Règlement 1018 sur les animaux

Candiac, Quebec

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CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE CODIFICATION ADMINISTRATIVE La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement 1018 et ses amendements. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu. Mise à jour le 22 mars 2024 VILLE DE CANDIAC RÈGLEMENT NUMÉRO 1018 INCLUANT MODIFICATIONS RÈGLEMENTS 1018-001, 1018-002, 1018-003 RELATIF AUX ANIMAUX CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de police Roussillon, dessert les municipalités de Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint- Philippe et Sainte-Catherine; CONSIDÉRANT qu'il est opportun de procéder à l'uniformisation des règlements applicables sur les territoires desservis par la Régie intermunicipale de police Roussillon, afin d'en faciliter l'application ; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS 1.1 Définitions Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots et expressions : Règlement 1018 - codification administrative 2 Aire d'exercice canin : Endroit clôturé réservé aux chiens. ________________________ 2023-07-12 R1018-002, art. 2 Animal domestique : Un animal mâle ou femelle, jeune ou adulte dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée et plus particulièrement mais de façon non limitative un chien, un chat, une tortue, un poisson, un hamster, un lapin domestique, une gerboise, un cobaye, un furet, les passereaux (pinsons, serins, alouettes, mésanges, rossignols, colibris ou autres oiseaux de même nature), les grimpeurs (perroquets, coucous, toucans, perruches ou autres oiseaux de même nature) ou un oiseau autre qu'un rapace, un colombin, ou une volaille (coq, poule, canard, oie, dindon). Est aussi assimilé à un animal domestique un micro-cochon faisant de 33 à 43 centimètres de hauteur et pesant entre 15,87 et 31,75 kilogrammes à l'âge adulte. Les cochons vietnamiens demeurent par contre interdits. Animal de ferme : L'expression « animal de ferme » désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation. Sont considérés comme des animaux de ferme les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins d'élevage et les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon). Animal errant : Tout animal domestique, autre qu'un chat domestique identifié, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur la propriété de son gardien. Autorité compétente : Les membres de la Régie intermunicipale de police Roussillon et toute autre personne ou organisme mandaté par la municipalité pour l'application du présent règlement, à l'exception de la section III du chapitre 5. Règlement 1018 - codification administrative 3 Chatterie : Un établissement commercial, à l'exclusion d'une unité d'habitation, où sont gardés en pension des chats dans le but d'en faire le commerce, la vente, l'élevage ou le toilettage à l'exception des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu de la municipalité un permis d'opération autorisant la garde temporaire d'animaux. Chenil : Un établissement commercial, à l'exclusion d'une unité d'habitation, où sont gardés en pension des chiens dans le but d'en faire le commerce, la vente, l'élevage, le dressage ou le toilettage à l'exception des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu de la municipalité un permis d'opération autorisant la garde temporaire d'animaux. Chien de type « pitbull » : Tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american pit bull-terrier ou american staffordshire terrier ainsi que tout chien hybride issu d'un chien d'une race mentionnée ci-dessus, communément appelé et ci-après défini «pitbull». Chien-guide ou d'assistance : Un chien dressé pour pallier un handicap visuel ou à tout autre handicap ou un chien destiné à être entraîné pour servir de chien-guide, placé en famille d'accueil pour une période d'un (1) an environ par un organisme à but non lucratif reconnu, œuvrant dans le domaine des chiens-guide. Endroit public : Tout endroit accessible au public en général, tel qu'un chemin, une rue, une ruelle, une voie de promenade piétonne, un parc, un terrain de jeux, une piscine publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, un espace vert, un jardin public, un stationnement à l'usage du public. Expert : Un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal. Fourrière : L'endroit où est gardé un animal domestique après que l'autorité compétente ou la municipalité en ait pris la charge. Règlement 1018 - codification administrative 4 Gardien : Toute personne qui possède ou qui a la garde d'un animal ainsi que toute personne responsable des lieux où un animal est gardé, que ce soit à titre de propriétaire, locataire ou à tout autre titre, ainsi que le parent ou le tuteur d'une personne mineure de moins de 14 ans qui possède ou a la garde d'un animal. Un animal peut avoir plus d'un gardien à la fois. Micropuce : Dispositif électronique encodé, inséré sous la peau de l'animal par un vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique lié à une base de données centrale reconnue par la municipalité, servant à identifier et répertorier les animaux domestiques. Municipalité : La Ville de Candiac. Unité d'habitation : Ensemble ou toute partie d'une construction ou d'un bâtiment couvert et clos, mobile ou