Règlement no 830 concernant les nuisances (codification administrative)
Brossard, Quebec
· adopted 1979-11-21
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RÈGLEMENT NO 830
CONCERNANT LES NUISANCES
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
ATTENDU QUE le conseil peut faire des règlements pour assurer la paix, l'ordre, la salubrité, le
bien-être général et l'amélioration de la municipalité;
ATTENDU QUE le conseil peut faire des règlements pour définir ce qui constitue une nuisance et
pour la supprimer, pour obliger le propriétaire d'un immeuble de ramasser et d'enlever les
déchets, détritus et autres natures ou obstructions malsaines ou nuisibles qui s'y trouvent, pour
prohiber que tels déchets, détritus et autres natures ou obstructions malsaines ou nuisibles soient
déposés dans les rues, allées, trottoirs, parcs, terrains et places publiques, et prendre toute
disposition utile à cet égard;
ATTENDU QU'il est opportun d'adopter une telle réglementation;
ATTENDU QU'un avis de présentation du présent règlement a été donné par Monsieur le
conseiller Gaétan L'Heureux, lors de l'assemblée régulière du 9 octobre 1979;
IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT NO 830 COMME SUIT:
Article 1
Dispositions interprétatives et administratives
1.1
Au sens du présent règlement, le mot "directeur" signifie le
directeur du Service d'urbanisme ou son représentant autorisé
ou toute autre personne désignée par le conseil, pour voir à
l'administration du présent règlement;
Le
directeur
est
le
fonctionnaire,
l'employé,
l'officier,
l'inspecteur
ou
l'autorité
compétente
responsable
de
l'application de toutes les dispositions contenues au présent
règlement.
Pour l'application de l'article 3.3 du présent règlement, le mot
directeur signifie aussi le directeur du module Entretien ou son
représentant.
1.2
Au sens du présent règlement, le mot "propriétaire" signifie et
comprend le propriétaire enregistré ou l'occupant de tout
terrain ou lot vacant ou en partie construit; leurs représentants
légaux, ayants cause, ayants droit, représentants autorisés ou
mandataires.
1.3
Au sens du présent règlement, le mot "immeuble" signifie et
comprend un terrain vacant, en partie construit ou construit, un
lot vacant, en partie construit ou construit.
1.4
Au sens du présent règlement, le mot "personne" désigne
toute personne physique ou morale.
[1172, a. 1, (1989-07-16); 1276, a. 1, (1992-11-15)]
Article 2
Propriété privée
2.1.
Le fait par le propriétaire d'un immeuble de déposer ou laisser
ou permettre que soit déposé ou laissé, sur tel immeuble:
a) de la cendre
b) des déchets
c) de la ferraille
d) des papiers
e)des amoncellements et éparpillements de
bois
f) des bouteilles vides
g) des ordures ménagères
h) des détritus
i) des rebuts de toutes sortes
j) des substances nauséabondes
constitue une nuisance.
2.2
Le fait, par le propriétaire d'un immeuble situé en zone
urbanisée, de laisser pousser sur un tel immeuble :
a) du gazon, des mauvaises herbes et des broussailles au-
delà d'une hauteur de vingt (20) centimètres;
constitue une nuisance.
Au sens du présent article, le mot «broussailles» comprend,
d'une façon non limitative, les épines, les ronces, les grandes
herbes, les arbustes ou toutes autres plantes qui croissent en
désordre.
Sans restreindre l'application du présent article, le propriétaire
doit, au moins trois (3) fois par année, procéder à la coupe du
gazon, des mauvaises herbes et des broussailles. La première
coupe doit avoir lieu au plus tard le 1er juin, la deuxième coupe
au plus tard le 31 juillet et la troisième au plus tard le 15
septembre de la même année.
À défaut de ce faire dans les délais impartis, la Ville pourra
procéder elle-même à la coupe du gazon, des mauvaises
herbes et des broussailles sans autre avis spécial au
propriétaire. Ce travail sera exécuté aux frais du propriétaire et
aux tarifs établis par le règlement sur la tarification.
