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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE CANDIAC
RÈGLEMENT 5000
DE ZONAGE
CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE
ADOPTION DU PROJET :
18 février 2013
AVIS PUBLIC CONSULTATION :
27 février 2013
AVIS DE MOTION :
18 mars 2013
CONSULTATION PUBLIQUE :
18 mars 2013
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
15 avril 2013
APPROBATION DE LA MRC :
1er mai 2013
ENTRÉE EN VIGUEUR :
18 juin 2013
DATE DE PUBLICATION :
19 juin 2013
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du
règlement 5000 et ses amendements. Seuls les règlements originaux peuvent faire
preuve de leur contenu.
Mise à jour le 5 mars 2026
NUMÉRO DE
RÈGLEMENT
DESCRIPTION
DATE
D'ENTRÉE EN
VIGUEUR
MODIF.
TEXTE
MODIF.
GRILLE
MODI
F.
PLAN
5000-001
Ajouter
la
classe
d'habitation
multifamiliale en structure jumelée et
édicter des normes pour la zone
H-539
5 mai 2014
✓
5000-002
Modifier
normes
de
revêtement
extérieur pour les zones H-534 et
H-535
5 mai 2014
✓
5000-003
Modifier les dispositions des corniches
et des toits plats
5 mai 2014
✓
5000-004
Ajouter classe d'usage « I-2 » et édicter
les normes pour la zone I-407
5 mai 2014
✓
5000-005
Créer zone I-151 à même les zones I-140
et I-141 et édicter les usages permis et
normes - exclure tout usage dont
l'activité principale est entreposage
intérieur et extérieur et entreprises de
camionnage pour zones I-140, I-141 et I-
142 et retirer usage I-3 pour zone I-142
5 mai 2014
✓
✓
5000-006
Changer les usages et normes dans
zones C-138 et C-139
5 mai 2014
✓
5000-007
Augmenter la largeur maximale permis
des aires de stationnement dans zone
H-527
5 mai 2014
✓
5000-008
Ajuster certaines dispositions
6 octobre
2014
✓
✓
5000-009
Autoriser
exclusivement
l'usage
« Terrain de golf (avec chalet) » dans la
zone P-507
Abandon
✓
5000-010
Modifier les normes relativement aux
roulottes, remorques, bateaux et autres
équipements récréatifs ou domestiques
similaires
pour
toutes
les
zones
résidentielles
Abandon
✓
5000-011
Retirer l'obligation de pentes de toit
minimales dans les zones H-220, H-223,
H-233, H-234, H-237 et H-238
30 janvier
2015
✓
NUMÉRO DE
RÈGLEMENT
DESCRIPTION
DATE
D'ENTRÉE EN
VIGUEUR
MODIF.
TEXTE
MODIF.
GRILLE
MODI
F.
PLAN
5000-012
Modifier les dispositions particulières
de la zone H-527 ainsi que de créer la
zone H-542 et de lui attribuer une grille
des usages et normes.
30 mars 2015
✓
✓
5000-013
Modifier les normes relatives aux
roulottes, remorques, bateaux et autres
équipements récréatifs ou domestiques
similaires
pour
toutes
les
zones
résidentielles.
1 février 2016
✓
5000-014
Abroger la sous-section 6.7 et ses
articles
relatifs
aux
dispositions
relatives aux voies prioritaires pour les
véhicules
d'urgence
et
d'abroger
l'article 394 relatif à la sécurité pour les
projets intégrés. (Voir règlement de
prévention incendie)
2 novembre
2015
✓
5000-015
Inclure la culture de marihuana à des
fins médicales pour les zones a-430, a-
604 et a-605 et d'exclure la culture de
marihuana à des fins médicales pour
toutes les classes d'usages industriels
ainsi que les zones a-426, a-427, a-429,
a-431 et a-603.
1 février 2016
✓
5000-016
Ajouter une norme relativement à la
localisation des aires de stationnement
et allées de circulation pour les
habitations multiplex et multifamiliales.
2 novembre
2015
✓
5000-017
Abroger une disposition concernant les
distances de plantation des arbres.
2 novembre
2015
✓
5000-018
Scinder la zone industrielle I-140 en
plusieurs zones résidentielles et de les
assujettir à différentes normes et ce,
dans le but de concrétiser une partie du
programme particulier d'urbanisme de
la portion sud du parc industriel
Montcalm
adopté
simultanément,
d'ajouter des dispositions particulières
pour chacune des nouvelles zones
crées et d'agrandir les limites de la zone
P-248 à même la zone P-242 et de
modifier les grilles des usages et
normes des zones C-137, C-138, C-139
et P-248
30 novembre
2015
✓
✓
✓
NUMÉRO DE
RÈGLEMENT
DESCRIPTION
DATE
D'ENTRÉE EN
VIGUEUR
MODIF.
TEXTE
MODIF.
GRILLE
MODI
F.
PLAN
5000-019
Permettre une exemption de fournir des
cases de stationnement pour les
groupes
d'usage
commerce
(C),
industrie (I) et communautaire (P), de
modifier les dispositions applicables
aux
stationnements
hors-rue
pour
toutes les zones, de modifier les
normes
relatives
aux
entrées
charretières pour les classes d'usage
multiplex (H-3) et multifamilial (H-4) et
de modifier les dispositions relatives au
calcul de cases de stationnement pour
les groupes d'usages commerce (C),
industrie (I) et communautaire (P).
1 février 2016
✓
5000-020
Faire la concordance avec le règlement
170 de la MRC
7 avril 2016
✓
✓
✓
5000-021
Scinder les zones H-432, H-601 ET C-
428 en plusieurs zones et les assujettir
à différentes normes dans le but de
concrétiser le PPU Secteur de la Gare
7 avril 2016
✓
✓
5000-022
Permettre une marge arrière minimale
de 7,25 mètres pour cabanon dans la
zone H-539
7 septembre
2016
✓
5000-023
Réviser diverses dispositions
concernant les limites de zone, le
stationnement, la gestion des déchets
ainsi que l'architecture applicables aux
zones H-140, H-152, H-153, H-154, H-155,
H-156, H-157, H-158, C-137, C-138 et C-
139
7 septembre
2016
✓
✓
✓
5000-024
Permettre des conteneurs de dons de
vêtements et d'articles divers et de les
assujettir à des dispositions
particulières
30 janvier
2017
✓
5000-025
Réduire la largeur minimale d'une allée
de circulation dans les stationnements
hors-rue et d'une allée de circulation
pour les commandes à l'auto et revoir
certaines dispositions concernant les
balcons aux zones H-140, H-152, H-153,
H-154, H-155, H-156, H-157, H-158 ET P-
159
30 janvier
2017
✓
5000-026
Corriger la numérotation de certains
articles, tableaux et figures, revoir les
dispositions des servitudes réelles et
perpétuelles droit de passage pour la
mise en commun d'aire stationnement
30 janvier
2017
✓
NUMÉRO DE
RÈGLEMENT
DESCRIPTION
DATE
D'ENTRÉE EN
VIGUEUR
MODIF.
TEXTE
MODIF.
GRILLE
MODI
F.
PLAN
5000-027
Créer la zone de conservation CO-543 à
même une partie de la zone P-530 et de
lui attribuer une grille des usages et
normes et d'agrandir la zone CO-219 à
même une partie de la zone H-236
1er mai 2017
✓
✓
5000-028
Réviser diverses dispositions
spécifiquement applicables aux zones
H-140, H-152, H-153, H-154, H-155, H-
156, H-157, H-158 et P-159
3 avril 2017
✓
✓
5000-029
Autoriser la classe d'usage industrie
légère dans la zone I-151
1er mai 2017
✓
5000-030
Réviser diverses dispositions
applicables aux zones H-432, H-435,
H-437, H-440, H-442, H-601, P-434,
P-438, P-441, P-444, P-608 et U-609
5 juin 2017
✓
✓
5000-031
Autoriser deux enseignes
communautaires pour un regroupement
commercial dans la zone C-201
5 septembre
2017
✓
5000-032
Corriger des dispositions, abroger le
calcul des marges de recul, ajouter
dispositions de pourcentage des
matériaux, réduire le pourcentage
d'ouvertures d'un bâtiment contigu
H-153, H-432, H-435, H-436 et H-437,
augmenter le niveau maximum autorisé
du plancher, autoriser panneaux
solaires, systèmes de géothermie,
modifier les grilles H-153 et H-542
2 octobre
2017
✓
✓
5000-033
Agrandir les limites de la zone C-139 à
même la zone C-138 et une partie de la
zone H-140, abroger la grille des usages
C-138 et modifier les grilles C-139 et H-
140
Annulé
✓
✓
5000-034
Assujettir les zones C-138 et C-139 À
des dispositions particulières et de
modifier les grilles des usages et
normes des zones C-138 et C-139
Annulé
✓
✓
5000-035
Ajouter des dispositions relatives à
l'abattage et à la plantation d'arbres
dans les zones commerciales (C),
industrielle (I), communautaires (P)
5 février 2018
✓
NUMÉRO DE
RÈGLEMENT
DESCRIPTION
DATE
D'ENTRÉE EN
VIGUEUR
MODIF.
TEXTE
MODIF.
GRILLE
MODI
F.
PLAN
5000-036
Revoir toit plat, abroger nombre
d'unités habitation unifamiliales
contigües, revoir constructions et
équipements accessoires, temporaires
ou saisonniers, ajouter les jardins
solaires et stationnement secteur
Square, modifier grilles C-137, H-152, H-
153, H-158, H-436, H-519 et H-538
4 septembre
2018
✓
✓
5000-037
Augmenter le nombre d'étages autorisé
et interdire le stationnement dans la
cour avant dans les zones C-138 et C-
139
4 septembre
2018
✓
5000-038
Autoriser les classes d'usages
habitation unifamiliale (h-1), bifamiliale
et trifamiliale (H-2) dans la zone H-152
5 novembre
2018
✓
5000-039
Autoriser la vente du cannabis, ses
dérivés et ses accessoires uniquement
dans la zone C-411, prohiber la
production en zone industrielle et
prévoir des dispositions aux
exploitations agricoles produisant du
cannabis
3 décembre
2018
✓
✓
5000-040
Remplacer des normes relatives aux
enceintes de piscine, modifier certaines
grilles et les zone H-209, H-210 et H-214
28 juin 2019
✓
✓
✓
5000-041
Permettre l'aménagement d'un
stationnement incitatif dans la zone P-
248
28 mai 2020
✓
5000-042
Véhicules récréatifs - Annulé
Annulé
X
X
X
5000-043
Ajouter dispositions relatives aux
bâtiments temporaires pour les usages
des catégories Service éducationnel et
Services municipaux du groupe
communautaire (P)
28 mai 2020
✓
5000-044
Ajouter le plan de lotissement et
d'implantation à la grille des usages et
normes H-120
2 décembre
2020
✓
5000-045
Ajouter des précisions d'ordre général
visant principalement les
établissements industriels
7 avril 2021
✓
✓
5000-046
Modifier le plan de zonage, préciser des
normes relatives aux projets mixtes et
résidentiels intégrés et mettre à jour les
dispositions - Secteur de la Gare.
7 juillet 2021
✓
✓
✓
5000-047
Modifier dispositions relatives à la
plantation, l'abattage et la préservation
d'arbres
8 juillet 2021
✓
NUMÉRO DE
RÈGLEMENT
DESCRIPTION
DATE
D'ENTRÉE EN
VIGUEUR
MODIF.
TEXTE
MODIF.
GRILLE
MODI
F.
PLAN
5000-048
Retirer la zone de risque d'érosion et de
glissement de terrain localisée dans le
secteur du Carrefour Candiac
27 août 2021
✓
5000-049
Créer les zones H-162, H-163, H-164, H-
165, H-167, H-168 et P-166 à même la
zone I-136 et prévoir des dispositions
applicables dans le cadre du PPU
Centre-Ville, Secteur Locweld
1er novembre
2021
✓
✓
✓
5000-050
Créer la zone C-169, ajouts et précisions
de certaines dispositions et
modification de la grille H-424
4 avril 2022
✓
✓
✓
5000-051
Assurer la concordance avec règlement
provincial sur la sécurité des piscines
3 mai 2022
✓
5000-052
Permettre les projets intégrés dans
l'ensemble de la zone I-407
31 mai 2022
✓
5000-053
Créer la zone H-171 à même les zones
H-104 et H-105
8 juillet 2022
✓
✓
5000-054
Assurer la concordance avec le
règlement 4999-013 - PPU-Secteur
Centre-Ville Montcalm (H-152 à H-158)
29 novembre
2022
✓
5000-055
Encadrer les propriétés industrielles
adjacentes aux autoroutes 15, 30 ainsi
qu'à la route 132
27 janvier
2023
✓
5000-056
Modifier le calcul et les exigences en
matière de cases de stationnement -
classe usage I-1 zone I-142
27 février
2023
✓
✓
5000-057
Permettre une caserne dans la zone
I-407
3 avril 2023
✓
✓
5000-058
Revoir l'encadrement des constructions
et bâtiments accessoires
6 septembre
2023
✓
5000-059
Prescrire une densité brute dans la zone
H-140
3 avril 2023
✓
5000-060
Assujettir certains travaux à la mise en
place de mesure de mitigation à
proximité des voies ferrées et maintenir
le nombre de case de stationnement
6 septembre
2023
✓
5000-061
Autoriser usages commerciaux et
industriels et intégrer affichage dans la
zone I-170
5 novembre
2024
✓
✓
5000-062
Mettre à jour les mesures de mitigations
ferroviaires zones H-439 ajouter dans la
zone H-440
27 octobre
2023
✓
5000-063
Réduire le frontage minimum pour
terrain partiellement enclavé dans H-161
27 novembre
2023
✓
5000-064
Modifier les dispositions pour
l'implantation d'éolienne
ANNULÉ
X
X
X
5000-065
Exclure l'usage d'autobus de la zone
5 mars 2024
✓
✓
NUMÉRO DE
RÈGLEMENT
DESCRIPTION
DATE
D'ENTRÉE EN
VIGUEUR
MODIF.
TEXTE
MODIF.
GRILLE
MODI
F.
PLAN
I-141 et permettre l'usage ateliers
municipaux dans la zone I-142
5000-066
Omnibus - Changements climatiques
30 septembre
2024
✓
5000-067
Ajouter un nombre d'arbres lors d'une
modification de stationnement et
préciser la superficie totale permis pour
certains bâtiments accessoires
30 septembre
2024
✓
5000-068
Revoir les normes et usages P-1 et U-1
7 mai 2025
✓
✓
5000-069
Ajouter des dispositions pour les abris
d'auto temporaires pour personnes
handicapées
5 novembre
2024
✓
5000-070
Réviser des normes applicables aux
usages complémentaires industriels
5 novembre
2024
✓
5000-071
Introduire la trame de rue dans les
zones H-440, H-442, H-443 et U-609,
créer une nouvelle zone P-441 et
remplacer la zone C-428 par la zone H-
428
3 septembre
2025
✓
✓
✓
5000-072
Modifier la grille de la zone C-411
concernant le nombre d'hôtel autorisé
4 février 2026
✓
5000-073
Ajuster dispositions applicables aux
usages industriels et ajouter une norme
sur les hauteur dans la zone I-409
4 février 2026
✓
✓
Règlement 5000 de zonage
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS ET
AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
CHAPITRE 6
CLASSIFICATION DES USAGES
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES DANS TOUTES LES
ZONES
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SELON LA CLASSE DES USAGES
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES
CHAPITRE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR
Ville de Candiac
Chapitre 1
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .............................................. 1-1
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT ........................................................................... 1-1
ARTICLE 2
RÈGLEMENT REMPLACÉ ........................................................................ 1-1
ARTICLE 3
TERRITOIRE ASSUJETTI ......................................................................... 1-1
ARTICLE 4
DOMAINE D'APPLICATION ...................................................................... 1-1
ARTICLE 5
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS ......................................... 1-1
ARTICLE 6
RENVOI ..................................................................................................... 1-1
ARTICLE 7
VALIDITÉ ................................................................................................... 1-2
ARTICLE 8
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................... 1-2
ARTICLE 9
GRILLES .................................................................................................... 1-2
ARTICLE 10
ANNEXES .................................................................................................. 1-2
Ville de Candiac
Chapitre 1
Règlement 5000 de zonage
Dispositions déclaratoires
Codification administrative
1-1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement 5000 de zonage ».
ARTICLE 2
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Sont remplacés par le présent règlement, le Règlement de zonage 555 de la Ville
de Candiac et tous ses amendements à ce jour.
ARTICLE 3
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la
Ville de Candiac.
ARTICLE 4
DOMAINE D'APPLICATION
Les bâtiments ou parties de bâtiment et les constructions érigés après l'entrée en
vigueur du présent règlement doivent être édifiés et occupés conformément aux
dispositions du présent règlement.
Les lots ou parties de lots, les bâtiments ou parties de bâtiments, les
constructions ou parties de construction existants lors de l'entrée en vigueur du
présent règlement, dont l'occupation est modifiée, peuvent être occupés
conformément aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 5
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Une personne qui occupe ou utilise un lot, un terrain, un bâtiment ou une
construction, qui érige une construction ou qui réalise un ouvrage doit respecter
les dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales et
municipales et doit voir à ce que la construction, le bâtiment ou l'ouvrage soit
occupé, utilisé, érigé ou réalisé en conformité avec ces dispositions.
ARTICLE 6
RENVOI
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont
ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un
autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du
règlement.
Ville de Candiac
Chapitre 1
Règlement 5000 de zonage
Dispositions déclaratoires
Codification administrative
1-2
ARTICLE 7
VALIDITÉ
Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par
alinéa de sorte que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa du
présent règlement était ou venait à être déclaré nul par un tribunal ayant
juridiction en la matière, les autres dispositions du présent règlement
continueraient de s'appliquer.
ARTICLE 8
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Ville de Candiac est divisé en zones, lesquelles apparaissent
au plan de zonage préparé par Plania inc., ce plan étant joint comme annexe
« A » au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 9
GRILLES
Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent règlement comme
annexe « B » pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 10
ANNEXES
Toute annexe jointe au présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins
que de droit.
Ville de Candiac
Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
2-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES ........................................................................ 2-1
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION .................... 2-1
SOUS-SECTION 1.1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ............................... 2-1
ARTICLE 11
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ............................................................... 2-1
ARTICLE 12
INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................. 2-1
ARTICLE 13
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES DIAGRAMMES, DES
GRAPHIQUES, DES SYMBOLES ET DES GRILLES DES
USAGES ET DES NORMES ..................................................................... 2-2
ARTICLE 14
TERMINOLOGIE ....................................................................................... 2-3
SOUS-SECTION 1.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ............... 2-3
ARTICLE 15
IDENTIFICATION DES ZONES ................................................................. 2-3
ARTICLE 16
DÉLIMITATION DES ZONES .................................................................... 2-4
ARTICLE 17
ÉLÉMENTS D'INFORMATION MONTRÉS AU PLAN DE ZONAGE ......... 2-4
ARTICLE 18
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE ...................................................... 2-5
ARTICLE 19
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ..................................... 2-5
SOUS-SECTION 1.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES
USAGES, DES NORMES ............................................................... 2-6
ARTICLE 20
STRUCTURE DE LA GRILLE .................................................................... 2-6
ARTICLE 21
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE ...................................... 2-6
ARTICLE 22
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES
PERMIS ..................................................................................................... 2-6
ARTICLE 23
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES
PRESCRITES ............................................................................................ 2-7
ARTICLE 24
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS DISPOSITIONS
SPÉCIALES ET DIVERS ......................................................................... 2-10
ARTICLE 25
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NOTE
PARTICULIÈRE ....................................................................................... 2-11
ARTICLE 26
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION AMENDEMENT ........ 2-11
SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES .................... 2-12
SOUS-SECTION 2.1
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT ........... 2-12
ARTICLE 27
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ..................................................... 2-12
ARTICLE 28
APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................................................ 2-12
ARTICLE 29
POUVOIRS DE L'OFFICIER RESPONSABLE ........................................ 2-12
ARTICLE 30
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU
REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ............................. 2-12
Ville de Candiac
Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
2-II
SOUS-SECTION 2.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS,
SANCTIONS, RECOURS OU POURSUITE JUDICIAIRE ............ 2-12
ARTICLE 31
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS OU POURSUITE
JUDICIAIRE ............................................................................................. 2-12
Ville de Candiac
Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
Dispositions interprétatives et
administratives
Codification administrative
2-1
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
SOUS-SECTION 1.1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 11
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement.
Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut
être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de
chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par le
numéro de la section, suivi d'un point et du numéro de la sous-section. Le
numéro de la sous-section commence à 1 au début de chaque section. L'unité
fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros
de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en
paragraphes, identifiés par des chiffres. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivis d'une parenthèse
fermée. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-sous-paragraphe identifié
par un chiffre romain suivi d'un point. Le texte placé directement sous les articles
constitue les alinéas.
CHAPITRE 1
TITRE DU CHAPITRE
SECTION 1
TITRE DE LA SECTION
SOUS-SECTION 1.1
TITRE DE LA SOUS-SECTION
ARTICLE 1
TITRE DE L'ARTICLE
1O
Texte du paragraphe
a)
Texte du sous-paragraphe
i)
Texte du sous-sous-paragraphe
ARTICLE 12
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
1° les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut;
2° quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et toutes les
circonstances;
Ville de Candiac
Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
Dispositions interprétatives et
administratives
Codification administrative
2-2
3° les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension et à moins
que le contexte n'indique le contraire;
4° le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte
n'indique le contraire ;
5° toute disposition spécifique du présent règlement ou tout autre règlement
prévaut sur une disposition générale contradictoire;
6° En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le règlement ou en cas d'incompatibilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une disposition
contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou
prohibitive s'applique.
7° avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue alors que le
mot « peut » conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut »
qui signifie « ne doit »;
8° l'autorisation de faire quelque chose comporte tous les pouvoirs nécessaires
à cette fin;
9° le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique.
ARTICLE 13
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES DIAGRAMMES, DES GRAPHIQUES,
DES SYMBOLES ET DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
1° Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et des
normes et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit,
contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie
intégrante à toutes fins que de droit;
2° En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
3° En cas de contradiction entre le texte et les tableaux ou autres formes
d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte
prévaut;
4° En cas de contradiction entre un tableau et un graphique ou autres formes
d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le tableau
prévaut;
5° En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes,
la grille prévaut;
6° En cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan de
zonage, la grille prévaut;
Ville de Candiac
Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
Dispositions interprétatives et
administratives
Codification administrative
2-3
7° En cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan
ou le document annexé à la grille des usages et des normes, la grille
prévaut.
[2014-10-06, R5000-008, a.3]
ARTICLE 14
TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués au Règlement 5001 relatif à l'administration
des règlements d'urbanisme.
Une expression, un terme ou un mot n'étant pas spécifiquement défini au
Règlement 5001 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme s'emploie
selon le sens communément attribué à cette expression, terme ou mot tel que
défini dans le grand dictionnaire terminologique de l'office québécois de la langue
française.
SOUS-SECTION 1.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
ARTICLE 15
IDENTIFICATION DES ZONES
Le territoire de la Ville de Candiac est divisé en zones sur le plan de zonage
apparaissant comme annexe « A » au présent règlement.
Ces zones sont identifiées séparément par un code composé d'une lettre
majuscule spécifiant le groupe d'usage de la zone, ceci uniquement pour fin de
compréhension du plan. Une série de chiffres suivent la lettre majuscule et
référent aux grilles des usages et normes apparaissant comme annexe « B » du
règlement; ces chiffres identifient spécifiquement la zone.
À titre d'exemple :
H-101
H : Affectation principal « habitation »
101 : numéro de zone
Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux groupes d'usages
identifiés dans la classification des usages et ont la signification suivante :
H
:
Habitation
C
:
Commerce
I
:
Industrie
P
:
Communautaire
U
:
Service public
A
:
Agricole
Co :
Conservation
Chaque zone constitue un secteur de votation au sens de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Ville de Candiac
Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
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administratives
Codification administrative
2-4
ARTICLE 16
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des
zones coïncident généralement avec :
1° la ligne médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue et de sentiers
piétons existants, homologués ou proposés;
2° la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue
existante, homologuée ou proposée;
3° la ligne médiane de l'emprise des services publics;
4° la ligne médiane des voies principales de chemin de fer;
5° la ligne médiane d'un cours d'eau et des plans d'eau;
6° un périmètre d'urbanisation;
7° les limites d'un espace boisé;
8° une ligne d'emplacement, de lot ou le prolongement d'une ligne de cadastre;
9° une courbe ou partie de courbe de niveau;
10° la limite municipale.
Lorsque les limites ne coïncident pas ou ne semblent pas coïncider avec les
lignes ci-dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la
ligne de rues publiques ou de l'alignement des rues publiques existantes ou
proposées. Toutefois, une légère discordance entre le tracé d'une limite de zone
et l'une de ces lignes doit être interprétée en faveur des règles d'interprétation ci-
dessus en autant que faire se peut. En aucun cas, la profondeur de ces zones ne
peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée aux grilles des
usages et normes pour chaque zone.
Toutes les zones ayant pour limites des rues publiques proposées, telles
qu'indiquées au plan de zonage, auront toujours pour limites ces mêmes rues
même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan
relatif à une opération cadastrale.
ARTICLE 17
ÉLÉMENTS D'INFORMATION MONTRÉS AU PLAN DE ZONAGE
Lorsqu'ils apparaissent sur le plan de zonage, les éléments suivants ne sont
montrés qu'à titre informatif :
1° la toponymie;
2° les emprises de rue, de voie ferrée et de ligne électrique;
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Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
Dispositions interprétatives et
administratives
Codification administrative
2-5
3° les limites de terrain et de propriété;
4° l'identification cadastrale;
5° la topographie.
La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l'adoption d'un règlement de modification du règlement.
ARTICLE 18
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où
sont établis des usages et des normes et des dimensions de terrain propres à
chaque zone.
ARTICLE 19
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute
norme comprise à l'item « Terrain », la norme la plus restrictive parmi les normes
correspondantes prescrites dans les grilles des usages et normes des zones
concernées.
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone et qu'une norme prescrite
s'applique à un bâtiment :
1° si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut appliquer,
pour toute norme comprise aux items « Structure », « Marges »,
« Bâtiment », « Densité » et « Dispositions spéciales », la norme prescrite
dans la grille des usages et normes de la zone dans laquelle le bâtiment est
érigé.
2° si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute
norme comprise aux items « Structure », « Marges », « Bâtiment »,
« Densité » et « Dispositions spéciales », la norme la plus restrictive parmi
les normes correspondantes prescrites dans les grilles des usages et
normes des zones concernées. Pour l'application du présent paragraphe à
une norme comprise à l'item « Structure », l'ordre des types de structure est,
du plus restrictif au moins restrictif : isolée, jumelée, contiguë.
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie du
terrain ou de toute partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis
dans la grille des usages et normes de la zone dans laquelle se trouve la partie
de terrain ou la partie de bâtiment.
Les dimensions et la superficie minimales d'un terrain, les marges et les rapports
doivent être mesurés ou calculés en fonction des limites du terrain en faisant
abstraction des limites de zone ou des limites municipales.
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Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
Dispositions interprétatives et
administratives
Codification administrative
2-6
SOUS-SECTION 1.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES, DES
NORMES
ARTICLE 20
STRUCTURE DE LA GRILLE
1° la grille des usages et des normes est un tableau comprenant 5 sections:
« Classes d'usages permis », « Normes prescrites », « Dispositions
spéciales », « Divers » et « Notes »;
2° la section « Classe d'usages permis » identifie les classes d'usages
autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors
que la section « Normes prescrites » détermine les normes à respecter pour
chaque usage permis. Ces sections de la grille font partie intégrante du
présent règlement;
3° les sections « Dispositions spéciales » et « Divers » regroupent des
informations pouvant faciliter l'application du présent règlement et de tout
autre règlement en relation avec les règlements de zonage et de
lotissement;
4° la section «Notes» identifie, le cas échéant, les différentes dispositions
particulières applicables à la zone;
5° la grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et
de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les
dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation
ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme.
ARTICLE 21
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent :
1° le code situé au haut de la page constitue le numéro de la zone;
2° dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement
énumérés dans la grille des usages et des normes pour cette zone;
3° l'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus
général incluant un tel usage spécifique.
ARTICLE 22
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES PERMIS
1° La section « Classe d'usages permis » indique les usages autorisés dans
chaque zone. Les usages permis sont identifiés par classe d'usages, par
groupe ou par usage spécifique. Les classes sont définies au chapitre 6
ayant trait à la classification des usages du présent règlement. Les usages
spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou,
à défaut, selon leur sens usuel;
Ville de Candiac
Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
Dispositions interprétatives et
administratives
Codification administrative
2-7
2° Un astérisque (*) à la case d'un ou de plusieurs usages indique que ces
usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve
des usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus.
L'absence d'astérisque (*) signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée
pour la zone, sous réserve des usages spécifiquement permis;
3° La sous-section « usages spécifiquement permis » indique les usages
spécifiquement autorisés dans la zone. Cela signifie que seul l'usage
identifié est autorisé. L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres
usages de la catégorie générique le comprenant;
[2017-10-02, R5000-032, a.1.1]
4° La sous-section « usages spécifiquement exclus » indique les usages
spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les
usages prohibés se situant à l'intérieur d'une classe d'usages déjà autorisée
dans la zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses
faisant référence à une note apparaissant à la section « Notes » de la grille.
ARTICLE 23
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES PRESCRITES
La section « Normes prescrites » précise les normes qui s'appliquent au terrain et
au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Il s'agit
des normes suivantes :
1° Structure du bâtiment
Un astérisque (*) placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique
que cette implantation de bâtiment est autorisée. L'absence d'astérisque (*)
vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que cette implantation de
bâtiment n'est pas autorisée dans la zone concernée. Les types
d'implantation de bâtiments sont les suivants :
a)
isolée;
b)
jumelée;
c)
contiguë;
2° Terrain
Le lotissement est régi par des normes relatives aux dimensions minimales
des terrains. Les chiffres apparaissant à ces cases représentent les normes
relatives à la dimension des terrains pour chacune des classes d'usages et
des structures de bâtiment autorisées dans chaque zone. Cette section de
la grille fait partie intégrante du Règlement 5006 de lotissement en vigueur.
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Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
Dispositions interprétatives et
administratives
Codification administrative
2-8
Ces dimensions sont exprimées en mètres et en mètres carrés, selon le
cas :
a)
la superficie minimale, en mètres carrés;
b)
la profondeur minimale, en mètres;
c)
le frontage minimal, en mètres.
3° Marges
Les chiffres apparaissant à ces cases représentent une distance à respecter
pour l'implantation des bâtiments principaux.
a)
la marge avant minimale, en mètres;
b)
la marge avant maximale, en mètres;
c)
les marges latérales minimales, en mètres. Pour les bâtiments dont la
structure est jumelée ou contiguë, la marge égale à 0 est celle qui
s'applique au(x) mur(s) du bâtiment construit sur la ligne de terrain;
d)
les marges latérales totales minimales, en mètres. Le total des deux
marges latérales s'applique au mur extérieur dans le cas des
structures jumelées et aux bâtiments d'extrémité dans le cas des
structures contiguës;
e)
la marge arrière minimale, en mètres.
Lorsqu'une disposition quelconque du présent règlement permet une marge
de recul inférieure à 1,5 mètre ou un empiétement dans une marge de recul
minimale, cette disposition ne permet pas pour autant de se soustraire aux
dispositions du Code Civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64) de la province de
Québec, notamment en ce qui a trait aux vues sur la propriété voisine et aux
écoulements des eaux de toitures.
4° Dimensions du bâtiment
Les chiffres apparaissant à ces cases représentent les dimensions à
respecter pour l'implantation des bâtiments principaux.
a)
hauteur en étages, minimale;
b)
hauteur en étages, maximale;
c)
hauteur maximale, en mètres;
d)
superficie d'implantation minimale de bâtiment, en mètres carrés;
e)
largeur minimale du bâtiment principal, en mètres.
Ville de Candiac
Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
Dispositions interprétatives et
administratives
Codification administrative
2-9
5° Rapports et densité
Un chiffre placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que ce
rapport ou cette densité est requis. L'absence de chiffre vis-à-vis l'une ou
l'autre de ces cases signifie que ce rapport ou cette densité n'est pas requis
dans la zone concernée. Les rapports et la densité suivants peuvent être
compris à la grille des usages et des normes, de la façon suivante :
a)
le nombre de logements/terrain minimal, exprimé en nombre. Ce
coefficient indique le nombre minimal d'unités de logement que peut
contenir un bâtiment de la classe d'usage concernée;
b)
le nombre de logements/terrain maximal, exprimé en nombre. Ce
coefficient indique le nombre maximum d'unités de logement que peut
contenir un bâtiment de la classe d'usage concernée;
c)
le rapport espace bâti/terrain minimal, exprimé en pourcentage. Ce
coefficient indique la superficie minimale que peut occuper le bâtiment
principal par rapport au terrain qu'il occupe;
d)
le rapport espace bâti/terrain maximal, exprimé en pourcentage. Ce
coefficient indique la superficie maximale que peut occuper le bâtiment
principal par rapport au terrain qu'il occupe;
e)
le rapport plancher/terrain maximal (C.O.S), exprimé en pourcentage.
Ce coefficient indique la superficie maximale que peut occuper la
superficie brute totale de plancher par rapport du bâtiment par rapport
au terrain qu'il occupe;
f)
le rapport plancher/terrain minimum (C.O.S.) est exprimé en
pourcentage. Ce coefficient indique la superficie minimale que peut
occuper la superficie brute totale de plancher du bâtiment par rapport
au terrain qu'il occupe.
[2014-10-06, R5000-008, a.4]
Ville de Candiac
Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
Dispositions interprétatives et
administratives
Codification administrative
2-10
ARTICLE 24
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS DISPOSITIONS SPÉCIALES
ET DIVERS
Les sections « Dispositions spéciales » et « Divers » regroupent les informations
suivantes :
1° Dispositions spéciales
Les dispositions spéciales peuvent être édictées pour un usage ou une
norme en particulier. Lorsque le numéro d'un article est inscrit à la case
disposition spéciale, il réfère à l'article d'un règlement (zonage, lotissement,
construction) devant s'appliquer dans cette zone.
La lettre qui précède le numéro de l'article réfère au règlement concerné soit
Z pour zonage, L pour lotissement; C pour construction, PC pour permis et
certificat, PIIA pour plan d'implantation et d'intégration architecturale, PAE
pour plan d'aménagement d'ensemble, PPCMOI pour projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, UC pour
usages conditionnels, RA pour administration des règlements d'urbanisme;
l'absence de lettre signifie que l'article réfère au règlement de zonage.
Exemple :
L - 526
signifie l'article 526 du règlement de lotissement;
Z - 314
signifie l'article 314 du règlement de zonage.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case « Dispositions spéciales », il renvoie à
une explication ou une prescription à la case « Notes » ou « Divers ».
2° PIIA
Un astérisque (*) ou un chiffre placé vis-à-vis la case « P.I.I.A. » pour une
zone donnée signifie que cette zone est affectée par le Règlement 5004
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale;
3° PAE
Un astérisque (*) ou un chiffre placé vis-à-vis la case « P.A.E. » pour une
zone donnée signifie que cette zone est affectée par le Règlement 5011
relatif aux plans d'aménagement d'ensemble;
4° PPCMOI
Un astérisque (*) ou un chiffre placé vis-à-vis la case « P.P.C.M.O.I. » pour
une zone donnée signifie que cette zone est affectée par le Règlement 5008
relatif aux projets particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble;
Ville de Candiac
Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
Dispositions interprétatives et
administratives
Codification administrative
2-11
5° UC
Un astérisque (*) ou un chiffre placé vis-à-vis la case « U.C. » pour une zone
donnée signifie que cette zone est affectée par le Règlement 5007 relatif aux
usages conditionnels;
6° Projet intégré
Un astérisque (*) ou un chiffre placé vis-à-vis la case « Projet intégré » pour
un usage donné signifie qu'un projet intégré est permis pour cet usage et est
assujetti aux normes relatives aux projets intégrés.
ARTICLE 25
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NOTE PARTICULIÈRE
Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case « Notes particulières »,
correspond à une disposition particulière, exprimée à cette section de la grille.
Cette disposition est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition
contradictoire du présent règlement applicable en l'espèce. Elle peut également
référer aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné.
De plus, pour faciliter la référence à une norme générale particulièrement
applicable dans une zone, celle-ci peut être indiquée à la grille des usages et des
normes. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement
applicable en l'espèce qui doit s'appliquer.
ARTICLE 26
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION AMENDEMENT
La grille des usages et des normes possède une section « amendements » à
l'égard de chaque zone qui indique le numéro, ainsi que la date d'entrée en
vigueur du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la
zone affectée.
Ville de Candiac
Chapitre 2
Règlement 5000 de zonage
Dispositions interprétatives et
administratives
Codification administrative
2-12
SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES
SOUS-SECTION 2.1
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 27
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement relève de l'officier responsable nommé
selon les dispositions du Règlement 5001 relatif à l'administration des règlements
d'urbanisme.
ARTICLE 28
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement sont définis au
Règlement 5001 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme.
ARTICLE 29
POUVOIRS DE L'OFFICIER RESPONSABLE
L'officier responsable exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le Règlement
5001 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme.
ARTICLE 30
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE
L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX
Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant de
travaux sont ceux qui lui sont attribués au Règlement 5001 relatif à
l'administration des règlements d'urbanisme.
SOUS-SECTION 2.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS, SANCTIONS,
RECOURS OU POURSUITE JUDICIAIRE
ARTICLE 31
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS OU POURSUITE JUDICIAIRE
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une
poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont celles prévues au Règlement
5001 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme.
Ville de Candiac
Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
3-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX
CONSTRUCTIONS ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................... 3-1
SECTION 1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS .......................................................................................... 3-1
ARTICLE 32
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................... 3-1
ARTICLE 33
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .............................................. 3-1
ARTICLE 34
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............. 3-1
ARTICLE 35
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE................................... 3-2
ARTICLE 36
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS ....................................................................................... 3-4
ARTICLE 37
DÉPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT .................... 3-5
ARTICLE 38
ABROGÉ.................................................................................................... 3-5
ARTICLE 39
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN
SINISTRE ET EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR ................................................. 3-6
ARTICLE 40
EXCEPTIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ................. 3-6
SECTION 2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROITS ACQUIS ............................................................................ 3-7
SOUS-SECTION 2.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................ 3-7
ARTICLE 41
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................... 3-7
ARTICLE 42
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .............................................. 3-7
ARTICLE 43
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............. 3-7
ARTICLE 44
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ......................................................... 3-8
ARTICLE 45
RECONSTRUCTION ET AGRANDISSEMENT D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS ..................................................................................................... 3-8
ARTICLE 46
ENTRETIEN, RÉPARATION, RÉNOVATION ET AMÉLIORATION
D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS ....................................................................................... 3-8
ARTICLE 47
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS
BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................. 3-8
ARTICLE 48
RECONSTRUCTION OU LA RÉFECTION DE BÂTIMENTS
ACCESSOIRES PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS............................... 3-8
Ville de Candiac
Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
3-II
SOUS-SECTION 2.2
CAS D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION
EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS .......................................................................................... 3-9
ARTICLE 49
RÉPARATION ET RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE DONT L'IMPLANTATION EST PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS ....................................................................................... 3-9
ARTICLE 50
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS ....................................................................................... 3-9
ARTICLE 51
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT
L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS ..................................................................................... 3-10
SOUS-SECTION 2.3
CAS D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE
MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................. 3-11
ARTICLE 52
RÉPARATION OU RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION
DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ...................... 3-11
ARTICLE 53
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ....................................................... 3-11
SOUS-SECTION 2.4
CAS D'UNE CONSTRUCTION DONT LA HAUTEUR EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............ 3-11
ARTICLE 54
RÉPARATION, RÉNOVATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN
D'UNE CONSTRUCTION DONT LA HAUTEUR EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ...................... 3-11
ARTICLE 55
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA
HAUTEUR EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS ................................................................................................... 3-12
ARTICLE 56
RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION
DÉTRUITE OU ENDOMMAGÉE À LA SUITE D'UN SINISTRE
DONT LA HAUTEUR EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS ..................................................................................... 3-12
SOUS-SECTION 2.5
CAS D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU
AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ......... 3-12
ARTICLE 57
ENTRETIEN, RÉPARATION, RÉNOVATION ET AMÉLIORATION
D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ....................................................... 3-12
ARTICLE 58
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES
MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ......... 3-12
Ville de Candiac
Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
3-III
ARTICLE 59
RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION
DÉTRUITE OU ENDOMMAGÉE À LA SUITE D'UN SINISTRE
DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE
CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS ..................................................................................... 3-13
ARTICLE 60
CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE
CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ....................................................... 3-13
ARTICLE 61
CAS D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN OUVRAGE D'ÉLEVAGE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ
SUITE À UN SINISTRE ........................................................................... 3-13
SOUS-SECTION 2.6
EXCEPTIONS ............................................................................... 3-13
ARTICLE 62
EXCEPTIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......................................................... 3-13
SECTION 3
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
ET
STRUCTURES
D'ENSEIGNE
DÉROGATOIRES
ET
PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS .......................................... 3-14
ARTICLE 63
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................. 3-14
ARTICLE 64
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............................................ 3-14
ARTICLE 65
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ........... 3-14
ARTICLE 66
ENTRETIEN OU RÉPARATION NÉCESSAIRES AU MAINTIEN ........... 3-14
ARTICLE 67
REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE
DÉROGATOIRE ...................................................................................... 3-15
Ville de Candiac
Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-1
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, AUX CONSTRUCTIONS
ET AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
USAGES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 32
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1° Aucun usage ne doit être modifié si cet acte a pour effet de le rendre plus
dérogatoire;
2° Tout aménagement, équipement ou construction associé à un usage
dérogatoire, peut être entretenu, réparé ou modifié si cet entretien,
réparation ou modification n'a pas pour effet de le rendre plus dérogatoire;
3° L'emploi du terme « usage dérogatoire » inclut également toute partie
d'usage;
4° Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce
s'applique intégralement.
ARTICLE 33
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage dérogatoire ne
peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° si cet usage était autorisé par un règlement antérieur au présent règlement
et a fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, s'il
était requis par la ville et si son exercice début dans les délais prévus à cette
autorisation;
2° si cet usage existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible
de le régir.
ARTICLE 34
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à un usage dérogatoire cesse
d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° cet usage a été remplacé par un usage conforme à la réglementation
d'urbanisme en vigueur;
2° cet usage a été modifié aux fins de le rendre conforme;
3° cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une
période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou l'installation
nécessaire à l'exercice de cet usage a été enlevé sans être remplacé ou
remis en place pendant une période de 12 mois consécutifs.
Ville de Candiac
Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-2
Malgré le paragraphe 2o, un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé
à l'intérieur d'un bâtiment ayant été détruit ou endommagé, suite à un sinistre, à
plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville, perd son droit
acquis. Les activités associées à cet usage doivent cesser.
La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre automatiquement le
droit acquis d'un usage complémentaire à cet usage principal même si celui-ci
n'a pas été abandonné, cessé ou interrompu.
ARTICLE 35
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par
un usage conforme aux dispositions du présent règlement.
Malgré le premier alinéa, un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut
être remplacé par un autre usage dérogatoire de remplacement pour les cas
prévus, de façon limitative, au tableau suivant :
Tableau 3-1 - Remplacement d'un usage dérogatoire
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE DE
REMPLACEMENT AUTORISÉ
GROUPE HABITATION (H)
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 1 : habitation unifamiliale »
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 1 : habitation unifamiliale »
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 2 : habitation bifamiliale »
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 2 : habitation bifamiliale »
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 3 : habitation multifamiliale »
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 3 : habitation multifamiliale »
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 4 : habitation multiplex »
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 4 : habitation multiplex »
GROUPE COMMERCE (C)
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 1 : commerce de détail et de services
de proximité »
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 1 : commerce de détail et de services
de proximité »
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 2 : commerce artériel léger »
Usage faisant partie des classes d'usages :
- classe 1 : commerce de détail et de services
de proximité
- classe 2 : commerce artériel léger
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 3 : commerce de vente au détail et
services de grandes surfaces »
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 3 : commerce de vente au détail et
services de grandes surfaces »
Ville de Candiac
Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-3
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE DE
REMPLACEMENT AUTORISÉ
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 4 : commerce lié aux véhicules à
moteur et services pétroliers »
Usage faisant partie des classes d'usages :
- classe 1 : commerce de détail et de services
de proximité
- classe 2 : commerce artériel léger
- classe 4 : commerce lié aux véhicules à
moteur et services pétroliers
GROUPE INDUSTRIE (I)
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 1 : industrie de prestige »
Usage faisant partie des classes d'usages :
- classe 2 : commerce artériel léger
- classe 3 : commerce de vente au détail et
services de grandes surfaces
- classe 1 : industrie de prestige
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 2 : industrie légère »
Usage faisant partie des classes d'usages :
- classe 2 : commerce artériel léger
- classe 3 : commerce de vente au détail et
services de grandes surfaces
- classe 1 : industrie de prestige
- classe 2: industrie légère
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 3 : industrie lourde »
Usage faisant partie des classes d'usages :
- classe 3 : commerce de vente au détail et
services de grandes surfaces
- classe 1 : industrie de prestige
- classe 2: industrie légère
GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 1 : communautaire institutionnel et
administratif locale »
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 1 : communautaire institutionnel et
administratif locale »
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 2 : communautaire institutionnel et
administratif régionale »
Usage faisant partie des classes d'usages :
- classe 1 : communautaire institutionnel et
administratif locale
- classe 2 : communautaire institutionnel et
administratif régionale
Usage faisant partie de la classe d'usages
« classe 3 : récréatif »
Usage faisant partie des classes d'usages :
- classe 1 : communautaire institutionnel et
administratif locale
- classe 3 : récréatif
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Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-4
Nonobstant ce qui précède, les usages suivants, qu'ils soient dérogatoires et
protégés par droits acquis ne peuvent être remplacés que par un usage
conforme :
1° atelier de débosselage, peinture, réparation automobile;
2° dépanneur dans les zones d'habitation (H);
3° industries dans les zones d'habitation (H);
4° les cours d'entreposage de matériaux de construction ou de ferraille;
5° garage commercial ou entrepôt dans les zones d'habitation (H);
6° établissement de services comportant des activités à caractère érotique;
7° lieu de transfert, d'entreposage, de manipulation et de traitement de
substances dangereuses situé à 150 mètres mesuré à partir de la ligne de
propriété ou moins de tout usage sensible;
8° un usage sensible situé à 150 mètres mesuré à partir de la ligne de
propriété ou moins de tout usage industriel à risque.
[2016-04-07, R5000-020, a.2]
La superficie de l'usage dérogatoire de remplacement ne peut faire l'objet
d'aucune extension par rapport à la superficie occupée par l'usage dérogatoire
protégé par droits acquis.
Les droits acquis d'un usage dérogatoire de remplacement sont sujets aux
dispositions sur la perte de droits acquis du présent chapitre.
ARTICLE 36
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition
que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du règlement de zonage
en vigueur, autres que celles identifiant les usages autorisés.
L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à :
1° une augmentation d'au plus 25 % de la superficie de plancher occupée par
cet usage, à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance;
2° une augmentation d'au plus 25 % de la superficie de terrain occupée par cet
usage, à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance.
Plusieurs extensions d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis peuvent
être effectuées si les superficies cumulées de ces extensions ne dépassent pas
les superficies prescrites au présent article.
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Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-5
L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis par
l'agrandissement du bâtiment principal ou par l'agrandissement de l'occupation à
l'intérieur de ce dernier est autorisée en autant que celle-ci soit réalisée dans
une partie de bâtiment ou de terrain adjacente à la superficie occupée par
l'usage dérogatoire protégé par droits acquis.
L'ajout d'usages accessoires et complémentaires, ainsi que de bâtiments,
constructions et d'équipements accessoires est autorisé dans les limites du
terrain bénéficiant de droits acquis et dans les espaces de terrain ou de bâtiment
pouvant faire l'objet d'une extension en vertu du présent article.
L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit avoir lieu sur le
même terrain où les droits acquis ont pris naissance, sans excéder les limites de
ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris
naissance.
Malgré ce qui précède, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis est prohibée dans les cas suivants :
1° pour un usage du groupe « habitation », lorsqu'elle a pour but de modifier le
nombre de logements dans le bâtiment principal et que cette augmentation
ou diminution a pour effet de s'éloigner davantage du nombre de logements
autorisé dans la zone;
2° pour un usage d'entreposage extérieur ou de remisage extérieur d'un
véhicule dérogatoire et protégé par droits acquis, que cet usage soit
principal, accessoire ou additionnel;
3° pour un usage dérogatoire de remplacement.
[2021-04-07, R5000-045, a.3]
ARTICLE 37
DÉPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé dans une partie de
bâtiment peut être déplacé dans le même bâtiment à la condition que :
1° si la superficie occupée par cet usage doit faire l'objet d'une extension, cette
extension soit conforme aux dispositions du présent chapitre;
2° ledit usage, s'il n'appartient pas au groupe d'usages « habitation (H) », ne
soit pas localisé au même étage qu'un usage appartenant au groupe
d'usages « habitation (H) », à moins d'être spécifiquement autorisé.
ARTICLE 38
ABROGÉ
[2021-04-07, R5000-045, a.4]
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et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-6
ARTICLE 39
RÉINTÉGRATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN SINISTRE ET
EXERCÉ À L'EXTÉRIEUR
Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à
l'extérieur et ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre à plus de
50 % de sa valeur, portée au rôle d'évaluation de la Ville, le jour précédant le
sinistre, est prohibée.
ARTICLE 40
EXCEPTIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
Malgré toute disposition contraire, lorsque dérogatoires, les usages suivants ne
peuvent jamais être étendus ou déplacés, qu'ils soient protégés par droits acquis
ou non :
1° atelier de débosselage automobile;
2° atelier de peinture automobile;
3° atelier de réparation automobile;
4° cour d'entreposage de matériaux de construction;
5° cour d'entreposage de ferraille;
6° garage d'autobus dans les zones du groupe habitation (H).
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Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-7
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
SOUS-SECTION 2.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 41
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1° L'emploi du terme « construction dérogatoire » inclut également toute partie
de construction dérogatoire;
2° Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce
s'applique intégralement.
ARTICLE 42
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Aux termes du présent règlement, un droit acquis à une construction dérogatoire
ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° si cette construction était autorisée et conforme à un règlement antérieur au
présent règlement et a fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation, s'il était requis par la ville;
2° si pour cette construction, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement,
un permis avait déjà été émis pour son érection et implantation. Cependant,
cette construction doit être érigée et implantée dans les délais prévus au
permis;
3° si cette construction existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement
susceptible de le régir;
4° si un bâtiment principal et les constructions accessoires rattachées au
bâtiment principal construit avant l'entrée en vigueur du Règlement de
zonage numéro 311, soit le 26 février 1981, occupé par un usage habitation
(H) est dérogatoire quant aux marges.
[2014-10-06, R5000-008, a.5]
ARTICLE 43
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
1° Une construction dérogatoire et protégée par droits acquis ayant été détruite
à plus de 50 % de sa valeur, portée au rôle d'évaluation de la Ville, le jour
précédant le sinistre, peut être reconstruite sur le même emplacement de
fondations sans augmenter la dérogation à l'exception d'un empiètement
dans une emprise;
2° Une construction dérogatoire et protégée par droits acquis qui est démolie
volontairement n'est plus protégée par droits acquis;
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Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-8
3° L'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition d'une
construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner droit à la
reconnaissance d'un droit acquis.
ARTICLE 44
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE
PAR DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être remplacée par
une autre construction sur le même emplacement de fondation sans augmenter
la dérogation à l'exception d'un empiètement dans une emprise.
ARTICLE 45
RECONSTRUCTION ET AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement au présent règlement, toute
reconstruction ou tout agrandissement d'une construction dérogatoire doit se
faire en conformité avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Dans le cas de la modification d'une aire de stationnement dérogatoire, elle doit
être rendue conforme au nombre minimal d'arbres requis au présent règlement
en fonction du nombre total de cases, incluant les cases existantes.
[2024-09-30, R5000-067, a.2]
ARTICLE 46
ENTRETIEN, RÉPARATION, RÉNOVATION ET AMÉLIORATION D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions du présent règlement, une construction
dérogatoire et protégée par droits acquis peut être entretenue, réparée, rénovée
et améliorée, sans avoir pour effet de la rendre plus dérogatoire.
[2021-04-07, R5000-045, a.5]
ARTICLE 47
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES SUR UN TERRAIN SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Toute construction accessoire située sur un terrain où le bâtiment principal a été
détruit en raison d'un sinistre est exceptionnellement autorisée sans qu'il n'y ait
de bâtiment principal, pour une période maximale de 12 mois suivant la
destruction du bâtiment principal par ledit sinistre;
À l'issue de ce délai, la construction doit être détruite ou relocalisée sur un
terrain permettant d'en assurer la conformité.
ARTICLE 48
RECONSTRUCTION OU LA RÉFECTION DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES
PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'environnement, la
reconstruction ou la réfection de bâtiments accessoires dérogatoires protégés par
droits acquis est autorisée en autant que les exigences suivantes soient toutes
respectées :
Ville de Candiac
Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-9
1° à la suite de la reconstruction ou réfection, le nombre de bâtiments
accessoires est conforme à celui autorisé par le présent règlement;
2° le permis de construction autorisant la reconstruction a été obtenu dans un
délai maximum de 12 mois de la date de démolition;
3° il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la règlementation en vigueur;
4° toutes les autres dispositions du présent règlement concernant le bâtiment
sont respectées, à l'exception de celles faisant l'objet de droits acquis;
5° le propriétaire fournit un certificat de localisation de la fondation du bâtiment
détruit pour faire reconnaître son implantation.
SOUS-SECTION 2.2
CAS
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
L'IMPLANTATION
EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 49
RÉPARATION
ET
RECONSTRUCTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE DONT L'IMPLANTATION EST PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS
Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables, toute construction
dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été
détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre, peut être réparée ou
reconstruite pourvu que :
1° les coûts de réparation ou de reconstruction (à l'exclusion des fondations),
sans agrandissement, de la construction n'excèdent pas 50 % de la valeur
portée au rôle d'évaluation de la Ville, le jour précédant les dommages
subis;
2° la réparation ou reconstruction se fait de façon à corriger tout élément
dérogatoire de l'implantation, lorsque cela est réalisable, de manière à ce
que l'implantation de la construction tende le plus possible à la conformité
en regard de toute disposition du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable;
3° lorsqu'autorisée, la réparation ou reconstruction de fondations en zone
inondable doit se faire conformément aux mesures d'immunisation du
Règlement 5003 de construction en vigueur.
ARTICLE 50
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
1° Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement ou de tout
autre règlement applicable en l'espèce, toute construction dérogatoire
occupée par un usage conforme peut être agrandie horizontalement ou
verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de la construction
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Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-10
existante, en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs de la
construction par rapport à la ligne de propriété et en respectant les marges;
2° Toutefois, le caractère dérogatoire de la construction ne doit pas être
aggravé en empiétant davantage à l'intérieur des marges avant, arrière et
latérales minimales applicables ou en aggravant le caractère dérogatoire de
la construction par rapport au coefficient d'occupation du sol ou au rapport
planchers/terrain prescrit pour la zone où l'immeuble est situé;
3° L'agrandissement de la construction doit s'effectuer sur le même terrain;
4° L'agrandissement de la construction ne doit pas être effectué à même un
bâtiment situé sur un terrain adjacent;
5° L'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire ne peut excéder la superficie
de bâtiment ou de plancher maximale, ratio bâti/terrain, ou COS autorisée
par une autre disposition du présent règlement. Dans le cas où le bâtiment
existant excède déjà la superficie de bâtiment ou de plancher maximale,
ratio bâti/terrain, ou COS, aucun agrandissement n'est permis;
6° L'agrandissement du bâtiment doit respecter toutes les autres dispositions
du Règlement 5000 de zonage et le Règlement 5003 de construction en
vigueur.
ARTICLE 51
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'IMPLANTATION EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis
peut être déplacée sur le même terrain même si son implantation est toujours
dérogatoire à la suite de son déplacement pourvu que les conditions suivantes
soient remplies :
1° il s'avère impossible de respecter toutes les marges prescrites;
2° le déplacement de la construction a pour effet de réduire la dérogation par
rapport aux marges prescrites;
3° aucune des marges conformes à celles prescrites aux grilles des usages et
des normes et aux dispositions du règlement de zonage et de lotissement,
avant le déplacement, ne doit devenir dérogatoire à la suite du déplacement.
Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis
peut être déplacée sur un autre terrain si la nouvelle implantation est conforme à
la réglementation d'urbanisme.
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Chapitre 3
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et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
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3-11
SOUS-SECTION 2.3
CAS D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE MINIMALE DE
PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS
ARTICLE 52
RÉPARATION OU RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DONT LA
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE
PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions de la sous-section précédente, toute construction,
dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire et protégée par droits
acquis, ayant été détruite à plus de 50 % de sa valeur, portée au rôle
d'évaluation de la Ville, le jour précédant le sinistre, peut être réparée ou
reconstruite sur les mêmes fondations.
ARTICLE 53
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA SUPERFICIE
MINIMALE DE PLANCHER EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS
ACQUIS
1° Sous réserve des dispositions du présent règlement relatives à l'extension
d'un usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'un bâtiment et de toute autre
disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce, toute construction dont la superficie minimale de plancher est
dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandie horizontalement
ou verticalement, sans restriction par rapport à la superficie de la
construction existante, de manière à ce que la superficie minimale de
plancher de la construction tende le plus possible à la conformité de toute
disposition du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en
l'espèce;
2° L'agrandissement du bâtiment doit respecter toutes les autres dispositions
des règlements de zonage et de construction, notamment celles applicables
aux bandes de protections riveraines.
SOUS-SECTION 2.4
CAS
D'UNE
CONSTRUCTION
DONT
LA
HAUTEUR
EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 54
RÉPARATION, RÉNOVATION, MODIFICATION OU ENTRETIEN D'UNE
CONSTRUCTION DONT LA HAUTEUR EST DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE
PAR DROITS ACQUIS
Toute construction dont la hauteur est dérogatoire et protégée par droits acquis
peut être réparée, rénovée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la
rénovation, la modification ou l'entretien respecte toute autre disposition du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce, sans avoir
pour effet de la rendre plus dérogatoire.
Ville de Candiac
Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-12
ARTICLE 55
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LA HAUTEUR EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Toute construction dont la hauteur est dérogatoire et protégée par droits acquis
peut être agrandie, à condition que l'agrandissement respecte toutes les autres
dispositions de tout autre règlement applicable en l'espèce et que
l'agrandissement n'ait pas pour effet d'augmenter la dérogation.
ARTICLE 56
RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉTRUITE
OU ENDOMMAGÉE À LA SUITE D'UN SINISTRE DONT LA HAUTEUR EST
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Toute construction, dont la hauteur est dérogatoire et protégée par droits acquis,
ayant été détruite à plus de 50% de sa valeur, portée au rôle d'évaluation de la
Ville, le jour précédant le sinistre, doit être reconstruite ou réparée telle
qu'existante avant le sinistre et ce, sans augmenter la dérogation.
SOUS-SECTION 2.5
CAS D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 57
ENTRETIEN, RÉPARATION, RÉNOVATION ET AMÉLIORATION D'UNE
CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE
CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont
dérogatoires et protégés par droits acquis peut être entretenue, réparée, rénovée
et améliorée, sans avoir pour effet de la rendre plus dérogatoire.
[2021-04-07, R5000-045, a.6]
ARTICLE 58
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT LES MATÉRIAUX OU
AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
1° Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction
sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut être agrandie. Les
matériaux d'origine de la partie existante peuvent-être conservés tels quels
mais l'agrandissement doit être conforme aux dispositions du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce et avoir pour
effet de rendre la construction moins dérogatoire (ex : cas de superficie de
maçonnerie);
L'agrandissement du bâtiment doit respecter toutes les autres dispositions du
Règlement 5000 de zonage et le Règlement 5003 de construction en vigueur.
Ville de Candiac
Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-13
ARTICLE 59
RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉTRUITE
OU ENDOMMAGÉE À LA SUITE D'UN SINISTRE DONT LES MATÉRIAUX OU
AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Toute construction, dont les matériaux ou autres éléments de construction sont
dérogatoires et protégés par droits acquis, ayant été détruite à plus de 50% de
sa valeur, portée au rôle d'évaluation de la Ville, le jour précédant le sinistre, doit
être reconstruite ou réparée conformément aux dispositions applicables aux
matériaux de revêtement extérieur et autres éléments de construction du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce.
ARTICLE 60
CHANGEMENT D'USAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CONSTRUCTION DONT
LES MATÉRIAUX OU AUTRES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION SONT
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
Le changement, autorisé en vertu du présent règlement, d'un usage à un autre
usage à l'intérieur d'une construction dont les matériaux ou autres éléments de
construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut se faire en
conservant les matériaux de revêtement extérieur d'origine, dans la mesure où
toute disposition en matière de prévention des incendies applicable en l'espèce
soit respectée.
ARTICLE 61
CAS D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN OUVRAGE D'ÉLEVAGE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ SUITE À UN SINISTRE
Toute installation d'élevage située en zone agricole ayant été détruite à plus de
50 % de sa valeur de reconstruction, le jour précédant le sinistre, peut faire
l'objet d'une reconstruction, conformément aux dispositions applicables du
présent chapitre.
SOUS-SECTION 2.6
EXCEPTIONS
ARTICLE 62
EXCEPTIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Malgré toute disposition contraire, lorsque dérogatoires, les constructions
suivantes ne peuvent jamais être agrandies, qu'elles soient protégées par droits
acquis ou non :
1° atelier de débosselage automobile;
2° atelier de peinture automobile;
3° atelier de réparation automobile;
4° cour d'entreposage de matériaux de construction;
5° cour d'entreposage de ferraille;
6° garage d'autobus dans les zones du groupe d'usage habitation (H).
Ville de Candiac
Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-14
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES
D'ENSEIGNE DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS
ACQUIS
ARTICLE 63
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1° Pour l'application de la présente section, le mot enseigne dérogatoire
comprend tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout
drapeau, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, tout personnage et
toute figure aux caractéristiques similaires ainsi que sa structure et tous les
éléments et accessoires qui leurs sont rattachés;
2° L'emploi du terme « enseigne dérogatoire » inclut également toute partie
d'enseigne dérogatoire;
3° Toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce
s'applique intégralement.
ARTICLE 64
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son
installation, elle était conforme aux dispositions de la règlementation relatives à
l'affichage en vigueur.
ARTICLE 65
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire protégée par droit acquis sont
éteints dans les cas suivants :
1° dès que l'enseigne est complètement enlevée, démolie ou détruite;
2° lorsque la démolition ou la destruction est partielle, ou si seulement une
partie de l'enseigne est enlevée, les droits acquis ne sont éteints que pour la
partie démolie, détruite ou enlevée;
3° si l'enseigne réfère à un usage qui a cessé, a été abandonné ou a été
interrompu durant une période de 3 mois consécutifs.
L'enseigne dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier paragraphe,
doit être enlevée ou être modifiée de manière à être conforme aux dispositions
du présent règlement et ce, sans autre délai.
ARTICLE 66
ENTRETIEN OU RÉPARATION NÉCESSAIRES AU MAINTIEN
Il est permis d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien courants
nécessaires pour maintenir en bon état une enseigne dérogatoire. La réparation
ou l'entretien ne doit pas avoir pour effet de modifier la structure ou le message
de l'enseigne.
Ville de Candiac
Chapitre 3
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables aux usages, aux constructions,
et aux enseignes dérogatoires protégés par droits acquis
Codification administrative
3-15
ARTICLE 67
REMPLACEMENT OU MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée que par une autre enseigne
conforme aux dispositions du présent règlement.
Une modification d'une enseigne dérogatoire ou partie de celle-ci doit être
conforme aux dispositions du présent règlement
Lorsqu'une enseigne dérogatoire est désuète ou endommagée, le remplacement
de sa structure ainsi que du message transmis doit s'effectuer conformément
aux dispositions du présent règlement.
Ville de Candiac
Chapitre 4
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
4-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ...................................................................... 4-1
SECTION 1
MESURES DE PROTECTION EN BORDURE DES COURS
D'EAU ............................................................................................. 4-1
ARTICLE 68
COURS D'EAU VISÉS ............................................................................... 4-1
ARTICLE 69
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ............................................ 4-1
ARTICLE 70
DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL ........................................ 4-5
ARTICLE 71
OUVRAGES NÉCESSITANT UNE AUTORISATION DU
GOUVERNEMENT .................................................................................... 4-6
ARTICLE 72
AMÉNAGEMENT D'UN QUAI OU D'UNE PLATE-FORME
FLOTTANTE .............................................................................................. 4-7
ARTICLE 73
DÉPÔT DE NEIGE .................................................................................... 4-7
SECTION 2
ZONES INONDABLES ................................................................... 4-8
SOUS-SECTION 2.1
PLAINE INONDABLE (ZONE INONDABLE À
RÉCURRENCE DE 20 ANS) ........................................................... 4-8
ARTICLE 74
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GRAND COURANT
D'UNE PLAINE INONDABLE (RÉCURRENCE 20 ANS) ........................... 4-8
ARTICLE 75
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À
UNE DÉROGATION ................................................................................ 4-10
SOUS-SECTION 2.2
PLAINE INONDABLE (ZONE INONDABLE À
RÉCURRENCE DE 100 ANS) ....................................................... 4-11
ARTICLE 76
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT
D'UNE PLAINE INONDABLE (ZONE INONDABLE À
RÉCURRENCE DE 100 ANS) ................................................................. 4-11
ARTICLE 77
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES PAR
EMBÂCLES À RISQUE ÉLEVÉ ET À RISQUE MODÉRÉ ...................... 4-11
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE NON-
REMBLAI ...................................................................................... 4-13
ARTICLE 78
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE NON-REMBLAI ...... 4-13
ARTICLE 79
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE COTES ................... 4-13
ARTICLE 80
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXTRAPOLATION DES COTES
DE CRUE DANS LES SECTEURS DE NON-REMBLAI .......................... 4-13
SECTION 4
ZONES DE RISQUES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE
TERRAIN ...................................................................................... 4-15
ARTICLE 81
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE RISQUES
D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN ................................... 4-15
SECTION 5
IMPLANTATION D'ÉOLIENNES .................................................. 4-17
ARTICLE 82
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................. 4-17
Ville de Candiac
Chapitre 4
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
4-II
SECTION 6
LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE
TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
DANGEREUX................................................................................ 4-18
ARTICLE 83
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................. 4-18
SECTION 7
LIEUX DE DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS ............................... 4-19
ARTICLE 84
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................. 4-19
SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES
D'INTÉRÊT FAUNIQUE ET FLORISTIQUE ................................. 4-20
ARTICLE 85
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................. 4-20
ARTICLE 85.1
RÉCOLTE DE MATIÈRE LIGNEUSE ...................................................... 4-20
Ville de Candiac
Chapitre 4
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
Codification administrative
4-1
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
SECTION 1
MESURES DE PROTECTION EN BORDURE DES COURS D'EAU
ARTICLE 68
COURS D'EAU VISÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute partie, de la rive ou
du littoral d'un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, à l'exception d'un
fossé.
ARTICLE 69
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
1° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou d'accès public;
2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2);
3° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public
aux conditions suivantes :
a)
la surface résiduelle du lot suite à l'application des dispositions
relatives à la protection de la bande riveraine ne permet plus la
construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
le lotissement, ou la description par tenant et aboutissant, a été réalisé
avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire
de la MRC le 15 avril 1983 pour les cours d'eau visés par celui-ci ou
avant l'entrée en vigueur du deuxième Règlement de contrôle
intérimaire de la MRC le 15 mai 1997 pour les cours d'eau visés par ce
dernier. Pour les cours d'eau non visés par les Règlements de contrôle
intérimaire de 1983 et de 1997, le lotissement ou la description par
tenant et aboutissant a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
Règlement numéro 115 de la MRC de Roussillon soit le 9 février 2007;
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Chapitre 4
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
Codification administrative
4-2
c)
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au plan à l'annexe « C » intitulé
« Contraintes naturelles » du présent règlement ;
d)
une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à
l'état naturel si elle ne l'était pas déjà.
4° la construction ou l'érection d'une construction accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la partie d'une rive
qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a)
la surface résiduelle du lot suite à l'application des dispositions
relatives à la protection de la bande riveraine ne permet plus la
construction ou l'érection de cette construction accessoire;
b)
le lotissement, ou la description par tenant et aboutissant, a été réalisé
avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire
de la MRC le 15 avril 1983 pour les cours d'eau visés par celui-ci ou
avant l'entrée en vigueur du deuxième règlement de contrôle
intérimaire de la MRC le 15 mai 1997 pour les cours d'eau visés par ce
dernier. Pour les cours d'eau non visés par les règlements de contrôle
intérimaire de 1983 et de 1997, le lotissement ou la description par
tenant et aboutissant a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
règlement numéro 115 de la MRC de Roussillon soit le 9 février 2007;
c)
une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à
l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;
d)
la construction accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5° les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements
d'application;
b)
la coupe d'assainissement;
c)
la récolte d'arbres dans un bois privé utilisé à des fins d'exploitation
forestière ou agricole, sans excéder 20 % des tiges de 0,1 mètre et
plus de diamètre (DHP), de façon graduelle ou 1 seule fois par période
de 15 ans, à condition de maintenir en tout temps une couverture
forestière uniforme d'au moins 80 % des tiges de 0,1 mètre et plus de
diamètre (DHP);
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Chapitre 4
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
Codification administrative
4-3
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de
largeur donnant accès à un cours d'eau ou à un plan d'eau, lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 %;
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre
de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à
30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui
donne accès à un plan d'eau;
g)
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis
et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux nécessaires à ces fins;
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus
lorsque la pente est supérieure à 30 %.
[2017-01-30, R5000-026, a.1.1]
6° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la
largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
Figure 4-1 - Culture du sol / talus sans crête
De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la
rive doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus.
Ville de Candiac
Chapitre 4
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
Codification administrative
4-4
Figure 4-2 - Culture du sol avec crête >3,0m de la LHE
7° les ouvrages et les travaux suivants :
a)
l'installation de clôtures;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrains ou de surface et les stations de pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant
accès;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22),
édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q-2);
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale
ou mécanique, tels les perrés et les gabions, en accordant la priorité à
la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation adaptée aux milieux riverains;
g)
les puits individuels;
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Chapitre 4
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Dispositions applicables à la protection de l'environnement
Codification administrative
4-5
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'ARTICLE 70;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et au Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (c. F-4.1,
r.7).
8° les ouvrages autorisés aux paragraphes 1) à 7) du présent article doivent
respecter les objectifs suivants :
a)
éviter l'augmentation de ruissellement de l'eau en surface;
b)
éviter de favoriser des conditions de déstabilisation du sol;
c)
éviter d'augmenter l'érosion du sol;
d)
éviter d'abîmer ou de mettre en péril les habitats fauniques;
e)
éviter autant que possible l'artificialisation des rives;
f)
favoriser les méthodes les plus naturelles de stabilisation,
particulièrement en conservant ou en rétablissant autant que possible
la végétation naturelle;
g)
éviter l'empiétement sur le littoral et le justifier techniquement lorsque
requis, l'empiétement servant à des fins de stabilisation ne doit en
aucun cas servir à agrandir une propriété riveraine à même le milieu
hydrique.
ARTICLE 70
DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
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Chapitre 4
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
Codification administrative
4-6
3° les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4° les prises d'eau;
5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive. Toutefois, l'empiètement autorisé sur le littoral doit être minimal
et justifié techniquement; il ne doit en aucun cas servir à agrandir une
propriété riveraine à même le milieu hydrique;
7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,
c. C- 61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute
autre loi;
9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
Tout ouvrage exécuté dans le littoral ne doit pas nuire à la libre circulation des
eaux et ne doit pas impliquer des travaux de remblai et de déblai.
ARTICLE 71
OUVRAGES NÉCESSITANT UNE AUTORISATION DU GOUVERNEMENT
L'ARTICLE 69 et l'ARTICLE 70 ne s'appliquent pas à un ouvrage, une
construction ou des travaux à des fins municipales, industrielles, publiques ou à
des fins d'accès public lorsque cet ouvrage, cette construction ou ces travaux
sont dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de
la faune (L.R.Q., c. C61-1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou
toute autre loi.
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Chapitre 4
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
Codification administrative
4-7
ARTICLE 72
AMÉNAGEMENT D'UN QUAI OU D'UNE PLATE-FORME FLOTTANTE
Sur un terrain riverain occupé par un usage principal du groupe d'usages
« Habitation (H) », l'aménagement d'un quai ou d'une plate-forme flottante est
autorisé aux conditions suivantes :
1° un seul quai ou une seule plate-forme flottante est permis par terrain
riverain;
2° le quai ou la plate-forme flottante doit être situé à l'intérieur du
prolongement rectiligne imaginaire des lignes latérales du terrain riverain en
direction du cours d'eau ou du plan d'eau;
3° la superficie d'un quai ou d'une plate-forme flottante ne peut excéder 20 m2;
ARTICLE 73
DÉPÔT DE NEIGE
Le dépôt de neige est prohibé sur et au-dessus du littoral d'un lac ou d'un cours
d'eau.
Ville de Candiac
Chapitre 4
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
Codification administrative
4-8
SECTION 2
ZONES INONDABLES
SOUS-SECTION 2.1
PLAINE INONDABLE (ZONE INONDABLE À RÉCURRENCE DE 20
ANS)
ARTICLE 74
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GRAND COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE (RÉCURRENCE 20 ANS)
Dans les zones inondables de grand courant (récurrence 20 ans), telles
qu'identifiées au plans d'identification des plaines inondables de la Rivière de la
Tortue à l'annexe « D » du présent règlement, seuls sont autorisés les
constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les dispositions de la SECTION 1 du présent chapitre :
1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains et à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre une infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à
un ouvrage doivent entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci;
2° les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides
fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de
la crue à récurrence de 100 ans;
3° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles
que les lignes électriques, de télécommunication et de câblodistribution,
ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée
de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable à récurrence de 20 ans;
4° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égouts souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et les ouvrages déjà existants à la date
d'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire 49 soit le 15 mai
1997;
Ville de Candiac
Chapitre 4
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
Codification administrative
4-9
5° les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit cependant être conforme au Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c.
Q-2, r.22) découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q-2);
6° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer
les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et durables, de façon à éviter la submersion;
7° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
8° la reconstruction d'un ouvrage ou d'une construction qui a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions doivent être
immunisées conformément aux prescriptions de la section 19 du règlement
5003 de construction;
9° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
10° les travaux de drainage des terres;
11° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses
règlements;
12° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13° les bâtiments accessoires, détachés du bâtiment principal, et les piscines,
sans remblai ni déblai. Toutefois, ces ouvrages ne peuvent être localisés
dans une zone inondable par embâcles à risque élevé. La superficie totale
des bâtiments accessoires, excluant la piscine, ne doit pas excéder 30
mètres carrés.
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Chapitre 4
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
Codification administrative
4-10
ARTICLE 75
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION
Malgré les dispositions prévues à l'ARTICLE 74, sont permis dans une zone à
risque d'inondation élevé, certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une
dérogation accordée par la Municipalité régionale de comté de Roussillon. Les
constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1° un projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées;
2° une voie de circulation donnant accès à des traverses de cours d'eau;
3° un projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception d'une nouvelle voie de circulation;
4° un puits communautaire servant au captage d'eau souterraine;
5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol;
6° une station d'épuration des eaux usées;
7° un ouvrage de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
8° les travaux visant l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction
navale et aux activités maritimes, portuaires, industrielles et commerciales
ou publiques ainsi que l'agrandissement d'une construction et de ses
dépendances en conservant la même typologie de construction;
9° les installations de pêcherie commerciale et d'aquaculture;
10° l'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que des chemins, des
sentiers piétonniers et des pistes cyclables, nécessitant des travaux de
remblai et de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection
contre les inondations et les terrains de golf;
Ville de Candiac
Chapitre 4
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Codification administrative
4-11
11° les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de
conduite;
12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
SOUS-SECTION 2.2
PLAINE INONDABLE (ZONE INONDABLE À RÉCURRENCE DE
100 ANS)
ARTICLE 76
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE (ZONE INONDABLE À RÉCURRENCE DE 100 ANS)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, telle qu'identifiée au plans
d'identification des plaines inondables de la Rivière de la Tortue à l'annexe « D »
du présent règlement, sont interdits :
1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés conformément
aux prescriptions de la section 19 du Règlement 5003 de construction;
2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et des ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes des celle prévues à la section
19 du Règlement 5003 de construction mais jugées suffisantes dans le cadre
d'une dérogation autorisée par la MRC
ARTICLE 77
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES PAR EMBÂCLES À
RISQUE ÉLEVÉ ET À RISQUE MODÉRÉ
Dans une zone inondable par embâcles à risque élevé (avec mouvement de
glace et/ou inondation récurrente), sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et travaux à l'exception :
1° des ouvrages soustraits d'office dont la liste apparaît à l'ARTICLE 74 du
présent chapitre;
2° des ouvrages ayant fait l'objet d'une dérogation, tel qu'apparaissant à
l'ARTICLE 75 du présent chapitre.
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Chapitre 4
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4-12
Dans une zone inondable par embâcles à risque modéré (sans mouvement de
glace), sont interdits :
1° toutes constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et des ouvrages autorisés.
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4-13
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE NON-REMBLAI
ARTICLE 78
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE NON-REMBLAI
Dans les secteurs de non-remblai, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages, tous les remblais et déblais et tous les travaux, à l'exception de ceux
pouvant être autorisés selon les dispositions des ARTICLE 74 et ARTICLE 75.
ARTICLE 79
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE COTES
Les dispositions relatives aux secteurs de non-remblai continuent de s'appliquer
dans les secteurs où des cotes ont été établies.
1° Dans les secteurs de côtes, sont interdits toutes les constructions, tous les
remblais et déblais et tous les travaux sous réserve d'un relevé d'un
arpenteur-géomètre démontrant les limites des zones de grand courant
(récurrence 0-20 ans) et de faible courant (récurrence 20-100 ans) d'une
plaine inondable. Le relevé doit indiquer la localisation exacte des limites
des zones inondables ainsi que des cotes vingtenaire et centenaire. Ce
relevé est préalable à l'émission du certificat d'autorisation et du permis de
construction.
2° Une fois que les limites des zones inondables sont officiellement identifiées
par le biais d'un arpenteur-géomètre, les dispositions de l'ARTICLE 74 du
présent chapitre s'appliquent à la zone de grand courant d'une plaine
inondable (récurrence 0-20 ans) et les dispositions de l'ARTICLE 75 du
présent chapitre s'appliquent à la zone de faible courant d'une plaine
inondable (récurrence 20-100 ans) selon le cas.
3° Le terrain visé ne doit pas avoir fait l'objet d'un remblai et ce, depuis l'entrée
en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit le 15 mai
1997.
ARTICLE 80
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXTRAPOLATION DES COTES DE CRUE
DANS LES SECTEURS DE NON-REMBLAI
Malgré les dispositions de l'ARTICLE 78 du présent chapitre, une construction
ou une opération de déblai ou de remblai est autorisée si les conditions suivantes
sont respectées :
1° la municipalité fournit une attestation à l'effet que le terrain n'est pas situé
dans une zone inondable par embâcle connue;
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4-14
2° les cotes de crue d'un cours d'eau peuvent être extrapolées dans un secteur
de non-remblai suivant la méthode décrite ci-après. Un arpenteur-géomètre
localise la limite de la cote de crue des eaux de récurrence de 2 ans
correspondant aussi à la ligne des hautes eaux. Cette cote s'additionne à
l'écart le plus grand entre l'ensemble des cotes de crues de 2 ans et de 100
ans applicables au cours d'eau, situé sur le territoire de la municipalité
concernée et bordant ou à proximité de la propriété. La somme de cette
addition correspond à la nouvelle limite du secteur de non-remblai. Les
cotes de crue de 20 ans et 100 ans applicables sont celles contenues à
l'annexe « D » du présent règlement;
3° toute construction, opération de déblai ou de remblai doit être située à
l'extérieur de cette nouvelle limite de secteur de non remblai, établie selon
la méthode décrite au paragraphe précédent;
4° le terrain visé ne doit pas avoir fait l'objet d'un remblai et ce, depuis l'entrée
en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit le 15 mai
1997.
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4-15
SECTION 4
ZONES DE RISQUES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 81
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES DE RISQUES D'ÉROSION ET
DE GLISSEMENT DE TERRAIN
Dans une zone de risques d'érosion et de glissement de terrain, lorsque la pente
moyenne du talus excède 25 %, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° la construction d'un bâtiment résidentiel de 2 étages ou moins est interdite,
à moins que les conditions suivantes soient respectées :
a)
au sommet du talus, une marge de dégagement minimale équivalente
à deux fois la hauteur du talus doit être laissée libre de toute
construction principale et de toute piscine;
b)
à la base du talus, une marge de dégagement minimale équivalente à
deux fois la hauteur du talus doit être laissée libre de toute
construction principale et de toute piscine.
2° la construction d'un bâtiment résidentiel de plus de 2 étages, d'un bâtiment
non résidentiel et la construction d'une route ou d'une rue sont interdites, à
moins que les conditions suivantes soient respectées :
a)
au sommet du talus, une marge de dégagement minimale équivalente
à cinq fois la hauteur du talus doit être laissée libre de toute
construction principale et de toute piscine;
b)
à la base du talus, une marge de dégagement minimale équivalente à
deux fois la hauteur du talus doit être laissée libre de toute
construction principale et de toute piscine.
3° dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1° et 2°, les
travaux de remblayage sont interdits au sommet du talus et les travaux
d'excavation sont interdits à la base du talus;
4° dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1° et 2°, les
opérations de déboisement sont interdites, sauf pour :
a)
les travaux sylvicoles;
b)
les chemins d'accès;
c)
dégager l'espace requis pour une construction autorisée au
paragraphe 5°.
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4-16
5° dans les marges de dégagement prévues aux paragraphes 1° et 2°, la
construction d'un bâtiment principal et l'implantation d'une piscine peuvent
être autorisées si une étude faite par un ingénieur en mécanique des sols
est produite préalablement à l'émission d'un permis de construction et que
cette étude démontre la stabilité du sol après la construction du bâtiment
principal ou l'implantation de la piscine.
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SECTION 5
IMPLANTATION D'ÉOLIENNES
ARTICLE 82
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'implantation d'éoliennes à des fins commerciales est autorisée aux endroits
indiqués au plan « Contraintes naturelles et anthropiques » à l'annexe « C » du
présent règlement. La construction d'une éolienne est conditionnelle à
l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.).
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4-18
SECTION 6
LIEUX DE TRANSFERT, DE RECYCLAGE, DE TRAITEMENT ET
D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX
ARTICLE 83
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout nouvel usage de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des
déchets dangereux doit être situé à une distance minimale de 400 mètres
mesurée à partir de la ligne de propriété d'un usage du groupe Habitation (H) ou
Communautaire (P).
Malgré ce qui précède, la distance minimale de 400 mètres peut être réduite si le
requérant démontre, dans le cadre d'une étude environnementale réalisée par un
professionnel reconnu par un ordre professionnel, que la nature des produits
traités ou l'aménagement de certaines mesures de mitigation peut réduire les
risques environnementaux.
Cependant, en aucun cas, cette distance minimale ne peut être inférieure à 150
mètres mesurée à partir de la ligne de propriété.
[2016-04-07, R5000-020, a.4]
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Chapitre 4
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4-19
SECTION 7
LIEUX DE DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS
ARTICLE 84
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Des mesures de mitigation appropriées doivent être mises en place afin de
réduire les impacts négatifs générés à partir des lieux de dépôts de matériaux
secs. Une rue publique, une voie ferrée ou une marge avant, latérale ou arrière
d'au moins 10 mètres à la limite d'une zone autre qu'industrielle (I) peut être
utilisée comme mesure de mitigation. Les mesures de mitigation ne sont pas
nécessaires si le lieu de dépôt de matériaux secs est contigu à une zone
agricole. Dans le cas où le terrain, sur lequel se situe le lieu de dépôts de
matériaux secs, est adjacent à un terrain vacant, la présente disposition
s'applique automatiquement.
Dans le cas où un lieu de dépôt de matériaux secs est situé à la limite d'une
municipalité voisine, une bande tampon d'une profondeur minimale de 10 mètres
doit être aménagée aux limites du lieu de dépôt de matériaux secs. Toutefois,
lorsqu'il y a accord entre les deux municipalités concernées, la bande tampon
peut être remplacée par toute mesure de mitigation jugée adéquate par les deux
municipalités. Les mesures de mitigation ne sont pas nécessaires si le lieu de
dépôt de matériaux secs est contigu à une zone agricole. Dans le cas où le
terrain sur lequel se situe le lieu de dépôts de matériaux secs est adjacent à un
terrain vacant, la présente disposition s'applique automatiquement.
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Chapitre 4
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4-20
SECTION 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
FAUNIQUE ET FLORISTIQUE
ARTICLE 85
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans un territoire d'intérêt faunique et floristique identifié au Plan d'urbanisme et
à l'annexe « C » du présent règlement, aucune construction ni aucun ouvrage
n'est autorisé s'il n'est pas prévu dans un plan de gestion environnemental.
Dans tous les espaces boisés situés dans les limites de sites d'intérêt faunique et
floristique indiqués au plan « Contraintes naturelles et anthropiques » inclus à
l'annexe, seuls les travaux suivant sont autorisés :
1° Coupe de jardinage;
2° Coupe d'assainissement;
3° Coupe permettant l'implantation de construction pour fins agricoles;
4° Coupe à des fins récréotouristiques, pour l'implantation de construction de
sentiers à des fins récréotouristiques;
5° Éclaircie commerciale.
[2016-04-07, R5000-020, a.5]
ARTICLE 85.1
RÉCOLTE DE MATIÈRE LIGNEUSE
La récolte de matière ligneuse doit s'appuyer sur un Plan d'aménagement
forestier (PAF), produit par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec pour le propriétaire du terrain. Ce plan
doit notamment comprendre des objectifs d'exploitation, une description et
une cartographie du boisé et une identification des travaux de récolte et de
protection à effectuer, en conformité avec les objectifs de la Ville de
Candiac en matière de protection de la faune, des paysages, de l'eau et
des sols forestiers.
Par ailleurs, pour tout prélèvement de matière ligneuse de plus de 15 %
de la surface terrière ou de plus de 40 % de la strate arbustive sur plus
d'un hectare d'un seul tenant, le propriétaire du terrain doit fournir à la Ville
une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier.
Ville de Candiac
Chapitre 4
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à la protection de l'environnement
Codification administrative
4-21
Cette prescription sylvicole doit préciser les éléments suivants :
1° plan de l'espace boisé;
2° localisation des travaux;
3° pourcentage de récolte;
4° objectifs poursuivis par la coupe;
5° les attributs définissant l'intérêt particulier faunique ou floristique de ce
territoire et les mesures de protection le cas échéant.
Suite aux prélèvements, le propriétaire devra fournir à la Ville un rapport
d'exécution préparé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec, afin que la Ville puisse déterminer si la
prescription sylvicole a été respectée.
Cette restriction à l'abattage d'arbres ne s'applique pas à l'intérieur des
emprises de propriétés ou de servitudes acquises pour la mise en place
ou l'entretien des équipements et infrastructures de transport d'énergie et
de télécommunication.
Cependant, dans les cas désignés au précédent alinéa, les opérations
d'abattage d'arbres sont soumises aux obligations suivantes :
1° un avis d'entreprendre les travaux doit être transmis à la Ville et à la MRC;
2° un programme de déboisement ou d'entretien doit être développé.
[2016-04-07, R.5000-020, a.6]
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
5-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ........................ 5-1
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AFFICHAGE ................................................................................ 5-1
ARTICLE 86
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 5-1
ARTICLE 87
TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................ 5-1
ARTICLE 88
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ......................................... 5-2
ARTICLE 89
MATÉRIAUX DE SUPPORT À UNE RÉCLAME PUBLICITAIRE
PROHIBÉS ................................................................................................ 5-3
ARTICLE 90
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ........... 5-3
ARTICLE 91
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN ......................................... 5-3
ARTICLE 92
ENLÈVEMENT DE L'ENSEIGNE .............................................................. 5-3
ARTICLE 93
FORME DE L'ENSEIGNE .......................................................................... 5-3
ARTICLE 94
MESSAGE DE L'ENSEIGNE ..................................................................... 5-4
ARTICLE 95
STRUCTURE ET CONSTRUCTION DE L'ENSEIGNE ............................. 5-4
ARTICLE 96
ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE .................................................................. 5-4
SECTION 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À
L'AFFICHAGE ................................................................................ 5-5
ARTICLE 97
ENSEIGNE AUTORISÉE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
D'AFFICHAGE ........................................................................................... 5-5
SECTION 3
ENSEIGNES PUBLICITAIRES ....................................................... 5-9
ARTICLE 98
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................ 5-9
SOUS-SECTION 3.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
RATTACHÉES AU BÂTIMENT ...................................................... 5-9
ARTICLE 99
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 5-9
SOUS-SECTION 3.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
DÉTACHÉES DU BÂTIMENT ....................................................... 5-10
ARTICLE 100
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-10
SECTION 4
INSTALLATION DES ENSEIGNES .............................................. 5-11
SOUS-SECTION 4.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
RATTACHÉES AU BÂTIMENT .................................................... 5-11
ARTICLE 101
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR LE MUR ................................... 5-11
ARTICLE 102
ENSEIGNES SUR AUVENT .................................................................... 5-12
ARTICLE 103
ENSEIGNES PROJETANTES ................................................................. 5-12
SOUS-SECTION 4.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
DÉTACHÉES DU BÂTIMENT ....................................................... 5-13
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
5-II
ARTICLE 104
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-13
SECTION 5
PANNEAUX-RÉCLAMES ............................................................. 5-14
ARTICLE 105
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-14
ARTICLE 106
IMPLANTATION ...................................................................................... 5-14
ARTICLE 107
SUPERFICIE ........................................................................................... 5-14
ARTICLE 108
HAUTEUR MAXIMALE ............................................................................ 5-14
ARTICLE 109
CONSTRUCTION .................................................................................... 5-14
ARTICLE 110
ÉCLAIRAGE ............................................................................................ 5-15
ARTICLE 111
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................ 5-15
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES DU GROUPE D'USAGES HABITATION (H) ................... 5-16
ARTICLE 112
LES USAGES DES CLASSES D'USAGES H-1, H-2, H-3 ET H-4........... 5-16
ARTICLE 113
LES USAGES COMMERCIAUX .............................................................. 5-16
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES DU GROUPE D'USAGE COMMERCE (C) ...................... 5-17
ARTICLE 114
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-17
ARTICLE 115
SUPERFICIE ET HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE .................................... 5-17
ARTICLE 116
BÂTIMENT SUR UN TERRAIN D'ANGLE ............................................... 5-17
SOUS-SECTION 7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT
CONTENANT MOINS DE CINQ ÉTABLISSEMENTS
COMMERCIAUX ........................................................................... 5-18
ARTICLE 117
NOMBRE D'ENSEIGNES POUR UN BÂTIMENT CONTENANT
MOINS DE CINQ ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ........................ 5-18
SOUS-SECTION 7.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT
D'USAGES MIXTES CONTENANT TROIS
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ET PLUS ......................... 5-18
ARTICLE 118
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-18
ARTICLE 119
SUPERFICIE ........................................................................................... 5-19
ARTICLE 120
ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT .......................................... 5-19
ARTICLE 121
ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT ............................................ 5-20
SOUS-SECTION 7.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
COMMERCIAUX ........................................................................... 5-21
ARTICLE 122
CENTRE COMMERCIAL ......................................................................... 5-21
ARTICLE 123
CENTRE COMMERCIAL DE GRANDE SUPERFICIE ............................ 5-21
ARTICLE 124
STATIONS-SERVICE, DÉBIT D'ESSENCE, DÉBIT
D'ESSENCE/DÉPANNEUR ET LAVE-AUTOS ........................................ 5-22
ARTICLE 125
COMMERCES SITUÉS EN BORDURE DES AUTOROUTES 15,
30 ET 930 ................................................................................................ 5-23
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
5-III
SOUS-SECTION 7.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES USAGES ........... 5-23
ARTICLE 126
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-23
SOUS-SECTION 7.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES C-135, C-138, C-139, C-201, C-212 C-213 ET C-
247 ................................................................................................ 5-24
ARTICLE 127
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-24
SOUS-SECTION 7.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICALE À LA ZONE
C-137 ............................................................................................. 5-24
ARTICLE 128
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-24
SOUS-SECTION 7.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES C-401 ET C-403 ............................................................. 5-25
ARTICLE 129
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-25
SOUS-SECTION 7.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE C-410, C-411, C-428 ET C-433 ....................................... 5-25
ARTICLE 130
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-25
ARTICLE 131
ENSEIGNES AUTORISÉES .................................................................... 5-25
ARTICLE 132
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLES À LA ZONE
C-410 ....................................................................................................... 5-26
ARTICLE 133
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES SUR POTEAUX,
MURETS OU SOCLES ............................................................................ 5-27
ARTICLE 134
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES RATTACHÉES
APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX D'UNE
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER INFÉRIEURE À 5 000
MÈTRES CARRÉS .................................................................................. 5-28
ARTICLE 135
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES RATTACHÉES
APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX D'UNE
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER ÉGALE OU SUPÉRIEURE
À 5 000 MÈTRES CARRÉS ..................................................................... 5-29
ARTICLE 136
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES À PROJECTION
APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ................... 5-30
ARTICLE 137
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
DIRECTIONNELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
COMMERCIAUX ...................................................................................... 5-32
ARTICLE 138
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ................... 5-33
ARTICLE 139
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES APPLICABLES
AUX STATIONS-SERVICE, DÉBITS D'ESSENCE, DÉBITS
D'ESSENCE/DÉPANNEUR OU LAVE-AUTOS ....................................... 5-33
ARTICLE 140
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ANNONÇANT LE
MENU D'UN RESTAURANT POUR UN SERVICE AU VOLANT ............ 5-34
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
5-IV
SOUS-SECTION 7.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE C-502 .................................................................................. 5-35
ARTICLE 141
AFFICHAGE ............................................................................................ 5-35
SECTION 8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX
ZONES DU GROUPE D'USAGE INDUSTRIE (I) .......................... 5-38
ARTICLE 142
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-38
ARTICLE 143
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ............................................... 5-38
ARTICLE 144
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ................................................. 5-38
ARTICLE 145
BANDEROLE ........................................................................................... 5-39
ARTICLE 146
BÂTIMENT SUR UN TERRAIN D'ANGLE ............................................... 5-39
ARTICLE 147
ENSEIGNES COMMUNAUTAIRES ......................................................... 5-40
SOUS-SECTION 8.1
NORMES APPLICABLES AUX ZONES I-136, I-140, I-141,
I-142, I-402, I-405, I-406, I-408 ET I-409 ....................................... 5-40
ARTICLE 148
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-40
SOUS-SECTION 8.2
NORMES APPLICABLES DANS LA ZONE I-407 ........................ 5-41
ARTICLE 149
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-41
ARTICLE 150
NORMES D'AFFICHAGE POUR LES CONDOS INDUSTRIELS
DANS LA ZONE I-407 ............................................................................. 5-42
SOUS-SECTION 8.3
NORMES APPLICABLES DANS LA ZONE I-170 ........................ 5-43
ARTICLE 150.1
ENSEIGNE RATTACHÉE ....................................................................... 5-43
ARTICLE 150.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ................................................ 5-44
SECTION 9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX
ZONES DU GROUPE D'USAGE COMMUNAUTAIRE (P) ........... 5-46
ARTICLE 151
ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT PRINCIPAL ...................... 5-46
ARTICLE 152
ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT PRINCIPAL ........................ 5-46
SOUS-SECTION 9.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
ZONE P-211 .................................................................................. 5-47
ARTICLE 153
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-47
SECTION 10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU GROUPE
D'USAGE SERVICES PUBLICS (U) ............................................. 5-48
ARTICLE 154
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 5-48
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................... 5-49
ARTICLE 155
BÂTIMENT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT ..................... 5-49
ARTICLE 156
ENSEIGNE POUR UN PROJET DOMICILIAIRE, COMMERCIAL,
INDUSTRIEL OU COMMUNAUTAIRE .................................................... 5-49
ARTICLE 157
AUTRES USAGES DANS UNE ZONE .................................................... 5-49
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-1
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ARTICLE 86
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent à toute enseigne située sur le territoire de
la Ville de Candiac :
1° les dispositions s'appliquent d'après l'affectation principale établie pour
chaque zone du plan de zonage, exception faite des centres commerciaux,
stations-service, des débits d'essence, des débits d'essence/dépanneur et
des lave-autos;
2° toute enseigne doit être située sur le même immeuble que l'usage, activité
ou le produit auquel elle réfère;
3° toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages autorisés à la grille
des usages et des normes est strictement prohibée;
4° les dispositions relatives à l'affichage édictées dans le présent chapitre ont
un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que
l'usage desservi demeure.
