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RÈGLEMENT NUMÉRO 161-99
RELATIF AUX NUISANCES
RÈGLEMENT
DATE D'ADOPTION
NUMÉRO DE
RÉSOLUTION
161-99
1er juin 1999
1999-MC-R142
343-08
13 janvier 2009
2009-MC-R025
587-19
10 septembre 2019
2019-MC-355
740-25
2 juillet 2025
2025-MC-162
Ceci constitue une version révisée en date du
2 juillet 2025
Stéphane Parent
Directeur général et secrétaire-trésorier
Municipalité de Cantley
587-19
(2019-09-10)
343-08
(2009-01-13)
343-08
(2009-01-13)
343-08
(2009-01-13)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT NUMÉRO 161-99
RELATIF AUX NUISANCES
(incluant les modifications relatives au règlement numéro 343-08)
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent
règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article.
1.1
AUTORISÉ RESPONSABLE
Désigne le Directeur général et secrétaire-trésorier et les personnes
désignées par lui pour l'application du présent règlement.
1.2
MUNICIPALITÉ
La Municipalité de Cantley.
1.3
NUISANCE
Constitue une nuisance et est prohibée tout ce qui a un caractère
nuisible et qui peut causer une gêne, un préjudice, un danger pour la
santé ou pour l'environnement. Toute action qui peut faire du tort, du
mal ou causer un dommage ou déranger la paix publique.
1.3.1 Constitue une nuisance et est prohibée le fait d'exécuter ou de laisser
exécuter tout travail, utilisation de machinerie ou d'outil, dans
l'exploitation d'un commerce, d'une industrie ou d'un chantier de
construction causant une nuisance susceptible de troubler la paix et le
bien-être du voisinage entre 20 h 00 et 7 h00 le lendemain.
1.3.2 Constitue une nuisance, le fait par toute personne de permettre ou
d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suites, de
poussières, de vapeurs ou d'odeurs nocives provenant d'une cheminée
ou de toute autre source.
1.4
BROUSSAILLES
Signifie, d'une façon non limitative, les épines, les ronces, les arbustes
ou toutes autres plantes qui croissent en désordre.
1.5
FERRAILLE
Déchets de fer ou d'acier, vieux morceaux ou instruments de fer,
carcasses ou parties de carcasses de véhicules ou d'appareils électro-
ménagers.
1.6
COURS D'EAU
Signifie les cours d'eau permanents situés sur le territoire municipal de
Cantley.
1.7
ENTRETIEN NORMAL D'UN VÉHICULE ROUTIER
Signifie des travaux mineurs d'entretien ou de réparation d'un véhicule
routier n'occasionnant aucun inconvénient pour le voisinage (bruit,
fumée, poussière, odeur, gaz, éclat de lumière). Comprend les
343-08
(2009-01-13)
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(2009-01-13)
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(2009-01-13)
changements d'huile, de filtres et de bougies, la pose de pneus et le
changement des freins.
1.8
MAUVAISE HERBE
Signifie une herbe sauvage nuisible aux cultures ayant une hauteur
supérieure à quarante (40) centimètres.
1.9
HERBE HAUTE
Signifie une herbe ayant une hauteur supérieure à vingt (20)
centimètres.
1.10
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Signifie toute propriété, chemin, rue, montée et parc apparentant à la
Municipalité.
1.11
VÉHICULES ROUTIERS
Au sens du présent règlement, le mot « véhicule routier » a la
signification qui lui est attribuée au Code de sécurité routière du
Québec (L.R.Q., c.24-2).
1.12
LOT
Fonds de terre indiqué et désigné sur un plan de cadastre et déposé
conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des
articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
1.13
CARRIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir
des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou
barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des
excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou
les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux
ou un stationnement.
1.14
SABLIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt
naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou
barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en
vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y
agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
1.15
GRAVIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait ou fabrique du gravier (matériau fait de
petits cailloux, dont on recouvre les allées, les chaussées etc.)
