Règlement 256-2018 - Garde des animaux

Brownsburg-Chatham, Quebec

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO 256-2018 CONCERNANT LA TARIFICATION AINSI QUE LA GARDE DES ANIMAUX ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 229-2016 AVERTISSEMENT Le présent document constitue une codification administrative du Règlement numéro 256-2018 adopté par le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg- Chatham. Cette codification intègre les modifications apportées au Règlement numéro 256-2018. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du Règlement numéro 256-2018 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Liste de règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative : Numéro du règlement Adoption Entrée en vigueur 256-2018 Le 4 septembre 2018 Le 13 septembre 2018 272-2019 Le 11 décembre 2019 Le 16 décembre 2019 Canada Province de Québec M.R.C. d'Argenteuil Ville de Brownsburg-Chatham RÈGLEMENT NUMÉRO 256-2018 CONCERNANT LA TARIFICATION AINSI QUE LA GARDE DES ANIMAUX ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 229-2016 À la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le 4e jour du mois de septembre 2018, à 19 h, à la salle du Centre communautaire Louis-Renaud, située au 270, route du Canton, à Brownsburg-Chatham; lieu qui est autorisé par la résolution numéro 10-05-170 à laquelle sont présents: Messieurs les conseillers, Antoine Laurin, Kévin Maurice, Stephen Rowland, Mesdames les conseillères Sylvie Décosse, Kathleen Wilson, formant quorum sous la présidence de la Mairesse, madame Catherine Trickey. Est également présente : La Directrice générale adjointe, madame Sonja Lauzon ATTENDU QU'aux termes de l'article 412 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil municipal a le pouvoir de réglementer sur les chiens, les fourrières et la garde des animaux; ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger et de remplacer le Règlement numéro 229-2016 concernant la garde des animaux sur le territoire de la Ville; ATTENDU QU'un avis de motion du présent Règlement a été dûment présenté et déposé, à cette même date, par monsieur le conseiller Stephen Rowland lors de la séance ordinaire du 3 juillet 2018; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Stephen Rowland, appuyé par madame la conseillère Kathleen Wilson et résolu : QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham, et il est par le présent règlement statué et ordonné, comme suit, à savoir : CHAPITRE I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1. Définitions Pour l'interprétation du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent ou encore de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes désignent: Espèces animales indigènes à « Déclaration obligatoire » : Carcajou, caribou, castor, cerf de Virginie, couguar, coyote, loup, loutre de rivière, lynx du Canada, lynx roux, martre d'Amérique, opossum d'Amérique, orignal, ours noir, pékan et renard gris. «animal non-indigène»: Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, les tigres, lions, léopards, lynx, serpents et autres reptiles sont considérés comme des animaux non-indigènes au territoire québécois. «animal»: Employé seul désigne toute et chacune des catégories décrites dans ce chapitre. «animal domestique»: Animal de compagnie telle que le chien, le chat, les poissons, les oiseaux, les petits rongeurs de compagnie, les tortues miniatures ou les lapins miniatures. «animal indigène»: Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, les ours, castors, chevreuils, loups, coyotes, renards, ratons laveurs, mouffettes sont considérés comme des animaux indigènes au territoire québécois. «gardien»: Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. « zone agricole » : Zone tel que défini par la Loi sur la Protection du territoire agricole. « Ville » : Indique la Ville de Brownsburg-Chatham. « unité d'occupation » : Unité d'évaluation telle qu'elle appert au rôle d'évaluation avec un bâtiment principal dessus érigé. ________________________ R. 256-2018, a. 1. CHAPITRE II GARDE DES ANIMAUX SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2. Animaux indigènes ou non-indigènes Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non- indigène au territoire québécois dans les limites de la Ville. Seuls les animaux domestiques peuvent y être gardés. ________________________ R. 256-2018, a. 2. 