REG-362 - Règlement de zonage

Brossard, Quebec · adopted 2016-12-06

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Page i CONSIDÉRANT QU'à une séance du conseil municipal de la Ville de Brossard, tenue le 6 décembre 2016, à laquelle étaient présents : M. Paul Leduc Maire M. Pascal Forget Conseiller M. Pierre O'Donoughue Conseiller Mme Francine Raymond Conseillère M. Claudio Benedetti Conseiller M. Alexandre Plante Conseiller M. Antoine Assaf Conseiller M. Pierre Jetté Conseiller Mme Doreen Assaad Conseillère M. Daniel Lucier Conseiller CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller Alexandre Plante, lors de la séance du conseil du 14 novembre 2016 ; CONSIDÉRANT qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture ; CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa portée, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT NUMÉRO REG-362 RÈGLEMENT DE ZONAGE La présente codification comprend les règlements suivants : REG-362-01 (2017-04-28) REG-362-02 (2017-09-27) REG-362-04 (2017-10-18) REG-362-03 (2017-12-06) REG-362-05 (2018-03-27) CODIFICATION ADMINISTRATIVE Page ii REG-362-06 (2018-04-24) REG-362-07 (2018-04-24) REG-362-08 (2018-05-22) REG-362-09 (2018-06-19) REG-362-10 (2018-11-27) REG-362-11 (2019-01-29) REG-362-12 (2019-06-10) REG-362-13 (2019-06-10) REG-362-14 (2019-10-29) REG-362-18 (2020-11-05) REG-362-19 (2020-12-15) REG-362-20 (2020-12-15) REG-362-16 (2021-01-19) REG-362-22 (2021-03-30) REG-362-25 (2021-09-21) REG-362-26 (2021-10-25) REG-362-27 (2021-10-26) REG-362-28 (2021-12-06) REG-362-29 (2022-04-26) REG-362-30 (2022-07-14) REG-362-31 (2022-10-11) REG-362-32 (2023-02-07) REG-362-36 (2023-06-27) REG-362-38 (2023-06-27) REG-362-39 (2023-07-27) REG-362-35 (2023-08-01) REG-362-37 (2023-08-01) REG-362-41 (2024-01-23) REG-362-40 (2024-01-31) REG-362-43 (2024-09-10) REG-362-42 (2024-11-01) REG-362-44 (2025-05-06) REG-365-45 (2025-09-03) REG-365-47 (2026-03-04) Codification administrative mise à jour le 4 mars 2026. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Page iii TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................................................................... 1 CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ....................................... 18 CHAPITRE III TERMINOLOGIE ....................................................................... 20 CHAPITRE IV CLASSIFICATION DES USAGES ............................................ 60 CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « HABITATION » ................. 107 CHAPITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « MIXTE » ............................ 204 CHAPITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « COMMERCE ET SERVICE », « INDUSTRIE » ET « PUBLIC » .......................... 301 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « AGRICOLE » .................... 398 CHAPITRE IX AFFICHAGE ............................................................................ 431 CHAPITRE X PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ZONES DE CONTRAINTES ....................................................................... 472 CHAPITRE XI CHANTIERS ............................................................................ 507 CHAPITRE XII UTILITÉS PUBLIQUES ........................................................... 515 CHAPITRE XIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ............ 547 CHAPITRE XIV DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ............................................................... 558 CHAPITRE XIV.1 CONTRIBUTIONS ................................................................... 566 CHAPITRE XV DISPOSITIONS FINALES ....................................................... 574 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 1 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................... 2 SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES .................. 4 SECTION III DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT AU DÉCOUPAGE EN ZONES .......................................................... 5 SECTION IV RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE ........................ 7 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 2 Section I (Dispositions déclaratoires) SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. TITRE DU RÈGLEMENT Le règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Ville de Brossard ». 2. TERRITOIRE ASSUJETTI Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Brossard. 3. DOMAINE D'APPLICATION Tout terrain, bâtiment, construction, ouvrage ou partie de ceux-ci doit, selon le cas, être construit, transformé, occupé et utilisé conformément aux dispositions du présent règlement. 4. LOIS ET RÈGLEMENTS Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral. 5. DOCUMENTS EN ANNEXES Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement : 1° le plan de zonage de l'annexe A ; 2° les grilles des usages et normes de l'annexe B ; 3° le plan intitulé « Lignes de crue pour différentes récurrences », daté de janvier 1985, pour le tronçon Lac-Saint-Louis - Varennes du fleuve Saint-Laurent de l'annexe C ; 4° le plan intitulé « Plaine inondable de la rivière Saint-Jacques » de l'annexes C; 5° les cotes de référence précisées au rapport PDCC-16-017 de mai 2003, signé par M. Simon Dubé de l'annexe D ; 6° le plan intitulé « Seuils de densité minimale » de l'annexe E; 7° le plan intitulé « Lampadaires privés du Domaine de la Rive-Sud » de l'annexe F. 6. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES Un tableau, un graphique, un symbole, une illustration et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, qui est contenu ou auquel fait référence le présent règlement, en fait partie intégrante. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 3 Section I (Dispositions déclaratoires) 7. REMPLACEMENT Le règlement remplace, à toutes fins que de droit, le règlement de zonage numéro 1642 et tous ses amendements. Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être fait en vertu de ces règlements et de leurs modifications; Notamment, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l'emprise de ces règlements ou de leurs modifications; Ni aux rôles d'évaluation, de perception, de taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et employés de la Ville, lesquels continuent d'exercer leurs fonctions tant qu'il n'en est pas décidé autrement en vertu du présent règlement; Ni aux billets, obligations ou autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous actes et choses continuent d'être régis par les dispositions de ces règlements et de leurs modifications jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous l'emprise du présent règlement. [REG-362-02, art.1 (2017-09-27)] 8. ADOPTION Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de sorte que si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe du présent règlement était ou venait à être déclaré nul par un tribunal ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 4 Section II (Dispositions interprétatives générales) SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 9. UNITÉS DE MESURE Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées conformément au Système international d'unités (SI). 10. RENVOIS Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement visé par le renvoi, et ce, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. 11. INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires. 12. PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent : 1° en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut ; 2° en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut ; 3° en cas de contradiction entre le texte et la grille, la grille prévaut ; 4° en cas de contradiction entre la grille des usages et normes et le plan de zonage, la grille prévaut. 13. TERMINOLOGIE Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre III ayant trait à la terminologie du présent règlement. Les expressions, termes et mots utilisés non définis dans ce chapitre doivent être interprétés selon le sens qui leur est conféré aux ouvrages de référence courants, tels les lois, les codes et les dictionnaires. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 5 Section III (Dispositions interprétatives quant au découpage en zones) SECTION III DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES QUANT AU DÉCOUPAGE EN ZONES 14. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Ville de Brossard est divisé en zones telles que délimitées sur le plan de zonage figurant à l'annexe A du présent règlement. 14.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE ZONES Les zones du territoire de la Ville de Brossard peuvent être divisées en secteurs de zones tels que délimités sur le plan de zonage figurant à l'annexe A du présent règlement. Les secteurs compris dans une même zone peuvent présenter des normes d'implantation et de qualité architecturale différentes. [REG-362-26, art.1 (2021-10-25)] 15. IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code alphanumérique composé de trois lettres, suivies d'un tiret et de trois chiffres. La seconde et la troisième lettre, le cas échéant, du code alphanumérique ne servent qu'à identifier approximativement le secteur de la ville où se situe la zone. Pour le secteur du centre-ville, le code alphanumérique sera « cv ». Les chiffres établissent, quant à eux, l'ordre numérique des zones. Tableau 1 - Affectation principale des zones A B C Lettre Affectation principale Fonctions dominantes de la zone H Habitation Usages du groupe « Habitation » (H) M Mixte Une combinaison d'usages des groupes « Habitation » (H), « Commerce et service » (C) et « Public » (P) C Commerce et service Usages du groupe « Commerce et service» (C) I Industrie Usages du groupe « Industrie» (I) A Agricole Usages du groupe « Agricole» (A) P Public Usages du groupe « Public» (P) La seconde lettre du code alphanumérique ne sert qu'à identifier approximativement le secteur de la ville où se situe la zone. Les chiffres établissent, quant à eux, l'ordre numérique des zones. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 6 Section III (Dispositions interprétatives quant au découpage en zones) Toute zone identifiée par un code alphanumérique constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone, ainsi qu'une unité territoriale pour l'application des dispositions relatives à l'approbation référendaire au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. [REG-362-42, art.1 (2024-11-01)] 15.1 IDENTIFICATION DES SECTEURS DE ZONE Chaque secteur de zone délimité au plan de zonage est identifié par le code alphanumérique de la zone auquel il appartient suivi d'un tiret, de la lettre « S » et d'un numéro [REG-362-26, art.2 (2021-10-25)] 16. DÉLIMITATION DES ZONES Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes suivantes, telle qu'elle existait à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement ou telle qu'elle existait à la date à laquelle elle a fait l'objet d'une modification : 1° la ligne médiane de l'emprise d'une voie de circulation ou son prolongement ; 2° la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée ; 3° la ligne médiane d'un cours d'eau ; 4° une ligne de lot ; 5° la limite du périmètre d'urbanisation ; 6° une limite municipale. Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mentionnées au premier alinéa, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan. Malgré les dispositions du présent article, toutes les limites de zones situées dans la zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (R.L.R.Q., c. P-41.1) sont subordonnées aux limites de la zone agricole identifiée ou dont on fait référence aux décrets visant le territoire de la ville de Brossard. 16.1. DÉLIMITATION DES SECTEURS DE ZONE Les limites des secteurs de zones sont tracées selon les mêmes lignes directrices prévues à l'article 15 du présent règlement [REG-362-26, art.3 (2021-10-25)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 7 Section IV (Règles d'interprétation de la grille) SECTION IV RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE 17. PORTÉE GÉNÉRALE DE LA GRILLE L'annexe B comporte des grilles qui contiennent des dispositions particulières applicables à chaque zone. 18. DIVISIONS DE LA GRILLE Les grilles sont divisées en six sections. Les cinq premières sections sont elles-mêmes divisées en sous-sections, items et cases, comme il est illustré aux tableaux suivants. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 8 Section IV (Règles d'interprétation de la grille) Tableau 2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 9 Section IV (Règles d'interprétation de la grille) [REG-362-42, art.2 (2024-11-01)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 10 Section IV (Règles d'interprétation de la grille) 19. RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE Le contenu de la grille doit être interprété conformément aux dispositions du tableau suivant. Tableau 3 - Règles d'interprétation des grilles A B Objet Règle d'interprétation 1° Code alphanumérique de zone ou de secteur de zone a) Chaque grille des usages et normes comporte un code alphanumérique distinct référant à une zone ou un secteur de zone au plan de zonage de l'annexe A. La composition de ce code est définie à la section III du présent chapitre. 2° Application des normes lorsque la grille comporte des colonnes multiples Lorsque la grille comporte des dispositions sur plus d'une colonne, les principes suivants s'appliquent : b) les normes applicables aux usages autorisés dans la section « A - Usages autorisés » sont celles apparaissant dans une même colonne des sections « B - Lots », « C - Implantation » et « D - Bâtiments principaux » ; c) dans le cas d'un terrain vacant, les dimensions du lot déterminent les colonnes de la grille qui peuvent lui être applicables. Ainsi, seules les colonnes dans lesquelles la totalité des normes relatives aux dimensions minimales du lot est respectée peuvent être utilisées. Advenant que le lot concerné soit dérogatoire quant aux dimensions minimales applicables dans chacune des colonnes, c'est la colonne comportant les exigences s'apparentant le plus aux dimensions du lot qui s'applique, excluant celles applicables aux usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P) ; d) dans le cas où un terrain est occupé par un usage principal, c'est cet usage qui sert à déterminer la colonne de la grille qui est applicable au terrain. Lorsque plusieurs colonnes s'appliquent pour un même usage, il faut considérer les normes applicables aux dimensions du lot et le type d'implantation du bâtiment principal pour déterminer la colonne à utiliser. S'il s'agit d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis, il faut alors utiliser la colonne où les dispositions des sections « B - Lots », « C - Implantation » et « D - Bâtiments principaux » s'apparentent le plus à la situation actuelle de l'immeuble concerné, excluant celles applicables aux usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P). 3° Application des normes lorsque le terrain comporte plus d'un bâtiment principal a) Dans le cas d'un terrain occupé par plus d'un bâtiment principal, les normes inscrites à la grille s'appliquent à chaque bâtiment principal implanté sur le terrain, à l'exception de la section « B - Lots » qui s'applique à l'ensemble du terrain. 4° Section « A - Usages autorisés » a) La section « A - Usages autorisés » de la grille détermine les groupes et les classes d'usages qui sont autorisés dans la zone, de même que les usages qui sont spécifiquement permis ou exclus. Chaque groupe, classe ou code d'usage indiqué fait référence à la classification des usages du chapitre IV. i. Un « X » inscrit dans une case vis-à-vis un item correspondant à une classe d'usages signifie que tous les usages de cette classe sont permis dans la zone, sous réserve des indications Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 11 Section IV (Règles d'interprétation de la grille) A B Objet Règle d'interprétation contenues à l'item « 33. Exclus » de la sous-section « Usages spécifiques ». b) L'absence de « X » vis-à-vis un item correspondant à une classe d'usages signifie que tous les usages de cette classe sont prohibés, sous réserve des indications contenues à l'item « 32. Permis » de la sous-section « Usages spécifiques ». c) La présence d'un « X » vis-à-vis l'item « 6. Mixte » indique que le bâtiment principal doit être occupé par un usage de la classe « Mixte » du groupe « Habitation » (H). Dans un tel cas, le nombre minimal et le nombre maximal de logements que doit comporter le bâtiment principal sont inscrits aux items « nombre de logements min. » et « nombre de logements max. ». Les usages non résidentiels qui sont autorisés, en mixité avec les logements, sont ceux qui sont identifiés, dans une même colonne, aux items correspondant à une classe d'usages, sous réserve des indications contenues aux items « 32. Permis » et « 33. Exclus » de la sous-section « Usages spécifiques ». Pour être autorisés, les usages non résidentiels doivent obligatoirement occuper un bâtiment principal dans lequel se trouve le nombre de logements permis. 5° Section « A - Usages autorisés », sous-section « Usages spécifiques » a) Un code alphanumérique inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 32a. Permis » signifie qu'une liste partielle d'une ou plusieurs classes d'usages est permise dans la zone, et ce, malgré l'absence de point dans une case vis-à-vis l'item de la classe d'usage à laquelle appartient cet usage. Ce code, commençant par les lettres « UP », fait référence à une liste d'usages spécifiquement permis qui sont énumérés dans la section « Notes » selon les codes d'usages définis au chapitre IV. b) Un code alphanumérique inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 32b. Exclus » a pour effet de restreindre la liste des usages permis dans une ou plusieurs classes d'usages autorisées dans la zone. Ce code, commençant par les lettres « UE », fait référence à une liste d'usages spécifiquement exclus qui sont énumérés dans la section « Notes » selon les codes d'usages définis au chapitre IV. c) Un code alphanumérique inscrit dans une case vis-à-vis l'item « 33. Conditionnels » signifie qu'une liste d'usages est permise, sous réserve des dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. Ce code, commençant par les lettres « UC », fait référence à une liste d'usages, qui sont énumérés dans la section « Notes », selon les codes d'usages définis au chapitre IV. 6° Section « A - Usages autorisés », items « nombre de logements min. » et « nombre de logements max » a) Les items comportant la mention « nombre de logements min. » et « nombre de logements max. » servent à déterminer le nombre de logements minimal et maximal qui est autorisé en relation avec les classes d'usages « 4. Multifamiliale », « 5. Collective » et « 6. Mixte ». Chaque bâtiment principal occupé par un tel usage doit comporter un nombre de logements compris entre les valeurs indiquées. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 12 Section IV (Règles d'interprétation de la grille) A B Objet Règle d'interprétation 7° Section « B - Lots » a) Les items de la sous-section « Dimensions minimales des lots » indiquent les dimensions et la superficie minimale que doivent comporter les lots occupés ou destinés à être occupés par un usage autorisé, dans une même colonne, de la section « A - Usages autorisés ». b) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 34. Largeur minimale d'un lot (m) », indique la largeur minimale exigée pour un lot. c) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 35. Profondeur minimale d'un lot (m) », indique la profondeur minimale exigée pour un lot. d) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 36. Superficie minimale d'un lot (m2) », indique la superficie minimale exigée pour un lot. e) La largeur et la profondeur d'un lot sont calculées selon les principes établis au règlement de lotissement en vigueur. Les dispositions de la section « B - Lots » ne s'appliquent pas aux lots du cadastre vertical identifiant les parties divises ou privatives d'un immeuble détenu en copropriété. 8° Section « C - Implantation » a) La section « C - Implantation » indique les normes spécifiques s'appliquant aux bâtiments principaux. Ces normes sont prescrites dans les cases correspondantes, soit par un « X » ou un chiffre, et elles s'appliquent uniquement aux bâtiments principaux. 9° Section « C - Implantation », sous- section « Type d'implantation » a) La sous-section « Type d'implantation » prescrit les normes d'implantation des bâtiments principaux. Un « X » inscrit dans une case, vis-à-vis un type d'implantation mentionné à un item de cette sous-section, indique que cette implantation est autorisée pour le bâtiment principal, alors que l'absence de « X » indique que le type d'implantation correspondant est interdit. Malgré ce qui précède, si aucun type d'implantation n'est sélectionné, le type « 37. Isolée » s'applique par défaut. 10° Section « C - Implantation », sous- section « Marges » a) La sous-section « Marges » indique les distances minimales et maximales, en mètres, que doit respecter un bâtiment principal par rapport aux lignes de propriété. La marge prescrite est mesurée, selon le cas, à la face extérieure du mur de fondation, à la face extérieure des poteaux ou pilotis qui supportent le plancher ou le toit et au centre d'un mur lorsque celui-ci est mitoyen. Les saillies suivantes sont cependant exclues : i. les cheminées et foyers ; ii. les perrons, les balcons, les galeries, les escaliers, de même que les chambres froides, locaux techniques et les espaces de rangement aménagés sous ces constructions ; iii. les porches ; iv. les marquises ; v. les avant-toits ; vi. les ressauts. a) Les marges inscrites à la grille s'appliquent sans tenir compte des lots du cadastre vertical identifiant les parties divises ou privatives d'un immeuble détenu en copropriété. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 13 Section IV (Règles d'interprétation de la grille) A B Objet Règle d'interprétation 11° Section « C - Implantation », sous-section « Marges », item « 40. Avant minimale (m) » a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 40. Avant minimale (m) », indique la marge avant minimale qui doit être respectée. Le bâtiment principal doit être implanté à une distance égale ou supérieure à la marge avant minimale inscrite. 12° Section « C - Implantation », sous-section « Marges », item « 41. Avant maximale (m) » a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 41. Avant maximale (m) », indique la marge avant maximale qui doit être respectée. Dans un tel cas, au moins une partie du bâtiment principal doit être située à une distance égale ou inférieure à la marge avant maximale inscrite. 13° Section « C - Implantation », sous-section « Marges », item « 42. Latérale adjacente à une rue min (m) » a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 42. Latérale adjacente à une rue min. (m) », indique la marge latérale minimale qui doit être respectée, côté rue, dans le cas d'un lot d'angle ou d'un lot d'angle transversal. Le bâtiment principal doit être implanté à une distance égale ou supérieure à la marge latérale adjacente à une rue minimale inscrite. 14° Section « C - Implantation », sous-section « Marges », item « 43. Latérale minimale (m) » a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 43. Latérale minimale (m) », indique la marge latérale minimale qui doit être respectée. Le bâtiment principal doit être implanté à une distante égale ou supérieure à la marge latérale minimale inscrite. 15° Section « C - Implantation », sous-section « Marges », item « 44. Latérales totales minimales (m) » a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 44. Latérales totales minimales (m) », indique la somme minimale qui doit être obtenue en additionnant chacune des distances les plus rapprochées entre les façades latérales du bâtiment principal et les lignes latérales de propriété. Cette norme ne s'applique cependant pas dans les cas suivants : i. sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal ; ii. sur un terrain occupé ou destiné à être occupé par un bâtiment comportant une implantation de type contiguë et dont les murs latéraux sont mitoyens des deux côtés. 16° Section « C - Implantation », sous-section « Marges », item « 45. Arrière minimale (m) » a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 45. Arrière minimale (m) », indique la marge arrière minimale qui doit être respectée. Le bâtiment principal doit être implanté à une distance égale ou supérieure à la marge arrière minimale inscrite. 17° Section « D - Bâtiments principaux », sous-section « Hauteur », items « 46. Nombre d'étage(s) min » et « 47. Nombre d'étage(s) max. » a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis les items « 46. Nombre d'étage(s) min. » et « 47. Nombre d'étage(s) max. », indique respectivement le nombre minimal d'étage(s) et le nombre maximal d'étage(s) que doit comporter le bâtiment principal. Dans le calcul du nombre d'étages, on ne considère que les étages dont le plancher est situé au-dessus du niveau de la rue du côté de la façade principale. b) Les étages occupés exclusivement par des équipements mécaniques, des accès au toit ou des espaces communs ne comportant aucune unité d'habitation sont exclus dans le calcul du nombre d'étages. La superficie de plancher totale des espaces communs situés au dernier étage doit être inférieure à 10% de la superficie d'implantation au sol du bâtiment, sans excéder 200 m² pour être exclus dans le calcul du nombre d'étages. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 14 Section IV (Règles d'interprétation de la grille) A B Objet Règle d'interprétation c) Les mezzanines et les combles ou vides sous toit aménagés sont exclus dans le calcul du nombre d'étages lorsque la superficie de plancher de ces espaces, mesurée dans les parties où la hauteur entre le plancher et le plafond fini est d'au moins 2,1 m, représente moins de 40% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Lorsque deux ou plusieurs mezzanines, combles ou vides sous toit sont situés au-dessus du même plancher, il faut tenir compte de la superficie cumulée comme s'ils étaient construits d'un seul tenant. d) Sans restreindre ce qui précède, le nombre d'étages minimal doit être atteint sur une surface représentant au moins 60% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. 18° Section « D - Bâtiments principaux », sous-section « Hauteur », items « 48. Hauteur minimale (m) » et « 49. Hauteur maximale (m) » a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis les items « 48. Hauteur minimale (m) » et « 49. Hauteur maximale (m) », indique respectivement les hauteurs de bâtiment minimale et maximale, en mètres, que doit respecter le bâtiment principal. b) Les étages occupés exclusivement par des équipements mécaniques ou pour un accès au toit sont exclus dans le calcul de la hauteur de bâtiment minimale mais ils sont inclus dans le calcul de la hauteur maximale. c) Sans restreindre ce qui précède, pour le calcul de la hauteur de bâtiment minimale : i. dans le cas d'un bâtiment comportant un toit en pente, c'est la hauteur mesurée au faîte du toit principal qui est prise en considération; ii. dans le cas d'un bâtiment comportant un toit plat, c'est la hauteur moyenne du parapet, sur une longueur représentant au moins 60 % de la longueur des murs de façade du bâtiment. 19° Section « D - Bâtiments principaux », sous-section « Dimensions » a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 50. Largeur minimale d'un bâtiment (m) », indique la largeur de bâtiment minimale que doit comporter le bâtiment principal. b) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 51. Profondeur minimale d'un bâtiment (m) », indique la profondeur de bâtiment minimale que doit comporter le bâtiment principal. 20° Section « D - Bâtiments principaux », sous-section « Superficies » a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis les items « 52. Sup. d'implantation au sol min. (m2) » et « 53. Sup. d'implantation au sol max. (m2) », indique respectivement les superficies d'implantation au sol minimale et maximale, en mètres carrés, que doit respecter le bâtiment principal. b) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis les items « 54. Superficie de plancher min. (m2) » et « 55. Superficie de plancher max. (m2) », indique respectivement les superficies totales de plancher minimale et maximale, en mètres carrés, qui s'appliquent au bâtiment principal. 21° Section « D - Bâtiments principaux », sous-section « Rapports » a) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis les items « 56. Taux d'implantation au sol min. » et « 57. Taux d'implantation au sol Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 15 Section IV (Règles d'interprétation de la grille) A B Objet Règle d'interprétation max. », indique respectivement les taux d'implantation au sol minimal et maximal qui s'appliquent, tel que défini au chapitre III. b) Un chiffre inscrit dans une case, vis-à-vis l'item « 57.1 Densité maximale par projet (log./ha) », indique le nombre maximum de logements par hectare de terrain voué à un projet de développement, de redéveloppement ou d'intensification des activités. Dans le cas d'un projet sur un terrain ne nécessitant aucune opération cadastrale, la densité maximale par projet s'applique en considérant la superficie du terrain voué au projet. Le résultat du calcul fixe le nombre maximum de logements pouvant être construits. Dans le cas d'un ou plusieurs terrains ou parties de terrains nécessitant une opération cadastrale visant à créer un ou plusieurs lots, la densité maximale par projet s'applique en considérant la superficie de l'ensemble du ou des terrains ou parties de terrains voués au projet. La densité peut être modulée dans un projet de manière à être plus basse dans certaines parties et plus haute dans d'autres parties pour autant que le nombre de logements soit conforme au calcul de densité par projet maximale prescrit à la grille pour l'ensemble du projet. La densité maximale par projet s'applique jusqu'à ce qu'une résolution prescrive une densité autre pour un terrain ou une partie de terrain. Pour fins de calcul de la densité maximale par projet, la superficie considérée inclut notamment tout terrain ou partie de terrain voué aux nouveaux parcs, aux nouveaux équipements collectifs et aux nouvelles voies de circulation publiques, mais exclut les parties de terrain qui ne font pas l'objet d'un projet de développement, de redéveloppement, d'une intensification des activités au sens du présent règlement. Lorsqu'un projet est compris dans plus d'une zone et qu'il est affecté par plusieurs normes de densité maximale par projet, la densité maximale par projet se calcule proportionnellement aux parties du projet affectées par chaque norme de densité maximale par projet. Lorsque le résultat obtenu est fractionnaire, le nombre maximum de logements doit être arrondi à l'entier inférieur. 22° Section « E - Autres » a) Les dispositions de la section « E - Autres » s'appliquent dans l'ensemble de la zone, sans égard aux usages, lots ou bâtiments principaux. Ainsi, les normes inscrites dans une case s'appliquent à toutes les colonnes de la grille sans qu'il soit nécessaire de les répéter dans les cases des colonnes correspondantes. 23° Section « E - Autres », item « 58. Zones de catégorie » a) Les informations inscrites dans les cases vis-à-vis l'item « 58. Zones de catégorie » permettent de déterminer les paramètres qui sont applicables aux fins de l'application de certains articles du présent règlement. Les zones de catégorie sont inscrites dans les cases au moyen d'une lettre et un chiffre. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 16 Section IV (Règles d'interprétation de la grille) A B Objet Règle d'interprétation b) Les normes associées aux zones de catégories inscrites dans une case s'appliquent à toutes les colonnes de la grille sans qu'il soit nécessaire de les répéter dans les cases des colonnes correspondantes. 24° Section « E - Autres », items « 59. Dispositions spéciales », « 60. Dispositions spéciales (suite) » et « 61. Dispositions spéciales (suite) » a) Les informations inscrites dans les cases vis-à-vis les items « 59. Dispositions spéciales », « 60. Dispositions spéciales (suite) » et « 61. Dispositions spéciales (suite) » permettent de fixer des normes particulières applicables à la zone. Un code alphanumérique commençant par les lettres « DS » est alors inscrit dans les cases vis-à-vis ces items. Les normes correspondantes sont ensuite inscrites dans la section « Notes ». 25° Section « E - Autres », item « 62. Rappel » a) L'item « 62. Rappel » permet d'inscrire différentes notes rappelant certains faits ou informations à prendre en considération dans la zone ou au secteur de zone. Ces notes n'ont cependant aucune valeur légale et elles sont inscrites uniquement à titre indicatif. Un code alphanumérique commençant par les lettres « RP » est alors inscrit dans les cases vis-à-vis l'item « 62. Rappel ». Les informations correspondantes sont ensuite inscrites dans la section « Notes ». 26° Section « E - Autres », sous-section « Amendements » a) La sous-section « Amendements » permet d'inscrire des informations aidant à retracer les divers amendements qui ont pu être apportés au règlement de zonage et qui affectent directement la zone ou la grille concernée. La date inscrite à l'item « 63. Date » correspond à la date d'entrée en vigueur du projet de règlement correspondant inscrit à l'item « 64. No. règl. ». 27° Section « Notes » a) La section « Notes » sert à inscrire le détail des informations référant aux différentes notes de renvois, placées entre parenthèses, contenues dans les cases correspondantes des sous-sections « Usages spécifiques » et « Autres dispositions applicables à la zone (voir la section « Notes ») ». [REG-362-26, art.4 (2021-10-25)]; [REG-362-30, art.1 (2022-07-14)]; [REG-362-40, art.1 (2024-01-31)]; [REG-362-42, art.3 (2024-11-01)] 20. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE OU SECTEUR DE ZONE En cas d'incompatibilité entre les normes prescrites à la grille pour un terrain compris dans plus d'une zone ou secteur de zone, les règles suivantes s'appliquent : 1° lorsqu'une norme prescrite s'applique à l'usage d'un bâtiment principal : a) l'usage de chaque partie du terrain ou de chaque partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la grille de la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment ; b) malgré ce qui précède, si un bâtiment existant ou partie de bâtiment existant est situé dans plus d'une zone, il est possible d'appliquer les usages de la section « A - USAGES AUTORISÉS » de la grille des usages et normes de la zone dans laquelle le bâtiment principal comporte une plus grande superficie de plancher. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre I (Dispositions déclaratoires et interprétatives) Page 17 Section IV (Règles d'interprétation de la grille) 2° pour toute norme comprise à la section « B - Lots », les normes de la grille comportant les dispositions les moins restrictives s'appliquent selon les principes d'interprétation des grilles de l'article précédent ; 3° lorsqu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment principal : a) si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut appliquer pour toute norme comprise aux sections « C -Implantation », « D - Bâtiments principaux », « E - Autre » et « Notes », les normes de la zone dans laquelle le bâtiment principal est érigé ; b) si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, chaque partie de bâtiment doit être conforme à toute norme comprise aux sections « C - Implantation », « D - Bâtiments principaux », « E - Autres » et « Notes » dans la grille du secteur de zone dans lequel se trouve la partie de bâtiment; c) si le bâtiment est situé dans plus d'un secteur de zone, chaque partie de bâtiment doit être conforme à toute norme comprise aux sections « C - Implantation », « D - Bâtiments principaux », « E - Autres » et « Notes » dans la grille du secteur de zone dans lequel se trouve la partie de bâtiment. [REG-362-26, art.5 (2021-10-25)]; [REG-362-42, art.4 (2024-11-01)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre II (Dispositions administratives) Page 18 CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ....................................... 19 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre II (Dispositions administratives) Page 19 Section I (Dispositions administratives) SECTION I DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 21. APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné, nommé selon les dispositions du règlement sur l'émission des permis et certificats en vigueur. 22. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement sur l'émission des permis et certificats en vigueur. 23. CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES Les dispositions applicables à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont définies au règlement sur l'émission des permis et certificats en vigueur. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 20 CHAPITRE III TERMINOLOGIE TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ..................................................... 21 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 21 Section II (Définitions) SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 24. GÉNÉRALITÉS Exception faite des définitions contenues au présent chapitre, les mots ou expressions utilisés dans le règlement doivent être interprétés selon le sens commun défini au dictionnaire. SECTION II DÉFINITIONS 25. DÉFINITIONS PARTICULIÈRES Pour l'interprétation du règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le présent article. Abri amovible Abri démontable, installé pour une période de temps limitée et fixée par le règlement, utilisé pour protéger des intempéries une entrée de bâtiment, une entrée d'un stationnement intérieur ou un passage piétonnier. Un abri d'auto temporaire n'est pas considéré comme un abri amovible. Abri d'auto permanent Bâtiment accessoire contigu ou accolé au bâtiment principal, ouvert ou partiellement fermé par des murs, dans lequel un ou plusieurs véhicules à moteur sont ou peuvent être remisés. Abri d'auto temporaire Abri démontable, installé pour une période de temps limitée et fixée par le règlement, utilisé pour abriter un ou plusieurs véhicules de promenade. Activité agricole Pratique de l'agriculture au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles, à des fins agricoles. Activité artisanale Activité de fabrication, de transformation, de réparation, de vente au détail ou en gros, de matières brutes, semi-finies ou finies dans une entreprise de petite envergure. Activités scolaires Activités exercées par un organisme d'éducation et d'instruction scolaires, privé ou public dûment accrédité par l'autorité compétente, ainsi que leurs usages complémentaires. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 22 Section II (Définitions) Addition (d'une construction) Travaux visant l'ajout d'une construction fabriquée en usine ou hors du terrain où elle est destinée à être implantée et dont la finalité ne nécessite aucun assemblage ou un assemblage simple de composantes sur place, comme un abri d'auto temporaire, un bâtiment préfabriqué, etc. Aire d'alimentation extérieure Aire située à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire de manœuvre Partie de l'aire de stationnement adjacente aux cases de stationnement et qui permet à un véhicule automobile d'accéder ou de sortir d'une case de stationnement. Aire de manutention Espace réservé à un véhicule de transport de marchandises durant l'opération de chargement ou de déchargement et qui est adjacent à un quai de manutention. Aire de stationnement Ouvrage ou construction hors rue, aménagé pour la circulation ou le stationnement des véhicules sur un terrain. L'aire de stationnement comprend les entrées charretières, les allées de circulation, les aires de manœuvre, les aires de manutention et les cases de stationnement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 23 Section II (Définitions) Allée de circulation Partie de l'aire de stationnement qui n'est pas adjacente aux cases de stationnement et qui permet à un véhicule automobile de circuler sur le terrain. Appareil d'amusement Appareil offrant la possibilité de gagner un prix, du temps de jeu additionnel ou des parties gratuites, qu'ils soient électroniques ou non, excluant les appareils de loterie vidéo au sens de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (RLRQ, chapitre L-6). Appareil de loterie vidéo Appareil ou terminal permettant à une personne de jouer à un ou plusieurs jeux de hasard, habituellement au moyen d'un écran tactile ou d'un levier, en déposant une mise dans le but d'obtenir un gain. Ce type d'appareil peut être autorisé dans des lieux réservés aux adultes où sont autorisés les usages de débits de boisson. Ces appareils sont encadrés par la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (RLRQ, chapitre L-6). [REG-362-40, art.2 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 24 Section II (Définitions) Arbre Végétal ligneux atteignant au moins cinq (5) mètres de hauteur à maturité, qui possède un tronc unique et dont les ramifications n'apparaissent qu'à une certaine hauteur au-dessus du sol. Arbre à faible déploiement Arbre atteignant moins de sept (7) mètres de hauteur à maturité. Arbre à grand déploiement Arbre atteignant plus de vingt (20) mètres de hauteur à maturité. Arbre à moyen déploiement Arbre atteignant entre sept (7) et vingt (20) mètres de hauteur à maturité. Autobus Véhicule automobile, autre qu'un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf (9) occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants. Auvent rétractable Toiture rétractable en surplomb, au-dessus d'un balcon, un perron ou d'une terrasse, servant à protéger des intempéries ou du soleil. Balcon Plateforme ouverte, en saillie sur les murs d'un bâtiment, couverte ou non, généralement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Un balcon communique avec une pièce intérieure et ne comporte pas d'escalier extérieur. Bande de roulement Partie d'une rue destinée à la circulation de véhicules automobiles, de cyclistes ou de piétons. La bande de roulement comprend la chaussée et, s'ils sont directement contigus à la chaussée, le trottoir et la bordure. En l'absence de trottoir et de bordure, la bande de roulement se situe à la limite de la chaussée de rue. Basilaire Composante d'un bâtiment, le basilaire forme la base du bâtiment et est composé d'un ou plusieurs étages. Cette base est surmontée du corps de la tour qui est plus étroite ayant une composition architecturale distincte pour les étages supérieurs de façon à donner une échelle humaine au quartier. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 25 Section II (Définitions) [REG-362-27, art.1 (2021-10-26)]; [REG-362-42, art.5 (2024-11-01)] Bâtiment Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses et dans laquelle il est possible pour une personne d'y entrer. Bâtiment accessoire Bâtiment dans lequel s'exerce uniquement un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel. Bâtiment accessoire attenant Bâtiment accessoire contigu ou accolé au bâtiment principal. Bâtiment accessoire détaché Bâtiment accessoire détaché de tout bâtiment principal. Bâtiment agricole Bâtiment utilisé exclusivement pour un usage principal ou additionnel de la classe « Culture » ou « Élevage » du groupe « Agricole » (A) ou pour un usage accessoire à ces usages. Bâtiment de chantier Bâtiment temporaire utilisé à des fins accessoires à un chantier de construction, incluant tous les bâtiments définis au chapitre XI du présent règlement. Bâtiment d'utilité publique Bâtiment utilisé exclusivement pour un usage principal ou additionnel de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P) ou pour un usage accessoire à ces usages. basilaire Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 26 Section II (Définitions) Bâtiment principal Bâtiment dans lequel s'exerce un, ou plusieurs, usage principal ou additionnel. Bâtiment principal contigu Bâtiment principal faisant partie d'un groupe d'au moins trois (3) bâtiments principaux érigés sur des terrains distincts, attachés les uns aux autres et possédant au moins un mur latéral mitoyen. Bâtiment principal isolé Bâtiment principal détaché et indépendant par rapport à un autre bâtiment principal situé sur un autre terrain. Bâtiment principal jumelé Bâtiment principal réuni, par un mur latéral mitoyen, à un seul autre bâtiment principal situé sur un autre terrain. Camion Véhicule routier d'une masse nette de plus de 3 000 kg, fabriqué principalement pour le transport de biens, d'un équipement qui y est fixé en permanence ou des deux. Case de stationnement Espace unitaire aménagé spécifiquement pour le stationnement d'un seul véhicule automobile. Centre commercial Un regroupement d'au moins six (6) établissements du groupe « Commerce et service » (C) conçu comme un ensemble, aménagé en harmonie, fournissant des commodités de stationnement en commun ou autres commodités sur le site et dont la planification est d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples. Code de construction Le Code national du bâtiment - Canada 2010 (CNRC 53301F), première impression, publié le 29 novembre 2010 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, tel que modifié par le chapitre B-1.1, r. 2 de la Loi sur le bâtiment (R.L.R.Q., c. B-1.1). Clôture à neige Clôture constituée d'un treillis de matière plastique ou de minces lattes de bois verticales, unies par un fil métallique, généralement installée aux fins de protéger de la neige ou pour contrôler temporairement l'accès à un site. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 27 Section II (Définitions) Clôture opaque Clôture construite avec des matériaux et de manière à ce qu'il soit difficile de distinguer les objets qui peuvent être placés derrière. Conseil Le conseil municipal de la Ville de Brossard. Construction Bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de l'assemblage de matériaux. Désigne aussi tout ce qui est érigé, édifié ou construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Construction accessoire Construction en saillie, attenante ou détachée du bâtiment principal, et qui est accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel. Corde de bois Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois de chauffage et correspondant à 1,22 m de hauteur par 1,22 m de largeur et 2,43 m de longueur ou 3,62 m3. Corps de la tour Composante d'un bâtiment, le corps de la tour est la partie supérieure au basilaire. Le corps de la tour est plus étroit que le basilaire et a une composition architecturale distincte. En l'absence de basilaire, le corps de la tour débute au niveau moyen du sol. [REG-362-42, art.5 (2024-11-01)] Coupe à blanc Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un terrain donné. Corps de la tour Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 28 Section II (Définitions) Coupe d'amélioration Coupe réalisée dans un peuplement dépassant l'état de gaulis pour en améliorer la composition et la qualité par la récolte des arbres moins intéressants. Coupe d'amélioration d'érablière Récolte des arbres d'essences commerciales indésirables ou des sujets de qualité moindre d'une érablière exploitée pour la sève ou destinée à cette fin et qui a pour but d'améliorer la qualité du peuplement en assurant le maintien de son potentiel acéricole à long terme. Coupe d'assainissement (ou sanitaire) Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables essentiellement effectuée afin d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et pour assainir un boisé ou une forêt. Coupe de bois Coupe commerciale qui consiste à abattre des arbres. L'abattage d'arbres morts ne constitue pas une coupe de bois au sens du présent règlement. Coupe de dégagement Coupe visant à libérer les jeunes arbres de la végétation concurrente indésirable qui les domine. Coupe d'éclaircie Coupe partielle pratiquée dans un peuplement d'arbres non arrivé à maturité destinée à accélérer la croissance des arbres restants et à améliorer ou à conserver la qualité générale du peuplement. Coupe de jardinage Coupe périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement pour en récolter la production et l'amener ou la maintenir à une structure jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à l'installation de semis. Coupe de nettoiement Opération au cours de laquelle on coupe la végétation indésirable en regard de l'objectif fixé par l'aménagement d'un boisé ou d'une forêt, quel que soit le stade de développement du peuplement traité. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 29 Section II (Définitions) Coupe de récupération Récolte de tiges marchandes (diamètre de 10 cm et plus mesuré à 1,30 m du plus haut niveau du sol) et la coupe de tiges non marchandes d'un peuplement en voie de perdition dans des vieux peuplements ou endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le vent, le verglas, la pollution ou tout autre agent. Coupe permanente Une coupe d'arbres est permanente lorsque la perte en superficie boisée est définitive. Coupe sélective Coupe contrôlée d'un boisé ou d'une forêt. Coupe temporaire Une coupe d'arbres est temporaire lorsque la coupe est suivie d'un reboisement partiel ou intégral. Cour Espace délimité par les murs de fondation du bâtiment principal et s'étendant jusqu'aux lignes de propriété. Les cours se prolongent, dans l'axe des murs de fondation, sous le niveau du sol et jusqu'au ciel. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 30 Section II (Définitions) Cour arrière Cour comprise entre la ligne arrière de propriété, le mur de fondation arrière du bâtiment principal et ses prolongements imaginaires jusqu'aux lignes latérales de propriété. Cour avant Cour comprise entre la ligne avant de propriété, le mur de fondation de la façade du bâtiment principal donnant sur cette ligne et ses prolongements imaginaires, parallèles à la ligne avant de propriété, jusqu'aux lignes latérales de propriété. Cour latérale Cour qui n'est pas une cour avant ni une cour arrière. Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris celles qui ont été créées ou modifiées par une intervention humaine, à l'exception des fossés de drainage, mitoyens ou de voie publique ou privée. [REG-362-45, art.1 (2025-09-03)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 31 Section II (Définitions) Dépanneuse Véhicule automobile muni d'un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plateforme. Écran Construction destinée à constituer une barrière contre la vue ou contre le son. Élagage d'assainissement Suppression des branches interférentes, mortes, malades, nuisibles, brisées, peu vigoureuses, avec écorce incluse et faiblement attachées, ainsi que la suppression des rejets, des gourmands et des chicots. Élagage d'éclaircissage Enlèvement d'une partie des branches portées par la charpente afin d'aérer et d'alléger la ramure de l'arbre sans en changer les dimensions. Élagage de dégagement des aires de travaux Élagage permettant de dégager les aires de construction, les voies de circulation de la machinerie, les réseaux aériens d'utilités publiques et l'emplacement des équipements lourds (comme les grues) de façon à faciliter le travail de la machinerie en rehaussant ou en raccourcissant certaines branches selon leur localisation spatiale. Élagage de dégagement de structures Élagage permettant de dégager les voies de circulation, le mobilier urbain et les structures. Élagage de rééquilibrage de la ramure Suppression de branches permettant de corriger des défauts esthétiques et de redonner à l'arbre sa forme naturelle. Élagage de rehaussement de couronne Suppression des branches basses de l'arbre afin d'augmenter le dégagement au sol. Élagage de restructuration Rétablissement de la charpente d'un arbre à la suite d'un bris de la charpente. Élagage de sécurité Suppression des branches qui représentent un danger potentiel pour les individus ou les biens. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 32 Section II (Définitions) Engrais de ferme Déjections animales, incluant le fumier, le lisier et le purin, utilisées ou vouées à être utilisées pour la fertilisation des sols. Enseigne Tout assemblage de signes, de lettres, de chiffres ou autres caractères, toute image, dessin, gravure ou autre représentation picturale, tout assemblage lumineux fixe, intermittent, défilant ou autrement mobile, tout emblème, logo ou autre figure, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, animal ou autre volume, ainsi que tout autre assemblage, ouvrage, construction, véhicule, équipement ou dispositif, qui remplit les deux conditions suivantes : 1° est placé, attaché, collé, peint, gravé ou autrement installé ou fixé, de manière temporaire ou permanente, sur un terrain, une construction, une partie de construction, un ouvrage, un véhicule ou un support quelconque ; 2° est utilisé pour informer, avertir, annoncer, solliciter, attirer l'attention, identifier, faire de la publicité, faire de la réclame ou faire valoir un établissement, un produit, un lieu, un usage, une activité, un divertissement, une opinion, une destination, un projet, un chantier ou un événement. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute portion d'une composante architecturale d'une construction qui comporte un dispositif d'éclairage par translucidité est considérée comme une enseigne, et ce, même si cette dernière ne comporte aucune inscription. Enseigne à affichage variable Enseigne conçue de façon à ce que le message puisse être modifié à l'intérieur de la surface d'affichage par quelque moyen que ce soit. Enseigne à éclats Enseigne lumineuse, fixe ou rotative, dont l'intensité de la lumière et la couleur ne sont pas constantes et stationnaires. Les enseignes à éclats comprennent, entre autres : 1° les phares tournants ; 2° les chapelets de lumière ; 3° les lumières clignotantes ; 4° les lumières à intensité variable. Enseigne temporaire Toute enseigne qui n'est pas construite de façon permanente sur un emplacement, ou qui n'est pas rattachée de façon permanente à un bâtiment ou à une structure ou une enseigne installée, montée ou fabriquée sur un véhicule ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer l'enseigne d'un endroit à un autre. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 33 Section II (Définitions) Enseigne animée Enseigne douée d'activités ou de mouvements quelconques, à l'exception de mouvements rotatifs ou giratoires. Enseigne de chantier Enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, le promoteur, l'entrepreneur ou toute autre information relative à un projet ou à des travaux de construction ou d'entretien d'un immeuble. Enseigne de localisation Enseigne comportant un plan et des indications permettant de faciliter la localisation d'un bâtiment, d'une suite, une place d'affaires ou un service sur un terrain comportant plusieurs bâtiments ou plusieurs suites. Enseigne de prescription Enseigne installée pour avertir, signaler ou informer de la présence d'une source de danger, une interdiction, une consigne, une mise en garde, une instruction à suivre ou pour indiquer les heures d'ouverture d'un établissement. Enseigne détachée Enseigne érigée, installée ou déposée sur le terrain et qui est indépendante de tout bâtiment, incluant les enseignes sur poteaux, sur socle, sur colonne, sur muret et toute autre enseigne similaire. Enseigne d'identification Enseigne donnant le nom et l'adresse du ou des propriétaire(s) ou du ou des locataire(s) d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ou attirant l'attention sur l'usage qui y est autorisé, sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou autre activité, vendu(e), offert(e) ou exercé(e) sur le même emplacement où elle est placée. Enseigne directionnelle Enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre un endroit lui-même identifié. Enseigne éclairée par réflexion Éclairage d'une enseigne, d'une partie d'enseigne, de son inscription ou d'une partie de son inscription, par une source lumineuse placée à l'extérieur de l'enseigne et dont le faisceau est dirigé sur celle-ci. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 34 Section II (Définitions) Enseigne éclairée par translucidité Éclairage d'une enseigne, d'une partie d'enseigne, de son inscription ou d'une partie de son inscription, par une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne et dont le faisceau lumineux est dirigé à l'extérieur à travers une paroi translucide ou partiellement ajourée de l'enseigne. Enseigne-écran Enseigne lumineuse fixe, utilisant des procédés d'affichage électronique, cathodique ou électrique, permettant la diffusion animée de messages écrits, d'images ou tout autre procédé visuel d'animation de même nature. Enseigne gonflable Enseigne constituée par une enveloppe souple et dont la forme et la rigidité sont obtenues par une pression d'air. Enseigne immobilière Enseigne indiquant la mise en vente ou la mise en location d'un terrain, d'un bâtiment ou une partie de ceux-ci. Enseigne murale Enseigne apposée à plat sur un mur de bâtiment, excluant les enseignes sur auvent, les enseignes sur vitrage, les enseignes sur marquise et les enseignes projetantes. Enseigne pour le service à l'auto Enseigne identifiant les produits ou services qu'il est possible d'obtenir à une installation pour le service à l'auto. Enseigne projetante Enseigne installée sur un bâtiment, de manière perpendiculaire par rapport au mur ou la partie du bâtiment qui la supporte. Enseigne publicitaire Enseigne attirant l'attention sur une ou plusieurs entreprises, une ou des professions, un ou des produits, un ou des services, ou autres activités, vendus ou offerts sur un autre emplacement que celui où elle est placée. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 35 Section II (Définitions) Enseigne rotative Enseigne qui tourne autour d'un axe par un mécanisme électrique ou autre. Enseigne sur bâtiment Enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à plat sur le mur d'un bâtiment ou une partie de bâtiment. Enseigne sur le toit Une enseigne qui est érigée sur ou au-dessus d'un toit d'un bâtiment ou qui est partiellement ou totalement supportée par ce bâtiment. Enseigne sur marquise Enseigne fixée sur le plan vertical d'une marquise. Enseigne sur muret ou socle Enseigne détachée du bâtiment principal qui est soutenue par un muret ou socle ou qui est apposée à plat sur un muret ou socle. Enseigne sur poteau Enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes ou poteaux fixés au sol. Enseigne sur vitrage Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine d'un mur donnant sur l'extérieur, de même que toute enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment, qui est davantage visible de l'extérieur que de l'intérieur du bâtiment. Sans restreindre ce qui précède, une pellicule apposée sur une surface vitrée est considérée comme une enseigne sur vitrage, sauf si elle respecte les conditions suivantes : 1° elle ne comporte aucun motif, logo, image ou inscription ; 2° elle est de couleur blanche, grise, noire ou, si elle est translucide, d'une teinte s'apparentant à du verre fumé ; 3° elle est de couleur unie. Enseigne temporaire Enseigne installée pour une durée limitée, fixée par règlement, ou qui n'est pas apposée de façon permanente à un bâtiment ou à une structure indépendante de ce dernier. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 36 Section II (Définitions) Entrée charretière Partie de l'aire de stationnement située dans l'emprise de rue et qui permet aux véhicules automobiles d'accéder au terrain. Entreposage extérieur Dépôt, effectué à l'extérieur d'un bâtiment fermé, de véhicules, de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque. Espèce menacée Toute espèce dont la survie est précaire même si la disparition n'est pas appréhendée. Espèce vulnérable Toute espèce dont la disparition est appréhendée. Établissement d'hébergement touristique Établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour camper, est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours. [REG-362-35, art.1 (2023-08-01)] Établissement de résidence principale Établissement d'hébergement touristique, dans une résidence principale en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ c. H-1.01), où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. [REG-362-35, art.1 (2023-08-01)] Établissement d'hébergement touristique général Établissement, autre que des établissements de résidence principale et des établissements d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de l'hébergement au moyen d'un ou de plusieurs types d'unités d'hébergement. [REG-362-35, art.1 (2023-08-01)] Établissement d'hébergement touristique jeunesse Établissement dont au moins 30 % des unités d'hébergement consistent en des lits offerts dans un ou plusieurs dortoirs ou dont l'hébergement est principalement offert dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux personnes défavorisées ou handicapées. [REG-362-35, art.1 (2023-08-01)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 37 Section II (Définitions) Étage Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Étalage extérieur Exposition, à l'extérieur d'un bâtiment, de biens ou produits finis mis en montre pour en favoriser la vente ou la location. Étêtage Le fait de réduire la hauteur d'un arbre de façon drastique, notamment en coupant l'axe principal. Façade principale Façade du bâtiment où l'on retrouve généralement l'entrée principale, l'adresse civique et une composition architecturale plus développée que les autres façades. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 38 Section II (Définitions) Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Fossé de drainage Dépression en long creusée dans le sol, par une intervention humaine, et utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation d'un bassin versant d'une superficie inférieure à 100 ha. Fossé de ligne Dépression en long creusée dans le sol et servant exclusivement à drainer deux terrains contigus. Fossé de chemin Dépression en long creusée dans le sol et servant exclusivement à drainer une rue ou un chemin. Fresque Œuvre permanente peinte sur le revêtement extérieur d'un bâtiment ou apposée sur un bâtiment à l'aide d'un support. Une fresque n'est pas utilisée pour informer, avertir, annoncer, solliciter, identifier, faire de la publicité, faire de la réclame ou faire valoir un établissement, un produit, un lieu, un usage, une activité, un divertissement, une opinion, une destination, un projet, un chantier ou un événement. Un graffiti n'est pas considéré comme une fresque. [REG-362-10, art.1 (2018-11-27)] Friche 1° Terre abandonnée après avoir été cultivée, sans prévision de remise en valeur, et recouverte d'une végétation spontanée. Il y a trois grands types de friches : a) friche herbacée, lorsque le site est recouvert à plus de 50 % de plantes herbacées d'une hauteur de 1,5 m et moins. Elle est généralement caractéristique d'un territoire dont l'activité agricole a cessé depuis moins de 5 ans; b) friche arbustive, lorsque le site est recouvert à plus de 50 % d'arbustes de 1,5 à 4 m de hauteur. Elle est généralement caractéristique d'un territoire dont la dernière activité agricole remonte à entre 5 et 10 ans; c) friche boisée (ou arborescente), lorsque le site est couvert à plus de 50 % d'arbres de 4 à 7 m de hauteur. Elle est caractéristique d'un territoire dont l'activité agricole a cessé depuis plus de 10 ans. Galerie Perron recouvert d'un toit. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 39 Section II (Définitions) Garage Bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel un ou plusieurs véhicules de promenade sont ou peuvent être remisés ou stationnés, à l'exclusion des stationnements intérieurs. Garage souterrain Garage ou portion de garage dont le niveau de plancher se situe en deçà de l'élévation altimétrique de la rue en face de laquelle le garage est implanté. Gestion sur fumier solide Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gestion sur fumier liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Guérite Poste de gardiennage qui sert d'abri à un préposé responsable de contrôler les accès au terrain ou à l'aire de stationnement. Grille Grille des usages et normes faisant partie intégrante de l'annexe B du présent règlement. Habitation motorisée Véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement. Hall commun Salle de grandes dimensions, haute de plafond, par où l'on accède à trois établissements et plus. [REG-362-10, art.1 (2018-11-27)] Hauteur de bâtiment Sous réserve des règles d'interprétation de la grille, dans le cas d'un bâtiment principal, mesure verticale entre le plus bas niveau de plancher du rez-de-chaussée et : 1° lorsque le bâtiment principal comporte un toit en pente, le point le plus élevé du toit, excluant les cheminées, équipements de mécanique, éléments décoratifs et autres constructions similaires ; 2° le point le plus élevé du parapet du dernier étage lorsque le bâtiment principal comporte un toit plat. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 40 Section II (Définitions) Dans le cas d'un bâtiment accessoire, mesure verticale entre le niveau de plancher le plus bas et le point le plus élevé du toit, excluant les cheminées, équipements de mécanique, éléments décoratifs et autres constructions similaires. Hauteur d'une construction Hauteur mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au point le plus élevé de la construction. Immeuble protégé Les immeubles protégés sont : 1° un commerce; 2° un centre récréatif de loisirs, de sports ou de culture; 3° un parc municipal; 4° une plage publique ou une marina; 5° le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens des lois et règlements adoptés par le gouvernement à cet effet; 6° un établissement de camping; 7° les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature de plus de 600 m2; 8° le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 9° un temple religieux; 10° un théâtre d'été; 11° un établissement d'hébergement au sens des lois et règlements adoptés par le gouvernement à cet effet, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire définis comme : a) gîte touristique, résidence privée et ses bâtiments adjacents constituant un ensemble que leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus cinq chambres dont le prix de location comprend le petit-déjeuner servi sur place; b) résidence de tourisme, établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto-cuisine; c) meublé rudimentaire, établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams; 12° un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou le bâtiment d'un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. [REG-362-45, art.1 (2025-09-03)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 41 Section II (Définitions) Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 42 Section II (Définitions) Immunisation Application de différentes mesures, énoncées au règlement de construction, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter des dommages qui pourraient être causés par une inondation. Installation d'élevage Bâtiment où des animaux sont élevés, nourris, entretenus et soignés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, nourris, entretenus et soignés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des engrais de ferme qui s'y trouve. Installation pour le service à l'auto Ouvrage ou construction, aménagé sur un emplacement et permettant à l'occupant d'un véhicule de promenade d'obtenir un bien ou un service sans qu'il soit requis de quitter ce véhicule. Une installation pour le service à l'auto comprend, notamment, la portion d'une aire de stationnement qui est exclusivement dédiée à cette fin, de même que toute ouverture d'un bâtiment, équipement, enseigne, guichet ou autre construction aménagé ou installé à cette fin. Aux fins d'application du présent règlement, un lave-auto et les postes d'essence ne sont cependant pas considérés comme une installation pour le service à l'auto. Installation septique Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur. Lac artificiel Plan d'eau aménagé par l'homme, de petite dimension, sans lien avec un cours d'eau et destiné à des fins d'aménagement paysager. Largeur de bâtiment Mesure calculée en prenant la plus grande distance entre la projection au sol des murs des façades latérales opposées, en excluant les constructions en saillie comme les murs ou parties de murs en porte-à-faux, les ressauts, les murets, les penderies, les placards, les galeries, les perrons, les balcons, les terrasses, les cheminées, les corniches, les avant-toits, les porches et les constructions similaires. Dans le cas d'un bâtiment principal occupé par usage du groupe « Habitation », les bâtiments accessoires attenants sont exclus, sauf dans le cas d'un garage attenant. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 43 Section II (Définitions) Lave-auto automatique Bâtiment ou partie de bâtiment comportant des équipements automatisés pour le lavage ou le séchage de véhicules. Ligne arrière de propriété Ligne de terrain qui ne comporte aucune intersection avec la ligne avant de propriété et qui est généralement parallèle et opposée à cette dernière. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal, le rayon de courbure à l'intersection des rues est exclu. Ligne avant de propriété Dans le cas d'un terrain intérieur, la ligne avant de propriété est la ligne de terrain qui est adjacente à l'emprise de rue. Dans le cas d'un terrain transversal, d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal, la ligne avant de propriété est la ligne de terrain adjacente à l'emprise de rue où se situe la façade principale du bâtiment principal existant ou projeté, en excluant, le cas échéant, le rayon de courbure et le segment d'un coin tronqué à l'intersection des rues. Dans le cas d'un terrain qui n'a pas façade sur rue, la ligne avant est la ligne de terrain généralement parallèle à la rue où l'on retrouve la façade principale du bâtiment principal existant ou projeté. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 44 Section II (Définitions) Ligne des hautes eaux Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Elle se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1° à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ; 2° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie d'un plan d'eau situé en amont ; 3° dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment. Ligne latérale de propriété Ligne de terrain qui n'est pas une ligne avant de propriété ni une ligne arrière de propriété. Ligne mitoyenne Ligne de propriété sur laquelle repose un mur mitoyen. Ligne de propriété Ligne qui délimite un terrain. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 45 Section II (Définitions) Littoral Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut préparer et consommer des repas, dormir et qui comporte des installations sanitaires. Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et publié conformément à la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou au Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64). Mail commercial intérieur Bâtiment principal ou partie d'un bâtiment principal, occupé par un usage autre que le groupe « Habitation » (H), « Industrie » (I) ou « Agricole » (A), comportant un axe de circulation piétonnier intérieur qui permet à la clientèle et au grand public d'avoir aisément accès à tous les commerces et bureaux s'ouvrant sur cet axe. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 46 Section II (Définitions) Maison de ferme Une habitation où réside un producteur agricole, l'actionnaire d'une entreprise agricole, le sociétaire d'une société d'exploitation agricole ou un employé de la ferme. Maison d'habitation Habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Marais Milieu humide ou partie de milieu humide se développant sur un sol minéral et dominé par une végétation herbacée. Dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d'eau durant la plus grande partie de la saison de croissance de la végétation. Le marais est caractérisé par une végétation herbacée émergente. Marge arrière Ligne imaginaire parallèle à la ligne arrière de propriété, située à une distance déterminée à la grille, se prolongeant d'une ligne latérale de propriété à l'autre. Marge avant Ligne imaginaire parallèle à la ligne avant de propriété, située à une distance déterminée à la grille, se prolongeant d'une ligne latérale de propriété à l'autre. Marge latérale Ligne imaginaire parallèle à une ligne latérale de propriété non adjacente à une rue, située à une distance déterminée à la grille, qui s'étend entre les limites de la marge avant et la ligne arrière de propriété. Marge latérale adjacente à une rue Ligne imaginaire parallèle à une ligne latérale de propriété adjacente à une rue, située à une distance déterminée à la grille, qui s'étend entre les limites de la marge avant et la ligne arrière de propriété. Marquise Construction composée d'un toit, supporté par des poteaux ou des colonnes, destinée à protéger des intempéries un débarcadère, une installation pour le service à l'auto, une installation pour le remplissage de bombonnes de gaz sous pression, une aire de manutention, une aire aménagée pour des distributeurs, une aire de stationnement pour vélos ou autres installations similaires. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 47 Section II (Définitions) Minibus Véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d'au plus cinq (5) rangées de sièges pour le transport de plus de neuf (9) occupants à la fois ou équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants. Mezzanine Niveau entre le plancher et le plafond d'une pièce ou d'un étage quelconque, ou balcon intérieur. Mur de fondation Mur (incluant toute partie érigée en mur nain) situé sous le niveau du rez-de-chaussée, qui transfert la charge du bâtiment au sol, dont une partie d'un côté ou des deux côtés est en contact avec le sol. Mur mitoyen Mur de séparation servant ou destiné à servir, en commun, à des bâtiments principaux jumelés ou contigus. Mur à parement appliqué Comprend toute construction verticale à pans servant à enfermer un espace et pouvant également appuyer une charge provenant des planchers ou d'un toit, mais n'incluant pas : 1° le mur de fondation ; 2° les portes et les fenêtres ; 3° le toit. Niveau moyen du sol Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 m du mur, sans nécessairement tenir compte des dépressions qui n'ont pas d'incidence sur l'accès pour la lutte contre l'incendie. Oriflamme Enseigne apposée ou intégrée à un matériau souple, comme une toile ou une bande de tissu, et qui est installée de manière perpendiculaire par rapport au bâtiment, mât d'éclairage ou poteau qui la supporte. Ouvrage Travail ou assemblage de matériaux relatif à l'aménagement, l'amélioration ou la modification du sol d'un terrain, incluant les travaux de remblai/déblai. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 48 Section II (Définitions) Panneau-réclame Enseigne qui n'est pas située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel l'affichage réfère. Pataugeoire privée Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de moins de 60 cm, à l'exclusion d'un bain à remous et d'une cuve thermale, et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre X, lieux de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) et leurs amendements en vigueur. Pataugeoire publique Bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur d'eau est de moins de 60 cm et qui est visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre X, lieux de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) et leurs amendements en vigueur. Pavillon de jardin Bâtiment accessoire permanent ou provisoire, pourvu d'un toit et pouvant comprendre des parois verticales, où l'on peut boire, manger, se détendre ou pratiquer des loisirs à l'abri des intempéries. [REG-362-06, art.1 (2018-04-24)] Pergola Construction dont le toit, composé de poutres et de chevrons de traverse, est ouvert et supporté par des piliers ou des poteaux. Périmètre d'urbanisation Limite définissant la partie du territoire qui n'est pas protégée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), telle qu'identifiée et décrite par les différents décrets gouvernementaux ainsi que les avis d'inclusion et d'exclusion enregistrés au Bureau de la publicité des droits. Perré Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac, constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière, excluant le galet. Perron Plateforme extérieure attenante au bâtiment, munie d'un escalier permettant d'accéder au sol. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 49 Section II (Définitions) Piscine privée Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre X, lieux de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) et leurs amendements en vigueur, à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Piscine privée creusée ou semi-creusée Toute piscine privée enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine privée démontable Toute piscine privée à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Piscine privée hors terre Toute piscine privée à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Piscine publique Bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui est visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre X, lieux de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) et leurs amendements en vigueur. Plaine inondable Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : 1° une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation ; 2° une carte publiée par le gouvernement du Québec ; 3° une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité ; 4° les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec ; 5° les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les deux, auxquelles on fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 50 Section II (Définitions) ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Portail d'entrée Dispositif s'apparentant à une clôture pour contrôler l'accès à une aire de stationnement. Produit agricole Tout produit de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aviculture, de l'aquiculture, de l'élevage ou de la forêt, à l'état brut, ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur agricole ou pour lui, les boissons ou les autres produits d'alimentation en provenant. Profondeur de bâtiment Mesure calculée en prenant la plus grande distance entre la projection au sol des murs de la façade avant et de la façade arrière, en excluant les constructions en saillie comme les murs ou parties de murs en porte-à-faux, les ressauts, les murets, les penderies, les placards, les galeries, les perrons, les balcons, les terrasses, les cheminées, les corniches, les avant-toits, les porches et les constructions similaires. Dans le cas d'un bâtiment principal occupé par usage du groupe « Habitation », les bâtiments accessoires attenants sont exclus, sauf dans le cas d'un garage attenant. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 51 Section II (Définitions) Propriété Aux fins du présent règlement, une propriété correspond à un terrain. Protection du couvert végétal Disposition visant à empêcher ou contrôler tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier, ou altérer la végétation en bordure des cours d'eau ou des lacs. Quai de manutention Ouverture d'un bâtiment aménagée de manière à permettre le chargement ou le déchargement au niveau d'un véhicule de transport de marchandises. Règlement d'urbanisme Un règlement visé au chapitre IV du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), à savoir : le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement relatif à l'émission des permis et certificats, le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE), le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, le règlement sur les usages conditionnels, le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Remise Bâtiment ou équipement accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle relié à l'usage principal. Remise intégrée Partie du bâtiment principal servant à entreposer ou à remiser des équipements ou des biens nécessaires à l'usage principal. Ressaut Mur extérieur à âme pleine faisant corps avec le bâtiment principal, exposé sur trois (3) faces. [REG-362-06, art.2 (2018-04-24)] Rez-de-chaussée Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau moyen du sol. Rive Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive à un minimum de dix mètres (10 m) : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 52 Section II (Définitions) 1° lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %), ou ; 2° lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) tout en présentant un talus de moins de cinq mètres (5 m) de hauteur. La rive a un minimum de quinze mètres (15 m) : 1° lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30 %), ou ; 2° lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) tout en présentant un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur. Rue Emprise routière ou partie de terrain essentiellement aménagée ou destinée à être aménagée pour la circulation des véhicules routiers et permettant l'accès aux immeubles ou bâtiments qui la borde. En l'absence d'une emprise cadastrée, la rue comprend l'espace où se situe la chaussée, de même que les terre-pleins, bordures et trottoirs qui lui sont contigus. Ne sont cependant pas considérées comme des rues : 1° les allées de circulation et les aires de manœuvre d'une aire de stationnement; 2° les chemins agricoles ou forestiers; 3° les autoroutes, de même que leurs bretelles d'accès ou de sortie; 4° les terrains ou parties de terrains grevés d'une servitude de passage ou d'un droit similaire en faveur de certains bénéficiaires, à moins que les infrastructures routières s'y trouvant ne soient comparables à celles d'une rue publique et en autant qu'elles soient accessibles au grand public. Rue publique Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique ou rue sous la juridiction du ministre des Transports du Québec ou du Canada. Serre Construction de verre ou de matière plastique, translucide ou transparente, dans laquelle des végétaux sont cultivés, à l'abri, dans des conditions contrôlées favorisant leur croissance. Sous-sol Partie d'un bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée. Stationnement intérieur Bâtiment ou partie de bâtiment servant à des fins de stationnement et dont la capacité et les dimensions justifient l'aménagement d'allées de circulation et aires de manœuvre pour accéder aux cases de stationnement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 53 Section II (Définitions) Suite Local constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire ; comprend les logements, les chambres individuelles de motels, hôtels et pensions, de même que les magasins et les établissements d'affaires constitués d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces. Suite juxtaposée Bâtiment dont la totalité des suites ou des logements qui s'y trouvent sont répartis côte à côte sans aucune superposition. Superficie d'implantation au sol Dans le cas d'un bâtiment principal, c'est la superficie de la surface délimitée par la projection verticale du bâtiment sur le sol, en excluant les abris d'autos attenants, les remises attenantes, les vérandas, les balcons, les perrons, les galeries, les porches, les marquises, les escaliers, les corniches, les avant-toits, les terrasses extérieures, les cheminées, tous autres constructions ou équipements accessoires similaires, les garages souterrains ou portions de garages souterrains situés entièrement sous le sol, les portions de bâtiment situées entièrement sous le sol, mais en incluant les sections de murs en porte-à-faux, les garages attenants, les garages intégrés et les garages souterrains hors- sol. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 54 Section II (Définitions) Dans le cas d'un bâtiment accessoire, c'est la superficie de la surface délimitée par la projection verticale du bâtiment sur le sol, en excluant les balcons, les perrons, les galeries, les porches, les marquises, les escaliers, les corniches, les avant-toits, les cheminées et autres constructions ou équipements accessoires similaires, mais en incluant les sections de murs en porte-à-faux. Dans les autres cas, c'est la superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'une construction sur le sol. [REG-362-06, art.3 (2018-04-24)] Superficie totale de plancher Superficie totale des planchers de tous les étages d'un bâtiment, mesurée entre les parois extérieures des murs extérieurs ou de la ligne médiane des murs mitoyens, en excluant : 1° les espaces où la hauteur sous plafond est inférieure aux normes prescrites, selon l'usage, au règlement de construction en vigueur ; 2° les vides sanitaires ; 3° les vides sous toit ; 4° les vides en surplomb ; 5° les espaces utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de stationnement, sauf dans le cas d'un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » de classe « unifamiliale », « bifamiliale » et « trifamiliale » ; 6° les abris d'autos ; 7° les vérandas. [REG-362-06, art.4 (2018-04-24)] Taux d'implantation au sol Quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation au sol de tous les bâtiments principaux par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés. [REG-362-06, art.5 (2018-04-24)] Terrain Espace de terre d'un seul tenant, excluant les rues publiques, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en copropriété. Un terrain est formé d'un seul lot représenté sur le plan cadastral global, sauf si ce dernier était constitué de plus d'un lot avant l'entrée en vigueur du présent règlement et sur lesquels au moins un bâtiment principal était implanté. Dans un tel cas, le terrain est constitué de l'ensemble des lots formant une unité d'évaluation telle que portée au rôle d'évaluation foncière. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 55 Section II (Définitions) Terrain agricole Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise et qui se situe en zone agricole. Un terrain agricole est formé d'un ou plusieurs lots contigus représentés sur le plan cadastral global. Les lots sont réputés contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune même s'ils sont séparés par une rue, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou un terrain utilisé à des fins similaires. Terrain d'angle Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135° ou tout terrain dont la limite commune avec l'emprise de rue se prolonge sur deux (2) côtés de celui-ci et forme un angle inférieur à 135°. Terrain d'angle transversal Terrain d'angle donnant sur trois (3) rues. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 56 Section II (Définitions) Terrain intérieur Terrain qui n'est pas un terrain d'angle, un terrain transversal, ni un terrain d'angle transversal. Terrain transversal Terrain donnant sur deux (2) rues qui ne forment pas une intersection. Terrasse Surface extérieure horizontale constituée d'une plateforme, d'un remblai granulaire, de pavé, de dalles ou autres matériaux similaires, excluant les balcons, perrons et galeries, et qui est principalement destinée à la détente, aux bains de soleil ou à la consommation de nourriture ou boissons à l'extérieur. Terrasse de restauration Bâtiment ou partie de bâtiment ajouré ou espace extérieur aménagé pour que les clients d'un établissement puissent y consommer de la nourriture ou des boissons. Transformation (d'un ouvrage ou d'une construction) Tous les travaux qui ont pour effet de modifier, en tout ou en partie, une construction ou un ouvrage existant. Unité animale L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peut se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production. Unité d'élevage Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Unité d'évaluation Constitue une unité d'évaluation le plus grand ensemble possible d'immeubles qui remplit les conditions suivantes : 1° le lot ou le groupe de lots représenté sur le plan cadastral global appartient à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis ; 2° les lots sont contigus ou le seraient s'ils n'étaient pas séparés par un cours d'eau, une voie de communication ou un réseau d'utilité publique ; 3° si les immeubles sont utilisés, ils le sont à une même fin prédominante ; et 4° les immeubles ne peuvent normalement et à court terme être cédés que globalement et non par parties, compte tenu de l'utilisation la plus probable qui peut en être faite. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 57 Section II (Définitions) Usage Fin pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment, une construction ou une partie de construction sont ou peuvent être utilisés ou occupés. Usage accessoire L'usage accessoire est celui qui contribue à l'amélioration, à l'utilité, à l'agrément ou à la commodité d'un usage principal ou d'un usage additionnel. Usage additionnel Un usage additionnel est un usage comparable à un usage principal, sans être la fin première pour laquelle un bâtiment, un terrain ou une partie de ceux-ci est utilisée ou destinée à être utilisée. L'usage additionnel est celui qui s'exerce généralement dans une même suite que l'usage principal ou, dans le cas d'un usage qui est exercé à l'extérieur d'un bâtiment, sur le même terrain. Le degré de dépendance de l'usage additionnel par rapport à l'usage principal se limite à une utilisation commune de certains espaces, installations ou équipements. Usage principal Fin première pour laquelle un bâtiment, un terrain ou une partie de ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés. Usage temporaire Usage autorisé pour une période de temps limitée, fixée par le règlement. Véhicule automobile Véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. Véhicule de promenade Véhicule automobile, autre qu'une motocyclette, un cyclomoteur et un minibus, aménagé pour le transport d'au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec. Véhicule de commerce Véhicule routier d'une masse nette de 3 000 kg ou moins, fabriqué principalement pour le transport de biens, d'un équipement qui y est fixé en permanence ou des deux. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 58 Section II (Définitions) Véhicule récréatif Véhicule dans lequel est intégrée une aire conçue pour se nourrir et dormir et destiné à être utilisé à des fins de camping. Véhicule d'urgence Véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (R.L.R.Q., chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (R.L.R.Q., chapitre S-6.2), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance automobile du Québec. Véhicule hors route Tout genre de véhicule routier utilisé exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics, y compris un véhicule sur chenilles métalliques. Véhicule-outil Véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. Véhicule routier Véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants électriques. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Véranda Terrasse attenante à un bâtiment, galerie ou balcon couvert, fermé par des murs ou une surface vitrée. Vidéoprojection Projection de vidéo sur bâtiment ou au sol utilisant des procédés d'affichage électronique, cathodique ou électrique, permettant la diffusion animée de messages écrits, d'images ou tout autre procédé visuel d'animation de même nature. Une vidéoprojection n'est pas une enseigne. [REG-362-10, art.1 (2018-11-27)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre III (Terminologie) Page 59 Section II (Définitions) Ville La Ville de Brossard. Voie de circulation Les voies de circulation comprennent les rues, de même que les passages piétonniers, pistes cyclables et sentiers polyvalents aménagés en sites propres. Zone agricole Limite définissant la partie du territoire qui est protégée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), telle qu'identifiée et décrite par les différents décrets gouvernementaux ainsi que les avis d'inclusion et d'exclusion enregistrés au Bureau de la publicité des droits. Zone de faible courant Correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans). Zone de grand courant Correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans). Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 60 CHAPITRE IV CLASSIFICATION DES USAGES TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I GÉNÉRALITÉS ......................................................................... 61 SECTION II USAGES PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ............................................................................. 62 SECTION III GROUPE « HABITATION » (H) ................................................ 63 SECTION IV GROUPE « COMMERCE ET SERVICE » (C) ........................... 64 SECTION V GROUPE « INDUSTRIE » (I) ..................................................... 86 SECTION VI GROUPE « PUBLIC » (P) ......................................................... 98 SECTION VII GROUPE « AGRICOLE » (A) .................................................. 104 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 61 Section I (Généralités) SECTION I GÉNÉRALITÉS 26. REGROUPEMENT DES USAGES Aux fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés en cinq (5) groupes, soit : 1° « Habitation » (H) ; 2° « Commerce et service » (C) ; 3° « Industrie » (I) ; 4° « Agricole » (A) ; 5° « Public » (P). Ces cinq (5) groupes sont également scindés en classes et en sous-classes. Le tout ayant pour objectif principal de faciliter la gestion des usages autorisés par zone. 27. CLASSES ET SOUS-CLASSES À l'exception des usages du groupe « Habitation » (H), chaque usage est identifié par un code alphanumérique constitué de la manière suivante : 1° une ou deux lettres faisant référence au groupe d'usages visé, suivies de ; 2° un ou deux chiffres référant à la classe d'usages, suivis d'un tiret et de ; 3° deux chiffres correspondant à la sous-classe d'usages, suivis d'un autre tiret et de ; 4° deux chiffres séquentiels. 28. RATIOS DE STATIONNEMENT La classification des usages définie au présent chapitre comprend également, pour les groupes « Commerce et service » (C), « Industrie » (I), « Public » (P) et « Agricole » (A), le ratio de cases de stationnement hors rue requis, pour chaque usage, dont les principes d'application sont détaillés dans les autres chapitres du présent règlement. Groupe Classe Sous-classe Chiffres séquentiels C 1-09-02 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 62 Section II (Usages prohibés sur l'ensemble du territoire) SECTION II USAGES PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 29. GÉNÉRALITÉS Conformément aux dispositions du Schéma d'aménagement et de développement de l'Agglomération de Longueuil en vigueur, les usages suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire comme usage principal, additionnel ou accessoire : 1° les industries d'extraction minière, de pétrole ou de gaz ; 2° la production d'explosifs ou de feux d'artifice ; 3° les raffineries ; 4° les industries du tannage ; 5° la production d'électricité à des fins commerciales par des éoliennes. Malgré ce qui précède, l'extraction minière, réalisée dans le cadre d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière, peut être autorisée en zone agricole si elle s'effectue à plus de 1 000 m de tout périmètre urbain ou dans toute autre zone si elle s'effectue sur une terre publique ou privée où le droit aux substances minérales de surface a été révoqué en faveur de l'État depuis le 1er janvier 1966, et ce, quel que soit la distance de l'activité d'extraction par rapport au périmètre urbain. 30. ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION Les antennes de télécommunication visées par la Circulaire des procédures intitulée « Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion » publiée par Industrie Canada et ses amendements en vigueur sont prohibées sur l'ensemble du territoire comme usage principal ou additionnel, sauf si cet usage satisfait les dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 63 Section III (Groupe « Habitation » [H]) SECTION III GROUPE « HABITATION » (H) 31. GÉNÉRALITÉS Le groupe « Habitation » (H) comprend six (6) classes d'usages qui sont définies dans la présente section. 32. HABITATION UNIFAMILIALE La classe « unifamiliale » du groupe « Habitation » (H) comprend les habitations comportant un seul logement par bâtiment. 33. HABITATION BIFAMILIALE La classe « Bifamiliale » du groupe « Habitation » (H) comprend les habitations comportant deux (2) logements par bâtiment. 34. HABITATION TRIFAMILIALE La classe « Trifamiliale » du groupe « Habitation » (H) comprend les habitations comportant trois (3) logements par bâtiment. 35. HABITATION MULTIFAMILIALE La classe « Multifamiliale » du groupe « Habitation » (H) comprend les habitations comportant quatre (4) logements ou plus par bâtiment. 36. HABITATION COLLECTIVE La classe « Collective » du groupe « Habitation » (H) comprend les habitations comportant plus de deux (2) chambres individuelles ou logements, ainsi que des services qui sont offerts collectivement aux occupants d'un même bâtiment. Ces services, accessibles à tous les occupants, doivent comprendre au moins une cuisine ou un service de restauration sur place. Une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont accès sur place à des services spécialisés de soins ou d'aide tels qu'une infirmerie ou un service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation, l'entretien domestique ou un service de surveillance ou d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment. Les usages visés par la classe 8 du groupe « Commerce et service » (C) et par le groupe « Public » (P) sont cependant exclus de la classe « Collective ». 37. HABITATION MIXTE La classe « Mixte » du groupe « Habitation » (H) comprend les bâtiments comportant au moins un logement et au moins une suite occupée par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I), « Public » (P) ou « agricole » (A) dans un même bâtiment. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 64 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) SECTION IV GROUPE « COMMERCE ET SERVICE » (C) 38. GÉNÉRALITÉS Le groupe « Commerce et service » (C) comprend treize (13) classes d'usages qui sont définies dans la présente section. 39. CLASSE 1 (COMMERCES DE PROXIMITÉ) La classe 1 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a trait à la vente au détail d'un produit courant ; 2° la fréquence de réapprovisionnement des produits est élevée et l'aire d'influence de ces établissements est généralement restreinte ; 3° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement ; 4° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ; 5° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesuré aux limites du terrain ; 6° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 4 A B C C1-01 Alimentation et boissons Ratio de stationnement C1-01 -01 Dépanneur ou tabagie 1 case/30 m2 C1-01 -02 Vente au détail de fruits ou de légumes 1 case/30 m2 C1-01 -03 Vente au détail de produits d'épicerie, viandes, poissons ou fruits de mer 1 case/30 m2 C1-01 -04 Vente au détail de bonbons ou confiseries 1 case/30 m2 C1-01 -05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie 1 case/30 m2 C1-01 -06 Vente au détail de boissons alcoolisées (excluant les usages de la classe 12 du groupe « Commerce et service » (C)) 1 case/30 m2 C1-01 -07 Vente au détail de café, thé, épices ou aromates 1 case/30 m2 C1-01 -08 Vente au détail de produits d'alimentation spécialisés 1 case/30 m2 C1-01 09 Marché public 1 case/30 m² Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 65 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Tableau 5 A B C C1-02 Santé et soins personnels Ratio de stationnement C1-02 -01 Pharmacie ou vente au détail de médicaments, produits de beauté ou articles de soins personnels. 1 case/30 m2 C1-02 -02 Vente au détail de produits naturels 1 case/30 m2 Tableau 6 [REG-362-08, art.1 (2018-05-22)] 40. CLASSE 2 (COMMERCES DE DÉTAIL) La classe 2 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a trait à la vente au détail d'un produit durable ou semi-durable ; 2° les produits vendus sont neufs, sauf dans le cas de la vente au détail d'antiquités et les établissements de vente au détail de vêtements ou articles de sport spécifiquement identifiés ; 3° la fréquence de réapprovisionnement des produits est modérée ou faible et l'aire d'influence de ces établissements dépasse généralement le quartier où ils sont implantés ; 4° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement ; 5° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ; 6° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesuré aux limites du terrain ; 7° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. A B C C1-03 Loisirs Ratio de stationnement C1-03 -01 Fleuriste 1 case/30 m2 C1-03 -02 Vente au détail ou location de films, musique, jeux vidéo ou autre matériel audiovisuel ou sonore similaire 1 case/30 m2 C1-03 -03 Vente au détail de loteries ou jeux de hasard 1 case/30 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 66 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Tableau 7 A B C C2-01 Vêtements et accessoires vestimentaires Ratio de stationnement C2-01 -01 Vente au détail de vêtements, chaussures, lingerie ou accessoires vestimentaires neufs 1 case/30 m2 C2-01 -02 Vente au détail de valises, mallettes ou sacs de transport 1 case/30 m2 C2-01 -03 Vente au détail de vêtements, chaussures, lingerie ou accessoires vestimentaires usagés (friperie) 1 case/30 m2 Tableau 8 A B C C2-02 Meubles, matériaux et accessoires pour la maison Ratio de stationnement C2-02 -01 Quincaillerie ou vente au détail de matériaux de construction 1 case/30 m2 C2-02 -02 Vente au détail de portes ou fenêtres 1 case/30 m2 C2-02 -03 Vente au détail d'armoires de cuisine ou de salle de bain 1 case/30 m2 C2-02 -04 Vente au détail d'équipements ou matériaux de plomberie, d'électricité, de chauffage, de ventilation ou de climatisation 1 case/30 m2 C2-02 -05 Vente au détail d'appareils ou accessoires d'éclairage 1 case/30 m2 C2-02 -06 Vente au détail de foyers, barbecues, poêles à combustibles ou cheminées 1 case/30 m2 C2-02 -07 Vente au détail de revêtements de planchers 1 case/30 m2 C2-02 -08 Vente au détail de vitres ou miroirs 1 case/30 m2 C2-02 -09 Vente au détail de peinture, papier peint, tentures, rideaux ou articles de décoration 1 case/30 m2 C2-02 -10 Vente au détail de systèmes d'alarme 1 case/30 m2 C2-02 -11 Vente au détail de vaisselle, verrerie ou accessoires de cuisine 1 case/30 m2 C2-02 -12 Vente au détail de lingerie de maison 1 case/30 m2 C2-02 -13 Vente au détail de meubles ou matelas 1 case/30 m2 C2-02 -14 Vente au détail d'ameublement de bureau 1 case/30 m2 C2-02 -15 Vente au détail d'appareils ménagers, aspirateurs ou petits appareils électriques pour la maison 1 case/30 m2 C2-02 -16 Vente au détail d'antiquités 1 case/30 m2 C2-02 -17 Vente au détail de sapins de Noël Aucune exigence C2-02 -18 Vente au détail de marchandises à prix d'escompte 1 case/30 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 67 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Tableau 9 A B C C2-03 Articles de sport, loisir et divertissement Ratio de stationnement C2-03 -01 Vente au détail de livres, journaux ou revues 1 case/30 m2 C2-03 -02 Vente au détail de papeterie ou cartes de souhaits 1 case/30 m2 C2-03 -03 Vente au détail de fournitures de bureau 1 case/30 m2 C2-03 -04 Vente au détail de fournitures pour artistes, cadres ou tableaux 1 case/30 m2 C2-03 -05 Vente au détail de bicyclettes, articles de sport, articles de plein air ou articles de chasse ou pêche (articles neufs seulement) 1 case/30 m2 C2-03 -06 Vente au détail de bicyclettes, articles de sport, articles de plein air ou articles de chasse ou pêche (articles usagés seulement) 1 case/30 m2 C2-03 -07 Vente au détail de jouets ou articles de jeux 1 case/30 m2 C2-03 -08 Vente au détail d'instruments de musique 1 case/30 m2 C2-03 -09 Vente au détail de pièces de monnaie, timbres ou articles de collection 1 case/30 m2 C2-03 -10 Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie 1 case/30 m2 C2-03 -11 Vente au détail de costumes, articles ou accessoires de scène 1 case/30 m2 C2-03 -12 Vente au détail d'équipement ou accessoires de couture 1 case/30 m2 C2-03 -13 Galerie d'art ou vente au détail de produits artisanaux décoratifs 1 case/30 m2 C2-03 -14 Vente au détail de cadeaux ou souvenirs 1 case/30 m2 C2-03 -15 Vente au détail de matériel, équipement ou accessoires informatiques 1 case/30 m2 C2-03 -16 Vente au détail d'appareils photographiques, téléphones, radios, téléviseurs, systèmes de son ou appareils électroniques similaires 1 case/30 m2 Tableau 10 A B C C2-04 Animaux Ratio de stationnement C2-04 -01 Animalerie ou vente au détail de fournitures pour animaux 1 case/30 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 68 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Tableau 11 A B C C2-05 Équipements et produits spécialisés Ratio de stationnement C2-05 -01 Vente au détail d'articles liturgiques 1 case/30 m2 C2-05 -02 Vente au détail d'instruments ou de matériel médical 1 case/30 m2 C2-05 -03 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de boissons alcoolisées 1 case/30 m2 C2-05 -04 Vente au détail de cercueils, urnes ou monuments funéraires 1 case/60 m2 C2-05 -05 Vente au détail de maisons, chalets, maisons mobiles ou bâtiments préfabriqués (autres que les remises et pavillons de jardin) 1 case/60 m2 C2-05 -06 Vente au détail de cigarettes électroniques et de produits dérivés 1 case/30 m2 C2-05 -07 Vente au détail de produits de nettoyage, d'entretien ménager ou d'extermination pour usage domestique ou commercial léger 1 case/30 m2 [REG-362-40, art.3 (2024-01-31)] Tableau 12 A B C C2-06 Magasins à rayons Ratio de stationnement C2-06 -01 Magasins à rayons (magasin de grande superficie de plancher vendant au détail, dans un même établissement, un assortiment très large de biens de consommation figurant dans les classes 1 et 2 du groupe « Commerce et service » (C)) 1 case/30 m2 Tableau 13 A B C C2-07 Ressourcerie Ratio de stationnement C2-07 -01 Ressourcerie (centre d'activités écologiques offrant des services de récupération, d'échange, de réparation, de traitement, de mise en valeur et de revente de matières valorisables non couvertes par la collecte traditionnelle des déchets solides ou par la collecte sélective des résidus recyclables comme le papier, le carton et le plastique). Les boîtes de dons sont assimilées à cet usage 1 case/30 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 69 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) 41. CLASSE 3 (SERVICES ET BUREAUX) La classe 3 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a trait à la fourniture d'un service ; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement ; 3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesuré aux limites du terrain ; 5° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui répondent aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 14 A B C C3-01 Services de santé Ratio de stationnement C3-01 -01 Clinique médicale, à l'exception des usages identifiés dans le groupe « Public » (P) 1 case/30 m2 C3-01 -02 Service dentaire, d'orthodontie ou denturologie 1 case/30 m2 C3-01 -03 Service d'optométrie ou d'opticien 1 case/30 m2 C3-01 -04 Service de chiropratique, d'acupuncture, de massothérapie, de physiothérapie, d'ostéopathie ou de kinésiologie 1 case/30 m2 C3-01 -05 Service d'ergothérapie, d'orthophonie, d'orthopédie ou d'audiologie 1 case/30 m2 C3-01 -06 Service de podiatrie 1 case/30 m2 C3-01 -07 Autres intervenants, professionnels ou praticiens dans le domaine de la santé (services ambulatoires seulement) 1 case/30 m2 C3-01 -08 Laboratoire médical ou d'analyses diagnostiques 1 case/30 m2 Tableau 15 A B C C3-02 Services personnels ou de soins pour le corps Ratio de stationnement C3-02 -01 Salon d'esthétique ou de beauté (excluant les animaux) 1 case/30 m2 C3-02 -02 Centre de santé sans hébergement (spa, sauna, bains, enveloppement ou autres soins similaires pour le corps) 1 case/30 m2 C3-02 -03 Salon de coiffure ou de traitement capillaire 1 case/30 m2 C3-02 -04 Salon de bronzage 1 case/30 m2 C3-02 -05 Agence de rencontre 1 case/30 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 70 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) A B C C3-02 Services personnels ou de soins pour le corps Ratio de stationnement C3-02 -06 Centre de conditionnement physique 1 case/30 m2 C3-02 -07 Service de tatouage ou de perçage corporel 1 case/30 m2 C3-02 -08 Agence de voyages 1 case/30 m2 C3-02 -09 Salon funéraire 1 case/20 m2 Tableau 16 A B C C3-03 Services professionnels, techniques ou d'affaires Ratio de stationnement C3-03 -01 Service juridique, notaire, avocat ou huissier 1 case/30 m2 C3-03 -02 Service de comptabilité, préparation de déclaration de revenus, tenue de livres, fiscalité, traitement de données ou paie 1 case/30 m2 C3-03 -03 Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design, génie, agronomie, géologie, géographie, géomatique, archéologie, paléontologie ou sociologie 1 case/30 m2 C3-03 -04 Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière 1 case/30 m2 C3-03 -05 Service d'estimation ou d'évaluation (autre qu'immobilière) 1 case/30 m2 C3-03 -06 Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel, de sites web, de jeux vidéo, de dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'accès ou de connexion Internet 1 case/30 m2 C3-03 -07 Service bancaire ou de crédit 1 case/30 m2 C3-03 -08 Service de holding, d'investissement ou de fiducie 1 case/30 m2 C3-03 -09 Service d'assurance 1 case/30 m2 C3-03 -10 Service de publicité 1 case/30 m2 C3-03 -11 Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion 1 case/30 m2 C3-03 -12 Agence d'artiste ou d'athlète 1 case/30 m2 C3-03 -13 Service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif, touristique ou culturel 1 case/30 m2 C3-03 -14 Service de secrétariat, traduction, sténographie, traitement de texte, infographie ou graphisme 1 case/30 m2 C3-03 -15 Service de courtier en immobilier 1 case/30 m2 C3-03 -16 Service de courtier hypothécaire 1 case/30 m2 C3-03 -17 Maison de courtiers ou de négociants en valeurs mobilières ou émissions d'obligations 1 case/30 m2 C3-03 -18 Maison de courtiers ou de négociants de marchandises 1 case/30 m2 C3-03 -19 Bureau de syndicat 1 case/30 m2 C3-03 -20 Service de placement (domaine de l'emploi) 1 case/30 m2 C3-03 -21 Bureau de syndic 1 case/30 m2 C3-03 -22 Agence de recouvrement 1 case/30 m2 C3-03 -23 Agence de sécurité ou d'enquêtes 1 case/30 m2 C3-03 -24 Service de gestion immobilière 1 case/30 m2 C3-03 -25 Gestion d'entreprise ou bureau administratif d'une entreprise 1 case/30 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 71 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Tableau 17 A B C C3-04 Services spécialisés Ratio de stationnement C3-04 -01 Service de photographie 1 case/30 m2 C3-04 -02 Service de photocopie ou de reproduction occupant moins de 300 m2 de superficie de plancher 1 case/30 m2 C3-04 -03 Comptoir postal ou service de messagerie occupant moins de 300 m2 de superficie de plancher 1 case/30 m2 C3-04 -04 Service de buanderie (libre-service seulement) 1 case/30 m2 C3-04 -05 Service de pressage, nettoyage à sec ou teinture de vêtements occupant moins de 150 m2 de superficie de plancher 1 case/30 m2 C3-04 -06 Service de modification ou de réparation de vêtements 1 case/30 m2 C3-04 -07 Service de confection de vêtements occupant moins de 150 m2 de superficie de plancher 1 case/30 m2 C3-04 -08 Service d'entreposage de fourrures 1 case/30 m2 C3-04 -09 Cordonnerie 1 case/30 m2 C3-04 -10 Service de serrurier 1 case/30 m2 C3-04 -11 Service d'affûtage 1 case/30 m2 C3-04 -12 Luthier 1 case/30 m2 C3-04 -13 Atelier d'artiste pour la production d'œuvres artisanales décoratives 1 case/30 m2 C3-04 -14 Service de toilettage pour animaux ou école de dressage 1 case/30 m2 C3-04 -15 Clinique vétérinaire 1 case/30 m2 C3-04 -16 Service de transport par taxi 1 case/30 m2 C3-04 -17 École de formation, à l'exception des usages identifiés dans le groupe « Public » (P) 1 case/30 m² C3-04 -18 Service de nettoyage, d'entretien ménager ou d'extermination occupant moins de 150 m2 de superficie de plancher 1 case/30 m2 [REG-362-40, art.4 (2024-01-31)] Tableau 18 A B C C3-05 Communication Ratio de stationnement C3-05 -01 Studio de radiodiffusion 1 case/30 m2 C3-05 -02 Studio de télévision 1 case/30 m2 C3-05 -03 Studio d'enregistrement de matériel visuel ou sonore 1 case/30 m2 C3-05 -04 Centre d'appel ou de télémarketing 1 case/30 m2 C3-05 -05 Studio de production cinématographique 1 case/30 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 72 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Tableau 19 A B C C3-06 Stationnement intérieur Ratio de stationnement C3-06 -01 Parc intérieur de stationnement pour véhicules de promenade (établissement fournissant des services temporaires de stationnement sur une base horaire, journalière ou mensuelle dans un stationnement intérieur) Aucune exigence Tableau 20 A B C C3-07 Service de location à court terme de véhicule Ratio de stationnement C3-07 -01 Service de location à court terme de véhicules de promenade ou véhicules de commerce 1 case/75 m2 Tableau 21 A B C C3-08 Garderies et services communautaires Ratio de stationnement C3-08 -01 Local pour association fraternelle, communautaire ou politique 1 case/30 m2 C3-08 -02 Service de bien-être, d'entraide ou de charité 1 case/30 m2 C3-08 -03 Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte- garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde pour enfants 1 case/30 m2 Tableau 22 A B C C3-09 Réparation et recyclage Ratio de stationnement C3-09 -01 Service de location, de réparation, d'installation, d'assemblage, de modification de biens ou équipements visés par les commerces de vente au détail identifiés à la classe 2 du groupe « Commerce et service » (C) et qui ne sont pas autrement classés ou prohibés 1 case/30 m2 42. CLASSE 4 (RESTAURATION) La classe 4 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a trait au service ou à la vente d'aliments, de boissons ou de repas ; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement ; 3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage ou de cuisson, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain ; 5° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 73 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 23 A B C C4-01 Restauration Ratio de stationnement C4-01 -01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.) 1 case/7,5 m2 C4-01 -02 Cafeteria 1 case/7,5 m2 C4-01 -03 Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter (sans consommation sur place) 1 case/30 m2 C4-01 -04 Bar laitier 1 case/7,5 m2 43. CLASSE 5 (SPORTS ET LOISIRS INTÉRIEURS) La classe 5 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a un caractère communautaire ou il a trait à l'exploitation d'activités récréatives ou sportives ; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement ; 3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain ; 5° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 74 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Tableau 24 A B C C5-01 Activités récréatives ou sportives intérieures Ratio de stationnement C5-01 -01 Salon de quilles 1 case/allée de quilles C5-01 -02 Piste de karting ou autre type de piste de course pour véhicules 1 case/100 m2 C5-01 -03 Jeu de guerre 1 case/60 m2 C5-01 -04 Parc d'attraction ou d'amusement de moins de 1 000 m2 1 case/20 m2 C5-01 -05 Salle de bingo Sièges fixes : 1 case/4 sièges Sièges amovibles : 1 case/10 m2 C5-01 -06 Lieu aménagé pour la pratique du patin à roulettes 1 case/60 m2 C5-01 -07 Lieu aménagé pour l'escalade 1 case/60 m2 C5-01 -08 Centre sportif, piscine ou gymnase, excluant les centres de conditionnement physique, pouvant accueillir moins de 500 spectateurs 1 case/60 m2 C5-01 -09 Aréna Sièges fixes : 1 case/4 sièges Sièges amovibles : 1 case/10 m2 C5-01 -10 Golf, golf miniature ou pratique de golf intérieur 1 case/30 m2 C5-01 -11 Salle de paris 1 case/10 m2 C5-01 -12 Location de gyropodes ou autres équipements similaires à l'intérieur 1 case/30 m2 C5-01 -13 Autres lieux intérieurs aménagés pour la pratique d'activités récréatives ou sportives 1 case/30 m2 C5-01 -14 Salle de jeux électroniques (Établissement de loisirs où sont installés des appareils d'amusement ou des bornes d'arcades payantes, excluant les appareils de loterie vidéo) 1 case/30 m2 [REG-362-40, art.5 (2024-01-31)] 44. CLASSE 6 (SPORTS ET LOISIRS EXTÉRIEURS) La classe 6 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage vise des activités récréatives, de loisir ou sportives, de même que certaines catégories de service d'hébergement ; 2° à l'exception des services d'hébergement, les activités s'effectuent généralement à l'extérieur d'un bâtiment ; 3° les services d'hébergement, de par leur nature et les activités offertes, sont généralement implantés en dehors des milieux urbains ; 4° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ; 5° dans certains cas, l'usage peut générer des nuisances en raison des activités qui sont réalisées à l'extérieur ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 75 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) 6° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont limités à ceux inscrits dans les tableaux qui suivent. Tableau 25 A B C C6-01 Activités récréatives ou sportives extérieures Ratio de stationnement C6-01 -02 Centre de ski 1 case/10 m2 (bâtiment de service seulement) C6-01 -03 Marina ou service de location de bateaux, kayaks ou autres embarcations 1 case/10 m2 (bâtiment de service seulement) C6-01 -04 Location de gyropodes ou autres équipements similaires à l'extérieur 1 case/10 m2 (bâtiment de service seulement) C6-01 -05 Terrain de golf extérieur 2 cases/trou de golf C6-01 -06 Terrain de pratique de golf extérieur 0,25 case/allée de pratique C6-01 -07 Golf miniature extérieur 0,5 case/trou de golf C6-01 -08 Centre de décalade (descente en rappel d'un bâtiment) Aucune exigence C6-01 -09 Piste de karting extérieure 1 case/10 m2 (bâtiment de service seulement) C6-01 -10 Terrain de pratique extérieur pour le tir à l'arc 0,25 case/cible de pratique C6-01 -11 Parcours d'hébertisme extérieur 1 case/parcours Tableau 26 A B C C6-02 Aéromodélisme Ratio de stationnement C6-02 -01 Aéromodélisme 1 case/10 m2 (bâtiment de service seulement) Tableau 27 A B C C6-03 Hébergement récréatif Ratio de stationnement C6-03 -01 Camping Aucune exigence C6-03 -02 Base de plein air (établissement qui offre, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, des services de restauration ou d'auto cuisine et des activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que des aménagements et des équipements de loisir) 1 case/60 m2 (bâtiment de service seulement) C6-03 -03 Meublé rudimentaire (établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams) 1 case/suite C6-03 -04 Club de chasse et pêche ou pourvoirie 1 case/75 m2 (bâtiment de service seulement) Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 76 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) 45. CLASSE 7 (CULTURE ET DIVERTISSEMENT) La classe 7 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a un caractère communautaire ou il concerne des activités reliées à la culture, au divertissement ou certaines catégories d'installations sportives d'envergure ; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement et à l'exception des usages de la sous-classe C7-05 ; 3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain ; 5° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 28 A B C C7-01 Activités culturelles ou récréatives Ratio de stationnement C7-01 -01 Théâtre Sièges fixes : 1 case/4 sièges Sièges amovibles : 1 case/10 m2 C7-01 -02 Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle Sièges fixes : 1 case/4 sièges Sièges amovibles : 1 case/10 m2 C7-01 -03 Cinéma Sièges fixes : 1 case/4 sièges Sièges amovibles : 1 case/10 m2 Tableau 29 A B C C7-02 Complexes sportifs Ratio de stationnement C7-02 -01 Centre sportif, piscine ou gymnase, excluant les centres de conditionnement physique, pouvant accueillir 500 spectateurs et plus sièges fixes : 1 case/4 sièges sièges amovibles : 1 case/10 m2 Tableau 30 A B C C7-03 Salles de congrès Ratio de stationnement C7-03 -01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquets ou de réunions sièges fixes : 1 case/4 sièges sièges amovibles : 1 case/10 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 77 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Tableau 31 A B C C7-04 Divertissement d'envergure Ratio de stationnement C7-04 -01 Hippodrome 1 case/10 m2 C7-04 -02 Zoo 1 case/60 m2 C7-04 -03 Parc d'attraction ou d'amusement de 1 000 m² ou plus 1 case/20 m2 Tableau 32 A B C C7-05 Activité culturelle extérieure Ratio de stationnement C7-05 -01 Stade ou espace pour la présentation de spectacles, expositions ou autres événements à l'extérieur Aucune exigence 46. CLASSE 8 (HÉBERGEMENT) La classe 8 du groupe « Commerce et service » (C) autorise seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage a trait à l'exploitation d'établissements d'hébergement touristique ouverts à l'année ou de façon saisonnière, qui offrent en location à des touristes, notamment par des annonces dans des médias ou dans des lieux publics, au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant pas trente-et-un (31) jours ; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement ; 3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesuré aux limites du terrain ; 5° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 33 A B C C8-01 Établissement d'hébergement touristique Ratio de stationnement C8-01 -01 Établissements hôteliers (hôtels ou motels) 1,25 case/chambre C8-01 -02 Établissement d'hébergement touristique général ou jeunesse, excluant les établissements hôteliers 1,25 case/suite C8-01 -03 Centre de santé (massothérapie, spa, sauna, bains, enveloppement ou autres soins similaires pour le corps) avec hébergement 1,25 case/chambre C8-01 -05 Auberge de jeunesse (établissement qui offre de l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs dont l'unité peut être le lit ou 1 case/75 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 78 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) A B C C8-01 Établissement d'hébergement touristique Ratio de stationnement la chambre, des services de restauration ou d'auto cuisine et de surveillance à temps plein) [REG-362-35, art.2-3 (2023-08-01)] Tableau 34 A B C C8-02 Gîtes du passant Ratio de stationnement C8-02 -01 Abrogé 1 case/chambre [REG-362-35, art.4 (2023-08-01)] 47. CLASSE 9 (VÉHICULES DE PROMENADE) La classe 9 du groupe « Commerce et service » (C) comprend uniquement la vente au détail ou la location à long terme de véhicules de promenade ou véhicules de commerce neufs. Tableau 35 A B C C9-01 Vente et location de véhicules de promenade neufs Ratio de stationnement C9-01 -01 Vente au détail ou location à long terme de véhicules de promenade ou véhicules de commerce neufs 1 case/75 m2 C9-01 -02 Boutique automobile occupant 300 m² ou moins de superficie de plancher (salle de démonstration de véhicules de promenade ou véhicules de commerce neufs) 1 case/30 m2 C9-01 -03 Boutique automobile occupant plus de 300 m² de superficie de plancher (salle de démonstration de véhicules de promenade neufs) 1 case/75 m2 48. CLASSE 10 (POSTES D'ESSENCE) La classe 10 du groupe « Commerce et service » (C) comprend uniquement les postes d'essence. Tableau 36 A B C C10-01 Station-service Ratio de stationnement C10-01 -01 Poste d'essence 1 case/30 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 79 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) 49. CLASSE 11 (COMMERCES CONTRAIGNANTS) La classe 11 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit, à la fourniture d'un service ou à une activité commerciale contraignante ; 2° dans certains cas, les biens ou produits vendus sont usagés ; 3° les opérations s'effectuent généralement à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement ; 4° les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de véhicules, et autres usages accessoires similaires ; 5° la fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de transbordement ; 6° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ; 7° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesuré aux limites du terrain ; 8° le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds ; 9° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 37 A B C C11-01 Équipement Ratio de stationnement C11-01 -01 Vente au détail de produits spécifiques pour usage commercial, industriel ou institutionnel 1 case/60 m2 C11-01 -02 Vente au détail, location, entretien ou réparation d'équipement pour usage commercial, industriel ou institutionnel 1 case/60 m2 C11-01 -03 Vente au détail, entretien ou réparation de tondeuses, souffleuses ou autres équipements similaires pour l'entretien des terrains 1 case/60 m2 C11-01 -04 Vente au détail, location, entretien ou réparation de machines distributrices ou de guichets automatiques 1 case/60 m2 C11-01 -05 Vente au détail, location, entretien ou réparation de ponceaux, conduites de drainage, fosses septiques ou autres équipements pour la conception d'infrastructures d'utilité publique 1 case/60 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 80 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Tableau 38 A B C C11-02 Vente au détail de combustibles Ratio de stationnement C11-02 -01 Vente au détail de mazout, de bois de chauffage, de charbon ou autres combustibles solides ou liquides 1 case/60 m2 C11-02 -02 Vente au détail de gaz sous pression, bombonnes ou réservoirs 1 case/60 m2 Tableau 39 A B C C11-03 Encan ou vente au détail de biens ou produits usagés Ratio de stationnement C11-03 -01 Encan ou vente aux enchères 1 case/30 m2 C11-03 -02 Marché aux puces 1 case/30 m2 C11-03 -03 Vente au détail de biens usagés non autrement classés 1 case/30 m2 Tableau 40 A B C C11-04 Services Ratio de stationnement C11-04 -01 Service de nettoyage ou réparation de tapis 1 case/60 m2 C11-04 -02 Service de nettoyage de fenêtres 1 case/60 m2 C11-04 -03 Service d'extermination ou de désinfection 1 case/60 m2 C11-04 -04 Service de nettoyage après sinistre 1 case/60 m2 C11-04 -05 Service de contrôle animalier (capture d'animaux errants ou nuisibles, vente et gestion de licences pour animaux domestiques, ramassage d'animaux morts, application de réglementation relative aux animaux, etc.) 1 case/60 m2 C11-04 -06 Service d'entretien ménager 1 case/60 m2 C11-04 -07 Service de ramonage de cheminée 1 case/60 m2 C11-04 -08 Service d'entreposage ou mini entrepôts 1 case/300 m2 C11-04 -09 Service de photocopie ou reproduction occupant 300 m2 ou plus de superficie de plancher 1 case/60 m2 C11-04 -10 Comptoir postal ou service de messagerie occupant 300 m2 de superficie de plancher ou plus 1 case/60 m2 C11-04 -11 Service de buanderie (autre que libre-service) 1 case/60 m2 Tableau 41 A B C C11-05 Services contraignants Ratio de stationnement C11-05 -01 Service de location d'outils, d'équipements ou de grues 1 case/30 m2 C11-05 -02 Atelier de réparation de bobines ou de moteurs électriques 1 case/60 m2 C11-05 -03 Service de vidange de fosses septiques ou location de toilettes portatives 1 case/60 m2 C11-05 -04 Crématorium 1 case/60 m2 C11-05 -05 Armurier 1 case/30 m2 C11-05 -06 Prêteur sur gages 1 case/30 m2 C11-05 -08 Établissement de vente au détail ou pour la consommation sur place de cannabis ou autre drogue similaire à des fins médicales 1 case/30 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 81 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Tableau 42 A B C C11-06 Véhicules de promenade usagés Ratio de stationnement C11-06 -01 Vente au détail ou location à long terme de véhicules de promenade ou véhicules de commerce usagés 1 case/75 m2 Tableau 43 A B C C11-07 Véhicules divers Ratio de stationnement C11-07 -01 Vente au détail ou location à long terme de motocyclettes, cyclomoteurs, motoneiges ou véhicules hors route 1 case/75 m2 C11-07 -02 Vente au détail ou location à long terme de bateaux ou autres embarcations 1 case/75 m2 C11-07 -03 Vente au détail ou location à long terme d'avions, montgolfières, planeurs ou deltaplanes 1 case/75 m2 C11-07 -04 Vente au détail ou location à long terme d'habitations motorisées, roulottes de tourisme ou tentes-roulottes 1 case/75 m2 C11-07 -05 Vente au détail ou location à long terme de remorques 1 case/75 m2 C11-07 -06 Vente au détail ou location à long terme de camions 1 case/75 m2 C11-07 -07 Vente au détail ou location à long terme de véhicules outils 1 case/75 m2 C11-07 -08 Vente au détail ou location à long terme de véhicules non autrement classés 1 case/75 m2 C11-07 -09 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs pour véhicules dont la vente est autorisée dans la présente sous- classe 1 case/30 m2 C11-07 -10 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitements antirouille pour véhicules dont la vente est autorisée dans la présente sous-classe 1 case/30 m2 C11-07 -11 Location à court terme de véhicules dont la vente est autorisée dans la présente sous-classe 1 case/75 m2 C11-07 -12 Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules dont la vente est autorisée dans la présente sous-classe 1 case/30 m2 C11-07 -13 Centre de service, de restauration et de repos pour camionneurs 1 case/75 m2 Tableau 44 A B C C11-08 Service de réparation, d'entretien et de vente au détail de pièces neuves pour véhicules de promenade Ratio de stationnement C11-08 -01 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs pour véhicules de promenade ou véhicules de commerce 1 case/30 m2 C11-08 -02 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitement antirouille pour véhicules de promenade ou véhicules de commerce 1 case/75 m2 C11-08 -03 Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de promenade ou véhicules de commerce 1 case/75 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 82 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Tableau 45 A B C C11-09 Carrossiers et vente de pièces usagées pour véhicules Ratio de stationnement C11-09 -01 Cimetière d'automobiles 1 case/75 m2 C11-09 -02 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires usagés pour véhicules 1 case/30 m2 C11-09 -03 Service de débosselage, peinture ou réparation de carrosserie pour véhicules de promenade ou autres véhicules 1 case/75 m2 Tableau 46 A B C C11-10 Vente en gros/transport Ratio de stationnement C11-10 -01 Vente en gros (vente pratiquée par une entreprise qui achète des marchandises en grandes quantités en vue de les vendre à des revendeurs, à des fabricants ou à des détaillants) 1 case/60 m2 C11-10 -02 Vente de matériaux en vrac (terre, pierre, sable, etc.) 1 case/60 m2 C11-10 -03 Centre de distribution (entrepôt d'un réseau de distribution qui est destiné à la préparation de commandes et à la redistribution des biens en provenance d'une ou de plusieurs usines ou de fournisseurs) 1 case/200 m2 C11-10 -04 Service d'emballage et protection de marchandises 1 case/60 m2 C11-10 -05 Centre de distribution de publicité par la poste 1 case/60 m2 C11-10 -06 Service de transport par camion 1 case/200 m2 C11-10 -07 Service de remorquage ou fourrière 1 case/60 m2 C11-10 -08 Service d'ambulance 1 case/60 m2 C11-10 -09 Service de déménagement 1 case/60 m2 C11-10 -10 Service de transport par autobus 1 case/60 m2 Tableau 47 A B C C11-11 Entrepreneurs en construction Ratio de stationnement C11-11 -01 Entrepreneur général en construction ou en rénovation de bâtiments 1 case/60 m2 C11-11 -02 Entrepreneur spécialisé en construction ou en rénovation de bâtiments (maçonnerie, toiture, cloisons sèches, joints, peinture, électricité, plomberie, chauffage, ventilation, protection incendie, ascenseurs, etc.) 1 case/60 m2 C11-11 -03 Entrepreneur en ouvrages d'art ou de génie civil 1 case/60 m2 C11-11 -04 Service de démolition ou déplacement de bâtiments 1 case/60 m2 C11-11 -05 Service de forage de puits 1 case/60 m2 C11-11 -06 Service d'excavation ou de mise en place de pieux 1 case/60 m2 C11-11 -07 Service de paysagement ou déneigement 1 case/60 m2 C11-11 -08 Service de nettoyage de l'environnement 1 case/60 m2 Tableau 48 A B C C11-12 Artisans Ratio de stationnement C11-12 -01 Atelier d'artiste pour la production d'œuvres artisanales autres que décoratives 1 case/60 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 83 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Tableau 49 A B C C11-13 Activités de loisirs contraignantes Ratio de stationnement C11-13 -01 Salle de tir (armes à feu ou autres) 1 case/30 m2 C11-13 -02 Abrogé [REG-362-40, art.6 (2024-01-31)] Tableau 50 A B C C11-14 Accessoires extérieurs pour la maison Ratio de stationnement C11-14 -01 Vente au détail de piscines, spas, saunas ou leurs accessoires 1 case/30 m2 C11-14 -02 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aménagement paysager 1 case/30 m2 C11-14 -03 Vente au détail de remises ou pavillons de jardins 1 case/60 m2 Tableau 51 A B C C11-15 Stationnement extérieur Ratio de stationnement C11-15 -01 Parc extérieur de stationnement pour véhicules de promenade (établissement fournissant des services temporaires de stationnement sur une base horaire, journalière ou mensuelle dans une aire de stationnement extérieur) Aucune exigence 50. CLASSE 12 (DÉBITS DE BOISSON) La classe 12 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage est lié aux débits de boisson, aux salles de danse ou aux activités connexes ; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur dans le règlement ; 3° les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit ; 4° la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants de personnes ; 5° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesuré aux limites du terrain ; 6° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ; 7° l'usage n'est pas à caractère sexuel. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 84 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 52 A B C C12-01 Débits de boissons et salles de danse Ratio de stationnement C12-01 -01 Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 1 case/7,5 m2 C12-01 -02 Abrogé C12-01 -03 Abrogé C12-01 -04 Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 1 case/7,5 m2 C12-01 -05 Abrogé C12-01 -06 Salle de danse 1 case/7,5 m2 C12-01 -07 Salle de billard 1 case/20 m2 C12-01 -08 Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1]) 1 case/7,5 m2 [REG-362-10, art.2-3-4 (2018-11-27)] 51. CLASSE 13 (ÉTABLISSEMENTS ÉROTIQUES) La classe 13 du groupe « Commerce et service » (C) comprend seulement les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage est lié aux établissements exploitant ou promouvant la nudité des personnes, l'érotisme ou les relations sexuelles ; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur dans le règlement ; 3° les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit ; 4° la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants de personnes ; 5° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesuré aux limites du terrain ; 6° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 85 Section IV (Groupe « Commerce et service » [C]) Tableau 53 A B C C13-01 Établissements à caractère érotique Ratio de stationnement C13-01 -01 Établissement (avec ou sans permis d'alcool) exploitant l'érotisme, comprenant notamment les salles de spectacles à caractère sexuel ou érotique, les cinémas érotiques, les lave- autos érotiques et tout autre établissement où un service est offert par des employés dénudés ou partiellement dénudés 1 case/7,5 m2 C13-01 -02 Club, association civique, sociale ou fraternelle ou service promouvant les relations sexuelles des personnes 1 case/7,5 m2 Tableau 54 A B C C13-02 Vente au détail de marchandise érotique Ratio de stationnement C13-02 -01 Vente au détail ou location de marchandise de nature érotique ou sexuelle 1 case/30 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 86 Section V (Groupe « Industrie » [I]) SECTION V GROUPE « INDUSTRIE » (I) 52. GÉNÉRALITÉS Le groupe « Industrie » (I) comprend trois (3) classes d'usages qui sont définies dans la présente section. 53. INDUSTRIE LÉGÈRE La classe « légère » du groupe « Industrie » (I) comprend seulement les établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes : 1° l'usage a trait à la fabrication ou aux processus de découverte issue de la recherche et de la conception de produits ou de procédés. Il englobe également les mises au point destinées à s'assurer de la validité et de la fiabilité de ces produits ou procédés grâce à des tests techniques et à des études de faisabilité économique ; 2° les procédés utilisés ne constituent pas un risque particulier d'incendie en raison de la présence, en quantité suffisante, de matières très combustibles, inflammables ou explosives ; 3° les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement ; 4° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ; 5° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesuré aux limites du terrain. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 55 A B C I1-01 Imprimerie et édition Ratio de stationnement I1-01 -01 Industrie de l'impression de formulaires, journaux, publications, périodiques, revues, livres, catalogues ou autres publications similaires 1 case/100 m2 I1-01 -02 Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la lithographie I1-01 -03 Industrie de l'édition du livre, journaux, publications, périodiques, revues, livres, catalogues ou autres publications similaires Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 87 Section V (Groupe « Industrie » [I]) Tableau 56 A B C I1-02 Industries de produits électriques ou électroniques Ratio de stationnement I1-02 -01 Industrie d'appareils électroménagers 1 case/100 m2 I1-02 -02 Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes) I1-02 -03 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes) I1-02 -04 Industrie du matériel électronique ménager I1-02 -05 Industrie du matériel électronique audio ou vidéo I1-02 -06 Industrie d'équipements de télécommunication I1-02 -07 Industrie de pièces ou de composantes électroniques I1-02 -08 Industrie du matériel téléphonique I1-02 -09 Industrie du matériel électrique de communication ou de protection I1-02 -10 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement ou de commande I1-02 -11 Industrie d'ordinateurs ou de leurs unités périphériques I1-02 -12 Industrie de dispositifs porteurs ou non porteurs de courant Tableau 57 A B C I1-03 Industries pharmaceutiques Ratio de stationnement I1-03 -01 Industrie de produits pharmaceutiques ou de médicaments 1 case/100 m2 Tableau 58 A B C I1-04 Centre d'essai et de recherche Ratio de stationnement I1-04 -01 Centre d'essais (radiation, radiographique, d'analyse alimentaire, de sol, hydrostatique, acoustique, essai et test de produits, judiciaire, service de calibrage ou d'homologation, service de dosage et titrage, vérification et essai de voiture ou tout autre type d'essai, autre que médical et non destructif) 1 case/100 m2 I1-04 -02 Centre de recherche, de conception ou de développement 1 case/100 m2 Tableau 59 A B C I1-05 Industries manufacturières diverses Ratio de stationnement I1-05 -01 Industrie d'horloges ou de montres 1 case/100 m2 I1-05 -02 Industrie d'appareils orthopédiques ou chirurgicaux I1-05 -03 Industrie d'articles ophtalmiques I1-05 -04 Industrie de la bijouterie ou de l'orfèvrerie (sauf l'affinage secondaire de métaux précieux) Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 88 Section V (Groupe « Industrie » [I]) 54. INDUSTRIE MODÉRÉE La classe « Modérée » du groupe « Industrie » (I) comprend seulement les établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes : 1° l'usage a trait à la fabrication, la transformation ou l'entreposage de produits ; 2° l'usage peut constituer une source de nuisances pour les milieux sensibles (circulation, odeurs, bruit, etc.) ; 3° les procédés peuvent constituer un risque particulier d'incendie en raison de la présence, en quantité suffisante, de matières très combustibles, inflammables ou explosives ; 4° l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites de la zone « Industrie » (I) » où s'exerce l'activité ; 5° aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain ; 6° aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 89 Section V (Groupe « Industrie » [I]) Tableau 60 A B C I2-01 Industries de l'alimentation et des boissons Ratio de stationnement I2-01 -01 Marinage, saumurage ou séchage de fruits ou de légumes 1 case/100 m2 I2-01 -02 Industrie de fruits ou de légumes congelés I2-01 -03 Industrie d'aliments ou de repas congelés I2-01 -04 Industrie du beurre I2-01 -05 Industrie du lait de consommation I2-01 -06 Industrie de produits laitiers secs ou concentrés I2-01 -07 Industrie du fromage I2-01 -08 Fabrication de crème glacée ou de desserts congelés I2-01 -09 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée I2-01 -10 Industrie de céréales de petit déjeuner I2-01 -11 Industrie de biscuits, de craquelins ou de biscottes I2-01 -12 Industrie du pain I2-01 -13 Industrie de produits de boulangerie commerciale, de produits de boulangerie congelés ou pâtisseries I2-01 -14 Industrie de pâtes alimentaires sèches I2-01 -15 Industrie de mélanges de farine ou de pâte I2-01 -16 Industrie de tortillas I2-01 -17 Industrie de chocolat ou de confiseries chocolatées I2-01 -18 Industrie du sucre de canne et de betteraves à sucre I2-01 -19 Amidonnerie ou fabrication de graisses ou d'huiles végétales I2-01 -20 Industrie d'assaisonnements ou de vinaigrettes I2-01 -21 Malterie I2-01 -22 Rizerie I2-01 -23 Industrie du thé ou du café I2-01 -24 Industrie de croustilles ou autres aliments à grignoter I2-01 -25 Industrie de sirops ou de concentrés aromatisants I2-01 -26 Industrie du jus, boissons gazeuses ou autres boissons non alcoolisées I2-01 -27 Industrie de boissons alcoolisées I2-01 -28 Industrie de la bière I2-01 -29 Industrie du vin ou du cidre I2-01 -30 Industrie de l'eau naturelle ou gazéifiée I2-01 -31 Industrie de la glace I2-01 -32 Industries d'autres produits alimentaires non autrement classées et non prohibées Tableau 61 A B C I2-02 Industries du tabac Ratio de stationnement I2-02 -01 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac 1 case/100 m2 I2-02 -02 Industrie des produits du tabac Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 90 Section V (Groupe « Industrie » [I]) Tableau 62 A B C I2-03 Industries du cuir et de produits connexes Ratio de stationnement I2-03 -01 Industrie de la chaussure 1 case/100 m2 I2-03 -02 Industrie de valises, bourses ou sacs à main I2-03 -03 Industrie d'accessoires pour bottes ou chaussures I2-03 -04 Autre industrie du cuir Tableau 63 A B C I2-04 Industries dans le domaine du textile Ratio de stationnement I2-04 -01 Industrie de fibres, de filés ou de tissus tissés 1 case/100 m2 I2-04 -02 Industrie de la corde ou de la ficelle I2-04 -03 Industrie du traitement de fibres naturelles I2-04 -04 Industrie du feutre pressé et aéré I2-04 -05 Industrie de tapis, carpettes ou moquettes I2-04 -06 Industrie de sacs ou de poches en matière textile I2-04 -07 Industrie d'articles en grosse toile ou de substituts de la toile (bâches et tentes) I2-04 -08 Industrie du fil I2-04 -09 Industrie de broderie, de plissage ou d'ourlets I2-04 -10 Industrie de la teinture, du finissage de textile, de tissu ou revêtement de tissus I2-04 -11 Industrie d'articles de maison en textile ou d'articles d'hygiène en textile I2-04 -12 Industrie de tissus pour armature de pneus Tableau 64 A B C I2-05 Industries dans le domaine du vêtement Ratio de stationnement I2-05 -01 Industrie de vêtements ou service de confection de vêtements occupant 150 m2 de superficie de plancher ou plus 1 case/100 m2 I2-05 -02 Industrie de mitaines, gants, chapeaux, tuques ou autres accessoires vestimentaires I2-05 -03 Industrie de boutons, de boucles ou d'attaches pour vêtements Tableau 65 A B C I2-06 Industries du meuble et d'articles d'ameublement Ratio de stationnement I2-06 -01 Industrie du meuble ou du mobilier de bureau 1 case/100 m2 I2-06 -02 Industrie de sommiers ou de matelas I2-06 -03 Industrie du meuble de jardin I2-06 -04 Industrie de rayonnage ou d'armoires de sûreté I2-06 -05 Industrie du cadre Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 91 Section V (Groupe « Industrie » [I]) Tableau 66 A B C I2-07 Industries de la machinerie Ratio de stationnement I2-07 -01 Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction ou l'extraction minière 1 case/100 m2 I2-07 -02 Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation ou de réfrigération I2-07 -03 Fabrication de moteurs, turbines ou de matériel de transmission de puissance I2-07 -04 Fabrication de compresseurs ou de pompes I2-07 -05 Fabrication de machinerie industrielle Tableau 67 A B C I2-08 Industries de moteurs, piles, accumulateurs, fils et transformateurs électriques Ratio de stationnement I2-08 -01 Industrie d'accumulateurs, batteries ou de piles 1 case/100 m2 I2-08 -02 Industrie de moteurs ou de générateurs électriques I2-08 -03 Industrie de transformateurs électriques I2-08 -04 Industrie de fils ou de câbles électriques Tableau 68 A B C I2-09 Industries manufacturières diverses Ratio de stationnement I2-09 -01 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux 1 case/100 m2 I2-09 -02 Industrie d'articles de sport ou d'athlétisme I2-09 -03 Industrie de jouets ou de jeux I2-09 -04 Industrie de la bicyclette I2-09 -05 Industrie du trophée I2-09 -06 Industrie de stores vénitiens I2-09 -07 Industrie d'enseignes, de tableaux d'affichage ou de panneaux- réclames I2-09 -08 Industrie de balais, de brosses ou de vadrouilles I2-09 -09 Industrie de carreaux, de dalles ou de linoléums I2-09 -10 Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son ou des instruments de musique I2-09 -11 Industrie d'articles de bureau ou de fournitures pour artistes (sauf les articles en papier) I2-09 -12 Industrie de recyclage de cartouches d'impression ou autres équipements similaires Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 92 Section V (Groupe « Industrie » [I]) 55. INDUSTRIE CONTRAIGNANTE La classe « Contraignante » du groupe « Industrie » (I) comprend seulement les établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes : 1° l'usage a trait à la fabrication, la transformation ou l'entreposage de produits ; 2° l'usage peut constituer une source importante de nuisances ou de risques pour les milieux sensibles (circulation, odeurs, bruit, produits dangereux, etc.) ; 3° les procédés peuvent constituer un risque particulier d'incendie en raison de la présence, en quantité suffisante, de matières très combustibles, inflammables ou explosives ; 4° l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites de la zone « Industrie » (I) » où s'exerce l'activité ; 5° aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain ; 6° aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 69 A B C I3-01 Fabrication de matériel explosif Ratio de stationnement I3-01 -01 Industrie de munitions 1 case/100 m2 I3-01 -02 Industrie de l'abattage ou du conditionnement de la viande Tableau 70 A B C I3-02 Industries de l'abattage Ratio de stationnement I3-02 -01 Industrie de la transformation de la viande ou de la fonte des graisses animales 1 case/100 m2 I3-02 -02 Industrie de la préparation ou du conditionnement de poissons ou de fruits de mer I3-02 -03 Usine d'équarrissage et autres usines où l'on traite les matières animales, à l'exception d'un abattoir ou d'une usine de transformation de la viande, de la volaille ou du poisson Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 93 Section V (Groupe « Industrie » [I]) Tableau 71 A B C I3-03 Industries de l'énergie Ratio de stationnement I3-03 -01 Centrale hydraulique 1 case/100 m2 I3-03 -02 Centrale thermique 1 case/100 m2 I3-03 -03 Centrale nucléaire 1 case/100 m2 I3-03 -04 Centre de réseau d'entreposage ou de distribution du pétrole, de bitume ou du gaz naturel 1 case/100 m2 I3-03 -05 Production d'énergie par panneaux ou capteurs solaires Aucune exigence I3-03 -06 Pipeline pour le transport de produits liquides ou gazeux Aucune exigence Tableau 72 A B C I3-04 Industries chimiques Ratio de stationnement I3-04 -01 Industrie d'engrais chimiques ou d'engrais composés 1 case/100 m2 I3-04 -02 Industrie de pesticides ou d'autres produits chimiques agricoles I3-04 -03 Industrie de résines synthétiques ou de caoutchouc synthétique I3-04 -04 Industrie de fibres ou de filaments artificiels ou synthétiques I3-04 -05 Industrie de peinture, de teinture ou de vernis I3-04 -06 Industrie de cosmétiques ou de fragrances I3-04 -07 Industrie de savons ou de détachants pour le nettoyage I3-04 -08 Industrie de produits de toilette I3-04 -09 Industrie de pigments ou de colorants secs I3-04 -10 Industrie de produits chimiques organiques ou inorganiques d'usage industriel I3-04 -11 Industrie de la fabrication d'alcool éthylique (éthanol), non comestible I3-04 -12 Industrie de la fabrication d'alcool méthylique (méthanol) I3-04 -13 Industrie d'alcalis ou de chlore I3-04 -14 Industrie d'encres d'imprimerie I3-04 -15 Industrie d'adhésifs, de colles ou de produits connexes I3-04 -16 Industrie de produits pétrochimiques I3-04 -17 Industrie de fabrication de gaz industriels I3-04 -18 Fabrique de créosote ou de produits créosotés Tableau 73 A B C I3-05 Industries de produits du pétrole et du charbon Ratio de stationnement I3-05 -01 Industrie de produits pétroliers raffinés, incluant les huiles de graissage et les graisses lubrifiantes 1 case/100 m2 I3-05 -02 Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage, béton bitumineux ou de pavés d'asphalte I3-05 -03 Industrie de la fabrication de bardeaux ou de matériaux de revêtement en asphalte Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 94 Section V (Groupe « Industrie » [I]) Tableau 74 A B C I3-06 Industries de produits en caoutchouc ou en plastique Ratio de stationnement I3-06 -01 Industrie de pneus ou de chambres à air 1 case/100 m2 I3-06 -02 Industrie de tuyaux souples ou de courroies en caoutchouc ou en plastique I3-06 -03 Industrie de produits en mousse d'uréthane, de polystyrène ou autres mousses plastiques I3-06 -04 Industrie de tuyaux ou de raccords de tuyauterie en plastique I3-06 -05 Industrie de profilés non stratifiés en plastique I3-06 -06 Industrie de pellicules ou de feuilles non renforcées en plastique I3-06 -07 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé I3-06 -08 Industrie de matériaux de parement ou d'architecture en plastique I3-06 -09 Industrie de contenants en plastique I3-06 -10 Industrie de portes ou de fenêtres en plastique I3-06 -11 Industrie de sacs ou de sachets en plastique I3-06 -12 Industrie d'appareils sanitaires en plastique Tableau 75 A B C I3-07 Industries de première transformation de métaux Ratio de stationnement I3-07 -01 Fonderie 1 case/100 m2 I3-07 -02 Industrie de laminage, étirage ou extrusion de métaux I3-07 -03 Industrie de moulage de métaux sous pression Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 95 Section V (Groupe « Industrie » [I]) Tableau 76 A B C I3-08 Industries de produits métalliques Ratio de stationnement I3-08 -01 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal 1 case/100 m2 I3-08 -02 Industrie de fabrication d'éléments de charpentes métalliques I3-08 -03 Industrie de matériaux de parement ou d'architecture en métal I3-08 -04 Industrie de barres d'armature I3-08 -05 Industrie de plaques de métal I3-08 -06 Industrie de portes ou de fenêtres en métal I3-08 -07 Industrie de la tôlerie pour ventilation I3-08 -08 Industrie de récipients ou de boîtes en métal I3-08 -09 Industrie de réservoirs ou chaudières en métal I3-08 -10 Industrie de canettes en métal I3-08 -11 Industrie de ressorts de rembourrage ou de ressorts à boudin I3-08 -12 Industrie de fils ou de câbles métalliques I3-08 -13 Industrie d'attaches d'usage industriel I3-08 -14 Industrie de matrices, de moules, d'outils tranchants ou à profiler en métal I3-08 -15 Industrie de l'outillage à main I3-08 -16 Industrie de produits tournés, de vis, de quincaillerie, d'écrous ou de boulons I3-08 -17 Atelier d'usinage I3-08 -18 Industrie de garnitures ou de raccords de plomberie en métal I3-08 -19 Industrie de soupapes en métal I3-08 -20 Industrie du roulement à billes ou à rouleaux I3-08 -21 Industrie du forgeage ou estampage Tableau 77 A B C I3-09 Industries de produits minéraux non métalliques Ratio de stationnement I3-09 -01 Industrie de matériaux de construction en argile ou de produits réfractaires 1 case/100 m2 I3-09 -02 Industrie de la poterie, d'articles en céramique ou d'appareils sanitaires I3-09 -03 Industrie du ciment I3-09 -04 Industrie de produits en pierre I3-09 -05 Industrie de tuyaux, de briques ou de blocs en béton I3-09 -06 Industrie de produits de construction en béton I3-09 -07 Industrie du béton préparé I3-09 -08 Industrie de produits en verre I3-09 -09 Industrie de produits abrasifs I3-09 -10 Industrie de la chaux I3-09 -11 Industrie de produits en amiante I3-09 -12 Industrie de produits en gypse Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 96 Section V (Groupe « Industrie » [I]) Tableau 78 A B C I3-10 Industries du bois Ratio de stationnement I3-10 -01 Industrie de bardeaux de bois ou de bardeaux de fente 1 case/100 m2 I3-10 -02 Industrie de produits de scierie ou ateliers de rabotage I3-10 -03 Industrie de placages en bois I3-10 -04 Industrie de contreplaqués en bois I3-10 -05 Fabrication de produits de charpente en bois I3-10 -06 Industrie de portes ou de fenêtres en bois I3-10 -07 Industrie de revêtements de plancher en bois I3-10 -08 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles ou autres bâtiments mobiles I3-10 -09 Industrie de la préfabrication de bâtiments à ossature de bois I3-10 -10 Industrie de matériaux de parement ou d'architecture en bois I3-10 -11 Industrie d'armoires, de placards de cuisine ou de coiffeuses de salle de bains en bois I3-10 -12 Fabrication d'escaliers en bois I3-10 -13 Fabrication de boiseries décoratives, de moulures ou de bois tourné et façonné I3-10 -14 Industrie de contenants en bois ou de palettes en bois I3-10 -15 Industrie du cercueil en bois ou en métal I3-10 -16 Industrie de la préservation du bois I3-10 -17 Industrie de panneaux de particules ou de fibres I3-10 -18 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés) Tableau 79 A B C I3-11 Industries du papier et de produits du papier Ratio de stationnement I3-11 -01 Industrie de fabrication du papier 1 case/100 m2 I3-11 -02 Industrie de papier de construction I3-11 -03 Industrie de fabrication du carton ou de transformation du carton I3-11 -04 Industrie du papier asphalté pour couvertures I3-11 -05 Industrie de boîtes pliantes ou rigides I3-11 -06 Industrie de sacs en papier I3-11 -07 Industrie de produits de papeterie I3-11 -08 Industrie de produits en papier hygiénique jetable I3-11 -09 Industrie de couches jetables Tableau 80 A B C I3-12 Industries du matériel de transport Ratio de stationnement I3-12 -01 Fabrication de véhicules (incluant notamment les véhicules automobiles, camions, autobus, tracteurs, véhicules outils, embarcations, trains, remorques, véhicules hors route, aéronefs, etc.) 1 case/100 m2 I3-12 -02 Fabrication de pièces pour véhicules Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 97 Section V (Groupe « Industrie » [I]) Tableau 81 A B C I3-13 Industries du recyclage Ratio de stationnement I3-13 -01 Industrie de recyclage du papier, du verre, de matières plastiques ou de métaux 1 case/100 m2 I3-13 -02 Industrie de recyclage d'huiles, solvants ou autres produits chimiques usés I3-13 -03 Industrie de traitement de terre, substances ou produits contaminés ou toxiques I3-13 -04 Industrie de fabrication de biocarburants, incluant la biométhanisation et la gazéification I3-13 -05 Autres industries de recyclage de matières résiduelles Tableau 82 A B C I3-14 Industries diverses Ratio de stationnement I3-14 -01 Industrie d'apprêtage ou de teinture de fourrure 1 case/100 m2 I3-14 -02 Meunerie ou minoterie I3-14 -03 Chandellerie utilisant le suif ou autre dérivé animal Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 98 Section VI (Groupe « Public » [P]) SECTION VI GROUPE « PUBLIC » (P) 56. GÉNÉRALITÉS Le groupe « Public » (P) comprend cinq (5) classes d'usages qui sont définies dans la présente section. 57. ÉDUCATION La classe « Éducation » du groupe « Public » (P) comprend seulement les établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes : 1° l'usage concerne un établissement d'éducation ; 2° lorsque l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'apparentent, par leur nature, à ceux rendus par le secteur public ; 3° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement ; 4° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ; 5° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesuré aux limites du terrain. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 83 A B C P1-01 Éducation Ratio de stationnement P1-01 -01 École préscolaire ou maternelle 1,5 case/classe P1-01 -02 École primaire 1,5 case/classe P1-01 -03 École secondaire ou collège 1,5 case/classe P1-01 -04 Cégep (collège d'enseignement général et professionnel) 1 case/120 m2 P1-01 -05 Université 1 case/120 m2 [REG-362-40, art.7 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 99 Section VI (Groupe « Public » [P]) 58. INSTITUTION ET ADMINISTRATION PUBLIQUES La classe « Institution et administration publiques » du groupe « Public » (P) comprend seulement les établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes : 1° l'usage concerne un établissement de soins de santé, d'administration publique, un lieu culturel ou il est en lien avec les services qui sont généralement offerts à la population par des organismes publics ou parapublics ; 2° lorsque l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'apparentent, par leur nature, à ceux rendus par le secteur public. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 84 A B C P2-01 Services de santé Ratio de stationnement P2-01 -01 Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Aucune exigence P2-01 -02 Centre local de services communautaires (CLSC) Aucune exigence P2-01 -03 Centre hospitalier Aucune exigence P2-01 -04 Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse Aucune exigence P2-01 -05 Centre de réadaptation Aucune exigence P2-01 -06 Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Aucune exigence [REG-362-40, art.8 (2024-01-31)] Tableau 85 A B C P2-02 Service municipal ou gouvernemental Ratio de stationnement P2-02 -01 Administration publique fédérale Aucune exigence P2-02 -02 Administration publique provinciale Aucune exigence P2-02 -03 Administration publique municipale ou régionale Aucune exigence P2-02 -04 Service de police Aucune exigence P2-02 -05 Service de protection contre l'incendie Aucune exigence P2-02 -06 Défense civile Aucune exigence P2-02 -07 Bibliothèque ou archives Aucune exigence P2-02 -08 Organisme international Aucune exigence P2-02 -09 Base, collège ou réserve militaires Aucune exigence P2-02 -10 Autres établissements paragouvernementaux Aucune exigence [REG-362-40, art.8 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 100 Section VI (Groupe « Public » [P]) Tableau 86 A B C P2-03 Lieux culturels Ratio de stationnement P2-03 -01 Musée ou centre d'interprétation Aucune exigence P2-03 -02 Salle d'exposition culturelle Aucune exigence [REG-362-40, art.8 (2024-01-31)] 59. LIEUX DE CULTE La classe « Lieux de culte » du groupe « Public » (P) comprend seulement les établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes : 1° l'usage concerne un lieu de culte ou un site commémoratif, ou est en lien avec des établissements à caractère religieux ou funéraire ; 2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement, et à l'exception d'un cimetière ; 3° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptibles aux limites du terrain ; 4° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesuré aux limites du terrain. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 87 A B C P3-01 Lieux de culte Ratio de stationnement P3-01 -01 Lieu de culte ou église 1 case/10 m2 P3-01 -02 Presbytère 1 case/60 m2 Tableau 88 A B C P3-02 Sites commémoratifs Ratio de stationnement P3-02 -01 Cimetière Aucune exigence P3-02 -02 Columbarium ou mausolée 1 case/30 m2 60. ÉTABLISSEMENT ET INFRASTRUCTURE CONTRAIGNANTS La classe « Établissement et infrastructure contraignants » du groupe « Public » (P) comprend seulement les établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes : 1° l'usage concerne un lieu de détention, une infrastructure de transport aérien ou ferroviaire, un établissement de gestion des matières résiduelles, ou encore s'il est en Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 101 Section VI (Groupe « Public » [P]) lien avec des établissements ou des infrastructures contraignants qui sont généralement offerts à la population par des organismes publics ou parapublics ; 2° lorsque l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'apparentent, par leur nature, à ceux rendus par le secteur public. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 89 A B C P4-01 Lieux de détention Ratio de stationnement P4-01 -01 Service de détention, prison et autres institutions correctionnelles 1 case/60 m2 P4-01 -02 Maison de réhabilitation 1 case/60 m2 Tableau 90 A B C P4-02 Transport aérien ou ferroviaire Ratio de stationnement P4-02 -01 Aéroport ou aérodrome 1 case/60 m2 P4-02 -02 Héliport P4-02 -03 Gare de triage pour chemin de fer Tableau 91 A B C P4-03 Gestion des matières résiduelles Ratio de stationnement P4-03 -01 Service de collecte ou de transport de matières résiduelles, excluant les ferrailleurs et les écocentres 1 case/300 m2 P4-03 -02 Écocentre (site de collecte, de récupération sécuritaire et de valorisation des matières résiduelles par apport volontaire, mis à la disposition des citoyens et des petites entreprises), excluant les ressourceries P4-03 -03 Ferrailleur P4-03 -04 Dépotoir ou enfouissement sanitaire P4-03 -05 Dépôt de matériaux secs (site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux) P4-03 -06 Incinérateur P4-03 -07 Station de compostage P4-03 -08 Centre de tri (lieu où s'effectuent le tri, le conditionnement et la mise en marché des matières récupérées par la collecte sélective des matières recyclables) P4-03 -09 Dépôt de neiges usées Aucune exigence Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 102 Section VI (Groupe « Public » [P]) 61. PARCS ET UTILITÉS PUBLIQUES La classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P) comprend seulement les usages satisfaisant aux exigences suivantes : 1° l'usage concerne une infrastructure d'aqueduc ou d'égout, des équipements de télécommunication, de transport ou de distribution d'énergie ; 2° l'usage concerne une infrastructure routière, des ouvrages ou des équipements pour favoriser la mobilité des personnes ou le transport de marchandises ; 3° l'usage concerne une infrastructure ou des équipements pour la distribution du courrier ; 4° l'usage concerne un parc ou un milieu naturel ; 5° lorsque l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'apparentent, par leur nature, à ceux rendus par le secteur public. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans les tableaux suivants, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 92 A B C P5-01 Parcs et utilités publiques Ratio de stationnement P5-01 -01 Électricité (infrastructure) Aucune exigence P5-01 -02 Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure) P5-01 -03 Aqueduc (infrastructure) P5-01 -04 Télécommunication (infrastructure), excluant les antennes de télécommunication visées par la Circulaire des procédures intitulée « Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion » publiée par Industrie Canada et ses amendements en vigueur. P5-01 -05 Gaz naturel (infrastructure) P5-01 -06 Voies de circulation, poste de contrôle routier, péage, ouvrage pour atténuer le bruit routier ou autres infrastructures routières P5-01 -07 Parc P5-01 -08 Espace vert ou réserve naturelle P5-01 -09 Piste cyclable, sentier de raquette, sentier de ski de fond, sentier piétonnier ou polyvalent P5-01 -10 Service de location ou de prêt de vélos en libre-service P5-01 -11 Lieu de conservation, site historique ou archéologique P5-01 -12 Jardin communautaire P5-01 -13 Halte routière P5-01 -14 Voie navigable, écluse, accès à un cours d'eau ou rampe pour mise à l'eau de bateaux P5-01 -15 Voie ferrée, gare ou infrastructure pour aiguillage de chemins de fer (excluant les gares de triage) P5-01 -16 Arrêt d'autobus P5-01 -17 Gare, station, stationnement incitatif, débarcadère ou autre infrastructure pour le transport en commun, excluant les arrêts d'autobus Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 103 Section VI (Groupe « Public » [P]) A B C P5-01 Parcs et utilités publiques Ratio de stationnement P5-01 -18 Boîte postale ou site de distribution du courrier Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 104 Section VII (Groupe « Agricole » [A]) SECTION VII GROUPE « AGRICOLE » (A) 62. GÉNÉRALITÉS Le groupe « Agricole » (A) comprend trois (3) classes d'usages qui sont définies dans la présente section. 63. CULTURE La classe « Culture » du groupe « Agricole » (A) comprend seulement les usages ayant trait à la culture du sol. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 93 A B C A1-01 Culture Ratio de stationnement A1-01 -01 Érablière (acériculture) Aucune exigence A1-01 -02 Ferme pour la culture expérimentale Aucune exigence A1-01 -03 Production de tourbe ou de gazon en pièces ou prélèvement de terre arable Aucune exigence A1-01 -04 Culture de céréales ou de plantes oléagineuses Aucune exigence A1-01 -05 Culture de légumes Aucune exigence A1-01 -06 Culture de noix Aucune exigence A1-01 -07 Culture de fruits Aucune exigence A1-01 -08 Culture du foin ou de fourrage Aucune exigence A1-01 -09 Horticulture Aucune exigence A1-01 -10 Culture de cannabis ou plantes similaires à des fins médicales Aucune exigence A1-01 -11 Autres types de culture Aucune exigence Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 105 Section VII (Groupe « Agricole » [A]) 64. ÉLEVAGE La classe « Élevage » du groupe « Agricole » (A) comprend seulement les usages ayant trait à la garde ou à l'élevage d'animaux. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant, ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 94 A B C A2-01 Élevage d'animaux Ratio de stationnement A2-01 -01 Pisciculture Aucune exigence A2-01 -02 Apiculture Aucune exigence A2-01 -03 Ferme laitière Aucune exigence A2-01 -04 Élevage de bœufs ou autres bovidés Aucune exigence A2-01 -05 Élevage de porcs ou autres suidés A2-01 -06 Élevage de poules (y compris la production d'œufs) ou autres gallinacés Aucune exigence A2-01 -07 Élevage de moutons ou autres ovidés Aucune exigence A2-01 -08 Élevage de chèvres ou autres caprinés Aucune exigence A2-01 -09 Élevage d'autruches ou d'émeus Aucune exigence A2-01 -10 Élevage de lapins ou autres léporidés Aucune exigence A2-01 -11 Élevage de chevaux ou autres équidés Aucune exigence A2-01 -12 Élevage d'animaux à fourrures, incluant les visons, les renards et les castors Aucune exigence A2-01 -13 Élevage de chiens ou autres canidés, sans service de garde ou pension Aucune exigence A2-01 -14 Ferme expérimentale pour l'élevage d'animaux Aucune exigence A2-01 -15 Élevage de cervidés Aucune exigence A2-01 -16 Autres types d'élevage Aucune exigence [REG-362-06, art.6 (2018-04-24)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IV (Classification des usages) Page 106 Section VII (Groupe « Agricole » [A]) 65. PARA-AGRICOLE La classe « para-agricole » du groupe « Agricole » (A) comprend seulement les établissements dont l'activité satisfait aux exigences suivantes : 1° l'usage est de nature industrielle ou commerciale et il est directement relié ou connexe à l'agriculture ; 2° l'usage peut causer, dans les limites autorisées par la loi, certaines nuisances aux limites du terrain. Les usages compris dans cette classe sont ceux énumérés dans le tableau suivant ainsi que les usages similaires qui satisfont aux exigences du premier alinéa et qui sont non autrement classés et non prohibés. Tableau 95 A B C A3-01 Para-agricole Ratio de stationnement A3-01 -01 Service de reproduction des animaux (insémination artificielle) 1 case/75 m2 A3-01 -02 Service d'enregistrement du bétail 1 case/75 m2 A3-01 -03 Service de battage, de mise en balles et de décorticage 1 case/75 m2 A3-01 -04 Service de séchage ou de conditionnement du grain 1 case/75 m2 A3-01 -05 Pépinière 1 case/75 m2 excluant les serres de production A3-01 -06 Vente au détail ou réparation de véhicule, d'équipement ou de matériel agricole 1 case/75 m2 A3-01 -07 Vente au détail ou en gros de foin, de grain, de mouture ou de semences 1 case/75 m2 A3-01 -08 Mise en conserve de fruits ou de légumes 1 case/75 m2 A3-01 -09 Triage, classification ou empaquetage de fruits ou de légumes 1 case/75 m2 A3-01 -10 Table champêtre et toute autre activité liée à l'agrotourisme (L'agrotourisme étant une activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.) 1 case/10 m2 A3-01 -11 Service de garde ou pension pour animaux, à l'exception des animaux de compagnie ; 1 case/75 m2 A3-01 -12 Service de garde ou pension pour animaux de compagnie. Un animal de compagnie est un animal élevé et entretenu par l'homme pour son agrément, en tant que compagnon de vie et qui peut raisonnablement et conformément à la réglementation municipale en vigueur être gardé dans un logement. 1 case/75 m2 A3-01 -13 Centre équestre ou école d'équitation 1 case/75 m2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 107 CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « HABITATION » SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ................................................... 108 SECTION II USAGES ................................................................................. 110 SECTION III BÂTIMENTS ............................................................................ 124 SECTION IV BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..................................................... 129 SECTION V BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................. 139 SECTION VI PISCINES, CLÔTURES ET AUTRES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ....................................................................... 160 SECTION VII STATIONNEMENT .................................................................. 175 SECTION VIII AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............................................. 191 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 108 Section I (Domaine d'application) SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 66. DOMAINE D'APPLICATION DU PRÉSENT CHAPITRE Sauf indication contraire et sous réserve du second alinéa, les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° aux terrains situés dans les zones de l'affectation principale « Habitation » ; 2° aux terrains situés dans les zones de l'affectation principale « Mixte » et qui sont occupés ou destinés à être occupés exclusivement par un usage de la classe, « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale », « Multifamiliale » ou « Collective » ; 3° aux terrains ou parties de terrains situés dans les zones de l'affectation principale « Agricole » et qui sont occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H). Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P), de même qu'aux bâtiments, constructions et ouvrages temporaires qui sont nécessaires dans le cadre d'un chantier de construction et qui sont visés au chapitre XI. 67. NOTION PARTICULIÈRE DE COUR DANS LES PROJETS INTÉGRÉS Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), malgré les définitions du chapitre III et aux fins d'application des normes du présent chapitre, les cours se définissent de la manière suivante : 1° la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre toute ligne de propriété adjacente à une rue et la marge avant minimale prescrite à la grille ; 2° la cour intérieure comprend la partie résiduelle du terrain qui n'est pas en cour avant. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 109 Section I (Domaine d'application) 68. APPLICATION DES NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ Les normes d'implantation des usages, constructions et ouvrages prévues au présent chapitre s'appliquent sans tenir compte des lots du cadastre vertical identifiant les parties divises ou privatives d'un terrain ou d'un bâtiment détenu en copropriété. 69. CONSTRUCTIONS SUR LES TOITS ET SUR LES PORTIONS DE TERRAIN NON COMPRISES DANS LES COURS Sauf indication contraire, lorsqu'un usage, une construction, un ouvrage ou un équipement accessoire est autorisé dans au moins une cour, ce dernier est également permis à l'intérieur du bâtiment principal, de même qu'à l'extérieur de ce dernier, dans l'espace au- dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune cour, comme sur le toit, une section du bâtiment en retrait des fondations ou autres. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 110 Section II (Usages) SECTION II USAGES Sous-section 1 Usages principaux 70. USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS Tout terrain et tout bâtiment principal doivent être laissés vacants ou être occupés par un usage principal autorisé à la grille de la zone concernée. Sous-section 2 Usages additionnels 71. SUITE COMMERCIALE DANS UNE HABITATION MULTIFAMILIALE OU COLLECTIVE Il est permis d'exercer un usage additionnel du groupe « Commerce et service » (C) dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Multifamiliale » ou « Collective » comprenant trente-et-un (31) logements ou plus, sous réserve de ce qui suit : 1° seuls les usages visés au tableau du présent article sont autorisés comme usage additionnel, et ce, même si ces usages et la classe « Mixte » sont prohibés à la grille de la zone concernée ; 2° un usage additionnel visé au présent article doit être exercé : a) dans une suite occupée exclusivement à cette fin, b) dans une suite qui est localisée au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal ; 3° la superficie de plancher de l'ensemble des suites occupées par un usage additionnel visé au présent article est limitée à 50 % de la superficie de plancher du rez-de- chaussée ; 4° un usage additionnel ne doit générer aucun entreposage ni étalage extérieur. Tableau 96 Usages additionnels autorisés 1° C1-01-01 (Dépanneur ou tabagie) 2° C1-01-02 (vente au détail de fruits et légumes) 3° C1-01-03 (Vente au détail de produits d'épicerie, viandes, poissons ou fruits de mer) 4° C1-01-05 (Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie) 5° C1-01-06 (Vente au détail de boissons alcoolisées) 6° C1-02-01 (Pharmacie ou vente au détail de médicaments, produits de beauté, ou articles de soin personnel) 7° C1-02-02 (Fleuriste) 8° C1-03-02 (Vente au détail ou location de films, musique, jeux vidéo ou autre matériel audiovisuel ou sonore similaire) Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 111 Section II (Usages) Usages additionnels autorisés 9° C2-03-01 (Vente au détail de livres, journaux ou revues) 10° C3-02-01 (Salon d'esthétique ou de beauté) 11° C3-02-03 (Salon de coiffure ou de traitement capillaire) 12° C3-03-07 (Service bancaire ou de crédit) 13° C3-04-04 (Service de buanderie : libre-service seulement) 14° C3-04-05 (Service de pressage, nettoyage à sec ou teinture de vêtements occupant moins de 150 m² de superficie de plancher) 15° C3-08-03 (Garderie) 16° C4-01-01 (Restaurant ou café) 17° C4-01-04 (Bar laitier) 72. USAGE ADDITIONNEL COMMERCIAL À UN LOGEMENT Il est permis d'exercer un usage additionnel commercial dans un logement situé dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe, « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale » ou « Multifamiliale », sous réserve de ce qui suit : 1° le terrain doit être situé dans une zone dont l'affectation principale est autre que « Agricole »; 2° seuls les usages visés au tableau du présent article sont autorisés, et ce, même si ces usages sont prohibés à la grille dans la zone concernée ; 3° un usage additionnel commercial doit être exercé par les occupants du logement dans lequel il se situe et le nombre maximal de personnes domiciliées ailleurs que dans ce logement, et qui peuvent y travailler, est limité à une seule personne ; 4° un usage additionnel commercial doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal ; 5° un usage additionnel commercial ne doit générer aucun entreposage ni étalage ; 6° la superficie totale de plancher d'un logement qui peut être occupée par un usage additionnel commercial est limitée à 25 % de la superficie de plancher de ce dernier, sans excéder 30 m2 ; 7° aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour un usage additionnel commercial ; 8° l'apparence extérieure du bâtiment principal doit demeurer à caractère résidentiel. Le bâtiment ne doit comporter aucun élément, visible de l'extérieur, favorisant la mise en valeur de l'usage additionnel commercial, sauf une enseigne autorisée en vertu du chapitre VIII. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 112 Section II (Usages) Tableau 97 Usages additionnels commerciaux autorisés 1° Service juridique, notaire, avocat ou huissier ne générant aucune visite de clients sur place 2° Service de comptabilité, préparation de déclarations de revenus, tenue de livres, fiscalité, traitement de données, paye, gestion d'entreprise ou bureau administratif d'une entreprise ne générant aucune visite de clients sur place 3° Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design, génie, agronomie, géologie, géographie, archéologie, paléontologie, sociologie ou autre profession similaire ne générant aucune visite de clients sur place 4° Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière ne générant aucune visite de clients sur place 5° Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel ou de sites web, de dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'accès ou de connexion Internet ne générant aucune visite de clients sur place 6° Service de holding, d'investissement ou de fiducie ne générant aucune visite de clients sur place 7° Service d'assurance ne générant aucune visite de clients sur place 8° Service de publicité ne générant aucune visite de clients sur place 9° Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion ne générant aucune visite de clients sur place 10° Agence d'artiste ou d'athlète ne générant aucune visite de clients sur place 11° Service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif, touristique ou culturel ne générant aucune visite de clients sur place 12° Service de secrétariat, traduction, sténographie, traitement de texte, infographie, dessin technique ou géomatique ne générant aucune visite de clients sur place 13° Service de courtier en immobilier ne générant aucune visite de clients sur place 14° Service de courtier hypothécaire ne générant aucune visite de clients sur place 15° Service de courtier ou de négociant en valeurs mobilières ou émissions d'obligations ne générant aucune visite de clients sur place 16° Service de courtier ou de négociant de marchandises ne générant aucune visite de clients sur place 17° Bureau de syndicat ne générant aucune visite de clients sur place 18° Service de placement (domaine de l'emploi) ne générant aucune visite de clients sur place 19° Service de photographie ne générant aucune visite de clients sur place 20° Centre d'appel ou de télémarketing ne générant aucune visite de clients sur place 21° Atelier d'artiste pour la production d'œuvres artisanales décoratives ne générant aucune visite de clients sur place 73. USAGE ADDITIONNEL DE TYPE GARDERIE OU FAMILLE D'ACCUEIL Il est permis d'exercer un usage additionnel de type garderie ou famille d'accueil dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe, « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale » ou « Multifamiliale », sous réserve de ce qui suit : 1° seuls les usages visés au tableau du présent article sont autorisés, et ce, même si ces usages sont prohibés à la grille dans la zone concernée ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 113 Section II (Usages) 2° aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour l'usage additionnel ; 3° l'apparence extérieure du bâtiment principal doit demeurer à caractère résidentiel. Le bâtiment ne doit comporter aucun élément, visible de l'extérieur, favorisant la mise en valeur de l'usage additionnel, sauf une enseigne autorisée en vertu du chapitre IX ; 4° le terrain sur lequel se situe un service de garde en milieu familial au sens de la loi ou un service de garde d'enfants non régi par la loi doit comporter un espace récréatif minimal de 125 m2, conforme à la section VIII du présent chapitre, et ; a) pour un bâtiment occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » et « Trifamiliale », la superficie d'espace récréatif minimale dédiée à un service de garde peut être comptabilisée dans la superficie d'espace récréatif minimale exigée pour les logements, b) pour un bâtiment occupé par un usage de la classe « Multifamiliale », la superficie d'espace récréatif minimale dédiée au service de garde doit être en surplus à la superficie d'espace récréatif minimale exigée pour les logements ; 5° dans le cas d'un service de garde non régi par la loi, le bâtiment principal doit être occupé par un usage de la classe « Unifamiliale » et le terrain doit être situé dans une zone dont l'affectation principale est autre que « Agricole » pour que le service de garde soit autorisé. Tableau 98 Usages additionnels de type garderie ou famille d'accueil 1° Service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (R.L.R.Q., c. S-4.1.1). 2° Service de garde d'enfants non régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (R.L.R.Q., c. S-4.1.1). Dans un tel cas, le nombre d'enfants gardés contre rémunération est limité à un maximum de six (6) enfants, parmi lesquels au plus deux (2) sont âgés de moins de dix-huit (18 mois, en incluant dans le maximum les enfants de moins de 9 ans des personnes responsables et ceux qui habitent ordinairement avec elles et qui sont présents pendant la prestation des services, et ce, peu importe le nombre de personnes responsables sur place. 3° Ressource intermédiaire, famille d'accueil ou résidence d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., c. S-4.2). 74. USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE D'AUTOPARTAGE L'usage C3-07-01 (Service de location à court terme de véhicules de promenade) est autorisé comme usage additionnel, et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone. [REG-362-42, art.6 (2024-11-01)] 75. USAGE ADDITIONNEL D'ÉLEVAGE DE POULES L'usage A2-01-06 (Élevage de poules) est prohibé comme usage additionnel et comme usage accessoire à un usage du groupe « Habitation » (H), à moins qu'il ne satisfasse les dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 114 Section II (Usages) Dans un tel cas, l'usage est permis, comme usage additionnel, aux conditions suivantes : 1° l'usage additionnel est autorisé uniquement sur un terrain de 450 m2 ou plus et qui est occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », comportant un seul bâtiment principal dont l'implantation est de type « Isolée » ; 2° le nombre maximal de poules est fixé à deux (2) par terrain et les coqs sont prohibés ; 3° les installations d'élevage doivent être totalement implantées en cour arrière ; 4° un seul bâtiment servant à abriter les poules est autorisé par terrain et il doit : a) comporter une hauteur de 3 m ou moins, b) être implanté à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, c) comporter une superficie d'implantation au sol d'au plus 7 m2 ; 5° malgré les dispositions de la section VI, il est permis d'utiliser la broche à poulet pour l'aménagement d'un enclos. Un tel enclos doit comporter une superficie d'implantation au sol d'au plus 10 m2 et sa hauteur est limitée à 3 m. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas sur un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est « Agricole ». 76. LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE EN ZONE URBAINE Les logements complémentaires sont autorisés conformément aux dispositions suivantes : 1° le terrain doit être situé dans une zone dont l'affectation principale est autre que « Agricole »; 2° un logement complémentaire est autorisé uniquement dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », et ce, même si la classe « Bifamiliale » du groupe « Habitation » (H) est prohibée à la grille de la zone concernée; 3° le bâtiment principal dans lequel se situe le logement complémentaire doit comporter une implantation de type « Isolée »; 4° un seul logement complémentaire est autorisé par bâtiment principal ; 5° l'apparence extérieure du bâtiment principal doit s'apparenter à celle d'un bâtiment occupé par un usage de la classe « Unifamiliale ». Le bâtiment ne doit comporter aucun élément, visible de l'extérieur, permettant de distinguer l'existence d'un logement complémentaire, à l'exception du numéro civique; 6° la superficie de plancher du logement complémentaire doit être inférieure à 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, sans excéder 75 m2; 7° l'accès au logement complémentaire doit se faire par une porte aménagée sur une façade autre que la façade principale, à moins que le bâtiment ne comportait déjà, avant la transformation, une seconde porte sur la façade principale ou que la porte de la façade principale soit utilisée pour donner également accès au logement principal; 8° une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour le logement complémentaire ou l'espace requis à cette fin doit être conservé pour un Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 115 Section II (Usages) aménagement différé conforme aux exigences de la section VII du présent chapitre. Lorsque le logement complémentaire se trouve à l'intérieur d'une aire TOD ou d'un corridor de transport collectif, tel qu'illustré sur le plan reproduit à l'annexe E, la case de stationnement supplémentaire n'est pas requise. [REG-362-06, art.7 (2018-04-24)]; REG-362-40, art.9 (2024-01-31)] 77. LOCATION DE CHAMBRES EN ZONE URBAINE Il est permis d'exercer un usage additionnel de location de chambres, dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe, « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale » ou « Multifamiliale », sous réserve de ce qui suit : 1° un maximum de deux (2) chambres peuvent être louées dans un bâtiment occupé par un usage de la classe « Unifamiliale » et une seule chambre par logement peut être louée dans les autres cas ; 2° au maximum deux (2) chambreurs sont autorisés dans un bâtiment occupé par un usage de la classe « Unifamiliale » et un seul chambreur est permis par logement dans les autres cas ; 3° une chambre offerte en location doit communiquer avec les autres pièces du logement ; 4° une chambre offerte en location ne doit comporter aucun équipement de cuisson; 5° la location doit être offerte pour une période de plus de 31 jours Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un terrain situé dans une zone de l'affectation principale « Agricole » et lorsque le logement ou une chambre est offert en location pour une période de trente-et-un (31) jours ou moins. [REG-362-35, art.5-6 (2023-08-01)] 77.1 HEBERGEMENT TOURISTIQUE - ETABLISSEMENT DE RESIDENCE PRINCIPALE Il est permis d'exercer un usage additionnel d'établissement d'hébergement touristique, de type établissement de résidence principale, au sens de la Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ c. H-1.01), et en conformité à cette Loi, dans tout logement, à moins d'être spécifiquement interdit à la zone. [REG-362-35, art.7 (2023-08-01)] 78. LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE ET LOCATION DE CHAMBRES EN ZONE AGRICOLE Sur un terrain situé dans une zone de l'affectation principale « Agricole », il est permis d'aménager des logements complémentaires et de louer des chambres aux conditions suivantes : 1° le logement et la chambre offerts en location se situent dans un bâtiment principal ne comportant que des logements; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 116 Section II (Usages) 2° une personne physique, dont la principale occupation est l'agriculture, peut aménager des logements complémentaires ou louer des chambres dans un bâtiment principal visé au paragraphe 1°, en autant que les logements et les chambres loués soient destinés pour son enfant ou son employé et en autant qu'elle soit propriétaire du terrain agricole où se situe le bâtiment; 3° une personne morale ou une société d'exploitation agricole peut aménager des logements complémentaires ou louer des chambres, dans un bâtiment principal visé au paragraphe 1°, en autant que ce bâtiment soit situé sur un terrain agricole lui appartenant et en autant que ces logements et chambres soient destinés pour : a) son actionnaire ou son sociétaire, dont la principale occupation est l'agriculture, et qui exerce cette occupation sur le terrain agricole où se situe le bâtiment principal; b) son employé qui est affecté aux activités agricoles sur le terrain agricole où se situe le bâtiment principal. 79. BUREAU DE VENTE OU DE LOCATION IMMOBILIÈRE Il est permis d'exercer un usage additionnel de type bureau de vente ou location immobilière dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale », « Multifamiliale » ou « Collective » aux conditions suivantes : 1° le bâtiment principal dans lequel se situe l'usage additionnel et l'aménagement du terrain sont conformes aux dispositions du présent règlement et ces derniers sont situés dans une zone dont l'affectation principale est autre que « Agricole»; 2° les bâtiments visés par la vente ou la location sont situés sur le terrain où se situe l'usage additionnel ou sur un terrain situé dans le même projet de développement que ce dernier ; 3° lorsque l'usage additionnel est exercé dans un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale », un tel usage additionnel est permis pour une période d'au plus deux (2) ans. 80. USAGE ADDITIONNEL DE CULTURE DE FRUITS OU DE LÉGUMES Les usages A1-01-04 (Culture de céréales ou de plantes oléagineuses), A1-01-05 (Culture de légumes), A1-01-06 (Culture de noix), A1-01-07 (Culture de fruits) et A1-01-09 (Horticulture) sont autorisés comme usage additionnel, même si ces usages sont prohibés à titre d'usage principal dans la zone, pourvu que les dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur soient respectées et pourvu que ces usages soient exercés sur le toit ou dans un bâtiment conforme aux dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas sur un terrain situé dans une zone de l'affectation principale « Agricole ». Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 117 Section II (Usages) Sous-section 3 Usages accessoires 81. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages accessoires sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à la présente sous-section et sous réserve des dispositions suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un usage accessoire soit autorisé ; 2° un usage accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal desservi ; 3° un usage accessoire doit être en lien avec l'usage principal du terrain ou un usage additionnel autorisé ; 4° aux fins de la présente sous-section, un usage accessoire est réputé être exercé à l'extérieur s'il est exposé aux intempéries ou si la construction qui l'abrite n'est pas totalement fermée par un toit et des murs. 82. VENTES-DÉBARRAS Les ventes-débarras sont autorisées aux conditions suivantes : 1° une vente-débarras n'est permise que durant les jours suivants, de 8 h à 18 h : a) le samedi et le dimanche de la seconde et la troisième fin de semaine du mois de mai ; b) le samedi, le dimanche et le lundi de la fin de semaine de la fête du Travail, de même que le samedi et le dimanche de la fin de semaine suivante ; 2° en cas de pluie, les périodes fixées au paragraphe 1° sont reportées à la fin de semaine suivante ; 3° une vente-débarras doit être réalisée par l'occupant d'un logement situé sur le terrain où a lieu la vente ; 4° les seuls objets pouvant être mis en vente sont ceux qui ont été utilisés ou qui ont été acquis pour être utilisés à des fins domestiques, par les occupants de la propriété immobilière où ils sont exposés, et dont le nombre ou la qualité n'excède pas les besoins normaux desdits occupants ; 5° il est interdit de tenir une vente-débarras de façon à empiéter sur le trottoir, dans la rue, une piste cyclable, un sentier polyvalent, le triangle de visibilité ou de manière à nuire à la visibilité des automobilistes ou des cyclistes ; 6° il est interdit de tenir une vente-débarras sur un terrain vacant ; 7° les enseignes temporaires annonçant la tenue d'une vente-débarras sont autorisées aux conditions suivantes : a) au plus deux (2) enseignes sont autorisées par terrain, b) les enseignes sont autorisées uniquement durant la période d'une vente-débarras et au plus sept (7) jours précédant celle-ci, c) la superficie maximale de chaque enseigne est fixée à 1,5 m2. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 118 Section II (Usages) 83. ENTREPOSAGE, REMISAGE OU STATIONNEMENT EXTÉRIEUR DE CERTAINS VÉHICULES Le stationnement, le remisage et l'entreposage des véhicules suivants est prohibé dans toutes les cours : 1° un véhicule routier, autre qu'une habitation motorisée, une roulotte, une tente-roulotte et une remorque, excédant une ou plusieurs des dimensions suivantes : a) une longueur de plus de 6,25 m, b) une hauteur de plus de 2,25 m, c) une largeur de plus de 2,5 m ; 2° un autobus ; 3° un véhicule outil, autre qu'un tracteur à gazon pour usage domestique ; 4° une dépanneuse ; 5° un tracteur, sauf dans les zones où l'affectation principale est « Agricole » ; 6° un avion ; 7° une locomotive. Le stationnement, le remisage et l'entreposage d'une roulotte, une habitation motorisée et une tente-roulotte sont permis aux conditions suivantes : 1° sous réserve du paragraphe 2°, le stationnement, le remisage et l'entreposage de ces véhicules sont autorisés dans toutes les cours ; 2° en cour avant, il est permis de stationner, de remiser et d'entreposer une roulotte, une habitation motorisée et une tente-roulotte, aux conditions suivantes: a) le véhicule doit être stationné, remisé et entreposé dans une aire de stationnement conforme aux exigences du présent règlement ou bénéficiant de droits acquis ; b) sous réserve des sous-paragraphes c) et d), la longueur maximale du véhicule stationné, remisé ou entreposé est fixée à 7,5 m et sa largeur maximale à 2,5 m; c) un véhicule stationné, remisé ou entreposé en cour latérale peut empiéter en cour avant, en autant que l'empiètement soit d'au plus 7,5 m; d) dans une même année civile, il est permis de stationner, durant au plus 14 jours fractionnables par périodes d'au moins une journée, un véhicule excédant 7,5 m de longueur ou empiétant de plus de 7,5 m dans la cour avant; e) le cas échéant, le système d'attelage et les équipements accessoires, tels une bombonne, une échelle et autres accessoires similaires, sont exclus du calcul pour la détermination des dimensions du véhicule; 3° sous réserve des dispositions du chapitre XI relatives aux bâtiments de chantier, une roulotte, une habitation motorisée, une tente-roulotte et un véhicule similaire ne doivent pas servir à des fins d'habitation lorsqu'ils sont entreposés, remisés et stationnés sur un terrain ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 119 Section II (Usages) 4° un dégagement minimal de 1,5 m, excluant le système d'attelage et les équipements accessoires, tels une bombonne, une échelle et autres accessoires similaires, doit être conservé entre un véhicule visé au présent alinéa et la bordure de rue. En l'absence d'une bordure de rue ou s'il y a un trottoir, le dégagement s'applique par rapport à la chaussée de rue; 5° sans restreindre ce qui précède, un dégagement minimal de 0,5m, incluant le système d'attelage et les équipements accessoires, tels une bombonne, une échelle et autres accessoires similaires, doit être conservé entre un véhicule visé au présent alinéa et tout trottoir et bordure de rue. En l'absence d'une bordure et d'un trottoir, le dégagement s'applique par rapport à la chaussée de rue. Le stationnement, le remisage et l'entreposage d'une remorque, d'un bateau et d'un véhicule hors route sont permis aux conditions suivantes : 1° sous réserve des dispositions du présent alinéa, le stationnement, le remisage et l'entreposage de ces véhicules sont autorisés dans toutes les cours; 2° en cour avant, le véhicule doit être stationné, remisé et entreposé dans une aire de stationnement conforme aux exigences du présent règlement ou bénéficiant de droits acquis ; 3° la longueur maximale du véhicule est fixée à 5 m et sa largeur maximale à 2,5 m. Le cas échéant, le système d'attelage et les équipements accessoires, tels une bombonne, une échelle et autres accessoires similaires, sont exclus du calcul pour la détermination des dimensions du véhicule; 4° un dégagement minimal de 1,5 m, excluant le système d'attelage et les équipements accessoires, tels une bombonne, une échelle et autres accessoires similaires, doit être conservé entre un véhicule visé au présent alinéa et la bordure de rue. En l'absence d'une bordure de rue ou s'il y a un trottoir, le dégagement s'applique par rapport à la chaussée de rue; 5° sans restreindre ce qui précède, un dégagement minimal de 0,5 m, incluant le système d'attelage et les équipements accessoires, tels une bombonne, une échelle et autres accessoires similaires, doit être conservé entre un véhicule visé au présent alinéa et tout trottoir et bordure de rue. En l'absence d'une bordure et d'un trottoir, le dégagement s'applique par rapport à la chaussée de rue. 84. ENTREPOSAGE DE BIENS DIVERS À L'EXTÉRIEUR L'entreposage et le remisage extérieur des biens suivants sont interdits dans toutes les cours : 1° les matériaux de construction ; 2° la ferraille ; 3° la terre, la pierre et autres matériaux en vrac ; 4° les pièces, équipements et accessoires de véhicules ; 5° les véhicules et les équipements hors d'usage ; 6° les outils, échafauds et équipements similaires ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 120 Section II (Usages) 7° du mobilier, des vêtements, des jouets, des articles de sport et autres biens qui sont généralement destinés pour une utilisation à l'intérieur d'un bâtiment. 85. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé uniquement dans les cours latérales, arrière ou intérieure. À l'exception des terrains situés dans une zone dont l'affectation principale est « Agricole », la quantité totale maximale de bois de chauffage pouvant être entreposée à l'extérieur est limitée à deux cordes de bois par bâtiment principal. Le bois de chauffage doit être empilé de manière ordonnée et sans excéder une hauteur de 1,5m. 86. ÉTALAGE DE BIENS MIS EN VENTE L'étalage extérieur de biens mis en vente est interdit, sauf dans le cadre d'une vente- débarras. Sous-section 4 Distances séparatrices 87. POSTE DE TRANSFORMATION D'ÉLECTRICITÉ Une distance minimale de 100 m doit être conservée entre un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) et les limites de propriété d'un terrain occupé par un poste de transformation d'électricité, à moins que cet usage ne satisfasse les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. Sous-section 5 Seuils de densité minimale 88. SEUILS DE DENSITÉ MINIMALE Sous réserve des dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur, un permis pour la construction, l'addition, l'agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal pour y ajouter un ou plusieurs logements ne peut être délivré à moins que le nombre minimal de logements, prescrit au tableau du présent article, ne soit respecté pour le terrain visé par les travaux. Dans le cas de travaux visant un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage de la classe « Mixte », le nombre minimal de logements, prescrit au tableau du présent article, est réduit en multipliant ce nombre par le quotient obtenu en divisant la superficie de plancher du bâtiment principal qui sera occupée par l'ensemble des logements par celle de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 121 Section II (Usages) Dans le cas où le nombre minimal de logements inscrit au tableau du présent article vise un ensemble de terrains ou un terrain non subdivisé, le nombre minimal de logements applicable au terrain visé par les travaux est réduit en fonction du prorata de sa superficie. Lorsque le résultat obtenu au second ou au troisième alinéa du présent article est fractionnaire, le nombre minimal de logements doit être arrondi à l'entier supérieur. Tableau 99 A B C D Identifiant sur le plan Numéro de lot Voie Publique Nombre minimal de logements à prévoir 1° 1 2 374 928 AUBERT 2 2° 2 4 732 069 AUTEUIL 190 3° 3 2 374 929 AVIGNON 2 4° 4 2 701 511 BEAUDELAIRE 2 5° 5 4 302 466 COLOMB 130 6° 6 3 402 751 COLOMB 60 7° 7 2 701 512 et 2 701 817 GRANDE-ALLÉE 24 8° 8 Lots multiples - 1 log. /terrain 9° 9 Lots multiples - 355 10° 10 2 028 813, 2 028 814 et 2 028 815 LAPINIÈRE 4 11° 11 3 418 453 LATOUCHE 1 12° 12 3 651 768 LEBOURG 1 13° 13 Lots multiples LENOIR 4 log. /terrain 14° 14 Lots multiples - 460 15° 15 1 839 245 MARIE-VICTORIN 40 16° 16 2 254 225 MARIE-VICTORIN 120 17° 17 2 252 368 MARIE-VICTORIN 120 18° 18 3 184 745 MARIE-VICTORIN 80 19° 19 1 839 237 MARIE-VICTORIN 1 20° 20 4 535 491 PALERME 130 21° 21 4 535 048 PROVENCHER 8 22° 22 5 259 715 et 5 259 716 RIVARD 160 23° 23 1 837 309 ROLLIN 1 24° 24 1 837 295 ROLLIN 1 25° 25 5 548 982 2 253 502 SAINT-LAURENT 208 26° 26 4 089 981 SAINT-LAURENT 120 27° 27 1 838 728 SAN FRANCISCO 1 28° 28 1 837 190 SAN FRANCISCO 1 29° 29 2 253 907 SAINT-FRANÇOIS 240 30° 30 4 534 178 PANAMA 1 31° 31 2 028 229 et 2 028 240 AUDETTE 2 32° 32 2 028 442 ALEXANDRE 1 33° 33 2 028 025 AUTEUIL 2 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 122 Section II (Usages) A B C D Identifiant sur le plan Numéro de lot Voie Publique Nombre minimal de logements à prévoir 34° 34 2 028 018 et 2 028 008 AUTEUIL 2 35° 35 1 838 306 RIVARD 1 36° 36 2 269 144 OCCIDENT 1 37° 37 Lots multiples - 120 38° 38 Lots multiples - 900 39° abrogé 40° 40 Lots multiples - 620 41° 41 Lots multiples - 1 100 42° 42 Lots multiples - 480 43° 43 Lots multiples - 123 44° 44 Lots multiples - 180 45° 45 Lots multiples - 480 46° 46 Lots multiples - 32 47° 47 Lots multiples - 360 48° 48 Lots multiples - 18 49° 49 Lots multiples - 160 50° abrogé - 51° A Lots multiples MARIE-VICTORIN 196 52° B Lots multiples - 360 53° C Lots multiples - 2 330 54° D Lots multiples - 1 800 55° E Lots multiples - 570 56° F Lots multiples - 585 57° G 2 026 263 TASCHEREAU 144 58° H Lots multiples LAPINIÈRE 24 59° I Lots multiples - 32 60° J 2 025 953 GRANDE ALLÉE 32 61° K 4 535 569 PROVENCHER 10 62° K 4 535 570 PROVENCHER 92 63° L Lots multiples MILAN 100 64° M 2 701 875 LAPINIÈRE 1 250 65° N Lots multiples MARIE-VICTORIN 4 66° O Lots multiples - 12 67° P Lots multiples TASCHEREAU 1 680 68° Q Lots multiples TASCHEREAU 950 69° R Lots multiples PRAIRIES 3 70° S Lots multiples MARIE-VICTORIN 85 71° T 2 701 818 GRANDE ALLÉE 32 72° U 4 535 248 PROVENCHER 56 73° V 2 026 055 GRANDE ALLÉE 8 74° V 2 026 425 GRANDE ALLÉE 12 75° V 2 026 177 GRANDE ALLÉE 16 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 123 Section II (Usages) A B C D Identifiant sur le plan Numéro de lot Voie Publique Nombre minimal de logements à prévoir 76° V 2 026 159 GRANDE ALLÉE 24 77° W 2 026 616 GRANDE ALLÉE 16 78° W 2 026 775 GRANDE ALLÉE 16 79° W 2 026 776 GRANDE ALLÉE 32 80° X 2 029 726 GRANDE ALLÉE 24 81° X 2 029 725 GRANDE ALLÉE 56 82° X 2 029 894 GRANDE ALLÉE 60 83° Y 2 701 863 et 2 701 877 GRANDE ALLÉE 108 84° Y 2 701 878 GRANDE ALLÉE 112 La colonne « A » du tableau qui précède fait référence au plan de l'annexe E du présent règlement. [REG-362-12, art.1-2 (2019-06-10)] ; [REG-362-14, art.1 (2019-06-10)] ; [REG-362-26, art.8 (2021-10-25)] ; [REG-362-28, art.1 (2021-12-06)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 124 Section III (Bâtiments) SECTION III BÂTIMENTS Sous-section 1 Apparence et architecture des bâtiments 89. FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES Il est interdit de construire ou de transformer un bâtiment principal ou accessoire, de manière à ce que son apparence extérieure soit assimilable, en tout ou en partie, à : 1° la forme d'un être humain, un animal, un fruit, un légume, un contenant, un appareil ménager, un meuble, un réservoir, un ovni, un véhicule ou un objet similaire ; 2° un bâtiment de forme ou dont les étages sont de forme cylindrique, demi-cylindrique, octogonale ou pentagonale ; 3° un bâtiment en forme de pyramide, de dôme, de cône ou d'arche. Malgré les dispositions du premier alinéa, un bâtiment principal ou accessoire peut comporter un toit ou une partie de toit en forme de pyramide, de dôme, de cône, d'arche ou de forme demi-cylindrique. 90. UTILISATION D'OBJETS OU DE VÉHICULES COMME BÂTIMENTS Il est interdit d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau, un avion et tout autre véhicule ou équipement similaire à des fins de bâtiment principal ou accessoire. Il est également interdit de transformer un tel véhicule ou équipement en prévision de l'utiliser à ces fins. 91. BÂTIMENT FLOTTANT À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la construction de tout bâtiment flottant est prohibée. Sous-section 2 Matériaux 92. CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX DE PAREMENT Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal ou accessoire sont classés de la manière suivante : 1° classe A : a) brique d'argile ou de béton, b) pierre naturelle ou de béton, c) panneau ou bloc architectural de béton préfabriqué en usine, d) panneaux de céramique à fixation mécanique, sans adhésif ni coulis, e) verre, f) panneaux d'aluminium anodisé ou peint et précuit en usine , Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 125 Section III (Bâtiments) g) céramique; h) panneau métallique préfabriqué isolé; REG-362-40, art.10 (2024-01-31)] 2° classe B : a) clin ou panneau profilé de fibrociment, b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine, c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine, d) clin de bois véritable, peint ou traité, e) bardeau de cèdre, f) bois torréfié ou traité thermiquement , g) panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine; 3° classe C : a) stuc d'agrégats, b) stuc de ciment acrylique sur blocs ou panneaux de béton, c) clin d'aluminium peint et précuit en usine ; 4° classe D : a) clin de vinyle ; 5° classe E : a) bloc de verre, b) panneau ou clin de métal avec ou sans ondulations à l'exception du clin d'aluminium peint et précuit en usine, c) autre matériau non autrement classé et non prohibé. 93. PROPORTIONS MINIMALES DES MATÉRIAUX DE PAREMENT Les murs composant les façades d'un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur conformes aux exigences du tableau suivant. Tableau 100 A B Usage Matériaux de parement exigés 1° Classe « Unifamiliale » du groupe « Habitation » (H) a) Une proportion minimale de 65 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A. b) Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de matériaux de parement extérieur de classe A doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe B, C, D ou E. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 126 Section III (Bâtiments) A B Usage Matériaux de parement exigés c) Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal peut être recouvert de matériaux de parement extérieur de classe E. d) La proportion minimale de matériaux de parement extérieur de classe A exigée pour les murs extérieurs modifiés peut être inférieure ou nulle, s'il est démontré que la structure ou la fondation de ce bâtiment existant ne permet pas l'utilisation d'un matériau de classe A. e) Les matériaux de parement extérieur utilisés pour l'agrandissement ou la transformation des murs d'un bâtiment existant doivent être conformes aux dispositions du présent règlement, à l'exception des agrandissements d'une hauteur maximale d'un étage situé en cour arrière ou dans la moitié arrière du bâtiment en cour latérale pour lesquels la proportion minimale de matériaux de parement extérieur de classe A peut être nulle. 2° Classes « Bifamiliale » et « Trifamiliale » du groupe « Habitation» (H) a) Une proportion minimale de 75 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A. b) Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de matériaux de classe A doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe B, C, D ou E. c) Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal peut être recouvert de matériaux de parement extérieur de classe E. 3° Autres classes d'usages du groupe « Habitation» (H) a) Une proportion minimale de 75 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A. b) Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de matériaux de classe A doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe B, C ou E. c) Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal peut être recouvert de matériaux de parement extérieur de classe E. Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en prenant en considération la surface brute de chacune des élévations de façades, en excluant uniquement les murs situés sous le niveau du sol et les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement. Les proportions minimales et maximales exigées sont ensuite déterminées selon les principes suivants : 1° pour le verre, c'est la surface totale des fenêtres, vitrines et des portes qui est comptabilisée, incluant le cadre et les menaux. Les portes comportant une surface vitrée qui représente moins de 50 % de la surface de l'ouverture sont cependant exclues; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 127 Section III (Bâtiments) 2° seuls les matériaux de parement visibles de l'extérieur sont comptabilisés. [REG-362-06, art.8 (2018-04-24)] 94. MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT Les parties hors sol et apparentes du mur de fondation d'un bâtiment principal et d'un garage attenant ou intégré doivent être recouvertes de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur qui surplombe le mur de fondation. Un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 0,9 m par rapport au niveau du sol adjacent et de 0,3 m sur un mur ayant façade sur une rue. Toute partie excédentaire doit être recouverte du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur qui surplombe le mur de fondation. [REG-362-06, art.9 (2018-04-24)] 95. MATÉRIAUX ET COULEURS DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment principal ou accessoire est prohibée : 1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ; 2° le papier, la peinture, un enduit et un panneau imitant la brique ou la pierre ; 3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire ; 4° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et un produit similaire ; 5° le bloc de béton non architectural ; 6° la brique ou la pierre insérée dans un gabarit de polystyrène ou un gabarit similaire, avec ou sans joint de mortier ; 7° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine ; 8° le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces de bois structurales qui constituent également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type « pièce sur pièce » ; 9° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs composant un toit mansardé ; 10° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre ; 11° un panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC ; 12° le bardeau et les panneaux d'amiante ; 13° le stuc de ciment acrylique sur panneau rigide isolant, tel le polystyrène ; 14° le gypse et les autres matériaux de parement non conçus pour une utilisation à l'extérieur ; 15° le béton coulé sur place, sauf dans le cas des murs de fondation. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 128 Section III (Bâtiments) Les matériaux de couleur fluorescente sont prohibés comme parement extérieur d'un mur de bâtiment. 96. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES TOITS À l'exception des murs constituant une lucarne, un pignon ou une section verticale d'une construction intégrée au toit et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit de bâtiment principal ou accessoire ou d'un toit d'une construction hors toit : 1° le bardeau d'asphalte, de fibre de verre ou de bois véritable ; 2° les membranes goudronnées multicouches ou de bitume ; 3° les membranes thermosoudées ou adhésives ; 4° le métal émaillé ou peint et précuit en usine ; 5° les tuiles d'argile, d'ardoise, de fibre de verre, de béton, de fibrociment ou d'un produit synthétique similaire spécifiquement conçu pour un revêtement de toit ; 6° la tôle galvanisée, installée à la canadienne, pincée ou à baguette ; 7° le cuivre ; 8° le zinc ; 9° la toiture végétalisée ; 10° le verre. À l'exception des surfaces de toit occupées par une terrasse, un balcon ou un équipement mécanique, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les sections de toit d'un bâtiment principal dont la pente est inférieure à 2:12 ou à 16,7 % : 1° une toiture végétalisée ; 2° un matériau visé au premier alinéa dont la couleur est blanche ou dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est égal ou supérieur à 78. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 129 Section IV (Bâtiments principaux) SECTION IV BÂTIMENTS PRINCIPAUX Sous-section 1 Nombre 97. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX À l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés), un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Les dispositions relatives au bâtiment principal et à l'usage principal ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage principal qu'elles desservent demeure. Sous-section 2 Répartition et accès aux suites 98. RÉPARTITION DES LOGEMENTS DANS UNE HABITATION Dans le cas d'un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Bifamiliale », au moins 50% de la superficie totale de plancher d'un logement doit se situer au-dessus de l'autre logement. Dans le cas d'un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Trifamiliale », au moins un logement doit se situer complètement au-dessus d'un ou des autres logements. Dans le cas d'un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « multifamiliale », au moins 50% des logements doivent se situer complètement au-dessus d'un ou plusieurs autres logements. Tout logement doit avoir une entrée distincte donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule. Sous-section 3 Implantation 99. ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE À l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés), la façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers la rue. 100. EMPIÈTEMENT DANS LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE À l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés), pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, il est permis d'empiéter dans la marge avant minimale prescrite à la grille lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont respectées : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 130 Section IV (Bâtiments principaux) 1° le bâtiment visé par la construction ou l'agrandissement est adjacent à un terrain où un bâtiment principal empiète déjà dans la marge avant minimale prescrite à la grille ; 2° l'empiètement proposé se justifie pour des motifs d'alignement et il satisfait les objectifs et critères du PIIA en vigueur ; 3° une marge avant minimale de 4,5 m est conservée, à moins que la marge avant minimale prescrite à la grille ne soit inférieure à cette dernière. 101. EMPIÈTEMENT DANS LA MARGE ARRIÈRE MINIMALE PRESCRITE À l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés), pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, il est permis d'empiéter dans la marge arrière minimale prescrite à la grille lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° le bâtiment visé par la construction ou l'agrandissement est occupé ou destiné à être occupé par un usage de la classe « Unifamiliale » et son implantation est de type « Isolée » ; 2° le terrain visé comporte une superficie de plus de 650 m2 et il est de forme irrégulière ; 3° la ligne arrière de propriété est non adjacente à une emprise de voie ferrée ; 4° la superficie d'implantation au sol de la portion du bâtiment qui empiète dans la marge arrière minimale prescrite représente au plus 5 % de la superficie du terrain comprise entre la ligne arrière de propriété et la marge arrière minimale prescrite à la grille ; 5° une marge arrière minimale de 5 m est conservée. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 131 Section IV (Bâtiments principaux) Sous-section 4 Bâtiments principaux des zones de catégorie A1 (projets intégrés) 102. BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS SUR UN MÊME TERRAIN Malgré les définitions du chapitre III, dans les zones de catégorie A1 (Projet intégré) et sur les terrains existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement sur lesquels plus d'un bâtiment est implanté : 1° lorsque seulement deux logements côte à côte sont séparés par un mur dont la conception est conforme aux exigences de construction d'un mur mitoyen selon le règlement de construction en vigueur au moment de la construction, ces derniers sont assimilés à des habitations de la classe « Unifamiliale » comportant une implantation de type « 38. Jumelée » au sens du présent règlement, et ce, même si ces logements sont situés sur le même terrain ; 2° lorsque chaque logement d'un ensemble comportant trois logements ou plus est séparé des autres logements par un mur dont la conception est conforme aux exigences de construction d'un mur mitoyen au sens du règlement de construction en vigueur au moment de la construction, sans qu'il y ait de logements superposés, ces derniers sont assimilés à des habitations de la classe « unifamiliale » comportant une implantation de type « 39. Contiguë » au sens du présent règlement, et ce, même si ces logements sont tous situés sur le même terrain ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 132 Section IV (Bâtiments principaux) 3° dans les autres cas, c'est le nombre de logements et le nombre de murs coupe-feu qui déterminent les classes d'usages du groupe « Habitation »(H) et le type d'implantation. Lorsqu'un même ensemble de logements est séparé par un seul mur coupe-feu, ces derniers comportent une implantation de type « 38. Jumelée » au sens du présent règlement, et ce, même si ces logements sont situés sur le même terrain. Lorsqu'un même ensemble de logements est séparé par plus d'un mur coupe-feu, ces derniers comportent une implantation de type « 39. Contiguë ». 103. INTERPRÉTATION DES MARGES Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), les marges inscrites à la grille s'appliquent selon les dispositions prévues au tableau du présent article. Tableau 101 A B Façades des bâtiments principaux Distance minimale applicable 1° Façade principale a) Une distance minimale équivalente à la marge avant minimale doit être conservée entre la façade principale de tout bâtiment principal et une rue, de même que toute autre ligne de propriété, non adjacente à une rue, qui fait face à la façade principale dans la projection imaginaire des murs latéraux. 2° Façade latérale a) Une distance minimale équivalente à la marge latérale adjacente à une rue minimale doit être conservée entre la façade latérale de tout bâtiment principal et une rue. b) Une distance minimale équivalente à la marge latérale minimale doit être conservée entre la façade latérale de tout bâtiment principal et une ligne de propriété non adjacente à une rue. 3° Façade arrière a) Une distance minimale équivalente à la marge avant minimale doit être conservée entre la façade arrière de tout bâtiment principal et une rue. b) Une distance minimale équivalente à la marge arrière minimale doit être conservée entre la façade arrière de tout bâtiment principal et une ligne de propriété non adjacente à une rue. 103.1 ORIENTATION ET LOCALISATION DE LA FAÇADE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN PROJET INTÉGRÉ Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), un bâtiment principal doit avoir une façade principale adjacente à une rue publique et orientée vers une rue publique. [REG-362-42, art.7 (2024-11-01)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 133 Section IV (Bâtiments principaux) 104. DISTANCES ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX D'UN PROJET INTÉGRÉ Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), sur un même terrain, la distance minimale qui doit être préservée entre les bâtiments principaux est fixée selon les dispositions du tableau suivant. Tableau 102 A B Façades des bâtiments principaux Distance minimale applicable Distance minimale entre deux façades principales. Marge avant minimale prescrite à la grille multipliée par deux. Distance minimale entre une façade principale et une façade arrière. Marge avant minimale additionnée à la marge arrière minimale prescrite à la grille. Distance minimale entre une façade principale et une façade latérale. Marge avant minimale additionnée à la marge latérale minimale prescrite à la grille. Distance minimale entre deux façades latérales. Marge latérale minimale prescrite à la grille multipliée par deux. Distance minimale entre une façade arrière et une façade latérale. Marge arrière minimale additionnée à la marge latérale minimale prescrite à la grille. Distance minimale entre deux façades arrière. Marge arrière minimale prescrite à la grille multipliée par deux. Sous-section 4.1 Bâtiments principaux dans les zones de catégorie F1 104.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LES ZONES DE CATÉGORIE F1 Malgré les définitions du chapitre III, les dispositions prévues au tableau 102.1 s'appliquent aux bâtiments d'une hauteur de 6 étages et plus dans les zones de catégories F1. Tableau 102.1 A B Portion du bâtiment visée Normes applicables 1° Basilaire a) Constitue un volume d'une hauteur minimale de 2 étages et maximale de 4 étages ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 134 Section IV (Bâtiments principaux) A B Portion du bâtiment visée Normes applicables b) Doit respecter une hauteur minimale de 7 m sans excéder une hauteur de 20 m 2° Corps de tour a) Constitue la portion de bâtiment située au-dessus du basilaire jusqu'à une hauteur de 8 étages ou d'une hauteur inférieure à 40 m, le plus restrictif des deux ; b) Les façades du corps de tour situées à moins de 20 mètres d'une voie de circulation ou d'un espace public doivent être en retrait d'au moins 3 m par rapport aux façades du basilaire. Il est toutefois permis qu'au plus 15 % de la façade du corps de tour soit prolongé jusqu'au sol; c) La superficie totale de plancher maximale est fixée à 1 200 m² ; d) La distance entre deux corps de tours est d'au moins 18 m pour toute portion du corps de tour, lorsqu'au-delà du 4e étage ou au-delà d'une hauteur de 20 m. e) La distance applicable entre le corps de tour et une ligne de propriété non adjacente à une voie de circulation est d'au moins 9 m pour toute portion du corps de tour, lorsqu'au-delà du 4e étage ou au-delà d'une hauteur de 20 m. Au plus 15 % de la façade du corps de tour peut être prolongé jusqu'au sol 3 m ou plus Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 135 Section IV (Bâtiments principaux) A B Portion du bâtiment visée Normes applicables 3° Partie haute du corps de tour a) Constitue la portion en hauteur du corps de la tour située au-delà du 8e étage ou au-delà d'une hauteur de 40 m, le plus restrictif des deux; b) Les façades de la partie haute du corps de tour doivent être alignées ou en retrait des façades du corps de tour; c) La superficie totale de plancher maximale d'un étage est fixée à 1 000 m²; d) La distance entre deux parties hautes de corps de tours est d'au moins 25 m; e) La distance applicable entre le corps de tour et une ligne de propriété non adjacente à une voie de circulation est d'au moins 12,5 m. [REG-362-42, art.8 (2024-11-01)] Sous-section 5 Saillies 105. SAILLIES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Les saillies des bâtiments principaux visées au tableau du présent article peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau. Sauf indication contraire, ces saillies sont autorisées à l'extérieur du bâtiment, dans l'espace au-dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune cour, comme sur le toit, une section du bâtiment en retrait des fondations ou autres. Elles sont autorisées dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille ou, le cas échéant, à partir de la norme particulière d'implantation prescrite à la sous-section III vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), lorsque le tableau fait référence à une interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les marges minimales prescrites à la grille, cette exigence s'applique également aux distances minimales prescrites entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 136 Section IV (Bâtiments principaux) Tableau 103 A B C D E Saillies du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure (projet intégré) 1° Avant-corps, plancher et mur en porte-à- faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui les supportent Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement permis dans les marges minimales prescrites à la grille. 2° Ressaut Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 3° Matériau de parement extérieur Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 4° Marquise en saillie du bâtiment principal, corniche, avant-toit et auvent, excluant les auvents rétractables Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans une marge minimale prescrite à la grille de 15 m ou plus. b) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans une marge minimale prescrite à la grille de moins de 15 m. c) Sous réserve des sous-paragraphes d) et e), la distance minimale d'une ligne de propriété est fixée à 0,5 m. d) Aucune distance de la ligne latérale de propriété n'est requise, du côté d'un mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une implantation de type « Jumelée » ou « Contiguë ». e) Aucune distance de la ligne latérale de propriété n'est requise lorsque la marge latérale minimale prescrite à la grille est inférieure à 0,6 m. 5° Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment principal Oui Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de propriété est fixée à 1,5 m. b) Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à la façade d'un autre bâtiment principal situé sur le même terrain. 6° Cheminée et foyer en saillie d'un mur extérieur Oui Oui Oui Oui a) À l'exception d'un dispositif d'évacuation des produits de combustion horizontal, une cheminée implantée en cour avant ou sur la façade principale du bâtiment principal doit être recouverte d'un matériau de parement extérieur conforme à ce qui est exigé pour les murs composant la façade principale. 7° Perron, balcon, galerie et porche Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans une marge minimale prescrite à la grille de 15 m ou plus. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 137 Section IV (Bâtiments principaux) A B C D E Saillies du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure (projet intégré) b) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans une marge minimale prescrite à la grille de moins de 15 m. c) Sous réserve des sous-paragraphes d), e) et f), un perron, un balcon, une galerie et un porche doivent être implantés à une distance minimale de 1,2 m d'une ligne de propriété. d) Un perron de moins de 3 m2 doit être implanté à une distance minimale de 0,6 m d'une ligne de propriété. e) Dans les zones de catégorie B1, un perron, un balcon, une galerie et un porche doivent être implantés à une distance minimale de 0,3 m d'une ligne de propriété. f) Aucune distance de la ligne latérale de propriété n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une implantation de type « Jumelée » ou « Contiguë ». g) Malgré les dispositions de la section III, il est permis d'utiliser un matériau de revêtement extérieur en polycarbonate pour le toit d'une galerie ou d'un balcon implanté ailleurs qu'en cour avant. 8° Espace de rangement, local technique et chambre froide aménagés sous un perron, un balcon ou une galerie Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans les marges minimales prescrites afin de fermer, par des murs, l'espace situé sous un perron, un balcon ou une galerie, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : i. les murs n'excèdent pas les limites du périmètre du perron, du balcon ou de la galerie ; ii. le perron, le balcon et la galerie se situent au niveau ou sous le niveau du plancher du rez-de- chaussée ; iii. l'espace ainsi fermé ne doit servir qu'à des fins de chambre froide, comme espace de rangement ou comme local technique. Il est prohibé d'y aménager un cabinet de toilette, une salle de bain, une salle à manger, une cuisine, une salle de séjour, une chambre à coucher et toute autre pièce habitable similaire ; iv. lorsque cet espace est accessible depuis l'intérieur du bâtiment principal, il ne doit comporter aucune fenêtre. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées ne sont pas respectées, la construction doit satisfaire les dispositions applicables au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire attenant à ce dernier. Oui Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 138 Section IV (Bâtiments principaux) A B C D E Saillies du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure (projet intégré) 9° Escalier extérieur donnant accès au rez- de-chaussée ou au sous-sol a) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal. 10° Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol Non Oui Oui Oui a) Seuls les bâtiments principaux occupés par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » peuvent comporter un escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol. b) Un escalier extérieur, autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, doit être implanté en respectant la marge latérale minimale adjacente à une rue prescrite à la grille. c) Un escalier extérieur, autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, doit être implanté à une distance minimale de 2 m d'une ligne de propriété. d) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal. 11° Rampe d'accès et élévateur pour personnes handicapées Oui Oui Oui Oui [REG-362-06, art.10 (2018-04-24)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 139 Section V (Bâtiments accessoires) SECTION V BÂTIMENTS ACCESSOIRES Sous-section 1 Généralités 106. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un garage intégré et un bâtiment accessoire sont autorisés, sous réserve des dispositions prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment accessoire, sauf dans le cas d'un stationnement intérieur occupé par l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur) ; 2° sauf dans le cas d'un stationnement intérieur, un garage intégré et un bâtiment accessoire doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi ; 3° un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement ; 4° sous réserve du paragraphe 5°, un bâtiment accessoire doit uniquement être utilisé pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé ; 5° un stationnement intérieur peut être occupé par : a) l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur), b) un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé, c) par un usage additionnel spécifiquement autorisé et par un usage accessoire à ce dernier. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Sous-section 2 Saillies 107. SAILLIES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Les normes applicables aux saillies des bâtiments accessoires sont celles inscrites au tableau suivant. Lorsqu'il est question d'un empiètement, cet empiètement s'applique en fonction des normes minimales d'implantation exigées, selon le type de bâtiment accessoire, aux sous-sections correspondantes de la présente section, incluant notamment les distances minimales des lignes de propriété, les empiètements dans les marges prescrites à la grille et les distances par rapport à un bâtiment principal. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 140 Section V (Bâtiments accessoires) Tableau 104 A B Saillies du bâtiment accessoire Normes applicables 1° Avant-corps, plancher et mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui les supportent a) Aucun empiètement permis. 2° Ressaut a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sans excéder les lignes de propriété. 3° Matériau de parement extérieur a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m. 4° Marquise, auvent, corniche et avant-toit a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sans excéder les lignes de propriété. 5° Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment accessoire a) La distance minimale d'une ligne de propriété est fixée à 1,5 m. 6° Cheminée et foyer en saillie d'un mur extérieur a) Empiètement autorisé. b) Dans le cas d'un garage attenant, une cheminée implantée en cour avant doit être recouverte d'un matériau de parement extérieur des murs conforme. Cette exigence ne s'applique cependant pas à un dispositif d'évacuation des produits de combustion à l'horizontale. 7° Perron, balcon, galerie et porche a) Dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal, les normes relatives aux saillies des bâtiments principaux s'appliquent. b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé : i) les galeries sont prohibées ; ii) aucun empiètement n'est permis pour les perrons, balcons et porches. c) Malgré les dispositions de la section III, il est permis d'utiliser un matériau de revêtement extérieur en polycarbonate pour le toit d'une galerie ou d'un balcon implanté en cour latérale, arrière ou intérieure. 8° Escalier extérieur, rampe d'accès et élévateur pour personnes handicapées a) Dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal, les normes relatives aux saillies des bâtiments principaux s'appliquent. b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé, les empiètements sont autorisés. 9° Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'entrée a) Empiètement autorisé. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 141 Section V (Bâtiments accessoires) Sous-section 3 Vérandas 108. VÉRANDAS Les vérandas sont autorisées aux conditions suivantes : 1° une seule véranda est permise par logement ; 2° une véranda est permise dans toutes les cours, sauf en cour avant ; 3° sous réserve du paragraphe 4°, une véranda doit respecter les marges minimales prescrites à la grille, de même que les distances minimales entre les bâtiments principaux dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés). Malgré ce qui précède, un empiètement d'au plus 2 m est permis dans la marge arrière minimale ; 4° toute portion de façade d'une véranda comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété et à une distance minimale de 3 m d'un bâtiment principal implanté sur le même terrain ; 5° la saillie maximale d'une véranda par rapport au bâtiment principal est fixée à 3,65 m, sauf dans le cas d'une habitation occupée par un usage de la classe « Unifamiliale » dont l'implantation est de type « Isolée » où la saillie est limitée à 5 m ; 6° la superficie maximale d'une véranda est fixée à 25 m2, sauf dans le cas d'une habitation occupée par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » dont l'implantation est de type « Jumelée » ou « Contiguë » où elle est limitée à 20 m2 ; 7° une véranda doit comporter un seul étage ; 8° une véranda ne peut comporter de système de chauffage ni de système de climatisation ; 9° les murs et les ouvertures séparant une véranda du logement qu'elle dessert doivent comporter une résistance thermique équivalente ou supérieure à ce qui est requis pour un mur et les ouvertures donnant sur l'extérieur ; 10° malgré les dispositions de la section III, les matériaux translucides, comme le polymère, le polycarbonate et l'acrylique, sont autorisés comme matériau de parement extérieur des murs ou comme revêtement de toit, pourvu que le matériau soit exempt d'ondulations pour en augmenter sa rigidité. Sous-section 4 Garages 109. DIMENSIONS MINIMALES Tout garage doit comporter des dimensions intérieures minimales de 3 m de largeur et 5,5 m de profondeur. 110. HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE La hauteur maximale d'une porte de garage permettant l'entrée et la sortie des véhicules d'un garage est fixée à 2,75 m. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 142 Section V (Bâtiments accessoires) 111. DISTANCE ENTRE UNE PORTE DE GARAGE ET LA RUE La distance minimale entre une porte de garage et une ligne de propriété adjacente à la rue est fixée à 5 m, sauf si la façade sur laquelle se situe la porte de garage est implantée de manière perpendiculaire à la rue. 112. GARAGE ATTENANT OU INTÉGRÉ Les garages attenants ou intégrés sont autorisés aux conditions suivantes : 1° les garages attenants et les garages intégrés sont assujettis aux dispositions qui sont applicables au bâtiment principal, incluant notamment les dispositions inscrites à la grille ; 2° dans les secteurs C et L, un garage souterrain est prohibé dans tout bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Unifamiliale » « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » ; 3° au plus deux (2) portes permettant l'entrée et la sortie des véhicules sont autorisées sur la façade principale et la largeur cumulative de ces portes est limitée à 6,5 m. 113. GARAGE ISOLÉ Les garages isolés sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un garage isolé est permis uniquement lorsque le bâtiment principal desservi est occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » ; 2° un seul garage isolé est autorisé par bâtiment principal ; 3° à l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés) ou lorsque spécifiquement autorisé à la grille, l'implantation d'un garage isolé n'est permise que dans les cours latérales ou arrière ; 4° dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), un garage isolé n'est permis que dans la cour intérieure ; 5° sous réserve du paragraphe 6°, un garage isolé doit être implanté : a) à au moins 1,2 m d'une ligne latérale de propriété non adjacente à une rue, b) à une distance égale ou supérieure à la marge latérale adjacente à une rue minimale prescrite à la grille, c) à au moins 5,5 m d'une ligne arrière de propriété, d) à une distance égale ou supérieure à la marge avant minimale prescrite à la grille, lorsqu'autorisé en cour avant ; 6° toute portion de façade d'un garage isolé comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à au moins 1,5 m d'une ligne de propriété ; 7° un garage isolé doit être implanté à au moins 2 m d'un bâtiment principal implanté sur le même terrain ; 8° la superficie d'implantation au sol d'un garage isolé est limitée à 50 m2 par bâtiment principal, sans excéder celle du bâtiment principal desservi ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 143 Section V (Bâtiments accessoires) 9° la hauteur maximale d'un garage isolé est fixée à 6 m, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal desservi, mesurée entre le niveau du sol adjacent et le faîte du toit ; 10° la hauteur maximale des murs et des poteaux supportant le toit d'un garage isolé est fixée à 3,7 m ; 11° dans les secteurs C et L, les garages souterrains isolés sont prohibés ; 12° seuls les matériaux des classes A, B, C et D sont autorisés comme matériaux de parement extérieur des murs d'un garage isolé ; 13° les couleurs des matériaux de parement des murs et du revêtement de la toiture d'un garage isolé doivent être similaires à celles du bâtiment principal desservi ; 14° une allée de circulation continue, d'une largeur minimale de 2,5 m, doit permettre d'accéder à un garage isolé depuis la rue. Sous-section 5 Stationnement intérieur 114. AIRES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES ASSIMILÉES À UN STATIONNEMENT INTÉRIEUR Une aire de stationnement extérieure aménagée sur le toit d'un stationnement intérieur ou sur le toit d'un bâtiment est assujettie aux dispositions de la présente sous-section, sauf si cette dernière est implantée sur le toit hors sol d'un étage situé sous le rez-de-chaussée. 115. HAUTEUR DES PORTES D'ACCÈS La hauteur maximale d'une porte de garage permettant l'entrée et la sortie des véhicules d'un stationnement intérieur est fixée à 2,75 m. 116. DÉGAGEMENT ENTRE UNE PORTE DE GARAGE ET LA RUE La distance minimale entre une porte de garage donnant accès à un stationnement intérieur et une ligne de propriété adjacente à la rue est fixée à 5 m, sauf si la portion de façade sur laquelle se situe la porte de garage est implantée de manière perpendiculaire à la rue. 117. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS INTÉRIEURS Pour les fins d'application des dispositions de la présente sous-section, un stationnement intérieur est considéré comme un bâtiment accessoire, et ce, même si ce bâtiment est occupé par l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur). Les portions d'un stationnement intérieur souterrain ne doivent pas être prises en compte pour déterminer si le bâtiment principal comporte une implantation de type isolée, jumelée ou contiguë. Les dispositions suivantes s'appliquent aux stationnements intérieurs : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 144 Section V (Bâtiments accessoires) 1° les stationnements intérieurs sont autorisés dans toutes les cours, aux conditions suivantes : a) une marge minimale de 0,6 m est exigée avec toute ligne de propriété, sauf lorsque le bâtiment principal possède une implantation en structure jumelée ou contigüe, du côté de ces portions de façades mitoyennes; b) pour la partie du garage souterrain adjacente à une voie publique et située à l'intérieur d'une bande de 6 m calculée à la ligne de propriété, le niveau de la dalle de toit du garage souterrain doit être situé à au moins 0,75 m sous le niveau supérieur de la bordure de rue ou du trottoir situé immédiatement face au bâtiment afin de permettre la plantation. 0,6 m min. 0,6 m min. 0,75 m min. 0,75 m min. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 145 Section V (Bâtiments accessoires) 2° les stationnements intérieurs peuvent être intégrés, attenants ou isolés par rapport aux bâtiments principaux se trouvant sur le terrain ; 3° un stationnement intérieur est assujetti aux seules dispositions suivantes qui sont inscrites à la grille : a) les dispositions relatives aux marges minimales, sauf pour les parties d'un stationnement intérieur se situant sous le niveau de la couronne de rue, b) les dispositions de la colonne la plus permissive en ce qui a trait au nombre maximal d'étages et à la hauteur maximale ; 4° les murs hors sol composant les façades d'un stationnement intérieur doivent être recouverts de matériaux de parement extérieurs conformes à ce qui suit : a) une proportion minimale de 50 % de la surface des murs constituant le rez-de- chaussée de chacune des façades, à l'exception de celle donnant sur une autoroute, doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A; b) les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de matériaux de parement extérieur de classe A doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe B, C ou de béton laissé à nu; 5° les dispositions relatives aux revêtements de toit ne s'appliquent pas aux parties de toit d'un stationnement intérieur qui sont utilisées aux fins de stationnement ; 6° une aire de stationnement aménagée dans un stationnement intérieur doit être conforme aux dispositions du tableau du présent article ; 7° pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de manœuvre sans qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, sauf dans le cas où deux cases de stationnement sont réservées pour les occupants d'un même logement. Dans un tel cas, il est permis de jumeler ces deux cases l'une derrière l'autre ; 8° le nombre maximal de cases de stationnement destinées aux petites voitures est fixé à 25 % du nombre de cases de stationnement compris dans le stationnement intérieur et dans l'aire de stationnement extérieure. Chaque case doit être clairement identifiée par une enseigne visible ou un marquage au sol distinctif ; 9° un stationnement intérieur comprenant 8 cases ou moins peut être desservi par une allée de circulation d'une largeur équivalente à celle d'un sens unique. L'aire de manœuvre donnant accès à ces cases doit toutefois être conforme aux normes minimales prescrites ; 10° Sous réserve du paragraphe 7º, la largeur minimale d'une aire de manœuvre et d'une allée de circulation est fixée au tableau du présent article ; 11° sous réserve du paragraphe 9º, les dimensions minimales des cases intérieures sont fixées au tableau du présent article ; 12° malgré les dimensions indiquées au tableau du présent article, lorsqu'une case de stationnement est adjacente à un mur ou à une construction susceptible de contraindre l'ouverture des portes du véhicule stationné, toute case de stationnement doit comporter une largeur minimale de 2,75 m ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 146 Section V (Bâtiments accessoires) 13° lorsque la mention « sens unique seulement » apparaît au tableau du présent article en raison de l'angle d'aménagement des cases de stationnement ou de la largeur de l'aire de manœuvre, une signalisation appropriée doit être mise en place pour assurer la circulation à sens unique dans l'aire ou la portion d'aire de stationnement concernée. Tableau 105 A B C D E F G H Angle des cases (en degrés) Largeur minimale de l'aire de manœuvre (mètres) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) Circulation Largeur de la case pour tous les types de voitures (mètres) Longueur de la case d'une voiture régulière (mètres) Longueur de la case d'une petite voiture (mètres) 1° 0 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 5,5 5,0 2° 0 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 3° 45 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 4° 60 4,5 4,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 5° 90 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 [REG-362-09, art.1 (2018-06-19)]: [REG-362-42, art.9 (2024-11-01)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 147 Section V (Bâtiments accessoires) Sous-section 6 Abris d'auto et abris amovibles 118. ABRIS D'AUTO PERMANENTS Les abris d'auto permanents sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un abri d'auto permanent est permis uniquement lorsque le bâtiment principal desservi est occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » ; 2° un abri d'auto permanent doit être attenant ou intégré au bâtiment principal ; 3° un abri d'auto permanent est assujetti aux dispositions qui sont applicables au bâtiment principal, incluant notamment les dispositions inscrites à la grille ; 4° en l'absence de murs, lorsqu'une distance minimale doit être respectée entre un abri d'auto et une limite de propriété ou une autre construction, cette distance se mesure à partir de la face extérieure des piliers ou poteaux qui supportent le toit de l'abri d'auto ; 5° un abri d'auto permanent ne doit comporter aucune porte sur la façade avant ; 6° il est permis de fermer partiellement un abri d'auto permanent par des sections de murs, des portes ou des fenêtres aux conditions suivantes : a) seules la façade arrière, de même que celle qui est mitoyenne avec le bâtiment principal peuvent être fermées en totalité, b) lorsque la façade arrière est fermée dans une proportion supérieure à 50 % de sa surface, les façades latérales non mitoyennes avec le bâtiment principal doivent demeurer ouvertes dans une proportion minimale de 50 % de leur surface, c) lorsque la façade arrière est fermée dans une proportion égale ou inférieure à 50 % de sa surface, les façades latérales non mitoyennes avec le bâtiment principal doivent demeurer ouvertes dans une proportion minimale de 25 % de leur surface, d) les murs d'un abri d'auto permanent sont exclus dans le calcul des proportions minimales de matériaux de parement extérieur applicables au bâtiment principal, mais le type de matériau et la couleur doivent être identiques à au moins un des matériaux utilisés comme parement des murs du bâtiment principal ; 7° malgré ce qui précède et les dispositions de la section III, durant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante, il est permis de fermer totalement un abri d'auto permanent, incluant la façade avant, par des toiles de polyéthylène tissées ou laminées. Aux fins d'application des dispositions du présent article, la façade avant d'un abri d'auto permanent est celle où s'effectuent l'entrée et la sortie des véhicules. La façade arrière est celle opposée à la façade avant et les autres façades sont considérées comme des façades latérales. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 148 Section V (Bâtiments accessoires) 119. ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES Les abris d'auto temporaires sont autorisés aux conditions suivantes : 1° sous réserve du paragraphe 2°, un abri d'auto temporaire est permis uniquement lorsque le bâtiment principal desservi est occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » ; 2° dans le cas d'un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Multifamiliale », un abri d'auto temporaire est permis uniquement sur la portion d'une allée de circulation permettant d'accéder à un garage souterrain ; 3° un abri d'auto temporaire est autorisé uniquement durant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante ; 4° un abri d'auto temporaire doit être installé à l'intérieur des limites d'une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement ; 5° un abri d'auto temporaire doit être implanté à une distance minimale de : a) 1,5 m de la bordure de rue, b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m de la chaussée de rue, c) 0,5 m d'un trottoir; 6° un abri d'auto temporaire doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie ; 7° la hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 4 m; 8° malgré les dispositions de la section III, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri d'auto temporaire sont l'acier galvanisé tubulaire pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. 120. ABRIS AMOVIBLES Les abris amovibles sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un abri amovible est autorisé uniquement durant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante ; 2° un abri amovible doit être implanté à une distance minimale de : a) 1,5 m de la bordure de rue, b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m de la chaussée de rue, c) 0,5 m d'un trottoir; 3° un abri amovible doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie ; 4° il est interdit d'installer un abri amovible sur ou au-dessus d'un espace gazonné ou d'un aménagement paysager ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 149 Section V (Bâtiments accessoires) 5° malgré les dispositions de la section III, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri amovible sont l'acier galvanisé tubulaire pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux pavillons de jardin ni aux bâtiments ou équipements pour abriter une piscine, de même qu'aux abris d'auto temporaires. À l'intérieur d'un abri amovible visé au présent article, le stationnement et le remisage de véhicules, de même que toute forme d'entreposage de biens et produits, sont prohibés. Sous-section 7 Remises 121. CONSTRUCTIONS EXCLUES Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux chambres froides, locaux techniques et espaces de rangement aménagés sous un perron, une galerie ou un balcon, de même qu'aux bâtiments pour matières résiduelles. 122. REMISE INTÉGRÉE Une remise intégrée est assujettie aux dispositions qui sont applicables au bâtiment principal, incluant notamment les dispositions inscrites à la grille. 123. REMISE DE FAIBLE GABARIT Les remises attenantes et les remises isolées, dont le volume est égal ou inférieur à 4,25 m3, sont autorisées aux conditions suivantes : 1° la remise doit être spécifiquement conçue pour un usage extérieur ; 2° malgré les dispositions de la section III, la résine et le vinyle sont également autorisés comme matériau de parement extérieur des murs ou comme revêtement de toit. Sans restreindre ce qui précède, dans le cas d'une remise dont le volume est compris entre 2,5 m3 et 4,25 m3, une seule de ces remises est autorisée par bâtiment principal et elle doit être implantée dans les cours latérales ou arrière. Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), une telle remise doit être implantée dans une cour intérieure. Aux fins d'application du présent article, le volume des remises est calculé en prenant ses plus grandes dimensions extérieures. 124. REMISE Les remises attenantes et les remises isolées, dont le volume est supérieur à 4,25 m3, sont autorisées aux conditions suivantes : 1° une seule remise est autorisée par bâtiment principal ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 150 Section V (Bâtiments accessoires) 2° à l'exception des zones de catégorie A1 (projets intégrés) ou lorsque spécifiquement autorisé à la grille, l'implantation d'une remise n'est permise que dans les cours latérales ou arrière ; 3° dans les zones de catégorie A1 (projets intégrés), une remise n'est permise que dans la cour intérieure ; 4° sous réserve du paragraphe 6°, une remise attenante doit respecter les marges applicables au bâtiment principal ; 5° sous réserve du paragraphe 6°, une remise isolée doit être implantée : a) à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille, lorsqu'autorisée en cour avant, b) à une distance minimale de 3 m d'une ligne latérale de propriété adjacente à une rue ; 6° toute portion de façade d'une remise comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ; 7° une remise isolée doit comporter une structure totalement indépendante du bâtiment principal ; 8° la superficie d'implantation au sol des remises est limitée à : a) 14 m2 dans le cas d'un terrain dont la superficie est inférieure ou égale à 500 m2 ou qui est situé dans une zone de catégorie A1 (Projets intégrés) et qui dessert un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale », b) 18 m2 dans le cas d'un terrain dont la superficie est supérieure à 500 m2, qui n'est pas situé dans une zone de catégorie A1 (Projets intégrés) et qui est occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale », c) aucune limite dans le cas d'une remise attenante à un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Multifamiliale » ; d) 28 m2 dans les autres cas ; 9° la hauteur maximale d'une remise est fixée à 4 m, sauf dans les cas suivants : a) une remise implantée totalement à l'intérieur du périmètre d'un abri d'auto permanent, b) une remise attenante à un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Multifamiliale », pourvu que la hauteur de la remise soit inférieure ou égale à celle du bâtiment principal ; 10° une remise attenante doit reposer sur une fondation à l'abri du gel, du même type que celle du bâtiment principal desservi, et ses murs doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment principal ; 11° les murs d'une remise isolée doivent être recouverts d'un matériau de parement de classe A, B, C ou D et, malgré les dispositions de la section III, la résine et le vinyle sont également autorisés comme matériau de parement des murs ou comme revêtement de toit. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 151 Section V (Bâtiments accessoires) Sous-section 8 Bâtiments, constructions ou équipements pour matières résiduelles 125. EXIGENCES D'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur, où les contenants doivent être déposés près de la rue en prévision d'une collecte, les conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles doivent être entreposés conformément aux exigences du tableau suivant. Tableau 106 A B C D E F Usage du bâtiment principal Type d'implantation du bâtiment principal Lieux d'entreposage autorisés À l'intérieur du bâtiment principal À l'intérieur d'un bâtiment pour matières résiduelles À l'extérieur, en cour avant À l'extérieur, en cour intérieure, latérale ou arrière 1° Classe « Unifamiliale » ou « Bifamiliale » Isolée, jumelée ou contiguë Oui Oui Non Oui a) Il est permis d'entreposer les bacs et autres contenants pour matières résiduelles en cour avant, mais uniquement dans l'une ou l'autre des situations suivantes : i. le terrain est occupé par un bâtiment principal construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement ; ii. les bacs et autres contenants pour matières résiduelles doivent être non visibles depuis la bande de roulement, entre le prolongement imaginaire du centre du terrain et l'une ou l'autre des lignes latérales de propriété. 2° Classe « Trifamiliale » Isolée Oui Oui Non Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 152 Section V (Bâtiments accessoires) A B C D E F Usage du bâtiment principal Type d'implantation du bâtiment principal Lieux d'entreposage autorisés À l'intérieur du bâtiment principal À l'intérieur d'un bâtiment pour matières résiduelles À l'extérieur, en cour avant À l'extérieur, en cour intérieure, latérale ou arrière 3° Classe « Trifamiliale » 4° Classe « Multifamiliale » comportant 8 logements ou moins Jumelée ou contiguë Isolée Oui Oui Non Oui a) Dans les zones de catégorie B1, seuls les conteneurs semi-enfouis sont permis à l'extérieur et les bâtiments pour matières résiduelles sont prohibés. b) Il est permis d'implanter un conteneur pour matières résiduelles en cour avant uniquement si ce dernier est de type semi-enfoui. c) À l'exception d'un conteneur semi-enfoui, les conteneurs, bacs et autres contenants doivent être non visibles de la rue et des autres terrains occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H). d) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à l'intérieur du bâtiment doit être suffisant et adéquatement aménagé pour y entreposer le type et le nombre minimal de contenants requis selon les exigences du règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur. 5° Classe « Multifamiliale » comportant 8 logements ou moins 6° Classe « Multifamiliale » comportant entre 9 et 30 logements 7° Classe « Mixte » comportant 30 logements ou moins Jumelée ou contiguë Isolée, jumelée ou contiguë Isolée, jumelée ou contiguë Oui Oui Oui Oui a) Dans les zones de catégorie B1, les bâtiments pour matières résiduelles sont prohibés. b) Seuls les conteneurs semi-enfouis peuvent être implantés ou entreposés à l'extérieur d'un bâtiment. c) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à l'intérieur du bâtiment doit être suffisant et adéquatement aménagé pour y entreposer le type et le nombre minimal de contenants requis selon les exigences du règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur. 8° Classe « Multifamiliale » comportant 31 logements ou plus 9° Classe « Collective » 10° Classe « Mixte » comportant 31 logements ou plus Isolée, jumelée ou contiguë Isolée, jumelée ou contiguë Isolée, jumelée ou contiguë Oui Non Non Non a) L'espace à l'intérieur du bâtiment principal doit être suffisant et adéquatement aménagé pour y entreposer le type et le nombre minimal de contenants requis selon les exigences du Règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur et cet espace doit être climatisé ou réfrigéré. 11° Groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P) Isolée, jumelée ou contiguë Oui Oui Non Oui a) Il est permis d'implanter un conteneur pour matières résiduelles en cour avant uniquement si ce dernier est de type semi-enfoui. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 153 Section V (Bâtiments accessoires) A B C D E F Usage du bâtiment principal Type d'implantation du bâtiment principal Lieux d'entreposage autorisés À l'intérieur du bâtiment principal À l'intérieur d'un bâtiment pour matières résiduelles À l'extérieur, en cour avant À l'extérieur, en cour intérieure, latérale ou arrière b) À l'exception d'un conteneur semi-enfoui, les conteneurs, bacs et autres contenants doivent être non visibles de la rue et des autres terrains occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H). c) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à l'intérieur du bâtiment doit être suffisant et adéquatement aménagé pour y entreposer le type et le nombre minimal de contenants requis selon les exigences du Règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur. 126. BÂTIMENTS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES Un bâtiment pour matières résiduelles est autorisé aux conditions suivantes : 1° un bâtiment pour matières résiduelles doit être autorisé comme lieu d'entreposage des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles, conformément aux dispositions de la présente sous-section ; 2° un bâtiment pour matières résiduelles doit être utilisé exclusivement pour l'entreposage temporaire des conteneurs, bacs roulants et autres contenants autorisés au règlement relatif à la gestion des matières résiduelles en vigueur ; 3° un seul bâtiment pour matières résiduelles est autorisé par bâtiment principal ; 4° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles attenant au bâtiment principal doit respecter les marges applicables à ce dernier ; 5° l'implantation d'un bâtiment pour matières résiduelles n'est permise que dans les cours intérieure, latérales ou arrière ; 6° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles isolé du bâtiment principal doit être implanté : a) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété latérale ou arrière adjacente à une rue ; b) à une distance minimale de 2 m d'un bâtiment principal implanté sur le même terrain ; 7° toute portion de façade d'un bâtiment pour matières résiduelles comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ; 8° la hauteur maximale d'un bâtiment pour matières résiduelles est fixée à 5 m ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 154 Section V (Bâtiments accessoires) 9° un bâtiment pour matières résiduelles attenant à un bâtiment principal doit reposer sur une fondation à l'abri du gel, du même type que ce dernier, et ses murs doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment principal ; 10° les murs d'un bâtiment pour matières résiduelles isolé du bâtiment principal doivent être recouverts d'un matériau de parement de classe A, B, C ou D ; 11° le plancher d'un bâtiment pour matières résiduelles abritant un conteneur ou un contenant de plus de deux verges cubes doit être conçu en béton armé ; 12° la conception des murs et des ouvertures d'un bâtiment pour matières résiduelles doit permettre de dissimuler complètement les conteneurs, bacs roulants et autres contenants qu'il abrite ; 13° sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles en prévision d'une collecte, les portes d'un bâtiment pour matières résiduelles doivent demeurer fermées ; 14° les ouvertures aménagées pour la ventilation naturelle d'un bâtiment pour matières résiduelles doivent comporter un moustiquaire ; 15° sauf dans le cas d'un bâtiment pour matières résiduelles attenant au bâtiment principal, sur un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, toute façade implantée à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, excluant celle permettant l'accès aux conteneurs, bacs roulants et autres contenants, doit être agrémentée d'un aménagement paysager conforme à ce qui suit : a) l'aménagement paysager doit être continu sur toute la largeur de la façade, b) sa profondeur minimale est fixée à 0,45 m, c) au moins 50 % des végétaux utilisés doivent comporter un feuillage persistant et une hauteur minimale, à maturité, de 1,2 m. 127. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Lorsque l'entreposage des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles est autorisé à l'extérieur d'un bâtiment, conformément aux dispositions de la présente sous- section, s'il est requis d'ériger une construction ou de mettre en place des plantations pour rendre ces équipements non visibles, les aménagements doivent être réalisés conformément à ce qui suit : 1° lorsqu'un enclos est aménagé, il doit être conçu conformément à ce qui suit : a) un enclos pour matières résiduelles doit être implanté : i. à une distance minimale de 2,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, ii. sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ni un îlot de verdure exigés en vertu du présent règlement, b) sous réserve du sous-paragraphe c), il doit être construit conformément aux dispositions de la section VI relative aux clôtures, murets, haies et murs de soutènement, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 155 Section V (Bâtiments accessoires) c) sauf dans le cas d'un terrain occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale », les poteaux supportant la clôture ou l'écran formant l'enclos doivent être conçus en acier galvanisé et ils doivent être enfouis dans le sol à une profondeur minimale de 1,2 m, d) les parties d'un enclos qui sont visibles de la rue ou des autres terrains occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H) doivent être doublées d'un écran végétal d'une hauteur au moins équivalente à celle de l'enclos, e) sous réserve du paragraphe 2°, le sol compris à l'intérieur d'un enclos pour matières résiduelles doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés de béton, f) sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles en prévision d'une collecte, lorsque l'enclos comporte des portes, ces dernières doivent demeurer fermées ; 2° tout contenant ou conteneur pour matières résiduelles de plus de deux verges cubes doit reposer sur une dalle de béton armé ; 3° un écran visuel, autre que celui formant un enclos visé au paragraphe 1°, doit être implanté et construit conformément aux dispositions de la section VI relative aux clôtures, murets, haies et murs de soutènement. 128. CONTENEUR SEMI-ENFOUI Lorsque l'implantation d'un conteneur semi-enfoui est autorisée, conformément aux dispositions de la présente sous-section, ce dernier doit être implanté conformément à ce qui suit : 1° un conteneur semi-enfoui doit être implanté : a) de manière à ce que le véhicule de collecte puisse y accéder facilement, b) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, c) sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ni un îlot de verdure exigés en vertu du présent règlement ; 2° un conteneur semi-enfoui doit reposer sur une dalle de béton et une telle dalle doit se prolonger, sur une largeur au moins équivalente à celle du conteneur, jusqu'à l'aire de stationnement ; 3° la hauteur maximale, hors-sol, d'un conteneur semi-enfoui est fixée à 1,5 m. 129. SURFACES AMÉNAGÉES POUR LES JOURS DE COLLECTE Lorsque les contenants ou conteneurs pour matières résiduelles de plus de deux verges cubes sont entreposés à l'intérieur d'un bâtiment principal, il est permis d'aménager, dans toutes les cours, un espace extérieur en prévision des jours de collecte. Le tout, sous réserve de ce qui suit : 1° un tel espace doit être aménagé sans empiéter dans une entrée charretière, une aire de manœuvre, une allée de circulation, une bande tampon, une aire d'isolement et un îlot de verdure ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 156 Section V (Bâtiments accessoires) 2° une végétation dense et continue ou une haie de 0,9 m de hauteur à la plantation et atteignant un minimum de 1,5 m de hauteur à maturité doit ceinturer la dalle de béton armé à l'exception de la façade donnant accès aux conteneurs ; 3° les conteneurs, bacs et autres contenants pour matières résiduelles peuvent être placés dans un tel espace uniquement durant les périodes prévues au règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur ; 4° tout espace aménagé en prévision de recevoir des contenants ou conteneurs doit être constitué d'une dalle de béton armé. REG-362-40, art.11 (2024-01-31)] Sous-section 9 Guérites 130. GUÉRITE Les guérites sont prohibées dans toutes les cours. Sous-section 10 Serres 131. SERRE INTÉGRÉE OU ATTENANTE Les serres intégrées ou attenantes au bâtiment principal sont interdites. Les serres implantées sur le toit d'un bâtiment principal sont cependant permises. Dans un tel cas, les dispositions des paragraphes 7° et 8° du prochain article s'appliquent. 132. SERRE ISOLÉE Les serres isolées, dont la hauteur est égale ou inférieure à 1,2 m, sont autorisées uniquement dans les cours latérales, arrière ou intérieure. Les dispositions de la section III du présent chapitre, relatives aux matériaux de parement ou de revêtement extérieur des murs ou du toit ne s'appliquent pas à ce type de construction. Les serres isolées, dont la hauteur est supérieure à 1,2 m, sont autorisées aux conditions suivantes : 1° une seule serre isolée est permise par bâtiment principal ; 2° sauf dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), l'implantation d'une serre isolée n'est permise que dans les cours latérales ou arrière ; 3° dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), une serre isolée n'est permise que dans la cour intérieure ; 4° une serre isolée doit être implantée à une distance minimale de 3 m d'une ligne latérale de propriété adjacente à une rue ; 5° une serre isolée doit comporter une structure totalement indépendante du bâtiment principal ; 6° la superficie d'implantation au sol maximale d'une serre isolée est fixée à 6 m2 ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 157 Section V (Bâtiments accessoires) 7° la hauteur maximale d'une serre isolée est fixée à 4 m ; 8° malgré les dispositions de la section III et sous réserve du paragraphe 9°, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en plastique, en acrylique, en polymère ou en polycarbonate, pourvu que le matériau soit exempt d'ondulations pour en augmenter la rigidité ; 9° les toiles de polyéthylène tissées ou laminées sont interdites comme matériau de parement extérieur. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole ». Dans un tel cas, les serres doivent être implantées conformément aux dispositions du chapitre VII relatives aux bâtiments agricoles. Sous-section 11 Pavillons de jardin, pergolas et auvents rétractables 133. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sans restreindre la définition de pavillon de jardin inscrite au chapitre III, un bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal, qui abrite un bain à remous, une cuve thermale, un sauna, un cabinet de toilette ou des équipements de jeu, de loisir ou pour la détente est assimilé à un pavillon de jardin. 134. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PAVILLONS DE JARDIN, AUVENTS RÉTRACTABLES ET PERGOLAS Les pavillons de jardin, les auvents rétractables et les pergolas sont autorisés aux conditions suivantes : 1° sauf dans le cas d'une construction amovible, un pavillon de jardin implanté sur un perron, un balcon ou une terrasse adjacente à un bâtiment principal, et qui est accessible depuis le bâtiment principal sans être exposé aux intempéries, doit respecter les dispositions applicables aux vérandas ; 2° le nombre total maximal de pavillons de jardin, d'auvents rétractables et de pergolas pouvant être implantés sur un terrain est limité à deux (2) par bâtiment principal ; 3° l'implantation d'un pavillon de jardin et d'une pergola n'est permise que dans les cours latérales, intérieure ou arrière, à moins que spécifiquement autorisée en cour avant à la grille ; 4° l'implantation d'un auvent rétractable est permise dans toutes les cours ; 5° un pavillon de jardin, un auvent rétractable ainsi qu'une pergola dont le plancher est surélevé à plus de 0,3 m par rapport au niveau du sol adjacent doivent être implantés : a) à une distance minimale de 1,2 m d'une ligne de propriété non adjacente à une rue ; b) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ; c) aucune distance de la ligne latérale de propriété n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une implantation de type « Jumelée » ou « Contiguë » et que le pavillon de jardin, la pergola et l'auvent rétractable sont attenants au bâtiment principal ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 158 Section V (Bâtiments accessoires) 6° une pergola dont le niveau du plancher est surélevé à 0,3 m ou moins par rapport au niveau du sol adjacent doit être implantée : a) à une distance minimale de un mètre d'une ligne arrière de propriété adjacente à une rue ; b) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, sauf dans les zones de catégorie B1 ou B2. 7° lorsqu'autorisés en cour avant, un pavillon de jardin, un auvent rétractable et une pergola doivent être implantés à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille ; 8° la superficie d'implantation au sol cumulative des pavillons de jardin des auvents rétractables et des pergolas est limitée à 25 m² par bâtiment principal ; 9° la hauteur maximale d'un pavillon de jardin et d'une pergola est fixée à 4 m ; 10° malgré les dispositions de la section III, il est permis d'utiliser le polycarbonate et la fibre de verre comme revêtement de toiture d'un pavillon de jardin, de même que les toiles d'acrylique ou de vinyle comme parement de mur ou revêtement de toiture. [REG-362-06, art.11 (2018-04-24)] Sous-section 12 Bâtiments et abris pour piscine 135. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ABRITANT UNE PISCINE Un bâtiment abritant une piscine, autre qu'un abri amovible pour piscine, est assujetti aux dispositions qui sont applicables au bâtiment principal, incluant notamment les dispositions inscrites à la grille si ce dernier est attenant ou intégré au bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment abritant une piscine, autre qu'un abri amovible pour piscine, les dispositions suivantes s'appliquent lorsque ce dernier est isolé du bâtiment principal : 1° un bâtiment permanent abritant une piscine est permis dans toutes les cours, sauf la cour avant ; 2° sous réserve du paragraphe 3°, un bâtiment permanent abritant une piscine doit être implanté : a) à une distance minimale correspondant aux marges minimales prescrites à la grille ; b) à une distance minimale de 2 m d'un bâtiment principal implanté sur le même terrain ; 3° toute portion de façade d'un bâtiment permanent abritant une piscine comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ; 4° la hauteur maximale d'un bâtiment permanent abritant une piscine est fixée à 6 m, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal desservi, mesurée entre le niveau du sol adjacent et le faîte du toit ; 5° seuls les matériaux des classes A, B, C et D sont autorisés comme matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment permanent abritant une piscine ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 159 Section V (Bâtiments accessoires) 6° les couleurs des matériaux de parement des murs et du revêtement de la toiture d'un bâtiment permanent abritant une piscine doivent être similaires à celles du bâtiment principal desservi. 136. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABRIS AMOVIBLES POUR PISCINE Un abri amovible pour piscine, dont la hauteur est de moins de 1,2 m par rapport à la paroi de la piscine, est autorisé dans toutes les cours. Un abri amovible pour piscine, dont la hauteur est de 1,2 m ou plus par rapport à la paroi de la piscine, est autorisé dans toutes les cours, pourvu qu'il soit implanté à une distance minimale de : 1° 1 m d'une ligne de propriété non adjacente à une rue ; 2° 3 m d'une ligne latérale de propriété adjacente à une rue ; 3° 1 m d'une ligne arrière de propriété adjacente à une rue ; 4° à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille, lorsqu'autorisé en cour avant. Malgré les dispositions de la section III, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en plastique, en acrylique, en polymère ou en polycarbonate pour la construction d'un abri amovible pour piscine, pourvu que le matériau soit exempt d'ondulations pour en augmenter la rigidité. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 160 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) SECTION VI PISCINES, CLÔTURES ET AUTRES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Sous-section 1 Généralités 137. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont autorisés, sous réserve des dispositions prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puissent être implantés un ouvrage, une construction et un équipement accessoires ; 2° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi ; 3° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent uniquement être utilisés pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé; 4° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent être maintenus en bon état; 5° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires visés par le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (LRLQ, chapitre S-3.1.02, r. 1) doivent être conformes à ce règlement et ses amendements. [REG-362-29, art.1 (2022-04-26)] Sous-section 2 Piscines, pataugeoires, bains à remous et cuves thermales 138. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PATAUGEOIRES Les pataugeoires privées et les pataugeoires publiques sont autorisées dans toutes les cours, sauf en cour avant. 139. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BAINS À REMOUS ET AUX CUVES THERMALES Les bains à remous et les cuves thermales sont autorisés aux conditions suivantes : 1° à l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés) ou lorsque spécifiquement autorisé à la grille, l'installation d'un bain à remous et d'une cuve thermale n'est permise que dans les cours latérales ou arrière ; 2° dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), l'installation d'un bain à remous et d'une cuve thermale n'est permise que dans la cour intérieure ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 161 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 3° lorsqu'autorisé en cour avant, un bain à remous et une cuve thermale implantés en cour avant doivent respecter la marge avant minimale prescrite à la grille ; 4° un bain à remous et une cuve thermale doivent être implantés à une distance minimale de 1,2 m d'une ligne de propriété. 140. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES Les piscines privées et les piscines publiques sont autorisées aux conditions suivantes : 1° à l'exception des zones de catégorie A1 (Projets intégrés) et lorsque spécifiquement autorisé à la grille, l'installation d'une piscine privée et d'une piscine publique n'est permise que dans les cours latérales ou arrière et sur le toit d'un bâtiment; 2° dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), l'installation d'une piscine privée et d'une piscine publique n'est permise que dans la cour intérieure ; 3° lorsqu'autorisée en cour avant, une piscine privée et une piscine publique implantées en cour avant doivent respecter la marge avant minimale prescrite à la grille ; 4° une piscine publique doit être implantée à une distance minimale de : a) 1,5 m d'une ligne de propriété ; b) 1,5 m d'une clôture ou un muret ; c) 1,2 m d'un bâtiment principal d) 1 m d'un bâtiment accessoire. 5° une piscine privée doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété [REG-362-06, art.12 (2018-04-24)] ; [REG-362-29, art.2 (2022-04-26)]; [REG-362-42, art.10 (2024-11-01)] 141. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ Les piscines privées, les piscines publiques, les bains à remous et les cuves thermales visés par le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, a. 1), par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre X, lieux de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) doivent être conçues et doivent comporter des dispositifs de sécurité ou de contrôle des accès conformes à ces règlements et à leurs amendements. L'accès à un bain à remous et à une cuve thermale dont la capacité est inférieure à 2 000 litres doit être contrôlé par un couvercle rigide verrouillé lorsque ces équipements ne sont pas utilisés. [REG-362-29, art.3 (2022-04-26)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 162 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 141.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CLÔTURES DE TYPE AMOVIBLE POUR PISCINE Les dispositions suivantes s'appliquent pour les clôtures de type amovible pour piscine : 1° elles sont autorisées uniquement sur un terrain occupé par une seule habitation unifamiliale ; 2° elles ne peuvent être installées le long d'une ligne de propriété ; 3° les poteaux qui composent la clôture doivent être insérés dans des ancrages fixés solidement au sol, sur une surface rigide qui permet d'assurer leur stabilité, tel le béton et le pavé uni ; 4° elles doivent demeurer en place en tout temps ; 5° les clôtures à neige et les clôtures temporaires sont prohibées. [REG-362-29, art.4 (2022-04-26)] Sous-section 3 Clôtures, murets, haies et murs de soutènement 142. IMPLANTATION DES CLÔTURES ET MURETS À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures et les murets sont autorisés aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours ; 2° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, sans être à moins de 0,6 m de la bande de roulement ; 3° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie ; 4° une clôture et un muret sont interdits dans le triangle de visibilité ; 5° sous réserve du paragraphe 6°, la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à 2 m ; 6° en cour avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret implantés à moins de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ou dans l'espace situé devant la façade principale du bâtiment principal, entre le prolongement imaginaire de ses murs latéraux, est fixée à 0,75 m. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 163 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 143. CLÔTURE À NEIGE Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m. 144. CLÔTURE TEMPORAIRE Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux conditions suivantes : 1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, à une excavation ou à une construction endommagée ou détruite ; 2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état de la construction ou du terrain. 145. MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DES CLÔTURES ET MURETS À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture et d'un muret : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 164 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 1° le bois, le métal et le béton pour les poteaux supportant la clôture ou le muret ; 2° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches ; 3° le bois traité, peint, teint ou verni ; 4° le bambou ; 5° le PVC ; 6° les filets tendus, finement tressés, en PVC souple sont autorisés uniquement pour les clôtures de type amovible pour piscine; 7° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux ; 8° le grillage à mailles losangées, galvanisé à chaud ou recouvert de vinyle ; 9° le treillis métallique rigide ; 10° la pierre ; 11° la brique ; 12° le verre ; 13° les blocs ou les panneaux de béton architecturaux. Sans restreindre ce qui précède, et à l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les matériaux ou les types de clôtures et murets suivants sont prohibés : 1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les panneaux similaires ; 2° les panneaux en tôle ou en acier ; 3° la clôture à pâturage ou à vache ; 4° la broche à poulet ; 5° le fil de fer barbelé ; 6° une clôture électrifiée ; 7° les tuyaux de plomberie ; 8° les blocs de béton non architecturaux ; 9° le béton coulé sur place ; 10° les toiles ou les bandes de tissus pour recouvrir ou rendre opaque une clôture. [REG-362-29, art.5 (2022-04-26)] 146. NORMES PARTICULIÈRES DE CONCEPTION DES CLÔTURES À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, une clôture et un muret doivent respecter les dispositions suivantes : 1° à moins d'être adjacent à une haie, un grillage à mailles losangées utilisé pour la conception d'une clôture doit être fixé à des poteaux tubulaires verticaux et horizontaux ; 2° les panneaux de treillis en bois ou en PVC utilisés pour la conception d'une clôture doivent être fixés dans un cadre rigide. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 165 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 147. ENTRETIEN DES CLÔTURES ET MURETS Une clôture et un muret doivent être maintenus en bon état. Sans restreindre la généralité du premier alinéa, les clôtures et murets doivent, notamment, être exempts de pièces ou sections manquantes, délabrées, endommagées, rouillées ou comportant de la peinture écaillée. À l'exception des clôtures temporaires, les clôtures et murets doivent être maintenus dans un axe vertical continu, sans qu'il soit requis d'ajouter des dispositifs de contreventement obliques pour compenser la faiblesse ou le gauchissement des poteaux ou fondations soutenant les sections de clôture ou de muret. 148. BARRIÈRES AUTOMATISÉES ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE DES ACCÈS Lorsqu'elles sont automatisées ou actionnées par un préposé, les barrières de contrôle des accès à une aire de stationnement doivent être implantées à une distance minimale de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. Les dispositifs de contrôle des accès à une aire de stationnement, tels les lecteurs de carte, distributeurs de billets, claviers numériques, guichets de paiement et autres équipements similaires doivent être implantés à une distance minimale de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. 149. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HAIES Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° Le tronc et la tige des végétaux constituant une haie doivent être plantés à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue; 2° la ramure d'une haie doit être taillée de façon à conserver un dégagement minimal de : a) 1,5 m par rapport à la bordure de rue; b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m par rapport à la chaussée de rue, c) 0,5 m par rapport à un trottoir; d) 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ; 3° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne de rue est fixée à 0,75 m. 150. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de roulement ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 166 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 2° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ; 3° un mur de soutènement de plus de 1,2 m de hauteur doit être érigé en gradins, sauf si ce dernier est aménagé le long d'une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou un stationnement intérieur se situant sous le niveau du rez-de-chaussée; 4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en gradins ; 5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 0,75 m de hauteur par rapport à la couronne de rue ; 6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) le bois traité, b) la pierre, c) la brique, d) les blocs de terrassement à face éclatée, meulée, ciselée ou comportant une finition architecturale similaire, e) le béton coulé sur place, f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre IX. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 167 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) Sous-section 4 Autres ouvrages, constructions et équipements accessoires 151. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Les ouvrages, constructions et équipements accessoires visés au tableau du présent article peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ils sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), lorsque le tableau fait référence à une interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les marges minimales prescrites à la grille, cette exigence s'applique également aux distances minimales prescrites entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 168 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) Tableau 107 A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure (projet intégré) 1° Aménagement paysager, arbre et arbuste Oui Oui Oui Oui 2° Potager Oui Oui Oui Oui a) En cour avant, un potager doit être aménagé conformément à ce qui suit : i. le potager doit être implanté à une distance minimale de 2 m de la bande de roulement, ii. un dégagement minimal de 1 m doit être conservé entre un potager et la ligne latérale de propriété, iii. un dégagement minimal de 1,5 m doit être conservé par rapport à une borne-fontaine, iv. la hauteur maximale des végétaux est fixée à 0,75 m sur une distance de 6 m par rapport à la bande de roulement et à 1,2 m ailleurs dans la cour avant, v. les équipements utilisés pour la culture ne doivent pas excéder les hauteurs permises pour les végétaux et ceux qui sont amovibles doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 3° Terrasse Oui Oui Oui Oui a) Une terrasse dont le niveau de plancher est surélevé à 0,3m ou moins, par rapport au niveau du sol adjacent, doit être implantée à : i. à une distance minimale de 3 m d'une ligne latérale de propriété adjacente à une rue, sauf dans les zones de catégorie B1 ou B2 ; ii. à une distance minimale de 1 m d'une ligne arrière de propriété adjacente à une rue. b) b) Une terrasse dont le niveau de plancher est surélevé à plus de 0,3m, par rapport au niveau du sol adjacent, doit être implantée à : i. à une distance minimale de 1,2 m d'une ligne de propriété non adjacente à une rue ; ii. à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. c) En cour avant, seules les terrasses construites au niveau du sol adjacent sont autorisées. 4° Mobilier urbain, incluant les tables, chaises, bancs, poubelles, parasols et autres équipements similaires Oui Oui Oui Oui 5° Tonnelle Non Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 169 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure (projet intégré) 6° Marquise isolée du bâtiment principal Non Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans les marges minimales prescrites à la grille. b) La distance minimale d'une ligne de propriété est fixée à 0,5 m. 7° Équipement d'éclairage extérieur Oui Oui Oui Oui a) La portion hors sol de la base de béton soutenant la tige ou le fût d'un lampadaire ne peut excéder 0,3 m de hauteur. b) Les fils et conduits d'alimentation électriques des équipements d'éclairage extérieurs rattachés ou en saillie d'un bâtiment doivent être non visibles de la rue. c) L'alimentation électrique d'un lampadaire détaché de tout bâtiment doit être souterraine, sauf dans le cas d'un lampadaire temporaire. d) Un équipement d'éclairage extérieur doit être conforme aux dispositions du chapitre X relatives à la pollution lumineuse. 8° Trottoir, allée piétonne et passerelle Oui Oui Oui Oui a) Une allée piétonne et une passerelle emmurées doivent respecter les dispositions applicables au bâtiment principal. b) Malgré le sous-paragraphe a), une allée piétonne et une passerelle emmurées peuvent empiéter dans une marge minimale prescrite à la grille lorsqu'un tel empiètement est requis pour permettre la traversée d'une rue ou relier des bâtiments situés sur des terrains distincts. 9° Boîte postale, construction et objet décoratif ou d'ornementation Oui Oui Oui Oui 10° Écran visuel ou acoustique Oui Oui Oui Oui a) À l'exception d'un écran visuel installé sur le toit d'un bâtiment, la hauteur maximale d'un écran visuel ou acoustique constitué d'un mur, un muret ou une clôture est fixée à 1,85 m, mesurée depuis le niveau du plancher de la construction sur laquelle il est installé. Dans le cas d'un écran visuel implanté sur le terrain, sa hauteur est mesurée depuis le niveau du sol adjacent. b) Il est permis d'excéder la hauteur maximale fixée au sous- paragraphe a) lorsqu'une étude acoustique démontre la nécessité de le faire pour respecter les exigences du règlement relatif aux nuisances en vigueur sur le territoire de la Ville. Une telle étude doit être réalisée par un membre en règle d'un ordre professionnel reconnu au Québec. c) Dans le cas d'une terrasse, un balcon, un perron et une galerie contigus à un bâtiment principal, la projection maximale de l'écran visuel ou acoustique par rapport au mur du bâtiment est fixée à 3 m. Au-delà de cette distance, la hauteur maximale de l'écran est fixée à 1,2 m. d) Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un écran visuel ou acoustique constitué d'un mur, un muret ou une clôture Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 170 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure (projet intégré) sont ceux autorisés à la section VI pour la construction d'une clôture ou d'un muret. Dans le cas d'un écran visuel ou acoustique implanté sur un balcon, un perron, une galerie ou qui fait saillie du bâtiment, les matériaux de parements extérieurs de classe A, B, C ou D sont également permis. e) Un écran visuel ou acoustique constitué d'un talus doit être recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol, en plus d'être agrémenté d'arbres espacés d'au plus 10 m entre eux. Un tel talus doit comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité verticale. f) Les exigences du présent article ne s'appliquent pas à : i) un ouvrage ou une construction conçus pour atténuer le bruit routier et qui est visé à la section VI du chapitre IX ; ii) un ouvrage ou une construction exigés dans le présent chapitre en lien avec l'aménagement d'une aire de stationnement. 11° Filet de protection contre la projection des balles ou ballons provenant d'un terrain de golf ou d'un terrain de sport Non Oui Oui Oui a) Les filets peuvent être installés uniquement le long des lignes de propriété qui sont adjacentes à un terrain de golf, à un terrain de pratique de golf ou à un parc accessible au public. b) Seuls les filets de couleur noire sont permis. c) Les poteaux soutenant les filets doivent être constitués d'un matériau autre que le bois. 12° Foyer, chauffe-terrasse et équipement de cuisson extérieurs Oui Oui Oui Oui a) Un foyer et un chauffe-terrasse extérieurs, fonctionnant à l'aide d'un combustible solide, sont interdits dans toutes les cours. b) Un équipement de cuisson extérieur fonctionnant à l'aide d'un combustible solide, autre que le charbon de bois, est interdit dans toutes les cours. 13° Équipement de jeu ou terrain de sport, incluant les balançoires, maisonnettes, glissoires, trampolines, jeux d'eau, carrés de sable et autres équipements similaires, de même que les équipements pour la pratique de sports comme le tennis, le baseball, le hockey, le volleyball, et les autres sports similaires Oui Oui Oui Oui a) Il est interdit d'installer ou de construire une maisonnette dans un arbre. 14° Abri pour animaux Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 171 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure (projet intégré) 15° Corde à linge et équipement similaire a) Un seul poteau supportant des cordes à linge est autorisé par bâtiment principal. 16° Antenne parabolique Oui Oui Oui Oui a) Il est prohibé d'installer une antenne parabolique sur une remise, une clôture, un arbre, un lampadaire ou un poteau d'utilité publique. b) Une seule antenne parabolique est autorisée par bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Unifamiliale ». c) Dans le cas d'un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Unifamiliale » « Bifamiliale » ou « Trifamiliale », il est interdit d'installer une antenne parabolique sur un mur constituant la façade principale du bâtiment principal, de même que sur le versant avant d'un toit dont la pente est orientée vers la rue. 17° Antenne autre que parabolique Non Oui Oui Oui a) Une antenne et un bâti d'antenne doivent être installés sur le bâtiment principal ou être attenants à ce dernier. b) Le bâti d'antenne doit être implanté à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal. c) Sur le toit, l'antenne et le bâti d'antenne doivent être installés sur la partie ou la moitié arrière du bâtiment principal. d) Un seul bâti d'antenne est autorisé par terrain. e) Un bâti d'antenne doit être autoportant. L'utilisation de haubans et d'étais est prohibée. 18° Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'entrée Oui Oui Oui Oui a) Le raccordement au réseau électrique doit être souterrain, à moins que le terrain visé ne soit déjà desservi par un réseau de distribution aérien et qu'il soit possible de faire le raccordement au bâtiment sans installation de poteaux intermédiaires. 19° Borne de recharge pour véhicule électrique Oui Oui Oui Oui 20° Équipement d'un réseau d'infrastructure (aqueduc ou égout) ou d'utilité publique (électricité, gaz, télécommunication) Oui Oui Oui Oui a) Un équipement hors-sol d'un réseau souterrain d'infrastructure ou d'utilité publique, tels un transformateur sur socle, un piédestal, une station de pompage et autres équipements similaires, autres qu'un bâtiment, doit être camouflé par un aménagement paysager lorsqu'ils sont implantés à l'extérieur d'une emprise de rue. 21° Équipement et ouvrage pour la protection incendie Oui Oui Oui Oui 22° Installation septique et puits d'alimentation en eau potable Oui Oui Oui Oui 23° Construction souterraine Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 172 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure (projet intégré) 24° Réservoir et bombonne de gaz sous pression a) Tout réservoir contenant un produit liquide doit être complètement enfoui sous le niveau du sol. b) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une bombonne de gaz sous pression doit être implantée ailleurs que dans la cour avant. c) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une bombonne de gaz sous pression doit être dissimulée de manière à être non visible de la rue. 25° Thermopompe et système de climatisation ou de chauffage Oui Oui Oui Oui a) Une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage doivent être implantés à une distance minimale de 0,3 m d'une ligne latérale de propriété. b) À l'exception des équipements de climatisation installés dans une fenêtre ou une autre ouverture d'un mur et à l'exception des équipements visés aux paragraphes c) et d), une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage desservant un bâtiment occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » doivent être implantés ou dissimulés de manière à être non visibles de la rue. Pour un bâtiment occupé par un usage de la classe « Multifamiliale », l'installation d'une thermopompe sur un mur donnant sur une rue est prohibée. c) Sous réserve du paragraphe d), une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage, installés sur le toit d'un bâtiment, doivent être placés derrière une enceinte conforme à ce qui suit : i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet dont la hauteur, en tout point, est au moins équivalente à celle de la thermopompe et du système de climatisation ou de chauffage se trouvant sur le toit du bâtiment ; ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent comporter un matériau de parement extérieur de classe A, B, C ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques pour camoufler les équipements qui se trouvent derrière. d) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe c) derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions suivantes : i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m par rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 173 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure (projet intégré) rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés. 26° Génératrice, compresseur, pompe, système de réfrigération et autres équipements similaires Non Oui Oui Oui a) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur et tout équipement similaire doivent être implantés à une distance minimale de 2 m d'une ligne latérale de propriété. b) Sauf s'ils sont installés sur le toit d'un bâtiment, une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur et tout équipement similaire doivent être implantés ou dissimulés de manière à être non visibles de la rue. c) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur et tout équipement similaire, installés sur le toit d'un bâtiment, doivent être placés derrière une enceinte conforme à ce qui suit : i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet dont la hauteur est, en tout point, au moins équivalente à celle des équipements se trouvant sur le toit du bâtiment ; ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent comporter un matériau de parement extérieur de classe A, B, C ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques pour camoufler les équipements qui se trouvent derrière. d) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe c) derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions suivantes : i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m par rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés. Oui Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 174 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure (projet intégré) 27° Capteur énergétique autre qu'une éolienne ou un chauffe-eau (incluant les capteurs solaires) a) Un capteur énergétique rattaché à un bâtiment doit être installé sur le toit de ce dernier. Il est également permis d'installer un capteur énergétique sur le toit d'une construction en saillie d'un bâtiment, comme une galerie, un porche, un avant-toit, une marquise et autres constructions similaires, pourvu que la construction soit implantée ailleurs qu'en cour avant. b) La saillie maximale d'un capteur énergétique est fixée à 0,6 m par rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel il est installé, à moins que l'équipement soit non visible de la rue. c) Un capteur énergétique détaché d'un bâtiment doit être non visible de la rue. 28° Capteur énergétique de type chauffe-eau Non Oui Oui Oui a) Un capteur énergétique de type chauffe-eau rattaché à un bâtiment doit être installé sur le toit de ce dernier. Il est également permis d'installer un capteur énergétique de type chauffe-eau sur le toit d'une construction en saillie d'un bâtiment, comme une galerie, un porche, un avant-toit, une marquise et autres constructions similaires, pourvu que la construction soit implantée ailleurs qu'en cour avant. b) L'installation d'un capteur énergétique de type chauffe-eau sur le versant d'un toit de bâtiment principal dont la pente est égale ou supérieure à 2:12 ou 16,7 % et qui donne sur une rue adjacente au terrain est interdite. d) La saillie maximale d'un capteur énergétique de type chauffe-eau est fixée à 0,6 m par rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel il est installé, à moins que l'équipement soit non visible de la rue. c) Un capteur énergétique de type chauffe-eau détaché d'un bâtiment doit être non visible de la rue. 29° Éolienne, moulin à vent et équipement similaire Non Non Non Non 30° Composteur Non Oui Oui Oui 31° Réservoir, équipement et ouvrage pour le captage ou la rétention des eaux de pluie Oui Oui Oui Oui 32° Enseigne autorisée au chapitre VIII Oui Oui Oui Oui 33° Construction et ouvrage autorisés dans la rive ou le littoral selon les dispositions du chapitre IX Oui Oui Oui Oui [REG-362-06, art.13 et 14 (2018-04-24)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 175 Section VII (Stationnement) SECTION VII STATIONNEMENT Sous-section 1 Généralités 152. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour tous les terrains occupés par un usage principal pour lequel au moins une case de stationnement hors rue est exigée en vertu des exigences de la présente section ; 2° une aire de stationnement hors rue doit être conservée jusqu'à concurrence des normes minimales de la présente section ; 3° à l'exception des aménagements excédentaires aux normes minimales de la présente section, une aire de stationnement doit être accessible et dégagée en tout temps ; 4° un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section ; 5° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal, impliquant l'ajout de logements, ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables aux logements ajoutés, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section ; 6° une entrée charretière, une allée de circulation, une aire de manœuvre et des cases de stationnement peuvent être situées, en tout ou en partie, sur un autre terrain que celui desservi, et ce, aux conditions suivantes : a) le terrain est situé à moins de 80 m du terrain desservi ; b) l'aire de stationnement mise en commun est conforme aux dispositions du présent règlement ; c) une servitude réelle perpétuelle publiée garantit l'usage en commun de ces aménagements ; d) les cases de stationnement mises en commun ne doivent être comptabilisées qu'une seule fois dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement et le calcul doit être effectué comme si les terrains desservis par cette mise en commun ne constituaient qu'un seul terrain. 153. AIRES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES ASSIMILÉES À UN STATIONNEMENT INTÉRIEUR Une aire de stationnement extérieure aménagée sur le toit d'un stationnement intérieur ou sur le toit d'un bâtiment est assujettie aux dispositions de la présente section uniquement lorsque cette dernière est implantée sur le toit hors sol d'un étage inférieur à celui du rez- de-chaussée. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 176 Section VII (Stationnement) 154. STATIONNEMENTS TRANSITOIRES Dans les zones de catégorie B1, l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure pour l'usage C11-15-01 (Stationnement extérieur), n'est pas assujetti aux exigences minimales prévues à la présente section lorsqu'un tel usage est visé par le règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. Sous-section 2 Dispositions applicables à l'aménagement des aires de stationnement 155. REVÊTEMENT DE SURFACE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement suivants : 1° de l'asphalte; 2° du béton; 3° du pavé de béton; 4° du pavé de béton avec alvéoles. Le revêtement doit être réalisé dans un délai d'au plus 24 mois suivant la délivrance du permis de construction du bâtiment principal. Dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole », une aire de stationnement doit être recouverte d'un ou plusieurs matériaux identifiés au premier alinéa ou être recouverte de gravier. [REG-362-09, art.2 (2018-06-19)]; REG-362-40, art.12 (2024-01-31)] 156. DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain. Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée ou elle doit comporter un système de drainage, de manière à ce que les eaux de ruissellement soient acheminées vers un cours d'eau, un ouvrage permettant leur infiltration dans le sol ou vers un réseau d'égout pluvial. Un tel système doit être conforme aux exigences des règlements en vigueur à cet effet. 157. ALLÉES DE CIRCULATION MENANT À UN STATIONNEMENT INTÉRIEUR Une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou à un stationnement intérieur doit comporter une pente égale ou inférieure à 10 %. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 177 Section VII (Stationnement) Une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou à un stationnement intérieur doit être aménagée de manière à éviter que l'eau de ruissellement de la rue et du terrain ne soit dirigée vers l'accès au garage ou au stationnement intérieur. 158. BORDURES DE BÉTON ET MARQUAGE Le périmètre d'une aire de stationnement extérieure comptant neuf (9) cases de stationnement ou plus doit être délimité par une bordure de béton coulée sur place, en plus de comporter du marquage pour délimiter les cases de stationnement. Sous-section 3 Dispositions applicables à certaines aires de stationnement 159. AIRE DE STATIONNEMENT POUR UN TERRAIN COMPORTANT 16 CASES DE STATIONNEMENT OU MOINS Les aires de stationnement extérieures situées sur un terrain occupé par un usage de la classe « multifamiliale » ou « collective » et qui comptent, au total, 16 cases extérieures ou moins, de même que celles dont la mise en commun atteint ce nombre de cases extérieures, doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes et conformément aux autres dispositions de la présente section : 1° un dégagement d'au moins un mètre doit être conservé entre l'aire de stationnement et un bâtiment principal, sauf pour ce qui est de la portion d'une allée de circulation permettant d'accéder à un stationnement intérieur ; 2° lorsqu'une partie ou la totalité d'une aire de stationnement est implantée à moins de 6 m d'une ligne de rue, une bande de terrain paysagée doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : a) elle doit comporter une profondeur minimale de 2,5 m, elle doit être continue et d'une largeur au moins équivalente à l'aire de stationnement adjacente ; b) la bande de terrain visée au sous-paragraphe a) doit comprendre des arbres, à raison d'au moins un arbre à tous les 10 m linéaires ; c) elle doit intégrer l'un des aménagements suivants ou une combinaison des aménagements suivants, de manière à former un écran continu entre la rue et l'aire de stationnement : i. un talus recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol. Un tel talus doit comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité verticale, une hauteur minimale de 0,6 m et une hauteur maximale de 0,75 m par rapport à la couronne de rue, ii. des arbustes ou autres plantes vivaces, d'une hauteur minimale de 0,6 m par rapport à la couronne de rue, iii. dans le cas d'une aire de stationnement adjacente à une autoroute, la hauteur des aménagements prévus aux sous-paragraphes précédents est mesurée par rapport à l'aire de stationnement ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 178 Section VII (Stationnement) 3° une bande de terrain paysagée doit être aménagée entre une aire de stationnement et les lignes latérales et arrière de propriété. Le tout, conformément aux dispositions suivantes : a) elle doit être continue, sauf aux endroits où il y a mise en commun d'une partie d'aire de stationnement avec un terrain adjacent, et d'une largeur minimale de 1,5m dans les zones de catégorie B1 et 2 m dans les autres cas, b) elle doit comprendre des arbres, à raison d'au moins un arbre à tous les 10 m linéaires. 160. AIRES DE STATIONNEMENT POUR UN TERRAIN COMPORTANT PLUS DE 16 CASES Les aires de stationnement extérieures situées sur un terrain occupé par un usage de la classe « multifamiliale » ou « collective » et qui comptent, au total, plus de 16 cases extérieures, de même que celles dont la mise en commun atteint ce nombre de cases extérieures, doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes et conformément aux autres dispositions de la présente section : 1° un dégagement d'au moins un mètre doit être conservé entre une aire de stationnement extérieure et le bâtiment principal, sauf pour ce qui est de la portion d'une allée de circulation permettant d'accéder à un stationnement intérieur ; 2° des îlots de verdure doivent être aménagés conformément aux dispositions suivantes : a) la superficie totale minimale des îlots de verdure est établie à 2,5 m2 par case de stationnement extérieure, b) les zones tampons et les aires d'isolement exigées dans le présent chapitre ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la superficie totale minimale des îlots de verdure, de même que la superficie minimale d'espaces verts en cour avant, c) pour être comptabilisée dans le calcul de la superficie, la largeur minimale d'un îlot de verdure est fixée à 2 m, d) la surface des îlots de verdure doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre- sol, d'arbres, d'arbustes ou autres plantes vivaces, e) un ratio d'au moins un arbre par tranche de dix (10) cases de stationnement extérieures doit être planté ou conservé dans les îlots de verdure. Lorsque le calcul du ratio donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur, f) les îlots de verdure doivent être délimités par une bordure de béton coulée sur place ; 3° lorsqu'une partie ou la totalité d'une aire de stationnement extérieure est implantée à moins de 6 m d'une ligne de rue, une bande de terrain paysagée doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : a) 2,5 m, dans le cas d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé par un usage de la classe « Unifamiliale » ou « Bifamiliale »; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 179 Section VII (Stationnement) b) 2,5 m, dans le cas d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé par un usage de la classe « Trifamiliale » avec une implantation de type isolé; c) 3,5 m dans les autres cas; d) la bande de terrain paysagée doit intégrer un aménagement ou une combinaison des aménagements suivants, de manière à former un écran continu entre la rue et l'aire de stationnement : iv. un talus recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol. Un tel talus doit comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité verticale, une hauteur minimale de 0,6 m et une hauteur maximale de 0,75 m par rapport à la couronne de rue, v. des arbustes ou des plantes vivaces, d'une hauteur minimale de 0,6 m par rapport à la couronne de rue. 4° Une bande de terrain paysagée doit être aménagée entre une aire de stationnement extérieure et les lignes latérales et arrière de propriété. Le tout, conformément aux dispositions suivantes : a) elle doit être continue, sauf aux endroits où il y a mise en commun d'une partie d'aire de stationnement avec un terrain adjacent, et d'une largeur minimale de 1,5m dans les zones de catégorie B1 et 2 m dans les autres cas, b) elle doit comprendre des arbres, à raison d'au moins un arbre à tous les 10 m linéaires. Sous réserve de ce qui précède, l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement extérieure ou la modification d'une aire de stationnement extérieure existante effectué après le 1er juillet 2024 et situé sur un terrain occupé par un usage de la classe « Multifamiliale » ou « Collective » et qui compte, au total, plus de 16 cases extérieures ou dont la mise en commun atteint ce nombre doit répondre aux dispositions suivantes ainsi qu'à celles de la présente section : 1° des îlots de verdure doivent être aménagés de façon que leur surface soit recouverte de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes ou d'autres plantes vivaces; 2° malgré les dispositions de la présente section, le revêtement de sol pour les cases de stationnement, excluant les allées de circulation, doit être composé de l'un ou l'autre des matériaux suivants : a) du pavé de béton avec alvéoles; b) d'un matériau avec un indice de réflectance solaire (IRS) de 29 ou plus; 3° le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement, de l'aire de stationnement; cette disposition devant être démontrée et validée par la canopée projetée selon l'espèce d'arbres. REG-362-40, art.13 et 14 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 180 Section VII (Stationnement) Sous-section 4 Entrées charretières et allées de circulation 161. ENTRÉE CHARRETIÈRE Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de stationnement extérieures et sous réserve des dispositions de la section VIII relatives à l'aménagement du terrain, une entrée charretière doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : 1° le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à : a) sous réserve du sous-paragraphe b), deux entrées charretières par rue, sans excéder trois (3) entrées charretières sur un même terrain, b) une entrée charretière par logement lorsque le terrain est occupé par des bâtiments occupés ou destinés à être occupés par un usage de la classe « unifamiliale » et que l'implantation de ceux-ci est de type « Contiguë » ; 2° en cour avant, une entrée charretière doit être aménagée à l'intérieur du prolongement imaginaire des lignes latérales du terrain, sans empiéter dans le triangle de visibilité ; 3° la largeur minimale d'une entrée charretière est fixée à : a) 2,5 m, dans le cas d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé par un usage de la classe « Unifamiliale » ou « Bifamiliale », b) 3,5 m dans les autres cas ; 4° la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 10 m, sans excéder 50 % de la largeur du terrain ; 5° sur un même terrain, la distance minimale entre les entrées charretières situées sur une même rue est établie à 5,5 m, sauf dans le cas d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé par un bâtiment comportant une implantation de type « Jumelée » ou « Contiguë » ; Aux fins d'application du présent article, la largeur d'une entrée charretière est mesurée à la ligne de propriété adjacente à une rue ou, en l'absence d'une emprise de rue spécifique, à la bande de roulement. Sous-section 5 Aire de manœuvre et allée de circulation 162. AIRE DE MANŒUVRE Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de stationnement et sous réserve des dispositions de la section VIII relatives à l'aménagement du terrain, une aire de manœuvre extérieure et une allée de circulation extérieure doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes : 1° toute case de stationnement hors rue doit être accessible à partir d'une aire de manœuvre conforme au présent article, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) le terrain est occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 181 Section VII (Stationnement) b) le terrain est occupé par un usage de la classe « Bifamiliale » et l'implantation du bâtiment principal est de type « Isolée » ou « Jumelée », c) le terrain est occupé par un usage de la classe « Trifamiliale » et l'implantation du bâtiment principal est de type « Isolée » ; 2° sauf pour les cas d'exception visés au paragraphe 1°, une aire de manœuvre et une allée de circulation doivent être implantées à une distance minimale de 2,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue; 3° dans le cas d'une aire de stationnement extérieure comportant, au total, huit (8) cases ou moins, la largeur minimale d'une allée de circulation est fixée à 3,5 m. Dans les autres cas, les dimensions minimales sont fixées au tableau du présent article; 4° la largeur minimale d'une aire de manœuvre est fixée au tableau du présent article; 5° la largeur maximale d'une aire de manœuvre et d'une allée de circulation est fixée à 10 m. Tableau 108 A B C D E F G H Angle des cases (en degrés) Largeur minimale de l'aire de manœuvre (mètres) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) Circulation Largeur de la case pour tous les types de voitures (mètres) Longueur de la case d'une voiture régulière (mètres) Longueur de la case d'une petite voiture (mètres) 1° 0 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 5,5 5,0 2° 0 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 3° 45 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 4° 60 4,5 4,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 5° 90 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 182 Section VII (Stationnement) [REG-362-09, art.3 (2018-06-19)] Sous-section 6 Cases de stationnement 163. DÉGAGEMENT MINIMAL ENTRE UN BÂTIMENT ET UNE LIGNE DE PROPRIÉTÉ Un dégagement minimal de 3m est requis entre un bâtiment et une ligne de propriété pour qu'il soit possible d'aménager une case de stationnement dans un tel espace. 164. PROPORTION DES CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES Sauf dans les zones de catégories B1, B2, B3 et B4, au moins 50 % du nombre minimal de cases de stationnement exigé doit être aménagé dans un stationnement intérieur ou un garage lorsque le terrain compte neuf (9) logements ou plus, de même que lorsque la mise en commun des aires de stationnement permet de desservir neuf (9) logements ou plus, sauf si cette mise en commun se limite à une entrée charretière, une allée d'accès ou une aire de manœuvre mitoyenne. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 183 Section VII (Stationnement) 165. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de stationnement et sous réserve des dispositions de la section VIII relatives à l'aménagement du terrain, les cases de stationnement doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes : 1° sauf dans les zones de catégories B1, B2, B3 et B4, le nombre minimal de cases de stationnement que doit comporter une aire de stationnement hors rue est établi au tableau suivant. Lorsque le calcul donne un résultat fractionnaire, ce résultat doit être arrondi à l'unité supérieure ; Tableau 109 A B Usage du bâtiment principal Nombre minimal de cases de stationnement hors rue 1° Usages de la classe « Unifamiliale » 2 cases par logement 2° Usages de la classe « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » 1,5 case par logement 3° Usages de la classe « Multifamiliale » 1,5 case par logement 4° Usages de la classe « Collective » 1 case par logement et 0,33 case par chambre constituant une suite Dans les zones de catégories B1, B2, B3 et B4, le nombre minimal de cases de stationnement que doit comporter une aire de stationnement hors rue est établi au tableau suivant et selon ces principes : 1° lorsque le calcul donne un résultat fractionnaire, ce résultat doit être arrondi à l'unité supérieure ; 2° la colonne A fait référence aux zones de catégories inscrites à la grille de la zone où se situe le terrain visé ; 3° la colonne B fait référence à l'usage principal du bâtiment principal ; 4° la colonne C indique le ratio minimal de cases de stationnement hors rue applicable ; 5° la colonne D indique la proportion maximale de cases de stationnement pouvant être aménagée dans une aire de stationnement extérieure. Toute case de stationnement excédentaire au résultat obtenu doit être aménagée dans un garage ou un stationnement intérieur. Lorsqu'il est fait mention du nombre total de cases se trouvant sur le terrain, il faut inclure les cases des stationnements intérieurs, des garages et des aires de stationnement extérieures ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 184 Section VII (Stationnement) Tableau 110 A B C D Localisation Usages Ratio minimal exigé % extérieur Maximal prescrit Zones de catégorie B1 Tous les usages du groupe « Habitation » (H), à l'exception de la classe « Mixte » et de la classe « Collective » 0,75 case / log. Il est possible de réduire le ratio minimal exigé en offrant, dans cet ordre : - Mutualisation des espaces de stationnement permettant de réduire jusqu'à 5 % le ratio exigé - Offre en autopartage sous le ratio suivant : 1 case en autopartage pour 8 cases requises Il est cependant interdit de réduire le ratio en deçà de 0,6 case / log. La superficie totale occupée par les aires de stationnement extérieures, excluant les îlots de verdure, est limitée à 20 % de la superficie du terrain. Zones de catégorie B1 Usages de la classe « Collective » 0,55 case / log. La superficie totale occupée par les aires de stationnement extérieures, excluant les îlots de verdure, est limitée à 20 % de la superficie du terrain. Zones de catégories B2, B3 et B4 Usages de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » et « Trifamiliale » 1 case / log. 1 case / log. Zones de catégories B2, B3 et B4 Usages de la classe « Multifamiliale » 1 case / log. 0,5 case / logement Zones de catégories B2, B3 et B4 Usages de la classe « Collective » 0,75 case par logement et 0,25 case par chambre constituant une suite 0,35 case par logement et 0,15 case par chambre constituant une suite Pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de manœuvre conforme, sans qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, à l'exception des cas suivants où deux (2) cases peuvent être l'une derrière l'autre : 1° dans le cas où deux (2) cases de stationnement sont réservées pour les occupants d'un même logement, 2° dans le cas d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé par un usage de la classe « Unifamiliale » ou « Bifamiliale », 3° dans le cas d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé par un usage de la classe « Trifamiliale » dont l'implantation est de type « Isolée » ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 185 Section VII (Stationnement) Les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment sont considérées dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dispositions de la section V applicables aux garages et aux stationnements intérieurs. [REG-362-42, art.11 (2024-11-01)] 165.1 CASES DE STATIONNEMENT POUR VISITEURS L'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement ou la modification d'une aire de stationnement existante effectué après le 1er juillet 2024, situé sur un terrain occupé par un bâtiment comportant 9 logements et plus et situé dans une zone de catégorie B1, B2, B3 ou B4, doit comprendre une aire de stationnement hors rue pour visiteurs conformément aux dispositions suivantes : 1° l'aire de stationnement doit comporter un ratio de cases de stationnement équivalent à 5 % du nombre de logements total du bâtiment principal. Lorsque le calcul donne un résultat fractionnaire, ce résultat doit être arrondi à l'unité supérieure; 2° lorsqu'aucun ratio minimal de cases de stationnement n'est applicable, l'exigence du précédent paragraphe s'applique tout de même; 3° malgré le paragraphe 1º, le nombre minimal de cases pour visiteurs est établi à une case; 4° une signalisation doit être installée pour identifier les cases pour visiteurs dans une aire de stationnement extérieure; 5° une signalisation directionnelle à l'entrée du site et pour la case de stationnement pour visiteurs doit être prévue pour une aire de stationnement intérieure; 6° une case de stationnement pour visiteurs doit être accessible en tout temps. REG-362-40, art.15 (2024-01-31)] 165.2 EXEMPTION À L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande, de l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre, lors de tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un bâtiment. Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit. Après étude, le Conseil accorde l'exemption totale ou partielle ou refuse l'exemption par résolution. Si la demande est acceptée, le requérant doit verser une somme d'argent équivalente à 20 000 $ par case de stationnement intérieure accordée par l'exemption ou 10 000 $ par case de stationnement de surface. Une fraction de case est calculée comme une case complète. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 186 Section VII (Stationnement) Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager conformément aux dispositions du présent règlement, les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n'est accordée. Le produit du paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu'à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif. La somme versée pour compenser les cases manquantes n'est pas remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée. [REG-362-42, art.12 (2024-11-01)] 166. AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de stationnement et sous réserve des dispositions de la section VIII relatives à l'aménagement du terrain, les cases de stationnement extérieures doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes : 1° l'aménagement d'une case de stationnement extérieure est interdit dans l'emprise de rue et dans le triangle de visibilité; 2° sans restreindre ce qui précède, une case de stationnement extérieure doit être implantée à une distance minimale de 2,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, sauf dans les cas suivants : a) le terrain est occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », b) le terrain est occupé par un usage de la classe « Bifamiliale » et l'implantation du bâtiment principal est de type « Isolée » ou « Jumelée », c) le terrain est occupé par un usage de la classe « Trifamiliale » et l'implantation du bâtiment principal est de type « Isolée » ; 3° dans le cas d'une aire de stationnement extérieure comportant, au total, huit (8) cases ou moins, les dimensions minimales d'une case de stationnement sont fixées à 2,5 m de largeur par 5 m de profondeur; 4° à l'exception d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » et malgré les dimensions indiquées au tableau du présent article, lorsqu'une case de stationnement extérieure est adjacente à un mur ou à une construction susceptible de contraindre l'ouverture des portes du véhicule stationné, toute case de stationnement doit comporter une largeur minimale de 2,75 m; 5° le nombre maximal de cases de stationnement destinées aux petites voitures est fixé à 25 % du nombre de cases de stationnement compris dans l'aire de stationnement extérieure. Chaque case doit être clairement identifiée par une enseigne visible ou un marquage au sol distinctif; 6° sous réserve du paragraphe 3º, les dimensions minimales des cases extérieures sont fixées au tableau du présent article; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 187 Section VII (Stationnement) 7° lorsque la mention « sens unique seulement » apparaît au tableau du présent article en raison de l'angle d'aménagement des cases de stationnement ou de la largeur de l'aire de manœuvre, une signalisation appropriée doit être mise en place pour assurer la circulation à sens unique dans l'aire ou la portion d'aire de stationnement concernée. Tableau 111 A B C D E F G H Angle des cases (en degrés) Largeur minimale de l'aire de manœuvre (mètres) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) Circulation Largeur de la case pour tous les types de voitures (mètres) Longueur de la case d'une voiture régulière (mètres) Longueur de la case d'une petite voiture (mètres) 6° 0 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 5,5 5,0 7° 0 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 8° 45 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 9° 60 4,5 4,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 10° 90 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 167. AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Malgré les dispositions de l'article précédent, dans le cas d'un logement complémentaire visé à la section II du présent chapitre ou lorsqu'il est démontré, preuves à l'appui, qu'un usage projeté requiert un nombre de cases de stationnement inférieur au nombre exigé par la présente sous-section, le nombre de cases aménagé pourra être réduit en conséquence à la condition expresse que les espaces non aménagés, mais requis par le présent règlement, soient conservés en espaces verts provisoires conformes aux dispositions de la section VIII. Si les besoins le justifient, et sur simple demande de la Ville à cet effet, les espaces verts provisoires ainsi aménagés doivent être convertis en aire de stationnement afin d'intégrer le nombre minimal de cases de stationnement exigé. 168. CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Une aire de stationnement doit comprendre un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (R.L.R.Q, c. E-20.1). REG-362-40, art.16 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 188 Section VII (Stationnement) Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue aménagé pour l'usage desservi. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit. Tableau 112 A B Nombre de cases de stationnement hors rue aménagé Nombre minimal de cases destinées aux personnes handicapées 1° Entre 30 et 49 cases 1 case 2° Entre 50 et 99 cases 2 cases 3° Entre 100 et 199 cases 3 cases 4° Entre 200 et 299 cases 4 cases 5° Plus de 300 cases 5 cases Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment sans obstacle au sens du Règlement de construction. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve de ce qui suit : 1° la largeur minimale d'une case de stationnement destinée aux personnes handicapées est fixée à 2,5 m ; 2° une allée latérale d'au moins 1,2 m de largeur doit être aménagée sur au moins un côté de la case ; 3° si plusieurs places de stationnement sont destinées aux personnes handicapées, deux (2) de ces places situées côte à côte peuvent être desservies par la même allée latérale ; 4° une case de stationnement destinée aux personnes handicapées et son allée latérale doivent être de niveau ; 5° une allée latérale pour les cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ne doit pas empiéter dans l'espace minimal requis pour l'aménagement d'une allée de circulation, une aire de manœuvre ou une case de stationnement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 189 Section VII (Stationnement) Sous-section 7 Stationnement pour vélos 169. STATIONNEMENT POUR VÉLOS Tout terrain doit comporter un nombre d'espaces réservés et aménagés pour le stationnement de vélos, et ce, conformément au tableau qui suit : Tableau 113 A B Usage principal ou additionnel Nombre minimal d'espaces pour vélo 1° P1-01-03 (École secondaire ou collège), P1-01-04 (Cégep) et P1-01-05 (Université). a) Un espace pour vélo par tranche de 100 m2 de superficie de plancher. 2° P1-01-02 (École primaire). a) Un espace pour vélo par tranche de 200 m2 de superficie de plancher. 3° Tous les usages du groupe « Habitation » (H), à l'exception des classes « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale » et « Mixte ». a) Un espace pour vélo par logement. b) 0,1 espace pour vélo par suite dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage de la classe « Collective ». 4° Les usages du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P), excluant les usages P1-01- 02, P1-01-03, P1-01-04 et P1- 01-05. 5° Les usages de la classe « Mixte ». a) À l'exception des portions de bâtiment occupées par un logement, deux espaces pour vélo par bâtiment principal pour la première tranche de 500 m2 de superficie de plancher et un espace pour vélo pour les tranches additionnelles de 500 m2. b) Un espace pour vélo par logement, en plus des espaces vélos requis pour les usages non résidentiels dans le cas d'un bâtiment occupé par la classe « Mixte ». c) Malgré ce qui précède, aucun espace pour vélo n'est requis pour un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » et qui ne comporte aucune occupation humaine. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement des espaces pour vélos : 1° lorsque le calcul du nombre minimal d'espaces pour vélo, prévu au tableau du présent article, donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur ; 2° un espace pour vélo doit être conçu en fonction d'un vélo type mesurant 1,8 m de longueur et 0,6 m de largeur ; 3° lorsqu'un espace pour vélo, exigé en vertu du présent article, est aménagé à l'extérieur d'un bâtiment, les normes suivantes s'appliquent : a) tout espace pour vélo doit être accessible, sur au moins un de ses côtés, par une allée de circulation ou un trottoir dégagé d'une largeur minimale de 1,5 m, b) tout espace pour vélo doit être implanté le plus près possible d'une entrée du bâtiment, sans être à plus de 25 m d'une entrée de bâtiment fonctionnelle et, à l'exception des accès à un logement, accessible au public, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 190 Section VII (Stationnement) c) tout espace pour vélo doit comporter un poteau, un arceau, un support mural, un râtelier ou une construction similaire permettant de soutenir le vélo en position debout sur ses deux rues et comportant un ancrage ou un dispositif permettant le cadenassage du vélo, d) un poteau, un arceau, un support mural, un râtelier et une construction similaire utilisés pour soutenir les vélos doivent être conçus en métal peint ou traité pour prévenir la rouille et ils doivent être solidement fixés au sol ou à un mur de bâtiment, e) les clôtures et murets ne peuvent être considérés pour répondre aux exigences minimales du présent article, f) la portion de terrain où se situe un espace pour vélo et l'allée de circulation permettant d'y accéder doivent être recouvertes d'asphalte, de béton, de pavés de béton ou d'un pavage constitué d'un liant d'origine végétale ; 4° lorsqu'un espace pour vélo exigé en vertu du présent article est aménagé à l'intérieur d'un bâtiment : a) il doit être accessible sans qu'il soit nécessaire de franchir un escalier, b) sauf s'il se situe à l'intérieur d'un logement ou dans un local de rangement pour l'usage exclusif des occupants d'un logement, il doit être aménagé spécifiquement comme espace pour vélo, c) si le bâtiment comporte des suites accessibles au public, les espaces pour vélos requis pour ces usages doivent également être accessibles au public. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 191 Section VIII (Aménagement du terrain) SECTION VIII AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Sous-section 1 Triangle de visibilité 170. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Le triangle de visibilité est délimité par un espace de forme triangulaire composé de deux (2) segments de 9 m de longueur, mesurés depuis le point d'intersection du prolongement de la bande de roulement des rues formant une intersection et fermé par une diagonale joignant l'extrémité de chacun des segments. Un triangle de visibilité doit être préservé sur toute portion de terrain située à l'intersection de deux rues. À l'intérieur du triangle de visibilité identifié au premier alinéa, un objet, un ouvrage, une construction, un véhicule, une plantation ou partie de ceux-ci excédant 0,75 m de hauteur, mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue, est prohibé. Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règlement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 192 Section VIII (Aménagement du terrain) Sous-section 2 Espaces libres, espaces verts et espaces récréatifs 171. AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES À l'exception de l'espace occupé par un boisé, un milieu naturel protégé ou la rive d'un cours d'eau, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construction, un ouvrage ou un équipement conforme aux dispositions du présent règlement doit être aménagée de manière à ne pas laisser le sol à nu, et ce, dans un délai de six (6) mois suivant l'échéance du permis de construction. Les aménagements autorisés pour éviter de laisser le sol à nu se limitent à : 1° la pelouse et les plantes couvre-sol ; 2° les arbres, arbustes et fleurs ; 3° un couvert végétal naturel d'une hauteur d'au plus 20 cm ; 4° des pierres décoratives ; 5° du paillis. Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des fossés. L'utilisation de gazon synthétique est interdite comme couvre-sol des espaces libres. 172. PROPORTION MINIMALE D'ESPACES VERTS Un terrain doit comporter une superficie minimale d'espaces verts, en cour avant, en fonction de l'usage et du type d'implantation du bâtiment principal, et ce, conformément aux dispositions du tableau suivant. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 193 Section VIII (Aménagement du terrain) Tableau 114 A B C Usage du bâtiment principal Type d'implantation Proportion minimale d'espaces verts en cour avant 1° Classe « Unifamiliale » ou « Bifamiliale » Isolée 50 % 2° Classe « Unifamiliale » ou « Bifamiliale » Jumelée 50 % 3° Classe « Unifamiliale » ou « Bifamiliale » Contiguë 30 % 4° Classe « Trifamiliale » Isolée, jumelée ou contiguë 50 % 5° Classe « Multifamiliale » Isolée, jumelée ou contiguë 50 % 6° Classe « Collective » Isolée, jumelée ou contiguë 50 % 7° Peu importe l'usage, dans les zones de catégorie A1 (projets intégrés) Isolée, jumelée ou contiguë 50 % Aux fins d'application des exigences du présent article, la proportion minimale d'espaces verts est établie en fonction de la superficie brute de la cour avant. Sont considérées comme des espaces verts, les superficies de terrain comportant : 1° un boisé, un espace naturel protégé ou la rive d'un cours d'eau ; 2° de la pelouse ou des plantes couvre-sol ; 3° des arbres, des arbustes ou des fleurs ; 4° un couvert végétal naturel; 5° des pierres décoratives, du paillis et un couvre-sol perméable semblable, jusqu'à concurrence de 15 % de la superficie minimale d'espaces verts exigée; Aux fins d'application des dispositions du présent article, la superficie d'implantation au sol d'un perron et des escaliers permettant de lui donner accès sont également considérés comme des espaces verts. Les superficies de terrain aménagées en espaces verts provisoires, conformément aux dispositions relatives à l'aménagement différé d'une aire de stationnement prévues à la section VII du présent chapitre, ne sont pas considérées comme des espaces verts pour les exigences du présent article. 173. ESPACES RÉCRÉATIFS Un terrain doit comporter une superficie minimale d'espaces récréatifs en fonction de l'usage et du type d'implantation du bâtiment principal, et ce, conformément aux dispositions du tableau suivant. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 194 Section VIII (Aménagement du terrain) Tableau 115 A B C D E F G Usage du bâtiment principal Type d'implantation Superficie minimale prescrite d'espaces récréatifs sur le terrain (m2/log.) Norme générale Secteur A Zones de catégorie « B1 » Zones de catégorie « B2 ou B4 » Zones de catégorie « B3 » 1° Classe « unifamiliale » Isolée ou jumelée 125 125 35 40 45 2° Classe « unifamiliale » Contiguë, avec bâtiment principal comportant des murs latéraux mitoyens d'un seul côté 125 125 35 40 45 3° Classe « unifamiliale » Contiguë, avec bâtiment principal comportant des murs latéraux mitoyens des deux côtés 50 50 35 40 45 4° Classe « Bifamiliale » Isolée, jumelée ou contiguë 70 70 35 40 45 5° Classe « Trifamiliale » Isolée, jumelée ou contiguë 70 70 35 40 45 6° Classe « Multifamiliale », bâtiment principal de 3 étages ou moins Isolée, jumelée ou contiguë 70 70 35 40 45 7° Classe « Mixte », bâtiment principal de 3 étages ou moins Isolée, jumelée ou contiguë 70 70 35 40 45 8° Classe « Multifamiliale », moins de 9 logements et bâtiment principal de 4 étages ou plus Isolée, jumelée ou contiguë 70 70 35 40 45 9° Classe « Multifamiliale », 9 logements ou plus et bâtiment principal de 4 étages ou plus Isolée, jumelée ou contiguë 40 35 5 20 26 10° Classe « Mixte » de 4 étages ou plus Isolée, jumelée ou contiguë 40 35 5 20 26 11° Classe « Collective » Isolée, jumelée ou contiguë 20 20 5 10 13 Aux fins d'application des normes prévues au tableau précédent, la superficie des espaces récréatifs correspond à la superficie totale des cours, excluant la superficie occupée par les aires de stationnement extérieures. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 195 Section VIII (Aménagement du terrain) Dans le cas d'un terrain occupé par un usage de la classe « Bifamiliale », « Trifamiliale », « Multifamiliale », « Collective » ou « Mixte », la superficie totale des balcons, galeries et terrasses aménagées sur le toit du bâtiment ou dans un espace extérieur qui ne fait pas partie d'une cour, est également considérée dans le calcul de la superficie des espaces récréatifs, et ce, en sus de la superficie des cours mentionnées à l'alinéa précédent. Les superficies de terrain aménagées en espaces verts provisoires, conformément aux dispositions relatives à l'aménagement différé d'une aire de stationnement prévues à la section VII du présent chapitre, sont cependant exclues dans le calcul de la superficie des espaces récréatifs. 174. ESPACES RÉCRÉATIFS INTÉRIEURS Dans le cas d'un terrain localisé dans une zone de catégorie B1, B2, B3 ou B4 et occupé par un bâtiment de la classe « Multifamiliale », « Collective » ou « Mixte », il est permis d'inclure jusqu'à 10 % de la superficie totale d'espaces récréatifs requis pour le terrain, en comptabilisant la superficie de plancher du bâtiment principal occupée ou destinée à être occupée par : 1° une salle commune ; 2° une salle aménagée pour la pratique d'activités physiques ou récréatives ; 3° une piscine intérieure, un spa ou un sauna ; 4° une salle de cinéma ; 5° une cafétéria ; 6° une salle de lecture ou une bibliothèque. Pour que les espaces intérieurs identifiés au premier alinéa puissent être comptabilisés dans les espaces récréatifs, ces espaces doivent être d'usage commun et accessibles aux occupants du bâtiment. Les suites commerciales, les halls d'entrée, les issues, les corridors, les salles de rangement, les locaux administratifs, la conciergerie, les locaux techniques et tout autre espace utilitaire ou ne servant pas à se récréer ne peuvent pas être comptabilisés dans les espaces récréatifs, de même que les espaces aménagés à l'intérieur des logements. 175. ZONES TAMPONS LE LONG DES VOIES FERRÉES Sur les terrains adjacents à une emprise de voie ferrée, une zone tampon doit être aménagée, en continu, le long de toute ligne de propriété adjacente à une emprise de voie ferrée, et ce, conformément aux exigences suivantes : 1° l'aménagement de la zone tampon est requis uniquement lorsque le terrain est visé par la construction d'un nouveau bâtiment principal; 2° la zone tampon doit comporter une clôture ou un muret aux caractéristiques suivantes : a) la clôture et le muret doivent être conformes aux dispositions de la section VI du présent chapitre ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 196 Section VIII (Aménagement du terrain) b) la clôture et le muret doivent comporter une hauteur minimale de 1,8 m; c) une clôture et un muret ajourés doivent être doublés d'une haie continue, à feuillage persistant, d'une hauteur minimale de 1,5 m ; d) une clôture et un muret non ajourés doivent être suffisamment opaques pour qu'il soit difficile de distinguer le passage des trains sur la voie ferrée ; 3° la zone tampon doit comprendre, en plus des exigences qui précèdent, une bande de terrain d'au moins 3 m de profondeur. Cette bande de terrain doit intégrer les aménagements suivants : a) une rangée d'arbres, espacés d'au plus 10 m entre eux ; b) de la pelouse, des plantes couvre-sol, des arbustes ou des plantes vivaces. Le paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu qu'ils occupent moins de 15 % de la surface de la zone tampon. Sous-section 3 Arbres 176. DIMENSIONS DES ARBRES À LA PLANTATION Lorsque des arbres doivent être plantés en vertu des exigences du présent chapitre, ces arbres doivent être conservés jusqu'à concurrence des normes minimales prescrites. Le cas échéant, tout arbre mort ou abattu doit être remplacé. Lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé en vertu des exigences du présent chapitre, il doit comporter les caractéristiques minimales suivantes lors de la plantation : 1° un tronc d'au moins 5 cm de diamètre, à 30 cm du niveau du sol, dans le cas d'un feuillu ; 2° une hauteur d'au moins 1,5 m, par rapport au niveau du sol adjacent, dans le cas d'un conifère ; 3° nonobstant les délais de plantation prévus à l'article 178, tout arbre abattu et requis par le présent règlement doit être remplacé dans un délai de 12 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation d'abattage d'arbre. [REG-362-09, art.4 (2018-06-19)] 177. FOSSES DE PLANTATION Tout arbre exigé en vertu du présent chapitre doit être planté dans une fosse de plantation respectant les dimensions minimales suivantes : 1° 1,2 m de largeur, 3 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à faible déploiement ou un volume minimal de 3,2 m3 ; 2° 2 m de largeur, 6 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à moyen déploiement ou un volume minimal de 10,8 m3 ; 3° 2,5 m de largeur, 10 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à grand déploiement ou un volume minimal de 22,5 m3. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 197 Section VIII (Aménagement du terrain) 178. ARBRES EXIGÉS Tout terrain doit être agrémenté d'arbres conformément aux exigences du tableau du présent article et conformément à ce qui suit : 1° aux fins d'application des normes inscrites au tableau du présent article : a) la largeur du terrain correspond à la mesure de la ligne avant de ce dernier ; b) lorsque le ratio du nombre minimal d'arbres requis donne un résultat fractionnaire, il faut arrondir le résultat au chiffre entier supérieur ; c) le nombre minimal d'arbres exigés sur l'ensemble du terrain inscrit à la colonne B comprend ceux exigés, en cour avant, à la colonne C ; 2° sous réserve des paragraphes 3° et 4, les arbres existants et ceux plantés en vertu des exigences d'une autre disposition du présent chapitre sont pris en compte dans le calcul du nombre minimal d'arbres qui doit être planté sur le terrain et en cour avant ; 3° les arbres compris dans la famille des thuyas et les arbres à faible déploiement ne sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre minimal d'arbres qui doit être planté sur le terrain et en cour avant en vertu du présent article. Les arbres exigés au premier alinéa doivent être plantés dans un délai de six (6) mois suivant l'échéance du permis pour la construction du bâtiment principal. Tableau 116 A B C Superficie du terrain Nombre minimal d'arbres sur le terrain (incluant ceux exigés en cour avant) Nombre minimal d'arbres en cour avant 1° 199 m2 ou moins 1 1 2° Entre 200 et 399 m2 2 1 3° Entre 400 et 599 m2 3 1 4° Entre 600 et 799 m2 4 2 5° Terrain plus de 800 m2 1 arbre par tranche de 200 m2 de superficie de terrain 1 arbre par tranche de 10 m de largeur de terrain [REG-362-42, art.13 (2024-11-01)] 178.1 DIVERSITÉ DES ARBRES EXIGÉS Une diversité d'espèces doit être respectée pour les arbres exigés sur un terrain. Les plantations doivent répondre aux exigences suivantes, lorsque : 1° De 3 à 15 arbres sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 67 % du nombre total d'arbres à planter; 2° 16 arbres ou plus sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 25 % du nombre total d'arbres à planter. REG-362-40, art.17 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 198 Section VIII (Aménagement du terrain) 179. ESPÈCES À PLANTATION RESTREINTE OU INTERDITE Il est interdit de planter ou de laisser pousser un arbre, de l'une des espèces suivantes, à moins de 15 m d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite d'un réseau public d'égout sanitaire ou d'égout pluvial et d'une conduite d'un réseau public d'aqueduc : 1° le Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra) ; 2° le Saule pleureur (Salix alba tristis) ; 3° le peuplier blanc (Populus alba) 4° le Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ; 5° le Peuplier faux-tremble (Populus tremuloïdes) ; 6° le Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes) ; 7° le Peuplier baumier (Populus balsamifera) ; 8° le Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ; 9° le Peuplier du Canada (Populus X Canadensis) ; 10° l'Orme d'Amérique (Ulmus americana); 11° l'Orme chinois ou de Sibérie (Ulmus pumila) ; 12° l'Érable argenté (Acer saccharinum) ; 13° l'Érable à Giguère (Acer négundo) ; 14° abrogé Sur un terrain occupé par un bâtiment principal, il est interdit de planter ou de laisser pousser des plantes faisant partie de l'une des espèces suivantes : 1° Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) ; 2° Renoué japonaise (Fallopia japonica); 3° Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) ; 4° Roseau commun (Phragmites australis) ; 5° Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) ; 6° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ; 7° Impatiente de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) ; 8° Herbes aux goutteux (Aegopodium podagraria) ; 9° Butome à ombrelle (Butomus umbellatus) ; 10° Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) ; 11° Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) ; 12° Châtaigne d'eau (Trapa natans); 13° Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica). Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 199 Section VIII (Aménagement du terrain) Il est interdit de planter tous types de frênes (essences du genre fraximus). [REG-362-06, art.15 (2018-04-24)]; REG-362-40, art.18 (2024-01-31)] 180. EXCEPTION POUR LES ARBRES À PLANTATION RESTREINTE Malgré l'article précédent, un organisme gouvernemental reconnu peut planter, dans le cadre de recherches scientifiques, des arbres dont la plantation est restreinte ou interdite sur le territoire de la Ville. 181. ARBRES À PROXIMITÉ DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS PUBLICS Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine, d'un lampadaire implanté dans une emprise de rue et d'un équipement hors-sol d'un réseau souterrain d'utilité publique. 182. RESTRICTIONS À L'ABATTAGE DES ARBRES Il est interdit d'abattre un arbre dont le diamètre est de 10 cm ou plus, mesuré à 1,3 m par rapport au niveau du sol, sauf si une ou plusieurs des conditions suivantes est rencontrée : 1° l'arbre est mort ; 2° l'arbre est affecté par une maladie incurable ; 3° l'arbre est affecté par des insectes ravageurs, tels que l'agrile du bouleau, le longicorne asiatique, le longicorne brun, la cochenille, le puceron lanigère de la pruche ou la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Ceux-ci doivent menacer la survie de l'arbre et les dommages causés ne doivent pas seulement être d'ordre esthétique ; 4° dans le cas d'un conifère, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 3 m d'un bâtiment ou d'une piscine ; 5° dans le cas d'un feuillu, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 1,5 m d'un bâtiment ou d'une piscine ; 6° l'arbre à abattre nuit à la croissance et compromet la survie d'un arbre adjacent ; 7° l'arbre est dangereux et l'abattage constitue la seule mesure corrective possible ; 8° l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée et l'abattage constitue la seule mesure corrective possible ; 9° l'arbre rend impossible la réalisation d'une construction, d'un usage, d'un aménagement ou de travaux autorisés par le règlement ; 10° l'arbre fait partie de la liste des espèces dont la plantation est restreinte en vertu de la présente section. Aux fins de l'application du présent article, les éléments suivants ne constituent pas des nuisances ou des dommages justifiant l'abattage : 1° la chute de feuilles ; 2° la chute de fleurs ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 200 Section VIII (Aménagement du terrain) 3° la chute de fruits ; 4° la présence d'insectes ou d'animaux ; 5° l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue ; 6° l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miellat ; 7° la libération d'odeur ou de pollen. REG-362-40, art.19 (2024-01-31)] 183. RESTRICTIONS À L'ABATTAGE OU L'ÉLAGAGE D'UN FRÊNE Il est interdit d'abattre ou d'élaguer un frêne (espèce du genre Fraximus), entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, sauf dans les cas suivants : 1° le frêne constitue une menace pour la santé ou la sécurité des personnes ou des biens ; 2° le frêne représente une nuisance ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée ; 3° le frêne rend impossible l'exécution d'une construction, d'un usage, d'un aménagement ou de travaux autorisés par la Ville. REG-362-40, art.20 (2024-01-31)] 184. DISPOSITION DES RÉSIDUS DE FRÊNE Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de frêne selon un procédé conforme au présent règlement ou les transporter vers un site approuvé par la Ville. Il est prohibé de disposer de résidus de frêne durant la collecte des matières résiduelles, sauf dans le cadre d'une collecte spécifique pour les branches et pourvu qu'elle se déroule entre le 2 octobre et le 14 mars de l'année suivante. 185. TRANSPORT DES RÉSIDUS DE FRÊNE Entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, il est interdit de transporter des résidus de frêne à l'extérieur des limites du terrain où se trouve l'arbre visé par les travaux d'abattage ou d'élagage. Durant cette période, les résidus de frêne doivent être traités sur place, selon un procédé conforme au présent règlement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 201 Section VIII (Aménagement du terrain) 186. RÉSIDUS DE FRÊNE Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme des résidus de frêne, tous morceaux de frêne tels que les branches ou les bûches, à l'exclusion des copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés résultant d'une opération de déchiquetage. 187. PROCÉDÉ CONFORME Aux fins de l'application du présent règlement, est considéré comme un procédé conforme toute technique de transformation des résidus de frêne qui détruit complètement l'agrile du frêne ou les parties du bois qui peuvent abriter cet insecte, dont notamment le déchiquetage en copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés, le séchage, la torréfaction, la fumigation, le sciage des billes avec déchiquetage du premier centimètre d'aubier et des parties comportant de l'écorce. 188. TRAITEMENT D'UN FRÊNE Le propriétaire de tout frêne a l'obligation de procéder ou de faire procéder à la coupe complète de ce frêne ou encore de le faire traiter selon les exigences suivantes : 1° seul un traitement utilisant le produit « TreeAzin » est autorisé ; 2° le traitement doit être effectué par un entrepreneur certifié et reconnu par la Ville ; 3° le traitement doit être effectué entre le 15 juin et le 31 août d'une même année ; 4° le traitement doit minimalement être répété tous les deux (2) ans. 189. PROTECTION DES ARBRES Les travaux et les interventions causant ou étant susceptibles de causer des dommages irréversibles aux arbres sont prohibés. Sans restreindre ce qui précède, il est interdit : 1° de poser sur le sol des objets ou des matières susceptibles de faire obstacle à l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritifs des racines d'un arbre ; 2° de marquer, de rompre ou d'enlever l'écorce ou les racines d'un arbre ; 3° de fixer un objet ou une construction quelconque sur un arbre, à l'exception d'un objet servant à l'acériculture ou d'un équipement de jeu autre qu'une maisonnette ; 4° de mettre en contact une substance toxique ou nuisible avec un arbre ; 5° de mettre en contact un arbre avec la chaleur dégagée par un feu ou une chaleur quelconque ; 6° de modifier la pente des sols et leur drainage de manière à faire obstacle à l'alimentation en eau, en air ou en élément nutritif d'un arbre ; 7° d'effectuer un remblai de manière à enfouir en tout ou en partie le tronc d'un arbre ; 8° d'étêter un arbre; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 202 Section VIII (Aménagement du terrain) 9° sous réserve du paragraphe 10°, de procéder à des travaux d'élagage, sauf dans le cas des travaux suivants : a) un élagage d'assainissement; b) un élagage d'éclaircissage; c) un élagage de dégagement des aires de travaux; d) un élagage de dégagement de structures; e) un élagage de rééquilibrage de la ramure; f) un élagage de rehaussement de couronne. Dans un tel cas, la partie élaguée ne doit pas excéder le tiers inférieur de la hauteur totale de l'arbre; g) un élagage de restructuration; h) un élagage de sécurité; 10° un élagage ayant pour effet d'enlever plus de 20 % de la ramure dans une même année. 189.1 PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX Sans restreindre ce qui précède, lorsque des travaux ayant fait l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation sont prévus, les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble des arbres à conserver sur le terrain : 1° les arbres devant être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier ; 2° une enceinte constituée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 m doit être installée au-delà de la superficie occupée par la projection au sol des branches, et ce, avant le début des travaux d'excavation ou de construction ; 3° dans l'impossibilité technique de répondre à la disposition du paragraphe 2º, les troncs doivent être protégés par l'un ou l'autre des procédés suivants : a) couvrir toute la circonférence de l'arbre à l'aide de planches de bois d'au moins 40 mm x 90 mm x 1,8 m retenues solidement entre elles au moyen de feuillards de cerclage métalliques, de fils d'acier ou tout autre matériel équivalant approuvé ; b) étendre une couche temporaire de matériau non compactant d'une épaisseur d'au moins 20 cm sur la superficie couvrant la projection au sol des branches de l'arbre; ce matériau devant être déposé sur une membrane géotextile perméable à l'air et à l'eau ; 4° les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées selon les règles de l'art ; 5° lorsque les travaux impliquent de l'excavation, une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 25 mm de diamètre et plus; les racines exposées devant être maintenues humides pendant toute la durée des travaux ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre V (Dispositions applicables aux zones « Habitation ») Page 203 Section VIII (Aménagement du terrain) 6° tout arbre devant être conservé qui est endommagé durant les travaux de construction ou d'excavation doit être traité par un arboriculteur certifié lorsque nécessaire pour assurer sa survie. REG-362-40, art.21 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 204 CHAPITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « MIXTE » TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ................................................... 205 SECTION II USAGES ................................................................................. 206 SECTION III BÂTIMENTS ............................................................................ 229 SECTION IV BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..................................................... 234 SECTION V BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................. 241 SECTION VI PISCINES, CLÔTURES ET AUTRES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ....................................................................... 257 SECTION VII STATIONNEMENT .................................................................. 271 SECTION VIII AIRE DE MANUTENTION ....................................................... 287 SECTION IX AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............................................. 288 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 205 Section I (Domaine d'application) SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 190. DOMAINE D'APPLICATION DU PRÉSENT CHAPITRE Sauf indication contraire et sous réserve du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les terrains situés dans les zones dont l'affectation principale est « Mixte », à l'exception des terrains qui sont occupés ou destinés à être occupés exclusivement par un usage de la classe, « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale », « Multifamiliale » ou « Collective ». Malgré le précédent alinéa, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les terrains situés dans le secteur du centre-ville identifié par la mention alphanumérique « cv » dans le plan de zonage Annexe A, à l'exception des terrains qui sont occupés ou destinés à être occupés exclusivement par un usage de la classe, « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale ». Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P), de même qu'aux bâtiments, constructions et ouvrages temporaires qui sont nécessaires dans le cadre d'un chantier de construction et qui sont visés au chapitre XI. [REG-362-42, art.14 (2024-11-01)] 191. APPLICATION DES NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ Les normes d'implantation des usages, constructions et ouvrages prévues au présent chapitre s'appliquent sans tenir compte des lots du cadastre vertical identifiant les parties divises ou privatives d'un terrain ou d'un bâtiment détenu en copropriété. 192. CONSTRUCTIONS SUR LES TOITS ET SUR LES PORTIONS DE TERRAIN NON COMPRISES DANS LES COURS Sauf indication contraire, lorsqu'un usage, une construction, un ouvrage ou un équipement accessoire est autorisé dans au moins une cour, ce dernier est également permis à l'intérieur du bâtiment principal, de même qu'à l'extérieur de ce dernier, dans l'espace au- dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune cour, comme sur le toit, une section du bâtiment en retrait des fondations ou autres. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 206 Section I (Domaine d'application) SECTION II USAGES Sous-section 1 Usages principaux 193. USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS Tout terrain et tout bâtiment principal doivent demeurer vacants ou être occupés par un ou plusieurs usages principaux ou additionnels autorisés à la grille de la zone concernée. Sous-section 2 Usages additionnels 194. USAGE ADDITIONNEL COMMERCIAL À UN LOGEMENT Il est permis d'exercer un usage additionnel commercial dans un logement situé dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Mixte », sous réserve de ce qui suit : 1° seuls les usages visés au tableau du présent article sont autorisés, et ce, même si ces usages sont prohibés à la grille dans la zone concernée ; 2° un usage additionnel commercial doit être exercé par les occupants du logement dans lequel il se situe et le nombre maximal de personnes domiciliées ailleurs que dans ce logement, et qui peuvent y travailler, est limité à une seule personne ; 3° un usage additionnel commercial doit être exercé uniquement à l'intérieur du logement ; 4° un usage additionnel commercial ne doit générer aucun entreposage ni étalage ; 5° la superficie totale de plancher d'un logement qui peut être occupée par un usage additionnel commercial est limitée à 25 % de la superficie de plancher de ce dernier, sans excéder 30 m2 ; 6° aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour un usage additionnel commercial. Tableau 117 Usages additionnels commerciaux autorisés 1° Service juridique, notaire, avocat ou huissier ne générant aucune visite de clients sur place. 2° Service de comptabilité, préparation de déclarations de revenus, tenue de livres, fiscalité, traitement de données, paye, gestion d'entreprise ou bureau administratif d'une entreprise ne générant aucune visite de clients sur place. 3° Service d'urbanisme, arpentage, architecture, design, génie, agronomie, géologie, géographie, archéologie, paléontologie, sociologie ou autre profession similaire ne générant aucune visite de clients sur place. 4° Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière ne générant aucune visite de clients sur place. 5° Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel ou de sites web, de dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'accès ou de connexion Internet ne générant aucune visite de clients sur place. 6° Service de holding, d'investissement ou de fiducie ne générant aucune visite de clients sur place. 7° Service d'assurance ne générant aucune visite de clients sur place. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 207 Section I (Domaine d'application) Usages additionnels commerciaux autorisés 8° Service de publicité ne générant aucune visite de clients sur place. 9° Service d'étude de marché ou de sondage d'opinion ne générant aucune visite de clients sur place. 10° Agence d'artiste ou d'athlète ne générant aucune visite de clients sur place. 11° Service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif, touristique ou culturel ne générant aucune visite de clients sur place. 12° Service de secrétariat, traduction, sténographie, traitement de texte, infographie, dessin technique ou géomatique ne générant aucune visite de clients sur place. 13° Service de courtier en immobilier ne générant aucune visite de clients sur place. 14° Service de courtier hypothécaire ne générant aucune visite de clients sur place. 15° Service de courtier ou de négociant en valeurs mobilières ou émissions d'obligations ne générant aucune visite de clients sur place. 16° Service de courtier ou de négociant de marchandises ne générant aucune visite de clients sur place. 17° Bureau de syndicat ne générant aucune visite de clients sur place. 18° Service de placement (domaine de l'emploi) ne générant aucune visite de clients sur place. 19° Service de photographie ne générant aucune visite de clients sur place. 20° Centre d'appel ou de télémarketing ne générant aucune visite de clients sur place. 21° Atelier d'artiste pour la production d'œuvres artisanales décoratives ne générant aucune visite de clients sur place. 195. USAGE ADDITIONNEL DE TYPE GARDERIE OU FAMILLE D'ACCUEIL Il est permis d'exercer un usage additionnel de type garderie ou famille d'accueil dans un logement situé dans un bâtiment occupé par un usage de la classe « Mixte », sous réserve de ce qui suit : 1° seuls les usages visés au tableau du présent article sont autorisés, et ce, même si ces usages sont prohibés à la grille dans la zone concernée ; 2° aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour l'usage additionnel ; 3° le terrain sur lequel se situe un service de garde en milieu familial au sens de la loi ou un service de garde d'enfants non régi par la loi doit comporter un espace récréatif minimal de 125 m2 aménagé en surplus à la superficie d'espace récréatif minimale exigée pour les logements, conforme à la section IX du présent chapitre. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 208 Section I (Domaine d'application) Tableau 118 Usages additionnels de type garderie ou famille d'accueil 1° Service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (R.L.R.Q., c. S-4.1.1). 2° Service de garde d'enfants non régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (R.L.R.Q., c. S-4.1.1). Dans un tel cas, le nombre d'enfants gardés contre rémunération est limité à un maximum de six (6) enfants, parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en incluant dans le maximum les enfants de moins de 9 ans des personnes responsables et ceux qui habitent ordinairement avec elles et qui sont présents pendant la prestation des services, et ce, peu importe le nombre de personnes responsables sur place. 3° Ressource intermédiaire, famille d'accueil ou résidence d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., c. S-4.2). 196. USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE D'AUTOPARTAGE L'usage C3-07-01 (Service de location à court terme de véhicules de promenade) est autorisé comme usage additionnel, et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone. [REG-362-42, art.15 (2024-11-01)] 197. LOCATION DE CHAMBRES Il est permis d'exercer un usage additionnel de location de chambres, dans un logement situé dans un bâtiment occupé par un usage de la classe « Mixte », aux conditions suivantes : 1° une seule chambre par logement peut être louée ; 2° un seul chambreur est permis par logement ; 3° une chambre offerte en location doit communiquer avec les autres pièces du logement ; 4° une chambre offerte en location ne doit comporter aucun équipement de cuisson. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le logement ou une chambre est offert en location pour une période de trente et un (31) jours ou moins. [REG-362-35, art.8 (2023-08-01)] 198. BUREAU DE VENTE OU DE LOCATION IMMOBILIÈRE Il est permis d'exercer un usage additionnel de type bureau de vente ou location immobilière dans un logement d'un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Mixte » aux conditions suivantes : 1° le bâtiment principal dans lequel se situe l'usage additionnel et l'aménagement du terrain sont conformes aux dispositions du présent règlement ; 2° les bâtiments visés par la vente ou la location sont situés sur le terrain où se situe l'usage additionnel ou sur un terrain situé dans le même projet de développement que ce dernier. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 209 Section I (Domaine d'application) 199. USAGE ADDITIONNEL DE CULTURE DE FRUITS OU DE LÉGUMES Les usages A1-01-04 (Culture de céréales ou de plantes oléagineuses), A1-01-05 (Culture de légumes), A1-01-06 (Culture de noix), A1-01-07 (Culture de fruits) et A1-01-09 (Horticulture) sont autorisés comme usage additionnel, même si ces usages sont prohibés à titre d'usage principal dans la zone, pourvu que les dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur soient respectées et pourvu que ces usages soient exercés sur le toit ou dans un bâtiment conforme aux dispositions du présent chapitre. 200. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS DANS UNE SUITE OCCUPÉE À DES FINS NON RÉSIDENTIELLES Pour qu'un usage du groupe « Commerce et service » (C) ou « Public » (P), soit autorisé comme usage additionnel dans une suite occupée par un usage autre qu'un logement, il doit l'être à titre d'usage principal dans la zone concernée. Malgré les dispositions du premier alinéa, les usages additionnels identifiés au présent article sont autorisés, même s'ils sont prohibés à titre d'usage principal dans la zone, sous réserve de ce qui suit : 1° l'usage additionnel doit être exercé dans la même suite et en relation avec un usage principal identifié au tableau du présent article ; 2° la suite dans laquelle l'usage additionnel est exercé ne doit pas être un logement ; 3° l'usage principal de la suite dans laquelle un usage additionnel est exercé doit être autorisé dans la zone ; 4° la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels commerciaux est limitée à 30 % de la superficie de plancher de la suite ; Tableau 119 A B Usage principal de la suite Usage additionnel permis à l'intérieur de la suite 1° Tous les usages du groupe « Commerce et service » (C), ou « Public » (P) a) C3-03-07 Service bancaire ou de crédit (guichet seulement) b) C3-04-03 Comptoir postal 2° C1-01-03 Vente au détail de produits d'épicerie, viandes, poissons ou fruits de mer a) C1-01-05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie b) C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.) c) C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 210 Section I (Domaine d'application) A B Usage principal de la suite Usage additionnel permis à l'intérieur de la suite 3° C1-01-05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie a) C1-01-03 Vente au détail de produits d'épicerie, viandes, poissons ou fruits de mer b) C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.) c) C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter 4° C1-01-01 Dépanneur ou tabagie a) C1-01-05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie b) C1-03-02 Vente au détail ou location de films, musique, jeux vidéo ou autre matériel audiovisuel ou sonore similaire c) C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.) d) C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter e) C4-01-04 Bar laitier 5° C2-02-01 Quincaillerie ou vente au détail de matériaux de construction de plus de 750 m² de superficie a) C11-05-01 Service de location d'outils, d'équipements ou de grues b) C11-14-02 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aménagement paysager 6° C8-01-01 Établissements hôteliers (hôtels ou motels) a) C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.) b) C7-03-01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquets ou de réunions 7° P1 Éducation P2-02 Service municipal ou gouvernemental P2-03 Lieux culturels P3-01 Lieux de culte P5 Parcs et utilités publiques a) C7-03-01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquets ou de réunions 8° C2-06-01 Magasins à rayons (magasin de grande superficie de plancher vendant au détail, dans un même établissement, un assortiment très large de biens de consommation figurant dans les classes 1 et 2 du groupe « Commerce et service » (C)) a) C11-07-01 Vente au détail ou location à long terme de motocyclettes, cyclomoteurs, motoneiges ou véhicules hors route 201. USAGE ADDITIONNEL DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR PAYANT L'usage C3-06-01 (Stationnement intérieur) est autorisé comme usage additionnel sur tous les terrains occupés par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Public » (P) ou de la classe « Mixte », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 211 Section I (Domaine d'application) zone. Un tel usage est autorisé pourvu que les cases de stationnement utilisées pour l'usage additionnel soient excédentaires aux exigences minimales du présent chapitre. 202. USAGE ADDITIONNEL DE VENTE DE SAPINS DE NOËL L'usage C2-02-17 (Vente au détail de sapins de Noël) est autorisé comme usage additionnel sur tous les terrains occupés par un usage de la classe « Commerce et service », « Public » ou « Mixte », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone, sous réserve de ce qui suit : 1° la vente de sapins de Noël comme usage additionnel n'est permise que du 15 novembre au 31 décembre d'une même année ; 2° lorsque la vente de sapins de Noël est exercée à l'extérieur d'un bâtiment, les dispositions du présent chapitre relatives à l'étalage extérieur s'appliquent ; 3° malgré ce qui précède et toute autre disposition incompatible du présent chapitre, il est permis d'installer un bâtiment temporaire d'au plus 20 m² pour la vente de sapins de Noël. Un tel bâtiment doit être implanté à l'extérieur des zones tampons, îlots de verdure et aires d'isolement exigés au présent chapitre et de manière à ne pas rendre une aire de stationnement et une aire de manutention non conformes. 203. USAGE ADDITIONNEL SERVICE DE LAVAGE DE VÉHICULES L'usage C11-08-03 (Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de promenade ou véhicules de commerce) est autorisé comme usage additionnel dans toutes les zones dont l'affectation principale est « Mixte », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone, pourvu que cet usage soit exercé dans un stationnement intérieur comptant plus de 100 cases de stationnement. 204. USAGE ADDITIONNEL DE COLLECTE DE DONS L'usage C2-07-01 (Ressourcerie) est autorisé comme usage additionnel dans toutes les zones dont l'affectation principale est « Mixte », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone. Le tout, sous réserve de ce qui suit : 1° aucune revente de biens n'est autorisée ; 2° la superficie totale de plancher occupée par un tel usage est limitée à 10 % de la superficie de plancher du bâtiment principal, sans excéder 20 m2 ; 3° lorsque l'exercice de cet usage additionnel implique la mise en place de boîtes de dons ou autres équipements semblables pour la collecte de biens, ces derniers doivent être implantés à l'intérieur d'un bâtiment principal ou sur le domaine public. Dans ce dernier cas, les équipements doivent être installés conformément aux dispositions du règlement relatif à l'occupation du domaine public en vigueur. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 212 Section II (Usages) 204.1. USAGE ADDITIONNEL DE MARCHÉ PUBLIC L'usage C1-01-09 (Marché public) est autorisé comme usage additionnel sur tous les terrains occupés par un usage de la classe « Commerce et service », « Public » ou « Mixte », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone lorsque l'usage est exercé dans le cadre d'activités organisées par la Ville ou par un mandataire dûment autorisé. Cet usage n'est toutefois pas autorisé dans les zones dont l'affectation principale est « Industrie » ni dans les zones d'affectation principale publique protégées Pc-301, Pj-336, Pl-393, Ps-425, Pr-490, Pi-515, Pj-533, Pw-538, Pw-539, Pw-540, Pw-628, Pw-629, Pw- 630, Pw-631, Pw-632, Pr-633 et Pw-634. [REG-362-08, art.2 (2018-05-22)] 205. NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Sous réserve de la section XIII du règlement relatif sur les usages conditionnels en vigueur (usage C11-15-01 Stationnement extérieur), pour qu'un usage principal et un usage additionnel puissent être exercés sur un terrain, un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé. L'usage C1-01-09 (Marché public) n'est pas assujetti à cet article lorsque l'usage est exercé dans le cadre d'activités organisées par la Ville ou par un mandataire dûment autorisé. [REG-362-08, art.3 (2018-05-22)] 206. USAGES À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT Tout usage principal et tout usage additionnel doivent être exercés à l'intérieur d'un bâtiment principal, à l'exception des usages suivants : 1° un usage compris dans la classe 6 (Sports et loisirs extérieurs) ou dans la classe 10 (poste d'essence) du groupe « Commerce et service » (C) ; 2° les usages C2-02-17 (vente au détail de sapins de Noël), C1-01-09 (Marché public), C11-02-02 (Vente au détail de gaz sous pression, bombonnes ou réservoirs) et C11- 15-01 (Stationnement extérieur) du groupe « Commerce et service » (C). Aux fins du présent article, un usage est réputé être exercé à l'extérieur s'il est exposé aux intempéries ou si la construction qui l'abrite n'est pas totalement fermée par un toit et des murs. [REG-362-08, art.4 (2018-05-22)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 213 Section II (Usages) Sous-section 3 Usages accessoires 207. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages accessoires sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à la présente sous-section et sous réserve des dispositions suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un usage accessoire soit autorisé ; 2° sauf indication contraire, un usage accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal ou additionnel desservi ; 3° un usage accessoire doit être en lien de dépendance avec l'usage principal ou l'usage additionnel qu'il dessert ; 4° un usage accessoire doit rester subsidiaire par rapport à l'usage principal ou l'usage additionnel qu'il dessert ; 5° le rapport de l'usage accessoire à l'usage principal ou additionnel doit être au bénéfice de ce dernier ; 6° un usage accessoire doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, sauf dans les cas spécifiquement visés au présent chapitre ; 7° l'usage principal et l'usage additionnel doivent s'exercer légalement pour qu'un usage accessoire les desservant soit autorisé ; 8° aux fins de la présente sous-section, un usage accessoire est réputé être exercé à l'extérieur s'il est exposé aux intempéries ou si la construction qui l'abrite n'est pas totalement fermée par un toit et des murs. 208. USAGES ACCESSOIRES RESTREINTS Un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage principal à la grille de la zone concernée. Malgré les dispositions du premier alinéa, un usage identifié au tableau du présent article est prohibé comme usage accessoire, à moins que cet usage ne soit spécifiquement visé à la présente sous-section ou qu'il ne soit autorisé à la grille de la zone concernée comme usage principal, additionnel ou accessoire. Tableau 120 A B Code d'usage Description 1° C11-05-06 Prêteur sur gages 2° C11-06-01 Vente au détail ou location à long terme de véhicules de promenade ou véhicules de commerce usagés 3° C11-07-01 Vente au détail ou location à long terme de motocyclettes, cyclomoteurs, motoneiges ou véhicules hors route 4° C11-07-10 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitements antirouille pour véhicules dont la vente est autorisée dans la présente sous-classe Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 214 Section II (Usages) A B Code d'usage Description 5° C11-08-02 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitement antirouille pour véhicules de promenade ou véhicules de commerce 6° C11-08-03 Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de promenade ou véhicules de commerce 7° C11-09-03 Service de débosselage, peinture ou réparation de carrosserie pour véhicules de promenade ou autres véhicules 8° C11-09-01 Cimetière d'automobiles 9° C12-01-01 Bar sans piste de danse (Établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 10° C12-01-02 Abrogé 11° C12-01-03 Abrogé 12° C12-01-04 Club (Établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 13° C12-01-05 Abrogé 14° C12-01-06 Salle de danse 15° C12-01-07 Salle de billard 16° C13-01-01 Établissement (avec ou sans permis d'alcool) exploitant l'érotisme, comprenant notamment les salles de spectacles à caractère sexuel ou érotique, les cinémas érotiques, les lave-autos érotiques et tout autre établissement où un service est offert par des employés dénudés ou partiellement dénudés 17° C13-01-02 Club, association civique, sociale ou fraternelle ou service promouvant les relations sexuelles des personnes 18° C13-02-01 Vente au détail ou location de marchandise de nature érotique ou sexuelle [REG-362-10, art.5-6 (2018-11-27)] 209. BARS ACCESSOIRES L'usage C12-01-01 « bar sans piste de danse » (Établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est autorisé comme usage accessoire uniquement pour les usages principaux ou additionnels identifiés au tableau du présent article, sous réserve des normes qui y sont mentionnées et sous réserve des dispositions relatives aux terrasses de restauration, distances séparatrices et contingentement qui sont prévues dans la présente section. Tableau 121 A B C Code d'usage Description Normes applicables 1° C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.) L'usage C12-01-01 « bar » (Établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est autorisé comme usage accessoire aux conditions suivantes : a) la suite ne doit comporter aucune piste de danse. 2° C3-02-02 Centre de santé sans hébergement (massothérapie, spa, sauna, bains, enveloppement ou autres soins similaires pour le corps) 3° C11-13-01 Salle de billard 4° C5-01-09 Aréna Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 215 Section II (Usages) A B C Code d'usage Description Normes applicables 5° C5-01-11 Salle de paris 6° C7-03-01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquets ou de réunions 7° C8-01-01 Établissements hôteliers (hôtels ou motels) 8° C8-01-03 Centre de santé (massothérapie, spa, sauna, bains, enveloppement ou autres soins similaires pour le corps) avec hébergement 9° C7-01-01 Théâtre 10° C7-01-02 Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle 11° C7-01-03 Cinéma 12° C5-01-01 Salon de quilles 13° C5-01-10 Golf ou pratique de golf intérieur 14° C12-01-05 Abrogé L'usage C12-01-01 « bar » (Établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est autorisé comme usage accessoire pourvu qu'il soit exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal. 15° C12-01-06 Salle de danse Lorsque l'usage C12-01-01 « bar sans piste de danse » (Établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est autorisé à titre d'usage principal dans la zone, il n'est pas assujetti aux dispositions du présent article. [REG-362-10, art.7-8-9 (2018-11-27)] 210. VENTES-DÉBARRAS Les ventes-débarras sont autorisées aux conditions suivantes : 1° une vente-débarras est autorisée uniquement comme usage accessoire à un logement ; 2° une vente-débarras est permise uniquement durant les jours suivants, de 8 h à 18 h : a) le samedi et le dimanche de la seconde et la troisième fin de semaine du mois de mai, b) le samedi, le dimanche et le lundi de la fin de semaine de la fête du Travail, de même que le samedi et le dimanche de la fin de semaine suivante ; 3° en cas de pluie, les périodes fixées au paragraphe 1° sont reportées à la fin de semaine suivante ; 4° une vente-débarras doit être réalisée par l'occupant d'un logement situé sur le terrain où a lieu la vente ; 5° les seuls objets pouvant être mis en vente sont ceux qui ont été utilisés ou qui ont été acquis pour être utilisés à des fins domestiques, par les occupants de la propriété Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 216 Section II (Usages) immobilière où ils sont exposés, et dont le nombre ou la qualité n'excède pas les besoins normaux desdits occupants ; 6° il est interdit de tenir une vente-débarras de façon à empiéter sur le trottoir, dans la rue, une piste cyclable, un sentier polyvalent, le triangle de visibilité ou de manière à nuire à la visibilité des automobilistes ou des cyclistes ; 7° il est interdit de tenir une vente-débarras sur un terrain vacant ; 8° les enseignes temporaires annonçant la tenue d'une vente-débarras sont autorisées aux conditions suivantes : a) au plus deux (2) enseignes sont autorisées par terrain ; b) les enseignes sont autorisées uniquement durant la période d'une vente-débarras et au plus sept (7) jours précédant celle-ci ; c) la superficie maximale de chaque enseigne est fixée à 1,5 m2. 211. ENTREPOSAGE, REMISAGE OU STATIONNEMENT EXTÉRIEUR DE CERTAINS VÉHICULES Le stationnement, le remisage et l'entreposage des véhicules suivants sont prohibés dans toutes les cours : 1° un camion, sauf dans une aire de manutention ; 2° un autobus ; 3° un véhicule outil ; 4° une dépanneuse ; 5° un tracteur ; 6° un bateau ; 7° un avion ; 8° une locomotive ; 9° une remorque, sauf dans une aire de manutention ; 10° une roulotte ; 11° une habitation motorisée ; 12° une tente-roulotte ; 13° un véhicule hors route. 212. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage extérieur est prohibé. 213. ÉTALAGE EXTÉRIEUR L'étalage extérieur de biens et de produits est autorisé aux conditions suivantes : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 217 Section II (Usages) 1° l'étalage extérieur est uniquement autorisé comme usage accessoire à un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent article ; 2° Malgré les dispositions du paragraphe 1°, dans les zones de catégories B1 et B4, l'étalage extérieur est autorisé comme usage accessoire à un usage principal ou additionnel non mentionné dans le tableau du présent article aux conditions suivantes : a) la durée de l'étalage ne peut excéder, par suite, quinze (15) jours dans une même année civile ; b) au plus trois (3) périodes distinctes d'étalage sont permises dans une même année civile et l'étalage doit être réalisé, à chaque période, en journées consécutives ; 3° sous réserve du paragraphe 4°, la superficie de terrain occupée par l'étalage extérieur ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher de la suite desservie, sauf dans le cas de l'usage C2-02-17 (vente au détail de sapins de Noël) ; 4° l'étalage extérieur de matériaux en vrac comme la pierre, le sable et le gravier est prohibé ; 5° les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et produits étalés doivent être amovibles et ils doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés ; 6° l'étalage extérieur ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de stationnement et une aire de manutention non conformes ; 7° l'étalage extérieur doit être implanté en dehors des zones tampons, îlots de verdure et aires d'isolement exigées au présent chapitre et sans empiéter sur une voie de circulation ; 8° la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m ; 9° un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe précédent, aux conditions suivantes : a) le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal, b) le bien et le produit sont étalés sans être superposés, c) le bien et le produit sont soulevés à une hauteur d'au plus 0,6 m, par rapport au niveau du sol adjacent, par un ouvrage ou une construction ; 10° aux fins d'étalage, il est permis d'utiliser un abri amovible aux conditions suivantes : a) cet équipement est permis uniquement durant la période du 1er avril au 31 octobre d'une même année ; b) en dehors de cette période et lorsqu'il n'est pas utilisé, le bâtiment temporaire doit être complètement retiré ; c) malgré les dispositions de la section III, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri amovible sont l'acier galvanisé tubulaire pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 218 Section II (Usages) Tableau 122 A B Code d'usage Description 1° C1-01-02 Vente au détail de fruits ou de légumes 2° C1-01-03 Vente au détail de produits d'épicerie, viandes, poissons ou fruits de mer 3° C1-01-05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie 4° C1-01-07 Vente au détail de café, thé, épices ou aromates 5° C1-01-08 Vente au détail de produits d'alimentation spécialisés 6° C1-03-01 Fleuriste 7° C2-02-17 Vente au détail de sapins de Noël 8° C2-03-05 Vente au détail de bicyclettes, articles de sport, articles de plein air ou articles de chasse ou pêche (articles neufs seulement) 9° C2-06-01 Magasins à rayons (magasin de grande superficie de plancher vendant au détail, dans un même établissement, un assortiment très large de biens de consommation figurant dans les classes 1 et 2 du groupe « Commerce et service » [C]) 10° C11-14-02 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aménagement paysager 214. INSTALLATION POUR LE SERVICE À L'AUTO Une installation pour le service à l'auto est autorisée comme usage accessoire à un usage principal ou additionnel du groupe « Commerce et service » (C), pourvu que cet usage accessoire satisfasse les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. Malgré le premier alinéa et sous réserve des dispositions de la présente section relatives aux distances séparatrices, une installation pour le service à l'auto est autorisée comme usage accessoire aux usages principaux ou additionnels C4-01-01 (Restaurant ou café) et C4-01-03 (Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter), pourvu que cet usage accessoire satisfasse les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur et pourvu que l'immeuble visé se situe dans la zone Cc-318, Mt-357, Cm-358, Cm-359, Cm-360, Cl-388, Cl-394, Cl-398, Cl-399, Ms-412, Ps-427, Ms-428, Ms-429, Cn- 431, Cn-438, Cl-461, Cl-462, Cl-463, Cr-501, Ci-502, Mr-503, Cr-504, Co-506, Co-507, Co-508, Mn-644, Ca-646 ou Ca-647. 215. TERRASSE DE RESTAURATION Sous réserve des dispositions relatives aux distances séparatrices et au contingentement de la présente section, une terrasse de restauration est permise, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° une terrasse de restauration ne peut être aménagée que sur une terrasse, un balcon, un perron, une galerie ou dans un pavillon de jardin aménagé conformément aux exigences du présent règlement ; 2° une terrasse de restauration ne peut être utilisée que pour la consommation et le service d'aliments ou de boissons. Les équipements de cuisson ou de préparation des Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 219 Section II (Usages) repas, les haut-parleurs ou autres dispositifs d'amplification du son, les télévisions, la présentation de spectacles et les activités de danse sont notamment prohibées ; 3° toute portion de superficie de plancher d'une terrasse de restauration qui excède 25 % de la superficie de plancher de la suite desservie ou 50 m² doit être prise en compte dans le calcul du nombre minimal exigé de cases de stationnement hors rue pour l'usage principal ; 4° les matériaux suivants sont prohibés comme revêtement de surface de plancher d'une terrasse de restauration et d'un pavillon de jardin : a) le sol sous couverture végétale, incluant la pelouse ; b) le sol à nu ; c) le paillis ; d) la pierre concassée ; e) le sable ; 5° une terrasse de restauration doit comporter une aire d'isolement sur au moins 80 % de son périmètre. L'aire d'isolement doit minimalement intégrer un ou une combinaison des aménagements suivants : a) un mur du bâtiment principal, b) une bande de terrain paysagée, d'une profondeur minimale de 1,5 m, comprenant des arbres, une haie, des arbustes ou autres plantes vivaces formant un écran continu d'une hauteur minimale de 0,6 m par rapport au niveau du sol adjacent, c) un garde-corps ou un muret, d'une hauteur minimale de 0,9 m, agrémenté de bacs de plantation espacés d'au plus 1,5 m entre eux. Aux fins du présent sous- paragraphe, une jardinière suspendue, un bac, un pot et tout contenant spécifiquement conçu pour de l'horticulture ornementale sont considérés comme un bac de plantation, pourvu que sa surface de plantation excède 30 cm de diamètre ou 900 cm2, d) dans les zones de catégorie B1, des bacs de plantation au sol, espacés d'au plus 1,5 m entre eux. Aux fins du présent sous-paragraphe, un bac, un pot et tout contenant spécifiquement conçu pour de l'horticulture ornementale sont considérés comme un bac de plantation, pourvu que sa surface de plantation excède 30 cm de diamètre ou 900 cm2 et que sa hauteur excède 0,6m; e) les bacs de plantation exigés aux sous-paragraphes c) et d) doivent comporter des plantes ornementales durant toute la période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année ; 6° en dehors de la période d'utilisation saisonnière d'une terrasse de restauration, tous les équipements amovibles, incluant les tables, chaises, parasols, pavillons de jardin en toiles, bacs de plantation, chauffe-terrasse et autres équipements similaires doivent être retirés de la terrasse de restauration pour être entreposés conformément aux dispositions du présent règlement. [REG-362-06, art.16 (2018-04-24)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 220 Section II (Usages) Sous-section 4 Distances séparatrices 216. POSTE DE TRANSFORMATION D'ÉLECTRICITÉ Une distance minimale de 100 m doit être conservée entre un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) et les limites de propriété d'un terrain occupé par un poste de transformation d'électricité, à moins que cet usage ne satisfasse les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. 217. TERRASSE DE RESTAURATION Sauf dans les zones de catégorie B1 et B4, une distance minimale de 50 m doit être conservée entre une terrasse de restauration détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) et un terrain, autre que celui visé par la terrasse, occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H). Sans restreindre ce qui précède, les terrasses de restauration suivantes sont assujetties au règlement sur les usages conditionnels en vigueur : 1° une terrasse de restauration implantée sur le toit d'un bâtiment ; 2° sauf dans les zones de catégorie B1 et B4, une terrasse de restauration détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) et qui est implantée sur un terrain ou à moins de 150 m d'une limite de propriété d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) ; 3° dans les zones de catégorie B1 et B4, une terrasse de restauration détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) et qui est implantée à moins de 50 m d'une limite de propriété d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H), excluant la classe « Mixte » ; 4° sauf dans les zones de catégorie B1, une terrasse de restauration sans permis de bar et qui est implantée sur un terrain ou à moins de 50 m d'une limite de propriété d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H). 