Règlement 275 de zonage

Calixa-Lavallée, Quebec

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____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 RÈGLEMENT NO 275 CONCERNANT LE ZONAGE MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE Municipalité de Calixa-Lavallée Municipalité régionale de comté de Marguerite-d'Youville Modifications Incluant les règlements : 275-1 adopté le 25 août 2015 275-2 (non adopté) 275-3 adopté le 4 octobre 2016 275-4 adopté le 4 octobre 2016 275-5 adopté le 7 mars 2017 275-6 adopté le 5 septembre 2017 275-7 adopté le 9 janvier 2018 275-8 adopté le 2 avril 2019 275-9 adopté le 6 juillet 2021 VERSION ADMINISTRATIVE _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 ii _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 iii REGLEMENT DE ZONAGE TABLE DES MATIERES Titre I Dispositions déclaratoires et interprétatives Chapitre 1 - Dispositions légales 1.1 Titre du règlement 1 1.2 Règlements antérieurs abrogés 1 1.3 Aire d'application 1 1.4 Invalidité partielle de la réglementation 1 1.5 Disposition transitoire 1 1.6 Plan de zonage et grille de spécifications du zonage 1 Chapitre 2 - Règles d'interprétation 2.1 Interprétation du texte 3 2.2 Interprétation des tableaux 3 2.3 Interprétation de la réglementation 3 2.4 Divergence entre le règlement de construction et le règlement de zonage 3 2.5 Terminologie et définition 4 Chapitre 3 - Classification des usages et des constructions 3.1 Classification des usages 22 3.2 Les établissements de vente au détail 22 3.3 Les établissements de vente en gros 23 3.4 Les établissements de service 23 3.5 Les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées 26 3.6 Le groupe public et institutionnel 26 3.7 Les établissements agricoles 26 3.8 Le groupe résidentiel 27 3.9 Le groupe industriel 27 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 iv Chapitre 4 - Le plan de zonage, usages et permis, normes d'implantation 4.1 Le plan de zonage 28 4.2 Limite des zones 28 4.3 La grille des spécifications 28 4.4 Les normes d'implantation 31 4.5 Distance d'alignement des bâtiments 35 Titre II Dispositions administratives Chapitre 5 - Application du règlement 5.1 Inspecteur des bâtiments 36 5.2 Infractions et pénalités 36 5.3 Comité consultatif d'urbanisme 36 Chapitre 6 - Utilisation et usage dérogatoires 6.1 Règle générale 37 6.2 Agrandissement des bâtiments dérogatoires 37 Titre III Dispositions communes à toutes les zones Chapitre 7 - Dispositions générales 7.1 Jumelage 38 7.2 Dimension du bâtiment principal 38 7.3 Préservation des attraits naturels 38 7.4 Escaliers extérieurs 39 7.5 Antenne 39 7.6 Usages autorisés dans l'emprise des rues 39 7.7 Dispositions concernant les étangs 39 Chapitre 8 - Usages permis dans les cours 8.1 Usages permis dans la cour avant 40 8.2 Usages permis dans la cour latérale 40 8.3 Usages permis dans la cour arrière 41 8.4 Aménagement des espaces libres 41 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 v Chapitre 9 - Dispositions relatives aux usages complémentaires à l'usage agricole 9.1 Généralités 42 9.2 Usage principal non agricole en zone agricole 45 Chapitre 10 - Bâtiments accessoires, abris d'hiver pour automobiles, piscines 10.1 Bâtiments accessoires 47 10.2 Abri d'hiver pour automobiles 49 10.3 Piscines 49 Chapitre 10 A - Bâtiments complémentaires 10.1 Bâtiments complémentaires 51 10.2 Implantation des bâtiments complémentaires 51 Chapitre 11 - Normes concernant les murs, clôtures ou haies 11.1 Murs, clôtures ou haies 52 11.2 Mur de soutènement 52 11.3 Clôtures et haies 52 11.4 Hauteur maximale des clôtures et des haies 52 11.5 Fil barbelé 52 11.6 Obligation de clôturer 52 11.7 Plantation d'arbres prohibés 53 Chapitre 12 - Normes concernant les stationnements 12.1 Stationnement dans les secteurs patrimoniaux 54 12.2 Nombre de cases pour usage autre que résidentiel 54 12.3 Dimension des cases de stationnement et des allées 54 12.4 Entretien des espaces de stationnement 54 12.5 Espace de chargement et de déchargement 54 Chapitre 13 - Normes concernant les stations-services et les postes d'essence 13.1 Stations-services et postes d'essence 56 13.2 Usage permis dans la marge de recul avant 56 13.3 Station-service 56 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 vi Chapitre 14 - L'entreposage extérieur 14.1 Généralités 57 14.2 Localisation de l'entreposage extérieur 57 14.3 Entreposage extérieur dans la zone AGI 57 14.4 Entreposage extérieur de bois de chauffage dans les zones à dominance Résidentielle 57 14.5 Normes sur l'entreposage saisonnier 58 Chapitre 15 - Normes concernant les enseignes, affiches, panneaux-réclames 15.1 Dispositions générales 59 15.2 Dispositions particulières 60 Chapitre 16 - Normes spécifiques à certains usages; entreposage et recyclage, sablière. 16.1 Généralité 64 16.2 Ferraille 64 16.3 Sablière 64 16.4 Maison mobile et roulotte 64 16.5 Réseau majeur de transport d'énergie et de télécommunications 64 Chapitre 17 - Normes concernant la coupe forestière 17.1 En milieu urbain 65 17.2 En zone agricole ou agro-forestière 65 17.2.1 Dans les bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain 66 17.3 Exceptions 66 Chapitre 18 - La protection des cours d'eau 18.1 Les lacs et les cours d'eau assujettis 69 18.2 Autorisation préalable 69 18.3 Les mesures relatives aux rives 69 18.4 Les mesures relatives au littoral 71 Chapitre 19 - Normes particulières 19.1 Dispositions relatives aux paramètres pour la détermination des distances séparatrices 72 19.2 Autres dispositions particulières 82 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 vii Chapitre 20 - Plan de gestion environnemental 20.1 Territoire concerné 84 20.2 Dispositions relatives aux boisés protégés, aux bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain et aux sites d'intérêt faunique 84 Chapitre 21 - Normes générales concernant les ensembles d'intérêt patrimonial régional et métropolitain 21.1 Normes concernant la rénovation d'anciens bâtiments 85 21.2 Affichage 86 21.3 Coupe des arbres 86 Chapitre 22 - Devoir et pouvoir de l'inspecteur des bâtiments 22.1 Inspecteur des bâtiments 87 Titre IV Dispositions transitoires et finales Chapitre 23 - Entrée en vigueur 23.1 Entrée en vigueur 88 Annexe 1 - Feuillets 1 de 2 et 2 de 2 plans de zonage Annexe 2 - Grille des usages Annexe 3 - Tableaux nos 1 à 10 sur la Directive relative à la détermination des distances séparatives relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 1 TITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS LEGALES 1.1 Titre du règlement Le présent règlement est identifié sous le titre de règlement de zonage de la municipalité de Calixa-Lavallée. 1.2 Règlements antérieurs abrogés Le présent règlement abroge et remplace en entier tout règlement ou toute disposition de règlement antérieur ayant trait au zonage et à ses objets applicables sur le territoire de la municipalité. 1.3 Aire d'application Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire municipal ou à des parties du territoire sous juridiction de la municipalité de Calixa-Lavallée. 1.4 Invalidité partielle de la réglementation Le Conseil déclare par la présente, qu'il adopte ce règlement et chacun de ses chapitres, sections, articles, paragraphes, sous-paragraphes et alinéas, indépendamment du fait que l'une ou plusieurs de ses parties ou composantes pourraient être déclarées nulles et sans effet par un tribunal compétent. 1.5 Disposition transitoire Les articles et les règlements abrogés par le présent règlement ne portent atteinte à aucun droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune peine encourue, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné et conclu ou qui doit être fait en vertu de ces règlements et de leurs modifications ; notamment, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou privilèges accordés ou à toutes les autres choses faites sous l'empire de ces règlements ou de leurs modifications, droits et devoir des officiers, fonctionnaires et employés de la municipalité, lesquels continuent d'exercer leurs fonctions tant qu'il n'en est pas décidé autrement en vertu du présent règlement ; mais au contraire, tous ces droits, obligations, procédures, peines, actes et choses continuent d'être régis par les dispositions de ces règlements et de leurs modifications jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés et révoqués sous l'empire du présent règlement. 1.6 Plan de zonage et grille des spécifications du zonage La carte 1 : Zonage, datée du 3 octobre 2016 de l'annexe No 1, fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. (mod. Règl. 275-5 - art. 2 - 07/03/2017) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 2 La carte 1 « Zonage, ensemble du territoire » de l'annexe 1 est révisée et remplacée par la nouvelle carte 1 joint au présent règlement sous l'annexe 1 pour en faire partie intégrante. Le plan de zonage feuillet 1 de 2 et 2 de 2 est modifié pour faire correspondre les limites des bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain, des bois et corridors forestiers d'intérêt régional et des sites d'intérêts fauniques présents dans le plan avec les limites de ces mêmes zones dans le Schémas d'aménagement et de développement de la MRC de Marguerite-D'Youville. Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. La carte 2 « Zonage, centre urbain » de l'annexe 1 est révisée et remplacée par la nouvelle carte 2 joint au présent règlement sous l'annexe 2 pour en faire partie intégrante. Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 3 CHAPITRE 2 REGLES D'INTERPRETATION 2.1 Interprétation du texte Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction, entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. À moins de déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement doivent s'entendre dans leur sens habituel. Toutes dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités métriques du système international (SI) et l'équivalent en système impérial est indiqué entre parenthèses pour information seulement. La Loi d'interprétation du Québec (1977, L.R.Q., 1-16) telle que modifiée, s'applique mutatis mutandis au présent règlement. 2.2 Interprétation des tableaux Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles ou formes d'expressions autre que le texte proprement dit, contenus ou auxquels il est référé dans le présent règlement, en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, diagrammes, graphiques, symboles ou autres formes d'expressions, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. 2.3 Interprétation de la réglementation Nul bâtiment, public ou privé, nulle construction ou structure ne sera érigée, modifiée ou employée dans une zone, sauf en conformité avec les prescriptions du présent règlement. Nul terrain ne sera affecté à un usage qui n'est pas permis dans la zone où il se trouve. 2.4 Divergences entre le règlement de construction et le règlement de zonage Dans l'interprétation du présent règlement, si une divergence se présente entre le texte du règlement de zonage et le règlement de construction, les dispositions de chacun de ces règlements prévaudront comme suit : a) s'il s'agit d'une question de location dans la municipalité, d'une construction ou de la catégorie à laquelle cette construction appartient, ou de l'usage qu'on en fait par rapport aux zones déterminées dans le plan de zonage, on appliquera le règlement de zonage ; _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 4 b) s'il s'agit d'une question de matériaux ou d'agencement des matériaux devant entrer dans la composition de la construction ou de tout autre sujet concernant l'émission, l'exécution ou les modalités des permis de construire, le règlement de construction s'appliquera. 2.5 Terminologie et définition Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens ou l'application qui leur est ci-après attribué. Abri d'auto Construction ouverte temporaire, employée pour le rangement ou le stationnement d'une ou de plusieurs voitures et dont au moins cinquante pour cent (50%) des murs sont ouverts et non obstruées. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du cinquante pour cent (50%), la superficie au sol ne doit pas excéder trente-cinq (35) mètres carrés (376,75 pieds carrés). Abri forestier Bâtiment sommaire d'une superficie maximale de vingt (20) mètres carrés servant d'abri en milieu forestier, érigé sur la portion boisée d'un lot ou d'un ensemble de lots boisés contigus d'une superficie minimale de dix (10) ha et non relié à un système d'approvisionnement en eau potable ou de gestion des eaux usées. Activité artisanale commerciale Action de fabriquer, de produire de réparer et/ou de vendre un produit fini à un niveau restreint ou à une petite échelle et abritant en tout temps, un nombre maximum de trois (3) personnes qui participent à l'activité à titre de patron ou d'employé rémunéré ou non. Activités récréatives extérieures légères Activités récréatives qui ne nécessitent pas l'implantation d'infrastructures permanentes, à l'exception d'un terrain de tennis, ou similaire, d'un jeu de pétanque ou similaire, d'un terrain de ballon-volant ou similaire. Affiche Toute représentation extérieure, écrite ou picturale, utilisée pour avertir, annoncer, faire de la réclame, attirer l'attention, qu'il s'agisse d'une construction autonome ou rattachée à une construction ou en faisant partie d'une construction. Les termes « annonce », « enseigne », « panneau-réclame », sont inclus dans le mot affiche. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 5 Agglomération Secteur déstructuré en zone agricole selon la Loi sur la protection agricole (L.R.Q., chapitre p-41.1) ou d'une concentration de construction ou de terrains lotis en vue d'une implantation résidentielle répondant aux critères de 5 résidences par 300 mètres (984 pieds) linéaires d'infrastructure routière (chemin, route, rue). Aire de protection d'un périmètre d'urbanisation Une aire délimitée autour d'un périmètre d'urbanisation où aucune nouvelle activité d'élevage de porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veau lourd (veau de lait) n'est permise. Angle d'intersection Angle formé dans une courbe par la rencontre des deux axes centraux de la rue. Auberge Établissement hôtelier pour lequel l'exploitant a l'obligation d'obtenir un permis en vertu de la loi sur l'hôtellerie. Balustrade (garde-corps) Clôture ajourée qui est établie à hauteur d'appui le long d'une terrasse, d'un balcon, d'une galerie. Bâtiment Construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est divisée par un des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme bâtiment distinct. Bâtiment accessoire Bâtiment détaché du bâtiment principal utilisé généralement pour l'entreposage ou le rangement d'accessoires liés à l'usage et construit sur le même terrain que le bâtiment principal. On entend par bâtiment accessoire : un garage privé, une serre domestique, un cabanon (remise), un bâtiment pour l'entreposage des rebuts, ordures ou équipements. Bâtiment agricole : Construction servant à l'exercice ou à l'exploitation d'une activité agricole. (mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 6 Bâtiment ancien Bâtiment principal, accessoire ou complémentaire construit avant 1920, excluant les bâtiments agricoles Bâtiment complémentaire Les bâtiments complémentaires sont les bâtiments érigés dans les zones publiques ou institutionnelle, destinés à faciliter ou à permettre l'usage des installations sportives ou récréative ou à recevoir ou abriter des équipements municipaux, qu'un bâtiment principal soit déjà érigé sur les lieux ou non. (mod. Règl. 275-3, - 04/10/2016) On entend par bâtiments complémentaires : des toilettes permanentes, des bâtiments servant en tout ou en partie aux utilisateurs des installations sportives ou récréatives pour se changer, se reposer ou se réchauffer (par exemple une « chambre des joueurs », des bâtiments servant en tout ou en partie pour le remisage des équipements municipaux, un garage municipal et tout autre bâtiment de propriété municipale, implanté exclusivement dans une zone publique ou institutionnelle. (mod. Règl. 275-3 - art. 2 - 04/10/2016) Bâtiment principal Le bâtiment qui est le plus important et qui détermine l'usage principal. Café-terrasse Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement situé à l'intérieur de ce bâtiment. Cantine Bâtiment temporaire destiné à la cuisson et à la vente au détail de breuvages et nourritures et dans lequel il n'est pas prévu aucun endroit pour y installer des tables et des chaises pour consommation sur place. Carrière Immeuble exploité à ciel ouvert ou souterrain pour en extraire de la pierre ou des minéraux, que ce soit pour usage personnel ou pour fin commerciale, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. Casse-croûte Une construction permanente sur fondation destinée à la cuisson et à la vente au détail de breuvages et de nourritures et dans laquelle il n'est pas prévu aucun endroit pour y installer des tables et des chaises pour consommation sur place. Ledit bâtiment doit être desservi en eau et traitement des eaux usées. Cave (voir sous-sol) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 7 Chalet Signifie une résidence utilisée pour une durée saisonnière n'excédant pas cent quatre- vingt (180) jours. Centre équestre Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux moyennant une rémunération. Chemin forestier Chemin construit en milieu forestier pour permettre la circulation des véhicules destinés à sortir le bois des zones de coupe. Chemin privé (rue, route) Désigne toute portion de l'espace cadastrée servant à la circulation de véhicules n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal. Chemin public (rue, route) Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal. Chenil Lieu où on loge, héberge, reproduit, entraîne, cinq chiens et plus moyennant une rémunération imputable à ces activités. Comité d'urbanisme Comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Calixa-Lavallée. Conseil Conseil municipal de la municipalité de Calixa-Lavallée. Construction Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble construit ou bâti servant à abriter. Coupe à blanc (mod. Règl. 275-6, art. 3 - 18/09/2017) Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un emplacement donné. Coupe d'assainissement (mod. Règl. 275-6, art. 3 - 18/09/2017) Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 8 Coupe de bois (mod. Règl. 275-6, art. 4 - 18/09/2017) Coupe commerciale qui consiste à abattre des arbres ayant un diamètre supérieur à 10 cm, mesuré à une hauteur de 130 cm au-dessus du niveau du sol. L'abattage d'arbres morts ne constitue pas une coupe de bois au sens du présent règlement. Coupe d'éclaircie (mod. Règl. 275-6, art. 5 - 18/09/2017) Coupe qui consiste à prélever, de façon, uniforme, certains individus d'un peuplement sans excéder 20 % de volume ligneux original, sur une période de dix ans. Coupe de jardinage (mod. Règl. 275-6, art. 6 - 18/09/2017) Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement pour en récolter la production et l'amener ou à la maintenir à une structure jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à l'installation de semis. Coupe de nettoiement (mod. Règl. 275-6, art. 7 - 18/09/2017) Opération qui consiste à dégager, dans les peuplements forestiers, les jeunes plants des morts-bois et des bois blancs qui gênent la croissance d'essences désirables dans un peuplement. Coupe à blanc étoc (abrogé Règl. 275-6, art. 12- 18/09/2017) Coupe à blanc par bandes (abrogé Règl. 275-6, art. 2 - 18/09/2017) Coupe à blanc par trouées (abrogé Règl. 275-6, art. 2 - 18/09/2017) Coupe d'éclaircie commerciale (abrogé Règl. 275-6, art. 2 - 18/09/2017) Coupe d'éclaircie précommerciale (abrogé Règl. 275-6, art. 2 - 18/09/2017) Coupe de jardinage par pied d'arbre (abrogé Règl. 275-6, art. 1 - 18/09/2017) Coupe de récupération Coupe d'arbres morts, mourant ou en voie de détérioration (sur le déclin [surannés] ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent), avant que leur bois perde toute valeur économique. (mod. Règl. 275-1, art.1 - 25/08/2015) Coupe sanitaire Coupe d'arbres ou de peuplements infectés, déficients, dépérissants, endommagés ou morts, dans le but de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies. Coupe sélective (mod. Règl. 275-6, art. 8 - 18/09/2017) Coupe ayant pour objet d'abattre certains arbres aux fins de réaliser un nettoyage contrôlé d'un boisé ou d'une forêt en retranchant les essences de faible valeur commerciale ou ne comportant pas de valeur pour l'acériculture. Cour Superficie de terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de lot qui lui fait face. