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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
RÈGLEMENT NO 275 CONCERNANT LE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Municipalité de Calixa-Lavallée
Municipalité régionale de comté de
Marguerite-d'Youville
Modifications
Incluant les règlements :
275-1 adopté le 25 août 2015
275-2 (non adopté)
275-3 adopté le 4 octobre 2016
275-4 adopté le 4 octobre 2016
275-5 adopté le 7 mars 2017
275-6 adopté le 5 septembre 2017
275-7 adopté le 9 janvier 2018
275-8 adopté le 2 avril 2019
275-9 adopté le 6 juillet 2021
VERSION ADMINISTRATIVE
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
ii
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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REGLEMENT DE ZONAGE
TABLE DES MATIERES
Titre I
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Chapitre 1 - Dispositions légales
1.1 Titre du règlement
1
1.2 Règlements antérieurs abrogés
1
1.3 Aire d'application
1
1.4 Invalidité partielle de la réglementation
1
1.5 Disposition transitoire
1
1.6 Plan de zonage et grille de spécifications du zonage
1
Chapitre 2 - Règles d'interprétation
2.1 Interprétation du texte
3
2.2 Interprétation des tableaux
3
2.3 Interprétation de la réglementation
3
2.4 Divergence entre le règlement de construction et le règlement de zonage
3
2.5 Terminologie et définition
4
Chapitre 3 - Classification des usages et des constructions
3.1 Classification des usages
22
3.2 Les établissements de vente au détail
22
3.3 Les établissements de vente en gros
23
3.4 Les établissements de service
23
3.5 Les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons
alcoolisées
26
3.6 Le groupe public et institutionnel
26
3.7 Les établissements agricoles
26
3.8 Le groupe résidentiel
27
3.9 Le groupe industriel
27
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Chapitre 4 - Le plan de zonage, usages et permis, normes d'implantation
4.1 Le plan de zonage
28
4.2 Limite des zones
28
4.3 La grille des spécifications
28
4.4 Les normes d'implantation
31
4.5 Distance d'alignement des bâtiments
35
Titre II
Dispositions administratives
Chapitre 5 - Application du règlement
5.1 Inspecteur des bâtiments
36
5.2 Infractions et pénalités
36
5.3 Comité consultatif d'urbanisme
36
Chapitre 6 - Utilisation et usage dérogatoires
6.1 Règle générale
37
6.2 Agrandissement des bâtiments dérogatoires
37
Titre III
Dispositions communes à toutes les zones
Chapitre 7 - Dispositions générales
7.1 Jumelage
38
7.2 Dimension du bâtiment principal
38
7.3 Préservation des attraits naturels
38
7.4 Escaliers extérieurs
39
7.5 Antenne
39
7.6 Usages autorisés dans l'emprise des rues
39
7.7 Dispositions concernant les étangs
39
Chapitre 8 - Usages permis dans les cours
8.1 Usages permis dans la cour avant
40
8.2 Usages permis dans la cour latérale
40
8.3 Usages permis dans la cour arrière
41
8.4 Aménagement des espaces libres
41
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
v
Chapitre 9 - Dispositions relatives aux usages complémentaires à l'usage agricole
9.1 Généralités
42
9.2 Usage principal non agricole en zone agricole
45
Chapitre 10 - Bâtiments accessoires, abris d'hiver pour automobiles, piscines
10.1 Bâtiments accessoires
47
10.2 Abri d'hiver pour automobiles
49
10.3 Piscines
49
Chapitre 10 A - Bâtiments complémentaires
10.1 Bâtiments complémentaires
51
10.2 Implantation des bâtiments complémentaires
51
Chapitre 11 - Normes concernant les murs, clôtures ou haies
11.1 Murs, clôtures ou haies
52
11.2 Mur de soutènement
52
11.3 Clôtures et haies
52
11.4 Hauteur maximale des clôtures et des haies
52
11.5 Fil barbelé
52
11.6 Obligation de clôturer
52
11.7 Plantation d'arbres prohibés
53
Chapitre 12 - Normes concernant les stationnements
12.1 Stationnement dans les secteurs patrimoniaux
54
12.2 Nombre de cases pour usage autre que résidentiel
54
12.3 Dimension des cases de stationnement et des allées
54
12.4 Entretien des espaces de stationnement
54
12.5 Espace de chargement et de déchargement
54
Chapitre 13 - Normes concernant les stations-services et les postes d'essence
13.1 Stations-services et postes d'essence
56
13.2 Usage permis dans la marge de recul avant
56
13.3 Station-service
56
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
vi
Chapitre 14 - L'entreposage extérieur
14.1 Généralités
57
14.2 Localisation de l'entreposage extérieur
57
14.3 Entreposage extérieur dans la zone AGI
57
14.4 Entreposage extérieur de bois de chauffage dans les zones à dominance
Résidentielle
57
14.5 Normes sur l'entreposage saisonnier
58
Chapitre 15 - Normes concernant les enseignes, affiches, panneaux-réclames
15.1 Dispositions générales
59
15.2 Dispositions particulières
60
Chapitre 16 - Normes spécifiques à certains usages; entreposage et recyclage, sablière.
16.1 Généralité
64
16.2 Ferraille
64
16.3 Sablière
64
16.4 Maison mobile et roulotte
64
16.5 Réseau majeur de transport d'énergie et de télécommunications
64
Chapitre 17 - Normes concernant la coupe forestière
17.1 En milieu urbain
65
17.2 En zone agricole ou agro-forestière
65
17.2.1 Dans les bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain
66
17.3 Exceptions
66
Chapitre 18 - La protection des cours d'eau
18.1 Les lacs et les cours d'eau assujettis
69
18.2 Autorisation préalable
69
18.3 Les mesures relatives aux rives
69
18.4 Les mesures relatives au littoral
71
Chapitre 19 - Normes particulières
19.1 Dispositions relatives aux paramètres pour la détermination des distances
séparatrices
72
19.2 Autres dispositions particulières
82
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vii
Chapitre 20 - Plan de gestion environnemental
20.1 Territoire concerné
84
20.2 Dispositions relatives aux boisés protégés, aux bois et corridors forestiers d'intérêt
métropolitain et aux sites d'intérêt faunique
84
Chapitre 21 - Normes générales concernant les ensembles d'intérêt patrimonial régional
et métropolitain
21.1 Normes concernant la rénovation d'anciens bâtiments
85
21.2 Affichage
86
21.3 Coupe des arbres
86
Chapitre 22 - Devoir et pouvoir de l'inspecteur des bâtiments
22.1 Inspecteur des bâtiments
87
Titre IV
Dispositions transitoires et finales
Chapitre 23 - Entrée en vigueur
23.1 Entrée en vigueur
88
Annexe 1 - Feuillets 1 de 2 et 2 de 2 plans de zonage
Annexe 2 - Grille des usages
Annexe 3 - Tableaux nos 1 à 10 sur la Directive relative à la détermination des distances
séparatives relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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TITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS LEGALES
1.1
Titre du règlement
Le présent règlement est identifié sous le titre de règlement de zonage de la
municipalité de Calixa-Lavallée.
1.2 Règlements antérieurs abrogés
Le présent règlement abroge et remplace en entier tout règlement ou toute disposition
de règlement antérieur ayant trait au zonage et à ses objets applicables sur le territoire
de la municipalité.
1.3 Aire d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire municipal ou à des parties du
territoire sous juridiction de la municipalité de Calixa-Lavallée.
1.4 Invalidité partielle de la réglementation
Le Conseil déclare par la présente, qu'il adopte ce règlement et chacun de ses
chapitres,
sections,
articles,
paragraphes,
sous-paragraphes
et
alinéas,
indépendamment du fait que l'une ou plusieurs de ses parties ou composantes
pourraient être déclarées nulles et sans effet par un tribunal compétent.
1.5 Disposition transitoire
Les articles et les règlements abrogés par le présent règlement ne portent atteinte à
aucun droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune
peine encourue, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné et conclu ou qui doit être fait
en vertu de ces règlements et de leurs modifications ; notamment, mais sans
restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux résolutions
prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou privilèges accordés
ou à toutes les autres choses faites sous l'empire de ces règlements ou de leurs
modifications, droits et devoir des officiers, fonctionnaires et employés de la
municipalité, lesquels continuent d'exercer leurs fonctions tant qu'il n'en est pas décidé
autrement en vertu du présent règlement ; mais au contraire, tous ces droits,
obligations, procédures, peines, actes et choses continuent d'être régis par les
dispositions de ces règlements et de leurs modifications jusqu'à ce qu'ils soient
modifiés, remplacés et révoqués sous l'empire du présent règlement.
1.6 Plan de zonage et grille des spécifications du zonage
La carte 1 : Zonage, datée du 3 octobre 2016 de l'annexe No 1, fait partie intégrante du
présent règlement à toutes fins que de droit.
(mod. Règl. 275-5 - art. 2 - 07/03/2017)
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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La carte 1 « Zonage, ensemble du territoire » de l'annexe 1 est révisée et remplacée
par la nouvelle carte 1 joint au présent règlement sous l'annexe 1 pour en faire partie
intégrante.
Le plan de zonage feuillet 1 de 2 et 2 de 2 est modifié pour faire correspondre les
limites des bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain, des bois et corridors
forestiers d'intérêt régional et des sites d'intérêts fauniques présents dans le plan avec
les limites de ces mêmes zones dans le Schémas d'aménagement et de
développement de la MRC de Marguerite-D'Youville.
Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe A du présent règlement pour en faire partie
intégrante.
La carte 2 « Zonage, centre urbain » de l'annexe 1 est révisée et remplacée par la
nouvelle carte 2 joint au présent règlement sous l'annexe 2 pour en faire partie
intégrante.
Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe B du présent règlement pour en faire partie
intégrante.
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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CHAPITRE 2
REGLES D'INTERPRETATION
2.1 Interprétation du texte
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que
de droit. En cas de contradiction, entre le texte proprement dit et les titres, le texte
prévaut.
À moins de déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement
doivent s'entendre dans leur sens habituel.
Toutes dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement
sont exprimées en unités métriques du système international (SI) et l'équivalent en
système impérial est indiqué entre parenthèses pour information seulement.
La Loi d'interprétation du Québec (1977, L.R.Q., 1-16) telle que modifiée, s'applique
mutatis mutandis au présent règlement.
2.2 Interprétation des tableaux
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles ou formes d'expressions autre que le
texte proprement dit, contenus ou auxquels il est référé dans le présent règlement, en
font partie intégrante à toute fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, diagrammes, graphiques,
symboles ou autres formes d'expressions, le texte prévaut. En cas de contradiction
entre un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent.
2.3 Interprétation de la réglementation
Nul bâtiment, public ou privé, nulle construction ou structure ne sera érigée, modifiée
ou employée dans une zone, sauf en conformité avec les prescriptions du présent
règlement.
Nul terrain ne sera affecté à un usage qui n'est pas permis dans la zone où il se trouve.
2.4 Divergences entre le règlement de construction et le règlement de zonage
Dans l'interprétation du présent règlement, si une divergence se présente entre le texte
du règlement de zonage et le règlement de construction, les dispositions de chacun de
ces règlements prévaudront comme suit :
a) s'il s'agit d'une question de location dans la municipalité, d'une construction ou de
la catégorie à laquelle cette construction appartient, ou de l'usage qu'on en fait par
rapport aux zones déterminées dans le plan de zonage, on appliquera le règlement
de zonage ;
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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b) s'il s'agit d'une question de matériaux ou d'agencement des matériaux devant
entrer dans la composition de la construction ou de tout autre sujet concernant
l'émission, l'exécution ou les modalités des permis de construire, le règlement de
construction s'appliquera.
2.5 Terminologie et définition
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un
sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens ou l'application qui leur
est ci-après attribué.
Abri d'auto
Construction ouverte temporaire, employée pour le rangement ou le stationnement
d'une ou de plusieurs voitures et dont au moins cinquante pour cent (50%) des murs
sont ouverts et non obstruées. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du
bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul
du cinquante pour cent (50%), la superficie au sol ne doit pas excéder trente-cinq (35)
mètres carrés (376,75 pieds carrés).
Abri forestier
Bâtiment sommaire d'une superficie maximale de vingt (20) mètres carrés servant
d'abri en milieu forestier, érigé sur la portion boisée d'un lot ou d'un ensemble de lots
boisés contigus d'une superficie minimale de dix (10) ha et non relié à un système
d'approvisionnement en eau potable ou de gestion des eaux usées.
Activité artisanale commerciale
Action de fabriquer, de produire de réparer et/ou de vendre un produit fini à un niveau
restreint ou à une petite échelle et abritant en tout temps, un nombre maximum de trois
(3) personnes qui participent à l'activité à titre de patron ou d'employé rémunéré ou
non.
Activités récréatives extérieures légères
Activités
récréatives
qui
ne
nécessitent
pas
l'implantation
d'infrastructures
permanentes, à l'exception d'un terrain de tennis, ou similaire, d'un jeu de pétanque ou
similaire, d'un terrain de ballon-volant ou similaire.
Affiche
Toute représentation extérieure, écrite ou picturale, utilisée pour avertir, annoncer, faire
de la réclame, attirer l'attention, qu'il s'agisse d'une construction autonome ou
rattachée à une construction ou en faisant partie d'une construction. Les termes
« annonce », « enseigne », « panneau-réclame », sont inclus dans le mot affiche.
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Agglomération
Secteur déstructuré en zone agricole selon la Loi sur la protection agricole
(L.R.Q., chapitre p-41.1) ou d'une concentration de construction ou de terrains lotis en
vue d'une implantation résidentielle répondant aux critères de 5 résidences par 300
mètres (984 pieds) linéaires d'infrastructure routière (chemin, route, rue).
Aire de protection d'un périmètre d'urbanisation
Une aire délimitée autour d'un périmètre d'urbanisation où aucune nouvelle activité
d'élevage de porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veau lourd (veau de lait)
n'est permise.
Angle d'intersection
Angle formé dans une courbe par la rencontre des deux axes centraux de la rue.
Auberge
Établissement hôtelier pour lequel l'exploitant a l'obligation d'obtenir un permis en vertu
de la loi sur l'hôtellerie.
Balustrade (garde-corps)
Clôture ajourée qui est établie à hauteur d'appui le long d'une terrasse, d'un balcon,
d'une galerie.
Bâtiment
Construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes,
des animaux ou des choses.
Lorsque la construction est divisée par un des murs mitoyens ou pouvant devenir
mitoyens, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme
bâtiment distinct.
Bâtiment accessoire
Bâtiment détaché du bâtiment principal utilisé généralement pour l'entreposage ou le
rangement d'accessoires liés à l'usage et construit sur le même terrain que le bâtiment
principal.
On entend par bâtiment accessoire : un garage privé, une serre domestique, un
cabanon (remise), un bâtiment pour l'entreposage des rebuts, ordures ou équipements.
Bâtiment agricole :
Construction servant à l'exercice ou à l'exploitation d'une activité agricole.
(mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018)
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Bâtiment ancien
Bâtiment principal, accessoire ou complémentaire construit avant 1920, excluant les
bâtiments agricoles
Bâtiment complémentaire
Les bâtiments complémentaires sont les bâtiments érigés dans les zones publiques ou
institutionnelle, destinés à faciliter ou à permettre l'usage des installations sportives ou
récréative ou à recevoir ou abriter des équipements municipaux, qu'un bâtiment
principal soit déjà érigé sur les lieux ou non. (mod. Règl. 275-3, - 04/10/2016)
On entend par bâtiments complémentaires : des toilettes permanentes, des bâtiments
servant en tout ou en partie aux utilisateurs des installations sportives ou récréatives
pour se changer, se reposer ou se réchauffer (par exemple une « chambre des
joueurs », des bâtiments servant en tout ou en partie pour le remisage des
équipements municipaux, un garage municipal et tout autre bâtiment de propriété
municipale, implanté exclusivement dans une zone publique ou institutionnelle.
(mod. Règl. 275-3 - art. 2 - 04/10/2016)
Bâtiment principal
Le bâtiment qui est le plus important et qui détermine l'usage principal.
Café-terrasse
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un
bâtiment et exploité par un établissement situé à l'intérieur de ce bâtiment.
Cantine
Bâtiment temporaire destiné à la cuisson et à la vente au détail de breuvages et
nourritures et dans lequel il n'est pas prévu aucun endroit pour y installer des tables et
des chaises pour consommation sur place.
Carrière
Immeuble exploité à ciel ouvert ou souterrain pour en extraire de la pierre ou des
minéraux, que ce soit pour usage personnel ou pour fin commerciale, que cette
exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée.
Casse-croûte
Une construction permanente sur fondation destinée à la cuisson et à la vente au détail
de breuvages et de nourritures et dans laquelle il n'est pas prévu aucun endroit pour y
installer des tables et des chaises pour consommation sur place. Ledit bâtiment doit
être desservi en eau et traitement des eaux usées.
Cave (voir sous-sol)
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Chalet
Signifie une résidence utilisée pour une durée saisonnière n'excédant pas cent quatre-
vingt (180) jours.
Centre équestre
Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux moyennant une
rémunération.
Chemin forestier
Chemin construit en milieu forestier pour permettre la circulation des véhicules destinés
à sortir le bois des zones de coupe.
Chemin privé (rue, route)
Désigne toute portion de l'espace cadastrée servant à la circulation de véhicules
n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal.
Chemin public (rue, route)
Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, propriété du
gouvernement fédéral, provincial ou municipal.
Chenil
Lieu où on loge, héberge, reproduit, entraîne, cinq chiens et plus moyennant une
rémunération imputable à ces activités.
Comité d'urbanisme
Comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Calixa-Lavallée.
Conseil
Conseil municipal de la municipalité de Calixa-Lavallée.
Construction
Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble construit ou
bâti servant à abriter.
Coupe à blanc (mod. Règl. 275-6, art. 3 - 18/09/2017)
Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un emplacement donné.
Coupe d'assainissement (mod. Règl. 275-6, art. 3 - 18/09/2017)
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients,
tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Coupe de bois (mod. Règl. 275-6, art. 4 - 18/09/2017)
Coupe commerciale qui consiste à abattre des arbres ayant un diamètre supérieur à
10 cm, mesuré à une hauteur de 130 cm au-dessus du niveau du sol. L'abattage
d'arbres morts ne constitue pas une coupe de bois au sens du présent règlement.
Coupe d'éclaircie (mod. Règl. 275-6, art. 5 - 18/09/2017)
Coupe qui consiste à prélever, de façon, uniforme, certains individus d'un peuplement
sans excéder 20 % de volume ligneux original, sur une période de dix ans.
Coupe de jardinage (mod. Règl. 275-6, art. 6 - 18/09/2017)
Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes
dans un peuplement pour en récolter la production et l'amener ou à la maintenir à une
structure jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en
croissance ou à l'installation de semis.
Coupe de nettoiement (mod. Règl. 275-6, art. 7 - 18/09/2017)
Opération qui consiste à dégager, dans les peuplements forestiers, les jeunes plants
des morts-bois et des bois blancs qui gênent la croissance d'essences désirables dans
un peuplement.
Coupe à blanc étoc (abrogé Règl. 275-6, art. 12- 18/09/2017)
Coupe à blanc par bandes (abrogé Règl. 275-6, art. 2 - 18/09/2017)
Coupe à blanc par trouées (abrogé Règl. 275-6, art. 2 - 18/09/2017)
Coupe d'éclaircie commerciale (abrogé Règl. 275-6, art. 2 - 18/09/2017)
Coupe d'éclaircie précommerciale (abrogé Règl. 275-6, art. 2 - 18/09/2017)
Coupe de jardinage par pied d'arbre (abrogé Règl. 275-6, art. 1 - 18/09/2017)
Coupe de récupération
Coupe d'arbres morts, mourant ou en voie de détérioration (sur le déclin [surannés] ou
endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent),
avant que leur bois perde toute valeur économique.
(mod. Règl. 275-1, art.1 - 25/08/2015)
Coupe sanitaire
Coupe d'arbres ou de peuplements infectés, déficients, dépérissants, endommagés ou
morts, dans le but de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies.