3. Animal agricole L'animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ne peut être gardé à l'intérieur des limites de la Ville qu'uniquement dans les zones agricoles ou fermettes telles que définies par le règlement de zonage. Les chenils sont régis par le « Code des pratiques recommandées pour les chenils du Canada », publié, en 1994, par l'Association canadienne des médecins vétérinaires. Les chenils doivent être situés à plus de dix (10) mètres de l'habitation du propriétaire ou de l'exploitant, soixante (60) mètres d'une habitation voisine, trente (30) mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un puits, quinze (15) mètres d'une limite de terrain et trente (30) mètres d'une voie de circulation. Les bâtiments, quant à eux, doivent être conçus de façon à ce qu'aucun bruit ou jappement ne soit perçu à la limite du terrain. Les chiens doivent toujours être gardés à l'intérieur des bâtiments sauf pour des périodes d'entraînement, le jour, à l'extérieur, entre 09 :00 et 17 :00 heures. ________________________ R. 256-2018, a. 3. 4. Nombre d'animaux par unité d'occupation Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un logement de garder dans ce bâtiment ou logement et/ou leurs dépendances plus de deux (2) chiens et deux (2) chats domestiques par propriété. Le premier (1er) alinéa s'applique également quant au nombre de chiens qui peuvent être gardés dans un bâtiment résidentiel et ses dépendances, situés en zone agricole, soit un maximum de deux (2) chiens. Finalement, le premier (1er) alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, une clinique vétérinaire. ________________________ R. 256-2018, a. 4. 5. Chiots et chatons Quand une chienne ou une chatte met bas, un délai de trois (3) mois est accordé au propriétaire pour se départir des chiots ou des chatons. Après ce délai, l'article 4 s'applique. ________________________ R. 256-2018, a. 5. 6. Cruauté Il est défendu de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal. ________________________ R. 256-2018, a. 6. 7. Entretien Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement, compte tenu de son espèce et de son âge. Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière municipale, le cas échéant, peut exiger d'un gardien qu'il soumette son animal à un examen prévu à l'article 46 s'il a des motifs raisonnables de croire que l'animal mal entretenu. Le gardien d'un animal doit se conformer aux dispositions prévues au premier alinéa. Lorsqu'un gardien néglige ou refuse de soumettre son animal à l'examen prévu au premier alinéa, tout agent de la paix ou préposé de la fourrière municipale, le cas échéant, peut saisir l'animal et le faire examiner aux frais du gardien. ________________________ R. 256-2018, a. 7. 8. Matières fécales Il est interdit de laisser les matières fécales d'un animal dans un lieu public ou sur un terrain privé. Le gardien de l'animal doit les enlever immédiatement et en disposer d'une manière hygiénique soit en les déposants dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans les poubelles. Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable. ________________________ R. 256-2018, a. 8. 9. Animal abandonné Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la Ville. Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend, doit le remettre à la fourrière municipale qui en dispose de la manière prévue au présent règlement aux frais du gardien. ________________________ R. 256-2018, a. 9. 10. Animal mort Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal à la fourrière ou la prévenir, afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais aux frais du gardien. Les frais sont ceux prévus au tarif. Il est possible pour un gardien, d'opter pour une alternative différente, suite au décès de son animal. Toutefois, une photographie de la disposition de l'animal doit être fournie. ________________________ R. 256-2018, a. 10. 11. Toute personne qui trouve un animal mort doit prévenir immédiatement les services municipaux afin que leurs préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais. ________________________ R. 256-2018, a. 11. 12. Euthanasie Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit à son choix s'adresser à un médecin vétérinaire ou à la fourrière municipale. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes autorisées par la présente section. Malgré ce qui précède, toute personne peut détruire tout animal si elle a des motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un danger réel et immédiat pour une personne. ________________________ R. 256-2018, a. 12. SECTION II CHIENS 13. Animal errant Tout gardien d'un chien doit garder son animal sur le terrain qu'il occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et errer dans la Ville. ________________________ R. 256-2018, a. 13. 14. Chien tenu en laisse Dans les rues, les chemins publics, les parcs et dans tout endroit public, un chien doit toujours être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de un (1) mètre et sous le contrôle de la personne qui en a la garde. Toute personne qui laisse la garde d'un animal à un enfant de moins de 16 ans doit s'assurer que cet enfant est en mesure de contrôler l'animal. ________________________ R. 256-2018, a. 14. 