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 9 Cour arrière Superficie de terrain s'étendant sur toute la largeur de celui-ci comprise entre le mur du bâtiment et la ligne arrière du terrain, tel que montré au schéma des marges des cours ci-après (à la fin du présent article). Cour avant Superficie de terrain s'étendant sur toute la largeur de celui-ci comprise entre la façade principale d'un bâtiment et la ligne de rue qui lui fait face, tel que montré au schéma des marges et des cours ci-après (à la fin du présent article). Cour latérale Superficie de terrain comprise entre le mur du bâtiment, la ligne latérale du terrain, la cour avant et la cour arrière, tel que montré au schéma des marges et des cours ci- après (à la fin du présent article). Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'école dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l'exception du fossé de voie publique, du fossé mitoyen (au sens de l'article 1002 du code civil et du fossé de drainage). Cours de ferraille Dépôt de véhicules automobiles non immatriculés destinés au démembrement, pilonnage, entreposage de carcasses automobiles ou recyclage de plus d'un (1) véhicule. Dépanneur Établissement commercial de vente au détail de type alimentation licencié ou non, où sont vendus notamment des produits de première nécessité, d'usage courant ou encore du terroir. Dérogatoire Non conforme au présent règlement. Eaux usées Eaux provenant des cabinets d'aisance, de la cuisine, de la buanderie, des procédés industriels commerciaux ou de forage. Élevage en réclusion Élevage d'animaux gardés en permanence dans un bâtiment que ce soit pour fins de production de viande, de fourrure ou pour toutes autres fins à incidence commerciale ou de recherche. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 10 Emprise de rue Lisière de terrain comprise entre les lignes de lot qui lui sont limitrophes et servant comme voie de circulation et autres utilités publiques. Enseigne (voir affiche) Ensemble patrimonial d'intérêt métropolitain Le chemin de la Beauce (mod. Règl. 275-1, art. 1 - 25/08/2015) Ensemble patrimonial d'intérêt régional. Le rang du Second Ruisseau. (mod. Règl. 275-1, art. 1 - 25/08/2015) Entrepôt Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt. Étage Partie d'un bâtiment, autre que le sous-sol et le grenier, se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur, ou s'il n'y a aucun plancher au-dessus, la partie du bâtiment se trouvant entre le dessus d'un plancher et le plafond immédiatement au-dessus de ce plancher. Un étage n'est pas inférieur à deux virgule quatre (2,4) mètres (8 pieds) ni supérieur à trois virgule six (3,6) mètres (12 pieds). Étang Nappe d'eau stagnante de faible profondeur et de petite dimension, naturelle ou artificielle Façade La partie du bâtiment qui fait face à la rue. Dans le cas des lots intérieurs ou de lots de coin, la façade est celle qui contient l'entrée principale du bâtiment. Fonctionnaire désigné (inspecteur des bâtiments) Personne nommée par résolution du Conseil municipal pour assurer l'application des règlements municipaux d'urbanisme. Fondation Parties enterrées d'un ouvrage, chargées de transmettre le poids de la construction au sol et de le répartir pour assurer la stabilité de la charge. Fosse de stockage des matières résiduelles fertilisantes (MRF) Il s'agit notamment de l'utilisation de fosses à lisier ou à fumier solide désaffectées ou d'ouvrages construits spécifiquement pour stocker des MRF. (mod. Règl. 275-1, art. 1 - 25/08/2015) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 11 Frontage Partie d'un lot contigu à la ligne de l'emprise de la rue. Garage privé Bâtiment accessoire destiné exclusivement à remiser un ou plusieurs véhicules servant à un usage privé. Garage commercial Établissement commercial destiné à servir ou servant au remisage, à la réparation, au lavage, à la location ou à la vente de véhicules moteurs ou de la machinerie. Gîte (Gîte touristique) Accueil pour la nuit et le déjeuner dans une résidence privée, un maximum de trois chambres est mis en disponibilité moyennant paiement. Gravière (voir sablière) Habitation Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. Habitation unifamiliale isolée Habitation comprenant un seul logement. Habitation unifamiliale jumelée Habitation comprenant un seul logement et ayant un mur mitoyen ou pouvant devenir mitoyen, allant du sous-sol jusqu'au toit, avec une autre maison similaire Habitation unifamiliale en rangée (contiguë) Habitation comprenant un seul logement, uni par les deux (2) côtés, sauf aux extrémités, à d'autres habitations similaires par des murs mitoyens, allant du sous-sol jusqu'au toit, ou pouvant devenir de tels murs mitoyens. Une habitation unifamiliale en rangée est composée de trois (3) à cinq (5) habitations. Habitation bifamiliale Habitation comprenant deux (2) logements superposés pouvant abriter deux (2) ménages. Ces habitations peuvent être isolées, jumelées ou en rangées. Habitation trifamiliale Habitation comprenant trois (3) logements pouvant abriter trois (3) ménages. Ces habitations peuvent être isolées, jumelées et⁄ou en rangées. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 12 Habitations multifamiliale Habitation comprenant plus de trois (3) logements et d'une hauteur minimum de deux (2) étages. Ces habitations peuvent être isolées, jumelées ou en rangées. Haie Alignement continu formé d'arbres ou d'arbustes Hauteur de bâtiment Distance perpendiculaire mesurée à partir de l'élévation moyenne au niveau du niveau de la rue jusqu'au sommet de l'édifice ; (mod. Règl. 275-3 - art. 2 - 04/10/2016) La réglementation prévue pour la hauteur des bâtiments dans toutes les zones ne s'applique pas aux églises, temples, cheminées, réservoirs élevés, tours d'observation, tours radiophoniques, électriques ou de télévision ou bâtiment agricole ou éolienne. Hébergement à la ferme Maison de ferme située sur une exploitation agricole, où est accueillie une clientèle de passage pour un séjour sur la ferme incluant le coucher et les repas. Immeuble protégé, signifie : a) Centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture : La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture et servant à ces fins; b) Parc municipal : La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots, ou d'une ou plusieurs parties de lots, comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements pour la pratique d'activités sportives, de loisir ou pour la récréation, et identifié comme parc municipal au plan d'urbanisme de la municipalité, et utilisé à cette fin; c) Plage publique ou marina : La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements, et utilisé à titre de plage publique ou de marina; d) Établissement d'enseignement ou de santé : La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c S-4.2); e) Terrain de camping : _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 13 La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements, et utilisé pour la pratique du camping; f) Base de plein air ou centre d'interprétation de la nature : La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements, et utilisé à titre de base de plein air ou de centre d'interprétation de la nature; g) Club de golf : La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements d'un club de golf; h) Temple religieux : La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements (cimetière) d'un temple religieux fréquenté par des membres; i) Théâtre d'été : La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements d'un théâtre d'été; j) Établissement d'hébergement : La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements d'un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire appartenant au propriétaire ou à l'exploitant d'une entreprise agricole, à son actionnaire ou à son dirigeant; k) Lieu servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année : La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements d'un vignoble et servant à des fins de dégustation de vins; l) Lieu servant à des fins de dégustation de repas : La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des aménagements servant à des fins de dégustation de repas et identifié comme étant un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Industrie Un établissement où s'opère la fabrication, la transformation et/ou la production de produits divers. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 14 Inspecteur des bâtiments (voir fonctionnaire désigné) Installation Bâtiment, local, aménagement ou un espace destiné à produire des biens ou des services qui permettent d'assurer à une population (résidants, travailleurs, entreprises) les services collectifs dont elle a besoin. L'installation forme généralement sur le territoire un ensemble bien défini. (mod. Règl. 275-1, art. 1 - 25/08/2015) Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Le nombre d'unité animal dans une installation d'élevage est égale à une unité ou plus. Installations d'élevage porcin Un bâtiment d'élevage et une structure d'entreposage des déjections animales constituent une installation d'élevage porcin, lorsqu'ils sont de même tenure et compris à l'intérieur d'un rayon de 150 mètres linéaire. Installation d'intérêt métropolitain (mod. Règl. 275-1, art. 1 - 25/08/2015) : Installation qui répond aux critères suivants : Installation de santé - Les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités. Installation d'éducation - Les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les conservatoires. Installation sportive, culturelle et touristique - Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales. - Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une capacité de 650 sièges et plus. - Les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m2 et plus excluant les salles de spectacle. - Les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année. - Les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales comptant 5 000 m2 et plus. » _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 15 Installation septique Ensemble des dispositifs servant à épurer les eaux usées pour les constructions non desservies par un réseau d'égouts. Kiosque Une construction servant ou destinée aux fins de vente au détail des produits végétaux de la ferme, notamment les fruits et les légumes frais, les arbres de Noël, les fleurs, les produits de l'érable, ainsi que des productions artisanales. Lac Étendue d'eau figurant sur le plan de zonage Largeur de rue La largeur d'emprise ou à la distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau ; Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes, les plantes herbacées, et les ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ; b) dans le cadre où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont ; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage ; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : Si l'information est disponible au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à la limite des inondations de récurrence deux ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 16 Littoral La partie du lit d'un lac ou cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau Lot (lot cadastral) Fonds de terre identifié et délimité sur un plan cadastral fait et déposé, conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chap. C-1) ou des articles 2174 et 2175 du Code civil. (mod. Règl. 275-1, art. 1 - 25/08/2015) Lot d'angle (ou lot de coin) Lot situé à l'intersection interne de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à cent trente-cinq (135) degrés. Lot intérieur Tout autre lot qu'un lot d'angle. Lot transversal Lot intérieur donnant sur deux (2) rues ou lot d'angle donnant sur trois (3) rues. Lotissement Opération préalable à une opération cadastrale. Maison bi-générationnelle Maison habitée par plus d'une génération dont les occupants ont un lien de parenté. Une maison bi-générationnelle comporte deux logements reliés par l'intérieur, dont l'un a une superficie de plancher habitable d'au moins 40% inférieur à l'autre. La hauteur maximale est de deux étages et la façade maximale ne peut excéder la façade maximale permise à l'article 7.2.2 du présent règlement. (mod. Règl. 275-3 -art. 2 - 04/10/2016) La maison bi-générationnelle a une entrée principale commune aux deux logements, un seul numéro civique et une seule entrée électrique. (mod. Règl. 275-3 - art. 2 - 04/10/2016) Maison mobile Construction préfabriquée transportable grâce à un châssis incorporé destinée à être habitée et raccordée aux services publics. Maison modulaire Construction fabriquée en usine en deux ou plusieurs sections ou modules assemblés sur les lieux où elle est implantée. Marécage, marais Zone humide se caractérisant par une prédominance de plantes aquatiques. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 17 Un marécage étant une étendue de terre humide recouverte d'arbres ou d'arbustes. Marché aux puces Lieu où se trouvent rassemblés des commerces d'objets d'occasion Marché public Signifie une activité commerciale pouvant être effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, et dont les produits qui y sont offerts, sont ceux en provenance de la ferme et les produits alimentaires généraux ainsi que les produits de serre ou pépinière (fleurs, arbustes). Marge avant (ou de recul) Distance comprise entre la ligne avant de lot et une ligne parallèle. Marge latérale Distance comprise entre la ligne latérale de lot et une ligne parallèle. Marge arrière Distance comprise entre la ligne arrière de lot et une ligne parallèle. Milieu agricole Milieu déboisé pour fins de culture. Milieu forestier Milieu boisé et/ou se caractérisant par des activités reliées à l'exploitation forestière. Parc Toute étendue de terrain aménagé avec des pelouses, arbres, fleurs, aires de jeux et aménagé à des fins de promenade, de repos et de loisirs. Piscine Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur est de 60 cm ou plus, à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2000 litres. (mod. Règl. 275-5 - art. 3 - 07/03/2017) Profondeur d'un lot ou d'un terrain Distance entre le milieu de la ligne avant d'un lot ou d'un terrain et le milieu de la ligne arrière de ce même lot ou terrain. Restaurant Établissement autonome ou intégré à un autre où sont servis des repas à prix fixe ou à la carte _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 18 Rez-de-chaussée Le premier plancher situé au-dessus du sol fini environnant ou au-dessus de la cave ou du sous-sol. Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. (Règ. 278-5 - art. #2 - 02/04/2019) La rive a un minimum de 10 mètres :  lorsque la pente est inférieure à 30 % ou  lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un maximum de 15 mètres :  lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou  lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. » Riverain Terrain situé le long d'un cours d'eau ou d'un lac. Roulotte Voir « véhicule récréatif » Roulotte de chantier Construction préfabriquée transportable grâce à un châssis incorporé, occupée de façon temporaire jusqu'à la fin des travaux pour lesquels elle est occupée. Ruelle Rue étroite où peuvent circuler les véhicules, le tout donnant accès à l'arrière ou aux côtés d'un ou de plusieurs lots. Sablière Immeuble d'où l'on extrait du sable ou gravier, que ce soit pour usage personnel ou pour fins commerciales, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. Sentier piétonnier Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons. Silo Construction destinée à l'entreposage des produits agricoles pour les conserver, excluant le silo récupérateur de poussière et le silo de chargement. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 19 Site récréatif Espace où l'activité récréative prend place. Il comprend tous les équipements nécessaires à cette activité et souvent, ceux qui lui sont complémentaires. Souper champêtre Activité de restauration dans une résidence privée pour le repas moyennant paiement. Sous-sol La partie la plus basse dans un bâtiment quelconque et dont la moitié, ou plus, de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen de la rue en façade ou est en-dessous du niveau moyen du sol naturel ou modifié d'une façade. Le sous-sol n'excède pas un virgule huit (1,8) mètres (6 pieds) à l'extérieur du sol et ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment. Surface de roulement Largeur de l'emprise de la rue qui est carrossable. Système de gestion des déchets Un ensemble d'opérations administratives assurant d'une manière rationnelle l'enlèvement, le transport, l'entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des déchets ainsi que des biens meubles et immeubles affectés à ces fins. Table champêtre Maison de ferme où l'on sert un repas composé en majorité de produits provenant de l'exploitation agricole, pour un nombre maximum de dix-neuf places Terrain Un ou plusieurs lots, ou parties de lots servant ou pouvant servir à un seul usage principal et authentifié par acte notarié. Tôle architectural Toute tôle recouverte d'un enduit (émaillé) et passée au four, ce qui lui confère une couleur et une protection permanente. Usage L'objet par lequel un terrain, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés. Usage artisanal Activité de fabrication, de production ou de préparation, d'un ou de produits originaux, pratiquée par une personne à son propre compte par l'exercice d'un métier traditionnel relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière première. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 20 Usage principal Usage faisant l'objet d'une demande de permis, tel que prévu dans les règlements de la municipalité. Usage accessoire Usage complémentaire à l'usage principal. Vide sanitaire Vide continu et ventilé d'un minimum de un virgule deux (1,2) mètre (4 pieds) de hauteur compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol dans les bâtiments ne comportant pas de cave ou de sous-sol. Vente de garage L'usage auquel un non-commerçant en semblable matière procède de temps à autre, mais pas plus de deux (2) fins de semaine l'an, lorsqu'il vend au détail divers objets d'utilité courante, sur sa propriété. Zonage Le morcellement de la municipalité en zones, aux fins d'y réglementer la construction, son usage et celui des terrains. Zone Toute superficie distincte et délimitée de terrain citée dans le présent règlement et apparaissant aux plans en annexe. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 21 Schéma des marges et cours _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 22 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS 3.1 Classification des usages Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usage a été déterminée. Cette énumération est basée sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou des inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique. 3.2 Les établissements de vente au détail 3.2.1 Les magasins de biens de consommation primaire - Dépanneur ; - épicerie ; - boucherie ; - pâtisserie, boulangerie; - comptoir de fleuriste ; - pharmacie - tabagie. 3.2.2 Les magasins de biens d'équipements - magasin à rayons ; - quincaillerie ; - librairie ; - boutique de vêtement ; - boutique de chaussure ; - meubles et appareils ménagers. - Tous les métiers reliés à la construction : plomberie, électricité, menuiserie, charpente, maçonnerie, ferblanterie, chauffage _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 23 3.3 Les établissements de vente en gros Les entrepôts ne nécessitent pas d'entreposage extérieur excepté les matériaux reliés à la construction ou à la rénovation. 3.4 Les établissements de service 3.4.1 Services professionnels, personnels et artisanaux a) Professionnels tels : - Courtier ; - praticiens (avocat, notaire, agent d'assurance, médecin paramédicaux, chiropraticien, dentiste, comptable, économiste, conseiller en gestion, dessinateur, publiciste, ingénieur, architecte, urbaniste, évaluateur, arpenteur-géomètre, agent immobilier, associations syndicales ou professionnelles). - Entrepreneur ou sous-entrepreneur ; - Promoteur ; b) Personnels tels : - salon de coiffure ; - salon de beauté et esthétique ; - salon de santé ; - modiste, couturier. c) Artisanaux tels : - Atelier d'artiste et d'artisan. 3.4.2 Les services financiers 3.4.3 Activités artisanales commerciales (2 employés et moins)  Atelier d'électriciens  Atelier de peintres  Atelier d'imprimerie  Atelier de meubles  Atelier d'instruments de musique  Atelier d'articles de sports et de loisirs _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 24  Atelier de vêtements et chaussures  Atelier de produits électriques et électroniques  Usinage  Métiers d'arts 3.4.4 Les services reliés aux véhicules automobiles à l'exclusion des cimetières d'automobiles a) Servant à la vente, au fonctionnement de base et au lavage de véhicules légers tels : - concessionnaire automobiles ; - vente d'automobiles et motos neuves ou usagées. b) Servant à l'entretien et au reconditionnement de tous véhicules tels : - vente de véhicules lourds ; - atelier de débosselage et de peinture ; - atelier mécanique et réparation de pare-brise; - vente de pneus et accessoires ; - redressement de châssis ; - station service. 