Coupe sélective (mod. Règl. 275-6, art. 8 - 18/09/2017)
Coupe ayant pour objet d'abattre certains arbres aux fins de réaliser un nettoyage
contrôlé d'un boisé ou d'une forêt en retranchant les essences de faible valeur
commerciale ou ne comportant pas de valeur pour l'acériculture.
Cour
Superficie de terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de lot qui lui fait face.
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Cour arrière
Superficie de terrain s'étendant sur toute la largeur de celui-ci comprise entre le mur du
bâtiment et la ligne arrière du terrain, tel que montré au schéma des marges des cours
ci-après (à la fin du présent article).
Cour avant
Superficie de terrain s'étendant sur toute la largeur de celui-ci comprise entre la façade
principale d'un bâtiment et la ligne de rue qui lui fait face, tel que montré au schéma
des marges et des cours ci-après (à la fin du présent article).
Cour latérale
Superficie de terrain comprise entre le mur du bâtiment, la ligne latérale du terrain, la
cour avant et la cour arrière, tel que montré au schéma des marges et des cours ci-
après (à la fin du présent article).
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'école dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à
l'exception du fossé de voie publique, du fossé mitoyen (au sens de l'article 1002 du
code civil et du fossé de drainage).
Cours de ferraille
Dépôt de véhicules automobiles non immatriculés destinés au démembrement,
pilonnage, entreposage de carcasses automobiles ou recyclage de plus d'un (1)
véhicule.
Dépanneur
Établissement commercial de vente au détail de type alimentation licencié ou non, où
sont vendus notamment des produits de première nécessité, d'usage courant ou
encore du terroir.
Dérogatoire
Non conforme au présent règlement.
Eaux usées
Eaux provenant des cabinets d'aisance, de la cuisine, de la buanderie, des procédés
industriels commerciaux ou de forage.
Élevage en réclusion
Élevage d'animaux gardés en permanence dans un bâtiment que ce soit pour fins de
production de viande, de fourrure ou pour toutes autres fins à incidence commerciale
ou de recherche.
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Emprise de rue
Lisière de terrain comprise entre les lignes de lot qui lui sont limitrophes et servant
comme voie de circulation et autres utilités publiques.
Enseigne (voir affiche)
Ensemble patrimonial d'intérêt métropolitain
Le chemin de la Beauce
(mod. Règl. 275-1, art. 1 - 25/08/2015)
Ensemble patrimonial d'intérêt régional.
Le rang du Second Ruisseau.
(mod. Règl. 275-1, art. 1 - 25/08/2015)
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt.
Étage
Partie d'un bâtiment, autre que le sous-sol et le grenier, se trouvant entre le dessus de
tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur, ou s'il n'y a aucun plancher
au-dessus, la partie du bâtiment se trouvant entre le dessus d'un plancher et le plafond
immédiatement au-dessus de ce plancher. Un étage n'est pas inférieur à deux virgule
quatre (2,4) mètres (8 pieds) ni supérieur à trois virgule six (3,6) mètres (12 pieds).
Étang
Nappe d'eau stagnante de faible profondeur et de petite dimension, naturelle ou
artificielle
Façade
La partie du bâtiment qui fait face à la rue. Dans le cas des lots intérieurs ou de lots de
coin, la façade est celle qui contient l'entrée principale du bâtiment.
Fonctionnaire désigné (inspecteur des bâtiments)
Personne nommée par résolution du Conseil municipal pour assurer l'application des
règlements municipaux d'urbanisme.
Fondation
Parties enterrées d'un ouvrage, chargées de transmettre le poids de la construction au
sol et de le répartir pour assurer la stabilité de la charge.
Fosse de stockage des matières résiduelles fertilisantes (MRF)
Il s'agit notamment de l'utilisation de fosses à lisier ou à fumier solide désaffectées ou
d'ouvrages construits spécifiquement pour stocker des MRF.
(mod. Règl. 275-1, art. 1 - 25/08/2015)
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Frontage
Partie d'un lot contigu à la ligne de l'emprise de la rue.
Garage privé
Bâtiment accessoire destiné exclusivement à remiser un ou plusieurs véhicules servant
à un usage privé.
Garage commercial
Établissement commercial destiné à servir ou servant au remisage, à la réparation, au
lavage, à la location ou à la vente de véhicules moteurs ou de la machinerie.
Gîte (Gîte touristique)
Accueil pour la nuit et le déjeuner dans une résidence privée, un maximum de trois
chambres est mis en disponibilité moyennant paiement.
Gravière (voir sablière)
Habitation
Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements.
Habitation unifamiliale isolée
Habitation comprenant un seul logement.
Habitation unifamiliale jumelée
Habitation comprenant un seul logement et ayant un mur mitoyen ou pouvant devenir
mitoyen, allant du sous-sol jusqu'au toit, avec une autre maison similaire
Habitation unifamiliale en rangée (contiguë)
Habitation comprenant un seul logement, uni par les deux (2) côtés, sauf aux
extrémités, à d'autres habitations similaires par des murs mitoyens, allant du sous-sol
jusqu'au toit, ou pouvant devenir de tels murs mitoyens. Une habitation unifamiliale en
rangée est composée de trois (3) à cinq (5) habitations.
Habitation bifamiliale
Habitation comprenant deux (2) logements superposés pouvant abriter deux (2)
ménages. Ces habitations peuvent être isolées, jumelées ou en rangées.
Habitation trifamiliale
Habitation comprenant trois (3) logements pouvant abriter trois (3) ménages. Ces
habitations peuvent être isolées, jumelées et⁄ou en rangées.
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Habitations multifamiliale
Habitation comprenant plus de trois (3) logements et d'une hauteur minimum de deux
(2) étages. Ces habitations peuvent être isolées, jumelées ou en rangées.
Haie
Alignement continu formé d'arbres ou d'arbustes
Hauteur de bâtiment
Distance perpendiculaire mesurée à partir de l'élévation moyenne au niveau du niveau
de la rue jusqu'au sommet de l'édifice ; (mod. Règl. 275-3 - art. 2 - 04/10/2016)
La réglementation prévue pour la hauteur des bâtiments dans toutes les zones ne
s'applique pas aux églises, temples, cheminées, réservoirs élevés, tours d'observation,
tours radiophoniques, électriques ou de télévision ou bâtiment agricole ou éolienne.
Hébergement à la ferme
Maison de ferme située sur une exploitation agricole, où est accueillie une clientèle de
passage pour un séjour sur la ferme incluant le coucher et les repas.
Immeuble protégé, signifie :
a) Centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture :
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties
de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des
aménagements d'un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture et servant à
ces fins;
b) Parc municipal :
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots, ou d'une ou plusieurs parties
de lots, comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des
aménagements pour la pratique d'activités sportives, de loisir ou pour la récréation,
et identifié comme parc municipal au plan d'urbanisme de la municipalité, et utilisé
à cette fin;
c) Plage publique ou marina :
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties
de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des
aménagements, et utilisé à titre de plage publique ou de marina;
d) Établissement d'enseignement ou de santé :
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties
de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des
aménagements d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens
de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c S-4.2);
e) Terrain de camping :
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties
de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des
aménagements, et utilisé pour la pratique du camping;
f) Base de plein air ou centre d'interprétation de la nature :
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties
de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des
aménagements, et utilisé à titre de base de plein air ou de centre d'interprétation de
la nature;
g) Club de golf :
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties
de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des
aménagements d'un club de golf;
h) Temple religieux :
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties
de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des
aménagements (cimetière) d'un temple religieux fréquenté par des membres;
i) Théâtre d'été :
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties
de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des
aménagements d'un théâtre d'été;
j) Établissement d'hébergement :
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties
de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des
aménagements d'un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de
tourisme ou d'un meublé rudimentaire appartenant au propriétaire ou à l'exploitant
d'une entreprise agricole, à son actionnaire ou à son dirigeant;
k) Lieu servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année :
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties
de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des
aménagements d'un vignoble et servant à des fins de dégustation de vins;
l) Lieu servant à des fins de dégustation de repas :
La limite d'un terrain, constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties
de lots, aménagé et comprenant l'ensemble des bâtiments, des installations et des
aménagements servant à des fins de dégustation de repas et identifié comme étant
un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, une
table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Industrie
Un établissement où s'opère la fabrication, la transformation et/ou la production de
produits divers.
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Inspecteur des bâtiments (voir fonctionnaire désigné)
Installation
Bâtiment, local, aménagement ou un espace destiné à produire des biens ou des
services qui permettent d'assurer à une population (résidants, travailleurs, entreprises)
les services collectifs dont elle a besoin. L'installation forme généralement sur le
territoire un ensemble bien défini. (mod. Règl. 275-1, art. 1 - 25/08/2015)
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Le nombre d'unité
animal dans une installation d'élevage est égale à une unité ou plus.
Installations d'élevage porcin
Un bâtiment d'élevage et une structure d'entreposage des déjections animales
constituent une installation d'élevage porcin, lorsqu'ils sont de même tenure et compris
à l'intérieur d'un rayon de 150 mètres linéaire.
Installation d'intérêt métropolitain (mod. Règl. 275-1, art. 1 - 25/08/2015) :
Installation qui répond aux critères suivants :
Installation de santé
-
Les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les
instituts universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités.
Installation d'éducation
-
Les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles
affiliées, les établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles
spécialisées, et les conservatoires.
Installation sportive, culturelle et touristique
-
Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et
plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales.
-
Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés
comprenant une capacité de 650 sièges et plus.
-
Les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 m2 et plus
excluant les salles de spectacle.
-
Les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année.
-
Les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et
de foires commerciales comptant 5 000 m2 et plus. »
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Installation septique
Ensemble des dispositifs servant à épurer les eaux usées pour les constructions non
desservies par un réseau d'égouts.
Kiosque
Une construction servant ou destinée aux fins de vente au détail des produits végétaux
de la ferme, notamment les fruits et les légumes frais, les arbres de Noël, les fleurs, les
produits de l'érable, ainsi que des productions artisanales.
Lac
Étendue d'eau figurant sur le plan de zonage
Largeur de rue
La largeur d'emprise ou à la distance entre les lignes de propriété de chaque côté
d'une rue.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et
cours d'eau.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau ;
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes,
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes, les plantes herbacées, et les ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ;
b) dans le cadre où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont ;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage ;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
Si l'information est disponible au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, à la limite des inondations de récurrence deux ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a)
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Littoral
La partie du lit d'un lac ou cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau
Lot (lot cadastral)
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan cadastral fait et déposé, conformément à
la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chap. C-1) ou des articles 2174 et 2175 du Code civil.
(mod. Règl. 275-1, art. 1 - 25/08/2015)
Lot d'angle (ou lot de coin)
Lot situé à l'intersection interne de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à
cent trente-cinq (135) degrés.
Lot intérieur
Tout autre lot qu'un lot d'angle.
Lot transversal
Lot intérieur donnant sur deux (2) rues ou lot d'angle donnant sur trois (3) rues.
Lotissement
Opération préalable à une opération cadastrale.
Maison bi-générationnelle
Maison habitée par plus d'une génération dont les occupants ont un lien de parenté.
Une maison bi-générationnelle comporte deux logements reliés par l'intérieur, dont l'un
a une superficie de plancher habitable d'au moins 40% inférieur à l'autre. La hauteur
maximale est de deux étages et la façade maximale ne peut excéder la façade
maximale permise à l'article 7.2.2 du présent règlement. (mod. Règl. 275-3 -art. 2 - 04/10/2016)
La maison bi-générationnelle a une entrée principale commune aux deux logements,
un seul numéro civique et une seule entrée électrique. (mod. Règl. 275-3 - art. 2 - 04/10/2016)
Maison mobile
Construction préfabriquée transportable grâce à un châssis incorporé destinée à être
habitée et raccordée aux services publics.
Maison modulaire
Construction fabriquée en usine en deux ou plusieurs sections ou modules assemblés
sur les lieux où elle est implantée.
Marécage, marais
Zone humide se caractérisant par une prédominance de plantes aquatiques.
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Un marécage étant une étendue de terre humide recouverte d'arbres ou d'arbustes.
Marché aux puces
Lieu où se trouvent rassemblés des commerces d'objets d'occasion
Marché public
Signifie une activité commerciale pouvant être effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur
d'un bâtiment, et dont les produits qui y sont offerts, sont ceux en provenance de la
ferme et les produits alimentaires généraux ainsi que les produits de serre ou pépinière
(fleurs, arbustes).
Marge avant (ou de recul)
Distance comprise entre la ligne avant de lot et une ligne parallèle.
Marge latérale
Distance comprise entre la ligne latérale de lot et une ligne parallèle.
Marge arrière
Distance comprise entre la ligne arrière de lot et une ligne parallèle.
Milieu agricole
Milieu déboisé pour fins de culture.
Milieu forestier
Milieu boisé et/ou se caractérisant par des activités reliées à l'exploitation forestière.
Parc
Toute étendue de terrain aménagé avec des pelouses, arbres, fleurs, aires de jeux et
aménagé à des fins de promenade, de repos et de loisirs.
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur est de 60 cm ou plus, à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve
thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2000 litres. (mod. Règl. 275-5 - art. 3 - 07/03/2017)
Profondeur d'un lot ou d'un terrain
Distance entre le milieu de la ligne avant d'un lot ou d'un terrain et le milieu de la ligne
arrière de ce même lot ou terrain.
Restaurant
Établissement autonome ou intégré à un autre où sont servis des repas à prix fixe ou à
la carte
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Rez-de-chaussée
Le premier plancher situé au-dessus du sol fini environnant ou au-dessus de la cave ou
du sous-sol.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement. (Règ. 278-5 - art. #2 - 02/04/2019)
La rive a un minimum de 10 mètres :
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de
5 mètres de hauteur.
La rive a un maximum de 15 mètres :
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de
5 mètres de hauteur. »
Riverain
Terrain situé le long d'un cours d'eau ou d'un lac.
Roulotte
Voir « véhicule récréatif »
Roulotte de chantier
Construction préfabriquée transportable grâce à un châssis incorporé, occupée de
façon temporaire jusqu'à la fin des travaux pour lesquels elle est occupée.
Ruelle
Rue étroite où peuvent circuler les véhicules, le tout donnant accès à l'arrière ou aux
côtés d'un ou de plusieurs lots.
Sablière
Immeuble d'où l'on extrait du sable ou gravier, que ce soit pour usage personnel ou
pour fins commerciales, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou
abandonnée.
Sentier piétonnier
Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons.
Silo
Construction destinée à l'entreposage des produits agricoles pour les conserver,
excluant le silo récupérateur de poussière et le silo de chargement.
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Site récréatif
Espace où l'activité récréative prend place. Il comprend tous les équipements
nécessaires à cette activité et souvent, ceux qui lui sont complémentaires.
Souper champêtre
Activité de restauration dans une résidence privée pour le repas moyennant paiement.
Sous-sol
La partie la plus basse dans un bâtiment quelconque et dont la moitié, ou plus, de la
hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen
de la rue en façade ou est en-dessous du niveau moyen du sol naturel ou modifié
d'une façade. Le sous-sol n'excède pas un virgule huit (1,8) mètres (6 pieds) à
l'extérieur du sol et ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination de
la hauteur d'un bâtiment.
Surface de roulement
Largeur de l'emprise de la rue qui est carrossable.
Système de gestion des déchets
Un ensemble d'opérations administratives assurant d'une manière rationnelle
l'enlèvement, le transport, l'entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif
des déchets ainsi que des biens meubles et immeubles affectés à ces fins.
Table champêtre
Maison de ferme où l'on sert un repas composé en majorité de produits provenant de
l'exploitation agricole, pour un nombre maximum de dix-neuf places
Terrain
Un ou plusieurs lots, ou parties de lots servant ou pouvant servir à un seul usage
principal et authentifié par acte notarié.
Tôle architectural
Toute tôle recouverte d'un enduit (émaillé) et passée au four, ce qui lui confère une
couleur et une protection permanente.
Usage
L'objet par lequel un terrain, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont
employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés.
Usage artisanal
Activité de fabrication, de production ou de préparation, d'un ou de produits originaux,
pratiquée par une personne à son propre compte par l'exercice d'un métier traditionnel
relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de
toute autre matière première.
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Usage principal
Usage faisant l'objet d'une demande de permis, tel que prévu dans les règlements de
la municipalité.
Usage accessoire
Usage complémentaire à l'usage principal.
Vide sanitaire
Vide continu et ventilé d'un minimum de un virgule deux (1,2) mètre (4 pieds) de
hauteur compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol dans les bâtiments ne
comportant pas de cave ou de sous-sol.
Vente de garage
L'usage auquel un non-commerçant en semblable matière procède de temps à autre,
mais pas plus de deux (2) fins de semaine l'an, lorsqu'il vend au détail divers objets
d'utilité courante, sur sa propriété.
Zonage
Le morcellement de la municipalité en zones, aux fins d'y réglementer la construction,
son usage et celui des terrains.
Zone
Toute superficie distincte et délimitée de terrain citée dans le présent règlement et
apparaissant aux plans en annexe.
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Schéma des marges et cours
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS
3.1 Classification des usages
Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usage a été
déterminée. Cette énumération est basée sur la compatibilité entre diverses
utilisations, quant à leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et
selon la gravité des dangers ou des inconvénients normaux ou accidentels qu'ils
représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour
la santé publique.
3.2 Les établissements de vente au détail
3.2.1 Les magasins de biens de consommation primaire
-
Dépanneur ;
-
épicerie ;
-
boucherie ;
-
pâtisserie, boulangerie;
-
comptoir de fleuriste ;
-
pharmacie
-
tabagie.
3.2.2 Les magasins de biens d'équipements
-
magasin à rayons ;
-
quincaillerie ;
-
librairie ;
-
boutique de vêtement ;
-
boutique de chaussure ;
-
meubles et appareils ménagers.
-
Tous les métiers reliés à la construction : plomberie, électricité, menuiserie,
charpente, maçonnerie, ferblanterie, chauffage
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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3.3 Les établissements de vente en gros
Les entrepôts ne nécessitent pas d'entreposage extérieur excepté les matériaux reliés
à la construction ou à la rénovation.
3.4 Les établissements de service
3.4.1 Services professionnels, personnels et artisanaux
a)
Professionnels tels :
-
Courtier ;
-
praticiens (avocat, notaire, agent d'assurance, médecin paramédicaux,
chiropraticien, dentiste, comptable, économiste, conseiller en gestion,
dessinateur, publiciste, ingénieur, architecte, urbaniste, évaluateur,
arpenteur-géomètre, agent immobilier, associations syndicales ou
professionnelles).
-
Entrepreneur ou sous-entrepreneur ;
-
Promoteur ;
b)
Personnels tels :
-
salon de coiffure ;
-
salon de beauté et esthétique ;
-
salon de santé ;
-
modiste, couturier.
c)
Artisanaux tels :
-
Atelier d'artiste et d'artisan.
3.4.2 Les services financiers
3.4.3 Activités artisanales commerciales (2 employés et moins)
Atelier d'électriciens
Atelier de peintres
Atelier d'imprimerie
Atelier de meubles
Atelier d'instruments de musique
Atelier d'articles de sports et de loisirs
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Atelier de vêtements et chaussures
Atelier de produits électriques et électroniques
Usinage
Métiers d'arts
3.4.4 Les services reliés aux véhicules automobiles à l'exclusion des cimetières
d'automobiles
a) Servant à la vente, au fonctionnement de base et au lavage de véhicules
légers tels :
-
concessionnaire automobiles ;
-
vente d'automobiles et motos neuves ou usagées.
b) Servant à l'entretien et au reconditionnement de tous véhicules tels :
-
vente de véhicules lourds ;
-
atelier de débosselage et de peinture ;
-
atelier mécanique et réparation de pare-brise;
-
vente de pneus et accessoires ;
-
redressement de châssis ;
-
station service.
