Règlement 661-25 de zonage

Cantley, Quebec · adopted 2025-06-23

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MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 EN VIGUEUR 23 JUIN 2025 1 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT Nº 661-25 RÈGLEMENT DE ZONAGE AVIS DE MOTION : 11 MARS 2025 ADOPTION : 10 JUIN 2025 ENTRÉE EN VIGUEUR : 23 JUIN 2025 Modifications incluses à ce règlement Numéro de règlement Date d'entrée en vigueur LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 TABLE DES MATIÈRES MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 TABLE DES MATIÈRES i TABLES DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES .......................................................................................................................................... 1 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES ............... 1 SECTION 1.1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES........................................................................................................ 3 SECTION 1.2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................................... 4 SECTION 1.3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................................................... 5 SECTION 1.4 : PLAN DE ZONAGE ................................................................................................................................ 79 SECTION 1.5 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ............................................................................................................ 81 CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................ 85 SECTION 2.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................... 89 SECTION 2.2 : CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX ............................................................................. 92 SECTION 2.3 : GROUPE D'USAGES « COMMERCE ET SERVICE (C) » ............................................................. 93 SECTION 2.4 : GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ......................................................................................... 101 SECTION 2.5 : GROUPE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ....................................................................................... 105 SECTION 2.6 : GROUPE D'USAGES « CONSERVATION (CO) » ....................................................................... 108 SECTION 2.7 : GROUPE D'USAGES « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ............................................... 109 SECTION 2.8 : GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ..................................................... 112 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRESTABLE DES MATIÈRES PARTIELLE .......................................................................................................................................................114 SECTION 3.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................. 117 SECTION 3.2 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « HABITATION (H) » ....................................................................................................................................................118 SECTION 3.3 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « COMMERCE ET SERVICE (C) » ....................................................................................................................................................150 SECTION 3.4 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « INDUSTRIE (I) »158 SECTION 3.5 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « RÉCRÉATIF (R) »160 SECTION 3.6 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ........................................................................................................................................................ 163 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ...................................................................................................................... 167 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 TABLE DES MATIÈRES i i SECTION 4.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 169 SECTION 4.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ...........................................170 SECTION 4.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES D'USAGES, DE BÂTIMENTS, DE CONSTRUCTION OU D'ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ..............................................................................172 SECTION 4.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) »................176 SECTION 4.5 : DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE GROUPE D'USAGES « COMMERCE ET SERVICE (C) » ..................................................................................................................................179 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ...... 181 SECTION 5.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES .................................... 184 SECTION 5.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » .............. 190 SECTION 5.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE ET SERVICE (C) » .................................................................................................................................. 191 SECTION 5.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE INDUSTRIE (I) ........................... 192 SECTION 5.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « RÉCRÉATIF (R) » ................... 193 SECTION 5.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ...................................................................................................................... 194 SECTION 5.7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » .......................................................................................................................... 195 SECTION 5.8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES ET AUX COURS ................................................. 196 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ..............................200 SECTION 6.1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS .................................... 202 CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ....................................... 212 SECTION 7.1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES .................................... 215 SECTION 7.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ........ 218 SECTION 7.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE ET SERVICE (C) » ET « RÉCRÉATIF (R) » ............................................................................................................................................. 230 SECTION 7.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » ...............240 SECTION 7.5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ......................................................................................................................243 SECTION 7.6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ..........................................................................................................................248 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 TABLE DES MATIÈRES i i i CHAPITRE 8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ...........................255 SECTION 8.1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES .................................... 257 SECTION 8.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ........ 267 SECTION 8.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGE À L'EXCEPTION DU GROUPE « HABITATION (H) » ..................................................................................................................................... 273 CHAPITRE 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................. 281 SECTION 9.1 : DISPOSITION GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES .............284 SECTION 9.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ....... 290 SECTION 9.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGE À L'EXCEPTION DU GROUPE « HABITATION (H) » ..................................................................................................................................... 296 CHAPITRE 10. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................................................................................................................................304 SECTION 10.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELIÉES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................ 306 SECTION 10.2 : ENTREPOSAGE POUR UN USAGE HABITATION ............................................................ 308 SECTION 10.3 : ENTREPOSAGE POUR LES GROUPES D'USAGE DE COMMERCES ET DE SERVICES, RÉCRÉATIF ET PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ...................................................................................... 311 SECTION 10.4 : ENTREPOSAGE POUR LE GROUPE D'USAGES INDUSTRIE ........................................ 313 SECTION 10.5 : ENTREPOSAGE POUR LE GROUPE D'USAGES AGRICULTURE ET FORESTERIE . 315 SECTION 10.6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELIÉES À ÉTALAGE EXTÉRIEUR ................................... 316 SECTION 10.7 : STATIONNEMENT ET REMISAGE DES VÉHICULES ROUTIERS OU OUTILS ......... 318 CHAPITRE 11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ....................................................................................................320 SECTION 11.1 : OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ..................................................................................................................................................................324 SECTION 11.2 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE .................................................................................... 329 SECTION 11.3 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT POUR FEMMES ENCEINTES OU JEUNES FAMILLES ............................................................................................................................ 331 SECTION 11.4 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES..................................................................................................... 333 SECTION 11.5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ............................................................................................................................. 335 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 TABLE DES MATIÈRES i v SECTION 11.6 : EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................343 SECTION 11.7 : MISE EN COMMUN DES ESPACES DE STATIONNEMENT ..................................................345 SECTION 11.8 : OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS ..............346 SECTION 11.9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET AUX ALLÉES D'ACCÈS348 SECTION 11.10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ...........................................................................................................................................352 CHAPITRE 12. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .....................................................................353 SECTION 12.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 356 SECTION 12.2 : NOMBRE, SUPERFICIES ET DIMENSIONS DES ENSEIGNES ....................................... 373 SECTION 12.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ATTACHÉES .................................... 377 SECTION 12.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DÉTACHÉES .................................... 381 SECTION 12.5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS ............................. 386 CHAPITRE 13. DISPOSITIONS À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ....................................................388 SECTION 13.1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ..................................... 390 SECTION 13.2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE D'ARBRES, D'ARBUSTES OU D'ARBRISSEAUX ............................................................................................................................. 393 SECTION 13.3 : REMBLAI, DÉBLAI, NIVELLEMENT, TALUS ET MUR DE SOUTÈNEMENT ............... 396 SECTION 13.4 : CLÔTURE, MURET PAYSAGÉ, HAIE, ÉCRAN D'INTIMITÉ .............................................402 CHAPITRE 14. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT .......................................................................................................... 408 SECTION 14.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES................................................... 411 SECTION 14.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ....................................................................................................................................................412 SECTION 14.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPLOITATIONS FORESTIÈRES ............................. 413 SECTION 14.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL .............................................420 SECTION 14.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES .....................................................423 SECTION 14.6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA FAUNE ET À LA FLORE . 424 CHAPITRE 15. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ........................... 428 SECTION 15.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE, POSTES ÉLECTRIQUES, TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET ÉOLIENNES COMMERCIALES .........................430 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 TABLE DES MATIÈRES v SECTION 15.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'EXTRACTION................................................432 SECTION 15.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS ...................436 SECTION 15.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES ET CORRIDORS ROUTIERS PROBLÉMATIQUES ...........................................................................................................................................................438 CHAPITRE 16. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ............................................. 440 SECTION 16.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................ 442 SECTION 16.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ................................... 445 CHAPITRE 17. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES .................................... 461 SECTION 17.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS ..............................................................465 SECTION 17.2 : MARGE DE RECUL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NON RÉSIDENTIEL À UNE LIMITE MITOYENNE D'UN TERRAIN RÉSIDENTIEL .............................................................................................. 476 SECTION 17.3 : DISPOSITION SPÉCIFIQUE RELATIVE À LA COHABITATION DES USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » ............................................................................................................................................ 478 SECTION 17.4 : DÉBIT DE BOISSONS ALCOOLISÉES À PROXIMITÉ D'UN MILIEU RÉSIDENTIEL 483 SECTION 17.5 : ZONE DE MITIGATION SONORE POUR LA SOUS-CLASSE D'USAGES R2-10 PISTE DE COURSE ET CHAMP DE TIR .......................................................................................................................485 SECTION 17.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET POSTES D'ESSENCE (C5- 1) ...................................................................................................................................................489 SECTION 17.7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU AUX MINI-ENTREPÔTS ...........493 SECTION 17.8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES .................................................. 494 SECTION 17.9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CAMPING ..........................496 SECTION 17.10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES COMMERCIAUX ......................................499 SECTION 17.11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS PRÉFABRIQUÉES EN DÉMONSTRATION ........................................................................................................................................................... 500 SECTION 17.12 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET FOURRIÈRES ........................................ 501 SECTION 17.13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES COMMERCIALES À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE ...........................................................................................................................................503 SECTION 17.14 : DISPOSITION RELATIVE AU « PAINTBALL » .....................................................................504 CHAPITRE 18. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS ....................................................505 SECTION 18.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES PROJETS INTÉGRÉS .............. 507 SECTION 18.2 : PROJET INTÉGRÉ À DES FINS RÉSIDENTIELLES .............................................................. 510 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 TABLE DES MATIÈRES vi SECTION 18.3 : PROJET INTÉGRÉ COMMERCIAL OU MIXTE ..................................................................... 511 SECTION 18.4 : PROJET INTÉGRÉ DE VILLÉGIATURE .................................................................................... 513 CHAPITRE 19. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS.......................................................... 514 SECTION 19.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..............................................................................................................517 SECTION 19.2 : LOT DÉROGATOIRE ................................................................................................................... 518 SECTION 19.3 : DROITS ACQUIS SUR LES USAGES ...................................................................................... 519 SECTION 19.4 : CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES .................................................................................... 521 SECTION 19.5 : ENSEIGNES DÉROGATOIRES .................................................................................................. 525 SECTION 19.6 : AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE ..................................................................... 526 SECTION 19.7 : DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE ............................................................................... 529 CHAPITRE 20. DISPOSITIONS FINALES ....................................................................................................... 531 SECTION 20.1 : DISPOSITIONS PÉNALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR ....................................................... 533 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 TABLE DES MATIÈRES vi i LISTE DES ANNEXES ANNEXE 1. PLAN DE ZONAGE .............................................................................................................. 534 ANNEXE 2. GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ...........................................................................................535 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 TABLE DES MATIÈRES vi i i LISTE DES FIGURES Figure 1 - Schéma d'interprétation de l'allée d'accès.....................................................................................................................11 Figure 2- Schéma d'interprétation des cours .................................................................................................................................25 Figure 3 - Schéma d'interprétation des étages...............................................................................................................................34 Figure 4 - Désignation des lignes de lot...........................................................................................................................................47 Figure 5 - Schématisation d'un lot d'angle ....................... ..............................................................................................................49 Figure 6 - Démonstration d'une marge arrière sans marge arrière..........................................................................................51 Figure 7 - Schématisation d'interprétation des marges ............................................................................................. ................52 Figure 8 - Schéma d'interprétation des formes d'unité d'habitation accessoires.................................................................146 Figure 9 - Mode d'implantation d'un bâtiment principal............................................................................................................184 Figure 10 - Démonstration du calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.............................................................................187 Figure 11 - Marge avant à la moyenne des bâtiments existants...............................................................................................196 Figure 12 - Marge avant à la moyenne des bâtiments existants dérogatoire à la marge prescrite.................................197 Figure 13 - Représentation des zones d'éclairage........................................................................................................................282 Figure 14 - Schéma d'une bande latérale d'accès pour case de stationnement pour personne à mobilité réduite..................................................................................................................................................................................................... 327 Figure 15 - Panneau de signalisation pour case de stationnements destinée aux femmes enceintes ou jeunes familles.....................................................................................................................................................................................................329 Figure 16 - Démonstration des dimensions des cases de stationnement..............................................................................334 Figure 17 - Démonstration d'une surlargeur de manœuvre.....................................................................................................335 Figure 18 - Schéma des îlots de verdure requis pour une aire de stationnement...............................................................337 Figure 19 - Démonstration d'une entrée charretière en descente..........................................................................................339 Figure 20 - Distance minimale entre une entrée charretière et une intersection dans le cas d'un lot d'angle...........346 Figure 21 - éclairage par réflexion dirigé vers le bas...................................................................................................................366 Figure 22 - Démonstration du calcul de la superficie d'une enseigne à plat, sur un auvent, une marquise ou un vitrage.......................................................................................................................................................................................................371 Figure 23 - Démonstration du calcul de la superficie d'une enseigne visible sur les deux côtés......................................371 Figure 24 - Démonstration de la saillie maximale pour une enseigne à plat........................................................................372 Figure 25 - Démonstration de la saillie maximale pour une enseigne en projection ou perpendiculaire.....................373 Figure 26 - Démonstration d'une enseigne à plat........................................................................................................................374 Figure 27 - Démonstration d'une enseigne en projection perpendiculaire...........................................................................374 Figure 28 - Démonstration d'une enseigne sur un auvent.........................................................................................................375 Figure 29 - Démonstration d'une enseigne sur une marquise..................................................................................................375 Figure 30 - Démonstration d'une enseigne sur poteau(x).........................................................................................................378 Figure 31 - Démonstration d'une enseigne sur un socle............................................................................................................378 Figure 32 - Démonstration d'une enseigne sur un muret..........................................................................................................379 Figure 33 - Schématisation du triangle de visibilité.....................................................................................................................388 Figure 34 - Construction d'un mur de soutènement...................................................................................................................395 Figure 35 - Talus formé par des travaux de remblai...................................................................................................................396 Figure 36 - Talus formé par des travaux de déblai......................................................................................................................397 Figure 37 - Hauteur d'une clôture...................................................................................................................................................400 Figure 38 - Démonstration de l'implantation d'un écran d'intimité dans le cas d'un terrain d'angle............................404 Figure 39 - Délimitation du littoral et de la rive............................................................................................................................417 Figure 40 - Bandes d'application des dispositions relatives à la protection d'une héronnière.........................................422 Figure 41 - Aménagement d'une zone tampon adjacente à une servitude .............................................................. ..........463 Figure 42 - Zone tampon constituée d'un boisé existant......................................................................................................... 464 Figure 43 - Zone tampon constituée d'un talus naturel.............................................................................................................465 Figure 44 - Zone tampon constituée d'une butte-écran végétalisée......................................................................................467 Figure 45 - Zone tampon constituée d'un talus anthropique...................................................................................................470 Figure 46 - Zone tampon constituée d'un boisé existant..........................................................................................................477 Figure 47 - Zone tampon constituée d'une bure-écran............................................................................................................479 Figure 48 - Profondeur d'une marge relative à un bâtiment principal comportant un débit de boisson alcoolisées .............................................................................................................................................................................................481 Figure 49 - Zone de mitigation sonore constituée d'un boisé existant et d'un mur antibruit........................................483 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 TABLE DES MATIÈRES i x Figure 50 - Zone de mitigation sonore constituée d'une butte-écran végétalisée...........................................................484 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 - Tableau de classification des risques d'incendie ............................................................................................... ......42 Tableau 2 - Classe « C1 » - Commerce et service de voisinage ............................................................................................... .93 Tableau 3 - Classe « C2 » - Commerce et service local ............................................................................................................. 94 Tableau 4 - Classe « C3 » - Commerce et service régional ....................................................................................................... 96 Tableau 5 - Classe « C4 » - Établissement d'hébergement touristique .................................................................................. 97 Tableau 6 - Classe « C5 » - Commerce et service automobile ................................................................................................. 98 Tableau 7 - Classe « C6 » - Commerce et service para-industriel et manufacturier ............................................................ 99 Tableau 8 - Classe « C7 » - Établissement à compatibilité restreinte .................................................................................... 100 Tableau 9 - Classe « I1 » - Industrie à nuisance faible ............................................................................................................... 102 Tableau 10 - Classe « I2 » - Industrie à nuisance importante .................................................................................................. 103 Tableau 11 - Classe « I3 » - Industrie extractive ........................................................................................................................... 104 Tableau 12 - Classe « R1 » - Récréatif extensif ............................................................................................................................ 105 Tableau 13 - Classe « R2 » - Récréatif intensif ............................................................................................................................. 106 Tableau 14 - Classe « Co1 » - Conservation ................................................................................................................................. 108 Tableau 15 - Classe « A1 » - Agriculture ....................................................................................................................................... 109 Tableau 16 - Classe « A2 » - Élevage non contraignant ............................................................................................................ 110 Tableau 17- Classe « A3 » - Élevage et pension d'animaux ....................................................................................................... 111 Tableau 18 - Classe « A4 » - Exploitation forestière ..................................................................................................................... 111 Tableau 19 - Classe « P1 » - Institutionnel et communautaire .................................................................................................. 112 Tableau 20 - Classe « P2 » - Utilité publique................................................................................................................................113 Tableau 21 - Classe « P3 »- Parc et espace vert ...................................................................................................................... ....113 Tableau 22 - Distances séparatrices minimales.............................................................................................................................129 Tableau 23 - Classification des équipements de « Classe A » reliés à une entreprise du domaine de la construction............. ..............................................................................................................................................................................139 Tableau 24 - Classification des équipements de « Classe B » reliés à une entreprise du domaine de la construction ...................................................................................................................................................................................................................140 Tableau 25 - Classification des équipements de « Classe C » reliés à une entreprise du domaine de la construction............................................................................................................................................................. ................. .............140 Tableau 26 - Classification des équipements de « Classe D » reliés à une entreprise du domaine de la construction.............................................................................................................................................................................................141 Tableau 27 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Commerces et services »................................150 Tableau 28 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Industriel » (I).....................................................158 Tableau 29 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Récréatif » (R).....................................................160 Tableau 30 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Agriculture et foresterie » (A)........................163 Tableau 31 - Taux d'implantation d'un bâtiment principal.........................................................................................................186 Tableau 32 - Saillies ou éléments architecturaux autorisés dans les marges........................................................................188 Tableau 33 - Marges minimales prescrites spécifiques applicables selon un cas d'exception..........................................197 Tableau 34 - Proportion de couverture d'un matériau de revêtement extérieur des murs compris dans la façade principale selon l'usage.......................................................................................................................................................................204 Tableau 35 - Classe de revêtement des types de matériaux autorisés...................................................................................205 Tableau 36 - Exigence relative au toit végétalisé.........................................................................................................................207 Tableau 37 - Marges minimales prescrites spécifiques applicables selon un cas d'exception .........................................215 Tableau 38 - Normes applicables pour les garages et les abris d'auto détachés ................................................................217 Tableau 39 - Normes applicables pour les garages et les abris d'auto attenants ou incorporés.....................................219 Tableau 40 - Normes applicables pour les remises.....................................................................................................................220 Tableau 41 - Normes applicables pour une remise préusinée..................................................................................................221 Tableau 42 - Normes applicables pour les vérandas ou solarium...........................................................................................222 Tableau 43 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin, les gloriettes...............................................223 Tableau 44 - Normes applicables pour les serres domestiques...............................................................................................224 Tableau 45 - Normes applicables pour les abris à bois de chauffage............................ .....................................................225 Tableau 46 - Normes applicables pour les abris forestiers et les refuges.............................................................................226 Tableau 47 - Normes applicables pour les cabanes dans les arbres......................................................................................228 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 TABLE DES MATIÈRES x Tableau 48 - Normes applicables pour les bâtiments mécaniques.........................................................................................229 Tableau 49 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage....................................................................................230 Tableau 50 - Normes applicables pour les cabanes dans les arbres, les hébergements insolites ou refuges..............231 Tableau 51 - Normes applicables pour les vérandas et solariums...........................................................................................232 Tableau 52 - Normes applicables pour les blocs sanitaires.......................................................................................................233 Tableau 53 - Normes applicables pour les bars laitiers..............................................................................................................233 Tableau 54 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin et les gloriettes...........................................234 Tableau 55 - Normes applicables pour les serres........................................................................................................................235 Tableau 56 - Normes applicables pour les abris à bois de chauffage....................................................................................236 Tableau 57 - Normes applicables pour les bâtiments mécaniques.........................................................................................238 Tableau 58 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage....................................................................................239 Tableau 59 - Normes applicables pour les silos ou réservoir de produits solides ou liquides.........................................240 Tableau 60 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage...........................................................................241 Tableau 61 - Normes applicables pour les silos ou réservoir de produits solides ou liquides..........................................242 Tableau 62 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin et les gloriettes......................................243 Tableau 63 - Normes applicables pour les abris forestiers et les refuges....................................................................244 Tableau 64 - Normes applicables pour les bâtiments mécaniques..............................................................................247 Tableau 65 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage ..........................................................................248 Tableau 66 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin et les gloriettes.......................................250 Tableau 67 - Normes applicables pour les blocs sanitaires...........................................................................................251 Tableau 68 - Normes applicables pour les serres............................................................................................................251 Tableau 69 : Marges minimales prescrites spécifiques applicables selon un cas d'exception.....................................255 Tableau 70 - Normes applicables pour les piscines et les spas .....................................................................................256 Tableau 71 - Normes applicables pour les saunas.........................................................................................................258 Tableau 72 - Normes applicables pour les perrons, balcons et escaliers......................................................................261 Tableau 73 - Normes applicables pour les enclos à déchets........................................................................................262 Tableau 74 - Normes applicables pour les stationnements souterrains.........................................................................263 Tableau 75 - Normes applicables pour les galeries et les terrasses (patio) résidentielles............................................265 Tableau 76 - Normes applicables pour les terrains de tennis et autres sports.............................................................266 Tableau 77 - Normes applicables pour les abris pour les bacs à ordure roulants.......................................................267 Tableau 78 - Normes applicables pour les tonnelles......................................................................................................268 Tableau 79 - Normes applicables pour les constructions souterraines et non apparentes.........................................269 Tableau 80 - Normes applicables pour les cafés-terrasses............................................................................................271 Tableau 81 - Normes applicables pour les guérites et contrôle avec guichet .............................................................273 Tableau 82 - Normes applicables pour les enclos pour chariot de magasinage .........................................................274 Tableau 83 - Normes applicables pour les tours d'observation et les belvédères...................................................... 275 Tableau 84 - Normes applicables pour les galeries et les terrasses (patio) ................................................................ 276 Tableau 85 - Normes applicables pour les terrains de tennis ou autres sports...........................................................277 Tableau 86 - Équipements accessoires autorisés pour les usages du groupe « Habitation » (H) ..............................287 Tableau 87 - Équipements accessoires autorisés pour tous les groupes d'usage à l'exception du groupe « Habitation » (H)..................................................................................................................................................................................293 Tableau 88 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur............................................................................................305 Tableau 89 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur............................................................................................308 Tableau 90 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur.............................................................................................311 Tableau 91 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur.............................................................................................312 Tableau 92 - Aire de stationnement localisée sur un autre terrain..........................................................................................322 Tableau 93 - Nombre minimal de cases de stationnement requis par classe d'usages.....................................................323 Tableau 94 - Nombre minimal de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite.....................326 Tableau 95 - Nombre minimal de cases de stationnement destinées aux femmes enceintes ou jeunes familles..... 328 Tableau 96 - Nombre minimal de cases de stationnement destinées aux véhicules électriques et hybrides rechargeables........................................................................................................................................................................................330 Tableau 97 - Localisation des aires de stationnement ...................................................................................................332 Tableau 98 - Dimensions minimales des allées de circulation et des cases de stationnement...................................334 Tableau 99- Largeurs maximales des allées véhiculaires ..............................................................................................335 Tableau 100 - Nombre minimal d'unités pour vélos.......................................................................................................343 Tableau 101 - Nombre maximal d'entrées charretières permis.....................................................................................345 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 TABLE DES MATIÈRES xi Tableau 102 - Largeurs minimales et maximales des entrées charretières et allées d'accès............................................345 Tableau 103 - Distance minimale d'une entrée charretière, d'une allée d'accès et véhiculaire à une limite de terrain..346 Tableau 104 - Dispositions relatives aux enseignes permanentes permises sans certificat d'autorisation.......................355 Tableau 105 - Dispositions relatives aux enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation.......................359 Tableau 106 - Dispositions applicables aux enseignes attachées pour tous les usages sauf ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) »........................................................................................................376 Tableau 107 - Dispositions applicables aux enseignes attachées pour tous les usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) ». ...........................................................................................................................................................377 Tableau 108 - Dispositions applicables aux enseignes détachées pour tous les usages sauf ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) » .......................................................................................................379 Tableau 109 - Dispositions applicables aux enseignes détachées pour tous les usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » ..........................................................................................................................................380 Tableau 110 - Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage du groupe « Habitation (H) ».... ........................................................................... ....................................................................................................................381 Tableau 111 - Proportion minimale de terrain devant être laissée sous couvert végétal.........................................................389 Tableau 112 - Hauteurs autorisées pour une clôture........................................................................................................................400 Tableau 113 - Matériaux autorisés et prohibés pour les clôtures...................................................................................................401 Tableau 114 - Matériaux autorisés ou prohibés pour les murets paysagés.................................................................................402 Tableau 115 : Distance des aires de coupe...........................................................................................................................................411 Tableau 116 - Largeur minimale de la bande boisée permanente en fonction de certains usages......................................413 Tableau 117 - Dispositions relatives à la protection d'une héronnière..........................................................................................421 Tableau 118 - Sections routières générant des nuisances sonores...............................................................................................435 Tableau 119 - Nombre d'unités animales - Paramètre A.................................................................................................................443 Tableau 120 - Distance de base - Paramètre B..................................................................................................................................444 Tableau 121 - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux - Paramètre C..........................................................449 Tableau 122- Type de fumier - Paramètre D.....................................................................................................................................450 Tableau 123 - Type de projet - Paramètre E......................................................................................................................................450 Tableau 124 - Facteur d'atténuation - Paramètre F..........................................................................................................................452 Tableau 125 - Facteur d'usage - Paramètre G...................................................................................................................................452 Tableau 126 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers..................................................................453 Tableau 127 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme.................................................................454 Tableau 128 - Normes de localisation pour une installation d'élevage au regarde d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été.....................................................455 Tableau 129 - Normes applicables pour les lave-autos...................................................................................................................488 Tableau 130 - Distance entre chaque bâtiment dans le cadre d'un projet intégré résidentiel..............................................507 Tableau 131 - Distance entre chaque bâtiment dans le cadre d'un projet intégré commercial ou mixte..........................508 Tableau 132 - Distance entre chaque bâtiment dans le cadre d'un projet intégré de villégiature.......................................510 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 1 2 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 1 2 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES ............... 