15. Fête populaire Il est interdit à toute personne de se trouver avec un animal, en laisse ou non, ou de laisser en liberté un animal sur la place publique, ou à proximité, lors d'événement spécial, tel qu'une vente trottoir, une fête populaire ou tout autre événement semblable, là où il y a attroupement de gens. Le paragraphe précédent ne s'applique pas à un chien-guide accompagnant une personne handicapée. ________________________ R. 256-2018, a. 15. 16. Pouvoir de saisie Tout agent de la paix , préposé de la fourrière ou officier municipal dans l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se trouve dans un endroit public contrairement aux articles 14 et 15, saisir l'animal et le conduire à la fourrière municipale aux frais du gardien. ________________________ R. 256-2018, a. 16. SECTION III AUTRES ANIMAUX DOMESTIQUES 17. Champs d'application La présente section concerne tous les animaux, autres qu'un chien et un chat, notamment les souris, les lapins, les rongeurs de compagnie de toutes sortes ou les oiseaux. ________________________ R. 256-2018, a. 17. 18. Animaux en cage Il est interdit d'avoir avec soi dans un chemin public, une rue, une place publique, un parc ou dans tout lieu où le public est admis, un animal domestique qui n'est pas gardé en cage conçue conformément à l'article 19. ________________________ R. 256-2018, a. 18. 19. Normes de construction des cages Les cages doivent être fermées de tous les côtés et fabriquées de sorte que personne ne puisse passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage. ________________________ R. 256-2018, a. 19. SECTION IV ANIMAUX INDIGÈNES ET NON-INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS 20. Il est interdit de garder un animal indigène ou non-indigène au territoire québécois dans les limites de la Ville. ________________________ R. 256-2018, a. 20. 21. Malgré les dispositions de l'article 20, une personne peut garder en cage des petits animaux tels que les renards, visons ou autres animaux à fourrure pour en faire l'élevage dans les secteurs zonés agricoles seulement. ________________________ R. 256-2018, a. 21. 22. L'article 20 ne s'applique pas lorsque ces animaux sont amenés temporairement dans la Ville pour des fins récréatives telles qu'une représentation publique d'un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours ou une foire agricole. ________________________ R. 256-2018, a. 22. CHAPITRE III LICENCES ET MÉDAILLONS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 23. Licence Toute personne qui est le gardien d'un chien doit détenir une licence délivrée par la Ville à cet effet. La licence est valide pour la vie du chien. Le gardien d'un chien qui devient assujetti au présent règlement doit obtenir la licence dans les quinze (15) jours de cet assujettissement. Toutefois le gardien d'un chien muni d'une licence valide délivrée par une autre municipalité où il vit habituellement, n'a pas à se procurer la licence prévue au paragraphe précédent s'il est amené dans la Ville pour une période n'excédant pas soixante (60) jours consécutifs. ________________________ R. 256-2018, a. 23; R. 272-2019, a. 3. 24. Moment d'acquisition (Abrogé) ________________________ R. 256-2018, a. 24; R. 272-2019, a. 4. 25. Nombre de licences Un gardien ne peut se voir attribuer plus d'une licence par chien, à moins qu'il fasse la preuve qu'il s'est départi de son chien et en a acquis un nouveau. ________________________ R. 256-2018, a. 25; R. 272-2019, a. 5. 26. Port du médaillon Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté que par celui-ci. ________________________ R. 256-2018, a. 26. 27. Nouveau résidant Un gardien qui s'établit dans la Ville doit se conformer sans délai à la présente section et ce, malgré le fait que son chien possède déjà une licence émise par les autorités d'une autre municipalité. ________________________ R. 256-2018, a. 27. SECTION II CONDITIONS D'OBTENTION 28. Demande Pour que soit délivrée une licence, le gardien doit déclarer à la Ville tous les détails servant à compléter le registre des licences, suivant le formulaire reproduit à l'annexe « A ». Le gardien doit informer la Ville de tout changement qui le concerne quant aux renseignements contenus au registre des licences. ________________________ R. 256-2018, a. 28; R. 272-2019, a. 6. 29. Incessibilité La licence délivrée est incessible. ________________________ R. 256-2018, a. 29; R. 272-2019, a. 7. 30. Chien-guide (Abrogé) ________________________ R. 256-2018, a. 30; R. 272-2019, a. 8. SECTION III ÉMISSION DU MÉDAILLON ET DE LA LICENCE 31. Lorsque les conditions prévues dans la section II sont remplies, un médaillon et un certificat sont remis au gardien. ________________________ R. 256-2018, a. 31. 32. Contenu du certificat Le certificat indique tous les détails pouvant servir à l'identification du chien soit: a) le nom, prénom, adresse et date de naissance (discrétionnaire) du gardien; b) la race, le sexe, l'âge du chien ainsi qu'une description physique de ce dernier notamment sa couleur, le genre de poil ; c) le nom du propriétaire précédent ; et d) la date d'émission de la licence et le numéro de la licence. ________________________ R. 256-2018, a. 32. 