3.4.5 Les services récréatifs
a) Les activités récréatives intérieures telles :
-
discothèque ;
-
salle de danse ;
-
cabaret ;
-
boîte à chanson ;
-
salle de billard ;
-
salle de quilles ;
-
curling ;
-
théâtre ;
-
cinéma ;
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
25
-
salle de concert ;
-
auditorium ;
-
gymnase ;
-
club social ;
-
spectacles.
b) Les activités éducatives intérieures tels :
-
garderie ;
-
école de danse ;
-
école de judo, arts martiaux ;
-
école de musique ;
-
école de langues.
c) Les activités récréatives extérieures, telles :
-
mini-golf ;
-
terrain d'exposition ;
-
terrain de tennis ;
-
terrain de golf ;
-
terrain de balle et de jeux, pétanque, croquet ;
-
terrain d'équitation ;
-
centre d'équitation ;
-
piste de motoneige et tout terrain ;
-
camp de vacances ;
-
terrain de tir ;
-
ski de fond, raquette, patinage.
3.4.6 Les services hôteliers
hôtel ;
motel ;
auberge ;
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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établissement « Bed and breakfast » ;
gîte du passant.
3.5 Les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons
alcoolisées
Restaurant, bistro ;
salle à dîner, cafétéria ;
brasserie ;
cantine (permis seulement sur le site de l'exposition agricole et/ou de spectacles
équestres et/ou d'encan et pendant la durée de l'événement) ;
comptoir laitier ;
Restauration sans boissons alcoolisées, telle : cantine, casse-croûte, café.
3.6 Le groupe public et institutionnel
Les établissements impliquant comme activité principale, soit l'éducation, les loisirs, les
activités culturelles, les cimetières, services publics, parcs.
3.7 Les établissements agricoles
3.7.1 Production agricole d'élevage
Toute production animale conférant au propriétaire ou occupant un statu de
producteur agricole au sens de la Loi
3.7.2 Production de grande culture
Toute production végétale conférant au propriétaire ou occupant un statu de
producteur agricole au sens de la Loi
3.7.3 Foresterie et acériculture
Toute production conférant au propriétaire ou occupant un statu de producteur
agricole au sens de la Loi
3.7.4 Transformation
Toute transformation agro-alimentaire conférant au propriétaire ou occupant un
statu d'exploitant prévu au sens de la Loi.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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3.8 Le groupe résidentiel
3.8.1 Les résidences de classe A
Sont dans cette classe :
Résidences unifamiliales isolées ;
Résidences bifamiliales isolées.
3.8.2 Les résidences de classe B
Sont dans cette classe :
Résidences trifamiliales isolées.
3.8.3 Les résidences communautaires, classe C
Sont dans cette classe :
les résidences pour personnes âgées.
3.8.4 Les résidences de classe D
Sont dans cette classe :
Condos ;
Maison en rangée.
3.9 Groupe industriel
3.9.1 Les industries de classe A
Sont dans cette classe, les établissements et usages industriels qui satisfont aux
exigences suivantes :
1) Aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est autorisée au-delà des
limites du terrain ;
2) Aucune émission de poussière ou de cendre de fumée n'est autorisée au-delà
des limites du terrain ;
3) Ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie ;
4) L'intensité du bruit ne doit être supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain ;
5) L'entreposage de marchandise est autorisé si l'espace est clôturé. (mod. Règl.
275-9, art. 2 - 06/07/2021)
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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3.9.2 Les industries de classe B
Sont de cette classe les établissements industriels nécessitant l'entreposage
extérieur de machineries, véhicules de transport, d'équipement ou de produit fini
ou semi-fini pourvu d'une clôture de un virgule huit (1,8) mètres (6 pieds) de
hauteur, ajourée à un maximum de 15% par mètre carré et faite de panneaux
métalliques architecturaux isolant les produits entreposés de toute rue.
Est toutefois prohibé l'entreposage en vrac comme la ferraille et rebuts de métal,
les copeaux de bois, le charbon, le sel, les produits chimiques solides.
3.9.3 Les industries de classe C
Sont dans cette classe les établissements industriels ou l'entreposage de toute
sorte de produits, même en vrac, est permis, pourvu qu'une clôture de un virgule
huit (1,8) mètres (6,pieds) de hauteur, ajourée à un maximum de 15% par mètre
carré et faite de panneaux métalliques architecturaux, isolant les produits
entreposés de toute rue.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
29
CHAPITRE 4
LE PLAN DE ZONAGE
USAGES ET PERMIS
NORMES D'IMPLANTATION
4.1 Le plan de zonage
Le territoire municipal est divisé en zones pour des fins d'identifications et de
réglementation des usages tels que figuré à la carte de l'annexe No 1 du présent
règlement. (mod. Règl. 275-5 - art. 4 - 07/03/2017)
4.2 Limite des zones
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones ou secteurs coïncident avec la
ligne médiane des rues, des routes, des ruisseaux ou des rivières, les lignes de lots
cadastraux, et les limites du territoire municipal.
Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées à l'alinéa
précédent et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances
doivent être mesurées à l'échelle sur ledit plan.
Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, telles qu'indiquées au plan de
zonage, ont toujours pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues
est changée lors de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale.
4.3 La grille des spécifications
Les grilles des spécifications portées en annexe déterminent les usages et normes
particulières pour chaque zone.
4.3.1 Les usages permis
Les usages figurant à la grille des spécifications correspondent à la description
des usages figurant au chapitre 3 du présent règlement. (Un point signifie que
l'usage, le groupe ou la classe est permis dans la zone décrite dans la colonne
correspondante. L'absence de point signifie par contre que l'usage, le groupe ou
la classe est interdit).
Lorsque pour une zone donnée, un chiffre entre parenthèses apparaît à cette
case de la grille des usages et des normes, ceci réfère à une note apparaissant
au bas de la grille et signifie que l'usage est autorisé. (mod. Règl. 275-5 - art. 5 -
07/03/2017)
4.3.2 Usages exclus ou permis
Tout usage inscrit dans la case « Usages exclus » aux grilles des spécifications
est spécifiquement exclu de la zone, même si la classe permise le comprend.
Tout usage inscrit dans la classe « usages permis » est spécifiquement permis
dans la zone, à l'exclusion des autres usages de la classe générique le
comprenant, mais en plus des autres usages permis à la grille pour la zone.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
30
4.3.3 Dominance
La dominance définit l'usage principal de la zone auxquelles correspondent
certaines normes des règlements d'urbanisme.
4.3.4 Les normes d'implantation
4.3.4.1 Hauteur
La hauteur maximale du bâtiment principal est indiquée en étage et ne
s'applique pas à un abri d'auto ou à un garage contigu.
4.3.4.2 Nombre maximum de logement par bâtiment
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum de
logements permis par bâtiment dans une zone où l'usage résidentiel est
permis. L'absence de chiffre dans une zone où l'usage résidentiel est
permis signifie qu'aucun maximum n'est fixé. Un trait signifie qu'aucun
logement ne peut être implanté.
4.3.4.3 Marge de recul minimale, largeurs minimales des cours latérales et des
cours arrières
Les dispositions du règlement de lotissement ont préséance sur celles
figurant au présent règlement, le cas échéant.
4.3.5 Norme spéciale
Des normes spéciales s'appliquent à certains usages, à certaines parties du
territoire ou encore à certains aménagements. Lorsqu'une telle norme s'applique,
le numéro de l'article du règlement correspondant à cette norme figure dans la
case appropriée.
4.3.6 Amendement
Lorsqu'une des normes figurant à la grille des spécifications est amendée ou
abrogée, la colonne correspondante est annulée et les nouvelles prescriptions
sont réparties dans une autre colonne de la grille.
Lorsqu'un règlement particulier à une partie de zone s'applique, le numéro du
règlement correspondant est indiqué à cette rubrique.
Cette rubrique ne figure à la grille des spécifications qu'à titre indicatif.
4.3.7 Notes
Toute note figure dans la case prévue à cet effet fait partie intégrante de la grille
des spécifications et du présent règlement.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
31
4.3.8 Généralités
Les bâtiments accessoires sont permis dans toutes les zones de même que les
infrastructures de transport d'énergie qui doivent être installés dans les corridors
existants et avec mesures de mitigation.
4.4 Norme d'implantation
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de
bâtiments doit respecter les normes d'implantation présentes selon la zone dans
laquelle le projet est situé.
4.4.1 Zone agricole(AGR)
Les normes d'implantation pour le zonage agricole (AGR) sont indiquées au
tableau 1 :
TABLEAU 1
ZONES AGRICOLES (AGR)
Marge minimale de recul avant du bâti
10 mètres (33pi.)
Marges latérales minimales
3.7 mètres (12pi.)
Marge arrière minimale
6 mètres (20pi.)
Somme minimale des marges latérales
10 mètres (33pi.)
Pourcentage maximal d'occupation
du Bâtiments accessoires
33%
Pourcentage maximal d'occupation du
bâtiment principal
10%
Nombre d'étages maximum
2
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
32
4.4.2 Zone agro-forestier (AF)
Les normes d'implantation pour la zone agro-forestier (AF) sont indiquées au
tableau 2 :
Tableau 2
ZONE AGRO-FORESTIER (AF)
Marge minimale de recul avant du bâti
10 mètres (33pi.)
Marges latérales minimales
3,7 mètres (12pi.)
Marge arrière minimale
6mètres (20pi.)
Somme minimale des marges latérales
10 mètres (33pi.)
Pourcentage maximal d'occupation du
bâtiment principal
33%
Pourcentage maximal d'occupation des
bâtiments accessoires
10%
Nombre d'étages maximum
2
4.4.3 Zone résidentielle (RA)
Les normes d'implantation pour la zone résidentielle (RA) sont indiquées au
tableau 3 :
Tableau 3
ZONES RÉSIDENTIELLES (RA)
Marge minimale de recul avant du bâti
10 mètres (33pi.)
Marges latérales minimales
3 mètres (10pi.)
Marge arrière minimale
6 mètres (20pi.)
Sommes minimales des marges latérales
6 mètres (20pi.)
Pourcentage maximal d'occupation du
bâtiment principal
33%
Pourcentage maximal d'occupation des
bâtiments accessoires
10%
Nombres d'étages maximum
2
_____________________________________________________________________________________
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33
4.4.4 Zone mixte (MIX)
Les normes d'implantation pour la zone mixte (MIX) sont indiquées au tableau 5 :
Tableau 5
ZONE MIXTE (MIX)
Marge minimale de recul avant du bâti
10 mètres (33pi.)
Marges latérales minimales
3 mètres (10pi.)
Marge arrière minimale
7,5 mètres (25pi.)
Sommes minimales des marges latérales
10 mètres (33pi.)
Pourcentage maximal d'occupation du
bâtiment principal
30%
Pourcentage maximal d'occupation des
bâtiments accessoires
10%
Nombre d'étages maximum
2
4.4.5 Zone institutionnelle (I)
Les normes d'implantation pour les zones institutionnelles sont indiquées au
tableau 6 :
Tableau 6
ZONE UTILITÉ PUBLIQUE ET
INSTITUTIONNELLE
1
Marge de recul avant du bâti
15 mètres (50pi.)
Marges latérales minimales
5 mètres (16pi.)
Marge arrière minimale
10 mètres (33pi.)
Sommes minimales des marges latérales
15 mètres (50pi.)
Pourcentage maximal d'occupation de
bâtiment principal
40%
Pourcentage maximum d'occupation des
bâtiments accessoires
10 %
Nombre d'étages maximum
2
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
34
4.4.6 Zone industrielle (IA)
Les normes d'implantation pour les zones industrielles de classe A sont indiquées
au tableau 8 : (mod. Règl. 275-3 - art. 3 - 04/10/2016)
Tableau 8
ZONE INDUSTRIELLE
1
Marge de recul avant du bâti
15 mètres (50pi.)
Marges latérales minimales
5 mètres (16pi.)
Marge arrière minimale
10 mètres (33pi.)
Sommes minimales des marges latérales
15 mètres (50pi.)
Pourcentage maximal d'occupation de
bâtiment principal
40%
Nombre d'étages maximum
2
4.4.7 Zone rural (RUR)
Les normes d'implantation pour les zones rurales sont indiquées au tableau 9 :
Tableau 9
ZONE RURALE (RUR)
NORMES
Marge de recul avant du bâti
10 mètres
Marges latérales minimales
3 mètres
Marge arrière minimale
6 mètres
Sommes minimales des marges latérales
6 mètres
Pourcentage maximal d'occupation de
bâtiment principal
33%
Pourcentage maximum d'occupation des
bâtiments accessoires
10 %.
Nombre d'étages maximum
2
(mod. Règl. 275-3 - art. 4 - 04/10/2016)
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
35
4.4.8 Zone agro-industrielle (AGI)
Les normes d'implantation pour les zones agro-industrielles sont indiquées au
tableau 10 :
Tableau 10
ZONE AGRO-INDUSTRIELLE (AGI)
NORMES
Marge de recul avant du bâti
20 mètres
Marges latérales minimales
6 mètres
Marge arrière minimale
10 mètres
Superficie maximale d'occupation du bâtiment
principal
200m.c.
Pourcentage maximal d'occupation des
bâtiments accessoires
10 %
Hauteur maximum des bâtiments
16 mètres
4.5 Distance d'alignement des bâtiments
4.5.1 Continuité
Nonobstant, les articles 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 et 4.4.8 si la
distance d'alignement des bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du
présent règlement est moindre que celle prescrite par ce règlement, les bâtiments
qui seront construits de chaque côté, sur les lots adjacents, doivent être placés de
telle façon que leur distance d'alignement ou marge de recul minimale soit celle
égale du bâtiment existant plus un virgule cinq (1,5) mètre pour chaque dix-huit
virgule trois (18,3) mètres de distance à partir du lot déjà construit.
4.5.2 Insertion
Nonobstant, les articles 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 et 4.4.8 si la
distance d'alignement des bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du
présent règlement est moindre que celle prescrite par ce règlement, les bâtiments
qui seront construits entre des bâtiments déjà existants sur une rue, la ligne
minimale ou marge de recul est la ligne qui unie les coins de bâtiments déjà
construits.
_____________________________________________________________________________________
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36
TITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE 5
APPLICATION DU REGLEMENT
5.1 Inspecteur des bâtiments
L'application du présent règlement incombe à l'inspecteur des bâtiments.
5.2 Infractions et pénalités
Toute personne qui agit en contravention avec le présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de deux cent cinquante dollars (250$)
et n'excédant pas mille dollars (1 000$). Pour une récidive, le montant de l'amende ne
peut excéder deux milles dollars (2 000$).
Pour une personne morale, l'amende minimale est de cinq cents (500$), n'excédant
pas deux milles dollars (2 000$). Pour une récidive, le montant de l'amende ne peut
excéder quatre milles dollars (4 000$).
Les frais pour chaque infraction sont en sus.
À défaut de paiement de l'amende dans un délai de quinze (15) jours à compter du
prononcé du jugement, le juge peut ordonner que l'amende et les frais, s'il y a lieu,
soient prélevés par voie de saisie et de vente de meubles et effets du défendeur et que
s'il ne peut être trouvé de meubles et d'effets suffisants, ce dernier soit emprisonné
pour une période n'excédant pas un (1) mois, cet emprisonnement cessant dès que
l'amende et les frais sont payés.
Si l'infraction est continue, elle constitue, jour pour jour une offense séparée, et la
pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure
l'infraction.
Nonobstant les paragraphes qui précèdent, la Corporation municipale pourra exercer
tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent
règlement et ce, devant les tribunaux appropriés.
5.3 Comité consultatif d'urbanisme
Le Conseil peut, s'il y a lieu, consulter le Comité consultatif d'urbanisme sur toute
question relevant du présent règlement.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
37
CHAPITRE 6
BATIMENT ET USAGES DEROGATOIRES OU NON AGRICOLES EN ZONE
AGRICOLE (mod. Règl. 275-5 - art. 6 - 07/03/2017)
6.1 Règle générale
Une construction dérogatoire ou un usage dérogatoire d'une construction ou d'un
terrain existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et de ses
amendements bénéficient de droit acquis dans le cas où cet usage ou construction, ait
été réalisé en conformité avec la réglementation en vigueur au moment où le permis ou
le certificat à cet usage ou construction a été émis.
Toutefois, il y a perte de droit acquis, lorsque l'usage dérogatoire a cessé, a été
interrompu ou a été abandonné pour une période de un an; les mêmes règles
s'appliquent pour tout bâtiment accessoire.
6.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire (mod. Règl. 275-5 - art. 6 - 07/03/2017)
Un bâtiment où il y a un usage dérogatoire lors de l'entrée en vigueur du 181-5
modifiant le règlement de zonage 181 soit le 11 octobre 1996 peut être agrandi deux
fois, à la condition que le total des agrandissements projetés soit inférieur à cent pour
cent (100%) de la superficie au sol des bâtiments existants, que l'agrandissement se
fasse sur le même terrain et que l'agrandissement soit conforme aux prescriptions du
présent règlement et des autres règlements de la municipalité.
Les marges et l'aire de stationnement doivent être conformes aux exigences du
présent règlement. Toutefois, la marge de recul du bâtiment existant est autorisée.
6.3 Usage principal non agricole en zone agricole. (mod. Règl. 275-5 - art. 6 - 07/03/2017)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages principaux non agricoles dans les
zones municipales couvertes par la loi sur la protection du territoire agricole en vertu
de la loi (LPTAQ)
a) Le droit d'utiliser un lot à une fin non agricole est limité à la superficie du lot pour
laquelle l'autorisation a été délivrée; 2011, r.162-19, a.2 ;
b) Malgré l'alinéa a), un terrain sur lequel il existe un droit d'utilisation non agricole, en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, où se retrouve
un ou des bâtiments au 14 février 2006 et présentant une superficie inférieure aux
normes établies, peut être agrandi pour se conformer aux normes édictées au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux des résidences isolées (RLRQ,
chapitre Q-2,r.22). (mod. Règl. 275-7 - art. 4 - 09/01/2018)
c) Abrogé ; (mod. Règl. 275-7 - art. 4 - 09/01/2018)
d) Abrogé ; (mod. Règl. 275-7 - art. 4 - 09/01/2018)
e) Le droit d'utiliser une construction à une fin non agricole, excluant une résidence,
est limité à la construction existante le 15 janvier 2013 ;
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
38
La modification de cette construction est assujettie aux conditions suivantes :
1) La superficie d'occupation au sol peut être augmentée, pourvu que sa superficie
de plancher ne soit pas augmentée de plus de 50 % par rapport à la superficie
de plancher existante le 15 janvier 2013, un seul agrandissement n'excédant pas
50% est permis ;
2) cette construction peut également être déplacée sur le même terrain, pourvu
qu'aucune de ses dimensions ne soit augmentée de plus de 50% par rapport à la
superficie de plancher existante le 15 janvier 2013 et qu'elle soit déplacée sur la
partie du terrain comprise à l'intérieur de la superficie de terrain déterminée en
vertu de cet article.
f) Les carrières sur le territoire agricole ne sont autorisées que pour les superficies
attenantes aux sites d'extraction existants et pour lesquels des autorisations ont
déjà été accordées. L'extraction doit se faire suivant le respect de certains critères,
tels que la durée maximale des travaux, la superficie maximale par année et le
versement d'une caution versée en fonction de la superficie en cause. De plus, une
remise en état des lieux, incluant une revégétalisation au moyen de techniques
reconnues devra être entreprise dans les deux ans suivant la cessation
d'exploitation de superficies.
En périphérie du site ou l'exploitation de la carrière est autorisée, seul les usages
agricoles sont autorisés en périphérie du site en cause.
(mod. Règl. 275-1, art. 3 - 25/08/2015)
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
39
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS GENERALES
7.1 Jumelage
Il est permis de jumeler uniquement les commerces et les résidences lorsque ces
usages sont permis dans la zone.
7.2 Dimensions du bâtiment principal
7.2.1 Superficie de bâtiment
À moins qu'il en soit autrement spécifié pour une zone ou qu'il s'agisse d'un
bâtiment d'utilité publique, aucun bâtiment principal ne doit avoir une superficie
d'implantation inférieure à 65 mètres carrés (700 pieds carrés) et supérieure à
224 mètres carrés (2 325 pieds carrés).
7.2.2 Largeur-façade
La largeur de la façade de tout édifice principal ne peut être inférieure à 7,5
mètres (25 pieds) ni supérieure à 18 mètres (58 pieds), le garage contigu non
inclus.
