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CONSIDÉRANT QU'à une séance du conseil municipal de la Ville de Brossard, tenue le 6
décembre 2016, à laquelle étaient présents :
M. Paul Leduc
Maire
M. Pascal Forget
Conseiller
M. Pierre O'Donoughue
Conseiller
Mme Francine Raymond
Conseillère
M. Claudio Benedetti
Conseiller
M. Alexandre Plante
Conseiller
M. Antoine Assaf
Conseiller
M. Pierre Jetté
Conseiller
Mme Doreen Assaad
Conseillère
M. Daniel Lucier
Conseiller
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère
Francine Raymond, lors de la séance du conseil du 14 novembre 2016 ;
CONSIDÉRANT qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil au
plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du conseil
présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture ;
CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa portée,
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
RÈGLEMENT NUMÉRO REG-364
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
La présente codification comprend les règlements suivants :
REG-364
(2017-01-20)
REG-364-01 (2022-10-11)
REG-364-02 (2024-07-26)
Codification administrative mise à jour le 9 juillet 2024.
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Règlement no REG-364 - Lotissement
Page ii
TABLE DES MATIÈRES
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Règlement no REG-364 - Lotissement
Chapitre I (Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives)
Page 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................... 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................... 4
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ......................................... 6
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Règlement no REG-364 - Lotissement
Chapitre I (Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives)
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Section I (Dispositions déclaratoires)
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de lotissement ».
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Brossard.
3.
DOMAINE D'APPLICATION
Toute opération cadastrale doit être réalisée conformément aux dispositions du présent
règlement, à l'exception :
1° de l'identification cadastrale d'un terrain découlant d'un plan de rénovation cadastrale
préparé en application de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q.,
c. R-3.1) et toute correction subséquente requise à la suite d'une omission ou d'une
erreur survenue lors de la production d'un tel plan ;
2° d'une opération cadastrale relative à l'annulation, au remplacement, à la modification
ou à la correction d'un numéro de lot, ou à l'ajout d'un numéro de lot omis, dans la
mesure où aucun nouveau lot ni modification aux dimensions d'un lot existant ne
résulte de l'opération cadastrale ;
3° une opération cadastrale relative à une copropriété divise verticale assujettie à la
publication d'une déclaration en vertu de l'article 1038 du Code civil du Québec, autre
que celle montrée au plan cadastral parcellaire illustrant le numéro du plan
complémentaire ;
4° d'une opération cadastrale identifiant une partie d'un terrain rendue nécessaire par
l'aliénation d'une partie d'un bâtiment requérant la partition du terrain situé
exclusivement en dessous de celui-ci.
4.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour
effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du
gouvernement provincial ou fédéral.
5.
REMPLACEMENT
Le règlement remplace, à toutes fins que de droit, le règlement de lotissement
numéro REG-204 et tous ses amendements.
Un tel remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité du
règlement ainsi remplacé, et ce, jusqu'à jugement final et exécutoire.
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Chapitre I (Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives)
Page 3
Section I (Dispositions déclaratoires)
6.
ADOPTION
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par
alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de sorte
que si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe ou
un sous-paragraphe du présent règlement était ou venait à être déclaré nul par un
tribunal ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du présent règlement
demeurent valides et pleinement applicables.
7.
TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole, une illustration et toute forme d'expression autre
que le texte proprement dit, qui est contenu ou auquel le règlement fait référence, en fait
partie intégrante.
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Chapitre I (Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives)
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Section II (Dispositions interprétatives)
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
8.
UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées
conformément au Système international d'unités (SI).
9.
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts,
c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement visé par
le renvoi, et ce, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
10.
INCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIONS
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans
le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou
prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre
règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications
contraires.
11.
PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes
s'appliquent :
1° en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut ;
2° en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte
prévaut ;
3° en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et normes du règlement
de zonage en vigueur, le texte prévaut.
12.
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au chapitre III ayant trait à la terminologie du
règlement de zonage en vigueur. Les expressions, termes et mots utilisés non définis
dans ce chapitre doivent être interprétés selon le sens qui leur est conféré aux ouvrages
de référence courants, tels les lois, les codes et les dictionnaires.
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Chapitre I (Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives)
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Section II (Dispositions interprétatives)
12.1 DÉFINITIONS PARTICULIÈRES
Pour l'interprétation du règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur
est attribué par le présent article.
Ajout de nouvelles activités
Tout projet qui correspond à ce qui suit :
1° l'ajout d'activités résidentielles sur un terrain par la construction d'un ou de plusieurs
bâtiments principaux dont l'effet est d'augmenter le nombre de logements sur ce
terrain par rapport à la situation préexistante ;
2° la construction d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un terrain vacant depuis
24 mois ou plus.