permanent, tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire. Sans limiter la généralité de ce qui précède, signifie toute maison unifamiliale, chacun des logements d'une maison à logements multiples, chacun des logements d'une garçonnière, chacun des logements d'une conciergerie et chaque condominium. Les bâtiments accessoires de tout genre (garages, cabanons et autres) font partie de l'unité d'habitation. Véhicule : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. Zone agricole : La partie du territoire de la municipalité décrétée et exploitée zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). CHAPITRE 2 - RÈGLES GÉNÉRALES SECTION I - APPLICATION 2.1 Champ d'application Le présent règlement s'applique à tout animal et à tout gardien d'un animal se trouvant dans les limites de la municipalité. Règlement 1018 - codification administrative 5 SECTION II - POUVOIRS ET DEVOIRS 2.2 Application du règlement Sauf en ce qui concerne les dispositions prévues à la section III du chapitre 5, l'application de ce règlement relève de l'autorité compétente. 2.3 Pouvoirs L'autorité compétente peut pour l'application du règlement : 1° visiter et examiner à toute heure raisonnable toute propriété mobilière ou immobilière ainsi qu'à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater si le règlement est respecté, pour y prélever des échantillons, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses; 2° requérir, examiner et prendre copie de tout document ou renseignement nécessaire à l'application de ce règlement. 2.4 Devoirs du gardien d'un animal Tout gardien d'un animal doit s'identifier lorsque requis par l'autorité compétente. Tout gardien doit permettre à l'autorité compétente d'inspecter tout lieu ou immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement. 2.5 Interdictions Il est interdit d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière l'accès à l'autorité compétente ou d'y faire autrement obstacle. Il est interdit de tromper l'autorité compétente ou la municipalité, que ce soit par réticence, par une fausse déclaration ou autrement. Il est interdit de refuser ou négliger de fournir un document ou un renseignement à l'autorité compétente ou à la municipalité qu'ils ont le droit d'exiger ou d'examiner. SECTION III - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUT ANIMAL 2.6 Nombre d'animaux autorisé Il est interdit de garder, de maintenir ou de posséder dans une même unité d'habitation ou sur une même propriété : Règlement 1018 - codification administrative 6 1° plus de quatre (4) chats ou chiens ou micro-cochon, mais jamais plus de deux (2) chiens, jamais plus de deux (2) chats et jamais plus qu'un (1) micro-cochon; 2° plus de huit (8) animaux domestiques, toutes espèces permises confondues, à l'exception des poissons; Toutefois lorsqu'un ou plusieurs de ces animaux est un chien-guide ou d'assistance en garde permanente ou en famille d'accueil dans une unité d'habitation, le nombre maximal de chien peut être porté à trois (3). Il est interdit de pratiquer toute forme d'élevage d'animal, notamment d'exploiter un chenil ou une chatterie, à moins de détenir un permis délivré conformément aux lois et règlements applicables. Le gardien d'un animal qui accouche doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant un accouchement, disposer de la progéniture pour se conformer au présent article. Le présent article ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des endroits suivants : 1° un établissement vétérinaire; 2° un refuge; 3° un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables; 4° un chenil ou une chatterie lorsqu'un permis est délivré conformément aux lois et règlements applicables. 2.7 Animaux interdits Nul ne peut garder un animal autre qu'un animal domestique, hormis le détenteur d'un permis délivré par une autorité gouvernementale compétente autre que la municipalité. Est prohibé à compter du 1er août 2016 inclusivement, le fait d'être gardien d'un pitbull qui ne porte pas une licence obtenue conformément au présent Règlement. Aucune nouvelle licence ne peut être émise pour tout pitbull, et ce depuis le 1er août 2016 inclusivement. 2.8 Animal de ferme Malgré l'article 2.7 du présent règlement, la garde des animaux de ferme est permise en zone agricole. Règlement 1018 - codification administrative 7 La garde des poules en milieu urbain est interdite sauf si un règlement existe. CHAPITRE 3 - LICENCE 3.1 Licence obligatoire pour les chiens, les chats et les micro-cochons Il est interdit de garder un chien ou un chat ou un micro-cochon pour lequel une licence n'est pas délivrée conformément au présent règlement. Cette licence doit être obtenue dans un délai de trente (30) jours de l'acquisition du chien ou du chat ou du micro-cochon, de l'établissement de la résidence principale du gardien sur le territoire de la municipalité ou du jour où le chien ou le chat ou le micro-cochon atteint l'âge de trois (3) mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'obtenir une licence ne s'applique pas lorsque la garde est exercée par les établissements suivants: 1° un établissement vétérinaire; 2° un refuge; 3° un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables; 4° un chenil ou une chatterie lorsqu'un permis est délivré conformément aux lois et règlements applicables. Malgré le paragraphe 4° du deuxième alinéa, la licence est obligatoire pour un chien ou un chat reproducteur faisant partie d'un chenil ou d'une chatterie. 