1 SECTION 1.1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................................................................ 3 Article 1.1.1 : Titre du règlement ................................................................................................................................ 3 Article 1.1.2 : Définition ................................................................................................................................................. 3 Article 1.1.3 : Abrogation ............................................................................................................................................. 3 Article 1.1.4 : Portée du règlement et territoire assujetti .................................................................................... 3 Article 1.1.5 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois ................................................................... 3 Article 1.1.6 : Documents annexés ............................................................................................................................ 3 Article 1.1.7 : Adoption partie par partie ................................................................................................................. 3 SECTION 1.2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ....................................................................................................4 Article 1.2.1 : Administration et application du règlement ................................................................................ 4 Article 1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné ................................................................................................ 4 Article 1.2.3 : Interventions assujetties ..................................................................................................................... 4 SECTION 1.3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................................................... 5 Article 1.3.1 : Règles d'interprétation du texte ...................................................................................................... 5 Article 1.3.2 : Règles de préséance d'une disposition ........................................................................................ 5 Article 1.3.3 : Règles de préséance pour un lot ou un terrain compris dans plus d'une zone .............. 6 Article 1.3.4 : Unités de mesure ................................................................................................................................. 7 Article 1.3.5 : Numérotation ....................................................................................................................................... 7 Article 1.3.6 : Terminologie ......................................................................................................................................... 7 SECTION 1.4 : PLAN DE ZONAGE ................................................................................................................................ 79 Article 1.4.1 : Division du territoire .......................................................................................................................... 79 Article 1.4.2 : Délimitation des zones .................................................................................................................... 79 Article 1.4.3 : Identification des zones ................................................................................................................... 79 SECTION 1.5 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS............................................................................................................. 81 Article 1.5.1 : Généralités ............................................................................................................................................ 81 Article 1.5.2 : Structure de la grille des spécifications ....................................................................................... 81 Article 1.5.3 : Interprétation générale de la grille ............................................................................................... 81 Article 1.5.4 : Règles d'interprétation de la section « Classes d'usages autorisées » ..............................82 Article 1.5.5 : Règles d'interprétation de la section « Normes » ....................................................................82 Article 1.5.6 : Règles d'interprétation des sections « Notes », « Divers » et « Amendements » ..........83 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 3 SECTION 1.1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES Article 1.1.1 : Titre du règlement Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 661-25. Article 1.1.2 : Définition 1. Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique. 2. Le mot « MUNICIPALITÉ » désigne la Municipalité de Cantley. 3. Le mot « CONSEIL » désigne le conseil municipal de la Municipalité de Cantley. 4. L'abréviation « C.C.U. » désigne le comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Cantley. 5. L'expression « PLAN D'URBANISME » signifie le plan d'urbanisme du territoire de la Municipalité au sens des articles de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.A-19.1). Article 1.1.3 : Abrogation Le présent règlement abroge le règlement numéro 269-05, intitulé « Règlement de zonage », tel que modifié par tous ses amendements. Article 1.1.4 : Portée du règlement et territoire assujetti Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toute personne, s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Cantley. Article 1.1.5 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre loi, règlement, code ou directive du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce. Article 1.1.6 : Documents annexés Les documents sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante : L'annexe « 1 », intitulée « Plan de zonage » ; L'annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications ». Article 1.1.7 : Adoption partie par partie Le conseil municipal de la Municipalité de Cantley déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'ait aucun effet sur les autres parties du présent règlement sauf dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérées ou modifiées. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 4 SECTION 1.2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 1.2.1 : Administration et application du règlement L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du conseil municipal. Article 1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et certificats en vigueur. Article 1.2.3 : Interventions assujetties À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention (nouvelle construction, rénovation, agrandissement, reconstruction, démolition ou déplacement et autres interventions encadrées par le présent règlement) sur une construction, un ouvrage ou un terrain (ou une partie de ceux-ci) doit être réalisée en conformité avec le présent règlement. L'occupation et l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou le remplacement d'un usage. L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun permis ou certificat n'est exigé. Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 5 SECTION 1.3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Article 1.3.1 : Règles d'interprétation du texte De façon générale, l'interprétation du texte doit respecter les règles suivantes : 1. La table des matières et les titres des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. 2. Les plans, annexes, grilles des spécifications, tableaux, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit ; 3. L'emploi des verbes au présent inclut le futur ; 4. Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ; 5. Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire ; 6. L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ; 7. L'emploi du verbe « POUVOIR » conserve un sens facultatif. Article 1.3.2 : Règles de préséance d'une disposition Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent : 1. La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ; 2. La disposition la plus restrictive ou prohibitive prévaut à moins d'une mention contraire, expresse ou particulière ; 3. En cas d'incompatibilité entre une donnée d'un tableau et celle du texte, d'un graphique, d'une figure, d'un plan ou d'un croquis, la donnée du tableau prévaut ; 4. En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille des spécifications ou la disposition la plus restrictive prévaut ; 5. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut ; 6. En cas d'incompatibilité entre un nombre écrit en lettres et en chiffres, celui écrit en lettres prévaut ; 7. En cas d'incompatibilité entre le présent règlement et tous autres règlements d'urbanisme, le Règlement de zonage prévaut. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 6 Article 1.3.3 : Règles de préséance pour un lot ou un terrain compris dans plus d'une zone Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, en cas d'incompatibilité entre des dispositions prescrites à un lot ou un terrain, selon le cas applicable, compris dans plus d'une zone au sens de la section 3 du chapitre 4, les règles de préséance suivantes s'appliquent : 1. Les dispositions de lotissement les plus restrictives des zones concernées s'appliquent, c'est-à- dire que le lot doit être conforme à la superficie minimale ou aux dimensions minimales les plus élevées applicables dans ces zones ; 2. Lorsqu'une disposition s'applique à un bâtiment principal ou agricole, les règles suivantes s'appliquent : a) Si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s'applique ; b) Si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, la disposition de la zone qui couvre plus de 50 % de la superficie d'emprise au sol du bâtiment s'applique ; c) Malgré le sous-paragraphe précédent, la hauteur ou les marges du bâtiment prescrites à chacune des zones concernées s'appliquent respectivement à chaque partie correspondante de ce bâtiment ; 3. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une disposition s'applique à un terrain, la disposition prescrite à chacune des zones concernées s'applique respectivement à chaque partie correspondante de ce terrain ; 4. L'usage exercé sur chaque partie d'un terrain ou dans chaque partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie du bâtiment ; 5. Lorsqu'une disposition s'applique à un bâtiment accessoire, une construction autre qu'un bâtiment principal ou agricole, un équipement, un ouvrage ou un aménagement de terrain, les règles suivantes s'appliquent : a) Si le bâtiment, la construction, l'équipement, l'ouvrage ou l'aménagement de terrain est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s'applique ; b) Si le bâtiment, la construction, l'équipement, l'ouvrage ou l'aménagement de terrain est situé dans plus d'une zone, la disposition la plus restrictive s'applique ; c) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, sauf pour des végétaux couvre-sol, une plantation d'arbres ou d'arbustes ou tout autre aménagement paysager, le bâtiment, la construction, l'équipement, l'ouvrage ou l'aménagement de terrain est prohibé s'il est situé dans une zone où l'usage principal dont il est accessoire est prohibé ; 6. La superficie et les dimensions minimales d'un lot, les marges et les proportions prescrites doivent être mesurées ou calculées en fonction des limites du lot ou du terrain, selon le cas applicable, en faisant abstraction des limites des zones. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 7 Article 1.3.4 : Unités de mesure Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont exprimées en unités du système international (mètres, centimètres, etc.). Article 1.3.5 : Numérotation Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un article ne contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous-paragraphe, il s'agit d'un alinéa) : 1. Chapitre 1.1 Section 1.1.1 Article Alinéa 1. Paragraphe a) Sous-paragraphe de niveau 1 I. Sous-paragraphe niveau 2 Article 1.3.6 : Terminologie À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribuent les définitions suivantes : A ABATTAGE Action de couper un arbre, un arbuste ou un arbrisseau. Comprend également toute opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d'un arbre, ou toute opération qui a pour effet de provoquer la mort d'un arbre par injection de produit chimique ou par annelage. ABRI POUR LES BACS À ORDURE ROULANTS Abri servant à abriter les bacs reliés à la collecte sélective, entre les collectes. ABRI D'AUTO PERMANENT Bâtiment accessoire attenant ou non à un bâtiment principal ou à un autre bâtiment accessoire, formé d'un toit appuyé sur des piliers, ouvert sur un minimum de deux (2) côtés. L'abri d'auto est utilisé pour abriter un véhicule de promenade ou des équipements récréatifs tels que bateau, roulotte, caravane motorisée, remorque de camping ou autre équipement similaire. Si un abri d'auto comporte une porte pour contrôler l'accès de ces véhicules, il est considéré comme un garage. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 8 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Construction démontable, à structure recouverte de toile, conçue expressément pour ce type d'abri composé de polyéthylène tissé ou laminé ou de matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules automobiles, érigée seulement durant la période autorisée conformément au présent règlement. ABRI D'ENTREPOSAGE TEMPORAIRE D'HIVER Construction démontable, à structure recouverte de toile, conçue expressément pour ce type d'abri composé de polyéthylène tissé, laminé ou de tout autre matériau non rigide, utilisée pour abriter divers biens ou matériaux, et érigée uniquement durant la période autorisée, conformément au présent règlement. ABRI FORESTIER ET REFUGE Construction rudimentaire dépourvue d'électricité. Elle ne doit pas être alimentée en eau par une tuyauterie sous pression, mécanique ou par gravité. Elle est d'une superficie maximale de vingt (20) mètres carrés. Elle ne comprend qu'un seul étage et n'a pas de fondation permanente. ABRI PIÉTONNIER TEMPORAIRE D'HIVER Construction démontable, à structure recouverte de toile, conçue expressément pour ce type d'abri composé de polyéthylène tissé ou laminé ou de matériau non rigide, utilisée pour abriter un passage piétonnier, érigée seulement durant la période autorisée, conformément au présent règlement. ABRI POUR BOIS DE CHAUFFAGE Bâtiment accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers, ouvert sur au moins un (1) côté, servant à abriter le bois de chauffage. ABRI TEMPORAIRE Construction temporaire constituée de toile ou de matériau souple et destinée à abriter. ACCÈS PUBLIC (RIVE) Toute forme d'accès aux rives d'un cours d'eau ou d'un lac du domaine privé ou public, ouvert à la population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage du cours d'eau ou du lac à des fins récréatives et de détente. ACCÈS AU TERRAIN Voir entrée charretière. ACTIVITÉ ARTISANALE ET ARTISTIQUE À DOMICILE Activité artisanale et artistique définie au Règlement de zonage et complémentaire à un usage habitation. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 9 ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE Activité professionnelle définie au Règlement de zonage et complémentaire à un usage habitation. ACTIVITÉ PRINCIPALE Activité principale dominante d'un terrain ou d'un bâtiment. Voir aussi « Usage principal ». AFFICHAGE Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une enseigne et des panneaux-réclame. AFFICHAGE PROMOTIONNEL Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une ou plusieurs enseignes visant à annoncer un produit, un service ou une promotion commerciale. L'affichage promotionnel n'est pas considéré comme une enseigne commerciale et des dispositions distinctes s'appliquent. AFFICHE Voir ENSEIGNE. AGRANDISSEMENT Toute augmentation de la superficie totale d'un usage principal sur un terrain, de la superficie totale de plancher ou du volume d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage. AIRE CONSTRUCTIBLE Une superficie d'un lot qui sert à vérifier que les ouvrages ou des constructions seront aménagés conformément au Règlement de zonage. Cette zone exclut les portions du terrain soumises à des contraintes légales ou physiques qui interdisent ou limitent les constructions, telles que : 1. Les marges de reculs ; 2. Les distances associées aux aires de protection en matière d'environnement (par exemple : aire de confinement du cerf de virginie, rives, aire de nidification des héronnières, etc.) ; 3. Les distances de protection associées aux zones de contraintes naturelles et anthropiques (par exemple : zones de glissement de terrain, zone inondable, etc.). L'aire constructible est calculée à partir de la superficie totale du terrain, en soustrayant les superficies non constructibles mentionnées ci-haut. AIRE D'AGRÉMENT Une partie d'un terrain ou une partie extérieure d'un bâtiment principal destinée à la détente, à la récréation ou à des fins de repos. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 1 0 AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE D'ANIMAUX Aire à l'extérieur d'un bâtiment où des animaux sont gardés de manière périodique ou continue et peuvent être nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Espace hors rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre. AIRE DE CONFINEMENT DU CERF DE VIRGINIE (RAVAGE) Une superficie boisée d'au moins 250 ha, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s'y regroupent pendant la période où l'épaisseur de neige dépasse quarante (40) cm. AIRE D'EXPLOITATION D'UN LIEU D'ÉLIMINATION La partie d'un lieu d'élimination où l'on mène les opérations de dépôt, de traitement ou d'entreposage des déchets solides, y compris les surfaces prévues pour le chargement et le stationnement des véhicules et autres équipements mobiles. AIRE DE MANOEUVRE Espace libre hors rue, contigu à un quai de déchargement ou à un espace de manutention, réservé pour l'exécution des manœuvres d'un véhicule de transport de marchandises voulant accéder à un quai de déchargement ou à un espace de manutention ou voulant le quitter. AIRE DE STATIONNEMENT Espace hors rue comprenant les allées de circulation et les cases de stationnement. ALÉA Manifestation physique naturelle ou résultant d'une activité humaine, susceptible de causer des dommages à une personne ou à un bien. ALLÉE D'ACCÈS Allée carrossable aménagée entre une entrée charretière et une aire de stationnement hors rue ou une aire de manœuvre afin de permettre l'accès d'un véhicule à l'aire de stationnement hors rue ou à l'aire de manœuvre, le cas échéant. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 1 1 Figure 1 - Schéma d'interprétation de l'allée d'accès ALLÉE DE CIRCULATION Voie de circulation aménagée à l'intérieur d'une aire de stationnement hors rue afin de permettre à un véhicule de circuler à l'intérieur de l'aire de stationnement et d'accéder à une case de stationnement. Ainsi, l'expression allée de circulation désigne à la fois une allée bordée de cases de stationnement, une allée permettant de circuler d'une rangée de cases à une autre ou à une seconde aire de stationnement. ALLÉE PIÉTONNIÈRE (PIÉTONNE) Voie de circulation aménagée pour permettre la circulation exclusive des piétons sur un terrain. ALLÉE VÉHICULAIRE PRIVÉE Voie de circulation privée aménagée à l'intérieur d'un projet intégré pour les déplacements sur le site et pour se rendre aux bâtiments et aux constructions. L'allée véhiculaire privée n'est pas destinée à devenir propriété publique. ANNELAGE Incision ou ensemble d'incisions plus ou moins continues pratiquées tout autour du tronc ou d'une branche, dans l'écorce, le liber, et parfois le bois. ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION (OU TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION) Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure ou tout bâtiment afférent à une antenne. APPARTEMENT Voir LOGEMENT. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 1 2 ARBRE Est également assimilé être un arbre le produit de la mesure du diamètre à hauteur de souche (DHS), mesurée à quinze (15) cm de hauteur par rapport au sol, multiplié par le facteur 0,76, équivalent à dix (10) cm ou plus (DHS x 0,76=DHP). Sont exclus de cette définition les arbres visés par une obligation de plantation lorsque leur calibre est inférieur au seuil requis. ARBRISSEAU Végétal ligneux pérenne, ne dépassant pas quatre (4) mètres de hauteur, n'ayant pas de tronc bien différencié et se ramifiant dès la base. ARBUSTE Végétal ligneux vivace ne dépassant pas dix (10) mètres de hauteur et dont le tronc n'est pas ramifié dès la base. (Un arbuste jeune a le port d'un arbrisseau, puis il acquiert celui d'un arbre par perte des branches les plus basses). ARCHITECTE Architecte membre de l'Ordre des architectes du Québec. ARTISANAT Organisation de la production fondée sur le travail manuel, un outillage réduit, la petite taille de l'entreprise et la production de biens ou de services différenciés ou en très petites séries, à caractère familial le plus souvent. ATELIER Espace dans un bâtiment servant de lieu de travail pouvant également abriter des matériaux, équipements, outils et autres objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale ou accessoire. AUVENT Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment, fait de matériaux flexibles, non rigides, et destiné à protéger du soleil et des intempéries. Il peut également servir de support à une enseigne. AUBERGE DE JEUNESSE Établissement d'hébergement touristique au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (R.R.Q., c. E-14.2, r. 1), où est offert de l'hébergement en chambres, ou en lits dans un ou plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des services d'autocuisine et des services de surveillance à temps plein. L'exploitant d'une auberge de jeunesse doit détenir une attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2). MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 1 3 AUTRE ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT Établissement d'hébergement touristique au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (R.R.Q., c. E-14.2, r. 1). L'exploitant d'un établissement de la catégorie « Autre établissement d'hébergement » doit détenir une attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2). AVANT-TOIT Partie inférieure du toit en saillie de la face des murs extérieurs ou au toit d'un bâtiment, incluant les marquises, les auvents et les corniches. AVERTISSEUR DE FUMÉE Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçue pour donner l'alarme dès la détection de fumée. AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE Détecteur de monoxyde de carbone avec sonnerie incorporée, conçue pour donner l'alarme lorsqu'il y a présence d'un taux anormal de ce dernier. B BABILLARD ÉLECTRONIQUE Enseigne munie d'un dispositif électronique permettant l'affichage numérique à message variable. BAC À MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉCUPÉRABLES OU COMPOSTABLES Contenant fabriqué de polyéthylène haute densité, muni d'un couvercle à charnières, de deux (2) roues et d'une prise de levé de type européenne, ayant une capacité de 240 ou 360 litres, conçu et commercialisé aux fins de collecte des matières résiduelles. BALCON Plate-forme ouverte, couverte ou non d'un toit, placée en saillie sur un mur de bâtiment à l'extérieur, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée d'un garde-corps et sans issue au sol et non reliée à un escalier. BALISE DE DÉNEIGEMENT Enseigne identifiant une entreprise de déneigement opérant sur une propriété. BANDE CYCLABLE Voie de circulation réservée aux cyclistes directement sur la chaussée, délimitée par une ligne marquée au sol. Elle est située dans le même espace que la circulation automobile, mais est clairement signalée et séparée visuellement. Elle peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 1 4 BANDE DE PROTECTION Espace mesuré à partir de la bordure du milieu humide en s'éloignant de celui-ci. BANDE DE RENATURALISATION Espace dont la largeur est calculée à partir de la limite du littoral pour les milieux hydriques ou de la ligne des hautes eaux pour les milieux humides, et destiné à être renaturalisé. BAR Établissement commercial qui vend principalement des boissons alcoolisées à consommer sur place. BASSIN D'EAU ORNEMENTAL Un bassin d'eau ou un étang ornemental est une pièce d'eau artificielle aménagée dans un jardin à des fins esthétiques et/ou de fournir un habitat faunique. Il peut être agrémenté de fontaines ou peuplé de poissons. BASSIN VERSANT (BASSIN HYDROGRAPHIQUE) Territoire sur lequel toutes les eaux de surface s'écoulent vers un même point appelé exutoire du bassin versant. Ce territoire est délimité physiquement par la ligne suivant la crête des montagnes, des collines et des hauteurs du territoire, appelée ligne des crêtes ou ligne de partage des eaux. L'homologue souterrain du bassin versant est appelé bassin versant souterrain. Il désigne la zone dans laquelle toutes les eaux souterraines s'écoulent vers un même exutoire ou groupe d'exutoires. BÂTIMENT Toute construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des objets quelconques. BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment, annexé, intégré, attenant ou détaché du bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel s'exerce uniquement un usage accessoire à l'usage principal ou, lorsqu'autorisé par le Règlement de zonage, un usage complémentaire à l'usage principal. BÂTIMENT ACCESSOIRE AMOVIBLE Bâtiment déposé sur une fondation superficielle. Cette fondation peut être retirée sans impliquer de travaux de démolition. Notamment, sans s'y limiter, constitue une fondation superficielle : des blocs de béton sans mortier, des dalles ou pavés de béton, des bases de béton pour patio, des pierres ou du gravier. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 1 5 BÂTIMENT AGRICOLE Tout bâtiment localisé dans la zone agricole permanente servant à des fins spécifiquement agricoles telles que : grange, entrepôt agricole, étable, silo, serre, séchoir, hangar agricole, écurie, garage pour machinerie agricole, cabane à sucre et tout autre bâtiment similaire. Ces bâtiments font partie de l'usage principal agricole et de ce fait ne sont pas des bâtiments accessoires. BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTENANT Bâtiment attaché, compris dans le bâtiment principal et partageant un lien structural avec celui-ci et qui n'est pas surmonté en tout ou en partie par un espace habitable. Voir « GARAGE ATTENANT » ou « ABRI D'AUTO PERMANENT ». Sous réserve des dispositions du chapitre 5 et 6, tout bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal est réputé faire corps avec ce dernier et est soumis aux mêmes normes, notamment en ce qui concerne le respect des marges de recul et des dispositions architecturales. BÂTIMENT ACCESSOIRE INTÉGRÉ Bâtiment attaché, compris dans le bâtiment principal et partageant un lien structural avec celui-ci et qui est surmonté en tout ou en partie par un espace habitable. Voir « GARAGE INTÉGRÉ ». Sous réserve des dispositions du chapitre 5 et 6, tout bâtiment accessoire intégré au bâtiment principal est réputé faire corps avec ce dernier et est soumis aux mêmes normes, notamment en ce qui concerne le respect des marges de recul et des dispositions architecturales. BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE ANNEXÉ Bâtiment ou construction accessoire adossé ou fixé sur l'une des façades d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire. Les bâtiments ou constructions annexés disposent de structure distincte pouvant être fixée l'une à l'autre. Lorsqu'un bâtiment accessoire ou une construction accessoire est annexé au bâtiment principal, celui-ci n'est pas réputé comme étant partie intégrante du bâtiment principal et n'est pas soumis aux mêmes normes qu'un bâtiment principal. BÂTIMENT DE CHANTIER Un bâtiment unimodulaire ou une roulotte utilisé comme bâtiment temporaire pour servir de bureau de chantier, de local pour les ouvriers, de dépôt de matériel, d'outillage, ou pour servir de bureau de vente de location immobilière dans le cadre d'un projet de développement immobilier. BÂTIMENT DÉROGATOIRE Construction existante ou en construction ayant fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat émis, si requis, conformément à la réglementation en vigueur lors de son émission ou conforme à la réglementation en vigueur au moment de son érection et non conforme au présent règlement. BÂTIMENT DÉTACHÉ Bâtiment érigé sur un terrain et qui n'est pas attenant ou intégré à aucun bâtiment situé sur un terrain adjacent. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 1 6 BÂTIMENT MIXTE Bâtiment principal contenant deux (2) usages principaux ou plus, la mixité des usages s'effectue selon les dispositions prévues au présent règlement. BÂTIMENT MODULAIRE Bâtiment composé d'un ou plusieurs modules fabriqués en usine, certifiés selon les normes CSA applicables, conçus pour être transportés individuellement et être assemblés sur l'emplacement final qui leur est destiné. BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ Bâtiment construit à partir d'éléments et panneaux préfabriqués en usine, certifiés selon les normes CSA applicables, montés et assemblés sur l'emplacement final qui leur est destiné. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment-maître érigé sur un terrain et où est exercé l'usage principal. BÂTIMENT PRINCIPAL À STRUCTURE CONTIGUË Bâtiment principal faisant partie d'un groupe d'au moins trois (3) bâtiments principaux attachés les uns aux autres par des murs latéraux mitoyens. Chaque bâtiment principal doit être localisé sur un lot distinct des autres bâtiments principaux auxquels il est contigu. BÂTIMENT PRINCIPAL À STRUCTURE JUMELÉE Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur latéral mitoyen. BÂTIMENT PRINCIPAL D'EXTRÉMITÉ Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus et situé à une extrémité de cet ensemble. BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment sans fondation permanente, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée, fixée par le présent règlement. BELVÉDÈRE Endroit comprenant une construction, au bord d'une route ou d'un sentier de randonnée, offrant une vue étendue d'un site ou d'un paysage. BERGE Voir BANDE DE PROTECTION et RIVE. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 1 7 BLOC SANITAIRE Bâtiment accessoire utilisé comme service public d'accès à l'assainissement. Il peut comprendre des douches, des toilettes, des buanderies ou des espaces pour se changer. BOÎTE DE DONS Contenant fermé dans lequel peuvent être déposés des vêtements et de menus objets à des fins de récupération et de réemploi. BORNE DE RECHARGE Appareillage de recharge de véhicules électriques (ARVÉ) installé spécifiquement pour le transfert d'énergie et l'échange d'informations entre la dérivation et le véhicule électrique. Un regroupement de plusieurs bornes constitue une « Station de recharge ». BOUCLAGE DE RUES Parachèvement du réseau de circulation par l'aménagement d'une voie dont le tracé emprunte le plus court trajet entre le point de départ et le point de destination, réalisé pour des fins économiques ou de sécurité publique. C CABANE À SUCRE Bâtiment utilisé aux fins de transformation de l'eau d'érable en produits dérivés dont les activités, non commerciales, sont réalisées uniquement par l'occupant du terrain sur lequel elle est implantée. Une cabane à sucre commerciale peut comprendre des activités de restauration, de salle de réception, balade en calèche, traineau à chien et autres ou de vente au détail des produits provenant des activités acéricoles. CAFÉ-TERRASSE Emplacement aménagé à l'extérieur de façon temporaire, à aire ouverte ou fermée en tout ou en partie, où l'on dispose des tables et des chaises pour les clients d'un établissement servant des repas ou des consommations. CAMIONNEUR ARTISAN Conducteur de camion qui est propriétaire et exploitant du véhicule lourd qu'il conduit. Le camionneur artisan est propriétaire d'un seul véhicule lourd et n'emploie pas d'autres chauffeurs. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 1 8 CAMPING Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping, des tentes ou offrant des hébergements insolites (cabanes, yourtes, prêt-à- camper) opérés sur une base saisonnière, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage. CAMP DE CHASSE Voir ABRI FORESTIER ET REFUGE. CARRIÈRE Site d'où on extrait à ciel ouvert, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour satisfaire à des obligations contractuelles, ou pour construire des routes, digues ou barrages à l'exception des mines d'amiante et de métaux, des produits minéraux consolidés ou meubles conformément à la Loi de la qualité de l'environnement. On y inclut aussi toutes les opérations de transformation ou de manutention qui peuvent être reliées à l'extraction, que ce soit la taille et le broyage de la pierre, le criblage et la fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton. CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur. CASSE-CROÛTE Restaurant, généralement de petite dimension, spécialisé dans la préparation rapide de mets simples servis directement au comptoir, que les clients consomment sur place ou emportent. CAVE Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, dont plus de la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini ou en dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est située au-dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final. Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. CENTRE COMMUNAUTAIRE Bâtiment, partie de bâtiment ou groupe de bâtiments polyvalent, exploité par la communauté à des fins multiples dont: culturelles, religieuses ou sociales. CENTRE COMMERCIAL Bâtiment principal regroupant au moins cinq (5) établissements faisant partie du groupe « Commercial (C) », distribué le long d'une galerie marchande ou d'une promenade extérieure. Ce regroupement est conçu comme un ensemble aménagé en harmonie, fournissant une aire de stationnement hors rue utilisée en commun par les différents établissements, pouvant comprendre ou non d'autres commodités sur le site destinées aux occupants ou à la clientèle, dont la planification et la mise en œuvre sont d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 1 9 CENTRE PROFESSIONNEL Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation professionnelle et de services. CENTRE SPORTIF Bâtiment, partie de bâtiment ou groupe de bâtiments, destinés aux activités récréatives et de loisirs. CERTIFICAT DE LOCALISATION Document écrit et plan, préparés par un arpenteur-géomètre, indiquant : 1. La localisation précise des constructions par rapport aux limites du lot et des rues adjacentes ; 2. La description actualisée du terrain ; 3. Les servitudes (ex. : droit de passage) ; 4. Les contraintes (zone agricole, zone inondable, zone de protection environnementale, zone aéroportuaire, etc.) ; 5. Les empiètements ; 6. La conformité par rapport à diverses réglementations municipales et gouvernementales. CERTIFICAT DE PIQUETAGE Plan résultant de l'opération de piquetage d'un arpenteur-géomètre mentionnant : 1. Le nom du client ; 2. La date des opérations ; 3. La fin pour laquelle le piquetage a été effectué ; 4. Le nombre de repères posés. CERTIFICAT D'IMPLANTATION Plan résultant de l'opération d'implantation d'un arpenteur-géomètre mentionnant : 1. Le nom du client ou son mandant ; 2. La date des opérations ; 3. La fin pour laquelle l'implantation a été effectuée ; 4. Le cas échéant, le certificat de piquetage ou le procès-verbal d'abornement sur lequel l'implantation s'appuie ; 5. Le dégagement entre la structure à ériger ou à modifier et, selon le cas, les limites de bien-fonds, la structure existante ou les lignes de référence ; 6. Le type de marques posées ; 7. La position relative entre les marques posées et les limites du bien-fonds et la structure ou le détail de structure à ériger ou à modifier ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 2 0 8. Le cas échéant, toute servitude active ou passive inscrite comme telle à l'index des immeubles ou au registre foncier. CHAMBRE Partie d'un logement ou d'un bâtiment principal destinée principalement à dormir et pouvant être occupée par un ménage. Une chambre ne doit pas comporter des caractéristiques physiques d'un logement (aucun équipement de cuisson ou sanitaire). CHANGEMENT D'USAGE Constitue un changement d'usage : 1. Le fait de remplacer, en tout ou en partie, l'usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une partie de ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans la même classe d'usages ou le même groupe d'usages ; 2. Le fait de débuter l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci qui étaient jusque-là vacants ; 3. Le fait de cesser l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci. CHAUSSÉE Surface réservée spécifiquement à la circulation des véhicules routiers. CHEMIN Emprise de propriété publique ou privée comprise dans un lot cadastré, destinée au passage d'une chaussée de circulation. CHEMIN CARROSSABLE Chemin qui peut être emprunté par des véhicules à essieux. Un chemin est carrossable lorsqu'il permet d'assurer son usage de façon sécuritaire, lors de conditions de circulation normales. Le chemin doit également permettre la circulation pour tous les types de véhicules susceptibles d'emprunter le chemin tel que les véhicules d'urgence, les camions à ordures et les véhicules effectuant le déneigement des routes. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 2 1 CHEMIN DE DÉBARDAGE OU DE DÉBUSQUAGE Voie de pénétration temporaire pratiquée dans un peuplement forestier, avant ou pendant l'exécution d'exploitation forestière, et servant ensuite à transporter le bois depuis la souche jusqu'aux aires d'empilement. CHEMIN DE DESSERTE Rue ou chemin local auxiliaire situé à côté d'une route principale (ou d'un raccordement de route principale) et desservant les propriétés adjacentes. CHEMIN FORESTIER Chemin destiné à transporter le bois d'un lieu d'entreposage en milieu forestier jusqu'à un chemin public. CHEMIN SÉCURITAIRE Chemin qui possède une surface de roulement dont la largeur est suffisante pour permettre la circulation des véhicules sans que ceux-ci s'approchent trop près des talus des fossés qui la bordent. De plus, pour être sécuritaire, un chemin doit posséder une pente maximale de l'ordre de 10 à 12%, être muni d'un système de drainage (fossés latéraux et ponceaux) afin de prévenir l'érosion. En effet, un chemin est sécuritaire s'il est conçu afin de réduire les risques d'accident et permet une utilisation sécuritaire par tous les usagers. CHENIL Endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l'élevage de plus de trois (3) chiens. CHICOT Partie restée sur pied de la tige cassée d'un arbre, ou d'un arbre mort. CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. CLINIQUE MÉDICALE Bâtiment qui regroupe exclusivement des cabinets de consultations médicales tels médecine, radiologie, optométrie, art dentaire et autres professions de la santé incluant la vente de lunettes, dentiers et autres prothèses reliées aux soins médicaux et incluant la pharmacie, pourvu qu'on s'y limite à la préparation de remèdes sur ordonnance. CLÔTURE Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer ou de fermer en tout ou partie d'une propriété, un espace ou une construction. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 2 2 CLÔTURE À NEIGE Clôture formée de baguettes de bois ou d'un matériau de résistance similaire et de fil métallique ou des fils de polymère, ou constituée d'un treillis en matière plastique, installée pour une durée limitée destinée à protéger certains aménagements contre les intempéries de la période hivernale. COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (C.O.S.) Coefficient exprimant pour chaque terrain, pour une zone déterminée, le nombre de mètres carrés hors œuvre pouvant être construit par mètre carré de sol. COMBLE Espace qui se trouve dans le faîte d'un bâtiment, sous les versants du toit, séparé des parties inférieures par un plancher et dont la hauteur libre est supérieure à 1,80 m. Le comble est dit aménageable quand son plancher est suffisamment solide pour autoriser un aménagement. Le comble est dit perdu (aussi faux comble) quand il n'est pas habitable, il s'agit souvent d'un comble sous toit plat ou dans les parties ayant une hauteur libre de 1,80 m ou moins. COMBUSTIBLE Combustible au sens du Code de construction du Québec. COMMERCE DE GROS Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé, dont la fonction consiste à acheter et à entreposer des marchandises par quantités importantes et à les vendre, en lots à leur mesure, à des revendeurs, des utilisateurs et des collectivités, à l'exclusion des consommateurs finaux. COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé, pour y garder des produits ou articles, dans le but de les vendre par quantités limitées, par opposition à la vente en gros de tels articles ou produits. COMMERCE DE SERVICE Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment où un service à la personne est vendu, moyennant un paiement et qui ne se présente pas tous sous l'aspect d'un bien matériel. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Le comité consultatif d'urbanisme créé par règlement de la municipalité. CONSEIL Conseil municipal de la Municipalité de Cantley. CONSTRUCTION Tout bâtiment principal ou accessoire ou toute action de construire un assemblage de matériaux liés au sol ou fixés à tout objet lié au sol, pour servir d'abri, de support ou d'appui, ou à d'autres fins similaires. Comprends également les ouvrages ou travaux ainsi que les enseignes. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 2 3 CONSTRUCTION ACCESSOIRE Construction accessoire à la construction principale ou à l'usage exercé sur le terrain. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Toute construction, existante ou en construction, non conforme à tout règlement municipal en vigueur. CONSTRUCTION HORS TOIT Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, rattachée ou abritant un élément rattaché au fonctionnement des composantes mécaniques ou électriques d'un bâtiment ou à l'exercice de l'usage autorisé du bâtiment tels un réservoir, un équipement de mécanique du bâtiment, un abri de puits ou de mécanique d'ascenseur, un abri d'escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un équipement de communication. CONSTRUCTION PRINCIPALE Construction principale sur un terrain à l'exception des bâtiments de ferme en zone agricole. CONSTRUCTION TEMPORAIRE Une construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps limitée fixée par le présent règlement. CONSTRUCTION SOUTERRAINE Un espace ou une structure située sous le niveau du sol, destiné à des fins techniques, de rangement ou de soutien des usages principaux du bâtiment. Ce type d'aménagement est enfoui et n'est pas conçu pour l'occupation humaine permanente. CONTENEUR SEMI-ENFOUI Contenant à usage collectif avec structure de levage de dimensions et de volumes normalisés, à ramassage par grue ou à chargement frontal dont le silo d'entreposage des matières résiduelles est souterrain, pouvant être vidangé par des véhicules adaptés. CONTRAINTE ANTHROPIQUE Ouvrages ou activités (ligne de transport d'énergie, corridor sonore problématique, activité agricole, etc.) qui résultent de l'intervention humaine et qui sont susceptibles, dans certaines circonstances (défaillance technologique, explosion, contamination, etc.), de mettre en péril la santé, la sécurité ainsi que leur bien-être des personnes et de causer des dommages importants aux biens situés à proximité. (Voir chapitre 15) CONTRAINTE NATURELLE Zones du territoire où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières telles que des zones inondables, des zones exposées au glissement de terrain, les milieux hydriques et humides, risque d'érosion, et tous autres cataclysmes. (Voir chapitre 14) MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 2 4 CORDE DE BOIS Unité de mesure de 3.62 mètres carrés (128 pieds cubes) de bois rond comprenant des billes de bois et des espaces vides. Une corde de bois mesure 1.2 X 2.4 X 1.2 mètres (4 X 8 X 4 pieds) (largeur, longueur, et hauteur). CORRIDOR ÉCOLOGIQUE OU DE BIODIVERSITÉ Espace établi entre deux milieux naturels permettant la liaison fonctionnelle entre des écosystèmes ou divers habitats, favorisant le déplacement et la migration de la faune, ainsi que la dispersion de la flore dans l'espace. CORRIDOR RIVERAIN Le corridor riverain est une bande imaginaire qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la limite du littoral. La largeur du corridor se mesure horizontalement. La largeur du corridor est de trois cents (300) mètres en bordure des lacs et de cent (100) mètres en bordure des cours d'eau à débit régulier. CORRIDOR ROUTIER Espace comprenant l'emprise routière, ses infrastructures et les terrains adjacents aux routes régionales et autoroutes. COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS (CPRS) Coupe consistant à couper tous les arbres adultes, réalisée en prenant toutes les précautions requises pour protéger la régénération préétablie et minimiser la perturbation des sols. COUPE DE CONVERSION Coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son remplacement par le reboisement en essences plus désirables. COUPE PARTIELLE Coupe qui consiste à prélever une partie des arbres d'un peuplement forestier. COUR Espace à ciel ouvert délimité par un mur d'un bâtiment, son prolongement et une ligne de terrain ou totalement entouré par les murs extérieurs d'un bâtiment. L'interprétation des cours se fait selon les schémas suivant : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 2 5 Figure 2 - Schéma d'interprétation des cours Cour avant ou avant secondaire Cour latérale Cour arrière Eau Façade principale Ligne avant Ligne arrière Ligne latérale MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 2 6 COUR ARRIÈRE Espace située à l'arrière du bâtiment principal et délimitée par la ligne arrière d'un lot, les lignes latérales d'un lot, le point de jonction des murs de la façade arrière avec le mur des façades latérales ou le mur de la façade avant secondaire et leurs prolongements rectilignes jusqu'aux lignes latérales du lot. Le prolongement rectiligne du mur arrière ne s'applique pas dans le cas des lots d'angle ou des lots d'angle transversal où c'est la cour avant qui vient fixer les limites de la cour arrière. Dans le cas d'un lot transversal, la cour située à l'opposé de la façade principale du bâtiment est considérée comme une cour arrière. Voir aussi « Schéma d'interprétation des cours ». COUR AVANT Espace situé à l'avant du bâtiment principal délimité par le point de jonction des murs de la façade avant principale avec le mur des façades latérales ou le mur de la façade avant secondaire et leurs prolongements rectilignes. Voir aussi « Schéma d'interprétation des cours ». COUR AVANT SECONDAIRE Espace compris entre une des lignes avant d'un lot d'angle ou d'angle transversal et le prolongement parallèle à cette ligne de lot de la façade secondaire d'un bâtiment principal. La cour avant secondaire s'étend de la limite de la cour avant jusqu'à la ligne arrière d'un lot. Voir aussi « Schéma d'interprétation des cours ». COUR DE FERRAILLE Voir « CIMETIÈRE D'AUTOMOBILE ». COUR LATÉRALE Espace compris entre la ligne latérale d'un terrain et la façade latérale d'un bâtiment. La cour latérale correspond au résiduel créé par la délimitation des cours avant et arrière : elle s'étend de la cour avant à la cour arrière. COURONNE DE L'ARBRE Circonférence délimitée au pied d'un arbre qui correspond à la projection au sol des branches de l'arbre. COURS D'EAU Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, à l'exclusion des ouvrages suivants : 1. D'un fossé de voie publique ; 2. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 2 7 3. D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ; b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent hectares (100 ha) ; 4. D'un ouvrage de rétention des eaux intégré à un réseau d'égout pluvial. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. Toute référence à un cours d'eau dans le texte inclut aussi la notion de plan d'eau. COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER Tout cours d'eau autre qu'un cours d'eau à débit intermittent. CUISINE COMMERCIALE Endroit où les mets sont préparés sur place et où il faut payer pour consommer des aliments. CUL-DE-SAC Se dit de toute voie de circulation affectée à la circulation motorisée ne débouchant pas sur aucun autre chemin à l'une de ses extrémités. COUVERT VÉGÉTAL Végétation déterminée comme étant un arbre, un arbuste ou un arbrisseau, recouvrant dans un espace donné, le sol de manière permanente. Lorsqu'il est question de rétablissement d'un couvert végétal en rive ou en bande de protection, les végétaux herbacés font partie intégrante de la présente définition. D DÉBLAI Travaux consistant à l'enlèvement de terres pour niveler ou abaisser le sol. DÉCHETS DANGEREUX Déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux (R.R.Q., c.Q-2, r.12.1). DÉJECTION ANIMALE Excrément produit par un animal, dans le cadre d'une activité d'élevage. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 2 8 DJME Acronyme signifiant une unité de mesure servant à déterminer le débit journalier moyen estival d'une voie de circulation dans les deux (2) directions. DISTANCE SÉPARATRICE Distance minimale requise entre une installation d'élevage et un périmètre d'urbanisation, un immeuble protégé ou une maison d'habitation. DÉMOLITION Démantèlement ou destruction complète ou partielle d'un bâtiment résultant, soit en la destruction des murs et/ou de tout autre élément construit originaux rattachés au bâtiment ou d'une partie de ceux-ci, en une réduction du volume net du bâtiment ou en une réduction de sa superficie de plancher. DÉPENDANCE Voir BÂTIMENT ACCESSOIRE. DÉPÔT DE NEIGES USÉES Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport. DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus solides ne générant ni liquide ni gaz qui ne sont pas susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux. DÉPÔT MEUBLE Accumulation de minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, suivant un processus géologique et qui repose sur la roche mère. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc. DHP Diamètre d'un arbre à hauteur de poitrine (DHP) mesuré à 1,30 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol. E ÉCRAN D'INTIMITÉ Ouvrage vertical d'opacité variable conçu dans le but de diminuer une vue ou un vis-à-vis entre deux (2) propriétés voisines. ÉCRAN OPAQUE Ouvrage vertical opaque conçu dans le but de dissimuler complètement et en tout temps un appareil, de l'entreposage ou un équipement quelconque. Les matériaux d'un écran opaque sont les mêmes MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 2 9 que ceux assimilés pour une clôture. La hauteur maximale d'un écran opaque peut varier selon le contexte pour lequel il est prescrit, lorsqu'une hauteur maximale n'est pas spécifiquement fixée, les hauteurs maximales prévues pour les clôtures s'appliquent. ÉCRAN VÉGÉTAL Bande végétale située au pourtour des limites d'un lot, constituée d'arbres, et/ou d'arbustes et/ou d'arbrisseaux. ÉCRAN VISUEL Panneau, palissade, mur ou clôture érigés et installés, composés de matériaux absorbants dans le but d'arrêter ou de réduire le niveau de bruit et de limiter les nuisances lumineuses provenant de l'exercice d'un usage quelconque situé sur le même terrain. La hauteur minimale et maximale ainsi que les matériaux de composition d'un écran visuel sont généralement prescrits selon les différents contextes d'application. ÉDIFICE PUBLIC Tout bâtiment appartenant aux gouvernements municipal, régional, provincial ou fédéral ou à tout autre gouvernement ainsi que tout bâtiment appartenant aux commissions scolaires ou aux fabriques ou évêchés, ainsi que tous les bâtiments énumérés dans la Loi de la sécurité dans les édifices publics. ÉGOUT PLUVIAL L'ensemble des ouvrages, conduites, appareils et dispositifs servant à la canalisation et au transport des eaux de ruissellement provenant des chutes de pluie et de la fonte des neiges. ÉGOUT SANITAIRE L'ensemble des ouvrages, conduites, appareils et dispositifs servant à la canalisation et au transport des eaux domestiques et industrielles. ÉLAGAGE Taille visant à réduire de moins de 50 % la longueur et le nombre de branches des arbres, arbustes ou haies. EMPATTEMENT Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté. EMPRISE Largeur d'un espace cadastré affecté ou destiné à être affecté à une voie de circulation (y inclut l'accotement, les trottoirs, une piste cyclable, le fossé ainsi que la lisière de terrain qui leur est parallèle) ou au passage des divers réseaux de services publics. Le terme « lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel espace. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 3 0 ENCEINTE Une clôture, un mur, un garde-corps ou toute structure qui empêche l'accès ou clôt un espace constitue une enceinte. ENCLOS À DÉCHET Structure servant à dissimuler visuellement un ou des conteneurs à déchet hors sol ou semi-enfoui. ENCLOS POUR CHARIOT DE MAGASINAGE Construction accessoire pouvant comporter un toit, servant ou devant servir à accueillir un ou plusieurs chariots de magasinage. ENCLOS EXTÉRIEUR Partie d'un lot clôturé dans le but d'y garder des animaux. L'enclos peut être fermé sur le dessus par un grillage, un filet ou de tout autre matériau permettant d'offrir de l'ombre et une sécurité. ENSEIGNE Tout écrit (comprenant lettre, mot, ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image ou décor), tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui : 1. Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, etc. ; 2. Est attachée, ou qui est peinte, ou qui y est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et est visible de l'extérieur d'un bâtiment, éclairée, rétroéclairée ou non. ENSEIGNE COLLECTIVE Enseigne détachée du bâtiment faisant référence à plusieurs entreprises, établissements, lieux d'exercice d'une profession, produits, services ou divertissements situés, vendus, fournis ou offerts dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Enseigne érigée et entretenue par la Municipalité de Cantley, un organisme public ou communautaire de façon permanente ou dans le cadre d'un événement. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 3 1 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Enseigne qui indique uniquement une direction à suivre pour atteindre une destination, elle-même identifiée pour l'orientation, la sécurité ou la commodité de la population. ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière artificielle, reliée ou non à celle-ci, dirigée vers l'enseigne de façon à l'éclairer par réflexion. ENSEIGNE LUMINEUSE Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. ENSEIGNE MOBILE Enseigne (publicitaire, commerciale, ou d'identification) installée sur une remorque ou un autre dispositif servant à déplacer celle-ci d'un endroit à un autre. Cependant, cette disposition ne vise pas les véhicules effectuant le transport des personnes ou des biens. ENSEIGNE PERPENDICULAIRE (ENSEIGNE EN PROJECTION) Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un angle de 90 degrés avec ce mur. ENSEIGNE PROMOTIONNELLE Enseigne à caractère temporaire intégrée à une enseigne commerciale permanente servant à attirer l'attention sur une promotion commerciale, tels un solde ou un rabais sur un produit ou un service offert par l'établissement. ENSEIGNE PUBLICITAIRE Enseigne installée sur un terrain ou un bâtiment annonçant un établissement, un produit ou un service qui n'est pas localisé sur ce terrain ou dans ce bâtiment. Les enseignes communautaires ne sont pas considérées comme des enseignes publicitaires. ENSEIGNE SUR MURET (ENSEIGNE SUR SOCLE) Une enseigne, indépendante du bâtiment duquel elle se rattache, soutenue par un muret ou un socle ou apposée à plat sur un muret. ENSEIGNE TEMPORAIRE Enseigne destinée à être installée de façon non permanente et visant une activité ou un événement limité dans le temps. Ceci inclue sans s'y limiter les oriflammes, banderoles, enseignes de type « fanion », enseigne de promotion d'un projet résidentiel. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 3 2 ENTRÉE CHARRETIÈRE (ACCÈS AU TERRAIN) Accès aménagé sur l'emprise d'un chemin, à même un trottoir, une bordure de rue, ou un fossé, en vue de permettre à un véhicule d'accéder de la voie carrossable à un terrain privé ou public adjacent. ENTREPOSAGE Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules dans un entrepôt. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules à l'extérieur d'un bâtiment, dans un espace dédié ou non. ENTREPÔT Désigne tout bâtiment, structure ou partie de ces derniers servant à l'entreposage à l'exclusion des effets domestiques destiné à l'usage de l'habitation. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION Entrepreneur ou entreprise conformément enregistré auprès de la Commission de la construction du Québec excluant certains travaux d'entretien, de rénovation ou de transport de matière en vrac tels que ceux prévus par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main- d'œuvre dans l'industrie de la construction (RLRQ,c. R-20, r.1). ENTRETIEN Voir RÉNOVATION MINEURE. ÉOLIENNE Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant à alimenter en électricité une ou des activités, bâtiments ou constructions. Elle se compose d'une tour cylindrique aussi appelée mât, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte toute l'installation de production électrique et d'un rotor constitué de plusieurs pales. ÉOLIENNE COMMERCIALE Éolienne faisant partie d'un projet éolien majeur qui est intégré au réseau de transport d'Hydro- Québec ou éolienne pouvant être intégré au réseau de distribution dans la mesure où elle transite à une tension de 25 kV. ÉOLIENNE DOMESTIQUE Éolienne vouée principalement à desservir directement (sans l'intermédiaire du réseau public de distribution d'électricité) les activités, autres que la production d'électricité, se déroulant sur un ou terrains. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 3 3 ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE Équipement qui dessert un usage principal ou accessoire. À moins d'indication contraire, un équipement accessoire est situé sur le même lot qu'un bâtiment principal ou agricole. ÉQUIPEMENT (D'UNE PISCINE OU D'UN SPA) Tout équipement, construction, système ou accessoire destinés à assurer le bon fonctionnement, la sécurité ou l'accès à la piscine. ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE Ensemble du matériel nécessaire aux activités d'un fournisseur d'utilité publique. ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE Appareil, incluant ses conduits électriques, de plomberie, de chauffage ou de conditionnement de l'air, servant au fonctionnement d'un bâtiment et de ses activités, tels, de façon non limitative, qu'une thermopompe, un compteur d'électricité ou de gaz, un conduit de ventilation ou un appareil de climatisation, à l'exception d'un appareil de climatisation individuel et amovible. ÉRABLIÈRE Peuplement forestier comportant un minimum de 30 % de la surface terrière en érables et propice à la production de sirop d'érable. ESCALIER DE SECOURS Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant aux occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. ESPACE BOISÉ Ensemble d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux, dont la structure, l'âge, la répartition dans l'espace et la condition sanitaire peuvent varier. Les plantations d'arbres sont également considérées comme des espaces boisés. ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ (COWORKING) Établissement où il est possible de louer à la pièce ou à la carte, un bureau, un espace, une salle de réunion ou un équipement pour une utilisation ponctuelle ou continue. Un tel établissement peut offrir, accessoirement, des services de restauration ou de salle de réception. ESPACE NATUREL Voir « MILIEU NATUREL ». ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) Végétal, animal ou micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) introduit hors de son aire de répartition naturelle, qui colonise de nouveaux sites ou de nouvelles régions à un rythme rapide et qui peut former des populations dominantes. Son établissement et sa propagation peuvent constituer une menace pour l'environnement, l'économie ou la société. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 3 4 ESPÈCE LIGNEUSE Végétal qui possède des tiges ayant la nature ou la consistance du bois, c'est-à-dire qui contient de la lignine. ESPÈCE MENACÉE Espèce, sous-espèce ou population dont la disparition est redoutée. ESPÈCE VULNÉRABLE Espèce, sous-espèce ou population dont la survie est jugée précaire. Sa disparition n'est pas redoutée à court ou moyen terme. ÉTABLISSEMENT Lieu où s'exerce une occupation professionnelle, de services, commerciale ou industrielle, institutionnelle ou publique. ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE : Établissements d'hébergement touristique où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. ÉTAGE Espace d'un bâtiment compris entre deux (2) planchers ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Une cave, un sous-sol, un grenier, un local technique situé sur le toit d'un bâtiment ne sont pas considérés comme un étage. Une mezzanine ou un comble sont considérés comme un étage si leur superficie de plancher excède 40 % de la surface de l'espace qu'elle surplombe. Le rez-de-chaussée est considéré comme un étage. Figure 3 -Schéma d'interprétation des étages (Source : Fiche BA-2, CNB 2020) ÉTALAGE EXTÉRIEUR Exposition de produits finis exposés pour des fins de vente à l'extérieur, durant une période limitée correspondant aux heures d'opération d'un commerce donné. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 3 5 ÉTAT NATUREL Espace d'un lot dont les caractéristiques naturelles n'ont pas été altérées ou très peu, par des interventions humaines. Est également dit d'un espace fortement altéré et qui retrouve ses caractéristiques naturelles à la suite de travaux de remise à l'état notamment par de la plantation. EXPLOITATION AGRICOLE Ensemble des opérations et activités de production agricole gérées par une personne propriétaire ou locataire de terres ou de bâtiments en zone agricole. EXPLOITATION FORESTIÈRE Ensemble des opérations et activités d'abattage, façonnage et transport de bois, jusqu'à un dépôt plus ou moins provisoire, ou jusqu'à la porte de l'usine, qu'il s'agisse de bois d'œuvre ou de chauffage, ou de tout autre produit forestier, sur une superficie d'un hectare et plus. EXCAVATION Action de creuser une cavité dans le sol ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux. EXPERTISE GÉOTECHNIQUE Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer et les mesures préventives pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. EXTENSION Voir AGRANDISSEMENT. EXTRACTION Activités qui consistent à extraire à ciel ouvert à des fins commerciales ou industrielles, pour satisfaire à des obligations contractuelles ou encore pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux, des produits minéraux consolidés ou meubles, conformément à la Loi de la qualité de l'environnement. On y inclut aussi toutes les opérations de transformation ou de manutention qui peuvent être reliées à l'extraction, que ce soit la taille et le broyage de la pierre, le criblage et la fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton. e. Lot transversal d. Lot transversal f. Lot d'angle MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 3 6 F FAÇADE D'UN BÂTIMENT Face extérieure d'un bâtiment constituée d'un ou plusieurs murs et d'une ou plusieurs ouvertures. Dans le cas où la façade du bâtiment est formée d'un mur ou de plusieurs murs adjacents les uns aux autres de telle sorte qu'ils forment une ligne brisée, chacun desdits murs est considéré par le présent règlement comme faisant partie de la façade du bâtiment. FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT Dans le cas d'un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain transversal ou d'un terrain formant un îlot, elle désigne la façade du bâtiment où l'on retrouve son entrée principale. Dans le cas d'un bâtiment implanté à plus de 45 mètres de la ligne avant de lot, elle désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été attribuée. Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur de bâtiment faisant face à la rue est celui formant un angle inférieur à 45º par rapport à la ligne d'emprise de la rue. Lorsqu'un garage est intégré ou attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal et de sa façade principale. Dans le cas d'un terrain enclavé, d'un terrain partiellement enclavé ou d'un projet intégré, elle désigne la façade du bâtiment où l'on retrouve son entrée principale. FAÇADE SECONDAIRE D'UN BÂTIMENT Tout mur d'un bâtiment implanté sur un lot d'angle faisant face à une rue, sur lequel ne se trouve pas l'entrée principale du bâtiment. FERMETTE Petite exploitation agricole détachée et subordonnée à une résidence principale où l'on retrouve des animaux et où il peut y avoir des activités reliées à la culture du sol. FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Fonctionnaire ou employé municipal chargé de l'application et de l'administration des règlements d'urbanisme. FONDATION Structure servant d'élément porteur d'un bâtiment. FOSSÉ Dépression en long creusée dans le sol comprenant notamment les fossés de voie publique ou privée, fossé mitoyen et fossé de drainage. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 3 7 FOSSÉ DE DRAINAGE Dépression en long creusée dans le sol, utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à un (1) kilomètre carré (100 hectares). FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre d'exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée. FOSSÉ MITOYEN Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil. FOSSE SEPTIQUE Un système de traitement primaire constitué d'un réservoir destiné à recevoir les eaux usées domestiques ou les eaux ménagères. FRONTAGE DE LOT Distance entre deux lignes latérales du terrain coïncidant avec la ligne de rue et la ligne avant du terrain. Dans le cas d'un lot d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue ou leur prolongement et jusqu'à la ligne latérale. Dans le cas d'un lot riverain à un lac ou d'un cours d'eau, le frontage signifie la ligne droite entre les deux (2) lignes latérales du lot à la hauteur de la ligne moyenne des hautes eaux. G GABION Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres des champs ou de carrière sont déposées, et utilisée dans les ouvrages de stabilisation des sols en pente. GALERIE Construction accessoire composée d'une plate-forme à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs du bâtiment, avec issue au sol et pouvant être surplombée par une toiture, avant-toit ou une pergola. GARAGE Bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de trois (3) côtés, dans lequel un ou plusieurs véhicules automobiles ou récréatifs sont remisés, gardés ou réparés. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 3 8 GARAGE PRIVÉ Bâtiment accessoire attenant, détaché ou intégré du bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles ou véhicules récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Un garage privé ne peut être utilisé à des fins d'activités commerciales ou industrielles pour la réparation ou l'entretien des véhicules. GARAGE ATTENANT Bâtiment accessoire attaché, compris dans le bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles ou récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal et qui n'est pas surmonté en tout ou en partie par l'espace habitable du logement. GARAGE DÉTACHÉ Bâtiment accessoire autonome du bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles ou récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. GARAGE INTÉGRÉ Bâtiment accessoire attaché, compris dans le bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles ou récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal et surmonté en tout ou en partie par l'espace habitable du logement. GARDE-CORPS Barrière de protection servant à prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à un autre ou à partir d'un espace ouvert. GARDERIE Établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l'on reçoit au moins sept enfants, de façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives. Pour les fins du présent règlement, le mot « garderie » englobe les services de garde en garderie, les services de garde en halte-garderie, les services de garde en jardin d'enfants et les services de garde en milieu scolaire, mais n'inclut pas les services de garde en milieu familial. GAZON SYNTHÉTIQUE Surface manufacturée développée afin d'imiter le gazon naturel. GESTION LIQUIDE Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 3 9 GESTION SOLIDE Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. GÎTE TOURISTIQUE Un établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de quinze (15) personnes, incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. GLORIETTE Voir « PAVILLON DE JARDIN » GRENIER (COMBLE) Espace de bâtiment compris entre le plafond de l'étage supérieur et le toit du bâtiment. GUÉRITE Poste de garde servant de salle de surveillance extérieure ou de guichet de contrôle servant à contrôler l'accès à un terrain, un bâtiment ou un stationnement par l'intermédiaire ou non d'une barrière. H HABITAT (FAUNIQUE OU FLORISTIQUE) Partie de l'environnement définie par un ensemble de facteurs physiques, et dans laquelle se développe et vit un individu, une population, une espèce ou un groupe d'espèces animales ou végétales. HABITATION Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages. HAIE PAYSAGÈRE Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, taillée ou non, mais suffisamment serrée ou compacte pour former écran ou barrière opaque et le passage de piéton. HAUTEUR DU BÂTIMENT (EN ÉTAGE) Nombre d'étages compris entre la toiture et le plancher habitable situé le plus bas (le sous-sol et les stationnements en souterrain sont exclus de la hauteur du bâtiment). HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRE) Distance verticale, entre le niveau moyen du sol adjacent à un mur du bâtiment et le niveau le plus élevé du faîte du toit, mesuré à la façade principale ou secondaire. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 4 0 HAUTEUR D'UN OUVRAGE OU D'UNE CONSTRUCTION (EN MÈTRES) La distance mesurée verticalement à partir du niveau du sol adjacent à sa base jusqu'au point le plus haut. Le niveau du sol se mesure sur une distance de trois (3) mètres à partir de la base de l'ouvrage ou la construction. HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Constitue un établissement d'hébergement touristique dans lequel au moins une unité d'hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout média. À titre de référence, les catégories d'établissements d'hébergement touristique prévues par la Loi sur l'hébergement touristique se déclinent ainsi: 1. Établissements de résidence principale : Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place ; 2. Établissements d'hébergement touristique jeunesse : Établissements dont au moins 30 % des unités d'hébergement consistent en des lits offerts dans un ou plusieurs dortoirs* ou dont l'hébergement est principalement offert dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux personnes défavorisées ou handicapées. Un dortoir correspond à une pièce contenant au moins deux (2) lits offerts en location sur une base individuelle ; 3. Établissements d'hébergement touristique général : Établissements, autres que des établissements de résidence principale et des établissements d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de l'hébergement au moyen d'un ou de plusieurs types d'unités d'hébergement. Les établissements d'hébergement touristique général appartenant aux genres suivants doivent s'enregistrer à la CITQ : a. Établissements hôteliers : Comprend entre autres les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres, des suites ou des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers, par exemple, une réception ou un service d'entretien ménager. Comprend également tout autre établissement n'entrant pas dans l'un des autres genres décrits sur cette page ; b. Résidences de tourisme : Établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine ; c. Gîtes : Comprend les résidences privées exploitées comme établissements d'hébergement par leurs propriétaires ou locataires résidents. Ces établissements offrent au plus cinq (5) chambres qui reçoivent un maximum de quinze (15) personnes et le prix de location comprend le petit-déjeuner servi sur place ; d. Centres de vacances : Comprend entre autres les établissements qui offrent, moyennant un prix forfaitaire, l'hébergement, la restauration ou la possibilité de cuisiner soi-même, l'animation et des équipements de loisir. Certains établissements de ce genre pourraient aussi se retrouver sous la catégorie jeunesse s'ils répondent à la définition de celle-ci ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 4 1 e. Auberges de jeunesse : Comprend entre autres les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs et qui comportent des services de restauration ou les équipements nécessaires à la préparation de repas ; f. Certains établissements de ce genre pourraient aussi se retrouver sous la catégorie jeunesse s'ils répondent à la définition de celle-ci ; g. Établissements d'enseignement : Comprend les établissements d'enseignement qui mettent à la disposition des visiteurs les chambres habituellement destinées aux étudiants résidents. HÉBERGEMENTS INSOLITES Hébergement en plein air de type prêt-à-camper se caractérisant par le côté atypique et non conventionnel de l'unité d'hébergement tant au niveau de sa forme que de son emplacement tel qu'une cabane dans les arbres, un dôme, une yourte ou les plates-formes de camping. HÉRONNIÈRE Site où se retrouvent au moins cinq (5) nids, tous utilisés par le Grand héron, le bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette, au cours d'au moins une des cinq (5) dernières saisons de reproduction, incluant une bande de cinq cents (500) mètres de largeur entourant les nids (ou inférieure à 500 mètres si la configuration topographique des lieux empêche la totale extension de cette bande). HORS RUE Situé hors des lignes d'emprise d'une voie de circulation. I IMMEUBLE Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code civil du Québec. IMMEUBLE À RISQUE ÉLEVÉ OU TRÈS ÉLEVÉ Un immeuble à risque élevé ou très élevé est défini comme un immeuble qui en cas d'incendie nécessite habituellement un large déploiement de ressources humaines et matérielles, afin de procéder à l'évacuation des occupants ou de prévenir les dangers de conflagration. Un immeuble industriel et les entrepôts renfermant des matières dangereuses sont considérés à risque élevé. Un immeuble à forte probabilité d'incendie, notamment les bâtiments vacants non utilisés et non barricadés (autres que d'usage résidentiel) est défini à risque très élevé. Les risques élevés ou très élevés regroupent les maisons de chambres, les hôtels, les églises, les hôpitaux, les écoles, ainsi que tous les bâtiments de sept (7) étages ou plus ainsi que tous les immeubles répondant aux critères définis au tableau ci-après : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 4 2 Tableau 1 - Tableau de classification des risques d'incendie Classification Description Type de bâtiment Risque faible Très petits bâtiments, très espacés Bâtiments résidentiels, de 1 ou 2 logements, de 1 ou 2 étages, détachés Hangars, garages Résidences unifamiliales détachées, de 1 ou 2 logements, chalets, maisons mobiles, maisons de chambre de moins de 5 personnes Risque moyen Bâtiment d'au plus 3 étages et dont l'aire au sol est d'au plus 600 m² Résidences unifamiliales attachées de 2 ou 3 étages Immeubles de 8 logements ou moins, maisons de chambre (5 à 9 chambres) Établissements industriels du Groupe F, division 3* (ateliers, entrepôts, salle de vente, etc.) Risque élevé Bâtiments dont l'aire au sol est de plus de 600 m² Bâtiments de 4 à 6 étages Lieux où les occupants sont normalement aptes à évacuer Lieux sans quantité significative de matières dangereuses Établissements commerciaux Établissements d'affaires Immeubles de 9 logements ou plus, maisons de chambre (10 chambres ou plus), motels Établissements industriels du Groupe F, division 2* (ateliers, garages de réparations, imprimeries, stations- service, etc.) Bâtiments agricoles Risque très élevé Bâtiments de plus de 6 étages ou présentant un risque élevé de conflagration Lieux où les occupants ne peuvent pas évacuer d'eux-mêmes Lieux impliquant une évacuation difficile en raison du nombre élevé d'occupants Lieux où les matières dangereuses sont susceptibles de se retrouver Lieux où l'impact d'un incendie est susceptible d'affecter le fonctionnement de la communauté Établissements d'affaires, édifices attenants dans de vieux secteurs villageois Bâtiments vacants d'usage non résidentiel Hôpitaux, centres d'accueil, résidences supervisées, établissements de détention Centres commerciaux de plus de 45 magasins, hôtels, écoles, garderies, églises Établissements industriels du Groupe F, division 1* (entrepôts de matières dangereuses, usines de peinture, usines de produits chimiques, meuneries, etc.) Usines de traitement des eaux, installations portuaires IMMEUBLE PROTÉGÉ Aux fins d'application des dispositions relatives à l'atténuation des odeurs liées à l'élevage agricole, un immeuble protégé comprend les terrains, bâtiments et établissements suivants : 1. Un commerce ; 2. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; 3. Un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire à l'intérieur duquel est aménagée une piste cyclable ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 4 3 4. Une plage publique ou une marina ; 5. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.R.Q., c. S-4.2) ; 6. Un établissement de camping ; 7. Un bâtiment principal d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; 8. Un chalet de centre de ski ou de club de golf ; 9. Un temple religieux ; 10. Un théâtre d'été ; 11. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ; 12. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou de cidres dans une cidrerie, un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année et une table champêtre ou toute autre formule similaire de vingt (20) sièges et plus lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. IMMUNISATION L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en l'application de différentes mesures, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. IMPLANTATION Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment, un ouvrage ou un équipement. INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE (IRS) Mesure de la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. L'IRS est exprimé par un pourcentage qui représente la portion de lumière réfléchie par rapport à la quantité reçue. Ce pourcentage est influencé par la couleur de la surface : plus celle-ci est pâle, plus l'IRS est élevé. INDUSTRIE Établissement dont l'activité a pour but principal l'extraction, la manutention, l'entreposage ou la première transformation de matières premières ; la transformation ou le conditionnement de produits agricoles ou de produits des pêcheries ; la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication ou la confection de produits finis ou semi-finis à partir de matières premières ou de produits finis ou semi- finis ; le traitement, la manutention ou la transformation de sous-produits des activités industrielles ou des activités humaines y compris le compostage des déchets ou de matière organique. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 4 4 INFRASTRUCTURE Ouvrage ou construction servant à fournir un produit ou un service d'utilité publique (ex. : une route, une rue, un pont, un réseau d'aqueduc et d'égout, un réseau de distribution de gaz, une voie ferrée, un réseau d'électricité ou de télécommunication). INGÉNIEUR Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. INGÉNIEUR EN GÉOTECHNIQUE Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre ÎLOT DE POMPE À ESSENCE Unité formée au sol par une ou plusieurs pompes de distribution de carburant partageant la même assise en béton et se trouvant généralement sous une marquise d'une station-service. INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR Élevage dont le coefficient d'odeur (paramètre C), établi en vertu de la section 16.2 du présent règlement, est égal ou supérieur à 1. INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU Installation érigée en vue de capter de l'eau souterraine, par exemple un puits tubulaire, un puits de surface, une pointe filtrante, un captage de source, des drains horizontaux ou un puits rayonnant. INSTALLATION D'ÉLEVAGE Bâtiment, un enclos ou une partie d'enclos où sont élevés ou gardés, à des fins autres que le pâturage, des catégories d'animaux ayant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1,0 (selon les dispositions prévues au présent règlement) y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. INSTALLATION SANITAIRE (INSTALLATION SEPTIQUE) Ensemble des dispositifs autonomes permettant le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d'aisances des bâtiments et du lieu suivants s'ils ne sont pas raccordés à un système d'égout autorisé par le ministre en vertu de la Loi ou si le système d'étanche de ces bâtiments ou de ce lieu est raccordé à un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées avant leur rejet dans l'environnement, pour les constructions non desservies par le réseau d'égout sanitaire, et comprenant généralement un système de traitement primaire (fosse septique) et un système de traitement secondaire (élément épurateur) dont le débit est 3240 litres par jour maximum. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 4 5 INTERSECTION Dans le cadre de la détermination d'un lot d'angle, une intersection est le croisement entre deux (2) rues formant un angle de 135 degrés ou moins ou le point où la ligne de rue forme un angle de 135 degrés ou moins. Voir aussi « lot d'angle » ISSUE Moyen d'évacuation, y compris les portes, qui conduit de l'aire de plancher qu'il dessert à un bâtiment distinct, à une rue ou à un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment, et ayant un accès à une rue. J JUPE Construction qui camoufle ou ceinture un vide technique ou un espace ouvert sous une construction. K KIOSQUE DE JARDIN (OU PAVILLON DE JARDIN) Bâtiment accessoire comprenant un toit appuyé sur des colonnes, ouvert ou ajouré sur tous les côtés, érigé dans un jardin ou un parc et destiné à servir d'abri. L LAC Étendue d'eau, de tenure publique ou privée, dont la profondeur minimale est égale ou supérieure à deux (2) mètres, s'alimentant par des eaux de ruissellement, des sources ou des cours d'eau. Est également assimilé à un lac, un réservoir et un lac artificiel. LAC ARTIFICIEL Étendue d'eau résultant de l'action humaine, destinée à des fins récréatives, esthétiques, fauniques, agricoles ou réserve d'eau pour incendie et n'ayant aucun lien hydrologique avec un milieu hydrique. LARGEUR DE RUE Largeur de l'emprise de la rue. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 4 6 LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Distance entre les murs latéraux du bâtiment principal, mesurée au niveau de la façade principale incluant un garage privé, intégré ou attaché au bâtiment principal, mesurée à la fondation. Malgré ce qui précède, pour une maison mobile, l'expression « Largeur de bâtiment » désigne toujours la dimension de la façade la plus étroite de la maison mobile, qu'il s'agisse ou non de la façade principale. LARGEUR D'UN LOT Distance la plus courte en ligne droite entre les deux lignes latérales du lot. LIEU D'AFFAIRES Voir « PLACE D'AFFAIRES ». LIEU DE COMPOSTAGE Lieu de traitement des déchets par décomposition biochimique. LIEU D'ÉLIMINATION (DES DÉCHETS SOLIDES) Lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides tel que défini par la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et par les règlements adoptés sous son empire. LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME Ouvrage ou installation de stockage des engrais de ferme ou d'entreposage des déjections des animaux. LIGNE ARRIÈRE D'UN LOT Ligne de lot qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale. Généralement située du côté opposé à la ligne avant pouvant être composée d'une ligne brisée ou d'un point dans le cas où les deux lignes latérales se rejoignent. LIGNE AVANT Ligne de séparation coïncidant avec la ligne de lot bordant la limite d'emprise de rue. LIGNE AVANT SECONDAIRE Dans le cas d'un lot d'angle, d'un lot d'angle transversal ou d'un lot transversal, la ligne avant secondaire coïncide avec la ligne de lot bordant la limite d'emprise de rue et ne faisant pas face à la façade principale. LIGNE DE LOT Ligne avant, latérale ou arrière servant à délimiter un lot. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 4 7 Figure 4 - Désignation des lignes de lot LIGNE LATÉRALE D'UN LOT Ligne rejoignant la ligne avant à la ligne arrière d'un lot. LIMITE DU LITTORAL Ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues à la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements en découlant. LIT OU LITTORAL Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la limite du littoral vers le centre du plan d'eau. Une référence à un littoral inclut tout milieu humide qui y est présent. LOCATION À COURT TERME Offre d'au moins une unité d'hébergement (lit, chambre, appartement, maison, chalet, site pour camper, etc.) : 1. À des touristes ; 2. Contre rémunération ; 3. Pour des périodes de 31 jours ou moins (par exemple : à la nuitée, à la semaine ou pour la fin de semaine). MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 4 8 Un touriste est une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré. LOGEMENT Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, accessible directement de l'extérieur ou par un espace de circulation commun destiné à servir de domicile et comprenant des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces destinés à la préparation des repas, à la consommation des repas et y dormir. Cette définition n'inclut pas les logements additionnels, motels, hôtels, pensions, maisons de chambres ou roulottes. LOGEMENT ADDITIONNEL (UHA) Voir « Unité d'habitation accessoire ». LOGEMENT SOCIAL Logement dont la construction ou l'opération est subventionnée par un programme public, qui est géré et détenu par un organisme public ou une personne morale sans but lucratif, et s'adressant aux ménages à revenu faible ou modeste ainsi qu'aux personnes ayant des besoins particuliers en habitation. LOT Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil. LOT CONTIGU Lot dont au moins une ligne de lot est mitoyenne ou commune en tout ou en partie à une autre ligne de lot. LOT D'ANGLE Lot situé à l'intersection de deux voies publiques ou segments de voies publiques, lesquels forment, à leur point de rencontre, un angle ne dépassant pas 135 degrés. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 4 9 Figure 5 - Schématisation d'un lot d'angle LOT DÉROGATOIRE Lot dont la superficie et/ou les dimensions ne sont pas conformes aux prescriptions du Règlement de lotissement actuellement en vigueur. LOT DESSERVI Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout public ou privé approuvé par le ministère responsable de l'application de Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et de ses règlements. LOT IRRÉGULIER Lot dont au moins deux (2) côtés ne sont pas à angle droit. LOTISSEMENT Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral. LOTISSEMENT VERTICAL (COPROPRIÉTÉ) Le cadastre vertical est une opération d'arpentage utilisée généralement pour des immeubles en copropriété dotés d'unités de logement superposées, l'arpenteur-géomètre attribue un numéro de lot distinct à chacune des parties privatives (les unités logement situées sur les différents étages) et aux aires communes de la copropriété. On utilise le cadastre vertical pour immatriculer une construction neuve ou pour procéder à la conversion d'un bâtiment existant en copropriété. LOT NON DESSERVI Lot ne disposant d'aucun service, ni réseau d'aqueduc, ni réseau d'égout. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 5 0 LOT PARTIELLEMENT DESSERVI Lot desservi par un seul service, soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout, public ou privé, approuvé par le ministère responsable de l'application de Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et de ses règlements. LOT RIVERAIN Lot situé en tout ou partie à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide ou de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. LOT TRANSITOIRE Partie de lot identifié au préalable d'un immeuble dans le cadre d'une transaction immobilière. Un lot transitoire n'est pas destiné pour des fins de construction. LOT TRANSVERSAL Tout autre lot qu'un lot d'angle donnant au moins sur deux (2) rues, mais n'ayant pas de ligne arrière. M MAÇONNERIE Construction ou ouvrage composé de brique d'argile ou de pierre naturelle. MAISON D'HABITATION (EXPLOITATION AGRICOLE) Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins vingt-et-un (21) mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. MAISON MOBILE Habitation fabriquée en usine comprenant un seul module et transportable, conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur un fardier non motorisé jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics ou sur un système septique ou un puits et de l'occuper de façon permanente. Une maison mobile doit avoir une largeur inférieure à cinq (5) mètres et une superficie inférieure à cinquante (50) mètres carrés. Toute construction de ce type de dimension supérieure n'est pas considérée comme maison mobile. MARCHÉ AUX PUCES Lieu public de vente avec espaces à louer servant à réunir, sur une base périodique, des marchands de marchandises d'usage courant. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 5 1 MARCHÉ PUBLIC Marché public autorisé et régi par un règlement adopté en vertu de l'article 9 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1). Regroupement temporaire de plus d'un kiosque, de marchandises et d'étalages voué à la vente de produits agroalimentaires, notamment des produits horticoles et maraîchers, ainsi que des produits d'artisanat. MARGE ARRIÈRE (ou marge de recul arrière) Distance minimale à respecter entre la façade arrière du bâtiment et la ligne arrière du lot. MARGE ARRIÈRE SANS LIGNE ARRIÈRE Distance minimale à respecter entre la ligne arrière et le bâtiment principal. Dans le cas où il n'y a pas de ligne arrière, la marge arrière est le rayon mesuré à partir du point d'intersection des lignes latérales Figure 6 - Démonstration d'une marge arrière sans ligne arrière MARGE AVANT (OU MARGE DE RECUL AVANT) Distance minimale à respecter entre la façade avant du bâtiment (façade principale du bâtiment) et la ligne avant du lot. MARGE AVANT SECONDAIRE (OU MARGE DE RECUL AVANT SECONDAIRE) Uniquement dans le cas d'un lot d'angle ou d'angle transversal, distance minimale à respecter entre la façade avant secondaire du bâtiment (façade secondaire du bâtiment donnant sur une rue) et la ligne avant secondaire du lot. La distance minimale d'une marge de recul avant secondaire correspond à la marge de recul avant indiquée à la grille des spécifications. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 5 2 MARGE DE RECUL Prescription de la réglementation d'urbanisme établissant la largeur minimale des marges avant, arrière et latérales. La dimension prescrite établit une ligne de recul parallèle respectivement aux lignes avant, arrière et latérales du lot. Figure 7 - Schématisation d'interprétation des marges MARGE D'ISOLEMENT Distance entre deux (2) bâtiments, qui, dans le cas d'un projet intégré, doit demeurer libre de toute construction. MARGE LATÉRALE (OU MARGE DE RECUL LATÉRALE) Distance minimale à respecter entre de la façade latérale du bâtiment et la ligne latérale du lot. MARGE LATÉRALE ZÉRO Implantation d'une construction directement sur une ligne latérale de propriété, sans retrait. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 5 3 MARINA Port de plaisance et aménagements complémentaires, utilisés à des fins commerciales pour l'arrimage, l'entreposage, l'entretien ou la réparation d'embarcations de plaisance, c'est-à-dire des embarcations ou des bateaux non destinés au transport des marchandises. MARQUISE Construction formant un toit, habituellement installée en saillie sur un mur ou appuyée sur des poteaux et placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'une galerie, d'un trottoir. Une marquise peut également abriter les unités de distribution d'essence. MARTELAGE Opération de marquage des arbres à abattre (martelage négatif) ou à conserver (martelage positif). Le martelage est effectué par une marque de peinture au DHP ainsi qu'à la base de l'arbre (en guise de contrôle). MÂT DE MESURE DES VENTS Construction, structure ou assemblage de matériaux ou d'équipements (bâtiments, socle, mât, hauban, corde, pylône, etc.) supportant des instruments de mesure des vents (anémomètres ou girouettes), et ce, à des fins de prospection d'un gisement éolien. MATIÈRE ORGANIQUE Matière provenant du sol et composée d'organismes vivants, de résidus de végétaux et d'animaux et de produits en décomposition. MEZZANINE Étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de la superficie du plancher immédiatement au-dessous. Entre 40 % et plus de 60 %, elle constitue un étage au sens du présent règlement. MICROBRASSERIE Établissement commercial où l'on fabrique de la bière et des produits de la bière et où on vend principalement de la bière et autres boissons alcoolisées à consommer sur place. MICRODISTILLERIE Établissement commercial où l'on fait de la distillation dans le but de produire des spiritueux de manière artisanale et en quantité limitée. MICROENTREPRISE DE FABRICATION Entreprise destinée à la fabrication (bureaux d'affaires compris), dont la superficie totale de plancher du bâtiment principal n'excède pas 400 mètres carrés. Au moins 25 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal doit être réservée à la vente. L'activité de fabrication ne cause aucune fumée, MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 5 4 poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que le niveau moyen de bruit résiduel aux limites du terrain. MICROENTREPRISE DE SERVICE Entreprise destinée à la fourniture de services professionnels, dont la superficie totale de plancher du bâtiment principal n'excède pas quatre-cents (400) mètres carrés. MILIEU HUMIDE Milieu répondant aux critères prévus à la Loi sur la qualité de l'environnement, inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation, caractérisé notamment par des sols hydromorphes. Les végétaux qui s'y installent sont des plantes hydrophiles (ayant une préférence pour les lieux humides) ou des plantes tolérant des inondations périodiques. Les inondations peuvent être causées par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le milieu n'est pas en contact avec un plan d'eau permanent. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières représentent les principaux milieux humides ; ils se distinguent entre eux principalement par le type de végétation qu'on y trouve. Les différentes catégories de milieux humides peuvent se définir comme suit : 1. Étang : surface de terrain recouverte d'eau, dont le niveau en étiage est inférieur à deux (2) mètres, et qui présente, le cas échéant, une végétation composée de plantes flottantes ou submergées et de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25% de la superficie de l'étang ; n'est toutefois pas visé un étang de pêche commercial ni un étang d'élevage d'organismes aquatiques. 2. Marais : surface de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique et comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres sur moins de 25% de sa superficie. 3. Marécage: surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et comportant une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral couvrant plus de 25% de sa superficie. 4. Tourbière: surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de l'accumulation de matière organique partiellement décomposée laquelle atteint une épaisseur minimale de trente (30) centimètres, dont la nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface. MILIEU HYDRIQUE Milieu répondant aux critères prévus à la Loi sur la qualité de l'environnement, caractérisé notamment par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l'état peut être stagnant ou en mouvement, tels un lac ou un cours d'eau et incluant leurs rives, leur littoral et leurs zones inondables. MILIEU NATUREL Milieu dans lequel l'environnement paysager, la biodiversité et les processus écologiques n'ont pas été altérés de manière permanente ni à long terme par les activités humaines, lequel maintient sa capacité MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 5 5 de se régénérer et où la présence humaine ne modifie pas le paysage de manière importante, ni ne le domine. MOBILIER URBAIN Toute construction ou tout équipement situé(e) sur la propriété publique ou privée pour des fins utilitaires ou décoratives, telles que : abribus, cabines téléphoniques, bancs, fontaines, lampadaires, boîtes aux lettres, etc. MODIFICATION Signifie tout changement ou transformation d'un ouvrage ou tout changement dans son occupation ou son usage. MUR Construction verticale à pans servant à enclore un espace et qui peut également soutenir une charge provenant des planchers et/ou du toit. MUR ARRIÈRE Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle, ou sensiblement parallèle, à celle- ci. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR AVANT Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle, ou sensiblement parallèle, à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR AVEUGLE Mur d'un bâtiment n'ayant aucune ouverture. MUR DE FONDATION Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou la semelle de fondation sous le rez-de-chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci. MUR DE SOUTÈNEMENT Mur ayant comme fonction de base de retenir et de stabiliser une quantité de sols afin de protéger des ouvrages (résidence, bâtiment, construction accessoire, stationnement, allée d'accès, etc.). Les murs de soutènement sont considérés comme étant des structures au sens de la Loi sur les ingénieurs, puisqu'ils supportent une charge, celle qui est exercée par les sols qu'ils retiennent. MUR LATÉRAL Mur d'un bâtiment le plus rapproché d'une ligne latérale du lot et parallèle, ou sensiblement parallèle, à cette ligne. La ligne de ce mur peut être brisée. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 5 6 MUR MITOYEN Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun par ces deux parties, en vertu d'un accord ou par la loi, et érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles de terrain. MURET PAYSAGER Muret n'ayant qu'une fonction esthétique et faisant partie d'un projet d'aménagement paysager. Cet ouvrage de faible hauteur est construit pour contenir une petite quantité de terre et de plantes ou comme construction qui sépare deux aires libres s'apparentant à une clôture. Les charges à supporter par le muret sont faibles et le muret ne protège aucun ouvrage. Cet ouvrage ne présente pas de risque pour la sécurité du public. N NIVEAU MOYEN DU SOL Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol mesuré à une distance de trois (3) mètres d'une construction, et obtenue en faisant la moyenne des lectures prises à intervalle de deux (2) mètres au pourtour du périmètre extérieur de la construction. Dans le cas où un côté de la construction a une largeur inférieure à deux (2) mètres, le niveau du sol doit être mesuré vis-à-vis du centre de ce côté. Il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de la moyenne, d'une dépression localisée telle une entrée pour véhicules ou piétons. NIVEAU D'ÉMISSION DE BRUIT (SOURCE ÉMETTRICE) Niveau sonore continu équivalent (Leq), exprimé en décibels pondérés A [dB(A)], mesuré ou calculé sur une période représentative de la durée d'opération normale d'une source de bruit, de manière à refléter fidèlement le fonctionnement typique de l'activité émettrice. Cette période représentative doit correspondre : 1. Soit à la durée réelle d'exploitation quotidienne ou hebdomadaire de l'entreprise ou de l'équipement ; 2. Soit à une fenêtre temporelle pertinente (ex. : période de pointe, horaire d'ouverture, cycle de production), jugée caractéristique du bruit émis par l'activité considérée. Le bruit résiduel ne comprend pas les bruits accidentels, exceptionnels ou non représentatifs du fonctionnement normal de l'émetteur. NIVEAU MOYEN DU BRUIT RÉSIDUEL Niveau sonore continu équivalent (Leq), exprimer en décibels pondérés A [dB(A)], représentant l'intensité moyenne du bruit présent dans un environnement donné sur une période déterminée, en l'absence de sources de bruit ponctuelles ou temporaires exceptionnelles. Ce niveau sonore reflète : 1. L'ensemble des bruits d'origine humaine ou naturelle (circulation routière lointaine, ventilation, activité urbaine diffuse, sons de la nature), MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 5 7 2. sans inclure les bruits liés à des événements isolés ou des opérations inhabituelles (chantier, sirène, intervention d'urgence). La période de mesure doit être représentative de l'usage courant du lieu (ex. : heure d'occupation typique d'une résidence ou d'une école) et effectuée selon les protocoles de mesure reconnus (ex. : norme CSA Z107.56, lignes directrices du MELCCFP). NIVELLEMENT Action d'aplanir la surface d'un sol en éliminant les irrégularités au moyen d'une action de remblaiement ou de déblaiement. NORME Prescription en matière d'urbanisme établissant ce qui doit être fait dans un cas déterminé. O OCCUPATION Voir « USAGE ». OPÉRATION CADASTRALE Immatriculation d'un fonds de terre, d'un immeuble sur un plan cadastral, une subdivision, une numérotation des lots, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots, fait conformément aux dispositions du Code civil. ORGANISME DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉ Œuvre de bienfaisance ou une fondation publique ou privée qui a obtenu son enregistrement auprès de l'Agence du revenu du Canada. ORGANISME SANS BUT LUCRATIF Association, un cercle ou un groupe dont l'unique mandat est d'assurer le bien-être collectif ou d'apporter des améliorations locales, de s'occuper des loisirs ou de fournir des divertissements, ou d'exercer toute autre activité non lucrative. Il ne s'agit en aucun cas d'un organisme de bienfaisance. OUVERTURE Constituent des ouvertures, les portes et fenêtres dans le mur ou le toit d'un bâtiment. OUVRAGE Tout bâtiment, toute construction, toute utilisation, toute excavation ou transformation du sol y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 5 8 OUVRAGE D'ART Toute construction qui nécessite le passage d'une voie de circulation terrestre, qu'il s'agisse d'une route ou d'une voie ferrée, est considérée comme un ouvrage d'art. Cela comprend aussi : 1. Les ponts d'étagement ; 2. Les ponts enjambant des cours d'eau ; 3. Les tunnels ; 4. Les stations de pompage ; 5. Les murs de soutènement ; 6. Les ponceaux ayant une ouverture supérieure à 4,5 mètres. OCCUPATION MIXTE OU MULTIPLE Occupation d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment par plusieurs usages différents. P PAINTBALL Le paintball est une activité sportive et récréative opposant deux équipes dont les joueurs sont équipés de masques de protection et de lanceurs (ou marqueurs). Les lanceurs propulsent par air comprimé ou CO2 des billes de peinture de calibres variés. PARC DE MAISON MOBILE Terrain subdivisé en lots et aménagé spécifiquement pour les maisons mobiles de façon qu'il n'y ait pas plus d'un logement par lot. PARCELLE À HAUTE VALEUR ÉCOLOGIQUE Partie de territoire reconnue pour ses principales fonctions de consolidation des services écologiques et de préservation de la biodiversité, identifiée comme parcelle à valeur écologique élevée et très élevée sur le plan 2 intitulé « Valeurs écologiques des parcelles » de l'annexe A du Règlement sur le Plan d'urbanisme de la Municipalité de Cantley. PARC ET TERRAIN DE JEU Signifie un terrain utilisé aux fins de, ou destiné à la récréation, à la détente, au sport, et ce, pour le public en général. Le parc est quelquefois occupé par des équipements communautaires. PARC NATUREL Signifie un terrain destiné à rester à l'état naturel. Le parc naturel peut être traversé de sentiers récréatifs et comprendre du mobilier urbain comme des bancs ou des tables de pique-nique. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 5 9 PAREMENT EXTÉRIEUR (REVÊTEMENT EXTÉRIEUR) Matériaux qui servent de recouvrement extérieur au bâtiment. PARTIE COMMUNE Représente les fractions de l'immeuble à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation ou d'un immeuble comportant des unités détenues en copropriété qui ne sont pas stipulées privatives dans la déclaration de copropriété. Ces parties communes sont la propriété de tous les copropriétaires, de façon indivise, et servent à l'usage commun de tous les copropriétaires. PARTIE PRIVATIVE Représente les fractions de l'immeuble à l'intérieur d'un projet d'habitation sur lesquelles les copropriétaires ont un droit de propriété exclusif. PASSAGE PIÉTONNIER Passage réservé exclusivement aux piétons sur une voie de circulation ou entre des terrains privés. PAVÉ ALVÉOLÉ Dalles composées d'alvéoles à l'intérieur desquelles l'herbe peut pousser. Ils ont une capacité de charge très importante. PAVÉ PERMÉABLE Revêtement permettant à l'eau de s'infiltrer entre les pavés pour s'accumuler dans le granulat de l'infrastructure du pavage. PAVILLON DE JARDIN Abri saisonnier non isolé, temporaire ou permanent pourvu d'un toit, où l'on peut manger et se détendre. Les ouvertures peuvent être fermées ou non par une moustiquaire ou autres matériaux. Comprends les gloriettes et les gazebos. PENSION D'ANIMAUX Tout endroit qui sert de pension pour animaux, avec ou sans rémunération, pour un temps donné. Le mot propriétaire précédant ce terme signifie toute personne exerçant cette activité. PENTE NATURELLE D'UN TERRAIN Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. La pente moyenne se calcule en faisant la moyenne des pentes au milieu et à chaque extrémité du lot, dans la direction principale de l'écoulement des eaux. PERGOLA Structure faite de colonnes et de poutres légères supportant une toiture à claire-voie et dont les côtés sont ouverts ou revêtus d'un matériau posé à claire-voie, généralement aménagée pour y faire grimper des plantes ou créer de l'ombre. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 6 0 PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Limite prévue de l'expansion urbaine, telle qu'elle apparaît dans le schéma d'aménagement de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ainsi qu'au Plan d'urbanisme de la Municipalité de Cantley. PERRÉ Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, constitué de pierres de champs ou de carrière excluant le galet. PERRON Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme et donnant accès à la porte principale d'un bâtiment principal. PERSONNE Toute personne physique ou morale. PEUPLEMENT Regroupement d'arbres de structure et de composition uniforme. PIÈCE HABITABLE Partie intérieure d'un bâtiment, incluant le sous-sol, fermée, isolée thermiquement et pouvant être occupés durant toute l'année destinée au séjour des personnes, notamment la cuisine, la salle à manger, le salon, la chambre, la salle de jeu, le bureau et l'atelier. Un vide sanitaire n'est pas considéré comme une pièce habitable. PIEU Élément de fondation de forme allongée, fabriqué en acier, en béton ou en un mélange de ces matériaux, qui est soit préfabriqué et mis en place par battage, par enfoncement ou vérin ou par taraudage, soit coulé en place dans un trou exécuté par battage, par creusage ou par forage. PISCINE Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, c. S-3, r. 3) à l'exclusion des bains à remous ou cuve thermale (spa) lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. PISCINE CREUSÉE Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol (inclus les piscines semi-creusées). PISCINE DÉMONTABLE Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 6 1 PISCINE HORS TERRE Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. PISTE CYCLABLE HORS RUE Voie de circulation réservée aux cyclistes, physiquement séparée de la chaussée principale utilisée par les véhicules motorisés. Elle est souvent située sur des espaces dédiés. Elle peut être cadastrée ou non, unidirectionnelle ou bidirectionnelle. PISTE DE SKI ALPIN Voie aménagée pour la pratique du ski ou de la planche à neige accessible à l'aide d'une remontée mécanique ou non, comportant ou non des obstacles naturels, artificiels ou façonnés mécaniquement, et est destinée à une utilisation récréative ou sportive dans un cadre structuré. PISTE MULTIFONCTIONNELLE Voie de circulation aménagée pour être utilisée par différents types d'usagers non motorisés. Elle est conçue pour permettre la cohabitation sécuritaire et confortable de plusieurs modes de déplacement actifs. PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER BONIFIÉ Plan d'aménagement forestier (PAF) comprenant l'information forestière de base d'un PAF traditionnel, mais accordant une plus grande attention aux éléments sensibles des propriétés forestières. Il est inclus au moins l'information connue sur les milieux humides, les écosystèmes forestiers exceptionnels et les espèces en situation précaire, répertoriés sur la propriété. Il comprend également les fiches d'information portant sur les éléments sensibles retrouvés. Il représente un document visant à aider le producteur forestier à atteindre ses objectifs de mise en valeur tout en assurant la pérennité des éléments d'intérêt écologique. PLAN D'EAU Un lac ou un cours d'eau. PLACE D'AFFAIRES Le terme « place d'affaires » est considéré, aux fins du présent règlement, comme étant le fait d'occuper un espace dans un établissement, bâtiment, local ou partie de local ou résidence dans le but d'exercer une activité économique ou administrative en matière de finances, de commerce, d'industrie et de service, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain et d'existence, que cette activité soit exercée à des fins lucratives ou non, sauf les charges de travail reliées à un emploi dont la place d'affaires est située dans un autre emplacement. PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (PAF) Document de connaissance et de gestion d'un territoire comprenant les objectifs, une description des peuplements, une liste des travaux prévus et les obligations. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 6 2 PLAN DE LOTISSEMENT Plan préparé par un arpenteur-géomètre qui illustre une opération cadastrale de terrain(s) en lots et/ou en rues selon les dispositions du Règlement de lotissement. (Voir aussi « LOTISSEMENT »). PLAN DE ZONAGE Plan montrant la division du territoire en zones pour les fins de la réglementation d'urbanisme. PLAN D'IMPLANTATION Plan démontrant un levé à jour incluant les constructions projetées et existantes, le cas échéant, ainsi que leur implantation respective. Les niveaux, distances, superficie, etc., doivent être indiqués. PLANTATION À MATURITÉ Une plantation est dite à maturité lorsque les arbres qui la composent ont atteint leur plein développement. PLATE-FORME DE CHARGEMENT Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant une porte relativement large, recouverte ou non, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher à la hauteur des plates-formes des camions, conçu spécifiquement pour faciliter la manutention de la marchandise. PLATE-FORME D'ACCÈS (À UNE PISCINE) Plate-forme surélevée, reliée à une piscine de plus de 0,45 mètre de hauteur, non relié au bâtiment principal. POIDS NOMINAL BRUT Le « poids nominal brut » désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d'un seul véhicule en charge sous l'appellation « poids nominal brut du véhicule », « PNBV », « gross vehicle weight rating » ou « GVWR » ; PORCHE Construction en saillie ouverte ou fermée, abritant la porte d'entrée d'un bâtiment. PORTE-À-FAUX Partie d'aire de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas directement sur une fondation et qui est construit de façon à supporter sa charge. POSTE DE GARDE/SÉCURITÉ Bâtiment accessoire nécessaire à la surveillance des lieux ou de l'usage principal (guérite). MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 6 3 POSTE D'ESSENCE Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où l'on vend de l'essence ou d'autres formes de carburant, n'offrant aucun service d'entretien ou de réparation de véhicule automobile, mais pouvant offrir divers articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d'essuie-glace. POULAILLER Bâtiment accessoire fermé où l'on garde des poules, des lapins ou d'autres volailles. POULE Oiseau femelle de la famille des gallinacés, élevé dans le but de produire des œufs pour l'alimentation humaine. POURVOIRIE Une pourvoirie visée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) soit une entreprise qui offre, contre rémunération, de l'hébergement et des services ou de l'équipement pour la pratique à des fins récréatives, des activités de chasse, de pêche ou de piégeage. POUSSIN Oiseau nouveau-né de moins de six (6) semaines. PREMIER ÉTAGE Synonyme de « REZ-DE-CHAUSSÉE » PRODUCTEUR AGRICOLE Un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28). PROFESSIONNEL Professionnel au sens du Code des professions, L.R.Q., c. C-26. PROFONDEUR D'UN LOT OU D'UN TERRAIN Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un lot ou d'un terrain. Dans le cas où le lot est riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, sa profondeur est toujours calculée perpendiculairement à la limite du littoral de ce cours d'eau. PROJET INTÉGRÉ Projet comprenant plusieurs bâtiments principaux comprenant un ou plusieurs usages localisés sur un seul terrain en copropriété pouvant être réalisé par phase. Un projet intégré suit un plan d'aménagement d'ensemble planifié dans le but de favoriser les occupations du sol communautaires telles que les allées véhiculaires privatives, les stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 6 4 PROJET INTÉGRÉ À DES FINS RÉSIDENTIELLES Ensemble de bâtiments principaux d'habitation érigés sur un même terrain ayant en commun certains espaces, services ou équipements. Un projet intégré résidentiel doit comporter au moins deux (2) bâtiments principaux sur un même terrain. Nonobstant ce qui précède, le nombre minimal de bâtiments principaux est porté à trois (3) lorsque le type de projet intégré résidentiel comprend uniquement des bâtiments principaux appartenant à la classe d'usages « H1 » Habitation unifamiliale. PROJET INTÉGRÉ COMMERCIAL Ensemble commercial caractérisé par l'implantation, sur un même terrain, d'au moins deux (2) bâtiments principaux abritant minimalement deux (2) établissements faisant partie du groupe « Commercial (C) », conçu comme un ensemble aménagé en harmonie, fournissant une aire de stationnement hors rue utilisée en commun par les différents établissements, pouvant comprendre ou non d'autres commodités sur le site, destinées aux occupants ou à la clientèle. PROJET INTÉGRÉ DE VILLÉGIATURE Projet intégré réalisé à l'extérieur du périmètre urbain comprenant un ensemble de bâtiments principaux destiné à l'hébergement touristique et comportant des usages commerciaux de la classe d'usages « C4 », Hébergement touristique. PROJET INTÉGRÉ MIXTE Un projet visant la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments principaux. Le projet doit répondre aux exigences suivantes : 1. Prévoir une offre résidentielle. 2. Prévoir une mixité d'usages dans un même bâtiment ou sur le site. PROPRIÉTAIRE Toute personne qui possède un immeuble à quelque titre que ce soit, y compris à titre d'usufruitier, d'occupant d'un immeuble grevé de substitution ou d'emphytéote. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE Fonds de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire. Q QUAI Équipement aménagé sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau et conçu pour permettre l'accès à une embarcation à partir de la rive et servant à l'accostage et l'amarrage des embarcations MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 6 5 QUAI DE MANUTENTION Plate-forme intérieure ou extérieure, couverte ou non, surélevée de manière à permettre le chargement ou le déchargement à niveau d'un véhicule de transport de marchandises. R RAMPE DE MISE À L'EAU Installation publique ou privée permettant la mise à l'eau des embarcations de plaisance. Pour être implanté, ce type d'ouvrage doit être approuvé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. TAUX D'IMPLANTATION Quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation de tous les bâtiments principaux et de tous les bâtiments accessoires attachés à un bâtiment principal érigés sur un même terrain par la superficie de ce terrain. REBOISEMENT Opération qui consiste à restaurer ou créer des zones boisées ou des forêts. Le reboisement doit avoir pour effet de recréer l'environnement boisé tel qu'il était avant sa destruction. RECONSTRUCTION Travaux visant à reconstruire une construction ou un ouvrage, ou une partie de ceux-ci, qui a été démolie ou détruite. La modification substantielle d'une construction ou d'un ouvrage, c'est-à-dire lorsqu'elle peut être considérée comme une nouvelle entité, est considérée comme une reconstruction. Est synonyme de reconstruction, le terme « remplacement ». RÉCRÉATION EXTENSIVE La récréation extensive consiste en la pratique d'activités de sports, de loisirs, de détente ou d'éducation se déroulant principalement à l'extérieur. Ces activités n'impliquent aucune modification significative du milieu naturel et ne nécessitent aucun infrastructure ni équipement lourd, alors que les bâtiments ne servent qu'à titre accessoire (sentiers pédestres, sentiers d'interprétation de la nature, pistes de ski de randonnée, de ski de fond ou de raquette, etc.). RÉCRÉATION INTENSIVE La récréation intensive consiste en la pratique d'activités de sports, de loisirs, de détente ou d'éducation se déroulant à l'extérieur ou à l'intérieur. Ces activités peuvent impliquer des infrastructures ou équipements lourds ainsi que des bâtiments rattachés à l'activité principale (golf, marina, salle de spectacles, etc.). RÉFECTION Voir « RÉNOVATION ». MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 6 6 RÈGLEMENT D'URBANISME Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c .A-19.1). RENATURALISATION (D'UN SITE) Désigne les processus par lesquels les espèces vivantes recolonisent spontanément un milieu ayant subi des perturbations écologiques ou les opérations d'aménagements et de gestion restaurative puis conservatoire consistant à restaurer le « bon » état écologique et paysager d'un site que l'on estime dégradé. REMBLAI Travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité résultant d'une modification de la topographie naturelle du sol. REMISAGE D'UN VÉHICULE Dépôt ou stationnement temporaire, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'un véhicule utilisé par l'occupant d'une habitation ou utilisé par le personnel d'un établissement dans le cadre des activités courantes de cet établissement. REMISE (CABANON) Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du terrain ou de l'usage principal. REMISE PRÉUSINÉE Petite unité de rangement amovible dont les composantes, de PVC ou autre type plastique, sont préusinées en usine ou dans un atelier et requière un assemblage sur place. Une remise préusinée ne comporte pas de fondation fixe ni de dalle de béton coulée. Les composantes de la remise sont facilement démontables. REMPLACEMENT (RÉPARATION) Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de même nature. À titre d'exemple, remplacer le bardeau d'asphalte d'une toiture par du nouveau bardeau d'asphalte ou par un revêtement métallique constitue une réparation. Toujours à titre d'exemple, remplacer certaines parties de fenêtres de bois détériorées constitue une réparation, remplacer une ou des fenêtres de bois par des fenêtres de métal ou les recouvrir de métal constitue aussi une réparation. RÉNOVATION Tout changement, transformation, modification, réfection ou consolidation d'un bâtiment ou d'une construction n'ayant pas pour effet d'accroître le volume, la superficie au sol ou la superficie de plancher de ce bâtiment ou de cette construction. Constitue aussi une rénovation, les menus travaux qui requièrent un permis. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 6 7 RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable, du Québec. RESSOURCE INTERMÉDIAIRE Une ressource intermédiaire (RI) telle que définie par la Loi sur les services de santé et les services sociaux chapitre (RLRQ., c. S-4.2) est un milieu de vie adapté aux besoins de personnes qui sont en perte d'autonomie ou qui ont besoin d'aide ou de soutien dans leurs activités quotidiennes. Chaque ressource intermédiaire est liée à un établissement public du réseau de la santé et des services sociaux qui est responsable de la qualité des services qui y sont offerts. RESTAURANT Établissement commercial spécialement aménagé pour que des personnes puissent y trouver à manger et à boire contre paiement, mais non à se loger. Le restaurant peut détenir un permis de « restaurant pour vendre », émis ou susceptible de l'être en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c. P-9.1), autorisant la vente de boissons alcoolisées pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas. Le restaurant peut également détenir un permis « restaurant pour servir », délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c. P-9.1), permettant aux clients de consommer des boissons alcoolisées, excluant les alcools et les spiritueux, qu'ils apportent à l'occasion d'un repas. RÉSIDENCE PRINCIPALE Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. REVÉGÉTALISATION DES RIVES ET BANDE DE PROTECTION Techniques visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et d'arbres de type indigène et riverain, s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale. REZ-DE-CHAUSSÉE (PREMIER ÉTAGE) Étage d'un bâtiment situé au-dessus du sous-sol, ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol. Un rez-de-chaussée est pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. RIVE Partie d'un territoire (bande de terre) qui borde un réseau hydrique et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral, vers l'intérieur des terres. RUE Tout chemin, route, rue, voie de circulation à l'usage des véhicules et autres formes de transports actifs, de propriété privée ou publique, réservée ou acquise par la Municipalité et pour servir d'accès aux terrains qui y sont adjacents. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 6 8 ROULOTTE Tout véhicule de camping visé par la norme CAN/CSA-Z240 VC, série F99 élaborée par l'Association canadienne de normalisation, qu'il soit conforme ou non à cette norme. À titre indicatif, cette norme vise notamment une autocaravane, une camionnette de camping à coque amovible, une caravane, une caravane pliante et une semi-caravane. Une roulotte est conçue pour être utilisée à des fins récréatives de façon saisonnière, est aménagée de manière qu'une personne puisse y dormir et y manger et peut être pourvue d'installations sanitaires ou d'installations pour préparer à manger. RUE ARTÉRIELLE (OU PRINCIPALE) Rue dont la vocation est de relier les rues collectrices et de permettre la circulation entre les secteurs du territoire. RUE COLLECTRICE Rue permettant de desservir un secteur composé de rues locales où le flux véhiculaire est généralement plus important qu'une rue locale. RUE LOCALE Une rue desservant les terrains adjacents et dont le tracé est tel que les véhicules de transit n'ont pas intérêt à y circuler. RUE PARTAGÉE Voie carrossable conçue pour être utilisée conjointement par différents usagers tels que les piétons, les cyclistes et les véhicules motorisés. Elle se caractérise plus particulièrement en offrant une réduction de la limite de vitesse, comprend des aménagements spécifiques, où son accès est retreint. RUE PRIVÉE (OU CHEMIN PRIVÉ) Voie carrossable n'ayant pas été cédée à un gouvernement municipal ou provincial, mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent. RUE PUBLIQUE (OU CHEMIN PUBLIC) Voie carrossable ayant été cédée à un gouvernement municipal ou provincial. S SABLIÈRE, GRAVIÈRE Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 6 9 SAILLIE Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général d'un mur de bâtiment. Sans restreindre la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un avant-toit, un balcon, un portique, un tambour, un porche, une marquise, un auvent, une enseigne, un escalier extérieur, une galerie, une baie vitrée constituent des saillies. SENTIER De façon non limitative, les sentiers de randonnée, piétonnier, de ski de fond ou de vélo. Sont également assimilés à un sentier, les pistes de motoneige et de véhicule récréatif hors route. SENTIER POUR PIÉTONS (OU PIÉTONNIER) Voie de circulation aménagée et destinée à être utilisée uniquement par les piétons. SENTIER PÉDESTRE Sentier balisé, aménagé en fonction de la randonnée pédestre et dont le tracé est adapté aux caractéristiques du terrain à parcourir. SERVICE AU VOLANT Service reçu sans quitter son véhicule automobile ou routier. SERVICE DE GARDE EN GARDERIE (OU GARDERIE) Services de garde en garderie ou garderies tels que définis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., S-4.1.1. SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Service offert dans une résidence privée par une personne qui, contre rémunération, assure la garde d'un nombre déterminé d'enfants âgés de 0 à 5 ans pendant l'absence de leurs parents, pour une période pouvant excéder 24 heures consécutives, et qui leur fournit des soins et un programme d'activités. SERVICE ÉCOLOGIQUE Un bien ou un service nécessaire au bien-être et au développement de l'humanité qui sont le résultat d'une fonction écologique naturelle à laquelle est accordée une valeur (monétaire ou non). SERRE DOMESTIQUE Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles et domestiques et non à la vente ou pour une activité commerciale. Une serre domestique temporaire est constituée de matériaux dérivés de leur fonction principale tout en respectant les dispositions du présent règlement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 70 SERRE COMMERCIALE Bâtiment servant à la culture de relativement grande échelle, des plantes à fruits ou à légumes destinés à la vente ou pour une activité commerciale. SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE Comprend les réseaux de services publics tels qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout, ainsi que leurs équipements accessoires. SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ Un site patrimonial reconnu par le ministère de la Culture et des Communications ou spécifiquement identifié par une Municipalité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. SOCLE Support sur lequel repose une enseigne. SOLARIUM Bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal, servant de pièce habitable chauffée et constitué majoritairement d'ouvertures vitrées. Une verrière est considérée comme étant un solarium au sens du règlement. La construction d'un solarium est considérée comme un agrandissement du bâtiment principal. SOMMET Partie la plus haute d'un relief qui domine le paysage et qui est visible des chemins et des plans d'eau environnants. Un sommet comporte au moins une pente de plus de 30 %. Un sommet de colline est habituellement recouvert d'un sol mince très susceptible à l'érosion (pluie et vent). SOUS-SOL Voir « CAVE » SPA Bain à remous ou cuve thermale, intérieur ou extérieur, d'une capacité de deux-mille (2 000) litres ou moins, permanent ou temporaire. STABILITÉ État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. STAND DE CUISINE DE RUE Bâtiment temporaire, remorque fermée ou véhicule mobile immatriculé spécialement équipé dans lequel est préparé et servi, mais non consommées, des boissons ou de la nourriture à partir d'un guichet ou d'une fenêtre, et ce, de façon temporaire. Ne sont pas inclus les véhicules appartenant à un service associatif, parapublic ou gouvernemental. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 71 STATION-SERVICE OU STATION LIBRE-SERVICE Établissement commercial avec ou sans service de réparation de véhicules de promenade, tels que le gonflage et le remplacement des pneus, la vidange d'huile, le graissage, la mise au point, l'installation et le remplacement de pièces, le lavage, comprenant en plus un poste d'essence et offrant divers articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glaces, fusible, balai d'essuie-glace. Une station-service sans réparation peut comprendre un service de lavage mécanisé ou manuel de véhicules automobiles. STATIONNEMENT HORS RUE Aire de stationnement aménagé qui n'est pas située dans l'emprise d'une rue. STATIONNEMENT Un terrain, une partie de terrain ou une construction destinée au stationnement d'automobiles incluant les allées d'accès aux cases de stationnement. STATIONNEMENT SOUTERRAIN Est une aire de stationnement réservé aux véhicules motorisés et installé en dessous du niveau du sol. SUBDIVISION Opération cadastrale par laquelle on morcelle un lot en tout ou en partie suivant les dispositions de l'article 3043 du Code civil, afin de créer un lot additionnel respectant les dispositions du Règlement de lotissement. SUPERFICIE CONSTRUCTIBLE Espace disponible pour l'implantation d'une construction, qui résulte de l'application des normes sur les marges. SUPERFICIE D'UN LOT Mesure de surface d'un lot comprise à l'intérieur de ses lignes latérales, avant et arrière. SUPERFICIE HABITABLE Superficie de plancher d'un logement, mesurée à partir de la face intérieure des murs pour toute partie de plancher dont la hauteur sous plafond mesure minimalement 2,1 mètres. SUPERFICIE DE PLANCHER Superficie de plancher d'un bâtiment, mesurée à la paroi externe des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Comprend les solariums. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 72 SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment sur le sol, y compris un bâtiment accessoire attenant ou intégré, un porche, un solarium, un puits d'éclairage ou un puits d'aération, mais excluant une terrasse, une galerie, un balcon, un escalier extérieur, une rampe extérieure, un avant-toit et un quai de manutention extérieur. SURFACE IMPERMÉABLE Une surface, autre qu'une surface recouverte de végétation, limitant l'infiltration dans le sol et forçant les eaux de ruissellement à s'écouler en surface. À titre indicatif, sont considérés comme surface imperméable les toitures, les espaces de stationnements, les allées d'accès, les aires de chargement et de déchargement, les aires d'entreposage pavées ou gravelées et les trottoirs. SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER Somme de la superficie de chacun des planchers d'un bâtiment excluant la superficie de plancher d'une cave ou d'un sous-sol. Sont exclus du calcul de la superficie, une cave et les espaces de stationnement en souterrain. SURFACE TERRIÈRE D'UN PEUPLEMENT Somme des surfaces de la section transversale au DHP de l'ensemble des arbres sur un hectare, exprimée en mètre carré à l'hectare (m²/ha). Au sens du présent règlement, la surface terrière se mesure à l'aide d'un prisme de facteur 2. La surface terrière d'un peuplement est évaluée en faisant la moyenne de plusieurs points de prisme. SURFACE TERRIÈRE D'UN ARBRE Superficie de la section transversale (découpe) de la tige d'un arbre mesuré au DHP. SURFACE TERRIÈRE RÉSIDUELLE Après récolte d'un peuplement, surface terrière de l'ensemble des arbres sur pieds après coupe. T TALUS Terrain, partie du sol en pente très incliné, compris entre un sommet et une base, créée par des travaux de terrassement ou résultant de l'équilibre naturel d'une zone déclive. TALUS ASSUJETTIS AU CADRE NORMATIF RELATIF AUX ZONES EXPOSÉES AU GLISSEMENT DE TERRAIN Terrain en pente d'une hauteur minimale de cinq (5) mètres, ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %). Dans le cas d'un talus adjacent aux ruisseaux Blackburn, Noueux ou Desjardins ainsi qu'à la rivière Gatineau, il s'agit d'un terrain en pente d'une hauteur égale ou supérieure à MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 73 cinq (5) mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %). TERRAIN Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise, formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lots et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un (1) ou plusieurs actes enregistrés. TERRAIN DE JEUX Terrain utilisé aux fins de ou est destiné à la récréation, à la détente et au sport pour le public en général. TERRAIN ENCLAVÉ Terrain dont l'ensemble des lignes qui en font sa délimitation n'est adjacent à aucune rue, chemin ou voie de circulation cadastrée. TERRAIN RÉCEPTEUR Partie du terrain naturel destinée à recevoir un dispositif d'évacuation de réception ou de traitement des eaux usées. TERRAIN VACANT Terrain non occupé par un bâtiment ou un usage. TERRASSE Surface extérieure, aménagée au sol ou surélevée d'une hauteur maximale de 0.6 mètre, généralement constituée d'un plancher de bois, d'une dalle de béton coulée sur place ou de pavés ou dalles de béton. TERRASSE COMMERCIALE Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, un bar, une auberge ou autres établissements où sont disposées des tables et des chaises. TOITURE VÉGÉTALISÉE (TOIT VERT) Toiture plate ou à faible pente recouverte en tout ou en partie de végétation et utilisée en remplacement des matériaux conventionnels de recouvrement. Les différents types de toiture végétalisée sont : 1. Intensive : l'épaisseur du substrat de croissance dépasse généralement les 300 mm (12 pouces) ; 2. Semi-intensive : l'épaisseur du substrat de croissance varie entre 150 mm et 300 mm (6 à 12 pouces) ; 3. Extensive : l'épaisseur du substrat de croissance est de 150 mm ou moins (6 pouces). MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 74 TONNELLE Construction dont la partie supérieure prend souvent la forme d'une voûte, qui comprend généralement un treillage métallique ou de bois sur lequel poussent des plantes grimpantes. TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION Structure ou support d'une hauteur de cinq (5) mètres ou plus servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ou tout type d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à la transmission, l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable. TOURELLE Tour de faible hauteur, attenante à un bâtiment principal, en encorbellement et composée d'un toit conique. TOURISTE Personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré. TRAVAUX MUNICIPAUX Tous les travaux reliés aux rues et aux propriétés publiques, incluant l'installation d'un système d'aqueduc et d'égouts, les travaux de voirie, d'entretien, de reboisement ou de nettoyage des rives des cours d'eau et l'installation d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de rues, le triangle au sol formé par le prolongement des limites de l'emprise en joignant deux points à une distance déterminée de l'intersection par le présent règlement. U UNITÉ D'ÉLEVAGE Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage, dont un point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante (150) mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 75 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE « Unité d'habitation accessoire » (UHA) est un terme parapluie qui désigne un logement autonome aménagé sur un lot déjà occupé par une habitation unifamiliale isolée. Ce logement est généralement composé d'une pièce ou d'un ensemble de pièces, situées, équipées et construites de façon à former une entité distincte pourvue de ses propres commodités (ex. cuisine, salle de bain). Une UHA peut notamment prendre les formes suivantes : 1. Logement additionnel : désigne un logement autonome aménagé à même l'habitation unifamiliale isolée sans y modifier son enveloppe ; 2. Unité d'habitation accessoire attachée (UHAA) : désigne un logement autonome aménagé à l'intérieur d'un agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée ; 3. Unité d'habitation accessoire détachée (UHAD) : désigne un logement autonome aménagé de manière isolé de l'habitation unifamiliale isolée. USAGE Fin pour laquelle un terrain, une partie de terrain, un bâtiment, une partie de bâtiment, une structure, une construction peuvent être utilisés ou occupés. USAGE ACCESSOIRE Les usages accessoires peuvent être implantés ou exercés seulement s'ils accompagnent et sont subsidiaires à un usage principal existant et qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils sont un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. USAGE COMPLÉMENTAIRE Usage différent et ajouté à l'usage principal. L'usage complémentaire ne constitue pas nécessairement une prolongation normale et logique des fonctions de l'usage principal. Pour être autorisé, l'usage complémentaire doit être spécifiquement autorisé par le présent règlement et doit faire l'objet d'un certificat d'occupation. USAGE MIXTE Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal ou d'un terrain par deux (2) usages principaux ou plus selon les conditions définies au présent règlement. USAGE MULTIPLE Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal ou d'un terrain par deux (2) usages ou plus, par les usages de la même classe d'usages, autres que l'habitation, selon les conditions définies au présent règlement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 76 USAGE PRINCIPAL Fin première pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une construction, un bâtiment ou un terrain, ou une partie de ceux-ci. USAGE TEMPORAIRE L'expression « usage temporaire » désigne un usage autorisé pour une période limitée et préétablie par le Règlement de zonage. USAGE SENSIBLE Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle ou récréative. UTILITÉ PUBLIQUE Infrastructure reliée aux services d'utilité publique tels que la distribution d'électricité, de gaz, de téléphone, de télécommunication, de transport, d'aqueduc ou d'égout, de gestion de la salubrité et des déchets pouvant inclure un bâtiment ou une construction. V VALEUR ÉCOLOGIQUE Valeur qualitative attribuée à une parcelle contenue dans le périmètre d'urbanisation de la Municipalité de Cantley et selon plusieurs critères définis à l'annexe D - Étude des valeurs écologiques du périmètre d'urbanisation du Règlement sur le Plan d'urbanisme de la Municipalité de Cantley. VÉHICULE AUTOMOBILE Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2. VÉHICULE COMMERCIAL LÉGER Véhicule utilisé principalement à des fins commerciales ou professionnelles par un travailleur autonome, une entreprise ou une personne physique, de moins de 4 500 kg ayant 2 essieux et immatriculé F. VÉHICULE LOURD Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2. Véhicule routier dont le poids nominal brut (PNBV) est de 4 500 kg ou plus. VÉHICULE RÉCRÉATIF Véhicule, motorisé ou non, utilisé à des fins récréatives, tels une roulotte, une tente-roulotte, un motorisé, un bateau de plaisance, un véhicule tout terrain ou un autre véhicule similaire. Sont également inclus les véhicules hors route tels que définis par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C- 24.2, et les remorques servant à déplacer le véhicule récréatif. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 77 VÉHICULE OUTILS Un véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). VÉHICULE ROUTIER Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2. VENTE DE DÉBARRAS (VENTE DE GARAGE) Vente temporaire organisée par l'occupant principal d'une habitation visant à vendre des biens usagers ou de seconde main. VENTE EXTÉRIEURE TEMPORAIRE (VENTE DE TROTTOIR) Vente ponctuelle liée à un établissement de vente au détail et effectuée à l'extérieur, en avant de l'établissement. Les biens mis en vente lors de la vente-trottoir doivent être les mêmes que ceux normalement vendus par le commerce. VÉRANDA Bâtiment accessoire annexé au bâtiment principal, majoritairement fermé sur trois côtés par des vitrages, du polyéthylène ou des moustiquaires, sans faire partie intégrante de la structure du bâtiment, à l'exception d'un avant-toit. La véranda n'est pas chauffée et est utilisée pendant trois (3) saisons. VIDE SANITAIRE Espace vide de faible hauteur compris entre le sol naturel et le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment sans sous-sol VOIE DE CIRCULATION Espace de terrain ou structure destiné à la circulation des véhicules et des piétons, incluant les ouvrages connexes tels un accotement, une berme, un fossé de drainage de l'infrastructure. Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'expression « Voie de circulation » désigne notamment une route, une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, etc. VOIE CYCLABLE Voir « PISTE CYCLABLE ». W WOONERF (RUE RÉSIDENTIELLE PARTAGÉE) Rue sur laquelle les règles de circulation diffèrent des autres rues, où la priorité est donnée aux piétons et cyclistes et où les aménagements leur permettent de circuler de façon sécuritaire. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 78 Z ZONE Identifiée au Règlement de zonage, la zone constitue une portion de territoire de la Municipalité définie en fonction d'usages et de constructions présentant une certaine compatibilité. ZONE AGRICOLE Territoire faisant partie de la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). ZONE À RISQUE D'ÉROSION Partie de territoire présentant une pente moyenne égale ou supérieure à 30%, habituellement composée d'un sol mince très exposé au phénomène d'érosion (pluie et vent) et qui se trouve, de manière non limitative, en bordure des principaux cours d'eau et dans les zones ayant un relief accidenté. ZONE INONDABLE Espace qui a une probabilité d'être occupé par l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau en période de crue, dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) ou lorsque cette délimitation n'a pas été faite, telles que définies par règlement du gouvernement. ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT Zone correspondant à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans ; est assimilé à une telle zone le territoire inondé. ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT Zone correspondant à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans ; est assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant ainsi qu'une zone d'inondation par embâcle sans que ne soient distinguées les zones avec mouvement de celles sans mouvement de glace. ZONE TAMPON Espace aménagé aux limites d'un terrain où est exercé un usage non résidentiel, lorsqu'il est prescrit par le présent règlement, afin d'assurer une cohabitation harmonieuse avec certains usages résidentiels. Autrement, la zone tampon sert de mesure de mitigation sonore, visuelle, lumineuse et olfactive. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 79 SECTION 1.4 : PLAN DE ZONAGE Article 1.4.1 : Division du territoire Dans le but de réglementer les usages qui sont permis sur son territoire, la Municipalité de Cantley a procédé à la division de celui-ci en zones, chacune d'elles étant identifiée par un code alphanumérique correspondant sur le Plan de zonage. Article 1.4.2 : Délimitation des zones La délimitation, sur le Plan de zonage, des zones est faite à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la légende du plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures, les distances sont mesurées à l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, les limites des zones doivent coïncider avec les lignes suivantes : 1. L'axe central ou le prolongement de l'axe central des rues et des voies piétonnières existantes ou projetées ; 2. L'axe central des cours d'eau ; 3. L'axe central des emprises des servitudes des compagnies de distribution d'électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution ; 4. Les lignes de lotissement ou leurs prolongements ; 5. Les limites de la municipalité ; 6. L'axe de l'emprise d'un service public ; 7. Une limite d'un milieu naturel. Les éléments d'information compris dans le Plan de zonage peuvent être corrigés ou mis à jour par le service de l'urbanisme sans que telles corrections ou mises à jour constituent un amendement au présent règlement. Article 1.4.3 : Identification des zones Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un code alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement et à la grille des spécifications qui lui est attribuée. Les lettres utilisées pour l'identification des zones font référence à l'affectation dans laquelle la zone est incluse, conformément au Règlement sur le Plan d'urbanisme en vigueur, soit : AV - Agricole viable AD - Agricole dynamique RT1- Récréotouristique 1 RT2- Récréotouristique 2 RM - Récréotouristique du Mont-Cascades TM - Touristique mixte du Mont-Cascades MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 8 0 FN - Forestière et naturelle RU - Rurale RC - Rurale de consolidation RF - Réserve foncière MF - Multifonctionnelle IN - Industrielle RE - Résidentielle ML - Mixte local MV - Mixte villageois PU - Publique Toute zone est identifiée par une lettre et un ou des chiffres, par exemple « RU-2 » ou « ML-4 ». MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 8 1 SECTION 1.5 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Article 1.5.1 : Généralités La grille des spécifications fait partie intégrante du présent Règlement de zonage et prévoit les usages et normes applicables pour chacune des zones en plus de toute autre disposition du présent règlement, sauf les dispositions contraires autorisées. La grille des spécifications s'interprète suivant les variantes d'aménagement permises dans une zone déterminée. Les grilles des spécifications sont présentées à l'Annexe 2 du présent règlement. Article 1.5.2 : Structure de la grille des spécifications La grille des spécifications se structure selon les règles suivantes : La grille des spécifications comporte un « Numéro de zone » à l'égard de chaque zone, qui identifie par un groupe de lettres l'affectation définie au plan d'urbanisme et par un nombre le numéro de la zone concernée ; La section « Classes d'usages autorisées » indique les classes d'usages autorisées dans chaque zone, les usages spécifiquement permis et les usages spécifiquement exclus. Un code alphanumérique apparaissant à la section « Usages spécifiquement exclus » et « Usages spécifiquement permis » renvoie aux codes des classes d'usages définies au chapitre ayant trait à la classification des usages du présent règlement ; La section « Normes » détermine les normes d'implantation et les dimensions des bâtiments principaux à respecter pour chaque usage permis ; Les sections « Lotissement », « Rapport », « Notes » et « Amendements » regroupent des informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les règlements de zonage et de lotissement ; Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Lorsqu'une norme est présente dans la section « Notes », ceci signifie que cette norme s'applique. Article 1.5.3 : Interprétation générale de la grille Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : À chaque zone du Plan de zonage correspond une grille des spécifications qui fait partie intégrante du présent règlement ; Seuls sont autorisés les usages principaux spécifiquement énumérés dans la grille des spécifications dans une zone donnée. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 8 2 Article 1.5.4 : Règles d'interprétation de la section « Classes d'usages autorisées » La section « Classes d'usages autorisées » doit être interprétée selon les règles suivantes : 1. La section « Classes d'usages autorisées » indique les usages principaux autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par groupe, par classe ou par sous-classe d'usages. Les groupes, classes et sous-classes d'usages sont définis au chapitre ayant trait à la classification des usages du présent règlement. Les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou à défaut, selon leur sens usuel ; 2. Un point ( - ) ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou de plusieurs usages indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus. L'absence de point ( - ) ou tout autre symbole similaire signifie que la classe d'usages n'est pas autorisée pour la zone. La section « Usages spécifiquement permis » indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone selon le code de la sous-classe d'usages que lui attribue le présent règlement. Cela signifie que l'usage inclus dans la classe d'usages dans laquelle il est compris est spécifiquement autorisé. L'autorisation d'un usage spécifique vient prohiber les autres usages de la même classe ; La section « Usages spécifiquement exclus » indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone selon le code de la sous-classe d'usages que lui attribue le présent règlement. Cela signifie que l'usage inclus dans la classe d'usages dans laquelle il est compris est spécifiquement prohibé, mais que les autres usages de la même classe sont toutefois permis ; Un point ( - ) ou tout autre symbole similaire à la section « Usage mixte » cela implique la possibilité d'exercer l'usage en mode mixte avec de l'habitation, conformément aux dispositions du présent règlement ; Un point ( - ) ou tout autre symbole similaire à la section « Usage multiple » cela implique la possibilité d'exercer l'usage en mode multiple avec des usages autre que l'habitation, conformément aux dispositions du présent règlement. Article 1.5.5 : Règles d'interprétation de la section « Normes » La section « Normes » est divisée en cinq sous-sections : « Mode d'implantation », « Hauteurs », « Dimensions » et « Marges ». 1. La sous-section « Mode d'implantation » doit être interprétée selon les modalités suivantes : a) Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode d'implantation « Isolé », cela implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode isolé ; b) Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode d'implantation « Jumelé », cela implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode jumelé ; c) Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode d'implantation « En rangée », cela implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode contigu. 2. La sous-section « Hauteurs » doit être interprétée selon les modalités suivantes : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 8 3 a) En étages : le premier chiffre indique le nombre d'étage(s) que le bâtiment principal doit minimalement atteindre et le deuxième chiffre indique le nombre maximal d'étage(s) que le bâtiment principal peut atteindre ; b) En mètres : le premier chiffre indique la hauteur minimale en mètre que le bâtiment principal doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en mètre que le bâtiment principal peut atteindre. 3. La sous-section « Dimensions » doit être interprétée selon les modalités suivantes : a) Largeur du bâtiment principal : le nombre indiqué à cette ligne correspond à la largeur minimale que le bâtiment principal doit respecter, exprimée en mètre ; b) Superficie d'implantation : il s'agit de la superficie d'implantation au sol minimale ainsi que maximale que le bâtiment principal doit atteindre. Cette superficie est exprimée en mètres carrés. Nonobstant ce qui précède, la superficie maximale d'un bâtiment principal doit respecter le taux d'implantation prévu au chapitre 5 du présent règlement et c'est la disposition la plus restrictive qui prévaut en matière de superficie d'implantation maximale. 4. La sous-section « Marges » indique les distances à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres. Les règles d'interprétation sont les suivantes : a) La marge avant minimale est indiquée en mètre ; b) La distance minimale de la marge de recul avant secondaire correspond à la marge de recul avant indiquée à la grille des spécifications ; c) Les marges latérales : le premier nombre indique les marges latérales minimales et le deuxième nombre indique le total minimal des marges latérales ; d) La marge arrière minimale est indiquée en mètre ; e) En l'absence d'un nombre, aucune marge n'est applicable. 5. La sous-section « Nombre de logements par bâtiment » identifie le nombre de logements maximal pouvant se retrouver à l'intérieur d'un même bâtiment. Cette disposition n'est applicable qu'aux classes d'usages résidentiels multifamiliale (H4) et habitation collective (H5). Article 1.5.6 : Règles d'interprétation des sections « Notes », « Divers » et « Amendements » Les sections « Notes », « Divers » et « Amendements » regroupent les informations suivantes : Notes : Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis de la case « Notes » correspond à une disposition particulière, exprimée à cette section de la grille. Cette disposition est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Elle peut également référer aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné. Une norme particulière peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 8 4 De plus, pour faciliter la référence à une norme générale particulièrement applicable dans une zone, celle-ci peut être indiquée à la grille des spécifications. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement applicable en l'espèce qui doit s'appliquer. Divers : Un point ( - ) dans une ou plusieurs lignes indique que la zone se situe dans un secteur assujetti en tout ou en partie au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale indiqué par « P.I.I.A. », se situe dans un secteur en zone agricole permanente (LPTAA), à une zone exposée au « glissement de terrain », à une zone identifiée comme « parcelle à haute valeur écologique », ou dans une zone de « contrainte sonore ». L'absence de point ( - ) indique que la zone ne se situe dans aucun de ces secteurs. Un terrain peut se situer en tout ou en partie à l'extérieur d'un tel secteur. Amendements : La grille des spécifications possède une section « Amendements » à l'égard de chaque zone qui indique le numéro, ainsi que la date du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée. 85 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 8 7 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................ 85 SECTION 2.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................... 89 Article 2.1.1 : Règles interprétatives ........................................................................................................................ 89 Article 2.1.2 : Usage principal ................................................................................................................................... 89 Article 2.1.3 : Usage mixte ......................................................................................................................................... 90 Article 2.1.4 : Usage multiple ................................................................................................................................... 91 Article 2.1.5 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire ........................................................................... 91 SECTION 2.2 : CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX ............................................................................. 92 Article 2.2.1 : Groupe d'usages « Habitation (H) » ............................................................................................ 92 Article 2.2.2 : « H1 » Habitation unifamiliale ........................................................................................................ 92 Article 2.2.3 : « H2 » Habitation bifamiliale ......................................................................................................... 92 Article 2.2.4 : « H3 » Habitation trifamiliale ......................................................................................................... 92 Article 2.2.5 : « H4 » Habitation multifamiliale ................................................................................................... 92 Article 2.2.6 : « H5 » Habitation collective ........................................................................................................... 92 Article 2.2.7 : « H6 » Maison mobile...................................................................................................................... 92 SECTION 2.3 : GROUPE D'USAGES « COMMERCE ET SERVICE (C) » ............................................................. 93 Article 2.3.1 : Le groupe d'usages « Commerce et service (C) » .............................................................. 93 Article 2.3.2 : « C1 » Commerce et service de voisinage ................................................................................. 93 Article 2.3.3 : « C2 » Commerce et service local ...............................................................................................94 Article 2.3.4 : « C3 » Commerce et service régional ........................................................................................ 95 Article 2.3.5 : « C4 » Établissement d'hébergement touristique ................................................................... 96 Article 2.3.6 : « C5 » Commerce et service automobile .................................................................................. 98 Article 2.3.7 : « C6 » Commerce et service para-industriel ............................................................................ 99 Article 2.3.8 : « C7 » Établissement à compatibilité restreinte ..................................................................... 100 SECTION 2.4 : GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ......................................................................................... 101 Article 2.4.1 : Le groupe « Industriel (I) » ............................................................................................................. 101 Article 2.4.2 : « I1 » Industrie à nuisance faible .................................................................................................. 101 Article 2.4.3 : « I2 » Industrie à nuisance importante ..................................................................................... 102 Article 2.4.4 : « I3 » Industrie extractive .............................................................................................................. 104 SECTION 2.5 : GROUPE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ....................................................................................... 105 Article 2.5.1 : Groupe d'usages « Récréatif (R) » .............................................................................................. 105 Article 2.5.2 : « R1 » Récréatif extensif ................................................................................................................. 105 Article 2.5.3 : « R2 » Récréatif intensif ................................................................................................................. 106 SECTION 2.6 : GROUPE D'USAGES « CONSERVATION (CO) » ....................................................................... 108 Article 2.6.1 : « CO1 » Conservation ..................................................................................................................... 108 SECTION 2.7 : GROUPE D'USAGES « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ............................................... 109 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 8 8 Article 2.7.1 : Groupe d'usages « Agriculture et Foresterie » ....................................................................... 109 Article 2.7.2 : « A1 » Agriculture » ........................................................................................................................ 109 Article 2.7.3 : « A2 » Élevage non contraignant ................................................................................................ 110 Article 2.7.4 : « A3 » Élevage contraignant ........................................................................................................ 110 Article 2.7.5 : « A4 » Exploitation forestière ....................................................................................................... 111 SECTION 2.8 : GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ..................................................... 112 Article 2.8.1 : « P1 » Institutionnel et communautaire ...................................................................................... 112 Article 2.8.2 : « P2 » - Utilité publique ................................................................................................................. 113 Article 2.8.3 : « P3 » - Parc et espace vert .......................................................................................................... 113 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 8 9 SECTION 2.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 2.1.1 : Règles interprétatives Pour les fins du présent règlement, les groupes d'usages sont identifiés par une ou des lettres faisant référence aux classes d'usages visés : 1. Habitation (H) ; 2. Commerce et service (C) ; 3. Industrie (I) ; 4. Récréatif (R) 5. Conservation (Co) ; 6. Agriculture et foresterie (A) ; 7. Public et institutionnel (P). Sauf pour le groupe d'usages « Habitation (H) » qui ne sont divisés qu'en classes, les groupes sont scindés en classes et sous-classes, afin de faciliter la gestion des usages autorisés par zone. Les classes et les sous-classes sont identifiées de la manière suivante : 1. Classe, par une lettre suivie d'un chiffre référant à la classe d'usages, par exemple « C1 » ou « R2 » ; 2. Sous-classe, un chiffre ou un nombre référant à la sous-classe d'usages séparée de la classe d'usages par un tiret, par exemple « C1-2 » ou « R2-3 ». En cas de contradiction entre la sous-classe d'usages et la description, la description de l'usage prévaut. Le fait d'attribuer un usage à une classe ou une sous-classe donnée l'exclut automatiquement de tout autres classe ou groupe, c'est-à-dire : 1. Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés ; 2. Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y être expressément autorisé ; 3. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, le fonctionnaire désigné recherche la sous-classe d'usages s'apparentant le plus à l'usage souhaité (usage similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts). Article 2.1.2 : Usage principal Les usages autorisés sont indiqués aux dispositions applicables à chaque zone inscrite à la grille des spécifications et tous les usages qui ne sont pas expressément permis sont interdits. Tous les usages qui s'inscrivent dans les normes établies pour une occupation donnée font partie de cette occupation. Sauf exception indiquée au présent règlement, un seul usage principal est autorisé par terrain. Cette disposition ne s'applique pas pour les terrains accueillants des usages agricoles. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 9 0 Article 2.1.3 : Usage mixte Nonobstant l'article 2.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages mixtes. Un usage mixte n'est autorisé que lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications. Les dispositions des présents articles ne s'appliquent pas dans le cadre d'un projet intégré à des fins de villégiature. Seules les mixités des usages suivantes sont autorisées : 1. Un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux ou plus, dont au moins un (1) usage du groupe habitation (H) et un (1) ou plusieurs usages des classes d'usages C1, C2 et P1. La mixité des usages doit s'effectuer selon les dispositions suivantes : a) Seuls les usages de la sous-classe d'usages P1-3, P1-6 et P1-7 sont autorisés en mixité d'usage ; b) Les usages des classes d'usages C1, C2 et P1 spécifiquement autorisés doivent être localisés au niveau du rez-de-chaussée. Ils sont autorisés au deuxième étage s'il s'agit du prolongement du commerce existant au rez-de-chaussée sans toutefois être situé au même étage ou au-dessus d'un logement ; c) Les usages de la sous-classe d'usages C1-5, C1-6, C2-14, C2-15 peuvent se situer aux niveaux supérieurs sans toutefois être situés au même étage ou au-dessus d'un logement ; d) Le nombre de logements est fixé à la grille des spécifications ; e) Les logements doivent être accessibles par une entrée distincte ; f) Les usages principaux sont autorisés, en vertu des dispositions applicables à la grille des spécifications, dans la zone dans laquelle le bâtiment est situé ; 2. Un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux faisant partie des sous-classes spécifiquement identifiées, dont au moins un (1) usage de la sous-classe C2-3 et un (1) ou plusieurs usages des sous-classes C3-2 et C3-9. La mixité des usages doit s'effectuer selon les dispositions suivantes : a) Les usages principaux sont autorisés, en vertu des dispositions applicables à la grille des spécifications, dans la zone dans laquelle le bâtiment est situé. 3. Un bâtiment principal peut contenir au moins deux (2) usages principaux faisant parties des sous- classes suivantes C2-3, C1-4, R2-1, R2-3, R2-4, R2-6 et R2-9. La mixité des usages doit s'effectuer selon les dispositions suivantes : a) Les usages principaux sont autorisés, en vertu des dispositions applicables à la grille des spécifications, dans la zone dans laquelle le bâtiment est situé ; 4. Un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux faisant partie des sous-classes spécifiquement identifiées, dont au moins un (1) usage de la sous-classe P1-4 et un (1) usage de la sous-classe R2-7. La mixité des usages doit s'effectuer selon les dispositions suivantes : a) Les usages principaux sont autorisés, en vertu des dispositions applicables à la grille des spécifications, dans la zone dans laquelle le bâtiment est situé ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 9 1 Article 2.1.4 : Usage multiple Nonobstant l'article 2.1.3, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages multiples : 1. Un usage multiple n'est autorisé que lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications ; 2. Un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux et plus de la même classe d'usages permise à la grille des spécifications parmi les classes d'usages commerce (C), industrie (I), public et institutionnel (P) et récréatif (R) ; 3. Dans le cas où une seule classe ou une seule sous-classe d'usages est autorisée dans la zone, le bâtiment principal doit contenir uniquement les usages spécifiquement permis à la grille des spécifications ; Article 2.1.5 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones sans aucune norme minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication contraire au présent règlement : 1. Les parcs, terrains de jeux, espaces verts, belvédères et sites d'observation de la nature, sentiers, voies cyclables et autres usages similaires sous l'autorité d'un organisme public, incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil), les équipements sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.) et les espaces de stationnement publics ; 2. Les lignes de distribution des réseaux d'aqueduc, les bornes sèches, d'égout, de gaz, d'électricité, de téléphonie, de câblodistribution, incluant les puits, prises et sources d'eau, les réservoirs d'eau, les postes ou stations de surpression, les stations et postes de pompage ou de mesurage. Sont également inclus les équipements électriques nécessaires aux réseaux souterrains (transformateurs sur socle, armoires de sectionnement, etc.) ; 3. Les boîtes postales communautaires, les bornes pour la recharge de véhicules électriques et les bornes Wi-Fi, sous l'autorité d'un organisme public ; 4. Les abris publics sous l'autorité d'un organisme public ; 5. Les infrastructures et équipements associés au traitement des eaux. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 9 2 SECTION 2.2 : CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX Article 2.2.1 : Groupe d'usages « Habitation (H) » Les classes d'usages du groupe « Habitation (H) » sont les suivantes (l'usage doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal) : Article 2.2.2 : « H1 » Habitation unifamiliale « H1 » Habitation unifamiliale, soit un bâtiment résidentiel d'un seul logement principal sur un même terrain, excluant les maisons mobiles ; Article 2.2.3 : « H2 » Habitation bifamiliale « H2 » Habitation bifamiliale, soit un bâtiment résidentiel de deux logements principaux superposés ou juxtaposés sur un même terrain ; Article 2.2.4 : « H3 » Habitation trifamiliale « H3 » Habitation trifamiliale, soit un bâtiment résidentiel de trois logements principaux superposés ou juxtaposés sur un même terrain ; Article 2.2.5 : « H4 » Habitation multifamiliale « H4 » Habitation multifamiliale, soit un bâtiment résidentiel de quatre logements principaux et plus, superposés ou juxtaposés sur un même terrain. Le nombre maximum de logements que peut comporter un bâtiment est indiqué à la grille des spécifications correspondante ; Article 2.2.6 : « H5 » Habitation collective « H5 » Habitation collective, composée majoritairement de chambres ou de logements d'une chambre à coucher et dont un minimum de 10 % de l'espace est destiné à l'usage exclusif des résidents (aire de repos, aire de récréation, préparation et consommation de repas sur place). Sont notamment inclus dans cette classe d'usages, les résidences privées pour personnes âgées, les résidences étudiantes et les centres d'hébergement qui ne relèvent pas des services publics ou gouvernementaux. Lorsque les habitations collectives sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de logements ou de chambres que peut comporter un même bâtiment est indiqué à la grille des spécifications sous le nombre de logements ; Article 2.2.7 : « H6 » Maison mobile « H6 » Maison mobile, comprend les habitations de type maison mobile ne contenant qu'un seul logement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 9 3 SECTION 2.3 : GROUPE D'USAGES « COMMERCE ET SERVICE (C) » Article 2.3.1 : Le groupe d'usages « Commerce et service (C) » Le groupe d'usages « Commerce et service (C) » réunit sept classes d'usage apparentées par leur nature, l'occupation du terrain, l'édification et l'occupation du bâtiment ainsi que leurs nuisances sur les milieux habités environnants. Les classes d'usages du groupe « Commerce et service (C) » sont les suivantes. Article 2.3.2 : « C1 » Commerce et service de voisinage « C1 » Commerce et service de voisinage, regroupe les établissements offrant les biens et services nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) Ces usages sont réalisés à l'intérieur du bâtiment principal. La superficie de plancher totale occupée par l'usage est inférieure à 300 mètres carrés par locaux ; b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire ou de l'entreposage expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement ; c) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit résiduel, mesuré aux limites du terrain ; d) L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soit perceptible à l'extérieur du bâtiment ; Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 2 - Classe « C1 » Commerce et service de voisinage Sous-classe d'usages Usages inclus C1-1 Commerces de proximité tels qu'un « dépanneur ». C1-2 Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché d'alimentation, aliments en vrac, pâtisserie, boulangerie, boucherie, charcuterie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, bars laitiers, boutique d'aliments naturels, service de traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir), vins et spiritueux. C1-3 Magasins de produits spécialisés : pharmacie, boutique d'animaux. C1-4 Commerces de services récréotouristiques de vente et location d'équipements et d'accessoires de sport et de récréotourisme. C1-5 Établissement de services spécialisés : salon de coiffure, d'esthétisme ou soins corporels, massothérapie, studio de photographie, agence de voyages, buanderie, atelier de couture. C1-6 Services médicaux et soins de santé : bureaux de professionnels de la santé, clinique médicale, kinésithérapie, physiothérapie et apparentés. C1-7 Cliniques vétérinaires et services de toilettage. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 9 4 Article 2.3.3 : « C2 » Commerce et service local « C2 » Commerce et service local (commerce local, vente au détail, services professionnels et restauration), inclut les commerces offrant les biens et services nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire ou de l'entreposage expressément autorisé à l'extérieur par le règlement ; b) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit résiduel, mesuré aux limites du terrain ; c) L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment ; Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 3 - Classe « C2 » Commerce et service local Sous-classe d'usages Usages inclus C2-1 Commerces de proximité tels qu'un « dépanneur ». C2-2 Magasins d'alimentation générale et spécialisée d'une superficie inférieure 500 m² : épicerie, marché d'alimentation, aliments en vrac, pâtisserie, boulangerie, boucherie, charcuterie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, bars laitiers, boutique d'aliments naturels, service de traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir), vins et spiritueux. C2-3 Établissements où la principale activité est le service de repas et de boissons (alcoolisées ou non) pour consommation sur place, tels que les restaurants, les cafés, les bistros (établissement de restauration à service complet), les brasseries, les microbrasseries et les microdistilleries (dont la production annuelle totale de boissons alcooliques est de moins de 5 000 hectolitres), crèmeries, bars laitiers et confiseries. C2-4 Établissements où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir, incluant les établissements avec un service à l'auto. C2-5 Magasins de produits spécialisés : papeterie, article de bureau, librairie, boutique de décoration, d'art et d'artisanat (création et vente), boutique de tissus, magasin d'antiquités, boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie, boutique d'équipements et d'accessoires de sport, quincaillerie (sans cours à bois), pharmacie, fleuriste, boutique de cadeaux et souvenirs. C2-6 Boutiques et ateliers spécialisés : atelier de couture, nettoyeur, teinturier, tailleur, cordonnier, rembourreur, modiste, réparateur de radios, téléviseurs et autres appareils ménagers ou électroniques. C2-7 Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques. C2-8 Magasins de vêtements et de chaussures. C2-9 Magasins à rayons, vente de produits divers d'une superficie inférieure à 500 m². C2-10 Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de coiffure, d'esthétisme ou soins pour le corps, studio de bronzage, studio de photographie, encadrement, agence de voyages, service de location de costumes, traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir). MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 9 5 C2-11 Studios et ateliers d'artistes ou d'artisans, d'enregistrement, studio de photographie, galeries d'art et d'artisanat, lieux de confection et de vente d'art et d'artisanat, encadrement, magasins d'antiquités. C2-12 Imprimeries et centres de reproduction (uniquement vente et service au détail). C2-13 Écoles d'enseignement privé et centres de formation tels que : musique, danse, arts martiaux (et autres activités sportives et physiques ne nécessitant pas d'appareils de conditionnement physique), croissance personnelle, yoga, artisanat, école de conduite. C2-14 Bureau et services professionnels : bureaux professionnels (professions en vertu du Code des professions), bureaux de services divers, gestion des affaires. Les bureaux et services reliés à la construction (entrepreneurs, électriciens, etc.) sont autorisés pour autant qu'il n'y ait que des activités administratives à l'intérieur d'un bâtiment et sans stationnement ou remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service. C2-15 Les aires de bureaux partagées et lieux apparentés, clubs sociaux et bureaux d'association ou d'organisme. C2-16 Établissements, de moins de deux cent cinquante (250) sièges, où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres d'interprétation et d'exposition, salles de danse, théâtres, musées, et où le service de restaurant ou de consommation (alcoolisée ou non) n'est qu'accessoire. C2-17 Salle de conditionnement physique, dispense de cours particuliers ou en groupes, gym ou salle de musculation en accès libre. C2-18 Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières). C2-19 Bureau de poste et comptoir postal. C2-20 Centres de rénovation et quincailleries sans cours à matériaux. Article 2.3.4 : « C3 » Commerce et service régional « C3 » Commerce et service régional, inclut les commerces de vente et de services, ainsi que les établissements de divertissement. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception de l'étalage extérieur, d'un usage accessoire ou temporaire ou de l'entreposage expressément autorisé à l'extérieur par le règlement ; b) L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment ; c) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit résiduel, mesuré aux limites du terrain ; d) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile ; Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 9 6 Tableau 4 - Classe « C3 » Commerce et service régional Sous-classe d'usages Usages inclus C3-1 Magasins à rayons, vente de produits principalement liés à l'alimentation incluant les supermarchés et grandes surfaces. C3-2 Établissements, de deux cent cinquante (250) sièges ou plus, où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres d'interprétation et d'exposition, salles de danse, théâtres, musées, et où le service de restaurant ou de consommation (alcoolisée ou non) n'est qu'accessoire. C3-3 Établissements spécialisés dans la vente de matériaux de construction, d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques tels que les centres de rénovation et quincailleries, avec ou sans cours à matériaux. C3-4 Pépinières, serres commerciales, centres de jardin, établissement d'aménagement et décoration extérieure. C3-5 Commerces de vente de piscines ou spas ou remises. C3-6 Services de vente et de location de petits ou gros outils. C3-7 Marchés aux puces, brocantes et ventes aux enchères ou à l'encan de produits neufs ou d'occasion. C3-8 Salons funéraires, crématoriums et columbarium. C3-9 Salle polyvalente de réception d'événements ponctuels et réguliers (mariage, soirées dansantes, etc.) C3-10 Commerces de vente de monuments funéraires et de pierres tombales. Article 2.3.5 : « C4 » Établissement d'hébergement touristique « C4 » Établissement d'hébergement touristique, inclut les établissements dans lesquels au moins une unité d'hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, à des visiteurs et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout média. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) L'usage principal doit être majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal ; b) Aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n'est autorisé, c) L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment ; d) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit résiduel, mesuré aux limites du terrain ; e) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile ; Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 9 7 Tableau 5 - Classe « C4 » Établissement d'hébergement touristique Sous-classe d'usages Usages inclus C4-1 Camping nature. Tels que des terrains de camping, les abris sommaires, refuges sans service, camping rustique ou prêt-à-camper et hébergements insolites (cabanes dans les arbres, dômes, yourtes, plates- formes de camping). C4-2 Camping de caravaning. Incluant des sites permettant d'accueillir des véhicules motorisés saisonniers avec un point d'eau et des stations de vidange des eaux usées. C4-3 Résidence de tourisme. Un établissement, autre qu'une résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine. C4-4 Établissements hôteliers de moins de 10 chambres (hôtel, motel, auberge). Comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres, des suites ou des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers tels une réception et un service quotidien d'entretien ménager. C4-5 Établissements hôteliers entre 10 et 25 chambres (hôtel, motel, auberge). Comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres, des suites ou des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers tels une réception et un service quotidien d'entretien ménager. Comprenant ou non un spa ou une piscine pour desservir sa clientèle. C4-6 Établissements hôteliers de plus de 25 chambres (hôtel, motel, auberge). Comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres, des suites ou des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers tels une réception et un service quotidien d'entretien ménager. Comprenant ou non un spa ou une piscine pour desservir sa clientèle. C4-7 Auberges de jeunesse. Comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs et qui comportent des services de restauration ou les équipements nécessaires à la préparation de repas et des services de surveillance à temps plein. C4-8 Centre de vacances. Comprenant les établissements qui offrent, moyennant un prix forfaitaire, l'hébergement, la restauration ou la possibilité de cuisiner soi-même, l'animation et des équipements de loisir (base de plein air, camp de vacances). C4-9 Établissements d'enseignement. Comprenant les établissements d'enseignement qui mettent à la disposition des visiteurs les chambres habituellement destinées aux étudiants résidents. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 9 8 Article 2.3.6 : « C5 » Commerce et service automobile « C5 » Commerce et service automobile,inclut les usages dont l'activité principale est la vente directement au particulier de produits pétroliers, d'essence ou d'huiles ainsi que les services de réparation et d'entretien automobile. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit résiduel, mesuré aux limites du terrain ; b) L'usage peut causer de la fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration qui soient perceptibles au-delà des limites du terrain ; c) Cette catégorie inclut des usages qui peuvent générer des nuisances reliées à une circulation ou manœuvre importante de véhicules automobiles, de camions, de véhicules de transport de personnes ou de marchandise ; d) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de véhicules. Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 6 - Classe « C5 » Commerce et service automobile Sous-classe d'usages Usages inclus C5-1 Station-service ou postes d'essence avec ou sans dépanneur, service de restauration au comptoir uniquement (établissement de restauration à service restreint), service de réparation automobile, service de lave-auto. C5-2 Établissements de vente au détail de véhicules automobiles neufs où les activités de location de véhicules et de revente de véhicules d'occasion ne sont qu'accessoires à la vente de véhicules neufs. C5-3 Établissements de vente au détail de véhicules automobiles d'occasion où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente. C5-4 Établissements de vente au détail ou de location de roulottes, caravanes, motorisées, bateaux ou autres véhicules récréatifs, neufs ou d'occasion où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente. C5-5 Établissements de location de véhicules automobiles, minifourgonnettes ou camionnettes, fourgonnette et remorques. C5-6 Établissements de vente de pièces et accessoires d'automobiles et véhicules récréatifs, avec ou sans installation. C5-7 Établissements de mécanique, service de remorquage, de réparation et d'esthétisme d'automobiles ou de véhicules récréatifs incluant la vente des pièces, pneus qui doivent être installés par l'établissement. C5-8 Établissements de vente aux enchères ou à l'encan de véhicules automobiles d'occasion. C5-9 Service de transport collectif public ou privé (taxi, autobus, navette et apparentés), terminus d'autobus. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 9 9 Article 2.3.7 : « C6 » Commerce et service para-industriel « C6 » Commerce et service para-industriel, inclut les bureaux de services associés à l'aménagement, la construction, le paysagement et l'entretien des bâtiments. Les commerces de vente en gros d'un bien, d'un produit ou à la vente d'un service spécialisé. Cette classe inclut également les établissements comme les garages de réparation de véhicules lourds, les entreprises de construction et les entreprises de camionnage. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit résiduel, mesuré aux limites du terrain. b) L'usage peut causer de la fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration qui soient perceptibles au-delà des limites du terrain. c) L'usage a principalement trait à la fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de transbordement. d) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de véhicules. Cette classe comprend les types d'usages suivants : Tableau 7 - Classe « C6 » Commerce et service para-industriel Sous-classe d'usages Usages inclus C6-1 Bureaux et services d'entrepreneurs, plombiers, électriciens, chauffage, ventilation, climatisation, ramonage. C6-2 Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité. C6-3 Bureaux et services d'excavateurs et de service de paysagement. C6-4 Bureaux et services de camionneurs. C6-5 Vente de bâtiments préfabriqués, incluant les maisons mobiles. C6-6 Vente au détail de bâtiments ou constructions préfabriqués, incluant les maisons mobiles (avec inventaire sur place). C6-7 Établissements de vente au détail ou de location de machinerie lourde ou de matériel de chantier, incluant les camions-remorques et les véhicules lourds où les activités de réparation et de mécanique et lavage ne sont qu'accessoires à la vente. C6-8 Établissement de vente en gros comprenant de l'entreposage de gros volume. C6-9 Établissement de réparation, de mécanique, d'esthétisme et de lavage de véhicules lourds. C6-10 Entrepôts polyvalents et mini-entrepôts destinés à la location, incluant l'entreposage du mobilier et d'appareils ménagers. C6-11 Établissement de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis, courrier, meubles, etc.) C6-12 Service de déménagement, d'emballage, de protection ou de remisage de marchandises. C6-13 Fourrière automobile, établissement d'entreposage de matériaux divers, véhicules récréatifs, denrées alimentaires, incluant l'entreposage frigorifique, matériaux de construction (en vrac ou non). MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 10 0 Article 2.3.8 : « C7 » Établissement à compatibilité restreinte « C7 » Établissement à compatibilité restreinte, inclut les établissements commerciaux ayant trait à la vente d'un produit ou d'un service qui peuvent générer des impacts négatifs sur les activités avoisinantes, notamment par rapport aux usages du groupe Habitation. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit résiduel, mesuré aux limites du terrain ; Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 8 - Classe « C7 » - Établissement à compatibilité restreinte Sous-classe d'usages Usages inclus C7-1 Discothèque, bar avec piste de danse et établissements similaires. C7-2 Établissements de restauration avec présentation de spectacle à caractère sexuel ou érotique. C7-3 Autres commerces où sont exploités, de façon partielle ou intégrale, l'érotisme et la nudité. C7-4 Cinéma projetant des films érotiques. C7-5 Vente au détail ou location de biens de nature érotique ou sexuelle et la vente ou location de film érotique. C7-6 Magasin de produits du cannabis et de produits dérivés. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 10 1 SECTION 2.4 : GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » Article 2.4.1 : Le groupe « Industriel (I) » Le groupe « Industriel (I) » réunit 3 catégories d'usages apparentés par leur nature, l'occupation du terrain, l'édification, l'occupation du bâtiment et dont l'impact généré par leurs activités sur le milieu environnant est similaire. Article 2.4.2 : « I1 » Industrie à nuisance faible « I1 » Industrie à nuisance faible, ce groupe comprend les entreprises manufacturières, les usines, les ateliers et les entrepôts destinés aux produits fabriqués ou assemblés sur place sans incidence environnementale. Les activités associées à ces usages ont généralement cours à l'intérieur des secteurs industriels. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) Les opérations effectuées consistent en l'assemblage, la fabrication, la transformation et la distribution de produits finis ou semi-finis, de même que les établissements d'entreposage engendrant peu de nuisances pour le voisinage (circulation de véhicules et machinerie lourde, dégagement de bruit, de fumée, de poussière, d'éclats de lumière, de vibrations, etc.). b) Les usages compris à l'intérieur de cette classe d'usages sont susceptibles d'être source de nuisances diverses, tels une circulation de véhicules lourds, une activité nocturne possible, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur des limites du terrain, etc. c) Cette classe d'usages exclut la première transformation des matières, sauf pour les aliments. d) Toutes les opérations s'effectuent généralement à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception de l'étalage extérieur, d'un usage accessoire ou temporaire ou de l'entreposage expressément autorisé à l'extérieur par le règlement. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. e) Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 10 2 Tableau 9 - Classe « I1 » Industrie à nuisance faible Sous-classe d'usages Usages inclus I1-1 Industrie du matériel électronique, matériel informatique, machine pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel, appareils d'éclairage. I1-2 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement, de portes et fenêtres, d'armoires de cuisine et autres activités ou fabrications connexes. I1-3 Industries de fabrication de produit métalliques (de type artisanal). I1-4 Industrie de transformation, de préparation, de conditionnement des fruits et légumes, produits alimentaires, boissons. I1-5 Industrie de la mode, vêtements professionnels, textile, bijouterie et de l'orfèvrerie. I1-6 Industrie d'article de sport et de jouets. I1-7 Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier, emballage, conditionnement, produits en plastique. I1-8 Industrie de l'impression, édition et industries connexes. I1-9 Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés. Article 2.4.3 : « I2 » Industrie à nuisance importante « I2 » Industrie à nuisance importante, ce groupe comprend les établissements industriels liés principalement à l'industrie du bois, du papier (matière première), de la transformation des métaux, du matériel de transport, des produits chimiques et de produits divers. Les activités associées à ces usages ont généralement cours à l'intérieur des secteurs industriels. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) L'achalandage de véhicules peut être fréquent et l'incidence des activités de l'établissement sur son milieu d'insertion peut être significative. b) La pratique de l'activité peut générer des impacts sonores ou visuels négatifs sur l'environnement. c) Les usages compris à l'intérieur de cette classe d'usages sont susceptibles d'être source de nuisances diverses, tels une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent nocturne, un niveau de bruit, d'éclats de lumière, de vibration et de poussière perceptible à l'extérieur des limites du terrain sur lequel s'exerce l'activité, etc. d) Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 10 3 e) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de véhicules. f) Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 10 - Classe « I2 » Industrie à nuisance importante Sous-classe d'usages Usages inclus I2-1 Industrie de transformation de matière première minérale (sable, gravier, minéraux, etc.), végétale (ressource ligneuse, plantes, résidus forestiers, etc.), métallurgique. I2-2 Cimetières automobiles, lieux d'entreposage de carcasses de véhicules, automobiles ou d'autres véhicules à moteur, lieu d'entreposage des pneus hors d'usage, cours de ferraille, ainsi que les opérations consistant à recycler les pièces des véhicules ou de ferraille. I2-3 Industrie de récupération et triage de déchets inertes (papier, plastique, verre, métaux, objet électronique, etc.) I2-4 Industrie liée aux produits agricoles tels que l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente de produits agricoles provenant de l'exploitation du producteur ou accessoirement de celle d'autres producteurs. I2-5 Industrie de produits pétroliers, combustibles fossiles, gaz naturel, de biomasse ou de cogénération et d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes. I2-6 Industrie de fabrication et vente de bâtiments préfabriqués, incluant les maisons mobiles. I2-7 Industrie de production et de transformation du cannabis. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 10 4 Article 2.4.4 : « I3 » Industrie extractive « I3 » Industrie extractive, ce groupe comprend les types d'usages ciblant l'exploitation des ressources naturelles comme les mines et les carrières. Les activités associées à ces usages ont généralement cours à l'intérieur des secteurs industriels. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) Ces usages compris à l'intérieur de cette classe d'usages sont susceptibles de générer des nuisances importantes justifiant des mesures de protection de l'environnement, la possible émanation de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration et la génération de bruits plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant perceptible à l'extérieur des limites du terrain, etc. b) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de véhicules. Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 11 - Classe « I3 » Industrie extractive Sous-classe d'usages Usages inclus I3-1 Carrière, sablière, gravière, extraction du minerai et services connexes. I3-2 Exploitation et extraction minière et services connexes. I3-3 Exploitation et extraction d'autres ressources naturelles et services connexes. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 10 5 SECTION 2.5 : GROUPE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » Article 2.5.1 : Groupe d'usages « Récréatif (R) » Le groupe « Récréatif (R) », réunit 2 catégories d'usages apparentés par leur nature, qui répondent aux besoins d'une clientèle locale et régionale en matière de récréation, de culture, de sport et de loisir, et qui sont exercés sur des terrains de tenure publique ou privée. Les classes d'usages du groupe « Récréatif (R) » sont les suivantes : Article 2.5.2 : « R1 » Récréatif extensif « R1 » Récréatif extensif, ce groupe comprend les usages et activités récréatifs extensifs légers et non motorisés qui ne génèrent pas des impacts sonores ou négatifs sur l'environnement, dont la pratique n'est pas subordonnée à des installations importantes et qui s'effectue habituellement en plein air sur des territoires étendus. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) Ces usages sont pratiqués à l'extérieur et ne comprennent pas de bâtiments autres que ceux nécessaires pour l'utilité accessoire à titre d'usage complémentaire autorisé au présent règlement ; Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 12 - Classe « R1 » Récréatif extensif Sous-classe d'usages Usages inclus R1-1 Randonnée pédestre, cyclable, ski de fond, raquette, vélo, piste d'équitation, sentier d'interprétation. R1-2 Parcours d'hébertisme, tour d'observation, passerelle, aménagement de point de vue. R1-3 Aire de détente, aire de pique-nique, aire de jeux libre. R1-4 Autres activités sportives et extérieures qui nécessitent de grands espaces non construits et des aménagements sommaires. R1-5 Club et écoles d'activités et de sécurité nautique (club nautique, club d'aviron). R1-6 Service de location d'embarcations nautiques. R1-7 Rampe d'accès et stationnement. R1-8 Station-service pour le nautisme. R1-9 Centre d'interprétation de la nature. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 10 6 Article 2.5.3 : « R2 » Récréatif intensif « R2 » Récréatif intensifs, ce groupe comprend les usages reliés à la récréation et au loisir autre que les activités récréatives extensives, dont la pratique se fait généralement en plein air, en un lieu bien défini et qui requièrent des aménagements sur de grandes superficies, des infrastructures ou des équipements lourds ou dont la pratique exige de vastes espaces extérieurs. L'achalandage de personnes et de véhicules est fréquent et l'incidence de l'établissement sur son milieu d'insertion peut être, de façon ponctuelle, significative. Par ailleurs, les opérations peuvent impliquer des activités le jour et tard le soir. Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 13 - Classe « R2 » Récréatif intensif Sous-classe d'usages Usages inclus R2-1 Centre de ski alpin, glissades et sports d'hiver. R2-2 Centre de récréation de plein air quatre saisons, base de plein air, centre de vacances, camps de vacances. R2-3 Terrain de golf et les terrains d'exercice de golf. R2-4 Mini-golfs (intérieur ou extérieur). R2-5 Pourvoirie, clubs de chasse et pêche, services connexes à la pêcherie. R2-6 Commerces de récréation intérieure ou extérieure tels que les arénas, courts de tennis, clubs de curling, salles de quilles, salles de billard, gymnase, club de tennis intérieur, piscine intérieure. R2-7 Plateau sportif, terrain de jeux. R2-8 Parc aquatique, plage, pataugeoire, piscine extérieure ou spa. R2-9 Marina, port de plaisance, club de navigation, rampe d'accès et stationnement. R2-10 Piste de course (automobile, camion, motoneige et apparentés), piste de karting, go-kart, champs de tir, paintball. R2-11 Hippodrome. R2-12 Ciné-parc. R2-13 Piste de luge, de bobsleigh et de saut à ski. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 10 7 R2-14 Parc d'exposition et parc d'attractions. R2-14 Autres centres d'activités touristiques. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 10 8 SECTION 2.6 : GROUPE D'USAGES « CONSERVATION (CO) » Article 2.6.1 : « CO1 » Conservation « Conservation (CO) », ce groupe vise la sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des milieux naturels devant être protégés ou mis en valeur à des fins de préservation, de récréation douce, d'observation et d'interprétation. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) Les activités autorisées doivent se limiter à la protection, à l'observation et à l'interprétation de la nature ; b) Cette classe d'usages ne requiert pas d'entreposage et d'étalage extérieur. Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 14 - Classe « Co1 » Conservation Sous-classe d'usages Usages inclus Co1-1 Les activités et ouvrages reliés à la conservation et à la mise en valeur des milieux naturels. Co1-2 Sentiers récréatifs linéaires non motorisés, espaces de détente. Co1-3 Kiosque d'observation et d'interprétation de la nature. Co1-4 Réserve pour la protection de la flore et de la faune, réserve écologique, aire protégée, parc de conservation. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 10 9 SECTION 2.7 : GROUPE D'USAGES « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » Article 2.7.1 : Groupe d'usages « Agriculture et Foresterie » Le groupe « Agriculture et foresterie (A) » réunit 4 catégories d'usages apparentés par la nature des activités et exploitations agricoles. Les classes d'usages du groupe « Agriculture et foresterie (A) » sont les suivantes : Article 2.7.2 : « A1 » Agriculture « A1 » Agriculture, comprend les usages et activités agricoles qui ne comportent pas d'élevage, qui s'apparentent à la culture en général. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) L'usage principal agricole est une activité telle que définie dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit la pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles ; b) Cette classe d'usages ne comprend pas d'élevage, sauf en ce qui a trait aux activités d'apiculture et pisciculture. Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 15 - Classe « A1 » Agriculture Sous-classe d'usages Usages inclus A1-1 Culture (comprenant les fruits, les légumes, les céréales). A1-2 Horticulture, culture maraîchère et serriculture (culture en serre). A1-3 Acériculture, exploitation acéricole et cabane à sucre. A1-4 Arboriculture. A1-5 Apiculture. A1-6 Pisciculture. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 1 1 0 Article 2.7.3 : « A2 » Élevage non contraignant « A2 » Élevage non contraignant, comprend les usages liés à l'élevage qui ont comme but premier la garde, l'élevage et la pension d'animaux à l'exception de l'élevage contraignant. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) L'usage principal agricole est une activité telle que définie dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 16 - Classe « A2 » - Élevage non contraignant Sous-classe d'usages Usages inclus A2-1 Élevage relié à la reproduction d'animaux domestiques ou gardes (fourrière). A2-2 Élevage et garde d'animaux de ferme, telle que l'élevage d'ovins (mouton), de caprin (chèvre), etc. A2-3 Élevage de bovins. A2-4 Centres équestres et élevage de chevaux et pension. Article 2.7.4 : « A3 » Élevage contraignant « A3 » Élevage contraignant, comprend les usages liés à l'élevage qui ont comme but premier la garde, l'élevage et la pension d'animaux. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) L'usage principal agricole est une activité telle que définie dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ; b) La pratique de l'activité est susceptible de générer des inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage sur le milieu habité environnant. Les distances séparatrices expressément spécifiées au présent règlement, applicables à certains établissements ou ouvrages doivent être respectées. Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 1 1 1 Tableau 17 - Classe « A3 » - Élevage contraignant Sous-classe d'usages Usages inclus A3-1 Élevage de porcs. A3-2 Élevage de volailles et production d'œufs. Article 2.7.5 : « A4 » Exploitation forestière « A4 » Exploitation forestière, comprend les usages et activités reliés aux opérations forestières et de sylviculture. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement: a) L'usage peut générer des mouvements importants de circulation lourde ; b) Cet usage peut comprendre des activités d'entreposage et de sciage du bois qui peuvent causer des nuisances perceptibles au-delà des limites du terrain sur lequel s'exerce l'usage. Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 18 - Classe « A4 » - Exploitation forestière Sous-classe d'usages Usages inclus A4-1 Activités forestières en lien avec une exploitation forestière, incluant les plantations et la mise en place de plantation (sylviculture). MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 1 1 2 SECTION 2.8 : GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » Le groupe « Public et institutionnel (P) » réunit 3 catégories d'usages apparentés par la nature des clientèles visées, leur caractère communautaire et leur large accessibilité par la population. La propriété ou la gestion de ces usages peut relever du secteur public ou du secteur privé. Les classes d'usages du groupe « Public et institutionnel (P) » sont les suivantes : Article 2.8.1 : « P1 » Institutionnel et communautaire « P1 » Institutionnel et communautaire, comprenant à la fois les espaces et les bâtiments publics, parapublics et privés, affectés à des fins d'ordre civil, sécurité de la population ou de la protection civile, culturelle, hospitalière, sportive, récréative, administrative, résidentielle ou d'hébergement. Ce groupe d'usages comprend également les espaces et les bâtiments non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique. Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 19 - Classe « P1 » Institutionnel et communautaire Sous-classe d'usages Usages inclus P1-1 Administration municipale (Hôtel de Ville, bibliothèque et autres bâtiments municipaux de portée locale, autre que ceux destinés au service de voirie et travaux publics). P1-2 Services de sécurité civile et d'urgence : postes de police et casernes de pompiers. P1-3 Services gouvernementaux et paragouvernementaux. P1-4 École maternelle, école secondaire et primaire, cégep, établissement d'enseignement et centre de formation, centre de formation professionnelle. P1-5 Établissement de santé et de services sociaux, centre local de services communautaires, centre hospitalier, hôpitaux, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre d'hébergement et de soins de longue durée, centre de réadaptation, centre d'accueil et résidences privées pour personnes âgées. P1-6 Centre de la petite enfance, garderie, halte-garderie, service de garde, conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1. P1-7 Organisme communautaire, service social, activité culturelle. P1-8 Établissement destiné aux cultes, religions ou funérailles, cimetière, mausolée, crématorium et columbarium. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CLASSIFICATION DES USAGES 1 1 3 Article 2.8.2 : « P2 » - Utilité publique « P2 » - Utilité publique, comprend les usages qui ont a trait à la fourniture d'un service public, la gestion d'infrastructures ou d'équipement publics. Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 20 - Classe « P2 » - Utilité publique Sous-classe d'usages Usages inclus P2-1 Dépôts et centres d'entretien des services de travaux publics ou autres services municipaux (entrepôt, ateliers et garages municipaux). P2-2 Infrastructure, dépôts, centre de distribution (service) et d'entretien des compagnies ou sociétés d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics. P2-3 Antennes pour les usages d'utilité publique, incluant les tours de télécommunication. P2-4 Infrastructures reliées au réseau de transport terrestre incluant les autoroutes et les autres voies de circulation ne relevant pas de la responsabilité de la Municipalité de Cantley. P2-5 Usine de filtration de l'eau potable, station de traitement des eaux, ou des boues de fosses septiques, station de filtration, station et étang d'épuration des eaux usées. P2-6 Activités de recyclage et de transformation des déchets, station de compostage. P2-7 Site de dépôt de matériaux et de gestion des neiges usées. P2-8 Centre de récupération écologique des déchets, écocentre. P2-9 Infrastructures liées au transport collectif, infrastructures autoroutières, stationnement public. Article 2.8.3 : « P3 » - Parc et espace vert « P3 » - Parc et espace vert, comprend les usages reliés aux parcs et espaces verts sous la responsabilité de la Municipalité ou autre autorité publique. Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants : Tableau 21 - Classe « P3 » - Parc et espace verts Sous-classe d'usages Usages inclus P3-1 Parc, parc naturel, espace vert aménagé et entretenu, place publique, aire de jeux. P3-2 Terrain de sport, pataugeoire, piscine publique, jeux d'eau. P3-3 Espace naturel non aménagé. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 1 1 4 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 1 1 5 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES .................................. 114 SECTION 3.1 : DIPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................ 117 Article 3.1.1 : Conditions générales d'exercice d'un usage complémentaire ............................................ 117 Article 3.1.2 : Usages complémentaires autorisés............................................................................................. 117 SECTION 3.2 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « HABITATION (H) » 118 Article 3.2.1 : Dispositions générales .................................................................................................................... 118 Article 3.2.2 : Activités professionnelles ............................................................................................................... 119 Article 3.2.3 : Activités professionnelles restreintes......................................................................................... 120 Article 3.2.4 : Activités artisanales et artistiques................................................................................................ 121 Article 3.2.5 : Gîtes touristiques (B&B) ................................................................................................................ 123 Article 3.2.6 : Établissements de résidence principale ................................................................................... 124 Article 3.2.7 : Services de garde éducatifs en milieu familial ....................................................................... 125 Article 3.2.8 : Maisons de repos pour aînés, personnes convalescentes ou en difficultés .................. 125 Article 3.2.9 : Cours et écoles privées ................................................................................................................. 126 Article 3.2.10 : Apicultures ...................................................................................................................................... 127 Article 3.2.11 : Fermettes .......................................................................................................................................... 127 Article 3.2.12 : Garde de poules, lapin et cailles ............................................................................................... 130 Article 3.2.13 : Chenil ................................................................................................................................................. 131 Article 3.2.14 : Potagers, jardins privés et hydroponie domestique ........................................................... 132 Article 3.2.15 : Vente et culture de produit frais .............................................................................................. 133 Article 3.2.16 : Entreprise du domaine de la construction de grand impact ........................................... 135 Article 3.2.17 : Entreprise du domaine de la construction de faible impact ............................................ 142 Article 3.2.18 : Camionneurs artisans................................................................................................................... 145 Article 3.2.19 : Unités d'habitation accessoire (UHA) ...................................................................................... 146 SECTION 3.3 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « COMMERCE ET SERVICE (C) » 150 Article 3.3.1 : Dispositions générales ................................................................................................................... 150 Article 3.3.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages de « Commerces et Services (C) » ............................................................................................................................................................................... 150 Article 3.3.3 : Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire de « Service de garderie » ou « Service de garde en halte-garderie » ............................................................................ 155 Article 3.3.4 : Apiculture complémentaire à un usage du groupe « Commerces et Services (C) » . 155 Article 3.3.5 : Vente de véhicules automobiles usagés liée à un établissement de mécanique automobile .................................................................................................................................................................. 157 SECTION 3.4 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « INDUSTRIE (I) »158 Article 3.4.1 : Dispositions générales ................................................................................................................... 158 Article 3.4.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages de « Industriel (I) » ............... 158 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 1 1 6 SECTION 3.5 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « RÉCRÉATIF (R) »160 Article 3.5.1 : Dispositions générales ................................................................................................................... 160 Article 3.5.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages de « Récréatif (R) » .............. 160 SECTION 3.6 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » .............................................................................................................................................................. 163 Article 3.6.1 : Dispositions générales ................................................................................................................... 163 Article 3.6.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages de « Agriculture et Foresterie (A) » ............................................................................................................................ 163 Article 3.6.3 : Dispositions particulières applicables à un usage additionnel « Habitation rattachée à une exploitation agricole » ..................................................................................................................................... 165 Article 3.6.4 : Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire « Hébergement à la ferme » .................................................................................................................................................................... 165 Article 3.6.5 : Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire « Tables champêtres » ............................................................................................................................................. 166 Article 3.6.6 : Kiosques de vente temporaire de produits agricoles saisonniers .................................... 166 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 1 1 7 SECTION 3.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 3.1.1 : Conditions générales d'exercice d'un usage complémentaire Les types d'usages complémentaires s'appliquent seulement à certains groupes d'usages permis dans ce règlement. La présente section vise à édicter les conditions d'implantation et d'exercice des usages complémentaires. Un usage complémentaire exploitant l'érotisme est interdit sur l'ensemble du territoire. L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement complémentaires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions suivantes : 1. Les usages complémentaires peuvent être implantés ou exercés seulement s'ils accompagnent et sont subsidiaires à un usage principal existant et qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils sont un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal ; 2. Les usages complémentaires doivent s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal ou sur le même terrain lorsque cela est permis ; 3. Les usages complémentaires respectent toutes les normes du présent règlement ; 4. Les usages complémentaires ne modifient pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou du terrain ; 5. Les systèmes d'approvisionnement en eaux potables et les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées desservant un usage complémentaire doivent respecter les dispositions prévues par les règlements provinciaux, lorsqu'applicables (le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection) ; Certains usages complémentaires ont un caractère obligatoire. À cet égard, les dispositions relatives au stationnement hors rue, aux aires de chargement et de déchargement des véhicules, ainsi que certaines normes relatives au paysagement des terrains s'appliquent selon l'usage principal exercé. Article 3.1.2 : Usages complémentaires autorisés Seuls les usages autorisés comme usage complémentaire à un usage principal sont ceux mentionnés au présent chapitre, et ce, exclusivement pour un usage principal auquel ils sont associés. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 1 1 8 SECTION 3.2 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « HABITATION (H) » Article 3.2.1 : Dispositions générales Les usages complémentaires aux classes d'usages du groupe « Habitation (H) » sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1. À moins d'indication contraire, un maximum de deux (2) usages complémentaires est autorisé par logement ; 2. La personne qui exerce l'usage complémentaire doit avoir son domicile principal dans le logement dans lequel cet usage est exercé ou sur le lot où l'usage est exercé ; 3. À moins d'indication contraire, tout usage complémentaire aux classes d'usages du groupe « Habitation (H) » doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal ; 4. À moins d'indication contraire, l'usage complémentaire ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur ; 5. L'usage complémentaire ne doit pas avoir pour effet de dépasser le seuil maximal permis pour un prélèvement d'eau souterraine, soit de 75 000 litres par jour ; 6. Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis ; 7. Aucun produit provenant d'un autre lieu n'est offert ou vendu sur place ; 8. Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de l'extérieur ; 9. Un usage complémentaire ne doit donner lieu à aucune activité nocive ou dangereuse eu égard à la sécurité des personnes occupant le bâtiment où se trouve le logement ; 10. À moins d'indication contraire au présent chapitre, l'usage complémentaire ne doit constituer aucune nuisance en termes de circulation, de bruit, émanation, lumière, odeur, gaz, poussière, chaleur, fumée, ni provoquer ou produire des vibrations dans un mur ou un plancher, des interférences dans les appareils électriques ou électroniques, ni aucune autre forme de pollution. 11. À moins d'indication contraire au présent chapitre, un usage complémentaire peut faire l'objet d'un affichage en conformité aux dispositions de la section sur l'affichage du présent règlement ; 12. L'utilisation d'un espace à des fins commerciales ou d'exercice d'une profession à l'intérieur d'une habitation dont le mode d'implantation est isolé, situé dans une des zones agricoles est autorisé s'il respecte les conditions édictées du Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ; Tout usage complémentaire à l'habitation est interdit sans l'obtention d'un certificat d'occupation. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 1 1 9 Article 3.2.2 : Activités professionnelles Les « activités professionnelles » sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé: 1. Les activités professionnelles autorisées sont les suivantes : a) Les services et bureaux de professionnels au sens du Code des professions (c. C-26) ; b) Les services et bureaux de gestion des affaires, ou administration ; c) Les bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les microentreprises de services ; d) Bureau d'affaires relié à l'administration d'une entreprise du domaine de la construction (bureau seulement) ; e) Bureau d'agent ou de courtier immobilier, en assurance, en valeur mobilière ou en négociation de marchandises ; f) Les services de santé et bien-être, tels que la massothérapie, ergothérapeutes, orthothérapeute, etc. ; g) Les salons de coiffure, de beauté et de soins personnels ; h) Les ateliers de couture et cordonneries ; 2. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être respectées: a) Une (1) activité professionnelle parmi celles identifiées au présent article est autorisée par habitations unifamiliales isolées ; b) La superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire ne peut excéder 30 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal visé ou 40 m², selon la plus restrictive de ces superficies ; c) L'activité professionnelle peut être localisée au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au-dessus du rez-de-chaussée du bâtiment principal. Dans le cas d'une occupation qui se situe au- dessus du rez-de-chaussée, l'activité professionnelle ne peut occuper plus de 25 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée ; d) Les activités professionnelles ne peuvent pas être localisées à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ou une construction accessoire dont le mode d'implantation est isolé du bâtiment principal ; e) Les activités professionnelles doivent être exercées par les occupants ou le locataire de l'habitation unifamiliale isolée et une (1) autre personne supplémentaire non domiciliaire peut travailler sur les lieux ; f) Les activités professionnelles peuvent comprendre la réception d'un (1) seul client à la fois sur les lieux, la réception de la clientèle ne doit en aucun temps causé des nuisances pour le voisinage ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 12 0 g) Les activités professionnelles ne comprennent ni bar, ni débit de boisson, ni restaurant, ni café, ni terrasse, ni commerce relié à l'automobile, aux pièces mécaniques ou à la réparation d'appareils électroménagers ou de moteurs ; h) Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites, sauf pour les produits et la marchandise vendue au moment du service rendu ; i) Le stationnement, le remisage ou l'entreposage de matériaux neufs ou d'occasion, de machinerie lourde (tracteur, pelle mécanique, camion, niveleuse, etc.) ou d'accessoire de machinerie lourde (godet, souffleur, marteau hydraulique, etc.) ou tout autre outil lié à l'exercice d'une activité professionnelle du domaine de la construction est strictement prohibé à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment principal ainsi qu'à l'intérieur de tous types de bâtiments accessoires ; j) Un (1) véhicule commercial léger, soit un véhicule ayant 2 essieux et dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est de moins de 4 500 kg (camion, camionnette, fourgonnette) et une (1) remorque, comportant ou non un lettrage à l'effigie de l'entreprise visée par l'usage complémentaire, sont autorisé pour desservir l'usage complémentaire. Article 3.2.3 : Activités professionnelles restreintes Les « activités professionnelles restreintes » sont autorisées à titre d'usage complémentaire aux usages principaux des classes d'usages d'habitation unifamiliale « H1 » sous un mode d'implantation contiguë et jumelé, d'habitation bifamiliale « H2 », d'habitation trifamiliale « H3 » et d'habitation multifamiliale « H4 » 1. Les activités professionnelles restreintes autorisées sont les suivantes : a) Les services et bureaux de professionnels au sens du Code des professions (c. C-26) ; b) Les services et bureaux de gestion des affaires, administration et assurance ; c) Les bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les microentreprises de services ; d) Les services de décoration, de dessinateur, de designer ou de graphisme ; e) Les services de secrétariat, de comptabilité, de programmation et d'informatique. 2. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être respectées: a) Une (1) activité professionnelle restreinte parmi celles identifiées au présent article, par logement, est autorisée ; b) Les activités professionnelles restreintes ne peuvent occuper une superficie de plancher supérieur 25 m² et elle doit s'exercer à l'intérieur d'une pièce accessible à partir du logement ; c) Les activités professionnelles restreintes ne peuvent pas être localisées à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ou une construction accessoire dont le mode d'implantation est isolé du bâtiment principal ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 12 1 d) L'implantation et l'exercice de l'activité professionnelle restreinte ne doivent pas engendrer de changements au niveau de l'architecture du bâtiment principal ; e) Les activités professionnelles restreintes doivent être exercées par les occupants ou le locataire du logement, aucune personne supplémentaire non domiciliaire ne peut travailler sur les lieux ; f) Les activités professionnelles restreintes ne comprennent pas la réception de clients sur les lieux où l'usage complémentaire est exercé ; g) Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites ; h) L'affichage d'une activité professionnelle restreinte est strictement prohibé ; i) Les activités professionnelles restreintes ne comprennent ni bar, ni débit de boisson, ni restaurant, ni café, ni terrasse, ni commerce relié à l'automobile, aux pièces mécaniques ou à la réparation d'appareils électroménagers ou de moteurs ; j) Le stationnement, le remisage ou l'entreposage de matériaux (neuf ou d'occasion), de machinerie lourde (tracteur, pelle mécanique, camion, niveleuse, etc.) ou d'accessoire de machinerie lourde (godet, souffleur, marteau hydraulique, etc.) ou tout autre outil lié à l'exercice d'une activité professionnelle du domaine de la construction est strictement prohibé à l'intérieur du bâtiment principal, à l'extérieur du bâtiment principal et à l'intérieur de tous types de bâtiments ; k) Les activités professionnelles restreintes ne comportent pas l'utilisation de véhicule commercial léger ; l) Aucune case de stationnement supplémentaire ne peut être aménagée pour desservir l'usage complémentaire. Article 3.2.4 : Activités artisanales et artistiques Les « activités artisanales et artistiques » sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé. Les activités artisanales et artistiques autorisées sont les suivantes : a) Les ateliers d'artisans et d'artiste exerçant un métier d'art, tels que: tailleur, artiste- peintre, sculpteur, orfèvre, céramiste, tisserand, photographe, joaillier, encadreur et tout autre métier d'art apparenté ; b) Les ateliers de menuiserie et d'ébénisterie artisanaux ; c) Service d'alimentation artisanal, tel que: service de traiteur, boulangerie, pâtisserie, fabrication de glace et sorbet ; d) Atelier de rembourrage ; e) Savonnerie artisanale. 1. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être respectées: MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 12 2 a) Une (1) activité artisanale et artistique parmi celles identifiées au présent article est autorisée par terrain ; b) Les activités artisanales et artistiques peuvent être exercées exclusivement à l'intérieur du bâtiment principal, exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ou, sous certaines conditions, partiellement à l'intérieur du bâtiment principal et partiellement à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ; c) Lorsque la superficie de l'activité est répartie à l'intérieur du bâtiment principal ainsi qu'à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, la superficie totale de l'activité artisanale et artistique est limitée à 75 m². Toutefois, la portion de l'activité qui est exercée à l'intérieur du bâtiment principal ne peut excéder une superficie de plancher de 50 m² ; d) Lorsque l'activité est exclusivement exercée à l'intérieur du bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire ne peut excéder 50 m² et l'activité doit se situer au rez-de-chaussée ou au sous-sol ; e) Lorsque l'activité est exclusivement exercée à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, la superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire ne peut excéder 75 m² ; f) Nonobstant, les dispositions normatives applicables aux bâtiments accessoires au groupe d'usages d'habitation prévues par le présent règlement, tout bâtiment accessoire desservant l'usage complémentaire doit respecter une marge de recul de dix (10) mètres de toutes limites de propriété ; g) Toutefois, les garages existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant obtenu un permis de construction conformément au Règlement de zonage en vigueur lors de l'émission du permis sont protégés par droit acquis. L'usage complémentaire peut alors s'effectuer dans celui-ci ; h) Les activités artisanales et artistiques doivent être exercées par les occupants ou le locataire de l'habitation et une (1) autre personne supplémentaire non domiciliaire peut travailler sur les lieux ; i) Les activités artisanales et artistiques peuvent comprendre la réception d'un (1) seul client à la fois sur les lieux. La réception de la clientèle ne doit en aucun temps causé des nuisances pour le voisinage ; j) Les activités de vente au détail ou ventes sur place sont interdites sauf pour les produits directement liés à l'usage complémentaire ; k) Un (1) véhicule commercial léger, soit un véhicule ayant 2 essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg (camion, camionnette, fourgonnette) et une (1) remorque, comportant ou non un lettrage à l'effigie de l'entreprise visée par l'usage complémentaire, sont autorisé pour desservir l'usage complémentaire ; l) L'occupation d'un bâtiment accessoire ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement exigées par le présent règlement ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 12 3 Article 3.2.5 : Gîtes touristiques (B&B) Les « gîtes touristiques (B&B) » sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être respectées: 1. Le terrain sur lequel est projeté l'usage complémentaire doit être localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou dans les zones suivantes : RT1- Récréotouristique 1, RT2- Récréotouristique 2, RM - Récréotouristique du Mont-Cascades, TM - Touristique mixte du Mont-Cascades, FN - Forestière et naturelle et RF - Réserve foncière ; 2. Un gîte touristique doit être opéré par les occupants de l'habitation unifamiliale isolée, désigné comme l'exploitant principal. Une (1) autre personne supplémentaire non domiciliaire peut travailler sur les lieux ; 3. L'exploitant principal doit être titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ., c. E-14.2) ; 4. Un gîte touristique peut offrir un maximum de cinq (5) chambres en location qui reçoit un maximum de quinze (15) personnes ; 5. Le prix de location comprend le petit-déjeuner qui est servi sur place ; 6. Le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées doit être respecté et l'installation doit demeurer conforme ; 7. Au minimum, une (1) salle de bain (toilette, lavabo, douche ou baignoire) est aménagée à l'usage exclusive de la clientèle ; 8. Aucune chambre offerte en location ne peut être aménagée au sous-sol ; 9. Un (1) four à micro-ondes, une (1) cafetière et un (1) réfrigérateur compact sont autorisés à l'intérieur d'une chambre individuelle ; 10. Les espaces de détente et de repas doivent être communs à tous les occupants ; 11. Les chambres ne peuvent occuper plus de 50 % de la superficie totale du bâtiment principal ; 12. Chacune des chambres mises en location doit offrir une superficie minimale de douze (12) mètres carrés ; 13. Une case de stationnement doit être aménagée pour chaque chambre en location ; 14. L'exploitation d'un gîte touristique ne comprend ni bar, ni débit de boisson, ni restaurant, ni café, ni terrasse commerciale, ni commerce ; 15. L'exploitation d'un gîte touristique ne doit pas causer d'éclat de lumière, de nuisance sonore et ne doit pas représenter un risque pour la santé et la sécurité des personnes et des biens du voisinage ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 12 4 16. L'exploitation d'un gîte touristique ne comporte pas l'utilisation de véhicule commercial léger, soit un véhicule ayant 2 essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg (camion, camionnette, fourgonnette) et/ou de tout type de remorque. Article 3.2.6 : Établissements de résidence principale Les « Établissements de résidence principale » sont autorisés à titre d'usage complémentaire au groupe d'usages « Habitation (H) ». En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivantes doivent être respectées: 1. Un établissement de résidence principale doit être exercé à l'intérieur de la résidence principale de l'exploitant, c'est-à-dire une résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement ; 2. L'établissement de résidence principale doit être opéré par les occupants de l'habitation ; 3. L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. Une unité d'habitation accessoire ne peut être exploitée en tant qu'établissement de résidence principale ; 4. Un établissement de résidence principale offre, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe d'au plus 5 personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place ; 5. Le nombre de chambres offert en location doit respecter le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ; 6. Un établissement de résidence principale peut offrir un maximum de 120 nuitées de location par année civile ; 7. La durée maximale pour chacune des locations est fixée à un maximum de 31 jours ; 8. L'exploitant principal doit être titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ., c. E-14.2) ; 9. Aucune case de stationnement supplémentaire ne peut être aménagée pour desservir l'usage complémentaire ; 10. L'exploitation d'un établissement de résidence principale ne comprend ni bar, ni débit de boisson, ni restaurant, ni café, ni terrasse commerciale, ni commerce ; 11. L'exploitation d'un établissement de résidence principale ne doit pas causer d'éclat de lumière, de nuisance sonore et ne doit pas représenter un risque pour la santé et la sécurité des personnes et des biens ; 12. L'exploitation d'un établissement de résidence principale ne comporte pas l'utilisation de véhicule commercial léger, soit un véhicule ayant 2 essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg (camion, camionnette, fourgonnette) et/ou de tout type de remorque ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 12 5 Article 3.2.7 : Services de garde éducatifs en milieu familial Les « services de garde éducatifs en milieu familial », conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ., c. S-4.1.1), sont autorisés à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être respectées : 1. Lorsqu'un service de garde éducatif en milieu familial est exercé, aucun autre usage complémentaire prévue par le présent chapitre ne peut être exercé à l'intérieur de la résidence ou le terrain de cette résidence ; 2. L'usage complémentaire de services de garde éducatifs en milieu familial prévoit la garde d'un maximum de six (6) enfants ou de neuf (9) enfants lorsqu'une (1) personne supplémentaire travaille avec l'exploitant principal ; 3. Le service de garde ne peut pas être localisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ou une construction accessoire dont le mode d'implantation est isolé du bâtiment principal ; 4. Un terrain de jeu extérieur doit être aménagé sur le terrain sur lequel le service de garde est situé, selon les dispositions suivantes : a) Le terrain de jeu doit être adjacent au bâtiment et situé dans les cours latérales ou arrière du terrain ; b) La superficie du terrain de jeu ne doit pas être inférieure à 4 m² par enfant sans être inférieure à 20 m² ; c) Un terrain de jeu d'une superficie de 20 m² et plus doit être aménagé dans un espace distinct délimité par une clôture d'au moins 1,2 m de hauteur. 