ARTICLE 87
TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉES
Les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés sur le territoire de la
ville de Candiac :
1° toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue
avec les signaux de circulation installés dans le territoire circonscrit par un
cercle de 55 mètres de rayon et dont le centre est au point de croisement de
deux axes de rues;
2° toute enseigne à tendance discriminatoire fondée sur la race, la couleur, le
sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'origine ethnique ou
nationale ou la condition sociale est strictement prohibée;
3° toute enseigne temporaire ou permanente amovible, disposée sur roue,
traîneau ou transportable de quelque façon que ce soit;
4° toute enseigne installée à l'intérieur ou à l'extérieur dont l'éclairage est
clignotant ou à néon (incluant les enseignes à filigranes néons), pivotante,
rotative ou animée;
5° tout auvent éclairant;
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-2
6° toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme
humaine ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé
internationalement;
7° toute enseigne ayant le format de bannière ou banderole faite de tissu ou
autre matériel non rigide et les affiches en papier ou carton;
8° toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension;
9° les enseignes portatives de type « sandwich »;
10° toute enseigne autre que directionnelle sur le pavage de propriétés
publiques;
11° les enseignes pornographiques;
12° toute enseigne temporaire, installée dans une surface vitrée d'un
établissement, sur le terrain ou sur le bâtiment et qui annonce un événement
ou une vente commerciale, une liquidation, un solde, une fermeture ou une
nouvelle administration;
13° les boîtes lumineuses.
ARTICLE 88
ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ
Il est défendu d'apposer, de coller, de peindre ou d'autrement installer, ou de
maintenir une affiche, un avis, une bannière, une banderole, un drapeau, une
enseigne, un placard, une pancarte ou autre objet semblable sur ou dans un
trottoir, une rue, un parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout
autre équipement appartenant à la Ville.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux objets qui y sont énumérés ou à
la signalisation routière installée par les officiers ou employés de la Ville dans
l'exécution de leurs fonctions ou aux entrepreneurs exécutant des travaux dans
la Ville.
Toute enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment ou
intégrée à ceux-ci, incluant les murales est interdite. Cette prescription ne
s'applique pas à l'affichage intégré à un auvent ou à un affichage permis dans les
vitrines.
À moins d'indication contraire ailleurs dans le règlement, aucune enseigne ne
doit être installée sur un toit d'un bâtiment ou d'une marquise, devant une fenêtre
ou une porte, ni bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une galerie, un balcon,
un escalier de secours ou une clôture.
Aucune enseigne ne peut être placée sur les arbres ou sur les poteaux qui n'ont
pas été érigés exclusivement à cette fin.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-3
ARTICLE 89
MATÉRIAUX DE SUPPORT À UNE RÉCLAME PUBLICITAIRE PROHIBÉS
Il est défendu de peindre une réclame directement sur le revêtement extérieur
d'un bâtiment.
De même, Il est strictement défendu d'installer une enseigne dont la réclame est
apposée sur les matériaux de support suivants :
1° un tissu, plastifié ou non, sauf lorsque utilisé pour un drapeau ou un auvent,
conformément aux dispositions du présent chapitre;
2° le contre-plaqué et l'aggloméré de bois;
3° le papier et le carton, qu'ils soient ou non gaufrés ou ondulés, le plastique
gaufré ou ondulé de même que le carton-mousse, sauf dans le cas des
enseignes électorales conformément aux dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 90
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
L'alimentation électrique de toute enseigne doit être souterraine et tout filage hors
terre entièrement et adéquatement dissimulé.
Aucun équipement ou conduit ne doit être apparent.
ARTICLE 91
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN
Toute enseigne de même que sa structure doivent être entretenues, réparées et
maintenues en bon état, ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Tout bris d'enseigne doit être réparé dans les 30 jours suivants.
Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une
enseigne doivent être corrigées.
ARTICLE 92
ENLÈVEMENT DE L'ENSEIGNE
Toute enseigne se rapportant à un établissement qui ferme ses portes doit être
enlevée par le propriétaire du bâtiment dans lequel se trouve l'établissement ou
le locataire de l'espace concerné, dans un délai de 3 mois après la fermeture de
l'établissement.
ARTICLE 93
FORME DE L'ENSEIGNE
Le présent règlement limite la forme de l'enseigne à une forme géométrique
régulière, en plan ou volumétrique (par exemple un rectangle, un carré, un cercle,
un losange, un cube, un cylindre, etc.) sauf dans le cas du sigle ou de
l'identification enregistré de l'entreprise.
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-4
ARTICLE 94
MESSAGE DE L'ENSEIGNE
Le message de l'affichage peut comporter uniquement :
1° des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale;
2° un sigle ou une identification commerciale enregistré d'entreprise;
3° la nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires;
4° la marque de commerce des produits vendus.
Ce message doit être fixe et permanent; aucun système permettant de changer
le message au besoin n'est autorisé sauf dans les cas suivants :
1° affichage du prix de l'essence;
2° affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de
spectacle;
3° affichage de la température, de l'heure.
ARTICLE 95
STRUCTURE ET CONSTRUCTION DE L'ENSEIGNE
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée.
Toute enseigne doit, lorsque la situation l'exige et selon les règles de l'art, faire
l'objet d'un bon contreventement.
ARTICLE 96
ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE
Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de
lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de
la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon
lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
Tout éclairage en continu, avec ou sans l'aide d'un support, est prohibé.
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé. La source lumineuse ne doit pas
projeter directement ou indirectement un rayon lumineux hors du terrain sur
lequel l'enseigne est située.
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-5
SECTION 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ARTICLE 97
ENSEIGNE AUTORISÉE SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE
Les enseignes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones sans
certificat d'autorisation à cet effet :
1° les enseignes ou panneaux-réclame permanents ou temporaires émanant
d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
2° les drapeaux ou emblèmes d'un organisme sans but lucratif annonçant une
campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme;
3° les enseignes prescrites par une loi ou un règlement pourvu :
a)
qu'elles n'aient pas plus de 1 mètre carré;
b)
qu'elles soient apposées sur poteau ou muret avec une hauteur
maximale de 1,5 mètre, parallèles ou perpendiculaires à la rue et
implantées à au moins 1 mètre de distance de l'emprise de la rue.
4° les enseignes se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité
du public, y compris les enseignes indiquant un danger ou identifiant les
cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires,
pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 mètre carré et qu'elles soient placées
sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent. Ces panneaux
peuvent être sur des poteaux ou apposés à plat sur un mur;
5° les panneaux d'affichage indiquant les heures des offices et les activités
religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte pourvu :
a)
qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre carré pour chaque côté,
b)
qu'ils soient apposés sur poteau ou muret avec une hauteur maximale
de 3 mètres, parallèles ou perpendiculaires à la rue et implantés à au
moins 1 mètre de l'emprise de la rue.
[2017-01-30, R5000-026, a.1.2]
6° les enseignes d'identification des usages autorisés en répondant aux
exigences suivantes :
a)
n'indiquer que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou
l'usage permis d'un local;
b)
être posées à plat sur les bâtiments;
c)
leur superficie maximale doit être de 0,2 mètre carré;
d)
faire saillie de 0,1 mètre au maximum;
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-6
e)
être fabriquées de bronze ou autre métal ou tout autre matériau, mais
leur surface extérieure ne doit pas être peinturée.
7° les enseignes non lumineuses d'une superficie maximale de 0,2 mètre carré
posées à plat sur les bâtiments, annonçant la mise en location de
logements, de chambres ou de parties de bâtiments où elles sont posées et
à raison d'une seule affiche ou enseigne par bâtiment.
Pour un usage du groupe H-4 multifamilial, la superficie maximale est fixée
à 6 mètres carrés à raison d'une enseigne par bâtiment. L'enseigne doit être
retirée lorsque 90 % des logements sont loués ou vendus.
[2024-09-30, R5000-066, a.2]
8° les panneaux d'affichage placés aux portes des cinémas, théâtres ou salles
de spectacles, servant à annoncer les spectacles ou représentations, à la
condition qu'il n'y en ait pas plus de 2 par établissement et que la superficie
totale de ces panneaux ne dépasse pas 2,5 mètres carrés.
Ces panneaux doivent être vitrés, avoir une hauteur et dimension verticale
uniformes de même qu'une projection uniforme maximale de 0,1 mètre.
9° les enseignes de superficie maximale de 0,4 mètre carré érigées sur un
terrain vacant annonçant la mise en location ou en vente du terrain où elles
sont érigées; une seule affiche ou enseigne par terrain à construire est
permise et elle doit être placée sur le terrain ou le lot à construire. Toutefois,
si une enseigne a pour but de vendre plusieurs terrains, une seule enseigne
est permise et sa superficie est limitée à 1,1 mètre carré, à condition que
ladite enseigne soit érigée sur le ou les terrains faisant l'objet de la vente.
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement et, de façon
exclusive, ces enseignes peuvent être parallèles ou perpendiculaires à la
rue et implantées sur poteaux et leur hauteur ne doit pas excéder 3 mètres.
De plus, elles doivent être situées à au moins 1 mètre de l'emprise de la
rue.
10° les enseignes identifiant à la fois l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les
sous-entrepreneurs d'une construction, l'institution financière responsable du
financement du projet pourvu qu'elles soient non lumineuses, situées sur le
terrain où est érigée la construction et qu'elles n'aient pas plus de 3 mètres
carrés pour chaque côté de l'enseigne. Ces enseignes doivent être enlevées
dans les 15 jours suivant la date de terminaison de ces travaux. Ces
enseignes peuvent être sur poteaux et leur hauteur ne doit pas excéder
3 mètres; elles peuvent être parallèles ou perpendiculaires à la rue et
doivent être situées à au moins 1 mètre de l'emprise de la rue.
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-7
11° les enseignes temporaires installées en dehors des rues et places
publiques, y inclus les banderoles, annonçant une campagne ou autre
événement d'organisme civique, religieux ou à but non lucratif, pour une
période n'excédant pas 30 jours. Les enseignes temporaires doivent être
enlevées au plus tard 2 jours après la fin de l'événement.
12° les enseignes électorales d'un candidat ou d'un parti politique ou d'une
campagne électorale, pourvu qu'elles soient enlevées dans les 7 jours
suivant la date du scrutin.
13° une enseigne annonçant la construction éventuelle d'un nouvel
établissement commercial pourvu qu'elle soit non lumineuse, implantée sur
le lot à construire et à au moins 1 mètre de l'emprise de rue. La superficie de
cette enseigne ne doit être supérieure à 2,5 mètres carrés pour chaque côté.
Cette enseigne peut être installée sur poteau et sa hauteur ne doit pas
excéder 3 mètres. Cette enseigne ne peut être installée qu'après l'émission
du permis de construire et doit être enlevée à son expiration.
14° l'affichage d'un menu de restaurant installé dans un panneau fermé et
éclairé.
Pour un bâtiment comportant un établissement unique, un maximum de
2 panneaux est autorisé. Pour un établissement situé dans un bâtiment
comportant d'autres établissements, un seul affichage de menu est autorisé.
Lorsque deux menus peuvent être installés, la superficie maximale totale
des deux affiches ne doit pas excéder 6 mètres carrés. Dans le cas d'un
établissement situé dans un bâtiment, l'affichage du menu doit être apposé
sur le mur du bâtiment principal et sa superficie maximale est de 0,4 mètre
carré.
15° une enseigne sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) qui respecte les
conditions suivantes :
a)
elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur
une surface vitrée ou être fixée sur une plaque transparente
suspendue à partir du cadre intérieur de l'établissement visé;
b)
la superficie d'une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans
la superficie d'enseigne autorisée;
c)
elle ne peut être éclairée;
d)
elle ne peut occuper plus de 30 % de la superficie d'une seule surface
vitrée de l'établissement desservi ni avoir une superficie supérieure à
3 mètres carrés;
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-8
e)
celle-ci doit uniquement être utilisée pour représenter l'adresse, le
courriel et le nom de l'établissement, un sigle ou le logo d'une
identification commerciale enregistrée d'entreprise, le numéro de
téléphone de l'entreprise, les heures et jours d'ouverture.
16° les enseignes non lumineuses, annonçant la mise en location ou la vente de
locaux ou de bâtiments commerciaux, industriels ou communautaires, sont
autorisées aux conditions suivantes :
a)
une seule enseigne par bâtiment est autorisée;
b)
la superficie maximale de l'enseigne est de 0,56 mètre carré;
c)
l'enseigne doit être installée sur le bâtiment annonçant la mise en
location ou la vente de locaux.
[2014-10-06, R5000-008, a.6]
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-9
SECTION 3
ENSEIGNES PUBLICITAIRES
ARTICLE 98
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute enseigne associée à
un usage commercial (C), industriel (I) ou communautaire (P).
SOUS-SECTION 3.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES RATTACHÉES AU
BÂTIMENT
ARTICLE 99
GÉNÉRALITÉS
L'harmonisation des enseignes sur un même bâtiment est obligatoire pour tous
les établissements opérant dans ce bâtiment; la règle suivante s'applique pour
chaque alignement d'enseignes sur un même bâtiment, que ce soit au
rez-de-chaussée ou à un autre étage :
1° la hauteur, de même que la dimension verticale des enseignes doivent être
uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la
conformité avec cette norme générale, les normes d'harmonisation suivantes
s'appliquent :
2° lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes sont alignées selon
la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci,
nonobstant toute autre disposition contraire dans le présent règlement;
3° lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes ne sont pas
alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par
le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes conformes
existantes.
[2017-01-30, R5000-026, a.1.3]
Les normes du présent article ne s'appliquent pas à toute enseigne peinte sur les
fenêtres ou installées à l'intérieur du bâtiment ou sur un auvent.
Une seule enseigne rattachée au bâtiment principal est autorisée par mur
adjacent à une voie publique et sur le mur de l'entrée principale de
l'établissement. Il est prohibé d'apposer une enseigne sur le mur d'un
établissement donnant sur une zone résidentielle.
L'architecture et les matériaux du bâtiment ne peuvent être utilisés pour
présenter une bannière.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-10
Les bâtiments ayant des établissements au 2ème étage doivent prévoir un plan
d'affichage pour les établissements situés au 2ème étage.
Les éléments architecturaux reliés à une image corporative sont comptabilisés
dans le calcul de la superficie des enseignes autorisées.
SOUS-SECTION 3.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉTACHÉES DU
BÂTIMENT
ARTICLE 100
GÉNÉRALITÉS
S'il y a plus d'une enseigne sur poteau ou muret sur un même terrain, la hauteur
doit être uniforme, de l'une à l'autre.
S'il y a plus d'une enseigne sur poteau ou muret, ces enseignes doivent être de
même dimension et être installées selon un même alignement horizontal et
vertical.
L'enseigne détachée doit contenir uniquement le nom du projet commercial et le
numéro civique.
L'enseigne peut être sur poteau, muret ou sur socle.
Un aménagement paysager doit être prévu au pourtour de la structure de
l'enseigne afin de la dissimuler de la rue. L'aménagement paysager doit être
constitué de couvre-sol végétal et de plantations.
[2024-09-30, R5000-066, a.3]
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-11
SECTION 4
INSTALLATION DES ENSEIGNES
SOUS-SECTION 4.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES RATTACHÉES AU
BÂTIMENT
ARTICLE 101
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR LE MUR
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes apposées à plat sur le
mur :
Tableau 5-1 Tableau relatif aux enseignes apposées à plat sur le mur
NORMES
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR LE MUR
INSTALLATION
Les enseignes apposées sur un mur doivent être installées
à plat sur le mur de la façade du bâtiment ou sur la façade
d'une marquise (mais jamais sur les deux à la fois) pourvu
qu'elles soient à au moins 2,2 mètres du sol.
FAÇADE DE L'ENSEIGNE
La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du
bâtiment ou de la marquise sur lequel elle est installée.
SAILLIE MAXIMUM
0,3 mètre.
HAUTEUR DE L'ENSEIGNE
L'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur et
la largeur du mur ou de la marquise sur lequel elle est
installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres
supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage
occupé par l'établissement.
INSCRIPTIONS
Toute enseigne apposée ainsi sur le mur du bâtiment ou
de la marquise peut être constituée uniquement
d'inscriptions lettrées ou numériques "ou sigle corporatif".
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL À UN ÉTAGE
SUPÉRIEUR AU REZ-DE-CHAUSSÉE
Lorsqu'un établissement commercial opère à un étage
supérieur au rez-de-chaussée, l'enseigne peut se localiser
au-dessus des fenêtres de l'étage correspondant s'il y a
lieu.
SUPERFICIE D'AFFICHAGE POUR UN
ÉTABLISSEMENT QUI OPÈRE DANS PLUSIEURS
BÂTIMENTS SITUÉS SUR LE MÊME TERRAIN
Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé
sur le même terrain, sa superficie d'affichage peut être
répartie sur ces bâtiments, en gardant toutefois au moins
50 % de la superficie autorisée sur le bâtiment principal.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-12
ARTICLE 102
ENSEIGNES SUR AUVENT
Les enseignes sur auvent sont autorisées, pourvu qu'elles répondent aux
exigences suivantes :
Tableau 5-2 - Tableau relatif aux enseignes sur auvent
NORMES
ENSEIGNES SUR AUVENT
INSTALLATION
Aucune partie de l'auvent n'est située à moins de
2,2 mètres de hauteur de toute surface de circulation.
RECOUVREMENT DE L'AUVENT
Le recouvrement de l'auvent doit être flexible.
ENTRETIEN DES AUVENTS
Les auvents doivent être maintenus en bon état, libres de
neige, glace ou autres objets quelconque.
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'AFFICHAGE
La superficie de cet affichage doit être comptabilisée dans
la superficie totale autorisée.
ARTICLE 103
ENSEIGNES PROJETANTES
Les enseignes projetantes sont autorisées, pourvu qu'elles répondent aux
exigences suivantes :
Tableau 5-3 - Tableau relatif aux enseignes projetantes
NORMES
ENSEIGNES PROJETANTES
INSTALLATION
Les enseignes projetantes ne peuvent débuter à plus de
0,3 mètre du mur du bâtiment et la projection totale ne doit
pas excéder 2 mètres.
HAUTEUR DE L'ENSEIGNE
L'enseigne ne doit pas excéder la hauteur du toit ni être à
moins de 2,2 mètres du sol.
SÉCURITÉ ET LOCALISATION
L'enseigne ne doit en aucun cas surplomber ou empiéter
sur la voie publique.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-13
SOUS-SECTION 4.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉTACHÉES DU
BÂTIMENT
ARTICLE 104
GÉNÉRALITÉS
Les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées, pourvu qu'elles répondent
aux exigences suivantes :
Tableau 5-4- Tableau relatif aux enseignes détachées du bâtiment
NORMES
ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
INSTALLATION
Les enseignes détachées du bâtiment, à l'exception des
enseignes directionnelles, doivent être suspendues,
soutenues ou apposées sur poteaux ou murets.
Ces enseignes doivent être perpendiculaires ou parallèles
à la ligne de rue et aucune enseigne ne peut être disposée
suivant d'autres angles avec la ligne de rue sauf, dans le
cas des enseignes érigées sur le coin pour des
établissements occupant un lot d'angle ou qui occupent le
coin d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle, mais
sans être localisés à l'intérieur du triangle de visibilité.
Aucune enseigne ne peut être placée sur les arbres, sur
les poteaux qui n'ont pas été érigés exclusivement à cette
fin ou sur les clôtures.
HAUTEUR MAXIMALE DE L'ENSEIGNE DÉTACHÉE
DU BÂTIMENT
8 mètres par rapport au niveau du sol (à moins qu'il en soit
spécifié autrement).
DISTANCE MINIMALE DE LA PROJECTION DE
L'ENSEIGNE AU SOL ET LA LIGNE D'EMPRISE DE
RUE
0,3 mètre (à moins qu'il en soit spécifié autrement).
DISTANCE MINIMALE ENTRE LA PROJECTION DE
L'ENSEIGNE AU SOL ET LE TROTTOIR, LA
BORDURE DE RUE OU DE BÂTIMENT, OU LA LIGNE
DE LOT
1 mètre.
DISTANCE MINIMALE DE L'IMPLANTATION DE
L'ENSEIGNE DANS LE CAS D'UN USAGE
ADJACENT À UN TERRAIN SITUÉ DANS UNE ZONE
HABITATION
3 mètres de la zone résidentielle.
Ville de Candiac
Chapitre 5
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Codification administrative
5-14
SECTION 5
PANNEAUX-RÉCLAMES
ARTICLE 105
GÉNÉRALITÉS
Les panneaux réclames sont autorisés dans toutes les zones aux conditions de
la présente section.
ARTICLE 106
IMPLANTATION
Tout panneau réclame doit être implanté à une distance minimale de 2 mètres
de toute limite d'emprise d'une autoroute ou d'une route numérotée appartenant
au ministère des Transports du Québec.
La projection horizontale de l'enseigne ne doit pas empiéter sur une propriété
adjacente.
Tout panneau réclame doit être implanté sur un terrain appartenant à la Ville ou
sur un terrain ayant fait l'objet d'une servitude en faveur de la Ville.
Un panneau réclame peut également être implanté dans l'emprise d'un corridor
ferroviaire, suite à l'obtention d'une approbation écrite.
ARTICLE 107
SUPERFICIE
Les panneaux ne comportant qu'une seule face d'affichage sont autorisés, de
même que ceux construits en forme de "V" comportant deux faces d'affichage,
aux conditions suivantes :
1° la superficie maximale est de 64 mètres carrés par face d'affichage;
2° lorsque le panneau comporte deux faces d'affichage, l'angle intérieur du "V"
n'excède pas 45 degrés;
3° le panneau réclame ne permet d'annoncer qu'un seul message par face
d'affichage.
ARTICLE 108
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale de tout panneau réclame est de 10 mètres.
ARTICLE 109
CONSTRUCTION
Tout panneau-réclame doit être installé sur une structure d'acier boulonnée à
une fondation en béton reposant sur un sol non remué à au moins 1,8 mètre
sous le niveau du sol fini.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-15
ARTICLE 110
ÉCLAIRAGE
Tout panneau réclame peut être éclairé à l'aide de réflecteurs intégrés à la
structure. Les réflecteurs doivent être orientés de façon à éviter tout
éblouissement et le système d'alimentation électrique du panneau doit être
entièrement souterrain; tout raccordement aérien est prohibé.
Un panneau réclame ne peut être fait de matériaux translucides.
ARTICLE 111
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Chaque structure d'affichage doit être aménagée à sa base par des plantations
et aménagements paysagers de façon à cacher complètement le pied de la
structure.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-16
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES DU
GROUPE D'USAGES HABITATION (H)
ARTICLE 112
LES USAGES DES CLASSES D'USAGES H-1, H-2, H-3 ET H-4.
Aucune enseigne autre que celles édictées à l'ARTICLE 97 du présent
règlement n'est autorisée pour les bâtiments des classes d'usages H-1, H-2, H-3
et H-4.
ARTICLE 113
LES USAGES COMMERCIAUX
Aucune enseigne n'est autorisée lorsqu'un usage commercial est autorisé
comme usage principal ou comme usage accessoire dans une zone dont
l'affectation principale est « HABITATION ».
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-17
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES DU
GROUPE D'USAGE COMMERCE (C)
ARTICLE 114
GÉNÉRALITÉS
Les prescriptions suivantes s'appliquent pour les usages commerciaux autorisés
dans les zones dont l'affectation principale est « commerce (C) », à moins d'une
disposition contraire à cet effet dans le présent règlement.
ARTICLE 115
SUPERFICIE ET HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
Les dispositions suivantes relatives à la superficie et la hauteur d'une enseigne
commerciale s'appliquent :
Tableau 5-5 - Tableau relatif à la superficie et la hauteur d'une enseigne commerciale
NORMES
SUPERFICIE ET HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE
SUPERFICIE AUTORISÉE POUR UNE
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
0,56 mètre carré pour chaque mètre linéaire de longueur du mur de
façade de l'établissement commercial mais limitée dans tous les cas
à 10 mètres carrés.
SUPERFICIE AUTORISÉE POUR UNE
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
0,23 mètre carré pour chaque mètre linéaire de frontage de terrain
mais limitée dans tous les cas à 10 mètres carrés pour chaque côté
de l'enseigne.
SUPERFICIE ET HAUTEUR AUTORISÉES
POUR UNE ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
RATTACHÉE OU DÉTACHÉE DU
BÂTIMENT
Dès qu'il y a plus d'une entreprise commerciale dans un bâtiment,
une seule enseigne communautaire rattachée ou détachée du
bâtiment est autorisée pour l'ensemble des établissements
commerciaux d'un bâtiment contenant moins de cinq établissements
commerciaux.
La superficie maximale de l'enseigne communautaire est fixée à
12 mètres carrés. La superficie maximale de l'affichage sur
l'enseigne communautaire pour chacun des établissements
commerciaux est de 2 mètres carrés.
La hauteur maximale d'une enseigne communautaire est fixée à
8 mètres.
ARTICLE 116
BÂTIMENT SUR UN TERRAIN D'ANGLE
Lorsqu'un établissement commercial occupe un terrain d'angle ou occupe le coin
d'un bâtiment localisé sur un terrain d'angle, une superficie d'affichage au mur
est autorisée pour la façade secondaire. Dans ce cas, la superficie maximale
d'affichage au mur pour la façade secondaire ne doit pas excéder 100 % de la
superficie maximale d'affichage au mur autorisée pour la façade principale.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-18
Une enseigne supplémentaire rattachée au bâtiment peut être installée sur la
façade secondaire.
SOUS-SECTION 7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT CONTENANT MOINS
DE CINQ ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
ARTICLE 117
NOMBRE D'ENSEIGNES POUR UN BÂTIMENT CONTENANT MOINS DE CINQ
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
Lorsqu'un bâtiment contient moins de 5 établissements commerciaux, le nombre
maximal d'enseignes autorisé par établissement commercial est de 2, et aux
conditions suivantes :
1° une seule enseigne par établissement commercial peut être rattachée au
bâtiment, soit apposée à plat sur la façade ou sur la marquise, soit
projetante; les enseignes sur auvent sont autorisées sans restriction de
nombre mais leur superficie doit être comptabilisée;
2° une seule enseigne par établissement commercial peut être détachée du
bâtiment et installée sur poteaux ou sur murets.
Les présentes dispositions relatives à l'enseigne détachée du bâtiment ne
s'appliquent que dans le cas où il n'y a qu'un seul établissement par bâtiment.
Dans le cas où il y a plus de un établissement par bâtiment, les dispositions
relatives à l'enseigne communautaire s'appliquent.
SOUS-SECTION 7.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT D'USAGES MIXTES
CONTENANT TROIS ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ET PLUS
ARTICLE 118
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'un bâtiment pour usages mixtes autres qu'un centre commercial
comprend trois établissements commerciaux et plus, les dispositions suivantes
s'appliquent et ce, nonobstant les dispositions des ARTICLE 115 et ARTICLE
116 inclusivement. Les bâtiments pour usages mixtes comprennent des
fonctions commerciale et bureau, institution ou habitation.
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-19
ARTICLE 119
SUPERFICIE
Les dispositions suivantes s'appliquent pour un bâtiment d'usages mixtes
contenant trois établissements commerciaux et plus :
Tableau 5-6 - Tableau relatif à la superficie des enseignes pour les bâtiments d'usages mixtes
contenant trois établissements commerciaux et plus
NORMES
BÂTIMENT D'USAGES MIXTES CONTENANT TROIS
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ET PLUS
SUPERFICIE DE L'AFFICHAGE AUTORISÉ POUR
LA TOTALITÉ DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU
BÂTIMENT (ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR
UN MUR, ENSEIGNES PROJETANTES ET
ENSEIGNES SUR AUVENT)
0,56 mètre carré pour chaque mètre linéaire de longueur du
mur de façade de l'établissement commercial.
Tout mur d'un bâtiment faisant face ou qui est visible d'une
voie publique longeant le bâtiment est considéré comme un
mur de façade.
SUPERFICIE DE L'AFFICHAGE AUTORISÉ POUR
LA TOTALITÉ DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU
BÂTIMENT (ENSEIGNES SUR POTEAUX OU
MURETS)
30 mètres carrés.
ARTICLE 120
ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes rattachées au
bâtiment :
Tableau 5-7 - Tableau relatif au nombre et au type d'enseignes rattachées au bâtiment
NORMES
NOMBRE ET TYPE D'ENSEIGNES RATTACHÉES AU
BÂTIMENT
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN
MUR
Une ou plusieurs enseignes sont autorisées au sommet du
bâtiment en autant qu'elles n'excèdent pas le point le plus élevé
du bâtiment. La superficie maximale de l'affichage autorisée pour
l'ensemble de ces enseignes ne peut pas excéder 10 % de la
superficie totale de l'affichage autorisée pour les enseignes
rattachées au bâtiment.
AUTRES ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT
SUR UN MUR
Les enseignes doivent être regroupées dans un bandeau localisé
dans les limites du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée réfère à
l'espace situé à 5,5 mètres au moins du niveau moyen du sol.
La limite supérieure maximale de l'enseigne doit être située à au
moins 0,3 mètre du seuil des fenêtres de l'étage supérieur.
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-20
NORMES
NOMBRE ET TYPE D'ENSEIGNES RATTACHÉES AU
BÂTIMENT
Les enseignes sur auvent sont autorisées sans restriction de
nombre mais leur superficie doit être comptabilisée.
ENSEIGNE PROJETANTE
Une seule enseigne projetante est autorisée.
Les autres dispositions du règlement applicables aux enseignes
projetantes s'appliquent dont notamment les dispositions de
l'ARTICLE 103.
Cependant, nonobstant les dispositions générales du règlement,
la limite supérieure maximale de toute enseigne projetante est
située à au moins 0,6 mètre sous le seuil des fenêtres de l'étage
comportant une présence résidentielle.
ARTICLE 121
ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes détachées du
bâtiment :
Tableau 5-8 - Tableau relatif au nombre et au type d'enseignes détachées du bâtiment
NORMES
NOMBRE ET TYPE D'ENSEIGNES RATTACHÉES AU
BÂTIMENT
ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
Aucune restriction relativement au nombre mais leur
superficie doit être comptabilisée.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE DÉTACHÉE DU
BÂTIMENT
Une enseigne est autorisée pour l'ensemble des
établissements commerciaux du bâtiment. La superficie
maximale de cette enseigne est fixée à 12 mètres carrés. La
superficie
maximale
de
l'affichage
sur
l'enseigne
communautaire
pour
chacun
des
établissements
commerciaux est de 2 mètres carrés.
ENSEIGNE DÉTACHÉE ET ENSEIGNE
COMMUNAUTAIRE DANS LE CAS D'UN
BÂTIMENT QUI COMPORTE UNE FONCTION
RÉSIDENTIELLE
Nonobstant les dispositions générales de l'ARTICLE 104 et
dans le cas où le bâtiment comporte une fonction
résidentielle, la limite supérieure maximale de l'enseigne
détachée et de l'enseigne communautaire ne doit pas
dépasser la hauteur équivalente au seuil le plus bas d'une
fenêtre de l'étage comportant une présence résidentielle.
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-21
SOUS-SECTION 7.3
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
CERTAINS
USAGES
COMMERCIAUX
ARTICLE 122
CENTRE COMMERCIAL
Dans un centre commercial dont la superficie brute de plancher est égale ou
inférieure à 10 000 mètres carrés, une enseigne par établissement commercial
est autorisée et doit être apposée, règle générale, sur le mur dudit commerce.
Dans le cas où chaque établissement a une façade commerciale, la superficie de
l'affichage autorisée par établissement ne peut dépasser 0,23 mètre carré pour
chaque mètre linéaire de mur du commerce sur lequel l'enseigne est apposée.
Cette enseigne doit être rattachée au bâtiment.
Dans le cas où les établissements commerciaux sont localisés dans un centre
commercial fermé avec mail central, la superficie maximum autorisée est de
2 mètres carrés.
De plus, une enseigne communautaire est autorisée si sa superficie maximale
n'excède pas 12 mètres carrés et sa hauteur maximale n'est pas supérieure à
8 mètres. La superficie de l'affichage sur l'enseigne communautaire pour chacun
des établissements commerciaux est fixée à un maximum de 2 mètres carrés.
Si le centre commercial est localisé sur un terrain d'angle, il est autorisé à utiliser
2 enseignes communautaires détachées du bâtiment et distancées d'au moins
150 mètres sur une ligne de terrain distincte. Ces enseignes doivent
s'harmoniser et être d'une même hauteur.
ARTICLE 123
CENTRE COMMERCIAL DE GRANDE SUPERFICIE
Pour tout centre commercial dont la superficie brute de plancher est supérieure à
10 000 mètres carrés, une enseigne par établissement commercial est autorisée
et doit être apposée sur le mur du bâtiment. La superficie de l'affichage autorisée
par établissement ne peut dépasser 0,23 mètre carré pour chaque mètre linéaire
de mur de commerce sur lequel l'enseigne est apposée. Cette enseigne doit être
rattachée au bâtiment.
De plus, une seule enseigne détachée du bâtiment est autorisée pour tout le
bâtiment et elle ne doit servir qu'aux seules fins d'identification du centre
commercial. Cette enseigne ne doit excéder 24 mètres carrés en superficie et
10 mètres en hauteur. Elle n'est autorisée que si les enseignes identifiant les
commerces individuels sont harmonisées.
Si le centre commercial est localisé sur un terrain d'angle, il est autorisé à utiliser
2 enseignes détachées du bâtiment et distancées d'au moins 150 mètres.
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-22
ARTICLE 124
STATIONS-SERVICE, DÉBIT D'ESSENCE, DÉBIT D'ESSENCE/DÉPANNEUR
ET LAVE-AUTOS
1° Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes rattachées au
bâtiment :
Tableau 5-9 - Tableau relatif aux enseignes rattachées au bâtiment
NORMES
ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT
ENSEIGNES AUTORISÉES
a) les enseignes apposées à plat sur la façade du bâtiment et ayant
une superficie maximale de 5 mètres carrés;
b) les enseignes sur les faces de la marquise situées au-dessus
des îlots de pompe, à condition qu'il n'y en ait qu'une par côté et
que l'enseigne ne dépasse pas ni en longueur ni en largeur la
longueur et la largeur de chacune des faces de la marquise.
HAUTEUR MAXIMALE
L'enseigne ne peut excéder 0,8 mètre et le point le plus élevé d'une
telle enseigne ne peut dépasser le niveau moyen du sol environnant
par plus de 5,03 mètres; chaque enseigne ne peut dépasser une
superficie maximale de 5 mètres carrés.
LOGO
Le logo de la compagnie apposé à plat sur la façade du bâtiment ou
apposé à plat sur les faces de la marquise : chaque logo ne peut
dépasser une superficie maximale de 2 mètres carrés.
SUPERFICIE TOTALE DE L'ENSEMBLE
DES ENSEIGNES
10 mètres carrés.
2° Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes détachées du
bâtiment :
Tableau 5-10 - Tableau relatif aux enseignes détachées au bâtiment
NORMES
ENSEIGNES DÉTACHÉES AU BÂTIMENT
SUPERFICIE AUTORISÉE
Une enseigne sur poteau, socle ou muret ayant une superficie
maximale de 10 mètres carrés pour chaque côté est autorisée.
HAUTEUR MAXIMALE
8 mètres.
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-23
3° L'opération d'un lave-autos dans un bâtiment fermé situé sur le même site
que celui de la station-service, du débit d'essence, ou du débit
d'essence/dépanneur, autorise l'affichage d'une enseigne supplémentaire
d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré l'identifiant et rattachée audit
bâtiment accessoire;
4° Nonobstant les autres normes fixées aux alinéas 1 et 2 du présent article, le
prix de l'essence peut être indiqué 2 fois au total; intégré à une des
enseignes déjà autorisées et intégré à une enseigne détachée du bâtiment;
la superficie maximale permise pour afficher le prix de l'essence est de
1 mètre carré et cette superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie
maximale autorisée.
L'apposition du prix sur une enseigne doit s'harmoniser à cette enseigne, le
caractère utilisé pour indiquer le prix doit être semblable au reste de
l'affichage.
ARTICLE 125
COMMERCES SITUÉS EN BORDURE DES AUTOROUTES 15, 30 ET 930
À l'exception des zones C-410, C-411 et H-428, pour les établissements
commerciaux situés en totalité ou en partie à l'intérieur d'une bande de
50 mètres longeant de part et d'autre l'emprise des autoroutes 15, 30 et 930, les
prescriptions suivantes relatives exclusivement aux enseignes détachées du
bâtiment et aux enseignes communautaires prévalent sur les autres dispositions
du présent règlement portant sur les objets suivants :
1° la superficie de l'affichage est établie à 0,23 mètre carré pour chaque mètre
linéaire de frontage de terrain mais est limitée dans tous les cas à un
maximum de 20 mètres carrés;
2° la hauteur maximale d'une enseigne détachée du bâtiment ou d'une
enseigne communautaire est fixée à 12 mètres.
[2025-09-03, R5000-071, a.23]
SOUS-SECTION 7.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES USAGES
ARTICLE 126
GÉNÉRALITÉS
Pour tout autre usage autorisé dans une zone dont l'affectation principale est
commerce (C), les dispositions concernant l'affichage qui s'appliquent sont celles
prescrites pour le groupe d'usages auquel cet usage appartient.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-24
SOUS-SECTION 7.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES C-135,
C-138, C-139, C-201, C-212 C-213 ET C-247
ARTICLE 127
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes sont applicables
Tableau 5-11 - Dispositions particulières applicables aux zones C-135, C-138, C-139, C-201, C-212
C-213 et C-247
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
LETTRAGE DE L'ENSEIGNE
INSTALLÉE SUR UN BÂTIMENT
Les enseignes installées sur un bâtiment doivent avoir des lettres
détachées de type « channel » et être éclairées par réflexion.
NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Une seule enseigne sur poteau est autorisée par site regroupant un
même ensemble commercial, sauf les enseignes directionnelles.
Dans le cas où plusieurs commerces sont présents, une seule
enseigne communautaire peut être prévue afin d'y regrouper les
enseignes de tous les commerces ou d'une partie de ceux-ci.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER À LA
BASE DES ENSEIGNES
Un aménagement paysager est exigé à la base des enseignes
communautaires sur poteau, sur mur ou muret.
SOUS-SECTION 7.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICALE À LA ZONE C-137
ARTICLE 128
GÉNÉRALITÉS
Une seule enseigne sur poteau par site est autorisée, sauf les enseignes
directionnelles.
Nonobstant ce qui précède, une seconde enseigne peut être implantée si le
terrain se situe à l'angle de deux rues.
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-25
SOUS-SECTION 7.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES C-401
ET C-403
ARTICLE 129
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes sont applicables:
Tableau 5-12 - Dispositions particulières applicables aux zones C-401 et C-403
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
ENSEIGNES SPÉCIFIQUEMENT
PROHIBÉES DANS LE CADRE D'UN
BÂTIMENT INSTITUTIONNEL
Enseignes détachées.
NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Une seule enseigne sur poteau ou une seule enseigne sur socle ou
muret par terrain (excluant les enseignes directionnelles).
NOMBRE D'ENSEIGNES
SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES ET
SUPERFICIE TOTALE AUTORISÉE
DANS LE CADRE D'UN BÂTIMENT
INSTITUTIONNEL
1 par établissement institutionnel.
La superficie totale est fixée à 0,23 mètre carré pour chaque mètre
linéaire du mur où se situe l'entrée principale. Il est possible d'ajouter
3 enseignes complémentaires, dont leur superficie est incluse dans la
superficie totale.
SOUS-SECTION 7.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-410,
C-411, H-428 ET C-433
[2025-09-03, R5000-071, a.3]
ARTICLE 130
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition contraire, les dispositions des articles de la présente
section s'appliquent spécifiquement à tout bâtiment commercial situé à l'intérieur
des zones C-410, C-411, H-428 et C-433.
[2025-09-03, R5000-071, a.4]
ARTICLE 131
ENSEIGNES AUTORISÉES
En plus des enseignes autorisées en vertu du présent règlement, les enseignes
suivantes sont également autorisées, et ce, aux conditions stipulées à la
présente section :
1° les enseignes sur poteaux, murets ou socles annonçant un centre
commercial;
2° les enseignes rattachées au bâtiment principal;
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-26
3° les enseignes à projection;
4° les enseignes directionnelles;
5° les enseignes pour les stations-service, débits d'essence, débits
d'essence/dépanneur ou lave-autos;
6° les enseignes annonçant le menu d'un restaurant pour un service au volant.
Malgré toute autre disposition à ce contraire, les enseignes temporaires sont
autorisées sous réserve des prescriptions de l'ARTICLE 138.
ARTICLE 132
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUEMENT APPLICABLES À LA ZONE C-410
Les dispositions suivantes sont applicables :
Tableau 5-13 - Dispositions spécifiquement applicables à la zone C-410
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes détachées du bâtiment sont prohibées pour
l'ensemble du site commercial.
ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UNE
MARQUISE
Une enseigne installée sur une marquise doit avoir frontage sur une
voie de circulation publique et ne doit pas dépasser la face de la
marquise.
ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE
Les enseignes doivent être éclairées soit par réflexion directe ou
par un dispositif d'éclairage indirect constitué d'une ou plusieurs
sources lumineuses placées derrière le support des enseignes. Les
faces des enseignes se doivent d'être opaques, la source de
lumière constante et en aucun cas, les équipements d'éclairage ne
doivent être apparents.
L'affichage du prix de l'essence sur une enseigne extérieure est
interdit.
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-27
ARTICLE 133
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES SUR POTEAUX, MURETS OU
SOCLES
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes sur poteaux, murets
ou socles :
Tableau 5-14 - Tableau relatif aux enseignes sur poteaux, murets ou socles
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
NOMBRE
Une seule enseigne est autorisée dans les zones C-411, H-428 ou
C-433 et aucune n'est permise dans la zone C-410.
STRUCTURE
L'enseigne peut être sur poteau, sur muret ou sur socle. La
structure de l'enseigne doit avoir un traitement architectural.
IMPLANTATION
L'enseigne doit être située à une distance minimale de 5 mètres
d'une voie publique.
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie maximale est fixée à 11,5 mètres carrés.
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale est fixée à 11 mètres.
MESSAGE
L'enseigne détachée ne peut contenir que le nom du projet
commercial.
Il est spécifiquement prohibé de voir apparaître les éléments
suivants :
a) un logo ou une identification commerciale enregistré
d'entreprise;
b) la nature commerciale d'un établissement ou place
d'affaires;
c) la marque de commerce d'un produit vendu;
d) le nom corporatif d'un établissement.
ÉCLAIRAGE
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé. La source lumineuse ne
doit pas projeter directement ou indirectement un rayon lumineux
hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit
se faire en souterrain et aucun fil aérien n'est autorisé.
L'utilisation de filigrane au néon est spécifiquement prohibée.
Il est prohibé tout éclairage en continu, avec ou sans l'aide d'un
support, notamment l'éclairage de type « pappi light ».
[2025-09-03, R5000-071, a.5]
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Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-28
ARTICLE 134
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES RATTACHÉES APPLICABLES
AUX ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE
PLANCHER INFÉRIEURE À 5 000 MÈTRES CARRÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes rattachées aux
établissements commerciaux d'une superficie totale de plancher inférieure à
5 000 mètres carrés :
Tableau 5-15 - Tableau relatif aux enseignes rattachées aux établissements commerciaux d'une
superficie totale de plancher inférieure à 5 000 m2
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
NOMBRE
Une enseigne rattachée au bâtiment principal est autorisée par mur
adjacent à une voie publique et sur le mur de l'entrée principale de
l'établissement commercial
STRUCTURE
À plat sur le mur, sur un auvent ou sur une marquise.
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie maximale est fixée à 0,35 mètre carré pour chaque mètre
linéaire de mur de l'établissement commercial sur lequel l'enseigne est
apposée, sans jamais excéder 10 mètres carrés.
HAUTEUR MAXIMALE
Une enseigne rattachée au bâtiment principal ne doit jamais dépasser le
toit ni la hauteur et la largeur du mur, de la marquise ou de l'auvent sur
lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres
supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par
l'établissement commercial.
ÉCLAIRAGE
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé. La source lumineuse ne doit pas
projeter directement ou indirectement un rayon lumineux hors du terrain sur
lequel l'enseigne est située.
L'utilisation de filigrane au néon est spécifiquement prohibée.
Il est prohibé tout éclairage en continu, avec ou sans l'aide d'un support,
notamment l'éclairage de type « pappi light »
ENSEIGNES
COMPLÉMENTAIRES
En plus du nombre d'enseignes autorisé ci-dessus, il est permis d'installer,
à plat sur le mur ou dans une fenêtre, des enseignes complémentaires
d'une superficie maximale de 1 mètre carré. Le nombre maximal
d'enseignes complémentaires est fixé à 3 par mur de l'établissement
commercial. Une enseigne complémentaire peut comprendre uniquement :
a) l'identification lettrée et/ou chiffrée de la raison sociale de
l'établissement commercial ou d'un partenaire;
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-29
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
b) un logo ou une identification commerciale enregistré d'entreprise,
de l'établissement ou d'un partenaire;
c) l'affichage directionnel installé sur le bâtiment.
La superficie de ces enseignes est comptabilisée dans la superficie
maximale prescrite à la rubrique « Superficie maximale » du présent
tableau.
ARTICLE 135
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES RATTACHÉES APPLICABLES
AUX ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE
PLANCHER ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 5 000 MÈTRES CARRÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes rattachées aux
établissements commerciaux d'une superficie totale de plancher égale ou
supérieure à 5 000 mètres carrés :
Tableau 5-16 - Tableau relatif aux enseignes rattachées aux établissements commerciaux d'une
superficie totale de plancher égale ou supérieur à 5 000 m2
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
NOMBRE
Une enseigne rattachée au bâtiment principal est autorisée par mur d'un
établissement commercial, dans le cas d'un bâtiment comportant un seul
établissement commercial.
Un maximum de deux enseignes rattachées au bâtiment principal est autorisé par
établissement commercial, dans le cas d'un bâtiment comportant deux
établissements commerciaux ou plus. Les deux enseignes doivent être installées
sur des murs différents.
Toutefois, dans le cas d'un bâtiment comportant un seul établissement
commercial et comportant plus de deux entrées principales, une seconde
enseigne rattachée au bâtiment principal est autorisée sur un mur où se trouve
une autre entrée principale et ce, uniquement vis-à-vis l'entrée.
STRUCTURE
À plat sur le mur, sur un auvent ou sur une marquise.
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie maximale est fixée à 0,45 mètre carré pour chaque mètre linéaire de
mur de l'établissement commercial sur lequel la ou les enseignes sont apposées.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-30
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
HAUTEUR MAXIMALE
Une enseigne rattachée au bâtiment principal ne doit jamais dépasser le toit ni la
hauteur et la largeur du mur, de la marquise ou de l'auvent sur lequel elle est
installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées
immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement commercial.
ÉCLAIRAGE
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé. La source lumineuse ne doit pas
projeter directement ou indirectement un rayon lumineux hors du terrain sur
lequel l'enseigne est située.
L'utilisation de filigrane au néon est spécifiquement prohibée.
Il est prohibé tout éclairage en continu, avec ou sans l'aide d'un support,
notamment l'éclairage de type « pappi light »
ENSEIGNES
COMPLÉMENTAIRES
En plus du nombre d'enseignes autorisé ci-dessus, il est permis d'installer, à plat
sur le mur du bâtiment ou dans une fenêtre, des enseignes complémentaires.
Le nombre maximal d'enseignes complémentaires est fixé à 3 par mur de
l'établissement commercial. Une enseigne complémentaire doit comprendre
uniquement :
a) l'identification lettrée et/ou chiffrée de la raison sociale de
l'établissement ou d'une partenaire;
b) un logo ou une identification commerciale enregistré d'entreprise, de
l'établissement ou d'un partenaire.
La superficie de ces enseignes est comptabilisée dans la superficie maximale
prescrite à la rubrique « Superficie maximale » du présent tableau.
ARTICLE 136
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES À PROJECTION APPLICABLES
AUX ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes à projection
applicables aux établissements commerciaux :
Tableau 5-17 - Tableau relatif aux enseignes à projection applicables aux établissements
commerciaux
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
NOMBRE
Une seule enseigne à projection est autorisée par établissement
commercial.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-31
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
ORIENTATION
La projection du message d'une enseigne à projection doit être
orientée vers le sol.
IMPLANTATION
Le message d'une enseigne à projection doit s'effectuer devant la
façade où se situe l'entrée principale de l'établissement commercial.
Le message doit être projeté à une distance maximale de 3 mètres
du bâtiment principal sans jamais empiéter sur une aire de
stationnement, sur la propriété publique ni empiéter sur une limite
de propriété.
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie maximale du message projeté au sol est fixée à
1 mètre carré.
MESSAGE
Le message d'une enseigne à projection ne peut comporter que le
nom de l'établissement commercial où se situe l'enseigne à
projection.
ÉCLAIRAGE
La source lumineuse ne doit pas projeter directement ou
indirectement un rayon lumineux hors du terrain sur lequel
l'enseigne est située, ni gêner, déranger, obstruer ou affecter la
circulation de façon à compromettre la sécurité de la population.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-32
ARTICLE 137
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
DIRECTIONNELLES
APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes directionnelles
applicables aux établissements commerciaux :
Tableau 5-18 - Tableau relatif aux enseignes directionnelles applicables aux établissements
commerciaux
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
NOMBRE
Deux enseignes directionnelles sont autorisées dans le cas où
l'établissement commercial comporte un service au volant. Ces
deux enseignes directionnelles ne peuvent servir qu'à identifier le
service au volant.
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie maximale est fixée à 0,3 mètre carré.
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale est fixée à 1,5 mètre.
MESSAGE
Une enseigne directionnelle ne doit comporter, en plus de
l'indication directionnelle, que l'emblème ou le logo de
l'établissement commercial.
ÉCLAIRAGE
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé. La source lumineuse ne
doit pas projeter directement ou indirectement un rayon lumineux
hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit
se faire en souterrain et aucun fil aérien n'est autorisé.
L'utilisation de filigrane au néon est spécifiquement prohibée.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-33
ARTICLE 138
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES APPLICABLES
AUX ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes temporaires
applicables aux établissements commerciaux :
Tableau 5-19 - Tableau relatif aux enseignes temporaires applicables aux établissements
commerciaux
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
NOMBRE
Une seule enseigne temporaire est autorisée par établissement
commercial et ce, uniquement dans le but d'annoncer l'ouverture
dudit établissement commercial.
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie maximale est fixée à 3 mètres carrés.
PÉRIODE D'AUTORISATION
Une enseigne temporaire peut être installée 5 jours précédant
l'ouverture d'un nouvel établissement commercial et ce, pour une
période maximale de 10 jours consécutifs.
ARTICLE 139
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
APPLICABLES
AUX
STATIONS-SERVICE,
DÉBITS
D'ESSENCE,
DÉBITS
D'ESSENCE/DÉPANNEUR OU LAVE-AUTOS
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes de stations-service,
débits d'essence, débits d'essence/dépanneur ou lave-autos:
Tableau 5-20 - Tableau relatif aux enseignes des stations-service, débits d'essence, débits
d'essence, débits d'essence/dépanneur ou lave-autos
NORMES
ZONE C-410
NOMBRE
Dans la zone C-410, une enseigne rattachée au bâtiment est
autorisée par mur adjacent à une voie publique et sur le mur de
l'entrée principale du bâtiment visé par l'usage en titre.
Une enseigne installée sur les faces de la marquise située au-
dessus des îlots de pompe est également autorisée si les
conditions suivantes sont respectées :
- qu'elle ait frontage sur une voie publique;
- qu'une seule enseigne soit installée par côté et que celle-ci ne
dépasse pas ni en longueur ni en largeur la longueur et la
largeur de chacune des faces de la marquise.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-34
NORMES
ZONE C-410
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 2,5 mètres
carrés, et la superficie totale autorisée, incluant les enseignes
installées sur la marquise, est de 10 mètres carrés.
AFFICHAGE DU PRIX DE L'ESSENCE
L'affichage du prix de l'essence sur une enseigne extérieure est
interdit.
ENSEIGNES COMPLÉMENTAIRES
L'installation d'une enseigne complémentaire est interdite.
ÉCLAIRAGE
Les enseignes peuvent être éclairées soit par réflexion directe, soit
par réflexion indirecte :
- le dispositif d'éclairage par réflexion directe est constitué d'une
ou plusieurs sources lumineuses distinctes et constantes
dirigées sur l'enseigne elle-même;
- le dispositif d'éclairage par réflexion indirecte est constitué
d'une ou plusieurs sources lumineuses placées derrière le
support des enseignes. Les enseignes se doivent d'être
opaques, la source de lumière constante et en aucun cas, les
équipements d'éclairage ne doivent être apparents;
- la source lumineuse ne doit pas projeter directement ou
indirectement un rayon lumineux hors du terrain sur lequel
l'enseigne est située;
- l'utilisation de filigrane au néon est spécifiquement prohibée.
Il est prohibé tout éclairage en continu, avec ou sans l'aide d'un
support, notamment l'éclairage de type « pappi light ».
ARTICLE 140
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ANNONÇANT LE MENU D'UN
RESTAURANT POUR UN SERVICE AU VOLANT
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes annonçant le menu
d'un restaurant pour un service au volant :
Tableau 5-21 - Tableau relatif aux enseignes annonçant le menu d'un restaurant pour un service au
volant
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
NOMBRE
Une seule enseigne annonçant le menu d'un restaurant pour un
service au volant est autorisée par bâtiment, et ce, exclusivement
pour un usage de type restaurant.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-35
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie maximale est fixée à 3,6 mètres carrés.
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres.
ÉCLAIRAGE
L'enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une
source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à
condition que cette enseigne soit faite de matériaux translucides,
non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la
rendent non éblouissante.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit
se faire en souterrain et aucun fil aérien n'est autorisé.
L'utilisation de filigrane au néon est spécifiquement prohibée.
SOUS-SECTION 7.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE C-502
ARTICLE 141
AFFICHAGE
1° Les dispositions générales suivantes sont applicables:
Tableau 5-22 - Dispositions particulières applicables à la zone C-502
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LE
CAS OÙ PLUSIEURS COMMERCES
SONT PRÉSENTS
Une seule enseigne communautaire permettant de regrouper toutes
les enseignes de chacun des commerces.
NOMBRE D'ENSEIGNES SUR POTEAU
AUTORISÉES
Une seule enseigne par site (sauf les enseignes directionnelles).
AFFICHAGE DANS UNE FAUSSE
VITRINE
Une fausse vitrine (en verre tympan) qui fait partie intégrante des
composantes architecturales du bâtiment ne peut être utilisée à des
fins d'affichage.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-36
2° Les dispositions suivantes relatives aux enseignes sur auvent sont applicables:
Tableau 5-23 - Dispositions particulières relative aux enseignes sur auvent à la zone C-502
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
ENSEIGNE SUR AUVENT
Une enseigne sur auvent est autorisée sur le mur arrière d'un
bâtiment qui fait face à une voie publique même si le bâtiment est
séparé de cette voie publique par une bande terrain non
constructible et aux conditions du présent alinéa.
NOMBRE MAXIMUM D'AUVENTS
AUTORISÉS
6 auvents de mêmes dimensions, le tout tel que présenté sur les
Figure 5-1 et
Figure 5-2 ci-dessous qui font partie intégrante du présent
règlement et qui illustrent la localisation des auvents sur le mur
arrière du bâtiment.
LOCALISATION DES ENSEIGNES SUR
AUVENT
Les enseignes sur auvent sont autorisées uniquement au centre
des bandeaux situés entre le rez-de-chaussée et le deuxième
étage, sans jamais obstruer une fenêtre.
HAUTEUR DE L'AUVENT
0,76 mètre
LONGUEUR DE L'AUVENT
5,05 mètres
SUPERFICIE MAXIMALE D'AFFICHAGE
AUTORISÉE SUR UN AUVENT
3,84 mètres
PROJECTION MAXIMALE DE L'AUVENT
PAR RAPPORT AU MUR
1 mètre
MATÉRIAUX DE L'AUVENT
L'auvent doit être confectionné avec une toile de couleur noire en
acrylique 9,25 onces, le tout devant être démontré lors de la
demande de certificat d'autorisation d'affichage. Il est interdit
d'utiliser du plastique ou du vinyle comme matériau.
INSCRIPTIONS SUR L'AUVENT
Les enseignes sur auvent doivent identifier le nom du commerce
ou sa fonction (exemple : dentiste). Les logos peuvent faire partie
du texte de l'enseigne.
Seul un lettrage de couleur blanc est autorisé.
ÉCLAIRAGE DE L'AUVENT
Le système d'éclairage d'un auvent doit être à projection de type
col de cygne. Un auvent ne peut être éclairé par plus de 3 cols de
cygne qui doivent être de couleur noire.
MUR ARRIÈRE OÙ SONT AUTORISÉS
LES AUVENTS
Le mur arrière où sont autorisés les auvents ne doit pas faire face
à une zone résidentielle.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-37
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
ENTRETIEN DES AUVENTS
Les auvents doivent être maintenus en bon état en tout temps.
FIGURES ILLUSTRANT LA LOCALISATION DES AUVENTS SUR LE MUR ARRIÈRE DU
BATIMENT
Figure 5-1- Localisation des enseignes sur auvent
Figure 5-2 - Localisation et dimensions des enseignes sur auvent
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-38
SECTION 8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES DU
GROUPE D'USAGE INDUSTRIE (I)
ARTICLE 142
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des usages
autorisés dans les zones dont l'affectation principale est Industrie (I).
ARTICLE 143
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes rattachées au
bâtiment :
Tableau 5-24 - Tableau relatif aux enseignes rattachées au bâtiment
NORMES
ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT
SUPERFICIE DE L'ENSEIGNE RATTACHÉE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
Une enseigne d'une superficie maximale de 10 mètres carrés
est autorisée.
BÂTIMENT DONT LA LONGUEUR DU MUR
AVANT DU BÂTIMENT PRINCIPAL EXCÈDE
180 MÈTRES LINÉAIRES
Une seconde enseigne rattachée au bâtiment, d'une superficie
maximale de 15 mètres carrés, est autorisée.
ENSEMBLE DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS
INSTALLÉS SUR UN MÊME TERRAIN
Une enseigne rattachée donnant l'identification de chaque
bâtiment peut être installée sur chacun des bâtiments; la
superficie maximale permise pour chacune de ces dernières
est de 2 mètres carrés.
ARTICLE 144
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes détachées du
bâtiment :
Tableau 5-25 - Tableau relatif aux enseignes détachées du bâtiment
NORMES
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU
BÂTIMENT PRINCIPAL
10 mètres carrés pour chaque côté de
l'enseigne.
HAUTEUR MAXIMALE DE L'ENSEIGNE SUR POTEAU
8 mètres.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-39
NORMES
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
DISTANCE MINIMALE D'UNE ENSEIGNE AVEC L'EMPRISE DE
LA VOIE PUBLIQUE ET TOUTE ZONE DONT L'AFFECTATION
PRINCIPALE EST HABITATION (H) OU COMMUNAUTAIRE (P)
3 mètres.
ARTICLE 145
BANDEROLE
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, les banderoles indiquant
qu'une entreprise est certifiée "ISO", et toute autre banderole comportant un
message similaire de qualification d'une entreprise, sont autorisées à raison
d'une seule par bâtiment principal.
Ces banderoles peuvent être installées pour une période maximale de 3 mois.
Ces banderoles sont installées de façon temporaire, mais doivent être
solidement attachées et présenter un aspect entretenu et de qualité esthétique.
ARTICLE 146
BÂTIMENT SUR UN TERRAIN D'ANGLE
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes pour un bâtiment sur
un terrain d'angle :
Tableau 5-26 -Tableau relatif au bâtiment sur un terrain d'angle
NORMES
BÂTIMENT SUR UN TERRAIN D'ANGLE
ENSEIGNES AUTORISÉES
-
2 enseignes dans la partie avant du bâtiment
principal;
-
2 enseignes supplémentaires soit 1 rattachée au
bâtiment principal et 1 enseigne sur poteau sont
autorisées dans la cour avant du côté latéral
donnant sur une voie publique située le long d'une
ligne de terrain distincte.
TERRAIN ADJACENT À 2 VOIES DE CIRCULATION
PUBLIQUES LATÉRALES
Une seule enseigne supplémentaire seulement, soit
rattachée au bâtiment, soit sur poteau, est autorisée
par voie de circulation latérale.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE ENSEIGNE
RATTACHÉE AU BÂTIMENT PRINCIPAL
10 mètres carrés.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE ENSEIGNE SUR
POTEAU
10 mètres carrés pour chaque côté de l'enseigne.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-40
NORMES
BÂTIMENT SUR UN TERRAIN D'ANGLE
HAUTEUR MAXIMALE DE L'ENSEIGNE SUR POTEAU
8 mètres.
DISTANCE MINIMALE ENTRE LES ENSEIGNES SUR
POTEAU
150 mètres.
ARTICLE 147
ENSEIGNES COMMUNAUTAIRES
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes communautaires :
Tableau 5-27 - Tableau relatif aux enseignes communautaires
NORMES
ENSEIGNES COMMUNAUTAIRES
ENSEIGNES COMMUNAUTAIRES AUTORISÉES
Une
enseigne
autorisée
pour
identifier
un
regroupement d'industries.
Ces enseignes doivent être sur poteau ou muret.
HAUTEUR MAXIMALE DES ENSEIGNES
6 mètres.
SUPERFICIE MAXIMALE POUR CHAQUE CÔTÉ DE
L'ENSEIGNE
10 mètres carrés.
SOUS-SECTION 8.1
NORMES APPLICABLES AUX ZONES I-136, I-140, I-141, I-142, I-402,
I-405, I-406, I-408 ET I-409
ARTICLE 148
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes sont applicables :
Tableau 5-28 - Normes applicables aux zones I-136, I-140, I-141, I-142, I-402, I-405, I-406, I-408 et I-409
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I)
ENSEIGNES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉES DANS LE
CADRE D'UN BÂTIMENT INSTITUTIONNEL
Enseignes détachées.
NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Une seule enseigne sur poteau ou une seule enseigne
sur socle ou muret par terrain (excluant les enseignes
directionnelles).
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-41
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I)
NOMBRE D'ENSEIGNES SPÉCIFIQUEMENT
AUTORISÉES ET SUPERFICIE TOTALE AUTORISÉE
DANS LE CADRE D'UN BÂTIMENT INSTITUTIONNEL
1 par établissement institutionnel.
La superficie totale est fixée à 0,23 mètre carré pour
chaque mètre linéaire du mur où se situe l'entrée
principale. Il est possible d'ajouter 3 enseignes
complémentaires dont leur superficie est incluse dans
la superficie totale.
SOUS-SECTION 8.2
NORMES APPLICABLES DANS LA ZONE I-407
ARTICLE 149
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
Tableau 5-29 - Normes applicables dans la zone I-407
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I)
ENSEIGNES PROHIBÉES
Enseignes auto éclairantes.
ENSEIGNES SPÉCIFIQUEMENT
PROHIBÉES DANS LE CADRE D'UN
BÂTIMENT INSTITUTIONNEL
Enseignes détachées.
NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Une seule enseigne sur poteau ou une seule enseigne sur socle
ou muret par terrain (excluant les enseignes directionnelles).
NOMBRE D'ENSEIGNES
SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES ET
SUPERFICIE TOTALE AUTORISÉE DANS
LE CADRE D'UN BÂTIMENT
INSTITUTIONNEL
1 par établissement institutionnel.
La superficie totale est fixée à 0,23 mètre carré pour chaque
mètre linéaire du mur où se situe l'entrée principale. Il est
possible d'ajouter trois (3) enseignes complémentaires dont leur
superficie sera incluse dans la superficie totale.
AFFICHAGE AUTORISÉ DANS LE CAS
DE CONDOS INDUSTRIELS
a) les enseignes doivent être identiques au niveau des
matériaux utilisés, de l'emplacement sur le bâtiment et de la
dimension;
b) les enseignes doivent être identiques pour l'ensemble des
bâtiments de type condo industriel;
c) une enseigne seule est autorisée par établissement
industriel;
d) aucun affichage (incluant l'horaire, numéro de téléphone,
logo, etc.) n'est autorisé dans les ouvertures (portes et
fenêtres), sur la marquise et au 2ième étage;
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-42
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I)
e) la dimension de l'enseigne est fixée à 0,78 mètre X
0,78 mètre;
f) le numéro civique doit être installé au-dessus de l'enseigne;
g) seul un éclairage par réflexion est autorisé. La source
lumineuse doit être installée de chaque côté de l'enseigne et
ne doit pas projeter directement et indirectement un rayon
lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située;
h) aucune enseigne détachée n'est autorisée pour les condos
industriels.
ARTICLE 150
NORMES D'AFFICHAGE POUR LES CONDOS INDUSTRIELS DANS LA ZONE
I-407
Les dispositions suivantes relatives à l'affichage pour les condos industriels avec
façade principale sur la route 132 seulement doivent être respectées :
Tableau 5-30 - Normes d'affichage pour les condos industriels dans la zone I-407
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I)
ZONE I-407
NOMBRE D'ENSEIGNES
AUTORISÉES
En excluant l'affichage prévu au présent règlement, un maximum de
six enseignes peuvent être installées par bâtiment, soient;
a) 3 enseignes installées au centre du bandeau situé dans le haut
des bâtiments;
b) 3 enseignes installées au-dessus des marquises;
c) le tout tel que présenté à la Figure 5-3 et Figure 5-4 ci-dessous
et qui font partie intégrante du présent règlement et qui illustrent
la localisation et la dimension des enseignes.
NOMBRE D'ENSEIGNES
AUTORISÉES PAR ÉTABLISSEMENT
1 seule telle que prescrite à l'alinéa « nombre d'enseignes
autorisées » du présent article.
IDENTIFICATION SUR L'ENSEIGNE
le nom de l'entreprise, son logo et sa fonction.
ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE
Le dispositif d'éclairage des enseignes doit être indirect (enseigne à
« halo » ou enseigne de type « reverse channel ») et constitué d'une
ou de plusieurs sources lumineuses placées derrière le support des
enseignes.
La source de lumière doit être constante et en aucun cas, les
équipements d'éclairage ne doivent être apparents.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-43
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I)
ZONE I-407
L'éclairage doit permettre de créer une ambiance uniforme et
homogène.
HAUTEUR MAXIMALE DES
ENSEIGNES
Les enseignes doivent avoir un minimum de 0,50 mètre de hauteur et
un maximum de 5 mètres de hauteur.
SUPERFICIE MAXIMALE DE
CHAQUE ENSEIGNE
2,5 mètres.
ÉCRITURE SUR L'ENSEIGNE
Les lettres doivent être détachées, opaques, posées directement sur
la surface du mur à moins qu'elles ne soient installées sur une
marquise.
Il est permis d'utiliser un style de lettrage spécifique à chacune des
enseignes pourvu que le caractère uniforme et homogène de
l'ensemble des enseignes existantes soit respecté.
SOUS-SECTION 8.3
NORMES APPLICABLES DANS LA ZONE I-170
ARTICLE 150.1
ENSEIGNE RATTACHÉE
Les dispositions suivantes s'appliquent pour une enseigne rattachée au bâtiment
principal :
Tableau 5-30.1 - Normes applicables dans la zone I-170
NORMES
ENSEIGNE RATTACHÉE
ZONE I-170
NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
-
1 enseigne
Bâtiment principal à occupants multiples :
-
1 enseigne par établissement
LOCALISATION
Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
-
Sur la façade principale
Bâtiment principal à occupants multiples :
-
L'enseigne d'un établissement doit être localisée au-dessus
de l'entrée principale ou des fenêtres de son local.
DISTANCE MINIMALE ENTRE LES
OUVERTURES ET L'ENSEIGNE
Une enseigne rattachée doit être installée à au moins 0,15 mètre
de toute ouverture du bâtiment.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-44
NORMES
ENSEIGNE RATTACHÉE
ZONE I-170
SUPERFICIE MAXIMALE
Bâtiment principal comprenant un seul établissement :
-
La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 10 mètres
carrés.
Bâtiment principal à occupants multiples :
-
La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 3 mètres
carrés par établissement.
ÉCLAIRAGE AUTORISÉ
De type « reverse channel » ou « push through »
SAILLIE MAXIMUM
0,3 mètre par rapport à la façade.
MESSAGE DE L'ENSEIGNE
Le nom de l'entreprise et son logo.
[2024-11-05, R5000-061, a.2]
ARTICLE 150.2
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent pour une enseigne détachée au bâtiment
principal :
Tableau 5-30.2 - Normes applicables à la zone I-170
NORMES
ENSEIGNE RATTACHÉE
ZONE I-170
TYPE D'ENSEIGNE AUTORISÉE
Enseigne sur muret seulement.
NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Une seule enseigne sur muret est autorisée.
Lorsque le bâtiment principal est localisé sur un terrain d'angle, le
nombre d'enseignes autorisé est d'une enseigne sur muret par
rue publique pour un nombre maximal de deux enseignes
détachées.
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie maximale de l'enseigne est de 3,5 mètres carrés.
HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE
La hauteur maximale de l'enseigne est de 2,5 mètres.
ÉCLAIRAGE AUTORISÉ
De type « reverse channel », « push through » ou par réflexion.
MESSAGE DE L'ENSEIGNE
L'identification de l'immeuble et le numéro civique du bâtiment
principal.
[2024-11-05, R5000-061, a.2]
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-45
FIGURES ILLUSTRANT LA LOCALISATION DES ENSEIGNES
Figure 5-3 - Localisation et dimensions des enseignes
Figure 5-4 - Localisation des enseignes
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-46
SECTION 9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES DU
GROUPE D'USAGE COMMUNAUTAIRE (P)
ARTICLE 151
ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT PRINCIPAL
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes rattachées au
bâtiment :
Tableau 5-31 - Tableau relatif aux enseignes rattachées au bâtiment
NORMES
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
NOMBRE D'ENSEIGNE RATTACHÉE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ
1 seule enseigne.
SUPERFICIE MAXIMALE DE L'ENSEIGNE
3 mètres carrés.
ÉCLAIRAGE AUTORISÉ
L'éclairage par réflexion est autorisé.
La source lumineuse ne doit pas projeter directement ou
indirectement un rayon lumineux hors du terrain sur lequel
l'enseigne est située. Tout éclairage en continu est
prohibé, avec ou sans l'aide d'un support, ainsi que
l'utilisation du filigrane au néon.
ARTICLE 152
ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les enseignes détachées du
bâtiment :
Tableau 5-32 - Tableau relatif aux enseignes détachées au bâtiment
NORMES
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
NOMBRE D'ENSEIGNE DÉTACHÉE DU
BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ
1 seule enseigne.
SUPERFICIE MAXIMALE DE L'ENSEIGNE
1 mètre carré.
HAUTEUR MAXIMALE DE L'ENSEIGNE
Malgré l'ARTICLE 104, la hauteur maximale est fixée à 2 mètres
ÉCLAIRAGE AUTORISÉ
L'éclairage par réflexion est autorisé.
La source lumineuse ne doit pas projeter directement ou
indirectement un rayon lumineux hors du terrain sur lequel
l'enseigne est située. Tout éclairage en continu est prohibé,
avec ou sans l'aide d'un support, ainsi que l'utilisation du
filigrane au néon.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-47
SOUS-SECTION 9.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE P-211
ARTICLE 153
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes sont applicables
Tableau 5-33 - Dispositions particulières applicables à la zone P-211
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P)
LETTRAGE DE L'ENSEIGNE INSTALLÉE
SUR UN BÂTIMENT
Les enseignes installées sur un bâtiment doivent avoir des lettres
détachées de type « channel » et être éclairées par réflexion.
NOMBRE D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Une seule enseigne sur poteau est autorisée par site regroupant
un
même
ensemble
commercial,
sauf
les
enseignes
directionnelles. Dans le cas où plusieurs commerces sont
présents, une seule enseigne communautaire peut être prévue
afin d'y regrouper les enseignes de tous les commerces ou d'une
partie de ceux-ci.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER À LA BASE
DES ENSEIGNES
Un aménagement paysager est exigé à la base des enseignes
communautaires sur poteau, sur mur ou muret.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-48
SECTION 10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU GROUPE D'USAGE
SERVICES PUBLICS (U)
ARTICLE 154
GÉNÉRALITÉS
Dans ces zones, les normes et dispositions prescrites sont identiques à celles
édictées à l'ARTICLE 143, l'ARTICLE 144 et l'ARTICLE 145.
Ville de Candiac
Chapitre 5
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à l'affichage
Codification administrative
5-49
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 155
BÂTIMENT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT
Lorsqu'un bâtiment est implanté avec une marge avant plus grande que le
minimum prescrit à la grille des usages et des normes, la superficie de l'enseigne
rattachée au bâtiment de chaque établissement commercial peut être accrue de
10 % pour chaque 3 mètres de recul supplémentaires.
Dans aucun cas, la superficie de cette enseigne ne peut dépasser 10 mètres
carrés.
ARTICLE 156
ENSEIGNE POUR UN PROJET DOMICILIAIRE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL
OU COMMUNAUTAIRE
Les enseignes annonçant la mise en location ou en vente d'un ou plusieurs
terrains pour un projet domiciliaire ou pour la construction éventuelle d'un nouvel
établissement commercial, industriel ou communautaire sont autorisées sans
restriction de nombre et de superficie pourvues :
1° qu'elles fassent l'objet d'un certificat d'autorisation d'affichage;
2° qu'elles soient apposées sur poteau ou muret;
3° qu'elles soient situées à au moins 2 mètres de toute ligne de terrain;
4° qu'elles soient implantées sur le terrain faisant l'objet de la location de la
vente ou du projet de construction;
5° que la distance entre 2 enseignes soit d'au moins 30 mètres.
[2017-01-30, R5000-026, a.1.4]
ARTICLE 157
AUTRES USAGES DANS UNE ZONE
Lorsqu'un usage est autorisé dans une zone dont le groupe d'usages est autre
que celui auquel cet usage appartient (exemple : une industrie dans une zone
dont l'affectation principale est commerce (C)) ou lorsqu'un usage dérogatoire
est protégé par droits acquis, les dispositions concernant l'affichage qui
s'appliquent sont celles prescrites pour le groupe d'usages auquel cet usage
appartient.
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
6-I
TABLE DES MATIÈRES
CLASSIFICATION DES USAGES .................................................. 6-1
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ........ 6-1
ARTICLE 158
HIÉRARCHIE ET CODIFICATION............................................................. 6-1
ARTICLE 159
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES
USAGES .................................................................................................... 6-1
ARTICLE 160
NOMENCLATURE DES USAGES « HABITATION » ................................ 6-1
SECTION 2
GROUPEMENT DES USAGES ...................................................... 6-2
ARTICLE 161
GROUPE HABITATION (H) ....................................................................... 6-2
ARTICLE 162
GROUPE COMMERCE (C) ....................................................................... 6-2
ARTICLE 163
GROUPE INDUSTRIE (I) ........................................................................... 6-2
ARTICLE 164
GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)............................................................. 6-2
ARTICLE 165
GROUPE SERVICE PUBLIC (U) ............................................................... 6-3
ARTICLE 166
GROUPE AGRICOLE (A) .......................................................................... 6-3
ARTICLE 167
GROUPE CONSERVATION (CO) ............................................................. 6-3
SECTION 3
GROUPE HABITATION (H) ............................................................ 6-4
ARTICLE 168
HABITATION UNIFAMILIALE (H-1) ........................................................... 6-4
ARTICLE 169
HABITATION BIFAMILIALE (H-2).............................................................. 6-4
ARTICLE 170
HABITATION MULTIPLEX (H-3) ............................................................... 6-4
ARTICLE 171
HABITATION MULTIFAMILIALE (H-4) ...................................................... 6-4
SECTION 4
LE GROUPE « COMMERCE (C) » ................................................. 6-5
SOUS-SECTION 4.1
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL ET SERVICE DE
PROXIMITÉ(C-1)............................................................................. 6-5
ARTICLE 172
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 6-5
ARTICLE 173
PARTICULARITÉS .................................................................................... 6-5
ARTICLE 174
USAGES .................................................................................................... 6-6
SOUS-SECTION 4.2
COMMERCE ARTÉRIEL LÉGER (C-2) .........................................6-10
ARTICLE 175
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................6-10
ARTICLE 176
PARTICULARITÉS ...................................................................................6-10
ARTICLE 177
USAGES ...................................................................................................6-11
SOUS-SECTION 4.3
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES DE
GRANDES SURFACES (C-3) ........................................................6-14
ARTICLE 178
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................6-14
ARTICLE 179
PARTICULARITÉS ...................................................................................6-14
ARTICLE 180
USAGES ...................................................................................................6-14
SOUS-SECTION 4.4
COMMERCE LIÉS AUX VÉHICULES À MOTEURS ET
SERVICES PÉTROLIERS (C-4) ....................................................6-15
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
6-II
ARTICLE 181
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................6-15
ARTICLE 182
PARTICULARITÉS ...................................................................................6-15
ARTICLE 183
USAGES ...................................................................................................6-16
SECTION 5
GROUPE INDUSTRIE (I) ...............................................................6-17
SOUS-SECTION 5.1
INDUSTRIE DE PRESTIGE (I-1) ....................................................6-17
ARTICLE 184
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................6-17
ARTICLE 185
USAGES ...................................................................................................6-18
SOUS-SECTION 5.2
INDUSTRIE LÉGÈRE (I-2) .............................................................6-19
ARTICLE 186
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................6-19
ARTICLE 187
USAGES PERMIS ....................................................................................6-19
SOUS-SECTION 5.3
INDUSTIE LOURDE (I-3) ...............................................................6-22
ARTICLE 188
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................6-22
ARTICLE 189
USAGES ...................................................................................................6-23
SECTION 6
GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) .................................................6-24
SOUS-SECTION 6.1
COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF
LOCALE (P-1) ................................................................................6-24
ARTICLE 190
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................6-24
ARTICLE 191
USAGES ...................................................................................................6-24
SOUS-SECTION 6.2
COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF
RÉGIONALE (P-2) .........................................................................6-25
ARTICLE 192
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................6-25
ARTICLE 193
USAGES ...................................................................................................6-26
SOUS-SECTION 6.3
RÉCRÉATIF (P-3) ..........................................................................6-26
ARTICLE 194
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................6-26
ARTICLE 195
USAGES ...................................................................................................6-26
SECTION 7
GROUPE SERVICE PUBLIC (U) ...................................................6-29
SOUS-SECTION 7.1
UTILITÉS PUBLIQUES (U-1).........................................................6-29
ARTICLE 196
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................6-29
ARTICLE 197
USAGES ...................................................................................................6-29
SECTION 8
GROUPE AGRICOLE (A) ..............................................................6-31
SOUS-SECTION 8.1
AGRICOLE LÉGER (A-1) ..............................................................6-31
ARTICLE 198
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................6-31
ARTICLE 199
USAGES ...................................................................................................6-31
SECTION 9
GROUPE CONSERVATION (CO) .................................................6-34
SOUS-SECTION 9.1
CONSERVATION (CO-1) ...............................................................6-34
ARTICLE 200
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................6-34
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
6-III
ARTICLE 201
USAGES ...................................................................................................6-34
SECTION 10
GROUPE D'USAGES PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE DE LA VILLE DE CANDIAC....................................6-35
ARTICLE 201.1
USAGES PROHIBÉS ..............................................................................6-35
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-1
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
ARTICLE 158
HIÉRARCHIE ET CODIFICATION
1° La classification des usages du présent règlement est structurée selon une
hiérarchie dont les « groupes » constituent le premier échelon. Les groupes
déterminent, pour chacune des zones délimitées au plan de zonage, sa
vocation principale;
2° Les groupes se subdivisent en « classes d'usages », lesquels déterminent de
façon plus précise la nature ou le type d'usage associé au groupe.
ARTICLE 159
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du
sol portant sur leur nature, la volumétrie, la compatibilité de leurs caractéristiques
physiques, leur degré d'interdépendance, l'usage, leur effet sur la circulation et
l'esthétisme. Deux autres critères d'importance sont également retenus dans la
réalisation de la classification des usages, soit la desserte et la fréquence
d'utilisation et le degré de nuisance associé à l'activité.
1° La desserte et la fréquence d'utilisation :
la classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et
d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut
offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence
d'utilisation des biens et services (courants, semi-courants ou réfléchis) offerts
par un commerce donné en fonction des critères de proximité (hebdomadaire,
mensuel ou autre) leur étant associés.
2° Le degré de nuisance associé à une activité donnée :
la classification a également tenu compte du degré de nuisance émis par un
usage donné que ce soit du point de vue de la sécurité, de la salubrité, de la
qualité de vie, de la santé publique et de l'environnement naturel tels que la
pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution
perceptible hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage,
l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture de l'usage.
ARTICLE 160
NOMENCLATURE DES USAGES « HABITATION »
Sont inclus dans le groupe « Habitation », les résidences pour personnes
retraitées ou pré-retraitées et les H.L.M.
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-2
SECTION 2
GROUPEMENT DES USAGES
ARTICLE 161
GROUPE HABITATION (H)
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe habitation (H) :
1° classe 1 : habitation unifamiliale;
2° classe 2 : habitation bi-trifamiliale;
3° classe 3 : habitation multiplex;
4° classe 4 : habitation multifamiliale.
ARTICLE 162
GROUPE COMMERCE (C)
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe commerce (C) :
1° classe 1 : commerce de détail et service de proximité;
2° classe 2 : commerce artériel léger;
3° classe 3 : commerce de vente au détail et services de grandes surfaces;
4° classe 4 : commerces liés aux véhicules à moteurs et services pétroliers.
ARTICLE 163
GROUPE INDUSTRIE (I)
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe industrie (I) :
1° classe 1 : industrie de prestige;
2° classe 2 : industrie légère;
3° classe 3 : industrie lourde.
ARTICLE 164
GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
Les classes d'usages suivantes font partie du groupe communautaire :
1° classe 1 : communautaire institutionnel et administratif locale;
2° classe 2 : communautaire institutionnel et administratif régionale;
3° classe 3 : récréatif.
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-3
ARTICLE 165
GROUPE SERVICE PUBLIC (U)
La classe d'usage suivante fait partie du groupe service public (U) :
1°
Classe 1 : utilités publiques.
ARTICLE 166
GROUPE AGRICOLE (A)
La classe d'usage suivante fait partie du groupe agricole (A) :
1° classe 1 : agricole léger.
ARTICLE 167
GROUPE CONSERVATION (CO)
La classe d'usage suivante fait partie du groupe conservation (Co) :
1° classe 1 : conservation.
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-4
SECTION 3
GROUPE HABITATION (H)
ARTICLE 168
HABITATION UNIFAMILIALE (H-1)
La classe 1 du groupe habitation comprend les habitations ne comportant qu'un
seul logement à l'exception des maisons mobiles.
La classe « Habitation unifamiliale H-1 » en structure isolée peut également
comporter un logement supplémentaire.
ARTICLE 169
HABITATION BIFAMILIALE (H-2)
La classe 2 du groupe habitation comprend les habitations comportant deux (2)
logements ou trois (3) logements construits sur deux (2) ou trois (3) niveaux
différents et ayant des entrées individuelles, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un vestibule commun.
ARTICLE 170
HABITATION MULTIPLEX (H-3)
La classe 3 du groupe habitation comprend les habitations comportant quatre (4)
à huit (8) logements construits sur deux (2) étages différents ou plus.
ARTICLE 171
HABITATION MULTIFAMILIALE (H-4)
La classe 4 du groupe habitation comprend les habitations comportant plus de huit
(8) logements construits sur deux (2) étages différents ou plus.
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-5
SECTION 4
LE GROUPE « COMMERCE (C) »
SOUS-SECTION 4.1
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL ET SERVICE DE PROXIMITÉ(C-1)
ARTICLE 172
GÉNÉRALITÉS
1° Ces commerces répondent aux besoins locaux;
2° La vente au détail constitue la principale activité;
3° Ces commerces comprennent la vente au détail et les services professionnels
et spécialisés destinés à une personne morale ou physique;
4° Ces commerces s'intègrent harmonieusement à l'environnement et au milieu
immédiat;
5° Ces commerces peuvent représenter des inconvénients limités pour le
voisinage au point de vue de l'achalandage, du gabarit des bâtiments ou de
toute autre nuisance;
6° Ces commerces et services ne doivent pas dépasser une superficie de
plancher brute occupée à des fins commerciales de 3 500 m2 et une superficie
de plancher brute à des fins de bureaux de 1 000 m2;
[2016-04-07, R5000-020, a.7]
7° Suppression du paragraphe
[2024-11-05, R5000-061, a.3]
ARTICLE 173
PARTICULARITÉS
1° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception des
terrasses extérieures, selon les dispositions du présent règlement;
2° Aucun entreposage et étalage n'est permis à l'extérieur du local, sauf
indication contraire à la grille des usages et normes du présent règlement;
3° La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée en autant que
la superficie de l'espace de production ne dépasse pas de plus du double la
superficie de l'aire de vente;
4° L'usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage),
ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni
bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du
terrain;
5° Les usages peuvent générer des mouvements de circulation automobile le
jour comme le soir;
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-6
6° Les opérations de restauration ne peuvent impliquer des activités après
23h00;
7° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée
au règlement sur les nuisances;
8° La vente de cannabis, ses dérivés et ses accessoires sont spécifiquement
prohibés. Malgré ce qui précède, l'usage peut être autorisé conformément aux
dispositions prévues au Règlement 5007 relatif aux usages conditionnels.
[2018-12-03, R5000-039, a.1.1]
ARTICLE 174
USAGES
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
Tableau 6-1 - Tableau des usages de la classe d'usage C-1
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
VENTE AU DÉTAIL
Vente au détail de produits d'épicerie (avec ou sans boucherie)
Vente au détail de la viande et du poisson
Vente au détail de fruits, de légumes
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
Vente au détail de produits laitiers
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie
Vente au détail de produits naturels
Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies)
Vente au détail d'articles de soins personnels, de produits de beauté et
d'appareils divers
Vente au détail (fleuriste)
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues, de
publications et de menus articles (tabagie)
Dépanneur (sans vente d'essence)
AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE
AU DÉTAIL D'ARTICLES NEUFS
Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication
Vente au détail d'antiquités (sans atelier)
Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres
Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche,
d'articles de camping, de bicyclettes et de jouets
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-7
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
Vente au détail d'animaux de maison (animalerie)
Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection)
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie (vente et
service)
Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
Vente au détail d'appareils d'optique
Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé
Vente au détail de bagages et d'articles en cuir
Vente d'artisanat et d'œuvres d'art
SERVICES
Service de modiste
Service de tailleur
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis)
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel
Service de garderie
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons)
VENTE AU DÉTAIL DE
MARCHANDISES NEUVES
Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de
costumes
Vente au détail de systèmes d'alarme
Vente au détail d'appareils téléphoniques
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et
d'instruments de musique
Vente au détail d'équipements et d'accessoires informatiques
VENTE AU DÉTAIL DE
VÊTEMENTS ET
D'ACCESSOIRES NEUFS
Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes
Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes
Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes
Vente au détail de linge pour enfants
Vente au détail de vêtements
Vente au détail de chaussures
Vente au détail de complets sur mesure
Vente au détail de vêtements de fourrure
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-8
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
SERVICE PERSONNEL ET DE
RÉPARATION
Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et
réparation de chaussures
Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie
Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
Service d'affûtage d'articles de maison
BUREAUX
Bureaux administratifs
INDUSTRIE DU CINÉMA
Service de photographe et de finition photographique
FINANCE, ASSURANCE ET
SERVICE IMMOBILIER
Guichet automatique
Banque et activité bancaire
Association, union ou coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses
populaires locales)
Crédit agricole, commercial et individuel
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et
marchandes; bourse et activités connexes
Assurance, agent, courtier d'assurances et service
Service de holding, d'investissement et de fiducie
SERVICE PERSONNEL
Service photographique (incluant les services commerciaux)
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture
Agences de voyage ou d'expédition
Salon de bronzage (sans massage)
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
Salon de beauté, de coiffure et autres salons
SERVICE D'AFFAIRES ET DE
SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes
SERVICE PROFESSIONNEL
Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés sans
hospitalisation)
Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)
Service de laboratoire médical
Service de laboratoire dentaire
Service d'optométrie
Service juridique
Service de notaire
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-9
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
Service informatique
Service de soins paramédicaux
Service de soins thérapeutiques
Services de vétérinaires (sans garderie)
Clinique vétérinaire avec hospitalisation
Service d'architecture
Service de génie
Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière
Service d'urbanisme et de l'environnement
Service d'agronome
Service d'arpenteurs-géomètres
Service d'opticien
Service de graphisme et de publicité
Service de publicité
Service de soutien aux entreprises
SERVICES DIVERS
Association d'affaires
Association de personnes exerçant une même profession ou une même
activité
Syndicat et organisation similaire
Bureau d'information pour tourisme
Service d'agronomie
RESTAURATION
Restauration avec service complet ou restreint avec terrasse
Restauration avec service complet ou restreint sans terrasse
Traiteurs
Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs, crème glacée ou autre)
Bar à spectacles
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-10
SOUS-SECTION 4.2
COMMERCE ARTÉRIEL LÉGER (C-2)
ARTICLE 175
GÉNÉRALITÉS
1° Sous cette classe d'usage sont réunis les établissements commerciaux de
type vente au détail et les établissements de service qui consomment de
grands espaces sans toutefois dépasser une superficie de plancher brute
occupée à des fins commerciales de 3 500 m2 et une superficie de plancher
brute à des fins de bureaux de 1 000 m2. Cependant, la vente au détail
constitue la principale activité;
[2016-04-07, R5000-020, a.8]
2° Les usages sont des générateurs de circulation automobile et nécessitent de
par la nature des produits qui y sont vendus d'être situés en bordure des voies
principales de communication;
3° L'usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage),
ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni
bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du
terrain.
ARTICLE 176
PARTICULARITÉS
1° À moins d'indication contraire au présent règlement, toutes les opérations sont
réalisées à l'intérieur d'un bâtiment et aucune marchandise n'est entreposée
ou étalée à l'extérieur;
2° Le transport de la marchandise peut s'effectuer par véhicules lourds;
3° Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le voisinage au
point de vue de l'achalandage et du gabarit des bâtiments ou de toute autre
nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à limiter les impacts
négatifs possibles pour les secteurs résidentiels avoisinants.
