Directive particulière concernant les règles de conduite applicables en matière linguistique

Campbell's Bay, Quebec · adopted 2024-11-05

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DIRECTIVE PARTICULIÈRE DESTINÉE AU PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ DE CAMPBELL'S BAY CONCERNANT LES RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES EN MATIÈRE LINGUISTIQUE Le 5 novembre 2024 1 Directive particulière destinée au personnel de la Municipalité de Campbell's Bay concernant les règles de conduite applicables en matière linguistique, 5 novembre 2024 TABLE DES MATIÈRES SECTION 1. Préambule .................................................................................................................. 2 SECTION 2. Champ d'application .................................................................................................. 2 SECTION 3. Principes directeurs et orientation ............................................................................ 2 SECTION 4. Les communications ................................................................................................. 2 4.1 Communications écrites avec les personnes morales - Faculté d'utiliser une autre langue en plus de la langue officielle ...................................................................................................................................................................... 2 4.2 Autres communications écrites - Faculté d'utiliser une autre langue en plus de la langue officielle .................. 3 4.3 Faculté d'utiliser seulement une autre langue - autres situations ........................................................................ 3 SECTION 5. Langue de travail ........................................................................................................... 3 SECTION 6. Prestation de services ................................................................................................... 4 SECTION 7. Services au public ......................................................................................................... 4 SECTION 8. Avis de convocation, ordre du jour et procès-verbaux ................................................. 4 SECTION 9. Avis, communications et imprimés destinés au public ................................................ 4 SECTION 10. Contrats et ententes .................................................................................................. 4 10.1 Contrats conclus par la Municipalité - Faculté de prévoir une version dans une autre langue .......................... 4 10.2 Contrat d'approvisionnement ................................................................................................................................. 5 10.3 Services reçus par la Municipalité auprès d'une personne morale ou d'une entreprise...................................... 6 10.4 Contrats conclus par la Municipalité - Faculté de rédiger à la fois en français et dans une autre langue ......... 6 10.5 Ententes conclues par la Municipalité - Faculté de prévoir une version dans une autre langue ........................ 6 10.6 Contrats conclus par la Municipalité - Faculté de rédiger seulement dans une autre langue ............................ 6 10.7 Contrats conclus par la Municipalité - Faculté de prévoir une version dans une autre langue .......................... 7 10.8 Autres écrits relatifs à un contrat conclu par l'administration - Faculté d'accepter des écrits rédigés seulement dans une autre langue................. .................................................................................................................... 7 SECTION 11. Les écrits transmis à la Municipalité ......................................................................... 7 SECTION 12. Écrits transmis à la Municipalité par une personne morale ou par une entreprise - Faculté d'accepter des écrits rédigés seulement dans une autre langue ........................................... 8 SECTION 13. La recherche .............................................................................................................. 8 SECTION 14. Dénomination ............................................................................................................ 8 SECTION 15. L'affichage ................................................................................................................. 8 SECTION 16. Utilisation des moyens technologiques .................................................................... 