5. L'exploitation d'un service de garde peut comporter l'utilisation d'une (1) fourgonnette (dont la masse nette est de moins de 4 500 kg) pour le transport de sa clientèle. La fourgonnette peut comporter un lettrage à l'effigie de l'usage complémentaire ; Article 3.2.8 : Maisons de repos pour aînés, personnes convalescentes ou en difficultés Les services d'hébergement et de repos pour les aînés, personnes convalescentes ou pour l'accompagnement des personnes en difficulté sociale et/ou en souffrance psychique ou tout autre ressources intermédiaires, comme défini par la Loi sur les services de santé et les services sociaux chapitre (RLRQ., c. S-4.2), sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être respectées : 1. Une maison pour aînés, personnes convalescentes ou en difficulté ou toute autre ressource intermédiaire doit être exercée par les occupants ou le locataire de l'habitation et une (1) autre personne supplémentaire non domiciliaire peut travailler sur les lieux ; 2. L'exploitant d'une ressource intermédiaire doit être le propriétaire de la résidence et il doit habiter sur place ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 12 6 3. L'usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal ; 4. Un maximum de six (6) chambres à louer est autorisé à raison de deux (2) occupants maximum par chambre pour un maximum de neuf (9) personnes hébergées. Un minimum d'une (1) salle de bain (toilette, lavabo, douche ou baignoire) est aménagé à l'usage des locataires ; 5. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, ou tout autre mandataire du Gouvernement du Québec, doivent avoir dûment autorisé l'opération ; 6. L'exploitation de service de santé prévu par le présent article peut comporter l'utilisation d'une (1) fourgonnette (un véhicule ayant 2 essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg) pour le transport de sa clientèle. La fourgonnette peut comporter un lettrage à l'effigie de l'usage complémentaire. Article 3.2.9 : Cours et écoles privées Les « cours et écoles privées » sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé. 1. Les cours et écoles privées autorisées sont les suivantes : a) Les écoles de musique et d'art tel que la peinture, la photographie, la sculpture, etc. ; b) Les cours de danse, de yoga, d'art martial et de ressourcement ; c) Les cours de langue et les services de tutorat ; 2. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être respectées : a) Une (1) seule école ou un (1) seul type de cours privés parmi ceux identifiés au présent article sont autorisés par habitation unifamiliale isolée ; b) Un maximum de quatre (4) élèves à la fois par cours est autorisé, la réception d'élève ne doit en aucun temps causé des nuisances pour le voisinage ; c) Un maximum de trois (3) cours par semaine peut être offert ; d) L'usage complémentaire doit être exercé exclusivement à l'intérieur du bâtiment principal ou exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ; e) Lorsque l'usage complémentaire est exclusivement exercé à l'intérieur du bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire ne peut excéder 30 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal visé ou 40 mètres carrés, selon la plus restrictive de ces superficies ; f) L'usage complémentaire peut être localisé au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au-dessus du rez-de-chaussée du bâtiment principal. Dans le cas d'une occupation qui se situe au-dessus du rez-de-chaussée, l'usage complémentaire ne peut occuper plus de 25 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée ; g) Lorsque l'usage complémentaire est exclusivement exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, la superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire ne peut excéder 50 m² ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 12 7 h) Les cours ou les écoles privées doivent être administrées par les occupants ou le locataire de l'habitation unifamilial isolé. Aucune personne non domiciliaire ne peut travailler sur les lieux ; i) L'exercice de l'usage ne doit pas nécessiter l'utilisation de moteur à essence et ne doit pas causer aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration, ni représenter un risque pour la santé et la sécurité des personnes et des biens ; j) L'exploitation de cours ou d'une école privée ne comporte pas l'utilisation de véhicule commercial léger, soit un véhicule ayant deux (2) essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg (camion, camionnette, fourgonnette) et/ou de tout type de remorque ; k) Tous les véhicules de la clientèle doivent être stationnés à même l'aire de stationnement de l'habitation principale. Le stationnement dans la rue est interdit. Article 3.2.10 : Apicultures L'apiculture est autorisée à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice doivent être respectées : 1. Un maximum de deux (2) ruches peut être aménagé sur un terrain d'une superficie de moins de 2 000 mètres carrés et un maximum de quatre (4) ruches peut être aménagé sur un terrain d'une superficie de plus de 2 000 mètres carrés ; 2. Les ruches doivent être aménagées selon les conditions suivantes : a) Les ruches ne peuvent être situées à moins de quinze (15) mètres d'une voie publique ou d'une habitation et à moins de dix (10) mètres d'une limite de terrain ; b) Les ruches doivent être aménagées en cour latérale ou arrière ; 3. Il est interdit de laisser du matériel ou des débris de la ruche sur le sol du terrain où se situent les ruches ; 4. La vente du miel récolté dans le ruché de la propriété est permise à la condition que toutes les lois ou les règlements provenant des différents paliers gouvernementaux applicables à la vente du miel soient respectés ; 5. La garde d'abeilles domestiques doit s'effectuer conformément à toute loi ou tout règlement applicable émit par les différents paliers de gouvernement, en lien avec cette activité. Article 3.2.11 : Fermettes Les « fermettes » sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'exercice suivantes doivent être respectées : 1. L'implantation de fermette est autorisée uniquement sur un terrain situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation de la Municipalité, comme indiqué au « Plan de zonage » du présent règlement ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 12 8 2. Toute fermette doit être située sur un terrain d'une superficie d'au moins 15 000 mètres carrés ; 3. L'élevage doit être réalisé à titre accessoire uniquement à l'habitation ; 4. L'élevage ne doit pas être de nature commerciale, ouvert au public ou destiné à l'abattage: elle vise la consommation personnelle uniquement ; 5. Le bâtiment de ferme ne peut être utilisé qu'à l'hébergement des animaux autorisés et à leurs accessoires ; 6. Seuls les occupants de l'habitation peuvent travailler sur les lieux et aucune personne non domiciliaire ne peut y travailler ; 7. Une fermette peut comprendre un maximum de 5 chèvres (mâle seulement), ou 3 moutons (mâle seulement), ou 3 ânes, ou 3 chevaux, un animal supplémentaire peut être ajouté pour chaque tranche de 4 000 mètres carrés de superficie additionnelle de terrain, et ce jusqu'à concurrence de 10 animaux ; 8. Une fermette peut aussi comprendre 20 petits animaux parmi les lapins, poules, dindons, cailles, faisans, oies ou canards, un petit animal supplémentaire peut être ajouté pour chaque tranche de 250 mètres carrés de superficie de terrain additionnelle, et ce jusqu'à concurrence de 60 animaux ; 9. Malgré le paragraphe précédent, il est interdit de garder à la fois des oiseaux et des palmipèdes migrateurs, tels que des canards, des cygnes ou des oies sauvages à la même adresse municipale ; 10. Les oiseaux doivent être nourris ou abreuvés à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de mangeoires et d'abreuvoirs protégés de manière à ce qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès ; 11. Les animaux ne doivent pas avoir accès librement à un cours d'eau, un lac ou un milieu humide ; 12. La nourriture pour les animaux doit être gardée et entreposée à l'intérieur des bâtiment(s) de la fermette ; 13. Les animaux ne doivent pas être laissés libres sur le terrain, ils doivent être gardés dans un bâtiment accessoire ou un espace clôturé afin qu'ils ne puissent pas en sortir librement ; 14. L'exploitation d'une fermette peut constituer une certaine nuisance en termes de bruit, émanation, odeur, gaz, provoquer des vibrations, ces nuisances doivent être contenues dans les limites de la propriété où se situe la fermette ; 15. La localisation des bâtiments de la fermette, du lieu d'entreposage des déjections animales, des enclos, de l'endroit réservé au pâturage, de l'aire d'entraînement et des cours d'exercice est soumise au Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q. c. Q-2, r. 26), au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q. c. Q-2, r. 35-2) ou tout autre règlement provincial au même effet ; 16. La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit s'effectuer conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q. c. Q-2, r. 26) ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 12 9 17. La surface d'entreposage du fumier doit être pavée, asphaltée, bétonnée ou autrement recouverte ou traitée de façon à éviter toute infiltration de polluants dans le sol ou formation de boue. Un dispositif d'accumulation de liquide doit être intégré à la zone d'entreposage ; 18. Les enclos ou toute autre construction accessoire servant à l'élevage ou la garde d'animaux doivent respecter les dispositions suivantes : a) Un maximum de 2 bâtiments accessoires servant à l'élevage ou à la garde des animaux de ferme et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux est autorisé ; b) La superficie au sol pour tous les bâtiments accessoires servant à l'élevage ou à la garde des animaux de ferme et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux ne doit pas excéder 150 mètres carrés ; c) Les enclos, les endroits réservés pour le pâturage, les aires d'entraînement et les cours d'exercice doivent être clôturés ; d) Tout bâtiment accessoire relié à une fermette ne peut avoir une hauteur excédant 1,5 étage ou 6 mètres ; e) Les matériaux de construction de l'enclos ne doivent pas représenter un danger de blessure pour les animaux ; f) L'espace alloué pour chaque animal doit être conforme aux Codes de pratique pour le soin et la manipulation des animaux d'élevage du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage ; g) Les distances séparatrices minimales devant être respectées sont contenues dans le tableau suivant : Tableau 22 - Les distances séparatrices minimales Point de référence Distance séparatrice minimale à respecter d'un bâtiment accessoire servant à la garde des animaux ou d'un ouvrage de stockage, d'épandage ou de traitement des déjections animales Distance séparatrice minimale à respecter d'un enclos extérieur ou d'une cour d'exercice Toute limite de terrain 20 m 20 m Le bâtiment principal 15 m 10 m Une habitation située sur un autre terrain 50 m 50 m La limite du littoral d'un milieu hydrique ou d'un milieu humide 50 m 50 m Un ouvrage de captage des eaux souterraines 30m 30 m MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 13 0 Article 3.2.12 : Garde de poules, lapin et cailles La « Garde de poule » est autorisée à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'exercice suivantes doivent être respectées : 1. Un maximum de cinq (5) poules, lapins ou cailles par propriété peut être gardé ; 2. Ils doivent être gardés en permanence à l'intérieur d'un poulailler ou d'un enclos extérieur grillagé, de manière à assurer qu'elles ne puissent pas se promener librement sur la propriété ni s'enfuir. La nuit, les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler ; 3. L'aménagement d'un poulailler et d'un enclos extérieur est obligatoire pour la garde de poules aux conditions suivantes : a) Un seul poulailler et un seul enclos sont autorisés par propriété ; b) Le poulailler et l'enclos doivent être installés dans la cour arrière ou latérale de la propriété, à une distance minimale de : i. Quatre (4) mètres de toute limite de propriété située à l'intérieur des limites du périmètre urbain ; ii. Six (6) mètres de toute limite de propriété située à l'extérieur des limites du périmètre urbain ; iii. Trente (30) mètres de tout lac, milieu hydrique, milieu humide ou puits. c) La dimension minimale du poulailler est de 0,37 mètre carré par poule et la dimension minimale de l'enclos extérieur est de 0,92 mètre carré par poule. La dimension maximale du poulailler est de dix (10) mètres carrés et la hauteur maximale du poulailler est de 2,5 mètres ; d) La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable ; e) Le poulailler et son enclos extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. 4. Il est strictement interdit de garder : a) Une ou des poules à l'intérieur d'une unité d'habitation ; b) Une ou des poules en cage ; c) Un ou des coqs. 5. Les excréments doivent être retirés régulièrement du poulailler et être disposés de manière hygiénique dans les ordures. Il est interdit de déposer les excréments dans le bac à compost ramassé par la Municipalité ; 6. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites de la propriété où elle s'exerce ; 7. Il est interdit d'euthanasier ou abattre une poule. L'abattage des poules doit se faire uniquement par un abattoir agréé ou par un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 13 1 8. Une poule morte ne peut être laissée sur la propriété. La poule morte doit être remise à un vétérinaire ou à un service de crémation pour animaux ; 9. Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou les autres substances provenant des poules ; 10. Dans le cas, où l'activité de garde de poule cesse, le poulailler et son enclos extérieur doivent être démantelés. Toutefois, le poulailler, une fois nettoyé, peut servir d'unité de remisage, uniquement si la superficie totale des bâtiments accessoires sur le terrain est conforme au présent règlement de zonage. Article 3.2.13 : Chenil Un « Chenil » est autorisé à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé. En plus des conditions de l'article 3.2.1, ainsi que des dispositions prévues par le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (P-42, r. 10.1), les conditions d'exercice suivantes doivent être respectées : 1. Le chenil complémentaire à une habitation unifamiliale isolée est autorisé uniquement dans les zones suivantes : a) « AV » Agricole viable ; b) « AD » Agricole dynamique ; c) « RU » Rurale ; d) « FN » Forestière et naturelle. 2. Un chenil doit être implanté sur un terrain d'une superficie supérieure à 10 000 m² ; 3. Un chenil doit s'implanter à plus de trois (3) kilomètres d'un autre chenil ; 4. L'éleveur doit résider sur place ; 5. Aucune activité complémentaire n'est autorisée, sauf ce qui est en lien avec le chenil et un service de toilettage et/ou de gardiennage ; 6. Aucun bâtiment faisant partie d'un chenil, de même que tout enclos, cage et aire d'exercice où des animaux sont laissés en liberté faisant partie d'un tel établissement ne peut être implanté: a) À une distance minimale de cent (100) mètres de toute habitation sauf celle du propriétaire ; b) À une distance minimale de quinze (15) mètres de toute limite de terrain ; c) À moins de trente (30) mètres de tout puits, toute prise d'eau, tout lac, milieu hydrique ou humide. 7. Tous bâtiments, enclos, cages et aires d'exercice où sont gardés les animaux doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) Le chenil doit comporter un ou plusieurs enclos intérieur et extérieur auquel chaque chien aura accès. L'enclos extérieur doit posséder une section à l'abri du soleil et des intempéries ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 13 2 b) Des enclos intérieurs distincts doivent être aménagés afin que chaque chien y soit placé et logé individuellement ; c) Chaque enclos doit permettre à chacun des chiens de se tenir debout normalement, de pouvoir se tourner aisément, de bouger facilement et de s'étendre complètement ; d) L'aire d'exercice doit être située à l'extérieur de tout bâtiment ; e) L'aire d'exercice doit être ceinturée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et d'une hauteur maximale de 2,5 mètres ; f) Le bâtiment ainsi que l'aire d'exercice doivent être maintenus dans des conditions de salubrité. Les conditions seront considérées comme insalubres lorsque les lieux présenteront une accumulation des matières fécales, la présence d'odeur nauséabonde et/ou la présence de rongeur et/ou d'insecte pouvant mettre en danger la santé de l'animal. 8. Tout gardien de chenil doit conserver en tout temps, une fiche de l'historique de chaque chien en sa possession contenant les détails suivants : a) La date de naissance ; b) La date d'arrivée au chenil, date de départ ; c) Le nom et l'adresse du propriétaire ; d) La race, sexe, nom, poids ainsi que tout trait distinctif du chien ; e) Les dates de visite du vétérinaire, vaccins, stérilisation, soins médicaux, chirurgies, médicaments, examens contre les parasites internes et externes ainsi que les résultats obtenus ; f) Toutes autres informations exigées par les différentes lois provinciales applicables en la matière. 9. En tout temps, tout chien dans un chenil (à l'exception des chiots) doit porter un collier avec une licence valide de la municipalité ; 10. Le maximum de chiens pouvant être gardé dans le chenil est fixé à 14 chiens. Article 3.2.14 : Potagers, jardins privés et hydroponie domestique Les « Potagers, jardins privés et hydroponie domestique » sont autorisés à titre d'usage complémentaire au groupe d'usages « Habitation (H) ». Les conditions suivantes, pour les potagers et jardins privés, doivent être respectées : 1. Les potagers et jardins privés sont autorisés dans toutes les cours, sauf lorsqu'il s'agit d'une culture de céréale ou de plante oléagineuse, le cas échant, cette dernière n'est autorisée qu'en cours latérales et arrière ; 2. Lorsque le potager est aménagé en cour avant, il doit être situé à une distance minimale de deux (2) mètres de toutes lignes de propriété ; 3. Nonobstant le paragraphe précédent, l'aménagement d'un potager ou d'un jardin privé à l'intérieur d'un écran végétal tel que défini par le présent règlement ne doit pas entraîner l'abattage d'un arbre, d'un arbuste ou d'un arbrisseau ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 13 3 4. Lorsqu'un potager ou des jardins privés sont aménagés en cours latérales ou arrière, la superficie n'est pas limitée, néanmoins, la superficie de déboisement maximum prévue par le présent règlement doit être respectée ; 5. La hauteur des plantations d'un potager aménagé en cour avant ne doit pas excéder un (1) mètre à partir du sol ou d'un bac de plantation ; 6. Le niveau du sol existant peut être rehaussé d'un maximum de trente (30) centimètres et peut être encadré par une structure permanente ou temporaire pour retenir le sol ; 7. Aucun produit du potager ou du jardin privé ne doit être étalé ou mis en vente ; 8. La superficie d'un potager en cour avant ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale de ladite cour, en excluant l'aire de stationnement ; 9. Aucun affichage n'est autorisé. Les conditions suivantes, pour l'hydroponie domestique, doivent être respectées: 1. L'hydroponie est autorisée à l'intérieur d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire et à l'extérieur, dans les cours latérales et arrière ; 2. Lorsqu'exercée à l'intérieur d'un bâtiment principal, la superficie de plancher dédié à l'hydroponie ne peut dépasser 10 m² ; 3. Aucun produit provenant de la culture en hydroponie ne doit être étalé ou mis en vente ; 4. Aucun affichage n'est autorisé ; 5. La superficie de culture en hydroponie ne doit pas s'effectuer à l'intérieur d'un écran végétal et la superficie de déboisement maximum prévue par le présent règlement doit être respectée. Article 3.2.15 : Vente et culture de produit frais La « Vente et culture de produit frais » est autorisée à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé. En plus des conditions de l'article 3.2.14 (jardins privés et potagers), les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être respectées : 1. Les cultures suivantes peuvent être assimilées à l'usage complémentaire : a) Culture de légumes ; b) Culture de noix ; c) Culture de fruits ; d) Culture de céréales ou de plantes oléagineuses ; e) Floriculture ou horticulture. 2. Un système de récupération d'eau de pluie doit être obligatoirement aménagé et l'approvisionnement en eau de la culture par ce système doit être priorisé ; 3. Les cultures doivent être recouvertes de paillis afin de limiter l'utilisation de l'eau ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 13 4 4. Les cultures doivent respecter le Règlement régissant l'utilisation des pesticides et des engrais de synthèse de la municipalité en vigueur ; 5. Nonobstant l'article 7.2.8 concernant les serres domestiques du présent règlement, les conditions suivantes s'appliquent lorsque la serre est utilisée pour la culture en serre de produits frais dédiés à la vente à titre d'usage complémentaire à l'habitation : a) Un maximum de deux (2) serres domestiques est autorisé par terrain ; b) La hauteur maximale est fixée à 3,5 mètres ; c) La superficie maximale pour chacune des serres autorisées est fixée à vingt (20) mètres carrés ; d) Toute serre domestique doit être recouverte de verre, de polymère, de plastique rigide (plexiglas ou polycarbonate) ou de polyéthylène en bonne condition d'une épaisseur minimale de six (6) millimètres ; e) Les serres ne peuvent pas être munies de lampes de culture et ne peuvent pas être situées sur le toit d'un bâtiment. 6. Les toits des bâtiments accessoires peuvent être aménagés pour la culture par le biais d'un toit végétal, cependant, le toit végétal doit respecter les conditions du Règlement de construction ; 7. L'utilisation d'une (1) des façades latérales ou arrière du bâtiment principal pour la pratique de la culture verticale est autorisée sans toutefois obstruer les ouvertures et endommager le revêtement extérieur de ladite façade ; 8. Les saillies (balcon, avant-toit, marquise) d'un bâtiment principal peuvent être utilisées pour la culture surélevée, soit la culture en pots ou en bacs, sans toutefois que la culture compromette l'intégrité structurale de la saillie ; 9. Une enseigne annonçant la vente de produit frais relié à l'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » doit être implantée en conformité aux dispositions de la section sur l'affichage du présent règlement ; Les conditions suivantes pour la vente de produit frais doivent être respectées : 1. Les produits frais (légumes, fruits, racines, fines herbes, etc.) doivent provenir directement et exclusivement de la propriété où l'usage complémentaire à l'habitation n'est exercé qu'accessoirement ; 2. Les produits doivent être frais et entiers, propres, sains et comestibles ; 3. Les produits mis en vente ou offerts en don doivent respecter toutes les lois ou les règlements provenant des différents paliers gouvernementaux applicables au don et ventes d'aliments frais ou cuisinés à la maison ; 4. Il est de la responsabilité du propriétaire de maîtriser les risques de contamination (risques biologiques, physiques et chimiques), par exemple, les bactéries ou les parasites, les résidus métalliques, les morceaux de verre ou autres, les restes de pesticides, d'herbicides ou de fertilisants ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 13 5 5. Un (1) seul kiosque amovible pour la vente des produits frais cultivés exclusivement sur la propriété est autorisé aux conditions suivantes : a) Un kiosque amovible destiné à la vente de produit peut être placé sur le terrain de la propriété tous les premiers dimanches des mois de la période estivale, et ce à compter du 1er mai au 31 octobre ; b) Le kiosque est situé à un minimum d'un (1) mètre de la ligne de propriété avant ; c) Le kiosque est opéré par le propriétaire occupant du terrain où l'usage complémentaire est autorisé ; d) La superficie maximale du kiosque de vente de produits frais saisonniers est fixée à cinq (5) mètres carrés. Article 3.2.16 : Entreprise du domaine de la construction de grand impact Les « Entreprise du domaine de la construction de grand impact » sont les bureaux de services associés à l'aménagement, la construction, la rénovation, le paysagement et l'entretien des bâtiments. L'usage complémentaire se veut comme un lieu administratif pour les micro-entrepreneurs. L'activité leur permet de façon limitative d'entreposer quelques machineries, véhicules et véhicule-outils de grand format nécessaires à leur opération, sans toutefois causer des nuisances pour le voisinage résidentiel. Les « Entreprise du domaine de la construction de grand impact » sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé et elles sont autorisées uniquement à l'intérieur des zones RE-3, RE-8, RU-2, RU-14 et RU-8 et aux conditions suivantes : 1. À titre indicatif, les entreprises du domaine de la construction de grand impact sont les suivantes : a) Les entreprises d'excavation et de terrassement ; b) Les entreprises de paysagement, d'émondage, d'arboriculteur, ou autre entreprise connexe ; c) Les entreprises de déneigement ; d) Les entreprises d'installation septique ou les puisatiers ; e) Les entrepreneurs généraux ; f) Les entreprises de construction ou de rénovation du bâtiment ; g) Toutes entreprises du domaine de la construction de faible impact identifiées à l'article 3.2.17 dont l'équipement requis pour leur exploitation excède les maximums prévus de l'article en question. 2. Les activités ou entreprises spécifiquement proscrites : a) Les entreprises de camionnage ou de réparation de machinerie lourde, les ateliers de mécanique automobile ou de réparation diverse, les établissements de lavage de tout type de véhicule ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 13 6 b) Les entreprises de pavage ou de scellant ; c) Les entreprises s'apparentant au groupe d'usages « Industriel (I) » spécifié au présent règlement ; d) Les entreprises s'apparentant au groupe d'usages « C5 » spécifié au présent règlement ; e) Les ateliers d'usinage ou de soudure ; f) La vente de bâtiments préfabriqués ; g) Les établissements de distribution ou d'expédition ou d'entreposage de marchandises diverses et matériaux de construction (en vrac ou non). 3. Les conditions préalables à l'exercice d'une entreprise du domaine de la construction de grand impact sont les suivantes: a) L'entreprise doit avoir obtenu au préalable une résolution du conseil municipal approuvant le projet soumis au Règlement relatif aux PIIA en vigueur ; b) La superficie du terrain où est exercé l'usage complémentaire à l'habitation doit comprendre un minimum de 3 500 m². 4. Les conditions d'exploitation d'une entreprise du domaine de la construction de grand impact sont les suivantes: a) Une (1) entreprise du domaine de la construction de grand impact parmi celles identifiées au présent article est autorisée par terrain ; b) Lorsqu'un usage complémentaire relatif à une entreprise du domaine de la construction est exercé sur un terrain, aucun autre usage complémentaire prévu par la présente section ne peut être exercé sur ce même terrain ; c) Nonobstant le sous-paraphe b), un (1) seul usage complémentaire relatif à une activité professionnelle restreinte est autorisé sur le même terrain où est exercé un usage complémentaire relatif à une entreprise du domaine de la construction de grand impact ; d) Les activités administratives de l'entreprise peuvent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ; e) Lorsque l'activité administrative est exercée à l'intérieur du bâtiment principal, celle-ci ne peut occuper une superficie de plancher supérieur à vingt-cinq (25) mètres carrés, tandis que lorsqu'elle se situe dans un bâtiment accessoire, sa superficie d'occupation n'est pas limitée ; f) Les dispositions relatives aux zones tampons prévues à la section 17.1 du présent règlement s'appliquent aux limites latérales et arrière d'un lot ; g) L'exploitation ne doit engendrer aucun changement au niveau de l'architecture du bâtiment principal ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 13 7 h) L'entreprise doit être administrée par les occupants de l'habitation et une (1) autre personne supplémentaire non domiciliaire peut travailler sur les lieux en lien avec l'administration de l'entreprise ; i) L'entreprise doit œuvrer et offrir ses services à l'extérieur des limites de sa propriété ; j) Contenue de la nature de ses activités, l'entreprise peut comprendre d'autres employés ne travaillant pas sur les lieux afin d'offrir ses services sur un territoire donné, un maximum de trois (3) véhicules supplémentaires peut alors être stationné sur la propriété ; k) L'entreprise peut comprendre la réception d'un (1) seul client à la fois sur les lieux. La réception de la clientèle ne doit en aucun temps causé des nuisances pour le voisinage ; l) Tous les véhicules de la clientèle doivent être stationnés à même l'aire de stationnement de l'habitation principale en respectant les normes relatives aux stationnements du présent règlement. Le stationnement dans la rue est interdit ; m) Il est interdit de laisser tourner au ralenti le moteur d'une machinerie, d'un véhicule- outil hors route, qu'il soit de petit ou grand format, pendant plus de trois (3) minutes par période de soixante (60) minutes ; n) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, dans le cas d'une machinerie, d'un véhicule et d'un véhicule-outils de petit ou grand format, qui est doté d'un moteur alimenté au diesel, la durée est de plus de cinq (5) minutes entre le 1er avril et le 31 octobre et de plus de dix (10) minutes du 1er novembre au 31 mars, le tout par période de soixante (60) minutes ; o) Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites ; p) La réparation des machineries ou des divers équipements reliés à l'exploitation de l'entreprise et les ateliers de mécanique sont strictement prohibés. 5. Les conditions d'implantation et localisations des bâtiments et constructions accessoires utilisées pour l'usage complémentaire sont les suivantes : a) Une (1) seule remise et/ou un (1) seul garage détaché, parmi le nombre maximal prévu au présent règlement pour un usage d'habitation, peuvent desservir l'usage complémentaire et servir à l'entreposage des équipements ou des matériaux de ladite entreprise ; b) Nonobstant, les dispositions normatives relatives applicables aux bâtiments accessoires au groupe d'usages d'habitation prévues par le présent règlement, tout bâtiment accessoire desservant l'usage complémentaire doit respecter une marge de recul de dix (10) mètres de toutes limites de propriété ; c) Nonobstant, les dispositions normatives relatives à la superficie et dimensions applicables aux bâtiments accessoires de type garage détaché prévues par le présent règlement, les dispositions particulières suivantes s'appliquent pour la construction MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 13 8 projetée d'un garage détaché desservant un usage complémentaire relatif à une entreprise du domaine de la construction de grand impact : i. Un garage détaché desservant une entreprise du domaine de la construction de grand impact est prohibé en cour avant ; ii. La superficie maximale d'un garage détaché est fixée à cent (100) mètres carrés lorsqu'il est situé en cour arrière et de soixante-quinze (75) mètres carrés lorsqu'il est situé en cour latérale, sans jamais excéder la superficie d'emprise au sol du bâtiment principal ; iii. La hauteur maximale de la porte de garage est fixée à 3,65 mètres ; iv. Le nombre d'étages du garage détaché est fixé à un (1) étage et la hauteur maximale d'un garage est limitée à cinq (5) mètres, sans toutefois excéder celle du bâtiment principal (au faîte du toit). d) Toutefois, les garages existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant obtenu un permis de construction conformément au Règlement de zonage en vigueur lors de l'émission du permis sont protégés par droit acquis. L'usage complémentaire peut alors s'effectuer dans celui-ci ; e) L'occupation d'un bâtiment accessoire ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement exigées par le présent règlement. 6. Un maximum de trois (3) équipements de « classe A », quatre (4) équipements de classe B, cinq (5) équipements de « classe C », deux (2) équipements de « classe D » et deux (2) véhicules commerciaux légers peuvent être entreposés sur la propriété. La classification des équipements est contenue dans les tableaux suivants ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 13 9 Tableau 23 -Classification des équipements de « Classe A » reliés à une entreprise du domaine de la construction Classe A : Machineries, véhicules et véhicule-outils de grand format Le poids nominal brut (kg) / le nombre d'essieux maximal Un camion ou une camionnette ayant deux (2) essieux à roues simples ou doubles et dont la masse nette est supérieure à 4 500 kg. L'arrière du châssis peut avoir été aménagé d'une benne basculante, d'un fourgon, d'une citerne, d'un dispositif de distribution de sel, d'une plate-forme de transport élévatrice, d'un système de remorquage. 6 5000 kg / 2 essieux Mini-excavatrice 6 000 kg (6 tonnes métriques) /- Chargeuse compacte chenillée 4 000 Kg/- Chargeuse sur roues, tracteur avec chargeur 6 000 kg /- Rétrocaveuse (« backhoe »), rétrochargeuse (« back loader »), chargeuse-pelleteuse (« backhoe loader ») 7 000 kg /- Compacteur 5 000 kg /- Bouteur 9 500 kg /- Tracteur utilitaire 5 800 kg/- Camion nacelle ou fourgonnette avec nacelle / 2 essieux Nacelle articulée 5 000 kg / - MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 14 0 Tableau 24 -Classification des équipements de « Classe B » reliés à une entreprise du domaine de la construction Classe B : Machineries et outils de petit-moyen format Le poids nominal brut (kg) / longueur maximum de la portée (mètres) Bras hydraulique / Bras de manutention - Nacelle ciseaux / Nacelle-araignée 18 m Chariot élévateur (« lift ») 5 000 kg / - Déchiqueteuse (« Chipper ») 2 000 kg / - Fendeuse 700 kg / - Tracteur à gazon 400 kg / - Brouette motorisée - Génératrice sur remorque - Compresseur sur remorque - Pompe - Rogneuse de souche - Tableau 25 -Classification des équipements de « Classe C » reliés à une entreprise du domaine de la construction Classe C : Accessoire de machinerie Godets Souffleur à neige Marteau hydraulique, décapeuse Scarifieuse Chasse-neige, pelle à neige Harnais, attelage Balais Fourche Tondeuse, faucheuse Tête déchiqueteuse Rouleau Essoucheuse Tout autre accessoire de machinerie MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 14 1 Tableau 26 -Classification des équipements de « Classe D » reliés à une entreprise du domaine de la construction Classe D : Remorque Longueur maximum totale en mètre Remorque plate-forme/ Remorque ouverte 6 m Remorque fermée 5 m Remorque à bascule 5 m 7. Lorsque la machinerie est chaussée de chenilles, celle-ci doit être chaussée de caoutchouc pour limiter le bruit ainsi que les dommages occasionnés à la chaussée par leur déplacement ; 8. Nonobstant les tableaux 23 à 26, les équipements ou les accessoires suivants sont strictement prohibés : a) Les niveleuses ; b) Les camions articulés ; c) Les camions rigides ; d) Les camions balaient ; e) Les camions à eau ; f) Les camions 10 ou 12 roues ; g) Les camions semi-remorques ; h) Décapeuse ; i) Grue ; j) Conteneur à déchets ; k) Réservoir à carburant. 9. Les conditions d'entreposage des machineries, véhicule, accessoires et des équipements doivent respecter les conditions suivantes : a) L'entreposage, le remisage et le stationnement des équipements de « Classe A » et « Classe D » doivent s'effectuer dans un air de stationnement distinct que celui desservant l'habitation. Cet air de stationnement doit être situé en cour arrière ou latérale et être ceinturé d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et maximale de 2,5 mètres ; b) L'entreposage des équipements de « Classe B » et « Classe C » doit s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, sauf lorsque l'équipement est fixé à la machinerie ; c) Le stationnement des véhicules commerciaux légers peut s'effectuer à même l'aire de stationnement desservant l'habitation ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 14 2 d) Le remisage ou l'entreposage de matériaux (neuf ou d'occasion), ou tout autre outil lié à l'exercice d'une activité professionnelle du domaine de la construction est strictement prohibé à l'extérieur d'un bâtiment accessoire ; e) Les déchets ou les matériaux d'occasion ne peuvent pas être déposés sur le sol de la propriété et à l'intérieur ou sur une remorque. Article 3.2.17 : Entreprise du domaine de la construction de faible impact Les « Entreprise du domaine de la construction de faible impact » sont les bureaux de services spécialisés dans la mécanique du bâtiment (électricité, plomberie, chauffage), la rénovation, la finition intérieure ou extérieure des bâtiments, etc. L'usage complémentaire se veut comme un lieu administratif pour les micro-entrepreneurs. L'activité leur permet de façon limitative d'entreposer quelques véhicules commerciaux légers et des remorques, sans toutefois causer des nuisances pour le voisinage résidentiel. Les « Entreprise du domaine de la construction de faible impact » sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé et uniquement à l'intérieur des zones RE-1, RE-3, RE-6, RE-11, RE-8, RE-15, RU-2, RU-8, RU-9, RU-11, RU-13, RU-14, RU-15 et RU-17, et aux conditions suivantes : 1. À titre indicatif, les entreprises du domaine de la construction de faible impact sont les suivantes : a) Les entreprises de construction ou de rénovation intérieure ou extérieure de bâtiment ; b) Les entreprises de plomberie, travaux d'électricité, chauffage, ventilation ou réfrigération et climatisation ; c) Les entreprises de revêtement de sol intérieur (carreleur, installation de plancher, etc.) ; d) Les entreprises de portes et fenêtres ; e) Les entreprises spécialisées dans l'installation de revêtement extérieur (revêtement mural, toiture, crépis, etc.) ; f) Service d'entretien du bâtiment ; g) Les entrepreneurs généraux. 2. Les activités ou entreprises spécifiquement proscrites sont celles identifiées aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l'article 3.2.16 ; 3. La superficie du terrain où est exercé l'usage complémentaire à l'habitation doit comprendre un minimum de 3 500 mètres carrés (m²) ; 4. Les conditions d'exploitation d'une entreprise du domaine de la construction de faible impact sont les suivantes: MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 14 3 a) Une (1) entreprise du domaine de la construction de faible impact parmi celles identifiées au présent article est autorisée par terrain ; b) Les activités administratives de l'entreprise peuvent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ; c) Lorsque l'activité administrative est exercée à l'intérieur du bâtiment principal, celle-ci ne peut occuper une superficie de plancher supérieur à vingt-cinq (25) mètres carrés, tandis que lorsqu'elle se situe dans un bâtiment accessoire, sa superficie d'occupation n'est pas limitée ; d) Les dispositions relatives aux zones tampons prévues à la section 17.1 du présent règlement s'appliquent aux limites latérales et arrière d'un lot où un usage complémentaire relatif à une entreprise du domaine de la construction de faible impact est exercé ; e) L'exploitation d'une entreprise du domaine de la construction de faible impact ne doit engendrer aucun changement au niveau de l'architecture du bâtiment principal ; f) L'entreprise du domaine de la construction de faible impact doit être administrée par les occupants de l'habitation et une (1) autre personne supplémentaire non domiciliaire peut travailler sur les lieux en lien avec l'administration de l'entreprise ; g) L'entreprise du domaine de la construction de faible impact doit œuvrer et offrir ses services à l'extérieur des limites de sa propriété ; h) Contenue de la nature de ses activités, l'entreprise peut comprendre d'autres employés ne travaillant pas sur les lieux afin d'offrir ses services, un maximum de trois (3) véhicules supplémentaires peut alors être stationné sur la propriété ; i) L'entreprise peut comprendre la réception d'un (1) seul client à la fois sur les lieux. La réception de la clientèle ne doit en aucun temps causé des nuisances pour le voisinage ; j) Tous les véhicules de la clientèle doivent être stationnés à même l'aire de stationnement de l'habitation principale en respectant les normes relatives aux stationnements du présent règlement. Le stationnement dans la rue est interdit ; k) Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites ; l) La réparation des machineries ou des divers équipements reliés à l'exploitation de l'entreprise et les ateliers de mécanique sont strictement prohibés. 5. Les conditions d'implantation et localisations des bâtiments et constructions accessoires utilisées pour l'usage complémentaire d'entreprise du domaine de la construction sont les suivantes : a) Une (1) seule remise et/ou un (1) seul garage détaché, compris dans le nombre maximal prévu au présent règlement pour un usage d'habitation, peuvent desservir l'usage complémentaire et servir à l'entreposage des équipements ou des matériaux de ladite entreprise ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 14 4 b) Nonobstant, les dispositions normatives relatives applicables aux bâtiments accessoires au groupe d'usages d'Habitation (H) prévues par le présent règlement, tout bâtiment accessoire desservant l'usage complémentaire doit respecter une marge de recul de dix (10) mètres de toutes limites de lot ; c) Toutefois, les garages existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant obtenu un permis de construction conformément au Règlement de zonage en vigueur lors de l'émission du permis sont protégés par droit acquis. L'usage complémentaire peut alors s'effectuer dans celui-ci à la condition qu'une marge de recul minimale de cinq (5) mètres soit respectée avec toutes limites de lot ; d) L'occupation d'un bâtiment accessoire ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement exigées par le présent règlement. 6. Un maximum de trois (3) équipements de « Classe B », deux (2) équipements de « Classe D » et deux (2) véhicules commerciaux légers peuvent être entreposés sur la propriété. La classification ainsi que le type d'équipements autorisés sont contenus dans les tableaux 23 à 26 de l'article 3.2.16 ; 7. Les conditions d'entreposage des équipements et des véhicules commerciales légers doivent respecter les conditions suivantes : a) L'entreposage des équipements de « Classe B » doit s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ; b) L'entreposage, le remisage et le stationnement des équipements de la « Classe D » doivent s'effectuer dans une aire de stationnement distinct que celui desservant l'habitation. Cet air de stationnement doit être situé en cours arrière ou latéral ; c) Le stationnement des véhicules commerciaux légers peut s'effectuer à même l'aire de stationnement desservant l'habitation ; d) Le remisage ou l'entreposage de matériaux (neuf ou d'occasion), ou tous autres outils liés à l'exercice d'une activité professionnelle du domaine de la construction sont strictement prohibés à l'extérieur d'un bâtiment accessoire ; e) Les déchets ou les matériaux d'occasion ne peuvent pas être déposés à l'intérieur ou sur une remorque. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 14 5 Article 3.2.18 : Camionneurs artisans Les « camionneurs artisans » sont autorisés à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé et elles sont autorisées uniquement à l'intérieur des zones RE-3, RE-8, RU-2, RU-14 et RU-8 ainsi que toutes les zones « FN » Forestière et Naturelle. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être respectées : 1. Le stationnement d'un (1) seul camion-remorque, sans remorque ou semi-remorque attaché à ce dernier, ou un (1) seul camion à benne basculante (10 ou 12 roues), est autorisé en cour latérale ou arrière à dix (10) mètres de toute limite de propriété ; 2. Le camionneur artisan n'emploie pas d'autres chauffeurs et il doit résider à la propriété où est stationné son véhicule lourd ; 3. Ne dois pas être de façon continue ou intermittente une source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat ; 4. Le camionneur artisan ne peut laisser marcher au ralenti le moteur d'un véhicule routier, d'un véhicule lourd pendant plus de trois (3) minutes, par période de 60 minutes ; Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un véhicule lourd qui est doté d'un moteur alimenté au diesel, la durée est d'au plus de cinq (5) minutes entre le 1er avril et le 31 octobre et d'au plus de dix (10) minutes du 1er novembre au 31 mars, le tout par période de soixante (60) minutes ; 5. Il est prohibé le fait d'actionner, d'utiliser ou de se servir d'un frein moteur, sans motifs valables, à l'intérieur des limites de la Municipalité ; 6. L'exercice du camionneur artisan ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture du bâtiment principal ; 7. L'affichage d'un service de camionneur artisan est strictement prohibé ; 8. Le stationnement, le remisage ou l'entreposage de matériaux (neufs ou d'occasion), d'équipements de « Classe A » (tracteur, pelle mécanique, etc.), d'accessoires de machinerie lourde (godet, souffleur, marteau hydraulique, etc.) ou de tout autre outil lié à l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la construction, à l'exception du camion autorisé en vertu du paragraphe 1, est strictement interdit à l'intérieur du bâtiment principal, à l'extérieur de celui-ci ainsi qu'à l'intérieur de tous types de bâtiments accessoires ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 14 6 Article 3.2.19 : Unités d'habitation accessoire (UHA) Une « unité d'habitation accessoire » est autorisée à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé. Les différentes formes d'unité d'habitation accessoire autorisées sur le territoire de la Municipalité sont les suivantes : 1. Logement additionnel ; 2. Unité d'habitation accessoire attachée (UHAA) ; 3. Unité d'habitation accessoire détachée (UHAD). À titre d'exemple, les différentes formes d'unité d'habitation accessoire peuvent être représentées telles qu'illustrées au schéma ci-dessous : FIGURE 8 - SCHÉMA D'INTERPRÉTATION DES FORMES D'UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRES SOURCE : VIVRE EN VILLE Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes : 1. Normes générales : a) Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée sur le lot où se situe l'habitation principale ou dans une extension de celui-ci, sauf dans les zones agricoles suivantes : i. AV - Agricole viable ; ii. AD - Agricole dynamique ; b) À moins d'indication contraire, l'unité d'habitation accessoire est permise dans toutes les cours ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 14 7 c) À moins d'indication contraire, les marges minimales de recul d'une unité d'habitation accessoire sont les mêmes que celles prescrites pour les bâtiments principaux à la grille des usages ; d) Une case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible ou aménagée à même l'aire de stationnement de l'habitation principale ; e) Lorsque l'un des usages complémentaires suivants, visés au présent chapitre s'exerce dans le bâtiment principal ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, l'ajout d'une unité d'habitation accessoire est interdit : i. Activités artisanales et artistiques ; ii. Entreprises du domaine de la construction de faibles et grands impacts ; iii. Chenil ; iv. Gîtes touristiques (B&B) ; v. Établissements de résidence principale ; vi. Services de garde éducatifs en milieu familial ; vii. Maison de repos pour aînés, personnes convalescentes ou en difficultés. f) Les unités d'habitation accessoires ne doivent pas être limitées ni visées par des mesures de contrôle de la densité, notamment celles qui concernent le nombre de logements et le nombre de logements par hectare ; 2. Architecture : a) Aucun escalier extérieur permettant l'accès à l'étage n'est autorisé ; b) Les cours ne peuvent être aménagées de manière à restreindre l'accès aux espaces extérieur à l'un ou à l'autre des occupants ; c) L'unité d'habitation accessoire doit respecter les normes prescrites au Règlement de construction en vigueur ; d) Le cas échéant, l'implantation et les composantes architecturales de l'unité d'habitation accessoire assujettie au Règlement relatif aux PIIA en vigueur doivent, au préalable, avoir été approuvées par le conseil municipal, par le biais d'une résolution. 