Règlement 317 relatif aux animaux

Calixa-Lavallée, Quebec

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PAGE 1 Règlement numéro 317 relatif aux animaux Pour application : RM-CAL-302 Avis de motion : 5 mai 2020 Dépôt du projet de règlement : 5 mai 2020 Adoption : 1er septembre 2020 Entrée en vigueur : 2 septembre 2020 ATTENDU les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1); ATTENDU les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ainsi que les articles 455 et 492 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1); ATTENDU la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002); ATTENDU le décret 1162-2019 du gouvernement du Québec, édictant le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; ATTENDU la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1); ATTENDU que les villes et municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères sont désireuses d'adopter un règlement harmonisé visant l'établissement de normes unifiées relativement à la possession et à la garde d'animaux sur leurs territoires; ATTENDU que lesdites villes et municipalités sont désireuses de prendre en considération leurs réalités respectives; PAGE 2 Table des matières SECTION I ....................................................................................................................................... 3 SECTION II ...................................................................................................................................... 3 SECTION III ..................................................................................................................................... 4 SECTION IV .................................................................................................................................... 5 SECTION V ..................................................................................................................................... 8 SECTION VI .................................................................................................................................... 8 SECTION VII ................................................................................................................................. 10 SECTION VIII ................................................................................................................................ 11 SECTION IX .................................................................................................................................. 12 SECTION X ................................................................................................................................... 14 ANNEXE A .................................................................................................................................... 14 ANNEXE B .................................................................................................................................... 15 ANNEXE C .................................................................................................................................... 16 PAGE 3 SECTION I DISPOSITIONS DIVERSES 1. Le présent règlement a pour objet l'établissement de normes relatives à la possession et à la garde d'animaux sur le territoire de la Municipalité de Calixa-Lavallée. 2. Aux fins d'application, le présent règlement porte le numéro RM - Règlement numéro 317 relatif aux animaux. 3. Malgré l'article 1, le présent règlement ne s'applique pas à : a) un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance, à l'exception des articles 41 à 43 et 45 à 53 du présent règlement; b) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; c) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-3.5). Toutefois, l'article 30 du présent règlement s'applique; d) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. 4. Le présent règlement abroge le Règlement numéro 237 relatif aux animaux. 5. La Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu* est chargée de l'application du présent règlement ainsi que les agents de la paix et toute autre personne désignée par résolution du conseil de la Municipalité afin de faire respecter le présent règlement et le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019). Ils peuvent agir à titre d'inspecteur et émettre des constats d'infraction en vertu desdits règlements. * La section soulignée de l'article 5 est non applicable pour municipalité de Calixa-Lavallée. Dans ce dernier cas, elle est remplacée par la mention suivante : « Fondation Caramel ». 6. La Régie intermunicipale de services animaliers de la Vallée-du-Richelieu*, la Municipalité de Calixa-Lavallée et toute autre personne désignée par résolution du conseil de la Municipalité de Calixa-Lavallée sont exclusivement responsables de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019). * La section soulignée de l'article 6 est non applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée. Dans ce dernier cas, elle est remplacée par la mention suivante : « Fondation Caramel ». SECTION II DÉFINITIONS 7. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : a) « animal errant » : tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien; b) « animal de ferme » : tout animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation, dont notamment les chevaux, les bovins, les caprins, les ovins, les porcs, les lapins, les volailles; c) « aire d'exercice canin » : un terrain clôturé désigné par des panneaux apposés par la Municipalité; d) « autorité compétente » : les organismes et personnes chargés de l'application du présent règlement, suivant les articles 5 et 6 du présent règlement; PAGE 4 e) « chenil » ou « chatterie » : endroit où l'on abrite ou loge des chiens ou des chats pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension; f) « chien à risque » : un chien ayant tenté de mordre, ayant mordu, ayant attaqué ou ayant démontré des comportements agressifs sans avoir été déclaré potentiellement dangereux à la suite de l'examen d'un médecin vétérinaire (niveau de dangerosité évalué de un (1), deux (2), trois (3) ou quatre (4)); g) « chien dangereux » : un chien déclaré dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d'application (niveau de dangerosité évalué de huit (8), neuf (9) ou dix (10)); h) « chien potentiellement dangereux » : un chien déclaré potentiellement dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d'application (niveau de dangerosité évalué de cinq (5), six (6) ou sept (7)); i) « endroit public » : désigne notamment les voies publiques, les chemins privés où le public est autorisé à circuler, les aires communes, un parc, une aire de jeux, un terrain sportif, une piscine publique, une cour d'école, un espace vert, un jardin public et les lieux où se tiennent des événements publics; j) « gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Dans le cas d'une personne physique âgée de moins de quatorze (14) ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé être le gardien; k) « refuge » : un établissement possédant un permis valide d'exploitant d'un lieu de recueil de chats ou de chiens délivré par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) en conformité avec les règlements applicables; l) « Règlement d'application » : Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019); m) « unité d'occupation » : un terrain, un immeuble ou une unité privée et ses dépendances, dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant; SECTION III DISPOSITIONS CONCERNANT L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 8. L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 26 à 32 du Règlement d'application. 9. L'autorité compétente a le pouvoir d'émettre tout avis de non-conformité et tout constat d'infraction en vertu de l'application du présent règlement et du Règlement d'application. 10. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au présent règlement est ou a été commise peut, sous réserve de l'article 27 du Règlement d'application, dans l'exercice de ses fonctions : a) pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu et en faire l'inspection; b) exiger du gardien d'un animal qu'il s'identifie à l'aide d'une pièce d'identité avec photographie; c) capturer un animal; d) saisir un animal; e) faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; f) procéder à l'examen de l'animal; PAGE 5 g) procéder à l'évaluation de l'animal; h) prendre des photographies ou des enregistrements; i) exiger de quiconque tout renseignement ou document relatif à l'application du présent règlement; j) lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal dont la présence n'est pas permise en vertu du présent règlement se trouve dans une unité d'occupation, elle peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ; k) faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire; l) faire euthanasier ou euthanasier tout animal dangereux, interdit, errant, hautement contagieux, dont la capture représente un danger pour la sécurité des personnes, mourant ou gravement blessé, après examen d'un médecin vétérinaire; m) ordonner au propriétaire d'un animal de prendre toute mesure à son égard conformément aux dispositions du présent règlement ou du Règlement d'application afin de réduire les risques que constitue l'animal pour la santé et la sécurité publique et assurer une cohabitation humain-animal harmonieuse; n) saisir un animal lorsque le gardien ne respecte pas les ordonnances édictées par l'autorité compétente, les conditions de garde édictées par l'autorité compétente ou les décisions rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et au contrôle de son animal à la suite d'une saisie de l'animal par les corps policiers en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; o) sur avis d'un vétérinaire, procéder sans délai à l'euthanasie d'un animal errant atteint d'une maladie incurable ou ayant subi des blessures ou lésions trop importantes pour être soignées; p) procéder à l'enregistrement des animaux et à la remise de médailles suivant l'annexe A. 11. L'autorité compétente peut procéder à une enquête pour trouver le propriétaire d'un animal errant. Elle en assure le soin et la garde pendant ce temps. S'il y a lieu, elle dispose de l'animal à son gré. L'animal errant dont la propriété n'est pas réclamée dans les cinq (5) jours de sa capture devient la propriété de l'autorité compétente. Elle peut alors en disposer à son gré. 12. Il est interdit à toute personne : a) d'injurier ou de menacer l'autorité compétente; b) de refuser ou de négliger de se conformer à une demande, une condition, une ordonnance ou une décision de l'autorité compétente qui est formulée en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; c) d'incommoder ou d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de l'autorité compétente, le fait de la tromper par réticence ou fausse déclaration ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'elle a le droit d'obtenir en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; d) de fournir un renseignement ou un document, faux ou trompeur ou un renseignement ou un document que la personne aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un animal; e) de refuser de fournir un renseignement ou un document à l'autorité compétente. PAGE 6 SECTION IV DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE 13. Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de garder en captivité à quelque fin que ce soit un animal ne faisant pas partie d'une des espèces suivantes : a) le chien; b) le chat, stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition s'il n'est pas maintenu exclusivement à l'intérieur de la résidence*; * La section soulignée du paragraphe b) de l'article 13 est non applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée. c) le lapin stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition; * Le paragraphe c) de l'article 13 est non applicable pour la municipalité de Calixa- Lavallée. d) le furet; e) le petit rongeur domestique qui atteint moins de 1,5 kg à l'âge adulte; f) le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus; g) les oiseaux nés en captivité, à l'exception du canard, de l'oie, des oiseaux de proie, du canaroie, du cygne, du kamichi et autre ansériforme, de la poule*, de la pintade, de la dinde, du faisan, du tétra et autre gallinacé, de l'autruche, du nandou, du kiwi, de l'émeu, du casoar, des oiseaux ratites et autre struthioniforme; * La section soulignée du paragraphe g) de l'article 13 est non applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée, Verchères, la ville de St-Amable et la Ville de Contrecoeur. h) les reptiles nés en captivité, à l'exception des reptiles et serpents venimeux, toxiques, d'une longueur de plus de deux (2) mètres, crocodiliens, tortues marines et serpents de la famille du python et du boa; i) les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1). 14. Malgré l'article 13, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des endroits suivants, un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu du présent règlement : a) un établissement vétérinaire; b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) une ferme ou une propriété en milieu rural exerçant un usage conformément aux règlements applicables, mais seulement en ce qui concerne les animaux autorisés pour ce type d'usage. 15. Il est interdit de garder dans une unité d'occupation : a) plus de trois (3) chats, excepté sur une ferme exerçant cet usage conformément aux règlements applicables; b) plus de deux (2) chiens; c) plus de six (6) animaux, toutes espèces confondues, à l'exception des poissons, dont un maximum de trois (3) chats et deux (2) chiens, sauf sur une ferme ou une propriété en milieu agricole exerçant cet usage conformément aux règlements applicables. PAGE 7 Malgré le premier alinéa, lorsqu'un animal figurant à l'article 13 du présent règlement met bas, les bébés peuvent être gardés pour une période n'excédant pas trois (3) mois. 16. L'article 15 ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des endroits suivants : a) un établissement vétérinaire; b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) un chenil ou une chatterie et les animaleries exerçant cet usage conformément aux règlements applicables. 17. Les chenils, chatteries, fermes et animaleries doivent garder les animaux dans des espaces clôturés maintenus en bonne condition et construits de façon à contenir les animaux. Ils doivent posséder des bâtiments en bonne condition et offrir un abri convenable aux animaux en cas d'intempéries. 18. L'article 17 ne s'applique pas lorsque les animaux font l'objet d'une exposition, d'une démonstration, d'un concours ou d'une foire en démonstration au public. 19. Constitue une nuisance et est interdit le fait : a) que des odeurs soient causées par la garde d'un ou plusieurs animaux de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne, sauf pour une ferme exerçant cet usage conformément aux règlements applicables; b) pour le gardien d'un animal de laisser s'accumuler des matières fécales sur une propriété privée, dont la sienne; c) pour le gardien, d'omettre de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés les matières fécales d'un chien ou d'un chat et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, dans les endroits publics ou sur une propriété privée autre que la sienne; d) pour le gardien d'un animal de garder, posséder, vendre, mettre en vente, donner ou offrir un animal déclaré dangereux ou ayant la rage e) pour un animal d'aboyer, de miauler, de chanter, de caqueter, de gémir ou de hurler de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne; f) pour un animal, d'être errant; g) pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, de déchirer les sacs ou de renverser les contenants; h) pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui; i) pour un animal de boire à une fontaine ou à un abreuvoir public non destiné aux animaux; j) pour un animal de tenter de mordre, de mordre, de blesser ou d'attaquer une personne ou un animal; k) pour un chien de se trouver dans un endroit public interdit; l) pour un chat de se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne que son gardien, à moins que la présence du chat ait été autorisée expressément; m) de nourrir sur le territoire de la Municipalité des animaux sauvages et/ou errants. Malgré ce qui précède, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation peut nourrir les oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages sur son unité d'occupation; PAGE 8 n) d'ordonner à un chien d'attaquer une personne ou un animal ou de simuler un tel ordre. 