2.3
Le fait, par le propriétaire d'un immeuble, de permettre sur tel
immeuble:
a) l'existence de mares d'eau stagnante ou sale
b) l'existence de mares de graisse, d'huile ou de pétrole
constitue une nuisance.
2.4
Le fait, par le propriétaire d'un immeuble, de déposer ou laisser
ou permettre que soit déposé sur tel immeuble:
a) des amoncellements de terre
b) des amoncellements de pierre
c) des amoncellements de briques
d) des amoncellements de béton
e) des amoncellements de matériaux de construction ou de
démolition
f) des amoncellements de branches, d'herbes ou de feuilles
constitue une nuisance.
Codification administrative
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2.5
Le fait, par le propriétaire d'un immeuble, d'y garder un ou des
arbres morts ou dangereux, constitue une nuisance.
2.6
(Abrogé)
[REG-219, a. 58, (2012-06-20)]
2.7
Le fait, par toute personne, de déverser ou permettre que soit
déversée de la neige ou de l'eau sur un immeuble voisin,
constitue une nuisance.
2.8
Le fait, par le propriétaire d'un immeuble, de créer, en son
immeuble, des amoncellements de neige se déversant, lors de
la fonte des neiges ou en toute autre occasion, sur un
immeuble voisin, constitue une nuisance.
2.9
Il est défendu pour le propriétaire d'un immeuble, de créer sur
son immeuble des amoncellements de neige ayant pour effet
d'éliminer ou de réduire en tout ou en partie le nombre ou la
dimension des espaces de stationnement ou des allées de
circulation requis en vertu des règlements applicables en
l'espèce.
2.10
Le fait, par le propriétaire d'un immeuble d'y entreposer plus de
deux (2) cordes de bois de chauffage, constitue une nuisance.
Ces cordes de bois doivent être bien rangées.
Au sens du présent règlement, l'expression "bois de
chauffage" signifie et comprend des pièces de bois coupées en
longueur inférieure à 18 pouces (46 cm).
2.11
Le fait, par le propriétaire d'un immeuble, d'utiliser son
immeuble comme dépotoir de rebuts ou de déchets constitue
une nuisance.
2.12
Le fait d'effectuer le remplissage de terrains avec les matières
suivantes:
a) ordures ménagères
b) bois
c) arbres ou branches d'arbres
d) matériaux de démolition autres que la pierre, la brique, le
béton à l'exclusion du béton bitumineux
constitue une nuisance.
2.13
Il est défendu pour le propriétaire de laisser son immeuble, en
tout ou en partie, dans un état tel que la vue de cette propriété
cause un obstacle sérieux à la jouissance paisible des
propriétés voisines.
2.14
Il est défendu pour le propriétaire d'un immeuble, de laisser
des constructions, des structures ou parties de constructions
ou structures dans un état de mauvais entretien de sorte que
la pourriture, la rouille, la vermine s'y infiltrent et risquent de
menacer à la longue, la sécurité et la santé publiques, ou
constituent un danger ou constituent une cause de
dépréciation pour les propriétés voisines.
2.15
Il est défendu pour le propriétaire d'un immeuble, d'entreposer,
d'étaler ou d'offrir en vente sur un terrain, des matériaux de
construction ou autres matériaux, sans que ces matériaux ne
soient entourés d'une clôture opaque décorative cachant
entièrement la vue de ces matériaux des propriétés voisines ou
de la voie publique.
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Le fait d'ériger une telle clôture ne peut avoir pour effet de
soustraire le propriétaire de l'obligation de se conformer au
règlement de zonage et à tout autre règlement applicable en
l'espèce et d'obtenir tous les permis requis.
2.16
Il est défendu de laisser à découvert une fosse, un trou ou une
excavation ou une fondation sur un immeuble si cette fosse, ce
trou, cette excavation ou cette fondation est de nature à créer
un danger public, et en particulier un danger pour les enfants.
2.17
Le fait par toute personne de déposer ou laisser sur un
immeuble:
a) de la cendre
b) des déchets
c) de la ferraille
d) des papiers
e) des amoncellements et éparpillements de bois
f) des bouteilles vides
g) des ordures ménagères
h) des détritus
i) des rebuts de toutes sortes
j) des substances nauséabondes
k) des amoncellements de terre
l) des amoncellements de pierre
m) des amoncellements de brique
n) des amoncellements de béton
o) des amoncellements de matériaux de construction ou de
démolition
p) des amoncellements de branches
q) des produits toxiques,
constitue une nuisance.