3.4.5 Les services récréatifs a) Les activités récréatives intérieures telles : - discothèque ; - salle de danse ; - cabaret ; - boîte à chanson ; - salle de billard ; - salle de quilles ; - curling ; - théâtre ; - cinéma ; _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 25 - salle de concert ; - auditorium ; - gymnase ; - club social ; - spectacles. b) Les activités éducatives intérieures tels : - garderie ; - école de danse ; - école de judo, arts martiaux ; - école de musique ; - école de langues. c) Les activités récréatives extérieures, telles : - mini-golf ; - terrain d'exposition ; - terrain de tennis ; - terrain de golf ; - terrain de balle et de jeux, pétanque, croquet ; - terrain d'équitation ; - centre d'équitation ; - piste de motoneige et tout terrain ; - camp de vacances ; - terrain de tir ; - ski de fond, raquette, patinage. 3.4.6 Les services hôteliers  hôtel ;  motel ;  auberge ; _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 26  établissement « Bed and breakfast » ;  gîte du passant. 3.5 Les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées  Restaurant, bistro ;  salle à dîner, cafétéria ;  brasserie ;  cantine (permis seulement sur le site de l'exposition agricole et/ou de spectacles équestres et/ou d'encan et pendant la durée de l'événement) ;  comptoir laitier ;  Restauration sans boissons alcoolisées, telle : cantine, casse-croûte, café. 3.6 Le groupe public et institutionnel Les établissements impliquant comme activité principale, soit l'éducation, les loisirs, les activités culturelles, les cimetières, services publics, parcs. 3.7 Les établissements agricoles 3.7.1 Production agricole d'élevage Toute production animale conférant au propriétaire ou occupant un statu de producteur agricole au sens de la Loi 3.7.2 Production de grande culture Toute production végétale conférant au propriétaire ou occupant un statu de producteur agricole au sens de la Loi 3.7.3 Foresterie et acériculture Toute production conférant au propriétaire ou occupant un statu de producteur agricole au sens de la Loi 3.7.4 Transformation Toute transformation agro-alimentaire conférant au propriétaire ou occupant un statu d'exploitant prévu au sens de la Loi. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 27 3.8 Le groupe résidentiel 3.8.1 Les résidences de classe A Sont dans cette classe :  Résidences unifamiliales isolées ;  Résidences bifamiliales isolées. 3.8.2 Les résidences de classe B Sont dans cette classe :  Résidences trifamiliales isolées. 3.8.3 Les résidences communautaires, classe C Sont dans cette classe :  les résidences pour personnes âgées. 3.8.4 Les résidences de classe D Sont dans cette classe :  Condos ;  Maison en rangée. 3.9 Groupe industriel 3.9.1 Les industries de classe A Sont dans cette classe, les établissements et usages industriels qui satisfont aux exigences suivantes : 1) Aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est autorisée au-delà des limites du terrain ; 2) Aucune émission de poussière ou de cendre de fumée n'est autorisée au-delà des limites du terrain ; 3) Ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie ; 4) L'intensité du bruit ne doit être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain ; 5) L'entreposage de marchandise est autorisé si l'espace est clôturé. (mod. Règl. 275-9, art. 2 - 06/07/2021) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 28 3.9.2 Les industries de classe B Sont de cette classe les établissements industriels nécessitant l'entreposage extérieur de machineries, véhicules de transport, d'équipement ou de produit fini ou semi-fini pourvu d'une clôture de un virgule huit (1,8) mètres (6 pieds) de hauteur, ajourée à un maximum de 15% par mètre carré et faite de panneaux métalliques architecturaux isolant les produits entreposés de toute rue. Est toutefois prohibé l'entreposage en vrac comme la ferraille et rebuts de métal, les copeaux de bois, le charbon, le sel, les produits chimiques solides. 3.9.3 Les industries de classe C Sont dans cette classe les établissements industriels ou l'entreposage de toute sorte de produits, même en vrac, est permis, pourvu qu'une clôture de un virgule huit (1,8) mètres (6,pieds) de hauteur, ajourée à un maximum de 15% par mètre carré et faite de panneaux métalliques architecturaux, isolant les produits entreposés de toute rue. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 29 CHAPITRE 4 LE PLAN DE ZONAGE USAGES ET PERMIS NORMES D'IMPLANTATION 4.1 Le plan de zonage Le territoire municipal est divisé en zones pour des fins d'identifications et de réglementation des usages tels que figuré à la carte de l'annexe No 1 du présent règlement. (mod. Règl. 275-5 - art. 4 - 07/03/2017) 4.2 Limite des zones Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones ou secteurs coïncident avec la ligne médiane des rues, des routes, des ruisseaux ou des rivières, les lignes de lots cadastraux, et les limites du territoire municipal. Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées à l'alinéa précédent et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées à l'échelle sur ledit plan. Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, telles qu'indiquées au plan de zonage, ont toujours pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale. 4.3 La grille des spécifications Les grilles des spécifications portées en annexe déterminent les usages et normes particulières pour chaque zone. 4.3.1 Les usages permis Les usages figurant à la grille des spécifications correspondent à la description des usages figurant au chapitre 3 du présent règlement. (Un point signifie que l'usage, le groupe ou la classe est permis dans la zone décrite dans la colonne correspondante. L'absence de point signifie par contre que l'usage, le groupe ou la classe est interdit). Lorsque pour une zone donnée, un chiffre entre parenthèses apparaît à cette case de la grille des usages et des normes, ceci réfère à une note apparaissant au bas de la grille et signifie que l'usage est autorisé. (mod. Règl. 275-5 - art. 5 - 07/03/2017) 4.3.2 Usages exclus ou permis Tout usage inscrit dans la case « Usages exclus » aux grilles des spécifications est spécifiquement exclu de la zone, même si la classe permise le comprend. Tout usage inscrit dans la classe « usages permis » est spécifiquement permis dans la zone, à l'exclusion des autres usages de la classe générique le comprenant, mais en plus des autres usages permis à la grille pour la zone. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 30 4.3.3 Dominance La dominance définit l'usage principal de la zone auxquelles correspondent certaines normes des règlements d'urbanisme. 4.3.4 Les normes d'implantation 4.3.4.1 Hauteur La hauteur maximale du bâtiment principal est indiquée en étage et ne s'applique pas à un abri d'auto ou à un garage contigu. 4.3.4.2 Nombre maximum de logement par bâtiment Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum de logements permis par bâtiment dans une zone où l'usage résidentiel est permis. L'absence de chiffre dans une zone où l'usage résidentiel est permis signifie qu'aucun maximum n'est fixé. Un trait signifie qu'aucun logement ne peut être implanté. 4.3.4.3 Marge de recul minimale, largeurs minimales des cours latérales et des cours arrières Les dispositions du règlement de lotissement ont préséance sur celles figurant au présent règlement, le cas échéant. 4.3.5 Norme spéciale Des normes spéciales s'appliquent à certains usages, à certaines parties du territoire ou encore à certains aménagements. Lorsqu'une telle norme s'applique, le numéro de l'article du règlement correspondant à cette norme figure dans la case appropriée. 4.3.6 Amendement Lorsqu'une des normes figurant à la grille des spécifications est amendée ou abrogée, la colonne correspondante est annulée et les nouvelles prescriptions sont réparties dans une autre colonne de la grille. Lorsqu'un règlement particulier à une partie de zone s'applique, le numéro du règlement correspondant est indiqué à cette rubrique. Cette rubrique ne figure à la grille des spécifications qu'à titre indicatif. 4.3.7 Notes Toute note figure dans la case prévue à cet effet fait partie intégrante de la grille des spécifications et du présent règlement. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 31 4.3.8 Généralités Les bâtiments accessoires sont permis dans toutes les zones de même que les infrastructures de transport d'énergie qui doivent être installés dans les corridors existants et avec mesures de mitigation. 4.4 Norme d'implantation Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiments doit respecter les normes d'implantation présentes selon la zone dans laquelle le projet est situé. 4.4.1 Zone agricole(AGR) Les normes d'implantation pour le zonage agricole (AGR) sont indiquées au tableau 1 : TABLEAU 1 ZONES AGRICOLES (AGR) Marge minimale de recul avant du bâti 10 mètres (33pi.) Marges latérales minimales 3.7 mètres (12pi.) Marge arrière minimale 6 mètres (20pi.) Somme minimale des marges latérales 10 mètres (33pi.) Pourcentage maximal d'occupation du Bâtiments accessoires 33% Pourcentage maximal d'occupation du bâtiment principal 10% Nombre d'étages maximum 2 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 32 4.4.2 Zone agro-forestier (AF) Les normes d'implantation pour la zone agro-forestier (AF) sont indiquées au tableau 2 : Tableau 2 ZONE AGRO-FORESTIER (AF) Marge minimale de recul avant du bâti 10 mètres (33pi.) Marges latérales minimales 3,7 mètres (12pi.) Marge arrière minimale 6mètres (20pi.) Somme minimale des marges latérales 10 mètres (33pi.) Pourcentage maximal d'occupation du bâtiment principal 33% Pourcentage maximal d'occupation des bâtiments accessoires 10% Nombre d'étages maximum 2 4.4.3 Zone résidentielle (RA) Les normes d'implantation pour la zone résidentielle (RA) sont indiquées au tableau 3 : Tableau 3 ZONES RÉSIDENTIELLES (RA) Marge minimale de recul avant du bâti 10 mètres (33pi.) Marges latérales minimales 3 mètres (10pi.) Marge arrière minimale 6 mètres (20pi.) Sommes minimales des marges latérales 6 mètres (20pi.) Pourcentage maximal d'occupation du bâtiment principal 33% Pourcentage maximal d'occupation des bâtiments accessoires 10% Nombres d'étages maximum 2 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 33 4.4.4 Zone mixte (MIX) Les normes d'implantation pour la zone mixte (MIX) sont indiquées au tableau 5 : Tableau 5 ZONE MIXTE (MIX) Marge minimale de recul avant du bâti 10 mètres (33pi.) Marges latérales minimales 3 mètres (10pi.) Marge arrière minimale 7,5 mètres (25pi.) Sommes minimales des marges latérales 10 mètres (33pi.) Pourcentage maximal d'occupation du bâtiment principal 30% Pourcentage maximal d'occupation des bâtiments accessoires 10% Nombre d'étages maximum 2 4.4.5 Zone institutionnelle (I) Les normes d'implantation pour les zones institutionnelles sont indiquées au tableau 6 : Tableau 6 ZONE UTILITÉ PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE 1 Marge de recul avant du bâti 15 mètres (50pi.) Marges latérales minimales 5 mètres (16pi.) Marge arrière minimale 10 mètres (33pi.) Sommes minimales des marges latérales 15 mètres (50pi.) Pourcentage maximal d'occupation de bâtiment principal 40% Pourcentage maximum d'occupation des bâtiments accessoires 10 % Nombre d'étages maximum 2 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 34 4.4.6 Zone industrielle (IA) Les normes d'implantation pour les zones industrielles de classe A sont indiquées au tableau 8 : (mod. Règl. 275-3 - art. 3 - 04/10/2016) Tableau 8 ZONE INDUSTRIELLE 1 Marge de recul avant du bâti 15 mètres (50pi.) Marges latérales minimales 5 mètres (16pi.) Marge arrière minimale 10 mètres (33pi.) Sommes minimales des marges latérales 15 mètres (50pi.) Pourcentage maximal d'occupation de bâtiment principal 40% Nombre d'étages maximum 2 4.4.7 Zone rural (RUR) Les normes d'implantation pour les zones rurales sont indiquées au tableau 9 : Tableau 9 ZONE RURALE (RUR) NORMES Marge de recul avant du bâti 10 mètres Marges latérales minimales 3 mètres Marge arrière minimale 6 mètres Sommes minimales des marges latérales 6 mètres Pourcentage maximal d'occupation de bâtiment principal 33% Pourcentage maximum d'occupation des bâtiments accessoires 10 %. Nombre d'étages maximum 2 (mod. Règl. 275-3 - art. 4 - 04/10/2016) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 35 4.4.8 Zone agro-industrielle (AGI) Les normes d'implantation pour les zones agro-industrielles sont indiquées au tableau 10 : Tableau 10 ZONE AGRO-INDUSTRIELLE (AGI) NORMES Marge de recul avant du bâti 20 mètres Marges latérales minimales 6 mètres Marge arrière minimale 10 mètres Superficie maximale d'occupation du bâtiment principal 200m.c. Pourcentage maximal d'occupation des bâtiments accessoires 10 % Hauteur maximum des bâtiments 16 mètres 4.5 Distance d'alignement des bâtiments 4.5.1 Continuité Nonobstant, les articles 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 et 4.4.8 si la distance d'alignement des bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement est moindre que celle prescrite par ce règlement, les bâtiments qui seront construits de chaque côté, sur les lots adjacents, doivent être placés de telle façon que leur distance d'alignement ou marge de recul minimale soit celle égale du bâtiment existant plus un virgule cinq (1,5) mètre pour chaque dix-huit virgule trois (18,3) mètres de distance à partir du lot déjà construit. 4.5.2 Insertion Nonobstant, les articles 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 et 4.4.8 si la distance d'alignement des bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement est moindre que celle prescrite par ce règlement, les bâtiments qui seront construits entre des bâtiments déjà existants sur une rue, la ligne minimale ou marge de recul est la ligne qui unie les coins de bâtiments déjà construits. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 36 TITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CHAPITRE 5 APPLICATION DU REGLEMENT 5.1 Inspecteur des bâtiments L'application du présent règlement incombe à l'inspecteur des bâtiments. 5.2 Infractions et pénalités Toute personne qui agit en contravention avec le présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cent cinquante dollars (250$) et n'excédant pas mille dollars (1 000$). Pour une récidive, le montant de l'amende ne peut excéder deux milles dollars (2 000$). Pour une personne morale, l'amende minimale est de cinq cents (500$), n'excédant pas deux milles dollars (2 000$). Pour une récidive, le montant de l'amende ne peut excéder quatre milles dollars (4 000$). Les frais pour chaque infraction sont en sus. À défaut de paiement de l'amende dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé du jugement, le juge peut ordonner que l'amende et les frais, s'il y a lieu, soient prélevés par voie de saisie et de vente de meubles et effets du défendeur et que s'il ne peut être trouvé de meubles et d'effets suffisants, ce dernier soit emprisonné pour une période n'excédant pas un (1) mois, cet emprisonnement cessant dès que l'amende et les frais sont payés. Si l'infraction est continue, elle constitue, jour pour jour une offense séparée, et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Nonobstant les paragraphes qui précèdent, la Corporation municipale pourra exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement et ce, devant les tribunaux appropriés. 5.3 Comité consultatif d'urbanisme Le Conseil peut, s'il y a lieu, consulter le Comité consultatif d'urbanisme sur toute question relevant du présent règlement. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 37 CHAPITRE 6 BATIMENT ET USAGES DEROGATOIRES OU NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE (mod. Règl. 275-5 - art. 6 - 07/03/2017) 6.1 Règle générale Une construction dérogatoire ou un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et de ses amendements bénéficient de droit acquis dans le cas où cet usage ou construction, ait été réalisé en conformité avec la réglementation en vigueur au moment où le permis ou le certificat à cet usage ou construction a été émis. Toutefois, il y a perte de droit acquis, lorsque l'usage dérogatoire a cessé, a été interrompu ou a été abandonné pour une période de un an; les mêmes règles s'appliquent pour tout bâtiment accessoire. 6.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire (mod. Règl. 275-5 - art. 6 - 07/03/2017) Un bâtiment où il y a un usage dérogatoire lors de l'entrée en vigueur du 181-5 modifiant le règlement de zonage 181 soit le 11 octobre 1996 peut être agrandi deux fois, à la condition que le total des agrandissements projetés soit inférieur à cent pour cent (100%) de la superficie au sol des bâtiments existants, que l'agrandissement se fasse sur le même terrain et que l'agrandissement soit conforme aux prescriptions du présent règlement et des autres règlements de la municipalité. Les marges et l'aire de stationnement doivent être conformes aux exigences du présent règlement. Toutefois, la marge de recul du bâtiment existant est autorisée. 6.3 Usage principal non agricole en zone agricole. (mod. Règl. 275-5 - art. 6 - 07/03/2017) Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages principaux non agricoles dans les zones municipales couvertes par la loi sur la protection du territoire agricole en vertu de la loi (LPTAQ) a) Le droit d'utiliser un lot à une fin non agricole est limité à la superficie du lot pour laquelle l'autorisation a été délivrée; 2011, r.162-19, a.2 ; b) Malgré l'alinéa a), un terrain sur lequel il existe un droit d'utilisation non agricole, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, où se retrouve un ou des bâtiments au 14 février 2006 et présentant une superficie inférieure aux normes établies, peut être agrandi pour se conformer aux normes édictées au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2,r.22). (mod. Règl. 275-7 - art. 4 - 09/01/2018) c) Abrogé ; (mod. Règl. 275-7 - art. 4 - 09/01/2018) d) Abrogé ; (mod. Règl. 275-7 - art. 4 - 09/01/2018) e) Le droit d'utiliser une construction à une fin non agricole, excluant une résidence, est limité à la construction existante le 15 janvier 2013 ; _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 38 La modification de cette construction est assujettie aux conditions suivantes : 1) La superficie d'occupation au sol peut être augmentée, pourvu que sa superficie de plancher ne soit pas augmentée de plus de 50 % par rapport à la superficie de plancher existante le 15 janvier 2013, un seul agrandissement n'excédant pas 50% est permis ; 2) cette construction peut également être déplacée sur le même terrain, pourvu qu'aucune de ses dimensions ne soit augmentée de plus de 50% par rapport à la superficie de plancher existante le 15 janvier 2013 et qu'elle soit déplacée sur la partie du terrain comprise à l'intérieur de la superficie de terrain déterminée en vertu de cet article. f) Les carrières sur le territoire agricole ne sont autorisées que pour les superficies attenantes aux sites d'extraction existants et pour lesquels des autorisations ont déjà été accordées. L'extraction doit se faire suivant le respect de certains critères, tels que la durée maximale des travaux, la superficie maximale par année et le versement d'une caution versée en fonction de la superficie en cause. De plus, une remise en état des lieux, incluant une revégétalisation au moyen de techniques reconnues devra être entreprise dans les deux ans suivant la cessation d'exploitation de superficies. En périphérie du site ou l'exploitation de la carrière est autorisée, seul les usages agricoles sont autorisés en périphérie du site en cause. (mod. Règl. 275-1, art. 3 - 25/08/2015) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 39 TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES CHAPITRE 7 DISPOSITIONS GENERALES 7.1 Jumelage Il est permis de jumeler uniquement les commerces et les résidences lorsque ces usages sont permis dans la zone. 7.2 Dimensions du bâtiment principal 7.2.1 Superficie de bâtiment À moins qu'il en soit autrement spécifié pour une zone ou qu'il s'agisse d'un bâtiment d'utilité publique, aucun bâtiment principal ne doit avoir une superficie d'implantation inférieure à 65 mètres carrés (700 pieds carrés) et supérieure à 224 mètres carrés (2 325 pieds carrés). 7.2.2 Largeur-façade La largeur de la façade de tout édifice principal ne peut être inférieure à 7,5 mètres (25 pieds) ni supérieure à 18 mètres (58 pieds), le garage contigu non inclus. Le garage contigu devra être en recul minimum de 1 mètre (3 pieds) par rapport au nu de la façade principale ou en saillie. 