8 2 Directive particulière destinée au personnel de la Municipalité de Campbell's Bay concernant les règles de conduite applicables en matière linguistique, 5 novembre 2024 SECTION 1. PRÉAMBULE La Municipalité de Campbell's Bay est un organisme bilingue reconnu en vertu de l'article 29.1 de la Charte de la langue française (« CLF »). La présente directive s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la CLF et des nouvelles normes applicables. Elle s'applique dans le respect du cadre juridique auquel la Municipalité est assujettie, dont le Code Municipal, ainsi que les autres lois et règlements visant les municipalités. SECTION 2. CHAMP D'APPLICATION La présente politique s'applique aux employés qui sont appelés à échanger avec le public, dont le directeur général, les fonctionnaires chargés de l'application des règlements municipaux, du personnel administratif et d'accueil de la Municipalité, y compris tout mandataire externe, et aux membres du conseil municipal. Ces derniers sont donc tenus de respecter les directives qui y sont énoncées. SECTION 3. PRINCIPES DIRECTEURS ET ORIENTATION Pour être exemplaire, la Municipalité utilise exclusivement le français dans ses communications écrites et orales. Toutefois, la CLF et ses règlements prévoient des situations où la Municipalité a la faculté d'utiliser une autre langue. Ainsi, la Municipalité peut, dans ces situations et à certaines conditions, utiliser une autre langue que le français. Le recours à une autre langue ne doit jamais être systématique. Même lorsque la Municipalité dispose d'une faculté d'employer une autre langue, elle doit toujours utiliser le français dès qu'elle l'estime possible. La Municipalité peut employer une autre langue que la langue officielle uniquement dans les situations énumérées dans la présente directive. Pour toutes autres situations, elle doit employer la langue officielle. SECTION 4. LES COMMUNICATIONS La Municipalité peut utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans ses communications internes et dans les communications entre ses employés. Au sein de la Municipalité, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix. Une version française de ces communications doit cependant être établie par la Municipalité ou à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 4.1 Communications écrites avec les personnes morales - Faculté d'utiliser une autre langue en plus de la langue officielle La Municipalité peut utiliser une autre langue en plus de la langue officielle lorsqu'elle communique par écrit avec une personne morale dans les cas suivants : o Lorsque la communication est adressée uniquement au siège ou à un établissement d'une personne morale, lorsque ce siège ou cet établissement est à l'extérieur du Québec; 3 Directive particulière destinée au personnel de la Municipalité de Campbell's Bay concernant les règles de conduite applicables en matière linguistique, 5 novembre 2024 o Lorsque la communication est adressée à une personne morale exemptée de l'application de la CLF en vertu de l'article 95 de celle-ci; o Lorsque la communication est adressée à un établissement d'une personne morale formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de la CLF ou à une personne visée à cet article; o Lorsque la Municipalité a la faculté de communiquer avec une personne physique dans une autre langue, dans ses communications avec la personne physique qui agit dans le cadre de l'exploitation de son entreprise individuelle; o Lorsqu'il est nécessaire de transmettre à une personne morale une communication dans une autre langue que le français pour éviter de compromette l'accomplissement de la mission de la Municipalité et lorsque cette dernière a pris tous les moyens raisonnables pour communiquer uniquement dans la langue officielle. N. B. : Cette exception cesse d'être en vigueur le 1er juin 2025. 4.2 Autres communications écrites - Faculté d'utiliser une autre langue en plus de la langue officielle La Municipalité peut utiliser une autre langue en plus de la langue officielle lorsqu'elle communique par écrit dans les cas suivants : o Afin de fournir des services touristiques; o Afin de diffuser toute information financière qu'elle juge nécessaire pour la gestion du fonds consolidé du revenu et de la dette publique, ainsi que pour la gestion de l'émission de titres d'emprunts municipaux; o Afin de rendre disponible tout site d'adjudication ou toute plateforme transactionnelle dans le cadre de la gestion de la dette publique et de l'émission de titres d'emprunts municipaux; o Afin de communiquer avec un conseil de bande et lui fournir des services; o Afin de communiquer avec un regroupement autochtone visé au premier alinéa de l'article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif ou un autochtone, notamment dans le cadre de consultations ou de concertations; o Afin d'accomplir une fonction en lien avec sa mission lorsque l'utilisation exclusive de la langue officielle compromet l'accomplissement de cette mission et que la Municipalité a pris tous les moyens raisonnables pour communiquer uniquement dans la langue officielle. N.B. : Cette exception cesse d'être en vigueur le 1er juin 2025. 