Intensification des activités
Tout projet qui correspond à ce qui suit :
1° la réalisation de travaux nécessitant un permis de construction sur un bâtiment
principal existant de l'un des groupes suivants : « Commerce et service » (C) et
« Industrie » (I) et ayant pour effet d'en augmenter la superficie totale de plancher
d'au moins 200 m2 ;
2° la réalisation de travaux nécessitant un permis de construction sur un bâtiment
principal existant ayant pour effet d'augmenter le nombre de logements dans le
bâtiment.
Projet de développement
Tout projet qui correspond à ce qui suit :
1° la construction d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un terrain faisant suite à
la démolition d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur ce même terrain ayant
pour effet d'augmenter le nombre de logements total sur le terrain ou la superficie
totale de plancher dans le cas d'un bâtiment principal de l'un des groupes suivants :
« Commerce et service » (C) et « Industrie » (I) ;
2° la construction d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un terrain déjà occupé
par au moins un bâtiment principal.
[REG-364-02, art.1 (2024-07-26)]
Site
Ensemble des lots visés par la demande de permis d'opération cadastrale.
[REG-364-01, art.1 (2022-10-11)]
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Chapitre I (Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives)
Page 6
Section III (Dispositions administratives)
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
13.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné, nommé selon les
dispositions du règlement sur l'émission des permis et certificats de la Ville de Brossard
en vigueur.
14.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement sur l'émission
des permis et certificats de la Ville de Brossard en vigueur.
15.
CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions applicables à une contravention, une pénalité, un recours ou une
poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont définies au règlement sur
l'émission des permis et certificats en vigueur.
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Chapitre II (Conditions préalables à une opération cadastrale)
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CONDITIONS PRÉALABLES À UNE
OPÉRATION CADASTRALE
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
CONFORMITÉ ET OBLIGATIONS ............................................. 8
COMPENSATION RELATIVE AUX PARCS, TERRAINS
DE JEUX ET ESPACES NATURELS ....................................... 10
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Chapitre II (Conditions préalables à une opération cadastrale)
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Section I (Conformité et obligations)
CONFORMITÉ ET OBLIGATIONS
16.
CONFORMITÉ ET CONDITIONS D'APPROBATION
Un plan relatif à une opération cadastrale ne peut être approuvé si cette opération
contrevient à une disposition du présent règlement.
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire doit :
1° s'engager à céder gratuitement à la Ville :
a) l'assiette de toute voie de circulation ou une catégorie de celle-ci montrée sur le
plan et destinée à être publique ;
b) toute infrastructure publique requise pour le projet en vertu d'une entente pour la
réalisation de travaux municipaux ;
c) tout terrain ou toute servitude montré sur le plan et destiné à permettre un accès
public à un lac ou à un cours d'eau.
2° se conformer aux exigences de la section II du présent chapitre concernant la
contribution relative aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels ;
3° payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des terrains
compris dans le plan.
[REG-364-02, art.2 (2024-07-26)]
17.
PERMIS REQUIS
Toute opération cadastrale doit faire l'objet de l'obtention d'un permis émis
conformément aux dispositions prévues à cet effet au règlement sur l'émission des
permis et certificats en vigueur.
L'émission d'un permis pour une opération cadastrale ne peut constituer, pour la Ville,
une obligation d'accepter la cession de voies de circulation paraissant au plan, ni de
décréter l'ouverture de ces voies de circulation, ni d'en prendre à sa charge les frais de
construction et d'entretien, d'en assumer les responsabilités civiles ou de fournir des
services d'utilité publique. Toute opération cadastrale doit, par ailleurs, être faite en
conformité avec le plan d'urbanisme de la Ville et avec les dispositions du présent
règlement.
18.
EFFETS DE L'APPROBATION D'UN PLAN D'ENSEMBLE
L'approbation d'un plan d'ensemble par l'adoption d'une résolution par le conseil ne peut
constituer, pour la Ville, une obligation d'accepter un plan d'opération cadastrale ou la
cession de voies de circulation paraissant au plan, ni de décréter l'ouverture de ces voies
de circulation, ni d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, d'en
assumer les responsabilités civiles ou de fournir des services d'utilité publique. Le plan
d'ensemble doit être réalisé en conformité avec le plan d'urbanisme de la Ville et avec
les dispositions du présent règlement. La divergence de certaines composantes du plan
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Chapitre II (Conditions préalables à une opération cadastrale)
Page 9
Section I (Conformité et obligations)
d'ensemble par rapport au plan d'urbanisme est toutefois admissible en raison du
raffinement de la planification étant apportée à cette étape. Toutefois, ces ajustements
doivent permettre l'atteinte de l'objectif général du plan d'urbanisme.
19.
VOIES PUBLIQUES ET TERRAINS CÉDÉS À LA VILLE
Tout terrain cédé doit être libre d'hypothèques, de priorités, de charges ou de droits réels
et ne pas être contaminé au-delà des normes prévues dans la Loi sur la qualité de
l'environnement, RLRQ, c. Q-2, et ses règlements pour l'usage prescrit.
