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Page i
CONSIDÉRANT QU'à une séance du conseil municipal de la Ville de Brossard, tenue le
6 décembre 2016, à laquelle étaient présents :
M. Paul Leduc
Maire
M. Pascal Forget
Conseiller
M. Pierre O'Donoughue
Conseiller
Mme Francine Raymond
Conseillère
M. Claudio Benedetti
Conseiller
M. Alexandre Plante
Conseiller
M. Antoine Assaf
Conseiller
M. Pierre Jetté
Conseiller
Mme Doreen Assaad
Conseillère
M. Daniel Lucier
Conseiller
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller Alexandre
Plante, lors de la séance du conseil du 14 novembre 2016 ;
CONSIDÉRANT qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil au plus
tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du conseil présents
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture ;
CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa portée,
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
RÈGLEMENT NUMÉRO REG-362
RÈGLEMENT DE ZONAGE
La présente codification comprend les règlements suivants :
REG-362-01
(2017-04-28)
REG-362-02
(2017-09-27)
REG-362-04
(2017-10-18)
REG-362-03
(2017-12-06)
REG-362-05
(2018-03-27)
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
Page ii
REG-362-06
(2018-04-24)
REG-362-07
(2018-04-24)
REG-362-08
(2018-05-22)
REG-362-09
(2018-06-19)
REG-362-10
(2018-11-27)
REG-362-11
(2019-01-29)
REG-362-12
(2019-06-10)
REG-362-13
(2019-06-10)
REG-362-14
(2019-10-29)
REG-362-18
(2020-11-05)
REG-362-19
(2020-12-15)
REG-362-20
(2020-12-15)
REG-362-16
(2021-01-19)
REG-362-22
(2021-03-30)
REG-362-25
(2021-09-21)
REG-362-26
(2021-10-25)
REG-362-27
(2021-10-26)
REG-362-28
(2021-12-06)
REG-362-29
(2022-04-26)
REG-362-30
(2022-07-14)
REG-362-31
(2022-10-11)
REG-362-32
(2023-02-07)
REG-362-36
(2023-06-27)
REG-362-38
(2023-06-27)
REG-362-39
(2023-07-27)
REG-362-35
(2023-08-01)
REG-362-37
(2023-08-01)
REG-362-41
(2024-01-23)
REG-362-40
(2024-01-31)
REG-362-43
(2024-09-10)
REG-362-42
(2024-11-01)
REG-362-44
(2025-05-06)
REG-365-45
(2025-09-03)
REG-365-47
(2026-03-04)
Codification administrative mise à jour le 4 mars 2026.
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Page iii
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES ................................................................... 1
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ....................................... 18
CHAPITRE III
TERMINOLOGIE ....................................................................... 20
CHAPITRE IV
CLASSIFICATION DES USAGES ............................................ 60
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE
L'AFFECTATION PRINCIPALE « HABITATION » ................. 107
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE
L'AFFECTATION PRINCIPALE « MIXTE » ............................ 204
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE
L'AFFECTATION PRINCIPALE « COMMERCE ET
SERVICE », « INDUSTRIE » ET « PUBLIC » .......................... 301
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE
L'AFFECTATION PRINCIPALE « AGRICOLE » .................... 398
CHAPITRE IX
AFFICHAGE ............................................................................ 431
CHAPITRE X
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ZONES DE
CONTRAINTES ....................................................................... 472
CHAPITRE XI
CHANTIERS ............................................................................ 507
CHAPITRE XII
UTILITÉS PUBLIQUES ........................................................... 515
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ............ 547
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES ............................................................... 558
CHAPITRE XIV.1
CONTRIBUTIONS ................................................................... 566
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS FINALES ....................................................... 574
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives)
Page 1
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................... 2
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES .................. 4
SECTION III
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT AU
DÉCOUPAGE EN ZONES .......................................................... 5
SECTION IV
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE ........................ 7
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives)
Page 2
Section I (Dispositions déclaratoires)
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1. TITRE DU RÈGLEMENT
Le règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Ville de Brossard ».
2. TERRITOIRE ASSUJETTI
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Brossard.
3. DOMAINE D'APPLICATION
Tout terrain, bâtiment, construction, ouvrage ou partie de ceux-ci doit, selon le cas, être
construit, transformé, occupé et utilisé conformément aux dispositions du présent
règlement.
4. LOIS ET RÈGLEMENTS
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet
de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement
provincial ou fédéral.
5. DOCUMENTS EN ANNEXES
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement :
1° le plan de zonage de l'annexe A ;
2° les grilles des usages et normes de l'annexe B ;
3° le plan intitulé « Lignes de crue pour différentes récurrences », daté de janvier 1985,
pour le tronçon Lac-Saint-Louis - Varennes du fleuve Saint-Laurent de l'annexe C ;
4° le plan intitulé « Plaine inondable de la rivière Saint-Jacques » de l'annexes C;
5° les cotes de référence précisées au rapport PDCC-16-017 de mai 2003, signé par M.
Simon Dubé de l'annexe D ;
6° le plan intitulé « Seuils de densité minimale » de l'annexe E;
7° le plan intitulé « Lampadaires privés du Domaine de la Rive-Sud » de l'annexe F.
6. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole, une illustration et toute forme d'expression autre
que le texte proprement dit, qui est contenu ou auquel fait référence le présent règlement,
en fait partie intégrante.
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives)
Page 3
Section I (Dispositions déclaratoires)
7. REMPLACEMENT
Le règlement remplace, à toutes fins que de droit, le règlement de zonage numéro 1642
et tous ses amendements.
Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun droit
acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune peine en cours,
ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être fait en vertu de ces
règlements et de leurs modifications;
Notamment, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas
atteinte aux résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises
ou privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l'emprise de ces règlements
ou de leurs modifications;
Ni aux rôles d'évaluation, de perception, de taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des
officiers, fonctionnaires et employés de la Ville, lesquels continuent d'exercer leurs
fonctions tant qu'il n'en est pas décidé autrement en vertu du présent règlement;
Ni aux billets, obligations ou autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire,
tous actes et choses continuent d'être régis par les dispositions de ces règlements et de
leurs modifications jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous l'emprise
du présent règlement.
[REG-362-02, art.1 (2017-09-27)]
8. ADOPTION
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par
alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de sorte que
si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un
sous-paragraphe du présent règlement était ou venait à être déclaré nul par un tribunal
ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du présent règlement continueraient
de s'appliquer.
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Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives)
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Section II (Dispositions interprétatives générales)
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
9.
UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées
conformément au Système international d'unités (SI).
10.
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts,
c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement visé par
le renvoi, et ce, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
11.
INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans
le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou
prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre
règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications
contraires.
12.
PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes
s'appliquent :
1° en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut ;
2° en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte
prévaut ;
3° en cas de contradiction entre le texte et la grille, la grille prévaut ;
4° en cas de contradiction entre la grille des usages et normes et le plan de zonage, la
grille prévaut.
13.
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au chapitre III ayant trait à la terminologie du présent
règlement. Les expressions, termes et mots utilisés non définis dans ce chapitre doivent
être interprétés selon le sens qui leur est conféré aux ouvrages de référence courants, tels
les lois, les codes et les dictionnaires.
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Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives)
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Section III (Dispositions interprétatives quant au découpage en zones)
SECTION III
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT AU
DÉCOUPAGE EN ZONES
14.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Ville de Brossard est divisé en zones telles que délimitées sur le plan de
zonage figurant à l'annexe A du présent règlement.
14.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE ZONES
Les zones du territoire de la Ville de Brossard peuvent être divisées en secteurs de zones
tels que délimités sur le plan de zonage figurant à l'annexe A du présent règlement.
Les secteurs compris dans une même zone peuvent présenter des normes d'implantation
et de qualité architecturale différentes.
[REG-362-26, art.1 (2021-10-25)]
15.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code alphanumérique
composé de trois lettres, suivies d'un tiret et de trois chiffres.
La seconde et la troisième lettre, le cas échéant, du code alphanumérique ne servent qu'à
identifier approximativement le secteur de la ville où se situe la zone. Pour le secteur du
centre-ville, le code alphanumérique sera « cv ».
Les chiffres établissent, quant à eux, l'ordre numérique des zones.
Tableau 1 - Affectation principale des zones
A
B
C
Lettre
Affectation principale
Fonctions dominantes de la zone
H
Habitation
Usages du groupe « Habitation » (H)
M
Mixte
Une combinaison d'usages des groupes
« Habitation » (H), « Commerce et service » (C) et
« Public » (P)
C
Commerce et service
Usages du groupe « Commerce et service» (C)
I
Industrie
Usages du groupe « Industrie» (I)
A
Agricole
Usages du groupe « Agricole» (A)
P
Public
Usages du groupe « Public» (P)
La seconde lettre du code alphanumérique ne sert qu'à identifier approximativement le
secteur de la ville où se situe la zone. Les chiffres établissent, quant à eux, l'ordre
numérique des zones.
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Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives)
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Section III (Dispositions interprétatives quant au découpage en zones)
Toute zone identifiée par un code alphanumérique constitue une zone distincte et
indépendante de toute autre zone, ainsi qu'une unité territoriale pour l'application des
dispositions relatives à l'approbation référendaire au sens de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
[REG-362-42, art.1 (2024-11-01)]
15.1
IDENTIFICATION DES SECTEURS DE ZONE
Chaque secteur de zone délimité au plan de zonage est identifié par le code
alphanumérique de la zone auquel il appartient suivi d'un tiret, de la lettre « S » et d'un
numéro
[REG-362-26, art.2 (2021-10-25)]
16.
DÉLIMITATION DES ZONES
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des
lignes suivantes, telle qu'elle existait à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement
ou telle qu'elle existait à la date à laquelle elle a fait l'objet d'une modification :
1° la ligne médiane de l'emprise d'une voie de circulation ou son prolongement ;
2° la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée ;
3° la ligne médiane d'un cours d'eau ;
4° une ligne de lot ;
5° la limite du périmètre d'urbanisation ;
6° une limite municipale.
Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mentionnées au premier
alinéa, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan.
Malgré les dispositions du présent article, toutes les limites de zones situées dans la zone
agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles du Québec (R.L.R.Q., c. P-41.1) sont subordonnées aux limites de la
zone agricole identifiée ou dont on fait référence aux décrets visant le territoire de la ville
de Brossard.
16.1.
DÉLIMITATION DES SECTEURS DE ZONE
Les limites des secteurs de zones sont tracées selon les mêmes lignes directrices prévues
à l'article 15 du présent règlement
[REG-362-26, art.3 (2021-10-25)]
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Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives)
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Section IV (Règles d'interprétation de la grille)
SECTION IV
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE
17.
PORTÉE GÉNÉRALE DE LA GRILLE
L'annexe B comporte des grilles qui contiennent des dispositions particulières applicables
à chaque zone.
18.
DIVISIONS DE LA GRILLE
Les grilles sont divisées en six sections. Les cinq premières sections sont elles-mêmes
divisées en sous-sections, items et cases, comme il est illustré aux tableaux suivants.
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Section IV (Règles d'interprétation de la grille)
Tableau 2
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Section IV (Règles d'interprétation de la grille)
[REG-362-42, art.2 (2024-11-01)]
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Section IV (Règles d'interprétation de la grille)
19.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE
Le contenu de la grille doit être interprété conformément aux dispositions du tableau
suivant.
Tableau 3 - Règles d'interprétation des grilles
A
B
Objet
Règle d'interprétation
1° Code alphanumérique de
zone ou de secteur de
zone
a) Chaque grille des usages et normes comporte un code
alphanumérique distinct référant à une zone ou un secteur de zone
au plan de zonage de l'annexe A. La composition de ce code est
définie à la section III du présent chapitre.
2° Application des normes
lorsque la grille comporte
des colonnes multiples
Lorsque la grille comporte des dispositions sur plus d'une colonne, les
principes suivants s'appliquent :
b) les normes applicables aux usages autorisés dans la section « A -
Usages autorisés » sont celles apparaissant dans une même
colonne des sections « B - Lots », « C - Implantation » et « D -
Bâtiments principaux » ;
c) dans le cas d'un terrain vacant, les dimensions du lot déterminent
les colonnes de la grille qui peuvent lui être applicables. Ainsi,
seules les colonnes dans lesquelles la totalité des normes relatives
aux dimensions minimales du lot est respectée peuvent être
utilisées. Advenant que le lot concerné soit dérogatoire quant aux
dimensions minimales applicables dans chacune des colonnes,
c'est la colonne comportant les exigences s'apparentant le plus
aux dimensions du lot qui s'applique, excluant celles applicables
aux usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe
« Public » (P) ;
d) dans le cas où un terrain est occupé par un usage principal, c'est
cet usage qui sert à déterminer la colonne de la grille qui est
applicable au terrain. Lorsque plusieurs colonnes s'appliquent
pour un même usage, il faut considérer les normes applicables aux
dimensions du lot et le type d'implantation du bâtiment principal
pour déterminer la colonne à utiliser. S'il s'agit d'un usage
dérogatoire protégé par droits acquis, il faut alors utiliser la colonne
où les dispositions des sections « B - Lots », « C - Implantation » et
« D - Bâtiments principaux » s'apparentent le plus à la situation
actuelle de l'immeuble concerné, excluant celles applicables aux
usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe
« Public » (P).
3° Application des normes
lorsque le terrain comporte
plus d'un bâtiment principal
a) Dans le cas d'un terrain occupé par plus d'un bâtiment principal,
les normes inscrites à la grille s'appliquent à chaque bâtiment
principal implanté sur le terrain, à l'exception de la section « B -
Lots » qui s'applique à l'ensemble du terrain.
4° Section « A - Usages
autorisés »
a) La section « A - Usages autorisés » de la grille détermine les
groupes et les classes d'usages qui sont autorisés dans la zone,
de même que les usages qui sont spécifiquement permis ou
exclus. Chaque groupe, classe ou code d'usage indiqué fait
référence à la classification des usages du chapitre IV.
i.
Un « X » inscrit dans une case vis-à-vis un item correspondant
à une classe d'usages signifie que tous les usages de cette
classe sont permis dans la zone, sous réserve des indications
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Section IV (Règles d'interprétation de la grille)
A
B
Objet
Règle d'interprétation
contenues à l'item « 33. Exclus » de la sous-section « Usages
spécifiques ».
b) L'absence de « X » vis-à-vis un item correspondant à une classe
d'usages signifie que tous les usages de cette classe sont
prohibés, sous réserve des indications contenues à l'item « 32.
Permis » de la sous-section « Usages spécifiques ».
c) La présence d'un « X » vis-à-vis l'item « 6. Mixte » indique que le
bâtiment principal doit être occupé par un usage de la classe
« Mixte » du groupe « Habitation » (H). Dans un tel cas, le nombre
minimal et le nombre maximal de logements que doit comporter le
bâtiment principal sont inscrits aux items « nombre de logements
min. » et « nombre de logements max. ». Les usages non
résidentiels qui sont autorisés, en mixité avec les logements, sont
ceux qui sont identifiés, dans une même colonne, aux items
correspondant à une classe d'usages, sous réserve des
indications contenues aux items « 32. Permis » et « 33. Exclus »
de la sous-section « Usages spécifiques ». Pour être autorisés, les
usages non résidentiels doivent obligatoirement occuper un
bâtiment principal dans lequel se trouve le nombre de logements
permis.
5° Section « A - Usages
autorisés », sous-section
« Usages spécifiques »
a) Un code alphanumérique inscrit dans une case vis-à-vis
l'item « 32a. Permis » signifie qu'une liste partielle d'une ou
plusieurs classes d'usages est permise dans la zone, et ce, malgré
l'absence de point dans une case vis-à-vis l'item de la classe
d'usage à laquelle appartient cet usage. Ce code, commençant par
les lettres « UP », fait référence à une liste d'usages
spécifiquement permis qui sont énumérés dans la section
« Notes » selon les codes d'usages définis au chapitre IV.
b) Un code alphanumérique inscrit dans une case vis-à-vis l'item
« 32b. Exclus » a pour effet de restreindre la liste des usages
permis dans une ou plusieurs classes d'usages autorisées dans la
zone. Ce code, commençant par les lettres « UE », fait référence
à une liste d'usages spécifiquement exclus qui sont énumérés
dans la section « Notes » selon les codes d'usages définis au
chapitre IV.
c) Un code alphanumérique inscrit dans une case vis-à-vis
l'item « 33. Conditionnels » signifie qu'une liste d'usages est
permise, sous réserve des dispositions du règlement relatif aux
usages conditionnels en vigueur. Ce code, commençant par les
lettres « UC », fait référence à une liste d'usages, qui sont
énumérés dans la section « Notes », selon les codes d'usages
définis au chapitre IV.
6° Section « A - Usages
autorisés », items
« nombre de logements
min. » et « nombre de
logements max »
a) Les items comportant la mention « nombre de logements min. » et
« nombre de logements max. » servent à déterminer le nombre de
logements minimal et maximal qui est autorisé en relation avec les
classes
d'usages « 4.
Multifamiliale »,
« 5.
Collective »
et
« 6. Mixte ». Chaque bâtiment principal occupé par un tel usage
doit comporter un nombre de logements compris entre les valeurs
indiquées.
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Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives)
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Section IV (Règles d'interprétation de la grille)
A
B
Objet
Règle d'interprétation
7° Section « B - Lots »
a) Les items de la sous-section « Dimensions minimales des lots »
indiquent les dimensions et la superficie minimale que doivent
comporter les lots occupés ou destinés à être occupés par un
usage autorisé, dans une même colonne, de la section « A -
Usages autorisés ».
b) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 34. Largeur
minimale d'un lot (m) », indique la largeur minimale exigée pour un
lot.
c) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 35. Profondeur
minimale d'un lot (m) », indique la profondeur minimale exigée
pour un lot.
d) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 36. Superficie
minimale d'un lot (m2) », indique la superficie minimale exigée pour
un lot.
e) La largeur et la profondeur d'un lot sont calculées selon les
principes établis au règlement de lotissement en vigueur. Les
dispositions de la section « B - Lots » ne s'appliquent pas aux lots
du cadastre vertical identifiant les parties divises ou privatives d'un
immeuble détenu en copropriété.
8° Section « C -
Implantation »
a) La section « C - Implantation » indique les normes spécifiques
s'appliquant aux bâtiments principaux. Ces normes sont prescrites
dans les cases correspondantes, soit par un « X » ou un chiffre, et
elles s'appliquent uniquement aux bâtiments principaux.
9° Section « C -
Implantation », sous-
section « Type
d'implantation »
a) La sous-section « Type d'implantation » prescrit les normes
d'implantation des bâtiments principaux. Un « X » inscrit dans une
case, vis-à-vis un type d'implantation mentionné à un item de cette
sous-section, indique que cette implantation est autorisée pour le
bâtiment principal, alors que l'absence de « X » indique que le type
d'implantation correspondant est interdit. Malgré ce qui précède, si
aucun type d'implantation n'est sélectionné, le type « 37. Isolée »
s'applique par défaut.
10° Section « C -
Implantation », sous-
section « Marges »
a) La sous-section « Marges » indique les distances minimales et
maximales, en mètres, que doit respecter un bâtiment principal par
rapport aux lignes de propriété. La marge prescrite est mesurée,
selon le cas, à la face extérieure du mur de fondation, à la face
extérieure des poteaux ou pilotis qui supportent le plancher ou le
toit et au centre d'un mur lorsque celui-ci est mitoyen. Les saillies
suivantes sont cependant exclues :
i. les cheminées et foyers ;
ii. les perrons, les balcons, les galeries, les escaliers, de même
que les chambres froides, locaux techniques et les espaces
de rangement aménagés sous ces constructions ;
iii. les porches ;
iv. les marquises ;
v. les avant-toits ;
vi. les ressauts.
a) Les marges inscrites à la grille s'appliquent sans tenir compte des
lots du cadastre vertical identifiant les parties divises ou privatives
d'un immeuble détenu en copropriété.
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Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives)
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Section IV (Règles d'interprétation de la grille)
A
B
Objet
Règle d'interprétation
11° Section « C - Implantation
», sous-section
« Marges », item « 40.
Avant minimale (m) »
a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 40. Avant
minimale (m) », indique la marge avant minimale qui doit être
respectée. Le bâtiment principal doit être implanté à une distance
égale ou supérieure à la marge avant minimale inscrite.
12° Section « C - Implantation
», sous-section
« Marges », item « 41.
Avant maximale (m) »
a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 41. Avant
maximale (m) », indique la marge avant maximale qui doit être
respectée. Dans un tel cas, au moins une partie du bâtiment
principal doit être située à une distance égale ou inférieure à la
marge avant maximale inscrite.
13° Section « C - Implantation
», sous-section
« Marges », item « 42.
Latérale adjacente à une
rue min (m) »
a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 42. Latérale
adjacente à une rue min. (m) », indique la marge latérale minimale
qui doit être respectée, côté rue, dans le cas d'un lot d'angle ou
d'un lot d'angle transversal. Le bâtiment principal doit être implanté
à une distance égale ou supérieure à la marge latérale adjacente
à une rue minimale inscrite.
14° Section « C - Implantation
», sous-section
« Marges », item « 43.
Latérale minimale (m) »
a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 43. Latérale
minimale (m) », indique la marge latérale minimale qui doit être
respectée. Le bâtiment principal doit être implanté à une distante
égale ou supérieure à la marge latérale minimale inscrite.
15° Section « C - Implantation
», sous-section
« Marges », item « 44.
Latérales totales minimales
(m) »
a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 44. Latérales
totales minimales (m) », indique la somme minimale qui doit être
obtenue en additionnant chacune des distances les plus
rapprochées entre les façades latérales du bâtiment principal et
les lignes latérales de propriété. Cette norme ne s'applique
cependant pas dans les cas suivants :
i. sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal ;
ii. sur un terrain occupé ou destiné à être occupé par un
bâtiment comportant une implantation de type contiguë et
dont les murs latéraux sont mitoyens des deux côtés.
16° Section « C - Implantation
», sous-section
« Marges », item « 45.
Arrière minimale (m) »
a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 45. Arrière
minimale (m) », indique la marge arrière minimale qui doit être
respectée. Le bâtiment principal doit être implanté à une distance
égale ou supérieure à la marge arrière minimale inscrite.
17° Section « D - Bâtiments
principaux », sous-section
« Hauteur », items « 46.
Nombre d'étage(s) min » et
« 47. Nombre d'étage(s)
max. »
a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis les items « 46. Nombre
d'étage(s) min. » et « 47. Nombre d'étage(s) max. », indique
respectivement le nombre minimal d'étage(s) et le nombre
maximal d'étage(s) que doit comporter le bâtiment principal. Dans
le calcul du nombre d'étages, on ne considère que les étages dont
le plancher est situé au-dessus du niveau de la rue du côté de la
façade principale.
b) Les étages occupés exclusivement par des équipements
mécaniques, des accès au toit ou des espaces communs ne
comportant aucune unité d'habitation sont exclus dans le calcul du
nombre d'étages. La superficie de plancher totale des espaces
communs situés au dernier étage doit être inférieure à 10% de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment, sans excéder 200 m²
pour être exclus dans le calcul du nombre d'étages.
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Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives)
Page 14
Section IV (Règles d'interprétation de la grille)
A
B
Objet
Règle d'interprétation
c) Les mezzanines et les combles ou vides sous toit aménagés sont
exclus dans le calcul du nombre d'étages lorsque la superficie de
plancher de ces espaces, mesurée dans les parties où la hauteur
entre le plancher et le plafond fini est d'au moins 2,1 m, représente
moins de 40% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée.
Lorsque deux ou plusieurs mezzanines, combles ou vides sous toit
sont situés au-dessus du même plancher, il faut tenir compte de la
superficie cumulée comme s'ils étaient construits d'un seul tenant.
d) Sans restreindre ce qui précède, le nombre d'étages minimal doit
être atteint sur une surface représentant au moins 60% de la
superficie de plancher du rez-de-chaussée.
18° Section « D - Bâtiments
principaux », sous-section
« Hauteur », items « 48.
Hauteur minimale (m) » et
« 49. Hauteur maximale
(m) »
a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis les items « 48. Hauteur
minimale (m) » et « 49. Hauteur maximale (m) », indique
respectivement les hauteurs de bâtiment minimale et maximale,
en mètres, que doit respecter le bâtiment principal.
b) Les étages occupés exclusivement par des équipements
mécaniques ou pour un accès au toit sont exclus dans le calcul de
la hauteur de bâtiment minimale mais ils sont inclus dans le calcul
de la hauteur maximale.
c) Sans restreindre ce qui précède, pour le calcul de la hauteur
de bâtiment minimale :
i.
dans le cas d'un bâtiment comportant un toit en
pente, c'est la hauteur mesurée au faîte du toit
principal qui est prise en considération;
ii. dans le cas d'un bâtiment comportant un toit plat,
c'est la hauteur moyenne du parapet, sur une
longueur représentant au moins 60 % de la
longueur des murs de façade du bâtiment.
19° Section « D - Bâtiments
principaux », sous-section
« Dimensions »
a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 50. Largeur
minimale d'un bâtiment (m) », indique la largeur de bâtiment
minimale que doit comporter le bâtiment principal.
b) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 51. Profondeur
minimale d'un bâtiment (m) », indique la profondeur de bâtiment
minimale que doit comporter le bâtiment principal.
20° Section « D - Bâtiments
principaux », sous-section
« Superficies »
a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis les items « 52. Sup.
d'implantation au sol min. (m2) » et « 53. Sup. d'implantation au sol
max. (m2) », indique respectivement les superficies d'implantation
au sol minimale et maximale, en mètres carrés, que doit respecter
le bâtiment principal.
b) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis les items « 54. Superficie
de plancher min. (m2) » et « 55. Superficie de plancher max. (m2) »,
indique respectivement les superficies totales de plancher
minimale et maximale, en mètres carrés, qui s'appliquent au
bâtiment principal.
21° Section « D - Bâtiments
principaux », sous-section
« Rapports »
a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis les items « 56. Taux
d'implantation au sol min. » et « 57. Taux d'implantation au sol
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Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives)
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Section IV (Règles d'interprétation de la grille)
A
B
Objet
Règle d'interprétation
max. », indique respectivement les taux d'implantation au sol
minimal et maximal qui s'appliquent, tel que défini au chapitre III.
b) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 57.1 Densité
maximale par projet (log./ha) », indique le nombre maximum de
logements par hectare de terrain voué à un projet de
développement, de redéveloppement ou d'intensification des
activités.
Dans le cas d'un projet sur un terrain ne nécessitant aucune
opération cadastrale, la densité maximale par projet s'applique en
considérant la superficie du terrain voué au projet. Le résultat du
calcul fixe le nombre maximum de logements pouvant être
construits.
Dans le cas d'un ou plusieurs terrains ou parties de terrains
nécessitant une opération cadastrale visant à créer un ou plusieurs
lots, la densité maximale par projet s'applique en considérant la
superficie de l'ensemble du ou des terrains ou parties de terrains
voués au projet. La densité peut être modulée dans un projet de
manière à être plus basse dans certaines parties et plus haute
dans d'autres parties pour autant que le nombre de logements soit
conforme au calcul de densité par projet maximale prescrit à la
grille pour l'ensemble du projet. La densité maximale par projet
s'applique jusqu'à ce qu'une résolution prescrive une densité autre
pour un terrain ou une partie de terrain.
Pour fins de calcul de la densité maximale par projet, la superficie
considérée inclut notamment tout terrain ou partie de terrain voué
aux nouveaux parcs, aux nouveaux équipements collectifs et aux
nouvelles voies de circulation publiques, mais exclut les parties de
terrain qui ne font pas l'objet d'un projet de développement, de
redéveloppement, d'une intensification des activités au sens du
présent règlement.
Lorsqu'un projet est compris dans plus d'une zone et qu'il est
affecté par plusieurs normes de densité maximale par projet, la
densité maximale par projet se calcule proportionnellement aux
parties du projet affectées par chaque norme de densité maximale
par projet.
Lorsque le résultat obtenu est fractionnaire, le nombre maximum
de logements doit être arrondi à l'entier inférieur.
22° Section « E - Autres »
a) Les dispositions de la section « E - Autres » s'appliquent dans
l'ensemble de la zone, sans égard aux usages, lots ou bâtiments
principaux. Ainsi, les normes inscrites dans une case s'appliquent
à toutes les colonnes de la grille sans qu'il soit nécessaire de les
répéter dans les cases des colonnes correspondantes.
23° Section « E - Autres »,
item « 58. Zones de
catégorie »
a) Les informations inscrites dans les cases vis-à-vis l'item « 58.
Zones de catégorie » permettent de déterminer les paramètres qui
sont applicables aux fins de l'application de certains articles du
présent règlement. Les zones de catégorie sont inscrites dans les
cases au moyen d'une lettre et un chiffre.
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Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives)
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Section IV (Règles d'interprétation de la grille)
A
B
Objet
Règle d'interprétation
b) Les normes associées aux zones de catégories inscrites dans une
case s'appliquent à toutes les colonnes de la grille sans qu'il soit
nécessaire de les répéter dans les cases des colonnes
correspondantes.
24° Section « E - Autres »,
items « 59. Dispositions
spéciales », « 60.
Dispositions spéciales
(suite) » et « 61.
Dispositions spéciales
(suite) »
a) Les informations inscrites dans les cases vis-à-vis les items « 59.
Dispositions spéciales », « 60. Dispositions spéciales (suite) » et
« 61. Dispositions spéciales (suite) » permettent de fixer des
normes
particulières
applicables
à
la
zone.
Un
code
alphanumérique commençant par les lettres « DS » est alors inscrit
dans les cases vis-à-vis ces items. Les normes correspondantes
sont ensuite inscrites dans la section « Notes ».
25° Section « E - Autres »,
item « 62. Rappel »
a) L'item « 62. Rappel » permet d'inscrire différentes notes rappelant
certains faits ou informations à prendre en considération dans la
zone ou au secteur de zone. Ces notes n'ont cependant aucune
valeur légale et elles sont inscrites uniquement à titre indicatif. Un
code alphanumérique commençant par les lettres « RP » est alors
inscrit dans les cases vis-à-vis l'item « 62. Rappel ». Les
informations correspondantes sont ensuite inscrites dans la
section « Notes ».
26° Section « E - Autres »,
sous-section
« Amendements »
a) La
sous-section
« Amendements »
permet
d'inscrire
des
informations aidant à retracer les divers amendements qui ont pu
être apportés au règlement de zonage et qui affectent directement
la zone ou la grille concernée. La date inscrite à l'item « 63. Date »
correspond à la date d'entrée en vigueur du projet de règlement
correspondant inscrit à l'item « 64. No. règl. ».
27° Section « Notes »
a) La section « Notes » sert à inscrire le détail des informations
référant aux différentes notes de renvois, placées entre
parenthèses, contenues dans les cases correspondantes des
sous-sections « Usages spécifiques » et « Autres dispositions
applicables à la zone (voir la section « Notes ») ».
[REG-362-26, art.4 (2021-10-25)]; [REG-362-30, art.1 (2022-07-14)]; [REG-362-40, art.1 (2024-01-31)];
[REG-362-42, art.3 (2024-11-01)]
20.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE OU SECTEUR DE ZONE
En cas d'incompatibilité entre les normes prescrites à la grille pour un terrain compris dans
plus d'une zone ou secteur de zone, les règles suivantes s'appliquent :
1° lorsqu'une norme prescrite s'applique à l'usage d'un bâtiment principal :
a) l'usage de chaque partie du terrain ou de chaque partie d'un bâtiment doit être
conforme aux usages permis dans la grille de la zone dans laquelle se trouve la
partie de terrain ou la partie de bâtiment ;
b) malgré ce qui précède, si un bâtiment existant ou partie de bâtiment existant est
situé dans plus d'une zone, il est possible d'appliquer les usages de la section
« A - USAGES AUTORISÉS » de la grille des usages et normes de la zone dans
laquelle le bâtiment principal comporte une plus grande superficie de plancher.
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Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives)
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Section IV (Règles d'interprétation de la grille)
2° pour toute norme comprise à la section « B - Lots », les normes de la grille comportant
les dispositions les moins restrictives s'appliquent selon les principes d'interprétation
des grilles de l'article précédent ;
3° lorsqu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment principal :
a)
si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut appliquer pour
toute norme comprise aux sections « C -Implantation », « D - Bâtiments
principaux », « E - Autre » et « Notes », les normes de la zone dans laquelle le
bâtiment principal est érigé ;
b)
si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, chaque partie de bâtiment doit être
conforme à toute norme comprise aux sections « C - Implantation », « D -
Bâtiments principaux », « E - Autres » et « Notes » dans la grille du secteur de
zone dans lequel se trouve la partie de bâtiment;
c)
si le bâtiment est situé dans plus d'un secteur de zone, chaque partie de bâtiment
doit être conforme à toute norme comprise aux sections « C - Implantation », «
D - Bâtiments principaux », « E - Autres » et « Notes » dans la grille du secteur
de zone dans lequel se trouve la partie de bâtiment.
[REG-362-26, art.5 (2021-10-25)]; [REG-362-42, art.4 (2024-11-01)]
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Chapitre II (Dispositions administratives)
Page 18
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ....................................... 19
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Chapitre II (Dispositions administratives)
Page 19
Section I (Dispositions administratives)
SECTION I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
21.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné, nommé selon les
dispositions du règlement sur l'émission des permis et certificats en vigueur.
22.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement sur l'émission
des permis et certificats en vigueur.
23.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions applicables à une contravention, une sanction, un recours ou une
poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont définies au règlement sur
l'émission des permis et certificats en vigueur.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 20
CHAPITRE III
TERMINOLOGIE
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ..................................................... 21
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Chapitre III (Terminologie)
Page 21
Section II (Définitions)
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION
24.
GÉNÉRALITÉS
Exception faite des définitions contenues au présent chapitre, les mots ou expressions
utilisés dans le règlement doivent être interprétés selon le sens commun défini au
dictionnaire.
SECTION II
DÉFINITIONS
25.
DÉFINITIONS PARTICULIÈRES
Pour l'interprétation du règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur
est attribué par le présent article.
Abri amovible
Abri démontable, installé pour une période de temps limitée et fixée par le règlement, utilisé
pour protéger des intempéries une entrée de bâtiment, une entrée d'un stationnement
intérieur ou un passage piétonnier. Un abri d'auto temporaire n'est pas considéré comme
un abri amovible.
Abri d'auto permanent
Bâtiment accessoire contigu ou accolé au bâtiment principal, ouvert ou partiellement fermé
par des murs, dans lequel un ou plusieurs véhicules à moteur sont ou peuvent être
remisés.
Abri d'auto temporaire
Abri démontable, installé pour une période de temps limitée et fixée par le règlement, utilisé
pour abriter un ou plusieurs véhicules de promenade.
Activité agricole
Pratique de l'agriculture au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et
de matériel agricoles, à des fins agricoles.
Activité artisanale
Activité de fabrication, de transformation, de réparation, de vente au détail ou en gros, de
matières brutes, semi-finies ou finies dans une entreprise de petite envergure.
Activités scolaires
Activités exercées par un organisme d'éducation et d'instruction scolaires, privé ou public
dûment accrédité par l'autorité compétente, ainsi que leurs usages complémentaires.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 22
Section II (Définitions)
Addition (d'une construction)
Travaux visant l'ajout d'une construction fabriquée en usine ou hors du terrain où elle est
destinée à être implantée et dont la finalité ne nécessite aucun assemblage ou un
assemblage simple de composantes sur place, comme un abri d'auto temporaire, un
bâtiment préfabriqué, etc.
Aire d'alimentation extérieure
Aire située à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés des animaux et où ils sont nourris au
moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire de manœuvre
Partie de l'aire de stationnement adjacente aux cases de stationnement et qui permet à
un véhicule automobile d'accéder ou de sortir d'une case de stationnement.
Aire de manutention
Espace réservé à un véhicule de transport de marchandises durant l'opération de
chargement ou de déchargement et qui est adjacent à un quai de manutention.
Aire de stationnement
Ouvrage ou construction hors rue, aménagé pour la circulation ou le stationnement des
véhicules sur un terrain. L'aire de stationnement comprend les entrées charretières, les
allées de circulation, les aires de manœuvre, les aires de manutention et les cases de
stationnement.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 23
Section II (Définitions)
Allée de circulation
Partie de l'aire de stationnement qui n'est pas adjacente aux cases de stationnement et
qui permet à un véhicule automobile de circuler sur le terrain.
Appareil d'amusement
Appareil offrant la possibilité de gagner un prix, du temps de jeu additionnel ou des parties
gratuites, qu'ils soient électroniques ou non, excluant les appareils de loterie vidéo au sens
de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (RLRQ,
chapitre L-6).
Appareil de loterie vidéo
Appareil ou terminal permettant à une personne de jouer à un ou plusieurs jeux de hasard,
habituellement au moyen d'un écran tactile ou d'un levier, en déposant une mise dans le
but d'obtenir un gain. Ce type d'appareil peut être autorisé dans des lieux réservés aux
adultes où sont autorisés les usages de débits de boisson. Ces appareils sont encadrés
par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (RLRQ,
chapitre L-6).
[REG-362-40, art.2 (2024-01-31)]
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Chapitre III (Terminologie)
Page 24
Section II (Définitions)
Arbre
Végétal ligneux atteignant au moins cinq (5) mètres de hauteur à maturité, qui possède un
tronc unique et dont les ramifications n'apparaissent qu'à une certaine hauteur au-dessus
du sol.
Arbre à faible déploiement
Arbre atteignant moins de sept (7) mètres de hauteur à maturité.
Arbre à grand déploiement
Arbre atteignant plus de vingt (20) mètres de hauteur à maturité.
Arbre à moyen déploiement
Arbre atteignant entre sept (7) et vingt (20) mètres de hauteur à maturité.
Autobus
Véhicule automobile, autre qu'un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf (9)
occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs
d'immobilisation de fauteuils roulants.
Auvent rétractable
Toiture rétractable en surplomb, au-dessus d'un balcon, un perron ou d'une terrasse,
servant à protéger des intempéries ou du soleil.
Balcon
Plateforme ouverte, en saillie sur les murs d'un bâtiment, couverte ou non, généralement
entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Un balcon communique avec une pièce
intérieure et ne comporte pas d'escalier extérieur.
Bande de roulement
Partie d'une rue destinée à la circulation de véhicules automobiles, de cyclistes ou de
piétons. La bande de roulement comprend la chaussée et, s'ils sont directement contigus
à la chaussée, le trottoir et la bordure. En l'absence de trottoir et de bordure, la bande de
roulement se situe à la limite de la chaussée de rue.
Basilaire
Composante d'un bâtiment, le basilaire forme la base du bâtiment et est composé d'un ou
plusieurs étages. Cette base est surmontée du corps de la tour qui est plus étroite ayant
une composition architecturale distincte pour les étages supérieurs de façon à donner une
échelle humaine au quartier.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 25
Section II (Définitions)
[REG-362-27, art.1 (2021-10-26)]; [REG-362-42, art.5 (2024-11-01)]
Bâtiment
Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des
personnes, des animaux ou des choses et dans laquelle il est possible pour une personne
d'y entrer.
Bâtiment accessoire
Bâtiment dans lequel s'exerce uniquement un usage accessoire à l'usage principal ou à
un usage additionnel.
Bâtiment accessoire attenant
Bâtiment accessoire contigu ou accolé au bâtiment principal.
Bâtiment accessoire détaché
Bâtiment accessoire détaché de tout bâtiment principal.
Bâtiment agricole
Bâtiment utilisé exclusivement pour un usage principal ou additionnel de la classe
« Culture » ou « Élevage » du groupe « Agricole » (A) ou pour un usage accessoire à ces
usages.
Bâtiment de chantier
Bâtiment temporaire utilisé à des fins accessoires à un chantier de construction, incluant
tous les bâtiments définis au chapitre XI du présent règlement.
Bâtiment d'utilité publique
Bâtiment utilisé exclusivement pour un usage principal ou additionnel de la classe « Parcs
et utilités publiques » du groupe « Public » (P) ou pour un usage accessoire à ces usages.
basilaire
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Chapitre III (Terminologie)
Page 26
Section II (Définitions)
Bâtiment principal
Bâtiment dans lequel s'exerce un, ou plusieurs, usage principal ou additionnel.
Bâtiment principal contigu
Bâtiment principal faisant partie d'un groupe d'au moins trois (3) bâtiments principaux
érigés sur des terrains distincts, attachés les uns aux autres et possédant au moins un
mur latéral mitoyen.
Bâtiment principal isolé
Bâtiment principal détaché et indépendant par rapport à un autre bâtiment principal situé
sur un autre terrain.
Bâtiment principal jumelé
Bâtiment principal réuni, par un mur latéral mitoyen, à un seul autre bâtiment principal situé
sur un autre terrain.
Camion
Véhicule routier d'une masse nette de plus de 3 000 kg, fabriqué principalement pour le
transport de biens, d'un équipement qui y est fixé en permanence ou des deux.
Case de stationnement
Espace unitaire aménagé spécifiquement pour le stationnement d'un seul véhicule
automobile.
Centre commercial
Un regroupement d'au moins six (6) établissements du groupe « Commerce et service »
(C) conçu comme un ensemble, aménagé en harmonie, fournissant des commodités de
stationnement en commun ou autres commodités sur le site et dont la planification est
d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples.
Code de construction
Le Code national du bâtiment - Canada 2010 (CNRC 53301F), première impression,
publié le 29 novembre 2010 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de
prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, tel que modifié
par le chapitre B-1.1, r. 2 de la Loi sur le bâtiment (R.L.R.Q., c. B-1.1).
Clôture à neige
Clôture constituée d'un treillis de matière plastique ou de minces lattes de bois verticales,
unies par un fil métallique, généralement installée aux fins de protéger de la neige ou pour
contrôler temporairement l'accès à un site.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 27
Section II (Définitions)
Clôture opaque
Clôture construite avec des matériaux et de manière à ce qu'il soit difficile de distinguer
les objets qui peuvent être placés derrière.
Conseil
Le conseil municipal de la Ville de Brossard.
Construction
Bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de l'assemblage de matériaux.
Désigne aussi tout ce qui est érigé, édifié ou construit et dont l'utilisation exige un
emplacement sur le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le
sol.
Construction accessoire
Construction en saillie, attenante ou détachée du bâtiment principal, et qui est accessoire
à l'usage principal ou à un usage additionnel.
Corde de bois
Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois de chauffage et correspondant
à 1,22 m de hauteur par 1,22 m de largeur et 2,43 m de longueur ou 3,62 m3.
Corps de la tour
Composante d'un bâtiment, le corps de la tour est la partie supérieure au basilaire. Le
corps de la tour est plus étroit que le basilaire et a une composition architecturale distincte.
En l'absence de basilaire, le corps de la tour débute au niveau moyen du sol.
[REG-362-42, art.5 (2024-11-01)]
Coupe à blanc
Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un terrain donné.
Corps de la tour
Ville de Brossard
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Chapitre III (Terminologie)
Page 28
Section II (Définitions)
Coupe d'amélioration
Coupe réalisée dans un peuplement dépassant l'état de gaulis pour en améliorer la
composition et la qualité par la récolte des arbres moins intéressants.
Coupe d'amélioration d'érablière
Récolte des arbres d'essences commerciales indésirables ou des sujets de qualité
moindre d'une érablière exploitée pour la sève ou destinée à cette fin et qui a pour but
d'améliorer la qualité du peuplement en assurant le maintien de son potentiel acéricole à
long terme.
Coupe d'assainissement (ou sanitaire)
Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables essentiellement effectuée afin
d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et pour assainir un boisé ou une
forêt.
Coupe de bois
Coupe commerciale qui consiste à abattre des arbres. L'abattage d'arbres morts ne
constitue pas une coupe de bois au sens du présent règlement.
Coupe de dégagement
Coupe visant à libérer les jeunes arbres de la végétation concurrente indésirable qui les
domine.
Coupe d'éclaircie
Coupe partielle pratiquée dans un peuplement d'arbres non arrivé à maturité destinée à
accélérer la croissance des arbres restants et à améliorer ou à conserver la qualité
générale du peuplement.
Coupe de jardinage
Coupe périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement pour en récolter la production et l'amener ou la maintenir à une structure
jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance
ou à l'installation de semis.
Coupe de nettoiement
Opération au cours de laquelle on coupe la végétation indésirable en regard de l'objectif
fixé par l'aménagement d'un boisé ou d'une forêt, quel que soit le stade de développement
du peuplement traité.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 29
Section II (Définitions)
Coupe de récupération
Récolte de tiges marchandes (diamètre de 10 cm et plus mesuré à 1,30 m du plus haut
niveau du sol) et la coupe de tiges non marchandes d'un peuplement en voie de perdition
dans des vieux peuplements ou endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le
vent, le verglas, la pollution ou tout autre agent.
Coupe permanente
Une coupe d'arbres est permanente lorsque la perte en superficie boisée est définitive.
Coupe sélective
Coupe contrôlée d'un boisé ou d'une forêt.
Coupe temporaire
Une coupe d'arbres est temporaire lorsque la coupe est suivie d'un reboisement partiel
ou intégral.
Cour
Espace délimité par les murs de fondation du bâtiment principal et s'étendant jusqu'aux
lignes de propriété. Les cours se prolongent, dans l'axe des murs de fondation, sous le
niveau du sol et jusqu'au ciel.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 30
Section II (Définitions)
Cour arrière
Cour comprise entre la ligne arrière de propriété, le mur de fondation arrière du bâtiment
principal et ses prolongements imaginaires jusqu'aux lignes latérales de propriété.
Cour avant
Cour comprise entre la ligne avant de propriété, le mur de fondation de la façade du
bâtiment principal donnant sur cette ligne et ses prolongements imaginaires, parallèles à
la ligne avant de propriété, jusqu'aux lignes latérales de propriété.
Cour latérale
Cour qui n'est pas une cour avant ni une cour arrière.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris
celles qui ont été créées ou modifiées par une intervention humaine, à l'exception des
fossés de drainage, mitoyens ou de voie publique ou privée.
[REG-362-45, art.1 (2025-09-03)]
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Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre III (Terminologie)
Page 31
Section II (Définitions)
Dépanneuse
Véhicule automobile muni d'un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et
le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plateforme.
Écran
Construction destinée à constituer une barrière contre la vue ou contre le son.
Élagage d'assainissement
Suppression des branches interférentes, mortes, malades, nuisibles, brisées, peu
vigoureuses, avec écorce incluse et faiblement attachées, ainsi que la suppression des
rejets, des gourmands et des chicots.
Élagage d'éclaircissage
Enlèvement d'une partie des branches portées par la charpente afin d'aérer et d'alléger la
ramure de l'arbre sans en changer les dimensions.
Élagage de dégagement des aires de travaux
Élagage permettant de dégager les aires de construction, les voies de circulation de la
machinerie, les réseaux aériens d'utilités publiques et l'emplacement des équipements
lourds (comme les grues) de façon à faciliter le travail de la machinerie en rehaussant ou
en raccourcissant certaines branches selon leur localisation spatiale.
Élagage de dégagement de structures
Élagage permettant de dégager les voies de circulation, le mobilier urbain et les structures.
Élagage de rééquilibrage de la ramure
Suppression de branches permettant de corriger des défauts esthétiques et de redonner
à l'arbre sa forme naturelle.
Élagage de rehaussement de couronne
Suppression des branches basses de l'arbre afin d'augmenter le dégagement au sol.
Élagage de restructuration
Rétablissement de la charpente d'un arbre à la suite d'un bris de la charpente.
Élagage de sécurité
Suppression des branches qui représentent un danger potentiel pour les individus ou les
biens.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 32
Section II (Définitions)
Engrais de ferme
Déjections animales, incluant le fumier, le lisier et le purin, utilisées ou vouées à être
utilisées pour la fertilisation des sols.
Enseigne
Tout assemblage de signes, de lettres, de chiffres ou autres caractères, toute image,
dessin, gravure ou autre représentation picturale, tout assemblage lumineux fixe,
intermittent, défilant ou autrement mobile, tout emblème, logo ou autre figure, tout drapeau,
fanion ou banderole, tout personnage, animal ou autre volume, ainsi que tout autre
assemblage, ouvrage, construction, véhicule, équipement ou dispositif, qui remplit les
deux conditions suivantes :
1° est placé, attaché, collé, peint, gravé ou autrement installé ou fixé, de manière
temporaire ou permanente, sur un terrain, une construction, une partie de
construction, un ouvrage, un véhicule ou un support quelconque ;
2° est utilisé pour informer, avertir, annoncer, solliciter, attirer l'attention, identifier, faire
de la publicité, faire de la réclame ou faire valoir un établissement, un produit, un lieu,
un usage, une activité, un divertissement, une opinion, une destination, un projet, un
chantier ou un événement.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute portion d'une composante
architecturale d'une construction qui comporte un dispositif d'éclairage par translucidité est
considérée comme une enseigne, et ce, même si cette dernière ne comporte aucune
inscription.
Enseigne à affichage variable
Enseigne conçue de façon à ce que le message puisse être modifié à l'intérieur de la
surface d'affichage par quelque moyen que ce soit.
Enseigne à éclats
Enseigne lumineuse, fixe ou rotative, dont l'intensité de la lumière et la couleur ne sont pas
constantes et stationnaires. Les enseignes à éclats comprennent, entre autres :
1° les phares tournants ;
2° les chapelets de lumière ;
3° les lumières clignotantes ;
4° les lumières à intensité variable.
Enseigne temporaire
Toute enseigne qui n'est pas construite de façon permanente sur un emplacement, ou qui
n'est pas rattachée de façon permanente à un bâtiment ou à une structure ou une enseigne
installée, montée ou fabriquée sur un véhicule ou autre dispositif ou appareil servant à
déplacer l'enseigne d'un endroit à un autre.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 33
Section II (Définitions)
Enseigne animée
Enseigne douée d'activités ou de mouvements quelconques, à l'exception de mouvements
rotatifs ou giratoires.
Enseigne de chantier
Enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, le promoteur, l'entrepreneur ou toute autre
information relative à un projet ou à des travaux de construction ou d'entretien d'un
immeuble.
Enseigne de localisation
Enseigne comportant un plan et des indications permettant de faciliter la localisation d'un
bâtiment, d'une suite, une place d'affaires ou un service sur un terrain comportant plusieurs
bâtiments ou plusieurs suites.
Enseigne de prescription
Enseigne installée pour avertir, signaler ou informer de la présence d'une source de
danger, une interdiction, une consigne, une mise en garde, une instruction à suivre ou pour
indiquer les heures d'ouverture d'un établissement.
Enseigne détachée
Enseigne érigée, installée ou déposée sur le terrain et qui est indépendante de tout
bâtiment, incluant les enseignes sur poteaux, sur socle, sur colonne, sur muret et toute
autre enseigne similaire.
Enseigne d'identification
Enseigne donnant le nom et l'adresse du ou des propriétaire(s) ou du ou des locataire(s)
d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même,
ou attirant l'attention sur l'usage qui y est autorisé, sur une entreprise, une profession, un
produit, un service ou autre activité, vendu(e), offert(e) ou exercé(e) sur le même
emplacement où elle est placée.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre un endroit lui-même identifié.
Enseigne éclairée par réflexion
Éclairage d'une enseigne, d'une partie d'enseigne, de son inscription ou d'une partie de
son inscription, par une source lumineuse placée à l'extérieur de l'enseigne et dont le
faisceau est dirigé sur celle-ci.
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Chapitre III (Terminologie)
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Section II (Définitions)
Enseigne éclairée par translucidité
Éclairage d'une enseigne, d'une partie d'enseigne, de son inscription ou d'une partie de
son inscription, par une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne et dont le
faisceau lumineux est dirigé à l'extérieur à travers une paroi translucide ou partiellement
ajourée de l'enseigne.
Enseigne-écran
Enseigne lumineuse fixe, utilisant des procédés d'affichage électronique, cathodique ou
électrique, permettant la diffusion animée de messages écrits, d'images ou tout autre
procédé visuel d'animation de même nature.
Enseigne gonflable
Enseigne constituée par une enveloppe souple et dont la forme et la rigidité sont obtenues
par une pression d'air.
Enseigne immobilière
Enseigne indiquant la mise en vente ou la mise en location d'un terrain, d'un bâtiment ou
une partie de ceux-ci.
Enseigne murale
Enseigne apposée à plat sur un mur de bâtiment, excluant les enseignes sur auvent, les
enseignes sur vitrage, les enseignes sur marquise et les enseignes projetantes.
Enseigne pour le service à l'auto
Enseigne identifiant les produits ou services qu'il est possible d'obtenir à une installation
pour le service à l'auto.
Enseigne projetante
Enseigne installée sur un bâtiment, de manière perpendiculaire par rapport au mur ou la
partie du bâtiment qui la supporte.
Enseigne publicitaire
Enseigne attirant l'attention sur une ou plusieurs entreprises, une ou des professions, un
ou des produits, un ou des services, ou autres activités, vendus ou offerts sur un autre
emplacement que celui où elle est placée.
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Chapitre III (Terminologie)
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Section II (Définitions)
Enseigne rotative
Enseigne qui tourne autour d'un axe par un mécanisme électrique ou autre.
Enseigne sur bâtiment
Enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à plat sur le mur d'un bâtiment ou
une partie de bâtiment.
Enseigne sur le toit
Une enseigne qui est érigée sur ou au-dessus d'un toit d'un bâtiment ou qui est
partiellement ou totalement supportée par ce bâtiment.
Enseigne sur marquise
Enseigne fixée sur le plan vertical d'une marquise.
Enseigne sur muret ou socle
Enseigne détachée du bâtiment principal qui est soutenue par un muret ou socle ou qui
est apposée à plat sur un muret ou socle.
Enseigne sur poteau
Enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes ou poteaux fixés au sol.
Enseigne sur vitrage
Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou
appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine d'un mur donnant sur
l'extérieur, de même que toute enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment, qui est
davantage visible de l'extérieur que de l'intérieur du bâtiment.
Sans restreindre ce qui précède, une pellicule apposée sur une surface vitrée est
considérée comme une enseigne sur vitrage, sauf si elle respecte les conditions
suivantes :
1° elle ne comporte aucun motif, logo, image ou inscription ;
2° elle est de couleur blanche, grise, noire ou, si elle est translucide, d'une teinte
s'apparentant à du verre fumé ;
3° elle est de couleur unie.
Enseigne temporaire
Enseigne installée pour une durée limitée, fixée par règlement, ou qui n'est pas apposée
de façon permanente à un bâtiment ou à une structure indépendante de ce dernier.
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Chapitre III (Terminologie)
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Section II (Définitions)
Entrée charretière
Partie de l'aire de stationnement située dans l'emprise de rue et qui permet aux véhicules
automobiles d'accéder au terrain.
Entreposage extérieur
Dépôt, effectué à l'extérieur d'un bâtiment fermé, de véhicules, de marchandises, de
matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de fabrication
ou entrant dans un tel processus, de matières premières destinées ou non à un processus
de fabrication ou à une utilisation quelconque.
Espèce menacée
Toute espèce dont la survie est précaire même si la disparition n'est pas appréhendée.
Espèce vulnérable
Toute espèce dont la disparition est appréhendée.
Établissement d'hébergement touristique
Établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tels un lit, une chambre,
une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour
camper, est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une période
n'excédant pas 31 jours.
[REG-362-35, art.1 (2023-08-01)]
Établissement de résidence principale
Établissement d'hébergement touristique, dans une résidence principale en vertu de la Loi
sur l'hébergement touristique (RLRQ c. H-1.01), où est offert, au moyen d'une seule
réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui
l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant
aucun repas servi sur place.
[REG-362-35, art.1 (2023-08-01)]
Établissement d'hébergement touristique général
Établissement, autre que des établissements de résidence principale et des
établissements d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de l'hébergement au
moyen d'un ou de plusieurs types d'unités d'hébergement.
[REG-362-35, art.1 (2023-08-01)]
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
Établissement dont au moins 30 % des unités d'hébergement consistent en des lits offerts
dans un ou plusieurs dortoirs ou dont l'hébergement est principalement offert dans le cadre
d'activités s'adressant principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.
[REG-362-35, art.1 (2023-08-01)]
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Chapitre III (Terminologie)
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Section II (Définitions)
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher
situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus.
Étalage extérieur
Exposition, à l'extérieur d'un bâtiment, de biens ou produits finis mis en montre pour en
favoriser la vente ou la location.
Étêtage
Le fait de réduire la hauteur d'un arbre de façon drastique, notamment en coupant l'axe
principal.
Façade principale
Façade du bâtiment où l'on retrouve généralement l'entrée principale, l'adresse civique et
une composition architecturale plus développée que les autres façades.
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Chapitre III (Terminologie)
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Section II (Définitions)
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que
les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Fossé de drainage
Dépression en long creusée dans le sol, par une intervention humaine, et utilisée aux
seules fins de drainage et d'irrigation d'un bassin versant d'une superficie inférieure
à 100 ha.
Fossé de ligne
Dépression en long creusée dans le sol et servant exclusivement à drainer deux terrains
contigus.
Fossé de chemin
Dépression en long creusée dans le sol et servant exclusivement à drainer une rue ou un
chemin.
Fresque
Œuvre permanente peinte sur le revêtement extérieur d'un bâtiment ou apposée sur un
bâtiment à l'aide d'un support. Une fresque n'est pas utilisée pour informer, avertir,
annoncer, solliciter, identifier, faire de la publicité, faire de la réclame ou faire valoir un
établissement, un produit, un lieu, un usage, une activité, un divertissement, une opinion,
une destination, un projet, un chantier ou un événement. Un graffiti n'est pas considéré
comme une fresque.
[REG-362-10, art.1 (2018-11-27)]
Friche
1° Terre abandonnée après avoir été cultivée, sans prévision de remise en valeur, et
recouverte d'une végétation spontanée. Il y a trois grands types de friches :
a) friche herbacée, lorsque le site est recouvert à plus de 50 % de plantes herbacées
d'une hauteur de 1,5 m et moins. Elle est généralement caractéristique d'un
territoire dont l'activité agricole a cessé depuis moins de 5 ans;
b) friche arbustive, lorsque le site est recouvert à plus de 50 % d'arbustes de 1,5 à
4 m de hauteur. Elle est généralement caractéristique d'un territoire dont la dernière
activité agricole remonte à entre 5 et 10 ans;
c) friche boisée (ou arborescente), lorsque le site est couvert à plus de 50 % d'arbres
de 4 à 7 m de hauteur. Elle est caractéristique d'un territoire dont l'activité agricole
a cessé depuis plus de 10 ans.
Galerie
Perron recouvert d'un toit.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 39
Section II (Définitions)
Garage
Bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel un ou plusieurs véhicules de promenade sont
ou peuvent être remisés ou stationnés, à l'exclusion des stationnements intérieurs.
Garage souterrain
Garage ou portion de garage dont le niveau de plancher se situe en deçà de l'élévation
altimétrique de la rue en face de laquelle le garage est implanté.
Gestion sur fumier solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières
solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la
teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du
bâtiment.
Gestion sur fumier liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Guérite
Poste de gardiennage qui sert d'abri à un préposé responsable de contrôler les accès au
terrain ou à l'aire de stationnement.
Grille
Grille des usages et normes faisant partie intégrante de l'annexe B du présent règlement.
Habitation motorisée
Véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement.
Hall commun
Salle de grandes dimensions, haute de plafond, par où l'on accède à trois établissements
et plus.
[REG-362-10, art.1 (2018-11-27)]
Hauteur de bâtiment
Sous réserve des règles d'interprétation de la grille, dans le cas d'un bâtiment principal,
mesure verticale entre le plus bas niveau de plancher du rez-de-chaussée et :
1° lorsque le bâtiment principal comporte un toit en pente, le point le plus élevé du toit,
excluant les cheminées, équipements de mécanique, éléments décoratifs et autres
constructions similaires ;
2° le point le plus élevé du parapet du dernier étage lorsque le bâtiment principal
comporte un toit plat.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 40
Section II (Définitions)
Dans le cas d'un bâtiment accessoire, mesure verticale entre le niveau de plancher le plus
bas et le point le plus élevé du toit, excluant les cheminées, équipements de mécanique,
éléments décoratifs et autres constructions similaires.
Hauteur d'une construction
Hauteur mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au point le plus élevé de la
construction.
Immeuble protégé
Les immeubles protégés sont :
1° un commerce;
2° un centre récréatif de loisirs, de sports ou de culture;
3° un parc municipal;
4° une plage publique ou une marina;
5° le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens des lois
et règlements adoptés par le gouvernement à cet effet;
6° un établissement de camping;
7° les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature de
plus de 600 m2;
8° le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
9° un temple religieux;
10° un théâtre d'été;
11° un établissement d'hébergement au sens des lois et règlements adoptés par le
gouvernement à cet effet, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de
tourisme ou d'un meublé rudimentaire définis comme :
a)
gîte touristique, résidence privée et ses bâtiments adjacents constituant un
ensemble que leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement
d'hébergement offrant en location au plus cinq chambres dont le prix de location
comprend le petit-déjeuner servi sur place;
b)
résidence de tourisme, établissement qui offre de l'hébergement uniquement
dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un
service d'auto-cuisine;
c)
meublé rudimentaire, établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans
des camps, des carrés de tente ou des wigwams;
12° un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou le bâtiment
d'un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause.
[REG-362-45, art.1 (2025-09-03)]
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Chapitre III (Terminologie)
Page 41
Section II (Définitions)
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Chapitre III (Terminologie)
Page 42
Section II (Définitions)
Immunisation
Application de différentes mesures, énoncées au règlement de construction, visant à
apporter la protection nécessaire pour éviter des dommages qui pourraient être causés
par une inondation.
Installation d'élevage
Bâtiment où des animaux sont élevés, nourris, entretenus et soignés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, nourris, entretenus et soignés, à des fins autres que le
pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des engrais
de ferme qui s'y trouve.
Installation pour le service à l'auto
Ouvrage ou construction, aménagé sur un emplacement et permettant à l'occupant d'un
véhicule de promenade d'obtenir un bien ou un service sans qu'il soit requis de quitter ce
véhicule. Une installation pour le service à l'auto comprend, notamment, la portion d'une aire
de stationnement qui est exclusivement dédiée à cette fin, de même que toute ouverture d'un
bâtiment, équipement, enseigne, guichet ou autre construction aménagé ou installé à cette
fin. Aux fins d'application du présent règlement, un lave-auto et les postes d'essence ne sont
cependant pas considérés comme une installation pour le service à l'auto.
Installation septique
Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins
une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur.
Lac artificiel
Plan d'eau aménagé par l'homme, de petite dimension, sans lien avec un cours d'eau et
destiné à des fins d'aménagement paysager.
Largeur de bâtiment
Mesure calculée en prenant la plus grande distance entre la projection au sol des murs
des façades latérales opposées, en excluant les constructions en saillie comme les murs
ou parties de murs en porte-à-faux, les ressauts, les murets, les penderies, les placards,
les galeries, les perrons, les balcons, les terrasses, les cheminées, les corniches, les
avant-toits, les porches et les constructions similaires. Dans le cas d'un bâtiment principal
occupé par usage du groupe « Habitation », les bâtiments accessoires attenants sont
exclus, sauf dans le cas d'un garage attenant.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 43
Section II (Définitions)
Lave-auto automatique
Bâtiment ou partie de bâtiment comportant des équipements automatisés pour le lavage
ou le séchage de véhicules.
Ligne arrière de propriété
Ligne de terrain qui ne comporte aucune intersection avec la ligne avant de propriété et
qui est généralement parallèle et opposée à cette dernière. Dans le cas d'un terrain d'angle
transversal, le rayon de courbure à l'intersection des rues est exclu.
Ligne avant de propriété
Dans le cas d'un terrain intérieur, la ligne avant de propriété est la ligne de terrain qui est
adjacente à l'emprise de rue. Dans le cas d'un terrain transversal, d'un terrain d'angle et
d'un terrain d'angle transversal, la ligne avant de propriété est la ligne de terrain adjacente
à l'emprise de rue où se situe la façade principale du bâtiment principal existant ou projeté,
en excluant, le cas échéant, le rayon de courbure et le segment d'un coin tronqué à
l'intersection des rues. Dans le cas d'un terrain qui n'a pas façade sur rue, la ligne avant
est la ligne de terrain généralement parallèle à la rue où l'on retrouve la façade principale
du bâtiment principal existant ou projeté.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 44
Section II (Définitions)
Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Elle se situe à la ligne
naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1°
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau ;
2°
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie d'un plan d'eau situé en amont ;
3°
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les
critères botaniques définis précédemment.
Ligne latérale de propriété
Ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant de propriété ni une ligne arrière de propriété.
Ligne mitoyenne
Ligne de propriété sur laquelle repose un mur mitoyen.
Ligne de propriété
Ligne qui délimite un terrain.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 45
Section II (Définitions)
Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre
du plan d'eau.
Logement
Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut
préparer et consommer des repas, dormir et qui comporte des installations sanitaires.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et publié
conformément à la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou au Code civil du Québec (L.Q.,
1991, c. 64).
Mail commercial intérieur
Bâtiment principal ou partie d'un bâtiment principal, occupé par un usage autre que le
groupe « Habitation » (H), « Industrie » (I) ou « Agricole » (A), comportant un axe de
circulation piétonnier intérieur qui permet à la clientèle et au grand public d'avoir aisément
accès à tous les commerces et bureaux s'ouvrant sur cet axe.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 46
Section II (Définitions)
Maison de ferme
Une habitation où réside un producteur agricole, l'actionnaire d'une entreprise agricole, le
sociétaire d'une société d'exploitation agricole ou un employé de la ferme.
Maison d'habitation
Habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations.
Marais
Milieu humide ou partie de milieu humide se développant sur un sol minéral et dominé par
une végétation herbacée. Dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d'eau durant
la plus grande partie de la saison de croissance de la végétation. Le marais est caractérisé
par une végétation herbacée émergente.
Marge arrière
Ligne imaginaire parallèle à la ligne arrière de propriété, située à une distance déterminée
à la grille, se prolongeant d'une ligne latérale de propriété à l'autre.
Marge avant
Ligne imaginaire parallèle à la ligne avant de propriété, située à une distance déterminée
à la grille, se prolongeant d'une ligne latérale de propriété à l'autre.
Marge latérale
Ligne imaginaire parallèle à une ligne latérale de propriété non adjacente à une rue, située
à une distance déterminée à la grille, qui s'étend entre les limites de la marge avant et la
ligne arrière de propriété.
Marge latérale adjacente à une rue
Ligne imaginaire parallèle à une ligne latérale de propriété adjacente à une rue, située à
une distance déterminée à la grille, qui s'étend entre les limites de la marge avant et la
ligne arrière de propriété.
Marquise
Construction composée d'un toit, supporté par des poteaux ou des colonnes, destinée à
protéger des intempéries un débarcadère, une installation pour le service à l'auto, une
installation pour le remplissage de bombonnes de gaz sous pression, une aire de
manutention, une aire aménagée pour des distributeurs, une aire de stationnement pour
vélos ou autres installations similaires.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 47
Section II (Définitions)
Minibus
Véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d'au plus cinq (5) rangées de
sièges pour le transport de plus de neuf (9) occupants à la fois ou équipé de dispositifs
d'immobilisation de fauteuils roulants.
Mezzanine
Niveau entre le plancher et le plafond d'une pièce ou d'un étage quelconque, ou balcon
intérieur.
Mur de fondation
Mur (incluant toute partie érigée en mur nain) situé sous le niveau du rez-de-chaussée, qui
transfert la charge du bâtiment au sol, dont une partie d'un côté ou des deux côtés est en
contact avec le sol.
Mur mitoyen
Mur de séparation servant ou destiné à servir, en commun, à des bâtiments principaux
jumelés ou contigus.
Mur à parement appliqué
Comprend toute construction verticale à pans servant à enfermer un espace et pouvant
également appuyer une charge provenant des planchers ou d'un toit, mais n'incluant pas :
1°
le mur de fondation ;
2°
les portes et les fenêtres ;
3°
le toit.
Niveau moyen du sol
Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, mesurés le long de chaque mur extérieur
d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 m du mur, sans nécessairement tenir compte
des dépressions qui n'ont pas d'incidence sur l'accès pour la lutte contre l'incendie.
Oriflamme
Enseigne apposée ou intégrée à un matériau souple, comme une toile ou une bande de
tissu, et qui est installée de manière perpendiculaire par rapport au bâtiment, mât
d'éclairage ou poteau qui la supporte.
Ouvrage
Travail ou assemblage de matériaux relatif à l'aménagement, l'amélioration ou la
modification du sol d'un terrain, incluant les travaux de remblai/déblai.
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Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre III (Terminologie)
Page 48
Section II (Définitions)
Panneau-réclame
Enseigne qui n'est pas située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel
l'affichage réfère.
Pataugeoire privée
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de moins de 60 cm, à l'exclusion d'un bain à remous et d'une cuve
thermale, et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics
(chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre X, lieux de baignade, du Code de construction
(chapitre B-1.1, r.2) et leurs amendements en vigueur.
Pataugeoire publique
Bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur d'eau est de moins de 60 cm et
qui est visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11)
ou par le chapitre X, lieux de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) et
leurs amendements en vigueur.
Pavillon de jardin
Bâtiment accessoire permanent ou provisoire, pourvu d'un toit et pouvant comprendre des
parois verticales, où l'on peut boire, manger, se détendre ou pratiquer des loisirs à l'abri
des intempéries.
[REG-362-06, art.1 (2018-04-24)]
Pergola
Construction dont le toit, composé de poutres et de chevrons de traverse, est ouvert et
supporté par des piliers ou des poteaux.
Périmètre d'urbanisation
Limite définissant la partie du territoire qui n'est pas protégée par la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), telle qu'identifiée et décrite par
les différents décrets gouvernementaux ainsi que les avis d'inclusion et d'exclusion
enregistrés au Bureau de la publicité des droits.
Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac, constitué exclusivement
de pierres des champs ou de pierres de carrière, excluant le galet.
Perron
Plateforme extérieure attenante au bâtiment, munie d'un escalier permettant d'accéder au
sol.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 49
Section II (Définitions)
Piscine privée
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre X, lieux de baignade, du
Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) et leurs amendements en vigueur, à l'exclusion
d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine privée creusée ou semi-creusée
Toute piscine privée enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine privée démontable
Toute piscine privée à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire.
Piscine privée hors terre
Toute piscine privée à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Piscine publique
Bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui
est visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou
par le chapitre X, lieux de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) et leurs
amendements en vigueur.
Plaine inondable
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à
l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des
moyens suivants :
1°
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement
du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation ;
2°
une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
3°
une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un
règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité ;
4°
les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les deux,
établies par le gouvernement du Québec ;
5°
les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les deux,
auxquelles on fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement,
un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une
municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte
ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
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Chapitre III (Terminologie)
Page 50
Section II (Définitions)
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à
délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Portail d'entrée
Dispositif s'apparentant à une clôture pour contrôler l'accès à une aire de stationnement.
Produit agricole
Tout produit de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aviculture, de l'aquiculture, de l'élevage
ou de la forêt, à l'état brut, ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur
agricole ou pour lui, les boissons ou les autres produits d'alimentation en provenant.
Profondeur de bâtiment
Mesure calculée en prenant la plus grande distance entre la projection au sol des murs de
la façade avant et de la façade arrière, en excluant les constructions en saillie comme les
murs ou parties de murs en porte-à-faux, les ressauts, les murets, les penderies, les
placards, les galeries, les perrons, les balcons, les terrasses, les cheminées, les corniches,
les avant-toits, les porches et les constructions similaires. Dans le cas d'un bâtiment
principal occupé par usage du groupe « Habitation », les bâtiments accessoires attenants
sont exclus, sauf dans le cas d'un garage attenant.
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Chapitre III (Terminologie)
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Section II (Définitions)
Propriété
Aux fins du présent règlement, une propriété correspond à un terrain.
Protection du couvert végétal
Disposition visant à empêcher ou contrôler tous travaux ayant pour effet de détruire,
modifier, ou altérer la végétation en bordure des cours d'eau ou des lacs.
Quai de manutention
Ouverture d'un bâtiment aménagée de manière à permettre le chargement ou le
déchargement au niveau d'un véhicule de transport de marchandises.
Règlement d'urbanisme
Un règlement visé au chapitre IV du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(R.L.R.Q., c. A-19.1), à savoir : le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le
règlement de construction, le règlement relatif à l'émission des permis et certificats, le
règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE), le règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), le règlement sur les ententes relatives
à des travaux municipaux, le règlement sur les usages conditionnels, le règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.
Remise
Bâtiment ou équipement accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou
occasionnelle relié à l'usage principal.
Remise intégrée
Partie du bâtiment principal servant à entreposer ou à remiser des équipements ou des
biens nécessaires à l'usage principal.
Ressaut
Mur extérieur à âme pleine faisant corps avec le bâtiment principal, exposé sur trois (3)
faces.
[REG-362-06, art.2 (2018-04-24)]
Rez-de-chaussée
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau moyen
du sol.
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
La rive à un minimum de dix mètres (10 m) :
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Chapitre III (Terminologie)
Page 52
Section II (Définitions)
1° lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %), ou ;
2° lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) tout en présentant un talus
de moins de cinq mètres (5 m) de hauteur.
La rive a un minimum de quinze mètres (15 m) :
1° lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30 %), ou ;
2° lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) tout en présentant un talus
de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur.
Rue
Emprise routière ou partie de terrain essentiellement aménagée ou destinée à être
aménagée pour la circulation des véhicules routiers et permettant l'accès aux immeubles
ou bâtiments qui la borde. En l'absence d'une emprise cadastrée, la rue comprend
l'espace où se situe la chaussée, de même que les terre-pleins, bordures et trottoirs qui
lui sont contigus. Ne sont cependant pas considérées comme des rues :
1° les allées de circulation et les aires de manœuvre d'une aire de stationnement;
2° les chemins agricoles ou forestiers;
3° les autoroutes, de même que leurs bretelles d'accès ou de sortie;
4° les terrains ou parties de terrains grevés d'une servitude de passage ou d'un droit
similaire en faveur de certains bénéficiaires, à moins que les infrastructures routières
s'y trouvant ne soient comparables à celles d'une rue publique et en autant qu'elles
soient accessibles au grand public.
Rue publique
Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique ou rue sous la
juridiction du ministre des Transports du Québec ou du Canada.
Serre
Construction de verre ou de matière plastique, translucide ou transparente, dans laquelle
des végétaux sont cultivés, à l'abri, dans des conditions contrôlées favorisant leur
croissance.
Sous-sol
Partie d'un bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée.
Stationnement intérieur
Bâtiment ou partie de bâtiment servant à des fins de stationnement et dont la capacité et
les dimensions justifient l'aménagement d'allées de circulation et aires de manœuvre pour
accéder aux cases de stationnement.
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Chapitre III (Terminologie)
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Section II (Définitions)
Suite
Local constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires et occupé
par un seul locataire ou propriétaire ; comprend les logements, les chambres individuelles
de motels, hôtels et pensions, de même que les magasins et les établissements d'affaires
constitués d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces.
Suite juxtaposée
Bâtiment dont la totalité des suites ou des logements qui s'y trouvent sont répartis côte à
côte sans aucune superposition.
Superficie d'implantation au sol
Dans le cas d'un bâtiment principal, c'est la superficie de la surface délimitée par la
projection verticale du bâtiment sur le sol, en excluant les abris d'autos attenants, les
remises attenantes, les vérandas, les balcons, les perrons, les galeries, les porches, les
marquises, les escaliers, les corniches, les avant-toits, les terrasses extérieures, les
cheminées, tous autres constructions ou équipements accessoires similaires, les garages
souterrains ou portions de garages souterrains situés entièrement sous le sol, les portions
de bâtiment situées entièrement sous le sol, mais en incluant les sections de murs en
porte-à-faux, les garages attenants, les garages intégrés et les garages souterrains hors-
sol.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 54
Section II (Définitions)
Dans le cas d'un bâtiment accessoire, c'est la superficie de la surface délimitée par la
projection verticale du bâtiment sur le sol, en excluant les balcons, les perrons, les galeries,
les porches, les marquises, les escaliers, les corniches, les avant-toits, les cheminées et
autres constructions ou équipements accessoires similaires, mais en incluant les sections
de murs en porte-à-faux.
Dans les autres cas, c'est la superficie de la surface délimitée par la projection verticale
d'une construction sur le sol.
[REG-362-06, art.3 (2018-04-24)]
Superficie totale de plancher
Superficie totale des planchers de tous les étages d'un bâtiment, mesurée entre les parois
extérieures des murs extérieurs ou de la ligne médiane des murs mitoyens, en excluant :
1° les espaces où la hauteur sous plafond est inférieure aux normes prescrites, selon
l'usage, au règlement de construction en vigueur ;
2° les vides sanitaires ;
3° les vides sous toit ;
4° les vides en surplomb ;
5° les espaces utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de stationnement, sauf dans
le cas d'un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe
« Habitation (H) » de classe « unifamiliale », « bifamiliale » et « trifamiliale » ;
6° les abris d'autos ;
7° les vérandas.
[REG-362-06, art.4 (2018-04-24)]
Taux d'implantation au sol
Quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation au sol de tous les bâtiments
principaux par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés.
[REG-362-06, art.5 (2018-04-24)]
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant, excluant les rues publiques, appartenant à un seul
propriétaire ou détenu en copropriété.
Un terrain est formé d'un seul lot représenté sur le plan cadastral global, sauf si ce dernier
était constitué de plus d'un lot avant l'entrée en vigueur du présent règlement et sur
lesquels au moins un bâtiment principal était implanté. Dans un tel cas, le terrain est
constitué de l'ensemble des lots formant une unité d'évaluation telle que portée au rôle
d'évaluation foncière.
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Chapitre III (Terminologie)
Page 55
Section II (Définitions)
Terrain agricole
Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en
copropriété indivise et qui se situe en zone agricole. Un terrain agricole est formé d'un ou
plusieurs lots contigus représentés sur le plan cadastral global. Les lots sont réputés
contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune même s'ils sont séparés par
une rue, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou un terrain utilisé à des fins
similaires.
Terrain d'angle
Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135°
ou tout terrain dont la limite commune avec l'emprise de rue se prolonge sur deux (2) côtés
de celui-ci et forme un angle inférieur à 135°.
Terrain d'angle transversal
Terrain d'angle donnant sur trois (3) rues.
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Chapitre III (Terminologie)
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Section II (Définitions)
Terrain intérieur
Terrain qui n'est pas un terrain d'angle, un terrain transversal, ni un terrain d'angle
transversal.
Terrain transversal
Terrain donnant sur deux (2) rues qui ne forment pas une intersection.
Terrasse
Surface extérieure horizontale constituée d'une plateforme, d'un remblai granulaire, de
pavé, de dalles ou autres matériaux similaires, excluant les balcons, perrons et galeries,
et qui est principalement destinée à la détente, aux bains de soleil ou à la consommation
de nourriture ou boissons à l'extérieur.
Terrasse de restauration
Bâtiment ou partie de bâtiment ajouré ou espace extérieur aménagé pour que les clients
d'un établissement puissent y consommer de la nourriture ou des boissons.
Transformation (d'un ouvrage ou d'une construction)
Tous les travaux qui ont pour effet de modifier, en tout ou en partie, une construction ou
un ouvrage existant.
Unité animale
L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peut se trouver dans une installation d'élevage
au cours d'un cycle de production.
Unité d'élevage
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Unité d'évaluation
Constitue une unité d'évaluation le plus grand ensemble possible d'immeubles qui remplit
les conditions suivantes :
1° le lot ou le groupe de lots représenté sur le plan cadastral global appartient à un même
propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis ;
2° les lots sont contigus ou le seraient s'ils n'étaient pas séparés par un cours d'eau, une
voie de communication ou un réseau d'utilité publique ;
3° si les immeubles sont utilisés, ils le sont à une même fin prédominante ; et
4° les immeubles ne peuvent normalement et à court terme être cédés que globalement
et non par parties, compte tenu de l'utilisation la plus probable qui peut en être faite.
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Chapitre III (Terminologie)
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Section II (Définitions)
Usage
Fin pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment,
une construction ou une partie de construction sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
Usage accessoire
L'usage accessoire est celui qui contribue à l'amélioration, à l'utilité, à l'agrément ou à la
commodité d'un usage principal ou d'un usage additionnel.
Usage additionnel
Un usage additionnel est un usage comparable à un usage principal, sans être la fin
première pour laquelle un bâtiment, un terrain ou une partie de ceux-ci est utilisée ou
destinée à être utilisée. L'usage additionnel est celui qui s'exerce généralement dans une
même suite que l'usage principal ou, dans le cas d'un usage qui est exercé à l'extérieur
d'un bâtiment, sur le même terrain. Le degré de dépendance de l'usage additionnel par
rapport à l'usage principal se limite à une utilisation commune de certains espaces,
installations ou équipements.
Usage principal
Fin première pour laquelle un bâtiment, un terrain ou une partie de ceux-ci sont utilisés ou
destinés à être utilisés.
Usage temporaire
Usage autorisé pour une période de temps limitée, fixée par le règlement.
Véhicule automobile
Véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne
ou d'un bien.
Véhicule de promenade
Véhicule automobile, autre qu'une motocyclette, un cyclomoteur et un minibus, aménagé
pour le transport d'au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite
aucun permis de la Commission des transports du Québec.
Véhicule de commerce
Véhicule routier d'une masse nette de 3 000 kg ou moins, fabriqué principalement pour le
transport de biens, d'un équipement qui y est fixé en permanence ou des deux.
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Chapitre III (Terminologie)
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Section II (Définitions)
Véhicule récréatif
Véhicule dans lequel est intégrée une aire conçue pour se nourrir et dormir et destiné à
être utilisé à des fins de camping.
Véhicule d'urgence
Véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police
(R.L.R.Q., chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à
la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (R.L.R.Q., chapitre S-6.2), un véhicule
routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis
par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance
automobile du Québec.
Véhicule hors route
Tout genre de véhicule routier utilisé exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et
non destiné à circuler sur les chemins publics, y compris un véhicule sur chenilles
métalliques.
Véhicule-outil
Véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour
effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule.
Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des
composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le
transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement.
Véhicule routier
Véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers, les
véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils
roulants électriques. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont
assimilés aux véhicules routiers.
Véranda
Terrasse attenante à un bâtiment, galerie ou balcon couvert, fermé par des murs ou une
surface vitrée.
Vidéoprojection
Projection de vidéo sur bâtiment ou au sol utilisant des procédés d'affichage électronique,
cathodique ou électrique, permettant la diffusion animée de messages écrits, d'images ou
tout autre procédé visuel d'animation de même nature. Une vidéoprojection n'est pas une
enseigne.
[REG-362-10, art.1 (2018-11-27)]
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Chapitre III (Terminologie)
Page 59
Section II (Définitions)
Ville
La Ville de Brossard.
Voie de circulation
Les voies de circulation comprennent les rues, de même que les passages piétonniers,
pistes cyclables et sentiers polyvalents aménagés en sites propres.
Zone agricole
Limite définissant la partie du territoire qui est protégée par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), telle qu'identifiée et décrite par les
différents décrets gouvernementaux ainsi que les avis d'inclusion et d'exclusion
enregistrés au Bureau de la publicité des droits.
Zone de faible courant
Correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand
courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans).
Zone de grand courant
Correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de vingt ans (0-20 ans).
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Chapitre IV (Classification des usages)
Page 60
CHAPITRE IV
CLASSIFICATION DES USAGES
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 61
SECTION II
USAGES PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE ............................................................................. 62
SECTION III
GROUPE « HABITATION » (H) ................................................ 63
SECTION IV
GROUPE « COMMERCE ET SERVICE » (C) ........................... 64
SECTION V
GROUPE « INDUSTRIE » (I) ..................................................... 86
SECTION VI
GROUPE « PUBLIC » (P) ......................................................... 98
SECTION VII
GROUPE « AGRICOLE » (A) .................................................. 104
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Chapitre IV (Classification des usages)
Page 61
Section I (Généralités)
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
26.
REGROUPEMENT DES USAGES
Aux fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés en cinq (5) groupes,
soit :
1° « Habitation » (H) ;
2° « Commerce et service » (C) ;
3° « Industrie » (I) ;
4° « Agricole » (A) ;
5° « Public » (P).
Ces cinq (5) groupes sont également scindés en classes et en sous-classes. Le tout ayant
pour objectif principal de faciliter la gestion des usages autorisés par zone.
27.
CLASSES ET SOUS-CLASSES
À l'exception des usages du groupe « Habitation » (H), chaque usage est identifié par un
code alphanumérique constitué de la manière suivante :
1° une ou deux lettres faisant référence au groupe d'usages visé, suivies de ;
2° un ou deux chiffres référant à la classe d'usages, suivis d'un tiret et de ;
3° deux chiffres correspondant à la sous-classe d'usages, suivis d'un autre tiret et de ;
4° deux chiffres séquentiels.
28.
RATIOS DE STATIONNEMENT
La classification des usages définie au présent chapitre comprend également, pour les
groupes « Commerce et service » (C), « Industrie » (I), « Public » (P) et « Agricole » (A), le
ratio de cases de stationnement hors rue requis, pour chaque usage, dont les principes
d'application sont détaillés dans les autres chapitres du présent règlement.
Groupe
Classe
Sous-classe
Chiffres séquentiels
C 1-09-02
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Chapitre IV (Classification des usages)
Page 62
Section II (Usages prohibés sur l'ensemble du territoire)
SECTION II
USAGES PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
29.
GÉNÉRALITÉS
Conformément aux dispositions du Schéma d'aménagement et de développement de
l'Agglomération de Longueuil en vigueur, les usages suivants sont prohibés sur l'ensemble
du territoire comme usage principal, additionnel ou accessoire :
1° les industries d'extraction minière, de pétrole ou de gaz ;
2° la production d'explosifs ou de feux d'artifice ;
3° les raffineries ;
4° les industries du tannage ;
5° la production d'électricité à des fins commerciales par des éoliennes.
Malgré ce qui précède, l'extraction minière, réalisée dans le cadre d'une carrière, d'une
sablière ou d'une gravière, peut être autorisée en zone agricole si elle s'effectue à plus de
1 000 m de tout périmètre urbain ou dans toute autre zone si elle s'effectue sur une terre
publique ou privée où le droit aux substances minérales de surface a été révoqué en faveur
de l'État depuis le 1er janvier 1966, et ce, quel que soit la distance de l'activité d'extraction
par rapport au périmètre urbain.
30.
ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Les antennes de télécommunication visées par la Circulaire des procédures intitulée
« Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion » publiée par
Industrie Canada et ses amendements en vigueur sont prohibées sur l'ensemble du
territoire comme usage principal ou additionnel, sauf si cet usage satisfait les dispositions
du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur.
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Chapitre IV (Classification des usages)
Page 63
Section III (Groupe « Habitation » [H])
SECTION III
GROUPE « HABITATION » (H)
31.
GÉNÉRALITÉS
Le groupe « Habitation » (H) comprend six (6) classes d'usages qui sont définies dans la
présente section.
32.
HABITATION UNIFAMILIALE
La classe « unifamiliale » du groupe « Habitation » (H) comprend les habitations
comportant un seul logement par bâtiment.
33.
HABITATION BIFAMILIALE
La classe « Bifamiliale » du groupe « Habitation » (H) comprend les habitations comportant
deux (2) logements par bâtiment.
34.
HABITATION TRIFAMILIALE
La classe « Trifamiliale » du groupe « Habitation » (H) comprend les habitations
comportant trois (3) logements par bâtiment.
35.
HABITATION MULTIFAMILIALE
La classe « Multifamiliale » du groupe « Habitation » (H) comprend les habitations
comportant quatre (4) logements ou plus par bâtiment.
36.
HABITATION COLLECTIVE
La classe « Collective » du groupe « Habitation » (H) comprend les habitations comportant
plus de deux (2) chambres individuelles ou logements, ainsi que des services qui sont
offerts collectivement aux occupants d'un même bâtiment. Ces services, accessibles à
tous les occupants, doivent comprendre au moins une cuisine ou un service de
restauration sur place.
Une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont accès sur place à des
services spécialisés de soins ou d'aide tels qu'une infirmerie ou un service d'infirmier, une
assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation, l'entretien domestique ou un service
de surveillance ou d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment.
Les usages visés par la classe 8 du groupe « Commerce et service » (C) et par le groupe
« Public » (P) sont cependant exclus de la classe « Collective ».
37.
HABITATION MIXTE
La classe « Mixte » du groupe « Habitation » (H) comprend les bâtiments comportant au
moins un logement et au moins une suite occupée par un usage du groupe « Commerce
et service » (C), « Industrie » (I), « Public » (P) ou « agricole » (A) dans un même bâtiment.
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Chapitre IV (Classification des usages)
Page 64
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
SECTION IV
GROUPE « COMMERCE ET SERVICE » (C)
38.
GÉNÉRALITÉS
Le groupe « Commerce et service » (C) comprend treize (13) classes d'usages qui sont
définies dans la présente section.
39.
CLASSE 1 (COMMERCES DE PROXIMITÉ)
La classe 1 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage a trait à la vente au détail d'un produit courant ;
2° la fréquence de réapprovisionnement des produits est élevée et l'aire d'influence de
ces établissements est généralement restreinte ;
3° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent
règlement ;
4° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ;
5° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesuré aux limites du terrain ;
6° l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Tableau 4
A
B
C
C1-01
Alimentation et boissons
Ratio de stationnement
C1-01 -01 Dépanneur ou tabagie
1 case/30 m2
C1-01 -02 Vente au détail de fruits ou de légumes
1 case/30 m2
C1-01 -03 Vente au détail de produits d'épicerie, viandes, poissons ou
fruits de mer
1 case/30 m2
C1-01 -04 Vente au détail de bonbons ou confiseries
1 case/30 m2
C1-01 -05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie
1 case/30 m2
C1-01 -06 Vente au détail de boissons alcoolisées (excluant les usages
de la classe 12 du groupe « Commerce et service » (C))
1 case/30 m2
C1-01 -07 Vente au détail de café, thé, épices ou aromates
1 case/30 m2
C1-01 -08 Vente au détail de produits d'alimentation spécialisés
1 case/30 m2
C1-01
09 Marché public
1 case/30 m²
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 65
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Tableau 5
A
B
C
C1-02
Santé et soins personnels
Ratio de stationnement
C1-02
-01 Pharmacie ou vente au détail de médicaments, produits de
beauté ou articles de soins personnels.
1 case/30 m2
C1-02
-02 Vente au détail de produits naturels
1 case/30 m2
Tableau 6
[REG-362-08, art.1 (2018-05-22)]
40.
CLASSE 2 (COMMERCES DE DÉTAIL)
La classe 2 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage a trait à la vente au détail d'un produit durable ou semi-durable ;
2° les produits vendus sont neufs, sauf dans le cas de la vente au détail d'antiquités et
les établissements de vente au détail de vêtements ou articles de sport spécifiquement
identifiés ;
3° la fréquence de réapprovisionnement des produits est modérée ou faible et l'aire
d'influence de ces établissements dépasse généralement le quartier où ils sont
implantés ;
4° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent
règlement ;
5° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ;
6° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesuré aux limites du terrain ;
7° l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
A
B
C
C1-03
Loisirs
Ratio de stationnement
C1-03
-01 Fleuriste
1 case/30 m2
C1-03
-02 Vente au détail ou location de films, musique, jeux vidéo ou
autre matériel audiovisuel ou sonore similaire
1 case/30 m2
C1-03
-03 Vente au détail de loteries ou jeux de hasard
1 case/30 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 66
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Tableau 7
A
B
C
C2-01
Vêtements et accessoires vestimentaires
Ratio de stationnement
C2-01 -01 Vente au détail de vêtements, chaussures, lingerie ou
accessoires vestimentaires neufs
1 case/30 m2
C2-01 -02 Vente au détail de valises, mallettes ou sacs de transport
1 case/30 m2
C2-01 -03 Vente au détail de vêtements, chaussures, lingerie ou
accessoires vestimentaires usagés (friperie)
1 case/30 m2
Tableau 8
A
B
C
C2-02
Meubles, matériaux et accessoires pour la maison
Ratio de stationnement
C2-02 -01 Quincaillerie ou vente au détail de matériaux de
construction
1 case/30 m2
C2-02 -02 Vente au détail de portes ou fenêtres
1 case/30 m2
C2-02 -03 Vente au détail d'armoires de cuisine ou de salle de bain
1 case/30 m2
C2-02 -04 Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie,
d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation
1 case/30 m2
C2-02 -05 Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage
1 case/30 m2
C2-02 -06 Vente au détail de foyers, barbecues, poêles à
combustibles ou cheminées
1 case/30 m2
C2-02 -07 Vente au détail de revêtements de planchers
1 case/30 m2
C2-02 -08 Vente au détail de vitres ou miroirs
1 case/30 m2
C2-02 -09 Vente au détail de peinture, papier peint, tentures, rideaux
ou articles de décoration
1 case/30 m2
C2-02 -10 Vente au détail de systèmes d'alarme
1 case/30 m2
C2-02 -11 Vente au détail de vaisselle, verrerie ou accessoires de
cuisine
1 case/30 m2
C2-02 -12 Vente au détail de lingerie de maison
1 case/30 m2
C2-02 -13 Vente au détail de meubles ou matelas
1 case/30 m2
C2-02 -14 Vente au détail d'ameublement de bureau
1 case/30 m2
C2-02 -15 Vente au détail d'appareils ménagers, aspirateurs ou petits
appareils électriques pour la maison
1 case/30 m2
C2-02 -16 Vente au détail d'antiquités
1 case/30 m2
C2-02 -17 Vente au détail de sapins de Noël
Aucune exigence
C2-02 -18 Vente au détail de marchandises à prix d'escompte
1 case/30 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 67
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Tableau 9
A
B
C
C2-03
Articles de sport, loisir et divertissement
Ratio de stationnement
C2-03 -01 Vente au détail de livres, journaux ou revues
1 case/30 m2
C2-03 -02 Vente au détail de papeterie ou cartes de souhaits
1 case/30 m2
C2-03 -03 Vente au détail de fournitures de bureau
1 case/30 m2
C2-03 -04 Vente au détail de fournitures pour artistes, cadres ou
tableaux
1 case/30 m2
C2-03 -05
Vente au détail de bicyclettes, articles de sport, articles de
plein air ou articles de chasse ou pêche (articles neufs
seulement)
1 case/30 m2
C2-03 -06
Vente au détail de bicyclettes, articles de sport, articles de
plein air ou articles de chasse ou pêche (articles usagés
seulement)
1 case/30 m2
C2-03 -07 Vente au détail de jouets ou articles de jeux
1 case/30 m2
C2-03 -08 Vente au détail d'instruments de musique
1 case/30 m2
C2-03 -09 Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles
de collection
1 case/30 m2
C2-03 -10 Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie
1 case/30 m2
C2-03 -11 Vente au détail de costumes, articles ou accessoires de
scène
1 case/30 m2
C2-03 -12 Vente au détail d'équipement ou accessoires de couture
1 case/30 m2
C2-03 -13 Galerie d'art ou vente au détail de produits artisanaux
décoratifs
1 case/30 m2
C2-03 -14 Vente au détail de cadeaux ou souvenirs
1 case/30 m2
C2-03 -15 Vente au détail de matériel, équipement ou accessoires
informatiques
1 case/30 m2
C2-03 -16
Vente au détail d'appareils photographiques, téléphones,
radios, téléviseurs, systèmes de son ou appareils
électroniques similaires
1 case/30 m2
Tableau 10
A
B
C
C2-04
Animaux
Ratio de stationnement
C2-04 -01 Animalerie ou vente au détail de fournitures pour animaux
1 case/30 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 68
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Tableau 11
A
B
C
C2-05
Équipements et produits spécialisés
Ratio de stationnement
C2-05 -01 Vente au détail d'articles liturgiques
1 case/30 m2
C2-05 -02 Vente au détail d'instruments ou de matériel médical
1 case/30 m2
C2-05 -03 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de
boissons alcoolisées
1 case/30 m2
C2-05 -04 Vente au détail de cercueils, urnes ou monuments
funéraires
1 case/60 m2
C2-05 -05
Vente au détail de maisons, chalets, maisons mobiles ou
bâtiments préfabriqués (autres que les remises et pavillons
de jardin)
1 case/60 m2
C2-05 -06 Vente au détail de cigarettes électroniques et de produits
dérivés
1 case/30 m2
C2-05 -07
Vente au détail de produits de nettoyage, d'entretien
ménager ou d'extermination pour usage domestique ou
commercial léger
1 case/30 m2
[REG-362-40, art.3 (2024-01-31)]
Tableau 12
A
B
C
C2-06
Magasins à rayons
Ratio de stationnement
C2-06 -01
Magasins à rayons (magasin de grande superficie de
plancher vendant au détail, dans un même établissement,
un assortiment très large de biens de consommation
figurant dans les classes 1 et 2 du groupe « Commerce et
service » (C))
1 case/30 m2
Tableau 13
A
B
C
C2-07
Ressourcerie
Ratio de stationnement
C2-07 -01
Ressourcerie (centre d'activités écologiques offrant des
services de récupération, d'échange, de réparation, de
traitement, de mise en valeur et de revente de matières
valorisables non couvertes par la collecte traditionnelle des
déchets solides ou par la collecte sélective des résidus
recyclables comme le papier, le carton et le plastique).
Les boîtes de dons sont assimilées à cet usage
1 case/30 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 69
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
41.
CLASSE 3 (SERVICES ET BUREAUX)
La classe 3 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage a trait à la fourniture d'un service ;
2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent
règlement ;
3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ;
4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesuré aux limites du terrain ;
5° l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Tableau 14
A
B
C
C3-01
Services de santé
Ratio de stationnement
C3-01 -01 Clinique médicale, à l'exception des usages identifiés dans le
groupe « Public » (P)
1 case/30 m2
C3-01 -02 Service dentaire, d'orthodontie ou denturologie
1 case/30 m2
C3-01 -03 Service d'optométrie ou d'opticien
1 case/30 m2
C3-01 -04 Service de chiropratique, d'acupuncture, de massothérapie, de
physiothérapie, d'ostéopathie ou de kinésiologie
1 case/30 m2
C3-01 -05 Service d'ergothérapie, d'orthophonie, d'orthopédie ou
d'audiologie
1 case/30 m2
C3-01 -06 Service de podiatrie
1 case/30 m2
C3-01 -07 Autres intervenants, professionnels ou praticiens dans le
domaine de la santé (services ambulatoires seulement)
1 case/30 m2
C3-01 -08 Laboratoire médical ou d'analyses diagnostiques
1 case/30 m2
Tableau 15
A
B
C
C3-02
Services personnels ou de soins pour le corps
Ratio de stationnement
C3-02 -01 Salon d'esthétique ou de beauté (excluant les animaux)
1 case/30 m2
C3-02 -02 Centre de santé sans hébergement (spa, sauna, bains,
enveloppement ou autres soins similaires pour le corps)
1 case/30 m2
C3-02 -03 Salon de coiffure ou de traitement capillaire
1 case/30 m2
C3-02 -04 Salon de bronzage
1 case/30 m2
C3-02 -05 Agence de rencontre
1 case/30 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 70
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
A
B
C
C3-02
Services personnels ou de soins pour le corps
Ratio de stationnement
C3-02 -06 Centre de conditionnement physique
1 case/30 m2
C3-02 -07 Service de tatouage ou de perçage corporel
1 case/30 m2
C3-02 -08 Agence de voyages
1 case/30 m2
C3-02 -09 Salon funéraire
1 case/20 m2
Tableau 16
A
B
C
C3-03
Services professionnels, techniques ou d'affaires
Ratio de stationnement
C3-03 -01 Service juridique, notaire, avocat ou huissier
1 case/30 m2
C3-03 -02 Service de comptabilité, préparation de déclaration de revenus,
tenue de livres, fiscalité, traitement de données ou paie
1 case/30 m2
C3-03 -03
Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design, génie,
agronomie, géologie, géographie, géomatique, archéologie,
paléontologie ou sociologie
1 case/30 m2
C3-03 -04 Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière
1 case/30 m2
C3-03 -05 Service d'estimation ou d'évaluation (autre qu'immobilière)
1 case/30 m2
C3-03 -06
Service de programmation, de réseautique, de conception de
logiciel, de sites web, de jeux vidéo, de dépannage,
d'hébergement de données ou de fourniture d'accès ou de
connexion Internet
1 case/30 m2
C3-03 -07 Service bancaire ou de crédit
1 case/30 m2
C3-03 -08 Service de holding, d'investissement ou de fiducie
1 case/30 m2
C3-03 -09 Service d'assurance
1 case/30 m2
C3-03 -10 Service de publicité
1 case/30 m2
C3-03 -11 Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion
1 case/30 m2
C3-03 -12 Agence d'artiste ou d'athlète
1 case/30 m2
C3-03 -13 Service de promotion ou de préparation d'événement artistique,
sportif, touristique ou culturel
1 case/30 m2
C3-03 -14 Service de secrétariat, traduction, sténographie, traitement de
texte, infographie ou graphisme
1 case/30 m2
C3-03 -15 Service de courtier en immobilier
1 case/30 m2
C3-03 -16 Service de courtier hypothécaire
1 case/30 m2
C3-03 -17 Maison de courtiers ou de négociants en valeurs mobilières ou
émissions d'obligations
1 case/30 m2
C3-03 -18 Maison de courtiers ou de négociants de marchandises
1 case/30 m2
C3-03 -19 Bureau de syndicat
1 case/30 m2
C3-03 -20 Service de placement (domaine de l'emploi)
1 case/30 m2
C3-03 -21 Bureau de syndic
1 case/30 m2
C3-03 -22 Agence de recouvrement
1 case/30 m2
C3-03 -23 Agence de sécurité ou d'enquêtes
1 case/30 m2
C3-03 -24 Service de gestion immobilière
1 case/30 m2
C3-03 -25 Gestion d'entreprise ou bureau administratif d'une entreprise
1 case/30 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 71
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Tableau 17
A
B
C
C3-04
Services spécialisés
Ratio de stationnement
C3-04 -01 Service de photographie
1 case/30 m2
C3-04 -02 Service de photocopie ou de reproduction occupant moins
de 300 m2 de superficie de plancher
1 case/30 m2
C3-04 -03 Comptoir postal ou service de messagerie occupant moins
de 300 m2 de superficie de plancher
1 case/30 m2
C3-04 -04 Service de buanderie (libre-service seulement)
1 case/30 m2
C3-04 -05 Service de pressage, nettoyage à sec ou teinture de vêtements
occupant moins de 150 m2 de superficie de plancher
1 case/30 m2
C3-04 -06 Service de modification ou de réparation de vêtements
1 case/30 m2
C3-04 -07 Service de confection de vêtements occupant moins de 150 m2
de superficie de plancher
1 case/30 m2
C3-04 -08 Service d'entreposage de fourrures
1 case/30 m2
C3-04 -09 Cordonnerie
1 case/30 m2
C3-04 -10 Service de serrurier
1 case/30 m2
C3-04 -11 Service d'affûtage
1 case/30 m2
C3-04 -12 Luthier
1 case/30 m2
C3-04 -13 Atelier d'artiste pour la production d'œuvres artisanales
décoratives
1 case/30 m2
C3-04 -14 Service de toilettage pour animaux ou école de dressage
1 case/30 m2
C3-04 -15 Clinique vétérinaire
1 case/30 m2
C3-04 -16 Service de transport par taxi
1 case/30 m2
C3-04 -17 École de formation, à l'exception des usages identifiés dans le
groupe « Public » (P)
1 case/30 m²
C3-04 -18 Service de nettoyage, d'entretien ménager ou d'extermination
occupant moins de 150 m2 de superficie de plancher
1 case/30 m2
[REG-362-40, art.4 (2024-01-31)]
Tableau 18
A
B
C
C3-05
Communication
Ratio de stationnement
C3-05 -01 Studio de radiodiffusion
1 case/30 m2
C3-05 -02 Studio de télévision
1 case/30 m2
C3-05 -03 Studio d'enregistrement de matériel visuel ou sonore
1 case/30 m2
C3-05 -04 Centre d'appel ou de télémarketing
1 case/30 m2
C3-05 -05 Studio de production cinématographique
1 case/30 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 72
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Tableau 19
A
B
C
C3-06
Stationnement intérieur
Ratio de stationnement
C3-06 -01
Parc intérieur de stationnement pour véhicules de promenade
(établissement fournissant des services temporaires de
stationnement sur une base horaire, journalière ou mensuelle
dans un stationnement intérieur)
Aucune exigence
Tableau 20
A
B
C
C3-07
Service de location à court terme de véhicule
Ratio de stationnement
C3-07 -01 Service de location à court terme de véhicules de promenade ou
véhicules de commerce
1 case/75 m2
Tableau 21
A
B
C
C3-08
Garderies et services communautaires
Ratio de stationnement
C3-08 -01 Local pour association fraternelle, communautaire ou politique
1 case/30 m2
C3-08 -02 Service de bien-être, d'entraide ou de charité
1 case/30 m2
C3-08 -03
Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-
garderie ou tout autre établissement offrant des services de
garde pour enfants
1 case/30 m2
Tableau 22
A
B
C
C3-09
Réparation et recyclage
Ratio de stationnement
C3-09 -01
Service de location, de réparation, d'installation, d'assemblage,
de modification de biens ou équipements visés par les
commerces de vente au détail identifiés à la classe 2 du groupe
« Commerce et service » (C) et qui ne sont pas autrement
classés ou prohibés
1 case/30 m2
42.
CLASSE 4 (RESTAURATION)
La classe 4 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage a trait au service ou à la vente d'aliments, de boissons ou de repas ;
2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent
règlement ;
3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage ou
de cuisson, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ;
4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesurée aux limites du terrain ;
5° l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 73
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Tableau 23
A
B
C
C4-01
Restauration
Ratio de stationnement
C4-01 -01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du café,
diverses boissons, de la restauration légère, etc.)
1 case/7,5 m2
C4-01 -02 Cafeteria
1 case/7,5 m2
C4-01 -03 Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter
(sans consommation sur place)
1 case/30 m2
C4-01 -04 Bar laitier
1 case/7,5 m2
43.
CLASSE 5 (SPORTS ET LOISIRS INTÉRIEURS)
La classe 5 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage a un caractère communautaire ou il a trait à l'exploitation d'activités récréatives
ou sportives ;
2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent
règlement ;
3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ;
4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesurée aux limites du terrain ;
5° l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant ainsi
que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non
autrement classés et non prohibés.
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 74
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Tableau 24
A
B
C
C5-01
Activités récréatives ou sportives intérieures
Ratio de stationnement
C5-01 -01 Salon de quilles
1 case/allée de quilles
C5-01 -02 Piste de karting ou autre type de piste de course pour
véhicules
1 case/100 m2
C5-01 -03 Jeu de guerre
1 case/60 m2
C5-01 -04 Parc d'attraction ou d'amusement de moins de 1 000 m2
1 case/20 m2
C5-01 -05 Salle de bingo
Sièges fixes : 1 case/4 sièges
Sièges amovibles : 1 case/10 m2
C5-01 -06 Lieu aménagé pour la pratique du patin à roulettes
1 case/60 m2
C5-01 -07 Lieu aménagé pour l'escalade
1 case/60 m2
C5-01 -08
Centre sportif, piscine ou gymnase, excluant les centres
de conditionnement physique, pouvant accueillir moins
de 500 spectateurs
1 case/60 m2
C5-01 -09 Aréna
Sièges fixes : 1 case/4 sièges
Sièges amovibles : 1 case/10 m2
C5-01 -10 Golf, golf miniature ou pratique de golf intérieur
1 case/30 m2
C5-01 -11 Salle de paris
1 case/10 m2
C5-01 -12 Location de gyropodes ou autres équipements similaires à
l'intérieur
1 case/30 m2
C5-01 -13 Autres lieux intérieurs aménagés pour la pratique
d'activités récréatives ou sportives
1 case/30 m2
C5-01 -14
Salle de jeux électroniques (Établissement de loisirs où
sont installés des appareils d'amusement ou des bornes
d'arcades payantes, excluant les appareils de loterie
vidéo)
1 case/30 m2
[REG-362-40, art.5 (2024-01-31)]
44.
CLASSE 6 (SPORTS ET LOISIRS EXTÉRIEURS)
La classe 6 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage vise des activités récréatives, de loisir ou sportives, de même que certaines
catégories de service d'hébergement ;
2° à l'exception des services d'hébergement, les activités s'effectuent généralement à
l'extérieur d'un bâtiment ;
3° les services d'hébergement, de par leur nature et les activités offertes, sont
généralement implantés en dehors des milieux urbains ;
4° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ;
5° dans certains cas, l'usage peut générer des nuisances en raison des activités qui sont
réalisées à l'extérieur ;
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 75
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
6° l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont limités à ceux inscrits dans les tableaux qui
suivent.
Tableau 25
A
B
C
C6-01
Activités récréatives ou sportives extérieures
Ratio de stationnement
C6-01 -02 Centre de ski
1 case/10 m2 (bâtiment de
service seulement)
C6-01 -03 Marina ou service de location de bateaux, kayaks ou autres
embarcations
1 case/10 m2 (bâtiment de
service seulement)
C6-01 -04 Location de gyropodes ou autres équipements similaires à
l'extérieur
1 case/10 m2 (bâtiment de
service seulement)
C6-01 -05 Terrain de golf extérieur
2 cases/trou de golf
C6-01 -06 Terrain de pratique de golf extérieur
0,25 case/allée de pratique
C6-01 -07 Golf miniature extérieur
0,5 case/trou de golf
C6-01 -08 Centre de décalade (descente en rappel d'un bâtiment)
Aucune exigence
C6-01 -09 Piste de karting extérieure
1 case/10 m2 (bâtiment de
service seulement)
C6-01 -10 Terrain de pratique extérieur pour le tir à l'arc
0,25 case/cible de pratique
C6-01 -11 Parcours d'hébertisme extérieur
1 case/parcours
Tableau 26
A
B
C
C6-02
Aéromodélisme
Ratio de stationnement
C6-02 -01 Aéromodélisme
1 case/10 m2 (bâtiment de
service seulement)
Tableau 27
A
B
C
C6-03
Hébergement récréatif
Ratio de stationnement
C6-03 -01 Camping
Aucune exigence
C6-03 -02
Base de plein air (établissement qui offre, moyennant un prix
forfaitaire, de l'hébergement, des services de restauration ou
d'auto cuisine et des activités récréatives ou des services
d'animation, ainsi que des aménagements et des
équipements de loisir)
1 case/60 m2 (bâtiment de
service seulement)
C6-03 -03
Meublé rudimentaire (établissement qui offre de
l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de
tente ou des wigwams)
1 case/suite
C6-03 -04 Club de chasse et pêche ou pourvoirie
1 case/75 m2 (bâtiment de
service seulement)
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 76
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
45.
CLASSE 7 (CULTURE ET DIVERTISSEMENT)
La classe 7 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage a un caractère communautaire ou il concerne des activités reliées à la culture,
au divertissement ou certaines catégories d'installations sportives d'envergure ;
2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement
et à l'exception des usages de la sous-classe C7-05 ;
3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ;
4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesurée aux limites du terrain ;
5° l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Tableau 28
A
B
C
C7-01
Activités culturelles ou récréatives
Ratio de stationnement
C7-01 -01 Théâtre
Sièges fixes : 1 case/4 sièges
Sièges amovibles : 1 case/10 m2
C7-01 -02 Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle
Sièges fixes : 1 case/4 sièges
Sièges amovibles : 1 case/10 m2
C7-01 -03 Cinéma
Sièges fixes : 1 case/4 sièges
Sièges amovibles : 1 case/10 m2
Tableau 29
A
B
C
C7-02
Complexes sportifs
Ratio de stationnement
C7-02 -01
Centre sportif, piscine ou gymnase, excluant les
centres de conditionnement physique, pouvant
accueillir 500 spectateurs et plus
sièges fixes : 1 case/4 sièges
sièges amovibles : 1 case/10 m2
Tableau 30
A
B
C
C7-03
Salles de congrès
Ratio de stationnement
C7-03 -01
Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé
pour la location de salles de réception, de banquets ou
de réunions
sièges fixes : 1 case/4 sièges
sièges amovibles : 1 case/10 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 77
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Tableau 31
A
B
C
C7-04
Divertissement d'envergure
Ratio de stationnement
C7-04 -01 Hippodrome
1 case/10 m2
C7-04 -02 Zoo
1 case/60 m2
C7-04 -03 Parc d'attraction ou d'amusement de 1 000 m² ou plus
1 case/20 m2
Tableau 32
A
B
C
C7-05
Activité culturelle extérieure
Ratio de stationnement
C7-05 -01 Stade ou espace pour la présentation de spectacles,
expositions ou autres événements à l'extérieur
Aucune exigence
46.
CLASSE 8 (HÉBERGEMENT)
La classe 8 du groupe « Commerce et service » (C) autorise seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage a trait à l'exploitation d'établissements d'hébergement touristique ouverts à
l'année ou de façon saisonnière, qui offrent en location à des touristes, notamment
par des annonces dans des médias ou dans des lieux publics, au moins une unité
d'hébergement pour une période n'excédant pas trente-et-un (31) jours ;
2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent
règlement ;
3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ;
4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesuré aux limites du terrain ;
5° l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant, ainsi
que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non
autrement classés et non prohibés.
Tableau 33
A
B
C
C8-01
Établissement d'hébergement touristique
Ratio de stationnement
C8-01 -01 Établissements hôteliers (hôtels ou motels)
1,25 case/chambre
C8-01 -02 Établissement d'hébergement touristique général ou jeunesse,
excluant les établissements hôteliers
1,25 case/suite
C8-01 -03
Centre de santé (massothérapie, spa, sauna, bains,
enveloppement ou autres soins similaires pour le corps) avec
hébergement
1,25 case/chambre
C8-01 -05 Auberge de jeunesse (établissement qui offre de l'hébergement
dans des chambres ou des dortoirs dont l'unité peut être le lit ou
1 case/75 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 78
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
A
B
C
C8-01
Établissement d'hébergement touristique
Ratio de stationnement
la chambre, des services de restauration ou d'auto cuisine et de
surveillance à temps plein)
[REG-362-35, art.2-3 (2023-08-01)]
Tableau 34
A
B
C
C8-02
Gîtes du passant
Ratio de stationnement
C8-02 -01 Abrogé
1 case/chambre
[REG-362-35, art.4 (2023-08-01)]
47.
CLASSE 9 (VÉHICULES DE PROMENADE)
La classe 9 du groupe « Commerce et service » (C) comprend uniquement la vente au
détail ou la location à long terme de véhicules de promenade ou véhicules de commerce
neufs.
Tableau 35
A
B
C
C9-01
Vente et location de véhicules de promenade neufs
Ratio de stationnement
C9-01 -01 Vente au détail ou location à long terme de véhicules de
promenade ou véhicules de commerce neufs
1 case/75 m2
C9-01 -02
Boutique automobile occupant 300 m² ou moins de superficie de
plancher (salle de démonstration de véhicules de promenade ou
véhicules de commerce neufs)
1 case/30 m2
C9-01 -03
Boutique automobile occupant plus de 300 m² de superficie de
plancher (salle de démonstration de véhicules de promenade
neufs)
1 case/75 m2
48.
CLASSE 10 (POSTES D'ESSENCE)
La classe 10 du groupe « Commerce et service » (C) comprend uniquement les postes
d'essence.
Tableau 36
A
B
C
C10-01
Station-service
Ratio de stationnement
C10-01 -01 Poste d'essence
1 case/30 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 79
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
49.
CLASSE 11 (COMMERCES CONTRAIGNANTS)
La classe 11 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit, à la fourniture d'un service ou
à une activité commerciale contraignante ;
2° dans certains cas, les biens ou produits vendus sont usagés ;
3° les opérations s'effectuent généralement à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un
usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent
règlement ;
4° les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou
extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes
de véhicules, et autres usages accessoires similaires ;
5° la fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients reliés
à des mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de
transbordement ;
6° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ;
7° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesuré aux limites du terrain ;
8° le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds ;
9° l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Tableau 37
A
B
C
C11-01
Équipement
Ratio de stationnement
C11-01 -01 Vente au détail de produits spécifiques pour usage commercial,
industriel ou institutionnel
1 case/60 m2
C11-01 -02 Vente au détail, location, entretien ou réparation d'équipement
pour usage commercial, industriel ou institutionnel
1 case/60 m2
C11-01 -03
Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses,
souffleuses ou autres équipements similaires pour l'entretien des
terrains
1 case/60 m2
C11-01 -04 Vente au détail, location, entretien ou réparation de machines
distributrices ou de guichets automatiques
1 case/60 m2
C11-01 -05
Vente au détail, location, entretien ou réparation de ponceaux,
conduites de drainage, fosses septiques ou autres équipements
pour la conception d'infrastructures d'utilité publique
1 case/60 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 80
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Tableau 38
A
B
C
C11-02
Vente au détail de combustibles
Ratio de stationnement
C11-02 -01 Vente au détail de mazout, de bois de chauffage, de charbon ou
autres combustibles solides ou liquides
1 case/60 m2
C11-02 -02 Vente au détail de gaz sous pression, bombonnes ou réservoirs
1 case/60 m2
Tableau 39
A
B
C
C11-03
Encan ou vente au détail de biens ou produits usagés
Ratio de stationnement
C11-03 -01 Encan ou vente aux enchères
1 case/30 m2
C11-03 -02 Marché aux puces
1 case/30 m2
C11-03 -03 Vente au détail de biens usagés non autrement classés
1 case/30 m2
Tableau 40
A
B
C
C11-04
Services
Ratio de stationnement
C11-04 -01 Service de nettoyage ou réparation de tapis
1 case/60 m2
C11-04 -02 Service de nettoyage de fenêtres
1 case/60 m2
C11-04 -03 Service d'extermination ou de désinfection
1 case/60 m2
C11-04 -04 Service de nettoyage après sinistre
1 case/60 m2
C11-04 -05
Service de contrôle animalier (capture d'animaux errants ou
nuisibles, vente et gestion de licences pour animaux
domestiques, ramassage d'animaux morts, application de
réglementation relative aux animaux, etc.)
1 case/60 m2
C11-04 -06 Service d'entretien ménager
1 case/60 m2
C11-04 -07 Service de ramonage de cheminée
1 case/60 m2
C11-04 -08 Service d'entreposage ou mini entrepôts
1 case/300 m2
C11-04 -09 Service de photocopie ou reproduction occupant 300 m2 ou plus
de superficie de plancher
1 case/60 m2
C11-04 -10 Comptoir postal ou service de messagerie occupant 300 m2 de
superficie de plancher ou plus
1 case/60 m2
C11-04 -11 Service de buanderie (autre que libre-service)
1 case/60 m2
Tableau 41
A
B
C
C11-05
Services contraignants
Ratio de stationnement
C11-05 -01 Service de location d'outils, d'équipements ou de grues
1 case/30 m2
C11-05 -02 Atelier de réparation de bobines ou de moteurs électriques
1 case/60 m2
C11-05 -03 Service de vidange de fosses septiques ou location de toilettes
portatives
1 case/60 m2
C11-05 -04 Crématorium
1 case/60 m2
C11-05 -05 Armurier
1 case/30 m2
C11-05 -06 Prêteur sur gages
1 case/30 m2
C11-05 -08 Établissement de vente au détail ou pour la consommation sur
place de cannabis ou autre drogue similaire à des fins médicales
1 case/30 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 81
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Tableau 42
A
B
C
C11-06
Véhicules de promenade usagés
Ratio de stationnement
C11-06 -01 Vente au détail ou location à long terme de véhicules de
promenade ou véhicules de commerce usagés
1 case/75 m2
Tableau 43
A
B
C
C11-07
Véhicules divers
Ratio de stationnement
C11-07 -01 Vente au détail ou location à long terme de motocyclettes,
cyclomoteurs, motoneiges ou véhicules hors route
1 case/75 m2
C11-07 -02 Vente au détail ou location à long terme de bateaux ou autres
embarcations
1 case/75 m2
C11-07 -03 Vente au détail ou location à long terme d'avions, montgolfières,
planeurs ou deltaplanes
1 case/75 m2
C11-07 -04 Vente au détail ou location à long terme d'habitations
motorisées, roulottes de tourisme ou tentes-roulottes
1 case/75 m2
C11-07 -05 Vente au détail ou location à long terme de remorques
1 case/75 m2
C11-07 -06 Vente au détail ou location à long terme de camions
1 case/75 m2
C11-07 -07 Vente au détail ou location à long terme de véhicules outils
1 case/75 m2
C11-07 -08 Vente au détail ou location à long terme de véhicules non
autrement classés
1 case/75 m2
C11-07 -09
Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs
pour véhicules dont la vente est autorisée dans la présente sous-
classe
1 case/30 m2
C11-07 -10
Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de
pièces, pose d'accessoires, traitements antirouille pour véhicules
dont la vente est autorisée dans la présente sous-classe
1 case/30 m2
C11-07 -11 Location à court terme de véhicules dont la vente est autorisée
dans la présente sous-classe
1 case/75 m2
C11-07 -12 Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules dont la
vente est autorisée dans la présente sous-classe
1 case/30 m2
C11-07 -13 Centre de service, de restauration et de repos pour camionneurs
1 case/75 m2
Tableau 44
A
B
C
C11-08
Service de réparation, d'entretien et de vente au détail de
pièces neuves pour véhicules de promenade
Ratio de stationnement
C11-08 -01 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs
pour véhicules de promenade ou véhicules de commerce
1 case/30 m2
C11-08 -02
Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de
pièces, pose d'accessoires, traitement antirouille pour véhicules
de promenade ou véhicules de commerce
1 case/75 m2
C11-08 -03 Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de
promenade ou véhicules de commerce
1 case/75 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 82
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Tableau 45
A
B
C
C11-09
Carrossiers et vente de pièces usagées pour véhicules
Ratio de stationnement
C11-09 -01 Cimetière d'automobiles
1 case/75 m2
C11-09 -02 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires
usagés pour véhicules
1 case/30 m2
C11-09 -03 Service de débosselage, peinture ou réparation de carrosserie
pour véhicules de promenade ou autres véhicules
1 case/75 m2
Tableau 46
A
B
C
C11-10
Vente en gros/transport
Ratio de stationnement
C11-10 -01
Vente en gros (vente pratiquée par une entreprise qui achète des
marchandises en grandes quantités en vue de les vendre à des
revendeurs, à des fabricants ou à des détaillants)
1 case/60 m2
C11-10 -02 Vente de matériaux en vrac (terre, pierre, sable, etc.)