20. Nul ne peut volontairement mettre fin à la vie d'un chat ou d'un chien, sauf un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la Loi. 21. Nul ne peut disposer d'un chat ou d'un chien mort autrement qu'en le remettant à un refuge, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts. 22. Nul ne peut se départir d'un chat ou d'un chien autrement qu'en le confiant à un nouveau propriétaire, à un refuge ou à un établissement vétérinaire SECTION V MALADIE 23. L'autorité compétente peut prévoir, pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou de réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre des mesures. 24. L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonoses), sur certificat d'un médecin vétérinaire. 25. Un gardien qui soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonoses) doit immédiatement en informer l'autorité compétente et prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou l'euthanasier. 26. Le gardien de l'animal visé par les articles 23 ou 24 peut reprendre possession de son animal dans les cinq (5) jours suivant l'avis de l'autorité compétente en payant les frais applicables suivant l'article 55 du présent règlement sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en disposer. 27. Il est défendu et prohibé de posséder ou d'avoir le contrôle ou la garde de tout animal qui, de l'avis d'un médecin vétérinaire, est atteint d'une maladie infectieuse transmissible à l'homme. SECTION VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CHIENS 28. Fait partie intégrante du présent règlement comme s'il y était ici tout au long reproduit, le Règlement d'application joint à l'annexe B. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de ces deux règlements, le Règlement d'application a préséance sur le présent règlement. 29. Une personne ne peut promener plus de deux (2) chiens à la fois sans être détenteur d'un permis de promeneur octroyé par l'autorité compétente et l'avoir en sa possession*. * La section soulignée de l'article 29 est non applicable pour les municipalités de Calixa-Lavallée, Verchères, Sainte-Julie ainsi que la ville de Varennes. 30. Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur un terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux ou dressé pour la protection ou pour l'attaque, et ce, conformément à l'annexe C. 31. La présence de chiens est autorisée dans les endroits publics, sauf si une signalisation en interdit leur présence. 32. Malgré l'article 31, la présence de chiens est interdite dans les lieux où se déroule un événement public, à moins que la Municipalité n'en ait expressément autorisé la présence. La Municipalité peut aussi interdire ou autoriser expressément la présence de chien en utilisant une signalisation à cet effet. PAGE 9 * L'article 32 est non applicable pour la ville de Sainte-Julie. 33. Les aires d'exercice canin aménagés par la Municipalité sont assujetties au règlement en vigueur applicable. Non applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée 34. Le gardien d'un chien qui a mordu, attaqué ou causé la mort d'un animal ou d'une personne doit déclarer l'événement à l'autorité compétente et aux policiers immédiatement. 35. Le gardien d'un chien considéré à risque par l'autorité compétente doit respecter les conditions formulées par l'autorité compétente pour assurer la santé et la sécurité publique. 36. Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente doit respecter toutes les conditions suivantes : a) le chien doit être en tout temps muselé au moyen d'une muselière-panier et porter un harnais à attache ventrale lorsqu'il se trouve à l'extérieur du domicile du propriétaire; b) le chien doit avoir un statut vaccinal à jour, incluant le vaccin contre la rage. Il doit être micropucé et stérilisé; c) le chien doit porter en tout temps la médaille spécifique aux chiens déclarés potentiellement dangereux et de couleur rouge fournie par l'autorité compétente afin d'être facilement identifiable; d) le chien doit suivre et réussir un cours de comportement ou une thérapie comportementale conformément à la recommandation et aux exigences de l'autorité compétente; e) le chien doit être micropucé et stérilisé; f) le chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser; g) le chien doit être bien identifié à l'aide de l'affiche prévue à l'annexe C fournie par l'autorité compétente; h) le chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de un mètre et vingt-cinq centimètres (1,25 mètre) à laquelle est attaché un harnais avec attache ventrale, et ce, en tout temps lorsqu'il est dans un endroit public; i) le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. La clôture doit être d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et elle doit être suffisamment robuste et serrée pour empêcher quiconque d'y introduire une main ou un pied; j) le chien ne doit en aucun cas se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans autorisation préalable et expresse de cette dernière; k) le chien ne doit en aucun cas se trouver en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins, sauf s'il est sous la supervision constante et directe d'une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus; l) le chien ne doit en aucun cas avoir accès aux parcs municipaux, terrains de jeux, aire d'exercice canin et événements publics; m) le chien ne doit en aucun cas circuler ou être promené avec un autre chien déclaré potentiellement dangereux. 