Règlement REG-830-21 modifiant le Règlement REG-830 relatif aux nuisances (herbes longues)
Brossard, Quebec
· adopted 2022-08-23
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RÈGLEMENT NUMÉRO REG-830-21
RÈGLEMENT REG-830-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT REG-830 RELATIF AUX
NUISANCES AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN
DES HERBES LONGUES, AU BRUIT, AUX RASSEMBLEMENTS, AUX TRAVAUX DE NUIT
ET AUX INFRACTIONS ET PEINES
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement
a été présenté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 juin 2022;
QU'À SA SÉANCE DU 23 AOÛT 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Le Règlement concernant les nuisances REG-830 est modifié par l'insertion, après
l'article 1.4, des articles suivants :
« 1.5
Au sens du présent règlement, le mot « broussaille » signifie, de façon non
limitative, les épines, les ronces, les grandes herbes, les arbustes ou toutes autres
plantes qui croissent en désordre.
1.6
Au sens du présent règlement, le terme « zone de gestion différenciée de la
végétation » fait référence aux parcs et espaces publics où il est planifié par la Ville
une tonte différée ou une plantation de végétaux.
1.7
Au sens du présent règlement, le mot « bruit » signifie un son ou un ensemble de
sons, harmonieux ou non, perceptibles par l'ouïe.
1.8
Au sens du présent règlement, le terme « appareil reproducteur de son » signifie
un appareil ou toute partie de celui-ci dont la fonction consiste en tout ou en partie
à produire, reproduire ou amplifier un son ou un ensemble de sons, harmonieux
ou non, perceptibles par l'ouïe.
1.9
Au sens du présent règlement, le terme « véhicule routier » signifie un véhicule
motorisé qui peut circuler sur un chemin ainsi que les remorques, les semi-
remorques et les essieux amovibles assimilés aux véhicules routiers; sont exclus
des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur des rails, les
bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement;
1.10 Au sens du présent règlement, le terme « véhicule d'urgence » signifie un véhicule
routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre
P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur
les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de
service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères
établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société
de l'assurance automobile du Québec. »
2. Le règlement REG-380 est modifié par le remplacement de l'article 2.2 par l'article suivant :
« 2.2 Le fait, par le propriétaire d'un immeuble de laisser pousser du gazon, des
mauvaises herbes et des broussailles au-delà d'une hauteur de 20 centimètres, et ce, en
tout temps, constitue une nuisance.
À défaut de procéder à la coupe du gazon, des mauvaises herbes et des broussailles, la
Ville pourra procéder elle-même à la coupe sans autre avis spécial au propriétaire. Ce
travail sera exécuté aux frais de ce dernier et aux tarifs établis par le règlement sur la
tarification, recouvrable de la même manière qu'une taxe spéciale.
Le présent article ne s'applique pas dans les zones dont l'affectation principale est
« Agricole (A) », telle que définie au règlement de zonage en vigueur ainsi que pour les
zones de gestion différenciées de la végétation. »
Règlement numéro REG-830-21
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3. Le règlement REG-830 est modifié par le remplacement de l'article 5.1 par l'article suivant :
« 5.1 Il est défendu de causer, par quelque moyen que ce soit, l'émission de tout bruit
excessif et bruyant ou de nature à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage.
L'interdiction prévue au premier alinéa constitue une infraction à caractère général
distincte des autres articles de ce règlement.
De façon non limitative, un bruit continuel dont l'intensité est équivalente à :
- 55 dB ou plus entre 7 h et 22 h;
- 50 dB ou plus entre 22 h et 7 h;
est considéré comme étant de nature à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou
de plusieurs personnes du voisinage et constitue une nuisance.
