Règlement 22-RM-03 concernant la circulation, le stationnement et les arrêts
Cantley, Quebec
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RÈGLEMENT NUMÉRO 22-RM-03
POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT
PORTANT LE NUMÉRO 12-RM-03 CONCERNANT LA
CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DANS LES
LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY POUR RÉGIR
LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT AINSI QUE LES
ARRÊTS DANS LES LIMITES DE LA
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT
DATE D'ADOPTION
NUMÉRO DE
RÉSOLUTION
22-RM-03
8 mars 2022
2022-MC-069
Ceci constitue une version officielle en date du
8 mars 2022
Stéphane Parent
Directeur général et secrétaire-trésorier
Municipalité de Cantley
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT NUMÉRO 22-RM-03
POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO
12-RM-03 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DANS LES
LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY POUR RÉGIR LA CIRCULATION,
LE STATIONNEMENT AINSI QUE LES ARRÊTS DANS LES LIMITES DE LA
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
ARTICLE 1 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION
1.1
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de
la sécurité routière du Québec (L.R.Q, c. C-24.2) et, à certains égards, a
pour but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des
véhicules routiers ainsi que d'autres règles relatives à l'utilisation des
chemins publics et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante,
et toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes
font partie intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été
édictées.
1.2
Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires
de véhicules routiers sont également applicables à l'égard de toute
personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre
assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir
propriétaire ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme
propriétaire à charge de rendre. Elles s'appliquent également à toute
personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d'au
moins un an.
1.3
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est
responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du
présent règlement.
1.4
Le présent règlement remplace le règlement 12-RM-03 et amendements
concernant la circulation et le stationnement.
Toutefois, le règlement n'abroge pas toutes résolutions qui ont été ou pu
être adoptées par la Municipalité et qui décrètent l'installation d'une
signalisation ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache.
1.5
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi
remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures
n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous
l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et
exécution.
ARTICLE 2- DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c. C24.2) à moins que le contexte n'indique un sens
différent. En outre, on entend par les mots :
2.1
Animaux agricoles :
Désigne tout animal réservé à l'élevage sur une exploitation agricole tels
les ovins, bovins, porcins, chevaux, sangliers, bisons, etc., sauf les chiens.
2.2
Boîte postale :
Aux fins du présent règlement, une boîte postale est définie comme étant
tous objet, récipient ou installation pouvant servir à y mettre, déposer ou
conserver du courrier, des colis ou de la correspondance par la poste, par
messager ou toute autre méthode de livraison.
2.3
Chemin privé :
Désigne tout chemin entre les bâtiments ou entre des propriétés
appartenant à un ou plusieurs particuliers et sur une partie duquel sont
aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique
des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
2.4
Chemin public :
Désigne la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à
la charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses
organismes et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le
cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception des chemins
soumis à l'administration du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ou du
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou
entretenus par eux.
2.5
Endroit public :
Désigne toute propriété, voie de circulation, terrain public et parc de la
municipalité.
2.6
Municipalité :
Désigne la Municipalité de Cantley.
2.7
Parcs :
Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et comprend en
outre, les aires de repos, les promenades, les sentiers récréatifs, les
infrastructures récréatives ou touristiques ainsi que généralement tous les
espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos
ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais
ne comprend pas les chemins publics, les chemins, les ruelles et les
trottoirs adjacents aux chemins publics ainsi que les autres endroits dédiés
à la circulation des véhicules.
2.8
Personne :
Désigne toute personne physique ou morale.
2.9
Véhicule :
Désigne tout véhicule propulsé par un moteur pouvant recevoir au moins
une personne. Les remorques, les semi-remorques et les essieux
amovibles sont assimilés aux véhicules.
Sont exclus les véhicules circulant sur rails et les fauteuils roulants
électriques.
2.10
Véhicules lourds :
Aux fins du présent règlement, sont des « véhicules lourds » :
a) les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont
le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de
véhicules routiers au sens de ce Code dont le poids nominal brut
combiné totalise 4 500 kg ou plus;
b) les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même Code;
c) les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de
l'article 622 du Code de la sécurité routière.
2.11
Véhicule d'urgence :
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la
Loi sur la police (L.R.Q. c. P-13), un véhicule routier utilisé comme
ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique
(L.R.Q., c. P-35) et un véhicule routier d'un service d'incendie incluant
un véhicule de premiers répondants.
2.12
Voie de circulation :
Désigne tout chemin public, ruelle, chemin public, chemin privé à accès
public, un espace ou un terrain de stationnement, trottoir ou autre.
ARTICLE 3 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ainsi que toute autre
personne désignée par le Directeur de la Sécurité publique de ladite MRC sont
autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement et autorise généralement ces personnes à
délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées
de l'application du présent règlement.