33. Médaillon La Ville remet au gardien un médaillon indiquant le numéro d'enregistrement du chien. ________________________ R. 256-2018, a.33;R. 272-2019, a. 9. 34. Port du médaillon Il est de la responsabilité du gardien de voir à ce que le chien porte son médaillon attaché à son collier en tout temps. ________________________ R. 256-2018, a. 34. 35. Perte de médaillon En cas de perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu, moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif. ________________________ R. 256-2018, a. 35. 36. Exclusion La présente section ne s'applique pas aux exploitants d'une animalerie ou autre commerce du même genre. ________________________ R. 256-2018, a. 36. CHAPITRE IV LA FOURRIÈRE MUNICIPALE SECTION I ÉTABLISSEMENT D'UNE FOURRIÈRE MUNICIPALE 37. Le Conseil municipal peut conclure une entente avec quiconque dans le but d'établir et de maintenir une fourrière municipale. ________________________ R. 256-2018, a. 37. SECTION II ANIMAL ERRANT 38. Pouvoirs d'intervention Tout agent de la paix ou tout préposé de la fourrière municipale peut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal errant pour une période déterminée. ________________________ R. 256-2018, a. 38. 39. Chien errant Tout chien trouvé errant et recueilli par un agent de la paix ou un préposé de la fourrière municipale est remis à son gardien, si le chien porte son médaillon, contre le paiement des frais de pension et de ramassage prévus au tarif. ________________________ R. 256-2018, a. 39. 40. Délai Le gardien enregistré d'un chien recueilli par la fourrière doit le réclamer dans les 72 heures de la mise à la poste d'un avis par courrier recommandé ou certifié au gardien enregistré du chien à l'effet que la fourrière disposera de l'animal à l'expiration du délai s'il n'est pas réclamé entre-temps. Cet avis par la poste n'est cependant pas nécessaire dans le cas où le gardien a été informé autrement, notamment par la remise en main propre de l'avis par un agent de la paix ou de la fourrière. À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière dispose de l'animal de la façon prévue aux articles 49 et 51 du présent règlement. ________________________ R. 256-2018, a. 40. 41. Absence de licence Un chien errant, recueilli par la fourrière municipale et dont le gardien ne possède pas de licence valide après vérification auprès du contrôleur de la Ville, est remis à son gardien contre le paiement des sommes prévues aux chapitres VII et VIII. ________________________ R. 256-2018, a.41;R. 272-2019, a. 10. 42. Absence de médaillon Un chien errant, recueilli par la fourrière municipale, qui ne porte pas de médaillon est soumis, à l'expiration d'un délai de 72 heures, à l'euthanasie selon les dispositions prévues à l'article 49 du présent chapitre lorsqu'il n'est pas réclamé. Lorsqu'un chien est réclamé dans les 72 heures par son gardien, ce dernier doit, pour récupérer le chien, payer les sommes prévues aux chapitres VII et VIII. ________________________ R. 256-2018, a. 42. 43. Responsabilité Ni la Ville ni la fourrière municipale ne peuvent être tenues responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière. ________________________ R. 256-2018, a. 43. 44. Application La présente section s'applique à tout animal indistinctement sauf stipulation contraire au présent règlement. ________________________ R. 256-2018, a. 44. SECTION III ANIMAUX BLESSÉS, MALADES OU MALTRAITÉS 45. Animaux blessés, malades ou maltraités Un préposé de la fourrière municipale peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement, et ce, aux frais du gardien. Il peut également ordonner la destruction de tout animal blessé ou malade si cette destruction constitue une mesure humanitaire ou s'il y a risque de contagion. ________________________ R. 256-2018, a. 45. 46. Animal vicieux Un animal reconnu comme vicieux ou dangereux, selon un certificat d'un médecin vétérinaire ou d'un officier de la santé nommé par le Conseil municipal, est soumis à l'euthanasie si son propriétaire refuse de l'amener hors des limites de la Ville. ________________________ R. 256-2018, a. 46. 47. Examen obligatoire Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière municipale peut exiger d'un gardien qu'il soumette son animal à un examen prévu à l'article 46 s'il a des motifs raisonnables de croire que l'animal est vicieux ou dangereux. Le gardien d'un animal doit se conformer aux dispositions prévues au premier alinéa. Lorsqu'un gardien néglige ou refuse de soumettre son animal à l'examen prévu au premier alinéa, tout agent de la paix ou préposé de la fourrière municipale peut saisir l'animal et le faire examiner aux frais du gardien. ________________________ R. 256-2018, a. 47. SECTION IV DISPOSITION DES ANIMAUX 48. Personne responsable Le préposé de la fourrière municipale peut pratiquer ou faire pratiquer l'euthanasie d'un animal ou sa mise en vente selon le cas. ________________________ R. 256-2018, a. 48. 