3.2 Tarification Les tarifs d'émission d'une licence sont les suivants : Chiens et micro-cochons 20 $ par année Chats 15 $ par année Chien-guide ou d'assistance licence annuelle obligatoire mais gratuite Chien ou chat possédant une micropuce (preuve à l'appui) ou micro-cochon licence annuelle obligatoire mais gratuite Le tarif à payer pour l'obtention d'une licence n'est ni divisible ni remboursable. 3.3 Chien ou chat ou micro-cochon non résident Règlement 1018 - codification administrative 8 Nul ne peut amener à l'intérieur des limites du territoire de la municipalité un chien ou un chat ou un micro-cochon vivant habituellement hors dudit territoire, s'il ne possède pas une licence valide de la municipalité où le chien ou le chat ou le micro-cochon vit habituellement. La licence prévue à l'article 3.1 ne sera obligatoire que si le chien ou le chat ou le micro- cochon est gardé dans la municipalité pour une période excédant soixante (60) jours consécutifs. 3.4 Renseignements obligatoires pour l'enregistrement d'un chien ou d'un micro-cochon Toute demande de licence doit indiquer le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien, ainsi que la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien ou du micro-cochon pour lequel cette demande est faite, ainsi qu'une mention indiquant si le poids du chien est plus de 20 kg à l'âge adulte ou le poids du micro-cochon qui ne peut excéder 31,75 kg conformément à l'article 1.1. La demande de licence doit également indiquer s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P- 38.002, r. 1) ou d'un règlement municipal aux mêmes effets. Dans le cas d'un chien déclaré potentiellement dangereux, le gardien doit fournir la preuve que le statut vaccinal contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé et micropucé ainsi que le numéro de la micropuce ou un avis d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour ce chien. Il est interdit pour le gardien d'un chien ou d'un micro-cochon de fournir un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à son enregistrement. 3.5 Renseignements obligatoires pour l'enregistrement d'un chat Toute demande de licence doit indiquer le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien, ainsi que la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs du chat pour lequel cette demande est faite, ainsi que le numéro de micropuce, le cas échéant. 3.6 Stérilisation obligatoire La demande de permis prévue à l'article 3.1 doit être accompagnée d'une preuve écrite indiquant que le chien ou le chat est stérilisé ou un avis écrit d'un médecin Règlement 1018 - codification administrative 9 vétérinaire indiquant que la procédure doit être retardée à un âge recommandé ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la procédure est contre- indiquée pour le chien ou le chat et stipulant les raisons médicales, ou une preuve d'enregistrement auprès d'une association de races reconnue pour un chien ou un chat reproducteur mentionné à l'Annexe B. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la demande concerne un chien ou un chat âgé de 6 mois ou moins. Un gardien dont le chien ou le chat est âgé de six (6) mois ou moins au moment de la délivrance de la licence doit, au moment du renouvellement, fournir la preuve exigée au premier alinéa. 3.7 Vaccination contre la rage obligatoire La demande de permis prévue à l'article 3.1 doit être accompagnée d'une preuve écrite indiquant que le chien ou le chat possède un statut vaccinal à jour contre la rage, selon les protocoles de vaccination recommandés par l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, à moins d'un avis d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination est contre-indiquée pour le chien ou le chat et stipulant les raisons médicales. 3.8 Modifications aux renseignements fournis Le gardien doit informer la municipalité de toute modification aux renseignements fournis en application des articles 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7, et ce, dans un délai de trente (30) jours à compter du changement. 3.9 Validité de la licence Une licence émise en vertu du présent règlement est valide pour une période d'un (1) an et est renouvelable annuellement à sa date d'anniversaire. Celle-ci demeure valide tant que le chien ou le chat ou le micro-cochon et son gardien demeurent les mêmes. La licence est incessible et n'est valide que pour le chien ou le chat ou le micro-cochon pour lequel elle a été émise. 3.10 Remise d'un médaillon La licence (médaillon) est émise par la municipalité et indique le nom de la municipalité et le numéro d'immatriculation du chien ou du chat ou du micro-cochon. Le chien ou le chat ou le micro-cochon doit porter le médaillon remis par la municipalité afin d'être identifiable en tout temps. Règlement 1018 - codification administrative 10 Le médaillon ne peut être porté que par le chien ou le chat ou le micro-cochon pour lequel il a été émis. Le gardien d'un chien ou d'un chat ou d'un micro-cochon qui a perdu ou endommagé le médaillon doit s'en procurer un autre sur présentation d'une preuve de l'enregistrement de la licence initiale et doit payer les frais de remplacement de 10$. 