Le propriétaire cédant doit également remettre à la Ville, avant l'approbation de sa
demande de permis de lotissement, les documents suivants :
1° une attestation notariée, certifiant que le propriétaire est le seul propriétaire du terrain
à céder et que ce terrain est libre d'hypothèques, de priorités, de charges ou de
droits réels;
2° une étude de caractérisation du terrain permettant de déterminer le degré de
contamination de celui-ci, cette étude devant satisfaire aux exigences du guide
élaboré en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ, c. Q-2, et être
attestée par un expert reconnu lorsque requis par cette même loi;
3° un certificat de localisation ou un plan et description technique du terrain à céder;
4° le versement de la somme due ou une lettre d'engagement, signée par le
propriétaire, à céder gratuitement le terrain ou la partie de terrain visé, et ce,
conformément au présent règlement.
[REG-364-01, art.2 (2022-10-11)]
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Chapitre II (Conditions préalables à une opération cadastrale)
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Section II (Compensation relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels)
CONTRIBUTION RELATIVE AUX PARCS,
TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS
[REG-364-01, art.3 (2022-10-11)]
20.
OBLIGATION DE FOURNIR UNE CONTRIBUTION LORS D'UNE OPÉRATION
CADASTRALE
Le propriétaire doit, à la discrétion du conseil et préalablement à l'émission d'un permis
de lotissement visant l'approbation d'un plan d'opération cadastrale sur un site qui
entraîne une augmentation du nombre de lots :
1° verser à la Ville un montant en argent équivalent à 10 % de la valeur du site, lequel
correspond à l'assiette de l'immeuble visé par la demande de permis;
2° céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs
terrains d'une superficie équivalant à 10 % de la superficie du site et qui, de l'avis du
conseil municipal, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un
terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel;
3° céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville un ou plusieurs
terrains qui, de l'avis du conseil municipal, convient à l'établissement ou à
l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace
naturel, et verser à la municipalité un montant d'argent, dont le total n'excède pas
10 % de la superficie et de la valeur, respectivement, du site;
4° céder ou s'engager à céder à la Ville un ou plusieurs terrains dont la superficie
excède 10 % de la superficie du site afin de lui permettre de se conformer aux
obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur l'instruction publique, RLRQ,
c. I-13.3. Dans ce cas, la Ville doit verser au propriétaire une somme équivalente à la
valeur de la portion du terrain qui excède 10 % de la superficie du site.
La Ville peut convenir avec le propriétaire que la cession des lots ou l'engagement à
céder les lots porte sur un terrain autre que celui visé par l'opération cadastrale et qui est
situé dans les limites du territoire de la Ville.
[REG-364-01, art.4 (2022-10-11)]
21.
OPÉRATIONS CADASTRALES EXEMPTÉES
L'obligation prévue à l'article 20 ne s'applique pas dans les cas suivants :
1° une opération cadastrale d'annulation, de correction ou de remplacement de
numéros de lots n'entrainant aucune augmentation du nombre de lots;
2° une opération cadastrale visant la modification des limites de lots existants, tous
occupés par un bâtiment principal, dans la mesure où aucun nouveau lot à bâtir n'est
créé;
3° une opération cadastrale résultant d'une expropriation;
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Chapitre II (Conditions préalables à une opération cadastrale)
Page 11
Section II (Compensation relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels)
4° une opération cadastrale visant un terrain situé en zone agricole et qui est utilisé ou
destiné à être utilisé exclusivement pour un usage de la classe « culture » ou
« élevage » du groupe « agricole » (A) selon la classification des usages prévue au
chapitre IV du règlement de zonage en vigueur;
5° une opération cadastrale visant à permettre sur un site ou une partie d'un site tout
usage sur un immeuble appartenant à la Ville;
6° lors d'une opération cadastrale relative à une copropriété divise;
7° lorsque l'opération cadastrale résulte d'un jugement ou d'un bornage.
Lorsqu'une exemption visée au paragraphe 5o du premier alinéa ne vise qu'une partie
d'un terrain, l'obligation de céder du terrain ou de verser de l'argent aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels ne s'applique qu'à la partie non visée par
l'exemption.
L'article 20 ne s'applique pas si l'émission d'un permis d'opération cadastrale vise à
permettre sur un site ou une partie d'un site :
1° un usage ou établissement du groupe « Public » ou d'une autorité publique, au sens
d'une loi;
2° un usage ou établissement du groupe « Habitation » voué à offrir du logement social
ou abordable garanti par la SCHL, la SHQ ou initié par un organisme à but non
lucratif (OBNL);
3° un usage ou établissement dans une zone dont l'affectation principale est
« Agricole » pour un usage du groupe « Agricole »;
4° une demande de permis d'opération cadastrale qui vise un projet autorisé par
résolution ou règlement du conseil ou par un protocole d'entente intervenu avec le
promoteur avant l'entrée en vigueur du règlement REG-364-01.