2.18
Abrogé.
2.19
Le fait par le propriétaire d'une construction inachevée de refuser
ou négliger de procéder au parachèvement des travaux
conformément aux délais et prescriptions prévus à cet effet au
règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme en
vigueur constitue une nuisance.
2.20
Le fait par le propriétaire d'un terrain de refuser ou négliger de
remblayer de terre jusqu'au niveau du sol environnant une
excavation à ciel ouvert et d'ensemencer suivant l'expiration du
permis émis constitue une nuisance.
2.21
Le fait par le propriétaire d'un terrain de refuser ou négliger de
démolir les fondations qui demeurent inutilisées, de remblayer de
terre
jusqu'au
niveau
du
sol
environnant
l'excavation
et
d'ensemencer suivant l'expiration du permis émis constitue une
nuisance.
2.22
Le fait par le propriétaire d'un bâtiment incendié ou démoli de
refuser ou négliger de démolir les fondations inutilisées pendant
plus de six (6) mois consécutifs et de remblayer de terre jusqu'au
niveau du sol environnant l'excavation et d'ensemencer constitue
une nuisance.»
[1026, a. 1, (1985-11-25); 1172, a. 2, (1989-07-16);1218, a. 1, (1991-04-14); 1218, a. 1 (1991-04-14);
1338, a. 1, 2 (1994-03-20); 1441, a. 1, (1996-07-14); 1458, a. 1, (1996-12-15); 1598, a. 1, (2000-06-20);
BR 2004-34, a. 1, (2004-05-26); REG-221, a. 1, (2012-03-28)]
Article 3
Propriété publique
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3.1
Le fait de déposer, de laisser ou de répandre ou de laisser se
répandre dans les rues, ruelles, allées, avenues, terrains
publics, places publiques, traverses, trottoirs et parcs de la Ville
de Brossard:
a) de la cendre
b) des déchets
c) de la ferraille
d) des papiers
e) des amoncellements et éparpillements de bois
f) de la poussière
g) des branches
h) des bouteilles vides
i) des matériaux de construction ou de démolition
j) des ordures ménagères d'une manière autre
que celle prévue au règlement 735 et
amendements de la ville de Brossard
k) des rebuts de toutes sortes
l) des carcasses de véhicules automobiles
m)des parties ou débris de véhicules
automobiles
n) des amoncellements de terre
o) des amoncellements de pierre
p) des amoncellements de briques
q) des amoncellements de béton
r) des récipients métalliques
s) des débris ou saletés occasionnés par le transport de terre,
matériaux de démolition ou autres,
constitue une nuisance.
3.2
Le fait, pour son propriétaire ou gardien, de laisser un chien, un
chat ou quelqu'autre animal déposer des excréments dans les
rues, ruelles, allées, avenues, terrains publics, places
publiques, traverses, trottoirs et parcs de la Ville de Brossard,
constitue une nuisance.
3.3
Le fait, par toute personne, de déverser, déposer ou jeter; de
laisser déverser, déposer ou jeter, ou de permettre que soit
déversée, déposée ou jetée de la neige ou de la glace
provenant d'un immeuble privé sur les rues, ruelles, allées,
avenues, terrains publics, places publiques, traverses, trottoirs
et parcs de la ville, constitue une nuisance.
3.4
Le fait de créer des amoncellements de neige ou de glace
dans les rues, ruelles, allées, avenues, terrains publics, places
publiques, traverses, trottoirs et parcs de la Ville de Brossard,
constitue une nuisance.
3.5
Le fait de créer sur un terrain privé un ou des amoncellements
de neige, de glace ou d'autres matières de nature à obstruer la
visibilité pour les piétons, les cyclistes ou les automobilistes
aux intersections de voies publiques, constitue une nuisance.
3.6
Le fait, par toute personne, de causer des dommages aux
arbres, plantes, arbustes, fleurs, paniers à déchets ou autres
objets installés par la Ville pour fins d'embellissement,
constitue une nuisance.