1 case/60 m2
C11-10 -03
Centre de distribution (entrepôt d'un réseau de distribution qui
est destiné à la préparation de commandes et à la redistribution
des biens en provenance d'une ou de plusieurs usines ou de
fournisseurs)
1 case/200 m2
C11-10 -04 Service d'emballage et protection de marchandises
1 case/60 m2
C11-10 -05 Centre de distribution de publicité par la poste
1 case/60 m2
C11-10 -06 Service de transport par camion
1 case/200 m2
C11-10 -07 Service de remorquage ou fourrière
1 case/60 m2
C11-10 -08 Service d'ambulance
1 case/60 m2
C11-10 -09 Service de déménagement
1 case/60 m2
C11-10 -10 Service de transport par autobus
1 case/60 m2
Tableau 47
A
B
C
C11-11
Entrepreneurs en construction
Ratio de stationnement
C11-11 -01 Entrepreneur général en construction ou en rénovation de
bâtiments
1 case/60 m2
C11-11 -02
Entrepreneur spécialisé en construction ou en rénovation de
bâtiments (maçonnerie, toiture, cloisons sèches, joints, peinture,
électricité, plomberie, chauffage, ventilation, protection incendie,
ascenseurs, etc.)
1 case/60 m2
C11-11 -03 Entrepreneur en ouvrages d'art ou de génie civil
1 case/60 m2
C11-11 -04 Service de démolition ou déplacement de bâtiments
1 case/60 m2
C11-11 -05 Service de forage de puits
1 case/60 m2
C11-11 -06 Service d'excavation ou de mise en place de pieux
1 case/60 m2
C11-11 -07 Service de paysagement ou déneigement
1 case/60 m2
C11-11 -08 Service de nettoyage de l'environnement
1 case/60 m2
Tableau 48
A
B
C
C11-12
Artisans
Ratio de stationnement
C11-12 -01 Atelier d'artiste pour la production d'œuvres artisanales autres
que décoratives
1 case/60 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 83
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Tableau 49
A
B
C
C11-13
Activités de loisirs contraignantes
Ratio de stationnement
C11-13 -01 Salle de tir (armes à feu ou autres)
1 case/30 m2
C11-13 -02 Abrogé
[REG-362-40, art.6 (2024-01-31)]
Tableau 50
A
B
C
C11-14
Accessoires extérieurs pour la maison
Ratio de stationnement
C11-14 -01 Vente au détail de piscines, spas, saunas ou leurs accessoires
1 case/30 m2
C11-14 -02 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires
d'aménagement paysager
1 case/30 m2
C11-14 -03 Vente au détail de remises ou pavillons de jardins
1 case/60 m2
Tableau 51
A
B
C
C11-15
Stationnement extérieur
Ratio de stationnement
C11-15 -01
Parc extérieur de stationnement pour véhicules de promenade
(établissement fournissant des services temporaires de
stationnement sur une base horaire, journalière ou mensuelle
dans une aire de stationnement extérieur)
Aucune exigence
50.
CLASSE 12 (DÉBITS DE BOISSON)
La classe 12 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage est lié aux débits de boisson, aux salles de danse ou aux activités connexes ;
2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur dans le règlement ;
3° les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit ;
4° la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants de personnes ;
5° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesuré aux limites du terrain ;
6° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ;
7° l'usage n'est pas à caractère sexuel.
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 84
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Tableau 52
A
B
C
C12-01
Débits de boissons et salles de danse
Ratio de stationnement
C12-01 -01 Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de
bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
1 case/7,5 m2
C12-01 -02 Abrogé
C12-01 -03 Abrogé
C12-01 -04 Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la
Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
1 case/7,5 m2
C12-01 -05 Abrogé
C12-01 -06 Salle de danse
1 case/7,5 m2
C12-01 -07 Salle de billard
1 case/20 m2
C12-01 -08 Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de
bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1])
1 case/7,5 m2
[REG-362-10, art.2-3-4 (2018-11-27)]
51.
CLASSE 13 (ÉTABLISSEMENTS ÉROTIQUES)
La classe 13 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui
répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage est lié aux établissements exploitant ou promouvant la nudité des personnes,
l'érotisme ou les relations sexuelles ;
2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur dans le règlement ;
3° les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit ;
4° la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants de personnes ;
5° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesuré aux limites du terrain ;
6° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 85
Section IV (Groupe « Commerce et service » [C])
Tableau 53
A
B
C
C13-01
Établissements à caractère érotique
Ratio de stationnement
C13-01 -01
Établissement (avec ou sans permis d'alcool) exploitant
l'érotisme, comprenant notamment les salles de spectacles à
caractère sexuel ou érotique, les cinémas érotiques, les lave-
autos érotiques et tout autre établissement où un service est
offert par des employés dénudés ou partiellement dénudés
1 case/7,5 m2
C13-01 -02 Club, association civique, sociale ou fraternelle ou service
promouvant les relations sexuelles des personnes
1 case/7,5 m2
Tableau 54
A
B
C
C13-02
Vente au détail de marchandise érotique
Ratio de stationnement
C13-02 -01 Vente au détail ou location de marchandise de nature érotique ou
sexuelle
1 case/30 m2
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
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Section V (Groupe « Industrie » [I])
SECTION V
GROUPE « INDUSTRIE » (I)
52.
GÉNÉRALITÉS
Le groupe « Industrie » (I) comprend trois (3) classes d'usages qui sont définies dans la
présente section.
53.
INDUSTRIE LÉGÈRE
La classe « légère » du groupe « Industrie » (I) comprend seulement les établissements
dont l'activité satisfait aux exigences suivantes :
1° l'usage a trait à la fabrication ou aux processus de découverte issue de la recherche
et de la conception de produits ou de procédés. Il englobe également les mises au
point destinées à s'assurer de la validité et de la fiabilité de ces produits ou procédés
grâce à des tests techniques et à des études de faisabilité économique ;
2° les procédés utilisés ne constituent pas un risque particulier d'incendie en raison de
la présence, en quantité suffisante, de matières très combustibles, inflammables ou
explosives ;
3° les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent
règlement ;
4° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ;
5° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesuré aux limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Tableau 55
A
B
C
I1-01
Imprimerie et édition
Ratio de stationnement
I1-01
-01
Industrie de l'impression de formulaires, journaux, publications,
périodiques, revues, livres, catalogues ou autres publications
similaires
1 case/100 m2
I1-01
-02 Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la
lithographie
I1-01
-03 Industrie de l'édition du livre, journaux, publications, périodiques,
revues, livres, catalogues ou autres publications similaires
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Chapitre IV (Classification des usages)
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Section V (Groupe « Industrie » [I])
Tableau 56
A
B
C
I1-02
Industries de produits électriques ou électroniques
Ratio de stationnement
I1-02
-01 Industrie d'appareils électroménagers
1 case/100 m2
I1-02
-02 Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes)
I1-02
-03 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes)
I1-02
-04 Industrie du matériel électronique ménager
I1-02
-05 Industrie du matériel électronique audio ou vidéo
I1-02
-06 Industrie d'équipements de télécommunication
I1-02
-07 Industrie de pièces ou de composantes électroniques
I1-02
-08 Industrie du matériel téléphonique
I1-02
-09 Industrie du matériel électrique de communication ou de
protection
I1-02
-10 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement ou de
commande
I1-02
-11 Industrie d'ordinateurs ou de leurs unités périphériques
I1-02
-12 Industrie de dispositifs porteurs ou non porteurs de courant
Tableau 57
A
B
C
I1-03
Industries pharmaceutiques
Ratio de stationnement
I1-03 -01
Industrie de produits pharmaceutiques ou de médicaments
1 case/100 m2
Tableau 58
A
B
C
I1-04
Centre d'essai et de recherche
Ratio de stationnement
I1-04
-01
Centre d'essais (radiation, radiographique, d'analyse
alimentaire, de sol, hydrostatique, acoustique, essai et test de
produits, judiciaire, service de calibrage ou d'homologation,
service de dosage et titrage, vérification et essai de voiture ou
tout autre type d'essai, autre que médical et non destructif)
1 case/100 m2
I1-04
-02 Centre de recherche, de conception ou de développement
1 case/100 m2
Tableau 59
A
B
C
I1-05
Industries manufacturières diverses
Ratio de stationnement
I1-05
-01 Industrie d'horloges ou de montres
1 case/100 m2
I1-05
-02 Industrie d'appareils orthopédiques ou chirurgicaux
I1-05
-03 Industrie d'articles ophtalmiques
I1-05
-04 Industrie de la bijouterie ou de l'orfèvrerie (sauf l'affinage
secondaire de métaux précieux)
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54.
INDUSTRIE MODÉRÉE
La classe « Modérée » du groupe « Industrie » (I) comprend seulement les établissements
dont l'activité satisfait aux exigences suivantes :
1° l'usage a trait à la fabrication, la transformation ou l'entreposage de produits ;
2° l'usage peut constituer une source de nuisances pour les milieux sensibles
(circulation, odeurs, bruit, etc.) ;
3° les procédés peuvent constituer un risque particulier d'incendie en raison de la
présence, en quantité suffisante, de matières très combustibles, inflammables ou
explosives ;
4° l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de
la rue et de la circulation aux limites de la zone « Industrie » (I) » où s'exerce l'activité ;
5° aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites
du terrain ;
6° aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Ville de Brossard
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Tableau 60
A
B
C
I2-01
Industries de l'alimentation et des boissons
Ratio de stationnement
I2-01
-01 Marinage, saumurage ou séchage de fruits ou de légumes
1 case/100 m2
I2-01
-02 Industrie de fruits ou de légumes congelés
I2-01
-03 Industrie d'aliments ou de repas congelés
I2-01
-04 Industrie du beurre
I2-01
-05 Industrie du lait de consommation
I2-01
-06 Industrie de produits laitiers secs ou concentrés
I2-01
-07 Industrie du fromage
I2-01
-08 Fabrication de crème glacée ou de desserts congelés
I2-01
-09 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée
I2-01
-10 Industrie de céréales de petit déjeuner
I2-01
-11 Industrie de biscuits, de craquelins ou de biscottes
I2-01
-12 Industrie du pain
I2-01
-13 Industrie de produits de boulangerie commerciale, de produits
de boulangerie congelés ou pâtisseries
I2-01
-14 Industrie de pâtes alimentaires sèches
I2-01
-15 Industrie de mélanges de farine ou de pâte
I2-01
-16 Industrie de tortillas
I2-01
-17 Industrie de chocolat ou de confiseries chocolatées
I2-01
-18 Industrie du sucre de canne et de betteraves à sucre
I2-01
-19 Amidonnerie ou fabrication de graisses ou d'huiles végétales
I2-01
-20 Industrie d'assaisonnements ou de vinaigrettes
I2-01
-21 Malterie
I2-01
-22 Rizerie
I2-01
-23 Industrie du thé ou du café
I2-01
-24 Industrie de croustilles ou autres aliments à grignoter
I2-01
-25 Industrie de sirops ou de concentrés aromatisants
I2-01
-26 Industrie du jus, boissons gazeuses ou autres boissons non
alcoolisées
I2-01
-27 Industrie de boissons alcoolisées
I2-01
-28 Industrie de la bière
I2-01
-29 Industrie du vin ou du cidre
I2-01
-30 Industrie de l'eau naturelle ou gazéifiée
I2-01
-31 Industrie de la glace
I2-01
-32 Industries d'autres produits alimentaires non autrement classées
et non prohibées
Tableau 61
A
B
C
I2-02
Industries du tabac
Ratio de stationnement
I2-02
-01 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac
1 case/100 m2
I2-02
-02 Industrie des produits du tabac
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Tableau 62
A
B
C
I2-03
Industries du cuir et de produits connexes
Ratio de stationnement
I2-03
-01 Industrie de la chaussure
1 case/100 m2
I2-03
-02 Industrie de valises, bourses ou sacs à main
I2-03
-03 Industrie d'accessoires pour bottes ou chaussures
I2-03
-04 Autre industrie du cuir
Tableau 63
A
B
C
I2-04
Industries dans le domaine du textile
Ratio de stationnement
I2-04
-01 Industrie de fibres, de filés ou de tissus tissés
1 case/100 m2
I2-04
-02 Industrie de la corde ou de la ficelle
I2-04
-03 Industrie du traitement de fibres naturelles
I2-04
-04 Industrie du feutre pressé et aéré
I2-04
-05 Industrie de tapis, carpettes ou moquettes
I2-04
-06 Industrie de sacs ou de poches en matière textile
I2-04
-07 Industrie d'articles en grosse toile ou de substituts de la toile
(bâches et tentes)
I2-04
-08 Industrie du fil
I2-04
-09 Industrie de broderie, de plissage ou d'ourlets
I2-04
-10 Industrie de la teinture, du finissage de textile, de tissu ou
revêtement de tissus
I2-04
-11 Industrie d'articles de maison en textile ou d'articles d'hygiène
en textile
I2-04
-12 Industrie de tissus pour armature de pneus
Tableau 64
A
B
C
I2-05
Industries dans le domaine du vêtement
Ratio de stationnement
I2-05
-01 Industrie de vêtements ou service de confection de vêtements
occupant 150 m2 de superficie de plancher ou plus
1 case/100 m2
I2-05
-02 Industrie de mitaines, gants, chapeaux, tuques ou autres
accessoires vestimentaires
I2-05
-03 Industrie de boutons, de boucles ou d'attaches pour vêtements
Tableau 65
A
B
C
I2-06
Industries du meuble et d'articles d'ameublement
Ratio de stationnement
I2-06
-01 Industrie du meuble ou du mobilier de bureau
1 case/100 m2
I2-06
-02 Industrie de sommiers ou de matelas
I2-06
-03 Industrie du meuble de jardin
I2-06
-04 Industrie de rayonnage ou d'armoires de sûreté
I2-06
-05 Industrie du cadre
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Tableau 66
A
B
C
I2-07
Industries de la machinerie
Ratio de stationnement
I2-07
-01 Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction ou
l'extraction minière
1 case/100 m2
I2-07
-02 Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de
climatisation ou de réfrigération
I2-07
-03 Fabrication de moteurs, turbines ou de matériel de transmission
de puissance
I2-07
-04 Fabrication de compresseurs ou de pompes
I2-07
-05 Fabrication de machinerie industrielle
Tableau 67
A
B
C
I2-08
Industries de moteurs, piles, accumulateurs, fils et
transformateurs électriques
Ratio de stationnement
I2-08
-01 Industrie d'accumulateurs, batteries ou de piles
1 case/100 m2
I2-08
-02 Industrie de moteurs ou de générateurs électriques
I2-08
-03 Industrie de transformateurs électriques
I2-08
-04 Industrie de fils ou de câbles électriques
Tableau 68
A
B
C
I2-09
Industries manufacturières diverses
Ratio de stationnement
I2-09
-01 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
1 case/100 m2
I2-09
-02 Industrie d'articles de sport ou d'athlétisme
I2-09
-03 Industrie de jouets ou de jeux
I2-09
-04 Industrie de la bicyclette
I2-09
-05 Industrie du trophée
I2-09
-06 Industrie de stores vénitiens
I2-09
-07 Industrie d'enseignes, de tableaux d'affichage ou de panneaux-
réclames
I2-09
-08 Industrie de balais, de brosses ou de vadrouilles
I2-09
-09 Industrie de carreaux, de dalles ou de linoléums
I2-09
-10 Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la
reproduction du son ou des instruments de musique
I2-09
-11 Industrie d'articles de bureau ou de fournitures pour artistes
(sauf les articles en papier)
I2-09
-12 Industrie de recyclage de cartouches d'impression ou autres
équipements similaires
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Chapitre IV (Classification des usages)
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55.
INDUSTRIE CONTRAIGNANTE
La classe « Contraignante » du groupe « Industrie » (I) comprend seulement les
établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes :
1° l'usage a trait à la fabrication, la transformation ou l'entreposage de produits ;
2° l'usage peut constituer une source importante de nuisances ou de risques pour les
milieux sensibles (circulation, odeurs, bruit, produits dangereux, etc.) ;
3° les procédés peuvent constituer un risque particulier d'incendie en raison de la
présence, en quantité suffisante, de matières très combustibles, inflammables ou
explosives ;
4° l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de
la rue et de la circulation aux limites de la zone « Industrie » (I) » où s'exerce l'activité ;
5° aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites
du terrain ;
6° aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Tableau 69
A
B
C
I3-01
Fabrication de matériel explosif
Ratio de stationnement
I3-01
-01 Industrie de munitions
1 case/100 m2
I3-01
-02 Industrie de l'abattage ou du conditionnement de la viande
Tableau 70
A
B
C
I3-02
Industries de l'abattage
Ratio de stationnement
I3-02
-01 Industrie de la transformation de la viande ou de la fonte des
graisses animales
1 case/100 m2
I3-02
-02 Industrie de la préparation ou du conditionnement de poissons
ou de fruits de mer
I3-02
-03
Usine d'équarrissage et autres usines où l'on traite les matières
animales, à l'exception d'un abattoir ou d'une usine de
transformation de la viande, de la volaille ou du poisson
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Section V (Groupe « Industrie » [I])
Tableau 71
A
B
C
I3-03
Industries de l'énergie
Ratio de stationnement
I3-03
-01 Centrale hydraulique
1 case/100 m2
I3-03
-02 Centrale thermique
1 case/100 m2
I3-03
-03 Centrale nucléaire
1 case/100 m2
I3-03
-04 Centre de réseau d'entreposage ou de distribution du pétrole, de
bitume ou du gaz naturel
1 case/100 m2
I3-03
-05 Production d'énergie par panneaux ou capteurs solaires
Aucune exigence
I3-03
-06 Pipeline pour le transport de produits liquides ou gazeux
Aucune exigence
Tableau 72
A
B
C
I3-04
Industries chimiques
Ratio de stationnement
I3-04
-01 Industrie d'engrais chimiques ou d'engrais composés
1 case/100 m2
I3-04
-02 Industrie de pesticides ou d'autres produits chimiques agricoles
I3-04
-03 Industrie de résines synthétiques ou de caoutchouc synthétique
I3-04
-04 Industrie de fibres ou de filaments artificiels ou synthétiques
I3-04
-05 Industrie de peinture, de teinture ou de vernis
I3-04
-06 Industrie de cosmétiques ou de fragrances
I3-04
-07 Industrie de savons ou de détachants pour le nettoyage
I3-04
-08 Industrie de produits de toilette
I3-04
-09 Industrie de pigments ou de colorants secs
I3-04
-10 Industrie de produits chimiques organiques ou inorganiques
d'usage industriel
I3-04
-11 Industrie de la fabrication d'alcool éthylique (éthanol), non
comestible
I3-04
-12 Industrie de la fabrication d'alcool méthylique (méthanol)
I3-04
-13 Industrie d'alcalis ou de chlore
I3-04
-14 Industrie d'encres d'imprimerie
I3-04
-15 Industrie d'adhésifs, de colles ou de produits connexes
I3-04
-16 Industrie de produits pétrochimiques
I3-04
-17 Industrie de fabrication de gaz industriels
I3-04
-18 Fabrique de créosote ou de produits créosotés
Tableau 73
A
B
C
I3-05
Industries de produits du pétrole et du charbon
Ratio de stationnement
I3-05
-01 Industrie de produits pétroliers raffinés, incluant les huiles de
graissage et les graisses lubrifiantes
1 case/100 m2
I3-05
-02 Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage, béton
bitumineux ou de pavés d'asphalte
I3-05
-03 Industrie de la fabrication de bardeaux ou de matériaux de
revêtement en asphalte
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
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Section V (Groupe « Industrie » [I])
Tableau 74
A
B
C
I3-06
Industries de produits en caoutchouc ou en plastique
Ratio de stationnement
I3-06
-01 Industrie de pneus ou de chambres à air
1 case/100 m2
I3-06
-02 Industrie de tuyaux souples ou de courroies en caoutchouc ou
en plastique
I3-06
-03 Industrie de produits en mousse d'uréthane, de polystyrène ou
autres mousses plastiques
I3-06
-04 Industrie de tuyaux ou de raccords de tuyauterie en plastique
I3-06
-05 Industrie de profilés non stratifiés en plastique
I3-06
-06 Industrie de pellicules ou de feuilles non renforcées en plastique
I3-06
-07 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou
renforcé
I3-06
-08 Industrie de matériaux de parement ou d'architecture en
plastique
I3-06
-09 Industrie de contenants en plastique
I3-06
-10 Industrie de portes ou de fenêtres en plastique
I3-06
-11 Industrie de sacs ou de sachets en plastique
I3-06
-12 Industrie d'appareils sanitaires en plastique
Tableau 75
A
B
C
I3-07
Industries de première transformation de métaux
Ratio de stationnement
I3-07
-01 Fonderie
1 case/100 m2
I3-07
-02 Industrie de laminage, étirage ou extrusion de métaux
I3-07
-03 Industrie de moulage de métaux sous pression
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
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Section V (Groupe « Industrie » [I])
Tableau 76
A
B
C
I3-08
Industries de produits métalliques
Ratio de stationnement
I3-08
-01 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal
1 case/100 m2
I3-08
-02 Industrie de fabrication d'éléments de charpentes métalliques
I3-08
-03 Industrie de matériaux de parement ou d'architecture en métal
I3-08
-04 Industrie de barres d'armature
I3-08
-05 Industrie de plaques de métal
I3-08
-06 Industrie de portes ou de fenêtres en métal
I3-08
-07 Industrie de la tôlerie pour ventilation
I3-08
-08 Industrie de récipients ou de boîtes en métal
I3-08
-09 Industrie de réservoirs ou chaudières en métal
I3-08
-10 Industrie de canettes en métal
I3-08
-11 Industrie de ressorts de rembourrage ou de ressorts à boudin
I3-08
-12 Industrie de fils ou de câbles métalliques
I3-08
-13 Industrie d'attaches d'usage industriel
I3-08
-14 Industrie de matrices, de moules, d'outils tranchants ou à profiler
en métal
I3-08
-15 Industrie de l'outillage à main
I3-08
-16 Industrie de produits tournés, de vis, de quincaillerie, d'écrous
ou de boulons
I3-08
-17 Atelier d'usinage
I3-08
-18 Industrie de garnitures ou de raccords de plomberie en métal
I3-08
-19 Industrie de soupapes en métal
I3-08
-20 Industrie du roulement à billes ou à rouleaux
I3-08
-21 Industrie du forgeage ou estampage
Tableau 77
A
B
C
I3-09
Industries de produits minéraux non métalliques
Ratio de stationnement
I3-09
-01 Industrie de matériaux de construction en argile ou de produits
réfractaires
1 case/100 m2
I3-09
-02 Industrie de la poterie, d'articles en céramique ou d'appareils
sanitaires
I3-09
-03 Industrie du ciment
I3-09
-04 Industrie de produits en pierre
I3-09
-05 Industrie de tuyaux, de briques ou de blocs en béton
I3-09
-06 Industrie de produits de construction en béton
I3-09
-07 Industrie du béton préparé
I3-09
-08 Industrie de produits en verre
I3-09
-09 Industrie de produits abrasifs
I3-09
-10 Industrie de la chaux
I3-09
-11 Industrie de produits en amiante
I3-09
-12 Industrie de produits en gypse
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 96
Section V (Groupe « Industrie » [I])
Tableau 78
A
B
C
I3-10
Industries du bois
Ratio de stationnement
I3-10
-01 Industrie de bardeaux de bois ou de bardeaux de fente
1 case/100 m2
I3-10
-02 Industrie de produits de scierie ou ateliers de rabotage
I3-10
-03 Industrie de placages en bois
I3-10
-04 Industrie de contreplaqués en bois
I3-10
-05 Fabrication de produits de charpente en bois
I3-10
-06 Industrie de portes ou de fenêtres en bois
I3-10
-07 Industrie de revêtements de plancher en bois
I3-10
-08 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles ou autres
bâtiments mobiles
I3-10
-09 Industrie de la préfabrication de bâtiments à ossature de bois
I3-10
-10 Industrie de matériaux de parement ou d'architecture en bois
I3-10
-11 Industrie d'armoires, de placards de cuisine ou de coiffeuses de
salle de bains en bois
I3-10
-12 Fabrication d'escaliers en bois
I3-10
-13 Fabrication de boiseries décoratives, de moulures ou de bois
tourné et façonné
I3-10
-14 Industrie de contenants en bois ou de palettes en bois
I3-10
-15 Industrie du cercueil en bois ou en métal
I3-10
-16 Industrie de la préservation du bois
I3-10
-17 Industrie de panneaux de particules ou de fibres
I3-10
-18 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
Tableau 79
A
B
C
I3-11
Industries du papier et de produits du papier
Ratio de stationnement
I3-11
-01 Industrie de fabrication du papier
1 case/100 m2
I3-11
-02 Industrie de papier de construction
I3-11
-03 Industrie de fabrication du carton ou de transformation du carton
I3-11
-04 Industrie du papier asphalté pour couvertures
I3-11
-05 Industrie de boîtes pliantes ou rigides
I3-11
-06 Industrie de sacs en papier
I3-11
-07 Industrie de produits de papeterie
I3-11
-08 Industrie de produits en papier hygiénique jetable
I3-11
-09 Industrie de couches jetables
Tableau 80
A
B
C
I3-12
Industries du matériel de transport
Ratio de stationnement
I3-12
-01
Fabrication de véhicules (incluant notamment les véhicules
automobiles, camions, autobus, tracteurs, véhicules outils,
embarcations, trains, remorques, véhicules hors route, aéronefs,
etc.)
1 case/100 m2
I3-12
-02 Fabrication de pièces pour véhicules
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 97
Section V (Groupe « Industrie » [I])
Tableau 81
A
B
C
I3-13
Industries du recyclage
Ratio de stationnement
I3-13
-01 Industrie de recyclage du papier, du verre, de matières
plastiques ou de métaux
1 case/100 m2
I3-13
-02 Industrie de recyclage d'huiles, solvants ou autres produits
chimiques usés
I3-13
-03 Industrie de traitement de terre, substances ou produits
contaminés ou toxiques
I3-13
-04 Industrie de fabrication de biocarburants, incluant la
biométhanisation et la gazéification
I3-13
-05 Autres industries de recyclage de matières résiduelles
Tableau 82
A
B
C
I3-14
Industries diverses
Ratio de stationnement
I3-14
-01 Industrie d'apprêtage ou de teinture de fourrure
1 case/100 m2
I3-14
-02 Meunerie ou minoterie
I3-14
-03 Chandellerie utilisant le suif ou autre dérivé animal
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
Page 98
Section VI (Groupe « Public » [P])
SECTION VI
GROUPE « PUBLIC » (P)
56.
GÉNÉRALITÉS
Le groupe « Public » (P) comprend cinq (5) classes d'usages qui sont définies dans la
présente section.
57.
ÉDUCATION
La classe « Éducation » du groupe « Public » (P) comprend seulement les établissements
dont l'activité satisfait aux exigences suivantes :
1° l'usage concerne un établissement d'éducation ;
2° lorsque l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'apparentent, par leur
nature, à ceux rendus par le secteur public ;
3° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent
règlement ;
4° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ;
5° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesuré aux limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Tableau 83
A
B
C
P1-01
Éducation
Ratio de stationnement
P1-01
-01 École préscolaire ou maternelle
1,5 case/classe
P1-01
-02 École primaire
1,5 case/classe
P1-01
-03 École secondaire ou collège
1,5 case/classe
P1-01
-04 Cégep (collège d'enseignement général et professionnel)
1 case/120 m2
P1-01
-05 Université
1 case/120 m2
[REG-362-40, art.7 (2024-01-31)]
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Chapitre IV (Classification des usages)
Page 99
Section VI (Groupe « Public » [P])
58.
INSTITUTION ET ADMINISTRATION PUBLIQUES
La classe « Institution et administration publiques » du groupe « Public » (P) comprend
seulement les établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes :
1° l'usage concerne un établissement de soins de santé, d'administration publique, un
lieu culturel ou il est en lien avec les services qui sont généralement offerts à la
population par des organismes publics ou parapublics ;
2° lorsque l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'apparentent, par leur
nature, à ceux rendus par le secteur public.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Tableau 84
A
B
C
P2-01
Services de santé
Ratio de stationnement
P2-01 -01 Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
Aucune exigence
P2-01 -02 Centre local de services communautaires (CLSC)
Aucune exigence
P2-01 -03 Centre hospitalier
Aucune exigence
P2-01 -04 Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
Aucune exigence
P2-01 -05 Centre de réadaptation
Aucune exigence
P2-01 -06 Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
Aucune exigence
[REG-362-40, art.8 (2024-01-31)]
Tableau 85
A
B
C
P2-02
Service municipal ou gouvernemental
Ratio de stationnement
P2-02 -01 Administration publique fédérale
Aucune exigence
P2-02 -02 Administration publique provinciale
Aucune exigence
P2-02 -03 Administration publique municipale ou régionale
Aucune exigence
P2-02 -04 Service de police
Aucune exigence
P2-02 -05 Service de protection contre l'incendie
Aucune exigence
P2-02 -06 Défense civile
Aucune exigence
P2-02 -07 Bibliothèque ou archives
Aucune exigence
P2-02 -08 Organisme international
Aucune exigence
P2-02 -09 Base, collège ou réserve militaires
Aucune exigence
P2-02 -10 Autres établissements paragouvernementaux
Aucune exigence
[REG-362-40, art.8 (2024-01-31)]
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Tableau 86
A
B
C
P2-03
Lieux culturels
Ratio de stationnement
P2-03 -01 Musée ou centre d'interprétation
Aucune exigence
P2-03 -02 Salle d'exposition culturelle
Aucune exigence
[REG-362-40, art.8 (2024-01-31)]
59.
LIEUX DE CULTE
La classe « Lieux de culte » du groupe « Public » (P) comprend seulement les
établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes :
1° l'usage concerne un lieu de culte ou un site commémoratif, ou est en lien avec des
établissements à caractère religieux ou funéraire ;
2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent
règlement, et à l'exception d'un cimetière ;
3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière,
aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ;
4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesuré aux limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Tableau 87
A
B
C
P3-01
Lieux de culte
Ratio de stationnement
P3-01 -01 Lieu de culte ou église
1 case/10 m2
P3-01 -02 Presbytère
1 case/60 m2
Tableau 88
A
B
C
P3-02
Sites commémoratifs
Ratio de stationnement
P3-02 -01 Cimetière
Aucune exigence
P3-02 -02 Columbarium ou mausolée
1 case/30 m2
60.
ÉTABLISSEMENT ET INFRASTRUCTURE CONTRAIGNANTS
La classe « Établissement et infrastructure contraignants » du groupe « Public » (P)
comprend seulement les établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes :
1° l'usage concerne un lieu de détention, une infrastructure de transport aérien ou
ferroviaire, un établissement de gestion des matières résiduelles, ou encore s'il est en
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lien avec des établissements ou des infrastructures contraignants qui sont
généralement offerts à la population par des organismes publics ou parapublics ;
2° lorsque l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'apparentent, par leur
nature, à ceux rendus par le secteur public.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Tableau 89
A
B
C
P4-01
Lieux de détention
Ratio de stationnement
P4-01 -01 Service de détention, prison et autres institutions
correctionnelles
1 case/60 m2
P4-01 -02 Maison de réhabilitation
1 case/60 m2
Tableau 90
A
B
C
P4-02
Transport aérien ou ferroviaire
Ratio de stationnement
P4-02
-01 Aéroport ou aérodrome
1 case/60 m2
P4-02
-02 Héliport
P4-02
-03 Gare de triage pour chemin de fer
Tableau 91
A
B
C
P4-03
Gestion des matières résiduelles
Ratio de stationnement
P4-03 -01 Service de collecte ou de transport de matières résiduelles,
excluant les ferrailleurs et les écocentres
1 case/300 m2
P4-03
-02
Écocentre (site de collecte, de récupération sécuritaire et de
valorisation des matières résiduelles par apport volontaire, mis à
la disposition des citoyens et des petites entreprises), excluant
les ressourceries
P4-03
-03 Ferrailleur
P4-03
-04 Dépotoir ou enfouissement sanitaire
P4-03
-05
Dépôt de matériaux secs (site utilisé pour le dépôt définitif de
résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de
fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux)
P4-03
-06 Incinérateur
P4-03
-07 Station de compostage
P4-03
-08
Centre de tri (lieu où s'effectuent le tri, le conditionnement et la
mise en marché des matières récupérées par la collecte
sélective des matières recyclables)
P4-03
-09 Dépôt de neiges usées
Aucune exigence
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61.
PARCS ET UTILITÉS PUBLIQUES
La classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P) comprend seulement les
usages satisfaisant aux exigences suivantes :
1° l'usage concerne une infrastructure d'aqueduc ou d'égout, des équipements de
télécommunication, de transport ou de distribution d'énergie ;
2° l'usage concerne une infrastructure routière, des ouvrages ou des équipements pour
favoriser la mobilité des personnes ou le transport de marchandises ;
3° l'usage concerne une infrastructure ou des équipements pour la distribution du
courrier ;
4° l'usage concerne un parc ou un milieu naturel ;
5° lorsque l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'apparentent, par leur
nature, à ceux rendus par le secteur public.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants,
ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont
non autrement classés et non prohibés.
Tableau 92
A
B
C
P5-01
Parcs et utilités publiques
Ratio de stationnement
P5-01 -01
Électricité (infrastructure)
Aucune exigence
P5-01 -02
Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure)
P5-01 -03
Aqueduc (infrastructure)
P5-01 -04
Télécommunication (infrastructure), excluant les antennes de
télécommunication visées par la Circulaire des procédures
intitulée « Systèmes d'antennes de radiocommunications et de
radiodiffusion » publiée par Industrie Canada et ses
amendements en vigueur.
P5-01 -05
Gaz naturel (infrastructure)
P5-01 -06
Voies de circulation, poste de contrôle routier, péage, ouvrage
pour atténuer le bruit routier ou autres infrastructures routières
P5-01 -07
Parc
P5-01 -08
Espace vert ou réserve naturelle
P5-01 -09
Piste cyclable, sentier de raquette, sentier de ski de fond, sentier
piétonnier ou polyvalent
P5-01 -10
Service de location ou de prêt de vélos en libre-service
P5-01 -11
Lieu de conservation, site historique ou archéologique
P5-01 -12
Jardin communautaire
P5-01 -13
Halte routière
P5-01 -14
Voie navigable, écluse, accès à un cours d'eau ou rampe pour
mise à l'eau de bateaux
P5-01 -15
Voie ferrée, gare ou infrastructure pour aiguillage de chemins de
fer (excluant les gares de triage)
P5-01 -16
Arrêt d'autobus
P5-01 -17
Gare, station, stationnement incitatif, débarcadère ou autre
infrastructure pour le transport en commun, excluant les arrêts
d'autobus
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Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre IV (Classification des usages)
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Section VI (Groupe « Public » [P])
A
B
C
P5-01
Parcs et utilités publiques
Ratio de stationnement
P5-01 -18
Boîte postale ou site de distribution du courrier
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Chapitre IV (Classification des usages)
Page 104
Section VII (Groupe « Agricole » [A])
SECTION VII
GROUPE « AGRICOLE » (A)
62.
GÉNÉRALITÉS
Le groupe « Agricole » (A) comprend trois (3) classes d'usages qui sont définies dans la
présente section.
63.
CULTURE
La classe « Culture » du groupe « Agricole » (A) comprend seulement les usages ayant
trait à la culture du sol.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant, ainsi
que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non
autrement classés et non prohibés.
Tableau 93
A
B
C
A1-01
Culture
Ratio de stationnement
A1-01 -01 Érablière (acériculture)
Aucune exigence
A1-01 -02 Ferme pour la culture expérimentale
Aucune exigence
A1-01 -03 Production de tourbe ou de gazon en pièces ou prélèvement de
terre arable
Aucune exigence
A1-01 -04 Culture de céréales ou de plantes oléagineuses
Aucune exigence
A1-01 -05 Culture de légumes
Aucune exigence
A1-01 -06 Culture de noix
Aucune exigence
A1-01 -07 Culture de fruits
Aucune exigence
A1-01 -08 Culture du foin ou de fourrage
Aucune exigence
A1-01 -09 Horticulture
Aucune exigence
A1-01 -10 Culture de cannabis ou plantes similaires à des fins médicales
Aucune exigence
A1-01 -11 Autres types de culture
Aucune exigence
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Chapitre IV (Classification des usages)
Page 105
Section VII (Groupe « Agricole » [A])
64.
ÉLEVAGE
La classe « Élevage » du groupe « Agricole » (A) comprend seulement les usages ayant
trait à la garde ou à l'élevage d'animaux.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant, ainsi
que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non
autrement classés et non prohibés.
Tableau 94
A
B
C
A2-01
Élevage d'animaux
Ratio de stationnement
A2-01 -01 Pisciculture
Aucune exigence
A2-01 -02 Apiculture
Aucune exigence
A2-01 -03 Ferme laitière
Aucune exigence
A2-01 -04 Élevage de bœufs ou autres bovidés
Aucune exigence
A2-01 -05 Élevage de porcs ou autres suidés
A2-01 -06 Élevage de poules (y compris la production d'œufs) ou autres
gallinacés
Aucune exigence
A2-01 -07 Élevage de moutons ou autres ovidés
Aucune exigence
A2-01 -08 Élevage de chèvres ou autres caprinés
Aucune exigence
A2-01 -09 Élevage d'autruches ou d'émeus
Aucune exigence
A2-01 -10 Élevage de lapins ou autres léporidés
Aucune exigence
A2-01 -11 Élevage de chevaux ou autres équidés
Aucune exigence
A2-01 -12 Élevage d'animaux à fourrures, incluant les visons, les renards
et les castors
Aucune exigence
A2-01 -13 Élevage de chiens ou autres canidés, sans service de garde ou
pension
Aucune exigence
A2-01 -14 Ferme expérimentale pour l'élevage d'animaux
Aucune exigence
A2-01 -15 Élevage de cervidés
Aucune exigence
A2-01 -16 Autres types d'élevage
Aucune exigence
[REG-362-06, art.6 (2018-04-24)]
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Chapitre IV (Classification des usages)
Page 106
Section VII (Groupe « Agricole » [A])
65.
PARA-AGRICOLE
La classe « para-agricole » du groupe « Agricole » (A) comprend seulement les
établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes :
1° l'usage est de nature industrielle ou commerciale et il est directement relié ou connexe
à l'agriculture ;
2° l'usage peut causer, dans les limites autorisées par la loi, certaines nuisances aux
limites du terrain.
Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant ainsi
que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non
autrement classés et non prohibés.
Tableau 95
A
B
C
A3-01
Para-agricole
Ratio de stationnement
A3-01 -01 Service de reproduction des animaux (insémination artificielle)
1 case/75 m2
A3-01 -02 Service d'enregistrement du bétail
1 case/75 m2
A3-01 -03 Service de battage, de mise en balles et de décorticage
1 case/75 m2
A3-01 -04 Service de séchage ou de conditionnement du grain
1 case/75 m2
A3-01 -05 Pépinière
1 case/75 m2
excluant les serres de
production
A3-01 -06 Vente au détail ou réparation de véhicule, d'équipement ou de
matériel agricole
1 case/75 m2
A3-01 -07 Vente au détail ou en gros de foin, de grain, de mouture ou de
semences
1 case/75 m2
A3-01 -08 Mise en conserve de fruits ou de légumes
1 case/75 m2
A3-01 -09 Triage, classification ou empaquetage de fruits ou de légumes
1 case/75 m2
A3-01 -10
Table champêtre et toute autre activité liée à l'agrotourisme
(L'agrotourisme étant une activité touristique complémentaire de
l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des
producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des
excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu
agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et
l'information que leur réserve leur hôte.)
1 case/10 m2
A3-01 -11 Service de garde ou pension pour animaux, à l'exception des
animaux de compagnie ;
1 case/75 m2
A3-01 -12
Service de garde ou pension pour animaux de compagnie. Un
animal de compagnie est un animal élevé et entretenu par
l'homme pour son agrément, en tant que compagnon de vie et
qui peut raisonnablement et conformément à la réglementation
municipale en vigueur être gardé dans un logement.
1 case/75 m2
A3-01 -13 Centre équestre ou école d'équitation
1 case/75 m2
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Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation »)
Page 107
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
DE L'AFFECTATION PRINCIPALE
« HABITATION »
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ................................................... 108
SECTION II
USAGES ................................................................................. 110
SECTION III
BÂTIMENTS ............................................................................ 124
SECTION IV
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..................................................... 129
SECTION V
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................. 139
SECTION VI
PISCINES, CLÔTURES ET AUTRES CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES ....................................................................... 160
SECTION VII
STATIONNEMENT .................................................................. 175
SECTION VIII
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............................................. 191
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Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation »)
Page 108
Section I (Domaine d'application)
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION
66.
DOMAINE D'APPLICATION DU PRÉSENT CHAPITRE
Sauf indication contraire et sous réserve du second alinéa, les dispositions du présent
chapitre s'appliquent :
1° aux terrains situés dans les zones de l'affectation principale « Habitation » ;
2° aux terrains situés dans les zones de l'affectation principale « Mixte » et qui sont
occupés ou destinés à être occupés exclusivement par un usage de la classe,
« Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale », « Multifamiliale » ou « Collective » ;
3° aux terrains ou parties de terrains situés dans les zones de l'affectation principale
« Agricole » et qui sont occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe
« Habitation » (H).
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux usages de la classe « Parcs
et utilités publiques » du groupe « Public » (P), de même qu'aux bâtiments, constructions
et ouvrages temporaires qui sont nécessaires dans le cadre d'un chantier de construction
et qui sont visés au chapitre XI.
67.
NOTION PARTICULIÈRE DE COUR DANS LES PROJETS INTÉGRÉS
Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), malgré les définitions du chapitre III et
aux fins d'application des normes du présent chapitre, les cours se définissent de la
manière suivante :
1° la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre toute ligne de propriété
adjacente à une rue et la marge avant minimale prescrite à la grille ;
2° la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est pas en cour avant.
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Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation »)
Page 109
Section I (Domaine d'application)
68.
APPLICATION DES NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DÉTENU EN
COPROPRIÉTÉ
Les normes d'implantation des usages, constructions et ouvrages prévues au présent
chapitre s'appliquent sans tenir compte des lots du cadastre vertical identifiant les parties
divises ou privatives d'un terrain ou d'un bâtiment détenu en copropriété.
69.
CONSTRUCTIONS SUR LES TOITS ET SUR LES PORTIONS DE TERRAIN NON
COMPRISES DANS LES COURS
Sauf indication contraire, lorsqu'un usage, une construction, un ouvrage ou un équipement
accessoire est autorisé dans au moins une cour, ce dernier est également permis à
l'intérieur du bâtiment principal, de même qu'à l'extérieur de ce dernier, dans l'espace au-
dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune cour, comme sur le toit, une section du
bâtiment en retrait des fondations ou autres.
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Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation »)
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Section II (Usages)
SECTION II
USAGES
Sous-section 1
Usages principaux
70.
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Tout terrain et tout bâtiment principal doivent être laissés vacants ou être occupés par un
usage principal autorisé à la grille de la zone concernée.
Sous-section 2
Usages additionnels
71.
SUITE COMMERCIALE DANS UNE HABITATION MULTIFAMILIALE OU
COLLECTIVE
Il est permis d'exercer un usage additionnel du groupe « Commerce et service » (C) dans
un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Multifamiliale » ou « Collective »
comprenant trente-et-un (31) logements ou plus, sous réserve de ce qui suit :
1° seuls les usages visés au tableau du présent article sont autorisés comme usage
additionnel, et ce, même si ces usages et la classe « Mixte » sont prohibés à la grille
de la zone concernée ;
2° un usage additionnel visé au présent article doit être exercé :
a) dans une suite occupée exclusivement à cette fin,
b) dans une suite qui est localisée au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment
principal ;
3° la superficie de plancher de l'ensemble des suites occupées par un usage additionnel
visé au présent article est limitée à 50 % de la superficie de plancher du rez-de-
chaussée ;
4° un usage additionnel ne doit générer aucun entreposage ni étalage extérieur.
Tableau 96
Usages additionnels autorisés
1°
C1-01-01 (Dépanneur ou tabagie)
2°
C1-01-02 (vente au détail de fruits et légumes)
3°
C1-01-03 (Vente au détail de produits d'épicerie, viandes, poissons ou fruits de mer)
4°
C1-01-05 (Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie)
5°
C1-01-06 (Vente au détail de boissons alcoolisées)
6°
C1-02-01 (Pharmacie ou vente au détail de médicaments, produits de beauté, ou articles de soin
personnel)
7°
C1-02-02 (Fleuriste)
8°
C1-03-02 (Vente au détail ou location de films, musique, jeux vidéo ou autre matériel audiovisuel
ou sonore similaire)
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Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation »)
Page 111
Section II (Usages)
Usages additionnels autorisés
9°
C2-03-01 (Vente au détail de livres, journaux ou revues)
10° C3-02-01 (Salon d'esthétique ou de beauté)
11° C3-02-03 (Salon de coiffure ou de traitement capillaire)
12° C3-03-07 (Service bancaire ou de crédit)
13° C3-04-04 (Service de buanderie : libre-service seulement)
14° C3-04-05 (Service de pressage, nettoyage à sec ou teinture de vêtements occupant moins de 150
m² de superficie de plancher)
15° C3-08-03 (Garderie)
16° C4-01-01 (Restaurant ou café)
17° C4-01-04 (Bar laitier)
72.
USAGE ADDITIONNEL COMMERCIAL À UN LOGEMENT
Il est permis d'exercer un usage additionnel commercial dans un logement situé dans un
bâtiment principal occupé par un usage de la classe, « Unifamiliale », « Bifamiliale »,
« Trifamiliale » ou « Multifamiliale », sous réserve de ce qui suit :
1° le terrain doit être situé dans une zone dont l'affectation principale est autre que
« Agricole »;
2° seuls les usages visés au tableau du présent article sont autorisés, et ce, même si
ces usages sont prohibés à la grille dans la zone concernée ;
3° un usage additionnel commercial doit être exercé par les occupants du logement dans
lequel il se situe et le nombre maximal de personnes domiciliées ailleurs que dans ce
logement, et qui peuvent y travailler, est limité à une seule personne ;
4° un usage additionnel commercial doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment
principal ;
5° un usage additionnel commercial ne doit générer aucun entreposage ni étalage ;
6° la superficie totale de plancher d'un logement qui peut être occupée par un usage
additionnel commercial est limitée à 25 % de la superficie de plancher de ce dernier,
sans excéder 30 m2 ;
7° aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour un usage
additionnel commercial ;
8° l'apparence extérieure du bâtiment principal doit demeurer à caractère résidentiel. Le
bâtiment ne doit comporter aucun élément, visible de l'extérieur, favorisant la mise en
valeur de l'usage additionnel commercial, sauf une enseigne autorisée en vertu du
chapitre VIII.
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Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation »)
Page 112
Section II (Usages)
Tableau 97
Usages additionnels commerciaux autorisés
1°
Service juridique, notaire, avocat ou huissier ne générant aucune visite de clients sur place
2°
Service de comptabilité, préparation de déclarations de revenus, tenue de livres, fiscalité,
traitement de données, paye, gestion d'entreprise ou bureau administratif d'une entreprise ne
générant aucune visite de clients sur place
3°
Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design, génie, agronomie, géologie, géographie,
archéologie, paléontologie, sociologie ou autre profession similaire ne générant aucune visite de
clients sur place
4°
Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière ne générant aucune visite de clients
sur place
5°
Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel ou de sites web, de
dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'accès ou de connexion Internet ne
générant aucune visite de clients sur place
6°
Service de holding, d'investissement ou de fiducie ne générant aucune visite de clients sur place
7°
Service d'assurance ne générant aucune visite de clients sur place
8°
Service de publicité ne générant aucune visite de clients sur place
9°
Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion ne générant aucune visite de clients sur
place
10° Agence d'artiste ou d'athlète ne générant aucune visite de clients sur place
11° Service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif, touristique ou culturel ne
générant aucune visite de clients sur place
12° Service de secrétariat, traduction, sténographie, traitement de texte, infographie, dessin
technique ou géomatique ne générant aucune visite de clients sur place
13° Service de courtier en immobilier ne générant aucune visite de clients sur place
14° Service de courtier hypothécaire ne générant aucune visite de clients sur place
15° Service de courtier ou de négociant en valeurs mobilières ou émissions d'obligations ne générant
aucune visite de clients sur place
16° Service de courtier ou de négociant de marchandises ne générant aucune visite de clients sur
place
17° Bureau de syndicat ne générant aucune visite de clients sur place
18° Service de placement (domaine de l'emploi) ne générant aucune visite de clients sur place
19° Service de photographie ne générant aucune visite de clients sur place
20° Centre d'appel ou de télémarketing ne générant aucune visite de clients sur place
21° Atelier d'artiste pour la production d'œuvres artisanales décoratives ne générant aucune visite de
clients sur place
73.
USAGE ADDITIONNEL DE TYPE GARDERIE OU FAMILLE D'ACCUEIL
Il est permis d'exercer un usage additionnel de type garderie ou famille d'accueil dans un
bâtiment principal occupé par un usage de la classe, « Unifamiliale », « Bifamiliale »,
« Trifamiliale » ou « Multifamiliale », sous réserve de ce qui suit :
1° seuls les usages visés au tableau du présent article sont autorisés, et ce, même si
ces usages sont prohibés à la grille dans la zone concernée ;
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Section II (Usages)
2° aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour l'usage additionnel ;
3° l'apparence extérieure du bâtiment principal doit demeurer à caractère résidentiel. Le
bâtiment ne doit comporter aucun élément, visible de l'extérieur, favorisant la mise en
valeur de l'usage additionnel, sauf une enseigne autorisée en vertu du chapitre IX ;
4° le terrain sur lequel se situe un service de garde en milieu familial au sens de la loi ou
un service de garde d'enfants non régi par la loi doit comporter un espace récréatif
minimal de 125 m2, conforme à la section VIII du présent chapitre, et ;
a)
pour un bâtiment occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale »
et « Trifamiliale », la superficie d'espace récréatif minimale dédiée à un service de
garde peut être comptabilisée dans la superficie d'espace récréatif minimale
exigée pour les logements,
b)
pour un bâtiment occupé par un usage de la classe « Multifamiliale », la superficie
d'espace récréatif minimale dédiée au service de garde doit être en surplus à la
superficie d'espace récréatif minimale exigée pour les logements ;
5° dans le cas d'un service de garde non régi par la loi, le bâtiment principal doit être
occupé par un usage de la classe « Unifamiliale » et le terrain doit être situé dans une
zone dont l'affectation principale est autre que « Agricole » pour que le service de
garde soit autorisé.
Tableau 98
Usages additionnels de type garderie ou famille d'accueil
1° Service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(R.L.R.Q., c. S-4.1.1).
2° Service de garde d'enfants non régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(R.L.R.Q., c. S-4.1.1). Dans un tel cas, le nombre d'enfants gardés contre rémunération est limité à
un maximum de six (6) enfants, parmi lesquels au plus deux (2) sont âgés de moins de dix-huit (18
mois, en incluant dans le maximum les enfants de moins de 9 ans des personnes responsables et
ceux qui habitent ordinairement avec elles et qui sont présents pendant la prestation des services,
et ce, peu importe le nombre de personnes responsables sur place.
3° Ressource intermédiaire, famille d'accueil ou résidence d'accueil au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., c. S-4.2).
74.
USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE D'AUTOPARTAGE
L'usage C3-07-01 (Service de location à court terme de véhicules de promenade) est
autorisé comme usage additionnel, et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage
principal dans la zone.
[REG-362-42, art.6 (2024-11-01)]
75.
USAGE ADDITIONNEL D'ÉLEVAGE DE POULES
L'usage A2-01-06 (Élevage de poules) est prohibé comme usage additionnel et comme
usage accessoire à un usage du groupe « Habitation » (H), à moins qu'il ne satisfasse les
dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur.
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Section II (Usages)
Dans un tel cas, l'usage est permis, comme usage additionnel, aux conditions suivantes :
1° l'usage additionnel est autorisé uniquement sur un terrain de 450 m2 ou plus et qui est
occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », comportant un seul bâtiment
principal dont l'implantation est de type « Isolée » ;
2° le nombre maximal de poules est fixé à deux (2) par terrain et les coqs sont prohibés ;
3° les installations d'élevage doivent être totalement implantées en cour arrière ;
4° un seul bâtiment servant à abriter les poules est autorisé par terrain et il doit :
a)
comporter une hauteur de 3 m ou moins,
b)
être implanté à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente
à une rue,
c)
comporter une superficie d'implantation au sol d'au plus 7 m2 ;
5° malgré les dispositions de la section VI, il est permis d'utiliser la broche à poulet pour
l'aménagement d'un enclos. Un tel enclos doit comporter une superficie d'implantation
au sol d'au plus 10 m2 et sa hauteur est limitée à 3 m.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas sur un terrain situé dans une zone
dont l'affectation principale est « Agricole ».
76.
LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE EN ZONE URBAINE
Les logements complémentaires sont autorisés conformément aux dispositions suivantes :
1° le terrain doit être situé dans une zone dont l'affectation principale est autre que
« Agricole »;
2° un logement complémentaire est autorisé uniquement dans un bâtiment principal
occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », et ce, même si la classe
« Bifamiliale » du groupe « Habitation » (H) est prohibée à la grille de la zone
concernée;
3° le bâtiment principal dans lequel se situe le logement complémentaire doit comporter
une implantation de type « Isolée »;
4° un seul logement complémentaire est autorisé par bâtiment principal ;
5° l'apparence extérieure du bâtiment principal doit s'apparenter à celle d'un bâtiment
occupé par un usage de la classe « Unifamiliale ». Le bâtiment ne doit comporter
aucun élément, visible de l'extérieur, permettant de distinguer l'existence d'un
logement complémentaire, à l'exception du numéro civique;
6° la superficie de plancher du logement complémentaire doit être inférieure à 40 % de
la superficie totale de plancher du bâtiment principal, sans excéder 75 m2;
7° l'accès au logement complémentaire doit se faire par une porte aménagée sur une
façade autre que la façade principale, à moins que le bâtiment ne comportait déjà,
avant la transformation, une seconde porte sur la façade principale ou que la porte de
la façade principale soit utilisée pour donner également accès au logement principal;
8° une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour le logement
complémentaire ou l'espace requis à cette fin doit être conservé pour un
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aménagement différé conforme aux exigences de la section VII du présent chapitre.
Lorsque le logement complémentaire se trouve à l'intérieur d'une aire TOD ou d'un
corridor de transport collectif, tel qu'illustré sur le plan reproduit à l'annexe E, la case
de stationnement supplémentaire n'est pas requise.
[REG-362-06, art.7 (2018-04-24)]; REG-362-40, art.9 (2024-01-31)]
77.
LOCATION DE CHAMBRES EN ZONE URBAINE
Il est permis d'exercer un usage additionnel de location de chambres, dans un bâtiment
principal occupé par un usage de la classe, « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale »
ou « Multifamiliale », sous réserve de ce qui suit :
1° un maximum de deux (2) chambres peuvent être louées dans un bâtiment occupé par
un usage de la classe « Unifamiliale » et une seule chambre par logement peut être
louée dans les autres cas ;
2° au maximum deux (2) chambreurs sont autorisés dans un bâtiment occupé par un
usage de la classe « Unifamiliale » et un seul chambreur est permis par logement dans
les autres cas ;
3° une chambre offerte en location doit communiquer avec les autres pièces du
logement ;
4° une chambre offerte en location ne doit comporter aucun équipement de cuisson;
5° la location doit être offerte pour une période de plus de 31 jours
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un terrain situé dans une zone de
l'affectation principale « Agricole » et lorsque le logement ou une chambre est offert en
location pour une période de trente-et-un (31) jours ou moins.
[REG-362-35, art.5-6 (2023-08-01)]
77.1
HEBERGEMENT
TOURISTIQUE
-
ETABLISSEMENT
DE
RESIDENCE
PRINCIPALE
Il est permis d'exercer un usage additionnel d'établissement d'hébergement touristique, de
type établissement de résidence principale, au sens de la Loi sur l'hébergement touristique
(RLRQ c. H-1.01), et en conformité à cette Loi, dans tout logement, à moins d'être
spécifiquement interdit à la zone.
[REG-362-35, art.7 (2023-08-01)]
78.
LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE ET LOCATION DE CHAMBRES EN ZONE
AGRICOLE
Sur un terrain situé dans une zone de l'affectation principale « Agricole », il est permis
d'aménager des logements complémentaires et de louer des chambres aux conditions
suivantes :
1° le logement et la chambre offerts en location se situent dans un bâtiment principal ne
comportant que des logements;
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2° une personne physique, dont la principale occupation est l'agriculture, peut aménager
des logements complémentaires ou louer des chambres dans un bâtiment principal
visé au paragraphe 1°, en autant que les logements et les chambres loués soient
destinés pour son enfant ou son employé et en autant qu'elle soit propriétaire du
terrain agricole où se situe le bâtiment;
3° une personne morale ou une société d'exploitation agricole peut aménager des
logements complémentaires ou louer des chambres, dans un bâtiment principal visé
au paragraphe 1°, en autant que ce bâtiment soit situé sur un terrain agricole lui
appartenant et en autant que ces logements et chambres soient destinés pour :
a)
son actionnaire ou son sociétaire, dont la principale occupation est l'agriculture,
et qui exerce cette occupation sur le terrain agricole où se situe le bâtiment
principal;
b)
son employé qui est affecté aux activités agricoles sur le terrain agricole où se
situe le bâtiment principal.
79.
BUREAU DE VENTE OU DE LOCATION IMMOBILIÈRE
Il est permis d'exercer un usage additionnel de type bureau de vente ou location
immobilière dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Unifamiliale »,
« Bifamiliale », « Trifamiliale », « Multifamiliale » ou « Collective » aux conditions
suivantes :
1°
le bâtiment principal dans lequel se situe l'usage additionnel et l'aménagement du
terrain sont conformes aux dispositions du présent règlement et ces derniers sont
situés dans une zone dont l'affectation principale est autre que « Agricole»;
2°
les bâtiments visés par la vente ou la location sont situés sur le terrain où se situe
l'usage additionnel ou sur un terrain situé dans le même projet de développement
que ce dernier ;
3°
lorsque l'usage additionnel est exercé dans un bâtiment principal occupé ou destiné
à être occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou
« Trifamiliale », un tel usage additionnel est permis pour une période d'au plus
deux (2) ans.
80.
USAGE ADDITIONNEL DE CULTURE DE FRUITS OU DE LÉGUMES
Les usages A1-01-04 (Culture de céréales ou de plantes oléagineuses), A1-01-05 (Culture
de légumes), A1-01-06 (Culture de noix), A1-01-07 (Culture de fruits) et A1-01-09
(Horticulture) sont autorisés comme usage additionnel, même si ces usages sont prohibés
à titre d'usage principal dans la zone, pourvu que les dispositions du règlement relatif aux
usages conditionnels en vigueur soient respectées et pourvu que ces usages soient
exercés sur le toit ou dans un bâtiment conforme aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas sur un terrain situé dans une zone
de l'affectation principale « Agricole ».
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Section II (Usages)
Sous-section 3
Usages accessoires
81.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages accessoires sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à la
présente sous-section et sous réserve des dispositions suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un usage
accessoire soit autorisé ;
2° un usage accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal desservi ;
3° un usage accessoire doit être en lien avec l'usage principal du terrain ou un usage
additionnel autorisé ;
4° aux fins de la présente sous-section, un usage accessoire est réputé être exercé à
l'extérieur s'il est exposé aux intempéries ou si la construction qui l'abrite n'est pas
totalement fermée par un toit et des murs.
82.
VENTES-DÉBARRAS
Les ventes-débarras sont autorisées aux conditions suivantes :
1° une vente-débarras n'est permise que durant les jours suivants, de 8 h à 18 h :
a)
le samedi et le dimanche de la seconde et la troisième fin de semaine du mois
de mai ;
b)
le samedi, le dimanche et le lundi de la fin de semaine de la fête du Travail, de
même que le samedi et le dimanche de la fin de semaine suivante ;
2° en cas de pluie, les périodes fixées au paragraphe 1° sont reportées à la fin de
semaine suivante ;
3° une vente-débarras doit être réalisée par l'occupant d'un logement situé sur le terrain
où a lieu la vente ;
4° les seuls objets pouvant être mis en vente sont ceux qui ont été utilisés ou qui ont été
acquis pour être utilisés à des fins domestiques, par les occupants de la propriété
immobilière où ils sont exposés, et dont le nombre ou la qualité n'excède pas les
besoins normaux desdits occupants ;
5° il est interdit de tenir une vente-débarras de façon à empiéter sur le trottoir, dans la
rue, une piste cyclable, un sentier polyvalent, le triangle de visibilité ou de manière à
nuire à la visibilité des automobilistes ou des cyclistes ;
6° il est interdit de tenir une vente-débarras sur un terrain vacant ;
7° les enseignes temporaires annonçant la tenue d'une vente-débarras sont autorisées
aux conditions suivantes :
a)
au plus deux (2) enseignes sont autorisées par terrain,
b)
les enseignes sont autorisées uniquement durant la période d'une vente-débarras
et au plus sept (7) jours précédant celle-ci,
c)
la superficie maximale de chaque enseigne est fixée à 1,5 m2.
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Section II (Usages)
83.
ENTREPOSAGE, REMISAGE OU STATIONNEMENT EXTÉRIEUR DE CERTAINS
VÉHICULES
Le stationnement, le remisage et l'entreposage des véhicules suivants est prohibé dans
toutes les cours :
1° un véhicule routier, autre qu'une habitation motorisée, une roulotte, une tente-roulotte
et une remorque, excédant une ou plusieurs des dimensions suivantes :
a)
une longueur de plus de 6,25 m,
b)
une hauteur de plus de 2,25 m,
c)
une largeur de plus de 2,5 m ;
2° un autobus ;
3° un véhicule outil, autre qu'un tracteur à gazon pour usage domestique ;
4° une dépanneuse ;
5° un tracteur, sauf dans les zones où l'affectation principale est « Agricole » ;
6° un avion ;
7° une locomotive.
Le stationnement, le remisage et l'entreposage d'une roulotte, une habitation motorisée et
une tente-roulotte sont permis aux conditions suivantes :
1° sous réserve du paragraphe 2°, le stationnement, le remisage et l'entreposage de ces
véhicules sont autorisés dans toutes les cours ;
2° en cour avant, il est permis de stationner, de remiser et d'entreposer une roulotte, une
habitation motorisée et une tente-roulotte, aux conditions suivantes:
a)
le véhicule doit être stationné, remisé et entreposé dans une aire de
stationnement conforme aux exigences du présent règlement ou bénéficiant de
droits acquis ;
b)
sous réserve des sous-paragraphes c) et d), la longueur maximale du véhicule
stationné, remisé ou entreposé est fixée à 7,5 m et sa largeur maximale à 2,5 m;
c)
un véhicule stationné, remisé ou entreposé en cour latérale peut empiéter en cour
avant, en autant que l'empiètement soit d'au plus 7,5 m;
d)
dans une même année civile, il est permis de stationner, durant au plus 14 jours
fractionnables par périodes d'au moins une journée, un véhicule excédant 7,5 m
de longueur ou empiétant de plus de 7,5 m dans la cour avant;
e)
le cas échéant, le système d'attelage et les équipements accessoires, tels une
bombonne, une échelle et autres accessoires similaires, sont exclus du calcul
pour la détermination des dimensions du véhicule;
3° sous réserve des dispositions du chapitre XI relatives aux bâtiments de chantier, une
roulotte, une habitation motorisée, une tente-roulotte et un véhicule similaire ne
doivent pas servir à des fins d'habitation lorsqu'ils sont entreposés, remisés et
stationnés sur un terrain ;
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4° un dégagement minimal de 1,5 m, excluant le système d'attelage et les équipements
accessoires, tels une bombonne, une échelle et autres accessoires similaires, doit
être conservé entre un véhicule visé au présent alinéa et la bordure de rue. En
l'absence d'une bordure de rue ou s'il y a un trottoir, le dégagement s'applique par
rapport à la chaussée de rue;
5° sans restreindre ce qui précède, un dégagement minimal de 0,5m, incluant le système
d'attelage et les équipements accessoires, tels une bombonne, une échelle et autres
accessoires similaires, doit être conservé entre un véhicule visé au présent alinéa et
tout trottoir et bordure de rue. En l'absence d'une bordure et d'un trottoir, le
dégagement s'applique par rapport à la chaussée de rue.
Le stationnement, le remisage et l'entreposage d'une remorque, d'un bateau et d'un
véhicule hors route sont permis aux conditions suivantes :
1° sous réserve des dispositions du présent alinéa, le stationnement, le remisage et
l'entreposage de ces véhicules sont autorisés dans toutes les cours;
2° en cour avant, le véhicule doit être stationné, remisé et entreposé dans une aire de
stationnement conforme aux exigences du présent règlement ou bénéficiant de droits
acquis ;
3° la longueur maximale du véhicule est fixée à 5 m et sa largeur maximale à 2,5 m. Le
cas échéant, le système d'attelage et les équipements accessoires, tels une
bombonne, une échelle et autres accessoires similaires, sont exclus du calcul pour la
détermination des dimensions du véhicule;
4° un dégagement minimal de 1,5 m, excluant le système d'attelage et les équipements
accessoires, tels une bombonne, une échelle et autres accessoires similaires, doit
être conservé entre un véhicule visé au présent alinéa et la bordure de rue. En
l'absence d'une bordure de rue ou s'il y a un trottoir, le dégagement s'applique par
rapport à la chaussée de rue;
5° sans restreindre ce qui précède, un dégagement minimal de 0,5 m, incluant le
système d'attelage et les équipements accessoires, tels une bombonne, une échelle
et autres accessoires similaires, doit être conservé entre un véhicule visé au présent
alinéa et tout trottoir et bordure de rue. En l'absence d'une bordure et d'un trottoir, le
dégagement s'applique par rapport à la chaussée de rue.
84.
ENTREPOSAGE DE BIENS DIVERS À L'EXTÉRIEUR
L'entreposage et le remisage extérieur des biens suivants sont interdits dans toutes les
cours :
1° les matériaux de construction ;
2° la ferraille ;
3° la terre, la pierre et autres matériaux en vrac ;
4° les pièces, équipements et accessoires de véhicules ;
5° les véhicules et les équipements hors d'usage ;
6° les outils, échafauds et équipements similaires ;
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Section II (Usages)
7° du mobilier, des vêtements, des jouets, des articles de sport et autres biens qui sont
généralement destinés pour une utilisation à l'intérieur d'un bâtiment.
85.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé uniquement dans les cours
latérales, arrière ou intérieure.
À l'exception des terrains situés dans une zone dont l'affectation principale est « Agricole »,
la quantité totale maximale de bois de chauffage pouvant être entreposée à l'extérieur est
limitée à deux cordes de bois par bâtiment principal.
Le bois de chauffage doit être empilé de manière ordonnée et sans excéder une hauteur
de 1,5m.
86.
ÉTALAGE DE BIENS MIS EN VENTE
L'étalage extérieur de biens mis en vente est interdit, sauf dans le cadre d'une vente-
débarras.
Sous-section 4
Distances séparatrices
87.
POSTE DE TRANSFORMATION D'ÉLECTRICITÉ
Une distance minimale de 100 m doit être conservée entre un bâtiment principal occupé
ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) et les limites de
propriété d'un terrain occupé par un poste de transformation d'électricité, à moins que cet
usage ne satisfasse les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en
vigueur.
Sous-section 5
Seuils de densité minimale
88.
SEUILS DE DENSITÉ MINIMALE
Sous réserve des dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur,
un permis pour la construction, l'addition, l'agrandissement ou la transformation d'un
bâtiment principal pour y ajouter un ou plusieurs logements ne peut être délivré à moins
que le nombre minimal de logements, prescrit au tableau du présent article, ne soit
respecté pour le terrain visé par les travaux.
Dans le cas de travaux visant un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par
un usage de la classe « Mixte », le nombre minimal de logements, prescrit au tableau du
présent article, est réduit en multipliant ce nombre par le quotient obtenu en divisant la
superficie de plancher du bâtiment principal qui sera occupée par l'ensemble des
logements par celle de la superficie totale de plancher du bâtiment principal.
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Section II (Usages)
Dans le cas où le nombre minimal de logements inscrit au tableau du présent article vise
un ensemble de terrains ou un terrain non subdivisé, le nombre minimal de logements
applicable au terrain visé par les travaux est réduit en fonction du prorata de sa superficie.
Lorsque le résultat obtenu au second ou au troisième alinéa du présent article est
fractionnaire, le nombre minimal de logements doit être arrondi à l'entier supérieur.
Tableau 99
A
B
C
D
Identifiant
sur le plan
Numéro de lot
Voie Publique
Nombre minimal
de logements à
prévoir
1°
1
2 374 928
AUBERT
2
2°
2
4 732 069
AUTEUIL
190
3°
3
2 374 929
AVIGNON
2
4°
4
2 701 511
BEAUDELAIRE
2
5°
5
4 302 466
COLOMB
130
6°
6
3 402 751
COLOMB
60
7°
7
2 701 512 et 2 701 817
GRANDE-ALLÉE
24
8°
8
Lots multiples
-
1 log. /terrain
9°
9
Lots multiples
-
355
10°
10
2 028 813, 2 028 814
et 2 028 815
LAPINIÈRE
4
11°
11
3 418 453
LATOUCHE
1
12°
12
3 651 768
LEBOURG
1
13°
13
Lots multiples
LENOIR
4 log. /terrain
14°
14
Lots multiples
-
460
15°
15
1 839 245
MARIE-VICTORIN
40
16°
16
2 254 225
MARIE-VICTORIN
120
17°
17
2 252 368
MARIE-VICTORIN
120
18°
18
3 184 745
MARIE-VICTORIN
80
19°
19
1 839 237
MARIE-VICTORIN
1
20°
20
4 535 491
PALERME
130
21°
21
4 535 048
PROVENCHER
8
22°
22
5 259 715 et 5 259 716
RIVARD
160
23°
23
1 837 309
ROLLIN
1
24°
24
1 837 295
ROLLIN
1
25°
25
5 548 982
2 253 502
SAINT-LAURENT
208
26°
26
4 089 981
SAINT-LAURENT
120
27°
27
1 838 728
SAN FRANCISCO
1
28°
28
1 837 190
SAN FRANCISCO
1
29°
29
2 253 907
SAINT-FRANÇOIS
240
30°
30
4 534 178
PANAMA
1
31°
31
2 028 229 et 2 028 240
AUDETTE
2
32°
32
2 028 442
ALEXANDRE
1
33°
33
2 028 025
AUTEUIL
2
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Section II (Usages)
A
B
C
D
Identifiant
sur le plan
Numéro de lot
Voie Publique
Nombre minimal
de logements à
prévoir
34°
34
2 028 018 et 2 028 008
AUTEUIL
2
35°
35
1 838 306
RIVARD
1
36°
36
2 269 144
OCCIDENT
1
37°
37
Lots multiples
-
120
38°
38
Lots multiples
-
900
39°
abrogé
40°
40
Lots multiples
-
620
41°
41
Lots multiples
-
1 100
42°
42
Lots multiples
-
480
43°
43
Lots multiples
-
123
44°
44
Lots multiples
-
180
45°
45
Lots multiples
-
480
46°
46
Lots multiples
-
32
47°
47
Lots multiples
-
360
48°
48
Lots multiples
-
18
49°
49
Lots multiples
-
160
50°
abrogé
-
51°
A
Lots multiples
MARIE-VICTORIN
196
52°
B
Lots multiples
-
360
53°
C
Lots multiples
-
2 330
54°
D
Lots multiples
-
1 800
55°
E
Lots multiples
-
570
56°
F
Lots multiples
-
585
57°
G
2 026 263
TASCHEREAU
144
58°
H
Lots multiples
LAPINIÈRE
24
59°
I
Lots multiples
-
32
60°
J
2 025 953
GRANDE ALLÉE
32
61°
K
4 535 569
PROVENCHER
10
62°
K
4 535 570
PROVENCHER
92
63°
L
Lots multiples
MILAN
100
64°
M
2 701 875
LAPINIÈRE
1 250
65°
N
Lots multiples
MARIE-VICTORIN
4
66°
O
Lots multiples
-
12
67°
P
Lots multiples
TASCHEREAU
1 680
68°
Q
Lots multiples
TASCHEREAU
950
69°
R
Lots multiples
PRAIRIES
3
70°
S
Lots multiples
MARIE-VICTORIN
85
71°
T
2 701 818
GRANDE ALLÉE
32
72°
U
4 535 248
PROVENCHER
56
73°
V
2 026 055
GRANDE ALLÉE
8
74°
V
2 026 425
GRANDE ALLÉE
12
75°
V
2 026 177
GRANDE ALLÉE
16
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
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Page 123
Section II (Usages)
A
B
C
D
Identifiant
sur le plan
Numéro de lot
Voie Publique
Nombre minimal
de logements à
prévoir
76°
V
2 026 159
GRANDE ALLÉE
24
77°
W
2 026 616
GRANDE ALLÉE
16
78°
W
2 026 775
GRANDE ALLÉE
16
79°
W
2 026 776
GRANDE ALLÉE
32
80°
X
2 029 726
GRANDE ALLÉE
24
81°
X
2 029 725
GRANDE ALLÉE
56
82°
X
2 029 894
GRANDE ALLÉE
60
83°
Y
2 701 863 et 2 701 877
GRANDE ALLÉE
108
84°
Y
2 701 878
GRANDE ALLÉE
112
La colonne « A » du tableau qui précède fait référence au plan de l'annexe E du présent
règlement.
[REG-362-12, art.1-2 (2019-06-10)] ; [REG-362-14, art.1 (2019-06-10)] ; [REG-362-26, art.8 (2021-10-25)] ;
[REG-362-28, art.1 (2021-12-06)]
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Page 124
Section III (Bâtiments)
SECTION III
BÂTIMENTS
Sous-section 1
Apparence et architecture des bâtiments
89.
FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES
Il est interdit de construire ou de transformer un bâtiment principal ou accessoire, de
manière à ce que son apparence extérieure soit assimilable, en tout ou en partie, à :
1° la forme d'un être humain, un animal, un fruit, un légume, un contenant, un appareil
ménager, un meuble, un réservoir, un ovni, un véhicule ou un objet similaire ;
2° un bâtiment de forme ou dont les étages sont de forme cylindrique, demi-cylindrique,
octogonale ou pentagonale ;
3° un bâtiment en forme de pyramide, de dôme, de cône ou d'arche.
Malgré les dispositions du premier alinéa, un bâtiment principal ou accessoire peut
comporter un toit ou une partie de toit en forme de pyramide, de dôme, de cône, d'arche
ou de forme demi-cylindrique.
90.
UTILISATION D'OBJETS OU DE VÉHICULES COMME BÂTIMENTS
Il est interdit d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un
camion, une remorque, un bateau, un avion et tout autre véhicule ou équipement similaire
à des fins de bâtiment principal ou accessoire. Il est également interdit de transformer un
tel véhicule ou équipement en prévision de l'utiliser à ces fins.
91.
BÂTIMENT FLOTTANT
À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la construction de tout bâtiment
flottant est prohibée.
Sous-section 2
Matériaux
92.
CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX DE PAREMENT
Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal ou accessoire sont
classés de la manière suivante :
1°
classe A :
a) brique d'argile ou de béton,
b) pierre naturelle ou de béton,
c) panneau ou bloc architectural de béton préfabriqué en usine,
d) panneaux de céramique à fixation mécanique, sans adhésif ni coulis,
e) verre,
f) panneaux d'aluminium anodisé ou peint et précuit en usine ,
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Section III (Bâtiments)
g) céramique;
h) panneau métallique préfabriqué isolé;
REG-362-40, art.10 (2024-01-31)]
2° classe B :
a) clin ou panneau profilé de fibrociment,
b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine,
c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine,
d) clin de bois véritable, peint ou traité,
e) bardeau de cèdre,
f) bois torréfié ou traité thermiquement ,
g) panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine;
3° classe C :
a) stuc d'agrégats,
b) stuc de ciment acrylique sur blocs ou panneaux de béton,
c) clin d'aluminium peint et précuit en usine ;
4° classe D :
a) clin de vinyle ;
5° classe E :
a) bloc de verre,
b) panneau ou clin de métal avec ou sans ondulations à l'exception du clin
d'aluminium peint et précuit en usine,
c) autre matériau non autrement classé et non prohibé.
93.
PROPORTIONS MINIMALES DES MATÉRIAUX DE PAREMENT
Les murs composant les façades d'un bâtiment principal doivent être recouverts de
matériaux de parement extérieur conformes aux exigences du tableau suivant.
Tableau 100
A
B
Usage
Matériaux de parement exigés
1° Classe
« Unifamiliale »
du
groupe « Habitation » (H)
a) Une proportion minimale de 65 % de la surface des murs
constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit
être recouverte de matériaux de parement extérieur de
classe A.
b) Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de
matériaux de parement extérieur de classe A doivent être
recouverts de matériaux de parement extérieur de classe B, C,
D ou E.
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Section III (Bâtiments)
A
B
Usage
Matériaux de parement exigés
c) Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la
surface des murs constituant l'ensemble des façades du
bâtiment principal peut être recouvert de matériaux de
parement extérieur de classe E.
d) La proportion minimale de matériaux de parement extérieur de
classe A exigée pour les murs extérieurs modifiés peut être
inférieure ou nulle, s'il est démontré que la structure ou la
fondation de ce bâtiment existant ne permet pas l'utilisation
d'un matériau de classe A.
e) Les
matériaux
de
parement
extérieur
utilisés
pour
l'agrandissement ou la transformation des murs d'un bâtiment
existant doivent être conformes aux dispositions du présent
règlement, à l'exception des agrandissements d'une hauteur
maximale d'un étage situé en cour arrière ou dans la moitié
arrière du bâtiment en cour latérale pour lesquels la proportion
minimale de matériaux de parement extérieur de classe A peut
être nulle.
2° Classes
« Bifamiliale »
et
« Trifamiliale »
du
groupe
« Habitation» (H)
a) Une proportion minimale de 75 % de la surface des murs
constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit
être recouverte de matériaux de parement extérieur de
classe A.
b) Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de
matériaux de classe A doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur de classe B, C, D ou E.
c) Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la
surface des murs constituant l'ensemble des façades du
bâtiment principal peut être recouvert de matériaux de
parement extérieur de classe E.
3° Autres classes d'usages du
groupe « Habitation» (H)
a) Une proportion minimale de 75 % de la surface des murs
constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit
être recouverte de matériaux de parement extérieur de
classe A.
b) Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de
matériaux de classe A doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur de classe B, C ou E.
c) Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la
surface des murs constituant l'ensemble des façades du
bâtiment principal peut être recouvert de matériaux de
parement extérieur de classe E.
Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est
effectué en prenant en considération la surface brute de chacune des élévations de
façades, en excluant uniquement les murs situés sous le niveau du sol et les murs de
fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement. Les proportions
minimales et maximales exigées sont ensuite déterminées selon les principes suivants :
1° pour le verre, c'est la surface totale des fenêtres, vitrines et des portes qui est
comptabilisée, incluant le cadre et les menaux. Les portes comportant une surface
vitrée qui représente moins de 50 % de la surface de l'ouverture sont cependant
exclues;
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Section III (Bâtiments)
2° seuls les matériaux de parement visibles de l'extérieur sont comptabilisés.
[REG-362-06, art.8 (2018-04-24)]
94.
MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT
Les parties hors sol et apparentes du mur de fondation d'un bâtiment principal et d'un
garage attenant ou intégré doivent être recouvertes de crépis de ciment, de stuc d'agrégat,
de stuc de ciment acrylique ou du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur qui
surplombe le mur de fondation.
Un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 0,9 m par rapport
au niveau du sol adjacent et de 0,3 m sur un mur ayant façade sur une rue. Toute partie
excédentaire doit être recouverte du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur
qui surplombe le mur de fondation.
[REG-362-06, art.9 (2018-04-24)]
95.
MATÉRIAUX ET COULEURS DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment
principal ou accessoire est prohibée :
1°
le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ;
2°
le papier, la peinture, un enduit et un panneau imitant la brique ou la pierre ;
3°
la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire ;
4°
un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène
et un produit similaire ;
5°
le bloc de béton non architectural ;
6°
la brique ou la pierre insérée dans un gabarit de polystyrène ou un gabarit similaire,
avec ou sans joint de mortier ;
7°
le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit
en usine ;
8°
le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces de bois
structurales qui constituent également le parement extérieur des murs pour un
bâtiment de type « pièce sur pièce » ;
9°
le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs composant un toit
mansardé ;
10° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre ;
11° un panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC ;
12° le bardeau et les panneaux d'amiante ;
13° le stuc de ciment acrylique sur panneau rigide isolant, tel le polystyrène ;
14° le gypse et les autres matériaux de parement non conçus pour une utilisation à
l'extérieur ;
15° le béton coulé sur place, sauf dans le cas des murs de fondation.
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Page 128
Section III (Bâtiments)
Les matériaux de couleur fluorescente sont prohibés comme parement extérieur d'un mur
de bâtiment.
96.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES TOITS
À l'exception des murs constituant une lucarne, un pignon ou une section verticale d'une
construction intégrée au toit et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, seuls
les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit de
bâtiment principal ou accessoire ou d'un toit d'une construction hors toit :
1°
le bardeau d'asphalte, de fibre de verre ou de bois véritable ;
2°
les membranes goudronnées multicouches ou de bitume ;
3°
les membranes thermosoudées ou adhésives ;
4°
le métal émaillé ou peint et précuit en usine ;
5°
les tuiles d'argile, d'ardoise, de fibre de verre, de béton, de fibrociment ou d'un
produit synthétique similaire spécifiquement conçu pour un revêtement de toit ;
6°
la tôle galvanisée, installée à la canadienne, pincée ou à baguette ;
7°
le cuivre ;
8°
le zinc ;
9°
la toiture végétalisée ;
10° le verre.
À l'exception des surfaces de toit occupées par une terrasse, un balcon ou un équipement
mécanique, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les
sections de toit d'un bâtiment principal dont la pente est inférieure à 2:12 ou à 16,7 % :
1° une toiture végétalisée ;
2° un matériau visé au premier alinéa dont la couleur est blanche ou dont l'indice de
réflectance solaire (IRS) est égal ou supérieur à 78.
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Page 129
Section IV (Bâtiments principaux)
SECTION IV
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Sous-section 1
Nombre
97.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
À l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés), un seul bâtiment principal est
autorisé par terrain.
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il
dessert.
Les dispositions relatives au bâtiment principal et à l'usage principal ont un caractère
obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage principal qu'elles
desservent demeure.
Sous-section 2
Répartition et accès aux suites
98.
RÉPARTITION DES LOGEMENTS DANS UNE HABITATION
Dans le cas d'un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Bifamiliale », au
moins 50% de la superficie totale de plancher d'un logement doit se situer au-dessus de
l'autre logement.
Dans le cas d'un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Trifamiliale », au
moins un logement doit se situer complètement au-dessus d'un ou des autres logements.
Dans le cas d'un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « multifamiliale », au
moins 50% des logements doivent se situer complètement au-dessus d'un ou plusieurs
autres logements.
Tout logement doit avoir une entrée distincte donnant sur l'extérieur soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un vestibule.
Sous-section 3
Implantation
99.
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE
À l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés), la façade principale d'un
bâtiment principal doit être orientée vers la rue.
100.
EMPIÈTEMENT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
À l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés), pour la construction ou
l'agrandissement d'un bâtiment principal, il est permis d'empiéter dans la marge avant
minimale prescrite à la grille lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
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Section IV (Bâtiments principaux)
1°
le bâtiment visé par la construction ou l'agrandissement est adjacent à un terrain où
un bâtiment principal empiète déjà dans la marge avant minimale prescrite à la grille ;
2°
l'empiètement proposé se justifie pour des motifs d'alignement et il satisfait les
objectifs et critères du PIIA en vigueur ;
3°
une marge avant minimale de 4,5 m est conservée, à moins que la marge avant
minimale prescrite à la grille ne soit inférieure à cette dernière.
101.
EMPIÈTEMENT DANS LA MARGE ARRIÈRE MINIMALE PRESCRITE
À l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés), pour la construction ou
l'agrandissement d'un bâtiment principal, il est permis d'empiéter dans la marge arrière
minimale prescrite à la grille lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1°
le bâtiment visé par la construction ou l'agrandissement est occupé ou destiné à être
occupé par un usage de la classe « Unifamiliale » et son implantation est de type
« Isolée » ;
2°
le terrain visé comporte une superficie de plus de 650 m2 et il est de forme
irrégulière ;
3°
la ligne arrière de propriété est non adjacente à une emprise de voie ferrée ;
4°
la superficie d'implantation au sol de la portion du bâtiment qui empiète dans la
marge arrière minimale prescrite représente au plus 5 % de la superficie du terrain
comprise entre la ligne arrière de propriété et la marge arrière minimale prescrite à
la grille ;
5°
une marge arrière minimale de 5 m est conservée.
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Page 131
Section IV (Bâtiments principaux)
Sous-section 4
Bâtiments principaux des zones de catégorie A1
(projets intégrés)
102.
BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS SUR UN MÊME TERRAIN
Malgré les définitions du chapitre III, dans les zones de catégorie A1 (Projet intégré) et sur
les terrains existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement sur lesquels plus d'un
bâtiment est implanté :
1°
lorsque seulement deux logements côte à côte sont séparés par un mur dont la
conception est conforme aux exigences de construction d'un mur mitoyen selon le
règlement de construction en vigueur au moment de la construction, ces derniers
sont assimilés à des habitations de la classe « Unifamiliale » comportant une
implantation de type « 38. Jumelée » au sens du présent règlement, et ce, même si
ces logements sont situés sur le même terrain ;
2°
lorsque chaque logement d'un ensemble comportant trois logements ou plus est
séparé des autres logements par un mur dont la conception est conforme aux
exigences de construction d'un mur mitoyen au sens du règlement de construction
en vigueur au moment de la construction, sans qu'il y ait de logements superposés,
ces derniers sont assimilés à des habitations de la classe « unifamiliale » comportant
une implantation de type « 39. Contiguë » au sens du présent règlement, et ce,
même si ces logements sont tous situés sur le même terrain ;
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Section IV (Bâtiments principaux)
3°
dans les autres cas, c'est le nombre de logements et le nombre de murs coupe-feu
qui déterminent les classes d'usages du groupe « Habitation »(H) et le type
d'implantation. Lorsqu'un même ensemble de logements est séparé par un seul mur
coupe-feu, ces derniers comportent une implantation de type « 38. Jumelée » au
sens du présent règlement, et ce, même si ces logements sont situés sur le même
terrain. Lorsqu'un même ensemble de logements est séparé par plus d'un mur
coupe-feu, ces derniers comportent une implantation de type « 39. Contiguë ».
103.
INTERPRÉTATION DES MARGES
Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), les marges inscrites à la grille
s'appliquent selon les dispositions prévues au tableau du présent article.
Tableau 101
A
B
Façades des bâtiments
principaux
Distance minimale applicable
1° Façade principale
a) Une distance minimale équivalente à la marge avant
minimale doit être conservée entre la façade principale
de tout bâtiment principal et une rue, de même que toute
autre ligne de propriété, non adjacente à une rue, qui fait
face à la façade principale dans la projection imaginaire
des murs latéraux.
2° Façade latérale
a) Une distance minimale équivalente à la marge latérale
adjacente à une rue minimale doit être conservée entre
la façade latérale de tout bâtiment principal et une rue.
b) Une distance minimale équivalente à la marge latérale
minimale doit être conservée entre la façade latérale de
tout bâtiment principal et une ligne de propriété non
adjacente à une rue.
3° Façade arrière
a) Une distance minimale équivalente à la marge avant
minimale doit être conservée entre la façade arrière de
tout bâtiment principal et une rue.
b) Une distance minimale équivalente à la marge arrière
minimale doit être conservée entre la façade arrière de
tout bâtiment principal et une ligne de propriété non
adjacente à une rue.
103.1
ORIENTATION ET LOCALISATION DE LA FAÇADE D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL D'UN PROJET INTÉGRÉ
Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), un bâtiment principal doit avoir une
façade principale adjacente à une rue publique et orientée vers une rue publique.
[REG-362-42, art.7 (2024-11-01)]
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Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation »)
Page 133
Section IV (Bâtiments principaux)
104.
DISTANCES ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX D'UN PROJET INTÉGRÉ
Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), sur un même terrain, la distance
minimale qui doit être préservée entre les bâtiments principaux est fixée selon les
dispositions du tableau suivant.
Tableau 102
A
B
Façades des bâtiments principaux
Distance minimale applicable
Distance minimale entre deux façades
principales.
Marge avant minimale prescrite à la grille
multipliée par deux.
Distance minimale entre une façade
principale et une façade arrière.
Marge avant minimale additionnée à la marge
arrière minimale prescrite à la grille.
Distance minimale entre une façade
principale et une façade latérale.
Marge avant minimale additionnée à la marge
latérale minimale prescrite à la grille.
Distance minimale entre deux façades
latérales.
Marge latérale minimale prescrite à la grille
multipliée par deux.
Distance minimale entre une façade arrière
et une façade latérale.
Marge arrière minimale additionnée à la marge
latérale minimale prescrite à la grille.
Distance minimale entre deux façades
arrière.
Marge arrière minimale prescrite à la grille
multipliée par deux.
Sous-section 4.1
Bâtiments principaux dans les zones de catégorie F1
104.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LES
ZONES DE CATÉGORIE F1
Malgré les définitions du chapitre III, les dispositions prévues au tableau 102.1 s'appliquent
aux bâtiments d'une hauteur de 6 étages et plus dans les zones de catégories F1.
Tableau 102.1
A
B
Portion du bâtiment visée
Normes applicables
1° Basilaire
a) Constitue un volume d'une hauteur minimale de 2 étages et maximale
de 4 étages ;
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Section IV (Bâtiments principaux)
A
B
Portion du bâtiment visée
Normes applicables
b) Doit respecter une hauteur minimale de 7 m sans excéder une hauteur de
20 m
2° Corps de tour
a) Constitue la portion de bâtiment située au-dessus du basilaire jusqu'à
une hauteur de 8 étages ou d'une hauteur inférieure à 40 m, le plus
restrictif des deux ;
b) Les façades du corps de tour situées à moins de 20 mètres d'une voie de
circulation ou d'un espace public doivent être en retrait d'au moins 3 m par
rapport aux façades du basilaire. Il est toutefois permis qu'au plus 15 % de
la façade du corps de tour soit prolongé jusqu'au sol;
c)
La superficie totale de plancher maximale est fixée à 1 200 m² ;
d) La distance entre deux corps de tours est d'au moins 18 m pour toute
portion du corps de tour, lorsqu'au-delà du 4e étage ou au-delà d'une
hauteur de 20 m.
e) La distance applicable entre le corps de tour et une ligne de propriété non
adjacente à une voie de circulation est d'au moins 9 m pour toute portion
du corps de tour, lorsqu'au-delà du 4e étage ou au-delà d'une hauteur de
20 m.
Au plus 15 % de la façade du
corps de tour peut être prolongé
jusqu'au sol
3 m ou plus
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Page 135
Section IV (Bâtiments principaux)
A
B
Portion du bâtiment visée
Normes applicables
3° Partie haute du corps de tour
a) Constitue la portion en hauteur du corps de la tour située au-delà du
8e étage ou au-delà d'une hauteur de 40 m, le plus restrictif des deux;
b) Les façades de la partie haute du corps de tour doivent être alignées ou en
retrait des façades du corps de tour;
c)
La superficie totale de plancher maximale d'un étage est fixée à 1 000 m²;
d) La distance entre deux parties hautes de corps de tours est d'au moins 25
m;
e) La distance applicable entre le corps de tour et une ligne de propriété non
adjacente à une voie de circulation est d'au moins 12,5 m.
[REG-362-42, art.8 (2024-11-01)]
Sous-section 5
Saillies
105.
SAILLIES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Les saillies des bâtiments principaux visées au tableau du présent article peuvent empiéter
dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont
inscrites dans ce tableau. Sauf indication contraire, ces saillies sont autorisées à l'extérieur
du bâtiment, dans l'espace au-dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune cour,
comme sur le toit, une section du bâtiment en retrait des fondations ou autres.
Elles sont autorisées dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui »
apparaît à la case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure
à partir de la marge prescrite à la grille ou, le cas échéant, à partir de la norme particulière
d'implantation prescrite à la sous-section III vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le
cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis,
l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), lorsque le tableau fait référence à une
interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les marges minimales prescrites à la grille,
cette exigence s'applique également aux distances minimales prescrites entre les
bâtiments principaux implantés sur un même terrain.
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Section IV (Bâtiments principaux)
Tableau 103
A
B
C
D
E
Saillies du bâtiment principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Cour intérieure
(projet intégré)
1° Avant-corps, plancher et mur en porte-à-
faux ou en saillie par rapport au mur de
fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui
les supportent
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement permis dans les marges
minimales prescrites à la grille.
2° Ressaut
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m dans les
marges minimales prescrites à la grille.
3° Matériau de parement extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m dans les
marges minimales prescrites à la grille.
4° Marquise en saillie du bâtiment principal,
corniche, avant-toit et auvent, excluant les
auvents rétractables
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans une
marge minimale prescrite à la grille de 15 m ou plus.
b) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans une
marge minimale prescrite à la grille de moins de
15 m.
c) Sous réserve des sous-paragraphes d) et e), la
distance minimale d'une ligne de propriété est fixée
à 0,5 m.
d) Aucune distance de la ligne latérale de propriété
n'est requise, du côté d'un mur mitoyen, lorsque le
bâtiment principal comporte une implantation de
type « Jumelée » ou « Contiguë ».
e) Aucune distance de la ligne latérale de propriété
n'est requise lorsque la marge latérale minimale
prescrite à la grille est inférieure à 0,6 m.
5° Fenêtre en saillie faisant corps avec le
bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de propriété est
fixée à 1,5 m.
b) Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés),
une distance minimale de 3 m doit être conservée
par rapport à la façade d'un autre bâtiment principal
situé sur le même terrain.
6° Cheminée et foyer en saillie d'un mur
extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
a) À l'exception d'un dispositif d'évacuation des
produits de combustion horizontal, une cheminée
implantée en cour avant ou sur la façade principale
du bâtiment principal doit être recouverte d'un
matériau de parement extérieur conforme à ce qui
est exigé pour les murs composant la façade
principale.
7° Perron, balcon, galerie et porche
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans une
marge minimale prescrite à la grille de 15 m ou plus.
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Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation »)
Page 137
Section IV (Bâtiments principaux)
A
B
C
D
E
Saillies du bâtiment principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Cour intérieure
(projet intégré)
b) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans une
marge minimale prescrite à la grille de moins de
15 m.
c) Sous réserve des sous-paragraphes d), e) et f), un
perron, un balcon, une galerie et un porche doivent
être implantés à une distance minimale de 1,2 m
d'une ligne de propriété.
d) Un perron de moins de 3 m2 doit être implanté à une
distance minimale de 0,6 m d'une ligne de propriété.
e) Dans les zones de catégorie B1, un perron, un
balcon, une galerie et un porche doivent être
implantés à une distance minimale de 0,3 m d'une
ligne de propriété.
f) Aucune distance de la ligne latérale de propriété
n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le
bâtiment principal comporte une implantation de
type « Jumelée » ou « Contiguë ».
g) Malgré les dispositions de la section III, il est permis
d'utiliser un matériau de revêtement extérieur en
polycarbonate pour le toit d'une galerie ou d'un
balcon implanté ailleurs qu'en cour avant.
8° Espace de rangement, local technique et
chambre froide aménagés sous un
perron, un balcon ou une galerie
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans les
marges minimales prescrites afin de fermer, par des
murs, l'espace situé sous un perron, un balcon ou
une galerie, pourvu que les conditions suivantes
soient respectées :
i. les murs n'excèdent pas les limites du périmètre
du perron, du balcon ou de la galerie ;
ii. le perron, le balcon et la galerie se situent au
niveau ou sous le niveau du plancher du rez-de-
chaussée ;
iii. l'espace ainsi fermé ne doit servir qu'à des fins
de
chambre
froide,
comme
espace
de
rangement ou comme local technique. Il est
prohibé d'y aménager un cabinet de toilette, une
salle de bain, une salle à manger, une cuisine,
une salle de séjour, une chambre à coucher et
toute autre pièce habitable similaire ;
iv. lorsque cet espace est accessible depuis
l'intérieur du bâtiment principal, il ne doit
comporter aucune fenêtre.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées ne
sont pas respectées, la construction doit satisfaire les
dispositions applicables au bâtiment principal ou à un
bâtiment accessoire attenant à ce dernier.
Oui
Oui
Oui
Oui
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Section IV (Bâtiments principaux)
A
B
C
D
E
Saillies du bâtiment principal
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Cour intérieure
(projet intégré)
9° Escalier extérieur donnant accès au rez-
de-chaussée ou au sous-sol
a) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les
dispositions applicables au bâtiment principal.
10° Escalier extérieur autre que celui donnant
accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol
Non
Oui
Oui
Oui
a) Seuls les bâtiments principaux occupés par un
usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou
« Trifamiliale » peuvent comporter un escalier
extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol.
b) Un escalier extérieur, autre que celui donnant accès
au rez-de-chaussée ou au sous-sol, doit être
implanté en respectant la marge latérale minimale
adjacente à une rue prescrite à la grille.
c) Un escalier extérieur, autre que celui donnant accès
au rez-de-chaussée ou au sous-sol, doit être
implanté à une distance minimale de 2 m d'une ligne
de propriété.
d) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les
dispositions applicables au bâtiment principal.
11° Rampe d'accès et élévateur pour
personnes handicapées
Oui
Oui
Oui
Oui
[REG-362-06, art.10 (2018-04-24)]
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Section V (Bâtiments accessoires)
SECTION V
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Sous-section 1
Généralités
106.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un garage intégré et un bâtiment accessoire sont autorisés, sous réserve des dispositions
prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse
être implanté un bâtiment accessoire, sauf dans le cas d'un stationnement intérieur
occupé par l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur) ;
2° sauf dans le cas d'un stationnement intérieur, un garage intégré et un bâtiment
accessoire doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi ;
3° un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement ;
4° sous réserve du paragraphe 5°, un bâtiment accessoire doit uniquement être utilisé
pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé ;
5° un stationnement intérieur peut être occupé par :
a)
l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur),
b)
un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé,
c)
par un usage additionnel spécifiquement autorisé et par un usage accessoire à
ce dernier.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure
à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas
d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement
se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
Sous-section 2
Saillies
107.
SAILLIES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les normes applicables aux saillies des bâtiments accessoires sont celles inscrites au
tableau suivant. Lorsqu'il est question d'un empiètement, cet empiètement s'applique en
fonction des normes minimales d'implantation exigées, selon le type de bâtiment
accessoire, aux sous-sections correspondantes de la présente section, incluant
notamment les distances minimales des lignes de propriété, les empiètements dans les
marges prescrites à la grille et les distances par rapport à un bâtiment principal.
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Section V (Bâtiments accessoires)
Tableau 104
A
B
Saillies du bâtiment accessoire
Normes applicables
1° Avant-corps, plancher et mur en porte-à-faux
ou en saillie par rapport au mur de fondation,
aux poteaux ou aux pilotis qui les supportent
a) Aucun empiètement permis.
2° Ressaut
a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sans
excéder les lignes de propriété.
3° Matériau de parement extérieur
a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m.
4° Marquise, auvent, corniche et avant-toit
a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sans
excéder les lignes de propriété.
5° Fenêtre en saillie faisant corps avec le
bâtiment accessoire
a) La distance minimale d'une ligne de propriété est
fixée à 1,5 m.
6° Cheminée et foyer en saillie d'un mur extérieur a) Empiètement autorisé.
b) Dans le cas d'un garage attenant, une cheminée
implantée en cour avant doit être recouverte d'un
matériau de parement extérieur des murs
conforme.
Cette
exigence
ne
s'applique
cependant pas à un dispositif d'évacuation des
produits de combustion à l'horizontale.
7° Perron, balcon, galerie et porche
a) Dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant au
bâtiment principal, les normes relatives aux
saillies des bâtiments principaux s'appliquent.
b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé :
i) les galeries sont prohibées ;
ii) aucun empiètement n'est permis pour les
perrons, balcons et porches.
c) Malgré les dispositions de la section III, il est
permis d'utiliser un matériau de revêtement
extérieur en polycarbonate pour le toit d'une
galerie ou d'un balcon implanté en cour latérale,
arrière ou intérieure.
8° Escalier extérieur, rampe d'accès et élévateur
pour personnes handicapées
a) Dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant au
bâtiment principal, les normes relatives aux
saillies des bâtiments principaux s'appliquent.
b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé, les
empiètements sont autorisés.
9° Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant
le mât et le conduit d'entrée
a) Empiètement autorisé.
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Section V (Bâtiments accessoires)
Sous-section 3
Vérandas
108.
VÉRANDAS
Les vérandas sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
une seule véranda est permise par logement ;
2°
une véranda est permise dans toutes les cours, sauf en cour avant ;
3°
sous réserve du paragraphe 4°, une véranda doit respecter les marges minimales
prescrites à la grille, de même que les distances minimales entre les bâtiments
principaux dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés). Malgré ce qui précède,
un empiètement d'au plus 2 m est permis dans la marge arrière minimale ;
4°
toute portion de façade d'une véranda comportant une porte ou une fenêtre doit être
implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété et à une
distance minimale de 3 m d'un bâtiment principal implanté sur le même terrain ;
5°
la saillie maximale d'une véranda par rapport au bâtiment principal est fixée à 3,65 m,
sauf dans le cas d'une habitation occupée par un usage de la classe « Unifamiliale »
dont l'implantation est de type « Isolée » où la saillie est limitée à 5 m ;
6°
la superficie maximale d'une véranda est fixée à 25 m2, sauf dans le cas d'une
habitation occupée par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou
« Trifamiliale » dont l'implantation est de type « Jumelée » ou « Contiguë » où elle est
limitée à 20 m2 ;
7°
une véranda doit comporter un seul étage ;
8°
une véranda ne peut comporter de système de chauffage ni de système de
climatisation ;
9°
les murs et les ouvertures séparant une véranda du logement qu'elle dessert doivent
comporter une résistance thermique équivalente ou supérieure à ce qui est requis
pour un mur et les ouvertures donnant sur l'extérieur ;
10° malgré les dispositions de la section III, les matériaux translucides, comme le
polymère, le polycarbonate et l'acrylique, sont autorisés comme matériau de
parement extérieur des murs ou comme revêtement de toit, pourvu que le matériau
soit exempt d'ondulations pour en augmenter sa rigidité.
Sous-section 4
Garages
109.
DIMENSIONS MINIMALES
Tout garage doit comporter des dimensions intérieures minimales de 3 m de largeur
et 5,5 m de profondeur.
110.
HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE
La hauteur maximale d'une porte de garage permettant l'entrée et la sortie des véhicules
d'un garage est fixée à 2,75 m.
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Section V (Bâtiments accessoires)
111.
DISTANCE ENTRE UNE PORTE DE GARAGE ET LA RUE
La distance minimale entre une porte de garage et une ligne de propriété adjacente à la
rue est fixée à 5 m, sauf si la façade sur laquelle se situe la porte de garage est implantée
de manière perpendiculaire à la rue.
112.
GARAGE ATTENANT OU INTÉGRÉ
Les garages attenants ou intégrés sont autorisés aux conditions suivantes :
1° les garages attenants et les garages intégrés sont assujettis aux dispositions qui sont
applicables au bâtiment principal, incluant notamment les dispositions inscrites à la
grille ;
2° dans les secteurs C et L, un garage souterrain est prohibé dans tout bâtiment principal
occupé par un usage de la classe « Unifamiliale » « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » ;
3° au plus deux (2) portes permettant l'entrée et la sortie des véhicules sont autorisées
sur la façade principale et la largeur cumulative de ces portes est limitée à 6,5 m.
113.
GARAGE ISOLÉ
Les garages isolés sont autorisés aux conditions suivantes :
1° un garage isolé est permis uniquement lorsque le bâtiment principal desservi est
occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » ;
2° un seul garage isolé est autorisé par bâtiment principal ;
3° à l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés) ou lorsque spécifiquement
autorisé à la grille, l'implantation d'un garage isolé n'est permise que dans les cours
latérales ou arrière ;
4° dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), un garage isolé n'est permis que
dans la cour intérieure ;
5° sous réserve du paragraphe 6°, un garage isolé doit être implanté :
a)
à au moins 1,2 m d'une ligne latérale de propriété non adjacente à une rue,
b)
à une distance égale ou supérieure à la marge latérale adjacente à une rue
minimale prescrite à la grille,
c)
à au moins 5,5 m d'une ligne arrière de propriété,
d)
à une distance égale ou supérieure à la marge avant minimale prescrite à la grille,
lorsqu'autorisé en cour avant ;
6° toute portion de façade d'un garage isolé comportant une porte ou une fenêtre doit
être implantée à au moins 1,5 m d'une ligne de propriété ;
7° un garage isolé doit être implanté à au moins 2 m d'un bâtiment principal implanté sur
le même terrain ;
8° la superficie d'implantation au sol d'un garage isolé est limitée à 50 m2 par bâtiment
principal, sans excéder celle du bâtiment principal desservi ;
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Page 143
Section V (Bâtiments accessoires)
9° la hauteur maximale d'un garage isolé est fixée à 6 m, sans excéder la hauteur réelle
du bâtiment principal desservi, mesurée entre le niveau du sol adjacent et le faîte du
toit ;
10° la hauteur maximale des murs et des poteaux supportant le toit d'un garage isolé est
fixée à 3,7 m ;
11° dans les secteurs C et L, les garages souterrains isolés sont prohibés ;
12° seuls les matériaux des classes A, B, C et D sont autorisés comme matériaux de
parement extérieur des murs d'un garage isolé ;
13° les couleurs des matériaux de parement des murs et du revêtement de la toiture d'un
garage isolé doivent être similaires à celles du bâtiment principal desservi ;
14° une allée de circulation continue, d'une largeur minimale de 2,5 m, doit permettre
d'accéder à un garage isolé depuis la rue.
Sous-section 5
Stationnement intérieur
114.
AIRES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES ASSIMILÉES À UN
STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Une aire de stationnement extérieure aménagée sur le toit d'un stationnement intérieur ou
sur le toit d'un bâtiment est assujettie aux dispositions de la présente sous-section, sauf si
cette dernière est implantée sur le toit hors sol d'un étage situé sous le rez-de-chaussée.
115.
HAUTEUR DES PORTES D'ACCÈS
La hauteur maximale d'une porte de garage permettant l'entrée et la sortie des véhicules
d'un stationnement intérieur est fixée à 2,75 m.
116.
DÉGAGEMENT ENTRE UNE PORTE DE GARAGE ET LA RUE
La distance minimale entre une porte de garage donnant accès à un stationnement
intérieur et une ligne de propriété adjacente à la rue est fixée à 5 m, sauf si la portion de
façade sur laquelle se situe la porte de garage est implantée de manière perpendiculaire
à la rue.
117.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS INTÉRIEURS
Pour les fins d'application des dispositions de la présente sous-section, un stationnement
intérieur est considéré comme un bâtiment accessoire, et ce, même si ce bâtiment est
occupé par l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur).
Les portions d'un stationnement intérieur souterrain ne doivent pas être prises en compte
pour déterminer si le bâtiment principal comporte une implantation de type isolée, jumelée
ou contiguë.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux stationnements intérieurs :
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Section V (Bâtiments accessoires)
1° les stationnements intérieurs sont autorisés dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
a) une marge minimale de 0,6 m est exigée avec toute ligne de propriété, sauf
lorsque le bâtiment principal possède une implantation en structure jumelée ou
contigüe, du côté de ces portions de façades mitoyennes;
b) pour la partie du garage souterrain adjacente à une voie publique et située à
l'intérieur d'une bande de 6 m calculée à la ligne de propriété, le niveau de la dalle
de toit du garage souterrain doit être situé à au moins 0,75 m sous le niveau
supérieur de la bordure de rue ou du trottoir situé immédiatement face au bâtiment
afin de permettre la plantation.
0,6 m min.
0,6 m min.
0,75 m min.
0,75 m min.
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Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation »)
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Section V (Bâtiments accessoires)
2° les stationnements intérieurs peuvent être intégrés, attenants ou isolés par rapport
aux bâtiments principaux se trouvant sur le terrain ;
3° un stationnement intérieur est assujetti aux seules dispositions suivantes qui sont
inscrites à la grille :
a)
les dispositions relatives aux marges minimales, sauf pour les parties d'un
stationnement intérieur se situant sous le niveau de la couronne de rue,
b)
les dispositions de la colonne la plus permissive en ce qui a trait au nombre
maximal d'étages et à la hauteur maximale ;
4° les murs hors sol composant les façades d'un stationnement intérieur doivent être
recouverts de matériaux de parement extérieurs conformes à ce qui suit :
a)
une proportion minimale de 50 % de la surface des murs constituant le rez-de-
chaussée de chacune des façades, à l'exception de celle donnant sur une
autoroute, doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A;
b)
les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de matériaux de parement
extérieur de classe A doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur
de classe B, C ou de béton laissé à nu;
5° les dispositions relatives aux revêtements de toit ne s'appliquent pas aux parties de
toit d'un stationnement intérieur qui sont utilisées aux fins de stationnement ;
6° une aire de stationnement aménagée dans un stationnement intérieur doit être
conforme aux dispositions du tableau du présent article ;
7° pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal,
chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de manœuvre sans
qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, sauf dans le cas où deux cases de
stationnement sont réservées pour les occupants d'un même logement. Dans un tel
cas, il est permis de jumeler ces deux cases l'une derrière l'autre ;
8° le nombre maximal de cases de stationnement destinées aux petites voitures est fixé
à 25 % du nombre de cases de stationnement compris dans le stationnement intérieur
et dans l'aire de stationnement extérieure. Chaque case doit être clairement identifiée
par une enseigne visible ou un marquage au sol distinctif ;
9° un stationnement intérieur comprenant 8 cases ou moins peut être desservi par une
allée de circulation d'une largeur équivalente à celle d'un sens unique. L'aire de
manœuvre donnant accès à ces cases doit toutefois être conforme aux normes
minimales prescrites ;
10° Sous réserve du paragraphe 7º, la largeur minimale d'une aire de manœuvre et d'une
allée de circulation est fixée au tableau du présent article ;
11° sous réserve du paragraphe 9º, les dimensions minimales des cases intérieures sont
fixées au tableau du présent article ;
12° malgré les dimensions indiquées au tableau du présent article, lorsqu'une case de
stationnement est adjacente à un mur ou à une construction susceptible de
contraindre l'ouverture des portes du véhicule stationné, toute case de stationnement
doit comporter une largeur minimale de 2,75 m ;
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Section V (Bâtiments accessoires)
13° lorsque la mention « sens unique seulement » apparaît au tableau du présent article
en raison de l'angle d'aménagement des cases de stationnement ou de la largeur de
l'aire de manœuvre, une signalisation appropriée doit être mise en place pour assurer
la circulation à sens unique dans l'aire ou la portion d'aire de stationnement
concernée.
Tableau 105
A
B
C
D
E
F
G
H
Angle des
cases (en
degrés)
Largeur
minimale de
l'aire de
manœuvre
(mètres)
Largeur
minimale de
l'allée de
circulation
(mètres)
Circulation
Largeur de
la case
pour tous
les types
de voitures
(mètres)
Longueur
de la case
d'une
voiture
régulière
(mètres)
Longueur
de la case
d'une petite
voiture
(mètres)
1°
0
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
5,5
5,0
2°
0
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
3°
45
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
4°
60
4,5
4,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
5°
90
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
[REG-362-09, art.1 (2018-06-19)]: [REG-362-42, art.9 (2024-11-01)]
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Section V (Bâtiments accessoires)
Sous-section 6
Abris d'auto et abris amovibles
118.
ABRIS D'AUTO PERMANENTS
Les abris d'auto permanents sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
un abri d'auto permanent est permis uniquement lorsque le bâtiment principal
desservi est occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou
« Trifamiliale » ;
2°
un abri d'auto permanent doit être attenant ou intégré au bâtiment principal ;
3°
un abri d'auto permanent est assujetti aux dispositions qui sont applicables au
bâtiment principal, incluant notamment les dispositions inscrites à la grille ;
4°
en l'absence de murs, lorsqu'une distance minimale doit être respectée entre un abri
d'auto et une limite de propriété ou une autre construction, cette distance se mesure
à partir de la face extérieure des piliers ou poteaux qui supportent le toit de l'abri
d'auto ;
5°
un abri d'auto permanent ne doit comporter aucune porte sur la façade avant ;
6°
il est permis de fermer partiellement un abri d'auto permanent par des sections de
murs, des portes ou des fenêtres aux conditions suivantes :
a)
seules la façade arrière, de même que celle qui est mitoyenne avec le bâtiment
principal peuvent être fermées en totalité,
b)
lorsque la façade arrière est fermée dans une proportion supérieure à 50 % de
sa surface, les façades latérales non mitoyennes avec le bâtiment principal
doivent demeurer ouvertes dans une proportion minimale de 50 % de leur
surface,
c)
lorsque la façade arrière est fermée dans une proportion égale ou inférieure
à 50 % de sa surface, les façades latérales non mitoyennes avec le bâtiment
principal doivent demeurer ouvertes dans une proportion minimale de 25 % de
leur surface,
d)
les murs d'un abri d'auto permanent sont exclus dans le calcul des proportions
minimales de matériaux de parement extérieur applicables au bâtiment
principal, mais le type de matériau et la couleur doivent être identiques à au
moins un des matériaux utilisés comme parement des murs du bâtiment
principal ;
7°
malgré ce qui précède et les dispositions de la section III, durant la période
du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante, il est permis de fermer
totalement un abri d'auto permanent, incluant la façade avant, par des toiles de
polyéthylène tissées ou laminées.
Aux fins d'application des dispositions du présent article, la façade avant d'un abri d'auto
permanent est celle où s'effectuent l'entrée et la sortie des véhicules. La façade arrière est
celle opposée à la façade avant et les autres façades sont considérées comme des
façades latérales.
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Page 148
Section V (Bâtiments accessoires)
119.
ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES
Les abris d'auto temporaires sont autorisés aux conditions suivantes :
1° sous réserve du paragraphe 2°, un abri d'auto temporaire est permis uniquement
lorsque le bâtiment principal desservi est occupé par un usage de la classe
« Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » ;
2° dans le cas d'un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Multifamiliale »,
un abri d'auto temporaire est permis uniquement sur la portion d'une allée de
circulation permettant d'accéder à un garage souterrain ;
3° un abri d'auto temporaire est autorisé uniquement durant la période du 1er novembre
d'une année au 15 avril de l'année suivante ;
4° un abri d'auto temporaire doit être installé à l'intérieur des limites d'une aire de
stationnement conforme aux dispositions du présent règlement ;
5° un abri d'auto temporaire doit être implanté à une distance minimale de :
a) 1,5 m de la bordure de rue,
b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m de la chaussée de rue,
c) 0,5 m d'un trottoir;
6° un abri d'auto temporaire doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m d'une
borne d'incendie ;
7° la hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 4 m;
8° malgré les dispositions de la section III, les seuls matériaux autorisés pour la
construction d'un abri d'auto temporaire sont l'acier galvanisé tubulaire pour la
charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de
parement.
120.
ABRIS AMOVIBLES
Les abris amovibles sont autorisés aux conditions suivantes :
1° un abri amovible est autorisé uniquement durant la période du 1er novembre d'une
année au 15 avril de l'année suivante ;
2° un abri amovible doit être implanté à une distance minimale de :
a) 1,5 m de la bordure de rue,
b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m de la chaussée de rue,
c) 0,5 m d'un trottoir;
3° un abri amovible doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m d'une borne
d'incendie ;
4° il est interdit d'installer un abri amovible sur ou au-dessus d'un espace gazonné ou
d'un aménagement paysager ;
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Section V (Bâtiments accessoires)
5° malgré les dispositions de la section III, les seuls matériaux autorisés pour la
construction d'un abri amovible sont l'acier galvanisé tubulaire pour la charpente et
les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux pavillons de jardin ni aux
bâtiments ou équipements pour abriter une piscine, de même qu'aux abris d'auto
temporaires.
À l'intérieur d'un abri amovible visé au présent article, le stationnement et le remisage de
véhicules, de même que toute forme d'entreposage de biens et produits, sont prohibés.
Sous-section 7
Remises
121.
CONSTRUCTIONS EXCLUES
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux chambres froides,
locaux techniques et espaces de rangement aménagés sous un perron, une galerie ou un
balcon, de même qu'aux bâtiments pour matières résiduelles.
122.
REMISE INTÉGRÉE
Une remise intégrée est assujettie aux dispositions qui sont applicables au bâtiment
principal, incluant notamment les dispositions inscrites à la grille.
123.
REMISE DE FAIBLE GABARIT
Les remises attenantes et les remises isolées, dont le volume est égal ou inférieur
à 4,25 m3, sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
la remise doit être spécifiquement conçue pour un usage extérieur ;
2°
malgré les dispositions de la section III, la résine et le vinyle sont également
autorisés comme matériau de parement extérieur des murs ou comme revêtement
de toit.
Sans restreindre ce qui précède, dans le cas d'une remise dont le volume est compris
entre 2,5 m3 et 4,25 m3, une seule de ces remises est autorisée par bâtiment principal et
elle doit être implantée dans les cours latérales ou arrière. Dans les zones de catégorie A1
(Projets intégrés), une telle remise doit être implantée dans une cour intérieure.
Aux fins d'application du présent article, le volume des remises est calculé en prenant ses
plus grandes dimensions extérieures.
124.
REMISE
Les remises attenantes et les remises isolées, dont le volume est supérieur à 4,25 m3, sont
autorisées aux conditions suivantes :
1° une seule remise est autorisée par bâtiment principal ;
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2° à l'exception des zones de catégorie A1 (projets intégrés) ou lorsque spécifiquement
autorisé à la grille, l'implantation d'une remise n'est permise que dans les cours
latérales ou arrière ;
3° dans les zones de catégorie A1 (projets intégrés), une remise n'est permise que dans
la cour intérieure ;
4° sous réserve du paragraphe 6°, une remise attenante doit respecter les marges
applicables au bâtiment principal ;
5° sous réserve du paragraphe 6°, une remise isolée doit être implantée :
a) à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la
grille, lorsqu'autorisée en cour avant,
b) à une distance minimale de 3 m d'une ligne latérale de propriété adjacente à une
rue ;
6° toute portion de façade d'une remise comportant une porte ou une fenêtre doit être
implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ;
7° une remise isolée doit comporter une structure totalement indépendante du bâtiment
principal ;
8° la superficie d'implantation au sol des remises est limitée à :
a) 14 m2 dans le cas d'un terrain dont la superficie est inférieure ou égale à 500 m2
ou qui est situé dans une zone de catégorie A1 (Projets intégrés) et qui dessert un
bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale »
ou « Trifamiliale »,
b) 18 m2 dans le cas d'un terrain dont la superficie est supérieure à 500 m2, qui n'est
pas situé dans une zone de catégorie A1 (Projets intégrés) et qui est occupé par
un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale »,
c) aucune limite dans le cas d'une remise attenante à un bâtiment principal occupé
par un usage de la classe « Multifamiliale » ;
d) 28 m2 dans les autres cas ;
9° la hauteur maximale d'une remise est fixée à 4 m, sauf dans les cas suivants :
a) une remise implantée totalement à l'intérieur du périmètre d'un abri d'auto
permanent,
b) une remise attenante à un bâtiment principal occupé par un usage de la classe
« Multifamiliale », pourvu que la hauteur de la remise soit inférieure ou égale à celle
du bâtiment principal ;
10° une remise attenante doit reposer sur une fondation à l'abri du gel, du même type que
celle du bâtiment principal desservi, et ses murs doivent être recouverts de matériaux
de parement extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment principal ;
11° les murs d'une remise isolée doivent être recouverts d'un matériau de parement de
classe A, B, C ou D et, malgré les dispositions de la section III, la résine et le vinyle
sont également autorisés comme matériau de parement des murs ou comme
revêtement de toit.
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Sous-section 8
Bâtiments, constructions ou équipements pour
matières résiduelles
125.
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières résiduelles
en vigueur, où les contenants doivent être déposés près de la rue en prévision d'une
collecte, les conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles doivent être
entreposés conformément aux exigences du tableau suivant.
Tableau 106
A
B
C
D
E
F
Usage du bâtiment
principal
Type
d'implantation
du bâtiment
principal
Lieux d'entreposage autorisés
À l'intérieur
du bâtiment
principal
À l'intérieur
d'un bâtiment
pour matières
résiduelles
À
l'extérieur,
en cour
avant
À l'extérieur,
en cour
intérieure,
latérale
ou arrière
1° Classe « Unifamiliale » ou
« Bifamiliale »
Isolée, jumelée
ou contiguë
Oui
Oui
Non
Oui
a) Il est permis d'entreposer les bacs et autres
contenants pour matières résiduelles en cour
avant, mais uniquement dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
i.
le terrain est occupé par un bâtiment
principal construit avant l'entrée en vigueur
du présent règlement ;
ii.
les bacs et autres contenants pour matières
résiduelles doivent être non visibles depuis
la bande de roulement, entre le
prolongement imaginaire du centre du
terrain et l'une ou l'autre des lignes latérales
de propriété.
2° Classe « Trifamiliale »
Isolée
Oui
Oui
Non
Oui
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A
B
C
D
E
F
Usage du bâtiment
principal
Type
d'implantation
du bâtiment
principal
Lieux d'entreposage autorisés
À l'intérieur
du bâtiment
principal
À l'intérieur
d'un bâtiment
pour matières
résiduelles
À
l'extérieur,
en cour
avant
À l'extérieur,
en cour
intérieure,
latérale
ou arrière
3° Classe « Trifamiliale »
4° Classe « Multifamiliale »
comportant 8 logements
ou moins
Jumelée ou
contiguë
Isolée
Oui
Oui
Non
Oui
a) Dans les zones de catégorie B1, seuls les
conteneurs semi-enfouis sont permis à l'extérieur
et les bâtiments pour matières résiduelles sont
prohibés.
b) Il est permis d'implanter un conteneur pour
matières résiduelles en cour avant uniquement si
ce dernier est de type semi-enfoui.
c) À l'exception d'un conteneur semi-enfoui, les
conteneurs, bacs et autres contenants doivent
être non visibles de la rue et des autres terrains
occupés ou destinés à être occupés par un usage
du groupe « Habitation » (H).
d) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à
l'intérieur du bâtiment doit être suffisant et
adéquatement aménagé pour y entreposer le type
et le nombre minimal de contenants requis selon
les exigences du règlement sur la gestion des
matières résiduelles en vigueur.