Le garage contigu devra être en recul minimum de 1 mètre (3 pieds) par rapport
au nu de la façade principale ou en saillie.
7.2.3 Profondeur
La profondeur de tout bâtiment principal ne peut être inférieure à 0.7 fois sa
largeur ni supérieur à 1 fois la largeur totale de la façade. (mod. Règl. 275-9, art. 3 -
06/07/2021)
7.2.4 Hauteur
À moins qu'il en soit autrement spécifié pour une zone, la hauteur de tout
bâtiment principal ne doit pas être supérieure à 11,2 mètres (37 pieds) au
sommet de l'édifice et à 5,6 mètres (18,5 pieds) sous-toit.
Cette disposition ne s'applique pas aux églises, temples, cheminées, réservoirs
élevés, tours d'observation, tours radiophoniques, électriques ou de télévision ou
bâtiment agricole ou éolienne.
7.2.5 Nombre d'étages
Dans tous les cas, le nombre d'étage est limité à deux (2).
(mod. Règl. 275-3 - art. 5 - point 7.2 au complet - 04/10/2016)
7.3 Préservation des attraits naturels
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
40
Les aménagements, ouvrages et constructions doivent respecter l'état et l'aspect
naturel des lieux ainsi que la qualité de l'eau et tenir compte de son potentiel
archéologique et biophysique et ne pas produire les effets suivants :
-
augmenter le ruissellement en accentuant la pente, en diminuant substantiellement
la végétation existante ou en rendant le sol moins perméable ou plus friable ;
-
augmenter l'érosion par les courants, les vagues ou les glaces sur le site et dans
les environs ;
Toute activité, travail ou ouvrage qui perturbe la couverture végétale et/ou l'érosion
devra être suivie d'une restauration des lieux.
7.4 Escaliers extérieurs
Sur la façade principale de tout bâtiment et sur les façades latérales visibles d'un coin
de rue, il est interdit de construire des escaliers extérieurs conduisant à un niveau plus
élevé que celui du rez-de-chaussée.
7.5 Antenne
L'installation de toute antenne est prohibée sur toute la façade de bâtiment ou marge
de recul ou dans les cours avant de tout terrain. Toute antenne doit être installée à
plus de trois (3) mètres d'une limite de terrain ou de lot. Exception faite aux antennes
paraboliques, lorsqu'il est impossible d'assurer une bonne réception (voir chapitre 8,
article 8.1.1).
Par contre les antennes localisées dans la cour arrière des lots riverains devront être
situées à une distance maximum équivalente à 25% de la marge de recul partant du
bâtiment principal.
7.6 Usages autorisés dans l'emprise des rues
Dans la portion d'emprise de la rue, autre que celle destinée à la circulation, seuls les
usages suivants y sont autorisés :
-
les accès piétonniers et véhiculaires à un terrain ;
-
le nivellement et le gazonnement des espaces non utilisés par les piétons et les
véhicules.
7.7
Disposition concernant les étangs
7.7.1 Localisation
Tout étang naturel qui est rehaussé de façon artificielle ou étang creusé ou construit
artificiellement, doit être situé à une distance minimale de cinq (5) mètres (16 pieds)
d'une ligne de lot, limite de propriété, emprise de rue privée ou publique et à un
minimum de vingt (20) mètres (66 pieds) d'un bâtiment résidentiel principal.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
41
CHAPITRE 8
USAGE PERMIS DANS LES COURS
8.1 Usage permis dans les cours avant
8.1.1 Pour les terrains à usage résidentiel autres que les bâtiments en rangée et
multifamiliaux, seuls sont permis les usages suivants :
-
les escaliers extérieurs à découvert donnant accès au rez-de-chaussée ;
-
les entrés charretières et les stationnements, les cases ne pouvant être face
à la façade du bâtiment principal;
-
les avant-toits, les fenêtres en baie d'au plus deux virgule quatre (2,4)
mètres (8 pieds) de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'ils ne
fassent pas saillie à plus de soixante (60) centimètres (2 pieds) ;
-
les perrons, les galeries et leur avant-toit, sont permis dans la distance
d'alignement, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de deux (2) mètres (6,6
pieds) dans les marges ;
-
les abris d'hiver pour automobiles ;
-
les antennes paraboliques, que si elles ne peuvent être installées dans la
cour avant ;
-
les clôtures, haies et aménagement paysager en conformité aux
dispositions du chapitre 11.
8.1.2 Pour les terrains à autres usages, en sus des usages permis en 8.1.1 sont permis
le stationnement, l'affichage, selon les normes des chapitres 12 et 15 du présent
règlement
8.2 Usage permis dans la cour latérale
Tous les usages permis dans la cour avant, plus :
-
stationnement ;
-
les bâtiments accessoires ;
-
les piscines ;
-
l'entreposage extérieur selon les normes du chapitre 14 ;
-
l'aire de chargement et de déchargement
-
les foyers et les cheminées ;
-
antenne parabolique ;
-
jardins ;
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
42
-
accessoires de patio ;
-
installations sportives et/ou de loisir à usage familial ;
-
les escaliers extérieurs à découvert donnant accès au sous-sol ;
-
antenne ;
-
les cordes à linge.
8.3
Usage permis dans la cours arrière
Tous les usages permis dans les cours avant et latérale, plus :
-
les escaliers de sauvetage ;
-
les réservoirs d'huile à chauffage ;
-
les bonbonnes à gaz ;
8.4
Aménagement des espaces libres
À l'exception des espaces utilisés pour le stationnement, les voies d'accès pour
automobiles et piétons, toute la surface du terrain libre et plus spécifiquement celle de
la marge de recul, doit être aménagée et entretenue en espace vert, à l'aide de gazon,
de haies, d'arbustes ou d'arbres dans un délai de dix-huit (18) mois après la date
d'occupation du ou des bâtiments. (mod. Règl. 275-5 - art. 7 - 07/03/2017)
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
43
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLEMENTAIRES
9.1
Usages complémentaires aux usages agricole et forestier
Les commerces agroalimentaires sont autorisés uniquement à titre d'usage
complémentaire à un usage agricole autorisé dans la zone et doivent être directement
reliés à l'activité agricole principale.
Des conditions particulières sont prévues dans toute la zone agricole, concernant
l'abattage d'arbres à l'intérieur des bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain.
(mod. Règl. 275-1, art. 2 - 25/08/2015)
Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal agricole pour se prévaloir du droit à
un usage complémentaire.
9.1.1 Dispositions applicables aux commerces agroalimentaires
9.1.1
Dispositions applicables aux commerces agroalimentaires
9.1.1.1 Dispositions générales :
Seuls sont autorisés à titre de commerces agroalimentaires, les usages
suivants, issus de la transformation d'un produit ou d'une activité
agrotouristique :
9.1.1.1.1 Transformation de produits :
10 Le conditionnement et la transformation primaire d'un produit
agricole provenant de la ferme et accessoirement de l'extérieur
de celle-ci, comprenant les usages suivants :
a) Conditionnement et transformation du lait ;
b) Couvoir et classification des œufs ;
c) Conditionnement et transformation de fruits et de légumes,
incluant les opérations de tri, lavage, classification et
empaquetage ;
d) Préparation de moulées et mélanges à base de farine ou de
céréales mélangées ;
e) Préparation d'aliments pour animaux ;
f) Fabrication de pains et autres produits de boulangerie-
pâtisserie ;
g) Extraction de l'huile végétale ;
h) Fabrication d'alcool, de bière, de vin et de cidre ;
i) Transformation de produits provenant des arbres (par
exemple : la gomme et l'écorce), excluant la transformation du
bois ;
j) Conditionnement du tabac en feuilles ;
k) Conditionnement et transformation de plantes médicinales ou
aromatiques ;
l) Conditionnement et transformation de la laine ;
m) Service de battage, de mise en balles et décorticage ;
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
44
n) Transformation des produits de l'érable
o) Conditionnement et transformation du miel ;
p) Fabrication de compost à partir de matières résiduelles ;
2o L'entreposage et la vente (au détail et en gros) d'un produit de la
ferme provenant de la transformation de matières résiduelles ou
connexe à la production de celle-ci.
9.1.1.1.2 Activités agrotouristiques :
10 Un service de visites éducatives à la ferme ;
20 Les marchés publics, les tables champêtres et les gîtes à la
ferme ;
30 Un centre de formation en agriculture ou la tenue d'activités de
formation à la ferme ;
40 La préparation et la consommation de repas dans une cabane à
sucre reliée à une érablière de production ;
50 Activité de dégustation de vin.
9.1.1.2 Dispositions spécifiques aux activités de transformation d'un produit
agricole :
10 L'usage doit être exercé par un producteur agricole, l'actionnaire ou le
sociétaire d'un entreprise agricole détenant au moins 50% des parts de
l'entreprise ;
20 L'usage doit être exercé sur le lot d'un producteur agricole ou d'une
entreprise agricole ;
30 Les produits agricoles conditionnés ou transformés doivent provenir d'un
lot exploité en propriété ou en location par un producteur agricole. Ils
peuvent également provenir accessoirement d'autres producteurs ou
d'entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits
provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits provenant de
l'exploitation où sont exercés le conditionnement ou la transformation ;
40 Les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi
aucun conditionnement ou transformation, ou des produits ayant subi les
seuls conditionnements ou transformation primaires autorisés en vertu de
ce règlement ;
50 Les sous-alinéas 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits inclus dans un
repas servi dans une cabane à sucre ;
60 La superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas
excéder, selon le cas :
a) 100 m2 dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme ;
b) 1 000 m2 dans le cas du conditionnement et de la transformation
primaire d'un produit de la ferme ;
c) 1 000 m2 pour l'ensemble des usages énumérés aux sous-alinéas
1 et 2 ;
70 Les tables champêtres ne doivent pas comprendre plus de dix-neuf (19)
places.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
45
9.1.2
Dispositions applicables aux abris forestiers
Les abris forestiers sont permis aux conditions suivantes :
a) La superficie maximale d'un abri est de vingt (20) mètres2 ;
b) Un seul abri par lot ou un ensemble de lots boisés contigus d'une
superficie minimale de dix (10) hectares appartenant à un même
propriétaire ;
c) L'abri ne doit pas être relié à un système d'approvisionnement en eau
potable ou de gestion des eaux usées.
9.2
Dispositions applicables aux usages accessoires à l'habitation
9.2.1
Usage accessoire de nature commerciale
Seuls sont autorisés à titre d'usage accessoire, les usages suivants :
a) Les ateliers d'artistes et d'artisans ;
b) Les services personnels ;
c) Les services professionnels ;
d) L'enseignement de la musique, des langues et des arts ;
e) Les services de garde en milieu familial ;
f) La location de chambres ;
g) Les activités récréatives extensives suivantes :
-
Les bâtiments accessoires ;
-
Les abris sommaires ;
-
Les haltes de repos ;
-
Les sentiers pédestres et pistes cyclables.
Les usages accessoires sont autorisés dans toutes les zones aux conditions
suivantes :
10
Un maximum de deux (2) usages accessoires de nature commerciale
par propriété est autorisé ;
20
L'usage accessoire ne peut être pratiqué que par un maximum de trois
(3) personnes, incluant au moins un résidant de l'habitation ;
30
Un usage accessoire ne doit donner lieu à aucun entreposage
extérieur ;
40
Un usage accessoire ne doit pas générer de distances séparatrices ;
50
La superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage accessoire
ne doit pas excéder, selon le cas :
a) 25% de superficie de plancher, maximum de 40 m2 à l'intérieur d'un
bâtiment principal ;
b) 25% de superficie de plancher, maximum de 75 m2 pour l'atelier
d'artiste ou d'artisan aménagé dans un bâtiment accessoire, Dans le
cas où un deuxième usage accessoire est pratiqué à l'intérieur de la
résidence, la superficie réservée à cet usage accessoire est incluse
au 75 m2 et ne peut excéder 25% de la superficie de plancher de
l'habitation, sans toutefois être supérieure à 40 m2 ;
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
46
60
Les services de garde en milieu familial selon toutes autres dispositions
réglementaires, code ou loi applicables.
9.2.2
Usage accessoire de nature résidentielle
10
Les maisons bigénérationnelles sont autorisées dans toutes les zones ;
20
La location de chambres est autorisée selon les conditions suivantes :
a) Un maximum de 3 chambres louées dans une résidence ;
b) Les chambres louées doivent communiquer avec les autres pièces de
la résidence ;
c) Les chambres louées ne doivent comporter aucun équipement de
cuisson.
(mod. Règl. 275-5 - art. 8 - 07/03/2017)
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
47
CHAPITRE 10
BATIMENTS ACCESSOIRES
ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILES ET PISCINES
10.1 Bâtiments accessoires
10.1.1 Sont compris
-
un garage privé (pour superficie voir chapitre 10.1.7) ;
-
une serre (ne sont pas permis : serres commerciales et/ou agricoles) ;
-
un bâtiment pour l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien
du terrain (remise) ;
-
un bâtiment pour l'entreposage des rebuts, ordures ou équipements.
10.1.2
Condition préalable à l'implantation d'un bâtiment accessoire
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
pouvoir implanter un bâtiment accessoire.
10.1.3 Implantation des bâtiments accessoires (mod. Règl. 275-3 - art. 6 - 04/10/2016)
a) Tout bâtiment accessoire destiné à un usage résidentiel doit être construit
à une distance minimale d'un (1) mètre (3,28 pieds) d'une ligne de lot que
ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. La distance
libre entre un bâtiment accessoire et le bâtiment principal doit être d'au
moins trois (3) mètres (10 pieds). (mod. Règl. 275-3 - art. 7 - 04/10/2016)
b) Tout bâtiment accessoire destiné à un usage commercial ou industriel doit
être construit à une distance minimale de trois (3) mètres (10 pieds) de
toute ligne de lot. La distance libre entre un bâtiment accessoire et le
bâtiment principal doit être d'au moins trois (3) mètres (10 pieds). (mod. Règl.
275-3, - art. 7 - 04/10/2016)
c) Les bâtiments accessoires destinés à un usage agricole doivent être
construits à une distance minimale de cinq (5) mètres d'une ligne de lot.
La distance libre entre un bâtiment agricole accessoire et le bâtiment
principal doit être d'au moins dix (10) mètres (33 pieds). (mod. Règl. 275-3, - art.
7 - 04/10/2016)
10.1.4
Implantation des bâtiments accessoires dans les zones industrielles et mixtes
Abrogé. (mod. Règl. 275-3 - art. 8 - 04/10/2016)
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
48
10.1.5
Implantations des bâtiments agricoles dans les zones agricoles
Abrogé. (mod. Règl. 275-3 - art. 8 - 04/10/2016)
10.1.6
Érection d'un garage privé dans la cour avant
Lorsque la cour avant d'un usage unifamilial a une profondeur d'au moins
quinze (15) mètres (50 pieds), il est permis d'y ériger un garage privé ; dans
ce cas le bâtiment accessoire doit se conformer avec les marges prescrites
pour la zone à laquelle il appartient.
10.1.7
Superficie des bâtiments accessoires et des garages privés
Un bâtiment accessoire ne peut pas avoir une superficie supérieure à cent
quarante (140) mètres carrés. La superficie de l'ensemble des bâtiments
accessoires ne peut pas dépasser 180 mètres carrés. Toutefois, à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation, sur un terrain de moins de 2 000 mètres carrés,
la superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut pas
excéder soixante-dix (70) mètres carrés. La superficie du garage incorporé au
bâtiment principale est incluse dans la superficie maximale.
La hauteur du bâtiment accessoire et du garage privé ne doit pas dépasser
quatre (4) mètres sous couverture et son sommet ne peut pas égaler ou
excéder la hauteur du bâtiment principal. Cette norme ne s'applique pas aux
bâtiments accessoires érigés en zone industrielle ou aux bâtiments agricoles
érigés en zone agricole.
La façade des garages privés et des bâtiments accessoires ne peut être
inférieure au tiers de sa profondeur.
Dans les zones patrimoniales (rang Beauce et Second Ruisseau), un garage
ne peut être intégré au bâtiment principal résidentiel ni y être relié par une
passerelle.
10.1.8
Serres (non commerciale et/ou agricole)
Les serres occupant moins de dix pour cent (10%) de la superficie de la cour
arrière du terrain sont permises pourvu qu'aucun produit ne soit étalé ou
vendu.
10.1.9
Bâtiment agricole accessoire
Aucun bâtiment agricole accessoire ne peut être construit sur un lot cadastré
et distinct de moins de un (1) hectare (107 600 pi²), s'il n'y a pas de bâtiment
principal. (mod. Règl. 275-5 - art. 9 - 07/03/2017)
10.1.10 Bâtiments accessoires dans les zones agricoles, agro-forestières et rurales
Dans les zones agricoles, agro-forestières et rurales, où sont autorisés les
établissements agricoles de classe A ou B, les silos sont considérés comme
des bâtiments accessoires et ne peuvent servir que pour les fins de
l'exploitation où est situé le ou les silos.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
49
10.2 Abri d'hiver pour automobiles
Il est permis de construire un abri, un garage temporaire ou fermer un abri d'auto aux
conditions suivantes :
- Entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante, il est permis
d'installer des garages, abris temporaires ou fermer un abri d'auto servant au
remisage d'automobiles. Hors de cette période, ces abris temporaires doivent être
enlevés ;
- Il est permis d'installer ces garages ou abris temporaires à trois (3) mètres du bord
du pavage, à un (1) mètre (3,28 pieds) à l'extérieur des trottoirs ou de l'assiette de
la rue. Cependant, aux intersections de rues, une distance minimale de quatre
virgule cinq (4,5) mètres (15 pieds) du bord de pavage ou de l'assiette de la rue ou
du trottoir, doit être observée pour les premiers quinze (15) mètres (50 pieds) ;
- Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel de plastique montés sur une
ossature métallique ou de bois.
10.3 Piscines
10.3.1
Implantation
Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la bordure
extérieure du mur ou de la paroi soit au moins à un virgule cinq (1,5) mètre (5
pieds) de distance de toute ligne de propriété. Si la piscine est située dans la
cour latérale, elle devra être à un minimum de trois (3) mètres (10 pieds) entre
la bordure extérieure du mur et le bâtiment principal
10.3.2
Droit de passage et servitudes
Dans l'éventualité d'un droit de passage, de l'existence de canalisations
souterraines collectives (services d'aqueduc, égout, téléphone, électricité), la
limite du droit de passage ou de la servitude est considérée comme étant la
limite de propriété.
10.3.3
Contrôle de l'accès (mod. Règl. 275-5 - art. 10 - 07/03/2017)
Tout contrôle de l'accès à une piscine est assujetti aux dispositions contenues
dans le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles et à tous les
amendements en découlant. (mod. Règl. 275-5 - art. 10 - 07/03/2017)
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
50
CHAPITRE 10 A
BATIMENTS COMPLEMENTAIRES
10 A.1 Bâtiments complémentaires
Tout bâtiment complémentaire doit être construit à une distance minimale de trois (3)
mètres d'une ligne de lot, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation.
10 A.2 Implantation des bâtiments complémentaires
Les bâtiments complémentaires ne sont soumis à aucune règle spécifique
concernant leurs dimensions (largeur, profondeur ou superficie), qu'il y ait ou non un
autre bâtiment. Nonobstant ce qui précède, la hauteur d'un bâtiment excédentaire
doit respecter les normes relatives aux toitures édictées à l'article 7.9 du règlement
de construction (no 277) et ses amendements s'appliquent intégralement à ces
bâtiments.
Il peut y avoir plus d'un bâtiment complémentaire érigé sur un même emplacement,
cependant la superficie totale des bâtiments érigés (principal et complémentaires) ne
peut excéder 40% de la superficie totale de l'emplacement sur lesquels ils sont
érigés.
(mod. Règl. 275-3 - art. 9 - (chapitre 10 A en entier) - 04/10/2016)
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
51
CHAPITRE 11
NORMES CONCERNANT MURS, CLOTURES OU HAIES
11.1 Murs, clôtures ou haies
Les clôtures, haies ou murs sont permis dans la municipalité, conformément aux
prescriptions du présent règlement.
11.2 Murs de soutènement
Les murs de soutènement doivent être construits sur la propriété privée, dans les
marges latérales et arrière et doivent être à l'intérieur des lignes de lot arrière et latéral.