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-11
ARTICLE 177
USAGES
De manière non limitative, sont de cette classe, les usages suivants :
Tableau 6-2 - Tableau des usages de la classe d'usage C-2
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION
Auberge ou gîte touristique
Restauration avec service complet ou restreint avec terrasse
Restauration avec service complet ou restreint sans terrasse
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria,
cantine)
Établissement avec salle de réception ou de banquet
VENTE AU DÉTAIL
D'ALIMENT
Vente au détail de produits d'épicerie (avec ou sans boucherie)
Vente au détail de fruits, de légumes
VENTE AU DÉTAIL
D'AUTOMOBILES, DE
VÉHICULES À MOTEUR ET
DE LEURS ACCESSOIRES
Vente au détail de pièces neuves de véhicules automobiles, de pneus, de
batteries et d'accessoires, sans service d'installation
Vente au détail de pièces automobiles neuves sans installation
Vente au détail de véhicules automobiles neufs
Services de location automobile
ACTIVITÉS SPORTIVES
Gymnase et formation athlétique
VENTE AU DÉTAIL DE
PRODUITS DE
CONSTRUCTION ET
QUINCAILLERIE
Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de foyer
Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage
Vente au détail de quincaillerie
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
VENTE AU DÉTAIL DE
MARCHANDISES NEUVES
Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres
Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau neuf
Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche,
d'articles de camping, de bicyclette et de jouets
Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements
Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs
Vente au détail de radios, de télévisions et d'accessoires informatiques
Vente au détail, magasin à rayons
Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés
Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-12
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau
Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements
Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et
d'instruments de musique
Vente au détail de médicaments et articles divers (pharmacies)
SERVICES
Bureaux gouvernementaux
Bureau d'affaires
Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
Service de garderie (bâtiment avec 10 enfants et plus)
Salon funéraire
Service pour les animaux domestiques (sans garderie)
Centre de recherche (sauf les centres d'essais)
Service de laboratoire autre que médical
SERVICE DE
CONSTRUCTION
Service d'estimation de dommages aux immeubles (expert en sinistre)
FINANCES, ASSURANCES
ET SERVICES
IMMOBILIERS
Service de holding, d'investissement et de fiducie
INDUSTRIE DE
L'INFORMATION
Services de traitement des données, d'hébergement des données et de
services connexes
SERVICE ÉDUCATIONNEL
Formation spécialisée
École pré-maternelle et maternelle
SERVICE PROFESSIONNEL
Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés sans
hospitalisation)
Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)
Service de laboratoire médical
Service de laboratoire dentaire
Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)
Service d'optométrie
Service juridique
Service de notaire
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources
d'hébergement, de meubles et d'alimentation)
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-13
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
Service informatique
Service de soins paramédicaux
Service de soins thérapeutiques
Services de vétérinaires (sans garderie)
Clinique vétérinaire avec hospitalisation
Service d'architecture
Service de génie
Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière
Service d'urbanisme et de l'environnement
Service d'agronome
Service d'arpenteurs-géomètres
Service d'opticien
Service de graphisme et de publicité
AMUSEMENT
Golf miniature
Complexe récréatif
Centre de terrains de squash, de raquetball et de tennis
Parc d'amusement (intérieur)
Salle de réunions, centre de conférences et congrès
Salle de curling
Salle de spectacles
Parc d'exposition (intérieur)
École et salle de danse
Salle ou salon de quilles
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
Amphithéâtre et auditorium
Cinéma
Théâtre
SERVICE DE
VALORISATION DE
PRODUITS CONSIGNÉS
Lieu de dépôt des contenants consignés
[2024-09-30, R5000-067, a.3]
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-14
SOUS-SECTION 4.3
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES DE GRANDES
SURFACES (C-3)
ARTICLE 178
GÉNÉRALITÉS
1° Ces commerces répondent aux besoins municipaux et régionaux;
2° Ces commerces peuvent représenter des inconvénients pour le voisinage au
point de vue de l'achalandage, de l'esthétique et du gabarit des bâtiments ou
de toute autre nuisance. Ces commerces doivent être localisés de façon à
causer le moins d'impacts négatifs possible pour les secteurs résidentiels
avoisinants.
3° Sont également de cette classe d'usages, les usages qui répondent
notamment, mais ce, à titre indicatif seulement, aux exigences suivantes :
a) le remisage et l'entreposage extérieur sont permis selon les conditions
du présent règlement;
b) de par la nature des produits qui y sont vendus, les usages doivent être
situés en bordure des voies principales de circulation;
c) le transport de la marchandise vendue peut se faire par véhicules lourds.
ARTICLE 179
PARTICULARITÉS
1° Les activités s'effectuent à l'intérieur et à l'extérieur du local.
2° L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité autorisée
au règlement sur les nuisances.
ARTICLE 180
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
Tableau 6-3 - Tableau des usages de la classe d'usage C-3
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
VENTE AU DÉTAIL DE
PRODUITS DE
CONSTRUCTION,
QUINCAILLERIE
Vente au détail de quincaillerie et de matériaux de construction
Vente au détail de produits de béton et de briques
Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de foyer
VENTE AU DÉTAIL DE
MARCHANDISE NEUVE
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et
d'instruments de musique
Vente au détail, magasin à rayons
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-15
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
AUTRES ACTIVITÉS DE
VENTE AU DÉTAIL
Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés
Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche,
d'articles de camping, de bicyclette et de jouets
Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau
Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements neufs
Vente au détail d'articles de bureaux
HÉBERGEMENT
Hôtel (incluant les hôtels-motels)
Motel
SERVICE D'AFFAIRES
Service d'aménagement paysager ou de déneigement
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
Théâtre
Amphithéâtre
Stade
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
ET SPORTIVES
Complexe récréatif
SOUS-SECTION 4.4
COMMERCE LIÉS AUX VÉHICULES À MOTEURS ET SERVICES
PÉTROLIERS (C-4)
ARTICLE 181
GÉNÉRALITÉS
1° Ce sont des établissements dont l'activité principale est la vente au détail,
d'essence, d'huiles et de graisses lubrifiantes. Ces établissements offrent
parfois des services complémentaires, tels des lave-autos;
2° L'activité principale vise un service aux véhicules automobiles, sauf dans le
cas de dépanneur - libre-service où ladite activité est accessoire;
3° Aucune marchandise ou véhicule n'est entreposé ou étalé à l'extérieur;
4° Aucune réparation de véhicule n'est autorisée;
5° L'usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage),
ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni
bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du
terrain.
ARTICLE 182
PARTICULARITÉS
1° Les services reliés à l'automobile peuvent causer des inconvénients sur
l'environnement immédiat, principalement au chapitre de l'achalandage et de
la fermeture des commerces à des heures tardives;
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-16
2° En aucun temps, les commerces de cette classe ne transforment ou usinent
de la marchandise ou des véhicules.
ARTICLE 183
USAGES
Sont de cette classe, les usages suivants :
Tableau 6-4 - Tableau des usages de la classe d'usage C-4
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
VENTE AU DÉTAIL D'ESSENCE ET
ACCESSOIRES DE VÉHICULES
AUTOMOBILES
Station libre-service, ou avec service
AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU
DÉTAIL
Service de lavage d'automobile
Vente au détail de gaz sous pression (pré embouteillé)
Dépanneur
SERVICE DE RÉPARATION
Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation
Service de réparation d'automobiles
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-17
SECTION 5
GROUPE INDUSTRIE (I)
SOUS-SECTION 5.1
INDUSTRIE DE PRESTIGE (I-1)
ARTICLE 184
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui répondent notamment,
mais ce, à titre indicatif seulement, aux exigences suivantes :
1° Les opérations industrielles sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé qui
ne nécessitent aucun espace d'entreposage extérieur;
2° L'industrie est non polluante, c'est à dire qu'elle ne fabrique et qu'elle ne
transforme aucune matière dangereuse ou qui n'a pas recours à un procédé
industriel utilisant régulièrement une ou des matières dangereuses identifiées
à l'annexe « 4 » du Règlement sur les matières dangereuses (c. Q-2, r.32);
3° Le caractère industriel et architectural dégage du prestige soit par son activité,
sa renommée, la qualité de son bâtiment ou des aménagements extérieurs,
4° L'activité ne cause pas de bruit supérieur ou égal à 55 décibels à la limite du
terrain;
5° Toute émission d'odeur, de poussière, de fumée, de lumière, de vapeur, de
gaz, de vibration d'origine industrielle est prohibée;
6° Cette classe d'usages regroupe les établissements de recherche et de
développement scientifique, expérimental ou technologique, de fabrication
technologique, la formation ou l'éducation ainsi que les sièges sociaux et
régionaux d'entreprises à caractère technologique;
7° Les activités s'exercent dans des immeubles assimilables à des immeubles à
bureaux et, lorsque ces activités portent sur des produits, elles impliquent des
produits ne requérant pas de manutention importante;
8° Les activités peuvent nécessiter des installations similaires à des installations
industrielles assimilées à d'autres classes d'usages telles des surfaces
d'entreposage importantes pour les intrants et les extrants, des bâtiments de
grande hauteur ou des activités d'usinage.
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-18
ARTICLE 185
USAGES
De manière non limitative, sont de cette classe les usages suivants :
Tableau 6-5 - Tableau des usages de la classe d'usage I-1
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
ÉTABLISSEMENTS
DONT L'ACTIVITÉ
PRINCIPALE EST
L'ADMINISTRATION
ET/OU LA RECHERCHE
Centre de recherche (sauf les centres d'essai)
Centre de recherche et de développement
Service de laboratoire autre que médical
Centre de vérification et d'intégration de produits technologiques
ÉTABLISSEMENTS DE
RECHERCHE ET DE
DÉVELOPPEMENT
SCIENTIFIQUE OU
TECHNOLOGIQUE
Centre de recherche en aérospatiale
Centre de recherche des technologies de l'information et des communications
Centre de recherche sur la biotechnologie
Centre de recherche en science de la vie
Centre de recherche en pharmacologie
Centre de recherche en énergie et matériaux
Centre de recherche en environnement et ressources naturelles
Centre de recherche agroalimentaire
Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et
urbanisme
Centre de recherche sur le textile
ENTREPRISES DE
HAUTE TECHNOLOGIE
Entreprises de haute technologie
Entreprises de fabrication de produits de haute technologie
Établissement de fabrication et de recherche scientifique et développement
expérimental
INDUSTRIES
MANUFACTURIÈRES
Industrie de produits électriques et électroniques
Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
INDUSTRIE DU CINÉMA
Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (ne comprend pas le
laboratoire de production des films)
Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (avec laboratoire de
production des films)
SERVICE
ÉDUCATIONNEL
École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-19
SOUS-SECTION 5.2
INDUSTRIE LÉGÈRE (I-2)
ARTICLE 186
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui répondent notamment,
mais ce, à titre indicatif seulement, aux exigences suivantes :
1° l'entreposage extérieur de marchandises, produits et équipements est
autorisé conformément aux dispositions du chapitre 8 ayant trait aux
dispositions applicables aux usages industriels;
2° l'usage ne cause aucun bruit qui entraînerait une contravention au règlement
concernant les nuisances en vigueur;
3° l'usage ne cause aucune fumée ou cendre de fumée, sauf celle produite par
le système de chauffage, aucune émission de poussière, aucune émission
d'odeur, de vapeur, aucun gaz, aucune vibration qui soient perceptibles au-
delà des limites du terrain;
4° aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être
visible d'où que ce soit hors des limites du terrain;
5° aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des limites du terrain;
6° les activités ne présentent aucun risque particulier d'explosion ou d'incendie;
7° la vente de marchandise fabriquée sur place est permise à la condition qu'une
aire accessible au public, aménagée conformément aux dispositions
applicables au présent règlement, serve exclusivement à la vente au détail.
ARTICLE 187
USAGES PERMIS
De manière non limitative, sont de cette classe les usages suivants :
Tableau 6-6 - Tableau des usages de la classe d'usage I-2
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
INDUSTRIES
MANUFACTURIÈRES
Industrie d'aliments et de boissons
Industrie du cuir et de produits connexes
Industrie textile
Industrie vestimentaire
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-20
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
Industrie de produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et
du matériel de transport)
Industrie de la machinerie (sauf électrique)
ENTREPÔT
Entreprise de camionnage
Entrepôt
ATELIERS DE FABRICATION
Atelier d'usinage
Industries de fabrication d'aliments
Industries de mise en conserve
VENTE AU DÉTAIL
D'AUTOMOBILE DE VÉHICULES
À MOTEUR ET DE LEURS
ACCESSOIRES
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et de leurs accessoires
Vente au détail de machinerie lourde
Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde
Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
VENTE AU DÉTAIL DE
MARCHANDISES EN GÉNÉRAL
Vente au détail de matériel motorisé, d'articles, d'accessoires
d'aménagement paysager et de jardin
Vente au détail de piscines et leurs accessoires
SERVICES
Service de location d'outils ou d'équipements
TRANSPORT PAR VÉHICULE
MOTEUR (INFRASTRUCTURE)
Garage d'autobus et équipement d'entretien
AUTRES TRANSPORTS,
COMMUNICATIONS ET
SERVICES PUBLICS
(INFRASTRUCTURE)
Service d'envoi de marchandises
Service d'emballage et de protection de marchandises
Service de billets de transport
Service de messagers
Service de déménagement
VENTE AU DÉTAIL DE
PRODUITS DE CONSTRUCTION,
QUINCAILLERIE
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les
maisons mobiles)
VENTE EN GROS
Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules
automobiles
Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de produits
connexes
Vente en gros de vêtements et de tissus
Vente en gros, épicerie et produits connexes
Vente en gros de peaux et de fourrures
Vente en gros de la laine et du mohair
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-21
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
Vente en gros de matériel électrique et électronique
Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie et de
chauffage, incluant les pièces
Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie
Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage)
Vente en gros de boissons non alcoolisées
Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques
Vente en gros de papiers et de produits du papier
Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison
Vente en gros de bois et de matériaux de construction
Vente, réparation et entretien de la machinerie agricole
Vente en gros de vêtements et de tissus
Vente en gros épiceries et produits connexes
Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts)
Vente en gros de matériel électronique et électrique
Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie et de
chauffage, incluant les pièces
Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie
SERVICE D'AFFAIRES
Service d'aménagement paysager ou de déneigement
Entreposage frigorifique
SERVICE DE RÉPARATION
Service de réparation d'accessoires électriques
Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage
commercial et industriel
Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de
chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé)
Service de réparation et de rembourrage des meubles
Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
Service de débosselage et de peinture d'automobile
SERVICE DE CONSTRUCTION
Service de construction et d'estimation de bâtiments en général
Service de construction (ouvrage de génie civil)
Service de travaux de finition de construction
Service de travaux spécialisés de construction
Service de travaux spécialisés en équipement
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-22
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
AUTRES SERVICES
Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations (sans
entreposage)
Pépiniériste sans production sur place
Service d'horticulture sans production sur place
Services de location d'outils ou d'équipements de construction;
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires
usagés sans entreposage extérieur
Service de travaux d'électricité et d'installation de câblage (entrepreneur
spécialisé)
Ébéniste
Ferblantier
Service de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation
(entrepreneur spécialisé)
Service de lingerie et de buanderie industrielle
SOUS-SECTION 5.3
INDUSTIE LOURDE (I-3)
ARTICLE 188
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les usages industriels qui répondent notamment,
mais ce, à titre indicatif seulement, aux exigences suivantes :
1° l'entreposage extérieur de marchandises, produits et équipements est
autorisé conformément aux dispositions du chapitre 8 ayant trait aux
dispositions applicables aux usages industriels;
2° les activités para-industrielles comportant des nuisances et nécessitant de
grandes surfaces de montre à l'extérieur;
3° l'usage ne cause aucune fumée ou cendre de fumée, sauf celle produite par
le système de chauffage, aucune émission de poussière, aucune émission
d'odeur, de vapeur, aucun gaz, aucune vibration qui soient perceptibles au-
delà des limites du terrain;
4° aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être
visible d'où que ce soit hors des limites du terrain;
5° aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des limites d du terrain.
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-23
ARTICLE 189
USAGES
De manière non limitative, sont de cette classe les usages suivants :
Tableau 6-7 - Tableau des usages de la classe d'usage I-3
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
TRAITEMENT DES MATIÈRES
PREMIÈRES
Établissements industriels
Industries manufacturières
Ateliers
Usines de fabrication
INDUSTRIES
MANUFACTURIÈRES
Industrie de première transformation de métaux
Industrie de produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et
du matériel de transport)
Industrie du matériel de transport
ATELIERS DE FABRICATION
AUTRES QU'AUTOMOBILES
Industries de fabrication d'aliments
Industries de fabrication de produits en papier transformés
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-24
SECTION 6
GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)
SOUS-SECTION 6.1
COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF LOCALE (P-
1)
ARTICLE 190
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les divers usages relatifs à l'éducation, la culture,
la santé, le bien-être, le culte, le service, l'administration et l'utilité publique non
structurant à l'échelle régionale. Les équipements municipaux à desserte locale
font partie de cet usage.
ARTICLE 191
USAGES
De manière non limitative, sont de cette classe les usages suivants :
Tableau 6-8 - Tableau des usages de la classe d'usage P-1
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
ACTIVITÉ CULTURELLE
Maison de la culture
Bibliothèque
Activité culturelle
Galerie d'art
Musée
Salle d'exposition
Économusée
Musée du patrimoine
Atelier d'artiste ou d'artisan
HABITATION EN COMMUN
Local pour les associations fraternelles
Maison des jeunes
SERVICES DIVERS
Église, lieux de culte, institution religieuse
Bâtiments d'institutions religieuses (couvent, monastère, maison de
retraite, presbytère, etc.)
Fondations et organismes de charité
Clubs sociaux
Association civique, sociale et fraternelle
Partis politiques
Organisation de fête nationale
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-25
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
SERVICE ÉDUCATIONNEL
École maternelle, enseignement primaire et secondaire
SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de Ville
Poste de police
Ateliers municipaux
SERVICES PROFESSIONNELS
Centre d'accueil ou établissement curatif
Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources
d'hébergement, de meubles et d'alimentation)
Clinique médicale
Colombarium
Hôpital privé
Service de garderie (pré-maternelle, moins de 50 % de poupons)
Maison pour personnes en difficulté
Pouponnière ou garderie
[2024-03-05, R5000-065, a.2]; [2025-05-07, R5000-068, a.2]
SOUS-SECTION 6.2
COMMUNAUTAIRE
INSTITUTIONNEL
ET
ADMINISTRATIF
RÉGIONALE (P-2)
ARTICLE 192
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les divers usages relatifs à l'éducation, la culture,
la santé, le bien-être, le culte, le service, l'administration et l'utilité publique. Font
partie de cet usage, les grands équipements gouvernementaux et para-
gouvernementaux et tout autre équipement considéré comme structurant à
l'échelle régionale ainsi que les équipements institutionnels offrant une desserte
intermunicipale dont la superficie brute de plancher est de 3 000 m2 et plus.
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-26
ARTICLE 193
USAGES
De manière non limitative, sont de cette classe les usages suivants :
Tableau 6-9 - Tableau des usages de la classe d'usage P-2
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
SERVICE PROFESSIONNEL
Service d'hôpital
Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
SERVICE GOUVERNEMENTAL
Administration publique fédérale
Administration publique provinciale
Administration publique régionale
Administration para-gouvernementale
Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux
SERVICE ÉDUCATIONNEL
Université, école polyvalente, cégep
École de beaux-arts et de musique
SERVICES DIVERS
Centre de conférences et congrès
SOUS-SECTION 6.3
RÉCRÉATIF (P-3)
ARTICLE 194
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les usages affectant les espaces et les
constructions qui impliquent comme principale activité la récréation et le loisir de
plein air.
ARTICLE 195
USAGES
De manière non limitative, sont de cette classe les usages suivants :
Tableau 6-10 - Tableau des usages de la classe d'usage P-3
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
VOIE PUBLIQUE
Sentier récréatif de véhicules non motorisés
Sentier récréatif pédestre
AMUSEMENT
Parc d'exposition (extérieur)
Parc d'exposition (intérieur)
Golf miniature
Terrain de golf pour exercice seulement
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-27
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE ET
SPORTIVE
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)
Toboggan
Terrain d'amusement
Terrain de jeux avec ou sans équipements
Terrain de sport
Centre récréatif en général
Natation
Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière
(excluant les traversiers)
Station-service pour le nautisme
Clubs et écoles d'activités et de sécurité nautiques
Service de sécurité et d'intervention nautique
Site de spectacles nautiques
Plage
Berges de plans d'eau
Aréna et activités connexes (patinage sur glace)
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis
Patinage à roulettes
Gymnase et formation athlétique
Piscine intérieure et activités connexes
Activités sur glace
Centre touristique en général
CENTRE TOURISTIQUE ET
CAMP DE GROUPES
Centre d'interprétation de la nature
Camp de groupes et base de plein air avec dortoir
Camp de groupes et base de plein air sans dortoir
Parc pour la récréation en général
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-28
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
PARC
Parc à caractère de détente et ornemental ou naturel
Jardin communautaire
Aire de jardinage communautaire
Maison de la culture
ACTIVITÉ CULTURELLE
Activité culturelle
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-29
SECTION 7
GROUPE SERVICE PUBLIC (U)
SOUS-SECTION 7.1
UTILITÉS PUBLIQUES (U-1)
ARTICLE 196
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les usages affectant les terrains et les constructions
servant à l'exercice de services publics, qui sont utilisés à des fins d'utilité publique
et à des fins de télécommunication.
Cette classe d'usages regroupe également les usages affectant les terrains et les
constructions de propriété publique, privée ou para-publique servant à l'exercice
de services publics ou utilisés à des fins d'utilité publique.
ARTICLE 197
USAGES
De manière non limitative, sont de cette classe les usages suivants :
Tableau 6-11 - Tableau des usages de la classe d'usage U-1
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
SERVICES DIVERS
Cimetière
INDUSTRIE DE PRODUITS DU
PÉTROLE ET DU CHARBON
Ligne de l'oléoduc
CHEMIN DE FER
Voie de chemin de fer
Transport par chemin de fer (gare et infrastructure)
TRANSPORT PAR VÉHICULE MOTEUR
(INFRASTRUCTURE)
Gare d'autobus pour passagers
Garage d'autobus et équipement d'entretien
Service d'ambulance
TERRAIN ET GARAGE DE
STATIONNEMENT POUR
AUTOMOBILES
Stationnement incitatif
COMMUNICATION, CENTRE ET
RÉSEAUX
Communication, centre et réseau téléphonique
Communication, centre et réseau télégraphique
Station et tour de transmission pour la radio
Station et tour de transmission pour la télévision
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-30
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
SERVICE PUBLIC (INFRASTRUCTURE)
Entrepôt principal
Production d'énergie (infrastructure)
Transport et gestion d'électricité en bloc
Transport et gestion du gaz par canalisation
Centre d'entreposage du gaz, d'huile, de carburant et de pétrole
Aqueduc et irrigation
Égout (infrastructure)
Dépôt à neige
Écocentre
SERVICES MUNICIPAUX
Caserne de pompiers
Réservoir d'eau
Station de pompage
Usine de filtration
Usine d'assainissement et d'épuration
[2024-03-05, R5000-065, a.3]; [2025-05-07, R5000-068, a.3]
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-31
SECTION 8
GROUPE AGRICOLE (A)
SOUS-SECTION 8.1
AGRICOLE LÉGER (A-1)
ARTICLE 198
GÉNÉRALITÉS
Sont de cette classe d'usages, les divers usages qui sont relatifs à la culture du
sol.
ARTICLE 199
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
Tableau 6-12 - Tableau des usages de la classe d'usage A-1
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
AGRICULTURE ET ACTIVITÉS
AGRICOLES
Ferme (les céréales sont la récolte prédominante)
Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits et de légumes)
Ferme (les fruits et les légumes sont la récolte prédominante)
Ferme en général (culture du sol sans prédominance)
Autres activités agricoles telles que définies dans la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P41.1)
Sol sous couverture végétal
Bâtiment desservant l'activité agricole
ÉLEVAGE
Ferme (les produits laitiers sont prédominants)
Ferme et ranch (animaux pour des activités autres que laitières)
Ferme en général (aucune prédominance)
Service d'élevage d'animaux de ferme
Bâtiment de ferme pour élevage et production
Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %);
ACTIVITÉS ACÉRICOLES
Ferme (produits de l'érable à plus de 50 %)
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-32
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
ACTIVITÉ RELIÉE À
L'AGRICULTURE
Service de battage, de mise en balles et de décorticage
HABITATION
Habitation pour une personne physique dont la principale occupation est
l'agriculture selon les règles de l'article 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P41.1).
Habitation, autre que celle de l'exploitant en vertu des dispositions prévues à
l'article 31.1 ou aux articles 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P41.1).
AUTRES USAGES ET ACTIVITÉS Usages et activités ayant obtenu une autorisation de la Commission de
Protection du territoire et des activités agricoles avant le 22 mars 2006 ou
faisant l'objet de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P41.1). Ce droit n'existe qu'à l'égard de
la superficie du ou des lots faisant l'objet de droits acquis ou pour lesquels
une autorisation a été délivrée par la Commission de protection du territoire
et des activités agricoles.
COMMERCES AGRICOLES
Commerces reliés à un produit agricole mais qui ne constitue pas une
activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P41.1).
Postes de séchage
Entreposage et vente de produits agricoles
Vente d'engrais et de fertilisants utilisés à des fins agricoles
Vente de grains et de moulée
Serre, spécialité de l'horticulture (semence de fruits et de légumes)
Services de pépinières
ACTIVITÉS
AGROTOURISTIQUES
Gîtes touristiques et hébergement à la ferme visés par le Règlement sur les
établissements d'hébergement touristiques (L.R.Q., c. E14.2, r.1)
Tables champêtres
Autres activités touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et
au milieu agricole.
ACTIVITÉS SYLVICOLES
Service forestier commercial
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-33
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
EXPLOITATION FORESTIÈRE ET
SERVICES CONNEXES
Production de tourbe
Production de gazon en pièces
BÂTIMENT DE FERME
Entrepôt à fruits et légumes
MARCHÉ PUBLIQUE
Vente de produits alimentaires avec ou sans fabrication
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-34
SECTION 9
GROUPE CONSERVATION (CO)
SOUS-SECTION 9.1
CONSERVATION (CO-1)
ARTICLE 200
GÉNÉRALITÉS
Cette classe concerne la sauvegarde, la mise en valeur des potentiels naturels et
le maintien des milieux environnementaux fragiles; il s'agit de milieux propices à la
régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques. Seules les
activités de nettoyage, d'entretien, d'implantation d'ouvrages écologiques et
d'interprétation visant une gestion environnementale du milieu en cause sont
autorisées.
Cette classe se rapporte aussi à des usages récréatifs de type extensif, soit les
usages dont la pratique requiert de grands espaces non-construits ainsi que
quelques bâtiments et/ou équipements accessoires tels que guichets, toilettes et
abris de pique-nique.
ARTICLE 201
USAGES
Sont de cette classe les usages suivants :
Tableau 6-13 - Tableau des usages de la classe d'usage CO-1
CATÉGORIE
USAGE PERMIS
VOIE PUBLIQUE
Piste cyclable
Sentier récréatif de ski de fond
Sentier récréatif pédestre
Traverse piétonnières
CENTRE TOURISTIQUE ET
CAMP DE GROUPES
Centre d'interprétation de la nature
PARC
Belvédère, halte ou station d'interprétation
Parc de détente, d'observation et de conservation de la nature
Ville de Candiac
Chapitre 6
Règlement 5000 de zonage
Classification des usages
Codification administrative
6-35
SECTION 10
GROUPE D'USAGES PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DE LA VILLE DE CANDIAC
ARTICLE 201.1
USAGES PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Candiac, les usages suivants sont
prohibés :
1° site d'extraction de gravier, de sable ou d'argile;
2° cimetières d'automobiles et sites de récupération de pièces automobiles.
[2016-04-07, R5000-020, a.9]
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
7-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES
DANS TOUTES LES ZONES ......................................................... 7-1
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL .......................... 7-1
ARTICLE 202
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 7-1
ARTICLE 203
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS
PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN .............................. 7-1
ARTICLE 204
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALIGNEMENT DE LA FAÇADE
PRINCIPALE.............................................................................................. 7-1
ARTICLE 205
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LARGEUR DE LA
FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................. 7-1
ARTICLE 206
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR
MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................ 7-2
ARTICLE 206.1
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE POURCENTAGE
DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................. 7-2
SECTION 2
MARGES ET COURS ..................................................................... 7-3
ARTICLE 207
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION
DES MARGES ........................................................................................... 7-3
ARTICLE 208
MARGE AVANT MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET
POUR UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL ...................................... 7-3
ARTICLE 209
MARGE AVANT MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL ......... 7-3
ARTICLE 210
MARGE AVANT OBLIGATOIRE DANS LE CAS D'UN OU DE
PLUSIEURS BÂTIMENTS ADJACENTS CONSTRUITS AU-DELÀ
DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ...................................... 7-4
ARTICLE 211
MARGE AVANT OBLIGATOIRE DANS LE CAS OÙ LES DEUX
BÂTIMENTS ADJACENTS EMPIÈTENT SUR LA MARGE AVANT
MINIMALE PRESCRITE ............................................................................ 7-4
ARTICLE 212
MARGE AVANT OBLIGATOIRE DANS LE CAS OÙ SEULEMENT
UN DES BÂTIMENTS ADJACENTS EMPIÈTE SUR LA MARGE
AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................... 7-5
ARTICLE 213
MARGE POUR UN TERRAIN ADJACENT À UNE LIGNE DE
TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ À HAUTE TENSION (PLUS DE
120 KV À 735 KV INCLUSIVEMENT) ........................................................ 7-5
ARTICLE 214
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ....................................................... 7-6
ARTICLE 215
MARGES APPLICABLES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
RATTACHÉ................................................................................................ 7-6
SECTION 3
MIXITÉ DES USAGES .................................................................... 7-7
SOUS-SECTION 3.1
LA MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX ET D'HABITATION
DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................ 7-7
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
7-II
ARTICLE 216
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX ET
D'HABITATION DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................. 7-7
SOUS-SECTION 3.2
LA MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................ 7-7
ARTICLE 217
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................... 7-7
SECTION 4
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................................... 7-9
SOUS-SECTION 4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................................... 7-9
ARTICLE 218
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 7-9
SOUS-SECTION 4.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
PARABOLIQUES............................................................................ 7-9
ARTICLE 219
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 7-9
SOUS-SECTION 4.3
DISPOSITIONS RELATIVES ANTENNES DE
TÉLÉCOMMUNICATION ................................................................ 7-9
ARTICLE 220
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 7-9
SOUS-SECTION 4.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE
CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE CLIMATISATION
D'AIR (CVCA) ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ...........7-10
ARTICLE 221
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-10
ARTICLE 222
IMPLANTATION .......................................................................................7-10
ARTICLE 223
ENVIRONNEMENT ..................................................................................7-10
SOUS-SECTION 4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS
ÉNERGÉTIQUES ...........................................................................7-11
ARTICLE 224
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-11
ARTICLE 225
ENDROITS AUTORISÉS ..........................................................................7-11
ARTICLE 226
ARCHITECTURE ......................................................................................7-11
ARTICLE 227
SÉCURITÉ ................................................................................................7-11
SOUS-SECTION 4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES
GÉOTHERMIQUES ........................................................................7-12
ARTICLE 228
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-12
SOUS-SECTION 4.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BOMBONNES ................................................................................7-12
ARTICLE 229
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-12
ARTICLE 230
ARCHITECTURE ......................................................................................7-12
ARTICLE 231
ENVIRONNEMENT ..................................................................................7-12
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
7-III
SECTION 5
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET USAGES
TEMPORAIRES .............................................................................7-13
SOUS-SECTION 5.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES POUR
CHANTIER DE CONSTRUCTION UTILISÉS À DES FINS
DE BUREAU DE CHANTIER OU POUR LA PRÉ-VENTE OU
LA LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION OU
POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX OU
D'OUTILLAGE ...............................................................................7-13
ARTICLE 232
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-13
ARTICLE 233
MAISON MODÈLE ....................................................................................7-14
ARTICLE 234
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................................7-14
SOUS-SECTION 5.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO
TEMPORAIRES .............................................................................7-14
ARTICLE 235
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-14
SOUS-SECTION 5.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS
D'ENTREPOSAGE ........................................................................7-15
ARTICLE 236
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-15
SOUS-SECTION 5.4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MACHINERIE ET AUX
APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
AUTRES QUE FILS CONDUCTEURS, LAMPADAIRES ET
BOITES POSTALES ......................................................................7-15
ARTICLE 237
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-15
SOUS-SECTION 5.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS
TEMPORAIRES POUR LES USAGES DES CATÉGORIES
« SERVICE ÉDUCATIONNEL » ET « SERVICES
MUNICIPAUX » DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) ................7-16
ARTICLE 237.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................7-16
ARTICLE 237.2
ARCHITECTURE ......................................................................................7-16
ARTICLE 237.3
PÉRIODE D'AUTORISATION ..................................................................7-17
SECTION 6
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE ...................................7-18
SOUS-SECTION 6.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES DE
STATIONNEMENT HORS RUE .....................................................7-18
ARTICLE 238
NÉCESSITÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ....................................7-18
ARTICLE 239
PERMANENCE DES AIRES DE STATIONNEMENT ...............................7-18
SOUS-SECTION 6.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE ...................................7-18
ARTICLE 240
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN ...........................................................7-18
ARTICLE 241
SÉCURITÉ ................................................................................................7-20
ARTICLE 242
ÉCLAIRAGE .............................................................................................7-21
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
7-IV
ARTICLE 243
MODE D'ÉCLAIRAGE ..............................................................................7-21
ARTICLE 244
ILÔTS DE VERDURE ...............................................................................7-21
SOUS-SECTION 6.3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE
CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE .............7-24
ARTICLE 245
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR, SOUTERRAIN,
ÉTAGÉ OU SOUS DALLE ........................................................................7-24
ARTICLE 246
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN ..........................................7-24
SOUS-SECTION 6.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASES DE
STATIONNEMENT HORS RUE .....................................................7-25
ARTICLE 247
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DANS LES AIRES DE
STATIONNEMENT ...................................................................................7-25
ARTICLE 248
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ...........................7-25
ARTICLE 248.1
EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT ..........7-26
ARTICLE 249
EMPLACEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT .............................7-27
ARTICLE 250
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ................................7-28
ARTICLE 251
MARQUAGE AU SOL PERMANENT DES CASES DE
STATIONNEMENT ...................................................................................7-28
SOUS-SECTION 6.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTRÉES
CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET ALLÉES DE
CIRCULATION ...............................................................................7-28
ARTICLE 252
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN ...........................................................7-28
ARTICLE 253
NOMBRE D'ENTRÉES CHARRETIÈRES ................................................7-29
ARTICLE 254
DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION, DES ALLÉES
D'ACCÈS ET DES ENTRÉES CHARRETIÈRES .....................................7-29
SOUS-SECTION 6.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À
L'ENTRETIEN DES AIRES POUR LE STATIONNEMENT
DES VÉHICULES UTILISÉS PAR LES PERSONNES
ATTEINTES DE DÉFICIENCES PHYSIQUES ...............................7-32
ARTICLE 255
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-32
ARTICLE 256
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES ............................................7-32
ARTICLE 257
EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT............................7-33
ARTICLE 258
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ................................7-33
ARTICLE 259
IDENTIFICATION DES CASES ................................................................7-34
SOUS-SECTION 6.7
ABROGÉ ........................................................................................7-35
ARTICLE 260
ABROGÉ ..................................................................................................7-35
ARTICLE 261
ABROGÉ ..................................................................................................7-35
SOUS-SECTION 6.8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE
BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ..............................................................................7-35
ARTICLE 262
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-35
ARTICLE 262.1
NOMBRE DE BORNES REQUIS .............................................................7-36
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
7-V
ARTICLE 263
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES
BORNES ...................................................................................................7-36
ARTICLE 264
IDENTIFICATION DES CASES ................................................................7-36
ARTICLE 264.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNITÉS DE
STATIONNEMENT POUR VÉLO (USV) ...................................................7-37
SECTION 7
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................7-39
ARTICLE 265
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-39
ARTICLE 266
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ...................................................................................7-40
ARTICLE 267
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ...................................................................................7-40
ARTICLE 268
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ...................................................................................7-40
ARTICLE 269
TABLIER DE MANŒUVRE ......................................................................7-41
ARTICLE 270
PAVAGE ...................................................................................................7-41
ARTICLE 271
BORDURES..............................................................................................7-41
ARTICLE 272
DRAINAGE ...............................................................................................7-42
ARTICLE 273
TRACÉ ......................................................................................................7-42
SECTION 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ....................................................7-43
SOUS-SECTION 8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .................................................7-43
ARTICLE 274
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-43
ARTICLE 275
TRIANGLE DE VISIBILITÉ .......................................................................7-44
ARTICLE 275.1
PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES POUR UN USAGE
RÉSIDENTIEL ..........................................................................................7-44
ARTICLE 275.2
PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES POUR UN USAGE
COMMERCIAL, INDUSTRIEL, COMMUNAUTAIRE OU PUBLIC ............7-45
ARTICLE 275.3
DIMENSIONS DES ARBRES À LA PLANTATION ...................................7-46
SOUS-SECTION 8.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION
D'ARBRES .....................................................................................7-46
ARTICLE 276
IMPLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES .....................................7-46
ARTICLE 276.1
ESPÈCES PROHIBÉES À LA PLANTATION ...........................................7-47
ARTICLE 277
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES
D'ARBRES ................................................................................................7-47
SOUS-SECTION 8.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ..........7-48
ARTICLE 277.1
ABROGÉ ..................................................................................................7-48
ARTICLE 277.2
ABROGÉ ..................................................................................................7-48
ARTICLE 277.3
REMPLACEMENT D'ARBRES ET D'ARBUSTES ....................................7-48
ARTICLE 277.4
EXCEPTIONS ...........................................................................................7-49
SOUS-SECTION 8.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DES
ARBRES ........................................................................................7-49
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
7-VI
ARTICLE 277.5
TRANSPLANTATION ...............................................................................7-49
ARTICLE 277.7
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX ................................7-50
ARTICLE 277.8
MESURE D'ATTÉNUATION LORS DE TRAVAUX ..................................7-51
SOUS-SECTION 8.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS ................7-52
ARTICLE 278
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-52
ARTICLE 279
DIMENSIONS DE LA ZONE TAMPON.....................................................7-53
ARTICLE 280
AMÉNAGEMENT DE LA ZONE TAMPON ...............................................7-53
SOUS-SECTION 8.4
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ..............7-54
ARTICLE 281
MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................................7-54
ARTICLE 282
MATÉRIAUX PROHIBÉS .........................................................................7-54
ARTICLE 283
PROCÉDURES .........................................................................................7-54
ARTICLE 284
MESURES DE SÉCURITÉ .......................................................................7-54
ARTICLE 285
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE .................................................7-54
ARTICLE 286
ÉGOUTTEMENT DES EAUX ...................................................................7-55
ARTICLE 287
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN ...............................................................7-55
SECTION 9
CLÔTURES, MURETS ET HAIES .................................................7-56
ARTICLE 288
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-56
ARTICLE 289
ABROGÉ ..................................................................................................7-56
ARTICLE 290
ABROGÉ ..................................................................................................7-56
ARTICLE 291
ABROGÉ ..................................................................................................7-56
ARTICLE 292
HAUTEUR.................................................................................................7-56
ARTICLE 293
OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................................7-58
ARTICLE 294
MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................................7-58
ARTICLE 295
MATÉRIAUX PROHIBÉS .........................................................................7-60
SOUS-SECTION 9.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURS DE
SOUTÈNEMENT ET MURETS ORNEMENTAUX .........................7-60
ARTICLE 296
LOCALISATION ........................................................................................7-60
ARTICLE 297
DIMENSIONS ...........................................................................................7-60
ARTICLE 298
MATÉRIAUX AUTORISÉS .......................................................................7-61
ARTICLE 299
ENVIRONNEMENT ..................................................................................7-61
ARTICLE 300
SÉCURITÉ ................................................................................................7-61
SECTION 10
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE ................7-63
SOUS-SECTION 10.1 ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION .................................7-63
ARTICLE 301
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................7-63
SOUS-SECTION 10.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN
BÂTIMENT .....................................................................................7-63
ARTICLE 302
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................7-63
ARTICLE 303
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS.....................7-64
ARTICLE 304
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ..................7-65
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
7-VII
ARTICLE 305
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES
REVÊTEMENTS DE TOILE POUR CERTAINS BÂTIMENTS ..................7-66
ARTICLE 306
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ET COMPOSANTES
AUTORISÉES POUR UNE TOITURE ......................................................7-66
ARTICLE 307
MUR DE FONDATION ..............................................................................7-67
ARTICLE 308
CHEMINÉE ...............................................................................................7-67
ARTICLE 309
OUVERTURE ET FENESTRATION .........................................................7-67
ARTICLE 310
DISPOSITIONS RELATIVES AU NIVEAU DU REZ-DE-
CHAUSSÉE ..............................................................................................7-68
ARTICLE 311
ENTRÉES ÉLECTRIQUES .......................................................................7-68
SECTION 11
LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ................................7-69
SOUS-SECTION 11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ........................................7-69
ARTICLE 312
UTILISATIONS PUBLIQUES ....................................................................7-69
ARTICLE 313
FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU DE
CÂBLODISTRIBUTION ............................................................................7-69
ARTICLE 314
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE
DYNAMITAGE ..........................................................................................7-69
ARTICLE 315
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT
D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS ............7-69
ARTICLE 316
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS
D'UTILITÉ PUBLIQUE ET AUX VOIES DE CIRCULATION .....................7-69
SECTION 12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ..............................7-71
SOUS-SECTION 12.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNE
UTILISÉS À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE .......7-71
ARTICLE 317
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-71
ARTICLE 318
LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES ............................................7-71
SOUS-SECTION 12.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES
UTILISÉES À TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ
PUBLIQUE .....................................................................................7-71
ARTICLE 319
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-71
ARTICLE 320
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE
PAROI .......................................................................................................7-71
ARTICLE 321
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT.....................................................7-72
SOUS-SECTION 12.3 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS
D'ANTENNES ET AUX ANTENNES .............................................7-72
ARTICLE 322
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-72
ARTICLE 323
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ..............................7-72
ARTICLE 324
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES.....................7-72
ARTICLE 325
AMÉNAGEMENT PAYSAGER .................................................................7-72
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
7-VIII
ARTICLE 326
CLÔTURE .................................................................................................7-73
ARTICLE 327
DÉBOISEMENT AUTORISÉ ....................................................................7-73
SECTION 13
LES MAISONS MOBILES ET LES ROULOTTES .........................7-74
ARTICLE 328
GÉNÉRALITÉS .........................................................................................7-74
SECTION 14
INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN ...........................7-75
ARTICLE 328.1
LOCALISATION ........................................................................................7-75
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-1
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES DANS TOUTES
LES ZONES
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 202
GÉNÉRALITÉS
Sauf en ce qui a trait aux usages du groupe « Communautaire (C) », « Service
Public (U) » et « Agricole (A) », la présence d'un bâtiment principal sur un terrain est
obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoire ou
temporaire puisse être autorisé.
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il
dessert.
ARTICLE 203
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis
d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas de projets intégrés.
ARTICLE 204
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALIGNEMENT DE LA FAÇADE PRINCIPALE
La façade principale de tout bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation
publique (dans le cas d'un projet intégré, la façade principale peut faire face à une
voie privée ou une aire de stationnement) et être orientée selon un axe variant entre
0 et 30 degrés par rapport à la ligne passant par les 2 points de rencontre des
lignes latérales du terrain avec la ligne avant.
Le numéro civique du bâtiment principal devra être identifié clairement sur la façade
principale de celui-ci.
Le présent article ne s'applique pas à un bâtiment agricole.
ARTICLE 205
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LARGEUR DE LA FAÇADE
PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
1° Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal
s'effectue par la projection de tous les murs de façade jusqu'à concurrence
de 30 % de la profondeur du bâtiment principal;
2° Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et
doit être incorporé dans ce calcul;
3° Un abri d'auto ne doit pas être incorporé dans ce calcul.
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-2
ARTICLE 206
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN
MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau du centre
de la rue adjacente jusqu'au faîte du toit en excluant toute construction ou
équipement hors toit.
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour les clochers d'édifices du culte ou les
campaniles, les réservoirs d'eau municipaux, les bâtiments agricoles, les
cheminées, ainsi que pour toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et
occupant moins de 5 % de la superficie du toit.
ARTICLE 206.1 DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
CALCUL
DE
POURCENTAGE DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
1° Le calcul du pourcentage des matériaux de revêtement extérieur d'un
bâtiment principal de structure contigüe, de la classe d'usages H-1 et H-2,
doit être appliqué sur l'ensemble de la façade du bâtiment.
[2017-10-02, R5000-032, a.1.2]
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-3
SECTION 2
MARGES ET COURS
ARTICLE 207
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux
bâtiments principaux pour toutes les zones.
La marge prescrite doit être mesurée :
1° à la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne
fait pas saillie au-delà du mur de fondation. Une fondation faisant partie du
sous-sol sous une construction accessoire (balcon, véranda, etc.) doit être
conforme aux marges prescrites.
Toutefois, un écart de 0,10 mètre peut être appliqué pour toutes les marges
prescrites à la grille des usages et normes;
2° à la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est
ouvert;
3° au centre d'un mur mitoyen lorsque la marge latérale minimale indique 0
mètre à la grille des usages et normes.
[2014-10-06, R5000-008, a.7]
Un mur extérieur du bâtiment n'est pas considéré comme faisant saillie au-delà du
mur de fondation si seul le revêtement extérieur du mur extérieur du bâtiment fait
saillie au-delà du mur de fondation et pourvu que cette saillie n'excède pas
0,15 mètre.
ARTICLE 208
MARGE AVANT MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE ET POUR UN
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Sur un terrain d'angle, la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et
des normes doit être observée sur tous les côtés du terrain bornés par une rue.
Toutefois, si les dimensions du terrain ne permettent pas l'implantation d'un
bâtiment en respect des normes prescrites, la marge avant secondaire minimale du
bâtiment peut être réduite jusqu'à la moitié des normes prescrites à la grille des
usages et des normes pour la marge avant, mais ne doit jamais être inférieure à
4,5 mètres.
ARTICLE 209
MARGE AVANT MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL
Dans le cas d'un terrain transversal, la marge avant prescrite à la grille des usages
et normes pour la zone s'applique sur tous les côtés bornés par l'emprise d'une rue.
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-4
ARTICLE 210
MARGE AVANT OBLIGATOIRE DANS LE CAS D'UN OU DE PLUSIEURS
BÂTIMENTS ADJACENTS CONSTRUITS AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT
MINIMALE PRESCRITE
Abrogé
[2017-10-02, R5000-032, a.1.3]
ARTICLE 211
MARGE AVANT OBLIGATOIRE DANS LE CAS OÙ LES DEUX BÂTIMENTS
ADJACENTS EMPIÈTENT SUR LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
Lorsque les bâtiments existants sur des terrains adjacents empiètent sur la marge
avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, le recul obligatoire de
tout nouveau bâtiment principal est établi comme suit :
4
'
2
''
'
R
r
r
R
+
+
=
où :
a)
R est le recul obligatoire pour le bâtiment projeté;
b)
r' et r", les reculs de chacun des bâtiments existants à droite et à gauche;
c)
R', la marge avant minimale prescrite par le présent règlement pour la zone.
m
R
r
r
R
37
,5
4
)
6
(
2
5,4
5
4
'
2
''
'
=
+
+
=
+
+
=
Figure 7-1 - Marge avant obligatoire dans le cas où les deux bâtiments adjacents
empiètent dans la marge prescrite
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
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Codification administrative
7-5
ARTICLE 212
MARGE AVANT OBLIGATOIRE DANS LE CAS OÙ SEULEMENT UN DES
BÂTIMENTS ADJACENTS EMPIÈTE SUR LA MARGE AVANT MINIMALE
PRESCRITE
Lorsqu'un seul des bâtiments existants sur les terrains adjacents empiète sur la
marge avant prescrite à la grille des usages et des normes, le recul obligatoire de
tout nouveau bâtiment principal est établi comme suit :
2
'
R
r
R
+
=
où :
a)
R est le recul obligatoire pour le bâtiment projeté;
b)
r, le recul du bâtiment existant;
c)
R', la marge avant minimale prescrite par le présent règlement pour la zone.
m
R
r
R
5
2
4
6
2
'
=
+
=
+
=
ARTICLE 213
MARGE POUR UN TERRAIN ADJACENT À UNE LIGNE DE TRANSPORT
D'ÉLECTRICITÉ À HAUTE TENSION (PLUS DE 120 KV À 735 KV
INCLUSIVEMENT)
Lorsqu'un terrain est adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension
(plus de 120 kv à 735 kv inclusivement), la marge minimale entre un bâtiment
principal sur ce terrain et l'emprise de la ligne de transport est fixée à 15 mètres.
Figure 7-2 - Marge avant obligatoire dans le cas ou un bâtiment adjacent
empiète dans la marge prescrite
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Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-6
Malgré ce qui précède, pour les bâtiments principaux existants lors de l'entrée en
vigueur du présent règlement, la marge minimale entre un bâtiment principal sur ce
terrain et l'emprise de la ligne de transport est fixée à 7,5 mètres.
ARTICLE 214
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE
Lorsque la grille des usages et normes applicable autorise une marge latérale ou
arrière égale ou inférieure à 1,5 mètre et que le mur du bâtiment comporte une
ouverture, le bâtiment doit être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre de la
ligne de terrain si cette ouverture crée une vue droite vers le terrain voisin à moins
qu'une servitude de vue ne soit établie et publiée conformément aux dispositions du
Code civil (L.Q., 1991, c. 64).
Lorsque la grille des usages et des normes applicables autorise un bâtiment jumelé
ou contigu, la marge latérale de 0 mètre prescrite est celle applicable au mur
mitoyen.
Lorsque la grille des usages et des normes applicables autorise un bâtiment jumelé
ou contigu, la marge latérale de plus de 0 mètre prescrite est celle applicable au
mur non mitoyen.
ARTICLE 215
MARGES APPLICABLES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE RATTACHÉ
Les marges prescrites pour le bâtiment principal à la grille des usages et des
normes s'appliquent à un bâtiment accessoire rattaché au bâtiment principal.
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Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
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7-7
SECTION 3
MIXITÉ DES USAGES
SOUS-SECTION 3.1
LA MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX ET D'HABITATION DANS UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 216
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES PERMETTANT
UNE MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX ET D'HABITATION DANS UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, il est autorisé d'aménager des
logements dans un bâtiment principal comportant un ou des usages commerciaux.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments à usages mixtes :
1° un bâtiment comprenant un usage commercial et un usage habitation est
autorisé, à la condition que les logements soient situés aux étages
supérieurs. Les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits;
2° les commerces au sous-sol sont autorisés exclusivement dans le cas d'une
extension d'un commerce existant au rez-de-chaussée;
3° dans un bâtiment à usages mixtes commercial et habitation, il ne doit pas y
avoir de communication directe entre un logement et un commerce;
4° le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé distinctement
en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment;
5° les dispositions applicables en matière d'aménagement du terrain doivent
être les plus restrictives parmi celles qui s'appliqueraient aux usages
compris à l'intérieur de l'immeuble.
SOUS-SECTION 3.2
LA MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS DANS UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
ARTICLE 217
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES PERMETTANT
UNE MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS DANS UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, il est autorisé d'aménager des
commerces dans un bâtiment principal comportant un ou des usages industriels.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments à usage mixtes :
1° dans un bâtiment à usages mixtes commercial et industriel, il ne doit pas y
avoir de communication directe entre une industrie et un commerce;
2° le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé distinctement
en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment;
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Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
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7-8
3° les dispositions applicables en matière d'aménagement du terrain doivent
être les plus restrictives parmi celles qui s'appliqueraient aux usages
compris à l'intérieur de l'immeuble.
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7-9
SECTION 4
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
ARTICLE 218
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
1° tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
2° tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement
accessoire;
3° tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 4.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
ARTICLE 219
GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes
les classes d'usages.
Le bruit provenant du moteur de l'antenne extérieure ne doit jamais excéder 45 dBA
aux limites des terrains contigus.
L'antenne doit être fabriquée de matériaux approuvés par l'Association canadienne
de normalisation (ACNOR-CSA) et être solidement fixée selon les
recommandations du fabricant.
SOUS-SECTION 4.3
DISPOSITIONS RELATIVES ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
ARTICLE 220
GÉNÉRALITÉS
Les antennes de télécommunication sont prohibées sur le territoire de la ville de
Candiac, sauf lorsqu'il s'agit :
1° d'antennes entièrement situées à l'intérieur de bâtiments d'habitation;
2° d'antennes communautaires;
3° d'antennes de réception ou d'émission généralement en usage sur les
véhicules automobiles ou les embarcations;
4° d'antennes construites par les fabricants à même les appareils usuels de
télévision ou de radio;
Ville de Candiac
Chapitre 7
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7-10
5° d'antennes autres que les antennes paraboliques érigées dans les limites
des zones industrielles de la Ville pour les fins commerciales des entreprises
qui s'y trouvent;
6° d'antennes au service des activités techniques des organismes publics
communautaires suivants : hôpitaux, corps policiers, services de sécurité
incendie, institutions d'enseignement, postes commerciaux de radio ou de
télévision;
[2023-04-03, R5000-057, a.2]
7° d'antennes extérieures dont la superficie est égale ou inférieure à 1,5 mètre
carré et dont le volume occupé incluant le support est égal ou inférieur à
1,5 mètre cube.
Lorsqu'autorisées, ces antennes sont implantées à titre d'équipement accessoire.
SOUS-SECTION 4.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE,
VENTILATION ET DE CLIMATISATION D'AIR (CVCA) ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 221
GÉNÉRALITÉS
Les systèmes de chauffage, ventilation et de climatisation d'air et autres
équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les
classes d'usages.
ARTICLE 222
IMPLANTATION
Un système de chauffage, ventilation et de climatisation d'air ou un autre
équipement similaire doit être installé conformément aux dispositions suivantes :
1° si installé sur le terrain, doit être installé au sol ou sur un support approprié
conçu spécifiquement à cette fin et ne doit pas être visible d'aucune voie de
circulation; le cas échéant, une clôture opaque, un aménagement paysager
ou une haie dense doit dissimuler l'équipement;
2° si installé sur le toit d'un bâtiment, ne doit pas être visible d'une voie de
circulation et doit être dissimulé par un élément architectural s'harmonisant
avec le bâtiment afin de ne pas être visible de la voie publique, sauf si le
bâtiment comprend un usage principal faisant partie de la classe Industrie
lourde (I-3).
[2021-04-07, R5000-045, a.7]
ARTICLE 223
ENVIRONNEMENT
1° Un système de chauffage, ventilation et de climatisation d'air ou un autre
équipement similaire fonctionnant à l'eau et relié au réseau d'aqueduc
municipal doit opérer en circuit fermé.
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7-11
2° Le bruit émis par une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire est assujetti au respect du règlement numéro 1010-01
concernant les nuisances, la paix et le bon ordre sur le territoire de la ville de
Candiac.
SOUS-SECTION 4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES
ARTICLE 224
GÉNÉRALITÉS
Les capteurs énergétiques solaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à
toutes les classes d'usages.
Les éoliennes domestiques sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la ville de
Candiac.
ARTICLE 225
ENDROITS AUTORISÉS
Les capteurs énergétiques solaires doivent être installés à plat sur le toit d'un
bâtiment principal ou d'une remise à jardin ou pavillon de bain dans le cas où les
capteurs servent à chauffer une piscine.
En aucun cas, un capteur énergétique solaire ne peut excéder une saillie de 15 cm
par rapport au toit où il est installé.
Les capteurs d'énergie solaire peuvent être installés sur les façades d'un bâtiment
principal uniquement pour les classes d'usages faisant partie du groupe industrie (I).
[2017-10-02, R5000-032, a.1.4]
ARTICLE 226
ARCHITECTURE
Les capteurs énergétiques solaires doivent s'intégrer harmonieusement à
l'architecture du bâtiment, sans que leur installation ne modifie le style architectural
du bâtiment.
Aucune conduite ne doit être apparente de l'extérieur. L'ensemble des conduites,
des piles et de tout autre équipement relié doit être localisé à l'intérieur du bâtiment.
ARTICLE 227
SÉCURITÉ
Un capteur énergétique solaire doit être approuvé selon l'ACNOR ou le BNQ et être
solidement fixée selon les recommandations du fabricant.
Ville de Candiac
Chapitre 7
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Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
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7-12
SOUS-SECTION 4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES GÉOTHERMIQUES
ARTICLE 228
GÉNÉRALITÉS
Les systèmes de géothermie sont autorisés à titre d'équipement accessoire dans
toutes les classes d'usages et doivent être localisés sur le même terrain que l'usage
qu'il dessert.
Les systèmes de géothermie ne peuvent être installés dans la rive ou dans le littoral
d'un cours d'eau ou d'un lac.
Les systèmes de géothermie doivent être installés selon les dispositions prévues au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c.Q-2, r.35.2).
De plus, tout système de géothermie défectueux ou mis en arrêt de fonctionnement
pour toute autre raison pendant plus de 12 mois, doit être réparé ou remis en
fonction, ou à défaut de quoi, doit être démantelé dans les 12 mois suivants son
arrêt de fonctionnement. Dans le cas du démantèlement, aucun vestige ou débris
ne peut être laissé sur place.
[2017-10-02, R5000-032, a.1.5]
SOUS-SECTION 4.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BOMBONNES
ARTICLE 229
GÉNÉRALITÉS
Les réservoirs et bombonnes sont autorisés à titre d'équipement accessoire à
toutes les classes d'usages.
Les réservoirs et bombonnes doivent être construits sur une dalle de béton.
ARTICLE 230
ARCHITECTURE
Aucune conduite ne doit être apparente de l'extérieur.
ARTICLE 231
ENVIRONNEMENT
1° Les réservoirs et bombonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de
circulation. Le cas échéant, une clôture opaque, un aménagement paysager
ou une haie dense doit camoufler l'équipement. La hauteur de la clôture,
l'aménagement paysager ou la haie doit être comprise entre 1,20 mètre et
1,85 mètre et être conforme aux dispositions de la section relative à
l'aménagement de terrain du présent chapitre.
2° Les réservoirs et bombonnes doivent respecter les normes stipulées au
Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149.1-05) ou du
Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2-05) ou de
tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce.
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
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Codification administrative
7-13
SECTION 5
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 5.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
USAGES TEMPORAIRES POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION
UTILISÉS À DES FINS DE BUREAU DE CHANTIER OU POUR LA PRÉ-
VENTE OU LA LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION OU
POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX OU D'OUTILLAGE
ARTICLE 232
GÉNÉRALITÉS
1° L'installation d'un bâtiment ou d'une construction temporaire pour chantier de
construction, à des fins de bureau ou pour la pré-vente ou la location
d'unités de logement ou locaux en voie de construction ou pour
l'entreposage de matériaux ou d'outillage est autorisée.
2° Le bâtiment ou la construction temporaire pour chantier de construction doit
être implanté sur le chantier de construction du projet où il est autorisé. Ce
bâtiment ne doit pas être implanté ailleurs sur le territoire de la Ville.
3° Un bâtiment ou une construction temporaire à titre de bureau de chantier ou
pour la pré-vente ou la location ne peut, en aucun cas, être un
agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être un bâtiment
accessoire à un usage principal existant.
4° Un bâtiment ou une construction temporaire à titre de bureau de chantier ou
pour la pré-vente ou la location ne peut, en aucun cas, servir comme
habitation.
5° L'autorisation pour l'implantation d'un bâtiment ou d'une construction pour la
pré-vente ou la location peut être délivrée après l'émission du permis de
lotissement ou après le dépôt de la demande de permis de construction
complète et en bonne et due forme pour le projet de construction.
6° L'autorisation pour l'implantation d'un bâtiment ou d'une construction à titre
de bureau de chantier ou pour l'entreposage de matériaux ou d'outillage
peut être délivrée lors de l'émission du permis de construction.
7° Ce bâtiment ou construction doit répondre aux exigences suivantes :
i.
il repose sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
ii.
il doit être peint, teint et présenter un aspect esthétique de propreté;
iii.
il doit être localisé à une distance minimale de trois (3) mètres de toute
ligne de terrain;
iv.
un seul bâtiment ou roulotte de chantier peut être implanté par promoteur
ou constructeur;
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-14
v.
il doit respecter les dispositions applicables relatives à l'affichage;
vi.
il ne peut être implanté dans l'emprise.
ARTICLE 233
MAISON MODÈLE
Une maison modèle peut servir de bureau de chantier ou pour la pré-vente ou la
location d'unités de logement.
ARTICLE 234
PÉRIODE D'AUTORISATION
1° L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à
des fins de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la
période des travaux de construction. Il doit être retiré des lieux au plus tard
30 jours suivant la fin des travaux de construction.
2° Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment, tout
bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant
l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d'un avis officiel de
l'autorité compétente.
3° En aucun cas, un bâtiment ou une construction pour la pré-vente ou la
location d'unités de logement ne peut demeurer sur un terrain pour une
période de plus de 6 mois. Si l'unité modèle n'est pas construite dans les
6 mois suivant l'implantation du bâtiment ou de la construction temporaire,
celui-ci doit être retiré. Dès l'implantation de l'unité modèle, le bâtiment ou la
construction temporaire doit être retiré.
4° Lorsque 90 % des terrains ou des unités de logement du projet de
construction ou de la phase approuvé par l'autorité compétente sont
construits, le bureau de vente ou la maison modèle doit être enlevé.
SOUS-SECTION 5.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES
ARTICLE 235
GÉNÉRALITÉS
Les abris d'autos temporaires sont prohibés sur l'ensemble du territoire de la ville de
Candiac.
Les abris d'auto temporaires pour personnes handicapées sont toutefois autorisés
dans certaines zones comportant la classe d'usage unifamilial (H-1), conformément
aux dispositions de l'article 341.1.
[2024-11-05, R5000-069, a.2]
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
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7-15
SOUS-SECTION 5.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS D'ENTREPOSAGE
ARTICLE 236
GÉNÉRALITÉS
L'utilisation de conteneurs divers pour faire de l'entreposage est régie par les
dispositions suivantes :
1° Les conteneurs d'entreposage sont autorisés dans les zones dont
l'affectation principale est résidentielle (H), commerciale (C) ou industrielle
(I);
2° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un conteneur d'entreposage;
3° Un conteneur d'entreposage doit être situé sur le même emplacement que
l'usage principal qu'il dessert;
4° Un conteneur d'entreposage ne peut être superposé ou jumelé à un autre
conteneur d'entreposage ainsi qu'à tout bâtiment, construction, équipement
principal ou accessoire;
5° Un conteneur d'entreposage ne doit comporter qu'un seul étage;
6° Un conteneur d'entreposage ne peut, en aucun temps, servir à d'autres fins
que l'entreposage;
7° Un conteneur d'entreposage doit être maintenu propre, bien entretenu et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
8° À l'exception d'un conteneur temporaire à usage résidentiel, un conteneur
d'entreposage doit être entièrement dissimulé de toute voie de circulation.
[2021-04-07, R5000-045, a.8]
SOUS-SECTION 5.4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MACHINERIE ET AUX APPAREILS
ET ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTRES QUE FILS
CONDUCTEURS, LAMPADAIRES ET BOITES POSTALES
ARTICLE 237
GÉNÉRALITÉS
Toute installation de machinerie, appareils et équipements divers par les
compagnies de services publics doit être souterraine à l'exception :
1° des installations de desserte locale ne mesurant pas plus de 1,5 mètre dans
toutes ses dimensions;
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-16
2° des installations érigées au-dessus du niveau du sol et à l'intérieur d'un
bâtiment principal construit conformément aux dispositions du présent
règlement s'appliquant à la zone où est installée ou érigée une telle
installation;
3° des installations érigées au-dessus du niveau du sol et à l'extérieur lorsque
celles-ci sont complètement entourées d'une haie de 2 mètres de hauteur et
ceci, uniquement dans les zones autres qu'habitation.
SOUS-SECTION 5.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES
POUR
LES
USAGES
DES
CATÉGORIES
« SERVICE
ÉDUCATIONNEL » ET « SERVICES MUNICIPAUX » DU GROUPE
COMMUNAUTAIRE (P)
ARTICLE 237.1
GÉNÉRALITÉS
L'installation d'un bâtiment temporaire pour les usages des catégories « Service
éducationnel » et « Services municipaux » du groupe communautaire (P) est
autorisée aux conditions suivantes :
1° Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où est installé le bâtiment
temporaire;
2° L'usage exercé dans le bâtiment temporaire doit être un prolongement de
l'usage principal;
3° Le bâtiment temporaire peut être détaché ou rattaché au bâtiment principal;
4° Le bâtiment temporaire est autorisé dans la cour arrière et latérale;
5° La superficie brute de plancher maximale autorisée pour le bâtiment
temporaire ne peut dépasser 50 % de celle du bâtiment principal;
6° Les dispositions prescrites à la grille des usages et normes doivent être
respectées pour le bâtiment temporaire à l'exception des normes relatives
aux densités;
7° Le bâtiment temporaire est soustrait de l'application de l'article 511 du
présent règlement;
ARTICLE 237.2
ARCHITECTURE
1° Le bâtiment temporaire peut être soustrait de l'application du paragraphe 3
de l'article 304 du présent règlement et recouvert par les matériaux
suivants :
i. La tôle architecturale, à système d'attache dissimulé, prépeint ou précuit
en usine, anodisé ou traité de façon équivalente;
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
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les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-17
ii. Le panneau d'acier et de métal non architectural, à système d'attache
dissimulé, prépeint ou précuit en usine, anodisé ou traité de façon
équivalente.
2° Le bâtiment temporaire doit reposer sur des roues, des pieux ou autres
supports amovibles et dissimulés par un écran visuel dont les matériaux sont
identiques au parement principal du bâtiment temporaire.
ARTICLE 237.3
PÉRIODE D'AUTORISATION
1° L'installation d'un bâtiment temporaire est autorisée pour une période
maximale de 60 mois.
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7-18
SECTION 6
AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 6.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES DE STATIONNEMENT
HORS RUE
ARTICLE 238
NÉCESSITÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT
À moins d'indication contraire au présent règlement, les exigences édictées à la
présente section s'appliquent obligatoirement pour tous les usages, aux travaux
d'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un usage, aux travaux de
construction d'un bâtiment neuf et à l'aménagement d'un terrain ou à tout
changement ou modification d'usage.
Le stationnement des véhicules doit être effectué uniquement et entièrement dans
l'aire qui, sur les terrains, a été réservée et aménagée à cette fin, conformément aux
dispositions du présent règlement.
Aucun bâtiment ne peut être édifié sur une aire de stationnement ou allée d'accès,
sauf pour abriter le personnel de service, auquel cas il ne doit pas excéder
3,5 mètres de hauteur et 6 mètres carrés de superficie et présenter l'esthétique des
immeubles environnants. Le bâtiment pour abriter le personnel ne doit pas avoir
effet de réduire le nombre de cases minimales ou de réduire les dimensions
requises pour les cases de stationnement, ou les allées d'accès et de circulation.
À moins d'une indication contraire, une aire de stationnement hors rue doit être
utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de
fonctionnement. Il est interdit d'utiliser une aire de stationnement hors rue ou une
allée d'accès pour entretenir ou réparer un véhicule.
ARTICLE 239
PERMANENCE DES AIRES DE STATIONNEMENT
Les exigences de stationnement établies dans cette section ont un caractère
continu et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones tant et aussi
longtemps que les usages qu'elles desservent sont en opération et requièrent des
cases de stationnement.
SOUS-SECTION 6.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE
STATIONNEMENT HORS RUE
ARTICLE 240
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN
Toutes les aires de stationnement et leurs allées d'accès doivent être aménagées et
entretenues selon les dispositions suivantes, à moins d'indications contraires aux
sections des dispositions spécifiques aux groupes et classes d'usages :
1° dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder
aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule,
à l'exception des classes d'usages unifamiliale (H-1) et bifamiliale (H-2);
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-19
2° les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que toutes
les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique,
à l'exception des classes d'usages unifamiliale (H-1) et bifamiliale (H-2);
3° chaque aire de stationnement doit communiquer directement avec la rue, ou
via une ruelle ou un passage privé conduisant à la rue publique;
4° une aire de stationnement et son allée d'accès doivent être pavées en
privilégiant les pavés à caractère écologique au plus tard 12 mois après le
parachèvement des travaux du bâtiment principal; en cas d'impossibilité
d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant
le parachèvement de la construction;
5° toute aire de stationnement incluant l'allée d'accès ayant une superficie plus
grande que 350 mètres carrés, ne peut être drainée vers la rue. Un système
de drainage doit être conçu par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre
des ingénieurs du Québec;
6° toute partie d'une allée de circulation ou d'une allée d'accès à double sens
séparée par un terre-plein doit respecter, de part et d'autres, les dimensions
minimales requises pour une allée de circulation ou d'une allée d'accès à
sens unique et un marquage au sol permanent doit indiquer le sens de la
circulation. Le terre-plein doit comprendre des aménagements conformes
aux dispositions du présent règlement applicables aux îlots de verdure;
7° toute aire de stationnement de plus de 4 cases et son allée d'accès doivent
être entourées de façon continue d'une bordure de béton monolithique
coulée sur place avec fondation adéquate de 0,15 mètre de hauteur calculée
à partir du niveau du pavage adjacent et située à au moins 1 mètre des
lignes séparatives des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement
fixée et bien entretenue;
Nonobstant ce qui précède, aucune bordure n'est requise entre deux
espaces pavés ou asphaltés adjacents, sur une propriété où s'exerce un
usage principal industriel.
[2021-04-07, R5000-045, a.9]
8° toute aire de stationnement doit être localisée à une distance d'au moins
1 mètre depuis :
i.
un bâtiment principal à l'exception des classes d'usages unifamiliale
(H-1) et bifamiliale (H-2);
ii.
un bâtiment accessoire ou une construction accessoire;
iii.
une ligne de propriété.
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Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-20
Cet espace libre situé à l'extérieur de l'aire de stationnement doit être recouvert
par un couvre-sol végétal comprenant ou non des plantations. En aucun
temps, il ne peut être asphalté.
[2014-10-06, R5000-008, a.8]; [2024-09-30, R5000-066, a.4]
9° une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre
l'enlèvement et l'entreposage de la neige sans réduire leur capacité en
nombre de cases;
10° une entrée charretière et une allée d'accès extérieur ne peuvent avoir une
pente supérieure à 10 %.
[2018-09-04, R5000-036, a.1.1]
ARTICLE 241
SÉCURITÉ
Sauf pour les classes d'usages habitation unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2) et
agricole (A), toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se
terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux
normes suivantes :
1° la profondeur minimale requise est fixée à 1 mètre;
2° la profondeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;
3° la largeur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de
l'allée de circulation.
Figure 7-3 - Surlargeur de manœuvre
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7-21
Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une
case de stationnement et doit être laissée libre en tout temps.
ARTICLE 242
ÉCLAIRAGE
1° À l'exception des classes d'usage agricole (a), habitation unifamiliale (H-1) et
bifamiliale (H-2), toute aire de stationnement de plus de 6 cases doit être
éclairée.
2° Abrogé
[2016-09-07, R5000-023, a.4]
3° Toute source lumineuse doit comporter un écran assurant une courbe
parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de
la propriété privée de manière à ne pas éclairer la propriété voisine et de
façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source
d'aucun éblouissement sur la voie publique de circulation;
4° Toute installation d'un dispositif d'éclairage doit posséder la classification
IESNA full-cutoff ou l'équivalent.
[2016-09-07, R5000-023, a.5]
ARTICLE 243
MODE D'ÉCLAIRAGE
1° La lumière d'un système d'éclairage de type mural doit être projetée vers le
sol.
2° La lumière d'un système d'éclairage sur poteau doit être projetée vers le sol.
3° Les conduits du système d'éclairage doivent être souterrains;
4° La chaleur de toutes sources d'éclairage doit être de 3 000 K.
[2016-09-07, R5000-023, a.6]
ARTICLE 244
ILÔTS DE VERDURE
Une aire de stationnement extérieure de 12 cases et plus doit comprendre
l'aménagement d'îlots de verdure assujettis au respect des dispositions suivantes :
1° La superficie minimale de l'ensemble des îlots de verdure est fixée à
1,4 mètre carré par case de stationnement aménagée;
2° La largeur minimale de chaque îlot de verdure est de 2 mètres;
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7-22
3° Les îlots de verdure doivent être délimités par une bordure de béton coulée
sur place ou de granit. La bordure doit être interrompue ou abaissée au
niveau du revêtement de sol sur une longueur minimum de 0,3 mètre et
maximum de 0,9 mètre, afin de permettre la biorétention des eaux;
4° La surface des îlots de verdure doit être minimalement recouverte de
couvre-sol végétal et peut comprendre des ouvrages de biorétention;
5° Un minimum de 1 arbre par 14 mètres carrés d'îlot vert doit être planté ou
conservé dans les limites de l'aire de stationnement extérieur. Lorsque le
calcul donne un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier
supérieur;
6° les plantations exigées doivent être aménagées conformément aux
dispositions applicables aux fosses de plantation prévues au Règlement de
construction;
7° Un îlot de verdure doit être aménagé conformément à l'une ou l'autre des
propositions suivantes :
Figure 7-4 - Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "A
Figure 7-5 - Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "B"
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7-23
Figure 7-6 - Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "C"
Figure 7-7 - Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "D"
Figure 7-7.1 - Aménagement des îlots de verdure PROPOSITION "E"
[2024-09-30, R5000-066, a.5]
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7-24
SOUS-SECTION 6.3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE CERTAINES
AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE
ARTICLE 245
AIRES DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR, SOUTERRAIN, ÉTAGÉ OU SOUS
DALLE
Toute aire de stationnement intérieur, souterrain, étagé ou sous dalle comptant
4 cases et plus, est assujettie au respect des dispositions suivantes :
1° le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués
par un tracé composé d'un marquage au sol ainsi qu'une signalisation;
2° toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toutes les
dispositions de la section 6 applicables en l'espèce, sauf les exigences de
plantation;
3° les dimensions maximales des allées de circulation du tableau 7-2 ne
s'appliquent pas;
4° lorsque l'aire de stationnement comporte un toit exposé, ce dernier doit être
recouvert d'un matériau autorisé dont l'indice de réflectance solaire est d'au
moins 78 (attesté par le fabricant) et doit comprendre au moins l'une des
composantes suivantes :
a) Une aire d'agrément aménagée;
b) Un toit végétalisé;
c) Un ou des panneaux solaires
[2016-09-07, R5000-023, a.7]; [2024-09-30, R5000-066, a.6]
ARTICLE 246
AIRES DE STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'aires de stationnement en commun est autorisé pour l'ensemble
des classes d'usages, à l'exception des habitations unifamiliales (H-1) et habitation
bifamiliale (H-2), aux conditions suivantes :
1° les aires de stationnement faisant l'objet d'une mise en commun doivent être
situées sur des terrains adjacents et être situées dans la même zone ou
dans des zones qui ont la même affectation principale;
2° il est permis de joindre par une allée d'accès des aires de stationnement qui
ne sont pas attenantes et qui sont situées sur des terrains différents;
3° les aires de stationnement destinées à être mises en commun doivent faire
l'objet d'une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage garantissant
la permanence des aires de stationnement et leurs allées d'accès;
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-25
4° l'acte de servitude devra prévoir qu'aucune modification de l'acte de
servitude ni radiation de celui-ci ne pourra être effectuée sans le
consentement écrit préalable de la ville de Candiac ou par intervention de la
ville à cet acte. Par ailleurs, toute modification de l'acte de servitude ou
radiation de celui-ci devra être constatée par acte notarié en minute et être
publiée au registre foncier. Une copie certifiée conforme, par le notaire
instrumentant, de l'acte de modification ou de radiation devra être remise à
la ville de Candiac.
[2017-01-30, R5000-026, a.1.5]
Toute aire de stationnement en commun est assujettie au respect de toutes les
dispositions de la présente section applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 6.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASES DE STATIONNEMENT
HORS RUE
ARTICLE 247
MAINTIEN DU NOMBRE DE CASES DANS LES AIRES DE STATIONNEMENT
Le réaménagement d'une aire de stationnement existante doit être effectué
conformément aux exigences prescrites par le présent règlement.
Toute aire de stationnement conforme au Règlement de zonage numéro 555 (entré
en vigueur le 6 septembre 1988) peut être maintenue tel quel. Toutefois, tout nouvel
usage d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment ou d'un terrain qui exige un nombre de
cases de stationnement supérieur à l'usage précédent doit être pourvu du nombre
additionnel requis pour le nouvel usage par rapport à l'ancien. Cependant, l'ajout
d'aires ou de cases de stationnement devra être conforme à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 248
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé, en fonction de
chacun des usages, au chapitre 8 du présent règlement.
Les règles suivantes servent de base à la détermination du nombre de cases de
stationnement requis :
1° toute fraction de case résultant du calcul du nombre de cases requis doit
être considérée comme 1 case additionnelle lorsque la fraction est égale ou
supérieure à une demie;
2° la superficie brute de plancher utilisée comme espace de stationnement,
n'est pas comptabilisée dans le calcul du nombre de cases de stationnement
requis;
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Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
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Codification administrative
7-26
3° lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre
minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme du
nombre requis pour chacun des usages, à moins d'indication contraire au
règlement;
4° lors d'un agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage, le nombre de cases
minimales requis est fixé comme suit :
a) lorsque le bâtiment ou l'usage existant est non conforme au nombre
minimal de cases de stationnement requis par ce règlement, il peut être
augmenté afin de rencontrer les exigences du présent règlement, ou
lorsqu'il comporte le nombre exact de cases requis, les cases existantes
doivent être maintenues. Le nombre minimal de cases requis pour
l'agrandissement s'ajoute au nombre de cases existantes;
b) lorsque le bâtiment ou l'usage existant comporte un nombre de cases
de stationnement plus élevé que le nombre minimal requis, cet excédent
peut être retranché du nombre minimal de cases requis pour
l'agrandissement. Cependant, la somme des cases doit être conforme
au nombre minimal et maximal de ce règlement. Cependant, si le
nombre de cases requis incluant l'agrandissement est excédentaire au
maximum des cases permis, aucun ajout de cases n'est autorisé.
5° Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases
de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y
apparentant le plus.
ARTICLE 248.1
EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, toute personne qui en fait
la demande peut être exemptée de l'obligation de fournir des cases de
stationnement, pour les groupes d'usages commerce (C), industrie (I) et
communautaire (P), dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° construction d'un nouveau bâtiment;
2° agrandissement ou transformation de bâtiment;
3° changement d'usage.
Les conditions suivantes doivent être respectées :
1° La démonstration doit être faite que le nombre requis de cases de
stationnement au présent règlement n'est pas nécessaire;
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7-27
2° La démonstration doit être faite qu'il est possible d'aménager l'aire de
stationnement conformément en tout point au présent règlement. Un plan
démontrant le nombre requis de cases de stationnement, les allées de
circulation, les surlargeurs de manœuvre et les îlots de verdure doit ainsi
être déposé et approuvé par l'officier responsable;
3° La démonstration doit être faite que le drainage est prévu pour une aire de
stationnement conforme en tout point au présent règlement. Un plan de
drainage doit ainsi être déposé et approuvé par l'officier responsable;
4° La partie de l'aire de stationnement non utilisée devra être recouverte par un
couvre-sol végétal ou paysagée. En aucun temps, elle ne pourra être
asphaltée ou recouverte de matériaux de pavage;
5° Un montant de 6 000 $ est exigé pour chaque case de stationnement hors
rue exigée par le présent règlement et qui ne sera pas aménagée. La
somme exigée doit être versée à la Ville lors de l'émission du permis de
construction ou du certificat d'autorisation afin d'être déposée au Fonds de
stationnement municipal.
[2016-02-01, R5000-019, a.2]; [2024-09-30, R5000-066, a.7]
ARTICLE 249
EMPLACEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
Dans tous les cas, les cases de stationnement doivent être situées sur le même
terrain que l'usage desservi.
Toutefois, elles pourraient être situées sur un terrain adjacent à l'usage desservi,
pourvu que cette aire de stationnement soit garantie par servitude notariée et
enregistrée et soit située dans une zone où la même classe d'usage est autorisée.
Tout terrain situé de l'autre côté d'une rue et face à l'usage est considéré adjacent,
si aucune autre solution ne peut être retenue. De plus, dans le cas d'un usage
commercial, l'aire de stationnement doit être située à moins de 100 mètres sur la
même rue.
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les usages dans toutes les zones
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7-28
ARTICLE 250
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Les dimensions minimales des cases de stationnement doivent respecter les
dimensions indiquées aux tableaux suivants, selon le cas :
Tableau 7-1 - Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement
DIMENSION
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
PARALLÈLE
0O
DIAGONALE
30O
DIAGONALE
45O
DIAGONALE
60O
PERPENDI-
CULAIRE
90O
LARGEUR MINIMALE
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
PROFONDEUR MINIMALE
6,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
1° Les dimensions maximales des cases de stationnement ne doivent pas
excéder trois mètres (3 m) de largeur et six mètres cinquante (6,5 m) de
longueur. Toute largeur supérieure au minimum requis doit être recouverte
de pavé à caractère écologique.
[2016-02-01, R5000-019, a.3]
2° Pour les classes d'usage Multiplex (H-3), Multifamiliale (H-4) et Habitation
pour personnes âgées, la dimension minimale d'une case de stationnement
pour petits véhicules est de 2,30 mètres de largeur et de 4,6 mètres de
longueur. La case doit être clairement désignée comme réservée aux
voitures de plus petite dimension et il doit avoir une identification claire au
sol avec un marquage distinctif.
[2024-09-30, R5000-066, a.8]
ARTICLE 251
MARQUAGE AU SOL PERMANENT DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être délimitées par un marquage au sol
permanent, à l'exception des classes d'usages habitation unifamiliale (H-1) et
habitation bifamiliale (H-2).
SOUS-SECTION 6.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX
ALLÉES D'ACCÈS ET ALLÉES DE CIRCULATION
ARTICLE 252
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN
1° Une entrée charretière, une allée d'accès et une allée de circulation ne
peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement d'aucun
véhicule moteur, véhicule récréatif, bateau, remorque ou autre véhicule
similaire.
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Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-29
2° Une entrée charretière et une allée d'accès extérieur ne peuvent avoir une
pente supérieure à 10 %.
[2018-09-04, R5000-036, a.1.2]
3° Toute allée d'accès doit être localisée à au moins 1 mètre d'une ligne de
propriété. Cet espace libre doit être recouvert par un couvre-sol végétal
comprenant ou non des plantations. En aucun temps, il ne peut être
asphalté.
[2016-02-01, R5000-019, a.4]; [2024-09-30, R5000-066, a.9]
4° En aucun cas, la largeur de l'allée d'accès ne peut excéder la largeur de
l'allée de circulation et de l'entrée charretière dans une aire de
stationnement, à l'exception des classes d'usages H-1 et H-2.
[2016-02-01, R5000-019, a.5]
ARTICLE 253
NOMBRE D'ENTRÉES CHARRETIÈRES
Le nombre d'entrées charretières à la voie publique est limité à 2, à moins
d'indication contraire ailleurs dans le présent règlement.
Si le terrain est borné par plus d'une voie publique, le nombre d'entrées charretières
autorisé est applicable pour chacune des voies.
ARTICLE 254
DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION, DES ALLÉES D'ACCÈS ET
DES ENTRÉES CHARRETIÈRES
Les dimensions minimales des allées de circulation, des allées d'accès et des
entrées charretières donnant accès aux cases doivent respecter les dimensions
indiquées aux tableaux suivants, selon le cas:
Tableau 7-2 - Tableau des dimensions des allées de circulation
ANGLE DES CASES
DE STATIONNEMENT
SENS UNIQUE
DOUBLE SENS
LARGEUR
MINIMALE
LARGEUR
MAXIMALE
LARGEUR
MINIMALE
LARGEUR
MAXIMALE
0O
3 m
4 m
6 m
6,7 m
30O
3,3 m
4,5 m
n.a.
n.a.
45O
4 m
5 m
n.a.
n.a
60O
5 m
6 m
n.a.
n.a.
90O
6 m
6,7 m
6 m
7 m
[2016-02-01, R5000-019, a.6]; [2017-01-30, R5000-025, a.1.1]; [2017-01-30, R5000-025, a.1.2]
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Chapitre 7
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les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-30
Tableau 7-3 - Tableau des dimensions des allées d'accès et des entrées charretières
TYPE D'ALLÉE OU
D'ENTRÉE
CHARRTIÈRE
CLASSE D'USAGE
LARGEUR
MINIMALE
REQUISE
LARGEUR
MAXIMALE
AUTORISÉE
DISTANCE
MINIMALE
ENTRE DEUX
ENTRÉES
CHARRETIÈRE
SENS UNIQUE
A
3 m
4 m
6 m
H-3, H-4, U
3 m
6 m
12 m
C, P
6 m
7 m
12 m
I
6 m
8 m
12 m
DOUBLE SENS
H-1, H-2 (sans garage
ou garage simple)
3 m
6 m
6 m
H-1, H-2 (garage double)
Largeur du
garage sans
excéder 9 m
H-1, H-2 (plus de 2
garages)
9 m
H-3, H-4, U
6 m
7 m
12 m
C, P
6 m
7 m
12 m
I
6 m
10 m
12 m
COMPRENANT UNE
VOIE FERRÉE
I
6 m
30 m
12 m
[2016-02-01, R5000-019, a.7]; [2017-01-30, R5000-025, a.1.3]; [2021-04-07, R5000-045, a.10]
Nonobstant ce qui précède, les normes relatives aux allées de circulation ne
s'appliquent pas aux allées servant pour les commandes à l'auto. Les allées
d'accès servant pour les commandes à l'auto doivent avoir une largeur minimale de
3 mètres et maximale de 4 mètres.
[2017-01-30, R5000-025, a.1.4]
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Codification administrative
7-31
Figure 7-8 - Dimensions relatives aux cases de stationnement, aux allées d'accès et aux allées de
circulation
0°
0°
30°
45°
60°
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7-32
SOUS-SECTION 6.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À L'ENTRETIEN
DES AIRES POUR LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES UTILISÉS
PAR LES PERSONNES ATTEINTES DE DÉFICIENCES PHYSIQUES
ARTICLE 255
GÉNÉRALITÉS
Tout bâtiment commercial, communautaire ou toute partie destinée à des fins de
bureaux dans un bâtiment industriel, doit comporter, à même le nombre total requis
de cases de stationnement, des cases aménagées et réservées à des fins de
stationnement pour les véhicules utilisés par les personnes atteintes de déficiences
physiques.
ARTICLE 256
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES
Une partie du total des cases de stationnement exigées en vertu de la présente
sous-section doit être réservée et aménagée pour les personnes handicapées.
90°
90°
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7-33
Tableau 7-4 - Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnement pour
personnes handicapées
POUR TOUTE AIRE DE
STATIONNEMENT
COMPORTANT :
NOMBRE REQUIS DE CASES DE
STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES
1 À 49 CASES
1 case
50 À 99 CASES
2 cases
100 À 199 CASES
3 cases
200 À 399 CASES
4 cases
400 À 499 CASES
5 cases
500 CASES ET PLUS
6 cases + 1 par 100 cases additionnelles
ARTICLE 257
EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
L'emplacement des cases de stationnement doit être sur une surface dure et plane,
être situé entièrement sur le terrain de l'usage desservi et le plus près possible
d'une entrée principale accessible aux personnes atteintes de déficiences
physiques.
ARTICLE 258
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Malgré les dimensions des cases de stationnement spécifiées dans l'ARTICLE 255,
une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être bordée
sur toute sa longueur, du côté du conducteur, par une allée latérale d'une largeur
minimale de 1,4 mètre. Cette allée latérale doit être entièrement hachurée de
manière à y interdire le stationnement. L'allée latérale peut être utilisée en commun
par deux cases adjacentes si l'angle de la case par rapport à l'allée de circulation
est de 90°.
Les dimensions minimales des cases de stationnement doivent respecter les
dimensions indiquées au tableau suivant, selon le cas :
Tableau 7-5 - Tableau des dimensions minimales d'une case de stationnement pour
personnes atteintes de déficiences physiques
DIMENSION
ANGLE DES CASES DE STATIONNEMENT
PARALLÈLE
0O
DIAGONALE
30O
DIAGONALE
45O
DIAGONALE
60O
PERPENDI-
CULAIRE
90O
LARGEUR MINIMALE
3,9 m
3,9 m
3,9 m
3,9 m
3,9 m
PROFONDEUR MINIMALE
6,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-34
Figure 7-9 - Aménagent d'une case de stationnement pour personnes
atteintes de déficiences physiques
ARTICLE 259
IDENTIFICATION DES CASES
Chaque case de stationnement réservée pour les véhicules utilisés par les
personnes atteintes de déficiences physiques doit être identifiée en tout temps par
un marquage au sol et à l'aide du pictogramme normalisé par le ministère des
Transports (P-150-5), tel qu'apparaissant ci-après.
Le pictogramme doit être apposé sur un poteau solidement ancré au sol et situé au
centre de l'extrémité de la case de stationnement. Lorsqu'une case est située à
moins de 1,5 mètre du mur d'un bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur.
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-35
La distance entre le bas du pictogramme et le sol doit être de 1,5 mètre.
SOUS-SECTION 6.7
ABROGÉ
ARTICLE 260
ABROGÉ
ARTICLE 261
ABROGÉ
[2015-11-02, R5000-014, a.2]
SOUS-SECTION 6.8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE BORNES DE
RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ARTICLE 262
GÉNÉRALITÉS
Les bornes de recharge pour véhicules électriques doivent être implantées et
installées selon les normes du Guide technique d'installation - Bornes de recharge
pour véhicules électriques d'Hydro Québec.
Les bornes de recharge doivent être entretenues (borne, câblage, etc.) et
maintenues en bon état de fonctionnement.
Les bornes de recharge doivent être protégées contre des chocs éventuels et
l'emplacement ne doit pas servir de dépôt à neige. Elles doivent également être
dégagées et accessibles l'hiver.
Les bornes de recharge doivent être connectées à un contrôleur de charge,
permettant d'en moduler l'utilisation en temps réel, selon le niveau de saturation
électrique d'un bâtiment ou d'une unité d'habitation.
[2024-09-30, R5000-066, a.10]
P
Figure 7-10 - Pictogramme
normalisé (P-150-5)
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-36
ARTICLE 262.1
NOMBRE DE BORNES REQUIS
À l'exception des usages Habitation unifamiliale (H-1) et Habitation bifamiliale (H-2),
toute case localisée dans une aire de stationnement intérieure, étagée ou sous dalle
doit comprendre les installations électriques (filages, conduites, etc.) permettant de
recevoir une borne de recharge pour véhicule électrique.
Pour les usages Habitation multiplex (H-3), Habitation multifamiliale (H-4), toutes les
classes d'usage communautaire (P), toutes les classes d'usage commerce (C) et
toutes les classes du groupe industrie (I), un minimum de 10 % des cases de
stationnement aménagées (intérieure ou extérieure) doit être muni d'une borne de
recharge pour véhicule électrique.
En plus de ce qui précède, lorsque des cases de stationnement pour visiteurs sont
exigées, un minimum de 15 % de ce nombre doit être muni d'une borne de
recharge pour véhicules électriques.
[2024-09-30, R5000-066, a.11]
ARTICLE 263
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES BORNES
Les cases de stationnement doivent être sur une surface dure et plane, être situées
entièrement sur le terrain de l'usage desservi et le plus près possible d'une entrée
principale.
La borne de recharge et les véhicules en recharge ne doivent pas entraver la
circulation automobile et celle des piétons. En aucun cas, ils ne doivent être
localisés à l'intérieur du triangle de visibilité.
ARTICLE 264
IDENTIFICATION DES CASES
Chaque case de stationnement réservée pour les véhicules électriques et leur
recharge doit être identifié en tout temps à l'aide du pictogramme normalisé par le
gouvernement du Québec tel qu'apparaissant ci-après.
Le pictogramme doit être apposé sur un poteau solidement ancré au sol et situé au
centre de l'extrémité de la case de stationnement. Lorsqu'une case est située à
moins de 1,5 mètre du mur d'un bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur.
La distance entre le bas du pictogramme et le sol doit être 1,5 mètre.
Figure 7-11 - Pictogramme normalisé
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-37
ARTICLE 264.1
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'UNITÉS
DE
STATIONNEMENT POUR VÉLO (USV)
Toute unité de stationnement pour vélo doit être aménagée sur le terrain de l'usage
qu'il dessert. Elle doit être aménagée et entretenue selon les dispositions
suivantes :
1° Une USV doit être constituée de tout ouvrage permettant de pouvoir y
immobiliser un vélo (support, borne, etc.);
2° Une USV aménagée à l'intérieur d'un bâtiment doit :
a) Être aménagé dans un rangement collectif ou individuel fermé, muni d'un
dispositif de verrou;
b) Être accessible facilement depuis l'extérieur, et comprendre tout
dispositif nécessaire pour franchir les obstacles et les escaliers.
3° Une USV aménagée à l'extérieur d'un bâtiment doit:
a) Être située sur une portion de terrain recouverte de pavés à caractère
écologique;
b) Être localisée le plus près possible d'une entrée au bâtiment et reliée à
cette dernière par un sentier piétonnier recouvert de pavés à caractère
écologique, d'au moins 1,5 mètre de largeur;
c) Être reliée au réseau cyclable existant ou planifié en bordure du terrain,
par une voie cyclable d'une largeur minimale de 1,5 mètre;
d) Être munie d'une source d'éclairage de type DEL avec une température
de couleur de 3000 K. Toute installation d'un dispositif d'éclairage doit
posséder la classification IESNA full-cutoff ou l'équivalent.
4° Le nombre minimal d'USV requis est établi dans le tableau suivant. Lorsque
le calcul du nombre minimal donne un nombre fractionnaire, il doit être
arrondi au nombre entier supérieur.