4.3 Faculté d'utiliser seulement une autre langue - autres situations La Municipalité a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les cas suivants : o Dans les communications destinées à des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français et la publicité qu'ils véhiculent; o Dans les communications d'un ministre ou d'un titulaire d'une charge publique élective au sein de la Municipalité, autres que celles destinées à un tel organisme ou aux membres de son personnel; SECTION 5. LANGUE DE TRAVAIL 4 Directive particulière destinée au personnel de la Municipalité de Campbell's Bay concernant les règles de conduite applicables en matière linguistique, 5 novembre 2024 De plus, des personnes peuvent, au sein de la Municipalité, utiliser la langue de leur choix dans les communications orales entre elles. La Municipalité peut également utiliser une autre langue dans leurs communications orales avec le public sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle, pour autant que les services au public demeurent disponibles dans la langue officielle. SECTION 6. PRESTATION DE SERVICES La Municipalité peut utiliser, lors de sa prestation de services, à la fois la langue officielle et une autre langue. SECTION 7. SERVICES AU PUBLIC La Municipalité doit s'assurer que ses services au public sont disponibles dans la langue officielle. Elle doit élaborer les mesures nécessaires pour que ses services au public soient disponibles dans la langue officielle. SECTION 8. AVIS DE CONVOCATION, ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAUX La Municipalité peut utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de ses assemblées délibérantes. SECTION 9. AVIS, COMMUNICATION ET IMPRIMÉS DESTINÉS AU PUBLIC La Municipalité doit rédiger à la fois dans la langue officielle et dans une autre langue les avis, communications et imprimés destinés au public. SECTION 10. CONTRATS ET ENTENTES Les écrits relatifs à un contrat ou une entente sont les suivants : o Les écrits transmis à la Municipalité pour conclure un contrat ou une entente avec elle; o Les écrits qui se rattachent à un contrat ou à une entente auquel est partie la Municipalité; o Les écrits transmis, en vertu d'un tel contrat ou d'une telle entente, par une partie à ce contrat ou à cette entente à une autre. Par ailleurs, les communications écrites nécessaires à la conclusion d'un tel contrat ou d'une telle entente peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que la langue officielle, à l'exception de celles nécessaires aux contrats à exécution successive et aux contrats visant la fourniture d'un hébergement ou la location d'un bien pour fournir des services touristiques, qui peuvent être rédigés en français ainsi que dans une autre langue. 10.1 Contrats conclus par la Municipalité - Faculté de prévoir une version dans une autre langue Pour les contrats ci-dessous et autres écrits qui leur sont relatifs, une version dans une autre langue que le français peut être jointe dans les situations suivantes : 5 Directive particulière destinée au personnel de la Municipalité de Campbell's Bay concernant les règles de conduite applicables en matière linguistique, 5 novembre 2024 o Lorsqu'il y a lieu de susciter l'intérêt de personnes morales ou d'entreprises n'ayant pas d'établissement au Québec dans le cadre d'un processus visant l'adjudication ou l'attribution d'un contrat public; o Lorsque le soumissionnaire ou le contractant doit, relativement à un contrat, transmettre des écrits qui respectent toutes les conditions suivantes: - Ils n'existent pas en français - Ils sont produits par un tiers - Ils sont liés au domaine de l'assurance ou sont de nature financière, technique, industrielle ou scientifique. o Lorsque la Municipalité contracte ou conclut une entente dans le cadre d'un projet de recherche et qu'au moins un contractant ou un établissement participant est situé à l'extérieur du Québec; o Lorsque la Municipalité contracte au Québec avec une personne morale établie au Québec et que les échanges nécessaires à la conclusion du contrat se déroulent avec le siège ou un établissement de la personne morale qui est situé à