11.3 Clôtures et haies
Les terrains peuvent être entourés de haies, de clôtures de bois, de métal ou de mur
de maçonnerie, pourvu que ces clôtures soient ornementales, convenablement
entretenues et sécuritaires. Les clôtures de bois ou de métal doivent être ajourées.
Aucune clôture, haies, arbre ou arbuste ne peut être implanté à moins de un (1) mètre
de l'emprise de rue.
11.4 Hauteur maximale des clôtures et des haies
La hauteur maximale des clôtures et des haies est la suivante :
- un virgule deux (1, 2) mètre (4 pieds) de hauteur le long de l'emprise de la rue et
dans la distance d'alignement ;
- deux virgule quatre (2,4) mètres (8 pieds) pour le reste du terrain dans le cas des
clôtures et trois virgule cinq (3,5) mètres dans le cas des haies. Toutefois, cette
clôture ne devrait pas nuire à la visibilité des accès à la voie publique et privée.
Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en maille de fer dans le cas d'édifices
publics, de terrains de jeux, d'aires de stationnement et d'industries.
11.5 Fil barbelé
Les clôtures de fils barbelés sont permises uniquement dans les zones agricoles.
Dans toutes les autres zones, le fils barbelé est permis au sommet des clôtures de plus
de deux virgule un (2,1) mètres (7 pieds) de hauteur pour les édifices publics,
industries et commerces de gros.
11.6 Obligation de clôturer
Tout espace utilisé pour l'entreposage, autre que celui rattaché à la fonction résidence,
doit être entouré d'une clôture non ajourée, opaque et de même teinte ou couleur, d'au
moins deux virgule quatre (2,4) mètres (8 pieds) de hauteur, exception faite des
espaces utilisés pour l'entreposage de véhicules, remorque et/ou maison mobile
destinés à la vente.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
52
Dans la cour avant des zones mixtes et industrielles, cette clôture doit être construite à
la distance d'alignement prescrite pour la zone considérée.
11.7 Plantation d'arbres prohibée
La plantation des arbres énumérés ci-après est défendue sur une lisière de vingt (20)
mètres (66 pieds) de profondeur, parallèle à toute rue ou toute emprise où sont
installés des services d'utilité publique, de neuf (9) mètres de la limite du lot et de
quinze (15) mètres (50 pieds) du bâtiment principal :
-
peupliers et saules à hautes tiges qui ne sont pas des arbustes.
De plus, il est interdit de planter des arbres ou arbrisseaux atteignant plus de un (1)
mètre (3,28 pieds) de hauteur sur un lot de coin, dans le triangle formé par une face
coupée de quatre virgule cinq (4,5) mètres (15 pieds) de côté à l'intersection des deux
(2) voies publiques ou privées.
11.8 Clôture constituée d'un câble restreignant une entrée publique ou privée
Lorsqu'une clôture est constituée, en tout ou en partie, d'un câble restreignant
l'entrée à une propriété publique ou privée, ce câble doit être muni de réflecteurs ou
de fanions permettant d'en garantir la visibilité. (mod. Règl. 275-3 -art. 1 - 04/10/2016)
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
53
CHAPITRE 12
NORMES CONCERNANT LES STATIONNEMENTS
12.1 Implantation d'une aire de stationnement (mod. Règl. 275-5 - art. 11 - 07/03/2017)
Aucune case de stationnement ne peut être aménagée face au bâtiment principal.
12.2 Nombre de cases pour usage autre que résidentiel
Au moins trois (3) cases de stationnement hors rue doivent être aménagées dans les
zones concernées, sauf pour les entreprises situées dans les zones Mix-1 et Mix-2.
12.3 Dimensions des cases de stationnement et des allées
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
- Longueur :
5,5 mètres (18 pieds)
- Largeur :
2,6 mètres (8,5 pieds)
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une
rangée de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès, suivant l'angle
de stationnement, doivent être comme suit :
Angle de stationnement
Largeur d'une allée de
circulation
Largeur d'une rangée de
cases et de l'allée de
circulation
0
3,7 m (12 pieds)
6,4 m (21 pieds)
30
3,4 m (11 pieds)
8,6 m (28 pieds)
45
4,0 m (13 pieds)
10,0 m (32,8 pieds)
60
5,5 m (18 pieds)
11,9 m (39 pieds)
90
7,3 m (24 pieds)
13,1 m (43 pieds)
Le nombre maximal d'accès véhiculaire à un espace de stationnement est de
deux (2).
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
54
12.4 Entretien des espaces de stationnement
Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les
dispositions suivantes :
- Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à
éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue ;
- Dans les zones AGI, un espace de stationnement situé dans la cour avant doit être
séparé de la rue par un espace gazonné d'une largeur de trois (3) mètres. »
12.5 Espace de chargement et de déchargement
Toute construction, transformation ou partie de construction nouvelle, devant servir à
des fins industrielles, commerciales ou institutionnelles, doit être pourvue d'un espace
de stationnement pour le chargement et le déchargement des véhicules. Ledit espace
doit être situé sur le même terrain que la construction ou sur un lot contigu appartenant
au même propriétaire.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
55
CHAPITRE 13
NORMES CONCERNANT LES STATIONS-SERVICES
ET LES POSTES D'ESSENCE
13.1 Stations services et postes d'essence (distribution au détail, gas-bar et libre-
service)
Les postes d'essence et les stations services sont soumis aux conditions suivantes :
-
La superficie du terrain doit avoir un minimum de mille cinq cent (1 500) mètres
carrés (16 146 pi²) et respecter les normes du ministère de l'Environnement ;
-
La largeur minimale des côtes adjacents à une rue ou à des rues est de cinquante
(50) mètres (164 pieds) sur la façade principale ;
-
Chacune des marges latérales doit avoir un minimum de quatre virgule cinq (4,5)
mètres (15 pieds) ;
-
Le bâtiment principal d'une station service doit avoir un plancher d'une superficie
maximale de cent douze (112) mètres carrés (1 200 pi²) et de 250 m2 si un
dépanneur y est aménagé.
-
La hauteur maximale est de deux (2) étages ;
-
La marge de recul de la bâtisse doit être de vingt-deux virgule neuf (22,9) mètres
(75 pieds) ;
-
Le bâtiment principal d'un poste d'essence doit avoir un plancher de superficie
minimale de dix (10) mètres carrés (108 pi²).
13.2 Usages permis dans la marge de recul avant
Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux (2) enseignes sont autorisés dans la
marge de recul.
Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins trois (3) mètres (10 pieds) entre l'îlot
des pompes et la ligne de rue. Ces pompes peuvent être couvertes d'un toit relié au
bâtiment principal.
13.3 Station-service
Toute station-service doit être pourvue d'un local fermé pour le graissage, la réparation
et le nettoyage ou lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent être
faites à l'intérieur de ce local.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
56
CHAPITRE 14
L'ENTREPOSAGE EXTERIEUR
14.1 Généralités
L'entreposage extérieur comme usage principal ou complémentaire n'est permis que si
spécifiquement indiqué à la grille des spécifications qui fait partie intégrante du présent
règlement.
14.2 Localisation de l'entreposage extérieur
L'entreposage extérieur doit respecter les marges de recul prescrites pour la
construction. L'entreposage extérieur comme usage complémentaire n'est permis que
dans la cour latérale et arrière.
14.3 Entreposage extérieur dans les zones AGI
Malgré l'article 14.2, l'entreposage dans les zones AGI est autorisé strictement dans la
cour arrière. Si l'entreposage n'est pas possible dans la cour arrière, celui-ci pourra
être fait dans la cour latérale à soixante (60) mètres minimum de la ligne avant de
propriété et à deux (2) mètres minimum d'une ligne de propriété
14.4 Normes sur l'entreposage extérieur de bois de chauffage dans les zones à
dominance résidentielle.
14.4.1 Portée du règlement
Le présent règlement s'applique à l'entreposage de bois de chauffage pour des
fins domestiques dans les zones résidentielles. Le bois de chauffage entreposé
sur un terrain doit être pour l'usage du propriétaire ou locataire du bâtiment
exclusivement, et en aucun cas il ne peut être fait commerce de bois. Tout le
bois entreposé doit être proprement empilé et cordé et il ne peut être laissé en
vrac sur le terrain.
14.4.2 Localisation
L'entreposage extérieur du bois de chauffage visé par le présent règlement doit
se faire dans la cour latérale ou arrière. L'entreposage doit respecter les
marges de recul prescrites pour les bâtiments accessoires par rapport aux
lignes latérales et arrière du terrain.
L'entreposage localisé dans la cour latérale doit être situé à une distance
minimum d'un virgule vingt-cinq (1,25) mètre (4pieds) de la cour avant du
bâtiment principal. Tout entreposage dans la cour latérale peut être dissimulé
de la rue par une clôture d'une hauteur d'un virgule cinquante (1,50) mètres
(5 pieds) située à la limite de la cour avant et dans ce cas, l'entreposage peut
être effectué jusqu'à la limite de la cour avant. Pour les lots de coin, cette
norme s'applique par rapport aux deux cours donnant sur la rue.
Par ailleurs, et tenant compte de la capacité limite de la galerie de la cour
avant, le bois de chauffage pourra y être entreposé et cordé.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
57
14.5 Normes sur l'entreposage saisonnier
Tout occupant d'un bâtiment ne peut entreposer sur le terrain une roulotte, tente-
roulotte, bateau, motoneige, véhicules motorisés ou autres semblables, que s'il en est
le propriétaire, que ceux-ci soient en état de fonctionner et que cet entreposage soit
situé dans la cour arrière.
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
58
CHAPITRE 15
NORMES CONCERNANT LES ENSEIGNES, AFFICHES, PANNEAUX-RECLAMES
15.1 Dispositions générales
a) Pour l'ensemble du territoire de la municipalité de Calixa-Lavallée, la construction,
l'installation, le maintien, la modernisation, la modification et l'entretien de toute
affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigés ou qui le seront à l'avenir, sont
sujets aux dispositions du présent règlement.
b) Quiconque désire construire, installer, modifier ou réparer une enseigne doit au
préalable obtenir de la municipalité un « certificat d'autorisation pour afficher »
(voir le règlement numéro 278 concernant les permis et certificats).
c)
Toute enseigne doit être gardée propre, en bon état d'entretien et être solidement
fixée. Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être
réparée dans un délai de quinze (15) jours de la réception d'un avis de la
Municipalité à cet effet. Toute enseigne présentant un danger pour la sécurité du
public doit être réparée ou démontée dès la constatation du danger par
l'inspecteur municipal.
d) Toute enseigne annonçant un établissement, une raison sociale qui n'existe plus,
doit être enlevée par son propriétaire ou le locataire, dans les quinze (15) jours
suivants la fermeture de l'établissement à défaut de quoi un avis sera émis par
l'inspecteur municipal.
15.1.2 Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur tout le territoire de la municipalité :
a) toute enseigne installée sur le toit au-dessus d'une marquise ;
b) toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue
avec un signal de circulation ;
c)
toute enseigne temporaire ou permanente amovible, disposée sur roue,
traîneau ou transportable de quelle que façon que ce soit ;
d) toute enseigne dont l'éclairage est clignotant ou à néons (y incluant les
filagrammes néons) ou pivotante ou rotative ou animée ;
e) toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme
humaine, une forme animale, qui rappelle un panneau de signalisation
approuvé internationalement ;
f)
toute enseigne peinte sur une clôture, un mur et le toit d'un bâtiment ou
intégrée à ceux-ci, incluant une murale. Cette prescription s'applique à
l'affichage intégrée à un auvent ;
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
59
g) Toute enseigne et affiche en forme de bannière, de banderole ainsi que les
affiches de papier, en carton ou en tout autre matériau non-rigide apposées
ailleurs que sur des panneaux d'affichages spécifiquement prévus à cette
fin ;
h) Toute enseigne sur ballon gonflable ou autre dispositif en suspension ;
i)
Toute enseigne peinte ou apposée sur une remorque ou un véhicule
stationné de manière continue :
j)
Une enseigne sur auvent ;
k)
Un panneau-réclame n'émanant pas d'une autorité publique, municipale,
régionale, provinciale ou fédérale ;
l)
Les enseignes à éclats lumineux indiquant l'heure, la température ou de
même nature.
15.2 Dispositions particulières
Dispositions applicables aux différentes zones de la municipalité :
15.2.1 Endroits où la pose d'enseigne est interdite
Aucune enseigne ne doit être installée sur un toit, devant une fenêtre ou une
porte, ni bloquer, masquer ou dissimuler une galerie, un balcon, un escalier de
secours ou une clôture.
Aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre, sur un poteau qui n'a pas
été érigé exclusivement à cette fin, sur les clôtures et bâtiments secondaires à
moins d'indication contraire au présent règlement.
Aucune enseigne sur poteau, muret ou en projection sur le mur ne doit être
installée dans le triangle de visibilité prescrit par ce règlement
15.2.2 Message de l'enseigne
Le message de l'enseigne peut comporter uniquement :
a) l'identification lettrée et/ou chiffrée de la raison sociale ;
b) un sigle ou une identification commerciale enregistrée d'entreprise ;
c)
la nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires.
Ce message doit être fixe et permanent.
15.2.3 Éclairage de l'enseigne
Toute enseigne peut être éclairée à condition que cette source lumineuse ne
soit pas visible de la rue publique et ne projette directement ou indirectement
aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
60
15.2.4 Enseignes apposées à plat sur un mur
Une enseigne apposée sur un mur est autorisée à condition de respecter les
exigences suivantes ;
a) l'enseigne doit être installée à plat sur l'élévation avant du bâtiment ;
b) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment sur lequel
elle est installée ;
c)
l'enseigne peut faire saillie de trente centimètres (30 cm) au maximum ;
d) l'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur du mur
sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres
supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupée par
l'établissement ;
e) l'enseigne ne doit pas surplomber ou empiéter sur la rue publique, ni être
installée sur une galerie, un balcon ou un escalier de secours.
15.2.5. Enseigne en projection sur le mur
Une enseigne apposée en projection sur le mur est autorisée à condition de
respecter les exigences suivantes :
a) l'enseigne ne peut faire saillie de plus d'un mètre (1,00 m) et doit être
perpendiculaire à la façade qui le soutient ;
b) la base de l'enseigne doit être à une hauteur minimale de mètres (3 m) ;
c)
l'enseigne ne doit pas surplomber ou empiéter sur la rue publique.
15.2.6 Enseigne détachée du bâtiment
Une enseigne détachée du bâtiment est autorisée à condition de respecter les
exigences suivantes :
a) l'enseigne à l'exception d'une enseigne directionnelle, doit être suspendue,
soutenue ou apposée sur poteau, socle ou muret indépendant
structuralement de tout bâtiment ;
b) à moins d'indication contraire dans ce règlement, toute partie de l'enseigne
doit être à une hauteur maximale de quatre mètres (4 m) au-dessus du
niveau moyen du sol ;
c)
la distance minimale de la projection de l'enseigne au sol et la ligne
d'emprise de rue doit être de trente centimètres (30 cm) à moins qu'il n'en
soit autrement spécifié.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
61
15.2.7 Nombre d'enseignes
À moins d'indication contraire dans ce règlement, le nombre maximum
d'enseignes autorisées par établissement commercial est de deux (2) et aux
conditions suivantes :
a) une (1) seule enseigne par établissement commercial peut être rattachée
au bâtiment où est exercé l'exploitation commerciale ;
b) une (1) seule enseigne par établissement commercial peut être détachée
du bâtiment et installée sur poteau ou sur muret.
15.2.8 Définition d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si au moment de son
érection et implantation elle était en conformité au règlement d'affichage alors
en vigueur.
Une enseigne dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de
l'entrée en vigueur de ce règlement, un certificat d'autorisation d'affichage avait
déjà été émis pour son érection et implantation.
15.2.9 Étendue du droit acquis
La protection des droits acquis reconnue en vertu de ce règlement autorise de
maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres
dispositions de la présente section.
15.2.10 Pertes des droits acquis
Une enseigne dérogatoire modifiée, remplacée ou reconstruite, tant le support
que l'enseigne elle-même, après la date d'entrée en vigueur de ce règlement,
de manière à la rendre conforme, perd la protection des droits acquis
antérieurs.
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été
abandonné, qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période d'au
moins six (6) mois, la protection des droits acquis dont elle bénéficiait est
perdue, et cette enseigne, incluant poteaux, supports et montants, doit dans un
délai de quinze (15) jours, être enlevée, modifiée ou remplacée selon les
normes applicables de ce règlement.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire.
15.2.11 Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que
conformément aux normes prévues de ce règlement.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
62
15.2.12 Changement d'usage
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires
est remplacé par un autre usage, la ou les nouvelles enseignes doivent
respecter les dispositions du présent règlement.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
63
CHAPITRE 16
NORMES SPECIFIQUES A CERTAINS USAGES :
ENTREPOSAGE ET RECYCLAGE, SABLIERE, MAISON MOBILE, RESEAU
MAJEUR DE TRANSPORT D'ENERGIE ET TELECOMMUNICATION
16.1 Généralité
Excepté les usages bénéficiant de droits acquis au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement, l'entreposage, le tri et le recyclage de ferraille automobile ou autre
est interdit sur tout le territoire de la municipalité. La même interdiction vaut pour
l'exploitation d'une sablière.
16.2 Ferraille
Tout propriétaire de cours de ferraille doit ériger un écran naturel, opaque ou artificiel
d'une hauteur minimale de deux virgule quatre (2,4) mètres (8 pieds) dans une zone de
10 mètres (32,8 pieds) autour du terrain.
16.3 Sablière
Excepté un bâtiment agricole, toute construction d'un bâtiment principal sur une
distance minimale de quarante (40) mètres sur le pourtour du site tel qu'exploité à
l'entrée en vigueur du présent règlement est prohibé. (mod. Règl. 275-5 - art. 12 - 07/03/2017)
Une carrière ou sablière existante en date du 12 mars 2012 ne peut s'agrandir au-delà
de son droit d'exploitation dans un bois d'intérêt métropolitain.
A l'intérieur de la zone agricole permanente et à l'extérieur d'un bois et corridor
forestier d'intérêt métropolitain, seules les nouvelles exploitations autorisées par la
Commission de protection du territoire agricole et incluant des mesures de
réhabilitation des sites en cause pour assurer des activités agricoles après exploitation
sont autorisées. (mod. Règl. 275-1, art. 4 - 25/08/2015)
16.4 Maison mobile et roulottes.
Les maisons mobiles et les roulottes sont interdites dans toutes les zones du territoire
de la municipalité.
16.5 Réseau majeur de transport d'énergie et de télécommunications
L'implantation de réseaux majeurs de transport d'énergie et de télécommunications
devra être localisée prioritairement dans les corridors déjà existants et identifiés au
plan d'urbanisme. Leur implantation devra se faire en favorisant l'orientation
cadastrale de lots ou de concessions et éviter les lignes et tracés en oblique par
rapport à l'axe des cultures, en protégeant les terres drainées souterrainement, les
érablières, vergers, plantations et forêts sous aménagement.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
64
CHAPITRE 17
NORMES CONCERNANT LA COUPE FORESTIERE
17.1 En milieu urbain
En milieu urbain, l'abattage des arbres est restreint à des coupes sélectives visant à
améliorer les conditions de croissance des boisés. Pour que soit autorisé l'abattage
d'arbres, l'arbre doit répondre à au moins un des critères suivants :
a) l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable ;
b) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ;
c)
l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins ;
d) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée.
Dans le cas de construction de résidence ou d'implantation d'infrastructure, l'abattage
d'arbre est autorisé, mais sur un maximum de 25% de la superficie boisée.