3.7
Le fait d'installer, par quelque moyen que ce soit, des
enseignes, affiches, panneaux ou autres objets sur la propriété
publique, les lampadaires, poteaux électriques ou poteaux
téléphoniques sans avoir été expressément autorisé par le
directeur ou en vertu de quelqu'autre disposition réglementaire
applicable, constitue une nuisance.
3.8.
Le fait, par toute personne, de circuler dans la ville avec tout
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véhicule contenant des marchandises en vrac, de quelque
nature que ce soit, sans que ledit véhicule soit muni de
dispositifs appropriés, tels que couverture, bâche, boîte close
ou autre semblable pour empêcher que les marchandises se
répandent sur la voie publique, constitue une nuisance.
3.9
Le fait, par toute personne, d'entreposer des matériaux de
construction sur la voie publique sans avoir, au préalable,
obtenu l'autorisation de la Ville, constitue une nuisance.
3.10
Toute personne qui exécute ou qui fait exécuter des travaux
occasionnant le transport de terre ou de matériaux de
démolition ou autres matériaux, doit, avant d'entreprendre le
transport, obtenir un permis du directeur conformément aux
modalités suivantes:
1. Le requérant devra identifier précisément l'origine et la
destination de la terre ou des matériaux de démolition ou
autres matériaux et indiquer l'itinéraire suivi par le véhicule.
2. Avant l'émission de tout permis, un dépôt pourra être exigé
du requérant suivant les modalités suivantes:
a) $100.00 si la quantité estimée de matériaux transportés
est inférieure à 25 tonnes;
b) $250.00 si la quantité estimée de matériaux transportés
est entre 25 et 50 tonnes;
c) $500.00 si la quantité estimée de matériaux transportés
est supérieure à 50 tonnes.
3.
Le requérant devra nettoyer et enlever des rues, ruelles,
allées, avenues, traverses et trottoirs de la Ville tout débris
ou saleté occasionné par le transport de terre, matériaux
de démolition ou autres dans les délais qui seront établis.
4.
Si le requérant néglige ou refuse de nettoyer ou d'enlever
tout tel débris ou saleté répandu dans les rues de la Ville
et occasionnés par le transport des matériaux dans les
délais qui seront établis, la Ville pourra utiliser totalement
ou partiellement les sommes laissées en dépôt pour
effectuer le nettoyage des rues et les remettre dans l'état
ou elles étaient avant l'émission du permis.
3.11
Le fait, par toute personne, de permettre que des arbres,
branches
d'arbres
ou
racines
d'arbres
obstruent
ou
occasionnent des dommages à la propriété publique, constitue
une nuisance.
3.12
Il est défendu, par toute personne, de laisser de la machinerie
ou tout autre équipement de construction dans les rues,
ruelles, allées, avenues, terrains publics, places publiques,
traverses, trottoirs et parcs de la Ville, sans avoir été
expressément autorisé par le directeur ou en vertu de toute
autre disposition réglementaire.
3.13
Le fait, par toute personne, de poser ou de placer dans les
rues près de la chaîne du trottoir ou de la bordure de la rue tout
dispositif destiné à donner accès à la propriété privée en
franchissant un trottoir ou une bordure à partir de la voie
publique, constitue une nuisance.
3.14
Le fait, par toute personne, de poser ou de placer dans les
rues près de la chaîne de la rue ou de la bordure de la rue un
dispositif empêchant l'écoulement normal des eaux de pluie,
constitue une nuisance.
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3.15
Le fait, par toute personne, de peinturer ou de modifier, par
quelque moyen que ce soit, le pavage de la voie publique, les
trottoirs ou bordures de la voie publique, les bornes-fontaines,
constitue une nuisance.
3.16
Il est défendu de causer des dommages aux pavages, trottoirs,
allées, parcs, places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux
d'aqueduc, drains, fossés, regards et bouches d'égout, bornes-
fontaines, regards d'aqueduc, pompes et stations de pompage,
ponts et ponceaux situés sur le domaine public ou appartenant
à la Ville de Brossard ou tout autre organisme public.