l'extérieur du Québec; o Lorsque la Municipalité adhère à un contrat soumis par le siège ou la société mère situé à l'extérieur du Québec d'une personne morale établie au Québec ou par l'entité située à l'extérieur du Québec contrôlant une personne morale établie au Québec; o Lorsque la Municipalité contracte avec une personne morale ou une entreprise formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de la CLF ou à une personne visée à cet article; o Lorsqu'il est impossible pour la Municipalité de se procurer en temps utile et à un coût raisonnable le produit ou le service recherché ou un autre produit ou service qui y est équivalent conforme; o Lorsque la Municipalité contracte en matière de technologies de l'information relativement à des licences qui n'existent pas en français; o Lorsque la Municipalité conclut un bail de logement avec une personne physique avec qui elle a la faculté d'utiliser une autre langue; o Lorsque la Municipalité conclut avec une personne physique un contrat à exécution instantanée, à l'égard duquel : - Aucune ouverture de dossier ou démarche d'inscription n'est nécessaire; - La conclusion a lieu en présence des parties; - La personne physique a demandé que la Municipalité utilise une autre langue. o Lorsque la Municipalité contracte au Québec avec une personne physique qui ne réside pas au Québec; o Lorsque la Municipalité contracte au Québec avec une personne ou un organisme exempté de l'application de la présente loi en vertu de l'article 95; o Lorsque la Municipalité contracte au Québec avec une personne morale ou une entreprise dont le seul établissement est situé dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de la CLF. 10.2 Contrat d'approvisionnement o La Municipalité doit voir à ce que toute inscription relative à un produit qu'elle obtient en vertu d'un contrat d'approvisionnement conclu avec une personne morale ou une entreprise soit rédigée en français. Elle ne peut y déroger que lorsqu'il lui est impossible de se procurer en temps utile le produit recherché ou un autre produit qui y est équivalent et conforme. 6 Directive particulière destinée au personnel de la Municipalité de Campbell's Bay concernant les règles de conduite applicables en matière linguistique, 5 novembre 2024 10.3 Services reçus par la Municipalité auprès d'une personne morale ou d'une entreprise o La Municipalité doit voir à ce que tout service obtenu auprès d'une personne morale ou d'une entreprise soit en français. Elle ne peut y déroger que lorsque des services, autres que ceux destinés au public, ne peuvent être rendus en français. 10.4 Contrats conclus par la Municipalité - Faculté de rédiger à la fois en français et dans une autre langue Les contrats ou instruments ci-dessous, auxquels la Municipalité est signataire, peuvent être rédigés à la fois en français et dans une autre langue : o Un contrat d'emprunt; o Un instrument ou un contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers (notamment les conventions d'échange de devises ou de taux d'intérêt); o Un contrat prévoyant l'achat ou la vente d'une option; o Un contrat à terme; o Un contrat à exécution successive, lorsqu'il est un contrat de consommation, dans les cas suivants : - Afin de fournir des services en anglais à la personne déclarée admissible à recevoir l'enseignement en anglais; - Afin de fournir des services touristiques o Un contrat visant la fourniture d'un hébergement ou la location d'un bien à des fins touristiques, lorsqu'il est un contrat de consommation. 10.5 Ententes conclues par la Municipalité - Faculté de prévoir une version dans une autre langue Les ententes ci-dessous, auxquelles la Municipalité est signataire, ainsi que les écrits qui leur sont relatifs, doivent être rédigés en français. Une version dans une autre langue peut cependant leur être jointe : o Une entente en matière d'affaires autochtones visée à l'article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif. 10.6 Contrats conclus par la Municipalité - Faculté de rédiger seulement dans une autre langue Les contrats ci-dessous, auxquels la Municipalité est signataire, et les écrits qui leur sont relatifs, peuvent être rédigés seulement dans une autre langue : o Lorsque la Municipalité conclut un contrat avec une personne ou une entreprise qui exerce les activités d'une chambre de compensation et qu'il a pour objet la réalisation d'opérations sur les marchés financiers; o Lorsque la Municipalité conclut un contrat sur une plateforme permettant de négocier un instrument dérivé, une valeur mobilière ou un autre bien meuble, pourvu, en ce dernier cas, qu'il ne s'agisse pas d'un contrat de consommation et qu'il a pour objet la gestion de risques financiers, ou des transactions liées au domaine de l'électricité; o Lorsque la Municipalité conclut un contrat pour une police d'assurance, lorsqu'elle n'a pas d'équivalent en français au Québec et qu'elle provient de l'extérieur du Québec ou son utilisation est peu répandue au Québec; o Lorsque la Municipalité contracte à l'extérieur du Québec. 