7.2.3 Profondeur La profondeur de tout bâtiment principal ne peut être inférieure à 0.7 fois sa largeur ni supérieur à 1 fois la largeur totale de la façade. (mod. Règl. 275-9, art. 3 - 06/07/2021) 7.2.4 Hauteur À moins qu'il en soit autrement spécifié pour une zone, la hauteur de tout bâtiment principal ne doit pas être supérieure à 11,2 mètres (37 pieds) au sommet de l'édifice et à 5,6 mètres (18,5 pieds) sous-toit. Cette disposition ne s'applique pas aux églises, temples, cheminées, réservoirs élevés, tours d'observation, tours radiophoniques, électriques ou de télévision ou bâtiment agricole ou éolienne. 7.2.5 Nombre d'étages Dans tous les cas, le nombre d'étage est limité à deux (2). (mod. Règl. 275-3 - art. 5 - point 7.2 au complet - 04/10/2016) 7.3 Préservation des attraits naturels _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 40 Les aménagements, ouvrages et constructions doivent respecter l'état et l'aspect naturel des lieux ainsi que la qualité de l'eau et tenir compte de son potentiel archéologique et biophysique et ne pas produire les effets suivants : - augmenter le ruissellement en accentuant la pente, en diminuant substantiellement la végétation existante ou en rendant le sol moins perméable ou plus friable ; - augmenter l'érosion par les courants, les vagues ou les glaces sur le site et dans les environs ; Toute activité, travail ou ouvrage qui perturbe la couverture végétale et/ou l'érosion devra être suivie d'une restauration des lieux. 7.4 Escaliers extérieurs Sur la façade principale de tout bâtiment et sur les façades latérales visibles d'un coin de rue, il est interdit de construire des escaliers extérieurs conduisant à un niveau plus élevé que celui du rez-de-chaussée. 7.5 Antenne L'installation de toute antenne est prohibée sur toute la façade de bâtiment ou marge de recul ou dans les cours avant de tout terrain. Toute antenne doit être installée à plus de trois (3) mètres d'une limite de terrain ou de lot. Exception faite aux antennes paraboliques, lorsqu'il est impossible d'assurer une bonne réception (voir chapitre 8, article 8.1.1). Par contre les antennes localisées dans la cour arrière des lots riverains devront être situées à une distance maximum équivalente à 25% de la marge de recul partant du bâtiment principal. 7.6 Usages autorisés dans l'emprise des rues Dans la portion d'emprise de la rue, autre que celle destinée à la circulation, seuls les usages suivants y sont autorisés : - les accès piétonniers et véhiculaires à un terrain ; - le nivellement et le gazonnement des espaces non utilisés par les piétons et les véhicules. 7.7 Disposition concernant les étangs 7.7.1 Localisation Tout étang naturel qui est rehaussé de façon artificielle ou étang creusé ou construit artificiellement, doit être situé à une distance minimale de cinq (5) mètres (16 pieds) d'une ligne de lot, limite de propriété, emprise de rue privée ou publique et à un minimum de vingt (20) mètres (66 pieds) d'un bâtiment résidentiel principal. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 41 CHAPITRE 8 USAGE PERMIS DANS LES COURS 8.1 Usage permis dans les cours avant 8.1.1 Pour les terrains à usage résidentiel autres que les bâtiments en rangée et multifamiliaux, seuls sont permis les usages suivants : - les escaliers extérieurs à découvert donnant accès au rez-de-chaussée ; - les entrés charretières et les stationnements, les cases ne pouvant être face à la façade du bâtiment principal; - les avant-toits, les fenêtres en baie d'au plus deux virgule quatre (2,4) mètres (8 pieds) de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'ils ne fassent pas saillie à plus de soixante (60) centimètres (2 pieds) ; - les perrons, les galeries et leur avant-toit, sont permis dans la distance d'alignement, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de deux (2) mètres (6,6 pieds) dans les marges ; - les abris d'hiver pour automobiles ; - les antennes paraboliques, que si elles ne peuvent être installées dans la cour avant ; - les clôtures, haies et aménagement paysager en conformité aux dispositions du chapitre 11. 8.1.2 Pour les terrains à autres usages, en sus des usages permis en 8.1.1 sont permis le stationnement, l'affichage, selon les normes des chapitres 12 et 15 du présent règlement 8.2 Usage permis dans la cour latérale Tous les usages permis dans la cour avant, plus : - stationnement ; - les bâtiments accessoires ; - les piscines ; - l'entreposage extérieur selon les normes du chapitre 14 ; - l'aire de chargement et de déchargement - les foyers et les cheminées ; - antenne parabolique ; - jardins ; _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 42 - accessoires de patio ; - installations sportives et/ou de loisir à usage familial ; - les escaliers extérieurs à découvert donnant accès au sous-sol ; - antenne ; - les cordes à linge. 8.3 Usage permis dans la cours arrière Tous les usages permis dans les cours avant et latérale, plus : - les escaliers de sauvetage ; - les réservoirs d'huile à chauffage ; - les bonbonnes à gaz ; 8.4 Aménagement des espaces libres À l'exception des espaces utilisés pour le stationnement, les voies d'accès pour automobiles et piétons, toute la surface du terrain libre et plus spécifiquement celle de la marge de recul, doit être aménagée et entretenue en espace vert, à l'aide de gazon, de haies, d'arbustes ou d'arbres dans un délai de dix-huit (18) mois après la date d'occupation du ou des bâtiments. (mod. Règl. 275-5 - art. 7 - 07/03/2017) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 43 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLEMENTAIRES 9.1 Usages complémentaires aux usages agricole et forestier Les commerces agroalimentaires sont autorisés uniquement à titre d'usage complémentaire à un usage agricole autorisé dans la zone et doivent être directement reliés à l'activité agricole principale. Des conditions particulières sont prévues dans toute la zone agricole, concernant l'abattage d'arbres à l'intérieur des bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain. (mod. Règl. 275-1, art. 2 - 25/08/2015) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal agricole pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire. 9.1.1 Dispositions applicables aux commerces agroalimentaires 9.1.1 Dispositions applicables aux commerces agroalimentaires 9.1.1.1 Dispositions générales : Seuls sont autorisés à titre de commerces agroalimentaires, les usages suivants, issus de la transformation d'un produit ou d'une activité agrotouristique : 9.1.1.1.1 Transformation de produits : 10 Le conditionnement et la transformation primaire d'un produit agricole provenant de la ferme et accessoirement de l'extérieur de celle-ci, comprenant les usages suivants : a) Conditionnement et transformation du lait ; b) Couvoir et classification des œufs ; c) Conditionnement et transformation de fruits et de légumes, incluant les opérations de tri, lavage, classification et empaquetage ; d) Préparation de moulées et mélanges à base de farine ou de céréales mélangées ; e) Préparation d'aliments pour animaux ; f) Fabrication de pains et autres produits de boulangerie- pâtisserie ; g) Extraction de l'huile végétale ; h) Fabrication d'alcool, de bière, de vin et de cidre ; i) Transformation de produits provenant des arbres (par exemple : la gomme et l'écorce), excluant la transformation du bois ; j) Conditionnement du tabac en feuilles ; k) Conditionnement et transformation de plantes médicinales ou aromatiques ; l) Conditionnement et transformation de la laine ; m) Service de battage, de mise en balles et décorticage ; _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 44 n) Transformation des produits de l'érable o) Conditionnement et transformation du miel ; p) Fabrication de compost à partir de matières résiduelles ; 2o L'entreposage et la vente (au détail et en gros) d'un produit de la ferme provenant de la transformation de matières résiduelles ou connexe à la production de celle-ci. 9.1.1.1.2 Activités agrotouristiques : 10 Un service de visites éducatives à la ferme ; 20 Les marchés publics, les tables champêtres et les gîtes à la ferme ; 30 Un centre de formation en agriculture ou la tenue d'activités de formation à la ferme ; 40 La préparation et la consommation de repas dans une cabane à sucre reliée à une érablière de production ; 50 Activité de dégustation de vin. 9.1.1.2 Dispositions spécifiques aux activités de transformation d'un produit agricole : 10 L'usage doit être exercé par un producteur agricole, l'actionnaire ou le sociétaire d'un entreprise agricole détenant au moins 50% des parts de l'entreprise ; 20 L'usage doit être exercé sur le lot d'un producteur agricole ou d'une entreprise agricole ; 30 Les produits agricoles conditionnés ou transformés doivent provenir d'un lot exploité en propriété ou en location par un producteur agricole. Ils peuvent également provenir accessoirement d'autres producteurs ou d'entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits provenant de l'exploitation où sont exercés le conditionnement ou la transformation ; 40 Les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun conditionnement ou transformation, ou des produits ayant subi les seuls conditionnements ou transformation primaires autorisés en vertu de ce règlement ; 50 Les sous-alinéas 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits inclus dans un repas servi dans une cabane à sucre ; 60 La superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder, selon le cas : a) 100 m2 dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme ; b) 1 000 m2 dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire d'un produit de la ferme ; c) 1 000 m2 pour l'ensemble des usages énumérés aux sous-alinéas 1 et 2 ; 70 Les tables champêtres ne doivent pas comprendre plus de dix-neuf (19) places. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 45 9.1.2 Dispositions applicables aux abris forestiers Les abris forestiers sont permis aux conditions suivantes : a) La superficie maximale d'un abri est de vingt (20) mètres2 ; b) Un seul abri par lot ou un ensemble de lots boisés contigus d'une superficie minimale de dix (10) hectares appartenant à un même propriétaire ; c) L'abri ne doit pas être relié à un système d'approvisionnement en eau potable ou de gestion des eaux usées. 9.2 Dispositions applicables aux usages accessoires à l'habitation 9.2.1 Usage accessoire de nature commerciale Seuls sont autorisés à titre d'usage accessoire, les usages suivants : a) Les ateliers d'artistes et d'artisans ; b) Les services personnels ; c) Les services professionnels ; d) L'enseignement de la musique, des langues et des arts ; e) Les services de garde en milieu familial ; f) La location de chambres ; g) Les activités récréatives extensives suivantes : - Les bâtiments accessoires ; - Les abris sommaires ; - Les haltes de repos ; - Les sentiers pédestres et pistes cyclables. Les usages accessoires sont autorisés dans toutes les zones aux conditions suivantes : 10 Un maximum de deux (2) usages accessoires de nature commerciale par propriété est autorisé ; 20 L'usage accessoire ne peut être pratiqué que par un maximum de trois (3) personnes, incluant au moins un résidant de l'habitation ; 30 Un usage accessoire ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur ; 40 Un usage accessoire ne doit pas générer de distances séparatrices ; 50 La superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage accessoire ne doit pas excéder, selon le cas : a) 25% de superficie de plancher, maximum de 40 m2 à l'intérieur d'un bâtiment principal ; b) 25% de superficie de plancher, maximum de 75 m2 pour l'atelier d'artiste ou d'artisan aménagé dans un bâtiment accessoire, Dans le cas où un deuxième usage accessoire est pratiqué à l'intérieur de la résidence, la superficie réservée à cet usage accessoire est incluse au 75 m2 et ne peut excéder 25% de la superficie de plancher de l'habitation, sans toutefois être supérieure à 40 m2 ; _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 46 60 Les services de garde en milieu familial selon toutes autres dispositions réglementaires, code ou loi applicables. 9.2.2 Usage accessoire de nature résidentielle 10 Les maisons bigénérationnelles sont autorisées dans toutes les zones ; 20 La location de chambres est autorisée selon les conditions suivantes : a) Un maximum de 3 chambres louées dans une résidence ; b) Les chambres louées doivent communiquer avec les autres pièces de la résidence ; c) Les chambres louées ne doivent comporter aucun équipement de cuisson. (mod. Règl. 275-5 - art. 8 - 07/03/2017) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 47 CHAPITRE 10 BATIMENTS ACCESSOIRES ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILES ET PISCINES 10.1 Bâtiments accessoires 10.1.1 Sont compris - un garage privé (pour superficie voir chapitre 10.1.7) ; - une serre (ne sont pas permis : serres commerciales et/ou agricoles) ; - un bâtiment pour l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du terrain (remise) ; - un bâtiment pour l'entreposage des rebuts, ordures ou équipements. 10.1.2 Condition préalable à l'implantation d'un bâtiment accessoire Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire. 10.1.3 Implantation des bâtiments accessoires (mod. Règl. 275-3 - art. 6 - 04/10/2016) a) Tout bâtiment accessoire destiné à un usage résidentiel doit être construit à une distance minimale d'un (1) mètre (3,28 pieds) d'une ligne de lot que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. La distance libre entre un bâtiment accessoire et le bâtiment principal doit être d'au moins trois (3) mètres (10 pieds). (mod. Règl. 275-3 - art. 7 - 04/10/2016) b) Tout bâtiment accessoire destiné à un usage commercial ou industriel doit être construit à une distance minimale de trois (3) mètres (10 pieds) de toute ligne de lot. La distance libre entre un bâtiment accessoire et le bâtiment principal doit être d'au moins trois (3) mètres (10 pieds). (mod. Règl. 275-3, - art. 7 - 04/10/2016) c) Les bâtiments accessoires destinés à un usage agricole doivent être construits à une distance minimale de cinq (5) mètres d'une ligne de lot. La distance libre entre un bâtiment agricole accessoire et le bâtiment principal doit être d'au moins dix (10) mètres (33 pieds). (mod. Règl. 275-3, - art. 7 - 04/10/2016) 10.1.4 Implantation des bâtiments accessoires dans les zones industrielles et mixtes Abrogé. (mod. Règl. 275-3 - art. 8 - 04/10/2016) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 48 10.1.5 Implantations des bâtiments agricoles dans les zones agricoles Abrogé. (mod. Règl. 275-3 - art. 8 - 04/10/2016) 10.1.6 Érection d'un garage privé dans la cour avant Lorsque la cour avant d'un usage unifamilial a une profondeur d'au moins quinze (15) mètres (50 pieds), il est permis d'y ériger un garage privé ; dans ce cas le bâtiment accessoire doit se conformer avec les marges prescrites pour la zone à laquelle il appartient. 10.1.7 Superficie des bâtiments accessoires et des garages privés Un bâtiment accessoire ne peut pas avoir une superficie supérieure à cent quarante (140) mètres carrés. La superficie de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut pas dépasser 180 mètres carrés. Toutefois, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, sur un terrain de moins de 2 000 mètres carrés, la superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut pas excéder soixante-dix (70) mètres carrés. La superficie du garage incorporé au bâtiment principale est incluse dans la superficie maximale. La hauteur du bâtiment accessoire et du garage privé ne doit pas dépasser quatre (4) mètres sous couverture et son sommet ne peut pas égaler ou excéder la hauteur du bâtiment principal. Cette norme ne s'applique pas aux bâtiments accessoires érigés en zone industrielle ou aux bâtiments agricoles érigés en zone agricole. La façade des garages privés et des bâtiments accessoires ne peut être inférieure au tiers de sa profondeur. Dans les zones patrimoniales (rang Beauce et Second Ruisseau), un garage ne peut être intégré au bâtiment principal résidentiel ni y être relié par une passerelle. 10.1.8 Serres (non commerciale et/ou agricole) Les serres occupant moins de dix pour cent (10%) de la superficie de la cour arrière du terrain sont permises pourvu qu'aucun produit ne soit étalé ou vendu. 10.1.9 Bâtiment agricole accessoire Aucun bâtiment agricole accessoire ne peut être construit sur un lot cadastré et distinct de moins de un (1) hectare (107 600 pi²), s'il n'y a pas de bâtiment principal. (mod. Règl. 275-5 - art. 9 - 07/03/2017) 10.1.10 Bâtiments accessoires dans les zones agricoles, agro-forestières et rurales Dans les zones agricoles, agro-forestières et rurales, où sont autorisés les établissements agricoles de classe A ou B, les silos sont considérés comme des bâtiments accessoires et ne peuvent servir que pour les fins de l'exploitation où est situé le ou les silos. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 49 10.2 Abri d'hiver pour automobiles Il est permis de construire un abri, un garage temporaire ou fermer un abri d'auto aux conditions suivantes : - Entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante, il est permis d'installer des garages, abris temporaires ou fermer un abri d'auto servant au remisage d'automobiles. Hors de cette période, ces abris temporaires doivent être enlevés ; - Il est permis d'installer ces garages ou abris temporaires à trois (3) mètres du bord du pavage, à un (1) mètre (3,28 pieds) à l'extérieur des trottoirs ou de l'assiette de la rue. Cependant, aux intersections de rues, une distance minimale de quatre virgule cinq (4,5) mètres (15 pieds) du bord de pavage ou de l'assiette de la rue ou du trottoir, doit être observée pour les premiers quinze (15) mètres (50 pieds) ; - Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel de plastique montés sur une ossature métallique ou de bois. 10.3 Piscines 10.3.1 Implantation Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit au moins à un virgule cinq (1,5) mètre (5 pieds) de distance de toute ligne de propriété. Si la piscine est située dans la cour latérale, elle devra être à un minimum de trois (3) mètres (10 pieds) entre la bordure extérieure du mur et le bâtiment principal 10.3.2 Droit de passage et servitudes Dans l'éventualité d'un droit de passage, de l'existence de canalisations souterraines collectives (services d'aqueduc, égout, téléphone, électricité), la limite du droit de passage ou de la servitude est considérée comme étant la limite de propriété. 10.3.3 Contrôle de l'accès (mod. Règl. 275-5 - art. 10 - 07/03/2017) Tout contrôle de l'accès à une piscine est assujetti aux dispositions contenues dans le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles et à tous les amendements en découlant. (mod. Règl. 275-5 - art. 10 - 07/03/2017) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 50 CHAPITRE 10 A BATIMENTS COMPLEMENTAIRES 10 A.1 Bâtiments complémentaires Tout bâtiment complémentaire doit être construit à une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne de lot, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. 10 A.2 Implantation des bâtiments complémentaires Les bâtiments complémentaires ne sont soumis à aucune règle spécifique concernant leurs dimensions (largeur, profondeur ou superficie), qu'il y ait ou non un autre bâtiment. Nonobstant ce qui précède, la hauteur d'un bâtiment excédentaire doit respecter les normes relatives aux toitures édictées à l'article 7.9 du règlement de construction (no 277) et ses amendements s'appliquent intégralement à ces bâtiments. Il peut y avoir plus d'un bâtiment complémentaire érigé sur un même emplacement, cependant la superficie totale des bâtiments érigés (principal et complémentaires) ne peut excéder 40% de la superficie totale de l'emplacement sur lesquels ils sont érigés. (mod. Règl. 275-3 - art. 9 - (chapitre 10 A en entier) - 04/10/2016) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 51 CHAPITRE 11 NORMES CONCERNANT MURS, CLOTURES OU HAIES 11.1 Murs, clôtures ou haies Les clôtures, haies ou murs sont permis dans la municipalité, conformément aux prescriptions du présent règlement. 11.2 Murs de soutènement Les murs de soutènement doivent être construits sur la propriété privée, dans les marges latérales et arrière et doivent être à l'intérieur des lignes de lot arrière et latéral. 