Règlement 161-99 relatif aux nuisances

Cantley, Quebec · adopted 1999-06-01

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RÈGLEMENT NUMÉRO 161-99 RELATIF AUX NUISANCES RÈGLEMENT DATE D'ADOPTION NUMÉRO DE RÉSOLUTION 161-99 1er juin 1999 1999-MC-R142 343-08 13 janvier 2009 2009-MC-R025 587-19 10 septembre 2019 2019-MC-355 740-25 2 juillet 2025 2025-MC-162 Ceci constitue une version révisée en date du 2 juillet 2025 Stéphane Parent Directeur général et secrétaire-trésorier Municipalité de Cantley 587-19 (2019-09-10) 343-08 (2009-01-13) 343-08 (2009-01-13) 343-08 (2009-01-13) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT NUMÉRO 161-99 RELATIF AUX NUISANCES (incluant les modifications relatives au règlement numéro 343-08) ARTICLE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article. 1.1 AUTORISÉ RESPONSABLE Désigne le Directeur général et secrétaire-trésorier et les personnes désignées par lui pour l'application du présent règlement. 1.2 MUNICIPALITÉ La Municipalité de Cantley. 1.3 NUISANCE Constitue une nuisance et est prohibée tout ce qui a un caractère nuisible et qui peut causer une gêne, un préjudice, un danger pour la santé ou pour l'environnement. Toute action qui peut faire du tort, du mal ou causer un dommage ou déranger la paix publique. 1.3.1 Constitue une nuisance et est prohibée le fait d'exécuter ou de laisser exécuter tout travail, utilisation de machinerie ou d'outil, dans l'exploitation d'un commerce, d'une industrie ou d'un chantier de construction causant une nuisance susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage entre 20 h 00 et 7 h00 le lendemain. 1.3.2 Constitue une nuisance, le fait par toute personne de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suites, de poussières, de vapeurs ou d'odeurs nocives provenant d'une cheminée ou de toute autre source. 1.4 BROUSSAILLES Signifie, d'une façon non limitative, les épines, les ronces, les arbustes ou toutes autres plantes qui croissent en désordre. 1.5 FERRAILLE Déchets de fer ou d'acier, vieux morceaux ou instruments de fer, carcasses ou parties de carcasses de véhicules ou d'appareils électro- ménagers. 1.6 COURS D'EAU Signifie les cours d'eau permanents situés sur le territoire municipal de Cantley. 1.7 ENTRETIEN NORMAL D'UN VÉHICULE ROUTIER Signifie des travaux mineurs d'entretien ou de réparation d'un véhicule routier n'occasionnant aucun inconvénient pour le voisinage (bruit, fumée, poussière, odeur, gaz, éclat de lumière). Comprend les 343-08 (2009-01-13) 343-08 (2009-01-13) 343-08 (2009-01-13) changements d'huile, de filtres et de bougies, la pose de pneus et le changement des freins. 1.8 MAUVAISE HERBE Signifie une herbe sauvage nuisible aux cultures ayant une hauteur supérieure à quarante (40) centimètres. 1.9 HERBE HAUTE Signifie une herbe ayant une hauteur supérieure à vingt (20) centimètres. 1.10 PROPRIÉTÉ PUBLIQUE Signifie toute propriété, chemin, rue, montée et parc apparentant à la Municipalité. 1.11 VÉHICULES ROUTIERS Au sens du présent règlement, le mot « véhicule routier » a la signification qui lui est attribuée au Code de sécurité routière du Québec (L.R.Q., c.24-2). 1.12 LOT Fonds de terre indiqué et désigné sur un plan de cadastre et déposé conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. 1.13 CARRIÈRE Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. 1.14 SABLIÈRE Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. 1.15 GRAVIÈRE Tout endroit d'où l'on extrait ou fabrique du gravier (matériau fait de petits cailloux, dont on recouvre les allées, les chaussées etc.) ARTICLE 2 - NUISANCES 2.1 Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de jeter ou déposer sur cet immeuble : a) des déchets; b) de la ferraille; c) du papier; d) des amoncellements et éparpillement de bois autre que pour l'entrepose extérieur de bois de chauffage pour des fins domestiques; e) des bouteilles vides; f) des ordures ménagères; g) des détritus; h) des rebuts de toutes sortes; i) des substances nauséabondes; j) des amoncellements de terre, de gravier ou de sable autre que pour fins de terrassements ou d'aménagement paysager sur son propre terrain; k) des amoncellements de pierre; l) des amoncellements de brique; m) des amoncellements de béton; n) des amoncellements de matériaux de construction ou de démolition; o) des amoncellements de branches, de broussaille autre que pour fins de compostage domestique ou de brûlage; p) des produits chimiques ou toxiques, y compris les huiles neuves ou usées et tous les dérivés pétroliers; q) des pneus. 2.2 Constitue une nuisance, le faite de laisser pousser des broussailles ou des mauvaises herbes sur un lot non boisé contigu à un lot sur lequel une construction principale est érigée. 2.3 Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de laisser pousser des herbes à poux (Ambrosia, Artemisisolia et Ambroisa Trifida). 2.4 Constitue une nuisance, le fait de ne pas entretenir régulièrement une partie d'immeuble normalement aménagée en pelouse de façon à éliminer les herbes hautes et à conserver un aspect de propreté. 2.5 Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d'un immeuble, de permettre sur un tel immeuble : a) l'existence de mares de graisse, d'huile ou de pétrole; b) la présence sur un terrain d'une ou de plusieurs mares d'eau croupissantes ou d'un système d'évacuation des eaux usées défectueux. 2.6 Constitue une nuisance, le fait de laisser à découvert une fosse, un trou, une excavation ou une fondation sur un immeuble si cette fosse, ce trou, cette excavation ou cette fondation est de nature à créer un danger public. 