5° Classe « Multifamiliale »
comportant 8 logements
ou moins
6° Classe « Multifamiliale »
comportant entre 9 et 30
logements
7° Classe « Mixte »
comportant 30 logements
ou moins
Jumelée ou
contiguë
Isolée, jumelée
ou contiguë
Isolée, jumelée
ou contiguë
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Dans les zones de catégorie B1, les bâtiments
pour matières résiduelles sont prohibés.
b) Seuls les conteneurs semi-enfouis peuvent être
implantés ou entreposés à l'extérieur d'un
bâtiment.
c) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à
l'intérieur du bâtiment doit être suffisant et
adéquatement aménagé pour y entreposer le type
et le nombre minimal de contenants requis selon
les exigences du règlement sur la gestion des
matières résiduelles en vigueur.
8° Classe « Multifamiliale »
comportant 31 logements
ou plus
9° Classe « Collective »
10° Classe « Mixte »
comportant 31
logements ou plus
Isolée, jumelée
ou contiguë
Isolée, jumelée
ou contiguë
Isolée, jumelée
ou contiguë
Oui
Non
Non
Non
a) L'espace à l'intérieur du bâtiment principal doit
être suffisant et adéquatement aménagé pour y
entreposer le type et le nombre minimal de
contenants requis selon les exigences du
Règlement sur la gestion des matières résiduelles
en vigueur et cet espace doit être climatisé ou
réfrigéré.
11°
Groupe « Commerce
et service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P)
Isolée, jumelée
ou contiguë
Oui
Oui
Non
Oui
a) Il est permis d'implanter un conteneur pour
matières résiduelles en cour avant uniquement si
ce dernier est de type semi-enfoui.
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A
B
C
D
E
F
Usage du bâtiment
principal
Type
d'implantation
du bâtiment
principal
Lieux d'entreposage autorisés
À l'intérieur
du bâtiment
principal
À l'intérieur
d'un bâtiment
pour matières
résiduelles
À
l'extérieur,
en cour
avant
À l'extérieur,
en cour
intérieure,
latérale
ou arrière
b) À l'exception d'un conteneur semi-enfoui, les
conteneurs, bacs et autres contenants doivent
être non visibles de la rue et des autres terrains
occupés ou destinés à être occupés par un usage
du groupe « Habitation » (H).
c) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à
l'intérieur du bâtiment doit être suffisant et
adéquatement aménagé pour y entreposer le type
et le nombre minimal de contenants requis selon
les exigences du Règlement sur la gestion des
matières résiduelles en vigueur.
126.
BÂTIMENTS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES
Un bâtiment pour matières résiduelles est autorisé aux conditions suivantes :
1° un bâtiment pour matières résiduelles doit être autorisé comme lieu d'entreposage
des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles, conformément aux
dispositions de la présente sous-section ;
2° un bâtiment pour matières résiduelles doit être utilisé exclusivement pour
l'entreposage temporaire des conteneurs, bacs roulants et autres contenants
autorisés au règlement relatif à la gestion des matières résiduelles en vigueur ;
3° un seul bâtiment pour matières résiduelles est autorisé par bâtiment principal ;
4° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles attenant au
bâtiment principal doit respecter les marges applicables à ce dernier ;
5° l'implantation d'un bâtiment pour matières résiduelles n'est permise que dans les
cours intérieure, latérales ou arrière ;
6° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles isolé du
bâtiment principal doit être implanté :
a) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété latérale ou arrière
adjacente à une rue ;
b) à une distance minimale de 2 m d'un bâtiment principal implanté sur le même
terrain ;
7° toute portion de façade d'un bâtiment pour matières résiduelles comportant une porte
ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de
propriété ;
8° la hauteur maximale d'un bâtiment pour matières résiduelles est fixée à 5 m ;
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9° un bâtiment pour matières résiduelles attenant à un bâtiment principal doit reposer sur
une fondation à l'abri du gel, du même type que ce dernier, et ses murs doivent être
recouverts de matériaux de parement extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment
principal ;
10° les murs d'un bâtiment pour matières résiduelles isolé du bâtiment principal doivent
être recouverts d'un matériau de parement de classe A, B, C ou D ;
11° le plancher d'un bâtiment pour matières résiduelles abritant un conteneur ou un
contenant de plus de deux verges cubes doit être conçu en béton armé ;
12° la conception des murs et des ouvertures d'un bâtiment pour matières résiduelles doit
permettre de dissimuler complètement les conteneurs, bacs roulants et autres
contenants qu'il abrite ;
13° sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières
résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles en
prévision d'une collecte, les portes d'un bâtiment pour matières résiduelles doivent
demeurer fermées ;
14° les ouvertures aménagées pour la ventilation naturelle d'un bâtiment pour matières
résiduelles doivent comporter un moustiquaire ;
15° sauf dans le cas d'un bâtiment pour matières résiduelles attenant au bâtiment
principal, sur un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, toute façade
implantée à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, excluant celle
permettant l'accès aux conteneurs, bacs roulants et autres contenants, doit être
agrémentée d'un aménagement paysager conforme à ce qui suit :
a) l'aménagement paysager doit être continu sur toute la largeur de la façade,
b) sa profondeur minimale est fixée à 0,45 m,
c) au moins 50 % des végétaux utilisés doivent comporter un feuillage persistant et
une hauteur minimale, à maturité, de 1,2 m.
127.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Lorsque l'entreposage des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles est
autorisé à l'extérieur d'un bâtiment, conformément aux dispositions de la présente sous-
section, s'il est requis d'ériger une construction ou de mettre en place des plantations pour
rendre ces équipements non visibles, les aménagements doivent être réalisés
conformément à ce qui suit :
1° lorsqu'un enclos est aménagé, il doit être conçu conformément à ce qui suit :
a)
un enclos pour matières résiduelles doit être implanté :
i.
à une distance minimale de 2,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une
rue,
ii.
sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ni un îlot de
verdure exigés en vertu du présent règlement,
b)
sous réserve du sous-paragraphe c), il doit être construit conformément aux
dispositions de la section VI relative aux clôtures, murets, haies et murs de
soutènement,
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c)
sauf dans le cas d'un terrain occupé par un usage de la classe « Unifamiliale »,
« Bifamiliale » ou « Trifamiliale », les poteaux supportant la clôture ou l'écran
formant l'enclos doivent être conçus en acier galvanisé et ils doivent être enfouis
dans le sol à une profondeur minimale de 1,2 m,
d)
les parties d'un enclos qui sont visibles de la rue ou des autres terrains occupés
ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H) doivent
être doublées d'un écran végétal d'une hauteur au moins équivalente à celle de
l'enclos,
e)
sous réserve du paragraphe 2°, le sol compris à l'intérieur d'un enclos pour
matières résiduelles doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés de
béton,
f)
sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières
résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles
en prévision d'une collecte, lorsque l'enclos comporte des portes, ces dernières
doivent demeurer fermées ;
2° tout contenant ou conteneur pour matières résiduelles de plus de deux verges cubes
doit reposer sur une dalle de béton armé ;
3° un écran visuel, autre que celui formant un enclos visé au paragraphe 1°, doit être
implanté et construit conformément aux dispositions de la section VI relative aux
clôtures, murets, haies et murs de soutènement.
128.
CONTENEUR SEMI-ENFOUI
Lorsque l'implantation d'un conteneur semi-enfoui est autorisée, conformément aux
dispositions de la présente sous-section, ce dernier doit être implanté conformément à ce
qui suit :
1° un conteneur semi-enfoui doit être implanté :
a)
de manière à ce que le véhicule de collecte puisse y accéder facilement,
b)
à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue,
c)
sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ni un îlot de verdure
exigés en vertu du présent règlement ;
2° un conteneur semi-enfoui doit reposer sur une dalle de béton et une telle dalle doit se
prolonger, sur une largeur au moins équivalente à celle du conteneur, jusqu'à l'aire de
stationnement ;
3° la hauteur maximale, hors-sol, d'un conteneur semi-enfoui est fixée à 1,5 m.
129.
SURFACES AMÉNAGÉES POUR LES JOURS DE COLLECTE
Lorsque les contenants ou conteneurs pour matières résiduelles de plus de deux verges
cubes sont entreposés à l'intérieur d'un bâtiment principal, il est permis d'aménager, dans
toutes les cours, un espace extérieur en prévision des jours de collecte. Le tout, sous
réserve de ce qui suit :
1° un tel espace doit être aménagé sans empiéter dans une entrée charretière, une aire
de manœuvre, une allée de circulation, une bande tampon, une aire d'isolement et un
îlot de verdure ;
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2° une végétation dense et continue ou une haie de 0,9 m de hauteur à la plantation et
atteignant un minimum de 1,5 m de hauteur à maturité doit ceinturer la dalle de béton
armé à l'exception de la façade donnant accès aux conteneurs ;
3° les conteneurs, bacs et autres contenants pour matières résiduelles peuvent être
placés dans un tel espace uniquement durant les périodes prévues au règlement sur
la gestion des matières résiduelles en vigueur ;
4° tout espace aménagé en prévision de recevoir des contenants ou conteneurs doit être
constitué d'une dalle de béton armé.
REG-362-40, art.11 (2024-01-31)]
Sous-section 9
Guérites
130.
GUÉRITE
Les guérites sont prohibées dans toutes les cours.
Sous-section 10
Serres
131.
SERRE INTÉGRÉE OU ATTENANTE
Les serres intégrées ou attenantes au bâtiment principal sont interdites. Les serres
implantées sur le toit d'un bâtiment principal sont cependant permises. Dans un tel cas,
les dispositions des paragraphes 7° et 8° du prochain article s'appliquent.
132.
SERRE ISOLÉE
Les serres isolées, dont la hauteur est égale ou inférieure à 1,2 m, sont autorisées
uniquement dans les cours latérales, arrière ou intérieure. Les dispositions de la section III
du présent chapitre, relatives aux matériaux de parement ou de revêtement extérieur des
murs ou du toit ne s'appliquent pas à ce type de construction.
Les serres isolées, dont la hauteur est supérieure à 1,2 m, sont autorisées aux conditions
suivantes :
1° une seule serre isolée est permise par bâtiment principal ;
2° sauf dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), l'implantation d'une serre
isolée n'est permise que dans les cours latérales ou arrière ;
3° dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), une serre isolée n'est permise que
dans la cour intérieure ;
4° une serre isolée doit être implantée à une distance minimale de 3 m d'une ligne
latérale de propriété adjacente à une rue ;
5° une serre isolée doit comporter une structure totalement indépendante du bâtiment
principal ;
6° la superficie d'implantation au sol maximale d'une serre isolée est fixée à 6 m2 ;
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Section V (Bâtiments accessoires)
7° la hauteur maximale d'une serre isolée est fixée à 4 m ;
8° malgré les dispositions de la section III et sous réserve du paragraphe 9°, il est permis
d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en plastique, en acrylique, en
polymère ou en polycarbonate, pourvu que le matériau soit exempt d'ondulations pour
en augmenter la rigidité ;
9° les toiles de polyéthylène tissées ou laminées sont interdites comme matériau de
parement extérieur.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les zones dont l'affectation
principale est « Agricole ». Dans un tel cas, les serres doivent être implantées
conformément aux dispositions du chapitre VII relatives aux bâtiments agricoles.
Sous-section 11
Pavillons de jardin, pergolas et auvents rétractables
133.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sans restreindre la définition de pavillon de jardin inscrite au chapitre III, un bâtiment
accessoire, isolé du bâtiment principal, qui abrite un bain à remous, une cuve thermale,
un sauna, un cabinet de toilette ou des équipements de jeu, de loisir ou pour la détente
est assimilé à un pavillon de jardin.
134.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PAVILLONS DE JARDIN, AUVENTS
RÉTRACTABLES ET PERGOLAS
Les pavillons de jardin, les auvents rétractables et les pergolas sont autorisés aux
conditions suivantes :
1° sauf dans le cas d'une construction amovible, un pavillon de jardin implanté sur un
perron, un balcon ou une terrasse adjacente à un bâtiment principal, et qui est
accessible depuis le bâtiment principal sans être exposé aux intempéries, doit
respecter les dispositions applicables aux vérandas ;
2° le nombre total maximal de pavillons de jardin, d'auvents rétractables et de pergolas
pouvant être implantés sur un terrain est limité à deux (2) par bâtiment principal ;
3° l'implantation d'un pavillon de jardin et d'une pergola n'est permise que dans les cours
latérales, intérieure ou arrière, à moins que spécifiquement autorisée en cour avant à
la grille ;
4° l'implantation d'un auvent rétractable est permise dans toutes les cours ;
5° un pavillon de jardin, un auvent rétractable ainsi qu'une pergola dont le plancher est
surélevé à plus de 0,3 m par rapport au niveau du sol adjacent doivent être implantés :
a) à une distance minimale de 1,2 m d'une ligne de propriété non adjacente à une
rue ;
b) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ;
c) aucune distance de la ligne latérale de propriété n'est requise, du côté du mur
mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une implantation de type
« Jumelée » ou « Contiguë » et que le pavillon de jardin, la pergola et l'auvent
rétractable sont attenants au bâtiment principal ;
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6° une pergola dont le niveau du plancher est surélevé à 0,3 m ou moins par rapport au
niveau du sol adjacent doit être implantée :
a) à une distance minimale de un mètre d'une ligne arrière de propriété adjacente à
une rue ;
b) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, sauf
dans les zones de catégorie B1 ou B2.
7° lorsqu'autorisés en cour avant, un pavillon de jardin, un auvent rétractable et une
pergola doivent être implantés à une distance minimale correspondant à la marge
avant minimale prescrite à la grille ;
8° la superficie d'implantation au sol cumulative des pavillons de jardin des auvents
rétractables et des pergolas est limitée à 25 m² par bâtiment principal ;
9° la hauteur maximale d'un pavillon de jardin et d'une pergola est fixée à 4 m ;
10° malgré les dispositions de la section III, il est permis d'utiliser le polycarbonate et la
fibre de verre comme revêtement de toiture d'un pavillon de jardin, de même que les
toiles d'acrylique ou de vinyle comme parement de mur ou revêtement de toiture.
[REG-362-06, art.11 (2018-04-24)]
Sous-section 12
Bâtiments et abris pour piscine
135.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ABRITANT UNE PISCINE
Un bâtiment abritant une piscine, autre qu'un abri amovible pour piscine, est assujetti aux
dispositions qui sont applicables au bâtiment principal, incluant notamment les dispositions
inscrites à la grille si ce dernier est attenant ou intégré au bâtiment principal.
Dans le cas d'un bâtiment abritant une piscine, autre qu'un abri amovible pour piscine, les
dispositions suivantes s'appliquent lorsque ce dernier est isolé du bâtiment principal :
1° un bâtiment permanent abritant une piscine est permis dans toutes les cours, sauf la
cour avant ;
2° sous réserve du paragraphe 3°, un bâtiment permanent abritant une piscine doit être
implanté :
a) à une distance minimale correspondant aux marges minimales prescrites à la
grille ;
b) à une distance minimale de 2 m d'un bâtiment principal implanté sur le même
terrain ;
3° toute portion de façade d'un bâtiment permanent abritant une piscine comportant une
porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne
de propriété ;
4° la hauteur maximale d'un bâtiment permanent abritant une piscine est fixée à 6 m,
sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal desservi, mesurée entre le niveau
du sol adjacent et le faîte du toit ;
5° seuls les matériaux des classes A, B, C et D sont autorisés comme matériaux de
parement extérieur des murs d'un bâtiment permanent abritant une piscine ;
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6° les couleurs des matériaux de parement des murs et du revêtement de la toiture d'un
bâtiment permanent abritant une piscine doivent être similaires à celles du bâtiment
principal desservi.
136.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS AMOVIBLES POUR PISCINE
Un abri amovible pour piscine, dont la hauteur est de moins de 1,2 m par rapport à la paroi
de la piscine, est autorisé dans toutes les cours.
Un abri amovible pour piscine, dont la hauteur est de 1,2 m ou plus par rapport à la paroi
de la piscine, est autorisé dans toutes les cours, pourvu qu'il soit implanté à une distance
minimale de :
1° 1 m d'une ligne de propriété non adjacente à une rue ;
2° 3 m d'une ligne latérale de propriété adjacente à une rue ;
3° 1 m d'une ligne arrière de propriété adjacente à une rue ;
4° à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille,
lorsqu'autorisé en cour avant.
Malgré les dispositions de la section III, il est permis d'utiliser un matériau de parement
extérieur translucide en plastique, en acrylique, en polymère ou en polycarbonate pour la
construction d'un abri amovible pour piscine, pourvu que le matériau soit exempt
d'ondulations pour en augmenter la rigidité.
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
SECTION VI
PISCINES, CLÔTURES ET AUTRES
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Sous-section 1
Généralités
137.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont autorisés, sous réserve
des dispositions prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puissent
être implantés un ouvrage, une construction et un équipement accessoires ;
2° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent être situés sur le
même terrain que l'usage principal desservi ;
3° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent uniquement être
utilisés pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel
autorisé;
4° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent être maintenus
en bon état;
5° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires visés par le Règlement
sur la sécurité des piscines résidentielles (LRLQ, chapitre S-3.1.02, r. 1) doivent être
conformes à ce règlement et ses amendements.
[REG-362-29, art.1 (2022-04-26)]
Sous-section 2
Piscines, pataugeoires, bains à remous et cuves
thermales
138.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PATAUGEOIRES
Les pataugeoires privées et les pataugeoires publiques sont autorisées dans toutes les
cours, sauf en cour avant.
139.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BAINS À REMOUS ET AUX CUVES
THERMALES
Les bains à remous et les cuves thermales sont autorisés aux conditions suivantes :
1° à l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés) ou lorsque spécifiquement
autorisé à la grille, l'installation d'un bain à remous et d'une cuve thermale n'est
permise que dans les cours latérales ou arrière ;
2° dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), l'installation d'un bain à remous et
d'une cuve thermale n'est permise que dans la cour intérieure ;
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3° lorsqu'autorisé en cour avant, un bain à remous et une cuve thermale implantés en
cour avant doivent respecter la marge avant minimale prescrite à la grille ;
4° un bain à remous et une cuve thermale doivent être implantés à une distance minimale
de 1,2 m d'une ligne de propriété.
140.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES
Les piscines privées et les piscines publiques sont autorisées aux conditions suivantes :
1° à l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés) et lorsque spécifiquement
autorisé à la grille, l'installation d'une piscine privée et d'une piscine publique n'est
permise que dans les cours latérales ou arrière et sur le toit d'un bâtiment;
2° dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), l'installation d'une piscine privée et
d'une piscine publique n'est permise que dans la cour intérieure ;
3° lorsqu'autorisée en cour avant, une piscine privée et une piscine publique implantées
en cour avant doivent respecter la marge avant minimale prescrite à la grille ;
4° une piscine publique doit être implantée à une distance minimale de :
a)
1,5 m d'une ligne de propriété ;
b)
1,5 m d'une clôture ou un muret ;
c)
1,2 m d'un bâtiment principal
d)
1 m d'un bâtiment accessoire.
5° une piscine privée doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne
de propriété
[REG-362-06, art.12 (2018-04-24)] ; [REG-362-29, art.2 (2022-04-26)]; [REG-362-42, art.10 (2024-11-01)]
141.
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Les piscines privées, les piscines publiques, les bains à remous et les cuves thermales
visés par le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, a. 1),
par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le
chapitre X, lieux de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) doivent être
conçues et doivent comporter des dispositifs de sécurité ou de contrôle des accès
conformes à ces règlements et à leurs amendements.
L'accès à un bain à remous et à une cuve thermale dont la capacité est inférieure
à 2 000 litres doit être contrôlé par un couvercle rigide verrouillé lorsque ces équipements
ne sont pas utilisés.
[REG-362-29, art.3 (2022-04-26)]
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141.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CLÔTURES DE TYPE AMOVIBLE POUR
PISCINE
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les clôtures de type amovible pour piscine :
1° elles sont autorisées uniquement sur un terrain occupé par une seule habitation
unifamiliale ;
2° elles ne peuvent être installées le long d'une ligne de propriété ;
3° les poteaux qui composent la clôture doivent être insérés dans des ancrages fixés
solidement au sol, sur une surface rigide qui permet d'assurer leur stabilité, tel le béton
et le pavé uni ;
4° elles doivent demeurer en place en tout temps ;
5° les clôtures à neige et les clôtures temporaires sont prohibées.
[REG-362-29, art.4 (2022-04-26)]
Sous-section 3
Clôtures, murets, haies et murs de soutènement
142.
IMPLANTATION DES CLÔTURES ET MURETS
À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures et les murets
sont autorisés aux conditions suivantes :
1° l'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours ;
2° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 0,1 m d'une
ligne de propriété adjacente à une rue, sans être à moins de 0,6 m de la bande de
roulement ;
3° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m d'une
borne d'incendie ;
4° une clôture et un muret sont interdits dans le triangle de visibilité ;
5° sous réserve du paragraphe 6°, la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est
fixée à 2 m ;
6° en cour avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret implantés à moins
de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ou dans l'espace situé devant la
façade principale du bâtiment principal, entre le prolongement imaginaire de ses murs
latéraux, est fixée à 0,75 m.
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143.
CLÔTURE À NEIGE
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période
du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m.
144.
CLÔTURE TEMPORAIRE
Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux conditions
suivantes :
1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, à
une excavation ou à une construction endommagée ou détruite ;
2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des
travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état de la
construction ou du terrain.
145.
MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DES CLÔTURES ET MURETS
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux
suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture et d'un muret :
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1° le bois, le métal et le béton pour les poteaux supportant la clôture ou le muret ;
2° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches ;
3° le bois traité, peint, teint ou verni ;
4° le bambou ;
5° le PVC ;
6° les filets tendus, finement tressés, en PVC souple sont autorisés uniquement pour les
clôtures de type amovible pour piscine;
7° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux ;
8° le grillage à mailles losangées, galvanisé à chaud ou recouvert de vinyle ;
9° le treillis métallique rigide ;
10° la pierre ;
11° la brique ;
12° le verre ;
13° les blocs ou les panneaux de béton architecturaux.
Sans restreindre ce qui précède, et à l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture
temporaire, les matériaux ou les types de clôtures et murets suivants sont prohibés :
1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les panneaux similaires ;
2° les panneaux en tôle ou en acier ;
3° la clôture à pâturage ou à vache ;
4° la broche à poulet ;
5° le fil de fer barbelé ;
6° une clôture électrifiée ;
7° les tuyaux de plomberie ;
8° les blocs de béton non architecturaux ;
9° le béton coulé sur place ;
10° les toiles ou les bandes de tissus pour recouvrir ou rendre opaque une clôture.
[REG-362-29, art.5 (2022-04-26)]
146.
NORMES PARTICULIÈRES DE CONCEPTION DES CLÔTURES
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, une clôture et un muret
doivent respecter les dispositions suivantes :
1° à moins d'être adjacent à une haie, un grillage à mailles losangées utilisé pour la
conception d'une clôture doit être fixé à des poteaux tubulaires verticaux et
horizontaux ;
2° les panneaux de treillis en bois ou en PVC utilisés pour la conception d'une clôture
doivent être fixés dans un cadre rigide.
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147.
ENTRETIEN DES CLÔTURES ET MURETS
Une clôture et un muret doivent être maintenus en bon état.
Sans restreindre la généralité du premier alinéa, les clôtures et murets doivent,
notamment, être exempts de pièces ou sections manquantes, délabrées, endommagées,
rouillées ou comportant de la peinture écaillée.
À l'exception des clôtures temporaires, les clôtures et murets doivent être maintenus dans
un axe vertical continu, sans qu'il soit requis d'ajouter des dispositifs de contreventement
obliques pour compenser la faiblesse ou le gauchissement des poteaux ou fondations
soutenant les sections de clôture ou de muret.
148.
BARRIÈRES AUTOMATISÉES ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE DES ACCÈS
Lorsqu'elles sont automatisées ou actionnées par un préposé, les barrières de contrôle
des accès à une aire de stationnement doivent être implantées à une distance minimale
de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue.
Les dispositifs de contrôle des accès à une aire de stationnement, tels les lecteurs de
carte, distributeurs de billets, claviers numériques, guichets de paiement et autres
équipements similaires doivent être implantés à une distance minimale de 6 m d'une ligne
de propriété adjacente à une rue.
149.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HAIES
Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1° Le tronc et la tige des végétaux constituant une haie doivent être plantés à une
distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue;
2° la ramure d'une haie doit être taillée de façon à conserver un dégagement minimal
de :
a) 1,5 m par rapport à la bordure de rue;
b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m par rapport à la chaussée de rue,
c) 0,5 m par rapport à un trottoir;
d) 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ;
3° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne
de rue est fixée à 0,75 m.
150.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 0,1 m d'une
ligne de propriété adjacente à une rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la
bande de roulement ;
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2° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m par
rapport à une borne d'incendie ;
3° un mur de soutènement de plus de 1,2 m de hauteur doit être érigé en gradins, sauf
si ce dernier est aménagé le long d'une allée de circulation permettant d'accéder à un
garage ou un stationnement intérieur se situant sous le niveau du rez-de-chaussée;
4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de
soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en
gradins ;
5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 0,75 m de
hauteur par rapport à la couronne de rue ;
6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de
soutènement :
a)
le bois traité,
b)
la pierre,
c)
la brique,
d)
les blocs de terrassement à face éclatée, meulée, ciselée ou comportant une
finition architecturale similaire,
e)
le béton coulé sur place,
f)
les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau et
sous réserve des dispositions du chapitre IX.
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Sous-section 4
Autres ouvrages, constructions et équipements
accessoires
151.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
Les ouvrages, constructions et équipements accessoires visés au tableau du présent
article peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des
dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau.
Ils sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui »
apparaît à la case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure
à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de propriété.
Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits
acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), lorsque le tableau fait référence à une
interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les marges minimales prescrites à la grille,
cette exigence s'applique également aux distances minimales prescrites entre les
bâtiments principaux implantés sur un même terrain.
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Tableau 107
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
(projet intégré)
1° Aménagement paysager,
arbre et arbuste
Oui
Oui
Oui
Oui
2° Potager
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
En cour avant, un potager doit être aménagé conformément à ce
qui suit :
i.
le potager doit être implanté à une distance minimale de 2 m
de la bande de roulement,
ii.
un dégagement minimal de 1 m doit être conservé entre un
potager et la ligne latérale de propriété,
iii. un dégagement minimal de 1,5 m doit être conservé par
rapport à une borne-fontaine,
iv. la hauteur maximale des végétaux est fixée à 0,75 m sur une
distance de 6 m par rapport à la bande de roulement et à
1,2 m ailleurs dans la cour avant,
v.
les équipements utilisés pour la culture ne doivent pas
excéder les hauteurs permises pour les végétaux et ceux qui
sont amovibles doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas
utilisés.
3° Terrasse
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Une terrasse dont le niveau de plancher est surélevé à 0,3m ou
moins, par rapport au niveau du sol adjacent, doit être implantée
à :
i. à une distance minimale de 3 m d'une ligne latérale de
propriété adjacente à une rue, sauf dans les zones de
catégorie B1 ou B2 ;
ii. à une distance minimale de 1 m d'une ligne arrière de propriété
adjacente à une rue.
b) b) Une terrasse dont le niveau de plancher est surélevé à plus
de 0,3m, par rapport au niveau du sol adjacent, doit être implantée
à :
i. à une distance minimale de 1,2 m d'une ligne de propriété non
adjacente à une rue ;
ii. à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété
adjacente à une rue.
c) En cour avant, seules les terrasses construites au niveau du sol
adjacent sont autorisées.
4° Mobilier urbain, incluant les
tables, chaises, bancs,
poubelles, parasols et autres
équipements similaires
Oui
Oui
Oui
Oui
5° Tonnelle
Non
Oui
Oui
Oui
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A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
(projet intégré)
6° Marquise isolée du bâtiment
principal
Non
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans les marges minimales
prescrites à la grille.
b) La distance minimale d'une ligne de propriété est fixée à 0,5 m.
7° Équipement d'éclairage
extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
La portion hors sol de la base de béton soutenant la tige ou le fût
d'un lampadaire ne peut excéder 0,3 m de hauteur.
b)
Les fils et conduits d'alimentation électriques des équipements
d'éclairage extérieurs rattachés ou en saillie d'un bâtiment
doivent être non visibles de la rue.
c)
L'alimentation électrique d'un lampadaire détaché de tout
bâtiment doit être souterraine, sauf dans le cas d'un lampadaire
temporaire.
d)
Un équipement d'éclairage extérieur doit être conforme aux
dispositions du chapitre X relatives à la pollution lumineuse.
8° Trottoir, allée piétonne et
passerelle
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Une allée piétonne et une passerelle emmurées doivent respecter
les dispositions applicables au bâtiment principal.
b) Malgré le sous-paragraphe a), une allée piétonne et une
passerelle emmurées peuvent empiéter dans une marge minimale
prescrite à la grille lorsqu'un tel empiètement est requis pour
permettre la traversée d'une rue ou relier des bâtiments situés sur
des terrains distincts.
9° Boîte postale, construction et
objet décoratif ou
d'ornementation
Oui
Oui
Oui
Oui
10° Écran visuel ou acoustique
Oui
Oui
Oui
Oui
a) À l'exception d'un écran visuel installé sur le toit d'un bâtiment, la
hauteur maximale d'un écran visuel ou acoustique constitué d'un
mur, un muret ou une clôture est fixée à 1,85 m, mesurée depuis
le niveau du plancher de la construction sur laquelle il est installé.
Dans le cas d'un écran visuel implanté sur le terrain, sa hauteur
est mesurée depuis le niveau du sol adjacent.
b) Il est permis d'excéder la hauteur maximale fixée au sous-
paragraphe a) lorsqu'une étude acoustique démontre la nécessité
de le faire pour respecter les exigences du règlement relatif aux
nuisances en vigueur sur le territoire de la Ville. Une telle étude
doit être réalisée par un membre en règle d'un ordre professionnel
reconnu au Québec.
c) Dans le cas d'une terrasse, un balcon, un perron et une galerie
contigus à un bâtiment principal, la projection maximale de l'écran
visuel ou acoustique par rapport au mur du bâtiment est fixée
à 3 m. Au-delà de cette distance, la hauteur maximale de l'écran
est fixée à 1,2 m.
d) Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un écran
visuel ou acoustique constitué d'un mur, un muret ou une clôture
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A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
(projet intégré)
sont ceux autorisés à la section VI pour la construction d'une
clôture ou d'un muret. Dans le cas d'un écran visuel ou acoustique
implanté sur un balcon, un perron, une galerie ou qui fait saillie du
bâtiment, les matériaux de parements extérieurs de classe A, B,
C ou D sont également permis.
e) Un écran visuel ou acoustique constitué d'un talus doit être
recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol, en plus d'être
agrémenté d'arbres espacés d'au plus 10 m entre eux. Un tel talus
doit comporter une pente maximale de deux unités horizontales
pour une unité verticale.
f)
Les exigences du présent article ne s'appliquent pas à :
i) un ouvrage ou une construction conçus pour atténuer le bruit
routier et qui est visé à la section VI du chapitre IX ;
ii) un ouvrage ou une construction exigés dans le présent
chapitre en lien avec l'aménagement d'une aire de
stationnement.
11° Filet de protection contre la
projection des balles ou
ballons provenant d'un terrain
de golf ou d'un terrain de sport
Non
Oui
Oui
Oui
a) Les filets peuvent être installés uniquement le long des lignes de
propriété qui sont adjacentes à un terrain de golf, à un terrain de
pratique de golf ou à un parc accessible au public.
b) Seuls les filets de couleur noire sont permis.
c) Les poteaux soutenant les filets doivent être constitués d'un
matériau autre que le bois.
12° Foyer, chauffe-terrasse et
équipement de cuisson
extérieurs
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Un foyer et un chauffe-terrasse extérieurs, fonctionnant à l'aide
d'un combustible solide, sont interdits dans toutes les cours.
b) Un équipement de cuisson extérieur fonctionnant à l'aide d'un
combustible solide, autre que le charbon de bois, est interdit dans
toutes les cours.
13° Équipement de jeu ou terrain
de sport, incluant les
balançoires, maisonnettes,
glissoires, trampolines, jeux
d'eau, carrés de sable et
autres équipements similaires,
de même que les
équipements pour la pratique
de sports comme le tennis, le
baseball, le hockey, le
volleyball, et les autres sports
similaires
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Il est interdit d'installer ou de construire une maisonnette dans un
arbre.
14° Abri pour animaux
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
(projet intégré)
15° Corde à linge et équipement
similaire
a) Un seul poteau supportant des cordes à linge est autorisé par
bâtiment principal.
16° Antenne parabolique
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Il est prohibé d'installer une antenne parabolique sur une remise,
une clôture, un arbre, un lampadaire ou un poteau d'utilité
publique.
b) Une seule antenne parabolique est autorisée par bâtiment
principal occupé par un usage de la classe « Unifamiliale ».
c) Dans le cas d'un bâtiment principal occupé par un usage de la
classe « Unifamiliale » « Bifamiliale » ou « Trifamiliale », il est
interdit d'installer une antenne parabolique sur un mur constituant
la façade principale du bâtiment principal, de même que sur le
versant avant d'un toit dont la pente est orientée vers la rue.
17° Antenne autre que
parabolique
Non
Oui
Oui
Oui
a) Une antenne et un bâti d'antenne doivent être installés sur le
bâtiment principal ou être attenants à ce dernier.
b) Le bâti d'antenne doit être implanté à l'arrière d'une ligne
imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal.
c) Sur le toit, l'antenne et le bâti d'antenne doivent être installés sur
la partie ou la moitié arrière du bâtiment principal.
d) Un seul bâti d'antenne est autorisé par terrain.
e) Un bâti d'antenne doit être autoportant. L'utilisation de haubans et
d'étais est prohibée.
18° Compteur électrique, de gaz
ou d'eau, incluant le mât et le
conduit d'entrée
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Le raccordement au réseau électrique doit être souterrain, à
moins que le terrain visé ne soit déjà desservi par un réseau de
distribution aérien et qu'il soit possible de faire le raccordement
au bâtiment sans installation de poteaux intermédiaires.
19° Borne de recharge pour
véhicule électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
20° Équipement d'un réseau
d'infrastructure (aqueduc ou
égout) ou d'utilité publique
(électricité, gaz,
télécommunication)
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Un équipement hors-sol d'un réseau souterrain d'infrastructure ou
d'utilité publique, tels un transformateur sur socle, un piédestal,
une station de pompage et autres équipements similaires, autres
qu'un bâtiment, doit être camouflé par un aménagement paysager
lorsqu'ils sont implantés à l'extérieur d'une emprise de rue.
21° Équipement et ouvrage pour
la protection incendie
Oui
Oui
Oui
Oui
22° Installation septique et puits
d'alimentation en eau potable
Oui
Oui
Oui
Oui
23° Construction souterraine
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
(projet intégré)
24° Réservoir et bombonne de
gaz sous pression
a) Tout réservoir contenant un produit liquide doit être
complètement enfoui sous le niveau du sol.
b) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une
bombonne de gaz sous pression doit être implantée ailleurs que
dans la cour avant.
c) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une
bombonne de gaz sous pression doit être dissimulée de manière
à être non visible de la rue.
25° Thermopompe et système de
climatisation ou de chauffage
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage
doivent être implantés à une distance minimale de 0,3 m d'une
ligne latérale de propriété.
b) À l'exception des équipements de climatisation installés dans une
fenêtre ou une autre ouverture d'un mur et à l'exception des
équipements visés aux paragraphes c) et d), une thermopompe et
un système de climatisation ou de chauffage desservant un
bâtiment occupé par un usage de la classe « Unifamiliale »,
« Bifamiliale » ou « Trifamiliale » doivent être implantés ou
dissimulés de manière à être non visibles de la rue. Pour un
bâtiment occupé par un usage de la classe « Multifamiliale »,
l'installation d'une thermopompe sur un mur donnant sur une rue
est prohibée.
c) Sous réserve du paragraphe d), une thermopompe et un système
de climatisation ou de chauffage, installés sur le toit d'un bâtiment,
doivent être placés derrière une enceinte conforme à ce qui suit :
i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet
dont la hauteur, en tout point, est au moins équivalente à celle
de la thermopompe et du système de climatisation ou de
chauffage se trouvant sur le toit du bâtiment ;
ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent
comporter un matériau de parement extérieur de classe A, B,
C ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques
pour camoufler les équipements qui se trouvent derrière.
d) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe
c) derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions
suivantes :
i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20m par rapport
au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au
moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée
par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés;
ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m
par rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale
au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est
respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont
installés;
iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par
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Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation »)
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
(projet intégré)
rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance
horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de
l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur
lequel ils sont installés.
26° Génératrice, compresseur,
pompe, système de
réfrigération et autres
équipements similaires
Non
Oui
Oui
Oui
a) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un
compresseur et tout équipement similaire doivent être implantés à
une distance minimale de 2 m d'une ligne latérale de propriété.
b) Sauf s'ils sont installés sur le toit d'un bâtiment, une génératrice,
une pompe, un système de réfrigération, un compresseur et tout
équipement similaire doivent être implantés ou dissimulés de
manière à être non visibles de la rue.
c) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un
compresseur et tout équipement similaire, installés sur le toit d'un
bâtiment, doivent être placés derrière une enceinte conforme à ce
qui suit :
i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet
dont la hauteur est, en tout point, au moins équivalente à celle
des équipements se trouvant sur le toit du bâtiment ;
ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent
comporter un matériau de parement extérieur de classe A, B,
C ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques
pour camoufler les équipements qui se trouvent derrière.
d) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe
c) derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions
suivantes :
i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20m par rapport
au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au
moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée
par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés;
ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m
par rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale
au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est
respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont
installés;
iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par
rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance
horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de
l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur
lequel ils sont installés.
Oui
Oui
Oui
Oui
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Page 174
Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
(projet intégré)
27° Capteur énergétique autre
qu'une éolienne ou un
chauffe-eau (incluant les
capteurs solaires)
a) Un capteur énergétique rattaché à un bâtiment doit être installé
sur le toit de ce dernier. Il est également permis d'installer un
capteur énergétique sur le toit d'une construction en saillie d'un
bâtiment, comme une galerie, un porche, un avant-toit, une
marquise et autres constructions similaires, pourvu que la
construction soit implantée ailleurs qu'en cour avant.
b) La saillie maximale d'un capteur énergétique est fixée à 0,6 m par
rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel il est installé, à
moins que l'équipement soit non visible de la rue.
c) Un capteur énergétique détaché d'un bâtiment doit être non visible
de la rue.
28° Capteur énergétique de type
chauffe-eau
Non
Oui
Oui
Oui
a) Un capteur énergétique de type chauffe-eau rattaché à un
bâtiment doit être installé sur le toit de ce dernier. Il est également
permis d'installer un capteur énergétique de type chauffe-eau sur
le toit d'une construction en saillie d'un bâtiment, comme une
galerie, un porche, un avant-toit, une marquise et autres
constructions similaires, pourvu que la construction soit implantée
ailleurs qu'en cour avant.
b) L'installation d'un capteur énergétique de type chauffe-eau sur le
versant d'un toit de bâtiment principal dont la pente est égale ou
supérieure à 2:12 ou 16,7 % et qui donne sur une rue adjacente
au terrain est interdite.
d) La saillie maximale d'un capteur énergétique de type chauffe-eau
est fixée à 0,6 m par rapport au revêtement extérieur du toit sur
lequel il est installé, à moins que l'équipement soit non visible de
la rue.
c) Un capteur énergétique de type chauffe-eau détaché d'un
bâtiment doit être non visible de la rue.
29° Éolienne, moulin à vent et
équipement similaire
Non
Non
Non
Non
30° Composteur
Non
Oui
Oui
Oui
31° Réservoir, équipement et
ouvrage pour le captage ou la
rétention des eaux de pluie
Oui
Oui
Oui
Oui
32° Enseigne autorisée au
chapitre VIII
Oui
Oui
Oui
Oui
33° Construction et ouvrage
autorisés dans la rive ou le
littoral selon les dispositions
du chapitre IX
Oui
Oui
Oui
Oui
[REG-362-06, art.13 et 14 (2018-04-24)]
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Section VII (Stationnement)
SECTION VII
STATIONNEMENT
Sous-section 1
Généralités
152.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour tous les terrains occupés par
un usage principal pour lequel au moins une case de stationnement hors rue est
exigée en vertu des exigences de la présente section ;
2° une aire de stationnement hors rue doit être conservée jusqu'à concurrence des
normes minimales de la présente section ;
3° à l'exception des aménagements excédentaires aux normes minimales de la présente
section, une aire de stationnement doit être accessible et dégagée en tout temps ;
4° un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de
stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux
dispositions de la présente section ;
5° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal, impliquant l'ajout de
logements, ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue,
applicables aux logements ajoutés, n'aient été prévues conformément aux
dispositions de la présente section ;
6° une entrée charretière, une allée de circulation, une aire de manœuvre et des cases
de stationnement peuvent être situées, en tout ou en partie, sur un autre terrain que
celui desservi, et ce, aux conditions suivantes :
a)
le terrain est situé à moins de 80 m du terrain desservi ;
b)
l'aire de stationnement mise en commun est conforme aux dispositions du présent
règlement ;
c)
une servitude réelle perpétuelle publiée garantit l'usage en commun de ces
aménagements ;
d)
les cases de stationnement mises en commun ne doivent être comptabilisées
qu'une seule fois dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement et
le calcul doit être effectué comme si les terrains desservis par cette mise en
commun ne constituaient qu'un seul terrain.
153.
AIRES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES ASSIMILÉES À UN
STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Une aire de stationnement extérieure aménagée sur le toit d'un stationnement intérieur ou
sur le toit d'un bâtiment est assujettie aux dispositions de la présente section uniquement
lorsque cette dernière est implantée sur le toit hors sol d'un étage inférieur à celui du rez-
de-chaussée.
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Section VII (Stationnement)
154.
STATIONNEMENTS TRANSITOIRES
Dans les zones de catégorie B1, l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure
pour l'usage C11-15-01 (Stationnement extérieur), n'est pas assujetti aux exigences
minimales prévues à la présente section lorsqu'un tel usage est visé par le règlement relatif
aux usages conditionnels en vigueur.
Sous-section 2
Dispositions applicables à l'aménagement des aires
de stationnement
155.
REVÊTEMENT DE SURFACE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement
suivants :
1° de l'asphalte;
2° du béton;
3° du pavé de béton;
4° du pavé de béton avec alvéoles.
Le revêtement doit être réalisé dans un délai d'au plus 24 mois suivant la délivrance du
permis de construction du bâtiment principal.
Dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole », une aire de stationnement doit
être recouverte d'un ou plusieurs matériaux identifiés au premier alinéa ou être recouverte
de gravier.
[REG-362-09, art.2 (2018-06-19)]; REG-362-40, art.12 (2024-01-31)]
156.
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de
ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain.
Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée ou elle doit comporter un
système de drainage, de manière à ce que les eaux de ruissellement soient acheminées
vers un cours d'eau, un ouvrage permettant leur infiltration dans le sol ou vers un réseau
d'égout pluvial. Un tel système doit être conforme aux exigences des règlements en
vigueur à cet effet.
157.
ALLÉES DE CIRCULATION MENANT À UN STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou à un stationnement intérieur
doit comporter une pente égale ou inférieure à 10 %.
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Section VII (Stationnement)
Une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou à un stationnement intérieur
doit être aménagée de manière à éviter que l'eau de ruissellement de la rue et du terrain
ne soit dirigée vers l'accès au garage ou au stationnement intérieur.
158.
BORDURES DE BÉTON ET MARQUAGE
Le périmètre d'une aire de stationnement extérieure comptant neuf (9) cases de
stationnement ou plus doit être délimité par une bordure de béton coulée sur place, en
plus de comporter du marquage pour délimiter les cases de stationnement.
Sous-section 3
Dispositions applicables à certaines aires de
stationnement
159.
AIRE DE STATIONNEMENT POUR UN TERRAIN COMPORTANT 16 CASES DE
STATIONNEMENT OU MOINS
Les aires de stationnement extérieures situées sur un terrain occupé par un usage de la
classe « multifamiliale » ou « collective » et qui comptent, au total, 16 cases extérieures
ou moins, de même que celles dont la mise en commun atteint ce nombre de cases
extérieures, doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes et
conformément aux autres dispositions de la présente section :
1° un dégagement d'au moins un mètre doit être conservé entre l'aire de stationnement
et un bâtiment principal, sauf pour ce qui est de la portion d'une allée de circulation
permettant d'accéder à un stationnement intérieur ;
2° lorsqu'une partie ou la totalité d'une aire de stationnement est implantée à moins
de 6 m d'une ligne de rue, une bande de terrain paysagée doit être aménagée
conformément aux dispositions suivantes :
a) elle doit comporter une profondeur minimale de 2,5 m, elle doit être continue et
d'une largeur au moins équivalente à l'aire de stationnement adjacente ;
b) la bande de terrain visée au sous-paragraphe a) doit comprendre des arbres, à
raison d'au moins un arbre à tous les 10 m linéaires ;
c) elle doit intégrer l'un des aménagements suivants ou une combinaison des
aménagements suivants, de manière à former un écran continu entre la rue et l'aire
de stationnement :
i.
un talus recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol. Un tel talus doit
comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité
verticale, une hauteur minimale de 0,6 m et une hauteur maximale de 0,75 m
par rapport à la couronne de rue,
ii. des arbustes ou autres plantes vivaces, d'une hauteur minimale de 0,6 m par
rapport à la couronne de rue,
iii. dans le cas d'une aire de stationnement adjacente à une autoroute, la hauteur
des aménagements prévus aux sous-paragraphes précédents est mesurée
par rapport à l'aire de stationnement ;
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Section VII (Stationnement)
3° une bande de terrain paysagée doit être aménagée entre une aire de stationnement
et les lignes latérales et arrière de propriété. Le tout, conformément aux dispositions
suivantes :
a) elle doit être continue, sauf aux endroits où il y a mise en commun d'une partie
d'aire de stationnement avec un terrain adjacent, et d'une largeur minimale de 1,5m
dans les zones de catégorie B1 et 2 m dans les autres cas,
b) elle doit comprendre des arbres, à raison d'au moins un arbre à tous les 10 m
linéaires.
160.
AIRES DE STATIONNEMENT POUR UN TERRAIN COMPORTANT PLUS DE
16 CASES
Les aires de stationnement extérieures situées sur un terrain occupé par un usage de la
classe « multifamiliale » ou « collective » et qui comptent, au total, plus de 16 cases
extérieures, de même que celles dont la mise en commun atteint ce nombre de cases
extérieures, doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes et
conformément aux autres dispositions de la présente section :
1° un dégagement d'au moins un mètre doit être conservé entre une aire de
stationnement extérieure et le bâtiment principal, sauf pour ce qui est de la portion
d'une allée de circulation permettant d'accéder à un stationnement intérieur ;
2° des îlots de verdure doivent être aménagés conformément aux dispositions
suivantes :
a)
la superficie totale minimale des îlots de verdure est établie à 2,5 m2 par case de
stationnement extérieure,
b)
les zones tampons et les aires d'isolement exigées dans le présent chapitre ne
peuvent être prises en compte dans le calcul de la superficie totale minimale des
îlots de verdure, de même que la superficie minimale d'espaces verts en cour
avant,
c)
pour être comptabilisée dans le calcul de la superficie, la largeur minimale d'un
îlot de verdure est fixée à 2 m,
d)
la surface des îlots de verdure doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-
sol, d'arbres, d'arbustes ou autres plantes vivaces,
e)
un ratio d'au moins un arbre par tranche de dix (10) cases de stationnement
extérieures doit être planté ou conservé dans les îlots de verdure. Lorsque le
calcul du ratio donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier
supérieur,
f)
les îlots de verdure doivent être délimités par une bordure de béton coulée sur
place ;
3° lorsqu'une partie ou la totalité d'une aire de stationnement extérieure est implantée à
moins de 6 m d'une ligne de rue, une bande de terrain paysagée doit être aménagée
conformément aux dispositions suivantes :
a)
2,5 m, dans le cas d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé par
un usage de la classe « Unifamiliale » ou « Bifamiliale »;
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Section VII (Stationnement)
b)
2,5 m, dans le cas d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé par
un usage de la classe « Trifamiliale » avec une implantation de type isolé;
c)
3,5 m dans les autres cas;
d)
la bande de terrain paysagée doit intégrer un aménagement ou une combinaison
des aménagements suivants, de manière à former un écran continu entre la rue
et l'aire de stationnement :
iv. un talus recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol. Un tel talus doit
comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité
verticale, une hauteur minimale de 0,6 m et une hauteur maximale de 0,75 m
par rapport à la couronne de rue,
v. des arbustes ou des plantes vivaces, d'une hauteur minimale de 0,6 m par
rapport à la couronne de rue.
4° Une bande de terrain paysagée doit être aménagée entre une aire de stationnement
extérieure et les lignes latérales et arrière de propriété. Le tout, conformément aux
dispositions suivantes :
a)
elle doit être continue, sauf aux endroits où il y a mise en commun d'une partie
d'aire de stationnement avec un terrain adjacent, et d'une largeur minimale
de 1,5m dans les zones de catégorie B1 et 2 m dans les autres cas,
b)
elle doit comprendre des arbres, à raison d'au moins un arbre à tous les 10 m
linéaires.
Sous réserve de ce qui précède, l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement
extérieure ou la modification d'une aire de stationnement extérieure existante effectué
après le 1er juillet 2024 et situé sur un terrain occupé par un usage de la classe
« Multifamiliale » ou « Collective » et qui compte, au total, plus de 16 cases extérieures ou
dont la mise en commun atteint ce nombre doit répondre aux dispositions suivantes ainsi
qu'à celles de la présente section :
1° des îlots de verdure doivent être aménagés de façon que leur surface soit recouverte
de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes ou d'autres plantes vivaces;
2° malgré les dispositions de la présente section, le revêtement de sol pour les cases de
stationnement, excluant les allées de circulation, doit être composé de l'un ou l'autre
des matériaux suivants :
a) du pavé de béton avec alvéoles;
b) d'un matériau avec un indice de réflectance solaire (IRS) de 29 ou plus;
3° le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un minimum
de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement, de l'aire de
stationnement; cette disposition devant être démontrée et validée par la canopée
projetée selon l'espèce d'arbres.
REG-362-40, art.13 et 14 (2024-01-31)]
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Section VII (Stationnement)
Sous-section 4
Entrées charretières et allées de circulation
161.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de
stationnement extérieures et sous réserve des dispositions de la section VIII relatives à
l'aménagement du terrain, une entrée charretière doit être aménagée conformément aux
dispositions suivantes :
1° le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à :
a)
sous réserve du sous-paragraphe b), deux entrées charretières par rue, sans
excéder trois (3) entrées charretières sur un même terrain,
b)
une entrée charretière par logement lorsque le terrain est occupé par des
bâtiments occupés ou destinés à être occupés par un usage de la classe
« unifamiliale » et que l'implantation de ceux-ci est de type « Contiguë » ;
2° en cour avant, une entrée charretière doit être aménagée à l'intérieur du prolongement
imaginaire des lignes latérales du terrain, sans empiéter dans le triangle de visibilité ;
3° la largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à :
a)
2,5 m, dans le cas d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé par
un usage de la classe « Unifamiliale » ou « Bifamiliale »,
b)
3,5 m dans les autres cas ;
4° la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 10 m, sans excéder 50 % de
la largeur du terrain ;
5° sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charretières situées sur
une même rue est établie à 5,5 m, sauf dans le cas d'une aire de stationnement située
sur un terrain occupé par un bâtiment comportant une implantation de type
« Jumelée » ou « Contiguë » ;
Aux fins d'application du présent article, la largeur d'une entrée charretière est mesurée à
la ligne de propriété adjacente à une rue ou, en l'absence d'une emprise de rue spécifique,
à la bande de roulement.
Sous-section 5
Aire de manœuvre et allée de circulation
162.
AIRE DE MANŒUVRE
Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de
stationnement et sous réserve des dispositions de la section VIII relatives à
l'aménagement du terrain, une aire de manœuvre extérieure et une allée de circulation
extérieure doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes :
1° toute case de stationnement hors rue doit être accessible à partir d'une aire de
manœuvre conforme au présent article, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le terrain est occupé par un usage de la classe « Unifamiliale »,
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Page 181
Section VII (Stationnement)
b) le terrain est occupé par un usage de la classe « Bifamiliale » et l'implantation du
bâtiment principal est de type « Isolée » ou « Jumelée »,
c) le terrain est occupé par un usage de la classe « Trifamiliale » et l'implantation du
bâtiment principal est de type « Isolée » ;
2° sauf pour les cas d'exception visés au paragraphe 1°, une aire de manœuvre et une
allée de circulation doivent être implantées à une distance minimale de 2,5 m d'une
ligne de propriété adjacente à une rue;
3° dans le cas d'une aire de stationnement extérieure comportant, au total, huit (8) cases
ou moins, la largeur minimale d'une allée de circulation est fixée à 3,5 m. Dans les
autres cas, les dimensions minimales sont fixées au tableau du présent article;
4° la largeur minimale d'une aire de manœuvre est fixée au tableau du présent article;
5° la largeur maximale d'une aire de manœuvre et d'une allée de circulation est fixée à
10 m.
Tableau 108
A
B
C
D
E
F
G
H
Angle des
cases (en
degrés)
Largeur
minimale de
l'aire de
manœuvre
(mètres)
Largeur
minimale de
l'allée de
circulation
(mètres)
Circulation
Largeur de
la case
pour tous
les types
de voitures
(mètres)
Longueur
de la case
d'une
voiture
régulière
(mètres)
Longueur
de la case
d'une petite
voiture
(mètres)
1°
0
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
5,5
5,0
2°
0
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
3°
45
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
4°
60
4,5
4,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
5°
90
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
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Section VII (Stationnement)
[REG-362-09, art.3 (2018-06-19)]
Sous-section 6
Cases de stationnement
163.
DÉGAGEMENT MINIMAL ENTRE UN BÂTIMENT ET UNE LIGNE DE PROPRIÉTÉ
Un dégagement minimal de 3m est requis entre un bâtiment et une ligne de propriété pour
qu'il soit possible d'aménager une case de stationnement dans un tel espace.
164.
PROPORTION DES CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES
Sauf dans les zones de catégories B1, B2, B3 et B4, au moins 50 % du nombre minimal
de cases de stationnement exigé doit être aménagé dans un stationnement intérieur ou
un garage lorsque le terrain compte neuf (9) logements ou plus, de même que lorsque la
mise en commun des aires de stationnement permet de desservir neuf (9) logements ou
plus, sauf si cette mise en commun se limite à une entrée charretière, une allée d'accès
ou une aire de manœuvre mitoyenne.
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Section VII (Stationnement)
165.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de
stationnement et sous réserve des dispositions de la section VIII relatives à
l'aménagement du terrain, les cases de stationnement doivent être aménagées
conformément aux dispositions suivantes :
1° sauf dans les zones de catégories B1, B2, B3 et B4, le nombre minimal de cases de
stationnement que doit comporter une aire de stationnement hors rue est établi au
tableau suivant. Lorsque le calcul donne un résultat fractionnaire, ce résultat doit être
arrondi à l'unité supérieure ;
Tableau 109
A
B
Usage du bâtiment principal
Nombre minimal de cases de stationnement
hors rue
1° Usages de la classe « Unifamiliale »
2 cases par logement
2° Usages de la classe « Bifamiliale » ou
« Trifamiliale »
1,5 case par logement
3° Usages de la classe « Multifamiliale »
1,5 case par logement
4° Usages de la classe « Collective »
1 case par logement et 0,33 case par chambre
constituant une suite
Dans les zones de catégories B1, B2, B3 et B4, le nombre minimal de cases de
stationnement que doit comporter une aire de stationnement hors rue est établi au
tableau suivant et selon ces principes :
1° lorsque le calcul donne un résultat fractionnaire, ce résultat doit être arrondi à l'unité
supérieure ;
2° la colonne A fait référence aux zones de catégories inscrites à la grille de la zone où
se situe le terrain visé ;
3° la colonne B fait référence à l'usage principal du bâtiment principal ;
4° la colonne C indique le ratio minimal de cases de stationnement hors rue applicable ;
5° la colonne D indique la proportion maximale de cases de stationnement pouvant être
aménagée dans une aire de stationnement extérieure. Toute case de stationnement
excédentaire au résultat obtenu doit être aménagée dans un garage ou un
stationnement intérieur. Lorsqu'il est fait mention du nombre total de cases se trouvant
sur le terrain, il faut inclure les cases des stationnements intérieurs, des garages et
des aires de stationnement extérieures ;
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Section VII (Stationnement)
Tableau 110
A
B
C
D
Localisation
Usages
Ratio minimal exigé
% extérieur
Maximal prescrit
Zones de catégorie B1
Tous les usages du
groupe « Habitation »
(H), à l'exception de la
classe « Mixte » et de
la classe « Collective »
0,75 case / log.
Il est possible de réduire le
ratio minimal exigé en offrant,
dans cet ordre :
-
Mutualisation des
espaces de
stationnement permettant
de réduire jusqu'à 5 % le
ratio exigé
-
Offre en autopartage
sous le ratio suivant :
1 case en autopartage
pour 8 cases requises
Il est cependant interdit de
réduire le ratio en deçà de
0,6 case / log.
La superficie totale
occupée par les aires de
stationnement
extérieures, excluant les
îlots de verdure, est
limitée à 20 % de la
superficie du terrain.
Zones de catégorie B1
Usages de la classe
« Collective »
0,55 case / log.
La superficie totale
occupée par les aires de
stationnement
extérieures, excluant les
îlots de verdure, est
limitée à 20 % de la
superficie du terrain.
Zones de catégories B2,
B3 et B4
Usages de la classe
« Unifamiliale »,
« Bifamiliale » et
« Trifamiliale »
1 case / log.
1 case / log.
Zones de catégories B2,
B3 et B4
Usages de la classe
« Multifamiliale »
1 case / log.
0,5 case / logement
Zones de catégories B2,
B3 et B4
Usages de la classe
« Collective »
0,75 case par logement et
0,25 case par chambre
constituant une suite
0,35 case par logement
et 0,15 case par
chambre constituant
une suite
Pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal,
chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de manœuvre conforme,
sans qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, à l'exception des cas suivants où deux
(2) cases peuvent être l'une derrière l'autre :
1° dans le cas où deux (2) cases de stationnement sont réservées pour les occupants
d'un même logement,
2° dans le cas d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé par un usage de
la classe « Unifamiliale » ou « Bifamiliale »,
3° dans le cas d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé par un usage de
la classe « Trifamiliale » dont l'implantation est de type « Isolée » ;
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Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation »)
Page 185
Section VII (Stationnement)
Les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment sont considérées dans
le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, dans la mesure où les
aménagements sont conformes aux dispositions de la section V applicables aux garages
et aux stationnements intérieurs.
[REG-362-42, art.11 (2024-11-01)]
165.1
CASES DE STATIONNEMENT POUR VISITEURS
L'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement ou la modification d'une aire de
stationnement existante effectué après le 1er juillet 2024, situé sur un terrain occupé par
un bâtiment comportant 9 logements et plus et situé dans une zone de catégorie B1, B2,
B3 ou B4, doit comprendre une aire de stationnement hors rue pour visiteurs
conformément aux dispositions suivantes :
1° l'aire de stationnement doit comporter un ratio de cases de stationnement équivalent
à 5 % du nombre de logements total du bâtiment principal. Lorsque le calcul donne un
résultat fractionnaire, ce résultat doit être arrondi à l'unité supérieure;
2° lorsqu'aucun ratio minimal de cases de stationnement n'est applicable, l'exigence du
précédent paragraphe s'applique tout de même;
3° malgré le paragraphe 1º, le nombre minimal de cases pour visiteurs est établi à une
case;
4° une signalisation doit être installée pour identifier les cases pour visiteurs dans une
aire de stationnement extérieure;
5° une signalisation directionnelle à l'entrée du site et pour la case de stationnement pour
visiteurs doit être prévue pour une aire de stationnement intérieure;
6° une case de stationnement pour visiteurs doit être accessible en tout temps.
REG-362-40, art.15 (2024-01-31)]
165.2
EXEMPTION À L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande, de
l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre,
lors de tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de
bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en
partie d'un bâtiment.
Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par
écrit. Après étude, le Conseil accorde l'exemption totale ou partielle ou refuse l'exemption
par résolution.
Si la demande est acceptée, le requérant doit verser une somme d'argent équivalente à
20 000 $ par case de stationnement intérieure accordée par l'exemption ou 10 000 $ par
case de stationnement de surface. Une fraction de case est calculée comme une case
complète.
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Page 186
Section VII (Stationnement)
Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager conformément aux
dispositions du présent règlement, les cases de stationnement pour lesquelles aucune
exemption n'est accordée.
Le produit du paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu'à financer des
immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou
de transport actif ou collectif.
La somme versée pour compenser les cases manquantes n'est pas remboursable, et ce,
même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment
ou l'usage pour lequel cette somme a été versée.
[REG-362-42, art.12 (2024-11-01)]
166.
AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES
Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de
stationnement et sous réserve des dispositions de la section VIII relatives à
l'aménagement du terrain, les cases de stationnement extérieures doivent être
aménagées conformément aux dispositions suivantes :
1° l'aménagement d'une case de stationnement extérieure est interdit dans l'emprise de
rue et dans le triangle de visibilité;
2° sans restreindre ce qui précède, une case de stationnement extérieure doit être
implantée à une distance minimale de 2,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une
rue, sauf dans les cas suivants :
a) le terrain est occupé par un usage de la classe « Unifamiliale »,
b) le terrain est occupé par un usage de la classe « Bifamiliale » et l'implantation du
bâtiment principal est de type « Isolée » ou « Jumelée »,
c) le terrain est occupé par un usage de la classe « Trifamiliale » et l'implantation du
bâtiment principal est de type « Isolée » ;
3° dans le cas d'une aire de stationnement extérieure comportant, au total, huit (8) cases
ou moins, les dimensions minimales d'une case de stationnement sont fixées à 2,5 m
de largeur par 5 m de profondeur;
4° à l'exception d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé par un usage
de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » et malgré les dimensions
indiquées au tableau du présent article, lorsqu'une case de stationnement extérieure
est adjacente à un mur ou à une construction susceptible de contraindre l'ouverture
des portes du véhicule stationné, toute case de stationnement doit comporter une
largeur minimale de 2,75 m;
5° le nombre maximal de cases de stationnement destinées aux petites voitures est fixé
à 25 % du nombre de cases de stationnement compris dans l'aire de stationnement
extérieure. Chaque case doit être clairement identifiée par une enseigne visible ou un
marquage au sol distinctif;
6° sous réserve du paragraphe 3º, les dimensions minimales des cases extérieures sont
fixées au tableau du présent article;
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Page 187
Section VII (Stationnement)
7° lorsque la mention « sens unique seulement » apparaît au tableau du présent article
en raison de l'angle d'aménagement des cases de stationnement ou de la largeur de
l'aire de manœuvre, une signalisation appropriée doit être mise en place pour assurer
la circulation à sens unique dans l'aire ou la portion d'aire de stationnement
concernée.
Tableau 111
A
B
C
D
E
F
G
H
Angle des
cases (en
degrés)
Largeur
minimale de
l'aire de
manœuvre
(mètres)
Largeur
minimale de
l'allée de
circulation
(mètres)
Circulation
Largeur de
la case
pour tous
les types
de voitures
(mètres)
Longueur
de la case
d'une
voiture
régulière
(mètres)
Longueur
de la case
d'une petite
voiture
(mètres)
6°
0
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
5,5
5,0
7°
0
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
8°
45
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
9°
60
4,5
4,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
10°
90
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
167.
AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Malgré les dispositions de l'article précédent, dans le cas d'un logement complémentaire
visé à la section II du présent chapitre ou lorsqu'il est démontré, preuves à l'appui, qu'un
usage projeté requiert un nombre de cases de stationnement inférieur au nombre exigé
par la présente sous-section, le nombre de cases aménagé pourra être réduit en
conséquence à la condition expresse que les espaces non aménagés, mais requis par le
présent règlement, soient conservés en espaces verts provisoires conformes aux
dispositions de la section VIII. Si les besoins le justifient, et sur simple demande de la Ville
à cet effet, les espaces verts provisoires ainsi aménagés doivent être convertis en aire de
stationnement afin d'intégrer le nombre minimal de cases de stationnement exigé.
168.
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Une aire de stationnement doit comprendre un certain nombre de cases de stationnement
adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice
des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale (R.L.R.Q, c. E-20.1).
REG-362-40, art.16 (2024-01-31)]
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Section VII (Stationnement)
Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées doit être
calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue
aménagé pour l'usage desservi. Le nombre de cases destinées aux personnes
handicapées est fixé comme suit.
Tableau 112
A
B
Nombre de cases de stationnement hors
rue aménagé
Nombre minimal de cases destinées aux
personnes handicapées
1° Entre 30 et 49 cases
1 case
2° Entre 50 et 99 cases
2 cases
3° Entre 100 et 199 cases
3 cases
4° Entre 200 et 299 cases
4 cases
5° Plus de 300 cases
5 cases
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par
un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement
sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau
implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées.
Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être
fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être
d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le plus
près possible d'une entrée principale de bâtiment sans obstacle au sens du Règlement de
construction.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être aménagée
conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve de ce qui suit :
1° la largeur minimale d'une case de stationnement destinée aux personnes
handicapées est fixée à 2,5 m ;
2° une allée latérale d'au moins 1,2 m de largeur doit être aménagée sur au moins
un côté de la case ;
3° si plusieurs places de stationnement sont destinées aux personnes handicapées,
deux (2) de ces places situées côte à côte peuvent être desservies par la même allée
latérale ;
4° une case de stationnement destinée aux personnes handicapées et son allée latérale
doivent être de niveau ;
5° une allée latérale pour les cases de stationnement destinées aux personnes
handicapées ne doit pas empiéter dans l'espace minimal requis pour l'aménagement
d'une allée de circulation, une aire de manœuvre ou une case de stationnement.
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Section VII (Stationnement)
Sous-section 7
Stationnement pour vélos
169.
STATIONNEMENT POUR VÉLOS
Tout terrain doit comporter un nombre d'espaces réservés et aménagés pour le
stationnement de vélos, et ce, conformément au tableau qui suit :
Tableau 113
A
B
Usage principal ou additionnel
Nombre minimal d'espaces pour vélo
1° P1-01-03 (École secondaire ou
collège), P1-01-04 (Cégep) et
P1-01-05 (Université).
a) Un espace pour vélo par tranche de 100 m2 de
superficie de plancher.
2° P1-01-02 (École primaire).
a) Un espace pour vélo par tranche de 200 m2 de
superficie de plancher.
3° Tous les usages du groupe
« Habitation » (H), à l'exception
des classes « Unifamiliale »,
« Bifamiliale », « Trifamiliale »
et « Mixte ».
a) Un espace pour vélo par logement.
b) 0,1 espace pour vélo par suite dans le cas d'un
bâtiment occupé par un usage de la classe
« Collective ».
4° Les usages du groupe
« Commerce et service » (C),
« Industrie » (I) et « Public »
(P), excluant les usages P1-01-
02, P1-01-03, P1-01-04 et P1-
01-05.
5° Les usages de la classe
« Mixte ».
a) À l'exception des portions de bâtiment occupées par un
logement, deux espaces pour vélo par bâtiment
principal pour la première tranche de 500 m2 de
superficie de plancher et un espace pour vélo pour les
tranches additionnelles de 500 m2.
b) Un espace pour vélo par logement, en plus des
espaces vélos requis pour les usages non résidentiels
dans le cas d'un bâtiment occupé par la classe
« Mixte ».
c) Malgré ce qui précède, aucun espace pour vélo n'est
requis
pour
un
bâtiment
principal
occupé
exclusivement par un usage de la classe « Parcs et
utilités publiques » du groupe « Public » et qui ne
comporte aucune occupation humaine.
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement des espaces pour vélos :
1° lorsque le calcul du nombre minimal d'espaces pour vélo, prévu au tableau du présent
article, donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur ;
2° un espace pour vélo doit être conçu en fonction d'un vélo type mesurant 1,8 m de
longueur et 0,6 m de largeur ;
3° lorsqu'un espace pour vélo, exigé en vertu du présent article, est aménagé à
l'extérieur d'un bâtiment, les normes suivantes s'appliquent :
a)
tout espace pour vélo doit être accessible, sur au moins un de ses côtés, par une
allée de circulation ou un trottoir dégagé d'une largeur minimale de 1,5 m,
b)
tout espace pour vélo doit être implanté le plus près possible d'une entrée du
bâtiment, sans être à plus de 25 m d'une entrée de bâtiment fonctionnelle et, à
l'exception des accès à un logement, accessible au public,
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Section VII (Stationnement)
c)
tout espace pour vélo doit comporter un poteau, un arceau, un support mural, un
râtelier ou une construction similaire permettant de soutenir le vélo en position
debout sur ses deux rues et comportant un ancrage ou un dispositif permettant le
cadenassage du vélo,
d)
un poteau, un arceau, un support mural, un râtelier et une construction similaire
utilisés pour soutenir les vélos doivent être conçus en métal peint ou traité pour
prévenir la rouille et ils doivent être solidement fixés au sol ou à un mur de
bâtiment,
e)
les clôtures et murets ne peuvent être considérés pour répondre aux exigences
minimales du présent article,
f)
la portion de terrain où se situe un espace pour vélo et l'allée de circulation
permettant d'y accéder doivent être recouvertes d'asphalte, de béton, de pavés
de béton ou d'un pavage constitué d'un liant d'origine végétale ;
4° lorsqu'un espace pour vélo exigé en vertu du présent article est aménagé à l'intérieur
d'un bâtiment :
a)
il doit être accessible sans qu'il soit nécessaire de franchir un escalier,
b)
sauf s'il se situe à l'intérieur d'un logement ou dans un local de rangement pour
l'usage exclusif des occupants d'un logement, il doit être aménagé
spécifiquement comme espace pour vélo,
c)
si le bâtiment comporte des suites accessibles au public, les espaces pour vélos
requis pour ces usages doivent également être accessibles au public.
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Page 191
Section VIII (Aménagement du terrain)
SECTION VIII
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Sous-section 1
Triangle de visibilité
170.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Le triangle de visibilité est délimité par un espace de forme triangulaire composé de deux
(2) segments de 9 m de longueur, mesurés depuis le point d'intersection du prolongement
de la bande de roulement des rues formant une intersection et fermé par une diagonale
joignant l'extrémité de chacun des segments. Un triangle de visibilité doit être préservé sur
toute portion de terrain située à l'intersection de deux rues.
À l'intérieur du triangle de visibilité identifié au premier alinéa, un objet, un ouvrage, une
construction, un véhicule, une plantation ou partie de ceux-ci excédant 0,75 m de hauteur,
mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue, est prohibé.
Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règlement.
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Section VIII (Aménagement du terrain)
Sous-section 2
Espaces libres, espaces verts et espaces récréatifs
171.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
À l'exception de l'espace occupé par un boisé, un milieu naturel protégé ou la rive d'un
cours d'eau, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une
construction, un ouvrage ou un équipement conforme aux dispositions du présent
règlement doit être aménagée de manière à ne pas laisser le sol à nu, et ce, dans un délai
de six (6) mois suivant l'échéance du permis de construction. Les aménagements
autorisés pour éviter de laisser le sol à nu se limitent à :
1° la pelouse et les plantes couvre-sol ;
2° les arbres, arbustes et fleurs ;
3° un couvert végétal naturel d'une hauteur d'au plus 20 cm ;
4° des pierres décoratives ;
5° du paillis.
Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le
prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des fossés.
L'utilisation de gazon synthétique est interdite comme couvre-sol des espaces libres.
172.
PROPORTION MINIMALE D'ESPACES VERTS
Un terrain doit comporter une superficie minimale d'espaces verts, en cour avant, en
fonction de l'usage et du type d'implantation du bâtiment principal, et ce, conformément
aux dispositions du tableau suivant.
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Page 193
Section VIII (Aménagement du terrain)
Tableau 114
A
B
C
Usage du bâtiment principal
Type d'implantation
Proportion minimale
d'espaces verts en cour avant
1° Classe « Unifamiliale » ou
« Bifamiliale »
Isolée
50 %
2° Classe « Unifamiliale » ou
« Bifamiliale »
Jumelée
50 %
3° Classe « Unifamiliale » ou
« Bifamiliale »
Contiguë
30 %
4° Classe « Trifamiliale »
Isolée, jumelée ou contiguë
50 %
5° Classe « Multifamiliale »
Isolée, jumelée ou contiguë
50 %
6° Classe « Collective »
Isolée, jumelée ou contiguë
50 %
7° Peu importe l'usage, dans
les zones de catégorie A1
(projets intégrés)
Isolée, jumelée ou contiguë
50 %
Aux fins d'application des exigences du présent article, la proportion minimale d'espaces
verts est établie en fonction de la superficie brute de la cour avant. Sont considérées
comme des espaces verts, les superficies de terrain comportant :
1° un boisé, un espace naturel protégé ou la rive d'un cours d'eau ;
2° de la pelouse ou des plantes couvre-sol ;
3° des arbres, des arbustes ou des fleurs ;
4° un couvert végétal naturel;
5° des pierres décoratives, du paillis et un couvre-sol perméable semblable, jusqu'à
concurrence de 15 % de la superficie minimale d'espaces verts exigée;
Aux fins d'application des dispositions du présent article, la superficie d'implantation au sol
d'un perron et des escaliers permettant de lui donner accès sont également considérés
comme des espaces verts.
Les superficies de terrain aménagées en espaces verts provisoires, conformément aux
dispositions relatives à l'aménagement différé d'une aire de stationnement prévues à la
section VII du présent chapitre, ne sont pas considérées comme des espaces verts pour
les exigences du présent article.
173.
ESPACES RÉCRÉATIFS
Un terrain doit comporter une superficie minimale d'espaces récréatifs en fonction de
l'usage et du type d'implantation du bâtiment principal, et ce, conformément aux
dispositions du tableau suivant.
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Page 194
Section VIII (Aménagement du terrain)
Tableau 115
A
B
C
D
E
F
G
Usage du bâtiment
principal
Type
d'implantation
Superficie minimale prescrite d'espaces récréatifs sur le
terrain (m2/log.)
Norme
générale
Secteur A
Zones de
catégorie
« B1 »
Zones de
catégorie
« B2 ou
B4 »
Zones de
catégorie
« B3 »
1° Classe
« unifamiliale »
Isolée ou jumelée
125
125
35
40
45
2° Classe
« unifamiliale »
Contiguë, avec
bâtiment principal
comportant des
murs latéraux
mitoyens d'un
seul côté
125
125
35
40
45
3° Classe
« unifamiliale »
Contiguë, avec
bâtiment principal
comportant des
murs latéraux
mitoyens des
deux côtés
50
50
35
40
45
4° Classe « Bifamiliale »
Isolée, jumelée ou
contiguë
70
70
35
40
45
5° Classe « Trifamiliale »
Isolée, jumelée ou
contiguë
70
70
35
40
45
6° Classe
« Multifamiliale »,
bâtiment principal de
3 étages ou moins
Isolée, jumelée ou
contiguë
70
70
35
40
45
7° Classe
« Mixte »,
bâtiment principal de
3 étages ou moins
Isolée, jumelée ou
contiguë
70
70
35
40
45
8° Classe
« Multifamiliale »,
moins de 9 logements
et bâtiment principal
de 4 étages ou plus
Isolée, jumelée ou
contiguë
70
70
35
40
45
9° Classe
« Multifamiliale »,
9
logements ou plus et
bâtiment principal de
4 étages ou plus
Isolée, jumelée ou
contiguë
40
35
5
20
26
10° Classe « Mixte » de 4
étages ou plus
Isolée, jumelée ou
contiguë
40
35
5
20
26
11° Classe « Collective »
Isolée, jumelée ou
contiguë
20
20
5
10
13
Aux fins d'application des normes prévues au tableau précédent, la superficie des espaces
récréatifs correspond à la superficie totale des cours, excluant la superficie occupée par
les aires de stationnement extérieures.
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Section VIII (Aménagement du terrain)
Dans le cas d'un terrain occupé par un usage de la classe « Bifamiliale », « Trifamiliale »,
« Multifamiliale », « Collective » ou « Mixte », la superficie totale des balcons, galeries et
terrasses aménagées sur le toit du bâtiment ou dans un espace extérieur qui ne fait pas
partie d'une cour, est également considérée dans le calcul de la superficie des espaces
récréatifs, et ce, en sus de la superficie des cours mentionnées à l'alinéa précédent.
Les superficies de terrain aménagées en espaces verts provisoires, conformément aux
dispositions relatives à l'aménagement différé d'une aire de stationnement prévues à la
section VII du présent chapitre, sont cependant exclues dans le calcul de la superficie des
espaces récréatifs.
174.
ESPACES RÉCRÉATIFS INTÉRIEURS
Dans le cas d'un terrain localisé dans une zone de catégorie B1, B2, B3 ou B4 et occupé
par un bâtiment de la classe « Multifamiliale », « Collective » ou « Mixte », il est permis
d'inclure jusqu'à 10 % de la superficie totale d'espaces récréatifs requis pour le terrain, en
comptabilisant la superficie de plancher du bâtiment principal occupée ou destinée à être
occupée par :
1° une salle commune ;
2° une salle aménagée pour la pratique d'activités physiques ou récréatives ;
3° une piscine intérieure, un spa ou un sauna ;
4° une salle de cinéma ;
5° une cafétéria ;
6° une salle de lecture ou une bibliothèque.
Pour que les espaces intérieurs identifiés au premier alinéa puissent être comptabilisés
dans les espaces récréatifs, ces espaces doivent être d'usage commun et accessibles aux
occupants du bâtiment. Les suites commerciales, les halls d'entrée, les issues, les
corridors, les salles de rangement, les locaux administratifs, la conciergerie, les locaux
techniques et tout autre espace utilitaire ou ne servant pas à se récréer ne peuvent pas
être comptabilisés dans les espaces récréatifs, de même que les espaces aménagés à
l'intérieur des logements.
175.
ZONES TAMPONS LE LONG DES VOIES FERRÉES
Sur les terrains adjacents à une emprise de voie ferrée, une zone tampon doit être
aménagée, en continu, le long de toute ligne de propriété adjacente à une emprise de voie
ferrée, et ce, conformément aux exigences suivantes :
1° l'aménagement de la zone tampon est requis uniquement lorsque le terrain est visé
par la construction d'un nouveau bâtiment principal;
2° la zone tampon doit comporter une clôture ou un muret aux caractéristiques
suivantes :
a) la clôture et le muret doivent être conformes aux dispositions de la section VI du
présent chapitre ;
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Page 196
Section VIII (Aménagement du terrain)
b) la clôture et le muret doivent comporter une hauteur minimale de 1,8 m;
c) une clôture et un muret ajourés doivent être doublés d'une haie continue, à feuillage
persistant, d'une hauteur minimale de 1,5 m ;
d) une clôture et un muret non ajourés doivent être suffisamment opaques pour qu'il
soit difficile de distinguer le passage des trains sur la voie ferrée ;
3° la zone tampon doit comprendre, en plus des exigences qui précèdent, une bande de
terrain d'au moins 3 m de profondeur. Cette bande de terrain doit intégrer les
aménagements suivants :
a) une rangée d'arbres, espacés d'au plus 10 m entre eux ;
b) de la pelouse, des plantes couvre-sol, des arbustes ou des plantes vivaces. Le
paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu qu'ils occupent
moins de 15 % de la surface de la zone tampon.
Sous-section 3
Arbres
176.
DIMENSIONS DES ARBRES À LA PLANTATION
Lorsque des arbres doivent être plantés en vertu des exigences du présent chapitre, ces
arbres doivent être conservés jusqu'à concurrence des normes minimales prescrites. Le
cas échéant, tout arbre mort ou abattu doit être remplacé.
Lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé en vertu des exigences du présent chapitre,
il doit comporter les caractéristiques minimales suivantes lors de la plantation :
1°
un tronc d'au moins 5 cm de diamètre, à 30 cm du niveau du sol, dans le cas d'un
feuillu ;
2°
une hauteur d'au moins 1,5 m, par rapport au niveau du sol adjacent, dans le cas
d'un conifère ;
3°
nonobstant les délais de plantation prévus à l'article 178, tout arbre abattu et requis
par le présent règlement doit être remplacé dans un délai de 12 mois suivant
l'émission du certificat d'autorisation d'abattage d'arbre.
[REG-362-09, art.4 (2018-06-19)]
177.
FOSSES DE PLANTATION
Tout arbre exigé en vertu du présent chapitre doit être planté dans une fosse de plantation
respectant les dimensions minimales suivantes :
1° 1,2 m de largeur, 3 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à faible
déploiement ou un volume minimal de 3,2 m3 ;
2° 2 m de largeur, 6 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à moyen
déploiement ou un volume minimal de 10,8 m3 ;
3° 2,5 m de largeur, 10 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à grand
déploiement ou un volume minimal de 22,5 m3.
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Section VIII (Aménagement du terrain)
178.
ARBRES EXIGÉS
Tout terrain doit être agrémenté d'arbres conformément aux exigences du tableau du
présent article et conformément à ce qui suit :
1° aux fins d'application des normes inscrites au tableau du présent article :
a) la largeur du terrain correspond à la mesure de la ligne avant de ce dernier ;
b) lorsque le ratio du nombre minimal d'arbres requis donne un résultat fractionnaire,
il faut arrondir le résultat au chiffre entier supérieur ;
c) le nombre minimal d'arbres exigés sur l'ensemble du terrain inscrit à la colonne B
comprend ceux exigés, en cour avant, à la colonne C ;
2° sous réserve des paragraphes 3° et 4, les arbres existants et ceux plantés en vertu
des exigences d'une autre disposition du présent chapitre sont pris en compte dans
le calcul du nombre minimal d'arbres qui doit être planté sur le terrain et en cour avant ;
3° les arbres compris dans la famille des thuyas et les arbres à faible déploiement ne
sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre minimal d'arbres qui doit être planté
sur le terrain et en cour avant en vertu du présent article.
Les arbres exigés au premier alinéa doivent être plantés dans un délai de six (6) mois
suivant l'échéance du permis pour la construction du bâtiment principal.
Tableau 116
A
B
C
Superficie du terrain
Nombre minimal d'arbres sur
le terrain (incluant ceux exigés
en cour avant)
Nombre minimal d'arbres en
cour avant
1°
199 m2 ou moins
1
1
2°
Entre 200 et 399 m2
2
1
3°
Entre 400 et 599 m2
3
1
4°
Entre 600 et 799 m2
4
2
5°
Terrain plus de 800 m2
1 arbre par tranche de 200 m2
de superficie de terrain
1 arbre par tranche de 10 m
de largeur de terrain
[REG-362-42, art.13 (2024-11-01)]
178.1
DIVERSITÉ DES ARBRES EXIGÉS
Une diversité d'espèces doit être respectée pour les arbres exigés sur un terrain. Les
plantations doivent répondre aux exigences suivantes, lorsque :
1° De 3 à 15 arbres sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 67 % du nombre
total d'arbres à planter;
2° 16 arbres ou plus sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 25 % du
nombre total d'arbres à planter.
REG-362-40, art.17 (2024-01-31)]
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Section VIII (Aménagement du terrain)
179.
ESPÈCES À PLANTATION RESTREINTE OU INTERDITE
Il est interdit de planter ou de laisser pousser un arbre, de l'une des espèces suivantes, à
moins de 15 m d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite
d'un réseau public d'égout sanitaire ou d'égout pluvial et d'une conduite d'un réseau public
d'aqueduc :
1° le Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra) ;
2° le Saule pleureur (Salix alba tristis) ;
3° le peuplier blanc (Populus alba)
4° le Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ;
5° le Peuplier faux-tremble (Populus tremuloïdes) ;
6° le Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes) ;
7° le Peuplier baumier (Populus balsamifera) ;
8° le Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ;
9° le Peuplier du Canada (Populus X Canadensis) ;
10° l'Orme d'Amérique (Ulmus americana);
11° l'Orme chinois ou de Sibérie (Ulmus pumila) ;
12° l'Érable argenté (Acer saccharinum) ;
13° l'Érable à Giguère (Acer négundo) ;
14° abrogé
Sur un terrain occupé par un bâtiment principal, il est interdit de planter ou de laisser
pousser des plantes faisant partie de l'une des espèces suivantes :
1° Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) ;
2° Renoué japonaise (Fallopia japonica);
3° Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) ;
4° Roseau commun (Phragmites australis) ;
5° Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) ;
6° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ;
7° Impatiente de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) ;
8° Herbes aux goutteux (Aegopodium podagraria) ;
9° Butome à ombrelle (Butomus umbellatus) ;
10° Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) ;
11° Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) ;
12° Châtaigne d'eau (Trapa natans);
13° Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica).
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Section VIII (Aménagement du terrain)
Il est interdit de planter tous types de frênes (essences du genre fraximus).
[REG-362-06, art.15 (2018-04-24)]; REG-362-40, art.18 (2024-01-31)]
180.
EXCEPTION POUR LES ARBRES À PLANTATION RESTREINTE
Malgré l'article précédent, un organisme gouvernemental reconnu peut planter, dans le
cadre de recherches scientifiques, des arbres dont la plantation est restreinte ou interdite
sur le territoire de la Ville.
181.
ARBRES À PROXIMITÉ DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine, d'un lampadaire
implanté dans une emprise de rue et d'un équipement hors-sol d'un réseau souterrain
d'utilité publique.
182.
RESTRICTIONS À L'ABATTAGE DES ARBRES
Il est interdit d'abattre un arbre dont le diamètre est de 10 cm ou plus, mesuré à 1,3 m par
rapport au niveau du sol, sauf si une ou plusieurs des conditions suivantes est rencontrée :
1° l'arbre est mort ;
2° l'arbre est affecté par une maladie incurable ;
3° l'arbre est affecté par des insectes ravageurs, tels que l'agrile du bouleau, le
longicorne asiatique, le longicorne brun, la cochenille, le puceron lanigère de la pruche
ou la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Ceux-ci doivent menacer la survie de l'arbre
et les dommages causés ne doivent pas seulement être d'ordre esthétique ;
4° dans le cas d'un conifère, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 3 m d'un bâtiment
ou d'une piscine ;
5° dans le cas d'un feuillu, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 1,5 m d'un bâtiment
ou d'une piscine ;
6° l'arbre à abattre nuit à la croissance et compromet la survie d'un arbre adjacent ;
7° l'arbre est dangereux et l'abattage constitue la seule mesure corrective possible ;
8° l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée et l'abattage constitue
la seule mesure corrective possible ;
9° l'arbre rend impossible la réalisation d'une construction, d'un usage, d'un
aménagement ou de travaux autorisés par le règlement ;
10° l'arbre fait partie de la liste des espèces dont la plantation est restreinte en vertu de la
présente section.
Aux fins de l'application du présent article, les éléments suivants ne constituent pas des
nuisances ou des dommages justifiant l'abattage :
1° la chute de feuilles ;
2° la chute de fleurs ;
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3° la chute de fruits ;
4° la présence d'insectes ou d'animaux ;
5° l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue ;
6° l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miellat ;
7° la libération d'odeur ou de pollen.
REG-362-40, art.19 (2024-01-31)]
183.
RESTRICTIONS À L'ABATTAGE OU L'ÉLAGAGE D'UN FRÊNE
Il est interdit d'abattre ou d'élaguer un frêne (espèce du genre Fraximus), entre le 15 mars
et le 1er octobre d'une même année, sauf dans les cas suivants :
1° le frêne constitue une menace pour la santé ou la sécurité des personnes ou des
biens ;
2° le frêne représente une nuisance ou peut causer des dommages à la propriété
publique ou privée ;
3° le frêne rend impossible l'exécution d'une construction, d'un usage, d'un
aménagement ou de travaux autorisés par la Ville.
REG-362-40, art.20 (2024-01-31)]
184.
DISPOSITION DES RÉSIDUS DE FRÊNE
Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de frêne selon un procédé
conforme au présent règlement ou les transporter vers un site approuvé par la Ville.
Il est prohibé de disposer de résidus de frêne durant la collecte des matières résiduelles,
sauf dans le cadre d'une collecte spécifique pour les branches et pourvu qu'elle se déroule
entre le 2 octobre et le 14 mars de l'année suivante.
185.
TRANSPORT DES RÉSIDUS DE FRÊNE
Entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, il est interdit de transporter des
résidus de frêne à l'extérieur des limites du terrain où se trouve l'arbre visé par les travaux
d'abattage ou d'élagage. Durant cette période, les résidus de frêne doivent être traités sur
place, selon un procédé conforme au présent règlement.
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Section VIII (Aménagement du terrain)
186.
RÉSIDUS DE FRÊNE
Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme des résidus de
frêne, tous morceaux de frêne tels que les branches ou les bûches, à l'exclusion des
copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés résultant d'une
opération de déchiquetage.
187.
PROCÉDÉ CONFORME
Aux fins de l'application du présent règlement, est considéré comme un procédé conforme
toute technique de transformation des résidus de frêne qui détruit complètement l'agrile
du frêne ou les parties du bois qui peuvent abriter cet insecte, dont notamment le
déchiquetage en copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés, le
séchage, la torréfaction, la fumigation, le sciage des billes avec déchiquetage du premier
centimètre d'aubier et des parties comportant de l'écorce.
188.
TRAITEMENT D'UN FRÊNE
Le propriétaire de tout frêne a l'obligation de procéder ou de faire procéder à la coupe
complète de ce frêne ou encore de le faire traiter selon les exigences suivantes :
1° seul un traitement utilisant le produit « TreeAzin » est autorisé ;
2° le traitement doit être effectué par un entrepreneur certifié et reconnu par la Ville ;
3° le traitement doit être effectué entre le 15 juin et le 31 août d'une même année ;
4° le traitement doit minimalement être répété tous les deux (2) ans.
189.
PROTECTION DES ARBRES
Les travaux et les interventions causant ou étant susceptibles de causer des dommages
irréversibles aux arbres sont prohibés. Sans restreindre ce qui précède, il est interdit :
1° de poser sur le sol des objets ou des matières susceptibles de faire obstacle à
l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritifs des racines d'un arbre ;
2° de marquer, de rompre ou d'enlever l'écorce ou les racines d'un arbre ;
3° de fixer un objet ou une construction quelconque sur un arbre, à l'exception d'un objet
servant à l'acériculture ou d'un équipement de jeu autre qu'une maisonnette ;
4° de mettre en contact une substance toxique ou nuisible avec un arbre ;
5° de mettre en contact un arbre avec la chaleur dégagée par un feu ou une chaleur
quelconque ;
6° de modifier la pente des sols et leur drainage de manière à faire obstacle à
l'alimentation en eau, en air ou en élément nutritif d'un arbre ;
7° d'effectuer un remblai de manière à enfouir en tout ou en partie le tronc d'un arbre ;
8° d'étêter un arbre;
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Section VIII (Aménagement du terrain)
9° sous réserve du paragraphe 10°, de procéder à des travaux d'élagage, sauf dans le
cas des travaux suivants :
a)
un élagage d'assainissement;
b)
un élagage d'éclaircissage;
c)
un élagage de dégagement des aires de travaux;
d)
un élagage de dégagement de structures;
e)
un élagage de rééquilibrage de la ramure;
f)
un élagage de rehaussement de couronne. Dans un tel cas, la partie élaguée ne
doit pas excéder le tiers inférieur de la hauteur totale de l'arbre;
g)
un élagage de restructuration;
h)
un élagage de sécurité;
10° un élagage ayant pour effet d'enlever plus de 20 % de la ramure dans une même
année.
189.1
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Sans restreindre ce qui précède, lorsque des travaux ayant fait l'objet d'un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation sont prévus, les dispositions suivantes
s'appliquent à l'ensemble des arbres à conserver sur le terrain :
1° les arbres devant être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier ;
2° une enceinte constituée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 m doit être
installée au-delà de la superficie occupée par la projection au sol des branches, et ce,
avant le début des travaux d'excavation ou de construction ;
3° dans l'impossibilité technique de répondre à la disposition du paragraphe 2º, les troncs
doivent être protégés par l'un ou l'autre des procédés suivants :
a) couvrir toute la circonférence de l'arbre à l'aide de planches de bois d'au moins
40 mm x 90 mm x 1,8 m retenues solidement entre elles au moyen de feuillards
de cerclage métalliques, de fils d'acier ou tout autre matériel équivalant
approuvé ;
b) étendre une couche temporaire de matériau non compactant d'une épaisseur d'au
moins 20 cm sur la superficie couvrant la projection au sol des branches de
l'arbre; ce matériau devant être déposé sur une membrane géotextile perméable
à l'air et à l'eau ;
4° les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées
selon les règles de l'art ;
5° lorsque les travaux impliquent de l'excavation, une coupe franche doit être effectuée
au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines
de 25 mm de diamètre et plus; les racines exposées devant être maintenues humides
pendant toute la durée des travaux ;
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Page 203
Section VIII (Aménagement du terrain)
6° tout arbre devant être conservé qui est endommagé durant les travaux de construction
ou d'excavation doit être traité par un arboriculteur certifié lorsque nécessaire pour
assurer sa survie.
REG-362-40, art.21 (2024-01-31)]
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Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte »)
Page 204
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « MIXTE »
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ................................................... 205
SECTION II
USAGES ................................................................................. 206
SECTION III
BÂTIMENTS ............................................................................ 229
SECTION IV
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..................................................... 234
SECTION V
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................. 241
SECTION VI
PISCINES, CLÔTURES ET AUTRES CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES ....................................................................... 257
SECTION VII
STATIONNEMENT .................................................................. 271
SECTION VIII
AIRE DE MANUTENTION ....................................................... 287
SECTION IX
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............................................. 288
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Section I (Domaine d'application)
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION
190.
DOMAINE D'APPLICATION DU PRÉSENT CHAPITRE
Sauf indication contraire et sous réserve du troisième alinéa, les dispositions du présent
chapitre s'appliquent à tous les terrains situés dans les zones dont l'affectation principale
est « Mixte », à l'exception des terrains qui sont occupés ou destinés à être occupés
exclusivement par un usage de la classe, « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale »,
« Multifamiliale » ou « Collective ».
Malgré le précédent alinéa, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les
terrains situés dans le secteur du centre-ville identifié par la mention alphanumérique
« cv » dans le plan de zonage Annexe A, à l'exception des terrains qui sont occupés ou
destinés à être occupés exclusivement par un usage de la classe, « Unifamiliale »,
« Bifamiliale », « Trifamiliale ».
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux usages de la classe « Parcs
et utilités publiques » du groupe « Public » (P), de même qu'aux bâtiments, constructions
et ouvrages temporaires qui sont nécessaires dans le cadre d'un chantier de construction
et qui sont visés au chapitre XI.
[REG-362-42, art.14 (2024-11-01)]
191.
APPLICATION DES NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DÉTENU EN
COPROPRIÉTÉ
Les normes d'implantation des usages, constructions et ouvrages prévues au présent
chapitre s'appliquent sans tenir compte des lots du cadastre vertical identifiant les parties
divises ou privatives d'un terrain ou d'un bâtiment détenu en copropriété.
192.
CONSTRUCTIONS SUR LES TOITS ET SUR LES PORTIONS DE TERRAIN NON
COMPRISES DANS LES COURS
Sauf indication contraire, lorsqu'un usage, une construction, un ouvrage ou un équipement
accessoire est autorisé dans au moins une cour, ce dernier est également permis à
l'intérieur du bâtiment principal, de même qu'à l'extérieur de ce dernier, dans l'espace au-
dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune cour, comme sur le toit, une section du
bâtiment en retrait des fondations ou autres.
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Section I (Domaine d'application)
SECTION II
USAGES
Sous-section 1
Usages principaux
193.
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Tout terrain et tout bâtiment principal doivent demeurer vacants ou être occupés par un ou
plusieurs usages principaux ou additionnels autorisés à la grille de la zone concernée.
Sous-section 2
Usages additionnels
194.
USAGE ADDITIONNEL COMMERCIAL À UN LOGEMENT
Il est permis d'exercer un usage additionnel commercial dans un logement situé dans un
bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Mixte », sous réserve de ce qui suit :
1° seuls les usages visés au tableau du présent article sont autorisés, et ce, même si ces
usages sont prohibés à la grille dans la zone concernée ;
2° un usage additionnel commercial doit être exercé par les occupants du logement dans
lequel il se situe et le nombre maximal de personnes domiciliées ailleurs que dans ce
logement, et qui peuvent y travailler, est limité à une seule personne ;
3° un usage additionnel commercial doit être exercé uniquement à l'intérieur du logement ;
4° un usage additionnel commercial ne doit générer aucun entreposage ni étalage ;
5° la superficie totale de plancher d'un logement qui peut être occupée par un usage
additionnel commercial est limitée à 25 % de la superficie de plancher de ce dernier, sans
excéder 30 m2 ;
6° aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour un usage additionnel
commercial.
Tableau 117
Usages additionnels commerciaux autorisés
1°
Service juridique, notaire, avocat ou huissier ne générant aucune visite de clients sur place.
2°
Service de comptabilité, préparation de déclarations de revenus, tenue de livres, fiscalité,
traitement de données, paye, gestion d'entreprise ou bureau administratif d'une entreprise ne
générant aucune visite de clients sur place.
3°
Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design, génie, agronomie, géologie, géographie,
archéologie, paléontologie, sociologie ou autre profession similaire ne générant aucune visite de
clients sur place.
4°
Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière ne générant aucune visite de clients sur
place.
5°
Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel ou de sites web, de
dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'accès ou de connexion Internet ne
générant aucune visite de clients sur place.
6°
Service de holding, d'investissement ou de fiducie ne générant aucune visite de clients sur place.
7°
Service d'assurance ne générant aucune visite de clients sur place.
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Section I (Domaine d'application)
Usages additionnels commerciaux autorisés
8°
Service de publicité ne générant aucune visite de clients sur place.
9°
Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion ne générant aucune visite de clients sur
place.
10° Agence d'artiste ou d'athlète ne générant aucune visite de clients sur place.
11° Service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif, touristique ou culturel ne
générant aucune visite de clients sur place.
12° Service de secrétariat, traduction, sténographie, traitement de texte, infographie, dessin technique
ou géomatique ne générant aucune visite de clients sur place.
13° Service de courtier en immobilier ne générant aucune visite de clients sur place.
14° Service de courtier hypothécaire ne générant aucune visite de clients sur place.
15° Service de courtier ou de négociant en valeurs mobilières ou émissions d'obligations ne générant
aucune visite de clients sur place.
16° Service de courtier ou de négociant de marchandises ne générant aucune visite de clients sur
place.
17° Bureau de syndicat ne générant aucune visite de clients sur place.
18° Service de placement (domaine de l'emploi) ne générant aucune visite de clients sur place.
19° Service de photographie ne générant aucune visite de clients sur place.
20° Centre d'appel ou de télémarketing ne générant aucune visite de clients sur place.
21° Atelier d'artiste pour la production d'œuvres artisanales décoratives ne générant aucune visite de
clients sur place.
195.
USAGE ADDITIONNEL DE TYPE GARDERIE OU FAMILLE D'ACCUEIL
Il est permis d'exercer un usage additionnel de type garderie ou famille d'accueil dans un
logement situé dans un bâtiment occupé par un usage de la classe « Mixte », sous réserve de
ce qui suit :
1° seuls les usages visés au tableau du présent article sont autorisés, et ce, même si ces
usages sont prohibés à la grille dans la zone concernée ;
2° aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour l'usage additionnel ;
3° le terrain sur lequel se situe un service de garde en milieu familial au sens de la loi ou un
service de garde d'enfants non régi par la loi doit comporter un espace récréatif minimal
de 125 m2 aménagé en surplus à la superficie d'espace récréatif minimale exigée pour
les logements, conforme à la section IX du présent chapitre.
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Page 208
Section I (Domaine d'application)
Tableau 118
Usages additionnels de type garderie ou famille d'accueil
1° Service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(R.L.R.Q., c. S-4.1.1).
2° Service de garde d'enfants non régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(R.L.R.Q., c. S-4.1.1). Dans un tel cas, le nombre d'enfants gardés contre rémunération est limité à
un maximum de six (6) enfants, parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en
incluant dans le maximum les enfants de moins de 9 ans des personnes responsables et ceux qui
habitent ordinairement avec elles et qui sont présents pendant la prestation des services, et ce, peu
importe le nombre de personnes responsables sur place.
3° Ressource intermédiaire, famille d'accueil ou résidence d'accueil au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., c. S-4.2).
196.
USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE D'AUTOPARTAGE
L'usage C3-07-01 (Service de location à court terme de véhicules de promenade) est autorisé
comme usage additionnel, et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans
la zone.
[REG-362-42, art.15 (2024-11-01)]
197.
LOCATION DE CHAMBRES
Il est permis d'exercer un usage additionnel de location de chambres, dans un logement situé
dans un bâtiment occupé par un usage de la classe « Mixte », aux conditions suivantes :
1° une seule chambre par logement peut être louée ;
2° un seul chambreur est permis par logement ;
3° une chambre offerte en location doit communiquer avec les autres pièces du logement ;
4° une chambre offerte en location ne doit comporter aucun équipement de cuisson.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le logement ou une chambre
est offert en location pour une période de trente et un (31) jours ou moins.
[REG-362-35, art.8 (2023-08-01)]
198.
BUREAU DE VENTE OU DE LOCATION IMMOBILIÈRE
Il est permis d'exercer un usage additionnel de type bureau de vente ou location immobilière
dans un logement d'un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Mixte » aux
conditions suivantes :
1°
le bâtiment principal dans lequel se situe l'usage additionnel et l'aménagement du terrain
sont conformes aux dispositions du présent règlement ;
2°
les bâtiments visés par la vente ou la location sont situés sur le terrain où se situe l'usage
additionnel ou sur un terrain situé dans le même projet de développement que ce
dernier.
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Page 209
Section I (Domaine d'application)
199.
USAGE ADDITIONNEL DE CULTURE DE FRUITS OU DE LÉGUMES
Les usages A1-01-04 (Culture de céréales ou de plantes oléagineuses), A1-01-05 (Culture de
légumes), A1-01-06 (Culture de noix), A1-01-07 (Culture de fruits) et A1-01-09 (Horticulture)
sont autorisés comme usage additionnel, même si ces usages sont prohibés à titre d'usage
principal dans la zone, pourvu que les dispositions du règlement relatif aux usages
conditionnels en vigueur soient respectées et pourvu que ces usages soient exercés sur le
toit ou dans un bâtiment conforme aux dispositions du présent chapitre.
200.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS DANS UNE SUITE OCCUPÉE À DES FINS
NON RÉSIDENTIELLES
Pour qu'un usage du groupe « Commerce et service » (C) ou « Public » (P), soit autorisé
comme usage additionnel dans une suite occupée par un usage autre qu'un logement, il doit
l'être à titre d'usage principal dans la zone concernée.
Malgré les dispositions du premier alinéa, les usages additionnels identifiés au présent article
sont autorisés, même s'ils sont prohibés à titre d'usage principal dans la zone, sous réserve
de ce qui suit :
1° l'usage additionnel doit être exercé dans la même suite et en relation avec un usage
principal identifié au tableau du présent article ;
2° la suite dans laquelle l'usage additionnel est exercé ne doit pas être un logement ;
3° l'usage principal de la suite dans laquelle un usage additionnel est exercé doit être
autorisé dans la zone ;
4° la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels commerciaux
est limitée à 30 % de la superficie de plancher de la suite ;
Tableau 119
A
B
Usage principal de la suite
Usage additionnel permis à l'intérieur de la suite
1° Tous les usages du groupe
« Commerce et service » (C),
ou « Public » (P)
a) C3-03-07 Service bancaire ou de crédit (guichet seulement)
b) C3-04-03 Comptoir postal
2° C1-01-03 Vente au détail de
produits d'épicerie, viandes,
poissons ou fruits de mer
a) C1-01-05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de
pâtisserie
b) C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du
café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.)
c) C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à
apporter
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Section I (Domaine d'application)
A
B
Usage principal de la suite
Usage additionnel permis à l'intérieur de la suite
3° C1-01-05 Vente au détail de
produits de boulangerie ou de
pâtisserie
a) C1-01-03 Vente au détail de produits d'épicerie, viandes,
poissons ou fruits de mer
b) C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du
café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.)
c) C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à
apporter
4° C1-01-01 Dépanneur ou
tabagie
a) C1-01-05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de
pâtisserie
b) C1-03-02 Vente au détail ou location de films, musique, jeux
vidéo ou autre matériel audiovisuel ou sonore similaire
c) C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du
café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.)
d) C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à
apporter
e) C4-01-04 Bar laitier
5° C2-02-01 Quincaillerie ou
vente au détail de matériaux
de construction de plus
de 750 m² de superficie
a) C11-05-01 Service de location d'outils, d'équipements ou de
grues
b) C11-14-02 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou
accessoires d'aménagement paysager
6° C8-01-01 Établissements
hôteliers (hôtels ou motels)
a) C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du
café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.)
b) C7-03-01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé
pour la location de salles de réception, de banquets ou de
réunions
7° P1 Éducation
P2-02 Service municipal ou
gouvernemental
P2-03 Lieux culturels
P3-01 Lieux de culte
P5 Parcs et utilités publiques
a) C7-03-01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé
pour la location de salles de réception, de banquets ou de
réunions
8° C2-06-01 Magasins à rayons
(magasin de grande superficie
de plancher vendant au détail,
dans un même établissement,
un assortiment très large de
biens de consommation
figurant dans les classes 1 et 2
du groupe « Commerce et
service » (C))
a) C11-07-01 Vente au détail ou location à long terme de
motocyclettes, cyclomoteurs, motoneiges ou véhicules hors
route
201.
USAGE ADDITIONNEL DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR PAYANT
L'usage C3-06-01 (Stationnement intérieur) est autorisé comme usage additionnel sur tous
les terrains occupés par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Public » (P) ou
de la classe « Mixte », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la
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Section I (Domaine d'application)
zone. Un tel usage est autorisé pourvu que les cases de stationnement utilisées pour l'usage
additionnel soient excédentaires aux exigences minimales du présent chapitre.
202.
USAGE ADDITIONNEL DE VENTE DE SAPINS DE NOËL
L'usage C2-02-17 (Vente au détail de sapins de Noël) est autorisé comme usage additionnel
sur tous les terrains occupés par un usage de la classe « Commerce et service », « Public »
ou « Mixte », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone, sous
réserve de ce qui suit :
1° la vente de sapins de Noël comme usage additionnel n'est permise que du 15 novembre
au 31 décembre d'une même année ;
2° lorsque la vente de sapins de Noël est exercée à l'extérieur d'un bâtiment, les dispositions
du présent chapitre relatives à l'étalage extérieur s'appliquent ;
3° malgré ce qui précède et toute autre disposition incompatible du présent chapitre, il est
permis d'installer un bâtiment temporaire d'au plus 20 m² pour la vente de sapins de Noël.
Un tel bâtiment doit être implanté à l'extérieur des zones tampons, îlots de verdure et
aires d'isolement exigés au présent chapitre et de manière à ne pas rendre une aire de
stationnement et une aire de manutention non conformes.
203.
USAGE ADDITIONNEL SERVICE DE LAVAGE DE VÉHICULES
L'usage C11-08-03 (Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de promenade
ou véhicules de commerce) est autorisé comme usage additionnel dans toutes les zones dont
l'affectation principale est « Mixte », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage
principal dans la zone, pourvu que cet usage soit exercé dans un stationnement intérieur
comptant plus de 100 cases de stationnement.
204.
USAGE ADDITIONNEL DE COLLECTE DE DONS
L'usage C2-07-01 (Ressourcerie) est autorisé comme usage additionnel dans toutes les
zones dont l'affectation principale est « Mixte », et ce, même si cet usage est prohibé à titre
d'usage principal dans la zone. Le tout, sous réserve de ce qui suit :
1° aucune revente de biens n'est autorisée ;
2° la superficie totale de plancher occupée par un tel usage est limitée à 10 % de la superficie
de plancher du bâtiment principal, sans excéder 20 m2 ;
3° lorsque l'exercice de cet usage additionnel implique la mise en place de boîtes de dons
ou autres équipements semblables pour la collecte de biens, ces derniers doivent être
implantés à l'intérieur d'un bâtiment principal ou sur le domaine public. Dans ce dernier
cas, les équipements doivent être installés conformément aux dispositions du règlement
relatif à l'occupation du domaine public en vigueur.
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Page 212
Section II (Usages)
204.1.
USAGE ADDITIONNEL DE MARCHÉ PUBLIC
L'usage C1-01-09 (Marché public) est autorisé comme usage additionnel sur tous les
terrains occupés par un usage de la classe « Commerce et service », « Public » ou «
Mixte », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone lorsque
l'usage est exercé dans le cadre d'activités organisées par la Ville ou par un mandataire
dûment autorisé.
Cet usage n'est toutefois pas autorisé dans les zones dont l'affectation principale est «
Industrie » ni dans les zones d'affectation principale publique protégées Pc-301, Pj-336,
Pl-393, Ps-425, Pr-490, Pi-515, Pj-533, Pw-538, Pw-539, Pw-540, Pw-628, Pw-629, Pw-
630, Pw-631, Pw-632, Pr-633 et Pw-634.
[REG-362-08, art.2 (2018-05-22)]
205.
NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Sous réserve de la section XIII du règlement relatif sur les usages conditionnels en vigueur
(usage C11-15-01 Stationnement extérieur), pour qu'un usage principal et un usage
additionnel puissent être exercés sur un terrain, un bâtiment principal doit obligatoirement
être érigé.
L'usage C1-01-09 (Marché public) n'est pas assujetti à cet article lorsque l'usage est
exercé dans le cadre d'activités organisées par la Ville ou par un mandataire dûment
autorisé.
[REG-362-08, art.3 (2018-05-22)]
206.
USAGES À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
Tout usage principal et tout usage additionnel doivent être exercés à l'intérieur d'un
bâtiment principal, à l'exception des usages suivants :
1° un usage compris dans la classe 6 (Sports et loisirs extérieurs) ou dans la classe 10
(poste d'essence) du groupe « Commerce et service » (C) ;
2° les usages C2-02-17 (vente au détail de sapins de Noël), C1-01-09 (Marché public),
C11-02-02 (Vente au détail de gaz sous pression, bombonnes ou réservoirs) et C11-
15-01 (Stationnement extérieur) du groupe « Commerce et service » (C).
Aux fins du présent article, un usage est réputé être exercé à l'extérieur s'il est exposé aux
intempéries ou si la construction qui l'abrite n'est pas totalement fermée par un toit et des
murs.
[REG-362-08, art.4 (2018-05-22)]
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Section II (Usages)
Sous-section 3
Usages accessoires
207.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages accessoires sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à la
présente sous-section et sous réserve des dispositions suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un usage
accessoire soit autorisé ;
2° sauf indication contraire, un usage accessoire doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal ou additionnel desservi ;
3° un usage accessoire doit être en lien de dépendance avec l'usage principal ou l'usage
additionnel qu'il dessert ;
4° un usage accessoire doit rester subsidiaire par rapport à l'usage principal ou l'usage
additionnel qu'il dessert ;
5° le rapport de l'usage accessoire à l'usage principal ou additionnel doit être au bénéfice
de ce dernier ;
6° un usage accessoire doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou à l'intérieur
d'un bâtiment accessoire, sauf dans les cas spécifiquement visés au présent chapitre ;
7° l'usage principal et l'usage additionnel doivent s'exercer légalement pour qu'un usage
accessoire les desservant soit autorisé ;
8° aux fins de la présente sous-section, un usage accessoire est réputé être exercé à
l'extérieur s'il est exposé aux intempéries ou si la construction qui l'abrite n'est pas
totalement fermée par un toit et des murs.
208.
USAGES ACCESSOIRES RESTREINTS
Un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage principal
à la grille de la zone concernée.
Malgré les dispositions du premier alinéa, un usage identifié au tableau du présent article
est prohibé comme usage accessoire, à moins que cet usage ne soit spécifiquement visé
à la présente sous-section ou qu'il ne soit autorisé à la grille de la zone concernée comme
usage principal, additionnel ou accessoire.
Tableau 120
A
B
Code d'usage
Description
1° C11-05-06
Prêteur sur gages
2° C11-06-01
Vente au détail ou location à long terme de véhicules de promenade ou véhicules
de commerce usagés
3° C11-07-01
Vente au détail ou location à long terme de motocyclettes, cyclomoteurs,
motoneiges ou véhicules hors route
4° C11-07-10
Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose
d'accessoires, traitements antirouille pour véhicules dont la vente est autorisée
dans la présente sous-classe
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Section II (Usages)
A
B
Code d'usage
Description
5° C11-08-02
Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose
d'accessoires, traitement antirouille pour véhicules de promenade ou véhicules de
commerce
6° C11-08-03
Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de promenade ou
véhicules de commerce
7° C11-09-03
Service de débosselage, peinture ou réparation de carrosserie pour véhicules de
promenade ou autres véhicules
8° C11-09-01
Cimetière d'automobiles
9° C12-01-01
Bar sans piste de danse (Établissement détenant un permis de bar en vertu de la
Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
10° C12-01-02
Abrogé
11° C12-01-03
Abrogé
12° C12-01-04
Club (Établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les permis
d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
13° C12-01-05
Abrogé
14° C12-01-06
Salle de danse
15° C12-01-07
Salle de billard
16° C13-01-01
Établissement (avec ou sans permis d'alcool) exploitant l'érotisme, comprenant
notamment les salles de spectacles à caractère sexuel ou érotique, les cinémas
érotiques, les lave-autos érotiques et tout autre établissement où un service est
offert par des employés dénudés ou partiellement dénudés
17° C13-01-02
Club, association civique, sociale ou fraternelle ou service promouvant les relations
sexuelles des personnes
18° C13-02-01
Vente au détail ou location de marchandise de nature érotique ou sexuelle
[REG-362-10, art.5-6 (2018-11-27)]
209.
BARS ACCESSOIRES
L'usage C12-01-01 « bar sans piste de danse » (Établissement détenant un permis de bar
en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est autorisé comme usage
accessoire uniquement pour les usages principaux ou additionnels identifiés au tableau
du présent article, sous réserve des normes qui y sont mentionnées et sous réserve des
dispositions relatives aux terrasses de restauration, distances séparatrices et
contingentement qui sont prévues dans la présente section.
Tableau 121
A
B
C
Code d'usage
Description
Normes applicables
1° C4-01-01
Restaurant ou café (établissement où l'on
sert du café, diverses boissons, de la
restauration légère, etc.)
L'usage C12-01-01 « bar »
(Établissement détenant un permis de
bar en vertu de la Loi sur les permis
d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est
autorisé comme usage accessoire
aux conditions suivantes :
a) la suite ne doit comporter aucune
piste de danse.
2° C3-02-02
Centre de santé sans hébergement
(massothérapie, spa, sauna, bains,
enveloppement ou autres soins similaires
pour le corps)
3° C11-13-01
Salle de billard
4° C5-01-09
Aréna
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A
B
C
Code d'usage
Description
Normes applicables
5° C5-01-11
Salle de paris
6° C7-03-01
Centre de conférence ou de congrès, lieu
aménagé pour la location de salles de
réception, de banquets ou de réunions
7° C8-01-01
Établissements hôteliers (hôtels ou motels)
8° C8-01-03
Centre de santé (massothérapie, spa,
sauna, bains, enveloppement ou autres
soins similaires pour le corps) avec
hébergement
9° C7-01-01
Théâtre
10° C7-01-02
Amphithéâtre, auditorium ou salle de
spectacle
11° C7-01-03
Cinéma
12° C5-01-01
Salon de quilles
13° C5-01-10
Golf ou pratique de golf intérieur
14° C12-01-05
Abrogé
L'usage C12-01-01 « bar »
(Établissement détenant un permis de
bar en vertu de la Loi sur les permis
d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est
autorisé comme usage accessoire
pourvu qu'il soit exercé uniquement à
l'intérieur du bâtiment principal.
15° C12-01-06
Salle de danse
Lorsque l'usage C12-01-01 « bar sans piste de danse » (Établissement détenant un permis
de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est autorisé à titre
d'usage principal dans la zone, il n'est pas assujetti aux dispositions du présent article.
[REG-362-10, art.7-8-9 (2018-11-27)]
210.
VENTES-DÉBARRAS
Les ventes-débarras sont autorisées aux conditions suivantes :
1° une vente-débarras est autorisée uniquement comme usage accessoire à un
logement ;
2° une vente-débarras est permise uniquement durant les jours suivants, de 8 h à 18 h :
a)
le samedi et le dimanche de la seconde et la troisième fin de semaine du mois
de mai,
b)
le samedi, le dimanche et le lundi de la fin de semaine de la fête du Travail, de
même que le samedi et le dimanche de la fin de semaine suivante ;
3° en cas de pluie, les périodes fixées au paragraphe 1° sont reportées à la fin de
semaine suivante ;
4° une vente-débarras doit être réalisée par l'occupant d'un logement situé sur le terrain
où a lieu la vente ;
5° les seuls objets pouvant être mis en vente sont ceux qui ont été utilisés ou qui ont été
acquis pour être utilisés à des fins domestiques, par les occupants de la propriété
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immobilière où ils sont exposés, et dont le nombre ou la qualité n'excède pas les
besoins normaux desdits occupants ;
6° il est interdit de tenir une vente-débarras de façon à empiéter sur le trottoir, dans la
rue, une piste cyclable, un sentier polyvalent, le triangle de visibilité ou de manière à
nuire à la visibilité des automobilistes ou des cyclistes ;
7° il est interdit de tenir une vente-débarras sur un terrain vacant ;
8° les enseignes temporaires annonçant la tenue d'une vente-débarras sont autorisées
aux conditions suivantes :
a)
au plus deux (2) enseignes sont autorisées par terrain ;
b)
les enseignes sont autorisées uniquement durant la période d'une vente-débarras
et au plus sept (7) jours précédant celle-ci ;
c)
la superficie maximale de chaque enseigne est fixée à 1,5 m2.
211.
ENTREPOSAGE, REMISAGE OU STATIONNEMENT EXTÉRIEUR DE CERTAINS
VÉHICULES
Le stationnement, le remisage et l'entreposage des véhicules suivants sont prohibés dans
toutes les cours :
1° un camion, sauf dans une aire de manutention ;
2° un autobus ;
3° un véhicule outil ;
4° une dépanneuse ;
5° un tracteur ;
6° un bateau ;
7° un avion ;
8° une locomotive ;
9° une remorque, sauf dans une aire de manutention ;
10° une roulotte ;
11° une habitation motorisée ;
12° une tente-roulotte ;
13° un véhicule hors route.
212.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est prohibé.
213.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
L'étalage extérieur de biens et de produits est autorisé aux conditions suivantes :
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1° l'étalage extérieur est uniquement autorisé comme usage accessoire à un usage
principal ou additionnel identifié au tableau du présent article ;
2° Malgré les dispositions du paragraphe 1°, dans les zones de catégories B1 et B4,
l'étalage extérieur est autorisé comme usage accessoire à un usage principal ou
additionnel non mentionné dans le tableau du présent article aux conditions
suivantes :
a)
la durée de l'étalage ne peut excéder, par suite, quinze (15) jours dans une
même année civile ;
b)
au plus trois (3) périodes distinctes d'étalage sont permises dans une même
année civile et l'étalage doit être réalisé, à chaque période, en journées
consécutives ;
3° sous réserve du paragraphe 4°, la superficie de terrain occupée par l'étalage extérieur
ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher de la suite desservie, sauf dans
le cas de l'usage C2-02-17 (vente au détail de sapins de Noël) ;
4° l'étalage extérieur de matériaux en vrac comme la pierre, le sable et le gravier est
prohibé ;
5° les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et produits étalés
doivent être amovibles et ils doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés ;
6° l'étalage extérieur ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de stationnement et
une aire de manutention non conformes ;
7° l'étalage extérieur doit être implanté en dehors des zones tampons, îlots de verdure
et aires d'isolement exigées au présent chapitre et sans empiéter sur une voie de
circulation ;
8° la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m ;
9° un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe précédent, aux
conditions suivantes :
a)
le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal,
b)
le bien et le produit sont étalés sans être superposés,
c)
le bien et le produit sont soulevés à une hauteur d'au plus 0,6 m, par rapport au
niveau du sol adjacent, par un ouvrage ou une construction ;
10° aux fins d'étalage, il est permis d'utiliser un abri amovible aux conditions suivantes :
a)
cet équipement est permis uniquement durant la période du 1er avril au 31 octobre
d'une même année ;
b)
en dehors de cette période et lorsqu'il n'est pas utilisé, le bâtiment temporaire doit
être complètement retiré ;
c)
malgré les dispositions de la section III, les seuls matériaux autorisés pour la
construction d'un abri amovible sont l'acier galvanisé tubulaire pour la charpente
et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement.
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Section II (Usages)
Tableau 122
A
B
Code d'usage
Description
1° C1-01-02
Vente au détail de fruits ou de légumes
2° C1-01-03
Vente au détail de produits d'épicerie, viandes, poissons ou fruits de mer
3° C1-01-05
Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie
4° C1-01-07
Vente au détail de café, thé, épices ou aromates
5° C1-01-08
Vente au détail de produits d'alimentation spécialisés
6° C1-03-01
Fleuriste
7° C2-02-17
Vente au détail de sapins de Noël
8° C2-03-05
Vente au détail de bicyclettes, articles de sport, articles de plein air ou articles de
chasse ou pêche (articles neufs seulement)
9° C2-06-01
Magasins à rayons (magasin de grande superficie de plancher vendant au détail,
dans un même établissement, un assortiment très large de biens de consommation
figurant dans les classes 1 et 2 du groupe « Commerce et service » [C])
10° C11-14-02
Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aménagement
paysager
214.
INSTALLATION POUR LE SERVICE À L'AUTO
Une installation pour le service à l'auto est autorisée comme usage accessoire à un usage
principal ou additionnel du groupe « Commerce et service » (C), pourvu que cet usage
accessoire satisfasse les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en
vigueur.
Malgré le premier alinéa et sous réserve des dispositions de la présente section relatives
aux distances séparatrices, une installation pour le service à l'auto est autorisée comme
usage accessoire aux usages principaux ou additionnels C4-01-01 (Restaurant ou café)
et C4-01-03 (Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter), pourvu que cet
usage accessoire satisfasse les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels
en vigueur et pourvu que l'immeuble visé se situe dans la zone Cc-318, Mt-357, Cm-358,
Cm-359, Cm-360, Cl-388, Cl-394, Cl-398, Cl-399, Ms-412, Ps-427, Ms-428, Ms-429, Cn-
431, Cn-438, Cl-461, Cl-462, Cl-463, Cr-501, Ci-502, Mr-503, Cr-504, Co-506, Co-507,
Co-508, Mn-644, Ca-646 ou Ca-647.