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-38
Tableau 7-11.1 - Tableau du nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo
(USV)
CLASSE OU GROUPE D'USAGE
NOMBRE MINIMAL D'USV
INTÉRIEURES
NOMBRE MINIMAL D'USV
EXTÉRIEURES
HABITATION UNIFAMILIALE (H-1)
N/A
N/A
HABITATION BIFAMILIALE (H-2)
1 unité/logement
HABITATION TRIFAMILIALE (H-2)
1 unité/logement
HABITATION MULTIPLEX (H-3)
1 unité/logement
1 unité/10 logements
HABITATION MULTIFAMILIALE (H-
4)
1 unité/logement
1 unité/10 logements
HABITATION POUR PERSONNES
ÂGÉES
1 unité/logement
1 unité/10 logements
GROUPE COMMERCE « C »
N/A
1 unité/50 m² de superficie de
plancher commerciale
ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT
1 unité/10 occupants, calculée selon la capacité maximale de
l'établissement d'enseignement évaluée par un architecte.
GROUPE COMMUNAUTAIRE « P »
N/A
1 unité/100 m² de superficie de
plancher
GROUPE INDUSTRIE « I »
N/A
1 unité/500 m² de superficie de
plancher
[2024-09-30, R5000-066, a.12]
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-39
SECTION 7
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 265
GÉNÉRALITÉS
1° Font partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
a)
l'aire de chargement et de déchargement;
b)
le tablier de manœuvre.
2° Les exigences quant aux aires de chargement et de déchargement établies
dans cette section ont un caractère obligatoire continu et prévalent pour tous
les usages et dans toutes les zones où elles sont requises tant et aussi
longtemps que les usages qu'elles desservent sont en opération et
requièrent de telles aires.
3° Les aires affectées ou qui peuvent être affectées au chargement et au
déchargement, à la date d'entrée en vigueur du Règlement de zonage
numéro 555 (6 septembre 1988) ou en tout temps depuis, doivent être
maintenues jusqu'à concurrence des normes du présent règlement.
4° Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que
les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le
nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section.
5° Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la
transformation ou de l'agrandissement n'aient été prévues conformément
aux dispositions de la présente section.
6° L'accès et l'allée d'accès aux aires de chargement et de déchargement sont
aménagés de façon distincte et séparée des allées d'accès aux aires de
stationnement. Toutes les manœuvres doivent s'effectuer hors-rue.
7° Les aires de chargement, pour les usages autres que ceux faisant partie des
classes d'usage I-2 et I-3, doivent être dissimulées de la voie de circulation
publique et intégrées harmonieusement à l'architecture, à l'aide d'un mur
écran de hauteur suffisante pour dissimuler entièrement les véhicules de
livraison et l'ensemble des opérations de chargement et de déchargement.
Les matériaux de revêtement extérieur sont de même nature que ceux du
bâtiment principal.
[2021-04-07, R5000-045, a.11]
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-40
8° Les extrémités des allées de stationnement doivent se situer à au moins
2 mètres du bâtiment et être aménagées avec des îlots de verdure.
9° Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon
état.
ARTICLE 266
OBLIGATION DE PRÉVOIR UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments
commerciaux (C), industriels (I) et communautaire (P) de plus de 300 mètres carrés
de superficie de plancher.
Le nombre minimal d'aires de chargement et de déchargement requis est déterminé
par classe d'usages au chapitre 8 du présent règlement.
En tout temps, les espaces de chargement et de déchargement doivent être en
nombre suffisant pour permettre le chargement et le déchargement des
marchandises en tenant compte des conditions normales d'opération de
l'établissement.
ARTICLE 267
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Chaque aire de chargement et de déchargement doit mesurer au moins :
1° 3,6 mètres en largeur;
2° 9 mètres en longueur;
3° avoir une hauteur libre d'au moins 4,2 mètres.
Chaque aire de chargement et de déchargement doit être accessible à la rue
publique directement ou par un passage privé conduisant à la rue publique et ayant
au moins :
1° 4,2 mètres de hauteur libre;
2° 4,8 mètres de largeur.
ARTICLE 268
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement :
1° doivent être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi;
2° doivent être localisées en cours latérales ou arrière;
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Chapitre 7
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Dispositions applicables à tous
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Codification administrative
7-41
3° ne doivent pas être localisées sur un côté ayant frontage sur une zone
d'habitation;
4° ne doivent pas dépasser dans les cours où l'aire de chargement ou de
déchargement est interdite;
5° doivent être à une distance minimale de 10 mètres de toute ligne de
propriété.
Cependant, dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain
d'angle transversal, les aires de chargement et de déchargement peuvent être
autorisées dans la cour avant secondaire autre que celle où est située l'entrée
principale du bâtiment. Les aires de chargement et de déchargement doivent être
dissimulées des voies publiques de circulation par une clôture ou un
aménagement paysager ou végétal, sauf si déjà dissimulée des voies de
circulation par la géométrie du bâtiment principal, d'un bâtiment ou d'une
construction accessoire.
[2021-04-07, R5000-045, a.12]
ARTICLE 269
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en
marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la
rue publique.
ARTICLE 270
PAVAGE
Toute aire de chargement et de déchargement doit être pavée avant le début des
opérations de l'usage principal. L'aire de chargement et de déchargement doit être
conçue de manière à supporter les charges dues à la circulation des véhicules.
ARTICLE 271
BORDURES
Une aire de chargement et de déchargement et son allée d'accès doivent être
entourées de façon continue par une bordure de béton monolithique coulée sur
place avec fondation d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur
maximale de 0,3 mètre, calculée à partir du niveau du pavage adjacent. Une aire
d'isolement d'au moins 1 mètre entre la bordure et la ligne de terrain doit être
recouverte par un couvre-sol végétal comprenant ou non des plantations. Cette
bordure doit être solidement fixée et bien entretenue.
Nonobstant ce qui précède, aucune bordure n'est requise entre deux espaces
pavés ou asphaltés adjacents, sur un terrain où s'exerce un usage principal
industriel.
[2021-04-07, R5000-045, a.13]; [2024-09-30, R5000-066, a.13]
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-42
ARTICLE 272
DRAINAGE
Le système de drainage d'une aire de chargement et de déchargement doit être
conçu par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
ARTICLE 273
TRACÉ
Une aire de chargement et de déchargement doit être délimitée par un marquage
au sol permanent.
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-43
SECTION 8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE
TERRAIN
ARTICLE 274
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1° l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usages
des groupes habitation, commerce, industrie, communautaire et service
public;
2° l'aménagement des terrains doit se faire en harmonie avec les bâtiments et
les terrains environnants;
3° toute allée doit être pavée;
4° Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une
plantation ou une aire pavée doit être recouverte d'un couvre-sol végétal et
aménagée conformément aux dispositions de la présente section.
L'utilisation de gazon synthétique ou artificiel est strictement interdite, à
l'exception des plateaux sportifs municipaux.
[2024-09-30, R5000-066, a.14]
5° toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une
plantation ou une aire pavée doit être terrassée, recouverte de pelouse et
aménagée conformément aux dispositions de la présente section;
6° tout agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé, à moins
que les aménagements requis par la présente section, applicables à la
portion du terrain où doit s'effectuer l'agrandissement n'aient été prévus
conformément au présent règlement. De plus, lors d'un agrandissement du
bâtiment principal, toute portion du terrain pris dans son ensemble, n'étant
pas occupée par le bâtiment principal, par une construction ou un
équipement accessoire, par une aire pavée ou gravelée, est assujettie à
l'application intégrale des dispositions du présent règlement, lorsqu'elles
s'appliquent, afin d'homogénéiser et d'harmoniser l'aménagement du terrain
dans son ensemble;
7° tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins
que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux
dispositions du présent règlement;
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-44
8° tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain, incluant l'emprise de
rue, doivent être complétés au plus tard 24 mois suivant la date d'émission
du permis de construction du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir
à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant;
9° les dispositions relatives à l'aménagement des terrains, édictées dans la
présente section, ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et
aussi longtemps que l'usage ou le bâtiment qu'elles desservent demeure.
ARTICLE 275
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être aménagé ou maintenu sur tout terrain d'angle.
Deux des côtés sont formés par une ligne imaginaire d'une longueur de 7,5 mètres
chacune, prise aux limites de la chaussée et de la bordure, du trottoir ou de
l'accotement.
Le troisième côté est formé par une diagonale joignant les extrémités des deux
autres côtés.
L'espace intérieur créé par ce triangle doit être exempt de tout obstacle, ouvrage,
objet, construction, aménagement et plantations dont la hauteur excède 1 mètre par
rapport au centre de la rue.
Les entrées charretières, allées d'accès et aires de stationnement sont interdites
dans ce triangle de visibilité. Cette disposition a préséance sur toute autre
disposition du présent règlement.
[2024-09-30, R5000-066, a.15]
ARTICLE 275.1
PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL
Tout terrain sur lequel est exercé un usage résidentiel, à l'exception d'un projet
intégré, doit être agrémenté d'un nombre minimal d'arbres et d'arbustes
conformément aux exigences suivantes :
1° Un terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres et d'arbustes selon la
superficie du terrain :
a) 1 000 mètres carrés et moins : 1 arbre et 2 arbustes;
b) Plus de 1 000 mètres carrés : 2 arbres dont 1 à grand déploiement et 4
arbustes.
2° au moins cinquante pour cent (50 %) des arbres plantés doivent être des
feuillus;
3° lorsque deux (2) arbres et plus sont plantés, les arbres doivent provenir d'un
minimum de deux (2) groupes fonctionnels différents.
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-45
4° Les arbres et arbustes déjà présents sur le terrain qui répondent aux
exigences du présent article peuvent être comptés dans le nombre d'arbres
exigé, à l'exception de :
a) les arbres exigés dans une aire de stationnement;
b) les arbres exigés dans une bande tampon;
c) les haies;
d) les arbres plantés sur une toiture végétalisée;
e) les arbres situés à l'intérieur d'une emprise municipale.
[2021-07-07, R5000-047, a.2]; [2024-09-30, R5000-066, a.16]
ARTICLE 275.2
PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES POUR UN USAGE COMMERCIAL,
INDUSTRIEL, COMMUNAUTAIRE OU PUBLIC
Tout terrain sur lequel est exercé un usage commercial, industriel, communautaire
ou public doit être agrémenté d'un nombre minimal d'arbres et d'arbustes
conformément aux exigences suivantes :
1° Un terrain doit comporter un nombre minimal d'arbustes selon la superficie
du terrain, tel que :
a) 1 000 mètres carrés et moins : 1 arbuste;
b) 1 000 mètres carrés et plus : 2 arbustes.
2° Un terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres en cour avant :
a) 1 arbre par 10 mètres linéaires de largeur du terrain au frontage.
Malgré ce qui précède, un arbre n'est pas exigé lorsque la marge avant est
inférieure à 5 mètres;
3° Un terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres en cour arrière:
a) 1 arbre par 100 mètres carrés d'espace non bâti en cour arrière;
4° un minimum de 50 % des arbres plantés doivent être des feuillus;
5° Entre 2 et 9 arbres plantés, ils doivent provenir d'au moins 2 groupes
fonctionnels différents;
6° Lorsque 10 arbres et plus sont plantés, les arbres doivent provenir d'au
moins 3 groupes fonctionnels différents;
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-46
7° Les arbres et arbustes déjà présents sur le terrain qui répondent aux
exigences du présent article peuvent être comptés dans le nombre d'arbres
exigé, à l'exception de:
a) les arbres exigés dans une aire de stationnement;
b) les arbres exigés dans une bande tampon;
c) les haies;
d) les arbres plantés sur une toiture végétalisée;
e) les arbres situés à l'intérieur d'une emprise municipale.
[2021-07-07, R5000-047, a.2]; [2024-09-30, R5000-066, a.17]
ARTICLE 275.3
DIMENSIONS DES ARBRES À LA PLANTATION
Lorsqu'un arbre doit être planté ou remplacé, en vertu des exigences de la présente
section, il doit comporter les caractéristiques minimales suivantes lors de la
plantation :
1° un arbre feuillu doit avoir un tronc d'au moins cinq (5) centimètres de
diamètre, mesuré à trente (30) centimètres au-dessus du sol, et une hauteur
minimale de 1,5 mètre;
2° un arbre résineux doit avoir un tronc d'au moins deux (2) centimètres de
diamètre, mesuré à trente (30) centimètres au-dessus du sol, et une hauteur
minimale de 1,8 mètre.
[2021-07-07, R5000-047, a.2]
SOUS-SECTION 8.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES
ARTICLE 276
IMPLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES
Les arbres doivent être plantés à :
1° une distance minimale de 1,5 mètre de l'emprise de la voie publique, d'une
piste cyclable ou d'un sentier multifonctionnel;
2° une distance minimale de 3 mètres d'une borne-fontaine, d'une entrée de
service et d'un lampadaire;
3° une distance minimale de 1,2 mètre d'une conduite de gaz naturel;
4° une distance minimale par rapport aux réseaux de distribution d'électricité ou
de télécommunication établies au tableau suivant :
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-47
Tableau 7-5.1 - Tableau des distances minimales de plantation d'arbres à proximité
des réseaux de distribution d'électricité ou de télécommunication
TYPE D'ARBRE SELON
SON DÉPLOIEMENT
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
ÉQUIPEMENT
ENFOUI
DISTANCE D'UN
TRANSFOR-
MATEUR
SUR
SOCLE
DISTANCE
MINIMALE
ENTRE
LA
PROJECTION AU
SOL DU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE
AÉRIEN ET LE
TRONC
DE
L'ARBRE
ARBRE À PETIT DÉPLOIEMENT
1,5 mètre
1,5 mètre
Aucune
ARBRE À MOYEN DÉPLOIEMENT
DE 7 MÈTRES ET MOINS
3 mètres
1,5 mètre
Aucune
ARBRE À MOYEN DÉPLOIEMENT
DE PLUS DE 7 MÈTRES
3 mètres
1,5 mètre
3 mètres
ARBRE À GRAND DÉPLOIEMENT
3 mètres
1,5 mètre
10 mètres
Les arbustes doivent être plantés à une distance minimale de :
1° 0,6 mètre du pavage d'une rue, d'un trottoir, d'une piste cyclable ou d'un
sentier multifonctionnel;
2° 1,5 mètre d'une borne-fontaine, d'une entrée de service et d'un lampadaire;
3° 1,2 mètre d'une conduite de gaz naturel
[2015-11-02, R5000-017, a.2]; [2024-09-30, R5000-066, a.18]
ARTICLE 276.1
ESPÈCES PROHIBÉES À LA PLANTATION
Les espèces d'arbres ci-après énumérées sont interdites sur l'ensemble du
territoire :
1° Toute espèce de Frêne (Fraxinus sp.);
2° Toute espèce végétale exotique envahissante reconnue par le
Gouvernement du Québec.
[2021-07-07, R5000-047, a.3]
ARTICLE 277
RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINES ESSENCES D'ARBRES
Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 20
mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau ou canalisation souterrain, ou toute
construction :
1° le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra);
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
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Codification administrative
7-48
2° le saule pleureur (salix alba tristis);
3° le peuplier blanc (populus alba);
4° le peuplier du Canada (populus deltoïde);
5° le peuplier de Lombardie (populus nigra);
6° le peuplier faux tremble (populus tremuloide);
7° l'érable argenté (acer saccharinum);
8° l'érable giguère (acer negundo);
9° l'orme américain (ulmus américana).
SOUS-SECTION 8.2.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
[2017-10-02, R5000-032, a.1.2]; [2021-07-07, R5000-047, a.4]
ARTICLE 277.1
ABROGÉ
[2018-02-05, R5000-035, a.1.1]; [2021-07-07, R5000-047, a.5]
ARTICLE 277.2
ABROGÉ
[2018-02-05, R5000-035, a.1.1]; [2021-07-07, R5000-047, a.5]
ARTICLE 277.3
REMPLACEMENT D'ARBRES ET D'ARBUSTES
Lorsque des travaux d'abattage sont effectués, les exigences suivantes
s'appliquent :
1° sur un terrain dont l'usage est résidentiel, tout arbre ou arbuste abattu doit
être remplacé par la plantation d'un minimum d'un arbre ou un arbuste, le
cas échéant;
2° sur un terrain dont l'usage est commercial, industriel, communautaire ou
public, tout arbre ou arbuste abattu doit être remplacé par la plantation d'un
minimum de 2 arbres ou d'un arbuste, le cas échéant;
3° les arbres et les arbustes doivent être plantés immédiatement après les
travaux d'abattage ou à la première période propice à la plantation, soit au
printemps ou à l'automne suivant l'abattage;
4° les arbres doivent atteindre, à maturité, une canopée égale ou supérieure à
celle de l'arbre abattu;
5° les arbres doivent avoir les dimensions minimales exigées à l'article 275.3 du
présent règlement;
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Codification administrative
7-49
6° dans le cas où un arbre ou un arbuste qui a été planté en vertu du présent
article meurt, celui-ci devra de nouveau être remplacé en respectant les
conditions énoncées ci-haut.
[2018-02-05, R5000-035, a.1.1]; [2021-07-07, R5000-047, a.6]; [2024-09-30, R5000-066, a.19]
ARTICLE 277.4
EXCEPTIONS
Malgré les dispositions de l'article 277.3, le remplacement d'un arbre abattu n'est
pas obligatoire dans les cas suivants :
1° le nombre d'arbres restant sur le terrain, suite aux travaux d'abattage, est
égal ou supérieur au nombre minimal d'arbres par terrain exigés à la
présente section;
2° l'abattage vise l'enlèvement d'une haie;
3° l'abattage d'arbres est réalisé sur un terrain dont l'usage est agricole;
4° un rapport d'un ingénieur forestier mentionne l'une ou l'autre des situations
suivantes :
i.
la plantation d'un arbre est susceptible de nuire à la croissance d'un ou
plusieurs arbres existants situés à proximité;
ii.
l'espace sur le terrain est insuffisant pour permettre la plantation d'un
ou plusieurs arbres et d'assurer la pérennité des arbres.
Dans ce cas, une compensation financière pour chaque arbre abattu non remplacé
est exigée en vertu du Règlement édictant les tarifs municipaux en vigueur.
[2018-02-05, R5000-035, a.1.1]; [2021-07-07, R5000-047, a.7]
5° l'abattage vise un frêne.
[2022-04-04, R5000-050, a.2]
SOUS-SECTION 8.2.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DES ARBRES
[2021-07-07, R5000-047, a.8]
ARTICLE 277.5
TRANSPLANTATION
Seul un arbre à abattre peut être transplanté, à condition que l'opération soit
approuvée par un ingénieur forestier et qu'il soit transplanté sur le territoire de la
Ville dans un espace où des restrictions en matière d'abattage s'appliquent. Si
l'arbre meurt à la suite de la transplantation, il devra être remplacé conformément à
la présente section.
Dans le cas où il s'agit d'un arbre situé sur une emprise municipale, la
transplantation devra être approuvée par l'ingénieur forestier de la Ville.
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-50
[2021-07-07, R5000-047, a.8]
ARTICLE 277.6
DOMMAGE AUX ARBRES
Dans le cadre de travaux, les actions susceptibles de causer des dommages aux
arbres sont interdites :
1° Le stationnement ou la circulation de la machinerie, l'excavation, la
perturbation et la densification du sol, le dépôt de matériaux d'excavation ou
de construction ou de débris de construction sans l'utilisation de mesures
d'atténuation dans la zone de protection des arbres;
2° L'élimination ou le bris de racines d'ancrage, puisque cela peut augmenter
les risques en lien avec la stabilité et l'intégrité d'un arbre;
3° Le dépôt sur le sol, même temporaire, de tout objet ou de toute matière
susceptible de nuire à l'alimentation en eau et en éléments nutritifs des
racines;
4° La fixation ou l'appui de tout objet sur le dispositif servant à soutenir ou à
protéger les arbres, y compris des clôtures de protection, lorsque requis en
vertu de l'article 277.7;
5° La modification du niveau existant du sol, dans la zone de protection des
arbres, qui est susceptible de perturber la gestion des eaux pluviales, et
ainsi nuire à l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritifs des
racines;
6° Le remblayage ou le rehaussement de sol ou de matériaux sur le collet et le
tronc des arbres;
7° Abrogé
[2021-07-07, R5000-047, a.8]; [2024-09-30, R5000-066, a.20]
ARTICLE 277.7
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Tout arbre présent sur le terrain ou sur le domaine public adjacent au terrain où sont
entrepris des travaux autorisés par la Ville doit être protégé selon les dispositions
suivantes :
1° Une zone de protection doit être délimitée au pourtour de l'arbre par une
clôture ou une barrière de chantier, autoportante ou fixée au sol, empêchant
toute circulation :
i.
La clôture ou barrière de chantier doit être solide et être maintenue en
bon état tout au long des travaux;
ii.
Les matériaux autorisés pour une clôture ou barrière de chantier sont le
treillis galvanisé ou contreplaqué;
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-51
iii.
Une affiche doit être installée, sur la clôture ou barrière de chantier, afin
d'interdire l'accès à la zone de protection pendant les travaux.
2° Dans l'impossibilité technique de répondre aux exigences du paragraphe
précédent, les dispositions suivantes s'appliquent :
i.
Une protection individuelle du tronc d'arbre, composée de pièces de
bois d'une dimension minimale de 38 mm sur 58 mm, doit être installée
sur une hauteur de 1,8 mètre sur tout le pourtour du tronc;
ii.
Les pièces de bois doivent être fixées par l'extérieur à l'aide de deux
bandes de plastique ou d'acier, et doivent être appuyées sur deux
bandes de caoutchouc ou d'un autre matériau matelassant;
iii.
Des mesures d'atténuation doivent accompagner la mise en place
d'une protection individuelle du tronc d'arbre, conformément à l'article
277.8.
Dans le cas où il est impossible de mettre en place les mesures de protection
susmentionnées, des mesures d'atténuation doivent obligatoirement être mises en
place avant le début des travaux, conformément à l'article 277.8.
[2021-07-07, R5000-047, a.8]
ARTICLE 277.8
MESURE D'ATTÉNUATION LORS DE TRAVAUX
Dans le cas où des mesures d'atténuation sont requises, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1° Lorsque la circulation à l'intérieur de la zone de protection d'un arbre ne peut
être évitée, une couche temporaire de matériau non compactant d'une
épaisseur de 0,3 mètre doit être épandue sur une membrane géotextile
perméable à l'air et à l'eau. Des plaques d'acier ou de bois peuvent aussi
être utilisées.
Après la fin des travaux, un soin particulier devra être apporté lors de
l'enlèvement des matériaux pour ne pas blesser l'arbre;
2° Les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou
élaguées. Malgré ces mesures, les branches endommagées lors des travaux
doivent être taillées rapidement;
3° Les racines présentes dans les aires de travaux d'excavation doivent être
taillées de façon nette à l'aide d'outils ou d'équipements bien affutés. Les
racines exposées doivent être maintenues humides pendant toute la durée
des travaux;
4° Il est interdit de se servir d'un arbre comme support lors de travaux de
construction, de démolition ou de terrassement.
[2021-07-07, R5000-047, a.8]
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7-52
SOUS-SECTION 8.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS
ARTICLE 278
GÉNÉRALITÉS
1° L'aménagement d'une zone tampon doit être réalisé si les zones et usages
suivants sont contigus :
Tableau 7-6 - Tableau de zones tampons
USAGES OU ZONES
USAGES OU ZONES
HABITATION MULTIFAMILIALE (H4)
Habitation unifamiliale (H1)
Habitation bifamiliale (H2)
Habitation multiplex (H3)
COMMERCE (C)
Habitation (H)
Communautaire (P)
INDUSTRIEL (I)
Habitation (H)
Commerce (C)
Communautaire (P)
COMMUNAUTAIRE (P)
Habitation (H)
2° Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est
requise.
3° La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage
projeté. Elle est aménagée en bordure immédiate de toute ligne adjacente
au terrain contigu.
[2014-10-06, R5000-008, a.9]
4° L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre
aménagement requis en vertu du présent chapitre.
5° Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics
souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou
équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon
conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être
aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions.
6° Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une
zone tampon et ce, malgré toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit
principal ou accessoire.
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7-53
7° Tout arbre servant à l'aménagement d'une zone tampon est assujetti au
respect du présent règlement et de la présente section ayant trait aux
dimensions minimales des arbres à la plantation et au remplacement des
arbres, de même qu'à toute autre disposition comprise dans la présente
section et applicable en l'espèce.
Figure 7-12 - Exemple d'aménagement d'une zone tampon
Limite de propriété
Usage résidentiel
Usage commercial,
industriel ou public
Construction accessoire
ZONE TAMPON
ARTICLE 279
DIMENSIONS DE LA ZONE TAMPON
Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de:
1° 2 mètres pour les usages ou zones résidentiels;
2° 5 mètres pour les usages ou zones commerciales, industrielles ou
communautaires.
ARTICLE 280
AMÉNAGEMENT DE LA ZONE TAMPON
1° Une zone tampon doit comprendre au moins 1 arbre conforme aux
dimensions édictées à cet effet à la présente section du présent règlement,
et ce, pour chaque 35 mètres carrés de zone tampon à réaliser.
2° Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées
de conifères dans une proportion minimale de 60 %.
3° La zone tampon doit être laissée libre de toute construction et équipement.
4° Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent
être aménagés et entretenus.
5° Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les
24 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment
principal ou l'agrandissement de l'usage.
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7-54
6° Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial ou industriel.
La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,85 mètre dans les
marges ou cours latérales et arrière et à 1 mètre dans la marge ou cours
avant.
SOUS-SECTION 8.4
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 281
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à
condition d'être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du sol fini et que la
dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,6 mètre
de diamètre.
ARTICLE 282
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de
construction sont strictement prohibés à des fins de remblai.
ARTICLE 283
PROCÉDURES
1° Lorsque requis, le remblayage d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou
couches successifs d'une épaisseur maximale de 0,6 mètre.
2° De plus, à moins d'indications contraires, à la fin des travaux, le terrain doit
présenter une pente de 1 % mesurée de l'arrière vers l'avant, ainsi qu'une
hauteur à l'avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au
terrain.
ARTICLE 284
MESURES DE SÉCURITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout
glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature,
sur les terrains voisins et les voies de circulation.
ARTICLE 285
MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si
ces travaux ont pour effet :
1° de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
2° de relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1 mètre par
rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le
cadre d'une construction et qu'un permis de construction ou un certificat
d'autorisation ait été émis à cet effet;
3° de rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
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ARTICLE 286
ÉGOUTTEMENT DES EAUX
Chaque terrain doit être aménagé en vue d'avoir un égouttement des eaux de pluie
ou de ruissellement, tel que la totalité de ces eaux soit dirigée vers les réseaux
publics prévus à cet effet.
Dans le cas de la construction d'un terrain inscrit entre 2 terrains déjà construits, le
terrain visé doit respecter l'orientation de l'égouttement des terrains qui lui sont
adjacents.
Cependant en aucun cas l'égouttement du terrain visé ne doit nuire à l'égouttement
des terrains adjacents.
ARTICLE 287
NIVELLEMENT D'UN TERRAIN
Malgré tout autre disposition du présent chapitre, le propriétaire d'un immeuble peut
y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du
terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour
du terrain et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol
naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
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7-56
SECTION 9
CLÔTURES, MURETS ET HAIES
ARTICLE 288
GÉNÉRALITÉS
Toute clôture et tout muret sont considérés comme une construction accessoire aux
fins du présent règlement.
Les clôtures, les murets et les haies localisés en marge et en cour avant doivent
constituer une composante intégrante de l'aménagement paysager, sauf pour une
propriété comprenant un usage principal faisant partie des classes industrielles I-2
et I-3.
[2021-04-07, R5000-045, a.14]
ARTICLE 289
ABROGÉ
[2015-11-02, R5000-014, a.3]
ARTICLE 290
ABROGÉ
[2014-10-06, R5000-008, a.10]
ARTICLE 291
ABROGÉ
[2021-04-07, R5000-045, a.15]
ARTICLE 292
HAUTEUR
La hauteur d'une clôture, d'une haie et d'un mur est prise au sol à l'endroit où la
construction est érigée. Cette hauteur est fixée dans le tableau suivant :
Tableau 7-7 - Tableau relatif à la hauteur maximale d'une clôture, un muret ou une haie
LOCALISATION
HAUTEUR MAXIMALE
POUR UNE CLÔTURE
ET UN MURET
HAUTEUR MAXIMALE POUR UNE HAIE
MARGE ET COUR AVANT
1 mètre
1,5 mètre jusqu'à l'alignement de la
construction
À L'ARRIÈRE DE L'ALIGNEMENT
AVANT DE CONSTRUCTION DANS
LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE
2 mètres
Illimitée
TERRAIN D'ANGLE ET DE TERRAIN
D'ANGLE TRANSVERSAL
2 mètres
5,5 m de hauteur à l'intérieur de la ligne
avant, du côté latéral du bâtiment jusqu'à
l'alignement du mur avant du bâtiment.
TERRAIN TRANSVERSAL
2 mètres
5,5 m de hauteur et ce, de la ligne avant
située du côté du mur arrière lorsque le mur
arrière du bâtiment, situé sur ce terrain.
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Chapitre 7
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7-57
[2014-10-06, R5000-008, a.11]; [2017-01-30, R5000-026, a.1.6];
Figure 7-13 - Hauteur autorisée pour une clôture ou un muret selon sa localisation
[2014-10-06, R5000-008, a.11]
Figure 7-14 - Hauteur autorisée pour une haie selon sa localisation
[2014-10-06, R5000-008, a.11]
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au
centre de chaque palier et la largeur maximale autorisée pour un palier est de
2,5 mètres.
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7-58
Figure 7-15 - Hauteur implantée en palier
Hauteur mesurée
perpendiculairement à la
projection horizontale
Projection horizontale
2,5 mètres
Centre du palier
ARTICLE 293
OBLIGATION DE CLÔTURER
Le présent règlement rend obligatoire l'installation d'une clôture dans les cas
suivants:
1° lorsque le remisage et l'entreposage extérieur sont permis;
2° lorsque les cours de regrattier sont permises;
3° pour la sécurité autour d'une piscine creusée, semi creusée, d'une piscine
souple (de type gonflable) ou d'un bain tourbillon de plus de 2 000 litres;
4° lorsqu'une zone commerciale ou industrielle est adjacente à une zone
résidentielle ou communautaire;
5° lorsqu'une zone industrielle est adjacente à une zone commerciale;
6° dans le cas d'immeubles présentant des dangers pour la sécurité du public;
7° lorsque les aires de chargement et de déchargement sont situées dans les
cours latérales.
ARTICLE 294
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
1° Les clôtures de métal
Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition
propres à éviter toute blessure; les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent
être peintes au besoin. Les clôtures de métal suivantes sont autorisées:
a) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux sauf dans la
cour avant;
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7-59
b) le métal pré-peint et l'acier émaillé;
c) le fer forgé ou équivalent peint.
2° Les clôtures de bois
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois neuf, plané, peint,
verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans
les cas de clôtures rustiques.
La rigidité doit être assurée par une série de poteaux dont l'espacement ne doit
pas excéder 3 mètres.
Les éléments de la clôture doivent être ajourés d'un minimum de 0,01 mètre.
Les clôtures de bois suivantes sont autorisées :
a) le bois traité, peint, teint ou verni;
b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des
perches de bois;
3° Les murets de maçonnerie
Les murets de maçonnerie doivent être décoratifs.
Les matériaux suivants sont autorisés pour les murets décoratifs :
a) les murets décoratifs localisés en marge et cour avant doivent être en
pierres naturelles ou de taille ou de maçonnerie (conception
architecturale);
b) la pierre;
c) la brique;
d) le bloc de terrassement;
e) le pavé autobloquant;
f)
le bloc de béton architectural.
4° Autres clôtures
Les matériaux suivants sont autorisés :
a) le PVC.
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7-60
ARTICLE 295
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
1° le fil de fer barbelé à l'exception des zones « industrie »;
2° le grillage métallique ou tout autre matériau semblable;
3° le panneau contreplaqué en bois d'ingénierie ou autres;
4° la clôture à pâturage;
5° la broche à poulet;
6° la clôture électrifiée;
7° la clôture à neige;
8° la tôle, le panneau en tôle ou en acier ou tous matériaux semblables;
9° le verre;
10° le bloc de béton non architectural;
11° le béton coulé;
12° les tuyaux de plomberie;
13° les bâches ou tout autre matériau similaire;
14° tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures.
SOUS-SECTION 9.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT ET
MURETS ORNEMENTAUX
ARTICLE 296
LOCALISATION
Un muret de soutènement peut être érigé sur la propriété privée dans tous les
espaces libres, mais ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
ARTICLE 297
DIMENSIONS
Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1 mètre doit être surplombé
d'une clôture, muret et d'une haie d'au moins 1 mètre de hauteur.
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Chapitre 7
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7-61
ARTICLE 298
MATÉRIAUX AUTORISÉS
1° Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret
ornemental :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le bloc de terrassement;
e) les gabions conformément aux dispositions relatives aux plaines
inondables;
f) le pavé autobloquant;
g) le bloc de béton architectural.
2° Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables.
3° Les éléments constituant un muret doivent être solidement fixés les uns par
rapport aux autres. À cet effet, une simple superposition de pierres ou de
briques est spécifiquement prohibée.
4° Les matériaux utilisés pour un muret de soutènement doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal.
ARTICLE 299
ENVIRONNEMENT
Tout muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 300
SÉCURITÉ
1° La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être
propres à éviter toute blessure.
2° Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit où le terrain
présente une pente égale ou supérieure à 45° ou de plus de 2 mètres de
hauteur doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de l'art.
La distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1 mètre. Cette
disposition ne s'applique pas aux murets de soutènement aménagés pour
des entrées en dépression.
Ville de Candiac
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7-62
Figure 7-16 - Aménagement d'un muret de soutènement en paliers successifs
2 mètres
1,0 mètre
minimum
Pente naturelle du terrain, 45° et plus
Drain
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
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Codification administrative
7-63
SECTION 10
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE
SOUS-SECTION 10.1 ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION
ARTICLE 301
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement
ou dans tout autre règlement applicable en l'espèce, les dispositions
suivantes relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour
toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Ville de Candiac.
2° Tout bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie et prenant la forme
d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet
usuel similaire est prohibé.
3° Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, d'un dôme
ou d'une arche dont les murs et la toiture ne forment généralement qu'un
tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins
circulaire ou elliptique est prohibé sur tout le territoire de la Ville de Candiac.
4° L'utilisation, à des fins de bâtiment permanent ou temporaire, d'un wagon de
chemin de fer, conteneur, tramway, roulotte, autobus ou autre véhicule de
même nature est prohibée. De plus, l'usage de parties d'un véhicule routier à
des fins de bâtiment accessoire est prohibé.
5° Tout matériau de revêtement extérieur d'une construction doit être propre et
bien entretenu de façon à lui conserver sa qualité originale.
6° Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées
contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile
ou toute autre protection reconnue et autorisée par le présent règlement.
Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut rester naturel.
7° Toute disposition applicable à l'architecture du présent règlement a un
caractère obligatoire et continu et prévaut tant et aussi longtemps que
l'usage qu'elle dessert demeure.
SOUS-SECTION 10.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 302
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1° Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert
d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux
dispositions du présent règlement.
2° Dans le cas de l'addition d'un mur ou partie de mur à un bâtiment existant,
ce dernier doit être revêtu du même matériau de revêtement du bâtiment
existant ou d'un matériau s'harmonisant avec ce dernier. Toutefois, ce
matériau doit être conforme aux dispositions de la présente sous-section.
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-64
3° Les différents matériaux de finition doivent s'harmoniser entre eux pour
l'ensemble des bâtiments principal et accessoires sur un même terrain.
ARTICLE 303
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Candiac, les matériaux de revêtement
extérieurs suivants sont prohibés :
1° tout revêtement extérieur de bois autre que le cèdre pour un mur, une
ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il
n'est pas recouvert de peinture, teinture, vernis, huile ou traité par tout autre
produit similaire;
2° la fibre de verre, la fibre de verre ondulée, le polycarbonate ou le PVC;
3° le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
4° les cartons-planches, les papiers, les papiers en paquet, les papiers en
rouleau et papiers similaires imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
autres matériaux naturels;
5° les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels;
6° le bloc de béton non architectural;
7° la tôle non architecturale, non pré peinte et précuite à l'usine ou autrement
émaillée, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente;
8° les panneaux d'acier et de métal non architecturaux, non pré peints et
précuits à l'usine, non anodisés ou traités de toute façon équivalente;
9° le polyuréthane, le polyéthylène, le polystyrène et toute autre mousse ou
panneau isolant;
10° le gypse ou autre parement généralement destiné à une utilisation intérieure
du bâtiment;
11° tout enduit mortier et de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la
brique sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
12° le revêtement de planche non architecturale et non finie (notamment les
panneaux de contre-plaqué de type « ripes pressées »);
13° la toile ou tout autre matériau similaire, sauf pour les abris soleil, les serres
domestiques ainsi que les serres utilisées dans le cadre des services
horticoles;
[2023-09-06, R5000-058, a.2]
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-65
14° le bardeau d'asphalte, sauf à des fins de toiture et dans le cas des parties de
murs composant un toit mansardé;
15° le bardeau d'amiante.
ARTICLE 304
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
À moins d'indication contraire, dans toutes les zones, les matériaux de revêtement
extérieur des bâtiments et leur apparence extérieure doivent respecter les
conditions suivantes :
1°
(1) L'agrégat, le stuc et le stuc d'acrylique ne sont pas des matériaux de revêtement de maçonnerie.
2° un maximum de 4 matériaux différents de revêtement extérieur peut être
utilisé sur un même bâtiment;
3° la façade d'un bâtiment principal adjacent à une rue publique ou privée doit
être recouverte de maçonnerie sur au moins 50 pour cent de la superficie
(excluant les ouvertures) de l'un ou l'autre des matériaux suivants : brique,
pierre, béton architecturé;
4° peuvent être soustraits de l'application du paragraphe 3° du présent article :
a) les bâtiments principaux non conformes au paragraphe 3° du présent
article, en date du 6 septembre 1988, lors des travaux de réparation.
5° les façades d'un bâtiment de type multiplex (H-3) ou multifamilial (H-4)
doivent être recouvertes à 100 % de maçonnerie. Cependant, les insertions
de revêtement souple de qualité supérieure sont autorisées en éléments
architecturaux décoratifs et ils ne doivent pas excéder plus de 15 % sur
chacune des façades, diminuant au plus le ratio de maçonnerie à 85 %.
[2014-10-06, R5000-008, a.12]
6º un étage supérieur possédant un retrait d'une profondeur minimale de
1,2 mètre par rapport au mur de la fondation d'un bâtiment principal contigu
des classes d'usages habitation (H-1 et H-2) peut être constitué à 100 % des
matériaux suivants :
a) bois peinturé ou teint;
b) bois torréfié;
Matériaux de maçonnerie de
qualité supérieure
Matériaux
de
revêtement
souple de qualité supérieure
Matériaux
de
revêtement
conventionnels(1)
Brique,
pierre,
béton
architectural, pierre polie ou
taillée, marbre poli ou non
Bois peinturé ou teint, bois
torréfié
Agrégat, stuc, stuc d'acrylique,
déclin (d'aluminium, d'acier ou
de vinyle), verre trempé (mur
rideau)
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-66
c) revêtement d'acier;
d) revêtement d'aluminium;
e) mur rideau.
[2017-10-02, R5000-032, a.1.6]
ARTICLE 305
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES REVÊTEMENTS DE
TOILE POUR CERTAINS BÂTIMENTS
La toile est autorisée comme revêtement extérieur pour les chapiteaux, les tentes
extérieures et les autres structures temporaires similaires. Celle-ci doit être
fabriquée de matériaux ignifuges, répondant aux exigences du Code national de
prévention des incendies (CNPI 2005).
ARTICLE 306
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ET COMPOSANTES AUTORISÉES POUR
UNE TOITURE
Seuls les matériaux de revêtement suivants et les composantes suivantes sont
autorisés pour une toiture :
1° le bardeau d'asphalte;
2° les toitures multicouches;
3° le gravier avec asphalte;
4° les membranes goudronnées multicouches;
5° les membranes élastomères;
6° la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriqué;
7° le bardeau de cèdre;
8° les parements métalliques prépeints et traités en usine;
9° la tôle à toiture pré-émaillée;
10° la tôle galvanisée, dans le cas exclusif d'une construction reliée à un usage
agricole;
11° la toile industrielle fabriquée à partir d'une membrane en polyéthylène ou
d'un produit équivalent, dans le cas exclusif d'une construction reliée à un
usage agricole;
Ville de Candiac
Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-67
12° les membranes monocouches blanches de type TPO (thermoplastique
polyoléfine) ou EPDM (éthylène propylène diène monomère) (toit plat ou à
faible pente) dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78 et
que cet indice est attesté par les spécifications écrites du fabricant ou par un
avis écrit d'un professionnel;
13° une aire d'agrément aménagée;
14° un toit végétalisé;
15° un ou des panneau(x) solaire(s).
[2014-10-06, R5000-008, a.13]; [2024-09-30, R5000-066, a.21]
ARTICLE 307
MUR DE FONDATION
Le mur de fondation doit faire l'objet d'un traitement architectural et être recouvert
de crépis et de matériaux de parement.
Sur la façade principale, le crépi ne peut être apparent sur une hauteur de plus de
1,2 mètre, mesuré par rapport au niveau du sol adjacent. Ces travaux doivent être
réalisés dans un délai de 12 mois suivant la date d'émission du permis de
construction.
ARTICLE 308
CHEMINÉE
Toute cheminée et toute conduite de fumée faisant saillie sur un mur extérieur d'un
bâtiment doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur suivant: pierre,
brique, stucco, planches de bois de déclin ou verticales, planches d'aluminium ou
d'acier émaillé à déclin ou verticales ou un matériau équivalent, à l'exception d'un
bâtiment abritant un usage faisant partie des classes industrielles I-2 et I-3, si
l'élément visé est soumis à la procédure d'analyse établie en vertu du
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale en
vigueur.
De plus, toute cheminée et toute conduite de fumée sans matériau de revêtement
extérieur sont prohibées sur tout versant avant d'un toit parallèle à une voie de
circulation où donne la façade principale du bâtiment.
[2021-04-07, R5000-045, a.16]
ARTICLE 309
OUVERTURE ET FENESTRATION
La façade principale d'un bâtiment principal doit comporter des ouvertures et
fenestration d'une proportion minimale de 25 % de la superficie totale dudit mur,
sauf si le bâtiment comprend un usage principal faisant partie de la classe Industrie
lourde (I-3), conformément aux dispositions prévues à l'article 452.1.
[2021-04-07, R5000-045, a.17]
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-68
ARTICLE 310
DISPOSITIONS RELATIVES AU NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Le plancher principal d'un bâtiment principal et le terrassement du terrain doivent se
conformer aux critères de raccordement aux réseaux d'égouts et d'aqueduc, et des
relations du terrain et du bâtiment à la propriété environnante.
En particulier, le niveau du plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment doit tenir
compte du niveau du plancher du rez-de-chaussée des bâtiments adjacents; en
aucun cas, la différence entre les niveaux des planchers des rez-de-chaussée de
bâtiments adjacents ne peut être supérieure à 1,5 mètre. Les bâtiments considérés
adjacents sont les bâtiments situés de part et d'autre du bâtiment visé et ayant front
sur la même rue.
ARTICLE 311
ENTRÉES ÉLECTRIQUES
L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur la façade principale d'un
bâtiment principal. Sur le mur latéral ou arrière, l'installation est permise et doit être
à au moins 1,5 mètre du coin du mur le plus rapproché.
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
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les usages dans toutes les zones
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7-69
SECTION 11
LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
SOUS-SECTION 11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS
D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 312
UTILISATIONS PUBLIQUES
Tout parc public, tout terrain de jeux, toute voie de circulation automobile ou
piétonnière ou tout autre terrain ou voie similaire destiné à l'usage du public est
permis dans toutes les zones.
ARTICLE 313
FILS
D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE,
TÉLÉPHONIQUE
OU
DE
CÂBLODISTRIBUTION
Tout fil d'alimentation électrique, téléphonique ou de câblodistribution, d'un bâtiment
de 2 000 mètres carrés de superficie d'implantation au sol ou plus, doit être placé
dans un conduit souterrain, situé sur la ligne séparatrice, latérale ou arrière des
terrains.
ARTICLE 314
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement
d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources
d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à
l'évacuation et au traitement des eaux usées.
ARTICLE 315
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Les poteaux servant au réseau de transport d'énergie et de transmission des
communications et de tout autre service analogue doivent être situés à l'arrière des
lots. Ces poteaux et les haubans requis ne peuvent être installés dans la cour
avant, sauf exceptionnellement pour se raccorder à un réseau déjà existant ou pour
permettre le prolongement d'un réseau.
ARTICLE 316
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ
PUBLIQUE ET AUX VOIES DE CIRCULATION
Indépendamment des dispositions de la grille des usages et des normes, les
équipements d'utilité publique et voies de circulation suivants sont autorisés sur
l'ensemble du territoire de la Ville de Candiac :
1° les abris de transport en commun;
2° les abris publics;
3° les boîtes postales;
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Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-70
4° le mobilier urbain;
5° les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique;
6° les réservoirs d'eau potable;
7° les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs
accessoires, émanant de l'autorité publique;
8° les lignes aériennes et conduites souterraines nécessaires aux entreprises
de services publics de transport d'énergie et de transmission des
communications;
9° les stations de pompage;
10° les routes et rues;
11° les trottoirs, sentiers de piétons et pistes cyclables.
Tout équipement d'utilité publique et voie de circulation doit être implanté
conformément aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions
du présent règlement.
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7-71
SECTION 12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE
TÉLÉCOMMUNICATION
SOUS-SECTION 12.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D'ANTENNE UTILISÉS À
TITRE D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 317
GÉNÉRALITÉS
Les bâtis d'antenne sont autorisés dans un rayon de 100 mètres d'un couloir de
transport d'énergie à haut voltage.
Les bâtis d'antenne ne peuvent dépasser une hauteur de 65 mètres.
ARTICLE 318
LOCALISATION DES BÂTIS D'ANTENNES
Un bâti d'antenne doit être situé à une distance minimale de 75 mètres d'un autre
bâti d'antenne.
[2025-05-07, R5000-068, a.4]
SOUS-SECTION 12.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE
D'ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 319
GÉNÉRALITÉS
1° Malgré toute disposition à ce contraire, toute antenne utilisée à titre
d'équipement d'utilité publique est autorisée sur l'ensemble du territoire de la
ville de Candiac.
2° Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée
en temps contre l'oxydation.
3° Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou
y être peinte.
4° La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit
être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est
installée.
ARTICLE 320
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI
L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux
normes suivantes :
1° la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre sur
le mur où elle est installée;
2° le sommet de l'antenne ne doit pas excéder de plus de 1 mètre le sommet
du mur où elle est installée;
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Chapitre 7
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Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-72
3° la couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit
être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est
installée.
ARTICLE 321
ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes :
1° une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3 mètres du
bord de toute partie du toit;
2° une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de
7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 12.3 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D'ANTENNES ET
AUX ANTENNES
ARTICLE 322
GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment complémentaire à un bâti d'antennes ou à une antenne doit servir à
abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication.
ARTICLE 323
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à
4 mètres.
ARTICLE 324
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment complémentaire doit être situé à une distance minimale de:
1° 6 mètres de la ligne avant du terrain;
2° 3 mètres des lignes latérales du terrain;
3° 6 mètres de la ligne arrière du terrain.
Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible
d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au
présent règlement peut servir à le camoufler.
ARTICLE 325
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet
aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux
de construction.
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les usages dans toutes les zones
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7-73
ARTICLE 326
CLÔTURE
Une clôture à mailles de chaîne de 2 mètres de hauteur doit être érigée autour du
bâti d'antenne et du bâtiment complémentaire, à une distance minimale de 3 mètres
de ces constructions.
Il est possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture. Il
doit être installé vers l'intérieur du terrain.
ARTICLE 327
DÉBOISEMENT AUTORISÉ
Le déboisement doit se limiter aux aires nécessaires à la construction du bâti
d'antenne et du bâtiment complémentaire.
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Chapitre 7
Règlement 5000 de zonage
Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-74
SECTION 13
LES MAISONS MOBILES ET LES ROULOTTES
ARTICLE 328
GÉNÉRALITÉS
Les maisons mobiles et les roulottes sont prohibées sur le territoire de la Ville de
Candiac.
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Chapitre 7
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Dispositions applicables à tous
les usages dans toutes les zones
Codification administrative
7-75
SECTION 14
INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
ARTICLE 328.1
LOCALISATION
La localisation des équipements d'une installation d'intérêt métropolitain devra
respecter les critères suivants :
1° Être à moins de 1 kilomètre d'un point d'accès du réseau de transport en
commun métropolitain;
2° Être sur un site accessible en transport actif;
3° Être situé dans le périmètre d'urbanisation et s'insérer en continuité avec le
territoire urbanisé existant;
4° Tenir compte des contraintes naturelles et anthropiques.
[2016-04-07, R5000-020, a.10]
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
8-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SELON LA CLASSE
D'USAGES ...................................................................................... 8-1
SECTION 1
CLASSES D'USAGES HABITATION (H) ....................................... 8-1
SOUS-SECTION 1.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'IMPLANTATION ET
L'ARCHITECTURE D'UNE HABITATION ...................................... 8-1
ARTICLE 329
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 8-1
ARTICLE 330
VARIATION DE LA HAUTEUR PERMISE POUR UN BÂTIMENT
DES CLASSES D'USAGES H1 ET H2 ...................................................... 8-1
ARTICLE 331
TOIT ........................................................................................................... 8-1
ARTICLE 332
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LOGEMENTS À L'ÉTAGE ......... 8-2
ARTICLE 333
ÉTAGE SUPÉRIEUR ................................................................................. 8-2
ARTICLE 334
PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
PRINCIPAL ................................................................................................ 8-2
ARTICLE 335
PILASTRE ET MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR .............. 8-2
SOUS-SECTION 1.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE
NOUVEAUX USAGES RÉSIDENTIELS À PROXIMITÉ
D'UNE VOIE FERRÉE .................................................................... 8-2
ARTICLE 336
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 8-2
SOUS-SECTION 1.3
LES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES..................... 8-3
ARTICLE 337
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS ET LES MARGES ........................................................................ 8-3
SOUS-SECTION 1.4
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AUX BÂTIMENTS
ACCESSOIRES ............................................................................ 8-12
ARTICLE 338
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 8-12
ARTICLE 339
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES ISOLÉS .......................... 8-14
ARTICLE 340
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES ATTENANTS ET
INTÉGRÉS ............................................................................................... 8-14
ARTICLE 341
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS
PERMANENTS ........................................................................................ 8-15
ARTICLE 341.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO
TEMPORAIRES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES .................. 8-16
ARTICLE 342
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ISOLÉES OU
ATTENANTES ......................................................................................... 8-17
ARTICLE 343
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES ............... 8-18
ARTICLE 344
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ...................................... 8-19
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
8-II
ARTICLE 345
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS (GAZÉBOS) ET
ABRIS SOLEIL ......................................................................................... 8-20
ARTICLE 346
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS ET AUX ABRIS
ET ENCLOS POUR CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ....... 8-20
ARTICLE 346.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS
D'ENTREPOSAGE RÉSIDENTIEL .......................................................... 8-21
ARTICLE 347
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS, FOURS ET
BARBECUES FIXES ............................................................................... 8-21
ARTICLE 348
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS DE BAIN ...................... 8-22
ARTICLE 349
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX PISCINES .................. 8-23
ARTICLE 350
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CONTRÔLE
DE L'ACCÈS AUX PISCINES .................................................................. 8-23
ARTICLE 351
SÉCURITÉ DES PISCINES ..................................................................... 8-27
ARTICLE 352
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PISCINES
INTÉRIEURES ......................................................................................... 8-27
ARTICLE 353
DISPOSITIONS TEMPORAIRES APPLICABLES À LA SÉCURITÉ
DES PISCINES ........................................................................................ 8-27
ARTICLE 354
ABROGÉ.................................................................................................. 8-28
ARTICLE 355
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ET BAINS
TOURBILLONS ........................................................................................ 8-28
ARTICLE 356
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAUNAS EXTÉRIEURS ................... 8-28
SOUS-SECTION 1.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ............................................................................ 8-29
ARTICLE 357
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ......... 8-29
ARTICLE 358
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES ...... 8-29
ARTICLE 359
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, CHAUFFE-
EAU ET FILTREUR DE PISCINE, AUX APPAREILS DE
CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ................ 8-29
ARTICLE 360
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES, BOUTEILLES OU ÉQUIPEMENTS DE
DISTRIBUTION DE GAZ ......................................................................... 8-30
SOUS-SECTION 1.6
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL ............................................................................... 8-30
ARTICLE 361
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ................................. 8-30
ARTICLE 362
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL ................................. 8-31
ARTICLE 363
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL .................................................................................... 8-33
ARTICLE 364
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES
D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES .......... 8-33
ARTICLE 365
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES ........... 8-34
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
8-III
ARTICLE 366
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS
INTERGÉNÉRATIONNELS ..................................................................... 8-34
ARTICLE 367
LOGEMENT ACCESSOIRE .................................................................... 8-35
ARTICLE 368
BIENS EN VENTE ................................................................................... 8-37
ARTICLE 369
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA VENTE DE VÉHICULES
USAGÉS .................................................................................................. 8-37
SOUS-SECTION 1.7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE .................................................... 8-37
ARTICLE 370
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 8-37
ARTICLE 371
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT .................................................................................. 8-38
ARTICLE 372
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES
DE CIRCULATION POUR LES HABITATIONS MULTIPLEX (H-3)
ET MULTIFAMILIALES (H-4) ................................................................... 8-39
ARTICLE 373
ENTRÉES CHARRETIÈRES ................................................................... 8-40
ARTICLE 374
UTILISATION CONJOINTE DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET
DES ALLÉES DE CIRCULATION ............................................................ 8-40
SOUS-SECTION 1.8
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................. 8-40
ARTICLE 375
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE
CHAUFFAGE ........................................................................................... 8-40
ARTICLE 376
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU
STATIONNEMENT DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS ............................... 8-41
ARTICLE 377
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU
STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS ......................................................................................... 8-43
SOUS-SECTION 1.9
LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS ................................ 8-43
ARTICLE 378
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 8-43
ARTICLE 379
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS
INTÉGRÉS ............................................................................................... 8-43
ARTICLE 380
USAGES AUTORISÉS ............................................................................ 8-43
ARTICLE 381
NORMES D'IMPLANTATION .................................................................. 8-44
ARTICLE 382
VOIES PUBLIQUES DE CIRCULATION ................................................. 8-44
ARTICLE 383
SENTIERS PIÉTONNIERS ET PISTES CYCLABLES ............................ 8-44
ARTICLE 384
AIRE D'AGRÉMENT REQUISE ............................................................... 8-45
ARTICLE 385
STATIONNEMENT .................................................................................. 8-45
ARTICLE 386
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .............................................................. 8-46
ARTICLE 387
ARCHITECTURE ..................................................................................... 8-47
ARTICLE 388
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET BÂTIMENTS
ACCESSOIRES ....................................................................................... 8-48
ARTICLE 389
ENCLOS POUR CONTENEUR À DÉCHETS .......................................... 8-48
ARTICLE 390
PISCINES ................................................................................................ 8-49
ARTICLE 391
GÉNÉRATRICES ..................................................................................... 8-49
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
8-IV
ARTICLE 392
RÉSERVOIRS ET BONBONNES ............................................................ 8-49
ARTICLE 393
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE ET DE
CÂBLODISTRIBUTION ........................................................................... 8-49
ARTICLE 394
ABROGÉ.................................................................................................. 8-49
ARTICLE 395
DÉLAI DE RÉALISATION ........................................................................ 8-49
SECTION 2
CLASSES D'USAGES COMMERCE (C) ...................................... 8-50
SOUS-SECTION 2.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'IMPLANTATION ET
L'ARCHITECTURE D'UN COMMERCE ....................................... 8-50
ARTICLE 396
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 8-50
ARTICLE 397
PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
PRINCIPAL .............................................................................................. 8-50
ARTICLE 398
MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR .................................... 8-50
ARTICLE 398.1
TOIT PLAT ............................................................................................... 8-50
SOUS-SECTION 2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE
NOUVEAUX USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ D'UNE
VOIE FERRÉE .............................................................................. 8-51
ARTICLE 399
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 8-51
SOUS-SECTION 2.3
LES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES................... 8-52
ARTICLE 400
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS ET LES MARGES ...................................................................... 8-52
SOUS-SECTION 2.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ............................................ 8-62
ARTICLE 401
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 8-62
ARTICLE 402
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS ................................... 8-63
ARTICLE 403
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ....................................... 8-64
ARTICLE 404
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES .................................... 8-64
ARTICLE 405
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES DE
RESTAURATION PERMANENTES ......................................................... 8-65
ARTICLE 406
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS (GAZEBOS) ET
ABRIS SOLEIL ......................................................................................... 8-66
ARTICLE 407
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ...................................... 8-67
ARTICLE 408
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À
ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE ............................................ 8-67
ARTICLE 409
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS
ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME NATURE ..................................... 8-68
ARTICLE 410
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES D'ENTREPOSAGE À
PANIERS ET ABRIS À PANIERS ............................................................ 8-68
ARTICLE 411
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR
CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ..................................... 8-69
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
8-V
ARTICLE 412
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX
CONTENEUR À DÉCHETS POUR LE GROUPE D'USAGES
COMMERCE (C) ...................................................................................... 8-70
ARTICLE 412.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS DE DONS DE
VÊTEMENTS ET D'ARTICLES DIVERS ................................................. 8-71
ARTICLE 412.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS
D'ENTREPOSAGE COMMERCIAL ......................................................... 8-72
ARTICLE 413
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES .................... 8-73
ARTICLE 414
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES DE SERVICE POUR
UN VENDEUR DE VÉHICULES .............................................................. 8-73
ARTICLE 415
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS ........... 8-74
SOUS-SECTION 2.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ............................................................................ 8-74
ARTICLE 416
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 8-74
ARTICLE 417
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ......... 8-75
ARTICLE 418
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES ...................................... 8-76
ARTICLE 419
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET
BONBONNES, BOUTEILLES OU ÉQUIPEMENTS DE
DISTRIBUTION DE GAZ ......................................................................... 8-76
ARTICLE 420
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉSENTOIRS SERVANT À
L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR ........................................................................ 8-77
ARTICLE 421
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE,
VENTILATION ET DE CLIMATISATION D'AIR ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .................................................................. 8-77
ARTICLE 422
MÂTS POUR DRAPEAUX ....................................................................... 8-78
SOUS-SECTION 2.6
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ............................................ 8-78
ARTICLE 423
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS ........................................................................................ 8-78
ARTICLE 424
DISPOSITIONS RELATIVES AU TAMBOURS TEMPORAIRES ............ 8-79
ARTICLE 425
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ........ 8-79
ARTICLE 426
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À
L'EXTÉRIEUR .......................................................................................... 8-80
ARTICLE 427
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA
VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES ......................................................... 8-81
ARTICLE 428
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL ......... 8-82
ARTICLE 429
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS
PROMOTIONNELS ................................................................................. 8-83
ARTICLE 430
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÊTES FORAINES, CIRQUES,
FESTIVALS ET AUTRES ÉVÈNEMENTS SIMILAIRES .......................... 8-84
SOUS-SECTION 2.7
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
COMMERCE (C) ........................................................................... 8-85
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
8-VI
ARTICLE 431
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 8-85
ARTICLE 432
SUPERFICIE ........................................................................................... 8-86
ARTICLE 433
ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES AUTOMOBILES ..................... 8-86
SOUS-SECTION 2.8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE .................................................... 8-86
ARTICLE 434
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 8-86
ARTICLE 435
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT ............................................................... 8-86
ARTICLE 436
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES ........................................... 8-87
ARTICLE 437
ABROGÉ.................................................................................................. 8-89
ARTICLE 438
ABROGÉ.................................................................................................. 8-89
ARTICLE 439
ENTRÉES CHARRETIÈRES ................................................................... 8-89
ARTICLE 440
UTILISATION CONJOINTE DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET
DES ALLÉES DE CIRCULATION ............................................................ 8-89
SOUS-SECTION 2.9
REMISAGE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................ 8-89
ARTICLE 441
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 8-89
ARTICLE 442
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ............................... 8-90
ARTICLE 443
IMPLANTATION ...................................................................................... 8-90
ARTICLE 444
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE .......................................................... 8-90
ARTICLE 445
OBLIGATION DE CLÔTURER ................................................................ 8-90
ARTICLE 446
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE
MATÉRIEL EN VRAC .............................................................................. 8-90
ARTICLE 447
LES CLÔTURES POUR UNE AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR ............................................................................................ 8-90
ARTICLE 448
OCCUPATION, REMISAGE, ÉTALAGE ET ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR POUR UN USAGE STATION-SERVICE ............................ 8-91
SOUS-SECTION 2.10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE ............... 8-91
ARTICLE 449
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR UN
ENTREPÔT FRIGORIFIQUE................................................................... 8-91
SECTION 3
CLASSES D'USAGES INDUSTRIE (I) ......................................... 8-92
SOUS-SECTION 3.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'IMPLANTATION ET
L'ARCHITECTURE D'UNE INDUSTRIE ....................................... 8-92
ARTICLE 450
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................ 8-92
ARTICLE 451
PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
PRINCIPAL .............................................................................................. 8-92
ARTICLE 452
MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR .................................... 8-92
ARTICLE 452.1
OUVERTURE ET FENESTRATION ........................................................ 8-92
ARTICLE 452.2
TOIT PLAT ............................................................................................... 8-92
SOUS-SECTION 3.2
L'APPLICATION DES MARGES .................................................. 8-93
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
8-VII
ARTICLE 453
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES
ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE .................................................... 8-93
SOUS-SECTION 3.3
LES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES................... 8-93
ARTICLE 454
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS ET LES MARGES ...................................................................... 8-93
SOUS-SECTION 3.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .......................................... 8-100
ARTICLE 455
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-100
ARTICLE 456
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS (GAZEBOS) ET
ABRIS SOLEIL ....................................................................................... 8-101
ARTICLE 457
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À
ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE .......................................... 8-101
ARTICLE 458
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS
ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME NATURE ................................... 8-102
ARTICLE 459
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES ...................................................................................... 8-102
ARTICLE 459.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS DE DONS DE
VÊTEMENTS ET D'ARTICLES DIVERS ............................................... 8-103
ARTICLE 459.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS
D'ENTREPOSAGE INDUSTRIEL .......................................................... 8-105
ARTICLE 460
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS
INDUSTRIELS ....................................................................................... 8-105
ARTICLE 460.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SILOS ET DÉPOUSSIÉREURS
INDUSTRIELS ....................................................................................... 8-105
SOUS-SECTION 3.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES .......................................................................... 8-106
ARTICLE 461
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-106
ARTICLE 462
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ....... 8-106
ARTICLE 463
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES .................................... 8-107
ARTICLE 464
RÉSERVOIRS ET BONBONNES .......................................................... 8-107
ARTICLE 465
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE,
VENTILATION ET DE CLIMATISATION D'AIR ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ................................................................ 8-107
ARTICLE 466
MÂTS POUR DRAPEAUX ..................................................................... 8-108
SOUS-SECTION 3.6
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS .......................................... 8-108
ARTICLE 467
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS ...................................................................................... 8-108
ARTICLE 468
DISPOSITIONS RELATIVES AU TAMBOURS TEMPORAIRES .......... 8-109
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
8-VIII
ARTICLE 469
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS TEMPORAIRES
D'ENTREPOSAGE ................................................................................ 8-109
ARTICLE 470
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT ................. 8-109
SOUS-SECTION 3.7
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
INDUSTRIE (I) ............................................................................. 8-110
ARTICLE 471
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-110
ARTICLE 472
SUPERFICIE ......................................................................................... 8-111
SOUS-SECTION 3.8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE .................................................. 8-111
ARTICLE 473
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-111
ARTICLE 474
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT ............................................................. 8-111
ARTICLE 475
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES ......................................... 8-112
ARTICLE 476
ENTRÉES CHARRETIÈRES ................................................................. 8-113
ARTICLE 477
UTILISATION CONJOINTE DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET
DES ALLÉES DE CIRCULATION .......................................................... 8-114
SOUS-SECTION 3.9
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ................................................. 8-114
ARTICLE 478
CLÔTURE DANS LES ZONES INDUSTRIELLES ................................. 8-114
SOUS-SECTION 3.10 REMISAGE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......................... 8-114
ARTICLE 479
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-114
ARTICLE 480
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ............................. 8-114
ARTICLE 481
ABROGÉ................................................................................................ 8-115
ARTICLE 482
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................... 8-115
ARTICLE 483
OBLIGATION DE CLÔTURER .............................................................. 8-115
ARTICLE 484
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE
MATÉRIEL EN VRAC ............................................................................ 8-115
ARTICLE 485
LES CLÔTURES POUR UNE AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR .......................................................................................... 8-115
SECTION 4
CLASSES D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P) ......................... 8-116
SOUS-SECTION 4.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'IMPLANTATION ET
L'ARCHITECTURE ..................................................................... 8-116
ARTICLE 486
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-116
ARTICLE 487
PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
PRINCIPAL ............................................................................................ 8-116
ARTICLE 488
MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR .................................. 8-116
ARTICLE 488.1
TOIT PLAT ............................................................................................. 8-116
SOUS-SECTION 4.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE
NOUVEAUX USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ D'UNE
VOIE FERRÉE ............................................................................ 8-117
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
8-IX
ARTICLE 489
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-117
SOUS-SECTION 4.3
LES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES................. 8-118
ARTICLE 490
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS ET LES MARGES .................................................................... 8-118
SOUS-SECTION 4.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .......................................... 8-125
ARTICLE 491
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-125
ARTICLE 492
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES DE
RESTAURATION PERMANENTES ....................................................... 8-126
ARTICLE 493
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS (GAZEBOS) ET
ABRIS SOLEIL ....................................................................................... 8-127
ARTICLE 494
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS .................................... 8-128
ARTICLE 495
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR
CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ................................... 8-128
ARTICLE 495.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS DE DONS DE
VÊTEMENTS ET D'ARTICLES DIVERS ............................................... 8-130
ARTICLE 496
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES .................. 8-131
SOUS-SECTION 4.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES .......................................................................... 8-132
ARTICLE 497
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-132
ARTICLE 498
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ....... 8-132
ARTICLE 499
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES .................................... 8-133
ARTICLE 500
RÉSERVOIRS ET BONBONNES .......................................................... 8-134
ARTICLE 501
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE,
VENTILATION ET DE CLIMATISATION D'AIR ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ................................................................ 8-134
ARTICLE 502
MÂTS POUR DRAPEAUX ..................................................................... 8-134
SOUS-SECTION 4.6
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES OU SAISONNIERS .......................................... 8-135
ARTICLE 503
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS ...................................................................................... 8-135
ARTICLE 504
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES ...... 8-135
ARTICLE 505
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES ............................................................................ 8-136
ARTICLE 506
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÊTES FORAINES, CIRQUES,
FESTIVALS ET AUTRES ÉVÈNEMENTS SIMILAIRES ........................ 8-137
SOUS-SECTION 4.7
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
COMMUNAUTAIRE (P) .............................................................. 8-138
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
8-X
ARTICLE 507
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-138
ARTICLE 508
SUPERFICIE ......................................................................................... 8-138
SOUS-SECTION 4.8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT HORS-RUE .................................................. 8-139
ARTICLE 509
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-139
ARTICLE 510
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE
CASES DE STATIONNEMENT ............................................................. 8-139
ARTICLE 511
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES ......................................... 8-140
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES
AGRICOLES (A) ......................................................................... 8-143
SOUS-SECTION 5.1
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION SITUÉE
EN ZONE AGRICOLE ................................................................. 8-143
ARTICLE 512
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-143
SOUS-SECTION 5.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS
AGRICOLES ............................................................................... 8-143
ARTICLE 513
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-143
ARTICLE 514
IMPLANTATION .................................................................................... 8-143
ARTICLE 515
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE ....................................................... 8-144
SOUS-SECTION 5.3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS ... 8-144
ARTICLE 516
DISPOSITIONS GÉNÉRALES............................................................... 8-144
ARTICLE 517
LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES
ODEURS EN ZONE AGRICOLE ........................................................... 8-145
ARTICLE 518
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS
D'ÉLEVAGE ........................................................................................... 8-145
ARTICLE 519
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS
DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE........................ 8-158
ARTICLE 520
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE
DES ENGRAIS DE FERME ................................................................... 8-159
ARTICLE 521
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DES PÉRIMÈTRES
D'URBANISATION ................................................................................. 8-160
ARTICLE 522
LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE ........................................................................ 8-160
SOUS-SECTION 5.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'ÉLEVAGE PORCIN ................................................................. 8-160
ARTICLE 523
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-160
SOUS-SECTION 5.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'ÉLEVAGE DE CHIENS ............................................................ 8-161
ARTICLE 524
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-161
ARTICLE 525
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS ......................................... 8-161
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
8-XI
ARTICLE 526
IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS ....... 8-161
SOUS-SECTION 5.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE
DÉBOISEMENT .......................................................................... 8-161
ARTICLE 527
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-161
ARTICLE 528
REMISE EN VALEUR DU MILIEU DANS LE CAS D'UN
DÉBOISEMENT EFFECTUÉ À DES FINS AGRICOLES ...................... 8-162
SOUS-SECTION 5.7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS ............................................................................ 8-162
ARTICLE 529
GÉNÉRALITÉS ...................................................................................... 8-162
ARTICLE 530
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA
VENTE DE PRODUITS AGRICOLES .................................................... 8-163
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE TRANSFERT,
D'ENTREPOSAGE, DE MANIPULATION ET DE
TRAITEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES EN
LIEN AVEC CERTAINS USAGES SENSIBLES ......................... 8-164
SOUS-SECTION 6.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE
NOUVEAUX USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ DE
TOUT LIEU DE TRANSFERT, D'ENTREPOSAGE, DE
MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE SUBSTANCES
DANGEREUSES EXISTANTES ................................................. 8-164
ARTICLE 530.1
DISTANCE MINIMALE .......................................................................... 8-164
SOUS-SECTION 6.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN
NOUVEL USAGE INDUSTRIEL À RISQUES OU D'UN
NOUVEAU LIEU DE TRANSFERT, D'ENTREPOSAGE, DE
MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE SUBSTANCES
DANGEREUSES À PROXIMITÉ D'USAGES SENSIBLES
EXISTANTS ................................................................................ 8-164
ARTICLE 530.2
DISTANCE MINIMALE .......................................................................... 8-164
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-1
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SELON LA CLASSE D'USAGES
SECTION 1
CLASSES D'USAGES HABITATION (H)
SOUS-SECTION 1.1
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
À
L'IMPLANTATION
ET
L'ARCHITECTURE D'UNE HABITATION
ARTICLE 329
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions spécifiques relatives à l'architecture de la présente
section, les dispositions relatives à l'architecture applicables à toutes les zones au
chapitre 7 du présent règlement doivent être respectées.
ARTICLE 330
VARIATION DE LA HAUTEUR PERMISE POUR UN BÂTIMENT DES CLASSES
D'USAGES H1 ET H2
Pour une nouvelle construction ou l'ajout d'un étage, l'agrandissement ou la
modification à une construction existante, qui a pour effet d'augmenter ou de
réduire la hauteur d'un bâtiment faisant partie des classes d'usages « habitation
unifamiliale (H-1) » et « habitation bifamiliale (H-2) », toutes les conditions
suivantes doivent être respectées :
1° la hauteur autorisée ne doit pas être supérieure ou inférieure à 30 % par
rapport à la hauteur moyenne des bâtiments localisés de part et d'autre des
marges latérales et situés en tout ou en partie à moins de 30 mètres du
bâtiment faisant l'objet des travaux. Cette distance est mesurée à partir de
l'intersection formée des lignes avant et latérales du terrain visé par les
travaux;
[2014-10-06, R5000-008, a.14]
2° en aucun cas, la hauteur d'un bâtiment ne peut dépasser 16 mètres.
ARTICLE 331
TOIT
Les toits à pentes inversées sont prohibés.
Dans le cas d'une « habitation multifamiliale (H-4) » :
1° Tout toit plat d'un bâtiment principal doit être recouvert d'un enduit de
revêtement dont l'indice de réflectance solaire est d'au moins 78, attesté par
le fabricant;
2° Une toiture plate d'une superficie entre 1 000 m2 et 10 000 m2 doit
comprendre une aire d'agrément, un toit végétalisé et/ou des panneaux
solaires, au moins 20 % de sa superficie;
3° Une toiture plate d'une superficie de plus de 10 000 m2 doit comprendre une
aire d'agrément, un toit végétalisé et/ou des panneaux solaires, sur au moins
40 % de sa superficie.
[2014-05-05, R5000-003, a.3]; [2018-09-04, R5000-036, a.1.3]; [2022-04-04, R5000-050, a.3]; [2024-09-30,
R5000-066, a.22]
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-2
ARTICLE 332
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LOGEMENTS À L'ÉTAGE
À l'exception d'une « habitation unifamiliale (H-1) », chaque logement situé au-
dessus du niveau du rez-de-chaussée qui n'a pas un accès direct à l'extérieur doit
être muni d'un balcon extérieur d'au moins 4 mètres carrés.
Aucun escalier extérieur permettant un accès à l'étage n'est autorisé dans le cas
« habitation unifamiliale (H-1) » en structure isolée.
ARTICLE 333
ÉTAGE SUPÉRIEUR
L'étage supérieur d'un bâtiment ne doit jamais être réalisé au-dessus d'un abri
d'auto.
ARTICLE 334
PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
La longueur maximale d'un porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment principal
ou d'un pilastre est de :
1° 50 % de la longueur du mur avant du bâtiment principal dans la cour avant;
2° 50 % de la longueur du mur avant secondaire du bâtiment principal dans la
cour secondaire;
3° 50 % de la longueur du mur latéral du bâtiment principal dans la cour latérale;
4° 100 % de la longueur du mur arrière du bâtiment principal dans la cour arrière.
ARTICLE 335
PILASTRE ET MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR
La longueur maximale d'un pilastre et muret attaché au bâtiment extérieur est de
2 mètres.
SOUS-SECTION 1.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE NOUVEAUX
USAGES RÉSIDENTIELS À PROXIMITÉ D'UNE VOIE FERRÉE
ARTICLE 336
GÉNÉRALITÉS
Lors de l'implantation d'un nouvel usage résidentiel découlant de la construction
d'un nouveau bâtiment principal ou de l'ajout d'un nouveau logement, à l'exception
d'une démolition-reconstructions, sur une propriété dont la limite est adjacente à
l'emprise d'une voie ferrée, cette propriété doit comprendre l'ensemble des
mesures de mitigation standardisées suivantes :
-
L'installation d'une clôture à mailles de chaine de 1,83 mètre de hauteur, à la
limite de l'emprise ferroviaire;
-
L'érection d'une berme de terre de 2,5 mètres de hauteur dont la pente est de
2,5:1;
-
L'érection d'une clôture acoustique de 3 mètres de hauteur au sommet de la
berme;
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-3
-
Le maintien d'une marge de recul de 30 mètres entre la limite de l'emprise
ferroviaire pour une ligne principale et 15 m pour une ligne secondaire ou un
embranchement et le début d'une construction comprenant un usage
résidentiel;
-
Toute mesure permettant de protéger les fondations des vibrations, en
fonction du type de sol, selon les recommandations d'un ingénieur en
structure.
Malgré ce qui précède, ces mesures peuvent être modifiées et adaptées, au cas
par cas, selon les recommandations d'un ingénieur compétent en la matière
(ferroviaire, acoustique, vibrations, structure). Elles doivent être formulées dans le
cadre d'une étude réalisée selon les paramètres d'analyse de l'ouvrage de
référence cité au Règlement sur les permis et certificats en vigueur, et porter sur
les mesures à intégrer afin d'atteindre les cibles gouvernementales reconnues en
matière de bruit, de vibrations et de sécurité des personnes.
Les exigences et recommandations issues des études réalisées, conformément
aux méthodes approuvées, devront être inscrites au chapitre 9 du présent
règlement pour remplacer les normes précédentes et entrer en vigueur.
[2016-04-07, R5000-020, a.11]; [2021-07-07, R5000-046, a.2]; [2023-09-06, R5000-060, a.2]
SOUS-SECTION 1.3
LES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET
LES MARGES
ARTICLE 337
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES
1° Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et
temporaires autorisés dans les cours et les marges sont ceux identifiés au
tableau du présent article, lorsque le mot "oui" apparaît, dans la colonne d'une
cour donnée, vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction
ou l'équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau
et de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement.
2° Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant
corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelée ou contiguë, aucune
distance n'est requise d'une ligne latérale, seulement si cette construction est
adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un
mur mitoyen séparant 2 bâtiments principaux.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-4
3° Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant
corps avec un bâtiment principal d'implantation isolée, mais comportant une
marge minimale prescrite à la grille des usages et normes qui est inférieure à
2 mètres, la norme applicable est celle prescrite à la grille des usages et
normes.
4° Dans le cas d'un bâtiment protégé par droits acquis, l'empiètement des
éléments architecturaux du bâtiment principal dans la marge est permis
jusqu'à concurrence de l'empiètement maximale autorisé indiqué dans le
tableau ci-dessous.
5° Tout usage, bâtiment, construction et équipement accessoire et temporaire
qui est ou pas en référence dans le tableau ci-dessous est assujetti à toute
autre norme du présent règlement.
[2014-10-06, R5000-008, a.15]
Tableau 8-1 - Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et
temporaires autorisés dans les cours et les marges
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1. AVANT-TOIT, MARQUISE ET AUVENT FAISANT
CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
2 m
2 m
N/A
N/A
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m
2. BALCON, PERRON OU GALERIE FAISANT CORPS
AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui(1)
a)
EMPIÈTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
2 m
2 m
N/A
N/A
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
2 m
2 m
2 m(2)
2 m
3. CHEMINÉE OU FOYER, EN SAILLIE OU NON,
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
Non
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
N/A
0,6 m
0,6 m
0,6 m
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-5
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
4. CORNICHE
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
5. ESCALIER EXTÉRIEUR OUVERT DONNANT
ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
2 m
2 m
N/A
N/A
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
2 m
2 m
2 m(2)
2 m
6. ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN
ÉTAGE SITUÉ À UN NIVEAU ÉGAL OU INFÉRIEUR
AU QUATRIÈME ÉTAGE
Non
Non
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m(3)
2 m(3)
7. FENÊTRE EN SAILLIE FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
8. PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 334
9. PILASTRES ET MURETS ATTACHÉS AU
BÂTIMENT EXTÉRIEUR
Non
Oui
Oui
Oui
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMAL PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
N/A
1 m
1 m
1 m
b) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
4.5 m
1 m
1 m
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-6
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
c) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 335
10. PATIO À LA HAUTEUR MOYENNE DU SOL
Non
Oui
Oui
Oui
a)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
11. TERRASSE
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
12. VÉRANDA
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
13. ESPACES DE RANGEMENT SOUS LES PERRONS,
BALCONS ET GALERIES SITUÉS AU REZ-DE-
CHAUSSÉE
Oui
Oui
Oui
Oui
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
2 m
2 m
N/A
N/A
b) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m
14. RAMPE D'ACCÈS EXTÉRIEURE OUVERTE OU
ASCENSEUR EXTÉRIEUR POUR PERSONNE À
MOBILITÉ RÉDUITE
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
1 m
1 m
1 m(2)
1 m(2)
15. CONSTRUCTION SOUTERRAINE
COMMUNICANTE AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
Marges prescrites à la grille des usages et des normes
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
16. GARAGE ISOLÉ
Non
Non
Oui(4)
Oui(4)
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
Marges prescrites à la
grille des usages et des
normes
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 339
17. GARAGES ATTENANTS ET INTÉGRÉS
Non
Oui
Oui
Oui
a) IMPLANTATION
Marges prescrites à la grille des usages et normes
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 340
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-7
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
18. ABRI D'AUTO PERMANENT POUR LES CLASSES
D'USAGES H-1, H-2
Non
Oui(4)
Oui(4)
Oui(4)
a) IMPLANTATION
Marges prescrites à la grille des usages et des normes
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 341
19. BÂTIMENTS D'ENTREPOSAGE D'ÉQUIPEMENTS
DE JARDINAGE ET REMISES ISOLÉES
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
4,5 m (10)
1 m
1 m
b) DISTANCE MINIMALE DU TOIT (INCLUANT LA
CORNICHE) ET D'UNE LIGNE DE TERRAIN
N/A
4 m (10)
0,50 m
0,50 m
c)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 342
19.1 BÂTIMENTS D'ENTREPOSAGE D'ÉQUIPEMENTS
DE JARDINAGE ET REMISES ATTENANTES
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
Marges applicables au bâtiment principal
b) DISTANCE MINIMALE DU TOIT (INCLUANT LA
CORNICHE) D'UNE LIGNE DE TERRAIN
N/A
4 m
0,50 m
0,50 m
c)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 342
20. SERRE DOMESTIQUE POUR LES CLASSES
D'USAGES H-1, H-2
Non
Oui
Oui
oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
4,5 m (10)
2 m
2 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 343
21. PERGOLA
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 344
22. PAVILLON (GAZEBO) ET ABRI SOLEIL
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
4,5 m (10)
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 345
23. PISCINE ET ACCESSOIRES
a) AUTRES NORMES APPLICABLES
ABROGÉ, ARTICLE 350, ARTICLE 351, ARTICLE 352,
ARTICLE 353, ARTICLE 354
PISCINE CREUSÉE
Non
Oui(5)
Oui
Oui
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-8
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
b) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN (TOUTE ACCESSOIRE,
ÉQUIPEMENT, TROTTOIR. ETC)
N/A
1 m
1 m
1 m
PISCINE HORS TERRE
Non
Oui(5)
Oui
Oui
c) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN (TOUTE ACCESSOIRE,
ÉQUIPEMENT, ETC)
N/A
1 m
1 m
1 m
PISCINE SEMI-CREUSÉE
Non
Oui(5)
Oui
Oui
d) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN (TOUTE ACCESSOIRE,
ÉQUIPEMENT, ETC)
N/A
1 m
1 m
1 m
PISCINE DÉMONTABLE
Non
Oui(5)
Oui
Oui
e) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN (TOUTE ACCESSOIRE, ÉQUIPEMENT,
ETC)
N/A
1 m
1 m
1 m
24. PLATEFORME ET PATIO DE PISCINE
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
2 m
2 m
2 m
25. SPA ET BAINS TOURBILLONS
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 355
26. SAUNA FERMÉ ISOLÉ
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
4,5 m (10)
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 356
27. PAVILLON DE BAIN
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
4,5 m (10)
1 m
1 m
b) AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
ARTICLE 348
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
28. CONTENEURS, BACS, ABRIS ET ENCLOS POUR
CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
N/A
4.5 m
1 m
1 m
b) AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
ARTICLE 346
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-9
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
28.1 CONTENEURS D'ENTREPOSAGE RÉSIDENTIEL
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 346.1
29. BACS DE COMPOSTAGE
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMUM DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
30. ANTENNES PARABOLIQUES
Non
Non
Oui
Oui
a) IMPLANTATION
Prohibée sur la façade ou
pente de toit d'un bâtiment
donnant sur une voie publique
ou une allée de circulation.
Fixée directement sur le
bâtiment principal à un
minimum de 1 mètre de la
façade principale ou
secondaire
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 357
31. AUTRES TYPES D'ANTENNE
Non
Non
Oui
Oui
a) IMPLANTATION
N/A
N/A
Fixée directement sur le
bâtiment principal à un
minimum de la façade
principale ou secondaire
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 358
32. THERMOPOMPE, APPAREILS DE CLIMATISATION
ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 359
33. RÉSERVOIRS ET BONBONNES
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 360
34. MÂT POUR DRAPEAU
Non
Non
Non
Non
35. OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m
36. FOYERS, FOURS ET BARBECUES FIXES
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
2 m
2 m
2 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 347
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-10
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
37. ÉQUIPEMENT DE JEUX ET POTAGERS
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
38. ACCESSOIRE EN SURFACE DE SOL DE RÉSEAUX
DE CONDUITS OU TERRAINS D'ÉLECTRICITÉ, DE
TÉLÉCOMMUNICATION, DE TÉLÉVISION ET DE
TÉLÉPHONE TELS PIÉDESTAUX, BOÎTES DE
JONCTION ET POTEAUX
Oui
Oui
Oui
Oui
39. ESPACE FERMÉ SERVANT AUX INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES DESSERVANT UN BÂTIMENT ET
FAISANT CORPS AVEC CELUI-CI POUR LES
CLASSES D'USAGES H3 ET H4
Non
Non
Oui
Oui
a) EMPIÈTEMENT DANS LA MARGE
N/A
N/A
2 m
2 m
b) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
40. ABRI D'AUTO, D'ENTREPOSAGE OU TAMBOUR
TEMPORAIRE (11)
Non
Non
Non
Non
STATIONNEMENT HORS-RUE
41. ACCÈS ET ALLÉE MENANT À UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET AIRE DE STATIONNEMENT
(H-1 ET H-2)
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
1 m
1 m
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 7 Section 6, CHAPITRE 8SOUS-SECTION
1.7
42. ACCÈS ET ALLÉE MENANT À UNE AIRE DE
STATIONNEMENT (H-3 ET H-4)
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
1 m
1 m
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 7 Section 6, CHAPITRE 8 Sous-section 1.7
43. AIRE DE STATIONNEMENT (H-3 ET H-4)
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 7 Section 6, CHAPITRE 8SOUS-SECTION
1.7
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-11
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
44. TROTTOIR, ALLÉE PIÉTONNE, PLANTATIONS,
ARBRES ET AUTRES AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS, RAMPE D'ACCÈS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES
Oui
Oui
Oui
Oui
45. HAIE
Oui(6)
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN (CENTRE DU TRONC)
1.5 m
0.6 m
0 m(7)
0 m(7)
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 292
46. MURS DE SOUTÈNEMENT OU MURETS
ORNEMENTAUX
Oui(6)
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
1.5 m
0.15 m
0 m(7)
0 m(7)
b) AUTRE NORMES APPLICABLES
ARTICLE 292 ET CHAPITRE 7, SOUS-SECTION 9.1
47. CLÔTURE
Oui(6)
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN (CENTRE DU POTEAU)
1.5 m
0,15 m
0 m(7)
0 m(7)
b) AUTRE NORMES APPLICABLES
ARTICLE 292
48. INSTALLATIONS SERVANT À L'ÉCLAIRAGE ET À
L'AFFICHAGE PERMIS
Oui
Oui
Non
Non
a) AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 5
48.1 OUVRAGE DE BIORÉTENTION
Oui
Oui
Oui
Oui
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
49. BOIS DE CHAUFFAGE
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 375
50. ENTREPOSAGE ET REMISAGE DE VÉHICULE
RÉCRÉATIF, DE REMORQUE DOMESTIQUE, DE
REMORQUE POUR BATEAU, BATEAU,
ROULOTTE MOTORISÉE ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
Non
Non
Oui(8)
Oui(8)
a) DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 376
51. ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT DE
VÉHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
Non
Non
Non
Non
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-12
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 377
(1) Dans le cas d'une maison de ville, le balcon peut aller aussi loin que le solage.
(2) Dans le cas d'une habitation contigüe à la marge latérale zéro dans la cour arrière, les balcons, perrons, galerie faisant corps
avec le bâtiment principal peuvent être localisés à moins de 1 mètre de la ligne latérale. Un écran opaque d'une hauteur d'au
moins 1,5 mètre et d'au plus 2 mètres mesuré à partir du niveau du plancher, doit être installé sur toute la profondeur du côté
de la ligne latérale mitoyenne.
(3) Si la marge minimale à la grille des usages et des normes est inférieure à 2 mètres, la distance minimale peut être égale à cette
marge.
(4) Lorsque permis à la grille des usages et normes.
(5) Toute piscine et toute enceinte entourant ladite piscine installée dans la cour avant secondaire doivent être installées à l'arrière
de l'alignement du mur de façade principale. Le triangle de visibilité doit également être respecté.
(6) Élément décoratif seulement, ne doit pas servir à délimiter le terrain. Dans le cas d'une clôture, elle doit être ornementale faite
de fer forgé et ajourée à au moins 75 %.
(7) Doit être effectué conformément au Code civil.
(8) Le véhicule récréatif doit être installé sur le terrain du propriétaire du véhicule :
-
dans la cour latérale ou arrière et il ne doit pas empiéter dans une aire de stationnement requise au présent règlement.
(9) Les clôtures secondaires en verre sont prohibées.
(10) La distance peut être réduite à 1 mètre lorsque la cour avant secondaire est adjacente à une autre cour avant secondaire (terrain
d'angle dos à dos). Dans ce cas précis, la distance entre un toit ou une corniche et une limite de terrain en cour avant secondaire
peut être réduite à 0,5 m.
(11) Malgré les dispositions du tableau 8-1, les abris d'auto temporaires pour personnes handicapées sont autorisés pour la classe
d'usage unifamiliale (H-1) et sous réserve des dispositions de l'article 341.1.
[2014-05-05, R5000-003, a.2], [2014-10-06, R5000-008, a.15]; [2016-09-07, R5000-023, a.8]; [2018-09-04, R5000-036, a.1.4]; [2021-04-07, R5000-045, a.18];
[2022-05-03, R5000-051, a.2]; [2023-09-06, R5000-058, a.3]; [2024-09-30, R5000-066, a.23]; [2024-11-05, R5000-069, a.3]
SOUS-SECTION 1.4
LES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
ET
AUX
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
[2023-09-06, R5000-058, a.4]
ARTICLE 338
GÉNÉRALITÉS
À moins d'indications contraires plus spécifiques dans la présente sous-section,
les constructions accessoires ainsi que les bâtiments accessoires sont assujettis
aux dispositions générales suivantes :
1°
dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal autorisé sur le terrain
pour que puisse être implanté une construction accessoire ou un bâtiment
accessoire permanent;
2°
toute construction accessoire et tout bâtiment accessoire doit être situé sur
le même terrain que l'usage principal qu'il dessert;
3°
une (1) construction accessoire et un (1) bâtiment accessoire de chaque type
est permis par terrain;
4°
toute construction accessoire et tout bâtiment accessoire doit comporter un
maximum d'un (1) étage et ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou
servir d'abri pour animaux;
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
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8-13
5°
toute construction accessoire et tout bâtiment accessoire doit être propre,
bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
6°
toute construction accessoire et tout bâtiment accessoire doit être construit
sur une fondation, sur pilotis ou sur colonnes, sauf dans le cas d'un bâtiment
pour l'entreposage de l'équipement de jardin, les chambres froides et les
caves à vin;
7°
le dégagement requis entre une ligne de propriété et une construction
accessoire ou un bâtiment accessoire est de 1 mètre;
8°
le dégagement requis entre le bâtiment principal et une construction
accessoire ou un bâtiment accessoire est de 1 mètre;
9°
le dégagement requis entre une ligne de propriété et l'extrémité du toit d'une
construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire est de 0,5 mètre;
10° la hauteur maximale au faîte du toit mesuré à partir du sol ou du plancher
adjacent d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire est de
3,05 mètres, sans toutefois excéder la hauteur au faîte du toit du bâtiment
principal;
11° la superficie d'implantation au sol maximale d'une construction accessoire ou
d'un bâtiment accessoire est de 14 mètres carrés;
12° lorsque prévu à la présente sous-section, il est possible de combiner ou
jumeler plusieurs constructions accessoires et bâtiments accessoires entre
eux si, pour l'ensemble, la superficie maximale est limitée à :
-
20 m2 pour les propriétés de 470 m2 et moins;
-
30 m2 pour les propriétés de plus de 470 m2;
13° aucun mur d'une construction accessoire ou d'un bâtiment accessoire ne doit
excéder 5 mètres de longueur;
14° pour les constructions accessoires et les bâtiments accessoires visibles de la
voie publique, attenants ou isolés, ceux-ci doivent s'harmoniser avec le
bâtiment principal au niveau du style architectural, des matériaux et du choix
des couleurs;
15° toute alimentation électrique doit être faite en souterrain;
16° les dispositions relatives aux constructions accessoires et bâtiments
accessoires ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi
longtemps que l'usage qu'ils desservent demeure.
[2014-10-06, R5000-008, a.16]; [2023-09-06, R5000-058, a.5]
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8-14
ARTICLE 339
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES ISOLÉS
Les garages isolés sont autorisés dans certaines zones selon la grille des usages
et normes à titre de construction accessoire.
Les garages isolés doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-2 - Tableau des garages isolés
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION
NOMBRE AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
IMPLANTATION
Un garage isolé ne peut être mitoyen à un garage ou à
un abri sur un terrain adjacent
SUPERFICIE
MIN.: dimensions minimales d'une case de
stationnement.
MAX.: 70 m2
LARGEUR MINIMALE
2,5 mètres
LARGEUR MAXIMALE
50 % de la largeur totale du mur avant du bâtiment
principal
HAUTEUR MAXIMALE AU FAÎTE DU TOIT
3,65 m sans toutefois excéder la hauteur au faîte du toit
du bâtiment principal
HAUTEUR DE PORTE DE VÉHICULE MAXIMALE
2,75 m
TOIT PLAT
Interdit sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat
ou la pente inférieure à 3/12
REVÊTEMENT
Matériau de revêtement extérieur autorisé à ce
règlement en harmonie avec ceux du bâtiment principal
[2023-09-06, R5000-058, a.6]
ARTICLE 340
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES ATTENANTS ET INTÉGRÉS
Les garages attenants ou intégrés au bâtiment principal sont autorisés à toutes
les classes d'usages habitation et sont considérés comme faisant partie intégrante
du bâtiment principal.
Les garages attenants ou intégrés doivent respecter les dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-3 - Tableau des garages attenants ou intégrés
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
NOMBRE AUTORISÉ PAR TERRAIN
Un garage par bâtiment principal.