7 Directive particulière destinée au personnel de la Municipalité de Campbell's Bay concernant les règles de conduite applicables en matière linguistique, 5 novembre 2024 10.7 Contrats conclus par la Municipalité - Faculté de prévoir une version dans une autre langue Une version dans une autre langue que le français peut être jointe aux contrats ci-dessous dans les situations suivantes : o Lorsque l'écrit transmis à la Municipalité en vertu d'un contrat est destiné à être utilisé à l'extérieur du Québec; o Lorsque la Municipalité contracte à la fois avec un fournisseur ou un prestataire de services et un autre gouvernement n'ayant pas comme langue officielle le français. 10.8 Autres écrits relatifs à un contrat conclu par l'administration - Faculté d'accepter des écrits rédigés seulement dans une autre langue L'écrit ci-dessous, relatif à un contrat conclu uniquement en français par la Municipalité, peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français : o Un écrit relatif à un contrat rédigé uniquement en français, lorsque la Municipalité concerné y consent et qu'il s'agit d'un écrit authentique, semi-authentique ou dont la valeur juridique prévaudrait sur celle d'une éventuelle version française. SECTION 11. LES ÉCRITS TRANSMIS À LA MUNICIPALITÉ Un écrit transmis à la Municipalité par une personne morale ou une entreprise pour obtenir un permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d'aide financière qui n'est pas un contrat visé à l'article 21 de la CLF, y compris l'écrit que la personne morale ou l'entreprise bénéficiant de l'aide ou de l'autorisation est tenue de transmettre à la Municipalité en raison de cette aide ou de cette autorisation, peut être rédigé dans une autre langue que le français seulement dans les situations suivantes : o Lorsque l'écrit émane du siège ou de l'établissement situé à l'extérieur du Québec d'une personne morale ou d'une entreprise établie au Québec; o Lorsque l'écrit est transmis par une personne physique qui exploite une entreprise individuelle et que la Municipalité a la faculté d'utiliser une autre langue en plus de la langue officielle dans ses communications avec cette personne, quand cette dernière n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise; o Lorsque la Municipalité a la faculté d'utiliser une autre langue en plus de la langue officielle dans ses communications avec cette personne morale ou cette entreprise; o Lorsque la personne morale ou l'entreprise qui transmet l'écrit est formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de la CLF ou à une personne visée à cet article; o Lorsque l'écrit transmis a pour objet l'obtention d'une autorisation ou d'une aide financière en recherche; o Lorsque la transmission de l'écrit en français uniquement compromet l'accomplissement de la mission de la Municipalité et que cette dernière a pris tous les moyens raisonnables pour que l'écrit lui soit transmis uniquement dans la langue officielle. N. B. : Cette exception cesse d'être en vigueur le 1er juin 2025. 8 Directive particulière destinée au personnel de la Municipalité de Campbell's Bay concernant les règles de conduite applicables en matière linguistique, 5 novembre 2024 SECTION 12. ÉCRITS TRANSMIS À LA MUNICIPALITÉ PAR UNE PERSONNE MORALE OU PAR UNE ENTREPRISE - FACULTÉ D'ACCEPTER DES ÉCRITS RÉDIGÉS SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE Un écrit transmis à la Municipalité par une personne morale ou une entreprise pour obtenir un permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d'aide financière qui n'est pas un contrat visé à l'article 21 de la CLF peut être rédigé dans une autre langue que le français seulement dans les situations suivantes : o Lorsque l'écrit est transmis à la fois à la Municipalité et à un tiers à l'extérieur du Québec. SECTION 13. LA RECHERCHE La Municipalité peut utiliser une autre langue que le français dans les documents rédigés ou utilisés en recherche, sauf s'il s'agit d'un contrat visé à l'article 21 de la CLF, dans les cas suivants : o La documentation de nature économique et financière; o Les renseignements transmis par un participant à une recherche ou par une personne qui y contribue pour fournir de