Règlement REG-493 imposant les taxes et compensations pour l'exercice financier 2025

Brossard, Quebec · adopted 2024-12-17

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RÈGLEMENT NUMÉRO REG-493 RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION DES TAUX DE TAXATION ET LA TARIFICATION DE DIFFÉRENTS SERVICES MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2025 CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2024; CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné la nature et l'effet du projet de règlement; QU'À SA SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2024, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application qui leur sont ci-après attribués : 1º « catégorie d'immeubles » : une catégorie définie à l'article 244.30 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1); 2º « composantes » : les éléments d'un espace de stationnement, intérieur ou extérieur, tels les cases de stationnement, les colonnes et les bordures, les voies d'accès, les allées de circulation, les débarcadères, les rampes d'accès véhiculaires permettant le passage des véhicules entre deux niveaux, les aires de chargement et de déchargement, les îlots de verdure, les éléments qui séparent les cases, les bordures, les guérites et les guichets; 3º « logement » : une pièce ou suite de pièces, construite et destinée pour servir de domicile à une ou plusieurs personnes, à une famille ou à un ménage et pourvue d'appareils de cuisson et d'appareils sanitaires; 4º « période de référence » : la période s'étalant entre la dernière lecture du compteur d'eau effectuée jusqu'à la lecture de l'année courante, laquelle s'effectuant généralement entre les mois de mai et septembre; 5º « rôle d'évaluation » : le rôle d'évaluation foncière de la ville en vigueur pour les exercices financiers 2025-2026-2027; 6º « sous-catégorie d'immeubles » : une sous-catégorie créée en vertu de l'article 244.64.8.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1); 7º « stationnement » : un immeuble ou une partie d'un immeuble ainsi que tout espace asphalté ou pavé aménagé à l'intérieur des limites du terrain qui est utilisé ou destiné à être utilisé pour le stationnement ou la circulation d'un ou de plusieurs véhicules routiers immatriculés; 8º « superficie brute de stationnement » : la superficie d'un stationnement est constituée de la surface totale de l'espace de stationnement. Elle comprend la surface occupée par les composantes; 9º « superficie taxable de stationnement » : la superficie taxable du stationnement d'un immeuble imposable faisant partie d'une unité d'évaluation appartenant à la catégorie des immeubles industriels s'obtient en multipliant la superficie brute de stationnement par 70 %. La superficie taxable du stationnement d'un immeuble imposable faisant partie d'une unité d'évaluation appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels et qui n'appartient pas à la catégorie des immeubles industriels correspond à la superficie brute de stationnement; 10º « véhicule routier » : un véhicule routier tel que défini à l'article 4 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2). 2. Le présent règlement vise à établir les taux de la taxe foncière générale ainsi que les divers taux et tarifs pour l'exercice financier 2025. Règlement REG-493 CHAPITRE II TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 3. Il est imposé, sur chaque immeuble imposable porté au rôle d'évaluation, une taxe foncière générale selon le taux fixé pour chacune des catégories et sous-catégories d'immeubles suivantes : Catégorie et sous-catégorie Taux, par 100 $ d'évaluation 1º résiduelle (taux de base) 0,5826 $; 2º résiduelle 1 logement 0,4737 $; 3º résiduelle 2-3 logements 0,4762 $; 4º résiduelle 4-5 logements 0,4863 $; 5º résiduelle 6-29 logements 0,5832 $; 6º résiduelle 30-99 logements 0,5972 $; 7º résiduelle 100-199 logements 0,6153 $; 8º résiduelle 200 logements et plus 0,5831 $; 9º immeuble non résidentiel 2,6100 $; 10º immeuble industriel 2,4441 $; 11º immeuble agricole 0,4181 $; 12º terrain vague desservi 2,3304 $. CHAPITRE III TARIFICATION SECTION I GÉNÉRALITÉS 4. Les immeubles non imposables en vertu des paragraphes 8º et 12º de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) sont exclus de l'application du présent chapitre. SECTION II DROITS DE MUTATION ET SUPPLÉTIF SUR LES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 5. En vertu des articles 2 et 2.