49. Euthanasie L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée par un préposé de la fourrière municipale ou un vétérinaire dans les cas suivants: a) à la demande d'un gardien; b) à l'expiration d'un délai de 72 heures de sa capture, si le chien ne porte pas de médaille émise par la Ville permettant d'identifier son gardien et selon les conditions prévues à l'article 40 dans le cas où l'animal porte une médaille valide; c) si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue dans ce cas une mesure humanitaire; d) si l'animal est dangereux ou vicieux; e) s'il s'agit d'un animal interdit dans les limites de la Ville et qu'il ne peut être remis à un jardin zoologique ou à tout autre endroit mieux approprié. ________________________ R. 256-2018, a. 49. 50. Malgré l'article 49, un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s'il est gravement blessé ou s'il constitue un danger imminent pour quiconque. ________________________ R. 256-2018, a. 50. 51. Vente Un animal peut être vendu par le préposé de la fourrière municipale aux conditions suivantes: a) l'animal a été recueilli par la fourrière municipale depuis plus de 72 heures, si le chien ne porte pas de médaille émise par la Ville permettant d'identifier son gardien et selon les conditions prévues à l'article 40 dans le cas où le chien porte une médaille valide ; b) un avis public est affiché 24 heures avant la date prévue pour la vente à la porte de la fourrière municipale. ________________________ R. 256-2018, a. 51. CHAPITRE V NUISANCES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 52. Interdiction de nourrir certains animaux Il est interdit de nourrir des mouettes ou des pigeons non domestiqués sur tout le territoire de la Ville. ________________________ R. 256-2018, a. 52. 53. Bruit Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris répétés sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d'une amende prévue au présent règlement. ________________________ R. 256-2018, a. 53. 54. Saisie de l'animal Lorsqu'un animal cause un bruit par ses jappements, hurlements, miaulements ou par tout autre cri, un agent de la paix ou un préposé de la fourrière municipale peut, si le gardien est absent ou s'il refuse d'agir, se saisir de l'animal aux frais du gardien et le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au présent règlement. Pour l'application du présent article, tout agent de la paix peut pénétrer sur un terrain privé ou dans un immeuble privé pour se saisir d'un animal. Lorsqu'un animal est ainsi confisqué, le préposé de la fourrière ou l'agent de la paix doit, lorsque le gardien est absent, laisser un avis de confiscation soit dans la boîte aux lettres ou dans tout autre endroit où cet avis sera facilement accessible. L'avis de confiscation doit être donné par écrit. On doit y lire que l'animal a été saisi et confié à la fourrière municipale et qu'il en sera disposé conformément à la loi s'il n'est pas réclamé dans les 72 heures. ________________________ R. 256-2018, a. 54. 55. Baignade Il est interdit à quiconque de baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables situés sur le territoire de la Ville. ________________________ R. 256-2018, a. 55. 56. Animaux interdits dans un lieu public Il est interdit de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature. _______________________ R. 256-2018, a. 56 57. Animal errant Le fait qu'un animal domestique se trouve sur un terrain privé autre que celui de son gardien, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, constitue une nuisance et le gardien de l'animal est passible d'une amende prévue au présent règlement. ________________________ R. 256-2018, a. 57 58. Interdiction des chiens dangereux Tout agent de la paix et/ou le contrôleur peuvent pénétrer sur un terrain privé ou dans le domicile du gardien d'un chien prohibé par ce règlement afin de constater si le présent règlement est respecté et tout refus de le laisser agir constitue une infraction. 58.1 La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée : a) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage; b) Tout chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre, sans provocation; c) Tous chien qui, se trouvant à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, de ses dépendances, de son terrain ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque un être humain ou un autre animal, ou manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animas pourrait mordre ou attaquer une personne 58.2 Le contrôleur ou l'inspecteur municipal peuvent demander au propriétaire ou le gardien du chien dangereux de le soumettre à l'examen d'un expert aux frais du propriétaire ou du gardien du chien qui doit évaluer son état de