La Municipalité autorise de plus, de façon générale, le directeur général et
secrétaire-trésorier ainsi que toute personne désignée par lui à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement concernant le stationnement et autorise en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont
chargées de l'application de toute disposition du présent règlement concernant
le stationnement.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
4.1
Le conseil municipal est autorisé, par résolution, à limiter ou à prohiber
le stationnement de véhicule sur toute rue, partie de rue ou endroit
public.
4.2
Le conseil municipal est autorisé, par résolution, à établir des zones de
livraison sur toute rue, partie de rue ou endroit public.
4.3
Nul ne peut arrêter, stationner ou immobiliser un véhicule routier sur une
voie de circulation ou une partie de voie de circulation plus longtemps que
le temps indiqué sur les affiches de signalisation ou lorsqu'il y est interdit
de le faire.
4.4
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur une voie de
circulation ou une partie de voie de circulation plus longtemps que la
période de temps indiquée sur l'affiche signalisation.
4.5
Nonobstant
toute
autre
disposition
du
présent
règlement,
le
stationnement est interdit sur les chemins publics de la municipalité
pendant la période comprise entre le 15 novembre inclusivement et le
1er avril inclusivement de chaque année, entre minuit et sept heures du
matin.
4.6
Nul
ne
peut
stationner
ou
immobiliser
un
camion-remorque
perpendiculairement au trottoir ou à la voie de circulation.
4.7
Nul ne peut arrêter, immobiliser ou stationner un véhicule routier aux
endroits suivants :
- Sur une traverse de piétons
- Sur un trottoir
- Sur un pont
- Dans les zones de travaux d'amélioration routières
- Dans une voie prioritaire réservée aux véhicules d'urgence
- Sur un passage identifié pour cyclistes
4.8
Il est défendu à toute personne ayant stationné son véhicule là où le
stationnement est permis, mais pour une période de temps déterminée,
de déplacer ou de faire déplacer ledit véhicule d'une courte distance, de
manière à se soustraire aux restrictions.
4.9
Il est interdit de laisser stationner un véhicule routier sur toute voie de
circulation dans le but de le vendre ou de l'échanger.
4.10
Il est défendu de réparer ou de faire réparer un véhicule sur une chaussée
ou voie publique, à moins que la chose ne soit absolument urgente et
nécessaire.
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur toute
voie de circulation afin d'y procéder à sa réparation ou entretien sauf en
cas de réparations absolument urgentes et nécessaires à la suite d'une
panne.
4.11
La Municipalité autorise ses employés à placer et à maintenir en place une
signalisation indiquant l'interdiction de stationner ou les limites en temps
de ce stationnement émise en vertu des dispositions de l'article 3 du
présent règlement.
4.12
Tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule routier ne peut immobiliser
son véhicule de façon à entraver des opérations de déneigement ou autres
travaux de voirie.
4.13
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement,
un agent de la paix ou un officier peut déplacer ou faire déplacer un
véhicule routier stationné en contravention des articles du chapitre IV ou
encore, s'il représente un risque quelconque pour la sécurité du public.
4.14
Le remorquage d'un véhicule effectué en vertu des dispositions du présent
règlement se fait aux frais de son propriétaire qui ne peut en recouvrer la
possession que sur paiement des frais de remorquage et des frais de
remisage lesquels ne doivent cependant pas excéder un loyer basé sur les
taux courants du garage intéressé pour le remisage des véhicules.
4.15
Il est loisible à la Municipalité de conclure une entente avec un
propriétaire d'un terrain ou d'un bâtiment destiné au stationnement afin
de rendre applicable à tel terrain ou bâtiment certaines dispositions du
présent règlement.
4.16
Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans un chemin public dans le but
de mettre en évidence des annonces ou des affiches publicitaires.
4.17
Malgré toute disposition contraire au règlement ou à toute autre
réglementation municipale, nul ne peut stationner un véhicule lourd, une
remorque, une semi-remorque ou un véhicule récréatif entre minuit et 6
heures sur un chemin public.
Lorsque la preuve de propriété du véhicule lourd, de la remorque, semi-
remorque ou véhicule récréatif est faite, le propriétaire du véhicule est
présumé avoir commis l'infraction au présent règlement.
Aires de stationnement privées ouvertes à la circulation publique
4.18
Sauf pour les détenteurs d'un permis de stationnement qui l'y autorise,
nul ne peut stationner un véhicule routier dans un endroit contrôlé par un
parcomètre, un horodateur ou tout autre type de dispositif sans avoir
préalablement acquitté le tarif prescrit par le règlement de tarification
en vigueur au moment de stationner, et ce, de façon suffisante pour
couvrir l'intervalle de temps durant lequel le véhicule routier y est
stationné. S'il y a lieu, le permis ou le reçu doit être affiché en tout temps
conformément au règlement.
