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Page i
CONSIDÉRANT QU'à une séance du conseil municipal de la Ville de Brossard, tenue le
__________2016, à laquelle étaient présents :
M. Paul Leduc
Maire
M. Pascal Forget
Conseiller
M. Pierre O'Donoughue
Conseiller
Mme Francine Raymond
Conseillère
M. Claudio Benedetti
Conseiller
M. Alexandre Plante
Conseiller
M. Antoine Assaf
Conseiller
M. Pierre Jetté
Conseiller
Mme Doreen Assaad
Conseillère
M. Daniel Lucier
Conseiller
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller
__________________, lors de la séance du conseil du 14 novembre 2016 ;
CONSIDÉRANT qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil au
plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du conseil
présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture ;
CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa portée,
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
RÈGLEMENT NUMÉRO REG-365
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
REG-365-01 (2018-03-27)
Ville de Brossard
Règlement no REG-365 - Construction
Page ii
TABLE DES MATIÈRES
Ville de Brossard
Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre I (Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives)
Page 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................... 2
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................... 4
SECTION III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ......................................... 5
Ville de Brossard
Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre I (Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives)
Page 2
Section I (Dispositions déclaratoires)
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de construction ».
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Brossard.
3.
DOMAINE D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique uniquement aux bâtiments qui sont exemptés de
l'application du chapitre I, bâtiment, de la Loi sur le bâtiment (R.L.R.Q., c. B-1.1).
La construction, l'agrandissement, la transformation, le déplacement, l'addition et la
démolition d'une construction ou d'une partie de construction, l'usage ou le changement
d'usage d'une construction ou d'une partie de construction, la division ou la subdivision
d'un logement ou d'une suite, l'installation d'une maison mobile, de même que
l'exécution de travaux sur un terrain ou une construction doivent se faire conformément
aux dispositions du présent règlement, y compris les dispositions de tout code qui y est
annexé.
4.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour
effet de soustraire une personne de l'application d'une loi ou d'un règlement provincial ou
fédéral.
5.
DOCUMENT EN ANNEXE
Le Code de construction du Québec, chapitre I -- Bâtiment et code national du bâtiment
-- Canada 2010 (modifié) fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A.
Un amendement à une disposition du code visé au premier alinéa, adopté après
l'adoption du présent règlement, fait partie intégrante de celui-ci, mais il entre en vigueur
à la date fixée par résolution du Conseil.
6.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole, une illustration et toute forme d'expression autre
que le texte proprement dit, qui est contenu ou auquel fait référence le présent
règlement, en fait partie intégrante.
Ville de Brossard
Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre I (Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives)
Page 3
Section I (Dispositions déclaratoires)
7.
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, le règlement de construction
numéro 1196 et tous ses amendements.
Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun droit
acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune peine en cours,
ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être fait en vertu de ces
règlements et de leurs modifications.
Notamment, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas
atteinte aux résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises
ou privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l'emprise de ces règlements
ou de leurs modifications.
Ni aux rôles d'évaluation, de perception, de taxe de répartition, ni aux droits et devoirs
des officiers, fonctionnaires et employés de la Ville, lesquels continuent d'exercer leurs
fonctions tant qu'il n'en est pas décidé autrement en vertu du présent règlement.
Ni aux billets, obligations ou autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire,
tous actes et choses continuent d'être régis par les dispositions de ces règlements et de
leurs modifications jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous
l'emprise du présent règlement.
(REG-365-01_2018-03-27)
8.
ADOPTION
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par
alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de sorte
que si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe ou
un sous-paragraphe du présent règlement était ou venait à être déclaré nul par un
tribunal ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du présent règlement
demeurent valides et pleinement applicables.
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Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre I (Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives)
Page 4
Section II (Dispositions interprétatives)
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
9.
UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées
conformément au Système international d'unités (SI).
10.
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts,
c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement visé par
le renvoi, et ce, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
11.
INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans
le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou
prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre
règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications
contraires.
12.
PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes
s'appliquent :
1° en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut ;
2° en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte
prévaut.
13.
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au chapitre III ayant trait à la terminologie du
règlement de zonage en vigueur. Les expressions, termes et mots utilisés non définis
dans ce chapitre doivent être interprétés selon le sens qui leur est conféré aux ouvrages
de référence courants, tels les lois, les codes et les dictionnaires.
Malgré le premier alinéa, le Code de l'annexe A doit être interprété selon les définitions
et les règles d'interprétation qui lui sont spécifiques.
Ville de Brossard
Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre I (Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives)
Page 5
Section III (Dispositions administratives)
SECTION III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
14.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné, nommé selon les
dispositions du règlement sur l'émission des permis et certificats en vigueur.
15.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement sur l'émission
des permis et certificats en vigueur.
16.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions applicables à une contravention, une sanction, un recours ou une
poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont définies au règlement sur
l'émission des permis et certificats en vigueur.
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Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre II (Dispositions applicables aux constructions)
Page 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
APPLICATION DU CODE DE CONSTRUCTION ....................... 7
SECTION II
RÉSISTANCE ET SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS ............ 9
SECTION III
FORTIFICATION DES BÂTIMENTS ......................................... 10
SECTION IV
ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLOMBERIE ...................... 11
Ville de Brossard
Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre II (Dispositions applicables aux constructions)
Page 7
Section I (Application du Code de construction)
SECTION I
APPLICATION DU CODE DE CONSTRUCTION
17.
OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX CODES DE CONSTRUCTION
Sous réserve des dispositions du second alinéa et de la présente section, quiconque
prépare des plans et devis pour des travaux de construction ou exécute des travaux de
construction doit se conformer au Code de l'annexe A du présent règlement.
18.
ESSAI DE MATÉRIAUX
En plus des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement sur l'émission des permis et
certificats en vigueur, le fonctionnaire désigné peut exiger que toute personne qui utilise
ou met en œuvre des matériaux, dans le cadre de travaux à l'égard desquels s'applique
une disposition du Code de l'annexe A ou toute autre disposition du présent règlement
ou d'un règlement auquel il réfère, fasse soumettre ces matériaux ou leur mode
d'assemblage à un test, un essai ou une vérification, ou lui fournisse un certificat
prouvant que ces matériaux ou leur mode d'assemblage sont conformes aux normes des
codes applicables.
Le fonctionnaire désigné peut également exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa à
l'égard d'un bâtiment ou d'une construction existante, s'il est d'avis que la résistance d'un
assemblage de matériaux ou de toute composante structurale du bâtiment ou de la
construction paraît insuffisante par rapport à la charge supportée, au degré de résistance
exigé par une norme applicable ou à la nature de l'usage exercé.
Un test, un essai ou une vérification doit être fait par un laboratoire qui est accrédité par
le Conseil canadien des normes ou qui est accrédité par un organisme de normalisation
habilité à le faire pour le Conseil canadien des normes, ou être fait par un expert de la
discipline appropriée à la nature du test, de l'essai ou de la vérification aux frais du
requérant du permis de construire ou du certificat d'autorisation relatif aux travaux.
Un certificat relatif aux matériaux ou au mode d'assemblage doit provenir d'un organisme
accrédité par le Conseil canadien des normes, tel que l'Association canadienne de
normalisation/Canadian
Standards
Association
(ACNOR/CSA),
Underwriters'
Laboratories of Canada (ULC), le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) ou le
Centre canadien de matériaux de construction (CCMC).
19.
BÂTIMENT DÉPLACÉ
Un bâtiment ne peut être déplacé d'un terrain à un autre à l'intérieur du territoire de la
Ville ou être déplacé depuis une autre municipalité vers un terrain situé sur le territoire de
la Ville à moins qu'il ne soit conforme ou rendu conforme aux dispositions du présent
règlement et des autres règlements d'urbanisme en vigueur. Si des modifications doivent
être apportées pour rendre le bâtiment conforme, elles doivent être apportées dans le
délai de validité du certificat d'autorisation permettant le déplacement du bâtiment ou du
permis de construction autorisant les travaux.