17.2 En zone agricole (mod. Règl. 275-6, art. 9 - 18/09/2017)
En zone agricole, dans un espace identifié comme couvert forestier ou bois ou
corridors forestiers d'intérêt métropolitain sur le plan de zonage de l'annexe 1 du
présent règlement, seuls les travaux suivants sont autorisés :
a) Les coupes de jardinage, les coupes de nettoiement, les coupes sanitaires, les
coupes de récupération et les coupes sélectives. Nonobstant ce qui précède,
lorsque le boisé est situé dans un bois ou corridor forestier d'intérêt métropolitain,
ces coupes doivent être prévues par un plan d'aménagement forestier (PAF)
prélevant au maximum 20 % des arbres et répartis également sur l'ensemble du
boisé, sur une période de 15 ans ;
b) La coupe d'implantation pour un usage à des fins autres qu'agricoles aux
conditions suivantes :
-
s'effectue uniquement dans l'espace nécessaire pour l'implantation des
constructions autorisées et dans une bande de 5 mètres autour d'une
construction principale ou dans une bande de 2 mètres autour d'une
construction accessoire (la bande est calculée horizontalement à partir des
murs de la construction) ;
-
la superficie déboisée représente un maximum de 20 % de la superficie totale
du couvert boisé de la propriété visée ;
-
un corridor riverain de trente (30) mètres en bordure d'un lac et de quinze (15)
mètres en bordure d'un cours d'eau est préservé ;
-
un écran boisé d'une largeur de quinze (15) mètres le long des limites
séparatives de lot est conservé ;
-
n'a pas pour effet de rompre la continuité des corridors fauniques existants.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
65
c)
La coupe pour la mise en culture du sol réalisée par un producteur agricole
reconnu peut, sur sa propriété, se prévaloir à une seule occasion, du droit de
défricher une superficie maximale de trois hectares (3 ha) sans jamais excéder dix
pour cent (10 %) de l'espace boisé de la même propriété afin de créer un espace
cultivable. La première des deux conditions atteinte (3 ha ou 10%) constitue la
limite de cette autorisation
d) La coupe pour l'aménagement d'un sentier sur une largeur maximale de 4 mètres,
à l'exception du Bois de Verchères où toute coupe à cette fin est interdite ;
e) L'ensemble des sentiers et des aires d'accueil représente un maximum de 5 % de
la superficie totale du couvert boisé de la propriété visée ;
f)
La coupe effectuée pour l'entretien d'un cours d'eau à la condition que la largeur
d'un couloir de déboisement n'excède pas 5 mètres ;
g) La coupe pour l'aménagement ou l'entretien d'un fossé de drainage aux conditions
suivantes :
-
la largeur d'un couloir de déboisement ne doit pas excéder 5 mètres ;
-
la superficie totale des fossés de drainage ne doit pas excéder 6 % de la
superficie totale de l'espace boisé sur le terrain.
h) La coupe pour les voies d'accès au site s'effectue uniquement dans l'espace
nécessaire pour l'implantation des voies autorisées et dans une bande de 2
mètres de chaque côté de la voie.
Nonobstant ce qui précède, dans les espaces boisés d'intérêt régional seulement,
sont autorisées les coupes d'éclaircies.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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17.2.1 (abrogé Règl. 275-6, art. 10 - 18/09/2017)
17.3 Exceptions
Ces restrictions à l'abattage d'arbres ne s'appliquent pas :
a) à l'intérieur des emprises de propriété ou de servitudes acquises pour la mise en
place ou l'entretien des équipements et infrastructures de transport d'énergie ou
de télécommunications sous réserve des dispositions suivantes :
La coupe pour l'implantation d'équipements et d'infrastructures de transport
d'énergie, de télécommunications et d'utilité publique est autorisée dans les cas
où l'implantation d'un nouvel équipement ou installation de services publics ne
peut être évitée dans les espaces boisés situés dans les bois et corridors
forestiers d'intérêt métropolitain. Le propriétaire du réseau peut procéder à la
coupe d'arbre nécessaire aux conditions suivantes :
considérer l'utilisation de ses droits de servitudes ou de propriétés, des
emprises et des installations existantes afin d'éviter la multiplication des
infrastructures linéaires;
limiter les superficies à déboiser et favoriser un tracé qui ne compromet pas la
viabilité du bois et du corridor forestier d'intérêt;
accorder une attention particulière aux éléments sensibles identifiés lors de la
caractérisation du site ou du tracé retenu (espace boisé de grand intérêt
écologique, milieu humide, écosystème sensible, espèce faunique ou floristique
menacée, etc.);
démontrer, par des études environnementales, techniques et économiques
réalisées dans le cadre du projet, que l'implantation de ce nouvel équipement ou
installation ne peut être réalisée à l'extérieur des espaces boisés ou que la solution
retenue soit celle de moindre impact;
prévoir des mesures d'atténuation (zone tampon, aménagement arbustif
compatible, choix des structures ou des matériaux, etc.) afin de limiter les impacts
environnementaux et favoriser l'intégration de l'équipement ou installation aux
paysages d'intérêt métropolitain et aux ensembles patrimoniaux identifiés au plan
7 du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Marguerite-
D'Youville soient pour le territoire de la municipalité de Calixa-Lavallée, le chemin
de la Beauce, le Bois de Calixa-Lavallée et le Bois de Rome,
Lors de l'implantation d'un nouvel équipement ou d'une nouvelle installation, des
mesures de reboisement raisonnables peuvent également être prévues sous
réserve d'une entente avec le propriétaire du réseau. Le cas échéant, ces
mesures doivent être effectuées dans l'optique de neutraliser l'impact du projet et
de compléter ou de connecter des bois et des corridors forestiers d'intérêt, de
préserver ou d'aménager des réseaux et des corridors écologiques, ou de créer de
nouveaux parcs de grande superficie qui participent à la biodiversité.
Dans les espaces boisés situés dans les bois et les corridors forestiers d'intérêt,
les travaux d'entretien ou de maintenance pour assurer la sécurité du public et du
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
67
réseau au sein des emprises doivent assurer le maintien d'une composante
arbustive compatible.
b) aux carrières en exploitation en autant que ces dernières aient procédé au dépôt
d'un plan de revégétalisation du site.
Une carrière ou sablière existante en date du 12 mars 2012 ne peut s'agrandir au-
delà de son droit d'exploitation dans un bois d'intérêt métropolitain.
De plus, une remise en état des lieux, incluant une revégétalisation au moyen de
techniques reconnues devra être entreprise dans les deux ans suivant la
cessation d'exploitation de superficies.
(mod. Règl. 275-1, art. 10 et 11 - 25/08/2015)
Nonobstant les cas d'exception, le requérant concerné doit aviser préalablement la
municipalité du début des travaux et informé celle-ci du programme de déboisement
ou d'entretien prévu.
La société Hydro-Québec est cependant soustraite des obligations décrites à l'alinéa
précédent, mais devrait informer la municipalité lorsqu'elle entreprend des travaux
d'abattage, d'émondage ou d'entretien de la végétation.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
68
CHAPITRE 18
LA PROTECTION DES COURS D'EAU
18.1 Les lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont régis par les présentes
normes.
Les fossés de drainage, les fossés de ligne et les fossés mitoyens (au sens de l'article
1002 du Code civil) sont exemptés de l'application des présentes normes.
18.2 Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable. Telle autorisation préalable prendra en considération le cadre d'intervention
prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas
sujets à une autorisation préalable.
18.3 Les mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants :
a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public ;
b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
c)
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive
et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire applicable interdisant la construction dans la rive (23 mars
1983) ;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements
de terrain identifié au schéma d'aménagement révisé ;
-
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà ;
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
69
d) la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui
n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive ;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire applicable interdisant la construction dans la rive (23 mars
1983) ;
-
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà ;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation
ni remblayage.
e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application ;
-
la coupe d'assainissement ;
-
la récolte d'arbres de 50% des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre,
à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé ;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à
30% ;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5)
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30% ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires
à ces fins ;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30% ;
f)
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut
de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un
minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus ;
g) les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures ;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage ;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
70
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement; lorsque la pente, la nature du sol et les
conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le
caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale
ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
-
les puits individuels ;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral ;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
18.4 Les mesures relatives au littoral.
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes ;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts ;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) les prises d'eau ;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive ;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la Loi ;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.
R-13) et de toute autre loi ;
I)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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CHAPITRE 19
NORMES PARTICULIERES
19.1 Dispositions relatives aux paramètres pour la détermination des distances
séparatrices
19.1.1 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage en bordure des
périmètres d'urbanisation
La culture du sol est autorisée dans toutes les aires agricoles. Cependant, les
installations d'élevage d'animaux sont assujetties aux dispositions suivantes :
a) en périphérie des périmètres d'urbanisation, toutes les installations
d'élevage sont prohibées sur une bande d'une largeur de cinq cent
cinquante (550) mètres en bordure des périmètres d'urbanisation et sont
soumises au respect des conditions prévues à l'article 19.1.2 ;
b) en périphérie des périmètres d'urbanisation, les installations d'élevage de
porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veau lourd (veau de lait)
sont prohibées sur une bande d'une largeur de mille (1 000) mètres en
bordure des périmètres d'urbanisation et sont soumises au respect des
conditions prévues à l'article 20.1.2 et suivants ;
c)
Pour tout autre type d'élevage que ceux prévus à l'alinéa b), les
installations d'élevages sont permises sous respect des conditions prévues
à l'article 20.1.2 et suivants.
19.1.2 Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'établissement d'une distance
séparatrice pour toute nouvelle installation d'élevage, à l'agrandissement d'une
installation d'élevage ou l'augmentation du nombre d'unités animales (U.A.)
d'une installation d'élevage existante.
Elles s'appliquent également à l'établissement d'une distance séparatrice pour :
-
une nouvelle maison d'habitation non reliée à une exploitation agricole ;
-
l'agrandissement d'une maison d'habitation non reliée à une exploitation
agricole représentant plus de 25% de l'implantation au sol de celle-ci ;
-
un nouvel immeuble protégé ;
-
l'agrandissement d'un immeuble protégé ;
-
un périmètre d'urbanisation.
Malgré l'alinéa précédent, les distances séparatrices ne s'appliquent pas dans
le cas d'une habitation construite en vertu de l'article 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles après le 21 juin 2001. Elles ne
s'appliquent pas non plus dans le cas de l'agrandissement d'une telle
habitation.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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a) La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage, un
immeuble protégé et une maison d'habitation est établie par la
multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G selon la formule
suivante :
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Le paramètre A sert à évaluer le nombre d'unités animales nécessaires
pour déterminer la distance de base ou paramètre B.
Dans les cas spécifiques où l'immeuble protégé correspond à un club de
golf ou une base de plein air, la distance établie en fonction de la formule
qui précède, n'est applicable que par rapport à une installation existante au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ;
b) Malgré l'alinéa a) du présent article, la distance séparatrice devant être
respectée entre toute nouvelle installation d'élevage et un périmètre
d'urbanisation est de cinq cent cinquante (550) mètres ;
c)
Malgré les dispositions contenues aux alinéas a) et b) du présent article, la
distance séparatrice devant être respectée entre toute nouvelle installation
d'élevage comportant une forte charge d'odeurs, notamment celles de
porcs, de volailles, de visons, de renards ou de veaux lourds (lait), et un
périmètre d'urbanisation est de mille (1 000) mètres ;
d) Malgré les alinéas a), b) et c) dans les secteurs se trouvant en amont par
rapport à la direction des vents dominants d'été, les distances séparatrices
minimales sont de :
-
Mille cinq cents (1 500) mètres pour les élevages comportant une forte
charge d'odeurs, notamment celles de porcs, de volailles, de visons,
de renards ou de veaux lourds (lait) ;
-
Mille (1 000) mètres pour les autres élevages.
d) Malgré l'alinéa a), la distance séparatrice minimale devant être respectée
entre toute nouvelle installation d'élevage de gallinacés, d'anatidés ou de
dindes en réclusion dans un bâtiment, un immeuble protégé et une maison
d'habitation exposés aux vents dominants d'été, correspond à celle
apparaissant au tableau numéro 9 (paramètre H), annexe 3 ;
f)
Malgré l'alinéa a), le nombre d'unités animales que nous retrouvons dans
une installation d'élevage existante au 21 juin 2001, si elle a été dénoncée
auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité avant le 21 juin 2002,
conformément à l'article 79.2.6. de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), peut être accrue d'au plus
75 unités animales, sans toutefois excéder 225 unités animales. De plus,
le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne
doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui
compte le plus d'unités animales. Enfin, l'accroissement ici visé demeure
assujetti aux normes municipales relatives à l'espace qui doit être laissé
libre entre les constructions, les lignes de voies de circulation et les lignes
de terrains ;
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
73
g) Sur un rang patrimonial, soit le chemin de la Beauce et le chemin du
Second Ruisseau, la distance séparatrice devant être respectée par une
installation d'élevage par rapport à une maison d'habitation ou une maison
de ferme érigée antérieurement au 21 juin 2001, est établie par la
multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G selon la formule
suivante :
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Le paramètre A sert à évaluer le nombre d'unités animales nécessaires
pour déterminer la distance de base ou le paramètre B ;
Le paramètre « G » déterminant le facteur d'usage, a dans ce cas
spécifique, la valeur « un » (1).
La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus indiquée à l'alinéa
a) est déterminée de la façon suivante :
Paramètre A : il correspond au nombre maximum d'unités animales gardées
au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du
paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau numéro 1 (voir annexe 3).
Paramètre B : il s'agit de la distance de base. Il est établi en recherchant dans
le tableau numéro 2 (voir annexe 3) la distance de base correspondant à la
valeur calculée pour le paramètre A ;
Paramètre C : il s'agit du coefficient (potentiel) d'odeur. Le tableau numéro 3
(voir annexe 3) présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie
d'animaux en cause ;
Paramètre D : il correspond au type de fumier. Le tableau numéro 4 (voir
annexe 3) fournit la valeur de ce paramètre selon le mode de gestion des
engrais de ferme ;
Paramètre E : il correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir une
nouvelle installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage déjà
existante, le tableau numéro 5 (voir annexe 3) présente les valeurs à utiliser.
Un accroissement de 226 unités animales ou plus est assimilé à un nouveau
projet. Lorsqu'un établissement d'élevage aura réalisé la totalité du droit de
développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ou qu'il voudra accroître son cheptel de plus de 75 unités
animales, il pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances
séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau numéro 5 de
l'annexe 4, jusqu'à un maximum de 225 unités animales ;
Paramètre F : il s'agit du facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de
l'effet atténuant de la technologie utilisée pour entreposer les engrais de fermes
(fumiers, lisiers, purins, etc.). Le paramètre F est obtenu par la multiplication
des facteurs F1 et F2, tels qu'ils apparaissent au tableau numéro 6 (voir annexe
3) ;
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
74
Paramètre G : il s'agit du facteur d'usage. Il est établi en fonction du type
d'unité de voisinage considéré. Le tableau 7 (voir annexe 3) établi la valeur de
ce paramètre en fonction des usages considérés ;
Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu
d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant,
se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée
des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits,
patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans les situations
d'impossibilité de respecter les distances séparatrices susmentionnées, les
présentes dispositions peuvent être admissibles à une demande de dérogation
mineure ;
Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on
adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas d'un établissement de
production animale, est considéré, selon la situation, le bâtiment proprement dit
ou encore la fosse à purin ou la plate-forme d'entreposage des fumiers ou
engrais de ferme ;
Paramètre H : il s'agit du facteur établissant les normes minimales de
localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations
d'élevage en regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un
périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été ;
Les dispositions et normes contenues à l'article 20.1.2 ont préséance sur toute
norme établie au tableau 9 (paramètre H), annexe 3.
19.1.3 Dispositions spécifiques applicables aux nouvelles installations d'élevage porcin
1) Suite à la délivrance d'un certificat d'autorisation par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec ou
d'un avis du ministère précisant que le projet ne requiert pas la délivrance
d'un tel certificat, la municipalité doit tenir une assemblée publique, si le
projet concerne :
-
Un nouvel établissement d'élevage porcin ;
-
La consolidation d'un élevage ou des consolidations successives ayant
pour effet d'accroître la production annuelle d'anhydride phosphorique
à plus de 3 200 kg ;
-
Le remplacement d'un bâtiment d'élevage ayant été détruit en tout ou
en partie suite à un sinistre survenu après la date d'entrée en vigueur
des dispositions relatives à la consultation publique, et que la
production annuelle d'anhydride phosphorique est augmentée de plus
de 3 200 kg par rapport à la production annuelle existante avant le
sinistre ;
2) L'assemblée publique peut être tenue par la municipalité concernée ou par
la MRC de Marguerite-d'Youville ;
3) Si la municipalité tient elle-même l'assemblée :
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
75
-
Elle doit la tenir dans les 30 jours suivant la réception du certificat ou
de l'avis du ministère du Développement durable, de l'Environnement
et des Parcs du Québec ;
-
Elle forme une commission présidée par le maire, et composée du
maire et de deux (2) autres membres du Conseil (minimum ;
4) Si la municipalité désire confier la responsabilité de l'assemblée à la MRC
de Marguerite-d'Youville :
-
La municipalité doit, dans les 15 jours suivant la réception du certificat
ou
de
l'avis
du
ministère
du
Développement
durable,
de
l'Environnement et des Parcs du Québec, déposer une résolution à cet
effet à la MRC de Marguerite-d'Youville ;
-
La MRC de Marguerite-d'Youvielle, dans les 30 jours suivant la date de
réception de la résolution de la municipalité, tenir l'assemblée ;
-
La MRC de Marguerite d'Youville forme une commission présidée par
le préfet et composée du préfet, du maire de la municipalité et d'au
moins un autre membre du Conseil nommé par le préfet ;
Si le préfet ou le maire sont les demandeurs du projet, ils sont remplacés
par un autre membre du Conseil de la MRC de Marguerite d'Youville ;
-
L'assemblée se tient sur le territoire de la municipalité où l'élevage
sera réalisé ;
L'avis précédemment mentionné est acheminé par courrier recommandé
ou certifié au demandeur, à toute municipalité concernée par l'épandage
des déjections provenant de l'élevage projeté, ainsi qu'aux ministres de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs. Il est également acheminé au
directeur de la Santé publique de la région concernée ;
6) L'objectif de la rencontre est d'informer la population et de déterminer si
des mesures d'atténuation et de mitigation sont requises afin d'assurer une
insertion harmonieuse du projet dans le milieu ;
7) Le Conseil de la municipalité locale ou celui de la MRC de Marguerite
d'Youville adopte le rapport de consultation au plus tard le 30e jour qui suit
l'expiration du délai fixé lors de l'assemblée pour la réception des
commentaires, lequel ne pourra en aucun temps excéder quinze (15) jours
suivant la date de l'assemblée ;
8) Les conditions pouvant être considérées et exigées pour atténuer les
inconvénients du projet sont :
-
Le recouvrement de la structure d'entreposage des déjections ;
-
L'incorporation au sol des lisiers ;
-
Des distances séparatrices adaptées ;
-
L'installation d'un écran brise-odeurs ;
-
Des équipements destinés à économiser l'eau.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
76
9) Si le demandeur est en désaccord avec les conditions exigées, il peut
requérir l'intervention d'un conciliateur en s'adressant par courrier
recommandé au ministre des Affaires municipales et des Régions, au plus
tard le quinzième (15e) jour suivant la transmission du rapport de
consultation et de la résolution par laquelle il a été adopté, avec copie à la
municipalité ;
10) Le ministre des Affaires municipales et des Régions ainsi que le ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dressent une liste de
conciliateurs ;
Le ministre des Affaires municipales et des Régions nomme un
conciliateur ;
11) Le conciliateur dispose d'un délai de 30 jours pour faire rapport de sa
conciliation ;
Son rapport tient compte des accords et désaccords et de l'impact que
peuvent représenter certaines conditions sur la rentabilité du projet ;
Son rapport est public, rendu disponible et peut être consulté au bureau de
la municipalité concernée, au plus tard le 15e jour de son dépôt.
12) Au plus tard le 30e jour suivant le dépôt du rapport du conciliateur, le
Conseil de la municipalité détermine par résolution les conditions
auxquelles est assujettie la délivrance du permis ;
Un avis est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité
concernée et est affiché au bureau de la municipalité indiquant que la
résolution peut être consultée et que copie peut être rendue disponible
moyennant paiement des frais.