3.11 Registre des licences La municipalité tient un registre annuel des licences émises. CHAPITRE 4 - CAPTURE ET DISPOSITION 4.1 Capture L'autorité compétente peut saisir et garder, dans une fourrière ou un autre endroit : 1° un chien ou un chat ou un micro-cochon qui ne porte pas le médaillon prévu à l'article 3.10; 2° tout animal errant; 3° tout animal constituant une nuisance; 4° tout animal dont la garde, le maintien ou la possession sont interdits en vertu du présent règlement; 5° tout animal dangereux; 4.2 Capture de plusieurs chiens ou chats ou micro-cochons Si le gardien refuse de désigner le chien ou le chat ou le micro-cochon qui peut être capturé ou s'il ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un chien ou d'un chat ou d'un micro-cochon, capturer l'un ou plusieurs des chiens ou des chats ou des micro-cochons qui se trouvent sur place. 4.3 Avis au gardien et disposition d'un animal S'il est connu et s'il peut être rejoint en temps opportun, le gardien de l'animal est avisé de la capture et de la mise en fourrière, par courrier recommandé ou par tout autre moyen de communication connu. Le gardien dispose ensuite d'un délai de trois (3) jours à compter de la réception de l'avis prévu au premier alinéa pour reprendre possession de son animal. À l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ou après trois (3) jours de détention si le gardien est inconnu, l'autorité compétente peut l'animal à l'euthanasie, le vendre ou le donner. Règlement 1018 - codification administrative 11 4.4 Conditions de reprise d'un animal Le gardien peut reprendre possession de son animal à l'intérieur des délais mentionnés au présent règlement, aux conditions suivantes: 1° la garde de l'animal ne constituait pas ou plus une nuisance ou infraction au présent règlement; 2° Les coûts de capture, d'hébergement et d'expertise encourus soient entièrement acquittés au préalable; 3° Les coûts de tout jugement le condamnant à une amende et à des frais liés à une infraction antérieure émise en vertu du présent règlement soient entièrement acquittés au préalable; 4° Obtenir une licence ou acquitter les frais de la licence pour l'année en cours lorsqu'applicable; 5° Il signe, sur demande, un engagement l'enjoignant de respecter des conditions exigées par l'autorité compétente ou tout expert concernant la santé de l'animal ou la sécurité du public; 4.5 Capture d'un animal atteint d'une maladie contagieuse Lorsque l'autorité compétente juge qu'un animal est atteint d'une maladie contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou jusqu'à guérison complète. Si le gardien est connu et s'il peut être rejoint en temps opportun, le gardien de l'animal est avisé, par courrier recommandé ou par tout autre moyen de communication connu, afin qu'il puisse prendre en charge la suite des traitements par le médecin vétérinaire de son choix qui émet un certificat de santé à la fin de la période d'observation. S'il refuse de prodiguer les soins nécessaires à l'animal, l'autorité compétente doit immédiatement saisir le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec de la situation afin que la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1) soit mise en application. Si le gardien est inconnu, l'observation doit être sous la responsabilité du médecin vétérinaire désigné par l'autorité compétente qui émet un certificat de santé à la fin de la période d'observation. L'autorité peut vendre ou donner l'animal suite à l'attestation par le médecin vétérinaire qu'il n'est plus atteint d'une maladie contagieuse. Dans tous les cas, si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète, et à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie. Règlement 1018 - codification administrative 12 4.6 Capture d'un animal autre qu'un chien qui a mordu une personne ou un autre animal Dans le cas où un animal, autre qu'un chien, a mordu une personne ou un autre animal, il devra être saisi et conduit par l'autorité compétente chez un médecin vétérinaire pour y être examiné, afin de déterminer si cet animal est porteur d'une maladie contagieuse. Il sera gardé en quarantaine, pour une période d'au plus dix (10) jours et ne pourra être libéré que sur avis écrit dudit médecin vétérinaire à l'effet que l'animal n'est pas dangereux. À défaut d'un tel avis, l'animal devra être euthanasié. 4.7 Disposition d'un animal mourant ou gravement blessé L'autorité compétente peut euthanasier sans délai, suivant sa capture, tout animal mourant ou gravement blessé. Elle peut également, en cas d'urgence nécessitant une intervention immédiate et lorsqu'elle croit que la capture de l'animal comporte un danger, abattre ou faire abattre sans délai et sans préavis, un animal présentant un danger ou une menace apparente ou imminente et ce, sans qu'elle-même et la municipalité encourent quelque responsabilité que ce soit. 4.8 Méthode d'euthanasie Toute euthanasie d'un animal en vertu du présent règlement doit, en toutes circonstances, se faire en conformité avec les normes et recommandations de la Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux. 4.9 Saisie suite au défaut du gardien Dans le cas où le gardien d'un chien, d'un chat, d'un micro-cochon ou d'un autre animal domestique ou de ferme refuse ou néglige de signer ou de se conformer à un engagement prévu à l'article 4.4 (5°) du présent règlement ou aux mesures prescrites par l'autorité compétente ou un expert concernant la santé de l'animal ou la sécurité du public, l'animal peut à nouveau être saisi par l'autorité compétente et être éliminé par euthanasie ou être vendu ou donné en adoption, et ce, sans préjudice au paiement de toute amende qui peut être imposée au gardien s'il y a infraction au présent règlement et sans que l'autorité compétente et la municipalité encourent quelque responsabilité que ce soit. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS SECTION I - CONTRÔLE 5.1 Endroit public Règlement 1018 - codification administrative 13 Dans un endroit public, sauf une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, tout chien qui n'a pas été déclaré potentiellement dangereux doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus, doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. L'usage d'une laisse extensible est interdit. 5.2 Propriété privée Sur une propriété privée, tout chien qui n'a pas été déclaré potentiellement dangereux, doit être, selon le cas : 1° gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 2° gardé sur un terrain clôturé de tous les côtés de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur du terrain ; 3° gardé sur un terrain, retenu par une chaîne attachée à un poteau métallique ou son équivalent, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher à moins de deux (2) mètres de l'une ou l'autre des limites du terrain; 4° gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien, notamment au moyen d'une laisse conforme au présent règlement; SECTION II - POUVOIRS D'INSPECTION ET DE SAISIE À L'ÉGARD D'UN CHIEN 5.3 Inspection dans un lieu ou un véhicule L'autorité compétente pour l'application du règlement à l'égard d'un chien, s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut : 1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection; 2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; 3° procéder à l'examen de ce chien; 4° prendre des photographies ou des enregistrements; Règlement 1018 - codification administrative 14 5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; 6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 5.4 Inspection dans une unité d'habitation L'autorité compétente pour l'application du règlement à l'égard d'un chien, s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une unité d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. L'autorité compétente peut pénétrer dans une unité d'habitation qu'avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans l'unité d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. 5.5 Assistance lors d'une inspection L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. 5.6 Saisie L'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes : 1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 5.9 lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; Règlement 1018 - codification administrative 15 2° le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu du deuxième alinéa de l'article 5.9; 3° faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu des articles 5.12 ou 5.13 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 5.14 pour s'y conformer est expiré. 5.7 Conditions de remise d'un chien lorsqu'il y a des motifs de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 5.12 ou du paragraphe 2° ou 3° de l'article 5.13 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; 2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'autorité compétente est avisée qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. Tous les frais engendrés par une saisie doivent être entièrement acquittés par le gardien du chien avant sa remise. 5.8 Garde du chien L'autorité compétente a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1). Règlement 1018 - codification administrative 16 SECTION III - CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX OU DANGEREUX 5.9 Examen requis par la municipalité Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité ou la personne désignée par elle responsable de la présente section peut exiger que son gardien le soumette à l'examen d'un vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. La municipalité ou la personne désignée par elle responsable de la présente section avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son gardien. 5.10 Déclaration de chien potentiellement dangereux Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité par résolution si elle est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité par résolution. Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, la municipalité ou la personne désignée par elle responsable de la présente section doit informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations ou produire des documents pour compléter son dossier. 5.11 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps : 1° avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire; 2° être gardé et supervisé par une personne âgée de 18 ans et plus lorsque le chien est en présence d'un enfant de 10 ans ou moins; Règlement 1018 - codification administrative 17 3° être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux, celle-ci est prescrite par le présent règlement et doit être conforme à l'illustration reproduite à l'Annexe C. 4° porter une muselière-panier dans un endroit public. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m. ______________________ 2023-02-22 R1018-001, art. 2 5.12 Ordonnance de faire euthanasier La municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. Avant de rendre l'ordonnance prévue au présent article, la municipalité ou la personne désignée par elle responsable de la présente section doit informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations ou produire des documents pour compléter son dossier. 5.13 Autres ordonnances La municipalité peut par résolution, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes: 1° soumettre le chien à une ou plusieurs normes ou mesures qui visent à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; 2° faire euthanasier le chien; 3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. Règlement 1018 - codification administrative 18 L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. Avant de rendre l'ordonnance prévue au présent article, la municipalité ou la personne désignée par elle responsable de la présente section, doit informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations ou produire des documents pour compléter son dossier. 5.14 Décision de la municipalité Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité locale a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur demande de la municipalité ou de la personne désignée par elle responsable de la présente section, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité ou de la personne désignée par elle responsable de la présente section le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. La municipalité peut par résolution déclarer un chien potentiellement dangereux et rendre des ordonnances en vertu du présent règlement à l'égard des chiens dont le gardien a sa résidence principale sur le territoire de la municipalité. Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par la municipalité s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec. 5.15 Signalement de blessures infligées par un chien Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité concernée le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants: 1° le nom et les coordonnées du gardien du chien; 2° tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien; 3° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée. Règlement 1018 - codification administrative 19 Un médecin doit également signaler sans délai à la municipalité concernée le fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, le nom et les coordonnées du gardien d'un chien et tout autre renseignement permettant d'identifier le chien, dont la race ou le type. Pour l'application du présent article, la municipalité concernée est celle de la résidence principale du gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement. 5.16 Mesures préventives Lorsque la personne désignée responsable de la présente section par la municipalité a des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, notamment s'il a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique, celle-ci transmet l'avis prévu à l'article 5.9 du présent règlement ou tout autre avis indiquant qu'une enquête est ouverte sur le chien. À partir du moment où le gardien du chien reçoit l'avis prévu au premier alinéa et jusqu'à nouvel ordre, celui-ci doit immédiatement se conformer aux mesures préventives suivantes: 1° Ne peut permettre à son chien l'accès aux aires d'exercice canin; 2° Ne peut permettre à son chien l'accès aux parcs et terrains de jeux; 3° Doit faire porter à son chien une muselière-panier lorsqu'il le promène dans un endroit public; 4° Doit garder son chien au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. SECTION IV - AIRE D'EXERCICE CANIN 5.17 Heures d'ouvertures L'aire d'exercice canin est ouverte tous les jours de 7 h 00 à 23 h 00, et ce, durant toute l'année. 5.18 Admission d'un chien Pour être admis à une aire d'exercice canin, un chien doit : 1° être accompagné en tout temps par son gardien; 2° être titulaire d'une licence conformément au présent règlement et porter son médaillon; Règlement 1018 - codification administrative 20 3° être dépourvu de laisse ou autre équipement pouvant nuire à la sécurité des personnes ou des chiens. 4° être âgé d'au moins 4 mois; 5° être stérilisé; 6° être vacciné contre la rage; 7° ne pas avoir été déclaré potentiellement dangereux; 8° ne pas être visé par l'article 5.16 du présent règlement; 5.19 Admission d'un gardien Le gardien d'un chien doit : 1° être âgé de 14 ans et plus ou être en tout temps accompagné et supervisé d'un adulte; 2° exercer une surveillance constante du chien et le maîtriser lorsque nécessaire; 3° ramasser à l'aide d'un sac les excréments de son chien et en disposer dans les poubelles prévues à cette fin; 4° empêcher son chien de creuser des trous ou d'occasionner d'autres dommages aux installations et, le cas échéant en assurer la réparation immédiate; 5° placer immédiatement le chien en laisse lorsqu'il quitte l'aire d'exercice canin; 6° quitter immédiatement l'aire d'exercice canin si le chien démontre un comportement agressif; 7° s'assurer que les clôtures sont fermées en tout temps, à l'exception de la période hivernale, lors d'accumulation importante de neige ou de glace; 8° éteindre et disposer des mégots de cigarettes aux endroits prévus à cette