Ville de Brossard
Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre II (Dispositions applicables aux constructions)
Page 8
Section I (Application du Code de construction)
20.
FONDATIONS
Sans restreindre les dispositions du Code de l'annexe A, tout bâtiment principal, tout
bâtiment accessoire qui y est attenant ou intégré, de même que tout bâtiment accessoire
de 55 m2 et plus de superficie d'implantation au sol, doivent reposer sur une fondation
continue de béton, coulé sur place, sauf dans les cas suivants :
1° pour la construction, l'agrandissement ou l'addition d'une galerie, d'un balcon
ou d'une terrasse surplombée d'un toit, d'une marquise, d'un porche, d'un
pavillon de jardin et d'un abri d'auto ;
2° pour la construction, l'agrandissement ou l'addition d'une véranda implantée
dans une cour latérale ou arrière ;
3° pour la construction, l'agrandissement ou l'addition d'un bâtiment agricole ;
4° pour la construction, l'agrandissement ou l'addition d'un bâtiment de chantier ;
5° pour la construction, l'agrandissement ou l'addition d'un bâtiment d'utilité
publique de moins de 55 m2 de superficie d'implantation au sol ;
6° pour l'agrandissement d'un bâtiment principal existant reposant sur une
fondation en blocs de béton, pourvu qu'un ingénieur, membre en règle de
l'Ordre des ingénieurs du Québec, approuve les plans de la fondation
proposée.
7° pour un agrandissement reposant sur pieux ou piliers de béton d'un bâtiment
principal de trois logements ou moins si la superficie brute de l'agrandissement
représente au plus 35% du bâtiment principal sans excéder 40 m2.
La fondation doit être approuvée par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre
des ingénieurs du Québec. L'agrandissement doit être d'un seul étage, en cour
arrière ou dans la moitié arrière du bâtiment en cour latérale. Tout espace libre
sous la construction doit être fermé par un matériel autorisé.
(REG-365-01_2018-03-27)
Ville de Brossard
Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre II (Dispositions applicables aux constructions)
Page 9
Section II (Résistance et sécurité des constructions)
SECTION II
RÉSISTANCE ET SÉCURITÉ DES
CONSTRUCTIONS
21.
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES
RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE
Lorsque le règlement de zonage exige l'immunisation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé dans la plaine inondable, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° aucune partie d'une ouverture de bâtiment, telle que fenêtre, soupirail, porte d'accès,
entrée, porte de garage, évent et autres ouvertures similaires, ne peut être atteinte
par la crue de récurrence 100 ans ;
2° aucun plancher du rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence 100 ans ;
3° les drains d'évacuation doivent être munis de clapets antiretour ;
4° pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence
de 100 ans, une étude préparée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs
du Québec doit être produite afin de démontrer la capacité des structures à résister à
cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à l'imperméabilisation, la stabilité des
structures, l'armature nécessaire, la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration ainsi que la résistance du béton à la compression et à la tension;
5° le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la
construction et de l'ouvrage visés, sans excéder l'espace qui serait requis pour
aménager un talus comportant une pente continue de 33,33 % depuis la construction
ou l'ouvrage visé jusqu'au niveau naturel du terrain.
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Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre II (Dispositions applicables aux constructions)
Page 10
Section III (Fortification des bâtiments)
SECTION III
FORTIFICATION DES BÂTIMENTS
22.
ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION OU DE PROTECTION
Tout matériau et tout assemblage de matériaux de construction en vue d'assurer le
blindage d'une suite contre les projectiles d'armes à feu ou contre les explosions est
prohibé.