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D-15.1), un quatrième taux est fixé à 3 % sur la tranche d'imposition de 500 000 $ et plus. 6. Conformément à l'article 20.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D-15.1), un droit supplétif est exigé dans tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur le territoire de la ville et où une exonération prive celle-ci du paiement du droit de mutation à l'égard de ce transfert en fonction des critères suivants : BASE D'IMPOSITION MONTANT À PAYER le montant de la base d'imposition est de moins de 5 000 $ aucun le montant de la base d'imposition est de 5 000 $ et plus, mais de moins de 40 000 $ taux de 0,5 % le montant de la base d'imposition est de 40 000 $ et plus 200 $ Toutefois, le droit supplétif n'est pas perçu dans le cas d'une exonération prévue au paragraphe d du premier alinéa de l'article 20 et le transfert résulte du décès du cédant. SECTION III MATIÈRES RÉSIDUELLES 7. La tarification relative à la collecte des matières résiduelles est exigible en vertu du Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles et abrogeant le règlement REG-126 (REG-405). Règlement REG-493 8. Il est imposé, annuellement, sur tous les immeubles résidentiels, pour chaque logement, qu'il soit occupé ou non, un tarif de 125 $ pour la collecte de résidus ultimes (ordures). Pour les immeubles ciblés par le projet d'implantation de collecte de résidus alimentaires, il est imposé, annuellement, à tout propriétaire, pour chaque logement, qu'il soit occupé ou non, une tarification basée sur le volume des contenants dédiés aux résidus ultimes (ordures). Pour les unités d'évaluation, regroupées en copropriété divise, ciblées par le projet d'implantation de collecte de résidus alimentaires, il est imposé annuellement, à tout propriétaire, pour chaque logement, qu'il soit occupé ou non, une tarification basée sur le partage du volume des contenants dédiés aux résidus ultimes (ordures), selon le tableau suivant : VOLUME DE RÉSIDUS ULTIMES (ordures) TARIF moins de 180 l 115 $ 180 l et plus, mais de moins de 300 l 125 $ 300 l et plus, mais de moins de 420 l 135 $ 9. Il est imposé, annuellement sur tous les immeubles résidentiels, pour chaque logement, qu'il soit occupé ou non, un tarif de 42 $ pour les services d'écocentre et de collecte de résidus encombrants. 10. Aucun tarif n'est imposé pour les services de collecte de résidus alimentaires. SECTION IV COMPLEXE AQUATIQUE 11. Afin de pourvoir aux coûts d'exploitation du complexe aquatique, il est imposé, annuellement, sur toutes les unités d'évaluation imposables comprenant au moins un bâtiment, un tarif de 30 $ pour chaque unité d'évaluation. SECTION V RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 12. Afin de pourvoir au paiement des coûts du programme de réfection du réseau routier, pour la partie payable par l'ensemble de la ville, il est imposé, annuellement, sur toutes les unités d'évaluation imposables comprenant au moins un bâtiment et toutes les unités d'évaluation avec ou sans bâtiment dont l'usage est le stationnement de véhicules, un tarif de 64 $ pour chaque unité d'évaluation. 13. À ce tarif, est ajouté le tarif suivant : 1º pour les unités d'évaluation résidentielles, un tarif de 29 $ pour chaque logement compris dans l'unité d'évaluation; 2º pour les unités d'évaluation non résidentielles ou industrielles, une somme établie en fonction de la superficie taxable de stationnement multipliée par le taux par mètre carré du tableau suivant : POUR CHAQUE MÈTRE CARRÉ TARIF entre 0 et 3 000 m2 0,72 $ plus de 3 000 m2 1,24 $ 14. Les bâtiments accessoires, les chemins de fer, les usages culturels, récréatifs et de loisirs, la production d'extraction de richesse naturelle (entre autres l'agriculture) et les immeubles non exploités (entre autres les terrains vagues non desservis) sont exclus de l'application de la présente section. Règlement REG-493 SECTION VI SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET 15. Il est imposé annuellement, à tout propriétaire possédant un tel système, un tarif de 617 $ couvrant les frais d'entretien d'un système de traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet visé par le Règlement concernant les systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet (REG-431). SECTION VII EAU, AQUEDUC ET ÉGOUT 16. La tarification relative à l'aqueduc et l'égout est exigible en vertu du Règlement relatif aux infrastructures (REG-485). La tarification relative à l'eau est exigible en vertu de la quote-part due à l'agglomération de Longueuil pour les dépenses qu'elle réalise relativement à la fourniture d'eau potable, laquelle quote-part découle de l'article 118.2 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001). 