fin. 5.20 Interdictions Il est interdit : 1° d'avoir sous sa responsabilité plus de deux (2) chiens à la fois; 2° de consommer toute boisson alcoolisée; 3° de circuler à bicyclette ou à l'aide de tout autre véhicule motorisé ou non; 4° d'accéder l'aire d'exercice canin avec un chien malade, en chaleur ou qui n'a pas reçu son vaccin antirabique; 5° de s'adonner à des jeux ou activités généralement non conformes et qui mettent en danger les autres utilisateurs; 6° d'admettre des animaux ou chiens errants; 7° d'utiliser des jouets à l'intérieur de l'aire d'exercice canin; 8° de consommer de la nourriture, tant pour le gardien que pour le chien, à l'intérieur de l'aire d'exercice canin; Règlement 1018 - codification administrative 21 9° d'admettre un chien de plus de 40 cm de hauteur mesuré au garrot dans l'enclos réservé aux chiens de petite taille. ________________________ 2024-03-19 R1018-003, art. 2 CHAPITRE 6 - NUISANCES 6.1 Nuisances Constitue une nuisance : 1° Le fait, ailleurs qu'en zone agricole, d'être le gardien d'un animal autre qu'un animal domestique. 2° Le fait, en zone agricole, d'être le gardien d'un animal autre qu'un animal domestique ou qu'un animal de ferme. 3° Le fait pour un animal domestique d'aboyer, de miauler, de hurler, de grogner, de crier, de gémir, de chanter ou d'émettre un autre son de manière à troubler la paix, la tranquillité ou d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes. 4° Le fait qu'un animal domestique morde ou tente de mordre ou griffe ou tente de griffer une personne ou un autre animal ou présente un quelconque danger pour autrui ou un autre animal. 5° Le fait qu'un animal domestique se trouve sur une propriété appartenant à une personne autre que son gardien, sans l'autorisation expresse du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de ce terrain. 6° L'omission, par le gardien d'un animal domestique, d'enlever immédiatement les excréments de son animal sur la propriété d'autrui, sa propriété ou tout endroit public et d'en disposer de manière hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas à un chien-guide ou d'assistance. 7° Le fait qu'un animal domestique cause un dommage à la propriété d'autrui ou disperse des ordures ménagères. 8° Le fait pour un gardien de savoir que son animal domestique est atteint d'une maladie contagieuse diagnostiquée par un médecin vétérinaire et ne pas prendre tous les moyens pour le faire soigner ou le soumettre à l'euthanasie. Aux fins de la présente disposition, la maladie peut être, de façon non limitative, la rage, le parvovirus, le distemper, la gale sarcoptique, la teigne, le corona virus, l'hépatite adénovirus, l'influenza, la leptospirose, la mite de corps ou la toux de chenil. 9° Le fait pour un gardien d'abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en départir et de ne pas remettre le ou les animaux à l'autorité Règlement 1018 - codification administrative 22 compétente afin qu'elle en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. 10° Le fait de nourrir un chat errant en distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture à l'air libre ou de procurer le gîte à un chat errant, sauf si la personne agit dans le cadre d'un programme de stérilisation d'un organisme reconnu par la municipalité à titre de refuge animal. 11° Le fait de nourrir des écureuils, des mouettes, des pigeons, des goélands ou des bernaches du Canada. 12° La présence d'un chien, dans un endroit public, là où la signalisation l'interdit, sauf s'il s'agit d'un chien-guide ou d'assistance. 13° La présence d'un animal domestique dans un endroit public lors d'une fête, d'un événement ou d'un rassemblement populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide ou d'assistance ou à l'occasion d'un événement spécifiquement relié aux animaux. 14° Le fait de permettre à un animal de s'abreuver à une fontaine à boire. 15° Le fait pour un gardien de transporter un ou des animaux dans un véhicule routier sans s'assurer que ceux-ci ne puissent quitter le véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule, ou de les transporter dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé sans les avoir placés dans une cage. 16° Le fait pour un gardien d'un animal de compromettre sa sécurité ou son bien-être en le laissant à l'intérieur d'un habitacle fermé, notamment dans un véhicule automobile, sans prendre les mesures nécessaires afin de le protéger contre le froid excessif, une insolation ou un coup de chaleur. 17° Le fait pour le gardien d'un chien ou d'un chat de six mois et plus de ne pas le faire vacciner contre la rage selon les protocoles de vaccination recommandés par l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, à moins d'un avis d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination est contre- indiquée pour ce chien ou chat ou de ne pas présenter un carnet de vaccination attestant d'un statut vaccinal à jour de son animal lorsque l'autorité compétente le lui demande. 6.2 Contravention Quiconque crée, tolère ou laisse subsister une nuisance commet une infraction. CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES 7.1 Pouvoirs de délivrer des constats d'infraction Règlement 1018 - codification administrative 23 L'autorité compétente est autorisée à délivrer, pour et au nom de la municipalité, des constats d'infractions pour toute infraction au règlement. 