CONCEPTION
Un garage doit être mitoyen d'un mur du bâtiment principal
dans une proportion minimale de 50 %
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NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
SUPERFICIE
MIN. : dimensions minimales d'une case de stationnement.
MAX. : 35 % de la superficie d'implantation au sol du
bâtiment principal, incluant le garage
Malgré ce qui précède, la superficie totale pour un garage
attenant ou intégré jumelé à un abri d'auto attenant est fixée
à 70 m2
HAUTEUR MAXIMALE AU FAÎTE DU TOIT
Ne peut excéder celle du bâtiment principal
PORTE DE GARAGE
Hauteur maximale permise : 2,75 m
H-3 et H-4 : localisation en cour latérale ou arrière
seulement
[2014-10-06, R5000-008, a.17]; [2018-09-04, R5000-036, a.1.5]; [2023-09-06, R5000-058, a.7]; [2024-09-30, R5000-067, a.4]
ARTICLE 341
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS PERMANENTS
Les abris d'autos permanents sont autorisés dans certaines zones selon la grille
des usages et normes à titre de bâtiment accessoire dans le cas exclusif des
habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1) et bifamiliale (H-2).
Les abris d'autos permanents doivent respecter les dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-4 - Tableau des abris d'autos permanents
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION
H-1 ET H-2
NOMBRE AUTORISÉ PAR TERRAIN
Un abri d'auto permanent est autorisé par terrain.
IMPLANTATION
Ne peut être mitoyen à un garage ou un abri localisé sur un
terrain adjacent.
CONCEPTION
Un abri d'auto permanent doit être mitoyen d'un mur du
bâtiment principal dans une proportion minimale de 33 %.
Deux des côtés doivent rester complètement ouverts, mais
peuvent comprendre un muret d'une hauteur maximale de
1,5 mètre.
La façade adjacente à la rue doit être ouverte à 100 % et ne
comporter aucune porte fixe ou amovible permettant d'en
contrôler l'accès.
L'abri d'auto permanent doit être accessible depuis la rue et
comporter un revêtement de sol permettant le stationnement
de véhicules.
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NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION
H-1 ET H-2
SUPERFICIE
MAX 70 m2
Dans le cas où un garage attenant est jumelé à un abri d'auto
permanent, la superficie totale ne peut excéder 70 m2
LARGEUR
MIN. : 2,5 mètres.
MAX. : 50 % de la largeur totale du mur avant du bâtiment
principal sans jamais excéder 10 mètres.
HAUTEUR MAXIMALE
6 mètres sans toutefois excéder la hauteur au faîte du toit du
bâtiment principal.
REVÊTEMENT
Application des normes relatives au revêtement extérieur des
bâtiments principaux.
RANGEMENT
Peut comporter, sous la toiture et à l'intérieur de l'abri d'auto,
un rangement fermé et intégré à celui-ci, d'une superficie
maximale de 5 m2.
Ce rangement ne doit pas empiéter dans la case de
stationnement.
[2023-09-06, R5000-058, a.9]; [2024-09-30, R5000-067, a.5]
ARTICLE 341.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES
Les abris d'auto temporaires pour personnes handicapées sont autorisés à titre de
construction accessoire exclusivement dans la classe d'usage unifamiliale (H-1).
Ces constructions accessoires sont prohibées dans les zones suivantes : H-140,
H-152, H-153, H-154, H-155, H-156, H-157, H-158, H-432, H-435, H-436, H-437,
H-439, H-440, H-442, H-443 et H-601.
Les abris d'auto temporaires pour personnes handicapées doivent respecter les
dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-4.1 - Tableau des abris d'auto temporaires pour personnes handicapées
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION
H-1
PÉRIODE AUTORISÉE
Entre le 1er novembre d'une année au 30 avril de l'année
suivante.
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Codification administrative
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NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION
H-1
NOMBRE AUTORISÉ PAR TERRAIN
Seulement un (1) abri d'auto temporaire sur le terrain d'une
habitation unifamiliale (H-1) :
- Isolée ou jumelée;
- Sans garage ou abri d'auto permanent.
SUPERFICIE MAXIMALE
35 m2
HAUTEUR MAXIMALE
3,2 mètres
LOCALISATION ET IMPLANTATION
Un abri d'auto temporaire doit être localisé dans une aire de
stationnement à :
- 0,5 mètre d'une ligne latérale;
- 2 mètres d'une bordure de rue;
- 1,5 mètre d'une piste cyclable;
- 2 mètres d'une borne d'incendie;
- à l'extérieur d'un triangle de visibilité.
MATÉRIAUX ET COULEURS AUTORISÉS
Un abri d'auto temporaire doit être composé d'une structure
d'acier galvanisé tubulaire et d'une toile de polyéthylène
tissée ou d'un matériau équivalent reconnu et certifié par le
fabricant.
Seule la couleur blanche est autorisée.
[2024-11-05, R5000-069, a.4]
ARTICLE 342
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ISOLÉES OU ATTENANTES
Les remises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées à titre de
bâtiment accessoire à toutes les classes d'usages habitation (H).
Les remises isolées ou attenantes doivent respecter les dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-5 - Tableau des remises isolées ou attenantes
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION
H1 ET H2
H3 ET H4
NOMBRE MAXIME DE REMISES
1 remise isolée ou attenante par terrain et 1 remise amovible par terrain.
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-18
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION
H1 ET H2
H3 ET H4
SUPERFICIE MAXIMALE
Pour
les
terrains
de
470 mètres carrés et moins :
14 m2
Pour les terrains de plus de
470 mètres
carrés : 3 % du
terrain sans excéder 25 m2.
25 m2
Pour une remise amovible : 13 m2.
HAUTEUR MAXIMALE AU FAÎTE DU TOIT
Pour les remises de 14 m2 et moins : 3,05 m
Pour les remises de plus de 14 m2 : 3,65 m
Pour une remise amovible : 2,5 m
ACCÈS
Un seul accès par remise et
celui-ci doit comporter une porte
simple ou double, pivotant sur
un axe vertical.
1 porte par espace de remisage.
Aucune porte communicante n'est autorisée entre une remise
attenante et le bâtiment principal auquel elle est rattachée.
REVÊTEMENT
Remise attenante : revêtement extérieur autorisé pour les bâtiments,
sans avoir pour effet de rendre non-conforme un ratio de revêtement
de maçonnerie requis pour une façade du bâtiment principal.
Remise isolée : revêtement extérieur autorisé pour les bâtiments.
Remise amovible : malgré toute autre disposition contraire au présent
règlement, la « résine » est autorisée comme revêtement extérieur
pour une remise amovible.
[2014-10-06, R.5000-008, a.18]; [2023-09-06, R5000-058, a.8]
ARTICLE 343
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES
Les serres domestiques isolées sont autorisées à titre de construction accessoire
dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages unifamiliale (H-1) et
bifamiliale (H-2).
Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales.
Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu.
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-19
Les serres domestiques isolées doivent respecter les dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-6 - Tableau des serres domestiques isolées ou attenantes
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION
(H-1) ET (H-2)
NOMBRE MAXIMUM DE SERRES
DOMESTIQUES PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
14 m2
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Verre, plastique rigide (plexiglas) ou matériaux similaires
rigides.
Un abri temporaire ne doit, en aucun temps, servir de serre
domestique
ÉGOUTTEMENT
Aménagée de façon à ce que l'égouttement de la couverture
se fasse sur le terrain sur lequel elle est érigée
ARTICLE 344
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS
Les pergolas sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usages habitation (H).
Les pergolas doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-7 - Tableau des pergolas isolées ou attenantes
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
NOMBRE
1 par terrain.
IMPLANTATION
Peut être attenante au bâtiment principal, à une construction
accessoire ainsi qu'à un bâtiment accessoire.
SUPERFICIE MAXIMALE
Pour les terrains de 470 mètres carrés et moins : 14 m2.
Pour les terrains de plus de 470 mètres carrés : 3 % de la
superficie du terrain sans excéder 20 m2.
HAUTEUR MAXIMALE AU FAÎTE DU TOIT
Pour les pergolas de 14 m2 et moins : 3,05 m
Pour les pergolas de plus de 14 m2 : 3,65 m
Mesurée depuis le sol adjacent ou le plancher de la construction
sur lequel elle est installée.
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-20
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Bois, PVC et métal galvanisé ou peint. Les colonnes peuvent être
en béton.
[2023-09-06, R5000-058, a.10]
ARTICLE 345
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS (GAZÉBOS) ET ABRIS SOLEIL
Les pavillons (gazebos) et abris soleil sont autorisés à titre de bâtiment accessoire
à toutes les classes d'usages habitation (H);
Les pavillons (gazebos) et abris soleil doivent respecter les dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-8 - Tableau des pavillons (gazebos) et abris soleil
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION
NOMBRE
1 pavillon (gazebo) et 1 abri soleil par terrain.
IMPLANTATION
Les pavillons (gazebos) et abris soleil peuvent être attenants au
bâtiment principal ou à toute autre construction accessoire ou
bâtiment accessoire.
SUPERFICIE MAXIMALE
Pour les terrains de 470 mètres carrés et moins : 14 m2.
Pour les terrains de plus de 470 mètres carrés : 3 % de la
superficie du terrain sans excéder 20 m2.
HAUTEUR MAXIMALE AU FAÎTE DU TOIT
Pour une superficie de 14 m2 et moins : 3,05 m.
Pour une superficie de plus de 14 m2: 3,65 m.
Mesurée depuis le sol adjacent ou le plancher de la construction
sur lequel le pavillon (gazebo) ou l'abri soleil est installé.
[2023-09-06, R5000-058, a.11]
ARTICLE 346
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS ET AUX ABRIS ET ENCLOS
POUR CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les conteneurs, abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont
obligatoires dans le cas exclusif des habitations des classes d'usages multiplex
(H-3) et multifamiliale (H-4).
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-21
Les abris et enclos pour conteneurs à matières résiduelles doivent respecter les
dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-9 - Tableau des abris et enclos pour conteneurs à matières résiduelles
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
MARGE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
POUR LES HABITATIONS MULTIFAMILIALE
(H-4)
3 m
SUPERFICIE MAXIMALE
12 m2
HAUTEUR MAXIMALE
2,5 m
IMPLANTATION
Semi-enfouis
AMÉNAGEMENT
Sur une dalle en béton monolithique coulé sur place. Un
aménagement paysager doit être prévu.
ACCÈS
Lorsque les conteneurs ne sont pas semi-enfouis, l'abri ou
l'enclos doit être ceinturé et muni de portes permettant l'accès
au conteneur.
Les portes doivent être maintenues fermées lorsque le
conteneur n'est pas utilisé.
REVÊTEMENT
Les matériaux autorisés pour un abri ou un enclos sont les
mailles de chaîne avec des lattes de plastique, le bois traité, la
brique, les blocs de béton architecturaux.
[2016-09-07, R5000-023, a.9]
ARTICLE 346.1
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONTENEURS
D'ENTREPOSAGE
RÉSIDENTIEL
Un conteneur d'entreposage résidentiel est permis de façon temporaire
seulement. Il peut être installé sur une propriété résidentielle pour une durée
maximale de 30 jours consécutifs par année.
Un maximum d'un (1) conteneur d'entreposage résidentiel à la fois peut être
installé sur une propriété résidentielle.
Un conteneur d'entreposage résidentiel a une superficie d'implantation au sol
maximum de 15 m2.
Un conteneur d'entreposage résidentiel a une hauteur maximale de 3 mètres.
[2021-04-07, R5000-045, a.19]
ARTICLE 347
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOYERS, FOURS ET BARBECUES FIXES
Les foyers, fours et barbecues fixes sont autorisés à titre de construction
accessoire dans le cas de toutes les classes d'usages habitation (H).
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
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8-22
Les foyers, fours et barbecues fixes doivent respecter les dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-10 - Tableau des foyers, fours et barbecues fixes
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
MARGE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT OU
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
3 m
HAUTEUR MAXIMALE
2 m
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Pierre, brique, pavé imbriqué, blocs de béton architecturaux et
métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet
PARE-ÉTINCELLES
Un foyer doit être pourvu d'une cheminée munie d'une grille
pare-étincelles
ARTICLE 348
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS DE BAIN
Les pavillons de bains sont autorisés à titre de bâtiment accessoire à toutes les
classes d'usages habitation (H).
Les pavillons de bain doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-11 - Tableau des pavillons de bain
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
SUPERFICIE MINIMALE DU
TERRAIN
750 m2.
IMPLANTATION
Une piscine doit être installée sur le terrain pour pouvoir implanter un pavillon
de bain.
Un pavillon de bain doit être installé sur une dalle de béton monolithique.
Un pavillon de bain peut être attenant au bâtiment principal ou jumelé avec
d'autres constructions ou bâtiments accessoires.
SUPERFICIE MAXIMALE
3 % de la superficie du terrain sans excéder 25 m2.
HAUTEUR MAXIMALE AU FAÎTE
DU TOIT
3,65 m.
ACCÈS
Aucune porte communicante n'est autorisée entre un pavillon de bain attenant
et un bâtiment principal auquel il est rattaché, le cas échéant.
[2016-09-07, R5000-023, a.12]
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
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8-23
ARTICLE 349
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX PISCINES
Les piscines sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes
d'usages habitation (H).
Les piscines et les accessoires s'y rattachant doivent respecter les dispositions du
tableau suivant :
Tableau 8-12 - Tableau des piscines et des accessoires s'y rattachant
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
AVEC FONDATIONS POUR LES PISCINES
CREUSÉES
Distance au moins égale à sa profondeur par rapport à un
bâtiment avec fondation.
La piscine peut être plus rapprochée s'il est certifié par un
ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la
solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été
calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée
par l'immeuble. Malgré tout, elle doit toujours respecter une
distance minimale de 2 mètres de tout bâtiment.
DISTANCE MINIMALE ENTRE UNE PISCINE
(HORS TERRE, SEMI-CREUSÉE ET
DÉMONTABLE) ET LE BÂTIMENT PRINCIPAL
1 mètre
DISTANCE MINIMALE ENTRE UNE PISCINE
ET LES ACCESSOIRES
1 mètre
ÉCLAIRAGE
Les rayons lumineux ne doivent en aucun temps être orientés
de sorte à constituer une nuisance pour les voisins.
ÉVACUATION D'EAU
Aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement
au réseau municipal ou privé.
Toute évacuation d'eau doit se faire en direction de la voie de
circulation. Il est interdit de déverser l'eau de piscine sur les
sentiers, pistes cyclables ou dans un parc.
BORDURE DE RUE
Il est interdit de pratiquer une ouverture dans le trottoir ou une
bordure de rue.
[2014-10-06, R5000-008, a.19]
ARTICLE 350
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ACCÈS
AUX PISCINES
1° Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-24
2° Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger
l'accès. Une enceinte doit :
a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,10 mètre de diamètre au
travers ou en dessous de l'enceinte;
b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre et ne pas excéder 2 mètres.
Cette hauteur s'applique sur la hauteur minimale exigée par rapport au
niveau du sol ou du plancher adjacent selon le cas;
c) être située à une distance minimale de 1 mètre des parois de la piscine;
d) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade;
e) être composée de matériaux de fabrication commerciale ou industrielle,
conçus pour cet usage et traités contre la corrosion, la pourriture, les
insectes et les intempéries.
3° Une clôture en maille de chaîne (de type « Frost ») avec revêtement vinyle
est autorisée aux conditions suivantes :
a) les mailles doivent être d'au plus 50 millimètres;
b) elle doit être constituée de poteaux terminaux et de lignes distancées à
au plus 2,40 mètres;
c) elle doit être constituée de traverses inférieures et supérieures situées à
l'intérieur de l'enceinte;
d) la partie inférieure de la maille doit être fixée par un fil tendeur à au plus
50 millimètres du sol;
e) elle doit être munie de lattes.
[2018-09-04, R5000-036, a.1.6]; [2022-05-03, R5000-051, a.3.1]
4° Une clôture amovible (de type « Enfant Secure ») est autorisée aux conditions
suivantes :
a) elle doit être ancrée solidement au sol;
b) elle doit être installée en tout temps.
4.1°Malgré le paragraphe 9° de l'article 295, une clôture de verre est autorisée
aux conditions suivantes :
a) Elle doit être en verre trempé laminée;
b) Elle doit servir de clôture secondaire.
[2014-10-06, R5000-008, a.20]
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-25
5° Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
[2019-06-28, R5000-040, a.1.2]
6° Une construction accessoire attenante au bâtiment principal peut former une
partie de l'enceinte aux conditions suivantes :
a) elle rencontre les conditions du paragraphe 2° du présent article;
b) tout espace sous la construction accessoire est fermé conformément au
paragraphe 2°.
7° Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
8° Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues au paragraphe 2° et être conforme aux dispositions suivantes :
a) être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer
et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit
du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit
du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre par
rapport au niveau du sol ou du plancher adjacent, selon le cas;
b) une porte à deux battants est interdite.
[2022-05-03, R5000-051, a.3.2]
9° Aucun dispositif ou système ne doit permettre d'ouvrir la porte à partir de
l'extérieur de l'enceinte ou d'empêcher le fonctionnement du système de
sécurité passif permettant le verrouillage automatique de la porte.
[2022-05-03, R5000-051, a.3.3]
10° La barrière ou la porte ne doit pas surplomber le plan d'eau ou un escalier,
quel que soit sa position d'ouverture.
11° Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en
tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la
paroi est de 1,4 mètre ou plus ou un bain à remous de moins de 2 000 litres
n'a pas à être entouré d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue
de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un
enfant;
b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes 0, 3°, et 4°;
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-26
c) à partir d'une terrasse ou une promenade aménagée de telle façon que
sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues au paragraphe 0.
[2014-10-06, R5000-008, a.20]
12° Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil
lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Doit également être situé à plus de 1
mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure
ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi
ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre à moins de 3
mètres du sol, mesurée à l''extérieur du bâtiment, à partir du niveau du sol
adjacent jusqu'au seuil de la fenêtre.
[2022-05-03, R5000-051, a.3.4]
13° Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et doivent
toucher le sol. De plus, ils ne doivent pas être installés de façon à faciliter
l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
[2022-05-03, R5000-051, a.3.5]
14° La hauteur maximale d'un équipement accessoire ou équipement hors-sol
rattaché à la piscine est de 2,5 mètres.
15° Malgré le présent article, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou
de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes 0, 3°, et 4°;
b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil
et qui a les caractéristiques prévues aux sous-paragraphes b) et c) du
paragraphe 11° et qui est d'une hauteur n'excédant pas celle de la paroi
de la piscine qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil.
16° Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
17° Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installé conformément à la norme
BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe
d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant
d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de
l'installation.
[2022-05-03, R5000-051, a.3.6]
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Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
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8-27
ARTICLE 351
SÉCURITÉ DES PISCINES
1° Une plateforme installée en bordure d'une piscine doit être aménagée
conformément aux dispositions suivantes :
a) doit être aménagée de façon à ne pas y permettre l'escalade,
b) sa surface doit être fabriquée de matériaux destinés à cette fin. La
surface de la plateforme doit être de niveau, d'alignement, d'aplomb
antidérapant et permettre une absorption, une évacuation ou un drainage
adéquat pour conserver sa qualité antidérapante;
c) son accès doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous
surveillance conformément à l'ARTICLE 350;
d) la plateforme ne peut avoir une largeur utile inférieure à 1 mètre;
e) la hauteur maximale de tout patio surélevé servant à la piscine est de 1,5
mètre;
f)
un garde-corps d'une hauteur de 90 centimètres à partir du plancher doit
être installé lorsque la dénivellation dépasse 60 centimètres;
g) un escalier fixe qui y permet l'accès doit être protégé par des garde-corps
d'une hauteur minimale de 90 centimètres lorsque la dénivellation
dépasse 60 centimètres;
h) la superficie maximale permise est 60 mètres carrés.
ARTICLE 352
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PISCINES INTÉRIEURES
Tous les accès permettant de pénétrer directement dans un bâtiment ou partie
d'un bâtiment dans lequel est aménagée une piscine doivent comporter les
caractéristiques prescrites pour une enceinte, avec les adaptations nécessaires.
ARTICLE 353
DISPOSITIONS TEMPORAIRES APPLICABLES À LA SÉCURITÉ DES
PISCINES
1° Les mesures suivantes de sécurité temporaire s'appliquent aux piscines.
2° Une clôture temporaire rigide de 1,2 mètre est requise dans les cas suivants :
a) en tout temps, lorsque l'excavation d'une piscine creusée ou semi-
creusée est débutée et jusqu'à la fin des travaux de construction ou
d'installation des éléments de sécurité et des aménagements
permanents exigés au présent règlement;
b) lors du remplacement ou la réparation en tout ou en partie des éléments
de sécurité exigés au présent article;
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
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8-28
c) la clôture temporaire est autorisée pour une période maximale de 30
jours suivant l'installation, la réparation ou le remplacement d'un élément
de sécurité exigé.
ARTICLE 354
ABROGÉ
[2022-05-03, R5000-051, a.4]
ARTICLE 355
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ET BAINS TOURBILLONS
Les spas et bains tourbillons sont autorisés à titre de construction accessoire dans
le cas de toutes les classes d'usages habitation (H).
Les spas, bains tourbillons et accessoires s'y rattachant doivent respecter les
dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-13 - Tableau des spas, bains tourbillons et accessoires s'y rattachant
NORMES
CLASSES D'USAGES HABITATION (H)
NOMBRE
1 par terrain
LOCALISATION
1 mètre de tout bâtiment
HAUTEUR MAXIMALE DU PATIO SURÉLEVÉ
1,5 m
SÉCURITÉ
Un couvercle amovible et rigide conçu de manière à
empêcher l'accès au bain à remous en dehors de la période
d'utilisation est requis.
ÉCLAIRAGE
Les rayons lumineux ne doivent en aucun temps être orientés
de sorte à constituer une nuisance pour les voisins.
ARTICLE 356
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAUNAS EXTÉRIEURS
Les saunas extérieurs sont autorisés à titre de bâtiment accessoire à toutes les
classes d'usages habitation (H).
Les saunas extérieurs et accessoires s'y rattachant doivent respecter les
dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-14 - Tableau de saunas extérieurs
NORMES
CLASSES D'USAGES HABITATION (H)
NOMBRE
1 sauna extérieur par terrain.
SUPERFICIE MAXIMALE
14 m2.
FORME
Malgré toute autre disposition contraire au présent règlement,
un sauna extérieur isolé du bâtiment principal peut prendre
une forme arrondie (demi-cylindre, cylindre, arche, autre
forme similaire).
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Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
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8-29
NORMES
CLASSES D'USAGES HABITATION (H)
REVÊTEMENT
Dans le cas d'un sauna extérieur isolé de forme arrondi, la
toiture peut être constituée des mêmes matériaux de
revêtement utilisés pour les murs.
[2016-09-07, R5000-023, a.13]
SOUS-SECTION 1.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 357
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
Les antennes paraboliques doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-15 - Tableau des antennes paraboliques
NORMES
CLASSES D'USAGES HABITATION (H)
NOMBRE MAXIMUM PAR TERRAIN
1
LOCALISATION
L'antenne ne doit pas obstruer une ouverture ou une fenêtre
DIAMÈTRE MAXIMUM AUTORISÉ
0,65 m
HAUTEUR MAXIMUM (SUPPORT INCLUS)
Ne doit pas dépasser le faîte du toit
COULEUR DU SOCLE ET DE L'ANTENNE
Neutre
ARTICLE 358
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D'ANTENNES
Les autres types d'antennes doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-16 - Tableau des autres types d'antennes
NORMES
CLASSES D'USAGES HABITATION (H)
NOMBRE MAXIMUM PAR TERRAIN
1
LOCALISATION
L'antenne ne doit pas obstruer une ouverture ou une fenêtre
DIAMÈTRE MAXIMUM AUTORISÉ (INCLUANT
LE SUPPORT)
0,65 m
HAUTEUR MAXIMUM (SUPPORT INCLUS)
Ne doit pas dépasser le faîte du toit
COULEUR DU SOCLE ET DE L'ANTENNE
Neutre
ARTICLE 359
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, CHAUFFE-EAU ET
FILTREUR DE PISCINE, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
Les thermopompes, chauffe-eau et filtreur de piscine, aux appareils de
climatisation et autres équipements similaires doivent être situés à un maximum
de 1,5 mètre de tout mur du bâtiment principal. Cette distance peut être réduite à
1 mètre dans le cas des habitations contigües ou jumelées.
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8-30
ARTICLE 360
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES,
BOUTEILLES OU ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DE GAZ
Les réservoirs et bonbonnes, bouteilles ou équipements de distribution de gaz
doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-17 - Tableau des réservoirs et bonbonnes, bouteilles ou équipements de distribution de
gaz
NORMES
CLASSES D'USAGES HABITATION (H)
NOMBRE MAXIMUM PAR BÂTIMENT
2
HAUTEUR MAXIMUM CALCULÉE À PARTIR
DU NIVEAU MOYEN DU SOL
1,85 m
CAPACITÉ MAXIMUM
400 litres pour le propane ou gaz naturelle;
900 litres pour l'huile
CONSTRUCTION OBLIGATOIRE
Dalle de béton
ÉCRAN VISUEL
Un écran opaque ou un aménagement paysager doit être prévu
pour dissimuler le réservoir, la bonbonne ou l'équipement de
distribution de gaz de toute voie publique.
DISTANCE MAXIMALE D'UNE AIRE DE
STATIONNEMENT OU ALLÉE D'ACCÈS
1 mètre.
Des bollards de béton ou d'acier ancré solidement au sol doivent
être installés entre les bonbonnes et l'aire de stationnement ou
l'allée d'accès.
SOUS-SECTION 1.6
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
ARTICLE 361
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL
Les usages complémentaires à un usage résidentiel sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal résidentiel pour se prévaloir
du droit à un usage complémentaire;
2° tout usage complémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer à l'intérieur d'un
bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
3° aucun usage complémentaire ne doit être pratiqué dans un garage privé ou
dans tout autre bâtiment accessoire;
4° un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal;
5° aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer
la présence d'un usage complémentaire et aucun étalage ne doit être visible
de l'extérieur;
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-31
6° aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur;
7° aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en
vente sur place;
8° tout usage complémentaire à un usage résidentiel doit être exercé par
l'occupant principal du bâtiment principal et au plus une personne de
l'extérieur peut y travailler;
9° aucune clientèle ou fournisseur ne peut être reçue sur les lieux;
10° l'usage complémentaire n'entraîne pas l'utilisation d'un véhicule commercial.
11° pour être autorisé, l'usage complémentaire doit être permis selon les
dispositions de la présente sous-section.
[2021-04-07, R5000-045, a.20]
ARTICLE 362
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE
RÉSIDENTIEL
Certaines activités artisanales et commerciales sont autorisées à titre d'usage
complémentaire aux usages du groupe habitation (H).
1° L'usage complémentaire doit être exercé exclusivement au rez-de-chaussée
ou au sous-sol d'un bâtiment.
2° L'usage ne doit pas engendrer la réception de clients ou de fournisseurs.
3° Seules les activités commerciales suivantes sont autorisées à titre d'usage
complémentaire aux usages du groupe habitation (H) :
Tableau 8-18 - Usages complémentaires à l'usage résidentielle
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ
CONDITIONS À RESPECTER
ATELIER D'ARTISAN DE PRODUITS DU
TERROIR (INCLUANT ALIMENTS ET BOISSONS)
Permis au rez-de-chaussée ou au sous-sol, dans les
classes d'usages H-1 et H-2 seulement
ATELIER D'ARTISTE
Permis dans toutes les classes d'usages du groupe
habitation (H)
COURTIER D'ASSURANCES
Permis dans toutes les classes d'usages du groupe
habitation (H)
SERVICE RELIÉ À LA FISCALITÉ
Permis dans toutes les classes d'usages du groupe
habitation (H)
SERVICE DE PUBLICITÉ EN GÉNÉRAL
Permis dans toutes les classes d'usages du groupe
habitation (H)
SERVICE DE TRADUCTION
Permis dans toutes les classes d'usages du groupe
habitation (H)
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Codification administrative
8-32
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ
CONDITIONS À RESPECTER
SERVICE DE CONSULTATION EN
ADMINISTRATION ET EN GESTION DES
AFFAIRES
Permis dans toutes les classes d'usages du groupe
habitation (H)
SERVICE INFORMATIQUE
Permis dans toutes les classes d'usages du groupe
habitation (H)
SERVICE DE CONCEPTION DE SITES WEB
INTERNET
Permis dans toutes les classes d'usages du groupe
habitation (H)
SERVICE DE GÉOMATIQUE
Permis dans toutes les classes d'usages du groupe
habitation (H)
SERVICE D'ARCHITECTURE
Permis dans toutes les classes d'usages du groupe
habitation (H)
SERVICE DE COMPTABILITÉ, DE
VÉRIFICATION ET DE TENUE DE LIVRES
Permis dans toutes les classes d'usages du groupe
habitation (H)
SERVICE D'ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Permis dans toutes les classes d'usages du groupe
habitation (H)
SERVICE D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT
Permis dans toutes les classes d'usages du groupe
habitation (H)
La réparation de véhicules motorisés est strictement prohibée.
Les conditions suivantes s'appliquent :
1° Malgré toute disposition à ce contraire, la superficie d'une activité
commerciale peut occuper jusqu'à 25 % de la superficie de plancher du
logement, sans ne jamais excéder 35 mètres carrés.
2° Les dispositions relatives au nombre de cases de la section relative au
stationnement hors-rue ne s'appliquent pas aux activités commerciales
considérées comme usage complémentaire. En conséquence, aucune case
de stationnement additionnelle n'est requise pour l'exercice d'une activité
commerciale à titre d'usage complémentaire à un usage principal.
3° Les opérations de l'activité commerciale ne causent aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit, plus
intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des facteurs de nuisance
produits par l'usage résidentiel sur le même terrain.
4° Aucun message, logo ou enseigne ne peut être installé.
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8-33
ARTICLE 363
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Tout service de garde en milieu familial doit être conforme aux dispositions
contenues à cet effet à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(L.R.Q., c. S-4.1.1).
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être
clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures
tel qu'édicté au présent règlement.
Aucune enseigne, affichage ou logo n'est autorisé.
ARTICLE 364
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES PRIVÉES D'HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES
Les résidences privées d'hébergement pour personnes âgées autonomes sont
autorisées à titre d'usage complémentaire dans le cas exclusif d'une habitation de
la classe d'usage unifamiliale (H-1) isolée.
Un maximum de 9 personnes peut être hébergé dans une même résidence.
Aucune chambre ne peut comprendre plus de 2 personnes.
L'aménagement des lieux doit répondre aux conditions suivantes :
1° toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence privée d'hébergement
pour personnes âgées autonomes et située au sous-sol du bâtiment principal
doit être directement reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur;
2° en aucun cas, une chambre d'une résidence privée d'hébergement pour
personnes âgées autonomes ne peut être convertie en logement. Aucun
équipement de cuisine ne peut être installé dans une chambre;
3° une pièce servant de salle à manger doit être équipée à cette fin et être mise
à la disposition des résidents;
4° une pièce servant de salle de séjour doit être aménagée et être mise à la
disposition des résidents. La salle à manger ne peut tenir lieu de salle de
séjour;
5° une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 30 mètres carrés
doit être aménagée et mise à la disposition des résidants. Elle doit être
facilement accessible;
6° aucune transformation apparente du bâtiment en façade ne doit être
effectuée.
Le propriétaire d'une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées
autonomes doit fournir la preuve qu'il a adhéré au « contrat social » avec le CLSC
pour opérer une résidence privée d'hébergement pour personnes âgées
autonomes. Le propriétaire doit souscrire en tout temps aux conditions énoncées
au contrat social.
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8-34
ARTICLE 365
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES
La location de chambres est autorisée à titre d'usage complémentaire dans le cas
exclusif d'une habitation de la classe d'usage unifamiliale (H-1), isolée ou jumelée.
1° Un maximum de 1 chambre destinée à accommoder un maximum de 2
personnes peut être louée.
2° Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être
directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur.
3° Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En conséquence,
aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du
bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres.
ARTICLE 366
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS
L'aménagement d'un logement intergénérationnel est autorisé, à titre d'usage
complémentaire, dans toutes les zones qui autorisent les habitations unifamiliales
en structure isolée.
1° L'aménagement d'un logement intergénérationnel doit être en complément du
logement principal et toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
a) le logement intergénérationnel doit être aménagé dans les habitations
unifamiliales isolées seulement;
b) un seul logement intergénérationnel est autorisé par logement principal;
c) un logement intergénérationnel est un logement destiné à être occupé
par les personnes suivantes : leur conjoint et les personnes qui sont à
leur charge, qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris
par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant
du logement principal;
d) le logement intergénérationnel ne peut être aménagé en totalité au sous-
sol du logement principal ni constituer un deuxième étage au logement
principal;
e) dans le cas où le logement intergénérationnel comporte une porte-fenêtre
(porte-patio) sur la façade avant principale, celle-ci ne doit pas être
proéminente et ne doit pas servir d'accès au bâtiment. La porte-fenêtre
(porte-patio) ainsi aménagée doit comporter un balcon extérieur au
niveau du sol. Ce balcon est complètement fermé, il ne permet pas
l'accès au terrain et est accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment;
f)
le logement intergénérationnel doit occuper un maximum de 40% de la
superficie habitable totale du logement principal;
g) le logement intergénérationnel doit comporter un maximum de deux
chambres à coucher;
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-35
h) au moins 50 % de la superficie habitable totale du logement
intergénérationnel doit être aménagée au rez-de-chaussée. La
proportion restante peut être localisée au sous-sol ou à l'étage;
i)
le logement intergénérationnel doit comporter une pièce commune
habitable avec le logement principal (salon, cuisine, salle à manger, salle
de séjour, salle familiale, etc.). Les pièces tel qu'un bureau, salle de bain,
salle d'eau, salle de lavage, vestibule, cave à vin et chambre froide ne
sont pas considérées comme étant une pièce commune habitable;
j)
le logement intergénérationnel ne peut en aucun cas être transformé en
logement accessoire, sauf dans le cas où les logements accessoires sont
autorisés dans la zone visée, conformément aux dispositions sur les
logements accessoires du présent règlement;
k) lorsqu'autorisé par le présent règlement, un usage principal résidentiel
peut
accueillir
un
logement
accessoire
ou
un
logement
intergénérationnel, mais en aucun cas, il ne peut accueillir les deux
usages complémentaires en même temps;
l)
une case de stationnement hors-rue peut être aménagée pour desservir
un logement intergénérationnel. L'aire de stationnement doit être
localisée dans la marge latérale et ne doit en aucun cas être devant la
partie habitable. Elle doit être aménagée à une distance minimale de 1
mètre de la ligne de propriété latérale. Ce stationnement peut également
être recouvert de pavés alvéolés ou de tous autres matériaux à caractère
écologique;
m) aucune clôture supplémentaire ne doit être aménagée afin de délimiter
un espace extérieur autre que celle normalement érigée pour une
habitation unifamiliale;
n) une seule entrée électrique et une seule entrée de service pour les
réseaux de télécommunications doivent desservir les deux logements;
o) une seule entrée de service pour l'égout sanitaire et l'aqueduc doit
desservir les deux logements;
p) aucun bâtiment accessoire supplémentaire ne doit être aménagé pour
desservir le logement additionnel.
ARTICLE 367
LOGEMENT ACCESSOIRE
L'aménagement d'un logement accessoire est autorisé tel qu'indiqué dans les
grilles des normes et des usages, à titre d'usage complémentaire, aux conditions
suivantes :
1° un seul logement accessoire peut être aménagé dans une habitation;
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-36
2° la superficie d'occupation maximale d'un logement accessoire ne peut être
supérieure à 80 mètres carrés;
3° il ne doit pas avoir plus de deux chambres à coucher;
4° la superficie de plancher du logement accessoire ne peut excéder 40 % de la
superficie totale de plancher du bâtiment;
5° la personne qui exploite le logement accessoire doit avoir son domicile
principal dans le bâtiment dans lequel cet usage complémentaire est exercé;
6° l'aménagement du logement accessoire ne doit pas entraîner de modification
dans l'apparence extérieure du bâtiment, notamment à l'égard de son
architecture d'habitation unifamiliale isolée;
7° dans le cas où le logement accessoire comporte une porte-fenêtre (porte-
patio) sur la façade avant principale, celle-ci ne doit pas être proéminente et
ne doit pas servir d'accès au bâtiment. La porte-fenêtre (porte-patio) ainsi
aménagée doit comporter un balcon extérieur au niveau du sol. Ce balcon
est complètement fermé, il ne permet pas l'accès au terrain et est accessible
uniquement par l'intérieur du bâtiment;
8° le logement accessoire peut comporter une entrée distincte de l'extérieur.
Cette entrée ne peut être située sur la façade principale du bâtiment;
9° une porte d'issue entre le logement accessoire et le logement principal est
autorisée;
10° le logement accessoire peut posséder un numéro d'immeuble (adresse
civique) distinct;
11° lorsqu'autorisé par le présent règlement, un usage principal résidentiel peut
accueillir un logement accessoire ou un logement intergénérationnel, mais en
aucun cas, il ne peut accueillir les deux usages complémentaires en même
temps;
12° les usages, services ou activités suivantes sont prohibés à l'intérieur d'un
logement accessoire :
a) un usage complémentaire de services, artisanal ou rural;
b) un gîte touristique;
c) un service de garde en milieu familial;
d) une résidence d'accueil ou une famille d'accueil;
e) la location en court séjour;
f)
la location de chambres.
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
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8-37
13° une case de stationnement hors-rue peut être aménagée pour desservir un
logement accessoire. L'aire de stationnement doit être localisée dans la
marge latérale et ne doit en aucun cas être devant la partie habitable. Elle doit
être aménagée à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de propriété
latérale. Ce stationnement peut également être recouvert de pavés alvéolés
ou de toutes autres matériaux à caractère écologique;
14° aucune clôture supplémentaire ne doit être aménagée afin de délimiter un
espace extérieur autre que celle normalement érigée pour une habitation
unifamiliale;
15° une seule entrée électrique et une seule entrée de service pour les réseaux
de télécommunications doivent desservir les deux logements;
16° une seule entrée de service pour l'égout sanitaire et l'aqueduc doit desservir
les deux logements;
17° aucun bâtiment accessoire supplémentaire ne doit être aménagé pour
desservir le logement additionnel.
ARTICLE 368
BIENS EN VENTE
Les biens en vente sont autorisés uniquement lors des ventes de garage dument
autorisés selon le règlement concernant les ventes de garages numéro 509, à
l'exception de la vente de véhicules usagés tel que stipulé à l'ARTICLE 369.
ARTICLE 369
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre et ce, aux
conditions suivantes :
1° la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit
d'exposer un véhicule à vendre;
2° aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain
autre que celui du propriétaire du véhicule;
3° sur un même terrain, un seul véhicule peut être exposé;
4° le véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement.
SOUS-SECTION 1.7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT
HORS-RUE
ARTICLE 370
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1° les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes
d'usage habitation (H);
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-38
2° les normes prescrites à la présente sous-section s'ajoutent aux exigences
générales prescrites au présent règlement;
3° à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle
dessert;
4° toute aire de stationnement doit être localisée devant le garage. Dans aucun
cas, l'aire de stationnement doit être devant la partie habitable;
5° dans l'absence d'un garage, les aires de stationnement en cour avant, ne
doivent pas être localisées devant plus de 30 % de la longueur de la façade
principale du bâtiment. Ce pourcentage peut être porté à 50 % dans le cas
d'habitations unifamiliales contiguës sans toutefois être inférieur à la largeur
minimale prescrite à l'ARTICLE 250. Une bande végétale d'une largeur
minimale de 1,5 mètre doit être aménagée entre le bâtiment et l'aire de
stationnement;
6° les aires de stationnement ne doivent pas excéder 50 % de la superficie de la
cour avant;
7° lorsqu'une aire de stationnement est localisée dans la cour avant secondaire,
celle-ci doit avoir la profondeur minimale prescrite à l'ARTICLE 250 mesurée
de la ligne de propriété et le mur du bâtiment;
8° une aire de stationnement doit être maintenue en bon état;
9° les cases de stationnement doivent être aménagées de telle sorte que toutes
les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique
sauf dans le cas des classes d'usages habitation unifamiliale H-1 et habitation
bifamiliale H-2 où les manœuvres sur la voie publique sont autorisées.
ARTICLE 371
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou
supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case
exigée.
2° Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi dans le
tableau suivant :
Tableau 8-19 - Nombre de cases de stationnement
BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE MINIMAL DE
CASES REQUIS
NOMBRE MAXIMALE DE
CASES PERMIS
HABITATION UNIFAMILIALE (H-1)
1 case par logement(1)
n/a
HABITATION BIFAMILIALE (H-2)
1 case par logement
n/a
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-39
BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE MINIMAL DE
CASES REQUIS
NOMBRE MAXIMALE DE
CASES PERMIS
HABITATION TRIFAMILIALE (H-2)
1 case par logement
2.5 cases par logement
HABITATION MULTIPLEX (H-3)
2 cases par logement
150 % du nombre minimal
exigé
HABITATION MULTIFAMILIALE (H-4)
2 cases par logement
150 % du nombre minimal
exigé
HABITATION POUR PERSONNES ÂGÉES
Une demie (0,5) case par
logement
175 % du nombre minimale
exigé
(1) Les logements accessoires et intergénérationnels ne sont pas inclus dans ce calcul.
3° Pour les classes d'usage Multiplex (H-3), Multifamiliale (H-4) et Habitation
pour personnes âgées, toute case de stationnement supplémentaire au
minimum requis doit être recouverte de pavés à caractère écologique;
4° Pour les classes d'usage Multiplex (H-3), Multifamiliale (H-4) et Habitation
pour personnes âgées, un maximum de 10 % du nombre total de cases de
stationnement minimal exigé peut être aménagé en case de stationnement
pour petit véhicule.
[2024-09-30, R5000-066, a.24]
ARTICLE 372
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES DE
CIRCULATION
POUR
LES
HABITATIONS
MULTIPLEX
(H-3)
ET
MULTIFAMILIALES (H-4)
Les aires de stationnement et les allées de circulation des habitations des classes
d'usages multiplex (H-3) et multifamiliale (H-4) doivent respecter les normes du
tableau suivant quant à leur localisation.
Tableau 8-20 - Localisation des aires de stationnement et allées de circulation pour les habitations
multiplex (H-3) et multifamiliales (H-4)
CAS
DISTANCE MINIMAL
1.
ENTRE UN MUR AVEUGLE DU BÂTIMENT PRINCIPAL ET TOUTE
AIRE DE STATIONNEMENT OU ALLÉE DE CIRCULATION
3 mètres
2.
ENTRE UN MUR AVEC UNE FENÊTRE AU NIVEAU DU SOUS-SOL
OU DU REZ-DE-CHAUSSÉE DU BÂTIMENT PRINCIPAL ET TOUTE
AIRE DE STATIONNEMENT OU ALLÉE DE CIRCULATION
4,5 mètres
3.
ENTRE UN MUR AVEC UNE OUVERTURE (FENÊTRE, PORTE,
PORTE DE GARAGE) AU SOUS-SOL OU AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET
UNE ALLÉE DE CIRCULATION EN SEMI-DÉPRESSION
0 mètre
[2015-11-02, R5000-016, a.2]
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-40
ARTICLE 373
ENTRÉES CHARRETIÈRES
1° Pour les classes d'usages habitation (H), le nombre d'entrées charretières est
limité à 1 par bâtiment.
2° Dans le cas des classes d'usages H-3 et H-4, des entrées charretières
communes menant aux aires de stationnement peuvent, en plus de l'entrée
charretière autorisée, être partagées le long des lignes latérales de terrain.
[2016-02-01, R5000-019, a.8]
ARTICLE 374
UTILISATION CONJOINTE DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET DES ALLÉES
DE CIRCULATION
Une servitude de réciprocité doit être créée pour l'utilisation conjointe des entrées
charretières et des allées de circulation.
SOUS-SECTION 1.8
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 375
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé aux classes d'usages
H-1 et H-2.
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation
personnelle.
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est conforme aux dispositions du
tableau suivant :
Tableau 8-21 - Tableau de l'entreposage extérieur du bois de chauffage
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
QUANTITÉ MAXIMALE
10 cordes
HAUTEUR MAXIMALE
1,5 m
SÉCURITÉ
Aucune des ouvertures du bâtiment principal ne doit être obstruée,
de quelque façon que ce soit, par du bois de chauffage.
ENTRETIEN
L'entreposage extérieur en vrac du bois de chauffage est prohibé.
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et
proprement empilé.
Aucun abri temporaire d'entreposage n'est permis.
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-41
ARTICLE 376
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE
VÉHICULES RÉCRÉATIFS
L'entreposage et le stationnement de véhicules récréatifs (roulotte, remorque
domestique, remorque pour bateau, bateau, roulotte motorisée ou autre
équipement similaires) sont autorisés dans le cas exclusif d'une habitation des
classes d'usages unifamiliale (H-1) et bifamiliale (H-2). Par contre, le chargement
et déchargement temporaire d'un véhicule récréatif est autorisé pour l'ensemble
des types de la classe d'usages habitation (H).
Tout véhicule récréatif ou camion ayant plus de 4 roues ou plus de 2 essieux ne
peut en aucun temps être habité de façon permanente ou temporaire.
L'entreposage, le remisage et le stationnement de véhicules récréatifs doivent être
conformes aux dispositions du tableau suivant :
Tableau de l'entreposage et le stationnement de véhicules récréatifs
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
DÉFINITIONS
Stationnement :
o
Action de laisser des véhicules ou équipements au même endroit pour
un temps de courte durée puisqu'il est utilisé de manière journalière ou
hebdomadaire.
Remisage :
o
Action de mettre à l'écart des véhicules ou équipements dont on ne se
servira pas pendant une période saisonnière.
Entreposage :
o
Action consistant à déposer des véhicules ou équipements dans
l'attente de leur utilisation pendant une période non définie et excédant
la période saisonnière.
Autocaravane de «Classe B» :
o
Véhicule récréatif construit sur un châssis de fourgonnette avec un toit
surélevé, mais n'ayant aucune modification à la longueur ou à la largeur
du châssis original. Par contre, le toit surélevé ne comporte pas un
compartiment au-dessus de la cabine du conducteur aménagé
notamment à des fins de couchette.
ENTREPOSAGE
L'entreposage est prohibé en tout temps.
NOMBRE MAXIMUM D'OBJETS DE CHAQUE TYPE
PAR LOGEMENT
Sur une propriété, un seul équipement ou véhicule peut être stationné par
logement.
Un équipement ou véhicule placé sur une remorque ne compte que pour un.
Il est permis et ne compte que pour un, le fait de placer sur une remorque les
véhicules et les équipements suivants :
i)
Un maximum de deux véhicules motorisés tels que motomarine,
véhicule tout terrain, motoneige, moto;
ii)
Équipements destinés à la pratique du plein air tels que kayak et vélo.
LOCALISATION (STATIONNEMENT)
Le stationnement est autorisé dans l'aire de stationnement du terrain du
propriétaire du véhicule ou de l'équipement concerné.
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Codification administrative
8-42
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
L'équipement ou le véhicule doit être situé à un minimum de 1,50 mètre d'une piste
cyclable, du trottoir, de la bordure de rue ou du pavage de rue.
LOCALISATION (REMISAGE)
Le remisage est autorisé sur le terrain occupé par le propriétaire de l'équipement
ou du véhicule concerné aux conditions suivantes :
1)
L'équipement ou le véhicule doit être localisé à l'arrière du prolongement
du mur avant du bâtiment principal.
En aucun cas, l'équipement ou le véhicule ne peut être localisé :
i)
dans la marge et la cour avant;
ii)
dans la marge et la cour avant secondaire.
2)
L'équipement ou le véhicule doit être camouflé par une haie dense, une
clôture de type maille de chaîne avec lattes opaques ou tout autre
aménagement permettant de rendre l'équipement ou le véhicule non
visible de la rue.
DIMENSIONS MAXIMALES D'UN VÉHICULE OU
ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF (STATIONNEMENT)
Hauteur : 3,05 mètres à partir du niveau du sol.
Longueur hors tout : 7,32 mètres.
Dans le cas des véhicules récréatifs ou équipements sur remorque ayant un
dispositif d'attelage, la distance, de la projection horizontale entre les parties les
plus éloignées calculée entre la main d'attache et l'équipement récréatif, est exclue
de la longueur totale.
DIMENSIONS MAXIMALES D'UN VÉHICULE OU
ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF (REMISAGE)
Hauteur : 2,0 mètres à partir du niveau du sol.
Longueur hors tout : aucune.
PÉRIODE AUTORISÉE POUR LE STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé uniquement durant la saison pendant laquelle
l'équipement ou le véhicule peut être utilisé, soit :
i)
Du 1er mai au 31 octobre (période estivale);
ii)
Du 1er novembre au 30 avril (période hivernale).
Par contre, le stationnement d'un véhicule récréatif de type autocaravane de
« Classe B » est autorisé à l'année.
UTILISATION
Tous véhicules ou équipements stationnés, remisés ou entreposés doivent être
destinés à l'usage personnel du propriétaire et en aucun cas être utilisés à des fins
commerciales ou de location.
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT TEMPORAIRE
DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Autorisé tous les jours de la semaine entre 7:00 et 21:00. Durant cette période, un
véhicule récréatif n'a pas à respecter la hauteur et la longueur maximales prescrites
au présent tableau.
De plus, le stationnement temporaire d'un véhicule récréatif est autorisé en tout
temps entre le 1er mai jusqu'à la fête des patriotes ainsi qu'entre l'action de grâce
et le 31 octobre, sans avoir à respecter la hauteur et la longueur maximales
prescrites au présent tableau
[2016-02-01, R.5000-013, a.2]
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8-43
ARTICLE 377
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE ET AU STATIONNEMENT DE
VÉHICULES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
L'entreposage et le stationnement de véhicules commerciaux et industriels est
interdit en zone résidentielle.
SOUS-SECTION 1.9
LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
ARTICLE 378
GÉNÉRALITÉS
1° Dans les zones d'application selon la grille des usages et normes, un projet
intégré doit se faire conformément aux dispositions de la présente section et
de toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce.
2° En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre
disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section ont
préséance sur toute autre disposition, à l'exception des sous-sections 3.12,
3.14 et 3.15 du chapitre 9.
[2021-07-07, R5000-046, a.3]
ARTICLE 379
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes de la réglementation
d'urbanisme ne s'appliquent pas, soit :
1° l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;
2° l'obligation pour une construction résidentielle d'être adjacente à une voie
publique de circulation;
3° le respect des marges inscrites à la grille des usages et normes applicable à
la zone où se situe le projet intégré;
4° le pourcentage d'occupation maximale d'un terrain;
5° l'obligation d'une seule piscine par terrain;
6° dans le cadre d'un projet intégré, la disposition suivante s'applique:
a) la construction de toute rue privée (fondations, égouts sanitaire et pluvial,
aqueduc, pavage, bordures, etc.) réalisée dans le cadre d'un projet
intégré est assujettie à l'approbation de l'ingénieur municipal.
ARTICLE 380
USAGES AUTORISÉS
Les projets intégrés sont permis dans toutes les zones où une note à cet effet
figure à la grille des usages et des normes de la zone concernée, en respectant
les usages qui sont permis dans chacune des zones concernées.
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-44
ARTICLE 381
NORMES D'IMPLANTATION
1° Marge d'isolement :
la marge d'isolement minimale entre une habitation et une rue publique est
fixée à 7,5 mètres;
2° Marge de dégagement :
la marge de dégagement minimale applicable à une habitation est fixée
comme suit :
Tableau 8-22 - Tableau des marges de dégagement minimal
MARGE DE DÉGAGEMENT
MINIMALE ENTRE UNE HABITATION
ET
LORSQUE LE MUR
ADJACENT DE
L'HABITATION
COMPORTE UNE
OUVERTURE
LORSQUE LE MUR
ADJACENT DE
L'HABITATION NE
COMPORTE AUCUNE
OUVERTURE
UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL
5 mètres
3 mètres
ALLÉE D'ACCÈS OU AIRE DE
STATIONNEMENT
5 mètres
3 mètres
PARC OU TERRAIN DE JEUX
10 mètres
10 mètres
ESPACES VERTS
5 mètres
5 mètres
SENTIER PIÉTON OU PISTE CYCLABLE
5 mètres
3 mètres
LA LIMITE D'UNE ZONE COMMERCIALE
15 mètres
10 mètres
ARTICLE 382
VOIES PUBLIQUES DE CIRCULATION
Les superficies de terrains consacrées aux voies publiques de circulation à
l'intérieur de l'emplacement ne peuvent, en aucun temps, excéder 10 % de la
superficie totale de l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet intégré.
ARTICLE 383
SENTIERS PIÉTONNIERS ET PISTES CYCLABLES
1° Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux
aires d'agrément, aux aires récréatives, aux aires de stationnement et aux
voies publiques.
2° La superficie de terrain occupée par un tel sentier piétonnier ou piste cyclable
ne peut être comptée dans le calcul des surfaces aménagées requises à la
présente section.
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-45
ARTICLE 384
AIRE D'AGRÉMENT REQUISE
1° La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée à 25 % de la superficie
d'implantation au sol de tous les bâtiments principaux formant le projet
intégré. L'aire d'agrément ne doit pas être localisée dans la cour avant. Elle
peut cependant être distribuée dans plusieurs polygones à condition que la
plus petite dimension du polygone soit au moins égale à 1 % de la superficie
minimale exigée.
2° Les salles communautaires et les piscines intérieures peuvent être comptées
dans le calcul de l'aire d'agrément requise.
3° L'aménagement de l'aire d'agrément doit être composé de gazon. Toutefois,
un maximum de 50 % de la superficie de l'aire d'agrément peut être recouvert
d'un dallage à caractère écologique.
4° Une aire récréative peut comprendre des équipements de jeux.
5° Lorsqu'une aire récréative est adjacente à une aire de stationnement, elle doit
être séparée de cette dernière par une clôture ou une haie dense d'au moins
1,5 mètre de hauteur ou par une bande de terrain surélevée d'au moins 1
mètre et d'une largeur d'au moins trois 3 mètres.
ARTICLE 385
STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure
assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors-rue
contenues au présent règlement.
Figure 8-1 - Les aires d'agrément
Aires d'agrément
d
25 % de la superficie de plancher résidentielle
d = plus petite dimension du polygone
(1 % du 25 % exigé)
peut être distribué en plusieurs polygones
Marge avant
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-46
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° un nombre minimal de 2 cases par logement est requis, sans toutefois
excéder 150 % du nombre minimale requis;
2° un endroit distinctif et sécuritaire doit être défini et identifié pour le dépôt de
neige;
3° à l'intérieur de l'aire de stationnement en commun, des cases de
stationnement pour visiteurs doivent être réalisées. En conséquence, il doit
être compté l'équivalent d'une case de stationnement par 4 logements. Ces
cases sont comptabilisées dans le nombre maximal permis;
4° chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de
stationnement par un îlot de verdure d'une largeur minimale de 3 mètres. Elles
peuvent, cependant, avoir une allée d'accès commune;
5° lorsque les cases requises sont souterraines ou sous dalles, la hauteur
maximale du toit du stationnement ne peut être supérieure à 1 mètre au-
dessus du niveau du centre de la rue. En aucun cas, le toit du stationnement
ne peut excéder le niveau du plancher du rez-de-chaussée des bâtiments
adjacents auxdits espaces de stationnement;
6° tout équipement mécanique ou similaire pour les aires de stationnement
souterrain doit être dissimulé par un aménagement paysager et ne peut être
localisé dans la cour avant.
ARTICLE 386
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les dispositions
relatives à cet effet contenues au présent règlement et applicables en l'espèce.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° une bande de terrain d'une largeur de 2 mètres ne comprenant aucun espace
pavé à l'exception des allées d'accès à une aire de stationnement et des
sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de
l'emplacement adjacent à la voie publique. Cette bande doit être recouverte
par un couvre-sol végétal et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de haies
ou de tout autre aménagement naturel.
[2024-09-30, R5000-066, a.25]
2° il doit être compté au moins 1 arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant
frontage avec une voie de circulation. Les arbres doivent être plantés à un
minimum de 1 mètre et à un maximum de 15 mètres les uns des autres; ils
doivent également être plantés à au moins 1,5 mètre de l'emprise de la voie
publique de circulation. Toutefois, il est permis de regrouper sous forme de
massif au plus 50 % des arbres requis au présent article;
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-47
Zone 1 étage
Zone 3 à 4 étages
3 étages
Zone 2 étages
Proximité
Bâtiment 2 étages près de 1 étage
Bâtiment 2 étages près de 2 étages
Bâtiment 3 étages près de 4 étages etc...
3° lorsque cette bande de terrain est adjacente à un terrain de stationnement
comprenant plus de 10 cases de stationnement, le niveau du sol à l'intérieur
de la bande doit avoir une élévation d'au moins 1 mètre, mesurée au centre
de la bande, par rapport au niveau du stationnement. Cette élévation peut
être remplacée par une haie. La haie doit avoir une hauteur minimale de 1
mètre à la plantation et les arbustes la composant doivent être plantés à un
maximum de 0,45 mètre les uns des autres.
ARTICLE 387
ARCHITECTURE
1° Abrogé
[2018-09-04, R5000-036, a.1.7]
2° Aucun bâtiment contigu d'un projet intégré ne peut présenter un alignement
de murs identique à celui des bâtiments adjacents, et ce, sur toute voie
publique ou privée de circulation. Il doit y avoir une variation d'au moins
1,5 mètre pour les bâtiments comprenant 4 unités d'habitation ou moins. Pas
plus de 3 bâtiments adjacents peuvent être construits dans un axe parallèle.
3° De plus, dans le cas d'habitations contiguës, il doit y avoir une variation
moyenne d'au moins 1 mètre dans l'alignement de la façade, à toutes les 2
unités d'habitation.
4° L'écart maximal entre la hauteur de 2 bâtiments voisins est de 2 étages. Les
bâtiments doivent s'implanter graduellement par rapport à une zone voisine.
Les bâtiments de 2 étages maximum seront près d'une zone de 1 étage; les
bâtiments de 3 et 4 étages seront près d'une zone de 2 étages.
Figure 8-2 - Écarts des bâtiments
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-48
5° Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doivent
partager des composantes architecturales (style, matériaux, revêtements
extérieurs).
6° Un minimum de 100 % de la surface de tout mur extérieur doit être recouvert
de maçonnerie.
7° Un escalier d'issue secondaire ou de secours extérieur est autorisé sur tout
mur du bâtiment principal, sauf sur un mur ayant façade sur une rue publique.
L'utilisation de bois traité pour tout escalier ou balcon extérieur est interdite.
ARTICLE 388
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Tout bâtiment accessoire autre qu'un lieu de dépôt des déchets ou qu'un pavillon
de bain doit être intégré ou attenant au bâtiment principal et doit respecter la même
marge d'isolement et la même marge de dégagement que le bâtiment principal.
Le bâtiment doit être construit dans les mêmes matériaux que ceux du bâtiment
principal.
Nonobstant les dispositions précédentes, une seule remise isolée d'un bâtiment
principal est autorisée par projet intégré. Cette remise peut avoir une superficie
maximale de 20 m2, la longueur de tout mur ne pouvant excéder 6 mètres. La
hauteur de cette remise ne peut excéder 4 mètres mesurée au faîte du toit. Cette
remise ne peut être située en cour avant. Elle ne peut être située à moins de
1 mètre de toute limite de l'emplacement, et de 10 mètres de toute emprise de rue.
Les matériaux doivent être les mêmes que ceux du bâtiment principal.
Nonobstant ce qui précède, les remises pour les bâtiments de 12 logements et
plus doivent être localisées à l'intérieur du bâtiment principal.
Malgré toute autre disposition contraire au présent règlement, les garages peuvent
être mitoyens sur des terrains adjacents lors de projets intégrés.
Un pavillon de bain d'une superficie maximale de 18 m2 et d'une hauteur maximum
de 4 mètres est autorisé par piscine. Ce pavillon ne peut être situé à moins de
1 mètre de toute limite de terrain. Les matériaux doivent être les mêmes que ceux
du bâtiment principal.
Un bâtiment accessoire collectif, d'une superficie maximale de 25 m2, peut être
implanté pour chaque tranche de 20 logements d'un projet intégré. Ces bâtiments
doivent être répartis sur l'ensemble du projet intégré et respecter les normes
applicables aux remises.
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, les normes
d'implantation de toute construction accessoire sont celles prévues à cet effet au
présent chapitre.
[2023-09-06, R5000-058, a. 14]
ARTICLE 389
ENCLOS POUR CONTENEUR À DÉCHETS
Un lieu de dépôt des déchets doit être réalisé dans le cadre d'un projet intégré. Il
doit être semi-enfoui. Dans le cas où il est impossible de procéder à une telle
implantation, le propriétaire doit en faire la démonstration à l'autorité compétente.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-49
Celui-ci doit alors être entouré au moyen d'un enclos conforme à toutes les
dispositions prévues à cet effet dans le présent chapitre. Nonobstant ces
dispositions, les matériaux utilisés pour la réalisation de cet enclos doivent être les
mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment principal.
ARTICLE 390
PISCINES
Au plus, une piscine creusée est autorisée par projet intégré. Les piscines hors-
terre et semi-creusée ne sont pas autorisées.
ARTICLE 391
GÉNÉRATRICES
Les génératrices doivent être localisées dans les cours latérales et arrière et être
situées à un minimum de 2 mètres des lignes de terrain.
Elles doivent être regroupées et camouflées par un muret ou un aménagement
paysager dense.
Le bruit émis par une génératrice ou un autre équipement similaire est assujetti au
respect du Règlement numéro 1010-01 concernant les nuisances, la paix et le bon
ordre sur le territoire de la ville de Candiac.
ARTICLE 392
RÉSERVOIRS ET BONBONNES
Les réservoirs et bonbonnes doivent être regroupés et camouflés par un muret ou
une haie opaque.
ARTICLE 393
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE ET DE CÂBLODISTRIBUTION
1° Tous les circuits de distribution électrique primaires et secondaires, les
circuits téléphoniques et de câblodistribution doivent être souterrains.
2° Les entrées électriques privées des bâtiments doivent être souterraines, entre
le bâtiment et le réseau souterrain du fournisseur.
3° Les transformateurs et autres équipements similaires installés au niveau du
sol doivent être incorporés dans des structures dont les matériaux
s'apparentent à ceux des bâtiments principaux.
ARTICLE 394
ABROGÉ
[2015-11-02, R5000-014, a. 4]
ARTICLE 395
DÉLAI DE RÉALISATION
Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au Règlement 5005 relatif
aux permis et certificats. Nonobstant ces délais, l'aménagement de terrain à
l'intérieur d'un projet intégré doit être réalisé immédiatement après la fin de
chacune des phases du projet prises individuellement.
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-50
SECTION 2
CLASSES D'USAGES COMMERCE (C)
SOUS-SECTION 2.1
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
À
L'IMPLANTATION
ET
L'ARCHITECTURE D'UN COMMERCE
ARTICLE 396
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions spécifiques relatives à l'architecture de la présente
section, les dispositions relatives à l'architecture applicables à toutes les zones au
chapitre 7 du présent règlement doivent être respectées.
ARTICLE 397
PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
La longueur maximale d'un porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment principal
ou d'un pilastre est de :
1° 50 % de la longueur du mur avant du bâtiment principal dans la cour avant;
2° 50 % de la longueur du mur avant secondaire du bâtiment principal dans la
cour secondaire;
3° 50 % de la longueur du mur latéral du bâtiment principal dans la cour latérale;
4° 100 % de la longueur du mur arrière du bâtiment principal dans la cour
latérale.
ARTICLE 398
MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR
La longueur maximale d'un pilastre et muret attaché au bâtiment extérieur est de
2 mètres.
ARTICLE 398.1
TOIT PLAT
1° Tout toit plat d'un bâtiment principal doit être recouvert d'un enduit de
revêtement dont l'indice de réflectance solaire est d'au moins 78 (attesté par
le fabricant);
2° Une toiture plate d'une superficie entre 1 000 m2 et 10 000 m2 doit
comprendre une aire d'agrément, un toit végétalisé et/ou des panneaux
solaires, sur au moins 20 % de sa superficie;
3° Une toiture plate d'une superficie de plus de 10 000 m2 doit comprendre une
aire d'agrément, un toit végétalisé et/ou des panneaux solaires, sur au moins
40 % de sa superficie.
[2024-09-30, R5000-066, a. 26]
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-51
SOUS-SECTION 2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE NOUVEAUX
USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ D'UNE VOIE FERRÉE
ARTICLE 399
GÉNÉRALITÉS
Lors de l'implantation ou de l'ajout d'un nouvel usage sensible, à l'exception d'une
démolition-reconstruction, sur une propriété dont la limite est adjacente à l'emprise
d'une voie ferrée, cette propriété doit comprendre l'ensemble des mesures de
mitigation standardisées suivantes :
-
L'installation d'une clôture à mailles de chaine de 1,83 mètre de hauteur, à la
limite de l'emprise ferroviaire;
-
L'érection d'une berme de terre de 2,5 mètres de hauteur dont la pente est de
2,5:1;
-
L'érection d'une clôture acoustique de 3 mètres de hauteur au sommet de la
berme;
-
Le maintien d'une marge de recul de 30 mètres entre la limite de l'emprise
ferroviaire pour une ligne principale et 15 m pour une ligne secondaire ou un
embranchement et le début d'une construction comprenant un usage
sensible;
-
Toute mesure permettant de protéger les fondations des vibrations, en
fonction du type de sol, selon les recommandations d'un ingénieur en
structure.
Malgré ce qui précède, ces mesures peuvent être modifiées et adaptées, au cas
par cas, selon les recommandations d'un ingénieur compétent en la matière
(ferroviaire, acoustique, vibrations, structure). Elles doivent être formulées dans le
cadre d'une étude réalisée selon les paramètres d'analyse de l'ouvrage de
référence cité au Règlement sur les permis et certificats en vigueur, et porter sur
les mesures à intégrer afin d'atteindre les cibles gouvernementales reconnues en
matière de bruit, de vibrations et de sécurité des personnes.
Les exigences et recommandations issues des études réalisées, conformément
aux méthodes approuvées, devront être inscrites au chapitre 9 du présent
règlement pour remplacer les normes précédentes et entrer en vigueur.
[2016-04-07, R5000-020, a.12]; [2021-07-07, R5000-046, a.4]; [2023-09-06, R5000-060, a.3]
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-52
SOUS-SECTION 2.3
LES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET
LES MARGES
ARTICLE 400
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES
1° Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et
temporaires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du
présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne identifiant
l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement conditionnellement au
respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable
en l'espèce au présent règlement.
2° Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant
corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelée ou contiguë, aucune
distance n'est requise d'une ligne latérale, seulement si cette construction est
adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un
mur mitoyen séparant 2 bâtiments principaux.
3° Tout usage, bâtiment, construction et équipement accessoire et temporaire
qui est ou pas en référence dans le tableau ci-dessous est assujetti à toute
autre norme du présent règlement.
Tableau 8-23 - Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et
temporaires autorisés dans les cours et les marges
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1. AVANT-TOIT, MARQUISE ET AUVENT
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m
2. CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT
non
oui
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE
N/A
0,6 m
0,6 m
0,6 m
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
3. CORNICHE FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-53
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a)
SAILLIE MAXIMALE
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
4. ESCALIER DE SECOURS OU MENANT AUX
ÉTAGES AUTRES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE
non
oui
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMALE
N/A
2 m
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
4.5 m
2 m
2 m(1)
5. ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À
UN ÉTAGE SITUÉ À UN NIVEAU ÉGAL OU
INFÉRIEUR AU QUATRIÈME ÉTAGE
non
oui
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE
N/A
2 m
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
4.5 m(1)
2 m(1)
2 m(1)
6.
RAMPE OU ASCENSEUR POUR PERSONNE À
MOBILITÉ RÉDUITE
oui
oui
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE
1 m
1 m
1 m
1 m
7. FENÊTRE EN SAILLIE FAISANT CORPS AVEC
LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
8.
PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT PRINCIPAL
oui
oui
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 397
9. PILASTRE FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT
oui
oui
oui
non
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE
1 m
1 m
1 m
N/A
10. GALERIE, PERRON, BALCON ET MARCHES
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-54
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
2 m
2 m
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m(1)
11. MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR
non
oui
oui
oui
a)
EMPIÈTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
N/A
1 m
1 m
1 m
b)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
4.5 m
1 m
1 m
c)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 398
12. PATIO À LA HAUTEUR MOYENNE DU SOL
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
13. TERRASSE PERMANENTE
oui(2)
oui(2)
oui(2)
oui(2)
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 405
14. VÉRANDA
non
non
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
MARGE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
15. ESPACE DE RANGEMENT SOUS LES
PERRONS, BALCONS ET GALERIES SITUÉS
AU REZ-DE-CHAUSSÉE
oui
oui
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE
2 m
2 m
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m(1)
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-55
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
16. CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES (À MOINS
D'INDICATION CONTRAIRE AU PRÉSENT
RÈGLEMENT, LES DISPOSITIONS SUIVANTES
S'APPLIQUENT AUX CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES)
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
Respect des marges
applicables au bâtiment
principal
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 401
17. LAVE-AUTOS ISOLÉS OU ATTENANT AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
10 m
N/A
N/A
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 402
18. MARQUISE ISOLÉE OU ATTENANTE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL POUR LES CLASSES
D'USAGES (C)
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE LA LIGNE DE
TERRAIN
0,3 m
0,3 m
0,3 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 404
19. ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ
NATUREL ET PROPANE ET CABINE DE
SERVICE
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN POUR UN USAGE NON
INDUSTRIEL
6 m
6 m
6 m
6 m
b)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN POUR UN USAGE
INDUSTRIEL
12 m
12 m
12 m
12 m
c)
AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
ARTICLE 408
20. ÎLOT POUR ASPIRATEUR ET AUTRES
UTILITAIRES DE MÊME NATURE
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 409
21. GUICHETS
oui
oui
oui
oui
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-56
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a)
DISTANCE MINIMALE DE LA LIGNE
AVANT (SANS EXCÉDER
L'ALIGNEMENT D'UN ÎLOT POUR
POMPES À ESSENCE)
7 m
7 m
7 m
7 m
b)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
c)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 403
22. ABRIS À PANIER POUR LES CLASSES
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
DISTANCE MINIMALE DE L'EMPRISE
DE RUE
12 m
12 m
12 m
12 m
c)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 410
23. PAVILLON (GAZEBO) ET ABRI SOLEIL
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
2 m
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE RUE
N/A
4.5 m
N/A
N/A
c)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE
24. PERGOLAS POUR LES CLASSES D'USAGES
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 407
25. PISCINE CREUSÉE ET ACCESSOIRES
non
oui(3)
oui
oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1,60 m
1,60 m
1,60 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ABROGÉ, ARTICLE 350, ARTICLE 351, ARTICLE 352,
ARTICLE 353, ARTICLE 354
ARTICLE 413
26. PLATEFORME ET PATIO DE PISCINE
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
2 m
2 m
2 m
27. GARAGE DE SERVICE POUR UN VENDEUR
DE VÉHICULES
oui
oui
oui
oui
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-57
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a) IMPLANTATION
Respect des marges applicables au bâtiment principal
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 414
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
28. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET
DE CLIMATISATION D'AIR ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 421
29. ANTENNES PARABOLIQUES
non
non
oui
oui
a)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 417
30. AUTRES TYPES D'ANTENNE
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 418
31. ABRIS ET ENCLOS POUR CONTENEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN
BÂTIMENT DE 2 000 M² ET MOINS DE
SUPERFICIE DE PLANCHER
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 411
32. ABRIS ET ENCLOS POUR CONTENEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN
BÂTIMENT DE PLUS DE 2 000 M² DE
SUPERFICIE DE PLANCHER
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
2 m(2)
2 m(2)
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 411
32.1 CONTENEURS DE DONS DE VÊTEMENTS ET
D'ARTICLES DIVERS
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 412.1
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-58
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
32.2 CONTENEUR D'ENTREPOSAGE
COMMERCIAL
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 412.2
33. BACS DE COMPOSTAGE
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMUM DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
34. RÉSERVOIRS ET BONBONNES
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 419
35. MÂT POUR DRAPEAU
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 422
36. OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m
37. ACCESSOIRE EN SURFACE DE SOL DE
RÉSEAUX DE CONDUITS OU TERRAINS
D'ÉLECTRICITÉ, DE TÉLÉCOMMUNICATION,
DE TÉLÉVISION ET DE TÉLÉPHONE TELS
PIÉDESTAUX, BOÎTES DE JONCTION ET
POTEAUX
oui
oui
oui
oui
38. ESPACE FERMÉ SERVANT AUX
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DESSERVANT
UN BÂTIMENT ET FAISANT CORPS
non
non
oui
oui
a)
EMPIÈTEMENT DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE
N/A
N/A
2 m
2 m
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
39. TERRASSE SAISONNIÈRE
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE
AUTRE LIGNE DE TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-59
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 425
40. ABRI D'AUTO OU D'ENTREPOSAGE
TEMPORAIRE
non
non
non
non
41. TAMBOURS TEMPORAIRES POUR LES
ENTRÉES
À l'entrée principale ou à la porte d'entrée des
marchandises des bâtiments
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 424
42. VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 426
43. KIOSQUE DESTINÉ À LA VENTE DE FRUITS
ET LÉGUMES
oui
oui
oui
oui
a)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 427
44. VENTE D'ARBRES DE NOËL
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 428
45. ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
46. ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 429
47. FÊTE FORAINE, CIRQUE, FESTIVAL ET
AUTRES ÉVÈNEMENTS SIMILAIRES
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
DISTANCE MINIMALE DE TOUT
TERRAIN RÉSIDENTIEL
30 m
30 m
30 m
30 m
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-60
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
c)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 430
STATIONNEMENT HORS-RUE
48. ALLÉE ET ACCÈS MENANT À UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET AIRE DE
STATIONNEMENT
oui
oui
oui
oui
a)
AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 7, section 6
CHAPITRE 8, Sous-section 2.8
49. ÉCLAIRAGE (POTEAU POUR
STATIONNEMENT)
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCES MINIMALES DE TOUTE
LIGNE DE TERRAIN
1 m
1 m
1 m
1 m
50. AIRE DE STATIONNEMENT
non(4)
non(4)
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 7, section 6
CHAPITRE 8, sous-section 2.8
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
51. ALLÉE MENANT À UNE AIRE DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
oui
oui
oui
oui
a)
AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 7, section 7
CHAPITRE 8, Sous-section 2.8
52. AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
non
non
Oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
10 m
10 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 7, section 7
CHAPITRE 8, Sous-section 2.8
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
53. TROTTOIR, ALLÉE PIÉTONNE,
PLANTATIONS, ARBRES ET AUTRES
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS, RAMPE
D'ACCÈS POUR PERSONNES HANDICAPÉES
oui
oui
oui
oui
54. HAIE
Oui(5)
oui
oui
oui
a) DISTANCE DE LA LIGNE DE LOT
1,5 m
0,6 m
0 m
0 m
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-61
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 292
55. MURS DE SOUTÈNEMENT OU MURETS
ORNEMENTAUX
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
1,5 m(6)
1 m(6)
1 m(6)
1 m(6)
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
Article 292 et CHAPITRE 7, sous-section 9.1
56. CLÔTURE POUR UNE AIRE D'ENTREPOSAGE
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE D'UNE LIGNE DE RUE
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 447
57. INSTALLATION SERVANT À L'ÉCLAIRAGE ET
À L'AFFICHAGE PERMIS
oui
oui
non
non
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
58. ÉTALAGE EXTÉRIEUR
oui
oui
oui
oui
a)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 420
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
59. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
non
non
oui
oui
a)
AUTRES NORMES APPLICABLES
SOUS-SECTION 2.9
60. ENTREPOSAGE DE VÉHICULES
non
non
non
non
(1)
Ou respect des marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes.
(2)
Implantation prohibée dans une aire de stationnement.
(3)
Toute piscine et toute enceinte entourant ladite piscine installées dans la cour avant secondaire doivent être installées à l'arrière de
l'alignement du mur de façade principale. Le triangle de visibilité doit également être respecté.
(4)
Si la cour avant et avant secondaire a au minimum 15 mètres de profondeur, la cour avant et avant secondaire peut être utilisée à
des fins d'aire de stationnement en autant qu'une bande de verdure d'une largeur minimale de 1 mètre longe les lignes de terrain
dans la cour avant et avant secondaire. Le triangle de visibilité doit être respecté.
(5)
Élément décoratif seulement, ne doit pas servir à délimiter le terrain.
(6)
Uniquement pour les murs de soutènement, la distance minimale de toute ligne de terrain peut être réduite à zéro (0) mètre
conditionnellement à être effectuée conformément au Code civil.
[2014-10-06, R5000-008, a.21]; [2017-01-30, R5000-024, a.1.1]; [2017-01-30, R5000-026, a.1.7]; [2018-09-04, R5000-036, a.1.8]; [2021-04-07,
R5000-045, a.21]; [2022-05-03, R5000-051, a.5]; [2023-09-06, R5000-058, a.15]
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-62
SOUS-SECTION 2.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
ARTICLE 401
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implantée une construction accessoire;
2° aucun bâtiment accessoire ne peut être construit sur un terrain avant que ne
le soit le bâtiment principal, sauf s'il est nécessaire de le faire pour remiser les
outils et les matériaux servant à la construction du bâtiment principal, auquel
cas ledit bâtiment accessoire ne doit pas être utilisé à d'autres fins que
l'entreposage et le remisage, jusqu'à ce que le bâtiment principal soit
construit;
3° toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage
principal qu'elle dessert;
4° à moins d'indication contraire, une seule construction ou équipement
accessoire de chaque type est autorisée par terrain;
5° toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut,
en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri pour animaux;
6° toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre
construction accessoire;
7° à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la superficie totale
des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder la superficie totale
de plancher du premier étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal;
8° à moins d'indication contraire, la distance minimale d'une construction
accessoire de tout bâtiment principal est de 1 mètre;
9° à moins d'indication contraire, la distance minimale d'une construction
accessoire de tout bâtiment ou construction accessoire est de 3 mètres;
10° à moins d'indication contraire, la hauteur maximale permise mesurée au faîte
du toit sans excéder la hauteur du bâtiment principal est de 2 étages et 7,5
mètres;
11° la superficie totale maximale de tous les bâtiments accessoires ne doit pas
excéder 25 % de la superficie du terrain sur lesquels ils sont implantés;
12° aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire;
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-63
13° toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée;
14° les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère
obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi longtemps que l'usage
qu'elles desservent demeure.
ARTICLE 402
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS
Un lave-autos est considéré comme une construction accessoire lorsque l'usage
principal est une station-service, et comme un usage principal lorsque localisé seul
sur un terrain.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux lave-autos :
Tableau 8-24 - Tableau des laves-autos
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
DISTANCE MINIMALE D'UN TERRAIN RÉSIDENTIEL
10 m
DISTANCE MINIMALE D'UN TERRAIN COMMERCIAL,
INDUSTRIEL OU COMMUNAUTAIRE
2 m
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
ACCESSOIRE
1,5 m
SUPERFICIE MINIMALE
70 m2
SUPERFICIE MAXIMALE
140 m2
LONGUEUR DE LA LIGNE D'ATTENTE
2 automobiles à raison d'une case de 3 mètres par
7 mètres par automobile
AMÉNAGEMENT ADJACENT À UNE VOIE PUBLIQUE
Bande recouverte par un couvre-sol végétal avec
plantations (fleurs, arbustes et arbres), non pavée
d'au moins 1 mètre de largeur prise sur le terrain et
s'étendant sur toute la largeur du terrain (sauf aux
accès).
BANDE RECOUVERTE PAR UN COUVRE-SOL VÉGÉTAL
Doit être séparée de toute surface pavée par une
bordure continue d'au moins 15 centimètres de
hauteur.
ESPACE LIBRE NON AMÉNAGÉ PAR DES ÉLÉMENTS
PAYSAGÉS HORS SOL
Doivent être recouverts de couvre-sol végétal.
NUISANCES DUES AU DISPOSITIF DE SÉCHAGE DU
LAVE-AUTOS AUTOMATIQUE
Lorsque adjacent à un terrain résidentiel, le mur situé
le plus près de la ligne de propriété adjacente à la
zone résidentielle doit être prolongé de 3 mètres
perpendiculairement à l'ouverture et être d'une
hauteur minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un
mur-écran, lequel doit être constitué des mêmes
matériaux que ceux utilisés pour le lave-autos.
[2024-09-30, R5000-066, a.27]
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-64
ARTICLE 403
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS
Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire aux :
1° stations-service;
2° établissements de vente au détail de matériel motorisé, de matériel de
construction, d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux guichets :
Tableau 8-25 - Tableau des guichets
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
DISTANCE MINIMALE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL DANS LE CAS EXCLUSIF DES
GUICHETS ISOLÉS
1,5 m
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE
CONSTRUCTION ACCESSOIRE (À MOINS D'Y
ÊTRE ATTENANT)
1,5 m
SUPERFICIE MINIMALE
5 m2
SUPERFICIE MAXIMALE
12 m2
ARTICLE 404
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES
Les marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées à titre
de construction accessoire, aux classes d'usages commerce (C).
Les dispositions suivantes s'appliquent aux marquises :
Tableau 8-26 - Tableau des marquises
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
NOMBRE MAXIMUM DE MARQUISES ISOLÉES OU
ATTENANTES AU BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN 2
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE TERRAIN
DANS LE CAS D'UNE MARQUISE SITUÉE AU-DESSUS
D'UN ÎLOT DE POMPE À ESSENCE
3 m
HAUTEUR D'UNE MARQUISE SANS TOUTEFOIS
EXCÉDER LA HAUTEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL
6 m
HAUTEUR MAXIMALE DU LAMBREQUIN DE LA
MARQUISE
1,2 m
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Chapitre 8
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Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-65
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
PROJECTEUR DESTINÉ À L'ÉCLAIRAGE D'UNE
MARQUISE
Doit comporter un écran assurant qu'aucun préjudice
ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce
que la lumière émise par le système d'éclairage ne
soit source d'aucun éblouissement depuis une rue ou
une route.
LUMIÈRE DU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
Projetée au sol
ARTICLE 405
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES DE RESTAURATION
PERMANENTES
Les terrasses de restauration permanentes isolées ou attenantes au bâtiment
principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux classes d'usage
suivantes :
1° restauration avec service complet ou restreint;
2° établissements de vente au détail de produits laitiers (bar laitier).
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrasses de restauration
permanentes :
Tableau 8-27 - Tableau des terrasses de restauration
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
NOMBRE MAXIMUM DE TERRASSE LOCALISÉE
SUR LE MÊME TERRAIN QUE L'ÉTABLISSEMENT ET
EN PROLONGATION DE CELUI-CI
1 par établissement
DISTANCE MINIMALE DE TOUT TERRAIN
RÉSIDENTIEL
10 m
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE AUTORISÉS
Sur couvre-sol végétal, en bois traité, dalles de béton ou
pavé imbriqué
STATIONNEMENT
Aucune case additionnelle nécessaire.
Ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases
minimal requis.
UTILISATION AUTORISÉE DE LA TERRASSE
Consommation de boissons et de repas
UTILISATION STRICTEMENT PROHIBÉE DE LA
TERRASSE
Préparation de repas
Spectacle, danse et autres types de représentation
NUISANCES
Aucun haut-parleur ne doit émettre de bruit à l'extérieur
du bâtiment principal, ni même être installé à l'extérieur.
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-66
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
AFFICHAGE
La superficie de plancher occupée par la terrasse ne
doit pas être comptabilisée pour établir la superficie
maximale d'affichage autorisée.
La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à
aucune enseigne additionnelle.
OPÉRATION
Du 1er avril au 1er novembre d'une même année
ENTRETIEN
Toute terrasse permanente doit être propre, bien
entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée
[2024-09-30, R5000-066, a.27]
ARTICLE 406
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS (GAZEBOS) ET ABRIS SOLEIL
Les pavillons (gazebos) et abris soleil sont autorisés, à titre de bâtiment
accessoire, aux classes d'usages suivantes :
1° commerce d'hébergement et de restauration;
2° commerce de divertissement et d'activité récréotouristique extérieure.
Les pavillons (gazebos) et abris soleil doivent respecter les dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-28 - Tableau des pavillons (gazebos) et abris soleil
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
NOMBRE MAXIMUM DE PAVILLON (GAZEBO) PAR
TERRAIN
1
NOMBRE MAXIMUM D'ABRI SOLEIL PAR TERRAIN
1
HAUTEUR MAXIMUM CALCULÉE AU NIVEAU DU SOL
ADJACENT SANS JAMAIS EXCÉDER LA HAUTEUR DU
BÂTIMENT PRINCIPAL
3,05 m
DISTANCE MINIMALE DE TOUT AUTRE CONSTRUCTION
OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
1 m
DISTANCE MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL POUR
LES PAVILLONS (GAZEBOS)
1,5 m
DISTANCE MINIMALE ENTRE L'EXTRÉMITÉ DU TOIT ET
TOUTE LIGNE DE TERRAIN
0,5 m
SUPERFICIE MAXIMALE
20 m2
[2023-09-06, R5000-058, a.16]
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-67
ARTICLE 407
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS
Les pergolas, isolées ou attenantes au bâtiment principal, sont autorisées, à titre
de construction accessoire, aux commerces d'hébergement et de restauration et
au groupe d'usages communautaire (P).
Les pergolas isolées ou attenantes doivent respecter les dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-29 - Tableau des pergolas isolées ou attenantes
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
HAUTEUR MAXIMUM CALCULÉE AU NIVEAU DU SOL
ADJACENT SANS JAMAIS EXCÉDER LA HAUTEUR DU
BÂTIMENT PRINCIPAL
3,05 m
SUPERFICIE MAXIMALE
20 m2
LONGUEUR MAXIMALE
5 m
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Bois, PVC et métal galvanisé ou peint. Les
colonnes peuvent être en béton.
ARTICLE 408
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ
NATUREL OU PROPANE
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés, à titre
de construction accessoire, aux :
1° stations-service;
2° garages d'autobus et équipement d'entretien;
3° services de location d'automobiles;
4° industrie (I);
5° communautaire (P).
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doivent respecter les
dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-30 - Tableau des îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
DISTANCE MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
5 m
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE (EXCEPTÉ UNE MARQUISE)
1,5 m
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-68
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
L'îlot pour pompes doit être en béton monolithe
coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15
mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent
MATÉRIAUX DES MARQUISES RECOUVRANT LES
POMPES
Matériaux non combustibles, à l'exception des
matériaux de revêtement du toit
ARTICLE 409
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS ET AUTRES
UTILITAIRES DE MÊME NATURE
Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature sont autorisés, à
titre de constructions accessoires, aux :
1° stations-service;
2° garages d'autobus et équipement d'entretien;
3° services de location d'automobiles.
Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doivent respecter
les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-31 - Tableau des îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE (EXCEPTÉ UNE MARQUISE)
1,5 m
DISTANCE MINIMALE DE TOUT TERRAIN RÉSIDENTIEL
10 m
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
En béton monolithique coulé sur place, d'une
hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
ARTICLE 410
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES D'ENTREPOSAGE À PANIERS ET
ABRIS À PANIERS
Les aires d'entreposage à paniers et abris à paniers sont autorisés à titre de
construction accessoire à toutes les classes d'usage commerce (C). Les aires
d'entreposage à paniers et abris à paniers seront conformes aux dispositions du
tableau suivant :
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-69
Tableau 8-32 - Tableau des aires d'entreposage à paniers et abris à paniers
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
SUPERFICIE MINIMALE DE L'ÉTABLISSEMENT POUR
POUVOIR AMÉNAGER UN ABRI À PANIERS
1 500 m2
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN ABRI À PANIERS
28 m2
ARCHITECTURE
Les abris à paniers doivent être fermés sur 2
côtés sur une hauteur de 1,2 mètre maximum.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN ABRI AVEC TOIT
3,05 mètres
ENTRETIEN
Les abris à paniers doivent être maintenus en bon
état
STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de
stationnement doit être maintenu en tout temps.
L'aire d'entreposage à paniers et abris à paniers
dans une aire de stationnement n'est en
conséquence autorisée que dans la portion de
cases de stationnement excédant les exigences
du présent règlement.
AFFICHAGE
L'affichage est prohibé sur toute surface de l'abri
à panier.
ARTICLE 411
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS
DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont autorisés, à
titre de constructions accessoires, à toutes les classes d'usages des groupes
commerce (C).
Les abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont obligatoires à titre
de construction accessoire lorsqu'il y a présence d'un conteneur à matières
résiduelles. Ils doivent être localisés à l'intérieur du bâtiment.
Nonobstant ce qui précède, s'il est impossible de localiser l'enclos à déchet à
l'intérieur du bâtiment, les abris et enclos pour conteneurs à matières résiduelles
doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-70
Tableau 8-33 - Tableau des abris et enclos pour conteneurs à matière résiduelles
NORMES
ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES
POUR UN BÂTIMENT DE
MOINS DE 2 000 M2 DE
SUPERFICIE DE
PLANCHER
POUR UN BÂTIMENT DE
2 000 M2 ET PLUS DE
SUPERFICIE DE PLANCHER
NOMBRE MAXIMUM AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
Nombre suffisant pour
desservir l'usage
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
ACCESSOIRE
3 m
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
PRINCIPAL
3 m
10 m
SUPERFICIE MAXIMALE
14 m2
20 m2
HAUTEUR MAXIMALE
3,05 m
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN ABRI OU
UN ENCLOS ISOLÉ
bois traité, brique, blocs de béton architecturaux
s'harmonisant avec le bâtiment principal
Nonobstant ce qui précède, si le bâtiment principal a un
revêtement de maçonnerie, l'enclos à déchet doit être de
maçonnerie identique au bâtiment principal
CONSTRUCTION OBLIGATOIRE
Sur une dalle en béton
monolithique coulé sur place
Sur une dalle en béton
monolithique coulé sur place
Le lieu de dépôt doit être
pourvu d'une installation
d'eau courante accessible et
d'un drain d'évacuation
ACCÈS
L'abri ou l'enclos doit être ceinturé et muni de portes
permettant l'accès au conteneur
Les portes doivent en tout temps être maintenues fermées
lorsque le conteneur n'est pas utilisé
ARTICLE 412
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONTENEUR À DÉCHETS
POUR LE GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
Nonobstant ce qui précède, pour les usages restauration, toutes chambres à
déchets doivent être aménagées à l'intérieur des bâtiments.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-71
ARTICLE 412.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS DE DONS DE VÊTEMENTS
ET D'ARTICLES DIVERS
Les conteneurs de dons de vêtements et d'articles divers sont autorisés à titre
d'équipements accessoires dans les zones dont l'affectation principale est
Commerce (C).
Seul un organisme de bienfaisance ayant sa principale place d'affaires et œuvrant
sur le territoire de la Ville peut mettre à la disposition du public des conteneurs de
dons.
Tout conteneur de dons doit respecter les exigences suivantes :
Tableau 8-33.1 - Tableau des conteneurs de dons de vêtements et d'articles divers
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE
(C)
NOMBRE MAXIMUM AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
NOMBRE MAXIMUM AUTORISÉ SUR LE TERRITOIRE
DE LA VILLE POUR LE MÊME ORGANISME
4
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
ACCESSOIRE
3 m
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
PRINCIPAL
3 m
LARGEUR MAXIMALE
1,5 m
LONGUEUR MAXIMALE
1,5 m
HAUTEUR MAXIMALE
2,15 m
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Doit être conçu de matériaux
incombustibles.
COULEUR DES MATÉRIAUX
Teintes de beige
IMPLANTATION
Le conteneur ne doit pas avoir pour
effet de réduire le nombre de cases
de stationnement requis, selon ce
règlement, ni réduire les dimensions
minimales des allées d'accès, des
allées de circulation ou des aires de
manœuvre.
Un conteneur ne peut être localisé
dans une aire de chargement ou son
tablier de manœuvre.
Le conteneur ne peut, en aucun cas,
empiéter dans un triangle de visibilité.
Le conteneur doit être installé sur une
base plane, solide et sécuritaire.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-72
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE
(C)
L'implantation d'un conteneur de
dons est interdite sur un terrain
vacant.
ENTRETIEN
Toute manœuvre d'entretien et de
maintenance doit être faite sur le
domaine privé.
Un conteneur de dons doit être
entretenu, exempte de rouille, de
graffiti ou autres défectuosités.
L'espace autour du conteneur de
dons doit être bien entretenu et, en
tout temps, être exempt de
vêtements, de détritus ou autres
matières nuisibles.
AFFICHAGE
Les renseignements suivants doivent
être affichés à un endroit bien en
vue :
1. Nom de l'organisme ainsi que
son adresse et numéro de
téléphone;
2. Son numéro d'enregistrement
délivré par l'Agence du revenu
du Canada;
Un sigle ou une identification
graphique commerciale enregistré de
l'organisme peut être installé.
Un maximum de deux (2) sigles ou
deux (2) identifications graphiques
commerciales enregistrés des
entreprises partenaires peuvent être
installés.
Tout autre affichage est interdit.
[2017-01-30, R5000-024, a.1.2]
ARTICLE 412.2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONTENEURS
D'ENTREPOSAGE
COMMERCIAL
Un conteneur d'entreposage commercial est permis s'il conserve son caractère
amovible, déplaçable.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-73
Un maximum de deux (2) conteneurs d'entreposage commercial est permis sur
une propriété commerciale.
Un conteneur d'entreposage commercial a une superficie d'implantation au sol
maximum de 30 m2.
Un conteneur d'entreposage commercial a une hauteur maximale de 3 mètres.
