This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 3bda17e64685 · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NUMÉRO 256-2018 CONCERNANT LA
TARIFICATION AINSI QUE LA GARDE DES ANIMAUX
ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 229-2016
AVERTISSEMENT
Le présent document constitue une codification administrative du Règlement
numéro 256-2018 adopté par le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham.
Cette codification intègre les modifications apportées au Règlement numéro
256-2018.
S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu
du Règlement numéro 256-2018 ou de ses règlements modificateurs, le texte
original adopté et en vigueur est celui qui prévaut.
Liste de règlements pris en considération aux fins de cette codification
administrative :
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
256-2018
Le 4 septembre 2018
Le 13 septembre 2018
272-2019
Le 11 décembre 2019
Le 16 décembre 2019
Canada
Province de Québec
M.R.C. d'Argenteuil
Ville de Brownsburg-Chatham
RÈGLEMENT
NUMÉRO
256-2018
CONCERNANT
LA
TARIFICATION
AINSI
QUE
LA
GARDE
DES
ANIMAUX
ABROGEANT
ET
REMPLAÇANT
LE
RÈGLEMENT
NUMÉRO 229-2016
À la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le 4e jour du mois de
septembre 2018, à 19 h, à la salle du Centre communautaire Louis-Renaud,
située au 270, route du Canton, à Brownsburg-Chatham; lieu qui est autorisé
par la résolution numéro 10-05-170 à laquelle sont présents: Messieurs les
conseillers, Antoine Laurin, Kévin Maurice, Stephen Rowland, Mesdames les
conseillères Sylvie Décosse, Kathleen Wilson, formant quorum sous la
présidence de la Mairesse, madame Catherine Trickey.
Est également présente :
La Directrice générale adjointe, madame Sonja Lauzon
ATTENDU QU'aux termes de l'article 412 de la Loi sur les cités et villes, le
Conseil municipal a le pouvoir de réglementer sur les chiens, les fourrières et
la garde des animaux;
ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger et de remplacer le Règlement numéro
229-2016 concernant la garde des animaux sur le territoire de la Ville;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent Règlement a été dûment
présenté et déposé, à cette même date, par monsieur le conseiller Stephen
Rowland lors de la séance ordinaire du 3 juillet 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Stephen
Rowland, appuyé par madame la conseillère Kathleen Wilson et résolu :
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil
municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham, et il est par le présent
règlement statué et ordonné, comme suit, à savoir :
CHAPITRE I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.
Définitions
Pour l'interprétation du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens
différent ou encore de déclarations expresses contraires, les expressions
suivantes désignent:
Espèces animales indigènes à « Déclaration obligatoire » :
Carcajou, caribou, castor, cerf de Virginie, couguar, coyote, loup,
loutre de rivière, lynx du Canada, lynx roux, martre d'Amérique,
opossum d'Amérique, orignal, ours noir, pékan et renard gris.
«animal non-indigène»: Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a
pas été normalement apprivoisée par
l'homme et qui est non indigène au territoire
québécois. De façon non limitative, les
tigres, lions, léopards, lynx, serpents et
autres reptiles sont considérés comme des
animaux
non-indigènes
au
territoire
québécois.
«animal»:
Employé seul désigne toute et chacune des
catégories décrites dans ce chapitre.
«animal domestique»:
Animal de compagnie telle que le chien, le chat,
les poissons, les oiseaux, les petits rongeurs de
compagnie, les tortues miniatures ou les lapins
miniatures.
«animal indigène»:
Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas
été normalement apprivoisée par l'homme et qui
est indigène au territoire québécois. De façon
non limitative, les ours, castors, chevreuils,
loups,
coyotes,
renards,
ratons
laveurs,
mouffettes sont considérés comme des animaux
indigènes au territoire québécois.
«gardien»:
Toute personne qui a la propriété, la
possession ou la garde d'un animal.
« zone agricole » :
Zone tel que défini par la Loi sur la
Protection du
territoire agricole.
« Ville » :
Indique la Ville de Brownsburg-Chatham.
« unité d'occupation » : Unité d'évaluation telle qu'elle appert au
rôle d'évaluation avec un bâtiment
principal dessus érigé.
________________________
R. 256-2018, a. 1.
CHAPITRE II GARDE DES ANIMAUX
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.
Animaux indigènes ou non-indigènes
Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non-
indigène au territoire québécois dans les limites de la Ville. Seuls les
animaux domestiques peuvent y être gardés.
________________________
R. 256-2018, a. 2.
3.
Animal agricole
L'animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui
est gardé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ne peut
être gardé à l'intérieur des limites de la Ville qu'uniquement dans les zones
agricoles ou fermettes telles que définies par le règlement de zonage.