7.2 Gardien Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement. Lorsque le gardien d'un animal est un mineur de moins de 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien. 7.3 Infractions et peines 7.3.1 Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1° Pour une personne physique : a) pour une première infraction, d'une amende minimale de 100$; b) pour une récidive, d'une amende minimale de 200$; c) pour tout autre récidive, au cours des douze (12) mois subséquents, d'une amende de 300$ à 1 000$; 2° Pour une personne morale : a) pour une première infraction, d'une amende minimale de 200$; b) pour une récidive, d'une amende minimale de 400$; c) pour tout autre récidive, au cours des douze (12) mois subséquents, d'une amende de 500$ à 2 000$; 7.3.2 Quiconque contrevient à l'article 2.5 de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : Pour une personne physique et une personne morale: a) pour une première infraction, d'une amende de 500$ à 5 000$; b) pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 10 000$; 7.4 Infractions et peines relatives aux chiens 7.4.1 Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 3.1, 3.2, 3.4 al. 4, 3.8 et 3.10 de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1° Pour une personne physique : Règlement 1018 - codification administrative 24 a) pour une première infraction, d'une amende de 250$ à 750$; b) pour toute récidive, d'une amende de 500 $ à 1 500$; 2° Pour une personne morale : a) pour une première infraction, d'une amende de 500$ à 1 500$; b) pour toute récidive, d'une amende de 1 000$ à 3 000$; Les montants minimal et maximal des amendes prévus au présent article sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. 7.4.2 Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 5.1 et 6.1 (5°) lorsqu'il s'agit d'un chien, de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1° Pour une personne physique : a) pour une première infraction, d'une amende de 500$ à 1 500$; b) pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 3 000$; 2° Pour une personne morale : a) pour une première infraction, d'une amende de 1 000$ à 3 000$; b) pour toute récidive, d'une amende de 2 000$ à 6 000$; Les montants minimal et maximal des amendes prévus au présent article sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. 7.4.3 Quiconque contrevient à l'article 5.9 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 5.12 et 5.13 de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1° Pour une personne physique : a) pour une première infraction, d'une amende de 1 000$ à 10 000$; b) pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 20 000$; 2° Pour une personne morale : a) pour une première infraction, d'une amende de 2 000$ à 20 000$; b) pour toute récidive, d'une amende de 4 000$ à 40 000$; Règlement 1018 - codification administrative 25 7.4.4 Quiconque contrevient à l'article 5.11 de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1° Pour une personne physique : a) pour une première infraction, d'une amende de 1 000$ à 2 500$; b) pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 5 000$; 2° Pour une personne morale : a) pour une première infraction, d'une amende de 2 000$ à 5 000$; b) pour toute récidive, d'une amende de 4 000$ à 10 000$; 7.5 Infraction continue Si une infraction au présent règlement se continue, elle constitue, pour chaque jour, une nouvelle infraction. 7.6 Poursuite La municipalité peut, malgré toute poursuite pénale, exercer tous les recours nécessaires pour faire respecter le règlement. CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 8.1 Règlement antérieur Le présent règlement remplace le règlement numéro 1016 et ses amendements. Ce remplacement ne doit pas cependant être interprété comme affectant aucune chose faite ou plainte portée en vertu desdits règlements remplacés. 8.2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi, à l'exception des dispositions suivantes, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022 : Article 3.6 Article 3.7 Règlement 1018 - codification administrative 26 NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT Maire Greffière et directrice Règlement 1018 - codification administrative 27 ANNEXE A Aire canin sur le territoire ________________________ 2023-07-12 R1018-002, art. 3 Règlement 1018 - codification administrative 28 ANNEXE B Les associations de races pouvant délivrer une preuve d'enregistrement pour un chien reproducteur sont les suivantes : - CKC - CCC : Canadian Kennel Club - Club Canin Canadien - AKC : American Kennel Club - UKC : United State Kennel Club - FCC : Fédération Canine du Canada - FCI : Fédération canine internationale - CBCA : Canadian border collie association Les associations de races pouvant délivrer une preuve d'enregistrement pour un chat reproducteur sont les suivantes : - CCC : Chats Canada Cats - CCA - AFC : The Canadian cat association - Association féline canadienne - FIFE : Fédération internationale féline - LOOF : Livre officiel des origines félines - TICA : The international cat association - WCF : World cat federation - ACFA : American cat fancier association - CFA : Cat fancier association - CFF : Cat fancier federation - GCCF : Governing council of the cat fancy Règlement 1018 - codification administrative 29 ANNEXE C