218. INSTALLATION POUR LE SERVICE À L'AUTO Sous réserve du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur et des dispositions de la sous-section 3, une installation pour le service à l'auto, accessoire aux usages principaux ou additionnels C4-01-01 (Restaurant ou café) et C4-01-03 (Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter), doit être implantée à une distance minimale de 50 m d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H). 219. DÉBITS DE BOISSON ET SALLES DE DANSE Une suite occupée par un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent article doit : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 221 Section II (Usages) 1° être implantée à une distance minimale de 50 m des limites de propriété d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H); 2° satisfaire les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels si elle est implantée sur un terrain ou à moins de 150 m d'une limite de propriété d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H); 3° sauf dans les zones de catégorie B1 et B4, être implantée à une distance minimale de 50 m par rapport à une autre suite occupée par un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent article; 4° dans les zones de catégorie B1 et B4, être implantée à une distance minimale de 15 m par rapport à une autre suite occupée par un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent article. À l'exception du paragraphe 4°, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans une zone où la mention « (UC009) » apparaît à la ligne « 33. Conditionnels » de la grille. Tableau 123 A B Code d'usage Description 1° C12-01-01 Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 2° C12-01-02 Abrogé 3° C12-01-03 Abrogé 4° C12-01-04 Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 5° C12-01-05 Abrogé 6° C12-01-06 Salle de danse 7° C12-01-07 Salle de billard 8° C12-01-08 Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1]) [REG-362-10, art.10-11-12 (2018-11-27)] 220. USAGES COMMERCIAUX PROHIBÉS À PROXIMITÉ D'UNE ÉCOLE SECONDAIRE Une distance minimale de 500 m doit être conservée entre un bâtiment principal occupé par l'usage P1-01-03 (École secondaire ou collège) et les usages principaux ou additionnels suivants : 1° C2-05-06 (Vente au détail de cigarettes électroniques et de produits dérivés) ; 2° C5-01-14 (Salle de jeux électroniques). REG-362-40, art.22 (2024-01-31)]; [REG-362-42, art.16 (2024-11-01)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 222 Section II (Usages) 221. LAVE-AUTOS Dans les zones où l'usage C11-08-03 (Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de promenade ou véhicules de commerce) est permis comme usage principal ou comme usage additionnel, lorsqu'un tel usage implique l'utilisation d'équipements automatisés pour le lavage des véhicules et que la suite ou le bâtiment dans lequel se situe ces équipements est implanté à moins de 75 m d'une ligne de propriété adjacente à un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H), cet usage est prohibé à moins qu'il ne satisfasse les dispositions du règlement sur les usages conditionnels en vigueur. 222. INSTALLATIONS POUR LE SERVICE À L'AUTO Une installation pour le service à l'auto est un usage conditionnel pouvant être autorisé comme usage accessoire à un usage du groupe « Commerce et service » (C), autre que l'usage C4-01-01 (Restaurant ou café), s'il satisfait les exigences du présent règlement. Sous-section 5 Contingentement 223. SUPERFICIE DES DÉBITS DE BOISSON ET SALLES DE DANSE Pour une même suite, la superficie totale de plancher occupée par les usages identifiés au tableau du présent article est limitée à : 3° 200 m² lorsqu'un tel usage est autorisé à la zone comme usage principal ou comme usage additionnel; 4° 20% de la superficie de plancher de la suite, sans excéder 200 m2, lorsque cet usage est prohibé à la zone comme usage principal ou additionnel, mais qu'il est légalement exercé en vertu des dispositions de la présente section relatives aux bars accessoires. Dans un tel cas, la superficie de plancher accessible à la clientèle, excluant les toilettes, vestibules, cuisines, aires d'entreposage, corridors et autres espaces semblables, et faisant l'objet d'un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1), doit être inférieure à celle ne faisant l'objet d'aucun permis de bar; 5° malgré les dispositions du paragraphe précédent, la superficie totale de plancher peut excéder 200 m² dans le cas d'un bar accessoire aux usages suivants: a) C5-01-01 (Salon de quilles) ; b) C5-01-10 (Golf ou pratique de golf intérieur) ; c) C7-01-01 (Théâtre) ; d) C7-01-02 (Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle) ; e) C7-01-03 (Cinéma). Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 223 Section II (Usages) Tableau 124 A B Code d'usage Description 1° C12-01-01 Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 2° C12-01-02 Abrogé 3° C12-01-03 Abrogé 4° C12-01-04 Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 5° C12-01-05 Abrogé 6° C12-01-06 Salle de danse 7° C12-01-07 Salle de billard 8° C12-01-08 Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1]) Un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) est autorisé sur une terrasse de restauration aux conditions suivantes : 1° sous réserve du paragraphe 2°, dans le cas d'une terrasse de restauration desservant un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent article ou lorsque l'usage C12-01-01 (Bar sans piste de danse) est autorisé comme usage principal ou additionnel à la zone, la superficie totale des terrasses pouvant faire l'objet d'un permis de bar est limitée à l'équivalent de 50% de la superficie de plancher de la suite desservie, sans excéder 100 m2; 2° la superficie d'une terrasse de restauration, visée au paragraphe 1°, peut excéder 100 m2 lorsque la superficie cumulée des terrasses détenant un permis de bar et la superficie totale de plancher de la suite occupée par un usage principal ou additionnel visé au tableau du présent article est inférieure à 300 m2; 3° lorsque l'usage C12-01-01 (Bar sans piste de danse) est prohibé à la zone comme usage principal ou additionnel, mais qu'il est légalement exercé en vertu des dispositions de la présente section relatives aux bars accessoires, la superficie totale des terrasses de restauration pouvant faire l'objet d'un permis de bar est limitée à 100 m2, sans excéder 50 % de la superficie totale des terrasses, ni 10 % de la superficie de plancher de la suite desservie. [REG-362-10, art.13 à 17 (2018-11-27)] 224. SUPERFICIE DES DÉBITS DE BOISSON ET SALLES DE DANSE DANS LE SECTEUR DU QUARTIER DIX30 Dans les zones de catégorie E1 (Quartier DIX30), la superficie totale de plancher de l'ensemble des suites comprises dans ce secteur et qui sont occupées par les usages principaux ou additionnels identifiés au tableau du présent article ne doit pas excéder la superficie réelle de plancher qui prévalait pour les usages légalement autorisés le 1er octobre 2013. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 224 Section II (Usages) Tableau 125 A B Code d'usage Description 1° C12-01-01 Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 2° C12-01-02 Abrogé 3° C12-01-03 Abrogé 4° C12-01-04 Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 5° C12-01-05 Abrogé 6° C12-01-06 Salle de danse 7° C12-01-07 Salle de billard 8° C12-01-08 Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1]) Aux fins de calcul des superficies de plancher du présent article, seules les superficies de plancher des usages contingentés doivent être comptabilisés, et ce, peu importe qu'il s'agisse d'un usage principal ou additionnel. Les terrasses de restauration détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) sont également comptabilisées dans ce calcul. [REG-362-10, art.18-19-20) (2018-11-27)] Sous-section 6 Seuils de densité minimale 225. SEUILS DE DENSITÉ MINIMALE Sous réserve des dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur, un permis pour la construction, l'addition, l'agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal pour y ajouter un ou plusieurs logements ne peut être délivré à moins que le nombre minimal de logements, prescrit au tableau du présent article, ne soit respecté pour le terrain visé par les travaux. Dans le cas de travaux visant un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage de la classe « Mixte », le nombre minimal de logements, prescrit au tableau du présent article, est réduit en multipliant ce nombre par le quotient obtenu en divisant la superficie de plancher du bâtiment principal qui sera occupée par l'ensemble des logements par celle de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. Dans le cas où le nombre minimal de logements inscrit au tableau du présent article vise un ensemble de terrains ou un terrain non subdivisé, le nombre minimal de logements applicable au terrain visé par les travaux est réduit en fonction du prorata de sa superficie. Lorsque le résultat obtenu au second ou au troisième alinéa du présent article est fractionnaire, le nombre minimal de logements doit être arrondi à l'entier supérieur. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 225 Section II (Usages) Tableau 126 A B C D Identifiant sur le plan Numéro de lot Voie publique Nombre minimal de logements à prévoir 1° 1 2 374 928 AUBERT 2 2° 2 4 732 069 AUTEUIL 190 3° 3 2 374 929 AVIGNON 2 4° 4 2 701 511 BEAUDELAIRE 2 5° 5 4 302 466 COLOMB 130 6° 6 3 402 751 COLOMB 60 7° 7 2 701 512 et 2 701 817 GRANDE-ALLÉE 24 8° 8 Lots multiples - 1 log. /terrain 9° 9 Lots multiples - 355 10° 10 2 028 813, 2 028 814 et 2 028 815 LAPINIÈRE 4 11° 11 3 418 453 LATOUCHE 1 12° 12 3 651 768 LEBOURG 1 13° 13 Lots multiples LENOIR 4 log. /terrain 14° 14 Lots multiples - 460 15° 15 1 839 245 MARIE-VICTORIN 40 16° 16 2 254 225 MARIE-VICTORIN 120 17° 17 2 252 368 MARIE-VICTORIN 120 18° 18 3 184 745 MARIE-VICTORIN 80 19° 19 1 839 237 MARIE-VICTORIN 1 20° 20 4 535 491 PALERME 130 21° 21 4 535 048 PROVENCHER 8 22° 22 5 259 715 et 5 259 716 RIVARD 160 23° 23 1 837 309 ROLLIN 1 24° 24 1 837 295 ROLLIN 1 25° 25 5 548 982 2 253 502 SAINT-LAURENT 208 26° 26 4 089 981 SAINT-LAURENT 120 27° 27 1 838 728 SAN FRANCISCO 1 28° 28 1 837 190 SAN FRANCISCO 1 29° 29 2 253 907 SAINT-FRANCOIS 240 30° 30 4 534 178 PANAMA 1 31° 31 2 028 229 et 2 028 240 AUDETTE 2 32° 32 2 028 442 ALEXANDRE 1 33° 33 2 028 025 AUTEUIL 2 34° 34 2 028 018 et 2 028 008 AUTEUIL 2 35° 35 1 838 306 RIVARD 1 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 226 Section II (Usages) A B C D Identifiant sur le plan Numéro de lot Voie publique Nombre minimal de logements à prévoir 36° 36 2 269 144 OCCIDENT 1 37° 37 Lots multiples - 120 38° 38 Lots multiples - 900 39° abrogé - 40° 40 Lots multiples - 620 41° 41 Lots multiples - 1 100 42° 42 Lots multiples - 480 43° 43 Lots multiples - 123 44° 44 Lots multiples - 180 45° 45 Lots multiples - 480 46° 46 Lots multiples - 32 47° 47 Lots multiples - 360 48° 48 Lots multiples - 18 49° 49 Lots multiples - 160 50° abrogé - 51° A Lots multiples MARIE-VICTORIN 196 52° B Lots multiples - 360 53° C Lots multiples - 2 330 54° D Lots multiples - 1 800 55° E Lots multiples - 570 56° F Lots multiples - 585 57° G 2 026 263 TASCHEREAU 144 58° H Lots multiples LAPINIÈRE 24 59° I Lots multiples - 32 60° J 2 025 953 GRANDE ALLÉE 32 61° K 4 535 569 PROVENCHER 10 62° K 4 535 570 PROVENCHER 92 63° L Lots multiples MILAN 100 64° M 2 701 875 LAPINIÈRE 1 250 65° N Lots multiples MARIE-VICTORIN 4 66° O Lots multiples - 12 67° P Lots multiples TASCHEREAU 1 680 68° Q Lots multiples TASCHEREAU 950 69° R Lots multiples PRAIRIES 3 70° S Lots multiples MARIE-VICTORIN 85 71° T 2 701 818 GRANDE ALLÉE 32 72° U 4 535 248 PROVENCHER 56 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 227 Section II (Usages) A B C D Identifiant sur le plan Numéro de lot Voie publique Nombre minimal de logements à prévoir 73° V 2 026 055 GRANDE ALLÉE 8 74° V 2 026 425 GRANDE ALLÉE 12 75° V 2 026 177 GRANDE ALLÉE 16 76° V 2 026 159 GRANDE ALLÉE 24 77° W 2 026 616 GRANDE ALLÉE 16 78° W 2 026 775 GRANDE ALLÉE 16 79° W 2 026 776 GRANDE ALLÉE 32 80° X 2 029 726 GRANDE ALLÉE 24 81° X 2 029 725 GRANDE ALLÉE 56 82° X 2 029 894 GRANDE ALLÉE 60 83° Y 2 701 863 et 2 701 877 GRANDE ALLÉE 108 84° Y 2 701 878 GRANDE ALLÉE 112 La colonne « A » du tableau qui précède fait référence au plan de l'annexe E du présent règlement. [REG-362-12, art.2-3 (2019-06-10)] ; [REG-362-14, art.2 (2019-06-10)] ; [REG-362-26, art.9 (2021-10-25)] ; [REG-362-28, art.2 (2021-12-06)] Sous-section 7 Installations d'intérêt métropolitain 226. EXIGENCES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN Pour être autorisés, les usages suivants doivent être permis à la zone comme usage principal, en plus d'être implantés sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, accessible par transport actif et en tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques du milieu d'insertion : 1° C7-01-01 (Théâtre) ; 2° C7-01-02 (Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle) ; 3° C7-01-03 (Cinéma) ; 4° C7-02-01 (Centre sportif, piscine ou gymnase, excluant les centres de conditionnement physique, pouvant accueillir 500 spectateurs et plus) ; 5° C7-03-01 (Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquets ou de réunions) ; 6° C7-04-03 (Parc d'attraction ou d'amusement de 1 000 m² ou plus) ; 7° C7-05-01 (Stade ou espace pour la présentation de spectacles, expositions ou autres événements à l'extérieur) ; 8° P1-01-04 (Cégep (collège d'enseignement général et professionnel) ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 228 Section II (Usages) 9° P1-01-05 (Université) ; 10° P2-01-03 (Centre hospitalier) ; 11° P2-03-01 (Musée ou centre d'interprétation) ; 12° P2-03-02 (Salle d'exposition culturelle). Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 229 Section III (Bâtiments) SECTION III BÂTIMENTS Sous-section 1 Apparence et architecture des bâtiments 227. FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES Il est interdit de construire ou de transformer un bâtiment principal ou accessoire, de manière à ce que son apparence extérieure soit assimilable, en tout ou en partie, à : 1° la forme d'un être humain, un animal, un fruit, un légume, un contenant, un appareil ménager, un meuble, un réservoir, un ovni, un véhicule ou un objet similaire ; 2° un bâtiment de forme ou dont les étages sont de forme cylindrique, demi-cylindrique, octogonale ou pentagonale ; 3° un bâtiment en forme de pyramide, de dôme, de cône ou d'arche. Malgré les dispositions du premier alinéa, un bâtiment principal ou accessoire peut comporter un toit ou une partie de toit en forme de pyramide, de dôme, de cône, d'arche ou de forme demi-cylindrique. 228. UTILISATION D'OBJETS OU DE VÉHICULES COMME BÂTIMENTS Il est interdit d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau, un avion et tout autre véhicule ou équipement similaire à des fins de bâtiment principal ou accessoire. Il est également interdit de transformer un tel véhicule ou équipement en prévision de l'utiliser à ces fins. 229. BÂTIMENT FLOTTANT À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la construction de tout bâtiment flottant est prohibée. Sous-section 2 Matériaux 230. CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX DE PAREMENT Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal ou accessoire sont classés de la manière suivante : 1° classe A : a) brique d'argile ou de béton, b) pierre naturelle ou de béton, c) panneau ou bloc architectural de béton préfabriqué en usine, d) panneaux de céramique à fixation mécanique, sans adhésif ni coulis, e) verre, f) panneaux d'aluminium anodisé ou peint et précuit en usine ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 230 Section III (Bâtiments) g) céramique; h) panneau métallique préfabriqué isolé. REG-362-40, art.23 (2024-01-31)] 2° classe B : a) clin ou panneau profilé de fibrociment, b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine, c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine, d) clin de bois véritable, peint ou traité, e) bardeau de cèdre, f) bois torréfié ou traité thermiquement, g) panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine; 3° classe C : a) stuc d'agrégats, b) stuc de ciment acrylique sur blocs ou panneaux de béton, c) clin d'aluminium peint et précuit en usine ; 4° classe D : a) clin de vinyle ; 5° classe E : a) bloc de verre, b) panneau ou clin de métal avec ou sans ondulations à l'exception du clin d'aluminium peint et précuit en usine, c) autre matériau non autrement classé et non prohibé. 231. PROPORTIONS MINIMALES DES MATÉRIAUX DE PAREMENT Les murs composant les façades d'un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur conformes aux exigences du tableau suivant. Tableau 127 A B Usage Matériaux de parement exigés 1° Bâtiment occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un usage de la classe « unifamiliale » du groupe « Habitation » (H) a) Une proportion minimale de 65 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A. b) Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de matériaux de parement extérieur de classe A doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe B, C, D ou E. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 231 Section III (Bâtiments) A B Usage Matériaux de parement exigés c) Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal peut être recouvert de matériaux de parement extérieur de classe E. 2° Bâtiment occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un usage de la classe « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » du groupe « Habitation» (H) a) Une proportion minimale de 75 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A. b) Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de matériaux de classe A doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe B, C, D ou E. c) Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal peut être recouvert de matériaux de parement extérieur de classe E. 3° Tout autre bâtiment a) Une proportion minimale de 75 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A. b) Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de matériaux de classe A doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe B, C ou E. c) Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal peut être recouvert de matériaux de parement extérieur de classe E. Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en prenant en considération la surface brute de chacune des élévations de façades, en excluant uniquement les murs situés sous le niveau du sol et les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement. Les proportions minimales et maximales exigées sont ensuite déterminées selon les principes suivants : 1° pour le verre, c'est la surface totale des fenêtres, vitrines et des portes qui est comptabilisée, incluant le cadre et les menaux. Les portes comportant une surface vitrée qui représente moins de 50 % de la surface de l'ouverture sont cependant exclues; 2° seuls les matériaux de parement visibles de l'extérieur sont comptabilisés. 232. MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT Les parties hors sol et apparentes du mur de fondation d'un bâtiment principal et d'un garage attenant ou intégré doivent être recouvertes de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur qui surplombe le mur de fondation. Un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 0,9 m par rapport au niveau du sol adjacent. Toute partie excédentaire doit être recouverte du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur qui surplombe le mur de fondation. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 232 Section III (Bâtiments) 233. MATÉRIAUX ET COULEURS DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment principal ou accessoire est prohibée : 1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ; 2° le papier, la peinture, un enduit et un panneau imitant la brique ou la pierre ; 3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire ; 4° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et un produit similaire ; 5° le bloc de béton non architectural ; 6° la brique ou la pierre insérée dans un gabarit de polystyrène ou un gabarit similaire, avec ou sans joint de mortier ; 7° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine ; 8° le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces de bois structurales qui constituent également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type « pièce sur pièce » ; 9° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs composant un toit mansardé ; 10° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre ; 11° un panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC ; 12° le bardeau et les panneaux d'amiante ; 13° le stuc de ciment acrylique sur panneau rigide isolant, tel le polystyrène ; 14° le gypse et les autres matériaux de parement non conçus pour une utilisation à l'extérieur ; 15° le béton coulé sur place, sauf dans le cas des murs de fondation. Les matériaux de couleur fluorescente sont prohibés comme parement extérieur d'un mur de bâtiment. 234. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES TOITS À l'exception des murs constituant une lucarne, un pignon ou une section verticale d'une construction intégrée au toit et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit de bâtiment principal ou accessoire ou d'un toit d'une construction hors toit : 1° le bardeau d'asphalte, de fibre de verre ou de bois véritable ; 2° les membranes goudronnées multicouches ou de bitume ; 3° les membranes thermosoudées ou adhésives ; 4° le métal émaillé ou peint et précuit en usine ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 233 Section III (Bâtiments) 5° les tuiles d'argile, d'ardoise, de fibre de verre, de béton, de fibrociment ou d'un produit synthétique similaire spécifiquement conçu pour un revêtement de toit ; 6° la tôle galvanisée, installée à la canadienne, pincée ou à baguette ; 7° le cuivre ; 8° le zinc ; 9° la toiture végétalisée ; 10° le verre. À l'exception des surfaces de toit occupées par une terrasse, un balcon ou un équipement mécanique, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les sections de toit d'un bâtiment principal dont la pente est inférieure à 2:12 ou à 16,7 % : 1° une toiture végétalisée ; 2° un matériau visé au premier alinéa dont la couleur est blanche ou dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est égal ou supérieur à 78. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 234 Section IV (Bâtiments principaux) SECTION IV BÂTIMENTS PRINCIPAUX Sous-section 1 Répartition et accès aux suites 235. LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Les dispositions relatives au bâtiment principal et à l'usage principal ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage principal qu'elles desservent demeure. 236. SUPERPOSITION DES SUITES DANS UN BÂTIMENT DE CLASSE « MIXTE » Dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Mixte » du groupe « Habitation » (H), une suite occupée par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) ou « Public » (P) ne peut être localisée au-dessus d'une suite occupée par un logement. 237. ACCÈS DISTINCTS Dans un bâtiment principal occupé par un usage de la classe « Mixte » du groupe « Habitation » (H), une entrée menant à une suite commerciale peut être commune à celle utilisée pour accéder à une suite occupée par un usage du groupe « Habitation » (H) à condition qu'une entrée distincte menant à cette suite commerciale soit également présente. 238. USAGES DE LA CLASSE 12 (DÉBITS DE BOISSON) À UN ÉTAGE AUTRE QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE Un usage de la classe 12 (Débits de boisson) aménagé en tout ou en partie à un étage autre que le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal est prohibé, à moins que cet usage ne satisfasse les dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. Sous-section 2 Implantation 239. ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE La façade principale d'un nouveau bâtiment principal doit être orientée vers la rue. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 235 Section IV (Bâtiments principaux) 239.1 ORIENTATION ET LOCALISATION DE LA FAÇADE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN PROJET INTÉGRÉ Dans les zones de catégorie A1 (Projets intégrés), un bâtiment principal doit avoir une façade principale adjacente à une rue publique et orientée vers une rue publique. [REG-362-42, art.17 (2024-11-01)] Sous-section 3 Terrains comportant plus d'un bâtiment principal 240. BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS SUR UN MÊME TERRAIN Malgré les définitions du chapitre III, sur un même terrain, lorsqu'une suite ou un ensemble de suites est séparé des autres suites par un mur coupe-feu au sens du règlement de construction en vigueur, ce dernier est présumé constituer un mur mitoyen. Dans un tel cas, il faut considérer qu'il y a présence de deux (2) bâtiments principaux distincts sur le terrain, dont l'implantation et de type « Jumelée », pour l'application des dispositions du présent chapitre. Lorsqu'il y a plus d'un mur coupe-feu qui sépare des suites, il faut considérer qu'il y a présence de plus de deux (2) bâtiments principaux distincts sur le terrain, dont l'implantation est de type « Contiguë », pour l'application des dispositions du présent chapitre. 241. DISTANCE ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX SITUÉS SUR UN MÊME TERRAIN La distance minimale qui doit être préservée entre deux bâtiments principaux localisés sur un même terrain, à moins que ceux-ci ne soient rattachés par un mur coupe-feu, est fixée à 2,40 m. 242. NOTION DE COUR SUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR PLUS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Lorsque plus d'un bâtiment principal est implanté sur un terrain, les cours s'appliquent à chaque bâtiment principal comme s'il était implanté seul sur le terrain. Sous-section 4 Saillies 243. SAILLIES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Les saillies des bâtiments principaux visées au tableau du présent article peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau. Elles sont autorisées dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 236 Section IV (Bâtiments principaux) Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille ou, le cas échéant, à partir de la norme particulière d'implantation prescrite à la sous-section 3 vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Lorsqu'un terrain comprend plus d'un bâtiment, lorsque le tableau fait référence à une interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les marges minimales prescrites à la grille, cette exigence s'applique également aux distances minimales prescrites entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain. Tableau 128 A B C D E Saillies du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure 1° Avant-corps, plancher et mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui les supportent Oui Oui Oui Oui a) Aucun empiètement permis dans les marges minimales prescrites à la grille. 2° Ressaut Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 3° Matériau de parement extérieur Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 4° Corniche, avant-toit et auvent, excluant les auvents rétractables Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans une marge minimale prescrite à la grille de 15 m ou plus. b) Empiètement maximal autorisé de 2,5 m dans une marge minimale prescrite à la grille de moins de 15m. c) Sauf dans les zones de catégorie B1 et sous réserve des sous-paragraphes d) et e), la distance minimale d'une ligne de propriété est fixée à 0,5 m. d) Aucune distance de la ligne latérale de propriété n'est requise, du côté d'un mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une implantation de type « Jumelée » ou « Contiguë ». e) Aucune distance de la ligne latérale de propriété n'est requise lorsque la marge latérale minimale prescrite à la grille est inférieure à 0,6 m. 5° Marquise en saillie du bâtiment principal Oui Oui Oui Oui a) Lorsque des poteaux ou piliers d'acier en forme de « H » supportent la marquise, ces derniers doivent être recouverts d'un matériau de parement extérieur de classe A, B ou C ou de panneaux métalliques peints et précuits en usine. Oui Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 237 Section IV (Bâtiments principaux) A B C D E Saillies du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure 6° Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment principal a) La distance minimale d'une ligne de propriété est fixée à 1,5 m, sauf si cette ligne de propriété est adjacente à une rue b) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à la façade d'un autre bâtiment principal situé sur le même terrain. 7° Cheminée et foyer en saillie d'un mur extérieur Oui Oui Oui Oui a) À l'exception d'un dispositif d'évacuation des produits de combustion à l'horizontale, une cheminée implantée en cour avant ou sur la façade principale du bâtiment principal doit être recouverte d'un matériau de parement extérieur conforme à ce qui est exigé pour les murs composant la façade principale. 8° Perron, balcon, galerie et porche Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans une marge minimale prescrite à la grille de 15 m ou plus. b) Empiètement maximal autorisé de 2,5 m dans une marge minimale prescrite à la grille de moins de 15 m. c) Une distance minimale de 4 m doit être laissée libre entre deux balcons qui se font face ; d) Aucune distance de la ligne latérale de propriété n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une implantation de type « Jumelée » ou « Contiguë ». e) Malgré les dispositions de la section III, il est permis d'utiliser les toiles d'acrylique ou de vinyle comme matériau de revêtement de toiture d'une galerie abritant une terrasse de restauration. f) Un perron, un balcon et une galerie aménagés pour une terrasse de restauration doivent également être conformes aux exigences de la section II du présent chapitre. 9° Espace de rangement, local technique et chambre froide aménagés sous un perron, un balcon ou une galerie Oui Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans les marges minimales prescrites à la grille afin de fermer, par des murs, l'espace situé sous un perron, un balcon ou une galerie, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : i. les murs n'excèdent pas les limites du périmètre du perron, du balcon ou de la galerie ; ii. le perron, le balcon et la galerie se situent au niveau ou sous le niveau du plancher du rez-de-chaussée ; iii. l'espace ainsi fermé ne doit servir qu'à des fins d'entreposage ou comme local technique ; iv. lorsque cet espace est accessible depuis l'intérieur du bâtiment principal, il ne doit comporter aucune fenêtre ; v. La superficie d'un tel espace n'est pas considérée dans la superficie totale de plancher aux fins du calcul du nombre de cases de stationnement. b) Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées ne sont pas respectées, la construction doit satisfaire les dispositions applicables au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire attenant à ce dernier. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 238 Section IV (Bâtiments principaux) A B C D E Saillies du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure 10° Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol Oui Oui Oui Oui a) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal. 11° Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol Non Non Non Non 12° Rampe d'accès et élévateur pour personnes handicapées Oui Oui Oui Oui Sous-section 5 Bâtiments principaux dans les zones de catégorie F1 243.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LES ZONES DE CATÉGORIE F1 Malgré les définitions du chapitre III, les dispositions prévues au tableau 128.1 s'appliquent aux bâtiments d'une hauteur de 6 étages et plus dans les zones de catégories F1. Tableau 128.1 A B Portion du bâtiment visée Normes applicables 1° Basilaire a) Constitue un volume d'une hauteur minimale de 2 étages et maximale de 4 étages; b) Doit respecter une hauteur minimale de 7 m sans excéder une hauteur de 20 m. 2° Corps de tour a) Constitue la portion de bâtiment située au-dessus du basilaire jusqu'à une hauteur de 8 étages ou d'une hauteur inférieure à 40 m, le plus restrictif des deux; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 239 Section IV (Bâtiments principaux) A B Portion du bâtiment visée Normes applicables b) Les façades du corps de tour situées à moins de 20 m d'une voie de circulation ou d'un espace public doivent être en retrait d'au moins 3 m par rapport aux façades du basilaire. Il est toutefois permis qu'au plus 15 % de la façade du corps de tour soit prolongé jusqu'au sol; c) La superficie totale de plancher maximale est fixée à 1 200 m²; d) La distance entre deux corps de tours est d'au moins 18 m pour toute portion du corps de tour, lorsqu'au-delà du 4e étage ou au-delà d'une hauteur de 20 m; e) La distance applicable entre le corps de tour et une ligne de propriété non adjacente à une voie de circulation est d'au moins 9 m pour toute portion du corps de tour, lorsqu'au-delà du 4e étage ou au-delà d'une hauteur de 20 m. Au plus 15 % de la façade du corps de tour peut être prolongé jusqu'au sol 3 m ou plus Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 240 Section IV (Bâtiments principaux) A B Portion du bâtiment visée Normes applicables 3° Partie haute du corps de tour a) Constitue la portion en hauteur du corps de la tour située au-delà du 8e étage ou au-delà d'une hauteur de 40 m, le plus restrictif des deux; b) Les façades de la partie haute du corps de tour doivent être alignées ou en retrait des façades du corps de tour; c) La superficie totale de plancher maximale d'un étage est fixée à 1 000 m²; d) La distance entre deux parties hautes de corps de tours est d'au moins 25 m; e) La distance applicable entre le corps de tour et une ligne de propriété non adjacente à une voie de circulation est d'au moins 12,5 m. [REG-362-42, art.18 (2024-11-01)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 241 Section V (Bâtiments accessoires) SECTION V BÂTIMENTS ACCESSOIRES Sous-section 1 Généralités 244. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les bâtiments accessoires sont autorisés, sous réserve des dispositions prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment accessoire, sauf dans le cas d'un stationnement intérieur occupé par l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur) ; 2° sauf dans le cas d'un stationnement intérieur, un garage intégré et un bâtiment accessoire doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi ; 3° un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement ; 4° sous réserve du paragraphe 5°, un bâtiment accessoire doit uniquement être utilisé pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé ; 5° un stationnement intérieur peut être occupé par : a) l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur) ; b) un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé ; c) par un usage additionnel spécifiquement autorisé et par un usage accessoire à ce dernier. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Sous-section 2 Saillies 245. SAILLIES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Les normes applicables aux saillies des bâtiments accessoires sont celles inscrites au tableau suivant. Lorsqu'il est question d'un empiètement, cet empiètement s'applique en fonction des normes minimales d'implantation exigées, selon le type de bâtiment accessoire, aux sous-sections correspondantes de la présente section, incluant notamment les distances minimales des lignes de propriété, les empiètements dans les marges prescrites à la grille et les distances par rapport à un bâtiment principal. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 242 Section V (Bâtiments accessoires) Tableau 129 A B Saillies du bâtiment accessoire Normes applicables 1° Avant-corps, plancher et mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui les supportent a) Aucun empiètement permis. 2° Ressaut a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sans excéder les lignes de propriété. 3° Matériau de parement extérieur a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m. 4° Marquise faisant saillie d'un bâtiment accessoire a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sauf dans le cas d'une ligne de propriété adjacente à une rue. b) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à une ligne de propriété adjacente à une rue. c) Lorsque des poteaux ou piliers d'acier en forme de « H » supportent la marquise, ces derniers doivent être recouverts d'un matériau de parement extérieur de classe A, B ou C ou de panneaux métalliques peints et précuits en usine. 5° Corniche, avant-toit et auvent autre qu'un auvent rétractable a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sans excéder les lignes de propriété. 6° Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment accessoire a) La distance minimale d'une ligne de propriété est fixée à 1,5 m. 7° Cheminée et foyer en saillie d'un mur extérieur a) Empiètement autorisé sans excéder les lignes de propriété. 8° Perron, balcon, galerie et porche a) Dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal, les normes relatives aux saillies des bâtiments principaux s'appliquent. b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé : i. les galeries sont prohibées ; ii. aucun empiètement n'est permis pour les perrons, balcons et porches. 9° Escalier extérieur, rampe d'accès et élévateur pour personnes handicapées a) Dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal, les normes relatives aux saillies des bâtiments principaux s'appliquent. b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé, les empiètements sont autorisés. 10° Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'entrée a) Empiètement autorisé. b) Le raccordement au réseau électrique doit être souterrain, à moins que le terrain visé ne soit déjà desservi par un réseau de distribution aérien et qu'il soit possible de faire le raccordement au bâtiment sans installation de poteaux intermédiaires. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 243 Section V (Bâtiments accessoires) Sous-section 3 Vérandas 246. VÉRANDAS Les vérandas sont autorisées aux conditions suivantes : 1° une véranda est permise uniquement comme construction accessoire à un logement ; 2° une seule véranda est permise par logement ; 3° une véranda est permise dans toutes les cours, sauf en cour avant ; 4° sous réserve du paragraphe 4°, une véranda doit respecter les marges minimales prescrites à la grille, de même que les distances minimales entre les bâtiments principaux. Malgré ce qui précède, un empiètement d'au plus 2 m est permis dans la marge arrière minimale ; 5° toute portion de façade d'une véranda comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété et à une distance minimale de 3 m d'un bâtiment principal implanté sur le même terrain ; 6° la saillie maximale d'une véranda par rapport au bâtiment principal est fixée à 3,65 m ; 7° la superficie maximale d'une véranda est fixée à 25 m2 ; 8° une véranda doit comporter un seul étage ; 9° une véranda ne peut comporter de système de chauffage ni de système de climatisation ; 10° les murs et les ouvertures séparant une véranda du logement qu'elle dessert doivent comporter une résistance thermique équivalente ou supérieure à ce qui est requis pour un mur et les ouvertures donnant sur l'extérieur ; 11° malgré les dispositions de la section III, les matériaux translucides, comme le polymère, le polycarbonate et l'acrylique, sont autorisés comme matériau de parement extérieur des murs ou comme revêtement de toit, pourvu que le matériau soit exempt d'ondulations pour en augmenter sa rigidité. Sous-section 4 Garages 247. GARAGE Les garages sont autorisés aux conditions suivantes : 1° seuls les garages souterrains, attenants ou intégrés au bâtiment principal sont autorisés ; 2° un garage est assujetti aux dispositions qui sont applicables au bâtiment principal, incluant notamment les dispositions inscrites à la grille ; 3° la hauteur maximale d'une porte de garage permettant l'entrée et la sortie des véhicules d'un garage est fixée à 2,75 m ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 244 Section V (Bâtiments accessoires) 4° la distance minimale entre une porte de garage et une ligne de propriété adjacente à la rue est fixée à 5 m, sauf si la façade sur laquelle se situe la porte de garage est implantée de manière perpendiculaire à la rue. Sous-section 5 Stationnement intérieur 248. AIRES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES ASSIMILÉES À UN STATIONNEMENT INTÉRIEUR Une aire de stationnement extérieure aménagée sur le toit d'un stationnement intérieur ou sur le toit d'un bâtiment est assujettie aux dispositions de la présente sous-section, sauf si cette dernière est implantée sur le toit hors sol d'un étage situé sous le rez-de-chaussée. 249. HAUTEUR DES PORTES D'ACCÈS La hauteur maximale d'une porte de garage permettant l'entrée et la sortie des véhicules d'un stationnement intérieur est fixée à 2,75 m. 250. DÉGAGEMENT ENTRE UNE PORTE DE GARAGE ET LA RUE La distance minimale entre une porte de garage donnant accès à un stationnement intérieur et une ligne de propriété adjacente à la rue est fixée à 5 m, sauf si la portion de façade sur laquelle se situe la porte de garage est implantée de manière perpendiculaire à la rue. 251. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS INTÉRIEURS Pour les fins d'application des dispositions de la présente sous-section, un stationnement intérieur est considéré comme un bâtiment accessoire, et ce, même si ce bâtiment est occupé par l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur). Les portions d'un stationnement intérieur souterrain ne doivent pas être prises en compte pour déterminer si le bâtiment principal comporte une implantation de type isolée, jumelée ou contiguë. Les dispositions suivantes s'appliquent aux stationnements intérieurs : 1° les stationnements intérieurs sont autorisés dans toutes les cours, aux conditions suivantes : a) une marge minimale de 0,6 m est exigée avec toute ligne de propriété, sauf lorsque le bâtiment principal possède une implantation en structure jumelée ou contigüe, du côté de ces portions de façades mitoyennes; b) pour la partie du garage souterrain adjacente à une voie publique et située à l'intérieur d'une bande de 6 m calculée à la ligne de propriété, le niveau de la dalle de toit du garage souterrain doit être situé à au moins 0,75 m sous le niveau supérieur de la bordure de rue ou du trottoir situé immédiatement face au bâtiment afin de permettre la plantation. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 245 Section V (Bâtiments accessoires) 2° les stationnements intérieurs peuvent être intégrés, attenants ou isolés par rapport aux bâtiments principaux se trouvant sur le terrain ; 3° un stationnement intérieur est assujetti aux dispositions suivantes qui sont inscrites à la grille : a) les dispositions relatives aux marges minimales, sauf pour les parties d'un stationnement intérieur localisées sous le niveau de la couronne de rue, b) les dispositions de la colonne la plus permissive en ce qui a trait au nombre maximal d'étages et à la hauteur maximale ; 0,6 m min. 0,6 m min. 0,75 m min. 0,75 m min. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 246 Section V (Bâtiments accessoires) 4° les murs hors sol composant les façades d'un stationnement intérieur doivent être recouverts de matériaux de parement extérieurs conformes à ce qui suit : a) une proportion minimale de 50 % de la surface des murs constituant le rez-de- chaussée de chacune des façades, à l'exception de celle donnant sur une autoroute, doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A; b) les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de matériaux de parement extérieur de classe A doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe B, C ou de béton laissé à nu; 5° les dispositions relatives aux revêtements de toit ne s'appliquent pas aux parties de toit d'un stationnement intérieur qui sont utilisées aux fins de stationnement ; 6° une aire de stationnement aménagée dans un stationnement intérieur doit être conforme aux dispositions du tableau suivant ; 7° pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de manœuvre sans qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, sauf dans le cas où deux (2) cases de stationnement sont réservées pour les occupants d'un même logement. Dans un tel cas, il est permis de jumeler ces deux cases l'une derrière l'autre ; 8° le nombre maximal de cases de stationnement destinées aux petites voitures est fixé à 25 % du nombre de cases de stationnement compris dans le stationnement intérieur et dans l'aire de stationnement extérieure. Chaque case doit être clairement identifiée par une enseigne visible ou un marquage au sol distinctif ; 9° un stationnement intérieur comprenant huit (8) cases ou moins peut être desservi par une allée de circulation d'une largeur équivalente à celle d'un sens unique. L'aire de manœuvre donnant accès à ces cases doit toutefois être conforme aux normes minimales prescrites ; 10° sous réserve du paragraphe 7º, la largeur minimale d'une aire de manœuvre et d'une allée de circulation est fixée au tableau du présent article ; 11° sous réserve du paragraphe 9º, les dimensions minimales des cases intérieures sont fixées au tableau du présent article ; 12° malgré les dimensions indiquées au tableau du présent article, lorsqu'une case de stationnement est adjacente à un mur ou à une construction susceptible de contraindre l'ouverture des portes du véhicule stationné, toute case de stationnement doit comporter une largeur minimale de 2,75 m ; 13° lorsque la mention « sens unique seulement » apparaît au tableau du présent article en raison de l'angle d'aménagement des cases de stationnement ou de la largeur de l'aire de manœuvre, une signalisation appropriée doit être mise en place pour assurer la circulation à sens unique dans l'aire ou la portion d'aire de stationnement concernée. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 247 Section V (Bâtiments accessoires) Tableau 130 A B C D E F G H Angle des cases (en degrés) Largeur minimale de l'aire de manœuvre (mètres) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) Circulation Largeur de la case pour tous les types de voitures (mètres) Longueur de la case d'une voiture régulière (mètres) Longueur de la case d'une petite voiture (mètres) 1° 0 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 5,5 5,0 2° 0 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 3° 45 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 4° 60 4,5 4,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 5° 90 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 [REG-362-09, art.5 (2018-06-19)]; [REG-362-42, art.19 (2024-11-01)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 248 Section V (Bâtiments accessoires) Sous-section 6 Abris d'auto et abris amovibles 252. ABRIS D'AUTO PERMANENTS Les abris d'auto permanents, de même que les abris d'auto temporaires sont prohibés. 253. ABRIS AMOVIBLES Les abris amovibles sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un abri amovible est autorisé dans toutes les cours ; 2° un abri amovible est autorisé uniquement durant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante ; 3° un abri amovible doit être implanté à une distance minimale de : a) 1,5 m de la bordure de rue, b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m de la chaussée de rue, c) 0,5 m d'un trottoir; 4° un abri amovible doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie ; 5° il est interdit d'installer un abri amovible sur ou au-dessus d'un espace gazonné ou d'un aménagement paysager ; 6° malgré les dispositions de la section III, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri amovible sont l'acier galvanisé tubulaire pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux pavillons de jardin ni aux bâtiments ou équipements pour abriter une piscine, de même qu'aux abris d'auto temporaires. À l'intérieur d'un abri amovible visé au présent article, le stationnement et le remisage de véhicules, de même que toute forme d'entreposage de biens et produits, sont prohibés. Sous-section 7 Bâtiments accessoires permanents 254. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux bâtiments accessoires permanents, à l'exception des bâtiments suivants : 1° bâtiments pour matières résiduelles ; 2° lave-autos ; 3° guérites ; 4° pavillons de jardin ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 249 Section V (Bâtiments accessoires) 5° bâtiments ou abris pour piscine ; 6° auvents rétractables ; 7° vérandas ; 8° chambres froides, locaux techniques et espaces de rangement aménagés sous un perron, une galerie ou un balcon ; 9° tout autre bâtiment accessoire spécifiquement visé dans la présente section. 255. BÂTIMENTS ACCESSOIRES INTÉGRÉS Un bâtiment accessoire intégré est assujetti aux dispositions qui sont applicables au bâtiment principal, incluant notamment les dispositions inscrites à la grille. 256. BÂTIMENTS ACCESSOIRES Les bâtiments accessoires visés par la présente sous-section sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un seul bâtiment accessoire est permis par terrain ; 2° un bâtiment accessoire est autorisé dans toutes les cours, sauf en cour latérale adjacente à une rue et en cour avant ; 3° sous réserve du paragraphe 4°, un bâtiment accessoire doit être implanté : a) à une distance minimale de 3 m d'une ligne latérale de propriété adjacente à une rue, b) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) ; 4° toute portion de façade d'un bâtiment accessoire comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ; 5° la superficie d'implantation au sol d'un bâtiment accessoire est limitée à 28 m2 ; 6° la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 4 m ; 7° un bâtiment accessoire, qui est isolé du bâtiment principal, doit comporter une structure totalement indépendante de ce dernier ; 8° un bâtiment accessoire, qui est attenant à un bâtiment principal, doit reposer sur une fondation à l'abri du gel, du même type que celle du bâtiment principal desservi, et ses murs doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment principal ; 9° les murs d'un bâtiment accessoire, qui est isolé du bâtiment principal, doivent être recouverts d'un matériau de parement de classe A, B, C ou D et, malgré les dispositions de la section III, la résine et le vinyle sont également autorisés comme matériau de parement extérieur des murs ou comme revêtement de toit. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 250 Section V (Bâtiments accessoires) Sous-section 8 Bâtiments, constructions ou équipements pour matières résiduelles 257. EXIGENCES D'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur, où les contenants doivent être déposés près de la rue en prévision d'une collecte, les conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles doivent être entreposés conformément aux exigences du tableau suivant. Tableau 131 A B C D E F Usage du bâtiment principal Type d'implantation du bâtiment principal Lieux d'entreposage autorisés À l'intérieur du bâtiment principal À l'intérieur d'un bâtiment pour matières résiduelles À l'extérieur, en cour avant À l'extérieur, en cour intérieure, latérale ou arrière 1° Classe « Mixte » comportant 30 logements ou moins Isolée, jumelée ou contiguë Oui Oui Oui Oui a) Dans les zones de catégorie B1, les bâtiments pour matières résiduelles sont prohibés. b) Seuls les conteneurs semi-enfouis peuvent être implantés ou entreposés à l'extérieur d'un bâtiment. c) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à l'intérieur du bâtiment doit être suffisant et adéquatement aménagé pour y entreposer le type et le nombre minimal de contenants requis selon les exigences du Règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur. 2° Classe « Mixte » comportant 31 logements ou plus Isolée, jumelée ou contiguë Oui Non Non Non a) L'espace à l'intérieur du bâtiment principal doit être suffisant et adéquatement aménagé pour y entreposer le type et le nombre minimal de contenants requis selon les exigences du Règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur et cet espace doit être climatisé ou réfrigéré. 3° Groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P) Isolée, jumelée ou contiguë Oui Oui Non Oui a) Dans les zones de catégorie B1, les bâtiments pour matières résiduelles sont prohibés. b) Dans les zones de catégorie B1, seuls les conteneurs semi-enfouis peuvent être implantés ou entreposés à l'extérieur d'un bâtiment. c) Il est permis d'implanter un conteneur pour matières résiduelles en cour avant uniquement si ce dernier est de type semi-enfoui. d) À l'exception d'un conteneur semi-enfoui, les conteneurs, bacs et autres contenants doivent être non visibles de la rue et des autres terrains occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H). Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 251 Section V (Bâtiments accessoires) A B C D E F Usage du bâtiment principal Type d'implantation du bâtiment principal Lieux d'entreposage autorisés À l'intérieur du bâtiment principal À l'intérieur d'un bâtiment pour matières résiduelles À l'extérieur, en cour avant À l'extérieur, en cour intérieure, latérale ou arrière e) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à l'intérieur du bâtiment doit être suffisant et adéquatement aménagé pour y entreposer le type et le nombre minimal de contenants requis selon les exigences du Règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur. Malgré toute disposition contraire et sans restreindre l'application du Règlement sur la gestion des matières résiduelles et abrogeant le règlement REG-126 (REG- 405), les matières résiduelles de tout établissement produisant des résidus alimentaires incluant notamment et sans limiter la généralité de ce qui précède, les restaurants, les entreprises de traiteurs, les marchés d'alimentation (dont les fruiteries, les poissonneries et les boucheries) doivent être entreposées dans une chambre réfrigérée, conformément aux dispositions suivantes : i. la chambre réfrigérée peut être située à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment principal. Lorsqu'elle est située à l'extérieur du bâtiment principal, elle doit se situer dans un bâtiment pour matières résiduelles conforme au présent règlement, en plus de répondre aux exigences du présent article ; ii. son revêtement intérieur doit être constitué de matériaux imperméables, lavables et ignifuges ; iii. en plus d'être drainée et raccordée à l'égout sanitaire du bâtiment principal, elle doit être reliée à une trappe à graisse, laquelle doit être entretenue adéquatement ; iv. elle doit être ventilée de façon à éliminer les odeurs. REG-362-40, art.24 (2024-01-31)] 258. BÂTIMENTS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES Un bâtiment pour matières résiduelles est autorisé aux conditions suivantes : 1° un bâtiment pour matières résiduelles doit être autorisé comme lieu d'entreposage des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles, conformément aux dispositions de la présente sous-section ; 2° un bâtiment pour matières résiduelles doit être utilisé exclusivement pour l'entreposage temporaire des conteneurs, bacs roulants et autres contenants autorisés au Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles en vigueur ; 3° un seul bâtiment pour matières résiduelles est autorisé par bâtiment principal ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 252 Section V (Bâtiments accessoires) 4° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles attenant au bâtiment principal doit respecter les marges applicables à ce dernier ; 5° l'implantation d'un bâtiment pour matières résiduelles n'est permise que dans les cours intérieure, latérales ou arrière ; 6° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles isolé du bâtiment principal doit être implanté : a) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété latérale ou arrière adjacente à une rue ; b) à une distance minimale de 2 m d'un bâtiment principal implanté sur le même terrain ; 7° toute portion de façade d'un bâtiment pour matières résiduelles comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ; 8° la hauteur maximale d'un bâtiment pour matières résiduelles est fixée à 5 m ; 9° un bâtiment pour matières résiduelles attenant à un bâtiment principal doit reposer sur une fondation à l'abri du gel, du même type que ce dernier, et ses murs doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment principal ; 10° les murs d'un bâtiment pour matières résiduelles isolé du bâtiment principal doivent être recouverts d'un matériau de parement de classe A, B, C ou D ; 11° le plancher d'un bâtiment pour matières résiduelles abritant un conteneur ou un contenant de plus de deux (2) verges cubes doit être conçu en béton armé ; 12° la conception des murs et des ouvertures d'un bâtiment pour matières résiduelles doit permettre de dissimuler complètement les conteneurs, bacs roulants et autres contenants qu'il abrite ; 13° sauf durant les périodes identifiées au Règlement sur la gestion des matières résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles en prévision d'une collecte, les portes d'un bâtiment pour matières résiduelles doivent demeurer fermées ; 14° les ouvertures aménagées pour la ventilation naturelle d'un bâtiment pour matières résiduelles doivent comporter un moustiquaire ; 15° sauf dans le cas d'un bâtiment pour matières résiduelles attenant au bâtiment principal, sur un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, toute façade implantée à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, excluant celle permettant l'accès aux conteneurs, bacs roulants et autres contenants, doit être agrémentée d'un aménagement paysager conforme à ce qui suit : a) l'aménagement paysager doit être continu sur toute la largeur de la façade ; b) sa profondeur minimale est fixée à 0,45 m ; c) au moins 50 % des végétaux utilisés doivent comporter un feuillage persistant et une hauteur minimale, à maturité, de 1,2 m. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 253 Section V (Bâtiments accessoires) 259. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Lorsque l'entreposage des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles est autorisé à l'extérieur d'un bâtiment, conformément aux dispositions de la présente sous- section, s'il est requis d'ériger une construction ou de mettre en place des plantations pour rendre ces équipements non visibles, les aménagements doivent être réalisés conformément à ce qui suit : 1° Lorsqu'un enclos est aménagé, il doit être conçu conformément à ce qui suit : a) un enclos pour matières résiduelles doit être implanté : i. à une distance minimale de 2,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ; ii. sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ni un îlot de verdure exigés en vertu du présent règlement ; b) sous réserve du sous-paragraphe c), il doit être construit conformément aux dispositions de la section VI relative aux clôtures, murets, haies et murs de soutènement ; c) sauf dans le cas d'un terrain occupé par un usage de la classe « Uifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale », les poteaux supportant la clôture ou l'écran formant l'enclos doivent être conçus en acier galvanisé et ils doivent être enfouis dans le sol à une profondeur minimale de 1,2 m ; d) les parties d'un enclos qui sont visibles de la rue ou des autres terrains occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H) doivent être doublées d'un écran végétal d'une hauteur au moins équivalente à celle de l'enclos ; e) sous réserve du paragraphe 2°, le sol compris à l'intérieur d'un enclos pour matières résiduelles doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés de béton ; f) sauf durant les périodes identifiées au Règlement sur la gestion des matières résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles en prévision d'une collecte, lorsque l'enclos comporte des portes, ces dernières doivent demeurer fermées ; 2° tout contenant ou conteneur pour matières résiduelles de plus de deux (2) verges cubes doit reposer sur une dalle de béton armé ; 3° un écran visuel, autre que celui formant un enclos visé au paragraphe 1°, doit être implanté et construit conformément aux dispositions de la section VI relative aux clôtures, murets, haies et murs de soutènement. 260. CONTENEUR SEMI-ENFOUI Lorsque l'implantation d'un conteneur semi-enfoui est autorisée, conformément aux dispositions de la présente sous-section, ce dernier doit être implanté conformément à ce qui suit : 1° un conteneur semi-enfoui doit être implanté : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 254 Section V (Bâtiments accessoires) a) de manière que le véhicule de collecte puisse y accéder et effectuer la levée sans obstacle ; b) à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ; c) à une distance minimale de 2 m d'une façade sans ouverture d'un bâtiment principal ; Toutefois, un dégagement minimal de 4 m d'une ouverture d'un bâtiment principal ou de l'implantation d'un balcon, une galerie ou un perron est requis ; d) sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ou un îlot de verdure exigés en vertu du présent règlement ; Toutefois, il est permis d'empiéter dans une aire d'isolement adjacente à une rue ; e) de manière à être ceinturé d'une bande de végétation dense et continue ou une haie de 0,9 m de hauteur à la plantation et atteignant un minimum de 1,5 m de hauteur à maturité, à l'exception de la façade donnant accès aux conteneurs. REG-362-40, art.25 (2024-01-31)] 2° un conteneur semi-enfoui doit reposer sur une dalle de béton et une telle dalle doit se prolonger, sur une largeur au moins équivalente à celle du conteneur, jusqu'à l'aire de stationnement ; 3° la hauteur maximale, hors-sol, d'un conteneur semi-enfoui est fixée à 1,5 m. 261. SURFACES AMÉNAGÉES POUR LES JOURS DE COLLECTE Lorsque les contenants ou conteneurs pour matières résiduelles de plus de deux (2) verges cubes sont entreposés à l'intérieur d'un bâtiment principal, il est permis d'aménager, dans toutes les cours, un espace extérieur en prévision des jours de collecte. Le tout, sous réserve de ce qui suit : 1° un tel espace doit être aménagé sans empiéter dans une entrée charretière, une aire de manœuvre, une allée de circulation, une bande tampon, une aire d'isolement et un îlot de verdure ; 2° il est permis d'empiéter dans une ou plusieurs cases de stationnement, pourvu qu'une signalisation appropriée soit apposée pour interdire le stationnement durant les périodes où ces cases de stationnement sont requises pour la disposition des matières résiduelles ; 3° les conteneurs, bacs et autres contenants pour matières résiduelles peuvent être placés dans un tel espace uniquement durant les périodes prévues au règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur ; 4° une végétation dense et continue ou une haie de 0,9 m de hauteur à la plantation et atteignant un minimum de 1,5 m de hauteur à maturité doit ceinturer la dalle de béton armé à l'exception de la façade donnant accès aux conteneurs. REG-362-40, art.26 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 255 Section V (Bâtiments accessoires) Sous-section 9 Guérites 262. GUÉRITES Les guérites sont autorisées aux conditions suivantes : 1° seules les guérites desservant un stationnement intérieur sont autorisées ; 2° une seule guérite est permise par terrain ; 3° une guérite doit être implantée à une distance minimale de 6m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ; 4° toute portion de façade d'une guérite comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ; 5° la superficie d'implantation au sol d'une guérite est limitée à 8 m2 ; 6° la hauteur maximale d'une guérite est fixée à 4 m ; 7° les matériaux des classes B et D, de même que les panneaux ondulés d'acier peints et précuits en usine sont prohibés comme matériaux de parement extérieur des murs d'une guérite. Sous-section 10 Serres 263. SERRE Les serres sont autorisées aux conditions suivantes : 1° seules les serres implantées sur le toit d'un bâtiment principal sont permises ; 2° la hauteur maximale d'une serre est fixée à 4 m ; 3° malgré les dispositions de la section III et sous réserve du paragraphe 4°, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en plastique, en acrylique, en polymère ou en polycarbonate, pourvu que le matériau soit exempt d'ondulations pour en augmenter la rigidité ; 4° les toiles de polyéthylène tissées ou laminées sont interdites comme matériau de parement extérieur. Sous-section 11 Pavillons de jardin, pergolas et auvents rétractables 264. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sans restreindre la définition de pavillon de jardin inscrite au chapitre III, un bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal, qui abrite un bain à remous, une cuve thermale, un sauna, un cabinet de toilette ou des équipements de jeu, de loisir ou pour la détente est assimilé à un pavillon de jardin. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 256 Section V (Bâtiments accessoires) 265. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PAVILLONS DE JARDIN, AUVENTS RÉTRACTABLES ET PERGOLAS Les pavillons de jardin, les auvents rétractables et les pergolas sont autorisés aux conditions suivantes : 1° le nombre total maximal de pavillons de jardin et de pergolas pouvant être implantés sur un terrain est limité à deux (2) par bâtiment principal ; 2° sous réserve des paragraphes 3° et 4°, lorsqu'un pavillon de jardin, un auvent rétractable et une pergola sont implantés sur un perron, une galerie ou une terrasse, les normes d'implantation applicables à la construction qu'ils surplombent s'appliquent ; 3° l'implantation d'un pavillon de jardin et d'une pergola n'est permise que dans les cours latérales ou arrière ; 4° l'implantation d'un auvent rétractable est permise dans toutes les cours et sur le toit d'un bâtiment principal ; 5° l'implantation d'une pergola abritant une terrasse de restauration est permise dans toutes les cours et sur le toit d'un bâtiment principal ; 6° la superficie d'implantation au sol cumulative des pavillons de jardin et des pergolas est limitée à 25 m2 par bâtiment principal, excluant une pergola recouvrant une terrasse de restauration ; 7° la hauteur maximale d'un pavillon de jardin et d'une pergola est fixée à 4 m ; 8° malgré les dispositions de la section III, il est permis d'utiliser le polycarbonate et la fibre de verre comme revêtement de toiture d'un pavillon de jardin de même que les toiles d'acrylique ou de vinyle comme parement de mur ou revêtement de toiture. [REG-362-06, art.17 (2018-04-24)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 257 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) SECTION VI PISCINES, CLÔTURES ET AUTRES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Sous-section 1 Généralités 266. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont autorisés, sous réserve des dispositions prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puissent être implantés un ouvrage, une construction et un équipement accessoires ; 2° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi ; 3° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent uniquement être utilisés pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé ; 4° lorsqu'un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont localisés à l'intérieur d'un bâtiment, ce sont les normes relatives au bâtiment principal qui s'appliquent. Les dispositions du présent article ne s'appliquent cependant pas aux clôtures, aux murets, aux haies et aux murs de soutènement. Sous-section 2 Piscines, pataugeoires, bains à remous et cuves thermales 267. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PATAUGEOIRES Les pataugeoires privées et les pataugeoires publiques sont autorisées dans toutes les cours, sauf en cour avant. 268. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BAINS À REMOUS ET AUX CUVES THERMALES Les bains à remous et les cuves thermales sont autorisés aux conditions suivantes : 1° l'installation d'un bain à remous et d'une cuve thermale n'est permise que dans les cours latérales ou arrière ; 2° un bain à remous et une cuve thermale doivent être implantés à une distance minimale de 1,2 m d'une ligne de propriété. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 258 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 269. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES Les piscines privées et les piscines publiques sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une piscine privée et d'une piscine publique n'est permise que dans les cours latérales ou arrière et sur le toit d'un bâtiment ; 2° une piscine privée et une piscine publique doivent être implantées à une distance minimale de : a) 1,5 m d'une ligne de propriété ; b) 1,5 m d'une clôture ou un muret ; c) 1,2 m d'un bâtiment principal d) 0,5 m d'un bâtiment accessoire. [REG-362-06, art.18 (2018-04-24)]; [REG-362-42, art.20 (2024-11-01)] 270. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ Les piscines privées, les piscines publiques, les bains à remous et les cuves thermales visés par le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, a. 1), par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre X, lieux de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) doivent être conçues et doivent comporter des dispositifs de sécurité ou de contrôle des accès conformes à ces règlements et à leurs amendements. Sans restreindre ce qui précède, le dégagement entre le sol et le bas d'une clôture, exigée comme dispositif de contrôle des accès, doit être d'au plus 5 cm. L'accès à un bain à remous et à une cuve thermale dont la capacité est inférieure à 2 000 litres doit être contrôlé par un couvercle rigide verrouillé lorsque ces équipements ne sont pas utilisés. Sous-section 3 Clôtures, murets, haies et murs de soutènement 271. IMPLANTATION DES CLÔTURES ET MURETS À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures et les murets sont autorisés aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours ; 2° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, sans être à moins de 0,6 m de la bande de roulement ; 3° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie ; 4° une clôture et un muret sont interdits dans le triangle de visibilité ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 259 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 5° la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à 2 m, sous réserve de ce qui suit : a) en cour avant, la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret implantés à moins de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ou dans l'espace situé devant la façade principale du bâtiment principal, entre le prolongement imaginaire de ses murs latéraux, est fixée à 1 m ; b) la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à 3,5 m dans les cours latérales et arrière d'un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est « Public » ; c) Aucune limite de hauteur ne s'applique dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain pour la pratique de sports tels le tennis, le baseball, le soccer et les autres sports similaires, pourvu que cette dernière soit implantée à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. 272. CLÔTURE À NEIGE Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m. 273. CLÔTURE TEMPORAIRE Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux conditions suivantes : 1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, à une excavation ou à une construction endommagée ou détruite ; 2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état de la construction ou du terrain. 274. MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DES CLÔTURES ET MURETS À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture et d'un muret : 1° le bois, le métal et le béton pour les poteaux supportant la clôture ou le muret ; 2° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches ; 3° le bois traité, peint, teint ou verni ; 4° le bambou ; 5° le PVC ; 6° les filets tendus, finement tressés, en PVC souple ; 7° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux ; 8° le grillage à mailles losangées, galvanisé à chaud ou recouvert de vinyle ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 260 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 9° le treillis métallique rigide ; 10° la pierre ; 11° la brique ; 12° le verre ; 13° les blocs ou les panneaux de béton architecturaux. Sans restreindre ce qui précède, et à l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les matériaux ou les types de clôtures et murets suivants sont prohibés : 1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les panneaux similaires ; 2° les panneaux en tôle ou en acier ; 3° la clôture à pâturage ou à vache ; 4° la broche à poulet ; 5° le fil de fer barbelé ; 6° une clôture électrifiée ; 7° les tuyaux de plomberie ; 8° les blocs de béton non architecturaux ; 9° le béton coulé sur place ; 10° les toiles ou les bandes de tissus pour recouvrir ou rendre opaque une clôture. 275. NORMES PARTICULIÈRES DE CONCEPTION DES CLÔTURES À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, une clôture et un muret doivent respecter les dispositions suivantes : 1° à moins d'être adjacent à une haie, un grillage à mailles losangées utilisé pour la conception d'une clôture doit être fixé à des poteaux tubulaires verticaux et horizontaux ; 2° les panneaux de treillis en bois ou en PVC utilisés pour la conception d'une clôture doivent être fixés dans un cadre rigide. 276. ENTRETIEN DES CLÔTURES ET MURETS Une clôture et un muret doivent être maintenus en bon état. Sans restreindre la généralité du premier alinéa, les clôtures et murets doivent, notamment, être exempts de pièces ou sections manquantes, délabrées, endommagées, rouillées ou comportant de la peinture écaillée. À l'exception des clôtures temporaires, les clôtures et murets doivent être maintenus dans un axe vertical continu, sans qu'il soit requis d'ajouter des dispositifs de contreventement obliques pour compenser la faiblesse ou le gauchissement des poteaux ou fondations soutenant les sections de clôture ou de muret. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 261 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 277. BARRIÈRES AUTOMATISÉES ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE DES ACCÈS Lorsqu'elles sont automatisées ou actionnées par un préposé, les barrières de contrôle des accès à une aire de stationnement doivent être implantées à une distance minimale de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. Les dispositifs de contrôle des accès à une aire de stationnement, tels les lecteurs de carte, distributeurs de billets, claviers numériques, guichets de paiement et autres équipements similaires doivent être implantés à une distance minimale de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. 278. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HAIES Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° le tronc et la tige des végétaux constituant une haie doivent être plantés à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue; 2° la ramure d'une haie doit être taillée de façon à conserver un dégagement minimal de : a) 1,5 m par rapport à la bordure de rue; b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5m par rapport à la chaussée de rue, c) 0,5 m par rapport à un trottoir; d) 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ; 3° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne de rue est fixée à 0,75 m. 279. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de roulement ; 2° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ; 3° un mur de soutènement de plus de 1,2 m de hauteur doit être érigé en gradins, sauf si ce dernier est aménagé le long d'une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou un stationnement intérieur se situant sous le niveau du rez-de-chaussée; 4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en gradins ; 5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 0,75 m de hauteur par rapport à la couronne de rue ; 6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 262 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) a) le bois traité, b) la pierre, c) la brique, d) les blocs de terrassement à face éclatée, meulée, ciselée ou comportant une finition architecturale similaire, e) le béton coulé sur place, f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre IX. Sous-section 4 Autres ouvrages, constructions et équipements accessoires 280. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Les ouvrages, constructions et équipements accessoires visés au tableau suivant peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ils sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 263 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Tableau 132 A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure 1° Aménagement paysager, arbre et arbuste Oui Oui Oui Oui 2° Potager Non Oui Oui Oui 3° Terrasse Oui Oui Oui Oui a) Une terrasse surélevée à plus de 0,3 m par rapport niveau du sol adjacent doit respecter les dispositions applicables à un perron, un balcon et une galerie ; b) En cour avant et en cour latérale adjacente à une rue, seules les terrasses surélevées de 0,3 m et moins par rapport au niveau du sol adjacent sont autorisées ; c) Une terrasse aménagée comme terrasse de restauration doit également être conforme aux exigences de la section II du présent chapitre. 4° Mobilier urbain, incluant les tables, chaises, bancs, poubelles, parasols et autres équipements similaires Oui Oui Oui Oui 5° Marquise isolée de tout bâtiment Oui Oui Oui Oui a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à une ligne de propriété adjacente à une rue. b) Lorsque des poteaux ou piliers d'acier en forme de « H » supportent la marquise, ces derniers doivent être recouverts d'un matériau de parement extérieur de classe A, B ou C ou de panneaux métalliques peints et précuits en usine. 6° Tonnelle Oui Oui Oui Oui 7° Trottoir, allée piétonne et passerelle Oui Oui Oui Oui a) Une allée piétonne et une passerelle emmurées doivent respecter les dispositions applicables au bâtiment principal. b) Malgré le sous-paragraphe a), une allée piétonne et une passerelle emmurées peuvent empiéter dans une marge minimale prescrite à la grille lorsqu'un tel empiètement est requis pour permettre la traversée d'une rue ou relier des bâtiments situés sur des terrains distincts. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 264 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure 8° Équipement d'éclairage extérieur Oui Oui Oui Oui a) La portion hors sol de la base de béton soutenant la tige ou le fût d'un lampadaire ne peut excéder 0,3 m de hauteur. b) Les fils et conduits d'alimentation électriques des équipements d'éclairage extérieurs rattachés ou en saillie d'un bâtiment doivent être non visibles de la rue. c) L'alimentation électrique d'un lampadaire détaché de tout bâtiment doit être souterraine, sauf dans le cas d'un lampadaire temporaire. d) Un équipement d'éclairage extérieur doit être conforme aux dispositions du chapitre X relatives à la pollution lumineuse. 9° Boîte postale, construction et objet décoratif ou d'ornementation Oui Oui Oui Oui 10° Écran visuel ou acoustique Oui Oui Oui Oui a) Un écran visuel ou acoustique implanté sur le sol ou sur une terrasse surélevée à 0,6 m ou moins par rapport au niveau du sol adjacent doit être érigé conformément aux dispositions applicables aux clôtures et murets. b) Malgré le sous-paragraphe a), il est permis d'excéder la hauteur maximale fixée pour une clôture et un muret lorsqu'une étude acoustique démontre la nécessité de le faire pour respecter les exigences du règlement relatif aux nuisances en vigueur sur le territoire de la Ville. Une telle étude doit être réalisée par un membre en règle d'un ordre professionnel reconnu au Québec. c) Un écran visuel ou acoustique implanté sur une terrasse surélevée à plus de 0,6 m par rapport au niveau du sol adjacent, sur un perron, un balcon, une galerie ou directement sur un bâtiment doit respecter les normes d'implantation de la construction ou de l'équipement visé par l'écran. d) Un écran visuel ou acoustique implanté sur une terrasse surélevée à plus de 0,6 m par rapport au niveau du sol adjacent, un perron, un balcon, une galerie ou directement sur un bâtiment doit comporter un matériau de parement extérieur parmi les éléments suivants ou une combinaison des éléments suivants : i) les matériaux de parement extérieur des murs de classe A, B ou C ; ii) les planches de cèdre ou de bois traité ; iii) les panneaux métalliques peints et précuits en usine. e) Un écran visuel constitué d'un talus doit être recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol, en plus d'être agrémenté d'arbres espacés d'au plus 10 m entre eux. Un tel talus doit comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité verticale. f) Les exigences du présent article ne s'appliquent pas à : i) un ouvrage ou une construction conçus pour atténuer le bruit routier et qui est visé à la section VI du chapitre IX ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 265 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure ii) un ouvrage ou une construction exigés dans le présent chapitre en lien avec l'aménagement d'une aire de stationnement, une zone tampon et une aire d'isolement ; iii) un écran visuel d'une aire de manutention. 11° Filet de protection contre la projection des balles ou ballons provenant d'un terrain de golf ou d'un terrain de sport Oui Oui Oui Oui a) Les filets peuvent être installés uniquement le long des lignes de propriété qui sont adjacentes à un terrain de golf, à un terrain de pratique de golf ou à un parc accessible au public. b) Seuls les filets de couleur noire sont permis. c) Les poteaux soutenant les filets doivent être constitués d'un matériau autre que le bois. 12° Équipement de cuisson extérieur Oui Oui Oui Oui a) Un équipement de cuisson extérieur fonctionnant à l'aide d'un combustible solide, autre que le charbon de bois, est interdit dans toutes les cours. 13° Foyer et chauffe-terrasse extérieurs Oui Oui Oui Oui a) Un foyer et un chauffe-terrasse extérieurs, fonctionnant à l'aide d'un combustible solide, sont interdits dans toutes les cours. 14° Équipement de jeu ou terrain de sport, incluant les balançoires, maisonnettes, glissoires, trampolines, jeux d'eau, carrés de sable et autres équipements similaires, de même que les équipements pour la pratique de sports comme le tennis, le baseball, le hockey, le volleyball, et les autres sports similaires Oui Oui Oui Oui a) Il est interdit d'installer ou de construire une maisonnette dans un arbre. 15° Corde à linge et équipement similaire Non Non Oui Oui a) Un seul poteau supportant des cordes à linge est autorisé par bâtiment principal. 16° Antenne parabolique Oui Oui Oui Oui a) Il est prohibé d'installer une antenne parabolique sur une remise, une clôture, un arbre, un lampadaire ou un poteau d'utilité publique. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 266 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure 17° Antenne autre que parabolique Non Non Oui Oui a) Un bâti d'antenne installé sur le bâtiment principal ou attenant à ce dernier doit être implanté à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal. b) Un seul bâti d'antenne est autorisé par bâtiment principal. c) Un bâti d'antenne doit être autoportant. L'utilisation de haubans et d'étais est prohibée. 18° Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'entrée Oui Oui Oui Oui a) Les compteurs électriques, de gaz ou d'eau et autres compteurs similaires doivent être installés de manière à être non visibles de la rue. b) Le raccordement au réseau électrique doit être souterrain, à moins que le terrain visé ne soit déjà desservi par un réseau de distribution aérien et qu'il soit possible de faire le raccordement au bâtiment sans installation de poteaux intermédiaires. c) Les conduits hors sol de gaz doivent être peints de la même couleur que le matériau de parement du mur sur lequel ils sont installés. 19° Borne de recharge pour véhicule électrique Oui Oui Oui Oui 20° Équipement d'un réseau d'infrastructure (aqueduc ou égout) ou d'utilité publique (électricité, gaz, télécommunication) Oui Oui Oui Oui 21° Équipement et ouvrage pour la protection incendie Oui Oui Oui Oui 22° Installation septique et puits d'alimentation en eau potable Non Non Non Non 23° Construction souterraine Oui Oui Oui Oui 24° Réservoir et bombonne de gaz sous pression Oui Oui Oui Oui a) Tout réservoir contenant un produit liquide doit être complètement enfoui sous le niveau du sol. b) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une bombonne de gaz sous pression doit être implantée ailleurs que dans la cour avant. c) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une bombonne de gaz sous pression doit être dissimulée de manière à être non visible de la rue. 25° Thermopompe et système de climatisation ou de chauffage Oui Oui Oui Oui a) Une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage doivent être implantés à une distance minimale de 0,3 m d'une ligne latérale de propriété. b) À l'exception des équipements de climatisation installés dans une fenêtre ou une autre ouverture d'un mur et à l'exception des équipements visés au paragraphe c), une thermopompe et un Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 267 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure système de climatisation ou de chauffage doivent être implantés ou dissimulés de manière à être non visibles de la rue. c) Une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage, installés sur le toit d'un bâtiment, doivent être placés derrière une enceinte conforme à ce qui suit : i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet dont la hauteur, en tout point, est au moins équivalente à celle de la thermopompe et du système de climatisation ou de chauffage se trouvant sur le toit du bâtiment ; ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent comporter un matériau de parement extérieur de classe A, B, C ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques pour camoufler les équipements qui se trouvent derrière. e) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe c) derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions suivantes : i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m par rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés. 26° Génératrice, compresseur, aspirateur, pompe, système de réfrigération et autres équipements similaires Non Oui Oui Oui a) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur, un aspirateur et tout équipement similaire doivent être implantés à une distance minimale de 2 m d'une ligne de propriété. b) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur, un aspirateur et tout équipement similaire ne peuvent empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement exigées au présent chapitre. c) À l'exception d'un aspirateur et à l'exception d'un équipement installé sur le toit d'un bâtiment, une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur et tout équipement similaire doivent être implantés ou dissimulés de manière à être non visibles de la rue. d) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur, un aspirateur et tout équipement similaire, installés Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 268 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure sur le toit d'un bâtiment, doivent être placés derrière une enceinte conforme à ce qui suit : i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet dont la hauteur est, en tout point, au moins équivalente à celle des équipements se trouvant sur le toit du bâtiment ; ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent comporter un matériau de parement extérieur de classe A, B, C ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques pour camoufler les équipements qui se trouvent derrière. f) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe d) derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions suivantes : i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m par rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés. 27° Distributeur de carburant Oui Oui Oui Oui a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à toute ligne de propriété. b) Un distributeur de carburant ne peut empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement exigées au présent chapitre. 28° Distributeur de boissons, aliments, glace et biens divers Oui Oui Oui Oui a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à une ligne de propriété adjacente à une rue. b) Un distributeur de boissons, aliments, glace et biens divers ne peut empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement exigées au présent chapitre. Non Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 269 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure 29° Capteur énergétique autre qu'une éolienne ou un chauffe-eau (incluant les capteurs solaires) a) Un capteur énergétique rattaché à un bâtiment doit être installé sur le toit de ce dernier. Il est également permis d'installer un capteur énergétique sur le toit d'une construction en saillie d'un bâtiment, comme une galerie, un porche, un avant-toit, une marquise et autres constructions similaires, pourvu que la construction soit implantée ailleurs qu'en cour avant. b) La saillie maximale d'un capteur énergétique est fixée à 0,6 m par rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel il est installé, à moins que l'équipement soit non visible de la rue. c) Un capteur énergétique détaché d'un bâtiment doit être non visible de la rue. 30° Capteur énergétique de type chauffe-eau Non Oui Oui Oui a) Un capteur énergétique de type chauffe-eau rattaché à un bâtiment doit être installé sur le toit de ce dernier. Il est également permis d'installer un capteur énergétique de type chauffe-eau sur le toit d'une construction en saillie d'un bâtiment, comme une galerie, un porche, un avant-toit, une marquise et autres constructions similaires, pourvu que la construction soit implantée ailleurs qu'en cour avant. b) L'installation d'un capteur énergétique de type chauffe-eau sur le versant d'un toit de bâtiment principal dont la pente est égale ou supérieure à 2:12 ou 16,7 % et qui donne sur une rue adjacente au terrain est interdite. c) La saillie maximale d'un capteur énergétique de type chauffe-eau est fixée à 0,6 m par rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel il est installé, à moins que l'équipement soit non visible de la rue. d) Un capteur énergétique de type chauffe-eau détaché d'un bâtiment doit être non visible de la rue. 31° Éolienne, moulin à vent et équipement similaire Non Non Non Non 32° Composteur Non Oui Oui Oui 33° Réservoir, équipement et ouvrage pour le captage ou la rétention des eaux de pluie Oui Oui Oui Oui 34° Silo, trémie, pont roulant et convoyeur Non Non Non Non 35° Conduites hors sol de transport de matières liquides ou gazeuses Non Non Non Non 36° Poste de pesée Non Non Non Non 37° Château d'eau Non Oui Oui Oui 38° Enseigne autorisée au chapitre VIII Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 270 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure 39° Boîte de dons ou autres équipements semblables pour la collecte de biens valorisables a) Ces équipements doivent être implantés à l'intérieur d'un bâtiment principal ou sur le domaine public. Dans ce dernier cas, les équipements doivent être installés conformément aux dispositions du règlement relatif à l'occupation du domaine public en vigueur. 40° Construction et ouvrage autorisés dans la rive ou le littoral selon les dispositions du chapitre IX Oui Oui Oui Oui 41° Abri et équipement pour le stockage de chariots d'épicerie Oui Oui Oui Oui 42° Installation pour le service à l'auto Oui Oui Oui Oui a) Une installation pour le service à l'auto doit être conforme aux exigences de la section II du présent chapitre, de même qu'aux dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. [REG-362-06, art.20 (2018-04-24)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 271 Section VII (Stationnement) SECTION VII STATIONNEMENT Sous-section 1 Généralités 281. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour tous les terrains occupés par un usage principal pour lequel au moins une case de stationnement hors rue est exigée en vertu des exigences de la présente section ; 2° une aire de stationnement hors rue doit être conservée jusqu'à concurrence des normes minimales de la présente section ; 3° à l'exception des aménagements excédentaires aux normes minimales de la présente section, une aire de stationnement doit être accessible et dégagée en tout temps ; 4° un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section ; 5° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal, impliquant l'ajout de logements, ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables aux logements ajoutés, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section ; 6° une entrée charretière, une allée de circulation, une aire de manœuvre et des cases de stationnement peuvent être situées, en tout ou en partie, sur un autre terrain que celui desservi, et ce, aux conditions suivantes : a) le terrain est situé à moins de 80 m du terrain desservi ; b) le terrain est occupé par un bâtiment principal ; c) l'aire de stationnement mise en commun est conforme aux dispositions du présent règlement ; d) le terrain se situe dans une zone dont l'affectation principale est « Commerce et service », « Mixte », « Industrie » ou « Public » ; e) une servitude réelle perpétuelle publiée garantit l'usage en commun de ces aménagements ; f) les cases de stationnement mises en commun ne doivent être comptabilisées qu'une seule fois dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement et le calcul doit être effectué comme si les terrains desservis par cette mise en commun ne constituaient qu'un seul terrain. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 272 Section VII (Stationnement) 282. AIRES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES ASSIMILÉES À UN STATIONNEMENT INTÉRIEUR Une aire de stationnement extérieure aménagée sur le toit d'un stationnement intérieur ou sur le toit d'un bâtiment est assujettie aux dispositions de la présente section uniquement lorsque cette dernière est implantée sur le toit hors sol d'un étage inférieur à celui du rez- de-chaussée. 283. STATIONNEMENTS TRANSITOIRES Dans les zones de catégorie B1, l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure pour l'usage C11-15-01 (Stationnement extérieur), n'est pas assujetti aux exigences minimales prévues à la présente section lorsqu'un tel usage est visé par le règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. Sous-section 2 Dispositions applicables à l'aménagement des aires de stationnement 284. REVÊTEMENT DE SURFACE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement suivants : 1° de l'asphalte ; 2° du béton ; 3° du pavé de béton ; 4° du pavé de béton avec alvéoles. Le revêtement doit être réalisé dans un délai d'au plus 24 mois suivant la délivrance du permis de construction du bâtiment principal. Dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole », une aire de stationnement doit être recouverte d'un ou plusieurs matériaux identifiés au premier alinéa ou être recouverte de gravier. [REG-362-09, art.6 (2018-06-19)]; REG-362-40, art.27 (2024-01-31)] 285. DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain. Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée ou elle doit comporter un système de drainage, de manière à ce que les eaux de ruissellement soient acheminées vers un cours d'eau, un ouvrage permettant leur infiltration dans le sol ou vers un réseau d'égout pluvial. Un tel système doit être conforme aux exigences des règlements en vigueur à cet effet. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 273 Section VII (Stationnement) 286. ALLÉES DE CIRCULATION MENANT À UN STATIONNEMENT INTÉRIEUR Une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou à un stationnement intérieur doit comporter une pente égale ou inférieure à 10 %. Une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou à un stationnement intérieur doit être aménagée de manière à éviter que l'eau de ruissellement de la rue et du terrain ne soit dirigée vers l'accès au garage ou à l'aire de stationnement intérieure. 287. BORDURES DE BÉTON ET MARQUAGE Le périmètre d'une aire de stationnement extérieure doit être délimité par une bordure de béton coulée sur place, sauf dans le cas d'une aire de stationnement comportant moins de trois (3) cases de stationnement et qui dessert un usage de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P) ou qui est aménagée pour l'entretien d'un équipement d'utilité publique. Une aire de stationnement doit comporter du marquage pour délimiter les cases de stationnement. Sous-section 3 Dispositions applicables à certaines aires de stationnement 288. ÎLOTS DE VERDURE Les aires de stationnement extérieures comportant, au total, plus de 16 cases extérieures, de même que celles dont la mise en commun atteint ce nombre de cases extérieures, doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes et conformément aux autres dispositions de la présente section : 1° les îlots de verdure doivent être aménagés à l'intérieur du périmètre de l'aire de stationnement extérieure. Sans restreindre ce qui précède, les zones tampons et les aires d'isolement exigées dans le présent chapitre ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la superficie totale minimale des îlots de verdure ; 2° la superficie totale minimale des îlots de verdure est établie à 2,5 m2 par case de stationnement extérieure ; 3° la largeur minimale d'un îlot de verdure est fixée à 2 m ; 4° la surface des îlots de verdure doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes ou autres plantes vivaces ; 5° un ratio d'au moins un arbre par tranche de dix (10) cases de stationnement extérieures doit être planté ou conservé dans les îlots de verdure. Lorsque le calcul du ratio donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur ; 6° les îlots de verdure doivent être délimités par une bordure de béton coulée sur place. Sous réserve de ce qui précède, l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement extérieure ou la modification d'une aire de stationnement extérieure existante effectué après le 1er juillet 2024 et situé sur un terrain occupé par un usage de la classe Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 274 Section VII (Stationnement) « Multifamiliale », « Collective », « Commerciale » ou « Publique » et qui compte, au total, plus de 16 cases extérieures ou dont la mise en commun atteint ce nombre, réalisé après le doit répondre aux dispositions suivantes ainsi qu'à celles de la présente section : 1° des îlots de verdure doivent être aménagés de façon que leur surface soit recouverte de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes ou d'autres plantes vivaces ; 2° malgré les dispositions de la présente section, le revêtement de sol pour les cases de stationnement, excluant les allées de circulation, doit être composé d'un l'un ou l'autre des matériaux suivants : a) du pavé de béton avec alvéoles ; b) d'un matériau avec un indice de réflectance solaire (IRS) de 29 ou plus; 3° le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement, de l'aire de stationnement; cette disposition devant être démontrée et validée par la canopée projetée selon l'espèce d'arbres. REG-362-40, art.28 (2024-01-31)] 289. DÉGAGEMENT ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le dégagement minimal requis entre une aire de stationnement extérieure et un bâtiment principal est fixé à : 1° 2 m pour les portions de façades constituant la façade principale ; 2° 1 m dans les autres cas. Malgré ce qui précède, dans le cas d'une portion de façade où se situe une entrée pour les véhicules ou une aire de manutention, aucun dégagement n'est requis entre une aire de stationnement et un bâtiment principal. 290. DÉGAGEMENT ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE DE PROPRIÉTÉ ADJACENTE À UNE RUE Une aire de stationnement extérieure doit être implantée à une distance minimale de 2,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas à une entrée charretière ni à une allée de circulation lui donnant accès. L'espace libre entre une aire de stationnement extérieure et une ligne de propriété adjacente à une ligne de rue doit être aménagé conformément aux exigences applicables pour une aire d'isolement adjacente à une rue. 291. DÉGAGEMENT ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE DE PROPRIÉTÉ NON ADJACENTE À UNE RUE Une aire de stationnement extérieure doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété non adjacente à une rue dans les zones de catégorie B1 et une Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 275 Section VII (Stationnement) distance minimale de 2 m dans les autres cas. Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas aux portions d'une aire de stationnement extérieure qui sont mitoyennes et dont la mise en commun est garantie par une servitude réelle perpétuelle publiée. Sous-section 4 Entrées charretières et allées de circulation 292. ENTRÉE CHARRETIÈRE Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de stationnement et sous réserve des dispositions de la section IX relatives à l'aménagement du terrain, une entrée charretière doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : 1° le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à cinq (5) par terrain, sans excéder : a) une entrée charretière par rue lorsque les lignes de propriété adjacentes à cette rue totalisent une longueur de moins de 100 m ; b) deux (2) entrées charretières par rue lorsque les lignes de propriété adjacentes à cette rue totalisent une longueur comprise entre 100 m et 300 m ; c) trois (3) entrées charretières par rue lorsque les lignes de propriété adjacentes à cette rue totalisent une longueur de plus de 300 m ; 2° la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 11 m, sauf dans le cas d'une entrée charretière aménagée dans le prolongement de l'axe d'une rue, de manière à former une intersection en croix. Dans un tel cas, la largeur de l'entrée charretière ne doit pas excéder celle de la chaussée de la rue qui se situe face à l'entrée charretière ; 3° la distance minimale entre les entrées charretières situées sur un même côté de rue est établie à 12 m, sauf dans le cas des entrées charretières mitoyennes ; 4° une distance minimale de 5 m doit être conservée entre une entrée charretière et la fin du rayon d'une intersection de rue. Aux fins d'application du présent article, les largeurs et distances prescrites pour une entrée charretière sont mesurées à la ligne de propriété adjacente à une rue. Sous-section 5 Aire de manœuvre et allée de circulation 293. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANŒUVRE ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de stationnement et sous réserve des dispositions de la section IX relatives à l'aménagement du terrain, une aire de manœuvre extérieure et une allée de circulation extérieure doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes : 1° sous réserve du paragraphe 2°, la largeur minimale d'une aire de manœuvre et d'une allée de circulation extérieures est fixée au tableau du présent article ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 276 Section VII (Stationnement) 2° une aire de stationnement extérieure comptant huit (8) cases ou moins peut être desservie par une allée de circulation d'une largeur minimale de 3,5 m. L'aire de manœuvre donnant accès à ces cases doit toutefois avoir la largeur minimale prescrite pour le double sens ; 3° la largeur maximale d'une aire de manœuvre et d'une allée de circulation extérieures est fixée à 10 m ; 4° lorsque la mention « sens unique seulement » apparaît au tableau du présent article en raison de l'angle d'aménagement des cases de stationnement ou de la largeur de l'aire de manœuvre, une signalisation appropriée doit être mise en place pour assurer la circulation à sens unique dans l'aire ou la portion d'aire de stationnement concernée. Tableau 133 A B C D E F G H Angle des cases (en degrés) Largeur minimale de l'aire de manœuvre (mètres) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) Circulation Largeur de la case pour tous les types de voitures (mètres) Longueur de la case d'une voiture régulière (mètres) Longueur de la case d'une petite voiture (mètres) 1° 0 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 5,5 5,0 2° 0 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 3° 45 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 4° 60 4,5 4,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 5° 90 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 277 Section VII (Stationnement) [REG-362-09, art.7 (2018-06-19)] Sous-section 6 Cases de stationnement 294. AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES À l'exception des cases de stationnement pour personnes handicapées et sous réserve des dispositions des sous-sections 1, 2 et 3, l'aménagement des cases de stationnement extérieures doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° toute case de stationnement extérieure doit être conforme aux dimensions minimales prescrites au tableau de l'article précédent, sous réserve des exceptions prévues au présent article; 2° malgré les dimensions minimales indiquées au tableau de l'article précédent, lorsqu'une case de stationnement extérieure est adjacente à un mur ou à une construction susceptible de contraindre l'ouverture des portes du véhicule stationné, elle doit comporter une largeur minimale de 2,75 m ; 3° sous réserve des dispositions du paragraphe 2º, dans le cas d'une aire de stationnement extérieure comportant, au total, moins de neuf (9) cases de stationnement, les dimensions minimales d'une case de stationnement sont fixées à 2,5 m de largeur par 5 m de profondeur; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 278 Section VII (Stationnement) 4° le nombre maximal de cases de stationnement destinées aux petites voitures est fixé à 25 % du nombre de cases de stationnement inclus dans l'aire de stationnement extérieure. Chaque case doit être clairement identifiée par une enseigne visible et un marquage au sol distinctif. 295. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est déterminé, par usage, selon les principes suivants : 1° sous réserve des paragraphes 2° et 3°, le nombre minimal et maximal de cases de stationnement requis par terrain est prescrit, par usage, au tableau du présent article et selon les principes suivants : a) la colonne A fait référence aux zones de catégories inscrites à la grille de la zone où se situe le terrain visé; b) la colonne B fait référence à l'usage principal du bâtiment principal; c) la colonne C indique le ratio minimal de cases de stationnement hors rue applicable; d) la colonne D indique la proportion ou le nombre maximal de cases de stationnement pouvant être aménagées dans une aire de stationnement extérieure. Toute case de stationnement excédentaire au résultat obtenu doit être aménagée dans un stationnement intérieur ou un garage. Lorsqu'il est fait mention du nombre total de cases se trouvant sur le terrain, il faut inclure les cases des stationnements intérieurs, des garages et des aires de stationnement extérieures ; 2° dans les zones de catégorie B1, B2, B3 ou B4, un ratio d'une case par 40 m2 de superficie de plancher ou, s'il est moins restrictif, le ratio défini au chapitre 4 s'applique pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) ou « Public » (P) sauf dans le cas des usages des classes suivantes : a) de la classe 3 (services et bureaux) située dans une zone de catégorie B1, lorsque le terrain visé et ceux adjacents faisant l'objet d'une mise en commun des cases de stationnement, garantie par une servitude perpétuelle, comptent plus de 200 cases de stationnement au total; b) de la classe 4 (restauration) et de la classe 12 (débits de boisson et salles de danse), lorsque le terrain visé et ceux adjacents faisant l'objet d'une mise en commun des cases de stationnement, garantie par une servitude perpétuelle, comptent plus de 200 cases de stationnement au total. 2.1o dans les zones de catégorie B1, un ratio d'une case de 90 m2 de superficie de plancher s'applique pour les suites occupées par un usage de la classe 3 (services et bureaux) du groupe « Commerce et service » (C), lorsque le terrain visé et ceux adjacents faisant l'objet d'une mise en commun des cases de stationnement, garantie par une servitude perpétuelle, comptent plus de 200 cases de stationnement au total; 3° un ratio d'une case par 30 m2 de superficie de plancher s'applique pour les suites occupées par un usage de la classe 4 (Restauration) du groupe « Commerce et service » (C) lorsque la superficie totale des suites occupées par ces usages Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 279 Section VII (Stationnement) représente moins de 20 % de la superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments principaux occupant le terrain visé et ceux adjacents faisant l'objet d'une mise en commun des cases de stationnement, garantie par une servitude perpétuelle. Les ratios de stationnement définis au chapitre IV s'appliquent à toute portion de superficie de plancher excédentaire à ce 20 % ; 4° dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de la superficie de plancher, c'est la superficie totale de plancher de chaque suite des bâtiments principaux qui est considérée, excluant la superficie occupée ou destinée à être occupée par un stationnement intérieur ou un garage; 5° sous réserve du paragraphe 6°, le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal d'une suite ; 6° lorsqu'un usage accessoire de type bureau ou vente au détail accapare plus de 10 % de la superficie de plancher d'une suite occupée par un usage principal du groupe « Industrie » (I), un ratio d'une case par 30 m2 de superficie de plancher s'applique aux portions de la suite occupées par ces usages accessoires dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis ; 7° lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chaque suite ; 8° lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction de case doit être arrondie au nombre entier supérieur ; 9° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section ; 10° dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont le nombre de cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales de la présente section, y compris le cas d'absence de stationnement hors rue, mais qui est protégée par droits acquis, un changement d'usage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de stationnement hors rue égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant, en fonction des ratios établis au présent article, ou si l'aire de stationnement est modifiée pour comporter le nombre de cases de stationnement additionnel requis par le nouvel usage ; 11° pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de manœuvre sans qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, sauf dans le cas où deux (2) cases de stationnement sont réservées pour les occupants d'un même logement. Dans un tel cas, il est permis de jumeler ces deux cases l'une derrière l'autre ; 12° les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment sont considérées dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dispositions de la section V applicables aux garages et aux stationnements intérieurs ; 13° chaque case de stationnement aménagée et dédiée à de l'autopartage permet de réduire de huit (8) cases le nombre de cases de stationnement minimum prescrit. La pérennité de cette case et la présence du véhicule offert en autopartage doivent être garanties par un engagement perpétuel ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 280 Section VII (Stationnement) 14° le nombre total de cases de stationnement prescrit peut être réduit de 5 % sous réserve du respect des conditions suivantes : a) le terrain est situé dans une zone de catégorie B1 ; b) le terrain visé et ceux adjacents faisant l'objet d'une mise en commun des cases de stationnement, garantie par une servitude perpétuelle, comptent plus de 200 cases de stationnement au total ; c) le terrain est occupé par des usages résidentiels et commerciaux ; d) au moins 25 % des cases de stationnement sont accessibles à tous les occupants du site ainsi qu'aux visiteurs et peuvent être utilisées par l'ensemble de ces usages. Tableau 134 A B C D Localisation Usages Ratio minimal exigé % extérieur Maximal prescrit 1° Zones de catégorie B1 Tous les usages du groupe « Habitation » (H), 0,75 case / log. Il est possible de réduire le ratio minimal exigé en offrant, dans cet ordre : - Mutualisation des espaces de stationnement permettant de réduire jusqu'à 5 % le ratio exigé - Offre en autopartage sous le ratio suivant : 1 case en autopartage pour 8 cases requises Il est cependant interdit de réduire le ratio en deçà de 0,6 case / log. La superficie totale occupée par les aires de stationnement extérieures, excluant les îlots de verdure, est limitée à 20 % de la superficie du terrain. 2° Zones de catégorie B1 Usages du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P) 1 case / 40 m² ou le ratio défini au chapitre IV, pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) ou « Public » (P) La superficie totale occupée par les aires de stationnement extérieures, excluant les îlots de verdure, est limitée à 20 % de la superficie du terrain. 3° Zones de catégorie B1 Usages de la classe 3 (services et bureaux) du groupe « Commerce et service » (C) 1 case / 90 m² La superficie totale occupée par les aires de stationnement extérieures, excluant les îlots de verdure, est limitée à 20 % de la superficie du terrain. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 281 Section VII (Stationnement) 4° Zones de catégories B2 Tous les usages du groupe « Habitation » (H), et Usages du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P) 1 case / log. et 1 case / 30 m² ou le ratio défini au chapitre IV, pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) ou « Public » (P) 34 % du nombre total de cases aménagé sur le terrain, sans excéder 34 % du résultat obtenu en appliquant les ratios suivants : i. 1 case/ log. ; ii. 0,33 case / chambre constituant une suite pour un usage de la classe « Collective » ; iii. 1 case / 30 m² pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P). 5° Zones de catégories B3 et B4 Tous les usages du groupe « Habitation » (H) et Usages du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P) 1,25 case / log. et 1 case / 30 m² ou le ratio défini au chapitre IV, pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) ou « Public » (P) 50 % du nombre total de cases aménagé sur le terrain, sans excéder 50 % du résultat obtenu en appliquant les ratios suivants : i. 1 case / log. ; ii. 0,33 case / chambre constituant une suite pour un usage de la classe « Collective » ; iii. 1 case / 30 m² pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P). 6° À l'extérieur des zones de catégories B1, B2, B3 et B4 Tous les usages du groupe « Habitation » (H) 1,25 case / log. et 1 case / 30 m² ou le ratio défini au chapitre IV, pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) ou « Public » (P) Le résultat obtenu en additionnant un ratio de 0,5 case / log. et un ratio de 1 case / 30 m² pour les autres usages. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 282 Section VII (Stationnement) 7° Toutes les zones, à l'exception des zones de catégorie B1 Usages du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P) Les ratios applicables sont ceux définis au chapitre IV Aucune exigence, à moins d'une mention spécifique à la grille de la zone concernée. 8° Zones de catégorie B1 Usages de la classe « Collective » du groupe d'usages « Habitation » (H) 0,55 case / log. La superficie totale occupée par les aires de stationnement extérieures, excluant les îlots de verdure, est limitée à 20 % de la superficie du terrain. 9° Zones de catégorie B2, B3 et B4 Usages de la classe « Collective » du groupe d'usages « Habitation » (H) 0,75 case par logement et 0,25 case par chambre constituant une suite 0,35 case par logement et 0,15 case par chambre constituant une suite REG-362-42, art.21 (2024-11-01)] 295.1 CASES DE STATIONNEMENT POUR VISITEURS L'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement ou la modification d'une aire de stationnement existante effectué après le 1er janvier 2024, situé sur un terrain occupé par un bâtiment comportant 9 logements et plus et situé dans une zone de catégorie B1, B2, B3 ou B4, doit comprendre une aire de stationnement hors rue pour visiteurs conformément aux dispositions suivantes : 1° l'aire de stationnement doit comporter un ratio de cases de stationnement équivalent à 5 % du nombre de logements total du bâtiment principal. Lorsque le calcul donne un résultat fractionnaire, ce résultat doit être arrondi à l'unité supérieure ; 2° lorsqu'aucun ratio minimal de cases de stationnement n'est applicable, l'exigence du précédent paragraphe s'applique tout de même ; 3° malgré le paragraphe 1º, le nombre minimal de cases pour visiteurs est établi à une case ; 3° une signalisation doit être installée pour identifier les cases pour visiteurs dans une aire de stationnement extérieure ; 4° une signalisation directionnelle à l'entrée du site et pour la case de stationnement pour visiteurs doit être prévue pour une aire de stationnement intérieure ; 5° une case de stationnement pour visiteurs doit être accessible en tout temps. REG-362-40, art.29 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 283 Section VII (Stationnement) 295.2 EXEMPTION À L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande, de l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre, lors de tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un bâtiment. Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit. Après étude, le Conseil accorde l'exemption totale ou partielle ou refuse l'exemption par résolution. Si la demande est acceptée, le requérant doit verser une somme d'argent équivalente à 20 000 $ par case de stationnement intérieure accordée par l'exemption ou 10 000 $ par case de stationnement de surface. Une fraction de case est calculée comme une case complète. Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager conformément aux dispositions du présent règlement, les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n'est accordée. Le produit du paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu'à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif. La somme versée pour compenser les cases manquantes n'est pas remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée. REG-362-42, art.22 (2024-11-01)] 296. AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Malgré les dispositions de l'article précédent, lorsqu'il est démontré, preuves à l'appui, qu'un usage projeté requiert un nombre de cases de stationnement inférieur au nombre exigé par la présente sous-section, le nombre de cases aménagé pourra être réduit en conséquence à la condition expresse que les espaces non aménagés, mais requis par le présent règlement, soient conservés en espaces verts provisoires conformes aux dispositions de la section IX. Si les besoins le justifient, et sur simple demande de la Ville à cet effet, les espaces verts provisoires ainsi aménagés doivent être convertis en aire de stationnement afin d'intégrer le nombre minimal de cases de stationnement exigé. 297. CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Une aire de stationnement doit comprendre un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (R.L.R.Q, c. E-20.1). REG-362-40, art.30 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 284 Section VII (Stationnement) Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue aménagé pour l'usage desservi. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit. Tableau 135 A B Nombre de cases de stationnement hors rue aménagées Nombre minimal de cases destinées aux personnes handicapées 1° Entre 30 et 49 cases 1 case 2° Entre 50 et 99 cases 2 cases 3° Entre 100 et 199 cases 3 cases 4° Entre 200 et 299 cases 4 cases 5° Plus de 300 cases 5 cases Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment sans obstacle au sens du règlement de construction. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve de ce qui suit : 1° la largeur minimale d'une case de stationnement destinée aux personnes handicapées est fixée à 2,5 m ; 2° une allée latérale d'au moins 1,2 m de largeur doit être aménagée sur au moins un côté de la case ; 3° si plusieurs places de stationnement sont destinées aux personnes handicapées, deux (2) de ces places situées côte à côte peuvent être desservies par la même allée latérale ; 4° une case de stationnement destinée aux personnes handicapées et son allée latérale doivent être de niveau ; 5° une allée latérale pour les cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ne doit pas empiéter dans l'espace minimal requis pour l'aménagement d'une allée de circulation, une aire de manœuvre ou une case de stationnement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 285 Section VII (Stationnement) Sous-section 7 Stationnement pour vélos 298. STATIONNEMENT POUR VÉLOS Tout terrain doit comporter un nombre d'espaces réservés et aménagés pour le stationnement de vélos, et ce, conformément au tableau qui suit : Tableau 136 A B Usage principal ou additionnel Nombre minimal d'espaces pour vélo 1° P1-01-03 (École secondaire ou collège), P1-01-04 (Cégep) et P1-01-05 (Université). a) Un espace pour vélo par tranche de 100 m2 de superficie de plancher. 2° P1-01-02 (École primaire). a) Un espace pour vélo par tranche de 200 m2 de superficie de plancher. 3° Tous les usages du groupe « Habitation » (H), à l'exception des classes « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale » et « Mixte ». a) Un espace pour vélo par logement. b) 0,1 espace pour vélo par suite dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage de la classe « Collective ». 4° Les usages du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P), excluant les usages P1-01- 02, P1-01-03, P1-01-04 et P1- 01-05. 5° Les usages de la classe « Mixte ». a) À l'exception des portions de bâtiment occupées par un logement, deux (2) espaces pour vélo par bâtiment principal pour la première tranche de 500 m2 de superficie de plancher et un espace pour vélo pour les tranches additionnelles de 500 m2. b) Un espace pour vélo par logement, en plus des espaces vélos requis pour les usages non résidentiels dans le cas d'un bâtiment occupé par la classe « Mixte ». c) Malgré ce qui précède, aucun espace pour vélo n'est requis pour un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » et qui ne comporte aucune occupation humaine. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement des espaces pour vélos : 1° lorsque le calcul du nombre minimal d'espaces pour vélo, prévu au tableau du présent article, donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur ; 2° un espace pour vélo doit être conçu en fonction d'un vélo type mesurant 1,8 m de longueur et 0,6 m de largeur ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 286 Section VII (Stationnement) 3° lorsqu'un espace pour vélo, exigé en vertu du présent article, est aménagé à l'extérieur d'un bâtiment, les normes suivantes s'appliquent : a) tout espace pour vélo doit être accessible, sur au moins un de ses côtés, par une allée de circulation ou un trottoir dégagé d'une largeur minimale de 1,5 m, b) tout espace pour vélo doit être implanté le plus près possible d'une entrée du bâtiment, sans être à plus de 25 m d'une entrée de bâtiment fonctionnelle et, à l'exception des accès à un logement, accessible au public, c) tout espace pour vélo doit comporter un poteau, un arceau, un support mural, un râtelier ou une construction similaire permettant de soutenir le vélo en position debout sur ses deux rues et comportant un ancrage ou un dispositif permettant le cadenassage du vélo, d) un poteau, un arceau, un support mural, un râtelier et une construction similaire utilisés pour soutenir les vélos doivent être conçus en métal peint ou traité pour prévenir la rouille et ils doivent être solidement fixés au sol ou à un mur de bâtiment, e) les clôtures et murets ne peuvent être considérés pour répondre aux exigences minimales du présent article, f) la portion de terrain où se situe un espace pour vélo et l'allée de circulation permettant d'y accéder doivent être recouvertes d'asphalte, de béton, de pavés de béton ou d'un pavage constitué d'un liant d'origine végétale ; 4° lorsqu'un espace pour vélo exigé en vertu du présent article est aménagé à l'intérieur d'un bâtiment : a) il doit être accessible sans qu'il soit nécessaire de franchir un escalier, b) sauf s'il se situe à l'intérieur d'un logement ou dans un local de rangement pour l'usage exclusif des occupants d'un logement, il doit être aménagé spécifiquement comme espace pour vélo, c) si le bâtiment comporte des suites accessibles au public, les espaces pour vélos requis pour ces usages doivent également être accessibles au public. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 287 Section VIII (Aire de manutention) SECTION VIII AIRE DE MANUTENTION 299. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION Les quais et les aires de manutention sont permis dans toutes les cours. Lorsque le bâtiment principal comporte un quai de manutention, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° un quai de manutention doit être adjacent à une aire de manutention comportant une largeur minimale de 3 m et une longueur minimale de 23 m ; 2° une aire de manutention extérieure ne doit pas empiéter dans une aire de stationnement, sauf si les aménagements concernés sont excédentaires aux exigences minimales du présent règlement ; 3° un tablier de manœuvre suffisant doit être aménagé afin que les véhicules de livraison puissent accéder à tout quai de manutention, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire d'emprunter une rue ; 4° le tablier de manœuvre visé au paragraphe précédent peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement et des entrées charretières ; 5° une aire de manutention et un tablier de manœuvre doivent être recouverts d'asphalte, de béton ou de pavé dans un délai d'au plus un an suivant l'émission du permis de construction du bâtiment. Une aire de manutention extérieure doit être ceinturée par un écran visuel conforme à ce qui suit : 1° l'écran visuel doit être continu sur tout le périmètre de l'aire de manutention, à l'exception de l'espace minimal requis pour l'accès des véhicules de livraison ; 2° malgré le paragraphe 1°, il n'est pas requis d'aménager un écran visuel aux endroits où les sections de murs du bâtiment principal sont adjacentes à l'aire de manutention et d'une hauteur minimale de 4,5 m ; 3° dans le cas d'un quai de manutention desservant une suite de moins de 2 000 m2, l'écran visuel peut être aménagé comme si l'aire de manutention comportait une longueur de 15 m au lieu de la longueur minimale prescrite au premier alinéa; 4° l'écran visuel doit être constitué de murs continus et non ajourés, d'une hauteur minimale de 4,5 m ; 5° les matériaux de parement des murs constituant l'écran visuel doivent être conformes à ce qui est exigé pour le bâtiment principal, incluant les proportions minimales de certains matériaux de parement exigées à la section III du présent chapitre. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 288 Section IX (Aménagement du terrain) SECTION IX AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Sous-section 1 Triangle de visibilité 300. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Le triangle de visibilité est délimité par un espace de forme triangulaire composé de deux segments de 9 m de longueur, mesurés depuis le point d'intersection du prolongement de la bande de roulement des rues formant une intersection et fermé par une diagonale joignant l'extrémité de chacun des segments. Un triangle de visibilité doit être préservé sur toute portion de terrain située à l'intersection de deux rues. À l'intérieur du triangle de visibilité identifié au premier alinéa, un objet, un ouvrage, une construction, un véhicule, une plantation ou partie de ceux-ci excédant 0,75 m de hauteur, mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue, est prohibé. Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règlement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 289 Section IX (Aménagement du terrain) Sous-section 2 Espaces libres, espaces verts et espaces récréatifs 301. AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES À l'exception de l'espace occupé par un boisé, un milieu naturel protégé ou la rive d'un cours d'eau, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construction, un ouvrage ou un équipement conforme aux dispositions du présent règlement doit être aménagée de manière à ne pas laisser le sol à nu, et ce, dans un délai de six (6) mois suivant l'échéance du permis de construction du bâtiment principal. Les aménagements autorisés pour éviter de laisser le sol à nu se limitent à : 1° la pelouse et les plantes couvre-sol ; 2° les arbres, arbustes et fleurs ; 3° un couvert végétal naturel d'une hauteur d'au plus 20 cm ; 4° des pierres décoratives ; 5° du paillis. Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des fossés. [REG-362-09, art.8 (2018-06-19)] 302. GAZON SYNTHÉTIQUE Sous réserve des dispositions de la présente section quant aux espaces récréatifs applicables à l'usage C3-08-03 (Garderie), l'utilisation de gazon synthétique comme recouvrement de sol est permise uniquement sur les portions de terrain occupées par un terrain de sport, une aire ou un équipement de jeu. 303. ESPACES RÉCRÉATIFS Un terrain doit comporter une superficie minimale d'espaces récréatifs en fonction de l'usage et du type d'implantation du bâtiment principal, et ce, conformément aux dispositions du tableau suivant. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 290 Section IX (Aménagement du terrain) Tableau 137 A B C D E F Usage du bâtiment principal Superficie minimale prescrite d'espaces récréatifs sur le terrain (m2/log.) Ailleurs que dans les zones de catégorie B1, B2, B3 ou B4 Zones de catégorie B1 Zones de catégorie B2 ou B4 Zones de catégorie B3 1° Bâtiment principal comportant 3 étages ou moins, occupé par un usage principal du groupe d'usage « Habitation » (H) 70 35 40 45 2° Bâtiment principal comportant 4 étages ou plus, occupé par un usage principal du groupe d'usage « Habitation » (H) 35 5 20 26 Aux fins d'application des normes prévues au tableau précédent, la superficie des espaces récréatifs correspond à la superficie totale des cours, excluant la superficie occupée par les aires de stationnement extérieures. La superficie totale des balcons, galeries et terrasses aménagés sur le toit du bâtiment ou dans un espace extérieur qui ne fait pas partie d'une cour, est également considérée dans le calcul de la superficie des espaces récréatifs, et ce, en sus de la superficie des cours mentionnées à l'alinéa précédent. REG-362-42, art.23 (2024-11-01)] 304. ESPACES RÉCRÉATIFS INTÉRIEURS Dans le cas d'un terrain localisé dans une zone de catégorie B1, B2, B3 ou B4 et occupé par un bâtiment de la classe, il est permis d'inclure jusqu'à 10 % de la superficie totale d'espaces récréatifs requis pour le terrain, en comptabilisant la superficie de plancher du bâtiment principal occupée ou destinée à être occupée par : 1° une salle commune ; 2° une salle aménagée pour la pratique d'activités physiques ou récréatives ; 3° une piscine intérieure, un spa ou un sauna ; 4° une salle de cinéma ; 5° une cafétéria ; 6° une salle de lecture ou une bibliothèque. Pour que les espaces intérieurs identifiés au premier alinéa puissent être comptabilisés dans les espaces récréatifs, ces espaces doivent être d'usage commun et accessibles aux occupants du bâtiment. Les suites commerciales, les halls d'entrée, les issues, les Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 291 Section IX (Aménagement du terrain) corridors, les salles de rangement, les locaux administratifs, la conciergerie, les locaux techniques et tout autre espace utilitaire ou ne servant pas à se récréer ne peuvent pas être comptabilisés dans les espaces récréatifs, de même que les espaces aménagés à l'intérieur des logements. 