Les chenils sont régis par le « Code des pratiques recommandées pour les
chenils du Canada », publié, en 1994, par l'Association canadienne des
médecins vétérinaires. Les chenils doivent être situés à plus de dix (10) mètres
de l'habitation du propriétaire ou de l'exploitant, soixante (60) mètres d'une
habitation voisine, trente (30) mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un puits,
quinze (15) mètres d'une limite de terrain et trente (30) mètres d'une voie de
circulation. Les bâtiments, quant à eux, doivent être conçus de façon à ce
qu'aucun bruit ou jappement ne soit perçu à la limite du terrain. Les chiens
doivent toujours être gardés à l'intérieur des bâtiments sauf pour des périodes
d'entraînement, le jour, à l'extérieur, entre 09 :00 et 17 :00 heures.
________________________
R. 256-2018, a. 3.
4.
Nombre d'animaux par unité d'occupation
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un
logement de garder dans ce bâtiment ou logement et/ou leurs dépendances plus
de deux (2) chiens et deux (2) chats domestiques par propriété.
Le premier (1er) alinéa s'applique également quant au nombre de chiens qui
peuvent être gardés dans un bâtiment résidentiel et ses dépendances, situés en
zone agricole, soit un maximum de deux (2) chiens.
Finalement, le premier (1er) alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une
école de dressage, un chenil, une clinique vétérinaire.
________________________
R. 256-2018, a. 4.
5.
Chiots et chatons
Quand une chienne ou une chatte met bas, un délai de trois (3) mois est accordé
au propriétaire pour se départir des chiots ou des chatons. Après ce délai,
l'article 4 s'applique.
________________________
R. 256-2018, a. 5.
6.
Cruauté
Il est défendu de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal.
________________________
R. 256-2018, a. 6.
7.
Entretien
Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement, compte tenu de son
espèce et de son âge.
Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière municipale, le cas échéant,
peut exiger d'un gardien qu'il soumette son animal à un examen prévu à
l'article 46 s'il a des motifs raisonnables de croire que l'animal mal entretenu.
Le gardien d'un animal doit se conformer aux dispositions prévues au premier
alinéa. Lorsqu'un gardien néglige ou refuse de soumettre son animal à
l'examen prévu au premier alinéa, tout agent de la paix ou préposé de la
fourrière municipale, le cas échéant, peut saisir l'animal et le faire examiner
aux frais du gardien.
________________________
R. 256-2018, a. 7.
8.
Matières fécales
Il est interdit de laisser les matières fécales d'un animal dans un lieu public ou
sur un terrain privé. Le gardien de l'animal doit les enlever immédiatement et
en disposer d'une manière hygiénique soit en les déposants dans un sac
hydrofuge avant de les jeter dans les poubelles.
Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son
gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.
________________________
R. 256-2018, a. 8.
9.
Animal abandonné
Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la Ville.
Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend,
doit le remettre à la fourrière municipale qui en dispose de la manière prévue
au présent règlement aux frais du gardien.
________________________
R. 256-2018, a. 9.
10.
Animal mort
Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre
l'animal à la fourrière ou la prévenir, afin que ses préposés l'enlèvent dans les
plus brefs délais aux frais du gardien. Les frais sont ceux prévus au tarif.
Il est possible pour un gardien, d'opter pour une alternative différente, suite au
décès de son animal. Toutefois, une photographie de la disposition de l'animal
doit être fournie.
________________________
R. 256-2018, a. 10.
11.
Toute personne qui trouve un animal mort doit prévenir immédiatement
les services municipaux afin que leurs préposés l'enlèvent dans les plus
brefs délais.
________________________
R. 256-2018, a. 11.
12.
Euthanasie
Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit à son
choix s'adresser à un médecin vétérinaire ou à la fourrière municipale. Nul
ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que
ce soit, sans recourir aux services des personnes autorisées par la présente
section.
Malgré ce qui précède, toute personne peut détruire tout animal si elle a
des motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un danger réel
et immédiat pour une personne.
________________________
R. 256-2018, a. 12.
SECTION II CHIENS
13.
Animal errant
Tout gardien d'un chien doit garder son animal sur le terrain qu'il occupe
ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et errer
dans la Ville.
________________________
R. 256-2018, a. 13.
14.
Chien tenu en laisse
Dans les rues, les chemins publics, les parcs et dans tout endroit public, un
chien doit toujours être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de un (1) mètre et sous le contrôle de la personne qui en a la
garde.
Toute personne qui laisse la garde d'un animal à un enfant de moins de 16
ans doit s'assurer que cet enfant est en mesure de contrôler l'animal.
________________________
R. 256-2018, a. 14.
15.