[REG-364-01, art.5 (2022-10-11)]
22.
ABROGÉ
[REG-364-01, art.6 (2022-10-11)]
23.
SUPERFICIE À CONSIDÉRER POUR LE CALCUL DE LA COMPENSATION
CONTRIBUTION
Sous réserve des dispositions de l'article 21, c'est la superficie totale des lots illustrés sur
le plan relatif à une opération cadastrale, incluant notamment les voies de circulation et
autres lots à être cédés à la Ville, qui doit être prise en compte pour le calcul de la
contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels.
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Chapitre II (Conditions préalables à une opération cadastrale)
Page 12
Section II (Compensation relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels)
Dans le cas d'un projet qui se réalise par phase et dont la superficie du site initial est
d'au moins 10 000 m2, il est possible de ne pas prendre en compte pour le calcul de la
contribution à fournir, la superficie du ou des lots qui ne sont pas visés par un projet de
redéveloppement, d'ajout de nouvelles activités ou d'intensification des activités. Les
voies de circulation et autres lots à être cédés à la Ville nécessaires pour cette phase
doivent toutefois être pris en compte dans le calcul.
[REG-364-01, art.7 (2022-10-11)]
[REG-364-02, art.3 (2024-07-26)]
23.1 ESPACES EXCLUS DES CONTRIBUTIONS EXIGÉES
Sont exclus des espaces considérés comme une contribution relative aux fins de parcs,
terrains de jeux et espaces naturels les espaces suivants, ainsi que les emprises
nécessaires à leur établissement et à leur entretien :
1° les rues;
2° les passages piétonniers;
3° les pistes cyclables;
4° les bassins de rétention;
5° les infrastructures d'égout, d'aqueduc, de gaz naturel et d'électricité;
6° les bandes riveraines;
7° tout autre aménagement, ouvrage ou équipement similaire.
[REG-364-01, art.8 (2022-10-11)]
24.
ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR DU TERRAIN ET RÈGLES DE CALCUL
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la valeur du terrain est considérée
à la date de réception du plan relatif à l'opération cadastrale par la Ville.
La valeur est établie selon les concepts applicables en matière d'expropriation, aux frais
du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Ville.
La contribution doit tenir compte, du crédit au propriétaire, de toute cession ou de tout
versement qui a été fait antérieurement à l'égard de tout ou partie du terrain visé par
l'assiette du terrain compris dans le plan d'opération cadastrale en fonction de la valeur
alors attribuée à ce dernier. Il appartient au propriétaire de démontrer qu'une superficie
de terrain a déjà fait l'objet d'une cession de terrain ou d'un versement d'une
contribution.
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Chapitre II (Conditions préalables à une opération cadastrale)
Page 13
Section II (Compensation relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels)
Malgré ce qui précède, dans le cas d'une opération cadastrale visant la création d'un
seul nouveau lot à bâtir dont la superficie est de moins de 190 m2, sa valeur, aux fins de
calcul de la contribution, est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au
rôle de l'unité ou de chacune des unités correspondant au terrain par le facteur du rôle
(valeur uniformisée) établi conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q.,
c. F-2.1).
[REG-364-01, art.9 (2022-10-11)]
24.1 CRÉDIT AU PROPRIÉTAIRE
Les règles suivantes s'appliquent à l'établissement du crédit au propriétaire ainsi qu'au
calcul de la contribution exigée lorsqu'une ou plusieurs contributions antérieures ont été
versées pour un site :
1° toute partie du site visé qui a déjà fait l'objet d'une contribution antérieure sous forme
de cession de terrain est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur actuelle du
site;
2° toute somme versée à titre de contribution antérieure à l'égard d'une partie du site
visé est déduite de la valeur de la contribution exigée;
3° lorsqu'une contribution antérieure a pris la forme d'une cession de terrain et du
versement d'une somme, l'exclusion et la déduction sont calculées individuellement
selon les règles de calcul établies aux paragraphes 1o et 2o du présent alinéa et
additionnées proportionnellement.
[REG-364-01, art.10 (2022-10-11)]
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Chapitre III (Dispositions applicables aux voies de circulation)
Page 14
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES
DE CIRCULATION
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX VOIES DE
CIRCULATION .......................................................................... 15
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Chapitre III (Dispositions applicables aux voies de circulation)
Page 15
Section I (Normes minimales applicables aux voies de circulation)
NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX VOIES
DE CIRCULATION
25.
HIÉRARCHIE ROUTIÈRE
Aux fins d'application des dispositions de la présente section, il faut se référer au plan
d'urbanisme en vigueur pour l'identification des autoroutes, artères, collectrices, rues
locales, de même que le réseau routier métropolitain, le réseau artériel métropolitain et le
réseau routier d'agglomération structurant.
26.