215.
TERRASSE DE RESTAURATION
Sous réserve des dispositions relatives aux distances séparatrices et au contingentement
de la présente section, une terrasse de restauration est permise, dans toutes les cours,
aux conditions suivantes :
1° une terrasse de restauration ne peut être aménagée que sur une terrasse, un balcon,
un perron, une galerie ou dans un pavillon de jardin aménagé conformément aux
exigences du présent règlement ;
2° une terrasse de restauration ne peut être utilisée que pour la consommation et le
service d'aliments ou de boissons. Les équipements de cuisson ou de préparation des
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Page 219
Section II (Usages)
repas, les haut-parleurs ou autres dispositifs d'amplification du son, les télévisions, la
présentation de spectacles et les activités de danse sont notamment prohibées ;
3° toute portion de superficie de plancher d'une terrasse de restauration qui excède 25 %
de la superficie de plancher de la suite desservie ou 50 m² doit être prise en compte
dans le calcul du nombre minimal exigé de cases de stationnement hors rue pour
l'usage principal ;
4° les matériaux suivants sont prohibés comme revêtement de surface de plancher d'une
terrasse de restauration et d'un pavillon de jardin :
a)
le sol sous couverture végétale, incluant la pelouse ;
b)
le sol à nu ;
c)
le paillis ;
d)
la pierre concassée ;
e)
le sable ;
5° une terrasse de restauration doit comporter une aire d'isolement sur au moins 80 %
de son périmètre. L'aire d'isolement doit minimalement intégrer un ou une
combinaison des aménagements suivants :
a)
un mur du bâtiment principal,
b)
une bande de terrain paysagée, d'une profondeur minimale de 1,5 m, comprenant
des arbres, une haie, des arbustes ou autres plantes vivaces formant un écran
continu d'une hauteur minimale de 0,6 m par rapport au niveau du sol adjacent,
c)
un garde-corps ou un muret, d'une hauteur minimale de 0,9 m, agrémenté de
bacs de plantation espacés d'au plus 1,5 m entre eux. Aux fins du présent sous-
paragraphe, une jardinière suspendue, un bac, un pot et tout contenant
spécifiquement conçu pour de l'horticulture ornementale sont considérés comme
un bac de plantation, pourvu que sa surface de plantation excède 30 cm de
diamètre ou 900 cm2,
d)
dans les zones de catégorie B1, des bacs de plantation au sol, espacés d'au plus
1,5 m entre eux. Aux fins du présent sous-paragraphe, un bac, un pot et tout
contenant spécifiquement conçu pour de l'horticulture ornementale sont
considérés comme un bac de plantation, pourvu que sa surface de plantation
excède 30 cm de diamètre ou 900 cm2 et que sa hauteur excède 0,6m;
e)
les bacs de plantation exigés aux sous-paragraphes c) et d) doivent comporter
des plantes ornementales durant toute la période comprise entre le 1er mai et
le 30 septembre d'une même année ;
6° en dehors de la période d'utilisation saisonnière d'une terrasse de restauration, tous
les équipements amovibles, incluant les tables, chaises, parasols, pavillons de jardin
en toiles, bacs de plantation, chauffe-terrasse et autres équipements similaires
doivent être retirés de la terrasse de restauration pour être entreposés conformément
aux dispositions du présent règlement.
[REG-362-06, art.16 (2018-04-24)]
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Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte »)
Page 220
Section II (Usages)
Sous-section 4
Distances séparatrices
216.
POSTE DE TRANSFORMATION D'ÉLECTRICITÉ
Une distance minimale de 100 m doit être conservée entre un bâtiment principal occupé
ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) et les limites de
propriété d'un terrain occupé par un poste de transformation d'électricité, à moins que cet
usage ne satisfasse les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en
vigueur.
217.
TERRASSE DE RESTAURATION
Sauf dans les zones de catégorie B1 et B4, une distance minimale de 50 m doit être
conservée entre une terrasse de restauration détenant un permis de bar en vertu de la Loi
sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) et un terrain, autre que celui visé par la terrasse,
occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H).
Sans restreindre ce qui précède, les terrasses de restauration suivantes sont assujetties
au règlement sur les usages conditionnels en vigueur :
1° une terrasse de restauration implantée sur le toit d'un bâtiment ;
2° sauf dans les zones de catégorie B1 et B4, une terrasse de restauration détenant un
permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) et qui est
implantée sur un terrain ou à moins de 150 m d'une limite de propriété d'un terrain
occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) ;
3° dans les zones de catégorie B1 et B4, une terrasse de restauration détenant un permis
de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) et qui est implantée
à moins de 50 m d'une limite de propriété d'un terrain occupé ou destiné à être occupé
par un usage du groupe « Habitation » (H), excluant la classe « Mixte » ;
4° sauf dans les zones de catégorie B1, une terrasse de restauration sans permis de bar
et qui est implantée sur un terrain ou à moins de 50 m d'une limite de propriété d'un
terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H).
218.
INSTALLATION POUR LE SERVICE À L'AUTO
Sous réserve du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur et des dispositions
de la sous-section 3, une installation pour le service à l'auto, accessoire aux usages
principaux ou additionnels C4-01-01 (Restaurant ou café) et C4-01-03 (Service de traiteur
ou de préparation de mets à apporter), doit être implantée à une distance minimale de
50 m d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation »
(H).
219.
DÉBITS DE BOISSON ET SALLES DE DANSE
Une suite occupée par un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent
article doit :
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Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte »)
Page 221
Section II (Usages)
1° être implantée à une distance minimale de 50 m des limites de propriété d'un terrain
occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H);
2° satisfaire les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels si elle est
implantée sur un terrain ou à moins de 150 m d'une limite de propriété d'un terrain
occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H);
3° sauf dans les zones de catégorie B1 et B4, être implantée à une distance minimale de
50 m par rapport à une autre suite occupée par un usage principal ou additionnel
identifié au tableau du présent article;
4° dans les zones de catégorie B1 et B4, être implantée à une distance minimale de 15 m
par rapport à une autre suite occupée par un usage principal ou additionnel identifié
au tableau du présent article.
À l'exception du paragraphe 4°, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans
une zone où la mention « (UC009) » apparaît à la ligne « 33. Conditionnels » de la grille.
Tableau 123
A
B
Code d'usage
Description
1° C12-01-01
Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu
de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
2° C12-01-02
Abrogé
3° C12-01-03
Abrogé
4° C12-01-04
Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les
permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
5° C12-01-05
Abrogé
6° C12-01-06
Salle de danse
7° C12-01-07
Salle de billard
8° C12-01-08
Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu
de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1])
[REG-362-10, art.10-11-12 (2018-11-27)]
220.
USAGES COMMERCIAUX PROHIBÉS À PROXIMITÉ D'UNE ÉCOLE
SECONDAIRE
Une distance minimale de 500 m doit être conservée entre un bâtiment principal occupé
par l'usage P1-01-03 (École secondaire ou collège) et les usages principaux ou
additionnels suivants :
1° C2-05-06 (Vente au détail de cigarettes électroniques et de produits dérivés) ;
2° C5-01-14 (Salle de jeux électroniques).
REG-362-40, art.22 (2024-01-31)]; [REG-362-42, art.16 (2024-11-01)]
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Page 222
Section II (Usages)
221.
LAVE-AUTOS
Dans les zones où l'usage C11-08-03 (Service de lavage, polissage ou esthétique de
véhicules de promenade ou véhicules de commerce) est permis comme usage principal
ou comme usage additionnel, lorsqu'un tel usage implique l'utilisation d'équipements
automatisés pour le lavage des véhicules et que la suite ou le bâtiment dans lequel se
situe ces équipements est implanté à moins de 75 m d'une ligne de propriété adjacente à
un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H), cet
usage est prohibé à moins qu'il ne satisfasse les dispositions du règlement sur les usages
conditionnels en vigueur.
222.
INSTALLATIONS POUR LE SERVICE À L'AUTO
Une installation pour le service à l'auto est un usage conditionnel pouvant être autorisé
comme usage accessoire à un usage du groupe « Commerce et service » (C), autre que
l'usage C4-01-01 (Restaurant ou café), s'il satisfait les exigences du présent règlement.
Sous-section 5
Contingentement
223.
SUPERFICIE DES DÉBITS DE BOISSON ET SALLES DE DANSE
Pour une même suite, la superficie totale de plancher occupée par les usages identifiés
au tableau du présent article est limitée à :
3° 200 m² lorsqu'un tel usage est autorisé à la zone comme usage principal ou comme
usage additionnel;
4° 20% de la superficie de plancher de la suite, sans excéder 200 m2, lorsque cet usage
est prohibé à la zone comme usage principal ou additionnel, mais qu'il est légalement
exercé en vertu des dispositions de la présente section relatives aux bars accessoires.
Dans un tel cas, la superficie de plancher accessible à la clientèle, excluant les
toilettes, vestibules, cuisines, aires d'entreposage, corridors et autres espaces
semblables, et faisant l'objet d'un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis
d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1), doit être inférieure à celle ne faisant l'objet d'aucun
permis de bar;
5° malgré les dispositions du paragraphe précédent, la superficie totale de plancher peut
excéder 200 m² dans le cas d'un bar accessoire aux usages suivants:
a) C5-01-01 (Salon de quilles) ;
b) C5-01-10 (Golf ou pratique de golf intérieur) ;
c) C7-01-01 (Théâtre) ;
d) C7-01-02 (Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle) ;
e) C7-01-03 (Cinéma).
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Section II (Usages)
Tableau 124
A
B
Code d'usage
Description
1° C12-01-01
Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu
de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
2° C12-01-02
Abrogé
3° C12-01-03
Abrogé
4° C12-01-04
Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les
permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
5° C12-01-05
Abrogé
6° C12-01-06
Salle de danse
7° C12-01-07
Salle de billard
8° C12-01-08
Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu
de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1])
Un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) est autorisé
sur une terrasse de restauration aux conditions suivantes :
1° sous réserve du paragraphe 2°, dans le cas d'une terrasse de restauration desservant
un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent article ou lorsque
l'usage C12-01-01 (Bar sans piste de danse) est autorisé comme usage principal ou
additionnel à la zone, la superficie totale des terrasses pouvant faire l'objet d'un permis
de bar est limitée à l'équivalent de 50% de la superficie de plancher de la suite
desservie, sans excéder 100 m2;
2° la superficie d'une terrasse de restauration, visée au paragraphe 1°, peut excéder
100 m2 lorsque la superficie cumulée des terrasses détenant un permis de bar et la
superficie totale de plancher de la suite occupée par un usage principal ou additionnel
visé au tableau du présent article est inférieure à 300 m2;
3° lorsque l'usage C12-01-01 (Bar sans piste de danse) est prohibé à la zone comme
usage principal ou additionnel, mais qu'il est légalement exercé en vertu des
dispositions de la présente section relatives aux bars accessoires, la superficie totale
des terrasses de restauration pouvant faire l'objet d'un permis de bar est limitée à
100 m2, sans excéder 50 % de la superficie totale des terrasses, ni 10 % de la
superficie de plancher de la suite desservie.
[REG-362-10, art.13 à 17 (2018-11-27)]
224.
SUPERFICIE DES DÉBITS DE BOISSON ET SALLES DE DANSE DANS LE
SECTEUR DU QUARTIER DIX30
Dans les zones de catégorie E1 (Quartier DIX30), la superficie totale de plancher de
l'ensemble des suites comprises dans ce secteur et qui sont occupées par les usages
principaux ou additionnels identifiés au tableau du présent article ne doit pas excéder la
superficie réelle de plancher qui prévalait pour les usages légalement autorisés le
1er octobre 2013.
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Section II (Usages)
Tableau 125
A
B
Code d'usage
Description
1° C12-01-01
Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu
de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
2° C12-01-02
Abrogé
3° C12-01-03
Abrogé
4° C12-01-04
Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les
permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
5° C12-01-05
Abrogé
6° C12-01-06
Salle de danse
7° C12-01-07
Salle de billard
8° C12-01-08
Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu
de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1])
Aux fins de calcul des superficies de plancher du présent article, seules les superficies de
plancher des usages contingentés doivent être comptabilisés, et ce, peu importe qu'il
s'agisse d'un usage principal ou additionnel. Les terrasses de restauration détenant un
permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) sont également
comptabilisées dans ce calcul.
[REG-362-10, art.18-19-20) (2018-11-27)]
Sous-section 6
Seuils de densité minimale
225.
SEUILS DE DENSITÉ MINIMALE
Sous réserve des dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur,
un permis pour la construction, l'addition, l'agrandissement ou la transformation d'un
bâtiment principal pour y ajouter un ou plusieurs logements ne peut être délivré à moins
que le nombre minimal de logements, prescrit au tableau du présent article, ne soit
respecté pour le terrain visé par les travaux.
Dans le cas de travaux visant un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par
un usage de la classe « Mixte », le nombre minimal de logements, prescrit au tableau du
présent article, est réduit en multipliant ce nombre par le quotient obtenu en divisant la
superficie de plancher du bâtiment principal qui sera occupée par l'ensemble des
logements par celle de la superficie totale de plancher du bâtiment principal.
Dans le cas où le nombre minimal de logements inscrit au tableau du présent article vise
un ensemble de terrains ou un terrain non subdivisé, le nombre minimal de logements
applicable au terrain visé par les travaux est réduit en fonction du prorata de sa superficie.
Lorsque le résultat obtenu au second ou au troisième alinéa du présent article est
fractionnaire, le nombre minimal de logements doit être arrondi à l'entier supérieur.
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Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte »)
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Section II (Usages)
Tableau 126
A
B
C
D
Identifiant
sur le plan
Numéro de lot
Voie publique
Nombre minimal
de logements à
prévoir
1°
1
2 374 928
AUBERT
2
2°
2
4 732 069
AUTEUIL
190
3°
3
2 374 929
AVIGNON
2
4°
4
2 701 511
BEAUDELAIRE
2
5°
5
4 302 466
COLOMB
130
6°
6
3 402 751
COLOMB
60
7°
7
2 701 512 et 2 701 817
GRANDE-ALLÉE
24
8°
8
Lots multiples
-
1 log. /terrain
9°
9
Lots multiples
-
355
10°
10
2 028 813, 2 028 814
et 2 028 815
LAPINIÈRE
4
11°
11
3 418 453
LATOUCHE
1
12°
12
3 651 768
LEBOURG
1
13°
13
Lots multiples
LENOIR
4 log. /terrain
14°
14
Lots multiples
-
460
15°
15
1 839 245
MARIE-VICTORIN
40
16°
16
2 254 225
MARIE-VICTORIN
120
17°
17
2 252 368
MARIE-VICTORIN
120
18°
18
3 184 745
MARIE-VICTORIN
80
19°
19
1 839 237
MARIE-VICTORIN
1
20°
20
4 535 491
PALERME
130
21°
21
4 535 048
PROVENCHER
8
22°
22
5 259 715 et 5 259 716
RIVARD
160
23°
23
1 837 309
ROLLIN
1
24°
24
1 837 295
ROLLIN
1
25°
25
5 548 982
2 253 502
SAINT-LAURENT
208
26°
26
4 089 981
SAINT-LAURENT
120
27°
27
1 838 728
SAN FRANCISCO
1
28°
28
1 837 190
SAN FRANCISCO
1
29°
29
2 253 907
SAINT-FRANCOIS
240
30°
30
4 534 178
PANAMA
1
31°
31
2 028 229 et 2 028 240
AUDETTE
2
32°
32
2 028 442
ALEXANDRE
1
33°
33
2 028 025
AUTEUIL
2
34°
34
2 028 018 et 2 028 008
AUTEUIL
2
35°
35
1 838 306
RIVARD
1
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Section II (Usages)
A
B
C
D
Identifiant
sur le plan
Numéro de lot
Voie publique
Nombre minimal
de logements à
prévoir
36°
36
2 269 144
OCCIDENT
1
37°
37
Lots multiples
-
120
38°
38
Lots multiples
-
900
39°
abrogé
-
40°
40
Lots multiples
-
620
41°
41
Lots multiples
-
1 100
42°
42
Lots multiples
-
480
43°
43
Lots multiples
-
123
44°
44
Lots multiples
-
180
45°
45
Lots multiples
-
480
46°
46
Lots multiples
-
32
47°
47
Lots multiples
-
360
48°
48
Lots multiples
-
18
49°
49
Lots multiples
-
160
50°
abrogé
-
51°
A
Lots multiples
MARIE-VICTORIN
196
52°
B
Lots multiples
-
360
53°
C
Lots multiples
-
2 330
54°
D
Lots multiples
-
1 800
55°
E
Lots multiples
-
570
56°
F
Lots multiples
-
585
57°
G
2 026 263
TASCHEREAU
144
58°
H
Lots multiples
LAPINIÈRE
24
59°
I
Lots multiples
-
32
60°
J
2 025 953
GRANDE ALLÉE
32
61°
K
4 535 569
PROVENCHER
10
62°
K
4 535 570
PROVENCHER
92
63°
L
Lots multiples
MILAN
100
64°
M
2 701 875
LAPINIÈRE
1 250
65°
N
Lots multiples
MARIE-VICTORIN
4
66°
O
Lots multiples
-
12
67°
P
Lots multiples
TASCHEREAU
1 680
68°
Q
Lots multiples
TASCHEREAU
950
69°
R
Lots multiples
PRAIRIES
3
70°
S
Lots multiples
MARIE-VICTORIN
85
71°
T
2 701 818
GRANDE ALLÉE
32
72°
U
4 535 248
PROVENCHER
56
Ville de Brossard
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Section II (Usages)
A
B
C
D
Identifiant
sur le plan
Numéro de lot
Voie publique
Nombre minimal
de logements à
prévoir
73°
V
2 026 055
GRANDE ALLÉE
8
74°
V
2 026 425
GRANDE ALLÉE
12
75°
V
2 026 177
GRANDE ALLÉE
16
76°
V
2 026 159
GRANDE ALLÉE
24
77°
W
2 026 616
GRANDE ALLÉE
16
78°
W
2 026 775
GRANDE ALLÉE
16
79°
W
2 026 776
GRANDE ALLÉE
32
80°
X
2 029 726
GRANDE ALLÉE
24
81°
X
2 029 725
GRANDE ALLÉE
56
82°
X
2 029 894
GRANDE ALLÉE
60
83°
Y
2 701 863 et 2 701 877
GRANDE ALLÉE
108
84°
Y
2 701 878
GRANDE ALLÉE
112
La colonne « A » du tableau qui précède fait référence au plan de l'annexe E du présent
règlement.
[REG-362-12, art.2-3 (2019-06-10)] ; [REG-362-14, art.2 (2019-06-10)] ; [REG-362-26, art.9 (2021-10-25)] ;
[REG-362-28, art.2 (2021-12-06)]
Sous-section 7
Installations d'intérêt métropolitain
226.
EXIGENCES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT
MÉTROPOLITAIN
Pour être autorisés, les usages suivants doivent être permis à la zone comme usage
principal, en plus d'être implantés sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, accessible par transport actif et en tenant compte des contraintes
naturelles et anthropiques du milieu d'insertion :
1° C7-01-01 (Théâtre) ;
2° C7-01-02 (Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle) ;
3° C7-01-03 (Cinéma) ;
4° C7-02-01 (Centre sportif, piscine ou gymnase, excluant les centres de
conditionnement physique, pouvant accueillir 500 spectateurs et plus) ;
5° C7-03-01 (Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la location de
salles de réception, de banquets ou de réunions) ;
6° C7-04-03 (Parc d'attraction ou d'amusement de 1 000 m² ou plus) ;
7° C7-05-01 (Stade ou espace pour la présentation de spectacles, expositions ou autres
événements à l'extérieur) ;
8° P1-01-04 (Cégep (collège d'enseignement général et professionnel) ;
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Page 228
Section II (Usages)
9° P1-01-05 (Université) ;
10° P2-01-03 (Centre hospitalier) ;
11° P2-03-01 (Musée ou centre d'interprétation) ;
12° P2-03-02 (Salle d'exposition culturelle).
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Page 229
Section III (Bâtiments)
SECTION III
BÂTIMENTS
Sous-section 1
Apparence et architecture des bâtiments
227.
FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES
Il est interdit de construire ou de transformer un bâtiment principal ou accessoire, de
manière à ce que son apparence extérieure soit assimilable, en tout ou en partie, à :
1° la forme d'un être humain, un animal, un fruit, un légume, un contenant, un appareil
ménager, un meuble, un réservoir, un ovni, un véhicule ou un objet similaire ;
2° un bâtiment de forme ou dont les étages sont de forme cylindrique, demi-cylindrique,
octogonale ou pentagonale ;
3° un bâtiment en forme de pyramide, de dôme, de cône ou d'arche.
Malgré les dispositions du premier alinéa, un bâtiment principal ou accessoire peut
comporter un toit ou une partie de toit en forme de pyramide, de dôme, de cône, d'arche
ou de forme demi-cylindrique.
228.
UTILISATION D'OBJETS OU DE VÉHICULES COMME BÂTIMENTS
Il est interdit d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un
camion, une remorque, un bateau, un avion et tout autre véhicule ou équipement similaire
à des fins de bâtiment principal ou accessoire. Il est également interdit de transformer un
tel véhicule ou équipement en prévision de l'utiliser à ces fins.
229.
BÂTIMENT FLOTTANT
À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la construction de tout bâtiment
flottant est prohibée.
Sous-section 2
Matériaux
230.
CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX DE PAREMENT
Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal ou accessoire sont
classés de la manière suivante :
1° classe A :
a) brique d'argile ou de béton,
b) pierre naturelle ou de béton,
c) panneau ou bloc architectural de béton préfabriqué en usine,
d) panneaux de céramique à fixation mécanique, sans adhésif ni coulis,
e) verre,
f) panneaux d'aluminium anodisé ou peint et précuit en usine ;
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Section III (Bâtiments)
g) céramique;
h) panneau métallique préfabriqué isolé.
REG-362-40, art.23 (2024-01-31)]
2° classe B :
a) clin ou panneau profilé de fibrociment,
b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine,
c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine,
d) clin de bois véritable, peint ou traité,
e) bardeau de cèdre,
f) bois torréfié ou traité thermiquement,
g) panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine;
3° classe C :
a) stuc d'agrégats,
b) stuc de ciment acrylique sur blocs ou panneaux de béton,
c) clin d'aluminium peint et précuit en usine ;
4° classe D :
a) clin de vinyle ;
5° classe E :
a) bloc de verre,
b) panneau ou clin de métal avec ou sans ondulations à l'exception du clin
d'aluminium peint et précuit en usine,
c) autre matériau non autrement classé et non prohibé.
231.
PROPORTIONS MINIMALES DES MATÉRIAUX DE PAREMENT
Les murs composant les façades d'un bâtiment principal doivent être recouverts de
matériaux de parement extérieur conformes aux exigences du tableau suivant.
Tableau 127
A
B
Usage
Matériaux de parement exigés
1° Bâtiment occupé ou destiné à
être occupé exclusivement par
un
usage
de
la
classe
« unifamiliale »
du
groupe
« Habitation » (H)
a)
Une proportion minimale de 65 % de la surface des murs
constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit
être recouverte de matériaux de parement extérieur de
classe A.
b)
Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de
matériaux de parement extérieur de classe A doivent être
recouverts de matériaux de parement extérieur de classe B,
C, D ou E.
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Section III (Bâtiments)
A
B
Usage
Matériaux de parement exigés
c)
Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la
surface des murs constituant l'ensemble des façades du
bâtiment principal peut être recouvert de matériaux de
parement extérieur de classe E.
2° Bâtiment occupé ou destiné à
être occupé exclusivement
par un usage de la classe
« Bifamiliale » ou
« Trifamiliale » du groupe
« Habitation» (H)
a) Une proportion minimale de 75 % de la surface des murs
constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit
être recouverte de matériaux de parement extérieur de
classe A.
b) Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de
matériaux de classe A doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur de classe B, C, D ou E.
c) Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la
surface des murs constituant l'ensemble des façades du
bâtiment principal peut être recouvert de matériaux de
parement extérieur de classe E.
3° Tout autre bâtiment
a) Une proportion minimale de 75 % de la surface des murs
constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit
être recouverte de matériaux de parement extérieur de
classe A.
b) Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de
matériaux de classe A doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur de classe B, C ou E.
c) Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la
surface des murs constituant l'ensemble des façades du
bâtiment principal peut être recouvert de matériaux de
parement extérieur de classe E.
Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est
effectué en prenant en considération la surface brute de chacune des élévations de
façades, en excluant uniquement les murs situés sous le niveau du sol et les murs de
fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement. Les proportions
minimales et maximales exigées sont ensuite déterminées selon les principes suivants :
1° pour le verre, c'est la surface totale des fenêtres, vitrines et des portes qui est
comptabilisée, incluant le cadre et les menaux. Les portes comportant une surface
vitrée qui représente moins de 50 % de la surface de l'ouverture sont cependant
exclues;
2° seuls les matériaux de parement visibles de l'extérieur sont comptabilisés.
232.
MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT
Les parties hors sol et apparentes du mur de fondation d'un bâtiment principal et d'un
garage attenant ou intégré doivent être recouvertes de crépis de ciment, de stuc d'agrégat,
de stuc de ciment acrylique ou du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur qui
surplombe le mur de fondation.
Un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 0,9 m par rapport
au niveau du sol adjacent. Toute partie excédentaire doit être recouverte du matériau de
parement extérieur qui recouvre le mur qui surplombe le mur de fondation.
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233.
MATÉRIAUX ET COULEURS DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment
principal ou accessoire est prohibée :
1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ;
2° le papier, la peinture, un enduit et un panneau imitant la brique ou la pierre ;
3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire ;
4° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et
un produit similaire ;
5° le bloc de béton non architectural ;
6° la brique ou la pierre insérée dans un gabarit de polystyrène ou un gabarit similaire,
avec ou sans joint de mortier ;
7° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit
en usine ;
8° le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces de bois structurales
qui constituent également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type
« pièce sur pièce » ;
9° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs composant un toit
mansardé ;
10° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre ;
11° un panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC ;
12° le bardeau et les panneaux d'amiante ;
13° le stuc de ciment acrylique sur panneau rigide isolant, tel le polystyrène ;
14° le gypse et les autres matériaux de parement non conçus pour une utilisation à
l'extérieur ;
15° le béton coulé sur place, sauf dans le cas des murs de fondation.
Les matériaux de couleur fluorescente sont prohibés comme parement extérieur d'un mur
de bâtiment.
234.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES TOITS
À l'exception des murs constituant une lucarne, un pignon ou une section verticale d'une
construction intégrée au toit et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, seuls
les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit de
bâtiment principal ou accessoire ou d'un toit d'une construction hors toit :
1° le bardeau d'asphalte, de fibre de verre ou de bois véritable ;
2° les membranes goudronnées multicouches ou de bitume ;
3° les membranes thermosoudées ou adhésives ;
4° le métal émaillé ou peint et précuit en usine ;
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5° les tuiles d'argile, d'ardoise, de fibre de verre, de béton, de fibrociment ou d'un produit
synthétique similaire spécifiquement conçu pour un revêtement de toit ;
6° la tôle galvanisée, installée à la canadienne, pincée ou à baguette ;
7° le cuivre ;
8° le zinc ;
9° la toiture végétalisée ;
10° le verre.
À l'exception des surfaces de toit occupées par une terrasse, un balcon ou un équipement
mécanique, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les
sections de toit d'un bâtiment principal dont la pente est inférieure à 2:12 ou à 16,7 % :
1° une toiture végétalisée ;
2° un matériau visé au premier alinéa dont la couleur est blanche ou dont l'indice de
réflectance solaire (IRS) est égal ou supérieur à 78.
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Section IV (Bâtiments principaux)
SECTION IV
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Sous-section 1
Répartition et accès aux suites
235.
LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il
dessert.
Les dispositions relatives au bâtiment principal et à l'usage principal ont un caractère
obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage principal qu'elles
desservent demeure.
236.
SUPERPOSITION DES SUITES DANS UN BÂTIMENT DE CLASSE « MIXTE »
Dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Mixte » du groupe
« Habitation » (H), une suite occupée par un usage du groupe « Commerce et service »
(C), « Industrie » (I) ou « Public » (P) ne peut être localisée au-dessus d'une suite occupée
par un logement.
237.
ACCÈS DISTINCTS
Dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Mixte » du groupe
« Habitation » (H), une entrée menant à une suite commerciale peut être commune à celle
utilisée pour accéder à une suite occupée par un usage du groupe « Habitation » (H) à
condition qu'une entrée distincte menant à cette suite commerciale soit également
présente.
238.
USAGES DE LA CLASSE 12 (DÉBITS DE BOISSON) À UN ÉTAGE AUTRE QUE
LE REZ-DE-CHAUSSÉE
Un usage de la classe 12 (Débits de boisson) aménagé en tout ou en partie à un étage
autre que le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal est prohibé, à moins que cet usage
ne satisfasse les dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur.
Sous-section 2
Implantation
239.
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE
La façade principale d'un nouveau bâtiment principal doit être orientée vers la rue.
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239.1
ORIENTATION ET LOCALISATION DE LA FAÇADE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
D'UN PROJET INTÉGRÉ
Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), un bâtiment principal doit avoir une
façade principale adjacente à une rue publique et orientée vers une rue publique.
[REG-362-42, art.17 (2024-11-01)]
Sous-section 3
Terrains comportant plus d'un bâtiment principal
240.
BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS SUR UN MÊME TERRAIN
Malgré les définitions du chapitre III, sur un même terrain, lorsqu'une suite ou un ensemble
de suites est séparé des autres suites par un mur coupe-feu au sens du règlement de
construction en vigueur, ce dernier est présumé constituer un mur mitoyen. Dans un tel
cas, il faut considérer qu'il y a présence de deux (2) bâtiments principaux distincts sur le
terrain, dont l'implantation et de type « Jumelée », pour l'application des dispositions du
présent chapitre.
Lorsqu'il y a plus d'un mur coupe-feu qui sépare des suites, il faut considérer qu'il y a
présence de plus de deux (2) bâtiments principaux distincts sur le terrain, dont
l'implantation est de type « Contiguë », pour l'application des dispositions du présent
chapitre.
241.
DISTANCE ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX SITUÉS SUR UN MÊME
TERRAIN
La distance minimale qui doit être préservée entre deux bâtiments principaux localisés sur
un même terrain, à moins que ceux-ci ne soient rattachés par un mur coupe-feu, est fixée
à 2,40 m.
242.
NOTION DE COUR SUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR PLUS D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
Lorsque plus d'un bâtiment principal est implanté sur un terrain, les cours s'appliquent à
chaque bâtiment principal comme s'il était implanté seul sur le terrain.
Sous-section 4
Saillies
243.
SAILLIES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Les saillies des bâtiments principaux visées au tableau du présent article peuvent empiéter
dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont
inscrites dans ce tableau.
Elles sont autorisées dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui »
apparaît à la case concernée.
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Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure
à partir de la marge prescrite à la grille ou, le cas échéant, à partir de la norme particulière
d'implantation prescrite à la sous-section 3 vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le
cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis,
l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
Lorsqu'un terrain comprend plus d'un bâtiment, lorsque le tableau fait référence à une
interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les marges minimales prescrites à la grille,
cette exigence s'applique également aux distances minimales prescrites entre les
bâtiments principaux implantés sur un même terrain.
Tableau 128
A
B
C
D
E
Saillies du bâtiment principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
1° Avant-corps, plancher et mur en
porte-à-faux ou en saillie par
rapport au mur de fondation, aux
poteaux ou aux pilotis qui les
supportent
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement permis dans les marges minimales
prescrites à la grille.
2° Ressaut
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m dans les marges
minimales prescrites à la grille.
3° Matériau de parement extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m dans les marges
minimales prescrites à la grille.
4° Corniche, avant-toit et auvent,
excluant les auvents rétractables
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans une marge
minimale prescrite à la grille de 15 m ou plus.
b) Empiètement maximal autorisé de 2,5 m dans une marge
minimale prescrite à la grille de moins de 15m.
c) Sauf dans les zones de catégorie B1 et sous réserve des
sous-paragraphes d) et e), la distance minimale d'une ligne de
propriété est fixée à 0,5 m.
d) Aucune distance de la ligne latérale de propriété n'est requise,
du côté d'un mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal
comporte
une
implantation
de
type
« Jumelée »
ou
« Contiguë ».
e) Aucune distance de la ligne latérale de propriété n'est requise
lorsque la marge latérale minimale prescrite à la grille est
inférieure à 0,6 m.
5° Marquise en saillie du bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Lorsque des poteaux ou piliers d'acier en forme de « H »
supportent la marquise, ces derniers doivent être recouverts
d'un matériau de parement extérieur de classe A, B ou C ou de
panneaux métalliques peints et précuits en usine.
Oui
Oui
Oui
Oui
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A
B
C
D
E
Saillies du bâtiment principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
6° Fenêtre en saillie faisant corps
avec le bâtiment principal
a) La distance minimale d'une ligne de propriété est fixée à 1,5 m,
sauf si cette ligne de propriété est adjacente à une rue
b) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport
à la façade d'un autre bâtiment principal situé sur le même
terrain.
7° Cheminée et foyer en saillie
d'un mur extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
a) À l'exception d'un dispositif d'évacuation des produits de
combustion à l'horizontale, une cheminée implantée en cour
avant ou sur la façade principale du bâtiment principal doit être
recouverte d'un matériau de parement extérieur conforme à ce
qui est exigé pour les murs composant la façade principale.
8° Perron, balcon, galerie et
porche
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans une marge
minimale prescrite à la grille de 15 m ou plus.
b) Empiètement maximal autorisé de 2,5 m dans une marge
minimale prescrite à la grille de moins de 15 m.
c) Une distance minimale de 4 m doit être laissée libre entre deux
balcons qui se font face ;
d) Aucune distance de la ligne latérale de propriété n'est requise,
du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte
une implantation de type « Jumelée » ou « Contiguë ».
e) Malgré les dispositions de la section III, il est permis d'utiliser
les toiles d'acrylique ou de vinyle comme matériau de
revêtement de toiture d'une galerie abritant une terrasse de
restauration.
f) Un perron, un balcon et une galerie aménagés pour une
terrasse de restauration doivent également être conformes
aux exigences de la section II du présent chapitre.
9° Espace de rangement, local
technique et chambre froide
aménagés sous un perron, un
balcon ou une galerie
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans les marges
minimales prescrites à la grille afin de fermer, par des murs,
l'espace situé sous un perron, un balcon ou une galerie,
pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
i.
les murs n'excèdent pas les limites du périmètre du
perron, du balcon ou de la galerie ;
ii.
le perron, le balcon et la galerie se situent au niveau ou
sous le niveau du plancher du rez-de-chaussée ;
iii. l'espace ainsi fermé ne doit servir qu'à des fins
d'entreposage ou comme local technique ;
iv. lorsque cet espace est accessible depuis l'intérieur du
bâtiment principal, il ne doit comporter aucune fenêtre ;
v. La superficie d'un tel espace n'est pas considérée dans la
superficie totale de plancher aux fins du calcul du nombre
de cases de stationnement.
b) Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées ne sont
pas respectées, la construction doit satisfaire les dispositions
applicables au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire
attenant à ce dernier.
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Section IV (Bâtiments principaux)
A
B
C
D
E
Saillies du bâtiment principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
10° Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée ou
au sous-sol
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les dispositions
applicables au bâtiment principal.
11° Escalier extérieur autre que
celui donnant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol
Non
Non
Non
Non
12° Rampe d'accès et élévateur
pour personnes handicapées
Oui
Oui
Oui
Oui
Sous-section 5
Bâtiments principaux dans les zones de catégorie F1
243.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LES
ZONES DE CATÉGORIE F1
Malgré les définitions du chapitre III, les dispositions prévues au tableau 128.1 s'appliquent
aux bâtiments d'une hauteur de 6 étages et plus dans les zones de catégories F1.
Tableau 128.1
A
B
Portion du bâtiment visée
Normes applicables
1° Basilaire
a)
Constitue un volume d'une hauteur minimale de 2 étages et maximale de
4 étages;
b) Doit respecter une hauteur minimale de 7 m sans excéder une hauteur de 20 m.
2° Corps de tour
a)
Constitue la portion de bâtiment située au-dessus du basilaire jusqu'à
une hauteur de 8 étages ou d'une hauteur inférieure à 40 m, le plus
restrictif des deux;
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A
B
Portion du bâtiment visée
Normes applicables
b) Les façades du corps de tour situées à moins de 20 m d'une voie de circulation
ou d'un espace public doivent être en retrait d'au moins 3 m par rapport aux
façades du basilaire. Il est toutefois permis qu'au plus 15 % de la façade du
corps de tour soit prolongé jusqu'au sol;
c)
La superficie totale de plancher maximale est fixée à 1 200 m²;
d) La distance entre deux corps de tours est d'au moins 18 m pour toute portion
du corps de tour, lorsqu'au-delà du 4e étage ou au-delà d'une hauteur de 20 m;
e) La distance applicable entre le corps de tour et une ligne de propriété non
adjacente à une voie de circulation est d'au moins 9 m pour toute portion du
corps de tour, lorsqu'au-delà du 4e étage ou au-delà d'une hauteur de 20 m.
Au plus 15 % de la façade du
corps de tour peut être prolongé
jusqu'au sol
3 m ou plus
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Section IV (Bâtiments principaux)
A
B
Portion du bâtiment visée
Normes applicables
3° Partie haute du corps de tour
a)
Constitue la portion en hauteur du corps de la tour située au-delà du
8e étage ou au-delà d'une hauteur de 40 m, le plus restrictif des deux;
b) Les façades de la partie haute du corps de tour doivent être alignées ou en
retrait des façades du corps de tour;
c)
La superficie totale de plancher maximale d'un étage est fixée à 1 000 m²;
d) La distance entre deux parties hautes de corps de tours est d'au moins 25 m;
e) La distance applicable entre le corps de tour et une ligne de propriété non
adjacente à une voie de circulation est d'au moins 12,5 m.
[REG-362-42, art.18 (2024-11-01)]
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Page 241
Section V (Bâtiments accessoires)
SECTION V
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Sous-section 1
Généralités
244.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les bâtiments accessoires sont autorisés, sous réserve des dispositions prévues à la
présente section et sous réserve des dispositions suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse
être implanté un bâtiment accessoire, sauf dans le cas d'un stationnement intérieur
occupé par l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur) ;
2° sauf dans le cas d'un stationnement intérieur, un garage intégré et un bâtiment
accessoire doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi ;
3° un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement ;
4° sous réserve du paragraphe 5°, un bâtiment accessoire doit uniquement être utilisé
pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé ;
5° un stationnement intérieur peut être occupé par :
a)
l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur) ;
b)
un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé ;
c)
par un usage additionnel spécifiquement autorisé et par un usage accessoire à
ce dernier.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure
à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas
d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement
se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
Sous-section 2
Saillies
245.
SAILLIES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les normes applicables aux saillies des bâtiments accessoires sont celles inscrites au
tableau suivant. Lorsqu'il est question d'un empiètement, cet empiètement s'applique en
fonction des normes minimales d'implantation exigées, selon le type de bâtiment
accessoire, aux sous-sections correspondantes de la présente section, incluant
notamment les distances minimales des lignes de propriété, les empiètements dans les
marges prescrites à la grille et les distances par rapport à un bâtiment principal.
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Page 242
Section V (Bâtiments accessoires)
Tableau 129
A
B
Saillies du bâtiment accessoire
Normes applicables
1° Avant-corps, plancher et mur en
porte-à-faux ou en saillie par rapport
au mur de fondation, aux poteaux ou
aux pilotis qui les supportent
a) Aucun empiètement permis.
2° Ressaut
a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sans excéder
les lignes de propriété.
3° Matériau de parement extérieur
a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m.
4° Marquise faisant saillie d'un bâtiment
accessoire
a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sauf dans le cas
d'une ligne de propriété adjacente à une rue.
b) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par
rapport à une ligne de propriété adjacente à une rue.
c) Lorsque des poteaux ou piliers d'acier en forme de « H »
supportent la marquise, ces derniers doivent être
recouverts d'un matériau de parement extérieur de classe
A, B ou C ou de panneaux métalliques peints et précuits
en usine.
5° Corniche, avant-toit et auvent autre
qu'un auvent rétractable
a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sans excéder
les lignes de propriété.
6° Fenêtre en saillie faisant corps avec
le bâtiment accessoire
a) La distance minimale d'une ligne de propriété est fixée
à 1,5 m.
7° Cheminée et foyer en saillie d'un mur
extérieur
a) Empiètement autorisé sans excéder les lignes de
propriété.
8° Perron, balcon, galerie et porche
a) Dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment
principal, les normes relatives aux saillies des bâtiments
principaux s'appliquent.
b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé :
i. les galeries sont prohibées ;
ii. aucun empiètement n'est permis pour les perrons,
balcons et porches.
9° Escalier extérieur, rampe d'accès et
élévateur pour personnes
handicapées
a) Dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment
principal, les normes relatives aux saillies des bâtiments
principaux s'appliquent.
b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé, les
empiètements sont autorisés.
10° Compteur électrique, de gaz ou
d'eau, incluant le mât et le conduit
d'entrée
a) Empiètement autorisé.
b) Le raccordement au réseau électrique doit être souterrain,
à moins que le terrain visé ne soit déjà desservi par un
réseau de distribution aérien et qu'il soit possible de faire
le raccordement au bâtiment sans installation de poteaux
intermédiaires.
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Page 243
Section V (Bâtiments accessoires)
Sous-section 3
Vérandas
246.
VÉRANDAS
Les vérandas sont autorisées aux conditions suivantes :
1° une véranda est permise uniquement comme construction accessoire à un logement ;
2° une seule véranda est permise par logement ;
3° une véranda est permise dans toutes les cours, sauf en cour avant ;
4° sous réserve du paragraphe 4°, une véranda doit respecter les marges minimales
prescrites à la grille, de même que les distances minimales entre les bâtiments
principaux. Malgré ce qui précède, un empiètement d'au plus 2 m est permis dans la
marge arrière minimale ;
5° toute portion de façade d'une véranda comportant une porte ou une fenêtre doit être
implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété et à une distance
minimale de 3 m d'un bâtiment principal implanté sur le même terrain ;
6° la saillie maximale d'une véranda par rapport au bâtiment principal est fixée à 3,65 m ;
7° la superficie maximale d'une véranda est fixée à 25 m2 ;
8° une véranda doit comporter un seul étage ;
9° une véranda ne peut comporter de système de chauffage ni de système de
climatisation ;
10° les murs et les ouvertures séparant une véranda du logement qu'elle dessert doivent
comporter une résistance thermique équivalente ou supérieure à ce qui est requis
pour un mur et les ouvertures donnant sur l'extérieur ;
11° malgré les dispositions de la section III, les matériaux translucides, comme le
polymère, le polycarbonate et l'acrylique, sont autorisés comme matériau de parement
extérieur des murs ou comme revêtement de toit, pourvu que le matériau soit exempt
d'ondulations pour en augmenter sa rigidité.
Sous-section 4
Garages
247.
GARAGE
Les garages sont autorisés aux conditions suivantes :
1° seuls les garages souterrains, attenants ou intégrés au bâtiment principal sont
autorisés ;
2° un garage est assujetti aux dispositions qui sont applicables au bâtiment principal,
incluant notamment les dispositions inscrites à la grille ;
3° la hauteur maximale d'une porte de garage permettant l'entrée et la sortie des
véhicules d'un garage est fixée à 2,75 m ;
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Section V (Bâtiments accessoires)
4° la distance minimale entre une porte de garage et une ligne de propriété adjacente à
la rue est fixée à 5 m, sauf si la façade sur laquelle se situe la porte de garage est
implantée de manière perpendiculaire à la rue.
Sous-section 5
Stationnement intérieur
248.
AIRES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES ASSIMILÉES À UN
STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Une aire de stationnement extérieure aménagée sur le toit d'un stationnement intérieur ou
sur le toit d'un bâtiment est assujettie aux dispositions de la présente sous-section, sauf si
cette dernière est implantée sur le toit hors sol d'un étage situé sous le rez-de-chaussée.
249.
HAUTEUR DES PORTES D'ACCÈS
La hauteur maximale d'une porte de garage permettant l'entrée et la sortie des véhicules
d'un stationnement intérieur est fixée à 2,75 m.
250.
DÉGAGEMENT ENTRE UNE PORTE DE GARAGE ET LA RUE
La distance minimale entre une porte de garage donnant accès à un stationnement
intérieur et une ligne de propriété adjacente à la rue est fixée à 5 m, sauf si la portion de
façade sur laquelle se situe la porte de garage est implantée de manière perpendiculaire
à la rue.
251.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS INTÉRIEURS
Pour les fins d'application des dispositions de la présente sous-section, un stationnement
intérieur est considéré comme un bâtiment accessoire, et ce, même si ce bâtiment est
occupé par l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur).
Les portions d'un stationnement intérieur souterrain ne doivent pas être prises en compte
pour déterminer si le bâtiment principal comporte une implantation de type isolée, jumelée
ou contiguë.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux stationnements intérieurs :
1° les stationnements intérieurs sont autorisés dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
a) une marge minimale de 0,6 m est exigée avec toute ligne de propriété, sauf
lorsque le bâtiment principal possède une implantation en structure jumelée ou
contigüe, du côté de ces portions de façades mitoyennes;
b) pour la partie du garage souterrain adjacente à une voie publique et située à
l'intérieur d'une bande de 6 m calculée à la ligne de propriété, le niveau de la dalle
de toit du garage souterrain doit être situé à au moins 0,75 m sous le niveau
supérieur de la bordure de rue ou du trottoir situé immédiatement face au bâtiment
afin de permettre la plantation.
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Section V (Bâtiments accessoires)
2° les stationnements intérieurs peuvent être intégrés, attenants ou isolés par rapport
aux bâtiments principaux se trouvant sur le terrain ;
3° un stationnement intérieur est assujetti aux dispositions suivantes qui sont inscrites à
la grille :
a)
les dispositions relatives aux marges minimales, sauf pour les parties d'un
stationnement intérieur localisées sous le niveau de la couronne de rue,
b)
les dispositions de la colonne la plus permissive en ce qui a trait au nombre
maximal d'étages et à la hauteur maximale ;
0,6 m min.
0,6 m min.
0,75 m min.
0,75 m min.
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4° les murs hors sol composant les façades d'un stationnement intérieur doivent être
recouverts de matériaux de parement extérieurs conformes à ce qui suit :
a)
une proportion minimale de 50 % de la surface des murs constituant le rez-de-
chaussée de chacune des façades, à l'exception de celle donnant sur une
autoroute, doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A;
b)
les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de matériaux de parement
extérieur de classe A doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur
de classe B, C ou de béton laissé à nu;
5° les dispositions relatives aux revêtements de toit ne s'appliquent pas aux parties de
toit d'un stationnement intérieur qui sont utilisées aux fins de stationnement ;
6° une aire de stationnement aménagée dans un stationnement intérieur doit être
conforme aux dispositions du tableau suivant ;
7° pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal,
chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de manœuvre sans
qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, sauf dans le cas où deux (2) cases de
stationnement sont réservées pour les occupants d'un même logement. Dans un tel
cas, il est permis de jumeler ces deux cases l'une derrière l'autre ;
8° le nombre maximal de cases de stationnement destinées aux petites voitures est fixé
à 25 % du nombre de cases de stationnement compris dans le stationnement intérieur
et dans l'aire de stationnement extérieure. Chaque case doit être clairement identifiée
par une enseigne visible ou un marquage au sol distinctif ;
9° un stationnement intérieur comprenant huit (8) cases ou moins peut être desservi par
une allée de circulation d'une largeur équivalente à celle d'un sens unique. L'aire de
manœuvre donnant accès à ces cases doit toutefois être conforme aux normes
minimales prescrites ;
10° sous réserve du paragraphe 7º, la largeur minimale d'une aire de manœuvre et d'une
allée de circulation est fixée au tableau du présent article ;
11° sous réserve du paragraphe 9º, les dimensions minimales des cases intérieures sont
fixées au tableau du présent article ;
12° malgré les dimensions indiquées au tableau du présent article, lorsqu'une case de
stationnement est adjacente à un mur ou à une construction susceptible de
contraindre l'ouverture des portes du véhicule stationné, toute case de stationnement
doit comporter une largeur minimale de 2,75 m ;
13° lorsque la mention « sens unique seulement » apparaît au tableau du présent article
en raison de l'angle d'aménagement des cases de stationnement ou de la largeur de
l'aire de manœuvre, une signalisation appropriée doit être mise en place pour assurer
la circulation à sens unique dans l'aire ou la portion d'aire de stationnement
concernée.
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Tableau 130
A
B
C
D
E
F
G
H
Angle des
cases (en
degrés)
Largeur
minimale de
l'aire de
manœuvre
(mètres)
Largeur
minimale de
l'allée de
circulation
(mètres)
Circulation
Largeur de
la case
pour tous
les types
de voitures
(mètres)
Longueur
de la case
d'une
voiture
régulière
(mètres)
Longueur
de la case
d'une petite
voiture
(mètres)
1°
0
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
5,5
5,0
2°
0
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
3°
45
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
4°
60
4,5
4,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
5°
90
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
[REG-362-09, art.5 (2018-06-19)]; [REG-362-42, art.19 (2024-11-01)]
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Sous-section 6
Abris d'auto et abris amovibles
252.
ABRIS D'AUTO PERMANENTS
Les abris d'auto permanents, de même que les abris d'auto temporaires sont prohibés.
253.
ABRIS AMOVIBLES
Les abris amovibles sont autorisés aux conditions suivantes :
1° un abri amovible est autorisé dans toutes les cours ;
2° un abri amovible est autorisé uniquement durant la période du 1er novembre d'une
année au 15 avril de l'année suivante ;
3° un abri amovible doit être implanté à une distance minimale de :
a) 1,5 m de la bordure de rue,
b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m de la chaussée de rue,
c) 0,5 m d'un trottoir;
4° un abri amovible doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m d'une borne
d'incendie ;
5° il est interdit d'installer un abri amovible sur ou au-dessus d'un espace gazonné ou
d'un aménagement paysager ;
6° malgré les dispositions de la section III, les seuls matériaux autorisés pour la
construction d'un abri amovible sont l'acier galvanisé tubulaire pour la charpente et
les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux pavillons de jardin ni aux
bâtiments ou équipements pour abriter une piscine, de même qu'aux abris d'auto
temporaires.
À l'intérieur d'un abri amovible visé au présent article, le stationnement et le remisage de
véhicules, de même que toute forme d'entreposage de biens et produits, sont prohibés.
Sous-section 7
Bâtiments accessoires permanents
254.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux bâtiments accessoires
permanents, à l'exception des bâtiments suivants :
1° bâtiments pour matières résiduelles ;
2° lave-autos ;
3° guérites ;
4° pavillons de jardin ;
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5° bâtiments ou abris pour piscine ;
6° auvents rétractables ;
7° vérandas ;
8° chambres froides, locaux techniques et espaces de rangement aménagés sous un
perron, une galerie ou un balcon ;
9° tout autre bâtiment accessoire spécifiquement visé dans la présente section.
255.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES INTÉGRÉS
Un bâtiment accessoire intégré est assujetti aux dispositions qui sont applicables au
bâtiment principal, incluant notamment les dispositions inscrites à la grille.
256.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les bâtiments accessoires visés par la présente sous-section sont autorisés aux
conditions suivantes :
1° un seul bâtiment accessoire est permis par terrain ;
2° un bâtiment accessoire est autorisé dans toutes les cours, sauf en cour latérale
adjacente à une rue et en cour avant ;
3° sous réserve du paragraphe 4°, un bâtiment accessoire doit être implanté :
a)
à une distance minimale de 3 m d'une ligne latérale de propriété adjacente à une
rue,
b)
à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à un terrain
occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) ;
4° toute portion de façade d'un bâtiment accessoire comportant une porte ou une fenêtre
doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ;
5° la superficie d'implantation au sol d'un bâtiment accessoire est limitée à 28 m2 ;
6° la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 4 m ;
7° un bâtiment accessoire, qui est isolé du bâtiment principal, doit comporter une
structure totalement indépendante de ce dernier ;
8° un bâtiment accessoire, qui est attenant à un bâtiment principal, doit reposer sur une
fondation à l'abri du gel, du même type que celle du bâtiment principal desservi, et
ses murs doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur comme s'il
s'agissait du bâtiment principal ;
9° les murs d'un bâtiment accessoire, qui est isolé du bâtiment principal, doivent être
recouverts d'un matériau de parement de classe A, B, C ou D et, malgré les
dispositions de la section III, la résine et le vinyle sont également autorisés comme
matériau de parement extérieur des murs ou comme revêtement de toit.
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Sous-section 8
Bâtiments, constructions ou équipements pour
matières résiduelles
257.
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières résiduelles
en vigueur, où les contenants doivent être déposés près de la rue en prévision d'une
collecte, les conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles doivent être
entreposés conformément aux exigences du tableau suivant.
Tableau 131
A
B
C
D
E
F
Usage du bâtiment
principal
Type
d'implantation
du bâtiment
principal
Lieux d'entreposage autorisés
À l'intérieur du
bâtiment
principal
À l'intérieur
d'un bâtiment
pour matières
résiduelles
À
l'extérieur,
en cour
avant
À l'extérieur,
en cour
intérieure,
latérale
ou arrière
1°
Classe « Mixte »
comportant
30 logements ou
moins
Isolée, jumelée ou
contiguë
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Dans les zones de catégorie B1, les bâtiments pour
matières résiduelles sont prohibés.
b) Seuls les conteneurs semi-enfouis peuvent être
implantés ou entreposés à l'extérieur d'un bâtiment.
c) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à l'intérieur
du bâtiment doit être suffisant et adéquatement
aménagé pour y entreposer le type et le nombre
minimal de contenants requis selon les exigences du
Règlement sur la gestion des matières résiduelles en
vigueur.
2°
Classe « Mixte »
comportant 31
logements ou plus
Isolée, jumelée ou
contiguë
Oui
Non
Non
Non
a) L'espace à l'intérieur du bâtiment principal doit être
suffisant
et
adéquatement
aménagé
pour
y
entreposer le type et le nombre minimal de
contenants requis selon les exigences du Règlement
sur la gestion des matières résiduelles en vigueur et
cet espace doit être climatisé ou réfrigéré.
3°
Groupe
« Commerce et
service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P)
Isolée, jumelée ou
contiguë
Oui
Oui
Non
Oui
a) Dans les zones de catégorie B1, les bâtiments pour
matières résiduelles sont prohibés.
b) Dans les zones de catégorie B1, seuls les
conteneurs semi-enfouis peuvent être implantés ou
entreposés à l'extérieur d'un bâtiment.
c) Il est permis d'implanter un conteneur pour matières
résiduelles en cour avant uniquement si ce dernier
est de type semi-enfoui.
d) À l'exception d'un conteneur semi-enfoui, les
conteneurs, bacs et autres contenants doivent être
non visibles de la rue et des autres terrains occupés
ou destinés à être occupés par un usage du groupe
« Habitation » (H).
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A
B
C
D
E
F
Usage du bâtiment
principal
Type
d'implantation
du bâtiment
principal
Lieux d'entreposage autorisés
À l'intérieur du
bâtiment
principal
À l'intérieur
d'un bâtiment
pour matières
résiduelles
À
l'extérieur,
en cour
avant
À l'extérieur,
en cour
intérieure,
latérale
ou arrière
e) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à l'intérieur
du bâtiment doit être suffisant et adéquatement
aménagé pour y entreposer le type et le nombre
minimal de contenants requis selon les exigences du
Règlement sur la gestion des matières résiduelles en
vigueur.
Malgré toute disposition contraire et sans restreindre
l'application du Règlement sur la gestion des matières
résiduelles et abrogeant le règlement REG-126 (REG-
405), les matières résiduelles de tout établissement
produisant des résidus alimentaires incluant notamment
et sans limiter la généralité de ce qui précède, les
restaurants, les entreprises de traiteurs, les marchés
d'alimentation (dont les fruiteries, les poissonneries et les
boucheries) doivent être entreposées dans une chambre
réfrigérée, conformément aux dispositions suivantes :
i. la chambre réfrigérée peut être située à l'intérieur ou
à l'extérieur du bâtiment principal. Lorsqu'elle est
située à l'extérieur du bâtiment principal, elle doit se
situer dans un bâtiment pour matières résiduelles
conforme au présent règlement, en plus de répondre
aux exigences du présent article ;
ii. son revêtement intérieur doit être constitué de
matériaux imperméables, lavables et ignifuges ;
iii. en plus d'être drainée et raccordée à l'égout sanitaire
du bâtiment principal, elle doit être reliée à une trappe
à
graisse,
laquelle
doit
être
entretenue
adéquatement ;
iv. elle doit être ventilée de façon à éliminer les odeurs.
REG-362-40, art.24 (2024-01-31)]
258.
BÂTIMENTS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES
Un bâtiment pour matières résiduelles est autorisé aux conditions suivantes :
1° un bâtiment pour matières résiduelles doit être autorisé comme lieu d'entreposage
des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles, conformément aux
dispositions de la présente sous-section ;
2° un bâtiment pour matières résiduelles doit être utilisé exclusivement pour
l'entreposage temporaire des conteneurs, bacs roulants et autres contenants
autorisés au Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles en vigueur ;
3° un seul bâtiment pour matières résiduelles est autorisé par bâtiment principal ;
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4° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles attenant au
bâtiment principal doit respecter les marges applicables à ce dernier ;
5° l'implantation d'un bâtiment pour matières résiduelles n'est permise que dans les
cours intérieure, latérales ou arrière ;
6° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles isolé du
bâtiment principal doit être implanté :
a) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété latérale ou arrière
adjacente à une rue ;
b) à une distance minimale de 2 m d'un bâtiment principal implanté sur le même
terrain ;
7° toute portion de façade d'un bâtiment pour matières résiduelles comportant une porte
ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de
propriété ;
8° la hauteur maximale d'un bâtiment pour matières résiduelles est fixée à 5 m ;
9° un bâtiment pour matières résiduelles attenant à un bâtiment principal doit reposer sur
une fondation à l'abri du gel, du même type que ce dernier, et ses murs doivent être
recouverts de matériaux de parement extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment
principal ;
10° les murs d'un bâtiment pour matières résiduelles isolé du bâtiment principal doivent
être recouverts d'un matériau de parement de classe A, B, C ou D ;
11° le plancher d'un bâtiment pour matières résiduelles abritant un conteneur ou un
contenant de plus de deux (2) verges cubes doit être conçu en béton armé ;
12° la conception des murs et des ouvertures d'un bâtiment pour matières résiduelles doit
permettre de dissimuler complètement les conteneurs, bacs roulants et autres
contenants qu'il abrite ;
13° sauf durant les périodes identifiées au Règlement sur la gestion des matières
résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles en
prévision d'une collecte, les portes d'un bâtiment pour matières résiduelles doivent
demeurer fermées ;
14° les ouvertures aménagées pour la ventilation naturelle d'un bâtiment pour matières
résiduelles doivent comporter un moustiquaire ;
15° sauf dans le cas d'un bâtiment pour matières résiduelles attenant au bâtiment
principal, sur un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, toute façade
implantée à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, excluant celle
permettant l'accès aux conteneurs, bacs roulants et autres contenants, doit être
agrémentée d'un aménagement paysager conforme à ce qui suit :
a) l'aménagement paysager doit être continu sur toute la largeur de la façade ;
b) sa profondeur minimale est fixée à 0,45 m ;
c) au moins 50 % des végétaux utilisés doivent comporter un feuillage persistant et
une hauteur minimale, à maturité, de 1,2 m.
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Section V (Bâtiments accessoires)
259.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Lorsque l'entreposage des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles est
autorisé à l'extérieur d'un bâtiment, conformément aux dispositions de la présente sous-
section, s'il est requis d'ériger une construction ou de mettre en place des plantations pour
rendre ces équipements non visibles, les aménagements doivent être réalisés
conformément à ce qui suit :
1° Lorsqu'un enclos est aménagé, il doit être conçu conformément à ce qui suit :
a)
un enclos pour matières résiduelles doit être implanté :
i.
à une distance minimale de 2,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une
rue ;
ii.
sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ni un îlot de
verdure exigés en vertu du présent règlement ;
b)
sous réserve du sous-paragraphe c), il doit être construit conformément aux
dispositions de la section VI relative aux clôtures, murets, haies et murs de
soutènement ;
c)
sauf dans le cas d'un terrain occupé par un usage de la classe « Uifamiliale »,
« Bifamiliale » ou « Trifamiliale », les poteaux supportant la clôture ou l'écran
formant l'enclos doivent être conçus en acier galvanisé et ils doivent être enfouis
dans le sol à une profondeur minimale de 1,2 m ;
d)
les parties d'un enclos qui sont visibles de la rue ou des autres terrains occupés
ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H) doivent
être doublées d'un écran végétal d'une hauteur au moins équivalente à celle de
l'enclos ;
e)
sous réserve du paragraphe 2°, le sol compris à l'intérieur d'un enclos pour
matières résiduelles doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés de
béton ;
f)
sauf durant les périodes identifiées au Règlement sur la gestion des matières
résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles
en prévision d'une collecte, lorsque l'enclos comporte des portes, ces dernières
doivent demeurer fermées ;
2° tout contenant ou conteneur pour matières résiduelles de plus de deux (2) verges
cubes doit reposer sur une dalle de béton armé ;
3° un écran visuel, autre que celui formant un enclos visé au paragraphe 1°, doit être
implanté et construit conformément aux dispositions de la section VI relative aux
clôtures, murets, haies et murs de soutènement.
260.
CONTENEUR SEMI-ENFOUI
Lorsque l'implantation d'un conteneur semi-enfoui est autorisée, conformément aux
dispositions de la présente sous-section, ce dernier doit être implanté conformément à ce
qui suit :
1° un conteneur semi-enfoui doit être implanté :
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Section V (Bâtiments accessoires)
a)
de manière que le véhicule de collecte puisse y accéder et effectuer la levée sans
obstacle ;
b)
à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ;
c)
à une distance minimale de 2 m d'une façade sans ouverture d'un bâtiment
principal ;
Toutefois, un dégagement minimal de 4 m d'une ouverture d'un bâtiment principal
ou de l'implantation d'un balcon, une galerie ou un perron est requis ;
d)
sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ou un îlot de verdure
exigés en vertu du présent règlement ;
Toutefois, il est permis d'empiéter dans une aire d'isolement adjacente à une rue ;
e)
de manière à être ceinturé d'une bande de végétation dense et continue ou une
haie de 0,9 m de hauteur à la plantation et atteignant un minimum de 1,5 m de
hauteur à maturité, à l'exception de la façade donnant accès aux conteneurs.
REG-362-40, art.25 (2024-01-31)]
2° un conteneur semi-enfoui doit reposer sur une dalle de béton et une telle dalle doit se
prolonger, sur une largeur au moins équivalente à celle du conteneur, jusqu'à l'aire de
stationnement ;
3° la hauteur maximale, hors-sol, d'un conteneur semi-enfoui est fixée à 1,5 m.
261.
SURFACES AMÉNAGÉES POUR LES JOURS DE COLLECTE
Lorsque les contenants ou conteneurs pour matières résiduelles de plus de deux
(2) verges cubes sont entreposés à l'intérieur d'un bâtiment principal, il est permis
d'aménager, dans toutes les cours, un espace extérieur en prévision des jours de collecte.
Le tout, sous réserve de ce qui suit :
1° un tel espace doit être aménagé sans empiéter dans une entrée charretière, une aire
de manœuvre, une allée de circulation, une bande tampon, une aire d'isolement et un
îlot de verdure ;
2° il est permis d'empiéter dans une ou plusieurs cases de stationnement, pourvu qu'une
signalisation appropriée soit apposée pour interdire le stationnement durant les
périodes où ces cases de stationnement sont requises pour la disposition des
matières résiduelles ;
3° les conteneurs, bacs et autres contenants pour matières résiduelles peuvent être
placés dans un tel espace uniquement durant les périodes prévues au règlement sur
la gestion des matières résiduelles en vigueur ;
4° une végétation dense et continue ou une haie de 0,9 m de hauteur à la plantation et
atteignant un minimum de 1,5 m de hauteur à maturité doit ceinturer la dalle de béton
armé à l'exception de la façade donnant accès aux conteneurs.
REG-362-40, art.26 (2024-01-31)]
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Sous-section 9
Guérites
262.
GUÉRITES
Les guérites sont autorisées aux conditions suivantes :
1° seules les guérites desservant un stationnement intérieur sont autorisées ;
2° une seule guérite est permise par terrain ;
3° une guérite doit être implantée à une distance minimale de 6m d'une ligne de propriété
adjacente à une rue ;
4° toute portion de façade d'une guérite comportant une porte ou une fenêtre doit être
implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ;
5° la superficie d'implantation au sol d'une guérite est limitée à 8 m2 ;
6° la hauteur maximale d'une guérite est fixée à 4 m ;
7° les matériaux des classes B et D, de même que les panneaux ondulés d'acier peints
et précuits en usine sont prohibés comme matériaux de parement extérieur des murs
d'une guérite.
Sous-section 10
Serres
263.
SERRE
Les serres sont autorisées aux conditions suivantes :
1° seules les serres implantées sur le toit d'un bâtiment principal sont permises ;
2° la hauteur maximale d'une serre est fixée à 4 m ;
3° malgré les dispositions de la section III et sous réserve du paragraphe 4°, il est permis
d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en plastique, en acrylique, en
polymère ou en polycarbonate, pourvu que le matériau soit exempt d'ondulations pour
en augmenter la rigidité ;
4° les toiles de polyéthylène tissées ou laminées sont interdites comme matériau de
parement extérieur.
Sous-section 11
Pavillons de jardin, pergolas et auvents rétractables
264.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sans restreindre la définition de pavillon de jardin inscrite au chapitre III, un bâtiment
accessoire, isolé du bâtiment principal, qui abrite un bain à remous, une cuve thermale,
un sauna, un cabinet de toilette ou des équipements de jeu, de loisir ou pour la détente
est assimilé à un pavillon de jardin.
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Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte »)
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Section V (Bâtiments accessoires)
265.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PAVILLONS DE JARDIN, AUVENTS
RÉTRACTABLES ET PERGOLAS
Les pavillons de jardin, les auvents rétractables et les pergolas sont autorisés aux
conditions suivantes :
1° le nombre total maximal de pavillons de jardin et de pergolas pouvant être implantés
sur un terrain est limité à deux (2) par bâtiment principal ;
2° sous réserve des paragraphes 3° et 4°, lorsqu'un pavillon de jardin, un auvent
rétractable et une pergola sont implantés sur un perron, une galerie ou une terrasse,
les normes d'implantation applicables à la construction qu'ils surplombent
s'appliquent ;
3° l'implantation d'un pavillon de jardin et d'une pergola n'est permise que dans les cours
latérales ou arrière ;
4° l'implantation d'un auvent rétractable est permise dans toutes les cours et sur le toit
d'un bâtiment principal ;
5° l'implantation d'une pergola abritant une terrasse de restauration est permise dans
toutes les cours et sur le toit d'un bâtiment principal ;
6° la superficie d'implantation au sol cumulative des pavillons de jardin et des pergolas
est limitée à 25 m2 par bâtiment principal, excluant une pergola recouvrant une
terrasse de restauration ;
7° la hauteur maximale d'un pavillon de jardin et d'une pergola est fixée à 4 m ;
8° malgré les dispositions de la section III, il est permis d'utiliser le polycarbonate et la
fibre de verre comme revêtement de toiture d'un pavillon de jardin de même que les
toiles d'acrylique ou de vinyle comme parement de mur ou revêtement de toiture.
[REG-362-06, art.17 (2018-04-24)]
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
SECTION VI
PISCINES, CLÔTURES ET AUTRES
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Sous-section 1
Généralités
266.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont autorisés, sous réserve
des dispositions prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puissent
être implantés un ouvrage, une construction et un équipement accessoires ;
2° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent être situés sur le
même terrain que l'usage principal desservi ;
3° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent uniquement être
utilisés pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel
autorisé ;
4° lorsqu'un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont localisés à
l'intérieur d'un bâtiment, ce sont les normes relatives au bâtiment principal qui
s'appliquent.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent cependant pas aux clôtures, aux murets,
aux haies et aux murs de soutènement.
Sous-section 2
Piscines, pataugeoires, bains à remous et cuves
thermales
267.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PATAUGEOIRES
Les pataugeoires privées et les pataugeoires publiques sont autorisées dans toutes les
cours, sauf en cour avant.
268.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BAINS À REMOUS ET AUX CUVES
THERMALES
Les bains à remous et les cuves thermales sont autorisés aux conditions suivantes :
1° l'installation d'un bain à remous et d'une cuve thermale n'est permise que dans les
cours latérales ou arrière ;
2° un bain à remous et une cuve thermale doivent être implantés à une distance minimale
de 1,2 m d'une ligne de propriété.
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Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte »)
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
269.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES
Les piscines privées et les piscines publiques sont autorisées aux conditions suivantes :
1° l'installation d'une piscine privée et d'une piscine publique n'est permise que dans les
cours latérales ou arrière et sur le toit d'un bâtiment ;
2° une piscine privée et une piscine publique doivent être implantées à une distance
minimale de :
a)
1,5 m d'une ligne de propriété ;
b)
1,5 m d'une clôture ou un muret ;
c)
1,2 m d'un bâtiment principal
d)
0,5 m d'un bâtiment accessoire.
[REG-362-06, art.18 (2018-04-24)]; [REG-362-42, art.20 (2024-11-01)]
270.
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Les piscines privées, les piscines publiques, les bains à remous et les cuves thermales
visés par le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, a. 1),
par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le
chapitre X, lieux de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) doivent être
conçues et doivent comporter des dispositifs de sécurité ou de contrôle des accès
conformes à ces règlements et à leurs amendements.
Sans restreindre ce qui précède, le dégagement entre le sol et le bas d'une clôture, exigée
comme dispositif de contrôle des accès, doit être d'au plus 5 cm.
L'accès à un bain à remous et à une cuve thermale dont la capacité est inférieure
à 2 000 litres doit être contrôlé par un couvercle rigide verrouillé lorsque ces équipements
ne sont pas utilisés.
Sous-section 3
Clôtures, murets, haies et murs de soutènement
271.
IMPLANTATION DES CLÔTURES ET MURETS
À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures et les murets
sont autorisés aux conditions suivantes :
1° l'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours ;
2° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 0,1 m d'une
ligne de propriété adjacente à une rue, sans être à moins de 0,6 m de la bande de
roulement ;
3° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m d'une
borne d'incendie ;
4° une clôture et un muret sont interdits dans le triangle de visibilité ;
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
5° la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à 2 m, sous réserve de ce
qui suit :
a)
en cour avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret implantés à moins
de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ou dans l'espace situé devant
la façade principale du bâtiment principal, entre le prolongement imaginaire de
ses murs latéraux, est fixée à 1 m ;
b)
la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à 3,5 m dans les cours
latérales et arrière d'un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale
est « Public » ;
c)
Aucune limite de hauteur ne s'applique dans le cas d'une clôture ceinturant un
terrain pour la pratique de sports tels le tennis, le baseball, le soccer et les autres
sports similaires, pourvu que cette dernière soit implantée à une distance
minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue.
272.
CLÔTURE À NEIGE
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période
du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m.
273.
CLÔTURE TEMPORAIRE
Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux conditions
suivantes :
1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, à
une excavation ou à une construction endommagée ou détruite ;
2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux
de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état de la construction
ou du terrain.
274.
MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DES CLÔTURES ET MURETS
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux
suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture et d'un muret :
1° le bois, le métal et le béton pour les poteaux supportant la clôture ou le muret ;
2° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches ;
3° le bois traité, peint, teint ou verni ;
4° le bambou ;
5° le PVC ;
6° les filets tendus, finement tressés, en PVC souple ;
7° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux ;
8° le grillage à mailles losangées, galvanisé à chaud ou recouvert de vinyle ;
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9° le treillis métallique rigide ;
10° la pierre ;
11° la brique ;
12° le verre ;
13° les blocs ou les panneaux de béton architecturaux.
Sans restreindre ce qui précède, et à l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture
temporaire, les matériaux ou les types de clôtures et murets suivants sont prohibés :
1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les panneaux similaires ;
2° les panneaux en tôle ou en acier ;
3° la clôture à pâturage ou à vache ;
4° la broche à poulet ;
5° le fil de fer barbelé ;
6° une clôture électrifiée ;
7° les tuyaux de plomberie ;
8° les blocs de béton non architecturaux ;
9° le béton coulé sur place ;
10° les toiles ou les bandes de tissus pour recouvrir ou rendre opaque une clôture.
275.
NORMES PARTICULIÈRES DE CONCEPTION DES CLÔTURES
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, une clôture et un muret
doivent respecter les dispositions suivantes :
1° à moins d'être adjacent à une haie, un grillage à mailles losangées utilisé pour la
conception d'une clôture doit être fixé à des poteaux tubulaires verticaux et
horizontaux ;
2° les panneaux de treillis en bois ou en PVC utilisés pour la conception d'une clôture
doivent être fixés dans un cadre rigide.
276.
ENTRETIEN DES CLÔTURES ET MURETS
Une clôture et un muret doivent être maintenus en bon état.
Sans restreindre la généralité du premier alinéa, les clôtures et murets doivent,
notamment, être exempts de pièces ou sections manquantes, délabrées, endommagées,
rouillées ou comportant de la peinture écaillée.
À l'exception des clôtures temporaires, les clôtures et murets doivent être maintenus dans
un axe vertical continu, sans qu'il soit requis d'ajouter des dispositifs de contreventement
obliques pour compenser la faiblesse ou le gauchissement des poteaux ou fondations
soutenant les sections de clôture ou de muret.
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277.
BARRIÈRES AUTOMATISÉES ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE DES ACCÈS
Lorsqu'elles sont automatisées ou actionnées par un préposé, les barrières de contrôle
des accès à une aire de stationnement doivent être implantées à une distance minimale
de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue.
Les dispositifs de contrôle des accès à une aire de stationnement, tels les lecteurs de
carte, distributeurs de billets, claviers numériques, guichets de paiement et autres
équipements similaires doivent être implantés à une distance minimale de 6 m d'une ligne
de propriété adjacente à une rue.
278.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HAIES
Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1° le tronc et la tige des végétaux constituant une haie doivent être plantés à une distance
minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue;
2° la ramure d'une haie doit être taillée de façon à conserver un dégagement minimal
de :
a) 1,5 m par rapport à la bordure de rue;
b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5m par rapport à la chaussée de rue,
c) 0,5 m par rapport à un trottoir;
d) 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ;
3° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne
de rue est fixée à 0,75 m.
279.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 0,1 m d'une
ligne de propriété adjacente à une rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la
bande de roulement ;
2° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m par
rapport à une borne d'incendie ;
3° un mur de soutènement de plus de 1,2 m de hauteur doit être érigé en gradins, sauf
si ce dernier est aménagé le long d'une allée de circulation permettant d'accéder à un
garage ou un stationnement intérieur se situant sous le niveau du rez-de-chaussée;
4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de
soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en
gradins ;
5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 0,75 m de
hauteur par rapport à la couronne de rue ;
6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de
soutènement :
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a)
le bois traité,
b)
la pierre,
c)
la brique,
d)
les blocs de terrassement à face éclatée, meulée, ciselée ou comportant une
finition architecturale similaire,
e)
le béton coulé sur place,
f)
les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau et
sous réserve des dispositions du chapitre IX.
Sous-section 4
Autres ouvrages, constructions et équipements
accessoires
280.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
Les ouvrages, constructions et équipements accessoires visés au tableau suivant peuvent
empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières
qui sont inscrites dans ce tableau.
Ils sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui »
apparaît à la case concernée.
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Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure
à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de propriété.
Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits
acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
Tableau 132
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
1°
Aménagement paysager,
arbre et arbuste
Oui
Oui
Oui
Oui
2°
Potager
Non
Oui
Oui
Oui
3°
Terrasse
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Une terrasse surélevée à plus de 0,3 m par rapport niveau du sol
adjacent doit respecter les dispositions applicables à un perron, un
balcon et une galerie ;
b) En cour avant et en cour latérale adjacente à une rue, seules les
terrasses surélevées de 0,3 m et moins par rapport au niveau du
sol adjacent sont autorisées ;
c) Une terrasse aménagée comme terrasse de restauration doit
également être conforme aux exigences de la section II du présent
chapitre.
4°
Mobilier urbain, incluant les
tables, chaises, bancs,
poubelles, parasols et
autres équipements
similaires
Oui
Oui
Oui
Oui
5°
Marquise isolée de tout
bâtiment
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à
une ligne de propriété adjacente à une rue.
b) Lorsque des poteaux ou piliers d'acier en forme de « H » supportent
la marquise, ces derniers doivent être recouverts d'un matériau de
parement extérieur de classe A, B ou C ou de panneaux
métalliques peints et précuits en usine.
6°
Tonnelle
Oui
Oui
Oui
Oui
7°
Trottoir, allée piétonne et
passerelle
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Une allée piétonne et une passerelle emmurées doivent respecter
les dispositions applicables au bâtiment principal.
b) Malgré le sous-paragraphe a), une allée piétonne et une passerelle
emmurées peuvent empiéter dans une marge minimale prescrite à
la grille lorsqu'un tel empiètement est requis pour permettre la
traversée d'une rue ou relier des bâtiments situés sur des terrains
distincts.
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A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
8°
Équipement d'éclairage
extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
a) La portion hors sol de la base de béton soutenant la tige ou le fût
d'un lampadaire ne peut excéder 0,3 m de hauteur.
b) Les fils et conduits d'alimentation électriques des équipements
d'éclairage extérieurs rattachés ou en saillie d'un bâtiment doivent
être non visibles de la rue.
c) L'alimentation électrique d'un lampadaire détaché de tout bâtiment
doit être souterraine, sauf dans le cas d'un lampadaire temporaire.
d) Un équipement d'éclairage extérieur doit être conforme aux
dispositions du chapitre X relatives à la pollution lumineuse.
9°
Boîte postale, construction
et objet décoratif ou
d'ornementation
Oui
Oui
Oui
Oui
10° Écran visuel ou acoustique
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Un écran visuel ou acoustique implanté sur le sol ou sur une
terrasse surélevée à 0,6 m ou moins par rapport au niveau du sol
adjacent doit être érigé conformément aux dispositions applicables
aux clôtures et murets.
b) Malgré le sous-paragraphe a), il est permis d'excéder la hauteur
maximale fixée pour une clôture et un muret lorsqu'une étude
acoustique démontre la nécessité de le faire pour respecter les
exigences du règlement relatif aux nuisances en vigueur sur le
territoire de la Ville. Une telle étude doit être réalisée par un
membre en règle d'un ordre professionnel reconnu au Québec.
c) Un écran visuel ou acoustique implanté sur une terrasse surélevée
à plus de 0,6 m par rapport au niveau du sol adjacent, sur un
perron, un balcon, une galerie ou directement sur un bâtiment doit
respecter les normes d'implantation de la construction ou de
l'équipement visé par l'écran.
d) Un écran visuel ou acoustique implanté sur une terrasse surélevée
à plus de 0,6 m par rapport au niveau du sol adjacent, un perron,
un balcon, une galerie ou directement sur un bâtiment doit
comporter un matériau de parement extérieur parmi les éléments
suivants ou une combinaison des éléments suivants :
i)
les matériaux de parement extérieur des murs de classe A, B
ou C ;
ii) les planches de cèdre ou de bois traité ;
iii) les panneaux métalliques peints et précuits en usine.
e) Un écran visuel constitué d'un talus doit être recouvert de pelouse
ou de plantes couvre-sol, en plus d'être agrémenté d'arbres
espacés d'au plus 10 m entre eux. Un tel talus doit comporter une
pente maximale de deux unités horizontales pour une unité
verticale.
f) Les exigences du présent article ne s'appliquent pas à :
i)
un ouvrage ou une construction conçus pour atténuer le bruit
routier et qui est visé à la section VI du chapitre IX ;
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A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
ii) un ouvrage ou une construction exigés dans le présent chapitre
en lien avec l'aménagement d'une aire de stationnement, une
zone tampon et une aire d'isolement ;
iii) un écran visuel d'une aire de manutention.
11° Filet de protection contre la
projection des balles ou
ballons provenant d'un
terrain de golf ou d'un
terrain de sport
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Les filets peuvent être installés uniquement le long des lignes de
propriété qui sont adjacentes à un terrain de golf, à un terrain de
pratique de golf ou à un parc accessible au public.
b) Seuls les filets de couleur noire sont permis.
c) Les poteaux soutenant les filets doivent être constitués d'un
matériau autre que le bois.
12° Équipement de cuisson
extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Un équipement de cuisson extérieur fonctionnant à l'aide d'un
combustible solide, autre que le charbon de bois, est interdit dans
toutes les cours.
13° Foyer et chauffe-terrasse
extérieurs
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Un foyer et un chauffe-terrasse extérieurs, fonctionnant à l'aide
d'un combustible solide, sont interdits dans toutes les cours.
14° Équipement de jeu ou
terrain de sport, incluant les
balançoires, maisonnettes,
glissoires, trampolines, jeux
d'eau, carrés de sable et
autres équipements
similaires, de même que les
équipements pour la
pratique de sports comme
le tennis, le baseball, le
hockey, le volleyball, et les
autres sports similaires
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Il est interdit d'installer ou de construire une maisonnette dans un
arbre.
15° Corde à linge et
équipement similaire
Non
Non
Oui
Oui
a) Un seul poteau supportant des cordes à linge est autorisé par
bâtiment principal.
16° Antenne parabolique
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Il est prohibé d'installer une antenne parabolique sur une remise,
une clôture, un arbre, un lampadaire ou un poteau d'utilité publique.
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A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
17° Antenne autre que
parabolique
Non
Non
Oui
Oui
a) Un bâti d'antenne installé sur le bâtiment principal ou attenant à ce
dernier doit être implanté à l'arrière d'une ligne imaginaire
correspondant au centre du bâtiment principal.
b) Un seul bâti d'antenne est autorisé par bâtiment principal.
c) Un bâti d'antenne doit être autoportant. L'utilisation de haubans et
d'étais est prohibée.
18° Compteur électrique, de
gaz ou d'eau, incluant le
mât et le conduit d'entrée
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Les compteurs électriques, de gaz ou d'eau et autres compteurs
similaires doivent être installés de manière à être non visibles de la
rue.
b) Le raccordement au réseau électrique doit être souterrain, à moins
que le terrain visé ne soit déjà desservi par un réseau de distribution
aérien et qu'il soit possible de faire le raccordement au bâtiment
sans installation de poteaux intermédiaires.
c) Les conduits hors sol de gaz doivent être peints de la même couleur
que le matériau de parement du mur sur lequel ils sont installés.
19° Borne de recharge pour
véhicule électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
20° Équipement d'un réseau
d'infrastructure (aqueduc
ou égout) ou d'utilité
publique (électricité, gaz,
télécommunication)
Oui
Oui
Oui
Oui
21° Équipement et ouvrage
pour la protection incendie
Oui
Oui
Oui
Oui
22° Installation septique et puits
d'alimentation en eau
potable
Non
Non
Non
Non
23° Construction souterraine
Oui
Oui
Oui
Oui
24° Réservoir et bombonne de
gaz sous pression
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Tout réservoir contenant un produit liquide doit être complètement
enfoui sous le niveau du sol.
b) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une
bombonne de gaz sous pression doit être implantée ailleurs que
dans la cour avant.
c) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une
bombonne de gaz sous pression doit être dissimulée de manière à
être non visible de la rue.
25° Thermopompe et système
de climatisation ou de
chauffage
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage
doivent être implantés à une distance minimale de 0,3 m d'une
ligne latérale de propriété.
b) À l'exception des équipements de climatisation installés dans une
fenêtre ou une autre ouverture d'un mur et à l'exception des
équipements visés au paragraphe c), une thermopompe et un
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A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
système de climatisation ou de chauffage doivent être implantés ou
dissimulés de manière à être non visibles de la rue.
c) Une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage,
installés sur le toit d'un bâtiment, doivent être placés derrière une
enceinte conforme à ce qui suit :
i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet
dont la hauteur, en tout point, est au moins équivalente à celle
de la thermopompe et du système de climatisation ou de
chauffage se trouvant sur le toit du bâtiment ;
ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent
comporter un matériau de parement extérieur de classe A, B, C
ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques pour
camoufler les équipements qui se trouvent derrière.
e) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe
c) derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions
suivantes :
i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20 m par rapport
au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au
moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée
par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés;
ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m
par rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale
au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est
respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont
installés;
iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par
rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance
horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de
l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur
lequel ils sont installés.
26° Génératrice, compresseur,
aspirateur, pompe, système
de réfrigération et autres
équipements similaires
Non
Oui
Oui
Oui
a) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un
compresseur, un aspirateur et tout équipement similaire doivent
être implantés à une distance minimale de 2 m d'une ligne de
propriété.
b) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un
compresseur, un aspirateur et tout équipement similaire ne peuvent
empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement
exigées au présent chapitre.
c) À l'exception d'un aspirateur et à l'exception d'un équipement
installé sur le toit d'un bâtiment, une génératrice, une pompe, un
système de réfrigération, un compresseur et tout équipement
similaire doivent être implantés ou dissimulés de manière à être
non visibles de la rue.
d) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un
compresseur, un aspirateur et tout équipement similaire, installés
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Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte »)
Page 268
Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
sur le toit d'un bâtiment, doivent être placés derrière une enceinte
conforme à ce qui suit :
i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet
dont la hauteur est, en tout point, au moins équivalente à celle
des équipements se trouvant sur le toit du bâtiment ;
ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent
comporter un matériau de parement extérieur de classe A, B, C
ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques pour
camoufler les équipements qui se trouvent derrière.
f)
Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe
d) derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions
suivantes :
i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20 m par rapport
au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au
moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée
par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés;
ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m par
rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale au
moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est
respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont
installés;
iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par
rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance
horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de
l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur
lequel ils sont installés.
27° Distributeur de carburant
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à
toute ligne de propriété.
b) Un distributeur de carburant ne peut empiéter dans une zone
tampon ni dans une aire d'isolement exigées au présent chapitre.
28° Distributeur de boissons,
aliments, glace et biens
divers
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à
une ligne de propriété adjacente à une rue.
b) Un distributeur de boissons, aliments, glace et biens divers ne peut
empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement
exigées au présent chapitre.
Non
Oui
Oui
Oui
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Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte »)
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
29° Capteur énergétique autre
qu'une éolienne ou un
chauffe-eau (incluant les
capteurs solaires)
a) Un capteur énergétique rattaché à un bâtiment doit être installé sur
le toit de ce dernier. Il est également permis d'installer un capteur
énergétique sur le toit d'une construction en saillie d'un bâtiment,
comme une galerie, un porche, un avant-toit, une marquise et
autres constructions similaires, pourvu que la construction soit
implantée ailleurs qu'en cour avant.
b) La saillie maximale d'un capteur énergétique est fixée à 0,6 m par
rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel il est installé, à
moins que l'équipement soit non visible de la rue.
c) Un capteur énergétique détaché d'un bâtiment doit être non visible
de la rue.
30° Capteur énergétique de
type chauffe-eau
Non
Oui
Oui
Oui
a) Un capteur énergétique de type chauffe-eau rattaché à un bâtiment
doit être installé sur le toit de ce dernier. Il est également permis
d'installer un capteur énergétique de type chauffe-eau sur le toit
d'une construction en saillie d'un bâtiment, comme une galerie, un
porche, un avant-toit, une marquise et autres constructions
similaires, pourvu que la construction soit implantée ailleurs qu'en
cour avant.
b) L'installation d'un capteur énergétique de type chauffe-eau sur le
versant d'un toit de bâtiment principal dont la pente est égale ou
supérieure à 2:12 ou 16,7 % et qui donne sur une rue adjacente au
terrain est interdite.
c) La saillie maximale d'un capteur énergétique de type chauffe-eau
est fixée à 0,6 m par rapport au revêtement extérieur du toit sur
lequel il est installé, à moins que l'équipement soit non visible de la
rue.
d) Un capteur énergétique de type chauffe-eau détaché d'un bâtiment
doit être non visible de la rue.
31° Éolienne, moulin à vent et
équipement similaire
Non
Non
Non
Non
32° Composteur
Non
Oui
Oui
Oui
33° Réservoir, équipement et
ouvrage pour le captage ou
la rétention des eaux de
pluie
Oui
Oui
Oui
Oui
34° Silo, trémie, pont roulant et
convoyeur
Non
Non
Non
Non
35° Conduites hors sol de
transport de matières
liquides ou gazeuses
Non
Non
Non
Non
36° Poste de pesée
Non
Non
Non
Non
37° Château d'eau
Non
Oui
Oui
Oui
38° Enseigne autorisée au
chapitre VIII
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour intérieure
39° Boîte de dons ou autres
équipements semblables
pour la collecte de biens
valorisables
a) Ces équipements doivent être implantés à l'intérieur d'un bâtiment
principal ou sur le domaine public. Dans ce dernier cas, les
équipements doivent être installés conformément aux dispositions
du règlement relatif à l'occupation du domaine public en vigueur.
40° Construction et ouvrage
autorisés dans la rive ou le
littoral selon les dispositions
du chapitre IX
Oui
Oui
Oui
Oui
41° Abri et équipement pour le
stockage de chariots
d'épicerie
Oui
Oui
Oui
Oui
42° Installation pour le service à
l'auto
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Une installation pour le service à l'auto doit être conforme aux
exigences de la section II du présent chapitre, de même qu'aux
dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en
vigueur.
[REG-362-06, art.20 (2018-04-24)]
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Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte »)
Page 271
Section VII (Stationnement)
SECTION VII
STATIONNEMENT
Sous-section 1
Généralités
281.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour tous les terrains occupés par
un usage principal pour lequel au moins une case de stationnement hors rue est
exigée en vertu des exigences de la présente section ;
2° une aire de stationnement hors rue doit être conservée jusqu'à concurrence des
normes minimales de la présente section ;
3° à l'exception des aménagements excédentaires aux normes minimales de la présente
section, une aire de stationnement doit être accessible et dégagée en tout temps ;
4° un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de
stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux
dispositions de la présente section ;
5° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal, impliquant l'ajout de
logements, ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue,
applicables aux logements ajoutés, n'aient été prévues conformément aux
dispositions de la présente section ;
6° une entrée charretière, une allée de circulation, une aire de manœuvre et des cases
de stationnement peuvent être situées, en tout ou en partie, sur un autre terrain que
celui desservi, et ce, aux conditions suivantes :
a)
le terrain est situé à moins de 80 m du terrain desservi ;
b)
le terrain est occupé par un bâtiment principal ;
c)
l'aire de stationnement mise en commun est conforme aux dispositions du présent
règlement ;
d)
le terrain se situe dans une zone dont l'affectation principale est « Commerce et
service », « Mixte », « Industrie » ou « Public » ;
e)
une servitude réelle perpétuelle publiée garantit l'usage en commun de ces
aménagements ;
f)
les cases de stationnement mises en commun ne doivent être comptabilisées
qu'une seule fois dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement et
le calcul doit être effectué comme si les terrains desservis par cette mise en
commun ne constituaient qu'un seul terrain.
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Page 272
Section VII (Stationnement)
282.
AIRES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES ASSIMILÉES À UN
STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Une aire de stationnement extérieure aménagée sur le toit d'un stationnement intérieur ou
sur le toit d'un bâtiment est assujettie aux dispositions de la présente section uniquement
lorsque cette dernière est implantée sur le toit hors sol d'un étage inférieur à celui du rez-
de-chaussée.
283.
STATIONNEMENTS TRANSITOIRES
Dans les zones de catégorie B1, l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure
pour l'usage C11-15-01 (Stationnement extérieur), n'est pas assujetti aux exigences
minimales prévues à la présente section lorsqu'un tel usage est visé par le règlement relatif
aux usages conditionnels en vigueur.
Sous-section 2
Dispositions applicables à l'aménagement des aires
de stationnement
284.
REVÊTEMENT DE SURFACE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement
suivants :
1° de l'asphalte ;
2° du béton ;
3° du pavé de béton ;
4° du pavé de béton avec alvéoles.
Le revêtement doit être réalisé dans un délai d'au plus 24 mois suivant la délivrance du
permis de construction du bâtiment principal.
Dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole », une aire de stationnement doit
être recouverte d'un ou plusieurs matériaux identifiés au premier alinéa ou être recouverte
de gravier.
[REG-362-09, art.6 (2018-06-19)]; REG-362-40, art.27 (2024-01-31)]
285.
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de
ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain.
Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée ou elle doit comporter un
système de drainage, de manière à ce que les eaux de ruissellement soient acheminées
vers un cours d'eau, un ouvrage permettant leur infiltration dans le sol ou vers un réseau
d'égout pluvial. Un tel système doit être conforme aux exigences des règlements en
vigueur à cet effet.
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Page 273
Section VII (Stationnement)
286.
ALLÉES DE CIRCULATION MENANT À UN STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou à un stationnement intérieur
doit comporter une pente égale ou inférieure à 10 %.
Une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou à un stationnement intérieur
doit être aménagée de manière à éviter que l'eau de ruissellement de la rue et du terrain
ne soit dirigée vers l'accès au garage ou à l'aire de stationnement intérieure.
287.
BORDURES DE BÉTON ET MARQUAGE
Le périmètre d'une aire de stationnement extérieure doit être délimité par une bordure de
béton coulée sur place, sauf dans le cas d'une aire de stationnement comportant moins
de trois (3) cases de stationnement et qui dessert un usage de la classe « Parcs et utilités
publiques » du groupe « Public » (P) ou qui est aménagée pour l'entretien d'un équipement
d'utilité publique.
Une aire de stationnement doit comporter du marquage pour délimiter les cases de
stationnement.
Sous-section 3
Dispositions applicables à certaines aires de
stationnement
288.
ÎLOTS DE VERDURE
Les aires de stationnement extérieures comportant, au total, plus de 16 cases extérieures,
de même que celles dont la mise en commun atteint ce nombre de cases extérieures,
doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes et conformément aux
autres dispositions de la présente section :
1° les îlots de verdure doivent être aménagés à l'intérieur du périmètre de l'aire de
stationnement extérieure. Sans restreindre ce qui précède, les zones tampons et les
aires d'isolement exigées dans le présent chapitre ne peuvent être prises en compte
dans le calcul de la superficie totale minimale des îlots de verdure ;
2° la superficie totale minimale des îlots de verdure est établie à 2,5 m2 par case de
stationnement extérieure ;
3° la largeur minimale d'un îlot de verdure est fixée à 2 m ;
4° la surface des îlots de verdure doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol,
d'arbres, d'arbustes ou autres plantes vivaces ;
5° un ratio d'au moins un arbre par tranche de dix (10) cases de stationnement
extérieures doit être planté ou conservé dans les îlots de verdure. Lorsque le calcul
du ratio donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur ;
6° les îlots de verdure doivent être délimités par une bordure de béton coulée sur place.
Sous réserve de ce qui précède, l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement
extérieure ou la modification d'une aire de stationnement extérieure existante effectué
après le 1er juillet 2024 et situé sur un terrain occupé par un usage de la classe
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Page 274
Section VII (Stationnement)
« Multifamiliale », « Collective », « Commerciale » ou « Publique » et qui compte, au total,
plus de 16 cases extérieures ou dont la mise en commun atteint ce nombre, réalisé après
le doit répondre aux dispositions suivantes ainsi qu'à celles de la présente section :
1° des îlots de verdure doivent être aménagés de façon que leur surface soit recouverte
de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes ou d'autres plantes vivaces ;
2° malgré les dispositions de la présente section, le revêtement de sol pour les cases de
stationnement, excluant les allées de circulation, doit être composé d'un l'un ou l'autre
des matériaux suivants :
a) du pavé de béton avec alvéoles ;
b) d'un matériau avec un indice de réflectance solaire (IRS) de 29 ou plus;
3° le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un minimum
de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement, de l'aire de
stationnement; cette disposition devant être démontrée et validée par la canopée
projetée selon l'espèce d'arbres.
REG-362-40, art.28 (2024-01-31)]
289.
DÉGAGEMENT ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
Le dégagement minimal requis entre une aire de stationnement extérieure et un bâtiment
principal est fixé à :
1° 2 m pour les portions de façades constituant la façade principale ;
2° 1 m dans les autres cas.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'une portion de façade où se situe une entrée pour
les véhicules ou une aire de manutention, aucun dégagement n'est requis entre une aire
de stationnement et un bâtiment principal.
290.
DÉGAGEMENT ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE DE
PROPRIÉTÉ ADJACENTE À UNE RUE
Une aire de stationnement extérieure doit être implantée à une distance minimale de 2,5 m
d'une ligne de propriété adjacente à une rue. Ces dispositions ne s'appliquent cependant
pas à une entrée charretière ni à une allée de circulation lui donnant accès.
L'espace libre entre une aire de stationnement extérieure et une ligne de propriété
adjacente à une ligne de rue doit être aménagé conformément aux exigences applicables
pour une aire d'isolement adjacente à une rue.
291.
DÉGAGEMENT ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE DE
PROPRIÉTÉ NON ADJACENTE À UNE RUE
Une aire de stationnement extérieure doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m
d'une ligne de propriété non adjacente à une rue dans les zones de catégorie B1 et une
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Page 275
Section VII (Stationnement)
distance minimale de 2 m dans les autres cas. Ces dispositions ne s'appliquent cependant
pas aux portions d'une aire de stationnement extérieure qui sont mitoyennes et dont la
mise en commun est garantie par une servitude réelle perpétuelle publiée.
Sous-section 4
Entrées charretières et allées de circulation
292.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de
stationnement et sous réserve des dispositions de la section IX relatives à l'aménagement
du terrain, une entrée charretière doit être aménagée conformément aux dispositions
suivantes :
1° le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à cinq (5) par terrain, sans excéder :
a)
une entrée charretière par rue lorsque les lignes de propriété adjacentes à cette
rue totalisent une longueur de moins de 100 m ;
b)
deux (2) entrées charretières par rue lorsque les lignes de propriété adjacentes à
cette rue totalisent une longueur comprise entre 100 m et 300 m ;
c)
trois (3) entrées charretières par rue lorsque les lignes de propriété adjacentes à
cette rue totalisent une longueur de plus de 300 m ;
2° la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 11 m, sauf dans le cas d'une
entrée charretière aménagée dans le prolongement de l'axe d'une rue, de manière à
former une intersection en croix. Dans un tel cas, la largeur de l'entrée charretière ne
doit pas excéder celle de la chaussée de la rue qui se situe face à l'entrée charretière ;
3° la distance minimale entre les entrées charretières situées sur un même côté de rue
est établie à 12 m, sauf dans le cas des entrées charretières mitoyennes ;
4° une distance minimale de 5 m doit être conservée entre une entrée charretière et la
fin du rayon d'une intersection de rue.
Aux fins d'application du présent article, les largeurs et distances prescrites pour une
entrée charretière sont mesurées à la ligne de propriété adjacente à une rue.
Sous-section 5
Aire de manœuvre et allée de circulation
293.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANŒUVRE ET D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de
stationnement et sous réserve des dispositions de la section IX relatives à l'aménagement
du terrain, une aire de manœuvre extérieure et une allée de circulation extérieure doivent
être aménagées conformément aux dispositions suivantes :
1° sous réserve du paragraphe 2°, la largeur minimale d'une aire de manœuvre et d'une
allée de circulation extérieures est fixée au tableau du présent article ;
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Page 276
Section VII (Stationnement)
2° une aire de stationnement extérieure comptant huit (8) cases ou moins peut être
desservie par une allée de circulation d'une largeur minimale de 3,5 m. L'aire de
manœuvre donnant accès à ces cases doit toutefois avoir la largeur minimale prescrite
pour le double sens ;
3° la largeur maximale d'une aire de manœuvre et d'une allée de circulation extérieures
est fixée à 10 m ;
4° lorsque la mention « sens unique seulement » apparaît au tableau du présent article
en raison de l'angle d'aménagement des cases de stationnement ou de la largeur de
l'aire de manœuvre, une signalisation appropriée doit être mise en place pour assurer
la circulation à sens unique dans l'aire ou la portion d'aire de stationnement
concernée.
Tableau 133
A
B
C
D
E
F
G
H
Angle des
cases (en
degrés)
Largeur
minimale de
l'aire de
manœuvre
(mètres)
Largeur
minimale de
l'allée de
circulation
(mètres)
Circulation
Largeur de
la case
pour tous
les types
de voitures
(mètres)
Longueur
de la case
d'une
voiture
régulière
(mètres)
Longueur
de la case
d'une petite
voiture
(mètres)
1°
0
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
5,5
5,0
2°
0
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
3°
45
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
4°
60
4,5
4,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
5°
90
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
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Section VII (Stationnement)
[REG-362-09, art.7 (2018-06-19)]
Sous-section 6
Cases de stationnement
294.
AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES
À l'exception des cases de stationnement pour personnes handicapées et sous réserve
des dispositions des sous-sections 1, 2 et 3, l'aménagement des cases de stationnement
extérieures doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° toute case de stationnement extérieure doit être conforme aux dimensions minimales
prescrites au tableau de l'article précédent, sous réserve des exceptions prévues au
présent article;
2° malgré les dimensions minimales indiquées au tableau de l'article précédent,
lorsqu'une case de stationnement extérieure est adjacente à un mur ou à une
construction susceptible de contraindre l'ouverture des portes du véhicule stationné,
elle doit comporter une largeur minimale de 2,75 m ;
3° sous réserve des dispositions du paragraphe 2º, dans le cas d'une aire de
stationnement extérieure comportant, au total, moins de neuf (9) cases de
stationnement, les dimensions minimales d'une case de stationnement sont fixées
à 2,5 m de largeur par 5 m de profondeur;
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Section VII (Stationnement)
4° le nombre maximal de cases de stationnement destinées aux petites voitures est fixé
à 25 % du nombre de cases de stationnement inclus dans l'aire de stationnement
extérieure. Chaque case doit être clairement identifiée par une enseigne visible et un
marquage au sol distinctif.
295.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est déterminé, par usage,
selon les principes suivants :
1° sous réserve des paragraphes 2° et 3°, le nombre minimal et maximal de cases de
stationnement requis par terrain est prescrit, par usage, au tableau du présent article
et selon les principes suivants :
a)
la colonne A fait référence aux zones de catégories inscrites à la grille de la zone
où se situe le terrain visé;
b)
la colonne B fait référence à l'usage principal du bâtiment principal;
c)
la colonne C indique le ratio minimal de cases de stationnement hors rue
applicable;
d)
la colonne D indique la proportion ou le nombre maximal de cases de
stationnement pouvant être aménagées dans une aire de stationnement
extérieure. Toute case de stationnement excédentaire au résultat obtenu doit être
aménagée dans un stationnement intérieur ou un garage. Lorsqu'il est fait
mention du nombre total de cases se trouvant sur le terrain, il faut inclure les
cases des stationnements intérieurs, des garages et des aires de stationnement
extérieures ;
2° dans les zones de catégorie B1, B2, B3 ou B4, un ratio d'une case par 40 m2 de
superficie de plancher ou, s'il est moins restrictif, le ratio défini au chapitre 4 s'applique
pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service »
(C), « Industrie » (I) ou « Public » (P) sauf dans le cas des usages des classes
suivantes :
a) de la classe 3 (services et bureaux) située dans une zone de catégorie B1,
lorsque le terrain visé et ceux adjacents faisant l'objet d'une mise en commun des
cases de stationnement, garantie par une servitude perpétuelle, comptent plus de
200 cases de stationnement au total;
b) de la classe 4 (restauration) et de la classe 12 (débits de boisson et salles de
danse), lorsque le terrain visé et ceux adjacents faisant l'objet d'une mise en
commun des cases de stationnement, garantie par une servitude perpétuelle,
comptent plus de 200 cases de stationnement au total.
2.1o dans les zones de catégorie B1, un ratio d'une case de 90 m2 de superficie de
plancher s'applique pour les suites occupées par un usage de la classe 3 (services et
bureaux) du groupe « Commerce et service » (C), lorsque le terrain visé et ceux
adjacents faisant l'objet d'une mise en commun des cases de stationnement, garantie
par une servitude perpétuelle, comptent plus de 200 cases de stationnement au total;
3° un ratio d'une case par 30 m2 de superficie de plancher s'applique pour les suites
occupées par un usage de la classe 4 (Restauration) du groupe « Commerce et
service » (C) lorsque la superficie totale des suites occupées par ces usages
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Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte »)
Page 279
Section VII (Stationnement)
représente moins de 20 % de la superficie totale de plancher de l'ensemble des
bâtiments principaux occupant le terrain visé et ceux adjacents faisant l'objet d'une
mise en commun des cases de stationnement, garantie par une servitude perpétuelle.
Les ratios de stationnement définis au chapitre IV s'appliquent à toute portion de
superficie de plancher excédentaire à ce 20 % ;
4° dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de
la superficie de plancher, c'est la superficie totale de plancher de chaque suite des
bâtiments principaux qui est considérée, excluant la superficie occupée ou destinée à
être occupée par un stationnement intérieur ou un garage;
5° sous réserve du paragraphe 6°, le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal
de cases de stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal
d'une suite ;
6° lorsqu'un usage accessoire de type bureau ou vente au détail accapare plus de 10 %
de la superficie de plancher d'une suite occupée par un usage principal du groupe
« Industrie » (I), un ratio d'une case par 30 m2 de superficie de plancher s'applique aux
portions de la suite occupées par ces usages accessoires dans le calcul du nombre
minimal de cases de stationnement hors rue requis ;
7° lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal de cases de
stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chaque suite ;
8° lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction de
case doit être arrondie au nombre entier supérieur ;
9° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé
à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment
principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente section ;
10° dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont le nombre de cases de
stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales de la présente section, y
compris le cas d'absence de stationnement hors rue, mais qui est protégée par droits
acquis, un changement d'usage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre
minimal de cases de stationnement hors rue égal ou inférieur à celui requis pour
l'usage existant, en fonction des ratios établis au présent article, ou si l'aire de
stationnement est modifiée pour comporter le nombre de cases de stationnement
additionnel requis par le nouvel usage ;
11° pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal,
chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de manœuvre sans
qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, sauf dans le cas où deux (2) cases de
stationnement sont réservées pour les occupants d'un même logement. Dans un tel
cas, il est permis de jumeler ces deux cases l'une derrière l'autre ;
12° les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment sont considérées
dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, dans la mesure où les
aménagements sont conformes aux dispositions de la section V applicables aux
garages et aux stationnements intérieurs ;
13° chaque case de stationnement aménagée et dédiée à de l'autopartage permet de
réduire de huit (8) cases le nombre de cases de stationnement minimum prescrit. La
pérennité de cette case et la présence du véhicule offert en autopartage doivent être
garanties par un engagement perpétuel ;
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Section VII (Stationnement)
14° le nombre total de cases de stationnement prescrit peut être réduit de 5 % sous
réserve du respect des conditions suivantes :
a) le terrain est situé dans une zone de catégorie B1 ;
b) le terrain visé et ceux adjacents faisant l'objet d'une mise en commun des cases
de stationnement, garantie par une servitude perpétuelle, comptent plus de
200 cases de stationnement au total ;
c)
le terrain est occupé par des usages résidentiels et commerciaux ;
d) au moins 25 % des cases de stationnement sont accessibles à tous les occupants
du site ainsi qu'aux visiteurs et peuvent être utilisées par l'ensemble de ces
usages.
Tableau 134
A
B
C
D
Localisation
Usages
Ratio minimal exigé
% extérieur
Maximal prescrit
1° Zones de
catégorie B1
Tous les usages du
groupe
« Habitation » (H),
0,75 case / log.
Il est possible de réduire le ratio
minimal exigé en offrant, dans
cet ordre :
-
Mutualisation des espaces
de stationnement
permettant de réduire
jusqu'à 5 % le ratio exigé
-
Offre en autopartage sous
le ratio suivant : 1 case en
autopartage pour 8 cases
requises
Il est cependant interdit de
réduire le ratio en deçà de
0,6 case / log.
La superficie totale
occupée par les aires de
stationnement
extérieures, excluant les
îlots de verdure, est
limitée à 20 % de la
superficie du terrain.
2° Zones de
catégorie B1
Usages du groupe
« Commerce et
service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P)
1 case / 40 m² ou le ratio défini
au chapitre IV, pour les suites
qui sont occupées par un usage
du groupe « Commerce et
service » (C), « Industrie » (I)
ou « Public » (P)
La superficie totale
occupée par les aires de
stationnement
extérieures, excluant les
îlots de verdure, est
limitée à 20 % de la
superficie du terrain.
3° Zones de
catégorie B1
Usages de la
classe 3 (services
et bureaux) du
groupe
« Commerce et
service » (C)
1 case / 90 m²
La superficie totale
occupée par les aires de
stationnement
extérieures, excluant les
îlots de verdure, est
limitée à 20 % de la
superficie du terrain.
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4° Zones de
catégories B2
Tous les usages du
groupe
« Habitation » (H),
et
Usages du groupe
« Commerce et
service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P)
1 case / log. et
1 case / 30 m² ou le ratio défini
au chapitre IV, pour les suites
qui sont occupées par un usage
du groupe « Commerce et
service » (C), « Industrie » (I)
ou « Public » (P)
34 % du nombre total de
cases aménagé sur le
terrain, sans excéder
34 % du résultat obtenu
en appliquant les ratios
suivants :
i. 1 case/ log. ;
ii. 0,33 case /
chambre
constituant une
suite pour un
usage de la
classe
« Collective » ;
iii. 1 case / 30 m²
pour les suites qui
sont occupées par
un usage du
groupe
« Commerce et
service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P).
5° Zones de
catégories B3
et B4
Tous les usages du
groupe
« Habitation » (H)
et
Usages du groupe
« Commerce et
service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P)
1,25 case / log. et
1 case / 30 m² ou le ratio défini
au chapitre IV, pour les suites
qui sont occupées par un usage
du groupe « Commerce et
service » (C), « Industrie » (I)
ou « Public » (P)
50 % du nombre total de
cases aménagé sur le
terrain, sans excéder
50 % du résultat obtenu
en appliquant les ratios
suivants :
i.
1 case / log. ;
ii. 0,33 case /
chambre
constituant une
suite pour un
usage de la
classe
« Collective » ;
iii. 1 case / 30 m²
pour les suites qui
sont occupées par
un usage du
groupe
« Commerce et
service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P).
6° À l'extérieur
des zones de
catégories B1,
B2, B3 et B4
Tous les usages du
groupe
« Habitation » (H)
1,25 case / log. et
1 case / 30 m² ou le ratio défini
au chapitre IV, pour les suites
qui sont occupées par un usage
du groupe « Commerce et
service » (C), « Industrie » (I)
ou « Public » (P)
Le résultat obtenu en
additionnant un ratio de
0,5 case / log. et un ratio
de 1 case / 30 m² pour
les autres usages.
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7° Toutes les
zones, à
l'exception des
zones de
catégorie B1
Usages du groupe
« Commerce et
service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P)
Les ratios applicables sont ceux
définis au chapitre IV
Aucune exigence, à
moins d'une mention
spécifique à la grille de la
zone concernée.
8° Zones de
catégorie B1
Usages de la
classe
« Collective » du
groupe d'usages
« Habitation » (H)
0,55 case / log.
La superficie totale
occupée par les aires de
stationnement
extérieures, excluant les
îlots de verdure, est
limitée à 20 % de la
superficie du terrain.
9° Zones de
catégorie B2,
B3 et B4
Usages de la
classe
« Collective » du
groupe d'usages
« Habitation » (H)
0,75 case par logement et
0,25 case par chambre
constituant une suite
0,35 case par logement
et 0,15 case par
chambre constituant une
suite
REG-362-42, art.21 (2024-11-01)]
295.1
CASES DE STATIONNEMENT POUR VISITEURS
L'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement ou la modification d'une aire de
stationnement existante effectué après le 1er janvier 2024, situé sur un terrain occupé par
un bâtiment comportant 9 logements et plus et situé dans une zone de catégorie B1, B2,
B3 ou B4, doit comprendre une aire de stationnement hors rue pour visiteurs
conformément aux dispositions suivantes :
1° l'aire de stationnement doit comporter un ratio de cases de stationnement équivalent
à 5 % du nombre de logements total du bâtiment principal. Lorsque le calcul donne un
résultat fractionnaire, ce résultat doit être arrondi à l'unité supérieure ;
2° lorsqu'aucun ratio minimal de cases de stationnement n'est applicable, l'exigence du
précédent paragraphe s'applique tout de même ;
3° malgré le paragraphe 1º, le nombre minimal de cases pour visiteurs est établi à une
case ;
3° une signalisation doit être installée pour identifier les cases pour visiteurs dans une
aire de stationnement extérieure ;
4° une signalisation directionnelle à l'entrée du site et pour la case de stationnement pour
visiteurs doit être prévue pour une aire de stationnement intérieure ;
5° une case de stationnement pour visiteurs doit être accessible en tout temps.
REG-362-40, art.29 (2024-01-31)]
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295.2
EXEMPTION À L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande, de
l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre,
lors de tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de
bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en
partie d'un bâtiment.
Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par
écrit. Après étude, le Conseil accorde l'exemption totale ou partielle ou refuse l'exemption
par résolution.
Si la demande est acceptée, le requérant doit verser une somme d'argent équivalente à
20 000 $ par case de stationnement intérieure accordée par l'exemption ou 10 000 $ par
case de stationnement de surface. Une fraction de case est calculée comme une case
complète.
Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager conformément aux
dispositions du présent règlement, les cases de stationnement pour lesquelles aucune
exemption n'est accordée.
Le produit du paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu'à financer des
immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou
de transport actif ou collectif.
La somme versée pour compenser les cases manquantes n'est pas remboursable, et ce,
même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment
ou l'usage pour lequel cette somme a été versée.
REG-362-42, art.22 (2024-11-01)]
296.
AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Malgré les dispositions de l'article précédent, lorsqu'il est démontré, preuves à l'appui,
qu'un usage projeté requiert un nombre de cases de stationnement inférieur au nombre
exigé par la présente sous-section, le nombre de cases aménagé pourra être réduit en
conséquence à la condition expresse que les espaces non aménagés, mais requis par le
présent règlement, soient conservés en espaces verts provisoires conformes aux
dispositions de la section IX. Si les besoins le justifient, et sur simple demande de la Ville
à cet effet, les espaces verts provisoires ainsi aménagés doivent être convertis en aire de
stationnement afin d'intégrer le nombre minimal de cases de stationnement exigé.
297.
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Une aire de stationnement doit comprendre un certain nombre de cases de stationnement
adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice
des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale (R.L.R.Q, c. E-20.1).
REG-362-40, art.30 (2024-01-31)]
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Section VII (Stationnement)
Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées doit être
calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue
aménagé pour l'usage desservi. Le nombre de cases destinées aux personnes
handicapées est fixé comme suit.
Tableau 135
A
B
Nombre de cases de stationnement hors
rue aménagées
Nombre minimal de cases destinées aux
personnes handicapées
1° Entre 30 et 49 cases
1 case
2° Entre 50 et 99 cases
2 cases
3° Entre 100 et 199 cases
3 cases
4° Entre 200 et 299 cases
4 cases
5° Plus de 300 cases
5 cases
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par
un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement
sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau
implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées.
Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être
fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être
d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le plus
près possible d'une entrée principale de bâtiment sans obstacle au sens du règlement de
construction.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être aménagée
conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve de ce qui suit :
1° la largeur minimale d'une case de stationnement destinée aux personnes
handicapées est fixée à 2,5 m ;
2° une allée latérale d'au moins 1,2 m de largeur doit être aménagée sur au moins
un côté de la case ;
3° si plusieurs places de stationnement sont destinées aux personnes handicapées,
deux (2) de ces places situées côte à côte peuvent être desservies par la même allée
latérale ;
4° une case de stationnement destinée aux personnes handicapées et son allée latérale
doivent être de niveau ;
5° une allée latérale pour les cases de stationnement destinées aux personnes
handicapées ne doit pas empiéter dans l'espace minimal requis pour l'aménagement
d'une allée de circulation, une aire de manœuvre ou une case de stationnement.
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Section VII (Stationnement)
Sous-section 7
Stationnement pour vélos
298.
STATIONNEMENT POUR VÉLOS
Tout terrain doit comporter un nombre d'espaces réservés et aménagés pour le
stationnement de vélos, et ce, conformément au tableau qui suit :
Tableau 136
A
B
Usage principal ou additionnel
Nombre minimal d'espaces pour vélo
1° P1-01-03 (École secondaire ou
collège), P1-01-04 (Cégep) et
P1-01-05 (Université).
a) Un espace pour vélo par tranche de 100 m2 de
superficie de plancher.
2° P1-01-02 (École primaire).
a) Un espace pour vélo par tranche de 200 m2 de
superficie de plancher.
3° Tous les usages du groupe
« Habitation » (H), à l'exception
des classes « Unifamiliale »,
« Bifamiliale », « Trifamiliale »
et « Mixte ».
a) Un espace pour vélo par logement.
b) 0,1 espace pour vélo par suite dans le cas d'un
bâtiment occupé par un usage de la classe
« Collective ».
4° Les usages du groupe
« Commerce et service » (C),
« Industrie » (I) et « Public »
(P), excluant les usages P1-01-
02, P1-01-03, P1-01-04 et P1-
01-05.
5° Les usages de la classe
« Mixte ».
a) À l'exception des portions de bâtiment occupées par un
logement, deux (2) espaces pour vélo par bâtiment
principal pour la première tranche de 500 m2 de
superficie de plancher et un espace pour vélo pour les
tranches additionnelles de 500 m2.
b) Un espace pour vélo par logement, en plus des
espaces vélos requis pour les usages non résidentiels
dans le cas d'un bâtiment occupé par la classe
« Mixte ».
c) Malgré ce qui précède, aucun espace pour vélo n'est
requis
pour
un
bâtiment
principal
occupé
exclusivement par un usage de la classe « Parcs et
utilités publiques » du groupe « Public » et qui ne
comporte aucune occupation humaine.
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement des espaces pour vélos :
1° lorsque le calcul du nombre minimal d'espaces pour vélo, prévu au tableau du présent
article, donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur ;
2° un espace pour vélo doit être conçu en fonction d'un vélo type mesurant 1,8 m de
longueur et 0,6 m de largeur ;
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Section VII (Stationnement)
3° lorsqu'un espace pour vélo, exigé en vertu du présent article, est aménagé à
l'extérieur d'un bâtiment, les normes suivantes s'appliquent :
a)
tout espace pour vélo doit être accessible, sur au moins un de ses côtés, par une
allée de circulation ou un trottoir dégagé d'une largeur minimale de 1,5 m,
b)
tout espace pour vélo doit être implanté le plus près possible d'une entrée du
bâtiment, sans être à plus de 25 m d'une entrée de bâtiment fonctionnelle et, à
l'exception des accès à un logement, accessible au public,
c)
tout espace pour vélo doit comporter un poteau, un arceau, un support mural, un
râtelier ou une construction similaire permettant de soutenir le vélo en position
debout sur ses deux rues et comportant un ancrage ou un dispositif permettant le
cadenassage du vélo,
d)
un poteau, un arceau, un support mural, un râtelier et une construction similaire
utilisés pour soutenir les vélos doivent être conçus en métal peint ou traité pour
prévenir la rouille et ils doivent être solidement fixés au sol ou à un mur de
bâtiment,
e)
les clôtures et murets ne peuvent être considérés pour répondre aux exigences
minimales du présent article,
f)
la portion de terrain où se situe un espace pour vélo et l'allée de circulation
permettant d'y accéder doivent être recouvertes d'asphalte, de béton, de pavés
de béton ou d'un pavage constitué d'un liant d'origine végétale ;
4° lorsqu'un espace pour vélo exigé en vertu du présent article est aménagé à l'intérieur
d'un bâtiment :
a)
il doit être accessible sans qu'il soit nécessaire de franchir un escalier,
b)
sauf s'il se situe à l'intérieur d'un logement ou dans un local de rangement pour
l'usage exclusif des occupants d'un logement, il doit être aménagé
spécifiquement comme espace pour vélo,
c)
si le bâtiment comporte des suites accessibles au public, les espaces pour vélos
requis pour ces usages doivent également être accessibles au public.
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Page 287
Section VIII (Aire de manutention)
SECTION VIII
AIRE DE MANUTENTION
299.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION
Les quais et les aires de manutention sont permis dans toutes les cours.
Lorsque le bâtiment principal comporte un quai de manutention, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1° un quai de manutention doit être adjacent à une aire de manutention comportant une
largeur minimale de 3 m et une longueur minimale de 23 m ;
2° une aire de manutention extérieure ne doit pas empiéter dans une aire de
stationnement, sauf si les aménagements concernés sont excédentaires aux
exigences minimales du présent règlement ;
3° un tablier de manœuvre suffisant doit être aménagé afin que les véhicules de livraison
puissent accéder à tout quai de manutention, en ressortir et changer de direction sans
qu'il soit nécessaire d'emprunter une rue ;
4° le tablier de manœuvre visé au paragraphe précédent peut empiéter en tout ou en
partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement et des
entrées charretières ;
5° une aire de manutention et un tablier de manœuvre doivent être recouverts d'asphalte,
de béton ou de pavé dans un délai d'au plus un an suivant l'émission du permis de
construction du bâtiment.
Une aire de manutention extérieure doit être ceinturée par un écran visuel conforme à ce
qui suit :
1° l'écran visuel doit être continu sur tout le périmètre de l'aire de manutention, à
l'exception de l'espace minimal requis pour l'accès des véhicules de livraison ;
2° malgré le paragraphe 1°, il n'est pas requis d'aménager un écran visuel aux endroits
où les sections de murs du bâtiment principal sont adjacentes à l'aire de manutention
et d'une hauteur minimale de 4,5 m ;
3° dans le cas d'un quai de manutention desservant une suite de moins de 2 000 m2,
l'écran visuel peut être aménagé comme si l'aire de manutention comportait une
longueur de 15 m au lieu de la longueur minimale prescrite au premier alinéa;
4° l'écran visuel doit être constitué de murs continus et non ajourés, d'une hauteur
minimale de 4,5 m ;
5° les matériaux de parement des murs constituant l'écran visuel doivent être conformes
à ce qui est exigé pour le bâtiment principal, incluant les proportions minimales de
certains matériaux de parement exigées à la section III du présent chapitre.