De plus et de façon non limitative, un bruit occasionnel dont l'intensité est
équivalente à 75 dB ou plus est considéré comme étant de nature à troubler la paix
ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage et constitue une
nuisance, à l'exception de tous travaux occasionnels d'entretien d'immeuble. »
4. Le règlement REG-830 est modifié par l'insertion, après l'article 5.2, des articles suivants :
« 5.2.1 Entre 22 h et 7 h, il est défendu, lorsqu'il est audible à l'extérieur de l'unité
d'habitation d'où il provient :
1° le bruit de cris, de clameurs, de chants bruyants ou d'altercations et toute autre
forme de tapage;
2° le bruit produit au moyen d'un appareil reproducteur de son;
3° le bruit produit au moyen d'un instrument de musique ou d'un objet utilisé
comme tel;
4° le bruit de cloches, de sirènes, de sifflets, de carillons ou d'un objet utilisé
comme tel;
5° un bruit insolite causé avec tout autre objet.
Un bruit mentionné au premier alinéa est également interdit, entre 22 h et 7 h,
lorsqu'il est audible à l'extérieur du véhicule routier d'où il provient ou qu'il émane
de celui-ci. »
« 5.2.2 Entre 22 h et 7 h, il est défendu de faire les bruits suivants à l'extérieur :
1° le bruit de cris, de clameurs, de chants bruyants ou d'altercations et toute autre
forme de tapage;
2° le bruit produit au moyen d'un appareil reproducteur de sons, audible à plus de
25 mètres de la source de ce bruit;
3° le bruit produit au moyen d'un instrument de musique ou d'un objet utilisé
comme tel, audible à plus de 25 mètres de la source de ce bruit;
4° le bruit de cloches, de sirènes, de sifflets, de carillons ou d'un objet utilisé
comme tel;
5° un bruit insolite causé avec tout autre objet. »
« 5.2.3 Il est défendu de faire du bruit dans les endroits publics par quelque moyen que
ce soit, de manière à attirer l'attention ou à solliciter le public pour des fins
commerciales.
Toutefois, l'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux bruits
causés, entre 7 h et 22 h, par une fabrique ou une organisation de bienfaisance
reconnue, de manière à attirer l'attention ou à solliciter le public pour des fins
charitables ou religieuses.
Règlement numéro REG-830-21
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5. Le règlement REG-830 est modifié par l'insertion, après l'article 5.5, de l'article suivant :
« 5.5.1 L'article 5.5 ne s'applique pas aux travaux, dans l'une ou l'autre des situations
suivantes :
1° visant une infrastructure, un équipement ou un immeuble d'utilité publique;
2° exécutés par ou pour la Ville;
3° de coulée de béton pour les bâtiments visant les usages du groupe habitation
(H) de quatre logements et plus, mixte (M), commerce et service (C),
industrie (I), public (P) ou des bâtiments accessoires de 10 000 mètres carrés
et plus.
Le présent article ne s'applique qu'aux travaux ayant reçu une autorisation de la
Ville en vertu du Règlement sur l'émission des permis et certificats en vigueur. »
6. Le règlement REG-830 est modifié par le remplacement de l'article 5.6 par l'article suivant :
« 5.6 Il est défendu de faire l'usage d'un instrument à air comprimé ou d'une sirène
manuelle ou mécanisée sur une bicyclette, un véhicule routier, un camion, aussi
bien que sur un immeuble, terrain, rue, ruelle, trottoir ou autres endroits publics. »
7. Le règlement REG-830 est modifié par l'insertion, après l'article 5.6, des articles suivants :
« 5.7 Entre 22 h et 7 h, il est défendu de faire usage, activement ou passivement, de
tout appareil ou instrument muni ou non d'un moteur, causant un bruit excessif et
bruyant ou de nature à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage.
Toutefois, aux fins du présent article, un bruit provenant de l'extérieur d'un bâtiment
et dont le niveau de pression acoustique mesuré à la limite du terrain dont il
provient est inférieur à 53 dB(A) ne peut pas être considéré comme un bruit qui
trouble la paix ou la tranquillité. Le niveau de pression acoustique doit être mesuré
en mode « 60 S Leq » qui est la dose de bruit rapportée à une durée d'une minute.
