri Aloe bellatula Aloe calcairophila Aloe compressa (Inclut var. paucituberculata, rugosquamosa et schistophila) Aloe delphinensis Aloe descoingsii Aloe fragilis Aloe haworthioides (Inclut var. aurantiaca) Aloe helenae Aloe laeta (Inclut var. maniaensis) Aloe parallelifolia Aloe parvula Aloe pillansii Aloe polyphylla Aloe rauhii Aloe suzannae Aloe versicolor Aloe vossii MAGNOLIACEAE Magnolia MELIACEAE Acajous NEPENTHACEAE Népenthès (Ancien Monde) Nepenthes khasiana Nepenthes rajah ORCHIDACEAE Orchidées (Pour les espèces suivantes, inscrites à l'Annexe I, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention seulement si les spécimens correspondent à la définition de "reproduit artificiellement" acceptée par la Conférence des Parties ) Aerangis ellisii Dendrobium cruentum Laelia jongheana Laelia lobata Paphiopedilum spp. Peristeria elata Phragmipedium spp. Renanthera imschootiana OROBANCHACEAE Cistanche du désert PALMAE (Arecaceae) Palmiers Chrysalidocarpus decipiens PAPAVERACEAE Coquelicot de l'Himalaya PASSIFLORACEAE Passiflores PINACEAE Sapins et pins Abies guatemalensis PODOCARPACEAE Podocarpes Podocarpus parlatorei PORTULACACEAE Pourpiers PRIMULACEAE Cyclamens RANUNCULACEAE Adonis, sceau d'or ROSACEAE Prunier d'Afrique RUBIACEAE Balmea stormiae SARRACENIACEAE Sarracéniacées Sarracenia oreophila Sarracenia rubra ssp. alabamensis Sarracenia rubra ssp. jonesii SCROPHULARIACEAE Kutki STANGERIACEAE Stangeria eriopus TAXACEAE If commun de l'Himalaya THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Bois d'Agar, ramin TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae) VALERIANACEAE Jatamansi, ou nard indien VITACEAE Vignes, lianes WELWITSCHIACEAE Welwitschia de Baines ZAMIACEAE Cycadales Ceratozamia spp. Chigua spp. Encephalartos spp. Microcycas calocoma ZINGIBERACEAE ZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitae, gaïac 1 Population de l'Argentine (inscrite à l'Annexe II): A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, des tissus, et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots "VICUÑA-ARGENTINA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence. 2 Population du Chili (inscrite à l'Annexe II): A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots "VICUÑA-CHILE". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence. 3 Population de l'Etat plurinational de Bolivie (inscrite à l'Annexe II): A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots "VICUÑA-BOLIVIA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence. 4 Population du Pérou (inscrite à l'Annexe II): A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots "VICUÑA-PERÚ". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA- PERÚ-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence. 5 Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana et de la Namibie (inscrites à l'Annexe II): A seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce des animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables selon la définition donnée dans la résolution Conf. 11.20 pour le Zimbabwe et le Botswana, et pour des programmes de conservation in situ pour l'Afrique du Sud et la Namibie; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions commerciales ou non commerciales portant des articles en cuir pour l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie, et non commerciales pour le Zimbabwe; f) les transactions non commerciales portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, et sertis dans des bijoux finis pour la Namibie, et les sculptures en ivoire à des fins non commerciales pour le Zimbabwe; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) seulement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'Etat (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue); ii) uniquement avec des partenaires commerciaux dont le Secrétariat a vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils ont une législation nationale et des mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et sera géré conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la manufacture et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le Secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30.000 kg pour l'Afrique du Sud, 20.000 kg pour le Botswana et 10.000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités agréées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré d'ici au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv), en une seule fois par destination, sous la stricte supervision du Secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de développement communautaire dans l'aire de répartition de l'éléphant ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g v) ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions énoncées ci-dessus sont remplies; et h) Aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire d'éléphants de populations déjà inscrites à l'Annexe II n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la CoP14 et s'achevant neuf ans à partir de la date de la vente d'ivoire en une fois devant avoir lieu conformément aux dispositions prévues aux points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78 (Rev. CoP15). Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de faire cesser partiellement ou complètement ce commerce en cas de non-respect par les pays d'exportation ou d'importation, ou en cas d'effets préjudiciables avérés du commerce sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence. 6 Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention: - Hatiora x graeseri - Schlumbergera x buckley - Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata - Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata - Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata - Schlumbergera truncata (cultivars) - Cactaceae spp. mutants colorés greffés sur les porte-greffes suivants: Harrisia "Jusbertii", Hylocereus trigonus ou Hylocereus undatus - Opuntia microdasys (cultivars). 7 Les hybrides reproduits artificiellement des genres Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention si les conditions indiquées sous a) et b) sont remplies: a) Les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et b) i) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou ii) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile. Les plants qui, à l'évidence, ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés. 8 Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de Cyclamen persicum ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants. 9 Les hybrides et cultivars de Taxus cuspidata reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention 'reproduit artificiellement', ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention. #1 Toutes les parties et tous les produits sauf: a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); b) les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles; c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et d) les fruits, et leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla. #2 Toutes les parties et tous les produits sauf: a) les graines et le pollen; et b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail. #3 Les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines. #4 Toutes les parties et tous les produits, sauf: a) les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Madagascar; b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles; c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille Cactaceae; e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia et Selenicereus (Cactaceae); et f) les produits finis d'Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail. #5 Les grumes, les bois sciés et les placages. #6 Les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués. #7 Les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits. #8 Toutes les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre. #9 Toutes les parties et tous les produits sauf ceux portant le label "Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx" (Produit issu de matériels d'Hoodia spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration avec les organes de gestion CITES de l'Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l'accord no BW/NA/ZA xxxxxx). #10 Les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes. #11 Les grumes, bois sciés, placages, contreplaqués, poudre et extraits. #12 Les grumes, bois sciés, placages, contreplaqués et huile essentielle (à l'exclusion des produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail). #13 La pulpe (également appelée "endosperme" ou "coprah"), ainsi que tout produit qui en est dérivé. Annexes I, II et III valables à compter du 27 avril 2011 Interprétation 1. Les espèces figurant aux présentes annexes sont indiquées: a) par le nom de l'espèce; ou b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon. 2. L'abréviation "spp." sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur. 3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification. Les noms communs figurant après les noms scientifiques des familles sont donnés pour référence. Ils indiquent les espèces de la famille qui sont inscrites aux annexes. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de toutes les espèces de la famille. 4. Les abréviations suivantes sont utilisées pour des taxons végétaux inférieurs à l'espèce: a) "ssp." sert à désigner une sous-espèce; et b) "var." sert à désigner une ou des variétés. 5. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'Annexe I n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'Article III de la Convention. En conséquence, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou de plusieurs de ces espèces ou d'un ou de plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines, le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, et les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention. 6. Les noms des pays placés entre parenthèses après les noms des espèces inscrites à l'Annexe III sont ceux des Parties qui ont fait inscrire ces espèces à cette annexe. 7. Lorsqu'une espèce est inscrite à l'une des annexes, tous les parties et produits sont couverts sauf si l'espèce est annotée pour indiquer que seuls des parties et produits spécifiques sont couverts. Le signe # suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'Annexe II ou à l'Annexe III renvoie à une note de bas de page indiquant les parties ou produits de plantes désignés comme "spécimens" soumis aux dispositions de la Convention conformément à l'Article I, paragraphe b, alinéa iii).