Fête populaire
Il est interdit à toute personne de se trouver avec un animal, en laisse ou
non, ou de laisser en liberté un animal sur la place publique, ou à
proximité, lors d'événement spécial, tel qu'une vente trottoir, une fête
populaire ou tout autre événement semblable, là où il y a attroupement de
gens.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas à un chien-guide accompagnant
une personne handicapée.
________________________
R. 256-2018, a. 15.
16.
Pouvoir de saisie
Tout agent de la paix , préposé de la fourrière ou officier municipal dans
l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se
trouve dans un endroit public contrairement aux articles 14 et 15, saisir
l'animal et le conduire à la fourrière municipale aux frais du gardien.
________________________
R. 256-2018, a. 16.
SECTION III AUTRES ANIMAUX DOMESTIQUES
17.
Champs d'application
La présente section concerne tous les animaux, autres qu'un chien et un chat,
notamment les souris, les lapins, les rongeurs de compagnie de toutes sortes
ou les oiseaux.
________________________
R. 256-2018, a. 17.
18.
Animaux en cage
Il est interdit d'avoir avec soi dans un chemin public, une rue, une place
publique, un parc ou dans tout lieu où le public est admis, un animal
domestique qui n'est pas gardé en cage conçue conformément à l'article 19.
________________________
R. 256-2018, a. 18.
19.
Normes de construction des cages
Les cages doivent être fermées de tous les côtés et fabriquées de sorte que
personne ne puisse passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de
la cage.
________________________
R. 256-2018, a. 19.
SECTION IV ANIMAUX INDIGÈNES ET NON-INDIGÈNES AU
TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
20.
Il est interdit de garder un animal indigène ou non-indigène au
territoire québécois dans les limites de la Ville.
________________________
R. 256-2018, a. 20.
21.
Malgré les dispositions de l'article 20, une personne peut garder en
cage des petits animaux tels que les renards, visons ou autres animaux à
fourrure pour en faire l'élevage dans les secteurs zonés agricoles seulement.
________________________
R. 256-2018, a. 21.
22.
L'article 20 ne s'applique pas lorsque ces animaux sont amenés
temporairement dans la Ville pour des fins récréatives telles qu'une
représentation publique d'un cirque ou autre spectacle semblable, une
exposition, un concours ou une foire agricole.
________________________
R. 256-2018, a. 22.
CHAPITRE III LICENCES ET MÉDAILLONS
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
23. Licence
Toute personne qui est le gardien d'un chien doit détenir une licence délivrée
par la Ville à cet effet.
La licence est valide pour la vie du chien.
Le gardien d'un chien qui devient assujetti au présent règlement doit obtenir la
licence dans les quinze (15) jours de cet assujettissement.
Toutefois le gardien d'un chien muni d'une licence valide délivrée par une
autre municipalité où il vit habituellement, n'a pas à se procurer la licence
prévue au paragraphe précédent s'il est amené dans la Ville pour une période
n'excédant pas soixante (60) jours consécutifs.
________________________
R. 256-2018, a. 23; R. 272-2019, a. 3.
24.
Moment d'acquisition
(Abrogé)
________________________
R. 256-2018, a. 24; R. 272-2019, a. 4.
25.
Nombre de licences
Un gardien ne peut se voir attribuer plus d'une licence par chien, à moins qu'il
fasse la preuve qu'il s'est départi de son chien et en a acquis un nouveau.
________________________
R. 256-2018, a. 25; R. 272-2019, a. 5.
26.
Port du médaillon
Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté que par celui-ci.
________________________
R. 256-2018, a. 26.
27.
Nouveau résidant
Un gardien qui s'établit dans la Ville doit se conformer sans délai à la présente
section et ce, malgré le fait que son chien possède déjà une licence émise par
les autorités d'une autre municipalité.
________________________
R. 256-2018, a. 27.
SECTION II CONDITIONS D'OBTENTION
28.
Demande
Pour que soit délivrée une licence, le gardien doit déclarer à la Ville tous les
détails servant à compléter le registre des licences, suivant le formulaire
reproduit à l'annexe « A ».
Le gardien doit informer la Ville de tout changement qui le concerne quant
aux renseignements contenus au registre des licences.
________________________
R. 256-2018, a. 28; R. 272-2019, a. 6.
29. Incessibilité
La licence délivrée est incessible.
________________________
R. 256-2018, a. 29; R. 272-2019, a. 7.
30.
Chien-guide
(Abrogé)
________________________
R. 256-2018, a. 30; R. 272-2019, a. 8.
SECTION III ÉMISSION DU MÉDAILLON ET DE LA LICENCE
31. Lorsque les conditions prévues dans la section II sont remplies, un
médaillon et un certificat sont remis au gardien.
________________________
R. 256-2018, a. 31.
32.