37. Lorsqu'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente commet de nouveau un fait portant atteinte à la santé et sécurité publique, attaque, mort ou inflige des blessures à un animal ou une personne, l'autorité compétente peut le saisir sans délai et ordonner son euthanasie. PAGE 10 Lorsque l'autorité compétente ordonne l'euthanasie suivant le premier alinéa du présent article, le gardien doit alors faire euthanasier le chien dans les quarante-huit (48) heures suivant l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente et fournir l'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie à l'autorité compétente dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal. 38. Un chien déclaré dangereux par l'autorité compétente doit être euthanasié dans les quinze (15) jours suivant l'ordonnance émise par l'autorité compétente. L'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie suivant le premier alinéa du présent article doit être transmise à l'autorité compétente par le propriétaire du chien dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal. 39. Nul ne peut se départir d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente ou à un établissement vétérinaire. 40. Toute personne qui se départie d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux en le confiant à un établissement vétérinaire doit transmettre immédiatement à l'autorité compétente un certificat ou une preuve émanant de l'établissement vétérinaire. SECTION VII ENREGISTREMENT 41. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A doit faire une demande d'enregistrement dans un délai de trente (30) jours suivant son acquisition, son déménagement sur le territoire de la Municipalité de Calixa-Lavallée ou le jour où l'animal atteint l'âge de trois (3) mois, suivant le délai le plus long. Il doit aussi payer les frais afférents suivant l'article 54 du présent règlement. Ce délai est de six (6) mois pour les chenils et chatteries. 42. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A doit renouveler annuellement son enregistrement et payer les frais afférents suivant l'article 54 du présent règlement, et ce, avant son échéance. 43. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A, doit aviser la Municipalité de tout changement d'adresse ainsi que de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal dans les quinze (15) jours suivant l'un de ces événements sans quoi il est réputé être toujours propriétaire en vertu de la section VIII du présent règlement. 44. Les articles 41 à 43 ne s'appliquent pas à l'un ou l'autre des cas suivants : a) un établissement vétérinaire; b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) une animalerie exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables; e) un animal amené sur le territoire de la Choisissez un élément. pour une période maximale de trente (30) jours qui est dûment enregistré dans la municipalité où se trouve la résidence principale de son propriétaire; 45. Une médaille comportant un numéro d'enregistrement est délivrée à tout propriétaire qui présente une demande conforme au présent règlement et qui paie le montant prévu au règlement de tarification en vigueur. PAGE 11 46. Un enregistrement est valide pour une période d'un an à compter de sa date d'enregistrement*. * La mention soulignée de l'article 46 est non applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée. Dans ce dernier cas, elle est remplacée par la mention suivante : « à compter du 1er avril jusqu'au 30 mars de chaque année ». 47. L'enregistrement est incessible et non transférable d'un propriétaire à l'autre, d'un animal à l'autre, ou d'une municipalité à l'autre. 48. Le demandeur de l'enregistrement d'un animal doit être propriétaire de l'animal et âgé de dix-huit (18) ans ou plus. 49. Toute demande d'enregistrement doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ou, le cas échéant, le nom de la compagnie, ainsi que la race, le sexe, le poids, la couleur, l'année de naissance, le nom et les signes distinctifs de l'animal, sa provenance, son numéro de micropuce le cas échéant, son état vaccinal et le fait qu'il soit stérilisé ou non. 50. Une demande d'enregistrement concernant un chien doit aussi indiquer, le cas échéant : a) le fait que celui-ci est ou sera dressé pour la protection ou l'attaque; b) toute information requise en vertu du Règlement d'application. 51. Toute demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une pièce d'identité valide avec photo et d'une preuve de résidence du propriétaire de l'animal. 52. L'autorité compétente doit refuser d'enregistrer un chien ou un chat lorsque le gardien de l'animal, dans les cinq (5) ans précédant la date de la demande ou du renouvellement, a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1) ou n'a pas respecté les conditions édictées, l'ordonnance émise et les décisions rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et au contrôle d'un animal. 53. Le gardien d'un animal visé par l'annexe A doit lui faire porter la médaille remise par la Municipalité afin d'être identifiable en tout temps. SECTION VIII FRAIS ANNUELS D'ENREGISTREMENT ET AUTRES TARIFS 54. Les frais et tarifs en vertu de l'application du présent règlement sont ceux prévus aux règlements de tarification en vigueur*. * La section soulignée de l'article 54 est non applicable pour la municipalité de Calixa-Lavallée, elle est remplacée par la suivante : a) Pour l'enregistrement d'un chien non stérilisé 25 $; b) Pour l'enregistrement d'un chien stérilisé 20 $; c) En cas de retard de renouvellement d'enregistrement à la suite d'un avis d'infraction 5 $ de plus; d) Pour le remplacement d'une médaille 5 $. 