Sans restreindre ce qui précède, l'installation et l'aménagement des dispositifs,
équipements et matériaux suivants sont prohibés :
1° l'installation de volets de protection ;
2° l'installation de portes blindées ou spécialement renforcées pour résister à l'impact
de projectiles d'armes à feu ou d'explosifs ;
3° l'installation de barreaux, grillages ou autres dispositifs similaires de protection contre
l'entrée par effraction, dans une porte ou une fenêtre d'un logement, sauf si les
conditions suivantes sont respectées :
a) l'ouverture est située à un étage sous le niveau du rez-de-chaussée ;
b) l'ouverture donne sur une pièce autre qu'une chambre à coucher.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les bâtiments, sauf si les éléments
de fortification sont non visibles de l'extérieur, s'ils constituent un dispositif d'obturation
ou de protection incendie exigé au Code de l'annexe A du présent règlement ou s'il s'agit
d'une suite ou une portion de suite occupée par un ou plusieurs des usages suivants :
1° P2-02-04 Service de police ;
2° P4-01-01 Service de détention, prison et autres institutions correctionnelles ;
3° C2-03-10 Bijouterie, orfèvrerie ou horlogerie ;
4° C3-03-07 Service bancaire ou de crédit ;
5° P2-03-01 Musée ou centre d'interprétation ;
6° P2-03-02 Salle d'exposition culturelles ;
7° une voûte ou une pièce similaire, à l'épreuve du feu, conçue pour entreposer de
manière sécuritaire de l'argent, des objets de valeur, des archives informatiques, des
armes à feu, des documents importants ou autres biens similaires.
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Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre II (Dispositions applicables aux constructions)
Page 11
Section IV (Équipements sanitaires et plomberie)
SECTION IV
ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLOMBERIE
23.
TOILETTES À FAIBLE DÉBIT
Les toilettes et W.-C. installés après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent
comporter une capacité ou un dispositif faisant en sorte qu'au plus 6 litres d'eau soient
nécessaires pour effectuer une chasse d'eau.
24.
ROBINETS À FAIBLE DÉBIT
Les robinets installés dans les cuisines ou les salles de bain des logements construits
après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent détenir l'homologation
« WaterSense » de l'EPA (Environmental Protection Agency) ou doivent comporter un
dispositif permettant de limiter le débit maximal à 5,7 litres par minute, sauf si ce robinet
permet le remplissage d'un bain.
25.
POMMES DE DOUCHE À FAIBLE DÉBIT
Les pommes de douche installées après l'entrée en vigueur du présent règlement
doivent détenir l'homologation « WaterSense » de l'EPA (Environmental Protection
Agency) ou doivent comporter un dispositif permettant de limiter le débit maximal
à 7,6 litres par minute.
26.
URINOIRS
Seuls les urinoirs à chasse manuelle ou à détection de présence sont autorisés.
Le cas échéant, les équipements existants avant l'entrée en vigueur du présent
règlement doivent être rendus conformes aux dispositions du premier alinéa avant
le 1er janvier 2018.
27.
LAVE-AUTOS AUTOMATIQUES
Tout lave-auto automatique qui utilise l'eau de l'aqueduc doit être muni d'un système
fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisée pour le
lavage des véhicules.
Le cas échéant, les équipements existants avant l'entrée en vigueur du présent
règlement doivent être rendus conformes aux dispositions du premier alinéa avant
le 1er janvier 2018.
28.
TUYAUX DE PLOMBERIE INTERDITS
L'utilisation de tuyaux en cuivre de type M et en cuivre mou (recuit) est prohibée pour la
conception d'un système de distribution d'eau potable à l'intérieur d'un bâtiment.
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Chapitre II (Dispositions applicables aux constructions)
Page 12
Section IV (Équipements sanitaires et plomberie)
28.1 ÉVACUATION D'UNE EAU DE PROCÉDÉ
Toute conduite qui évacue une eau de procédé dans un ouvrage d'assainissement doit
être pourvue d'un regard d'au moins 900 mm de diamètre afin de permettre la vérification
du débit et les caractéristiques de ces eaux.
(REG-365-01_2018-03-27)
28.2 ÉVACUATION D'UNE EAU DE REFROIDISSEMENT
Toute conduite qui évacue une eau de refroidissement dans un réseau d'égout pluvial
doit être pourvue d'un regard d'au moins 900 mm de diamètre permettant
l'échantillonnage de ces eaux.