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Page 288
Section IX (Aménagement du terrain)
SECTION IX
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Sous-section 1
Triangle de visibilité
300.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Le triangle de visibilité est délimité par un espace de forme triangulaire composé de deux
segments de 9 m de longueur, mesurés depuis le point d'intersection du prolongement de
la bande de roulement des rues formant une intersection et fermé par une diagonale
joignant l'extrémité de chacun des segments. Un triangle de visibilité doit être préservé sur
toute portion de terrain située à l'intersection de deux rues.
À l'intérieur du triangle de visibilité identifié au premier alinéa, un objet, un ouvrage, une
construction, un véhicule, une plantation ou partie de ceux-ci excédant 0,75 m de hauteur,
mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue, est prohibé.
Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règlement.
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Page 289
Section IX (Aménagement du terrain)
Sous-section 2
Espaces libres, espaces verts et espaces récréatifs
301.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
À l'exception de l'espace occupé par un boisé, un milieu naturel protégé ou la rive d'un
cours d'eau, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une
construction, un ouvrage ou un équipement conforme aux dispositions du présent
règlement doit être aménagée de manière à ne pas laisser le sol à nu, et ce, dans un délai
de six (6) mois suivant l'échéance du permis de construction du bâtiment principal. Les
aménagements autorisés pour éviter de laisser le sol à nu se limitent à :
1° la pelouse et les plantes couvre-sol ;
2° les arbres, arbustes et fleurs ;
3° un couvert végétal naturel d'une hauteur d'au plus 20 cm ;
4° des pierres décoratives ;
5° du paillis.
Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le
prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des fossés.
[REG-362-09, art.8 (2018-06-19)]
302.
GAZON SYNTHÉTIQUE
Sous réserve des dispositions de la présente section quant aux espaces récréatifs
applicables à l'usage C3-08-03 (Garderie), l'utilisation de gazon synthétique comme
recouvrement de sol est permise uniquement sur les portions de terrain occupées par un
terrain de sport, une aire ou un équipement de jeu.
303.
ESPACES RÉCRÉATIFS
Un terrain doit comporter une superficie minimale d'espaces récréatifs en fonction de
l'usage et du type d'implantation du bâtiment principal, et ce, conformément aux
dispositions du tableau suivant.
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Page 290
Section IX (Aménagement du terrain)
Tableau 137
A
B
C
D
E
F
Usage du bâtiment
principal
Superficie minimale prescrite d'espaces récréatifs sur le terrain
(m2/log.)
Ailleurs que dans les zones de
catégorie B1, B2, B3 ou B4
Zones de
catégorie B1
Zones de
catégorie B2
ou B4
Zones de
catégorie B3
1° Bâtiment principal
comportant 3 étages
ou moins, occupé
par un usage
principal du groupe
d'usage
« Habitation » (H)
70
35
40
45
2° Bâtiment principal
comportant 4 étages
ou plus, occupé par
un usage principal
du groupe d'usage
« Habitation » (H)
35
5
20
26
Aux fins d'application des normes prévues au tableau précédent, la superficie des espaces
récréatifs correspond à la superficie totale des cours, excluant la superficie occupée par
les aires de stationnement extérieures.
La superficie totale des balcons, galeries et terrasses aménagés sur le toit du bâtiment ou
dans un espace extérieur qui ne fait pas partie d'une cour, est également considérée dans
le calcul de la superficie des espaces récréatifs, et ce, en sus de la superficie des cours
mentionnées à l'alinéa précédent.
REG-362-42, art.23 (2024-11-01)]
304.
ESPACES RÉCRÉATIFS INTÉRIEURS
Dans le cas d'un terrain localisé dans une zone de catégorie B1, B2, B3 ou B4 et occupé
par un bâtiment de la classe, il est permis d'inclure jusqu'à 10 % de la superficie totale
d'espaces récréatifs requis pour le terrain, en comptabilisant la superficie de plancher du
bâtiment principal occupée ou destinée à être occupée par :
1°
une salle commune ;
2°
une salle aménagée pour la pratique d'activités physiques ou récréatives ;
3°
une piscine intérieure, un spa ou un sauna ;
4°
une salle de cinéma ;
5°
une cafétéria ;
6°
une salle de lecture ou une bibliothèque.
Pour que les espaces intérieurs identifiés au premier alinéa puissent être comptabilisés
dans les espaces récréatifs, ces espaces doivent être d'usage commun et accessibles aux
occupants du bâtiment. Les suites commerciales, les halls d'entrée, les issues, les
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Page 291
Section IX (Aménagement du terrain)
corridors, les salles de rangement, les locaux administratifs, la conciergerie, les locaux
techniques et tout autre espace utilitaire ou ne servant pas à se récréer ne peuvent pas
être comptabilisés dans les espaces récréatifs, de même que les espaces aménagés à
l'intérieur des logements.
305.
ESPACE RÉCRÉATIF EXTÉRIEUR POUR LES GARDERIES
Le terrain sur lequel se situe l'usage C3-08-03 (Garderie) doit comprendre un espace
récréatif extérieur minimal de 125 m2, conforme aux dispositions de la présente section et
à ce qui suit :
1° lorsque l'espace récréatif n'est pas directement adjacent au bâtiment principal, un
sentier piétonnier, d'une largeur minimale de 1,5 m, doit relier le bâtiment principal à
l'espace récréatif extérieur ;
2° l'espace récréatif ne doit pas empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement et
un îlot de verdure exigés dans le présent chapitre ;
3° l'espace récréatif doit comprendre au moins un arbre à moyen ou grand déploiement ;
4° lorsque l'espace récréatif est implanté à moins de 6 m d'une ligne de propriété
adjacente à une rue, toute portion de clôture donnant sur la rue doit être doublée, côté
rue, d'un écran végétal d'une hauteur au moins équivalente à la clôture ;
5° au moins 15 % de la superficie de l'espace récréatif doit être recouverte de pelouse,
de plantes couvre-sol, d'arbustes ou des plantes vivaces.
306.
AIRE D'ISOLEMENT ADJACENTE À UNE RUE
Une aire d'isolement adjacente à une rue doit être aménagée le long de toute ligne de
propriété adjacente à une rue ou à une autoroute, conformément aux exigences
suivantes :
1° la profondeur minimale d'une aire d'isolement adjacente à une rue est fixée à 2,5 m ;
2° une aire d'isolement adjacente à une rue doit être aménagée en continu, sauf :
a)
aux endroits où se situent une entrée charretière et une allée de circulation lui
donnant accès ;
b)
aux endroits où le bâtiment principal est implanté à moins de 3,5 m d'une ligne de
propriété adjacente à une rue ;
3° une aire d'isolement adjacente à une rue doit être libre d'entreposage, d'étalage et de
toute construction et ouvrage, à l'exception de ce qui suit :
a)
une entrée charretière et la portion d'une allée de circulation lui donnant accès,
b)
une enseigne,
c)
une thermopompe, un système de climatisation ou de chauffage,
d)
une clôture, un muret ou une haie,
e)
un équipement d'éclairage extérieur,
f)
un équipement d'un réseau d'infrastructure,
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Page 292
Section IX (Aménagement du terrain)
g)
une construction souterraine,
h)
un trottoir, une allée piétonne, une piste cyclable,
i)
une terrasse de restauration, en autant qu'une aire d'isolement d'au moins 1,5 m
est conservée, sauf dans les zones de catégorie B1 où la terrasse peut être
prolongée jusqu'à la ligne de propriété adjacente à une rue;
j)
les constructions en saillie d'un bâtiment principal implanté à moins de 4,5 m
d'une ligne de propriété adjacente à une rue ;
4° une aire d'isolement adjacente à une rue doit comporter les aménagements suivants :
a)
elle doit être recouverte de pelouse, plantes couvre-sol, arbustes ou plantes
vivaces. Le paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu
qu'ils occupent moins de 15 % de la surface de l'aire d'isolement adjacente à une
rue ;
b)
un ratio minimal d'un arbre par tranche de 10 m de terrain doit être planté ou
conservé dans une aire d'isolement adjacente à une rue. Ce ratio est établi, pour
chaque rue bornant le terrain, en fonction de la longueur de la ligne de propriété
adjacente à la rue. Le cas échéant, le nombre minimal d'arbres requis doit être
arrondi au nombre entier supérieur ;
c)
sans restreindre ce qui précède, lorsque des cases de stationnement ou une aire
de manœuvre sont implantées à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente
à la rue, l'aire d'isolement adjacente à une rue doit également intégrer un
aménagement ou une combinaison des aménagements suivants, de manière à
former un écran continu entre la rue et l'aire de stationnement :
i.
un talus recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol. Un tel talus doit
comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité
verticale, une hauteur minimale de 0,6 m et une hauteur maximale de 0,75 m
par rapport à la couronne de rue,
ii.
des arbustes ou plantes vivaces, d'une hauteur minimale de 0,6 m par
rapport à la couronne de rue,
iii. dans le cas d'une aire de stationnement adjacente à une autoroute, la
hauteur des aménagements prévus aux sous-paragraphes précédents est
mesurée par rapport à l'aire de stationnement.
307.
AIRE D'ISOLEMENT NON ADJACENTE À UNE RUE
Une aire d'isolement doit être aménagée le long de toute ligne de propriété non adjacente
à une rue ou à une autoroute, et ce, conformément aux exigences suivantes :
1° la profondeur minimale d'une aire d'isolement non adjacente à une rue est fixée
à 1,5m dans les zones de catégorie B1 et à 2 m dans les autres zones;
2° une aire d'isolement non adjacente à une rue doit être aménagée le long de toutes les
lignes de propriété non adjacentes à une rue, sauf aux endroits suivants :
a)
une portion de terrain où se situe une aire de stationnement qui est mitoyenne et
dont la mise en commun est garantie par une servitude réelle perpétuelle publiée,
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b)
une portion de terrain où un bâtiment, incluant ses saillies, empiète dans une aire
d'isolement non adjacente à une rue,
c)
une portion de terrain adjacente à une voie ferrée;
3° sur les portions de terrain où elle est exigée, une aire d'isolement non adjacente à une
rue doit être libre d'entreposage, d'étalage et de toute construction et ouvrage, à
l'exception de ce qui suit :
a)
une enseigne ;
b)
une clôture, un muret ou une haie ;
c)
un équipement d'éclairage extérieur ;
d)
un équipement d'un réseau d'infrastructure ;
e)
une construction souterraine ;
f)
une thermopompe, un système de climatisation ou de chauffage ;
g)
un trottoir, une allée piétonne, une piste cyclable ;
h)
les constructions en saillie d'un bâtiment principal implanté à moins de 4,5 m
d'une ligne de propriété non adjacente à une rue ;
4° une aire d'isolement non adjacente à une rue doit comporter les aménagements
suivants :
a)
elle doit être recouverte de pelouse, plantes couvre-sol, arbustes ou plantes
vivaces. Le paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu
qu'ils occupent moins de 15 % de la surface de l'aire d'isolement non adjacente
à une rue,
b)
une rangée d'arbres, espacés d'au plus 10 m entre eux.
308.
ZONES TAMPONS LE LONG DES VOIES FERRÉES
Sur les terrains adjacents à une emprise de voie ferrée, une zone tampon doit être
aménagée, en continu, le long de toute ligne de propriété adjacente à une emprise de voie
ferrée, et ce, conformément aux exigences suivantes :
1° l'aménagement de la zone tampon est requis uniquement lorsque le terrain est visé
par la construction d'un nouveau bâtiment principal;
2° la zone tampon doit comporter une clôture ou un muret aux caractéristiques
suivantes :
a) la clôture et le muret doivent être conformes aux dispositions de la section VI du
présent chapitre ;
b) la clôture et le muret doivent comporter une hauteur minimale de 1,8 m;
c) une clôture et un muret ajourés doivent être doublés d'une haie continue, à feuillage
persistant, d'une hauteur minimale de 1,5 m ;
d) une clôture et un muret non ajourés doivent être suffisamment opaques pour qu'il
soit difficile de distinguer le passage des trains sur la voie ferrée ;
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Section IX (Aménagement du terrain)
3° la zone tampon doit comprendre, en plus des exigences qui précèdent, une bande de
terrain d'au moins 3 m de profondeur. Cette bande de terrain doit intégrer les
aménagements suivants :
a) une rangée d'arbres, espacés d'au plus 10 m entre eux ;
b) de la pelouse, des plantes couvre-sol, des arbustes ou des plantes vivaces. Le
paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu qu'ils occupent
moins de 15 % de la surface de la zone tampon.
Sous-section 3
Arbres
309.
DIMENSIONS DES ARBRES À LA PLANTATION
Lorsque des arbres doivent être plantés en vertu des exigences du présent chapitre, ces
arbres doivent être conservés jusqu'à concurrence des normes minimales prescrites. Le
cas échéant, tout arbre mort ou abattu doit être remplacé.
Lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé en vertu des exigences du présent chapitre,
il doit comporter les caractéristiques minimales suivantes lors de la plantation :
1° un tronc d'au moins 5 cm de diamètre, à 30 cm du niveau du sol, dans le cas d'un
feuillu ;
2° une hauteur d'au moins 1,5 m, par rapport au niveau du sol adjacent, dans le cas d'un
conifère ;
3° nonobstant les délais de plantation prévus à l'article 311, tout arbre abattu et requis
par le présent règlement doit être remplacé dans un délai de 12 mois suivant
l'émission du certificat d'autorisation d'abattage d'arbre..
[REG-362-06, art.19 (2018-04-24)] ; [REG-362-09, art.9 (2018-06-19)]
310.
FOSSES DE PLANTATION
Tout arbre exigé en vertu du présent chapitre doit être planté dans une fosse de plantation
respectant les dimensions minimales suivantes :
1° 1,2 m de largeur, 3 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à faible
déploiement ou un volume minimal de 3,2 m3 ;
2° 2 m de largeur, 6 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à moyen
déploiement ou un volume minimal de 10,8 m3 ;
3° 2,5 m de largeur, 10 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à grand
déploiement ou un volume minimal de 22,5 m3.
311.
ARBRES EXIGÉS
Tout terrain doit être agrémenté d'arbres conformément aux exigences du tableau du
présent article et conformément à ce qui suit :
1° aux fins d'application des normes inscrites au tableau du présent article :
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Section IX (Aménagement du terrain)
a) la largeur du terrain correspond à la mesure de la ligne avant de ce dernier,
b) lorsque le ratio du nombre minimal d'arbres requis donne un résultat fractionnaire,
il faut arrondir le résultat au chiffre entier supérieur,
c) le nombre minimal d'arbres exigés sur l'ensemble du terrain inscrit à la colonne B
comprend ceux exigés, en cour avant, à la colonne C ;
2° sous réserve des paragraphes 3° et 4, les arbres existants et ceux plantés en vertu
des exigences d'une autre disposition du présent chapitre sont pris en compte dans
le calcul du nombre minimal d'arbres qui doit être planté sur le terrain et en cour avant ;
3° les arbres compris dans la famille des thuyas et les arbres à faible déploiement ne
sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre minimal d'arbres qui doit être planté
sur le terrain et en cour avant en vertu du présent article.
Les arbres exigés au premier alinéa doivent être plantés dans un délai de six (6) mois
suivant l'échéance du permis pour la construction du bâtiment principal.
Tableau 138
A
B
C
Superficie du terrain
Nombre minimal d'arbres sur
le terrain (incluant ceux exigés
en cour avant)
Nombre minimal d'arbres en
cour avant
1°
199 m2 ou moins
1
1
2°
Entre 200 et 399 m2
2
1
3°
Entre 400 et 599 m2
3
1
4°
Entre 600 et 799 m2
4
2
5°
Terrain plus de 800 m2
1 arbre par tranche
de 200 m2 de superficie de
terrain
1 arbre par tranche de 10 m
de largeur de terrain
REG-362-42, art.24 (2024-11-01)]
311.1
DIVERSITÉ DES ARBRES EXIGÉS
Une diversité d'espèces doit être respectée pour les arbres exigés sur un terrain. Les
plantations doivent répondre aux exigences suivantes, lorsque :
1° De 3 à 15 arbres sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 67 % du nombre
total d'arbres à planter ;
2° 16 arbres ou plus sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 25 % du
nombre total d'arbres à planter.
REG-362-40, art.31 (2024-01-31)]
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312.
ESPÈCES À PLANTATION RESTREINTE OU INTERDITE
Il est interdit de planter ou de laisser pousser un arbre, de l'une des espèces suivantes, à
moins de 15 m d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite
d'un réseau public d'égout sanitaire ou d'égout pluvial et d'une conduite d'un réseau public
d'aqueduc :
1°
le Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra) ;
2°
le Saule pleureur (Salix alba tristis) ;
3°
le Peuplier blanc (Populus alba)
4°
le Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ;
5°
le Peuplier faux-tremble (Populus tremuloïdes) ;
6°
le Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes) ;
7°
le Peuplier baumier (Populus balsamifera) ;
8°
le Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ;
9°
le Peuplier du Canada (Populus X Canadensis) ;
10° l'Orme d'Amérique (Ulmus americana);
11° l'Orme chinois ou de Sibérie (Ulmus pumila) ;
12° l'Érable argenté (Acer saccharinum) ;
13° l'Érable à Giguère (Acer négundo) ;
14° tous les types de frênes (essences du genre Fraximus).
Sur un terrain occupé par un bâtiment principal, il est interdit de planter ou de laisser
pousser des plantes faisant partie de l'une des espèces suivantes :
1°
Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) ;
2°
Renoué japonaise (Fallopia japonica);
3°
Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) ;
4°
Roseau commun (Phragmites australis) ;
5°
Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) ;
6°
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ;
7°
Impatiente de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) ;
8°
Herbes aux goutteux (Aegopodium podagraria) ;
9°
Butome à ombrelle (Butomus umbellatus) ;
10° Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) ;
11° Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) ;
12° Châtaigne d'eau (Trapa natans) ;
13° Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica).
REG-362-40, art.32 (2024-01-31)]
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313.
EXCEPTION POUR LES ARBRES À PLANTATION RESTREINTE
Malgré l'article précédent, un organisme gouvernemental reconnu peut planter, dans le
cadre de recherches scientifiques, des arbres dont la plantation est restreinte ou interdite
sur le territoire de la Ville.
314.
ARBRES À PROXIMITÉ DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine, d'un lampadaire
implanté dans une emprise de rue et d'un équipement hors-sol d'un réseau souterrain
d'utilité publique.
315.
RESTRICTIONS À L'ABATTAGE DES ARBRES
Il est interdit d'abattre un arbre dont le diamètre est de 10 cm ou plus, mesuré à 1,3 m par
rapport au niveau du sol, sauf si une ou plusieurs des conditions suivantes est rencontrée :
1° l'arbre est mort ;
2° l'arbre est affecté par une maladie incurable ;
3° l'arbre est affecté par des insectes ravageurs, tels que l'agrile du bouleau, le
longicorne asiatique, le longicorne brun, la cochenille, le puceron lanigère de la pruche
ou la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Ceux-ci doivent menacer la survie de l'arbre
et les dommages causés ne doivent pas seulement être d'ordre esthétique ;
4° dans le cas d'un conifère, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 3 m d'un bâtiment
ou d'une piscine ;
5° dans le cas d'un feuillu, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 1,5 m d'un bâtiment
ou d'une piscine ;
6° l'arbre à abattre nuit à la croissance et compromet la survie d'un arbre adjacent ;
7° l'arbre est dangereux et l'abattage constitue la seule mesure corrective possible ;
8° l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée et l'abattage constitue
la seule mesure corrective possible ;
9° l'arbre rend impossible la réalisation d'une construction, d'un usage, d'un
aménagement ou de travaux autorisés par le règlement ;
10° l'arbre fait partie de la liste des espèces dont la plantation est restreinte en vertu de la
présente section.
Aux fins de l'application du présent article, les éléments suivants ne constituent pas des
nuisances ou des dommages justifiant l'abattage :
1° la chute de feuilles ;
2° la chute de fleurs ;
3° la chute de fruits ;
4° la présence d'insectes ou d'animaux ;
5° l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue ;
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6° l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miellat ;
7° la libération d'odeur ou de pollen.
REG-362-40, art.33 (2024-01-31)]
316.
RESTRICTIONS À L'ABATTAGE OU L'ÉLAGAGE D'UN FRÊNE
Il est interdit d'abattre ou d'élaguer un frêne (espèce du genre Fraximus), entre le 15 mars
et le 1er octobre d'une même année, sauf dans les cas suivants :
1° le frêne constitue une menace pour la santé ou la sécurité des personnes ou des
biens ;
2° le frêne représente une nuisance ou peut causer des dommages à la propriété
publique ou privée ;
3° le frêne rend impossible l'exécution d'une construction, d'un usage, d'un
aménagement ou de travaux autorisés par la Ville.
REG-362-40, art.34 (2024-01-31)]
317.
DISPOSITION DES RÉSIDUS DE FRÊNE
Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de frêne selon un procédé
conforme au présent règlement ou les transporter vers un site approuvé par la Ville.
Il est prohibé de disposer de résidus de frêne durant la collecte des matières résiduelles,
sauf dans le cadre d'une collecte spécifique pour les branches et pourvu qu'elle se déroule
entre le 2 octobre et le 14 mars de l'année suivante.
318.
TRANSPORT DES RÉSIDUS DE FRÊNE
Entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, il est interdit de transporter des
résidus de frêne à l'extérieur des limites du terrain où se trouve l'arbre visé par les travaux
d'abattage ou d'élagage. Durant cette période, les résidus de frêne doivent être traités sur
place, selon un procédé conforme au présent règlement.
319.
RÉSIDUS DE FRÊNE
Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme des résidus de
frêne, tous morceaux de frêne tels que les branches ou les bûches, à l'exclusion des
copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés résultant d'une
opération de déchiquetage.
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320.
PROCÉDÉ CONFORME
Aux fins de l'application du présent règlement, est considéré comme un procédé conforme
toute technique de transformation des résidus de frêne qui détruit complètement l'agrile
du frêne ou les parties du bois qui peuvent abriter cet insecte, dont notamment le
déchiquetage en copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés, le
séchage, la torréfaction, la fumigation, le sciage des billes avec déchiquetage du premier
centimètre d'aubier et des parties comportant de l'écorce.
321.
TRAITEMENT D'UN FRÊNE
Le propriétaire de tout frêne a l'obligation de procéder ou de faire procéder à la coupe
complète de ce frêne ou encore de le faire traiter selon les exigences suivantes :
1° seul un traitement utilisant le produit « TreeAzin » est autorisé ;
2° le traitement doit être effectué par un entrepreneur certifié et reconnu par la Ville ;
3° le traitement doit être effectué entre le 15 juin et le 31 août d'une même année ;
4° le traitement doit minimalement être répété tous les deux (2) ans.
322.
PROTECTION DES ARBRES
Les travaux et les interventions causant ou étant susceptibles de causer des dommages
irréversibles aux arbres sont prohibés. Sans restreindre ce qui précède, il est interdit :
1° de poser sur le sol des objets ou des matières susceptibles de faire obstacle à
l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritifs des racines d'un arbre ;
2° de marquer, de rompre ou d'enlever l'écorce ou les racines d'un arbre ;
3° de fixer un objet ou une construction quelconque sur un arbre, à l'exception d'un objet
servant à l'acériculture ou d'un équipement de jeu autre qu'une maisonnette ;
4° de mettre en contact une substance toxique ou nuisible avec un arbre ;
5° de mettre en contact un arbre avec la chaleur dégagée par un feu ou une chaleur
quelconque ;
6° de modifier la pente des sols et leur drainage de manière à faire obstacle à
l'alimentation en eau, en air ou en élément nutritif d'un arbre ;
7° d'effectuer un remblai de manière à enfouir en tout ou en partie le tronc d'un arbre ;
8° d'étêter un arbre;
9° sous réserve du paragraphe 10°, de procéder à des travaux d'élagage, sauf dans le
cas des travaux suivants :
a)
un élagage d'assainissement;
b)
un élagage d'éclaircissage;
c)
un élagage de dégagement des aires de travaux;
d)
un élagage de dégagement de structures;
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Section IX (Aménagement du terrain)
e)
un élagage de rééquilibrage de la ramure;
f)
un élagage de rehaussement de couronne. Dans un tel cas, la partie élaguée ne
doit pas excéder le tiers inférieur de la hauteur totale de l'arbre;
g)
un élagage de restructuration;
h)
un élagage de sécurité;
10° un élagage ayant pour effet d'enlever plus de 20 % de la ramure dans une même
année.
322.1
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Sans restreindre ce qui précède, lorsque des travaux ayant fait l'objet d'un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation sont prévus, les dispositions suivantes
s'appliquent à l'ensemble des arbres à conserver sur le terrain :
1° les arbres devant être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier ;
2° une enceinte constituée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 m doit être
installée au-delà de la superficie occupée par la projection au sol des branches, et ce,
avant le début des travaux d'excavation ou de construction ;
3° dans l'impossibilité technique de répondre à la disposition du paragraphe 2º, les troncs
doivent être protégés par l'un ou l'autre des procédés suivants :
a) couvrir toute la circonférence de l'arbre à l'aide de planches de bois d'au moins
40 mm x 90 mm x 1,8 m retenues solidement entre elles au moyen de feuillards
de cerclage métalliques, de fils d'acier ou tout autre matériel équivalant
approuvé ;
b) étendre une couche temporaire de matériau non compactant d'une épaisseur d'au
moins 20 cm sur la superficie couvrant la projection au sol des branches de
l'arbre; ce matériau devant être déposé sur une membrane géotextile perméable
à l'air et à l'eau ;
4° les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées
selon les règles de l'art;
5° lorsque les travaux impliquent de l'excavation, une coupe franche doit être effectuée
au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines
de 25 mm de diamètre et plus; les racines exposées devant être maintenues humides
pendant toute la durée des travaux ;
6° tout arbre devant être conservé qui est endommagé durant les travaux de construction
ou d'excavation doit être traité par un arboriculteur certifié lorsque nécessaire pour
assurer sa survie.
REG-362-40, art.35 (2024-01-31)]
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Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public »)
Page 301
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
DE L'AFFECTATION PRINCIPALE
« COMMERCE ET SERVICE », « INDUSTRIE »
ET « PUBLIC »
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ................................................... 302
SECTION II
USAGES ................................................................................. 303
SECTION III
BÂTIMENTS ............................................................................ 325
SECTION IV
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..................................................... 330
SECTION V
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................. 336
SECTION VI
PISCINES, CLÔTURES ET AUTRES CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES ....................................................................... 352
SECTION VII
STATIONNEMENT .................................................................. 368
SECTION VIII
AIRE DE MANUTENTION ....................................................... 384
SECTION IX
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............................................. 385
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Page 302
Section I (Domaine d'application)
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION
323.
DOMAINE D'APPLICATION DU PRÉSENT CHAPITRE
Sauf indication contraire et sous réserve du troisième alinéa, les dispositions du présent
chapitre s'appliquent à tous les terrains situés dans les zones dont l'affectation principale
est « Commerce et service », « Industrie » ou « Public », de même qu'aux terrains ou
parties de terrains situés dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole » et qui
sont occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Commerce et service »
(C), « Industrie » (I), « Public » (P) ou de la classe « Para-agricole » du groupe
« Agricole » (A).
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux terrains situés dans le secteur
du centre-ville identifié par la mention alphanumérique « cv » dans le plan de zonage
Annexe A du présent règlement.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux usages de la classe « Parcs
et utilités publiques » du groupe « Public » (P), de même qu'aux bâtiments, constructions
et ouvrages temporaires qui sont nécessaires dans le cadre d'un chantier de construction
et qui sont visés au chapitre XI.
REG-362-42, art.25 (2024-11-01)]
324.
APPLICATION DES NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DÉTENU EN
COPROPRIÉTÉ
Les normes d'implantation des usages, constructions et ouvrages prévus au présent
chapitre s'appliquent sans tenir compte des lots du cadastre vertical identifiant les parties
divises ou privatives d'un terrain ou d'un bâtiment détenu en copropriété.
325.
CONSTRUCTIONS SUR LES TOITS ET SUR LES PORTIONS DE TERRAIN NON
COMPRISES DANS LES COURS
Sauf indication contraire, lorsqu'un usage, une construction, un ouvrage ou un équipement
accessoire est autorisé dans au moins une cour, ce dernier est également permis à
l'intérieur du bâtiment principal, de même qu'à l'extérieur de ce dernier, dans l'espace au-
dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune cour, comme sur le toit, une section du
bâtiment en retrait des fondations ou autres.
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Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public »)
Page 303
Section II (Usages)
SECTION II
USAGES
Sous-section 1
Usages principaux ou additionnels
326.
USAGES PRINCIPAUX OU ADDITIONNELS AUTORISÉS
Tout terrain et tout bâtiment principal doivent demeurer vacants ou être occupés par un ou
plusieurs usages principaux ou additionnels autorisés à la grille de la zone concernée.
327.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Pour qu'un usage additionnel soit autorisé, il doit être permis à titre d'usage principal dans
la zone concernée.
Malgré les dispositions du premier alinéa, les usages additionnels identifiés au présent
article sont autorisés, même s'ils sont prohibés à titre d'usage principal dans la zone, sous
réserve de ce qui suit :
1° l'usage additionnel doit être exercé dans la même suite et en relation avec un usage
principal identifié au tableau du présent article ;
2° l'usage principal de la suite dans laquelle un usage additionnel est exercé doit être
autorisé dans la zone ;
3° la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels est limitée
à 30 % de la superficie de plancher de la suite, sous réserve de ce qui suit :
a)
dans le cas d'un usage additionnel C4-01-01 (Restaurant ou café), seule la
portion de superficie de plancher aménagée pour la consommation d'aliments ou
de boissons est comptabilisée dans le calcul de la superficie de plancher ;
b)
dans le cas d'un usage additionnel A3-01-12 (Service de garde ou pension pour
animaux de compagnie), la superficie d'un tel usage additionnel est limitée à 10 %
de la superficie de plancher de la suite dans laquelle l'usage additionnel est
exercé et au plus dix (10) animaux peuvent être gardés simultanément à cette
fin ;
c)
dans le cas d'un usage comportant plusieurs suites, comme un établissement
hôtelier, c'est la superficie totale de plancher occupée par cet usage qui doit être
prise en compte pour établir celle qui peut être occupée par un usage additionnel.
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Section II (Usages)
Tableau 139
A
B
Usage principal de la suite
Usage additionnel permis à l'intérieur de la suite
1° Tous les usages du groupe
« Commerce et service » (C),
« Industrie » (I) ou « Public »
(P)
a)
C3-03-07 Service bancaire ou de crédit (guichet seulement)
b)
C3-04-03 Comptoir postal
2° C1-01-03 Vente au détail de
produits d'épicerie, viandes,
poissons ou fruits de mer
a)
C1-01-05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de
pâtisserie
b)
C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du
café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.)
c)
C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à
apporter
3° C1-01-05 Vente au détail de
produits de boulangerie ou de
pâtisserie
a)
C1-01-03 Vente au détail de produits d'épicerie, viandes,
poissons ou fruits de mer
b)
C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du
café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.)
c)
C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à
apporter
4° C1-01-01 Dépanneur ou
tabagie
a)
C1-01-05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de
pâtisserie
b)
C1-03-02 Vente au détail ou location de films, musique, jeux
vidéo ou autre matériel audiovisuel ou sonore similaire
c)
C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du
café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.)
d)
C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à
apporter
e)
C4-01-04 Bar laitier
5° C2-06-01 Magasin à rayons
de plus de 750 m² de
superficie
a)
C11-02-02 Vente au détail de gaz sous pression,
bombonnes ou réservoirs
b)
C11-08-01 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou
accessoires neufs pour véhicules de promenade ou
véhicules de commerce
c)
C11-08-02 Service de réparation mécanique, estimation,
remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitement
antirouille pour véhicules de promenade ou véhicules de
commerce
d)
C11-08-03 Service de lavage, polissage ou esthétique de
véhicules de promenade ou véhicules de commerce
e)
C11-14-02 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou
accessoires d'aménagement paysager
f)
C11-14-03 Vente au détail de remises ou pavillons de jardin
g)
C11-07-01 Vente au détail ou location à long terme de
motocyclettes, cyclomoteurs, motoneiges ou véhicules hors
route
a)
C1-01-01 Dépanneur ou tabagie
Ville de Brossard
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Page 305
Section II (Usages)
A
B
Usage principal de la suite
Usage additionnel permis à l'intérieur de la suite
6° C10-01-01 Poste d'essence
b)
C1-01-05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de
pâtisserie
c)
C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du
café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.)
d)
C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à
apporter
e)
C4-01-04 Bar laitier
f)
C11-02-02 Vente au détail de gaz sous pression,
bombonnes ou réservoirs
g)
C11-08-03 Service de lavage, polissage ou esthétique de
véhicules de promenade ou véhicules de commerce
7° C2-02-01 Quincaillerie ou
vente au détail de matériaux
de construction de plus de
750 m² de superficie
a)
C11-05-01 Service de location d'outils, d'équipements ou de
grues
b)
C11-14-02 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou
accessoires d'aménagement paysager
c)
C11-14-03 Vente au détail de remises ou pavillons de jardin
8° C8-01-01 Établissements
hôteliers (hôtels ou motels)
a)
C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du
café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.)
b)
C7-03-01 Centre de conférence ou de congrès, lieu
aménagé pour la location de salles de réception, de
banquets ou de réunions
9° C9-01-01 Vente au détail ou
location à long terme de
véhicules de promenade neufs
a)
C11-06-01 Vente au détail ou location à long terme de
véhicules de promenade ou véhicules de commerce usagés
b)
C11-08-01 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou
accessoires neufs pour véhicules de promenade ou
véhicules de commerce
c)
C11-08-02 Service de réparation mécanique, estimation,
remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitement
antirouille pour véhicules de promenade ou véhicules de
commerce
d)
C11-08-03 Service de lavage, polissage ou esthétique de
véhicules de promenade ou véhicules de commerce
10° P1 Éducation
P2-02 Service municipal ou
gouvernemental
P2-03 Lieux culturels
P3-01 Lieux de culte
P5 Parcs et utilités publiques
a)
C7-03-01 Centre de conférence ou de congrès, lieu
aménagé pour la location de salles de réception, de
banquets ou de réunions
11° C2-04-01 Animalerie ou vente
au détail de fournitures pour
animaux
C3-04-14 Service de toilettage
pour animaux ou école de
dressage
C3-04-15 Clinique vétérinaire
a)
A3-01-12 Service de garde ou pension pour animaux de
compagnie
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Section II (Usages)
Lorsqu'un usage additionnel est autorisé à titre d'usage principal dans la zone, il n'est pas
assujetti aux dispositions du second alinéa.
328.
USAGE ADDITIONNEL DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR
L'usage C3-06-01 (Stationnement intérieur) est autorisé comme usage additionnel dans
toutes les zones dont l'affectation principale est « Commerce et service » ou « Public », et
ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone. Un tel usage est
autorisé pourvu que les cases de stationnement utilisées pour l'usage additionnel soient
excédentaires aux exigences minimales du présent chapitre.
329.
USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE D'AUTOPARTAGE
L'usage C3-07-01 (Service de location à court terme de véhicules de promenade) est
autorisé comme usage additionnel dans toutes les zones dont l'affectation principale est
« Commerce et service », « Industrie » ou « Public », et ce, même si cet usage est prohibé
à titre d'usage principal dans la zone.
REG-362-42, art.26 (2024-11-01)]
330.
USAGE ADDITIONNEL DE VENTE DE SAPINS DE NOËL
L'usage C2-02-17 (Vente au détail de sapins de Noël) est autorisé comme usage
additionnel dans toutes les zones dont l'affectation principale est « Commerce et service »,
même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone, sous réserve de ce
qui suit :
1° la vente de sapins de Noël comme usage additionnel n'est permise que
du 15 novembre au 31 décembre d'une même année ;
2° lorsque la vente de sapins de Noël est exercée à l'extérieur d'un bâtiment, les
dispositions du présent chapitre relatives à l'étalage extérieur s'appliquent ;
3° malgré ce qui précède et toute autre disposition incompatible du présent chapitre, il
est permis d'installer un bâtiment temporaire d'au plus 20 m² pour la vente de sapins
de Noël. Un tel bâtiment doit être implanté à l'extérieur des zones tampons, îlots de
verdure et aires d'isolement exigés au présent chapitre et de manière à ne pas rendre
une aire de stationnement et une aire de manutention non conformes.
331.
BUREAU DE VENTE OU DE LOCATION IMMOBILIÈRE
Il est permis d'exercer un usage additionnel de type bureau de vente ou location
immobilière dans une suite d'un bâtiment principal aux conditions suivantes :
1°
le bâtiment principal dans lequel se situe l'usage additionnel et l'aménagement du
terrain sont conformes aux dispositions du présent règlement ;
2°
les bâtiments visés par la vente ou la location sont situés sur le terrain où se situe
l'usage additionnel ou sur un terrain situé dans le même projet de développement
que ce dernier.
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Section II (Usages)
332.
USAGE ADDITIONNEL SERVICE DE LAVAGE DE VÉHICULES
L'usage C11-08-03 (Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de
promenade ou véhicules de commerce) est autorisé comme usage additionnel dans toutes
les zones dont l'affectation principale est « Commerce et service », et ce, même si cet
usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone, pourvu que cet usage soit exercé
dans un stationnement intérieur comptant plus de 100 cases de stationnement.
333.
USAGE ADDITIONNEL DE COLLECTE DE DONS
L'usage C2-07-01 (Ressourcerie) est autorisé comme usage additionnel dans toutes les
zones dont l'affectation principale est « Commerce et service », « Public » ou « Industrie »,
même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone, sous réserve de ce
qui suit :
1° aucune revente de biens n'est autorisée ;
2° la superficie totale de plancher occupée par un tel usage est limitée à 10 % de la
superficie de plancher du bâtiment principal, sans excéder 20 m2 ;
3° lorsque l'exercice de cet usage additionnel implique la mise en place de boîtes de
dons ou autres équipements semblables pour la collecte de biens, ces derniers
doivent être implantés à l'intérieur d'un bâtiment principal ou sur le domaine public.
Dans ce dernier cas, les équipements doivent être installés conformément aux
dispositions du règlement relatif à l'occupation du domaine public en vigueur.
334.
USAGE ADDITIONNEL DE CULTURE DE FRUITS OU DE LÉGUMES
Les usages A1-01-04 (Culture de céréales ou de plantes oléagineuses), A1-01-05 (Culture
de légumes), A1-01-06 (Culture de noix), A1-01-07 (Culture de fruits) et A1-01-09
(horticulture) sont autorisés comme usage additionnel dans toutes les zones dont
l'affectation principale est « Commerce et service », « Public » ou « Industrie », même si
ces usages sont prohibés à titre d'usage principal dans la zone, pourvu que les dispositions
du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur soient respectées.
334.1
USAGE ADDITIONNEL DE MARCHÉ PUBLIC
L'usage C1-01-09 (Marché public) est autorisé comme usage additionnel sur tous les
terrains occupés par un usage de la classe « Commerce et service », « Public » ou
« Mixte », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone
lorsque l'usage est exercé dans le cadre d'activités organisées par la Ville ou par un
mandataire dûment autorisé.
Cet usage n'est toutefois pas autorisé dans les zones dont l'affectation principale est «
Industrie » ni dans les zones d'affectation principale publique protégées Pc-301, Pj-336,
Pl-393, Ps-425, Pr-490, Pi-515, Pj-533, Pw-538, Pw-539, Pw-540, Pw-628, Pw-629, Pw-
630, Pw-631, Pw-632, Pr-633 et Pw-634.
[REG-362-08, art.5 (2018-05-22)]
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Section II (Usages)
335.
NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Pour qu'un usage principal et un usage additionnel puissent être exercés sur un terrain,
un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé, à l'exception des usages suivants :
1° l'usage P3-02-01 (Cimetière) ;
2° l'usage P4-03-02 (Écocentre [site de collecte, de récupération sécuritaire et de
valorisation des matières résiduelles par apport volontaire, mis à la disposition des
citoyens et des petites entreprises]) ;
3° la sous-classe d'usages A1-01 (Culture) ;
4° l'usage I3-03-05 (Production d'énergie par panneaux ou capteurs solaires) ;
5° l'usage C11-15-01 (Stationnement extérieur) ;
6° C1-01-09 (Marché public) organisé par la Ville ou par un mandataire dûment autorisé.
[REG-362-08, art.6 (2018-05-22)]
336.
USAGES À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
Tout usage principal et tout usage additionnel doivent être exercés à l'intérieur d'un
bâtiment principal, à l'exception des usages suivants :
1° un usage compris dans la classe 6 (sports et loisirs extérieurs) ou dans la classe 10
(Poste d'essence) du groupe « Commerce et service » (C) ;
2° un usage de la sous-classe P4-02 (Transport aérien ou ferroviaire) ou P4-03 (Gestion
des matières résiduelles) du groupe « Public » (P) ;
3° un usage de la sous-classe A1-01 (Culture) ou A2-01 (Élevage d'animaux) et les
usages A3-01-05 (Pépinière), A3-01-13 (Centre équestre ou école d'équitation) du
groupe « Agricole » (A) ;
4° l'usage I3-03-05 (production d'énergie par panneaux ou capteurs solaires) ou la sous-
classe I4-01 (industries minières) du groupe « Industrie » (I) ;
5° les usages C2-02-17 (Vente au détail de sapins de Noël), C1-01-09 (Marché public),
C11-02-02 (Vente au détail de gaz sous pression, bombonnes ou réservoirs) et C11-
15-01 (Stationnement extérieur) du groupe « Commerce et service » (C).
Aux fins du présent article, un usage est réputé être exercé à l'extérieur s'il est exposé aux
intempéries ou si la construction qui l'abrite n'est pas totalement fermée par un toit et des
murs.
[REG-362-08, art.7 (2018-05-22)]
Sous-section 2
Usages accessoires
337.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages accessoires sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à la
présente sous-section et sous réserve des dispositions suivantes :
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Section II (Usages)
1° sauf indication contraire, un usage accessoire doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal ou additionnel desservi ;
2° un usage accessoire doit être en lien de dépendance avec l'usage principal ou l'usage
additionnel qu'il dessert ;
3° un usage accessoire doit rester subsidiaire par rapport à l'usage principal ou l'usage
additionnel qu'il dessert ;
4° le rapport de l'usage accessoire à l'usage principal ou additionnel doit être au bénéfice
de ce dernier ;
5° un usage accessoire doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou à l'intérieur
d'un bâtiment accessoire, sauf dans les cas spécifiquement visés au présent chapitre ;
6° l'usage principal et l'usage additionnel doivent s'exercer légalement pour qu'un usage
accessoire les desservant soit autorisé ;
7° aux fins de la présente sous-section, un usage accessoire est réputé être exercé à
l'extérieur s'il est exposé aux intempéries ou si la construction qui l'abrite n'est pas
totalement fermée par un toit et des murs.
338.
USAGES ACCESSOIRES RESTREINTS
Un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage principal
à la grille de la zone concernée.
Malgré les dispositions du premier alinéa, un usage identifié au tableau du présent article
est prohibé comme usage accessoire, à moins que cet usage ne soit spécifiquement visé
à la présente sous-section ou qu'il ne soit autorisé à la grille de la zone concernée comme
usage principal, additionnel ou accessoire.
Tableau 140
A
B
Code d'usage
Description
1°
C11-05-06
Prêteur sur gages
2° C11-06-01
Vente au détail ou location à long terme de véhicules de promenade ou véhicules
de commerce usagés
3° C11-07-01
Vente au détail ou location à long terme de motocyclettes, cyclomoteurs,
motoneiges ou véhicules hors route
4° C11-07-10
Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose
d'accessoires, traitements antirouille pour véhicules dont la vente est autorisée
dans la présente sous-classe
5° C11-08-02
Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose
d'accessoires, traitement antirouille pour véhicules de promenade ou véhicules de
commerce
6° C11-08-03
Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de promenade ou
véhicules de commerce
7° C11-09-03
Service de débosselage, peinture ou réparation de carrosserie pour véhicules de
promenade ou autres véhicules
8° C11-09-01
Cimetière d'automobiles
9° C12-01-01
Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la
Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
10° C12-01-02
Abrogé
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A
B
Code d'usage
Description
11° C12-01-03
Abrogé
12° C12-01-04
Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les permis
d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
13° C12-01-05
Abrogé
14° C12-01-06
Salle de danse
15° C12-01-07
Salle de billard
16° C13-01-01
Établissement (avec ou sans permis d'alcool) exploitant l'érotisme, comprenant
notamment les salles de spectacles à caractère sexuel ou érotique, les cinémas
érotiques, les lave-autos érotiques et tout autre établissement où un service est
offert par des employés dénudés ou partiellement dénudés.
17° C13-01-02
Club, association civique, sociale ou fraternelle ou service promouvant les relations
sexuelles des personnes.
18° C13-02-01
Vente au détail ou location de marchandise de nature érotique ou sexuelle.
[REG-362-10, art.1 (2018-11-27)
339.
BARS ACCESSOIRES
L'usage C12-01-01 « bar sans piste de danse » (établissement détenant un permis de bar
en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est autorisé comme usage
accessoire uniquement pour les usages principaux ou additionnels identifiés au tableau
du présent article, sous réserve des normes qui y sont mentionnées et sous réserve des
dispositions relatives aux terrasses de restauration, distances séparatrices et
contingentement qui sont prévues dans la présente section.
Tableau 141
A
B
C
Code d'usage
Description
Normes applicables
1° C4-01-01
Restaurant ou café (établissement où l'on
sert du café, diverses boissons, de la
restauration légère, etc.)
L'usage C12-01-01 « bar »
(établissement détenant un permis de
bar en vertu de la Loi sur les permis
d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est
autorisé comme usage accessoire
aux conditions suivantes :
a)
la suite ne doit comporter
aucune piste de danse.
2° C3-02-02
Centre de santé sans hébergement
(massothérapie, spa, sauna, bains,
enveloppement ou autres soins similaires
pour le corps)
3° C11-13-01
Salle de billard
4° C5-01-09
Aréna
5° C5-01-11
Salle de paris
6° C7-03-01
Centre de conférence ou de congrès, lieu
aménagé pour la location de salles de
réception, de banquets ou de réunions
7° C8-01-01
Établissements hôteliers (hôtels ou motels)
8° C8-01-03
Centre de santé (massothérapie, spa,
sauna, bains, enveloppement ou autres
soins similaires pour le corps) avec
hébergement
9° C7-01-01
Théâtre
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A
B
C
Code d'usage
Description
Normes applicables
10° C7-01-02
Amphithéâtre, auditorium ou salle de
spectacle
11° C7-01-03
Cinéma
12° C5-01-01
Salon de quilles
13° C5-01-10
Golf ou pratique de golf intérieur
14° C12-01-05
Abrogé
L'usage C12-01-01 « bar »
(établissement détenant un permis de
bar en vertu de la Loi sur les permis
d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est
autorisé comme usage accessoire
pourvu qu'il soit exercé uniquement à
l'intérieur du bâtiment principal.
15° C12-01-06
Salle de danse
16° C6-01-05
Terrain de golf
L'usage C12-01-01 « bar »
(établissement détenant un permis de
bar en vertu de la Loi sur les permis
d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est
autorisé comme usage accessoire.
Lorsque l'usage C12-01-01 « bar sans piste de danse » (établissement détenant un permis
de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est autorisé à titre
d'usage principal dans la zone, il n'est pas assujetti aux dispositions du présent article.
[REG-362-10, art.23-24-25 (2018-11-27)]
340.
USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE DE NATURE INDUSTRIELLE
Sous réserve du second alinéa et du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur,
la vente au détail et les salles de montre ou de dégustation sont autorisées comme usage
accessoire à un usage principal du groupe « Industrie » (I), de même qu'à l'usage
principal C11-10-01 (Vente en gros), pourvu que la superficie de plancher consacrée à cet
usage accessoire soit limitée à 10 % de la superficie de plancher de la suite, sans
excéder 150 m², et pourvu que les produits vendus soient limités à ceux fabriqués ou
transformés sur place dans le cas d'un usage du groupe « Industrie » (I).
Sans restreindre ce qui précède et sous réserve du règlement relatif aux usages
conditionnels en vigueur, la superficie totale de plancher occupée par une salle de montre
ou de dégustation, une aire de vente au détail, les espaces à bureaux, une aire d'accueil
du public, les salles de réunion et les salles réservées aux employés est limitée à 50 % de
la superficie de plancher de la suite, sans excéder 1 500 m², lorsque ces usages sont
exercés comme usages accessoires aux usages identifiés dans le tableau du présent
article ou comme usages accessoires à un usage du groupe « Industrie » (I), à l'exception
des usages de la sous-classe I1-04 « Centre d'essai et de recherche ».
Tableau 142
C11-04
Services
C11-04
-01
Service de nettoyage ou réparation de tapis
C11-04
-02
Service de nettoyage de fenêtres
C11-04
-03
Service d'extermination ou de désinfection
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Section II (Usages)
C11-04
-04
Service de nettoyage après sinistre
C11-04
-06
Service d'entretien ménager
C11-04
-07
Service de ramonage de cheminée
C11-10
Vente en gros/transport
C11-10
-01
Vente en gros (vente pratiquée par une entreprise qui achète des marchandises en
grandes quantités en vue de les vendre à des revendeurs, à des fabricants ou à des
détaillants)
C11-11
Entrepreneurs en construction
C11-11
-01
Entrepreneur général en construction ou en rénovation de bâtiments
C11-11
-02
Entrepreneur spécialisé en construction ou en rénovation de bâtiments (maçonnerie,
toiture, cloisons sèches, joints, peinture, électricité, plomberie, chauffage, ventilation,
protection incendie, ascenseurs, etc.)
C11-11
-03
Entrepreneur en ouvrages d'art ou de génie civil
C11-11
-04
Service de démolition ou déplacement de bâtiments
C11-11
-05
Service de forage de puits
C11-11
-06
Service d'excavation ou de mise en place de pieux
C11-11
-07
Service de paysagement ou déneigement
C11-11
-08
Service de nettoyage de l'environnement
341.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
1° sous réserve du paragraphe 2 °, l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans
les zones de catégorie D1 ou D2 ;
2° l'entreposage extérieur de véhicules est autorisé comme usage accessoire à un usage
principal ou additionnel ;
3° l'entreposage extérieur est permis seulement dans les cours latérales ou arrière ;
4° la superficie de terrain occupée par l'entreposage extérieur ne doit pas excéder :
a)
10 % de la superficie de plancher de la suite desservie dans les zones dont
l'affectation principale est « Commerce et service » ou « Public »,
b)
la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal desservi dans les zones
dont l'affectation principale est « Industrie »,
c)
malgré ce qui précède, aucune limite de superficie ne s'applique dans les zones
de catégorie D2 ;
5° une aire d'entreposage extérieure doit être confinée à l'intérieur d'une enceinte
constituée d'une clôture, un muret, une haie ou un mur de bâtiment. La clôture, le
muret, la haie et le mur de bâtiment doivent comporter une hauteur minimale de 1,8 m,
être continus et suffisamment opaques pour qu'il soit difficile de distinguer, aux limites
du terrain, les biens et produits entreposés ;
6° l'entreposage extérieur ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de
stationnement ou une aire de manutention non conforme ;
7° l'entreposage extérieur doit être implanté en dehors des zones tampons, îlots de
verdure et aires d'isolement exigés au présent chapitre ;
8° la hauteur maximale des biens et produits entreposés est fixée à 2,5 m ;
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Section II (Usages)
9° un bien ou un produit peut excéder la hauteur d'entreposage fixée au paragraphe
précédent, aux conditions suivantes :
a)
le bien et le produit sont entreposés à leur déploiement minimal,
b)
le bien et le produit ne sont pas superposés,
c)
le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,6 m du sol par un ouvrage
ou une construction.
Aux fins d'application du présent article, le stationnement ou le remisage de camions,
remorques, autobus, véhicules outils, dépanneuses, véhicules commerciaux et autres
véhicules similaires se trouvant à l'extérieur d'un bâtiment fermé est assimilé à de
l'entreposage extérieur.
342.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
L'étalage extérieur de biens et de produits est autorisé aux conditions suivantes :
1° l'étalage extérieur est uniquement autorisé comme usage accessoire à un usage
principal ou additionnel identifié au tableau du présent article ;
2° Malgré les dispositions du paragraphe 1 °, dans les zones de catégorie B1 et B4,
l'étalage extérieur est autorisé comme usage accessoire à un usage principal ou
additionnel non mentionné dans le tableau du présent article aux conditions
suivantes :
a)
la durée de l'étalage ne peut excéder, par suite, quinze (15) jours dans une même
année civile ;
b)
au plus trois (3) périodes distinctes d'étalage sont permises dans une même
année civile et l'étalage doit être réalisé, à chaque période, en journées
consécutives ;
3° la superficie de terrain occupée par l'étalage extérieur ne doit pas excéder 10 % de la
superficie de plancher de la suite desservie, sauf dans le cas de l'usage C2-02-17
(vente au détail de sapins de Noël) ;
4° l'étalage extérieur de matériaux en vrac comme la pierre, le sable et le gravier est
prohibé ;
5° les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et produits étalés
doivent être amovibles et ils doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés ;
6° l'étalage extérieur ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de stationnement et
une aire de manutention non conformes ;
7° l'étalage extérieur doit être implanté en dehors des zones tampons, îlots de verdure
et aires d'isolement exigées au présent chapitre et sans empiéter sur une voie de
circulation ;
8° la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m ;
9° un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe précédent, aux
conditions suivantes :
a)
le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal,
b)
le bien et le produit sont étalés sans être superposés,
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c)
le bien et le produit sont soulevés à une hauteur d'au plus 0,6 m, par rapport au
niveau du sol adjacent, par un ouvrage ou une construction ;
10° aux fins d'étalage, il est permis d'utiliser un abri amovible aux conditions suivantes :
a)
cet équipement est permis uniquement durant la période du 1er avril au 31 octobre
d'une même année ;
b)
en dehors de cette période et lorsqu'il n'est pas utilisé, le bâtiment temporaire doit
être complètement retiré ;
c)
malgré les dispositions de la section III, les seuls matériaux autorisés pour la
construction d'un abri amovible sont l'acier galvanisé tubulaire pour la charpente
et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement.
Tableau 143
A
B
Code d'usage
Description
1° C1-01-02
Vente au détail de fruits ou de légumes
2° C1-03-01
Fleuriste
3° C2-02-17
Vente au détail de sapins de Noël
4° C2-03-05
Vente au détail de bicyclettes, articles de sport, articles de plein air ou articles de
chasse ou pêche (articles neufs seulement)
5° C2-06-01
Magasins à rayons (magasin de grande superficie de plancher vendant au détail,
dans un même établissement, un assortiment très large de biens de consommation
figurant dans les classes 1 et 2 du groupe « Commerce et service » [C])
6° C3-07-01
Service de location à court terme de véhicules de promenade ou véhicules de
commerce
7° C9-01-01
Vente au détail ou location à long terme de véhicules de promenade ou véhicules de
commerce neufs
8° C9-01-02
Boutique automobile occupant 300 m² ou moins de superficie de plancher
9° C11-07-02
Vente au détail ou location à long terme de bateaux ou autres embarcations
10° C11-07-03
Vente au détail ou location à long terme d'avions, montgolfières, planeurs ou
deltaplanes
11° C11-07-04
Vente au détail ou location à long terme d'habitations motorisées, roulottes de
tourisme ou tentes-roulottes
12° C11-07-05
Vente au détail ou location à long terme de remorques
13° C11-07-06
Vente au détail ou location à long terme de camions
14° C11-07-07
Vente au détail ou location à long terme de véhicules outils
15° C11-07-08
Vente au détail ou location à long terme de véhicules non autrement classés
16° C11-14-02
Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aménagement
paysager
17° C11-14-03
Vente au détail de remises ou pavillons de jardins
343.
INSTALLATION POUR LE SERVICE À L'AUTO
Une installation pour le service à l'auto est autorisée comme usage accessoire à un usage
principal ou additionnel du groupe « Commerce et service » (C), pourvu que cet usage
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accessoire satisfasse les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en
vigueur.
Malgré le premier alinéa et sous réserve des dispositions de la présente section relatives
aux distances séparatrices, une installation pour le service à l'auto est autorisée comme
usage accessoire aux usages principaux ou additionnels C4-01-01 (Restaurant ou café)
et C4-01-03 (Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter), pourvu que cet
usage accessoire satisfasse les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels
en vigueur et pourvu que l'immeuble visé se situe dans la zone Cc-318, Mt-357, Cm-358,
Cm-359, Cm-360, Cl-388, Cl-394, Cl-398, Cl-399, Ms-412, Ps-427, Ms-428, Ms-429, Cn-
431, Cn-438, Cl-461, Cl-462, Cl-463, Cr-501, Ci-502, Mr-503, Cr-504, Co-506, Co-507,
Co-508, Mn-644, Ca-646 ou Ca-647.
344.
TERRASSE DE RESTAURATION
Sous réserve des dispositions relatives aux distances séparatrices et au contingentement
de la présente section, une terrasse de restauration est permise, dans toutes les cours,
aux conditions suivantes :
1° une terrasse de restauration ne peut être aménagée que sur une terrasse, un balcon,
un perron, une galerie ou dans un pavillon de jardin aménagé conformément aux
exigences du présent règlement ;
2° une terrasse de restauration ne peut être utilisée que pour la consommation et le
service d'aliments ou de boissons. Les équipements de cuisson ou de préparation des
repas, les haut-parleurs ou autres dispositifs d'amplification du son, les télévisions, la
présentation de spectacles et les activités de danse sont notamment prohibées ;
3° toute portion de superficie de plancher d'une terrasse de restauration qui excède 25 %
de la superficie de plancher de la suite desservie ou 50 m² doit être prise en compte
dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour
l'usage principal ;
4° les matériaux suivants sont prohibés comme revêtement de surface de plancher d'une
terrasse de restauration et d'un pavillon de jardin :
a)
le sol sous couverture végétale, incluant la pelouse ;
b)
le sol à nu ;
c)
le paillis ;
d)
la pierre concassée ;
e)
le sable.
5° une terrasse de restauration doit comporter une aire d'isolement sur au moins 80 %
de son périmètre. L'aire d'isolement doit minimalement intégrer un ou une
combinaison des aménagements suivants :
a)
un mur du bâtiment principal ;
b)
une bande de terrain paysagée, d'une profondeur minimale de 1,5 m, comprenant
des arbres, une haie, des arbustes ou autres plantes vivaces formant un écran
continu d'une hauteur minimale de 0,6 m par rapport au niveau du sol adjacent ;
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c)
un garde-corps ou un muret, d'une hauteur minimale de 0,9 m, agrémenté de
bacs de plantation espacés d'au plus 1,5 m entre eux. Aux fins du présent sous-
paragraphe, une jardinière suspendue, un bac, un pot et tout contenant
spécifiquement conçu pour de l'horticulture ornementale sont considérés comme
un bac de plantation, pourvu que sa surface de plantation excède 30 cm de
diamètre ou 900 cm2 ;
d)
dans les zones de catégorie B1, des bacs de plantation au sol, espacés d'au plus
1,5m entre eux. Aux fins du présent sous-paragraphe, un bac, un pot et tout
contenant spécifiquement conçu pour de l'horticulture ornementale sont
considérés comme un bac de plantation, pourvu que sa surface de plantation
excède 30 cm de diamètre ou 900 cm2 et que sa hauteur excède 0,6m;
e)
les bacs de plantation exigés aux sous-paragraphes c) et d) doivent comporter
des plantes ornementales durant toute la période comprise entre le 1er mai et
le 30 septembre d'une même année ;
6° en dehors de la période d'utilisation saisonnière d'une terrasse de restauration, tous
les équipements amovibles, incluant les tables, chaises, parasols, pavillons de jardin
en toiles, bacs de plantation, chauffe-terrasse et autres équipements similaires
doivent être retirés de la terrasse de restauration pour être entreposés conformément
aux dispositions du présent règlement.
[REG-362-06, art.21 (2018-04-24)]
Sous-section 3
Distances séparatrices
345.
TERRASSE DE RESTAURATION
Sauf dans les zones de catégorie B1 et B4, une distance minimale de 50 m doit être
conservée entre une terrasse de restauration détenant un permis de bar en vertu de la Loi
sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) et une limite de zone dont l'affectation principale
est « Habitation ».
Sans restreindre ce qui précède, les terrasses de restauration suivantes sont assujetties
au Règlement sur les usages conditionnels en vigueur :
1° une terrasse de restauration implantée sur le toit d'un bâtiment ;
2° sauf dans les zones de catégorie B1 et B4, une terrasse de restauration détenant un
permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) et qui est
implantée sur un terrain ou à moins de 150 m d'une limite de propriété d'un terrain
occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) ;
3° dans les zones de catégorie B1 et B4, une terrasse de restauration détenant un permis
de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) et qui est implantée
à moins de 50 m d'une limite de propriété d'un terrain occupé ou destiné à être occupé
par un usage du groupe « Habitation » (H), excluant la classe « Mixte » ;
4° sauf dans les zones de catégorie B1, une terrasse de restauration sans permis de bar
et qui est implantée sur un terrain ou à moins de 50 m d'une limite de propriété d'un
terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H).
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346.
INSTALLATION POUR LE SERVICE À L'AUTO
Sous réserve du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur et des dispositions
de la sous-section 2, une installation pour le service à l'auto, accessoire aux usages
principaux ou additionnels C4-01-01 (Restaurant ou café) et C4-01-03 (Service de traiteur
ou de préparation de mets à apporter), doit être implantée à une distance minimale
de 50 m d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe
« Habitation » (H).
347.
DÉBITS DE BOISSON ET SALLES DE DANSE
Une suite occupée par un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent
article doit :
1° être implantée à une distance minimale de 50 m des limites de propriété d'un terrain
occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H);
2° satisfaire les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels si elle est
implantée sur un terrain ou à moins de 150 m d'une limite de propriété d'un terrain
occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H);
3° sauf dans les zones de catégorie B1, être implantée à une distance minimale de 50 m
par rapport à une autre suite occupée par un usage principal ou additionnel identifié
au tableau du présent article;
4° dans les zones de catégorie B1, être implantée à une distance minimale de 15 m par
rapport à une autre suite occupée par un usage principal ou additionnel identifié au
tableau du présent article.
À l'exception du paragraphe 4°, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans
une zone où la mention « (UC009) » apparaît à la ligne « 33. Conditionnels » de la grille.
Tableau 144
A
B
Code d'usage
Description
1° C12-01-01
Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu
de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
2° C12-01-02
Abrogé
3° C12-01-03
Abrogé
4° C12-01-04
Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les
permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
5° C12-01-05
Abrogé
6° C12-01-06
Salle de danse
7° C12-01-07
Salle de billard
8° C12-01-08
Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu
de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1])
[REG-362-10, art.26-27-28 (2018-11-27)]
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348.
LAVE-AUTOS
Dans les zones où l'usage C11-08-03 (Service de lavage, polissage ou esthétique de
véhicules de promenade ou véhicules de commerce) est permis comme usage principal
ou comme usage additionnel, lorsqu'un tel usage implique l'utilisation d'équipements
automatisés pour le lavage des véhicules et que la suite ou le bâtiment dans lequel se
situent ces équipements est implanté à moins de 75 m d'une ligne de propriété adjacente
à un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H),
cet usage est prohibé à moins qu'il ne satisfasse les dispositions du règlement sur les
usages conditionnels en vigueur.
349.
USAGES COMMERCIAUX PROHIBÉS À PROXIMITÉ D'UNE ÉCOLE
SECONDAIRE
Une distance minimale de 500 m doit être conservée entre un bâtiment principal occupé
par l'usage P1-01-03 (École secondaire ou collège) et les usages principaux ou
additionnels suivants :
1° C2-05-06 (Vente au détail de cigarettes électroniques et de produits dérivés) ;
2° C5-01-14 (Salle de jeux électroniques).
REG-362-40, art.36 (2024-01-31)]; REG-362-42, art.27 (2024-11-01)]
Sous-section 4
Contingentement
350.
SUPERFICIE DES DÉBITS DE BOISSON ET SALLES DE DANSE
Pour une même suite, la superficie totale de plancher occupée par les usages identifiés
au tableau du présent article est limitée à :
1° 200 m² lorsqu'un tel usage est autorisé à la zone comme usage principal ou comme
usage additionnel;
2° 20 % de la superficie de plancher de la suite, sans excéder 200 m2, lorsque cet usage
est prohibé à la zone comme usage principal ou additionnel, mais qu'il est légalement
exercé en vertu des dispositions de la présente section relatives aux bars accessoires.
Dans un tel cas, la superficie de plancher accessible à la clientèle, excluant les
toilettes, vestibules, cuisines, aires d'entreposage, corridors et autres espaces
semblables, et faisant l'objet d'un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis
d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1), doit être inférieure à celle ne faisant l'objet d'aucun
permis de bar;
3° malgré les dispositions du paragraphe précédent, la superficie totale de plancher peut
excéder 200 m² dans le cas d'un bar accessoire aux usages suivants:
f) C5-01-01 (Salon de quilles) ;
g) C5-01-10 (Golf ou pratique de golf intérieur) ;
h) C7-01-01 (Théâtre) ;
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i) C7-01-02 (Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle) ;
j) C7-01-03 (Cinéma).
Tableau 145
A
B
Code d'usage
Description
C12-01-01
Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu
de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
C12-01-02
Abrogé
C12-01-03
Abrogé
C12-01-04
Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les
permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
C12-01-05
Abrogé
C12-01-06
Salle de danse
C12-01-07
Salle de billard
C12-01-08
Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu
de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1])
Un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) est autorisé
sur une terrasse de restauration aux conditions suivantes :
1° sous réserve du paragraphe 2°, dans le cas d'une terrasse de restauration desservant
un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent article ou lorsque
l'usage C12-01-01 (Bar sans piste de danse) est autorisé comme usage principal ou
additionnel à la zone, la superficie totale des terrasses pouvant faire l'objet d'un permis
de bar est limitée à l'équivalent de 50% de la superficie de plancher de la suite
desservie, sans excéder 100 m2;
2° la superficie d'une terrasse de restauration, visée au paragraphe 1°, peut excéder
100 m2 lorsque la superficie cumulée des terrasses détenant un permis de bar et la
superficie totale de plancher de la suite occupée par un usage principal ou additionnel
visé au tableau du présent article est inférieure à 300 m2;
3° lorsque l'usage C12-01-01 (Bar) est prohibé à la zone comme usage principal ou
additionnel, mais qu'il est légalement exercé en vertu des dispositions de la présente
section relatives aux bars accessoires, la superficie totale des terrasses de
restauration pouvant faire l'objet d'un permis de bar est limitée à 100 m2, sans excéder
50 % de la superficie totale des terrasses, ni 10 % de la superficie de plancher de la
suite desservie.
[REG-362-10, art.29 à 33 (2018-11-27)]
351.
SUPERFICIE DES DÉBITS DE BOISSON ET SALLES DE DANSE DANS LE
SECTEUR DU QUARTIER DIX30
Dans les zones de catégorie E1 (Quartier DIX30), la superficie totale de plancher de
l'ensemble des suites comprises dans ce secteur et qui sont occupées par les usages
principaux ou additionnels identifiés au tableau du présent article ne doit pas excéder la
superficie réelle de plancher qui prévalait pour les usages légalement le 1er octobre 2013.
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Tableau 146
A
B
Code d'usage
Description
1° C12-01-01
Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en
vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
2° C12-01-02
Abrogé
3° C12-01-03
Abrogé
4° C12-01-04
Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur
les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1])
5° C12-01-05
Abrogé
6° C12-01-06
Salle de danse
7° C12-01-07
Salle de billard
8° C12-01-08
Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de bar en
vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1])
Aux fins de calcul des superficies de plancher du présent article, seules les superficies de
plancher des usages contingentés doivent être comptabilisés, et ce, peu importe qu'il
s'agisse d'un usage principal ou additionnel. Les terrasses de restauration détenant un
permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) sont également
comptabilisées dans ce calcul.
[REG-362-10, art.34 à 36 (2018-11-27)]
Sous-section 5
Seuils de densité minimale
352.
SEUILS DE DENSITÉ MINIMALE
Sous réserve des dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur,
un permis pour la construction, l'addition, l'agrandissement ou la transformation d'un
bâtiment principal pour y ajouter un ou plusieurs logements ne peut être délivré à moins
que le nombre minimal de logements, prescrit au tableau du présent article, ne soit
respecté pour le terrain visé par les travaux.
Dans le cas de travaux visant un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par
un usage de la classe « Mixte », le nombre minimal de logements, prescrit au tableau du
présent article, est réduit en multipliant ce nombre par le quotient obtenu en divisant la
superficie de plancher du bâtiment principal qui sera occupée par l'ensemble des
logements par celle de la superficie totale de plancher du bâtiment principal.
Dans le cas où le nombre minimal de logements inscrit au tableau du présent article vise
un ensemble de terrains ou un terrain non subdivisé, le nombre minimal de logements
applicable au terrain visé par les travaux est réduit en fonction du prorata de sa superficie.
Lorsque le résultat obtenu au second ou au troisième alinéa du présent article est
fractionnaire, le nombre minimal de logements doit être arrondi à l'entier supérieur.
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Tableau 147
A
B
C
D
Identifiant
sur le plan
Numéro de lot
Voie publique
Nombre minimal de
logements à prévoir
1°
1
2 374 928
AUBERT
2
2°
2
4 732 069
AUTEUIL
190
3°
3
2 374 929
AVIGNON
2
4°
4
2 701 511
BEAUDELAIRE
2
5°
5
4 302 466
COLOMB
130
6°
6
3 402 751
COLOMB
60
7°
7
2 701 512 et 2 701 817
GRANDE-ALLÉE
24
8°
8
Lots multiples
-
1 log. /terrain
9°
9
Lots multiples
-
355
10°
10
2 028 813, 2 028 814
et 2 028 815
LAPINIÈRE
4
11°
11
3 418 453
LATOUCHE
1
12°
12
3 651 768
LEBOURG
1
13°
13
Lots multiples
LENOIR
4 log. /terrain
14°
14
Lots multiples
-
460
15°
15
1 839 245
MARIE-VICTORIN
40
16°
16
2 254 225
MARIE-VICTORIN
120
17°
17
2 252 368
MARIE-VICTORIN
120
18°
18
3 184 745
MARIE-VICTORIN
80
19°
19
1 839 237
MARIE-VICTORIN
1
20°
20
4 535 491
PALERME
130
21°
21
4 535 048
PROVENCHER
8
22°
22
5 259 715 et 5 259 716
RIVARD
160
23°
23
1 837 309
ROLLIN
1
24°
24
1 837 295
ROLLIN
1
25°
25
5 548 982
2 253 502
SAINT-LAURENT
208
26°
26
4 089 981
SAINT-LAURENT
120
27°
27
1 838 728
SAN FRANCISCO
1
28°
28
1 837 190
SAN FRANCISCO
1
29°
29
2 253 907
SAINT-FRANÇOIS
240
30°
30
4 534 178
PANAMA
1
31°
31
2 028 229 et 2 028 240
AUDETTE
2
32°
32
2 028 442
ALEXANDRE
1
33°
33
2 028 025
AUTEUIL
2
34°
34
2 028 018 et 2 028 008
AUTEUIL
2
35°
35
1 838 306
RIVARD
1
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A
B
C
D
Identifiant
sur le plan
Numéro de lot
Voie publique
Nombre minimal de
logements à prévoir
36°
36
2 269 144
OCCIDENT
1
37°
37
Lots multiples
-
120
38°
38
Lots multiples
-
900
39°
abrogé
-
40°
40
Lots multiples
-
620
41°
41
Lots multiples
-
1 100
42°
42
Lots multiples
-
480
43°
43
Lots multiples
-
123
44°
44
Lots multiples
-
180
45°
45
Lots multiples
-
480
46°
46
Lots multiples
-
32
47°
47
Lots multiples
-
360
48°
48
Lots multiples
-
18
49°
49
Lots multiples
-
160
50°
abrogé
-
51°
A
Lots multiples
MARIE-VICTORIN
196
52°
B
Lots multiples
-
360
53°
C
Lots multiples
-
2 330
54°
D
Lots multiples
-
1 800
55°
E
Lots multiples
-
570
56°
F
Lots multiples
-
585
57°
G
2 026 263
TASCHEREAU
144
58°
H
Lots multiples
LAPINIÈRE
24
59°
I
Lots multiples
-
32
60°
J
2 025 953
GRANDE ALLÉE
32
61°
K
4 535 569
PROVENCHER
10
62°
K
4 535 570
PROVENCHER
92
63°
L
Lots multiples
MILAN
100
64°
M
2 701 875
LAPINIÈRE
1 250
65°
N
Lots multiples
MARIE-VICTORIN
4
66°
O
Lots multiples
-
12
67°
P
Lots multiples
TASCHEREAU
1 680
68°
Q
Lots multiples
TASCHEREAU
950
69°
R
Lots multiples
PRAIRIES
3
70°
S
Lots multiples
MARIE-VICTORIN
85
71°
T
2 701 818
GRANDE ALLÉE
32
72°
U
4 535 248
PROVENCHER
56
73°
V
2 026 055
GRANDE ALLÉE
8
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Section II (Usages)
A
B
C
D
Identifiant
sur le plan
Numéro de lot
Voie publique
Nombre minimal de
logements à prévoir
74°
V
2 026 425
GRANDE ALLÉE
12
75°
V
2 026 177
GRANDE ALLÉE
16
76°
V
2 026 159
GRANDE ALLÉE
24
77°
W
2 026 616
GRANDE ALLÉE
16
78°
W
2 026 775
GRANDE ALLÉE
16
79°
W
2 026 776
GRANDE ALLÉE
32
80°
X
2 029 726
GRANDE ALLÉE
24
81°
X
2 029 725
GRANDE ALLÉE
56
82°
X
2 029 894
GRANDE ALLÉE
60
83°
Y
2 701 863 et 2 701 877
GRANDE ALLÉE
108
84°
Y
2 701 878
GRANDE ALLÉE
112
La colonne « A » du tableau qui précède fait référence au plan de l'annexe E du présent
règlement.
[REG-362-12, art.5-6 (2019-06-10)] ; [REG-362-14, art.3 (2019-06-10)] ; [REG-362-26, art.10 (2021-10-25)]
Sous-section 6
Installations d'intérêt métropolitain
353.
EXIGENCES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT
MÉTROPOLITAIN
Pour être autorisés, les usages suivants doivent être permis à la zone comme usage
principal, en plus d'être implantés sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, accessible par transport actif et en tenant compte des contraintes
naturelles et anthropiques du milieu d'insertion :
1° C7-01-01 (Théâtre) ;
2° C7-01-02 (Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle) ;
3° C7-01-03 (Cinéma) ;
4° C7-02-01 (Centre sportif, piscine ou gymnase, excluant les centres de
conditionnement physique, pouvant accueillir 500 spectateurs et plus) ;
5° C7-03-01 (Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la location de
salles de réception, de banquets ou de réunions) ;
6° C7-04-03 (Parc d'attraction ou d'amusement de 1 000 m² ou plus) ;
7° C7-05-01 (Stade ou espace pour la présentation de spectacles, expositions ou autres
événements à l'extérieur) ;
8° P1-01-04 (Cégep (collège d'enseignement général et professionnel) ;
9° P1-01-05 (Université) ;
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Page 324
Section II (Usages)
10° P2-01-03 (Centre hospitalier) ;
11° P2-03-01 (Musée ou centre d'interprétation) ;
12° P2-03-02 (Salle d'exposition culturelle).
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Section III (Bâtiments)
SECTION III
BÂTIMENTS
Sous-section 1
Apparence et architecture des bâtiments
354.
FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES
Il est interdit de construire ou de transformer un bâtiment principal ou accessoire, de
manière à ce que son apparence extérieure soit assimilable, en tout ou en partie, à :
1° la forme d'un être humain, un animal, un fruit, un légume, un contenant, un appareil
ménager, un meuble, un réservoir, un ovni, un véhicule ou un objet similaire ;
2° un bâtiment de forme ou dont les étages sont de forme cylindrique, demi-cylindrique,
octogonale ou pentagonale ;
3° un bâtiment en forme de pyramide, de dôme, de cône ou d'arche.
Malgré les dispositions du premier alinéa, un bâtiment principal ou accessoire peut
comporter un toit ou une partie de toit en forme de pyramide, de dôme, de cône, d'arche
ou de forme demi-cylindrique.
355.
UTILISATION D'OBJETS OU DE VÉHICULES COMME BÂTIMENTS
Il est interdit d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un
camion, une remorque, un bateau, un avion et tout autre véhicule ou équipement similaire
à des fins de bâtiment principal ou accessoire. Il est également interdit de transformer un
tel véhicule ou équipement en prévision de l'utiliser à ces fins.
Malgré les dispositions du premier alinéa, il est permis d'utiliser un conteneur aux fins
d'entreposage extérieur, dans les zones de l'affectation principale « Industrie », sous
réserve des dispositions applicables à cet effet à la section II du présent chapitre.
356.
BÂTIMENT FLOTTANT
À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la construction de tout bâtiment
flottant est prohibée.
Sous-section 2
Matériaux
357.
CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX DE PAREMENT
Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal ou accessoire sont
classés de la manière suivante :
1° classe A :
a)
brique d'argile ou de béton,
b)
pierre naturelle ou de béton,
c)
panneau ou bloc architectural de béton préfabriqué en usine,
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Section III (Bâtiments)
d)
panneaux de céramique à fixation mécanique, sans adhésif ni coulis,
e)
verre,
f)
panneaux d'aluminium anodisé ou peint et précuit en usine,
g)
céramique ;
h)
panneau métallique préfabriqué isolé.
REG-362-40, art.37 (2024-01-31)]
2° classe B :
a)
clin ou panneau profilé de fibrociment,
b)
clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine,
c)
clin en fibre de bois peint et précuit en usine,
d)
clin de bois véritable, peint ou traité,
e)
bardeau de cèdre,
f)
bois torréfié ou traité thermiquement,
g)
panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine;
3° classe C :
a)
stuc d'agrégats,
b)
stuc de ciment acrylique sur blocs ou panneaux de béton,
c)
clin d'aluminium peint et précuit en usine ;
4° classe D :
a)
clin de vinyle ;
5° classe E :
a)
bloc de verre,
b)
panneau ou clin de métal avec ou sans ondulations à l'exception du clin
d'aluminium peint et précuit en usine,
c)
autre matériau non autrement classé et non prohibé.
358.
PROPORTIONS MINIMALES DES MATÉRIAUX DE PAREMENT
Les murs composant les façades d'un bâtiment principal doivent être recouverts de
matériaux de parement extérieur conformes aux exigences du tableau qui suit.
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Section III (Bâtiments)
Tableau 148
A
B
Caractéristiques du
bâtiment principal
Matériaux de parement exigés
1° Tous les bâtiments
principaux
a) Une proportion minimale de 75 % de la surface des murs
constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit être
recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A.
b) Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de
matériaux de classe A doivent être recouverts de matériaux de
parement extérieur de classe B, C ou E.
c) Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la
surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment
principal peut être recouvert de matériaux de parement extérieur
de classe E.
Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est
effectué en prenant en considération la surface brute de chacune des élévations de
façades, en excluant uniquement les murs situés sous le niveau du sol et les murs de
fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement. Les proportions
minimales et maximales exigées sont ensuite déterminées selon les principes suivants :
1° pour le verre, c'est la surface totale des fenêtres, vitrines et des portes qui est
comptabilisée, incluant le cadre et les menaux. Les portes comportant une surface
vitrée qui représente moins de 50 % de la surface de l'ouverture sont cependant
exclues;
2° seuls les matériaux de parement visibles de l'extérieur sont comptabilisés.
359.
MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT
Les parties hors-sol et apparentes du mur de fondation d'un bâtiment principal doivent être
recouvertes de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou du
matériau de parement extérieur qui recouvre le mur qui surplombe le mur de fondation.
Un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 0,9 m par rapport
au niveau du sol adjacent. Toute partie excédentaire doit être recouverte du matériau de
parement extérieur qui recouvre le mur qui surplombe le mur de fondation.
360.
MATÉRIAUX ET COULEURS DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment est
prohibée :
1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ;
2° le papier, la peinture, un enduit et un panneau imitant la brique ou la pierre ;
3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire ;
4° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et
un produit similaire ;
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5° le bloc de béton non architectural ;
6° la brique ou la pierre insérée dans un gabarit de polystyrène ou un gabarit similaire,
avec ou sans joint de mortier ;
7° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit
en usine ;
8° le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces de bois structurales
qui constituent également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type
« pièce sur pièce » ;
9° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs composant un toit
mansardé ;
10° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre ;
11° un panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC ;
12° le bardeau et les panneaux d'amiante ;
13° le stuc de ciment acrylique sur panneau rigide isolant, tel le polystyrène ;
14° le gypse et les autres matériaux de parement non conçus pour une utilisation à
l'extérieur ;
15° le béton coulé sur place, sauf dans le cas des murs de fondation.
Les matériaux de couleur fluorescente sont prohibés comme parement extérieur d'un mur
de bâtiment.
361.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES TOITS
À l'exception des murs constituant une lucarne, un pignon ou une section verticale d'une
construction intégrée au toit et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, seuls
les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit de
bâtiment ou d'un toit d'une construction hors toit :
1° le bardeau d'asphalte, de fibre de verre ou de bois véritable ;
2° les membranes thermosoudées ou adhésives ;
3° le métal émaillé ou peint et précuit en usine ;
4° les tuiles d'argile, d'ardoise, de fibre de verre, de béton, de fibrociment ou d'un produit
synthétique similaire spécifiquement conçu pour un revêtement de toit ;
5° la tôle galvanisée, installée à la canadienne, pincée ou à baguette ;
6° le cuivre ;
7° le zinc ;
8° la toiture végétalisée ;
9° le verre.
À l'exception des surfaces de toit occupées par une terrasse, un balcon ou un équipement
mécanique, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les
sections de toit d'un bâtiment principal, dont la pente est inférieure à 2:12 ou à 16,7 % :
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Section III (Bâtiments)
1° une toiture végétalisée ;
2° un matériau visé au premier alinéa dont la couleur est blanche ou dont l'indice de
réflectance solaire (IRS) est égal ou supérieur à 78.
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Section IV (Bâtiments principaux)
SECTION IV
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Sous-section 1
Répartition et accès aux suites
362.
LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il
dessert.
Les dispositions relatives au bâtiment principal et à l'usage principal ont un caractère
obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage principal qu'elles
desservent demeure.
363.
USAGES DE LA CLASSE 12 (DÉBITS DE BOISSON) À UN ÉTAGE AUTRE
QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE
Un usage de la classe 12 (Débits de boisson) aménagé en tout ou en partie à un étage
autre que le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal est prohibé, à moins que cet usage
ne satisfasse les dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur.
Sous-section 2
Implantation
364.
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE
La façade principale d'un nouveau bâtiment principal dont la marge avant est égale ou
inférieure à 30 m doit être orientée vers la rue.
Sous-section 3
Terrains comportant plus d'un bâtiment principal
365.
BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS SUR UN MÊME TERRAIN
Malgré les définitions du chapitre III, sur un même terrain, lorsqu'une suite ou un ensemble
de suites est séparé des autres suites par un mur coupe-feu au sens du règlement de
construction en vigueur, ce dernier est présumé constituer un mur mitoyen. Dans un tel
cas, il faut considérer qu'il y a présence de deux (2) bâtiments principaux distincts sur le
terrain, dont l'implantation et de type « Jumelée », pour l'application des dispositions du
présent chapitre.
Lorsqu'il y a plus d'un mur coupe-feu qui sépare des suites, il faut considérer qu'il y a
présence de plus de deux (2) bâtiments principaux distincts sur le terrain, dont
l'implantation est de type « Contiguë », pour l'application des dispositions du présent
chapitre.
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Section IV (Bâtiments principaux)
366.
DISTANCE ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX SITUÉS SUR UN MÊME
TERRAIN
La distance minimale qui doit être préservée entre deux bâtiments principaux localisés sur
un même terrain, à moins que ceux-ci soient rattachés par un mur coupe-feu, est fixée
à 2,40 m.
367.
NOTION DE COUR SUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR PLUS D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
Lorsque plus d'un bâtiment principal est implanté sur un terrain, les cours s'appliquent à
chaque bâtiment principal comme s'il était implanté seul sur le terrain.
Sous-section 4
Saillies
368.
SAILLIES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Les saillies des bâtiments principaux visées au tableau du présent article peuvent empiéter
dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont
inscrites dans ce tableau.
Elles sont autorisées dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui »
apparaît à la case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure
à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas
d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement
se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
Lorsque le tableau fait référence à une interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les
marges minimales prescrites à la grille, cette exigence s'applique également aux distances
minimales prescrites entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain.
Tableau 149
A
B
C
D
Saillies du bâtiment principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
1° Avant-corps, plancher et mur en porte-à-faux
ou en saillie par rapport au mur de fondation,
aux poteaux ou aux pilotis qui les supportent
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement permis dans les marges
minimales prescrites à la grille.
2° Ressaut
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m dans
les marges minimales prescrites à la grille.
3° Matériau de parement extérieur
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m dans
les marges minimales prescrites à la grille.
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Section IV (Bâtiments principaux)
A
B
C
D
Saillies du bâtiment principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
4° Corniche, avant-toit et auvent, excluant les
auvents rétractables
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 2,5 m dans
les marges minimales prescrites à la grille.
b) Sauf dans les zones de catégorie B1 et sous
réserve des sous-paragraphes c) et d), la
distance minimale d'une ligne de propriété est
fixée à 0,5 m.
c) Aucune distance de la ligne latérale de propriété
n'est requise, du côté d'un mur mitoyen, lorsque
le bâtiment principal comporte une implantation
de type « Jumelée » ou « Contiguë ».
d) Aucune distance de la ligne latérale de propriété
n'est requise lorsque la marge latérale minimale
prescrite à la grille est inférieure à 0,6 m.
5° Marquise en saillie du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
a) Une distance minimale de 3 m doit être
conservée par rapport à une ligne de propriété
adjacente à une rue.
b) Lorsque des poteaux ou piliers d'acier en forme
de « H » supportent la marquise, ces derniers
doivent être recouverts d'un matériau de
parement extérieur de classe A, B ou C ou de
panneaux métalliques peints et précuits en
usine.
6° Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
a) La distance minimale d'une ligne de propriété
est fixée à 1,5 m, sauf si cette ligne de propriété
est adjacente à une rue
b) Une distance minimale de 3 m doit être
conservée par rapport à la façade d'un autre
bâtiment principal situé sur le même terrain.
7° Cheminée et foyer en saillie d'un mur extérieur
Oui
Oui
Oui
a) À l'exception d'un dispositif d'évacuation des
produits de combustion à l'horizontale, une
cheminée implantée en cour avant ou sur la
façade principale du bâtiment principal doit être
recouverte d'un matériau de parement extérieur
conforme à ce qui est exigé pour les murs
composant la façade principale.
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Section IV (Bâtiments principaux)
A
B
C
D
Saillies du bâtiment principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
8° Perron, balcon, galerie et porche
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 2,5 m dans
les marges minimales prescrites à la grille.
b) Un perron, un balcon, une galerie et un porche
doivent
être
implantés
à
une
distance
minimale de 1,2 m d'une ligne de propriété
autre qu'une ligne latérale de propriété.
c) Malgré les dispositions de la section III, il est
permis d'utiliser les toiles d'acrylique ou de
vinyle comme matériau de revêtement de toiture
d'une
galerie
abritant
une
terrasse
de
restauration.
d) Un perron, un balcon et une galerie aménagés
pour une terrasse de restauration doivent
également être conformes aux exigences de la
section II du présent chapitre.
9° Espace de rangement, local technique et
chambre froide aménagés sous un perron, un
balcon ou une galerie
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 2,5 m dans
les marges minimales prescrites à la grille afin
de fermer, par des murs, l'espace situé sous un
perron, un balcon ou une galerie, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
i.
les murs n'excèdent pas les limites du périmètre
du perron, du balcon ou de la galerie ;
ii. le perron, le balcon et la galerie se situent au
niveau ou sous le niveau du plancher du rez-de-
chaussée ;
iii. l'espace ainsi fermé ne doit servir qu'à des fins
d'entreposage ou comme local technique ;
iv. lorsque cet espace est accessible depuis
l'intérieur du bâtiment principal, il ne doit
comporter aucune fenêtre ;
v. la superficie d'un tel espace n'est pas considérée
dans la superficie totale de plancher aux fins du
calcul du nombre de cases de stationnement.
Lorsqu'une
ou
plusieurs
des
conditions
mentionnées
ne
sont
pas
respectées,
la
construction
doit
satisfaire
les
dispositions
applicables au bâtiment principal ou à un bâtiment
accessoire attenant à ce dernier.
10° Escalier extérieur donnant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol
Oui
Oui
Oui
a) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les
dispositions applicables au bâtiment principal.
11° Escalier extérieur autre que celui donnant accès
au rez-de-chaussée ou au sous-sol
Non
Non
Non
12° Rampe d'accès et élévateur pour personnes
handicapées
Oui
Oui
Oui
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Section IV (Bâtiments principaux)
Sous-section 5
Bâtiments
principaux
dans
les
zones
de
catégorie F1
368.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LES
ZONES DE CATÉGORIE F1
Malgré les définitions du chapitre III, les dispositions prévues au tableau 149.1 s'appliquent
aux bâtiments d'une hauteur de 6 étages et plus dans les zones de catégories F1.
Tableau 149.1
A
B
Portion du bâtiment visée
Normes applicables
1° Basilaire
a) Constitue un volume d'une hauteur minimale de 2 étages et maximale
de 4 étages ;
b) Doit respecter une hauteur minimale de 7 m sans excéder une hauteur de
20 m
2° Corps de tour
a) Constitue la portion de bâtiment située au-dessus du basilaire jusqu'à
une hauteur de 8 étages ou d'une hauteur inférieure à 40 m, le plus
restrictif des deux ;
b) Les façades du corps de tour situées à moins de 20 m d'une voie de
circulation ou d'un espace public doivent être en retrait d'au moins 3 m par
rapport aux façades du basilaire. Il est toutefois permis qu'au plus 15 % de
la façade du corps de tour soit prolongé jusqu'au sol;
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Section IV (Bâtiments principaux)
A
B
Portion du bâtiment visée
Normes applicables
c)
La superficie totale de plancher maximale est fixée à 1 200 m² ;
d) La longueur maximale d'une façade sans décroché est fixée à 40 m;
e) La distance entre deux corps de tours est d'au moins 18 m pour toute
portion du corps de tour, lorsqu'au-delà du 4e étage ou au-delà d'une
hauteur de 20 m.
f)
La distance applicable entre le corps de tour et une ligne de propriété non
adjacente à une voie de circulation est d'au moins 9 m pour toute portion
du corps de tour, lorsqu'au-delà du 4e étage ou au-delà d'une hauteur de
20 m.
3° Partie haute du corps de tour
a) Constitue la portion en hauteur du corps de la tour située au-delà du
8e étage ou au-delà d'une hauteur de 40 m, le plus restrictif des deux;
b) Les façades de la partie haute du corps de tour doivent être alignées ou en
retrait des façades du corps de tour;
c)
La superficie totale de plancher maximale d'un étage est fixée à 1 000 m²;
d) La longueur maximale d'une façade sans décroché est fixée à 40 m;
e) La distance entre deux corps de tours est d'au moins 25 m;
f)
La distance applicable entre le corps de tour et une ligne de propriété non
adjacente à une voie de circulation est d'au moins 12,5 m.
REG-362-42, art.28 (2024-11-01)]
Au plus 15% de la façade du
corps de tour peut être prolongé
jusqu'au sol
3 m ou plus
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Section V (Bâtiments accessoires)
SECTION V
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Sous-section 1
Généralités
369.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les bâtiments accessoires sont autorisés, sous réserve des dispositions prévues à la
présente section et sous réserve des dispositions suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse
être implanté un bâtiment accessoire, sauf dans le cas d'un stationnement intérieur
occupé par l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur) ;
2° sauf dans le cas d'un stationnement intérieur, un garage intégré et un bâtiment
accessoire doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi ;
3° un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement ;
4° sous réserve du paragraphe 5°, un bâtiment accessoire doit uniquement être utilisé
pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé ;
5° un stationnement intérieur peut être occupé par :
a)
l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur),
b)
un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé,
c)
par un usage additionnel spécifiquement autorisé et par un usage accessoire à
ce dernier.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure
à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas
d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement
se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
Sous-section 2
Saillies
370.
SAILLIES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les normes applicables aux saillies des bâtiments accessoires sont celles inscrites au
tableau suivant. Lorsqu'il est question d'un empiètement, cet empiètement s'applique en
fonction des normes minimales d'implantation exigées, selon le type de bâtiment
accessoire, aux sous-sections correspondantes de la présente section, incluant
notamment les distances minimales des lignes de propriété, les empiètements dans les
marges prescrites à la grille et les distances par rapport à un bâtiment principal.
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Section V (Bâtiments accessoires)
Tableau 150
A
B
Saillies du bâtiment accessoire
Normes applicables
1° Avant-corps, plancher et mur en
porte-à-faux ou en saillie par rapport
au mur de fondation, aux poteaux ou
aux pilotis qui les supportent
a) Aucun empiètement permis.
2° Ressaut
a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sans excéder
les lignes de propriété.
3° Matériau de parement extérieur
a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m.
4° Marquise faisant saillie d'un bâtiment
accessoire
a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sauf dans le cas
d'une ligne de propriété adjacente à une rue.
b) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par
rapport à une ligne de propriété adjacente à une rue.
c) Lorsque des poteaux ou piliers d'acier en forme de « H »
supportent la marquise, ces derniers doivent être
recouverts d'un matériau de parement extérieur de classe
A, B ou C ou de panneaux métalliques peints et précuits
en usine.
5° Corniche, avant-toit et auvent autre
qu'un auvent rétractable
a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sans excéder
les lignes de propriété.
6° Fenêtre en saillie faisant corps avec
le bâtiment accessoire
a) La distance minimale d'une ligne de propriété est fixée
à 1,5 m.
7° Cheminée et foyer en saillie d'un mur
extérieur
a) Empiètement autorisé sans excéder les lignes de
propriété.
8° Perron, balcon, galerie et porche
a) Dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment
principal, les normes relatives aux saillies des bâtiments
principaux s'appliquent.
b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé :
iii. les galeries sont prohibées ;
iv. aucun empiètement n'est permis pour les perrons,
balcons et porches.
9° Escalier extérieur, rampe d'accès et
élévateur pour personnes
handicapées
a) Dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment
principal, les normes relatives aux saillies des bâtiments
principaux s'appliquent.
b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé, les
empiètements sont autorisés.
10° Compteur électrique, de gaz ou
d'eau, incluant le mât et le conduit
d'entrée
a) Empiètement autorisé.
b) Le raccordement au réseau électrique doit être souterrain,
à moins que le terrain visé ne soit déjà desservi par un
réseau de distribution aérien et qu'il soit possible de faire
le raccordement au bâtiment sans installation de poteaux
intermédiaires.
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Sous-section 3
Bâtiments accessoires permanents
371.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux bâtiments accessoires
permanents, à l'exception des, stationnements intérieurs, bâtiments pour matières
résiduelles, lave-autos, guérites, serres, pavillons de jardin, auvents rétractables et autres
bâtiments accessoires spécifiquement visés dans la présente section.
372.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES DE PLUS DE 28 M2
Les bâtiments accessoires dont la superficie d'implantation au sol excède 28 m2 sont
autorisés aux conditions suivantes :
1° un bâtiment accessoire de plus de 28 m2 n'est permis que dans les zones dont
l'affectation principale est « Industrie » ;
2° un seul bâtiment accessoire de plus de 28 m2 est permis par terrain ;
3° un bâtiment accessoire de plus de 28 m2 doit être implanté en cour latérale ou arrière ;
4° sous réserve du paragraphe 5°, un bâtiment accessoire de plus de 28 m2 doit
respecter les marges minimales prescrites à la grille ;
5° toute portion de façade comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une
distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ;
6° la superficie d'implantation au sol d'un bâtiment accessoire de plus de 28 m2 est
limitée à 50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal desservi ;
7° la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire de plus de 28 m2 est fixée à 7,5 m, sans
excéder la hauteur réelle du bâtiment principal desservi ;
8° un bâtiment accessoire de plus de 28 m2, qui est attenant au bâtiment principal, doit
reposer sur une fondation à l'abri du gel, du même type que celle du bâtiment principal
desservi ;
9° les murs composant les façades d'un bâtiment accessoire de plus de 28 m2 doivent
être recouverts de matériaux de parement extérieurs conformes aux exigences
applicables au bâtiment principal ;
10° malgré les dispositions du paragraphe 9° et de la section III du présent chapitre, dans
les zones de catégorie D2, il est permis d'ériger un bâtiment accessoire de plus
de 28 m2 en forme de dôme, de cône ou d'arche dont le parement extérieur des murs
ou le revêtement de toiture est composé de toiles de polyéthylène tissées ou laminées.
373.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES DE 28 M2 OU MOINS
Les bâtiments accessoires dont la superficie d'implantation au sol est égale ou inférieure
à 28 m2 sont autorisés aux conditions suivantes :
1° un seul bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins est permis par terrain ;
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2° un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins doit être implanté en cour latérale ou
arrière ;
3° sous réserve du paragraphe 4°, un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins doit être
implanté :
a)
à une distance minimale de 3 m d'une ligne latérale de propriété adjacente à une
rue,
b)
à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une limite
de zone dont l'affectation principale est « Habitation » ;
4° toute portion de façade d'un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins comportant une
porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne
de propriété ;
5° la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins est fixée à 4 m ;
6° un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins, qui est isolé du bâtiment principal, doit
comporter une structure totalement indépendante de ce dernier ;
7° un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins, qui est attenant à un bâtiment principal,
doit reposer sur une fondation à l'abri du gel, du même type que celle du bâtiment
principal desservi, et ses murs doivent être recouverts de matériaux de parement
extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment principal ;
8° les murs d'un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins, qui est isolé du bâtiment
principal, doivent être recouverts d'un matériau de parement de classe A, B, C ou D
et, malgré les dispositions de la section III, la résine et le vinyle sont également
autorisés comme matériau de parement extérieur des murs ou comme revêtement de
toit.
Sous-section 4
Stationnement intérieur
374.
AIRES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES ASSIMILÉES À UN
STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Une aire de stationnement extérieure aménagée sur le toit d'un stationnement intérieur ou
sur le toit d'un bâtiment est assujettie aux dispositions de la présente sous-section, sauf si
cette dernière est implantée sur le toit hors sol d'un étage situé sous le rez-de-chaussée.
375.
HAUTEUR DES PORTES D'ACCÈS
La hauteur maximale d'une porte de garage permettant l'entrée et la sortie des véhicules
d'un stationnement intérieur est fixée à 2,75 m.
376.
DÉGAGEMENT ENTRE UNE PORTE DE GARAGE ET LA RUE
La distance minimale entre une porte de garage donnant accès à un stationnement
intérieur et une ligne de propriété adjacente à la rue est fixée à 5 m, sauf si la portion de
façade sur laquelle se situe la porte de garage est implantée de manière perpendiculaire
à la rue.
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377.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS INTÉRIEURS
Pour les fins d'application des dispositions de la présente sous-section, un stationnement
intérieur est considéré comme un bâtiment accessoire, et ce, même si ce bâtiment est
occupé par l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur).
Les portions d'un stationnement intérieur souterrain ne doivent pas être prises en compte
pour déterminer si le bâtiment principal comporte une implantation de type isolée, jumelée
ou contiguë.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux stationnements intérieurs :
1° les stationnements intérieurs sont autorisés dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
a) une marge minimale de 0,6 m est exigée avec toute ligne de propriété, sauf
lorsque le bâtiment principal possède une implantation en structure jumelée ou
contigüe, du côté de ces portions de façades mitoyennes ;
b) pour la partie du garage souterrain adjacente à une voie publique et située à
l'intérieur d'une bande de 6 m calculée à la ligne de propriété, le niveau de la dalle
de toit du garage souterrain doit être situé à au moins 0,75 m sous le niveau
supérieur de la bordure de rue ou du trottoir situé immédiatement face au bâtiment
afin de permettre la plantation.
0,6 m min.
0,75 m min.
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Section V (Bâtiments accessoires)
2° les stationnements intérieurs peuvent être intégrés, attenants ou isolés par rapport
aux bâtiments principaux se trouvant sur le terrain ;
3° un stationnement intérieur est assujetti aux dispositions suivantes qui sont inscrites à
la grille :
a)
les dispositions relatives aux marges minimales, sauf pour les parties d'un
stationnement intérieur localisées sous le niveau de la couronne de rue,
b)
les dispositions de la colonne la plus permissive en ce qui a trait au nombre
maximal d'étages et à la hauteur maximale ;
4° les murs hors sol composant les façades d'un stationnement intérieur doivent être
recouverts de matériaux de parement extérieurs conformes à ce qui suit :
a)
une proportion minimale de 50 % de la surface des murs constituant le rez-de-
chaussée de chacune des façades, à l'exception de celle donnant sur une
autoroute, doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A;
b)
les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de matériaux de parement
extérieur de classe A doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur
de classe B, C ou de béton laissé à nu;
5° les dispositions relatives aux revêtements de toit ne s'appliquent pas aux parties de
toit d'un stationnement intérieur qui sont utilisées aux fins de stationnement ;
6° Une aire de stationnement aménagée dans un stationnement intérieur doit être
conforme aux dispositions du tableau suivant ;
7° pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal,
chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de manœuvre sans
qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, sauf dans le cas où deux (2) cases de
stationnement sont réservées pour les occupants d'un même logement. Dans un tel
cas, il est permis de jumeler ces deux cases l'une derrière l'autre ;
0,6 m min.
0,75 m min.
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8° le nombre maximal de cases de stationnement destinées aux petites voitures est fixé
à 25 % du nombre de cases de stationnement compris dans le stationnement intérieur
et dans l'aire de stationnement extérieure. Chaque case doit être clairement identifiée
par une enseigne visible ou un marquage au sol distinctif ;
9° un stationnement intérieur comprenant huit (8) cases ou moins peut être desservi par
une allée de circulation d'une largeur équivalente à celle d'un sens unique. L'aire de
manœuvre donnant accès à ces cases doit toutefois être conforme aux normes
minimales prescrites ;
10° Sous réserve du paragraphe 7º, la largeur minimale d'une aire de manœuvre et d'une
allée de circulation est fixée au tableau du présent article ;
11° sous réserve du paragraphe 9º, les dimensions minimales des cases intérieures sont
fixées au tableau du présent article ;
12° malgré les dimensions indiquées au tableau du présent article, lorsqu'une case de
stationnement est adjacente à un mur ou à une construction susceptible de
contraindre l'ouverture des portes du véhicule stationné, toute case de stationnement
doit comporter une largeur minimale de 2,75 m ;
13° lorsque la mention « sens unique seulement » apparaît au tableau du présent article
en raison de l'angle d'aménagement des cases de stationnement ou de la largeur de
l'aire de manœuvre, une signalisation appropriée doit être mise en place pour assurer
la circulation à sens unique dans l'aire ou la portion d'aire de stationnement
concernée.
Tableau 151
A
B
C
D
E
F
G
H
Angle des
cases (en
degrés)
Largeur
minimale de
l'aire de
manœuvre
(mètres)
Largeur
minimale de
l'allée de
circulation
(mètres)
Circulation
Largeur de
la case
pour tous
les types
de voitures
(mètres)
Longueur
de la case
d'une
voiture
régulière
(mètres)
Longueur
de la case
d'une petite
voiture
(mètres)
1°
0
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
5,5
5,0
2°
0
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
3°
45
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
4°
60
4,5
4,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
5°
90
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
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[REG-362-09, art.10 (2018-06-19)]; REG-362-42, art.29 (2024-11-01)]
Sous-section 5
Bâtiments, constructions ou équipements pour
matières résiduelles
378.
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières résiduelles,
où les contenants doivent être déposés près de la rue en prévision d'une collecte, les
conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles doivent être entreposés
conformément aux exigences du tableau suivant.
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Section V (Bâtiments accessoires)
Tableau 152
A
B
C
D
E
F
Usage du bâtiment
principal
Type
d'implantation
du bâtiment
principal
Lieux d'entreposage autorisés
À l'intérieur
du bâtiment
principal
À l'intérieur
d'un bâtiment
pour matières
résiduelles
À
l'extérieur,
en cour
avant
À l'extérieur,
en cour
intérieure,
latérale
ou arrière
1°
Classe « Mixte »
comportant 30
logements ou moins
Isolée, jumelée
ou contiguë
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Dans les zones de catégorie B1, les bâtiments
pour matières résiduelles sont prohibés.
b) Seuls les conteneurs semi-enfouis peuvent être
implantés ou entreposés à l'extérieur d'un
bâtiment.
c) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à
l'intérieur du bâtiment doit être suffisant et
adéquatement aménagé pour y entreposer le type
et le nombre minimal de contenants requis selon
les exigences du règlement sur la gestion des
matières résiduelles en vigueur.
2°
Classe « Mixte »
comportant 31
logements ou plus
Isolée, jumelée
ou contiguë
Oui
Non
Non
Non
a) L'espace à l'intérieur du bâtiment principal doit
être suffisant et adéquatement aménagé pour y
entreposer le type et le nombre minimal de
contenants requis selon les exigences du
règlement sur la gestion des matières résiduelles
en vigueur et cet espace doit être climatisé ou
réfrigéré.
3°
Groupe « Commerce
et service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P)
Isolée, jumelée
ou contiguë
Oui
Oui
Non
Oui
a) Dans les zones de catégorie B1, les bâtiments
pour matières résiduelles sont prohibés.
b) Dans les zones de catégorie B1, seuls les
conteneurs semi-enfouis peuvent être implantés
ou entreposés à l'extérieur d'un bâtiment.
c) Il est permis d'implanter un conteneur pour
matières résiduelles en cour avant uniquement si
ce dernier est de type semi-enfoui.
d) À l'exception d'un conteneur semi-enfoui, les
conteneurs, bacs et autres contenants doivent être
non visibles de la rue et des autres terrains
occupés ou destinés à être occupés par un usage
du groupe « Habitation » (H).
e) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à
l'intérieur du bâtiment doit être suffisant et
adéquatement aménagé pour y entreposer le type
et le nombre minimal de contenants requis selon
les exigences du règlement sur la gestion des
matières résiduelles en vigueur.
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Section V (Bâtiments accessoires)
A
B
C
D
E
F
Usage du bâtiment
principal
Type
d'implantation
du bâtiment
principal
Lieux d'entreposage autorisés
À l'intérieur
du bâtiment
principal
À l'intérieur
d'un bâtiment
pour matières
résiduelles
À
l'extérieur,
en cour
avant
À l'extérieur,
en cour
intérieure,
latérale
ou arrière
Malgré toute disposition contraire et sans restreindre
l'application du Règlement sur la gestion des matières
résiduelles et abrogeant le règlement REG-126
(REG-405),
les
matières
résiduelles
de
tout
établissement produisant des résidus alimentaires
incluant notamment et sans limiter la généralité de ce
qui précède, les restaurants, les entreprises de
traiteurs, les marchés d'alimentation (dont les
fruiteries, les poissonneries et les boucheries) doivent
être entreposées dans une chambre réfrigérée,
conformément aux dispositions suivantes :
i.
la chambre réfrigérée peut être située à
l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment principal.
Lorsqu'elle est située à l'extérieur du bâtiment
principal, elle doit se situer dans un bâtiment
pour matières résiduelles conforme au présent
règlement, en plus de répondre aux exigences
du présent article ;
ii.
son revêtement intérieur doit être constitué de
matériaux imperméables, lavables et ignifuges ;
iii.
en plus d'être drainée et raccordée à l'égout
sanitaire du bâtiment principal, elle doit être
reliée à une trappe à graisse, laquelle doit être
entretenue adéquatement ;
iv.
elle doit être ventilée de façon à éliminer les
odeurs.
REG-362-40, art.38 (2024-01-31)]
379.
BÂTIMENTS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES
Un bâtiment pour matières résiduelles est autorisé aux conditions suivantes :
1° un bâtiment pour matières résiduelles doit être autorisé comme lieu d'entreposage
des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles, conformément aux
dispositions de la présente sous-section ;
2° un bâtiment pour matières résiduelles doit être utilisé exclusivement pour
l'entreposage temporaire des conteneurs, bacs roulants et autres contenants
autorisés au règlement relatif à la gestion des matières résiduelles en vigueur ;
3° un seul bâtiment pour matières résiduelles est autorisé par bâtiment principal ;
4° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles attenant au
bâtiment principal doit respecter les marges applicables à ce dernier ;
5° l'implantation d'un bâtiment pour matières résiduelles n'est permise que dans les
cours latérales ou arrière ;
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6° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles isolé du
bâtiment principal doit être implanté :
a) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété latérale ou arrière
adjacente à une rue ;
b) à une distance minimale de 2 m d'un bâtiment principal implanté sur le même
terrain ;
7° toute portion de façade d'un bâtiment pour matières résiduelles comportant une porte
ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de
propriété ;
8° la hauteur maximale d'un bâtiment pour matières résiduelles est fixée à 5 m ;
9° un bâtiment pour matières résiduelles attenant à un bâtiment principal doit reposer sur
une fondation à l'abri du gel, du même type que ce dernier, et ses murs doivent être
recouverts de matériaux de parement extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment
principal ;
10° les murs d'un bâtiment pour matières résiduelles isolé du bâtiment principal doivent
être recouverts d'un matériau de parement de classe A, B, C ou D ;
11° le plancher d'un bâtiment pour matières résiduelles abritant un conteneur ou un
contenant de plus de deux (2) verges cubes doit être conçu en béton armé ;
12° la conception des murs et des ouvertures d'un bâtiment pour matières résiduelles doit
permettre de dissimuler complètement les conteneurs, bacs roulants et autres
contenants qu'il abrite ;
13° sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières
résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles en
prévision d'une collecte, les portes d'un bâtiment pour matières résiduelles doivent
demeurer fermées ;
14° les ouvertures aménagées pour la ventilation naturelle d'un bâtiment pour matières
résiduelles doivent comporter un moustiquaire ;
15° sauf dans le cas d'un bâtiment pour matières résiduelles attenant au bâtiment
principal, sur un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, toute façade
implantée à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, excluant celle
permettant l'accès aux conteneurs, bacs roulants et autres contenants, doit être
agrémentée d'un aménagement paysager conforme à ce qui suit :
a) l'aménagement paysager doit être continu sur toute la largeur de la façade ;
b) sa profondeur minimale est fixée à 0,45 m ;
c) au moins 50 % des végétaux utilisés doivent comporter un feuillage persistant et
une hauteur minimale, à maturité, de 1,2 m.
380.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Lorsque l'entreposage des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles est
autorisé à l'extérieur d'un bâtiment, conformément aux dispositions de la présente sous-
section, s'il est requis d'ériger une construction ou de mettre en place des plantations pour
rendre ces équipements non visibles, les aménagements doivent être réalisés
conformément à ce qui suit :
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Section V (Bâtiments accessoires)
1° lorsqu'un enclos est aménagé, il doit être conçu conformément à ce qui suit :
a)
un enclos pour matières résiduelles doit être implanté :
i.
à une distance minimale de 2,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une
rue,
ii.
sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ni un îlot de
verdure exigés en vertu du présent règlement,
b)
sous réserve du sous-paragraphe c), il doit être construit conformément aux
dispositions de la section VI relative aux clôtures, murets, haies et murs de
soutènement,
c)
sauf dans le cas d'un terrain occupé par un usage de la classe « Unifamiliale »,
« Bifamiliale » ou « Trifamiliale », les poteaux supportant la clôture ou l'écran
formant l'enclos doivent être conçus en acier galvanisé et ils doivent être enfouis
dans le sol à une profondeur minimale de 1,2 m,
d)
les parties d'un enclos qui sont visibles de la rue ou des autres terrains occupés
ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H) doivent
être doublées d'un écran végétal d'une hauteur au moins équivalente à celle de
l'enclos,
e)
sous réserve du paragraphe 2°, le sol compris à l'intérieur d'un enclos pour
matières résiduelles doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés de
béton,
f)
sauf durant les périodes identifiées au Règlement sur la gestion des matières
résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles
en prévision d'une collecte, lorsque l'enclos comporte des portes, ces dernières
doivent demeurer fermées ;
2° tout contenant ou conteneur pour matières résiduelles de plus de deux (2) verges
cubes doit reposer sur une dalle de béton armé ;
3° un écran visuel, autre que celui formant un enclos visé au paragraphe 1 °, doit être
implanté et construit conformément aux dispositions de la section VI relative aux
clôtures, murets, haies et murs de soutènement.
381.
CONTENEUR SEMI-ENFOUI
Lorsque l'implantation d'un conteneur semi-enfoui est autorisée, conformément aux
dispositions de la présente sous-section, ce dernier doit être implanté conformément à ce
qui suit :
1° un conteneur semi-enfoui doit être implanté :
a)
de manière que le véhicule de collecte puisse y accéder et effectuer la levée sans
obstacle ;
b)
à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ;
c)
sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ou un îlot de verdure
exigé en vertu du présent règlement ;
Toutefois, il est permis d'empiéter dans une aire d'isolement adjacente à une rue ;
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Section V (Bâtiments accessoires)
d)
de manière à être ceinturé d'une banque de végétation dense et continue ou une
haie de 0,9 m de hauteur à la plantation et atteignant un minimum de 1,5 m de
hauteur à maturité, à l'exception de la façade donnant accès aux conteneurs.
REG-362-40, art.39 (2024-01-31)]
2° un conteneur semi-enfoui doit reposer sur une dalle de béton et une telle dalle doit se
prolonger, sur une largeur au moins équivalente à celle du conteneur, jusqu'à l'aire de
stationnement ;
3° la hauteur maximale, hors-sol, d'un conteneur semi-enfoui est fixée à 1,5 m.
382.
SURFACES AMÉNAGÉES POUR LES JOURS DE COLLECTE
Lorsque les contenants ou conteneurs pour matières résiduelles de plus de deux
(2) verges cubes sont entreposés à l'intérieur d'un bâtiment principal, il est permis
d'aménager, dans toutes les cours, un espace extérieur en prévision des jours de collecte.
Le tout, sous réserve de ce qui suit :
1° un tel espace doit être aménagé sans empiéter dans une entrée charretière, une aire
de manœuvre, une allée de circulation, une bande tampon, une aire d'isolement et un
îlot de verdure ;
2° il est permis d'empiéter dans une ou plusieurs cases de stationnement, pourvu qu'une
signalisation appropriée soit apposée pour interdire le stationnement durant les
périodes où ces cases de stationnement sont requises pour la disposition des
matières résiduelles ;
3° les conteneurs, bacs et autres contenants pour matières résiduelles peuvent être
placés dans un tel espace uniquement durant les périodes prévues au règlement sur
la gestion des matières résiduelles en vigueur ;
4° tout espace aménagé en prévision de recevoir des contenants ou conteneurs doit être
constitué d'une dalle de béton armé.
Sous-section 6
Lave-autos
383.
LAVE-AUTOS
Sous réserve des dispositions du présent chapitre relatives aux distances séparatrices, un
lave-auto est autorisé aux conditions suivantes :
1° l'accès à un lave-auto doit se faire à partir d'une allée de circulation distincte, sans
empiéter dans une entrée charretière, une aire de manœuvre, une case de
stationnement, une aire de manutention, une zone tampon, un îlot de verdure, une
aire d'isolement ou un autre aménagement exigé dans le présent chapitre ;
2° l'allée de circulation exigée au paragraphe 1° doit comporter une longueur minimale
de 25 m, mesurée au centre de l'allée ;
3° lorsqu'un lave-auto est aménagé dans un bâtiment accessoire attenant ou isolé du
bâtiment principal :
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Section V (Bâtiments accessoires)
a)
le bâtiment doit être occupé exclusivement par les équipements nécessaires au
fonctionnement du lave-auto,
b)
le bâtiment doit être implanté à une distance minimale correspondant aux marges
minimales prescrites à la grille,
c)
la superficie d'implantation au sol du bâtiment doit être inférieure à celle du
bâtiment principal,
d)
la hauteur maximale du bâtiment est fixée à 6 m, sans excéder la hauteur réelle
du bâtiment principal desservi, mesurée entre le niveau du sol adjacent et le faîte
du toit,
e)
les murs du bâtiment doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur
comme s'il s'agissait du bâtiment principal.
Sous-section 7
Guérites
384.
GUÉRITE
Les guérites sont autorisées aux conditions suivantes :
1° une seule guérite est permise par terrain ;
2° une guérite doit être implantée à une distance minimale de 10 m d'une ligne de
propriété adjacente à une rue ;
3° toute portion de façade d'une guérite comportant une porte ou une fenêtre doit être
implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ;
4° la superficie d'implantation au sol d'une guérite est limitée à 8 m2 ;
5° la hauteur maximale d'une guérite est fixée à 4 m ;
6° les matériaux des classes B et D, de même que les panneaux ondulés d'acier peints
et précuits en usine sont prohibés comme matériaux de parement extérieur des murs
d'une guérite.
Sous-section 8
Serres
385.
SERRE
Les serres sont autorisées aux conditions suivantes :
1° seules les serres implantées sur le toit d'un bâtiment principal sont permises ;
2° la hauteur maximale d'une serre est fixée à 4 m ;
3° malgré les dispositions de la section III et sous réserve du paragraphe 4 °, il est permis
d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en plastique, en acrylique, en
polymère ou en polycarbonate, pourvu que le matériau soit exempt d'ondulations pour
en augmenter la rigidité ;
4° les toiles de polyéthylène tissées ou laminées sont interdites comme matériau de
parement extérieur.
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Section V (Bâtiments accessoires)
Sous-section 9
Pavillons de jardin, pergolas et auvents rétractables
[REG-362-06, art.22 (2018-04-24)]
386.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PAVILLONS DE JARDIN, PERGOLAS ET
AUVENTS RÉTRACTABLES
Les pavillons de jardin, les pergolas et les auvents rétractables sont autorisés aux
conditions suivantes :
1° le nombre total maximal de pavillons de jardin et de pergolas pouvant être implantés
sur un terrain est limité à deux (2) par bâtiment principal ;
2° sous réserve des paragraphes 3° et 4°, lorsqu'un pavillon de jardin, un auvent
rétractable et une pergola sont implantés sur un perron, une galerie ou une terrasse,
les normes d'implantation applicables à la construction qu'elle surplombe s'appliquent
;
3° l'implantation d'un pavillon de jardin et d'une pergola n'est permise que dans les cours
latérales ou arrière ;
4° l'implantation d'un auvent rétractable est permise dans toutes les cours et sur le toit
d'un bâtiment principal ;
5° l'implantation d'une pergola abritant une terrasse de restauration est permise dans
toutes les cours et sur le toit d'un bâtiment principal ;
6° la superficie d'implantation au sol cumulative des pavillons de jardin et des pergolas
est limitée à 30 m2 par bâtiment principal, excluant une pergola recouvrant une
terrasse de restauration ;
7° la hauteur maximale d'un pavillon de jardin et d'une pergola est fixée à 4 m ;
8° malgré les dispositions de la section III, il est permis d'utiliser le polycarbonate et la
fibre de verre comme revêtement de toiture d'un pavillon de jardin de même que les
toiles d'acrylique ou de vinyle comme parement de mur ou revêtement de toiture.
[REG-362-06, art.23 (2018-04-24)]
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Section V (Bâtiments accessoires)
Sous-section 10
Bâtiments temporaires ou amovibles
387.
ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES
Les abris d'auto temporaires sont prohibés.
388.
ABRIS AMOVIBLES
Les abris amovibles, autres que les pavillons de jardin, les auvents rétractables et ceux
autorisés aux fins d'étalage, sont autorisés aux conditions suivantes :
1° un abri amovible est autorisé uniquement durant la période du 1er novembre d'une
année au 15 avril de l'année suivante ;
2° un abri amovible doit être implanté à une distance minimale de :
a) 1,5 m de la bordure de rue,
b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m de la chaussée de rue,
c) 0,5 m d'un trottoir;
3° un abri amovible doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m d'une borne
d'incendie ;
4° il est interdit d'installer un abri amovible sur ou au-dessus d'un espace gazonné ou
d'un aménagement paysager ;
5° malgré les dispositions de la section III, les seuls matériaux autorisés pour la
construction d'un abri amovible sont l'acier galvanisé tubulaire pour la charpente et
les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement.
À l'intérieur d'un abri amovible visé au présent article, le stationnement et le remisage de
véhicules, de même que toute forme d'entreposage de biens et produits, sont prohibés.
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
SECTION VI
PISCINES, CLÔTURES ET AUTRES
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Sous-section 1
Généralités
389.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont autorisés, sous réserve
des dispositions prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puissent
être implantés un ouvrage, une construction et un équipement accessoires ;
2° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent être situés sur le
même terrain que l'usage principal desservi ;
3° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent uniquement être
utilisés pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel
autorisé ;
4° lorsqu'un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont localisés à
l'intérieur d'un bâtiment, ce sont les normes relatives au bâtiment principal qui
s'appliquent.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent cependant pas aux clôtures, aux murets,
aux haies et aux murs de soutènement.
Sous-section 2
Piscines, pataugeoires, bains à remous et cuves
thermales
390.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PATAUGEOIRES
Les pataugeoires privées et les pataugeoires publiques sont autorisées dans toutes les
cours aux conditions suivantes :
1° en cour avant, une pataugeoire privée et une pataugeoire publique doivent être
implantées à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale
prescrite à la grille ;
2° une pataugeoire publique doit être implantée à une distance minimale de :
a)
1,5 m d'une ligne de propriété ;
b)
1,5 m d'une clôture ou un muret ;
c)
1,2 m d'un bâtiment principal ;
d)
0,5 m d'un bâtiment accessoire.
[REG-362-06, art.24 (2018-04-24)]
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
391.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BAINS À REMOUS ET AUX CUVES
THERMALES
Les bains à remous et les cuves thermales sont autorisés dans toutes les cours aux
conditions suivantes :
1° en cour avant, un bain à remous et une cuve thermale doivent être implantés à une
distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille ;
2° un bain à remous et une cuve thermale doivent être implantés à une distance minimale
de 1,2 m d'une ligne de propriété.
392.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES
Les piscines privées et les piscines publiques sont autorisées dans toutes les cours et sur
le toit d'un bâtiment principal, aux conditions suivantes :
1° en cour avant, une piscine privée et une piscine publique doivent être implantés à une
distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille ;
2° une piscine privée et une piscine publique doivent être implantées à une distance
minimale de :
e)
1,5 m d'une ligne de propriété ;
f)
1,5 m d'une clôture ou un muret ;
g)
1,2 m d'un bâtiment principal ;
h)
0,5 m d'un bâtiment accessoire.
[REG-362-06, art.25 (2018-04-24)]; REG-362-42, art.30 (2024-11-01)]
393.