305. ESPACE RÉCRÉATIF EXTÉRIEUR POUR LES GARDERIES Le terrain sur lequel se situe l'usage C3-08-03 (Garderie) doit comprendre un espace récréatif extérieur minimal de 125 m2, conforme aux dispositions de la présente section et à ce qui suit : 1° lorsque l'espace récréatif n'est pas directement adjacent au bâtiment principal, un sentier piétonnier, d'une largeur minimale de 1,5 m, doit relier le bâtiment principal à l'espace récréatif extérieur ; 2° l'espace récréatif ne doit pas empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement et un îlot de verdure exigés dans le présent chapitre ; 3° l'espace récréatif doit comprendre au moins un arbre à moyen ou grand déploiement ; 4° lorsque l'espace récréatif est implanté à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, toute portion de clôture donnant sur la rue doit être doublée, côté rue, d'un écran végétal d'une hauteur au moins équivalente à la clôture ; 5° au moins 15 % de la superficie de l'espace récréatif doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbustes ou des plantes vivaces. 306. AIRE D'ISOLEMENT ADJACENTE À UNE RUE Une aire d'isolement adjacente à une rue doit être aménagée le long de toute ligne de propriété adjacente à une rue ou à une autoroute, conformément aux exigences suivantes : 1° la profondeur minimale d'une aire d'isolement adjacente à une rue est fixée à 2,5 m ; 2° une aire d'isolement adjacente à une rue doit être aménagée en continu, sauf : a) aux endroits où se situent une entrée charretière et une allée de circulation lui donnant accès ; b) aux endroits où le bâtiment principal est implanté à moins de 3,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ; 3° une aire d'isolement adjacente à une rue doit être libre d'entreposage, d'étalage et de toute construction et ouvrage, à l'exception de ce qui suit : a) une entrée charretière et la portion d'une allée de circulation lui donnant accès, b) une enseigne, c) une thermopompe, un système de climatisation ou de chauffage, d) une clôture, un muret ou une haie, e) un équipement d'éclairage extérieur, f) un équipement d'un réseau d'infrastructure, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 292 Section IX (Aménagement du terrain) g) une construction souterraine, h) un trottoir, une allée piétonne, une piste cyclable, i) une terrasse de restauration, en autant qu'une aire d'isolement d'au moins 1,5 m est conservée, sauf dans les zones de catégorie B1 où la terrasse peut être prolongée jusqu'à la ligne de propriété adjacente à une rue; j) les constructions en saillie d'un bâtiment principal implanté à moins de 4,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ; 4° une aire d'isolement adjacente à une rue doit comporter les aménagements suivants : a) elle doit être recouverte de pelouse, plantes couvre-sol, arbustes ou plantes vivaces. Le paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu qu'ils occupent moins de 15 % de la surface de l'aire d'isolement adjacente à une rue ; b) un ratio minimal d'un arbre par tranche de 10 m de terrain doit être planté ou conservé dans une aire d'isolement adjacente à une rue. Ce ratio est établi, pour chaque rue bornant le terrain, en fonction de la longueur de la ligne de propriété adjacente à la rue. Le cas échéant, le nombre minimal d'arbres requis doit être arrondi au nombre entier supérieur ; c) sans restreindre ce qui précède, lorsque des cases de stationnement ou une aire de manœuvre sont implantées à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à la rue, l'aire d'isolement adjacente à une rue doit également intégrer un aménagement ou une combinaison des aménagements suivants, de manière à former un écran continu entre la rue et l'aire de stationnement : i. un talus recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol. Un tel talus doit comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité verticale, une hauteur minimale de 0,6 m et une hauteur maximale de 0,75 m par rapport à la couronne de rue, ii. des arbustes ou plantes vivaces, d'une hauteur minimale de 0,6 m par rapport à la couronne de rue, iii. dans le cas d'une aire de stationnement adjacente à une autoroute, la hauteur des aménagements prévus aux sous-paragraphes précédents est mesurée par rapport à l'aire de stationnement. 307. AIRE D'ISOLEMENT NON ADJACENTE À UNE RUE Une aire d'isolement doit être aménagée le long de toute ligne de propriété non adjacente à une rue ou à une autoroute, et ce, conformément aux exigences suivantes : 1° la profondeur minimale d'une aire d'isolement non adjacente à une rue est fixée à 1,5m dans les zones de catégorie B1 et à 2 m dans les autres zones; 2° une aire d'isolement non adjacente à une rue doit être aménagée le long de toutes les lignes de propriété non adjacentes à une rue, sauf aux endroits suivants : a) une portion de terrain où se situe une aire de stationnement qui est mitoyenne et dont la mise en commun est garantie par une servitude réelle perpétuelle publiée, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 293 Section IX (Aménagement du terrain) b) une portion de terrain où un bâtiment, incluant ses saillies, empiète dans une aire d'isolement non adjacente à une rue, c) une portion de terrain adjacente à une voie ferrée; 3° sur les portions de terrain où elle est exigée, une aire d'isolement non adjacente à une rue doit être libre d'entreposage, d'étalage et de toute construction et ouvrage, à l'exception de ce qui suit : a) une enseigne ; b) une clôture, un muret ou une haie ; c) un équipement d'éclairage extérieur ; d) un équipement d'un réseau d'infrastructure ; e) une construction souterraine ; f) une thermopompe, un système de climatisation ou de chauffage ; g) un trottoir, une allée piétonne, une piste cyclable ; h) les constructions en saillie d'un bâtiment principal implanté à moins de 4,5 m d'une ligne de propriété non adjacente à une rue ; 4° une aire d'isolement non adjacente à une rue doit comporter les aménagements suivants : a) elle doit être recouverte de pelouse, plantes couvre-sol, arbustes ou plantes vivaces. Le paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu qu'ils occupent moins de 15 % de la surface de l'aire d'isolement non adjacente à une rue, b) une rangée d'arbres, espacés d'au plus 10 m entre eux. 308. ZONES TAMPONS LE LONG DES VOIES FERRÉES Sur les terrains adjacents à une emprise de voie ferrée, une zone tampon doit être aménagée, en continu, le long de toute ligne de propriété adjacente à une emprise de voie ferrée, et ce, conformément aux exigences suivantes : 1° l'aménagement de la zone tampon est requis uniquement lorsque le terrain est visé par la construction d'un nouveau bâtiment principal; 2° la zone tampon doit comporter une clôture ou un muret aux caractéristiques suivantes : a) la clôture et le muret doivent être conformes aux dispositions de la section VI du présent chapitre ; b) la clôture et le muret doivent comporter une hauteur minimale de 1,8 m; c) une clôture et un muret ajourés doivent être doublés d'une haie continue, à feuillage persistant, d'une hauteur minimale de 1,5 m ; d) une clôture et un muret non ajourés doivent être suffisamment opaques pour qu'il soit difficile de distinguer le passage des trains sur la voie ferrée ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 294 Section IX (Aménagement du terrain) 3° la zone tampon doit comprendre, en plus des exigences qui précèdent, une bande de terrain d'au moins 3 m de profondeur. Cette bande de terrain doit intégrer les aménagements suivants : a) une rangée d'arbres, espacés d'au plus 10 m entre eux ; b) de la pelouse, des plantes couvre-sol, des arbustes ou des plantes vivaces. Le paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu qu'ils occupent moins de 15 % de la surface de la zone tampon. Sous-section 3 Arbres 309. DIMENSIONS DES ARBRES À LA PLANTATION Lorsque des arbres doivent être plantés en vertu des exigences du présent chapitre, ces arbres doivent être conservés jusqu'à concurrence des normes minimales prescrites. Le cas échéant, tout arbre mort ou abattu doit être remplacé. Lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé en vertu des exigences du présent chapitre, il doit comporter les caractéristiques minimales suivantes lors de la plantation : 1° un tronc d'au moins 5 cm de diamètre, à 30 cm du niveau du sol, dans le cas d'un feuillu ; 2° une hauteur d'au moins 1,5 m, par rapport au niveau du sol adjacent, dans le cas d'un conifère ; 3° nonobstant les délais de plantation prévus à l'article 311, tout arbre abattu et requis par le présent règlement doit être remplacé dans un délai de 12 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation d'abattage d'arbre.. [REG-362-06, art.19 (2018-04-24)] ; [REG-362-09, art.9 (2018-06-19)] 310. FOSSES DE PLANTATION Tout arbre exigé en vertu du présent chapitre doit être planté dans une fosse de plantation respectant les dimensions minimales suivantes : 1° 1,2 m de largeur, 3 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à faible déploiement ou un volume minimal de 3,2 m3 ; 2° 2 m de largeur, 6 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à moyen déploiement ou un volume minimal de 10,8 m3 ; 3° 2,5 m de largeur, 10 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à grand déploiement ou un volume minimal de 22,5 m3. 311. ARBRES EXIGÉS Tout terrain doit être agrémenté d'arbres conformément aux exigences du tableau du présent article et conformément à ce qui suit : 1° aux fins d'application des normes inscrites au tableau du présent article : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 295 Section IX (Aménagement du terrain) a) la largeur du terrain correspond à la mesure de la ligne avant de ce dernier, b) lorsque le ratio du nombre minimal d'arbres requis donne un résultat fractionnaire, il faut arrondir le résultat au chiffre entier supérieur, c) le nombre minimal d'arbres exigés sur l'ensemble du terrain inscrit à la colonne B comprend ceux exigés, en cour avant, à la colonne C ; 2° sous réserve des paragraphes 3° et 4, les arbres existants et ceux plantés en vertu des exigences d'une autre disposition du présent chapitre sont pris en compte dans le calcul du nombre minimal d'arbres qui doit être planté sur le terrain et en cour avant ; 3° les arbres compris dans la famille des thuyas et les arbres à faible déploiement ne sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre minimal d'arbres qui doit être planté sur le terrain et en cour avant en vertu du présent article. Les arbres exigés au premier alinéa doivent être plantés dans un délai de six (6) mois suivant l'échéance du permis pour la construction du bâtiment principal. Tableau 138 A B C Superficie du terrain Nombre minimal d'arbres sur le terrain (incluant ceux exigés en cour avant) Nombre minimal d'arbres en cour avant 1° 199 m2 ou moins 1 1 2° Entre 200 et 399 m2 2 1 3° Entre 400 et 599 m2 3 1 4° Entre 600 et 799 m2 4 2 5° Terrain plus de 800 m2 1 arbre par tranche de 200 m2 de superficie de terrain 1 arbre par tranche de 10 m de largeur de terrain REG-362-42, art.24 (2024-11-01)] 311.1 DIVERSITÉ DES ARBRES EXIGÉS Une diversité d'espèces doit être respectée pour les arbres exigés sur un terrain. Les plantations doivent répondre aux exigences suivantes, lorsque : 1° De 3 à 15 arbres sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 67 % du nombre total d'arbres à planter ; 2° 16 arbres ou plus sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 25 % du nombre total d'arbres à planter. REG-362-40, art.31 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 296 Section IX (Aménagement du terrain) 312. ESPÈCES À PLANTATION RESTREINTE OU INTERDITE Il est interdit de planter ou de laisser pousser un arbre, de l'une des espèces suivantes, à moins de 15 m d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite d'un réseau public d'égout sanitaire ou d'égout pluvial et d'une conduite d'un réseau public d'aqueduc : 1° le Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra) ; 2° le Saule pleureur (Salix alba tristis) ; 3° le Peuplier blanc (Populus alba) 4° le Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ; 5° le Peuplier faux-tremble (Populus tremuloïdes) ; 6° le Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes) ; 7° le Peuplier baumier (Populus balsamifera) ; 8° le Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ; 9° le Peuplier du Canada (Populus X Canadensis) ; 10° l'Orme d'Amérique (Ulmus americana); 11° l'Orme chinois ou de Sibérie (Ulmus pumila) ; 12° l'Érable argenté (Acer saccharinum) ; 13° l'Érable à Giguère (Acer négundo) ; 14° tous les types de frênes (essences du genre Fraximus). Sur un terrain occupé par un bâtiment principal, il est interdit de planter ou de laisser pousser des plantes faisant partie de l'une des espèces suivantes : 1° Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) ; 2° Renoué japonaise (Fallopia japonica); 3° Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) ; 4° Roseau commun (Phragmites australis) ; 5° Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) ; 6° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ; 7° Impatiente de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) ; 8° Herbes aux goutteux (Aegopodium podagraria) ; 9° Butome à ombrelle (Butomus umbellatus) ; 10° Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) ; 11° Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) ; 12° Châtaigne d'eau (Trapa natans) ; 13° Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica). REG-362-40, art.32 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 297 Section IX (Aménagement du terrain) 313. EXCEPTION POUR LES ARBRES À PLANTATION RESTREINTE Malgré l'article précédent, un organisme gouvernemental reconnu peut planter, dans le cadre de recherches scientifiques, des arbres dont la plantation est restreinte ou interdite sur le territoire de la Ville. 314. ARBRES À PROXIMITÉ DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS PUBLICS Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine, d'un lampadaire implanté dans une emprise de rue et d'un équipement hors-sol d'un réseau souterrain d'utilité publique. 315. RESTRICTIONS À L'ABATTAGE DES ARBRES Il est interdit d'abattre un arbre dont le diamètre est de 10 cm ou plus, mesuré à 1,3 m par rapport au niveau du sol, sauf si une ou plusieurs des conditions suivantes est rencontrée : 1° l'arbre est mort ; 2° l'arbre est affecté par une maladie incurable ; 3° l'arbre est affecté par des insectes ravageurs, tels que l'agrile du bouleau, le longicorne asiatique, le longicorne brun, la cochenille, le puceron lanigère de la pruche ou la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Ceux-ci doivent menacer la survie de l'arbre et les dommages causés ne doivent pas seulement être d'ordre esthétique ; 4° dans le cas d'un conifère, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 3 m d'un bâtiment ou d'une piscine ; 5° dans le cas d'un feuillu, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 1,5 m d'un bâtiment ou d'une piscine ; 6° l'arbre à abattre nuit à la croissance et compromet la survie d'un arbre adjacent ; 7° l'arbre est dangereux et l'abattage constitue la seule mesure corrective possible ; 8° l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée et l'abattage constitue la seule mesure corrective possible ; 9° l'arbre rend impossible la réalisation d'une construction, d'un usage, d'un aménagement ou de travaux autorisés par le règlement ; 10° l'arbre fait partie de la liste des espèces dont la plantation est restreinte en vertu de la présente section. Aux fins de l'application du présent article, les éléments suivants ne constituent pas des nuisances ou des dommages justifiant l'abattage : 1° la chute de feuilles ; 2° la chute de fleurs ; 3° la chute de fruits ; 4° la présence d'insectes ou d'animaux ; 5° l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 298 Section IX (Aménagement du terrain) 6° l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miellat ; 7° la libération d'odeur ou de pollen. REG-362-40, art.33 (2024-01-31)] 316. RESTRICTIONS À L'ABATTAGE OU L'ÉLAGAGE D'UN FRÊNE Il est interdit d'abattre ou d'élaguer un frêne (espèce du genre Fraximus), entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, sauf dans les cas suivants : 1° le frêne constitue une menace pour la santé ou la sécurité des personnes ou des biens ; 2° le frêne représente une nuisance ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée ; 3° le frêne rend impossible l'exécution d'une construction, d'un usage, d'un aménagement ou de travaux autorisés par la Ville. REG-362-40, art.34 (2024-01-31)] 317. DISPOSITION DES RÉSIDUS DE FRÊNE Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de frêne selon un procédé conforme au présent règlement ou les transporter vers un site approuvé par la Ville. Il est prohibé de disposer de résidus de frêne durant la collecte des matières résiduelles, sauf dans le cadre d'une collecte spécifique pour les branches et pourvu qu'elle se déroule entre le 2 octobre et le 14 mars de l'année suivante. 318. TRANSPORT DES RÉSIDUS DE FRÊNE Entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, il est interdit de transporter des résidus de frêne à l'extérieur des limites du terrain où se trouve l'arbre visé par les travaux d'abattage ou d'élagage. Durant cette période, les résidus de frêne doivent être traités sur place, selon un procédé conforme au présent règlement. 319. RÉSIDUS DE FRÊNE Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme des résidus de frêne, tous morceaux de frêne tels que les branches ou les bûches, à l'exclusion des copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés résultant d'une opération de déchiquetage. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 299 Section IX (Aménagement du terrain) 320. PROCÉDÉ CONFORME Aux fins de l'application du présent règlement, est considéré comme un procédé conforme toute technique de transformation des résidus de frêne qui détruit complètement l'agrile du frêne ou les parties du bois qui peuvent abriter cet insecte, dont notamment le déchiquetage en copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés, le séchage, la torréfaction, la fumigation, le sciage des billes avec déchiquetage du premier centimètre d'aubier et des parties comportant de l'écorce. 321. TRAITEMENT D'UN FRÊNE Le propriétaire de tout frêne a l'obligation de procéder ou de faire procéder à la coupe complète de ce frêne ou encore de le faire traiter selon les exigences suivantes : 1° seul un traitement utilisant le produit « TreeAzin » est autorisé ; 2° le traitement doit être effectué par un entrepreneur certifié et reconnu par la Ville ; 3° le traitement doit être effectué entre le 15 juin et le 31 août d'une même année ; 4° le traitement doit minimalement être répété tous les deux (2) ans. 322. PROTECTION DES ARBRES Les travaux et les interventions causant ou étant susceptibles de causer des dommages irréversibles aux arbres sont prohibés. Sans restreindre ce qui précède, il est interdit : 1° de poser sur le sol des objets ou des matières susceptibles de faire obstacle à l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritifs des racines d'un arbre ; 2° de marquer, de rompre ou d'enlever l'écorce ou les racines d'un arbre ; 3° de fixer un objet ou une construction quelconque sur un arbre, à l'exception d'un objet servant à l'acériculture ou d'un équipement de jeu autre qu'une maisonnette ; 4° de mettre en contact une substance toxique ou nuisible avec un arbre ; 5° de mettre en contact un arbre avec la chaleur dégagée par un feu ou une chaleur quelconque ; 6° de modifier la pente des sols et leur drainage de manière à faire obstacle à l'alimentation en eau, en air ou en élément nutritif d'un arbre ; 7° d'effectuer un remblai de manière à enfouir en tout ou en partie le tronc d'un arbre ; 8° d'étêter un arbre; 9° sous réserve du paragraphe 10°, de procéder à des travaux d'élagage, sauf dans le cas des travaux suivants : a) un élagage d'assainissement; b) un élagage d'éclaircissage; c) un élagage de dégagement des aires de travaux; d) un élagage de dégagement de structures; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VI (Dispositions applicables aux zones « Mixte ») Page 300 Section IX (Aménagement du terrain) e) un élagage de rééquilibrage de la ramure; f) un élagage de rehaussement de couronne. Dans un tel cas, la partie élaguée ne doit pas excéder le tiers inférieur de la hauteur totale de l'arbre; g) un élagage de restructuration; h) un élagage de sécurité; 10° un élagage ayant pour effet d'enlever plus de 20 % de la ramure dans une même année. 322.1 PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX Sans restreindre ce qui précède, lorsque des travaux ayant fait l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation sont prévus, les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble des arbres à conserver sur le terrain : 1° les arbres devant être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier ; 2° une enceinte constituée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 m doit être installée au-delà de la superficie occupée par la projection au sol des branches, et ce, avant le début des travaux d'excavation ou de construction ; 3° dans l'impossibilité technique de répondre à la disposition du paragraphe 2º, les troncs doivent être protégés par l'un ou l'autre des procédés suivants : a) couvrir toute la circonférence de l'arbre à l'aide de planches de bois d'au moins 40 mm x 90 mm x 1,8 m retenues solidement entre elles au moyen de feuillards de cerclage métalliques, de fils d'acier ou tout autre matériel équivalant approuvé ; b) étendre une couche temporaire de matériau non compactant d'une épaisseur d'au moins 20 cm sur la superficie couvrant la projection au sol des branches de l'arbre; ce matériau devant être déposé sur une membrane géotextile perméable à l'air et à l'eau ; 4° les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées selon les règles de l'art; 5° lorsque les travaux impliquent de l'excavation, une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 25 mm de diamètre et plus; les racines exposées devant être maintenues humides pendant toute la durée des travaux ; 6° tout arbre devant être conservé qui est endommagé durant les travaux de construction ou d'excavation doit être traité par un arboriculteur certifié lorsque nécessaire pour assurer sa survie. REG-362-40, art.35 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 301 CHAPITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « COMMERCE ET SERVICE », « INDUSTRIE » ET « PUBLIC » TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ................................................... 302 SECTION II USAGES ................................................................................. 303 SECTION III BÂTIMENTS ............................................................................ 325 SECTION IV BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..................................................... 330 SECTION V BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................. 336 SECTION VI PISCINES, CLÔTURES ET AUTRES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ....................................................................... 352 SECTION VII STATIONNEMENT .................................................................. 368 SECTION VIII AIRE DE MANUTENTION ....................................................... 384 SECTION IX AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............................................. 385 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 302 Section I (Domaine d'application) SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 323. DOMAINE D'APPLICATION DU PRÉSENT CHAPITRE Sauf indication contraire et sous réserve du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les terrains situés dans les zones dont l'affectation principale est « Commerce et service », « Industrie » ou « Public », de même qu'aux terrains ou parties de terrains situés dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole » et qui sont occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I), « Public » (P) ou de la classe « Para-agricole » du groupe « Agricole » (A). Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux terrains situés dans le secteur du centre-ville identifié par la mention alphanumérique « cv » dans le plan de zonage Annexe A du présent règlement. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P), de même qu'aux bâtiments, constructions et ouvrages temporaires qui sont nécessaires dans le cadre d'un chantier de construction et qui sont visés au chapitre XI. REG-362-42, art.25 (2024-11-01)] 324. APPLICATION DES NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ Les normes d'implantation des usages, constructions et ouvrages prévus au présent chapitre s'appliquent sans tenir compte des lots du cadastre vertical identifiant les parties divises ou privatives d'un terrain ou d'un bâtiment détenu en copropriété. 325. CONSTRUCTIONS SUR LES TOITS ET SUR LES PORTIONS DE TERRAIN NON COMPRISES DANS LES COURS Sauf indication contraire, lorsqu'un usage, une construction, un ouvrage ou un équipement accessoire est autorisé dans au moins une cour, ce dernier est également permis à l'intérieur du bâtiment principal, de même qu'à l'extérieur de ce dernier, dans l'espace au- dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune cour, comme sur le toit, une section du bâtiment en retrait des fondations ou autres. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 303 Section II (Usages) SECTION II USAGES Sous-section 1 Usages principaux ou additionnels 326. USAGES PRINCIPAUX OU ADDITIONNELS AUTORISÉS Tout terrain et tout bâtiment principal doivent demeurer vacants ou être occupés par un ou plusieurs usages principaux ou additionnels autorisés à la grille de la zone concernée. 327. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Pour qu'un usage additionnel soit autorisé, il doit être permis à titre d'usage principal dans la zone concernée. Malgré les dispositions du premier alinéa, les usages additionnels identifiés au présent article sont autorisés, même s'ils sont prohibés à titre d'usage principal dans la zone, sous réserve de ce qui suit : 1° l'usage additionnel doit être exercé dans la même suite et en relation avec un usage principal identifié au tableau du présent article ; 2° l'usage principal de la suite dans laquelle un usage additionnel est exercé doit être autorisé dans la zone ; 3° la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels est limitée à 30 % de la superficie de plancher de la suite, sous réserve de ce qui suit : a) dans le cas d'un usage additionnel C4-01-01 (Restaurant ou café), seule la portion de superficie de plancher aménagée pour la consommation d'aliments ou de boissons est comptabilisée dans le calcul de la superficie de plancher ; b) dans le cas d'un usage additionnel A3-01-12 (Service de garde ou pension pour animaux de compagnie), la superficie d'un tel usage additionnel est limitée à 10 % de la superficie de plancher de la suite dans laquelle l'usage additionnel est exercé et au plus dix (10) animaux peuvent être gardés simultanément à cette fin ; c) dans le cas d'un usage comportant plusieurs suites, comme un établissement hôtelier, c'est la superficie totale de plancher occupée par cet usage qui doit être prise en compte pour établir celle qui peut être occupée par un usage additionnel. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 304 Section II (Usages) Tableau 139 A B Usage principal de la suite Usage additionnel permis à l'intérieur de la suite 1° Tous les usages du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) ou « Public » (P) a) C3-03-07 Service bancaire ou de crédit (guichet seulement) b) C3-04-03 Comptoir postal 2° C1-01-03 Vente au détail de produits d'épicerie, viandes, poissons ou fruits de mer a) C1-01-05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie b) C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.) c) C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter 3° C1-01-05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie a) C1-01-03 Vente au détail de produits d'épicerie, viandes, poissons ou fruits de mer b) C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.) c) C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter 4° C1-01-01 Dépanneur ou tabagie a) C1-01-05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie b) C1-03-02 Vente au détail ou location de films, musique, jeux vidéo ou autre matériel audiovisuel ou sonore similaire c) C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.) d) C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter e) C4-01-04 Bar laitier 5° C2-06-01 Magasin à rayons de plus de 750 m² de superficie a) C11-02-02 Vente au détail de gaz sous pression, bombonnes ou réservoirs b) C11-08-01 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs pour véhicules de promenade ou véhicules de commerce c) C11-08-02 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitement antirouille pour véhicules de promenade ou véhicules de commerce d) C11-08-03 Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de promenade ou véhicules de commerce e) C11-14-02 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aménagement paysager f) C11-14-03 Vente au détail de remises ou pavillons de jardin g) C11-07-01 Vente au détail ou location à long terme de motocyclettes, cyclomoteurs, motoneiges ou véhicules hors route a) C1-01-01 Dépanneur ou tabagie Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 305 Section II (Usages) A B Usage principal de la suite Usage additionnel permis à l'intérieur de la suite 6° C10-01-01 Poste d'essence b) C1-01-05 Vente au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie c) C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.) d) C4-01-03 Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter e) C4-01-04 Bar laitier f) C11-02-02 Vente au détail de gaz sous pression, bombonnes ou réservoirs g) C11-08-03 Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de promenade ou véhicules de commerce 7° C2-02-01 Quincaillerie ou vente au détail de matériaux de construction de plus de 750 m² de superficie a) C11-05-01 Service de location d'outils, d'équipements ou de grues b) C11-14-02 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aménagement paysager c) C11-14-03 Vente au détail de remises ou pavillons de jardin 8° C8-01-01 Établissements hôteliers (hôtels ou motels) a) C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.) b) C7-03-01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquets ou de réunions 9° C9-01-01 Vente au détail ou location à long terme de véhicules de promenade neufs a) C11-06-01 Vente au détail ou location à long terme de véhicules de promenade ou véhicules de commerce usagés b) C11-08-01 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs pour véhicules de promenade ou véhicules de commerce c) C11-08-02 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitement antirouille pour véhicules de promenade ou véhicules de commerce d) C11-08-03 Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de promenade ou véhicules de commerce 10° P1 Éducation P2-02 Service municipal ou gouvernemental P2-03 Lieux culturels P3-01 Lieux de culte P5 Parcs et utilités publiques a) C7-03-01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquets ou de réunions 11° C2-04-01 Animalerie ou vente au détail de fournitures pour animaux C3-04-14 Service de toilettage pour animaux ou école de dressage C3-04-15 Clinique vétérinaire a) A3-01-12 Service de garde ou pension pour animaux de compagnie Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 306 Section II (Usages) Lorsqu'un usage additionnel est autorisé à titre d'usage principal dans la zone, il n'est pas assujetti aux dispositions du second alinéa. 328. USAGE ADDITIONNEL DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR L'usage C3-06-01 (Stationnement intérieur) est autorisé comme usage additionnel dans toutes les zones dont l'affectation principale est « Commerce et service » ou « Public », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone. Un tel usage est autorisé pourvu que les cases de stationnement utilisées pour l'usage additionnel soient excédentaires aux exigences minimales du présent chapitre. 329. USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE D'AUTOPARTAGE L'usage C3-07-01 (Service de location à court terme de véhicules de promenade) est autorisé comme usage additionnel dans toutes les zones dont l'affectation principale est « Commerce et service », « Industrie » ou « Public », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone. REG-362-42, art.26 (2024-11-01)] 330. USAGE ADDITIONNEL DE VENTE DE SAPINS DE NOËL L'usage C2-02-17 (Vente au détail de sapins de Noël) est autorisé comme usage additionnel dans toutes les zones dont l'affectation principale est « Commerce et service », même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone, sous réserve de ce qui suit : 1° la vente de sapins de Noël comme usage additionnel n'est permise que du 15 novembre au 31 décembre d'une même année ; 2° lorsque la vente de sapins de Noël est exercée à l'extérieur d'un bâtiment, les dispositions du présent chapitre relatives à l'étalage extérieur s'appliquent ; 3° malgré ce qui précède et toute autre disposition incompatible du présent chapitre, il est permis d'installer un bâtiment temporaire d'au plus 20 m² pour la vente de sapins de Noël. Un tel bâtiment doit être implanté à l'extérieur des zones tampons, îlots de verdure et aires d'isolement exigés au présent chapitre et de manière à ne pas rendre une aire de stationnement et une aire de manutention non conformes. 331. BUREAU DE VENTE OU DE LOCATION IMMOBILIÈRE Il est permis d'exercer un usage additionnel de type bureau de vente ou location immobilière dans une suite d'un bâtiment principal aux conditions suivantes : 1° le bâtiment principal dans lequel se situe l'usage additionnel et l'aménagement du terrain sont conformes aux dispositions du présent règlement ; 2° les bâtiments visés par la vente ou la location sont situés sur le terrain où se situe l'usage additionnel ou sur un terrain situé dans le même projet de développement que ce dernier. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 307 Section II (Usages) 332. USAGE ADDITIONNEL SERVICE DE LAVAGE DE VÉHICULES L'usage C11-08-03 (Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de promenade ou véhicules de commerce) est autorisé comme usage additionnel dans toutes les zones dont l'affectation principale est « Commerce et service », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone, pourvu que cet usage soit exercé dans un stationnement intérieur comptant plus de 100 cases de stationnement. 333. USAGE ADDITIONNEL DE COLLECTE DE DONS L'usage C2-07-01 (Ressourcerie) est autorisé comme usage additionnel dans toutes les zones dont l'affectation principale est « Commerce et service », « Public » ou « Industrie », même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone, sous réserve de ce qui suit : 1° aucune revente de biens n'est autorisée ; 2° la superficie totale de plancher occupée par un tel usage est limitée à 10 % de la superficie de plancher du bâtiment principal, sans excéder 20 m2 ; 3° lorsque l'exercice de cet usage additionnel implique la mise en place de boîtes de dons ou autres équipements semblables pour la collecte de biens, ces derniers doivent être implantés à l'intérieur d'un bâtiment principal ou sur le domaine public. Dans ce dernier cas, les équipements doivent être installés conformément aux dispositions du règlement relatif à l'occupation du domaine public en vigueur. 334. USAGE ADDITIONNEL DE CULTURE DE FRUITS OU DE LÉGUMES Les usages A1-01-04 (Culture de céréales ou de plantes oléagineuses), A1-01-05 (Culture de légumes), A1-01-06 (Culture de noix), A1-01-07 (Culture de fruits) et A1-01-09 (horticulture) sont autorisés comme usage additionnel dans toutes les zones dont l'affectation principale est « Commerce et service », « Public » ou « Industrie », même si ces usages sont prohibés à titre d'usage principal dans la zone, pourvu que les dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur soient respectées. 334.1 USAGE ADDITIONNEL DE MARCHÉ PUBLIC L'usage C1-01-09 (Marché public) est autorisé comme usage additionnel sur tous les terrains occupés par un usage de la classe « Commerce et service », « Public » ou « Mixte », et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone lorsque l'usage est exercé dans le cadre d'activités organisées par la Ville ou par un mandataire dûment autorisé. Cet usage n'est toutefois pas autorisé dans les zones dont l'affectation principale est « Industrie » ni dans les zones d'affectation principale publique protégées Pc-301, Pj-336, Pl-393, Ps-425, Pr-490, Pi-515, Pj-533, Pw-538, Pw-539, Pw-540, Pw-628, Pw-629, Pw- 630, Pw-631, Pw-632, Pr-633 et Pw-634. [REG-362-08, art.5 (2018-05-22)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 308 Section II (Usages) 335. NÉCESSITÉ D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Pour qu'un usage principal et un usage additionnel puissent être exercés sur un terrain, un bâtiment principal doit obligatoirement être érigé, à l'exception des usages suivants : 1° l'usage P3-02-01 (Cimetière) ; 2° l'usage P4-03-02 (Écocentre [site de collecte, de récupération sécuritaire et de valorisation des matières résiduelles par apport volontaire, mis à la disposition des citoyens et des petites entreprises]) ; 3° la sous-classe d'usages A1-01 (Culture) ; 4° l'usage I3-03-05 (Production d'énergie par panneaux ou capteurs solaires) ; 5° l'usage C11-15-01 (Stationnement extérieur) ; 6° C1-01-09 (Marché public) organisé par la Ville ou par un mandataire dûment autorisé. [REG-362-08, art.6 (2018-05-22)] 336. USAGES À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT Tout usage principal et tout usage additionnel doivent être exercés à l'intérieur d'un bâtiment principal, à l'exception des usages suivants : 1° un usage compris dans la classe 6 (sports et loisirs extérieurs) ou dans la classe 10 (Poste d'essence) du groupe « Commerce et service » (C) ; 2° un usage de la sous-classe P4-02 (Transport aérien ou ferroviaire) ou P4-03 (Gestion des matières résiduelles) du groupe « Public » (P) ; 3° un usage de la sous-classe A1-01 (Culture) ou A2-01 (Élevage d'animaux) et les usages A3-01-05 (Pépinière), A3-01-13 (Centre équestre ou école d'équitation) du groupe « Agricole » (A) ; 4° l'usage I3-03-05 (production d'énergie par panneaux ou capteurs solaires) ou la sous- classe I4-01 (industries minières) du groupe « Industrie » (I) ; 5° les usages C2-02-17 (Vente au détail de sapins de Noël), C1-01-09 (Marché public), C11-02-02 (Vente au détail de gaz sous pression, bombonnes ou réservoirs) et C11- 15-01 (Stationnement extérieur) du groupe « Commerce et service » (C). Aux fins du présent article, un usage est réputé être exercé à l'extérieur s'il est exposé aux intempéries ou si la construction qui l'abrite n'est pas totalement fermée par un toit et des murs. [REG-362-08, art.7 (2018-05-22)] Sous-section 2 Usages accessoires 337. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages accessoires sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à la présente sous-section et sous réserve des dispositions suivantes : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 309 Section II (Usages) 1° sauf indication contraire, un usage accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal ou additionnel desservi ; 2° un usage accessoire doit être en lien de dépendance avec l'usage principal ou l'usage additionnel qu'il dessert ; 3° un usage accessoire doit rester subsidiaire par rapport à l'usage principal ou l'usage additionnel qu'il dessert ; 4° le rapport de l'usage accessoire à l'usage principal ou additionnel doit être au bénéfice de ce dernier ; 5° un usage accessoire doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, sauf dans les cas spécifiquement visés au présent chapitre ; 6° l'usage principal et l'usage additionnel doivent s'exercer légalement pour qu'un usage accessoire les desservant soit autorisé ; 7° aux fins de la présente sous-section, un usage accessoire est réputé être exercé à l'extérieur s'il est exposé aux intempéries ou si la construction qui l'abrite n'est pas totalement fermée par un toit et des murs. 338. USAGES ACCESSOIRES RESTREINTS Un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage principal à la grille de la zone concernée. Malgré les dispositions du premier alinéa, un usage identifié au tableau du présent article est prohibé comme usage accessoire, à moins que cet usage ne soit spécifiquement visé à la présente sous-section ou qu'il ne soit autorisé à la grille de la zone concernée comme usage principal, additionnel ou accessoire. Tableau 140 A B Code d'usage Description 1° C11-05-06 Prêteur sur gages 2° C11-06-01 Vente au détail ou location à long terme de véhicules de promenade ou véhicules de commerce usagés 3° C11-07-01 Vente au détail ou location à long terme de motocyclettes, cyclomoteurs, motoneiges ou véhicules hors route 4° C11-07-10 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitements antirouille pour véhicules dont la vente est autorisée dans la présente sous-classe 5° C11-08-02 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitement antirouille pour véhicules de promenade ou véhicules de commerce 6° C11-08-03 Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de promenade ou véhicules de commerce 7° C11-09-03 Service de débosselage, peinture ou réparation de carrosserie pour véhicules de promenade ou autres véhicules 8° C11-09-01 Cimetière d'automobiles 9° C12-01-01 Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 10° C12-01-02 Abrogé Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 310 Section II (Usages) A B Code d'usage Description 11° C12-01-03 Abrogé 12° C12-01-04 Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 13° C12-01-05 Abrogé 14° C12-01-06 Salle de danse 15° C12-01-07 Salle de billard 16° C13-01-01 Établissement (avec ou sans permis d'alcool) exploitant l'érotisme, comprenant notamment les salles de spectacles à caractère sexuel ou érotique, les cinémas érotiques, les lave-autos érotiques et tout autre établissement où un service est offert par des employés dénudés ou partiellement dénudés. 17° C13-01-02 Club, association civique, sociale ou fraternelle ou service promouvant les relations sexuelles des personnes. 18° C13-02-01 Vente au détail ou location de marchandise de nature érotique ou sexuelle. [REG-362-10, art.1 (2018-11-27) 339. BARS ACCESSOIRES L'usage C12-01-01 « bar sans piste de danse » (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est autorisé comme usage accessoire uniquement pour les usages principaux ou additionnels identifiés au tableau du présent article, sous réserve des normes qui y sont mentionnées et sous réserve des dispositions relatives aux terrasses de restauration, distances séparatrices et contingentement qui sont prévues dans la présente section. Tableau 141 A B C Code d'usage Description Normes applicables 1° C4-01-01 Restaurant ou café (établissement où l'on sert du café, diverses boissons, de la restauration légère, etc.) L'usage C12-01-01 « bar » (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est autorisé comme usage accessoire aux conditions suivantes : a) la suite ne doit comporter aucune piste de danse. 2° C3-02-02 Centre de santé sans hébergement (massothérapie, spa, sauna, bains, enveloppement ou autres soins similaires pour le corps) 3° C11-13-01 Salle de billard 4° C5-01-09 Aréna 5° C5-01-11 Salle de paris 6° C7-03-01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquets ou de réunions 7° C8-01-01 Établissements hôteliers (hôtels ou motels) 8° C8-01-03 Centre de santé (massothérapie, spa, sauna, bains, enveloppement ou autres soins similaires pour le corps) avec hébergement 9° C7-01-01 Théâtre Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 311 Section II (Usages) A B C Code d'usage Description Normes applicables 10° C7-01-02 Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle 11° C7-01-03 Cinéma 12° C5-01-01 Salon de quilles 13° C5-01-10 Golf ou pratique de golf intérieur 14° C12-01-05 Abrogé L'usage C12-01-01 « bar » (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est autorisé comme usage accessoire pourvu qu'il soit exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal. 15° C12-01-06 Salle de danse 16° C6-01-05 Terrain de golf L'usage C12-01-01 « bar » (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est autorisé comme usage accessoire. Lorsque l'usage C12-01-01 « bar sans piste de danse » (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) est autorisé à titre d'usage principal dans la zone, il n'est pas assujetti aux dispositions du présent article. [REG-362-10, art.23-24-25 (2018-11-27)] 340. USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE DE NATURE INDUSTRIELLE Sous réserve du second alinéa et du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur, la vente au détail et les salles de montre ou de dégustation sont autorisées comme usage accessoire à un usage principal du groupe « Industrie » (I), de même qu'à l'usage principal C11-10-01 (Vente en gros), pourvu que la superficie de plancher consacrée à cet usage accessoire soit limitée à 10 % de la superficie de plancher de la suite, sans excéder 150 m², et pourvu que les produits vendus soient limités à ceux fabriqués ou transformés sur place dans le cas d'un usage du groupe « Industrie » (I). Sans restreindre ce qui précède et sous réserve du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur, la superficie totale de plancher occupée par une salle de montre ou de dégustation, une aire de vente au détail, les espaces à bureaux, une aire d'accueil du public, les salles de réunion et les salles réservées aux employés est limitée à 50 % de la superficie de plancher de la suite, sans excéder 1 500 m², lorsque ces usages sont exercés comme usages accessoires aux usages identifiés dans le tableau du présent article ou comme usages accessoires à un usage du groupe « Industrie » (I), à l'exception des usages de la sous-classe I1-04 « Centre d'essai et de recherche ». Tableau 142 C11-04 Services C11-04 -01 Service de nettoyage ou réparation de tapis C11-04 -02 Service de nettoyage de fenêtres C11-04 -03 Service d'extermination ou de désinfection Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 312 Section II (Usages) C11-04 -04 Service de nettoyage après sinistre C11-04 -06 Service d'entretien ménager C11-04 -07 Service de ramonage de cheminée C11-10 Vente en gros/transport C11-10 -01 Vente en gros (vente pratiquée par une entreprise qui achète des marchandises en grandes quantités en vue de les vendre à des revendeurs, à des fabricants ou à des détaillants) C11-11 Entrepreneurs en construction C11-11 -01 Entrepreneur général en construction ou en rénovation de bâtiments C11-11 -02 Entrepreneur spécialisé en construction ou en rénovation de bâtiments (maçonnerie, toiture, cloisons sèches, joints, peinture, électricité, plomberie, chauffage, ventilation, protection incendie, ascenseurs, etc.) C11-11 -03 Entrepreneur en ouvrages d'art ou de génie civil C11-11 -04 Service de démolition ou déplacement de bâtiments C11-11 -05 Service de forage de puits C11-11 -06 Service d'excavation ou de mise en place de pieux C11-11 -07 Service de paysagement ou déneigement C11-11 -08 Service de nettoyage de l'environnement 341. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : 1° sous réserve du paragraphe 2 °, l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les zones de catégorie D1 ou D2 ; 2° l'entreposage extérieur de véhicules est autorisé comme usage accessoire à un usage principal ou additionnel ; 3° l'entreposage extérieur est permis seulement dans les cours latérales ou arrière ; 4° la superficie de terrain occupée par l'entreposage extérieur ne doit pas excéder : a) 10 % de la superficie de plancher de la suite desservie dans les zones dont l'affectation principale est « Commerce et service » ou « Public », b) la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal desservi dans les zones dont l'affectation principale est « Industrie », c) malgré ce qui précède, aucune limite de superficie ne s'applique dans les zones de catégorie D2 ; 5° une aire d'entreposage extérieure doit être confinée à l'intérieur d'une enceinte constituée d'une clôture, un muret, une haie ou un mur de bâtiment. La clôture, le muret, la haie et le mur de bâtiment doivent comporter une hauteur minimale de 1,8 m, être continus et suffisamment opaques pour qu'il soit difficile de distinguer, aux limites du terrain, les biens et produits entreposés ; 6° l'entreposage extérieur ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de stationnement ou une aire de manutention non conforme ; 7° l'entreposage extérieur doit être implanté en dehors des zones tampons, îlots de verdure et aires d'isolement exigés au présent chapitre ; 8° la hauteur maximale des biens et produits entreposés est fixée à 2,5 m ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 313 Section II (Usages) 9° un bien ou un produit peut excéder la hauteur d'entreposage fixée au paragraphe précédent, aux conditions suivantes : a) le bien et le produit sont entreposés à leur déploiement minimal, b) le bien et le produit ne sont pas superposés, c) le bien et le produit ne sont pas soulevés à plus de 0,6 m du sol par un ouvrage ou une construction. Aux fins d'application du présent article, le stationnement ou le remisage de camions, remorques, autobus, véhicules outils, dépanneuses, véhicules commerciaux et autres véhicules similaires se trouvant à l'extérieur d'un bâtiment fermé est assimilé à de l'entreposage extérieur. 342. ÉTALAGE EXTÉRIEUR L'étalage extérieur de biens et de produits est autorisé aux conditions suivantes : 1° l'étalage extérieur est uniquement autorisé comme usage accessoire à un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent article ; 2° Malgré les dispositions du paragraphe 1 °, dans les zones de catégorie B1 et B4, l'étalage extérieur est autorisé comme usage accessoire à un usage principal ou additionnel non mentionné dans le tableau du présent article aux conditions suivantes : a) la durée de l'étalage ne peut excéder, par suite, quinze (15) jours dans une même année civile ; b) au plus trois (3) périodes distinctes d'étalage sont permises dans une même année civile et l'étalage doit être réalisé, à chaque période, en journées consécutives ; 3° la superficie de terrain occupée par l'étalage extérieur ne doit pas excéder 10 % de la superficie de plancher de la suite desservie, sauf dans le cas de l'usage C2-02-17 (vente au détail de sapins de Noël) ; 4° l'étalage extérieur de matériaux en vrac comme la pierre, le sable et le gravier est prohibé ; 5° les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et produits étalés doivent être amovibles et ils doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés ; 6° l'étalage extérieur ne doit pas avoir pour effet de rendre une aire de stationnement et une aire de manutention non conformes ; 7° l'étalage extérieur doit être implanté en dehors des zones tampons, îlots de verdure et aires d'isolement exigées au présent chapitre et sans empiéter sur une voie de circulation ; 8° la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m ; 9° un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe précédent, aux conditions suivantes : a) le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal, b) le bien et le produit sont étalés sans être superposés, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 314 Section II (Usages) c) le bien et le produit sont soulevés à une hauteur d'au plus 0,6 m, par rapport au niveau du sol adjacent, par un ouvrage ou une construction ; 10° aux fins d'étalage, il est permis d'utiliser un abri amovible aux conditions suivantes : a) cet équipement est permis uniquement durant la période du 1er avril au 31 octobre d'une même année ; b) en dehors de cette période et lorsqu'il n'est pas utilisé, le bâtiment temporaire doit être complètement retiré ; c) malgré les dispositions de la section III, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri amovible sont l'acier galvanisé tubulaire pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. Tableau 143 A B Code d'usage Description 1° C1-01-02 Vente au détail de fruits ou de légumes 2° C1-03-01 Fleuriste 3° C2-02-17 Vente au détail de sapins de Noël 4° C2-03-05 Vente au détail de bicyclettes, articles de sport, articles de plein air ou articles de chasse ou pêche (articles neufs seulement) 5° C2-06-01 Magasins à rayons (magasin de grande superficie de plancher vendant au détail, dans un même établissement, un assortiment très large de biens de consommation figurant dans les classes 1 et 2 du groupe « Commerce et service » [C]) 6° C3-07-01 Service de location à court terme de véhicules de promenade ou véhicules de commerce 7° C9-01-01 Vente au détail ou location à long terme de véhicules de promenade ou véhicules de commerce neufs 8° C9-01-02 Boutique automobile occupant 300 m² ou moins de superficie de plancher 9° C11-07-02 Vente au détail ou location à long terme de bateaux ou autres embarcations 10° C11-07-03 Vente au détail ou location à long terme d'avions, montgolfières, planeurs ou deltaplanes 11° C11-07-04 Vente au détail ou location à long terme d'habitations motorisées, roulottes de tourisme ou tentes-roulottes 12° C11-07-05 Vente au détail ou location à long terme de remorques 13° C11-07-06 Vente au détail ou location à long terme de camions 14° C11-07-07 Vente au détail ou location à long terme de véhicules outils 15° C11-07-08 Vente au détail ou location à long terme de véhicules non autrement classés 16° C11-14-02 Centre de jardin ou vente au détail d'articles ou accessoires d'aménagement paysager 17° C11-14-03 Vente au détail de remises ou pavillons de jardins 343. INSTALLATION POUR LE SERVICE À L'AUTO Une installation pour le service à l'auto est autorisée comme usage accessoire à un usage principal ou additionnel du groupe « Commerce et service » (C), pourvu que cet usage Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 315 Section II (Usages) accessoire satisfasse les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. Malgré le premier alinéa et sous réserve des dispositions de la présente section relatives aux distances séparatrices, une installation pour le service à l'auto est autorisée comme usage accessoire aux usages principaux ou additionnels C4-01-01 (Restaurant ou café) et C4-01-03 (Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter), pourvu que cet usage accessoire satisfasse les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur et pourvu que l'immeuble visé se situe dans la zone Cc-318, Mt-357, Cm-358, Cm-359, Cm-360, Cl-388, Cl-394, Cl-398, Cl-399, Ms-412, Ps-427, Ms-428, Ms-429, Cn- 431, Cn-438, Cl-461, Cl-462, Cl-463, Cr-501, Ci-502, Mr-503, Cr-504, Co-506, Co-507, Co-508, Mn-644, Ca-646 ou Ca-647. 344. TERRASSE DE RESTAURATION Sous réserve des dispositions relatives aux distances séparatrices et au contingentement de la présente section, une terrasse de restauration est permise, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° une terrasse de restauration ne peut être aménagée que sur une terrasse, un balcon, un perron, une galerie ou dans un pavillon de jardin aménagé conformément aux exigences du présent règlement ; 2° une terrasse de restauration ne peut être utilisée que pour la consommation et le service d'aliments ou de boissons. Les équipements de cuisson ou de préparation des repas, les haut-parleurs ou autres dispositifs d'amplification du son, les télévisions, la présentation de spectacles et les activités de danse sont notamment prohibées ; 3° toute portion de superficie de plancher d'une terrasse de restauration qui excède 25 % de la superficie de plancher de la suite desservie ou 50 m² doit être prise en compte dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour l'usage principal ; 4° les matériaux suivants sont prohibés comme revêtement de surface de plancher d'une terrasse de restauration et d'un pavillon de jardin : a) le sol sous couverture végétale, incluant la pelouse ; b) le sol à nu ; c) le paillis ; d) la pierre concassée ; e) le sable. 5° une terrasse de restauration doit comporter une aire d'isolement sur au moins 80 % de son périmètre. L'aire d'isolement doit minimalement intégrer un ou une combinaison des aménagements suivants : a) un mur du bâtiment principal ; b) une bande de terrain paysagée, d'une profondeur minimale de 1,5 m, comprenant des arbres, une haie, des arbustes ou autres plantes vivaces formant un écran continu d'une hauteur minimale de 0,6 m par rapport au niveau du sol adjacent ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 316 Section II (Usages) c) un garde-corps ou un muret, d'une hauteur minimale de 0,9 m, agrémenté de bacs de plantation espacés d'au plus 1,5 m entre eux. Aux fins du présent sous- paragraphe, une jardinière suspendue, un bac, un pot et tout contenant spécifiquement conçu pour de l'horticulture ornementale sont considérés comme un bac de plantation, pourvu que sa surface de plantation excède 30 cm de diamètre ou 900 cm2 ; d) dans les zones de catégorie B1, des bacs de plantation au sol, espacés d'au plus 1,5m entre eux. Aux fins du présent sous-paragraphe, un bac, un pot et tout contenant spécifiquement conçu pour de l'horticulture ornementale sont considérés comme un bac de plantation, pourvu que sa surface de plantation excède 30 cm de diamètre ou 900 cm2 et que sa hauteur excède 0,6m; e) les bacs de plantation exigés aux sous-paragraphes c) et d) doivent comporter des plantes ornementales durant toute la période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année ; 6° en dehors de la période d'utilisation saisonnière d'une terrasse de restauration, tous les équipements amovibles, incluant les tables, chaises, parasols, pavillons de jardin en toiles, bacs de plantation, chauffe-terrasse et autres équipements similaires doivent être retirés de la terrasse de restauration pour être entreposés conformément aux dispositions du présent règlement. [REG-362-06, art.21 (2018-04-24)] Sous-section 3 Distances séparatrices 345. TERRASSE DE RESTAURATION Sauf dans les zones de catégorie B1 et B4, une distance minimale de 50 m doit être conservée entre une terrasse de restauration détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) et une limite de zone dont l'affectation principale est « Habitation ». Sans restreindre ce qui précède, les terrasses de restauration suivantes sont assujetties au Règlement sur les usages conditionnels en vigueur : 1° une terrasse de restauration implantée sur le toit d'un bâtiment ; 2° sauf dans les zones de catégorie B1 et B4, une terrasse de restauration détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) et qui est implantée sur un terrain ou à moins de 150 m d'une limite de propriété d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) ; 3° dans les zones de catégorie B1 et B4, une terrasse de restauration détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) et qui est implantée à moins de 50 m d'une limite de propriété d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H), excluant la classe « Mixte » ; 4° sauf dans les zones de catégorie B1, une terrasse de restauration sans permis de bar et qui est implantée sur un terrain ou à moins de 50 m d'une limite de propriété d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H). Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 317 Section II (Usages) 346. INSTALLATION POUR LE SERVICE À L'AUTO Sous réserve du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur et des dispositions de la sous-section 2, une installation pour le service à l'auto, accessoire aux usages principaux ou additionnels C4-01-01 (Restaurant ou café) et C4-01-03 (Service de traiteur ou de préparation de mets à apporter), doit être implantée à une distance minimale de 50 m d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H). 347. DÉBITS DE BOISSON ET SALLES DE DANSE Une suite occupée par un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent article doit : 1° être implantée à une distance minimale de 50 m des limites de propriété d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H); 2° satisfaire les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels si elle est implantée sur un terrain ou à moins de 150 m d'une limite de propriété d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H); 3° sauf dans les zones de catégorie B1, être implantée à une distance minimale de 50 m par rapport à une autre suite occupée par un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent article; 4° dans les zones de catégorie B1, être implantée à une distance minimale de 15 m par rapport à une autre suite occupée par un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent article. À l'exception du paragraphe 4°, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans une zone où la mention « (UC009) » apparaît à la ligne « 33. Conditionnels » de la grille. Tableau 144 A B Code d'usage Description 1° C12-01-01 Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 2° C12-01-02 Abrogé 3° C12-01-03 Abrogé 4° C12-01-04 Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 5° C12-01-05 Abrogé 6° C12-01-06 Salle de danse 7° C12-01-07 Salle de billard 8° C12-01-08 Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1]) [REG-362-10, art.26-27-28 (2018-11-27)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 318 Section II (Usages) 348. LAVE-AUTOS Dans les zones où l'usage C11-08-03 (Service de lavage, polissage ou esthétique de véhicules de promenade ou véhicules de commerce) est permis comme usage principal ou comme usage additionnel, lorsqu'un tel usage implique l'utilisation d'équipements automatisés pour le lavage des véhicules et que la suite ou le bâtiment dans lequel se situent ces équipements est implanté à moins de 75 m d'une ligne de propriété adjacente à un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H), cet usage est prohibé à moins qu'il ne satisfasse les dispositions du règlement sur les usages conditionnels en vigueur. 349. USAGES COMMERCIAUX PROHIBÉS À PROXIMITÉ D'UNE ÉCOLE SECONDAIRE Une distance minimale de 500 m doit être conservée entre un bâtiment principal occupé par l'usage P1-01-03 (École secondaire ou collège) et les usages principaux ou additionnels suivants : 1° C2-05-06 (Vente au détail de cigarettes électroniques et de produits dérivés) ; 2° C5-01-14 (Salle de jeux électroniques). REG-362-40, art.36 (2024-01-31)]; REG-362-42, art.27 (2024-11-01)] Sous-section 4 Contingentement 350. SUPERFICIE DES DÉBITS DE BOISSON ET SALLES DE DANSE Pour une même suite, la superficie totale de plancher occupée par les usages identifiés au tableau du présent article est limitée à : 1° 200 m² lorsqu'un tel usage est autorisé à la zone comme usage principal ou comme usage additionnel; 2° 20 % de la superficie de plancher de la suite, sans excéder 200 m2, lorsque cet usage est prohibé à la zone comme usage principal ou additionnel, mais qu'il est légalement exercé en vertu des dispositions de la présente section relatives aux bars accessoires. Dans un tel cas, la superficie de plancher accessible à la clientèle, excluant les toilettes, vestibules, cuisines, aires d'entreposage, corridors et autres espaces semblables, et faisant l'objet d'un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1), doit être inférieure à celle ne faisant l'objet d'aucun permis de bar; 3° malgré les dispositions du paragraphe précédent, la superficie totale de plancher peut excéder 200 m² dans le cas d'un bar accessoire aux usages suivants: f) C5-01-01 (Salon de quilles) ; g) C5-01-10 (Golf ou pratique de golf intérieur) ; h) C7-01-01 (Théâtre) ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 319 Section II (Usages) i) C7-01-02 (Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle) ; j) C7-01-03 (Cinéma). Tableau 145 A B Code d'usage Description C12-01-01 Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) C12-01-02 Abrogé C12-01-03 Abrogé C12-01-04 Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) C12-01-05 Abrogé C12-01-06 Salle de danse C12-01-07 Salle de billard C12-01-08 Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1]) Un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) est autorisé sur une terrasse de restauration aux conditions suivantes : 1° sous réserve du paragraphe 2°, dans le cas d'une terrasse de restauration desservant un usage principal ou additionnel identifié au tableau du présent article ou lorsque l'usage C12-01-01 (Bar sans piste de danse) est autorisé comme usage principal ou additionnel à la zone, la superficie totale des terrasses pouvant faire l'objet d'un permis de bar est limitée à l'équivalent de 50% de la superficie de plancher de la suite desservie, sans excéder 100 m2; 2° la superficie d'une terrasse de restauration, visée au paragraphe 1°, peut excéder 100 m2 lorsque la superficie cumulée des terrasses détenant un permis de bar et la superficie totale de plancher de la suite occupée par un usage principal ou additionnel visé au tableau du présent article est inférieure à 300 m2; 3° lorsque l'usage C12-01-01 (Bar) est prohibé à la zone comme usage principal ou additionnel, mais qu'il est légalement exercé en vertu des dispositions de la présente section relatives aux bars accessoires, la superficie totale des terrasses de restauration pouvant faire l'objet d'un permis de bar est limitée à 100 m2, sans excéder 50 % de la superficie totale des terrasses, ni 10 % de la superficie de plancher de la suite desservie. [REG-362-10, art.29 à 33 (2018-11-27)] 351. SUPERFICIE DES DÉBITS DE BOISSON ET SALLES DE DANSE DANS LE SECTEUR DU QUARTIER DIX30 Dans les zones de catégorie E1 (Quartier DIX30), la superficie totale de plancher de l'ensemble des suites comprises dans ce secteur et qui sont occupées par les usages principaux ou additionnels identifiés au tableau du présent article ne doit pas excéder la superficie réelle de plancher qui prévalait pour les usages légalement le 1er octobre 2013. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 320 Section II (Usages) Tableau 146 A B Code d'usage Description 1° C12-01-01 Bar sans piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 2° C12-01-02 Abrogé 3° C12-01-03 Abrogé 4° C12-01-04 Club (établissement détenant un permis de club en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q., c. P-9.1]) 5° C12-01-05 Abrogé 6° C12-01-06 Salle de danse 7° C12-01-07 Salle de billard 8° C12-01-08 Bar avec piste de danse (établissement détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool [R.L.R.Q, c. P-9.1]) Aux fins de calcul des superficies de plancher du présent article, seules les superficies de plancher des usages contingentés doivent être comptabilisés, et ce, peu importe qu'il s'agisse d'un usage principal ou additionnel. Les terrasses de restauration détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) sont également comptabilisées dans ce calcul. [REG-362-10, art.34 à 36 (2018-11-27)] Sous-section 5 Seuils de densité minimale 352. SEUILS DE DENSITÉ MINIMALE Sous réserve des dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur, un permis pour la construction, l'addition, l'agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal pour y ajouter un ou plusieurs logements ne peut être délivré à moins que le nombre minimal de logements, prescrit au tableau du présent article, ne soit respecté pour le terrain visé par les travaux. Dans le cas de travaux visant un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage de la classe « Mixte », le nombre minimal de logements, prescrit au tableau du présent article, est réduit en multipliant ce nombre par le quotient obtenu en divisant la superficie de plancher du bâtiment principal qui sera occupée par l'ensemble des logements par celle de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. Dans le cas où le nombre minimal de logements inscrit au tableau du présent article vise un ensemble de terrains ou un terrain non subdivisé, le nombre minimal de logements applicable au terrain visé par les travaux est réduit en fonction du prorata de sa superficie. Lorsque le résultat obtenu au second ou au troisième alinéa du présent article est fractionnaire, le nombre minimal de logements doit être arrondi à l'entier supérieur. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 321 Section II (Usages) Tableau 147 A B C D Identifiant sur le plan Numéro de lot Voie publique Nombre minimal de logements à prévoir 1° 1 2 374 928 AUBERT 2 2° 2 4 732 069 AUTEUIL 190 3° 3 2 374 929 AVIGNON 2 4° 4 2 701 511 BEAUDELAIRE 2 5° 5 4 302 466 COLOMB 130 6° 6 3 402 751 COLOMB 60 7° 7 2 701 512 et 2 701 817 GRANDE-ALLÉE 24 8° 8 Lots multiples - 1 log. /terrain 9° 9 Lots multiples - 355 10° 10 2 028 813, 2 028 814 et 2 028 815 LAPINIÈRE 4 11° 11 3 418 453 LATOUCHE 1 12° 12 3 651 768 LEBOURG 1 13° 13 Lots multiples LENOIR 4 log. /terrain 14° 14 Lots multiples - 460 15° 15 1 839 245 MARIE-VICTORIN 40 16° 16 2 254 225 MARIE-VICTORIN 120 17° 17 2 252 368 MARIE-VICTORIN 120 18° 18 3 184 745 MARIE-VICTORIN 80 19° 19 1 839 237 MARIE-VICTORIN 1 20° 20 4 535 491 PALERME 130 21° 21 4 535 048 PROVENCHER 8 22° 22 5 259 715 et 5 259 716 RIVARD 160 23° 23 1 837 309 ROLLIN 1 24° 24 1 837 295 ROLLIN 1 25° 25 5 548 982 2 253 502 SAINT-LAURENT 208 26° 26 4 089 981 SAINT-LAURENT 120 27° 27 1 838 728 SAN FRANCISCO 1 28° 28 1 837 190 SAN FRANCISCO 1 29° 29 2 253 907 SAINT-FRANÇOIS 240 30° 30 4 534 178 PANAMA 1 31° 31 2 028 229 et 2 028 240 AUDETTE 2 32° 32 2 028 442 ALEXANDRE 1 33° 33 2 028 025 AUTEUIL 2 34° 34 2 028 018 et 2 028 008 AUTEUIL 2 35° 35 1 838 306 RIVARD 1 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 322 Section II (Usages) A B C D Identifiant sur le plan Numéro de lot Voie publique Nombre minimal de logements à prévoir 36° 36 2 269 144 OCCIDENT 1 37° 37 Lots multiples - 120 38° 38 Lots multiples - 900 39° abrogé - 40° 40 Lots multiples - 620 41° 41 Lots multiples - 1 100 42° 42 Lots multiples - 480 43° 43 Lots multiples - 123 44° 44 Lots multiples - 180 45° 45 Lots multiples - 480 46° 46 Lots multiples - 32 47° 47 Lots multiples - 360 48° 48 Lots multiples - 18 49° 49 Lots multiples - 160 50° abrogé - 51° A Lots multiples MARIE-VICTORIN 196 52° B Lots multiples - 360 53° C Lots multiples - 2 330 54° D Lots multiples - 1 800 55° E Lots multiples - 570 56° F Lots multiples - 585 57° G 2 026 263 TASCHEREAU 144 58° H Lots multiples LAPINIÈRE 24 59° I Lots multiples - 32 60° J 2 025 953 GRANDE ALLÉE 32 61° K 4 535 569 PROVENCHER 10 62° K 4 535 570 PROVENCHER 92 63° L Lots multiples MILAN 100 64° M 2 701 875 LAPINIÈRE 1 250 65° N Lots multiples MARIE-VICTORIN 4 66° O Lots multiples - 12 67° P Lots multiples TASCHEREAU 1 680 68° Q Lots multiples TASCHEREAU 950 69° R Lots multiples PRAIRIES 3 70° S Lots multiples MARIE-VICTORIN 85 71° T 2 701 818 GRANDE ALLÉE 32 72° U 4 535 248 PROVENCHER 56 73° V 2 026 055 GRANDE ALLÉE 8 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 323 Section II (Usages) A B C D Identifiant sur le plan Numéro de lot Voie publique Nombre minimal de logements à prévoir 74° V 2 026 425 GRANDE ALLÉE 12 75° V 2 026 177 GRANDE ALLÉE 16 76° V 2 026 159 GRANDE ALLÉE 24 77° W 2 026 616 GRANDE ALLÉE 16 78° W 2 026 775 GRANDE ALLÉE 16 79° W 2 026 776 GRANDE ALLÉE 32 80° X 2 029 726 GRANDE ALLÉE 24 81° X 2 029 725 GRANDE ALLÉE 56 82° X 2 029 894 GRANDE ALLÉE 60 83° Y 2 701 863 et 2 701 877 GRANDE ALLÉE 108 84° Y 2 701 878 GRANDE ALLÉE 112 La colonne « A » du tableau qui précède fait référence au plan de l'annexe E du présent règlement. [REG-362-12, art.5-6 (2019-06-10)] ; [REG-362-14, art.3 (2019-06-10)] ; [REG-362-26, art.10 (2021-10-25)] Sous-section 6 Installations d'intérêt métropolitain 353. EXIGENCES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN Pour être autorisés, les usages suivants doivent être permis à la zone comme usage principal, en plus d'être implantés sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, accessible par transport actif et en tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques du milieu d'insertion : 1° C7-01-01 (Théâtre) ; 2° C7-01-02 (Amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle) ; 3° C7-01-03 (Cinéma) ; 4° C7-02-01 (Centre sportif, piscine ou gymnase, excluant les centres de conditionnement physique, pouvant accueillir 500 spectateurs et plus) ; 5° C7-03-01 (Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé pour la location de salles de réception, de banquets ou de réunions) ; 6° C7-04-03 (Parc d'attraction ou d'amusement de 1 000 m² ou plus) ; 7° C7-05-01 (Stade ou espace pour la présentation de spectacles, expositions ou autres événements à l'extérieur) ; 8° P1-01-04 (Cégep (collège d'enseignement général et professionnel) ; 9° P1-01-05 (Université) ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 324 Section II (Usages) 10° P2-01-03 (Centre hospitalier) ; 11° P2-03-01 (Musée ou centre d'interprétation) ; 12° P2-03-02 (Salle d'exposition culturelle). Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 325 Section III (Bâtiments) SECTION III BÂTIMENTS Sous-section 1 Apparence et architecture des bâtiments 354. FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES Il est interdit de construire ou de transformer un bâtiment principal ou accessoire, de manière à ce que son apparence extérieure soit assimilable, en tout ou en partie, à : 1° la forme d'un être humain, un animal, un fruit, un légume, un contenant, un appareil ménager, un meuble, un réservoir, un ovni, un véhicule ou un objet similaire ; 2° un bâtiment de forme ou dont les étages sont de forme cylindrique, demi-cylindrique, octogonale ou pentagonale ; 3° un bâtiment en forme de pyramide, de dôme, de cône ou d'arche. Malgré les dispositions du premier alinéa, un bâtiment principal ou accessoire peut comporter un toit ou une partie de toit en forme de pyramide, de dôme, de cône, d'arche ou de forme demi-cylindrique. 355. UTILISATION D'OBJETS OU DE VÉHICULES COMME BÂTIMENTS Il est interdit d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau, un avion et tout autre véhicule ou équipement similaire à des fins de bâtiment principal ou accessoire. Il est également interdit de transformer un tel véhicule ou équipement en prévision de l'utiliser à ces fins. Malgré les dispositions du premier alinéa, il est permis d'utiliser un conteneur aux fins d'entreposage extérieur, dans les zones de l'affectation principale « Industrie », sous réserve des dispositions applicables à cet effet à la section II du présent chapitre. 356. BÂTIMENT FLOTTANT À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la construction de tout bâtiment flottant est prohibée. Sous-section 2 Matériaux 357. CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX DE PAREMENT Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal ou accessoire sont classés de la manière suivante : 1° classe A : a) brique d'argile ou de béton, b) pierre naturelle ou de béton, c) panneau ou bloc architectural de béton préfabriqué en usine, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 326 Section III (Bâtiments) d) panneaux de céramique à fixation mécanique, sans adhésif ni coulis, e) verre, f) panneaux d'aluminium anodisé ou peint et précuit en usine, g) céramique ; h) panneau métallique préfabriqué isolé. REG-362-40, art.37 (2024-01-31)] 2° classe B : a) clin ou panneau profilé de fibrociment, b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine, c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine, d) clin de bois véritable, peint ou traité, e) bardeau de cèdre, f) bois torréfié ou traité thermiquement, g) panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine; 3° classe C : a) stuc d'agrégats, b) stuc de ciment acrylique sur blocs ou panneaux de béton, c) clin d'aluminium peint et précuit en usine ; 4° classe D : a) clin de vinyle ; 5° classe E : a) bloc de verre, b) panneau ou clin de métal avec ou sans ondulations à l'exception du clin d'aluminium peint et précuit en usine, c) autre matériau non autrement classé et non prohibé. 358. PROPORTIONS MINIMALES DES MATÉRIAUX DE PAREMENT Les murs composant les façades d'un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur conformes aux exigences du tableau qui suit. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 327 Section III (Bâtiments) Tableau 148 A B Caractéristiques du bâtiment principal Matériaux de parement exigés 1° Tous les bâtiments principaux a) Une proportion minimale de 75 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A. b) Les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de matériaux de classe A doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe B, C ou E. c) Sans restreindre ce qui précède, un maximum de 10 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment principal peut être recouvert de matériaux de parement extérieur de classe E. Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en prenant en considération la surface brute de chacune des élévations de façades, en excluant uniquement les murs situés sous le niveau du sol et les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement. Les proportions minimales et maximales exigées sont ensuite déterminées selon les principes suivants : 1° pour le verre, c'est la surface totale des fenêtres, vitrines et des portes qui est comptabilisée, incluant le cadre et les menaux. Les portes comportant une surface vitrée qui représente moins de 50 % de la surface de l'ouverture sont cependant exclues; 2° seuls les matériaux de parement visibles de l'extérieur sont comptabilisés. 359. MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT Les parties hors-sol et apparentes du mur de fondation d'un bâtiment principal doivent être recouvertes de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur qui surplombe le mur de fondation. Un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 0,9 m par rapport au niveau du sol adjacent. Toute partie excédentaire doit être recouverte du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur qui surplombe le mur de fondation. 360. MATÉRIAUX ET COULEURS DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment est prohibée : 1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ; 2° le papier, la peinture, un enduit et un panneau imitant la brique ou la pierre ; 3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire ; 4° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et un produit similaire ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 328 Section III (Bâtiments) 5° le bloc de béton non architectural ; 6° la brique ou la pierre insérée dans un gabarit de polystyrène ou un gabarit similaire, avec ou sans joint de mortier ; 7° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine ; 8° le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre et des pièces de bois structurales qui constituent également le parement extérieur des murs pour un bâtiment de type « pièce sur pièce » ; 9° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs composant un toit mansardé ; 10° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre ; 11° un panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC ; 12° le bardeau et les panneaux d'amiante ; 13° le stuc de ciment acrylique sur panneau rigide isolant, tel le polystyrène ; 14° le gypse et les autres matériaux de parement non conçus pour une utilisation à l'extérieur ; 15° le béton coulé sur place, sauf dans le cas des murs de fondation. Les matériaux de couleur fluorescente sont prohibés comme parement extérieur d'un mur de bâtiment. 361. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES TOITS À l'exception des murs constituant une lucarne, un pignon ou une section verticale d'une construction intégrée au toit et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit de bâtiment ou d'un toit d'une construction hors toit : 1° le bardeau d'asphalte, de fibre de verre ou de bois véritable ; 2° les membranes thermosoudées ou adhésives ; 3° le métal émaillé ou peint et précuit en usine ; 4° les tuiles d'argile, d'ardoise, de fibre de verre, de béton, de fibrociment ou d'un produit synthétique similaire spécifiquement conçu pour un revêtement de toit ; 5° la tôle galvanisée, installée à la canadienne, pincée ou à baguette ; 6° le cuivre ; 7° le zinc ; 8° la toiture végétalisée ; 9° le verre. À l'exception des surfaces de toit occupées par une terrasse, un balcon ou un équipement mécanique, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les sections de toit d'un bâtiment principal, dont la pente est inférieure à 2:12 ou à 16,7 % : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 329 Section III (Bâtiments) 1° une toiture végétalisée ; 2° un matériau visé au premier alinéa dont la couleur est blanche ou dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est égal ou supérieur à 78. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 330 Section IV (Bâtiments principaux) SECTION IV BÂTIMENTS PRINCIPAUX Sous-section 1 Répartition et accès aux suites 362. LOCALISATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Les dispositions relatives au bâtiment principal et à l'usage principal ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage principal qu'elles desservent demeure. 363. USAGES DE LA CLASSE 12 (DÉBITS DE BOISSON) À UN ÉTAGE AUTRE QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE Un usage de la classe 12 (Débits de boisson) aménagé en tout ou en partie à un étage autre que le rez-de-chaussée d'un bâtiment principal est prohibé, à moins que cet usage ne satisfasse les dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. Sous-section 2 Implantation 364. ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE La façade principale d'un nouveau bâtiment principal dont la marge avant est égale ou inférieure à 30 m doit être orientée vers la rue. Sous-section 3 Terrains comportant plus d'un bâtiment principal 365. BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS SUR UN MÊME TERRAIN Malgré les définitions du chapitre III, sur un même terrain, lorsqu'une suite ou un ensemble de suites est séparé des autres suites par un mur coupe-feu au sens du règlement de construction en vigueur, ce dernier est présumé constituer un mur mitoyen. Dans un tel cas, il faut considérer qu'il y a présence de deux (2) bâtiments principaux distincts sur le terrain, dont l'implantation et de type « Jumelée », pour l'application des dispositions du présent chapitre. Lorsqu'il y a plus d'un mur coupe-feu qui sépare des suites, il faut considérer qu'il y a présence de plus de deux (2) bâtiments principaux distincts sur le terrain, dont l'implantation est de type « Contiguë », pour l'application des dispositions du présent chapitre. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 331 Section IV (Bâtiments principaux) 366. DISTANCE ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX SITUÉS SUR UN MÊME TERRAIN La distance minimale qui doit être préservée entre deux bâtiments principaux localisés sur un même terrain, à moins que ceux-ci soient rattachés par un mur coupe-feu, est fixée à 2,40 m. 367. NOTION DE COUR SUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR PLUS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Lorsque plus d'un bâtiment principal est implanté sur un terrain, les cours s'appliquent à chaque bâtiment principal comme s'il était implanté seul sur le terrain. Sous-section 4 Saillies 368. SAILLIES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Les saillies des bâtiments principaux visées au tableau du présent article peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau. Elles sont autorisées dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Lorsque le tableau fait référence à une interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les marges minimales prescrites à la grille, cette exigence s'applique également aux distances minimales prescrites entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain. Tableau 149 A B C D Saillies du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière 1° Avant-corps, plancher et mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui les supportent Oui Oui Oui a) Aucun empiètement permis dans les marges minimales prescrites à la grille. 2° Ressaut Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 3° Matériau de parement extérieur Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m dans les marges minimales prescrites à la grille. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 332 Section IV (Bâtiments principaux) A B C D Saillies du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière 4° Corniche, avant-toit et auvent, excluant les auvents rétractables Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 2,5 m dans les marges minimales prescrites à la grille. b) Sauf dans les zones de catégorie B1 et sous réserve des sous-paragraphes c) et d), la distance minimale d'une ligne de propriété est fixée à 0,5 m. c) Aucune distance de la ligne latérale de propriété n'est requise, du côté d'un mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal comporte une implantation de type « Jumelée » ou « Contiguë ». d) Aucune distance de la ligne latérale de propriété n'est requise lorsque la marge latérale minimale prescrite à la grille est inférieure à 0,6 m. 5° Marquise en saillie du bâtiment principal Oui Oui Oui a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à une ligne de propriété adjacente à une rue. b) Lorsque des poteaux ou piliers d'acier en forme de « H » supportent la marquise, ces derniers doivent être recouverts d'un matériau de parement extérieur de classe A, B ou C ou de panneaux métalliques peints et précuits en usine. 6° Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment principal Oui Oui Oui a) La distance minimale d'une ligne de propriété est fixée à 1,5 m, sauf si cette ligne de propriété est adjacente à une rue b) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à la façade d'un autre bâtiment principal situé sur le même terrain. 7° Cheminée et foyer en saillie d'un mur extérieur Oui Oui Oui a) À l'exception d'un dispositif d'évacuation des produits de combustion à l'horizontale, une cheminée implantée en cour avant ou sur la façade principale du bâtiment principal doit être recouverte d'un matériau de parement extérieur conforme à ce qui est exigé pour les murs composant la façade principale. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 333 Section IV (Bâtiments principaux) A B C D Saillies du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière 8° Perron, balcon, galerie et porche Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 2,5 m dans les marges minimales prescrites à la grille. b) Un perron, un balcon, une galerie et un porche doivent être implantés à une distance minimale de 1,2 m d'une ligne de propriété autre qu'une ligne latérale de propriété. c) Malgré les dispositions de la section III, il est permis d'utiliser les toiles d'acrylique ou de vinyle comme matériau de revêtement de toiture d'une galerie abritant une terrasse de restauration. d) Un perron, un balcon et une galerie aménagés pour une terrasse de restauration doivent également être conformes aux exigences de la section II du présent chapitre. 9° Espace de rangement, local technique et chambre froide aménagés sous un perron, un balcon ou une galerie Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 2,5 m dans les marges minimales prescrites à la grille afin de fermer, par des murs, l'espace situé sous un perron, un balcon ou une galerie, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : i. les murs n'excèdent pas les limites du périmètre du perron, du balcon ou de la galerie ; ii. le perron, le balcon et la galerie se situent au niveau ou sous le niveau du plancher du rez-de- chaussée ; iii. l'espace ainsi fermé ne doit servir qu'à des fins d'entreposage ou comme local technique ; iv. lorsque cet espace est accessible depuis l'intérieur du bâtiment principal, il ne doit comporter aucune fenêtre ; v. la superficie d'un tel espace n'est pas considérée dans la superficie totale de plancher aux fins du calcul du nombre de cases de stationnement. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées ne sont pas respectées, la construction doit satisfaire les dispositions applicables au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire attenant à ce dernier. 10° Escalier extérieur donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol Oui Oui Oui a) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal. 11° Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol Non Non Non 12° Rampe d'accès et élévateur pour personnes handicapées Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 334 Section IV (Bâtiments principaux) Sous-section 5 Bâtiments principaux dans les zones de catégorie F1 368.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LES ZONES DE CATÉGORIE F1 Malgré les définitions du chapitre III, les dispositions prévues au tableau 149.1 s'appliquent aux bâtiments d'une hauteur de 6 étages et plus dans les zones de catégories F1. Tableau 149.1 A B Portion du bâtiment visée Normes applicables 1° Basilaire a) Constitue un volume d'une hauteur minimale de 2 étages et maximale de 4 étages ; b) Doit respecter une hauteur minimale de 7 m sans excéder une hauteur de 20 m 2° Corps de tour a) Constitue la portion de bâtiment située au-dessus du basilaire jusqu'à une hauteur de 8 étages ou d'une hauteur inférieure à 40 m, le plus restrictif des deux ; b) Les façades du corps de tour situées à moins de 20 m d'une voie de circulation ou d'un espace public doivent être en retrait d'au moins 3 m par rapport aux façades du basilaire. Il est toutefois permis qu'au plus 15 % de la façade du corps de tour soit prolongé jusqu'au sol; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 335 Section IV (Bâtiments principaux) A B Portion du bâtiment visée Normes applicables c) La superficie totale de plancher maximale est fixée à 1 200 m² ; d) La longueur maximale d'une façade sans décroché est fixée à 40 m; e) La distance entre deux corps de tours est d'au moins 18 m pour toute portion du corps de tour, lorsqu'au-delà du 4e étage ou au-delà d'une hauteur de 20 m. f) La distance applicable entre le corps de tour et une ligne de propriété non adjacente à une voie de circulation est d'au moins 9 m pour toute portion du corps de tour, lorsqu'au-delà du 4e étage ou au-delà d'une hauteur de 20 m. 3° Partie haute du corps de tour a) Constitue la portion en hauteur du corps de la tour située au-delà du 8e étage ou au-delà d'une hauteur de 40 m, le plus restrictif des deux; b) Les façades de la partie haute du corps de tour doivent être alignées ou en retrait des façades du corps de tour; c) La superficie totale de plancher maximale d'un étage est fixée à 1 000 m²; d) La longueur maximale d'une façade sans décroché est fixée à 40 m; e) La distance entre deux corps de tours est d'au moins 25 m; f) La distance applicable entre le corps de tour et une ligne de propriété non adjacente à une voie de circulation est d'au moins 12,5 m. REG-362-42, art.28 (2024-11-01)] Au plus 15% de la façade du corps de tour peut être prolongé jusqu'au sol 3 m ou plus Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 336 Section V (Bâtiments accessoires) SECTION V BÂTIMENTS ACCESSOIRES Sous-section 1 Généralités 369. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les bâtiments accessoires sont autorisés, sous réserve des dispositions prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment accessoire, sauf dans le cas d'un stationnement intérieur occupé par l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur) ; 2° sauf dans le cas d'un stationnement intérieur, un garage intégré et un bâtiment accessoire doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi ; 3° un bâtiment accessoire ne peut comporter de logement ; 4° sous réserve du paragraphe 5°, un bâtiment accessoire doit uniquement être utilisé pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé ; 5° un stationnement intérieur peut être occupé par : a) l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur), b) un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé, c) par un usage additionnel spécifiquement autorisé et par un usage accessoire à ce dernier. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Sous-section 2 Saillies 370. SAILLIES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Les normes applicables aux saillies des bâtiments accessoires sont celles inscrites au tableau suivant. Lorsqu'il est question d'un empiètement, cet empiètement s'applique en fonction des normes minimales d'implantation exigées, selon le type de bâtiment accessoire, aux sous-sections correspondantes de la présente section, incluant notamment les distances minimales des lignes de propriété, les empiètements dans les marges prescrites à la grille et les distances par rapport à un bâtiment principal. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 337 Section V (Bâtiments accessoires) Tableau 150 A B Saillies du bâtiment accessoire Normes applicables 1° Avant-corps, plancher et mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui les supportent a) Aucun empiètement permis. 2° Ressaut a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sans excéder les lignes de propriété. 3° Matériau de parement extérieur a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m. 4° Marquise faisant saillie d'un bâtiment accessoire a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sauf dans le cas d'une ligne de propriété adjacente à une rue. b) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à une ligne de propriété adjacente à une rue. c) Lorsque des poteaux ou piliers d'acier en forme de « H » supportent la marquise, ces derniers doivent être recouverts d'un matériau de parement extérieur de classe A, B ou C ou de panneaux métalliques peints et précuits en usine. 5° Corniche, avant-toit et auvent autre qu'un auvent rétractable a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m, sans excéder les lignes de propriété. 6° Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment accessoire a) La distance minimale d'une ligne de propriété est fixée à 1,5 m. 7° Cheminée et foyer en saillie d'un mur extérieur a) Empiètement autorisé sans excéder les lignes de propriété. 8° Perron, balcon, galerie et porche a) Dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal, les normes relatives aux saillies des bâtiments principaux s'appliquent. b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé : iii. les galeries sont prohibées ; iv. aucun empiètement n'est permis pour les perrons, balcons et porches. 9° Escalier extérieur, rampe d'accès et élévateur pour personnes handicapées a) Dans le cas d'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal, les normes relatives aux saillies des bâtiments principaux s'appliquent. b) Dans le cas d'un bâtiment accessoire isolé, les empiètements sont autorisés. 10° Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'entrée a) Empiètement autorisé. b) Le raccordement au réseau électrique doit être souterrain, à moins que le terrain visé ne soit déjà desservi par un réseau de distribution aérien et qu'il soit possible de faire le raccordement au bâtiment sans installation de poteaux intermédiaires. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 338 Section V (Bâtiments accessoires) Sous-section 3 Bâtiments accessoires permanents 371. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux bâtiments accessoires permanents, à l'exception des, stationnements intérieurs, bâtiments pour matières résiduelles, lave-autos, guérites, serres, pavillons de jardin, auvents rétractables et autres bâtiments accessoires spécifiquement visés dans la présente section. 372. BÂTIMENTS ACCESSOIRES DE PLUS DE 28 M2 Les bâtiments accessoires dont la superficie d'implantation au sol excède 28 m2 sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un bâtiment accessoire de plus de 28 m2 n'est permis que dans les zones dont l'affectation principale est « Industrie » ; 2° un seul bâtiment accessoire de plus de 28 m2 est permis par terrain ; 3° un bâtiment accessoire de plus de 28 m2 doit être implanté en cour latérale ou arrière ; 4° sous réserve du paragraphe 5°, un bâtiment accessoire de plus de 28 m2 doit respecter les marges minimales prescrites à la grille ; 5° toute portion de façade comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ; 6° la superficie d'implantation au sol d'un bâtiment accessoire de plus de 28 m2 est limitée à 50 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal desservi ; 7° la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire de plus de 28 m2 est fixée à 7,5 m, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal desservi ; 8° un bâtiment accessoire de plus de 28 m2, qui est attenant au bâtiment principal, doit reposer sur une fondation à l'abri du gel, du même type que celle du bâtiment principal desservi ; 9° les murs composant les façades d'un bâtiment accessoire de plus de 28 m2 doivent être recouverts de matériaux de parement extérieurs conformes aux exigences applicables au bâtiment principal ; 10° malgré les dispositions du paragraphe 9° et de la section III du présent chapitre, dans les zones de catégorie D2, il est permis d'ériger un bâtiment accessoire de plus de 28 m2 en forme de dôme, de cône ou d'arche dont le parement extérieur des murs ou le revêtement de toiture est composé de toiles de polyéthylène tissées ou laminées. 373. BÂTIMENTS ACCESSOIRES DE 28 M2 OU MOINS Les bâtiments accessoires dont la superficie d'implantation au sol est égale ou inférieure à 28 m2 sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un seul bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins est permis par terrain ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 339 Section V (Bâtiments accessoires) 2° un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins doit être implanté en cour latérale ou arrière ; 3° sous réserve du paragraphe 4°, un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins doit être implanté : a) à une distance minimale de 3 m d'une ligne latérale de propriété adjacente à une rue, b) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une limite de zone dont l'affectation principale est « Habitation » ; 4° toute portion de façade d'un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ; 5° la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins est fixée à 4 m ; 6° un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins, qui est isolé du bâtiment principal, doit comporter une structure totalement indépendante de ce dernier ; 7° un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins, qui est attenant à un bâtiment principal, doit reposer sur une fondation à l'abri du gel, du même type que celle du bâtiment principal desservi, et ses murs doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment principal ; 8° les murs d'un bâtiment accessoire de 28 m2 ou moins, qui est isolé du bâtiment principal, doivent être recouverts d'un matériau de parement de classe A, B, C ou D et, malgré les dispositions de la section III, la résine et le vinyle sont également autorisés comme matériau de parement extérieur des murs ou comme revêtement de toit. Sous-section 4 Stationnement intérieur 374. AIRES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES ASSIMILÉES À UN STATIONNEMENT INTÉRIEUR Une aire de stationnement extérieure aménagée sur le toit d'un stationnement intérieur ou sur le toit d'un bâtiment est assujettie aux dispositions de la présente sous-section, sauf si cette dernière est implantée sur le toit hors sol d'un étage situé sous le rez-de-chaussée. 375. HAUTEUR DES PORTES D'ACCÈS La hauteur maximale d'une porte de garage permettant l'entrée et la sortie des véhicules d'un stationnement intérieur est fixée à 2,75 m. 376. DÉGAGEMENT ENTRE UNE PORTE DE GARAGE ET LA RUE La distance minimale entre une porte de garage donnant accès à un stationnement intérieur et une ligne de propriété adjacente à la rue est fixée à 5 m, sauf si la portion de façade sur laquelle se situe la porte de garage est implantée de manière perpendiculaire à la rue. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 340 Section V (Bâtiments accessoires) 377. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS INTÉRIEURS Pour les fins d'application des dispositions de la présente sous-section, un stationnement intérieur est considéré comme un bâtiment accessoire, et ce, même si ce bâtiment est occupé par l'usage principal C3-06-01 (Stationnement intérieur). Les portions d'un stationnement intérieur souterrain ne doivent pas être prises en compte pour déterminer si le bâtiment principal comporte une implantation de type isolée, jumelée ou contiguë. Les dispositions suivantes s'appliquent aux stationnements intérieurs : 1° les stationnements intérieurs sont autorisés dans toutes les cours, aux conditions suivantes : a) une marge minimale de 0,6 m est exigée avec toute ligne de propriété, sauf lorsque le bâtiment principal possède une implantation en structure jumelée ou contigüe, du côté de ces portions de façades mitoyennes ; b) pour la partie du garage souterrain adjacente à une voie publique et située à l'intérieur d'une bande de 6 m calculée à la ligne de propriété, le niveau de la dalle de toit du garage souterrain doit être situé à au moins 0,75 m sous le niveau supérieur de la bordure de rue ou du trottoir situé immédiatement face au bâtiment afin de permettre la plantation. 0,6 m min. 0,75 m min. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 341 Section V (Bâtiments accessoires) 2° les stationnements intérieurs peuvent être intégrés, attenants ou isolés par rapport aux bâtiments principaux se trouvant sur le terrain ; 3° un stationnement intérieur est assujetti aux dispositions suivantes qui sont inscrites à la grille : a) les dispositions relatives aux marges minimales, sauf pour les parties d'un stationnement intérieur localisées sous le niveau de la couronne de rue, b) les dispositions de la colonne la plus permissive en ce qui a trait au nombre maximal d'étages et à la hauteur maximale ; 4° les murs hors sol composant les façades d'un stationnement intérieur doivent être recouverts de matériaux de parement extérieurs conformes à ce qui suit : a) une proportion minimale de 50 % de la surface des murs constituant le rez-de- chaussée de chacune des façades, à l'exception de celle donnant sur une autoroute, doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A; b) les murs ou parties de murs qui ne sont pas recouverts de matériaux de parement extérieur de classe A doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe B, C ou de béton laissé à nu; 5° les dispositions relatives aux revêtements de toit ne s'appliquent pas aux parties de toit d'un stationnement intérieur qui sont utilisées aux fins de stationnement ; 6° Une aire de stationnement aménagée dans un stationnement intérieur doit être conforme aux dispositions du tableau suivant ; 7° pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de manœuvre sans qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, sauf dans le cas où deux (2) cases de stationnement sont réservées pour les occupants d'un même logement. Dans un tel cas, il est permis de jumeler ces deux cases l'une derrière l'autre ; 0,6 m min. 0,75 m min. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 342 Section V (Bâtiments accessoires) 8° le nombre maximal de cases de stationnement destinées aux petites voitures est fixé à 25 % du nombre de cases de stationnement compris dans le stationnement intérieur et dans l'aire de stationnement extérieure. Chaque case doit être clairement identifiée par une enseigne visible ou un marquage au sol distinctif ; 9° un stationnement intérieur comprenant huit (8) cases ou moins peut être desservi par une allée de circulation d'une largeur équivalente à celle d'un sens unique. L'aire de manœuvre donnant accès à ces cases doit toutefois être conforme aux normes minimales prescrites ; 10° Sous réserve du paragraphe 7º, la largeur minimale d'une aire de manœuvre et d'une allée de circulation est fixée au tableau du présent article ; 11° sous réserve du paragraphe 9º, les dimensions minimales des cases intérieures sont fixées au tableau du présent article ; 12° malgré les dimensions indiquées au tableau du présent article, lorsqu'une case de stationnement est adjacente à un mur ou à une construction susceptible de contraindre l'ouverture des portes du véhicule stationné, toute case de stationnement doit comporter une largeur minimale de 2,75 m ; 13° lorsque la mention « sens unique seulement » apparaît au tableau du présent article en raison de l'angle d'aménagement des cases de stationnement ou de la largeur de l'aire de manœuvre, une signalisation appropriée doit être mise en place pour assurer la circulation à sens unique dans l'aire ou la portion d'aire de stationnement concernée. Tableau 151 A B C D E F G H Angle des cases (en degrés) Largeur minimale de l'aire de manœuvre (mètres) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) Circulation Largeur de la case pour tous les types de voitures (mètres) Longueur de la case d'une voiture régulière (mètres) Longueur de la case d'une petite voiture (mètres) 1° 0 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 5,5 5,0 2° 0 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 3° 45 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 4° 60 4,5 4,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 5° 90 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 343 Section V (Bâtiments accessoires) [REG-362-09, art.10 (2018-06-19)]; REG-362-42, art.29 (2024-11-01)] Sous-section 5 Bâtiments, constructions ou équipements pour matières résiduelles 378. EXIGENCES D'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue en prévision d'une collecte, les conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles doivent être entreposés conformément aux exigences du tableau suivant. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 344 Section V (Bâtiments accessoires) Tableau 152 A B C D E F Usage du bâtiment principal Type d'implantation du bâtiment principal Lieux d'entreposage autorisés À l'intérieur du bâtiment principal À l'intérieur d'un bâtiment pour matières résiduelles À l'extérieur, en cour avant À l'extérieur, en cour intérieure, latérale ou arrière 1° Classe « Mixte » comportant 30 logements ou moins Isolée, jumelée ou contiguë Oui Oui Oui Oui a) Dans les zones de catégorie B1, les bâtiments pour matières résiduelles sont prohibés. b) Seuls les conteneurs semi-enfouis peuvent être implantés ou entreposés à l'extérieur d'un bâtiment. c) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à l'intérieur du bâtiment doit être suffisant et adéquatement aménagé pour y entreposer le type et le nombre minimal de contenants requis selon les exigences du règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur. 2° Classe « Mixte » comportant 31 logements ou plus Isolée, jumelée ou contiguë Oui Non Non Non a) L'espace à l'intérieur du bâtiment principal doit être suffisant et adéquatement aménagé pour y entreposer le type et le nombre minimal de contenants requis selon les exigences du règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur et cet espace doit être climatisé ou réfrigéré. 3° Groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P) Isolée, jumelée ou contiguë Oui Oui Non Oui a) Dans les zones de catégorie B1, les bâtiments pour matières résiduelles sont prohibés. b) Dans les zones de catégorie B1, seuls les conteneurs semi-enfouis peuvent être implantés ou entreposés à l'extérieur d'un bâtiment. c) Il est permis d'implanter un conteneur pour matières résiduelles en cour avant uniquement si ce dernier est de type semi-enfoui. d) À l'exception d'un conteneur semi-enfoui, les conteneurs, bacs et autres contenants doivent être non visibles de la rue et des autres terrains occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H). e) Le cas échéant, l'espace sur le terrain et à l'intérieur du bâtiment doit être suffisant et adéquatement aménagé pour y entreposer le type et le nombre minimal de contenants requis selon les exigences du règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 345 Section V (Bâtiments accessoires) A B C D E F Usage du bâtiment principal Type d'implantation du bâtiment principal Lieux d'entreposage autorisés À l'intérieur du bâtiment principal À l'intérieur d'un bâtiment pour matières résiduelles À l'extérieur, en cour avant À l'extérieur, en cour intérieure, latérale ou arrière Malgré toute disposition contraire et sans restreindre l'application du Règlement sur la gestion des matières résiduelles et abrogeant le règlement REG-126 (REG-405), les matières résiduelles de tout établissement produisant des résidus alimentaires incluant notamment et sans limiter la généralité de ce qui précède, les restaurants, les entreprises de traiteurs, les marchés d'alimentation (dont les fruiteries, les poissonneries et les boucheries) doivent être entreposées dans une chambre réfrigérée, conformément aux dispositions suivantes : i. la chambre réfrigérée peut être située à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment principal. Lorsqu'elle est située à l'extérieur du bâtiment principal, elle doit se situer dans un bâtiment pour matières résiduelles conforme au présent règlement, en plus de répondre aux exigences du présent article ; ii. son revêtement intérieur doit être constitué de matériaux imperméables, lavables et ignifuges ; iii. en plus d'être drainée et raccordée à l'égout sanitaire du bâtiment principal, elle doit être reliée à une trappe à graisse, laquelle doit être entretenue adéquatement ; iv. elle doit être ventilée de façon à éliminer les odeurs. REG-362-40, art.38 (2024-01-31)] 379. BÂTIMENTS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES Un bâtiment pour matières résiduelles est autorisé aux conditions suivantes : 1° un bâtiment pour matières résiduelles doit être autorisé comme lieu d'entreposage des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles, conformément aux dispositions de la présente sous-section ; 2° un bâtiment pour matières résiduelles doit être utilisé exclusivement pour l'entreposage temporaire des conteneurs, bacs roulants et autres contenants autorisés au règlement relatif à la gestion des matières résiduelles en vigueur ; 3° un seul bâtiment pour matières résiduelles est autorisé par bâtiment principal ; 4° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles attenant au bâtiment principal doit respecter les marges applicables à ce dernier ; 5° l'implantation d'un bâtiment pour matières résiduelles n'est permise que dans les cours latérales ou arrière ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 346 Section V (Bâtiments accessoires) 6° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles isolé du bâtiment principal doit être implanté : a) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété latérale ou arrière adjacente à une rue ; b) à une distance minimale de 2 m d'un bâtiment principal implanté sur le même terrain ; 7° toute portion de façade d'un bâtiment pour matières résiduelles comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ; 8° la hauteur maximale d'un bâtiment pour matières résiduelles est fixée à 5 m ; 9° un bâtiment pour matières résiduelles attenant à un bâtiment principal doit reposer sur une fondation à l'abri du gel, du même type que ce dernier, et ses murs doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment principal ; 10° les murs d'un bâtiment pour matières résiduelles isolé du bâtiment principal doivent être recouverts d'un matériau de parement de classe A, B, C ou D ; 11° le plancher d'un bâtiment pour matières résiduelles abritant un conteneur ou un contenant de plus de deux (2) verges cubes doit être conçu en béton armé ; 12° la conception des murs et des ouvertures d'un bâtiment pour matières résiduelles doit permettre de dissimuler complètement les conteneurs, bacs roulants et autres contenants qu'il abrite ; 13° sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles en prévision d'une collecte, les portes d'un bâtiment pour matières résiduelles doivent demeurer fermées ; 14° les ouvertures aménagées pour la ventilation naturelle d'un bâtiment pour matières résiduelles doivent comporter un moustiquaire ; 15° sauf dans le cas d'un bâtiment pour matières résiduelles attenant au bâtiment principal, sur un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, toute façade implantée à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, excluant celle permettant l'accès aux conteneurs, bacs roulants et autres contenants, doit être agrémentée d'un aménagement paysager conforme à ce qui suit : a) l'aménagement paysager doit être continu sur toute la largeur de la façade ; b) sa profondeur minimale est fixée à 0,45 m ; c) au moins 50 % des végétaux utilisés doivent comporter un feuillage persistant et une hauteur minimale, à maturité, de 1,2 m. 380. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Lorsque l'entreposage des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles est autorisé à l'extérieur d'un bâtiment, conformément aux dispositions de la présente sous- section, s'il est requis d'ériger une construction ou de mettre en place des plantations pour rendre ces équipements non visibles, les aménagements doivent être réalisés conformément à ce qui suit : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 347 Section V (Bâtiments accessoires) 1° lorsqu'un enclos est aménagé, il doit être conçu conformément à ce qui suit : a) un enclos pour matières résiduelles doit être implanté : i. à une distance minimale de 2,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, ii. sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ni un îlot de verdure exigés en vertu du présent règlement, b) sous réserve du sous-paragraphe c), il doit être construit conformément aux dispositions de la section VI relative aux clôtures, murets, haies et murs de soutènement, c) sauf dans le cas d'un terrain occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale », les poteaux supportant la clôture ou l'écran formant l'enclos doivent être conçus en acier galvanisé et ils doivent être enfouis dans le sol à une profondeur minimale de 1,2 m, d) les parties d'un enclos qui sont visibles de la rue ou des autres terrains occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H) doivent être doublées d'un écran végétal d'une hauteur au moins équivalente à celle de l'enclos, e) sous réserve du paragraphe 2°, le sol compris à l'intérieur d'un enclos pour matières résiduelles doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés de béton, f) sauf durant les périodes identifiées au Règlement sur la gestion des matières résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles en prévision d'une collecte, lorsque l'enclos comporte des portes, ces dernières doivent demeurer fermées ; 2° tout contenant ou conteneur pour matières résiduelles de plus de deux (2) verges cubes doit reposer sur une dalle de béton armé ; 3° un écran visuel, autre que celui formant un enclos visé au paragraphe 1 °, doit être implanté et construit conformément aux dispositions de la section VI relative aux clôtures, murets, haies et murs de soutènement. 381. CONTENEUR SEMI-ENFOUI Lorsque l'implantation d'un conteneur semi-enfoui est autorisée, conformément aux dispositions de la présente sous-section, ce dernier doit être implanté conformément à ce qui suit : 1° un conteneur semi-enfoui doit être implanté : a) de manière que le véhicule de collecte puisse y accéder et effectuer la levée sans obstacle ; b) à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ; c) sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ou un îlot de verdure exigé en vertu du présent règlement ; Toutefois, il est permis d'empiéter dans une aire d'isolement adjacente à une rue ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 348 Section V (Bâtiments accessoires) d) de manière à être ceinturé d'une banque de végétation dense et continue ou une haie de 0,9 m de hauteur à la plantation et atteignant un minimum de 1,5 m de hauteur à maturité, à l'exception de la façade donnant accès aux conteneurs. REG-362-40, art.39 (2024-01-31)] 2° un conteneur semi-enfoui doit reposer sur une dalle de béton et une telle dalle doit se prolonger, sur une largeur au moins équivalente à celle du conteneur, jusqu'à l'aire de stationnement ; 3° la hauteur maximale, hors-sol, d'un conteneur semi-enfoui est fixée à 1,5 m. 382. SURFACES AMÉNAGÉES POUR LES JOURS DE COLLECTE Lorsque les contenants ou conteneurs pour matières résiduelles de plus de deux (2) verges cubes sont entreposés à l'intérieur d'un bâtiment principal, il est permis d'aménager, dans toutes les cours, un espace extérieur en prévision des jours de collecte. Le tout, sous réserve de ce qui suit : 1° un tel espace doit être aménagé sans empiéter dans une entrée charretière, une aire de manœuvre, une allée de circulation, une bande tampon, une aire d'isolement et un îlot de verdure ; 2° il est permis d'empiéter dans une ou plusieurs cases de stationnement, pourvu qu'une signalisation appropriée soit apposée pour interdire le stationnement durant les périodes où ces cases de stationnement sont requises pour la disposition des matières résiduelles ; 3° les conteneurs, bacs et autres contenants pour matières résiduelles peuvent être placés dans un tel espace uniquement durant les périodes prévues au règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur ; 4° tout espace aménagé en prévision de recevoir des contenants ou conteneurs doit être constitué d'une dalle de béton armé. Sous-section 6 Lave-autos 383. LAVE-AUTOS Sous réserve des dispositions du présent chapitre relatives aux distances séparatrices, un lave-auto est autorisé aux conditions suivantes : 1° l'accès à un lave-auto doit se faire à partir d'une allée de circulation distincte, sans empiéter dans une entrée charretière, une aire de manœuvre, une case de stationnement, une aire de manutention, une zone tampon, un îlot de verdure, une aire d'isolement ou un autre aménagement exigé dans le présent chapitre ; 2° l'allée de circulation exigée au paragraphe 1° doit comporter une longueur minimale de 25 m, mesurée au centre de l'allée ; 3° lorsqu'un lave-auto est aménagé dans un bâtiment accessoire attenant ou isolé du bâtiment principal : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 349 Section V (Bâtiments accessoires) a) le bâtiment doit être occupé exclusivement par les équipements nécessaires au fonctionnement du lave-auto, b) le bâtiment doit être implanté à une distance minimale correspondant aux marges minimales prescrites à la grille, c) la superficie d'implantation au sol du bâtiment doit être inférieure à celle du bâtiment principal, d) la hauteur maximale du bâtiment est fixée à 6 m, sans excéder la hauteur réelle du bâtiment principal desservi, mesurée entre le niveau du sol adjacent et le faîte du toit, e) les murs du bâtiment doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment principal. Sous-section 7 Guérites 384. GUÉRITE Les guérites sont autorisées aux conditions suivantes : 1° une seule guérite est permise par terrain ; 2° une guérite doit être implantée à une distance minimale de 10 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ; 3° toute portion de façade d'une guérite comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ; 4° la superficie d'implantation au sol d'une guérite est limitée à 8 m2 ; 5° la hauteur maximale d'une guérite est fixée à 4 m ; 6° les matériaux des classes B et D, de même que les panneaux ondulés d'acier peints et précuits en usine sont prohibés comme matériaux de parement extérieur des murs d'une guérite. Sous-section 8 Serres 385. SERRE Les serres sont autorisées aux conditions suivantes : 1° seules les serres implantées sur le toit d'un bâtiment principal sont permises ; 2° la hauteur maximale d'une serre est fixée à 4 m ; 3° malgré les dispositions de la section III et sous réserve du paragraphe 4 °, il est permis d'utiliser un matériau de parement extérieur translucide en plastique, en acrylique, en polymère ou en polycarbonate, pourvu que le matériau soit exempt d'ondulations pour en augmenter la rigidité ; 4° les toiles de polyéthylène tissées ou laminées sont interdites comme matériau de parement extérieur. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 350 Section V (Bâtiments accessoires) Sous-section 9 Pavillons de jardin, pergolas et auvents rétractables [REG-362-06, art.22 (2018-04-24)] 386. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PAVILLONS DE JARDIN, PERGOLAS ET AUVENTS RÉTRACTABLES Les pavillons de jardin, les pergolas et les auvents rétractables sont autorisés aux conditions suivantes : 1° le nombre total maximal de pavillons de jardin et de pergolas pouvant être implantés sur un terrain est limité à deux (2) par bâtiment principal ; 2° sous réserve des paragraphes 3° et 4°, lorsqu'un pavillon de jardin, un auvent rétractable et une pergola sont implantés sur un perron, une galerie ou une terrasse, les normes d'implantation applicables à la construction qu'elle surplombe s'appliquent ; 3° l'implantation d'un pavillon de jardin et d'une pergola n'est permise que dans les cours latérales ou arrière ; 4° l'implantation d'un auvent rétractable est permise dans toutes les cours et sur le toit d'un bâtiment principal ; 5° l'implantation d'une pergola abritant une terrasse de restauration est permise dans toutes les cours et sur le toit d'un bâtiment principal ; 6° la superficie d'implantation au sol cumulative des pavillons de jardin et des pergolas est limitée à 30 m2 par bâtiment principal, excluant une pergola recouvrant une terrasse de restauration ; 7° la hauteur maximale d'un pavillon de jardin et d'une pergola est fixée à 4 m ; 8° malgré les dispositions de la section III, il est permis d'utiliser le polycarbonate et la fibre de verre comme revêtement de toiture d'un pavillon de jardin de même que les toiles d'acrylique ou de vinyle comme parement de mur ou revêtement de toiture. [REG-362-06, art.23 (2018-04-24)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 351 Section V (Bâtiments accessoires) Sous-section 10 Bâtiments temporaires ou amovibles 387. ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES Les abris d'auto temporaires sont prohibés. 388. ABRIS AMOVIBLES Les abris amovibles, autres que les pavillons de jardin, les auvents rétractables et ceux autorisés aux fins d'étalage, sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un abri amovible est autorisé uniquement durant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante ; 2° un abri amovible doit être implanté à une distance minimale de : a) 1,5 m de la bordure de rue, b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m de la chaussée de rue, c) 0,5 m d'un trottoir; 3° un abri amovible doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie ; 4° il est interdit d'installer un abri amovible sur ou au-dessus d'un espace gazonné ou d'un aménagement paysager ; 5° malgré les dispositions de la section III, les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un abri amovible sont l'acier galvanisé tubulaire pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. À l'intérieur d'un abri amovible visé au présent article, le stationnement et le remisage de véhicules, de même que toute forme d'entreposage de biens et produits, sont prohibés. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 352 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) SECTION VI PISCINES, CLÔTURES ET AUTRES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Sous-section 1 Généralités 389. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont autorisés, sous réserve des dispositions prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes : 1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puissent être implantés un ouvrage, une construction et un équipement accessoires ; 2° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal desservi ; 3° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent uniquement être utilisés pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé ; 4° lorsqu'un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont localisés à l'intérieur d'un bâtiment, ce sont les normes relatives au bâtiment principal qui s'appliquent. Les dispositions du présent article ne s'appliquent cependant pas aux clôtures, aux murets, aux haies et aux murs de soutènement. Sous-section 2 Piscines, pataugeoires, bains à remous et cuves thermales 390. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PATAUGEOIRES Les pataugeoires privées et les pataugeoires publiques sont autorisées dans toutes les cours aux conditions suivantes : 1° en cour avant, une pataugeoire privée et une pataugeoire publique doivent être implantées à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille ; 2° une pataugeoire publique doit être implantée à une distance minimale de : a) 1,5 m d'une ligne de propriété ; b) 1,5 m d'une clôture ou un muret ; c) 1,2 m d'un bâtiment principal ; d) 0,5 m d'un bâtiment accessoire. [REG-362-06, art.24 (2018-04-24)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 353 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 391. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BAINS À REMOUS ET AUX CUVES THERMALES Les bains à remous et les cuves thermales sont autorisés dans toutes les cours aux conditions suivantes : 1° en cour avant, un bain à remous et une cuve thermale doivent être implantés à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille ; 2° un bain à remous et une cuve thermale doivent être implantés à une distance minimale de 1,2 m d'une ligne de propriété. 392. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES Les piscines privées et les piscines publiques sont autorisées dans toutes les cours et sur le toit d'un bâtiment principal, aux conditions suivantes : 1° en cour avant, une piscine privée et une piscine publique doivent être implantés à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille ; 2° une piscine privée et une piscine publique doivent être implantées à une distance minimale de : e) 1,5 m d'une ligne de propriété ; f) 1,5 m d'une clôture ou un muret ; g) 1,2 m d'un bâtiment principal ; h) 0,5 m d'un bâtiment accessoire. [REG-362-06, art.25 (2018-04-24)]; REG-362-42, art.30 (2024-11-01)] 393. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ Les piscines privées, les piscines publiques, les pataugeoires publiques, les bains à remous et les cuves thermales visés par le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, a. 1), par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre X, lieux de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) doivent être conçues et doivent comporter des dispositifs de sécurité ou de contrôle des accès conformes à ces règlements et à leurs amendements. Sans restreindre ce qui précède, le dégagement entre le sol et le bas d'une clôture, exigée comme dispositif de contrôle des accès, doit être d'au plus 5 cm. L'accès à un bain à remous et à une cuve thermale dont la capacité est inférieure à 2 000 litres doit être contrôlé par un couvercle rigide verrouillé lorsque ces équipements ne sont pas utilisés. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 354 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) Sous-section 3 Clôtures, murets, haies et murs de soutènement 394. IMPLANTATION DES CLÔTURES ET MURETS À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures et les murets sont autorisés aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours ; 2° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, sans être à moins de 0,6 m de la bande de roulement ; 3° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie ; 4° une clôture et un muret sont interdits dans le triangle de visibilité ; 5° la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à : a) 2 m dans le cas d'un terrain vacant et dans le cas d'un terrain occupé par un bâtiment principal qui est situé dans une zone dont l'affectation principale est « Commerce et service », b) 2 m dans la cour avant d'un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est « Industrie » ou « Public », c) 3,5 m dans les cours latérales et arrière d'un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est « Industrie » ou « Public », d) aucune limite de hauteur dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain pour la pratique de sports tels le tennis, le baseball, le soccer et autres sports similaires, pourvu que cette dernière soit implantée à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. 395. CLÔTURE À NEIGE Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m. 396. CLÔTURE TEMPORAIRE Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux conditions suivantes : 1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, à une excavation ou à une construction endommagée ou détruite ; 2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état de la construction ou du terrain. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 355 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 397. MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DES CLÔTURES ET MURETS À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture et d'un muret : 1° le bois, le métal et le béton pour les poteaux supportant la clôture ou le muret ; 2° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches ; 3° le bois traité, peint, teint ou verni ; 4° le bambou ; 5° le PVC ; 6° les filets tendus, finement tressés, en PVC souple ; 7° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux ; 8° le grillage à mailles losangées, galvanisé à chaud ou recouvert de vinyle ; 9° le treillis métallique rigide ; 10° la pierre ; 11° la brique ; 12° le verre ; 13° les blocs ou les panneaux de béton architecturaux ; 14° le fil de fer barbelé, mais uniquement pour la partie d'une clôture située à plus de 1,8 m du niveau du sol adjacent et qui est implantée sur un terrain compris dans une zone dont l'affectation principale est « Industrie ». Sans restreindre ce qui précède et à l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les matériaux ou les types de clôtures et murets suivants sont prohibés : 1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les panneaux similaires ; 2° les panneaux en tôle ou en acier ; 3° la clôture à pâturage ou à vache ; 4° la broche à poulet ; 5° une clôture électrifiée ; 6° les tuyaux de plomberie ; 7° les blocs de béton non architecturaux ; 8° le béton coulé sur place ; 9° les toiles ou les bandes de tissus utilisées comme brise-vent ou pour rendre opaque une clôture qui sont multicolores ou qui comportent des motifs. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 356 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 398. NORMES PARTICULIÈRES DE CONCEPTION DES CLÔTURES À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, une clôture et un muret doivent respecter les dispositions suivantes : 1° à moins d'être adjacent à une haie, un grillage à mailles losangées utilisé pour la conception d'une clôture doit être fixé à des poteaux tubulaires verticaux et horizontaux ; 2° les panneaux de treillis en bois ou en PVC utilisés pour la conception d'une clôture doivent être fixés dans un cadre rigide. 399. ENTRETIEN DES CLÔTURES ET MURETS Une clôture et un muret doivent être maintenus en bon état. Sans restreindre la généralité du premier alinéa, les clôtures et murets doivent, notamment, être exempts de pièces ou sections manquantes, délabrées, endommagées, rouillées ou comportant de la peinture écaillée. À l'exception des clôtures temporaires, les clôtures et murets doivent être maintenus dans un axe vertical continu, sans qu'il soit requis d'ajouter des dispositifs de contreventement obliques pour compenser la faiblesse ou le gauchissement des poteaux ou fondations soutenant les sections de clôture ou de muret. 400. BARRIÈRES AUTOMATISÉES ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE DES ACCÈS Lorsqu'elles sont automatisées ou actionnées par un préposé, les barrières de contrôle des accès à une aire de stationnement doivent être implantées à une distance minimale de 10 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. Les dispositifs de contrôle des accès à une aire de stationnement, tels les lecteurs de carte, distributeurs de billets, claviers numériques, guichets de paiement et autres équipements similaires doivent être implantés à une distance minimale de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. 401. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HAIES Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° le tronc et la tige des végétaux constituant une haie doivent être plantés à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue; 2° la ramure d'une haie doit être taillée de façon à conserver un dégagement minimal de : a) 1,5 m par rapport à la bordure de rue; b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m par rapport à la chaussée de rue, c) 0,5 m par rapport à un trottoir; d) 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 357 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) 3° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne de rue est fixée à 0,75 m. 402. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de roulement ; 2° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ; 3° un mur de soutènement de plus de 1,2 m de hauteur doit être érigé en gradins, sauf si ce dernier est aménagé le long d'une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou un stationnement intérieur se situant sous le niveau du rez-de-chaussée; 4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en gradins ; 5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 0,75 m de hauteur par rapport à la couronne de rue ; 6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) le bois traité, b) la pierre, c) la brique, d) les blocs de terrassement à face éclatée, meulée, ciselée ou comportant une finition architecturale similaire, e) le béton coulé sur place, f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre IX. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 358 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) Sous-section 4 Autres ouvrages, constructions et équipements accessoires 403. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Les ouvrages, constructions et équipements accessoires visés au tableau suivant peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ils sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Lorsque le tableau fait référence à une interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les marges minimales prescrites à la grille, cette exigence s'applique également aux distances minimales prescrites entre les bâtiments principaux implantés sur un même terrain. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 359 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) Tableau 153 A B C D Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière 1° Aménagement paysager, arbre et arbuste Oui Oui Oui 2° Potager Non Oui Oui 3° Terrasse Oui Oui Oui a) Une terrasse surélevée à plus de 0,3 m par rapport niveau du sol adjacent doit respecter les dispositions applicables à un perron, un balcon et une galerie. b) En cour avant et en cour latérale adjacente à une rue, seules les terrasses surélevées de 0,3 m et moins par rapport au niveau du sol adjacent sont autorisée ; c) Une terrasse aménagée comme terrasse de restauration doit également être conforme aux exigences de la section II du présent chapitre ; d) Une terrasse ne peut empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement exigées au présent règlement. 4° Mobilier urbain, incluant les tables, chaises, bancs, poubelles, parasols et autres équipements similaires Oui Oui Oui 5° Marquise isolée de tout bâtiment Oui Oui Oui a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à une ligne de propriété adjacente à une rue. b) Lorsque des poteaux ou piliers d'acier en forme de « H » supportent la marquise, ces derniers doivent être recouverts d'un matériau de parement extérieur de classe A, B ou C ou de panneaux métalliques peints et précuits en usine. 6° Tonnelle Oui Oui Oui 7° Trottoir, allée piétonne et passerelle Oui Oui Oui a) Une allée piétonne et une passerelle emmurées doivent respecter les dispositions applicables au bâtiment principal. b) Malgré le sous-paragraphe a), une allée piétonne et une passerelle emmurées peuvent empiéter dans une marge minimale prescrite à la grille lorsqu'un tel empiètement est requis pour permettre la traversée d'une rue ou relier des bâtiments situés sur des terrains distincts. Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 360 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière 8° Équipement d'éclairage extérieur a) La portion hors-sol de la base de béton soutenant la tige ou le fût d'un lampadaire ne peut excéder 0,3 m de hauteur. b) Les fils et conduits d'alimentation électriques des équipements d'éclairage extérieurs rattachés ou en saillie d'un bâtiment doivent être non visibles de la rue. c) L'alimentation électrique d'un lampadaire détaché de tout bâtiment doit être souterraine, sauf dans le cas d'un lampadaire temporaire. d) Un équipement d'éclairage extérieur doit être conforme aux dispositions du chapitre X relatives à la pollution lumineuse. 9° Boîte postale, construction et objet décoratif ou d'ornementation Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 361 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière 10° Écran visuel ou acoustique Oui Oui Oui a) Un écran visuel ou acoustique implanté sur le sol ou sur une terrasse surélevée à 0,6 m ou moins par rapport au niveau du sol adjacent doit être érigé conformément aux dispositions applicables aux clôtures et murets. b) Malgré le sous-paragraphe a), il est permis d'excéder la hauteur maximale fixée pour une clôture et un muret lorsqu'une étude acoustique démontre la nécessité de le faire pour respecter les exigences du règlement relatif aux nuisances en vigueur sur le territoire de la Ville. Une telle étude doit être réalisée par un membre en règle d'un ordre professionnel reconnu au Québec. c) Un écran visuel ou acoustique implanté sur une terrasse surélevée à plus de 0,6 m par rapport au niveau du sol adjacent, sur un perron, un balcon, une galerie ou directement sur un bâtiment doit respecter les normes d'implantation de la construction ou de l'équipement visé par l'écran. d) Un écran visuel ou acoustique implanté sur une terrasse surélevée à plus de 0,6 m par rapport au niveau du sol adjacent, un perron, un balcon, une galerie ou directement sur un bâtiment doit comporter un matériau de parement extérieur parmi les éléments suivants ou une combinaison des éléments suivants : i) les matériaux de parement extérieur des murs de classe A, B ou C ; ii) les planches de cèdre ou de bois traité ; iii) les panneaux métalliques peints et précuits en usine. e) Un écran visuel constitué d'un talus doit être recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol, en plus d'être agrémenté d'arbres espacés d'au plus 10 m entre eux. Un tel talus doit comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité verticale. f) Les exigences du présent article ne s'appliquent pas à : i) un ouvrage ou une construction conçus pour atténuer le bruit routier et qui est visé à la section VI du chapitre IX ; ii) un ouvrage ou une construction exigés dans le présent chapitre en lien avec l'aménagement d'une aire de stationnement, une zone tampon et une aire d'isolement ; iii) un écran visuel d'une aire de manutention. 11° Filet de protection contre la projection des balles ou ballons provenant d'un terrain de golf ou d'un terrain de sport Oui Oui Oui a) Les filets peuvent être installés uniquement le long des lignes de propriété qui sont adjacentes à un terrain de golf, à un terrain de pratique de golf ou à un parc accessible au public. b) Seuls les filets de couleur noire sont permis. c) Les poteaux soutenant les filets doivent être constitués d'un matériau autre que le bois. 12° Équipement de cuisson extérieur Non Non Non Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 362 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière 13° Foyer et chauffe-terrasse extérieurs Oui Oui Oui a) Un foyer et un chauffe-terrasse extérieurs, fonctionnant à l'aide d'un combustible solide, sont interdits dans toutes les cours. 14° Équipement de jeu ou terrain de sport, incluant les balançoires, maisonnettes, glissoires, trampolines, jeux d'eau, carrés de sable et autres équipements similaires, de même que les équipements pour la pratique de sports comme le tennis, le baseball, le hockey, le volleyball, et autres sports similaires Oui Oui Oui a) Il est interdit d'installer ou de construire une maisonnette dans un arbre. b) Un équipement de jeu et un terrain de sport ne peuvent empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement exigées au présent chapitre. 15° Corde à linge et équipement similaire Non Non Oui a) Un seul poteau supportant des cordes à linge est autorisé par bâtiment principal. 16° Antenne parabolique Oui Oui Oui a) Il est prohibé d'installer une antenne parabolique sur une remise, une clôture, un arbre, un lampadaire ou un poteau d'utilité publique. 17° Antenne autre que parabolique Non Non Oui a) Un bâti d'antenne installé sur le bâtiment principal ou attenant à ce dernier doit être implanté à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal. b) Un seul bâti d'antenne est autorisé par bâtiment principal ; c) Un bâti d'antenne doit être autoportant. L'utilisation de haubans et d'étais est prohibée. 18° Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'entrée Oui Oui Oui a) Les compteurs électriques, de gaz ou d'eau et autres compteurs similaires doivent être installés de manière à être non visibles de la rue. b) Le raccordement au réseau électrique doit être souterrain, à moins que le terrain visé ne soit déjà desservi par un réseau de distribution aérien et qu'il soit possible de faire le raccordement au bâtiment sans installation de poteaux intermédiaires. c) Les conduits hors sol de gaz doivent être peints de la même couleur que le matériau de parement du mur sur lequel ils sont installés. 19° Borne de recharge pour véhicule électrique Oui Oui Oui 20° Équipement d'un réseau d'infrastructure (aqueduc ou égout) ou d'utilité publique (électricité, gaz, télécommunication) Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 363 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière 21° Équipement et ouvrage pour la protection incendie Oui Oui Oui 22° Installation septique et puits d'alimentation en eau potable Oui Oui Oui 23° Construction souterraine Oui Oui Oui 24° Réservoir et bombonne de gaz sous pression Oui Oui Oui a) Sauf dans les zones où l'affectation principale est « Industrie », tout réservoir contenant un produit liquide doit être complètement enfoui sous le niveau du sol. b) La hauteur maximale d'un réservoir hors sol est fixée à 2 m. c) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une bombonne de gaz sous pression et un réservoir hors sol doivent être implantés ailleurs que dans la cour avant. d) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une bombonne de gaz sous pression et un réservoir hors sol doivent être dissimulés de manière à être non visibles de la rue. Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 364 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière 25° Thermopompe et système de climatisation ou de chauffage a) Une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage doivent être implantés à une distance minimale de 1 m d'une ligne latérale de propriété. b) À l'exception des équipements de climatisation installés dans une fenêtre ou une autre ouverture d'un mur et à l'exception des équipements visés au paragraphe c), une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage doivent être implantés ou dissimulés de manière à être non visibles de la rue. c) Une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage, installés sur le toit d'un bâtiment, doivent être placés derrière une enceinte conforme à ce qui suit : i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet dont la hauteur, en tout point, est au moins équivalente à celle de la thermopompe et du système de climatisation ou de chauffage se trouvant sur le toit du bâtiment ; ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent comporter un matériau de parement extérieur de classe A, B, C ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques pour camoufler les équipements qui se trouvent derrière. d) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe c) derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions suivantes : i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m par rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 365 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière 26° Génératrice, compresseur, aspirateur, pompe, système de réfrigération et autres équipements similaires Non Oui Oui a) Une génératrice, une pompe, un compresseur, un système de réfrigération, un aspirateur et tout équipement similaire doivent être implantés à une distance minimale de 2 m d'une ligne de propriété. b) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur, un aspirateur et tout équipement similaire ne peuvent empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement exigées au présent chapitre. c) À l'exception d'un aspirateur et à l'exception d'un équipement installé sur le toit d'un bâtiment, une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur et tout équipement similaire doivent être implantés ou dissimulés de manière à être non visibles de la rue. d) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur, un aspirateur et tout équipement similaire, installés sur le toit d'un bâtiment, doivent être placés derrière une enceinte conforme à ce qui suit : i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet dont la hauteur est, en tout point, au moins équivalente à celle des équipements se trouvant sur le toit du bâtiment ; ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent comporter un matériau de parement extérieur de classe A, B, C ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques pour camoufler les équipements qui se trouvent derrière. g) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe d) derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions suivantes : i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m par rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés. 27° Distributeur de carburant Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 366 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à toute ligne de propriété. b) Un distributeur de carburant ne peut empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement exigées au présent chapitre. 28° Distributeur de boissons, aliments, glace et biens divers Oui Oui Oui a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à une ligne de propriété adjacente à une rue. b) Un distributeur de boissons, aliments, glace et biens divers ne peut empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement exigées au présent chapitre. 29° Capteur énergétique autre qu'une éolienne ou un chauffe-eau (incluant les capteurs solaires) Non Oui Oui a) Un capteur énergétique rattaché à un bâtiment doit être installé sur le toit de ce dernier. Il est également permis d'installer un capteur énergétique sur le toit d'une construction en saillie d'un bâtiment, comme une galerie, un porche, un avant-toit, une marquise et autres constructions similaires, pourvu que la construction soit implantée ailleurs qu'en cour avant. b) La saillie maximale d'un capteur énergétique est fixée à 0,6 m par rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel il est installé, à moins que l'équipement soit non visible de la rue. c) Un capteur énergétique détaché d'un bâtiment doit être non visible de la rue. 30° Capteur énergétique de type chauffe-eau Non Oui Oui a) Un capteur énergétique de type chauffe-eau rattaché à un bâtiment doit être installé sur le toit de ce dernier. Il est également permis d'installer un capteur énergétique de type chauffe-eau sur le toit d'une construction en saillie d'un bâtiment, comme une galerie, un porche, un avant-toit, une marquise et autres constructions similaires, pourvu que la construction soit implantée ailleurs qu'en cour avant. b) L'installation d'un capteur énergétique de type chauffe-eau sur le versant d'un toit de bâtiment principal dont la pente est égale ou supérieure à 2:12 ou 16,7 % et qui donne sur une rue adjacente au terrain est interdite. c) La saillie maximale d'un capteur énergétique de type chauffe-eau est fixée à 0,6 m par rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel il est installé, à moins que l'équipement soit non visible de la rue. d) Un capteur énergétique de type chauffe-eau détaché d'un bâtiment doit être non visible de la rue. 31° Éolienne, moulin à vent et équipement similaire Non Non Non 32° Composteur Non Oui Oui 33° Réservoir, équipement et ouvrage pour le captage ou la rétention des eaux de pluie Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 367 Section VI (Piscines, clôtures et autres constructions accessoires) A B C D Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière 34° Silo, trémie, pont roulant et convoyeur Non Non Oui a) Les silos, trémies, ponts roulants et convoyeurs ne sont permis que dans les zones de catégorie D2. b) Les silos, trémies, ponts roulants et convoyeurs ne peuvent empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement exigées au présent chapitre. 35° Conduites hors sol de transport de matières liquides ou gazeuses Oui Oui Oui a) À l'exception des zones de catégorie D2, les conduites hors-sol de transport de matières liquides ou gazeuses doivent être non visibles de la rue. 36° Poste de pesée Oui Oui Oui 37° Château d'eau Non Oui Oui 38° Boîte de dons ou autres équipements semblables pour la collecte de biens valorisables Non Non Non a) Ces équipements doivent être implantés à l'intérieur d'un bâtiment principal ou sur le domaine public. Dans ce dernier cas, les équipements doivent être installés conformément aux dispositions du règlement relatif à l'occupation du domaine public en vigueur. 39° Enseigne autorisée au chapitre VIII Oui Oui Oui 40° Construction et ouvrage autorisés dans la rive ou le littoral selon les dispositions du chapitre IX Oui Oui Oui 41° Abri et équipement pour le stockage de chariots d'épicerie Oui Oui Oui 42° Installation pour le service à l'auto Oui Oui Oui a) Une installation pour le service à l'auto doit être conforme aux exigences de la section II du présent chapitre, de même qu'aux dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. [REG-362-06, art.26 (2018-04-24)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 368 Section VII (Stationnement) SECTION VII STATIONNEMENT Sous-section 1 Généralités 404. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT L'aménagement d'une aire de stationnement doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour tous les terrains occupés par un usage principal pour lequel au moins une case de stationnement hors rue est exigée en vertu des exigences de la présente section ; 2° une aire de stationnement hors rue doit être conservée jusqu'à concurrence des normes minimales de la présente section ; 3° à l'exception des aménagements excédentaires aux normes minimales de la présente section, une aire de stationnement doit être accessible et dégagée en tout temps ; 4° un changement d'usage ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section ; 5° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section ; 6° une entrée charretière, une allée de circulation, une aire de manœuvre et des cases de stationnement peuvent être situées, en tout ou en partie, sur un autre terrain que celui desservi, et ce, aux conditions suivantes : a) le terrain est situé à moins de 80 m du terrain desservi, b) le terrain est occupé par un bâtiment principal, c) l'aire de stationnement mise en commun est conforme aux dispositions du présent règlement, d) le terrain se situe dans une zone dont l'affectation principale est « Commerce et service », « Mixte », « Industrie » ou « Public », e) une servitude réelle perpétuelle publiée garantit l'usage en commun de ces aménagements, f) les cases de stationnement mises en commun ne doivent être comptabilisées qu'une seule fois dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement et le calcul doit être effectué comme si les terrains desservis par cette mise en commun ne constituaient qu'un seul terrain. 405. AIRES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES ASSIMILÉES À UN STATIONNEMENT INTÉRIEUR Une aire de stationnement extérieure aménagée sur le toit d'un stationnement intérieur ou sur le toit d'un bâtiment est assujettie aux dispositions de la présente section uniquement Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 369 Section VII (Stationnement) lorsque cette dernière est implantée sur le toit hors sol d'un étage inférieur à celui du rez- de-chaussée. Sous-section 2 Dispositions applicables à l'aménagement des aires de stationnement 406. REVÊTEMENT DE SURFACE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement suivants : 1° de l'asphalte ; 2° du béton ; 3° du pavé de béton ; 4° du pavé de béton avec alvéoles. Le revêtement doit être réalisé dans un délai d'au plus 24 mois suivant la délivrance du permis de construction du bâtiment principal. Une aire de stationnement extérieure constituée exclusivement d'une entrée charretière et d'une allée de circulation et qui est aménagée pour l'entretien d'un équipement d'utilité publique peut également être recouverte de gravier. [REG-362-09, art.11 (2018-06-19)]; REG-362-40, art.40 (2024-01-41)] 407. DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain. Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée ou elle doit comporter un système de drainage, de manière à ce que les eaux de ruissellement soient acheminées vers un cours d'eau, un ouvrage permettant leur infiltration dans le sol ou vers un réseau d'égout pluvial. Un tel système doit être conforme aux exigences des règlements en vigueur à cet effet. 408. ALLÉES DE CIRCULATION MENANT À UN STATIONNEMENT INTÉRIEUR Une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou à un stationnement intérieur doit comporter une pente égale ou inférieure à 10 %. Une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou à un stationnement intérieur doit être aménagée de manière à éviter que l'eau de ruissellement de la rue et du terrain ne soit dirigée vers l'accès au garage ou au stationnement intérieur. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 370 Section VII (Stationnement) 409. BORDURES DE BÉTON ET MARQUAGE Le périmètre d'une aire de stationnement extérieure doit être délimité par une bordure de béton coulée sur place, sauf dans le cas d'une aire de stationnement comportant moins de trois (3) cases de stationnement et qui dessert un usage de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P) ou qui est aménagée pour l'entretien d'un équipement d'utilité publique. Une aire de stationnement doit comporter du marquage pour délimiter les cases de stationnement. 410. AIRE DE STATIONNEMENT POUR UN TERRAIN COMPORTANT PLUS DE 16 CASES Les aires de stationnement extérieures comportant, au total, plus de 16 cases extérieures, de même que celles dont la mise en commun atteint ce nombre de cases extérieures, doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes et conformément aux autres dispositions de la présente section : 1° les îlots de verdure doivent être aménagés à l'intérieur du périmètre de l'aire de stationnement extérieure. Sans restreindre ce qui précède, les zones tampons et les aires d'isolement exigées dans le présent chapitre ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la superficie totale minimale des îlots de verdure ; 2° la superficie totale minimale des îlots de verdure est établie à 2,5 m2 par case de stationnement exigée dans la présente section ; 3° la largeur minimale d'un îlot de verdure est fixée à 2 m ; 4° la surface des îlots de verdure doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes ou autres plantes vivaces ; 5° un ratio d'au moins un arbre par tranche de dix (10) cases de stationnement extérieures doit être planté ou conservé dans les îlots de verdure. Lorsque le calcul du ratio donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur ; 6° les îlots de verdure doivent être délimités par une bordure de béton coulée sur place. Sous réserve de ce qui précède, l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement extérieure ou la modification d'une aire de stationnement extérieure existante qui est située sur un terrain occupé par un usage de la classe « Commerciale » ou « Publique » et qui compte, au total, plus de 16 cases extérieures ou dont la mise en commun atteint ce nombre, réalisé après le 1er juillet 2024 doit répondre aux dispositions suivantes ainsi qu'à celles de la présente section : 1° des îlots de verdure doivent être aménagés de façon que leur surface soit recouverte de plantes couvre-sol, d'arbres, d'arbustes ou d'autres plantes vivaces ; 2° malgré les dispositions de la présente section, le revêtement de sol pour les cases de stationnement, excluant les allées de circulation, doit être composé de l'un ou l'autre des matériaux suivants ; a) du pavé de béton avec alvéoles ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 371 Section VII (Stationnement) b) d'un matériau avec un indice de réflectance solaire (IRS) de 29 ou plus; 3° le couvert d'arbres, une fois à maturité, doit former une canopée couvrant un minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement, de l'aire de stationnement; cette disposition devant être démontrée et validée par la canopée projetée selon l'espèce d'arbres. REG-362-40, art.41 (2024-01-31)] 411. DÉGAGEMENT ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le dégagement minimal requis entre une aire de stationnement extérieure et un bâtiment principal est fixé à : 1° 2 m pour les portions de façades constituant la façade principale ; 2° 1 m dans les autres cas. Malgré ce qui précède, dans le cas d'une portion de façade où se situe une entrée pour les véhicules ou une aire de manutention, aucun dégagement n'est requis entre une aire de stationnement extérieure et un bâtiment principal. 412. DÉGAGEMENT ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE DE PROPRIÉTÉ ADJACENTE À UNE RUE Une aire de stationnement extérieure doit être implantée à une distance minimale de 2,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas à une entrée charretière ni à une allée de circulation lui donnant accès. L'espace libre entre une aire de stationnement extérieure et une ligne de propriété adjacente à une ligne de rue doit être aménagé conformément aux exigences applicables pour une aire d'isolement adjacente à une rue. 413. DÉGAGEMENT ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET UNE LIGNE DE PROPRIÉTÉ NON ADJACENTE À UNE RUE Une aire de stationnement extérieure doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété non adjacente à une rue dans les zones de catégorie B1 et à une distance minimale de 2 m dans les autres cas. Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas aux portions d'une aire de stationnement extérieure qui sont mitoyennes et dont la mise en commun est garantie par une servitude réelle perpétuelle publiée. Sous-section 3 Entrées charretières et allées de circulation 414. ENTRÉE CHARRETIÈRE Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de stationnement et sous réserve des dispositions de la section IX relatives à l'aménagement Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 372 Section VII (Stationnement) du terrain, une entrée charretière doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : 1° le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à cinq (5) par terrain, sans excéder : a) deux (2) entrées charretières par rue lorsque les lignes de propriété adjacentes à cette rue totalisent une longueur de moins de 300 m, b) trois (3) entrées charretières par rue lorsque les lignes de propriété adjacentes à cette rue totalisent une longueur de 300 m ou plus ; 2° la largeur maximale d'une entrée charretière est fixée à 11 m, sauf dans le cas d'une entrée charretière aménagée dans le prolongement de l'axe d'une rue, de manière à former une intersection en croix. Dans un tel cas, la largeur de l'entrée charretière ne doit pas excéder celle de la chaussée de la rue qui se situe face à l'entrée charretière ; 3° la distance minimale entre les entrées charretières situées sur un même côté de rue est établie à 12 m, sauf dans le cas des entrées charretières mitoyennes ; 4° une distance minimale de 5 m doit être conservée entre une entrée charretière et la fin du rayon d'une intersection de rue. Aux fins d'application du présent article, les largeurs et distances prescrites pour une entrée charretière sont mesurées à la ligne de propriété adjacente à une rue. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à une entrée charretière aménagée exclusivement pour l'entretien d'un équipement d'utilité publique. Sous-section 4 Aires de manœuvre et allée de circulation 415. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANŒUVRE ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION Sous réserve des dispositions générales et spécifiques applicables aux aires de stationnement et sous réserve des dispositions de la section IX relatives à l'aménagement du terrain, une aire de manœuvre extérieure et une allée de circulation extérieure doivent être aménagées conformément aux dispositions suivantes : 1° sous réserve du paragraphe 2°, la largeur minimale d'une aire de manœuvre et d'une allée de circulation extérieures est fixée au tableau du présent article ; 2° une aire de stationnement extérieure comptant huit (8) cases ou moins peut être desservie par une allée de circulation d'une largeur minimale de 3,5 m. L'aire de manœuvre donnant accès à ces cases doit toutefois avoir la largeur minimale prescrite pour le double sens ; 3° la largeur maximale d'une aire de manœuvre et d'une allée de circulation extérieures est fixée à 10 m ; 4° lorsque la mention « sens unique seulement » apparaît au tableau du présent article en raison de l'angle d'aménagement des cases de stationnement ou de la largeur de l'aire de manœuvre, une signalisation appropriée doit être mise en place pour assurer la circulation à sens unique dans l'aire ou la portion d'aire de stationnement concernée. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 373 Section VII (Stationnement) Tableau 154 A B C D E F G H Angle des cases (en degrés) Largeur minimale de l'aire de manœuvre (mètres) Largeur minimale de l'allée de circulation (mètres) Circulation Largeur de la case pour tous les types de voitures (mètres) Longueur de la case d'une voiture régulière (mètres) Longueur de la case d'une petite voiture (mètres) 1° 0 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 5,5 5,0 2° 0 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 3° 45 3,5 3,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 4° 60 4,5 4,5 Sens unique seulement 2,5 6,0 5,5 5° 90 6,0 6,0 Double sens 2,5 5,5 5,0 [REG-362-09, art.12 (2018-06-19)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 374 Section VII (Stationnement) Sous-section 5 Cases de stationnement 416. AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURES À l'exception des cases de stationnement pour personnes handicapées et sous réserve des dispositions des sous-sections 1, 2 et 3, l'aménagement des cases de stationnement extérieures doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° toute case de stationnement extérieure doit être conforme aux dimensions minimales prescrites au tableau de l'article précédent, sous réserve des exceptions prévues au présent article; 2° malgré les dimensions minimales indiquées au tableau de l'article précédent, lorsqu'une case de stationnement extérieure est adjacente à un mur ou à une construction susceptible de contraindre l'ouverture des portes du véhicule stationné, elle doit comporter une largeur minimale de 2,75 m ; 3° sous réserve des dispositions du paragraphe 2º, dans le cas d'une aire de stationnement extérieure comportant, au total, moins de neuf (9) cases de stationnement, les dimensions minimales d'une case de stationnement sont fixées à 2,5 m de largeur par 5 m de profondeur; 4° le nombre maximal de cases de stationnement destinées aux petites voitures est fixé à 25 % du nombre de cases de stationnement inclus dans l'aire de stationnement extérieure. Chaque case doit être clairement identifiée par une enseigne visible et un marquage au sol distinctif. 417. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal de cases de stationnement requis par terrain est déterminé, par usage, selon les principes suivants : 1° sous réserve des paragraphes 2° et 3°, le nombre minimal et maximal de cases de stationnement requis par terrain est prescrit, par usage, au tableau du présent article et selon les principes suivants : a) la colonne A fait référence aux zones de catégories inscrites à la grille de la zone où se situe le terrain visé, b) la colonne B fait référence à l'usage principal du bâtiment principal, c) la colonne C indique le ratio minimal de cases de stationnement hors rue applicable, d) la colonne D indique la proportion ou le nombre maximal de cases de stationnement pouvant être aménagé dans une aire de stationnement extérieure. Toute case de stationnement excédentaire au résultat obtenu doit être aménagée dans un stationnement intérieur. Lorsqu'il est fait mention du nombre total de cases se trouvant sur le terrain, il faut inclure les cases des stationnements intérieurs, des garages et des aires de stationnement extérieures ; 2° dans les zones de catégorie B2, B3 ou B4, un ratio d'une case par 40 m2 de superficie de plancher ou, s'il est moins restrictif, le ratio défini au chapitre 4 s'applique pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 375 Section VII (Stationnement) « Industrie » (I) ou « Public » (P), sauf dans le cas des usages de la classe 4 (restauration) et de la classe 12 (débits de boisson et salles de danse), lorsque le terrain visé et ceux adjacents faisant l'objet d'une mise en commun des cases de stationnement, garantie par une servitude perpétuelle, comptent plus de 200 cases de stationnement au total; 3° à l'exception des zones de catégorie B1, un ratio d'une case par 30 m2 de superficie de plancher s'applique pour les suites occupées par un usage de la classe 4 (Restauration) du groupe « Commerce et service » (C) lorsque la superficie totale des suites occupées par ces usages représente moins de 20 % de la superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments principaux occupant le terrain visé et ceux adjacents faisant l'objet d'une mise en commun des cases de stationnement, garantie par une servitude perpétuelle. Les ratios de stationnement définis au chapitre IV s'appliquent à toute portion de superficie de plancher excédentaire à ce 20 % ; 4° dans le cas où le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de la superficie de plancher, c'est la superficie totale de plancher de chaque suite des bâtiments principaux qui est considérée, excluant la superficie occupée ou destinée à être occupée par un stationnement intérieur ; 5° sous réserve du paragraphe 6 °, le ratio applicable pour le calcul du nombre minimal de cases de stationnement est déterminé uniquement en fonction de l'usage principal d'une suite ; 6° lorsqu'un usage accessoire de type bureau ou vente au détail accapare plus de 10 % de la superficie de plancher d'une suite occupée par un usage principal du groupe « Industrie » (I), un ratio d'une case par 30 m2 de superficie de plancher s'applique aux portions de la suite occupées par ces usages accessoires dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis ; 7° lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chaque suite ; 8° lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction de case doit être arrondie au nombre entier supérieur ; 9° un agrandissement ou la transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section ; 10° dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont le nombre de cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales de la présente section, y compris le cas d'absence de stationnement hors rue, mais qui est protégée par droits acquis, un changement d'usage est interdit, sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de stationnement hors rue égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant, en fonction des ratios établis au présent article, ou si l'aire de stationnement est modifiée pour comporter le nombre de cases de stationnement additionnel requis par le nouvel usage ; 11° pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, chaque case de stationnement doit être accessible par une aire de manœuvre sans qu'il soit requis de déplacer un autre véhicule, sauf dans le cas où deux (2) cases de stationnement sont réservées pour les occupants d'un même logement. Dans un tel cas, il est permis de jumeler ces deux cases l'une derrière l'autre ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 376 Section VII (Stationnement) 12° les cases de stationnement aménagées à l'intérieur d'un bâtiment sont considérées dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, dans la mesure où les aménagements sont conformes aux dispositions de la section V applicables aux garages et aux stationnements intérieurs. Tableau 155 A B C D Localisation Usages Ratio minimal exigé % extérieur Maximal prescrit 1o Zones de catégorie B1 Tous les usages du groupe « Habitation » (H) 0,75 case / logement Il est possible de réduire le ratio minimal exigé en offrant, dans cet ordre : - Mutualisation des espaces de stationnement permettant de réduire jusqu'à 5 % le ratio exigé - Offre en autopartage sous le ratio suivant : 1 case en autopartage pour 8 cases requises Il est cependant interdit de réduire le ratio en deçà de 0,6 case / logement a) La superficie totale occupée par les aires de stationnement extérieures, excluant les îlots de verdure, est limitée à 20 % de la superficie du terrain. 2o Zones de catégorie B1 Usages du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P) 1 case / 40 m² ou le ratio défini au chapitre IV, pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) ou « Public » (P) a) La superficie totale occupée par les aires de stationnement extérieures, excluant les îlots de verdure, est limitée à 20 % de la superficie du terrain. 3o Zones de catégorie B1 Usages de la classe 3 (services et bureaux) du groupe « Commerce et service » (C) 1 case / 90 m² a) La superficie totale occupée par les aires de stationnement extérieures, excluant les îlots de verdure, est limitée à 20 % de la superficie du terrain. 4o Zones de catégorie B2 Tous les usages du groupe « Habitation » (H), et Usages du groupe « Commerce et service » (C), 1 case / logement et 1 case / 30 m² ou le ratio défini au chapitre IV, pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) ou « Public » (P) a) 34 % du nombre total de cases aménagé sur le terrain, sans excéder 34 % du résultat obtenu en appliquant les ratios suivants : i. 1 case/ log. ; ii. 0,33 case / Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 377 Section VII (Stationnement) « Industrie » (I) et « Public » (P) chambre constituant une suite pour un usage de la classe « Collective » ; iii. 1 case / 30 m² pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P). 5o Zones de catégories B3 et B4 Tous les usages du groupe « Habitation » (H), et Usages du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P) 1,25 case / logement et 1 case / 30 m² ou le ratio défini au chapitre IV, pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) ou « Public » (P) a) 50 % du nombre total de cases aménagé sur le terrain, sans excéder 50 % du résultat obtenu en appliquant les ratios suivants : i. 1 case / log. ; ii. 0,33 case / chambre constituant une suite pour un usage de la classe « Collective » ; iii. 1 case / 30 m² pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P). 6o Toutes les zones, à l'exception des zones de catégories B1, B2, B3 et B4 Tous les usages du groupe « Habitation » (H), et Usages du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P) 1,25 case / logement et 1 case / 30 m² ou le ratio défini au chapitre IV, pour les suites qui sont occupées par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) ou « Public » (P) a) Le résultat obtenu en additionnant un ratio de 0,5 case / log. et un ratio de 1 case / 30 m² pour les autres usages. 7o Toutes les zones, à l'exception des zones de catégorie B1 Usages du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P) Les ratios applicables sont ceux définis au chapitre IV a) Aucune exigence, à moins d'une mention spécifique à la grille de la zone concernée. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 378 Section VII (Stationnement) 8o Zones de catégorie B1 Usages de la classe « Collective » du groupe d'usages « Habitation » (H) 0,55 case / log. a) La superficie totale occupée par les aires de stationnement extérieures, excluant les îlots de verdure, est limitée à 20 % de la superficie du terrain. 9o Zones de catégorie B2, B3 et B4 Usages de la classe « Collective » du groupe d'usages « Habitation » (H) 0,75 case par logement et 0,25 case par chambre constituant une suite a) 0,35 case par logement et 0,15 case par chambre constituant une suite REG-362-42, art.31 (2024-11-01)] 417.1 EXEMPTION À L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande, de l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre, lors de tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un bâtiment. Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit. Après étude, le Conseil accorde l'exemption totale ou partielle ou refuse l'exemption par résolution. Si la demande est acceptée, le requérant doit verser une somme d'argent équivalente à 20 000 $ par case de stationnement intérieure accordée par l'exemption ou 10 000 $ par case de stationnement de surface. Une fraction de case est calculée comme une case complète. Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager conformément aux dispositions du présent règlement, les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n'est accordée. Le produit du paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu'à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif. La somme versée pour compenser les cases manquantes n'est pas remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée. REG-362-42, art.32 (2024-11-01)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 379 Section VII (Stationnement) 418. AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Malgré les dispositions de l'article précédent, lorsqu'il est démontré, preuves à l'appui, qu'un usage projeté requiert un nombre de cases de stationnement inférieur au nombre exigé par la présente sous-section, le nombre de cases aménagé pourra être réduit en conséquence à la condition expresse que les espaces non aménagés, mais requis par le présent règlement, soient conservés en espaces verts provisoires conformes aux dispositions de la section IX. Si les besoins le justifient, et sur simple demande de la Ville à cet effet, les espaces verts provisoires ainsi aménagés doivent être convertis en aire de stationnement afin d'intégrer le nombre minimal de cases de stationnement exigé. 419. CASES DE STATIONNEMENT POUR AUTOBUS Pour les usages identifiés dans le tableau du présent article, une aire de stationnement doit comprendre, en plus du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé, des cases de stationnement réservées pour les autobus. Tableau 156 A B Usage Nombre minimal de cases de stationnement pour autobus 1° C5-01-08 (Centre sportif, piscine ou gymnase, excluant les centres de conditionnement physique, pouvant accueillir moins de 500 spectateurs) et C7-02-01 (Centre sportif, piscine ou gymnase, excluant les centres de conditionnement physique, pouvant accueillir 500 spectateurs et plus) a) Lorsque le bâtiment principal dans lequel est exercé l'usage comporte des espaces aménagés pour la pratique du baseball, soccer, volleyball ou autres sports collectifs similaires, il faut prévoir au moins une case de stationnement réservée pour autobus par terrain de sports. 2° C5-01-09 (Aréna) a) Au moins une case de stationnement réservée pour autobus par glace. Une case de stationnement réservée pour autobus doit être aménagée conformément aux exigences suivantes : 1° une case pour autobus doit être aménagée de manière à ce que tout autobus puisse accéder et ressortir de la case sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule et sans empiéter dans la rue ; 2° les dimensions minimales d'une case pour autobus sont fixées à 3 m de largeur par 15 m de profondeur ; 3° une case pour autobus doit être identifiée par un panneau. Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case pour autobus. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 380 Section VII (Stationnement) 420. CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Une aire de stationnement doit comprendre un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1). REG-362-40, art.42 (2024-01-31)] Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé par le règlement. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 381 Section VII (Stationnement) Tableau 157 A B Nombre de cases de stationnement hors rue exigé Nombre minimal de cases destinées aux personnes handicapées Moins de 4 cases Aucune exigence Entre 4 et 19 cases 1 case Entre 20 et 99 cases 2 cases 100 cases et plus 3 cases de base, plus 1 case par tranche complète de 100 cases excédant les 100 premières cases Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment sans obstacle au sens du règlement de construction. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve de ce qui suit : 1° la largeur minimale d'une case de stationnement destinée aux personnes handicapées est fixée à 2,5 m ; 2° une allée latérale d'au moins 1,2 m de largeur doit être aménagée sur au moins un côté de la case ; 3° si plusieurs places de stationnement sont destinées aux personnes handicapées, deux (2) de ces places situées côte à côte peuvent être desservies par la même allée latérale ; 4° une case de stationnement destinée aux personnes handicapées et son allée latérale doivent être de niveau ; 5° une allée latérale pour les cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ne doit pas empiéter dans l'espace minimal requis pour l'aménagement d'une allée de circulation, une aire de manœuvre ou une case de stationnement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 382 Section VII (Stationnement) Sous-section 6 Stationnement pour vélos 421. STATIONNEMENT POUR VÉLOS Tout terrain doit comporter un nombre d'espaces réservés et aménagés pour le stationnement de vélos, et ce, conformément au tableau qui suit : Tableau 158 Usage principal ou additionnel Nombre minimal d'espaces pour vélo 1° P1-01-03 (École secondaire ou collège), P1-01-04 (Cégep) et P1-01-05 (Université). a) Un espace pour vélo par tranche de 100 m2 de superficie de plancher. 2° P1-01-02 (École primaire). a) Un espace pour vélo par tranche de 200 m2 de superficie de plancher. 3° Tous les usages du groupe « Habitation » (H), à l'exception des classes « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale » et « Mixte ». a) Un espace pour vélo par logement. b) 0,1 espace pour vélo par suite dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage de la classe « Collective ». 4° Les usages du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I) et « Public » (P), excluant les usages P1-01-02, P1-01-03, P1-01-04 et P1-01- 05. 5° Les usages de la classe « Mixte ». a) À l'exception des portions de bâtiment occupées par un logement, deux (2) espaces pour vélo par bâtiment principal pour la première tranche de 500 m2 de superficie de plancher et un espace pour vélo pour les tranches additionnelles de 500 m2. b) Un espace pour vélo par logement, en plus des espaces vélos requis pour les usages non résidentiels dans le cas d'un bâtiment occupé par la classe « Mixte ». c) Malgré ce qui précède, aucun espace pour vélo n'est requis pour un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » et qui ne comporte aucune occupation humaine. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement des espaces pour vélos : 1° lorsque le calcul du nombre minimal d'espaces pour vélo, prévu au tableau du présent article, donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur ; 2° un espace pour vélo doit être conçu en fonction d'un vélo type mesurant 1,8 m de longueur et 0,6 m de largeur ; 3° lorsqu'un espace pour vélo, exigé en vertu du présent article, est aménagé à l'extérieur d'un bâtiment, les normes suivantes s'appliquent : a) tout espace pour vélo doit être accessible, sur au moins un de ses côtés, par une allée de circulation ou un trottoir dégagé d'une largeur minimale de 1,5 m, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 383 Section VII (Stationnement) b) tout espace pour vélo doit être implanté le plus près possible d'une entrée du bâtiment, sans être à plus de 25 m d'une entrée de bâtiment fonctionnelle et, à l'exception des accès à un logement, accessible au public, c) tout espace pour vélo doit comporter un poteau, un arceau, un support mural, un râtelier ou une construction similaire permettant de soutenir le vélo en position debout sur ses deux rues et comportant un ancrage ou un dispositif permettant le cadenassage du vélo, d) un poteau, un arceau, un support mural, un râtelier et une construction similaire utilisés pour soutenir les vélos doivent être conçus en métal peint ou traité pour prévenir la rouille et ils doivent être solidement fixés au sol ou à un mur de bâtiment, e) les clôtures et murets ne peuvent être considérés pour répondre aux exigences minimales du présent article, f) la portion de terrain où se situe un espace pour vélo et l'allée de circulation permettant d'y accéder doivent être recouvertes d'asphalte, de béton, de pavés de béton ou d'un pavage constitué d'un liant d'origine végétale ; 4° lorsqu'un espace pour vélo exigé en vertu du présent article est aménagé à l'intérieur d'un bâtiment : a) il doit être accessible sans qu'il soit nécessaire de franchir un escalier, b) sauf s'il se situe à l'intérieur d'un logement ou dans un local de rangement pour l'usage exclusif des occupants d'un logement, il doit être aménagé spécifiquement comme espace pour vélo, c) si le bâtiment comporte des suites accessibles au public, les espaces pour vélos requis pour ces usages doivent également être accessibles au public. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 384 Section VIII (Aire de manutention) SECTION VIII AIRE DE MANUTENTION 422. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION Les quais et les aires de manutention sont permis dans toutes les cours. Tout quai de manutention doit être adjacent à une aire de manutention conforme à ce qui suit : 1° une aire de manutention doit comporter une largeur minimale de 3 m et une longueur minimale de 23 m ; 2° une aire de manutention ne doit pas empiéter dans une aire de stationnement, sauf si les aménagements concernés sont excédentaires aux exigences minimales du présent règlement ; 3° un tablier de manœuvre suffisant doit être aménagé afin que les véhicules de livraison puissent accéder à toute aire de manutention, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire d'emprunter une voie de circulation ; 4° le tablier de manœuvre visé au paragraphe précédent peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement et des entrées charretières ; 5° une aire de manutention et un tablier de manœuvre doivent être recouverts d'asphalte, de béton ou de pavé dans un délai d'au plus un an suivant l'émission du permis de construction du bâtiment. Une aire de manutention doit être ceinturée par un écran visuel conforme à ce qui suit : 1° l'écran visuel doit être continu sur tout le périmètre de l'aire de manutention, à l'exception de l'espace minimal requis pour l'accès des véhicules de livraison ; 2° malgré le paragraphe 1°, il n'est pas requis d'aménager un écran visuel aux endroits où les sections de murs du bâtiment principal sont adjacentes à l'aire de manutention et d'une hauteur minimale de 4,5 m ; 3° dans le cas d'un quai de manutention desservant une suite de moins de 2 000 m2, l'écran visuel peut être aménagé comme si l'aire de manutention comportait une longueur de 15 m au lieu de la longueur minimale prescrite au premier alinéa; 4° l'écran visuel doit être constitué de murs continus et non ajourés, d'une hauteur minimale de 4,5 m ; 5° les matériaux de parement des murs constituant l'écran visuel doivent être conformes à ce qui est exigé pour le bâtiment principal, incluant les proportions minimales de certains matériaux de parement exigées à la section III du présent chapitre. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 385 Section IX (Aménagement du terrain) SECTION IX AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Sous-section 1 Triangle de visibilité 423. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Le triangle de visibilité est délimité par un espace de forme triangulaire composé de deux segments de 9 m de longueur, mesurés depuis le point d'intersection du prolongement de la bande de roulement des rues formant une intersection et fermé par une diagonale joignant l'extrémité de chacun des segments. Un triangle de visibilité doit être préservé sur toute portion de terrain située à l'intersection de deux rues. À l'intérieur du triangle de visibilité identifié au premier alinéa, un objet, un ouvrage, une construction, un véhicule, une plantation ou partie de ceux-ci excédant 0,75 m de hauteur, mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue, est prohibé. Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règlement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 386 Section IX (Aménagement du terrain) Sous-section 2 Espaces libres, zones tampons et aires d'isolement 424. AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES À l'exception de l'espace occupé par un boisé, un milieu naturel protégé ou la rive d'un cours d'eau, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construction, un ouvrage ou un équipement conforme aux dispositions du présent règlement doit être aménagée de manière à ne pas laisser le sol à nu, et ce, dans un délai de six (6) mois suivant l'échéance du permis de construction du bâtiment principal. Les aménagements autorisés pour éviter de laisser le sol à nu se limitent : 1° à la pelouse et les plantes couvre-sol ; 2° aux arbres, arbustes et fleurs ; 3° à un couvert végétal naturel d'une hauteur d'au plus 20 cm ; 4° à des pierres décoratives ; 5° à du paillis. Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des fossés. [REG-362-09, art.13 (2018-06-19)] 425. GAZON SYNTHÉTIQUE Sous réserve des dispositions de la présente section quant aux espaces récréatifs applicables à l'usage C3-08-03 (Garderie), l'utilisation de gazon synthétique comme recouvrement de sol est permise uniquement sur les portions de terrain occupées par un terrain de sport, une aire ou un équipement de jeu. 426. ESPACE RÉCRÉATIF EXTÉRIEUR POUR LES GARDERIES Le terrain sur lequel se situe l'usage C3-08-03 (Garderie) doit comprendre un espace récréatif extérieur minimal de 125 m2, conforme aux dispositions de la présente section et à ce qui suit : 1° lorsque l'espace récréatif n'est pas directement adjacent au bâtiment principal, un sentier piétonnier, d'une largeur minimale de 1,5 m, doit relier le bâtiment principal à l'espace récréatif extérieur ; 2° l'espace récréatif ne doit pas empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement et un îlot de verdure exigés dans le présent chapitre ; 3° l'espace récréatif doit comprendre au moins un arbre à moyen ou grand déploiement ; 4° lorsque l'espace récréatif est implanté à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, toute portion de clôture donnant sur la rue doit être doublée, côté rue, d'un écran végétal d'une hauteur au moins équivalente à la clôture ; 5° au moins 15 % de la superficie de l'espace récréatif doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbustes ou des plantes vivaces. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 387 Section IX (Aménagement du terrain) 427. ZONES TAMPONS Une zone tampon doit être aménagée dans les cas et conformément aux exigences suivantes : 1° sauf aux endroits où une aire d'isolement adjacente à une rue est exigée et sous réserve des dispositions du prochain article, une zone tampon doit être aménagée, en continu, le long de toutes les lignes de propriété qui sont adjacentes ou qui le seraient n'eût été la présence d'une emprise ferroviaire, à un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) ; 2° une zone tampon doit comporter une clôture ou un muret aux caractéristiques suivantes : a) la clôture et le muret doivent être conformes aux dispositions de la section VI du présent chapitre, b) la clôture et le muret doivent comporter une hauteur minimale de 1,8 m lorsque ces derniers sont implantés le long d'une ligne de propriété adjacente à une emprise de voie ferrée et 1,5 m dans les autres cas, c) une clôture et un muret ajourés doivent être doublés d'une haie continue, à feuillage persistant, d'une hauteur minimale de 1,5 m, d) une clôture et un muret non ajourés doivent être suffisamment opaques pour qu'il soit difficile de distinguer les activités se déroulant sur le terrain nécessitant l'aménagement d'une zone tampon, e) les clôtures, murets et haies existants sur un terrain compris dans une zone de catégorie principale « Habitation » ou « Mixte » peuvent substituer, en tout ou en partie, les exigences d'aménagement applicables au terrain nécessitant l'aménagement d'une zone tampon, dans la mesure où ces aménagements sont maintenus et au moins équivalents aux exigences du présent paragraphe ; 3° la zone tampon doit comprendre, en plus des exigences qui précèdent, une bande de terrain d'au moins 3 m de profondeur. Cette bande de terrain doit intégrer les aménagements suivants : a) une rangée d'arbres, espacés d'au plus 10 m entre eux, b) de la pelouse, des plantes couvre-sol, des arbustes ou des plantes vivaces. Le paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu qu'ils occupent moins de 15 % de la surface de la zone tampon ; 4° une zone tampon doit être libre d'entreposage, d'étalage et de toute construction et ouvrage, à l'exception de ce qui suit : a) une clôture, un muret ou une haie, b) un équipement d'éclairage extérieur, c) un équipement d'un réseau d'infrastructure, d) une construction souterraine. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 388 Section IX (Aménagement du terrain) 428. ZONES TAMPONS LE LONG DES VOIES FERRÉES Sur les terrains adjacents à une emprise de voie ferrée, une zone tampon doit être aménagée, en continu, le long de toute ligne de propriété adjacente à une emprise de voie ferrée, et ce, conformément aux exigences suivantes : 1° l'aménagement de la zone tampon est requis uniquement lorsque le terrain est visé par la construction d'un nouveau bâtiment principal; 2° en plus d'être conforme aux exigences applicables aux aires d'isolement non adjacentes à une rue, la zone tampon doit comporter une clôture ou un muret aux caractéristiques suivantes : a) la clôture et le muret doivent être conformes aux dispositions de la section VI du présent chapitre ; b) la clôture et le muret doivent comporter une hauteur minimale de 1,8 m. 429. AIRE D'ISOLEMENT ADJACENTE À UNE RUE Une aire d'isolement adjacente à une rue doit être aménagée le long de toute ligne de propriété adjacente à une rue ou à une autoroute, conformément aux exigences suivantes : 1° la profondeur minimale d'une aire d'isolement adjacente à une rue est fixée à 2,5 m; 2° une aire d'isolement adjacente à une rue doit être aménagée en continu, sauf : a) aux endroits où se situent une entrée charretière et une allée de circulation lui donnant accès, b) aux endroits où le bâtiment principal est implanté à moins de 3,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ; 3° une aire d'isolement adjacente à une rue doit être libre d'entreposage, d'étalage et de toute construction et ouvrage, à l'exception de ce qui suit : a) une entrée charretière et la portion d'une allée de circulation lui donnant accès; b) une enseigne; c) une thermopompe, un système de climatisation ou de chauffage; d) une clôture, un muret ou une haie; e) un équipement d'éclairage extérieur; f) un équipement d'un réseau d'infrastructure; g) une construction souterraine; h) un trottoir, une allée piétonne, une piste cyclable; i) une terrasse de restauration, en autant qu'une aire d'isolement d'au moins 1,5 m est conservée; j) les constructions en saillie d'un bâtiment principal implanté à moins de 4,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue ; 4° une aire d'isolement adjacente à une rue doit comporter les aménagements suivants : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 389 Section IX (Aménagement du terrain) a) elle doit être recouverte de pelouse, plantes couvre-sol, arbustes ou plantes vivaces. Le paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu qu'ils occupent moins de 15 % de la surface de l'aire d'isolement adjacente à une rue ; b) un ratio minimal d'un arbre par tranche de 10 m de terrain doit être planté ou conservé dans une aire d'isolement adjacente à une rue. Ce ratio est établi, pour chaque rue bornant le terrain, en fonction de la longueur de la ligne de propriété adjacente à la rue. Le cas échéant, le nombre minimal d'arbres requis doit être arrondi au nombre entier supérieur ; c) sans restreindre ce qui précède, lorsque des cases de stationnement ou une aire de manœuvre sont implantées à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à la rue, l'aire d'isolement adjacente à une rue doit également intégrer un aménagement ou une combinaison des aménagements suivants, de manière à former un écran continu entre la rue et l'aire de stationnement : i. un talus recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol. Un tel talus doit comporter une pente maximale de deux (2) unités horizontales pour une unité verticale, une hauteur minimale de 0,6 m et une hauteur maximale de 0,75 m par rapport à la couronne de rue, ii. des arbustes ou plantes vivaces, d'une hauteur minimale de 0,6 m par rapport à la couronne de rue, iii. dans le cas d'une aire de stationnement adjacente à une autoroute, la hauteur des aménagements prévus aux sous-paragraphes précédents est mesurée par rapport à l'aire de stationnement. 430. AIRE D'ISOLEMENT NON ADJACENTE À UNE RUE Une aire d'isolement doit être aménagée le long de toute ligne de propriété non adjacente à une rue ou à une autoroute, et ce, conformément aux exigences suivantes : 1° la profondeur minimale d'une aire d'isolement non adjacente à une rue est fixée à 2 m; 2° une aire d'isolement non adjacente à une rue doit être aménagée le long de toutes les lignes de propriété non adjacentes à une rue, sauf aux endroits suivants : a) une portion de terrain où se situe une aire de stationnement qui est mitoyenne et dont la mise en commun est garantie par une servitude réelle perpétuelle publiée ; b) une portion de terrain où un bâtiment, incluant ses saillies, empiète dans une aire d'isolement non adjacente à une rue ; 3° sur les portions de terrain où elle est exigée, une aire d'isolement non adjacente à une rue doit être libre d'entreposage, d'étalage et de toute construction et ouvrage, à l'exception de ce qui suit : a) une enseigne, b) une clôture, un muret ou une haie, c) un équipement d'éclairage extérieur, d) un équipement d'un réseau d'infrastructure, e) une construction souterraine, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 390 Section IX (Aménagement du terrain) f) une thermopompe, un système de climatisation ou de chauffage, g) un trottoir, une allée piétonne, une piste cyclable, h) les constructions en saillie d'un bâtiment principal implanté à moins de 4,5 m d'une ligne de propriété non adjacente à une rue ; 4° une aire d'isolement non adjacente à une rue doit comporter les aménagements suivants : a) elle doit être recouverte de pelouse, plantes couvre-sol, arbustes ou plantes vivaces. Le paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu qu'ils occupent moins de 15 % de la surface de l'aire d'isolement non adjacente à une rue, b) une rangée d'arbres, espacés d'au plus 10 m entre eux. Sous-section 3 Arbres 431. DIMENSIONS DES ARBRES À LA PLANTATION Lorsque des arbres doivent être plantés en vertu des exigences du présent chapitre, ces arbres doivent être conservés jusqu'à concurrence des normes minimales prescrites. Le cas échéant, tout arbre mort ou abattu doit être remplacé. Lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé en vertu des exigences du présent chapitre, il doit comporter les caractéristiques minimales suivantes lors de la plantation : 1° un tronc d'au moins 5 cm de diamètre, à 30 cm du niveau du sol, dans le cas d'un feuillu ; 2° une hauteur d'au moins 1,5 m, par rapport au niveau du sol adjacent, dans le cas d'un conifère; 3° nonobstant les délais de plantation prévus à l'article 433, tout arbre abattu et requis par le présent règlement doit être remplacé dans un délai de 12 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation d'abattage d'arbre. [REG-362-06, art.27 (2018-04-24)]; [REG-362-09, art.14 (2018-06-19)] 432. FOSSES DE PLANTATION Tout arbre exigé en vertu du présent chapitre doit être planté dans une fosse de plantation respectant les dimensions minimales suivantes : 1° 1,2 m de largeur, 3 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à faible déploiement ou un volume minimal de 3,2 m3 ; 2° 2 m de largeur, 6 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à moyen déploiement ou un volume minimal de 10,8 m3 ; 3° 2,5 m de largeur, 10 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à grand déploiement ou un volume minimal de 22,5 m3. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 391 Section IX (Aménagement du terrain) 433. ARBRES EXIGÉS Tout terrain doit être agrémenté d'arbres conformément aux exigences du tableau du présent article et conformément à ce qui suit : 1° aux fins d'application des normes inscrites au tableau du présent article : a) la largeur du terrain correspond à la mesure de la ligne avant de ce dernier, b) lorsque le ratio du nombre minimal d'arbres requis donne un résultat fractionnaire, il faut arrondir le résultat au chiffre entier supérieur, c) le nombre minimal d'arbres exigés sur l'ensemble du terrain inscrit à la colonne B comprend ceux exigés, en cour avant, à la colonne C ; 2° sous réserve des paragraphes 3 ° et 4, les arbres existants et ceux plantés en vertu des exigences d'une autre disposition du présent chapitre sont pris en compte dans le calcul du nombre minimal d'arbres qui doit être planté sur le terrain et en cour avant ; 3° les arbres compris dans la famille des thuyas et les arbres à faible déploiement ne sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre minimal d'arbres qui doit être planté sur le terrain et en cour avant en vertu du présent article. Les arbres exigés au premier alinéa doivent être plantés dans un délai de six (6) mois suivant l'échéance du permis pour la construction du bâtiment principal. Tableau 159 A B C Superficie du terrain Nombre minimal d'arbres sur le terrain (incluant ceux exigés en cour avant) Nombre minimal d'arbres en cour avant 1° 199 m2 ou moins 1 1 2° Entre 200 et 399 m2 2 1 3° Entre 400 et 599 m2 3 1 4° Entre 600 et 799 m2 4 2 5° Terrain plus de 800 m2 1 arbre par tranche de 200 m2 de superficie de terrain 1 arbre par tranche de 10 m de largeur de terrain REG-362-42, art.33 (2024-11-01)] 433.1 DIVERSITÉ DES ARBRES EXIGÉS Une diversité d'espèces doit être respectée pour les arbres exigés sur un terrain. Les plantations doivent répondre aux exigences suivantes, lorsque : 1° de 3 à 15 arbres sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 67 % du nombre total d'arbres à planter ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 392 Section IX (Aménagement du terrain) 2° 16 arbres ou plus sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 25 % du nombre total d'arbres à planter. REG-362-40, art.43 (2024-01-31)] 434. ESPÈCES À PLANTATION RESTREINTE OU INTERDITE Il est interdit de planter ou de laisser pousser un arbre, de l'une des espèces suivantes, à moins de 15 m d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite d'un réseau public d'égout sanitaire ou d'égout pluvial et d'une conduite d'un réseau public d'aqueduc : 1° le Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra) ; 2° le Saule pleureur (Salix alba tristis) ; 3° le Seuplier blanc (Populus alba) 4° le Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ; 5° le Peuplier faux-tremble (Populus tremuloïdes) ; 6° le Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes) ; 7° le Peuplier baumier (Populus balsamifera) ; 8° le Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ; 9° le Peuplier du Canada (Populus X Canadensis) ; 10° l'Orme d'Amérique (Ulmus americana); 11° l'Orme chinois ou de Sibérie (Ulmus pumila) ; 12° l'Érable argenté (Acer saccharinum) ; 13° l'Érable à Giguère (Acer négundo). Il est interdit de planter ou de laisser pousser des plantes faisant partie de l'une des espèces suivantes : 1° Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) ; 2° Renoué japonaise (Fallopia japonica); 3° Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) ; 4° Roseau commun (Phragmites australis) ; 5° Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) ; 6° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ; 7° Impatiente de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) ; 8° Herbes aux goutteux (Aegopodium podagraria) ; 9° Butome à ombrelle (Butomus umbellatus) ; 10° Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) ; 11° Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 393 Section IX (Aménagement du terrain) 12° Châtaigne d'eau (Trapa natans); 13° Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica). REG-362-40, art.44 (2024-01-31)] 435. EXCEPTION POUR LES ARBRES À PLANTATION RESTREINTE Malgré l'article précédent, un organisme gouvernemental reconnu peut planter, dans le cadre de recherches scientifiques, des arbres dont la plantation est restreinte ou interdite sur le territoire de la Ville. 436. ARBRES À PROXIMITÉ DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS PUBLICS Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine, d'un lampadaire implanté dans une emprise de rue et d'un équipement hors-sol d'un réseau souterrain d'utilité publique. 437. RESTRICTIONS À L'ABATTAGE DES ARBRES Il est interdit d'abattre un arbre dont le diamètre est de 10 cm ou plus, mesuré à 1,3 m par rapport au niveau du sol, sauf si une ou plusieurs des conditions suivantes est rencontrée : 1° l'arbre est mort ; 2° l'arbre est affecté par une maladie incurable ; 3° l'arbre est affecté par des insectes ravageurs, tels que l'agrile du bouleau, le longicorne asiatique, le longicorne brun, la cochenille, le puceron lanigère de la pruche ou la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Ceux-ci doivent menacer la survie de l'arbre et les dommages causés ne doivent pas seulement être d'ordre esthétique ; 4° dans le cas d'un conifère, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 3 m d'un bâtiment ou d'une piscine ; 5° dans le cas d'un feuillu, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 1,5 m d'un bâtiment ou d'une piscine ; 6° l'arbre à abattre nuit à la croissance et compromet la survie d'un arbre adjacent ; 7° l'arbre est dangereux et l'abattage constitue la seule mesure corrective possible ; 8° l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée et l'abattage constitue la seule mesure corrective possible ; 9° l'arbre rend impossible la réalisation d'une construction, d'un usage, d'un aménagement ou de travaux autorisés par le règlement ; 10° l'arbre fait partie de la liste des espèces dont la plantation est restreinte en vertu de la présente section. Aux fins de l'application du présent article, les éléments suivants ne constituent pas des nuisances ou des dommages justifiant l'abattage : 1° la chute de feuilles ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 394 Section IX (Aménagement du terrain) 2° la chute de fleurs 3° la chute de fruits ; 4° la présence d'insectes ou d'animaux ; 5° l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue ; 6° l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miellat ; 7° la libération d'odeur ou de pollen. REG-362-40, art.45 (2024-01-31)] 438. RESTRICTIONS À L'ABATTAGE OU L'ÉLAGAGE D'UN FRÊNE Il est interdit d'abattre ou d'élaguer un frêne (espèce du genre Fraximus), entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, sauf dans les cas suivants : 1° le frêne constitue une menace pour la santé ou la sécurité des personnes ou des biens ; 2° le frêne représente une nuisance ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée ; 3° le frêne rend impossible l'exécution d'une construction, d'un usage, d'un aménagement ou de travaux autorisés par la Ville. REG-362-40, art.46 (2024-01-31)] 439. DISPOSITION DES RÉSIDUS DE FRÊNE Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de frêne selon un procédé conforme au présent règlement ou les transporter vers un site approuvé par la Ville. Il est prohibé de disposer de résidus de frêne durant la collecte des matières résiduelles, sauf dans le cadre d'une collecte spécifique pour les branches et pourvu qu'elle se déroule entre le 2 octobre et le 14 mars de l'année suivante. 440. TRANSPORT DES RÉSIDUS DE FRÊNE Entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, il est interdit de transporter des résidus de frêne à l'extérieur des limites du terrain où se trouve l'arbre visé par les travaux d'abattage ou d'élagage. Durant cette période, les résidus de frêne doivent être traités sur place, selon un procédé conforme au présent règlement. 441. RÉSIDUS DE FRÊNE Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme des résidus de frêne, tous morceaux de frêne tels que les branches ou les bûches, à l'exclusion des copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés résultant d'une opération de déchiquetage. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 395 Section IX (Aménagement du terrain) 442. PROCÉDÉ CONFORME Aux fins de l'application du présent règlement, est considéré comme un procédé conforme toute technique de transformation des résidus de frêne qui détruit complètement l'agrile du frêne ou les parties du bois qui peuvent abriter cet insecte, dont notamment le déchiquetage en copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés, le séchage, la torréfaction, la fumigation, le sciage des billes avec déchiquetage du premier centimètre d'aubier et des parties comportant de l'écorce. 443. TRAITEMENT D'UN FRÊNE Le propriétaire de tout frêne a l'obligation de procéder ou de faire procéder à la coupe complète de ce frêne ou encore de le faire traiter selon les exigences suivantes : 1° seul un traitement utilisant le produit « TreeAzin » est autorisé ; 2° le traitement doit être effectué par un entrepreneur certifié et reconnu par la Ville ; 3° le traitement doit être effectué entre le 15 juin et le 31 août d'une même année ; 4° le traitement doit minimalement être répété tous les deux (2) ans. 444. PROTECTION DES ARBRES Les travaux et les interventions causant ou susceptibles de causer des dommages irréversibles aux arbres sont prohibés. Sans restreindre ce qui précède, il est interdit : 1° de poser sur le sol des objets ou des matières susceptibles de faire obstacle à l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritifs des racines d'un arbre ; 2° de marquer, de rompre ou d'enlever l'écorce ou les racines d'un arbre ; 3° de fixer un objet ou une construction quelconque sur un arbre, à l'exception d'un objet servant à l'acériculture ou d'un équipement de jeu autre qu'une maisonnette ; 4° de mettre en contact une substance toxique ou nuisible avec un arbre ; 5° de mettre en contact un arbre avec la chaleur dégagée par un feu ou une chaleur quelconque ; 6° de modifier la pente des sols et leur drainage de manière à faire obstacle à l'alimentation en eau, en air ou en élément nutritif d'un arbre ; 7° d'effectuer un remblai de manière à enfouir en tout ou en partie le tronc d'un arbre ; 8° d'étêter un arbre; 9° sous réserve du paragraphe 10°, de procéder à des travaux d'élagage, sauf dans le cas des travaux suivants : a) un élagage d'assainissement; b) un élagage d'éclaircissage; c) un élagage de dégagement des aires de travaux; d) un élagage de dégagement de structures; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 396 Section IX (Aménagement du terrain) e) un élagage de rééquilibrage de la ramure; f) un élagage de rehaussement de couronne. Dans un tel cas, la partie élaguée ne doit pas excéder le tiers inférieur de la hauteur totale de l'arbre; g) un élagage de restructuration; h) un élagage de sécurité; 10° un élagage ayant pour effet d'enlever plus de 20 % de la ramure dans une même année. 444.1 PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX Sans restreindre ce qui précède, lorsque des travaux ayant fait l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation sont prévus, les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble des arbres à conserver sur le terrain : 1° les arbres devant être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier ; 2° une enceinte constituée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 m doit être installée au-delà de la superficie occupée par la projection au sol des branches, et ce, avant le début des travaux d'excavation ou de construction 3° dans l'impossibilité technique de répondre à la disposition du paragraphe 2º, les troncs doivent être protégés par l'un ou l'autre des procédés suivants : a) couvrir toute la circonférence de l'arbre à l'aide de planches de bois d'au moins 40 mm x 90 mm x 1,8 m retenues solidement entre elles au moyen de feuillards de cerclage métalliques, de fils d'acier ou tout autre matériel équivalant approuvé ; b) étendre une couche temporaire de matériau non compactant d'une épaisseur d'au moins 20 cm sur la superficie couvrant la projection au sol des branches de l'arbre; ce matériau devant être déposé sur une membrane géotextile perméable à l'air et à l'eau; 4° les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées selon les règles de l'art ; 5° lorsque les travaux impliquent de l'excavation, une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 25 mm de diamètre et plus; les racines exposées devant être maintenues humides pendant toute la durée des travaux ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VII (Dispositions applicables aux zones « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Page 397 Section IX (Aménagement du terrain) 6° tout arbre devant être conservé qui est endommagé durant les travaux de construction ou d'excavation doit être traité par un arboriculteur certifié lorsque nécessaire pour assurer sa survie. REG-362-40, art.47 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 398 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « AGRICOLE » TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ................................................... 399 SECTION II GÉNÉRALITÉS ....................................................................... 400 SECTION III USAGES ................................................................................. 401 SECTION IV BÂTIMENTS AGRICOLES...................................................... 404 SECTION V OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................................................... 410 SECTION VI STATIONNEMENT .................................................................. 422 SECTION VII AIRE DE MANUTENTION ....................................................... 426 SECTION VIII AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............................................. 427 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 399 Section I (Domaine d'application) SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 445. DOMAINE D'APPLICATION DU PRÉSENT CHAPITRE Sauf indication contraire et sous réserve des dispositions prévues au second alinéa, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les terrains situés dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole », à l'exception des terrains ou parties de terrains qui sont occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H), « Commerce et service » (C), « Industrie » (I), « Public » (P) ou de la classe « Para- agricole » du groupe « Agricole » (A). Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P), de même qu'aux bâtiments, constructions et ouvrages temporaires qui sont nécessaires dans le cadre d'un chantier de construction et qui sont visés au chapitre XI. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones du groupe « Agricole » [A]) Page 400 Section II (Généralités) SECTION II GÉNÉRALITÉS 446. APPLICATION DES NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ Les normes d'implantation des bâtiments agricoles, ouvrages, constructions et équipements accessoires prévues au présent chapitre s'appliquent sans tenir compte des lots du cadastre vertical identifiant les parties divises ou privatives d'un immeuble détenu en copropriété. 447. APPLICATION DES NORMES INSCRITES À LA GRILLE Dans le cas d'un terrain agricole occupé par plus d'un bâtiment agricole, les normes inscrites à la grille s'appliquent à chaque bâtiment agricole implanté sur un même terrain agricole, à l'exception de la section « B - Lots » qui s'applique à chaque terrain. 448. NOTION DE COUR SUR UN TERRAIN AGRICOLE Lorsqu'un ou plusieurs bâtiments agricoles sont implantés sur un même terrain agricole, les cours s'appliquent à chaque bâtiment comme s'il était implanté seul sur le terrain. 449. CONSTRUCTIONS SUR LES TOITS ET SUR LES PORTIONS DE TERRAIN NON COMPRISES DANS LES COURS Sauf indication contraire, lorsqu'un usage, une construction, un ouvrage ou un équipement accessoire est autorisé dans au moins une cour, ce dernier est également permis à l'intérieur du bâtiment principal ou du bâtiment agricole, de même qu'à l'extérieur de ce dernier, dans l'espace au-dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune cour, comme sur le toit, une section du bâtiment en retrait des fondations ou autres. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 401 Section III (Usages) SECTION III USAGES Sous-section 1 Usages principaux ou additionnels 450. USAGES PRINCIPAUX OU ADDITIONNELS AUTORISÉS Tout terrain doit demeurer vacant ou être occupé par un usage principal ou additionnel autorisé à la grille de la zone concernée. Lorsqu'un bâtiment agricole est occupé par un usage principal ou un usage additionnel, cet usage doit être autorisé à la grille de la zone concernée. Tout bâtiment agricole doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Les dispositions relatives au bâtiment principal et à l'usage principal ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage principal qu'elles desservent demeure. Sous-section 2 Usages accessoires 451. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages accessoires sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à la présente sous-section et sous réserve des dispositions suivantes : 1° un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage principal à la grille de la zone concernée ; 2° sauf indication contraire, un usage accessoire doit être situé sur le même terrain agricole que l'usage principal ou additionnel desservi ; 3° un usage accessoire doit être en lien de dépendance avec l'usage principal ou l'usage additionnel qu'il dessert ; 4° un usage accessoire doit rester subsidiaire par rapport à l'usage principal ou l'usage additionnel qu'il dessert ; 5° le rapport de l'usage accessoire à l'usage principal ou additionnel doit être au bénéfice de ce dernier ; 6° l'usage principal et l'usage additionnel doivent s'exercer légalement pour qu'un usage accessoire les desservant soit autorisé ; 7° aux fins de la présente sous-section, un usage est réputé être exercé à l'extérieur s'il est exposé aux intempéries ou si la construction qui l'abrite n'est pas totalement fermée par un toit et des murs. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les usages accessoires d'entreposage et d'étalage doivent être en lien avec un usage agricole. Il est notamment interdit d'entreposer, étaler, remiser et stationner des véhicules, biens, produits ou équipements autres que ceux en lien avec l'exercice de l'usage agricole se trouvant sur le terrain agricole visé. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 402 Section III (Usages) 452. VENTE ET TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES La vente au détail et la transformation de produits agricoles sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'usage doit être exercé par un producteur agricole ou les sociétaires détenant plus de 50 % des parts de l'entreprise ; 2° l'usage doit être exercé sur l'exploitation agricole d'où proviennent les produits de la ferme offerts en vente, conditionnés ou transformés. Les produits peuvent également provenir d'autres entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits provenant de l'exploitation où est exercé la vente, le conditionnement ou la transformation ; 3° les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun conditionnement ou transformation ou des produits ayant subi un conditionnement ou une transformation sur place ; 4° la vente de produits agricoles est permise à l'extérieur et à l'intérieur d'un bâtiment agricole conforme aux dispositions du présent chapitre ; 5° le conditionnement et la transformation de produits agricoles ne sont permis que dans un bâtiment agricole dont le taux d'implantation au sol n'excède pas 10 % de la superficie totale du terrain sur lequel il est implanté, sans excéder 250 m². 453. REPAS DE CABANE À SUCRE Le service de repas de cabane à sucre est autorisé aux conditions suivantes : 1° l'usage doit être exercé par un producteur agricole ou les sociétaires détenant plus de 50 % des parts de l'entreprise ; 2° l'usage doit être exercé sur une exploitation agricole comportant un potentiel minimal de 600 entailles, tel qu'identifié dans un plan simple de gestion de l'exploitation acéricole réalisé par un ingénieur forestier ; 3° l'usage doit être exercé uniquement durant la période du 15 février au 15 mai d'une même année ; 4° l'usage doit être exercé dans un bâtiment agricole conforme aux dispositions du présent chapitre et qui comporte des installations permanentes et conventionnelles d'évaporation et de production de sirop d'érable. 454. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage extérieur est autorisé dans toutes les cours, sous réserve de ce qui suit : 1° les biens et produits entreposés à l'extérieur doivent être implantés à une distance minimale de 15 m de la bande de roulement ; 2° à l'exception des engrais de ferme, l'entreposage extérieur doit être non visible de la rue et des autoroutes; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 403 Section III (Usages) Aux fins d'application du présent article, le stationnement et le remisage de tracteurs, camions, remorques, véhicules outils, machinerie agricole et autres véhicules ou équipements similaires se trouvant à l'extérieur d'un bâtiment fermé sont assimilés à de l'entreposage extérieur. 455. ÉTALAGE EXTÉRIEUR L'étalage extérieur de biens et de produits est autorisé aux conditions suivantes : 1° L'étalage extérieur doit être implanté à une distance minimale de 6 m de la bande de roulement ; 2° les équipements utilisés pour mettre en démonstration les biens et produits étalés doivent être amovibles et ils doivent être entreposés de manière à être non visibles de la rue lorsqu'ils ne sont pas utilisés ; 3° la hauteur maximale des biens et produits étalés est fixée à 2,5 m ; 4° un bien ou un produit peut excéder la hauteur fixée au paragraphe précédent, aux conditions suivantes : a) le bien et le produit sont étalés à leur déploiement minimal, b) le bien et le produit sont étalés sans être superposés, c) le bien et le produit sont soulevés à une hauteur d'au plus 0,6 m, par rapport au niveau du sol adjacent, par un ouvrage ou une construction. Sous-section 3 Distances séparatrices entre certains usages 456. DISTANCE SÉPARATRICE POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DE CHIENS Tout bâtiment et tout enclos extérieur destinés à l'usage A2-01-13 (Élevage de chiens ou autres canidés, sans service de garde ou pension) doivent être implantés à une distance minimale de 250 m d'une maison d'habitation. 457. DISTANCE SÉPARATRICE POUR UNE RUCHE Toute ruche et tout équipement similaire destiné à l'usage A2-01-02 (Apiculture) doivent être implantés à une distance minimale de 50 m d'une maison d'habitation. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 404 Section IV (Bâtiments agricoles) SECTION IV BÂTIMENTS AGRICOLES Sous-section 1 Apparence et architecture 458. FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES Il est interdit de construire ou transformer un bâtiment agricole de manière à ce que son apparence extérieure soit assimilable, en tout ou en partie, à : 1° la forme d'un être humain, un animal, un fruit, un légume, un contenant, un appareil ménager, un meuble, un réservoir, un ovni, un véhicule ou un objet similaire ; 2° un bâtiment de forme demi-cylindrique, sauf dans le cas d'une serre et d'un manège à chevaux ; 3° un bâtiment en forme de pyramide ou de cône. 459. UTILISATION D'OBJETS OU DE VÉHICULES COMME BÂTIMENTS Il est interdit d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau, un avion et tout autre véhicule ou équipement similaire à des fins de bâtiment agricole. Il est également interdit de transformer un tel véhicule ou équipement en prévision de l'utiliser à ces fins. 460. BÂTIMENT FLOTTANT À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la construction de tout bâtiment flottant est prohibée. Sous-section 2 Matériaux 461. CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX DE PAREMENT Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment principal ou accessoire sont classés de la manière suivante : 1° classe A : a) brique d'argile ou de béton, b) pierre naturelle ou de béton, c) panneau ou bloc architectural de béton préfabriqué en usine, d) panneaux de céramique à fixation mécanique, sans adhésif ni coulis, e) verre, f) panneaux d'aluminium anodisé ou peint et précuit en usine, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 405 Section IV (Bâtiments agricoles) g) céramique ; h) panneau métallique préfabriqué isolé. REG-362-40, art.48 (2024-01-31)] 2° classe B : a) clin ou panneau profilé de fibrociment, b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine, c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine, d) clin de bois véritable, peint ou traité, e) bardeau de cèdre, f) bois torréfié ou traité thermiquement, g) panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine; 3° classe C : a) stuc d'agrégats, b) stuc de ciment acrylique sur blocs ou panneaux de béton, c) clin d'aluminium peint et précuit en usine ; 4° classe D : a) clin de vinyle ; 5° classe E : a) bloc de verre, b) panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine, c) panneau ou clin de métal avec ou sans ondulations à l'exception du clin d'aluminium peint et précuit en usine, d) autre matériau non autrement classé et non prohibé. 462. MATÉRIAUX ET COULEURS DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment agricole est prohibée : 1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ; 2° le papier, la peinture, un enduit et un panneau imitant la brique ou la pierre ; 3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire, sauf dans le cas d'une serre ; 4° les toiles d'acrylique, de vinyle ou de polyéthylène tissées ou laminées, sauf pour les bâtiments agricoles suivants : a) un kiosque de vente de produits agricoles ou un pavillon de jardin dont la superficie d'implantation au sol est inférieure à 20 m2, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 406 Section IV (Bâtiments agricoles) b) une serre, c) un manège à chevaux de forme demi-cylindrique ou en forme de dôme ; 5° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et un produit similaire ; 6° le bloc de béton non architectural, sauf pour la construction d'un silo ; 7° la brique ou la pierre insérée dans un gabarit de polystyrène ou un gabarit similaire, avec ou sans joint de mortier ; 8° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine ; 9° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs composant un toit mansardé ; 10° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre et de l'acier galvanisé ; 11° les panneaux de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC, sauf pour la construction d'une serre ; 12° le bardeau et les panneaux d'amiante ; 13° le stuc de ciment acrylique sur panneau rigide isolant, tel le polystyrène ; 14° le gypse et les autres matériaux de parement non conçus pour une utilisation à l'extérieur. Les matériaux de couleur fluorescente sont prohibés comme parement extérieur d'un mur de bâtiment agricole. 463. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES TOITS À l'exception des murs constituant une lucarne, un pignon ou une section verticale d'une construction intégrée au toit, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit de bâtiment agricole : 1° le bardeau d'asphalte, de fibre de verre ou de bois véritable ; 2° les membranes thermosoudées ou adhésives ; 3° le métal galvanisé, émaillé ou peint et précuit en usine ; 4° les tuiles d'argile, d'ardoise, de fibre de verre, de béton, de fibrociment ou d'un produit synthétique similaire spécifiquement conçu pour un revêtement de toit ; 5° le cuivre ; 6° le zinc ; 7° la toiture végétalisée ; 8° le verre ; 9° les panneaux de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC, mais uniquement dans le cas d'une serre ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 407 Section IV (Bâtiments agricoles) 10° les toiles d'acrylique, de vinyle ou de polyéthylène tissées ou laminées, mais uniquement pour les bâtiments agricoles suivants : a) un kiosque de vente de produits agricoles dont la superficie d'implantation au sol est inférieure à 20 m2, b) une serre, c) un manège à chevaux de forme demi-cylindrique ou en forme de dôme ; 11° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire, mais uniquement dans le cas d'une serre. Sous-section 3 Normes d'implantation 464. NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS AGRICOLES À l'exception des bâtiments pour matières résiduelles, les bâtiments agricoles doivent être implantés conformément aux dispositions suivantes : 1° sauf dans le cas d'un kiosque de vente de produits agricoles et un pavillon de jardin dont la superficie d'implantation au sol est inférieure à 20 m2, un bâtiment agricole doit respecter les marges minimales prescrites à la grille ; 2° un kiosque de vente de produits agricoles et un pavillon de jardin dont la superficie d'implantation au sol est inférieure à 20 m2 doivent être implantés à une distance minimale de 6 m de la bande de roulement et à une distance minimale de 3 m de toute ligne de propriété d'un même terrain agricole ; 3° un bâtiment agricole doit être implanté à une distance minimale de 3 m de tout bâtiment autre qu'un bâtiment agricole. 465. ABRI FORESTIER Sous réserve des dispositions de la présente section applicables aux bâtiments agricoles, les abris forestiers sont autorisés aux conditions suivantes : 1° un seul abri forestier est permis par terrain agricole ; 2° un terrain agricole doit comporter une superficie minimale de dix (10) hectares sous couvert forestier pour qu'il soit permis d'ériger un abri forestier ; 3° un abri forestier doit comporter un seul étage et il ne doit compter aucune mezzanine ; 4° la hauteur maximale d'un abri forestier est fixée à 4 m ; 5° la superficie d'implantation au sol d'un abri forestier est limitée à 20 m2 ; 6° un abri forestier ne peut être desservi par l'eau courante. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 408 Section IV (Bâtiments agricoles) Sous-section 4 Saillies 466. SAILLIES DES BÂTIMENTS AGRICOLES Les saillies des bâtiments agricoles visées au tableau du présent article peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau. Elles sont autorisées dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Lorsque le tableau fait référence à une interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les marges minimales prescrites à la grille, cette exigence s'applique également aux distances minimales prescrites entre les bâtiments et celles par rapport aux limites de propriété sur un même terrain agricole. Tableau 160 A B C D Saillies du bâtiment agricole Cour avant Cour latérale Cour arrière 1° Avant-corps, plancher et mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui les supportent Oui Oui Oui a) Aucun empiètement permis dans les marges minimales prescrites à la grille. 2° Ressaut Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 3° Matériau de parement extérieur Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 4° Corniche, avant-toit et auvent Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 5° Marquise en saillie du bâtiment agricole Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 6° Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment agricole Oui Oui Oui 7° Cheminée et foyer en saillie d'un mur extérieur Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 409 Section IV (Bâtiments agricoles) A B C D Saillies du bâtiment agricole Cour avant Cour latérale Cour arrière 8° Perron, balcon, galerie et porche Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 9° Espace de rangement, local technique et chambre froide aménagés sous un perron, un balcon ou une galerie Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 10° Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous- sol Oui Oui Oui a) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal. 11° Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol Oui Oui Oui 12° Rampe d'accès et élévateur pour personnes handicapées Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 410 Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) SECTION V OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Sous-section 1 Généralités 467. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont autorisés, sous réserve des dispositions prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes : 1° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent être situés sur le même terrain agricole que l'usage principal desservi ; 2° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent uniquement être utilisés pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé. Sous-section 2 Bâtiments, constructions ou équipements pour matières résiduelles 468. EXIGENCES D'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue en prévision d'une collecte, les conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles doivent être entreposés conformément aux exigences du tableau suivant. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux constructions et aux ouvrages d'entreposage des engrais de ferme ou matières résiduelles fertilisantes. Tableau 161 A B C D E F Usage du bâtiment principal Type d'implantation du bâtiment principal Lieux autorisés À l'intérieur du bâtiment principal ou du bâtiment agricole À l'intérieur d'un bâtiment pour matières résiduelles À l'extérieur, en cour avant À l'extérieur, en cour latérale ou arrière 1° Classe « culture » ou « élevage d'animaux » du groupe « Agricole » (A) a) Isolée, jumelée ou contiguë Oui Oui Oui Oui Les conteneurs, bacs ou contenants de matières résiduelles doivent être non visibles de la rue. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 411 Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) 469. BÂTIMENTS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES Un bâtiment pour matières résiduelles est autorisé aux conditions suivantes : 1° un bâtiment pour matières résiduelles doit être autorisé comme lieu d'entreposage des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles, conformément aux dispositions de la présente sous-section ; 2° un bâtiment pour matières résiduelles doit être utilisé exclusivement pour l'entreposage temporaire des conteneurs, bacs roulants et autres contenants autorisés au Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles en vigueur ; 3° un seul bâtiment pour matières résiduelles est autorisé par bâtiment principal ; 4° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles attenant au bâtiment principal doit respecter les marges applicables à ce dernier ; 5° l'implantation d'un bâtiment pour matières résiduelles n'est permise que dans les cours latérales ou arrière ; 6° sous réserve du paragraphe 7°, un bâtiment pour matières résiduelles isolé du bâtiment principal doit être implanté : a) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété latérale ou arrière adjacente à une rue, b) à une distance minimale de 2 m d'un bâtiment principal implanté sur le même terrain ; 7° toute portion de façade d'un bâtiment pour matières résiduelles comportant une porte ou une fenêtre doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété ; 8° la hauteur maximale d'un bâtiment pour matières résiduelles est fixée à 5 m ; 9° un bâtiment pour matières résiduelles attenant à un bâtiment principal doit reposer sur une fondation à l'abri du gel, du même type que ce dernier, et ses murs doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur comme s'il s'agissait du bâtiment principal ; 10° les murs d'un bâtiment pour matières résiduelles isolé du bâtiment principal doivent être recouverts d'un matériau de parement de classe A, B, C ou D ; 11° le plancher d'un bâtiment pour matières résiduelles abritant un conteneur ou un contenant de plus de deux (2) verges cubes doit être conçu en béton armé ; 12° la conception des murs et des ouvertures d'un bâtiment pour matières résiduelles doit permettre de dissimuler complètement les conteneurs, bacs roulants et autres contenants qu'il abrite ; 13° sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles en prévision d'une collecte, les portes d'un bâtiment pour matières résiduelles doivent demeurer fermées ; 14° les ouvertures aménagées pour la ventilation naturelle d'un bâtiment pour matières résiduelles doivent comporter un moustiquaire ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 412 Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) 15° sauf dans le cas d'un bâtiment pour matières résiduelles attenant au bâtiment principal, sur un terrain d'angle et un terrain d'angle transversal, toute façade implantée à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, excluant celle permettant l'accès aux conteneurs, bacs roulants et autres contenants, doit être agrémentée d'un aménagement paysager conforme à ce qui suit : a) l'aménagement paysager doit être continu sur toute la largeur de la façade, b) sa profondeur minimale est fixée à 0,45 m, c) au moins 50 % des végétaux utilisés doivent comporter un feuillage persistant et une hauteur minimale, à maturité, de 1,2 m. 470. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Lorsque l'entreposage des conteneurs, bacs et contenants pour matières résiduelles est autorisé à l'extérieur d'un bâtiment, conformément aux dispositions de la présente sous- section, s'il est requis d'ériger une construction ou de mettre en place des plantations pour rendre ces équipements non visibles, les aménagements doivent être réalisés conformément à ce qui suit : 1° lorsqu'un enclos est aménagé, il doit être conçu conformément à ce qui suit : a) un enclos pour matières résiduelles doit être implanté : i. à une distance minimale de 2,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, ii. sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ni un îlot de verdure exigés en vertu du présent règlement, b) sous réserve du sous-paragraphe c), il doit être construit conformément aux dispositions de la section VI relative aux clôtures, murets, haies et murs de soutènement, c) sauf dans le cas d'un terrain occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale », les poteaux supportant la clôture ou l'écran formant l'enclos doivent être conçus en acier galvanisé et ils doivent être enfouis dans le sol à une profondeur minimale de 1,2 m, d) les parties d'un enclos qui sont visibles de la rue ou des autres terrains occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H) doivent être doublées d'un écran végétal d'une hauteur au moins équivalente à celle de l'enclos, e) sous réserve du paragraphe 2°, le sol compris à l'intérieur d'un enclos pour matières résiduelles doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés de béton, f) sauf durant les périodes identifiées au règlement sur la gestion des matières résiduelles, où les contenants doivent être déposés près de la rue ou accessibles en prévision d'une collecte, lorsque l'enclos comporte des portes, ces dernières doivent demeurer fermées, 2° tout contenant ou conteneur pour matières résiduelles de plus de deux (2) verges cubes doit reposer sur une dalle de béton armé ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 413 Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) 3° un écran visuel, autre que celui formant un enclos visé au paragraphe 1 °, doit être implanté et construit conformément aux dispositions de la section VI relative aux clôtures, murets, haies et murs de soutènement. 471. CONTENEUR SEMI-ENFOUI Lorsque l'implantation d'un conteneur semi-enfoui est autorisée, conformément aux dispositions de la présente sous-section, ce dernier doit être implanté conformément à ce qui suit : 1° un conteneur semi-enfoui doit être implanté : a) de manière à ce que le véhicule de collecte puisse y accéder facilement, b) à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, c) sans empiéter dans une zone tampon, une aire d'isolement ni un îlot de verdure exigés en vertu du présent règlement ; 2° un conteneur semi-enfoui doit reposer sur une dalle de béton et une telle dalle doit se prolonger, sur une largeur au moins équivalente à celle du conteneur, jusqu'à l'aire de stationnement ; 3° la hauteur maximale, hors-sol, d'un conteneur semi-enfoui est fixée à 1,5 m. 472. SURFACES AMÉNAGÉES POUR LES JOURS DE COLLECTE Lorsque les contenants ou conteneurs pour matières résiduelles de plus de deux (2) verges cubes sont entreposés à l'intérieur d'un bâtiment principal, il est permis d'aménager, dans toutes les cours, un espace extérieur en prévision des jours de collecte. Le tout, sous réserve de ce qui suit : 1° un tel espace doit être aménagé sans empiéter dans une entrée charretière, une aire de manœuvre, une allée de circulation, une bande tampon, une aire d'isolement et un îlot de verdure ; 2° il est permis d'empiéter dans une ou plusieurs cases de stationnement, pourvu qu'une signalisation appropriée soit apposée pour interdire le stationnement durant les périodes où ces cases de stationnement sont requises pour la disposition des matières résiduelles ; 3° les conteneurs, bacs et autres contenants pour matières résiduelles peuvent être placés dans un tel espace uniquement durant les périodes prévues au règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur ; 4° tout espace aménagé en prévision de recevoir des contenants ou conteneurs doit être constitué d'une dalle de béton armé. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 414 Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) Sous-section 3 Piscines, pataugeoires, bains à remous et cuves thermales 473. PISCINES, PATAUGEOIRES, BAINS À REMOUS ET CUVES THERMALES Les piscines, les pataugeoires, les bains à remous et les cuves thermales sont prohibés dans toutes les cours. Sous-section 4 Clôtures et murets 474. IMPLANTATION DES CLÔTURES ET MURETS À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures et les murets sont autorisés aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours ; 2° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, sans être à moins de 1,5 m de la bande de roulement ; 3° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie ; 4° une clôture et un muret sont interdits dans le triangle de visibilité ; 5° la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à : a) 3,5 m dans le cas d'une clôture ceinturant un enclos d'élevage, b) 2 m dans les autres cas. 475. CLÔTURE À NEIGE Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m. 476. CLÔTURE TEMPORAIRE Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux conditions suivantes : 1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, à une excavation ou à une construction endommagée ou détruite ; 2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état de la construction ou du terrain. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 415 Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) 477. MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DES CLÔTURES ET MURETS À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture et d'un muret : 1° le bois, le métal et le béton pour les poteaux supportant la clôture ou le muret ; 2° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches ; 3° le bois traité, peint, teint ou verni ; 4° le bambou ; 5° le PVC ; 6° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux ; 7° le grillage à mailles losangées, galvanisé à chaud ou recouvert de vinyle ; 8° le treillis métallique rigide ; 9° la pierre ; 10° la brique ; 11° le verre ; 12° les blocs ou les panneaux de béton architecturaux ; 13° le fil de fer barbelé ; 14° la clôture à pâturage ou à vache ; 15° la broche à poulet ; 16° une clôture électrifiée. Sans restreindre ce qui précède et à l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les matériaux ou les types de clôtures et murets suivants sont prohibés : 1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les panneaux similaires ; 2° les panneaux en tôle ou en acier ; 3° les tuyaux de plomberie ; 4° les blocs de béton non architecturaux ; 5° le béton coulé sur place ; 6° les toiles ou les bandes de tissus utilisées comme brise-vent ou pour rendre opaque une clôture qui sont multicolores ou qui comportent des motifs. 478. NORMES PARTICULIÈRES DE CONCEPTION DES CLÔTURES À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les panneaux de treillis en bois ou en PVC utilisés pour la conception d'une clôture doivent être fixés dans un cadre rigide. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 416 Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) 479. ENTRETIEN DES CLÔTURES ET MURETS Une clôture et un muret doivent être maintenus en bon état. Sans restreindre la généralité du premier alinéa, les clôtures et murets doivent, notamment, être exempts de pièces ou sections manquantes, délabrées, endommagées, rouillées ou comportant de la peinture écaillée. À l'exception des clôtures temporaires, les clôtures et murets doivent être maintenus dans un axe vertical continu, sans qu'il soit requis d'ajouter des dispositifs de contreventement obliques pour compenser la faiblesse ou le gauchissement des poteaux ou fondations soutenant les sections de clôture ou de muret. 480. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HAIES Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° le tronc et la tige des végétaux constituant une haie doivent être plantés à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue; 2° la ramure d'une haie doit être taillée de façon à conserver un dégagement minimal de : a) 1,5 m par rapport à la bordure de rue; b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m par rapport à la chaussée de rue, c) 0,5 m par rapport à un trottoir; d) 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ; 3° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne de rue est fixée à 0,75 m. 481. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de roulement ; 2° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ; 3° un mur de soutènement de plus de 1,2 m de hauteur doit être érigé en gradins, sauf si ce dernier est aménagé le long d'une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou un stationnement intérieur se situant sous le niveau du rez-de-chaussée; 4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en gradins 5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 0,75 m de hauteur par rapport à la couronne de rue ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 417 Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) 6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) le bois traité, b) la pierre, c) la brique, d) les blocs de terrassement à face éclatée, meulée, ciselée ou comportant une finition architecturale similaire, e) le béton coulé sur place, f) les gabions, mais uniquement dans ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau et sous réserve des dispositions du chapitre IX. Sous-section 5 Autres ouvrages, constructions et équipements accessoires 482. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Les ouvrages, constructions et équipements accessoires visés au tableau du présent article peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 418 Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) Ils sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Lorsque le tableau fait référence à une interdiction ou une possibilité d'empiéter dans les marges minimales prescrites à la grille, cette exigence s'applique également aux distances minimales prescrites entre les bâtiments agricoles implantés sur un même terrain agricole. Tableau 162 A B C D Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière 1° Aménagement paysager, arbre et arbuste Oui Oui Oui 2° Terrasse Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 3° Mobilier urbain, incluant les tables, chaises, bancs, poubelles, parasols et autres équipements similaires Oui Oui Oui 4° Pergola et tonnelle Oui Oui Oui 5° Marquise isolée du bâtiment principal Oui Oui Oui a) Une marquise isolée doit respecter les marges minimales prescrites à la grille. 6° Équipement d'éclairage extérieur Oui Oui Oui a) Un équipement d'éclairage extérieur doit être conforme aux dispositions du chapitre X relatives à la pollution lumineuse. 7° Trottoir et allée piétonne Oui Oui Oui 8° Boîte postale, construction et objet décoratif ou d'ornementation Oui Oui Oui 9° Écran visuel ou acoustique Oui Oui Oui a) À l'exception d'un écran visuel installé sur le toit d'un bâtiment, la hauteur maximale d'un écran visuel ou acoustique constitué d'un mur, un muret ou une clôture est fixée à 1,85 m, mesurée depuis le niveau du plancher de la construction sur laquelle il est installé. Dans le cas d'un écran visuel implanté sur le terrain agricole, sa hauteur est mesurée depuis le niveau du sol adjacent. b) Il est permis d'excéder la hauteur maximale fixée au sous- paragraphe a) lorsqu'une étude acoustique démontre la nécessité de le faire pour respecter les exigences du règlement relatif aux nuisances en vigueur sur le territoire de la Ville. Une telle étude doit être réalisée par un membre en règle d'un ordre professionnel reconnu au Québec. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 419 Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) A B C D Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière c) Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un écran visuel ou acoustique constitué d'un mur, un muret ou une clôture sont ceux autorisés à la section III pour la construction d'une clôture ou d'un muret. Dans le cas d'un écran visuel ou acoustique implanté sur un balcon, un perron, une galerie ou qui fait saillie du bâtiment, les matériaux de parements extérieurs de classe A, B, C ou D sont également permis. d) Un écran visuel ou acoustique constitué d'un talus doit être recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol, en plus d'être agrémenté d'arbres espacés d'au plus 10 m entre eux. Un tel talus doit comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité verticale. e) Les exigences du présent article ne s'appliquent pas à un ouvrage ou à une construction conçus pour atténuer le bruit routier et qui est visé à la section VI du chapitre IX et à un écran visuel d'une aire de manutention. 10° Foyer, chauffe-terrasse et équipement de cuisson extérieurs Oui Oui Oui a) Un foyer et un chauffe-terrasse extérieurs, fonctionnant à l'aide d'un combustible solide, sont interdits dans toutes les cours. b) Un équipement de cuisson extérieur fonctionnant à l'aide d'un combustible solide, autre que le charbon de bois, est interdit dans toutes les cours. 11° Équipement de jeu ou terrain de sport, incluant les balançoires, maisonnettes, glissoires, trampolines, jeux d'eau, carrés de sable et autres équipements similaires, de même que les équipements pour la pratique de sports comme le tennis, le baseball, le hockey, le volleyball, et autres sports similaires Non Non Non 12° Corde à linge et équipement similaire Oui Oui Oui a) Une corde à linge et un équipement similaire doivent être implantés à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille. 13° Antenne parabolique Oui Oui Oui a) Il est prohibé d'installer une antenne parabolique sur une remise, une clôture, un arbre, un lampadaire ou un poteau d'utilité publique. 14° Antenne autre que parabolique Non Oui Oui a) Une antenne et un bâti d'antenne doivent être installés sur le bâtiment agricole ou être attenants à ce dernier. b) Le bâti d'antenne doit être implanté à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment agricole. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 420 Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) A B C D Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière c) Sur le toit, l'antenne et le bâti d'antenne doivent être installés sur la partie ou la moitié arrière du bâtiment agricole. d) Un seul bâti d'antenne est autorisé par terrain agricole. e) Un bâti d'antenne doit être autoportant. L'utilisation de haubans et d'étais est prohibée. 15° Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'entrée Oui Oui Oui 16° Borne de recharge pour véhicule électrique Oui Oui Oui 17° Équipement d'un réseau d'infrastructure (aqueduc ou égout) ou d'utilité publique (électricité, gaz, télécommunication) Oui Oui Oui 18° Équipement et ouvrage pour la protection incendie Oui Oui Oui 19° Installation septique et puits d'alimentation en eau potable Oui Oui Oui 20° Construction souterraine Oui Oui Oui 21° Réservoir et bombonne de gaz sous pression Oui Oui Oui a) Un réservoir et une bombonne de gaz sous pression doivent être implantés à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille. b) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, un réservoir et une bombonne de gaz hors sol doivent être dissimulés de manière à être non visibles de la rue. 22° Thermopompe et système de climatisation ou de chauffage Oui Oui Oui a) Une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage doivent être implantés à une distance minimale de 1 m d'une ligne de propriété aux limites d'un terrain agricole. 23° Génératrice, compresseur, pompe, système de réfrigération et autres équipements similaires Oui Oui Oui a) Une génératrice, une pompe, un compresseur, un système de réfrigération et tout équipement similaire doivent être implantés à une distance minimale de 2 m d'une ligne de propriété. b) Une génératrice, une pompe, un compresseur, un système de réfrigération et tout équipement similaire doivent être implantés ou dissimulés de manière à être non visibles de la rue. 24° Distributeur de carburant Non Oui Oui a) Un distributeur de carburant doit être implanté à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 421 Section V (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) A B C D Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière 25° Distributeur de boissons, aliments, glace et biens divers Non Non Non 26° Capteur énergétique autre qu'une éolienne (incluant les chauffe-eau et capteurs solaires) Oui Oui Oui a) Un capteur énergétique rattaché à un bâtiment agricole doit être installé sur le toit. Il est également permis d'installer un capteur énergétique sur le toit d'une construction en saillie d'un bâtiment, comme une galerie, un porche, un avant-toit, une marquise et autres constructions similaires. b) La saillie maximale d'un capteur énergétique est fixée à 0,6 m par rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel il est installé, à moins que l'équipement soit non visible de la rue. c) Un capteur énergétique détaché d'un bâtiment doit être non visible de la rue. 27° Éolienne, moulin à vent et équipement similaire Non Non Non 28° Composteur Non Oui Oui 29° Réservoir, équipement et ouvrage pour le captage ou la rétention des eaux de pluie Oui Oui Oui 30° Silo, trémie, pont roulant et convoyeur Non Oui Oui a) Un silo, une trémie, un pont roulant et un convoyeur doivent être implantés à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille. 31° Ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou matières résiduelles fertilisantes Non Oui Oui a) Sous réserve des dispositions du chapitre VII relatives aux distances séparatrices, un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou matières résiduelles fertilisantes doit être implanté à une distance minimale de 30 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. 32° Poste de pesée Non Oui Oui 33° Château d'eau Non Oui Oui 34° Enseigne autorisée au chapitre IX Oui Oui Oui 35° Construction et ouvrage autorisés dans la rive ou le littoral selon les dispositions du chapitre X Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 422 Section VI (Stationnement) SECTION VI STATIONNEMENT 483. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des aires de stationnement hors rue pour les usages des classes « Culture » et « Élevage » du groupe « Agricole » (A). Sous-section 1 Dispositions applicables à l'aménagement des aires de stationnement 484. REVÊTEMENT DE SURFACE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Sous réserve du second alinéa, une aire de stationnement extérieure doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés végétaux, de pavés alvéolés, d'un pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de gravier, et ce, dès sa mise en service. Dans le cas d'un chemin agricole ou forestier, seuls l'entrée charretière et les six (6) premiers mètres depuis la bande de roulement doivent être recouverts d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés végétaux, de pavés alvéolés, d'un pavage constitué d'un liant d'origine végétale ou de gravier, et ce, dès leur mise en service. 485. DRAINAGE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement extérieure doit être aménagée afin d'éviter que l'eau de ruissellement de la rue ne soit dirigée sur le terrain. Sous-section 2 Entrées charretières et allées de circulation 486. ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE DE CIRCULATION Sous réserve des dispositions de la sous-section 1, l'aménagement d'une entrée charretière et d'une allée de circulation, incluant les chemins agricoles ou forestiers, doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° la largeur maximale d'une entrée charretière et d'une allée de circulation est fixée à 11 m ; 2° la largeur maximale d'un chemin agricole ou forestier est fixée à 6 m; 3° la distance minimale entre les entrées charretières, implantées sur un même côté de rue et situées sur des terrains agricoles distincts, est fixée à 12 m ; 4° la distance minimale entre les entrées charretières, implantées sur un même côté de rue et situées sur un même terrain agricole, est fixée à 30 m ; 5° une distance minimale de 10 m doit être conservée entre une entrée charretière et la fin du rayon d'une intersection de rue. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 423 Section VI (Stationnement) Aux fins d'application du présent article, les largeurs et distances prescrites pour une entrée charretière sont mesurées à la ligne de propriété adjacente à une rue. Sous-section 3 Cases de stationnement et aires de manœuvre 487. CASES DE STATIONNEMENT ET AIRE DE MANŒUVRE Sous réserve des dispositions de la sous-section 1, l'aménagement des cases de stationnement et des aires de manœuvre doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1° le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue par terrain agricole est déterminé selon les principes suivants : a) dans le cas d'un usage accessoire de vente au détail de produits agricoles, il est requis d'aménager au moins une case de stationnement par tranche de 30 m2 de superficie de plancher de bâtiment agricole affecté à cet usage, b) dans le cas d'un usage accessoire de transformation de produits agricoles, il est requis d'aménager au moins une case de stationnement par tranche de 75 m2 de superficie de plancher de bâtiment agricole affecté à cet usage, c) dans le cas d'un usage accessoire de service de repas de cabane à sucre, il est requis d'aménager au moins une case de stationnement par tranche de 10 m2 de superficie de plancher de bâtiment agricole affecté à cet usage, d) lorsqu'un bâtiment agricole est occupé par plusieurs usages accessoires nécessitant l'aménagement de cases de stationnement, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis correspond à la somme des cases requises pour chaque usage accessoire, e) lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction de case doit être arrondie au nombre entier supérieur ; 2° l'agrandissement de la superficie de plancher d'un usage accessoire identifié au paragraphe 1° ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment agricole faisant l'objet de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section ; 3° toute case de stationnement hors rue doit être aménagée conformément à ce qui suit : a) pour être comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement minimal, une case doit être aménagée de manière à ce que tout véhicule puisse accéder et ressortir d'un emplacement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule ; b) elle doit être accessible à partir d'une aire de manœuvre d'au moins 6 m de largeur lorsque l'aire de stationnement dessert un usage accessoire identifié au paragraphe 1° ; c) les dimensions minimales d'une case de stationnement sont fixées à 2,5 m de largeur par 5,5 m de profondeur ; 4° une aire de manœuvre et une case de stationnement doivent être implantées à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 424 Section VI (Stationnement) 488. CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES Une aire de stationnement doit comprendre un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (R.L.R.Q, c. E-20.1). REG-362-40, art.49 (2024-01-31)] Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées doit être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé par le règlement. Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit. Tableau 163 A B Nombre de cases de stationnement hors rue exigé Nombre minimal de cases destinées aux personnes handicapées 1° Moins de 10 cases Aucune exigence 2° Entre 10 cases et 30 cases 1 case 3° Entre 31 et 99 cases 2 cases 4° 100 cases et plus 3 cases de base, plus 1 case par tranche complète de 100 cases excédant les 100 premières cases Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 m d'un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment sans obstacle au sens du règlement de construction. Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve de ce qui suit : 1° la largeur minimale d'une case de stationnement destinée aux personnes handicapées est fixée à 2,4 m ; 2° une allée latérale d'au moins 1,5 m de largeur doit être aménagée sur au moins un côté de la case ; 3° si plusieurs places de stationnement sont destinées aux personnes handicapées, deux (2) de ces places situées côte à côte peuvent être desservies par la même allée latérale ; 4° une case de stationnement destinée aux personnes handicapées et son allée latérale doivent être de niveau ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 425 Section VI (Stationnement) 5° une allée latérale pour les cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ne doit pas empiéter dans l'espace minimal requis pour l'aménagement d'une allée de circulation, une aire de manœuvre ou une case de stationnement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 426 Section VII (Aire de manutention) SECTION VII AIRE DE MANUTENTION 489. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE MANUTENTION Les quais et les aires de manutention sont permis dans toutes les cours. Tout quai de manutention doit être adjacent à une aire de manutention conforme à ce qui suit : 1° une aire de manutention ne doit pas empiéter dans une aire de stationnement, sauf si les aménagements concernés sont excédentaires aux exigences minimales du présent règlement ; 2° un tablier de manœuvre suffisant doit être aménagé afin que les véhicules de livraison puissent accéder à toute aire de manutention, en ressortir et changer de direction sans qu'il soit nécessaire d'emprunter une voie de circulation ; 3° le tablier de manœuvre visé au paragraphe précédent peut empiéter en tout ou en partie dans l'aire de stationnement, à l'exception des cases de stationnement et des entrées charretières ; 4° une aire de manutention et un tablier de manœuvre doivent être recouverts d'asphalte, de béton, de pavé ou de gravier dans un délai d'au plus un an suivant l'émission du permis de construction du bâtiment. À moins d'être non visible de la rue, une aire de manutention doit être ceinturée par un écran visuel conforme à ce qui suit : 1° l'écran visuel doit être continu sur tout le périmètre de l'aire de manutention, à l'exception de l'espace minimal requis pour l'accès des véhicules de livraison ; 2° malgré le paragraphe 1°, il n'est pas requis d'aménager un écran visuel aux endroits où les sections de murs du bâtiment agricole sont adjacentes à l'aire de manutention et d'une hauteur minimale de 4,5 m ; 3° dans le cas d'un quai de manutention desservant un bâtiment agricole de moins de 2 000 m2, l'écran visuel peut être aménagé comme si l'aire de manutention comportait une longueur de 15 m au lieu de la longueur minimale prescrite au premier alinéa; 4° l'écran visuel doit être constitué de murs continus et non ajourés, d'une hauteur minimale de 4,5 m ; 5° les matériaux de parement des murs constituant l'écran visuel doivent être conformes à ce qui est exigé pour le bâtiment agricole. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 427 Section VIII (Aménagement du terrain) SECTION VIII AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Sous-section 1 Triangle de visibilité 490. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Le triangle de visibilité est délimité par un espace de forme triangulaire composé de deux segments de 9 m de longueur, mesurés depuis le point d'intersection du prolongement de la bande de roulement des rues formant une intersection et fermé par une diagonale joignant l'extrémité de chacun des segments. Un triangle de visibilité doit être préservé sur toute portion de terrain située à l'intersection de deux rues. À l'intérieur du triangle de visibilité identifié au premier alinéa, un objet, un ouvrage, une construction, un véhicule, une plantation ou partie de ceux-ci excédant 0,75 m de hauteur, mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue, est prohibé. Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règlement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 428 Section VIII (Aménagement du terrain) Sous-section 2 Arbres 491. ESPÈCES À PLANTATION RESTREINTE OU INTERDITE Il est interdit de planter ou de laisser pousser un arbre, de l'une des espèces suivantes, à moins de 15 m d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite d'un réseau public d'égout sanitaire ou d'égout pluvial et d'une conduite d'un réseau public d'aqueduc : 1° le Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra) ; 2° le Saule pleureur (Salix alba tristis) ; 3° le Peuplier blanc (Populus alba) 4° le Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ; 5° le Peuplier faux-tremble (Populus tremuloïdes) ; 6° le Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes) ; 7° le Peuplier baumier (Populus balsamifera) ; 8° le Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ; 9° le Peuplier du Canada (Populus X Canadensis) ; 10° l'Orme d'Amérique (Ulmus americana); 11° l'Orme chinois ou de Sibérie (Ulmus pumila) ; 12° l'Érable argenté (Acer saccharinum) ; 13° l'Érable à Giguère (Acer négundo). Il est interdit de planter ou de laisser pousser des plantes faisant partie de l'une des espèces suivantes : 1° Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) ; 2° Renoué japonaise (Fallopia japonica); 3° Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) ; 4° Roseau commun (Phragmites australis) ; 5° Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) ; 6° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ; 7° Impatiente de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) ; 8° Herbes aux goutteux (Aegopodium podagraria) ; 9° Butome à ombrelle (Butomus umbellatus) ; 10° Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) ; 11° Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 429 Section VIII (Aménagement du terrain) 12° Châtaigne d'eau (Trapa natans) ; 13° Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) ; REG-362-40, art.50 (2024-01-31)] 492. EXCEPTION POUR LES ARBRES À PLANTATION RESTREINTE Malgré l'article précédent, un organisme gouvernemental reconnu peut planter, dans le cadre de recherches scientifiques, des arbres dont la plantation est restreinte ou interdite sur le territoire de la Ville. 493. ARBRES À PROXIMITÉ DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS PUBLICS Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine, d'un lampadaire implanté dans une emprise de rue et d'un équipement hors-sol d'un réseau souterrain d'utilité publique. 