(REG-365-01_2018-03-27)
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Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre III (Dispositions particulières)
Page 13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
TRAVAUX INTERDITS ............................................................. 14
SECTION II
CONSTRUCTIONS DANGEREUSES, ABANDONNÉES,
INUTILISÉES OU INACHEVÉES .............................................. 15
SECTION III
MESURES RELATIVES AUX CHANTIERS ............................. 17
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Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre III (Dispositions particulières)
Page 14
Section I (Travaux interdits)
SECTION I
TRAVAUX INTERDITS
29.
MÉTHODES DE COMPACTION DES SOLS
Pour tous les travaux de compactage ou de densification de sol, l'utilisation de la
méthode de compactage dynamique, produisant le tassement du sol par la chute ou la
projection d'une masse importante soulevée ou propulsée au moyen d'une grue ou d'un
équipement similaire, est interdite à moins de 300 m d'un terrain occupé par un usage du
groupe « Habitation » (H).
30.
CONCASSEURS
Dans le cadre d'un chantier, il est interdit d'utiliser un concasseur et tout autre
équipement similaire visant à broyer ou à fragmenter le roc, le béton, le métal et autres
matières similaires à moins de 300 m d'un terrain occupé par un usage du groupe
« Habitation » (H).
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Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre III (Dispositions particulières)
Page 15
Section II (Constructions dangereuses, abandonnées, inutilisées ou inachevées)
SECTION II
CONSTRUCTIONS DANGEREUSES,
ABANDONNÉES, INUTILISÉES OU INACHEVÉES
31.
EXCAVATION ET CONSTRUCTION DANGEREUSES
Le propriétaire d'un terrain qui présente un risque pour la sécurité des personnes en
raison de la présence d'une excavation, d'un chantier de construction, d'une construction
incendiée, inachevée, endommagée ou dangereuse doit, sans délai, prendre les
mesures afin de sécuriser ou rendre les lieux inaccessibles par un ou plusieurs des
moyens suivants :
1° par l'installation d'une clôture ou de barricades sur le terrain, d'une hauteur minimale
de 1,2 m, implantée de manière à empêcher adéquatement l'accès des personnes à
l'intérieur d'un périmètre qui tient compte des risques inhérents à l'état des lieux ;
2° en comblant une excavation jusqu'au niveau du sol ;
3° en réalisant des travaux ou en installant des dispositifs, de manière à ce que toute
composante d'une construction qui risque de s'effondrer ou qui pourrait constituer un
risque pour les personnes soit sécurisée ;
4° lorsque les risques sont circonscrits à l'intérieur d'un bâtiment, en verrouillant ou en
placardant les ouvertures, de manière à interdire les accès au bâtiment. Dans le cas
où les risques ne sont pas apparents de l'extérieur, une enseigne doit être apposée
sur la porte d'accès principale pour signaler le danger.
Dans tous les cas, aucune excavation laissée ouverte ou toute fondation à ciel ouvert
non utilisée d'un bâtiment incendié, démoli, transporté ou non terminé en entier ne
pourra demeurer en place plus de six mois, même clôturée. Après un tel délai, elle devra
être démolie et le terrain remblayé au même niveau que les terrains adjacents. De plus,
le terrain devra être ensemencé ou engazonné pour favoriser une reprise rapide de la
végétation.
32.
CONSTRUCTION DÉTRUITE OU ENDOMMAGÉE
Toute construction, autre qu'une enseigne, dont l'implantation est dérogatoire et
protégée par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre ou
d'un acte volontaire peut être reconstruite pourvu que :
1° les coûts de reconstruction (à l'exclusion des fondations), sans agrandissement, de la
construction n'excèdent pas 50 % de la valeur de reconstruction le jour précédant les
dommages subis ;
2° le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être aggravé en empiétant
davantage à l'intérieur de toute forme de zone tampon, aire d'isolement, marges
minimales, bande de protection riveraine, ni en excédant davantage le taux
d'implantation au sol maximal prescrit pour la zone où se situe la construction ;
3° la reconstruction se fait de façon à corriger tout élément dérogatoire de l'implantation,
lorsque cela est réalisable, de manière à ce que l'implantation de la construction
tende le plus possible à la conformité en regard de toute disposition du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable ;
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Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre III (Dispositions particulières)
Page 16
Section II (Constructions dangereuses, abandonnées, inutilisées ou inachevées)
4° lors qu'autorisée, la reconstruction de fondations en zone inondable doit se faire
conformément aux mesures d'immunisation du règlement de construction en vigueur.