Contenu du certificat
Le certificat indique tous les détails pouvant servir à l'identification du chien
soit:
a) le nom, prénom, adresse et date de naissance (discrétionnaire) du
gardien;
b) la race, le sexe, l'âge du chien ainsi qu'une description physique de ce
dernier notamment sa couleur, le genre de poil ;
c) le nom du propriétaire précédent ; et
d) la date d'émission de la licence et le numéro de la licence.
________________________
R. 256-2018, a. 32.
33. Médaillon
La Ville remet au gardien un médaillon indiquant le numéro d'enregistrement
du chien.
________________________
R. 256-2018, a.33;R. 272-2019, a. 9.
34.
Port du médaillon
Il est de la responsabilité du gardien de voir à ce que le chien porte son
médaillon attaché à son collier en tout temps.
________________________
R. 256-2018, a. 34.
35.
Perte de médaillon
En cas de perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu, moyennant le
paiement d'une somme prévue au tarif.
________________________
R. 256-2018, a. 35.
36.
Exclusion
La présente section ne s'applique pas aux exploitants d'une animalerie ou
autre commerce du même genre.
________________________
R. 256-2018, a. 36.
CHAPITRE IV LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
SECTION I ÉTABLISSEMENT D'UNE FOURRIÈRE
MUNICIPALE
37. Le Conseil municipal peut conclure une entente avec quiconque dans
le but d'établir et de maintenir une fourrière municipale.
________________________
R. 256-2018, a. 37.
SECTION II ANIMAL ERRANT
38.
Pouvoirs d'intervention
Tout agent de la paix ou tout préposé de la fourrière municipale peut, en
tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout
animal errant pour une période déterminée.
________________________
R. 256-2018, a. 38.
39.
Chien errant
Tout chien trouvé errant et recueilli par un agent de la paix ou un préposé
de la fourrière municipale est remis à son gardien, si le chien porte son
médaillon, contre le paiement des frais de pension et de ramassage prévus
au tarif.
________________________
R. 256-2018, a. 39.
40.
Délai
Le gardien enregistré d'un chien recueilli par la fourrière doit le réclamer dans
les 72 heures de la mise à la poste d'un avis par courrier recommandé ou
certifié au gardien enregistré du chien à l'effet que la fourrière disposera de
l'animal à l'expiration du délai s'il n'est pas réclamé entre-temps. Cet avis
par la poste n'est cependant pas nécessaire dans le cas où le gardien a été
informé autrement, notamment par la remise en main propre de l'avis par un
agent de la paix ou de la fourrière.
À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière dispose de
l'animal de la façon prévue aux articles 49 et 51 du présent règlement.
________________________
R. 256-2018, a. 40.
41. Absence de licence
Un chien errant, recueilli par la fourrière municipale et dont le gardien ne
possède pas de licence valide après vérification auprès du contrôleur de la
Ville, est remis à son gardien contre le paiement des sommes prévues aux
chapitres VII et VIII.
________________________
R. 256-2018, a.41;R. 272-2019, a. 10.
42.
Absence de médaillon
Un chien errant, recueilli par la fourrière municipale, qui ne porte pas de
médaillon est soumis, à l'expiration d'un délai de 72 heures, à l'euthanasie
selon les dispositions prévues à l'article 49 du présent chapitre lorsqu'il n'est
pas réclamé.
Lorsqu'un chien est réclamé dans les 72 heures par son gardien, ce dernier
doit, pour récupérer le chien, payer les sommes prévues aux chapitres VII et
VIII.
________________________
R. 256-2018, a. 42.
43.
Responsabilité
Ni la Ville ni la fourrière municipale ne peuvent être tenues responsables des
dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa
mise en fourrière.
________________________
R. 256-2018, a. 43.
44.
Application
La présente section s'applique à tout animal indistinctement sauf stipulation
contraire au présent règlement.
________________________
R. 256-2018, a. 44.
SECTION III ANIMAUX BLESSÉS, MALADES OU MALTRAITÉS
45.
Animaux blessés, malades ou maltraités
Un préposé de la fourrière municipale peut entrer dans tout endroit où se trouve
un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le mettre en fourrière
jusqu'à son rétablissement, et ce, aux frais du gardien.
Il peut également ordonner la destruction de tout animal blessé ou malade si
cette destruction constitue une mesure humanitaire ou s'il y a risque de
contagion.
________________________
R. 256-2018, a. 45.
46.
Animal vicieux
Un animal reconnu comme vicieux ou dangereux, selon un certificat d'un
médecin vétérinaire ou d'un officier de la santé nommé par le Conseil
municipal, est soumis à l'euthanasie si son propriétaire refuse de l'amener
hors des limites de la Ville.
________________________
R. 256-2018, a. 46.
47.
Examen obligatoire
Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière municipale peut exiger
d'un gardien qu'il soumette son animal à un examen prévu à l'article 46
s'il a des motifs raisonnables de croire que l'animal est vicieux ou
dangereux.