13) Le permis est délivré par le fonctionnaire désigné municipal selon l'une ou
l'autre des éventualités suivantes :
-
S'il n'y a pas conciliation, à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours
suivant la transmission du rapport de consultation et de la résolution
par laquelle il a été adopté (Article 19. 1.3 7) ;
-
S'il y a conciliation, sur présentation par le requérant de la résolution
adoptée par le Conseil de la municipalité déterminant les conditions
auxquelles est assujettie la délivrance du permis (Article 19.1.3.12).
19.1.4 Dispositions spécifiques applicables au contingentement des installations
d'élevage porcin
Toute nouvelle installation d'élevage porcin est soumise au respect des
dispositions spécifiques suivantes :
1) Un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des déjections
animales constituent une seule installation d'élevage porcin, lorsqu'ils sont
de même tenure et compris à l'intérieur d'un rayon de cent cinquante (150)
mètres linéaires ;
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
77
2) Un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des déjections
animales constituent des installations d'élevage porcin distinctes, lorsqu'ils
ne sont pas d'une même tenure ou ne sont pas compris à l'intérieur d'un
rayon de cent cinquante (150) mètres linéaires ;
3) Un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des déjections
animales constituent une installation d'élevage porcin existante, lorsqu'ils
sont de même tenure et compris à l'intérieur d'un rayon de cent cinquante
(150) mètres linéaires et ont été érigés avant l'entrée en vigueur du présent
règlement ;
4) Un bâtiment d'élevage et/ou une structure d'entreposage des déjections
animales constituent une nouvelle installation d'élevage porcin, lorsqu'ils
sont de même tenure, compris à l'intérieur d'un rayon de cent cinquante
(150) mètres linéaires et ont été érigés après l'entrée en vigueur du présent
règlement ;
5) Une installation d'élevage porcin visée à l'article 19.1.4 4) est réputée
existante par rapport à toute installation d'élevage porcin qui lui est
ultérieure ;
6) Une nouvelle installation d'élevage porcin est soumise au respect des
dispositions contenues aux articles 19.1.2 et 19.1.3. du présent règlement
de même qu'au respect d'une distance de mille cinq cents (1 500) mètres
linéaires par rapport à toute installation d'élevage porcin existante ;
7) L'antériorité d'un projet est déterminé par la date où une demande de
permis devient réputée complète par le fonctionnaire désigné ;
8) La reconstruction, la rénovation ou l'agrandissement d'une installation
d'élevage porcin existante doit se réaliser sur le terrain où l'on retrouve le
bâtiment d'élevage et/ou la structure d'entreposage ;
9) La reconstruction, la rénovation ou l'agrandissement d'une installation
d'élevage porcin existante, ne sont pas soumis au respect des dispositions
contenues à l'article 19.1.4. 6) concernant la distance linéaire devant être
respectée par rapport à toute installation d'élevage porcin existante.
19.1.5. Droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation
est non conforme aux dispositions du présent règlement. Elle est protégée par
des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements alors
en vigueur.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
78
Lorsqu'elle est dérogatoire, une installation d'élevage existante peut augmenter
le nombre d'unités animales, agrandir, construire des ouvrages, reconstruire en
cas de sinistre, effectuer la réfection de bâtiments et remplacer son type
d'élevage, en respectant les conditions suivantes :
a) Le nombre d'unités animales de l'installation d'élevage peut être augmenté
de 75 unités animales jusqu'à un maximum de 225 unités animales, s'il elle
existait au 21 juin 2001 et a été dénoncée auprès du secrétaire-trésorier de
la municipalité avant le 21 juin 2002, conformément à l'article 79.2.6 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre
P-41.1). De plus, le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des
nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe
d'animaux qui compte le plus d'unités animales. Enfin, l'accroissement, ici
visé, demeure assujetti aux normes municipales relatives à l'espace qui
doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux lignes de voies
de circulation et les lignes de terrains.
b) L'agrandissement, la reconstruction en cas de sinistre, la réfection et la
construction d'une installation d'élevage doivent être effectués en direction
opposée à un usage non agricole visé par le présent document ou
respecter les normes minimales d'implantation. Toutefois, lorsqu'il ne sera
pas possible de s'éloigner à l'opposé des usages non agricoles, une
municipalité peut utiliser les modalités d'un règlement de dérogation
mineure pour régler cette situation.
L'agrandissement ou la reconstruction demeure assujetti aux normes
municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les
constructions par rapport aux lignes de voies de circulation et les lignes de
terrains.
La reconstruction à la suite d'un sinistre devra débuter dans les 24 mois
suivant le sinistre.
c)
Dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut
être remplacé par un type d'élevage de même espèce ou ayant un
coefficient d'odeur égale ou inférieure (tableau numéro 3, annexe 3).
d) Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau
être utilisé à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus
d'une année suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans
ledit bâtiment.
19.1.6 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de
l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées.
Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.) nécessite une
capacité d'entreposage de 20 m3.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
79
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de mille
(1 000) (m3) correspond donc à cinquante (50) unités animales (u.a.).
L'équivalence faite, on trouve la valeur B correspondante puis on calcule la
distance séparatrice en se basant sur la formule décrite à l'article 19.1.2 du
présent règlement.
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de vingt (20) m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le
cas d'un réservoir d'une capacité de mille (1 000) m3 correspond à cinquante
(50) unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de
déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 8. La
formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être
appliquée. Le tableau 10 de l'annexe 2 illustre des cas où C, D et E valent 1, le
paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Malgré le deuxième alinéa, dans le cas d'un immeuble protégé, d'une maison
d'habitation exposée aux vents dominants, la distance séparatrice calculée
selon la formule contenue au deuxième alinéa du présent article ne s'applique
pas. La distance séparatrice à respecter correspond à celle apparaissant au
tableau 9 de l'annexe 3.
Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu
d'entreposage des engrais de ferme et, d'autre part, un bâtiment non agricole
avoisinant se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la
plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries,
perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Dans les
cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on adapte la
façon de calculer au terrain visé. Dans le cas d'un établissement de production
animale, est considéré, selon la situation, le bâtiment proprement dit ou encore
la fosse à purin ou la plate-forme d'entreposage des fumiers ou engrais de
ferme.
Dans tous les cas, une construction pour l'entreposage de lisiers liquides doit
être érigée sur le même terrain que celui où on retrouve l'usage principal qui
consiste à l'installation d'élevage. La capacité de la construction pour
l'entreposage des lisiers liquides est en fonction du nombre d'unités animales
de l'installation d'élevage en cause.
Nonobstant ce qui précède, les fosses de stockage de matières résiduelles
fertilisantes (MRF) sont autorisées uniquement dans la zone agricole et doivent
respecter les normes de distances relatives aux installations d'élevage.
(mod. Règl. 275-1, art. 12 - 25/08/2015)
19.1.7 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs
cultivés. La nature du produit, de même que la technologie d'épandage, sont
déterminantes pour les distances séparatrices. L'épandage des engrais de
ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant
au tableau numéro 8 (voir annexe 4).
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
80
Malgré les dispositions du premier alinéa, l'épandage d'engrais organique
(liquide ou solide) est prohibé dans un rayon de trois cents (300) mètres des
limites de tout périmètre d'urbanisation à l'exception :
a) de l'épandage d'engrais organique liquide fait par injection ;
b) de l'épandage d'engrais organique solide ou liquide incorporé dans le sol
dans les 24 heures suivantes.
19.1.8 Dispositions visant les périodes d'épandages des engrais de ferme, de boues
ou de résidus provenant d'une fabrique de pâtes et papiers
En vertu du présent règlement, les municipalités locales pourront déterminer le
nombre de jours dans une année, au cours desquels l'épandage des engrais de
ferme, de lactosérum, de boues et de résidus provenant d'une fabrique de
pâtes et papiers est interdit ;
La présente disposition est soumise au respect des conditions suivantes :
1) La municipalité locale détermine par règlement, les dates au cours
desquelles ces épandages sont interdits et en informe les producteurs
agricoles de son territoire ;
2) La disposition réglementaire est soumise aux conditions suivantes :
-
S'il y a entente à cet effet, l'interdiction d'épandage pourra porter sur
plus de 12 jours au cours d'une même année ;
-
S'il y a entente à cet effet, l'interdiction d'épandage pourra porter sur
plus de 3 jours consécutifs ;
-
À la suite d'une période de 3 jours consécutifs de pluie, le greffier ou le
secrétaire-trésorier de la municipalité devra permettre la réalisation des
épandages interdits.
3) La municipalité peut déterminer en concertation et avec l'appui des
dirigeants du syndicat de l'U.P.A. de Varennes ou de la Fédération de
l'U.P.A. de Saint-Jean-Valleyfield :
-
Un plus grand nombre de jours où ces épandages seront interdits ;
-
Certaines périodes où les épandages pourront être interdits pour plus
de 3 jours consécutifs.
19.1.9. Dispositions applicables à un rang patrimonial
Malgré les dispositions de l'article 20.1.3, les nouveaux lieux d'entreposage des
engrais de ferme devront se localiser dans la cour arrière et leur distance
d'implantation devra être supérieure à celle exigée pour le bâtiment d'élevage.
Si, pour des raisons environnementales, l'implantation de nouveaux lieux
d'entreposage des engrais de ferme en cour arrière est impossible, ceux-ci
pourront être faits au minimum du respect des normes environnementales, en
respectant toutefois la marge avant de la résidence. Des mesures de mitigation
de type écran végétal doivent être prévues afin de cacher la structure du lieu
d'entreposage. L'écran doit être durable, opaque et composé de conifères d'au
moins quatre (4) pieds de hauteur dans les six (6) mois qui suivent la plantation.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
81
Malgré les dispositions de l'article 20.1.4 l'épandage d'engrais organique, dans
une bande de quatre-vingts (80) mètres le long des rangs patrimoniaux, est
autorisé du 15 juin au 8 septembre, que s'il est fait par rampe basse ou par
pendillard. L'aéroaspersion n'est permise que dans la mesure où l'engrais
organique est inséré dans le sol dans les vingt-quatre (24) heures suivant
l'épandage.
19.2 Autres dispositions particulières
19.2.1 Normes applicables pour les chenils
a) Les chenils sont autorisés seulement en zone agricole tel que défini par la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAQ) ;
b) Les chiens doivent être tenus en tout temps dans un double enclos fermé par
une clôture d'au moins deux (2) mètres de hauteur ;
c)
Tout enclos devra être localisé dans la cour arrière où réside l'exploitant du
chenil ;
d) Tout enclos devra comprendre une porte et des accès verrouillés en l'absence
d'un gardien permanent ;
e) Aucun chenil ne peut être exploité à moins de cinq cents (500) mètres d'une
habitation sauf celle de l'exploitant et à soixante-dix (70) mètres du chemin ;
f)
Les expositions canines temporaires sont autorisées ;
g) Aucun bruit, aucune odeur, aucunes autres nuisances ne devront être source
d'ennui pour les voisins ;
h) Réglementation s'appliquant aux bâtiments du chenil sera le même que celle
des bâtiments d'élevage des animaux ;
i)
Tout bâtiment servant à l'exposition d'un chenil devra être contiguë à l'enclos.
19.2.2 Dispositions particulières aux zones industrielles
Toute zone industrielle adjacente à un secteur zoné autre qu'industriel, doit prévoir
des marges de recul de 5 mètres. Dans cette zone, le propriétaire du terrain
devra garnir son terrain d'arbustes, de résineux ou de cèdres d'une hauteur
minimale de deux (2) mètres de façon à créer un écran visuel et sonore entre les
deux zones.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
82
19.2.3 Dispositions particulières aux zones agro-industrielles (AGI)
Dans toutes les zones agro-industrielles, tout terrain destiné à être occupé par une
nouvelle industrie agro-alimentaire ou tout terrain occupé par une industrie agro-
alimentaire faisant l'objet de modification et adjacent à un terrain occupé ou
destiné à l'être par un usage résidentiel, commercial léger et institutionnel ou
adjacent à un cours d'eau, doit prévoir une bande tampon de deux (2) mètres de
profondeur aménagée le long des lignes de propriété avec des conifères d'une
hauteur minimum lors de la plantation de un mètre cinquante (1,5 mètres) de façon
à créer un écran visuel et sonore entre les deux terrains ou cours d'eau.
19.2.4 Dispositions spéciales pour la zone AGI-1
Malgré l'article 4.3.1, dans la zone AGI-1, les seuls usages autorisés sont :
Bâtiment agricole ;
Exploitation agricole ;
Plantation ;
Sylviculture ;
Pépinière ;
Kiosque de vente de produit de la ferme ;
Et les industries de séchage et de conditionnement de grains et de céréales
assujetties aux dispositions suivantes :
a) Un maximum de sept (7) silos peuvent occuper le terrain ;
b) Un maximum de trois (3) bâtiments peuvent occuper le terrain + deux (2) silos
coniques de chargement ;
c) Le total des trois (3) bâtiments ne peut excéder une superficie de mille cinq
cent-trente (1 530) mètres + 224 pieds carrés.
19.2.5 Disposition spéciale pour le périmètre d'urbanisation
Toute nouvelle exploitation agricole ayant des activités de séchage de grains et de
céréales doit être localisée à un minimum de deux cents (200) mètres (soit 656
pieds) du périmètre d'urbanisation.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
83
CHAPITRE 20
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
20.1 Territoire d'application.
Les dispositions de l'article 20.2 s'appliquent aux sites d'intérêt faunique de la
zone AF-2 (bois de Verchères), aux bois et corridors forestier d'intérêt
métropolitain que sont les Bois de Verchères (Zone AF-2), de Rome (Zone AF-3)
et Calixa-Lavallée (Zone AF-1) et aux bois et corridors forestiers d'intérêt régional
de la zone AGR-7.
(mod. Règl. 275-1, art. 13 - 25/08/2015)
20.2 Dispositions relatives aux boisés protégés, aux bois et corridors forestiers
d'intérêt métropolitain et aux sites d'intérêt faunique
Les dispositions du présent article s'appliquent aux boisés protégés, aux bois et
corridors forestiers d'intérêt métropolitain ainsi qu'aux sites d'intérêt faunique cités
au paragraphe 20.1 et dans lesquels sont spécifiquement interdits :
-
l'excavation du sol, le déplacement d'humus, la gestion de la matière ligneuse
ainsi que tous travaux de remblai et déblai ;
-
l'implantation des clôtures et des murets ;
-
toutes les constructions ou ouvrages ;
-
toutes opérations cadastrales susceptibles de porter atteinte à l'état des lieux
pour des raisons de protection environnementale.
Nonobstant ce qui précède, toute demande concernant un projet dans une zone
de boisé protégé, de bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain ou un site
d'intérêt faunique devra faire l'objet d'un plan de gestion environnementale par des
experts-conseils en la matière afin d'identifier les ouvrages de mise en valeur
faunique ou récréo-éducative et les dispositions à mettre en œuvre pour leur
conservation.
Les usages autorisés dans les bois et corridors d'intérêt métropolitain doivent être
compatibles avec la protection des espaces boisés et des normes strictes
concernant l'abattage d'arbres, contenues à l'article 17.2 du présent règlement,
s'appliquent.
(mod. Règl. 275-1, art. 14, 15, 16 et 17 - 25/08/2015)
_____________________________________________________________________________________
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84
CHAPITRE 21
NORMES GÉNÉRALES CONCERNANT
L'ENSEMBLE PATRIMONIAL D'INTÉRÊT
MÉTROPOLITAIN ET L'ENSEMBLE PATRIMONIAL
D'INTÉRÊT RÉGIONAL
(mod. Règl. 275-3 - art. 11 - 04/10/2016)
21.1 Normes concernant la rénovation d'anciens bâtiments
21.1.1 Ouvertures
a) Murs :
Il est prohibé de modifier la forme, le nombre, l'emplacement et les dimensions
des ouvertures de la façade avant d'un bâtiment à moins de retourner à la forme,
au nombre ou à l'emplacement des ouvertures d'origine de ce bâtiment.
b) Toits :
Il est prohibé de modifier la forme et la pente de la toiture avant du bâtiment à
moins de retourner à la forme et à la pente d'origine de toit du bâtiment.
c)
Ouvertures dans le toit
Il est permis de pratiquer des ouvertures dans la toiture en autant que ces
ouvertures prennent la forme de lucarne, tabatière ou puits de lumière, tel que
décrit à l'article 7.4 du règlement de construction numéro 277. On ne peut
cependant pratiquer moins de deux lucarnes sur la toiture avant du bâtiment.
21.1.2 Balcons et galeries
Pour toute construction ou modification d'un balcon ou d'une galerie sur la façade
avant d'un bâtiment, seul le bois devra être utilisé pour la structure et l'ossature de
la galerie ou du balcon. Il est permis toutefois, d'utiliser le béton pour la fondation
et le plancher.
21.1.3 Volets
Il est permis de poser des volets à un bâtiment à condition qu'ils soient de la
même hauteur que le cadre de la fenêtre.
21.1.4 Matériaux de revêtement extérieur
Le remplacement du matériau de revêtement des façades d'un bâtiment est
prohibé à moins de poser le même matériau de revêtement qu'à l'origine et si ce
matériau n'était pas de la maçonnerie de brique ou de pierre, ledit matériau de
remplacement sera de bois ou d'un matériaux semblable au bois, en déclin de 125
millimètres (5 pouces) ou moins et/ou du double 5 pouces ou moins, ou 250
millimètres (10 pouces) ou moins, réparti en deux fois 125 millimètres (5 pouces).
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
85
21.1.5 Agrandissement d'une résidence unifamiliale
Les agrandissements sont autorisés que deux fois sur un même bâtiment, à
compter de l'entrée en vigueur du règlement no 181-5 soit le 11 octobre 1996
L'agrandissement ne peut être fait que dans la cour arrière et/ou latérale.
L'agrandissement dans la cour arrière ne devra pas excéder 50 % de la superficie
au sol de la résidence unifamiliale tel que construite le 11 octobre 1996.(mod. Règl.
275-9, art. 4 - 06/07/2021)
L'agrandissement latéral ne peut être fait que :
a) dans le cas d'un bas-côté :
-
l'agrandissement devra être en retrait d'un minimum de un (1) mètre (3
pieds) par rapport à la façade du bâtiment principal.
-
La superficie maximale de l'agrandissement sera de trente-cinq pour cent
(35%) de la superficie au sol du bâtiment principal tel que construit le 11
octobre 1996. (mod. Règl. 275-9, art. 4 - 06/07/2021)
b) dans le prolongement continu des façades arrière et avant et de la toiture
existante :
-
la façade maximale de l'édifice fini ne devra pas excéder seize (16)
mètres (52,5 pieds) ;
-
le prolongement devra se faire dans les mêmes matériaux, forme de toit
et d'ouverture que ceux du bâtiment principal.
Nonobstant ce qui précède, il est permis aux bâtiments autres que résidentiels, un
agrandissement maximal de 100% de la superficie au sol des bâtiments existants,
pourvu que ces agrandissements soient conformes aux autres prescriptions du
présent règlement et des autres règlements de la municipalité.
21.2 Affichage
Les normes d'affichage du chapitre 15 s'appliquent intégralement.
21.3 Coupe des arbres
Il est interdit de couper les arbres à l'intérieur des limites de l'ensemble patrimonial
d'intérêt régional.
Toutefois, la coupe d'arbres morts ou malades, dangereux pour la sécurité des personnes
et des biens ou qui causent des dommages à la propriété publique ou privée, est
autorisée.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
86
CHAPITRE 22
DEVOIRS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR DES BATIMENTS
22.1 Inspecteur des bâtiments
L'inspecteur des bâtiments est le fonctionnaire municipal désigné responsable de
l'émission de tous les permis délivrés en vertu du présent règlement.
Il tient un registre indiquant par ordre consécutif, l'émission de ces permis et certificats, et
garde copie de toutes les demandes reçues, des permis, certificats et des ordonnances
émis, des rapports et des inspections effectuées et de tous les documents relatifs à
l'application des règlements.
L'inspecteur des bâtiments, dans l'exercice de ses attributions, a le droit de visiter et
d'examiner, entre 7h00 et 19h00 toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur des habitations, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater
si les règlements y sont appliqués.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de recevoir
l'inspecteur et de répondre aux question qu'il peut poser relativement à l'application des
règlements.
L'inspecteur des bâtiments émet tout permis si l'utilisation et l'occupation sont conformes
au présent règlement.