494. RESTRICTIONS À L'ABATTAGE OU L'ÉLAGAGE D'UN FRÊNE Il est interdit d'abattre ou d'élaguer un frêne (espèce du genre Fraximus), entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, sauf dans les cas suivants : 1° le frêne constitue une menace pour la santé ou la sécurité des personnes ou des biens ; 2° le frêne représente une nuisance ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée ; 3° le frêne rend impossible l'exécution d'une construction, d'un usage, d'un aménagement ou de travaux autorisés par la Ville. REG-362-40, art.51 (2024-01-31)] 495. DISPOSITION DES RÉSIDUS DE FRÊNE Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de frêne selon un procédé conforme au présent règlement ou les transporter vers un site approuvé par la Ville. Il est prohibé de disposer de résidus de frêne durant la collecte des matières résiduelles, sauf dans le cadre d'une collecte spécifique pour les branches et pourvu qu'elle se déroule entre le 2 octobre et le 14 mars de l'année suivante. 496. TRANSPORT DES RÉSIDUS DE FRÊNE Entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, il est interdit de transporter des résidus de frêne à l'extérieur des limites du terrain où se trouve l'arbre visé par les travaux d'abattage ou d'élagage. Durant cette période, les résidus de frêne doivent être traités sur place, selon un procédé conforme au présent règlement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre VIII (Dispositions applicables aux zones « Agricole » [A]) Page 430 Section VIII (Aménagement du terrain) 497. RÉSIDUS DE FRÊNE Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme des résidus de frêne, tous morceaux de frêne tels que les branches ou les bûches, à l'exclusion des copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés résultant d'une opération de déchiquetage. 498. PROCÉDÉ CONFORME Aux fins de l'application du présent règlement, est considéré comme un procédé conforme toute technique de transformation des résidus de frêne qui détruit complètement l'agrile du frêne ou les parties du bois qui peuvent abriter cet insecte, dont notamment le déchiquetage en copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés, le séchage, la torréfaction, la fumigation, le sciage des billes avec déchiquetage du premier centimètre d'aubier et des parties comportant de l'écorce. 499. TRAITEMENT D'UN FRÊNE Le propriétaire de tout frêne a l'obligation de procéder ou de faire procéder à la coupe complète de ce frêne ou encore de le faire traiter selon les exigences suivantes : 1° seul un traitement utilisant le produit « TreeAzin » est autorisé ; 2° le traitement doit être effectué par un entrepreneur certifié et reconnu par la Ville ; 3° le traitement doit être effectué entre le 15 juin et le 31 août d'une même année ; 4° le traitement doit minimalement être répété tous les deux (2) ans. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 431 CHAPITRE IX AFFICHAGE TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................ 432 SECTION II CONCEPTION DES ENSEIGNES ........................................... 434 SECTION III ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES .................................................................................... 440 SECTION IV ENSEIGNES DANS LES ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « HABITATION » (H) ........................................ 444 SECTION V ENSEIGNES DANS LES ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « MIXTE », « COMMERCE ET SERVICE », « INDUSTRIE » ET « PUBLIC » ............................................... 447 SECTION VI ENSEIGNES DANS LES ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « AGRICOLE » ................................................. 469 SECTION VII PANNEAU-RÉCLAME ............................................................ 471 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 432 Section I (Dispositions générales) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 500. DOMAINE D'APPLICATION À moins d'indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones et à toutes les enseignes. Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes : 1° une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c.C-24.2) ; 2° une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation référendaire ; 3° une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale ; 4° une enseigne autorisée en vertu du règlement REG-267 relatif à l'interdiction de graffitis. 501. EMPLACEMENT DES ENSEIGNES Toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité, le service, le projet, le chantier, l'événement ou le produit auquel l'affichage réfère. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux panneaux-réclames visés par la section VII du présent chapitre ni à une enseigne identifiant le gestionnaire ou le propriétaire du terrain sur lequel elle est située. 502. CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE La superficie d'une enseigne est calculée en prenant ses plus grandes dimensions, vues en élévation, sous réserve de ce qui suit : 1° dans le cas d'une enseigne détachée et d'une enseigne projetante, la superficie d'une enseigne qui comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la superficie de la plus grande des deux faces, si la distance moyenne entre celles-ci est inférieure ou égale à 0,6 m. Dans les autres cas, la superficie est calculée en additionnant chacune des faces comportant une inscription ; 2° les éléments de support d'une enseigne détachée, tels les poteaux, les colonnes, le socle et le muret sont exclus du calcul ; 3° les éléments de support d'une enseigne projetante sont exclus du calcul ; 4° dans le cas d'une enseigne sur auvent, seule la portion d'un auvent contenant une inscription est calculée ; 5° dans le cas d'une enseigne sur vitrage, si l'enseigne est peinte, gravée, collée ou autrement apposée sur une surface vitrée, seule la portion contenant une inscription est calculée ; 6° si l'enseigne est de forme autre que carrée ou rectangulaire si elle est constituée de lettres détachées ou si elle est composée de plusieurs éléments, sa superficie correspond à la somme de la superficie des trois plus petits carrés ou rectangles Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 433 Section I (Dispositions générales) imaginaires contigus qu'il est possible de former et dans lesquels toutes les parties de l'enseigne sont incorporées ; 7° la portion d'une enseigne utilisée pour indiquer le numéro civique d'une propriété est exclue du calcul. 503. CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE La hauteur d'une enseigne détachée se calcule en prenant une mesure verticale entre le niveau du sol adjacent et le point le plus élevé des composantes de l'enseigne incluant, le cas échéant, le cadre, la structure de support, les éléments décoratifs et autres constructions similaires. Dans le cas d'une enseigne détachée installée sur un talus dont la pente excède une unité verticale pour deux unités horizontales, le niveau du sol adjacent correspond au pied de talus ; Dans le cas d'une enseigne détachée installée sur une portion de terrain dont le niveau du sol adjacent à l'enseigne est inférieur de plus de 1,2 m par rapport au niveau d'élévation de la couronne de rue, la hauteur de l'enseigne est calculée à partir du niveau de la couronne de rue. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 434 Section II (Conception des enseignes) SECTION II CONCEPTION DES ENSEIGNES Sous-section 1 Conception des enseignes 504. DURABILITÉ Les matériaux utilisés pour la conception d'une enseigne doivent être conçus de manière à résister aux charges et aux intempéries. Une enseigne et sa structure de support doivent être sécuritaires. 505. ENTRETIEN Une enseigne et sa structure de support doivent être maintenues en bon état. Elles doivent, notamment, être exemptes de pièces délabrées, endommagées, décolorées ou rouillées. Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée, modifiée ou changée dès la constatation du dommage ou du bris. Sans restreindre ce qui précède, en cas de défectuosité de l'équipement d'éclairage d'une enseigne, son alimentation électrique doit être interrompue jusqu'à ce que le système soit réparé, de manière à éviter que l'enseigne ne soit éclairée qu'en partie, de manière clignotante ou de manière discontinue. 506. CADUCITÉ OU REMPLACEMENT D'UNE ENSEIGNE Une enseigne pour un usage qui a cessé, a été interrompu ou a été déménagé doit être enlevée, incluant sa structure de support, dans un délai maximal de trente (30) jours suivant la cessation, l'interruption ou le déménagement des activités de l'établissement auquel réfère l'enseigne. Malgré le premier alinéa, il est permis de conserver la structure de support d'une enseigne lorsque celle-ci est utilisée pour supporter une ou plusieurs des enseignes de remplacement suivantes : 1° une enseigne permanente et conforme aux dispositions du présent chapitre ; 2° une enseigne immobilière conforme aux dispositions de la section III du présent chapitre ; 3° une enseigne annonçant l'inauguration d'une nouvelle place d'affaires, le changement de propriétaire ou de locataire d'une suite, conformément aux dispositions de la section V ; 4° une facette ne contenant aucune inscription, dans le cas d'un boîtier existant. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 435 Section II (Conception des enseignes) Dans le cas où une enseigne est enlevée, sans être remplacée, ou si l'enseigne de remplacement ne couvre pas totalement la surface occupée par une enseigne antérieure, le mur, la construction et le terrain sur lesquels était implantée l'enseigne doivent être réparés ou modifiés, de manière à ne laisser aucune trace permettant de distinguer où se situait l'enseigne enlevée ou remplacée. 507. MATÉRIAUX PROHIBÉS Les matériaux suivants sont interdits comme matériau de finition d'une enseigne : 1° le papier et le carton, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire ; 2° les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ; 3° tout produit, matériau ou peinture imitant la brique ou la pierre ; 4° le polythène et un produit similaire ; 5° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et un produit similaire. Le polyuréthane haute densité est cependant autorisé ; 6° le bloc de béton non architectural ; 7° le contreplaqué et le bois d'ingénierie non peints et précuits en usine, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire. Le contreplaqué revêtu d'un adhésif et de papier Kraft (« Crezon » ou autres marques de commerce) est cependant permis ; 8° le bois non traité ou non peint, à l'exception du cèdre ; 9° la tôle et le métal en feuilles ou en plaques, sauf ceux qui sont peints et précuits en usine et à l'exclusion du cuivre ; 10° le métal non peint ou traité pour éviter la corrosion ; 11° le plastique cannelé (« Coroplast » ou autres marques de commerce), sauf dans le cas d'une enseigne temporaire ; 12° un panneau ondulé de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC ; 13° tout matériau de parement non conçu pour une utilisation à l'extérieur. 508. MATÉRIAUX SOUPLES À l'exception d'une enseigne temporaire, d'une oriflamme, d'une enseigne projetante et d'un drapeau installé sur un mât, lorsqu'une enseigne est apposée ou intégrée à un matériau de support souple comme une toile ou une bande de tissu, ce matériau de support doit être tendu sur un cadre rigide et les éléments de fixation à son cadre doivent être non apparents. 509. MATÉRIAUX POUR UNE ENSEIGNE SUR AUVENT Une enseigne apposée sur un auvent doit être autocollante, peinte, imprimée, gravée ou autrement reproduite sur la surface de l'auvent, de manière à ce qu'il n'y ait aucune saillie par rapport à la surface de ce dernier. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 436 Section II (Conception des enseignes) 510. PROTECTION DES ENSEIGNES Toute portion d'enseigne, située à moins de 3 m de hauteur par rapport au niveau du sol adjacent, doit comporter un revêtement ou un enduit protecteur, de manière à ce que : 1° la surface de l'enseigne puisse résister à un choc mineur tels un coup de pied ou la projection, par une personne, d'un objet quelconque, sans que son revêtement ne puisse être déformé ou brisé ; 2° la surface puisse facilement être repeinte, remplacée ou nettoyée advenant un acte de vandalisme. Les exigences du premier alinéa ne s'appliquent pas à une enseigne dont l'accès est limité par un aménagement paysager conforme aux objectifs et critères du règlement relatif aux PIIA. 511. STRUCTURE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE À l'exception d'une enseigne temporaire, les poteaux, le muret et le socle supportant une enseigne détachée doivent reposer sur une fondation de béton à l'épreuve du gel ou sur des pieux vissés. 512. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À l'exception d'une enseigne temporaire, les fils et conduits d'alimentation électrique d'une enseigne doivent être non visibles de la rue. Sans restreindre ce qui précède, les fils et conduits d'alimentation électrique d'une enseigne détachée et d'une enseigne directionnelle doivent être souterrains, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire. 513. POLLUTION LUMINEUSE La source lumineuse d'une enseigne éclairée par réflexion ne doit projeter aucun rayon lumineux, directement ou indirectement, vers le ciel ou hors des limites du terrain sur lequel l'enseigne est située. Les matériaux utilisés pour une enseigne éclairée par translucidité doivent être conçus de façon à ce que la source d'éclairage ne soit pas visible. 514. DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE PROHIBÉS Les dispositifs d'éclairage d'une enseigne suivants sont interdits : 1° un éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes ; 2° une enseigne à éclats ; 3° un dispositif au laser ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 437 Section II (Conception des enseignes) 4° une enseigne conçue à l'aide de filigrane néon, tubes lumineux et tout autre dispositif similaire ; 5° un éclairage ultraviolet. 515. AFFICHAGE VARIABLE Le message d'une enseigne doit être fixe et permanent. Malgré les dispositions du premier alinéa, seules les enseignes ou parties d'enseignes suivantes peuvent comporter de l'affichage variable ou une enseigne-écran: 1° un panneau-réclame; 2° une enseigne de moins de 1 m2 affichant le prix de l'essence; 2.1° une enseigne indiquant le nombre de cases de stationnement disponibles (pour voitures ou vélos) en temps réel, la direction ou l'étage où ces cases se trouvent, ainsi que toute autre information relative au stationnement, incluant le tarif; [REG-362-36, art.1 (2023-06-27)] 3° une enseigne affichant le menu d'un restaurant. Sauf s'il s'agit d'une enseigne pour le service à l'auto, la superficie d'une telle enseigne est limitée à 1 m2; 4° une enseigne sur bâtiment annonçant la programmation d'un musée, d'une salle d'exposition culturelle, d'un théâtre, un amphithéâtre, une salle de spectacle ou un cinéma, en autant que la superficie totale des enseignes ou parties d'enseignes comportant un message variable ou une enseigne-écran soit limitée, par façade où elle est implantée, à 25 % de superficie d'affichage autorisée pour la suite visée. 5° malgré l'article 517.17°, dans la zone Mc-662 une enseigne projetée à partir d'instruments audiovisuels et une enseigne écran, sans logo, image ou inscription référent à un commerce ou service, à l'exception des événements organisés par la Ville ou un mandataire autorisé, sont autorisées sur les trois premiers étages d'un bâtiment accueillant une installation d'intérêt métropolitain ainsi que sur l'édicule du Réseau Express Métropolitain (REM) et sur les vitrines de halls communs, en autant que la superficie totale de la vitrine occupée par une enseigne ne dépasse pas 50%. [REG-362-10, art.1 (2018-11-27)] Sous-section 2 Enseignes prohibées 516. ENSEIGNES PROHIBÉES Il est prohibé d'installer une enseigne aux endroits suivants : 1° sur ou au-dessus d'une voie de circulation, sauf dans les zones de catégorie E1 ; 2° sur une construction ou un équipement hors toit ; 3° sur ou de manière à obstruer une galerie, un perron, un balcon, un escalier ou une rampe d'accès pour personnes handicapées ; 4° de manière à obstruer l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 438 Section II (Conception des enseignes) 5° sur un garde-corps, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire ; 6° sur un arbre ; 7° sur un poteau utilisé à des fins d'utilité publique ; 8° sur une clôture, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire ; 9° à moins de 1,5 m d'une borne d'incendie ; 10° à l'intérieur du triangle de visibilité. 517. TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉS Les types d'enseignes suivants sont prohibés : 1° une enseigne sur toit ; 2° une enseigne peinte directement sur les murs ou le toit d'un bâtiment, à l'exception de l'affichage intégré à un auvent et d'une enseigne sur vitrage ; 3° une enseigne peinte directement sur le sol ou dans une aire de stationnement, sauf dans le cas d'une enseigne directionnelle ou de prescription ; 4° une enseigne de type chevalet ou « sandwich » ; 5° une enseigne disposée sur roue, traîneau ou transportable de quelque façon que ce soit ; 6° une banderole, une bannière et un fanion, sauf dans le cas d'une enseigne temporaire ; 7° un ballon, une structure gonflable, un dispositif en suspension dans les airs et toute enseigne similaire ; 8° une enseigne qui rappelle un panneau de signalisation routière ; 9° une enseigne pivotante, animée ou rotative ; 10° une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule ou une remorque hors d'état de fonctionner ou non immatriculé pour l'année courante; 11° il est interdit de stationner ou placer un véhicule comportant une enseigne, sur une période de plus de 120 minutes consécutives, dans une case de stationnement adjacente à une rue ou une autoroute ou qui le serait n'eût été de la présence d'un aménagement paysager ou d'une aire d'isolement, sauf dans les cas suivants : a) le véhicule est un véhicule de promenade; b) le véhicule est requis pour l'exécution de travaux sur le terrain où il se situe; c) l'aire de stationnement ne comporte que des cases de stationnement adjacentes à une rue ou à une autoroute ou qui le seraient n'eût été de la présence d'un aménagement paysager ou d'une aire d'isolement; d) le terrain est occupé par un usage de la classe « unifamiliale », « bifamiliale » ou « trifamiliale »; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 439 Section II (Conception des enseignes) 12° à l'exception d'un véhicule requis pour l'exécution de travaux sur le terrain où il se situe, il est interdit de stationner ou placer un véhicule comportant une enseigne sur une portion de terrain occupée par un espace vert, une aire d'isolement, un aménagement paysager, une entrée charretière, une allée de circulation, une aire de manœuvre ou de manière à occuper plus d'une case de stationnement ; 13° un drapeau, à l'exception d'un drapeau arborant exclusivement un emblème national, provincial ou municipal ; 14° une enseigne ayant la forme d'un animal, un fruit, un légume, un aliment, une personne, un personnage, un véhicule, un contenant, un appareil ménager, un meuble, un réservoir ou tout autre objet usuel ; 15° une enseigne intégrant une image ou un dessin illustrant les parties génitales d'une personne ou les seins nus d'une femme ; 16° une enseigne dont les dimensions sont incompatibles avec la structure qui la supporte ; 17° une enseigne projetée à partir d'instruments audiovisuels. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 440 Section III (Enseignes autorisées dans toutes les zones) SECTION III ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES 518. ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones : 1° une enseigne identifiant le numéro civique d'une propriété ; 2° une enseigne identifiant le site d'un bien ou d'une propriété présentant une valeur patrimoniale, historique ou archéologique ; 3° une enseigne arborant exclusivement un emblème national, provincial ou municipal, aux conditions suivantes : a) au plus trois (3) enseignes de ce type sont autorisées par terrain, b) la superficie maximale de chaque enseigne est fixée à 2,3 m2 ; 4° une enseigne de chantier, une enseigne de prescription et une enseigne immobilière conformes aux exigences de la présente section. 519. ENSEIGNES DE CHANTIER Une enseigne de chantier n'est autorisée que dans le cadre de travaux nécessitant l'obtention d'un permis de construction ou un certificat d'autorisation en vertu du Règlement sur l'émission des permis et certificats en vigueur ou dans le cadre de travaux exécutés sur le domaine public. Sans restreindre ce qui précède, une enseigne de chantier doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° l'installation d'une enseigne de chantier n'est permise que durant la période où un bâtiment, une construction et un ouvrage temporaires sont permis, conformément aux dispositions de la section I du chapitre XI ; 2° dans le cas d'une enseigne de chantier détachée : a) le nombre maximal d'enseignes détachées est fixé à une seule par terrain, b) pour un terrain de 2 500 m2 ou moins, la superficie maximale d'une enseigne détachée est fixée à 3 m2 et sa hauteur maximale à 2,5 m, c) sous réserve du paragraphe d), pour un terrain de plus de 2 500 m2, la superficie maximale de l'enseigne détachée est fixée à 5 m2 et sa hauteur maximale à 5 m, d) pour un terrain de plus de 2 500 m2, adjacent ou situé en tout ou en partie à moins de 30 m d'une emprise autoroutière, la superficie maximale de l'enseigne détachée est fixée à 12 m2 et sa hauteur maximale à 7,5 m ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 441 Section III (Enseignes autorisées dans toutes les zones) 3° dans le cas d'une enseigne de chantier installée sur une clôture : a) l'enseigne ne peut être installée que sur une clôture temporaire de chantier conforme aux dispositions du présent règlement, b) une enseigne n'est permise que sur les portions de clôtures longeant une ligne de propriété adjacente à une rue, c) les enseignes doivent comporter une hauteur continue, sans excéder la hauteur de la clôture, d) la largeur de l'enseigne ne doit pas excéder 30 % de la mesure de la ligne de propriété qu'elle longe ; 4° dans le cas d'une enseigne de chantier installée sur un bâtiment temporaire : a) à l'exception d'une enseigne sur auvent, la saillie maximale de l'enseigne, par rapport au bâtiment qui la supporte, est limitée à 0,3 m, b) une enseigne qui excède le mur, le mur-pignon, le fronton, la marquise ou la hauteur du bâtiment sur lequel elle est apposée est prohibée ; 5° dans le cas d'une enseigne de chantier installée sur un bâtiment permanent : a) une enseigne sur bâtiment n'est permise que sur un bâtiment principal, b) une seule enseigne sur bâtiment est autorisée par bâtiment principal destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) et une seule enseigne par façade dans les autres cas, c) une enseigne sur bâtiment doit être apposée sur un mur constituant le rez-de- chaussée du bâtiment principal, d) la superficie maximale d'une enseigne sur bâtiment est fixée à 1 m2 si le bâtiment principal est destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » (H) et à 0,6 m2 par mètre linéaire de la façade sur laquelle elle est installée dans les autres cas, e) une enseigne sur bâtiment éclairée par translucidité est prohibée, f) une enseigne murale qui excède le mur sur lequel elle est apposée est prohibée, g) la saillie maximale d'une enseigne murale, par rapport au mur qui la supporte, est fixée à 0,3 m. Aux fins d'application des normes de la section II, les enseignes visées au présent article sont considérées comme des enseignes temporaires. 520. ENSEIGNES DE PRESCRIPTION Une enseigne de prescription est autorisée, dans toutes les zones. La superficie maximale d'une enseigne de prescription qui peut être utilisée pour apposer un logo, le nom d'une place d'affaires et tout contenu à des fins autres que pour avertir, signaler ou informer de la présence d'un danger, une interdiction, une consigne, une mise en garde, une instruction à suivre ou pour indiquer les heures d'ouverture d'un établissement est limitée à 0,03 m2. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 442 Section III (Enseignes autorisées dans toutes les zones) 521. ENSEIGNES IMMOBILIÈRES Une enseigne immobilière peut être installée uniquement durant la période où un terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment est mis en vente ou en location et au plus trente (30) jours suivant la mise en place d'une inscription sur l'enseigne indiquant que le bâtiment ou le terrain est loué ou vendu. Dans le cas d'une enseigne immobilière sur bâtiment, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° pour un bâtiment principal occupé par un usage du groupe « Habitation » (H), la superficie maximale d'une enseigne immobilière sur bâtiment est fixée à 1 m2 ; 2° pour un bâtiment principal occupé par un usage autre que le groupe « Habitation » (H), la superficie maximale d'une enseigne immobilière sur bâtiment est fixée à 3 m2 ; 3° le nombre maximal d'enseignes immobilières sur bâtiment est fixé à une seule enseigne par portion de façade donnant sur une même suite. Dans le cas d'une enseigne immobilière détachée, qui est implantée sur un terrain occupé par un bâtiment principal, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° sous réserve du paragraphe 2°, une enseigne immobilière détachée n'est permise que si elle est apposée sur une structure d'affichage permanente, conforme aux dispositions de la sous-section 2 ou bénéficiant de droits acquis, pourvu qu'il n'y ait pas agrandissement de la surface d'affichage existante ; 2° dans le cas d'un terrain occupé par un seul bâtiment principal comportant trois (3) suites ou moins, il est également permis d'installer une enseigne immobilière détachée sous réserve de ce qui suit : a) la superficie maximale d'une enseigne immobilière détachée est fixée à 1 m2 et sa hauteur est limitée à 1,5 m, b) le nombre maximal d'enseignes immobilières détachées est fixé à une enseigne par suite. Dans le cas d'une enseigne immobilière détachée, qui est implantée sur un terrain vacant ou un terrain agricole, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° pour un terrain dont la superficie est égale ou inférieure à 2 500 m2, la superficie maximale d'une enseigne immobilière détachée est fixée à 3 m2 et sa hauteur maximale est fixée à 3 m ; 2° sous réserve du paragraphe 3°, pour un terrain dont la superficie est supérieure à 2500 m2, la superficie maximale d'une enseigne immobilière détachée est fixée à 6 m2 et sa hauteur maximale est fixée à 5 m ; 3° pour un terrain dont la superficie est supérieure à 2 500 m2, la superficie maximale d'une enseigne immobilière détachée est fixée à 12 m2 et sa hauteur maximale est fixée à 7,5 m lorsqu'une telle enseigne est située sur un terrain adjacent à une autoroute et que cette dernière est implantée de manière à être essentiellement visible de cette autoroute ; 4° au plus deux (2) enseignes immobilières détachées sont autorisées par terrain. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 443 Section III (Enseignes autorisées dans toutes les zones) Aux fins d'application des normes de la section II, une enseigne immobilière est considérée comme une enseigne temporaire. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 444 Section IV (Enseignes dans les zones « Habitation » [H]) SECTION IV ENSEIGNES DANS LES ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « HABITATION » (H) 522. ENSEIGNES AUTORISÉES En plus des enseignes visées aux sections III et VII du présent chapitre, seules les enseignes mentionnées dans la présente section sont autorisées sur les terrains qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est « Habitation », de même que sur les terrains ou parties de terrains situés dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole » et qui sont occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H). 523. ENSEIGNES SUR BÂTIMENT Une enseigne sur bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : 1° une enseigne sur bâtiment n'est permise que sur un bâtiment principal ; 2° sous réserve du paragraphe 3°, une seule enseigne sur bâtiment est autorisée par bâtiment principal, aux conditions suivantes : a) la superficie maximale d'une enseigne sur bâtiment est fixée à 0,5 m2 pour un bâtiment principal de classe « Unifamiliale », « Bifamiliale », « Trifamiliale », « Multifamiliale » ou « Collective » de quatre (4) étages et moins; b) la superficie maximale d'une enseigne sur bâtiment est fixée à 2 m² pour un bâtiment principal de classe « Multifamiliale » ou « Collective » comptant de cinq (5) à sept (7) étages; c) la superficie maximale d'une enseigne sur bâtiment est fixée à 2,75 m2 pour un bâtiment principal de classe « Multifamiliale » ou « Collective » comptant huit (8) étages ou plus. [REG-362-36, art.2 (2023-06-27)] 3° en plus de l'enseigne visée au paragraphe 2°, dans le cas d'un bâtiment principal comportant une ou plusieurs suites occupées exclusivement par un usage additionnel du groupe « Commerce et service » (C), il est permis d'installer : a) une seule enseigne sur bâtiment par suite occupée par un usage additionnel du groupe « Commerce et service » (C). Une telle enseigne doit comporter une superficie d'au plus 2 m2, b) une enseigne sur vitrage conforme à ce qui suit : i. une enseigne sur vitrage peut seulement être apposée sur les portions de façade comprenant l'entrée principale de la suite commerciale, ii. la hauteur maximale d'une enseigne sur vitrage est fixée à 1 m si cette dernière est apposée directement sur la surface vitrée ou à moins de 0,5 m de cette dernière, iii. toute portion d'une enseigne sur vitrage doit être installée sans excéder le plafond du rez-de-chaussée et sans excéder 3,5 m de hauteur par rapport au plancher du rez-de-chaussée, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 445 Section IV (Enseignes dans les zones « Habitation » [H]) iv. dans un même axe vertical, il est prohibé d'installer plus d'une enseigne sur vitrage si ces enseignes sont apposées directement sur la surface vitrée ou à moins de 0,5 m de cette dernière, v. dans un même axe horizontal, les enseignes sur vitrage doivent occuper moins de 50 % de la largeur totale des surfaces vitrées de la façade de la suite concernée, vi. il est prohibé d'installer une enseigne sur vitrage sur une portion opaque d'une surface vitrée, vii. une enseigne sur vitrage apposée directement sur une surface vitrée doit être conçue sans arrière-plan et à l'aide de lettres détachées, viii. aux fins d'application des normes de la section II, une enseigne sur vitrage est considérée comme une enseigne permanente ; 4° une enseigne sur bâtiment doit être apposée sur un mur constituant le rez-de- chaussée du bâtiment principal ou à au plus 0,6 m au-dessus du plancher de l'étage le surplombant ; 5° une enseigne sur bâtiment éclairée par translucidité est prohibée ; 6° une enseigne murale qui excède le mur sur lequel elle est apposée est prohibée ; 7° la saillie maximale d'une enseigne murale, par rapport au mur qui la supporte, est fixée à 0,3 m ; 8° une enseigne projetante doit respecter les exigences suivantes : a) la saillie maximale par rapport au mur qui la supporte est fixée à 1,2 m ; b) un dégagement minimal de 2,4 m, par rapport au niveau du sol adjacent, doit être préservé sous l'enseigne. 524. ENSEIGNES DÉTACHÉES Dans le cas d'une habitation de classe « Multifamiliale » ou « Collective » comprenant quatre-vingts (80) logements ou plus, une enseigne détachée est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une enseigne détachée est interdite si le terrain comporte une enseigne d'entrée de projet visée au prochain article ; 2° une seule enseigne détachée est permise par terrain ; 3° une enseigne détachée ne doit annoncer, référer ou identifier aucun usage additionnel exercé dans le bâtiment principal ; 4° la superficie maximale d'une enseigne détachée est fixée à 3 m2 ; 5° la hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à 2,5 m ; 6° une enseigne détachée éclairée par translucidité est prohibée; 7° seules les enseignes détachées sur muret ou socle sont permises. [REG-362-36, art.3 (2023-06-27)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 446 Section IV (Enseignes dans les zones « Habitation » [H]) 525. ENSEIGNES D'ENTRÉE DE PROJET Une enseigne identifiant un projet de développement résidentiel est autorisée aux conditions suivantes : 1° l'enseigne doit se situer à l'entrée d'un projet de développement résidentiel comportant minimalement deux (2) bâtiments principaux distincts et comportant, au total, au moins cinquante (50) logements ; 2° l'enseigne ne peut être installée sur un terrain comportant une enseigne détachée visée par l'article précédent ; 3° au plus deux (2) enseignes sont permises par entrée de projet ; 4° seules les enseignes sur muret ou socle sont permises ; 5° la superficie maximale de l'enseigne est fixée à 3 m2 ; 6° la hauteur maximale de l'enseigne et de sa structure de support est fixée à 2,5 m. 526. ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE OU GESTIONNAIRE Les enseignes d'identification du propriétaire ou du gestionnaire d'un immeuble ne sont permises que si elles sont installées conformément aux dispositions applicables aux enseignes sur bâtiment, sans pour autant qu'il soit possible d'en installer davantage. 527. ENSEIGNES TEMPORAIRES Les seules enseignes temporaires qui sont permises sont les enseignes de chantier et les enseignes immobilières visées à la section III du présent chapitre, de même que les enseignes référant à une vente-débarras qui sont conformes aux dispositions des chapitres V et VI à cet effet. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 447 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») SECTION V ENSEIGNES DANS LES ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « MIXTE », « COMMERCE ET SERVICE », « INDUSTRIE » ET « PUBLIC » 528. ENSEIGNES AUTORISÉES En plus des enseignes visées aux sections III et VII du présent chapitre, seules les enseignes spécifiquement autorisées dans la présente section sont autorisées dans les zones dont l'affectation principale est « Commerce et service », « Industrie » ou « Public », de même que sur les terrains ou parties de terrains situés dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole » ou « Mixte » et qui sont occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (I), « Public » (P), de la classe « Para-agricole » ou de la classe « Mixte ». Sous-section 1 Enseignes sur bâtiment 529. NORMES APPLICABLES AUX ENSEIGNES SUR BÂTIMENT Les normes du présent article s'appliquent aux enseignes sur bâtiment, sauf dans les cas suivants : 1° un mail commercial intérieur situé dans un bâtiment principal comportant deux étages ou moins ; 2° un bâtiment principal situé dans les zones de catégorie E1. [REG-362-36, art.4 (2023-06-27)]; REG-362-40, art.52 (2024-01-31)] Une enseigne sur bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : 3° une enseigne sur bâtiment n'est permise que sur un bâtiment principal ; 4° il est permis d'installer une enseigne sur bâtiment sur toutes les façades du bâtiment principal ; 5° une enseigne située au niveau du rez-de-chaussée peut empiéter d'au plus 0,9 m par rapport au niveau de plancher de l'étage au-dessus; [REG-362-36, art.5 (2023-06-27)] 6° lorsque la superficie de plancher d'une suite est répartie sur plus d'un étage où il est permis d'installer des enseignes, sauf le dernier étage d'un bâtiment comportant trois (3) étages ou plus, il est permis d'additionner les superficies d'affichage autorisées ; 7° les exigences quant au nombre, la superficie et les normes particulières des enseignes sur bâtiment sont établies aux tableaux du présent article. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 448 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Tableau 164 A B C D Bâtiment principal comportant un ou deux étages Façades ou parties de façades visées Nombre maximal d'enseignes Ratio applicable (R) pour établir la superficie maximale (SM) Normes particulières Portions de façades situées au rez-de- chaussée Aucune limite Dans une zone de l'affectation principale « Commerce et service », « Mixte » ou « Industrie », le ratio maximal est fixé à : a) 0,6 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur la façade principale ; b) 0,2 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur une autre façade. Dans une zone de l'affectation principale « Public », le ratio maximal est fixé à : a) 0,2 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur la façade principale ; b) 0,1 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur une autre façade. Non applicable Portions de façades situées à l'étage au- dessus du rez-de- chaussée Aucune limite Dans une zone de l'affectation principale « Commerce et service », « Mixte » ou « Industrie », le ratio maximal est fixé à 0,2 m2 par mètre linéaire de façade (LF), sur chacune des façades. Dans une zone de l'affectation principale « Public », le ratio maximal est fixé à 0,1 m2 par mètre linéaire de façade (LF), sur chacune des façades. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 449 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Tableau 165 A B C D Bâtiment principal comportant trois étages ou plus Façades ou parties de façades visées Nombre maximal d'enseignes Ratio applicable (R) pour établir la superficie maximale (SM) Normes particulières Portions de façades situées au rez-de- chaussée Aucune limite Dans une zone de l'affectation principale « Commerce et service », « Mixte » ou « Industrie », le ratio maximal est fixé à : a) 0,6 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur la façade principale ; b) 0,2 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur une autre façade. Dans une zone de l'affectation principale « Public », le ratio maximal est fixé à : a) 0,2 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur la façade principale ; b) 0,1 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur une autre façade. Non applicable Portions de façades situées au dernier étage Le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment est fixé à quatre (4) pour l'ensemble des façades. Sans restreindre ce qui précède, le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment, par façade, est fixé à : 1° 1 pour les façades de moins de 30 m de largeur ; 2° 2 pour les façades comportant une largeur variant entre 30 m et 60 m ; 3° 3 pour les façades de plus de 60 m de largeur. Le ratio maximal est fixé à 0,2 m2 par mètre linéaire de façade (LF). La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 1,2 m. Toute enseigne installée au dernier étage d'un bâtiment comportant 3 étages ou plus doit être constituée de lettres détachées, directement apposées sur le mur du bâtiment. Portions de façades situées aux étages autres que le rez-de- chaussée et le dernier étage L'installation d'enseignes sur bâtiment est prohibée sur les portions de façades occupées par ces étages. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 450 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Sauf dans le cas du dernier étage d'un bâtiment principal comportant trois (3) étages ou plus, la superficie maximale des enseignes sur bâtiment qu'il est permis d'installer, pour chacune des façades d'une suite, est établie en appliquant la formule SM = LF X R. Aux fins d'application de cette formule : 1° « SM » correspond au résultat obtenu en appliquant la formule. Ce résultat détermine la superficie totale maximale des enseignes sur bâtiment qu'il est possible d'installer sur une même façade d'une suite ; 2° le paramètre « LF » correspond à la largeur de la façade de la suite, sur la façade et à l'étage correspondants, sur laquelle l'enseigne sera installée ; 2.2° dans le cas d'une enseigne installée sur une façade ne donnant pas directement sur la suite visée par l'affichage, le paramètre LF correspond à la largeur projetée de la suite donnant sur la façade sur laquelle l'enseigne sera installée ; [REG-362-36, art.6 (2023-06-27)] 3° le paramètre « R » correspond au ratio applicable pour établir la superficie maximale. Ce ratio est inscrit dans les tableaux du présent article. Il varie selon l'affectation principale de la zone, le type de façade et l'étage visés ; 4° malgré ce qui précède : a) il est permis d'installer, sur la façade principale uniquement, une enseigne d'au plus 2 m2 lorsque le résultat obtenu, en appliquant la formule, est inférieur à cette superficie, b) la superficie d'une même enseigne ne peut excéder, en aucun temps, 35 m2 dans le cas d'un terrain compris dans une zone dont l'affectation principale est « Commerce et service », « Industrie » ou « Mixte », c) la superficie d'une même enseigne ne peut excéder, en aucun temps, 12 m2 dans le cas d'un terrain compris dans une zone dont l'affectation principale est « Public ». Dans le cas du dernier étage d'un bâtiment principal comportant trois (3) étages ou plus, la superficie maximale des enseignes sur bâtiment qu'il est permis d'installer est établie, par façade, en multipliant la largeur correspondante de la portion de façade, située au dernier étage, par le ratio déterminé aux tableaux du présent article. 530. ENSEIGNES SUR BÂTIMENT POUR LES MAILS COMMERCIAUX Dans le cas d'un mail commercial intérieur situé dans un bâtiment principal comportant deux étages ou moins, les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes sur bâtiment : 1° la superficie totale des enseignes sur bâtiment, par façade, doit être inférieure ou égale à un ratio de : a) 0,6 m2 par mètre linéaire de façade pour la façade principale; b) 0,2 m2 par mètre linéaire de façade pour une façade autre que la façade principale; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 451 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») 2° la superficie d'une même enseigne sur bâtiment ne peut excéder, en aucun temps, 35 m2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux suites et aux bâtiments qui sont jumelés ou contigus à un mail commercial intérieur visé au premier alinéa. 531. ENSEIGNES SUR BÂTIMENT DANS LE SECTEUR DU QUARTIER DIX30 Dans les zones de catégorie E1, les dispositions inscrites au tableau suivant s'appliquent aux enseignes sur bâtiment. [REG-362-36, art.7 (2023-06-27)] Tableau 166 A B C D E F G Zone Bâtiments Façade principale Façade latérale Façade arrière Façade autoroute Disp. spéciales Cl-388 Tous les bâtiments 15 % 15 % 15 % 15 % A Cl-394 Bâtiments de 5000m2 ou moins 5 % 15 % 15 % 15 % B Cl-394 Bâtiments de plus de 5000m2 0,6 m2 0,6 m2 0,6 m2 0,6 m2 B Ml-395 Tous les bâtiments 20 % 15 % 15 % 15 % D, E Ml-396 Tous les bâtiments 20 % 5 % 5 % 5 % Cl-397 Tous les bâtiments 20 % 15 % 15 % - Cl-398 Bâtiments de 3000m2 ou moins 15 % 15 % 15 % 5 % A Cl-398 Bâtiments de plus de 3000m2 0,6 m2 0,6 m2 0,6 m2 5 % A Cl-399 Bâtiments de 3000m2 ou moins 15 % 15 % 0 % - Cl-399 Bâtiments de plus de 3000m2 0,6 m2 0,6 m2 0 % - Cl-461 Bâtiments de 3000m2 ou moins 15 % 15 % 15 % - F Cl-461 Bâtiments de plus de 3000m2 comportant une seule suite 10 % 10 % 10 % - F Cl-461 Bâtiments de plus de 3000m2 comportant plus d'une suite 0,6 m2 0,6 m2 0,6 m2 - F Cl-462 / Cl-463 Bâtiments de 3000m2 ou moins 15 % 15 % 15 % 15 % C Cl-462 / Cl-463 Bâtiments de plus de 3000m2 comportant une seule suite 10 % 10 % 10 % 10 % C Cl-462 / Cl-463 Bâtiments de plus de 3000m2 comportant plus d'une suite 0,6 m2 0,6 m2 0,6 m2 0,6 m2 C Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 452 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Pour les fins d'application des dispositions contenues au tableau qui précède : 1° lorsque les dispositions inscrites dans la colonne B « Bâtiment » font référence à une superficie, il s'agit de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal où est projetée l'enseigne sur bâtiment; 2° la façade du bâtiment principal visée à la colonne F « façade autoroute » vise toutes les façades d'un bâtiment principal qui donnent directement sur une autoroute et dont les enseignes qui sont susceptibles d'être apposées sur une telle façade visent essentiellement les usagers de cette autoroute; 3° pour l'application des dispositions contenues aux colonnes C, D, E et F, les pourcentages indiqués s'appliquent, par façade, au quotient obtenu en effectuant la division entre la superficie totale des enseignes sur bâtiment et la superficie totale des murs constituant cette façade. Le résultat obtenu ne doit pas excéder les pourcentages indiqués au tableau; 4° lorsque la mention « 0,6m2 » apparaît aux colonnes C, D, E ou F, la superficie totale maximale des enseignes qui est permise, sur une façade donnée, est établie en multipliant la largeur de façade où est projetée l'enseigne, en mètres, par 0,6 si le bâtiment comporte un seul étage et par 0,8 si ce dernier comporte 2 étages ou plus. Le résultat obtenu représente la superficie totale des enseignes sur bâtiment qui peut être apposée sur cette façade; 5° pour les colonnes C, D et E, lorsqu'un bâtiment principal comporte plus d'une suite, la superficie totale des enseignes desservant cette suite est établie, par façade, selon les principes mentionnés aux paragraphes 3° et 4°, et ce, au prorata de la superficie du mur de façade de la suite; [REG-362-36, art.8 (2023-06-27)] 5.1° pour la colonne F, lorsqu'un bâtiment principal comporte plus d'une suite, la superficie totale des enseignes desservant cette suite est établie, par façade, selon les principes mentionnés aux paragraphes 3° et 4°, et ce, au prorata de la superficie de plancher de la suite par rapport à celle du bâtiment principal; [REG-362-36, art.9 (2023-06-27)] 6° une lettre apparaissant à la colonne G indique qu'une disposition spéciale s'applique à la zone visée, selon ce qui suit : a) la lettre « A » signifie qu'une seule enseigne sur bâtiment, par suite, est autorisée sur les façades donnant sur une autoroute; b) la lettre « B » signifie qu'une seule enseigne sur bâtiment, par suite, est autorisée sur les façades donnant sur une autoroute et qu'au plus 4 enseignes sont autorisées sur une telle façade; c) la lettre « C » signifie qu'une seule enseigne sur bâtiment, par suite, est autorisée sur les façades donnant sur une autoroute et qu'au plus 6 enseignes sont autorisées sur une telle façade; d) la lettre « D » signifie que, pour un même bâtiment principal, au plus 8 enseignes sur bâtiment sont autorisées sur les façades donnant sur une autoroute; e) la lettre « E » indique que les enseignes sur bâtiment ne sont permises que sur les portions de façade constituant le rez-de-chaussée ou le dernier étage, si la portion de façade où est apposée l'enseigne compte plus de 2 étages; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 453 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») f) la lettre « F » indique que le nombre total d'enseignes sur bâtiment, pour l'ensemble des façades, est limité à 4 pour le dernier étage d'un bâtiment principal en comptant 3 ou plus. [REG-362-09, art.15-16 (2018-06-19)] 531.1 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT AUTORISÉES DANS LA ZONE MC-662 Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, une enseigne sur bâtiment à la zone Mc-662 est autorisée en respectant les normes établies aux tableaux suivants. Tableau 166.1 Bâtiment principal occupé exclusivement par des usages du groupe « Habitation » (H) Application des dispositions des articles des sections I, II, III, IV et VII du chapitre IX du règlement de zonage numéro REG-362. Tableau 166.2 A B C D Bâtiment principal non résidentiel de moins de 8 étages Façades ou parties de façades visées Nombre maximal d'enseignes Ratio applicable (R) pour établir la superficie maximale (SM) Normes particulières Portions de façades situées au rez-de- chaussée Le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment est fixé à deux par suite commerciale. Le ratio maximal est fixé à : a) 0,6 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur la façade principale ; b) 0,3 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur une autre façade. La hauteur maximale permise pour une enseigne murale, sur marquise ou sur auvent est fixée à 1 m. Deux (2) enseignes ou parties d'enseignes superposées ne peuvent excéder une hauteur cumulative de 1,5 m. Portions de façades situées aux étages autres que le rez-de- chaussée et le dernier étage du bâtiment occupé par un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation » (H) L'installation d'enseignes sur bâtiment est prohibée sur les portions de façades occupées par ces étages. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 454 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Tableau 166.3 A B C D Bâtiment principal non résidentiel de moins de 8 étages Portions de façades situées au dernier étage du bâtiment occupé par un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation » (H) Le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment est fixé à une (1) par suite commerciale. Sans restreindre ce qui précède, le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment, par façade, est fixé à une (1). Le ratio maximal est fixé à : a) 0,6 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur la façade principale ; b) 0,3 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur une autre façade. A B C D Bâtiment principal mixte ou non résidentiel sans basilaire de 8 étages et plus Façades ou parties de façades visées Nombre maximal d'enseignes Ratio applicable (R) pour établir la superficie maximale (SM) Normes particulières Portions de façades situées au rez-de- chaussée Le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment est fixé à deux par suite commerciale, par façade, et à une enseigne pour un usage du groupe « Habitation » (H) Le ratio maximal est fixé à : a) 0,6 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur la façade principale ; b) 0,3 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur une autre façade. À l'exception d'une enseigne murale apposée sur la façade d'une suite donnant sur le boulevard du Quartier dont la hauteur maximale permise est fixée à 1,5 m, la hauteur maximale permise pour une enseigne murale, sur marquise ou sur auvent est fixée à 1 m. Deux (2) enseignes ou parties d'enseignes superposées ne peuvent excéder une hauteur cumulative de 1,5 m. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 455 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») A B C D Bâtiment principal mixte ou non résidentiel sans basilaire de 8 étages et plus Façades ou parties de façades visées Nombre maximal d'enseignes Ratio applicable (R) pour établir la superficie maximale (SM) Normes particulières Portions de façades situées au dernier étage du bâtiment occupé par un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation » (H) Le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment est fixé à dix (10) pour l'ensemble des façades. Sans restreindre ce qui précède, le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment, par façade, est fixé à trois (3). Le ratio maximal est fixé à 0,6 m2 par mètre linéaire de façade (LF). Seules des enseignes murales sont autorisées au couronnement et il n'est pas obligatoire que l'enseigne soit apposée sur une portion de façade donnant sur la suite à laquelle elle réfère. La hauteur maximale de l'enseigne murale est fixée à 2 m. Aucune enseigne ne peut être apposée au couronnement d'un bâtiment sur une portion de façade à moins de 40 m d'une façade d'un bâtiment occupé par un usage du groupe « Habitation » (H). Portions de façades situées aux étages autres que le rez-de- chaussée et le dernier étage L'installation d'enseignes sur bâtiment est prohibée sur les portions de façades occupées par ces étages. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 456 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Tableau 166.4 A B C D Bâtiment principal mixte ou non résidentiel avec basilaire de 8 étages et plus Façades ou parties de façades visées Nombre maximal d'enseignes Ratio applicable (R) pour établir la superficie maximale (SM) Normes particulières Portions de façades situées au rez-de- chaussée Le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment est fixé à deux par local commercial, par façade, et à une enseigne pour un usage du groupe « Habitation » (H) Le ratio maximal est fixé à : a) 0,6 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur la façade principale ; b) 0,3 m2 par mètre linéaire de façade (LF) sur une autre façade. La hauteur maximale permise pour une enseigne murale, sur marquise ou sur auvent est fixée à un mètre. Deux (2) enseignes ou parties d'enseignes superposées ne peuvent excéder une hauteur cumulative de 1,5 m. Portions de façades situées au dernier étage du basilaire Le nombre maximal d'enseignes est fixé selon la superficie maximale permise Le ratio maximal est fixé à 0,3 m2 par mètre linéaire de façade où est apposée l'enseigne (LF). Seules des enseignes murales sont autorisées au dernier étage du basilaire et il n'est pas obligatoire que l'enseigne soit apposée sur une portion de façade donnant sur la suite à laquelle elle réfère La hauteur maximale d'une enseigne est fixée à un mètre. Deux (2) enseignes ou parties d'enseignes superposées ne peuvent excéder une hauteur cumulative de 1,5 m. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 457 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Sauf dans le cas du dernier étage d'un bâtiment principal, la superficie maximale des enseignes sur bâtiment qu'il est permis d'installer, pour chacune des façades d'une suite, est établie en appliquant la formule SM = LF X R. Aux fins d'application de cette formule : 1° « SM » correspond au résultat obtenu en appliquant la formule. Ce résultat détermine la superficie totale maximale des enseignes sur bâtiment qu'il est possible d'installer sur une même façade d'une suite ; A B C D Bâtiment principal mixte ou non résidentiel avec basilaire de 8 étages et plus Façades ou parties de façades visées Nombre maximal d'enseignes Ratio applicable (R) pour établir la superficie maximale (SM) Normes particulières Portions de façades situées au dernier étage du bâtiment occupé par un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation » (H) Le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment est fixé à dix (10) pour l'ensemble des façades. Sans restreindre ce qui précède, le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment, par façade, est fixé à trois (3). Malgré ce qui précède, le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment est fixé à douze (12) pour l'ensemble des façades d'un bâtiment dont au moins une des façades, à l'exception de celles du basilaire, se situe à moins de 60 m de l'emprise de l'autoroute des Cantons-de-l'Est (lot 2 704 350). Le cas échéant et sans restreindre ce qui précède, le nombre maximal d'enseignes sur bâtiment, par façade, est fixé à quatre (4). Le ratio maximal est fixé à 0,6 m2 par mètre linéaire de façade où est apposée l'enseigne (LF). Seules des enseignes murales sont autorisées au couronnement et il n'est pas obligatoire que l'enseigne soit apposée sur une portion de façade donnant sur la suite à laquelle elle réfère. La hauteur maximale de l'enseigne murale est fixée à 2 m. Aucune enseigne ne peut être apposée au couronnement d'un bâtiment sur une portion de façade à moins de 40 m d'une façade d'un bâtiment occupé par un usage du groupe « Habitation » (H). Portions de façades situées aux étages autres que le rez-de- chaussée, le dernier étage du basilaire et le dernier étage du bâtiment L'installation d'enseignes sur bâtiment est prohibée sur les portions de façades occupées par ces étages. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 458 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») 2° le paramètre « LF » correspond à la largeur de la façade de la suite, sur la façade et à l'étage correspondants, sur laquelle l'enseigne sera installée ; 3° le paramètre « R » correspond au ratio applicable pour établir la superficie maximale. Ce ratio est inscrit dans les tableaux du présent article; 4° malgré ce qui précède, il est permis d'installer, sur la façade principale uniquement, une enseigne d'au plus 2 m² lorsque le résultat obtenu, en appliquant la formule, est inférieur à cette superficie. Dans le cas du dernier étage d'un bâtiment principal, la superficie maximale des enseignes sur bâtiment qu'il est permis d'installer est établie, par façade, en multipliant la largeur correspondante de la portion de façade du dernier étage du bâtiment par le ratio déterminé aux tableaux du présent article. [REG-362-04, art.1 (2017-10-18)]; [REG-362-10, art.38-39 (2018-11-27)] ; [REG-362-27, art.2 (2021-10-26)] 531.2 FRESQUES AUTORISÉES DANS LA ZONE MC-662 Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, une fresque est autorisée dans la zone Mc-662. Une fresque peut être autorisée sur toute façade d'un établissement ou d'un bâtiment et la superficie de la fresque visée au présent article n'est pas comptabilisée dans la superficie totale des enseignes prévues sur un établissement ou sur un bâtiment. Une fresque doit être soumise pour approbation conformément aux objectifs et critères à l'affichage du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) en vigueur [REG-362-04, art.2 (2017-10-18)] ; [REG-362-27, art.3 (2021-10-26)] 532. ENSEIGNES MURALES En plus des exigences applicables aux enseignes sur bâtiment, une enseigne murale doit être installée conformément aux exigences suivantes : 1° une enseigne murale doit être apposée sur un mur, un mur-pignon, une composante architecturale en saillie d'un mur ou un fronton d'un bâtiment principal ; 2° la saillie maximale d'une enseigne murale, par rapport au mur ou à la composante architecturale du bâtiment qui la supporte, est fixée à 0,5 m. 532.1 ABROGÉ [REG-362-04, art.2 (2017-10-18)] ; [REG-362-27, art.4 (2021-10-26)] 532.2 ABROGÉ [REG-362-04, art.4 (2017-10-18)] ; [REG-362-27, art.4 (2021-10-26)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 459 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») 532.3 ABROGÉ [REG-362-10, art.40 (2018-11-27)] ; [REG-362-27, art.4 (2021-10-26)] 533. ENSEIGNES PROJETANTES En plus des exigences applicables aux enseignes sur bâtiment, une enseigne projetante doit être installée conformément aux exigences suivantes : 1° la saillie maximale d'une enseigne projetante, par rapport au mur qui la supporte, est fixée à 1,2 m ; 2° la superficie maximale d'une enseigne projetante est fixée à 1,5 m2 ; 3° un dégagement minimal de 2,4 m, par rapport au niveau du sol adjacent, doit être préservé sous une enseigne projetante. 534. ENSEIGNES SUR MARQUISES Une enseigne sur marquise, attenante ou détachée du bâtiment principal, doit être installée conformément aux exigences suivantes : 1° lorsque la projection au sol de la marquise est inférieure à 100 m2, une enseigne sur marquise doit respecter les dispositions applicables aux enseignes sur bâtiment, en plus des dispositions du présent article ; 2° lorsque la projection au sol de la marquise est égale ou supérieure à 100 m2, la superficie totale des enseignes sur marquise est limitée, par façade, à 25 % de la surface de la marquise, vue en élévation, excluant les poteaux, colonnes et piliers la supportant ; 3° il est interdit d'apposer une enseigne sur marquise sur les poteaux, colonnes ou piliers supportant la marquise ; 4° une enseigne sur marquise ne doit pas excéder, de plus de 1 m, la hauteur de la marquise sur laquelle elle est apposée ; 5° la saillie maximale d'une enseigne sur marquise, par rapport à la surface verticale de la marquise qui la supporte, est fixée à 0,5 m. [REG-362-09, art.17 (2018-06-19)] 535. ENSEIGNE SUR VITRAGE Les enseignes sur vitrage sont autorisées, sur toutes les façades d'un bâtiment, aux conditions suivantes : 1° les dispositions relatives aux enseignes sur bâtiment ne s'appliquent pas aux enseignes sur vitrage ; 2° la hauteur maximale d'une enseigne sur vitrage est fixée à 1 m si cette dernière est apposée directement sur la surface vitrée ou à moins de 0,5 m de cette dernière ; 3° toute portion d'une enseigne sur vitrage doit être installée : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 460 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») a) sans excéder le plafond du rez-de-chaussée, b) sans excéder 3,5 m de hauteur par rapport au plancher du rez-de-chaussée ; 4° dans un même axe vertical, il est prohibé d'installer plus d'une enseigne sur vitrage si ces enseignes sont apposées directement sur la surface vitrée ou à moins de 0,5 m de cette dernière ; 5° dans un même axe horizontal, les enseignes sur vitrage doivent occuper moins de 50 % de la largeur totale des surfaces vitrées de la façade de la suite concernée ; 6° il est prohibé d'installer une enseigne sur vitrage sur une portion opaque d'une surface vitrée ; 7° sauf dans la zone Mc-662, une enseigne sur vitrage apposée directement sur une surface vitrée doit être conçue sans arrière-plan et à l'aide de lettres détachées. Aux fins d'application des normes de la section II, une enseigne sur vitrage est considérée comme une enseigne permanente. [REG-362-10, art.41 (2018-11-27)] 535.1 ENSEIGNE SUR VITRAGE AUTORISÉE DANS LA ZONE MC-662 POUR CERTAINS BÂTIMENTS Sur un bâtiment accueillant une installation d'intérêt métropolitain énumérée à l'article 226 du présent règlement, sur l'édicule du Réseau Express Métropolitain (REM) et sur les vitrines de halls communs d'un bâtiment, les enseignes sur vitrage sont autorisées, sur toutes les façades d'un établissement ou d'un bâtiment, aux conditions suivantes : 1° les enseignes sur vitrage sont autorisées sur les trois premiers étages d'un bâtiment, jusqu'à concurrence de 15 mètres de hauteur ; 2° les enseignes sur vitrage d'une hauteur de 2 mètres et moins et d'une largeur équivalent à 50 % de cette hauteur peuvent occuper au maximum 50 % des surfaces vitrées de chaque façade de l'établissement ou du bâtiment concerné ; 3° les enseignes sur vitrage d'une hauteur de plus de 2 mètres et d'une largeur équivalent à 50 % de cette hauteur peuvent occuper au maximum 25 % des surfaces vitrées de chaque façade de l'établissement ou du bâtiment concerné ; 4° la superficie résiduelle exempte d'enseigne sur vitrage ne peut faire l'objet d'affichage; 5° il est prohibé d'installer une enseigne sur vitrage sur une portion opaque d'une surface vitrée; Aux fins d'application des normes de la section II, une enseigne sur vitrage est considérée comme une enseigne permanente. [REG-362-10, art.42 (2018-11-27)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 461 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Sous-section 2 Enseignes détachées 536. ENSEIGNES DÉTACHÉES À l'exception des zones de catégorie E1, une enseigne détachée est autorisée aux conditions suivantes : 1° seules les enseignes détachées sur socle ou sur muret sont autorisées ; 2° une enseigne détachée est autorisée dans toutes les cours ; 3° malgré les dispositions du paragraphe 2º, dans le cas d'un terrain qui est adjacent à une autoroute, à une de ses bretelles d'accès ou de sortie ou à une voie de service qui longe une autoroute, une enseigne détachée est permise uniquement en cour avant ; 4° une seule structure supportant des enseignes détachées est autorisée par terrain ; 5° sous réserve du paragraphe 6°, la hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à : a) 3 m dans le cas d'une enseigne implantée sur un terrain occupé par des bâtiments principaux totalisant moins de 700 m2 de superficie d'implantation au sol, b) 5 m dans les autres cas ; 6° la hauteur d'une enseigne détachée doit être inférieure à celle du bâtiment principal, de plus faible hauteur, implanté sur le terrain ; 7° la superficie maximale d'une enseigne détachée est fixée à : a) 5 m2 dans le cas d'une enseigne implantée sur un terrain occupé par des bâtiments principaux totalisant moins de 700 m2 de superficie d'implantation au sol, b) 7,5 m2 dans les autres cas ; 8° une surface gazonnée ou comportant des aménagements paysagers doit être aménagée à la base d'une enseigne détachée. Cette surface doit se prolonger dans un rayon d'au moins 1 m au-delà de la projection au sol de l'enseigne ; 9° le numéro civique de l'immeuble doit apparaître sur une enseigne détachée. La superficie du numéro civique n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage autorisée ; 10° aucune enseigne n'est autorisée sur la tranche d'une enseigne détachée. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 462 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») 537. ENSEIGNES DÉTACHÉES, SECTEUR DU QUARTIER DIX30 Dans les zones de catégorie E1, une enseigne détachée est autorisée dans toutes les cours, sauf dans une cour donnant sur une autoroute, et ce, aux conditions suivantes : 1° dans l'ensemble des zones de catégorie E1, le nombre maximal de structures supportant des enseignes détachées est contingenté au nombre existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, pourvu que les enseignes aient été installées conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur installation ; 2° malgré les dispositions de la section I, il n'est pas requis qu'une enseigne détachée visée au présent article soit située sur le même terrain que l'usage, l'activité, le service, le projet, le chantier, l'événement ou le produit auquel l'affichage réfère ; 3° les dispositions de la section VII, relatives aux panneaux-réclames, ne s'appliquent pas aux enseignes visées par le présent article ; 4° la hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à 5 m ; 5° la superficie maximale d'une enseigne détachée est fixée à 7,5 m2 ; 6° le nombre maximal d'enseignes détachées localisées entre un bâtiment et l'autoroute ou une bretelle d'autoroute est fixé à 3 ; 7° une surface gazonnée ou comportant des aménagements paysagers doit être aménagée à la base d'une enseigne détachée. Cette surface doit se prolonger dans un rayon d'au moins 1 m au-delà de la projection au sol de l'enseigne. Sous-section 3 Enseignes sur les constructions et équipements accessoires ou dans le cadre de l'étalage de biens mis en vente 538. ENSEIGNES SUR UNE CONSTRUCTION OU UN ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE Les enseignes apposées sur une construction ou un équipement accessoire sont autorisées aux conditions suivantes : 1° les dispositions de la sous-section 2, relatives aux enseignes détachées, ne s'appliquent pas aux enseignes visées par le présent article ; 2° les seuls constructions et équipements accessoires sur lesquels il est permis d'apposer une enseigne sont : a) une bombonne de gaz sous pression, b) un réservoir hors-sol, c) un distributeur de carburant et les autres types de distributeurs, d) un parasol pour une terrasse de restauration, e) une boîte postale, f) une poubelle, un conteneur, un bac roulant et tout autre équipement similaire pour la gestion des matières résiduelles ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 463 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») 3° l'enseigne doit être apposée directement sur une construction ou un équipement accessoire, sans excéder ses parois ni faire saillie de plus de 0,3 m. 539. ENSEIGNES POUR BIENS ET PRODUITS ÉTALÉS Les enseignes apposées sur un bien ou un produit faisant l'objet d'étalage à l'extérieur d'un bâtiment sont autorisées aux conditions suivantes : 1° les dispositions de la sous-section 2, relatives aux enseignes détachées, ne s'appliquent pas aux enseignes apposées sur un bien ou un produit étalé à l'extérieur d'un bâtiment ; 2° dans le cas où une des dimensions du bien ou du produit unitaire étalé est inférieure à 1,2 m, une seule enseigne peut être apposée pour l'ensemble des biens ou produits identiques étalés. Dans les autres cas, une seule enseigne par bien ou produit peut être apposée ; 3° la superficie maximale des enseignes apposées sur un bien ou un produit étalé est fixée à 1 m2. Sous-section 4 Enseignes directionnelles 540. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Une enseigne directionnelle est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° les dispositions des sous-sections 1 et 2, relatives aux enseignes sur bâtiment et aux enseignes détachées, ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles ; 2° sauf dans le cas d'une enseigne directionnelle qui est directement peinte sur le sol, la superficie maximale d'une enseigne directionnelle est fixée à 1 m2 ; [REG-362-36, art.10 (2023-06-27)] 3° une seule enseigne directionnelle, installée comme une enseigne sur bâtiment, est autorisée par façade de bâtiment, à l'exception d'une enseigne directionnelle identifiant spécifiquement une entrée de bâtiment et qui est placée à moins de 1,5 m de l'entrée visée. Dans un tel cas, une seule enseigne directionnelle est autorisée par entrée de bâtiment ; 4° à l'exception d'une enseigne peinte directement sur le sol, une enseigne directionnelle construite comme une enseigne détachée doit être installée conformément aux dispositions suivantes : a) une seule enseigne directionnelle est autorisée dans un rayon de 6 m d'une entrée charretière, b) un dégagement d'au moins 6 m doit être conservé entre deux enseignes directionnelles implantées sur un même terrain, c) La hauteur maximale d'une enseigne directionnelle est fixée à 1,5 m. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 464 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Sous-section 5 Enseigne pour service à l'auto 541. ENSEIGNE POUR LE SERVICE À L'AUTO Une enseigne pour le service à l'auto est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° une enseigne pour le service à l'auto est autorisée uniquement lorsque le bâtiment comporte une installation pour le service à l'auto ; 1° les dispositions des sous-sections 1 et 2, relatives aux enseignes sur bâtiment et aux enseignes détachées, ne s'appliquent pas aux enseignes pour le service à l'auto ; 2° les seuls types d'enseignes autorisés pour la conception d'une enseigne pour le service à l'auto sont : a) une enseigne murale, b) une enseigne sur vitrage, c) une enseigne détachée ; 3° une seule enseigne pour le service à l'auto est autorisée par allée de circulation distincte desservant une installation pour le service à l'auto ; 4° la superficie d'une enseigne pour le service à l'auto est limitée à 3 m2 ; 5° La superficie maximale d'une enseigne pour le service à l'auto qui peut être utilisée pour apposer un logo, le nom d'une place d'affaires et tout contenu à des fins autres que pour identifier les produits ou services qu'il est possible d'obtenir dans une installation pour le service à l'auto est limitée à 0,03 m2. Sous-section 6 Enseignes de localisation 542. ENSEIGNE DE LOCALISATION Une enseigne de localisation est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° une enseigne de localisation n'est permise que dans les zones de catégorie E1 ; 2° les dispositions des sous-sections 1 et 2, relatives aux enseignes sur bâtiment et aux enseignes détachées, ne s'appliquent pas aux enseignes de localisation ; 3° les seuls types d'enseignes autorisés pour la conception d'une enseigne de localisation sont une enseigne murale ou une enseigne détachée ; 4° la superficie maximale d'une enseigne de localisation est fixée à 6 m2 ; 5° la superficie maximale d'une enseigne de localisation qui peut être utilisée à des fins autres que pour représenter un plan et les indications permettant de faciliter la localisation d'un bâtiment, une suite, une place d'affaires ou un service est limitée à 0,03 m2 ; 6° dans le cas d'une enseigne détachée, la hauteur maximale d'une enseigne de localisation est fixée à 2,5 m. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 465 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Sous-section 7 Oriflamme 543. ORIFLAMME Les oriflammes ne sont permises que sur un mât d'éclairage ou sur un bâtiment principal. Une oriflamme apposée ou faisant saillie d'un bâtiment principal doit être installée conformément aux dispositions applicables aux enseignes projetantes. Les oriflammes installées sur un mât d'éclairage doivent être conformes aux dispositions suivantes : 1° les dispositions de la sous-section 2, relatives aux enseignes détachées, ne s'appliquent pas à une oriflamme apposée sur un mât d'éclairage ; 2° une oriflamme sur mât d'éclairage n'est permise que dans les zones de catégorie E1 ; 3° la distance minimale entre deux mâts d'éclairage comportant une oriflamme est fixée à 6 m ; 4° il est interdit d'apposer une oriflamme sur un mât d'éclairage qui est rattaché ou qui fait saillie par rapport à un bâtiment ; 5° une oriflamme doit être installée à une hauteur minimale de 2,4 m par rapport au niveau du sol adjacent ; 6° le nombre maximal d'enseignes autorisé sur un même mât d'éclairage est fixé à deux (2) ; 7° la superficie totale des enseignes installées sur un même mât d'éclairage est fixée à 1 m2. Sous-section 8 Enseignes d'identification du propriétaire du gestionnaire ou du locataire [REG-362-04, art.5 (2017-10-18)] 544. ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE OU GESTIONNAIRE Les enseignes d'identification du propriétaire ou du gestionnaire d'un immeuble sont autorisées aux conditions suivantes : 1° une seule enseigne sur bâtiment est permise par bâtiment principal, pourvu que sa superficie soit inférieure à 8 % de la superficie maximale des enseignes sur bâtiment qu'il est permis d'installer au rez-de-chaussée de la façade où elle se trouve, sans excéder 1,5 m2 ; 2° une enseigne apposée sur une enseigne détachée, pourvu que sa superficie soit prise en compte dans le calcul de la superficie maximale autorisée pour l'enseigne et que cette dernière n'excède pas les normes de la présente section ; 3° l'enseigne doit être conforme aux dispositions des sections I et II du présent chapitre. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 466 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») 544.1 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE, DU GESTIONNAIRE OU DU LOCATAIRE AUTORISÉES DANS LA ZONE MC-662 Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, une enseigne d'identification des locataires des étages au-dessus du rez-de-chaussée est autorisée si elle respecte les conditions suivantes : 1° Les types d'enseignes d'identification autorisés sont les enseignes murales, projetantes et sur marquises ; 2° Une seule enseigne murale, projetante ou sur marquise est autorisée par porte d'entrée permettant d'accéder aux établissements situés aux étages situés au-dessus du rez-de-chaussée ; 3° La superficie maximale des enseignes d'identification est de 3 m2 par porte d'entrée; 4° Dans le cas où l'enseigne a une superficie entre 0 et 1,5 m2 par porte, la superficie est exclue du calcul de la superficie totale autorisée pour les enseignes ; 5° Dans le cas où l'enseigne a une superficie excédant 1,5 m2, la superficie est incluse dans le calcul de la superficie totale autorisée pour les enseignes. [REG-362-04, art.6 (2017-10-18)] Sous-section 9 Enseignes temporaires 545. ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES Une enseigne temporaire, autre qu'une enseigne de chantier ou une enseigne immobilière, n'est permise que dans le cadre de l'inauguration d'une nouvelle place d'affaires. 546. ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR NOUVELLE PLACE D'AFFAIRES Une enseigne temporaire, installée dans le cadre de l'inauguration d'une nouvelle place d'affaires ou dans le cadre d'un changement de propriétaire ou de locataire d'une suite, doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° une enseigne temporaire doit être installée pour une période maximale de quatre- vingt-dix (90) jours consécutifs ; 2° dans le cas d'une enseigne sur bâtiment, la superficie totale des enseignes temporaires doit être inférieure ou égale à la superficie totale maximale des enseignes sur bâtiment autorisée pour la suite visée, et ce, conformément aux dispositions de la sous-section 1 ; 3° dans le cas d'une enseigne détachée, une enseigne temporaire n'est permise que si elle est apposée sur une structure d'affichage permanente, conforme aux dispositions de la sous-section 2 ou bénéficiant de droits acquis, pourvu qu'il n'y ait pas agrandissement de la surface d'affichage existante. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 467 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») Sous-section 10 Vidéoprojection 546.1 Vidéoprojection Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, les vidéoprojections sont autorisées aux conditions suivantes : 1° la vidéoprojection peut être projetée sur toutes les façades d'un bâtiment ou sur le sol ; 2° la vidéoprojection ne peut projeter une image ou un dessin illustrant les parties génitales d'une personne ou les seins nus d'une femme ; 3° la vidéoprojection est autorisée si elle est organisée par la Ville ou par un mandataire dûment autorisé. [REG-362-10, art.44 (2018-11-27)] Sous-section 11 Enseignes indiquant le nombre de places de stationnement 546.2 Enseignes indiquant le nombre de places de stationnement Malgré toute disposition contraire spécifique à la zone ou du présent chapitre, les enseignes indiquant le nombre de cases de stationnement (pour voitures ou vélos) en temps réel situées dans une structure souterraine ou étagée ainsi que dans une aire de stationnement extérieure utilisée pour l'usage C11-15-01 (Parc extérieur de stationnement pour véhicules de promenade), sont autorisées aux conditions suivantes : 1° les dispositions des sous-sections 1 et 2, relatives aux enseignes sur bâtiment et aux enseignes détachées, ne s'appliquent pas aux enseignes de la présente sous- section; 2° les seuls types d'enseignes autorisés sont des enseignes murales, projetantes et détachées; Dans le cas d'une enseigne détachée, seules les enseignes sur muret ou sur socle sont permises; 3° une seule enseigne du présent article est autorisée par accès véhiculaire du stationnement desservi; 4° une enseigne doit être localisée dans un rayon maximal de 6 m d'un accès véhiculaire au stationnement intérieur ou de l'entrée charretière; 5° dans le cas d'une enseigne murale ou projetante, elle doit être située au niveau du rez-de-chaussée et un empiètement d'au plus 0,9 m est autorisé par rapport au niveau de plancher de l'étage situé au-dessus; 6° la largeur maximale d'une enseigne est fixée à 1,5 m; 7° la hauteur maximale est fixée à : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 468 Section V (Enseignes dans les zones « Mixtes », « Commerce et service », « Industrie » et « Public ») a) 1,5 m pour une enseigne murale; b) 1 m pour une enseigne projetante; c) 2,5 m pour une enseigne détachée. 8° la saillie maximale d'une enseigne murale, par rapport au mur ou la composante architecturale qui la supporte, est fixée à 0,5 m; 9° la saillie maximale d'une enseigne projetante est limitée à 1,2 m par rapport au mur ou la composante architecturale qui la supporte et un dégagement minimal de 2,4 m, par rapport au niveau du sol adjacent, doit être préservé sous une telle enseigne; 10° la superficie dédiée à l'affichage variable est limitée à 1 m2 par enseigne, toutefois la hauteur du lettrage ne doit pas excéder 0,25 m de hauteur; 11° la superficie maximale qui peut être utilisée pour l'identification du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble comportant l'aire de stationnement est limitée à 0,15 m2. [REG-362-36, art.11 (2023-06-27)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 469 Section VI (Enseignes dans les zones « Agricole » [A]) SECTION VI ENSEIGNES DANS LES ZONES DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « AGRICOLE » 547. ENSEIGNES AUTORISÉES En plus des enseignes visées aux sections III et VII du présent chapitre, seules les enseignes mentionnées dans la présente section sont autorisées sur les terrains qui sont situés dans les zones dont l'affectation principale est « Agricole », à l'exception des terrains ou parties de terrains qui sont occupés ou destinés à être occupés par un usage du groupe « Habitation » (H), « Commerce et service » (C), « Industrie » (I), « Public » (P) ou de la classe « Para-agricole » du groupe « Agricole » (A). 548. ENSEIGNES SUR BÂTIMENT Une enseigne sur bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : 1° une enseigne sur bâtiment ne peut être apposée que sur un bâtiment principal ou un bâtiment agricole ; 2° une seule enseigne sur bâtiment est autorisée par bâtiment ; 3° une enseigne sur bâtiment ne doit pas excéder le mur, le mur-pignon, le fronton ou la marquise sur lesquels elle est apposée ; 4° une enseigne sur bâtiment éclairée par translucidité est prohibée ; 5° la saillie maximale d'une enseigne murale, par rapport au mur qui la supporte, est fixée à 0,3 m ; 6° sous réserve du paragraphe 7°, la superficie maximale d'une enseigne sur bâtiment est fixée à : a) 1 m2 pour un bâtiment comportant une superficie de plancher inférieure ou à égale à 100 m2 ; b) 2 m2 pour un bâtiment comportant une superficie de plancher supérieure à 100 m2, mais inférieure à 300 m2 ; c) 3 m2 pour un bâtiment comportant une superficie de plancher supérieure ou égale à 300 m2 ; 7° une enseigne projetante doit respecter les exigences suivantes : a) la saillie maximale par rapport au mur qui la supporte est fixée à 1,2 m ; b) la superficie maximale d'une enseigne projetante est fixée à 1 m2 ; c) un dégagement minimal de 2,4 m, par rapport au niveau du sol adjacent, doit être préservé sous l'enseigne. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 470 Section VI (Enseignes dans les zones « Agricole » [A]) 549. ENSEIGNES DÉTACHÉES Une enseigne détachée est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° une seule structure supportant une enseigne détachée est autorisée par terrain ; 2° la superficie d'une enseigne détachée est limitée à 3 m2 ; 3° la hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à 3 m ; 4° une enseigne détachée éclairée par translucidité est prohibée. 550. ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE OU GESTIONNAIRE Les enseignes d'identification du propriétaire ou du gestionnaire d'un immeuble ne sont permises que si elles sont installées conformément aux dispositions applicables aux enseignes sur bâtiment, sans pour autant qu'il soit possible d'en installer davantage. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre IX (Affichage) Page 471 Section VII (Panneau-réclame) SECTION VII PANNEAU-RÉCLAME 551. NORMES APPLICABLES L'installation d'un panneau-réclame est prohibée : 1° dans les zones qui sont situées entre le fleuve Saint-Laurent et la route 132, à savoir les zones Pv-411, Hv-106, Cv-102 et celles qui sont situées à l'ouest des zones Pr-473, Pr-467, Pt-329 et Pv119 ; 2° dans toutes les zones qui sont adjacentes au boulevard Taschereau, sauf les zones Ccv-018, Mcv-022, Mcv-028, Mcv-029, Mcv-031 et Mcv-032. Sauf dans les zones visées au premier alinéa, il est permis d'installer un panneau-réclame dans une zone adjacente à une autoroute, sous réserve des dispositions applicables en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. [REG-362-42, art.34 (2024-11-01)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 472 CHAPITRE X PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ZONES DE CONTRAINTES TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ....................... 473 SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES INONDABLES ......................................................................... 477 SECTION III DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE .............................................. 482 SECTION IV DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME ..................... 491 SECTION V DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE ......................................................................... 493 SECTION VI BRUIT ROUTIER OU FERROVIAIRE ..................................... 494 SECTION VII REMBLAYAGE EN ZONE AGRICOLE .................................. 498 SECTION VIII CONSERVATION DES BOISÉS ............................................. 500 SECTION IX CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE OU DE SURFACE ......... 504 SECTION X POLLUTION LUMINEUSE ...................................................... 505 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 473 Section I (Protection des rives et du littoral) SECTION I PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 552. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent situés sur le territoire de la Ville. Sans restreindre ce qui précède, les lacs artificiels dont l'alimentation en eau se fait autrement que par le biais d'un cours d'eau ne sont pas visés par les dispositions de la présente section. 553. MODALITÉS D'INTERVENTION L'érection, l'agrandissement et la modification d'un ouvrage ou d'une construction, de même que l'exécution de travaux dans ou au-dessus de la rive ou le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac, doivent être conçus et réalisés : 1° de façon à préserver ou rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle ; 2° de façon à éviter la création de foyers d'érosion ; 3° de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ; 4° sans avoir recours à des travaux de remblai, de dragage, de terrassement ou autres travaux du même genre; 5° sans aide financière ou subvention municipale. 554. PROTECTION DU LITTORAL Dans et au-dessus du littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants et à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables ou à d'autres dispositions du présent règlement : 1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes ; 2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; 3° les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 4° les prises d'eau ; 5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2) ; 6° l'empiètement dans ou au-dessus du littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive en vertu du présent chapitre ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 474 Section I (Protection des rives et du littoral) 7° les travaux de nettoyage et d'entretien d'un cours d'eau, sans déblaiement, réalisés par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; 8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (R.L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (R.L.R.Q., c. R.13) ou toute autre loi ; 9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins mentionnées au paragraphe 8°. 555. PROTECTION DE LA RIVE Dans et au-dessus de la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants et à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec d'autres dispositions applicables aux plaines inondables ou à d'autres dispositions du présent règlement : 1° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que celles mentionnées au paragraphe 2° ; 2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2) ; 3° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que celles mentionnées au paragraphe 2°, aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, b) le lotissement a été réalisé avant le 20 décembre 1983, c) une bande minimale de protection de 5 m, dont la profondeur est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou être retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas ; 4° la construction ou l'érection, d'une remise ou d'une piscine, pourvu que cette construction est située sur la partie de la rive qui n'est plus à l'état naturel, qu'elle est située sur un terrain utilisé à des fins autres que celles mentionnées au paragraphe 2° et aux conditions suivantes : a) les dimensions du terrain ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment ou de cette construction accessoire à la suite de la création de la bande de protection de la rive, b) le morcellement foncier constituant le terrain a été réalisé avant le 20 décembre 1983, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 475 Section I (Protection des rives et du littoral) c) une bande minimale de protection de 5 m, dont la profondeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou être retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas, d) le bâtiment accessoire et la construction accessoire doivent reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage ; 5° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (R.L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application, b) la coupe d'assainissement, c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole, d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé, e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture, d'une largeur maximale de 5 m, donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, f) l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de 5 m obtenue par l'émondage et l'élagage des arbres et des arbustes, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi que l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier donnant accès au plan d'eau, g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à cette fin, h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 % ; 6° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition de conserver une bande minimale de végétation continue de 3 m, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus ; 7° les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures, b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès, d) les équipements nécessaires à l'aquaculture, e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22), Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 476 Section I (Protection des rives et du littoral) f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions, ou les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle, g) les puits individuels, h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers, i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés dans ou au-dessus du littoral conformément à la présente section, j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (R.L.R.Q., c. F-4.1) et la réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 556. PROTECTION DE LA RIVE DURANT L'EXÉCUTION DE TRAVAUX À l'exception des travaux d'entretien courants d'un terrain, d'un ouvrage ou d'une construction, lorsque l'exécution de travaux implique la circulation de camions, véhicules- outils ou autres véhicules similaires à moins de 5 m de la limite de la rive d'un cours d'eau, une clôture de protection doit être mise en place conformément aux dispositions suivantes : 1° la clôture doit être installée de manière à éviter tout empiètement dans la rive, sauf si un tel empiètement est requis pour l'exécution de travaux dûment autorisés dans la rive ou le littoral ; 2° la clôture doit comporter une hauteur minimale de 1,2 m ; 3° la clôture doit empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ; 4° la clôture doit être maintenue en place durant toute la durée des travaux. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 477 Section II (Dispositions applicables aux plaines inondables) SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES INONDABLES 557. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones de grand courant et dans les zones de faible courant de la plaine inondable située sur le territoire de la Ville. 558. IDENTIFICATION DE LA PLAINE INONDABLE L'étendue de la plaine inondable est déterminée de la manière suivante : 1° pour les terrains compris entre la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent et la limite ouest du territoire de la Ville, le plan intitulé « Lignes de crue pour différentes récurrences », daté de janvier 1985, pour le tronçon Lac-Saint-Louis - Varennes du fleuve Saint-Laurent, et qui est joint en annexe C du présent règlement, identifie les cotes de crues pour différentes récurrences. 2° pour les terrains situés le long de la rivière Saint-Jacques, le plan intitulé « Plaine inondable de la rivière Saint-Jacques » de l'annexe C, et les cotes de référence qui sont jointes en annexe D du présent règlement, identifient les limites de la zone inondable en fonction de la récurrence. Pour l'interprétation du plan de l'annexe C, toute portion de terrain dont l'élévation altimétrique égale ou se situe sous la cote d'élévation correspondant à une récurrence de 20 ans ou moins fait partie de la zone à risque d'inondation de grand courant. Toute portion de terrain dont l'élévation altimétrique est supérieure à la cote d'élévation correspondant à une récurrence de 20 ans, mais qui est égale ou inférieure à la cote correspondant à une récurrence de 100 ans, fait partie de la zone à risque d'inondation de faible courant. 559. RELEVÉS TERRAIN Les relevés d'élévations servant à déterminer l'étendue de la plaine inondable de grand courant et de faible courant doivent être réalisés conformément à ce qui suit : 1° ces relevés doivent être effectués par un arpenteur-géomètre ; 2° les élévations de terrain doivent être prises en considérant uniquement le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être pris en compte s'il est démontré que ledit remblai a été effectué avant le 1er janvier 1995 pour les terrains situés dans la plaine inondable du fleuve Saint- Laurent, et avant le 25 novembre 2005 pour ceux de la plaine inondable de la rivière Saint-Jacques ; 3° dans le cas de la plaine inondable de la rivière Saint-Jacques, lorsqu'un terrain se situe entre deux cotes de récurrence, ce sont les cotes en amont du cours d'eau qui doivent être utilisées pour les relevés ; 4° les relevés d'élévations sur le terrain ont préséance sur le plan de l'annexe D, dans la mesure où ces relevés ont été réalisés selon les principes qui précèdent. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 478 Section II (Dispositions applicables aux plaines inondables) 560. NORMES APPLICABLES AUX ZONES DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0-20 ANS) Dans et au-dessus des limites d'une zone de grand courant, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits, à l'exception des constructions, des ouvrages, et des travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre applicables pour les rives et le littoral ou à d'autres dispositions du présent règlement : 1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à moderniser sans avoir recours à une démolition, à entretenir, à réparer ou à démolir les constructions et ouvrages existants sont autorisés, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle- ci ou de celui-ci ; 2° les travaux visant le déplacement d'un bâtiment principal bénéficiant de droits acquis quant à son implantation dans la zone inondable de grand courant, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) le déplacement est effectué sur le même terrain, b) l'élévation altimétrique du nouvel emplacement est supérieure à celle de l'emplacement d'origine, c) le nouvel emplacement présente moins de risques pour le bâtiment, en ce qui a trait aux mouvements des glaces, que celui d'origine, d) le bâtiment ainsi déplacé est immunisé selon les exigences des règlements d'urbanisme en vigueur; e) le nouvel emplacement permet au bâtiment principal d'être plus éloigné de la rive ; 3° les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 4° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc ou d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone de grand courant ; 5° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 479 Section II (Dispositions applicables aux plaines inondables) 6° les installations septiques destinées à desservir des constructions ou des ouvrages existants. Les installations prévues doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q- 2, r.22) ; 7° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches, et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion ; 8° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; 9° la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Dans ces cas, les constructions devront être immunisées conformément aux prescriptions des règlements d'urbanisme en vigueur ; 10° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; 11° les travaux de drainage des terres ; 12° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 561. NORMES APPLICABLES AUX ZONES DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) Dans et au-dessus des limites d'une zone de faible courant, sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés, de même que les travaux de remblai autres que ceux spécifiquement requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 562. AIDE FINANCIÈRE INTERDITE Les ouvrages et travaux autorisés dans la présente section ne peuvent faire l'objet d'une aide financière ou une subvention municipale. 563. TRAVAUX AUTORISÉS À LA SUITE D'UNE PROCÉDURE DE DÉROGATION Malgré toute autre disposition contraire du présent chapitre, les usages, les constructions et les ouvrages identifiés au tableau suivant sont autorisés dans une zone de grand courant si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils ont fait l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), incluant notamment une modification au schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 480 Section II (Dispositions applicables aux plaines inondables) Tableau 167 A B Immeuble visé Description du projet autorisé et conditions applicables Aucun au moment de l'entrée en vigueur du règlement Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1° les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées ; 2° les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ; 3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilités publiques situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ; 4° les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ; 5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ; 6° les stations d'épuration des eaux usées ; 7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par la Ville, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ; 8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ; 9° toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires, b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques, c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage ; 10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ; 11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 481 Section II (Dispositions applicables aux plaines inondables) 12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2) ; 13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2). Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 482 Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme) SECTION III DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE 564. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement en zone agricole. Sous-section 1 Zonage de production 565. INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À PROXIMITÉ DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Les types d'élevage permis à proximité du périmètre d'urbanisation varient selon la charge d'odeur et la distance. Le tout, conformément aux dispositions du tableau présent article. Tableau 168 A B Distance du périmètre d'urbanisation Coefficient d'odeur par groupes ou catégories d'animaux (paramètre C) 1. Moins de 500 m Les groupes ou catégories d'animaux dont le coefficient d'odeur est égal ou inférieur à 0,7 sont les seuls types d'élevage permis, sous réserve des dispositions de la sous-section relative aux distances séparatrices. 2. Entre 500 m et 1 500 m inclusivement Les groupes ou catégories d'animaux dont le coefficient d'odeur est inférieur à 1 sont les seuls types d'élevage permis, sous réserve des dispositions de la sous-section relative aux distances séparatrices. 3. Plus de 1 500 m Tous les types d'élevage sont permis, sous réserve des dispositions de la sous-section relative aux distances séparatrices. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 483 Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme) Sous-section 2 Distances séparatrices 566. USAGES ET TRAVAUX AGRICOLES ASSUJETTIS AUX DISTANCES SÉPARATRICES Les usages et travaux agricoles suivants sont assujettis au respect des distances séparatrices décrites à la présente sous-section : 1° toute construction d'une nouvelle installation d'élevage ou d'un nouvel ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes; 2° tout agrandissement, reconstruction, remplacement ou déplacement d'une installation d'élevage, avec ou sans augmentation du nombre d'unités animales; 3° toute augmentation du nombre d'unités animales ou tout changement du type d'animaux d'élevage, avec ou sans agrandissement de l'installation d'élevage; 4° tout agrandissement, reconstruction, remplacement et déplacement d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes; 5° toute construction, remplacement ou déplacement d'un immeuble protégé et tout agrandissement d'un tel immeuble par rapport à sa superficie d'implantation au sol; 6° tout agrandissement d'un site ayant le statut d'immeuble protégé; 7° tout changement d'usage relatif à un immeuble protégé. Malgré ce qui précède, les usages et travaux suivants sont soustraits de l'application des distances séparatrices : 1° l'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage conformément aux mesures d'exception prévues aux lois et règlements adoptés par le gouvernement à cet effet; 2° la modification du nombre d'unités animales et du type d'animaux dans une installation d'élevage existante et dérogatoire quant aux distances séparatrices, de même que la reconstruction d'une installation d'élevage détruite par un sinistre, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) le nombre d'unités animales est réduit ou maintenu; b) le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D) est maintenu ou un mode de gestion moins contraignant est adopté; c) le coefficient d'odeur du nouveau type d'animal (paramètre C) est égal ou inférieur à celui des animaux remplacés; d) s'il s'agit d'une installation d'élevage qui est reconstruite à la suite d'un sinistre, la demande de permis pour la reconstruction doit être déposée dans un délai d'au plus 24 mois suivant la date du sinistre; 3° la construction, la reconstruction, le remplacement, l'agrandissement, le déplacement, la transformation et la rénovation d'un bâtiment agricole qui ne constitue pas une installation d'élevage ou un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 484 Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme) 4° la rénovation ou la reconstruction d'un bâtiment non agricole, sur les fondations d'origine ou sur de nouvelles fondations, s'il n'y a pas d'agrandissement par rapport à son périmètre actuel; 5° l'agrandissement d'un bâtiment non agricole, si cet agrandissement ne se fait pas en direction d'une installation d'élevage pour laquelle une distance séparatrice s'applique; 6° la reconstruction ou le remplacement d'un bâtiment non agricole sur de nouvelles fondations situées à une distance supérieure d'une installation d'élevage pour laquelle une distance minimale s'applique; 7° la construction ou la rénovation de tout bâtiment non agricole ne comportant aucune pièce habitable, tel un garage isolé, un abri d'auto ou une remise, à l'exception d'un immeuble protégé; 8° la construction d'une résidence bâtie en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet après le 21 juin 2001; 567. CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES Les usages et travaux agricoles assujettis aux distances séparatrices selon les dispositions de la présente sous-section doivent, pour être autorisés, respecter les distances séparatrices par rapport aux usages non agricoles assujettis, de même que par rapport aux limites du périmètre d'urbanisation. Les usages et travaux non agricoles assujettis aux distances séparatrices selon les dispositions de la présente sous-section doivent, pour être autorisés, respecter les distances séparatrices par rapport à toute installation d'élevage. Pour chaque installation d'élevage, la distance séparatrice est obtenue en multipliant entre eux, compte tenu du paramètre A indiqué au tableau de l'article suivant, les paramètres B, C, D, E, F et G que l'on retrouve dans la présente sous-section. Lorsque le projet comporte plus d'un type d'animal, le nombre total d'unités animales correspond à la somme des unités animales de chaque type d'animal défini à l'aide des paramètres A et B. Pour les paramètres C, D, E et F, il faut retenir la valeur la plus élevée associée aux différents types d'animaux en cause. La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant doit être mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Ne doivent pas être considérés les bâtiments accessoires non agricoles ne comportant aucune pièce habitable et non considérés comme un immeuble protégé. 568. NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau qui suit. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 485 Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme) Tableau 169 A B Nombre d'unités animales (paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux visés Nombre d'animaux visés équivalant à une unité animale 1. Vaches, bœufs, taureaux, chevaux 1 2. Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 3. Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 4. Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 5. Porcelets sevrés d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 6. Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 7. Poules ou coqs 125 8. Poulets à griller 250 9. Poulettes en croissance 250 10. Cailles 1 500 11. Faisans 300 12. Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 13. Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 14. Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 15. Visons femelles, excluant les petits 100 16. Renards femelles, excluant les petits 40 17. Moutons et agneaux de l'année 4 18. Chèvres et chevreaux de l'année 6 19. Lapins femelles, excluant les petits 40 Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué au présent article, il correspond au poids de l'animal prévu à la fin de sa période d'élevage. 569. DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant, dans le tableau qui suit, la distance de base en mètres correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A (U.A.) Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 486 Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme) Tableau 170 Distance de base (paramètre B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 0 0 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 487 Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 Dans le cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 1 000, la distance en mètres est obtenue à l'aide de la formule de l'annexe B de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles (R.L.R.Q., C. P-41.1, r. 5). Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 488 Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme) 570. COEFFICIENT D'ODEUR (PARAMÈTRE C) Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Il est présenté au tableau qui suit, selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Un coefficient d'odeur de zéro est attribué aux chiens, chats, insectes et poissons. Il en résulte que la distance séparatrice obtenue en multipliant les paramètres B, C, D, E, F et G est nulle pour les installations d'élevage visant ces animaux. Tableau 171 A B Coefficient d'odeur par groupes ou catégories d'animaux (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C 1. Bovins de boucherie a) dans un bâtiment fermé b) sur une aire d'alimentation 0,7 0,8 2. Bovins laitiers 0,7 3. Canards 0,7 4. Chevaux 0,7 5. Chèvres 0,7 6. Dindons a) dans un bâtiment fermé b) sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 7. Lapins 0,8 8. Moutons 0,7 9. Porcs 1,0 10. Poules a) poules pondeuses en cage b) poules pour la reproduction c) poules à griller ou gros poulets d) poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 11. Renards 1,1 12. Veaux lourds a) veaux de lait b) veaux de grain 1,0 0,8 13. Visons 1,1 14. Chiens, chats, insectes et poissons 0 15. Autres espèces animales 0,8 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 489 Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme) 571. TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau qui suit fournit la valeur de ce paramètre en fonction du mode de gestion des engrais de ferme. Tableau 172 A B Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D 1. Gestion solide a) Bovins laitiers ou de boucherie b) Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 2. Gestion liquide a) Bovins laitiers ou de boucherie, chevaux, moutons et chèvres b) Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 1,0 572. TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) Le paramètre E correspond au type de projet. Le tableau qui suit fournit la valeur de ce paramètre selon qu'il s'agit d'une nouvelle installation d'élevage ou l'agrandissement d'une installation d'élevage déjà existante. Lorsqu'une unité d'élevage existante a bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle peut bénéficier d'assouplissements en ce qui concerne les distances séparatrices minimales exigées pour le nombre auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment, sous réserve du tableau qui suit. Tableau 173 A B C D Type de projet (paramètre E) Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146 - 150 0,69 11 - 20 0,51 151 - 155 0,70 21 - 30 0,52 156 - 160 0,71 31 - 40 0,53 161 - 165 0,72 41 - 50 0,54 166 - 170 0,73 51 - 60 0,55 171 - 175 0,74 61 - 70 0,56 176 - 180 0,75 71 - 80 0,57 181 - 185 0,76 81 - 90 0,58 186 - 190 0,77 91 - 100 0,59 191 - 195 0,78 101 - 105 0,60 196 - 200 0,79 106 - 110 0,61 201 - 205 0,80 111 - 115 0,62 206 - 210 0,81 116 - 120 0,63 211 - 215 0,82 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 490 Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme) A B C D Type de projet (paramètre E) Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E 121 - 125 0,64 216 - 220 0,83 126 - 130 0,65 221 - 225 0,84 131 - 135 0,66 226 et plus 1,00 136 - 140 0,67 nouveau projet 1,00 141 - 145 0,68 573. FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée et correspond à la multiplication des paramètres F1, F2 et F3 (F = F1 x F2 x F3) figurant au tableau qui suit. Tableau 174 A B Facteur d'atténuation (paramètres F) Technologie Paramètres F1 F2 F3 1. Toiture sur lieu d'entreposage a) Absente b) Rigide permanente c) Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 1,0 0,7 0,9 -- -- -- -- -- -- 2. Ventilation a) Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air b) Forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air au-dessus du toit c) Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques -- -- -- 1,0 0,9 0,8 -- -- -- 3. Autres technologies -- -- Facteur à déterminer lors de la certification Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 491 Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme) 574. FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Sa valeur est précisée au tableau suivant. Tableau 175 A B Facteur d'usage (paramètre G) Usage considéré Paramètre G 1. Immeuble protégé 1,0 2. Maison d'habitation 0,5 3. Périmètre d'urbanisation 1,5 SECTION IV DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME 575. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent en zone agricole. 576. DISTANCES SÉPARATRICES POUR UN OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME OU MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES Tout ouvrage d'entreposage des engrais de ferme doit être implanté à une distance minimale de 1 500 m des limites du périmètre d'urbanisation, sauf s'il s'agit d'un ouvrage implanté à moins de 150 m d'une installation d'élevage existante ou une installation d'élevage qui s'implante conformément aux dispositions de la présente section et qui la dessert. Tout ouvrage d'entreposage de matières résiduelles fertilisantes doit être implanté à une distance minimale de 1 500 m des limites du périmètre d'urbanisation. Sauf pour les élevages de bovins laitiers, l'installation d'une toiture permanente sur les ouvrages d'entreposage des engrais de ferme dont le mode de gestion est liquide et sur les ouvrages d'entreposage des matières résiduelles fertilisantes est obligatoire. 577. DISTANCES SÉPARATRICES POUR UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME DISTINCT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 m de l'installation d'élevage desservie, des distances séparatrices distinctes de l'installation d'élevage s'appliquent. Dans de tels cas, les distances séparatrices sont déterminées en fonction de la capacité d'entreposage de l'ouvrage, selon les paramètres du tableau qui suit, et ce, peu importe Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 492 Section III (Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme) sur le territoire de quelle ville se situent la maison d'habitation, l'immeuble protégé ou les limites du périmètre d'urbanisation. Tableau 176 A B C D E F G Capacité d'entreposage Distances séparatrices Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation Fumiers Lisiers Fumiers Lisiers Fumiers Lisiers 1. 1 000 m3 118 m 148 m 236 m 295 m 354 m 443 m 2. 2 000 m3 147 m 184 m 294 m 367 m 440 m 550 m 3. 3 000 m3 166 m 208 m 333 m 416 m 499 m 624 m 4. 4 000 m3 182 m 228 m 365 m 456 m 547 m 684 m 5. 5 000 m3 196 m 245 m 391 m 489 m 587 m 734 m 6. 6 000 m3 207 m 259 m 414 m 517 m 621 m 776 m 7. 7 000 m3 218 m 272 m 434 m 543 m 652 m 815 m 8. 8 000 m3 226 m 283 m 453 m 566 m 679 m 849 m 9. 9 000 m3 235 m 294 m 470 m 588 m 706 m 882 m 10. 10 000 m3 243 m 304 m 486 m 607 m 729 m 911 m Pour l'application des normes inscrites dans le tableau précédent, lorsque la capacité d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme diffère des capacités inscrites au tableau, les distances séparatrices applicables doivent être déterminées en utilisant une règle de proportionnalité. Les dispositions du présent article s'appliquent également à un ouvrage d'entreposage de matières résiduelles fertilisantes. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 493 Section IV (Distances séparatrices relatives à l'épandage) SECTION V DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE 578. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent en zone agricole, sous réserve des dispositions d'un règlement municipal adopté en vertu de la Loi sur les compétences municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1) afin de prohiber l'épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d'une fabrique de pâtes et papier durant un certain nombre de jours d'une année. 579. DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ÉPANDAGE L'épandage des engrais de ferme et des matières résiduelles fertilisantes doit être réalisé en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau suivant, et ce, peu importe sur le territoire de quelle Ville la maison d'habitation, l'immeuble protégé ou les limites du périmètre d'urbanisation se situent. Tableau 177 - Distances séparatrices à respecter pour l'épandage des engrais de ferme et matières résiduelles fertilisantes Distance minimale de toute maison d'habitation, de tout immeuble protégé et des limites du périmètre d'urbanisation (en mètres) A B C D Type Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Autre temps 1. Engrais de ferme et matières résiduelles fertilisantes découlant d'une gestion liquide Aéroaspersion Laissé en surface plus de 24 heures 75 m 25 m Citerne Incorporée en moins de 24 heures 25 m Aucune exigence Aspersion Par rampe 25 m Aucune exigence Par pendillard Aucune exigence Aucune exigence Incorporation simultanée Aucune exigence Aucune exigence 2. Engrais de ferme et matières résiduelles fertilisantes découlant d'une gestion solide Laissé en surface plus de 24 h 75 m Aucune exigence Incorporé en 24 h ou moins Aucune exigence Aucune exigence Compost Aucune exigence Aucune exigence Sans restreindre ce qui précède, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est prohibée comme mode d'épandage des engrais de ferme et matières résiduelles fertilisantes. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 494 Section V (Bruit routier ou ferroviaire) SECTION VI BRUIT ROUTIER OU FERROVIAIRE 580. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones. 581. USAGES SENSIBLES AU BRUIT ROUTIER OU FERROVIAIRE Dans les secteurs identifiés « secteur sensible au bruit routier ou ferroviaire » au plan de zonage de l'annexe A du présent règlement, les usages suivants sont prohibés, à moins que des mesures d'atténuation conformes à la présente section soient mises en place : 1° un usage du groupe « Habitation » (H) ; 2° l'usage P2-02-07 (Bibliothèque ou archives) ; 3° l'usage P5-01-07 (Parc, espace vert ou réserve naturelle) ; 4° l'usage C3-08-03 (Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte- garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde pour enfants); 5° un usage des sous-classes suivantes du groupe « Public » (P) : a) P1-01 (Éducation) ; b) P2-01 (Services de santé) ; c) P2-03 (Lieux culturels) ; d) P3-01 (Lieux de culte). Aux fins d'application de la présente section, un usage sensible comprend les usages principaux identifiés au premier alinéa du présent article. 582. MESURES D'ATTÉNUATION POUR LES NOUVEAUX PROJETS Dans un « secteur sensible au bruit routier ou ferroviaire » identifié au plan de zonage, l'aménagement d'un terrain destiné à être occupé par l'usage P5-01-07 (Parc, espace vert ou réserve naturelle) et la construction d'un bâtiment principal comportant un ou plusieurs usages sensibles, comme usage principal ou additionnel, ne sont permis que si des mesures sont mises en place afin d'atténuer le bruit routier ou ferroviaire conformément aux dispositions du présent article. Lorsqu'il est impossible de respecter le seuil acoustique maximal prescrit au tableau suivant avec les fenêtres en position ouverte, les pièces où s'exerce un usage sensible identifié à l'article précédent doivent être munies d'un système de ventilation et de climatisation adéquat et fonctionnel. Dans le cas d'une aire extérieure sensible, les mesures acoustiques pour déterminer le seuil acoustique maximal acceptable sont prises à une hauteur variant de 1,3 à 1,5 m du niveau du sol, à l'endroit le plus rapproché de la source de contrainte. Ainsi toute portion d'une aire extérieure sensible doit être implantée, aménagée ou protégée par un ouvrage Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 495 Section V (Bruit routier ou ferroviaire) d'atténuation afin d'assurer un climat sonore n'excédant pas le seuil prescrit au tableau du présent article. Tableau 178 A B Pièce intérieure/aire extérieure sensible Seuil acoustique maximal acceptable (fenêtres et portes extérieures fermées) 1° Pièce de vie (salon et chambre à coucher) pour un logement, un centre d'hébergement et de soins de longue durée, un centre hospitalier et un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (et tout autre usage similaire) 40 dB(A) Leq 24h 2° Salle de classe pour une installation d'enseignement 3° Local dédié aux enfants dans une garderie 4° Bureau et salle de réunion 45 dB(A) Leq 24h 5° Gymnase et toute aire sportive intérieure pour une installation d'enseignement 6° Cafétéria 7° Bibliothèque 8° Aire extérieure sensible d'un usage visé à l'article précédent. Une aire extérieure sensible étant un espace extérieur nécessitant un climat sonore réduit en raison de la nature des activités humaines qui s'y déroulent, à savoir les parties de terrain où sont aménagés une place publique, un belvédère, un pavillon de jardin, une terrasse ou une piscine extérieure et ses installations connexes. 55° dB(A) Leq 24h Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : 1° à un terrain situé en zone agricole ; 2° à un terrain pour lequel les relevés sonores, réalisés conformément aux exigences du règlement sur l'émission des permis et certificats en vigueur, démontrent que la partie de terrain visée par les travaux offre un climat sonore inférieur au seuil maximal de 55 dB(A) Leq 24h ; 3° à un terrain qui était occupé, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, par : a) un usage du groupe « Habitation » (H), excluant la classe « Mixte », et qui compte moins de 6 logements; b) l'usage P2-02-07 (Bibliothèque ou archives) ; c) l'usage P5-01-07 (Parc, espace vert ou réserve naturelle) ; d) l'usage C3-08-03 (Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte- garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde pour enfants); e) un usage des sous-classes suivantes du groupe « Public » (P) : i. P1-01 (Éducation) ; ii. P2-01 (Services de santé) ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 496 Section V (Bruit routier ou ferroviaire) iii. P2-03 (Lieux culturels) ; iv. P3-01 (Lieux de culte). 4° à un terrain vacant, existant avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pourvu qu'il soit intercalaire ou qu'il ait fait l'objet d'une planification approuvée par résolution du Conseil municipal (PPU, PIIA, etc.) et dont la phase de développement était déjà initiée avant cette date. [REG-362-45, art.2 (2025-09-03)] 583. MESURES D'ATTÉNUATION POUR LES PROJETS D'AGRANDISSEMENT D'UN USAGE SENSIBLE L'agrandissement d'un terrain aménagé et occupé par l'usage P5-01-07 (Parc, espace vert ou réserve naturelle) est assujetti aux dispositions de la présente section, mais uniquement pour la portion de terrain ajoutée après l'entrée en vigueur du présent règlement. Sous réserve du troisième alinéa, la transformation et l'agrandissement d'un bâtiment principal, visant l'ajout d'un nouvel usage sensible au bruit routier, sont assujettis aux dispositions de la présente section. L'agrandissement d'un bâtiment principal, occupé par un usage sensible au bruit routier ou ferroviaire, est assujetti aux dispositions de la présente section, sauf dans les cas suivants : 1° le projet vise un agrandissement, d'au plus 50 % de la superficie de plancher, d'une suite qui était existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui était occupée par un usage principal ou additionnel P2-02-07 (Bibliothèque ou archives), C3-08-03 (Garderie, centre de la petite enfance, jardin d'enfants, halte-garderie ou tout autre établissement offrant des services de garde pour enfants) ou des sous- classes P1-01 (Éducation), P2-01 (Services de santé), P2-03 (Lieux culturels) ou P3- 01 (Lieux de culte) ; 2° le projet vise l'agrandissement d'un bâtiment principal occupé par un usage du groupe « Habitation » (H), sans ajout de logements ou sans excéder cinq (5) logements après la réalisation des travaux. Lorsqu'un projet d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment principal, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est assujetti au seuil acoustique maximal acceptable, il n'est pas requis d'appliquer les dispositions relatives aux aires extérieures sensibles et seules les suites ou parties de bâtiments affectées par les travaux doivent respecter les dispositions de la présente section. 584. CONCEPTION DES ÉCRANS ACOUSTIQUES Lorsque les mesures d'atténuation du bruit routier de la présente section impliquent la mise en place d'un écran acoustique, cet écran doit être conçu conformément aux dispositions du présent article. Lorsqu'un écran acoustique comprend un mur ou un mur de soutènement, les sections qui sont apparentes de la rue doivent être camouflées par un écran végétal constitué d'une Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 497 Section V (Bruit routier ou ferroviaire) haie, de plantes grimpantes ou d'arbustes. Cet écran végétal doit être continu et il doit comporter une hauteur minimale de 1,5 m lorsque le mur est conçu à l'aide des matériaux suivants et une hauteur au moins égale au mur dans les autres cas : 1° un mur construit à l'aide de pierres naturelles ou de blocs de terrassement ; 2° un mur comportant un matériau de parement en briques, en pierres, en bois traité ou en bois torréfié ou traité thermiquement. Lorsqu'un écran acoustique intègre un talus, ce dernier doit être aménagé conformément à ce qui suit : 1° le talus doit être recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol ; 2° le talus doit comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité verticale, sauf aux endroits où des arbustes ou autres plantes vivaces ne nécessitant aucun fauchage sont implantés. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 498 Section VII (Remblayage en zone agricole) SECTION VII REMBLAYAGE EN ZONE AGRICOLE 585. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent en zone agricole. 586. REMBLAYAGE AUTORISÉ Pour qu'un projet de remblayage soit autorisé sur un terrain agricole, il doit obligatoirement améliorer le potentiel cultural du site sur lequel il s'effectue et respecter les dispositions de la présente section. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux parties de terrains utilisées à des fins autres que l'agriculture, préalablement au dépôt de la demande de remblai, en autant que cet usage soit dûment autorisé ou qu'il bénéficie de droits acquis conformément aux lois et règlements d'urbanisme en vigueur. Aux fins de la présente section, ne sont pas considérés comme des travaux de remblai, les travaux qui requièrent l'apport de matériaux dans le but : 1° d'établir une rue publique, un chemin agricole ou forestier, une aire de stationnement, une aire d'entreposage pour de la machinerie associée à l'exploitation agricole du site, des trottoirs ou des fondations d'un bâtiment, s'ils proviennent d'une carrière ou sablière exploitée en conformité avec les lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; 2° de réaliser des aménagements paysagers avec des matériaux propres et adéquats; 3° d'adoucir une pente, de remplir une excavation (carrière, sablière, gravière ou autre) ou une dépression naturelle, excluant un cours d'eau, à condition que la superficie remblayée avec des matériaux propres et adéquats soit inférieure à 0,5 ha; 4° d'effectuer des travaux usuels d'entretien d'un terrain avec des matériaux propres et adéquats; 5° d'établir un élément épurateur, inclus dans un système de traitement des eaux usées avec des matériaux propres et adéquats; 6° de réaliser des travaux de remblai à partir de matériaux propres et adéquats qui sont déjà en place naturellement sur le terrain. 587. QUALITÉ ET QUANTITÉ DES MATÉRIAUX DE REMBLAI Les matériaux utilisés pour la réalisation de travaux de remblayage autorisés en vertu des dispositions de la présente section doivent satisfaire les exigences suivantes lorsqu'ils proviennent d'un autre terrain que celui visé par le remblayage : 1° les matériaux de remblai doivent respecter les critères génériques de niveau A pour les sols, conformément à la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés en vigueur, adoptée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 499 Section VII (Remblayage en zone agricole) 2° le remblai devra être exempt de tous débris et matière résiduelle tels que la ferraille, le béton, la brique, l'asphalte, etc. ; 3° lorsque les matériaux de remblai contiennent des pierres, leur diamètre doit être inférieur à 10 cm et la proportion de pierrosité dans un mélange de terre et de pierres est limitée à 10 %; 4° la pierre concassée est prohibée comme matériau de remblai; 5° le remblai ne peut excéder plus de 0,3m par rapport au niveau d'origine de la portion du terrain agricole visée par les travaux, sauf dans les cas suivants : a) pour les travaux de remblayage justifiés par la présence de roc à une faible profondeur, d'une pierrosité excessive ou en raison d'une nappe phréatique à proximité de la surface. Dans de tels cas, le niveau final du sol ne peut excéder 0,6 m au-dessus du roc ou du niveau de la nappe phréatique; b) pour les travaux de remblayage visant à adoucir une pente ou pour remplir une excavation ou une dépression naturelle sans écoulement d'eau, le niveau maximal du terrain final doit s'harmoniser avec celui des portions de terrain adjacentes; 6° sans restreindre ce qui précède, les travaux de remblayage sur une superficie de plus de deux (2) hectares doivent être réalisés par phases d'au plus deux (2) hectares chacune. Les travaux de remblayage ne sont permis qu'une seule phase à la fois. Pour qu'une nouvelle phase puisse être entreprise, la remise en culture de la surface complète de la phase précédente doit être complétée. Dans tous les cas, la remise en culture des portions de terrain agricole remblayées doit être réalisée dans un délai d'au plus douze mois suivant la fin des travaux de remblai et elle doit être réalisée conformément aux recommandations contenues dans le rapport de caractérisation agronomique; 7° un même demandeur ne peut réaliser plus d'un projet de remblai à la fois sur le territoire de la Ville; 8° le remblayage doit être réalisé de manière à assurer un bon drainage du terrain agricole et de manière à éviter les accumulations d'eau. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 500 Section IX (Captage d'eau souterraine ou de surface) SECTION VIII CONSERVATION DES BOISÉS 588. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones. 589. CONSERVATION DES BOISÉS Dans les « boisés protégés » et dans les « bois ou corridors forestiers métropolitains » identifiés au plan de zonage, l'abattage d'arbre est prohibé, sauf dans les cas suivants : 1° la coupe d'amélioration ; 2° la coupe d'amélioration d'une érablière ; 3° la coupe d'assainissement ; 4° la coupe de dégagement ; 5° la coupe d'éclaircie ; 6° la coupe de jardinage ; 7° la coupe de nettoiement ; 8° la coupe de récupération ; 9° la coupe à des fins d'aménagement faunique, récréative extensive ou récréotouristique, telle que celle visant l'implantation de sentiers ou d'aménagements à des fins récréative, récréotouristique ou d'interprétation ou de constructions (bâtiment d'accueil, de services, d'interprétation, etc.), pourvu que la superficie coupée soit limitée à l'espace minimum requis pour leur implantation et utilisation adéquates; 10° la coupe permettant l'implantation de constructions et d'activités agricoles, pourvu que la superficie coupée soit limitée à l'espace minimum requis pour ces dernières et leur utilisation adéquate; 11° la coupe requise pour l'implantation d'une construction résidentielle autorisée en zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (R.L.R.Q., c. P-41.1), lorsque la superficie coupée est limitée à l'espace minimum requis pour cette dernière et son utilisation adéquate; 12° la coupe requise pour l'aménagement d'une fenêtre ou d'un accès à un cours d'eau ou à un plan d'eau conformément aux dispositions du présent chapitre ; 13° la coupe requise pour la conservation, la protection et la mise en valeur d'habitats fauniques, incluant les travaux d'entretien et d'aménagement de cours d'eau; 14° la coupe requise pour l'implantation d'un chemin d'accès véhiculaire privé; 15° la coupe requise pour la mise en place et l'entretien d'équipements et d'infrastructures de transport d'énergie et de télécommunication; 16° la coupe requise pour éliminer un arbre représentant un danger pour les personnes, une construction, un équipement ou une voie de circulation et ses usagers; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 501 Section IX (Captage d'eau souterraine ou de surface) 17° la coupe requise pour la construction ou l'exploitation de la station Rive-Sud du REM et ses infrastructures et équipements connexes sur un lot identifié au Décret 456-2017 et à l'article 78 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (LQ, c. 17). Malgré le paragraphe 9° du premier alinéa, seules les coupes visant à implanter des constructions, des installations et des aménagements légers visant la protection, la gestion ou la mise en valeur de l'écosystème d'intérêt confirmé, tels un kiosque, un refuge, une capsule didactique, un mirador, une installation ou un aménagement d'accueil ou de services, une construction sur pilotis, un sentier pédestre, cyclable ou de ski de randonnée peuvent être autorisées dans un milieu de conservation prioritaire identifié à la carte 29 du schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil en vigueur. [REG-362-13, art.1 (2019-06-10)] 590. COUPES PERMANENTES Dans les « boisés protégés » et dans les « bois ou corridors forestiers métropolitains » identifiés au plan de zonage, la superficie maximale de coupe permanente autorisée par terrain agricole ne peut excéder 10 % de la superficie d'origine des aires boisées de ce terrain, sans toutefois dépasser 1,5 hectare. Toute coupe permanente visant la remise en culture d'une terre agricole ou la construction de bâtiments agricoles doit être conditionnelle au dépôt d'un projet agricole respectant les dispositions réglementaires applicables. 