TRACÉ DES RUES EN FONCTION DU RÉSEAU ROUTIER EXISTANT
Toute nouvelle rue doit être reliée au réseau routier existant.
27.
DISTANCE MINIMALE ENTRE UNE RUE ET UN COURS D'EAU OU UN LAC
La distance minimale entre une rue et un cours d'eau ou un lac est prescrite au tableau
suivant.
Tableau 1
A
B
Localisation et types de services
d'aqueduc et d'égout
Distance minimale entre une rue et un
cours d'eau ou un lac*
1. Lot riverain desservi par un réseau
d'aqueduc et d'égout sanitaire
45 m **
2. Lot riverain desservi uniquement par un
réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire
75 m **
3. Lot riverain non desservi par un réseau
d'aqueduc et non desservi par un réseau
d'égout sanitaire
75 m **
*
La distance entre une rue et un cours d'eau ou un lac se mesure à partir de la ligne des
hautes eaux, jusqu'à la limite de l'emprise de la rue.
** La distance entre la limite de l'emprise d'une rue et un cours d'eau ou un lac peut être réduite
à 20 m si les terrains compris entre le lac ou le cours d'eau et l'emprise de la rue sont
occupés ou destinés à être occupés par l'usage P5-01-07 (Parc, espace vert ou réserve
naturelle). Cette distance peut être réduite à 15 m si une telle rue constitue le parachèvement
d'un réseau, dans la mesure où l'espace compris entre la rue et le plan d'eau n'est occupé
par aucune construction et dans la mesure où les ouvrages routiers sont implantés en dehors
de la rive.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la portion d'une rue donnant
accès à un pont ou à un ponceau permettant la traversée d'un lac ou un d'un cours
d'eau.
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Chapitre III (Dispositions applicables aux voies de circulation)
Page 16
Section I (Normes minimales applicables aux voies de circulation)
28.
LARGEUR DES EMPRISES DE RUE
La largeur minimale de l'emprise d'une artère et de toute rue faisant partie du réseau
artériel métropolitain ou du réseau routier structurant d'agglomération est fixée à 25 m.
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Chapitre IV (Règles applicables aux lots)
Page 17
RÈGLES APPLICABLES AUX LOTS
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................. 18
SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS ........ 22
RESTRICTIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
CADASTRALES ........................................................................ 25
FAÇADE SUR RUE ................................................................... 28
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Chapitre IV (Règles applicables aux lots)
Page 18
Section I (Dispositions générales)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
29.
CALCUL DE LA LARGEUR D'UN LOT
La largeur d'un lot se calcule en prenant la mesure entre ses lignes latérales ou leurs
prolongements. Cette mesure est prise à une distance de 3,5 m au-delà de la marge
avant minimale prescrite à la grille des usages et normes du règlement de zonage en
vigueur.
30.
CALCUL DE LA PROFONDEUR D'UN LOT
Sauf dans le cas d'un lot riverain, la profondeur d'un lot est la plus grande distance entre
la ligne arrière de terrain et la ligne avant, mesurée le plus perpendiculairement possible
par rapport à la ligne avant.
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Chapitre IV (Règles applicables aux lots)
Page 19
Section I (Dispositions générales)
Dans le cas d'un lot riverain, la profondeur d'un lot est la plus petite distance entre la
ligne avant du lot et la ligne des hautes eaux du plan d'eau.
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Chapitre IV (Règles applicables aux lots)
Page 20
Section I (Dispositions générales)
31.
FORME DE LOT
Un lot doit être de forme régulière.
Sans restreindre ce qui précède, un lot doit être de forme et de dimensions telles qu'il
soit possible d'y insérer complètement un rectangle dont les dimensions sont les
suivantes :
1° une largeur correspondant à 70 % de la largeur minimale prescrite pour le lot ;
2° une profondeur correspondant à 90 % de la profondeur minimale prescrite pour le lot.
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Chapitre IV (Règles applicables aux lots)
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Section I (Dispositions générales)
32.
PRÉSOMPTION DE CONFORMITÉ
Lorsqu'un lot comporte des différences mineures, par l'effet de la rénovation cadastrale,
en regard des exigences sur la superficie ou les dimensions minimales des lots, il est
présumé conforme à ces exigences. Cet article s'applique uniquement pour un lot qui
était conforme avant la rénovation cadastrale ou qui bénéficiait de droits acquis à cet
égard.
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Section II (Superficie et dimensions minimales des lots)
SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES
LOTS
33.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous réserve des dispositions de la présente section, la superficie et les dimensions d'un
lot doivent être conformes aux dispositions qui sont prévues à la section « B-Lots » des
grilles de l'annexe B du règlement de zonage en vigueur.
La superficie et les dimensions minimales peuvent varier, par zone, selon l'usage, le type
d'implantation du bâtiment principal ou son nombre d'étages.
34.