11.3 Clôtures et haies Les terrains peuvent être entourés de haies, de clôtures de bois, de métal ou de mur de maçonnerie, pourvu que ces clôtures soient ornementales, convenablement entretenues et sécuritaires. Les clôtures de bois ou de métal doivent être ajourées. Aucune clôture, haies, arbre ou arbuste ne peut être implanté à moins de un (1) mètre de l'emprise de rue. 11.4 Hauteur maximale des clôtures et des haies La hauteur maximale des clôtures et des haies est la suivante : - un virgule deux (1, 2) mètre (4 pieds) de hauteur le long de l'emprise de la rue et dans la distance d'alignement ; - deux virgule quatre (2,4) mètres (8 pieds) pour le reste du terrain dans le cas des clôtures et trois virgule cinq (3,5) mètres dans le cas des haies. Toutefois, cette clôture ne devrait pas nuire à la visibilité des accès à la voie publique et privée. Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en maille de fer dans le cas d'édifices publics, de terrains de jeux, d'aires de stationnement et d'industries. 11.5 Fil barbelé Les clôtures de fils barbelés sont permises uniquement dans les zones agricoles. Dans toutes les autres zones, le fils barbelé est permis au sommet des clôtures de plus de deux virgule un (2,1) mètres (7 pieds) de hauteur pour les édifices publics, industries et commerces de gros. 11.6 Obligation de clôturer Tout espace utilisé pour l'entreposage, autre que celui rattaché à la fonction résidence, doit être entouré d'une clôture non ajourée, opaque et de même teinte ou couleur, d'au moins deux virgule quatre (2,4) mètres (8 pieds) de hauteur, exception faite des espaces utilisés pour l'entreposage de véhicules, remorque et/ou maison mobile destinés à la vente. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 52 Dans la cour avant des zones mixtes et industrielles, cette clôture doit être construite à la distance d'alignement prescrite pour la zone considérée. 11.7 Plantation d'arbres prohibée La plantation des arbres énumérés ci-après est défendue sur une lisière de vingt (20) mètres (66 pieds) de profondeur, parallèle à toute rue ou toute emprise où sont installés des services d'utilité publique, de neuf (9) mètres de la limite du lot et de quinze (15) mètres (50 pieds) du bâtiment principal : - peupliers et saules à hautes tiges qui ne sont pas des arbustes. De plus, il est interdit de planter des arbres ou arbrisseaux atteignant plus de un (1) mètre (3,28 pieds) de hauteur sur un lot de coin, dans le triangle formé par une face coupée de quatre virgule cinq (4,5) mètres (15 pieds) de côté à l'intersection des deux (2) voies publiques ou privées. 11.8 Clôture constituée d'un câble restreignant une entrée publique ou privée Lorsqu'une clôture est constituée, en tout ou en partie, d'un câble restreignant l'entrée à une propriété publique ou privée, ce câble doit être muni de réflecteurs ou de fanions permettant d'en garantir la visibilité. (mod. Règl. 275-3 -art. 1 - 04/10/2016) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 53 CHAPITRE 12 NORMES CONCERNANT LES STATIONNEMENTS 12.1 Implantation d'une aire de stationnement (mod. Règl. 275-5 - art. 11 - 07/03/2017) Aucune case de stationnement ne peut être aménagée face au bâtiment principal. 12.2 Nombre de cases pour usage autre que résidentiel Au moins trois (3) cases de stationnement hors rue doivent être aménagées dans les zones concernées, sauf pour les entreprises situées dans les zones Mix-1 et Mix-2. 12.3 Dimensions des cases de stationnement et des allées Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : - Longueur : 5,5 mètres (18 pieds) - Largeur : 2,6 mètres (8,5 pieds) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès, suivant l'angle de stationnement, doivent être comme suit : Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation Largeur d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 0 3,7 m (12 pieds) 6,4 m (21 pieds) 30 3,4 m (11 pieds) 8,6 m (28 pieds) 45 4,0 m (13 pieds) 10,0 m (32,8 pieds) 60 5,5 m (18 pieds) 11,9 m (39 pieds) 90 7,3 m (24 pieds) 13,1 m (43 pieds) Le nombre maximal d'accès véhiculaire à un espace de stationnement est de deux (2). _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 54 12.4 Entretien des espaces de stationnement Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes : - Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue ; - Dans les zones AGI, un espace de stationnement situé dans la cour avant doit être séparé de la rue par un espace gazonné d'une largeur de trois (3) mètres. » 12.5 Espace de chargement et de déchargement Toute construction, transformation ou partie de construction nouvelle, devant servir à des fins industrielles, commerciales ou institutionnelles, doit être pourvue d'un espace de stationnement pour le chargement et le déchargement des véhicules. Ledit espace doit être situé sur le même terrain que la construction ou sur un lot contigu appartenant au même propriétaire. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 55 CHAPITRE 13 NORMES CONCERNANT LES STATIONS-SERVICES ET LES POSTES D'ESSENCE 13.1 Stations services et postes d'essence (distribution au détail, gas-bar et libre- service) Les postes d'essence et les stations services sont soumis aux conditions suivantes : - La superficie du terrain doit avoir un minimum de mille cinq cent (1 500) mètres carrés (16 146 pi²) et respecter les normes du ministère de l'Environnement ; - La largeur minimale des côtes adjacents à une rue ou à des rues est de cinquante (50) mètres (164 pieds) sur la façade principale ; - Chacune des marges latérales doit avoir un minimum de quatre virgule cinq (4,5) mètres (15 pieds) ; - Le bâtiment principal d'une station service doit avoir un plancher d'une superficie maximale de cent douze (112) mètres carrés (1 200 pi²) et de 250 m2 si un dépanneur y est aménagé. - La hauteur maximale est de deux (2) étages ; - La marge de recul de la bâtisse doit être de vingt-deux virgule neuf (22,9) mètres (75 pieds) ; - Le bâtiment principal d'un poste d'essence doit avoir un plancher de superficie minimale de dix (10) mètres carrés (108 pi²). 13.2 Usages permis dans la marge de recul avant Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux (2) enseignes sont autorisés dans la marge de recul. Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins trois (3) mètres (10 pieds) entre l'îlot des pompes et la ligne de rue. Ces pompes peuvent être couvertes d'un toit relié au bâtiment principal. 13.3 Station-service Toute station-service doit être pourvue d'un local fermé pour le graissage, la réparation et le nettoyage ou lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de ce local. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 56 CHAPITRE 14 L'ENTREPOSAGE EXTERIEUR 14.1 Généralités L'entreposage extérieur comme usage principal ou complémentaire n'est permis que si spécifiquement indiqué à la grille des spécifications qui fait partie intégrante du présent règlement. 14.2 Localisation de l'entreposage extérieur L'entreposage extérieur doit respecter les marges de recul prescrites pour la construction. L'entreposage extérieur comme usage complémentaire n'est permis que dans la cour latérale et arrière. 14.3 Entreposage extérieur dans les zones AGI Malgré l'article 14.2, l'entreposage dans les zones AGI est autorisé strictement dans la cour arrière. Si l'entreposage n'est pas possible dans la cour arrière, celui-ci pourra être fait dans la cour latérale à soixante (60) mètres minimum de la ligne avant de propriété et à deux (2) mètres minimum d'une ligne de propriété 14.4 Normes sur l'entreposage extérieur de bois de chauffage dans les zones à dominance résidentielle. 14.4.1 Portée du règlement Le présent règlement s'applique à l'entreposage de bois de chauffage pour des fins domestiques dans les zones résidentielles. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être pour l'usage du propriétaire ou locataire du bâtiment exclusivement, et en aucun cas il ne peut être fait commerce de bois. Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et il ne peut être laissé en vrac sur le terrain. 14.4.2 Localisation L'entreposage extérieur du bois de chauffage visé par le présent règlement doit se faire dans la cour latérale ou arrière. L'entreposage doit respecter les marges de recul prescrites pour les bâtiments accessoires par rapport aux lignes latérales et arrière du terrain. L'entreposage localisé dans la cour latérale doit être situé à une distance minimum d'un virgule vingt-cinq (1,25) mètre (4pieds) de la cour avant du bâtiment principal. Tout entreposage dans la cour latérale peut être dissimulé de la rue par une clôture d'une hauteur d'un virgule cinquante (1,50) mètres (5 pieds) située à la limite de la cour avant et dans ce cas, l'entreposage peut être effectué jusqu'à la limite de la cour avant. Pour les lots de coin, cette norme s'applique par rapport aux deux cours donnant sur la rue. Par ailleurs, et tenant compte de la capacité limite de la galerie de la cour avant, le bois de chauffage pourra y être entreposé et cordé. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 57 14.5 Normes sur l'entreposage saisonnier Tout occupant d'un bâtiment ne peut entreposer sur le terrain une roulotte, tente- roulotte, bateau, motoneige, véhicules motorisés ou autres semblables, que s'il en est le propriétaire, que ceux-ci soient en état de fonctionner et que cet entreposage soit situé dans la cour arrière. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 58 CHAPITRE 15 NORMES CONCERNANT LES ENSEIGNES, AFFICHES, PANNEAUX-RECLAMES 15.1 Dispositions générales a) Pour l'ensemble du territoire de la municipalité de Calixa-Lavallée, la construction, l'installation, le maintien, la modernisation, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigés ou qui le seront à l'avenir, sont sujets aux dispositions du présent règlement. b) Quiconque désire construire, installer, modifier ou réparer une enseigne doit au préalable obtenir de la municipalité un « certificat d'autorisation pour afficher » (voir le règlement numéro 278 concernant les permis et certificats). c) Toute enseigne doit être gardée propre, en bon état d'entretien et être solidement fixée. Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans un délai de quinze (15) jours de la réception d'un avis de la Municipalité à cet effet. Toute enseigne présentant un danger pour la sécurité du public doit être réparée ou démontée dès la constatation du danger par l'inspecteur municipal. d) Toute enseigne annonçant un établissement, une raison sociale qui n'existe plus, doit être enlevée par son propriétaire ou le locataire, dans les quinze (15) jours suivants la fermeture de l'établissement à défaut de quoi un avis sera émis par l'inspecteur municipal. 15.1.2 Enseignes prohibées Les enseignes suivantes sont prohibées sur tout le territoire de la municipalité : a) toute enseigne installée sur le toit au-dessus d'une marquise ; b) toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec un signal de circulation ; c) toute enseigne temporaire ou permanente amovible, disposée sur roue, traîneau ou transportable de quelle que façon que ce soit ; d) toute enseigne dont l'éclairage est clignotant ou à néons (y incluant les filagrammes néons) ou pivotante ou rotative ou animée ; e) toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine, une forme animale, qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement ; f) toute enseigne peinte sur une clôture, un mur et le toit d'un bâtiment ou intégrée à ceux-ci, incluant une murale. Cette prescription s'applique à l'affichage intégrée à un auvent ; _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 59 g) Toute enseigne et affiche en forme de bannière, de banderole ainsi que les affiches de papier, en carton ou en tout autre matériau non-rigide apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichages spécifiquement prévus à cette fin ; h) Toute enseigne sur ballon gonflable ou autre dispositif en suspension ; i) Toute enseigne peinte ou apposée sur une remorque ou un véhicule stationné de manière continue : j) Une enseigne sur auvent ; k) Un panneau-réclame n'émanant pas d'une autorité publique, municipale, régionale, provinciale ou fédérale ; l) Les enseignes à éclats lumineux indiquant l'heure, la température ou de même nature. 15.2 Dispositions particulières Dispositions applicables aux différentes zones de la municipalité : 15.2.1 Endroits où la pose d'enseigne est interdite Aucune enseigne ne doit être installée sur un toit, devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer, masquer ou dissimuler une galerie, un balcon, un escalier de secours ou une clôture. Aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre, sur un poteau qui n'a pas été érigé exclusivement à cette fin, sur les clôtures et bâtiments secondaires à moins d'indication contraire au présent règlement. Aucune enseigne sur poteau, muret ou en projection sur le mur ne doit être installée dans le triangle de visibilité prescrit par ce règlement 15.2.2 Message de l'enseigne Le message de l'enseigne peut comporter uniquement : a) l'identification lettrée et/ou chiffrée de la raison sociale ; b) un sigle ou une identification commerciale enregistrée d'entreprise ; c) la nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires. Ce message doit être fixe et permanent. 15.2.3 Éclairage de l'enseigne Toute enseigne peut être éclairée à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 60 15.2.4 Enseignes apposées à plat sur un mur Une enseigne apposée sur un mur est autorisée à condition de respecter les exigences suivantes ; a) l'enseigne doit être installée à plat sur l'élévation avant du bâtiment ; b) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment sur lequel elle est installée ; c) l'enseigne peut faire saillie de trente centimètres (30 cm) au maximum ; d) l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur du mur sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupée par l'établissement ; e) l'enseigne ne doit pas surplomber ou empiéter sur la rue publique, ni être installée sur une galerie, un balcon ou un escalier de secours. 15.2.5. Enseigne en projection sur le mur Une enseigne apposée en projection sur le mur est autorisée à condition de respecter les exigences suivantes : a) l'enseigne ne peut faire saillie de plus d'un mètre (1,00 m) et doit être perpendiculaire à la façade qui le soutient ; b) la base de l'enseigne doit être à une hauteur minimale de mètres (3 m) ; c) l'enseigne ne doit pas surplomber ou empiéter sur la rue publique. 15.2.6 Enseigne détachée du bâtiment Une enseigne détachée du bâtiment est autorisée à condition de respecter les exigences suivantes : a) l'enseigne à l'exception d'une enseigne directionnelle, doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau, socle ou muret indépendant structuralement de tout bâtiment ; b) à moins d'indication contraire dans ce règlement, toute partie de l'enseigne doit être à une hauteur maximale de quatre mètres (4 m) au-dessus du niveau moyen du sol ; c) la distance minimale de la projection de l'enseigne au sol et la ligne d'emprise de rue doit être de trente centimètres (30 cm) à moins qu'il n'en soit autrement spécifié. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 61 15.2.7 Nombre d'enseignes À moins d'indication contraire dans ce règlement, le nombre maximum d'enseignes autorisées par établissement commercial est de deux (2) et aux conditions suivantes : a) une (1) seule enseigne par établissement commercial peut être rattachée au bâtiment où est exercé l'exploitation commerciale ; b) une (1) seule enseigne par établissement commercial peut être détachée du bâtiment et installée sur poteau ou sur muret. 15.2.8 Définition d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si au moment de son érection et implantation elle était en conformité au règlement d'affichage alors en vigueur. Une enseigne dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de l'entrée en vigueur de ce règlement, un certificat d'autorisation d'affichage avait déjà été émis pour son érection et implantation. 15.2.9 Étendue du droit acquis La protection des droits acquis reconnue en vertu de ce règlement autorise de maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres dispositions de la présente section. 15.2.10 Pertes des droits acquis Une enseigne dérogatoire modifiée, remplacée ou reconstruite, tant le support que l'enseigne elle-même, après la date d'entrée en vigueur de ce règlement, de manière à la rendre conforme, perd la protection des droits acquis antérieurs. Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période d'au moins six (6) mois, la protection des droits acquis dont elle bénéficiait est perdue, et cette enseigne, incluant poteaux, supports et montants, doit dans un délai de quinze (15) jours, être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes applicables de ce règlement. Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. 15.2.11 Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux normes prévues de ce règlement. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 62 15.2.12 Changement d'usage Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est remplacé par un autre usage, la ou les nouvelles enseignes doivent respecter les dispositions du présent règlement. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 63 CHAPITRE 16 NORMES SPECIFIQUES A CERTAINS USAGES : ENTREPOSAGE ET RECYCLAGE, SABLIERE, MAISON MOBILE, RESEAU MAJEUR DE TRANSPORT D'ENERGIE ET TELECOMMUNICATION 16.1 Généralité Excepté les usages bénéficiant de droits acquis au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'entreposage, le tri et le recyclage de ferraille automobile ou autre est interdit sur tout le territoire de la municipalité. La même interdiction vaut pour l'exploitation d'une sablière. 16.2 Ferraille Tout propriétaire de cours de ferraille doit ériger un écran naturel, opaque ou artificiel d'une hauteur minimale de deux virgule quatre (2,4) mètres (8 pieds) dans une zone de 10 mètres (32,8 pieds) autour du terrain. 16.3 Sablière Excepté un bâtiment agricole, toute construction d'un bâtiment principal sur une distance minimale de quarante (40) mètres sur le pourtour du site tel qu'exploité à l'entrée en vigueur du présent règlement est prohibé. (mod. Règl. 275-5 - art. 12 - 07/03/2017) Une carrière ou sablière existante en date du 12 mars 2012 ne peut s'agrandir au-delà de son droit d'exploitation dans un bois d'intérêt métropolitain. A l'intérieur de la zone agricole permanente et à l'extérieur d'un bois et corridor forestier d'intérêt métropolitain, seules les nouvelles exploitations autorisées par la Commission de protection du territoire agricole et incluant des mesures de réhabilitation des sites en cause pour assurer des activités agricoles après exploitation sont autorisées. (mod. Règl. 275-1, art. 4 - 25/08/2015) 16.4 Maison mobile et roulottes. Les maisons mobiles et les roulottes sont interdites dans toutes les zones du territoire de la municipalité. 16.5 Réseau majeur de transport d'énergie et de télécommunications L'implantation de réseaux majeurs de transport d'énergie et de télécommunications devra être localisée prioritairement dans les corridors déjà existants et identifiés au plan d'urbanisme. Leur implantation devra se faire en favorisant l'orientation cadastrale de lots ou de concessions et éviter les lignes et tracés en oblique par rapport à l'axe des cultures, en protégeant les terres drainées souterrainement, les érablières, vergers, plantations et forêts sous aménagement. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 64 CHAPITRE 17 NORMES CONCERNANT LA COUPE FORESTIERE 17.1 En milieu urbain En milieu urbain, l'abattage des arbres est restreint à des coupes sélectives visant à améliorer les conditions de croissance des boisés. Pour que soit autorisé l'abattage d'arbres, l'arbre doit répondre à au moins un des critères suivants : a) l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable ; b) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ; c) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins ; d) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée. Dans le cas de construction de résidence ou d'implantation d'infrastructure, l'abattage d'arbre est autorisé, mais sur un maximum de 25% de la superficie boisée. 17.2 En zone agricole (mod. Règl. 275-6, art. 9 - 18/09/2017) En zone agricole, dans un espace identifié comme couvert forestier ou bois ou corridors forestiers d'intérêt métropolitain sur le plan de zonage de l'annexe 1 du présent règlement, seuls les travaux suivants sont autorisés : a) Les coupes de jardinage, les coupes de nettoiement, les coupes sanitaires, les coupes de récupération et les coupes sélectives. Nonobstant ce qui précède, lorsque le boisé est situé dans un bois ou corridor forestier d'intérêt métropolitain, ces coupes doivent être prévues par un plan d'aménagement forestier (PAF) prélevant au maximum 20 % des arbres et répartis également sur l'ensemble du boisé, sur une période de 15 ans ; b) La coupe d'implantation pour un usage à des fins autres qu'agricoles aux conditions suivantes : - s'effectue uniquement dans l'espace nécessaire pour l'implantation des constructions autorisées et dans une bande de 5 mètres autour d'une construction principale ou dans une bande de 2 mètres autour d'une construction accessoire (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction) ; - la superficie déboisée représente un maximum de 20 % de la superficie totale du couvert boisé de la propriété visée ; - un corridor riverain de trente (30) mètres en bordure d'un lac et de quinze (15) mètres en bordure d'un cours d'eau est préservé ; - un écran boisé d'une largeur de quinze (15) mètres le long des limites séparatives de lot est conservé ; - n'a pas pour effet de rompre la continuité des corridors fauniques existants. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 65 c) La coupe pour la mise en culture du sol réalisée par un producteur agricole reconnu peut, sur sa propriété, se prévaloir à une seule occasion, du droit de défricher une superficie maximale de trois hectares (3 ha) sans jamais excéder dix pour cent (10 %) de l'espace boisé de la même propriété afin de créer un espace cultivable. La première des deux conditions atteinte (3 ha ou 10%) constitue la limite de cette autorisation d) La coupe pour l'aménagement d'un sentier sur une largeur maximale de 4 mètres, à l'exception du Bois de Verchères où toute coupe à cette fin est interdite ; e) L'ensemble des sentiers et des aires d'accueil représente un maximum de 5 % de la superficie totale du couvert boisé de la propriété visée ; f) La coupe effectuée pour l'entretien d'un cours d'eau à la condition que la largeur d'un couloir de déboisement n'excède pas 5 mètres ; g) La coupe pour l'aménagement ou l'entretien d'un fossé de drainage aux conditions suivantes : - la largeur d'un couloir de déboisement ne doit pas excéder 5 mètres ; - la superficie totale des fossés de drainage ne doit pas excéder 6 % de la superficie totale de l'espace boisé sur le terrain. h) La coupe pour les voies d'accès au site s'effectue uniquement dans l'espace nécessaire pour l'implantation des voies autorisées et dans une bande de 2 mètres de chaque côté de la voie. Nonobstant ce qui précède, dans les espaces boisés d'intérêt régional seulement, sont autorisées les coupes d'éclaircies. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 66 17.2.1 (abrogé Règl. 275-6, art. 10 - 18/09/2017) 17.3 Exceptions Ces restrictions à l'abattage d'arbres ne s'appliquent pas : a) à l'intérieur des emprises de propriété ou de servitudes acquises pour la mise en place ou l'entretien des équipements et infrastructures de transport d'énergie ou de télécommunications sous réserve des dispositions suivantes : La coupe pour l'implantation d'équipements et d'infrastructures de transport d'énergie, de télécommunications et d'utilité publique est autorisée dans les cas où l'implantation d'un nouvel équipement ou installation de services publics ne peut être évitée dans les espaces boisés situés dans les bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain. Le propriétaire du réseau peut procéder à la coupe d'arbre nécessaire aux conditions suivantes :  considérer l'utilisation de ses droits de servitudes ou de propriétés, des emprises et des installations existantes afin d'éviter la multiplication des infrastructures linéaires;  limiter les superficies à déboiser et favoriser un tracé qui ne compromet pas la viabilité du bois et du corridor forestier d'intérêt;  accorder une attention particulière aux éléments sensibles identifiés lors de la caractérisation du site ou du tracé retenu (espace boisé de grand intérêt écologique, milieu humide, écosystème sensible, espèce faunique ou floristique menacée, etc.);  démontrer, par des études environnementales, techniques et économiques réalisées dans le cadre du projet, que l'implantation de ce nouvel équipement ou installation ne peut être réalisée à l'extérieur des espaces boisés ou que la solution retenue soit celle de moindre impact;  prévoir des mesures d'atténuation (zone tampon, aménagement arbustif compatible, choix des structures ou des matériaux, etc.) afin de limiter les impacts environnementaux et favoriser l'intégration de l'équipement ou installation aux paysages d'intérêt métropolitain et aux ensembles patrimoniaux identifiés au plan 7 du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Marguerite- D'Youville soient pour le territoire de la municipalité de Calixa-Lavallée, le chemin de la Beauce, le Bois de Calixa-Lavallée et le Bois de Rome, Lors de l'implantation d'un nouvel équipement ou d'une nouvelle installation, des mesures de reboisement raisonnables peuvent également être prévues sous réserve d'une entente avec le propriétaire du réseau. Le cas échéant, ces mesures doivent être effectuées dans l'optique de neutraliser l'impact du projet et de compléter ou de connecter des bois et des corridors forestiers d'intérêt, de préserver ou d'aménager des réseaux et des corridors écologiques, ou de créer de nouveaux parcs de grande superficie qui participent à la biodiversité. Dans les espaces boisés situés dans les bois et les corridors forestiers d'intérêt, les travaux d'entretien ou de maintenance pour assurer la sécurité du public et du _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 67 réseau au sein des emprises doivent assurer le maintien d'une composante arbustive compatible. b) aux carrières en exploitation en autant que ces dernières aient procédé au dépôt d'un plan de revégétalisation du site. Une carrière ou sablière existante en date du 12 mars 2012 ne peut s'agrandir au- delà de son droit d'exploitation dans un bois d'intérêt métropolitain. De plus, une remise en état des lieux, incluant une revégétalisation au moyen de techniques reconnues devra être entreprise dans les deux ans suivant la cessation d'exploitation de superficies. (mod. Règl. 275-1, art. 10 et 11 - 25/08/2015) Nonobstant les cas d'exception, le requérant concerné doit aviser préalablement la municipalité du début des travaux et informé celle-ci du programme de déboisement ou d'entretien prévu. La société Hydro-Québec est cependant soustraite des obligations décrites à l'alinéa précédent, mais devrait informer la municipalité lorsqu'elle entreprend des travaux d'abattage, d'émondage ou d'entretien de la végétation. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 68 CHAPITRE 18 LA PROTECTION DES COURS D'EAU 18.1 Les lacs et cours d'eau assujettis Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont régis par les présentes normes. Les fossés de drainage, les fossés de ligne et les fossés mitoyens (au sens de l'article 1002 du Code civil) sont exemptés de l'application des présentes normes. 18.2 Autorisation préalable Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Telle autorisation préalable prendra en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable. 18.3 Les mesures relatives aux rives Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants : a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; c) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire applicable interdisant la construction dans la rive (23 mars 1983) ; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifié au schéma d'aménagement révisé ; - une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 69 d) la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire applicable interdisant la construction dans la rive (23 mars 1983) ; - une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ; - la coupe d'assainissement ; - la récolte d'arbres de 50% des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% ; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30% ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30% ; f) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus ; g) les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures ; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; - les équipements nécessaires à l'aquaculture ; _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 70 - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; - les puits individuels ; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral ; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 18.4 Les mesures relatives au littoral. Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ; d) les prises d'eau ; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi ; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ; I) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 71 CHAPITRE 19 NORMES PARTICULIERES 19.1 Dispositions relatives aux paramètres pour la détermination des distances séparatrices 19.1.1 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage en bordure des périmètres d'urbanisation La culture du sol est autorisée dans toutes les aires agricoles. Cependant, les installations d'élevage d'animaux sont assujetties aux dispositions suivantes : a) en périphérie des périmètres d'urbanisation, toutes les installations d'élevage sont prohibées sur une bande d'une largeur de cinq cent cinquante (550) mètres en bordure des périmètres d'urbanisation et sont soumises au respect des conditions prévues à l'article 19.1.2 ; b) en périphérie des périmètres d'urbanisation, les installations d'élevage de porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veau lourd (veau de lait) sont prohibées sur une bande d'une largeur de mille (1 000) mètres en bordure des périmètres d'urbanisation et sont soumises au respect des conditions prévues à l'article 20.1.2 et suivants ; c) Pour tout autre type d'élevage que ceux prévus à l'alinéa b), les installations d'élevages sont permises sous respect des conditions prévues à l'article 20.1.2 et suivants. 19.1.2 Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les dispositions suivantes s'appliquent à l'établissement d'une distance séparatrice pour toute nouvelle installation d'élevage, à l'agrandissement d'une installation d'élevage ou l'augmentation du nombre d'unités animales (U.A.) d'une installation d'élevage existante. Elles s'appliquent également à l'établissement d'une distance séparatrice pour : - une nouvelle maison d'habitation non reliée à une exploitation agricole ; - l'agrandissement d'une maison d'habitation non reliée à une exploitation agricole représentant plus de 25% de l'implantation au sol de celle-ci ; - un nouvel immeuble protégé ; - l'agrandissement d'un immeuble protégé ; - un périmètre d'urbanisation. Malgré l'alinéa précédent, les distances séparatrices ne s'appliquent pas dans le cas d'une habitation construite en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles après le 21 juin 2001. Elles ne s'appliquent pas non plus dans le cas de l'agrandissement d'une telle habitation. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 72 a) La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage, un immeuble protégé et une maison d'habitation est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G selon la formule suivante : Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G Le paramètre A sert à évaluer le nombre d'unités animales nécessaires pour déterminer la distance de base ou paramètre B. Dans les cas spécifiques où l'immeuble protégé correspond à un club de golf ou une base de plein air, la distance établie en fonction de la formule qui précède, n'est applicable que par rapport à une installation existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ; b) Malgré l'alinéa a) du présent article, la distance séparatrice devant être respectée entre toute nouvelle installation d'élevage et un périmètre d'urbanisation est de cinq cent cinquante (550) mètres ; c) Malgré les dispositions contenues aux alinéas a) et b) du présent article, la distance séparatrice devant être respectée entre toute nouvelle installation d'élevage comportant une forte charge d'odeurs, notamment celles de porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veaux lourds (lait), et un périmètre d'urbanisation est de mille (1 000) mètres ; d) Malgré les alinéas a), b) et c) dans les secteurs se trouvant en amont par rapport à la direction des vents dominants d'été, les distances séparatrices minimales sont de : - Mille cinq cents (1 500) mètres pour les élevages comportant une forte charge d'odeurs, notamment celles de porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veaux lourds (lait) ; - Mille (1 000) mètres pour les autres élevages. d) Malgré l'alinéa a), la distance séparatrice minimale devant être respectée entre toute nouvelle installation d'élevage de gallinacés, d'anatidés ou de dindes en réclusion dans un bâtiment, un immeuble protégé et une maison d'habitation exposés aux vents dominants d'été, correspond à celle apparaissant au tableau numéro 9 (paramètre H), annexe 3 ; f) Malgré l'alinéa a), le nombre d'unités animales que nous retrouvons dans une installation d'élevage existante au 21 juin 2001, si elle a été dénoncée auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité avant le 21 juin 2002, conformément à l'article 79.2.6. de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), peut être accrue d'au plus 75 unités animales, sans toutefois excéder 225 unités animales. De plus, le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui compte le plus d'unités animales. Enfin, l'accroissement ici visé demeure assujetti aux normes municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions, les lignes de voies de circulation et les lignes de terrains ; _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 73 g) Sur un rang patrimonial, soit le chemin de la Beauce et le chemin du Second Ruisseau, la distance séparatrice devant être respectée par une installation d'élevage par rapport à une maison d'habitation ou une maison de ferme érigée antérieurement au 21 juin 2001, est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G selon la formule suivante : Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G Le paramètre A sert à évaluer le nombre d'unités animales nécessaires pour déterminer la distance de base ou le paramètre B ; Le paramètre « G » déterminant le facteur d'usage, a dans ce cas spécifique, la valeur « un » (1). La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus indiquée à l'alinéa a) est déterminée de la façon suivante : Paramètre A : il correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau numéro 1 (voir annexe 3). Paramètre B : il s'agit de la distance de base. Il est établi en recherchant dans le tableau numéro 2 (voir annexe 3) la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A ; Paramètre C : il s'agit du coefficient (potentiel) d'odeur. Le tableau numéro 3 (voir annexe 3) présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ; Paramètre D : il correspond au type de fumier. Le tableau numéro 4 (voir annexe 3) fournit la valeur de ce paramètre selon le mode de gestion des engrais de ferme ; Paramètre E : il correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir une nouvelle installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage déjà existante, le tableau numéro 5 (voir annexe 3) présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de 226 unités animales ou plus est assimilé à un nouveau projet. Lorsqu'un établissement d'élevage aura réalisé la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou qu'il voudra accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, il pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau numéro 5 de l'annexe 4, jusqu'à un maximum de 225 unités animales ; Paramètre F : il s'agit du facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée pour entreposer les engrais de fermes (fumiers, lisiers, purins, etc.). Le paramètre F est obtenu par la multiplication des facteurs F1 et F2, tels qu'ils apparaissent au tableau numéro 6 (voir annexe 3) ; _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 74 Paramètre G : il s'agit du facteur d'usage. Il est établi en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 7 (voir annexe 3) établi la valeur de ce paramètre en fonction des usages considérés ; Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans les situations d'impossibilité de respecter les distances séparatrices susmentionnées, les présentes dispositions peuvent être admissibles à une demande de dérogation mineure ; Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation, le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plate-forme d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme ; Paramètre H : il s'agit du facteur établissant les normes minimales de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage en regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été ; Les dispositions et normes contenues à l'article 20.1.2 ont préséance sur toute norme établie au tableau 9 (paramètre H), annexe 3. 19.1.3 Dispositions spécifiques applicables aux nouvelles installations d'élevage porcin 1) Suite à la délivrance d'un certificat d'autorisation par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec ou d'un avis du ministère précisant que le projet ne requiert pas la délivrance d'un tel certificat, la municipalité doit tenir une assemblée publique, si le projet concerne : - Un nouvel établissement d'élevage porcin ; - La consolidation d'un élevage ou des consolidations successives ayant pour effet d'accroître la production annuelle d'anhydride phosphorique à plus de 3 200 kg ; - Le remplacement d'un bâtiment d'élevage ayant été détruit en tout ou en partie suite à un sinistre survenu après la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la consultation publique, et que la production annuelle d'anhydride phosphorique est augmentée de plus de 3 200 kg par rapport à la production annuelle existante avant le sinistre ; 2) L'assemblée publique peut être tenue par la municipalité concernée ou par la MRC de Marguerite-d'Youville ; 3) Si la municipalité tient elle-même l'assemblée : _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 75 - Elle doit la tenir dans les 30 jours suivant la réception du certificat ou de l'avis du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec ; - Elle forme une commission présidée par le maire, et composée du maire et de deux (2) autres membres du Conseil (minimum ; 4) Si la municipalité désire confier la responsabilité de l'assemblée à la MRC de Marguerite-d'Youville : - La municipalité doit, dans les 15 jours suivant la réception du certificat ou de l'avis du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, déposer une résolution à cet effet à la MRC de Marguerite-d'Youville ; - La MRC de Marguerite-d'Youvielle, dans les 30 jours suivant la date de réception de la résolution de la municipalité, tenir l'assemblée ; - La MRC de Marguerite d'Youville forme une commission présidée par le préfet et composée du préfet, du maire de la municipalité et d'au moins un autre membre du Conseil nommé par le préfet ; Si le préfet ou le maire sont les demandeurs du projet, ils sont remplacés par un autre membre du Conseil de la MRC de Marguerite d'Youville ; - L'assemblée se tient sur le territoire de la municipalité où l'élevage sera réalisé ; L'avis précédemment mentionné est acheminé par courrier recommandé ou certifié au demandeur, à toute municipalité concernée par l'épandage des déjections provenant de l'élevage projeté, ainsi qu'aux ministres de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Il est également acheminé au directeur de la Santé publique de la région concernée ; 6) L'objectif de la rencontre est d'informer la population et de déterminer si des mesures d'atténuation et de mitigation sont requises afin d'assurer une insertion harmonieuse du projet dans le milieu ; 7) Le Conseil de la municipalité locale ou celui de la MRC de Marguerite d'Youville adopte le rapport de consultation au plus tard le 30e jour qui suit l'expiration du délai fixé lors de l'assemblée pour la réception des commentaires, lequel ne pourra en aucun temps excéder quinze (15) jours suivant la date de l'assemblée ; 8) Les conditions pouvant être considérées et exigées pour atténuer les inconvénients du projet sont : - Le recouvrement de la structure d'entreposage des déjections ; - L'incorporation au sol des lisiers ; - Des distances séparatrices adaptées ; - L'installation d'un écran brise-odeurs ; - Des équipements destinés à économiser l'eau. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 76 9) Si le demandeur est en désaccord avec les conditions exigées, il peut requérir l'intervention d'un conciliateur en s'adressant par courrier recommandé au ministre des Affaires municipales et des Régions, au plus tard le quinzième (15e) jour suivant la transmission du rapport de consultation et de la résolution par laquelle il a été adopté, avec copie à la municipalité ; 10) Le ministre des Affaires municipales et des Régions ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dressent une liste de conciliateurs ; Le ministre des Affaires municipales et des Régions nomme un conciliateur ; 11) Le conciliateur dispose d'un délai de 30 jours pour faire rapport de sa conciliation ; Son rapport tient compte des accords et désaccords et de l'impact que peuvent représenter certaines conditions sur la rentabilité du projet ; Son rapport est public, rendu disponible et peut être consulté au bureau de la municipalité concernée, au plus tard le 15e jour de son dépôt. 