santé, estimer sa dangerosité et faire ses recommandations, sur les mesures à prendre concernant l'animal, à la personne responsable de l'application du présent règlement. Le propriétaire ou le gardien du chien doit informer le contrôleur ou l'inspecteur municipal, lorsque ce dernier est connu, de la date, de l'heure et du lien où l'expert procédera à l'examen de l'animal. Le propriétaire ou le gardien du chien dispose alors d'un délai de 24 heures pour faire connaître à l'expert son intention de retenir les services d'un autre expert afin qu'il procède, conjointement avec l'expert désigné par le propriétaire ou le gardien, à l'examen de l'animal. À la suite de l'examen, un seul rapport, préparé par l'expert désigné par le propriétaire ou le gardien et signé par les deux experts, contenant les recommandations unanimes, est remis au contrôleur ou à l'inspecteur municipal. Lorsque les deux experts ne s'entendent pas, ils désignent conjointement un troisième expert pour procéder à un nouvel examen. Au cas où les deux premiers experts ne s'entendraient par sur le choix du troisième, le propriétaire ou gardien du chien devra requérir une décision de la cour municipale régionale pour désigner un troisième expert. 58.3 Sur recommandation du ou des experts, le contrôleur ou l'inspecteur municipal peut ordonner l'application, s'il y a lieu, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes : 1. si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de comportement agressif de l'animal, exiger de son gardien qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment qu'il occupe, sous son contrôle constant, jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux et qu'il prenne toute autre mesure jugée nécessaire telle que le musellement de l'animal; 2. si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou est très gravement blessé, éliminer l'animal par euthanasie; 3. si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre, éliminer l'animal par euthanasie; 4. exiger du gardien que l'animal soit gardé conformément aux dispositions du Règlement; 5. exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation ou de ses dépendances; 6. exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile; 7. exiger de son gardien que l'animal soit immunisé contre la rage ou toute autre maladie contagieuse; 8. exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique. Lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures prescrites, l'animal peut être, le cas échéant, saisi de nouveau et éliminé par euthanasie. ________________________ R. 256-2018, a. 58. 59. Comportements interdits Il est interdit à tout gardien de laisser son animal agir ou de permettre à son animal d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l'animal. Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout lieu où le public est admis, tel que les rues, parcs ou centres commerciaux et sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se trouve dans un lieu où le public est admis. ________________________ R. 256-2018, a. 59. 60. Attaque Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime. Peut être considérée comme une excuse légitime le fait pour un gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but de se protéger contre une agression perpétrée par cette personne ou cet animal. Le fait, pour un chien de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal constitue une infraction et le gardien de l'animal est passible d'une amende prévue au présent règlement. ________________________ R. 256-2018, a. 60. 61. Combats d'animaux Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats d'animaux ou de permettre que son animal participe à de tel combat que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction. ________________________ R. 256-2018, a. 61. CHAPITRE VI PROTECTION CONTRE LA RAGE SECTION I VACCINATION 62. Vaccin obligatoire Le gardien d'un animal doit faire vacciner son animal contre la rage dès son acquisition et doit renouveler ce vaccin aux deux (2) ans. ________________________ R. 256-2018, a. 62. 63. Certificat de vaccination Toute personne qui vaccine un animal contre la rage doit fournir au gardien de celui-ci un certificat de vaccination qui doit contenir, notamment, la date à laquelle le vaccin a été administré, la durée de validité du vaccin et l'identification de l'animal. ________________________ R. 256-2018, a. 63. 64. Présentation du certificat Le gardien d'un animal doit présenter à tout agent de la paix ou préposé à la fourrière municipale le certificat de vaccination de son animal lorsque celui- ci le requiert. ________________________ R. 256-2018, a. 64. SECTION II QUARANTAINE 65. Animaux visés Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en quarantaine à la fourrière municipale, que l'animal soit vacciné contre la rage ou non. ________________________ R. 256-2018, a. 65. 