NOTION DE CORRIDOR RIVERAIN
Aux fins de la présente section, le corridor riverain est une bande de terre qui borde les
lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur du corridor riverain est de 300 m en bordure d'un lac et
de 100 m en bordure d'un cours d'eau. Elle se mesure horizontalement à partir de la
ligne des hautes eaux.
35.
LOT SITUÉ À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN
Un lot situé à l'extérieur du corridor riverain doit respecter les superficies et dimensions
minimales inscrites au tableau du présent article.
Tableau 2
A
B
C
D
Desserte en
infrastructures
Largeur minimale
d'un lot (m)
Profondeur
minimale d'un
lot (m)
Superficie
minimale d'un
lot (m²)
1. Lot desservi
uniquement par
un réseau
d'aqueduc ou
d'égout sanitaire
Largeur minimale
prescrite à la grille,
sans être inférieure
à 25 m
Profondeur minimale
prescrite à la grille
Superficie minimale
prescrite à la grille,
sans être inférieure
à 1 500 m²
2. Lot non desservi
par un réseau
d'aqueduc et non
desservi par un
réseau d'égout
sanitaire
Largeur minimale
prescrite à la grille,
sans être inférieure
à 50 m
Profondeur minimale
prescrite à la grille
Superficie minimale
prescrite à la grille,
sans être inférieure
à 3 000 m²
3. Lot desservi par
un réseau
d'aqueduc et par
un réseau d'égout
sanitaire
Largeur minimale
prescrite à la grille
Profondeur minimale
prescrite à la grille
Superficie minimale
prescrite à la grille
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Section II (Superficie et dimensions minimales des lots)
36.
LOT SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN
Un lot situé en totalité ou en partie à l'intérieur du corridor riverain doit respecter la
superficie et les dimensions minimales inscrites au tableau du présent article.
Tableau 3
A
B
C
D
Desserte en
infrastructures
Largeur
minimale d'un lot
(m)
Profondeur
minimale d'un
lot (m) (note 1)
Superficie
minimale d'un
lot (m²)
1. Lot adjacent à un cours
d'eau ou à un lac et qui
est desservi par un
réseau d'aqueduc et un
réseau d'égout sanitaire
Largeur minimale
prescrite à la grille
Profondeur
minimale prescrite à
la grille, sans être
inférieure à 45 m
(notes 2 et 3)
Superficie minimale
prescrite à la grille
2. Lot non adjacent à un
cours d'eau ou à un lac
et qui est desservi par un
réseau d'aqueduc et un
réseau d'égout sanitaire
Largeur minimale
prescrite à la grille
Profondeur
minimale prescrite à
la grille
Superficie minimale
prescrite à la grille
3. Lot adjacent à un cours
d'eau ou à un lac et qui
est desservi uniquement
par un réseau d'aqueduc
ou d'égout sanitaire
Largeur minimale
prescrite à la grille,
sans être inférieure
à 30 m
Profondeur
minimale prescrite à
la grille, sans être
inférieure à 75 m
(note 3)
Superficie minimale
prescrite à la grille,
sans être inférieure
à 2 000 m²
4. Lot non adjacent à un
cours d'eau ou à un lac
et qui est desservi
uniquement par un
réseau d'aqueduc ou
d'égout sanitaire
Largeur minimale
prescrite à la grille,
sans être inférieure
à 25 m
Profondeur
minimale prescrite à
la grille
Superficie minimale
prescrite à la grille,
sans être inférieure
à 2 000 m²
5. Lot adjacent à un cours
d'eau ou à un lac et qui
est non desservi par un
réseau d'aqueduc et non
desservi par un réseau
d'égout sanitaire
Largeur minimale
prescrite à la grille,
sans être inférieure
à 50 m
Profondeur
minimale prescrite à
la grille, sans être
inférieure à 75 m
(note 3)
Superficie minimale
prescrite à la grille,
sans être inférieure
à 4 000 m²
6. Lot non adjacent à un
cours d'eau ou à un lac
et qui est non desservi
par un réseau d'aqueduc
et non desservi par un
réseau d'égout sanitaire
Largeur minimale
prescrite à la grille,
sans être inférieure
à 50 m
Profondeur
minimale prescrite à
la grille
Superficie minimale
prescrite à la grille,
sans être inférieure
à 4 000 m²
Note 1 :
Dans le cas d'un lot adjacent à un cours d'eau ou à un lac, la profondeur se mesure à
partir de la ligne des hautes eaux.
Note 2 :
Sous réserve de la note 3, dans le cas où la rue est déjà construite et où les services
d'aqueduc et d'égout étaient déjà en place avant le 20 décembre 1983, la profondeur
minimale d'un lot peut être réduite à 30 m, sans être inférieure à celle spécifiée à la
grille.
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Section II (Superficie et dimensions minimales des lots)
Note 3 :
La profondeur minimale d'un lot peut être réduite à 20 m si ce lot est occupé ou
destiné à être occupé par l'usage P5-01-07 (Parc, espace vert ou réserve naturelle).