[2021-04-07, R5000-045, a.22]
ARTICLE 413
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES
Les piscines creusées sont autorisées, à titre de constructions accessoires, aux :
1° commerces d'hébergement et de restauration;
2° commerces de divertissement et d'activité récréotouristique extérieure;
3° Détaillant de piscines
Toute piscine creusée doit être clôturée conformément aux dispositions prévues à
l'ARTICLE 350, l'ARTICLE 351 et l'ARTICLE 353 du présent règlement.
Les piscines et les accessoires s'y rattachant doivent respecter les dispositions du
tableau suivant :
Tableau 8-34 - Tableau des piscines et des accessoires s'y rattachant
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
TREMPLIN DANS LA PARTIE PROFONDE
Autorisé si le tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la
surface de l'eau et si la profondeur de la piscine est de 2 mètres
et plus.
CLARTÉ DE L'EAU
Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une
clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la
piscine en entier, en tout temps.
DIVERS
Les piscines doivent respecter les normes stipulées au
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. S-3, r.3) ou
de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce.
ARTICLE 414
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES DE SERVICE POUR UN
VENDEUR DE VÉHICULES
Les garages de service pour un vendeur de véhicules sont autorisés, à titre de
constructions accessoires.
Les garages de service pour un vendeur de véhicules seront conformes aux
dispositions du tableau suivant :
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-74
Tableau 8-35 - Tableau des garages de service pour un vendeur de véhicules
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
6 m
DIMENSIONS
Respect des normes prescrites pour un bâtiment principal à la
grille des usages et des normes
ARTICLE 415
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS
Les entrepôts ou ateliers isolés par rapport au bâtiment principal sont autorisés, à
titre de constructions accessoires, à toutes les classes d'usages du groupe
d'usages commerce (C).
Les entrepôts ou ateliers industriels seront conformes aux dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-36 - Tableau des entrepôts ou ateliers
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
6 m
DIMENSIONS
Respect des normes prescrites pour un bâtiment principal à la
grille des usages et des normes
SOUS-SECTION 2.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 416
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un équipement accessoire;
2° tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
3° tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement
accessoire;
4° à moins d'indication contraire, un seul équipement accessoire est autorisé par
terrain;
5° tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-75
ARTICLE 417
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
Les antennes paraboliques seront conformes aux dispositions du tableau suivant:
Tableau 8-37 - Tableau des antennes paraboliques
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
NOMBRE D'ANTENNES
Une seule antenne parabolique est autorisée par bâtiment
principal. Celle-ci ne doit pas obstruer une ouverture ou une
fenêtre.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment de plus
de 30 000 mètres carrés de superficie d'implantation, il est
possible d'installer un maximum de deux antennes lorsqu'il
existe un deuxième établissement nécessitant une telle
installation
LOCALISATION
Les antennes paraboliques situées sur un toit en pente sont
spécifiquement prohibées
DIAMÈTRE MAXIMUM DE L'ANTENNE
(INCLUANT LE SUPPORT)
2,5 m
HAUTEUR MAXIMUM MESURÉE À PARTIR
DU NIVEAU MOYEN DU SOL ADJACENT OU
DU TOIT
3 m
ÉCRAN VISUEL
Lorsqu'installés sur un toit plat, les antennes paraboliques et leur
support doivent être entourés d'un écran visuel conçu pour la
rendre non visible de la voie publique et des terrains adjacents.
Cet écran doit s'harmoniser au revêtement extérieur du
bâtiment.
Lorsqu'installés au sol, les antennes paraboliques et leurs
supports doivent être dissimulés par un aménagement paysager
dense.
BRUIT DE L'ANTENNE PARABOLIQUE
Le bruit provenant du moteur de l'antenne parabolique ne doit
jamais excéder 45 dBA aux limites des terrains contigus.
MATÉRIAUX
L'antenne doit être fabriquée de matériaux approuvés par
l'Association canadienne de normalisation (ACNOR-CSA) et
être solidement fixée au sol au moyen d'une structure de métal,
rivée à une base de béton coulé sous la ligne de pénétration de
la gelée ou encore enfouie dans le sol à une profondeur
suffisante pour que cette construction soit autonome ou être
munie d'un support de type trépied solidement fixé aux chevrons
de la toiture.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-76
ARTICLE 418
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
Les antennes seront conformes aux dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-38 - Tableau des antennes paraboliques
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
NOMBRE D'ANTENNE
Une seule antenne (autre que parabolique) est autorisée par
bâtiment principal. Celle-ci ne doit pas obstruer une ouverture
ou une fenêtre.
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
2 m
HAUTEUR MAXIMUM (INCLUANT LE
SUPPORT) MESURÉE À PARTIR DU NIVEAU
MOYEN DU SOL ADJACENT LORSQU'ELLE
EST INSTALLÉE AU SOL
10 m
HAUTEUR MAXIMUM (INCLUANT LE
SUPPORT) MESURÉE À PARTIR DU NIVEAU
MOYEN DU SOL ADJACENT LORSQU'ELLE
EST INSTALLÉE SUR LE TOIT
5 m
ARTICLE 419
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RÉSERVOIRS
ET
BONBONNES,
BOUTEILLES OU ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DE GAZ
Les réservoirs, bonbonnes, bouteilles ou équipements de distribution de gaz
doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-39 - Tableau des réservoirs, bonbonnes, bouteilles ou équipements de distribution de gaz
NORMES
CLASSES D'USAGES COMMERCE (C)
HAUTEUR MAXIMUM CALCULÉE À PARTIR
DU NIVEAU MOYEN DU SOL
1,85 m
CONSTRUCTION OBLIGATOIRE
Dalle de béton
ÉCRAN VISUEL
Un écran opaque ou un aménagement paysager doit être prévu
pour dissimuler le réservoir, la bonbonne ou l'équipement de
distribution de gaz de toute voie publique.
DISTANCE MAXIMALE D'UNE AIRE DE
STATIONNEMENT OU ALLÉE D'ACCÈS
1 mètre.
Des bollards de béton ou d'acier ancré solidement au sol doivent
être installés entre les bonbonnes et l'aire de stationnement ou
l'allée d'accès.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-77
ARTICLE 420
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉSENTOIRS SERVANT À L'ÉTALAGE
EXTÉRIEUR
Malgré toute disposition contraire au présent article, les présentoirs servant à
l'étalage extérieur (à l'exception de la vente de fruits, de légumes et de fleurs) sont
autorisés, à titre d'équipement accessoire, aux :
1° marchés publiques;
2° établissements de vente au détail d'antiquités;
3° stations-service.
L'étalage extérieur doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal.
L'étalage extérieur de produits mis en démonstration ne doit en rien affecter le bon
fonctionnement de l'usage principal
Tout affichage doit être conforme aux dispositions du Chapitre 5 du présent
règlement
L'étalage extérieur doit respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-40 - Tableau de l'étalage extérieur
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
HAUTEUR MAXIMALE DES PRÉSENTOIRS
1,2 m
IMPLANTATION
Dans la portion de cases de stationnement excédant les
exigences du présent règlement.
Prohibée sur la propriété publique et dans le triangle de visibilité.
SÉCURITÉ
Les présentoirs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet de
gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une
allée d'accès, une allée de circulation ou une case de
stationnement pour personne à déficiences physiques
STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être
maintenu.
PRÉSENTOIRS
Doivent être retirés quand ils ne sont pas utilisés.
ARTICLE 421
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION
ET DE CLIMATISATION D'AIR ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
Les systèmes de chauffage, ventilation et de climatisation d'air et autres
équipements similaires doivent être localisés à une distance maximale de 1,5
mètre de tout mur du bâtiment principal.
Lorsqu'installés au sol, les équipements doivent être dissimulés par un
aménagement paysager dense.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-78
Lorsqu'installés sur un toit, ils doivent être dissimulés par un écran s'apparentant
au bâtiment
ARTICLE 422
MÂTS POUR DRAPEAUX
Les mâts pour drapeaux doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-41 - Tableau des mâts pour drapeaux
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
HAUTEUR MAXIMUM
10 m
SOUS-SECTION 2.6
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
OU SAISONNIERS
ARTICLE 423
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1° seuls les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers
suivants sont permis :
a) les tambours temporaires pour les groupes d'usages commerce (C);
b) l'étalage extérieur temporaire;
c) les terrasses saisonnières;
d) la vente de fleurs à l'extérieur;
e) la vente saisonnière de fruits et légumes;
f)
les kiosques destinés à la vente de fruits et légumes;
g) la vente d'arbres de Noël;
h) les activités communautaires;
i)
les événements promotionnels.
2° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se
prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou
saisonnier;
3° tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être
situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert;
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-79
4° à moins d'indication contraire, un seul type d'activités temporaires ou
saisonnières est autorisé par terrain.
ARTICLE 424
DISPOSITIONS RELATIVES AU TAMBOURS TEMPORAIRES
Les tambours temporaires doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-42 - Tableau des tambours temporaires
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMERCE (C)
SUPERFICIE MAXIMUM
10 m2
MATÉRIAUX
Seul les tambours temporaires et abris temporaires
d'entreposage de fabrication reconnue et certifiée sont
autorisés.
PÉRIODE D'UTILISATION
La période d'utilisation est du 15 octobre d'une année au 15 avril
de l'année suivante.
ARTICLE 425
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES
Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre de constructions saisonnières,
aux :
1° commerces d'hébergement et de restauration;
2° commerces de divertissement et d'activité récréotouristique intérieure et
extérieure;
3° établissements de vente au détail de produits laitiers (bar laitier);
Les terrasses saisonnières doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-43 - Tableau des terrasses saisonnières
NORMES
TERRASSES SAISONNIÈRES
UTILISATION STRICTEMENT PROHIBÉE DE
LA TERRASSE
Préparation de repas
Spectacle, danse et autres types de représentation
IMPLANTATION
L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun
cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de
circulation.
Le triangle de visibilité doit être respecté
PÉRIODE D'AUTORISATION POUR
L'ÉRECTION DE LA TERRASSE
SAISONNIÈRE
Entre le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, période à
l'issue de laquelle tout élément composant une terrasse
saisonnière doit être retiré.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-80
NORMES
TERRASSES SAISONNIÈRES
ARCHITECTURE
Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué
d'une plateforme. Toutefois, une terrasse saisonnière peut
également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface
recouverte par un couvre-sol végétal, îlot en pavé imbriqué).
Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période
où les terrasses ne sont pas utilisées.
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA
CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME
Dalles de béton et le bois traité
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LES
AUVENTS OU MARQUISES DE TOILE
SURPLOMBANT UNE TERRASSE
SAISONNIÈRE
Matériaux incombustibles ou ignifugés
AFFICHAGE
La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas
être comptabilisée pour établir la superficie maximale
d'affichage autorisée.
La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune
enseigne additionnelle.
ENTRETIEN
Doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée
STATIONNEMENT
Aucune case additionnelle nécessaire.
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être
maintenu en tout temps
[2024-09-30, R5000-066, a.29]
ARTICLE 426
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR
La vente de fleurs à l'extérieur est autorisée à titre d'usage temporaire ou
saisonnier aux seuls usages directement reliés à la vente de fleurs ou à un
marchand de fruits et légumes ou par un organisme bénévole sans but lucratif
reconnu par la Ville de Candiac.
La vente de fleurs à l'extérieur doit respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-44 - Tableau de la vente de fleurs à l'extérieur
NORMES
VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
3 m
SUPERFICIE MAXIMALE
20 m2
IMPLANTATION PROHIBÉE
Sur la propriété publique
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-81
NORMES
VENTE DE FLEURS À L'EXTÉRIEUR
Le triangle de visibilité doit être respecté.
PÉRIODE D'AUTORISATION POUR LA
VENTE DE FLEURS EXTÉRIEUR
Pour une période maximale de 3 jours consécutifs se terminant
à la fin de la journée de la fête de Pâques, de la fête des Mères
ou de la fête des Pères.
SÉCURITÉ
L'aménagement d'un site pour la vente de fleurs ne doit, en
aucun cas, avoir pour effet de gêner l'accès des piétons à une
porte d'accès et d'obstruer une allée d'accès, une allée de
circulation ou une case de stationnement pour personne à
déficiences physiques.
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et
remis en bon état. Tout élément installé dans le cadre de la vente
de fleurs à l'extérieur doit, à l'issue de la période d'autorisation,
être retiré
STATIONNEMENT
Aucune case additionnelle nécessaire.
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être
maintenu en tout temps.
La vente de fleurs à l'extérieur dans une aire de stationnement
n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de
stationnement excédant les exigences du présent règlement.
ARTICLE 427
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE
FRUITS ET LÉGUMES
Les kiosques destinés à la vente de fruits et légumes sont autorisés, à titre de
constructions temporaires, aux :
1° marchés publiques;
2° dépanneurs;
3° établissements de vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie);
4° établissements de vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie);
5° établissements de vente au détail de fruits et de légumes.
Les kiosques destinés à la vente de fruits et légumes doivent respecter les
dispositions du tableau suivant :
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-82
Tableau 8-45 - Tableau des kiosques destinés à la vente de fruits et légumes
NORMES
KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE FRUITS ET
LÉGUMES
IMPLANTATION PROHIBÉE
Sur la propriété publique.
Le triangle de visibilité doit être respecté.
SÉCURITÉ
L'aménagement d'un kiosque ne doit, en aucun cas, avoir pour
effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et
d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une
case de stationnement pour personne à déficiences
physiques.
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et
remis en bon état. Tout kiosque installé doit être retiré dans la
semaine suivant la fin des activités
ARTICLE 428
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL
La vente d'arbres de Noël est autorisée, à titre d'usage saisonnier, aux classes
d'usages :
1° Commerce (C).
La présence d'un bâtiment principal sur le terrain est requise.
La vente d'arbres de Noël doit respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-46 - Tableau de la vente d'arbres de Noël
NORMES
VENTE D'ARBRES DE NOËL
DISTANCE MINIMALE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL OU DE TOUT BÂTIMENT
ACCESSOIRE
3 m
SUPERFICIE MAXIMALE
30 m2 ou 50 % de la cour avant
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
3
PÉRIODE D'AUTORISATION
Entre le 20 novembre et le 25 décembre d'une année.
SÉCURITÉ
L'aménagement d'un kiosque ne doit, en aucun cas, avoir pour
effet de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et
d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une
case de stationnement pour personne à déficiences physiques.
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et
remis en bon état.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-83
NORMES
VENTE D'ARBRES DE NOËL
Tout élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël
doit être retiré dans la semaine suivant la fin des activités
STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être
maintenu en tout temps.
La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est
en conséquence autorisée que dans la portion de cases de
stationnement excédant les exigences du présent règlement.
AFFICHAGE
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente
d'arbres de Noël est autorisée aux conditions énoncées à cet
effet au chapitre 5 du présent règlement
DIVERS
L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre
bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est
autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente
d'arbres de Noël.
ARTICLE 429
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS
Les événements promotionnels sont autorisés, à titre d'usages temporaires, à tout
commerce de détail.
1° La tenue d'un événement promotionnel n'est autorisée que dans les cas
suivants :
a) pour l'ouverture d'un nouveau commerce;
b) dans le cadre d'un changement de raison sociale ou de propriétaire(s);
c) lors d'une vente ou d'une promotion.
2° L'événement promotionnel doit être tenu par un commerçant établi ou par la
Chambre de Commerce et doit être relié à l'activité commerciale exploitée ou
à l'activité organisée par la Chambre de Commerce.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-84
Les évènements promotionnels doivent respecter les dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-47 - Tableau des évènements promotionnels
NORMES
ÉVÈNEMENTS PROMOTIONNELS
IMPLANTATION PROHIBÉE
Sur la propriété publique.
Le triangle de visibilité doit être respecté.
DURÉE MAXIMALE
La durée maximale autorisée pour un événement promotionnel
est fixée à 5 jours consécutifs et ce, 2 fois par année de
calendrier;
Le nombre de journées autorisées pour la tenue d'un événement
promotionnel n'est pas cumulable.
SÉCURITÉ
L'événement promotionnel ne doit, en aucun cas, avoir pour effet
de gêner l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer
une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de
stationnement pour personne à déficiences physiques.
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et
remis en bon état.
Tout élément installé dans le cadre de la vente promotionnelle
doit être retiré dans la semaine suivant la fin des activités.
STATIONNEMENT
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être
maintenu en tout temps.
La vente promotionnelle dans une aire de stationnement n'est
en conséquence autorisée que dans la portion de cases de
stationnement excédant les exigences du présent règlement.
ARTICLE 430
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÊTES FORAINES, CIRQUES, FESTIVALS
ET AUTRES ÉVÈNEMENTS SIMILAIRES
1° Les fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires sont
autorisés, à titre d'usages temporaires, à toutes les classes d'usages des
groupes commerce (C).
2° Les équipements et constructions temporaires nécessaires aux fêtes foraines,
cirques, festivals et autres évènements similaires sont autorisés à titre
d'équipements et de constructions temporaires et doivent respecter les
dispositions de la présente sous-section.
3° Les fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires doivent
respecter les dispositions du tableau suivant :
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-85
Tableau 8-48 - Tableau des fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires
NORMES
FÊTES FORAINES, CIRQUES, FESTIVALS ET AUTRES
ÉVÈNEMENTS SIMILAIRES
IMPLANTATION PROHIBÉE
Le triangle de visibilité doit être respecté.
NOMBRE MAXIMUM DE FÊTE FORAINE PAR
ANNÉE
1
DURÉE MAXIMALE
3 jours
Deux jours avant et deux jours après la tenue de l'évènement
le montage et le démontage des équipements sont autorisés.
SÉCURITÉ
Les fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements
similaires ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet de gêner
l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une allée
d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement
pour personne à déficiences physiques.
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la tenue d'une fête foraine, d'un cirque, d'un
festival ou d'un autre événement similaire, le site doit être
nettoyé si nécessaire et remis en bon état dans un délai de 48
heures suivant la fin de l'événement.
Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une fête
foraine, d'un cirque, d'un festival ou d'un autre événement
similaire doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré.
SOUS-SECTION 2.7
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCE (C)
ARTICLE 431
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage commercial sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1° seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité commerciale
sont autorisés. Les usages complémentaires doivent être destinés à des
opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment
(ex.: cafétéria, un comptoir de service à la clientèle, bureau administratif, salle
de montre, garderie en milieu de travail, etc.);
2° dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal commercial pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire;
3° aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer
ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
4° l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture ou plus
restreint que l'usage principal.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-86
5° pour être autorisé, l'usage complémentaire doit être permis selon les
dispositions de la présente sous-section.
[2021-04-07, R5000-045, a.23]
ARTICLE 432
SUPERFICIE
La somme des usages complémentaires à une activité commerciale, autres que
la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 40 % de la superficie de
plancher totale du bâtiment de l'usage principal.
ARTICLE 433
ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES AUTOMOBILES
1° L'étalage extérieur de véhicules automobiles neufs ou usagés est autorisé
comme usage complémentaire à un usage principal « vente au détail de
véhicules automobiles neufs et usagés » à la condition qu'un aménagement
paysagé d'une largeur minimale de 2 mètres et permettant de limiter l'impact
visuel de l'étalage extérieur soit aménagé le long des lignes d'emprise de rue.
SOUS-SECTION 2.8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT
HORS-RUE
ARTICLE 434
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1° les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes
d'usage commerce (C);
2° les normes prescrites à la présente sous-section s'ajoutent aux exigences
générales prescrites au présent règlement;
3° à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle
dessert;
4° une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
ARTICLE 435
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou
supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case
additionnelle exigée.
2° Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction
du type d'établissement, selon :
a) la superficie locative de plancher du bâtiment principal, excluant l'espace
occupé par l'entreposage intérieur requis par l'activité;
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-87
b) le nombre de places assises;
c) le nombre de chambres;
d) un nombre fixe minimal;
3° Le nombre maximal de cases de stationnement ne peut excéder 30 % de plus
que le nombre minimal requis de cases de stationnement. Toute case
supplémentaire au nombre minimal requis doit être recouverte de pavé à
caractère écologique.
[2016-02-01, R5000-019, a.9]
4° Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal
requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal à la somme du
nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément, à
l'exception des édifices commerciaux à locaux multiples où un ou plusieurs
restaurants, bars, tavernes, clubs de nuit, brasseries ou autres
établissements pour boire et manger occupent 40 % ou moins de la superficie
brute de plancher. Dans ce cas, les ratios des centres commerciaux
s'appliquent.
5° Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de
stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est
ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis.
6° Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur un nombre de sièges et
que les bancs sont utilisés comme sièges, chaque 50 centimètres de bancs
est considéré comme un siège.
7° Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné dans la nomenclature
qui suit, les exigences sont celles de l'usage qui s'y apparente le plus, en
prenant le plus exigeant d'entre eux.
ARTICLE 436
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES
Le nombre minimal de cases de stationnement requis selon le type
d'établissement est établi au tableau suivant :
Tableau 8-49 - Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnements
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE MINIMAL DE CASES
DE STATIONNEMENT REQUIS
NOMBRE MAXIMAL DE
CASES DE
STATIONNEMENT PERMIS
ÉTABLISSEMENT DE VENTE AU DÉTAIL ET
DE SERVICES DE PROXIMITÉ
1 case par 25 mètres carrés
130 % du nombre minimal
exigé
ESPACES À BUREAUX
1 case par 25 mètres carrés
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-88
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE MINIMAL DE CASES
DE STATIONNEMENT REQUIS
NOMBRE MAXIMAL DE
CASES DE
STATIONNEMENT PERMIS
CLINIQUE MÉDICALE, CABINET DE
CONSULTATION ET BUREAU DE
PROFESSIONNELS
1 case par 20 mètres carrés
BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1 case par 25 mètres carrés
GARDERIES ET CENTRE DE LA PETITE
ENFANCE (CPE)
1 case par 30 mètres carrés
SERVICE PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ
1 case par 30 mètres carrés
COMMERCE DE MEUBLES
1 case par 75 mètres carrés
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE
DIVERTISSEMENT
1 case par 10 mètres carrés
SERVICES PERSONNELS (SALON DE
COIFFURE, D'ESTHÉTIQUE, DE BARBIER ET
DE BRONZAGE, BUANDERIE, NETTOYEUR
ET COMMERCE DE LOCATION DE VIDÉO,
ETC.)
1 case par 25 mètres carrés
SALON ET RÉSIDENCE FUNÉRAIRE
1 case par 10 mètres carrés
ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF, SALLE DE
RÉUNION, DE SPECTACLE ET DE
RASSEMBLEMENT TELS CINÉMA, THÉÂTRE,
CLUB PRIVÉ, SALLE D'EXPOSITION, SALLE
DE DANSE, SALLE DE RÉCEPTION
1 case par 5 sièges ou 1 case
par 20 mètres carrés pour les
espaces sans siège et
accessible au public
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT
1 case par chambre. Les autres
espaces doivent être desservis
selon l'usage
ÉTABLISSEMENT DE VENTE DE GROS,
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
1 case par 75 mètres carrés
SALLE DE QUILLES
1 case par allée
CENTRE COMMERCIAL ET COMMERCE DE
GRANDE SURFACE
10 000 MÈTRES CARRÉS ET MOINS
1 case par 22 mètres carrés
PLUS DE 10 000 MÈTRES CARRÉS
1 case par 17 mètres carrés
Si 25 % et plus de la superficie
brute de plancher du bâtiment
principal est utilisée à des fins
d'entrepôt, le nombre de case
minimale pour cette partie doit
être calculée selon 1 case par
300 mètres carrés.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-89
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE MINIMAL DE CASES
DE STATIONNEMENT REQUIS
NOMBRE MAXIMAL DE
CASES DE
STATIONNEMENT PERMIS
ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE,
RÉGIONALE, PROVINCIALE OU MUNICIPALE,
PARA-GOUVERNEMENTALE,
ORGANISATION INTERNATIONALE ET
AUTRES ORGANISMES
EXTRATERRITORIAUX
1 case par 30 m2
[2014-10-06, R.5000-008, a.22]
ARTICLE 437
ABROGÉ
[2024-09-30, R.5000-066, a.30]
ARTICLE 438
ABROGÉ
[2024-09-30, R.5000-066, a.31]
ARTICLE 439
ENTRÉES CHARRETIÈRES
Pour les classes d'usages commerce (C), le nombre d'entrées charretières est
limité à 1 par 25 mètres ou fraction de 25 mètres de frontage de terrain.
ARTICLE 440
UTILISATION CONJOINTE DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET DES ALLÉES
DE CIRCULATION
Une servitude de réciprocité doit être créée pour l'utilisation conjointe des entrées
charretières et des allées de circulation.
SOUS-SECTION 2.9
REMISAGE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 441
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales
suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
de l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
2° tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
3° aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal
ou d'un bâtiment accessoire;
4° aucune location de terrain pour l'entreposage n'est autorisée.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-90
ARTICLE 442
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux finis destinés à leur
distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de matériau de récupération est
spécifiquement prohibé.
ARTICLE 443
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de
2 mètres d'une ligne de terrain.
ARTICLE 444
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'UNE
AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas
être superposés les uns sur les autres.
ARTICLE 445
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée
au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet au présent
chapitre.
ARTICLE 446
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN
VRAC
L'entreposage en vrac de la marchandise est interdit dans la cour et la marge
avant.
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et ne doivent
pas être visibles de la rue. À cet effet, ils doivent être camouflés par des clôtures
ou des structures rigides et opaques. Ces clôtures ou structures doivent être
maintenues en bon état en tout temps. L'utilisation d'une bâche ou de toute autre
toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture
ou structure exigée.
ARTICLE 447
LES CLÔTURES POUR UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Toute clôture pour une aire d'entreposage extérieur doit respecter les normes du
tableau suivant :
Tableau 8-50 - Tableau des clôtures pour une aire d'entreposage extérieur
NORMES
AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
HAUTEUR DE L'ENTREPOSAGE SUPÉRIEUR
À 2 MÈTRES
La plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de
dissimuler l'excédent d'entreposage.
Tout arbre requis par le présent article est assujetti au respect
des dispositions prévues au présent règlement.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-91
NORMES
AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Tel que requis au présent règlement dans la section relative
aux clôtures.
ENVIRONNEMENT
Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée que
sur une superficie inférieure à 25 % et l'espacement entre 2
éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 mètre.
ARTICLE 448
OCCUPATION, REMISAGE, ÉTALAGE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR
UN USAGE STATION-SERVICE
L'occupation des espaces libres est soumise aux dispositions suivantes :
1° le stationnement de véhicules moteurs autres que ceux des clients en
instance de réparations mineures et des employés est interdit;
2° le stationnement de véhicules moteurs tels qu'autobus, camions, machines
lourdes destinés à la construction ou au déneigement est interdit;
3° l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit;
4° l'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou non en état de marche, de
débris, pièces d'automobile ou autres objets est prohibé;
5° conformément au présent règlement, seul l'étalage de produits (tels que huile
à moteur et lave-vitre) utilisés pour assurer un service minimal aux véhicules
est autorisé, sur les îlots de pompe uniquement.
SOUS-SECTION 2.10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE
ARTICLE 449
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR UN ENTREPÔT
FRIGORIFIQUE
Peut être soustrait de l'obligation de présenter une façade principale ou secondaire
de bâtiment principal adjacent à une rue recouverte de maçonnerie sur au moins
50 %, un bâtiment dont le mur avant constitue le mur isolant d'un bâtiment servant
à réfrigérer ou à maintenir congelés les produits qui y sont entreposés (entrepôt
frigorifique).
Dans un tel cas, les conditions suivantes doivent cependant être respectées :
1° les matériaux de maçonnerie doivent être présents sur au moins 25 % de la
superficie du mur avant;
2° la façade la plus avancée du bâtiment se situe à une distance équivalente à
au moins une fois et demie la marge avant minimale prescrite pour la zone;
3° une bande végétale de 2,40 mètres est aménagée directement adjacente au
bâtiment et comporte une densité de plantations.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-92
SECTION 3
CLASSES D'USAGES INDUSTRIE (I)
SOUS-SECTION 3.1
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
À
L'IMPLANTATION
ET
L'ARCHITECTURE D'UNE INDUSTRIE
ARTICLE 450
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions spécifiques relatives à l'architecture de la présente
section, les dispositions relatives à l'architecture applicables à toutes les zones au
chapitre 7 du présent règlement doivent être respectées.
ARTICLE 451
PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
La longueur maximale d'un porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment principal
ou d'un pilastre est de :
1° 50 % de la longueur du mur avant du bâtiment principal dans la cour avant;
2° 50 % de la longueur du mur avant secondaire du bâtiment principal dans la
cour secondaire;
3° 50 % de la longueur du mur latéral du bâtiment principal dans la cour latérale.
4° 100 % de la longueur du mur arrière du bâtiment principal dans la cour arrière.
ARTICLE 452
MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR
La longueur maximale d'un pilastre et muret attaché au bâtiment extérieur est de
2 mètres.
Malgré le premier paragraphe, la longueur maximale d'un pilastre et muret attaché
au bâtiment extérieur dont la présence permet de dissimuler une aire de
chargement et de déchargement d'une voie de circulation, autoroute ou route, est
fixée à 23 mètres. Sa hauteur maximale est fixée à 3,7 mètres sans excéder le toit
du bâtiment auquel il est rattaché.
[2023-01-27, R.5000-055, a.2]
ARTICLE 452.1
OUVERTURE ET FENESTRATION
Dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage principal de la classe I-3, seules
les portions de bâtiment abritant un usage administratif doivent comporter, sur les
façades extérieures visibles d'une voie de circulation, une proportion minimale de
25 % d'ouverture et fenestration.
[2021-04-07, R5000-045, a.23]
ARTICLE 452.2
TOIT PLAT
1° Tout toit plat d'un bâtiment principal doit être recouvert d'un enduit de
revêtement dont l'indice de réflectance solaire est d'au moins 78 (attesté par
le fabricant);
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-93
2° Une toiture plate d'une superficie entre 1 000 m2 et 10 000 m2 doit
comprendre une aire d'agrément, un toit végétalisé et/ou des panneaux
solaires, sur au moins 20 % de sa superficie;
3° Une toiture plate d'une superficie de plus de 10 000 m2 doit comprendre une
aire d'agrément, un toit végétalisé et/ou des panneaux solaires, sur au moins
40 % de sa superficie.
[2024-09-30, R5000-066, a.32]
SOUS-SECTION 3.2
L'APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 453
AUGMENTATION DES MARGES LATÉRALES OU ARRIÈRES ADJACENTES À
UNE VOIE FERRÉE
Lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente à une voie ferrée, elle doit être
d'au moins 15 mètres, calculée depuis la limite de l'emprise de la voie ferrée.
SOUS-SECTION 3.3
LES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET
LES MARGES
ARTICLE 454
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES
1° Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et
temporaires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du
présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne identifiant
l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement conditionnellement au
respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable
en l'espèce au présent règlement.
2° Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction faisant
corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelée ou contiguë, aucune
distance n'est requise d'une ligne latérale, seulement si cette construction est
adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un
mur mitoyen séparant 2 bâtiments principaux.
3° Tout usage, bâtiment, construction et équipement accessoire et temporaire
qui est ou pas en référence dans le tableau ci-dessous est assujetti à toute
autre norme du présent règlement.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-94
Tableau 8-51 - Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et
temporaires autorisés dans les cours et les marges
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1. AVANT-TOIT, MARQUISE ET AUVENT FAISANT
CORPS AVEC LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m
2. CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
non
oui
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE
N/A
0,6 m
0,6 m
0,6 m
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
3. CORNICHE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
a)
SAILLIE MAXIMALE
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
4. ESCALIER DE SECOURS OU MENANT AUX
ÉTAGES AUTRES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE
non
non
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMALE
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m(1)
5. ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN
ÉTAGE SITUÉ À UN NIVEAU ÉGAL OU INFÉRIEUR
AU QUATRIÈME ÉTAGE
non
non
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m(1)
2 m(1)
6.
RAMPE OU ASCENSEUR POUR PERSONNE À
MOBILITÉ RÉDUITE
oui
oui
oui
oui
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE
1 m
1 m
1 m
1 m
7. FENÊTRE EN SAILLIE FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
8.
PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT PRINCIPAL
oui
oui
oui
oui
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE
1 m
1 m
1 m
1 m
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-95
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 451
9. PILASTRE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
non
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE
1 m
1 m
1 m
N/A
10. GALERIE, PERRON, BALCON ET MARCHES
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET DES NORMES
2m
2m
2m
2m
b) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
2 m(1)
2 m(1)
2 m(1)
2 m(1)
11. MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR
non
oui
oui
oui
a) EMPIÈTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET DES NORMES
N/A
1 m
1 m
1 m
b) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
4.5 m
1 m
1 m
c) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 452
12. PATIO À LA HAUTEUR MOYENNE DU SOL
non
oui
oui
oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
13. VÉRANDA
non
non
oui
oui
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL
N/A
N/A
2 m
2 m
b) MARGE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
14. ESPACE DE RANGEMENT SOUS LES PERRONS,
BALCONS ET GALERIES SITUÉS AU REZ-DE-
CHAUSSÉE
oui
oui
oui
oui
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA MARGE
MINIMALE
2 m
2 m
2 m
2 m
b) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m(1)
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
15. CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES (À MOINS
D'INDICATION CONTRAIRE AU PRÉSENT
RÈGLEMENT, LES DISPOSITIONS SUIVANTES
S'APPLIQUENT AUX CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES)
non
oui
oui
oui
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-96
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
Respect des marges applicables au
bâtiment principal
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 455 ET 542
16. ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ NATUREL
ET PROPANE ET CABINE DE SERVICE
non
oui
oui
oui
a)
ABROGÉ
b)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
12 m(5)
12 m
1 m
c)
AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
ARTICLE 457
17. ÎLOT POUR ASPIRATEUR ET AUTRES UTILITAIRES
DE MÊME NATURE
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
n/a
n/a
3 m
3 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 458
18. ENTREPÔT OU ATELIER INDUSTRIEL
non
oui
oui
oui
a)
IMPLANTATION
N/A
Respect des marges applicables au
bâtiment principal
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 460
19. SILO ET DÉPOUSSIÉREUR INDUSTRIELS
non
oui
oui
oui
a)
IMPLANTATION
N/A
Respect des marges applicables au
bâtiment principal
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 460.1
20. PAVILLON (GAZÉBO) ET ABRI SOLEIL
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
2 m
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
RUE
N/A
4.5 m
N/A
N/A
c)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 456
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
21. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET DE
CLIMATISATION D'AIR ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
4.5 m
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 465
22. ANTENNES PARABOLIQUES
non
non
oui
oui
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-97
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 462
23. AUTRES TYPES D'ANTENNE
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 463
24. ABRIS ET ENCLOS POUR CONTENEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
Respect des
marges
applicables
au bâtiment
principal
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 459
25. ABROGÉ
a)
ABROGÉ
b)
ABROGÉ
25.1 CONTENEURS DE DONS DE VÊTEMENTS ET
D'ARTICLES DIVERS
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 459.1
26. CONTENEUR D'ENTREPOSAGE
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
Respect des
marges
applicables
au bâtiment
principal
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 459.2
27. ABROGÉ
a)
ABROGÉ
28. RÉSERVOIRS ET BONBONNES
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
Respect des
marges
applicables
au bâtiment
principal
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 464
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-98
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
29. MÂT POUR DRAPEAU
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 466
30. OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m
31. RÉSEAUX TECHNIQUES URBAIN (RTU) ET
CONDUITS HORS SOL ET SOUTERRAINS AINSI
QUE TOUT ACCESSOIRE ÉTANT RELIÉ ET
INSTALLÉ EN SURFACE
oui
oui
oui
oui
32. ESPACE FERMÉ SERVANT FAISANT CORPS AVEC
LE BÂTIMENT ET DESTINÉ À SES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
oui (5)
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
Respect des marges applicables au bâtiment principal
b)
EMPIÈTEMENT DANS LA MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA GRILLE
N/A
2 m
2 m
2 m
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
33. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
non
non
non
non
34. TAMBOURS TEMPORAIRES
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
NORMES PARTICULIÈRES
À l'entrée principale ou à la porte d'entrée des
marchandises des bâtiments
c)
AUTRES NORMES APPLICABLES
0
35. ABRI TEMPORAIRE D'ENTREPOSAGE
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
n/a
n/a
3 m
3 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 469
36. VENTE D'ENTREPÔT
oui
oui
oui
oui
a)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 470
STATIONNEMENT HORS-RUE
37. ÉCLAIRAGE (POTEAU POUR STATIONNEMENT)
oui
oui
oui
oui
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-99
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a)
DISTANCES MINIMALES DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
1 m
1 m
1 m
1 m
38. ALLÉE D'ACCÈS MENANT À UNE AIRE DE
STATIONNEMENT
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 473
39. AIRE DE STATIONNEMENT
non(3)
non(3)
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 473
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
40. ALLÉE MENANT À UNE AIRE DE CHARGEMENT ET
DE DÉCHARGEMENT
oui
oui
oui
oui
a)
AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 7, section 7
41. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
10 m
10 m
10 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 7, section 7
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
42. TROTTOIR, ALLÉE PIÉTONNE, PLANTATIONS,
ARBRES ET AUTRES AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS, RAMPE D'ACCÈS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES
oui
oui
oui
oui
43. HAIE
oui
oui
oui
oui
a)
AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 7, section 9
44. MURS DE SOUTÈNEMENT OU MURETS
ORNEMENTAUX
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
1,5 m(4)
1 m(4)
1 m(4)
1 m(4)
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 292 et CHAPITRE 7, Sous-section 9.1
45. CLÔTURE
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
0.15 m
0.15 m
0.15 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLES 478 ET 485
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-100
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
46. INSTALLATION SERVANT À L'ÉCLAIRAGE ET À
L'AFFICHAGE PERMIS
oui
oui
non
non
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
47. ÉTALAGE EXTÉRIEUR
non
non
non
non
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
48. REMISAGE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
non
oui (6)
oui
oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
2 m
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 8, SOUS-SECTION 3.10, ARTICLE 543
(1) Ou respect des marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes.
(2) Abrogée
(3) Si la cour avant et avant secondaire a au minimum 15 mètres de profondeur, la cour avant et avant secondaire peut être utilisée à des fins d'aire de stationnement en autant qu'une
bande de verdure d'une largeur minimale de 1 mètre longe les lignes de terrain dans la cour avant et avant secondaire. Le triangle de visibilité doit être respecté.
(4) Uniquement pour les murs de soutènement, la distance minimale de toute ligne de terrain peut être réduite à zéro (0) mètre conditionnellement à être effectuée conformément au
Code civil.
(5) Doit être conforme à toute disposition architecturale applicable au bâtiment principal;
(6) Ne peut en aucun cas être visible d'une voie publique de circulation
[2014-10-06, R5000-008, a.23]; [2017-01-30, R5000-024, a.1.3]; [2021-04-07, R5000-045, a.25]; [2023-09-06, R5000-058, a.17]
SOUS-SECTION 3.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
ARTICLE 455
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
1°
dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implantée une construction accessoire;
2°
toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert;
3°
toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut,
en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri pour animaux;
4°
à moins d'indication contraire à la présente section, la hauteur maximale
permise est de 12 mètres, sans excéder la hauteur du bâtiment principal.
5°
la superficie d'implantation au sol maximale de tous les bâtiments
accessoires ne peut excéder 25 % de la superficie du terrain sur lesquels
ils sont implantés;
6°
à moins d'indication contraire, tout bâtiment accessoire de plus de 25 m2
doit respecter les dispositions applicables à l'architecture d'un bâtiment
principal.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-101
7°
une construction accessoire ne peut être superposée à une autre
construction accessoire.
8°
toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
9°
les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère
obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi longtemps que l'usage
qu'elles desservent demeure.
[2021-04-07, R5000-045, a.26]
ARTICLE 456
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS (GAZEBOS) ET ABRIS SOLEIL
Les pavillons (gazebos) et abris soleil sont autorisés, à titre de bâtiment
accessoire, à toutes les classes d'usages industrielles.
Les pavillons (gazebos) et abris soleil doivent respecter les dispositions du tableau
suivant:
Tableau 8-52 - Tableau des pavillons (gazebos) et abris soleil
NORMES
GROUPE D'USAGES
INDUSTRIEL (I)
NOMBRE MAXIMUM DE PAVILLON (GAZEBO) PAR TERRAIN
1
NOMBRE MAXIMUM D'ABRI SOLEIL PAR TERRAIN
1
HAUTEUR MAXIMUM CALCULÉE AU NIVEAU DU SOL ADJACENT
SANS JAMAIS EXCÉDER LA HAUTEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL
3,05 m
DISTANCE MINIMALE ENTRE L'EXTRÉMITÉ DU TOIT ET TOUTE
LIGNE DE TERRAIN
0,5 m
SUPERFICIE MAXIMALE
30 m2
[2021-04-07, R5000-045, a.27]; [2023-09-06, R5000-058, a.18]
ARTICLE 457
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ
NATUREL OU PROPANE
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés, à titre
de construction accessoire, aux :
1°
industrie (I);
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-102
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doivent respecter les
dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-53 - Tableau des îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane
NORMES
GROUPE D'USAGES INDUSTRIE (I)
DISTANCE MINIMALE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
5 m
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE (EXCEPTÉ UNE MARQUISE)
1,5 m
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
L'îlot pour pompes doit être en béton monolithe coulé sur
place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir
du niveau du sol adjacent.
MATÉRIAUX DES MARQUISES RECOUVRANT
LES POMPES
Matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de
revêtement du toit.
ARTICLE 458
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS ET AUTRES
UTILITAIRES DE MÊME NATURE
Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature sont autorisés, à
titre de constructions accessoires, aux :
1°
industrie (I);
Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doivent respecter
les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-54 - Tableau des îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature
NORMES
GROUPE D'USAGES INDUSTRIE (I)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE (EXCEPTÉ UNE MARQUISE)
1,5 m
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
En béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur maximale
de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 459
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Tout bac et conteneur destiné à l'entreposage des matières résiduelles hors sol,
enfoui ou semi-enfoui (déchets inertes, organiques et recyclables) doit être
ceinturé par une clôture ou un aménagement permettant de le dissimuler des voies
publiques de circulation, sauf s'il est localisé dans un espace déjà clôturé ou
aménagé et non visible des voies de circulation. Le cas échéant, la clôture doit
respecter les dispositions prévues au présent règlement.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-103
Tous les conteneurs destinés à l'entreposage des matières résiduelles d'une
même propriété doivent être rassemblés en un seul emplacement comprenant au
minimum une dalle de propreté en béton monolithique coulée sur place.
Un dégagement de 3 mètres est requis entre un conteneur de plus de 2 000 litres
et un mur de bâtiment.
En plus des normes précédentes, tout emplacement doit être accessible et
conforme aux exigences de la compagnie qui assure la collecte des matières
résiduelles sur le site.
[2021-04-07, R5000-045, a.28]
ARTICLE 459.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS DE DONS DE VÊTEMENTS
ET D'ARTICLES DIVERS
Les conteneurs de dons de vêtements et d'articles divers sont autorisés à titre
d'équipements accessoires dans les zones dont l'affectation principale est
Industrie (I).
Seul un organisme de bienfaisance ayant sa principale place d'affaires et œuvrant
sur le territoire de la Ville peut mettre à la disposition du public des conteneurs de
dons.
Tout conteneur de dons doit respecter les exigences suivantes :
Tableau 8-55.1 - Tableau des conteneurs de dons de vêtements et d'articles divers
NORMES
GROUPE D'USAGES INDUSTRIE (I)
NOMBRE MAXIMUM AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
NOMBRE MAXIMUM AUTORISÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE POUR LE MÊME ORGANISME
4
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT ACCESSOIRE
3 m
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT PRINCIPAL
3 m
LARGEUR MAXIMALE
1,5 m
LONGUEUR MAXIMALE
1,5 m
HAUTEUR MAXIMALE
2,15 m
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Doit être conçu de matériaux incombustibles.
COULEUR DES MATÉRIAUX
Teintes de beige
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-104
NORMES
GROUPE D'USAGES INDUSTRIE (I)
IMPLANTATION
Ne doit pas avoir pour effet de réduire le
nombre de cases de stationnement requis,
selon ce règlement, ni réduire les dimensions
minimales des allées d'accès, des allées de
circulation ou des aires de manœuvre.
Un conteneur ne peut être localisé dans une
aire de chargement ou son tablier de
manœuvre.
Le conteneur ne peut, en aucun cas,
empiéter dans un triangle de visibilité.
Le conteneur doit être installé sur une base
plane, solide et sécuritaire.
L'implantation d'un conteneur de dons est
interdite sur un terrain vacant.
ENTRETIEN
Toute manœuvre d'entretien et de
maintenance doit être faite sur le domaine
privé.
Un conteneur de dons doit être entretenu,
exempte de rouille, de graffiti ou autres
défectuosités.
L'espace autour du conteneur de dons doit
être bien entretenu et, en tout temps, être
exempte de vêtements, de détritus ou autres
matières nuisibles.
AFFICHAGE
Les renseignements suivants doivent être
affichés à un endroit bien en vue :
1. Nom de l'organisme ainsi que son
adresse et numéro de téléphone;
2. Son numéro d'enregistrement délivré par
l'Agence du revenu du Canada;
Un sigle ou une identification graphique
commerciale enregistré de l'organisme peut
être installé.
Un maximum de deux (2) sigles ou deux (2)
identifications graphiques commerciales
enregistrés des entreprises partenaires
peuvent être installés.
Tout autre affichage est interdit.
[2017-01-30, R5000-024, a.1.4]
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-105
ARTICLE 459.2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONTENEURS
D'ENTREPOSAGE
INDUSTRIEL
Un conteneur d'entreposage industriel est permis s'il conserve son caractère
amovible, déplaçable.
Un maximum de quatre (4) conteneurs d'entreposage industriel est permis sur une
propriété industrielle.
Un conteneur d'entreposage industriel a une superficie d'implantation au sol
maximum de 30 m2.
Un conteneur d'entreposage industriel a une hauteur maximale de 3 mètres.
[2021-04-07, R5000-045, a.29]
ARTICLE 460
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS INDUSTRIELS
Les entrepôts ou ateliers industriels isolés par rapport au bâtiment principal sont
autorisés, à titre de constructions accessoires, à toutes les classes d'usages du
groupe d'usages industrie (I).
Les entrepôts ou ateliers industriels seront conformes aux dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-56 - Tableau des entrepôts ou ateliers industriels
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIELLE (I)
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
6 m
DIMENSIONS
Respect des normes prescrites pour un bâtiment principal à la
grille des usages et des normes.
ARTICLE 460.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SILOS ET DÉPOUSSIÉREURS INDUSTRIELS
Un silo industriel est autorisé, à titre de construction accessoire, à un usage
principal faisant partie des classes I-2 et I-3 seulement, aux conditions suivantes :
-
un silo industriel doit être érigé sur une dalle de béton monolithique coulée
sur place ou à l'intérieur d'un confinement de béton conçu sur mesure;
-
la hauteur maximale d'un silo industriel est de 20 mètres sans excéder le
bâtiment principal;
-
un silo industriel peut excéder la hauteur du bâtiment principal, en autant qu'il
fasse l'objet d'une analyse en vertu du Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur.
Un dépoussiéreur industriel est autorisé, à titre de construction accessoire, à
toutes les classes d'usages industriels.
Un dépoussiéreur industriel ne peut être installé sur le toit d'un bâtiment.
[2021-04-07, R5000-045, a.30]
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-106
SOUS-SECTION 3.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 461
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
1°
dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un équipement accessoire;
2°
tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
3°
un équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement
accessoire;
4°
tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
[2021-04-07, R5000-045, a.31]
ARTICLE 462
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
Les antennes paraboliques seront conformes aux dispositions du tableau suivant:
Tableau 8-57 - Tableau des antennes paraboliques
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I),
NOMBRE D'ANTENNE
Une seule antenne parabolique est autorisée par bâtiment
principal. Celle-ci ne doit pas obstruer une ouverture ou une
fenêtre.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment de plus
de 30 000 mètres carrés de superficie d'implantation, il est
possible d'installer un maximum de deux antennes lorsqu'il
existe un deuxième établissement nécessitant une telle
installation.
LOCALISATION
Les antennes paraboliques situées sur un toit en pente sont
spécifiquement prohibées.
DIAMÈTRE MAXIMUM DE L'ANTENNE
(INCLUANT LE SUPPORT)
2,5 m
HAUTEUR MAXIMUM MESURÉE À PARTIR DU
NIVEAU MOYEN DU SOL ADJACENT OU DU
TOIT
3 m
ÉCRAN VISUEL
Lorsqu'installés sur un toit plat, les antennes paraboliques et
leur support doivent être entourés d'un écran visuel conçu pour
la rendre non visible de la voie publique et des terrains
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-107
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I),
adjacents. Cet écran doit s'harmoniser au revêtement extérieur
du bâtiment.
BRUIT DE L'ANTENNE PARABOLIQUE
Le bruit provenant du moteur de l'antenne parabolique ne doit
jamais excéder 45 dBA aux limites des terrains contigus.
MATÉRIAUX
L'antenne doit être fabriquée de matériaux approuvés par
l'Association canadienne de normalisation (ACNOR-CSA) et
être solidement fixée au sol au moyen d'une structure de
métal, rivée à une base de béton coulée sous la ligne de
pénétration de la gelée ou encore enfouie dans le sol à une
profondeur suffisante pour que cette construction soit
autonome ou être munie d'un support de type trépied
solidement fixé aux chevrons de la toiture.
ARTICLE 463
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
Les antennes seront conformes aux dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-58 - Tableau des antennes paraboliques
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I),
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
1 m
HAUTEUR MAXIMUM (INCLUANT LE
SUPPORT) MESURÉE À PARTIR DU NIVEAU
MOYEN DU SOL ADJACENT LORSQU'ELLE
EST INSTALLÉE AU SOL
10 m
HAUTEUR MAXIMUM (INCLUANT LE
SUPPORT) MESURÉE À PARTIR DU NIVEAU
MOYEN DU SOL ADJACENT LORSQU'ELLE
EST INSTALLÉE SUR LE TOIT
5 m
ARTICLE 464
RÉSERVOIRS ET BONBONNES
Un réservoir ou une bonbonne ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal
qu'il dessert.
[2021-04-07, R5000-045, a.32]
ARTICLE 465
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION
ET DE CLIMATISATION D'AIR ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
Aucun réservoir ou gaine de ventilation ne doit être apparent de l'extérieur, sauf à
l'arrière ou sur le côté latéral du bâtiment principal pour les usages industrie légère
(I-2) et Industrie lourde (I-3).
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-108
[2021-04-07, R5000-045, a.33]
ARTICLE 466
MÂTS POUR DRAPEAUX
Les mâts pour drapeaux doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-59 - Tableau des mâts pour drapeaux
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I)
HAUTEUR MAXIMUM SANS EXCÉDER DE
PLUS DE 3 MÈTRES LA TOITURE DU
BÂTIMENT PRINCIPAL
10 m
SOUS-SECTION 3.6
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
OU SAISONNIERS
ARTICLE 467
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1°
seuls les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers
suivants sont permis :
a) les tambours temporaires pour les groupes d'usages industrie (I);
b) les abris temporaires d'entreposage pour les groupes d'usages
industrie (I)
c) les ventes d'entrepôt.
2°
dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se
prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou
saisonnier;
3°
tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être
situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert;
4°
à moins d'indication contraire, un seul type d'activités temporaires ou
saisonnières est autorisé par terrain.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-109
ARTICLE 468
DISPOSITIONS RELATIVES AU TAMBOURS TEMPORAIRES
Les tambours temporaires doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-60 - Tableau des tambours temporaires
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I)
SUPERFICIE MAXIMUM
10 m2
MATÉRIAUX
Seul les tambours temporaires et abris
temporaire d'entreposage de fabrication
reconnue et certifiée sont autorisés
PÉRIODE D'UTILISATION
La période d'utilisation est du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante
ARTICLE 469
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS TEMPORAIRES D'ENTREPOSAGE
1°
Les abris temporaires d'entreposage doivent respecter les dispositions du
tableau suivant :
Tableau 8-61 - Tableau des abris temporaires d'entreposage
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I)
SUPERFICIE MAXIMUM
40 m2
HAUTEUR MAXIMALE
3.05 m
MATÉRIAUX
Seul les tambours temporaires et abris
temporaire d'entreposage de fabrication
reconnue et certifiée sont autorisés
PÉRIODE D'UTILISATION
La période d'utilisation est du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante
ARTICLE 470
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D'ENTREPÔT
Les ventes d'entrepôt sont autorisées, à titre d'usages temporaires, à toutes les
classes d'usages du groupe industrie (I).
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-110
Les ventes d'entrepôt doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-62 - Tableau des ventes d'entrepôt
NORMES
VENTES D'ENTREPÔT
ENDROIT AUTORISÉ
Toutes les opérations reliées à la tenue d'une vente d'entrepôt
doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment principal, sauf
dans le cas où le matériel mis en vente est généralement
entreposé à l'extérieur.
NOMBRE MAXIMUM DE VENTE PAR ANNÉE 2
DURÉE MAXIMALE
La durée maximale autorisée pour une vente d'entrepôt est fixée
à 5 jours consécutifs. Le nombre de journées autorisées pour la
tenue d'une vente d'entrepôt n'est pas cumulable.
Deux jours avant et après la tenue de la vente, le montage et le
démontage des équipements nécessaires à la vente sont
autorisés.
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la période d'autorisation, le site doit être nettoyé et
remis en bon état.
Tout élément installé dans le cadre de la vente d'entrepôt doit
être retiré dans la semaine suivant la fin des activités.
SOUS-SECTION 3.7
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE INDUSTRIE (I)
ARTICLE 471
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage industriel sont permis aux conditions
suivantes :
1°
il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage
complémentaire;
2°
seul un usage apportant support ou complément à l'usage principal
industriel est permis;
3°
tout usage complémentaire à l'usage industriel doit s'exercer sur le même
terrain que l'usage principal et ne donner lieu à aucun entreposage
extérieur;
4°
aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée;
5°
l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture ou plus
restreintes que l'usage principal;
6°
un usage complémentaire peut requérir l'utilisation de bâtiments, de
constructions et d'équipements accessoires en vertu des dispositions du
présent chapitre;
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-111
7°
pour être autorisé, l'usage complémentaire doit être permis selon les
dispositions de la présente sous-section.
[2021-04-07, R5000-045, a.34]; [2024-11-05, R5000-070, a.2]
ARTICLE 472
SUPERFICIE
La superficie de plancher cumulative maximale des usages complémentaires
autorisés dans un bâtiment principal est de 40 %. Est exclue du calcul :
-
une superficie occupée à la fois par l'usage principal et un usage
complémentaire;
-
une superficie occupée par une Cafétéria.
Pour une salle de montre, la superficie maximale autorisée est limitée à 10 % de
la superficie totale de plancher de l'établissement industriel.
[2021-04-07, R5000-045, a.35]; [2024-11-05, R5000-070, a.3]
SOUS-SECTION 3.8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT
HORS-RUE
ARTICLE 473
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1°
les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes
d'usage industrie (I);
2°
abrogé;
3°
les normes prescrites à la présente sous-section s'ajoutent aux exigences
générales prescrites au présent règlement;
4°
à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert;
5°
une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
[2021-04-07, R5000-045, a.36]
ARTICLE 474
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
1°
Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou
supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case
additionnelle exigée.
2°
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction
du type d'établissement, selon :
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-112
a) la superficie locative de plancher du bâtiment principal, excluant
l'espace occupé par l'entreposage intérieur requis par l'activité;
b) le nombre de places assises;
c) le nombre de chambres;
d) un nombre fixe minimal.
3°
Le nombre maximal de cases de stationnement ne peut excéder 30 % de
plus que le nombre minimal requis de cases de stationnement. Toute case
supplémentaire au nombre minimal requis doit être recouverte de pavé à
caractère écologique.
[2016-02-01, R5000-019, a.10]
4°
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre
minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal à la
somme du nombre de cases requis pour chacun des usages pris
séparément, à l'exception des édifices commerciaux à locaux multiples où
un ou plusieurs restaurants, bars, tavernes, clubs de nuit, brasseries ou
autres établissements pour boire et manger occupent 40 % ou moins de la
superficie brute de plancher. Dans ce cas, les ratios des centres
commerciaux s'appliquent.
5°
Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de
stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et
est ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis.
5.1° Si, à la suite de l'agrandissement du bâtiment principal, le nombre de cases
de stationnement existant demeure conforme au présent règlement, aucun
ajout de case n'est requis.
[2023-09-06, R5000-060, a.4]
6°
Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur un nombre de sièges et
que les bancs sont utilisés comme sièges, chaque 50 centimètres de bancs
est considéré comme un siège.
7°
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné dans la nomenclature
qui suit, les exigences sont celles de l'usage qui s'y apparente le plus, en
prenant le plus exigeant d'entre eux.
ARTICLE 475
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES
Le nombre minimal de cases de stationnement requis selon le type
d'établissement est établi au tableau suivant :
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-113
Tableau 8-63 - Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnements
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE MINIMAL DE
CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS
NOMBRE MAXIMAL DE
CASES DE
STATIONNEMENT PERMIS
EN FONCTION DE LA SUPERFICIE
INDUSTRIELLE NETTE DU PLANCHER :
130 % du minimum requis
POUR LES PREMIERS 0 À 2000 MÈTRES
CARRÉS
1 case par 100 mètres carrés
DE 2001 À 5000 MÈTRES CARRÉS*:
1 case par 250 mètres carrés
POUR PLUS DE 5000 MÈTRES *:
(* SUPERFICIE EXCÉDENTAIRE)
1 case par 500 mètres carrés
EN FONCTION DE LA SUPERFICIE ALLOUÉE À
DES FINS DE BUREAU :
LORSQUE CONNUE :
1 case par 40 mètres carrés.
LORSQUE INCONNUE :
25 % de la superficie brute de
plancher du bâtiment
principal doit être calculée à
cette fin (excluant l'espace
destiné à des fins
d'entreposage)
INDUSTRIE
EN FONCTION D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL
"ROBOTISÉ" : PARAGRAPHE
LE NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT REQUIS EST FIXÉ À :
1 case par employé sans
jamais être inférieur à 10
cases
TOUTEFOIS, NONOBSTANT CE QUI
PRÉCÈDE, DÉMONSTRATION DOIT ÊTRE
FAITE À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE QUE
L'ESPACE NÉCESSAIRE À L'AMÉNAGEMENT
DU NOMBRE DE CASES REQUIS (SELON LES
CALCULS ÉTABLIS AUX PARAGRAPHES 1 ET
2 DU PRÉSENT TABLEAU) EST DISPONIBLE
ARTICLE 476
ENTRÉES CHARRETIÈRES
Pour les classes d'usages industrie (I), le nombre d'entrées charretières est limité
à 1 par 25 mètres ou fraction de 25 mètres de frontage de terrain.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-114
ARTICLE 477
UTILISATION CONJOINTE DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET DES ALLÉES
DE CIRCULATION
Une servitude de réciprocité doit être créée pour l'utilisation conjointe des entrées
charretières et des allées de circulation.
SOUS-SECTION 3.9
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 478
CLÔTURE DANS LES ZONES INDUSTRIELLES
Pour un usage principal faisant partie des classes industrielles I-2 et I-3, une
clôture industrielle doit être opaque de façon à dissimuler les constructions,
équipements, entreposage, stationnement et usages de la propriété.
Pour toutes les classes d'usage industriel, il est permis de poser du fil de fer
barbelé d'une hauteur maximale de 0,5 mètre au sommet d'une clôture, pourvu
qu'il soit tourné vers l'intérieur.
Pour un usage de la classe I-3, une clôture en maille de chaîne d'une hauteur
maximale de 2 mètres est permise dans la cour et la marge avant seulement si sa
présence est requise pour assurer la protection du public ou d'un équipement.
[2021-04-07, R5000-045, a.37]
SOUS-SECTION 3.10 REMISAGE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 479
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions générales
suivantes :
1°
aucune marchandise ou équipement ne doit être remisé, entreposé ou étalé
à l'extérieur pour les classes d'usages industrie de prestige (I-1);
2°
dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
de l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
3°
tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
4°
aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment
principal ou d'un bâtiment accessoire;
5°
aucune location de terrain pour l'entreposage n'est autorisée.
ARTICLE 480
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux finis destinés à leur
distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de matériau de récupération est
spécifiquement prohibé.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-115
ARTICLE 481
ABROGÉ
[2021-04-07, R5000-045, a.38]
ARTICLE 482
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'UNE
AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne doivent pas
être superposés les uns sur les autres.
ARTICLE 483
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée
au moyen d'une clôture opaque ou structure rigide respectant les dispositions
prévues à cet effet au présent chapitre, sauf si elle est localisée dans un espace
déjà clôturé et permettant déjà de la dissimuler des voies de circulation.
[2021-04-07, R5000-045, a.39]
ARTICLE 484
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN
VRAC
L'entreposage en vrac de la marchandise est interdit dans la cour et la marge
avant.
Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et ne doivent
pas être visibles de la rue. À cet effet, ils doivent être camouflés par des clôtures
ou des structures rigides et opaques. Ces clôtures ou structures doivent être
maintenues en bon état en tout temps. L'utilisation d'une bâche ou de toute autre
toile qui ne fait que recouvrir les matériaux entreposés ne peut remplacer la clôture
ou structure exigée.
ARTICLE 485
LES CLÔTURES POUR UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Toute clôture pour une aire d'entreposage extérieur doit respecter les normes du
tableau suivant :
Tableau 8-64 - Tableau des clôtures pour une aire d'entreposage extérieur
NORMES
AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
HAUTEUR DE L'ENTREPOSAGE
SUPÉRIEUR À 2 MÈTRES
La plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de
dissimuler l'excédent d'entreposage.
Tout arbre requis par le présent article est assujetti au respect
des dispositions prévues au présent règlement.
[2021-04-07, R5000-045, a.40]
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-116
SECTION 4
CLASSES D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P)
SOUS-SECTION 4.1
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
À
L'IMPLANTATION
ET
L'ARCHITECTURE
ARTICLE 486
GÉNÉRALITÉS
En plus des dispositions spécifiques relatives à l'architecture de la présente
section, les dispositions relatives à l'architecture applicables à toutes les zones au
chapitre 7 du présent règlement doivent être respectées.
ARTICLE 487
PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
La longueur maximale d'un porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment principal
ou d'un pilastre est de :
1°
50 % de la longueur du mur avant du bâtiment principal dans la cour avant;
2°
50 % de la longueur du mur avant secondaire du bâtiment principal dans la
cour secondaire;
3°
50 % de la longueur du mur latéral du bâtiment principal dans la cour
latérale.
4°
100 % de la longueur du mur arrière du bâtiment principal dans la cour
arrière.
ARTICLE 488
MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR
La longueur maximale d'un pilastre et muret attaché au bâtiment extérieur est de
2 mètres.
ARTICLE 488.1
TOIT PLAT
1° Tout toit plat d'un bâtiment principal doit être recouvert d'un enduit de
revêtement dont l'indice de réflectance solaire est d'au moins 78 (attesté par
le fabricant);
2° Une toiture plate d'une superficie entre 1 000 m2 et 10 000 m2 doit
comprendre une aire d'agrément, un toit végétalisé et/ou des panneaux
solaires, sur au moins 20 % de sa superficie;
3° Une toiture plate d'une superficie de plus de 10 000 m2 doit comprendre une
aire d'agrément, un toit végétalisé et/ou des panneaux solaires, sur au moins
40 % de sa superficie.
[2024-09-30, R5000-066, a.33]
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-117
SOUS-SECTION 4.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE NOUVEAUX
USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ D'UNE VOIE FERRÉE
ARTICLE 489
GÉNÉRALITÉS
Lors de l'implantation ou de l'ajout d'un nouvel usage sensible, à l'exception d'une
démolition-reconstruction, sur une propriété dont la limite est adjacente à l'emprise
d'une voie ferrée, cette propriété doit comprendre l'ensemble des mesures de
mitigation standardisées suivantes :
-
L'installation d'une clôture à mailles de chaine de 1,83 mètre de hauteur, à la
limite de l'emprise ferroviaire;
-
L'érection d'une berme de terre de 2,5 mètres de hauteur dont la pente est de
2,5:1;
-
L'érection d'une clôture acoustique de 3 mètres de hauteur au sommet de la
berme;
-
Le maintien d'une marge de recul de 30 mètres entre la limite de l'emprise
ferroviaire pour une ligne principale et 15 m pour une ligne secondaire ou un
embranchement et le début d'une construction comprenant un usage
sensible;
-
Toute mesure permettant de protéger les fondations des vibrations, en
fonction du type de sol, selon les recommandations d'un ingénieur en
structure.
Malgré ce qui précède, ces mesures peuvent être modifiées et adaptées, au cas
par cas, selon les recommandations d'un ingénieur compétent en la matière
(ferroviaire, acoustique, vibrations, structure). Elles doivent être formulées dans le
cadre d'une étude réalisée selon les paramètres d'analyse de l'ouvrage de
référence cité au Règlement sur les permis et certificats en vigueur, et porter sur
les mesures à intégrer afin d'atteindre les cibles gouvernementales reconnues en
matière de bruit, de vibrations et de sécurité des personnes.
Les exigences et recommandations issues des études réalisées, conformément
aux méthodes approuvées, devront être inscrites au chapitre 9 du présent
règlement pour remplacer les normes précédentes et entrer en vigueur.
[2016-04-07, R5000-020, a.12]; [2021-07-07, R5000-046, a.5]; [2023-09-06, R5000-060, a.5]
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-118
SOUS-SECTION 4.3
LES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET
LES MARGES
ARTICLE 490
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES
1°
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et
temporaires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau du
présent article lorsque le mot "oui" apparaît vis-à-vis la ligne identifiant
l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement conditionnellement au
respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition
applicable en l'espèce au présent règlement.
2°
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d'une construction
faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelée ou contiguë,
aucune distance n'est requise d'une ligne latérale, seulement si cette
construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement
imaginaire d'un mur mitoyen séparant 2 bâtiments principaux.
3°
Tout usage, bâtiment, construction et équipement accessoire et temporaire
qui est ou pas en référence dans le tableau ci-dessous est assujetti à toute
autre norme du présent règlement.
Tableau 8-65 - Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et
temporaires autorisés dans les cours et les marges
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR
AVANT
SECONDAI
RE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1. AVANT-TOIT, MARQUISE ET AUVENT FAISANT
CORPS AVEC LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m
2. CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT
non
oui
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE
N/A
0,6 m
0,6 m
0,6 m
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
3. CORNICHE FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-119
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR
AVANT
SECONDAI
RE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a)
SAILLIE MAXIMALE
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
4. ESCALIER DE SECOURS OU MENANT AUX
ÉTAGES AUTRES QUE LE REZ-DE-CHAUSSÉE
non
non
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMALE
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m(1)
5. ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS À UN
ÉTAGE SITUÉ À UN NIVEAU ÉGAL OU
INFÉRIEUR AU QUATRIÈME ÉTAGE
non
non
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m0
2 m0
6.
RAMPE OU ASCENSEUR POUR PERSONNE À
MOBILITÉ RÉDUITE
oui
oui
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE
1 m
1 m
1 m
1 m
7. FENÊTRE EN SAILLIE FAISANT CORPS AVEC
LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
8.
PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT PRINCIPAL
oui
oui
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 487
9. PILASTRE FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT
oui
oui
oui
non
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE
1 m
1 m
1 m
N/A
10. GALERIE, PERRON, BALCON ET MARCHES
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
oui
oui
oui
oui
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-120
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR
AVANT
SECONDAI
RE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
2 m
2 m
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m0
11. MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR
non
oui
oui
oui
a) EMPIÈTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
N/A
1 m
1 m
1 m
b) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
4.5 m
1 m
1 m
c) AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 488
12. PATIO À LA HAUTEUR MOYENNE DU SOL
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
13. ESPACE DE RANGEMENT SOUS LES
PERRONS, BALCONS ET GALERIES SITUÉS
AU REZ-DE-CHAUSSÉE
oui
oui
oui
oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE
2 m
2 m
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m0
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
14. CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES (À MOINS
D'INDICATION CONTRAIRE AU PRÉSENT
RÈGLEMENT, LES DISPOSITIONS SUIVANTES
S'APPLIQUENT AUX CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES)
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
Respect des marges
applicables au bâtiment
principal indiquées dans la
grille des usages et des
normes
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 490
15. ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ
NATUREL ET PROPANE ET CABINE DE
SERVICE
non
non
non
non
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-121
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR
AVANT
SECONDAI
RE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
16. ÎLOT POUR ASPIRATEUR ET AUTRES
UTILITAIRES DE MÊME NATURE
non
non
non
non
17. PAVILLON (GAZÉBO) ET ABRI SOLEIL
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
2 m
2 m
2 m
b)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE RUE
N/A
4.5 m
N/A
N/A
c)
AUTRES NORMES APPLICABLES
0
18. PERGOLAS
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
N/A
2 m
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 494
19. PISCINE ET ACCESSOIRES
a)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 496
PISCINE CREUSÉE
non
non
oui
oui
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN (TOUTE ACCESSOIRE,
ÉQUIPEMENT, TROTTOIR, ETC.)
N/A
N/A
1 m
1 m
PISCINE HORS-TERRE
non
non
non
non
PISCINE SEMI-CREUSÉE
non
non
non
non
20. PLATEFORME ET PATIO DE PISCINE
non
non
non
non
21. TERRASSE PERMANENTE
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
2 m
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 492 ARTICLE 405
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
22. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET
DE CLIMATISATION D'AIR ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 501
23. ANTENNES PARABOLIQUES
non
non
oui
oui
a)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 498
24. AUTRES TYPES D'ANTENNE
non
non
oui
oui
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-122
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR
AVANT
SECONDAI
RE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 499
25. ABRIS ET ENCLOS POUR CONTENEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN BÂTIMENT
DE 2 000 M² ET MOINS DE SUPERFICIE DE
PLANCHER
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
2 m(2)
2 m(2)
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 495
26. ABRIS ET ENCLOS POUR CONTENEURS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN BÂTIMENT
DE PLUS DE 2 000 M² DE SUPERFICIE DE
PLANCHER
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
2 m(2)
2 m(2)
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 495
26.1 CONTENEURS DE DONS DE VÊTEMENTS ET
D'ARTICLES DIVERS
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 495.1
27. BACS DE COMPOSTAGE
non
non
oui
oui
a) DISTANCE MINIMUM DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
28. RÉSERVOIRS ET BONBONNES
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 500
29. MÂT POUR DRAPEAU
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 502
30. OBJET D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
2 m
2 m
2 m
2 m
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-123
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR
AVANT
SECONDAI
RE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
31. ACCESSOIRE EN SURFACE DE SOL DE
RÉSEAUX DE CONDUITS OU TERRAINS
D'ÉLECTRICITÉ, DE TÉLÉCOMMUNICATION,
DE TÉLÉVISION ET DE TÉLÉPHONE TELS
PIÉDESTAUX, BOÎTES DE JONCTION ET
POTEAUX
oui
oui
oui
oui
32. ESPACE FERMÉ SERVANT AUX
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DESSERVANT
UN BÂTIMENT ET FAISANT CORPS
non
non
oui
oui
a)
EMPIÈTEMENT DANS LA MARGE
MINIMALE PRESCRITE À LA GRILLE
N/A
N/A
2 m
2 m
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
33. TERRASSE SAISONNIÈRE
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE AUTRE
LIGNE DE TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 504
34. ABRI D'AUTO OU D'ENTREPOSAGE
TEMPORAIRE
non
non
non
non
34.1 TAMBOURS TEMPORAIRES POUR LES
ENTRÉES
À l'entrée principale ou à la porte d'entrée des
marchandises des bâtiments
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 424
35. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET USAGES
TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS TOUTES
LES USAGES
oui
oui
oui
oui
36. ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
oui
oui
oui
oui
c)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
d)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 505
37. FÊTE FORAINE, CIRQUE, FESTIVAL ET
AUTRES ÉVÈNEMENTS SIMILAIRES
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
DISTANCE MINIMALE DE TOUT TERRAIN
RÉSIDENTIEL
30 m
30 m
30 m
30 m
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-124
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR
AVANT
SECONDAI
RE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
c)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 506
STATIONNEMENT HORS-RUE
38. ÉCLAIRAGE (POTEAU POUR
STATIONNEMENT)
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCES MINIMALES DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
1 m
1 m
1 m
1 m
39. ALLÉE D' ACCÈS MENANT À UNE AIRE DE
STATIONNEMENT
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 509
40. AIRE DE STATIONNEMENT
non(3)
non(3)
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 509
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
41. ALLÉE MENANT À UNE AIRE DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
oui
oui
oui
oui
a) AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 7, Section 7
42. AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
non
non
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
N/A
N/A
10 m
10 m
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
43. TROTTOIR, ALLÉE PIÉTONNE, PLANTATIONS,
ARBRES ET AUTRES AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS, RAMPE D'ACCÈS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES
oui
oui
oui
oui
44. HAIE
oui
oui
oui
oui
a)
AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 7, section 9
45. MURS DE SOUTÈNEMENT OU MURETS
ORNEMENTAUX
oui
oui
oui
oui
a)
DISTANCE MINIMALE DE TOUTE LIGNE
DE TERRAIN
1,5 m(4)
1 m(4)
1 m(4)
1 m(4)
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-125
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR
AVANT
SECONDAI
RE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 292 et CHAPITRE 7, Sous- section 9.1
46. CLÔTURE
non
oui
oui
oui
a)
DISTANCE D'UNE LIGNE DE PROPRIÉTÉ
N/A
2 m
0.15 m
0.15 m
b)
AUTRES NORMES APPLICABLES
CHAPITRE 7, Section 9
47. INSTALLATION SERVANT À L'ÉCLAIRAGE ET
À L'AFFICHAGE PERMIS
oui
oui
non
non
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
48. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
non
non
non
non
(1)
Ou respect des marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes.
(2)
Implantation prohibée dans une aire de stationnement;
(3)
Si la cour avant et avant secondaire a au minimum 15 mètres de profondeur, la cour avant et avant secondaire peut être utilisée à
des fins d'aire de stationnement en autant qu'une bande de verdure d'une largeur minimale de 1 mètre longe les lignes de terrain
dans la cour avant et avant secondaire. Le triangle de visibilité doit être respecté.
(4)
Uniquement pour les murs de soutènement, la distance minimale de toute ligne de terrain peut être réduite à zéro (0) mètre
conditionnellement à être effectuée conformément au Code civil.
[2014-10-06, R5000-008, a.24]; [2017-01-30, R5000-024, a.1.5]; [2018-09-04, R5000-036, a.1.9]; [2018-09-04, R5000-036, a.1.10]; [2023-09-06,
R5000-058, a.19]
SOUS-SECTION 4.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
ARTICLE 491
GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
1°
dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implantée une construction accessoire;
2°
aucun bâtiment accessoire ne peut être construit sur un terrain avant que
ne le soit le bâtiment principal, sauf s'il est nécessaire de le faire pour
remiser les outils et les matériaux servant à la construction du bâtiment
principal, auquel cas ledit bâtiment accessoire ne doit pas être utilisé à
d'autres fins que l'entreposage et le remisage, jusqu'à ce que le bâtiment
principal soit construit;
3°
toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert;
4°
à moins d'indication contraire, une seule construction ou équipement
accessoire de chaque type est autorisée par terrain;
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-126
5°
toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut,
en aucun temps, servir d'habitation ou servir d'abri pour animaux;
6°
toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre
construction accessoire;
7°
à moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la superficie
totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder la
superficie totale de plancher du premier étage (rez-de-chaussée) du
bâtiment principal;
8°
à moins d'indication contraire, la distance minimale d'une construction
accessoire de tout bâtiment principal est de 1 mètre;
9°
à moins d'indication contraire, la distance minimale d'une construction
accessoire de tout bâtiment ou construction accessoire est de 3 mètres;
10°
à moins d'indication contraire, la hauteur maximale permise mesurée au
faîte du toit sans excéder la hauteur du bâtiment principal est de 2 étages
et 7,5 mètres;
11°
la superficie totale maximale de tous les bâtiments accessoires ne doit pas
excéder 25 % de la superficie du terrain sur lesquels ils sont implantés;
12°
aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment
accessoire;
13°
toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
14°
les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère
obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi longtemps que l'usage
qu'elles desservent demeure.
ARTICLE 492
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES DE RESTAURATION
PERMANENTES
Les terrasses de restauration permanentes isolées ou attenantes au bâtiment
principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux classes d'usage
suivantes :
1°
communautaire récréatif.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrasses de restauration
permanentes :
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-127
Tableau 8-66 - Tableau des terrasses de restauration
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P)
NOMBRE MAXIMUM DE TERRASSE
LOCALISÉE SUR LE MÊME TERRAIN QUE
L'ÉTABLISSEMENT ET EN PROLONGATION
DE CELUI-CI
1
DISTANCE MINIMALE DE TOUT TERRAIN
RÉSIDENTIEL
10 m
ARCHITECTURE
Sur couvre-sol, en bois traité, dalles de béton ou pavé imbriqué
STATIONNEMENT
Aucune case additionnelle nécessaire.
UTILISATION AUTORISÉE DE LA TERRASSE Consommation de boissons et de repas
UTILISATION STRICTEMENT PROHIBÉE DE
LA TERRASSE
Préparation de repas
Spectacle, danse et autres types de représentation
NUISANCES
Aucun haut-parleur ne doit émettre de bruit à l'extérieur du
bâtiment principal, ni même être installé à l'extérieur.
OPÉRATION
Du 1er avril au 1er novembre d'une même année
ENTRETIEN
Toute terrasse permanente doit être propre, bien entretenue et
ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée
[2024-09-30, R5000-066, a.34]
ARTICLE 493
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS (GAZEBOS) ET ABRIS SOLEIL
Les pavillons (gazebos) et abris soleil sont autorisés, à titre de bâtiment
accessoire, à la classe d'usage suivante :
1°
Communautaire;
Les pavillons (gazebos) et abris soleil doivent respecter les dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-67 - Tableau des pavillons (gazebos) et abris soleil
NORMES
GROUPE D'USAGE
COMMUNAUTAIRES (P)
NOMBRE MAXIMUM DE PAVILLON (GAZEBO) PAR TERRAIN
1 de chaque type
NOMBRE MAXIMUM D'ABRI SOLEIL PAR TERRAIN
1
HAUTEUR MAXIMUM CALCULÉE AU NIVEAU DU SOL
ADJACENT SANS JAMAIS EXCÉDER LA HAUTEUR DU
BÂTIMENT PRINCIPAL
3,05 m
DISTANCE MINIMALE DE TOUT AUTRE CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
1 m
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-128
NORMES
GROUPE D'USAGE
COMMUNAUTAIRES (P)
DISTANCE MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL POUR LES
PAVILLONS (GAZEBOS)
1,5 m
DISTANCE MINIMALE ENTRE L'EXTRÉMITÉ DU TOIT ET TOUTE
LIGNE DE TERRAIN
0,5 m
SUPERFICIE MAXIMALE
20 m2
HAUTEUR MAXIMUM DE LA FERMETURE DU PAVILLON
(GAZEBO)
1 m
Calculé à partir du niveau du plancher.
[2023-09-06, R5000-058, a.20]
ARTICLE 494
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS
Les pergolas, isolées ou attenantes au bâtiment principal, sont autorisées, à titre
de construction accessoire, au groupe d'usages communautaire (P).
Les pergolas isolées ou attenantes doivent respecter les dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-68 - Tableau des pergolas isolées ou attenantes
NORMES
GROUPE D'USAGES
COMMUNAUTAIRE (P)
HAUTEUR MAXIMUM CALCULÉE AU NIVEAU DU SOL ADJACENT
SANS JAMAIS EXCÉDER LA HAUTEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL
3,05 m
SUPERFICIE MAXIMALE
20 m2
LONGUEUR MAXIMALE
5 m
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Bois, PVC et métal galvanisé. Les
colonnes peuvent être en béton.
ARTICLE 495
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS
DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont autorisés, à
titre de constructions accessoires, à toutes les classes d'usages des groupes
communautaire (P).
Les abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont obligatoires à titre
de construction accessoire lorsqu'il y a présence d'un conteneur à matières
résiduelles.
Les abris et enclos pour conteneurs à matières résiduelles doivent respecter les
dispositions du tableau suivant :
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-129
Tableau 8-69 - Tableau des abris et enclos pour conteneurs à matière résiduelles
NORMES
ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES
POUR UN BÂTIMENT DE
2 000 M2 ET MOINS DE
SUPERFICIE DE
PLANCHER
POUR UN BÂTIMENT DE
2 000 M2 ET PLUS DE
SUPERFICIE DE PLANCHER
NOMBRE MAXIMUM AUTORISÉ PAR TERRAIN 1
Nombre suffisant pour
desservir l'usage
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
ACCESSOIRE
3 m
3 m
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
PRINCIPAL
3 m
10 m
SUPERFICIE MAXIMALE
14 m2
20 m2
HAUTEUR MAXIMALE
3,05 m
3,05 m
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN ABRI OU
UN ENCLOS ISOLÉ
Mailles de chaîne avec des
lattes de plastique, bois
traité, brique, blocs de béton
architecturaux, métal
prépeint (uniquement pour
les usages industriels)
Mailles de chaîne avec des
lattes de plastique, bois traité,
brique, blocs de béton
architecturaux, métal prépeint
(uniquement pour les usages
industriels)
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN ABRI OU
UN ENCLOS ATTENANT AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
Les matériaux de
construction doivent être les
mêmes que ceux utilisés
pour le revêtement du
bâtiment principal
Les matériaux de construction
doivent être les mêmes que
ceux utilisés pour le
revêtement du bâtiment
principal
CONSTRUCTION OBLIGATOIRE
Sur une dalle en béton
monolithique coulé sur place
Sur une dalle en béton
monolithique coulé sur place
Le lieu de dépôt doit être
pourvu d'une installation d'eau
courante accessible et d'un
drain d'évacuation
ACCÈS
L'abri ou l'enclos doit être
ceinturé et muni de portes
permettant l'accès au
conteneur
Les portes doivent en tout
temps être maintenues
fermées lorsque le conteneur
n'est pas utilisé
L'abri ou l'enclos doit être
ceinturé et muni de portes
permettant l'accès au
conteneur.
Les portes doivent en tout
temps être maintenues
fermées lorsque le conteneur
n'est pas utilisé
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-130
ARTICLE 495.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS DE DONS DE VÊTEMENTS
ET D'ARTICLES DIVERS
Les conteneurs de dons de vêtements et d'articles divers sont autorisés à titre
d'équipements accessoires dans les zones dont l'affectation principale est
Communautaire (P) pour les classes d'usage P1 et P2.
Seul un organisme de bienfaisance ayant sa principale place d'affaires et œuvrant
sur le territoire de la Ville peut mettre à la disposition du public des conteneurs de
dons.
Tout conteneur de dons doit respecter les exigences suivantes :
Tableau 8-69.1 - Tableau des conteneurs de dons de vêtements et d'articles divers
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P)
NOMBRE MAXIMUM AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
NOMBRE MAXIMUM AUTORISÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE POUR LE MÊME ORGANISME
4
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT ACCESSOIRE
3 m
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT PRINCIPAL
3 m
LARGEUR MAXIMALE
1,5 m
LONGUEUR MAXIMALE
1,5 m
HAUTEUR MAXIMALE
2,15 m
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Doit être conçu de matériaux incombustibles.
COULEUR DES MATÉRIAUX
Teintes de beige
IMPLANTATION
Ne doit pas avoir pour effet de réduire le
nombre de cases de stationnement requis,
selon ce règlement, ni réduire les dimensions
minimales des allées d'accès, des allées de
circulation ou des aires de manœuvre.
Un conteneur ne peut être localisé dans une
aire de chargement ou son tablier de
manœuvre.
Le conteneur ne peut, en aucun cas, empiéter
dans un triangle de visibilité.
Le conteneur doit être installé sur une base
plane, solide et sécuritaire.
L'implantation d'un conteneur de dons est
interdite sur un terrain vacant.
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-131
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P)
ENTRETIEN
Toute manœuvre d'entretien et de maintenance
doit être faite sur le domaine privé.
Un conteneur de dons doit être entretenu,
exempte de rouille, de graffiti ou autres
défectuosités.
L'espace autour du conteneur de dons doit être
bien entretenu et, en tout temps, être exempte
de vêtements, de détritus ou autres matières
nuisibles.
AFFICHAGE
Les renseignements suivants doivent être
affichés à un endroit bien en vue :
1. Nom de l'organisme ainsi que son adresse
et numéro de téléphone;
2. Son numéro d'enregistrement délivré par
l'Agence du revenu du Canada;
Un sigle ou une identification graphique
commerciale enregistré de l'organisme peut
être installé.
Un maximum de deux (2) sigles ou deux (2)
identifications graphiques commerciales
enregistrés des entreprises partenaires peuvent
être installés.
Tout autre affichage est interdit.
[2017-01-30, R5000-024, a.1.6]
ARTICLE 496
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES
Les piscines creusées sont autorisées, à titre de constructions accessoires, aux :
1° communautaire (P).
Toute piscine creusée doit être clôturée conformément aux dispositions prévues à
l'ARTICLE 350, l'ARTICLE 351 et l'ARTICLE 353 du présent règlement.
Les piscines et les accessoires s'y rattachant doivent respecter les dispositions du
tableau suivant :
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-132
Tableau 8-70 - Tableau des piscines et des accessoires s'y rattachant
NORMES
GROUPE D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P)
TREMPLIN DANS LA PARTIE PROFONDE
Autorisé si le tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de
la surface de l'eau et si la profondeur de la piscine est de 2
mètres et plus.
CLARTÉ DE L'EAU
Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une
clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la
piscine en entier, en tout temps.
DIVERS
Les piscines doivent respecter les normes stipulées au
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. S-3, r.3)
ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce.
SOUS-SECTION 4.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 497
GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
1° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que
puisse être implanté un équipement accessoire;
2° tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
3° tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement
accessoire;
4° à moins d'indication contraire, un seul équipement accessoire est autorisé par
terrain;
5° tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 498
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
Les antennes paraboliques seront conformes aux dispositions du tableau suivant:
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-133
Tableau 8-71 - Tableau des antennes paraboliques
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P)
NOMBRE D'ANTENNE
Une seule antenne parabolique est autorisée par bâtiment
principal. Celle-ci ne doit pas obstruer une ouverture ou une
fenêtre.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un bâtiment de plus
de 30 000 mètres carrés de superficie d'implantation, il est
possible d'installer un maximum de deux antennes lorsqu'il
existe un deuxième établissement nécessitant une telle
installation.
LOCALISATION
Les antennes paraboliques situées sur un toit en pente sont
spécifiquement prohibées.
DIAMÈTRE MAXIMUM DE L'ANTENNE
(INCLUANT LE SUPPORT)
2,5 m
HAUTEUR MAXIMUM MESURÉE À PARTIR
DU NIVEAU MOYEN DU SOL ADJACENT OU
DU TOIT
3 m
ÉCRAN VISUEL
Lorsqu'installés sur un toit plat, les antennes paraboliques et leur
support doivent être entourés d'un écran visuel conçu pour la
rendre non visible de la voie publique et des terrains adjacents.
Cet écran doit s'harmoniser au revêtement extérieur du
bâtiment.
BRUIT DE L'ANTENNE PARABOLIQUE
Le bruit provenant du moteur de l'antenne parabolique ne doit
jamais excéder 45 dBA aux limites des terrains contigus
MATÉRIAUX
L'antenne doit être fabriquée de matériaux approuvés par
l'Association canadienne de normalisation (ACNOR-CSA) et
être solidement fixée au sol au moyen d'une structure de métal,
rivée à une base de béton coulée sous la ligne de pénétration
de la gelée ou encore enfouie dans le sol à une profondeur
suffisante pour que cette construction soit autonome ou être
munie d'un support de type trépied solidement fixé aux chevrons
de la toiture.
ARTICLE 499
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES
Les antennes seront conformes aux dispositions du tableau suivant :
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-134
Tableau 8-72 - Tableau des antennes
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P)
NOMBRE D'ANTENNE
Une seule antenne (autre que parabolique) est autorisée
par bâtiment principal. Celle-ci ne doit pas obstruer une
ouverture ou une fenêtre.
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
2 m
HAUTEUR MAXIMUM (INCLUANT LE SUPPORT)
MESURÉE À PARTIR DU NIVEAU MOYEN DU SOL
ADJACENT LORSQU'ELLE EST INSTALLÉE AU
SOL
10 m
HAUTEUR MAXIMUM (INCLUANT LE SUPPORT)
MESURÉE À PARTIR DU NIVEAU MOYEN DU SOL
ADJACENT LORSQU'ELLE EST INSTALLÉE SUR
LE TOIT
5 m
ARTICLE 500
RÉSERVOIRS ET BONBONNES
La hauteur maximum d'un réservoir ou d'une bonbonne, calculée à partir du
niveau moyen du sol, est de 1,85 mètre.
ARTICLE 501
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION
ET DE CLIMATISATION D'AIR ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
Les systèmes de chauffage, ventilation et de climatisation d'air et autres
équipements similaires doivent être localisés à une distance maximale de
1,5 mètre de tout mur du bâtiment principal.
ARTICLE 502
MÂTS POUR DRAPEAUX
Les mâts pour drapeaux doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-73 - Tableau des mâts pour drapeaux
NORMES
CLASSE D'USAGES COMMUNAUTAIRE (P)
HAUTEUR MAXIMUM SANS EXCÉDER DE
PLUS DE 3 MÈTRES LA TOITURE DU
BÂTIMENT PRINCIPAL
10 m
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-135
SOUS-SECTION 4.6
LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
OU SAISONNIERS
ARTICLE 503
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
USAGES,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1° seuls les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers
suivants sont permis :
a) les terrasses saisonnières;
b) la vente d'arbres de Noël;
c) les activités communautaires;
d) les tambours temporaires.
[2018-09-04, R5000-036, a.1.11]
2° dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se
prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou
saisonnier.
3° tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être
situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert.
4° à moins d'indication contraire, un seul type d'activités temporaires ou
saisonnières est autorisé par terrain.
ARTICLE 504
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES SAISONNIÈRES
Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre de constructions saisonnières,
aux :
1° communautaire récréatif.
Les terrasses saisonnières doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-74 - Tableau des terrasses saisonnières
NORMES
TERRASSES SAISONNIÈRES
UTILISATION STRICTEMENT PROHIBÉE DE LA
TERRASSE
Préparation de repas
Spectacle, danse et autres types de représentation
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-136
NORMES
TERRASSES SAISONNIÈRES
IMPLANTATION
L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun
cas, être réalisé sur une aire de stationnement ou avoir pour
effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation.
Le triangle de visibilité doit être respecté.
PÉRIODE D'AUTORISATION POUR
L'ÉRECTION DE LA TERRASSE SAISONNIÈRE
Entre le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, période à
l'issue de laquelle tout élément composant une terrasse
saisonnière doit être retiré.
ARCHITECTURE
Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué
d'une plateforme. Toutefois, une terrasse saisonnière peut
également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface
recouverte par un couvre-sol, îlot en pavé imbriqué).
Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la
période où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le
plancher de la terrasse et son garde-corps.
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LA
CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME
Dalles de béton et le bois traité
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LES
AUVENTS OU MARQUISES DE TOILE
SURPLOMBANT UNE TERRASSE
SAISONNIÈRE
Matériaux incombustibles ou ignifugés
AFFICHAGE
La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas
être comptabilisée pour établir la superficie maximale
d'affichage autorisée.
La présence d'une terrasse saisonnière ne donne droit à
aucune enseigne additionnelle.
ENTRETIEN
Doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée.
STATIONNEMENT
Aucune case additionnelle nécessaire.
Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit être
maintenu en tout temps.
[2024-09-30, R5000-066, a.35]
ARTICLE 505
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités
communautaires sont autorisés pour les classes d'usages suivantes :
Communautaire (P).
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-137
Les activités communautaires doivent respecter les dispositions du tableau
suivant :
Tableau 8-75 - Tableau des activités communautaires
NORMES
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
IMPLANTATION PROHIBÉE
Sur la propriété publique.
Le triangle de visibilité doit être respecté.
CONSTRUCTIONS, STRUCTURES OU USAGES
Les constructions, structures ou usages temporaires servant à
des activités communautaires peuvent être installés pour la
durée de l'activité.
Une période supplémentaire de 2 jours avant et de 2 jours
après l'activité est autorisée pour le montage et le démontage.
ARTICLE 506
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÊTES FORAINES, CIRQUES, FESTIVALS
ET AUTRES ÉVÈNEMENTS SIMILAIRES
1° Les fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires sont
autorisés, à titre d'usages temporaires, à toutes les classes d'usages des
groupes communautaires (P).
2° Les équipements et constructions temporaires nécessaires aux fêtes foraines,
cirques, festivals et autres évènements similaires sont autorisés à titre
d'équipements et de constructions temporaires et doivent respecter les
dispositions de la présente sous-section.
3° Les fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires doivent
respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 8-76 - Tableau des fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires
NORMES
FÊTES FORAINES, CIRQUES, FESTIVALS ET AUTRES
ÉVÈNEMENTS SIMILAIRES
IMPLANTATION PROHIBÉE
Le triangle de visibilité doit être respecté.
NOMBRE MAXIMUM DE FÊTE FORAINE PAR
ANNÉE
1
DURÉE MAXIMALE
3 jours
Deux jours avant et deux jours après la tenue de l'évènement le
montage et le démontage des équipements sont autorisés.
SÉCURITÉ
Les fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements
similaires ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet de gêner
l'accès des piétons à une porte d'accès et d'obstruer une allée
d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement
pour personne à déficiences physiques.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-138
NORMES
FÊTES FORAINES, CIRQUES, FESTIVALS ET AUTRES
ÉVÈNEMENTS SIMILAIRES
ENVIRONNEMENT
À l'issue de la tenue d'une fête foraine, d'un cirque, d'un festival
ou d'un autre événement similaire, le site doit être nettoyé si
nécessaire et remis en bon état dans un délai de 48 heures
suivant la fin de l'événement.