2.7 Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d'un immeuble, d'y garder un ou des arbres morts ou dangereux à proximité d'une résidence ou d'un lieu public. 2.8 Constitue une nuisance, toute condition de nature à favoriser la présence ou la prolifération de la vermine ou des rongeurs. 740-25 (2025-07-02) 2.9 Tout occupant d'un bâtiment doit tenir la cour et les dépendances dans un bon état de propreté et libre de tous déchets, ordures ou substances malpropres quelconques. 2.10 Constitue une nuisance, le fait par toute personne, de permettre que des arbres, branches ou racines obstruent ou occasionnent des dommages à la propriété publique. DISPOSITIONS RELATIVES À L'EAU ET AUX COURS D'EAU 2.11 Constitue une nuisance, le fait de faire dans un cours d'eau, des travaux ou encore de poser des actes de nature à arrêter, modifier, accroître, réduire, détourner ou autrement altérer ou affecter de manière quelconque ledit cours d'eau sans autorisations préalables des autorités compétentes en la matière. 2.12 Sur constatation d'une infraction à l'article précédent, l'autorité responsable peut faire cesser tout empiètement par un simple avis écrit ou verbal à la personne qui cause l'empiètement. 2.13 Constitue une nuisance, le fait d'utiliser un cours d'eau à des fins récréatives ou à toutes autres fins de manière à le modifier, à l'endommager ou à troubler la jouissance paisible du même cours d'eau par des personnes ayant droit de l'utiliser. 2.14 Constitue une nuisance, le fait de jeter quelque objet, matière ou substance dans les cours d'eau; en particulier, sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit de déverser dans un tel cours d'eau des déchets, détritus, ferrailles, matières fécales et les eaux usées d'un système septique sans être purifiées préalablement par un élément épurateur. 2.15 FEUX D'ARTIFICE Constitue une nuisance les feux d'artifice de type familial, comme décrit à l'article 13.2 du Règlement numéro 21-RM-05 pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie. Considérant le paragraphe précédent, la Municipalité n'émet pas de permis pour ce type de feux d'artifice. ARTICLE 3 - VÉHICULES ROUTIERS ET FERRAILLE 3.1 Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'y laisser : a) de la ferraille; b) des véhicules routiers hors d'état de fonctionner; c) une ou des carcasses de véhicules routiers; d) des parties ou débris de véhicules routiers; e) un ou des appareils mécaniques non en état de fonctionner; f) des parties ou débris d'appareils mécaniques; g) des parties ou débris de véhicules de tous genres; h) un ou des véhicules routiers fabriqués depuis plus de sept (7) ans non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. 3.2 Constitue une nuisance, le fait par toute personne, d'utiliser un immeuble pour le remisage de vieux véhicules routiers ou des parties ou 343-08 (2009-01-13) 343-08 (2009-01-13) 343-08 (2009-01-13) 587-19 (2019-09-10) pièces de vieux véhicules routiers mis au rancart ou voués à la démolition. 3.3 Constitue une nuisance, le fait par quiconque de procéder, d'autoriser ou de tolérer le démantèlement, la modification ou la réparation d'un véhicule routier à l'extérieur d'une bâtisse fermée, sauf pour l'entretien normal d'un véhicule routier appartenant au propriétaire. ARTICLE 4 - CARRIÈRES, SABLIÈRES ET GRAVIÈRES 4.1 L'exploitation des carrières, sablières, gravières est autorisée les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 7 h 00 à 17 h00 pour toutes les opérations incluant le concassage et le dynamitage, et de 17 h 00 à 20 h 00 pour le chargement et le camionnage uniquement. Le samedi, le chargement et la livraison seulement sont permis entre 8 h 00 et midi; l'exploitation de ces industries à toute autre heure constitue une nuisance et est prohibée. Le dimanche et les jours fériés, il est strictement interdit d'exploiter des carrières, sablières ou gravières. ARTICLE 5 - ADMINISTRATION 5.1 La Municipalité de Cantley délègue au directeur général et secrétaire- trésorier l'application du présent règlement et lui délègue les pouvoirs nécessaires à son application. Dans le cadre de cette délégation, il peut entre autres désigner les personnes responsables pour l'émission de constats d'infractions en vertu du présent règlement. 5.2 Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. 5.3 Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance prévue par le présent règlement doit, sur ordre de l'autorité responsable et dans le délai fixé par celui-ci dans un avis écrit à cet effet, faire disparaître, éliminer, enlever ou détruire cette nuisance; à défaut par toute telle personne pourra autoriser tous travaux nécessaires pour faire disparaître, éliminer, enlever ou détruire cette nuisance, aux frais de cette personne. ARTICLE 6 - SANCTIONS 6.1 Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : 1) Pour une première infraction, une amende minimale de 500 $ à une amende maximale de 1 000 $ pour une personne physique ou une amende minimale de 1 000 $ à une amende maximale de 2 000 $ pour une personne morale; 2) En cas de récidive, une amende minimale de 1 000 $ à une amende maximale de 2 000 $ pour une personne physique ou une amende minimale de 2 000 $ à une amende maximale de 4 000 $ pour une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25-1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 7 - VALIDITÉ 7.1 Advenant que ne soit déclarée nulle une des dispositions du présent règlement, toutes les autres dispositions demeurent valides et conservent pleine force quant à leur application. ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 8.1 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.