12) Au plus tard le 30e jour suivant le dépôt du rapport du conciliateur, le Conseil de la municipalité détermine par résolution les conditions auxquelles est assujettie la délivrance du permis ; Un avis est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité concernée et est affiché au bureau de la municipalité indiquant que la résolution peut être consultée et que copie peut être rendue disponible moyennant paiement des frais. 13) Le permis est délivré par le fonctionnaire désigné municipal selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes : - S'il n'y a pas conciliation, à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours suivant la transmission du rapport de consultation et de la résolution par laquelle il a été adopté (Article 19. 1.3 7) ; - S'il y a conciliation, sur présentation par le requérant de la résolution adoptée par le Conseil de la municipalité déterminant les conditions auxquelles est assujettie la délivrance du permis (Article 19.1.3.12). 19.1.4 Dispositions spécifiques applicables au contingentement des installations d'élevage porcin Toute nouvelle installation d'élevage porcin est soumise au respect des dispositions spécifiques suivantes : 1) Un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des déjections animales constituent une seule installation d'élevage porcin, lorsqu'ils sont de même tenure et compris à l'intérieur d'un rayon de cent cinquante (150) mètres linéaires ; _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 77 2) Un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des déjections animales constituent des installations d'élevage porcin distinctes, lorsqu'ils ne sont pas d'une même tenure ou ne sont pas compris à l'intérieur d'un rayon de cent cinquante (150) mètres linéaires ; 3) Un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des déjections animales constituent une installation d'élevage porcin existante, lorsqu'ils sont de même tenure et compris à l'intérieur d'un rayon de cent cinquante (150) mètres linéaires et ont été érigés avant l'entrée en vigueur du présent règlement ; 4) Un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des déjections animales constituent une nouvelle installation d'élevage porcin, lorsqu'ils sont de même tenure, compris à l'intérieur d'un rayon de cent cinquante (150) mètres linéaires et ont été érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement ; 5) Une installation d'élevage porcin visée à l'article 19.1.4 4) est réputée existante par rapport à toute installation d'élevage porcin qui lui est ultérieure ; 6) Une nouvelle installation d'élevage porcin est soumise au respect des dispositions contenues aux articles 19.1.2 et 19.1.3. du présent règlement de même qu'au respect d'une distance de mille cinq cents (1 500) mètres linéaires par rapport à toute installation d'élevage porcin existante ; 7) L'antériorité d'un projet est déterminé par la date où une demande de permis devient réputée complète par le fonctionnaire désigné ; 8) La reconstruction, la rénovation ou l'agrandissement d'une installation d'élevage porcin existante doit se réaliser sur le terrain où l'on retrouve le bâtiment d'élevage et/ou la structure d'entreposage ; 9) La reconstruction, la rénovation ou l'agrandissement d'une installation d'élevage porcin existante, ne sont pas soumis au respect des dispositions contenues à l'article 19.1.4. 6) concernant la distance linéaire devant être respectée par rapport à toute installation d'élevage porcin existante. 19.1.5. Droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation est non conforme aux dispositions du présent règlement. Elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements alors en vigueur. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 78 Lorsqu'elle est dérogatoire, une installation d'élevage existante peut augmenter le nombre d'unités animales, agrandir, construire des ouvrages, reconstruire en cas de sinistre, effectuer la réfection de bâtiments et remplacer son type d'élevage, en respectant les conditions suivantes : a) Le nombre d'unités animales de l'installation d'élevage peut être augmenté de 75 unités animales jusqu'à un maximum de 225 unités animales, s'il elle existait au 21 juin 2001 et a été dénoncée auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité avant le 21 juin 2002, conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1). De plus, le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui compte le plus d'unités animales. Enfin, l'accroissement, ici visé, demeure assujetti aux normes municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux lignes de voies de circulation et les lignes de terrains. b) L'agrandissement, la reconstruction en cas de sinistre, la réfection et la construction d'une installation d'élevage doivent être effectués en direction opposée à un usage non agricole visé par le présent document ou respecter les normes minimales d'implantation. Toutefois, lorsqu'il ne sera pas possible de s'éloigner à l'opposé des usages non agricoles, une municipalité peut utiliser les modalités d'un règlement de dérogation mineure pour régler cette situation. L'agrandissement ou la reconstruction demeure assujetti aux normes municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux lignes de voies de circulation et les lignes de terrains. La reconstruction à la suite d'un sinistre devra débuter dans les 24 mois suivant le sinistre. c) Dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut être remplacé par un type d'élevage de même espèce ou ayant un coefficient d'odeur égale ou inférieure (tableau numéro 3, annexe 3). d) Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus d'une année suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment. 19.1.6 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 79 Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de mille (1 000) (m3) correspond donc à cinquante (50) unités animales (u.a.). L'équivalence faite, on trouve la valeur B correspondante puis on calcule la distance séparatrice en se basant sur la formule décrite à l'article 19.1.2 du présent règlement. Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt (20) m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de mille (1 000) m3 correspond à cinquante (50) unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 8. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 10 de l'annexe 2 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Malgré le deuxième alinéa, dans le cas d'un immeuble protégé, d'une maison d'habitation exposée aux vents dominants, la distance séparatrice calculée selon la formule contenue au deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas. La distance séparatrice à respecter correspond à celle apparaissant au tableau 9 de l'annexe 3. Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des engrais de ferme et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas d'un établissement de production animale, est considéré, selon la situation, le bâtiment proprement dit ou encore la fosse à purin ou la plate-forme d'entreposage des fumiers ou engrais de ferme. Dans tous les cas, une construction pour l'entreposage de lisiers liquides doit être érigée sur le même terrain que celui où on retrouve l'usage principal qui consiste à l'installation d'élevage. La capacité de la construction pour l'entreposage des lisiers liquides est en fonction du nombre d'unités animales de l'installation d'élevage en cause. Nonobstant ce qui précède, les fosses de stockage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) sont autorisées uniquement dans la zone agricole et doivent respecter les normes de distances relatives aux installations d'élevage. (mod. Règl. 275-1, art. 12 - 25/08/2015) 19.1.7 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit, de même que la technologie d'épandage, sont déterminantes pour les distances séparatrices. L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau numéro 8 (voir annexe 4). _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 80 Malgré les dispositions du premier alinéa, l'épandage d'engrais organique (liquide ou solide) est prohibé dans un rayon de trois cents (300) mètres des limites de tout périmètre d'urbanisation à l'exception : a) de l'épandage d'engrais organique liquide fait par injection ; b) de l'épandage d'engrais organique solide ou liquide incorporé dans le sol dans les 24 heures suivantes. 19.1.8 Dispositions visant les périodes d'épandages des engrais de ferme, de boues ou de résidus provenant d'une fabrique de pâtes et papiers En vertu du présent règlement, les municipalités locales pourront déterminer le nombre de jours dans une année, au cours desquels l'épandage des engrais de ferme, de lactosérum, de boues et de résidus provenant d'une fabrique de pâtes et papiers est interdit ; La présente disposition est soumise au respect des conditions suivantes : 1) La municipalité locale détermine par règlement, les dates au cours desquelles ces épandages sont interdits et en informe les producteurs agricoles de son territoire ; 2) La disposition réglementaire est soumise aux conditions suivantes : - S'il y a entente à cet effet, l'interdiction d'épandage pourra porter sur plus de 12 jours au cours d'une même année ; - S'il y a entente à cet effet, l'interdiction d'épandage pourra porter sur plus de 3 jours consécutifs ; - À la suite d'une période de 3 jours consécutifs de pluie, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité devra permettre la réalisation des épandages interdits. 3) La municipalité peut déterminer en concertation et avec l'appui des dirigeants du syndicat de l'U.P.A. de Varennes ou de la Fédération de l'U.P.A. de Saint-Jean-Valleyfield : - Un plus grand nombre de jours où ces épandages seront interdits ; - Certaines périodes où les épandages pourront être interdits pour plus de 3 jours consécutifs. 19.1.9. Dispositions applicables à un rang patrimonial Malgré les dispositions de l'article 20.1.3, les nouveaux lieux d'entreposage des engrais de ferme devront se localiser dans la cour arrière et leur distance d'implantation devra être supérieure à celle exigée pour le bâtiment d'élevage. Si, pour des raisons environnementales, l'implantation de nouveaux lieux d'entreposage des engrais de ferme en cour arrière est impossible, ceux-ci pourront être faits au minimum du respect des normes environnementales, en respectant toutefois la marge avant de la résidence. Des mesures de mitigation de type écran végétal doivent être prévues afin de cacher la structure du lieu d'entreposage. L'écran doit être durable, opaque et composé de conifères d'au moins quatre (4) pieds de hauteur dans les six (6) mois qui suivent la plantation. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 81 Malgré les dispositions de l'article 20.1.4 l'épandage d'engrais organique, dans une bande de quatre-vingts (80) mètres le long des rangs patrimoniaux, est autorisé du 15 juin au 8 septembre, que s'il est fait par rampe basse ou par pendillard. L'aéroaspersion n'est permise que dans la mesure où l'engrais organique est inséré dans le sol dans les vingt-quatre (24) heures suivant l'épandage. 19.2 Autres dispositions particulières 19.2.1 Normes applicables pour les chenils a) Les chenils sont autorisés seulement en zone agricole tel que défini par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAQ) ; b) Les chiens doivent être tenus en tout temps dans un double enclos fermé par une clôture d'au moins deux (2) mètres de hauteur ; c) Tout enclos devra être localisé dans la cour arrière où réside l'exploitant du chenil ; d) Tout enclos devra comprendre une porte et des accès verrouillés en l'absence d'un gardien permanent ; e) Aucun chenil ne peut être exploité à moins de cinq cents (500) mètres d'une habitation sauf celle de l'exploitant et à soixante-dix (70) mètres du chemin ; f) Les expositions canines temporaires sont autorisées ; g) Aucun bruit, aucune odeur, aucunes autres nuisances ne devront être source d'ennui pour les voisins ; h) Réglementation s'appliquant aux bâtiments du chenil sera le même que celle des bâtiments d'élevage des animaux ; i) Tout bâtiment servant à l'exposition d'un chenil devra être contiguë à l'enclos. 19.2.2 Dispositions particulières aux zones industrielles Toute zone industrielle adjacente à un secteur zoné autre qu'industriel, doit prévoir des marges de recul de 5 mètres. Dans cette zone, le propriétaire du terrain devra garnir son terrain d'arbustes, de résineux ou de cèdres d'une hauteur minimale de deux (2) mètres de façon à créer un écran visuel et sonore entre les deux zones. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 82 19.2.3 Dispositions particulières aux zones agro-industrielles (AGI) Dans toutes les zones agro-industrielles, tout terrain destiné à être occupé par une nouvelle industrie agro-alimentaire ou tout terrain occupé par une industrie agro- alimentaire faisant l'objet de modification et adjacent à un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage résidentiel, commercial léger et institutionnel ou adjacent à un cours d'eau, doit prévoir une bande tampon de deux (2) mètres de profondeur aménagée le long des lignes de propriété avec des conifères d'une hauteur minimum lors de la plantation de un mètre cinquante (1,5 mètres) de façon à créer un écran visuel et sonore entre les deux terrains ou cours d'eau. 19.2.4 Dispositions spéciales pour la zone AGI-1 Malgré l'article 4.3.1, dans la zone AGI-1, les seuls usages autorisés sont :  Bâtiment agricole ;  Exploitation agricole ;  Plantation ;  Sylviculture ;  Pépinière ;  Kiosque de vente de produit de la ferme ; Et les industries de séchage et de conditionnement de grains et de céréales assujetties aux dispositions suivantes : a) Un maximum de sept (7) silos peuvent occuper le terrain ; b) Un maximum de trois (3) bâtiments peuvent occuper le terrain + deux (2) silos coniques de chargement ; c) Le total des trois (3) bâtiments ne peut excéder une superficie de mille cinq cent-trente (1 530) mètres + 224 pieds carrés. 19.2.5 Disposition spéciale pour le périmètre d'urbanisation Toute nouvelle exploitation agricole ayant des activités de séchage de grains et de céréales doit être localisée à un minimum de deux cents (200) mètres (soit 656 pieds) du périmètre d'urbanisation. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 83 CHAPITRE 20 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 20.1 Territoire d'application. Les dispositions de l'article 20.2 s'appliquent aux sites d'intérêt faunique de la zone AF-2 (bois de Verchères), aux bois et corridors forestier d'intérêt métropolitain que sont les Bois de Verchères (Zone AF-2), de Rome (Zone AF-3) et Calixa-Lavallée (Zone AF-1) et aux bois et corridors forestiers d'intérêt régional de la zone AGR-7. (mod. Règl. 275-1, art. 13 - 25/08/2015) 20.2 Dispositions relatives aux boisés protégés, aux bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain et aux sites d'intérêt faunique Les dispositions du présent article s'appliquent aux boisés protégés, aux bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain ainsi qu'aux sites d'intérêt faunique cités au paragraphe 20.1 et dans lesquels sont spécifiquement interdits : - l'excavation du sol, le déplacement d'humus, la gestion de la matière ligneuse ainsi que tous travaux de remblai et déblai ; - l'implantation des clôtures et des murets ; - toutes les constructions ou ouvrages ; - toutes opérations cadastrales susceptibles de porter atteinte à l'état des lieux pour des raisons de protection environnementale. Nonobstant ce qui précède, toute demande concernant un projet dans une zone de boisé protégé, de bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain ou un site d'intérêt faunique devra faire l'objet d'un plan de gestion environnementale par des experts-conseils en la matière afin d'identifier les ouvrages de mise en valeur faunique ou récréo-éducative et les dispositions à mettre en œuvre pour leur conservation. Les usages autorisés dans les bois et corridors d'intérêt métropolitain doivent être compatibles avec la protection des espaces boisés et des normes strictes concernant l'abattage d'arbres, contenues à l'article 17.2 du présent règlement, s'appliquent. (mod. Règl. 275-1, art. 14, 15, 16 et 17 - 25/08/2015) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 84 CHAPITRE 21 NORMES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENSEMBLE PATRIMONIAL D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN ET L'ENSEMBLE PATRIMONIAL D'INTÉRÊT RÉGIONAL (mod. Règl. 275-3 - art. 11 - 04/10/2016) 21.1 Normes concernant la rénovation d'anciens bâtiments 21.1.1 Ouvertures a) Murs : Il est prohibé de modifier la forme, le nombre, l'emplacement et les dimensions des ouvertures de la façade avant d'un bâtiment à moins de retourner à la forme, au nombre ou à l'emplacement des ouvertures d'origine de ce bâtiment. b) Toits : Il est prohibé de modifier la forme et la pente de la toiture avant du bâtiment à moins de retourner à la forme et à la pente d'origine de toit du bâtiment. c) Ouvertures dans le toit Il est permis de pratiquer des ouvertures dans la toiture en autant que ces ouvertures prennent la forme de lucarne, tabatière ou puits de lumière, tel que décrit à l'article 7.4 du règlement de construction numéro 277. On ne peut cependant pratiquer moins de deux lucarnes sur la toiture avant du bâtiment. 21.1.2 Balcons et galeries Pour toute construction ou modification d'un balcon ou d'une galerie sur la façade avant d'un bâtiment, seul le bois devra être utilisé pour la structure et l'ossature de la galerie ou du balcon. Il est permis toutefois, d'utiliser le béton pour la fondation et le plancher. 21.1.3 Volets Il est permis de poser des volets à un bâtiment à condition qu'ils soient de la même hauteur que le cadre de la fenêtre. 21.1.4 Matériaux de revêtement extérieur Le remplacement du matériau de revêtement des façades d'un bâtiment est prohibé à moins de poser le même matériau de revêtement qu'à l'origine et si ce matériau n'était pas de la maçonnerie de brique ou de pierre, ledit matériau de remplacement sera de bois ou d'un matériaux semblable au bois, en déclin de 125 millimètres (5 pouces) ou moins et/ou du double 5 pouces ou moins, ou 250 millimètres (10 pouces) ou moins, réparti en deux fois 125 millimètres (5 pouces). _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 85 21.1.5 Agrandissement d'une résidence unifamiliale Les agrandissements sont autorisés que deux fois sur un même bâtiment, à compter de l'entrée en vigueur du règlement no 181-5 soit le 11 octobre 1996 L'agrandissement ne peut être fait que dans la cour arrière et/ou latérale. L'agrandissement dans la cour arrière ne devra pas excéder 50 % de la superficie au sol de la résidence unifamiliale tel que construite le 11 octobre 1996.(mod. Règl. 275-9, art. 4 - 06/07/2021) L'agrandissement latéral ne peut être fait que : a) dans le cas d'un bas-côté : - l'agrandissement devra être en retrait d'un minimum de un (1) mètre (3 pieds) par rapport à la façade du bâtiment principal. - La superficie maximale de l'agrandissement sera de trente-cinq pour cent (35%) de la superficie au sol du bâtiment principal tel que construit le 11 octobre 1996. (mod. Règl. 275-9, art. 4 - 06/07/2021) b) dans le prolongement continu des façades arrière et avant et de la toiture existante : - la façade maximale de l'édifice fini ne devra pas excéder seize (16) mètres (52,5 pieds) ; - le prolongement devra se faire dans les mêmes matériaux, forme de toit et d'ouverture que ceux du bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, il est permis aux bâtiments autres que résidentiels, un agrandissement maximal de 100% de la superficie au sol des bâtiments existants, pourvu que ces agrandissements soient conformes aux autres prescriptions du présent règlement et des autres règlements de la municipalité. 21.2 Affichage Les normes d'affichage du chapitre 15 s'appliquent intégralement. 21.3 Coupe des arbres Il est interdit de couper les arbres à l'intérieur des limites de l'ensemble patrimonial d'intérêt régional. Toutefois, la coupe d'arbres morts ou malades, dangereux pour la sécurité des personnes et des biens ou qui causent des dommages à la propriété publique ou privée, est autorisée. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 86 CHAPITRE 22 DEVOIRS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR DES BATIMENTS 22.1 Inspecteur des bâtiments L'inspecteur des bâtiments est le fonctionnaire municipal désigné responsable de l'émission de tous les permis délivrés en vertu du présent règlement. Il tient un registre indiquant par ordre consécutif, l'émission de ces permis et certificats, et garde copie de toutes les demandes reçues, des permis, certificats et des ordonnances émis, des rapports et des inspections effectuées et de tous les documents relatifs à l'application des règlements. L'inspecteur des bâtiments, dans l'exercice de ses attributions, a le droit de visiter et d'examiner, entre 7h00 et 19h00 toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des habitations, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements y sont appliqués. Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de recevoir l'inspecteur et de répondre aux question qu'il peut poser relativement à l'application des règlements. L'inspecteur des bâtiments émet tout permis si l'utilisation et l'occupation sont conformes au présent règlement. S'il constate que certains règlements municipaux ne sont pas respectés, il doit immédiatement ordonner par écrit, au constructeur et/ou au propriétaire, l'arrêt des travaux et aviser immédiatement le secrétaire-trésorier de l'ordre donné. Cet ordre peut être remis de main à main ou transmis par poste recommandée. S'il n'est pas tenu compte de l'ordre donné par l'inspecteur dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent sa signification, l'inspecteur transmet alors au conseil un dossier constitué sur le cas et comprenant : copie de l'ordre donné, accompagnée des articles du règlement concernés par l'infraction et d'un procès-verbal relatant tous les faits se rapportant à l'infraction. Le Conseil, après analyse du dossier, avise, par résolution, l'inspecteur des bâtiments des recours et/ou procédures à prendre. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 87 TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 23 ENTREE EN VIGUEUR 23.1 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur, conformément aux dispositions de la Loi et ne peut être modifié ou abrogé que par la procédure établie par celle-ci. Fait et adopté par la municipalité de Calixa-Lavallée au cours de la séance ordinaire tenue le 15 janvier 2013. Entrée en vigueur le 15 janvier 2013 _______________________________ Monsieur Claude Jutras, Maire ______________________________ Suzanne Francoeur Directrice générale et secrétaire-trésorière ____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 ANNEXE NO 1 DU REGLEMENT DE ZONAGE PLAN DE ZONAGE CARTE 1 : ZONAGE DATEE DU 3 OCTOBRE 2016 LAQUELLE EST JOINTE AU PRESENT REGLEMENT A TITRE D'ANNEXE « 1 » (mod. Règl. 275-5 - art. 13 - 07/03/2017) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 1/12 ANNEXE NO 2 DU REGLEMENT DE ZONAGE GRILLE DES USAGES ZONES : AGI-1 et AGI-2 Les usages suivants sont autorisés : Zone/Usages AGI-1 AG1-2 Résidentiel Résidence unifamiliale isolée (1) (1) Résidence bifamiliale isolée Résidence trifamiliale isolée Résidence bigénérationnelle (1) (1) Commercial 3.2 Vente au détail 3.3 Vente en gros 3.4.1 à 3.4.3 Établissement de services 3.4.4 Établissement de service, automobile 3.4.5 Service récréatif 3.4.6 Service hôtelier 3.5 Restauration Public et institutionnel 3.6 Établissement de services publics ou instit. Agricole 3.7.1 Élevage . 3.7.2 Grandes cultures . 3.7.4 Transformation (2) (3) Forestière 3.7.3 Sylviculture et acériculture Récréatif de plein air, linéaire Industriel 3.9.1 Industriel de classe A 3.9.2 Industriel de classe B 3.9.3 Industriel de classe C Notes particulières (1) a) L'habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) L'habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges ou de droits acquis selon les dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. (mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018) (2) Voir l'article 20.2.4 (3) voir l'article 3.7.4 auquel s'ajoutent les kiosques de vente de produits de la ferme. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 2/12 GRILLE DES USAGES Annexe no2 (suite) ZONES : RUR1 - RUR2 - RUR3 - RUR4 Les usages suivants sont autorisés : Zone/Usages RUR-1 RUR-2 RUR-3 RUR-4 Résidentiel Résidence unifamiliale isolée (1) (1) (1)(2) (1)(2) Résidence bifamiliale isolée Résidence trifamiliale isolée Résidence bigénérationnelle (1) (1) Commercial 3.2 Vente au détail 3.3 Vente en gros 3.4.1 à 3.4.3 Établissement de service 3.4.4 Établ. de service, automobile 3.4.5 Service récréatif 3.4.6 Service hôtelier .(3) 3.5 Restauration Public et institutionnel 3.6 Établissement de services publics ou instit. Agricole 3.7.1 Élevage 3.7.2 Grandes cultures . . . . 3.7.4 Transformation Forestière 3.7.3 Sylviculture et acériculture Récréatif de plein air, linéaire Industriel 3.9.1 Industriel de classe A 3.9.2 Industriel de classe B 3.9.3 Industriel de classe C Notes particulières (1) a) L'habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) L'habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges ou de droits acquis selon les dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. (mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018) c)L'habitation unifamiliale suite à une autorisation de la CPTAQ, art. 32 de la Loi (2) Les rénovations, agrandissements, nouvelles constructions sont sujet au règlement no 279 sur l'implantation et d'intégration architecturale. (3) Gîte touristique seulement. (mod. Règl. 275-5 - art. 12 - 07/03/2017) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 3/12 GRILLE DES USAGES Annexe no2 (suite) ZONES : Re-1 - Re-2 - Re-3 - Re-4 (mod. Règl. 275-5 - art. 14 - 07/03/2017) Les usages suivants sont autorisés : Zone/Usages Re-1 Re-2 Re-3 Re-4 Résidentiel Résidence unifamiliale isolée . . . . Résidence bifamiliale isolée . . . . Résidence trifamiliale isolée . . . Résidence bigénérationnelle . . . . Commercial 3.2 Vente au détail 3.3 Vente en gros 3.4.1 à 3.4.3 Établissement de service prof. 3.4.4 Établissement de services, automobile 3.4.5 Service récréatif 3.4.6 Service hôtelier (1) (1) 3.5 Restauration (1) (1) Public et institutionnel 3.6 Établissement de services publics ou instit. (2) Agricole 3.7.1 Élevage 3.7.2 Grandes cultures 3.7.4 Transformation Forestière 3.7.3 Sylviculture et acériculture Récréatif de plein air, linéaire Industriel 3.9.1 Industriel de classe A 3.9.2 Industriel de classe B 3.9.3 Industriel de classe C Notes particulières (1) l'usage commercial sera localisé dans le bâtiment principal existant. La superficie d'implantation au sol ne pourra être augmentée de plus de 20 % (2) Parc seulement _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 4/12 GRILLE DES USAGES Annexe no2 (suite) ZONE : MIX-1 - MIX-2 - Public-1 - Public-2 Les usages suivants sont autorisés : Zone/Usages MIX-1 MIX-2 Public-1 Public-2 Résidentiel Résidence unifamiliale isolée . . Résidence bifamiliale isolée . . Résidence trifamiliale isolée . . Résidence bigénérationnelle . . Résidence pour personnes âgées . . Commercial 3.2 Vente au détail . . . . 3.3 Vente en gros . . 3.4.1 à 3.4.3 Établissement de services prof. . . . . 3.4.4 Établissement de services, automobile . . 3.4.5 Service récréatif . . 3.4.6 Service hôtelier . . . . 3.5 Restauration . . . . Public et institutionnel 3.6 Établissement de service public ou instit. . . Agricole 3.7.1 Élevage 3.7.2 Grandes cultures 3.7.4 Transformation k. Forestière 3.7.3 Sylviculture et acériculture Récréatif de plein air, linéaire Industriel 3.9.1 Industriel de classe A 3.9.2 Industriel de classe B 3.9.3 Industriel de classe C Notes particulières : Sont exclus pour chacune de ces zones toutes les entreprises à caractère érotique : danseuse, massage, etc. Sont également interdits tout établissement lié à des réseaux de véhicules récréatifs de sentier (ex : VTT). _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 5/12 GRILLE DES USAGES Annexe no2 (suite) ZONE : AGR-9 - AF-1 - AF-2 - AF-3 - AF-4 (mod. Règl. 275-5 - art. 12 - 07/03/2017) Les usages suivants sont autorisés : Zone/Usages AGR-9 AF-1 AF-2 AF-3 AF-4 Résidentiel Résidence unifamiliale isolée (1) (1) (1) (1) (1) Résidence bifamiliale isolée Résidence trifamiliale isolée Commercial 3.2 Vente au détail 3.3 Vente en gros 3.4.1 à 3.4.3 Établissement de service 3.4.4 Établissement de services, automobile 3.4.5 Service récréatif 3.4.6 Service hôtelier 3.5 Restauration Public et institutionnel 3.6 Établissement de services publics ou instit. Agricole 3.7.1 Élevage (2) 3.7.2 Grandes cultures . (3) 3.7.4 Transformation (4) Forestière 3.7.3 Sylviculture et acériculture (5) (5) (5) (5) Récréatif de plein air, linéaire (6) (6) (6) (6) Industriel 3.9.1 Industriel de classe A 3.9.2 Industriel de classe B 3.9.3 Industriel de classe C _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 6/12 Notes particulières (1) a) L'habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) L'habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges ou de droits acquis selon les dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. (mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018) (2) Sujet aux dispositions sur les distances séparatrices et l'éloignement du périmètre urbain du chapitre 9. (3) Les activités de grande culture sont autorisées si les terres agricoles étaient ainsi exploitées en date du 1er septembre 2016. (4) Les activités de transformation sont permises sous respect des conditions suivantes : a) l'usage doit être exercé par un producteur agricole ou les sociétaires détenant plus de 50 % des parts de l'entreprise; b) l'usage doit être exercé sur l'exploitation agricole d'où proviennent les produits de la ferme offerts en vente, conditionnés ou transformés. Ils peuvent également provenir accessoirement de d'autres entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits provenant de l'exploitation où est exercée le conditionnement ou la transformation; c) les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun conditionnement ou transformation ou des produits ayant subi les seuls conditionnements ou transformations primaires autorisés en vertu de cet article; d) l'alinéa c) ne s'applique pas aux produits inclus dans un repas servi dans une cabane à sucre; e) la superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder, selon le cas : i. 100 m2 dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme; ii. 1 000 m2 dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire d'un produit de la ferme; iii. 1 000 m2 pour l'ensemble des usages énumérés aux sous-alinéas i) et ii). (5) Usages reliés à l'exploitation acéricole Les usages reliés à l'exploitation acéricole sont autorisés sous respect des conditions suivantes : a) Un nouvel usage de cabane à sucre est conditionnel à la présence d'un potentiel minimum de 600 entailles à même la propriété en cause, tel qu'identifié dans un plan simple de gestion de l'exploitation acéricole et réalisé par un ingénieur forestier; b) Un usage de cabane à sucre peut contenir une aire de service adjacente à l'aire de travail. La superficie maximum de l'implantation au sol de l'aire de service est de 35 m2 sans toutefois excéder la superficie d'implantation au sol de l'aire de travail; c) Un usage de cabane à sucre requiert obligatoirement une aire de travail contenant des installations permanentes et conventionnelles d'évaporation et de production de sirop d'érable. (6) Tracé linéaire seulement (sentier), sans infrastructures _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 7/12 GRILLE DES USAGES Annexe no2 (suite) ZONE : RUR-A2 - I-1 - I-2 (mod. Règl. 275-5 - art. 12 - 07/03/2017) Les usages suivants sont autorisés : Zone/Usages RUR-A2 I-1 I-2 Résidentiel Résidence unifamiliale isolée (1) . . Résidence bifamiliale isolée (1) . . Résidence trifamiliale isolée (1) . Résidence bigénérationnelle (1) . . Commercial 3.2 Vente au détail . . 3.3 Vente en gros . . 3.4.1 à 3.4.3 Établiss de service prof. . . 3.4.4 Établ. de service, automobile . 3.4.5 Service récréatif 3.4.6 Service hôtelier (2) 3.5 Restauration (2) Public et institutionnel 3.6 Établiss. de service public ou instit. Agricole 3.7.1 Élevage 3.7.2 Grandes cultures 3.7.4 Transformation Forestière 3.7.3 Sylviculture et acériculture Récréatif de plein air, linéaire Industriel 3.9.1 Industriel de classe A . . 3.9.2 Industriel de classe B 3.9.3 Industriel de classe C Notes particulières (1) a) L'habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) L'habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges ou de droits acquis selon les dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. (mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018) c) L'autorisation de construire une habitation ne soustrait pas le requérant de s'adresser à la Commission de protection du territoire agricole en vertu de l'article no de ladite loi; d) La superficie du terrain ne doit pas être inférieure à : i) 1 500 m2 dans le cas d'un terrain partiellement desservi et situé hors d'un corridor riverain; ii) 2 000 m2, dans le cas d'un terrain partiellement desservi et situé, en tout ou en partie, dans un corridor riverain; iii) 3 000 m2, dans le cas d'un terrain non desservi et situé hors d'un corridor riverain; iv) 4 000 m2, dans le cas d'un terrain non desservi et situé, en tout ou en partie, dans un corridor riverain. (2) L'usage commercial sera localisé dans le bâtiment résidentiel existant. La superficie d'implantation au sol ne pourra être augmentée de plus de 20 % _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 8/12 GRILLE DES USAGES Annexe no2 (suite) ZONE : AGR-1 - AGR-2 - AGR-3 - AGR-4 Les usages suivants sont autorisés : Zone/Usages AGR-1 AGR-2 AGR-3 AGR-4 Résidentiel Résidence unifamiliale isolée (1) (1) (1) (1) Résidence bifamiliale isolée Résidence trifamiliale isolée Résidence bigénérationnelle (1) (1) (1) (1) Commercial 3.2 Vente au détail 3.3 Vente en gros 3.4.1 à 3.4.3 Établissement de service 3.4.4 Établissement de services, automobile 3.4.5 Service récréatif 3.4.6 Service hôtelier 3.5 Restauration Public et institutionnel 3.6 Établissement de services publics ou instit. Agricole 3.7.1 Élevage (2) (2) (2) (2) 3.7.2 Grandes cultures . . . . 3.7.4 Transformation (3) (3) (3) (3) Forestière 3.7.3 Sylviculture et acériculture Récréatif de plein air, linéaire Industriel 3.9.1 Industriel de classe A 3.9.2 Industriel de classe B 3.9.3 Industriel de classe C _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 9/12 Notes particulières (1) a) L'habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) L'habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges ou de droits acquis selon les dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. (mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018) (2) sujet aux dispositions sur les distances séparatrices et l'éloignement du périmètre urbains, art. (3) Les activités de transformation sont permises sous respect des conditions suivantes : a) l'usage doit être exercé par un producteur agricole ou les sociétaires détenant plus de 50 % des parts de l'entreprise; b) l'usage doit être exercé sur l'exploitation agricole d'où proviennent les produits de la ferme offerts en vente, conditionnés ou transformés. Ils peuvent également provenir accessoirement de d'autres entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits provenant de l'exploitation où est exercée le conditionnement ou la transformation; c) les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun conditionnement ou transformation ou des produits ayant subi les seuls conditionnements ou transformations primaires autorisés en vertu de cet article; d) l'alinéa c) ne s'applique pas aux produits inclus dans un repas servi dans une cabane à sucre; e) la superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder, selon le cas : iv. 100 m2 dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme; v. 1 000 m2 dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire d'un produit de la ferme; vi. 1 000 m2 pour l'ensemble des usages énumérés aux sous-alinéas i) et ii). *Dans la zone AGR-4, l'usage « exposition agricole » est autorisée. _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 10/12 GRILLE DES USAGES Annexe no2 (suite) ZONE : AGR-5 - AGR-6 - AGR-7 - AGR-8 Les usages suivants sont autorisés : Zone/Usages AGR-5 AGR-6 AGR-7 AGR-8 Résidentiel Résidence unifamiliale isolée (1) (1) (1) (1) Résidence bifamiliale isolée Résidence trifamiliale isolée Résidence bigénérationnelle (1) (1) (1) (1) Commercial 3.2 Vente au détail 3.3 Vente en gros 3.4.1 à 3.4.3 Établissement de service 3.4.4 Établissement de services, automobile 3.4.5 Service récréatif 3.4.6 Service hôtelier 3.5 Restauration Public et institutionnel 3.6 Établissement de services publics ou instit. Agricole 3.7.1 Élevage (2) (2) (2) (2) 3.7.2 Grandes cultures . . . . 3.7.4 Transformation (3) (3) (3) (3) Forestière 3.7.3 Sylviculture et acériculture Récréatif de plein air, linéaire Industriel 3.9.1 Industriel de classe A 3.9.2 Industriel de classe B 3.9.3 Industriel de classe C _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 11/12 Notes particulières (1) a) L'habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) L'habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges ou de droits acquis selon les dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. (mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018) (2) sujet aux dispositions sur les distances séparatrices et l'éloignement du périmètre urbains, art. (3) Les activités de transformation sont permises sous respect des conditions suivantes : a) l'usage doit être exercé par un producteur agricole ou les sociétaires détenant plus de 50 % des parts de l'entreprise; b) l'usage doit être exercé sur l'exploitation agricole d'où proviennent les produits de la ferme offerts en vente, conditionnés ou transformés. Ils peuvent également provenir accessoirement de d'autres entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits provenant de l'exploitation où est exercée le conditionnement ou la transformation; c) les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun conditionnement ou transformation ou des produits ayant subi les seuls conditionnements ou transformations primaires autorisés en vertu de cet article; d) l'alinéa c) ne s'applique pas aux produits inclus dans un repas servi dans une cabane à sucre; e) la superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder, selon le cas : vii. 100 m2 dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme; viii. 1 000 m2 dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire d'un produit de la ferme; ix. 1 000 m2 pour l'ensemble des usages énumérés aux sous-alinéas i) et ii). _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 12/12 ANNEXE NO 3 : GRILLE DES USAGES ZONE : Public-3 (Parc) Les usages suivants sont autorisés : Zone/Usages Public-3 (Parc et lieu historique) Résidentiel Résidence unifamiliale isolée Résidence bifamiliale isolée Résidence trifamiliale isolée Résidence bigénérationnelle Résidence pour personnes âgées Commercial 3.2 Vente au détail 3.3 Vente en gros 3.4.1 à 3.4.3 Établissement de services prof. 3.4.4 Établissement de services, automobile 3.4.5 Service récréatif . 3.4.6 Service hôtelier 3.5 Restauration Public et institutionnel 3.6 Établissement de service public ou instit. . Agricole 3.7.1 Élevage 3.7.2 Grandes cultures 3.7.4 Transformation Forestière 3.7.3 Sylviculture et acériculture Récréatif de plein air, linéaire Industriel 3.9.1 Industriel de classe A 3.9.2 Industriel de classe B 3.9.3 Industriel de classe C Notes particulières : 3.4.5 : Ne sont autorisés que les services récréatifs extérieurs tels expositions, loisirs, activités culturelles extérieures, 3.6 : Ne sont autorisés que les loisirs et les activités culturelles extérieures et l'usage de parc ou un bâtiment complémentaire destiné à permettre ou faciliter l'usage principal Sont interdits tout établissement lié à des réseaux de véhicules récréatifs de sentier (ex : VTT). (mod. Règl. 275-4 - art. 4 - 04/10/2016) _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 1/12 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 2/12 Annexe no 3 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 3/12 Annexe no 3 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 4/12 Annexe no 3 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 5/12 Annexe no 3 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 6/12 Annexe no 3 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 7/12 Annexe no 3 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 8/12 Annexe no 3 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 9/12 Annexe no 3 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 10/12 Annexe no 3 _____________________________________________________________________________________ Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012 11/12 Annexe no 3