Le gardien d'un animal doit se conformer aux dispositions prévues au
premier alinéa. Lorsqu'un gardien néglige ou refuse de soumettre son
animal à l'examen prévu au premier alinéa, tout agent de la paix ou
préposé de la fourrière municipale peut saisir l'animal et le faire examiner
aux frais du gardien.
________________________
R. 256-2018, a. 47.
SECTION IV DISPOSITION DES ANIMAUX
48.
Personne responsable
Le préposé de la fourrière municipale peut pratiquer ou faire pratiquer
l'euthanasie d'un animal ou sa mise en vente selon le cas.
________________________
R. 256-2018, a. 48.
49.
Euthanasie
L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée par un préposé de la fourrière
municipale ou un vétérinaire dans les cas suivants:
a) à la demande d'un gardien;
b) à l'expiration d'un délai de 72 heures de sa capture, si le chien ne porte
pas de médaille émise par la Ville permettant d'identifier son gardien
et selon les conditions prévues à l'article 40 dans le cas où l'animal
porte une médaille valide;
c) si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue dans ce cas une
mesure humanitaire;
d) si l'animal est dangereux ou vicieux;
e) s'il s'agit d'un animal interdit dans les limites de la Ville et qu'il ne
peut être remis à un jardin zoologique ou à tout autre endroit mieux
approprié.
________________________
R. 256-2018, a. 49.
50. Malgré l'article 49, un agent de la paix, dans l'exercice de ses
fonctions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s'il est
gravement blessé ou s'il constitue un danger imminent pour quiconque.
________________________
R. 256-2018, a. 50.
51.
Vente
Un animal peut être vendu par le préposé de la fourrière municipale aux
conditions suivantes:
a) l'animal a été recueilli par la fourrière municipale depuis plus de 72
heures, si le chien ne porte pas de médaille émise par la Ville
permettant d'identifier son gardien et selon les conditions prévues à
l'article 40 dans le cas où le chien porte une médaille valide ;
b) un avis public est affiché 24 heures avant la date prévue pour la vente
à la porte de la fourrière municipale.
________________________
R. 256-2018, a. 51.
CHAPITRE V
NUISANCES
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
52.
Interdiction de nourrir certains animaux
Il est interdit de nourrir des mouettes ou des pigeons non domestiqués sur
tout le territoire de la Ville.
________________________
R. 256-2018, a. 52.
53.
Bruit
Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris répétés sont
susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du
voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d'une amende
prévue au présent règlement.
________________________
R. 256-2018, a. 53.
54. Saisie de l'animal
Lorsqu'un animal cause un bruit par ses jappements, hurlements,
miaulements ou par tout autre cri, un agent de la paix ou un préposé de la
fourrière municipale peut, si le gardien est absent ou s'il refuse d'agir, se
saisir de l'animal aux frais du gardien et le confier à la fourrière
municipale qui en dispose conformément au présent règlement.
Pour l'application du présent article, tout agent de la paix peut pénétrer
sur un terrain privé ou dans un immeuble privé pour se saisir d'un animal.
Lorsqu'un animal est ainsi confisqué, le préposé de la fourrière ou l'agent
de la paix doit, lorsque le gardien est absent, laisser un avis de
confiscation soit dans la boîte aux lettres ou dans tout autre endroit où cet
avis sera facilement accessible.
L'avis de confiscation doit être donné par écrit. On doit y lire que l'animal
a été saisi et confié à la fourrière municipale et qu'il en sera disposé
conformément à la loi s'il n'est pas réclamé dans les 72 heures.
________________________
R. 256-2018, a. 54.
55.
Baignade
Il est interdit à quiconque de baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne
dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables
situés sur le territoire de la Ville.
________________________
R. 256-2018, a. 55.
56.
Animaux interdits dans un lieu public
Il est interdit de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu
public ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage
ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ou
tout animal de même nature.
_______________________
R. 256-2018, a. 56
57.
Animal errant
Le fait qu'un animal domestique se trouve sur un terrain privé autre que celui
de son gardien, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant,
constitue une nuisance et le gardien de l'animal est passible d'une amende
prévue au présent règlement.
________________________
R. 256-2018, a. 57
58. Interdiction des chiens dangereux
Tout agent de la paix et/ou le contrôleur peuvent pénétrer sur un terrain privé
ou dans le domicile du gardien d'un chien prohibé par ce règlement afin de
constater si le présent règlement est respecté et tout refus de le laisser agir
constitue une infraction.