S'il constate que certains règlements municipaux ne sont pas respectés, il doit
immédiatement ordonner par écrit, au constructeur et/ou au propriétaire, l'arrêt des
travaux et aviser immédiatement le secrétaire-trésorier de l'ordre donné. Cet ordre peut
être remis de main à main ou transmis par poste recommandée.
S'il n'est pas tenu compte de l'ordre donné par l'inspecteur dans les vingt-quatre (24)
heures qui suivent sa signification, l'inspecteur transmet alors au conseil un dossier
constitué sur le cas et comprenant : copie de l'ordre donné, accompagnée des articles du
règlement concernés par l'infraction et d'un procès-verbal relatant tous les faits se
rapportant à l'infraction. Le Conseil, après analyse du dossier, avise, par résolution,
l'inspecteur des bâtiments des recours et/ou procédures à prendre.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
87
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 23
ENTREE EN VIGUEUR
23.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur, conformément aux dispositions de la Loi et ne
peut être modifié ou abrogé que par la procédure établie par celle-ci.
Fait et adopté par la municipalité de Calixa-Lavallée au cours de la séance ordinaire
tenue le 15 janvier 2013.
Entrée en vigueur le 15 janvier 2013
_______________________________
Monsieur Claude Jutras, Maire
______________________________
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière
____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
ANNEXE NO 1 DU REGLEMENT DE ZONAGE
PLAN DE ZONAGE
CARTE 1 :
ZONAGE DATEE DU 3 OCTOBRE 2016
LAQUELLE EST JOINTE AU PRESENT
REGLEMENT A TITRE D'ANNEXE « 1 »
(mod. Règl. 275-5 - art. 13 - 07/03/2017)
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
1/12
ANNEXE NO 2 DU REGLEMENT DE ZONAGE
GRILLE DES USAGES
ZONES : AGI-1 et AGI-2
Les usages suivants sont autorisés :
Zone/Usages
AGI-1
AG1-2
Résidentiel
Résidence unifamiliale isolée
(1)
(1)
Résidence bifamiliale isolée
Résidence trifamiliale isolée
Résidence bigénérationnelle
(1)
(1)
Commercial
3.2 Vente au détail
3.3 Vente en gros
3.4.1 à 3.4.3 Établissement de services
3.4.4 Établissement de service, automobile
3.4.5 Service récréatif
3.4.6 Service hôtelier
3.5 Restauration
Public et institutionnel
3.6 Établissement de services publics ou instit.
Agricole
3.7.1 Élevage
.
3.7.2 Grandes cultures
.
3.7.4 Transformation
(2)
(3)
Forestière
3.7.3 Sylviculture et acériculture
Récréatif de plein air, linéaire
Industriel
3.9.1 Industriel de classe A
3.9.2 Industriel de classe B
3.9.3 Industriel de classe C
Notes particulières
(1)
a) L'habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les
dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
b) L'habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges ou de droits acquis selon les
dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles. (mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018)
(2) Voir l'article 20.2.4
(3) voir l'article 3.7.4 auquel s'ajoutent les kiosques de vente de produits de la ferme.
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
2/12
GRILLE DES USAGES
Annexe no2 (suite)
ZONES : RUR1 - RUR2 - RUR3 - RUR4
Les usages suivants sont autorisés :
Zone/Usages
RUR-1
RUR-2
RUR-3
RUR-4
Résidentiel
Résidence unifamiliale isolée
(1)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
Résidence bifamiliale isolée
Résidence trifamiliale isolée
Résidence bigénérationnelle
(1)
(1)
Commercial
3.2 Vente au détail
3.3 Vente en gros
3.4.1 à 3.4.3 Établissement de service
3.4.4 Établ. de service, automobile
3.4.5 Service récréatif
3.4.6 Service hôtelier
.(3)
3.5 Restauration
Public et institutionnel
3.6 Établissement de services publics ou instit.
Agricole
3.7.1 Élevage
3.7.2 Grandes cultures
.
.
.
.
3.7.4 Transformation
Forestière
3.7.3 Sylviculture et acériculture
Récréatif de plein air, linéaire
Industriel
3.9.1 Industriel de classe A
3.9.2 Industriel de classe B
3.9.3 Industriel de classe C
Notes particulières
(1)
a) L'habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les
dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
b) L'habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges ou de droits acquis selon les
dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles. (mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018)
c)L'habitation unifamiliale suite à une autorisation de la CPTAQ, art. 32 de la Loi
(2) Les rénovations, agrandissements, nouvelles constructions sont sujet au règlement no 279 sur
l'implantation et d'intégration architecturale.
(3) Gîte touristique seulement. (mod. Règl. 275-5 - art. 12 - 07/03/2017)
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
3/12
GRILLE DES USAGES
Annexe no2 (suite)
ZONES : Re-1 - Re-2 - Re-3 - Re-4 (mod. Règl. 275-5 - art. 14 - 07/03/2017)
Les usages suivants sont autorisés :
Zone/Usages
Re-1
Re-2
Re-3
Re-4
Résidentiel
Résidence unifamiliale isolée
.
.
.
.
Résidence bifamiliale isolée
.
.
.
.
Résidence trifamiliale isolée
.
.
.
Résidence bigénérationnelle
.
.
.
.
Commercial
3.2 Vente au détail
3.3 Vente en gros
3.4.1 à 3.4.3 Établissement de service prof.
3.4.4 Établissement de services, automobile
3.4.5 Service récréatif
3.4.6 Service hôtelier
(1)
(1)
3.5 Restauration
(1)
(1)
Public et institutionnel
3.6 Établissement de services publics ou instit.
(2)
Agricole
3.7.1 Élevage
3.7.2 Grandes cultures
3.7.4 Transformation
Forestière
3.7.3 Sylviculture et acériculture
Récréatif de plein air, linéaire
Industriel
3.9.1 Industriel de classe A
3.9.2 Industriel de classe B
3.9.3 Industriel de classe C
Notes particulières
(1) l'usage commercial sera localisé dans le bâtiment principal existant. La superficie d'implantation
au sol ne pourra être augmentée de plus de 20 %
(2) Parc seulement
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4/12
GRILLE DES USAGES
Annexe no2 (suite)
ZONE : MIX-1 - MIX-2 - Public-1 - Public-2
Les usages suivants sont autorisés :
Zone/Usages
MIX-1
MIX-2
Public-1
Public-2
Résidentiel
Résidence unifamiliale isolée
.
.
Résidence bifamiliale isolée
.
.
Résidence trifamiliale isolée
.
.
Résidence bigénérationnelle
.
.
Résidence pour personnes âgées
.
.
Commercial
3.2 Vente au détail
.
.
.
.
3.3 Vente en gros
.
.
3.4.1 à 3.4.3 Établissement de services prof.
.
.
.
.
3.4.4 Établissement de services, automobile
.
.
3.4.5 Service récréatif
.
.
3.4.6 Service hôtelier
.
.
.
.
3.5 Restauration
.
.
.
.
Public et institutionnel
3.6 Établissement de service public ou instit.
.
.
Agricole
3.7.1 Élevage
3.7.2 Grandes cultures
3.7.4 Transformation
k.
Forestière
3.7.3 Sylviculture et acériculture
Récréatif de plein air, linéaire
Industriel
3.9.1 Industriel de classe A
3.9.2 Industriel de classe B
3.9.3 Industriel de classe C
Notes particulières :
Sont exclus pour chacune de ces zones toutes les entreprises à caractère érotique : danseuse,
massage, etc.
Sont également interdits tout établissement lié à des réseaux de véhicules récréatifs de sentier (ex :
VTT).
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
5/12
GRILLE DES USAGES
Annexe no2 (suite)
ZONE : AGR-9 - AF-1 - AF-2 - AF-3 - AF-4 (mod. Règl. 275-5 - art. 12 - 07/03/2017)
Les usages suivants sont autorisés :
Zone/Usages
AGR-9
AF-1
AF-2
AF-3
AF-4
Résidentiel
Résidence unifamiliale isolée
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Résidence bifamiliale isolée
Résidence trifamiliale isolée
Commercial
3.2 Vente au détail
3.3 Vente en gros
3.4.1 à 3.4.3 Établissement de service
3.4.4 Établissement de services,
automobile
3.4.5 Service récréatif
3.4.6 Service hôtelier
3.5 Restauration
Public et institutionnel
3.6 Établissement de services publics ou
instit.
Agricole
3.7.1 Élevage
(2)
3.7.2 Grandes cultures
.
(3)
3.7.4 Transformation
(4)
Forestière
3.7.3 Sylviculture et acériculture
(5)
(5)
(5)
(5)
Récréatif de plein air, linéaire
(6)
(6)
(6)
(6)
Industriel
3.9.1 Industriel de classe A
3.9.2 Industriel de classe B
3.9.3 Industriel de classe C
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Notes particulières
(1)
a) L'habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les
dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
b) L'habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges ou de droits acquis selon les
dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles. (mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018)
(2) Sujet aux dispositions sur les distances séparatrices et l'éloignement du périmètre urbain du chapitre 9.
(3) Les activités de grande culture sont autorisées si les terres agricoles étaient ainsi exploitées en date
du 1er septembre 2016.
(4) Les activités de transformation sont permises sous respect des conditions suivantes :
a)
l'usage doit être exercé par un producteur agricole ou les sociétaires détenant plus de 50 % des parts
de l'entreprise;
b)
l'usage doit être exercé sur l'exploitation agricole d'où proviennent les produits de la ferme offerts en
vente, conditionnés ou transformés. Ils peuvent également provenir accessoirement de d'autres
entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits provenant de celles-ci soit inférieur à
celui des produits provenant de l'exploitation où est exercée le conditionnement ou la transformation;
c)
les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun conditionnement ou
transformation ou des produits ayant subi les seuls conditionnements ou transformations primaires
autorisés en vertu de cet article;
d)
l'alinéa c) ne s'applique pas aux produits inclus dans un repas servi dans une cabane à sucre;
e)
la superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder, selon le cas :
i.
100 m2 dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme;
ii. 1 000 m2 dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire d'un produit de la
ferme;
iii. 1 000 m2 pour l'ensemble des usages énumérés aux sous-alinéas i) et ii).
(5) Usages reliés à l'exploitation acéricole
Les usages reliés à l'exploitation acéricole sont autorisés sous respect des conditions suivantes :
a) Un nouvel usage de cabane à sucre est conditionnel à la présence d'un potentiel minimum de 600
entailles à même la propriété en cause, tel qu'identifié dans un plan simple de gestion de
l'exploitation acéricole et réalisé par un ingénieur forestier;
b) Un usage de cabane à sucre peut contenir une aire de service adjacente à l'aire de travail. La
superficie maximum de l'implantation au sol de l'aire de service est de 35 m2 sans toutefois
excéder la superficie d'implantation au sol de l'aire de travail;
c) Un usage de cabane à sucre requiert obligatoirement une aire de travail contenant des installations
permanentes et conventionnelles d'évaporation et de production de sirop d'érable.
(6) Tracé linéaire seulement (sentier), sans infrastructures
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
7/12
GRILLE DES USAGES
Annexe no2 (suite)
ZONE : RUR-A2 - I-1 - I-2 (mod. Règl. 275-5 - art. 12 - 07/03/2017)
Les usages suivants sont autorisés :
Zone/Usages
RUR-A2
I-1
I-2
Résidentiel
Résidence unifamiliale isolée
(1)
.
.
Résidence bifamiliale isolée
(1)
.
.
Résidence trifamiliale isolée
(1)
.
Résidence bigénérationnelle
(1)
.
.
Commercial
3.2 Vente au détail
.
.
3.3 Vente en gros
.
.
3.4.1 à 3.4.3 Établiss de service prof.
.
.
3.4.4 Établ. de service, automobile
.
3.4.5 Service récréatif
3.4.6 Service hôtelier
(2)
3.5 Restauration
(2)
Public et institutionnel
3.6 Établiss. de service public ou instit.
Agricole
3.7.1 Élevage
3.7.2 Grandes cultures
3.7.4 Transformation
Forestière
3.7.3 Sylviculture et acériculture
Récréatif de plein air, linéaire
Industriel
3.9.1 Industriel de classe A
.
.
3.9.2 Industriel de classe B
3.9.3 Industriel de classe C
Notes particulières
(1) a)
L'habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les
dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
b) L'habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges ou de droits acquis selon les
dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles. (mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018)
c) L'autorisation de construire une habitation ne soustrait pas le requérant de s'adresser à la Commission
de protection du territoire agricole en vertu de l'article no de ladite loi;
d) La superficie du terrain ne doit pas être inférieure à :
i) 1 500 m2 dans le cas d'un terrain partiellement desservi et situé hors d'un corridor riverain;
ii) 2 000 m2, dans le cas d'un terrain partiellement desservi et situé, en tout ou en partie, dans un
corridor riverain;
iii) 3 000 m2, dans le cas d'un terrain non desservi et situé hors d'un corridor riverain;
iv) 4 000 m2, dans le cas d'un terrain non desservi et situé, en tout ou en partie, dans un corridor
riverain.
(2) L'usage commercial sera localisé dans le bâtiment résidentiel existant. La superficie
d'implantation au sol ne pourra être augmentée de plus de 20 %
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
8/12
GRILLE DES USAGES
Annexe no2 (suite)
ZONE : AGR-1 - AGR-2 - AGR-3 - AGR-4
Les usages suivants sont autorisés :
Zone/Usages
AGR-1
AGR-2
AGR-3
AGR-4
Résidentiel
Résidence unifamiliale isolée
(1)
(1)
(1)
(1)
Résidence bifamiliale isolée
Résidence trifamiliale isolée
Résidence bigénérationnelle
(1)
(1)
(1)
(1)
Commercial
3.2 Vente au détail
3.3 Vente en gros
3.4.1 à 3.4.3 Établissement de service
3.4.4 Établissement de services, automobile
3.4.5 Service récréatif
3.4.6 Service hôtelier
3.5 Restauration
Public et institutionnel
3.6 Établissement de services publics ou instit.
Agricole
3.7.1 Élevage
(2)
(2)
(2)
(2)
3.7.2 Grandes cultures
.
.
.
.
3.7.4 Transformation
(3)
(3)
(3)
(3)
Forestière
3.7.3 Sylviculture et acériculture
Récréatif de plein air, linéaire
Industriel
3.9.1 Industriel de classe A
3.9.2 Industriel de classe B
3.9.3 Industriel de classe C
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
9/12
Notes particulières
(1)
a) L'habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les
dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
b) L'habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges ou de droits acquis selon les
dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles. (mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018)
(2) sujet aux dispositions sur les distances séparatrices et l'éloignement du périmètre urbains, art.
(3) Les activités de transformation sont permises sous respect des conditions suivantes :
a) l'usage doit être exercé par un producteur agricole ou les sociétaires détenant plus de 50 % des parts
de l'entreprise;
b) l'usage doit être exercé sur l'exploitation agricole d'où proviennent les produits de la ferme offerts en
vente, conditionnés ou transformés. Ils peuvent également provenir accessoirement de d'autres
entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits provenant de celles-ci soit inférieur à
celui des produits provenant de l'exploitation où est exercée le conditionnement ou la transformation;
c) les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun conditionnement ou
transformation ou des produits ayant subi les seuls conditionnements ou transformations primaires
autorisés en vertu de cet article;
d) l'alinéa c) ne s'applique pas aux produits inclus dans un repas servi dans une cabane à sucre;
e) la superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder, selon le cas :
iv. 100 m2 dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme;
v. 1 000 m2 dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire d'un produit de la
ferme;
vi. 1 000 m2 pour l'ensemble des usages énumérés aux sous-alinéas i) et ii).
*Dans la zone AGR-4, l'usage « exposition agricole » est autorisée.
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
10/12
GRILLE DES USAGES
Annexe no2 (suite)
ZONE : AGR-5 - AGR-6 - AGR-7 - AGR-8
Les usages suivants sont autorisés :
Zone/Usages
AGR-5
AGR-6
AGR-7
AGR-8
Résidentiel
Résidence unifamiliale isolée
(1)
(1)
(1)
(1)
Résidence bifamiliale isolée
Résidence trifamiliale isolée
Résidence bigénérationnelle
(1)
(1)
(1)
(1)
Commercial
3.2 Vente au détail
3.3 Vente en gros
3.4.1 à 3.4.3 Établissement de service
3.4.4 Établissement de services, automobile
3.4.5 Service récréatif
3.4.6 Service hôtelier
3.5 Restauration
Public et institutionnel
3.6 Établissement de services publics ou instit.
Agricole
3.7.1 Élevage
(2)
(2)
(2)
(2)
3.7.2 Grandes cultures
.
.
.
.
3.7.4 Transformation
(3)
(3)
(3)
(3)
Forestière
3.7.3 Sylviculture et acériculture
Récréatif de plein air, linéaire
Industriel
3.9.1 Industriel de classe A
3.9.2 Industriel de classe B
3.9.3 Industriel de classe C
_____________________________________________________________________________________
Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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Notes particulières
(1)
a) L'habitation pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture selon les
dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
b) L'habitation, autre que celle de l'exploitant, bénéficiant de privilèges ou de droits acquis selon les
dispositions prévues aux articles 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles. (mod. Règl. 275-7, - 09/01/2018)
(2) sujet aux dispositions sur les distances séparatrices et l'éloignement du périmètre urbains, art.
(3) Les activités de transformation sont permises sous respect des conditions suivantes :
a) l'usage doit être exercé par un producteur agricole ou les sociétaires détenant plus de 50 % des parts de
l'entreprise;
b) l'usage doit être exercé sur l'exploitation agricole d'où proviennent les produits de la ferme offerts en
vente, conditionnés ou transformés. Ils peuvent également provenir accessoirement de d'autres
entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits provenant de celles-ci soit inférieur à
celui des produits provenant de l'exploitation où est exercée le conditionnement ou la transformation;
c)
les seuls produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun conditionnement ou
transformation ou des produits ayant subi les seuls conditionnements ou transformations primaires
autorisés en vertu de cet article;
d)
l'alinéa c) ne s'applique pas aux produits inclus dans un repas servi dans une cabane à sucre;
e)
la superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder, selon le cas :
vii. 100 m2 dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme;
viii. 1 000 m2 dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire d'un produit de la
ferme;
ix. 1 000 m2 pour l'ensemble des usages énumérés aux sous-alinéas i) et ii).
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Calixa-Lavallée - Règlement numéro 275 concernant le zonage - 2012
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ANNEXE NO 3 :
GRILLE DES USAGES
ZONE : Public-3 (Parc)
Les usages suivants sont autorisés :
Zone/Usages
Public-3
(Parc et lieu
historique)
Résidentiel
Résidence unifamiliale isolée
Résidence bifamiliale isolée
Résidence trifamiliale isolée
Résidence bigénérationnelle
Résidence pour personnes âgées
Commercial
3.2 Vente au détail
3.3 Vente en gros
3.4.1 à 3.4.3 Établissement de services prof.
3.4.4 Établissement de services, automobile
3.4.5 Service récréatif
.
3.4.6 Service hôtelier
3.5 Restauration
Public et institutionnel
3.6 Établissement de service public ou instit.
.
Agricole
3.7.1 Élevage
3.7.2 Grandes cultures
3.7.4 Transformation
Forestière
3.7.3 Sylviculture et acériculture
Récréatif de plein air, linéaire
Industriel
3.9.1 Industriel de classe A
3.9.2 Industriel de classe B
3.9.3 Industriel de classe C
Notes particulières :
3.4.5 : Ne sont autorisés que les services récréatifs extérieurs tels expositions, loisirs, activités
culturelles extérieures,
3.6 : Ne sont autorisés que les loisirs et les activités culturelles extérieures et l'usage de parc ou un
bâtiment complémentaire destiné à permettre ou faciliter l'usage principal
Sont interdits tout établissement lié à des réseaux de véhicules récréatifs de sentier (ex : VTT).
(mod. Règl. 275-4 - art. 4 - 04/10/2016)
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Annexe no 3
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Annexe no 3
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Annexe no 3
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Annexe no 3
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Annexe no 3
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Annexe no 3
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Annexe no 3
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Annexe no 3
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Annexe no 3
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Annexe no 3