ARTICLE 2 - NUISANCES
2.1
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble, de jeter ou déposer sur cet immeuble :
a)
des déchets;
b)
de la ferraille;
c)
du papier;
d)
des amoncellements et éparpillement de bois autre que pour
l'entrepose extérieur de bois de chauffage pour des fins
domestiques;
e)
des bouteilles vides;
f)
des ordures ménagères;
g)
des détritus;
h)
des rebuts de toutes sortes;
i)
des substances nauséabondes;
j)
des amoncellements de terre, de gravier ou de sable autre que
pour fins de terrassements ou d'aménagement paysager sur son
propre terrain;
k)
des amoncellements de pierre;
l)
des amoncellements de brique;
m)
des amoncellements de béton;
n)
des amoncellements de matériaux de construction ou de
démolition;
o)
des amoncellements de branches, de broussaille autre que pour
fins de compostage domestique ou de brûlage;
p)
des produits chimiques ou toxiques, y compris les huiles neuves
ou usées et tous les dérivés pétroliers;
q)
des pneus.
2.2
Constitue une nuisance, le faite de laisser pousser des broussailles ou
des mauvaises herbes sur un lot non boisé contigu à un lot sur lequel
une construction principale est érigée.
2.3
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble, de laisser pousser des herbes à poux (Ambrosia, Artemisisolia
et Ambroisa Trifida).
2.4
Constitue une nuisance, le fait de ne pas entretenir régulièrement une
partie d'immeuble normalement aménagée en pelouse de façon à
éliminer les herbes hautes et à conserver un aspect de propreté.
2.5
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d'un immeuble, de
permettre sur un tel immeuble :
a)
l'existence de mares de graisse, d'huile ou de pétrole;
b)
la présence sur un terrain d'une ou de plusieurs mares d'eau
croupissantes ou d'un système d'évacuation des eaux usées
défectueux.
2.6
Constitue une nuisance, le fait de laisser à découvert une fosse, un
trou, une excavation ou une fondation sur un immeuble si cette fosse,
ce trou, cette excavation ou cette fondation est de nature à créer un
danger public.
2.7
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d'un immeuble, d'y
garder un ou des arbres morts ou dangereux à proximité d'une
résidence ou d'un lieu public.
2.8
Constitue une nuisance, toute condition de nature à favoriser la
présence ou la prolifération de la vermine ou des rongeurs.
740-25
(2025-07-02)
2.9
Tout occupant d'un bâtiment doit tenir la cour et les dépendances dans
un bon état de propreté et libre de tous déchets, ordures ou substances
malpropres quelconques.
2.10
Constitue une nuisance, le fait par toute personne, de permettre que
des arbres, branches ou racines obstruent ou occasionnent des
dommages à la propriété publique.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EAU ET AUX COURS D'EAU
2.11
Constitue une nuisance, le fait de faire dans un cours d'eau, des travaux
ou encore de poser des actes de nature à arrêter, modifier, accroître,
réduire, détourner ou autrement altérer ou affecter de manière
quelconque ledit cours d'eau sans autorisations préalables des autorités
compétentes en la matière.
2.12
Sur constatation d'une infraction à l'article précédent, l'autorité
responsable peut faire cesser tout empiètement par un simple avis écrit
ou verbal à la personne qui cause l'empiètement.
2.13
Constitue une nuisance, le fait d'utiliser un cours d'eau à des fins
récréatives ou à toutes autres fins de manière à le modifier, à
l'endommager ou à troubler la jouissance paisible du même cours d'eau
par des personnes ayant droit de l'utiliser.
2.14
Constitue une nuisance, le fait de jeter quelque objet, matière ou
substance dans les cours d'eau; en particulier, sans restreindre la
généralité de ce qui précède, il est interdit de déverser dans un tel
cours d'eau des déchets, détritus, ferrailles, matières fécales et les
eaux usées d'un système septique sans être purifiées préalablement par
un élément épurateur.