Aux fins de la présente section, constitue une aire de stationnement
privée, tout emplacement dons l'utilisation peut être le stationnement de
véhicule routier auquel une contrepartie monétaire est exigée pour y
stationner un véhicule routier.
4.19
Sauf en cas de nécessité, d'une signalisation contraire, d'une autre
disposition du règlement le permettant ou pour les détenteurs d'un permis
de stationnement qui l'autorise, nul ne peut stationner un véhicule routier
aux endroits suivants :
-
Devant une entrée charretière et à moins de 0,6 mètre de celle-ci;
-
Devant une boîte postale ni à moins de 10 mètres en amont et
2 mètres en aval, lorsque la signalisation l'interdit;
-
Devant une boîte postale ou à une distance de moins de 10 mètres de
la boîte postale, la distance se calcule du point le plus près de la boîte
postale par rapport aux véhicules routiers stationnés.
ARTICLE 5 - STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS ET AUTRES
TERRAINS MUNICIPAUX
5.1
Nul ne peut circuler à bicyclette, en motocyclette, en motoneige, en
véhicule tout terrain, en Segways ou en trottinette électrique ou à essence
ou en véhicule routier sur les trottoirs, promenades de bois ou autres,
dans un parc municipal, un espace vert municipal, un terrain de jeu ou
toute propriété de la municipalité sauf aux endroits ou sentiers identifiés
à cet effet et autorisés par la Municipalité.
5.2
Il est interdit à quiconque d'immobiliser ou de stationner un véhicule
routier dans les parcs et autres terrains municipaux afin d 'y procéder à
sa réparation ou entretien.
5.3
Il est interdit à quiconque d'immobiliser ou de stationner un véhicule
routier dans les parcs et autres terrains municipaux afin de l'offrir en
vente.
ARTICLE 6 - CIRCULATION
6.1
Les membres du service des incendies, sur les lieux d'un incendie et à
proximité, sont autorisés à détourner la circulation.
6.2
Une personne qui est employée par la Municipalité et qui est désignée par
l'autorité compétente à cette fin, est autorisée à diriger la circulation sur
les lieux où des travaux de voirie sont effectués et où la neige est enlevée.
6.3
Il est interdit de suivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les lieux
d'une urgence.
6.4
Il est interdit de conduire ou d'arrêter un véhicule entre les intersections
de chemins publics dans lesquelles se trouvent arrêtés les appareils à
incendie.
6.5
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau
non-protégé qui a été étendu sur un chemin public ou dans une entrée
privée en vue de servir à éteindre un incendie, sauf s'il y a consentement
d'un officier de police ou d'un membre du service des incendies.
6.6
Il est interdit d'ériger ou de faire ériger, de placer ou de faire placer ou
de maintenir en place, sur ou près d'un chemin public un signal de
circulation ou son imitation pour annoncer un commerce ou une industrie.
6.7
Il est interdit d'endommager, de déplacer ou de masquer un signal de
circulation.
6.8
Il est interdit de placer ou de faire placer, de garder ou de maintenir, sur
un immeuble un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un
panneau ou toute autre obstruction de nature à entraver la visibilité d'un
signal de circulation.
6.9
Il est interdit de conserver des arbustes ou des arbres dont les branches
ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un panneau de
signalisation.
Les employés municipaux peuvent couper, enlever tout arbuste, branches,
feuillages ou végétaux ou autre qui nuisent à la visibilité d'un panneau de
signalisation.
6.10
Il est interdit à une personne qui n'est pas le conducteur ou le propriétaire
d'un véhicule d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout avis
placé par une personne autorisée.
6.11
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler dans une piste
cyclable identifiée par une signalisation, sauf autorisation de l'autorité
compétente ou pour accéder à une entrée charretière.
6.12
Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, à une
démonstration ou à une procession qui est susceptible de nuire, de gêner
ou d'entraver la circulation sur un chemin public ou la circulation des
véhicules routiers.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la démonstration ou
la procession a été autorisée par l'autorité compétente et qu'elle se
déroule conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation.
6.13
Il est interdit d'organiser ou de participer à une course de véhicules, à
une course à pied ou à bicyclette sur tout chemin public de la
municipalité.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la course a été autorisée par
l'autorité compétente et qu'elle se déroule conformément aux conditions
et restrictions de l'autorisation.
6.14
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de nuire à la circulation :
1)
d'une procession, d'une parade ou d'une démonstration
2)
d'un cortège funèbre formé de véhicules identifiés à l'aide de
bannières fluorescentes ou de tout autre signe distinctif.
6.15
Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la
chaussée des débris, des déchets, de la boue, de la terre ou des matériaux
de nature à obstruer la chaussée.