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Les piscines privées, les piscines publiques, les pataugeoires publiques, les bains à
remous et les cuves thermales visés par le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (chapitre S-3.1.02, a. 1), par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre X, lieux de baignade, du Code de
construction (chapitre B-1.1, r.2) doivent être conçues et doivent comporter des dispositifs
de sécurité ou de contrôle des accès conformes à ces règlements et à leurs amendements.
Sans restreindre ce qui précède, le dégagement entre le sol et le bas d'une clôture, exigée
comme dispositif de contrôle des accès, doit être d'au plus 5 cm.
L'accès à un bain à remous et à une cuve thermale dont la capacité est inférieure
à 2 000 litres doit être contrôlé par un couvercle rigide verrouillé lorsque ces équipements
ne sont pas utilisés.
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Sous-section 3
Clôtures, murets, haies et murs de soutènement
394.
IMPLANTATION DES CLÔTURES ET MURETS
À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures et les murets
sont autorisés aux conditions suivantes :
1° l'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours ;
2° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 0,1 m d'une
ligne de propriété adjacente à une rue, sans être à moins de 0,6 m de la bande de
roulement ;
3° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m d'une
borne d'incendie ;
4° une clôture et un muret sont interdits dans le triangle de visibilité ;
5° la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à :
a)
2 m dans le cas d'un terrain vacant et dans le cas d'un terrain occupé par un
bâtiment principal qui est situé dans une zone dont l'affectation principale est
« Commerce et service »,
b)
2 m dans la cour avant d'un terrain situé dans une zone dont l'affectation
principale est « Industrie » ou « Public »,
c)
3,5 m dans les cours latérales et arrière d'un terrain situé dans une zone dont
l'affectation principale est « Industrie » ou « Public »,
d)
aucune limite de hauteur dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain pour la
pratique de sports tels le tennis, le baseball, le soccer et autres sports similaires,
pourvu que cette dernière soit implantée à une distance minimale de 3 m d'une
ligne de propriété adjacente à une rue.
395.
CLÔTURE À NEIGE
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période
du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m.
396.
CLÔTURE TEMPORAIRE
Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux conditions
suivantes :
1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, à
une excavation ou à une construction endommagée ou détruite ;
2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des
travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état de la
construction ou du terrain.
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
397.
MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DES CLÔTURES ET MURETS
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux
suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture et d'un muret :
1° le bois, le métal et le béton pour les poteaux supportant la clôture ou le muret ;
2° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches ;
3° le bois traité, peint, teint ou verni ;
4° le bambou ;
5° le PVC ;
6° les filets tendus, finement tressés, en PVC souple ;
7° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux ;
8° le grillage à mailles losangées, galvanisé à chaud ou recouvert de vinyle ;
9° le treillis métallique rigide ;
10° la pierre ;
11° la brique ;
12° le verre ;
13° les blocs ou les panneaux de béton architecturaux ;
14° le fil de fer barbelé, mais uniquement pour la partie d'une clôture située à plus de 1,8 m
du niveau du sol adjacent et qui est implantée sur un terrain compris dans une zone
dont l'affectation principale est « Industrie ».
Sans restreindre ce qui précède et à l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture
temporaire, les matériaux ou les types de clôtures et murets suivants sont prohibés :
1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les panneaux similaires ;
2° les panneaux en tôle ou en acier ;
3° la clôture à pâturage ou à vache ;
4° la broche à poulet ;
5° une clôture électrifiée ;
6° les tuyaux de plomberie ;
7° les blocs de béton non architecturaux ;
8° le béton coulé sur place ;
9° les toiles ou les bandes de tissus utilisées comme brise-vent ou pour rendre opaque
une clôture qui sont multicolores ou qui comportent des motifs.
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398.
NORMES PARTICULIÈRES DE CONCEPTION DES CLÔTURES
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, une clôture et un muret
doivent respecter les dispositions suivantes :
1° à moins d'être adjacent à une haie, un grillage à mailles losangées utilisé pour la
conception d'une clôture doit être fixé à des poteaux tubulaires verticaux et
horizontaux ;
2° les panneaux de treillis en bois ou en PVC utilisés pour la conception d'une clôture
doivent être fixés dans un cadre rigide.
399.
ENTRETIEN DES CLÔTURES ET MURETS
Une clôture et un muret doivent être maintenus en bon état.
Sans restreindre la généralité du premier alinéa, les clôtures et murets doivent,
notamment, être exempts de pièces ou sections manquantes, délabrées, endommagées,
rouillées ou comportant de la peinture écaillée.
À l'exception des clôtures temporaires, les clôtures et murets doivent être maintenus dans
un axe vertical continu, sans qu'il soit requis d'ajouter des dispositifs de contreventement
obliques pour compenser la faiblesse ou le gauchissement des poteaux ou fondations
soutenant les sections de clôture ou de muret.
400.
BARRIÈRES AUTOMATISÉES ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE DES ACCÈS
Lorsqu'elles sont automatisées ou actionnées par un préposé, les barrières de contrôle
des accès à une aire de stationnement doivent être implantées à une distance minimale
de 10 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue.
Les dispositifs de contrôle des accès à une aire de stationnement, tels les lecteurs de
carte, distributeurs de billets, claviers numériques, guichets de paiement et autres
équipements similaires doivent être implantés à une distance minimale de 6 m d'une ligne
de propriété adjacente à une rue.
401.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HAIES
Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1° le tronc et la tige des végétaux constituant une haie doivent être plantés à une distance
minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue;
2° la ramure d'une haie doit être taillée de façon à conserver un dégagement minimal
de :
a) 1,5 m par rapport à la bordure de rue;
b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m par rapport à la chaussée de rue,
c) 0,5 m par rapport à un trottoir;
d) 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ;
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
3° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne
de rue est fixée à 0,75 m.
402.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 0,1 m d'une
ligne de propriété adjacente à une rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la
bande de roulement ;
2° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m par
rapport à une borne d'incendie ;
3° un mur de soutènement de plus de 1,2 m de hauteur doit être érigé en gradins, sauf
si ce dernier est aménagé le long d'une allée de circulation permettant d'accéder à un
garage ou un stationnement intérieur se situant sous le niveau du rez-de-chaussée;
4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de
soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en
gradins ;
5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 0,75 m de
hauteur par rapport à la couronne de rue ;
6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de
soutènement :
a)
le bois traité,
b)
la pierre,
c)
la brique,
d)
les blocs de terrassement à face éclatée, meulée, ciselée ou comportant une
finition architecturale similaire,
e)
le béton coulé sur place,
f)
les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau et
sous réserve des dispositions du chapitre IX.
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
Sous-section 4
Autres ouvrages, constructions et équipements
accessoires
403.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
Les ouvrages, constructions et équipements accessoires visés au tableau suivant peuvent
empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières
qui sont inscrites dans ce tableau.
Ils sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui »
apparaît à la case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure
à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas
d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement
se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
Lorsque le tableau fait référence à une interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les
marges minimales prescrites à la grille, cette exigence s'applique également aux distances
minimales prescrites entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain.
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Tableau 153
A
B
C
D
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
1°
Aménagement paysager,
arbre et arbuste
Oui
Oui
Oui
2°
Potager
Non
Oui
Oui
3°
Terrasse
Oui
Oui
Oui
a) Une terrasse surélevée à plus de 0,3 m par rapport niveau du sol
adjacent doit respecter les dispositions applicables à un perron, un
balcon et une galerie.
b) En cour avant et en cour latérale adjacente à une rue, seules les
terrasses surélevées de 0,3 m et moins par rapport au niveau du sol
adjacent sont autorisée ;
c) Une terrasse aménagée comme terrasse de restauration doit
également être conforme aux exigences de la section II du présent
chapitre ;
d) Une terrasse ne peut empiéter dans une zone tampon ni dans une
aire d'isolement exigées au présent règlement.
4°
Mobilier urbain, incluant
les tables, chaises, bancs,
poubelles, parasols et
autres équipements
similaires
Oui
Oui
Oui
5°
Marquise isolée de tout
bâtiment
Oui
Oui
Oui
a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à une
ligne de propriété adjacente à une rue.
b) Lorsque des poteaux ou piliers d'acier en forme de « H » supportent
la marquise, ces derniers doivent être recouverts d'un matériau de
parement extérieur de classe A, B ou C ou de panneaux métalliques
peints et précuits en usine.
6°
Tonnelle
Oui
Oui
Oui
7°
Trottoir, allée piétonne et
passerelle
Oui
Oui
Oui
a) Une allée piétonne et une passerelle emmurées doivent respecter
les dispositions applicables au bâtiment principal.
b) Malgré le sous-paragraphe a), une allée piétonne et une passerelle
emmurées peuvent empiéter dans une marge minimale prescrite à
la grille lorsqu'un tel empiètement est requis pour permettre la
traversée d'une rue ou relier des bâtiments situés sur des terrains
distincts.
Oui
Oui
Oui
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
A
B
C
D
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
8°
Équipement d'éclairage
extérieur
a) La portion hors-sol de la base de béton soutenant la tige ou le fût
d'un lampadaire ne peut excéder 0,3 m de hauteur.
b) Les fils et conduits d'alimentation électriques des équipements
d'éclairage extérieurs rattachés ou en saillie d'un bâtiment doivent
être non visibles de la rue.
c) L'alimentation électrique d'un lampadaire détaché de tout bâtiment
doit être souterraine, sauf dans le cas d'un lampadaire temporaire.
d) Un équipement d'éclairage extérieur doit être conforme aux
dispositions du chapitre X relatives à la pollution lumineuse.
9°
Boîte postale, construction
et objet décoratif ou
d'ornementation
Oui
Oui
Oui
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
A
B
C
D
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
10° Écran visuel ou acoustique
Oui
Oui
Oui
a) Un écran visuel ou acoustique implanté sur le sol ou sur une
terrasse surélevée à 0,6 m ou moins par rapport au niveau du sol
adjacent doit être érigé conformément aux dispositions applicables
aux clôtures et murets.
b) Malgré le sous-paragraphe a), il est permis d'excéder la hauteur
maximale fixée pour une clôture et un muret lorsqu'une étude
acoustique démontre la nécessité de le faire pour respecter les
exigences du règlement relatif aux nuisances en vigueur sur le
territoire de la Ville. Une telle étude doit être réalisée par un membre
en règle d'un ordre professionnel reconnu au Québec.
c) Un écran visuel ou acoustique implanté sur une terrasse surélevée
à plus de 0,6 m par rapport au niveau du sol adjacent, sur un perron,
un balcon, une galerie ou directement sur un bâtiment doit respecter
les normes d'implantation de la construction ou de l'équipement visé
par l'écran.
d) Un écran visuel ou acoustique implanté sur une terrasse surélevée
à plus de 0,6 m par rapport au niveau du sol adjacent, un perron, un
balcon, une galerie ou directement sur un bâtiment doit comporter
un matériau de parement extérieur parmi les éléments suivants ou
une combinaison des éléments suivants :
i)
les matériaux de parement extérieur des murs de classe A, B ou
C ;
ii) les planches de cèdre ou de bois traité ;
iii) les panneaux métalliques peints et précuits en usine.
e) Un écran visuel constitué d'un talus doit être recouvert de pelouse
ou de plantes couvre-sol, en plus d'être agrémenté d'arbres espacés
d'au plus 10 m entre eux. Un tel talus doit comporter une pente
maximale de deux unités horizontales pour une unité verticale.
f) Les exigences du présent article ne s'appliquent pas à :
i)
un ouvrage ou une construction conçus pour atténuer le bruit
routier et qui est visé à la section VI du chapitre IX ;
ii) un ouvrage ou une construction exigés dans le présent chapitre
en lien avec l'aménagement d'une aire de stationnement, une
zone tampon et une aire d'isolement ;
iii) un écran visuel d'une aire de manutention.
11° Filet de protection contre
la projection des balles ou
ballons provenant d'un
terrain de golf ou d'un
terrain de sport
Oui
Oui
Oui
a) Les filets peuvent être installés uniquement le long des lignes de
propriété qui sont adjacentes à un terrain de golf, à un terrain de
pratique de golf ou à un parc accessible au public.
b) Seuls les filets de couleur noire sont permis.
c) Les poteaux soutenant les filets doivent être constitués d'un
matériau autre que le bois.
12° Équipement de cuisson
extérieur
Non
Non
Non
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Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires)
A
B
C
D
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
13° Foyer et chauffe-terrasse
extérieurs
Oui
Oui
Oui
a) Un foyer et un chauffe-terrasse extérieurs, fonctionnant à l'aide d'un
combustible solide, sont interdits dans toutes les cours.
14° Équipement de jeu ou
terrain de sport, incluant
les balançoires,
maisonnettes, glissoires,
trampolines, jeux d'eau,
carrés de sable et autres
équipements similaires, de
même que les
équipements pour la
pratique de sports comme
le tennis, le baseball, le
hockey, le volleyball, et
autres sports similaires
Oui
Oui
Oui
a) Il est interdit d'installer ou de construire une maisonnette dans un
arbre.
b) Un équipement de jeu et un terrain de sport ne peuvent empiéter
dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement exigées au
présent chapitre.
15° Corde à linge et
équipement similaire
Non
Non
Oui
a) Un seul poteau supportant des cordes à linge est autorisé par
bâtiment principal.
16° Antenne parabolique
Oui
Oui
Oui
a) Il est prohibé d'installer une antenne parabolique sur une remise,
une clôture, un arbre, un lampadaire ou un poteau d'utilité publique.
17° Antenne autre que
parabolique
Non
Non
Oui
a) Un bâti d'antenne installé sur le bâtiment principal ou attenant à ce
dernier doit être implanté à l'arrière d'une ligne imaginaire
correspondant au centre du bâtiment principal.
b) Un seul bâti d'antenne est autorisé par bâtiment principal ;
c) Un bâti d'antenne doit être autoportant. L'utilisation de haubans et
d'étais est prohibée.
18° Compteur électrique, de
gaz ou d'eau, incluant le
mât et le conduit d'entrée
Oui
Oui
Oui
a) Les compteurs électriques, de gaz ou d'eau et autres compteurs
similaires doivent être installés de manière à être non visibles de la
rue.
b) Le raccordement au réseau électrique doit être souterrain, à moins
que le terrain visé ne soit déjà desservi par un réseau de distribution
aérien et qu'il soit possible de faire le raccordement au bâtiment
sans installation de poteaux intermédiaires.
c) Les conduits hors sol de gaz doivent être peints de la même couleur
que le matériau de parement du mur sur lequel ils sont installés.
19° Borne de recharge pour
véhicule électrique
Oui
Oui
Oui
20° Équipement d'un réseau
d'infrastructure (aqueduc
ou égout) ou d'utilité
publique (électricité, gaz,
télécommunication)
Oui
Oui
Oui
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A
B
C
D
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
21° Équipement et ouvrage
pour la protection incendie
Oui
Oui
Oui
22° Installation septique et
puits d'alimentation en eau
potable
Oui
Oui
Oui
23° Construction souterraine
Oui
Oui
Oui
24° Réservoir et bombonne de
gaz sous pression
Oui
Oui
Oui
a) Sauf dans les zones où l'affectation principale est « Industrie », tout
réservoir contenant un produit liquide doit être complètement enfoui
sous le niveau du sol.
b) La hauteur maximale d'un réservoir hors sol est fixée à 2 m.
c) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une bombonne
de gaz sous pression et un réservoir hors sol doivent être implantés
ailleurs que dans la cour avant.
d) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une bombonne
de gaz sous pression et un réservoir hors sol doivent être dissimulés
de manière à être non visibles de la rue.
Oui
Oui
Oui
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A
B
C
D
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
25° Thermopompe et système
de climatisation ou de
chauffage
a) Une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage
doivent être implantés à une distance minimale de 1 m d'une ligne
latérale de propriété.
b) À l'exception des équipements de climatisation installés dans une
fenêtre ou une autre ouverture d'un mur et à l'exception des
équipements visés au paragraphe c), une thermopompe et un
système de climatisation ou de chauffage doivent être implantés ou
dissimulés de manière à être non visibles de la rue.
c) Une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage,
installés sur le toit d'un bâtiment, doivent être placés derrière une
enceinte conforme à ce qui suit :
i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet
dont la hauteur, en tout point, est au moins équivalente à celle
de la thermopompe et du système de climatisation ou de
chauffage se trouvant sur le toit du bâtiment ;
ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent
comporter un matériau de parement extérieur de classe A, B, C
ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques pour
camoufler les équipements qui se trouvent derrière.
d) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe c)
derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions
suivantes :
i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20 m par rapport
au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au
moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée par
rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés;
ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m par
rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale au
moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est
respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont
installés;
iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par
rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance
horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de
l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur
lequel ils sont installés.
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B
C
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Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
26° Génératrice, compresseur,
aspirateur, pompe,
système de réfrigération et
autres équipements
similaires
Non
Oui
Oui
a) Une génératrice, une pompe, un compresseur, un système de
réfrigération, un aspirateur et tout équipement similaire doivent être
implantés à une distance minimale de 2 m d'une ligne de propriété.
b) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un
compresseur, un aspirateur et tout équipement similaire ne peuvent
empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement
exigées au présent chapitre.
c) À l'exception d'un aspirateur et à l'exception d'un équipement
installé sur le toit d'un bâtiment, une génératrice, une pompe, un
système de réfrigération, un compresseur et tout équipement
similaire doivent être implantés ou dissimulés de manière à être non
visibles de la rue.
d) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un
compresseur, un aspirateur et tout équipement similaire, installés
sur le toit d'un bâtiment, doivent être placés derrière une enceinte
conforme à ce qui suit :
i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet
dont la hauteur est, en tout point, au moins équivalente à celle
des équipements se trouvant sur le toit du bâtiment ;
ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent
comporter un matériau de parement extérieur de classe A, B, C
ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques pour
camoufler les équipements qui se trouvent derrière.
g) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe
d) derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions
suivantes :
i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20 m par rapport
au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au
moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée par
rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés;
ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m par
rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale au
moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est
respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont
installés;
iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente
inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par
rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance
horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de
l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit
sur lequel ils sont installés.
27° Distributeur de carburant
Oui
Oui
Oui
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B
C
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Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à
toute ligne de propriété.
b) Un distributeur de carburant ne peut empiéter dans une zone
tampon ni dans une aire d'isolement exigées au présent chapitre.
28° Distributeur de boissons,
aliments, glace et biens
divers
Oui
Oui
Oui
a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à une
ligne de propriété adjacente à une rue.
b) Un distributeur de boissons, aliments, glace et biens divers ne peut
empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement
exigées au présent chapitre.
29° Capteur énergétique autre
qu'une éolienne ou un
chauffe-eau (incluant les
capteurs solaires)
Non
Oui
Oui
a) Un capteur énergétique rattaché à un bâtiment doit être installé sur
le toit de ce dernier. Il est également permis d'installer un capteur
énergétique sur le toit d'une construction en saillie d'un bâtiment,
comme une galerie, un porche, un avant-toit, une marquise et autres
constructions similaires, pourvu que la construction soit implantée
ailleurs qu'en cour avant.
b) La saillie maximale d'un capteur énergétique est fixée à 0,6 m par
rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel il est installé, à
moins que l'équipement soit non visible de la rue.
c) Un capteur énergétique détaché d'un bâtiment doit être non visible
de la rue.
30° Capteur énergétique de
type chauffe-eau
Non
Oui
Oui
a) Un capteur énergétique de type chauffe-eau rattaché à un bâtiment
doit être installé sur le toit de ce dernier. Il est également permis
d'installer un capteur énergétique de type chauffe-eau sur le toit
d'une construction en saillie d'un bâtiment, comme une galerie, un
porche, un avant-toit, une marquise et autres constructions
similaires, pourvu que la construction soit implantée ailleurs qu'en
cour avant.
b) L'installation d'un capteur énergétique de type chauffe-eau sur le
versant d'un toit de bâtiment principal dont la pente est égale ou
supérieure à 2:12 ou 16,7 % et qui donne sur une rue adjacente au
terrain est interdite.
c) La saillie maximale d'un capteur énergétique de type chauffe-eau
est fixée à 0,6 m par rapport au revêtement extérieur du toit sur
lequel il est installé, à moins que l'équipement soit non visible de la
rue.
d) Un capteur énergétique de type chauffe-eau détaché d'un bâtiment
doit être non visible de la rue.
31° Éolienne, moulin à vent et
équipement similaire
Non
Non
Non
32° Composteur
Non
Oui
Oui
33° Réservoir, équipement et
ouvrage pour le captage
ou la rétention des eaux
de pluie
Oui
Oui
Oui
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A
B
C
D
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
34° Silo, trémie, pont roulant et
convoyeur
Non
Non
Oui
a) Les silos, trémies, ponts roulants et convoyeurs ne sont permis que
dans les zones de catégorie D2.
b) Les silos, trémies, ponts roulants et convoyeurs ne peuvent
empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement
exigées au présent chapitre.
35° Conduites hors sol de
transport de matières
liquides ou gazeuses
Oui
Oui
Oui
a) À l'exception des zones de catégorie D2, les conduites hors-sol de
transport de matières liquides ou gazeuses doivent être non visibles
de la rue.
36° Poste de pesée
Oui
Oui
Oui
37° Château d'eau
Non
Oui
Oui
38° Boîte de dons ou autres
équipements semblables
pour la collecte de biens
valorisables
Non
Non
Non
a) Ces équipements doivent être implantés à l'intérieur d'un bâtiment
principal ou sur le domaine public. Dans ce dernier cas, les
équipements doivent être installés conformément aux dispositions
du règlement relatif à l'occupation du domaine public en vigueur.
39° Enseigne autorisée au
chapitre VIII
Oui
Oui
Oui
40° Construction et ouvrage
autorisés dans la rive ou le
littoral selon les
dispositions du chapitre IX
Oui
Oui
Oui
41° Abri et équipement pour le
stockage de chariots
d'épicerie
Oui
Oui
Oui
42° Installation pour le service
à l'auto
Oui
Oui
Oui
a) Une installation pour le service à l'auto doit être conforme aux
exigences de la section II du présent chapitre, de même qu'aux
dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en
vigueur.
[REG-362-06, art.26 (2018-04-24)]
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Section VII (Stationnement)
SECTION VII
STATIONNEMENT
Sous-section 1
Généralités
404.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux
dispositions suivantes :
1° une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour tous les terrains occupés par
un usage principal pour lequel au moins une case de stationnement hors rue est
exigée en vertu des exigences de la présente section ;
2° une aire de stationnement hors rue doit être conservée jusqu'à concurrence des
normes minimales de la présente section ;
3° à l'exception des aménagements excédentaires aux normes minimales de la présente
section, une aire de stationnement doit être accessible et dégagée en tout temps ;
4° un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de
stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux
dispositions de la présente section ;
5° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé
à moins que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues conformément
aux dispositions de la présente section ;
6° une entrée charretière, une allée de circulation, une aire de manœuvre et des cases
de stationnement peuvent être situées, en tout ou en partie, sur un autre terrain que
celui desservi, et ce, aux conditions suivantes :
a)
le terrain est situé à moins de 80 m du terrain desservi,
b)
le terrain est occupé par un bâtiment principal,
c)
l'aire de stationnement mise en commun est conforme aux dispositions du présent
règlement,
d)
le terrain se situe dans une zone dont l'affectation principale est « Commerce et
service », « Mixte », « Industrie » ou « Public »,
e)
une servitude réelle perpétuelle publiée garantit l'usage en commun de ces
aménagements,
f)
les cases de stationnement mises en commun ne doivent être comptabilisées
qu'une seule fois dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement et
le calcul doit être effectué comme si les terrains desservis par cette mise en
commun ne constituaient qu'un seul terrain.
405.
AIRES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES ASSIMILÉES À UN
STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Une aire de stationnement extérieure aménagée sur le toit d'un stationnement intérieur ou
sur le toit d'un bâtiment est assujettie aux dispositions de la présente section uniquement
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Section VII (Stationnement)
lorsque cette dernière est implantée sur le toit hors sol d'un étage inférieur à celui du rez-
de-chaussée.
Sous-section 2
Dispositions applicables à l'aménagement des aires
de stationnement
406.
REVÊTEMENT DE SURFACE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement
suivants :
1° de l'asphalte ;
2° du béton ;
3° du pavé de béton ;
4° du pavé de béton avec alvéoles.
Le revêtement doit être réalisé dans un délai d'au plus 24 mois suivant la délivrance du
permis de construction du bâtiment principal.
Une aire de stationnement extérieure constituée exclusivement d'une entrée charretière et
d'une allée de circulation et qui est aménagée pour l'entretien d'un équipement d'utilité
publique peut également être recouverte de gravier.
[REG-362-09, art.11 (2018-06-19)]; REG-362-40, art.40 (2024-01-41)]
407.
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de
ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain.
Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée ou elle doit comporter un
système de drainage, de manière à ce que les eaux de ruissellement soient acheminées
vers un cours d'eau, un ouvrage permettant leur infiltration dans le sol ou vers un réseau
d'égout pluvial. Un tel système doit être conforme aux exigences des règlements en
vigueur à cet effet.
408.
ALLÉES DE CIRCULATION MENANT À UN STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou à un stationnement intérieur
doit comporter une pente égale ou inférieure à 10 %.
Une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou à un stationnement intérieur
doit être aménagée de manière à éviter que l'eau de ruissellement de la rue et du terrain
ne soit dirigée vers l'accès au garage ou au stationnement intérieur.
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Section VII (Stationnement)
409.
BORDURES DE BÉTON ET MARQUAGE
Le périmètre d'une aire de stationnement extérieure doit être délimité par une bordure de
béton coulée sur place, sauf dans le cas d'une aire de stationnement comportant moins
de trois (3) cases de stationnement et qui dessert un usage de la classe « Parcs et utilités
publiques » du groupe « Public » (P) ou qui est aménagée pour l'entretien d'un équipement
d'utilité publique.
Une aire de stationnement doit comporter du marquage pour délimiter les cases de
stationnement.
410.
AIRE DE STATIONNEMENT POUR UN TERRAIN COMPORTANT PLUS DE
16 CASES
Les aires de stationnement extérieures comportant, au total, plus de 16 cases extérieures,
de même que celles dont la mise en commun atteint ce nombre de cases extérieures,
doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes et conformément aux
autres dispositions de la présente section :
1° les îlots de verdure doivent être aménagés à l'intérieur du périmètre de l'aire de
stationnement extérieure. Sans restreindre ce qui précède, les zones tampons et les
aires d'isolement exigées dans le présent chapitre ne peuvent être prises en compte
dans le calcul de la superficie totale minimale des îlots de verdure ;
2° la superficie totale minimale des îlots de verdure est établie à 2,5 m2 par case de
stationnement exigée dans la présente section ;
3° la largeur minimale d'un îlot de verdure est fixée à 2 m ;
4° la surface des îlots de verdure doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol,
d'arbres, d'arbustes ou autres plantes vivaces ;
5° un ratio d'au moins un arbre par tranche de dix (10) cases de stationnement
extérieures doit être planté ou conservé dans les îlots de verdure. Lorsque le calcul
du ratio donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur ;
6° les îlots de verdure doivent être délimités par une bordure de béton coulée sur place.
Sous réserve de ce qui précède, l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement
extérieure ou la modification d'une aire de stationnement extérieure existante qui est située
sur un terrain occupé par un usage de la classe « Commerciale » ou « Publique » et qui
compte, au total, plus de 16 cases extérieures ou dont la mise en commun atteint ce
nombre, réalisé après le 1er juillet 2024 doit répondre aux dispositions suivantes ainsi qu'à
celles de la présente section :
1° des îlots de verdure doivent être aménagés de façon que leur surface soit recouverte
de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes ou d'autres plantes vivaces ;
2° malgré les dispositions de la présente section, le revêtement de sol pour les cases de
stationnement, excluant les allées de circulation, doit être composé de l'un ou l'autre
des matériaux suivants ;
a) du pavé de béton avec alvéoles ;
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Section VII (Stationnement)
b) d'un matériau avec un indice de réflectance solaire (IRS) de 29 ou plus;
3° le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un minimum
de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement, de l'aire de
stationnement; cette disposition devant être démontrée et validée par la canopée
projetée selon l'espèce d'arbres.
REG-362-40, art.41 (2024-01-31)]
411.
DÉGAGEMENT ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
Le dégagement minimal requis entre une aire de stationnement extérieure et un bâtiment
principal est fixé à :
1° 2 m pour les portions de façades constituant la façade principale ;
2° 1 m dans les autres cas.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'une portion de façade où se situe une entrée pour
les véhicules ou une aire de manutention, aucun dégagement n'est requis entre une aire
de stationnement extérieure et un bâtiment principal.
412.
DÉGAGEMENT ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE DE
PROPRIÉTÉ ADJACENTE À UNE RUE
Une aire de stationnement extérieure doit être implantée à une distance minimale de 2,5 m
d'une ligne de propriété adjacente à une rue. Ces dispositions ne s'appliquent cependant
pas à une entrée charretière ni à une allée de circulation lui donnant accès.
L'espace libre entre une aire de stationnement extérieure et une ligne de propriété
adjacente à une ligne de rue doit être aménagé conformément aux exigences applicables
pour une aire d'isolement adjacente à une rue.
413.
DÉGAGEMENT ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE DE
PROPRIÉTÉ NON ADJACENTE À UNE RUE
Une aire de stationnement extérieure doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m
d'une ligne de propriété non adjacente à une rue dans les zones de catégorie B1 et à une
distance minimale de 2 m dans les autres cas. Ces dispositions ne s'appliquent cependant
pas aux portions d'une aire de stationnement extérieure qui sont mitoyennes et dont la
mise en commun est garantie par une servitude réelle perpétuelle publiée.
Sous-section 3
Entrées charretières et allées de circulation
414.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de
stationnement et sous réserve des dispositions de la section IX relatives à l'aménagement
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Section VII (Stationnement)
du terrain, une entrée charretière doit être aménagée conformément aux dispositions
suivantes :
1° le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à cinq (5) par terrain, sans excéder :
a) deux (2) entrées charretières par rue lorsque les lignes de propriété adjacentes à
cette rue totalisent une longueur de moins de 300 m,
b) trois (3) entrées charretières par rue lorsque les lignes de propriété adjacentes à
cette rue totalisent une longueur de 300 m ou plus ;
2° la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 11 m, sauf dans le cas d'une
entrée charretière aménagée dans le prolongement de l'axe d'une rue, de manière à
former une intersection en croix. Dans un tel cas, la largeur de l'entrée charretière ne
doit pas excéder celle de la chaussée de la rue qui se situe face à l'entrée charretière ;
3° la distance minimale entre les entrées charretières situées sur un même côté de rue
est établie à 12 m, sauf dans le cas des entrées charretières mitoyennes ;
4° une distance minimale de 5 m doit être conservée entre une entrée charretière et la
fin du rayon d'une intersection de rue.
Aux fins d'application du présent article, les largeurs et distances prescrites pour une
entrée charretière sont mesurées à la ligne de propriété adjacente à une rue.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à une entrée charretière aménagée
exclusivement pour l'entretien d'un équipement d'utilité publique.
Sous-section 4
Aires de manœuvre et allée de circulation
415.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANŒUVRE ET D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de
stationnement et sous réserve des dispositions de la section IX relatives à l'aménagement
du terrain, une aire de manœuvre extérieure et une allée de circulation extérieure doivent
être aménagées conformément aux dispositions suivantes :
1° sous réserve du paragraphe 2°, la largeur minimale d'une aire de manœuvre et d'une
allée de circulation extérieures est fixée au tableau du présent article ;
2° une aire de stationnement extérieure comptant huit (8) cases ou moins peut être
desservie par une allée de circulation d'une largeur minimale de 3,5 m. L'aire de
manœuvre donnant accès à ces cases doit toutefois avoir la largeur minimale prescrite
pour le double sens ;
3° la largeur maximale d'une aire de manœuvre et d'une allée de circulation extérieures
est fixée à 10 m ;
4° lorsque la mention « sens unique seulement » apparaît au tableau du présent article
en raison de l'angle d'aménagement des cases de stationnement ou de la largeur de
l'aire de manœuvre, une signalisation appropriée doit être mise en place pour assurer
la circulation à sens unique dans l'aire ou la portion d'aire de stationnement
concernée.
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Section VII (Stationnement)
Tableau 154
A
B
C
D
E
F
G
H
Angle des
cases (en
degrés)
Largeur
minimale de
l'aire de
manœuvre
(mètres)
Largeur
minimale de
l'allée de
circulation
(mètres)
Circulation
Largeur de
la case
pour tous
les types
de voitures
(mètres)
Longueur
de la case
d'une
voiture
régulière
(mètres)
Longueur
de la case
d'une petite
voiture
(mètres)
1°
0
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
5,5
5,0
2°
0
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
3°
45
3,5
3,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
4°
60
4,5
4,5
Sens unique
seulement
2,5
6,0
5,5
5°
90
6,0
6,0
Double sens
2,5
5,5
5,0
[REG-362-09, art.12 (2018-06-19)]
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Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public »)
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Section VII (Stationnement)
Sous-section 5
Cases de stationnement
416.
AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES
À l'exception des cases de stationnement pour personnes handicapées et sous réserve
des dispositions des sous-sections 1, 2 et 3, l'aménagement des cases de stationnement
extérieures doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° toute case de stationnement extérieure doit être conforme aux dimensions minimales
prescrites au tableau de l'article précédent, sous réserve des exceptions prévues au
présent article;
2° malgré les dimensions minimales indiquées au tableau de l'article précédent,
lorsqu'une case de stationnement extérieure est adjacente à un mur ou à une
construction susceptible de contraindre l'ouverture des portes du véhicule stationné,
elle doit comporter une largeur minimale de 2,75 m ;
3° sous réserve des dispositions du paragraphe 2º, dans le cas d'une aire de
stationnement extérieure comportant, au total, moins de neuf (9) cases de
stationnement, les dimensions minimales d'une case de stationnement sont fixées
à 2,5 m de largeur par 5 m de profondeur;
4° le nombre maximal de cases de stationnement destinées aux petites voitures est fixé
à 25 % du nombre de cases de stationnement inclus dans l'aire de stationnement
extérieure. Chaque case doit être clairement identifiée par une enseigne visible et un
marquage au sol distinctif.
417.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est déterminé, par usage,
selon les principes suivants :
1° sous réserve des paragraphes 2° et 3°, le nombre minimal et maximal de cases de
stationnement requis par terrain est prescrit, par usage, au tableau du présent article
et selon les principes suivants :
a)
la colonne A fait référence aux zones de catégories inscrites à la grille de la zone
où se situe le terrain visé,
b)
la colonne B fait référence à l'usage principal du bâtiment principal,
c)
la colonne C indique le ratio minimal de cases de stationnement hors rue
applicable,
d)
la colonne D indique la proportion ou le nombre maximal de cases de
stationnement pouvant être aménagé dans une aire de stationnement extérieure.
Toute case de stationnement excédentaire au résultat obtenu doit être aménagée
dans un stationnement intérieur. Lorsqu'il est fait mention du nombre total de
cases se trouvant sur le terrain, il faut inclure les cases des stationnements
intérieurs, des garages et des aires de stationnement extérieures ;
2° dans les zones de catégorie B2, B3 ou B4, un ratio d'une case par 40 m2 de superficie
de plancher ou, s'il est moins restrictif, le ratio défini au chapitre 4 s'applique pour les
suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C),
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Section VII (Stationnement)
« Industrie » (I) ou « Public » (P), sauf dans le cas des usages de la classe 4
(restauration) et de la classe 12 (débits de boisson et salles de danse), lorsque le
terrain visé et ceux adjacents faisant l'objet d'une mise en commun des cases de
stationnement, garantie par une servitude perpétuelle, comptent plus de 200 cases de
stationnement au total;
3° à l'exception des zones de catégorie B1, un ratio d'une case par 30 m2 de superficie
de plancher s'applique pour les suites occupées par un usage de la classe 4
(Restauration) du groupe « Commerce et service » (C) lorsque la superficie totale des
suites occupées par ces usages représente moins de 20 % de la superficie totale de
plancher de l'ensemble des bâtiments principaux occupant le terrain visé et ceux
adjacents faisant l'objet d'une mise en commun des cases de stationnement, garantie
par une servitude perpétuelle. Les ratios de stationnement définis au chapitre IV
s'appliquent à toute portion de superficie de plancher excédentaire à ce 20 % ;
4° dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de
la superficie de plancher, c'est la superficie totale de plancher de chaque suite des
bâtiments principaux qui est considérée, excluant la superficie occupée ou destinée à
être occupée par un stationnement intérieur ;
5° sous réserve du paragraphe 6 °, le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal
de cases de stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal
d'une suite ;
6° lorsqu'un usage accessoire de type bureau ou vente au détail accapare plus de 10 %
de la superficie de plancher d'une suite occupée par un usage principal du groupe
« Industrie » (I), un ratio d'une case par 30 m2 de superficie de plancher s'applique aux
portions de la suite occupées par ces usages accessoires dans le calcul du nombre
minimal de cases de stationnement hors rue requis ;
7° lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal de cases de
stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chaque suite ;
8° lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction de
case doit être arrondie au nombre entier supérieur ;
9° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé
à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment
principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente section ;
10° dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont le nombre de cases de
stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales de la présente section, y
compris le cas d'absence de stationnement hors rue, mais qui est protégée par droits
acquis, un changement d'usage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre
minimal de cases de stationnement hors rue égal ou inférieur à celui requis pour
l'usage existant, en fonction des ratios établis au présent article, ou si l'aire de
stationnement est modifiée pour comporter le nombre de cases de stationnement
additionnel requis par le nouvel usage ;
11° pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal,
chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de manœuvre sans
qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, sauf dans le cas où deux (2) cases de
stationnement sont réservées pour les occupants d'un même logement. Dans un tel
cas, il est permis de jumeler ces deux cases l'une derrière l'autre ;
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Section VII (Stationnement)
12° les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment sont considérées
dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, dans la mesure où les
aménagements sont conformes aux dispositions de la section V applicables aux
garages et aux stationnements intérieurs.
Tableau 155
A
B
C
D
Localisation
Usages
Ratio minimal exigé
% extérieur
Maximal prescrit
1o Zones de
catégorie B1
Tous les usages du
groupe
« Habitation » (H)
0,75 case / logement
Il est possible de réduire le ratio
minimal exigé en offrant, dans
cet ordre :
-
Mutualisation des espaces
de stationnement
permettant de réduire
jusqu'à 5 % le ratio exigé
-
Offre en autopartage sous
le ratio suivant : 1 case en
autopartage pour 8 cases
requises
Il est cependant interdit de
réduire le ratio en deçà de
0,6 case / logement
a) La superficie totale
occupée par les aires
de
stationnement
extérieures, excluant
les îlots de verdure,
est limitée à 20 % de
la
superficie
du
terrain.
2o Zones de
catégorie B1
Usages du groupe
« Commerce et
service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P)
1 case / 40 m² ou le ratio défini
au chapitre IV, pour les suites
qui sont occupées par un usage
du groupe « Commerce et
service » (C), « Industrie » (I)
ou « Public » (P)
a) La superficie totale
occupée par les aires
de
stationnement
extérieures, excluant
les îlots de verdure,
est limitée à 20 % de
la
superficie
du
terrain.
3o Zones de
catégorie B1
Usages de la
classe 3 (services
et bureaux) du
groupe
« Commerce et
service » (C)
1 case / 90 m²
a) La superficie totale
occupée par les aires
de
stationnement
extérieures, excluant
les îlots de verdure,
est limitée à 20 % de
la
superficie
du
terrain.
4o Zones de
catégorie B2
Tous les usages du
groupe
« Habitation » (H),
et
Usages du groupe
« Commerce et
service » (C),
1 case / logement et
1 case / 30 m² ou le ratio défini
au chapitre IV, pour les suites
qui sont occupées par un usage
du groupe « Commerce et
service » (C), « Industrie » (I)
ou « Public » (P)
a) 34 % du nombre total
de cases aménagé
sur le terrain, sans
excéder
34 %
du
résultat
obtenu en
appliquant les ratios
suivants :
i.
1 case/ log. ;
ii. 0,33 case /
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« Industrie » (I) et
« Public » (P)
chambre
constituant une
suite pour un
usage de la
classe
« Collective » ;
iii. 1 case / 30 m²
pour les suites qui
sont occupées
par un usage du
groupe
« Commerce et
service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P).
5o Zones de
catégories B3
et B4
Tous les usages du
groupe
« Habitation » (H),
et
Usages du groupe
« Commerce et
service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P)
1,25 case / logement et
1 case / 30 m² ou le ratio défini
au chapitre IV, pour les suites
qui sont occupées par un usage
du groupe « Commerce et
service » (C), « Industrie » (I)
ou « Public » (P)
a) 50 % du nombre total
de cases aménagé
sur le terrain, sans
excéder 50 % du
résultat obtenu en
appliquant les ratios
suivants :
i.
1 case / log. ;
ii. 0,33 case /
chambre
constituant une
suite pour un
usage de la
classe
« Collective » ;
iii. 1 case / 30 m²
pour les suites qui
sont occupées
par un usage du
groupe
« Commerce et
service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P).
6o Toutes les
zones, à
l'exception
des zones de
catégories B1,
B2, B3 et B4
Tous les usages du
groupe
« Habitation » (H),
et
Usages du groupe
« Commerce et
service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P)
1,25 case / logement et
1 case / 30 m² ou le ratio défini
au chapitre IV, pour les suites
qui sont occupées par un usage
du groupe « Commerce et
service » (C), « Industrie » (I)
ou « Public » (P)
a) Le résultat obtenu en
additionnant un ratio
de 0,5 case / log. et
un ratio de 1 case /
30 m² pour les autres
usages.
7o Toutes les
zones, à
l'exception
des zones de
catégorie B1
Usages du groupe
« Commerce et
service » (C),
« Industrie » (I) et
« Public » (P)
Les ratios applicables sont ceux
définis au chapitre IV
a) Aucune exigence, à
moins d'une mention
spécifique à la grille
de la zone
concernée.
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8o Zones de
catégorie B1
Usages de la
classe
« Collective » du
groupe d'usages
« Habitation » (H)
0,55 case / log.
a) La superficie totale
occupée par les aires
de
stationnement
extérieures, excluant
les îlots de verdure,
est limitée à 20 % de
la
superficie
du
terrain.
9o Zones de
catégorie B2,
B3 et B4
Usages de la
classe
« Collective » du
groupe d'usages
« Habitation » (H)
0,75 case par logement et
0,25 case par chambre
constituant une suite
a) 0,35 case par
logement et
0,15 case par
chambre constituant
une suite
REG-362-42, art.31 (2024-11-01)]
417.1
EXEMPTION À L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande, de
l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre,
lors de tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de
bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en
partie d'un bâtiment.
Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par
écrit. Après étude, le Conseil accorde l'exemption totale ou partielle ou refuse l'exemption
par résolution.
Si la demande est acceptée, le requérant doit verser une somme d'argent équivalente à
20 000 $ par case de stationnement intérieure accordée par l'exemption ou 10 000 $ par
case de stationnement de surface. Une fraction de case est calculée comme une case
complète.
Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager conformément aux
dispositions du présent règlement, les cases de stationnement pour lesquelles aucune
exemption n'est accordée.
Le produit du paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu'à financer des
immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou
de transport actif ou collectif.
La somme versée pour compenser les cases manquantes n'est pas remboursable, et ce,
même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment
ou l'usage pour lequel cette somme a été versée.
REG-362-42, art.32 (2024-11-01)]
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418.
AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Malgré les dispositions de l'article précédent, lorsqu'il est démontré, preuves à l'appui,
qu'un usage projeté requiert un nombre de cases de stationnement inférieur au nombre
exigé par la présente sous-section, le nombre de cases aménagé pourra être réduit en
conséquence à la condition expresse que les espaces non aménagés, mais requis par le
présent règlement, soient conservés en espaces verts provisoires conformes aux
dispositions de la section IX. Si les besoins le justifient, et sur simple demande de la Ville
à cet effet, les espaces verts provisoires ainsi aménagés doivent être convertis en aire de
stationnement afin d'intégrer le nombre minimal de cases de stationnement exigé.
419.
CASES DE STATIONNEMENT POUR AUTOBUS
Pour les usages identifiés dans le tableau du présent article, une aire de stationnement
doit comprendre, en plus du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé,
des cases de stationnement réservées pour les autobus.
Tableau 156
A
B
Usage
Nombre minimal de cases de stationnement pour
autobus
1° C5-01-08 (Centre sportif, piscine ou
gymnase, excluant les centres de
conditionnement physique, pouvant
accueillir moins de 500 spectateurs)
et C7-02-01 (Centre sportif, piscine
ou gymnase, excluant les centres de
conditionnement physique, pouvant
accueillir 500 spectateurs et plus)
a) Lorsque le bâtiment principal dans lequel est
exercé l'usage comporte des espaces aménagés
pour la pratique du baseball, soccer, volleyball ou
autres sports collectifs similaires, il faut prévoir au
moins une case de stationnement réservée pour
autobus par terrain de sports.
2° C5-01-09 (Aréna)
a) Au moins une case de stationnement réservée
pour autobus par glace.
Une case de stationnement réservée pour autobus doit être aménagée conformément aux
exigences suivantes :
1° une case pour autobus doit être aménagée de manière à ce que tout autobus puisse
accéder et ressortir de la case sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule
et sans empiéter dans la rue ;
2° les dimensions minimales d'une case pour autobus sont fixées à 3 m de largeur
par 15 m de profondeur ;
3° une case pour autobus doit être identifiée par un panneau. Le panneau doit être fixé
à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case pour autobus. Lorsqu'une
case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur
ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être
d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m.
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Section VII (Stationnement)
420.
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Une aire de stationnement doit comprendre un certain nombre de cases de stationnement
adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice
des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale (L.R.Q, c. E-20.1).
REG-362-40, art.42 (2024-01-31)]
Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées doit être
calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé
par le règlement. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé
comme suit.
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Section VII (Stationnement)
Tableau 157
A
B
Nombre de cases de stationnement hors
rue exigé
Nombre minimal de cases destinées aux
personnes handicapées
Moins de 4 cases
Aucune exigence
Entre 4 et 19 cases
1 case
Entre 20 et 99 cases
2 cases
100 cases et plus
3 cases de base, plus 1 case par tranche
complète de 100 cases excédant
les 100 premières cases
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par
un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement
sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau
implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées.
Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être
fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être
d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le plus
près possible d'une entrée principale de bâtiment sans obstacle au sens du règlement de
construction.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être aménagée
conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve de ce qui suit :
1° la largeur minimale d'une case de stationnement destinée aux personnes
handicapées est fixée à 2,5 m ;
2° une allée latérale d'au moins 1,2 m de largeur doit être aménagée sur au moins un
côté de la case ;
3° si plusieurs places de stationnement sont destinées aux personnes handicapées,
deux (2) de ces places situées côte à côte peuvent être desservies par la même allée
latérale ;
4° une case de stationnement destinée aux personnes handicapées et son allée latérale
doivent être de niveau ;
5° une allée latérale pour les cases de stationnement destinées aux personnes
handicapées ne doit pas empiéter dans l'espace minimal requis pour l'aménagement
d'une allée de circulation, une aire de manœuvre ou une case de stationnement.
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Sous-section 6
Stationnement pour vélos
421.
STATIONNEMENT POUR VÉLOS
Tout terrain doit comporter un nombre d'espaces réservés et aménagés pour le
stationnement de vélos, et ce, conformément au tableau qui suit :
Tableau 158
Usage principal ou additionnel
Nombre minimal d'espaces pour vélo
1° P1-01-03 (École secondaire ou
collège), P1-01-04 (Cégep) et
P1-01-05 (Université).
a) Un espace pour vélo par tranche de 100 m2 de
superficie de plancher.
2° P1-01-02 (École primaire).
a) Un espace pour vélo par tranche de 200 m2 de
superficie de plancher.
3° Tous les usages du groupe
« Habitation » (H), à l'exception
des classes « Unifamiliale »,
« Bifamiliale », « Trifamiliale » et
« Mixte ».
a) Un espace pour vélo par logement.
b) 0,1 espace pour vélo par suite dans le cas d'un
bâtiment occupé par un usage de la classe
« Collective ».
4° Les
usages
du
groupe
« Commerce et service » (C),
« Industrie » (I) et « Public » (P),
excluant les usages P1-01-02,
P1-01-03, P1-01-04 et P1-01-
05.
5° Les
usages
de
la
classe
« Mixte ».
a) À l'exception des portions de bâtiment occupées par
un logement, deux (2) espaces pour vélo par bâtiment
principal pour la première tranche de 500 m2 de
superficie de plancher et un espace pour vélo pour les
tranches additionnelles de 500 m2.
b) Un espace pour vélo par logement, en plus des
espaces vélos requis pour les usages non résidentiels
dans le cas d'un bâtiment occupé par la classe
« Mixte ».
c) Malgré ce qui précède, aucun espace pour vélo n'est
requis pour un bâtiment principal occupé
exclusivement par un usage de la classe « Parcs et
utilités publiques » du groupe « Public » et qui ne
comporte aucune occupation humaine.
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement des espaces pour vélos :
1° lorsque le calcul du nombre minimal d'espaces pour vélo, prévu au tableau du présent
article, donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur ;
2° un espace pour vélo doit être conçu en fonction d'un vélo type mesurant 1,8 m de
longueur et 0,6 m de largeur ;
3° lorsqu'un espace pour vélo, exigé en vertu du présent article, est aménagé à
l'extérieur d'un bâtiment, les normes suivantes s'appliquent :
a)
tout espace pour vélo doit être accessible, sur au moins un de ses côtés, par une
allée de circulation ou un trottoir dégagé d'une largeur minimale de 1,5 m,
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Section VII (Stationnement)
b)
tout espace pour vélo doit être implanté le plus près possible d'une entrée du
bâtiment, sans être à plus de 25 m d'une entrée de bâtiment fonctionnelle et, à
l'exception des accès à un logement, accessible au public,
c)
tout espace pour vélo doit comporter un poteau, un arceau, un support mural, un
râtelier ou une construction similaire permettant de soutenir le vélo en position
debout sur ses deux rues et comportant un ancrage ou un dispositif permettant le
cadenassage du vélo,
d)
un poteau, un arceau, un support mural, un râtelier et une construction similaire
utilisés pour soutenir les vélos doivent être conçus en métal peint ou traité pour
prévenir la rouille et ils doivent être solidement fixés au sol ou à un mur de
bâtiment,
e)
les clôtures et murets ne peuvent être considérés pour répondre aux exigences
minimales du présent article,
f)
la portion de terrain où se situe un espace pour vélo et l'allée de circulation
permettant d'y accéder doivent être recouvertes d'asphalte, de béton, de pavés
de béton ou d'un pavage constitué d'un liant d'origine végétale ;
4° lorsqu'un espace pour vélo exigé en vertu du présent article est aménagé à l'intérieur
d'un bâtiment :
a)
il doit être accessible sans qu'il soit nécessaire de franchir un escalier,
b)
sauf s'il se situe à l'intérieur d'un logement ou dans un local de rangement pour
l'usage exclusif des occupants d'un logement, il doit être aménagé
spécifiquement comme espace pour vélo,
c)
si le bâtiment comporte des suites accessibles au public, les espaces pour vélos
requis pour ces usages doivent également être accessibles au public.
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Section VIII (Aire de manutention)
SECTION VIII
AIRE DE MANUTENTION
422.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION
Les quais et les aires de manutention sont permis dans toutes les cours. Tout quai de
manutention doit être adjacent à une aire de manutention conforme à ce qui suit :
1° une aire de manutention doit comporter une largeur minimale de 3 m et une longueur
minimale de 23 m ;
2° une aire de manutention ne doit pas empiéter dans une aire de stationnement, sauf si
les aménagements concernés sont excédentaires aux exigences minimales du
présent règlement ;
3° un tablier de manœuvre suffisant doit être aménagé afin que les véhicules de livraison
puissent accéder à toute aire de manutention, en ressortir et changer de direction sans
qu'il soit nécessaire d'emprunter une voie de circulation ;
4° le tablier de manœuvre visé au paragraphe précédent peut empiéter en tout ou en
partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement et des
entrées charretières ;
5° une aire de manutention et un tablier de manœuvre doivent être recouverts d'asphalte,
de béton ou de pavé dans un délai d'au plus un an suivant l'émission du permis de
construction du bâtiment.
Une aire de manutention doit être ceinturée par un écran visuel conforme à ce qui suit :
1° l'écran visuel doit être continu sur tout le périmètre de l'aire de manutention, à
l'exception de l'espace minimal requis pour l'accès des véhicules de livraison ;
2° malgré le paragraphe 1°, il n'est pas requis d'aménager un écran visuel aux endroits
où les sections de murs du bâtiment principal sont adjacentes à l'aire de manutention
et d'une hauteur minimale de 4,5 m ;
3° dans le cas d'un quai de manutention desservant une suite de moins de 2 000 m2,
l'écran visuel peut être aménagé comme si l'aire de manutention comportait une
longueur de 15 m au lieu de la longueur minimale prescrite au premier alinéa;
4° l'écran visuel doit être constitué de murs continus et non ajourés, d'une hauteur
minimale de 4,5 m ;
5° les matériaux de parement des murs constituant l'écran visuel doivent être conformes
à ce qui est exigé pour le bâtiment principal, incluant les proportions minimales de
certains matériaux de parement exigées à la section III du présent chapitre.
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Section IX (Aménagement du terrain)
SECTION IX
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Sous-section 1
Triangle de visibilité
423.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Le triangle de visibilité est délimité par un espace de forme triangulaire composé de
deux segments de 9 m de longueur, mesurés depuis le point d'intersection du
prolongement de la bande de roulement des rues formant une intersection et fermé par
une diagonale joignant l'extrémité de chacun des segments. Un triangle de visibilité doit
être préservé sur toute portion de terrain située à l'intersection de deux rues.
À l'intérieur du triangle de visibilité identifié au premier alinéa, un objet, un ouvrage, une
construction, un véhicule, une plantation ou partie de ceux-ci excédant 0,75 m de hauteur,
mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue, est prohibé.
Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règlement.
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Section IX (Aménagement du terrain)
Sous-section 2
Espaces libres, zones tampons et aires d'isolement
424.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
À l'exception de l'espace occupé par un boisé, un milieu naturel protégé ou la rive d'un
cours d'eau, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une
construction, un ouvrage ou un équipement conforme aux dispositions du présent
règlement doit être aménagée de manière à ne pas laisser le sol à nu, et ce, dans un délai
de six (6) mois suivant l'échéance du permis de construction du bâtiment principal. Les
aménagements autorisés pour éviter de laisser le sol à nu se limitent :
1° à la pelouse et les plantes couvre-sol ;
2° aux arbres, arbustes et fleurs ;
3° à un couvert végétal naturel d'une hauteur d'au plus 20 cm ;
4° à des pierres décoratives ;
5° à du paillis.
Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le
prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des fossés.
[REG-362-09, art.13 (2018-06-19)]
425.
GAZON SYNTHÉTIQUE
Sous réserve des dispositions de la présente section quant aux espaces récréatifs
applicables à l'usage C3-08-03 (Garderie), l'utilisation de gazon synthétique comme
recouvrement de sol est permise uniquement sur les portions de terrain occupées par un
terrain de sport, une aire ou un équipement de jeu.
426.
ESPACE RÉCRÉATIF EXTÉRIEUR POUR LES GARDERIES
Le terrain sur lequel se situe l'usage C3-08-03 (Garderie) doit comprendre un espace
récréatif extérieur minimal de 125 m2, conforme aux dispositions de la présente section et
à ce qui suit :
1° lorsque l'espace récréatif n'est pas directement adjacent au bâtiment principal, un
sentier piétonnier, d'une largeur minimale de 1,5 m, doit relier le bâtiment principal à
l'espace récréatif extérieur ;
2° l'espace récréatif ne doit pas empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement et
un îlot de verdure exigés dans le présent chapitre ;
3° l'espace récréatif doit comprendre au moins un arbre à moyen ou grand déploiement ;
4° lorsque l'espace récréatif est implanté à moins de 6 m d'une ligne de propriété
adjacente à une rue, toute portion de clôture donnant sur la rue doit être doublée, côté
rue, d'un écran végétal d'une hauteur au moins équivalente à la clôture ;
5° au moins 15 % de la superficie de l'espace récréatif doit être recouverte de pelouse,
de plantes couvre-sol, d'arbustes ou des plantes vivaces.
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427.
ZONES TAMPONS
Une zone tampon doit être aménagée dans les cas et conformément aux exigences
suivantes :
1° sauf aux endroits où une aire d'isolement adjacente à une rue est exigée et sous
réserve des dispositions du prochain article, une zone tampon doit être aménagée, en
continu, le long de toutes les lignes de propriété qui sont adjacentes ou qui le seraient
n'eût été la présence d'une emprise ferroviaire, à un terrain occupé ou destiné à être
occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) ;
2° une zone tampon doit comporter une clôture ou un muret aux caractéristiques
suivantes :
a)
la clôture et le muret doivent être conformes aux dispositions de la section VI du
présent chapitre,
b)
la clôture et le muret doivent comporter une hauteur minimale de 1,8 m lorsque
ces derniers sont implantés le long d'une ligne de propriété adjacente à une
emprise de voie ferrée et 1,5 m dans les autres cas,
c)
une clôture et un muret ajourés doivent être doublés d'une haie continue, à
feuillage persistant, d'une hauteur minimale de 1,5 m,
d)
une clôture et un muret non ajourés doivent être suffisamment opaques pour qu'il
soit difficile de distinguer les activités se déroulant sur le terrain nécessitant
l'aménagement d'une zone tampon,
e)
les clôtures, murets et haies existants sur un terrain compris dans une zone de
catégorie principale « Habitation » ou « Mixte » peuvent substituer, en tout ou en
partie, les exigences d'aménagement applicables au terrain nécessitant
l'aménagement d'une zone tampon, dans la mesure où ces aménagements sont
maintenus et au moins équivalents aux exigences du présent paragraphe ;
3° la zone tampon doit comprendre, en plus des exigences qui précèdent, une bande de
terrain d'au moins 3 m de profondeur. Cette bande de terrain doit intégrer les
aménagements suivants :
a)
une rangée d'arbres, espacés d'au plus 10 m entre eux,
b)
de la pelouse, des plantes couvre-sol, des arbustes ou des plantes vivaces. Le
paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu qu'ils occupent
moins de 15 % de la surface de la zone tampon ;
4° une zone tampon doit être libre d'entreposage, d'étalage et de toute construction et
ouvrage, à l'exception de ce qui suit :
a)
une clôture, un muret ou une haie,
b)
un équipement d'éclairage extérieur,
c)
un équipement d'un réseau d'infrastructure,
d)
une construction souterraine.
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428.
ZONES TAMPONS LE LONG DES VOIES FERRÉES
Sur les terrains adjacents à une emprise de voie ferrée, une zone tampon doit être
aménagée, en continu, le long de toute ligne de propriété adjacente à une emprise de voie
ferrée, et ce, conformément aux exigences suivantes :
1° l'aménagement de la zone tampon est requis uniquement lorsque le terrain est visé
par la construction d'un nouveau bâtiment principal;
2° en plus d'être conforme aux exigences applicables aux aires d'isolement non
adjacentes à une rue, la zone tampon doit comporter une clôture ou un muret aux
caractéristiques suivantes :
a) la clôture et le muret doivent être conformes aux dispositions de la section VI du
présent chapitre ;
b) la clôture et le muret doivent comporter une hauteur minimale de 1,8 m.
429.
AIRE D'ISOLEMENT ADJACENTE À UNE RUE
Une aire d'isolement adjacente à une rue doit être aménagée le long de toute ligne de
propriété adjacente à une rue ou à une autoroute, conformément aux exigences
suivantes :
1° la profondeur minimale d'une aire d'isolement adjacente à une rue est fixée à 2,5 m;
2° une aire d'isolement adjacente à une rue doit être aménagée en continu, sauf :
a)
aux endroits où se situent une entrée charretière et une allée de circulation lui
donnant accès,
b)
aux endroits où le bâtiment principal est implanté à moins de 3,5 m d'une ligne de
propriété adjacente à une rue ;
3° une aire d'isolement adjacente à une rue doit être libre d'entreposage, d'étalage et de
toute construction et ouvrage, à l'exception de ce qui suit :
a)
une entrée charretière et la portion d'une allée de circulation lui donnant accès;
b)
une enseigne;
c)
une thermopompe, un système de climatisation ou de chauffage;
d)
une clôture, un muret ou une haie;
e)
un équipement d'éclairage extérieur;
f)
un équipement d'un réseau d'infrastructure;
g)
une construction souterraine;
h)
un trottoir, une allée piétonne, une piste cyclable;
i)
une terrasse de restauration, en autant qu'une aire d'isolement d'au moins 1,5 m
est conservée;
j)
les constructions en saillie d'un bâtiment principal implanté à moins de 4,5 m
d'une ligne de propriété adjacente à une rue ;
4° une aire d'isolement adjacente à une rue doit comporter les aménagements suivants :
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a)
elle doit être recouverte de pelouse, plantes couvre-sol, arbustes ou plantes
vivaces. Le paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu
qu'ils occupent moins de 15 % de la surface de l'aire d'isolement adjacente à une
rue ;
b)
un ratio minimal d'un arbre par tranche de 10 m de terrain doit être planté ou
conservé dans une aire d'isolement adjacente à une rue. Ce ratio est établi, pour
chaque rue bornant le terrain, en fonction de la longueur de la ligne de propriété
adjacente à la rue. Le cas échéant, le nombre minimal d'arbres requis doit être
arrondi au nombre entier supérieur ;
c)
sans restreindre ce qui précède, lorsque des cases de stationnement ou une aire
de manœuvre sont implantées à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente
à la rue, l'aire d'isolement adjacente à une rue doit également intégrer un
aménagement ou une combinaison des aménagements suivants, de manière à
former un écran continu entre la rue et l'aire de stationnement :
i.
un talus recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol. Un tel talus doit
comporter une pente maximale de deux (2) unités horizontales pour une unité
verticale, une hauteur minimale de 0,6 m et une hauteur maximale de 0,75 m
par rapport à la couronne de rue,
ii.
des arbustes ou plantes vivaces, d'une hauteur minimale de 0,6 m par
rapport à la couronne de rue,
iii. dans le cas d'une aire de stationnement adjacente à une autoroute, la
hauteur des aménagements prévus aux sous-paragraphes précédents est
mesurée par rapport à l'aire de stationnement.
430.
AIRE D'ISOLEMENT NON ADJACENTE À UNE RUE
Une aire d'isolement doit être aménagée le long de toute ligne de propriété non adjacente
à une rue ou à une autoroute, et ce, conformément aux exigences suivantes :
1° la profondeur minimale d'une aire d'isolement non adjacente à une rue est fixée à 2 m;
2° une aire d'isolement non adjacente à une rue doit être aménagée le long de toutes les
lignes de propriété non adjacentes à une rue, sauf aux endroits suivants :
a)
une portion de terrain où se situe une aire de stationnement qui est mitoyenne et
dont la mise en commun est garantie par une servitude réelle perpétuelle publiée ;
b)
une portion de terrain où un bâtiment, incluant ses saillies, empiète dans une aire
d'isolement non adjacente à une rue ;
3° sur les portions de terrain où elle est exigée, une aire d'isolement non adjacente à une
rue doit être libre d'entreposage, d'étalage et de toute construction et ouvrage, à
l'exception de ce qui suit :
a)
une enseigne,
b)
une clôture, un muret ou une haie,
c)
un équipement d'éclairage extérieur,
d)
un équipement d'un réseau d'infrastructure,
e)
une construction souterraine,
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f)
une thermopompe, un système de climatisation ou de chauffage,
g)
un trottoir, une allée piétonne, une piste cyclable,
h)
les constructions en saillie d'un bâtiment principal implanté à moins de 4,5 m
d'une ligne de propriété non adjacente à une rue ;
4° une aire d'isolement non adjacente à une rue doit comporter les aménagements
suivants :
a)
elle doit être recouverte de pelouse, plantes couvre-sol, arbustes ou plantes
vivaces. Le paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu
qu'ils occupent moins de 15 % de la surface de l'aire d'isolement non adjacente
à une rue,
b)
une rangée d'arbres, espacés d'au plus 10 m entre eux.
Sous-section 3
Arbres
431.
DIMENSIONS DES ARBRES À LA PLANTATION
Lorsque des arbres doivent être plantés en vertu des exigences du présent chapitre, ces
arbres doivent être conservés jusqu'à concurrence des normes minimales prescrites. Le
cas échéant, tout arbre mort ou abattu doit être remplacé.
Lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé en vertu des exigences du présent chapitre,
il doit comporter les caractéristiques minimales suivantes lors de la plantation :
1° un tronc d'au moins 5 cm de diamètre, à 30 cm du niveau du sol, dans le cas d'un
feuillu ;
2° une hauteur d'au moins 1,5 m, par rapport au niveau du sol adjacent, dans le cas d'un
conifère;
3° nonobstant les délais de plantation prévus à l'article 433, tout arbre abattu et requis
par le présent règlement doit être remplacé dans un délai de 12 mois suivant
l'émission du certificat d'autorisation d'abattage d'arbre.
[REG-362-06, art.27 (2018-04-24)]; [REG-362-09, art.14 (2018-06-19)]
432.
FOSSES DE PLANTATION
Tout arbre exigé en vertu du présent chapitre doit être planté dans une fosse de plantation
respectant les dimensions minimales suivantes :
1° 1,2 m de largeur, 3 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à faible
déploiement ou un volume minimal de 3,2 m3 ;
2° 2 m de largeur, 6 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à moyen
déploiement ou un volume minimal de 10,8 m3 ;
3° 2,5 m de largeur, 10 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à grand
déploiement ou un volume minimal de 22,5 m3.
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433.
ARBRES EXIGÉS
Tout terrain doit être agrémenté d'arbres conformément aux exigences du tableau du
présent article et conformément à ce qui suit :
1° aux fins d'application des normes inscrites au tableau du présent article :
a) la largeur du terrain correspond à la mesure de la ligne avant de ce dernier,
b) lorsque le ratio du nombre minimal d'arbres requis donne un résultat fractionnaire,
il faut arrondir le résultat au chiffre entier supérieur,
c) le nombre minimal d'arbres exigés sur l'ensemble du terrain inscrit à la colonne B
comprend ceux exigés, en cour avant, à la colonne C ;
2° sous réserve des paragraphes 3 ° et 4, les arbres existants et ceux plantés en vertu
des exigences d'une autre disposition du présent chapitre sont pris en compte dans
le calcul du nombre minimal d'arbres qui doit être planté sur le terrain et en cour avant ;
3° les arbres compris dans la famille des thuyas et les arbres à faible déploiement ne
sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre minimal d'arbres qui doit être planté
sur le terrain et en cour avant en vertu du présent article.
Les arbres exigés au premier alinéa doivent être plantés dans un délai de six (6) mois
suivant l'échéance du permis pour la construction du bâtiment principal.
Tableau 159
A
B
C
Superficie du terrain
Nombre minimal d'arbres
sur le terrain (incluant ceux
exigés en cour avant)
Nombre minimal d'arbres
en cour avant
1°
199 m2 ou moins
1
1
2°
Entre 200 et 399 m2
2
1
3°
Entre 400 et 599 m2
3
1
4°
Entre 600 et 799 m2
4
2
5°
Terrain plus de 800 m2
1 arbre par tranche de 200 m2
de superficie de terrain
1 arbre par tranche de 10 m
de largeur de terrain
REG-362-42, art.33 (2024-11-01)]
433.1
DIVERSITÉ DES ARBRES EXIGÉS
Une diversité d'espèces doit être respectée pour les arbres exigés sur un terrain. Les
plantations doivent répondre aux exigences suivantes, lorsque :
1° de 3 à 15 arbres sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 67 % du nombre
total d'arbres à planter ;
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2° 16 arbres ou plus sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 25 % du
nombre total d'arbres à planter.
REG-362-40, art.43 (2024-01-31)]
434.
ESPÈCES À PLANTATION RESTREINTE OU INTERDITE
Il est interdit de planter ou de laisser pousser un arbre, de l'une des espèces suivantes, à
moins de 15 m d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite
d'un réseau public d'égout sanitaire ou d'égout pluvial et d'une conduite d'un réseau public
d'aqueduc :
1° le Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra) ;
2° le Saule pleureur (Salix alba tristis) ;
3° le Seuplier blanc (Populus alba)
4° le Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ;
5° le Peuplier faux-tremble (Populus tremuloïdes) ;
6° le Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes) ;
7° le Peuplier baumier (Populus balsamifera) ;
8° le Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ;
9° le Peuplier du Canada (Populus X Canadensis) ;
10° l'Orme d'Amérique (Ulmus americana);
11° l'Orme chinois ou de Sibérie (Ulmus pumila) ;
12° l'Érable argenté (Acer saccharinum) ;
13° l'Érable à Giguère (Acer négundo).
Il est interdit de planter ou de laisser pousser des plantes faisant partie de l'une des
espèces suivantes :
1° Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) ;
2° Renoué japonaise (Fallopia japonica);
3° Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) ;
4° Roseau commun (Phragmites australis) ;
5° Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) ;
6° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ;
7° Impatiente de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) ;
8° Herbes aux goutteux (Aegopodium podagraria) ;
9° Butome à ombrelle (Butomus umbellatus) ;
10° Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) ;
11° Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) ;
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12° Châtaigne d'eau (Trapa natans);
13° Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica).
REG-362-40, art.44 (2024-01-31)]
435.
EXCEPTION POUR LES ARBRES À PLANTATION RESTREINTE
Malgré l'article précédent, un organisme gouvernemental reconnu peut planter, dans le
cadre de recherches scientifiques, des arbres dont la plantation est restreinte ou interdite
sur le territoire de la Ville.
436.
ARBRES À PROXIMITÉ DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine, d'un lampadaire
implanté dans une emprise de rue et d'un équipement hors-sol d'un réseau souterrain
d'utilité publique.
437.
RESTRICTIONS À L'ABATTAGE DES ARBRES
Il est interdit d'abattre un arbre dont le diamètre est de 10 cm ou plus, mesuré à 1,3 m par
rapport au niveau du sol, sauf si une ou plusieurs des conditions suivantes est rencontrée :
1° l'arbre est mort ;
2° l'arbre est affecté par une maladie incurable ;
3° l'arbre est affecté par des insectes ravageurs, tels que l'agrile du bouleau, le
longicorne asiatique, le longicorne brun, la cochenille, le puceron lanigère de la pruche
ou la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Ceux-ci doivent menacer la survie de l'arbre
et les dommages causés ne doivent pas seulement être d'ordre esthétique ;
4° dans le cas d'un conifère, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 3 m d'un bâtiment
ou d'une piscine ;
5° dans le cas d'un feuillu, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 1,5 m d'un bâtiment
ou d'une piscine ;
6° l'arbre à abattre nuit à la croissance et compromet la survie d'un arbre adjacent ;
7° l'arbre est dangereux et l'abattage constitue la seule mesure corrective possible ;
8° l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée et l'abattage constitue
la seule mesure corrective possible ;
9° l'arbre rend impossible la réalisation d'une construction, d'un usage, d'un
aménagement ou de travaux autorisés par le règlement ;
10° l'arbre fait partie de la liste des espèces dont la plantation est restreinte en vertu de la
présente section.
Aux fins de l'application du présent article, les éléments suivants ne constituent pas des
nuisances ou des dommages justifiant l'abattage :
1° la chute de feuilles ;
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2° la chute de fleurs
3° la chute de fruits ;
4° la présence d'insectes ou d'animaux ;
5° l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue ;
6° l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miellat ;
7° la libération d'odeur ou de pollen.
REG-362-40, art.45 (2024-01-31)]
438.
RESTRICTIONS À L'ABATTAGE OU L'ÉLAGAGE D'UN FRÊNE
Il est interdit d'abattre ou d'élaguer un frêne (espèce du genre Fraximus), entre le 15 mars
et le 1er octobre d'une même année, sauf dans les cas suivants :
1° le frêne constitue une menace pour la santé ou la sécurité des personnes ou des
biens ;
2° le frêne représente une nuisance ou peut causer des dommages à la propriété
publique ou privée ;
3° le frêne rend impossible l'exécution d'une construction, d'un usage, d'un
aménagement ou de travaux autorisés par la Ville.
REG-362-40, art.46 (2024-01-31)]
439.
DISPOSITION DES RÉSIDUS DE FRÊNE
Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de frêne selon un procédé
conforme au présent règlement ou les transporter vers un site approuvé par la Ville.
Il est prohibé de disposer de résidus de frêne durant la collecte des matières résiduelles,
sauf dans le cadre d'une collecte spécifique pour les branches et pourvu qu'elle se déroule
entre le 2 octobre et le 14 mars de l'année suivante.
440.
TRANSPORT DES RÉSIDUS DE FRÊNE
Entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, il est interdit de transporter des
résidus de frêne à l'extérieur des limites du terrain où se trouve l'arbre visé par les travaux
d'abattage ou d'élagage. Durant cette période, les résidus de frêne doivent être traités sur
place, selon un procédé conforme au présent règlement.
441.
RÉSIDUS DE FRÊNE
Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme des résidus de
frêne, tous morceaux de frêne tels que les branches ou les bûches, à l'exclusion des
copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés résultant d'une
opération de déchiquetage.
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442.
PROCÉDÉ CONFORME
Aux fins de l'application du présent règlement, est considéré comme un procédé conforme
toute technique de transformation des résidus de frêne qui détruit complètement l'agrile
du frêne ou les parties du bois qui peuvent abriter cet insecte, dont notamment le
déchiquetage en copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés, le
séchage, la torréfaction, la fumigation, le sciage des billes avec déchiquetage du
premier centimètre d'aubier et des parties comportant de l'écorce.
443.
TRAITEMENT D'UN FRÊNE
Le propriétaire de tout frêne a l'obligation de procéder ou de faire procéder à la coupe
complète de ce frêne ou encore de le faire traiter selon les exigences suivantes :
1° seul un traitement utilisant le produit « TreeAzin » est autorisé ;
2° le traitement doit être effectué par un entrepreneur certifié et reconnu par la Ville ;
3° le traitement doit être effectué entre le 15 juin et le 31 août d'une même année ;
4° le traitement doit minimalement être répété tous les deux (2) ans.
444.
PROTECTION DES ARBRES
Les travaux et les interventions causant ou susceptibles de causer des dommages
irréversibles aux arbres sont prohibés. Sans restreindre ce qui précède, il est interdit :
1° de poser sur le sol des objets ou des matières susceptibles de faire obstacle à
l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritifs des racines d'un arbre ;
2° de marquer, de rompre ou d'enlever l'écorce ou les racines d'un arbre ;
3° de fixer un objet ou une construction quelconque sur un arbre, à l'exception d'un objet
servant à l'acériculture ou d'un équipement de jeu autre qu'une maisonnette ;
4° de mettre en contact une substance toxique ou nuisible avec un arbre ;
5° de mettre en contact un arbre avec la chaleur dégagée par un feu ou une chaleur
quelconque ;
6° de modifier la pente des sols et leur drainage de manière à faire obstacle à
l'alimentation en eau, en air ou en élément nutritif d'un arbre ;
7° d'effectuer un remblai de manière à enfouir en tout ou en partie le tronc d'un arbre ;
8° d'étêter un arbre;
9° sous réserve du paragraphe 10°, de procéder à des travaux d'élagage, sauf dans le
cas des travaux suivants :
a)
un élagage d'assainissement;
b)
un élagage d'éclaircissage;
c)
un élagage de dégagement des aires de travaux;
d)
un élagage de dégagement de structures;
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e)
un élagage de rééquilibrage de la ramure;
f)
un élagage de rehaussement de couronne. Dans un tel cas, la partie élaguée ne
doit pas excéder le tiers inférieur de la hauteur totale de l'arbre;
g)
un élagage de restructuration;
h)
un élagage de sécurité;
10° un élagage ayant pour effet d'enlever plus de 20 % de la ramure dans une même
année.
444.1
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Sans restreindre ce qui précède, lorsque des travaux ayant fait l'objet d'un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation sont prévus, les dispositions suivantes
s'appliquent à l'ensemble des arbres à conserver sur le terrain :
1° les arbres devant être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier ;
2° une enceinte constituée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 m doit être
installée au-delà de la superficie occupée par la projection au sol des branches, et ce,
avant le début des travaux d'excavation ou de construction
3° dans l'impossibilité technique de répondre à la disposition du paragraphe 2º, les troncs
doivent être protégés par l'un ou l'autre des procédés suivants :
a) couvrir toute la circonférence de l'arbre à l'aide de planches de bois d'au moins
40 mm x 90 mm x 1,8 m retenues solidement entre elles au moyen de feuillards
de cerclage métalliques, de fils d'acier ou tout autre matériel équivalant
approuvé ;
b) étendre une couche temporaire de matériau non compactant d'une épaisseur d'au
moins 20 cm sur la superficie couvrant la projection au sol des branches de
l'arbre; ce matériau devant être déposé sur une membrane géotextile perméable
à l'air et à l'eau;
4° les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées
selon les règles de l'art ;
5° lorsque les travaux impliquent de l'excavation, une coupe franche doit être effectuée
au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines
de 25 mm de diamètre et plus; les racines exposées devant être maintenues humides
pendant toute la durée des travaux ;
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Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public »)
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Section IX (Aménagement du terrain)
6° tout arbre devant être conservé qui est endommagé durant les travaux de construction
ou d'excavation doit être traité par un arboriculteur certifié lorsque nécessaire pour
assurer sa survie.
REG-362-40, art.47 (2024-01-31)]
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Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A])
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CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
DE L'AFFECTATION PRINCIPALE
« AGRICOLE »
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ................................................... 399
SECTION II
GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 400
SECTION III
USAGES ................................................................................. 401
SECTION IV
BÂTIMENTS AGRICOLES...................................................... 404
SECTION V
OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ....................................................................... 410
SECTION VI
STATIONNEMENT .................................................................. 422
SECTION VII
AIRE DE MANUTENTION ....................................................... 426
SECTION VIII
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............................................. 427
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Section I (Domaine d'application)
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION
445.
DOMAINE D'APPLICATION DU PRÉSENT CHAPITRE
Sauf indication contraire et sous réserve des dispositions prévues au second alinéa, les
dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les terrains situés dans les zones dont
l'affectation principale est « Agricole », à l'exception des terrains ou parties de terrains qui
sont occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H),
« Commerce et service » (C), « Industrie » (I), « Public » (P) ou de la classe « Para-
agricole » du groupe « Agricole » (A).
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux usages de la classe « Parcs
et utilités publiques » du groupe « Public » (P), de même qu'aux bâtiments, constructions
et ouvrages temporaires qui sont nécessaires dans le cadre d'un chantier de construction
et qui sont visés au chapitre XI.
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Page 400
Section II (Généralités)
SECTION II
GÉNÉRALITÉS
446.
APPLICATION DES NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DÉTENU EN
COPROPRIÉTÉ
Les normes d'implantation des bâtiments agricoles, ouvrages, constructions et
équipements accessoires prévues au présent chapitre s'appliquent sans tenir compte des
lots du cadastre vertical identifiant les parties divises ou privatives d'un immeuble détenu
en copropriété.
447.
APPLICATION DES NORMES INSCRITES À LA GRILLE
Dans le cas d'un terrain agricole occupé par plus d'un bâtiment agricole, les normes
inscrites à la grille s'appliquent à chaque bâtiment agricole implanté sur un même terrain
agricole, à l'exception de la section « B - Lots » qui s'applique à chaque terrain.
448.
NOTION DE COUR SUR UN TERRAIN AGRICOLE
Lorsqu'un ou plusieurs bâtiments agricoles sont implantés sur un même terrain agricole,
les cours s'appliquent à chaque bâtiment comme s'il était implanté seul sur le terrain.
449.
CONSTRUCTIONS SUR LES TOITS ET SUR LES PORTIONS DE TERRAIN NON
COMPRISES DANS LES COURS
Sauf indication contraire, lorsqu'un usage, une construction, un ouvrage ou un équipement
accessoire est autorisé dans au moins une cour, ce dernier est également permis à
l'intérieur du bâtiment principal ou du bâtiment agricole, de même qu'à l'extérieur de ce
dernier, dans l'espace au-dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune cour, comme
sur le toit, une section du bâtiment en retrait des fondations ou autres.
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Section III (Usages)
SECTION III
USAGES
Sous-section 1
Usages principaux ou additionnels
450.
USAGES PRINCIPAUX OU ADDITIONNELS AUTORISÉS
Tout terrain doit demeurer vacant ou être occupé par un usage principal ou additionnel
autorisé à la grille de la zone concernée.
Lorsqu'un bâtiment agricole est occupé par un usage principal ou un usage additionnel,
cet usage doit être autorisé à la grille de la zone concernée.
Tout bâtiment agricole doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert.
Les dispositions relatives au bâtiment principal et à l'usage principal ont un caractère
obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage principal qu'elles
desservent demeure.
Sous-section 2
Usages accessoires
451.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages accessoires sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à la
présente sous-section et sous réserve des dispositions suivantes :
1° un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage
principal à la grille de la zone concernée ;
2° sauf indication contraire, un usage accessoire doit être situé sur le même terrain
agricole que l'usage principal ou additionnel desservi ;
3° un usage accessoire doit être en lien de dépendance avec l'usage principal ou l'usage
additionnel qu'il dessert ;
4° un usage accessoire doit rester subsidiaire par rapport à l'usage principal ou l'usage
additionnel qu'il dessert ;
5° le rapport de l'usage accessoire à l'usage principal ou additionnel doit être au bénéfice
de ce dernier ;
6° l'usage principal et l'usage additionnel doivent s'exercer légalement pour qu'un usage
accessoire les desservant soit autorisé ;
7° aux fins de la présente sous-section, un usage est réputé être exercé à l'extérieur s'il
est exposé aux intempéries ou si la construction qui l'abrite n'est pas totalement
fermée par un toit et des murs.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les usages accessoires d'entreposage et
d'étalage doivent être en lien avec un usage agricole. Il est notamment interdit
d'entreposer, étaler, remiser et stationner des véhicules, biens, produits ou équipements
autres que ceux en lien avec l'exercice de l'usage agricole se trouvant sur le terrain
agricole visé.
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Section III (Usages)
452.
VENTE ET TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES
La vente au détail et la transformation de produits agricoles sont autorisées aux conditions
suivantes :
1° l'usage doit être exercé par un producteur agricole ou les sociétaires détenant plus
de 50 % des parts de l'entreprise ;
2° l'usage doit être exercé sur l'exploitation agricole d'où proviennent les produits de la
ferme offerts en vente, conditionnés ou transformés. Les produits peuvent également
provenir d'autres entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits
provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits provenant de l'exploitation où
est exercé la vente, le conditionnement ou la transformation ;
3° les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun
conditionnement ou transformation ou des produits ayant subi un conditionnement ou
une transformation sur place ;
4° la vente de produits agricoles est permise à l'extérieur et à l'intérieur d'un bâtiment
agricole conforme aux dispositions du présent chapitre ;
5° le conditionnement et la transformation de produits agricoles ne sont permis que dans
un bâtiment agricole dont le taux d'implantation au sol n'excède pas 10 % de la
superficie totale du terrain sur lequel il est implanté, sans excéder 250 m².
453.
REPAS DE CABANE À SUCRE
Le service de repas de cabane à sucre est autorisé aux conditions suivantes :
1° l'usage doit être exercé par un producteur agricole ou les sociétaires détenant plus
de 50 % des parts de l'entreprise ;
2° l'usage doit être exercé sur une exploitation agricole comportant un potentiel minimal
de 600 entailles, tel qu'identifié dans un plan simple de gestion de l'exploitation
acéricole réalisé par un ingénieur forestier ;
3° l'usage doit être exercé uniquement durant la période du 15 février au 15 mai d'une
même année ;
4° l'usage doit être exercé dans un bâtiment agricole conforme aux dispositions du
présent chapitre et qui comporte des installations permanentes et conventionnelles
d'évaporation et de production de sirop d'érable.
454.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est autorisé dans toutes les cours, sous réserve de ce qui suit :
1° les biens et produits entreposés à l'extérieur doivent être implantés à une distance
minimale de 15 m de la bande de roulement ;
2° à l'exception des engrais de ferme, l'entreposage extérieur doit être non visible de la
rue et des autoroutes;
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Section III (Usages)
Aux fins d'application du présent article, le stationnement et le remisage de tracteurs,
camions, remorques, véhicules outils, machinerie agricole et autres véhicules ou
équipements similaires se trouvant à l'extérieur d'un bâtiment fermé sont assimilés à de
l'entreposage extérieur.
455.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
L'étalage extérieur de biens et de produits est autorisé aux conditions suivantes :
1° L'étalage extérieur doit être implanté à une distance minimale de 6 m de la bande de
roulement ;
2° les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et produits étalés
doivent être amovibles et ils doivent être entreposés de manière à être non visibles de
la rue lorsqu'ils ne sont pas utilisés ;
3° la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m ;
4° un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe précédent, aux
conditions suivantes :
a)
le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal,
b)
le bien et le produit sont étalés sans être superposés,
c)
le bien et le produit sont soulevés à une hauteur d'au plus 0,6 m, par rapport au
niveau du sol adjacent, par un ouvrage ou une construction.
Sous-section 3
Distances séparatrices entre certains usages
456.
DISTANCE SÉPARATRICE POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DE CHIENS
Tout bâtiment et tout enclos extérieur destinés à l'usage A2-01-13 (Élevage de chiens ou
autres canidés, sans service de garde ou pension) doivent être implantés à une distance
minimale de 250 m d'une maison d'habitation.
457.
DISTANCE SÉPARATRICE POUR UNE RUCHE
Toute ruche et tout équipement similaire destiné à l'usage A2-01-02 (Apiculture) doivent
être implantés à une distance minimale de 50 m d'une maison d'habitation.
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Section IV (Bâtiments agricoles)
SECTION IV
BÂTIMENTS AGRICOLES
Sous-section 1
Apparence et architecture
458.
FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES
Il est interdit de construire ou transformer un bâtiment agricole de manière à ce que son
apparence extérieure soit assimilable, en tout ou en partie, à :
1° la forme d'un être humain, un animal, un fruit, un légume, un contenant, un appareil
ménager, un meuble, un réservoir, un ovni, un véhicule ou un objet similaire ;
2° un bâtiment de forme demi-cylindrique, sauf dans le cas d'une serre et d'un manège
à chevaux ;
3° un bâtiment en forme de pyramide ou de cône.
459.
UTILISATION D'OBJETS OU DE VÉHICULES COMME BÂTIMENTS
Il est interdit d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un
camion, une remorque, un bateau, un avion et tout autre véhicule ou équipement similaire
à des fins de bâtiment agricole. Il est également interdit de transformer un tel véhicule ou
équipement en prévision de l'utiliser à ces fins.
460.
BÂTIMENT FLOTTANT
À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la construction de tout bâtiment
flottant est prohibée.
Sous-section 2
Matériaux
461.
CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX DE PAREMENT
Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal ou accessoire sont
classés de la manière suivante :
1° classe A :
a)
brique d'argile ou de béton,
b)
pierre naturelle ou de béton,
c)
panneau ou bloc architectural de béton préfabriqué en usine,
d)
panneaux de céramique à fixation mécanique, sans adhésif ni coulis,
e)
verre,
f)
panneaux d'aluminium anodisé ou peint et précuit en usine,
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Section IV (Bâtiments agricoles)
g)
céramique ;
h)
panneau métallique préfabriqué isolé.
REG-362-40, art.48 (2024-01-31)]
2° classe B :
a)
clin ou panneau profilé de fibrociment,
b)
clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine,
c)
clin en fibre de bois peint et précuit en usine,
d)
clin de bois véritable, peint ou traité,
e)
bardeau de cèdre,
f)
bois torréfié ou traité thermiquement,
g)
panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine;
3° classe C :
a)
stuc d'agrégats,
b)
stuc de ciment acrylique sur blocs ou panneaux de béton,
c)
clin d'aluminium peint et précuit en usine ;
4° classe D :
a)
clin de vinyle ;
5° classe E :
a)
bloc de verre,
b)
panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine,
c)
panneau ou clin de métal avec ou sans ondulations à l'exception du clin
d'aluminium peint et précuit en usine,
d)
autre matériau non autrement classé et non prohibé.
462.
MATÉRIAUX ET COULEURS DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment
agricole est prohibée :
1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ;
2° le papier, la peinture, un enduit et un panneau imitant la brique ou la pierre ;
3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire, sauf dans le cas
d'une serre ;
4° les toiles d'acrylique, de vinyle ou de polyéthylène tissées ou laminées, sauf pour les
bâtiments agricoles suivants :
a)
un kiosque de vente de produits agricoles ou un pavillon de jardin dont la
superficie d'implantation au sol est inférieure à 20 m2,
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Section IV (Bâtiments agricoles)
b)
une serre,
c)
un manège à chevaux de forme demi-cylindrique ou en forme de dôme ;
5° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et
un produit similaire ;
6° le bloc de béton non architectural, sauf pour la construction d'un silo ;
7° la brique ou la pierre insérée dans un gabarit de polystyrène ou un gabarit similaire,
avec ou sans joint de mortier ;
8° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit
en usine ;
9° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs composant un toit
mansardé ;
10° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre et
de l'acier galvanisé ;
11° les panneaux de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC, sauf pour la construction
d'une serre ;
12° le bardeau et les panneaux d'amiante ;
13° le stuc de ciment acrylique sur panneau rigide isolant, tel le polystyrène ;
14° le gypse et les autres matériaux de parement non conçus pour une utilisation à
l'extérieur.
Les matériaux de couleur fluorescente sont prohibés comme parement extérieur d'un mur
de bâtiment agricole.
463.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES TOITS
À l'exception des murs constituant une lucarne, un pignon ou une section verticale d'une
construction intégrée au toit, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont
autorisés dans le cas d'un toit de bâtiment agricole :
1° le bardeau d'asphalte, de fibre de verre ou de bois véritable ;
2° les membranes thermosoudées ou adhésives ;
3° le métal galvanisé, émaillé ou peint et précuit en usine ;
4° les tuiles d'argile, d'ardoise, de fibre de verre, de béton, de fibrociment ou d'un produit
synthétique similaire spécifiquement conçu pour un revêtement de toit ;
5° le cuivre ;
6° le zinc ;
7° la toiture végétalisée ;
8° le verre ;
9° les panneaux de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC, mais uniquement dans
le cas d'une serre ;
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Section IV (Bâtiments agricoles)
10° les toiles d'acrylique, de vinyle ou de polyéthylène tissées ou laminées, mais
uniquement pour les bâtiments agricoles suivants :
a)
un kiosque de vente de produits agricoles dont la superficie d'implantation au sol
est inférieure à 20 m2,
b)
une serre,
c)
un manège à chevaux de forme demi-cylindrique ou en forme de dôme ;
11° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire, mais uniquement
dans le cas d'une serre.
Sous-section 3
Normes d'implantation
464.
NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS AGRICOLES
À l'exception des bâtiments pour matières résiduelles, les bâtiments agricoles doivent être
implantés conformément aux dispositions suivantes :
1° sauf dans le cas d'un kiosque de vente de produits agricoles et un pavillon de jardin
dont la superficie d'implantation au sol est inférieure à 20 m2, un bâtiment agricole doit
respecter les marges minimales prescrites à la grille ;
2° un kiosque de vente de produits agricoles et un pavillon de jardin dont la superficie
d'implantation au sol est inférieure à 20 m2 doivent être implantés à une distance
minimale de 6 m de la bande de roulement et à une distance minimale de 3 m de toute
ligne de propriété d'un même terrain agricole ;
3° un bâtiment agricole doit être implanté à une distance minimale de 3 m de tout
bâtiment autre qu'un bâtiment agricole.
465.
ABRI FORESTIER
Sous réserve des dispositions de la présente section applicables aux bâtiments agricoles,
les abris forestiers sont autorisés aux conditions suivantes :
1° un seul abri forestier est permis par terrain agricole ;
2° un terrain agricole doit comporter une superficie minimale de dix (10) hectares sous
couvert forestier pour qu'il soit permis d'ériger un abri forestier ;
3° un abri forestier doit comporter un seul étage et il ne doit compter aucune mezzanine ;
4° la hauteur maximale d'un abri forestier est fixée à 4 m ;
5° la superficie d'implantation au sol d'un abri forestier est limitée à 20 m2 ;
6° un abri forestier ne peut être desservi par l'eau courante.
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Section IV (Bâtiments agricoles)
Sous-section 4
Saillies
466.
SAILLIES DES BÂTIMENTS AGRICOLES
Les saillies des bâtiments agricoles visées au tableau du présent article peuvent empiéter
dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont
inscrites dans ce tableau.
Elles sont autorisées dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui »
apparaît à la case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure
à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas
d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement
se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
Lorsque le tableau fait référence à une interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les
marges minimales prescrites à la grille, cette exigence s'applique également aux distances
minimales prescrites entre les bâtiments et celles par rapport aux limites de propriété sur
un même terrain agricole.
Tableau 160
A
B
C
D
Saillies du bâtiment agricole
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
1° Avant-corps, plancher et mur en
porte-à-faux ou en saillie par
rapport au mur de fondation, aux
poteaux ou aux pilotis qui les
supportent
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement permis dans les marges minimales
prescrites à la grille.
2° Ressaut
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m dans les marges
minimales prescrites à la grille.
3° Matériau de parement extérieur
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m dans les marges
minimales prescrites à la grille.
4° Corniche, avant-toit et auvent
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans les marges
minimales prescrites à la grille.
5° Marquise en saillie du bâtiment
agricole
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans les marges
minimales prescrites à la grille.
6° Fenêtre en saillie faisant corps
avec le bâtiment agricole
Oui
Oui
Oui
7° Cheminée et foyer en saillie d'un
mur extérieur
Oui
Oui
Oui
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Section IV (Bâtiments agricoles)
A
B
C
D
Saillies du bâtiment agricole
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
8° Perron, balcon, galerie et porche
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans les marges
minimales prescrites à la grille.
9° Espace de rangement, local
technique et chambre froide
aménagés sous un perron, un
balcon ou une galerie
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans les marges
minimales prescrites à la grille.
10° Escalier extérieur donnant accès
au rez-de-chaussée ou au sous-
sol
Oui
Oui
Oui
a) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les dispositions
applicables au bâtiment principal.
11° Escalier extérieur autre que celui
donnant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol
Oui
Oui
Oui
12° Rampe d'accès et élévateur pour
personnes handicapées
Oui
Oui
Oui
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Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
SECTION V
OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
Sous-section 1
Généralités
467.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont autorisés, sous réserve
des dispositions prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes :
1° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent être situés sur le
même terrain agricole que l'usage principal desservi ;
2° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent uniquement être
utilisés pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel
autorisé.
Sous-section 2
Bâtiments, constructions ou équipements pour
matières résiduelles
468.
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières résiduelles,
où les contenants doivent être déposés près de la rue en prévision d'une collecte, les
conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles doivent être entreposés
conformément aux exigences du tableau suivant.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux constructions et aux
ouvrages d'entreposage des engrais de ferme ou matières résiduelles fertilisantes.
Tableau 161
A
B
C
D
E
F
Usage du bâtiment
principal
Type d'implantation
du bâtiment
principal
Lieux autorisés
À l'intérieur
du bâtiment
principal ou
du bâtiment
agricole
À l'intérieur
d'un
bâtiment
pour
matières
résiduelles
À
l'extérieur,
en cour
avant
À l'extérieur,
en cour
latérale
ou arrière
1°
Classe « culture » ou
« élevage d'animaux »
du groupe « Agricole »
(A)
a) Isolée, jumelée ou
contiguë
Oui
Oui
Oui
Oui
Les conteneurs, bacs ou contenants de matières
résiduelles doivent être non visibles de la rue.
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Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
469.
BÂTIMENTS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES
Un bâtiment pour matières résiduelles est autorisé aux conditions suivantes :
1° un bâtiment pour matières résiduelles doit être autorisé comme lieu d'entreposage
des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles, conformément aux
dispositions de la présente sous-section ;
2° un bâtiment pour matières résiduelles doit être utilisé exclusivement pour
l'entreposage temporaire des conteneurs, bacs roulants et autres contenants
autorisés au Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles en vigueur ;
3° un seul bâtiment pour matières résiduelles est autorisé par bâtiment principal ;
4° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles attenant au
bâtiment principal doit respecter les marges applicables à ce dernier ;
5° l'implantation d'un bâtiment pour matières résiduelles n'est permise que dans les
cours latérales ou arrière ;
6° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles isolé du
bâtiment principal doit être implanté :
a) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété latérale ou arrière
adjacente à une rue,
b) à une distance minimale de 2 m d'un bâtiment principal implanté sur le même
terrain ;
7° toute portion de façade d'un bâtiment pour matières résiduelles comportant une porte
ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de
propriété ;
8° la hauteur maximale d'un bâtiment pour matières résiduelles est fixée à 5 m ;
9° un bâtiment pour matières résiduelles attenant à un bâtiment principal doit reposer sur
une fondation à l'abri du gel, du même type que ce dernier, et ses murs doivent être
recouverts de matériaux de parement extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment
principal ;
10° les murs d'un bâtiment pour matières résiduelles isolé du bâtiment principal doivent
être recouverts d'un matériau de parement de classe A, B, C ou D ;
11° le plancher d'un bâtiment pour matières résiduelles abritant un conteneur ou un
contenant de plus de deux (2) verges cubes doit être conçu en béton armé ;
12° la conception des murs et des ouvertures d'un bâtiment pour matières résiduelles doit
permettre de dissimuler complètement les conteneurs, bacs roulants et autres
contenants qu'il abrite ;
13° sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières
résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles en
prévision d'une collecte, les portes d'un bâtiment pour matières résiduelles doivent
demeurer fermées ;
14° les ouvertures aménagées pour la ventilation naturelle d'un bâtiment pour matières
résiduelles doivent comporter un moustiquaire ;
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Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
15° sauf dans le cas d'un bâtiment pour matières résiduelles attenant au bâtiment
principal, sur un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, toute façade
implantée à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, excluant celle
permettant l'accès aux conteneurs, bacs roulants et autres contenants, doit être
agrémentée d'un aménagement paysager conforme à ce qui suit :
a) l'aménagement paysager doit être continu sur toute la largeur de la façade,
b) sa profondeur minimale est fixée à 0,45 m,
c) au moins 50 % des végétaux utilisés doivent comporter un feuillage persistant et
une hauteur minimale, à maturité, de 1,2 m.
470.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Lorsque l'entreposage des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles est
autorisé à l'extérieur d'un bâtiment, conformément aux dispositions de la présente sous-
section, s'il est requis d'ériger une construction ou de mettre en place des plantations pour
rendre ces équipements non visibles, les aménagements doivent être réalisés
conformément à ce qui suit :
1° lorsqu'un enclos est aménagé, il doit être conçu conformément à ce qui suit :
a)
un enclos pour matières résiduelles doit être implanté :
i.
à une distance minimale de 2,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une
rue,
ii.
sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ni un îlot de
verdure exigés en vertu du présent règlement,
b)
sous réserve du sous-paragraphe c), il doit être construit conformément aux
dispositions de la section VI relative aux clôtures, murets, haies et murs de
soutènement,
c)
sauf dans le cas d'un terrain occupé par un usage de la classe « Unifamiliale »,
« Bifamiliale » ou « Trifamiliale », les poteaux supportant la clôture ou l'écran
formant l'enclos doivent être conçus en acier galvanisé et ils doivent être enfouis
dans le sol à une profondeur minimale de 1,2 m,
d)
les parties d'un enclos qui sont visibles de la rue ou des autres terrains occupés
ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H) doivent
être doublées d'un écran végétal d'une hauteur au moins équivalente à celle de
l'enclos,
e)
sous réserve du paragraphe 2°, le sol compris à l'intérieur d'un enclos pour
matières résiduelles doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés de
béton,
f)
sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières
résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles
en prévision d'une collecte, lorsque l'enclos comporte des portes, ces dernières
doivent demeurer fermées,
2° tout contenant ou conteneur pour matières résiduelles de plus de deux (2) verges
cubes doit reposer sur une dalle de béton armé ;
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Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
3° un écran visuel, autre que celui formant un enclos visé au paragraphe 1 °, doit être
implanté et construit conformément aux dispositions de la section VI relative aux
clôtures, murets, haies et murs de soutènement.
471.
CONTENEUR SEMI-ENFOUI
Lorsque l'implantation d'un conteneur semi-enfoui est autorisée, conformément aux
dispositions de la présente sous-section, ce dernier doit être implanté conformément à ce
qui suit :
1° un conteneur semi-enfoui doit être implanté :
a)
de manière à ce que le véhicule de collecte puisse y accéder facilement,
b)
à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue,
c)
sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ni un îlot de verdure
exigés en vertu du présent règlement ;
2° un conteneur semi-enfoui doit reposer sur une dalle de béton et une telle dalle doit se
prolonger, sur une largeur au moins équivalente à celle du conteneur, jusqu'à l'aire de
stationnement ;
3° la hauteur maximale, hors-sol, d'un conteneur semi-enfoui est fixée à 1,5 m.
472.
SURFACES AMÉNAGÉES POUR LES JOURS DE COLLECTE
Lorsque les contenants ou conteneurs pour matières résiduelles de plus de deux
(2) verges cubes sont entreposés à l'intérieur d'un bâtiment principal, il est permis
d'aménager, dans toutes les cours, un espace extérieur en prévision des jours de collecte.
Le tout, sous réserve de ce qui suit :
1° un tel espace doit être aménagé sans empiéter dans une entrée charretière, une aire
de manœuvre, une allée de circulation, une bande tampon, une aire d'isolement et un
îlot de verdure ;
2° il est permis d'empiéter dans une ou plusieurs cases de stationnement, pourvu qu'une
signalisation appropriée soit apposée pour interdire le stationnement durant les
périodes où ces cases de stationnement sont requises pour la disposition des
matières résiduelles ;
3° les conteneurs, bacs et autres contenants pour matières résiduelles peuvent être
placés dans un tel espace uniquement durant les périodes prévues au règlement sur
la gestion des matières résiduelles en vigueur ;
4° tout espace aménagé en prévision de recevoir des contenants ou conteneurs doit être
constitué d'une dalle de béton armé.
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Sous-section 3
Piscines, pataugeoires, bains à remous et cuves
thermales
473.
PISCINES, PATAUGEOIRES, BAINS À REMOUS ET CUVES THERMALES
Les piscines, les pataugeoires, les bains à remous et les cuves thermales sont prohibés
dans toutes les cours.
Sous-section 4
Clôtures et murets
474.
IMPLANTATION DES CLÔTURES ET MURETS
À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures et les murets
sont autorisés aux conditions suivantes :
1° l'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours ;
2° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 0,1 m d'une
ligne de propriété adjacente à une rue, sans être à moins de 1,5 m de la bande de
roulement ;
3° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m d'une
borne d'incendie ;
4° une clôture et un muret sont interdits dans le triangle de visibilité ;
5° la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à :
a) 3,5 m dans le cas d'une clôture ceinturant un enclos d'élevage,
b) 2 m dans les autres cas.
475.
CLÔTURE À NEIGE
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période
du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m.
476.
CLÔTURE TEMPORAIRE
Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux conditions
suivantes :
1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, à
une excavation ou à une construction endommagée ou détruite ;
2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des
travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état de la
construction ou du terrain.
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477.
MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DES CLÔTURES ET MURETS
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux
suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture et d'un muret :
1° le bois, le métal et le béton pour les poteaux supportant la clôture ou le muret ;
2° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches ;
3° le bois traité, peint, teint ou verni ;
4° le bambou ;
5° le PVC ;
6° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux ;
7° le grillage à mailles losangées, galvanisé à chaud ou recouvert de vinyle ;
8° le treillis métallique rigide ;
9° la pierre ;
10° la brique ;
11° le verre ;
12° les blocs ou les panneaux de béton architecturaux ;
13° le fil de fer barbelé ;
14° la clôture à pâturage ou à vache ;
15° la broche à poulet ;
16° une clôture électrifiée.
Sans restreindre ce qui précède et à l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture
temporaire, les matériaux ou les types de clôtures et murets suivants sont prohibés :
1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les panneaux similaires ;
2° les panneaux en tôle ou en acier ;
3° les tuyaux de plomberie ;
4° les blocs de béton non architecturaux ;
5° le béton coulé sur place ;
6° les toiles ou les bandes de tissus utilisées comme brise-vent ou pour rendre opaque
une clôture qui sont multicolores ou qui comportent des motifs.
478.
NORMES PARTICULIÈRES DE CONCEPTION DES CLÔTURES
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les panneaux de treillis en
bois ou en PVC utilisés pour la conception d'une clôture doivent être fixés dans un cadre
rigide.
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479.
ENTRETIEN DES CLÔTURES ET MURETS
Une clôture et un muret doivent être maintenus en bon état.
Sans restreindre la généralité du premier alinéa, les clôtures et murets doivent,
notamment, être exempts de pièces ou sections manquantes, délabrées, endommagées,
rouillées ou comportant de la peinture écaillée.
À l'exception des clôtures temporaires, les clôtures et murets doivent être maintenus dans
un axe vertical continu, sans qu'il soit requis d'ajouter des dispositifs de contreventement
obliques pour compenser la faiblesse ou le gauchissement des poteaux ou fondations
soutenant les sections de clôture ou de muret.
480.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HAIES
Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1° le tronc et la tige des végétaux constituant une haie doivent être plantés à une distance
minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue;
2° la ramure d'une haie doit être taillée de façon à conserver un dégagement minimal
de :
a) 1,5 m par rapport à la bordure de rue;
b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m par rapport à la chaussée de rue,
c) 0,5 m par rapport à un trottoir;
d) 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ;
3° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne
de rue est fixée à 0,75 m.
481.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 0,1 m d'une
ligne de propriété adjacente à une rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la
bande de roulement ;
2° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m par
rapport à une borne d'incendie ;
3° un mur de soutènement de plus de 1,2 m de hauteur doit être érigé en gradins, sauf
si ce dernier est aménagé le long d'une allée de circulation permettant d'accéder à un
garage ou un stationnement intérieur se situant sous le niveau du rez-de-chaussée;
4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de
soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en
gradins
5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 0,75 m de
hauteur par rapport à la couronne de rue ;
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Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de
soutènement :
a) le bois traité,
b) la pierre,
c) la brique,
d) les blocs de terrassement à face éclatée, meulée, ciselée ou comportant une
finition architecturale similaire,
e) le béton coulé sur place,
f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau et
sous réserve des dispositions du chapitre IX.
Sous-section 5
Autres ouvrages, constructions et équipements
accessoires
482.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
Les ouvrages, constructions et équipements accessoires visés au tableau du présent
article peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des
dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau.
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Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
Ils sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui »
apparaît à la case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure
à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de propriété.
Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits
acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
Lorsque le tableau fait référence à une interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les
marges minimales prescrites à la grille, cette exigence s'applique également aux distances
minimales prescrites entre les bâtiments agricoles implantés sur un même terrain agricole.
Tableau 162
A
B
C
D
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
1° Aménagement paysager, arbre et
arbuste
Oui
Oui
Oui
2° Terrasse
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans les marges
minimales prescrites à la grille.
3° Mobilier urbain, incluant les tables,
chaises, bancs, poubelles, parasols et
autres équipements similaires
Oui
Oui
Oui
4° Pergola et tonnelle
Oui
Oui
Oui
5° Marquise isolée du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
a) Une marquise isolée doit respecter les marges minimales
prescrites à la grille.
6° Équipement d'éclairage extérieur
Oui
Oui
Oui
a) Un équipement d'éclairage extérieur doit être conforme aux
dispositions du chapitre X relatives à la pollution lumineuse.
7° Trottoir et allée piétonne
Oui
Oui
Oui
8° Boîte postale, construction et objet
décoratif ou d'ornementation
Oui
Oui
Oui
9° Écran visuel ou acoustique
Oui
Oui
Oui
a) À l'exception d'un écran visuel installé sur le toit d'un
bâtiment, la hauteur maximale d'un écran visuel ou
acoustique constitué d'un mur, un muret ou une clôture est
fixée à 1,85 m, mesurée depuis le niveau du plancher de la
construction sur laquelle il est installé. Dans le cas d'un
écran visuel implanté sur le terrain agricole, sa hauteur est
mesurée depuis le niveau du sol adjacent.
b) Il est permis d'excéder la hauteur maximale fixée au sous-
paragraphe a) lorsqu'une étude acoustique démontre la
nécessité de le faire pour respecter les exigences du
règlement relatif aux nuisances en vigueur sur le territoire
de la Ville. Une telle étude doit être réalisée par un membre
en règle d'un ordre professionnel reconnu au Québec.
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Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
A
B
C
D
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
c) Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un
écran visuel ou acoustique constitué d'un mur, un muret ou
une clôture sont ceux autorisés à la section III pour la
construction d'une clôture ou d'un muret. Dans le cas d'un
écran visuel ou acoustique implanté sur un balcon, un
perron, une galerie ou qui fait saillie du bâtiment, les
matériaux de parements extérieurs de classe A, B, C ou D
sont également permis.
d) Un écran visuel ou acoustique constitué d'un talus doit être
recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol, en plus
d'être agrémenté d'arbres espacés d'au plus 10 m entre
eux. Un tel talus doit comporter une pente maximale de
deux unités horizontales pour une unité verticale.
e) Les exigences du présent article ne s'appliquent pas à un
ouvrage ou à une construction conçus pour atténuer le bruit
routier et qui est visé à la section VI du chapitre IX et à un
écran visuel d'une aire de manutention.
10° Foyer, chauffe-terrasse et équipement
de cuisson extérieurs
Oui
Oui
Oui
a) Un foyer et un chauffe-terrasse extérieurs, fonctionnant à
l'aide d'un combustible solide, sont interdits dans toutes les
cours.
b) Un équipement de cuisson extérieur fonctionnant à l'aide
d'un combustible solide, autre que le charbon de bois, est
interdit dans toutes les cours.
11° Équipement de jeu ou terrain de sport,
incluant les balançoires,
maisonnettes, glissoires, trampolines,
jeux d'eau, carrés de sable et autres
équipements similaires, de même que
les équipements pour la pratique de
sports comme le tennis, le baseball, le
hockey, le volleyball, et autres sports
similaires
Non
Non
Non
12° Corde à linge et équipement similaire
Oui
Oui
Oui
a) Une corde à linge et un équipement similaire doivent être
implantés à une distance minimale correspondant à la
marge avant minimale prescrite à la grille.
13° Antenne parabolique
Oui
Oui
Oui
a) Il est prohibé d'installer une antenne parabolique sur une
remise, une clôture, un arbre, un lampadaire ou un poteau
d'utilité publique.
14° Antenne autre que parabolique
Non
Oui
Oui
a) Une antenne et un bâti d'antenne doivent être installés sur
le bâtiment agricole ou être attenants à ce dernier.
b) Le bâti d'antenne doit être implanté à l'arrière d'une ligne
imaginaire correspondant au centre du bâtiment agricole.
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Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
A
B
C
D
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
c) Sur le toit, l'antenne et le bâti d'antenne doivent être
installés sur la partie ou la moitié arrière du bâtiment
agricole.
d) Un seul bâti d'antenne est autorisé par terrain agricole.
e) Un bâti d'antenne doit être autoportant. L'utilisation de
haubans et d'étais est prohibée.
15° Compteur électrique, de gaz ou d'eau,
incluant le mât et le conduit d'entrée
Oui
Oui
Oui
16° Borne de recharge pour véhicule
électrique
Oui
Oui
Oui
17° Équipement d'un réseau
d'infrastructure (aqueduc ou égout) ou
d'utilité publique (électricité, gaz,
télécommunication)
Oui
Oui
Oui
18° Équipement et ouvrage pour la
protection incendie
Oui
Oui
Oui
19° Installation septique et puits
d'alimentation en eau potable
Oui
Oui
Oui
20° Construction souterraine
Oui
Oui
Oui
21° Réservoir et bombonne de gaz sous
pression
Oui
Oui
Oui
a) Un réservoir et une bombonne de gaz sous pression
doivent
être
implantés
à
une
distance
minimale
correspondant à la marge avant minimale prescrite à la
grille.
b) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, un
réservoir et une bombonne de gaz hors sol doivent être
dissimulés de manière à être non visibles de la rue.
22° Thermopompe et système de
climatisation ou de chauffage
Oui
Oui
Oui
a) Une thermopompe et un système de climatisation ou de
chauffage doivent être implantés à une distance minimale
de 1 m d'une ligne de propriété aux limites d'un terrain
agricole.
23° Génératrice, compresseur, pompe,
système de réfrigération et autres
équipements similaires
Oui
Oui
Oui
a) Une génératrice, une pompe, un compresseur, un système
de réfrigération et tout équipement similaire doivent être
implantés à une distance minimale de 2 m d'une ligne de
propriété.
b) Une génératrice, une pompe, un compresseur, un système
de réfrigération et tout équipement similaire doivent être
implantés ou dissimulés de manière à être non visibles de
la rue.
24° Distributeur de carburant
Non
Oui
Oui
a) Un distributeur de carburant doit être implanté à une
distance minimale correspondant à la marge avant
minimale prescrite à la grille.
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Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
A
B
C
D
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
25° Distributeur de boissons, aliments,
glace et biens divers
Non
Non
Non
26° Capteur énergétique autre qu'une
éolienne (incluant les chauffe-eau et
capteurs solaires)
Oui
Oui
Oui
a) Un capteur énergétique rattaché à un bâtiment agricole
doit être installé sur le toit. Il est également permis
d'installer un capteur énergétique sur le toit d'une
construction en saillie d'un bâtiment, comme une galerie,
un porche, un avant-toit, une marquise et autres
constructions similaires.
b) La saillie maximale d'un capteur énergétique est fixée à
0,6 m par rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel
il est installé, à moins que l'équipement soit non visible de
la rue.
c) Un capteur énergétique détaché d'un bâtiment doit être
non visible de la rue.
27° Éolienne, moulin à vent et équipement
similaire
Non
Non
Non
28° Composteur
Non
Oui
Oui
29° Réservoir, équipement et ouvrage
pour le captage ou la rétention des
eaux de pluie
Oui
Oui
Oui
30° Silo, trémie, pont roulant et convoyeur
Non
Oui
Oui
a) Un silo, une trémie, un pont roulant et un convoyeur doivent
être implantés à une distance minimale correspondant à la
marge avant minimale prescrite à la grille.
31° Ouvrage d'entreposage des engrais
de ferme ou matières résiduelles
fertilisantes
Non
Oui
Oui
a) Sous réserve des dispositions du chapitre VII relatives aux
distances séparatrices, un ouvrage d'entreposage des
engrais de ferme ou matières résiduelles fertilisantes doit
être implanté à une distance minimale de 30 m d'une ligne
de propriété adjacente à une rue.
32° Poste de pesée
Non
Oui
Oui
33° Château d'eau
Non
Oui
Oui
34° Enseigne autorisée au chapitre IX
Oui
Oui
Oui
35° Construction et ouvrage autorisés
dans la rive ou le littoral selon les
dispositions du chapitre X
Oui
Oui
Oui
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Section VI (Stationnement)
SECTION VI
STATIONNEMENT
483.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des aires de
stationnement hors rue pour les usages des classes « Culture » et « Élevage » du groupe
« Agricole » (A).
Sous-section 1
Dispositions applicables à l'aménagement des aires
de stationnement
484.
REVÊTEMENT DE SURFACE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Sous réserve du second alinéa, une aire de stationnement extérieure doit être recouverte
d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés végétaux, de pavés alvéolés, d'un
pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de gravier, et ce, dès sa mise en service.
Dans le cas d'un chemin agricole ou forestier, seuls l'entrée charretière et les six
(6) premiers mètres depuis la bande de roulement doivent être recouverts d'asphalte, de
béton, de pavés de béton, de pavés végétaux, de pavés alvéolés, d'un pavage constitué
d'un liant d'origine végétale ou de gravier, et ce, dès leur mise en service.
485.
DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de
ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain.
Sous-section 2
Entrées charretières et allées de circulation
486.
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE DE CIRCULATION
Sous réserve des dispositions de la sous-section 1, l'aménagement d'une entrée
charretière et d'une allée de circulation, incluant les chemins agricoles ou forestiers, doit
être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1° la largeur maximale d'une entrée charretière et d'une allée de circulation est fixée à
11 m ;
2° la largeur maximale d'un chemin agricole ou forestier est fixée à 6 m;
3° la distance minimale entre les entrées charretières, implantées sur un même côté de
rue et situées sur des terrains agricoles distincts, est fixée à 12 m ;
4° la distance minimale entre les entrées charretières, implantées sur un même côté de
rue et situées sur un même terrain agricole, est fixée à 30 m ;
5° une distance minimale de 10 m doit être conservée entre une entrée charretière et la
fin du rayon d'une intersection de rue.
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Section VI (Stationnement)
Aux fins d'application du présent article, les largeurs et distances prescrites pour une
entrée charretière sont mesurées à la ligne de propriété adjacente à une rue.
Sous-section 3
Cases de stationnement et aires de manœuvre
487.
CASES DE STATIONNEMENT ET AIRE DE MANŒUVRE
Sous réserve des dispositions de la sous-section 1, l'aménagement des cases de
stationnement et des aires de manœuvre doit être réalisé conformément aux dispositions
suivantes :
1°
le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue par terrain agricole est
déterminé selon les principes suivants :
a)
dans le cas d'un usage accessoire de vente au détail de produits agricoles, il est
requis d'aménager au moins une case de stationnement par tranche de 30 m2 de
superficie de plancher de bâtiment agricole affecté à cet usage,
b)
dans le cas d'un usage accessoire de transformation de produits agricoles, il est
requis d'aménager au moins une case de stationnement par tranche de 75 m2 de
superficie de plancher de bâtiment agricole affecté à cet usage,
c)
dans le cas d'un usage accessoire de service de repas de cabane à sucre, il est
requis d'aménager au moins une case de stationnement par tranche de 10 m2 de
superficie de plancher de bâtiment agricole affecté à cet usage,
d)
lorsqu'un bâtiment agricole est occupé par plusieurs usages accessoires
nécessitant l'aménagement de cases de stationnement, le nombre minimal de
cases de stationnement hors rue requis correspond à la somme des cases
requises pour chaque usage accessoire,
e)
lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction
de case doit être arrondie au nombre entier supérieur ;
2° l'agrandissement de la superficie de plancher d'un usage accessoire identifié au
paragraphe 1° ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors
rue, applicables à la portion du bâtiment agricole faisant l'objet de l'agrandissement,
n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section ;
3° toute case de stationnement hors rue doit être aménagée conformément à ce qui suit :
a) pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement
minimal, une case doit être aménagée de manière à ce que tout véhicule puisse
accéder et ressortir d'un emplacement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un
autre véhicule ;
b) elle doit être accessible à partir d'une aire de manœuvre d'au moins 6 m de
largeur lorsque l'aire de stationnement dessert un usage accessoire identifié au
paragraphe 1° ;
c) les dimensions minimales d'une case de stationnement sont fixées à 2,5 m de
largeur par 5,5 m de profondeur ;
4° une aire de manœuvre et une case de stationnement doivent être implantées à une
distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue.
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Section VI (Stationnement)
488.
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Une aire de stationnement doit comprendre un certain nombre de cases de stationnement
adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice
des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale (R.L.R.Q, c. E-20.1).
REG-362-40, art.49 (2024-01-31)]
Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées doit être
calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé
par le règlement. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé
comme suit.
Tableau 163
A
B
Nombre de cases de stationnement hors
rue exigé
Nombre minimal de cases destinées aux
personnes handicapées
1° Moins de 10 cases
Aucune exigence
2° Entre 10 cases et 30 cases
1 case
3° Entre 31 et 99 cases
2 cases
4° 100 cases et plus
3 cases de base, plus 1 case par tranche
complète de 100 cases excédant les
100 premières cases
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par
un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement
sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau
implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées.
Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être
fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être
d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le plus
près possible d'une entrée principale de bâtiment sans obstacle au sens du règlement de
construction.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être aménagée
conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve de ce qui suit :
1° la largeur minimale d'une case de stationnement destinée aux personnes
handicapées est fixée à 2,4 m ;
2° une allée latérale d'au moins 1,5 m de largeur doit être aménagée sur au
moins un côté de la case ;
3° si plusieurs places de stationnement sont destinées aux personnes handicapées,
deux (2) de ces places situées côte à côte peuvent être desservies par la même allée
latérale ;
4° une case de stationnement destinée aux personnes handicapées et son allée latérale
doivent être de niveau ;
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Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A])
Page 425
Section VI (Stationnement)
5° une allée latérale pour les cases de stationnement destinées aux personnes
handicapées ne doit pas empiéter dans l'espace minimal requis pour l'aménagement
d'une allée de circulation, une aire de manœuvre ou une case de stationnement.
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Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A])
Page 426
Section VII (Aire de manutention)
SECTION VII
AIRE DE MANUTENTION
489.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION
Les quais et les aires de manutention sont permis dans toutes les cours. Tout quai de
manutention doit être adjacent à une aire de manutention conforme à ce qui suit :
1° une aire de manutention ne doit pas empiéter dans une aire de stationnement, sauf si
les aménagements concernés sont excédentaires aux exigences minimales du
présent règlement ;
2° un tablier de manœuvre suffisant doit être aménagé afin que les véhicules de livraison
puissent accéder à toute aire de manutention, en ressortir et changer de direction sans
qu'il soit nécessaire d'emprunter une voie de circulation ;
3° le tablier de manœuvre visé au paragraphe précédent peut empiéter en tout ou en
partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement et des
entrées charretières ;
4° une aire de manutention et un tablier de manœuvre doivent être recouverts d'asphalte,
de béton, de pavé ou de gravier dans un délai d'au plus un an suivant l'émission du
permis de construction du bâtiment.
À moins d'être non visible de la rue, une aire de manutention doit être ceinturée par un
écran visuel conforme à ce qui suit :
1° l'écran visuel doit être continu sur tout le périmètre de l'aire de manutention, à
l'exception de l'espace minimal requis pour l'accès des véhicules de livraison ;
2° malgré le paragraphe 1°, il n'est pas requis d'aménager un écran visuel aux endroits
où les sections de murs du bâtiment agricole sont adjacentes à l'aire de manutention
et d'une hauteur minimale de 4,5 m ;
3° dans le cas d'un quai de manutention desservant un bâtiment agricole de moins de
2 000 m2, l'écran visuel peut être aménagé comme si l'aire de manutention comportait
une longueur de 15 m au lieu de la longueur minimale prescrite au premier alinéa;
4° l'écran visuel doit être constitué de murs continus et non ajourés, d'une hauteur
minimale de 4,5 m ;
5° les matériaux de parement des murs constituant l'écran visuel doivent être conformes
à ce qui est exigé pour le bâtiment agricole.