58.1
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est
prohibée :
a)
Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
b)
Tout chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un autre animal lui
causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle
qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou
autre, sans provocation;
c)
Tous chien qui, se trouvant à l'extérieur de l'unité d'occupation de son
gardien, de ses dépendances, de son terrain ou à l'extérieur du véhicule
de son gardien, mord ou attaque un être humain ou un autre animal, ou
manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en
grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant
de toute autre manière qui indique que l'animas pourrait mordre ou
attaquer une personne
58.2
Le contrôleur ou l'inspecteur municipal peuvent demander au propriétaire ou
le gardien du chien dangereux de le soumettre à l'examen d'un expert aux frais
du propriétaire ou du gardien du chien qui doit évaluer son état de santé,
estimer sa dangerosité et faire ses recommandations, sur les mesures à prendre
concernant l'animal, à la personne responsable de l'application du présent
règlement.
Le propriétaire ou le gardien du chien doit informer le contrôleur ou
l'inspecteur municipal, lorsque ce dernier est connu, de la date, de l'heure et
du lien où l'expert procédera à l'examen de l'animal. Le propriétaire ou le
gardien du chien dispose alors d'un délai de 24 heures pour faire connaître à
l'expert son intention de retenir les services d'un autre expert afin qu'il
procède, conjointement avec l'expert désigné par le propriétaire ou le gardien,
à l'examen de l'animal.
À la suite de l'examen, un seul rapport, préparé par l'expert désigné par le
propriétaire ou le gardien et signé par les deux experts, contenant les
recommandations unanimes, est remis au contrôleur ou à l'inspecteur
municipal.
Lorsque les deux experts ne s'entendent pas, ils désignent conjointement un
troisième expert pour procéder à un nouvel examen. Au cas où les deux
premiers experts ne s'entendraient par sur le choix du troisième, le propriétaire
ou gardien du chien devra requérir une décision de la cour municipale régionale
pour désigner un troisième expert.
58.3
Sur recommandation du ou des experts, le contrôleur ou l'inspecteur municipal
peut ordonner l'application, s'il y a lieu, de l'une ou de plusieurs des mesures
suivantes :
1.
si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de
comportement agressif de l'animal, exiger de son gardien qu'il traite
l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à
l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment qu'il occupe,
sous son contrôle constant, jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que
l'animal ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou
des autres animaux et qu'il prenne toute autre mesure jugée nécessaire
telle que le musellement de l'animal;
2.
si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou est très gravement
blessé, éliminer l'animal par euthanasie;
3.
si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre animal lui
causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle
qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou
autre, éliminer l'animal par euthanasie;
4.
exiger du gardien que l'animal soit gardé conformément aux
dispositions du Règlement;
5.
exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il se
trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation ou de ses dépendances;
6.
exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile;
7.
exiger de son gardien que l'animal soit immunisé contre la rage ou
toute autre maladie contagieuse;
8.
exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à
réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité
publique.
Lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures
prescrites, l'animal peut être, le cas échéant, saisi de nouveau et éliminé par
euthanasie.
________________________
R. 256-2018, a. 58.
59.
Comportements interdits
Il est interdit à tout gardien de laisser son animal agir ou de permettre à son
animal d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation
des personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de
l'animal.
Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout lieu où le
public est admis, tel que les rues, parcs ou centres commerciaux et sur un
terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se trouve
dans un lieu où le public est admis.
________________________
R. 256-2018, a. 59.
60.
Attaque
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou
un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une
personne ou un animal, sans excuse légitime.
Peut être considérée comme une excuse légitime le fait pour un gardien
d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but de se
protéger contre une agression perpétrée par cette personne ou cet animal.
Le fait, pour un chien de mordre, de tenter de mordre une personne ou un
animal constitue une infraction et le gardien de l'animal est passible d'une
amende prévue au présent règlement.
________________________
R. 256-2018, a. 60.
61.
Combats d'animaux
Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats d'animaux
ou de permettre que son animal participe à de tel combat que ce soit dans un
but de pari ou de simple distraction.
________________________
R. 256-2018, a. 61.
CHAPITRE VI PROTECTION CONTRE LA RAGE
SECTION I VACCINATION
62.
Vaccin obligatoire
Le gardien d'un animal doit faire vacciner son animal contre la rage dès son
acquisition et doit renouveler ce vaccin aux deux (2) ans.
________________________
R. 256-2018, a. 62.
63.
Certificat de vaccination
Toute personne qui vaccine un animal contre la rage doit fournir au gardien de
celui-ci un certificat de vaccination qui doit contenir, notamment, la date à
laquelle le vaccin a été administré, la durée de validité du vaccin et
l'identification de l'animal.
________________________
R. 256-2018, a. 63.
64.
Présentation du certificat
Le gardien d'un animal doit présenter à tout agent de la paix ou préposé à la
fourrière municipale le certificat de vaccination de son animal lorsque celui-
ci le requiert.