6.16
Il est interdit de circuler avec un véhicule routier muni d'un panneau de
rabattement ouvert, sauf s'il supporte des matériaux dont la longueur
dépasse la boîte du véhicule.
6.17
Il est interdit de circuler sur la chaussée, une allée ou un trottoir avec des
skis, des patins à roulettes, des patins à glace, un roulis roulant, un
Segways ou une trottinette électrique ou à essence ou tout autre jeu ou
sport de même genre, à l'exception de la bicyclette qui peut circuler sur
la chaussée en autant que les règles de circulation du Code de la sécurité
routière soient respectées.
6.18
Il est interdit de circuler sur la chaussée avec une trottinette, un tricycle
ou une voiturette ou autre, sauf pour traverser la chaussée à un passage
pour piétons où la propriété existe au même titre que celle prévue pour
le piéton.
6.19
Il est interdit de conduire un véhicule, une moto, une motocyclette, un
véhicule tout terrain, une motoneige ou une bicyclette sur un trottoir.
6.20
Il est interdit de faire ou de participer à un jeu ou une activité sur le
chemin public, sur une place publique ou dans un passage à l'usage du
public.
La Municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, qu'un
chemin public, un parc, une place publique soient fermés à la circulation
pour une période de temps qu'elle fixe afin de permettre la tenue d'une
telle activité. L'autorisation n'est valide que si le titulaire se conforme
aux normes de sécurité imposées par l'autorité compétente.
6.21
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de faire du bruit lors de
l'utilisation du véhicule, soit par le frottement accéléré ou le dérapage
des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération
rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en
faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque
l'embrayage est au neutre.
6.22
Il est interdit pour tous animaux agricoles errants de se retrouver sur une
voie de circulation.
Le propriétaire et/ou le gardien desdits animaux agricoles est présumé
avoir commis l'infraction au présent règlement.
ARTICLE 7 - VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX
7.1
Le conducteur ou la personne qui a la garde d'une voiture hippomobile ou
d'un cheval doit, lorsqu'il est en mouvement, le monter ou marcher à
côté.
7.2
Le conducteur ou la personne qui a la garde d'un cheval ou d'un véhicule
à traction animale ne peut s'engager ou circuler sur un trottoir, dans un
parc ou un espace vert de quelque nature que ce soit, propriété de la
municipalité sauf aux endroits désignés.
7.3
La personne qui a la garde d'un cheval, qui néglige ou omet de ramasser
ou de faire ramasser le crottin du cheval qu'il conduit ou dont elle a la
garde ou le contrôle, commet une infraction.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARRÊTS
8.1
Le conseil municipal est autorisé, par résolution, à déterminer les
localisations d'arrêts obligatoires des véhicules.
8.2
A moins d'une signalisation contraire, face à un arrêt, le conducteur d'un
véhicule routier ou d'une bicyclette doit complètement immobiliser son
véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre
chaussée, s'engage dans l'intersection où se trouve à une distance telle
qu'il y a danger d'accident.
8.3
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un
panneau d'arrêt doit complètement immobiliser son véhicule et se
conformer aux articles 8.2 et 8.4.
8.4
À une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt installés pour
une seule chaussée, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une
bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt, doit complètement
immobiliser son véhicule et céder le passage aux piétons et aux cyclistes
qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter.
8.5
La Municipalité autorise ses employés à placer et à maintenir en place une
signalisation indiquant l'obligation d'arrêt complet émise en vertu des
dispositions du chapitre 8 du présent règlement.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS PÉNALES
9.1
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.3, 4.4. 4.5 et 4.18
du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
de 75 $.
9.2
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,
4.10, 4.16, 4.17, 5.2, 5.3, 6.3, 6.7, 6.10, 6.11, 6.15 et 6.21 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 350 $.
9.3
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.19, 6.5, 6.6, 6.17,
6.18, 6.19, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3 et 8.4 du présent règlement, commet une
infraction et est passible d'une amende de 100 $.
9.4
Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 6.13 du présent
règlement en ce qui a trait à l'organisation ou à la participation à une
course de véhicules, commet une infraction et est passible d'une amende
de 1 000 $.
Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 6.13 du présent
règlement en ce qui a trait à l'organisation ou à la participation à une
course à pied ou à bicyclette, comment une infraction et est passible
d'une amende de 200 $.
9.5
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.12, 5.1, 6.4, 6.8,
6.9, 6.12, 6.14. 6.16, 6.20, 6.22 et 7.3 du présent règlement, commet une
infraction et est passible d'une amende de 200 $.
9.6
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées, pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction.
ARTICLE 10 - INTERPRÉTATION
10.1
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans
discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop
lourd.
10.2
En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la
version française est celle qui prédomine pour l'application du règlement.
ARTICLE 11 - ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
11.1
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 12-RM-03 et tous
ses amendements à toutes fins que de droit.
11.2
Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.