Tout élément installé dans le cadre de la tenue d'une fête
foraine, d'un cirque, d'un festival ou d'un autre événement
similaire doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré.
SOUS-SECTION 4.7
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMUNAUTAIRE (P)
ARTICLE 507
GÉNÉRALITÉS
Les usages complémentaires à un usage communautaire (P) sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1° seuls les usages complémentaires à l'exercice d'une activité communautaire
sont autorisés. Les usages complémentaires doivent être destinés à des
opérations de support à l'activité principale exercée à l'intérieur du bâtiment
(ex.: cafétéria, un comptoir de service à la clientèle, bureau administratif, etc.);
2° dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal communautaire pour se
prévaloir du droit à un usage complémentaire;
3° aucune adresse distincte ni entrée distincte ne peut être ajoutée pour indiquer
ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
4° l'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture ou plus
restreint que l'usage principal.
5° pour être autorisé, l'usage complémentaire doit être permis selon les
dispositions de la présente sous-section.
[2021-04-07, R5000-045, a.41]
ARTICLE 508
SUPERFICIE
La somme des usages complémentaires à une activité commerciale, autres que
la cafétéria, ne doit en aucun cas occuper plus de 40% de la superficie de plancher
totale du bâtiment de l'usage principal.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-139
SOUS-SECTION 4.8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT
HORS-RUE
ARTICLE 509
GÉNÉRALITÉS
Le stationnement hors-rue est assujetti aux dispositions générales suivantes :
1° les aires de stationnement hors-rue sont obligatoires pour toutes les classes
d'usage communautaire (P) à l'exception des usages suivants :
a) piste cyclable en site propre;
b) sentier récréatif de véhicules non motorisés;
c) sentier récréatif pédestre;
d) terrain d'amusement;
e) terrain de jeux;
f)
terrain de sport;
g) parc pour la récréation en général;
h) parc à caractère récréatif et ornemental;
i)
jardin communautaire.
2° les normes prescrites à la présente sous-section s'ajoutent aux exigences
générales prescrites au présent règlement.
3° à l'exception d'une aire de stationnement en commun, toute aire de
stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle
dessert.
4° une aire de stationnement doit être maintenue en bon état.
ARTICLE 510
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT
1° Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case égale ou
supérieure à une demi-case (0,5) doit être considérée comme une case
additionnelle exigée.
2° Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction
du type d'établissement, selon :
a) la superficie locative de plancher du bâtiment principal, excluant l'espace
occupé par l'entreposage intérieur requis par l'activité;
b) le nombre de places assises;
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-140
c) le nombre de chambres;
d) un nombre fixe minimal.
3° Le nombre maximal de cases de stationnement ne peut excéder 30 % de plus
que le nombre minimal requis de cases de stationnement. Toute case
supplémentaire au nombre minimal requis doit être recouverte de pavé à
caractère écologique.
[2016-02-01, R5000-019, a.11]
4° Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal
requis de cases de stationnement hors-rue doit être égal à la somme du
nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément, à
l'exception des édifices commerciaux à locaux multiples où un ou plusieurs
restaurants, bars, tavernes, clubs de nuit, brasseries ou autres
établissements pour boire et manger occupent 40% ou moins de la superficie
brute de plancher. Dans ce cas, les ratios des centres commerciaux
s'appliquent.
5° Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de
stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est
ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis.
6° Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur un nombre de sièges et
que les bancs sont utilisés comme sièges, chaque 50 centimètres de banc est
considéré comme un siège.
7° Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement mentionné dans la nomenclature
qui suit, les exigences sont celles de l'usage qui s'y apparente le plus, en
prenant le plus exigeant d'entre eux.
ARTICLE 511
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES
Le nombre minimal de cases de stationnement requis selon le type
d'établissement est établi au tableau suivant :
Tableau 8-77 - Tableau du calcul du nombre minimal de cases de stationnements
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE MINIMAL DE CASES
DE STATIONNEMENT REQUIS
NOMBRE MAXIMAL DE
CASES DE
STATIONNEMENT
PERMIS
ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF, SALLE DE
RÉUNION, DE SPECTACLE ET DE
RASSEMBLEMENT TELS CINÉMA, THÉÂTRE,
CLUB PRIVÉ, SALLE D'EXPOSITION, SALLE
DE DANSE, SALLE DE RÉCEPTION
1 case par 5 sièges ou 1 case par
20 mètres carrés pour les
espaces sans siège et accessible
au public
130 % du nombre
minimale de cases requis
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-141
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE MINIMAL DE CASES
DE STATIONNEMENT REQUIS
NOMBRE MAXIMAL DE
CASES DE
STATIONNEMENT
PERMIS
TERRAIN DE GOLF (AVEC CHALET ET
AUTRES AMÉNAGEMENTS SPORTIFS)
5 cases par trou plus 1 case par
20 mètres carrés pour le club
house
MARINA, PORT DE PLAISANCE ET QUAI
D'EMBARQUEMENT POUR CROISIÈRE
(EXCLUANT LES TRAVERSIERS)
1 case par 3 emplacements
d'embarcation
SALLE DE QUILLES
1 case par allée
ÉGLISE
1 case par 5 places assises
CLSC
POUR LES PREMIERS 1 500 M2 DE
SUPERFICIE DE PLANCHER;
1 case par 100 mètres carrés
POUR L'EXCÉDENT DE 1 500 M2 DE
SUPERFICIE DE PLANCHER.
1 case par 140 mètres carrés
GARDERIE
1 case par 30 mètres carrés
ÉCOLE PRÉ MATERNELLE, MATERNELLE ET
ÉLÉMENTAIRE
1,5 case par classe ou laboratoire
plus 1 case par 5 places assises
ou 1 case par 10 mètres carrés
s'il n'y a pas de siège fixe pour les
places d'assemblées. La cour
d'école peut servir au calcul de
cette norme pour place
d'assemblée
ÉCOLE SECONDAIRE, UNIVERSITÉ, ÉCOLE
POLYVALENTE, CEGEP
6 cases par classe ou laboratoire
plus 1 case par 5 places assises
ou 1 case par 10 m2 s'il n'y a pas
de siège fixe pour les places
d'assemblée
HÔPITAL
1 case pour 4 lits et 1 case pour 2
membres du personnel
MAISON D'ACCUEIL (SANATORIUM,
ORPHELINAT, MAISON DE CONVALESCENCE,
MAISON DE RETRAITE, RÉSIDENCE
RELIGIEUSE)
1 case pour 3 lits
BIBLIOTHÈQUE, GALERIE D'ART, SALLE
D'EXPOSITION ET MUSÉE
1 case pour 25 mètres carrés
LIEUX DE RASSEMBLEMENT (ARÉNA,
GYMNASE, CENTRE COMMUNAUTAIRE)
1 case par 5 sièges ou place de
banc ou une par 20 mètres carrés
de superficie servant au
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-142
TYPE D'ÉTABLISSEMENT
NOMBRE MINIMAL DE CASES
DE STATIONNEMENT REQUIS
NOMBRE MAXIMAL DE
CASES DE
STATIONNEMENT
PERMIS
rassemblement s'il n'y a pas de
siège
STATION DE POMPAGE, USINE DE
FILTRATION, USINE DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES
1 case par 25 m2 pour les
bureaux et 1 case par 100 m2
pour entrepôt, atelier ou autres
ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE,
RÉGIONALE, PROVINCIALE OU MUNICIPALE,
PARA-GOUVERNEMENTALE, ORGANISATION
INTERNATIONALE ET AUTRES ORGANISMES
EXTRATERRITORIAUX, ATELIERS
MUNICIPAUX ET ÉCOCENTRE
1 case par 30 m2
[2024-03-05, R5000-065, a.4]
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-143
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLES
(A)
SOUS-SECTION 5.1
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION SITUÉE EN ZONE
AGRICOLE
ARTICLE 512
GÉNÉRALITÉS
1° Les habitations reliées à un usage agricole sont autorisées pour toutes les
classes d'usages du groupe « agricole (A) », sous réserve des dispositions de
l'article 40 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q. 1978, c. P-41.1).
2° Les prescriptions minimales prescrites à la grille des usages et des normes
s'appliquent au bâtiment et à l'exercice de l'usage résidentiel.
3° L'implantation des bâtiments, constructions et usages accessoires à l'usage
résidentiel comme tel est régie selon les prescriptions du présent chapitre.
4° Les dispositions applicables à l'architecture des bâtiments résidentiels
s'appliquent à toute habitation située en zone agricole.
SOUS-SECTION 5.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES
ARTICLE 513
GÉNÉRALITÉS
1° Les bâtiments agricoles sont autorisés pour les usages du groupe d'usages
« agricole (A) ».
2° Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation.
3° L'utilisation de bâtiments agricoles à des fins d'entreposage relié aux activités
agricoles est autorisée.
4° À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
en aucun temps il ne sera permis de relier et de quelque façon que ce soit un
bâtiment agricole à une habitation.
5° Plusieurs bâtiments agricoles peuvent occuper un même lot.
ARTICLE 514
IMPLANTATION
Tout bâtiment agricole non régi par le ministère du Développement Durable, de
l'Environnement et des Parcs doit respecter les normes suivantes :
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-144
Tableau 8-78 - Tableau de l'implantation d'un bâtiment agricole
NORMES
BÂTIMENT AGRICOLE NON
RÉGI PAR LE MDDEP
BÂTIMENT DESTINÉ À
RECUEILLIR DES ANIMAUX
OU À ENTREPOSER DES
MATIÈRES
MALODORANTES OU
NOCIVES
MARGE MINIMALE ARRIÈRE
5 mètres
15 mètres
MARGE MINIMALE LATÉRALE
5 mètres
15 mètres
DISTANCE MINIMALE DE TOUT BÂTIMENT
RÉSIDENTIEL
10 mètres
15 mètres
Nonobstant ce qui précède, les bâtiments agricoles doivent être situés en arrière
de l'alignement de construction arrière du bâtiment résidentiel.
L'implantation des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
et temporaires à l'usage résidentiel comme tel est régie selon les prescriptions
édictées à la SECTION 1 du présent chapitre.
ARTICLE 515
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Les dispositions applicables relatives aux matériaux de construction et à
l'architecture sont celles spécifiées à la section ayant trait à l'architecture du
chapitre 7 - Dispositions applicables à tous les usages dans toutes les zones.
Sont également autorisés comme matériaux de revêtement extérieur, la fibre de
verre et la fibre de verre ondulée, exclusivement pour une construction reliée à un
usage agricole.
Sont également autorisés comme revêtement de toiture, la tôle galvanisée, la toile
industrielle fabriquée à partir d'une membrane en polyéthylène ou d'un produit
équivalent, exclusivement dans le cas d'une construction reliée à un usage
agricole.
SOUS-SECTION 5.3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS
ARTICLE 516
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions de cette section visent à protéger le territoire et les activités
agricoles de la Municipalité de Candiac en conformité avec les orientations de la
MRC de Roussillon. Elles visent plus particulièrement à planifier le territoire
agricole en accordant la priorité aux activités et aux exploitations agricoles dans
le respect des particularités du milieu, ainsi qu'à favoriser une cohabitation
harmonieuse des usages en zone agricole.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-145
Les dispositions de ce chapitre rendent également inopérantes toutes dispositions
inconciliables d'un règlement d'une municipalité adopté en vertu des paragraphes
3°, 4° et 5° du deuxième paragraphe de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., c A-19.1).
ARTICLE 517
LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES
SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE
AGRICOLE
Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'augmentation
du nombre d'unités animales, l'aménagement et l'occupation de toute unité
d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison
d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais
de ferme, sont assujettis aux dispositions relatives aux distances séparatrices
énoncées dans la présente section.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent sous réserve
des dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Les dispositions suivantes s'intéressent aux
inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des
paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution.
Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices
agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues
dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (MDDEP).
ARTICLE 518
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres
B, C, D, E, F et G présentés ci-après. La distance entre, d'une part, l'unité
d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non
agricole avoisinant doit être calculée en établissant une droite imaginaire
horizontale entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à
l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et
rampes d'accès. Les paramètres sont les suivants :
1° le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées
au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du
paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau suivant :
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-146
Tableau 8-79 - Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVALENT À
UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE
VACHE, TAUREAU, CHEVAL
1
VEAUX D'UN POIDS DE 225 À 500 KILOGRAMMES CHACUN
2
VEAUX D'UN POIDS INFÉRIEUR À 225 KILOGRAMMES CHACUN
5
PORCS D'ÉLEVAGE D'UN POIDS DE 20 À 100 KILOGRAMMES
CHACUN
5
PORCELETS D'UN POIDS INFÉRIEUR À 20 KILOGRAMMES
CHACUN
25
TRUIES ET PORCELETS NON SEVRÉS DANS L'ANNÉE
4
POULES OU COQS
125
POULETS À GRILLER
250
POULETTES EN CROISSANCE
250
CAILLES
1 500
FAISANS
300
DINDES À GRILLER D'UN POIDS DE 5 À 5,5 KILOGRAMMES
CHACUNE
100
DINDES À GRILLER D'UN POIDS DE 8,5 À 10 KILOGRAMMES
CHACUNE
75
DINDES À GRILLER D'UN POIDS DE 13 KILOGRAMMES
CHACUNE
50
VISONS FEMELLES EXCLUANT LES MÂLES ET LES PETITS
100
RENARDS FEMELLES EXCLUANT LES MÂLES ET LES PETITS
40
MOUTONS ET AGNEAUX DE L'ANNÉE
4
CHÈVRES ET CHEVREAUX DE L'ANNÉE
6
LAPINS FEMELLES EXCLUANT LES MÂLES ET LES PETITS
40
2° le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau suivant, la distance de base correspondant à la valeur calculée
pour le paramètre A.
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Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-147
Tableau 8-80 - Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Uité
Distan
Unité
Distan
1
86
38
271
75
335
112
380
149
415
186
445
223
471
260
495
2
107
39
273
76
336
113
381
150
416
187
446
224
472
261
495
3
122
40
275
77
338
114
382
151
417
188
447
225
473
262
496
4
133
41
277
78
339
115
383
152
418
189
448
226
473
263
496
5
143
42
279
79
340
116
384
153
419
190
448
227
474
264
497
6
152
43
281
80
342
117
385
154
420
191
449
228
475
265
498
7
159
44
283
81
343
118
386
155
421
192
450
229
475
266
498
8
166
45
285
82
344
119
387
156
421
193
451
230
476
267
499
9
172
46
287
83
346
120
388
157
422
194
451
231
477
268
499
10
178
47
289
84
347
121
389
158
423
195
452
232
477
269
500
11
183
48
291
85
348
122
390
159
424
196
453
233
478
270
501
12
188
49
293
86
350
123
391
160
425
197
453
234
479
271
501
13
193
50
295
87
351
124
392
161
426
198
454
235
479
272
502
14
198
51
297
88
352
125
393
162
426
199
455
236
480
273
502
15
202
52
299
89
353
126
394
163
427
200
456
237
481
274
503
16
206
53
300
90
355
127
395
164
428
201
456
238
481
275
503
17
210
54
302
91
356
128
396
165
429
202
457
239
482
276
504
18
214
55
304
92
357
129
397
166
430
203
458
240
482
277
505
19
218
56
306
93
358
130
398
167
431
204
458
241
483
278
505
20
221
57
307
94
359
131
399
168
431
205
459
242
484
279
506
21
225
58
309
95
361
132
400
169
432
206
460
243
484
280
506
22
228
59
311
96
362
133
401
170
433
207
461
244
485
281
507
23
231
60
312
97
363
134
402
171
434
208
461
245
486
282
507
24
234
61
314
98
364
135
403
172
435
209
462
246
486
283
508
25
237
62
315
99
365
136
404
173
435
210
463
247
487
284
509
26
240
63
317
100
367
137
405
174
436
211
463
248
487
285
509
27
243
64
319
101
368
138
406
175
437
212
464
249
488
286
510
28
246
65
320
102
369
139
406
176
438
213
465
250
489
287
510
29
249
66
322
103
370
140
407
177
438
214
465
251
489
288
511
30
251
67
323
104
371
141
408
178
439
215
466
252
490
289
511
31
254
68
325
105
372
142
409
179
440
216
467
253
490
290
512
32
256
69
326
106
373
143
410
180
441
217
467
254
491
291
512
33
259
70
328
107
374
144
411
181
442
218
468
255
492
292
513
34
261
71
329
108
375
145
412
182
442
219
469
256
492
293
514
35
264
72
331
109
377
146
413
183
443
220
469
257
493
294
514
36
266
73
332
110
378
147
414
184
444
221
470
258
493
295
515
37
268
74
333
111
379
148
415
185
445
222
471
259
494
296
515
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-148
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Uité
Distan
Unité
Distan
297
516
335
536
373
554
411
571
449
587
487
602
525
617
563
630
298
516
336
536
374
554
412
572
450
588
488
603
526
617
564
631
299
517
337
537
375
555
413
572
451
588
489
603
527
617
565
631
300
517
338
537
376
555
414
572
452
588
490
604
528
618
566
631
301
518
339
538
377
556
415
573
453
589
491
604
529
618
567
632
302
518
340
538
378
556
416
573
454
589
492
604
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867
722
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-149
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
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Unité
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Unité
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Unité
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1020
760
1058
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1096
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1134
785
1172
793
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-150
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Uité
Distan
Unité
Distan
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732
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Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
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973
2286
978
2324
984
2362
989
2400
994
2135
958
2173
963
2211
968
2249
973
2287
979
2325
984
2363
989
2401
994
2136
958
2174
963
2212
968
2250
974
2288
979
2326
984
2364
989
2402
994
2137
958
2175
963
2213
969
2251
974
2289
979
2327
984
2365
989
2403
994
2138
958
2176
963
2214
969
2252
974
2290
979
2328
984
2366
989
2404
994
2139
958
2177
964
2215
969
2253
974
2291
979
2329
984
2367
989
2405
994
2140
958
2178
964
2216
969
2254
974
2292
979
2330
984
2368
989
2406
994
2141
959
2179
964
2217
969
2255
974
2293
979
2331
985
2369
990
2407
994
2142
959
2180
964
2218
969
2256
974
2294
980
2332
985
2370
990
2408
995
2143
959
2181
964
2219
969
2257
975
2295
980
2333
985
2371
990
2409
995
2144
959
2182
964
2220
970
2258
975
2296
980
2334
985
2372
990
2410
995
2145
959
2183
964
2221
970
2259
975
2297
980
2335
985
2373
990
2411
995
2146
959
2184
965
2222
970
2260
975
2298
980
2336
985
2374
990
2412
995
2147
959
2185
965
2223
970
2261
975
2299
980
2337
985
2375
990
2413
995
2148
960
2186
965
2224
970
2262
975
2300
980
2338
985
2376
990
2414
995
2149
960
2187
965
2225
970
2263
975
2301
981
2339
986
2377
991
2415
995
2150
960
2188
965
2226
970
2264
976
2302
981
2340
986
2378
991
2416
996
2151
960
2189
965
2227
971
2265
976
2303
981
2341
986
2379
991
2417
996
2152
960
2190
965
2228
971
2266
976
2304
981
2342
986
2380
991
2418
996
2153
960
2191
966
2229
971
2267
976
2305
981
2343
986
2381
991
2419
996
2154
960
2192
966
2230
971
2268
976
2306
981
2344
986
2382
991
2420
996
2155
961
2193
966
2231
971
2269
976
2307
981
2345
986
2383
991
2421
996
2156
961
2194
966
2232
971
2270
976
2308
981
2346
986
2384
991
2422
996
2157
961
2195
966
2233
971
2271
976
2309
982
2347
987
2385
992
2423
997
2158
961
2196
966
2234
971
2272
977
2310
982
2348
987
2386
992
2424
997
2425
997
2435
998
2445
999
2455
1001
2465
1002
2475
1003
2485
1004
2495
1006
2426
997
2436
998
2446
999
2456
1001
2466
1002
2476
1003
2486
1005
2496
1006
2427
997
2437
998
2447
1000
2457
1001
2467
1002
2477
1003
2487
1005
2497
1006
2428
997
2438
998
2448
1000
2458
1001
2468
1002
2478
1004
2488
1005
2498
1006
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-155
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Unité
Distan
Uité
Distan
Unité
Distan
2429
997
2439
999
2449
1000
2459
1001
2469
1002
2479
1004
2489
1005
2499
1006
2430
997
2440
999
2450
1000
2460
1001
2470
1003
2480
1004
2490
1005
2500
1006
2431
998
2441
999
2451
1000
2461
1001
2471
1003
2481
1004
2491
1005
2432
998
2442
999
2452
1000
2462
1002
2472
1003
2482
1004
2492
1005
2433
998
2443
999
2453
1000
2463
1002
2473
1003
2483
1004
2493
1005
2434
998
2444
999
2454
1001
2464
1002
2474
1003
2484
1004
2494
1006
Note : Lorsque le nombre d'unité animale se termine par une décimale, l'unité
animale doit être arrondie au nombre entier le plus près.
Exemple : pour 10,0 à 10,4 unités animales la distance est de 178 mètres; pour
10,5 à 11,0 unités animales la distance est de 183 mètres.
3° le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau suivant présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Tableau 8-81 - Potentiel d'odeur
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
BOVIN DE BOUCHERIE
DANS UN BÂTIMENT FERMÉ
0,7
SUR UNE AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
0,8
BOVINS LAITIERS
0,7
CANARDS
0,7
CHEVAUX
0,7
CHÈVRES
0,7
DINDONS
DANS UN BÂTIMENT FERMÉ
0,7
SUR UNE AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
0,8
LAPINS
0,8
MOUTONS
0,7
PORCS
1
POULES
POULES PONDEUSES EN CAGE
0,8
POULES POUR LA REPRODUCTION
0,8
POULES À GRILLER OU GROS POULETS
0,7
POULETTES
0,7
RENARDS
1,1
VEAUX LOURDS
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-156
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
VEAUX DE LAIT
1
VEAUX DE GRAIN
0,8
VISONS
1,1
Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur
ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant
davantage le bruit que les odeurs.
4° le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau suivant fournit la
valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Tableau 8-82 - Type de fumier
MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE
FERME
PARAMÈTRE D
GESTION SOLIDE
BOVINS LAITIERS ET DE BOUCHERIE,
CHEVAUX, MOUTONS ET CHÈVRES
0,6
AUTRES GROUPES OU CATÉGORIES
D'ANIMAUX
0,8
GESTION LIQUIDE
BOVINS LAITIERS ET DE BOUCHERIE
0,8
AUTRES GROUPES ET CATÉGORIES
D'ANIMAUX
1
5° le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du contenu du tableau suivant jusqu'à un maximum de 225 unités
animales.
Tableau 8-83 - Type de projet
AUGMENTATION* JUSQU'À...
(U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION*
JUSQU'À... (U.A.)
PARAMÈTRE
E
10 ou moins
0,5
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,7
31-40
0,53
156-160
0,71
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-157
AUGMENTATION* JUSQU'À...
(U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION*
JUSQU'À... (U.A.)
PARAMÈTRE
E
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,6
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,8
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou nouveau
projet
1
*
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour
tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour
tout projet nouveau, le paramètre E =1.
6° le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau
suivant. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée.
F = F1 x F2 x F3
Tableau 8-84 - Facteur d'atténuation
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRE F
TOITURE SUR LIEU D'ENTREPOSAGE
F 1
ABSENTE
1
RIGIDE PERMANENTE
0,7
TEMPORAIRE (COUCHE DE TOURBE, COUCHE DE
PLASTIQUE)
0,9
VENTILATION
F 2
NATURELLE ET FORCÉE AVEC MULTIPLES SORTIES D'AIR
1
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-158
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRE F
FORCÉE AVEC SORTIES D'AIR REGROUPÉES ET SORTIES
DE L'AIR AU-DESSUS DU TOIT
0,9
FORCÉE AVEC SORTIES D'AIR REGROUPÉES ET
TRAITEMENT DE L'AIR AVEC LAVEURS D'AIR OU
FILTRES BIOLOGIQUES
0,8
AUTRES TECHNOLOGIES
F 3
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES PEUVENT ÊTRE
UTILISÉES POUR RÉDUIRE LES DISTANCES LORSQUE LEUR
EFFICACITÉ EST ÉPROUVÉE
Facteur à déterminer lors de l'accréditation
7° le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau suivant précise la valeur de ce facteur.
Tableau 8-85 - Facteur d'usage
USAGE CONSIDÉRÉ
FACTEUR
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
1,5
MAISON D'HABITATION
0,5
IMMEUBLE PROTÉGÉ
1,0
ARTICLE 519
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE
DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies
en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20
mètres cubes, ainsi un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond
à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de
déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau du deuxième
paragraphe de l'ARTICLE 518. La formule multipliant entre eux les paramètres B,
C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C,
D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-159
Tableau 8-86 - Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de cent
cinquante mètres (150 m) d'une installation d'élevage
CAPACITÉ D'ENTREPOSAGE** (M3)
DISTANCES SÉPARATRICES (M)
MAISON
D'HABITATION
IMMEUBLE
PROTÉGÉ
PÉRIMÈTRE
D'URBANI-
SATION
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
*
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessous par 0,8.
** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
ARTICLE 520
LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS
DE FERME
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage.
Tableau 8-87 - Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme*
DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON D'HABITATION, D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
DU 15 JUIN
AU 15 AOÛT
AUTRE
TEMPS
LISIER
Aéroaspersion (citerne)
lisier laissé en surface plus
de 24 heures
75 mètres
25 mètres
lisier incorporé en moins
de 24 heures
25 mètres
X **
Aspersion
par rampe
25 mètres
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75 mètres
X
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-160
DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON D'HABITATION, D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
DU 15 JUIN
AU 15 AOÛT
AUTRE
TEMPS
LISIER
Aéroaspersion (citerne)
lisier laissé en surface plus
de 24 heures
75 mètres
25 mètres
lisier incorporé en moins
de 24 heures
25 mètres
X **
Aspersion
par rampe
25 mètres
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost
X
X
*
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation.
** X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
ARTICLE 521
LES
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUTOUR
DES
PÉRIMÈTRES
D'URBANISATION
Nonobstant les dispositions de l'ARTICLE 517, aucune nouvelle unité d'élevage
n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon de 200 mètres autour des périmètres
d'urbanisation. Toutefois, les nouvelles unités d'élevage possédant une charge
d'odeur supérieure à 0,8 (paramètre C), sont interdites à l'intérieur des rayons de
protection illustrés au plan intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques ».
ARTICLE 522
LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage, sans augmentation du nombre
d'unités animales, est autorisé si l'agrandissement de l'installation d'élevage ne
diminue pas la distance séparatrice entre cette même installation et un immeuble
protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation.
SOUS-SECTION 5.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE PORCIN
ARTICLE 523
GÉNÉRALITÉS
Tout élevage porcin est prohibé sur l'ensemble du territoire de la ville de Candiac.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-161
SOUS-SECTION 5.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE
CHIENS
ARTICLE 524
GÉNÉRALITÉS
Outre les dispositions de la présente section, tout élevage de chiens doit être
conforme aux dispositions de tout autre règlement ou loi applicables en l'espèce.
ARTICLE 525
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS
En plus de respecter les dispositions du présent chapitre relatives aux bâtiments
agricoles, un chenil doit respecter les dispositions suivantes :
1° le terrain destiné à accueillir l'usage « chenil » doit comprendre une superficie
minimale de 5 000 mètres carrés;
2° le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent
être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté le chenil;
3° la ventilation du chenil doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs
mécaniques appropriés.
Lorsque les chiens sont à l'extérieur, ils doivent être gardés dans un enclos
conforme aux dispositions de la section relative aux clôtures du présent règlement.
ARTICLE 526
IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS
Malgré toute disposition à ce contraire, un chenil et un enclos pour les chiens
gardés à l'extérieur doivent respecter une distance minimale de 300 mètres d'une
habitation autre que celle du propriétaire de l'élevage.
SOUS-SECTION 5.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE DÉBOISEMENT
ARTICLE 527
GÉNÉRALITÉS
Toutes les exploitations agricoles doivent être en conformité avec les normes et
règlements de l'autorité provinciale concernée notamment la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), ainsi que les règlements et directives qui en
découlent.
Tous les travaux de détournement, de modification ou de remplissage d'un cours
d'eau ou d'un milieu humide sont interdits, à moins d'être accompagnés d'une
autorisation de l'autorité provinciale concernée.
Les services d'un agronome ou d'un ingénieur forestier pourront être nécessaires
lors de l'évaluation d'une demande de certificat d'autorisation pour le déboisement.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-162
ARTICLE 528
REMISE EN VALEUR DU MILIEU DANS LE CAS D'UN DÉBOISEMENT
EFFECTUÉ À DES FINS AGRICOLES
Aucune restriction au déboisement à des fins agricoles n'est applicable si
l'ensemble du site de coupe fait l'objet de travaux d'amélioration suivants :
1° labourage;
2° hersage;
3° fertilisation;
4° chaulage;
5° ensemencement;
6° fumigation;
7° drainage;
8° travaux mécanisés dont : défrichage, enfouissement de roches ou autres
matières visant à augmenter la superficie de la partie à vocation agricole;
9° application de phytocides et d'insecticides réalisée selon toutes les normes
provinciales en vigueur;
10° toute plantation ou culture reconnue par le ministère de l'agriculture, des
pêcheries et de l'alimentation (MAPAQ).
SOUS-SECTION 5.7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ET
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
ARTICLE 529
GÉNÉRALITÉS
1° Seules la vente saisonnière de produits agricoles et la construction d'un
kiosque destiné à la vente de ces produits sont autorisées à titre d'usage et
de constructions temporaires ou saisonniers à un usage agricole.
2° La présence d'un bâtiment n'est pas requise sur un terrain pour se prévaloir
du droit à un usage ou une construction temporaire ou saisonnier à un usage
agricole.
3° Les usages et constructions temporaires ou saisonniers doivent s'exercer sur
le terrain agricole qu'ils desservent.
4° La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée de juin à octobre
inclusivement.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-163
ARTICLE 530
DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE
PRODUITS AGRICOLES
Tout kiosque destiné à la vente de produits agricoles est autorisé à titre de
construction temporaire à tous les usages du groupe agricole (A).
Tout kiosque de vente de produits alimentaires résultant de l'exploitation agricole
doit respecter les normes suivantes :
Tableau 8-88 - Tableau des kiosques de vente de produits alimentaires résultant de l'exploitation
agricole
NORMES
KIOSQUE
NOMBRE AUTORISÉ
1 par terrain
DISTANCE MINIMALE DE LA LIGNE DE
L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE
3 mètres
DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN, DU BÂTIMENT PRINCIPAL, DE
TOUTE CONSTRUCTION ACCESSOIRE ET DE
TOUT BÂTIMENT AGRICOLE
3 mètres
SUPERFICIE MAXIMALE
40 m2
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
MINIMAL
3 cases.
Ces cases n'ont pas à être pavées ou délimitées pas une
bordure.
Ville de Candiac
Chapitre 8
Règlement 5000 de zonage
Dispositions spécifiques selon la classe d'usages
Codification administrative
8-164
SECTION 6
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
LIEUX
DE
TRANSFERT,
D'ENTREPOSAGE, DE MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE
SUBSTANCES DANGEREUSES EN LIEN AVEC CERTAINS USAGES
SENSIBLES
SOUS-SECTION 6.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE NOUVEAUX
USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ DE TOUT LIEU DE TRANSFERT,
D'ENTREPOSAGE, DE MANIPULATION ET DE TRAITEMENT DE
SUBSTANCES DANGEREUSES EXISTANTES
ARTICLE 530.1
DISTANCE MINIMALE
Tout nouvel usage sensible doit s'implanter à plus de 150 mètres mesurés à partir
de la ligne de propriété de tout lieu de transfert, d'entreposage, de manipulation et
de traitement de substances dangereuses existantes.
[2016-04-07, R5000-020, a.14]
SOUS-SECTION 6.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN NOUVEL
USAGE INDUSTRIEL À RISQUES OU D'UN NOUVEAU LIEU DE
TRANSFERT, D'ENTREPOSAGE, DE MANIPULATION ET DE
TRAITEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES À PROXIMITÉ
D'USAGES SENSIBLES EXISTANTS
ARTICLE 530.2
DISTANCE MINIMALE
Tout nouvel usage industriel à risques, dont les lieux de transfert, d'entreposage,
de manipulation et de traitement de substances dangereuses, doit s'implanter à
plus de 150 mètres mesuré à partir de la ligne de propriété de tout usage sensible
existant.
Est toutefois exclu de l'application du présent article : tout établissement d'usage
industriel à risques bénéficiant d'un certificat ou d'une autorisation du
gouvernement provincial ou fédéral et régissant une telle contrainte en regard de
la sécurité de la population.
Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions du présent article s'appliquent à
l'égard d'un établissement industriel visé et répondant aux critères suivants :
1° l'établissement industriel a fait l'objet d'un certificat ou d'une autorisation d'un
palier gouvernemental;
2° le certificat ou l'autorisation du palier gouvernemental n'intègre pas de
mesures visant la protection et la sécurité de la population.
[2016-04-07, R5000-020, a.14]
VILLE DE CANDIAC
CHAPITRES 9 et 10
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
9-I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES, À CERTAINS USAGES ET À
CERTAINES CONSTRUCTIONS .................................................... 9-1
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DES
AUTOROUTES 30, 15 ET ROUTE 132 .......................................... 9-1
SOUS-SECTION 1.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DE
L'AUTOROUTE 30 .......................................................................... 9-1
ARTICLE 531
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 9-1
ARTICLE 532
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE ................................................ 9-1
ARTICLE 533
MESURES DE MITIGATION ..................................................................... 9-2
SOUS-SECTION 1.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DE
L'AUTOROUTE 15 .......................................................................... 9-2
ARTICLE 534
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 9-2
ARTICLE 535
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE ................................................ 9-2
ARTICLE 536
MESURES DE MITIGATION ..................................................................... 9-3
SOUS-SECTION 1.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES SITUÉES AUX ABORDS DE
L'AUTOROUTE 930 ET DE LA ROUTE 132 .................................. 9-3
ARTICLE 537
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 9-3
ARTICLE 538
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE ................................................ 9-3
ARTICLE 539
MESURES DE MITIGATION ..................................................................... 9-3
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES EN BORDURE DES AUTOROUTES 15, 30 ET DE
LA ROUTE 132 ............................................................................... 9-4
ARTICLE 540
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INDUSTRIELLES
EN BORDURE DES AUTOROUTES 15, 30 ET DE LA ROUTE 132 ........ 9-4
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES ...................................................................... 9-5
SOUS-SECTION 3.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES P-101, P-111,
P-116, P-123, P-126, P-132, P-133, P-150, P-202, P-227,
P-228, P-231, P-232, P-239, P-242, P-243, P-244, P-245,
P-312, P-315, P-325, P-328, P-416, P-530, P-540 .......................... 9-5
ARTICLE 541
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................... 9-5
VILLE DE CANDIAC
CHAPITRES 9 et 10
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
9-II
SOUS-SECTION 3.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES I-136, I-141,
I-142, I-151, C-401, I-402, C-403, I-404, I-405, I-406, I-407,
I-408, I-409 ...................................................................................... 9-5
ARTICLE 542
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................... 9-5
ARTICLE 543
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ................................................................ 9-6
ARTICLE 543.1
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT POUR
LA CLASSE D'USAGE I-1 DANS LA ZONE I-142 ..................................... 9-7
SOUS-SECTION 3.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-216, H-217,
H-220, H-221, H-222, H-223, H-233, H-234, H-235, H-236,
H-237 ET H-238 .............................................................................. 9-8
ARTICLE 544
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ..................................................................... 9-8
SOUS-SECTION 3.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-303 ET
H-304 ............................................................................................... 9-9
ARTICLE 545
DISPOSITIONS APPLICABLES ................................................................ 9-9
SOUS-SECTION 3.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-308 .................... 9-10
ARTICLE 546
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................. 9-10
ARTICLE 547
ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR ............................................................................................ 9-11
ARTICLE 548
STATIONNEMENT .................................................................................. 9-12
ARTICLE 549
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS ........................................................................................... 9-12
ARTICLE 550
CLÔTURE LATÉRALE ............................................................................ 9-12
ARTICLE 551
BAIN À REMOUS (BAIN TOURBILLON) ................................................. 9-12
ARTICLE 552
REMISE À JARDIN .................................................................................. 9-13
ARTICLE 553
GLORIETTE, PERGOLA, PAVILLON (GAZEBO), PATIO ET
AUTRES CONSTRUCTIONS DE NATURE SIMILAIRE .......................... 9-13
SOUS-SECTION 3.6
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-309 .................... 9-14
ARTICLE 554
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................. 9-14
ARTICLE 555
ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR ............................................................................................ 9-14
SOUS-SECTION 3.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE I-407 ..................... 9-15
ARTICLE 556
NORMES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ .............................. 9-15
ARTICLE 557
NORMES APPLICABLES ........................................................................ 9-16
SOUS-SECTION 3.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-414, H-419 ....... 9-16
ARTICLE 558
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ................................................................... 9-16
SOUS-SECTION 3.9
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-512 .................... 9-17
ARTICLE 559
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN .............................................................. 9-17
ARTICLE 560
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE TOITURE ........... 9-19
VILLE DE CANDIAC
CHAPITRES 9 et 10
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
9-III
SOUS-SECTION 3.10 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-536 .................... 9-20
ARTICLE 561
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS DANS
LA ZONE H-536 ....................................................................................... 9-20
SOUS-SECTION 3.11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-537, H-538
ET H-539 ....................................................................................... 9-20
ARTICLE 562
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS DANS
LES ZONES H-537, H-538 ET H-539 ...................................................... 9-20
SOUS-SECTION 3.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-140, H-152,
H-153, H-154, H-155, H-156, H-157, H-158 ET P-159 .................. 9-21
ARTICLE 563
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................. 9-21
ARTICLE 564
NORMES D'IMPLANTATION .................................................................. 9-21
ARTICLE 565
ARCHITECTURE ..................................................................................... 9-22
ARTICLE 566
TOIT ......................................................................................................... 9-24
ARTICLE 567
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES FAÇADES ............. 9-24
ARTICLE 568
AIRE D'AGRÉMENT ET ESPACE VERT ................................................ 9-24
ARTICLE 569
BALCON, PERRON, TERRASSE OU GALERIE ..................................... 9-24
ARTICLE 570
LES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS
DANS LES COURS ET LES MARGES ................................................... 9-26
ARTICLE 571
STATIONNEMENT VÉHICULAIRE ......................................................... 9-33
ARTICLE 572
ABROGÉ.................................................................................................. 9-36
ARTICLE 573
BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES ....................................................................................... 9-36
ARTICLE 574
CONTENEURS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES................................... 9-37
ARTICLE 575
PISCINES ET SPA .................................................................................. 9-38
ARTICLE 576
GÉNÉRATRICES POUR LES CLASSES D'USAGES H-3 ET H-4 .......... 9-38
ARTICLE 577
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE ET DE
CÂBLODISTRIBUTION ........................................................................... 9-39
ARTICLE 578
LES ANTENNES PARABOLIQUES ......................................................... 9-39
ARTICLE 579
RÉSERVOIRS ET BONBONNES ............................................................ 9-39
ARTICLE 580
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE,
VENTILATION ET DE CLIMATISATION D'AIR (CVCA) ET
AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .................................................. 9-39
ARTICLE 581
ÉCLAIRAGE ............................................................................................ 9-40
SOUS-SECTION 3.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES CONSERVATION (CO) .................................................... 9-40
ARTICLE 582
ABATTAGE D'ARBRES ........................................................................... 9-40
SOUS-SECTION 3.14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-428, H-432,
H-435, H-436, H-437, H-439, H-440, H-442, H-443, H-601,
P-434, P-438, P-441, P-608 ET U-609 .......................................... 9-40
ARTICLE 583
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................. 9-40
VILLE DE CANDIAC
CHAPITRES 9 et 10
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
9-IV
ARTICLE 583.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
PERMETTANT UNE MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX ET
D'HABITATION DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................ 9-41
ARTICLE 584
NORMES D'IMPLANTATION .................................................................. 9-42
ARTICLE 585
ARCHITECTURE ..................................................................................... 9-42
ARTICLE 586
TOIT ......................................................................................................... 9-43
ARTICLE 587
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES FAÇADES ET
POURCENTAGES DE MAÇONNERIE .................................................... 9-44
ARTICLE 588
AIRES D'AGRÉMENT ET ESPACES VERTS ......................................... 9-44
ARTICLE 589
BALCON, PATIO, PERRON OU TERRASSE ......................................... 9-45
ARTICLE 590
LES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS
DANS LES COURS ET LES MARGES ................................................... 9-46
ARTICLE 591
STATIONNEMENT VÉHICULAIRE ......................................................... 9-51
ARTICLE 591.1
AMÉNAGEMENT DE L'AIRE DE STATIONNEMENT ............................. 9-52
ARTICLE 591.2
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS .......................... 9-54
ARTICLE 591.3
EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT ......... 9-55
ARTICLE 592
ABROGÉ.................................................................................................. 9-55
ARTICLE 593
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ............................ 9-55
ARTICLE 594
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, DU RECYCLAGE ET
DES MATIÈRES ORGANIQUES ............................................................. 9-57
ARTICLE 595
PISCINES ET BAINS-TOURBILLON ....................................................... 9-58
ARTICLE 596
GÉNÉRATRICES POUR LES CLASSES D'USAGES H-3 ET H-4 .......... 9-58
ARTICLE 597
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE, DE
CÂBLODISTRIBUTION ET DE GAZ ........................................................ 9-59
ARTICLE 598
LES ANTENNES PARABOLIQUES ......................................................... 9-59
ARTICLE 599
RÉSERVOIRS ET BONBONNES ............................................................ 9-59
ARTICLE 600
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE,
VENTILATION ET DE CLIMATISATION D'AIR (CVCA) ET
AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .................................................. 9-59
ARTICLE 600.1
IMPLANTATION ...................................................................................... 9-59
ARTICLE 600.2
ENVIRONNEMENT ................................................................................. 9-60
ARTICLE 601
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ........ 9-60
ARTICLE 601.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE ....................................... 9-60
ARTICLE 601.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES FERRÉES ........................ 9-61
SOUS-SECTION 3.15 ABROGÉE .................................................................................... 9-62
SOUS-SECTION 3.16 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-162, H-163,
H-164, H-165, P-166, H-167, H-168 .............................................. 9-62
ARTICLE 611.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................. 9-62
ARTICLE 611.2
NORMES D'IMPLANTATION .................................................................. 9-62
ARTICLE 611.3
ARCHITECTURE ..................................................................................... 9-63
ARTICLE 611.4
TOIT ......................................................................................................... 9-65
ARTICLE 611.5
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES FAÇADES ............. 9-65
VILLE DE CANDIAC
CHAPITRES 9 et 10
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
9-V
ARTICLE 611.6
AIRE D'AGRÉMENT ET ESPACE VERT ................................................ 9-65
ARTICLE 611.7
ESPACES VERTS ................................................................................... 9-66
ARTICLE 611.8
BALCON, PERRON, TERRASSE OU GALERIE ..................................... 9-66
ARTICLE 611.9
LES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS
DANS LES COURS ET LES MARGES ................................................... 9-68
ARTICLE 611.10
STATIONNEMENT VÉHICULAIRE ......................................................... 9-76
ARTICLE 611.11
ABROGÉ.................................................................................................. 9-79
ARTICLE 611.12
AIRES ET QUAIS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ......... 9-79
ARTICLE 611.13
BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES ....................................................................................... 9-79
ARTICLE 611.14
CONTENEURS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES................................... 9-80
ARTICLE 611.15
PISCINES ET SPA .................................................................................. 9-81
ARTICLE 611.16
GÉNÉRATRICES POUR LES CLASSES D'USAGES H-3, H-4, C-1
ET P-1 ...................................................................................................... 9-81
ARTICLE 611.17
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE ET DE
CÂBLODISTRIBUTION ........................................................................... 9-82
ARTICLE 611.18
LES ANTENNES PARABOLIQUES ......................................................... 9-82
ARTICLE 611.19
RÉSERVOIRS ET BONBONNES ............................................................ 9-82
ARTICLE 611.20
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE,
VENTILATION ET DE CLIMATISATION D'AIR (CVCA) ET
AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES .................................................. 9-82
ARTICLE 611.21
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ....................................................................... 9-83
ARTICLE 611.22
MIXITÉ DES USAGES ............................................................................. 9-83
ARTICLE 611.23
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES FERRÉES ........................ 9-83
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ............ 9-84
SOUS-SECTION 4.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS
D'ALIMENTATION ........................................................................ 9-84
ARTICLE 612
SUPERFICIE ET STATIONNEMENT ...................................................... 9-84
SOUS-SECTION 4.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HÔTELS ........................... 9-84
ARTICLE 613
SUPERFICIE ........................................................................................... 9-84
SOUS-SECTION 4.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXPLOITATIONS
AGRICOLES DONT L'ACTIVITÉ PRINCIPALE EST RELIÉE
À LA PRODUCTION DE CANNABIS ........................................... 9-84
ARTICLE 613.1
LOCALISATION ...................................................................................... 9-84
ARTICLE 613.2
AFFICHAGE ............................................................................................ 9-84
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES
CONSTRUCTIONS ....................................................................... 9-85
SOUS-SECTION 5.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINS BÂTIMENTS MIXTES ................................................ 9-85
ARTICLE 614
SUPERFICIE ........................................................................................... 9-85
VILLE DE CANDIAC
CHAPITRES 9 et 10
Règlement 5000 de zonage
Table des matières
Codification administrative
9-VI
SOUS-SECTION 5.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES INDUSTRIELS DONT L'ACITIVITÉ PRINCIPALE
EST RELIÉE AU TRANSPORT DE MARCHANDISES ................ 9-85
ARTICLE 615
LOCALISATION ....................................................................................... 9-85
CHAPITRE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................. 10-1
ARTICLE 616
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................... 10-1
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-1
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
ZONES, À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES CONSTRUCTIONS
[2016-04-07, R5000-020, a.16]
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
ZONES SITUÉES AUX ABORDS DES AUTOROUTES 30, 15 ET ROUTE
132
SOUS-SECTION 1.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES
SITUÉES AUX ABORDS DE L'AUTOROUTE 30
ARTICLE 531
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-section
s'appliquent malgré toute disposition contraire.
ARTICLE 532
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE
Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et conservation (CO) et des
classes d'usages communautaire institutionnel et administratif locale (P-1),
communautaire, institutionnel et administratif régionale (P-2) et récréatif (P-3)
exercé sur un terrain ou un regroupement de terrains d'une superficie minimale
d'un hectare et non desservis avant l'entrée en vigueur du Schéma
d'aménagement révisé (22 mars 2006) se doit de respecter la distance minimale
prescrite au tableau suivant avec le centre de l'emprise de l'autoroute 30 et tel
qu'indiqué au plan des contraintes naturelles et anthropiques de l'annexe C :
Tableau 9-1 - Tableau relatif aux distances à respecter dans les zones de
niveau sonore élevé et de vibration aux abords de l'autoroute 30 (voir
Annexe C)
AUTOROUTE /
ROUTE VISÉE
DÉBIT MILLIERS DE
VÉHICULES / JOURS
DISTANCE MINIMALE
D'ÉLOIGNEMENT
AUTOROUTE 30
35 000
292 mètres
46 000
344 mètres
[2016-04-07, R5000-020, a.15]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-2
ARTICLE 533
MESURES DE MITIGATION
Malgré l'ARTICLE 532, tout usage des groupes d'usages habitation (H) et
conservation (CO) et des classes d'usages communautaire institutionnel et
administratif locale (P-1), communautaire, institutionnel et administratif régionale
(P-2) et récréatif (P-3) peut être exercé sur un terrain ou un regroupement de
terrains d'une superficie minimale d'un hectare et non desservis avant le 22 mars
2006, si des mesures de mitigation (talus, écran antibruit, implantation de
bâtiments industriels ou commerciaux entre l'usage exercé et l'autoroute, etc.)
permettent d'atteindre sur le lieu où s'exerce l'usage un seuil de niveau sonore
maximal de 55 dBA leq 24h.
SOUS-SECTION 1.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES
SITUÉES AUX ABORDS DE L'AUTOROUTE 15
ARTICLE 534
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-section
s'appliquent malgré toute disposition contraire.
ARTICLE 535
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE
Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et conservation (CO) et des
classes d'usages communautaire institutionnel et administratif locale (P-1),
communautaire, institutionnel et administratif régionale (P-2) et récréatif (P-3)
exercé sur un terrain ou un regroupement de terrains d'une superficie minimale
d'un hectare et non desservis avant l'entrée en vigueur du Schéma
d'aménagement révisé (22 mars 2006) doit de respecter la distance minimale
prescrite au tableau suivant avec le centre de l'emprise de l'autoroute 15 et tel
qu'indiqué au plan des contraintes naturelles et anthropiques de l'annexe C :
Tableau 9-2 - Tableau relatif aux distances à respecter dans les zones de
niveau sonore élevé et de vibration aux abords de l'autoroute 15 (voir
annexe C)
AUTOROUTE /
ROUTE VISÉE
DÉBIT MILLIERS DE
VÉHICULES / JOURS
DISTANCE MINIMALE
D'ÉLOIGNEMENT
AUTOROUTE 15
16 400
184 mètres
25 500
241 mètres
41 000
321 mètres
44 000
335 mètres
[2016-04-07, R5000-020, a.17]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-3
ARTICLE 536
MESURES DE MITIGATION
Malgré l'ARTICLE 535, tout usage des groupes d'usages habitation (H) et
conservation (CO) et des classes d'usages communautaire institutionnel et
administratif locale (P-1), communautaire, institutionnel et administratif régionale
(P-2) et récréatif (P-3) peut être exercé sur un terrain ou un regroupement de
terrains d'une superficie minimale d'un hectare et non desservis avant le 22 mars
2006, si des mesures de mitigation (talus, écran antibruit, implantation de
bâtiments industriels ou commerciaux entre l'usage exercé et l'autoroute, etc.)
permettent d'atteindre sur le lieu où s'exerce l'usage un seuil de niveau sonore
maximal de 55 dBA leq 24h.
[2016-04-07, R5000-020, a.20]
SOUS-SECTION 1.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES
SITUÉES AUX ABORDS DE L'AUTOROUTE 930 ET DE LA ROUTE 132
[2016-04-07, R5000-020, a.18]
ARTICLE 537
GÉNÉRALITÉS
Dans les zones d'application, les dispositions de la présente sous-section
s'appliquent malgré toute disposition contraire.
ARTICLE 538
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT MINIMALE
Tout usage des groupes d'usages habitation (H) et conservation (CO) et des
classes d'usages communautaire institutionnel et administratif locale (P-1),
communautaire, institutionnel et administratif régionale (P-2) et récréatif (P-3)
exercé sur un terrain ou un regroupement de terrains d'une superficie minimale
d'un hectare et non desservis avant l'entrée en vigueur du Schéma
d'aménagement révisé (22 mars 2006) se doit de respecter une distance minimale
de 385 mètres avec le centre de l'emprise de l'autoroute 930 et de la route 132.
[2016-04-07, R5000-020, a.19]
ARTICLE 539
MESURES DE MITIGATION
Malgré l'ARTICLE 538, tout usage des groupes d'usages habitation (H) et
conservation (CO) et des classes d'usages communautaire, institutionnel et
administratif locale (P-1), communautaire, institutionnel et administratif régionale
(P-2) et récréatif (P-3) peut être exercé sur un terrain ou un regroupement de
terrains d'une superficie minimale d'un hectare et non desservis avant le 22 mars
2006, si des mesures de mitigation (talus, écran antibruit, implantation de
bâtiments industriels ou commerciaux entre l'usage exercé et l'autoroute, etc.)
permettent d'atteindre sur le lieu où s'exerce l'usage un seuil de niveau sonore
maximal de 55 dBA leq 24h.
[2016-04-07, R5000-020, a.20]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-4
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES EN
BORDURE DES AUTOROUTES 15, 30 ET DE LA ROUTE 132
ARTICLE 540
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INDUSTRIELLES EN BORDURE
DES AUTOROUTES 15, 30 ET DE LA ROUTE 132
Dans un corridor de 100 mètres à partir de l'emprise des autoroutes 15, 30 et de
la route 132, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° les quais de chargement et de déchargement, ainsi que les aires
d'entreposage extérieur doivent être entièrement dissimulés des autoroutes
15, 30 et de la route 132;
2° une zone tampon d'une largeur minimale de cinq (5) mètres, doit être
aménagée le long de toute limite de propriété adjacente à l'emprise des
autoroutes 15, 30 et de la route 132. La zone tampon autoroutière doit
comprendre au moins 1 arbre pour chaque 35 mètres carrés aménagés, dont
60 % doivent être des conifères. Les espaces libres au sol doivent être
aménagés et entretenus;
3° dans les cours adjacentes aux autoroutes 15, 30 et à la route 132, la hauteur
de l'affichage sur poteau est limitée à 10 mètres;
4° toute façade de bâtiment donnant sur les autoroutes 15, 30 et la route 132,
doivent être recouvertes de maçonnerie sur au moins 50 % de sa superficie,
excluant les ouvertures, de l'un ou l'autre des matériaux suivants : brique,
pierre, béton architecturé.
[2023-01-27, R5000-055, a.3]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-5
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
ZONES
SOUS-SECTION 3.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES P-101, P-111, P-116, P-123,
P-126, P-132, P-133, P-150, P-202, P-227, P-228, P-231, P-232, P-239, P-242,
P-243, P-244, P-245, P-312, P-315, P-325, P-328, P-416, P-530, P-540
ARTICLE 541
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Malgré toute disposition contraire, les dispositions du présent article prévalent sur
toute disposition édictée ailleurs dans le présent règlement.
Dans le cas où un parc ou une école est adjacent à une zone dont le groupe
d'usage est habitation (H), les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments
principaux :
Tableau 9-3 - Marges minimales requise
NORMES
CLASSE D'USAGES
COMMUNAUTAIRE (P)
MARGE LATÉRALE DU CÔTÉ ADJACENT
À LA ZONE HABITATION
7,5 mètres
MARGE LATÉRALE MINIMALE DU CÔTÉ
NON ADJACENT À LA ZONE HABITATION
(H)
4,5 mètres
TOTAL DES MARGES DANS LE CAS OÙ
LE TERRAIN EST ADJACENT SUR UN
SEUL CÔTÉ À UNE ZONE HABITATION (H)
12 mètres
TOTAL DES MARGES DANS LE CAS OÙ
LE TERRAIN EST ADJACENT SUR DEUX
CÔTÉS À UNE ZONE HABITATION (H)
15 mètres
SOUS-SECTION 3.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES I-136, I-141, I-142, I-151, C-401,
I-402, C-403, I-404, I-405, I-406, I-407, I-408, I-409
[2016-04-07, R5000-020, a.21]; [2021-04-07, R5000-045, a.42]
ARTICLE 542
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions suivantes sont applicables :
Tableau 9-4 - Normes particulières
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
CONSTRUCTION PROHIBÉE
Construction de type « archidôme »
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
PENTE DU TOIT
La pente des toits est inférieure à 10 %, à l'exception des parties
du toit où l'emploi de puits de lumière ou de lanterneaux est
projeté et où l'emploi d'éléments d'ornementation est prévu.
Ce principe n'est toutefois pas valable pour les bâtiments
commerciaux implantés sur le chemin Saint-François-Xavier.
ZONES I-136 ET I-141
Aucun bâtiment, construction ou équipement accessoire n'est
permis dans une cour avant secondaire adjacente au boulevard
Montcalm Nord.
[2021-04-07, R5000-045, a.43]
ARTICLE 543
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Les dispositions suivantes sont applicables :
Tableau 9-5 - Normes d'aménagement de terrain
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I)
NUISANCE PERCEPTIBLE DES VOIES DE CIRCULATION
PUBLIQUES ET QUARTIERS RÉSIDENTIELS ADJACENTS
Un talus d'une hauteur minimale de 1 mètre
fortement planté d'arbres, d'arbustes et de conifères
doit être aménagé.
ENTREPOSAGE PERCEPTIBLE DES VOIES DE
CIRCULATION PUBLIQUES ET QUARTIERS
RÉSIDENTIELS ADJACENTS
Aucun entreposage ne doit être visible à l'extérieur
des limites de la propriété.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Aucune aire de stationnement ne peut être
aménagée dans la marge avant applicable au
bâtiment principal, à l'exception d'un bâtiment
abritant un usage principal de la classe I-3.
Pour un usage principal de la classe I-3, une aire de
stationnement peut être aménagée en marge avant
conditionnellement à ce qu'elle soit non visible de la
voie publique de circulation au moyen d'un
aménagement paysager opaque permettant de la
dissimuler par écran sur quatre saisons.
ENTREPOSAGE
L'entreposage extérieur est interdit dans une cour
adjacente au boulevard Montcalm Nord.
Toute aire d'entreposage permise doit être
entièrement dissimulée des voies publiques de
circulation.
[2021-04-07, R5000-045, a.44]; [2023-01-27, R5000-055, a.4]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-7
ARTICLE 543.1
CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LA CLASSE
D'USAGE I-1 DANS LA ZONE I-142
Dans la zone I-142, pour une propriété industrielle dont l'usage principal fait partie
de la classe d'usage I-1, le calcul du nombre de cases de stationnement requis est
établi au tableau suivant :
Tableau 9-5.1 - Calcul du nombre de cases de stationnement pour la classe d'usage I-1 dans la zone
I-142
POUR UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL DE
LA CLASSE I-1
NOMBRE MINIMAL
REQUIS1
NOMBRE MAXIMAL
PERMIS
SELON LA SUPERFICIE NETTE DE PLANCHER DU/DES
BÂTIMENTS PRINCIPAL/AUX ALLOUÉE À DES FINS
INDUSTRIELLES
(EXCLUANT LES ESPACES D'ENTREPOSAGE
INTÉRIEUR) :
1 case / 60 m2
130 % du minimum
requis
SELON LA SUPERFICIE NETTE DE PLANCHER DU/DES
BÂTIMENTS PRINCIPAL/AUX ALLOUÉE À DES FINS DE
BUREAUX :
(SI INCONNUE : ESTIMER L'ESPACE BUREAU À 25%
DE LA SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER DU/DES
BÂTIMENT/S PRINCIPAL/AUX EXCLUANT
L'ENTREPOSAGE INTÉRIEUR)
1 case / 35 m2
SELON LA SUPERFICIE NETTE DE PLANCHER DU/DES
BÂTIMENTS PRINCIPAL/AUX ALLOUÉE À DES FINS
D'ENTREPOSAGE INTÉRIEUR
1 case / 100 m2
1 : Le nombre de cases de stationnement minimum requis est équivalent à la somme des valeurs de la seconde colonne.
[2023-02-27, R5000-056, a.3]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-8
SOUS-SECTION 3.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-216, H-217, H-220, H-221,
H-222, H-223, H-233, H-234, H-235, H-236, H-237 ET H-238
ARTICLE 544
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Pour tous les bâtiments, le traitement extérieur de chacune des façades doit
correspondre au tableau suivant :
Tableau 9-6 - Normes particulières
FAÇADES
COMPOSANTES
FAÇADE AVANT PRINCIPALE ET SECONDAIRE
Minimum 95 % maçonnerie
Maximum 5 % acrylique
FAÇADE ARRIÈRE
DONNANT SUR UNE VOIE PUBLIQUE
Minimum de 95 % maçonnerie et maximum de 5%
acrylique.
ADOSSÉE À
UN PARC,
UN BASSIN DE
RÉTENTION, UNE ZONE DE CONSERVATION, UN
MARAIS, UN PASSAGE PIÉTON
Option 1 :
Minimum de 95 % maçonnerie et maximum de 5%
acrylique.
Option 2 :
100 % Acrylique et/ou maçonnerie sur les façades arrière
et latérales.
ADOSSÉE À UNE COUR ARRIÈRE DU MÊME
PROJET
Revêtement souple et/ou revêtement de maçonnerie
ADOSSÉE À UNE VOIE FERRÉE
Revêtement souple et/ou revêtement de maçonnerie
ADOSSÉE À UNE TYPOLOGIE AUTRE
QU'UNIFAMILIALE
Minimum 95 % maçonnerie
FAÇADE LATÉRALE
ADOSSÉE À UNE COUR LATÉRALE OU ARRIÈRE
Revêtement souple et/ou revêtement de maçonnerie
DONT LES BÂTIMENTS SONT ADOSSÉS À UN
PARC, UN BASSIN DE RÉTENTION, UNE ZONE DE
CONSERVATION, UN MARAIS, UN PASSAGE
PIÉTON
Option 1 :
Minimum de 50 % maçonnerie et maximum de 50 %
acrylique.
Option 2 :
Acrylique et/ou maçonnerie sur les façades arrière et
latérales.
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-9
FAÇADES
COMPOSANTES
ADOSSÉE
À
UNE
TYPOLOGIE
AUTRE
QU'UNIFAMILIALE
Minimum 95 % maçonnerie
Les parties de la façade avant qui sont localisées au-dessus des soffites (c'est-à-
dire celles qui sont au même niveau que la toiture) et qui sont en recul du plan
vertical entrecoupé par un plan horizontal peuvent être couvertes d'un revêtement
souple.
De plus, les porte-à-faux peuvent être recouverts d'un revêtement souple sur une
proportion maximale de 15 % de la façade. Le revêtement souple employé (type
et couleur) doit s'harmoniser avec le style architectural du bâtiment.
[2014-10-06, R5000-008, a.25]
Sont considérés de la maçonnerie : la pierre, la brique et le bloc architectural. Le
revêtement souple consiste au déclin d'aluminium, déclin de vinyle, déclin de
fibrociment, déclin de bois, l'acrylique et l'agrégat.
SOUS-SECTION 3.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-303 ET H-304
ARTICLE 545
DISPOSITIONS APPLICABLES
Les garages isolés et abris d'autos permanents doivent respecter les dispositions
du tableau suivant :
Tableau 9-7 - Tableau des garages privés isolés et abris d'autos permanents isolés
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ DE GARAGES
ISOLÉS OU D'ABRIS D'AUTO PERMANENTS
1 par terrain
HAUTEUR MAXIMALE DU GARAGE ISOLÉ OU DE
L'ABRI D'AUTO PERMANENT
6 mètres, sans excéder la hauteur du bâtiment principal
HAUTEUR MAXIMALE DES PORTES DE GARAGE
3,5 mètres
LOCALISATION
Un garage isolé et un abri d'auto permanent ne peuvent
être mitoyens à un garage ou à un abri sur un terrain
adjacent.
DISTANCE MINIMALE PAR RAPPORT AU BÂTIMENT
PRINCIPAL POUR UN GARAGE ISOLÉ
1 mètre
DISTANCE MINIMALE PAR RAPPORT À TOUT
AUTRE BÂTIMENT ACCESSOIRE
1 mètre
IMPLANTATION
Respect des marges prescrites au croquis joint à la grille
des usages et des normes.
DISTANCE MINIMALE ENTRE L'EXTRÉMITÉ DU TOIT
ET TOUTE LIGNE DE TERRAIN
0,5 mètre
SUPERFICIE MAXIMALE
70 mètres carrés
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-10
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
LARGEUR MINIMALE
2,5 mètres
LARGEUR MAXIMALE
50 % de la largeur totale du mur avant du bâtiment
principal, sans ne jamais excéder 10 mètres.
TOIT PLAT ET PENTE DU TOIT INFÉRIEURE À 3/12
Interdit, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat
ou la pente inférieure à 3/12.
REVÊTEMENTS
Identiques à ceux du bâtiment principal
CABANON ET REMISE À JARDIN
Interdits lors d'une présence d'un garage isolé
SOUS-SECTION 3.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-308
ARTICLE 546
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le projet intégré est localisé sur le terrain situé entre la rue Cherbourg et
l'autoroute 15. Le site est subdivisé en 3 copropriétés qui regrouperont entre 12 et
16 habitations unifamiliales jumelées de 2 étages. Chacune des copropriétés est
accessible par une allée d'accès en provenance de la rue Cherbourg. La gestion
et l'entretien de chaque copropriété sont encadrés par une déclaration de
copropriété.
Le projet intégré doit respecter toutes les localisations et implantations tel
qu'apparaissant au plan d'aménagement et d'implantation, joint à la grille des
usages et normes pour en faire partie intégrante, comportant les éléments de
l'organisation spatiale à savoir :
1° l'emplacement des 3 copropriétés prévu au lotissement;
2° l'emplacement des bâtiments et de leur répartition;
3° l'emplacement des aires de stationnement et des entrées charretières;
4° l'emplacement des 3 allées de circulation pour chacune des copropriétés;
5° l'emplacement de la servitude de passage en faveur de la Ville de Candiac;
6° l'emplacement de la servitude de non-construction en faveur de la Ville de
Candiac;
7° l'emplacement des clôtures de mailles de chaînes délimitant les limites des
copropriétés;
8° l'emplacement de la clôture décorative à l'intérieur des limites des
copropriétés longeant la rue Cherbourg.
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-11
ARTICLE 547
ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
1° Les bâtiments doivent être construits selon 3 modèles architecturaux joints à
la grille des usages et normes.
2° Les matériaux de revêtement extérieur doivent être dans les mêmes
proportions que les élévations présentées en annexe à la grille des usages et
de normes de cette zone soit une façade principale 100 % en briques pour les
modèles # 1 et # 2 et une façade principale à 80 % minimum en briques et
20 % en vinyle pour le modèle # 3.
3° La couleur des matériaux de revêtement extérieur est différente pour chacun
des trois modèles :
a)
Modèle 1 :
-
la brique est de couleur "Taupe Matt" de la compagnie Canada
Brick;
-
le revêtement d'aluminium est de couleur "Antique ivory
chamois".
b)
Modèle 2 :
-
la brique est de couleur "Héritage grey" de la compagnie
Canada Brick;
-
le revêtement d'aluminium est de couleur gris.
c)
Modèle 3 :
-
la brique est de couleur "Flamenco III" de la compagnie
Briqueterie Saint-Laurent;
-
le revêtement d'aluminium est de couleur beige.
4° Pour les terrains d'angle, le revêtement extérieur de la façade secondaire
(adjacente à la rue Cherbourg) doit être à 100 % en briques.
5° Sur les bâtiments principaux, les portes d'entrée, les fenêtres, les persiennes,
les garde-corps, les balustrades, les rampes et les barres d'appui des balcons
et fenêtres ainsi que la peinture et, d'une façon générale, tout ce qui contribue
à l'harmonie de l'ensemble, ne peuvent pas être modifiés;
6° La superficie maximale du balcon arrière est fixée à 13 mètres carrés, excluant
les escaliers.
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-12
ARTICLE 548
STATIONNEMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent aux aires de stationnement :
Tableau 9-8 - Normes particulières s'appliquant aux aires de stationnement
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
LOCALISATION DE L'AIRE DE
STATIONNEMENT
Dans aucun cas, l'aire de stationnement doit être devant la
partie habitable.
Aucun empiètement au-delà de la façade du garage n'est
autorisé.
AIRE DE STATIONNEMENT POUR LES
TERRAINS D'ANGLE
Prohibée dans la marge et cour avant secondaire
ARTICLE 549
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Il est possible d'implanter un cabanon, une baignoire à remous (bain tourbillon) et
une construction accessoire de type gloriette, pergola, patio et autres
constructions de nature similaire à condition de respecter la superficie totale de
tous les bâtiments et des constructions accessoires (excluant les bains
tourbillons), qui est fixé à 15 % maximum de la superficie de la parcelle de terrain.
Les aménagements paysagers sont autorisés pour la plantation d'arbres,
d'arbustes et de floraisons.
Les enclos pour animaux sont interdits.
ARTICLE 550
CLÔTURE LATÉRALE
L'installation d'une clôture latérale est aussi acceptée selon les conditions
suivantes :
Tableau 9-9 - Cour Latérale
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
COULEUR DE LA CLÔTURE
Noire.
TYPE DE CLÔTURE AUTORISÉE
En maille de chaîne ou ornementale.
HAUTEUR DE LA CLÔTURE
1,52 mètre.
ARTICLE 551
BAIN À REMOUS (BAIN TOURBILLON)
Malgré les dispositions du présent règlement, les bains à remous (bain tourbillon)
avec couvercle rigide sont autorisés aux conditions suivantes :
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-13
Tableau 9-10 - Bain à remous
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
LOCALISATION DU BAIN À REMOUS (BAIN TOURBILLON)
Dans la cour arrière, derrière le prolongement du
mur arrière du bâtiment principal.
DISTANCE MINIMALE DU BAIN À REMOUS (BAIN
TOURBILLON) DE TOUTE LIGNE DE TERRAIN ET DE
LIGNES LIMITATIVES
1 mètre.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE BAIN À REMOUS (BAIN
TOURBILLON) ET DE SON ABRI S'IL Y A LIEU
15 mètres carrés.
ARTICLE 552
REMISE À JARDIN
Malgré les dispositions du présent règlement, les remises à jardin sont autorisées
aux conditions suivantes :
Tableau 9-11 - Remise à jardin
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
LOCALISATION
La localisation de la remise à jardin se situe dans la partie
commune à usage restreint; plus précisément, dans la partie
arrière adossée à la ligne de prolongement du mur mitoyen
séparant les deux bâtiments, de sorte à être placée dos à dos
d'une unité jumelée à l'autre. (Les remises à jardin ainsi
placées se trouvent plus ou moins à être jumelées elles
aussi).
SUPERFICIE ET DIMENSIONS MAXIMALES
7 mètres carrés.
3,5 mètres x 2 mètres.
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET LA COULEUR
Le revêtement extérieur (et la couleur) employé pour la remise
à jardin est le même que celui de la façade arrière du bâtiment
principal.
ARTICLE 553
GLORIETTE, PERGOLA, PAVILLON (GAZEBO), PATIO ET AUTRES
CONSTRUCTIONS DE NATURE SIMILAIRE
Malgré les dispositions du présent règlement, les gloriettes, pergolas, pavillons
(gazebos), patios et autres bâtiments et constructions de nature similaire sont
autorisés, aux conditions suivantes :
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-14
Tableau 9-12 - Gloriette, pergola, pavillon (gazebo), patio et autres
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
LOCALISATION
Cour arrière, derrière le prolongement du mur arrière du bâtiment
principal.
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seul le bois peut être utilisé comme matériau de construction pour
ces équipements, mise à part les patios qui eux, peuvent être
construits en dalle de béton.
[2023-09-06, R5000-058, a.21]
SOUS-SECTION 3.6
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-309
ARTICLE 554
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les agrandissements du bâtiment principal sont autorisés seulement en cour
arrière.
ARTICLE 555
ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
1° Les bâtiments doivent être construits selon 3 modèles architecturaux. Les
élévations sont jointes à la présente en annexe 2 et font partie intégrante au
présent règlement;
2° Les matériaux de revêtement extérieur doivent être dans les mêmes
proportions que les élévations présentées en annexe 7, soit une façade avant
100 % en briques pour les modèles # 1 et # 2 et une façade avant à 80 %
minimum en briques et 20% en vinyle pour le modèle # 3;
3° La couleur des matériaux de revêtement extérieur est différente pour chacun
des trois modèles :
a)
Modèle 1 :
-
la brique est de couleur "Taupe Matt" de la compagnie Canada
Brick;
-
le revêtement d'aluminium est de couleur "Antique ivory
chamois".
b)
Modèle 2 :
-
la brique est de couleur "Héritage grey" de la compagnie
Canada Brick;
-
le revêtement d'aluminium est de couleur gris.
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-15
c)
Modèle 3 :
-
la brique est de couleur "Flamenco III" de la compagnie
Briqueterie Saint-Laurent;
-
le revêtement d'aluminium est de couleur beige.
[2017-01-30, R5000-026, a.1.8]
4° Pour les terrains d'angle, le minimum requis pour le revêtement extérieur des
bâtiments est de 80 % de chacune des façades donnant sur une rue.
SOUS-SECTION 3.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE I-407
ARTICLE 556
NORMES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ
Les usages autorisés sont ceux indiqués aux grilles des usages et des normes
applicables.
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
Tableau 9-13 - Normes
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I)
DISTANCE MINIMALE ENTRE UN BÂTIMENT
PRINCIPAL ET UNE LIGNE DE TERRAIN
8 mètres
DISTANCE MINIMALE ENTRE UN BÂTIMENT
PRINCIPAL ET UNE VOIE PUBLIQUE
15 mètres
DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
12 mètres
SUPERFICIE MINIMALE D'IMPLANTATION
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
1 200 mètres carrés
LOCALISATION DES AIRES DE
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS
Autorisées dans les cours avant, latérales et arrière.
Celles-ci doivent être mises en commun afin de permettre la
circulation des véhicules sur l'ensemble du site.
STATIONNEMENT DES CAMIONS ET
VÉHICULES LOURDS
Autorisé que dans les cases prévues à cet effet à l'arrière d'un
bâtiment.
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Le promoteur doit s'engager légalement envers la Ville de
Candiac à procéder au déneigement et à retirer la neige du site.
ÉTALAGE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Interdit.
DISPOSITIONS NON APPLICABLES
L'obligation pour la construction d'un bâtiment principal d'être
adjacent à une rue publique.
Le respect des marges inscrites à la grille des usages et des
normes.
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-16
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I)
NOMBRE MAXIMAL DE MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ SUR
L'ENSEMBLE DES FAÇADES
2 matériaux.
UTILISATION DE MATÉRIAUX SUR LES
FAÇADES DONNANT SUR UNE VOIE
PUBLIQUE
Le stuc, le stuc acrylique, l'agrégat, l'acier prépeint, l'acier
galvanisé, les blocs de béton non décoratifs et le déclin de bois,
d'aluminium et de vinyle sont limités à 20 % de la superficie de
chacune des façades.
CONSTRUCTION PROHIBÉE
Construction de type « archidôme ».
PENTE DU TOIT
La pente des toits est inférieure à 10 %, à l'exception des parties
du toit où l'emploi de puits de lumière ou de lanterneaux est
projeté et où l'emploi d'éléments d'ornementation est prévu.
ARTICLE 557
NORMES APPLICABLES
Les dispositions suivantes doivent être respectées:
Tableau 9-14 - Normes
NORMES
CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I)
NUISANCE PERCEPTIBLE DES VOIES DE
CIRCULATION PUBLIQUES ET QUARTIERS
RÉSIDENTIELS ADJACENTS AUX
AUTOROUTES 15 ET ROUTE 132
Un talus d'une hauteur minimale de 1 mètre, fortement planté
d'arbres, d'arbustes et de conifères, doit être aménagé.
ENTREPOSAGE PERCEPTIBLE DES VOIES
DE CIRCULATION PUBLIQUES ET DES
QUARTIERS RÉSIDENTIELS ADJACENTS
AUX AUTOROUTES 15 ET 30
Aucun entreposage ne doit être visible à l'extérieur des limites
de la propriété.
LOCALISATION DES STATIONNEMENTS
Aucun stationnement ne peut être aménagé dans la portion de
la marge avant prescrite pour la zone au règlement de zonage.
ENTREPOSAGE
L'entreposage extérieur est interdit sur les façades de terrain
ayant frontage sur une rue ou sur une autoroute.
Ailleurs, les aires d'entreposage sont permises dans les cours
arrière uniquement et font l'objet d'un aménagement spécifique
visant à minimiser leur visibilité de la rue (écran).
SOUS-SECTION 3.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-414, H-419
ARTICLE 558
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Les dispositions suivantes relatives aux revêtements extérieurs s'appliquent :
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-17
Tableau 9-15 - Normes
FAÇADES
COMPOSANTES
FAÇADE PRINCIPALE ET SECONDAIRE
Minimum de 100 % de revêtement de maçonnerie
FAÇADE ARRIÈRE (DONNANT SUR UN
PARC, UN BASSIN DE RÉTENTION, UNE
ZONE DE CONSERVATION, UN MARAIS, UN
PASSAGE PIÉTON)
Option 1 :
100 % de revêtement de maçonnerie
Option 2 :
Un
recouvrement
d'acrylique
peut
être
permis
conditionnellement à ce que les façades latérales soient
recouvertes également d'acrylique. Aucun revêtement souple
n'est autorisé.
FAÇADE ARRIÈRE OU LATÉRALE
(DONNANT SUR UNE COUR ARRIÈRE OU
LATÉRALE DU MÊME PROJET)
100 % de revêtement de maçonnerie (briques ou pierres) et / ou
un revêtement souple (acrylique, déclin d'aluminium, vinyle,
canexel, fibrociment etc.)
FAÇADE ARRIÈRE
(DONNANT SUR UNE TYPOLOGIE AUTRE
QU'UNIFAMILIALE ISOLÉE)
100 % de revêtement de maçonnerie et/ou acrylique.
FAÇADE LATÉRALE
(DONNANT SUR UN PARC, UN BASSIN DE
RÉTENTION, UNE ZONE DE
CONSERVATION, UN MARAIS, UN PASSAGE
PIÉTON)
Option 1 :
100 % de revêtement de maçonnerie ou d'une proportion de
50 % de maçonnerie et 50 % d'acrylique.
Option 2 :
Un
recouvrement
d'acrylique
peut
être
permis
conditionnellement à ce que la façade arrière soit recouverte
également d'acrylique. Aucun revêtement souple n'est permis.
SOUS-SECTION 3.9
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-512
ARTICLE 559
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
Les dispositions suivantes s'appliquent:
Tableau 9-16 - Normes d'aménagement de terrain
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
BANDE DE DÉGAGEMENT
Les terrains qui y sont adjacents doivent comporter une bande de
dégagement de 7 mètres sans aucune construction, le tout afin
d'assurer que toutes les implantations soient suffisamment éloignées
du terrain de golf.
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-18
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
COUVERT FORESTIER DANS LA
BANDE DE DÉGAGEMENT
Le couvert forestier existant présent dans cette bande de 7 mètres doit
être maintenu. De plus, d'autres plantations doivent être prévues afin
de créer un écran végétal. La densité minimale d'arbres à maintenir en
permanence dans la bande de terrain est de 1 arbre pour chaque
multiple ou fraction de multiple de 2,5 mètres compris dans la longueur
totale de la ligne formant la limite commune avec le terrain de golf. Par
exemple, sur un terrain dont la limite commune avec le golf mesure 22
mètres de longueur, la bande de terrain de 7 mètres de largeur devra
en permanence contenir au moins 9 arbres (22 divisé par 2,5 = 8,8 qui
est arrondi à 9).
Les arbres doivent être bien espacés entre eux et bien distribués dans
la bande de terrain de manière à ce qu'il n'y ait pas de section de la
bande de terrain de plus de 5 mètres de longueur qui ne comporte pas
d'arbre des dimensions ou essences exigées.
Tout arbre planté dans la bande de terrain, que ce soit pour fins
d'aménagement ou pour remplacer un arbre abattu, devra avoir les
dimensions minimales suivantes :
a) arbre feuillu : diamètre de 5 centimètres ou plus mesuré à 15
centimètres du sol;
b) arbre conifère : minimum de 150 centimètres de hauteur
mesurée entre le niveau du sol et son extrémité supérieure.
NIVEAU FINAL DE TERRAIN (APRÈS
AMÉNAGEMENT) DANS LA BANDE
DE 7 MÈTRES
Le niveau final du terrain (après aménagement) dans la bande de 7
mètres ne doit jamais être inférieur au niveau 24 afin que le drainage et
l'écoulement naturel des eaux du golf soient inchangés.
NIVEAUX DE TERRAIN ET DE
FOSSÉS
Les niveaux de terrain et les niveaux de fossés fixés par la Ville de
Candiac doivent être respectés intégralement, à moins d'une
autorisation spéciale donnée par la Ville dans des cas jugés spéciaux.
AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DU
TERRAIN
Au pourtour du bâtiment principal, prévoir un reboisement des aires
clairsemées afin de retrouver l'image boisée du secteur, le tout selon
les dimensions mentionnées au présent article.
Dans l'aménagement général de chaque terrain (bâtiments,
constructions et aménagements paysagers), les niveaux finis des
centres de rues, ceux des points bas des fossés et le niveau 24 à la
limite du golf devront être pris en considération afin de s'assurer d'un
drainage adéquat et conforme des terrains.
La figure suivante comprend le plan des niveaux à respecter.
FOSSÉ À CIEL OUVERT
Un fossé à ciel ouvert destiné à recueillir les eaux pluviales et
souterraines, tel qu'illustré à la figure ci-dessous, devra être intégré
dans l'aménagement paysager des espaces publics et privés.
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-19
NORMES
CLASSE D'USAGES HABITATION (H)
ENTRETIEN DES FOSSÉS
Les fossés doivent être entretenus et laissé libres de tout matériau
susceptible d'obstruer la canalisation municipale. L'aménagement
paysager et l'entretien des fossés entre le pavage de la rue et la ligne
de propriété privée doivent être assurés par les propriétaires.
AMÉNAGEMENT DE LA REMONTÉE
DU TALUS DU FOSSÉ
La remontée du talus du fossé vers la propriété doit être constituée d'un
aménagement paysager naturel. Une simple couvre-sol n'est pas
acceptée.
CLÔTURES ADJACENTES AU
TERRAIN DE GOLF, AU LAC DE
RÉTENTION ET AU BASSIN DE
RÉTENTION
Les clôtures doivent être de type architectural et ajourées à au moins
75 %.
[2021-07-08, R5000-047, a.9]; [2024-09-30, R5000-066, a.36]
ARTICLE 560
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE TOITURE
Les revêtements extérieurs des bâtiments et leur apparence extérieure doivent
respecter les conditions suivantes :
Tableau 9-17 - Matériaux de revêtement extérieur de toiture
LOCALISATION DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
ÉLÉVATION
PROPORTION ET TYPE DE
MAÇONNERIE AUTORISÉS
PEU IMPORTE LA LOCALISATION DU
BÂTIMENT PRINCIPAL DANS LE
PROJET
Pour toutes les façades
95 % de revêtement en briques
et/ou pierres
BÂTIMENTS NON ADOSSÉS AU GOLF
DONT LA SUPERFICIE HABITABLE
TOTALE EST SUPÉRIEURE À 288
MÈTRES CARRÉS
Façade avant principale ou
pour toute autre façade
donnant sur une rue
95 % de revêtement en briques
et/ou pierres
Façade arrière
60 % de revêtement en briques
et/ou pierres
Total des façades
80 % de revêtement en briques
et/ou pierres
Les matériaux privilégiés pour les parties non recouvertes de maçonnerie sont le
stuc acrylique, l'agrégat et le béton
L'aluminium, le vinyle, le fibrociment ou autres matériaux de revêtement extérieur
similaires sont prohibés.
Les matériaux de revêtements des toitures sont le bardeau d'asphalte, la tôle de
cuivre, l'ardoise et la tuile de terre cuite.
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-20
SOUS-SECTION 3.10
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-536
ARTICLE 561
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS DANS LA ZONE
H-536
Les revêtements extérieurs des bâtiments et leur apparence extérieure doivent
respecter les conditions suivantes:
Tableau 9-18 - Revêtement extérieur autorisé dans la zone
ÉLÉVATION
PROPORTION ET TYPE DE
MAÇONNERIE AUTORISÉS
PROPORTION ET TYPE DE
REVÊTEMENTS SOUPLES AUTORISÉS
FAÇADE PRINCIPALE ET
SECONDAIRE
(ADJACENTE À UNE VOIE
PUBLIQUE)
70 % minimum de maçonnerie
(brique, pierre et bloc
architectural)
30 % maximum de bois torréfié, d'acrylique,
de stuc d'acrylique ou tous autres
revêtements qui s'y apparentent.
80 % minimum de maçonnerie
(brique, pierre et bloc
architectural)
20 % maximum de bois torréfié, d'acrylique,
de stuc d'acrylique, de vinyle, d'aluminium,
de fibrociment ou tous autres revêtements
qui s'y apparentent.
FAÇADE ARRIÈRE ET
FAÇADE LATÉRALE NON
ADJACENTE À UNE VOIE
PUBLIQUE
50 % minimum de maçonnerie
(brique, pierre et bloc
architectural).
50 % maximum de revêtement souple, bois
torréfié, acrylique, stuc d'acrylique, vinyle,
aluminium, fibrociment ou tous autres
revêtements qui s'y apparentent.
SOUS-SECTION 3.11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-537, H-538 ET H-539
ARTICLE 562
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS DANS LES ZONES
H-537, H-538 ET H-539
Les revêtements extérieurs des bâtiments et leur apparence extérieure doivent
respecter les conditions suivantes:
Tableau 9-19 - Revêtement extérieur autorisé dans la zone
ÉLÉVATION
PROPORTION ET TYPE DE
MAÇONNERIE AUTORISÉS
PROPORTION ET TYPE DE REVÊTEMENTS
SOUPLES AUTORISÉS
FAÇADE PRINCIPALE ET
SECONDAIRE
(ADJACENTE À UNE VOIE
PUBLIQUE)
70 % minimum de maçonnerie
(brique, pierre et bloc
architectural).
30 % maximum de bois torréfié, d'acrylique, de
stuc d'acrylique ou tous autres revêtements qui
s'y apparentent.
80 % minimum de maçonnerie
(brique, pierre et bloc
architectural).
20 % maximum de bois torréfié, d'acrylique, de
stuc d'acrylique, de vinyle, d'aluminium, de
fibrociment ou tous autres revêtements qui s'y
apparentent.
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-21
ÉLÉVATION
PROPORTION ET TYPE DE
MAÇONNERIE AUTORISÉS
PROPORTION ET TYPE DE REVÊTEMENTS
SOUPLES AUTORISÉS
FAÇADE ARRIÈRE ET
FAÇADE LATÉRALE (NON
ADJACENTE À UNE VOIE
PUBLIQUE)
Autorisés sans aucun minimum
Autorisés sans aucun maximum
SOUS-SECTION 3.12
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-140, H-152, H-153, H-154,
H-155, H-156, H-157, H-158 ET P-159
[2015-11-30, R5000-018, a.4]
ARTICLE 563
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour l'ensemble des zones H-140, H-152, H-153, H-154, H-155, H-156, H-157,
H-158 et P-159, un projet intégré ou non, doit se faire conformément aux
dispositions de la présente sous-section et de toute autre disposition du présent
règlement applicable en l'espèce.
En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et de toute
autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente sous-
section ont préséance.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]
ARTICLE 564
NORMES D'IMPLANTATION
1° Marge :
Les marges prescrites sont celles édictées à la grille des usages et des
normes;
2° Marge de dégagement :
La marge de dégagement applicable à une habitation est fixée suivant le
tableau 9-20 :
Tableau 9-20 - Marges de dégagement autorisées
MARGE DE DÉGAGEMENT
MINIMALE ENTRE UNE
HABITATION ET
LORSQUE LE MUR ADJACENT
DE L'HABITATION COMPORTE
UNE OUVERTURE OU NON
UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL
4 mètres
UNE ALLÉE D'ACCÈS OU UNE AIRE DE
STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS
H-3 ET H-4 SEULEMENT
1 mètre
UN SENTIER PIÉTON OU UNE PISTE
CYCLABLE
1 mètre
[2015-11-30, R5000-018, a.4]; [2016-09-07, R5000-023, a.10]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-22
ARTICLE 565
ARCHITECTURE
1° Toute façade donnant sur une voie de circulation, tel qu'illustré à la figure 9-1
doit être traitée comme une façade principale.
Figure 9-1 - Figure illustrant les façades principales et arrières
2° Une façade principale, selon la figure 9-1, donnant sur une voie de circulation
doit respecter le frontage minimal édicté au présent tableau :
Tableau 9-21 - Tableau relatif au frontage minimal pour une façade
principale donnant sur une voie de circulation
TYPOLOGIE DE BÂTIMENT
FRONTAGE MINIMUM
UNIFAMILIAL
12 mètres (1)
BIFAMILIAL ET TRIFAMILIAL
12 mètres
MULTIPLEX
18 mètres
MULTIFAMILIAL
30 mètres (2)
(1)
Pour la zone H-153, le frontage minimum est fixé à 6 mètres.
(2)
Pour les bâtiments d'angle, seulement une des façades principales telles que définies à la figure
9-1 est tenue de présenter un frontage minimal de 30 mètres. Toute autre façade principale doit
présenter un frontage minimal de 18 mètres.
[2017-04-03, R5000-028, a.1]
3° Toute façade principale du bâtiment, selon la figure 9.1, doit comporter des
ouvertures et des fenestrations d'une proportion selon les ratios édictés au
tableau 9-22 :
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-23
Tableau 9-22 - Tableau relatif aux pourcentages d'ouvertures minimales
CLASSE D'USAGE
REZ--DE-CHAUSSÉE
ÉTAGES SUPÉRIEURS(1)
H-1 ET H-2
˗
30 % minimum de la façade principale.
˗
25 % minimum de la façade sur laquelle est indiquée
l'adresse civique et qui comporte son entrée
principale.
˗
20 % minimum d'une façade latérale ou arrière.
˗
10 % minimum de la façade arrière dans la zone
H-153.
H-3
˗
45 % minimum de la façade principale.
˗
20 % minimum d'une façade latérale ou arrière
H-4, BÂTIMENT MIXTE
(C+H) ET HABITATION
POUR PERSONNES
ÂGÉES
50 % minimum de la façade
principale.
35 % minimum de la façade
principale.
20 % minimum d'une façade latérale ou arrière.
[2017-10-02, R5000-032, a.1.7];
(1) Le calcul du ratio d'ouvertures n'inclut pas celui du RDC sur une même façade.
[2017-10-02, R5000-032, a.1.8]; [2024-09-30, R5000-066, a.37]
4° Pour chaque 30 mètres linéaires d'une façade principale, un avancé ou un
retrait de 0,5 mètre minimum est requis. Un encorbellement d'une largeur
minimale de 3 mètres et dont la hauteur est supérieure à 50 % de la hauteur
de la façade sur laquelle il est apposé, constitue un avancé de façade et ce,
même si la fondation est linéaire;
[2016-09-07, R5000-023, a.11]
5° Le plancher de tout rez-de-chaussée doit être à une hauteur variant entre 0,2
et 1,2 mètre au-dessus du niveau du centre de la rue, à l'exception de la zone
H-153 où le plancher de tout rez-de-chaussée doit être à une hauteur variant
entre 0,2 et 2,30 mètres au-dessus du niveau du centre de la rue;
[2016-09-07, R5000-023, a.12]; [2017-04-03, R5000-028, a.1.2]; [2017-10-02, R5000-032, a.1.9]
6° Le dégagement vertical minimal (hauteur plancher/plafond) de tout rez-de-
chaussée doit être de 2,80 mètres pour un bâtiment résidentiel de 1 à 3 étages
et de 3,04 mètres pour un bâtiment résidentiel de 4 étages et plus.
Pour un bâtiment mixte de plus de 4 étages dont le rez-de-chaussée est
commercial, le dégagement vertical du rez-de-chaussée est fixé à minimum
3,65 mètres
[2017-04-03, R5000-028, a.1.2]; [2024-09-30, R5000-066, a.37]
7° Tout logement situé au rez-de-chaussée et donnant sur une façade principale
doit avoir une porte individuelle menant directement vers l'extérieur;
8° Aucune porte de garage n'est autorisée sur une façade principale identifiée à
la figure 9-1;
[2015-11-30, R5000-018, a.4]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-24
9° Aucun logement ne peut être aménagé en sous-sol ou demi sous-sol;
[2016-09-07, R5000-023, a.13]
10° Tout bâtiment doit être muni d'un dispositif d'éclairage installé directement
sous les parties saillantes ou de classification IESNA full-cutoff ou l'équivalent.
La chaleur de toutes sources d'éclairage extérieur doit être de 3 000 K.
[2016-09-07, R5000-023, a.13]
ARTICLE 566
TOIT
1° Les toits plats sont obligatoires pour l'ensemble des zones de la présente
sous-section.
2° Spécifiquement pour la zone H-153, pour chaque unité avec mezzanine,
l'installation d'au moins 6 panneaux solaires est requise.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]; [2016-09-07, R5000-023, a.14]; [2018-09-04, R5000-036, a.1.12]; [2024-09-30,
R5000-066, a.38]
ARTICLE 567
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES FAÇADES
1° Toutes les façades de tous les bâtiments, en excluant les ouvertures, doivent
être constituées d'un minimum de 80 % de maçonnerie;
2° Le déclin de type vinyle n'est pas autorisé pour l'ensemble des bâtiments de
la présente sous-section.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]
ARTICLE 568
AIRE D'AGRÉMENT ET ESPACE VERT
1° La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée à 25 % de la superficie
d'implantation au sol de tous les bâtiments principaux;
2° Un minimum de 20 % du terrain doit être consacré aux espaces verts pour les
projets conventionnels ou intégrés. Le 20 % d'espace vert peut être calculé
par l'addition de plusieurs espaces verts répartis sur plus d'une propriété si
les deux (2) conditions suivantes sont respectées :
a) tous ces espaces verts sont contiguës ou reliés entre eux;
b) l'addition de la superficie de tous ces espaces verts correspond à 20 %
de la superficie de l'ensemble des terrains concernés.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]; [2016-09-07, R5000-023, a.15]
ARTICLE 569
BALCON, PERRON, TERRASSE OU GALERIE
[2017-01-30, R5000-026, a.1.9]
1° Tout logement doit être doté d'une terrasse ou d'un balcon;
[2016-09-07, R5000-023, a.16]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-25
2° Tout balcon, situé aux étages, doit avoir une profondeur minimale de
1,8 mètre calculées à partir du mur;
3° Toute terrasse au sol doit avoir une profondeur minimale de 2 mètres
calculées à partir du mur de fondation;
4° Pour chaque façade principale de bâtiment, un minimum de 20 % de
l'ensemble des balcons doit être enfoncé dans le bâtiment dans une
proportion minimale 50 % de leur profondeur par rapport à la façade;
[2016-09-07, R5000-023, a.17]; [2017-01-30, R5000-025, a.1.5]
5° Les balcons, perrons, terrasse ou galerie doivent respecter les cours et
marges suivantes :
[2017-01-30, R5000-026, a.1.10]
Tableau 9-23 - Tableau relatif aux aires d'agrément
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1. BALCON, PERRON OU
GALERIE FAISANT
CORPS AVEC LE
BÂTIMENT PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui(1)
a)
EMPIÈTEMENT
MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
2,4 m
2,4 m
2,4 m
N/A
b)
DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
OU D'UNE LIMITE
DE COPROPRIÉTÉ
0,6 m
0,6 m
0,6m(1)
2 m(2)
(1) Dans le cas d'une habitation contigüe à la marge latérale zéro dans la cour arrière, les balcons, perrons, galerie faisant corps
avec le bâtiment principal peuvent être localisés à moins de 1 mètre de la ligne latérale. Un écran opaque d'une hauteur d'au
moins 1,5 mètre et d'au plus 2 mètres, mesuré à partir du niveau du plancher, doit être installé sur toute la profondeur du côté
de la ligne latérale mitoyenne.
