Règlement REG-267 relatif aux graffitis

Brossard, Quebec · adopted 2013-09-16

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CONSIDÉRANT QU'à une séance du conseil municipal de la Ville de Brossard, tenue le 16 septembre 2013, à laquelle étaient présents : M. Paul Leduc Maire Mme Doreen Assaad Conseillère M. Pierre O'Donoughue Conseiller Mme Monique Gagné Conseillère M. Alexandre Plante Conseiller M. Serge Séguin Conseiller M. Claudio Benedetti Conseiller M. Zaki Thomas Conseiller M. Antoine Assaf Conseiller M. Pascal Forget Conseiller M. Daniel Lucier Conseiller CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller Alexandre Plante, lors de la séance du conseil du 26 août 2013; CONSIDÉRANT qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa portée; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT NUMÉRO REG-267 RÈGLEMENT RELATIF À L'INTERDICTION DES GRAFFITIS CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Aux fins d'application du règlement REG-267 relatif à l'interdiction des graffitis, les mots et expressions suivants signifient : 1o « apposer » signifie écrire, esquisser, dessiner, colorier, reproduire, peindre, marquer, tracer, graver, coller, attacher, clouer ou brocher, ou faire autrement; 2o « graffiti » signifie une ou plusieurs lettres, un mot, une inscription, une marque, un dessin, une image, une tache, un imprimé, un autocollant, une figure, un symbole, une signature (tag), ou toutes marques similaires; 3o « domaine public » signifie le mobilier urbain, les rues, ruelles, squares et places publiques, y compris les trottoirs, terre-pleins, escaliers, voies cyclables hors rue, l'emprise excédentaire de la voie publique, les pièces d'eau et cours d'eau, les parcs, les jardins publics, les terrains de jeux ainsi que tout autre lieu appartenant aux organismes publics et gouvernementaux; 4o « murale » signifie une murale décorative peinte directement sur le revêtement extérieur d'un bâtiment ou fixée sur un matériau attaché au mur extérieur d'une construction et qui constitue une forme d'art urbain; 5o « mur autorisé » signifie surface mobile ou permanente sur laquelle la Ville a permis, par résolution, que des graffitis soient apposés. CHAPITRE II INTERDICTION 2. Le fait, par toute personne, de dessiner, reproduire, esquisser, colorier, sur toute construction, un ou des graffitis non autorisés, constitue une nuisance. 3. Le fait, par le propriétaire, de laisser ou permettre que soient laissés, sur toute construction, un ou des graffitis non autorisés, constitue une nuisance. 4. Il est interdit d'avoir en sa possession, sans excuse raisonnable, de la peinture ou un instrument pouvant servir à apposer un graffiti dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que cette peinture ou cet instrument a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé en contravention. CHAPITRE III MURALE ET GRAFFITI AUTORISÉS 5. Seule une murale ou une fresque permise par résolution du conseil est autorisée. 6. Le conseil peut, par résolution, permettre ce qui suit : a) peindre ou dessiner sur des rues et des trottoirs ou sur des murs à l'occasion d'événements spéciaux qu'il détermine et aux conditions qu'il prescrit; b) la création d'un mur ou d'un espace de libre expression ou d'une œuvre artistique où les graffitis sont autorisés aux conditions qu'il prescrit et dans le respect de la Politique d'affichage de la Ville. CHAPITRE IV INFRACTIONS ET PEINES 7. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 300 $. 8. Lorsque le contrevenant est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur est réputé responsable de l'infraction commise par ce contrevenant. 9. Les membres du Service de police sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction au règlement. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES 10. Les articles 13.6 et 13.7 du règlement 830 concernant les nuisances sont abrogés. 11. Le premier alinéa de l'article 15.3 de ce règlement est modifié en enlevant les numéros «13.6 et 13.7». 12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Fait et passé en la Ville de Brossard, ce 16 septembre 2013. Le maire, La greffière, (s) Paul Leduc (s) Isabelle Grenier Paul Leduc Isabelle Grenier Avis de motion : 26 août 2013 Adoption : 16 septembre 2013 Entrée en vigueur : 25 septembre 2013 Règlement numéro REG-267 - 2 -