l'information; o Le matériel utilisé pour un sondage ou une enquête statistique, notamment un questionnaire ou un formulaire d'entrevue; o La documentation nécessaire à un essai clinique, notamment le protocole de recherche, la brochure d'investigateur, le calendrier des procédures, le guide d'acquisition d'imagerie et le manuel de pharmacie; o L'étude scientifique et son évaluation; o Les documents joints à une demande d'autorisation ou d'aide financière; N.B. : L'exception ne s'applique pas à l'écrit de la Municipalité rendu disponible pour les fins d'une demande d'autorisation ou d'aide financière; o Un document pour lequel l'utilisation exclusive de la langue officielle compromet l'accomplissement de la mission de la Municipalité lorsque cette dernière a pris tous les moyens raisonnables pour que le document soit rédigé uniquement en français. N.B. : Cette exception cesse d'être en vigueur le 1er juin 2025. SECTION 14. DÉNOMINATION La Municipalité peut, dans sa dénomination, utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue. SECTION 15. L'AFFICHAGE La Municipalité peut afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français. SECTION 16. UTILISATION DES MOYENS TECHNOLOGIQUES La Municipalité peut, lors de l'utilisation de ses moyens technologiques, utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue. Extrait du procès-verbal de la séance régulière de conseil tenue le 5 novembre 2024 à l'Hôtel de Ville, situé au 59 rue Leslie, Campbell's Bay. Étaient présents : Conseillers (ères) : Raymond Pilon, maire Tim Ferrigan Stéphanie Hébert-Shea Jean-Pierre Landry Suzanne Dubeau-Pilon Josey Bouchard Leen Matthyssen La Directrice générale, Sarah Bertrand, est également présente. Les membres présents forment quorum sous la présidence du maire Raymond Pilon. 286-11-2024 ADOPTION D'UNE DIRECTIVE SPÉCIFIQUE CONCERNANT L'UTILISATION D'UNE LANGUE AUTRE QUE LA LANGUE OFFICIELLE CONSIDÉRANT la sanction, le 1er juin 2022, de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (L.Q. 2022, c. 14), modifiant la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11) (ci-après la « Charte»); CONSIDÉRANT QUE la Charte établit un devoir d'exemplarité pour l'Administration, obligeant les organismes municipaux à utiliser la langue française de façon exemplaire dans leurs activités ; CONSIDÉRANT QUE la Politique linguistique de l'État, entrée en vigueur le 1er juin 2023, s'applique aux organismes municipaux ; CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur la langue de l'Administration (RLRQ, c. C-11, r.8.1) et le Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche (RLRQ, c. C-11, r.5.1) complètent le régime juridique applicable à l'Administration en ce qui a trait à l'usage du français et prévoient, en plus de celles prévues à la Charte, des situations où une langue autre que le français peut être utilisée ; CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 29. 15 de la Charte, un organisme de l'Administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une langue autre que le français dans les cas permis par la Charte et ses règlements, et la réviser au moins tous les cinq ans ; CONSIDÉRANT QU'UN organisme reconnu en vertu de l'article 29.1 de la Charte peut déroger à l'obligation d'utiliser le français de façon exemplaire lorsqu'il utilise, conformément à la Charte, la langue que son organisme de reconnaissance a choisi d'utiliser. EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE PONTIAC MUNICIPALITÉ DE CAMPBELL'S BAY CONSIDÉRANT l'obligation de transmettre cette directive, ainsi que toute révision subséquente, à la ministre de la Langue française, en plus de la rendre publique sur le site Internet de la municipalité/MRC/régie ; En conséquence, il est proposé par Suzanne Dubeau-Pilon et résolu : D'adopter la « Directive sur l'utilisation d'une langue autre que la langue officielle de la municipalité de Campbell's Bay " jointe en annexe A (ci-après la " Directive ») ; Que la Directive de la Municipalité de Campbell's Bay remplace la directive générale du ministre de la Langue française en vigueur depuis le 1er juin 2023 ; La présente directive sera : - Transmise au ministre de la Langue française ; - Publiée sur le site Internet de la municipalité; - Diffusée au personnel de la municipalité/MRC/régie ; - Révisée au moins tous les cinq ans. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ LORS DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 NOVEMBRE 2024 COPIE CONFORME CERTIFIÉE DONNÉE À CAMPBELL'S BAY, ce 28e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2025. Sarah Bertrand Directrice générale et greffière/trésorière