Il est également défendu d'ouvrir, de tenter d'ouvrir les regards
d'égout ou d'aqueduc appartenant à la Ville.
3.17
Il est défendu de causer quelque dommage que ce soit à la
propriété de la Ville de Brossard.
3.18
Il est défendu d'obstruer la voie publique.
3.19
Il est défendu d'installer ou d'utiliser dans l'emprise, près de
l'emprise, ou à tout autre endroit, des lumières clignotantes ou
à éclats, tendant à imiter, imitant ou de même nature que
celles qui sont utilisées par les services d'urgence, tels que
polices, pompiers, ambulances.
Il est défendu d'installer ou d'utiliser des lumières clignotantes
qui peuvent avoir pour effet de laisser croire à une urgence.
Il est défendu d'installer des feux, des lumières, ou tout autre
mécanisme qui ressemblent à des feux de circulation et qui
sont susceptibles d'induire en erreur les conducteurs de
véhicules automobiles.
3.20
Il est défendu de construire ou de placer des clôtures, murs,
remparts, bordures, haies, enseignes, constructions ou parties
de constructions, structures ou parties de structures sur la
propriété publique entre l'emprise de la voie publique et le
trottoir ou la bordure de la rue.
3.21
Il est défendu de construire ou de placer des clôtures, murs,
remparts, haies, arbres et arbustes, structures ou appareils,
parties de structures ou d'appareils sur le terrain privé, à
l'intersection ou près de l'intersection de voies publiques si ces
dits clôtures, murs, remparts, haies, arbres ou arbustes,
structures ou constructions, parties de structures ou de
appareils sont de nature à nuire ou obstruer la visibilité pour les
piétons, les cyclistes ou les automobilistes aux intersections de
voies publiques.
Cette prescription s'applique en particulier et de façon non
limitative pour l'espace formé par un triangle constitué de deux
côtés de 25 pieds (7,62 m), mesuré de chaque côté d'une
intersection, le long de l'emprise de la voie publique.
[1276, a. 2, (1992-11-15); 1441, a. 2, (1996/07/14)]
Article 4
Véhicules moteurs
4.1
Le fait, par le propriétaire d'un lot vacant ou en partie construit
ou d'un terrain, d'y laisser
a) des ferrailles
b) des véhicules automobiles hors d'état de fonctionner
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c) une ou des carcasses de véhicules automobiles
d) des parties ou débris de véhicules automobiles
e) un ou des appareils mécaniques non en état de fonctionner
f) des parties ou débris d'appareils mécaniques
g) des parties ou débris de véhicules de tous genres
h) un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de 7
ans et non immatriculés pour l'année et non en état de
fonctionner
i) un ou des véhicules automobiles non en état de fonctionner,
constitue une nuisance.
Au sens du présent règlement, le mot "véhicule automobile" a
la signification qui lui est attribuée au Code de la route de la
province de Québec.
4.2
Le fait, par toute personne, d'utiliser un immeuble pour le
remisage de vieilles automobiles ou des parties ou pièces de
vieilles automobiles mises au rancart ou vouées à la
démolition, constitue une nuisance.
♦Article 5
Le bruit
5.1
Le fait, par toute personne, d'occasionner tout bruit causé de
quelque façon que ce soit, de nature à empêcher l'usage
paisible de la propriété dans le voisinage constitue une
nuisance.
Dans le cas où ce bruit est produit à l'intérieur d'un bâtiment,
il est défendu de laisser les portes et fenêtres ouvertes d'un
bâtiment si ce fait est de nature à empêcher l'usage paisible
de la propriété dans le voisinage.
De façon non limitative, un bruit continuel dont l'intensité est
équivalente à:
- 55 db. ou plus entre 07:00 heures et 21:00 heures;
- 50 db. ou plus entre 21:00 heures et 07:00 heures,
est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage
paisible de la propriété dans le voisinage.
De plus et de façon non limitative, un bruit occasionnel dont
l'intensité est équivalente à 75 db. ou plus est considéré
comme étant de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage.