2.15
FEUX D'ARTIFICE
Constitue une nuisance les feux d'artifice de type familial, comme
décrit à l'article 13.2 du Règlement numéro 21-RM-05 pour édicter les
normes relatives à la sécurité incendie.
Considérant le paragraphe précédent, la Municipalité n'émet pas de
permis pour ce type de feux d'artifice.
ARTICLE 3 - VÉHICULES ROUTIERS ET FERRAILLE
3.1
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un
immeuble, d'y laisser :
a)
de la ferraille;
b)
des véhicules routiers hors d'état de fonctionner;
c)
une ou des carcasses de véhicules routiers;
d)
des parties ou débris de véhicules routiers;
e)
un ou des appareils mécaniques non en état de fonctionner;
f)
des parties ou débris d'appareils mécaniques;
g)
des parties ou débris de véhicules de tous genres;
h)
un ou des véhicules routiers fabriqués depuis plus de sept (7) ans
non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement.
3.2
Constitue une nuisance, le fait par toute personne, d'utiliser un
immeuble pour le remisage de vieux véhicules routiers ou des parties ou
343-08
(2009-01-13)
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(2009-01-13)
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587-19
(2019-09-10)
pièces de vieux véhicules routiers mis au rancart ou voués à la
démolition.
3.3
Constitue une nuisance, le fait par quiconque de procéder, d'autoriser
ou de tolérer le démantèlement, la modification ou la réparation d'un
véhicule routier à l'extérieur d'une bâtisse fermée, sauf pour
l'entretien normal d'un véhicule routier appartenant au propriétaire.
ARTICLE 4 - CARRIÈRES, SABLIÈRES ET GRAVIÈRES
4.1
L'exploitation des carrières, sablières, gravières est autorisée les jours
ouvrables, du lundi au vendredi de 7 h 00 à 17 h00 pour toutes les
opérations incluant le concassage et le dynamitage, et de 17 h 00 à 20 h
00 pour le chargement et le camionnage uniquement. Le samedi, le
chargement et la livraison seulement sont permis entre 8 h 00 et midi;
l'exploitation de ces industries à toute autre heure constitue une
nuisance et est prohibée. Le dimanche et les jours fériés, il est
strictement interdit d'exploiter des carrières, sablières ou gravières.
ARTICLE 5 - ADMINISTRATION
5.1
La Municipalité de Cantley délègue au directeur général et secrétaire-
trésorier l'application du présent règlement et lui délègue les pouvoirs
nécessaires à son application.
Dans le cadre de cette délégation, il peut entre autres désigner les
personnes responsables pour l'émission de constats d'infractions en
vertu du présent règlement.
5.2
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est
prohibée.
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à
visiter et à examiner toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et
tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons,
bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre
à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du
présent règlement.
5.3
Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance prévue par le
présent règlement doit, sur ordre de l'autorité responsable et dans le
délai fixé par celui-ci dans un avis écrit à cet effet, faire disparaître,
éliminer, enlever ou détruire cette nuisance; à défaut par toute telle
personne pourra autoriser tous travaux nécessaires pour faire
disparaître, éliminer, enlever ou détruire cette nuisance, aux frais de
cette personne.
ARTICLE 6 - SANCTIONS
6.1
Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible :
1)
Pour une première infraction, une amende minimale de 500 $ à
une amende maximale de 1 000 $ pour une personne physique ou
une amende minimale de 1 000 $ à une amende maximale de
2 000 $ pour une personne morale;
2)
En cas de récidive, une amende minimale de 1 000 $ à une
amende maximale de 2 000 $ pour une personne physique ou une
amende minimale de 2 000 $ à une amende maximale de 4 000 $
pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu
du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément
au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25-1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 7 - VALIDITÉ
7.1
Advenant que ne soit déclarée nulle une des dispositions du présent
règlement, toutes les autres dispositions demeurent valides et
conservent pleine force quant à leur application.
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
8.1
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.