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Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A])
Page 427
Section VIII (Aménagement du terrain)
SECTION VIII
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Sous-section 1
Triangle de visibilité
490.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Le triangle de visibilité est délimité par un espace de forme triangulaire composé de
deux segments de 9 m de longueur, mesurés depuis le point d'intersection du
prolongement de la bande de roulement des rues formant une intersection et fermé par
une diagonale joignant l'extrémité de chacun des segments. Un triangle de visibilité doit
être préservé sur toute portion de terrain située à l'intersection de deux rues.
À l'intérieur du triangle de visibilité identifié au premier alinéa, un objet, un ouvrage, une
construction, un véhicule, une plantation ou partie de ceux-ci excédant 0,75 m de hauteur,
mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue, est prohibé.
Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règlement.
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Page 428
Section VIII (Aménagement du terrain)
Sous-section 2
Arbres
491.
ESPÈCES À PLANTATION RESTREINTE OU INTERDITE
Il est interdit de planter ou de laisser pousser un arbre, de l'une des espèces suivantes, à
moins de 15 m d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite
d'un réseau public d'égout sanitaire ou d'égout pluvial et d'une conduite d'un réseau public
d'aqueduc :
1° le Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra) ;
2° le Saule pleureur (Salix alba tristis) ;
3° le Peuplier blanc (Populus alba)
4° le Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ;
5° le Peuplier faux-tremble (Populus tremuloïdes) ;
6° le Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes) ;
7° le Peuplier baumier (Populus balsamifera) ;
8° le Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ;
9° le Peuplier du Canada (Populus X Canadensis) ;
10° l'Orme d'Amérique (Ulmus americana);
11° l'Orme chinois ou de Sibérie (Ulmus pumila) ;
12° l'Érable argenté (Acer saccharinum) ;
13° l'Érable à Giguère (Acer négundo).
Il est interdit de planter ou de laisser pousser des plantes faisant partie de l'une des
espèces suivantes :
1° Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) ;
2° Renoué japonaise (Fallopia japonica);
3° Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) ;
4° Roseau commun (Phragmites australis) ;
5° Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) ;
6° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ;
7° Impatiente de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) ;
8° Herbes aux goutteux (Aegopodium podagraria) ;
9° Butome à ombrelle (Butomus umbellatus) ;
10° Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) ;
11° Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) ;
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Page 429
Section VIII (Aménagement du terrain)
12° Châtaigne d'eau (Trapa natans) ;
13° Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) ;
REG-362-40, art.50 (2024-01-31)]
492.
EXCEPTION POUR LES ARBRES À PLANTATION RESTREINTE
Malgré l'article précédent, un organisme gouvernemental reconnu peut planter, dans le
cadre de recherches scientifiques, des arbres dont la plantation est restreinte ou interdite
sur le territoire de la Ville.
493.
ARBRES À PROXIMITÉ DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine, d'un lampadaire
implanté dans une emprise de rue et d'un équipement hors-sol d'un réseau souterrain
d'utilité publique.
494.
RESTRICTIONS À L'ABATTAGE OU L'ÉLAGAGE D'UN FRÊNE
Il est interdit d'abattre ou d'élaguer un frêne (espèce du genre Fraximus), entre le 15 mars
et le 1er octobre d'une même année, sauf dans les cas suivants :
1° le frêne constitue une menace pour la santé ou la sécurité des personnes ou des
biens ;
2° le frêne représente une nuisance ou peut causer des dommages à la propriété
publique ou privée ;
3° le frêne rend impossible l'exécution d'une construction, d'un usage, d'un
aménagement ou de travaux autorisés par la Ville.
REG-362-40, art.51 (2024-01-31)]
495.
DISPOSITION DES RÉSIDUS DE FRÊNE
Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de frêne selon un procédé
conforme au présent règlement ou les transporter vers un site approuvé par la Ville.
Il est prohibé de disposer de résidus de frêne durant la collecte des matières résiduelles,
sauf dans le cadre d'une collecte spécifique pour les branches et pourvu qu'elle se déroule
entre le 2 octobre et le 14 mars de l'année suivante.
496.
TRANSPORT DES RÉSIDUS DE FRÊNE
Entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, il est interdit de transporter des
résidus de frêne à l'extérieur des limites du terrain où se trouve l'arbre visé par les travaux
d'abattage ou d'élagage. Durant cette période, les résidus de frêne doivent être traités sur
place, selon un procédé conforme au présent règlement.
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Page 430
Section VIII (Aménagement du terrain)
497.
RÉSIDUS DE FRÊNE
Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme des résidus de
frêne, tous morceaux de frêne tels que les branches ou les bûches, à l'exclusion des
copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés résultant d'une
opération de déchiquetage.
498.
PROCÉDÉ CONFORME
Aux fins de l'application du présent règlement, est considéré comme un procédé conforme
toute technique de transformation des résidus de frêne qui détruit complètement l'agrile
du frêne ou les parties du bois qui peuvent abriter cet insecte, dont notamment le
déchiquetage en copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés, le
séchage, la torréfaction, la fumigation, le sciage des billes avec déchiquetage du premier
centimètre d'aubier et des parties comportant de l'écorce.
499.
TRAITEMENT D'UN FRÊNE
Le propriétaire de tout frêne a l'obligation de procéder ou de faire procéder à la coupe
complète de ce frêne ou encore de le faire traiter selon les exigences suivantes :
1° seul un traitement utilisant le produit « TreeAzin » est autorisé ;
2° le traitement doit être effectué par un entrepreneur certifié et reconnu par la Ville ;
3° le traitement doit être effectué entre le 15 juin et le 31 août d'une même année ;
4° le traitement doit minimalement être répété tous les deux (2) ans.
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Chapitre IX (Affichage)
Page 431
CHAPITRE IX
AFFICHAGE
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................ 432
SECTION II
CONCEPTION DES ENSEIGNES ........................................... 434
SECTION III
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES
ZONES .................................................................................... 440
SECTION IV
ENSEIGNES DANS LES ZONES DE L'AFFECTATION
PRINCIPALE « HABITATION » (H) ........................................ 444
SECTION V
ENSEIGNES DANS LES ZONES DE L'AFFECTATION
PRINCIPALE « MIXTE », « COMMERCE ET SERVICE »,
« INDUSTRIE » ET « PUBLIC » ............................................... 447
SECTION VI
ENSEIGNES DANS LES ZONES DE L'AFFECTATION
PRINCIPALE « AGRICOLE » ................................................. 469
SECTION VII
PANNEAU-RÉCLAME ............................................................ 471
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Chapitre IX (Affichage)
Page 432
Section I (Dispositions générales)
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
500.
DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans
toutes les zones et à toutes les enseignes.
Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes :
1° une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du
Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c.C-24.2) ;
2° une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation référendaire ;
3° une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale ;
4° une enseigne autorisée en vertu du règlement REG-267 relatif à l'interdiction de
graffitis.
501.
EMPLACEMENT DES ENSEIGNES
Toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité, le service, le
projet, le chantier, l'événement ou le produit auquel l'affichage réfère.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux panneaux-réclames visés par
la section VII du présent chapitre ni à une enseigne identifiant le gestionnaire ou le
propriétaire du terrain sur lequel elle est située.
502.
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
La superficie d'une enseigne est calculée en prenant ses plus grandes dimensions, vues
en élévation, sous réserve de ce qui suit :
1° dans le cas d'une enseigne détachée et d'une enseigne projetante, la superficie d'une
enseigne qui comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la
superficie de la plus grande des deux faces, si la distance moyenne entre celles-ci est
inférieure ou égale à 0,6 m. Dans les autres cas, la superficie est calculée en
additionnant chacune des faces comportant une inscription ;
2° les éléments de support d'une enseigne détachée, tels les poteaux, les colonnes, le
socle et le muret sont exclus du calcul ;
3° les éléments de support d'une enseigne projetante sont exclus du calcul ;
4° dans le cas d'une enseigne sur auvent, seule la portion d'un auvent contenant une
inscription est calculée ;
5° dans le cas d'une enseigne sur vitrage, si l'enseigne est peinte, gravée, collée ou
autrement apposée sur une surface vitrée, seule la portion contenant une inscription
est calculée ;
6° si l'enseigne est de forme autre que carrée ou rectangulaire si elle est constituée de
lettres détachées ou si elle est composée de plusieurs éléments, sa superficie
correspond à la somme de la superficie des trois plus petits carrés ou rectangles
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Chapitre IX (Affichage)
Page 433
Section I (Dispositions générales)
imaginaires contigus qu'il est possible de former et dans lesquels toutes les parties de
l'enseigne sont incorporées ;
7° la portion d'une enseigne utilisée pour indiquer le numéro civique d'une propriété est
exclue du calcul.
503.
CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE
La hauteur d'une enseigne détachée se calcule en prenant une mesure verticale entre le
niveau du sol adjacent et le point le plus élevé des composantes de l'enseigne incluant, le
cas échéant, le cadre, la structure de support, les éléments décoratifs et autres
constructions similaires.
Dans le cas d'une enseigne détachée installée sur un talus dont la pente excède une unité
verticale pour deux unités horizontales, le niveau du sol adjacent correspond au pied de
talus ;
Dans le cas d'une enseigne détachée installée sur une portion de terrain dont le niveau du
sol adjacent à l'enseigne est inférieur de plus de 1,2 m par rapport au niveau d'élévation
de la couronne de rue, la hauteur de l'enseigne est calculée à partir du niveau de la
couronne de rue.
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Chapitre IX (Affichage)
Page 434
Section II (Conception des enseignes)
SECTION II
CONCEPTION DES ENSEIGNES
Sous-section 1
Conception des enseignes
504.
DURABILITÉ
Les matériaux utilisés pour la conception d'une enseigne doivent être conçus de manière
à résister aux charges et aux intempéries.
Une enseigne et sa structure de support doivent être sécuritaires.
505.
ENTRETIEN
Une enseigne et sa structure de support doivent être maintenues en bon état. Elles
doivent, notamment, être exemptes de pièces délabrées, endommagées, décolorées ou
rouillées.
Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée, modifiée
ou changée dès la constatation du dommage ou du bris.
Sans restreindre ce qui précède, en cas de défectuosité de l'équipement d'éclairage d'une
enseigne, son alimentation électrique doit être interrompue jusqu'à ce que le système soit
réparé, de manière à éviter que l'enseigne ne soit éclairée qu'en partie, de manière
clignotante ou de manière discontinue.
506.
CADUCITÉ OU REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne pour un usage qui a cessé, a été interrompu ou a été déménagé doit être
enlevée, incluant sa structure de support, dans un délai maximal de trente (30) jours
suivant la cessation, l'interruption ou le déménagement des activités de l'établissement
auquel réfère l'enseigne.
Malgré le premier alinéa, il est permis de conserver la structure de support d'une enseigne
lorsque celle-ci est utilisée pour supporter une ou plusieurs des enseignes de
remplacement suivantes :
1° une enseigne permanente et conforme aux dispositions du présent chapitre ;
2° une enseigne immobilière conforme aux dispositions de la section III du présent
chapitre ;
3° une enseigne annonçant l'inauguration d'une nouvelle place d'affaires, le changement
de propriétaire ou de locataire d'une suite, conformément aux dispositions de la
section V ;
4° une facette ne contenant aucune inscription, dans le cas d'un boîtier existant.
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Chapitre IX (Affichage)
Page 435
Section II (Conception des enseignes)
Dans le cas où une enseigne est enlevée, sans être remplacée, ou si l'enseigne de
remplacement ne couvre pas totalement la surface occupée par une enseigne antérieure,
le mur, la construction et le terrain sur lesquels était implantée l'enseigne doivent être
réparés ou modifiés, de manière à ne laisser aucune trace permettant de distinguer où se
situait l'enseigne enlevée ou remplacée.
507.
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Les matériaux suivants sont interdits comme matériau de finition d'une enseigne :
1° le papier et le carton, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire ;
2° les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ;
3° tout produit, matériau ou peinture imitant la brique ou la pierre ;
4° le polythène et un produit similaire ;
5° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et
un produit similaire. Le polyuréthane haute densité est cependant autorisé ;
6° le bloc de béton non architectural ;
7° le contreplaqué et le bois d'ingénierie non peints et précuits en usine, sauf dans le cas
d'une enseigne temporaire. Le contreplaqué revêtu d'un adhésif et de papier Kraft
(« Crezon » ou autres marques de commerce) est cependant permis ;
8° le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre ;
9° la tôle et le métal en feuilles ou en plaques, sauf ceux qui sont peints et précuits en
usine et à l'exclusion du cuivre ;
10° le métal non peint ou traité pour éviter la corrosion ;
11° le plastique cannelé (« Coroplast » ou autres marques de commerce), sauf dans le
cas d'une enseigne temporaire ;
12° un panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC ;
13° tout matériau de parement non conçu pour une utilisation à l'extérieur.
508.
MATÉRIAUX SOUPLES
À l'exception d'une enseigne temporaire, d'une oriflamme, d'une enseigne projetante et
d'un drapeau installé sur un mât, lorsqu'une enseigne est apposée ou intégrée à un
matériau de support souple comme une toile ou une bande de tissu, ce matériau de
support doit être tendu sur un cadre rigide et les éléments de fixation à son cadre doivent
être non apparents.
509.
MATÉRIAUX POUR UNE ENSEIGNE SUR AUVENT
Une enseigne apposée sur un auvent doit être autocollante, peinte, imprimée, gravée ou
autrement reproduite sur la surface de l'auvent, de manière à ce qu'il n'y ait aucune saillie
par rapport à la surface de ce dernier.
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Chapitre IX (Affichage)
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Section II (Conception des enseignes)
510.
PROTECTION DES ENSEIGNES
Toute portion d'enseigne, située à moins de 3 m de hauteur par rapport au niveau du sol
adjacent, doit comporter un revêtement ou un enduit protecteur, de manière à ce que :
1° la surface de l'enseigne puisse résister à un choc mineur tels un coup de pied ou la
projection, par une personne, d'un objet quelconque, sans que son revêtement ne
puisse être déformé ou brisé ;
2° la surface puisse facilement être repeinte, remplacée ou nettoyée advenant un acte
de vandalisme.
Les exigences du premier alinéa ne s'appliquent pas à une enseigne dont l'accès est limité
par un aménagement paysager conforme aux objectifs et critères du règlement relatif aux
PIIA.
511.
STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE
À l'exception d'une enseigne temporaire, les poteaux, le muret et le socle supportant une
enseigne détachée doivent reposer sur une fondation de béton à l'épreuve du gel ou sur
des pieux vissés.
512.
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
À l'exception d'une enseigne temporaire, les fils et conduits d'alimentation électrique d'une
enseigne doivent être non visibles de la rue.
Sans restreindre ce qui précède, les fils et conduits d'alimentation électrique d'une
enseigne détachée et d'une enseigne directionnelle doivent être souterrains, sauf dans le
cas d'une enseigne temporaire.
513.
POLLUTION LUMINEUSE
La source lumineuse d'une enseigne éclairée par réflexion ne doit projeter aucun rayon
lumineux, directement ou indirectement, vers le ciel ou hors des limites du terrain sur lequel
l'enseigne est située.
Les matériaux utilisés pour une enseigne éclairée par translucidité doivent être conçus de
façon à ce que la source d'éclairage ne soit pas visible.
514.
DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE PROHIBÉS
Les dispositifs d'éclairage d'une enseigne suivants sont interdits :
1° un éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation
ou susceptible de confondre les automobilistes ;
2° une enseigne à éclats ;
3° un dispositif au laser ;
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Chapitre IX (Affichage)
Page 437
Section II (Conception des enseignes)
4° une enseigne conçue à l'aide de filigrane néon, tubes lumineux et tout autre dispositif
similaire ;
5° un éclairage ultraviolet.
515.
AFFICHAGE VARIABLE
Le message d'une enseigne doit être fixe et permanent.
Malgré les dispositions du premier alinéa, seules les enseignes ou parties d'enseignes
suivantes peuvent comporter de l'affichage variable ou une enseigne-écran:
1° un panneau-réclame;
2° une enseigne de moins de 1 m2 affichant le prix de l'essence;
2.1° une enseigne indiquant le nombre de cases de stationnement disponibles (pour
voitures ou vélos) en temps réel, la direction ou l'étage où ces cases se trouvent, ainsi
que toute autre information relative au stationnement, incluant le tarif;
[REG-362-36, art.1 (2023-06-27)]
3° une enseigne affichant le menu d'un restaurant. Sauf s'il s'agit d'une enseigne pour
le service à l'auto, la superficie d'une telle enseigne est limitée à 1 m2;
4° une enseigne sur bâtiment annonçant la programmation d'un musée, d'une salle
d'exposition culturelle, d'un théâtre, un amphithéâtre, une salle de spectacle ou un
cinéma, en autant que la superficie totale des enseignes ou parties d'enseignes
comportant un message variable ou une enseigne-écran soit limitée, par façade où
elle est implantée, à 25 % de superficie d'affichage autorisée pour la suite visée.
5° malgré l'article 517.17°, dans la zone Mc-662 une enseigne projetée à partir
d'instruments audiovisuels et une enseigne écran, sans logo, image ou inscription
référent à un commerce ou service, à l'exception des événements organisés par la
Ville ou un mandataire autorisé, sont autorisées sur les trois premiers étages d'un
bâtiment accueillant une installation d'intérêt métropolitain ainsi que sur l'édicule du
Réseau Express Métropolitain (REM) et sur les vitrines de halls communs, en autant
que la superficie totale de la vitrine occupée par une enseigne ne dépasse pas 50%.
[REG-362-10, art.1 (2018-11-27)]
Sous-section 2
Enseignes prohibées
516.
ENSEIGNES PROHIBÉES
Il est prohibé d'installer une enseigne aux endroits suivants :
1° sur ou au-dessus d'une voie de circulation, sauf dans les zones de catégorie E1 ;
2° sur une construction ou un équipement hors toit ;
3° sur ou de manière à obstruer une galerie, un perron, un balcon, un escalier ou une
rampe d'accès pour personnes handicapées ;
4° de manière à obstruer l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre ;
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Chapitre IX (Affichage)
Page 438
Section II (Conception des enseignes)
5° sur un garde-corps, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire ;
6° sur un arbre ;
7° sur un poteau utilisé à des fins d'utilité publique ;
8° sur une clôture, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire ;
9° à moins de 1,5 m d'une borne d'incendie ;
10° à l'intérieur du triangle de visibilité.
517.
TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉS
Les types d'enseignes suivants sont prohibés :
1° une enseigne sur toit ;
2° une enseigne peinte directement sur les murs ou le toit d'un bâtiment, à l'exception de
l'affichage intégré à un auvent et d'une enseigne sur vitrage ;
3° une enseigne peinte directement sur le sol ou dans une aire de stationnement, sauf
dans le cas d'une enseigne directionnelle ou de prescription ;
4° une enseigne de type chevalet ou « sandwich » ;
5° une enseigne disposée sur roue, traîneau ou transportable de quelque façon que ce
soit ;
6° une banderole, une bannière et un fanion, sauf dans le cas d'une enseigne
temporaire ;
7° un ballon, une structure gonflable, un dispositif en suspension dans les airs et toute
enseigne similaire ;
8° une enseigne qui rappelle un panneau de signalisation routière ;
9° une enseigne pivotante, animée ou rotative ;
10° une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule ou une remorque hors
d'état de fonctionner ou non immatriculé pour l'année courante;
11° il est interdit de stationner ou placer un véhicule comportant une enseigne, sur une
période de plus de 120 minutes consécutives, dans une case de stationnement
adjacente à une rue ou une autoroute ou qui le serait n'eût été de la présence d'un
aménagement paysager ou d'une aire d'isolement, sauf dans les cas suivants :
a)
le véhicule est un véhicule de promenade;
b)
le véhicule est requis pour l'exécution de travaux sur le terrain où il se situe;
c)
l'aire de stationnement ne comporte que des cases de stationnement adjacentes
à une rue ou à une autoroute ou qui le seraient n'eût été de la présence d'un
aménagement paysager ou d'une aire d'isolement;
d)
le terrain est occupé par un usage de la classe « unifamiliale », « bifamiliale » ou
« trifamiliale »;
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Section II (Conception des enseignes)
12° à l'exception d'un véhicule requis pour l'exécution de travaux sur le terrain où il se
situe, il est interdit de stationner ou placer un véhicule comportant une enseigne sur
une portion de terrain occupée par un espace vert, une aire d'isolement, un
aménagement paysager, une entrée charretière, une allée de circulation, une aire de
manœuvre ou de manière à occuper plus d'une case de stationnement ;
13° un drapeau, à l'exception d'un drapeau arborant exclusivement un emblème national,
provincial ou municipal ;
14° une enseigne ayant la forme d'un animal, un fruit, un légume, un aliment, une
personne, un personnage, un véhicule, un contenant, un appareil ménager, un
meuble, un réservoir ou tout autre objet usuel ;
15° une enseigne intégrant une image ou un dessin illustrant les parties génitales d'une
personne ou les seins nus d'une femme ;
16° une enseigne dont les dimensions sont incompatibles avec la structure qui la
supporte ;
17° une enseigne projetée à partir d'instruments audiovisuels.
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Section III (Enseignes autorisées dans toutes les zones)
SECTION III
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES
ZONES
518.
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones :
1° une enseigne identifiant le numéro civique d'une propriété ;
2° une enseigne identifiant le site d'un bien ou d'une propriété présentant une valeur
patrimoniale, historique ou archéologique ;
3° une enseigne arborant exclusivement un emblème national, provincial ou municipal,
aux conditions suivantes :
a)
au plus trois (3) enseignes de ce type sont autorisées par terrain,
b)
la superficie maximale de chaque enseigne est fixée à 2,3 m2 ;
4° une enseigne de chantier, une enseigne de prescription et une enseigne immobilière
conformes aux exigences de la présente section.
519.
ENSEIGNES DE CHANTIER
Une enseigne de chantier n'est autorisée que dans le cadre de travaux nécessitant
l'obtention d'un permis de construction ou un certificat d'autorisation en vertu du
Règlement sur l'émission des permis et certificats en vigueur ou dans le cadre de travaux
exécutés sur le domaine public.
Sans restreindre ce qui précède, une enseigne de chantier doit être conforme aux
dispositions suivantes :
1° l'installation d'une enseigne de chantier n'est permise que durant la période où un
bâtiment, une construction et un ouvrage temporaires sont permis, conformément aux
dispositions de la section I du chapitre XI ;
2° dans le cas d'une enseigne de chantier détachée :
a)
le nombre maximal d'enseignes détachées est fixé à une seule par terrain,
b)
pour un terrain de 2 500 m2 ou moins, la superficie maximale d'une enseigne
détachée est fixée à 3 m2 et sa hauteur maximale à 2,5 m,
c)
sous réserve du paragraphe d), pour un terrain de plus de 2 500 m2, la superficie
maximale de l'enseigne détachée est fixée à 5 m2 et sa hauteur maximale à 5 m,
d)
pour un terrain de plus de 2 500 m2, adjacent ou situé en tout ou en partie à moins
de 30 m d'une emprise autoroutière, la superficie maximale de l'enseigne
détachée est fixée à 12 m2 et sa hauteur maximale à 7,5 m ;
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Section III (Enseignes autorisées dans toutes les zones)
3° dans le cas d'une enseigne de chantier installée sur une clôture :
a)
l'enseigne ne peut être installée que sur une clôture temporaire de chantier
conforme aux dispositions du présent règlement,
b)
une enseigne n'est permise que sur les portions de clôtures longeant une ligne
de propriété adjacente à une rue,
c)
les enseignes doivent comporter une hauteur continue, sans excéder la hauteur
de la clôture,
d)
la largeur de l'enseigne ne doit pas excéder 30 % de la mesure de la ligne de
propriété qu'elle longe ;
4° dans le cas d'une enseigne de chantier installée sur un bâtiment temporaire :
a)
à l'exception d'une enseigne sur auvent, la saillie maximale de l'enseigne, par
rapport au bâtiment qui la supporte, est limitée à 0,3 m,
b)
une enseigne qui excède le mur, le mur-pignon, le fronton, la marquise ou la
hauteur du bâtiment sur lequel elle est apposée est prohibée ;
5° dans le cas d'une enseigne de chantier installée sur un bâtiment permanent :
a)
une enseigne sur bâtiment n'est permise que sur un bâtiment principal,
b)
une seule enseigne sur bâtiment est autorisée par bâtiment principal destiné à
être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) et une seule enseigne par
façade dans les autres cas,
c)
une enseigne sur bâtiment doit être apposée sur un mur constituant le rez-de-
chaussée du bâtiment principal,
d)
la superficie maximale d'une enseigne sur bâtiment est fixée à 1 m2 si le bâtiment
principal est destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) et
à 0,6 m2 par mètre linéaire de la façade sur laquelle elle est installée dans les
autres cas,
e)
une enseigne sur bâtiment éclairée par translucidité est prohibée,
f)
une enseigne murale qui excède le mur sur lequel elle est apposée est prohibée,
g)
la saillie maximale d'une enseigne murale, par rapport au mur qui la supporte, est
fixée à 0,3 m.
Aux fins d'application des normes de la section II, les enseignes visées au présent article
sont considérées comme des enseignes temporaires.
520.
ENSEIGNES DE PRESCRIPTION
Une enseigne de prescription est autorisée, dans toutes les zones.
La superficie maximale d'une enseigne de prescription qui peut être utilisée pour apposer
un logo, le nom d'une place d'affaires et tout contenu à des fins autres que pour avertir,
signaler ou informer de la présence d'un danger, une interdiction, une consigne, une mise
en garde, une instruction à suivre ou pour indiquer les heures d'ouverture d'un
établissement est limitée à 0,03 m2.
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Section III (Enseignes autorisées dans toutes les zones)
521.
ENSEIGNES IMMOBILIÈRES
Une enseigne immobilière peut être installée uniquement durant la période où un terrain,
un bâtiment ou une partie de bâtiment est mis en vente ou en location et au plus trente
(30) jours suivant la mise en place d'une inscription sur l'enseigne indiquant que le
bâtiment ou le terrain est loué ou vendu.
Dans le cas d'une enseigne immobilière sur bâtiment, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1° pour un bâtiment principal occupé par un usage du groupe « Habitation » (H), la
superficie maximale d'une enseigne immobilière sur bâtiment est fixée à 1 m2 ;
2° pour un bâtiment principal occupé par un usage autre que le groupe « Habitation »
(H), la superficie maximale d'une enseigne immobilière sur bâtiment est fixée à 3 m2 ;
3° le nombre maximal d'enseignes immobilières sur bâtiment est fixé à une seule
enseigne par portion de façade donnant sur une même suite.
Dans le cas d'une enseigne immobilière détachée, qui est implantée sur un terrain occupé
par un bâtiment principal, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° sous réserve du paragraphe 2°, une enseigne immobilière détachée n'est permise que
si elle est apposée sur une structure d'affichage permanente, conforme aux
dispositions de la sous-section 2 ou bénéficiant de droits acquis, pourvu qu'il n'y ait
pas agrandissement de la surface d'affichage existante ;
2° dans le cas d'un terrain occupé par un seul bâtiment principal comportant trois
(3) suites ou moins, il est également permis d'installer une enseigne immobilière
détachée sous réserve de ce qui suit :
a)
la superficie maximale d'une enseigne immobilière détachée est fixée à 1 m2 et
sa hauteur est limitée à 1,5 m,
b)
le nombre maximal d'enseignes immobilières détachées est fixé à une enseigne
par suite.
Dans le cas d'une enseigne immobilière détachée, qui est implantée sur un terrain vacant
ou un terrain agricole, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° pour un terrain dont la superficie est égale ou inférieure à 2 500 m2, la superficie
maximale d'une enseigne immobilière détachée est fixée à 3 m2 et sa hauteur
maximale est fixée à 3 m ;
2° sous réserve du paragraphe 3°, pour un terrain dont la superficie est supérieure à
2500 m2, la superficie maximale d'une enseigne immobilière détachée est fixée à 6 m2
et sa hauteur maximale est fixée à 5 m ;
3° pour un terrain dont la superficie est supérieure à 2 500 m2, la superficie maximale
d'une enseigne immobilière détachée est fixée à 12 m2 et sa hauteur maximale est
fixée à 7,5 m lorsqu'une telle enseigne est située sur un terrain adjacent à une
autoroute et que cette dernière est implantée de manière à être essentiellement visible
de cette autoroute ;
4° au plus deux (2) enseignes immobilières détachées sont autorisées par terrain.
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Section III (Enseignes autorisées dans toutes les zones)
Aux fins d'application des normes de la section II, une enseigne immobilière est considérée
comme une enseigne temporaire.
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Section IV (Enseignes dans les zones « Habitation » [H])
SECTION IV
ENSEIGNES DANS LES ZONES DE
L'AFFECTATION PRINCIPALE « HABITATION » (H)
522.
ENSEIGNES AUTORISÉES
En plus des enseignes visées aux sections III et VII du présent chapitre, seules les
enseignes mentionnées dans la présente section sont autorisées sur les terrains qui sont
situés dans les zones dont l'affectation principale est « Habitation », de même que sur les
terrains ou parties de terrains situés dans les zones dont l'affectation principale est
« Agricole » et qui sont occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe
« Habitation » (H).
523.
ENSEIGNES SUR BÂTIMENT
Une enseigne sur bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
1° une enseigne sur bâtiment n'est permise que sur un bâtiment principal ;
2° sous réserve du paragraphe 3°, une seule enseigne sur bâtiment est autorisée par
bâtiment principal, aux conditions suivantes :
a)
la superficie maximale d'une enseigne sur bâtiment est fixée à 0,5 m2 pour un
bâtiment principal de classe « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale »,
« Multifamiliale » ou « Collective » de quatre (4) étages et moins;
b)
la superficie maximale d'une enseigne sur bâtiment est fixée à 2 m² pour un
bâtiment principal de classe « Multifamiliale » ou « Collective » comptant de cinq
(5) à sept (7) étages;
c)
la superficie maximale d'une enseigne sur bâtiment est fixée à 2,75 m2 pour un
bâtiment principal de classe « Multifamiliale » ou « Collective » comptant huit
(8) étages ou plus.
[REG-362-36, art.2 (2023-06-27)]
3° en plus de l'enseigne visée au paragraphe 2°, dans le cas d'un bâtiment principal
comportant une ou plusieurs suites occupées exclusivement par un usage additionnel
du groupe « Commerce et service » (C), il est permis d'installer :
a) une seule enseigne sur bâtiment par suite occupée par un usage additionnel du
groupe « Commerce et service » (C). Une telle enseigne doit comporter une
superficie d'au plus 2 m2,
b) une enseigne sur vitrage conforme à ce qui suit :
i.
une enseigne sur vitrage peut seulement être apposée sur les portions de
façade comprenant l'entrée principale de la suite commerciale,
ii.
la hauteur maximale d'une enseigne sur vitrage est fixée à 1 m si cette
dernière est apposée directement sur la surface vitrée ou à moins de 0,5 m
de cette dernière,
iii. toute portion d'une enseigne sur vitrage doit être installée sans excéder le
plafond du rez-de-chaussée et sans excéder 3,5 m de hauteur par rapport au
plancher du rez-de-chaussée,
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Section IV (Enseignes dans les zones « Habitation » [H])
iv. dans un même axe vertical, il est prohibé d'installer plus d'une enseigne sur
vitrage si ces enseignes sont apposées directement sur la surface vitrée ou
à moins de 0,5 m de cette dernière,
v.
dans un même axe horizontal, les enseignes sur vitrage doivent occuper
moins de 50 % de la largeur totale des surfaces vitrées de la façade de la
suite concernée,
vi. il est prohibé d'installer une enseigne sur vitrage sur une portion opaque
d'une surface vitrée,
vii. une enseigne sur vitrage apposée directement sur une surface vitrée doit être
conçue sans arrière-plan et à l'aide de lettres détachées,
viii. aux fins d'application des normes de la section II, une enseigne sur vitrage
est considérée comme une enseigne permanente ;
4° une enseigne sur bâtiment doit être apposée sur un mur constituant le rez-de-
chaussée du bâtiment principal ou à au plus 0,6 m au-dessus du plancher de l'étage
le surplombant ;
5° une enseigne sur bâtiment éclairée par translucidité est prohibée ;
6° une enseigne murale qui excède le mur sur lequel elle est apposée est prohibée ;
7° la saillie maximale d'une enseigne murale, par rapport au mur qui la supporte, est
fixée à 0,3 m ;
8° une enseigne projetante doit respecter les exigences suivantes :
a)
la saillie maximale par rapport au mur qui la supporte est fixée à 1,2 m ;
b)
un dégagement minimal de 2,4 m, par rapport au niveau du sol adjacent, doit être
préservé sous l'enseigne.
524.
ENSEIGNES DÉTACHÉES
Dans le cas d'une habitation de classe « Multifamiliale » ou « Collective » comprenant
quatre-vingts (80) logements ou plus, une enseigne détachée est autorisée, dans toutes
les cours, aux conditions suivantes :
1° l'installation d'une enseigne détachée est interdite si le terrain comporte une enseigne
d'entrée de projet visée au prochain article ;
2° une seule enseigne détachée est permise par terrain ;
3° une enseigne détachée ne doit annoncer, référer ou identifier aucun usage additionnel
exercé dans le bâtiment principal ;
4° la superficie maximale d'une enseigne détachée est fixée à 3 m2 ;
5° la hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à 2,5 m ;
6° une enseigne détachée éclairée par translucidité est prohibée;
7° seules les enseignes détachées sur muret ou socle sont permises.
[REG-362-36, art.3 (2023-06-27)]
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Section IV (Enseignes dans les zones « Habitation » [H])
525.
ENSEIGNES D'ENTRÉE DE PROJET
Une enseigne identifiant un projet de développement résidentiel est autorisée aux
conditions suivantes :
1° l'enseigne doit se situer à l'entrée d'un projet de développement résidentiel
comportant minimalement deux (2) bâtiments principaux distincts et comportant, au
total, au moins cinquante (50) logements ;
2° l'enseigne ne peut être installée sur un terrain comportant une enseigne détachée
visée par l'article précédent ;
3° au plus deux (2) enseignes sont permises par entrée de projet ;
4° seules les enseignes sur muret ou socle sont permises ;
5° la superficie maximale de l'enseigne est fixée à 3 m2 ;
6° la hauteur maximale de l'enseigne et de sa structure de support est fixée à 2,5 m.
526.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE OU GESTIONNAIRE
Les enseignes d'identification du propriétaire ou du gestionnaire d'un immeuble ne sont
permises que si elles sont installées conformément aux dispositions applicables aux
enseignes sur bâtiment, sans pour autant qu'il soit possible d'en installer davantage.
527.
ENSEIGNES TEMPORAIRES
Les seules enseignes temporaires qui sont permises sont les enseignes de chantier et les
enseignes immobilières visées à la section III du présent chapitre, de même que les
enseignes référant à une vente-débarras qui sont conformes aux dispositions des
chapitres V et VI à cet effet.
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Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public »)
SECTION V
ENSEIGNES DANS LES ZONES DE
L'AFFECTATION PRINCIPALE « MIXTE »,
« COMMERCE ET SERVICE », « INDUSTRIE » ET
« PUBLIC »
528.
ENSEIGNES AUTORISÉES
En plus des enseignes visées aux sections III et VII du présent chapitre, seules les
enseignes spécifiquement autorisées dans la présente section sont autorisées dans les
zones dont l'affectation principale est « Commerce et service », « Industrie » ou « Public »,
de même que sur les terrains ou parties de terrains situés dans les zones dont l'affectation
principale est « Agricole » ou « Mixte » et qui sont occupés ou destinés à être occupés par
un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I), « Public » (P), de la
classe « Para-agricole » ou de la classe « Mixte ».
Sous-section 1
Enseignes sur bâtiment
529.
NORMES APPLICABLES AUX ENSEIGNES SUR BÂTIMENT
Les normes du présent article s'appliquent aux enseignes sur bâtiment, sauf dans les cas
suivants :
1° un mail commercial intérieur situé dans un bâtiment principal comportant deux étages
ou moins ;
2° un bâtiment principal situé dans les zones de catégorie E1.
[REG-362-36, art.4 (2023-06-27)]; REG-362-40, art.52 (2024-01-31)]
Une enseigne sur bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
3° une enseigne sur bâtiment n'est permise que sur un bâtiment principal ;
4° il est permis d'installer une enseigne sur bâtiment sur toutes les façades du bâtiment
principal ;
5° une enseigne située au niveau du rez-de-chaussée peut empiéter d'au plus 0,9 m par
rapport au niveau de plancher de l'étage au-dessus;
[REG-362-36, art.5 (2023-06-27)]
6° lorsque la superficie de plancher d'une suite est répartie sur plus d'un étage où il est
permis d'installer des enseignes, sauf le dernier étage d'un bâtiment comportant
trois (3) étages ou plus, il est permis d'additionner les superficies d'affichage
autorisées ;
7° les exigences quant au nombre, la superficie et les normes particulières des
enseignes sur bâtiment sont établies aux tableaux du présent article.
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Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public »)
Tableau 164
A
B
C
D
Bâtiment principal comportant un ou deux étages
Façades ou parties
de façades visées
Nombre maximal
d'enseignes
Ratio applicable (R) pour établir
la superficie maximale (SM)
Normes
particulières
Portions de façades
situées au rez-de-
chaussée
Aucune limite
Dans une zone de l'affectation
principale « Commerce et
service », « Mixte » ou « Industrie »,
le ratio maximal est fixé à :
a) 0,6 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur la façade
principale ;
b) 0,2 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur une autre
façade.
Dans une zone de l'affectation
principale « Public », le ratio
maximal est fixé à :
a) 0,2 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur la façade
principale ;
b) 0,1 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur une autre
façade.
Non
applicable
Portions de façades
situées à l'étage au-
dessus du rez-de-
chaussée
Aucune limite
Dans une zone de l'affectation
principale « Commerce et
service », « Mixte » ou « Industrie »,
le ratio maximal est fixé à 0,2 m2
par mètre linéaire de façade (LF),
sur chacune des façades.
Dans une zone de l'affectation
principale « Public », le ratio
maximal est fixé à 0,1 m2 par
mètre linéaire de façade (LF), sur
chacune des façades.
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Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public »)
Tableau 165
A
B
C
D
Bâtiment principal comportant trois étages ou plus
Façades ou parties
de façades visées
Nombre maximal
d'enseignes
Ratio applicable (R) pour établir
la superficie maximale (SM)
Normes
particulières
Portions de façades
situées au rez-de-
chaussée
Aucune limite
Dans une zone de l'affectation
principale « Commerce et
service », « Mixte » ou « Industrie »,
le ratio maximal est fixé à :
a) 0,6 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur la façade
principale ;
b) 0,2 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur une autre
façade.
Dans une zone de l'affectation
principale « Public », le ratio
maximal est fixé à :
a) 0,2 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur la façade
principale ;
b) 0,1 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur une autre
façade.
Non
applicable
Portions de façades
situées au dernier
étage
Le nombre maximal
d'enseignes sur
bâtiment est fixé à
quatre (4) pour
l'ensemble des façades.
Sans restreindre ce qui
précède, le nombre
maximal d'enseignes
sur bâtiment, par
façade, est fixé à :
1° 1 pour les façades
de moins de 30 m de
largeur ;
2° 2 pour les façades
comportant une
largeur variant entre
30 m et 60 m ;
3° 3 pour les façades
de plus de 60 m de
largeur.
Le ratio maximal est fixé à 0,2 m2
par mètre linéaire de façade (LF).
La hauteur
maximale de
l'enseigne est
fixée à 1,2 m.
Toute
enseigne
installée au
dernier étage
d'un bâtiment
comportant
3 étages ou
plus doit être
constituée de
lettres
détachées,
directement
apposées sur
le mur du
bâtiment.
Portions de façades
situées aux étages
autres que le rez-de-
chaussée et le
dernier étage
L'installation
d'enseignes sur
bâtiment est prohibée
sur les portions de
façades occupées par
ces étages.
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Sauf dans le cas du dernier étage d'un bâtiment principal comportant trois (3) étages ou
plus, la superficie maximale des enseignes sur bâtiment qu'il est permis d'installer, pour
chacune des façades d'une suite, est établie en appliquant la formule SM = LF X R.
Aux fins d'application de cette formule :
1° « SM » correspond au résultat obtenu en appliquant la formule. Ce résultat détermine
la superficie totale maximale des enseignes sur bâtiment qu'il est possible d'installer
sur une même façade d'une suite ;
2° le paramètre « LF » correspond à la largeur de la façade de la suite, sur la façade et
à l'étage correspondants, sur laquelle l'enseigne sera installée ;
2.2° dans le cas d'une enseigne installée sur une façade ne donnant pas directement
sur la suite visée par l'affichage, le paramètre LF correspond à la largeur projetée
de la suite donnant sur la façade sur laquelle l'enseigne sera installée ;
[REG-362-36, art.6 (2023-06-27)]
3° le paramètre « R » correspond au ratio applicable pour établir la superficie maximale.
Ce ratio est inscrit dans les tableaux du présent article. Il varie selon l'affectation
principale de la zone, le type de façade et l'étage visés ;
4° malgré ce qui précède :
a)
il est permis d'installer, sur la façade principale uniquement, une enseigne d'au
plus 2 m2 lorsque le résultat obtenu, en appliquant la formule, est inférieur à cette
superficie,
b)
la superficie d'une même enseigne ne peut excéder, en aucun temps, 35 m2 dans
le cas d'un terrain compris dans une zone dont l'affectation principale est
« Commerce et service », « Industrie » ou « Mixte »,
c)
la superficie d'une même enseigne ne peut excéder, en aucun temps, 12 m2 dans
le cas d'un terrain compris dans une zone dont l'affectation principale est
« Public ».
Dans le cas du dernier étage d'un bâtiment principal comportant trois (3) étages ou plus,
la superficie maximale des enseignes sur bâtiment qu'il est permis d'installer est établie,
par façade, en multipliant la largeur correspondante de la portion de façade, située au
dernier étage, par le ratio déterminé aux tableaux du présent article.
530.
ENSEIGNES SUR BÂTIMENT POUR LES MAILS COMMERCIAUX
Dans le cas d'un mail commercial intérieur situé dans un bâtiment principal comportant
deux étages ou moins, les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes sur
bâtiment :
1° la superficie totale des enseignes sur bâtiment, par façade, doit être inférieure ou
égale à un ratio de :
a)
0,6 m2 par mètre linéaire de façade pour la façade principale;
b)
0,2 m2 par mètre linéaire de façade pour une façade autre que la façade
principale;
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Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public »)
2° la superficie d'une même enseigne sur bâtiment ne peut excéder, en aucun temps,
35 m2.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux suites et aux bâtiments qui
sont jumelés ou contigus à un mail commercial intérieur visé au premier alinéa.
531.
ENSEIGNES SUR BÂTIMENT DANS LE SECTEUR DU QUARTIER DIX30
Dans les zones de catégorie E1, les dispositions inscrites au tableau suivant s'appliquent
aux enseignes sur bâtiment.
[REG-362-36, art.7 (2023-06-27)]
Tableau 166
A
B
C
D
E
F
G
Zone
Bâtiments
Façade
principale
Façade
latérale
Façade
arrière
Façade
autoroute
Disp.
spéciales
Cl-388
Tous les bâtiments
15 %
15 %
15 %
15 %
A
Cl-394
Bâtiments de 5000m2 ou
moins
5 %
15 %
15 %
15 %
B
Cl-394
Bâtiments de plus de
5000m2
0,6 m2
0,6 m2
0,6 m2
0,6 m2
B
Ml-395
Tous les bâtiments
20 %
15 %
15 %
15 %
D, E
Ml-396
Tous les bâtiments
20 %
5 %
5 %
5 %
Cl-397
Tous les bâtiments
20 %
15 %
15 %
-
Cl-398
Bâtiments de 3000m2 ou
moins
15 %
15 %
15 %
5 %
A
Cl-398
Bâtiments de plus de
3000m2
0,6 m2
0,6 m2
0,6 m2
5 %
A
Cl-399
Bâtiments de 3000m2 ou
moins
15 %
15 %
0 %
-
Cl-399
Bâtiments de plus de
3000m2
0,6 m2
0,6 m2
0 %
-
Cl-461
Bâtiments de 3000m2 ou
moins
15 %
15 %
15 %
-
F
Cl-461
Bâtiments de plus de
3000m2 comportant une
seule suite
10 %
10 %
10 %
-
F
Cl-461
Bâtiments de plus de
3000m2 comportant plus
d'une suite
0,6 m2
0,6 m2
0,6 m2
-
F
Cl-462 /
Cl-463
Bâtiments de 3000m2 ou
moins
15 %
15 %
15 %
15 %
C
Cl-462 /
Cl-463
Bâtiments de plus de
3000m2 comportant une
seule suite
10 %
10 %
10 %
10 %
C
Cl-462 /
Cl-463
Bâtiments de plus de
3000m2 comportant plus
d'une suite
0,6 m2
0,6 m2
0,6 m2
0,6 m2
C
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Pour les fins d'application des dispositions contenues au tableau qui précède :
1° lorsque les dispositions inscrites dans la colonne B « Bâtiment » font référence à une
superficie, il s'agit de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal où est
projetée l'enseigne sur bâtiment;
2° la façade du bâtiment principal visée à la colonne F « façade autoroute » vise toutes
les façades d'un bâtiment principal qui donnent directement sur une autoroute et dont
les enseignes qui sont susceptibles d'être apposées sur une telle façade visent
essentiellement les usagers de cette autoroute;
3° pour l'application des dispositions contenues aux colonnes C, D, E et F, les
pourcentages indiqués s'appliquent, par façade, au quotient obtenu en effectuant la
division entre la superficie totale des enseignes sur bâtiment et la superficie totale des
murs constituant cette façade. Le résultat obtenu ne doit pas excéder les
pourcentages indiqués au tableau;
4° lorsque la mention « 0,6m2 » apparaît aux colonnes C, D, E ou F, la superficie totale
maximale des enseignes qui est permise, sur une façade donnée, est établie en
multipliant la largeur de façade où est projetée l'enseigne, en mètres, par 0,6 si le
bâtiment comporte un seul étage et par 0,8 si ce dernier comporte 2 étages ou plus.
Le résultat obtenu représente la superficie totale des enseignes sur bâtiment qui peut
être apposée sur cette façade;
5° pour les colonnes C, D et E, lorsqu'un bâtiment principal comporte plus d'une suite, la
superficie totale des enseignes desservant cette suite est établie, par façade, selon
les principes mentionnés aux paragraphes 3° et 4°, et ce, au prorata de la superficie
du mur de façade de la suite;
[REG-362-36, art.8 (2023-06-27)]
5.1° pour la colonne F, lorsqu'un bâtiment principal comporte plus d'une suite, la
superficie totale des enseignes desservant cette suite est établie, par façade,
selon les principes mentionnés aux paragraphes 3° et 4°, et ce, au prorata de la
superficie de plancher de la suite par rapport à celle du bâtiment principal;
[REG-362-36, art.9 (2023-06-27)]
6° une lettre apparaissant à la colonne G indique qu'une disposition spéciale s'applique
à la zone visée, selon ce qui suit :
a)
la lettre « A » signifie qu'une seule enseigne sur bâtiment, par suite, est
autorisée sur les façades donnant sur une autoroute;
b)
la lettre « B » signifie qu'une seule enseigne sur bâtiment, par suite, est
autorisée sur les façades donnant sur une autoroute et qu'au plus 4 enseignes
sont autorisées sur une telle façade;
c)
la lettre « C » signifie qu'une seule enseigne sur bâtiment, par suite, est
autorisée sur les façades donnant sur une autoroute et qu'au plus 6 enseignes
sont autorisées sur une telle façade;
d)
la lettre « D » signifie que, pour un même bâtiment principal, au plus 8 enseignes
sur bâtiment sont autorisées sur les façades donnant sur une autoroute;
e)
la lettre « E » indique que les enseignes sur bâtiment ne sont permises que sur
les portions de façade constituant le rez-de-chaussée ou le dernier étage, si la
portion de façade où est apposée l'enseigne compte plus de 2 étages;
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f)
la lettre « F » indique que le nombre total d'enseignes sur bâtiment, pour
l'ensemble des façades, est limité à 4 pour le dernier étage d'un bâtiment
principal en comptant 3 ou plus.
[REG-362-09, art.15-16 (2018-06-19)]
531.1
ENSEIGNES SUR BÂTIMENT AUTORISÉES DANS LA ZONE MC-662
Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, une enseigne sur bâtiment à
la zone Mc-662 est autorisée en respectant les normes établies aux tableaux suivants.
Tableau 166.1
Bâtiment principal occupé exclusivement par des usages du groupe « Habitation » (H)
Application des dispositions des articles des sections I, II, III, IV et VII du chapitre IX du règlement de
zonage numéro REG-362.
Tableau 166.2
A
B
C
D
Bâtiment principal non résidentiel de moins de 8 étages
Façades ou parties
de façades visées
Nombre maximal
d'enseignes
Ratio applicable (R) pour établir
la superficie maximale (SM)
Normes
particulières
Portions de façades
situées au rez-de-
chaussée
Le nombre maximal
d'enseignes sur
bâtiment est fixé à deux
par suite commerciale.
Le ratio maximal est fixé à :
a) 0,6 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur la façade
principale ;
b) 0,3 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur une autre façade.
La hauteur
maximale
permise pour une
enseigne murale,
sur marquise ou
sur auvent est
fixée à
1 m.
Deux (2)
enseignes ou
parties
d'enseignes
superposées ne
peuvent excéder
une hauteur
cumulative de
1,5 m.
Portions de façades
situées aux étages
autres que le rez-de-
chaussée et le
dernier étage du
bâtiment occupé par
un usage autre qu'un
usage du groupe
« Habitation » (H)
L'installation
d'enseignes sur
bâtiment est prohibée
sur les portions de
façades occupées par
ces étages.
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Tableau 166.3
A
B
C
D
Bâtiment principal non résidentiel de moins de 8 étages
Portions de façades
situées au dernier
étage du bâtiment
occupé par un usage
autre qu'un usage du
groupe « Habitation »
(H)
Le nombre maximal
d'enseignes sur
bâtiment est fixé à une
(1) par suite
commerciale. Sans
restreindre ce qui
précède, le nombre
maximal d'enseignes
sur bâtiment, par
façade, est fixé à une
(1).
Le ratio maximal est fixé à :
a) 0,6 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur la façade
principale ;
b) 0,3 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur une autre façade.
A
B
C
D
Bâtiment principal mixte ou non résidentiel sans basilaire de 8 étages et plus
Façades ou parties
de façades visées
Nombre maximal
d'enseignes
Ratio applicable (R) pour établir
la superficie maximale (SM)
Normes
particulières
Portions de façades
situées au rez-de-
chaussée
Le nombre maximal
d'enseignes sur
bâtiment est fixé à deux
par suite commerciale,
par façade, et à une
enseigne pour un usage
du groupe « Habitation
» (H)
Le ratio maximal est fixé à :
a) 0,6 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur la façade
principale ;
b) 0,3 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur une autre façade.
À l'exception
d'une enseigne
murale apposée
sur la façade
d'une suite
donnant sur le
boulevard du
Quartier dont la
hauteur
maximale
permise est fixée
à 1,5 m, la
hauteur
maximale
permise pour une
enseigne murale,
sur marquise ou
sur auvent est
fixée à 1 m.
Deux (2)
enseignes ou
parties
d'enseignes
superposées ne
peuvent excéder
une hauteur
cumulative de
1,5 m.
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A
B
C
D
Bâtiment principal mixte ou non résidentiel sans basilaire de 8 étages et plus
Façades ou parties
de façades visées
Nombre maximal
d'enseignes
Ratio applicable (R) pour établir
la superficie maximale (SM)
Normes
particulières
Portions de façades
situées au dernier
étage du bâtiment
occupé par un usage
autre qu'un usage du
groupe « Habitation »
(H)
Le nombre maximal
d'enseignes sur
bâtiment est fixé à dix
(10) pour l'ensemble
des façades.
Sans restreindre ce qui
précède, le nombre
maximal d'enseignes
sur bâtiment, par
façade, est fixé à trois
(3).
Le ratio maximal est fixé à 0,6 m2
par mètre linéaire de façade (LF).
Seules des
enseignes
murales sont
autorisées au
couronnement et
il n'est pas
obligatoire que
l'enseigne soit
apposée sur une
portion de façade
donnant sur la
suite à laquelle
elle réfère.
La hauteur
maximale de
l'enseigne
murale est fixée
à 2 m.
Aucune enseigne
ne peut être
apposée au
couronnement
d'un bâtiment sur
une portion de
façade à moins
de 40 m d'une
façade d'un
bâtiment occupé
par un usage du
groupe
« Habitation »
(H).
Portions de façades
situées aux étages
autres que le rez-de-
chaussée et le
dernier étage
L'installation
d'enseignes sur
bâtiment est prohibée
sur les portions de
façades occupées par
ces étages.
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Tableau 166.4
A
B
C
D
Bâtiment principal mixte ou non résidentiel avec basilaire de 8 étages et plus
Façades ou parties
de façades visées
Nombre maximal
d'enseignes
Ratio applicable (R) pour établir
la superficie maximale (SM)
Normes
particulières
Portions de façades
situées au rez-de-
chaussée
Le nombre maximal
d'enseignes sur
bâtiment est fixé à deux
par local commercial,
par façade, et à une
enseigne pour un usage
du groupe « Habitation
» (H)
Le ratio maximal est fixé à :
a) 0,6 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur la façade
principale ;
b) 0,3 m2 par mètre linéaire de
façade (LF) sur une autre façade.
La hauteur
maximale
permise pour une
enseigne murale,
sur marquise ou
sur auvent est
fixée à un mètre.
Deux (2)
enseignes ou
parties
d'enseignes
superposées ne
peuvent excéder
une hauteur
cumulative de
1,5 m.
Portions de façades
situées au dernier
étage du basilaire
Le nombre maximal
d'enseignes est fixé
selon la superficie
maximale permise
Le ratio maximal est fixé à 0,3 m2
par mètre linéaire de façade où est
apposée l'enseigne (LF).
Seules des
enseignes
murales sont
autorisées au
dernier étage du
basilaire et il
n'est pas
obligatoire que
l'enseigne soit
apposée sur une
portion de façade
donnant sur la
suite à laquelle
elle réfère
La hauteur
maximale d'une
enseigne est
fixée à un mètre.
Deux (2)
enseignes ou
parties
d'enseignes
superposées ne
peuvent excéder
une hauteur
cumulative de
1,5 m.
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Sauf dans le cas du dernier étage d'un bâtiment principal, la superficie maximale des
enseignes sur bâtiment qu'il est permis d'installer, pour chacune des façades d'une suite,
est établie en appliquant la formule SM = LF X R.
Aux fins d'application de cette formule :
1° « SM » correspond au résultat obtenu en appliquant la formule. Ce résultat détermine la
superficie totale maximale des enseignes sur bâtiment qu'il est possible d'installer sur
une même façade d'une suite ;
A
B
C
D
Bâtiment principal mixte ou non résidentiel avec basilaire de 8 étages et plus
Façades ou parties
de façades visées
Nombre maximal
d'enseignes
Ratio applicable (R) pour établir
la superficie maximale (SM)
Normes
particulières
Portions de façades
situées au dernier
étage du bâtiment
occupé par un usage
autre qu'un usage du
groupe « Habitation »
(H)
Le nombre maximal
d'enseignes sur
bâtiment est fixé à dix
(10) pour l'ensemble
des façades.
Sans restreindre ce qui
précède, le nombre
maximal d'enseignes
sur bâtiment, par
façade, est fixé à trois
(3).
Malgré ce qui précède,
le nombre maximal
d'enseignes sur
bâtiment est fixé à
douze (12) pour
l'ensemble des façades
d'un bâtiment dont au
moins une des façades,
à l'exception de celles
du basilaire, se situe à
moins de 60 m de
l'emprise de l'autoroute
des Cantons-de-l'Est
(lot 2 704 350).
Le cas échéant et sans
restreindre ce qui
précède, le nombre
maximal d'enseignes
sur bâtiment, par
façade, est fixé à quatre
(4).
Le ratio maximal est fixé à 0,6 m2
par mètre linéaire de façade où est
apposée l'enseigne (LF).
Seules des
enseignes
murales sont
autorisées au
couronnement et
il n'est pas
obligatoire que
l'enseigne soit
apposée sur une
portion de façade
donnant sur la
suite à laquelle
elle réfère.
La hauteur
maximale de
l'enseigne
murale est fixée
à 2 m.
Aucune enseigne
ne peut être
apposée au
couronnement
d'un bâtiment sur
une portion de
façade à moins
de 40 m d'une
façade d'un
bâtiment occupé
par un usage du
groupe
« Habitation »
(H).
Portions de façades
situées aux étages
autres que le rez-de-
chaussée, le dernier
étage du basilaire et
le dernier étage du
bâtiment
L'installation
d'enseignes sur
bâtiment est prohibée
sur les portions de
façades occupées par
ces étages.
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2° le paramètre « LF » correspond à la largeur de la façade de la suite, sur la façade et à
l'étage correspondants, sur laquelle l'enseigne sera installée ;
3° le paramètre « R » correspond au ratio applicable pour établir la superficie maximale. Ce
ratio est inscrit dans les tableaux du présent article;
4° malgré ce qui précède, il est permis d'installer, sur la façade principale uniquement, une
enseigne d'au plus 2 m² lorsque le résultat obtenu, en appliquant la formule, est inférieur
à cette superficie.
Dans le cas du dernier étage d'un bâtiment principal, la superficie maximale des enseignes
sur bâtiment qu'il est permis d'installer est établie, par façade, en multipliant la largeur
correspondante de la portion de façade du dernier étage du bâtiment par le ratio déterminé
aux tableaux du présent article.
[REG-362-04, art.1 (2017-10-18)]; [REG-362-10, art.38-39 (2018-11-27)] ; [REG-362-27, art.2 (2021-10-26)]
531.2
FRESQUES AUTORISÉES DANS LA ZONE MC-662
Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, une fresque est autorisée dans
la zone Mc-662.
Une fresque peut être autorisée sur toute façade d'un établissement ou d'un bâtiment et la
superficie de la fresque visée au présent article n'est pas comptabilisée dans la superficie
totale des enseignes prévues sur un établissement ou sur un bâtiment.
Une fresque doit être soumise pour approbation conformément aux objectifs et critères à
l'affichage du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) en
vigueur
[REG-362-04, art.2 (2017-10-18)] ; [REG-362-27, art.3 (2021-10-26)]
532.
ENSEIGNES MURALES
En plus des exigences applicables aux enseignes sur bâtiment, une enseigne murale doit
être installée conformément aux exigences suivantes :
1° une enseigne murale doit être apposée sur un mur, un mur-pignon, une composante
architecturale en saillie d'un mur ou un fronton d'un bâtiment principal ;
2° la saillie maximale d'une enseigne murale, par rapport au mur ou à la composante
architecturale du bâtiment qui la supporte, est fixée à 0,5 m.
532.1
ABROGÉ
[REG-362-04, art.2 (2017-10-18)] ; [REG-362-27, art.4 (2021-10-26)]
532.2
ABROGÉ
[REG-362-04, art.4 (2017-10-18)] ; [REG-362-27, art.4 (2021-10-26)]
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532.3
ABROGÉ
[REG-362-10, art.40 (2018-11-27)] ; [REG-362-27, art.4 (2021-10-26)]
533.
ENSEIGNES PROJETANTES
En plus des exigences applicables aux enseignes sur bâtiment, une enseigne projetante
doit être installée conformément aux exigences suivantes :
1° la saillie maximale d'une enseigne projetante, par rapport au mur qui la supporte, est
fixée à 1,2 m ;
2° la superficie maximale d'une enseigne projetante est fixée à 1,5 m2 ;
3° un dégagement minimal de 2,4 m, par rapport au niveau du sol adjacent, doit être
préservé sous une enseigne projetante.
534.
ENSEIGNES SUR MARQUISES
Une enseigne sur marquise, attenante ou détachée du bâtiment principal, doit être installée
conformément aux exigences suivantes :
1° lorsque la projection au sol de la marquise est inférieure à 100 m2, une enseigne sur
marquise doit respecter les dispositions applicables aux enseignes sur bâtiment, en
plus des dispositions du présent article ;
2° lorsque la projection au sol de la marquise est égale ou supérieure à 100 m2, la
superficie totale des enseignes sur marquise est limitée, par façade, à 25 % de la
surface de la marquise, vue en élévation, excluant les poteaux, colonnes et piliers la
supportant ;
3° il est interdit d'apposer une enseigne sur marquise sur les poteaux, colonnes ou piliers
supportant la marquise ;
4° une enseigne sur marquise ne doit pas excéder, de plus de 1 m, la hauteur de la
marquise sur laquelle elle est apposée ;
5° la saillie maximale d'une enseigne sur marquise, par rapport à la surface verticale de
la marquise qui la supporte, est fixée à 0,5 m.
[REG-362-09, art.17 (2018-06-19)]
535.
ENSEIGNE SUR VITRAGE
Les enseignes sur vitrage sont autorisées, sur toutes les façades d'un bâtiment, aux
conditions suivantes :
1° les dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment ne s'appliquent pas aux
enseignes sur vitrage ;
2° la hauteur maximale d'une enseigne sur vitrage est fixée à 1 m si cette dernière est
apposée directement sur la surface vitrée ou à moins de 0,5 m de cette dernière ;
3° toute portion d'une enseigne sur vitrage doit être installée :
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a)
sans excéder le plafond du rez-de-chaussée,
b)
sans excéder 3,5 m de hauteur par rapport au plancher du rez-de-chaussée ;
4° dans un même axe vertical, il est prohibé d'installer plus d'une enseigne sur vitrage si
ces enseignes sont apposées directement sur la surface vitrée ou à moins de 0,5 m
de cette dernière ;
5° dans un même axe horizontal, les enseignes sur vitrage doivent occuper moins
de 50 % de la largeur totale des surfaces vitrées de la façade de la suite concernée ;
6° il est prohibé d'installer une enseigne sur vitrage sur une portion opaque d'une surface
vitrée ;
7° sauf dans la zone Mc-662, une enseigne sur vitrage apposée directement sur une
surface vitrée doit être conçue sans arrière-plan et à l'aide de lettres détachées.
Aux fins d'application des normes de la section II, une enseigne sur vitrage est considérée
comme une enseigne permanente.
[REG-362-10, art.41 (2018-11-27)]
535.1
ENSEIGNE SUR VITRAGE AUTORISÉE DANS LA ZONE MC-662 POUR
CERTAINS BÂTIMENTS
Sur un bâtiment accueillant une installation d'intérêt métropolitain énumérée à l'article 226
du présent règlement, sur l'édicule du Réseau Express Métropolitain (REM) et sur les
vitrines de halls communs d'un bâtiment, les enseignes sur vitrage sont autorisées, sur
toutes les façades d'un établissement ou d'un bâtiment, aux conditions suivantes :
1° les enseignes sur vitrage sont autorisées sur les trois premiers étages d'un bâtiment,
jusqu'à concurrence de 15 mètres de hauteur ;
2° les enseignes sur vitrage d'une hauteur de 2 mètres et moins et d'une largeur
équivalent à 50 % de cette hauteur peuvent occuper au maximum 50 % des surfaces
vitrées de chaque façade de l'établissement ou du bâtiment concerné ;
3° les enseignes sur vitrage d'une hauteur de plus de 2 mètres et d'une largeur
équivalent à 50 % de cette hauteur peuvent occuper au maximum 25 % des surfaces
vitrées de chaque façade de l'établissement ou du bâtiment concerné ;
4° la superficie résiduelle exempte d'enseigne sur vitrage ne peut faire l'objet d'affichage;
5° il est prohibé d'installer une enseigne sur vitrage sur une portion opaque d'une surface
vitrée;
Aux fins d'application des normes de la section II, une enseigne sur vitrage est
considérée comme une enseigne permanente.
[REG-362-10, art.42 (2018-11-27)]
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Sous-section 2
Enseignes détachées
536.
ENSEIGNES DÉTACHÉES
À l'exception des zones de catégorie E1, une enseigne détachée est autorisée aux
conditions suivantes :
1° seules les enseignes détachées sur socle ou sur muret sont autorisées ;
2° une enseigne détachée est autorisée dans toutes les cours ;
3° malgré les dispositions du paragraphe 2º, dans le cas d'un terrain qui est adjacent à
une autoroute, à une de ses bretelles d'accès ou de sortie ou à une voie de service
qui longe une autoroute, une enseigne détachée est permise uniquement en cour
avant ;
4° une seule structure supportant des enseignes détachées est autorisée par terrain ;
5° sous réserve du paragraphe 6°, la hauteur maximale d'une enseigne détachée est
fixée à :
a)
3 m dans le cas d'une enseigne implantée sur un terrain occupé par des
bâtiments principaux totalisant moins de 700 m2 de superficie d'implantation au
sol,
b)
5 m dans les autres cas ;
6° la hauteur d'une enseigne détachée doit être inférieure à celle du bâtiment principal,
de plus faible hauteur, implanté sur le terrain ;
7° la superficie maximale d'une enseigne détachée est fixée à :
a)
5 m2 dans le cas d'une enseigne implantée sur un terrain occupé par des
bâtiments principaux totalisant moins de 700 m2 de superficie d'implantation au
sol,
b)
7,5 m2 dans les autres cas ;
8° une surface gazonnée ou comportant des aménagements paysagers doit être
aménagée à la base d'une enseigne détachée. Cette surface doit se prolonger dans
un rayon d'au moins 1 m au-delà de la projection au sol de l'enseigne ;
9° le numéro civique de l'immeuble doit apparaître sur une enseigne détachée. La
superficie du numéro civique n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale
d'affichage autorisée ;
10° aucune enseigne n'est autorisée sur la tranche d'une enseigne détachée.
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537.
ENSEIGNES DÉTACHÉES, SECTEUR DU QUARTIER DIX30
Dans les zones de catégorie E1, une enseigne détachée est autorisée dans toutes les
cours, sauf dans une cour donnant sur une autoroute, et ce, aux conditions suivantes :
1° dans l'ensemble des zones de catégorie E1, le nombre maximal de structures
supportant des enseignes détachées est contingenté au nombre existant avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, pourvu que les enseignes aient été
installées conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur
installation ;
2° malgré les dispositions de la section I, il n'est pas requis qu'une enseigne détachée
visée au présent article soit située sur le même terrain que l'usage, l'activité, le service,
le projet, le chantier, l'événement ou le produit auquel l'affichage réfère ;
3° les dispositions de la section VII, relatives aux panneaux-réclames, ne s'appliquent
pas aux enseignes visées par le présent article ;
4° la hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à 5 m ;
5° la superficie maximale d'une enseigne détachée est fixée à 7,5 m2 ;
6° le nombre maximal d'enseignes détachées localisées entre un bâtiment et l'autoroute
ou une bretelle d'autoroute est fixé à 3 ;
7° une surface gazonnée ou comportant des aménagements paysagers doit être
aménagée à la base d'une enseigne détachée. Cette surface doit se prolonger dans
un rayon d'au moins 1 m au-delà de la projection au sol de l'enseigne.
Sous-section 3
Enseignes sur les constructions et équipements
accessoires ou dans le cadre de l'étalage de biens
mis en vente
538.
ENSEIGNES SUR UNE CONSTRUCTION OU UN ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
Les enseignes apposées sur une construction ou un équipement accessoire sont
autorisées aux conditions suivantes :
1° les dispositions de la sous-section 2, relatives aux enseignes détachées, ne
s'appliquent pas aux enseignes visées par le présent article ;
2° les seuls constructions et équipements accessoires sur lesquels il est permis
d'apposer une enseigne sont :
a)
une bombonne de gaz sous pression,
b)
un réservoir hors-sol,
c)
un distributeur de carburant et les autres types de distributeurs,
d)
un parasol pour une terrasse de restauration,
e)
une boîte postale,
f)
une poubelle, un conteneur, un bac roulant et tout autre équipement similaire pour
la gestion des matières résiduelles ;
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3° l'enseigne doit être apposée directement sur une construction ou un équipement
accessoire, sans excéder ses parois ni faire saillie de plus de 0,3 m.
539.
ENSEIGNES POUR BIENS ET PRODUITS ÉTALÉS
Les enseignes apposées sur un bien ou un produit faisant l'objet d'étalage à l'extérieur
d'un bâtiment sont autorisées aux conditions suivantes :
1° les dispositions de la sous-section 2, relatives aux enseignes détachées, ne
s'appliquent pas aux enseignes apposées sur un bien ou un produit étalé à l'extérieur
d'un bâtiment ;
2° dans le cas où une des dimensions du bien ou du produit unitaire étalé est inférieure
à 1,2 m, une seule enseigne peut être apposée pour l'ensemble des biens ou produits
identiques étalés. Dans les autres cas, une seule enseigne par bien ou produit peut
être apposée ;
3° la superficie maximale des enseignes apposées sur un bien ou un produit étalé est
fixée à 1 m2.
Sous-section 4
Enseignes directionnelles
540.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Une enseigne directionnelle est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1° les dispositions des sous-sections 1 et 2, relatives aux enseignes sur bâtiment et aux
enseignes détachées, ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles ;
2° sauf dans le cas d'une enseigne directionnelle qui est directement peinte sur le sol, la
superficie maximale d'une enseigne directionnelle est fixée à 1 m2 ;
[REG-362-36, art.10 (2023-06-27)]
3° une seule enseigne directionnelle, installée comme une enseigne sur bâtiment, est
autorisée par façade de bâtiment, à l'exception d'une enseigne directionnelle
identifiant spécifiquement une entrée de bâtiment et qui est placée à moins de 1,5 m
de l'entrée visée. Dans un tel cas, une seule enseigne directionnelle est autorisée par
entrée de bâtiment ;
4° à l'exception d'une enseigne peinte directement sur le sol, une enseigne directionnelle
construite comme une enseigne détachée doit être installée conformément aux
dispositions suivantes :
a)
une seule enseigne directionnelle est autorisée dans un rayon de 6 m d'une
entrée charretière,
b)
un dégagement d'au moins 6 m doit être conservé entre deux enseignes
directionnelles implantées sur un même terrain,
c)
La hauteur maximale d'une enseigne directionnelle est fixée à 1,5 m.
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Sous-section 5
Enseigne pour service à l'auto
541.
ENSEIGNE POUR LE SERVICE À L'AUTO
Une enseigne pour le service à l'auto est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1° une enseigne pour le service à l'auto est autorisée uniquement lorsque le bâtiment
comporte une installation pour le service à l'auto ;
1° les dispositions des sous-sections 1 et 2, relatives aux enseignes sur bâtiment et aux
enseignes détachées, ne s'appliquent pas aux enseignes pour le service à l'auto ;
2° les seuls types d'enseignes autorisés pour la conception d'une enseigne pour le
service à l'auto sont :
a) une enseigne murale,
b) une enseigne sur vitrage,
c) une enseigne détachée ;
3° une seule enseigne pour le service à l'auto est autorisée par allée de circulation
distincte desservant une installation pour le service à l'auto ;
4° la superficie d'une enseigne pour le service à l'auto est limitée à 3 m2 ;
5° La superficie maximale d'une enseigne pour le service à l'auto qui peut être utilisée
pour apposer un logo, le nom d'une place d'affaires et tout contenu à des fins autres
que pour identifier les produits ou services qu'il est possible d'obtenir dans une
installation pour le service à l'auto est limitée à 0,03 m2.
Sous-section 6
Enseignes de localisation
542.
ENSEIGNE DE LOCALISATION
Une enseigne de localisation est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1° une enseigne de localisation n'est permise que dans les zones de catégorie E1 ;
2° les dispositions des sous-sections 1 et 2, relatives aux enseignes sur bâtiment et aux
enseignes détachées, ne s'appliquent pas aux enseignes de localisation ;
3° les seuls types d'enseignes autorisés pour la conception d'une enseigne de
localisation sont une enseigne murale ou une enseigne détachée ;
4° la superficie maximale d'une enseigne de localisation est fixée à 6 m2 ;
5° la superficie maximale d'une enseigne de localisation qui peut être utilisée à des fins
autres que pour représenter un plan et les indications permettant de faciliter la
localisation d'un bâtiment, une suite, une place d'affaires ou un service est limitée
à 0,03 m2 ;
6° dans le cas d'une enseigne détachée, la hauteur maximale d'une enseigne de
localisation est fixée à 2,5 m.
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Sous-section 7
Oriflamme
543.
ORIFLAMME
Les oriflammes ne sont permises que sur un mât d'éclairage ou sur un bâtiment principal.
Une oriflamme apposée ou faisant saillie d'un bâtiment principal doit être installée
conformément aux dispositions applicables aux enseignes projetantes.
Les oriflammes installées sur un mât d'éclairage doivent être conformes aux dispositions
suivantes :
1° les dispositions de la sous-section 2, relatives aux enseignes détachées, ne
s'appliquent pas à une oriflamme apposée sur un mât d'éclairage ;
2° une oriflamme sur mât d'éclairage n'est permise que dans les zones de catégorie E1 ;
3° la distance minimale entre deux mâts d'éclairage comportant une oriflamme est fixée
à 6 m ;
4° il est interdit d'apposer une oriflamme sur un mât d'éclairage qui est rattaché ou qui
fait saillie par rapport à un bâtiment ;
5° une oriflamme doit être installée à une hauteur minimale de 2,4 m par rapport au
niveau du sol adjacent ;
6° le nombre maximal d'enseignes autorisé sur un même mât d'éclairage est fixé à deux
(2) ;
7° la superficie totale des enseignes installées sur un même mât d'éclairage est fixée
à 1 m2.
Sous-section 8
Enseignes d'identification du propriétaire du
gestionnaire ou du locataire
[REG-362-04, art.5 (2017-10-18)]
544.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE OU GESTIONNAIRE
Les enseignes d'identification du propriétaire ou du gestionnaire d'un immeuble sont
autorisées aux conditions suivantes :
1° une seule enseigne sur bâtiment est permise par bâtiment principal, pourvu que sa
superficie soit inférieure à 8 % de la superficie maximale des enseignes sur bâtiment
qu'il est permis d'installer au rez-de-chaussée de la façade où elle se trouve, sans
excéder 1,5 m2 ;
2° une enseigne apposée sur une enseigne détachée, pourvu que sa superficie soit prise
en compte dans le calcul de la superficie maximale autorisée pour l'enseigne et que
cette dernière n'excède pas les normes de la présente section ;
3° l'enseigne doit être conforme aux dispositions des sections I et II du présent chapitre.
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544.1
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE, DU GESTIONNAIRE
OU DU LOCATAIRE AUTORISÉES DANS LA ZONE MC-662
Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, une enseigne d'identification
des locataires des étages au-dessus du rez-de-chaussée est autorisée si elle respecte les
conditions suivantes :
1° Les types d'enseignes d'identification autorisés sont les enseignes murales,
projetantes et sur marquises ;
2° Une seule enseigne murale, projetante ou sur marquise est autorisée par porte
d'entrée permettant d'accéder aux établissements situés aux étages situés au-dessus
du rez-de-chaussée ;
3° La superficie maximale des enseignes d'identification est de 3 m2 par porte d'entrée;
4° Dans le cas où l'enseigne a une superficie entre 0 et 1,5 m2 par porte, la superficie est
exclue du calcul de la superficie totale autorisée pour les enseignes ;
5° Dans le cas où l'enseigne a une superficie excédant 1,5 m2, la superficie est incluse
dans le calcul de la superficie totale autorisée pour les enseignes.
[REG-362-04, art.6 (2017-10-18)]
Sous-section 9
Enseignes temporaires
545.
ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES
Une enseigne temporaire, autre qu'une enseigne de chantier ou une enseigne immobilière,
n'est permise que dans le cadre de l'inauguration d'une nouvelle place d'affaires.
546.
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR NOUVELLE PLACE D'AFFAIRES
Une enseigne temporaire, installée dans le cadre de l'inauguration d'une nouvelle place
d'affaires ou dans le cadre d'un changement de propriétaire ou de locataire d'une suite,
doit être conforme aux dispositions suivantes :
1° une enseigne temporaire doit être installée pour une période maximale de quatre-
vingt-dix (90) jours consécutifs ;
2° dans le cas d'une enseigne sur bâtiment, la superficie totale des enseignes
temporaires doit être inférieure ou égale à la superficie totale maximale des enseignes
sur bâtiment autorisée pour la suite visée, et ce, conformément aux dispositions de la
sous-section 1 ;
3° dans le cas d'une enseigne détachée, une enseigne temporaire n'est permise que si
elle est apposée sur une structure d'affichage permanente, conforme aux dispositions
de la sous-section 2 ou bénéficiant de droits acquis, pourvu qu'il n'y ait pas
agrandissement de la surface d'affichage existante.
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Sous-section 10
Vidéoprojection
546.1
Vidéoprojection
Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, les vidéoprojections sont
autorisées aux conditions suivantes :
1° la vidéoprojection peut être projetée sur toutes les façades d'un bâtiment ou sur le
sol ;
2° la vidéoprojection ne peut projeter une image ou un dessin illustrant les parties
génitales d'une personne ou les seins nus d'une femme ;
3° la vidéoprojection est autorisée si elle est organisée par la Ville ou par un
mandataire dûment autorisé.
[REG-362-10, art.44 (2018-11-27)]
Sous-section 11
Enseignes indiquant le nombre de places de
stationnement
546.2
Enseignes indiquant le nombre de places de stationnement
Malgré toute disposition contraire spécifique à la zone ou du présent chapitre, les
enseignes indiquant le nombre de cases de stationnement (pour voitures ou vélos) en
temps réel situées dans une structure souterraine ou étagée ainsi que dans une aire de
stationnement extérieure utilisée pour l'usage C11-15-01 (Parc extérieur de stationnement
pour véhicules de promenade), sont autorisées aux conditions suivantes :
1° les dispositions des sous-sections 1 et 2, relatives aux enseignes sur bâtiment et
aux enseignes détachées, ne s'appliquent pas aux enseignes de la présente sous-
section;
2° les seuls types d'enseignes autorisés sont des enseignes murales, projetantes et
détachées;
Dans le cas d'une enseigne détachée, seules les enseignes sur muret ou sur socle
sont permises;
3° une seule enseigne du présent article est autorisée par accès véhiculaire du
stationnement desservi;
4° une enseigne doit être localisée dans un rayon maximal de 6 m d'un accès
véhiculaire au stationnement intérieur ou de l'entrée charretière;
5° dans le cas d'une enseigne murale ou projetante, elle doit être située au niveau du
rez-de-chaussée et un empiètement d'au plus 0,9 m est autorisé par rapport au
niveau de plancher de l'étage situé au-dessus;
6° la largeur maximale d'une enseigne est fixée à 1,5 m;
7° la hauteur maximale est fixée à :
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a) 1,5 m pour une enseigne murale;
b) 1 m pour une enseigne projetante;
c)
2,5 m pour une enseigne détachée.
8° la saillie maximale d'une enseigne murale, par rapport au mur ou la composante
architecturale qui la supporte, est fixée à 0,5 m;
9° la saillie maximale d'une enseigne projetante est limitée à 1,2 m par rapport au mur
ou la composante architecturale qui la supporte et un dégagement minimal de
2,4 m, par rapport au niveau du sol adjacent, doit être préservé sous une telle
enseigne;
10° la superficie dédiée à l'affichage variable est limitée à 1 m2 par enseigne, toutefois
la hauteur du lettrage ne doit pas excéder 0,25 m de hauteur;
11° la superficie maximale qui peut être utilisée pour l'identification du propriétaire ou
du gestionnaire de l'immeuble comportant l'aire de stationnement est limitée
à 0,15 m2.
[REG-362-36, art.11 (2023-06-27)]
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Page 469
Section VI (Enseignes dans les zones « Agricole » [A])
SECTION VI
ENSEIGNES DANS LES ZONES DE
L'AFFECTATION PRINCIPALE « AGRICOLE »
547.
ENSEIGNES AUTORISÉES
En plus des enseignes visées aux sections III et VII du présent chapitre, seules les
enseignes mentionnées dans la présente section sont autorisées sur les terrains qui sont
situés dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole », à l'exception des terrains
ou parties de terrains qui sont occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe
« Habitation » (H), « Commerce et service » (C), « Industrie » (I), « Public » (P) ou de la
classe « Para-agricole » du groupe « Agricole » (A).
548.
ENSEIGNES SUR BÂTIMENT
Une enseigne sur bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
1° une enseigne sur bâtiment ne peut être apposée que sur un bâtiment principal ou un
bâtiment agricole ;
2° une seule enseigne sur bâtiment est autorisée par bâtiment ;
3° une enseigne sur bâtiment ne doit pas excéder le mur, le mur-pignon, le fronton ou la
marquise sur lesquels elle est apposée ;
4° une enseigne sur bâtiment éclairée par translucidité est prohibée ;
5° la saillie maximale d'une enseigne murale, par rapport au mur qui la supporte, est
fixée à 0,3 m ;
6° sous réserve du paragraphe 7°, la superficie maximale d'une enseigne sur bâtiment
est fixée à :
a)
1 m2 pour un bâtiment comportant une superficie de plancher inférieure ou à égale
à 100 m2 ;
b)
2 m2 pour un bâtiment comportant une superficie de plancher supérieure
à 100 m2, mais inférieure à 300 m2 ;
c)
3 m2 pour un bâtiment comportant une superficie de plancher supérieure ou égale
à 300 m2 ;
7° une enseigne projetante doit respecter les exigences suivantes :
a)
la saillie maximale par rapport au mur qui la supporte est fixée à 1,2 m ;
b)
la superficie maximale d'une enseigne projetante est fixée à 1 m2 ;
c)
un dégagement minimal de 2,4 m, par rapport au niveau du sol adjacent, doit être
préservé sous l'enseigne.
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Page 470
Section VI (Enseignes dans les zones « Agricole » [A])
549.
ENSEIGNES DÉTACHÉES
Une enseigne détachée est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1° une seule structure supportant une enseigne détachée est autorisée par terrain ;
2° la superficie d'une enseigne détachée est limitée à 3 m2 ;
3° la hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à 3 m ;
4° une enseigne détachée éclairée par translucidité est prohibée.
550.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE OU GESTIONNAIRE
Les enseignes d'identification du propriétaire ou du gestionnaire d'un immeuble ne sont
permises que si elles sont installées conformément aux dispositions applicables aux
enseignes sur bâtiment, sans pour autant qu'il soit possible d'en installer davantage.
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Page 471
Section VII (Panneau-réclame)
SECTION VII
PANNEAU-RÉCLAME
551.
NORMES APPLICABLES
L'installation d'un panneau-réclame est prohibée :
1° dans les zones qui sont situées entre le fleuve Saint-Laurent et la route 132, à savoir
les zones Pv-411, Hv-106, Cv-102 et celles qui sont situées à l'ouest des
zones Pr-473, Pr-467, Pt-329 et Pv119 ;
2° dans toutes les zones qui sont adjacentes au boulevard Taschereau, sauf les
zones Ccv-018, Mcv-022, Mcv-028, Mcv-029, Mcv-031 et Mcv-032.
Sauf dans les zones visées au premier alinéa, il est permis d'installer un panneau-réclame
dans une zone adjacente à une autoroute, sous réserve des dispositions applicables en
vertu du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur.
[REG-362-42, art.34 (2024-11-01)]
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Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes)
Page 472
CHAPITRE X
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET
ZONES DE CONTRAINTES
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ....................... 473
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES
INONDABLES ......................................................................... 477
SECTION III
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .............................................. 482
SECTION IV
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME ..................... 491
SECTION V
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À
L'ÉPANDAGE ......................................................................... 493
SECTION VI
BRUIT ROUTIER OU FERROVIAIRE ..................................... 494
SECTION VII
REMBLAYAGE EN ZONE AGRICOLE .................................. 498
SECTION VIII
CONSERVATION DES BOISÉS ............................................. 500
SECTION IX
CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE OU DE SURFACE ......... 504
SECTION X
POLLUTION LUMINEUSE ...................................................... 505
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Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes)
Page 473
Section I (Protection des rives et du littoral)
SECTION I
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
552.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les lacs et cours d'eau à débit
régulier ou intermittent situés sur le territoire de la Ville.
Sans restreindre ce qui précède, les lacs artificiels dont l'alimentation en eau se fait
autrement que par le biais d'un cours d'eau ne sont pas visés par les dispositions de la
présente section.
553.
MODALITÉS D'INTERVENTION
L'érection, l'agrandissement et la modification d'un ouvrage ou d'une construction, de
même que l'exécution de travaux dans ou au-dessus de la rive ou le littoral d'un cours
d'eau ou d'un lac, doivent être conçus et réalisés :
1° de façon à préserver ou rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux, notamment en
conservant la végétation naturelle ;
2° de façon à éviter la création de foyers d'érosion ;
3° de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ;
4° sans avoir recours à des travaux de remblai, de dragage, de terrassement ou autres
travaux du même genre;
5° sans aide financière ou subvention municipale.
554.
PROTECTION DU LITTORAL
Dans et au-dessus du littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants et
à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables
aux plaines inondables ou à d'autres dispositions du présent règlement :
1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes
flottantes ;
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et aux ponts ;
3° les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4° les prises d'eau ;
5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(R.L.R.Q., c. Q-2) ;
6° l'empiètement dans ou au-dessus du littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive en vertu du présent chapitre ;
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Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes)
Page 474
Section I (Protection des rives et du littoral)
7° les travaux de nettoyage et d'entretien d'un cours d'eau, sans déblaiement, réalisés
par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par la loi ;
8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (R.L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime
des eaux (R.L.R.Q., c. R.13) ou toute autre loi ;
9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins mentionnées au paragraphe 8°.
555.
PROTECTION DE LA RIVE
Dans et au-dessus de la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants et
à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec d'autres dispositions
applicables aux plaines inondables ou à d'autres dispositions du présent règlement :
1° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que celles mentionnées au paragraphe 2° ;
2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2) ;
3° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que celles
mentionnées au paragraphe 2°, aux conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive
et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain,
b)
le lotissement a été réalisé avant le 20 décembre 1983,
c)
une bande minimale de protection de 5 m, dont la profondeur est mesurée à partir
de la ligne naturelle des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou être retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas ;
4° la construction ou l'érection, d'une remise ou d'une piscine, pourvu que cette
construction est située sur la partie de la rive qui n'est plus à l'état naturel, qu'elle est
située sur un terrain utilisé à des fins autres que celles mentionnées au paragraphe 2°
et aux conditions suivantes :
a)
les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment ou de cette construction accessoire à la suite de la création de la
bande de protection de la rive,
b)
le
morcellement
foncier
constituant
le
terrain
a
été
réalisé
avant
le 20 décembre 1983,
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Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes)
Page 475
Section I (Protection des rives et du littoral)
c)
une bande minimale de protection de 5 m, dont la profondeur est mesurée à partir
de la ligne des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée dans son état
actuel ou être retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas,
d)
le bâtiment accessoire et la construction accessoire doivent reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage ;
5° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts (R.L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application,
b)
la coupe d'assainissement,
c)
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition
de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés
à des fins d'exploitation forestière ou agricole,
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé,
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture, d'une largeur maximale
de 5 m, donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure
à 30 %,
f)
l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de 5 m obtenue par
l'émondage et l'élagage des arbres et des arbustes, lorsque la pente de la rive
est supérieure à 30 %, ainsi que l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier
donnant accès au plan d'eau,
g)
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires
à cette fin,
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 % ;
6° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition
de conserver une bande minimale de végétation continue de 3 m, mesurée à partir de
la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à
une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la
bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus ;
7° les ouvrages et travaux suivants :
a)
l'installation de clôtures,
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage,
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès,
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture,
e)
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22),
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Section I (Protection des rives et du littoral)
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions,
ou les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle,
g)
les puits individuels,
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers,
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés dans ou au-dessus du littoral conformément à la présente
section,
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts (R.L.R.Q., c. F-4.1) et la réglementation sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État.
556.
PROTECTION DE LA RIVE DURANT L'EXÉCUTION DE TRAVAUX
À l'exception des travaux d'entretien courants d'un terrain, d'un ouvrage ou d'une
construction, lorsque l'exécution de travaux implique la circulation de camions, véhicules-
outils ou autres véhicules similaires à moins de 5 m de la limite de la rive d'un cours d'eau,
une clôture de protection doit être mise en place conformément aux dispositions
suivantes :
1°
la clôture doit être installée de manière à éviter tout empiètement dans la rive, sauf
si un tel empiètement est requis pour l'exécution de travaux dûment autorisés dans
la rive ou le littoral ;
2°
la clôture doit comporter une hauteur minimale de 1,2 m ;
3°
la clôture doit empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ;
4°
la clôture doit être maintenue en place durant toute la durée des travaux.
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Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes)
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Section II (Dispositions applicables aux plaines inondables)
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES
INONDABLES
557.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones de grand courant et
dans les zones de faible courant de la plaine inondable située sur le territoire de la Ville.
558.
IDENTIFICATION DE LA PLAINE INONDABLE
L'étendue de la plaine inondable est déterminée de la manière suivante :
1° pour les terrains compris entre la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent et la
limite ouest du territoire de la Ville, le plan intitulé « Lignes de crue pour différentes
récurrences », daté de janvier 1985, pour le tronçon Lac-Saint-Louis - Varennes du
fleuve Saint-Laurent, et qui est joint en annexe C du présent règlement, identifie les
cotes de crues pour différentes récurrences.
2° pour les terrains situés le long de la rivière Saint-Jacques, le plan intitulé « Plaine
inondable de la rivière Saint-Jacques » de l'annexe C, et les cotes de référence qui
sont jointes en annexe D du présent règlement, identifient les limites de la zone
inondable en fonction de la récurrence.
Pour l'interprétation du plan de l'annexe C, toute portion de terrain dont l'élévation
altimétrique égale ou se situe sous la cote d'élévation correspondant à une récurrence
de 20 ans ou moins fait partie de la zone à risque d'inondation de grand courant. Toute
portion de terrain dont l'élévation altimétrique est supérieure à la cote d'élévation
correspondant à une récurrence de 20 ans, mais qui est égale ou inférieure à la cote
correspondant à une récurrence de 100 ans, fait partie de la zone à risque d'inondation de
faible courant.
559.
RELEVÉS TERRAIN
Les relevés d'élévations servant à déterminer l'étendue de la plaine inondable de grand
courant et de faible courant doivent être réalisés conformément à ce qui suit :
1° ces relevés doivent être effectués par un arpenteur-géomètre ;
2° les élévations de terrain doivent être prises en considérant uniquement le niveau
naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai
pourra être pris en compte s'il est démontré que ledit remblai a été effectué avant
le 1er janvier 1995 pour les terrains situés dans la plaine inondable du fleuve Saint-
Laurent, et avant le 25 novembre 2005 pour ceux de la plaine inondable de la rivière
Saint-Jacques ;
3° dans le cas de la plaine inondable de la rivière Saint-Jacques, lorsqu'un terrain se
situe entre deux cotes de récurrence, ce sont les cotes en amont du cours d'eau qui
doivent être utilisées pour les relevés ;
4° les relevés d'élévations sur le terrain ont préséance sur le plan de l'annexe D, dans la
mesure où ces relevés ont été réalisés selon les principes qui précèdent.
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560.
NORMES APPLICABLES AUX ZONES DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE
0-20 ANS)
Dans et au-dessus des limites d'une zone de grand courant, toutes les constructions, tous
les ouvrages et tous les travaux sont interdits, à l'exception des constructions, des
ouvrages, et des travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas
incompatible avec les dispositions du présent chapitre applicables pour les rives et le
littoral ou à d'autres dispositions du présent règlement :
1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à moderniser sans
avoir recours à une démolition, à entretenir, à réparer ou à démolir les constructions
et ouvrages existants sont autorisés, à la condition que ces travaux n'augmentent pas
la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de
modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation
publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée
de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure
conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-
ci ou de celui-ci ;
2° les travaux visant le déplacement d'un bâtiment principal bénéficiant de droits acquis
quant à son implantation dans la zone inondable de grand courant, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
a)
le déplacement est effectué sur le même terrain,
b)
l'élévation altimétrique du nouvel emplacement est supérieure à celle de
l'emplacement d'origine,
c)
le nouvel emplacement présente moins de risques pour le bâtiment, en ce qui a
trait aux mouvements des glaces, que celui d'origine,
d)
le bâtiment ainsi déplacé est immunisé selon les exigences des règlements
d'urbanisme en vigueur;
e)
le nouvel emplacement permet au bâtiment principal d'être plus éloigné de la rive ;
3° les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins
municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux
activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais,
les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs
équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
4° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc ou
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone de grand courant ;
5° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
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6° les installations septiques destinées à desservir des constructions ou des ouvrages
existants. Les installations prévues doivent être conformes au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-
2, r.22) ;
7° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches, et
de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion ;
8° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai ;
9° la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. Dans ces cas, les constructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions des règlements d'urbanisme en vigueur ;
10° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du
Québec à cet effet;
11° les travaux de drainage des terres ;
12° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
561.
NORMES APPLICABLES AUX ZONES DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS)
Dans et au-dessus des limites d'une zone de faible courant, sont interdits toutes les
constructions et tous les ouvrages non immunisés, de même que les travaux de remblai
autres que ceux spécifiquement requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
562.
AIDE FINANCIÈRE INTERDITE
Les ouvrages et travaux autorisés dans la présente section ne peuvent faire l'objet d'une
aide financière ou une subvention municipale.
563.
TRAVAUX AUTORISÉS À LA SUITE D'UNE PROCÉDURE DE DÉROGATION
Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, les usages, les constructions
et les ouvrages identifiés au tableau suivant sont autorisés dans une zone de grand
courant si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils ont fait l'objet d'une dérogation conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), incluant
notamment une modification au schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil.
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Section II (Dispositions applicables aux plaines inondables)
Tableau 167
A
B
Immeuble visé
Description du projet autorisé et conditions applicables
Aucun au moment de
l'entrée en vigueur du
règlement
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1° les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement
et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les
voies ferrées ;
2° les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilités publiques situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques,
les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies
de circulation ;
4° les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du
sol ;
6° les stations d'épuration des eaux usées ;
7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que par la Ville, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales,
industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ;
8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et
qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ;
9° toute intervention visant :
a)
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes, ou portuaires,
b)
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques,
c)
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage ;
10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf ;
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12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(R.L.R.Q., c. Q-2) ;
13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2).
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Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme)
SECTION III
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
564.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement en zone agricole.
Sous-section 1
Zonage de production
565.
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À PROXIMITÉ DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Les types d'élevage permis à proximité du périmètre d'urbanisation varient selon la charge
d'odeur et la distance. Le tout, conformément aux dispositions du tableau présent article.
Tableau 168
A
B
Distance du périmètre
d'urbanisation
Coefficient d'odeur par groupes ou catégories
d'animaux (paramètre C)
1. Moins de 500 m
Les groupes ou catégories d'animaux dont le
coefficient d'odeur est égal ou inférieur à 0,7 sont
les seuls types d'élevage permis, sous réserve des
dispositions de la sous-section relative aux
distances séparatrices.
2. Entre 500 m et 1 500 m
inclusivement
Les groupes ou catégories d'animaux dont le
coefficient d'odeur est inférieur à 1 sont les seuls
types d'élevage permis, sous réserve des
dispositions de la sous-section relative aux
distances séparatrices.
3. Plus de 1 500 m
Tous les types d'élevage sont permis, sous réserve
des dispositions de la sous-section relative aux
distances séparatrices.
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Page 483
Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme)
Sous-section 2
Distances séparatrices
566.
USAGES ET TRAVAUX AGRICOLES ASSUJETTIS AUX DISTANCES
SÉPARATRICES
Les usages et travaux agricoles suivants sont assujettis au respect des distances
séparatrices décrites à la présente sous-section :
1° toute construction d'une nouvelle installation d'élevage ou d'un nouvel ouvrage
d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes;
2° tout agrandissement, reconstruction, remplacement ou déplacement d'une installation
d'élevage, avec ou sans augmentation du nombre d'unités animales;
3° toute augmentation du nombre d'unités animales ou tout changement du type
d'animaux d'élevage, avec ou sans agrandissement de l'installation d'élevage;
4° tout agrandissement, reconstruction, remplacement et déplacement d'un ouvrage
d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes;
5° toute construction, remplacement ou déplacement d'un immeuble protégé et tout
agrandissement d'un tel immeuble par rapport à sa superficie d'implantation au sol;
6° tout agrandissement d'un site ayant le statut d'immeuble protégé;
7° tout changement d'usage relatif à un immeuble protégé.
Malgré ce qui précède, les usages et travaux suivants sont soustraits de l'application des
distances séparatrices :
1° l'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage conformément aux
mesures d'exception prévues aux lois et règlements adoptés par le gouvernement à
cet effet;
2° la modification du nombre d'unités animales et du type d'animaux dans une installation
d'élevage existante et dérogatoire quant aux distances séparatrices, de même que la
reconstruction d'une installation d'élevage détruite par un sinistre, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
a)
le nombre d'unités animales est réduit ou maintenu;
b)
le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D) est maintenu ou un mode
de gestion moins contraignant est adopté;
c)
le coefficient d'odeur du nouveau type d'animal (paramètre C) est égal ou inférieur
à celui des animaux remplacés;
d)
s'il s'agit d'une installation d'élevage qui est reconstruite à la suite d'un sinistre, la
demande de permis pour la reconstruction doit être déposée dans un délai d'au
plus 24 mois suivant la date du sinistre;
3° la construction, la reconstruction, le remplacement, l'agrandissement, le déplacement,
la transformation et la rénovation d'un bâtiment agricole qui ne constitue pas une
installation d'élevage ou un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de
matières résiduelles fertilisantes;
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Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme)
4° la rénovation ou la reconstruction d'un bâtiment non agricole, sur les fondations
d'origine ou sur de nouvelles fondations, s'il n'y a pas d'agrandissement par rapport à
son périmètre actuel;
5° l'agrandissement d'un bâtiment non agricole, si cet agrandissement ne se fait pas en
direction d'une installation d'élevage pour laquelle une distance séparatrice
s'applique;
6° la reconstruction ou le remplacement d'un bâtiment non agricole sur de nouvelles
fondations situées à une distance supérieure d'une installation d'élevage pour laquelle
une distance minimale s'applique;
7° la construction ou la rénovation de tout bâtiment non agricole ne comportant aucune
pièce habitable, tel un garage isolé, un abri d'auto ou une remise, à l'exception d'un
immeuble protégé;
8° la construction d'une résidence bâtie en vertu des lois et règlements adoptés par le
gouvernement du Québec à cet effet après le 21 juin 2001;
567.
CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
Les usages et travaux agricoles assujettis aux distances séparatrices selon les
dispositions de la présente sous-section doivent, pour être autorisés, respecter les
distances séparatrices par rapport aux usages non agricoles assujettis, de même que par
rapport aux limites du périmètre d'urbanisation.
Les usages et travaux non agricoles assujettis aux distances séparatrices selon les
dispositions de la présente sous-section doivent, pour être autorisés, respecter les
distances séparatrices par rapport à toute installation d'élevage.
Pour chaque installation d'élevage, la distance séparatrice est obtenue en multipliant entre
eux, compte tenu du paramètre A indiqué au tableau de l'article suivant, les paramètres B,
C, D, E, F et G que l'on retrouve dans la présente sous-section.
Lorsque le projet comporte plus d'un type d'animal, le nombre total d'unités animales
correspond à la somme des unités animales de chaque type d'animal défini à l'aide des
paramètres A et B. Pour les paramètres C, D, E et F, il faut retenir la valeur la plus élevée
associée aux différents types d'animaux en cause.
La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant doit être
mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des
constructions considérées à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios,
terrasses, cheminées et rampes d'accès. Ne doivent pas être considérés les bâtiments
accessoires non agricoles ne comportant aucune pièce habitable et non considérés
comme un immeuble protégé.
568.
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide
du tableau qui suit.
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Page 485
Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme)
Tableau 169
A
B
Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux visés
Nombre d'animaux
visés équivalant à une
unité animale
1. Vaches, bœufs, taureaux, chevaux
1
2. Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
3. Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
4. Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
5. Porcelets sevrés d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
6. Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
7. Poules ou coqs
125
8. Poulets à griller
250
9. Poulettes en croissance
250
10. Cailles
1 500
11. Faisans
300
12. Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
13. Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
14. Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
15. Visons femelles, excluant les petits
100
16. Renards femelles, excluant les petits
40
17. Moutons et agneaux de l'année
4
18. Chèvres et chevreaux de l'année
6
19. Lapins femelles, excluant les petits
40
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité
animale.
Lorsqu'un poids est indiqué au présent article, il correspond au poids de l'animal prévu à
la fin de sa période d'élevage.
569.
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant, dans le tableau qui
suit, la distance de base en mètres correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A
(U.A.)
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Page 486
Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme)
Tableau 170
Distance de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
0
0
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
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Règlement no REG-362 - Zonage
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Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme)
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536
621
586
638
636
655
686
671
736
686
786
700
836
714
886
727
936
739
986
752
537
621
587
639
637
655
687
671
737
686
787
700
837
714
887
727
937
740
987
752
538
621
588
639
638
656
688
671
738
686
788
701
838
714
888
727
938
740
988
752
539
622
589
639
639
656
689
672
739
687
789
701
839
714
889
728
939
740
989
752
540
622
590
640
640
656
690
672
740
687
790
701
840
715
890
728
940
740
990
753
541
623
591
640
641
657
691
672
741
687
791
701
841
715
891
728
941
741
991
753
542
623
592
640
642
657
692
673
742
687
792
702
842
715
892
728
942
741
992
753
543
623
593
641
643
657
693
673
743
688
793
702
843
716
893
729
943
741
993
753
544
624
594
641
644
658
694
673
744
688
794
702
844
716
894
729
944
741
994
753
545
624
595
641
645
658
695
673
745
688
795
702
845
716
895
729
945
742
995
754
546
624
596
642
646
658
696
674
746
689
796
703
846
716
896
729
946
742
996
754
547
625
597
642
647
658
697
674
747
689
797
703
847
717
897
730
947
742
997
754
548
625
598
642
648
659
698
674
748
689
798
703
848
717
898
730
948
742
998
754
549
625
599
643
649
659
699
675
749
689
799
704
849
717
899
730
949
743
999
755
550
626
600
643
650
659
700
675
750
690
800
704
850
717
900
730
950
743
1000 755
Dans le cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 1 000, la distance en
mètres est obtenue à l'aide de la formule de l'annexe B de la Directive sur les odeurs
causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles (R.L.R.Q., C. P-41.1,
r. 5).
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Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme)
570.
COEFFICIENT D'ODEUR (PARAMÈTRE C)
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Il est présenté au tableau qui suit, selon le
groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Un coefficient d'odeur de zéro est attribué aux chiens, chats, insectes et poissons. Il en
résulte que la distance séparatrice obtenue en multipliant les paramètres B, C, D, E, F et
G est nulle pour les installations d'élevage visant ces animaux.
Tableau 171
A
B
Coefficient d'odeur par groupes ou catégories d'animaux (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
1. Bovins de boucherie
a) dans un bâtiment fermé
b) sur une aire d'alimentation
0,7
0,8
2. Bovins laitiers
0,7
3. Canards
0,7
4. Chevaux
0,7
5. Chèvres
0,7
6. Dindons
a) dans un bâtiment fermé
b) sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
7. Lapins
0,8
8. Moutons
0,7
9. Porcs
1,0
10. Poules
a) poules pondeuses en cage
b) poules pour la reproduction
c) poules à griller ou gros poulets
d) poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
11. Renards
1,1
12. Veaux lourds
a) veaux de lait
b) veaux de grain
1,0
0,8
13. Visons
1,1
14. Chiens, chats, insectes et poissons
0
15. Autres espèces animales
0,8
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Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme)
571.
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau qui suit fournit la valeur de ce
paramètre en fonction du mode de gestion des engrais de ferme.
Tableau 172
A
B
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
1. Gestion solide
a) Bovins laitiers ou de boucherie
b) Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
2. Gestion liquide
a) Bovins laitiers ou de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
b) Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
572.
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
Le paramètre E correspond au type de projet. Le tableau qui suit fournit la valeur de ce
paramètre selon qu'il s'agit d'une nouvelle installation d'élevage ou l'agrandissement d'une
installation d'élevage déjà existante.
Lorsqu'une unité d'élevage existante a bénéficié de la totalité du droit de développement
que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c.
P-41.1) ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle peut bénéficier
d'assouplissements en ce qui concerne les distances séparatrices minimales exigées pour
le nombre auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment, sous réserve du tableau qui suit.
Tableau 173
A
B
C
D
Type de projet (paramètre E)
Augmentation
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146 - 150
0,69
11 - 20
0,51
151 - 155
0,70
21 - 30
0,52
156 - 160
0,71
31 - 40
0,53
161 - 165
0,72
41 - 50
0,54
166 - 170
0,73
51 - 60
0,55
171 - 175
0,74
61 - 70
0,56
176 - 180
0,75
71 - 80
0,57
181 - 185
0,76
81 - 90
0,58
186 - 190
0,77
91 - 100
0,59
191 - 195
0,78
101 - 105
0,60
196 - 200
0,79
106 - 110
0,61
201 - 205
0,80
111 - 115
0,62
206 - 210
0,81
116 - 120
0,63
211 - 215
0,82
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A
B
C
D
Type de projet (paramètre E)
Augmentation
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
121 - 125
0,64
216 - 220
0,83
126 - 130
0,65
221 - 225
0,84
131 - 135
0,66
226 et plus
1,00
136 - 140
0,67
nouveau projet
1,00
141 - 145
0,68
573.
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il tient compte de l'effet atténuant de la
technologie utilisée et correspond à la multiplication des paramètres F1, F2 et F3 (F = F1
x F2 x F3) figurant au tableau qui suit.
Tableau 174
A
B
Facteur d'atténuation (paramètres F)
Technologie
Paramètres
F1
F2
F3
1. Toiture sur lieu d'entreposage
a) Absente
b) Rigide permanente
c) Temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
1,0
0,7
0,9
--
--
--
--
--
--
2. Ventilation
a) Naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
b) Forcée avec sorties d'air regroupées et
sortie de l'air au-dessus du toit
c) Forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
--
--
--
1,0
0,9
0,8
--
--
--
3. Autres technologies
--
--
Facteur à
déterminer lors
de la certification
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574.
FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Sa valeur est précisée au tableau suivant.
Tableau 175
A
B
Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Paramètre G
1. Immeuble protégé
1,0
2. Maison d'habitation
0,5
3. Périmètre d'urbanisation
1,5
SECTION IV
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX
LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE
FERME
575.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent en zone agricole.
576.
DISTANCES SÉPARATRICES POUR UN OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME OU MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES
Tout ouvrage d'entreposage des engrais de ferme doit être implanté à une distance
minimale de 1 500 m des limites du périmètre d'urbanisation, sauf s'il s'agit d'un ouvrage
implanté à moins de 150 m d'une installation d'élevage existante ou une installation
d'élevage qui s'implante conformément aux dispositions de la présente section et qui la
dessert.
Tout ouvrage d'entreposage de matières résiduelles fertilisantes doit être implanté à une
distance minimale de 1 500 m des limites du périmètre d'urbanisation.
Sauf pour les élevages de bovins laitiers, l'installation d'une toiture permanente sur les
ouvrages d'entreposage des engrais de ferme dont le mode de gestion est liquide et sur
les ouvrages d'entreposage des matières résiduelles fertilisantes est obligatoire.
577.
DISTANCES SÉPARATRICES POUR UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS
DE FERME DISTINCT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 m de l'installation d'élevage
desservie, des distances séparatrices distinctes de l'installation d'élevage s'appliquent.
Dans de tels cas, les distances séparatrices sont déterminées en fonction de la capacité
d'entreposage de l'ouvrage, selon les paramètres du tableau qui suit, et ce, peu importe
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Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme)
sur le territoire de quelle ville se situent la maison d'habitation, l'immeuble protégé ou les
limites du périmètre d'urbanisation.
Tableau 176
A
B
C
D
E
F
G
Capacité
d'entreposage
Distances séparatrices
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
Fumiers
Lisiers
Fumiers
Lisiers
Fumiers
Lisiers
1.
1 000 m3
118 m
148 m
236 m
295 m
354 m
443 m
2.
2 000 m3
147 m
184 m
294 m
367 m
440 m
550 m
3.
3 000 m3
166 m
208 m
333 m
416 m
499 m
624 m
4.
4 000 m3
182 m
228 m
365 m
456 m
547 m
684 m
5.
5 000 m3
196 m
245 m
391 m
489 m
587 m
734 m
6.
6 000 m3
207 m
259 m
414 m
517 m
621 m
776 m
7.
7 000 m3
218 m
272 m
434 m
543 m
652 m
815 m
8.
8 000 m3
226 m
283 m
453 m
566 m
679 m
849 m
9.
9 000 m3
235 m
294 m
470 m
588 m
706 m
882 m
10. 10 000 m3
243 m
304 m
486 m
607 m
729 m
911 m
Pour l'application des normes inscrites dans le tableau précédent, lorsque la capacité d'un
ouvrage d'entreposage des engrais de ferme diffère des capacités inscrites au tableau, les
distances séparatrices applicables doivent être déterminées en utilisant une règle de
proportionnalité.
Les dispositions du présent article s'appliquent également à un ouvrage d'entreposage de
matières résiduelles fertilisantes.
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Section IV (Distances séparatrices relatives à l'épandage)
SECTION V
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À
L'ÉPANDAGE
578.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent en zone agricole, sous réserve des
dispositions d'un règlement municipal adopté en vertu de la Loi sur les compétences
municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1) afin de prohiber l'épandage de déjections animales, de
boues ou de résidus provenant d'une fabrique de pâtes et papier durant un certain nombre
de jours d'une année.
579.
DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ÉPANDAGE
L'épandage des engrais de ferme et des matières résiduelles fertilisantes doit être réalisé
en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau suivant, et ce, peu
importe sur le territoire de quelle Ville la maison d'habitation, l'immeuble protégé ou les
limites du périmètre d'urbanisation se situent.
Tableau 177 - Distances séparatrices à respecter pour l'épandage des engrais de ferme et
matières résiduelles fertilisantes
Distance minimale de toute maison
d'habitation, de tout immeuble protégé et
des limites du périmètre d'urbanisation
(en mètres)
A
B
C
D
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin au 15 août
Autre temps
1. Engrais de ferme et
matières résiduelles
fertilisantes
découlant d'une
gestion liquide
Aéroaspersion
Laissé en
surface plus
de 24 heures
75 m
25 m
Citerne
Incorporée en
moins de
24 heures
25 m
Aucune exigence
Aspersion
Par rampe
25 m
Aucune exigence
Par pendillard
Aucune exigence
Aucune exigence
Incorporation simultanée
Aucune exigence
Aucune exigence
2. Engrais de ferme et
matières résiduelles
fertilisantes
découlant d'une
gestion solide
Laissé en surface plus de 24 h
75 m
Aucune exigence
Incorporé en 24 h ou moins
Aucune exigence
Aucune exigence
Compost
Aucune exigence
Aucune exigence
Sans restreindre ce qui précède, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est prohibée
comme mode d'épandage des engrais de ferme et matières résiduelles fertilisantes.
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Section V (Bruit routier ou ferroviaire)
SECTION VI
BRUIT ROUTIER OU FERROVIAIRE
580.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones.
581.
USAGES SENSIBLES AU BRUIT ROUTIER OU FERROVIAIRE
Dans les secteurs identifiés « secteur sensible au bruit routier ou ferroviaire » au plan de
zonage de l'annexe A du présent règlement, les usages suivants sont prohibés, à moins
que des mesures d'atténuation conformes à la présente section soient mises en place :
1° un usage du groupe « Habitation » (H) ;
2° l'usage P2-02-07 (Bibliothèque ou archives) ;
3° l'usage P5-01-07 (Parc, espace vert ou réserve naturelle) ;
4° l'usage C3-08-03 (Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-
garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde pour enfants);
5° un usage des sous-classes suivantes du groupe « Public » (P) :
a) P1-01 (Éducation) ;
b) P2-01 (Services de santé) ;
c) P2-03 (Lieux culturels) ;
d) P3-01 (Lieux de culte).
Aux fins d'application de la présente section, un usage sensible comprend les usages
principaux identifiés au premier alinéa du présent article.
582.
MESURES D'ATTÉNUATION POUR LES NOUVEAUX PROJETS
Dans un « secteur sensible au bruit routier ou ferroviaire » identifié au plan de zonage,
l'aménagement d'un terrain destiné à être occupé par l'usage P5-01-07 (Parc, espace vert
ou réserve naturelle) et la construction d'un bâtiment principal comportant un ou plusieurs
usages sensibles, comme usage principal ou additionnel, ne sont permis que si des
mesures sont mises en place afin d'atténuer le bruit routier ou ferroviaire conformément
aux dispositions du présent article.
Lorsqu'il est impossible de respecter le seuil acoustique maximal prescrit au tableau
suivant avec les fenêtres en position ouverte, les pièces où s'exerce un usage sensible
identifié à l'article précédent doivent être munies d'un système de ventilation et de
climatisation adéquat et fonctionnel.
Dans le cas d'une aire extérieure sensible, les mesures acoustiques pour déterminer le
seuil acoustique maximal acceptable sont prises à une hauteur variant de 1,3 à 1,5 m du
niveau du sol, à l'endroit le plus rapproché de la source de contrainte. Ainsi toute portion
d'une aire extérieure sensible doit être implantée, aménagée ou protégée par un ouvrage
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Page 495
Section V (Bruit routier ou ferroviaire)
d'atténuation afin d'assurer un climat sonore n'excédant pas le seuil prescrit au tableau du
présent article.
Tableau 178
A
B
Pièce intérieure/aire extérieure sensible
Seuil acoustique
maximal acceptable
(fenêtres et portes
extérieures fermées)
1°
Pièce de vie (salon et chambre à coucher) pour un logement, un centre
d'hébergement et de soins de longue durée, un centre hospitalier et un
centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (et tout autre usage
similaire)
40 dB(A) Leq 24h
2°
Salle de classe pour une installation d'enseignement
3°
Local dédié aux enfants dans une garderie
4°
Bureau et salle de réunion
45 dB(A) Leq 24h
5°
Gymnase et toute aire sportive intérieure pour une installation
d'enseignement
6°
Cafétéria
7°
Bibliothèque
8°
Aire extérieure sensible d'un usage visé à l'article précédent. Une aire
extérieure sensible étant un espace extérieur nécessitant un climat sonore
réduit en raison de la nature des activités humaines qui s'y déroulent, à
savoir les parties de terrain où sont aménagés une place publique, un
belvédère, un pavillon de jardin, une terrasse ou une piscine extérieure et
ses installations connexes.
55° dB(A) Leq 24h
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° à un terrain situé en zone agricole ;
2° à un terrain pour lequel les relevés sonores, réalisés conformément aux exigences du
règlement sur l'émission des permis et certificats en vigueur, démontrent que la partie
de terrain visée par les travaux offre un climat sonore inférieur au seuil maximal de
55 dB(A) Leq 24h ;
3° à un terrain qui était occupé, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, par :
a) un usage du groupe « Habitation » (H), excluant la classe « Mixte », et qui compte
moins de 6 logements;
b) l'usage P2-02-07 (Bibliothèque ou archives) ;
c) l'usage P5-01-07 (Parc, espace vert ou réserve naturelle) ;
d) l'usage C3-08-03 (Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-
garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde pour enfants);
e) un usage des sous-classes suivantes du groupe « Public » (P) :
i. P1-01 (Éducation) ;
ii. P2-01 (Services de santé) ;
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Page 496
Section V (Bruit routier ou ferroviaire)
iii. P2-03 (Lieux culturels) ;
iv. P3-01 (Lieux de culte).
4° à un terrain vacant, existant avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
pourvu qu'il soit intercalaire ou qu'il ait fait l'objet d'une planification approuvée par
résolution du Conseil municipal (PPU, PIIA, etc.) et dont la phase de développement
était déjà initiée avant cette date.
[REG-362-45, art.2 (2025-09-03)]
583.
MESURES D'ATTÉNUATION POUR LES PROJETS D'AGRANDISSEMENT D'UN
USAGE SENSIBLE
L'agrandissement d'un terrain aménagé et occupé par l'usage P5-01-07 (Parc, espace vert
ou réserve naturelle) est assujetti aux dispositions de la présente section, mais uniquement
pour la portion de terrain ajoutée après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Sous réserve du troisième alinéa, la transformation et l'agrandissement d'un bâtiment
principal, visant l'ajout d'un nouvel usage sensible au bruit routier, sont assujettis aux
dispositions de la présente section.
L'agrandissement d'un bâtiment principal, occupé par un usage sensible au bruit routier
ou ferroviaire, est assujetti aux dispositions de la présente section, sauf dans les cas
suivants :
1° le projet vise un agrandissement, d'au plus 50 % de la superficie de plancher, d'une
suite qui était existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui était
occupée par un usage principal ou additionnel P2-02-07 (Bibliothèque ou archives),
C3-08-03 (Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-garderie ou
tout autre établissement offrant des services de garde pour enfants) ou des sous-
classes P1-01 (Éducation), P2-01 (Services de santé), P2-03 (Lieux culturels) ou P3-
01 (Lieux de culte) ;
2° le projet vise l'agrandissement d'un bâtiment principal occupé par un usage du groupe
« Habitation » (H), sans ajout de logements ou sans excéder cinq (5) logements après
la réalisation des travaux.
Lorsqu'un projet d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment principal, existant
avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est assujetti au seuil acoustique maximal
acceptable, il n'est pas requis d'appliquer les dispositions relatives aux aires extérieures
sensibles et seules les suites ou parties de bâtiments affectées par les travaux doivent
respecter les dispositions de la présente section.
584.
CONCEPTION DES ÉCRANS ACOUSTIQUES
Lorsque les mesures d'atténuation du bruit routier de la présente section impliquent la mise
en place d'un écran acoustique, cet écran doit être conçu conformément aux dispositions
du présent article.
Lorsqu'un écran acoustique comprend un mur ou un mur de soutènement, les sections qui
sont apparentes de la rue doivent être camouflées par un écran végétal constitué d'une
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Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes)
Page 497
Section V (Bruit routier ou ferroviaire)
haie, de plantes grimpantes ou d'arbustes. Cet écran végétal doit être continu et il doit
comporter une hauteur minimale de 1,5 m lorsque le mur est conçu à l'aide des matériaux
suivants et une hauteur au moins égale au mur dans les autres cas :
1° un mur construit à l'aide de pierres naturelles ou de blocs de terrassement ;
2° un mur comportant un matériau de parement en briques, en pierres, en bois traité ou
en bois torréfié ou traité thermiquement.
Lorsqu'un écran acoustique intègre un talus, ce dernier doit être aménagé conformément
à ce qui suit :
1° le talus doit être recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol ;
2° le talus doit comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité
verticale, sauf aux endroits où des arbustes ou autres plantes vivaces ne nécessitant
aucun fauchage sont implantés.
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Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes)
Page 498
Section VII (Remblayage en zone agricole)
SECTION VII
REMBLAYAGE EN ZONE AGRICOLE
585.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent en zone agricole.
586.
REMBLAYAGE AUTORISÉ
Pour qu'un projet de remblayage soit autorisé sur un terrain agricole, il doit obligatoirement
améliorer le potentiel cultural du site sur lequel il s'effectue et respecter les dispositions de
la présente section. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux parties de terrains utilisées
à des fins autres que l'agriculture, préalablement au dépôt de la demande de remblai, en
autant que cet usage soit dûment autorisé ou qu'il bénéficie de droits acquis conformément
aux lois et règlements d'urbanisme en vigueur.
Aux fins de la présente section, ne sont pas considérés comme des travaux de remblai,
les travaux qui requièrent l'apport de matériaux dans le but :
1° d'établir une rue publique, un chemin agricole ou forestier, une aire de stationnement,
une aire d'entreposage pour de la machinerie associée à l'exploitation agricole du site,
des trottoirs ou des fondations d'un bâtiment, s'ils proviennent d'une carrière ou
sablière exploitée en conformité avec les lois et règlements adoptés par le
gouvernement du Québec à cet effet;
2° de réaliser des aménagements paysagers avec des matériaux propres et adéquats;
3° d'adoucir une pente, de remplir une excavation (carrière, sablière, gravière ou autre)
ou une dépression naturelle, excluant un cours d'eau, à condition que la superficie
remblayée avec des matériaux propres et adéquats soit inférieure à 0,5 ha;
4° d'effectuer des travaux usuels d'entretien d'un terrain avec des matériaux propres et
adéquats;
5° d'établir un élément épurateur, inclus dans un système de traitement des eaux usées
avec des matériaux propres et adéquats;
6° de réaliser des travaux de remblai à partir de matériaux propres et adéquats qui sont
déjà en place naturellement sur le terrain.
587.
QUALITÉ ET QUANTITÉ DES MATÉRIAUX DE REMBLAI
Les matériaux utilisés pour la réalisation de travaux de remblayage autorisés en vertu des
dispositions de la présente section doivent satisfaire les exigences suivantes lorsqu'ils
proviennent d'un autre terrain que celui visé par le remblayage :
1° les matériaux de remblai doivent respecter les critères génériques de niveau A pour
les sols, conformément à la Politique de protection des sols et de réhabilitation des
terrains contaminés en vigueur, adoptée par le ministère du Développement durable,
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs;
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Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes)
Page 499
Section VII (Remblayage en zone agricole)
2° le remblai devra être exempt de tous débris et matière résiduelle tels que la ferraille,
le béton, la brique, l'asphalte, etc. ;
3° lorsque les matériaux de remblai contiennent des pierres, leur diamètre doit être
inférieur à 10 cm et la proportion de pierrosité dans un mélange de terre et de pierres
est limitée à 10 %;
4° la pierre concassée est prohibée comme matériau de remblai;
5° le remblai ne peut excéder plus de 0,3m par rapport au niveau d'origine de la portion
du terrain agricole visée par les travaux, sauf dans les cas suivants :
a)
pour les travaux de remblayage justifiés par la présence de roc à une faible
profondeur, d'une pierrosité excessive ou en raison d'une nappe phréatique à
proximité de la surface. Dans de tels cas, le niveau final du sol ne peut
excéder 0,6 m au-dessus du roc ou du niveau de la nappe phréatique;
b)
pour les travaux de remblayage visant à adoucir une pente ou pour remplir une
excavation ou une dépression naturelle sans écoulement d'eau, le niveau
maximal du terrain final doit s'harmoniser avec celui des portions de terrain
adjacentes;
6° sans restreindre ce qui précède, les travaux de remblayage sur une superficie de plus
de deux (2) hectares doivent être réalisés par phases d'au plus deux (2) hectares
chacune. Les travaux de remblayage ne sont permis qu'une seule phase à la fois.