________________________
R. 256-2018, a. 64.
SECTION II QUARANTAINE
65.
Animaux visés
Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé
et placé en quarantaine à la fourrière municipale, que l'animal soit vacciné
contre la rage ou non.
________________________
R. 256-2018, a. 65.
66.
Durée
L'animal demeure isolé de tout autre animal et de toute personne pendant une
période de 10 jours. À l'expiration de ce délai, l'animal est rendu à son gardien
s'il ne semble pas atteint de la rage.
________________________
R. 256-2018, a. 66.
67.
Frais
Tous les frais reliés à la quarantaine sont à la charge du gardien.
________________________
R. 256-2018, a. 67.
68.
Pouvoir de l'agent de la paix
Tout agent de la paix doit saisir ou faire saisir un chien ou un chat qui mord
une personne ou un autre animal et le faire placer en quarantaine.
________________________
R. 256-2018, a. 68.
69.
Entrave au travail de l'agent de la paix
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter d'empêcher
un agent de la paix de saisir ou de faire saisir un animal visé à l'article 65.
________________________
R. 256-2018, a. 69.
70. Obligation générale
Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en
liberté un animal, qu'elle sait ou qu'elle croit être atteint de la rage, sans
dénoncer ce fait au service de la Sécurité publique, soit la Sûreté du Québec.
________________________
R. 256-2018, a. 70.
CHAPITRE VII
TARIF
71. Les frais relatifs aux dispositions du présent règlement sont fixés de la
manière suivante :
a) Licence et médaillon
Coût de remplacement du médaillon abîmé ou perdu
20 $
(article 35)
b) Fourrière municipale
Animal identifié par un médaillon
1) Cueillette d'un animal
50 $
2) Les frais de garde sont fixés comme suit :
a)
Pour la première journée
30 $
b)
Pour chaque journée additionnelle
10 $
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.
3) En cas d'euthanasie d'un animal
50 $
(articles 12 et 49)
4) En cas d'euthanasie de plusieurs petits animaux, chacun 15 $
(articles 12 et 49)
5) ramassage d'un animal mort à la demande du gardien
75 $
(article 10)
Animal non identifié par un médaillon
1) Cueillette d'un animal
50 $
2) Les frais de garde sont fixés comme suit :
a)
Pour la première journée
40 $
b)
Pour chaque journée additionnelle
20 $
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.
3) En cas d'euthanasie d'un animal
50 $
(articles 12 et 49)
4) En cas d'euthanasie de plusieurs petits animaux, chacun 150 $
(articles 12 et 49)
c) Animal saisi
Animal saisi sur ordre d'un agent de la paix
250 $
(articles 16, 38, 54 et 58)
d) Mise en quarantaine (articles 64 et suivants)
1) Transport de l'animal
150 $
2) Pension et surveillance de l'animal par jour
15 $
71.1
Responsable de l'application du présent Règlement
Le Conseil municipal autorise tous les agents de la paix de la Sûreté du
Québec, les responsables désignés pour appliquer le Règlement concernant la
tarification ainsi que la garde des animaux sur le territoire de la Ville de
Brownsburg-Chatham, et le directeur général à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour
toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement.
71.2
Droit d'inspection
Le Conseil municipal autorise ses officiers chargés de l'application du présent
règlement à visiter et à examiner, toute propriété mobilière et immobilière,
ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices, doit
recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution de ce règlement. Si le citoyen n'autorise pas la
visite des lieux et si le service animalier a des doutes raisonnables de croire
que le présent règlement n'est pas suivi, il pourra faire une demande de mandat
de perquisition auprès d'un juge.
________________________
R. 256-2018, a.71;R. 272-2019, a. 11.
CHAPITRE VIII SANCTIONS PÉNALES
72. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 11 et 34 commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $.
________________________
R. 256-2018, a. 72.
73. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 4, 5 et 18, commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $.
________________________
R. 256-2018, a. 73.
74. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 2, 3, 8 à 10, 12, 13
à 15, 23, 26, 27, 47, 52, 55, 57, 59, 62 et 64 commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 200 $.
________________________
R. 256-2018, a. 74.
75. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 6, 7, 20, 58 et 69
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 400 $.
En ce qui concerne les articles 23 et 27, une amende sera délivrée après
avoir donné un (1) avertissement au préalable.
________________________
R. 256-2018, a. 75.
76. Quiconque contrevient à l'article 56 commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 200 $.
________________________
R. 256-2018, a. 76.
77. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 60, 61 et 70
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $.
________________________
R. 256-2018, a. 77.
78. Quiconque contrevient à l'article 53 commet une infraction et est
passible:
a) d'une amende de 50 $ pour une première infraction ;
b) d'une amende de 100 $ pour une deuxième infraction commise dans
les trente (30) jours suivants la première infraction ; et
c) d'une amende de 300 $ pour toute infraction subséquente commise
dans les trente (30) jours suivants la première infraction.