55. Toute dépense encourue par la Municipalité ou par l'autorité compétente en application de quelconque disposition du présent règlement et qui n'est pas couverte par une tarification spécifique est aux frais du propriétaire de l'animal, au coût réel de la dépense engendrée, majorée d'un frais administratif de dix pour cent (10 %). 56. Le gardien de l'animal saisi en vertu d'une disposition du présent règlement ou du Règlement d'application doit en reprendre possession dans les cinq (5) jours de la réception d'un avis de l'autorité compétente à cet effet et payer les frais applicables en vertu de l'article 55 du présent règlement, sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en disposer. PAGE 12 SECTION IX INFRACTIONS ET PEINES 57. Quiconque contrevient à l'article 12 du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b) ou c) de l'article 12 du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes d) ou e) de l'article 12 du présent règlement est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 58. Quiconque contrevient à l'article 13 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 59. Quiconque contrevient à l'article 15 du présent règlement commet une infraction. Le gardien d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Le gardien de tout autre animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas. 60. Quiconque contrevient à l'article 17 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas 61. Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont le fait de l'animal dont il est le gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes a), b), c), e), f), g), h), i), k), l) ou m) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas. 62. Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont l'animal dont il est le gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes d) ou j) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 63. Quiconque dont le fait constitue une nuisance, suivant le paragraphe n) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $. 64. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 20 à 22 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 65. Quiconque contrevient aux mesures prises en vertu de l'article 23 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 66. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 25 ou 27 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 67. Le gardien des chiens qui contrevient à l'article 29 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 68. Quiconque contrevient à l'article 30 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. PAGE 13 69. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 31 ou 32 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 70. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 34 à 36 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 71. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 37 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 72. Quiconque contrevient à l'article 38 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 73. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 39 ou 40 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 74. Constitue une infraction le fait, pour le propriétaire de l'animal, de contrevenir à l'un ou l'autre des articles 41 à 43 du présent règlement. Le propriétaire d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Le propriétaire d'un chat qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas. 75. Constitue une infraction le fait pour le gardien d'un animal de contrevenir à l'article 53 du présent règlement. Le gardien d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Le gardien d'un chat qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas. 76. Les infractions prévues aux articles 58 à 60 du présent règlement sont des infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes et les amendes édictées respectivement pour ces infractions peuvent être infligées pour chaque jour que durent lesdites infractions. 77. Les infractions prévues aux articles 61 et 62 du présent règlement en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b), d) et m) de l'article 19 du présent règlement sont des infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes et les amendes édictées respectivement pour ces infractions peuvent être infligées pour chaque jour que durent lesdites infractions. 78. En cas de récidive, les amendes prévues au présent règlement sont doublées. 79. Toute infraction au présent règlement ou à une disposition du Règlement d'application constitue une infraction de responsabilité absolue et est punissable des amendes prévues auxdits règlements, selon le cas applicable. 80. Le propriétaire d'un animal peut être tenu responsable de toute infraction prévue au présent règlement ou au Règlement d'application commise par le gardien de l'animal, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ledit gardien était, sans son consentement, en possession de l'animal en question. PAGE 14 SECTION X ENTRÉE EN VIGUEUR 81. Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. ANNEXE A Les animaux suivants doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement : a) Les chiens; b) Les chats; * Le paragraphe b) de l'annexe A est non applicable pour les villes de Varennes, Sainte- Julie et Saint-Amable et pour la municipalité de Calixa-Lavallée. Le formulaire d'enregistrement est disponible à la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu. Pour la municipalité de Calixa-Lavallée, le formulaire d'enregistrement est disponible à la Fondation Caramel. PAGE 15 ANNEXE B Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Décret 1162-2019. PAGE 16 ANNEXE C Affiche chien dangereux