Pour qu'une nouvelle phase puisse être entreprise, la remise en culture de la surface
complète de la phase précédente doit être complétée. Dans tous les cas, la remise
en culture des portions de terrain agricole remblayées doit être réalisée dans un délai
d'au plus douze mois suivant la fin des travaux de remblai et elle doit être réalisée
conformément aux recommandations contenues dans le rapport de caractérisation
agronomique;
7° un même demandeur ne peut réaliser plus d'un projet de remblai à la fois sur le
territoire de la Ville;
8° le remblayage doit être réalisé de manière à assurer un bon drainage du terrain
agricole et de manière à éviter les accumulations d'eau.
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Page 500
Section IX (Captage d'eau souterraine ou de surface)
SECTION VIII
CONSERVATION DES BOISÉS
588.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones.
589.
CONSERVATION DES BOISÉS
Dans les « boisés protégés » et dans les « bois ou corridors forestiers métropolitains »
identifiés au plan de zonage, l'abattage d'arbre est prohibé, sauf dans les cas suivants :
1° la coupe d'amélioration ;
2° la coupe d'amélioration d'une érablière ;
3° la coupe d'assainissement ;
4° la coupe de dégagement ;
5° la coupe d'éclaircie ;
6° la coupe de jardinage ;
7° la coupe de nettoiement ;
8° la coupe de récupération ;
9° la coupe à des fins d'aménagement faunique, récréative extensive ou
récréotouristique, telle que celle visant l'implantation de sentiers ou d'aménagements
à des fins récréative, récréotouristique ou d'interprétation ou de constructions
(bâtiment d'accueil, de services, d'interprétation, etc.), pourvu que la superficie
coupée soit limitée à l'espace minimum requis pour leur implantation et utilisation
adéquates;
10° la coupe permettant l'implantation de constructions et d'activités agricoles, pourvu que
la superficie coupée soit limitée à l'espace minimum requis pour ces dernières et leur
utilisation adéquate;
11° la coupe requise pour l'implantation d'une construction résidentielle autorisée en zone
agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec (R.L.R.Q., c. P-41.1), lorsque la superficie coupée est limitée à l'espace
minimum requis pour cette dernière et son utilisation adéquate;
12° la coupe requise pour l'aménagement d'une fenêtre ou d'un accès à un cours d'eau
ou à un plan d'eau conformément aux dispositions du présent chapitre ;
13° la coupe requise pour la conservation, la protection et la mise en valeur d'habitats
fauniques, incluant les travaux d'entretien et d'aménagement de cours d'eau;
14° la coupe requise pour l'implantation d'un chemin d'accès véhiculaire privé;
15° la coupe requise pour la mise en place et l'entretien d'équipements et d'infrastructures
de transport d'énergie et de télécommunication;
16° la coupe requise pour éliminer un arbre représentant un danger pour les personnes,
une construction, un équipement ou une voie de circulation et ses usagers;
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Page 501
Section IX (Captage d'eau souterraine ou de surface)
17° la coupe requise pour la construction ou l'exploitation de la station Rive-Sud du REM
et ses infrastructures et équipements connexes sur un lot identifié au Décret 456-2017
et à l'article 78 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (LQ, c. 17).
Malgré le paragraphe 9° du premier alinéa, seules les coupes visant à implanter des
constructions, des installations et des aménagements légers visant la protection, la gestion
ou la mise en valeur de l'écosystème d'intérêt confirmé, tels un kiosque, un refuge, une
capsule didactique, un mirador, une installation ou un aménagement d'accueil ou de
services, une construction sur pilotis, un sentier pédestre, cyclable ou de ski de randonnée
peuvent être autorisées dans un milieu de conservation prioritaire identifié à la carte 29 du
schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil en vigueur.
[REG-362-13, art.1 (2019-06-10)]
590.
COUPES PERMANENTES
Dans les « boisés protégés » et dans les « bois ou corridors forestiers métropolitains »
identifiés au plan de zonage, la superficie maximale de coupe permanente autorisée par
terrain agricole ne peut excéder 10 % de la superficie d'origine des aires boisées de ce
terrain, sans toutefois dépasser 1,5 hectare. Toute coupe permanente visant la remise en
culture d'une terre agricole ou la construction de bâtiments agricoles doit être
conditionnelle au dépôt d'un projet agricole respectant les dispositions réglementaires
applicables.
591.
COUPES TEMPORAIRES
Dans les « boisés protégés » et dans les « bois ou corridors forestiers métropolitains »
identifiés au plan de zonage, la superficie maximale de coupe temporaire autorisée par
terrain agricole ne peut excéder 20 % de la superficie d'origine des aires boisées de ce
terrain, à moins qu'un pourcentage autre soit justifié par une étude réalisée par un
ingénieur forestier pour assurer l'assainissement du boisé (en cas d'infestation ou de
maladie, par exemple). Cette coupe doit être répartie uniformément à l'intérieur du
peuplement sur une période minimale de 15 ans.
Aucune superficie maximale n'est fixée pour une coupe requise pour la construction ou
l'exploitation du REM sur un lot identifié au Décret 456-2017 et à l'article 78 de la Loi
concernant le Réseau électrique métropolitain (LQ, c. 17).
Aucune superficie de coupe n'est applicable pour un chemin d'accès temporaire requis
pour la réalisation d'un projet de réhabilitation environnemental, incluant les travaux
d'entretien et d'aménagement fauniques ou de cours d'eau si, à la fin de la réalisation des
travaux, les superficies coupées sont reboisées.
Dans tous les cas visés au présent article, le reboisement du site visé par la coupe
temporaire doit être réalisé dans les 18 mois suivant la fin des travaux de coupe.
[REG-362-13, art.2 (2019-06-10)]
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Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes)
Page 502
Section IX (Captage d'eau souterraine ou de surface)
592.
EMPRISES, AIRES DE DÉGAGEMENT ET CALCUL DE LA SUPERFICIE DE
COUPE AUTORISÉE
Dans les « boisés protégés » et dans les « bois ou corridors forestiers métropolitains »
identifiés au plan de zonage, les coupes autorisées en vertu des dispositions de la
présente section doivent se limiter :
1° pour l'emprise d'un sentier récréatif, récréotouristique ou d'interprétation, la coupe ne
peut excéder 5 m de largeur;
2° pour l'emprise d'un chemin d'accès véhiculaire privé, la coupe ne peut excéder 6 m
de largeur, sauf pour un chemin d'accès temporaire requis pour la réalisation d'un
projet de réhabilitation environnemental si, à la fin de la réalisation des travaux, les
superficies coupées sont reboisées;
3° l'aire libre d'arbres entre les constructions principales autorisées et les boisés (aire de
dégagement) ne peut dépasser 6 m et celle entre les boisés et les constructions
accessoires, 3 m. Cette distance se mesure à partir du mur de la construction et le
centre des troncs les plus rapproché de ces derniers;
4° la superficie maximale de coupe autorisée sur une propriété correspond à un
pourcentage de ses aires boisées d'origine, et ce, à perpétuité. Lorsqu'une aire
coupée est redevenue boisée avec le temps, d'autres coupes peuvent être autorisées
si la superficie résiduelle minimale des aires boisées d'origine est continuellement
conservée3 pour cette propriété;
5° toute coupe requise pour l'aménagement d'un sentier, d'un chemin d'accès ou pour
l'implantation de constructions, d'activités ou d'aménagements autorisés doit être
comptabilisée dans la superficie de coupe autorisée.
6° sous réserve des dispositions du prochain article, aucun seuil maximum de coupe
n'est applicable à l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises
pour la mise en place ou l'entretien d'équipements et d'infrastructures de transport
d'énergie ou de télécommunication, incluant les travaux de maîtrise de la végétation;
7° Aucune emprise maximale n'est fixée pour une voie d'accès menant à la station Rive-
Sud du REM ou pour toute voie de circulation nécessaire à l'exploitation de cette
station aménagée sur un lot identifié au Décret 456-2017 et à l'article 78 de la Loi
concernant le Réseau électrique métropolitain (LQ, c. 17).
[REG-362-13, art.3 (2019-06-10)]
593.
IMPLANTATION DE RÉSEAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE
Dans les « boisés protégés » et dans les « bois ou corridors forestiers métropolitains »
identifiés au plan de zonage, il est permis d'implanter un réseau d'utilités publiques aux
conditions suivantes :
1° la démonstration doit être faite que les boisés protégés et les bois ou corridors
forestiers métropolitains ne peuvent être évités;
2° l'utilisation des droits de servitude, de propriétés, emprises et installations existantes
doit être favorisée ;
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Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes)
Page 503
Section IX (Captage d'eau souterraine ou de surface)
3° les superficies à déboiser sont limitées et le tracé proposé limite les impacts pour les
écosystèmes existants;
4° des mesures d'atténuation sont prévues afin de limiter les impacts environnementaux
et favoriser l'intégration de l'équipement ou de l'installation aux paysages d'intérêt
métropolitain et d'agglomération et aux ensembles patrimoniaux de portée
métropolitaine ou d'agglomération;
5° le cas échéant, les travaux d'entretien ou de maintenance, pour assurer la sécurité du
public ou du réseau, dans les emprises verront à privilégier le maintien d'une
composante arbustive et arborescente compatible avec le réseau.
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Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes)
Page 504
Section IX (Captage d'eau souterraine ou de surface)
SECTION IX
CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE OU DE SURFACE
594.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones, aux ouvrages
de captage des eaux souterraines ou de surface destinés à la consommation d'eau
potable, sous réserve des dispositions du Règlement de captage des eaux souterraines
(R.R.Q., Q-2, r.1.3) et du Code de gestion des pesticides (R.R.Q., P-9.3, r.0.01).
595.
RAYON DE PROTECTION DES PRISES DE CAPTAGE
Tous les bâtiments, constructions, ouvrages et travaux sont prohibés dans un rayon
de 30 m d'un ouvrage de captage des eaux souterraines ou de surface aux fins
d'alimentation en eau potable et desservant plus de vingt (20) personnes, à l'exception de
ceux nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage de captage.
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Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes)
Page 505
Section X (Pollution lumineuse)
SECTION X
POLLUTION LUMINEUSE
596.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent, dans toutes les zones, aux
équipements d'éclairage extérieurs, à l'exception des équipements suivants :
1° un équipement d'éclairage muni d'un détecteur de mouvement fonctionnel ;
2° un équipement d'éclairage muni d'une source lumineuse émettant moins
de 150 lumens ;
3° un équipement d'éclairage temporaire décoratif, durant les périodes de festivités
suivantes :
a) du 20 novembre au 8 janvier,
b) du 1er octobre au 5 novembre ;
4° un équipement d'éclairage régi par un règlement provincial ou fédéral ;
5° un équipement d'éclairage d'une voie de circulation ;
6° un équipement d'éclairage temporaire, dans le cadre d'un spectacle ou des festivités
extérieures dûment autorisées ;
7° un équipement d'éclairage d'un chantier de construction.
597.
SOURCES LUMINEUSES PROHIBÉES
Les équipements d'éclairage extérieur comportant une ou plusieurs des sources
lumineuses suivantes sont interdits :
1° une ampoule au mercure ;
2° un tube fluorescent ;
3° un tube luminescent au néon ;
4° des diodes électroluminescentes (DEL) émettant une température de couleur de plus
de 4 000 kelvins (K).
Sans restreindre les dispositions du premier alinéa, l'utilisation d'un rayon laser lumineux,
d'un projecteur de poursuite et toute lumière semblable pour la publicité ou le
divertissement est interdite lorsque le faisceau lumineux est projeté à l'extérieur d'un
bâtiment.
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Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes)
Page 506
Section X (Pollution lumineuse)
598.
TYPES D'ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Sauf dans le cas d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage de la classe
« Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale », tout équipement d'éclairage extérieur
doit satisfaire au moins une des exigences suivantes :
1° être conforme à l'une ou l'autre des catégories de luminaires suivantes, selon la
classification de l'IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) :
a) les luminaires défilés absolus (« full cut-off ») ou,
b) les luminaires défilés (« cut-off ») ;
2° émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, tel que certifié par
un rapport photométrique ;
3° posséder une lentille plate, installée en position horizontale vers le bas, et un abat-
jour ou une visière qui se prolonge minimalement jusqu'à la surface de la lentille ;
4° être installé directement sous les parties saillantes horizontales d'un bâtiment, tels
une corniche, un avant-toit, un porche, une marquise, un balcon ou d'autres
constructions similaires.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à un équipement d'éclairage
apposé sur un mur de bâtiment et qui sert exclusivement à éclairer un accès au bâtiment,
de même qu'aux enseignes éclairées par translucidité.
599.
RÉDUCTION DU NIVEAU D'ÉCLAIREMENT LA NUIT
Sauf dans le cas d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage de la classe
« Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » et en excluant les enseignes, de même
que les équipements d'éclairage apposés sur un mur de bâtiment et qui servent
exclusivement à éclairer un accès à ce dernier, le niveau d'éclairement extérieur sur tout
terrain doit être réduit, entre 23 h et 7 h, d'au moins 50 % par rapport au niveau
d'éclairement maximal qu'il est possible d'obtenir avec l'ensemble des équipements
d'éclairage extérieur se trouvant sur le terrain et qui sont visés par une telle réduction. Le
niveau d'éclairement peut être réduit par une extinction partielle ou complète d'un ou
plusieurs équipements d'éclairage.
600.
DROITS ACQUIS
Tout équipement d'éclairage extérieur existant avant l'entrée en vigueur des dispositions
de la présente section bénéficie d'un droit acquis. Cependant, toute modification,
altération, remplacement et ajout d'un équipement d'éclairage extérieur devra être fait en
conformité avec les dispositions du présent règlement.
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Chapitre XI (Chantiers)
Page 507
CHAPITRE XI
CHANTIERS
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................ 508
SECTION II
BÂTIMENTS DE CHANTIER .................................................. 510
SECTION III
STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......... 513
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Chapitre XI (Chantiers)
Page 508
Section I (Dispositions générales)
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
601.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans toutes les zones, aux bâtiments,
constructions et ouvrages temporaires nécessaires dans le cadre d'un chantier de
construction.
602.
CHANTIERS VISÉS
Aux fins d'application des dispositions du présent chapitre, un chantier de construction
comprend, de manière non limitative, les chantiers où sont réalisés des travaux de
construction, reconstruction, démolition, déplacement, transformation ou entretien d'un
bâtiment, une construction ou un ouvrage.
603.
PÉRIODE D'AUTORISATION
Les bâtiments, constructions et ouvrages temporaires nécessaires dans le cadre d'un
chantier de construction sont autorisés uniquement à compter de la délivrance de tous les
permis, certificats et autorisations nécessaires à la réalisation des travaux ou à une date
spécifique mentionnée dans une résolution adoptée par le conseil municipal lors de
l'approbation du projet conformément aux dispositions du règlement relatif aux PIIA en
vigueur.
Les bâtiments, constructions et ouvrages temporaires nécessaires dans le cadre d'un
chantier de construction doivent être retirés dans un délai d'au plus :
1° quinze (15) jours suivant la fin des travaux, dans le cas d'un chantier routier ou d'utilité
publique ;
2° six (6) mois suivant l'échéance du permis de construction pour le dernier bâtiment
principal d'un projet de développement immobilier, dans le cas d'un bureau de vente
ou location immobilière ;
3° quinze (15) jours suivant la date où un permis ou un certificat devient nul, caduc et
sans effet selon les dispositions du règlement sur l'émission des permis et certificats
en vigueur ;
4° quinze (15) jours suivant la fin des travaux, sans excéder l'échéance du permis de
construction, dans les autres cas.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un ouvrage aménagé ou installé
pour assurer la sécurité du site. Les dispositions du second alinéa ne s'appliquent pas à
un bâtiment technique de chantier.
604.
NORMES APPLICABLES DURANT UN CHANTIER DE CONSTRUCTION
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les bâtiments, constructions et
ouvrages temporaires, nécessaires dans le cadre d'un chantier de construction, peuvent
empiéter dans les aménagements requis en vertu des dispositions du présent règlement,
incluant notamment une aire de stationnement, une aire de manutention, une zone
tampon, une aire d'isolement, un espace récréatif et tout autre aménagement similaire,
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Chapitre XI (Chantiers)
Page 509
Section I (Dispositions générales)
pourvu qu'il n'y ait pas empiètement dans la rive d'un cours d'eau ou dans une zone
inondable.
À l'issue des délais prévus au second alinéa de l'article précédent, les bâtiments,
constructions et ouvrages temporaires de chantier doivent être enlevés et le terrain doit
être aménagé ou remis en état conformément aux dispositions du présent règlement.
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Chapitre XI (Chantiers)
Page 510
Section II (Bâtiments de chantier)
SECTION II
BÂTIMENTS DE CHANTIER
605.
CATÉGORIES DE BÂTIMENTS DE CHANTIER
Aux fins d'application des dispositions du présent chapitre, les bâtiments de chantier sont
répartis en différents types. Le tout, conformément aux dispositions du présent tableau.
Tableau 179
A
B
Types de bâtiments
de chantier
Usage exercé
1° Bureau de chantier
a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé
temporairement à des fins administratives ou de bureau, comme local de
réunion, salle de repos ou infirmerie dans le cadre d'un chantier de
construction.
2° Entrepôt de
chantier
a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé à des
fins d'entrepôt temporaire pour le stockage de matériaux de construction,
équipements ou véhicules utilisés dans le cadre d'un chantier de
construction.
b) Il est permis d'utiliser un entrepôt de chantier pour abriter temporairement
divers biens contenus dans un bâtiment pour lequel des travaux de
reconstruction, de transformation ou d'agrandissement sont en cours,
pourvu que la nature des travaux justifie une telle mesure.
3° Bâtiment technique
de chantier
a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé
temporairement comme chambre électrique, station de pompage ou autres
fonctions similaires.
4° Guérite de chantier
a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé
temporairement comme poste de gardiennage servant d'abri pour un
préposé responsable de contrôler les accès au chantier.
5° Abri de chantier
a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé
temporairement pour abriter les ouvriers, certains ouvrages ou
constructions durant l'exécution de travaux.
6° Bâtiment sanitaire
de chantier
a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé pour les
besoins sanitaires des employés d'un chantier de construction.
7° Bâtiment de
chantier public
a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé pour la
poursuite des activités d'un établissement durant l'exécution de travaux.
b) Ce type de bâtiment de chantier n'est permis que dans le cadre d'un
chantier visant la reconstruction, la transformation ou l'agrandissement
d'un bâtiment principal occupé par un usage du groupe « Commerce et
service » (C), « Industrie » (P) ou « Public » (P).
8° Logement de
chantier
a) Bâtiment de chantier utilisé ou destiné à être utilisé comme logement.
b) Ce type de bâtiment de chantier n'est permis que dans le cadre d'un
chantier visant la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment principal
comportant au moins un logement devenu inhabitable à la suite d'un
sinistre ou en raison de l'ampleur des travaux de transformation qui doivent
y être réalisés.
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Chapitre XI (Chantiers)
Page 511
Section II (Bâtiments de chantier)
A
B
Types de bâtiments
de chantier
Usage exercé
9° Bureau de vente
ou location
immobilière
a) Bâtiment de chantier utilisé ou destiné à être utilisé comme bureau de vente
ou location immobilière.
b) Ce type de bâtiment de chantier n'est permis que dans le cadre d'un
chantier visant l'ajout d'au moins quatre (4) logements qui seront offerts en
vente ou en location.
606.
UTILISATION D'OBJETS OU DE VÉHICULES COMME BÂTIMENTS DE
CHANTIER
Il est interdit d'utiliser un wagon de train ou de tramway, un autobus, un bateau et un avion
comme bâtiment de chantier.
607.
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Les matériaux suivants sont prohibés comme matériaux de parement extérieur des murs
ou revêtement de toit des bâtiments de chantier :
1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ;
2° le papier, la peinture, un enduit et un panneau imitant la brique ou la pierre ;
3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire, sauf dans le cas
d'un abri de chantier ;
4° les toiles d'acrylique, de vinyle ou de polyéthylène tissées ou laminées, sauf pour les
bâtiments de chantier suivants :
a)
un entrepôt de chantier,
b)
un bâtiment technique de chantier,
c)
une guérite de chantier,
d)
un abri de chantier,
e)
un bureau de vente ou location immobilière ;
5° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et
un produit similaire ;
6° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit
en usine, sauf dans le cas d'un abri de chantier ;
7° le bardeau et les panneaux d'amiante ;
8° le gypse et les autres matériaux de parement non conçus pour une utilisation à
l'extérieur.
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Chapitre XI (Chantiers)
Page 512
Section II (Bâtiments de chantier)
608.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS DE CHANTIER
À l'exception des bâtiments techniques de chantier et des bureaux de vente ou location
immobilière, un bâtiment de chantier doit être implanté sur le terrain visé par le chantier de
construction, sur un terrain adjacent à ce dernier ou sur un terrain qui y serait adjacent s'il
n'était pas séparé par une rue.
Sans restreindre ce qui précède, pour qu'un bâtiment de chantier public puisse être
implanté sur un terrain autre que celui visé par le chantier, l'usage temporaire exercé dans
ce bâtiment de chantier public doit être autorisé à la grille, sur le terrain visé, comme usage
principal.
À l'exception de ceux implantés dans une emprise de rue, les bâtiments de chantier
doivent être implantés en respectant les distances minimales prescrites au tableau suivant.
Tableau 180
A
B
Types de bâtiments
de chantier
Distances minimales prescrites
1° Bureau de chantier
ou entrepôt de
chantier
a) Une distance minimale de 3 m doit être préservée entre le bâtiment et la
bande de roulement.
b) 1,5 m de toute ligne de propriété pour les portions de façades comportant
une porte ou une fenêtre.
2° Bâtiment technique
de chantier
a) Aucune distance minimale.
3° Guérite de chantier
a) 6 m de la bande de roulement.
4° Abri de chantier
a) Aucune distance minimale.
5° Bâtiment sanitaire
de chantier
a) 15 m de la bande de roulement si le bâtiment est visible de la rue.
b) Aucune exigence si le bâtiment est non visible de la rue.
6° Bâtiment de
chantier public,
logement de
chantier ou bureau
de vente ou location
immobilière
a) Application des marges minimales prescrites à la grille, comme s'il
s'agissait d'un bâtiment principal.
Les cheminées, corniches et avant-toits des bâtiments de chantier peuvent empiéter d'au
plus 0,6 m dans les distances minimales prescrites au tableau précédant. Les perrons,
balcons, escaliers extérieurs et autres saillies doivent cependant respecter les distances
minimales applicables au bâtiment de chantier.
609.
HAUTEUR DES BÂTIMENTS DE CHANTIER
La hauteur maximale des bâtiments de chantier, mesurée entre le niveau du sol adjacent
et le point le plus élevé du toit, est fixée à 7,5 m.
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Chapitre XI (Chantiers)
Page 513
Section III (Stationnement et entreposage extérieur)
SECTION III
STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
610.
STATIONNEMENT DE CHANTIER
Une aire de stationnement temporaire doit être aménagée ou être dédiée pour les besoins
d'un chantier lorsque les travaux nécessitent la présence de plus de quinze (15) ouvriers,
sur un même quart de travail, durant une période de trente (30) jours ou plus. Malgré toute
autre disposition incompatible, un tel stationnement doit être aménagé conformément aux
exigences minimales suivantes :
1° une aire de stationnement temporaire doit être située sur le terrain où se situe le
chantier, sur un terrain adjacent à ce dernier ou sur un terrain qui y serait adjacent s'il
n'était pas séparé par une rue ;
2° une aire de stationnement temporaire située sur un autre terrain que celui où se
déroule le chantier ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de
stationnement disponible, sur ce terrain, en deçà des normes minimales prescrites au
présent règlement ;
3° une aire de stationnement temporaire doit permettre, en tout temps, le stationnement
d'un nombre de véhicules au moins équivalent au nombre d'ouvriers présents sur le
chantier de construction ;
4° à l'exception des entrées charretières, une aire de stationnement temporaire doit être
aménagée à une distance minimale de 3 m de la bande de roulement ;
5° la largeur maximale d'une entrée charretière temporaire est fixée à 9 m. Une entrée
charretière permanente doit être aménagée conformément aux dispositions du
présent règlement ;
6° une distance minimale de 12 m doit être conservée entre deux entrées charretières
temporaires ;
7° sous réserve du paragraphe 8°, une aire de stationnement temporaire doit être
recouverte d'asphalte, de béton, de pavés de béton ou de pierre concassée ;
8° lorsqu'une entrée charretière temporaire comporte un revêtement en pierre
concassée, seule de la pierre nette d'un diamètre égal ou supérieur à 19 mm est
permise sur une profondeur d'au moins 3 m depuis la bande de roulement.
611.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Malgré toute autre disposition incompatible du présent règlement, l'entreposage extérieur
de matériaux de construction, conteneurs, équipements et véhicules requis dans le cadre
d'un chantier de construction est autorisé aux conditions suivantes :
1° l'entreposage extérieur est autorisé uniquement à compter de la délivrance de tous
les permis, certificats ou autorisations nécessaires à la réalisation du chantier de
construction et il doit cesser, au plus tard :
a)
15 jours suivant la fin des travaux, dans le cas d'un chantier routier ou d'utilité
publique,
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Chapitre XI (Chantiers)
Page 514
Section III (Stationnement et entreposage extérieur)
b)
15 jours suivant la fin des travaux, sans excéder l'échéance du permis de
construction, dans les autres cas ;
2° l'entreposage extérieur doit se limiter aux matériaux, conteneurs, équipements et
véhicules nécessaires à la réalisation du chantier de construction situé sur le terrain ;
3° l'entreposage extérieur ne doit pas excéder les limites du terrain visé par le chantier
de construction ;
4° l'entreposage extérieur doit être implanté en dehors du triangle de visibilité.
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Chapitre XII (Utilités publiques)
Page 515
CHAPITRE XII
UTILITÉS PUBLIQUES
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................ 516
SECTION II
USAGES ................................................................................. 517
SECTION III
BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ...................................... 519
SECTION IV
OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ....................................................................... 525
SECTION V
STATIONNEMENT .................................................................. 537
SECTION VI
AIRE DE MANUTENTION ....................................................... 537
SECTION VII
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............................................. 538
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Chapitre XII (Utilités publiques)
Page 516
Section I (Dispositions générales)
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
612.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent, dans toutes les zones, aux terrains
ou parties de terrains occupés ou destinés à être occupés par un usage principal ou
additionnel de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P).
Malgré ce qui précède, lorsqu'un usage de la classe « Parcs et utilités publiques » du
groupe « Public » (P) est exercé comme usage additionnel dans un bâtiment également
occupé par un autre usage principal, les dispositions du présent règlement relatives à cet
usage principal s'appliquent.
613.
APPLICATION DES NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DÉTENU EN
COPROPRIÉTÉ
Les normes d'implantation des ouvrages, constructions et équipements accessoires
prévues à la présente section s'appliquent sans tenir compte des lots du cadastre vertical
identifiant les parties divises ou privatives d'un immeuble détenu en copropriété.
614.
NOTION DE COUR SUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR PLUS D'UN BÂTIMENT OU
NE COMPORTANT AUCUN BÂTIMENT
Lorsque plus d'un bâtiment d'utilité publique est implanté sur un terrain, les cours
s'appliquent à chaque bâtiment comme s'il était implanté seul sur le terrain.
Lorsque le terrain ne comporte aucun bâtiment d'utilité publique, la cour avant correspond
à l'espace de terrain compris entre toute ligne de propriété adjacente à une rue et la marge
avant minimale prescrite à la grille. La cour intérieure comprend l'espace résiduel du terrain
qui ne fait pas partie de la cour avant.
615.
CONSTRUCTIONS SUR LES TOITS ET SUR LES PORTIONS DE TERRAIN NON
COMPRISES DANS LES COURS
Sauf indication contraire, lorsqu'un usage, une construction, un ouvrage ou un équipement
accessoire est autorisé dans au moins une cour, ce dernier est également permis à
l'intérieur du bâtiment principal, de même qu'à l'extérieur de ce dernier, dans l'espace au-
dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune cour, comme sur le toit, une section du
bâtiment en retrait des fondations ou autres.
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Chapitre XII (Utilités publiques)
Page 517
Section II (Usages)
SECTION II
USAGES
Sous-section 1
Usages principaux ou additionnels
616.
USAGES PRINCIPAUX OU ADDITIONNELS AUTORISÉS
Sauf indication contraire à la grille et sous réserve des dispositions de la présente sous-
section, les usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P)
sont autorisés dans les rues et sur tout terrain comme usage principal ou additionnel.
617.
ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Dans toutes les zones, les antennes de télécommunication visées par la Circulaire des
procédures concernant les clients 2-0-03, 5e édition, intitulée « Systèmes d'antennes de
radiocommunications et de radiodiffusion » (CPC-2-0-03 publiée par Industrie Canada) et
ses amendements en vigueur sont prohibées à moins que cet usage ne satisfasse les
dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur.
618.
USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE D'AUTOPARTAGE
L'usage C3-07-01 (Service de location à court terme de véhicules de promenade ou
véhicules de commerce) est autorisé comme usage additionnel à un usage de la classe
« Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P), et ce, même si cet usage est
prohibé à titre d'usage principal dans la zone.
Sous-section 2
Usages accessoires
619.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages accessoires à un usage de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe
« Public » (P) sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à la présente sous-
section et sous réserve des dispositions suivantes :
1° un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage
principal à la grille de la zone concernée ;
2° sauf indication contraire, un usage accessoire doit être situé sur le même terrain ou la
même partie de terrain que l'usage principal ou additionnel desservi ;
3° un usage accessoire doit être en lien de dépendance avec l'usage principal ou l'usage
additionnel qu'il dessert ;
4° un usage accessoire doit rester subsidiaire par rapport à l'usage principal ou l'usage
additionnel qu'il dessert ;
5° le rapport de l'usage accessoire à l'usage principal ou additionnel doit être au bénéfice
de ce dernier ;
6° l'usage principal et l'usage additionnel doivent s'exercer légalement pour qu'un usage
accessoire les desservant soit autorisé.
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Chapitre XII (Utilités publiques)
Page 518
Section II (Usages)
620.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est prohibé comme usage accessoire à un usage de la classe
« Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P).
621.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
L'étalage extérieur est prohibé comme usage accessoire à un usage de la classe « Parcs
et utilités publiques » du groupe « Public » (P).
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Chapitre XII (Utilités publiques)
Page 519
Section III (Bâtiments d'utilité publique)
SECTION III
BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Sous-section 1
Apparence et architecture
622.
FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES
Il est interdit de construire ou transformer un bâtiment d'utilité publique de manière à ce
que son apparence extérieure soit assimilable, en tout ou en partie, à :
1° la forme d'un être humain, un animal, un fruit, un légume, un contenant, un appareil
ménager, un meuble, un réservoir, un ovni, un véhicule ou un objet similaire ;
2° un bâtiment de forme ou dont les étages sont de forme cylindrique, demi-cylindrique,
octogonale ou pentagonale ;
3° un bâtiment en forme de pyramide, de dôme, de cône ou d'arche.
Malgré les dispositions du premier alinéa, un bâtiment principal ou accessoire peut
comporter un toit ou une partie de toit en forme de pyramide, de dôme, de cône, d'arche
ou de forme demi-cylindrique.
623.
UTILISATION D'OBJETS OU DE VÉHICULES COMME BÂTIMENTS
Il est interdit d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un
camion, une remorque, un bateau, un avion et tout autre véhicule ou équipement similaire
à des fins de bâtiment d'utilité publique. Il est également interdit de transformer un tel
véhicule ou équipement en prévision de l'utiliser à ces fins.
Sous-section 2
Matériaux
624.
CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX DE PAREMENT
Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés de la manière
suivante.
1° Classe A :
a)
brique d'argile ou de béton ;
b)
pierre naturelle ou de béton ;
c)
panneau ou bloc architectural de béton préfabriqué en usine ;
d)
panneaux de céramique à fixation mécanique, sans adhésif ni coulis ;
e)
verre ;
f)
panneaux d'aluminium anodisé ou peint et précuit en usine ;
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Page 520
Section III (Bâtiments d'utilité publique)
g)
céramique ;
h)
panneau métallique préfabriqué isolé.
REG-362-40, art.53 (2024-01-31)]
2° Classe B :
a)
clin ou panneau profilé de fibrociment ;
b)
clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine ;
c)
clin en fibre de bois peint et précuit en usine ;
d)
clin de bois véritable, peint ou traité ;
e)
bardeau de cèdre ;
f)
bois torréfié ou traité thermiquement;
g)
panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine;
3° Classe C :
a)
stuc d'agrégats ;
b)
stuc de ciment acrylique sur blocs ou panneaux de béton ;
c)
clin d'aluminium peint et précuit en usine.
4° Classe D :
a)
clin de vinyle.
5° Classe E :
a)
bloc de verre ;
b)
panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine ;
c)
panneau ou clin de métal avec ou sans ondulations à l'exception du clin
d'aluminium peint et précuit en usine ;
d)
autre matériau non autrement classé et non prohibé.
625.
PROPORTIONS MINIMALES DES MATÉRIAUX DE PAREMENT
Sauf dans le cas d'un bâtiment d'une hauteur inférieure à 2,5 m et dans le cas d'un abribus,
les murs composant les façades d'un bâtiment d'utilité publique doivent être recouverts de
matériaux de parement extérieurs conformes aux exigences du tableau suivant.
Tableau 181
A
B
Caractéristiques du bâtiment
principal
Matériaux de parement exigés
1° Bâtiment comportant un seul
étage.
Une proportion minimale de 75 % de la surface des murs
constituant l'ensemble des façades du bâtiment doit être
recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A.
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Page 521
Section III (Bâtiments d'utilité publique)
A
B
2° Bâtiment comportant 2
étages ou plus.
Une proportion minimale de 50 % de la surface des murs
constituant l'ensemble des façades du bâtiment doit être
recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A.
Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est
effectué en prenant en considération la surface brute de chacune des élévations de
façades, en excluant uniquement les murs situés sous le niveau du sol et les murs de
fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement. Les proportions
minimales et maximales exigées sont ensuite déterminées selon les principes suivants :
1° pour le verre, c'est la surface totale des fenêtres, vitrines et des portes qui est
comptabilisée, incluant le cadre et les menaux. Les portes comportant une surface
vitrée qui représente moins de 50% de la surface de l'ouverture sont cependant
exclues;
2° seuls les matériaux de parement visibles de l'extérieur sont comptabilisés.
626.
MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT
Les parties hors sol et apparentes du mur de fondation d'un bâtiment d'utilité publique
doivent être recouvertes de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment
acrylique ou du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur qui surplombe le mur
de fondation.
Un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 0,9 m par rapport
au niveau du sol adjacent. Toute partie excédentaire doit être recouverte du matériau de
parement extérieur qui recouvre le mur qui surplombe le mur de fondation.
627.
MATÉRIAUX ET COULEURS DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment
d'utilité publique est prohibée :
1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ;
2° le papier, la peinture, un enduit et un panneau imitant la brique ou la pierre ;
3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire ;
4° les toiles d'acrylique, de vinyle ou de polyéthylène tissées ou laminées ;
5° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et
un produit similaire ;
6° le bloc de béton non architectural ;
7° la brique ou la pierre insérée dans un gabarit de polystyrène ou un gabarit similaire,
avec ou sans joint de mortier ;
8° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit
en usine ;
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Page 522
Section III (Bâtiments d'utilité publique)
9° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs composant un toit
mansardé ;
10° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre et
de l'acier galvanisé ;
11° les panneaux de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC, sauf dans le cas d'un
abribus ;
12° le bardeau et les panneaux d'amiante ;
13° le stuc de ciment acrylique sur panneau rigide isolant, tel le polystyrène ;
14° le gypse et les autres matériaux de parement non conçus pour une utilisation à
l'extérieur.
Les matériaux de couleur fluorescente sont prohibés comme parement extérieur d'un mur
de bâtiment d'utilité publique.
628.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES TOITS
À l'exception des murs constituant une lucarne, un pignon ou une section verticale d'une
construction intégrée au toit, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont
autorisés dans le cas d'un toit de bâtiment d'utilité publique comportant une hauteur
de 2,5 m ou plus :
1° le bardeau d'asphalte, de fibre de verre ou de bois véritable ;
2° les membranes thermosoudées ou adhésives ;
3° le métal galvanisé, émaillé ou peint et précuit en usine ;
4° les tuiles d'argile, d'ardoise, de fibre de verre, de béton, de fibrociment ou d'un produit
synthétique similaire spécifiquement conçu pour un revêtement de toit ;
5° le cuivre ;
6° le zinc ;
7° la toiture végétalisée ;
8° le verre.
À l'exception des surfaces de toit occupées par une terrasse, un balcon ou un équipement
mécanique, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les
sections de toit d'un bâtiment d'utilité publique, dont la pente est inférieure à 2:12 ou
à 16,7 % :
1° une toiture végétalisée ;
2° un matériau visé au premier alinéa dont la couleur est blanche ou dont l'indice de
réflectance solaire (IRS) est égal ou supérieur à 78.
Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa s'appliquent uniquement aux
bâtiments d'utilité publique érigés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent
règlement.
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Section III (Bâtiments d'utilité publique)
629.
EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
DE FAIBLE HAUTEUR
Un bâtiment d'utilité publique d'une hauteur inférieure à 2,5 m doit être dissimulé par un
écran végétal, à feuillage persistant, de manière à être non visible de la rue.
Sous-section 3
Terrains comportant plus d'un bâtiment
630.
APPLICATION DES NORMES INSCRITES À LA GRILLE
Dans le cas d'un terrain occupé par plus d'un bâtiment, les normes inscrites à la grille
s'appliquent à tout bâtiment d'utilité publique, à l'exception de la section « B - Lots » qui
s'appliquent à l'ensemble du terrain.
631.
APPLICATION DES NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DÉTENU EN
COPROPRIÉTÉ
Les marges inscrites à la grille s'appliquent sans tenir compte des lots du cadastre vertical
identifiant les parties divises ou privatives d'un immeuble détenu en copropriété.
632.
NOTION DE COUR SUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR PLUS D'UN BÂTIMENT
Lorsque plus d'un bâtiment est implanté sur un terrain, les cours s'appliquent à chaque
bâtiment d'utilité publique comme s'il était implanté seul sur le terrain.
Sous-section 4
Normes d'implantation
633.
NORMES D'IMPLANTATION
Les bâtiments d'utilités publiques doivent être implantés conformément aux marges
minimales prescrites à la grille, sauf dans le cas d'un abribus et dans le cas d'un bâtiment
d'utilité publique implanté dans une rue ou dans une emprise d'une voie ferrée.
Sous-section 5
Saillies
634.
SAILLIES DES BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les saillies des bâtiments d'utilité publique visées au tableau du présent article peuvent
empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières
qui sont inscrites dans ce tableau. Sauf indication contraire, ces saillies sont autorisées à
l'extérieur du bâtiment, dans l'espace au-dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune
cour, comme sur le toit, une section du bâtiment en retrait des fondations ou autres.
Elles sont autorisées dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui »
apparaît à la case concernée.
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Chapitre XII (Utilités publiques)
Page 524
Section III (Bâtiments d'utilité publique)
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure
à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas
d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement
se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
Tableau 182
A
B
C
D
Saillies du bâtiment agricole
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
1° Avant-corps, plancher et mur en porte-à-faux ou
en saillie par rapport au mur de fondation, aux
poteaux ou aux pilotis qui les supportent
Oui
Oui
Oui
a) Aucun empiètement permis dans les marges
minimales prescrites à la grille.
2° Ressaut
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m
dans les marges minimales prescrites à la
grille.
3° Matériau de parement extérieur
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m
dans les marges minimales prescrites à la
grille.
4° Corniche, avant-toit et auvent, excluant les
auvents rétractables
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans
les marges minimales prescrites à la grille.
5° Marquise en saillie du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans
les marges minimales prescrites à la grille.
6° Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
7° Cheminée et foyer en saillie d'un mur extérieur
Oui
Oui
Oui
8° Perron, balcon, galerie et porche
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans
les marges minimales prescrites à la grille.
9° Espace de rangement, local technique et
chambre froide aménagés sous un perron, un
balcon ou une galerie
Oui
Oui
Oui
a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans
les marges minimales prescrites à la grille.
10° Escalier extérieur donnant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol
Oui
Oui
Oui
a) Un escalier extérieur emmuré doit respecter
les dispositions applicables au bâtiment
d'utilité publique.
11° Escalier extérieur autre que celui donnant accès
au rez-de-chaussée ou au sous-sol
Non
Non
Non
12° Rampe d'accès et élévateur pour personnes
handicapées
Oui
Oui
Oui
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Chapitre XII (Utilités publiques)
Page 525
Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
SECTION IV
OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
Sous-section 1
Généralités
635.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont autorisés, sous réserve
des dispositions prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes :
1° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent être situés sur le
même terrain que l'usage principal ou additionnel desservi ;
2° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent uniquement être
utilisés pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel
autorisé.
Sous-section 2
Piscines, pataugeoires, bains à remous et cuves
thermales
636.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PATAUGEOIRES
Les pataugeoires privées et les pataugeoires publiques sont autorisées dans toutes les
cours aux conditions suivantes :
1° en cour avant, une pataugeoire privée et une pataugeoire publique doivent être
implantées à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale
prescrite à la grille ;
2° une pataugeoire publique doit être implantée à une distance minimale de :
a)
1,5 m d'une ligne de propriété ;
b)
1,5 m d'une clôture ou un muret ;
c)
1,2 m d'un bâtiment principal ;
d)
0,5 m d'un bâtiment accessoire.
[REG-362-06, art.28 (2018-04-24)]
637.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BAINS À REMOUS ET AUX CUVES
THERMALES
Les bains à remous et les cuves thermales sont autorisés dans toutes les cours aux
conditions suivantes :
1° en cour avant, un bain à remous et une cuve thermale doivent être implantés à une
distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille ;
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Chapitre XII (Utilités publiques)
Page 526
Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
2° un bain à remous et une cuve thermale doivent être implantés à une distance minimale
de 1,2 m d'une ligne de propriété.
638.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES
Les piscines privées et les piscines publiques sont autorisées, dans toutes les cours, aux
conditions suivantes :
1° en cour avant, une piscine privée et une piscine publique doivent être implantées à
une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille ;
2° une piscine privée et une piscine publique doivent être implantées à une distance
minimale de :
e)
1,5 m d'une ligne de propriété ;
f)
1,5 m d'une clôture ou un muret ;
g)
1,2 m d'un bâtiment principal ;
h)
0,5 m d'un bâtiment accessoire.
[REG-362-06, art.29 (2018-04-24)]
639.
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Les piscines privées, les piscines publiques, les pataugeoires publiques, les bains à
remous et les cuves thermales visés par le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (chapitre S-3.1.02, a. 1), par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre X, lieux de baignade, du Code de
construction (chapitre B-1.1, r.2) doivent être conçues et doivent comporter des dispositifs
de sécurité ou de contrôle des accès conformes à ces règlements et à leurs amendements.
Sans restreindre ce qui précède, le dégagement entre le sol et le bas d'une clôture, exigée
comme dispositif de contrôle des accès, doit être d'au plus 5 cm.
L'accès à un bain à remous et à une cuve thermale dont la capacité est inférieure
à 2 000 litres doit être contrôlé par un couvercle rigide verrouillé lorsque ces équipements
ne sont pas utilisés.
Sous-section 3
Clôtures et murets
640.
IMPLANTATION DES CLÔTURES ET MURETS
À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures et les murets
sont autorisés aux conditions suivantes :
1° l'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours ;
2° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 0,1 m d'une
ligne de propriété adjacente à une rue, sans être à moins de 1,5 m de la bande de
roulement ;
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Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
3° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m d'une
borne d'incendie ;
4° une clôture et un muret sont interdits dans le triangle de visibilité ;
5° la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à :
a)
sous réserve du sous-paragraphe c), 2 m dans la cour avant ;
b)
3,5 m dans les cours latérales, intérieure et arrière ;
c)
aucune limite de hauteur dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain pour la
pratique de sports tels que le tennis, le baseball, le soccer et d'autres sports
similaires, pourvu que cette dernière soit implantée à une distance minimale
de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue.
641.
CLÔTURE À NEIGE
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période
du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m.
642.
CLÔTURE TEMPORAIRE
Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux conditions
suivantes :
1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, à
une excavation ou à une construction endommagée ou détruite ;
2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des
travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état de la
construction ou du terrain.
643.
MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DES CLÔTURES ET MURETS
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux
suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture et d'un muret :
1° le bois, le métal et le béton pour les poteaux supportant la clôture ou le muret ;
2° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches ;
3° le bois traité, peint, teint ou verni ;
4° le bambou ;
5° le PVC ;
6° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux ;
7° le grillage à mailles losangées, galvanisé à chaud ou recouvert de vinyle ;
8° le treillis métallique rigide ;
9° la pierre ;
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10° la brique ;
11° le verre ;
12° les blocs ou les panneaux de béton architecturaux ;
13° le fil de fer barbelé, mais uniquement pour la partie d'une clôture située à plus de 1,8 m
du niveau du sol adjacent.
Sans restreindre ce qui précède et à l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture
temporaire, les matériaux ou les types de clôtures et murets suivants sont prohibés :
1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les panneaux similaires ;
2° les panneaux en tôle ou en acier ;
3° les tuyaux de plomberie ;
4° les blocs de béton non architecturaux ;
5° le béton coulé sur place ;
6° les toiles ou les bandes de tissus utilisées comme brise-vent ou pour rendre opaque
une clôture qui sont multicolores ou qui comportent des motifs.
644.
NORMES PARTICULIÈRES DE CONCEPTION DES CLÔTURES
À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les panneaux de treillis en
bois ou en PVC utilisés pour la conception d'une clôture doivent être fixés dans un cadre
rigide.
645.
ENTRETIEN DES CLÔTURES ET MURETS
Une clôture et un muret doivent être maintenus en bon état.
Sans restreindre la généralité du premier alinéa, les clôtures et murets doivent,
notamment, être exempts de pièces ou sections manquantes, délabrées, endommagées,
rouillées ou comportant de la peinture écaillée.
À l'exception des clôtures temporaires, les clôtures et murets doivent être maintenus dans
un axe vertical continu, sans qu'il soit requis d'ajouter des dispositifs de contreventement
obliques pour compenser la faiblesse ou le gauchissement des poteaux ou fondations
soutenant les sections de clôture ou de muret.
646.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HAIES
Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1° le tronc et la tige des végétaux constituant une haie doivent être plantés à une distance
minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue;
2° la ramure d'une haie doit être taillée de façon à conserver un dégagement minimal
de :
a) 1,5 m par rapport à la bordure de rue;
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Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m par rapport à la chaussée de rue,
c) 0,5 m par rapport à un trottoir;
d) 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ;
3° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne
de rue est fixée à 0,75 m.
647.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 0,1 m d'une
ligne de propriété adjacente à une rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la
bande de roulement ;
2° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m par
rapport à une borne d'incendie ;
3° un mur de soutènement de plus de 1,2 m de hauteur doit être érigé en gradins, sauf
si ce dernier est aménagé le long d'une allée de circulation permettant d'accéder à un
garage ou un stationnement intérieur se situant sous le niveau du rez-de-chaussée;
4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de
soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en
gradins ;
5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 0,75 m de
hauteur par rapport à la couronne de rue ;
6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de
soutènement :
a)
le bois traité ;
b)
la pierre ;
c)
la brique ;
d)
les blocs de terrassement à face éclatée, meulée, ciselée ou comportant une
finition architecturale similaire ;
e)
le béton coulé sur place ;
f)
les gabions.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux murs de soutènement implantés
dans les rues ou dans une emprise d'une voie ferrée.
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Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
Sous-section 4
Autres ouvrages, constructions et équipements
accessoires
648.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
Les ouvrages, constructions et équipements accessoires visés au tableau du présent
article peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des
dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau.
Ils sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui »
apparaît à la case concernée.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure
à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de propriété.
Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits
acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant.
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Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
Tableau 183
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour
intérieure
1° Aménagement paysager, arbre et
arbuste
Oui
Oui
Oui
Oui
2° Potager ou jardin communautaire
Oui
Oui
Oui
Oui
3° Terrasse
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m par rapport
niveau du sol adjacent doit respecter les dispositions
applicables à un perron, un balcon et une galerie.
b) En cour avant, seules les terrasses construites au
niveau du sol adjacent sont autorisées.
4° Mobilier urbain, incluant les tables,
chaises, bancs, poubelles, parasols et
autres équipements similaires
Oui
Oui
Oui
Oui
5° Pergola et tonnelle
Oui
Oui
Oui
Oui
6° Marquise isolée du bâtiment d'utilité
publique
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Aucune distance minimale n'est requise par rapport à
une ligne de propriété.
7° Équipement d'éclairage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Les fils et conduits d'alimentation électriques des
équipements d'éclairage extérieurs rattachés ou en
saillie d'un bâtiment doivent être non visibles de la rue.
b) L'alimentation électrique d'un lampadaire détaché de
tout bâtiment doit être souterraine, sauf dans le cas d'un
lampadaire temporaire.
c) La portion hors sol de la base de béton soutenant la tige
ou le fût d'un lampadaire ne peut excéder 0,3 m de
hauteur.
d) Un équipement d'éclairage extérieur doit être conforme
aux dispositions du chapitre X relatives à la pollution
lumineuse.
8° Trottoir et allée piétonne
Oui
Oui
Oui
Oui
9° Boîte postale, construction et objet
décoratif ou d'ornementation
Oui
Oui
Oui
Oui
10° Écran visuel ou acoustique
Oui
Oui
Oui
Oui
a) À l'exception d'un écran visuel installé sur le toit d'un
bâtiment, la hauteur maximale d'un écran visuel ou
acoustique constitué d'un mur, un muret ou une clôture
est fixée à 1,85 m, mesurée depuis le niveau du
plancher de la construction sur laquelle il est installé.
Dans le cas d'un écran visuel implanté sur le terrain, sa
hauteur est mesurée depuis le niveau du sol adjacent.
b) Il est permis d'excéder la hauteur maximale fixée au
sous-paragraphe a) lorsqu'une étude acoustique
démontre la nécessité de le faire pour respecter les
exigences du règlement relatif aux nuisances en vigueur
sur le territoire de la Ville. Une telle étude doit être
REG-362-40, art.54 (2024-01-31)]
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Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour
intérieure
réalisée par un membre en règle d'un ordre
professionnel reconnu au Québec.
c) Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un
écran visuel ou acoustique constitué d'un mur, un muret
ou une clôture sont ceux autorisés à la section IV pour la
construction d'une clôture ou d'un muret. Dans le cas
d'un écran visuel ou acoustique implanté sur un balcon,
un perron, une galerie ou qui fait saillie du bâtiment, les
matériaux de parements extérieurs de classe A, B, C ou
D sont également permis.
d) Un écran visuel ou acoustique constitué d'un talus doit
être recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol, en
plus d'être agrémenté d'arbres espacés d'au plus 10 m
entre eux. Un tel talus doit comporter une pente
maximale de deux unités horizontales pour une unité
verticale.
e) Les exigences du présent article ne s'appliquent pas
à un ouvrage, ou une construction, conçu pour atténuer
le bruit routier et qui est visé à la section VI du chapitre IX
et à un écran visuel d'une aire de manutention.
11° Filet de protection contre la projection
des balles ou ballons provenant d'un
terrain de golf ou d'un terrain de sport
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Seuls les filets de couleur noire sont permis.
b) Les poteaux soutenant les filets doivent être constitués
d'un matériau autre que le bois.
12° Équipement de cuisson extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Un équipement de cuisson extérieur fonctionnant à l'aide
d'un combustible solide, autre que le charbon de bois,
est interdit dans toutes les cours.
13° Foyer et chauffe-terrasse extérieurs
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Un foyer et un chauffe-terrasse extérieurs, fonctionnant
à l'aide d'un combustible solide, sont interdits dans toutes
les cours.
14° Équipement de jeu ou terrain de sport,
incluant les balançoires, maisonnettes,
glissoires, trampolines, jeux d'eau,
carrés de sable et autres équipements
similaires, de même que les
équipements pour la pratique de sports
comme le tennis, le baseball, le
hockey, le volleyball, et d'autres sports
similaires
Oui
Oui
Oui
Oui
15° Corde à linge et équipement similaire
Non
Oui
Oui
Oui
16° Antenne parabolique
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Il est prohibé d'installer une antenne parabolique sur une
remise, une clôture, un arbre, un lampadaire ou un
poteau d'utilité publique.
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Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour
intérieure
17° Antenne autre que parabolique
Non
Oui
Oui
Oui
a) Un bâti d'antenne installé sur le bâtiment principal ou
attenant à ce dernier doit être implanté à l'arrière d'une
ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment
principal.
b) Un seul bâti d'antenne est autorisé par bâtiment
principal.
c) Un bâti d'antenne doit être autoportant. L'utilisation de
haubans et d'étais est prohibée.
18° Compteur électrique, de gaz ou d'eau,
incluant le mât et le conduit d'entrée
Oui
Oui
Oui
Oui
19° Borne de recharge pour véhicule
électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
20° Équipement d'un réseau
d'infrastructure (aqueduc ou égout) ou
d'utilité publique (électricité, gaz,
télécommunication)
Oui
Oui
Oui
Oui
21° Équipement et ouvrage pour la
protection incendie
Oui
Oui
Oui
Oui
22° Installation septique et puits
d'alimentation en eau potable
Oui
Oui
Oui
Oui
23° Construction souterraine
Oui
Oui
Oui
Oui
24° Réservoir et bombonne de gaz sous
pression
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Tout réservoir contenant un produit liquide doit être
complètement enfoui sous le niveau du sol.
b) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une
bombonne de gaz sous pression doit être implantée
ailleurs que dans la cour avant.
c) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une
bombonne de gaz sous pression doit être dissimulée de
manière à être non visible de la rue.
25° Thermopompe et système de
climatisation ou de chauffage
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Une thermopompe et un système de climatisation ou de
chauffage doivent être implantés à une distance minimale
de 1 m d'une ligne latérale de propriété.
b) À l'exception des équipements de climatisation installés
dans une fenêtre ou une autre ouverture d'un mur et à
l'exception des équipements visés au paragraphe c), une
thermopompe et un système de climatisation ou de
chauffage doivent être implantés ou dissimulés de
manière à être non visibles de la rue.
c) Une thermopompe et un système de climatisation ou de
chauffage, installés sur le toit d'un bâtiment, doivent être
placés derrière une enceinte conforme à ce qui suit :
i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un
parapet dont la hauteur, en tout point, est au moins
équivalente à celle de la thermopompe et du système
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Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour
intérieure
de climatisation ou de chauffage se trouvant sur le toit
du bâtiment ;
ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte
doivent comporter un matériau de parement extérieur
de classe A, B, C ou E et ils doivent être continus et
suffisamment
opaques
pour
camoufler
les
équipements qui se trouvent derrière.
d) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au
paragraphe c) derrière une enceinte si ces derniers
respectent les dispositions suivantes :
i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une
pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de
20 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent,
une distance horizontale au moins équivalente à la
hauteur de l'équipement est respectée par rapport
aux limites du toit sur lequel ils sont installés;
ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une
pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre
12,5 et 20 m par rapport au niveau moyen du sol, une
distance horizontale au moins équivalente à 1,5 fois
la hauteur de l'équipement est respectée par rapport
aux limites du toit sur lequel ils sont installés;
iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une
pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de
12,5 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent,
une distance horizontale au moins équivalente à
2 fois la hauteur de l'équipement est respectée par
rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés.
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Chapitre XII (Utilités publiques)
Page 535
Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour
intérieure
26° Génératrice, compresseur, aspirateur,
pompe, système de réfrigération et
autres équipements similaires
Non
Oui
Oui
Oui
a) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération,
un compresseur, un aspirateur et tout équipement
similaire doivent être implantés à une distance minimale
de 2 m d'une ligne de propriété.
b) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération,
un compresseur, un aspirateur et tout équipement
similaire ne peuvent empiéter dans une zone tampon ni
dans une aire d'isolement exigées au présent chapitre.
c) À l'exception d'un aspirateur et à l'exception d'un
équipement installé sur le toit d'un bâtiment, une
génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un
compresseur et tout équipement similaire doivent être
implantés ou dissimulés de manière à être non visibles de
la rue.
d) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération,
un compresseur, un aspirateur et tout équipement
similaire, installés sur le toit d'un bâtiment, doivent être
placés derrière une enceinte conforme à ce qui suit :
i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un
parapet dont la hauteur est, en tout point, au moins
équivalente à celle des équipements se trouvant sur
le toit du bâtiment ;
ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte
doivent comporter un matériau de parement extérieur
de classes A, B, C ou E et ils doivent être continus et
suffisamment
opaques
pour
camoufler
les
équipements qui se trouvent derrière.
h) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au
paragraphe d) derrière une enceinte si ces derniers
respectent les dispositions suivantes :
iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une
pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de
20m par rapport au niveau moyen du sol adjacent,
une distance horizontale au moins équivalente à la
hauteur de l'équipement est respectée par rapport
aux limites du toit sur lequel ils sont installés;
iv. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une
pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre
12,5 et 20 m par rapport au niveau moyen du sol, une
distance horizontale au moins équivalente à 1,5 fois
la hauteur de l'équipement est respectée par rapport
aux limites du toit sur lequel ils sont installés;
v. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une
pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de
12,5 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent,
une distance horizontale au moins équivalente à
2 fois la hauteur de l'équipement est respectée par
rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés.
27° Distributeur de carburant
Non
Oui
Oui
Oui
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Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires)
A
B
C
D
E
Ouvrages, constructions et
équipements accessoires
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour
intérieure
28° Distributeur de boissons, aliments,
glace et biens divers
Non
Oui
Oui
Oui
a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par
rapport à une ligne de propriété adjacente à une rue.
29° Capteur énergétique autre qu'une
éolienne ou un chauffe-eau (incluant
les capteurs solaires)
Oui
Oui
Oui
Oui
a) Un capteur énergétique rattaché à un bâtiment d'utilité
publique doit être installé sur le toit. Il est également
permis d'installer un capteur énergétique sur le toit d'une
construction en saillie d'un bâtiment, comme une galerie,
un porche, un avant-toit, une marquise et autres
constructions similaires.
b) Un capteur énergétique qui fait saillie de plus de 0,6 m par
rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel il est
installé est assujetti aux objectifs et critères du PIIA en
vigueur.
c) Un capteur énergétique détaché d'un bâtiment doit être
non visible de la rue.
30° Capteur énergétique de type chauffe-
eau
Non
Oui
Oui
Oui
a) Un capteur énergétique de type chauffe-eau rattaché à un
bâtiment d'utilité publique doit être installé sur le toit. Il est
également permis d'installer un capteur énergétique sur
le toit d'une construction en saillie d'un bâtiment, comme
une galerie, un porche, un avant-toit, une marquise et
autres constructions similaires.
b) Un capteur énergétique de type chauffe-eau qui fait saillie
de plus de 0,6 m par rapport au revêtement extérieur du
toit sur lequel il est installé est assujetti aux objectifs et
critères du PIIA en vigueur.
c) Un capteur énergétique de type chauffe-eau détaché d'un
bâtiment doit être non visible de la rue.
31° Éolienne, moulin à vent et équipement
similaire
Non
Non
Non
Non
32° Composteur
Non
Oui
Oui
Oui
33° Réservoir, équipement et ouvrage pour
le captage ou la rétention des eaux de
pluie
Oui
Oui
Oui
Oui
34° Silo, trémie, pont roulant et convoyeur
Non
Oui
Oui
Oui
35° Poste de pesée
Non
Oui
Oui
Oui
36° Château d'eau
Non
Oui
Oui
Oui
37° Enseigne autorisée au chapitre VIII
Oui
Oui
Oui
Oui
38° Construction et ouvrage autorisés dans
la rive ou le littoral selon les
dispositions du chapitre IX
Oui
Oui
Oui
Oui
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Chapitre XII (Utilités publiques)
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Section V (Stationnement) et section VI (Aire de manutention)
SECTION V
STATIONNEMENT
649.
NORMES APPLICABLES
Les dispositions du chapitre VII relatives à l'aménagement des aires de stationnement
hors rue s'appliquent aux usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe
« Public » (P).
SECTION VI
AIRE DE MANUTENTION
650.
NORMES APPLICABLES
Les dispositions du chapitre VII relatives à l'aménagement des aires de manutention
s'appliquent aux usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public »
(P).
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Page 538
Section VII (Aménagement du terrain)
SECTION VII
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Sous-section 1
Triangle de visibilité
651.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Le triangle de visibilité est délimité par un espace de forme triangulaire composé de deux
segments de 9 m de longueur, mesurés depuis le point d'intersection du prolongement de
la bande de roulement des rues formant une intersection et fermé par une diagonale
joignant l'extrémité de chacun des segments. Un triangle de visibilité doit être préservé sur
toute portion de terrain située à l'intersection de deux rues.
À l'intérieur du triangle de visibilité identifié au premier alinéa, un objet, un ouvrage, une
construction, un véhicule, une plantation ou partie de ceux-ci excédant 0,75 m de hauteur,
mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue, est prohibé.
Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règlement.
Sous-section 2
Espaces libres, zones tampons et aires d'isolement
652.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
À l'exception de l'espace occupé par un boisé, un milieu naturel protégé ou la rive d'un
cours d'eau, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une
construction, un ouvrage ou un équipement conforme aux dispositions du présent
règlement doit être aménagée de manière à ne pas laisser le sol à nu, et ce, dans un délai
d'un an suivant l'émission du permis de construction. Les aménagements autorisés pour
éviter de laisser le sol à nu se limitent :
1° à la pelouse et aux plantes couvre-sol ;
2° aux arbres, arbustes et fleurs ;
3° à un couvert végétal naturel d'une hauteur d'au plus 20 cm ;
4° à des pierres décoratives ;
5° à du paillis.
Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le
prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des fossés.
653.
GAZON SYNTHÉTIQUE
L'utilisation de gazon synthétique comme recouvrement de sol est permise uniquement
sur les portions de terrain occupées par un terrain de sport, une aire ou un équipement
de jeu.
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Page 539
Section VII (Aménagement du terrain)
654.
ZONES TAMPONS
Une zone tampon doit être aménagée sur tout terrain occupé par un poste de
transformation d'électricité ou par un stationnement incitatif extérieur pour le transport en
commun, et ce, conformément aux exigences suivantes :
1° la profondeur minimale de la zone tampon est fixée à 3 m ;
2° la zone tampon doit être aménagée en continu, le long de toute ligne de propriété,
sauf aux endroits où se situent une entrée charretière et une allée de circulation lui
donnant accès ;
3° la zone tampon doit minimalement comporter les aménagements suivants :
a)
elle doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbustes ou de
plantes vivaces. Le paillis et les pierres décoratives sont également autorisés,
pourvu qu'ils occupent moins de 15 % de la surface de la zone tampon ;
b)
un ratio minimal d'un arbre par tranche de 12 m de la mesure du périmètre du
terrain est exigé. Le cas échéant, le nombre minimal d'arbres requis doit être
arrondi au nombre entier supérieur ;
c)
sans restreindre ce qui précède, lorsque des cases de stationnement ou une aire
de manœuvre sont implantées à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente
à une rue, la portion de la zone tampon adjacente à une rue doit également
intégrer un aménagement ou une combinaison des aménagements suivants, de
manière à former un écran continu entre la rue et l'aire de stationnement :
i. un talus recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol. Un tel talus doit
comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité
verticale, une hauteur minimale de 0,6 m et une hauteur maximale de 0,75 m
par rapport à la couronne de rue ;
ii. des arbustes ou plantes vivaces, d'une hauteur minimale de 0,6 m par rapport
à la couronne de rue.
Sous-section 3
Arbres
655.
DIMENSIONS DES ARBRES À LA PLANTATION
Lorsque des arbres doivent être plantés en vertu des exigences du présent chapitre, ces
arbres doivent être conservés jusqu'à concurrence des normes minimales prescrites. Le
cas échéant, tout arbre mort ou abattu doit être remplacé.
Lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé en vertu des exigences du présent chapitre,
il doit comporter les caractéristiques minimales suivantes lors de la plantation :
1° un tronc d'au moins 5 cm de diamètre, à 30 cm du niveau du sol, dans le cas d'un
feuillu ;
2° une hauteur d'au moins 1,5 m, par rapport au niveau du sol adjacent, dans le cas d'un
conifère ;
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Page 540
Section VII (Aménagement du terrain)
3° nonobstant les délais de plantation prévus à l'article 657, tout arbre abattu et requis
par le présent règlement doit être remplacé dans un délai de 12 mois suivant
l'émission du certificat d'autorisation d'abattage d'arbre.
[REG-362-06, art.30 (2018-04-24)]; [REG-362-09, art.18 (2018-06-19)]
656.
FOSSES DE PLANTATION
Tout arbre exigé en vertu du présent chapitre doit être planté dans une fosse de plantation
respectant les dimensions minimales suivantes :
1° 1,2 m de largeur, 3 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à faible
déploiement ou un volume minimal de 3,2 m3 ;
2° 2 m de largeur, 6 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à moyen
déploiement ou un volume minimal de 10,8 m3 ;
3° 2,5 m de largeur, 10 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à grand
déploiement ou un volume minimal de 22,5 m3.
657.
ARBRES EXIGÉS
Tout terrain doit être agrémenté d'arbres conformément aux exigences du tableau du
présent article et conformément à ce qui suit :
1° aux fins d'application des normes inscrites au tableau du présent article :
a) la largeur du terrain correspond à la mesure de la ligne avant de ce dernier ;
b) lorsque le ratio du nombre minimal d'arbres requis donne un résultat fractionnaire,
il faut arrondir le résultat au chiffre entier supérieur ;
c) le nombre minimal d'arbres exigés sur l'ensemble du terrain inscrit à la colonne B
comprend ceux exigés, en cour avant, à la colonne C ;
2° sous réserve des paragraphes 3 ° et 4, les arbres existants et ceux plantés en vertu
des exigences d'une autre disposition du présent chapitre sont pris en compte dans
le calcul du nombre minimal d'arbres devant être plantés sur le terrain et en cour
avant ;
3° les arbres compris dans la famille des thuyas et les arbres à faible déploiement ne
sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre minimal d'arbres devant être plantés
sur le terrain et en cour avant en vertu du présent article.
Les arbres exigés au premier alinéa doivent être plantés dans un délai de six (6) mois
suivant l'échéance du permis pour la construction du bâtiment principal.
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Section VII (Aménagement du terrain)
Tableau 184
A
B
C
Superficie du terrain
Nombre minimal d'arbres sur
le terrain (incluant ceux exigés
en cour avant)
Nombre minimal d'arbres en
cour avant
1° 199 m2 ou moins
1
1
2° Entre
200
et
399 m2
2
1
3° Entre
400
et
599 m2
3
1
4° Entre
600
et
799 m2
4
2
5° Terrain plus de
800 m2
1 arbre par tranche de 200 m2
de superficie de terrain
1 arbre par tranche de 10 m
de largeur de terrain
[REG-362-42, art. (2024-11-01)]
657.1
DIVERSITÉ DES ARBRES EXIGÉS
Une diversité d'espèces doit être respectée pour les arbres exigés sur un terrain. Les
plantations doivent répondre aux exigences suivantes, lorsque :
1° de 3 à 15 arbres sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 67 % du nombre
total d'arbres à planter ;
2° 16 arbres ou plus sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 25 % du
nombre total d'arbres à planter.
REG-362-40, art.55 (2024-01-31)]
658.
ESPÈCES À PLANTATION RESTREINTE OU INTERDITE
Il est interdit de planter ou de laisser pousser un arbre, de l'une des espèces suivantes, à
moins de 15 m d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite
d'un réseau public d'égout sanitaire ou d'égout pluvial et d'une conduite d'un réseau public
d'aqueduc :
1° le Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra) ;
2° le Saule pleureur (Salix alba tristis) ;
3° le Peuplier blanc (Populus alba)
4° le Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ;
5° le Peuplier faux-tremble (Populus tremuloïdes) ;
6° le Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes) ;
7° le Peuplier baumier (Populus balsamifera) ;
8° le Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ;
9° le Peuplier du Canada (Populus X Canadensis) ;
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Section VII (Aménagement du terrain)
10° l'Orme d'Amérique (Ulmus americana);
11° l'Orme chinois ou de Sibérie (Ulmus pumila) ;
12° l'Érable argenté (Acer saccharinum) ;
13° Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) ;
14° l'Érable à Giguère (Acer negundo) ;
15° tous les types de frênes (essences du genre Fraximus).
REG-362-40, art.56 (2024-01-31)]
Sur un terrain occupé par un bâtiment principal, il est interdit de planter ou de laisser
pousser des plantes faisant partie de l'une des espèces suivantes :
1° Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) ;
2° Renoué japonaise (Fallopia japonica);
3° Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) ;
4° Roseau commun (Phragmites australis) ;
5° Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) ;
6° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ;
7° Impatiente de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) ;
8° Herbes aux goutteux (Aegopodium podagraria) ;
9° Butome à ombrelle (Butomus umbellatus) ;
10° Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) ;
11° Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) ;
12° Châtaigne d'eau (Trapa natans).
659.
EXCEPTION POUR LES ARBRES À PLANTATION RESTREINTE
Malgré l'article précédent, un organisme gouvernemental reconnu peut planter, dans le
cadre de recherches scientifiques, des arbres dont la plantation est restreinte ou interdite
sur le territoire de la Ville.
660.
ARBRES À PROXIMITÉ DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine, d'un lampadaire
implanté dans une emprise de rue et d'un équipement hors-sol d'un réseau souterrain
d'utilité publique.
661.
RESTRICTIONS À L'ABATTAGE DES ARBRES
Il est interdit d'abattre un arbre dont le diamètre est de 10 cm ou plus, mesuré à 1,3 m par
rapport au niveau du sol, sauf si une ou plusieurs des conditions suivantes est rencontrée :
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1° l'arbre est mort ;
2° l'arbre est affecté par une maladie incurable ;
3° l'arbre est affecté par des insectes ravageurs, tels que l'agrile du bouleau, le
longicorne asiatique, le longicorne brun, la cochenille, le puceron lanigère de la pruche
ou la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Ceux-ci doivent menacer la survie de l'arbre
et les dommages causés ne doivent pas seulement être d'ordre esthétique ;
4° dans le cas d'un conifère, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 3 m d'un bâtiment
ou d'une piscine ;
5° dans le cas d'un feuillu, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 1,5 m d'un bâtiment
ou d'une piscine ;
6° l'arbre à abattre nuit à la croissance et compromet la survie d'un arbre adjacent ;
7° l'arbre est dangereux et l'abattage constitue la seule mesure corrective possible ;
8° l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée et l'abattage constitue
la seule mesure corrective possible ;
9° l'arbre rend impossible la réalisation d'une construction, d'un usage, d'un
aménagement ou de travaux autorisés par le règlement ;
10° l'arbre fait partie de la liste des espèces dont la plantation est restreinte en vertu de la
présente section.
Aux fins de l'application du présent article, les éléments suivants ne constituent pas des
nuisances ou des dommages justifiant l'abattage :
1° la chute de feuilles ;
2° la chute de fleurs ;
3° la chute de fruits ;
4° la présence d'insectes ou d'animaux ;
5° l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue ;
6° l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miellat ;
7° la libération d'odeur ou de pollen.
REG-362-40, art.57 (2024-01-31)]
662.
RESTRICTIONS À L'ABATTAGE OU À L'ÉLAGAGE D'UN FRÊNE
Il est interdit d'abattre ou d'élaguer un frêne (espèce du genre Fraximus), entre le 15 mars
et le 1er octobre d'une même année, sauf dans les cas suivants :
1° le frêne constitue une menace pour la santé ou la sécurité des personnes ou des
biens ;
2° le frêne représente une nuisance ou peut causer des dommages à la propriété
publique ou privée ;
3° le frêne rend impossible l'exécution d'une construction, d'un usage, d'un
aménagement ou de travaux autorisés par la Ville.
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REG-362-40, art.58 (2024-01-31)]
663.
DISPOSITION DES RÉSIDUS DE FRÊNE
Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de frêne selon un procédé
conforme au présent règlement ou les transporter vers un site approuvé par la Ville.
Il est prohibé de disposer de résidus de frêne durant la collecte des matières résiduelles,
sauf dans le cadre d'une collecte spécifique pour les branches et pourvu qu'elle se déroule
entre le 2 octobre et le 14 mars de l'année suivante.
664.
TRANSPORT DES RÉSIDUS DE FRÊNE
Entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, il est interdit de transporter des
résidus de frêne à l'extérieur des limites du terrain où se trouve l'arbre visé par les travaux
d'abattage ou d'élagage. Durant cette période, les résidus de frêne doivent être traités sur
place, selon un procédé conforme au présent règlement.
665.
RÉSIDUS DE FRÊNE
Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme des résidus de
frêne, tous morceaux de frêne tels que les branches ou les bûches, à l'exclusion des
copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés résultant d'une
opération de déchiquetage.
666.
PROCÉDÉ CONFORME
Aux fins de l'application du présent règlement, est considéré comme un procédé conforme
toute technique de transformation des résidus de frêne qui détruit complètement l'agrile
du frêne ou les parties du bois qui peuvent abriter cet insecte, dont notamment le
déchiquetage en copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés, le
séchage, la torréfaction, la fumigation, le sciage des billes avec déchiquetage du
premier centimètre d'aubier et des parties comportant de l'écorce.
667.
TRAITEMENT D'UN FRÊNE
Le propriétaire de tout frêne a l'obligation de procéder ou de faire procéder à la coupe
complète de ce frêne ou encore de le faire traiter selon les exigences suivantes :
1° seul un traitement utilisant le produit « TreeAzin » est autorisé ;
2° le traitement doit être effectué par un entrepreneur certifié et reconnu par la Ville ;
3° le traitement doit être effectué entre le 15 juin et le 31 août d'une même année ;
4° le traitement doit minimalement être répété tous les deux (2) ans.
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668.
PROTECTION DES ARBRES
Les travaux et les interventions causant ou étant susceptibles de causer des dommages
irréversibles aux arbres sont prohibés. Sans restreindre ce qui précède, il est interdit :
1° de poser sur le sol des objets ou des matières susceptibles de faire obstacle à
l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritifs des racines d'un arbre ;
2° de marquer, de rompre ou d'enlever l'écorce ou les racines d'un arbre ;
3° de fixer un objet ou une construction quelconque sur un arbre, à l'exception d'un objet
servant à l'acériculture ou d'un équipement de jeu autre qu'une maisonnette ;
4° de mettre en contact une substance toxique ou nuisible avec un arbre ;
5° de mettre en contact un arbre avec la chaleur dégagée par un feu ou une chaleur
quelconque ;
6° de modifier la pente des sols et leur drainage de manière à faire obstacle à
l'alimentation en eau, en air ou en élément nutritif d'un arbre ;
7° d'effectuer un remblai de manière à enfouir en tout ou en partie le tronc d'un arbre ;
8° d'étêter un arbre.
668.1
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Sans restreindre ce qui précède, lorsque des travaux ayant fait l'objet d'un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation sont prévus, les dispositions suivantes
s'appliquent à l'ensemble des arbres à conserver sur le terrain :
1° les arbres devant être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier ;
2° une enceinte constituée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 m doit être
installée au-delà de la superficie occupée par la projection au sol des branches, et ce,
avant le début des travaux d'excavation ou de construction ;
3° dans l'impossibilité technique de répondre à la disposition du paragraphe 2º, les troncs
doivent être protégés par l'un ou l'autre des procédés suivants :
a) couvrir toute la circonférence de l'arbre à l'aide de planches de bois d'au moins
40 mm x 90 mm x 1,8 m retenues solidement entre elles au moyen de feuillards
de cerclage métalliques, de fils d'acier ou tout autre matériel équivalant
approuvé ;
b) étendre une couche temporaire de matériau non compactant d'une épaisseur d'au
moins 20 cm sur la superficie couvrant la projection au sol des branches de
l'arbre; ce matériau devant être déposé sur une membrane géotextile perméable
à l'air et à l'eau.
4° les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées
selon les règles de l'art ;
5° lorsque les travaux impliquent de l'excavation, une coupe franche doit être effectuée
au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines
de 25 mm de diamètre et plus; les racines exposées devant être maintenues humides
pendant toute la durée des travaux ;
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Section VII (Aménagement du terrain)
6° tout arbre devant être conservé qui est endommagé durant les travaux de construction
ou d'excavation doit être traité par un arboriculteur certifié lorsque nécessaire pour
assurer sa survie.
REG-362-40, art.59 (2024-01-31)]
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Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis)
Page 547
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
ACQUIS
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................ 548
SECTION II
USAGES DÉROGATOIRES.................................................... 548
SECTION III
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ................................... 552
SECTION IV
ENSEIGNES DÉROGATOIRES .............................................. 555
SECTION V
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ................... 557
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Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis)
Page 548
Section I (Dispositions générales) et section II (Usages dérogatoires)
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
669.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones.
SECTION II
USAGES DÉROGATOIRES
670.
DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire est l'usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction
ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent
règlement.
671.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice de cet
usage a débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation relative au zonage
alors en vigueur.
672.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation, d'amélioration et d'entretien courants
nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par
droits acquis.
673.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE
Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis sont éteints si cet usage
a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'au moins
sept (7) mois consécutifs ou si les équipements ou les installations nécessaires à
l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant
une période d'au moins sept (7) mois consécutifs.
Malgré ce qui précède, les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès que cet
usage est remplacé par un usage dérogatoire de remplacement ou un usage conforme au
règlement de zonage en vigueur.
674.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage
conforme aux dispositions du présent règlement.
Malgré le premier alinéa, un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être
remplacé par un usage dérogatoire de remplacement dans les cas prévus, de façon
limitative, au tableau suivant ou à la grille.
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Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis)
Page 549
Section I (Dispositions générales) et section II (Usages dérogatoires)
Tableau 185
A
B
C
Affectation principale de
la zone où est situé
l'usage dérogatoire
Usage dérogatoire protégé par
droits acquis
Usage dérogatoire de
remplacement autorisé
1° Toutes les
affectations
Usage principal faisant partie de la
classe « Multifamiliale », lorsque
cette classe d'usages est prohibée
dans la zone
Usage principal faisant partie de la
classe « Multifamiliale »,
« Trifamiliale », « Bifamiliale » ou
« Unifamiliale », pourvu que le
nombre de logements soit diminué
par rapport à la situation d'origine.
2° Toutes les
affectations
Usage principal faisant partie de la
classe « Multifamiliale », lorsque
cette classe d'usages est permise
dans la zone, mais que le nombre
de logements est supérieur à ce qui
est permis
Usage principal faisant partie de la
classe « Multifamiliale », pourvu que
le nombre de logements soit diminué
par rapport à la situation d'origine,
sans être en deçà du nombre
minimal de logements exigé.
3° Toutes les
affectations
Usage principal faisant partie de la
classe « Multifamiliale », lorsque
cette classe d'usages est permise
dans la zone, mais que le nombre
de logements est inférieur au
nombre minimal de logements
exigés
Usage principal faisant partie de la
classe « Multifamiliale », pourvu que
le nombre de logements soit
augmenté par rapport à la situation
d'origine, sans excéder le nombre
maximal de logements permis dans
la zone.
4° Toutes les
affectations
Usage principal faisant partie de la
classe « Trifamiliale », lorsque cette
classe d'usages est prohibée dans
la zone, de même que la classe
« Multifamiliale »
Usage principal faisant partie de la
classe « Bifamiliale » ou
« Unifamiliale ».
5° « Habitation »
Usage principal faisant partie du
groupe « Commerce et service »
(C), lorsqu'aucun usage de ce
groupe n'est permis dans la zone
comme usage principal
Usage principal faisant partie de la
classe « Mixte ».
6° « Commerce et
service »
Usage principal faisant partie de la
classe « Multifamiliale »,
« Trifamiliale », ou « Bifamiliale »,
lorsqu'aucun usage du groupe
« Habitation » (H) n'est permis dans
la zone comme usage principal
Usage principal faisant partie de la
classe « Mixte », pourvu que le
nombre de logements soit égal ou
inférieur à la situation d'origine et
pourvu que les autres suites soient
occupées par un usage autorisé dans
la zone.
7° « Industrie »
Zone Ij-663
Usage principal faisant partie de la
classe 3
« services et bureaux » autres que
ceux autorisés à la zone.
Usage principal faisant partie des
usages suivants :
C3-01-08 (laboratoire médical ou
d'analyses diagnostiques), C3-03-03
(service d'urbanisme, arpentage,
architecture, design, génie,
agronomie, géologie, géographie,
géomatique, archéologie,
paléontologie ou sociologie), C3-03-
04 (Service d'évaluation foncière ou
d'estimation immobilière), C3-03-05
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Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis)
Page 550
Section I (Dispositions générales) et section II (Usages dérogatoires)
A
B
C
Affectation principale de
la zone où est situé
l'usage dérogatoire
Usage dérogatoire protégé par
droits acquis
Usage dérogatoire de
remplacement autorisé
(Service d'estimation ou d'évaluation
autre qu'immobilière), C3-03-06
(Service de programmation, de
réseautique, de conception de
logiciel, de sites web, de jeux vidéo,
de dépannage, d'hébergement de
données ou de fourniture d'accès ou
de connexion Internet, C3-03-12
(Agence d'artiste ou d'athlète), C3-
03-13 (Service de promotion ou de
préparation d'événement artistique,
sportif, touristique ou culturel), C3-
03-22 Agence de recouvrement, C3-
03-23 (Agence de sécurité ou
d'enquêtes), C3-04-08 Service
d'entreposage de fourrures, C3-04-
13 Atelier d'artiste pour la production
d'œuvres artisanales décoratives,
C3-04-16 Service de transport par
taxi, C3-07-01 (Service de location à
court terme de véhicules de
promenade ou véhicules de
commerce), C3-09-01 (service de
location, de réparation, d'installation,
d'assemblage, de modification de
biens ou d'équipements visés par les
commerces de vente au détail
identifiés à la classe 2 du groupe «
Commerce et service » (C) et qui ne
sont pas autrement classés ou
prohibés)
Les droits acquis d'un usage dérogatoire de remplacement sont éteints si cet usage a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'au moins sept (7) mois
consécutifs ou si les équipements ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage
ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période d'au moins
sept (7) mois consécutifs.
Malgré ce qui précède, les droits acquis d'un usage dérogatoire de remplacement sont
éteints dès que cet usage est remplacé par un usage conforme au règlement de zonage
en vigueur.
[REG-362-11, art.1 (2019-01-29)]
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Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis)
Page 551
Section I (Dispositions générales) et section II (Usages dérogatoires)
675.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire, qui est protégé par droits
acquis, peut être réduite, pourvu que l'usage de remplacement, pour la portion de
superficie de plancher ainsi réduite, soit conforme aux dispositions du présent règlement.
La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire, qui est protégé par droits
acquis, ne peut être augmentée.
À la zone Ij-663, la superficie de plancher occupée par un usage de la classe 3 (Services
et bureaux) qui est dérogatoire et protégé par droit acquis, peut être augmentée
conditionnellement à ce que la superficie de plancher agrandie soit déjà occupée par un
usage dérogatoire protégé par droit acquis de la même classe. Toutefois, l'agrandissement
du bâtiment principal en vue d'exercer un usage de remplacement est prohibé.
La superficie de plancher occupée par un usage accessoire à un usage principal ou
additionnel dérogatoire, bénéficiant de droits acquis, ne peut être augmentée.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux usages dérogatoires de
remplacement bénéficiant de droits acquis.
[REG-362-11, art.2 (2019-01-29)]
676.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire, qui est protégé par droits
acquis, peut être réduite, pourvu que l'usage de remplacement, pour la portion de
superficie de plancher ainsi réduite, soit conforme aux dispositions du présent règlement.
La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire, qui est protégé par droits
acquis, ne peut être augmentée.
La superficie de plancher occupée par un usage accessoire à un usage principal ou
additionnel dérogatoire, bénéficiant de droits acquis, ne peut être augmentée.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux usages dérogatoires de
remplacement bénéficiant de droits acquis.
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Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis)
Page 552
Section III (Constructions dérogatoires)
SECTION III
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
677.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions dérogatoires, à
l'exception des enseignes dérogatoires.
678.
DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non
conforme à une disposition du présent règlement.
L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction
dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition
du règlement de construction en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction
non conforme au sens de la présente section.
Au sens du présent règlement, l'implantation des constructions ou parties de constructions
suivantes est réputée conforme :
1° la portion d'un bâtiment principal qui a été construite avant le 26 juillet 1990 et qui
empiète dans une marge minimale prescrite à la grille. Lorsqu'un tel empiètement vise
la marge avant minimale et que le bâtiment principal est occupé par un usage du
groupe « Habitation » (H), une marge avant minimale de 4,5 m doit être respectée
pour que cet empiètement soit réputé conforme ;
2° un avant-corps, un plancher et un mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur
de fondation qui les supporte, qui a été construit avant le 30 octobre 2001, et qui
empiète dans une marge minimale prescrite, à la condition qu'aucune porte ou fenêtre
donnant une vue directe sur la propriété voisine ne soit située à moins de 1,5 m de
toute ligne de propriété ;
3° la portion d'un abri d'autos faisant corps avec un bâtiment principal occupé par un
usage du groupe « Habitation » (H), qui a été construite avant le 26 juillet 1990, et qui
empiète dans une marge latérale minimale prescrite à la grille, à la condition que les
poteaux structuraux de l'abri d'autos soient situés à une distance minimale de 0,5 m
de la ligne de propriété latérale et qu'aucune partie de l'abri d'autos n'empiète sur la
propriété voisine ;
4° la portion d'un garage isolé situé sur un terrain occupé par un usage du groupe
« Habitation » (H), qui a été construite avant le 26 juillet 1990, et qui contrevient aux
distances minimales prescrites entre le bâtiment et une ligne de propriété ou le
bâtiment principal.
679.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si elle satisfait l'une ou l'autre
des conditions suivantes :
1° au moment où une demande complète de permis ou de certificat a été déposée à la
Ville, elle était conforme à la réglementation de zonage alors en vigueur ;
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis)
Page 553
Section III (Constructions dérogatoires)
2° dans le cas de travaux ne nécessitant aucun permis ou certificat, la construction était
conforme au règlement de zonage en vigueur au moment où les travaux ont
commencé.
680.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis.
681.
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par
une construction conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur.
682.
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être déplacée, sur un même
terrain, pourvu que la nouvelle implantation soit conforme aux dispositions du présent
règlement. Dans un tel cas, la construction ainsi déplacée n'est pas réputée constituer une
nouvelle construction et, le cas échéant, elle conserve ses droits acquis à l'égard des
autres aspects du règlement en vigueur. Dans les autres cas, les dispositions des
règlements d'urbanisme s'appliquent à toute construction qui est déplacée de son terrain
d'origine, comme s'il s'agissait d'une nouvelle construction.
683.
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie,
pourvu que la modification ou l'agrandissement soit entièrement conforme aux dispositions
des règlements d'urbanisme en vigueur, sous réserve des exceptions suivantes :
1° l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment protégé par droit acquis, en raison
de sa superficie d'implantation au sol, de sa superficie totale de plancher ou de son
taux d'implantation au sol qui est inférieur à une norme minimale prescrite, peut être
effectué même si le bâtiment ainsi modifié ou agrandi n'atteint pas les superficies ou
le coefficient minimal exigé ;
2° un bâtiment protégé par droit acquis, en raison de sa superficie d'implantation au sol,
de sa superficie totale de plancher ou de son taux d'implantation au sol qui est
supérieur à une norme maximale prescrite, peut être modifié de manière à réduire sa
superficie totale de plancher, et ce, même si le bâtiment ainsi modifié excède toujours
les superficies ou le coefficient maximal prescrit ;
3° un bâtiment protégé par droit acquis en raison de son nombre d'étages ou de sa
hauteur qui est inférieure à la norme minimale prescrite peut être agrandi, pourvu que
la partie agrandie comporte un nombre d'étages et une hauteur équivalents ou
supérieurs à la partie existante du bâtiment et pourvu que l'agrandissement n'excède
pas la hauteur et le nombre maximal d'étages permis à la grille ;
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Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis)
Page 554
Section III (Constructions dérogatoires)
4° Il est permis, lors de la transformation ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant
comportant un matériau de parement des murs dérogatoire quant à la classe ou la
proportion d'un matériau spécifique, et qui bénéficie de droits acquis à cet égard, de
recouvrir les murs de la partie rénovée ou agrandie du bâtiment par un matériau de
parement extérieur de même classe ou d'une classe supérieure à celui recouvrant le
bâtiment, et ce, aux conditions suivantes :
a)
l'utilisation d'un matériau de parement extérieur prohibé dans la zone est
interdite ;
b)
à l'issue des travaux, la proportion minimale de matériaux de parement exigée
par le présent règlement doit être égale ou supérieure à la situation qui prévalait
avant la réalisation des travaux ;
c)
aux fins de l'application du présent alinéa, la classe 1 est supérieure à la classe 2,
cette dernière étant supérieure à la classe 3 et ainsi de suite.
5° il est permis lors de la transformation ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant
ou lors de la reconstruction d'un bâtiment incendié ayant conservé ses fondations, de
conserver les parties hors-sol et apparentes du mur de fondation d'un bâtiment
principal et d'un garage attenant ou intégré, pourvu que les parties hors-sol et
apparentes du mur de fondation n'excèdent pas celles du bâtiment existant avant la
transformation ou l'agrandissement ou celles du bâtiment existant avant d'être
incendié.
REG-362-40, art.60 (2024-01-31)]
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Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis)
Page 555
Section IV (Enseignes dérogatoires)
SECTION IV
ENSEIGNES DÉROGATOIRES
684.
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux enseignes dérogatoires.
685.
DÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne est dérogatoire lorsque :
1° elle n'est pas conforme à une disposition du présent règlement ;
2° elle réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une
période d'au moins sept (7) mois consécutifs pour un usage dérogatoire protégé par
droit acquis.
Pour l'application de la présente section, l'enseigne comprend tous les éléments et
accessoires qui lui sont rattachés ou qui servent à la supporter.
686.
DROITS ACQUIS D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si elle satisfait l'une ou l'autre des
conditions suivantes :
1° au moment où une demande complète de permis ou de certificat a été déposée à la
Ville, elle était conforme à la réglementation de zonage alors en vigueur ;
2° dans le cas d'une enseigne ne nécessitant aucun permis ou certificat, elle était
conforme au règlement de zonage en vigueur au moment de son installation.
687.
EXÉCUTION DES TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS
ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
maintenir en bon état une enseigne protégée par droits acquis.
688.
REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une
autre enseigne conforme aux dispositions du présent règlement.
Toute modification d'une enseigne protégée par droits acquis doit être conforme aux
dispositions du présent règlement.
Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer le contenu ou le message d'une
enseigne dérogatoire, protégée par droits acquis, aux conditions suivantes :
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Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis)
Page 556
Section IV (Enseignes dérogatoires)
1° le remplacement n'entraîne aucune autre modification de l'enseigne et de son support,
à moins que cette modification soit conforme aux dispositions du présent règlement;
2° si le remplacement vise une enseigne ou une partie d'enseigne constituée d'une
composante architecturale comportant un dispositif d'éclairage par translucidité, sans
signes, caractères, images, dessins, gravures ou autres inscriptions, l'enseigne de
remplacement doit aussi être exempte de ces inscriptions.
689.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS D'UNE AFFICHE, UNE ENSEIGNE OU UN
PANNEAU-RÉCLAME DÉROGATOIRE PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints dans les cas suivants :
1° dès que l'enseigne est complètement enlevée, démolie ou détruite ;
2° lorsque la démolition est partielle, ou si seulement une partie de l'enseigne est
enlevée, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie, détruite ou
enlevée ;
3° si l'enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu
durant une période d'au moins sept (7) mois consécutifs pour un usage dérogatoire
protégé par droits acquis ;
4° si un panneau-réclame n'est pas utilisé durant une période d'au moins douze
(12) mois consécutifs.
L'enseigne dont les droits acquis sont éteints, en vertu du premier alinéa, doit être enlevée
ou être modifiée de manière à être conforme aux dispositions du présent règlement, et ce,
sans autre délai.
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Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis)
Page 557
Section V (Implantation sur un lot dérogatoire)
SECTION V
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
690.
IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT
DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire au sens du
règlement de lotissement et protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette
construction soit conforme à toutes les exigences des règlements d'urbanisme en vigueur,
autres que celles concernant les dimensions et la superficie minimale du terrain.
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Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones)
Page 558
CHAPITRE XIV DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES HL-451, HL-593 ET HL-594 ....................................... 559
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE MC-662 ......................................................................... 561
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones)
Page 559
Section I (Dispositions particulières applicables aux zones HL-451, HL-593 ET HL-594)
SECTION I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES HL-451, HL-593 ET HL-594
691.
LAMPADAIRES EXIGÉS
Dans les zones Hl-451, Hl-593 et Hl-594, tout terrain occupé par un bâtiment principal doit
comporter des lampadaires en nombre et localisés aux endroits illustrés au plan intitulé
« Lampadaires privés du Domaine de la Rive-Sud » de l'annexe F.
Sans restreindre ce qui précède, les lampadaires visés au premier alinéa doivent être
conformes aux dispositions suivantes :
1° le lampadaire doit être implanté sur le terrain privé, le long de la ligne avant de
propriété :
a) à l'endroit illustré sur le plan de l'annexe F ;
b) à une distance minimale de 2 m et maximale de 6 m par rapport à la bande de
roulement ;
2° la hauteur totale du lampadaire doit être supérieure à 3,2 m, sans excéder 3,8 m ;
3° le lampadaire doit être constitué d'un luminaire simple, de type lanterne carrée,
hexagonale ou octogonale, aux caractéristiques suivantes :
a) le luminaire doit comporter une hauteur variant entre de 650 mm et 950 mm ;
b) le luminaire doit comporter une largeur variant entre 350 mm et 600 mm ;
4° le fût du lampadaire doit être constitué de métal prépeint en usine et sans console;
5° le fût et le luminaire doivent être de couleur noire;
6° la coupole située sous le pignon du luminaire doit être de couleur noire ou cuivre;
7° le verre du luminaire doit être clair;
8° l'éclairage de couleur est prohibé;
9° l'alimentation électrique du lampadaire doit être souterraine;
10° le lampadaire doit être muni d'un dispositif automatique, assurant la mise sous tension
de l'ampoule de la tombée jusqu'au lever du jour.
Le propriétaire d'un terrain où se situe tout lampadaire exigé au présent article doit :
1° s'assurer que ce dernier soit fonctionnel et fournisse son plein potentiel d'éclairage de
la tombée jusqu'au lever du jour.
2° s'assurer qu'aucun ouvrage, haie, branche ou autres végétaux ne puisse diminuer ou
obstruer l'intensité de l'éclairage vers la rue;
3° conserver le lampadaire en bon état, en évitant notamment que ce dernier ne
comporte des pièces ou sections manquantes, délabrées, endommagées, rouillées
ou comportant de la peinture écaillée.
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Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones)
Page 560
Section I (Dispositions particulières applicables aux zones HL-451, HL-593 ET HL-594)
Pour les fins d'application des dispositions du chapitre X relatives à la pollution lumineuse,
un lampadaire exigé au présent article est assimilé à un équipement d'éclairage d'une voie
de circulation.
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Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones)
Page 561
Section II (Dispositions particulières applicables à la zone Mc-662)
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
À LA ZONE MC-662
[REG-362-10, art.45 (2018-11-27)]
691.1
BAR SANS PISTE DE DANSE À LA ZONE MC-662
Malgré l'article 219, une suite occupée par un usage principal ou additionnel C12-01-01 bar
sans piste de danse en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) est
assujettie aux dispositions du tableau suivant :
Tableau 186
Critière
superficie
distance
1° Usage exercé au rez-de-chaussée
S.O.
S.O.
a) L'entrée principale de la suite doit être située
sur la façade principale ou donner accès à un
hall commun;
b) Lorsque l'usage C12-01-01 (Bar sans piste de
danse) est implanté à titre d'usage additionnel
à un usage C4-01-01 (Restaurant), une
séparation physique doit être présente entre la
salle à manger et l'aire de consommation de
l'usage additionnel.
2° Usage exercé aux étages autres que le rez-de-
chaussée
S.O.
S.O.
a) L'usage doit satisfaire les exigences du
règlement relatif aux usages conditionnels en
vigueur;
b) L'entrée principale de la suite doit être située
sur le même étage que le débit de boissons;
c) L'ascenseur et l'escalier menant à la suite
doivent donner accès au hall commun.
3° Superficie maximale autorisée
240 m2
S.O.
a) Pour une même suite, la superficie totale de
plancher occupée par l'aire de consommation
est calculée en excluant les toilettes, vestibule,
cuisines, aires d'entreposage, corridors et
autres espaces semblables;
b) La superficie totale de plancher occupée par
l'aire de consommation peut être de plus de
240 m2 pour un usage principal, sans toutefois
excéder 400 m2, lorsqu'assujetti au règlement
sur les usages conditionnels en vigueur;
c) Le nombre de suites avec une aire de
consommation entre 240 m2 et 400 m2 est
limité à un seul par immeuble.
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Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones)
Page 562
Section II (Dispositions particulières applicables à la zone Mc-662)
4° Distance séparatrice minimale entre l'usage
principal ou additionnel et une suite occupée ou
destinée à être occupée exclusivement par un
usage du groupe "Habitation" (H)
S.O.
20 mètres
a) Pour une suite localisée à moins de 20 mètres
d'une suite occupée ou destinées à être
occupée exclusivement par un usage du
groupe « Habitation » (H), l'usage principal ou
additionnel devra satisfaire les exigences du
règlement relatif aux usages conditionnels en
vigueur.
5° Distance séparatrice minimale entre l'usage
principal ou additionnel et une suite occupée ou
destinée à être occupée exclusivement par un
usage du groupe "Habitation" (H) localisé dans un
bâtiment destiné à être occupé par un usage du
groupe « Mixte » (M)
S.O.
20 mètres
a) Pour une suite localisée à moins de
20 mètres d'une suite occupée ou
destinées à être occupée exclusivement par
un usage du groupe « Habitation » (H),
l'usage principal ou additionnel devra
satisfaire les exigences du règlement relatif
aux usages conditionnels en vigueur;
b) Pour une suite localisée à 20 mètres et plus
d'une suite occupée ou destinée à être
occupée exclusivement par un usage du
groupe « Habitation » (H), le seuil
acoustique maximal acceptable prévu au
tableau 189 de l'article 691.4 du présent
règlement est applicable.
6° Distance séparatrice minimale entre les entrées
principales de suites occupées par l'usage C12-
01-01 (Bar sans piste de danse)
S.O.
30 mètres
a) Les entrées principales doivent être situées
sur les portions de façades les plus éloignées
les unes des autres dans le cas de suites
contiguës.
7° Distance séparatrice minimale entre les entrées
principales de suites occupées par l'usage C12-
01-08 (Bar avec piste de danse)
S.O.
50 mètres
a)
Les entrées principales doivent être situées
sur les portions de façades les plus éloignées
les unes des autres dans le cas de suites
contiguës.
[REG-362-10, art.45 (2018-11-27)]
691.2.
BAR AVEC PISTE DE DANSE À LA ZONE MC-662
Malgré l'article 219, une suite occupée par un usage principal ou additionnel C12-01-08 bar
avec piste de danse en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) est
assujettie aux dispositions du tableau suivant :
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Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones)
Page 563
Section II (Dispositions particulières applicables à la zone Mc-662)
Tableau 187
Critère
superficie
distance
1° Usage exercé au rez-de-chaussée
S.O.
S.O.
a) L'usage doit satisfaire les exigences du
règlement relatif aux usages conditionnels en
vigueur;
b) Le nombre de suites occupés par l'usage C12-
01-08 (Bar avec piste de danse) est limité à un
seul par immeuble;
c) L'entrée principale de la suite doit être située
sur la façade principale ou donner accès à un
hall commun.
2° Usage exercé aux étages autres que le rez-de-
chaussée
S.O.
S.O.
a)
Prohibé
3° Superficie maximale autorisée
240 m2
a) Pour une même suite, la superficie totale de
plancher occupée par l'aire de consommation
est calculée en excluant les toilettes, vestibule,
cuisines, aires d'entreposage, corridors et
autres espaces semblables.
4° Distance séparatrice minimale entre l'usage
principal ou additionnel et une suite occupée ou
destinée à être occupée exclusivement par un
usage du groupe "Habitation" (H)
S.O.
50 mètres
a) L'usage C12-01-08 (Bar avec piste de danse)
est prohibé à l'intérieur d'un bâtiment principal
occupé ou destiné à être occupée par un usage
de la classe « Mixte ».
5° Distance séparatrice minimale entre les entrées
principales de suites occupées par l'usage C12-
01-01 (Bar sans piste de danse)
S.O.
50 mètres
a) Les entrées principales doivent être situées sur
les portions de façades les plus éloignées les
unes des autres dans le cas de suites
contiguës;
b) Une entrée destinée aux clients d'une suite
ainsi qu'une entrée à une terrasse extérieure
donnant sur rue sont considérées comme des
entrées principales.
6° Distance séparatrice minimale entre les entrées
principales de suites occupées par l'usage C12-
01-08 (Bar avec piste de danse)
S.O.
50 mètres
a) Les entrées principales doivent être situées
sur les portions de façades les plus éloignées
les unes des autres dans le cas de suites
contiguës.
b) Une entrée destinée aux clients d'une suite
ainsi qu'une entrée à une terrasse extérieure
donnant sur rue sont considérées comme des
entrées principales.
[REG-362-10, art.45 (2018-11-27)]
Ville de Brossard
Règlement no REG-362 - Zonage
Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones)
Page 564
Section II (Dispositions particulières applicables à la zone Mc-662)
691.3.
TERRASSES DE RESTAURATION À LA ZONE MC-662
Malgré l'article 217, les terrasses de restauration détenant un permis de bar en vertu de la
Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) suivantes sont assujetties aux dispositions
du tableau suivant :
Tableau 188
Critère
superficie
distance
1° Usage exercé au rez-de-chaussée
S.O.
S.O.
a ) Autorisé
2° Usage exercé aux étages autres que le rez-de-
chaussée
S.O.
S.O.
a) L'usage doit satisfaire les exigences du
règlement relatif aux usages conditionnels en
vigueur;
b) L'accès à la terrasse doit être située sur le
même étage que l'usage qu'elle dessert;
c) L'ascenseur et l'escalier menant à la suite
doivent donner accès au hall commun.
3° Superficie maximale autorisée
240 m2
S.O.
a) Pour une même suite, la superficie totale de
plancher occupée par la terrasse de
restauration ne doit pas excéder la superficie
totale de l'aire de consommation intérieure qui
est calculée en excluant les toilettes, vestibule,
cuisines, aires d'entreposage, corridors et
autres espaces semblables.
4° Distance séparatrice minimale entre l'usage
principal ou additionnel et une suite occupée ou
destinée à être occupée exclusivement par un
usage du groupe "Habitation" (H)
S.O.
20 mètres
a) Pour une terrasse de restauration localisée à
moins de 20 mètres d'une suite occupée ou
destinées à être occupée exclusivement par un
usage du groupe « Habitation » (H), l'usage
principal ou additionnel devra satisfaire les
exigences du règlement relatif aux usages
conditionnels en vigueur.
5° Distance séparatrice minimale entre deux
terrasses de restauration desservant un usage
principal ou additionnel de débits de boissons.
S.O.
Aucune
a) Les accès aux terrasses doivent être situés sur
les portions de façades les plus éloignées les
unes des autres dans le cas de suites
contiguës;
b) À l'intérieur d'un rayon de 50 mètres, la
capacité maximale pour l'ensemble des
terrasses de restauration ne peut excéder
200 personnes.
[REG-362-10, art.45 (2018-11-27)]
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Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones)
Page 565
Section II (Dispositions particulières applicables à la zone Mc-662)
691.4.
MESURES D'ATTÉNUATION DU BRUIT CAUSÉ PAR UN USAGE DE LA
CLASSE 12 (DÉBITS DE BOISSONS)
Dans un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage de la classe « Mixte » (M),
l'aménagement d'un usage de la classe 12 (débits de boissons) n'est permis que si des
mesures sont mises en place afin d'atténuer le bruit causé par cette classe d'usage
conformément aux dispositions du présent article.
Lorsqu'il est impossible de respecter le seuil acoustique maximal prescrit au tableau suivant
avec les fenêtres en position ouverte, les pièces où s'exerce un usage sensible identifié au
tableau suivant doivent être munies d'un système de ventilation et de climatisation adéquat
et fonctionnel.
Tableau 189
Pièce intérieure/aire extérieure sensible
Seuil acoustique
maximal acceptable
(fenêtres et portes
extérieures fermées)
1° Pièce de vie (salon et chambre à coucher) pour un logement, un centre
d'hébergement et de soins de longue durée, un centre hospitalier et un
centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (et tout autre usage
similaire)
40 dB(A) LAr 1h
entre 23h et 3h
2°
Salle de classe pour une installation d'enseignement
40 dB(A) LAr 24h
3°
Local dédié aux enfants dans une garderie
40 dB(A) LAr 24h
4°
Bureau et salle de réunion
45 dB(A) LAr 24h
5°
Gymnase et toute aire sportive intérieure pour une installation
d'enseignement
6°
Cafétéria
7°
Bibliothèque
8° Aire extérieure sensible d'un usage visé à l'article précédent. Une aire
extérieure sensible étant un espace extérieur nécessitant un climat
sonore réduit en raison de la nature des activités humaines qui s'y
déroulent, à savoir les parties de terrain où sont aménagés une place
publique, un belvédère, un pavillon de jardin, une terrasse ou une piscine
extérieure et ses installations connexes.
55 dB(A) LAr 24h
[REG-362-10, art.45 (2018-11-27)]
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Chapitre XIV.1 (Contributions)
Page 566
Section I (Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels)
CHAPITRE XIV.1 CONTRIBUTIONS
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
CONTRIBUTION RELATIVE AUX PARCS, TERRAINS
DE JEUX ET ESPACES NATURELS ................................. 566
[REG-362-31, art.1 (2022-10-11)]
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Chapitre XIV.1 (Contributions)
Page 567
Section I (Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels)
SECTION I
CONTRIBUTION RELATIVE AUX PARCS,
TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
691.5
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente section, les termes suivants sont définis comme suit :
« Ajout de nouvelles activités » : Tout projet qui correspond à ce qui suit :
1° L'ajout d'activités résidentielles sur un terrain par la construction d'un ou de plusieurs
bâtiments principaux dont l'effet est d'augmenter le nombre de logements sur ce
terrain par rapport à la situation préexistante;
2° La construction d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un terrain vacant depuis
une période égale ou supérieure à 24 mois.
[REG-362-39, art.1 (2023-07-27)]
« Assiette de l'immeuble » : Dans le cas d'un bâtiment ne faisant pas l'objet d'une
copropriété divise, correspond à la superficie totale du terrain sur lequel il est implanté, peu
importe la convention d'indivision, le cas échéant. Dans le cas d'une copropriété divise,
correspond à la portion du terrain équivalant à l'aire de surface de la partie privative visée
par rapport à la somme des aires de surface de l'ensemble des parties privatives, soit : (aire
de surface de la partie privative / somme des aires de surface des parties privatives) X
superficie du terrain.
Malgré les alinéas précédents, dans le cas d'un projet de redéveloppement par phase,
correspond à la superficie totale du terrain occupée par la phase de développement, en
incluant tout bâtiment, construction et aménagement requis.
[REG-362-39, art.1 (2023-07-27)]
« Intensification des activités » : Tout projet qui correspond à ce qui suit :
1° La réalisation de travaux nécessitant un permis de construction sur un bâtiment
principal existant de l'un des groupes suivants : « Commerce et service » (C) et
« Industrie » (I) et ayant pour effet d'en augmenter la superficie totale de plancher
d'au moins 200 m2;
2° La réalisation de travaux nécessitant un permis de construction sur un bâtiment
principal existant ayant pour effet d'augmenter le nombre de logements dans le
bâtiment.
« Projet de redéveloppement » : Tout projet qui correspond à ce qui suit :
1° La construction d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un terrain faisant suite
à la démolition d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur ce même terrain ayant
pour effet d'augmenter soit :
a) Le nombre de logements total sur le terrain; et/ou
b) La superficie totale de plancher dans le cas d'un bâtiment principal de l'un des
groupes suivants : « Commerce et service » (C) et « Industrie » (I);
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Chapitre XIV.1 (Contributions)
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Section I (Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels)
2° La construction d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un terrain déjà occupé
par au moins un bâtiment principal;
« Site » : Assiette de l'immeuble faisant l'objet d'un projet de redéveloppement, d'une
intensification des activités ou de l'ajout de nouvelles activités.
691.6
APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à :
1° Toute demande de permis de construction relative à la mise en place d'un nouveau
bâtiment principal sur un terrain dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait
l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté
de la rénovation cadastrale, mais qui, sans cette rénovation cadastrale, aurait
occasionné une contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels,
sauf s'il s'agit d'une reconstruction à la suite d'un sinistre;
2° Toute demande de permis de construction visant la réalisation d'un projet de
redéveloppement sur un site ou une partie de ce dernier dans le cas d'un
redéveloppement par phase;
3° Toute demande de permis de construction visant une intensification des activités sur
un site;
4° Toute demande de permis de construction visant l'ajout de nouvelles activités.
691.7
CONDITIONS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS D'UN BÂTIMENT DU GROUPE
HABITATION
[REG-362-39, art.2 (2023-07-27)]
Lorsque le permis de construction vise un bâtiment où l'on exerce au moins un usage du
groupe Habitation (H), le propriétaire doit, à la discrétion du conseil et préalablement à
l'émission d'un permis de construction :
1° Verser à la Ville un montant en argent équivalant à 10 % de la valeur marchande du
site, lequel correspond à l'assiette de l'immeuble visé par la demande de permis;
2° Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs
terrains d'une superficie équivalant à 10 % de la superficie du site et qui, de l'avis du
conseil municipal, convient à l'établissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au
maintien d'un espace naturel;
3° Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs
terrains qui, de l'avis du conseil municipal, convient à l'établissement d'un parc ou
d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel, et verser à la municipalité un
montant d'argent, dont le total n'excède pas 10 % de la superficie et de la valeur,
respectivement, du site;
4° Céder ou s'engager à céder un ou plusieurs terrains dont la superficie excède 10 %
de la superficie du site dans le cas où la Ville doit se conformer aux obligations qui
lui incombent en vertu de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3). Dans ce
Ville de Brossard
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cas, la Ville doit verser au propriétaire une somme équivalente à la valeur de la
portion du terrain qui excède 10 % de la superficie du site.
[REG-362-39, art.2 (2023-07-27)]
691.7.1 CONDITIONS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS D'UN BÂTIMENT DANS LEQUEL
EST EXERCÉ UN USAGE AUTRE QUE LE GROUPE HABITATION (H)
Lorsque le permis de construction vise un bâtiment où il est prévu d'exercer tout usage
autre que ceux visés à l'article 691.7, le propriétaire doit, à la discrétion du conseil et
préalablement à l'émission d'un permis de construction :
1°
Verser à la Ville un montant en argent équivalant à 10 % de la valeur marchande du
site, lequel correspond à l'assiette de l'immeuble visé par la demande de permis;
2°
Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs
terrains d'une superficie équivalant à 10 % de la superficie du site et qui, de l'avis du
conseil municipal, convient à l'établissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au
maintien d'un espace naturel;
3°
Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs
terrains qui, de l'avis du conseil municipal, convient à l'établissement d'un parc ou
d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel, et verser à la municipalité
un montant en argent, dont le total n'excède pas 10 % de la superficie et de la valeur,
respectivement, du site;
4°
Céder ou s'engager à céder un ou plusieurs terrains dont la superficie excède 10 %
de la superficie du site dans le cas où la Ville doit se conformer aux obligations qui
lui incombent en vertu de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3). Dans ce
cas, la Ville doit verser au propriétaire une somme équivalente à la valeur de la
portion du terrain qui excède 10 % de la superficie du site.
Dans le cas où un bâtiment est présent sur le site au moment de l'émission d'un permis
de construction, l'assiette de l'immeuble visé ou la superficie du site considérée pour
l'application du présent article équivaut au prorata de la superficie totale de plancher du
bâtiment visé par le permis de construction par rapport à la somme de la superficie totale
de plancher de tous les bâtiments principaux présents sur le site. L'assiette de l'immeuble
ou la superficie du site considérée pour l'application du présent article ne peut excéder
la superficie réelle de l'assiette de l'immeuble ou du site.
Malgré ce qui précède, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un terrain
situé dans une zone de l'affectation principale « Industrie » (I).
[REG-362-39, art.3 (2023-07-27)]; [REG-362-41, art.1 (2024-01-23)]
691.7.2 CONDITIONS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS D'UN BÂTIMENT SITUÉ DANS
UNE ZONE DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « INDUSTRIE » (I)
Lorsque le permis de construction vise un bâtiment sur un terrain situé dans une zone de
l'affectation principale « Industrie » (I), le propriétaire doit, à la discrétion du conseil et
préalablement à l'émission d'un permis de construction :
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Section I (Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels)
1°
Verser à la Ville un montant en argent équivalant à 5 % de la valeur marchande du
site, lequel correspond à l'assiette de l'immeuble visé par la demande de permis;
2°
Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs
terrains d'une superficie équivalant à 5 % de la superficie du site et qui, de l'avis du
conseil municipal, convient à l'établissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au
maintien d'un espace naturel;
3°
Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs
terrains qui, de l'avis du conseil municipal, convient à l'établissement d'un parc ou
d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel, et verser à la municipalité
un montant en argent, dont le total n'excède pas 5 % de la superficie et de la valeur
respectivement, du site;
4°
Céder ou s'engager à céder un ou plusieurs terrains dont la superficie excède 5 %
de la superficie du site dans le cas où la Ville doit se conformer aux obligations qui
lui incombent en vertu de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3). Dans ce
cas, la Ville doit verser au propriétaire une somme équivalente à la valeur de la
portion du terrain qui excède 5 % de la superficie du site.
Dans le cas où un bâtiment est présent sur le site au moment de l'émission d'un permis
de construction, l'assiette de l'immeuble visé ou la superficie du site considérée pour
l'application du présent article équivaut au prorata de la superficie totale de plancher du
bâtiment visé par le permis de construction par rapport à la somme de la superficie totale
de plancher de tous les bâtiments principaux présents sur le site. L'assiette de l'immeuble
ou la superficie du site considérée pour l'application du présent article ne peut excéder
la superficie réelle de l'assiette de l'immeuble ou du site.
[REG-362-41, art.2 (2024-01-23)]
691.8
EXEMPTIONS À L'OBLIGATION DE VERSER UNE CONTRIBUTION
L'article 691.7 ne s'applique pas dans les cas suivants :
1° Le permis de construction consiste en l'ajout d'un logement complémentaire;
2° Le permis de construction consiste en l'ajout d'un logement dans un bâtiment
principal occupé par une habitation unifamiliale au moment de la demande de permis;
2.1o Le permis de construction consiste à ajouter deux logements dans un bâtiment
principal occupé par une habitation unifamiliale au moment de la demande de permis
ou à ajouter un logement dans un bâtiment principal occupé par une habitation
bifamiliale au moment de la demande de permis, sans avoir pour effet d'agrandir le
bâtiment principal dans l'un ou l'autre des cas;
[REG-362-43, art.1 (2024-09-10)]
3° Le permis de construction consiste au remplacement d'une habitation unifamiliale par
une habitation bifamiliale;
3.1° Le permis de construction consiste à la construction d'un nouveau bâtiment principal
d'une habitation unifamiliale sur un terrain vacant et subdivisé avant la date d'entrée
en vigueur du règlement;
[REG-362-38, art.1 (2023-06-27)]
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4° Le permis de construction vise un bâtiment principal destiné à être occupé par un
usage du groupe « Public » ou par une autorité publique, au sens d'une loi;
4.1° Le permis de construction vise un bâtiment principal destiné à être occupé en totalité
par un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1);
5° Le permis de construction vise un bâtiment principal destiné à être occupé par un
usage du groupe « Habitation » voué à offrir du logement social ou abordable garanti
par la SCHL, la SHQ ou initié par un organisme à but non lucratif (OBNL);
6° Le permis de construction vise un bâtiment principal sur un terrain situé dans une
zone dont l'affectation principale est « Agricole » pour un usage du groupe
« Agricole »;
7° Le permis de construction vise un bâtiment ou une partie de bâtiment dont le plan
d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) est approuvé par résolution du
conseil préalablement à l'entrée en vigueur du règlement REG-362-31. Cette
résolution doit être valide en vertu du règlement REG-361 sur les plans d'implantation
et d'intégration architectural (PIIA) au moment du dépôt de la demande d'approbation
officielle.
[REG-362-39, art.4 (2023-07-27)]
691.9
MODALITÉS DE L'ENGAGEMENT
L'engagement à céder des terrains doit être pris dans une lettre d'entente signée devant
témoin par le propriétaire des terrains et la Ville ou selon la forme prévue au règlement en
vigueur concernant les ententes relatives à des travaux municipaux.
La Ville peut convenir avec le propriétaire que la cession des terrains ou l'engagement à
céder les terrains porte sur un terrain autre que celui visé par le permis de construction et
qui est situé dans les limites du territoire de la ville. Dans ce cas, l'engagement entre la Ville
et le propriétaire prime sur toute règle de calcul établie.
La contribution doit tenir compte, du crédit au propriétaire, de toute cession ou de tout
versement qui a été fait antérieurement à l'égard de tout ou partie du site en fonction de la
valeur alors attribuée à ce dernier. Il appartient au propriétaire de démontrer qu'une
superficie de terrain a déjà fait l'objet d'une cession de terrain ou d'un versement d'une
contribution.
691.10
CRÉDIT AU PROPRIÉTAIRE
Les règles suivantes s'appliquent à l'établissement du crédit à considérer en 691.9 et au
calcul de la contribution exigée lorsqu'une ou plusieurs contributions antérieures ont été
versées pour un site :
1° Toute partie du site visé qui a déjà fait l'objet d'une contribution antérieure sous forme
de cession de terrain est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur actuelle du
site;
2° Toute somme versée à titre de contribution antérieure à l'égard d'une partie du site
visé est déduite de la valeur de la contribution exigée;
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3° Lorsqu'une contribution antérieure a pris la forme d'une cession de terrain et du
versement d'une somme, l'exclusion et la déduction sont calculées individuellement
selon les règles de calcul établies aux paragraphes 1o et 2o et additionnées
proportionnellement.
691.11
VALEUR DU SITE
Les règles de calcul servant à établir la valeur du site sont les suivantes :
1° Est incluse dans le calcul, la superficie ou la valeur de tout terrain ou partie de terrain
à être cédé à la Ville;
2° Advenant un projet de redéveloppement ou d'intensification des activités se réalisant
par phase, la valeur du site est établie en excluant la partie du site qui n'est pas visée
par la demande de permis;
3° La valeur du site doit être établie selon les concepts applicables en matière
d'expropriation, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la
Ville. Cette valeur doit être considérée à la date de la réception de la demande de
permis.
691.12
SUPERFICIE COMPTABILISÉE LORS D'UNE CESSION EN TERRAIN
Ne sont pas considérés dans la superficie comptabilisée comme étant une contribution, les
portions de terrain occupées par les aménagements, ouvrages ou équipements suivants,
en incluant les emprises nécessaires à leur établissement et à leur entretien :
1° Les rues;
2° Les passages piétonniers;
3° Les pistes cyclables;
4° Les bassins de rétention;
5° Les infrastructures d'égout, d'aqueduc et toute autre utilisé publique;
6° Les bandes riveraines;
7° Toute autre aménagement, ouvrage ou équipement similaire.
691.13
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE
Tout terrain cédé doit être libre d'hypothèques, de priorités, de charges ou de droits réels.
Tout terrain cédé ne doit pas être contaminé au-delà des normes prévues dans la Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et ses règlements pour l'usage prescrit.
Le propriétaire cédant doit également remettre à la Ville, après le dépôt de sa demande de
permis de construction mais avant son approbation, les documents suivants :
1° Une attestation notariée, certifiant que le propriétaire est le seul propriétaire du terrain
à céder et que ce terrain est libre d'hypothèques, de priorités, de charges ou de droits
réels;
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Section I (Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels)
2° Une étude de caractérisation du terrain permettant de déterminer le degré de
contamination de celui-ci, cette étude devant satisfaire aux exigences du guide
élaboré en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et
être attestée par un expert reconnu lorsque requis par cette même loi;
3° Un certificat de localisation ou un plan et description technique du terrain à céder;
4° Le versement de la somme due ou une lettre d'engagement, signée par le
propriétaire, à céder gratuitement le terrain ou la partie de terrain visé, et ce,
conformément au présent règlement.
[REG-362-31, art.1 (2022-10-11)]
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Chapitre XV (Dispositions finales)
Page 574
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................... 575
Ville de Brossard
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Chapitre XV (Dispositions finales)
Page 575
Section I (Entrée en vigueur)
SECTION I
ENTRÉE EN VIGUEUR
692.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Le maire,
La greffière adjointe,
Paul Leduc
Joanne Skelling
Ce document constitue une codification administrative et n'a aucune valeur légale. Elle a été confectionnée
dans le seul but de faciliter la lecture quant à la compréhension des textes réglementaires applicables. Seul
le règlement original ainsi que ses amendements ont une valeur légale.
À titre indicatif, la référence utilisée dans le texte désigne le numéro du règlement modificateur, l'article
apportant la modification et la date d'entrée en vigueur de la modification concernée, entre parenthèse.
Ainsi, la référence [REG-71, a. 13, (2007-12-19)] indique que l'article visé a été modifié par l'article 13, du
règlement REG-71, lequel est entré en vigueur le 19 décembre 2007. Lorsque le règlement est modifié
par résolution, le numéro du règlement modificateur, ainsi que l'article apportant la modification, sont
remplacés par le numéro de la résolution en question. Bien que la référence soit indiquée à la fin de
l'article concerné, elle vise toutes les modifications apportées audit article.
Annexes
ANNEXE A
PLAN DE ZONAGE
Annexes
ANNEXE B
GRILLES DES USAGES ET NORMES
Annexes
ANNEXES C ET D
PLANS ET COTES DE LA PLAINE
INONDABLE
Annexes
ANNEXE E
SEUILS DE DENSITÉ MINIMALE
Annexes
ANNEXE F
LAMPADAIRES PRIVÉS DU DOMAINE
DE LA RIVE-SUD