78 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement et pour lesquelles aucune amende n'est spécifiquement prévue
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $.
78.1 Tous les agents de la paix, tous les officiers municipaux désignés par
résolution et toutes les personnes et organismes et leurs employés qui sont
chargés de percevoir le coût des licences et d'appliquer le présent
règlement avec lesquels la Ville a conclu une entente sont autorisés
généralement à délivrer au nom de la Ville de Brownsburg-Chatham un
constat d'infraction pour toute infraction à l'encontre du présent règlement
et ses amendements, le cas échéant.
Malgré toutes les dispositions prévues au présent règlement, le montant
minimum des amendes est celui prévu en l'occurrence. Le montant
maximum des amendes est fixé à mille dollars (1 000 $) pour une première
infraction et à deux mille dollars (2 000 $) en cas de récidive et les
montants sont doublés lorsque le contrevenant est une personne morale, et
dans tous les cas, le contrevenant doit acquitter tous les frais afférents ou
indirects en plus de l'amende établie.
________________________
R. 256-2018, a. 78.
79.
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si
ici au long récité.
________________________
R. 256-2018, a. 79.
80.
Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements antérieurs
concernant la garde des animaux.
________________________
R. 256-2018, a. 80.
81.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions
applicables de la Loi.
________________________
R. 256-2018, a. 81.
_________________________
_________________________
Catherine Trickey,
Sonja Lauzon,
Mairesse
Directrice générale adjointe
et greffière
Avis de motion :
Le 3 juillet 2018
Dépôt du projet :
Le 3 juillet 2018
Adoption du règlement :
Le 4 septembre 2018
Affiché et publié :
Le 13 septembre 2018
ANNEXE «A»
REGISTRE DES LICENCES
Le registre tenu par l'autorité compétente doit contenir les détails suivants:
GARDIEN DE L'ANIMAL
NOM:____________________________________________________
PRÉNOM:_________________________________________________
ADRESSE:________________________________________________
CODE POSTAL:_____________ TÉLÉPHONE:__________________
DATE DE NAISSANCE:_____________________________________
SIGNATURE:______________________________________________
PERSONNE / RESPONSABLE (si différente du gardien)
LIEN : ____________________________________________________
NOM:_____________________________________________________
ADRESSE:_________________________________________________
CODE POSTAL:_______________ TÉLÉPHONE:_________________
DATE DE NAISSANCE:______________________________________
SIGNATURE:_______________________________________________
ANIMAL
RACE:_____________________________________________________
SEXE:_____________________________________________________
ÂGE:______________________________________________________
NOM:_____________________________________________________
GENRE DE POIL:___________________________________________
COULEUR:________________________________________________
UTILITÉ:__________________________________________________
SIGNE DISTINCTIF:_________________________________________
VENDU PAR:_______________________________________________
DATE:_____________________________________________________
MÉDAILLE NUMÉRO :_______________________________________
PROVINCE DE QUÉBEC
AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
__________________________________________________________
Aux contribuables de la Ville de Brownsburg-Chatham,
Avis public est, par les présentes, donné que le conseil municipal de la Ville
de Brownsburg-Chatham, à une séance ordinaire tenue le 4e jour du mois de
septembre 2018, au lieu ordinaire des sessions, a adopté le Règlement numéro
256-2018 concernant la tarification ainsi que la garde des animaux abrogeant
et remplaçant le Règlement numéro 229-2016.
Ce règlement entrera donc en vigueur conformément à la Loi.
Les contribuables intéressés peuvent en prendre connaissance au bureau de
l'Hôtel de Ville, situé au 300, rue de l'Hôtel-de-Ville, du lundi au jeudi entre
8 h et 12 h et de 13 h à 16h30 ainsi que le vendredi de 8 h à 13 h.
Donné à Brownsburg-Chatham, ce 13e jour du mois de septembre 2018.
Le Directeur général,
Me Hervé Rivet, LL.B & M.A.P.
__________________________________________________________
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Entrée en vigueur - Règlement numéro : 256-2018
Je, soussigné, Hervé Rivet, directeur général, certifie sous mon serment d'office que j'ai
publié l'avis public ci-haut mentionné en affichant une copie au bureau de la Ville situé au
300, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le 13 septembre 2018, une copie dans
le journal « Le Régional» dont la parution est le 13 septembre 2018, et ce, conformément à
l'article 345 de la Loi sur les Cités et Villes.
En foi de quoi je donne ce certificat, ce 13e jour du mois de septembre de l'an 2018.
Signé :__________________________
Me Hervé Rivet