5.2
Sans restreindre la portée du paragraphe 5.1, le fait d'installer
un haut-parleur, amplificateur ou autre appareil transmetteur
relié à une radio, un phonographe ou autre instrument ou autre
appareil producteur de sons dans ou près des murs, portes ou
fenêtres d'un édifice ou à tout autre endroit de sorte que les
sons reproduits et transmis soient projetés vers les propriétés
avoisinantes et empêchent l'usage paisible de ces propriétés,
constitue une nuisance.
5.3
Le fait de circuler dans la Ville, sans avoir obtenu au préalable
une autorisation de la Ville, avec un véhicule moteur sur lequel
on a installé un amplificateur, haut-parleur ou autre appareil
transmetteur relié à une radio, un phonographe ou autre
appareil reproducteur de sons, de façon à ce que les sons
reproduits et transmis soient projetés à l'extérieur dudit
véhicule moteur, constitue une nuisance.
5.4
L'usage de pétards, torpilles, chandelles romaines ou autres
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pièces pyrotechniques sans avoir au préalable obtenu
l'autorisation de la Ville, constitue une nuisance.
5.5
Le fait d'exécuter des travaux de construction, de réparations
ou de démolition d'un bâtiment ou partie de bâtiment, d'une
construction ou partie de construction, d'une structure ou partie
de structure, ou d'exécuter tout autre travail sur un immeuble
nécessitant des appareils mécaniques avant 07:00 heures ou
après 21:00 heures du lundi au samedi et avant 10 :00 heures
ou après 17 :00 le dimanche sans avoir au préalable obtenu
l'autorisation de la Ville, constitue une nuisance.
5.6
Le fait, par toute personne, de se servir de cloches, carillons,
sifflets ou autres appareils de même nature, de sirènes
manuelles ou mécanisées sur une bicyclette, une automobile
ou un camion, constitue une nuisance.
[1338, a. 3, 1994-03-20); CM-2003-115, a. 1, (2003-04-23); BR-2005-59, a. 1 (1), (2005-07-13)]
Article 6
La lumière
6.1
Le fait, par toute personne, de se servir ou d'utiliser toute
lumière, continue ou intermittente, ou tout appareil réfléchissant
la lumière, ou tout dispositif lumineux situé à l'extérieur d'un
bâtiment ou appareil, sur une structure ou sur un terrain
quelconque et installé de façon telle que les rayons se dirigent
ou se réfléchissent dans le voisinage et troublent l'usage
paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une
nuisance.
Article 7
Les animaux
(Abrogé)
[1338, a. 4, (1994-03-20); 1338, a. 6, (1994-03-20); 1441, a. 3, (1996-07-14); REG-219, a. 58, (2012-06-20)]
Article 8
Les éléments polluants de l'air
8.1
Le fait, par toute personne, de permettre ou d'occasionner
l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière, de
vapeurs ou d'odeurs nocives ou nauséabondes provenant
d'une cheminée ou de toute autre source, constitue une
nuisance.
8.2
Le fait de faire brûler des broussailles, des feuilles ou tout autre
matériau constitue une nuisance.
[1338, a. 5, (1994-03-20); 1441, a. 4, (1996-07-14)]
Article 9
La mendicité et la distribution des circulaires
9.1
Le fait, par toute personne, de mendier dans les rues, ruelles,
allées, avenues, terrains publics, places publiques, traverses,
trottoirs et parcs de la Ville, constitue une nuisance.
9.2
Abrogé.
9.3
Le fait, par toute personne, de vendre ou d'offrir en vente
quelque marchandise que ce soit dans les rues, ruelles,
trottoirs, terrains publics, places publiques, parcs de la Ville,
constitue une nuisance.
[1259, a. 1.1.3, (1992-08-09); 1441, a. 5, (1996-07-14)]
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Article 10
Assemblées, rassemblements
10.1
Toute assemblée ou rassemblement tumultueux ou bruyant ou
susceptible de devenir bruyant ou tumultueux, de nature à
nuire à la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage,
de même que toute assemblée illicite sont défendus sur le
territoire de la Ville de Brossard.
10.2
Aucun rassemblement, attroupement ou assemblée ne pourra
être tenu dans les limites de la Ville de Brossard sans un
permis du chef de police.