La profondeur minimale d'un lot peut être réduite à 15 m si la rue adjacente au cours
d'eau ou au lac constitue le parachèvement d'un réseau, dans la mesure où le lot
n'est occupé par aucune construction et dans la mesure où les ouvrages routiers sont
implantés en dehors de la rive.
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Section III (Restrictions relatives aux opérations cadastrales)
RESTRICTIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
CADASTRALES
37.
EFFETS D'UNE OPÉRATION CADASTRALE
Aucune opération cadastrale ne doit avoir pour effet de :
1° créer une enclave ;
2° modifier la superficie ou les dimensions d'un terrain déjà bâti, si cette modification
rend l'immeuble ou son occupation non conforme aux règlements d'urbanisme ;
3° morceler un lot déjà bâti ou identifier une partie de lot déjà bâtie, si les lots qui
résultent du morcellement ou de l'identification sont, en totalité ou en partie,
superposés à l'aire du bâtiment et si chacune des parties du bâtiment ainsi scindé est
non conforme aux règlements d'urbanisme ;
4° modifier la superficie ou les dimensions d'un terrain déjà bâti, si cette modification
crée ou accentue une dérogation aux règlements d'urbanisme ;
5° contrevenir à la compatibilité générale du tracé des voies de circulation projetées au
plan d'urbanisme.
[REG-364-02, art.4 (2024-07-26)]
38.
NON-ASSUJETTISSEMENT AUX NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT
Les dispositions sur les normes minimales de lotissement ne s'appliquent pas :
1° à un terrain aux fins de parc, un équipement linéaire ou un équipement requis pour :
a) un réseau d'aqueduc et d'égout, un réseau d'électricité, un réseau de transport
ou distribution de produits liquides ou gazeux, un réseau de télécommunication,
de câblodistribution ainsi que l'ensemble des bâtiments accessoires se rattachant
à ces réseaux,
b) un réseau ou une partie d'un réseau de sentiers récréatifs ou de motoneige,
c) un droit de passage ou une servitude ;
2° à une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
3° à un terrain compris dans plusieurs lots originaires indiqués au plan de cadastre,
auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale. Dans ce
cas, un seul bâtiment principal pourra être implanté sur l'ensemble des lots résultant
de ce type d'opération cadastrale ;
4° à un lot non destiné à recevoir une construction ;
5° un lot destiné exclusivement pour l'installation d'un panneau-réclame ou d'une
enseigne ;
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Section III (Restrictions relatives aux opérations cadastrales)
6° à un lot destiné à être intégré à un lot voisin dans une seconde opération cadastrale.
Cette exception transitoire ne s'applique que si la seconde opération intervient
simultanément ou concurremment avec la précédente. Le lot créé dans ce contexte
transitoire ne confère pas de droit séparé à la construction.
39.
PRIVILÈGE AU CADASTRE À LA SUITE DE L'ACQUISITION POUR UNE UTILITÉ
PUBLIQUE OU UNE ROUTE
Un permis relatif à une opération cadastrale à l'égard d'un lot qui constitue le résidu d'un
terrain dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique ou de rue par un
organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation ne
peut être refusé pour le seul motif que ce terrain ne respecte pas les dispositions du
présent règlement relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots si les
conditions suivantes sont respectées :
1° immédiatement avant cette acquisition, le terrain avait une superficie et des
dimensions conformes aux dispositions du règlement de lotissement alors en vigueur
ou il bénéficiait de droits acquis à cet effet ;
2° un seul lot, excluant la portion de terrain visée par l'expropriation, résulte de
l'opération cadastrale.
40.
OPÉRATIONS CADASTRALES EN ZONE AGRICOLE
En zone agricole, un lot ou la partie d'un lot sur lequel existe un droit d'utilisation à des
fins autres que l'agriculture ne doit pas faire l'objet d'une opération cadastrale qui
entrainerait une augmentation du nombre de lots, sauf dans les cas suivants :
1° pour une opération cadastrale visant une portion du lot utilisée exclusivement pour
une activité agricole ;
2° pour permettre l'aliénation de la partie du lot bénéficiant de droits en vertu du
chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.
P-41.1), pourvu que cette opération cadastrale n'ait pas pour effet de créer de
nouveaux lots à bâtir ;
3° pour permettre la création d'un lot pour la construction d'une résidence en vertu des
privilèges reconnus aux articles 31.1 ou 40 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
En zone agricole, les dimensions et la superficie d'un lot sur lequel existe un droit
d'utilisation à des fins autres que l'agriculture ne peuvent être augmentées, sauf dans les
cas suivants :
1° pour une opération cadastrale visant une portion du lot utilisée exclusivement pour
une activité agricole ;
2° pour une opération cadastrale visant l'extension d'un usage à des fins autres que
l'agriculture, conformément aux privilèges reconnus au chapitre VII de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), mais sous
réserve des dispositions du règlement de zonage en vigueur ;
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Chapitre IV (Règles applicables aux lots)
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Section III (Restrictions relatives aux opérations cadastrales)
3° pour une opération cadastrale visant l'agrandissement d'un lot dérogatoire quant à
ses dimensions ou sa superficie, pourvu que les dispositions du chapitre V du
présent règlement soient respectées.