66. Durée L'animal demeure isolé de tout autre animal et de toute personne pendant une période de 10 jours. À l'expiration de ce délai, l'animal est rendu à son gardien s'il ne semble pas atteint de la rage. ________________________ R. 256-2018, a. 66. 67. Frais Tous les frais reliés à la quarantaine sont à la charge du gardien. ________________________ R. 256-2018, a. 67. 68. Pouvoir de l'agent de la paix Tout agent de la paix doit saisir ou faire saisir un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal et le faire placer en quarantaine. ________________________ R. 256-2018, a. 68. 69. Entrave au travail de l'agent de la paix Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter d'empêcher un agent de la paix de saisir ou de faire saisir un animal visé à l'article 65. ________________________ R. 256-2018, a. 69. 70. Obligation générale Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en liberté un animal, qu'elle sait ou qu'elle croit être atteint de la rage, sans dénoncer ce fait au service de la Sécurité publique, soit la Sûreté du Québec. ________________________ R. 256-2018, a. 70. CHAPITRE VII TARIF 71. Les frais relatifs aux dispositions du présent règlement sont fixés de la manière suivante : a) Licence et médaillon Coût de remplacement du médaillon abîmé ou perdu 20 $ (article 35) b) Fourrière municipale Animal identifié par un médaillon 1) Cueillette d'un animal 50 $ 2) Les frais de garde sont fixés comme suit : a) Pour la première journée 30 $ b) Pour chaque journée additionnelle 10 $ Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. 3) En cas d'euthanasie d'un animal 50 $ (articles 12 et 49) 4) En cas d'euthanasie de plusieurs petits animaux, chacun 15 $ (articles 12 et 49) 5) ramassage d'un animal mort à la demande du gardien 75 $ (article 10) Animal non identifié par un médaillon 1) Cueillette d'un animal 50 $ 2) Les frais de garde sont fixés comme suit : a) Pour la première journée 40 $ b) Pour chaque journée additionnelle 20 $ Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. 3) En cas d'euthanasie d'un animal 50 $ (articles 12 et 49) 4) En cas d'euthanasie de plusieurs petits animaux, chacun 150 $ (articles 12 et 49) c) Animal saisi Animal saisi sur ordre d'un agent de la paix 250 $ (articles 16, 38, 54 et 58) d) Mise en quarantaine (articles 64 et suivants) 1) Transport de l'animal 150 $ 2) Pension et surveillance de l'animal par jour 15 $ 71.1 Responsable de l'application du présent Règlement Le Conseil municipal autorise tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec, les responsables désignés pour appliquer le Règlement concernant la tarification ainsi que la garde des animaux sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham, et le directeur général à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement. 71.2 Droit d'inspection Le Conseil municipal autorise ses officiers chargés de l'application du présent règlement à visiter et à examiner, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. Si le citoyen n'autorise pas la visite des lieux et si le service animalier a des doutes raisonnables de croire que le présent règlement n'est pas suivi, il pourra faire une demande de mandat de perquisition auprès d'un juge. ________________________ R. 256-2018, a.71;R. 272-2019, a. 11. CHAPITRE VIII SANCTIONS PÉNALES 72. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 11 et 34 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $. ________________________ R. 256-2018, a. 72. 73. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 4, 5 et 18, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $. ________________________ R. 256-2018, a. 73. 74. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 2, 3, 8 à 10, 12, 13 à 15, 23, 26, 27, 47, 52, 55, 57, 59, 62 et 64 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $. ________________________ R. 256-2018, a. 74. 75. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 6, 7, 20, 58 et 69 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 400 $. En ce qui concerne les articles 23 et 27, une amende sera délivrée après avoir donné un (1) avertissement au préalable. ________________________ R. 256-2018, a. 75. 76. Quiconque contrevient à l'article 56 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $. ________________________ R. 256-2018, a. 76. 77. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 60, 61 et 70 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $. ________________________ R. 256-2018, a. 77. 78. Quiconque contrevient à l'article 53 commet une infraction et est passible: a) d'une amende de 50 $ pour une première infraction ; b) d'une amende de 100 $ pour une deuxième infraction commise dans les trente (30) jours suivants la première infraction ; et c) d'une amende de 300 $ pour toute infraction subséquente commise dans les trente (30) jours suivants la première infraction. 