Tout rassemblement, attroupement ou assemblée tenu sans
un tel permis sera considéré illicite et comme étant tenu en
contravention avec le présent règlement. La présente
disposition ne s'applique qu'aux attroupements ou assemblées
tenus sur les rues, ruelles, allées, trottoirs, parcs, terrains et
places publiques.
10.3
Il est défendu de troubler par des cris, des clameurs, des
vociférations, des rires, une congrégation réunie pour l'exercice
de la religion de même que toute assemblée autorisée.
10.4
Il est défendu de faire du tapage ou du bruit dans les rues,
ruelles, allées, trottoirs, parcs, terrains et places publiques, par
des clameurs, des cris, des jurons, des chants désordonnés,
un langage insultant ou injurieux.
Article 11
Des dispositions relatives à la protection contre les incendies
11.1
Il est défendu d'entraver de quelque façon que ce soit le travail
des pompiers de la Ville et plus particulièrement au cours d'un
incendie.
11.2
Il est défendu de donner ou de permettre que soient données
ou causées des fausses alarmes.
11.3
Il est défendu de construire une clôture, de planter une haie,
des arbres et arbustes, d'ériger un mur ou tout autre élément
du paysage, d'ériger une construction, une partie de
construction, une structure ou une partie de structure, qui soit
situé en tout ou en partie à une distance de moins de 5 pieds
d'une borne-fontaine ou d'obstruer de quelque façon que ce
soit l'accès à une borne-fontaine.
11.4
Il est défendu à toute personne non autorisée de se servir des
bornes-fontaines de la Ville ou d'en manipuler les contrôles.
Article 12
Armes à feu et instruments du même genre
12.1
abrogé.
[1441, a. 6, (1996-07-14); CM-2003-162, a. 7 (2), (2003-09-06)]
Article 13
Dispositions diverses
13.1
Il est défendu d'installer ou de suspendre une corde à linge ou
tout dispositif du même genre à des poteaux électriques ou
téléphoniques.
13.2
Sauf lorsque requis par l'administration pour le bien commun
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Règlement 830
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ou pour l'élimination d'animaux nuisibles sur la propriété privée
avec l'autorisation préalable du propriétaire ou de l'occupant,
constitue une nuisance interdite le fait d'installer, placer ou
utiliser tout appareil ou dispositif conçu pour retenir ou blesser
un animal et susceptible de retenir ou blesser une personne ou
un animal domestique à moins de:
a)
le placer à une distance d'au moins 200 mètres de tout
parc, lieu public, sentier, passage, chemin, route ou
autoroute ainsi que de toute résidence et bâtiment
destiné à abriter des animaux;
b)
d'y installer et y maintenir, en tout temps, une affiche
d'une dimension minimale de 400 cm2, mais n'excédant
pas 4,000 cm2, indiquant la mention: "Danger - piège
d'animaux" et située à moins de 30 cm dudit appareil ou
dispositif;
c)
de le cerner en tout temps par au moins trois poteaux
d'une hauteur minimale de 30 cm et d'au plus 60 cm et
relié par une corde, ficelle ou un fil sur lequel est
attaché au moins un ruban rouge entre chaque poteau.
13.3
Constitue une nuisance interdite le fait d'utiliser de la nourriture
ou autre produit afin d'attirer des animaux dans un appareil ou
dispositif mentionné à l'article 13.2.
13.4
La prohibition édictée par l'article 13.2 ne doit pas être
interprétée, par ailleurs, comme constituant une autorisation à
installer, placer ou utiliser tout appareil ou dispositif non prohibé
par ledit article, ou qui respecterait même les conditions y
énoncées. Pour le reste, il faut s'en rapporter aux lois et
règlements applicables, y compris aux obligations et à la
responsabilité pouvant résulter du droit civil.
13.5
Aucune disposition prohibitive du présent règlement ne peut
être interprétée comme une autorisation de ce qui n'est pas
prohibé.
13.6
Abrogé.
13.7
Abrogé.
[1129, a. 1, (1988-03-30); 1522, a. 1, (1999-01-19); REG-267, a. 10, (2013-09-25)]
Article 14
Lois et règlements
14.1
Les dispositions et prescriptions de la Loi de la qualité de
l'environnement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la
Ville de Brossard et font partie intégrante du présent
règlement; la Loi de la qualité de l'Environnement (L.R.Q. chap.