(2) Pour la zone H-153, la distance minimale d'une ligne de terrain ou d'une limite de copropriété est fixée à 0,5 mètre.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]; [2017-04-03, R5000-028, a.1.3]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-26
ARTICLE 570
LES
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES
MARGES
Tableau 9-24 - Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et
temporaires autorisés dans les cours et les marges.
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1. AVANT-TOIT,
MARQUISE ET AUVENT
FAISANT CORPS AVEC
LE BÂTIMENT
PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
2,5 m
2,5 m
2,5 m
N/A
b)
DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
0,5 m
0,5 m
0,5 m
2 m
2. CHEMINÉE OU FOYER,
EN SAILLIE OU NON,
FAISANT CORPS AVEC
LE BÂTIMENT
PRINCIPAL
Non
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
N/A
0,6 m
0,6 m
0,6 m
b)
DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-27
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
3. CORNICHE
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
4. ESCALIER EXTÉRIEUR
OUVERT DONNANT
ACCÈS AU REZ-DE-
CHAUSSÉE OU AU
SOUS-SOL
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
2,5 m
2,5 m
2,5 m
N/A
b)
DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
0,5 m
0,5 m
0,5 m(1)
2 m
c)
ESCALIERS
EXTÉRIEURS
OUVERTS
DONNANT ACCÈS
AUX ÉTAGES
SUPÉRIEURS DU
RDC
Non
Non
Non
Non
5. FENÊTRE EN SAILLIE
FAISANT CORPS AVEC
LE BÂTIMENT
Oui
Oui
Oui
Oui
a) EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
2,5 m
2,5 m
2,5 m
0,6 m
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-28
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
b) DISTANCE MINIMALE
D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
1,5 m
6.
PORTE-À-FAUX
FAISANT CORPS AVEC
LE BÂTIMENT
PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
2,5 m
2,5 m
2,5 m
1 m
b)
DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE
PROPRIÉTÉ
0,6 m
c)
AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 334
7. PILASTRES ET MURETS
ATTACHÉS AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui
a) EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
b) DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
c)
AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 335
8. PATIO À LA HAUTEUR
MOYENNE DU SOL
Oui
Oui
Oui
Oui
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-29
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a)
DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
1 m
9. TERRASSE
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN OU D'UNE
LIMITE DE
COPROPRIÉTÉ
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
10. RAMPE D'ACCÈS
EXTÉRIEURE OUVERTE
OU ASCENSEUR
EXTÉRIEUR POUR
PERSONNE À MOBILITÉ
RÉDUITE
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m(1)
1 m(1)
11. CONSTRUCTION
SOUTERRAINE
COMMUNICANTE AVEC
LE BÂTIMENT
PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
1 m
1 m
0 m
0 m
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
12. GARAGE ATTENANT ET
INTÉGRÉ
Non
Oui
Oui
Oui
a) IMPLANTATION
Marges prescrites à la grille des usages et normes
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 340
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-30
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
13. CONTENEURS ET BACS
À DÉCHETS, À
RECYCLAGE ET À
COMPOSTAGE POUR
LES CLASSES
D'USAGES H-1 ET H-2
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMUM DE TOUTE
LIGNE DE TERRAIN
0 m
0 m
0 m
0 m
14. THERMOPOMPE,
APPAREILS DE
CLIMATISATION ET
AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES POUR LES
CLASSES D'USAGES H-
1, H-2 ET H-3
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 359, ARTICLE 580
15. THERMOPOMPE,
APPAREILS DE
CLIMATISATION ET
AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES POUR LES
CLASSES D'USAGES H-
4
N/A
N/A
N/A
N/A
a) NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 580
16. OBJET
D'ARCHITECTURE DU
PAYSAGE
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-31
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
17. FOYERS, FOURS ET
BARBECUES FIXES
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
n/a
2 m
2 m
2 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 347
18. ÉQUIPEMENT DE JEUX
ET POTAGERS
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
19. ESPACE FERMÉ ET
INTÉGRÉ AU BÂTIMENT
PRINCIPAL SERVANT
AUX INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
DESSERVANT UN
BÂTIMENT ET FAISANT
CORPS AVEC CELUI-CI
POUR LES CLASSES
D'USAGES H-3 ET H-4
Non
Non
Oui
Oui
a) EMPIÈTEMENT
DANS LA MARGE
N/A
N/A
2,5 m
2,5 m
b) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
0,6 m
0,6 m
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
19.1 ABRIS D'AUTO OU
ENTREPOSAGES
TEMPORAIRES
Non
Non
Non
Non
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-32
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
20. TROTTOIR, ALLÉE
PIÉTONNE,
PLANTATIONS, ARBRES
ET AUTRES
AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
Oui
Oui
Oui
Oui
21. HAIE
Oui(2)
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN (CENTRE
DU TRONC)
0.3 m(3)
0.6 m
0 m(4)
0 m(4)
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 292
22. MURS DE
SOUTÈNEMENT OU
MURETS
ORNEMENTAUX
Oui(2)
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0 m(3)
0 m(3)
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 292 ET CHAPITRE 7 SECTION 9.1
23. CLÔTURE (CLASSES
D'USAGES H-1 ET H-2)
Oui(2)
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN OU D'UNE
LIMITE DE
COPROPRIÉTÉ
(CENTRE DU
POTEAU)
1.5 m
0,15 m
0 m(3)
0 m(3)
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 292
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-33
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
24. CLÔTURE (CLASSES
D'USAGES H-3 ET H-4)
Non
Non
Non
Non
25. ENTREPOSAGE ET
REMISAGE DE
VÉHICULE RÉCRÉATIF,
DE REMORQUE
DOMESTIQUE, DE
REMORQUE POUR
BATEAU, BATEAU,
ROULOTTE MOTORISÉE
ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
Non
Non
Non
Non
26. ENTREPOSAGE ET
STATIONNEMENT DE
VÉHICULES
COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS
Non
Non
Non
Non
a) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 377
(1) Dans le cas d'une habitation contigüe à la marge latérale zéro dans la cour arrière, les balcons, perrons, galerie
faisant corps avec le bâtiment principal peuvent être localisés à moins de 1 mètre de la ligne latérale. Un écran
opaque d'une hauteur d'au moins 1,5 mètre et d'au plus 2 mètres, mesuré à partir du niveau du plancher, doit
être installé sur toute la profondeur du côté de la ligne latérale mitoyenne.
(2) Élément décoratif seulement, ne doit pas servir à délimiter le terrain. Dans le cas d'une clôture, elle doit être
ornementale faite de fer forgé et ajourée à au moins 75 %.
(3) La hauteur maximale permise est de 1 mètre dans la cour et marge avant.
(4) Doit être effectué conformément au Code civil du Québec.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]; [2016-09-07, R5000-023, a.18, a.19 et a.20]; [2017-04-03, R5000-028, a.1.4]; [2018-09-04, R5000-036, a.1.13]
ARTICLE 571
STATIONNEMENT VÉHICULAIRE
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure
assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue
contenues au présent règlement de zonage.
Malgré ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° L'accès et l'allée menant à une aire de stationnement sont autorisés selon les
dispositions suivantes :
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-34
Tableau 9-25 - Tableau relatif au stationnement hors rue
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
DANS LES
COURS ET
LES
MARGES
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
STATIONNEMENT HORS RUE
1. ACCÈS ET ALLÉE MENANT
À UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET AIRE
DE STATIONNEMENT (H-1
ET H-2)
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE
DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
1 m
1 m
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
CHAPITRE 7 Section 6, CHAPITRE 8, Sous-section 1.7
2. ACCÈS ET ALLÉE MENANT
À UNE AIRE DE
STATIONNEMENT (H-3 ET
H-4)
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE
DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
0 m
0 m
0 m
0 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
CHAPITRE 7 Section 6, CHAPITRE 8 Sous-section 1.7
3. AIRE DE STATIONNEMENT
(H-1, H-2, H-3 ET H-4)
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE
DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
CHAPITRE 7 Section 6, CHAPITRE 8 Sous-section 1.7
2° Toute aire de stationnement extérieure, incluant son allée, doit respecter une
des conditions suivantes :
a) Être recouverte de béton gris, de dalles de béton, de pavé ou d'un enduit
de revêtement dont l'indice de réflexion solaire est d'au moins 0,29 attesté
par les spécifications du fabricant, et ce, pour chaque matériau utilisé;
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-35
b) Être doté d'un aménagement végétal fournissant de l'ombre sur 60 %, au
solstice d'été à midi, de sa superficie dans un délai de 5 ans. Les travaux
de réalisation de l'aménagement végétal et ceux du stationnement
doivent être réalisés en même temps;
c) Une combinaison des conditions identifiées aux paragraphes a) et b).
[2018-09-04, R5000-036, a.1.14]
3° Deux (2) cases de stationnement par logement sont requises pour les classes
d'usages H-1 et H-2. Pour les classes d'usages H-3 et H-4, le nombre de
cases de stationnement est d'une (1) case par logement;
4° Une résidence pour personnes âgées doit avoir un nombre minimal de 0,6
case par logement et un nombre maximal de 0,8 case par logement. Au
minimum, 50 % du nombre total de cases de stationnement doit être aménagé
en souterrain. Un maximum de 175 cases de stationnements peut être
aménagé à l'extérieur;
5° Dans le cas des résidences pour personnes âgées, une aire de stationnement
en cour et marge avant et avant secondaire est permise. Cette aire de
stationnement doit être localisée à un minimum de 1 mètre de toute ligne de
propriété;
6° Aucune entrée de garage n'est autorisée devant une façade principale pour
les classes d'usages H-3 et H-4;
7° Les cases de stationnement, attribuées aux logements doivent être
aménagées dans un stationnement souterrain, sur le domaine privé, pour les
classes d'usages H-2, H-3 et H-4. Pour la classe d'usage H-1, les cases de
stationnement peuvent être aménagées dans un stationnement intérieur;
8° Abrogé
[2024-09-30, R5000-066, a.39]
9° L'allée d'accès de toute aire de stationnement doit être aménagée
exclusivement sur le domaine privé;
10° La hauteur maximale du toit du stationnement souterrain ne peut être
supérieure à 0,5 mètre au-dessus du niveau du centre de la rue. En aucun
cas, le toit du stationnement ne peut excéder le niveau du plancher du
rez-de-chaussée du bâtiment auquel il se rattache. À l'exception de la zone
H-153, où la hauteur maximale ne peut être supérieure à 2,30 mètres
au-dessus du niveau du centre de la rue.
[2017-04-03, R5000-028, a.1.5]; [2017-10-02, R5000-032, a.1.10]
11° Tout équipement mécanique ou similaire, pour les aires de stationnement
intérieur ou souterrain, doit être dissimulé par un aménagement paysager et
ne peut être localisé dans la cour avant ou être visible des voies publiques;
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-36
12° Le nombre de cases de stationnement pour visiteurs est fixé à un minimum
de 1 case par 12 logements et à un maximum de 1 case par 8 logements pour
les classes d'usages H-2, H-3 et H-4;
[2017-10-02, R5000-032, a.1.11]
13° Les cases de stationnement pour visiteurs peuvent être localisées à
l'extérieur;
14° Une aire de stationnement extérieure de 12 cases et plus, contiguës ou non,
doit comprendre l'aménagement d'îlots de verdure assujettis au respect des
dispositions suivantes :
1° Un îlot de verdure est requis par tranche de 12 cases de stationnement;
2° Un îlot de verdure doit respecter une largeur minimale de 2,5 mètres;
3° Un îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins 1 arbre par 4
cases de stationnement;
4° Un îlot de verdure doit être aménagé conformément aux figures 7-4, 7-5,
7-6, 7-7, à l'article 244 du chapitre 7.
15° Une aire de stationnement extérieure de 40 cases et plus, contiguës ou non,
doit être pourvue de noues drainantes végétalisées à même les îlots de
verdure de manière à y faire circuler les eaux pluviales de l'ensemble du
stationnement avant qu'elles atteignent le réseau public.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]; [2016-09-07, R5000-023, a.21]
ARTICLE 572
ABROGÉ
[2024-09-30, R5000-066, a.40]
ARTICLE 573
BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
[2016-09-07, R5000-023, a.25]
1° Un de chaque type des bâtiments accessoires suivants est autorisé :
1° Une remise à jardin (attachée ou détachée du bâtiment principal);
2° Une pergola;
3° Un abri-soleil;
4° Un pavillon (gazebo).
[2023-09-06, R5000-058, a.22]
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-37
2° Tout bâtiment accessoire doit respecter le tableau 9-26 :
Tableau 9-26 - Tableau relatif aux marges minimales autorisées
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
1. BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b) DISTANCE
MINIMALE DU TOIT
(INCLUANT LA
CORNICHE) ET
D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
0,50 m
0,50 m
c)
AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 342
[2016-09-07, R5000-023, a.26]; [2017-01-30, R5000-026, a.1.11 et 1.12]
3° Les normes applicables sont celles édictées au chapitre 8 du présent
règlement.
4° Toute remise à jardin doit être construite dans les mêmes matériaux que ceux
du bâtiment principal.
5° Malgré ce qui précède, aucune remise à jardin n'est autorisée pour les
bâtiments des classes d'usages H-3 et H-4 et les espaces de rangement
doivent être localisés à l'intérieur du bâtiment principal;
[2015-11-30, R5000-018, a.4]
6° La marge de dégagement minimale entre une aire de stationnement
extérieure et tous bâtiments et constructions accessoires est fixée à 1 mètre.
[2016-09-07, R5000-023, a.27]
ARTICLE 574
CONTENEURS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1° Un lieu de dépôt des déchets des matières résiduelles domestiques, de
recyclage et de compostage doit être sur le domaine privé et défini pour
chacun des projets conventionnels ou intégrés.
[2016-09-07, R5000-023, a.28]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-38
2° Pour les classes d'usages H-1 et H-2, les conteneurs devront être semi-
enfouis et munis d'un sac de levage.
[2016-09-07, R5000-023, a.29]
3° La distance minimale d'une ligne de terrain est de 0 mètre.
4° Abrogé
[2016-09-07, R5000-023, a.30]
5° Pour les classes d'usages H-3 et H-4, les conteneurs à déchets doivent être
réfrigérés et localisés à l'intérieur du bâtiment.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]
ARTICLE 575
PISCINES ET SPA
Pour les classes d'usages H-1 et H-2, les piscines et les bains tourbillons sont
autorisés à titre de construction accessoire pour chacun des logements. Un bain
tourbillon implanté sur un toit-terrasse est autorisé par logement.
Pour la classe d'usage H-1 seulement, la distance minimale entre un bain
tourbillon et toute ligne de terrain est de 0,5 mètre.
Pour les classes d'usages H-3 et H-4, une (1) piscine creusée, implantée au
niveau du sol, est autorisée par projet conventionnel ou intégré. Les bains
tourbillons et les piscines creusées implantées sur un toit-terrasse sont autorisées,
peu importe le nombre.
Les piscines hors terre, semi-creusée et gonflable ne sont pas autorisées.
Les autres normes applicables pour l'ensemble des zones sont celles édictées au
présent règlement.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]
ARTICLE 576
GÉNÉRATRICES POUR LES CLASSES D'USAGES H-3 ET H-4
Les génératrices sont autorisées et elles doivent être intégrées au bâtiment
principal ou sur le toit des bâtiments.
Les génératrices installées sur le toit doivent être regroupées et camouflées par le
prolongement des façades afin de ne pas être visibles des voies publiques.
Le bruit émis par une génératrice ou autre équipement similaire est assujetti au
respect du Règlement concernant les nuisances, la paix et le bon ordre en vigueur
sur le territoire de la Ville.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-39
ARTICLE 577
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE ET DE CÂBLODISTRIBUTION
1° Tous les circuits de distribution électrique primaires et secondaires, les circuits
téléphoniques et de câblodistribution doivent être souterrains;
2° Les entrées électriques privées des bâtiments doivent être souterraines, entre
le bâtiment et le réseau souterrain du fournisseur;
3° Les transformateurs et autres équipements similaires installés au niveau du
sol doivent être camouflés par de la végétation.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]
ARTICLE 578
LES ANTENNES PARABOLIQUES
Les antennes paraboliques ne sont pas autorisées pour l'ensemble des zones.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]
ARTICLE 579
RÉSERVOIRS ET BONBONNES
Les réservoirs et bonbonnes ne sont pas autorisés pour l'ensemble des zones de
la présente sous-section.
Malgré ce qui précède, les réservoirs souterrains ou hors sol destinés à collecter
et gérer les eaux pluviales sont autorisées pour l'ensemble des zones de la
présente sous-section.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]
ARTICLE 580
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION
ET DE CLIMATISATION D'AIR (CVCA) ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
GÉNÉRALITÉS
Les systèmes de chauffage, ventilation et de climatisation d'air et autres
équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les
classes d'usages.
IMPLANTATION
Un système de chauffage, ventilation et de climatisation d'air ou un autre
équipement similaire doit être installé conformément aux dispositions suivantes :
1° Pour les classes d'usages H-1 et H-2, si installé sur le terrain, doit être installé
au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin et ne doit
pas être visible d'aucune voie de circulation; le cas échéant, une clôture
opaque, un aménagement paysager ou une haie dense doit dissimuler
l'équipement;
2° Si installé sur le toit d'un bâtiment, doit être dissimulé par un élément
architectural s'harmonisant avec le bâtiment afin de ne pas être visible de la
voie publique;
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-40
3° Pour les classes d'usages H-3 et H-4, les installations doivent obligatoirement
être sur le toit ou intégrés au bâtiment.
ENVIRONNEMENT
1° Un système de chauffage, ventilation et de climatisation d'air ou un autre
équipement similaire fonctionnant à l'eau doit opérer en circuit fermé;
2° Le bruit émis par une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre
équipement similaire est assujetti au respect du Règlement 1010-01
concernant les nuisances, la paix et le bon ordre sur le territoire de la Ville.
ARTICLE 581
ÉCLAIRAGE
La chaleur de toutes sources d'éclairage extérieur doit être de 3 000 K.
[2015-11-30, R5000-018, a.4]; [2016-09-07, R5000-023, a.31]
SOUS-SECTION 3.13
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ZONES
CONSERVATION (CO)
[2016-04-07, R5000-020, a.21]
ARTICLE 582
ABATTAGE D'ARBRES
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, dans les zones « conservation
(CO) » seules les coupes d'assainissement et les coupes d'implantation
d'ouvrages écologiques sont autorisées.
[2016-04-07, R5000-020, a.21
SOUS-SECTION 3.14
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-428, H-432, H-435, H-436,
H-437, H-439, H-440, H-442, H-443, H-601, P-434, P-438, P-441, P-608 ET U-609
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2017-01-30, R5000-026, a.1.36]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]; [2025-09-03, R5000-
071, a.6]
ARTICLE 583
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1° Les dispositions de la sous-section 1.9 du chapitre 8 sont non applicables;
2° Tout projet doit se faire conformément aux dispositions de la présente
sous-section et de toute autre disposition du présent règlement applicable en
l'espèce;
3° En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et de toute
autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente sous-
section ont préséance;
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-41
4° Pour les zones H-428, H-432, H-435, H-436, H-437, H-439, H-440, H-442,
H-443 et H-601, est autorisé :
a) La construction de plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain
reliés ou non par un stationnement souterrain commun. Dans ce dernier
cas, les tours hors sol sont assujetties aux mêmes normes d'implantation
et d'architecture que les bâtiments principaux;
b) La construction d'un bâtiment principal du groupe Habitation (H) non
adjacent à une voie publique de circulation;
c) La construction de toute voie de circulation privée conforme aux
exigences du Règlement de lotissement, réalisée dans le cadre d'un
projet intégré et assujettie à l'approbation de la Ville, à condition que
celle-ci ne comprenne aucune infrastructure de type égout sanitaire ou
aqueduc.
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]; [2025-09-03, R5000-071, a.7]
ARTICLE 583.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES PERMETTANT
UNE MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX ET D'HABITATION DANS UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
Malgré l'article 216 du chapitre 7, lorsqu'indiqué à la grille des usages et des
normes, il est autorisé d'aménager des logements dans un bâtiment principal
comportant un ou des usages commerciaux.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments à usages mixtes :
1° Un logement peut se situer sur le même étage qu'un commerce;
2° Un commerce ne peut pas être localisé au-dessus d'un logement;
3° Il ne doit pas y avoir de communication directe entre un logement et un
commerce;
4° Malgré ce qui précède, une entrée menant à un commerce peut être
commune à un hall commun utilisé pour accéder aux logements du bâtiment
à la condition qu'une entrée distincte, donnant sur l'extérieur, soit également
présente;
5° Les commerces au sous-sol sont autorisés exclusivement dans le cas d'une
extension d'un commerce existant au rez-de-chaussée;
6° Les dispositions applicables en matière d'aménagement du terrain doivent
être les plus restrictives parmi celles qui s'appliqueraient aux usages compris
à l'intérieur de l'immeuble.
[2021-07-07, R5000-046, a.6]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-42
ARTICLE 584
NORMES D'IMPLANTATION
1° Marge :
Les marges prescrites sont celles édictées à la grille des usages et des
normes;
2° Marge de dégagement :
La marge de dégagement applicable à une habitation est fixée suivant le
tableau 9-27 :
Tableau 9-27 - Marges de dégagements autorisées
MARGE DE DÉGAGEMENT MINIMALE ENTRE UNE
HABITATION ET
LORSQUE LE MUR
ADJACENT DE
L'HABITATION
COMPORTE UNE
OUVERTURE OU NON
UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL
10 mètres(1)
UN SENTIER PIÉTON OU UNE PISTE CYCLABLE
2 mètres
(1) Pour des bâtiments de plus de 8 étages, la norme et établie à 16 mètres
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2017-01-30, R5000-026, a.1.13 et 1.14]; [2017-06-05, R5000-030, a.1.1]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
ARTICLE 585
ARCHITECTURE
1° Toute façade principale du bâtiment doit comporter des ouvertures et des
fenestrations d'une proportion selon les ratios édictés au tableau 9-28 :
Tableau 9-28 - Tableau relatif aux pourcentages d'ouvertures minimales
CLASSE D'USAGE
REZ--DE-CHAUSSÉE
ÉTAGES SUPÉRIEURS (1)
H-1 ET H-2
˗
30 % minimum de la façade principale.
˗
25 % minimum de la façade sur laquelle est indiquée
l'adresse civique et qui comporte son entrée
principale.
˗
20 % minimum d'une façade latérale ou arrière.
H-3
˗
45 % minimum de la façade principale.
˗
20 % minimum d'une façade latérale ou arrière
H-4, BÂTIMENT MIXTE
(C+H) ET HABITATION
POUR PERSONNES
ÂGÉES
50 % minimum de la façade
principale.
35 % minimum de la façade
principale.
20 % minimum d'une façade latérale ou arrière.
P-1
˗
45 % minimum de la façade principale.
˗
30 % minimum d'une façade latérale ou arrière
(1) Le calcul du ratio d'ouverture des étages supérieurs n'inclut pas celui du RDC.
[2017-10-02, R5000-032, a.1.7]; [2017-01-30, R5000-026, a.1.15 et 1.16]; [2017-10-02, R5000-032, a.1.12]; [2017-10-02, R5000-032, a.1.13];
[2021-07-07, R5000-046, a.6]; [2024-09-30, R5000-066, a.41]
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-43
2° Pour chaque 30 mètres linéaires de façade principale, une avancée ou un
retrait de 0,5 mètre minimum est requis;
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2017-01-30, R5000-026, a.1.17]; [2017-06-05, R5000-030, a.1.2]
3° Le plancher de tout rez-de-chaussée doit être à une hauteur variant entre 0,2
et 1,2 mètre au-dessus du niveau du centre de la rue ou près du niveau
moyen du sol, à l'exception des habitations de la classe d'usages H-1 où le
plancher de tout rez-de-chaussée doit être à une hauteur variant entre 0,2 et
2,25 mètres au-dessus du niveau du centre de la rue;
4° Le dégagement vertical minimal (hauteur plancher/plafond) de tout rez-de-
chaussée doit être de 2,80 mètres pour un bâtiment résidentiel de 1 à 3
étages, de 3,04 mètres pour un bâtiment résidentiel de 4 étages et plus.
Pour un usage P-1 et un bâtiment mixte de plus de 4 étages dont le rez-de-
chaussée est commercial, le dégagement vertical du rez-de-chaussée est fixé
à minimum 3,65 mètres.
[2024-09-30, R5000-066, a.41]
5° Tout logement situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment doit avoir une porte
d'entrée principale individuelle menant directement vers l'extérieur à une
hauteur maximale de 1,2 mètre au-dessus du niveau du centre de la rue.
Pour les bâtiments de la classe d'usages H-1, seules les unités ayant frontage
sur une rue publique sont assujetties au présent alinéa;
6° Aucun logement ne peut être entièrement aménagé en sous-sol ou en demi
sous-sol;
7° Dans les zones H-428 et H-443, toute façade donnant sur une voie de
circulation, un parc ou une place publique, doit être considérée comme une
façade principale.
[2017-06-05, R5000-030, a.1.3]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]; [2025-09-03, R5000-071, a.8]
ARTICLE 586
TOIT
1° Malgré l'article 331, le tableau 9-29 s'applique :
Tableau 9-29 - Tableau relatif aux types de toit
CLASSE D'USAGE
TOIT PLAT
TOIT EN PENTE
H-1 ET H-2
OUI
OUI
H-3 ET H-4
OUI
NON(1)
1)
À l'exception des classes d'usages H-3 et H-4 comprises dans la zone H-436.
[2017-01-30, R5000-026, a.1.18 et 1.19]
2° Abrogé
[2017-06-05, R5000-030, a.1.4]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]; [2024-09-30, R5000-066, a.42]
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-44
3° Pour les classes d'usages où les toits en pente sont autorisés, la pente
maximale autorisée est de 4/12.
[2016-04-07, R5000-021, a.4]
[2021-07-07, R5000-046, a.6]
ARTICLE 587
MATÉRIAUX
DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
DES
FAÇADES
ET
POURCENTAGES DE MAÇONNERIE
1° Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés :
a) Maçonnerie : pierre, brique, bloc architectural;
b) Panneau architectural en acier ou en aluminium anodisé ou peint et
précuit en usine;
c) Clin d'aluminium ou d'acier anodisé ou peint et précuit en usine ayant
l'apparence de bois.
2° Toutes les façades de tous les bâtiments, en excluant les ouvertures, doivent
être constituées d'un minimum de 70 % de l'un ou plusieurs des matériaux
suivant :
a) Maçonnerie : pierre, brique, bloc architectural;
b) Panneau architectural en acier ou en aluminium anodisé ou peint et
précuit en usine.
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2017-01-30, R5000-026, a.1.20]; [2017-06-05, R5000-030, a.1.5]; [2021-07-07,
R5000-046, a.6]
ARTICLE 588
AIRES D'AGRÉMENT ET ESPACES VERTS
1° La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée à 25 % de la superficie
d'implantation au sol de tous les bâtiments principaux du terrain comprenant
un usage résidentiel;
2° La superficie totale des balcons et terrasses aménagés sur le toit du bâtiment
ou dans un espace extérieur, qui ne fait pas partie d'une cour, est également
considérée dans le calcul de la superficie des aires d'agrément;
3° L'aire d'agrément peut être distribuée dans plusieurs polygones à la condition
que la plus petite dimension du polygone soit au moins égale à 1 % de la
superficie minimale exigée;
4° Une aire d'agrément végétalisée peut être répartie sur plus d'un terrain si les
trois (3) conditions suivantes sont respectées :
a) tous les espaces verts sont contigus ou reliés entre eux;
b) l'addition de la superficie de tous les espaces verts correspond à 20 %
de la superficie de l'ensemble des terrains concernés;
c) l'accès à l'aire d'agrément est garanti par une servitude réelle et
perpétuelle garantissant l'usage en commun des aménagements;
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-45
5° L'aménagement de l'aire d'agrément aménagée au niveau du sol doit être
composé de couvre-sol végétal sur un minimum de 25 % de superficie.
[2024-09-30, R5000-066, a.43];
6° Lorsqu'une aire d'agrément est adjacente à une aire de stationnement, elle
doit être séparée de cette dernière par une clôture ou une haie dense d'au
moins 1,5 mètre de hauteur ou par une bande de terrain surélevée d'au moins
1 mètre et d'une largeur d'au moins trois 3 mètres.
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2017-06-05, R5000-030, a.1.6]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
ARTICLE 589
BALCON, PATIO, PERRON OU TERRASSE
1° Tout logement doit être doté d'un patio, d'une terrasse ou d'un balcon;
2° Tout balcon, situé aux étages, doit avoir une profondeur minimale de
1,8 mètre à calculer à partir du mur;
3° Toute terrasse ou patio doit avoir une profondeur minimale de 2,5 mètres
calculés à partir du mur de fondation;
4° Un patio doit être entouré d'une bande paysagère d'une hauteur minimale de
0,8 mètre sur minimalement 50 % du périmètre du patio, en excluant la
portion du bâtiment dans le calcul;
5° Pour chacune des façades de la classe d'usages H-4 donnant sur une rue,
un parc ou une place publique, un minimum de 20 % de l'ensemble des
balcons doit être enfoncé dans le bâtiment dans une proportion minimale de
50 % de leur profondeur par rapport à la façade;
6° Les balcons, patios, perrons ou terrasses doivent respecter les cours et
marges suivantes :
Tableau 9-30 - Tableau relatif aux balcons, patios, perrons et terrasses
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS
OU ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1. BALCON, PATIO, PERRON OU TERRASSE
FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT
PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui(1)
a) EMPIÈTEMENT MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE PRESCRITE À LA
GRILLE DES USAGES ET NORMES
2,4 m
2,4 m
2,4 m
N/A
b) DISTANCE MINIMALE D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
0,5 m
0,5 m
0,5 m(1)
2 m
(1)
Dans le cas d'une habitation contigüe à la marge latérale zéro dans la cour arrière, les balcons et perrons faisant corps avec le
bâtiment principal peuvent être localisés à moins de 1 mètre de la ligne latérale. Un écran opaque d'une hauteur d'au moins
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-46
1,5 mètre et d'au plus 2 mètres, mesurée à partir du niveau du plancher, doit être installé sur toute la profondeur du côté de la
ligne latérale mitoyenne.
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2017-01-30, R5000-026, a.1.21]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
ARTICLE 590
LES
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES
MARGES
Tableau 9-31 - Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et
temporaires autorisés dans les cours et les marges
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1. AVANT-TOIT, MARQUISE ET
AUVENT FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS
LA MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
2,5 m
2,5 m
2,5 m
N/A
b) DISTANCE MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
0,5 m
0,5 m
0,5 m
2 m
2. CHEMINÉE OU FOYER, EN SAILLIE
OU NON, FAISANT CORPS AVEC LE
BÂTIMENT PRINCIPAL
Non
Oui
Oui
Oui
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS
LA MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
N/A
0,6 m
0,6 m
0,6 m
b) DISTANCE MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
3. CORNICHE
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
4. ESCALIER EXTÉRIEUR OUVERT
DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-
CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS
LA MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
2,5 m
2,5 m
2,5 m
N/A
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-47
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
0,5 m
0,5 m
0,5 m(1)
2 m
5. ESCALIERS EXTÉRIEURS
OUVERTS DONNANT ACCÈS AUX
ÉTAGES SUPÉRIEURS DU REZ-DE-
CHAUSSÉE
Non
Non
Non
Non
6. FENÊTRE EN SAILLIE FAISANT
CORPS AVEC LE BÂTIMENT
Oui
Oui
Oui
Oui
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS
LA MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
2,5 m
2,5 m
2,5 m
0,6 m
b)
DISTANCE MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
1,5 m
7.
PORTE-À-FAUX FAISANT CORPS
AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS
LA MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
2,5 m
2,5 m
2,5 m
1 m
b) DISTANCE MINIMALE D'UNE
LIGNE DE PROPRIÉTÉ
0,6 m
c)
AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 334
8. PILASTRES ET MURETS ATTACHÉS
AU BÂTIMENT EXTÉRIEUR
Non
Oui
Oui
Oui
a) EMPIÉTEMENT MAXIMAL DANS
LA MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES
N/A
2,5 m
2,5 m
1 m
b) DISTANCE MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
N/A
0,6 m
0,6 m
1 m
c)
AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 335
9.
RAMPE D'ACCÈS EXTÉRIEURE
OUVERTE OU ASCENSEUR
EXTÉRIEUR POUR PERSONNE À
MOBILITÉ RÉDUITE
Oui
Oui
Oui
Oui
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-48
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a) DISTANCE MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m(1)
1 m(1)
10. CONSTRUCTION SOUTERRAINE
COMMUNICANTE AVEC LE
BÂTIMENT PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE TERRAIN
2 m(2)
2 m(2)
1 m(2)
1 m(2)
11. TOITURE DESTINÉE À COUVRIR
UNE ALLÉE D'ACCÈS NON
ATTENANTE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL ET MENANT À UN
STATIONNEMENT SOUTERRAIN
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE TERRAIN
N/A
6 m
6 m
6 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
La toiture doit être pourvue d'un toit végétalisé
(de type extensif, semi-intensif ou intensif)
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
12. GARAGE ATTENANT ET INTÉGRÉ
Non
Oui
Oui
Oui
a) IMPLANTATION
Marges prescrites à la grille des usages et normes
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
13. CONTENEURS SEMI-ENFOUI À
MATIÈRES RÉSIDUELLES,
RECYCLAGE ET MATIÈRES
ORGANIQUES POUR LA CLASSE
H-1
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMUM DE
TOUTE LIGNE DE TERRAIN
0,5 m
0,5 m
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 594
14. CONTENEURS SEMI-ENFOUIS À
MATIÈRES RÉSIDUELLES,
RECYCLAGE ET MATIÈRES
ORGANIQUES POUR LES CLASSES
H-2 ET H-3
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMUM DE
TOUTE LIGNE DE TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 594
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-49
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
15. DALLE DE PROPRETÉ POUR
L'ENTREPOSAGE DES
CONTENEURS
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMUM DE
TOUTE LIGNE DE TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 594
16. THERMOPOMPE, APPAREILS DE
CLIMATISATION ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES POUR
LES CLASSES D'USAGES H-1 ET
H-2
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 359 ET 600
17. THERMOPOMPE, APPAREILS DE
CLIMATISATION ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES POUR
LES CLASSES D'USAGES H-3 ET
H-4
Non
Non
Non
Non
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
N/A
N/A
N/A
N/A
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 359 ET 600
18. OBJET D'ARCHITECTURE DU
PAYSAGE
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
19. FOYERS, FOURS ET BARBECUES
FIXES AU PROPANE OU AU GAZ
NATUREL
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE TERRAIN
N/A
2 m
2 m
2 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 347
20. ÉQUIPEMENT DE JEUX ET
POTAGERS
Non
Oui
Oui
Oui
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-50
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
21. ESPACE FERMÉ ET INTÉGRÉ AU
BÂTIMENT PRINCIPAL SERVANT
AUX INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES DESSERVANT UN
BÂTIMENT ET FAISANT CORPS
AVEC CELUI-CI POUR LES
CLASSES D'USAGES H-3 ET H-4
ET LES PROJETS INTÉGRÉS
Non
Non
Oui
Oui
a) EMPIÈTEMENT DANS LA
MARGE
N/A
N/A
2,5 m
2,5 m
b) DISTANCE MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
22. ABRI D'AUTO, D'ENTREPOSAGE
OU TAMBOUR TEMPORAIRE
Non
Non
Non
Non
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
23. TROTTOIR, ALLÉE PIÉTONNE,
PLANTATIONS, ARBRES ET
AUTRES AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
Oui
Oui
Oui
Oui
24. HAIE
Oui(3)
Oui(3)
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE TERRAIN
(CENTRE DU TRONC)
0,3 m(4)
0,6 m(4)
0 m
0 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 292
25. MURS DE SOUTÈNEMENT OU
MURETS ORNEMENTAUX
Oui(3)
Oui(3)
Oui(3)
Oui(3)
a) DISTANCE MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE TERRAIN
1,5 m(4)
0,15 m(4)
0 m
0 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 292 ET CHAPITRE 7 SECTION 9.1
26. CLÔTURE (CLASSES D'USAGES
H-1 ET H-2)
Oui
Oui
Oui
Oui
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-51
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET SAILLIE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a) DISTANCE MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE TERRAIN
(CENTRE DU POTEAU)
1,5 m(4)
0,15 m(4)
0 m
0 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 292
27. CLÔTURE (CLASSES D'USAGES
H-3 ET H-4)
Non(5)
Non(5)
Non(5)
Non(5)
28. ENTREPOSAGE ET REMISAGE DE
VÉHICULE RÉCRÉATIF, DE
REMORQUE DOMESTIQUE, DE
REMORQUE POUR BATEAU,
BATEAU, ROULOTTE MOTORISÉE
ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
Non
Non
Non
Non
29. ENTREPOSAGE ET
STATIONNEMENT DE VÉHICULES
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
Non
Non
Non
Non
a) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 377
30. OUVRAGES DE BIORÉTENTION
Oui
Oui
Oui
Oui
(1) Dans le cas d'une habitation contigüe à la marge latérale zéro dans la cour arrière, les balcons et perrons faisant corps
avec le bâtiment principal peuvent être localisés à moins de 1 mètre de la ligne latérale. Un écran opaque d'une hauteur
d'au moins 1,5 mètre et d'au plus 2 mètres mesurée à partir du niveau du plancher, doit être installé sur toute la
profondeur du côté de la ligne latérale mitoyenne.
(2) Les constructions souterraines communicantes avec le bâtiment principal peuvent être liées avec une autre construction
souterraine située sur un autre terrain lorsque la mise en commun des aménagements est garantie par une servitude
réelle et perpétuelle publiée.
(3) Élément décoratif seulement, ne doit pas servir à délimiter le terrain. Dans le cas d'une clôture, elle doit être ornementale
faite de fer forgé et ajourée à au moins 75 %.
(4) La hauteur et maximale permise est de 1 m dans la cour et marge avant.
(5) À l'exception des clôtures requises pour assurer la sécurité des personnes requise par le présent règlement ou par toute
Loi gouvernementale applicable (piscines, voie ferrée, etc.)
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2017-01-30, R5000-026, a.1.22]; [2017-06-05, R5000-030, a.1.8]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]; [2024-09-30, R5000-066,
a.44]
ARTICLE 591
STATIONNEMENT VÉHICULAIRE
Toute aire de stationnement aménagée dans les zones visées par la présente
sous-section doit se faire conformément aux dispositions du présent article et de
toute autre disposition applicable du présent règlement.
[2021-07-07, R5000-046, a.6]; [2022-04-04, R5000-050, a.4]
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Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
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9-52
ARTICLE 591.1
AMÉNAGEMENT DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Malgré ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Abrogé
[2022-04-04, R5000-050, a.5]
Tableau 9-32 - Tableau relatif au stationnement hors rue
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL
AUTORISÉS
DANS LES
COURS ET
LES MARGES
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
STATIONNEMENT HORS RUE
1. ACCÈS ET ALLÉE MENANT À UNE AIRE
DE STATIONNEMENT ET AIRE DE
STATIONNEMENT (H-1 ET H-2)
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE
LIGNE DE TERRAIN
2,5 m
2,5 m
1,5 m
1,5 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
Chapitre 7 Section 6, Chapitre 8, sous-section 1.7
2. ACCÈS ET ALLÉE MENANT À UNE AIRE
DE STATIONNEMENT (H-3 ET H-4)
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE
LIGNE DE TERRAIN
2,5 m
2,5 m
1,5 m
1,5 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
Chapitre 7 Section 6, Chapitre 8 sous-section 1.7
3. AIRE DE STATIONNEMENT (H-3 ET H-4)
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE DE TOUTE
LIGNE DE TERRAIN
N/A
N/A
1,5 m
1,5 m
b) AUTRES NORMES APPLICABLES
Chapitre 7 Section 6, Chapitre 8 sous-section 1.7
[2017-01-30, R5000-026, a.1.23]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
2° Tous les espaces de stationnement doivent être prévus selon l'une des deux
options suivantes :
a) Dans un stationnement intérieur intégré, attenant ou isolé. Dans le cas
d'un stationnement intérieur isolé, toute toiture qui sert à fournir de
l'ombre ou à recouvrir un stationnement doit être recouverte par l'un ou
plusieurs des matériaux suivants :
[2022-04-04, R5000-050, a.5]; [2024-09-30, R5000-066, a.45]
i. Couvre-sol végétal, arbuste et arbre;
ii. Un enduit de revêtement dont l'indice de réflectance solaire est d'au
moins 29 attesté par les spécifications du fabricant;
iii. Des panneaux solaires.
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Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
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9-53
OU
b) Sous forme de stationnement extérieur dont la surface doit respecter une
ou plusieurs conditions suivantes :
i.
Être recouverte de béton gris, de dalles de béton ou de pavé, d'un
enduit de revêtement dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est
d'au moins 29. L'IRS doit être attesté par les spécifications du
fabricant pour chacun des matériaux utilisés;
ii.
Être dotée d'un aménagement végétal fournissant de l'ombre sur
60 % de sa superficie à maturité. Les travaux de réalisation de
l'aménagement végétal et ceux du stationnement doivent être
réalisés en même temps.
iii.
Être recouverte de pavés alvéolés, végétalisés ou perméables;
[2017-06-05, R5000-030, a.1.9]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
3° Aucune entrée de garage n'est autorisée devant une façade comprenant
aussi une entrée principale pour les classes d'usage H-3 et H-4;
4° Pour les classes d'usages H-3 et H-4, la largeur de l'allée de circulation doit
être comprise entre 6 et 7 mètres;
5° La hauteur maximale du toit d'un stationnement souterrain ne peut être
supérieure à 0,5 mètre au-dessus du niveau du centre de la rue à l'exception
des habitations de la classe H-1 où la hauteur maximale ne peut être
supérieure à 2,25 mètres au-dessus du niveau du centre de la rue.
En aucun cas, le toit du stationnement ne peut excéder le niveau de plancher
du rez-de-chaussée du bâtiment auquel il se rattache.
[2021-07-07, R5000-046, a.6]
6° Tout équipement mécanique ou similaire, pour les aires de stationnement
souterrain, doit être dissimulé par un aménagement paysager et ne peut être
localisé dans la cour avant, avant secondaire ou être visible des voies
publiques;
[2017-06-05, R5000-030, a.1.10]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
7° Une aire de stationnement extérieure de 12 cases et plus doit comprendre
l'aménagement d'îlots de verdure assujettis au respect des dispositions
suivantes :
a) Les îlots de verdure doivent être aménagés à l'intérieur du périmètre de
l'aire de stationnement extérieure;
b) Les îlots de verdure doivent être délimités par une bordure de béton
coulée sur place;
c) La superficie minimale des îlots de verdure est établie à 2,5 mètres
carrés par case de stationnement;
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Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-54
d) La largeur minimale d'un îlot de verdure est fixée à 2,5 mètres;
e) La surface des îlots de verdure doit être minimalement recouverte par un
couvre-sol végétal en plus des plantations requises au présent
règlement;
[2024-09-30, R5000-066, a.45]
f)
Un arbre par tranche de 10 cases de stationnement extérieures doit être
planté ou conservé dans les îlots de verdure. Lorsque le calcul donne un
nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier supérieur;
g) Un îlot de verdure doit être aménagé conformément à aux figures 7-4,
7-5, 7-6 et/ou 7-7 à l'article 244 du chapitre 7;
[2017-06-05, R5000-030, a.1.10]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
8° Une aire de stationnement doit respecter les marges de dégagement au
tableau 9-33 à l'exception de la classe d'usages H-1 et H-2. Ces espaces
doivent être recouverts d'éléments végétaux en pleine terre.
Tableau 9-33 - Tableau relatif aux marges de dégagement minimales
MARGE DE DÉGAGEMENT MINIMALE ENTRE UNE AIRE
DE STATIONNEMENT EXTÉRIEUR ET
UN BÂTIMENT PRINCIPAL DE LA CLASSE D'USAGES H-3 ET H-4
2 mètres
DE TOUT BÂTIMENT ET CONSTRUCTION ACCESSOIRE
1 mètre
[2017-01-30, R5000-026, a.1.27]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
9° Une aire de stationnement extérieure de 30 cases et plus, contigües ou non,
doit être pourvue de noues drainantes végétalisées à même les îlots de
verdure de manière à y faire circuler les eaux pluviales de l'ensemble du
stationnement avant qu'elles atteignent le réseau public.
[2017-06-05, R5000-030, a.1.11]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
ARTICLE 591.2
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
1° Pour les classes d'usages H-1:
-
maximum 2 cases / logement ;
2° Pour les classes d'usages H-2, H-3 et H-4 :
-
minimum 0,8 case résident / logement;
-
maximum 1,4 case résident / logement;
et
-
minimum 1 case visiteur / 12 logements;
-
maximum 1 case visiteur / 8 logements.
3° Un minimum de quatre-vingts pour cent (80 %) du total des cases doit être
prévu à l'intérieur;
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Chapitre 9
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Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-55
4° Abrogé;
5° Abrogé;
6° Pour les classes d'usages faisant partie du groupe Commerce (C) inclus dans
un bâtiment mixte :
a) Un minimum de 1 case de stationnement par 35 mètres carrés de
superficie commerciale OU le nombre prescrit au tableau 8-49 du
chapitre 8, si ce dernier est moins exigeant;
b) Abrogé;
c) Chaque case munie d'une borne de recharge pour véhicule électrique
doit être clairement identifiée, conformément à l'article 264 du présent
règlement;
d) Un minimum de dix pour cent (10 %) des cases de stationnement
requises doit être réservé aux femmes enceintes et aux jeunes familles;
e) Chaque case réservée aux femmes enceintes et aux jeunes familles doit
être clairement identifiée par une enseigne solidement ancrée au sol et
située au centre de l'extrémité de la case de stationnement.
Lorsqu'une case est située à moins de 1,5 mètre du mur d'un bâtiment,
le panneau peut être fixé sur ce mur.
[2021-07-07, R5000-046, a.6]; [2024-09-30, R5000-066, a.46]
ARTICLE 591.3
EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, le conseil peut exempter
de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement pour les
classes d'usages H-1, H-2, H-3 et H-4, et ce, selon les conditions suivantes :
1° La demande est faite dans le cadre d'un projet de construction ou
d'agrandissement;
2° L'aménagement du nombre de case requis par le présent règlement ne
répond pas au besoin réel des occupants;
3° Un montant de 6 000 $ est exigé pour chaque case de stationnement hors
rue exigée par le présent règlement et qui ne sera pas aménagée. La somme
exigée doit être versée à la Ville lors de l'émission du permis de construction
ou du certificat d'autorisation afin d'être déposé au Fonds de stationnement
municipal;
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]; [2024-09-30, R5000-066, a.47]
ARTICLE 592
ABROGÉ
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]; [2024-09-30, R5000-066, a.48]
ARTICLE 593
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1° Aucun bâtiment ou construction accessoire n'est autorisé dans la zone H-432;
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Chapitre 9
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Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-56
2° Autres que les normes édictées au présent article, les autres normes
applicables sont celles édictées au chapitre 8 du présent règlement;
3° Les bâtiments ou constructions accessoires doivent respecter les dispositions
du tableau suivant :
Tableau 9-34.1 - Tableau des bâtiments et constructions accessoires
NORME
CLASSE
D'USAGE
DISPOSITION
REMISE À JARDIN ISOLÉE OU ATTENANTE AU BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE MAXIMUM DE REMISE
H-1
1 par bâtiment
H-2
1 par projet intégré ou par projet
conventionnel
H-3 et H-4
Prohibé
Les espaces de rangement doivent
être localisés à l'intérieur du bâtiment
principal
SUPERFICIE MAXIMALE
H-1 et H-2
20 m2
H-3 et H-4
Prohibé
Les espaces de rangement doivent
être localisés à l'intérieur du bâtiment
principal
REVÊTEMENT POUR UNE REMISE ISOLÉE
Toute remise à jardin doit être construite avec l'un des
matériaux de revêtement extérieur du bâtiment
principal
AUTRES NORMES APPLICABLES
ARTICLE 342
ABRI-SOLEIL, PAVILLON (GAZEBO) ET PERGOLA ISOLÉ OU ATTENANT AU BÂTIMENT PRINCIPAL
NOMBRE MAXIMUM DE CONSTRUCTIONS
PAR TYPE
H-1
1 par logement
H-2 et H-3
1 par projet intégré ou par projet
conventionnel
H-4
1 par projet intégré ou par projet
conventionnel, lorsque situé au
niveau du sol;
1 par bâtiment lorsque situé sur le toit
d'un bâtiment principal
SUPERFICIE MAXIMALE
H-1, H-2, H-3 et
H-4
20 m2
Aucune superficie maximale pour une
pergola
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-57
NORME
CLASSE
D'USAGE
DISPOSITION
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Bois, PVC et métal galvanisé ou peint
[2023-09-06, R5000-058, a.23]
4° Les marges minimales autorisées pour tout bâtiment ou construction
accessoire doivent respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 9-34.2 - Tableau relatif aux marges minimales autorisées
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
1. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b) DISTANCE MINIMALE DU TOIT
(INCLUANT LA CORNICHE) ET
D'UNE LIGNE DE TERRAIN
N/A
N/A
0,50 m
0,50 m
c) DISTANCE MINIMALE D'UNE
AIRE DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEURE
1 m
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2017-01-30, R5000-026, a.1.28 et 1.29]; [2017-06-05, R5000-030, a.1.14 et 1.15]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
ARTICLE 594
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, DU RECYCLAGE ET DES
MATIÈRES ORGANIQUES
1° Un lieu d'entreposage des matières résiduelles domestiques, du recyclage et
des matières organiques doit être prévu sur le domaine privé et défini pour
chacun des projets conventionnels ou intégrés;
2° Pour les classes d'usages H-1, H-2 et H-3 en projet intégré, les conteneurs
de matières résiduelles, recyclables et organiques devront :
a) être de type semi-enfouis;
b) être entourés d'une bande de terrain paysagée d'une largeur 1 m,
comprenant des arbustes ou autres plantes vivaces formant un écran
continu d'une hauteur minimale de 0,8 m par rapport au niveau du sol
adjacent, doit être aménagée autour du périmètre de la dalle de béton, à
l'exception du côté permettant l'accès aux conteneurs semi-enfouis.
3° Pour la classe d'usages H-4, les conteneurs de matières résiduelles,
recyclables et organiques doivent être localisés à l'intérieur du bâtiment et
dans un local réfrigéré prévu à cette fin. Une dalle de propreté doit être
aménagée sur le terrain privé afin de permettre l'entreposage des conteneurs
lors des collectes.
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-58
4° La dalle de propreté prévue au paragraphe 3 doit respecter les dispositions
suivantes :
a) Aucune manœuvre sur la voie publique n'est autorisée entre le local
réfrigéré intérieur et la dalle de propreté;
b) Un tel espace ne peut pas empiéter dans une entrée charretière ou une
allée d'accès;
c) La dalle peut être localisée dans une ou plusieurs cases de
stationnement pour visiteur, pourvu qu'une signalisation appropriée soit
apposée pour interdire le stationnement durant les périodes où les cases
de stationnement sont requises pour la disposition des matières
résiduelles;
d) Toute dalle de propreté en prévision de recevoir les conteneurs de
matières résiduelles, recyclables et organiques doit être constituée d'une
dalle de béton armé;
e) Les conteneurs de matières résiduelles, recyclables et organiques
peuvent être placés dans un tel espace uniquement le jour de la collecte.
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2017-06-05, R5000-030, a.1.16]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
ARTICLE 595
PISCINES ET BAINS-TOURBILLON
1° Aucune construction accessoire de type piscine n'est autorisée dans la zone
H-432;
2° Les piscines hors terre et démontables sont prohibées;
3° Pour la classe d'usage H-1 et H-2, un bain-tourbillon est autorisé à titre de
construction accessoire pour chacun des logements. Les bains-tourbillon
peuvent être installés sur un toit-terrasse;
4° Pour les classes d'usages H-2, H-3 et H-4, 1 piscine creusée ou semi-creusée
implantée au niveau du sol, est autorisée par projet conventionnel ou intégré.
Toutefois, 1 piscine creusée ou semi-creusée implantée sur un toit-terrasse,
est autorisée par bâtiment;
5° Pour les classes d'usage H-1, la distance minimale entre un bain-tourbillon et
toute ligne de terrain est de 0,5 mètre.
6° Les normes applicables pour l'ensemble des zones sont celles édictées au
chapitre 8 du présent règlement.
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
ARTICLE 596
GÉNÉRATRICES POUR LES CLASSES D'USAGES H-3 ET H-4
Les génératrices sont autorisées et elles doivent être intégrées ou localisées sur
le toit d'un bâtiment principal.
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-59
Les génératrices installées sur le toit doivent être regroupées et camouflées par le
prolongement des façades afin de ne pas être visibles des voies publiques.
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
ARTICLE 597
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE, DE CÂBLODISTRIBUTION
ET DE GAZ
1° Tous les circuits de distribution doivent être souterrains;
2° Les entrées électriques privées des bâtiments doivent être souterraines entre
le bâtiment et le réseau souterrain du fournisseur;
3° Les entrées et les compteurs de gaz doivent être installés de manière à ne
pas être visibles de la voie publique;
4° Les transformateurs et autres équipements similaires installés au niveau du
sol doivent être incorporés dans des structures dont les matériaux
s'apparentent à ceux des bâtiments principaux.
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
ARTICLE 598
LES ANTENNES PARABOLIQUES
Les antennes paraboliques ne sont pas autorisées pour l'ensemble des zones.
[2016-04-07, R5000-021, a.4]
ARTICLE 599
RÉSERVOIRS ET BONBONNES
Les réservoirs et bonbonnes ne sont pas autorisés pour l'ensemble des zones de
la présente sous-section.
[2016-04-07, R5000-021, a.4]
ARTICLE 600
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION
ET DE CLIMATISATION D'AIR (CVCA) ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
GÉNÉRALITÉS
Les systèmes de chauffage, ventilation et de climatisation d'air et autres
équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les
classes d'usages.
ARTICLE 600.1
IMPLANTATION
Un système de chauffage, ventilation et de climatisation d'air ou un autre
équipement similaire doit être installé conformément aux dispositions suivantes :
1° Pour la classe d'usage H-1 et H-2, si installé sur le terrain, doit être installé au
sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin et ne doit
pas être visible d'aucune voie de circulation; le cas échéant, une clôture
opaque, un aménagement paysager ou une haie dense doit dissimuler
l'équipement;
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-60
2° Si installé sur le toit d'un bâtiment, doit être dissimulé par un élément
architectural s'harmonisant avec le bâtiment afin de ne pas être visible de la
voie publique;
3° Pour les classes d'usages H-3 et H-4, les installations doivent obligatoirement
être sur le toit si le bâtiment comporte un toit plat ou intégrées au bâtiment.
[2021-07-07, R5000-046, a.6]
ARTICLE 600.2
ENVIRONNEMENT
Les normes applicables sont celles édictées à l'article 223 du présent règlement.
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
ARTICLE 601
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES
Les normes applicables sont celles édictées à la sous-section 4.5 du chapitre 7 du
présent règlement.
[2016-04-07, R5000-021, a.4]
ARTICLE 601.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE
Tout dispositif d'éclairage doit être conforme à l'une ou l'autre des catégories
suivantes de luminaires, selon la classification l'IESNA (Illuminating Engineering
Society of North Amrica) :
1° Les luminaires défilés absolus (« full cut-off »)
ou
2° Les luminaires défilés (« cut-off »)
Tout dispositif d'éclairage, autre que les équipements d'éclairage apposés sur un
mur de bâtiment et qui servent exclusivement à éclairer un accès à ce dernier, le
niveau d'éclairement extérieur sur tout terrain doit être réduit, entre 23 h et 7 h,
d'au moins 50 % par rapport au niveau d'éclairement maximal qu'il est possible
d'obtenir avec l'ensemble des équipements d'éclairage extérieur se trouvant sur
le terrain et qui sont visés par une telle réduction. Le niveau d'éclairement peut
être réduit par une extinction partielle ou complète d'un ou plusieurs équipements
d'éclairage.
Tout dispositif d'éclairage installé sur un bâtiment doit être installé directement
sous les parties saillantes horizontales d'un bâtiment, tels une corniche, un avant-
toit, un porche, une marquise, un balcon ou d'autres constructions similaires.
La chaleur de toutes sources d'éclairage extérieur doit être de 3 000 K.
Tout équipement d'éclairage extérieur existant avant l'entrée en vigueur des
dispositions de la présente section bénéficie d'un droit acquis. Cependant, toute
modification, altération, remplacement et ajout d'un équipement d'éclairage
extérieur devra être fait en conformité avec les dispositions du présent règlement.
[2017-06-05, R5000-030, a.1.17]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-61
ARTICLE 601.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES FERRÉES
1° Pour les propriétés adjacentes à la voie ferrée comprises dans la zone H-439,
les mesures de mitigation standardisées prévues au chapitre 8 sont
remplacées par les suivantes :
- L'installation d'une clôture en mailles losangée de 2,4 mètres de hauteur,
à la limite de l'emprise ferroviaire;
- L'érection d'une berme de protection d'une hauteur minimale de
3,9 mètres à partir du terrain fini de la zone à développer, et conçue tel
que prévu à l'annexe B de l'Analyse de sécurité ferroviaire pour la
conception détaillée de la phase 2 du projet TOD près de la gare de
Candiac, dont la dernière mise à jour est datée du 28 septembre 2022 et
illustrée ci-bas1;
- L'interdiction d'aménager un lien piéton le long de la voie ferrée;
- Toute mesure permettant de protéger les fondations des vibrations, en
fonction du type de sol, selon les recommandations d'un ingénieur en
structure.
1: Les recommandations de la version la plus à jour de l'Étude prévalent.
2°
Pour les propriétés adjacentes à la voie ferrée comprises dans la zone
H-440, les mesures de mitigation standardisées prévues au chapitre 8
sont remplacées par les suivantes :
- L'installation d'une clôture en mailles losangée de 2,4 mètres de
hauteur, à la limite de l'emprise ferroviaire;
- L'érection d'une berme de protection d'une hauteur de 4 mètres
depuis le point bas du fossé du Canadien Pacifique, et conçue tel que
prévu à la figure 3 de l'Étude et analyse de la modification proposée
par Candiac Investments (II) L.P. à la berme existante entre le site du
TOD Candiac et la voie ferrée du Canadien Pacifique, dont l'original
est daté du 26 mai 2023 et illustré ci-bas2.
- L'interdiction d'aménager un lien piéton le long de la voie ferrée.
- Toute mesure permettant de protéger les fondations des vibrations,
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-62
en fonction du type de sol, selon les recommandations d'un ingénieur
en structure.
2: Les recommandations de la version la plus à jour de l'Étude prévalent. »
[2021-07-07, R5000-046, a.6]; [2023-10-27, R5000-062, a.2]
SOUS-SECTION 3.15
ABROGÉE
[2016-04-07, R5000-021, a.4]; [2021-07-07, R5000-046, a.6]; [2025-09-03, R5000-071, a.9]
SOUS-SECTION 3.16
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-162, H-163, H-164, H-165,
P-166, H-167, H-168
[2021-11-01, R5000-049, a.2]
ARTICLE 611.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour l'ensemble des zones H-162, H-163, H-164, H-165, P-166, H-167 et H-168
un projet intégré ou non doit se faire conformément aux dispositions de la présente
sous-section et de toute autres dispositions du présent règlement applicable en
l'espèce.
À l'exception de l'article 379, les dispositions de la section 1.9 du chapitre 8 du
présent règlement sont non applicables aux zones susmentionnées.
En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et de toute
autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente
sous-section ont préséance.
ARTICLE 611.2
NORMES D'IMPLANTATION
1° Marge :
Les marges prescrites sont celles édictées à chacune des grilles des usages
et des normes des zones de la présente sous-section.
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-63
2° Marge de dégagement :
Dans le cas d'un projet intégré, la marge de dégagement minimale, applicable
à un bâtiment isolé et à un bâtiment jumelé ou contigu vis-à-vis d'un mur non
mitoyen, est fixée suivant le tableau 9-36.
Tableau 9-36 - Marges de dégagement autorisées
MARGE DE DÉGAGEMENT MINIMALE
ENTRE UN BÂTIMENT ET (1)
LORSQUE LE MUR ADJACENT DU
BÂTIMENT COMPORTE UNE
OUVERTURE OU NON(1)
UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL
2,5 mètres
UN SENTIER PIÉTON OU UNE PISTE CYCLABLE
0,5 mètre
(1) Ne s'applique pas à un garage souterrain.
ARTICLE 611.3
ARCHITECTURE
1° Toute façade donnant sur une voie de circulation, tel qu'illustré à la figure 9-4 doit
être traitée comme une façade principale.
Figure 9-4 - Figure illustrant les façades donnant sur une voie de circulation (soulignement rouge)
2° une façade principale, selon la figure 9-4, donnant sur une voie de circulation doit
respecter le frontage minimal édicté au présent tableau :
Tableau 9-37 - Tableau relatif au frontage minimal pour une façade
principale donnant sur une voie de circulation
TYPOLOGIE DE BÂTIMENT
FRONTAGE MINIMUM
UNIFAMILIAL
5,5 mètres
BIFAMILIAL ET TRIFAMILIAL
7 mètres
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-64
TYPOLOGIE DE BÂTIMENT
FRONTAGE MINIMUM
MULTIPLEX
8 mètres
MULTIFAMILIAL
16 mètres
3° Toute façade principale du bâtiment, selon la figure 9-4, doit comporter des
ouvertures et des fenestrations d'une proportion selon les ratios édictés au
tableau 9-38 :
Tableau 9-38 - Tableau relatif aux pourcentages d'ouvertures minimales
CLASSE D'USAGE
REZ--DE-CHAUSSÉE
ÉTAGES SUPÉRIEURS (1)
H-1 ET H-2
˗
30 % minimum de la façade principale.
˗
25 % minimum de la façade sur laquelle est indiquée
l'adresse civique et qui comporte son entrée
principale.
˗
20 % minimum d'une façade latérale ou arrière.
H-3
˗
45 % minimum de la façade principale.
˗
20 % minimum d'une façade latérale ou arrière
H-4, BÂTIMENT MIXTE
(C+H) ET HABITATION
POUR PERSONNES
ÂGÉES
50% minimum de la façade
principale.
35 % minimum de la façade
principale.
20 % minimum d'une façade latérale ou arrière.
P-1
˗
45 % minimum de la façade principale.
˗
30 % minimum d'une façade latérale ou arrière
(1) Le calcul du ratio d'ouverture des étages n'inclut pas celui du RDC.
[2024-09-30, R5000-066, a.51]
4° Pour les unités adjacentes à une rue, le plancher de tout rez-de-chaussée
doit être à une hauteur située entre 0,2 et 1,2 mètre au-dessus du niveau du
centre de la rue. Pour les zones H-163 et H-167, le niveau doit être entre 0,2
et 2 mètres;
5° Le dégagement vertical minimal (hauteur plancher/plafond) de tout rez-de-
chaussée doit être de 2,80 mètres pour un bâtiment résidentiel de 1 à 3
étages et de 3,04 mètres pour un bâtiment résidentiel de 4 étages et plus.
Pour un usage P-1 et un bâtiment mixte de plus de 4 étages dont le rez-de-
chaussée est commercial, le dégagement vertical du rez-de-chaussée est fixé
à minimum 3,65 mètres.
[2024-09-30, R5000-066, a.51]
6° Tout logement situé au rez-de-chaussée et donnant sur une façade principale
doit avoir une porte individuelle menant directement vers l'extérieur;
7° Aucune porte de garage n'est autorisée sur une façade principale identifiée à
la figure 9-4, sauf si celle-ci est dissimulée par un toit ou un écran;
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-65
8° Aucun logement ne peut être aménagé en sous-sol ou demi sous-sol;
9° Tout bâtiment doit être muni d'un dispositif d'éclairage installé directement
sous les parties saillantes ou de classification IESNA full-cutoff, ou son
équivalent. La chaleur de toutes sources d'éclairage extérieur doit être de
3 000 K.
ARTICLE 611.4
TOIT
1° Malgré l'article 331, les toits à double pente, dont la pente est supérieure à
3:12 et dont le mur pignon est orienté vers la rue, sont autorisés;
2° Les seuls matériaux autorisés pour les toits plats sont les suivants :
a) Un toit végétalisé (de type extensif, semi-intensif ou intensif);
b) Un matériau de couleur pâle, un matériau peint de couleur pâle ou
recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast, de couleur pâle dont
l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 28, attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel;
c) Une combinaison des revêtements identifiés aux sous-paragraphes a) et
b).
ARTICLE 611.5
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES FAÇADES
Nonobstant les dispositions de l'article 304, les matériaux de revêtement extérieur
des bâtiments et leur apparence doivent respecter les conditions suivantes :
1° Pour toutes les classes d'usage autorisées, les matériaux de revêtement
autorisés sont : la maçonnerie (brique et pierre), les panneaux de béton
préfabriqués, le verre tympan, les revêtements métalliques, l'ardoise, la
céramique et le bois;
2° Pour les classes d'usage H-1, H-2, H-3 et H-4, aucune proportion minimale
de maçonnerie n'est exigée sur les façades;
3° Le déclin de type vinyle et canexel et le revêtement d'agrégat ne sont pas
autorisés pour l'ensemble des bâtiments de la présente sous-section.
ARTICLE 611.6
AIRE D'AGRÉMENT ET ESPACE VERT
Dans le cas des projets intégrés, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée à 25 % de la superficie
d'implantation au sol de tous les bâtiments principaux. Pour les fins du calcul,
les terrasses, les balcons ainsi que la surface d'un toit aménagé peuvent être
calculés dans les aires d'agrément;
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-66
2° Un minimum de 20 % du terrain doit être consacré aux espaces verts pour les
projets intégrés. Le pourcentage d'espace vert peut être calculé par l'addition
de plusieurs espaces verts répartis sur plus d'une propriété si les deux (2)
conditions suivantes sont respectées :
a) les espaces verts sont contigus ou reliés entre eux;
b) l'addition de la superficie de tous ces espaces verts correspond à 20 %
de la superficie de l'ensemble des terrains concernés.
3° L'aménagement des espaces verts requis en vertu du paragraphe 2° doit
répondre aux conditions suivantes :
a) L'espace vert doit être composé de trois types de plantation : un couvert
arborescent, un couvert arbustif (arbustes, vivaces, espèces
comestibles) et un couvert herbacé (massifs fleuris, couvre-sol végétal);
[2024-09-30, R5000-066, a.52]
b) L'espace vert peut comprendre un espace dédié à l'intégration de
potagers/jardins comestibles.
ARTICLE 611.7
ESPACES VERTS
1° Abrogé;
[2024-09-30, R5000-066, a.53]
2° Un minimum d'un arbre par 200 m² de terrain non construit doit être planté. À
la plantation, l'arbre doit respecter les dispositions de la sous-section 8.2 du
chapitre 7 du présent règlement et doit répondre aux conditions suivantes :
a) Le calibre d'un arbre feuillu doit être d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
mesurée à 30 centimètres au-dessus du sol et avoir un tronc d'au moins
cinq (5) centimètres de diamètre lors de la plantation;
b) Le calibre d'un arbre résineux doit être d'une hauteur minimale de
1,8 mètre mesurée à 30 centimètres au-dessus du sol et avoir un tronc
d'au moins deux (2) centimètres de diamètre lors de la plantation;
c) Lorsque plus de 10 arbres sont requis sur un terrain, le couvert
arborescent
doit
comprendre
au
moins
20 %
d'espèces
comestibles (arbres fruitiers, arbres à noix, etc.).
Une fois plantés, les arbres doivent être maintenus en bon état et être
remplacés au besoin aux mêmes conditions du présent règlement.
ARTICLE 611.8
BALCON, PERRON, TERRASSE OU GALERIE
1° Tout logement doit être doté d'une terrasse ou d'un balcon;
2° Tout balcon, situé aux étages, doit avoir une profondeur minimale de
1,5 mètre calculée à partir du mur;
3° La superficie minimale d'un balcon au-dessus du rez-de-chaussée est de
3,5 m2 sauf pour le H-1 habitation unifamiliale;
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-67
4° Toute terrasse au sol doit avoir une profondeur minimale de 1,8 mètre
calculée à partir du mur de fondation;
5° Pour chaque façade principale de bâtiment, un minimum de 20 % de
l'ensemble des balcons doit être enfoncé dans le bâtiment dans une
proportion minimale 50 % de leur profondeur par rapport à la façade;
6° Les balcons, perrons, terrasses ou galeries doivent respecter les cours et
marges suivantes :
Tableau 9-39 - Tableau relatif au balcon, perron, terrasse ou galerie
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIES AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1. BALCON, PERRON,
TERRASSE OU GALERIE
FAISANT CORPS AVEC
LE BÂTIMENT
PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui (1)
a)
EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
2,4 m
2,4 m
2,4 m
N/A
b)
DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m (1)
2 m
(1) Dans le cas d'une habitation contiguë à la marge latérale zéro dans la cour arrière, les balcons,
perrons et galerie faisant corps avec le bâtiment principal peuvent être localisés à moins de
0,6 mètre de la ligne latérale. Un écran opaque, d'une hauteur d'au moins 1,5 mètre et d'au plus
2 mètres mesurés à partir du niveau du plancher, doit être installé sur toute la profondeur du côté
de la ligne latérale mitoyenne.
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-68
ARTICLE 611.9
LES
USAGES,
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES
MARGES
Tableau 9-40 - Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et
temporaires autorisés dans les cours et les marges.
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1. AVANT-TOIT,
MARQUISE ET
AUVENT FAISANT
CORPS AVEC LE
BÂTIMENT PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS
LA MARGE
MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
2,5 m
2,5 m
2,5 m
N/A
b)
DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE
TERRAIN
0,5 m
0,5 m
0,5 m
2 m
2. CHEMINÉE OU
FOYER, EN SAILLIE
OU NON, FAISANT
CORPS AVEC LE
BÂTIMENT PRINCIPAL
Non
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS
LA MARGE
MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
N/A
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-69
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
b)
DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE
TERRAIN
N/A
1 m
1 m
1 m
3. CORNICHE
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE
D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
4. ESCALIER
EXTÉRIEUR OUVERT
DONNANT ACCÈS AU
REZ-DE-CHAUSSÉE
OU AU SOUS-SOL
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS
LA MARGE
MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
2,5 m
2,5 m
2,5 m
N/A
b)
DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE
TERRAIN
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
5.
ESCALIERS
EXTÉRIEURS
OUVERTS DONNANT
ACCÈS AUX ÉTAGES
SUPÉRIEURS DU RDC
Non
Non
Oui
Oui
a) EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS LA
MARGE MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-70
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
b) DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE
TERRAIN
0 m
0 m
1 m
1 m
6. FENÊTRE EN SAILLIE
FAISANT CORPS
AVEC LE BÂTIMENT
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS
LA MARGE
MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
b)
DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE
TERRAIN
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
7.
PORTE-À-FAUX
FAISANT CORPS
AVEC LE BÂTIMENT
PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS
LA MARGE
MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
b)
DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE
PROPRIÉTÉ
1 m
c)
AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 334
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-71
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
8. PILASTRES ET
MURETS ATTACHÉS
AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui
a) EMPIÉTEMENT
MAXIMAL DANS
LA MARGE
MINIMALE
PRESCRITE À LA
GRILLE DES
USAGES ET
NORMES
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
b) DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE
TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
c)
AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 335
9. PATIO À LA HAUTEUR
MOYENNE DU SOL
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE
TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
1 m
10. TERRASSE
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN OU
D'UNE LIMITE DE
COPROPRIÉTÉ
0 m
0 m
0 m
0 m
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-72
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
11. RAMPE D'ACCÈS
EXTÉRIEURE
OUVERTE OU
ASCENSEUR
EXTÉRIEUR POUR
PERSONNE À
MOBILITÉ RÉDUITE
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
1 m
12. CONSTRUCTION
SOUTERRAINE
COMMUNICANTE
AVEC LE BÂTIMENT
PRINCIPAL
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
0 m
0 m
0 m
0 m
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
13. GARAGE ATTENANT
ET INTÉGRÉ (CLASSE
D'USAGE H-1)
Oui
Oui
Oui
Oui
a) IMPLANTATION
Marges prescrites à la grille des usages et normes
b) AUTRES
NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 340 et 611.3 (paragraphe 7°)
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
14. CONTENEURS ET
BACS À DÉCHETS, À
RECYCLAGE ET À
COMPOSTAGE
Oui
Oui
Oui
Oui
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-73
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a) DISTANCE
MINIMUM DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
0 m
0 m
0 m
0 m
15. THERMOPOMPE,
APPAREILS DE
CLIMATISATION ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES POUR LES
CLASSES D'USAGE
H-1, H-2, H-3 ET H-4
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
2 m
2 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 359, ARTICLE 611.20
16. THERMOPOMPE,
APPAREILS DE
CLIMATISATION ET
AUTRES
ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES POUR LES
CLASSES
D'USAGE C-2 ET P-1
N/A
N/A
N/A
N/A
a) NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 611.20
17. OBJET
D'ARCHITECTURE DU
PAYSAGE
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
18. FOYERS, FOURS ET
BARBECUES FIXES
Non
Oui
Oui
Oui
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-74
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
2 m
2 m
2 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 347
19. ÉQUIPEMENT DE
JEUX ET POTAGERS
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE
TERRAIN
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
20. ESPACE FERMÉ ET
INTÉGRÉ AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
SERVANT AUX
INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
DESSERVANT UN
BÂTIMENT ET
FAISANT CORPS
AVEC CELUI-CI POUR
LES CLASSES
D'USAGE H-3, H-4,
C-2 ET P-1
Non
Non
Oui
Oui
a) EMPIÉTEMENT
DANS LA MARGE
N/A
N/A
2,5 m
2,5 m
b) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
0,6 m
0,6 m
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
21. ABRIS D'AUTO OU
ENTREPOSAGES
TEMPORAIRES
Non
Non
Non
Non
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-75
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
22. TROTTOIR, ALLÉE
PIÉTONNE,
PLANTATIONS,
ARBRES ET AUTRES
AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
Oui
Oui
Oui
Oui
23. HAIE
Oui (1)
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
(CENTRE DU
TRONC)
0 m (2)
0 m
0 m (3)
0 m (3)
b) AUTRES
NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 292
24. MURS DE
SOUTÈNEMENT OU
MURETS
ORNEMENTAUX
Oui (1)
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
0,6 m(2)
0,6 m(2)
0 m
0 m
b) AUTRES
NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 292 ET CHAPITRE 7 SECTION 9.1
25. CLÔTURE (CLASSES
D'USAGE H-1, H-2,
H-3 ET H-4)
Oui (1)
Oui
Oui
Oui
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-76
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIE AU BÂTIMENT
PRINCIPAL
AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
a) DISTANCE
MINIMALE DE
TOUTE LIGNE DE
TERRAIN OU
D'UNE LIMITE DE
COPROPRIÉTÉ
(CENTRE DU
POTEAU)
0 m
0 m
0 m (2)
0 m (2)
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 292
26. ENTREPOSAGE ET
REMISAGE DES
VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Non
Non
Non
Non
27. ENTREPOSAGE ET
STATIONNEMENT DE
VÉHICULES
COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS
Non
Non
Non
Non
a) AUTRES
NORMES
APPLICABLES
ARTICLE 377
(1) Élément décoratif seulement, ne doit pas servir à délimiter le terrain. Dans le cas d'une clôture,
elle doit être ornementale et ajourée à au moins 75 %.
(2) La hauteur maximale permise est de 1,5 mètre dans la cour et marge avant.
(3) Doit être effectuée conformément au Code civil du Québec.
ARTICLE 611.10
STATIONNEMENT VÉHICULAIRE
Toute aire de stationnement aménagée demeure assujettie au respect des
dispositions relatives au stationnement hors rue contenues au présent règlement.
Malgré l'article 246, les aires de stationnement en commun sont autorisées pour
l'ensemble des classes d'usage autorisées dans les zones visées dans la présente
sous-section.
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Chapitre 9
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Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-77
Malgré ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° L'accès et l'allée menant à une aire de stationnement ainsi que la localisation d'une
aire de stationnement extérieure sont autorisés selon les dispositions suivantes :
Tableau 9-41 - Tableau relatif au stationnement hors rue
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIES AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
STATIONNEMENT HORS RUE
1. ACCÈS ET ALLÉE MENANT
À UNE AIRE DE
STATIONNEMENT ET AIRE
DE STATIONNEMENT (H-1
ET H-2)
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE
DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
0 m
0 m
0 m
0 m
2. ACCÈS ET ALLÉE MENANT
À UNE AIRE DE
STATIONNEMENT (H-3 ET
H-4)
Oui
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE
DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
0 m
0 m
0 m
0 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
CHAPITRE 7 Section 6, CHAPITRE 8 Sous-section 1.7
3. AIRE DE STATIONNEMENT
(H-1)
Non
Oui
Oui
Oui
a) DISTANCE MINIMALE
DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
N/A
1 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
CHAPITRE 7 Section 6, CHAPITRE 8 Sous-section 1.7
4. AIRE DE STATIONNEMENT
(H-2, H-3 ET H-4)
Non
Non
Non
Non
5. AIRE DE STATIONNEMENT
(H-4 -BÂTIMENT MIXTE
UTILISÉ SIMULTANÉMENT
AVEC UNE CLASSE
D'USAGES C-2 ET/OU P-1)
Non
Non
Oui
Oui
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Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
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9-78
USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES ET
SAILLIES AU BÂTIMENT
PRINCIPAL AUTORISÉS
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
STATIONNEMENT HORS RUE
a) DISTANCE MINIMALE
DE TOUTE LIGNE DE
TERRAIN
0 m
0 m
1 m
1 m
b) AUTRES NORMES
APPLICABLES
CHAPITRE 7 Section 6, CHAPITRE 8 Sous-sections 1.7, 2.8 et 4.8
2° Les cases de stationnement doivent être aménagées à l'intérieur en basilaire
ou en souterrain dans les zones H-162, H-164, H-165, et H-168;
3° Les cases de stationnement doivent être aménagées dans un garage attenant
ou à l'extérieur pour la zone H-163;
4° Les cases de stationnement doivent être aménagées à l'extérieur pour la zone
H-167;
5° Malgré toutes dispositions contraires, pour les classes d'usage H-3 et H-4,
10 % des cases de stationnement prévues doivent être aménagées pour les
visiteurs. Ces cases peuvent être localisées à l'extérieur et être aménagées
sous la forme d'un débarcadère;
6° Dans le cas d'un bâtiment mixte utilisé simultanément avec une classe
d'usage C-1 ou P-1, les cases de stationnement destinées à desservir l'usage
commercial ou communautaire sont autorisées à l'extérieur;
7° Malgré les dispositions de la section 6 du chapitre 7 et des sous-sections 1.7,
2.8 et 4.8 du chapitre 8 du présent règlement, un minimum de 0,75 case de
stationnement par logement est requis;
8° Le nombre maximal de cases de stationnement pouvant être aménagé pour
tout usage résidentiel est le suivant :
a) 2 cases/logement (Classe d'usage H-1);
b) 1,8 case/logement (Classe d'usage H-2);
c) 1,5 case/logement (Classe d'usage H-3);
d) 1,5 case/logement (Classe d'usage H-4).
9° Pour tout usage commercial, de bureau ou communautaire, le nombre
maximal de cases de stationnement pouvant être aménagé correspond aux
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-79
ratios établis dans les sous-sections 2.8 et 4.8 du chapitre 8 du présent
règlement;
10° Abrogé;
[2024-09-30, R5000-066, a.54]
11° Abrogé;
[2024-09-30, R5000-066, a.54]
12° Pour tout bâtiment d'usage de type H-4, un minimum d'une (1) borne de
recharge pour véhicules électriques, par bâtiment, doit être prévu;
13° L'allée d'accès de toute aire de stationnement doit être aménagée
exclusivement sur le domaine privé, sauf la partie reliant l'allée à la rue;
14° Tout équipement mécanique ou similaire, pour les aires de stationnement
intérieur ou souterrain, doit être dissimulé par un aménagement paysager et
ne peut être visible des voies publiques;
15° Toute aire de stationnement extérieur de 10 cases et plus, contiguës ou non,
doit comprendre l'aménagement d'îlots de verdure assujettis au respect des
dispositions suivantes :
1° Un îlot de verdure est requis par tranche de 10 cases de stationnement;
2° Un îlot de verdure doit respecter une largeur minimale de 2,5 mètres;
3° Un îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins 1 arbre par
8 cases de stationnement. Le nombre d'arbres planté peut être
comptabilisé dans le nombre d'arbres exigé en vertu de l'article 611.7.
4° Un îlot de verdure doit être aménagé conformément aux figures 7-4, 7-5,
7-6, 7-7, à l'article 244 du chapitre 7.
ARTICLE 611.11
ABROGÉ
[2024-09-30, R5000-066, a.55]
ARTICLE 611.12
AIRES ET QUAIS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
1° Les aires de chargement et déchargement sont autorisées uniquement dans
les cours latérales et arrière du bâtiment.
ARTICLE 611.13
BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1° Pour les usages de type H-3 et H-4, un de chaque type des bâtiments
accessoires suivants est autorisé par terrain, sauf dans le cas de projets
intégrés avec les usages de type H-1 et H-2 où ce nombre est porté à un (1)
par unité d'habitation :
a) Une remise à jardin (attachée ou détachée du bâtiment principal);
b) Une pergola;
c) Un abri-soleil;
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-80
d) Un pavillon (gazebo);
e) Abri d'auto permanent (autorisé uniquement dans la zone H-167).
[2023-09-06, R5000-058, a.24]
2° Tout bâtiment accessoire doit respecter le tableau 9-42 :
Tableau 9-42 - Tableau relatif aux marges minimales autorisées
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
COUR ET
MARGE
AVANT
COUR ET
MARGE
AVANT
SECONDAIRE
COUR ET
MARGE
LATÉRALE
COUR ET
MARGE
ARRIÈRE
1. BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
Non
Non
Oui
Oui
a) DISTANCE
MINIMALE D'UNE
LIGNE DE TERRAIN
N/A
N/A
1 m
1 m
b) DISTANCE
MINIMALE DU TOIT
(INCLUANT LA
CORNICHE) ET
D'UNE LIGNE DE
TERRAIN
N/A
N/A
0,50 m
0,50 m
c)
NORMES
APPLICABLES -
REMISE À JARDIN
Superficie maximale : 20 m2
Hauteur maximale : 3,65 m
3° Les normes applicables sont celles édictées au chapitre 8 du présent
règlement.
4° Toute remise à jardin doit être construite avec l'un des matériaux utilisés pour
le bâtiment principal.
5° Malgré ce qui précède, aucune remise à jardin n'est autorisée pour les
bâtiments de la classe d'usage H-4 et les espaces de rangement doivent être
localisés à l'intérieur du bâtiment principal;
6° La marge de dégagement minimale entre une aire de stationnement extérieur
et tout bâtiment ou construction accessoire est fixée à 1 mètre.
ARTICLE 611.14
CONTENEURS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1° Un lieu de dépôt des déchets des matières résiduelles domestiques, de
recyclage et de compostage doit être prévu sur le domaine privé et défini pour
chacun des projets conventionnels ou intégrés;
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-81
2° Pour les classes d'usage H-1 et H-2, les conteneurs devront être semi-enfouis;
3° Pour les classes d'usage H-3 et H-4, les conteneurs pourront être localisés à
l'intérieur du bâtiment dans un local réfrigéré ou à l'extérieur pour le type semi-
enfouis. Une dalle de propreté doit être aménagée sur le terrain privé afin de
permettre l'entreposage des conteneurs lors des collectes. Cette exigence ne
s'applique pas à la zone H-167;
4° La dalle de propreté prévue au paragraphe 3° doit respecter les dispositions
suivantes :
a) Aucune manœuvre sur la voie publique n'est autorisée entre le local
réfrigéré intérieur et la dalle de propreté;
b) Un tel espace ne peut pas empiéter dans une entrée charretière ou une
allée d'accès;
c) La dalle peut être localisée dans une ou plusieurs cases de
stationnement pour visiteur, pourvu qu'une signalisation appropriée soit
apposée pour interdire le stationnement durant les périodes où les cases
de stationnement sont requises pour la disposition des matières
résiduelles;
d) Toute dalle de propreté en prévision de recevoir les conteneurs de
matières résiduelles, recyclables et organiques doit être constituée d'une
dalle de béton armé;
e) Les conteneurs de matières résiduelles, recyclables et organiques
peuvent être placés dans un tel espace uniquement le jour de la collecte.
ARTICLE 611.15
PISCINES ET SPA
Pour les classes d'usage H-1 et H-2, les piscines et les spas sont autorisés à titre
de construction accessoire pour chacun des logements. Un spa implanté sur un
toit-terrasse est autorisé par logement.
Pour la classe d'usage H-1 seulement, la distance minimale entre un spa et toute
ligne de terrain est de 0,5 mètre.
Pour les classes d'usage H-3 et H-4, une (1) piscine creusée, implantée au niveau
du sol, est autorisée par projet conventionnel ou intégré. Les spas et les piscines
implantées sur un toit-terrasse sont autorisés, peu importe le nombre.
Les piscines hors terre, semi-creusée et gonflable ne sont pas autorisées.
Les autres normes applicables pour l'ensemble des zones sont celles édictées au
présent règlement.
ARTICLE 611.16
GÉNÉRATRICES POUR LES CLASSES D'USAGES H-3, H-4, C-1 ET P-1
Les génératrices sont autorisées et elles doivent être intégrées au bâtiment
principal ou sur le toit des bâtiments, sauf pour l'usage H-4 où elles sont autorisées
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-82
au sol et dissimulées par un aménagement paysager. Elles doivent également être
d'une couleur qui s'agence à son environnement.
Les génératrices installées sur le toit doivent être regroupées et camouflées par le
prolongement des façades afin de ne pas être visibles des voies publiques.
ARTICLE 611.17
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE ET DE CÂBLODISTRIBUTION
1° Tous les circuits de distribution électrique primaires et secondaires, les circuits
téléphoniques et de câblodistribution doivent être souterrains, sauf pour la
zone H-163 (distribution aérosouterraine);
2° Les entrées électriques privées des bâtiments doivent être souterraines, entre
le bâtiment et le réseau souterrain du fournisseur, à l'exception de la zone
H-163;
3° Les transformateurs et autres équipements similaires installés au niveau du
sol doivent être localisés derrière le prolongement des murs avant des
bâtiments ou camouflés par de la végétation, suivant les principes
d'aménagement élaborés par Hydro-Québec.
ARTICLE 611.18
LES ANTENNES PARABOLIQUES
Les antennes paraboliques ne sont pas autorisées pour l'ensemble des zones.
ARTICLE 611.19
RÉSERVOIRS ET BONBONNES
Les réservoirs et bonbonnes ne sont pas autorisés pour l'ensemble des zones de
la présente sous-section.
Malgré ce qui précède, les réservoirs souterrains ou hors-sol destinés à collecter
et gérer les eaux pluviales sont autorisés pour l'ensemble des zones de la
présente sous-section.
ARTICLE 611.20
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, VENTILATION
ET DE CLIMATISATION D'AIR (CVCA) ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
SIMILAIRES
GÉNÉRALITÉS
Les systèmes de chauffage, ventilation et de climatisation d'air et autres
équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les
classes d'usage.
IMPLANTATION
Un système de chauffage, ventilation et de climatisation d'air ou un autre
équipement similaire doit être installé conformément aux dispositions suivantes :
1° Pour les classes d'usage H-1, s'il est installé sur le terrain, il doit être installé
au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin et ne doit
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-83
pas être visible d'aucune voie de circulation; le cas échéant, une clôture
opaque, un aménagement paysager ou une haie dense doit dissimuler
l'équipement;
2° Pour les classes d'usage H-2, H-3 et H-4, les équipements peuvent être
installés au toit plat, sur un balcon ou dans une construction intégrée au
bâtiment principal. Lorsqu'un appareil est installé sur un balcon situé dans une
cour avant, celui-ci ne doit pas être visible depuis la voie publique.
L'installation au mur des équipements est prohibée;
3° Si les appareils sont installés sur le bâtiment ou sur le toit d'un bâtiment, ils
doivent être dissimulés par un élément architectural s'harmonisant avec le
bâtiment afin de ne pas être visible de la voie publique.
ARTICLE 611.21
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
1° La chaleur de toutes sources d'éclairage extérieur doit être de 3 000 K;
2° Les appareils d'éclairage doivent être conçus et installés de façon à diriger
tout le flux lumineux vers le bas.
ARTICLE 611.22
MIXITÉ DES USAGES
Nonobstant l'article 216, les logements peuvent être au même niveau/étage qu'un
usage commercial.
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, il est autorisé d'aménager un
local communautaire (P-1) dans un bâtiment principal comportant un ou des
usages commerciaux et des logements.
ARTICLE 611.23
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES FERRÉES
Pour les propriétés adjacentes à la voie ferrée et comprises dans les zones H-165,
P-166, H-167 et H-168 les mesures de mitigation standardisées prévues au
chapitre 8 sont remplacées par les suivantes :
1° La marge arrière peut être réduite à 12,5 mètres pour les constructions de la
classe d'usage H-3 dans la zone H-167 seulement;
2° L'installation d'une clôture à mailles de chaine de 2,4 mètres de hauteur, à la
limite de l'emprise ferroviaire;
3° Toute mesure permettant de protéger les fondations des vibrations, en fonction
du type de sol, selon les recommandations d'un ingénieur en structure.(1).
(1): Les recommandations de la version la plus à jour de l'étude prévalent.
[2021-11-01, R5000-049, a.2]
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Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-84
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SOUS-SECTION 4.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS D'ALIMENTATION
[2016-04-07, R5000-020, a.21]
ARTICLE 612
SUPERFICIE ET STATIONNEMENT
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, un marché d'alimentation (vente
au détail de produit d'épicerie/vente au détail d'aliment), telle une épicerie ou un
hypermarché peut avoir une superficie de plancher brute de 3 500 mètres carrés
maximum.
Toutefois, le nombre de cases de stationnement pouvant être réalisé à l'extérieur
du bâtiment est limité au maximum de cases permises pour une superficie de
plancher brute totale de 3 500 mètres carrés.
[2016-04-07, R.5000-020, a.21]
SOUS-SECTION 4.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HÔTELS
[2016-04-07, R5000-020, a.21]
ARTICLE 613
SUPERFICIE
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, un hôtel peut avoir une superficie
de plancher brute de 3 500 mètres carrés maximum.
Toutefois, le nombre de cases de stationnement pouvant être réalisé à l'extérieur
du bâtiment est limité au maximum de cases permises pour une superficie de
plancher brute totale de 3 500 mètres carrés.
[2016-04-07, R5000-020, a.21]
SOUS-SECTION 4.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES DONT
L'ACTIVITÉ PRINCIPALE EST RELIÉE À LA PRODUCTION DE CANNABIS
ARTICLE 613.1
LOCALISATION
La production de cannabis est interdite à une distance minimale de 500 mètres de
toute zone résidentielle.
ARTICLE 613.2
AFFICHAGE
Aucune référence explicite au cannabis ne doit apparaître sur l'affichage.
[2018-12-03, R5000-039, a.1.2]
Ville de Candiac
Chapitre 9
Règlement 5000 de zonage
Dispositions particulières applicables à certaines
zones, à certains usages et à certaines constructions
Codification administrative
9-85
SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS
[2016-04-07, R5000-020, a.21]
SOUS-SECTION 5.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS
MIXTES
[2016-04-07, R5000-020, a.21]
ARTICLE 614
SUPERFICIE
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, la superficie brute totale de tout
bâtiment utilisé aux fins de deux activités ou plus parmi les activités résidentielles,
commerciales et communautaires, doit être inférieure à 3 000 mètres carrés.
[2016-04-07, R.5000-020, a.21]
SOUS-SECTION 5.2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
USAGES
INDUSTRIELS
DONT
L'ACITIVITÉ
PRINCIPALE
EST
RELIÉE
AU
TRANSPORT DE MARCHANDISES
[2016-04-07, R5000-020, a.21]
ARTICLE 615
LOCALISATION
Les industries, dont l'activité principale et première est reliée au transport des
marchandises sont interdites dans un corridor de cent (100) mètres en bordure des
autoroutes 15 et 30. Ces usages sont les suivants :
1° Abrogé;
[2026-02-04, R.5000-073, a.2]
2° service d'envoi de marchandises;
3° service de messagers;
4° service de déménagement;
5° entreprises de camionnage;
6° Abrogé.
[2016-04-07, R.5000-020, a.21]; [2026-02-04, R.5000-073, a.2]
Ville de Candiac
Chapitre 10
Règlement 5000 de zonage
Entrée en vigueur
Codification administrative
10-1
CHAPITRE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 616
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
[2015-11-30, R.5000-018, a.5], [2016-04-07, R.5000-020, a.22]
___________________________
________________________________
NORMAND DYOTTE
MARIE-CLAUDE THIBEAULT, notaire
Maire
Greffière adjointe