591. COUPES TEMPORAIRES Dans les « boisés protégés » et dans les « bois ou corridors forestiers métropolitains » identifiés au plan de zonage, la superficie maximale de coupe temporaire autorisée par terrain agricole ne peut excéder 20 % de la superficie d'origine des aires boisées de ce terrain, à moins qu'un pourcentage autre soit justifié par une étude réalisée par un ingénieur forestier pour assurer l'assainissement du boisé (en cas d'infestation ou de maladie, par exemple). Cette coupe doit être répartie uniformément à l'intérieur du peuplement sur une période minimale de 15 ans. Aucune superficie maximale n'est fixée pour une coupe requise pour la construction ou l'exploitation du REM sur un lot identifié au Décret 456-2017 et à l'article 78 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (LQ, c. 17). Aucune superficie de coupe n'est applicable pour un chemin d'accès temporaire requis pour la réalisation d'un projet de réhabilitation environnemental, incluant les travaux d'entretien et d'aménagement fauniques ou de cours d'eau si, à la fin de la réalisation des travaux, les superficies coupées sont reboisées. Dans tous les cas visés au présent article, le reboisement du site visé par la coupe temporaire doit être réalisé dans les 18 mois suivant la fin des travaux de coupe. [REG-362-13, art.2 (2019-06-10)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 502 Section IX (Captage d'eau souterraine ou de surface) 592. EMPRISES, AIRES DE DÉGAGEMENT ET CALCUL DE LA SUPERFICIE DE COUPE AUTORISÉE Dans les « boisés protégés » et dans les « bois ou corridors forestiers métropolitains » identifiés au plan de zonage, les coupes autorisées en vertu des dispositions de la présente section doivent se limiter : 1° pour l'emprise d'un sentier récréatif, récréotouristique ou d'interprétation, la coupe ne peut excéder 5 m de largeur; 2° pour l'emprise d'un chemin d'accès véhiculaire privé, la coupe ne peut excéder 6 m de largeur, sauf pour un chemin d'accès temporaire requis pour la réalisation d'un projet de réhabilitation environnemental si, à la fin de la réalisation des travaux, les superficies coupées sont reboisées; 3° l'aire libre d'arbres entre les constructions principales autorisées et les boisés (aire de dégagement) ne peut dépasser 6 m et celle entre les boisés et les constructions accessoires, 3 m. Cette distance se mesure à partir du mur de la construction et le centre des troncs les plus rapproché de ces derniers; 4° la superficie maximale de coupe autorisée sur une propriété correspond à un pourcentage de ses aires boisées d'origine, et ce, à perpétuité. Lorsqu'une aire coupée est redevenue boisée avec le temps, d'autres coupes peuvent être autorisées si la superficie résiduelle minimale des aires boisées d'origine est continuellement conservée3 pour cette propriété; 5° toute coupe requise pour l'aménagement d'un sentier, d'un chemin d'accès ou pour l'implantation de constructions, d'activités ou d'aménagements autorisés doit être comptabilisée dans la superficie de coupe autorisée. 6° sous réserve des dispositions du prochain article, aucun seuil maximum de coupe n'est applicable à l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises pour la mise en place ou l'entretien d'équipements et d'infrastructures de transport d'énergie ou de télécommunication, incluant les travaux de maîtrise de la végétation; 7° Aucune emprise maximale n'est fixée pour une voie d'accès menant à la station Rive- Sud du REM ou pour toute voie de circulation nécessaire à l'exploitation de cette station aménagée sur un lot identifié au Décret 456-2017 et à l'article 78 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (LQ, c. 17). [REG-362-13, art.3 (2019-06-10)] 593. IMPLANTATION DE RÉSEAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE Dans les « boisés protégés » et dans les « bois ou corridors forestiers métropolitains » identifiés au plan de zonage, il est permis d'implanter un réseau d'utilités publiques aux conditions suivantes : 1° la démonstration doit être faite que les boisés protégés et les bois ou corridors forestiers métropolitains ne peuvent être évités; 2° l'utilisation des droits de servitude, de propriétés, emprises et installations existantes doit être favorisée ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 503 Section IX (Captage d'eau souterraine ou de surface) 3° les superficies à déboiser sont limitées et le tracé proposé limite les impacts pour les écosystèmes existants; 4° des mesures d'atténuation sont prévues afin de limiter les impacts environnementaux et favoriser l'intégration de l'équipement ou de l'installation aux paysages d'intérêt métropolitain et d'agglomération et aux ensembles patrimoniaux de portée métropolitaine ou d'agglomération; 5° le cas échéant, les travaux d'entretien ou de maintenance, pour assurer la sécurité du public ou du réseau, dans les emprises verront à privilégier le maintien d'une composante arbustive et arborescente compatible avec le réseau. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 504 Section IX (Captage d'eau souterraine ou de surface) SECTION IX CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE OU DE SURFACE 594. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones, aux ouvrages de captage des eaux souterraines ou de surface destinés à la consommation d'eau potable, sous réserve des dispositions du Règlement de captage des eaux souterraines (R.R.Q., Q-2, r.1.3) et du Code de gestion des pesticides (R.R.Q., P-9.3, r.0.01). 595. RAYON DE PROTECTION DES PRISES DE CAPTAGE Tous les bâtiments, constructions, ouvrages et travaux sont prohibés dans un rayon de 30 m d'un ouvrage de captage des eaux souterraines ou de surface aux fins d'alimentation en eau potable et desservant plus de vingt (20) personnes, à l'exception de ceux nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage de captage. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 505 Section X (Pollution lumineuse) SECTION X POLLUTION LUMINEUSE 596. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent, dans toutes les zones, aux équipements d'éclairage extérieurs, à l'exception des équipements suivants : 1° un équipement d'éclairage muni d'un détecteur de mouvement fonctionnel ; 2° un équipement d'éclairage muni d'une source lumineuse émettant moins de 150 lumens ; 3° un équipement d'éclairage temporaire décoratif, durant les périodes de festivités suivantes : a) du 20 novembre au 8 janvier, b) du 1er octobre au 5 novembre ; 4° un équipement d'éclairage régi par un règlement provincial ou fédéral ; 5° un équipement d'éclairage d'une voie de circulation ; 6° un équipement d'éclairage temporaire, dans le cadre d'un spectacle ou des festivités extérieures dûment autorisées ; 7° un équipement d'éclairage d'un chantier de construction. 597. SOURCES LUMINEUSES PROHIBÉES Les équipements d'éclairage extérieur comportant une ou plusieurs des sources lumineuses suivantes sont interdits : 1° une ampoule au mercure ; 2° un tube fluorescent ; 3° un tube luminescent au néon ; 4° des diodes électroluminescentes (DEL) émettant une température de couleur de plus de 4 000 kelvins (K). Sans restreindre les dispositions du premier alinéa, l'utilisation d'un rayon laser lumineux, d'un projecteur de poursuite et toute lumière semblable pour la publicité ou le divertissement est interdite lorsque le faisceau lumineux est projeté à l'extérieur d'un bâtiment. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre X (Protection de l'environnement et zones de contraintes) Page 506 Section X (Pollution lumineuse) 598. TYPES D'ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉS Sauf dans le cas d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale », tout équipement d'éclairage extérieur doit satisfaire au moins une des exigences suivantes : 1° être conforme à l'une ou l'autre des catégories de luminaires suivantes, selon la classification de l'IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) : a) les luminaires défilés absolus (« full cut-off ») ou, b) les luminaires défilés (« cut-off ») ; 2° émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, tel que certifié par un rapport photométrique ; 3° posséder une lentille plate, installée en position horizontale vers le bas, et un abat- jour ou une visière qui se prolonge minimalement jusqu'à la surface de la lentille ; 4° être installé directement sous les parties saillantes horizontales d'un bâtiment, tels une corniche, un avant-toit, un porche, une marquise, un balcon ou d'autres constructions similaires. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à un équipement d'éclairage apposé sur un mur de bâtiment et qui sert exclusivement à éclairer un accès au bâtiment, de même qu'aux enseignes éclairées par translucidité. 599. RÉDUCTION DU NIVEAU D'ÉCLAIREMENT LA NUIT Sauf dans le cas d'un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage de la classe « Unifamiliale », « Bifamiliale » ou « Trifamiliale » et en excluant les enseignes, de même que les équipements d'éclairage apposés sur un mur de bâtiment et qui servent exclusivement à éclairer un accès à ce dernier, le niveau d'éclairement extérieur sur tout terrain doit être réduit, entre 23 h et 7 h, d'au moins 50 % par rapport au niveau d'éclairement maximal qu'il est possible d'obtenir avec l'ensemble des équipements d'éclairage extérieur se trouvant sur le terrain et qui sont visés par une telle réduction. Le niveau d'éclairement peut être réduit par une extinction partielle ou complète d'un ou plusieurs équipements d'éclairage. 600. DROITS ACQUIS Tout équipement d'éclairage extérieur existant avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente section bénéficie d'un droit acquis. Cependant, toute modification, altération, remplacement et ajout d'un équipement d'éclairage extérieur devra être fait en conformité avec les dispositions du présent règlement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XI (Chantiers) Page 507 CHAPITRE XI CHANTIERS TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................ 508 SECTION II BÂTIMENTS DE CHANTIER .................................................. 510 SECTION III STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......... 513 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XI (Chantiers) Page 508 Section I (Dispositions générales) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 601. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, dans toutes les zones, aux bâtiments, constructions et ouvrages temporaires nécessaires dans le cadre d'un chantier de construction. 602. CHANTIERS VISÉS Aux fins d'application des dispositions du présent chapitre, un chantier de construction comprend, de manière non limitative, les chantiers où sont réalisés des travaux de construction, reconstruction, démolition, déplacement, transformation ou entretien d'un bâtiment, une construction ou un ouvrage. 603. PÉRIODE D'AUTORISATION Les bâtiments, constructions et ouvrages temporaires nécessaires dans le cadre d'un chantier de construction sont autorisés uniquement à compter de la délivrance de tous les permis, certificats et autorisations nécessaires à la réalisation des travaux ou à une date spécifique mentionnée dans une résolution adoptée par le conseil municipal lors de l'approbation du projet conformément aux dispositions du règlement relatif aux PIIA en vigueur. Les bâtiments, constructions et ouvrages temporaires nécessaires dans le cadre d'un chantier de construction doivent être retirés dans un délai d'au plus : 1° quinze (15) jours suivant la fin des travaux, dans le cas d'un chantier routier ou d'utilité publique ; 2° six (6) mois suivant l'échéance du permis de construction pour le dernier bâtiment principal d'un projet de développement immobilier, dans le cas d'un bureau de vente ou location immobilière ; 3° quinze (15) jours suivant la date où un permis ou un certificat devient nul, caduc et sans effet selon les dispositions du règlement sur l'émission des permis et certificats en vigueur ; 4° quinze (15) jours suivant la fin des travaux, sans excéder l'échéance du permis de construction, dans les autres cas. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un ouvrage aménagé ou installé pour assurer la sécurité du site. Les dispositions du second alinéa ne s'appliquent pas à un bâtiment technique de chantier. 604. NORMES APPLICABLES DURANT UN CHANTIER DE CONSTRUCTION Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les bâtiments, constructions et ouvrages temporaires, nécessaires dans le cadre d'un chantier de construction, peuvent empiéter dans les aménagements requis en vertu des dispositions du présent règlement, incluant notamment une aire de stationnement, une aire de manutention, une zone tampon, une aire d'isolement, un espace récréatif et tout autre aménagement similaire, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XI (Chantiers) Page 509 Section I (Dispositions générales) pourvu qu'il n'y ait pas empiètement dans la rive d'un cours d'eau ou dans une zone inondable. À l'issue des délais prévus au second alinéa de l'article précédent, les bâtiments, constructions et ouvrages temporaires de chantier doivent être enlevés et le terrain doit être aménagé ou remis en état conformément aux dispositions du présent règlement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XI (Chantiers) Page 510 Section II (Bâtiments de chantier) SECTION II BÂTIMENTS DE CHANTIER 605. CATÉGORIES DE BÂTIMENTS DE CHANTIER Aux fins d'application des dispositions du présent chapitre, les bâtiments de chantier sont répartis en différents types. Le tout, conformément aux dispositions du présent tableau. Tableau 179 A B Types de bâtiments de chantier Usage exercé 1° Bureau de chantier a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé temporairement à des fins administratives ou de bureau, comme local de réunion, salle de repos ou infirmerie dans le cadre d'un chantier de construction. 2° Entrepôt de chantier a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d'entrepôt temporaire pour le stockage de matériaux de construction, équipements ou véhicules utilisés dans le cadre d'un chantier de construction. b) Il est permis d'utiliser un entrepôt de chantier pour abriter temporairement divers biens contenus dans un bâtiment pour lequel des travaux de reconstruction, de transformation ou d'agrandissement sont en cours, pourvu que la nature des travaux justifie une telle mesure. 3° Bâtiment technique de chantier a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé temporairement comme chambre électrique, station de pompage ou autres fonctions similaires. 4° Guérite de chantier a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé temporairement comme poste de gardiennage servant d'abri pour un préposé responsable de contrôler les accès au chantier. 5° Abri de chantier a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé temporairement pour abriter les ouvriers, certains ouvrages ou constructions durant l'exécution de travaux. 6° Bâtiment sanitaire de chantier a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé pour les besoins sanitaires des employés d'un chantier de construction. 7° Bâtiment de chantier public a) Bâtiment de chantier principalement utilisé ou destiné à être utilisé pour la poursuite des activités d'un établissement durant l'exécution de travaux. b) Ce type de bâtiment de chantier n'est permis que dans le cadre d'un chantier visant la reconstruction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal occupé par un usage du groupe « Commerce et service » (C), « Industrie » (P) ou « Public » (P). 8° Logement de chantier a) Bâtiment de chantier utilisé ou destiné à être utilisé comme logement. b) Ce type de bâtiment de chantier n'est permis que dans le cadre d'un chantier visant la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment principal comportant au moins un logement devenu inhabitable à la suite d'un sinistre ou en raison de l'ampleur des travaux de transformation qui doivent y être réalisés. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XI (Chantiers) Page 511 Section II (Bâtiments de chantier) A B Types de bâtiments de chantier Usage exercé 9° Bureau de vente ou location immobilière a) Bâtiment de chantier utilisé ou destiné à être utilisé comme bureau de vente ou location immobilière. b) Ce type de bâtiment de chantier n'est permis que dans le cadre d'un chantier visant l'ajout d'au moins quatre (4) logements qui seront offerts en vente ou en location. 606. UTILISATION D'OBJETS OU DE VÉHICULES COMME BÂTIMENTS DE CHANTIER Il est interdit d'utiliser un wagon de train ou de tramway, un autobus, un bateau et un avion comme bâtiment de chantier. 607. MATÉRIAUX PROHIBÉS Les matériaux suivants sont prohibés comme matériaux de parement extérieur des murs ou revêtement de toit des bâtiments de chantier : 1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ; 2° le papier, la peinture, un enduit et un panneau imitant la brique ou la pierre ; 3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire, sauf dans le cas d'un abri de chantier ; 4° les toiles d'acrylique, de vinyle ou de polyéthylène tissées ou laminées, sauf pour les bâtiments de chantier suivants : a) un entrepôt de chantier, b) un bâtiment technique de chantier, c) une guérite de chantier, d) un abri de chantier, e) un bureau de vente ou location immobilière ; 5° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et un produit similaire ; 6° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine, sauf dans le cas d'un abri de chantier ; 7° le bardeau et les panneaux d'amiante ; 8° le gypse et les autres matériaux de parement non conçus pour une utilisation à l'extérieur. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XI (Chantiers) Page 512 Section II (Bâtiments de chantier) 608. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS DE CHANTIER À l'exception des bâtiments techniques de chantier et des bureaux de vente ou location immobilière, un bâtiment de chantier doit être implanté sur le terrain visé par le chantier de construction, sur un terrain adjacent à ce dernier ou sur un terrain qui y serait adjacent s'il n'était pas séparé par une rue. Sans restreindre ce qui précède, pour qu'un bâtiment de chantier public puisse être implanté sur un terrain autre que celui visé par le chantier, l'usage temporaire exercé dans ce bâtiment de chantier public doit être autorisé à la grille, sur le terrain visé, comme usage principal. À l'exception de ceux implantés dans une emprise de rue, les bâtiments de chantier doivent être implantés en respectant les distances minimales prescrites au tableau suivant. Tableau 180 A B Types de bâtiments de chantier Distances minimales prescrites 1° Bureau de chantier ou entrepôt de chantier a) Une distance minimale de 3 m doit être préservée entre le bâtiment et la bande de roulement. b) 1,5 m de toute ligne de propriété pour les portions de façades comportant une porte ou une fenêtre. 2° Bâtiment technique de chantier a) Aucune distance minimale. 3° Guérite de chantier a) 6 m de la bande de roulement. 4° Abri de chantier a) Aucune distance minimale. 5° Bâtiment sanitaire de chantier a) 15 m de la bande de roulement si le bâtiment est visible de la rue. b) Aucune exigence si le bâtiment est non visible de la rue. 6° Bâtiment de chantier public, logement de chantier ou bureau de vente ou location immobilière a) Application des marges minimales prescrites à la grille, comme s'il s'agissait d'un bâtiment principal. Les cheminées, corniches et avant-toits des bâtiments de chantier peuvent empiéter d'au plus 0,6 m dans les distances minimales prescrites au tableau précédant. Les perrons, balcons, escaliers extérieurs et autres saillies doivent cependant respecter les distances minimales applicables au bâtiment de chantier. 609. HAUTEUR DES BÂTIMENTS DE CHANTIER La hauteur maximale des bâtiments de chantier, mesurée entre le niveau du sol adjacent et le point le plus élevé du toit, est fixée à 7,5 m. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XI (Chantiers) Page 513 Section III (Stationnement et entreposage extérieur) SECTION III STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 610. STATIONNEMENT DE CHANTIER Une aire de stationnement temporaire doit être aménagée ou être dédiée pour les besoins d'un chantier lorsque les travaux nécessitent la présence de plus de quinze (15) ouvriers, sur un même quart de travail, durant une période de trente (30) jours ou plus. Malgré toute autre disposition incompatible, un tel stationnement doit être aménagé conformément aux exigences minimales suivantes : 1° une aire de stationnement temporaire doit être située sur le terrain où se situe le chantier, sur un terrain adjacent à ce dernier ou sur un terrain qui y serait adjacent s'il n'était pas séparé par une rue ; 2° une aire de stationnement temporaire située sur un autre terrain que celui où se déroule le chantier ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement disponible, sur ce terrain, en deçà des normes minimales prescrites au présent règlement ; 3° une aire de stationnement temporaire doit permettre, en tout temps, le stationnement d'un nombre de véhicules au moins équivalent au nombre d'ouvriers présents sur le chantier de construction ; 4° à l'exception des entrées charretières, une aire de stationnement temporaire doit être aménagée à une distance minimale de 3 m de la bande de roulement ; 5° la largeur maximale d'une entrée charretière temporaire est fixée à 9 m. Une entrée charretière permanente doit être aménagée conformément aux dispositions du présent règlement ; 6° une distance minimale de 12 m doit être conservée entre deux entrées charretières temporaires ; 7° sous réserve du paragraphe 8°, une aire de stationnement temporaire doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavés de béton ou de pierre concassée ; 8° lorsqu'une entrée charretière temporaire comporte un revêtement en pierre concassée, seule de la pierre nette d'un diamètre égal ou supérieur à 19 mm est permise sur une profondeur d'au moins 3 m depuis la bande de roulement. 611. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Malgré toute autre disposition incompatible du présent règlement, l'entreposage extérieur de matériaux de construction, conteneurs, équipements et véhicules requis dans le cadre d'un chantier de construction est autorisé aux conditions suivantes : 1° l'entreposage extérieur est autorisé uniquement à compter de la délivrance de tous les permis, certificats ou autorisations nécessaires à la réalisation du chantier de construction et il doit cesser, au plus tard : a) 15 jours suivant la fin des travaux, dans le cas d'un chantier routier ou d'utilité publique, Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XI (Chantiers) Page 514 Section III (Stationnement et entreposage extérieur) b) 15 jours suivant la fin des travaux, sans excéder l'échéance du permis de construction, dans les autres cas ; 2° l'entreposage extérieur doit se limiter aux matériaux, conteneurs, équipements et véhicules nécessaires à la réalisation du chantier de construction situé sur le terrain ; 3° l'entreposage extérieur ne doit pas excéder les limites du terrain visé par le chantier de construction ; 4° l'entreposage extérieur doit être implanté en dehors du triangle de visibilité. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 515 CHAPITRE XII UTILITÉS PUBLIQUES TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................ 516 SECTION II USAGES ................................................................................. 517 SECTION III BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ...................................... 519 SECTION IV OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ....................................................................... 525 SECTION V STATIONNEMENT .................................................................. 537 SECTION VI AIRE DE MANUTENTION ....................................................... 537 SECTION VII AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............................................. 538 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 516 Section I (Dispositions générales) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 612. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent, dans toutes les zones, aux terrains ou parties de terrains occupés ou destinés à être occupés par un usage principal ou additionnel de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P). Malgré ce qui précède, lorsqu'un usage de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P) est exercé comme usage additionnel dans un bâtiment également occupé par un autre usage principal, les dispositions du présent règlement relatives à cet usage principal s'appliquent. 613. APPLICATION DES NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ Les normes d'implantation des ouvrages, constructions et équipements accessoires prévues à la présente section s'appliquent sans tenir compte des lots du cadastre vertical identifiant les parties divises ou privatives d'un immeuble détenu en copropriété. 614. NOTION DE COUR SUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR PLUS D'UN BÂTIMENT OU NE COMPORTANT AUCUN BÂTIMENT Lorsque plus d'un bâtiment d'utilité publique est implanté sur un terrain, les cours s'appliquent à chaque bâtiment comme s'il était implanté seul sur le terrain. Lorsque le terrain ne comporte aucun bâtiment d'utilité publique, la cour avant correspond à l'espace de terrain compris entre toute ligne de propriété adjacente à une rue et la marge avant minimale prescrite à la grille. La cour intérieure comprend l'espace résiduel du terrain qui ne fait pas partie de la cour avant. 615. CONSTRUCTIONS SUR LES TOITS ET SUR LES PORTIONS DE TERRAIN NON COMPRISES DANS LES COURS Sauf indication contraire, lorsqu'un usage, une construction, un ouvrage ou un équipement accessoire est autorisé dans au moins une cour, ce dernier est également permis à l'intérieur du bâtiment principal, de même qu'à l'extérieur de ce dernier, dans l'espace au- dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune cour, comme sur le toit, une section du bâtiment en retrait des fondations ou autres. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 517 Section II (Usages) SECTION II USAGES Sous-section 1 Usages principaux ou additionnels 616. USAGES PRINCIPAUX OU ADDITIONNELS AUTORISÉS Sauf indication contraire à la grille et sous réserve des dispositions de la présente sous- section, les usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P) sont autorisés dans les rues et sur tout terrain comme usage principal ou additionnel. 617. ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION Dans toutes les zones, les antennes de télécommunication visées par la Circulaire des procédures concernant les clients 2-0-03, 5e édition, intitulée « Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion » (CPC-2-0-03 publiée par Industrie Canada) et ses amendements en vigueur sont prohibées à moins que cet usage ne satisfasse les dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. 618. USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE D'AUTOPARTAGE L'usage C3-07-01 (Service de location à court terme de véhicules de promenade ou véhicules de commerce) est autorisé comme usage additionnel à un usage de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P), et ce, même si cet usage est prohibé à titre d'usage principal dans la zone. Sous-section 2 Usages accessoires 619. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages accessoires à un usage de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P) sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à la présente sous- section et sous réserve des dispositions suivantes : 1° un usage accessoire est autorisé même si cet usage est prohibé comme usage principal à la grille de la zone concernée ; 2° sauf indication contraire, un usage accessoire doit être situé sur le même terrain ou la même partie de terrain que l'usage principal ou additionnel desservi ; 3° un usage accessoire doit être en lien de dépendance avec l'usage principal ou l'usage additionnel qu'il dessert ; 4° un usage accessoire doit rester subsidiaire par rapport à l'usage principal ou l'usage additionnel qu'il dessert ; 5° le rapport de l'usage accessoire à l'usage principal ou additionnel doit être au bénéfice de ce dernier ; 6° l'usage principal et l'usage additionnel doivent s'exercer légalement pour qu'un usage accessoire les desservant soit autorisé. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 518 Section II (Usages) 620. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage extérieur est prohibé comme usage accessoire à un usage de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P). 621. ÉTALAGE EXTÉRIEUR L'étalage extérieur est prohibé comme usage accessoire à un usage de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P). Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 519 Section III (Bâtiments d'utilité publique) SECTION III BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE Sous-section 1 Apparence et architecture 622. FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES Il est interdit de construire ou transformer un bâtiment d'utilité publique de manière à ce que son apparence extérieure soit assimilable, en tout ou en partie, à : 1° la forme d'un être humain, un animal, un fruit, un légume, un contenant, un appareil ménager, un meuble, un réservoir, un ovni, un véhicule ou un objet similaire ; 2° un bâtiment de forme ou dont les étages sont de forme cylindrique, demi-cylindrique, octogonale ou pentagonale ; 3° un bâtiment en forme de pyramide, de dôme, de cône ou d'arche. Malgré les dispositions du premier alinéa, un bâtiment principal ou accessoire peut comporter un toit ou une partie de toit en forme de pyramide, de dôme, de cône, d'arche ou de forme demi-cylindrique. 623. UTILISATION D'OBJETS OU DE VÉHICULES COMME BÂTIMENTS Il est interdit d'utiliser un conteneur, un wagon de train ou de tramway, un autobus, un camion, une remorque, un bateau, un avion et tout autre véhicule ou équipement similaire à des fins de bâtiment d'utilité publique. Il est également interdit de transformer un tel véhicule ou équipement en prévision de l'utiliser à ces fins. Sous-section 2 Matériaux 624. CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX DE PAREMENT Les matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment sont classés de la manière suivante. 1° Classe A : a) brique d'argile ou de béton ; b) pierre naturelle ou de béton ; c) panneau ou bloc architectural de béton préfabriqué en usine ; d) panneaux de céramique à fixation mécanique, sans adhésif ni coulis ; e) verre ; f) panneaux d'aluminium anodisé ou peint et précuit en usine ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 520 Section III (Bâtiments d'utilité publique) g) céramique ; h) panneau métallique préfabriqué isolé. REG-362-40, art.53 (2024-01-31)] 2° Classe B : a) clin ou panneau profilé de fibrociment ; b) clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine ; c) clin en fibre de bois peint et précuit en usine ; d) clin de bois véritable, peint ou traité ; e) bardeau de cèdre ; f) bois torréfié ou traité thermiquement; g) panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine; 3° Classe C : a) stuc d'agrégats ; b) stuc de ciment acrylique sur blocs ou panneaux de béton ; c) clin d'aluminium peint et précuit en usine. 4° Classe D : a) clin de vinyle. 5° Classe E : a) bloc de verre ; b) panneau ou clin d'acier peint et précuit en usine ; c) panneau ou clin de métal avec ou sans ondulations à l'exception du clin d'aluminium peint et précuit en usine ; d) autre matériau non autrement classé et non prohibé. 625. PROPORTIONS MINIMALES DES MATÉRIAUX DE PAREMENT Sauf dans le cas d'un bâtiment d'une hauteur inférieure à 2,5 m et dans le cas d'un abribus, les murs composant les façades d'un bâtiment d'utilité publique doivent être recouverts de matériaux de parement extérieurs conformes aux exigences du tableau suivant. Tableau 181 A B Caractéristiques du bâtiment principal Matériaux de parement exigés 1° Bâtiment comportant un seul étage. Une proportion minimale de 75 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 521 Section III (Bâtiments d'utilité publique) A B 2° Bâtiment comportant 2 étages ou plus. Une proportion minimale de 50 % de la surface des murs constituant l'ensemble des façades du bâtiment doit être recouverte de matériaux de parement extérieur de classe A. Le calcul des proportions de matériaux de parement extérieur des murs d'un bâtiment est effectué en prenant en considération la surface brute de chacune des élévations de façades, en excluant uniquement les murs situés sous le niveau du sol et les murs de fondation qui ne sont pas recouverts d'un matériau de parement. Les proportions minimales et maximales exigées sont ensuite déterminées selon les principes suivants : 1° pour le verre, c'est la surface totale des fenêtres, vitrines et des portes qui est comptabilisée, incluant le cadre et les menaux. Les portes comportant une surface vitrée qui représente moins de 50% de la surface de l'ouverture sont cependant exclues; 2° seuls les matériaux de parement visibles de l'extérieur sont comptabilisés. 626. MUR DE FONDATION D'UN BÂTIMENT Les parties hors sol et apparentes du mur de fondation d'un bâtiment d'utilité publique doivent être recouvertes de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur qui surplombe le mur de fondation. Un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 0,9 m par rapport au niveau du sol adjacent. Toute partie excédentaire doit être recouverte du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur qui surplombe le mur de fondation. 627. MATÉRIAUX ET COULEURS DE PAREMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS L'utilisation des matériaux suivants comme parement extérieur d'un mur de bâtiment d'utilité publique est prohibée : 1° le papier et les panneaux goudronnés ou minéralisés et les matériaux similaires ; 2° le papier, la peinture, un enduit et un panneau imitant la brique ou la pierre ; 3° la toile en matière plastique de type polythène et un produit similaire ; 4° les toiles d'acrylique, de vinyle ou de polyéthylène tissées ou laminées ; 5° un matériau isolant, incluant le polyuréthane, la mousse d'uréthane, le polystyrène et un produit similaire ; 6° le bloc de béton non architectural ; 7° la brique ou la pierre insérée dans un gabarit de polystyrène ou un gabarit similaire, avec ou sans joint de mortier ; 8° le panneau de bois en contreplaqué ou en bois d'ingénierie non peint et non précuit en usine ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 522 Section III (Bâtiments d'utilité publique) 9° le bardeau d'asphalte, sauf dans le cas des parties de murs composant un toit mansardé ; 10° la tôle, l'acier et le métal non peint et non précuit en usine, à l'exception du cuivre et de l'acier galvanisé ; 11° les panneaux de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC, sauf dans le cas d'un abribus ; 12° le bardeau et les panneaux d'amiante ; 13° le stuc de ciment acrylique sur panneau rigide isolant, tel le polystyrène ; 14° le gypse et les autres matériaux de parement non conçus pour une utilisation à l'extérieur. Les matériaux de couleur fluorescente sont prohibés comme parement extérieur d'un mur de bâtiment d'utilité publique. 628. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES TOITS À l'exception des murs constituant une lucarne, un pignon ou une section verticale d'une construction intégrée au toit, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit de bâtiment d'utilité publique comportant une hauteur de 2,5 m ou plus : 1° le bardeau d'asphalte, de fibre de verre ou de bois véritable ; 2° les membranes thermosoudées ou adhésives ; 3° le métal galvanisé, émaillé ou peint et précuit en usine ; 4° les tuiles d'argile, d'ardoise, de fibre de verre, de béton, de fibrociment ou d'un produit synthétique similaire spécifiquement conçu pour un revêtement de toit ; 5° le cuivre ; 6° le zinc ; 7° la toiture végétalisée ; 8° le verre. À l'exception des surfaces de toit occupées par une terrasse, un balcon ou un équipement mécanique, seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour les sections de toit d'un bâtiment d'utilité publique, dont la pente est inférieure à 2:12 ou à 16,7 % : 1° une toiture végétalisée ; 2° un matériau visé au premier alinéa dont la couleur est blanche ou dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est égal ou supérieur à 78. Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa s'appliquent uniquement aux bâtiments d'utilité publique érigés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 523 Section III (Bâtiments d'utilité publique) 629. EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE FAIBLE HAUTEUR Un bâtiment d'utilité publique d'une hauteur inférieure à 2,5 m doit être dissimulé par un écran végétal, à feuillage persistant, de manière à être non visible de la rue. Sous-section 3 Terrains comportant plus d'un bâtiment 630. APPLICATION DES NORMES INSCRITES À LA GRILLE Dans le cas d'un terrain occupé par plus d'un bâtiment, les normes inscrites à la grille s'appliquent à tout bâtiment d'utilité publique, à l'exception de la section « B - Lots » qui s'appliquent à l'ensemble du terrain. 631. APPLICATION DES NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ Les marges inscrites à la grille s'appliquent sans tenir compte des lots du cadastre vertical identifiant les parties divises ou privatives d'un immeuble détenu en copropriété. 632. NOTION DE COUR SUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR PLUS D'UN BÂTIMENT Lorsque plus d'un bâtiment est implanté sur un terrain, les cours s'appliquent à chaque bâtiment d'utilité publique comme s'il était implanté seul sur le terrain. Sous-section 4 Normes d'implantation 633. NORMES D'IMPLANTATION Les bâtiments d'utilités publiques doivent être implantés conformément aux marges minimales prescrites à la grille, sauf dans le cas d'un abribus et dans le cas d'un bâtiment d'utilité publique implanté dans une rue ou dans une emprise d'une voie ferrée. Sous-section 5 Saillies 634. SAILLIES DES BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE Les saillies des bâtiments d'utilité publique visées au tableau du présent article peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau. Sauf indication contraire, ces saillies sont autorisées à l'extérieur du bâtiment, dans l'espace au-dessus des fondations qui ne fait partie d'aucune cour, comme sur le toit, une section du bâtiment en retrait des fondations ou autres. Elles sont autorisées dans les cours correspondantes, uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 524 Section III (Bâtiments d'utilité publique) Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Tableau 182 A B C D Saillies du bâtiment agricole Cour avant Cour latérale Cour arrière 1° Avant-corps, plancher et mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation, aux poteaux ou aux pilotis qui les supportent Oui Oui Oui a) Aucun empiètement permis dans les marges minimales prescrites à la grille. 2° Ressaut Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 0,6 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 3° Matériau de parement extérieur Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 0,1 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 4° Corniche, avant-toit et auvent, excluant les auvents rétractables Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 5° Marquise en saillie du bâtiment principal Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 4 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 6° Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment principal Oui Oui Oui 7° Cheminée et foyer en saillie d'un mur extérieur Oui Oui Oui 8° Perron, balcon, galerie et porche Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 9° Espace de rangement, local technique et chambre froide aménagés sous un perron, un balcon ou une galerie Oui Oui Oui a) Empiètement maximal autorisé de 2 m dans les marges minimales prescrites à la grille. 10° Escalier extérieur donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol Oui Oui Oui a) Un escalier extérieur emmuré doit respecter les dispositions applicables au bâtiment d'utilité publique. 11° Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol Non Non Non 12° Rampe d'accès et élévateur pour personnes handicapées Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 525 Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) SECTION IV OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Sous-section 1 Généralités 635. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un ouvrage, une construction et un équipement accessoires sont autorisés, sous réserve des dispositions prévues à la présente section et sous réserve des dispositions suivantes : 1° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal ou additionnel desservi ; 2° un ouvrage, une construction et un équipement accessoires doivent uniquement être utilisés pour un usage accessoire à l'usage principal ou à un usage additionnel autorisé. Sous-section 2 Piscines, pataugeoires, bains à remous et cuves thermales 636. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PATAUGEOIRES Les pataugeoires privées et les pataugeoires publiques sont autorisées dans toutes les cours aux conditions suivantes : 1° en cour avant, une pataugeoire privée et une pataugeoire publique doivent être implantées à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille ; 2° une pataugeoire publique doit être implantée à une distance minimale de : a) 1,5 m d'une ligne de propriété ; b) 1,5 m d'une clôture ou un muret ; c) 1,2 m d'un bâtiment principal ; d) 0,5 m d'un bâtiment accessoire. [REG-362-06, art.28 (2018-04-24)] 637. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BAINS À REMOUS ET AUX CUVES THERMALES Les bains à remous et les cuves thermales sont autorisés dans toutes les cours aux conditions suivantes : 1° en cour avant, un bain à remous et une cuve thermale doivent être implantés à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 526 Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) 2° un bain à remous et une cuve thermale doivent être implantés à une distance minimale de 1,2 m d'une ligne de propriété. 638. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PISCINES Les piscines privées et les piscines publiques sont autorisées, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° en cour avant, une piscine privée et une piscine publique doivent être implantées à une distance minimale correspondant à la marge avant minimale prescrite à la grille ; 2° une piscine privée et une piscine publique doivent être implantées à une distance minimale de : e) 1,5 m d'une ligne de propriété ; f) 1,5 m d'une clôture ou un muret ; g) 1,2 m d'un bâtiment principal ; h) 0,5 m d'un bâtiment accessoire. [REG-362-06, art.29 (2018-04-24)] 639. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ Les piscines privées, les piscines publiques, les pataugeoires publiques, les bains à remous et les cuves thermales visés par le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, a. 1), par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) ou par le chapitre X, lieux de baignade, du Code de construction (chapitre B-1.1, r.2) doivent être conçues et doivent comporter des dispositifs de sécurité ou de contrôle des accès conformes à ces règlements et à leurs amendements. Sans restreindre ce qui précède, le dégagement entre le sol et le bas d'une clôture, exigée comme dispositif de contrôle des accès, doit être d'au plus 5 cm. L'accès à un bain à remous et à une cuve thermale dont la capacité est inférieure à 2 000 litres doit être contrôlé par un couvercle rigide verrouillé lorsque ces équipements ne sont pas utilisés. Sous-section 3 Clôtures et murets 640. IMPLANTATION DES CLÔTURES ET MURETS À l'exception des clôtures à neige et des clôtures temporaires, les clôtures et les murets sont autorisés aux conditions suivantes : 1° l'installation d'une clôture ou d'un muret est autorisée dans toutes les cours ; 2° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, sans être à moins de 1,5 m de la bande de roulement ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 527 Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) 3° une clôture et un muret doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie ; 4° une clôture et un muret sont interdits dans le triangle de visibilité ; 5° la hauteur maximale d'une clôture et d'un muret est fixée à : a) sous réserve du sous-paragraphe c), 2 m dans la cour avant ; b) 3,5 m dans les cours latérales, intérieure et arrière ; c) aucune limite de hauteur dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain pour la pratique de sports tels que le tennis, le baseball, le soccer et d'autres sports similaires, pourvu que cette dernière soit implantée à une distance minimale de 3 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue. 641. CLÔTURE À NEIGE Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours, mais seulement durant la période du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m. 642. CLÔTURE TEMPORAIRE Une clôture temporaire, autre qu'une clôture à neige, est autorisée aux conditions suivantes : 1° une clôture temporaire est autorisée seulement pour protéger l'accès à un chantier, à une excavation ou à une construction endommagée ou détruite ; 2° une clôture temporaire doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état de la construction ou du terrain. 643. MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION DES CLÔTURES ET MURETS À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture et d'un muret : 1° le bois, le métal et le béton pour les poteaux supportant la clôture ou le muret ; 2° le bois à l'état naturel pour une clôture de perches ; 3° le bois traité, peint, teint ou verni ; 4° le bambou ; 5° le PVC ; 6° le fer forgé ou un équivalent dans d'autres métaux ; 7° le grillage à mailles losangées, galvanisé à chaud ou recouvert de vinyle ; 8° le treillis métallique rigide ; 9° la pierre ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 528 Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) 10° la brique ; 11° le verre ; 12° les blocs ou les panneaux de béton architecturaux ; 13° le fil de fer barbelé, mais uniquement pour la partie d'une clôture située à plus de 1,8 m du niveau du sol adjacent. Sans restreindre ce qui précède et à l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les matériaux ou les types de clôtures et murets suivants sont prohibés : 1° les panneaux de contreplaqué ou en bois d'ingénierie et les panneaux similaires ; 2° les panneaux en tôle ou en acier ; 3° les tuyaux de plomberie ; 4° les blocs de béton non architecturaux ; 5° le béton coulé sur place ; 6° les toiles ou les bandes de tissus utilisées comme brise-vent ou pour rendre opaque une clôture qui sont multicolores ou qui comportent des motifs. 644. NORMES PARTICULIÈRES DE CONCEPTION DES CLÔTURES À l'exception d'une clôture à neige et d'une clôture temporaire, les panneaux de treillis en bois ou en PVC utilisés pour la conception d'une clôture doivent être fixés dans un cadre rigide. 645. ENTRETIEN DES CLÔTURES ET MURETS Une clôture et un muret doivent être maintenus en bon état. Sans restreindre la généralité du premier alinéa, les clôtures et murets doivent, notamment, être exempts de pièces ou sections manquantes, délabrées, endommagées, rouillées ou comportant de la peinture écaillée. À l'exception des clôtures temporaires, les clôtures et murets doivent être maintenus dans un axe vertical continu, sans qu'il soit requis d'ajouter des dispositifs de contreventement obliques pour compenser la faiblesse ou le gauchissement des poteaux ou fondations soutenant les sections de clôture ou de muret. 646. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HAIES Une haie est autorisée, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° le tronc et la tige des végétaux constituant une haie doivent être plantés à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue; 2° la ramure d'une haie doit être taillée de façon à conserver un dégagement minimal de : a) 1,5 m par rapport à la bordure de rue; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 529 Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) b) s'il n'y a pas de trottoir ni bordure de rue, 1,5 m par rapport à la chaussée de rue, c) 0,5 m par rapport à un trottoir; d) 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ; 3° dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale d'une haie par rapport à la couronne de rue est fixée à 0,75 m. 647. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT Un mur de soutènement est autorisé, dans toutes les cours, aux conditions suivantes : 1° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 0,1 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, sans être implanté à moins de 0,6 m de la bande de roulement ; 2° un mur de soutènement doit être implanté à une distance minimale de 1,5 m par rapport à une borne d'incendie ; 3° un mur de soutènement de plus de 1,2 m de hauteur doit être érigé en gradins, sauf si ce dernier est aménagé le long d'une allée de circulation permettant d'accéder à un garage ou un stationnement intérieur se situant sous le niveau du rez-de-chaussée; 4° un dégagement horizontal au moins équivalent à la hauteur de la section du mur de soutènement à ériger doit être laissé entre deux sections de mur de soutènement en gradins ; 5° dans le triangle de visibilité, un mur de soutènement ne peut excéder 0,75 m de hauteur par rapport à la couronne de rue ; 6° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) le bois traité ; b) la pierre ; c) la brique ; d) les blocs de terrassement à face éclatée, meulée, ciselée ou comportant une finition architecturale similaire ; e) le béton coulé sur place ; f) les gabions. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux murs de soutènement implantés dans les rues ou dans une emprise d'une voie ferrée. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 530 Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) Sous-section 4 Autres ouvrages, constructions et équipements accessoires 648. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Les ouvrages, constructions et équipements accessoires visés au tableau du présent article peuvent empiéter dans les marges prescrites à la grille, sous réserve des dispositions particulières qui sont inscrites dans ce tableau. Ils sont autorisés dans les cours correspondantes uniquement lorsque le mot « oui » apparaît à la case concernée. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des usages et normes vers la ligne de propriété. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment implanté à l'intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l'empiètement se mesure à partir du mur du bâtiment existant. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 531 Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) Tableau 183 A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure 1° Aménagement paysager, arbre et arbuste Oui Oui Oui Oui 2° Potager ou jardin communautaire Oui Oui Oui Oui 3° Terrasse Oui Oui Oui Oui a) Une terrasse surélevée à plus de 0,6 m par rapport niveau du sol adjacent doit respecter les dispositions applicables à un perron, un balcon et une galerie. b) En cour avant, seules les terrasses construites au niveau du sol adjacent sont autorisées. 4° Mobilier urbain, incluant les tables, chaises, bancs, poubelles, parasols et autres équipements similaires Oui Oui Oui Oui 5° Pergola et tonnelle Oui Oui Oui Oui 6° Marquise isolée du bâtiment d'utilité publique Oui Oui Oui Oui a) Aucune distance minimale n'est requise par rapport à une ligne de propriété. 7° Équipement d'éclairage extérieur Oui Oui Oui Oui a) Les fils et conduits d'alimentation électriques des équipements d'éclairage extérieurs rattachés ou en saillie d'un bâtiment doivent être non visibles de la rue. b) L'alimentation électrique d'un lampadaire détaché de tout bâtiment doit être souterraine, sauf dans le cas d'un lampadaire temporaire. c) La portion hors sol de la base de béton soutenant la tige ou le fût d'un lampadaire ne peut excéder 0,3 m de hauteur. d) Un équipement d'éclairage extérieur doit être conforme aux dispositions du chapitre X relatives à la pollution lumineuse. 8° Trottoir et allée piétonne Oui Oui Oui Oui 9° Boîte postale, construction et objet décoratif ou d'ornementation Oui Oui Oui Oui 10° Écran visuel ou acoustique Oui Oui Oui Oui a) À l'exception d'un écran visuel installé sur le toit d'un bâtiment, la hauteur maximale d'un écran visuel ou acoustique constitué d'un mur, un muret ou une clôture est fixée à 1,85 m, mesurée depuis le niveau du plancher de la construction sur laquelle il est installé. Dans le cas d'un écran visuel implanté sur le terrain, sa hauteur est mesurée depuis le niveau du sol adjacent. b) Il est permis d'excéder la hauteur maximale fixée au sous-paragraphe a) lorsqu'une étude acoustique démontre la nécessité de le faire pour respecter les exigences du règlement relatif aux nuisances en vigueur sur le territoire de la Ville. Une telle étude doit être REG-362-40, art.54 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 532 Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure réalisée par un membre en règle d'un ordre professionnel reconnu au Québec. c) Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un écran visuel ou acoustique constitué d'un mur, un muret ou une clôture sont ceux autorisés à la section IV pour la construction d'une clôture ou d'un muret. Dans le cas d'un écran visuel ou acoustique implanté sur un balcon, un perron, une galerie ou qui fait saillie du bâtiment, les matériaux de parements extérieurs de classe A, B, C ou D sont également permis. d) Un écran visuel ou acoustique constitué d'un talus doit être recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol, en plus d'être agrémenté d'arbres espacés d'au plus 10 m entre eux. Un tel talus doit comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité verticale. e) Les exigences du présent article ne s'appliquent pas à un ouvrage, ou une construction, conçu pour atténuer le bruit routier et qui est visé à la section VI du chapitre IX et à un écran visuel d'une aire de manutention. 11° Filet de protection contre la projection des balles ou ballons provenant d'un terrain de golf ou d'un terrain de sport Oui Oui Oui Oui a) Seuls les filets de couleur noire sont permis. b) Les poteaux soutenant les filets doivent être constitués d'un matériau autre que le bois. 12° Équipement de cuisson extérieur Oui Oui Oui Oui a) Un équipement de cuisson extérieur fonctionnant à l'aide d'un combustible solide, autre que le charbon de bois, est interdit dans toutes les cours. 13° Foyer et chauffe-terrasse extérieurs Oui Oui Oui Oui a) Un foyer et un chauffe-terrasse extérieurs, fonctionnant à l'aide d'un combustible solide, sont interdits dans toutes les cours. 14° Équipement de jeu ou terrain de sport, incluant les balançoires, maisonnettes, glissoires, trampolines, jeux d'eau, carrés de sable et autres équipements similaires, de même que les équipements pour la pratique de sports comme le tennis, le baseball, le hockey, le volleyball, et d'autres sports similaires Oui Oui Oui Oui 15° Corde à linge et équipement similaire Non Oui Oui Oui 16° Antenne parabolique Oui Oui Oui Oui a) Il est prohibé d'installer une antenne parabolique sur une remise, une clôture, un arbre, un lampadaire ou un poteau d'utilité publique. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 533 Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure 17° Antenne autre que parabolique Non Oui Oui Oui a) Un bâti d'antenne installé sur le bâtiment principal ou attenant à ce dernier doit être implanté à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal. b) Un seul bâti d'antenne est autorisé par bâtiment principal. c) Un bâti d'antenne doit être autoportant. L'utilisation de haubans et d'étais est prohibée. 18° Compteur électrique, de gaz ou d'eau, incluant le mât et le conduit d'entrée Oui Oui Oui Oui 19° Borne de recharge pour véhicule électrique Oui Oui Oui Oui 20° Équipement d'un réseau d'infrastructure (aqueduc ou égout) ou d'utilité publique (électricité, gaz, télécommunication) Oui Oui Oui Oui 21° Équipement et ouvrage pour la protection incendie Oui Oui Oui Oui 22° Installation septique et puits d'alimentation en eau potable Oui Oui Oui Oui 23° Construction souterraine Oui Oui Oui Oui 24° Réservoir et bombonne de gaz sous pression Oui Oui Oui Oui a) Tout réservoir contenant un produit liquide doit être complètement enfoui sous le niveau du sol. b) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une bombonne de gaz sous pression doit être implantée ailleurs que dans la cour avant. c) À l'exception d'une bombonne de 20 livres ou moins, une bombonne de gaz sous pression doit être dissimulée de manière à être non visible de la rue. 25° Thermopompe et système de climatisation ou de chauffage Oui Oui Oui Oui a) Une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage doivent être implantés à une distance minimale de 1 m d'une ligne latérale de propriété. b) À l'exception des équipements de climatisation installés dans une fenêtre ou une autre ouverture d'un mur et à l'exception des équipements visés au paragraphe c), une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage doivent être implantés ou dissimulés de manière à être non visibles de la rue. c) Une thermopompe et un système de climatisation ou de chauffage, installés sur le toit d'un bâtiment, doivent être placés derrière une enceinte conforme à ce qui suit : i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet dont la hauteur, en tout point, est au moins équivalente à celle de la thermopompe et du système Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 534 Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure de climatisation ou de chauffage se trouvant sur le toit du bâtiment ; ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent comporter un matériau de parement extérieur de classe A, B, C ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques pour camoufler les équipements qui se trouvent derrière. d) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe c) derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions suivantes : i. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; ii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m par rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 535 Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure 26° Génératrice, compresseur, aspirateur, pompe, système de réfrigération et autres équipements similaires Non Oui Oui Oui a) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur, un aspirateur et tout équipement similaire doivent être implantés à une distance minimale de 2 m d'une ligne de propriété. b) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur, un aspirateur et tout équipement similaire ne peuvent empiéter dans une zone tampon ni dans une aire d'isolement exigées au présent chapitre. c) À l'exception d'un aspirateur et à l'exception d'un équipement installé sur le toit d'un bâtiment, une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur et tout équipement similaire doivent être implantés ou dissimulés de manière à être non visibles de la rue. d) Une génératrice, une pompe, un système de réfrigération, un compresseur, un aspirateur et tout équipement similaire, installés sur le toit d'un bâtiment, doivent être placés derrière une enceinte conforme à ce qui suit : i. l'enceinte doit être constituée d'un mur-écran ou d'un parapet dont la hauteur est, en tout point, au moins équivalente à celle des équipements se trouvant sur le toit du bâtiment ; ii. le mur-écran et le parapet constituant l'enceinte doivent comporter un matériau de parement extérieur de classes A, B, C ou E et ils doivent être continus et suffisamment opaques pour camoufler les équipements qui se trouvent derrière. h) Il n'est pas requis de placer les équipements visés au paragraphe d) derrière une enceinte si ces derniers respectent les dispositions suivantes : iii. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de plus de 20m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; iv. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur variant entre 12,5 et 20 m par rapport au niveau moyen du sol, une distance horizontale au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés; v. lorsqu'ils sont installés sur un toit comportant une pente inférieure à 2 :12 et d'une hauteur de moins de 12,5 m par rapport au niveau moyen du sol adjacent, une distance horizontale au moins équivalente à 2 fois la hauteur de l'équipement est respectée par rapport aux limites du toit sur lequel ils sont installés. 27° Distributeur de carburant Non Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 536 Section IV (Ouvrages, constructions et équipements accessoires) A B C D E Ouvrages, constructions et équipements accessoires Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour intérieure 28° Distributeur de boissons, aliments, glace et biens divers Non Oui Oui Oui a) Une distance minimale de 3 m doit être conservée par rapport à une ligne de propriété adjacente à une rue. 29° Capteur énergétique autre qu'une éolienne ou un chauffe-eau (incluant les capteurs solaires) Oui Oui Oui Oui a) Un capteur énergétique rattaché à un bâtiment d'utilité publique doit être installé sur le toit. Il est également permis d'installer un capteur énergétique sur le toit d'une construction en saillie d'un bâtiment, comme une galerie, un porche, un avant-toit, une marquise et autres constructions similaires. b) Un capteur énergétique qui fait saillie de plus de 0,6 m par rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel il est installé est assujetti aux objectifs et critères du PIIA en vigueur. c) Un capteur énergétique détaché d'un bâtiment doit être non visible de la rue. 30° Capteur énergétique de type chauffe- eau Non Oui Oui Oui a) Un capteur énergétique de type chauffe-eau rattaché à un bâtiment d'utilité publique doit être installé sur le toit. Il est également permis d'installer un capteur énergétique sur le toit d'une construction en saillie d'un bâtiment, comme une galerie, un porche, un avant-toit, une marquise et autres constructions similaires. b) Un capteur énergétique de type chauffe-eau qui fait saillie de plus de 0,6 m par rapport au revêtement extérieur du toit sur lequel il est installé est assujetti aux objectifs et critères du PIIA en vigueur. c) Un capteur énergétique de type chauffe-eau détaché d'un bâtiment doit être non visible de la rue. 31° Éolienne, moulin à vent et équipement similaire Non Non Non Non 32° Composteur Non Oui Oui Oui 33° Réservoir, équipement et ouvrage pour le captage ou la rétention des eaux de pluie Oui Oui Oui Oui 34° Silo, trémie, pont roulant et convoyeur Non Oui Oui Oui 35° Poste de pesée Non Oui Oui Oui 36° Château d'eau Non Oui Oui Oui 37° Enseigne autorisée au chapitre VIII Oui Oui Oui Oui 38° Construction et ouvrage autorisés dans la rive ou le littoral selon les dispositions du chapitre IX Oui Oui Oui Oui Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 537 Section V (Stationnement) et section VI (Aire de manutention) SECTION V STATIONNEMENT 649. NORMES APPLICABLES Les dispositions du chapitre VII relatives à l'aménagement des aires de stationnement hors rue s'appliquent aux usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P). SECTION VI AIRE DE MANUTENTION 650. NORMES APPLICABLES Les dispositions du chapitre VII relatives à l'aménagement des aires de manutention s'appliquent aux usages de la classe « Parcs et utilités publiques » du groupe « Public » (P). Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 538 Section VII (Aménagement du terrain) SECTION VII AMÉNAGEMENT DU TERRAIN Sous-section 1 Triangle de visibilité 651. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Le triangle de visibilité est délimité par un espace de forme triangulaire composé de deux segments de 9 m de longueur, mesurés depuis le point d'intersection du prolongement de la bande de roulement des rues formant une intersection et fermé par une diagonale joignant l'extrémité de chacun des segments. Un triangle de visibilité doit être préservé sur toute portion de terrain située à l'intersection de deux rues. À l'intérieur du triangle de visibilité identifié au premier alinéa, un objet, un ouvrage, une construction, un véhicule, une plantation ou partie de ceux-ci excédant 0,75 m de hauteur, mesurée à partir du niveau de la couronne de la rue, est prohibé. Cette disposition a préséance sur toute autre disposition du présent règlement. Sous-section 2 Espaces libres, zones tampons et aires d'isolement 652. AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES À l'exception de l'espace occupé par un boisé, un milieu naturel protégé ou la rive d'un cours d'eau, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par un bâtiment, une construction, un ouvrage ou un équipement conforme aux dispositions du présent règlement doit être aménagée de manière à ne pas laisser le sol à nu, et ce, dans un délai d'un an suivant l'émission du permis de construction. Les aménagements autorisés pour éviter de laisser le sol à nu se limitent : 1° à la pelouse et aux plantes couvre-sol ; 2° aux arbres, arbustes et fleurs ; 3° à un couvert végétal naturel d'une hauteur d'au plus 20 cm ; 4° à des pierres décoratives ; 5° à du paillis. Cette disposition s'applique également à la partie de l'emprise de rue située dans le prolongement du terrain, jusqu'à la bande de roulement, à l'exclusion des fossés. 653. GAZON SYNTHÉTIQUE L'utilisation de gazon synthétique comme recouvrement de sol est permise uniquement sur les portions de terrain occupées par un terrain de sport, une aire ou un équipement de jeu. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 539 Section VII (Aménagement du terrain) 654. ZONES TAMPONS Une zone tampon doit être aménagée sur tout terrain occupé par un poste de transformation d'électricité ou par un stationnement incitatif extérieur pour le transport en commun, et ce, conformément aux exigences suivantes : 1° la profondeur minimale de la zone tampon est fixée à 3 m ; 2° la zone tampon doit être aménagée en continu, le long de toute ligne de propriété, sauf aux endroits où se situent une entrée charretière et une allée de circulation lui donnant accès ; 3° la zone tampon doit minimalement comporter les aménagements suivants : a) elle doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol, d'arbustes ou de plantes vivaces. Le paillis et les pierres décoratives sont également autorisés, pourvu qu'ils occupent moins de 15 % de la surface de la zone tampon ; b) un ratio minimal d'un arbre par tranche de 12 m de la mesure du périmètre du terrain est exigé. Le cas échéant, le nombre minimal d'arbres requis doit être arrondi au nombre entier supérieur ; c) sans restreindre ce qui précède, lorsque des cases de stationnement ou une aire de manœuvre sont implantées à moins de 6 m d'une ligne de propriété adjacente à une rue, la portion de la zone tampon adjacente à une rue doit également intégrer un aménagement ou une combinaison des aménagements suivants, de manière à former un écran continu entre la rue et l'aire de stationnement : i. un talus recouvert de pelouse ou de plantes couvre-sol. Un tel talus doit comporter une pente maximale de deux unités horizontales pour une unité verticale, une hauteur minimale de 0,6 m et une hauteur maximale de 0,75 m par rapport à la couronne de rue ; ii. des arbustes ou plantes vivaces, d'une hauteur minimale de 0,6 m par rapport à la couronne de rue. Sous-section 3 Arbres 655. DIMENSIONS DES ARBRES À LA PLANTATION Lorsque des arbres doivent être plantés en vertu des exigences du présent chapitre, ces arbres doivent être conservés jusqu'à concurrence des normes minimales prescrites. Le cas échéant, tout arbre mort ou abattu doit être remplacé. Lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé en vertu des exigences du présent chapitre, il doit comporter les caractéristiques minimales suivantes lors de la plantation : 1° un tronc d'au moins 5 cm de diamètre, à 30 cm du niveau du sol, dans le cas d'un feuillu ; 2° une hauteur d'au moins 1,5 m, par rapport au niveau du sol adjacent, dans le cas d'un conifère ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 540 Section VII (Aménagement du terrain) 3° nonobstant les délais de plantation prévus à l'article 657, tout arbre abattu et requis par le présent règlement doit être remplacé dans un délai de 12 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation d'abattage d'arbre. [REG-362-06, art.30 (2018-04-24)]; [REG-362-09, art.18 (2018-06-19)] 656. FOSSES DE PLANTATION Tout arbre exigé en vertu du présent chapitre doit être planté dans une fosse de plantation respectant les dimensions minimales suivantes : 1° 1,2 m de largeur, 3 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à faible déploiement ou un volume minimal de 3,2 m3 ; 2° 2 m de largeur, 6 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à moyen déploiement ou un volume minimal de 10,8 m3 ; 3° 2,5 m de largeur, 10 m de longueur et 0,9 m de profondeur pour un arbre à grand déploiement ou un volume minimal de 22,5 m3. 657. ARBRES EXIGÉS Tout terrain doit être agrémenté d'arbres conformément aux exigences du tableau du présent article et conformément à ce qui suit : 1° aux fins d'application des normes inscrites au tableau du présent article : a) la largeur du terrain correspond à la mesure de la ligne avant de ce dernier ; b) lorsque le ratio du nombre minimal d'arbres requis donne un résultat fractionnaire, il faut arrondir le résultat au chiffre entier supérieur ; c) le nombre minimal d'arbres exigés sur l'ensemble du terrain inscrit à la colonne B comprend ceux exigés, en cour avant, à la colonne C ; 2° sous réserve des paragraphes 3 ° et 4, les arbres existants et ceux plantés en vertu des exigences d'une autre disposition du présent chapitre sont pris en compte dans le calcul du nombre minimal d'arbres devant être plantés sur le terrain et en cour avant ; 3° les arbres compris dans la famille des thuyas et les arbres à faible déploiement ne sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre minimal d'arbres devant être plantés sur le terrain et en cour avant en vertu du présent article. Les arbres exigés au premier alinéa doivent être plantés dans un délai de six (6) mois suivant l'échéance du permis pour la construction du bâtiment principal. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 541 Section VII (Aménagement du terrain) Tableau 184 A B C Superficie du terrain Nombre minimal d'arbres sur le terrain (incluant ceux exigés en cour avant) Nombre minimal d'arbres en cour avant 1° 199 m2 ou moins 1 1 2° Entre 200 et 399 m2 2 1 3° Entre 400 et 599 m2 3 1 4° Entre 600 et 799 m2 4 2 5° Terrain plus de 800 m2 1 arbre par tranche de 200 m2 de superficie de terrain 1 arbre par tranche de 10 m de largeur de terrain [REG-362-42, art. (2024-11-01)] 657.1 DIVERSITÉ DES ARBRES EXIGÉS Une diversité d'espèces doit être respectée pour les arbres exigés sur un terrain. Les plantations doivent répondre aux exigences suivantes, lorsque : 1° de 3 à 15 arbres sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 67 % du nombre total d'arbres à planter ; 2° 16 arbres ou plus sont exigés, chaque espèce doit représenter au plus 25 % du nombre total d'arbres à planter. REG-362-40, art.55 (2024-01-31)] 658. ESPÈCES À PLANTATION RESTREINTE OU INTERDITE Il est interdit de planter ou de laisser pousser un arbre, de l'une des espèces suivantes, à moins de 15 m d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite d'un réseau public d'égout sanitaire ou d'égout pluvial et d'une conduite d'un réseau public d'aqueduc : 1° le Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra) ; 2° le Saule pleureur (Salix alba tristis) ; 3° le Peuplier blanc (Populus alba) 4° le Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ; 5° le Peuplier faux-tremble (Populus tremuloïdes) ; 6° le Peuplier deltoïde (Populus deltoïdes) ; 7° le Peuplier baumier (Populus balsamifera) ; 8° le Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ; 9° le Peuplier du Canada (Populus X Canadensis) ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 542 Section VII (Aménagement du terrain) 10° l'Orme d'Amérique (Ulmus americana); 11° l'Orme chinois ou de Sibérie (Ulmus pumila) ; 12° l'Érable argenté (Acer saccharinum) ; 13° Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) ; 14° l'Érable à Giguère (Acer negundo) ; 15° tous les types de frênes (essences du genre Fraximus). REG-362-40, art.56 (2024-01-31)] Sur un terrain occupé par un bâtiment principal, il est interdit de planter ou de laisser pousser des plantes faisant partie de l'une des espèces suivantes : 1° Salicaire pourpre (Lythrum salicaria) ; 2° Renoué japonaise (Fallopia japonica); 3° Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) ; 4° Roseau commun (Phragmites australis) ; 5° Nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) ; 6° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ; 7° Impatiente de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) ; 8° Herbes aux goutteux (Aegopodium podagraria) ; 9° Butome à ombrelle (Butomus umbellatus) ; 10° Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) ; 11° Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) ; 12° Châtaigne d'eau (Trapa natans). 659. EXCEPTION POUR LES ARBRES À PLANTATION RESTREINTE Malgré l'article précédent, un organisme gouvernemental reconnu peut planter, dans le cadre de recherches scientifiques, des arbres dont la plantation est restreinte ou interdite sur le territoire de la Ville. 660. ARBRES À PROXIMITÉ DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS PUBLICS Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine, d'un lampadaire implanté dans une emprise de rue et d'un équipement hors-sol d'un réseau souterrain d'utilité publique. 661. RESTRICTIONS À L'ABATTAGE DES ARBRES Il est interdit d'abattre un arbre dont le diamètre est de 10 cm ou plus, mesuré à 1,3 m par rapport au niveau du sol, sauf si une ou plusieurs des conditions suivantes est rencontrée : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 543 Section VII (Aménagement du terrain) 1° l'arbre est mort ; 2° l'arbre est affecté par une maladie incurable ; 3° l'arbre est affecté par des insectes ravageurs, tels que l'agrile du bouleau, le longicorne asiatique, le longicorne brun, la cochenille, le puceron lanigère de la pruche ou la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Ceux-ci doivent menacer la survie de l'arbre et les dommages causés ne doivent pas seulement être d'ordre esthétique ; 4° dans le cas d'un conifère, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 3 m d'un bâtiment ou d'une piscine ; 5° dans le cas d'un feuillu, le tronc de l'arbre est implanté à moins de 1,5 m d'un bâtiment ou d'une piscine ; 6° l'arbre à abattre nuit à la croissance et compromet la survie d'un arbre adjacent ; 7° l'arbre est dangereux et l'abattage constitue la seule mesure corrective possible ; 8° l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée et l'abattage constitue la seule mesure corrective possible ; 9° l'arbre rend impossible la réalisation d'une construction, d'un usage, d'un aménagement ou de travaux autorisés par le règlement ; 10° l'arbre fait partie de la liste des espèces dont la plantation est restreinte en vertu de la présente section. Aux fins de l'application du présent article, les éléments suivants ne constituent pas des nuisances ou des dommages justifiant l'abattage : 1° la chute de feuilles ; 2° la chute de fleurs ; 3° la chute de fruits ; 4° la présence d'insectes ou d'animaux ; 5° l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue ; 6° l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miellat ; 7° la libération d'odeur ou de pollen. REG-362-40, art.57 (2024-01-31)] 662. RESTRICTIONS À L'ABATTAGE OU À L'ÉLAGAGE D'UN FRÊNE Il est interdit d'abattre ou d'élaguer un frêne (espèce du genre Fraximus), entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, sauf dans les cas suivants : 1° le frêne constitue une menace pour la santé ou la sécurité des personnes ou des biens ; 2° le frêne représente une nuisance ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée ; 3° le frêne rend impossible l'exécution d'une construction, d'un usage, d'un aménagement ou de travaux autorisés par la Ville. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 544 Section VII (Aménagement du terrain) REG-362-40, art.58 (2024-01-31)] 663. DISPOSITION DES RÉSIDUS DE FRÊNE Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de frêne selon un procédé conforme au présent règlement ou les transporter vers un site approuvé par la Ville. Il est prohibé de disposer de résidus de frêne durant la collecte des matières résiduelles, sauf dans le cadre d'une collecte spécifique pour les branches et pourvu qu'elle se déroule entre le 2 octobre et le 14 mars de l'année suivante. 664. TRANSPORT DES RÉSIDUS DE FRÊNE Entre le 15 mars et le 1er octobre d'une même année, il est interdit de transporter des résidus de frêne à l'extérieur des limites du terrain où se trouve l'arbre visé par les travaux d'abattage ou d'élagage. Durant cette période, les résidus de frêne doivent être traités sur place, selon un procédé conforme au présent règlement. 665. RÉSIDUS DE FRÊNE Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme des résidus de frêne, tous morceaux de frêne tels que les branches ou les bûches, à l'exclusion des copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés résultant d'une opération de déchiquetage. 666. PROCÉDÉ CONFORME Aux fins de l'application du présent règlement, est considéré comme un procédé conforme toute technique de transformation des résidus de frêne qui détruit complètement l'agrile du frêne ou les parties du bois qui peuvent abriter cet insecte, dont notamment le déchiquetage en copeaux qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés, le séchage, la torréfaction, la fumigation, le sciage des billes avec déchiquetage du premier centimètre d'aubier et des parties comportant de l'écorce. 667. TRAITEMENT D'UN FRÊNE Le propriétaire de tout frêne a l'obligation de procéder ou de faire procéder à la coupe complète de ce frêne ou encore de le faire traiter selon les exigences suivantes : 1° seul un traitement utilisant le produit « TreeAzin » est autorisé ; 2° le traitement doit être effectué par un entrepreneur certifié et reconnu par la Ville ; 3° le traitement doit être effectué entre le 15 juin et le 31 août d'une même année ; 4° le traitement doit minimalement être répété tous les deux (2) ans. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 545 Section VII (Aménagement du terrain) 668. PROTECTION DES ARBRES Les travaux et les interventions causant ou étant susceptibles de causer des dommages irréversibles aux arbres sont prohibés. Sans restreindre ce qui précède, il est interdit : 1° de poser sur le sol des objets ou des matières susceptibles de faire obstacle à l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritifs des racines d'un arbre ; 2° de marquer, de rompre ou d'enlever l'écorce ou les racines d'un arbre ; 3° de fixer un objet ou une construction quelconque sur un arbre, à l'exception d'un objet servant à l'acériculture ou d'un équipement de jeu autre qu'une maisonnette ; 4° de mettre en contact une substance toxique ou nuisible avec un arbre ; 5° de mettre en contact un arbre avec la chaleur dégagée par un feu ou une chaleur quelconque ; 6° de modifier la pente des sols et leur drainage de manière à faire obstacle à l'alimentation en eau, en air ou en élément nutritif d'un arbre ; 7° d'effectuer un remblai de manière à enfouir en tout ou en partie le tronc d'un arbre ; 8° d'étêter un arbre. 668.1 PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX Sans restreindre ce qui précède, lorsque des travaux ayant fait l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation sont prévus, les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble des arbres à conserver sur le terrain : 1° les arbres devant être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier ; 2° une enceinte constituée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 m doit être installée au-delà de la superficie occupée par la projection au sol des branches, et ce, avant le début des travaux d'excavation ou de construction ; 3° dans l'impossibilité technique de répondre à la disposition du paragraphe 2º, les troncs doivent être protégés par l'un ou l'autre des procédés suivants : a) couvrir toute la circonférence de l'arbre à l'aide de planches de bois d'au moins 40 mm x 90 mm x 1,8 m retenues solidement entre elles au moyen de feuillards de cerclage métalliques, de fils d'acier ou tout autre matériel équivalant approuvé ; b) étendre une couche temporaire de matériau non compactant d'une épaisseur d'au moins 20 cm sur la superficie couvrant la projection au sol des branches de l'arbre; ce matériau devant être déposé sur une membrane géotextile perméable à l'air et à l'eau. 4° les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées selon les règles de l'art ; 5° lorsque les travaux impliquent de l'excavation, une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 25 mm de diamètre et plus; les racines exposées devant être maintenues humides pendant toute la durée des travaux ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XII (Utilités publiques) Page 546 Section VII (Aménagement du terrain) 6° tout arbre devant être conservé qui est endommagé durant les travaux de construction ou d'excavation doit être traité par un arboriculteur certifié lorsque nécessaire pour assurer sa survie. REG-362-40, art.59 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis) Page 547 CHAPITRE XIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................ 548 SECTION II USAGES DÉROGATOIRES.................................................... 548 SECTION III CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ................................... 552 SECTION IV ENSEIGNES DÉROGATOIRES .............................................. 555 SECTION V IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ................... 557 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis) Page 548 Section I (Dispositions générales) et section II (Usages dérogatoires) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 669. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones. SECTION II USAGES DÉROGATOIRES 670. DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire est l'usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement. 671. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation relative au zonage alors en vigueur. 672. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS Il est permis d'effectuer les travaux de réparation, d'amélioration et d'entretien courants nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis. 673. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'au moins sept (7) mois consécutifs ou si les équipements ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période d'au moins sept (7) mois consécutifs. Malgré ce qui précède, les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage dérogatoire de remplacement ou un usage conforme au règlement de zonage en vigueur. 674. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. Malgré le premier alinéa, un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un usage dérogatoire de remplacement dans les cas prévus, de façon limitative, au tableau suivant ou à la grille. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis) Page 549 Section I (Dispositions générales) et section II (Usages dérogatoires) Tableau 185 A B C Affectation principale de la zone où est situé l'usage dérogatoire Usage dérogatoire protégé par droits acquis Usage dérogatoire de remplacement autorisé 1° Toutes les affectations Usage principal faisant partie de la classe « Multifamiliale », lorsque cette classe d'usages est prohibée dans la zone Usage principal faisant partie de la classe « Multifamiliale », « Trifamiliale », « Bifamiliale » ou « Unifamiliale », pourvu que le nombre de logements soit diminué par rapport à la situation d'origine. 2° Toutes les affectations Usage principal faisant partie de la classe « Multifamiliale », lorsque cette classe d'usages est permise dans la zone, mais que le nombre de logements est supérieur à ce qui est permis Usage principal faisant partie de la classe « Multifamiliale », pourvu que le nombre de logements soit diminué par rapport à la situation d'origine, sans être en deçà du nombre minimal de logements exigé. 3° Toutes les affectations Usage principal faisant partie de la classe « Multifamiliale », lorsque cette classe d'usages est permise dans la zone, mais que le nombre de logements est inférieur au nombre minimal de logements exigés Usage principal faisant partie de la classe « Multifamiliale », pourvu que le nombre de logements soit augmenté par rapport à la situation d'origine, sans excéder le nombre maximal de logements permis dans la zone. 4° Toutes les affectations Usage principal faisant partie de la classe « Trifamiliale », lorsque cette classe d'usages est prohibée dans la zone, de même que la classe « Multifamiliale » Usage principal faisant partie de la classe « Bifamiliale » ou « Unifamiliale ». 5° « Habitation » Usage principal faisant partie du groupe « Commerce et service » (C), lorsqu'aucun usage de ce groupe n'est permis dans la zone comme usage principal Usage principal faisant partie de la classe « Mixte ». 6° « Commerce et service » Usage principal faisant partie de la classe « Multifamiliale », « Trifamiliale », ou « Bifamiliale », lorsqu'aucun usage du groupe « Habitation » (H) n'est permis dans la zone comme usage principal Usage principal faisant partie de la classe « Mixte », pourvu que le nombre de logements soit égal ou inférieur à la situation d'origine et pourvu que les autres suites soient occupées par un usage autorisé dans la zone. 7° « Industrie » Zone Ij-663 Usage principal faisant partie de la classe 3 « services et bureaux » autres que ceux autorisés à la zone. Usage principal faisant partie des usages suivants : C3-01-08 (laboratoire médical ou d'analyses diagnostiques), C3-03-03 (service d'urbanisme, arpentage, architecture, design, génie, agronomie, géologie, géographie, géomatique, archéologie, paléontologie ou sociologie), C3-03- 04 (Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière), C3-03-05 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis) Page 550 Section I (Dispositions générales) et section II (Usages dérogatoires) A B C Affectation principale de la zone où est situé l'usage dérogatoire Usage dérogatoire protégé par droits acquis Usage dérogatoire de remplacement autorisé (Service d'estimation ou d'évaluation autre qu'immobilière), C3-03-06 (Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel, de sites web, de jeux vidéo, de dépannage, d'hébergement de données ou de fourniture d'accès ou de connexion Internet, C3-03-12 (Agence d'artiste ou d'athlète), C3- 03-13 (Service de promotion ou de préparation d'événement artistique, sportif, touristique ou culturel), C3- 03-22 Agence de recouvrement, C3- 03-23 (Agence de sécurité ou d'enquêtes), C3-04-08 Service d'entreposage de fourrures, C3-04- 13 Atelier d'artiste pour la production d'œuvres artisanales décoratives, C3-04-16 Service de transport par taxi, C3-07-01 (Service de location à court terme de véhicules de promenade ou véhicules de commerce), C3-09-01 (service de location, de réparation, d'installation, d'assemblage, de modification de biens ou d'équipements visés par les commerces de vente au détail identifiés à la classe 2 du groupe « Commerce et service » (C) et qui ne sont pas autrement classés ou prohibés) Les droits acquis d'un usage dérogatoire de remplacement sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'au moins sept (7) mois consécutifs ou si les équipements ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période d'au moins sept (7) mois consécutifs. Malgré ce qui précède, les droits acquis d'un usage dérogatoire de remplacement sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage conforme au règlement de zonage en vigueur. [REG-362-11, art.1 (2019-01-29)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis) Page 551 Section I (Dispositions générales) et section II (Usages dérogatoires) 675. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire, qui est protégé par droits acquis, peut être réduite, pourvu que l'usage de remplacement, pour la portion de superficie de plancher ainsi réduite, soit conforme aux dispositions du présent règlement. La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire, qui est protégé par droits acquis, ne peut être augmentée. À la zone Ij-663, la superficie de plancher occupée par un usage de la classe 3 (Services et bureaux) qui est dérogatoire et protégé par droit acquis, peut être augmentée conditionnellement à ce que la superficie de plancher agrandie soit déjà occupée par un usage dérogatoire protégé par droit acquis de la même classe. Toutefois, l'agrandissement du bâtiment principal en vue d'exercer un usage de remplacement est prohibé. La superficie de plancher occupée par un usage accessoire à un usage principal ou additionnel dérogatoire, bénéficiant de droits acquis, ne peut être augmentée. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux usages dérogatoires de remplacement bénéficiant de droits acquis. [REG-362-11, art.2 (2019-01-29)] 676. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire, qui est protégé par droits acquis, peut être réduite, pourvu que l'usage de remplacement, pour la portion de superficie de plancher ainsi réduite, soit conforme aux dispositions du présent règlement. La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire, qui est protégé par droits acquis, ne peut être augmentée. La superficie de plancher occupée par un usage accessoire à un usage principal ou additionnel dérogatoire, bénéficiant de droits acquis, ne peut être augmentée. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux usages dérogatoires de remplacement bénéficiant de droits acquis. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis) Page 552 Section III (Constructions dérogatoires) SECTION III CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 677. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions dérogatoires, à l'exception des enseignes dérogatoires. 678. DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du présent règlement. L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du règlement de construction en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction non conforme au sens de la présente section. Au sens du présent règlement, l'implantation des constructions ou parties de constructions suivantes est réputée conforme : 1° la portion d'un bâtiment principal qui a été construite avant le 26 juillet 1990 et qui empiète dans une marge minimale prescrite à la grille. Lorsqu'un tel empiètement vise la marge avant minimale et que le bâtiment principal est occupé par un usage du groupe « Habitation » (H), une marge avant minimale de 4,5 m doit être respectée pour que cet empiètement soit réputé conforme ; 2° un avant-corps, un plancher et un mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de fondation qui les supporte, qui a été construit avant le 30 octobre 2001, et qui empiète dans une marge minimale prescrite, à la condition qu'aucune porte ou fenêtre donnant une vue directe sur la propriété voisine ne soit située à moins de 1,5 m de toute ligne de propriété ; 3° la portion d'un abri d'autos faisant corps avec un bâtiment principal occupé par un usage du groupe « Habitation » (H), qui a été construite avant le 26 juillet 1990, et qui empiète dans une marge latérale minimale prescrite à la grille, à la condition que les poteaux structuraux de l'abri d'autos soient situés à une distance minimale de 0,5 m de la ligne de propriété latérale et qu'aucune partie de l'abri d'autos n'empiète sur la propriété voisine ; 4° la portion d'un garage isolé situé sur un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation » (H), qui a été construite avant le 26 juillet 1990, et qui contrevient aux distances minimales prescrites entre le bâtiment et une ligne de propriété ou le bâtiment principal. 679. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si elle satisfait l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° au moment où une demande complète de permis ou de certificat a été déposée à la Ville, elle était conforme à la réglementation de zonage alors en vigueur ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis) Page 553 Section III (Constructions dérogatoires) 2° dans le cas de travaux ne nécessitant aucun permis ou certificat, la construction était conforme au règlement de zonage en vigueur au moment où les travaux ont commencé. 680. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis. 681. REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur. 682. DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être déplacée, sur un même terrain, pourvu que la nouvelle implantation soit conforme aux dispositions du présent règlement. Dans un tel cas, la construction ainsi déplacée n'est pas réputée constituer une nouvelle construction et, le cas échéant, elle conserve ses droits acquis à l'égard des autres aspects du règlement en vigueur. Dans les autres cas, les dispositions des règlements d'urbanisme s'appliquent à toute construction qui est déplacée de son terrain d'origine, comme s'il s'agissait d'une nouvelle construction. 683. MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie, pourvu que la modification ou l'agrandissement soit entièrement conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur, sous réserve des exceptions suivantes : 1° l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment protégé par droit acquis, en raison de sa superficie d'implantation au sol, de sa superficie totale de plancher ou de son taux d'implantation au sol qui est inférieur à une norme minimale prescrite, peut être effectué même si le bâtiment ainsi modifié ou agrandi n'atteint pas les superficies ou le coefficient minimal exigé ; 2° un bâtiment protégé par droit acquis, en raison de sa superficie d'implantation au sol, de sa superficie totale de plancher ou de son taux d'implantation au sol qui est supérieur à une norme maximale prescrite, peut être modifié de manière à réduire sa superficie totale de plancher, et ce, même si le bâtiment ainsi modifié excède toujours les superficies ou le coefficient maximal prescrit ; 3° un bâtiment protégé par droit acquis en raison de son nombre d'étages ou de sa hauteur qui est inférieure à la norme minimale prescrite peut être agrandi, pourvu que la partie agrandie comporte un nombre d'étages et une hauteur équivalents ou supérieurs à la partie existante du bâtiment et pourvu que l'agrandissement n'excède pas la hauteur et le nombre maximal d'étages permis à la grille ; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis) Page 554 Section III (Constructions dérogatoires) 4° Il est permis, lors de la transformation ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant comportant un matériau de parement des murs dérogatoire quant à la classe ou la proportion d'un matériau spécifique, et qui bénéficie de droits acquis à cet égard, de recouvrir les murs de la partie rénovée ou agrandie du bâtiment par un matériau de parement extérieur de même classe ou d'une classe supérieure à celui recouvrant le bâtiment, et ce, aux conditions suivantes : a) l'utilisation d'un matériau de parement extérieur prohibé dans la zone est interdite ; b) à l'issue des travaux, la proportion minimale de matériaux de parement exigée par le présent règlement doit être égale ou supérieure à la situation qui prévalait avant la réalisation des travaux ; c) aux fins de l'application du présent alinéa, la classe 1 est supérieure à la classe 2, cette dernière étant supérieure à la classe 3 et ainsi de suite. 5° il est permis lors de la transformation ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant ou lors de la reconstruction d'un bâtiment incendié ayant conservé ses fondations, de conserver les parties hors-sol et apparentes du mur de fondation d'un bâtiment principal et d'un garage attenant ou intégré, pourvu que les parties hors-sol et apparentes du mur de fondation n'excèdent pas celles du bâtiment existant avant la transformation ou l'agrandissement ou celles du bâtiment existant avant d'être incendié. REG-362-40, art.60 (2024-01-31)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis) Page 555 Section IV (Enseignes dérogatoires) SECTION IV ENSEIGNES DÉROGATOIRES 684. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent aux enseignes dérogatoires. 685. DÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne est dérogatoire lorsque : 1° elle n'est pas conforme à une disposition du présent règlement ; 2° elle réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période d'au moins sept (7) mois consécutifs pour un usage dérogatoire protégé par droit acquis. Pour l'application de la présente section, l'enseigne comprend tous les éléments et accessoires qui lui sont rattachés ou qui servent à la supporter. 686. DROITS ACQUIS D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si elle satisfait l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° au moment où une demande complète de permis ou de certificat a été déposée à la Ville, elle était conforme à la réglementation de zonage alors en vigueur ; 2° dans le cas d'une enseigne ne nécessitant aucun permis ou certificat, elle était conforme au règlement de zonage en vigueur au moment de son installation. 687. EXÉCUTION DES TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une enseigne protégée par droits acquis. 688. REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une autre enseigne conforme aux dispositions du présent règlement. Toute modification d'une enseigne protégée par droits acquis doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer le contenu ou le message d'une enseigne dérogatoire, protégée par droits acquis, aux conditions suivantes : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis) Page 556 Section IV (Enseignes dérogatoires) 1° le remplacement n'entraîne aucune autre modification de l'enseigne et de son support, à moins que cette modification soit conforme aux dispositions du présent règlement; 2° si le remplacement vise une enseigne ou une partie d'enseigne constituée d'une composante architecturale comportant un dispositif d'éclairage par translucidité, sans signes, caractères, images, dessins, gravures ou autres inscriptions, l'enseigne de remplacement doit aussi être exempte de ces inscriptions. 689. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS D'UNE AFFICHE, UNE ENSEIGNE OU UN PANNEAU-RÉCLAME DÉROGATOIRE PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints dans les cas suivants : 1° dès que l'enseigne est complètement enlevée, démolie ou détruite ; 2° lorsque la démolition est partielle, ou si seulement une partie de l'enseigne est enlevée, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie, détruite ou enlevée ; 3° si l'enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été interrompu durant une période d'au moins sept (7) mois consécutifs pour un usage dérogatoire protégé par droits acquis ; 4° si un panneau-réclame n'est pas utilisé durant une période d'au moins douze (12) mois consécutifs. L'enseigne dont les droits acquis sont éteints, en vertu du premier alinéa, doit être enlevée ou être modifiée de manière à être conforme aux dispositions du présent règlement, et ce, sans autre délai. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIII (Dispositions relatives aux droits acquis) Page 557 Section V (Implantation sur un lot dérogatoire) SECTION V IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE 690. IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire au sens du règlement de lotissement et protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette construction soit conforme à toutes les exigences des règlements d'urbanisme en vigueur, autres que celles concernant les dimensions et la superficie minimale du terrain. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones) Page 558 CHAPITRE XIV DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINES ZONES TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES HL-451, HL-593 ET HL-594 ....................................... 559 SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE MC-662 ......................................................................... 561 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones) Page 559 Section I (Dispositions particulières applicables aux zones HL-451, HL-593 ET HL-594) SECTION I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES HL-451, HL-593 ET HL-594 691. LAMPADAIRES EXIGÉS Dans les zones Hl-451, Hl-593 et Hl-594, tout terrain occupé par un bâtiment principal doit comporter des lampadaires en nombre et localisés aux endroits illustrés au plan intitulé « Lampadaires privés du Domaine de la Rive-Sud » de l'annexe F. Sans restreindre ce qui précède, les lampadaires visés au premier alinéa doivent être conformes aux dispositions suivantes : 1° le lampadaire doit être implanté sur le terrain privé, le long de la ligne avant de propriété : a) à l'endroit illustré sur le plan de l'annexe F ; b) à une distance minimale de 2 m et maximale de 6 m par rapport à la bande de roulement ; 2° la hauteur totale du lampadaire doit être supérieure à 3,2 m, sans excéder 3,8 m ; 3° le lampadaire doit être constitué d'un luminaire simple, de type lanterne carrée, hexagonale ou octogonale, aux caractéristiques suivantes : a) le luminaire doit comporter une hauteur variant entre de 650 mm et 950 mm ; b) le luminaire doit comporter une largeur variant entre 350 mm et 600 mm ; 4° le fût du lampadaire doit être constitué de métal prépeint en usine et sans console; 5° le fût et le luminaire doivent être de couleur noire; 6° la coupole située sous le pignon du luminaire doit être de couleur noire ou cuivre; 7° le verre du luminaire doit être clair; 8° l'éclairage de couleur est prohibé; 9° l'alimentation électrique du lampadaire doit être souterraine; 10° le lampadaire doit être muni d'un dispositif automatique, assurant la mise sous tension de l'ampoule de la tombée jusqu'au lever du jour. Le propriétaire d'un terrain où se situe tout lampadaire exigé au présent article doit : 1° s'assurer que ce dernier soit fonctionnel et fournisse son plein potentiel d'éclairage de la tombée jusqu'au lever du jour. 2° s'assurer qu'aucun ouvrage, haie, branche ou autres végétaux ne puisse diminuer ou obstruer l'intensité de l'éclairage vers la rue; 3° conserver le lampadaire en bon état, en évitant notamment que ce dernier ne comporte des pièces ou sections manquantes, délabrées, endommagées, rouillées ou comportant de la peinture écaillée. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones) Page 560 Section I (Dispositions particulières applicables aux zones HL-451, HL-593 ET HL-594) Pour les fins d'application des dispositions du chapitre X relatives à la pollution lumineuse, un lampadaire exigé au présent article est assimilé à un équipement d'éclairage d'une voie de circulation. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones) Page 561 Section II (Dispositions particulières applicables à la zone Mc-662) SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE MC-662 [REG-362-10, art.45 (2018-11-27)] 691.1 BAR SANS PISTE DE DANSE À LA ZONE MC-662 Malgré l'article 219, une suite occupée par un usage principal ou additionnel C12-01-01 bar sans piste de danse en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) est assujettie aux dispositions du tableau suivant : Tableau 186 Critière superficie distance 1° Usage exercé au rez-de-chaussée S.O. S.O. a) L'entrée principale de la suite doit être située sur la façade principale ou donner accès à un hall commun; b) Lorsque l'usage C12-01-01 (Bar sans piste de danse) est implanté à titre d'usage additionnel à un usage C4-01-01 (Restaurant), une séparation physique doit être présente entre la salle à manger et l'aire de consommation de l'usage additionnel. 2° Usage exercé aux étages autres que le rez-de- chaussée S.O. S.O. a) L'usage doit satisfaire les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur; b) L'entrée principale de la suite doit être située sur le même étage que le débit de boissons; c) L'ascenseur et l'escalier menant à la suite doivent donner accès au hall commun. 3° Superficie maximale autorisée 240 m2 S.O. a) Pour une même suite, la superficie totale de plancher occupée par l'aire de consommation est calculée en excluant les toilettes, vestibule, cuisines, aires d'entreposage, corridors et autres espaces semblables; b) La superficie totale de plancher occupée par l'aire de consommation peut être de plus de 240 m2 pour un usage principal, sans toutefois excéder 400 m2, lorsqu'assujetti au règlement sur les usages conditionnels en vigueur; c) Le nombre de suites avec une aire de consommation entre 240 m2 et 400 m2 est limité à un seul par immeuble. Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones) Page 562 Section II (Dispositions particulières applicables à la zone Mc-662) 4° Distance séparatrice minimale entre l'usage principal ou additionnel et une suite occupée ou destinée à être occupée exclusivement par un usage du groupe "Habitation" (H) S.O. 20 mètres a) Pour une suite localisée à moins de 20 mètres d'une suite occupée ou destinées à être occupée exclusivement par un usage du groupe « Habitation » (H), l'usage principal ou additionnel devra satisfaire les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. 5° Distance séparatrice minimale entre l'usage principal ou additionnel et une suite occupée ou destinée à être occupée exclusivement par un usage du groupe "Habitation" (H) localisé dans un bâtiment destiné à être occupé par un usage du groupe « Mixte » (M) S.O. 20 mètres a) Pour une suite localisée à moins de 20 mètres d'une suite occupée ou destinées à être occupée exclusivement par un usage du groupe « Habitation » (H), l'usage principal ou additionnel devra satisfaire les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur; b) Pour une suite localisée à 20 mètres et plus d'une suite occupée ou destinée à être occupée exclusivement par un usage du groupe « Habitation » (H), le seuil acoustique maximal acceptable prévu au tableau 189 de l'article 691.4 du présent règlement est applicable. 6° Distance séparatrice minimale entre les entrées principales de suites occupées par l'usage C12- 01-01 (Bar sans piste de danse) S.O. 30 mètres a) Les entrées principales doivent être situées sur les portions de façades les plus éloignées les unes des autres dans le cas de suites contiguës. 7° Distance séparatrice minimale entre les entrées principales de suites occupées par l'usage C12- 01-08 (Bar avec piste de danse) S.O. 50 mètres a) Les entrées principales doivent être situées sur les portions de façades les plus éloignées les unes des autres dans le cas de suites contiguës. [REG-362-10, art.45 (2018-11-27)] 691.2. BAR AVEC PISTE DE DANSE À LA ZONE MC-662 Malgré l'article 219, une suite occupée par un usage principal ou additionnel C12-01-08 bar avec piste de danse en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) est assujettie aux dispositions du tableau suivant : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones) Page 563 Section II (Dispositions particulières applicables à la zone Mc-662) Tableau 187 Critère superficie distance 1° Usage exercé au rez-de-chaussée S.O. S.O. a) L'usage doit satisfaire les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur; b) Le nombre de suites occupés par l'usage C12- 01-08 (Bar avec piste de danse) est limité à un seul par immeuble; c) L'entrée principale de la suite doit être située sur la façade principale ou donner accès à un hall commun. 2° Usage exercé aux étages autres que le rez-de- chaussée S.O. S.O. a) Prohibé 3° Superficie maximale autorisée 240 m2 a) Pour une même suite, la superficie totale de plancher occupée par l'aire de consommation est calculée en excluant les toilettes, vestibule, cuisines, aires d'entreposage, corridors et autres espaces semblables. 4° Distance séparatrice minimale entre l'usage principal ou additionnel et une suite occupée ou destinée à être occupée exclusivement par un usage du groupe "Habitation" (H) S.O. 50 mètres a) L'usage C12-01-08 (Bar avec piste de danse) est prohibé à l'intérieur d'un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupée par un usage de la classe « Mixte ». 5° Distance séparatrice minimale entre les entrées principales de suites occupées par l'usage C12- 01-01 (Bar sans piste de danse) S.O. 50 mètres a) Les entrées principales doivent être situées sur les portions de façades les plus éloignées les unes des autres dans le cas de suites contiguës; b) Une entrée destinée aux clients d'une suite ainsi qu'une entrée à une terrasse extérieure donnant sur rue sont considérées comme des entrées principales. 6° Distance séparatrice minimale entre les entrées principales de suites occupées par l'usage C12- 01-08 (Bar avec piste de danse) S.O. 50 mètres a) Les entrées principales doivent être situées sur les portions de façades les plus éloignées les unes des autres dans le cas de suites contiguës. b) Une entrée destinée aux clients d'une suite ainsi qu'une entrée à une terrasse extérieure donnant sur rue sont considérées comme des entrées principales. [REG-362-10, art.45 (2018-11-27)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones) Page 564 Section II (Dispositions particulières applicables à la zone Mc-662) 691.3. TERRASSES DE RESTAURATION À LA ZONE MC-662 Malgré l'article 217, les terrasses de restauration détenant un permis de bar en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., c. P-9.1) suivantes sont assujetties aux dispositions du tableau suivant : Tableau 188 Critère superficie distance 1° Usage exercé au rez-de-chaussée S.O. S.O. a ) Autorisé 2° Usage exercé aux étages autres que le rez-de- chaussée S.O. S.O. a) L'usage doit satisfaire les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur; b) L'accès à la terrasse doit être située sur le même étage que l'usage qu'elle dessert; c) L'ascenseur et l'escalier menant à la suite doivent donner accès au hall commun. 3° Superficie maximale autorisée 240 m2 S.O. a) Pour une même suite, la superficie totale de plancher occupée par la terrasse de restauration ne doit pas excéder la superficie totale de l'aire de consommation intérieure qui est calculée en excluant les toilettes, vestibule, cuisines, aires d'entreposage, corridors et autres espaces semblables. 4° Distance séparatrice minimale entre l'usage principal ou additionnel et une suite occupée ou destinée à être occupée exclusivement par un usage du groupe "Habitation" (H) S.O. 20 mètres a) Pour une terrasse de restauration localisée à moins de 20 mètres d'une suite occupée ou destinées à être occupée exclusivement par un usage du groupe « Habitation » (H), l'usage principal ou additionnel devra satisfaire les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. 5° Distance séparatrice minimale entre deux terrasses de restauration desservant un usage principal ou additionnel de débits de boissons. S.O. Aucune a) Les accès aux terrasses doivent être situés sur les portions de façades les plus éloignées les unes des autres dans le cas de suites contiguës; b) À l'intérieur d'un rayon de 50 mètres, la capacité maximale pour l'ensemble des terrasses de restauration ne peut excéder 200 personnes. [REG-362-10, art.45 (2018-11-27)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV (Dispositions spéciales applicables à certaines zones) Page 565 Section II (Dispositions particulières applicables à la zone Mc-662) 691.4. MESURES D'ATTÉNUATION DU BRUIT CAUSÉ PAR UN USAGE DE LA CLASSE 12 (DÉBITS DE BOISSONS) Dans un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage de la classe « Mixte » (M), l'aménagement d'un usage de la classe 12 (débits de boissons) n'est permis que si des mesures sont mises en place afin d'atténuer le bruit causé par cette classe d'usage conformément aux dispositions du présent article. Lorsqu'il est impossible de respecter le seuil acoustique maximal prescrit au tableau suivant avec les fenêtres en position ouverte, les pièces où s'exerce un usage sensible identifié au tableau suivant doivent être munies d'un système de ventilation et de climatisation adéquat et fonctionnel. Tableau 189 Pièce intérieure/aire extérieure sensible Seuil acoustique maximal acceptable (fenêtres et portes extérieures fermées) 1° Pièce de vie (salon et chambre à coucher) pour un logement, un centre d'hébergement et de soins de longue durée, un centre hospitalier et un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (et tout autre usage similaire) 40 dB(A) LAr 1h entre 23h et 3h 2° Salle de classe pour une installation d'enseignement 40 dB(A) LAr 24h 3° Local dédié aux enfants dans une garderie 40 dB(A) LAr 24h 4° Bureau et salle de réunion 45 dB(A) LAr 24h 5° Gymnase et toute aire sportive intérieure pour une installation d'enseignement 6° Cafétéria 7° Bibliothèque 8° Aire extérieure sensible d'un usage visé à l'article précédent. Une aire extérieure sensible étant un espace extérieur nécessitant un climat sonore réduit en raison de la nature des activités humaines qui s'y déroulent, à savoir les parties de terrain où sont aménagés une place publique, un belvédère, un pavillon de jardin, une terrasse ou une piscine extérieure et ses installations connexes. 55 dB(A) LAr 24h [REG-362-10, art.45 (2018-11-27)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV.1 (Contributions) Page 566 Section I (Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels) CHAPITRE XIV.1 CONTRIBUTIONS TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I CONTRIBUTION RELATIVE AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS ................................. 566 [REG-362-31, art.1 (2022-10-11)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV.1 (Contributions) Page 567 Section I (Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels) SECTION I CONTRIBUTION RELATIVE AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS 691.5 DÉFINITIONS Aux fins de la présente section, les termes suivants sont définis comme suit : « Ajout de nouvelles activités » : Tout projet qui correspond à ce qui suit : 1° L'ajout d'activités résidentielles sur un terrain par la construction d'un ou de plusieurs bâtiments principaux dont l'effet est d'augmenter le nombre de logements sur ce terrain par rapport à la situation préexistante; 2° La construction d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un terrain vacant depuis une période égale ou supérieure à 24 mois. [REG-362-39, art.1 (2023-07-27)] « Assiette de l'immeuble » : Dans le cas d'un bâtiment ne faisant pas l'objet d'une copropriété divise, correspond à la superficie totale du terrain sur lequel il est implanté, peu importe la convention d'indivision, le cas échéant. Dans le cas d'une copropriété divise, correspond à la portion du terrain équivalant à l'aire de surface de la partie privative visée par rapport à la somme des aires de surface de l'ensemble des parties privatives, soit : (aire de surface de la partie privative / somme des aires de surface des parties privatives) X superficie du terrain. Malgré les alinéas précédents, dans le cas d'un projet de redéveloppement par phase, correspond à la superficie totale du terrain occupée par la phase de développement, en incluant tout bâtiment, construction et aménagement requis. [REG-362-39, art.1 (2023-07-27)] « Intensification des activités » : Tout projet qui correspond à ce qui suit : 1° La réalisation de travaux nécessitant un permis de construction sur un bâtiment principal existant de l'un des groupes suivants : « Commerce et service » (C) et « Industrie » (I) et ayant pour effet d'en augmenter la superficie totale de plancher d'au moins 200 m2; 2° La réalisation de travaux nécessitant un permis de construction sur un bâtiment principal existant ayant pour effet d'augmenter le nombre de logements dans le bâtiment. « Projet de redéveloppement » : Tout projet qui correspond à ce qui suit : 1° La construction d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un terrain faisant suite à la démolition d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur ce même terrain ayant pour effet d'augmenter soit : a) Le nombre de logements total sur le terrain; et/ou b) La superficie totale de plancher dans le cas d'un bâtiment principal de l'un des groupes suivants : « Commerce et service » (C) et « Industrie » (I); Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV.1 (Contributions) Page 568 Section I (Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels) 2° La construction d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un terrain déjà occupé par au moins un bâtiment principal; « Site » : Assiette de l'immeuble faisant l'objet d'un projet de redéveloppement, d'une intensification des activités ou de l'ajout de nouvelles activités. 691.6 APPLICATION Les dispositions de la présente section s'appliquent à : 1° Toute demande de permis de construction relative à la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un terrain dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, mais qui, sans cette rénovation cadastrale, aurait occasionné une contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels, sauf s'il s'agit d'une reconstruction à la suite d'un sinistre; 2° Toute demande de permis de construction visant la réalisation d'un projet de redéveloppement sur un site ou une partie de ce dernier dans le cas d'un redéveloppement par phase; 3° Toute demande de permis de construction visant une intensification des activités sur un site; 4° Toute demande de permis de construction visant l'ajout de nouvelles activités. 691.7 CONDITIONS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS D'UN BÂTIMENT DU GROUPE HABITATION [REG-362-39, art.2 (2023-07-27)] Lorsque le permis de construction vise un bâtiment où l'on exerce au moins un usage du groupe Habitation (H), le propriétaire doit, à la discrétion du conseil et préalablement à l'émission d'un permis de construction : 1° Verser à la Ville un montant en argent équivalant à 10 % de la valeur marchande du site, lequel correspond à l'assiette de l'immeuble visé par la demande de permis; 2° Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs terrains d'une superficie équivalant à 10 % de la superficie du site et qui, de l'avis du conseil municipal, convient à l'établissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel; 3° Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs terrains qui, de l'avis du conseil municipal, convient à l'établissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel, et verser à la municipalité un montant d'argent, dont le total n'excède pas 10 % de la superficie et de la valeur, respectivement, du site; 4° Céder ou s'engager à céder un ou plusieurs terrains dont la superficie excède 10 % de la superficie du site dans le cas où la Ville doit se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3). Dans ce Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV.1 (Contributions) Page 569 Section I (Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels) cas, la Ville doit verser au propriétaire une somme équivalente à la valeur de la portion du terrain qui excède 10 % de la superficie du site. [REG-362-39, art.2 (2023-07-27)] 691.7.1 CONDITIONS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS D'UN BÂTIMENT DANS LEQUEL EST EXERCÉ UN USAGE AUTRE QUE LE GROUPE HABITATION (H) Lorsque le permis de construction vise un bâtiment où il est prévu d'exercer tout usage autre que ceux visés à l'article 691.7, le propriétaire doit, à la discrétion du conseil et préalablement à l'émission d'un permis de construction : 1° Verser à la Ville un montant en argent équivalant à 10 % de la valeur marchande du site, lequel correspond à l'assiette de l'immeuble visé par la demande de permis; 2° Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs terrains d'une superficie équivalant à 10 % de la superficie du site et qui, de l'avis du conseil municipal, convient à l'établissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel; 3° Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs terrains qui, de l'avis du conseil municipal, convient à l'établissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel, et verser à la municipalité un montant en argent, dont le total n'excède pas 10 % de la superficie et de la valeur, respectivement, du site; 4° Céder ou s'engager à céder un ou plusieurs terrains dont la superficie excède 10 % de la superficie du site dans le cas où la Ville doit se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3). Dans ce cas, la Ville doit verser au propriétaire une somme équivalente à la valeur de la portion du terrain qui excède 10 % de la superficie du site. Dans le cas où un bâtiment est présent sur le site au moment de l'émission d'un permis de construction, l'assiette de l'immeuble visé ou la superficie du site considérée pour l'application du présent article équivaut au prorata de la superficie totale de plancher du bâtiment visé par le permis de construction par rapport à la somme de la superficie totale de plancher de tous les bâtiments principaux présents sur le site. L'assiette de l'immeuble ou la superficie du site considérée pour l'application du présent article ne peut excéder la superficie réelle de l'assiette de l'immeuble ou du site. Malgré ce qui précède, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un terrain situé dans une zone de l'affectation principale « Industrie » (I). [REG-362-39, art.3 (2023-07-27)]; [REG-362-41, art.1 (2024-01-23)] 691.7.2 CONDITIONS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS D'UN BÂTIMENT SITUÉ DANS UNE ZONE DE L'AFFECTATION PRINCIPALE « INDUSTRIE » (I) Lorsque le permis de construction vise un bâtiment sur un terrain situé dans une zone de l'affectation principale « Industrie » (I), le propriétaire doit, à la discrétion du conseil et préalablement à l'émission d'un permis de construction : Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV.1 (Contributions) Page 570 Section I (Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels) 1° Verser à la Ville un montant en argent équivalant à 5 % de la valeur marchande du site, lequel correspond à l'assiette de l'immeuble visé par la demande de permis; 2° Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs terrains d'une superficie équivalant à 5 % de la superficie du site et qui, de l'avis du conseil municipal, convient à l'établissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel; 3° Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs terrains qui, de l'avis du conseil municipal, convient à l'établissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel, et verser à la municipalité un montant en argent, dont le total n'excède pas 5 % de la superficie et de la valeur respectivement, du site; 4° Céder ou s'engager à céder un ou plusieurs terrains dont la superficie excède 5 % de la superficie du site dans le cas où la Ville doit se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, c. I-13.3). Dans ce cas, la Ville doit verser au propriétaire une somme équivalente à la valeur de la portion du terrain qui excède 5 % de la superficie du site. Dans le cas où un bâtiment est présent sur le site au moment de l'émission d'un permis de construction, l'assiette de l'immeuble visé ou la superficie du site considérée pour l'application du présent article équivaut au prorata de la superficie totale de plancher du bâtiment visé par le permis de construction par rapport à la somme de la superficie totale de plancher de tous les bâtiments principaux présents sur le site. L'assiette de l'immeuble ou la superficie du site considérée pour l'application du présent article ne peut excéder la superficie réelle de l'assiette de l'immeuble ou du site. [REG-362-41, art.2 (2024-01-23)] 691.8 EXEMPTIONS À L'OBLIGATION DE VERSER UNE CONTRIBUTION L'article 691.7 ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° Le permis de construction consiste en l'ajout d'un logement complémentaire; 2° Le permis de construction consiste en l'ajout d'un logement dans un bâtiment principal occupé par une habitation unifamiliale au moment de la demande de permis; 2.1o Le permis de construction consiste à ajouter deux logements dans un bâtiment principal occupé par une habitation unifamiliale au moment de la demande de permis ou à ajouter un logement dans un bâtiment principal occupé par une habitation bifamiliale au moment de la demande de permis, sans avoir pour effet d'agrandir le bâtiment principal dans l'un ou l'autre des cas; [REG-362-43, art.1 (2024-09-10)] 3° Le permis de construction consiste au remplacement d'une habitation unifamiliale par une habitation bifamiliale; 3.1° Le permis de construction consiste à la construction d'un nouveau bâtiment principal d'une habitation unifamiliale sur un terrain vacant et subdivisé avant la date d'entrée en vigueur du règlement; [REG-362-38, art.1 (2023-06-27)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV.1 (Contributions) Page 571 Section I (Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels) 4° Le permis de construction vise un bâtiment principal destiné à être occupé par un usage du groupe « Public » ou par une autorité publique, au sens d'une loi; 4.1° Le permis de construction vise un bâtiment principal destiné à être occupé en totalité par un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1); 5° Le permis de construction vise un bâtiment principal destiné à être occupé par un usage du groupe « Habitation » voué à offrir du logement social ou abordable garanti par la SCHL, la SHQ ou initié par un organisme à but non lucratif (OBNL); 6° Le permis de construction vise un bâtiment principal sur un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est « Agricole » pour un usage du groupe « Agricole »; 7° Le permis de construction vise un bâtiment ou une partie de bâtiment dont le plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) est approuvé par résolution du conseil préalablement à l'entrée en vigueur du règlement REG-362-31. Cette résolution doit être valide en vertu du règlement REG-361 sur les plans d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) au moment du dépôt de la demande d'approbation officielle. [REG-362-39, art.4 (2023-07-27)] 691.9 MODALITÉS DE L'ENGAGEMENT L'engagement à céder des terrains doit être pris dans une lettre d'entente signée devant témoin par le propriétaire des terrains et la Ville ou selon la forme prévue au règlement en vigueur concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. La Ville peut convenir avec le propriétaire que la cession des terrains ou l'engagement à céder les terrains porte sur un terrain autre que celui visé par le permis de construction et qui est situé dans les limites du territoire de la ville. Dans ce cas, l'engagement entre la Ville et le propriétaire prime sur toute règle de calcul établie. La contribution doit tenir compte, du crédit au propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait antérieurement à l'égard de tout ou partie du site en fonction de la valeur alors attribuée à ce dernier. Il appartient au propriétaire de démontrer qu'une superficie de terrain a déjà fait l'objet d'une cession de terrain ou d'un versement d'une contribution. 691.10 CRÉDIT AU PROPRIÉTAIRE Les règles suivantes s'appliquent à l'établissement du crédit à considérer en 691.9 et au calcul de la contribution exigée lorsqu'une ou plusieurs contributions antérieures ont été versées pour un site : 1° Toute partie du site visé qui a déjà fait l'objet d'une contribution antérieure sous forme de cession de terrain est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur actuelle du site; 2° Toute somme versée à titre de contribution antérieure à l'égard d'une partie du site visé est déduite de la valeur de la contribution exigée; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV.1 (Contributions) Page 572 Section I (Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels) 3° Lorsqu'une contribution antérieure a pris la forme d'une cession de terrain et du versement d'une somme, l'exclusion et la déduction sont calculées individuellement selon les règles de calcul établies aux paragraphes 1o et 2o et additionnées proportionnellement. 691.11 VALEUR DU SITE Les règles de calcul servant à établir la valeur du site sont les suivantes : 1° Est incluse dans le calcul, la superficie ou la valeur de tout terrain ou partie de terrain à être cédé à la Ville; 2° Advenant un projet de redéveloppement ou d'intensification des activités se réalisant par phase, la valeur du site est établie en excluant la partie du site qui n'est pas visée par la demande de permis; 3° La valeur du site doit être établie selon les concepts applicables en matière d'expropriation, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Ville. Cette valeur doit être considérée à la date de la réception de la demande de permis. 691.12 SUPERFICIE COMPTABILISÉE LORS D'UNE CESSION EN TERRAIN Ne sont pas considérés dans la superficie comptabilisée comme étant une contribution, les portions de terrain occupées par les aménagements, ouvrages ou équipements suivants, en incluant les emprises nécessaires à leur établissement et à leur entretien : 1° Les rues; 2° Les passages piétonniers; 3° Les pistes cyclables; 4° Les bassins de rétention; 5° Les infrastructures d'égout, d'aqueduc et toute autre utilisé publique; 6° Les bandes riveraines; 7° Toute autre aménagement, ouvrage ou équipement similaire. 691.13 OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE Tout terrain cédé doit être libre d'hypothèques, de priorités, de charges ou de droits réels. Tout terrain cédé ne doit pas être contaminé au-delà des normes prévues dans la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et ses règlements pour l'usage prescrit. Le propriétaire cédant doit également remettre à la Ville, après le dépôt de sa demande de permis de construction mais avant son approbation, les documents suivants : 1° Une attestation notariée, certifiant que le propriétaire est le seul propriétaire du terrain à céder et que ce terrain est libre d'hypothèques, de priorités, de charges ou de droits réels; Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XIV.1 (Contributions) Page 573 Section I (Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels) 2° Une étude de caractérisation du terrain permettant de déterminer le degré de contamination de celui-ci, cette étude devant satisfaire aux exigences du guide élaboré en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et être attestée par un expert reconnu lorsque requis par cette même loi; 3° Un certificat de localisation ou un plan et description technique du terrain à céder; 4° Le versement de la somme due ou une lettre d'engagement, signée par le propriétaire, à céder gratuitement le terrain ou la partie de terrain visé, et ce, conformément au présent règlement. [REG-362-31, art.1 (2022-10-11)] Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XV (Dispositions finales) Page 574 CHAPITRE XV DISPOSITIONS FINALES TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE SECTION I ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................... 575 Ville de Brossard Règlement no REG-362 - Zonage Chapitre XV (Dispositions finales) Page 575 Section I (Entrée en vigueur) SECTION I ENTRÉE EN VIGUEUR 692. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Le maire, La greffière adjointe, Paul Leduc Joanne Skelling Ce document constitue une codification administrative et n'a aucune valeur légale. Elle a été confectionnée dans le seul but de faciliter la lecture quant à la compréhension des textes réglementaires applicables. Seul le règlement original ainsi que ses amendements ont une valeur légale. À titre indicatif, la référence utilisée dans le texte désigne le numéro du règlement modificateur, l'article apportant la modification et la date d'entrée en vigueur de la modification concernée, entre parenthèse. Ainsi, la référence [REG-71, a. 13, (2007-12-19)] indique que l'article visé a été modifié par l'article 13, du règlement REG-71, lequel est entré en vigueur le 19 décembre 2007. Lorsque le règlement est modifié par résolution, le numéro du règlement modificateur, ainsi que l'article apportant la modification, sont remplacés par le numéro de la résolution en question. Bien que la référence soit indiquée à la fin de l'article concerné, elle vise toutes les modifications apportées audit article. Annexes ANNEXE A PLAN DE ZONAGE Annexes ANNEXE B GRILLES DES USAGES ET NORMES Annexes ANNEXES C ET D PLANS ET COTES DE LA PLAINE INONDABLE Annexes ANNEXE E SEUILS DE DENSITÉ MINIMALE Annexes ANNEXE F LAMPADAIRES PRIVÉS DU DOMAINE DE LA RIVE-SUD