Q-2) étant annexée au présent règlement comme annexe "A".
14.2
Les règlements adoptés sous l'empire de la Loi de la qualité de
l'Environnement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la
Ville de Brossard et font partie intégrante du présent
règlement.
En cas de conflit entre les dispositions et prescriptions
contenues au présent règlement et celles de la Loi de la qualité
de l'Environnement et des règlements adoptés sous son
empire, la disposition ou prescription la plus exigeante
s'appliquera.
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Article 15
Droit de la Ville et pénalité
15.1
Toute personne créant, causant ou permettant que soit créée
ou causée une nuisance contrevient au présent règlement.
15.2
Premier alinéa abrogé.
Et dans le cas où une telle nuisance concerne un terrain et que
le directeur doit y faire exécuter des travaux pour faire
disparaître, éliminer, enlever ou détruire ladite nuisance, la
somme ainsi dépensée pour l'exécution de ces travaux est
considérée comme étant une créance privilégiée sur le terrain,
recouvrable de la même manière qu'une taxe spéciale.
15.3
Quiconque contrevient à une disposition des articles 2.2, 2.17,
du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 300 $.
Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 100 $.
Le montant de l'amende maximum est de 1 000 $ dans le cas
d'une personne physique et de 2 000 $ dans le cas d'une
personne morale. En cas de récidive, ces montants
d'amendes maximums sont respectivement de 2 000 $ et de
4 000 $.
En outre des amendes pouvant être imposées, quiconque
contrevient à une disposition du présent règlement est
également passible des frais et/ou de toute autre sanction
prévue par la loi.
Toute poursuite intentée suite à une infraction au présent
règlement est prise conformément au Code de procédure
pénale (L.R.Q., chap. C-25.1).
Les membres du Service de police et du Service de
l'urbanisme sont autorisés à délivrer des constats d'infraction.
[1276, a. 3, (1992-11-15); 1326, a. 5, (1993-12-19); 1522, a. 2, (1999-01-19); BR-2004-34, a. 2,
(2004-05-26); Reg-267, a. 11, (2013-09-25)]
Article 16
Abrogation
Le présent règlement abroge les règlements 229, 442, 496, 562 de la Ville de
Brossard et toute disposition incompatible de tout autre règlement. Une telle
abrogation n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité
des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continueront sous l'autorité
desdits règlements abrogés jusqu'à jugement final et exécution.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Ce document constitue une codification administrative et n'a aucune valeur légale. Elle a été confectionnée
dans le seul but de faciliter la lecture quant à la compréhension des textes réglementaires applicables. Seul
le règlement original ainsi que ses amendements ont une valeur légale.
À titre indicatif, la référence utilisée dans le texte désigne le numéro du règlement modificateur, l'article
apportant la modification et la date d'entrée en vigueur de la modification concernée, entre parenthèse.
Ainsi, la référence [REG-71, a. 13, (2007-12-19)] indique que l'article visé a été modifié par l'article 13, du
règlement REG-71, lequel est entré en vigueur le 19 décembre 2007. Lorsque le règlement est modifié
par résolution, le numéro du règlement modificateur, ainsi que l'article apportant la modification, sont
remplacés par le numéro de la résolution en question. Bien que la référence soit indiquée à la fin de
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l'article concerné, elle vise toutes les modifications apportées audit article.
La présente codification comprend les règlements suivants :
830 (1979-11-21)
1026 (1985-11-25)
1129 (1988-03-30)
1172 (1989-07-16)
1218 (1991-04-14)
1259 (1992-08-09)
1276 (1992-11-15)
1326 (1993-12-19)
1338 (1994-03-20)
1441 (1996-07-14)
1458 (1996-12-15)
1522 (1999-01-19)
1598 (2000-06-20)
CM-2003-115 (2003-04-23)
CM-2003-162 (2003-09-06)
BR-2004-34 (2004-05-26)
BR-2005-59 (2005-07-13)
REG-219 (2012-06-20)
REG-221 (2012-03-28)
REG-267 (2013-09-25)
Codification administrative mise à jour le 4 août 2014.
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