Dans le cas d'un immeuble détenu en copropriété divise, le terrain à considérer
pour chaque unité privative est le terrain qui est à l'usage exclusif de l'occupant de
cette unité.
5.8
Il est défendu de causer l'émission de tout bruit émanant d'un véhicule routier autre
qu'un véhicule d'urgence et produit par :
1° le démarrage ou l'accélération rapide;
2° la vitesse du moteur atteignant une révolution injustifiée lorsque l'embrayage
est au neutre.
5.9
Les articles 5.1, 5.2.2, 5.7 et 10.5 ne s'appliquent pas aux bruits causés par un
véhicule d'urgence ou par une activité culturelle, de loisir, sportive ou
communautaire, organisée ou autorisée par la Ville.
5.10 L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire en la commission d'une
infraction décrite aux articles 5.2.1, 5.2.2, 5.5, 5.8 et 10.5 peut ordonner à
quiconque cause, tolère ou laisse subsister cette nuisance, de la faire cesser
immédiatement.
Quiconque n'obtempère pas sur-le-champ à l'ordre de l'agent de la paix, donné
conformément au premier alinéa, contrevient à ce règlement.
5.11 À défaut d'autre preuve ou sous forme de corroboration d'une autre preuve, il est
permis de déduire de la preuve apportée par un agent de la paix sur le
comportement d'une personne du voisinage, même indéterminée, la survenance
d'un trouble du voisinage visé par les articles 5.1, 5.7 et 10.5. »
8. Le règlement REG-830 est modifié par l'insertion, après l'article 10.4, de l'article suivant :
« 10.5 Il est défendu d'organiser, d'encourager, d'assister ou de participer à un
rassemblement ou une assemblée lorsque ce rassemblement ou cette assemblée
cause ou est susceptible de causer un bruit excessif et bruyant ou de nature à
troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. »
Règlement numéro REG-830-21
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9. Le règlement REG-830 est modifié par l'insertion, après l'article 13.7, de l'article suivant :
« 13.8 Le locataire ou l'occupant d'une propriété mobilière ou immobilière est réputé partie
à toute infraction au présent règlement s'étant produite sur ou dans cette propriété
mobilière ou immobilière à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, cette
propriété mobilière ou immobilière était occupée par un tiers sans son
consentement.
Le propriétaire d'un véhicule routier est réputé partie à toute infraction au présent
règlement commise avec ou dans ce véhicule routier à moins qu'il ne prouve que,
lors de l'infraction, ce véhicule routier était sous la garde ou le contrôle d'un tiers,
sans son consentement. »
10. Le règlement REG-830 est modifié par le remplacement de l'article 15.3 par l'article suivant :
« 15.3 Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est passible :
1. Pour une première infraction, d'une amende de 300$ à 1000$, si le
contrevenant est une personne physique, et de 600$ à 2000$ s'il est une
personne morale;
2. Pour toute récidive, d'une amende de 600$ à 2000$ si le contrevenant est une
personne physique, et de 1,200$ à 4000$ s'il est une personne morale.
En outre des amendes pouvant être imposées, quiconque contrevient à une
disposition du présent règlement est également passible des frais et/ou de toute
autre sanction prévue par la loi.
Toute poursuite intentée à la suite d'une infraction au présent règlement est prise
conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., chap. C-25.1). »
11. Le règlement REG-830 est modifié par l'insertion, après l'article 15.3, de l'article suivant :
« 15.3.1 Malgré l'article 15.3, quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 5.1, 5.2.1,
5.2.2, 5.2.3, 5.5, 5.6, 5.7 ou 5.8 de ce règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais :
1° pour une première infraction, d'une amende de 130 $ à 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 1 000 $ à 2 000 $ s'il est une
personne morale;
2° pour toute récidive, d'une amende de 260 $ à 2 000 $ si le contrevenant est
une personne physique, et de 2 000 $ à 4 000 $ s'il est une personne
morale. »
12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
La mairesse,
La greffière par intérim,
Doreen Assaad
Annie Bouchard