17. Il est imposé, annuellement, sur toutes les unités imposables desservies par le réseau d'aqueduc de l'ensemble du territoire, un tarif d'eau, d'aqueduc et d'égout, calculé en tenant compte de la quantité d'eau réellement consommée au cours de l'année précédente, telle que mesurée au moyen d'un compteur, suivant un taux de 0,1825 $/m3 consommé (ou 0,8296 $/1 000 gallons consommés, le cas échéant). Ce tarif est établi annuellement en multipliant la consommation réelle par le taux par mètre cube ou par gallon, le cas échéant, lequel est obtenu en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des emprunts par le nombre de mètres cubes (ou de gallons) d'eau utilisée par l'ensemble des unités imposables desservies par le réseau d'aqueduc de l'ensemble du territoire. 18. À ce tarif, en fonction de la quantité d'eau réellement consommée au cours de la période de référence, laquelle est obtenue au moyen d'un compteur, est ajouté le tarif suivant : 1º pour les unités résidentielles : POUR CHAQUE MÈTRE CUBE TARIF 0 à 200 m3 0,6714 $ 201 m3 à 350 m3 0,9310 $ 351 m3 à 800 m3 1,4665 $ plus de 801 m3 1,7219 $ ou POUR CHAQUE GALLON TARIF/1 000 GALLONS 0 à 44 000 gallons 3,0523 $ 44 001 gallons à 77 000 gallons 4,2324 $ 77 001 gallons à 176 000 gallons 6.6669 $ plus de 176 001 gallons 7,8279 $ 2º pour les unités non résidentielles : POUR CHAQUE MÈTRE CUBE TARIF 0 à 200 m3 0,6714 $ 201 m3 à 350 m3 0,9310 $ 351 m3 à 800 m3 1,4665 $ plus de 801 m3 1,7219 $ ou Règlement REG-493 POUR CHAQUE GALLON TARIF/1 000 GALLONS 0 à 44 000 gallons 3,0523 $ 44 001 gallons à 77 000 gallons 4,2324 $ 77 001 gallons à 176 000 gallons 6,6669 $ plus de 176 001 gallons 7,8279 $ CHAPITRE IV MODALITÉS DE PAIEMENT 19. À l'exception du tarif d'eau, d'aqueduc et d'égout exigible en vertu du Règlement relatif aux infrastructures (REG-485) et d'un droit de mutation, les versements applicables au paiement de la taxation foncière et de la tarification des différents services municipaux sont établis comme suit : 1º lorsque la somme est inférieure, pour l'année en cours, à 300,00 $, celle-ci est payable en un seul versement, dans les 30 jours de la date d'envoi du compte de taxes; 2º lorsque la somme, pour l'année en cours, atteint 300,00 $, celle-ci est payable en quatre versements égaux, dont le premier est exigible dans les 30 jours de la date d'envoi du compte, les trois autres, 60 jours après la date où le versement précédent est exigible. 20. Un droit de mutation peut être payé : 1º en un seul versement lorsque la somme est inférieure à 300,00 $, et ce, dans les 30 jours de la date d'envoi du compte; 2º en trois versements égaux dont le premier est exigible dans les 30 jours de la date d'envoi du compte, les deux autres le devenant 30 jours après la date où le versement précédent est exigible lorsque la somme atteint 300,00 $. Malgré le paragraphe 2º du premier alinéa, le solde du droit de mutation devient exigible si l'immeuble fait l'objet d'un nouveau transfert. 21. Le tarif d'eau, d'aqueduc et d'égout est payable en un seul versement, dans les 30 jours de la date d'envoi du compte qui est expédié au moins une fois par année, dans les meilleurs délais, à la suite de la lecture des relevés des compteurs. CHAPITRE V INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS 22. Il est décrété un taux d'intérêt annuel de 9 % applicable à toutes les taxes et tarifs. Il est décrété un taux d'intérêt annuel de 14 % applicable à toute autre créance due et non payée à l'échéance. 23. Il est décrété qu'une pénalité de 0,5 % du capital impayé par mois de retard, jusqu'à concurrence de 5 % par année, est ajoutée à toutes les taxes et tarifs exigibles. CHAPITRE VI DISPOSITION FINALE 24. Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2025. La mairesse, La greffière, Doreen Assaad Joanne Skelling