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Chapitre IV (Règles applicables aux lots)
Page 28
Section IV (Façade sur rue)
FAÇADE SUR RUE
41.
LOT ADJACENT À UNE RUE
À l'exception d'un lot visé à l'article 38, tout lot destiné à être occupé par un bâtiment
principal doit être adjacent à une rue existante ou projetée et approuvée par la Ville.
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Chapitre V (Dispositions relatives aux droits acquis et dispositions finales)
Page 29
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
ACQUIS ET DISPOSITIONS FINALES
TABLE DES MATIÈRES DU CHAPITRE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ET
AUX TERRAINS DÉROGATOIRES .......................................... 30
DISPOSITIONS FINALES ......................................................... 31
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Chapitre V (Dispositions relatives aux droits acquis et dispositions finales)
Page 30
Section I (Dispositions relatives aux droits acquis et aux terrains dérogatoires)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
ET AUX TERRAINS DÉROGATOIRES
42.
DÉFINITION D'UN LOT DÉROGATOIRE
Un lot dérogatoire est un lot qui est non conforme à une ou plusieurs dispositions du
présent règlement ou aux dispositions qui sont prévues à la section « B-Lots » des grilles
de l'annexe B du règlement de zonage en vigueur.
43.
EXISTENCE DE DROITS ACQUIS POUR UN LOT DÉROGATOIRE
Un lot dérogatoire est protégé par droits acquis s'il satisfait une ou plusieurs des
conditions suivantes :
1° au moment où il a été déposé au ministre responsable du cadastre, il était conforme
à la réglementation de lotissement alors en vigueur ;
2° au moment où une demande de permis de lotissement complète a été déposée à la
Ville, il était conforme à la réglementation de lotissement alors en vigueur ;
3° le lot peut se prévaloir des dispositions prévues aux articles 230, 256.1, 256.2 ou
256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
44.
AGRANDISSEMENT D'UN LOT DÉROGATOIRE
Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi, dans la mesure où
l'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver une dérogation existante et pourvu que
les autres dispositions du présent règlement soient respectées.
Un lot dont la superficie est inférieure aux exigences minimales, et qui est protégé par
droits acquis, peut être agrandi même si l'agrandissement n'a pas pour effet de rendre la
superficie du lot conforme aux dispositions du présent règlement.
Sans restreindre ce qui précède, l'agrandissement d'un lot dérogatoire protégé par droits
acquis, qui est situé en zone agricole et sur lequel existe un droit d'utilisation à des fins
autres que l'agriculture, est autorisé pourvu que la superficie du lot soit inférieure ou
égale, après agrandissement, à :
1° 1 500 m2, dans le cas d'un lot desservi uniquement par un réseau d'égout sanitaire
ou un réseau d'aqueduc et qui est situé à l'extérieur du corridor riverain ;
2° 2 000 m2, dans le cas d'un lot desservi uniquement par un réseau d'égout sanitaire
ou un réseau d'aqueduc et qui est situé à l'intérieur du corridor riverain ;
3° 3 000 m2, dans le cas d'un lot non desservi par un réseau d'aqueduc et non desservi
par un réseau d'égout sanitaire et qui est situé à l'extérieur du corridor riverain ;
4° 4 000 m2, dans le cas d'un lot non desservi par un réseau d'aqueduc et non desservi
par un réseau d'égout sanitaire et qui est situé à l'intérieur du corridor riverain.
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Chapitre V (Dispositions relatives aux droits acquis et dispositions finales)
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Section II (Dispositions finales)
DISPOSITIONS FINALES
45.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
La mairesse,
La greffière adjointe,
Doreen Assaad
Tania Lê
Ce document constitue une codification administrative et n'a aucune valeur légale. Elle a été
confectionnée dans le seul but de faciliter la lecture quant à la compréhension des textes réglementaires
applicables. Seul le règlement original ainsi que ses amendements ont une valeur légale.
À titre indicatif, la référence utilisée dans le texte désigne le numéro du règlement modificateur,
l'article apportant la modification et la date d'entrée en vigueur de la modification concernée, entre
parenthèse. Ainsi, la référence [REG-71, a. 13, (2007-12-19)] indique que l'article visé a été modifié par
l'article 13, du règlement REG-71, lequel est entré en vigueur le 19 décembre 2007. Lorsque le
règlement est modifié par résolution, le numéro du règlement modificateur, ainsi que l'article
apportant la modification, sont remplacés par le numéro de la résolution en question. Bien que la
référence soit indiquée à la fin de l'article concerné, elle vise toutes les modifications apportées audit
article.