Dans le cas où il appert que les coûts de reconstruction (à l'exclusion des fondations),
sans agrandissement, de la construction excèdent 50 % de la valeur de reconstruction le
jour précédant les dommages subis, la reconstruction est autorisée uniquement en
conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de l'exécution des
travaux.
La reconstruction doit, le cas échéant, être complétée à l'intérieur d'un délai maximal
de deux ans, calculé à partir du jour suivant le sinistre.
33.
CONSTRUCTION INACHEVÉE
À moins qu'ils n'aient pas été commencés, les travaux nécessitant l'obtention d'un
permis ou d'un certificat doivent être terminés dans le délai de validité dudit permis ou
certificat ou dans le délai de validité du renouvellement de ce permis ou certificat.
Les travaux ne nécessitant aucun permis ou certificat doivent être terminés dans un délai
de trois mois suivant le début des travaux.
Sous réserve des travaux autorisés par l'obtention préalable d'un permis de construction
ou d'un certificat d'autorisation et des délais applicables à ce dernier, toute construction
endommagée, délabrée ou partiellement détruite doit être réparée ou démolie et le
terrain entièrement nettoyé dans un délai de trois mois depuis la transmission d'un avis
de la Ville à cet effet.
Le propriétaire, le créancier ou l'acquéreur d'une construction inachevée à l'obligation de
procéder au parachèvement des travaux conformément aux délais et dispositions prévus
à cet effet à la réglementation. À l'issue de ce délai, les dispositions relatives aux
constructions et excavations dangereuses s'appliquent.
34.
BÂTIMENT ABANDONNÉ OU INUTILISÉ
Les ouvertures d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, qui est inutilisé ou qui a été
abandonné, doivent être verrouillées ou barricadées de manière à ce que le bâtiment ou
la partie de bâtiment inutilisé ou abandonné ne puisse être accessible de l'extérieur.
Sans restreindre ce qui précède, l'utilisation de barricades recouvrant les ouvertures d'un
bâtiment ou d'une partie de bâtiment, qui est inutilisé ou qui a été abandonné, n'est
permise que pour un délai d'au plus 180 jours suivant leur installation.
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Règlement no REG-365 - Construction
Chapitre III (Dispositions particulières)
Page 17
Section III (Mesures relatives aux chantiers)
SECTION III
MESURES RELATIVES AUX CHANTIERS
35.
PROPRETÉ DES CHANTIERS
Tout chantier de construction ou de démolition est assujetti au respect des dispositions
suivantes :
1° tout chantier de construction doit, en tout temps, être propre et bien entretenu. Il est
interdit de laisser sur un terrain, lors de la construction d'un bâtiment, des rebuts de
quelque nature que ce soit, des matériaux de construction en désordre ou des
substances inflammables non protégées par une structure adéquate ;
2° la personne responsable d'un chantier de construction est également responsable et
doit s'assurer, en tout temps, de la propreté des espaces publics dont l'étendue en
front donne sur le chantier par l'utilisation, notamment, d'abat-poussière et d'eau.
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Chapitre IV (Dispositions finales)
Page 18
DISPOSITIONS FINALES
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
SECTION I
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................. 19
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Chapitre IV (Dispositions finales)
Page 19
Section I (Entrée en vigueur)
SECTION I
ENTRÉE EN VIGUEUR
36.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Le maire,
La greffière adjointe,
Paul Leduc
Joanne Skelling
Annexe
ANNEXE A
CODE NATIONAL DU BÂTIMENT --
CANADA 2010 (MODIFIÉ)