78 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement et pour lesquelles aucune amende n'est spécifiquement prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $. 78.1 Tous les agents de la paix, tous les officiers municipaux désignés par résolution et toutes les personnes et organismes et leurs employés qui sont chargés de percevoir le coût des licences et d'appliquer le présent règlement avec lesquels la Ville a conclu une entente sont autorisés généralement à délivrer au nom de la Ville de Brownsburg-Chatham un constat d'infraction pour toute infraction à l'encontre du présent règlement et ses amendements, le cas échéant. Malgré toutes les dispositions prévues au présent règlement, le montant minimum des amendes est celui prévu en l'occurrence. Le montant maximum des amendes est fixé à mille dollars (1 000 $) pour une première infraction et à deux mille dollars (2 000 $) en cas de récidive et les montants sont doublés lorsque le contrevenant est une personne morale, et dans tous les cas, le contrevenant doit acquitter tous les frais afférents ou indirects en plus de l'amende établie. ________________________ R. 256-2018, a. 78. 79. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si ici au long récité. ________________________ R. 256-2018, a. 79. 80. Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements antérieurs concernant la garde des animaux. ________________________ R. 256-2018, a. 80. 81. Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions applicables de la Loi. ________________________ R. 256-2018, a. 81. _________________________ _________________________ Catherine Trickey, Sonja Lauzon, Mairesse Directrice générale adjointe et greffière Avis de motion : Le 3 juillet 2018 Dépôt du projet : Le 3 juillet 2018 Adoption du règlement : Le 4 septembre 2018 Affiché et publié : Le 13 septembre 2018 ANNEXE «A» REGISTRE DES LICENCES Le registre tenu par l'autorité compétente doit contenir les détails suivants: GARDIEN DE L'ANIMAL NOM:____________________________________________________ PRÉNOM:_________________________________________________ ADRESSE:________________________________________________ CODE POSTAL:_____________ TÉLÉPHONE:__________________ DATE DE NAISSANCE:_____________________________________ SIGNATURE:______________________________________________ PERSONNE / RESPONSABLE (si différente du gardien) LIEN : ____________________________________________________ NOM:_____________________________________________________ ADRESSE:_________________________________________________ CODE POSTAL:_______________ TÉLÉPHONE:_________________ DATE DE NAISSANCE:______________________________________ SIGNATURE:_______________________________________________ ANIMAL RACE:_____________________________________________________ SEXE:_____________________________________________________ ÂGE:______________________________________________________ NOM:_____________________________________________________ GENRE DE POIL:___________________________________________ COULEUR:________________________________________________ UTILITÉ:__________________________________________________ SIGNE DISTINCTIF:_________________________________________ VENDU PAR:_______________________________________________ DATE:_____________________________________________________ MÉDAILLE NUMÉRO :_______________________________________ PROVINCE DE QUÉBEC AVIS PUBLIC ENTRÉE EN VIGUEUR __________________________________________________________ Aux contribuables de la Ville de Brownsburg-Chatham, Avis public est, par les présentes, donné que le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham, à une séance ordinaire tenue le 4e jour du mois de septembre 2018, au lieu ordinaire des sessions, a adopté le Règlement numéro 256-2018 concernant la tarification ainsi que la garde des animaux abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 229-2016. Ce règlement entrera donc en vigueur conformément à la Loi. Les contribuables intéressés peuvent en prendre connaissance au bureau de l'Hôtel de Ville, situé au 300, rue de l'Hôtel-de-Ville, du lundi au jeudi entre 8 h et 12 h et de 13 h à 16h30 ainsi que le vendredi de 8 h à 13 h. Donné à Brownsburg-Chatham, ce 13e jour du mois de septembre 2018. Le Directeur général, Me Hervé Rivet, LL.B & M.A.P. __________________________________________________________ CERTIFICAT DE PUBLICATION Entrée en vigueur - Règlement numéro : 256-2018 Je, soussigné, Hervé Rivet, directeur général, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis public ci-haut mentionné en affichant une copie au bureau de la Ville situé au 300, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le 13 septembre 2018, une copie dans le journal « Le Régional» dont la parution est le 13 septembre 2018, et ce, conformément à l'article 345 de la Loi sur les Cités et Villes. En foi de quoi je donne ce certificat, ce 13e jour du mois de septembre de l'an 2018. Signé :__________________________ Me Hervé Rivet