3. Services et utilités : a) L'unité d'habitation accessoire doit disposer de son propre chauffe-eau ; b) L'unité d'habitation accessoire doit disposer d'un numéro civique distinct du logement principal, attribué par la municipalité de Cantley ; c) Les connexions ou la desserte aux réseaux (aqueducs, puits, égout, installation sanitaire, électricité, etc.) doivent respecter les règlements provinciaux applicables en la matière ; En plus des conditions de l'article 3.1.1, les conditions suivantes doivent être respectées selon les différentes formes de l'unité d'habitation accessoire : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 14 8 1. Logement additionnel : a) Un logement additionnel doit être aménagé à même un bâtiment résidentiel, sans en modifier l'enveloppe sauf pour des modifications reliées aux ouvertures du bâtiment ; b) Lorsque le logement additionnel est aménagé au niveau du sous-sol, la superficie maximale de plancher est fixée à cent (100) mètres carrés, autrement la superficie de plancher maximale d'une unité d'habitation accessoire de type logement additionnel est fixée à 50 % de la superficie totale de plancher du logement principal. Pour l'application de cette norme, lorsque le bâtiment principal comporte un seul étage, la superficie de plancher habitable d'un sous-sol est incluse dans le calcul de la superficie de plancher. La superficie des escaliers intérieurs menant au logement supplémentaire n'est pas incluse dans la superficie totale du logement supplémentaire créé ; c) Le logement peut être muni d'une entrée extérieure distincte, localisée en façade latérale ou arrière du bâtiment principal. La porte du logement supplémentaire peut être située sur la façade avant si la porte du logement principal est située sur une autre façade que la façade avant ; d) Un accès intérieur doit être aménagé permettant une circulation entre le logement principal et le logement additionnel ; e) Si le logement additionnel est aménagé au sous-sol, une hauteur minimale de 2,3 mètres, sous plafond, est exigée. De plus, un minimum d'une ouverture donnant dans la chambre à coucher doit être aménagé. 2. Unité d'habitation accessoire attachée (UHAA) : a) L'unité d'habitation accessoire attachée est aménagée dans une extension du bâtiment résidentiel principal ; b) Une unité d'habitation accessoire attachée peut être reliée à l'unité d'habitation principale par un passage ou un espace commun ; c) Lorsqu'une unité d'habitation accessoire attachée est répartie sur plus d'un étage, ces étages doivent être liés par l'intérieur du bâtiment ; d) La superficie de plancher maximale d'une unité d'habitation accessoire de type attachée est fixée à 50 % de la superficie totale du plancher du rez-de-chaussée du logement principal. 3. Unité d'habitation accessoire détachée (UHAD) : a) L'unité d'habitation accessoire détachée est isolée du bâtiment résidentiel principal ; b) L'unité d'habitation accessoire détachée ne peut être située en cour avant ; c) La superficie maximale d'une unité d'habitation accessoire détachée est fixée à soixante (60) mètres carrés ; d) Une unité d'habitation accessoire détachée ne peut comporter de sous-sol ou de cave ; e) L'unité d'habitation accessoire détachée peut être juxtaposée au-dessus d'un bâtiment accessoire existant ou projeté ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 14 9 f) La hauteur du bâtiment servant d'unité d'habitation accessoire détachée ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal ; g) L'unité d'habitation accessoire détachée est incluse dans la superficie d'implantation au sol des bâtiments accessoires autorisés par bâtiments principaux ; h) Les unités d'habitation et accessoires détachées doivent être accessibles par une allée piétonne d'une largeur minimale de 1,2 mètre. Cette allée doit être accessible à partir de la voie publique et être exempte de tout obstacle ; i) Les marges minimales de recul d'une unité d'habitation accessoire sont les mêmes que celles prescrites pour les bâtiments principaux à la grille des usages ; j) Nonobstant le paragraphe précédent, lorsqu'une unité d'habitation accessoire détachée est aménagée à même un bâtiment accessoire existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et que ce bâtiment a obtenu, conformément au Règlement de zonage en vigueur lors de l'émission du permis de construction, les marges de reculs sont protégées par droit acquis ; k) La distance minimale du bâtiment principal devant être respecté est de six (6) mètres. Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu'à un minimum de quatre (4) mètres si la conception des deux (2) bâtiments respecte les recommandations du Code national du bâtiment sur les types de parements et les façades de rayonnement ; l) La distance minimale entre une unité d'habitation accessoire détachée et tout autre bâtiment accessoire sur la même propriété est fixée à deux (2) mètres ; m) Un ou des conteneurs peuvent être utilisés dans le cadre d'un projet de construction lié à une unité d'habitation accessoire détachée, s'il est démontré par des plans détaillés signés par un professionnel du domaine de la construction, que ces derniers soient recouverts par une nouvelle enveloppe extérieure et intégrée à une structure à la volumétrie recouvrant totalement celle du ou des conteneurs. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 15 0 SECTION 3.3 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « COMMERCE ET SERVICE (C) » Article 3.3.1 : Dispositions générales Les usages complémentaires aux classes d'usages du groupe « Commerces et Services (C) » sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1. La superficie d'un usage complémentaire, ou la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages complémentaires, s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal ; 2. Un usage complémentaire doit être accessible par un accès commun avec l'usage principal. Tout usage complémentaire à un usage commercial ou de service est interdit sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. Article 3.3.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages de « Commerces et Services (C) » Les usages autorisés comme usages complémentaires faisant partie au groupe d'usages « Commerces et Services (C) » sont, de manière limitative, identifiés au tableau ci-dessous : Tableau 27 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages de « Commerces et services (C) » Usages principaux Usages complémentaires autorisés Conditions d'exercices et d'implantation 1. Sous-classe « C1-1 » Commerces de proximité tel qu'un « dépanneur ». a) Les activités de restauration avec service au comptoir ; Les usages complémentaires sont autorisés pourvu qu'elles occupent moins de 25 % de la superficie de plancher occupé par l'usage principal. b) La vente au détail de gaz sous pression dans des bouteilles de 9.1 kg maximum sans remplissage sur place ; L'usage complémentaire doit respecter les dispositions du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2). 2. Sous-classe « C1-2 » Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché d'alimentation, aliments en vrac, pâtisserie, boulangerie, boucherie, charcuterie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, bars laitiers, boutique d'aliments naturels, service de traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir), vins et spiritueux. a) Les activités de fabrication sur place de produits alimentaires ; Les usages complémentaires sont autorisés pourvu qu'elles occupent moins de 30 % de la superficie de plancher occupé par l'usage principal. b) Les activités de restauration avec service aux tables ou au comptoir ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 15 1 3. Sous-classe « C1-3 » Magasins de produits spécialisés : pharmacie, à l'exception des boutiques d'animaux. a) Bureau de poste ou comptoir postal ; Les usages complémentaires sont autorisés pourvu qu'elles occupent moins de 25 % de la superficie de plancher occupé par l'usage principal. 4. Classe « C2 » Commerce et service local a) Un usage autorisé à la grille des spécifications et faisant partie de la même classe d'usages que l'usage principal ; Les usages complémentaires sont autorisés pourvu qu'elles occupent moins de 25 % de la superficie de plancher occupé par l'usage principal. b) Centre de la petite enfance, garderie, halte-garderie, service de garde ; Pour l'usage complémentaire, l'article 3.3.3 s'applique. c) Apiculture ; Pour l'usage complémentaire, l'article 3.3.4 s'applique. d) Culture en bacs, culture sur toit végétalisé et culture verticale sur l'une des façades du bâtiment principal ; S.O. 5. Classe « C3 » Commerce et service régional. a) Un usage autorisé à la grille des spécifications et faisant partie de la même classe d'usages que l'usage principal ; Les usages complémentaires sont autorisés pourvu qu'elles occupent moins de 25% de la superficie de plancher occupé par l'usage principal. L'implantation et l'exercice de ces services doivent être exercés à l'intérieur du bâtiment principal ; b) Les services de café, restaurants ou boutiques d'articles spécialisés (en lien avec l'activité principale) ; c) Un gymnase ; d) Un centre de santé et de beauté ; e) Apiculture ; Pour l'usage complémentaire, l'article 3.3.4 s'applique. f) Culture en bacs, culture sur toit végétalisé et culture verticale sur l'une des façades du bâtiment principal ; S.O. 6. Sous-classe « C3-1 » Magasins à rayons, vente de produits principalement liés à l'alimentation incluant les supermarchés et grandes a) La préparation et la vente d'aliments sur place ; Les usages complémentaires sont autorisés pourvu qu'elles occupent moins de 25 % de la superficie de plancher occupé par l'usage principal. L'implantation et l'exercice de ces b) La vente au détail et le remplacement de pièces et MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 15 2 surfaces. d'accessoires d'automobile ; services doivent être exercés à l'intérieur du bâtiment principal ; c) La vente au détail de gaz sous pression dans des bouteilles de 9.1 kg maximum sans remplissage sur place ; L'usage complémentaire doit respecter les dispositions du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2). 7. Sous-classe « C3-3 » Établissements spécialisés dans la vente de matériaux de construction, d'appareils et d'équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques tels que les centres de rénovation et quincailleries, avec ou sans cours à matériaux. a) La vente au détail de gaz sous pression dans des bouteilles de 9.1 kg maximum ; L'usage complémentaire doit respecter les dispositions du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2). b) Le remplissage de bonbonne sous-pression ; 8. Classe « C4 » Établissement d'hébergement touristique, sauf la sous-classe d'usage « C4-3 » Résidence de tourisme a) La présentation de spectacles excluant tout spectacle à caractère sexuel ; Les usages complémentaires sont autorisés pourvu qu'elles occupent moins de 25 % de la superficie de plancher occupé par l'usage principal. L'implantation et l'exercice de ces services doivent être exercés à l'intérieur du bâtiment principal ; b) Une salle de danse ; c) La vente au détail de produits laitiers (bar laitier) ; d) Un dépanneur ; e) La vente de livres et papeterie et une galerie d'art ; f) Un salon d'esthétique ou de beauté ; g) Spa, piscine intérieure et extérieur ouvert au grand public ; h) Les services de café, restaurants ou boutiques d'articles spécialisés (en lien avec l'activité principale) ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 15 3 9. Sous-classes « C4-1 » Camping nature et « C4-2 » Camping de caravanage. a) Un pavillon de services ou d'accueil abritant des services destinés aux usagers du terrain de camping ou de caravanage, tels un bloc sanitaire, une buanderie, une salle de jeux ; S.O. b) Un centre communautaire ; c) Service de location d'équipements sportifs ; 10. Sous-classe « C5-1 » Station- service ou postes d'essence. a) Dépanneur ; S.O. b) Service de restauration au comptoir uniquement (établissement de restauration à service restreint) ; c) Service de lave-auto ; d) La vente au détail de gaz sous pression dans des bouteilles de 9.1 kg maximum sans remplissage sur place ; L'usage complémentaire doit respecter les dispositions du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2) 11. Sous-classe « C5-2 » Établissements de vente au détail de véhicules automobiles neufs, « C5-3 » Établissements de vente au détail de véhicules automobiles d'occasion, et « C5-4 » Établissements de vente au détail ou de location de roulottes, caravanes, motorisées, bateaux ou autres véhicules récréatifs, neufs ou d'occasion a) Les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente ; S.O. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 15 4 12. Sous-classe « C5-7 » Établissements de mécanique, service de remorquage, de réparation et d'esthétisme automobile ou de véhicules récréatifs incluant la vente des pièces, pneus qui doivent être installés par l'établissement. b) Vente de véhicules automobiles d'occasion liée à un établissement de mécanique automobile ; Pour l'usage complémentaire, l'article 3.3.5 s'applique. c) Vente de pièce et de pneus ; L'installation doit être effectuée par l'établissement. 13. Classe « C6 » Commerce et service para-industriel et manufacturier a) Un usage autorisé à la grille des spécifications et faisant partie de la même classe d'usages que l'usage principal ; Les usages complémentaires sont autorisés pourvu qu'elles occupent moins de 25 % de la superficie totale du terrain occupé par l'usage principal. b) Une cafétéria ; Les usages complémentaires sont autorisés pourvu qu'elles occupent moins de 15 % de la superficie de plancher occupé par l'usage principal. L'implantation et l'exercice de ces services doivent être exercés à l'intérieur du bâtiment principal. c) Un gymnase ; d) Un service de garderie ou un service en halte-garderie ; Pour l'usage complémentaire, l'article 3.3.3 s'applique. 14. Sous-classe « C7-1 » Discothèque, bar avec piste de danse et établissements similaires. a) Une salle de jeux automatiques ; La superficie de plancher occupée par chaque usage complémentaire de « salle de jeux automatiques », « salle de billard » ou « loterie et jeu de hasard » ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale de plancher de l'établissement principal. La superficie de plancher occupée pour l'ensemble de ces usages additionnels ne peut excéder 10 % de la superficie totale de plancher de l'établissement. b) Une salle de billard ; c) La loterie et le jeu de hasard ; d) Fabrication à l'échelle artisanale de boissons fermentées ou distillées ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 15 5 Article 3.3.3 : Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire de « Service de garderie » ou « Service de garde en halte-garderie » Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages complémentaires « Service de garderie » ou « Service de garde en halte-garderie » : 1. Les usages complémentaires doivent occuper moins de 25 % de la superficie de plancher occupé par l'usage principal ; 2. L'implantation et l'exercice de ces services doivent être exercés à l'intérieur du bâtiment principal ; 3. Le service de garderie ou le service de garde en halte-garderie peut seulement être situé au sous-sol, au rez-de-chaussée et à l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée d'un bâtiment ; 4. Le service de garderie ou le service de garde en halte-garderie ne peut être situé sur un étage situé immédiatement au-dessus d'un logement ; 5. Un terrain de jeu extérieur doit être aménagé sur le terrain sur lequel un service de garderie ou un service de garde en halte-garderie est situé, selon les dispositions suivantes : a) Le terrain de jeu doit être adjacent au bâtiment et situé dans les cours latérales ou arrière du terrain ; b) La superficie du terrain de jeu ne doit pas être inférieure à quatre (4) mètres carrés par enfant bénéficiant du service de garde sans jamais être inférieure à quatre-vingts (80) mètres carrés ; c) Le terrain de jeu doit être aménagé dans un espace distinct délimité par une clôture d'au moins 1,2 mètre de hauteur. Article 3.3.4 : Apiculture complémentaire à un usage du groupe « Commerces et Services (C) » Lorsque « l'apiculture » est autorisée à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Commerces et Services (C) », les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être respectées : 1. Les ruches doivent obligatoirement être enregistrées au Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) ; 2. Les propriétaires des ruches doivent tenir à jour et conserver un registre contenant les renseignements relatifs aux entrées et sorties des abeilles et aux déplacements de ruches ; 3. Un maximum de deux (2) ruches peut être aménagé sur un toit plat d'un bâtiment ou l'usage principal est de nature commercial ; 4. Les ruches doivent être aménagées selon les conditions suivantes : a) Les ruches doivent être situées à plus de quinze (15) mètres d'une voie publique ou d'une habitation et à plus de dix (10) mètres d'une limite de terrain ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 15 6 b) Les ruches doivent être aménagées sur un toit plat, elles ne peuvent pas être aménagées au sol du bâtiment commercial ; c) Le nom et l'adresse du propriétaire des ruches doivent être apposés sur toutes les ruches aménagées ; d) Les ruches sans cadres mobiles sont interdites ; e) Les ruches doivent être surélevées par rapport au toit (posée sur des briques, des palettes de bois, etc.) et dirigées vers le sud-est ; f) La ruche doit être positionnée de manière à ce que la trajectoire de vol des abeilles ne gêne pas le voisinage et que les abeilles ne traversent pas des lieux où circulent fréquemment des personnes ou des voitures. 5. Lorsque la trajectoire de vol des abeilles est problématique, des écrans (clôtures ou arbustes) d'une hauteur minimale de 2,5 mètres et maximale de trois (3) mètres doivent être aménagés ; 6. Le lieu où sont aménagées les ruches doit comporter un accès permanent à une source d'eau propre (ex. : jardin d'eau, bassin, source d'eau naturelle, etc.) ; 7. La reine de la colonie doit être remplacée chaque année afin de réduire les risques d'essaimage ; 8. Il est interdit de laisser du matériel ou des débris de la ruche sur le sol du terrain où se situent les ruches ; 9. La garde d'abeille domestique doit s'effectuer conformément à la Loi sur la protection sanitaire des animaux ; 10. Une enseigne indiquant la présence de ruches doit être implantée en conformité aux dispositions de la section sur l'affichage du présent règlement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 15 7 Article 3.3.5 : Vente de véhicules automobiles d'occasion liée à un établissement de mécanique automobile La « vente de véhicules automobiles usagés » est autorisée comme usage complémentaire à un usage de la sous-classe « Établissement de mécanique (C5-7) ». En plus des conditions de l'article 3.3.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être respectées: 1. Un maximum de cinq (5) véhicules automobiles d'occasion peut être mis en vente par l'établissement et être exposé sur le même terrain que celui-ci ; 2. Seule une (1) affiche mesurant au plus 0,2 mètre carré de superficie peut être apposée sur chaque véhicule à vendre pour en faire la promotion ; 3. L'étalage extérieur des véhicules mis en vente ne doit pas gêner l'accès des piétons à un bâtiment, un trottoir ou avoir comme effet de réduire le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement. Le stationnement dans la rue est interdit. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 15 8 SECTION 3.4 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « INDUSTRIE (I) » Article 3.4.1 : Dispositions générales Les usages complémentaires aux classes d'usages du groupe « Industriel (I) » sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1. La superficie d'un usage complémentaire, ou la superficie de plancher ou de terrain occupée par l'ensemble des usages complémentaires, s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal ; 2. Un usage complémentaire doit être accessible par un accès commun avec l'usage principal. Tout usage complémentaire à l'usage industriel est interdit sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. Article 3.4.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Industriel (I) » Les usages autorisés comme usages complémentaires faisant partie au groupe d'usages « Industriel (I) » sont, de manière limitative, identifiés au tableau ci-dessous : Tableau 28 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Industriel » (I) Usages principaux Usages complémentaires autorisés Conditions d'exercices et d'implantation 1. Le groupe « Industriel (I) » a) Les services de repas et restaurants d'entreprise ; Les usages complémentaires sont autorisés pourvu qu'elles occupent moins de 25 % de la superficie de plancher occupé par l'usage principal. Les services de repas ou restaurant d'entreprise sont destinés à l'usage des personnes qui y travaillent uniquement. b) La vente en gros des produits fabriqués par l'établissement industriel ; S.O. c) L'entretien, la réparation ou la desserte en carburant d'un équipement, de machinerie ou d'un véhicule nécessaire au fonctionnement de l'établissement industriel ; S.O. d) Une salle d'exposition ou un espace de vente au détail pour les produits fabriqués par l'établissement industriel ; La superficie de plancher ne peut excéder 25 % de la superficie totale de plancher de l'établissement ni excéder 300 m². MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 15 9 e) Un gymnase ; Les usages complémentaires sont autorisés pourvu qu'elles occupent moins de 15 % de la superficie de plancher occupé par l'usage principal. L'implantation et l'exercice de ces services doivent être exercés à l'intérieur du bâtiment principal. d) Un service de garderie ou un service en halte-garderie ; Pour l'usage complémentaire, l'article 3.3.3 s'applique. 2. Sous-classe « I1-4 » Industrie de transformation, préparation, conditionnement des fruits et légumes, produits alimentaires, boissons. a) Salon de dégustation. La superficie de plancher ne peut excéder 25 % de la superficie totale de plancher de l'établissement ni excéder 300 m². MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 16 0 SECTION 3.5 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « RÉCRÉATIF (R) » Article 3.5.1 : Dispositions générales Les usages complémentaires aux classes d'usages du groupe « Récréatif (R) » sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1. La superficie de plancher occupée par un usage additionnel et un usage dépendant à un usage principal du groupe « Récréatif (R) », ou la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels, s'il y en a plus d'un, et de l'usage dépendant doit être inférieure à la superficie totale de plancher ou de terrain occupée par l'usage principal ; 2. Malgré le premier alinéa, la superficie de plancher ou de terrain occupée par un usage complémentaire aux usages principaux R2-3-Terrain de golf et les terrains d'exercice de golf où la superficie de plancher ou de terrain occupée par l'ensemble des usages additionnels ou des usages dépendants, s'il y en a plus d'un, ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain de camping ou de caravanage ni 10 % de la superficie du parcours de golf, selon le cas applicable. Tout usage complémentaire à un usage récréatif est interdit sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. Article 3.5.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Récréatif (R) » Les usages autorisés comme usages complémentaires faisant partie au groupe d'usages « Récréatif (R) » sont, de manière limitative, identifiés au tableau ci-dessous : Tableau 29 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Récréatif (R) » Usages principaux Usages complémentaires autorisés Conditions d'exercices et d'implantation 1. Classe « R1 » Récréatif extensif a) Un usage autorisé à la grille des spécifications et faisant partie de la même classe d'usages que l'usage principal ; Les usages complémentaires compris dans un bâtiment ou lorsqu'il est intégré au bâtiment principal, ils sont autorisés pourvu que le total de leur superficie d'implantation n'excède pas 150 m². b) Bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil, refuge, abris, tour d'observation, les services de café, restaurants, boutiques d'articles spécialisés (en lien avec l'activité principale) ; c) Services de location d'équipements (liés aux activités pouvant être réalisées par l'usage MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 16 1 principal) ; d) Stationnement de véhicules récréatifs autonomes d'une clientèle de passage aménagé à même l'aire de stationnement de l'usage principal ; L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces de stationnement offert pour une nuit. La durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures. Les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tels que de l'électricité, de l'eau courante, des égouts et des aires de repos ou de jeu. 2. Classe « R2 » récréatif intensif a) Un usage autorisé à la grille des spécifications et faisant partie de la même classe d'usages que l'usage principal ; La superficie de plancher ou de terrain occupée par l'ensemble des usages complémentaire, s'il y en a plus d'un, ne peut excéder 25 % de la superficie du terrain ; b) Stationnement de véhicules récréatifs autonomes d'une clientèle de passage aménagé à même l'aire de stationnement de l'usage principal ; L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces de stationnement offert pour une nuit. La durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures. Les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tels que de l'électricité, de l'eau courante, des égouts et des aires de repos ou de jeu. c) Un dépanneur ; La superficie de plancher des usages complémentaires ne peut excéder 25 % de la superficie totale de plancher de l'établissement et sans excéder 300 m². L'implantation et l'exercice de ces services doivent être exercés à l'intérieur d'un bâtiment ; d) Bar laitier ; e) Les services de café, restaurants ou boutiques d'articles spécialisés (en lien avec l'activité principale) ; f) Camps de jour ; S.O. 3. Sous-classe « R2-1 » Centre de ski alpin, glissades et sports d'hiver et « R2-3 » Terrain de golf et les terrains d'exercice de golf. a) Un hôtel, un motel ou une auberge d'un maximum de 10 unités d'hébergement ; La superficie de plancher ou de terrain occupée par l'usage complémentaire ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain où s'exerce l'usage principal ; b) Un salon d'esthétique ou de beauté ; La superficie de plancher des usages complémentaires ne peut excéder 25 % de la superficie totale de plancher de l'établissement ni excéder 300 m². MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 16 2 L'implantation et l'exercice de ces services doivent être exercés à l'intérieur d'un bâtiment ; c) Une salle de jeux automatique ; La superficie de plancher ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale de plancher de l'établissement ; L'usage additionnel doit être exercé dans une pièce fermée. Si plusieurs usages additionnels sont exercés, ils peuvent l'être dans la même pièce. d) Une salle de billard ; S.O. e) La vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres ; f) Un gymnase et autres installations pour les sports ; g) La formation athlétique reliée à l'usage principal ; h) Une galerie d'art ; i) Un service d'entretien, de réparation ou de location d'un produit de consommation ou d'un véhicule relié à l'usage principal ; j) Un service de garderie ou un service de garde en halte- garderie ; Pour l'usage complémentaire, l'article 3.3.3 s'applique. 4. Sous-classe « R2-5 » Pourvoirie, clubs de chasse et pêche a) Des bâtiments de type hébergements touristiques de type chalet, refuges, camping, etc. Pour l'usage complémentaire, l'article 7.3.4 s'applique. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 16 3 SECTION 3.6 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » Article 3.6.1 : Dispositions générales Les usages complémentaires aux classes d'usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1. Un usage complémentaire à un usage principal faisant partie du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » doit être exercé par un producteur agricole ; 2. Toute autre activité temporaire autorisée par la CPTAQ est expressément autorisée à moins qu'il ne soit indiqué le contraire ; 3. Toute activité ou tout usage connexe autorisé par la CPTAQ sont autorisés complémentairement à un usage agricole. Tout usage complémentaire à un usage agricole est interdit sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. Article 3.6.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Agriculture et Foresterie (A) » Les usages autorisés comme usages complémentaires faisant partie au groupe d'usages « Agriculture et Foresterie (A) » sont, de manière limitative, identifiés au tableau ci-dessous : Tableau 30 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Agriculture et Foresterie (A) » Usages principaux Usages complémentaires autorisés Conditions d'exercices et d'implantation 1. Classe « A1 » Agriculture, « A2 » - Élevage non contraignant et « A3 » Élevage contraignant a) Un usage autorisé à la grille des spécifications et faisant partie de la même classe d'usages que l'usage principal ; S.O. b) Une habitation rattachée à une exploitation agricole ; L'article 3.6.3 s'applique. c) Une activité artisanale de conditionnement et de transformation d'un produit agricole ; Activités exercées sur l'exploitation agricole d'où provient la majeure partie des produits agricoles. Le cas échéant, l'usage doit respecter les conditions prévues au Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ; d) La vente d'un produit agricole ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 16 4 e) Un service de visite éducative, centre d'interprétation ou récréative relative à une activité exercée sur une exploitation agricole ; S.O. f) Les pépinières, gazonnières et production de végétaux ; S.O. g) L'hébergement à la ferme ; L'article 3.6.4 s'applique. h) Les restaurants de type « tables champêtres » ; L'article 3.6.5 s'applique i) Les éoliennes ; L'article xxx s'applique 2. Sous-classe « A1-2 », Horticulture, culture maraîchère et serriculture (culture en serre) a) La vente de produit horticole 3 Sous-classe « A2-4 », centres équestres et élevage de chevaux et pension. a) Cours d'équitation S.O. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 16 5 Article 3.6.3 : Dispositions particulières applicables à un usage additionnel « Habitation rattachée à une exploitation agricole » L'usage additionnel « habitation rattachée à une exploitation agricole » est assujetti aux conditions suivantes : 1. L'habitation doit être une Habitation unifamiliale isolée et doit être une résidence permise sans autorisation de la Commission de protection du territoire agricole en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit : a) La résidence d'une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture ; b) La résidence d'un enfant d'une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture ; c) La résidence d'un employé d'une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture ; d) La résidence d'un actionnaire ou d'un sociétaire d'une personne morale ou d'une société d'exploitation agricole dans la mesure où la principale occupation de l'actionnaire ou du sociétaire est l'agriculture ; e) La résidence d'un employé affecté aux activités agricoles d'une personne morale ou d'une société d'exploitation agricole. 2. L'implantation du bâtiment doit respecter les normes prescrites et les dispositions particulières fixées applicables à la grille des spécifications, pour un usage du groupe « Habitation (H) » autorisé en tant qu'usage principal dans la zone. Article 3.6.4 : Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire « Hébergement à la ferme » L'usage additionnel « Hébergement à la ferme » est assujetti aux conditions suivantes : 1. L'usage peut inclure le service de repas aux personnes hébergées ; 2. L'usage doit être exercé par un producteur agricole à l'intérieur d'une habitation située sur une exploitation agricole ; 3. L'habitation doit être la résidence du producteur agricole ; 4. Un maximum de cinq (5) chambres peut être offert en location ; 5. La superficie totale de plancher des chambres en location ne peut excéder 50 % de la superficie totale de plancher du logement ; 6. L'aménagement de l'hébergement ne doit pas entraîner de modifications dans l'apparence du bâtiment, notamment à l'égard de son architecture résidentielle, à l'exception des ouvertures ; 7. L'accès à l'usage doit être commun avec celui du logement dans lequel il est situé ; 8. Aucune chambre offerte en location ne peut être située dans un sous-sol ; 9. L'hébergement à la ferme peut faire l'objet d'un affichage en conformité aux dispositions de la section sur l'affichage du présent règlement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE 16 6 Article 3.6.5 : Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire « Tables champêtres » L'usage complémentaire « Tables champêtres » est assujetti aux conditions suivantes : 1. Une (1) seule table champêtre est autorisée ; 2. L'usage doit être exercé par le propriétaire occupant ; 3. Le repas met en valeur les produits de la ferme et, à cette fin, le menu offert contient principalement des produits alimentaires issus de celle-ci ; 4. La table champêtre peut être localisée dans un bâtiment principal ou accessoire de ferme ou sur une terrasse adjacente à un bâtiment principal ou accessoire de ferme ; 5. L'espace réservé au service comprend moins de vingt (20) sièges ; 6. Aucune musique et aucun bruit ne doit être produit ni retransmis à l'extérieur du bâtiment ; 7. L'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existant à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs ; 8. Une table champêtre peut faire l'objet d'un affichage en conformité aux dispositions de la section sur l'affichage du présent règlement ; 9. Le cas échéant, la table champêtre exercée en zone agricole décrétée doit être autorisée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., c. P-41.1 et plus précisément doit respecter les conditions prévues au Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Article 3.6.6 : Kiosques de vente temporaire de produits agricoles saisonniers Les kiosques pour la vente de produits agricoles sont permis aux conditions suivantes : 6. L'activité est exercée sur le terrain où un usage agricole au sens du présent règlement est pratiqué ; 7. Le kiosque est situé à un minimum de trois (3) mètres de la ligne de propriété avant ; 8. Les produits vendus proviennent de la ferme et accessoirement de celles qui sont voisines ; 9. Les produits vendus peuvent avoir été transformés à la ferme concernée ; 10. Le kiosque est opéré par un producteur agricole ; 11. Superficie maximale du kiosque de vente de produits agricoles saisonniers fixée à trente (30) mètres carrés. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 16 7 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 16 8 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ...................................................................................................................... 167 SECTION 4.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 169 Article 4.1.1 : Conditions générales d'exercice d'un usage temporaire ..................................................... 169 SECTION 4.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ...........................................170 Article 4.2.1 : Domaine d'application ................................................................................................................... 170 Article 4.2.2 : Clôture à neige ................................................................................................................................ 170 Article 4.2.3 : Collecte de sang ............................................................................................................................. 170 Article 4.2.4 : Roulotte de chantier ...................................................................................................................... 170 Article 4.2.5 : Bureau de prévente, de vente ou de location ........................................................................ 171 Article 4.2.6 : Conteneur à déchets de construction ou après sinistre ...................................................... 171 SECTION 4.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES D'USAGES, DE BÂTIMENTS, DE CONSTRUCTION OU D'ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES .....................................................................................172 Article 4.3.1 : Domaine d'application ................................................................................................................... 172 Article 4.3.2 : Stands de cuisine de rue saisonniers ........................................................................................ 172 Article 4.3.3 : Kiosques de vente de produits agricoles saisonniers ou horticoles ................................ 173 Article 4.3.4 : Conteneur d'entreposage après sinistre.................................................................................. 174 Article 4.3.5 : Activités de levées de fonds ........................................................................................................ 174 Article 4.3.6 : Événements d'envergure ou spéciaux ..................................................................................... 175 Article 4.3.7 : Commerce de marché fermier ................................................................................................... 175 SECTION 4.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) »................176 Article 4.4.1 : Domaine d'application ................................................................................................................... 176 Article 4.4.2 : Abri d'auto temporaire ................................................................................................................. 176 Article 4.4.3 : Abri piétonnier temporaire d'hiver ............................................................................................ 177 Article 4.4.4 : Abri d'entreposage temporaire d'hiver ................................................................................... 177 Article 4.4.5 : Entreposage par cube ................................................................................................................... 178 Article 4.4.6 : Clôture temporaire (piscine ou excavation) ............................................................................ 178 Article 4.4.7 : Roulotte après sinistre ................................................................................................................... 178 Article 4.4.8 : Vente de débarras .......................................................................................................................... 178 SECTION 4.5 : DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE GROUPE D'USAGES « COMMERCE ET SERVICE (C) » ..................................................................................................................................179 Article 4.5.1 : Domaine d'application ................................................................................................................... 179 Article 4.5.2 : Vente extérieure temporaire (vente trottoir) .......................................................................... 179 Article 4.5.3 : Vente extérieure d'arbres de Noël ............................................................................................ 180 Article 4.5.4 : Exposition et vente extérieures d'œuvres artistiques ........................................................... 180 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 16 9 SECTION 4.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 4.1.1 : Conditions générales d'exercice d'un usage temporaire Le présent chapitre vise à édicter les conditions d'exercice de certains usages temporaires selon certains groupes d'usages et à préciser leurs temporalités. Il ne s'applique pas à un usage temporaire qui constitue également un usage additionnel ou complémentaire à un usage principal. Il ne s'applique pas non plus à un bâtiment temporaire utilisé comme bâtiment accessoire à un bâtiment principal. Les usages, constructions et équipements temporaires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1. Seuls les usages, constructions et équipements temporaires décrits dans le présent chapitre sont autorisés ; 2. Tout usage, construction ou équipement doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal ou que l'usage principal qu'il dessert, à l'exception des activités de levées de fonds, des événements d'envergure, les stands de cuisine de rue saisonniers, des équipements liés à un marché public et des kiosques de vente de produits maraîchers ; 3. En plus des dispositions du présent chapitre, les usages, constructions et équipements temporaires accessoires à un usage temporaire doivent respecter, lorsqu'applicable, les normes d'implantation édictées au chapitre 8 relatif aux constructions accessoires, ainsi que les dispositions du présent règlement concernant le triangle de visibilité, l'affichage et le stationnement hors rue. Ils ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité publique ni nuire à la circulation des véhicules et des piétons ; 4. Une construction ou un équipement temporaire ne peut être implanté que pendant une durée limitée. À l'expiration de la période d'autorisation, toute construction ou équipement temporaire doit être démonté et remisé adéquatement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 170 SECTION 4.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Article 4.2.1 : Domaine d'application L'utilisation temporaire de bâtiments, de constructions, d'équipements et de terrains est autorisée pour tous les groupes d'usage suivant les dispositions prescrites dans la présente section. Article 4.2.2 : Clôture à neige Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante. À la fin de cette période, tout élément d'une clôture à neige doit être enlevé. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsqu'elle est mise en place comme mesures de protection du couvert végétal tel qu'exigé au chapitre 13, lors de travaux. Article 4.2.3 : Collecte de sang La tenue d'une collecte de sang est autorisée comme usage temporaire sur tout terrain et dans tout bâtiment, quel qu'en soit l'usage principal. La durée de cet usage n'est pas limitée. Article 4.2.4 : Roulotte de chantier Un bâtiment temporaire pour chantier de construction est autorisé aux conditions suivantes : 1. Il n'est autorisé que sur le chantier même de la construction ; 2. Constitue un bâtiment temporaire pour chantier : un abri, une roulotte ou un autre bâtiment servant à l'entreposage d'équipement ou comme bureau de chantier, incluant les toilettes sèches ou portatives ; 3. La roulotte de chantier repose sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ; 4. Le nombre de bâtiments temporaires n'est pas limité sur un chantier de construction ; 5. Il est interdit d'utiliser un bâtiment de chantier comme habitation ; 6. Le bâtiment temporaire servant de bâtiment de chantier doit être installé à une distance minimale de quatre (4) mètres d'une ligne de propriété lorsque le chantier est situé sur un terrain compris à l'intérieur des limites du périmètre urbain. Cette distance est portée à six (6) mètres pour tout terrain à l'extérieur des limites du périmètre urbain ; 7. Le bâtiment, construction ou équipement temporaire servant de bâtiment de chantier peut être installé aussitôt que le permis de construction ou le certificat d'autorisation est délivré pour la mise en chantier ; 8. Il doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux ou la date d'expiration du permis ou du certificat, selon la première de ces éventualités, de même que tous les équipements ayant servi au raccordement temporaire aux réseaux d'utilité publique ; 9. Si les travaux pour lesquels le bâtiment temporaire est requis sont interrompus pour une période de plus de six (6) mois, celui-ci doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant l'interruption des travaux de même que tous les équipements ayant servi au raccordement temporaire aux réseaux d'utilité publique. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 171 Article 4.2.5 : Bureau de prévente, de vente ou de location Les bâtiments et les roulottes préfabriqués utilisés comme bureau de prévente, de vente ou de location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction, sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Ils ne sont autorisés que sur le chantier même de la construction ; 2. Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ; 3. Ils doivent être peints ou teints et maintenus en bon état ; 4. Un seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la prévente, la vente ou la location peut être implanté sur le terrain développé par le promoteur. Malgré le premier alinéa, une maison modèle ou un logement modèle peuvent être utilisés à titre de bureau de prévente, de vente ou de location pour un projet immobilier situé sur le même terrain ou le même lot. L'autorisation d'exercer cet usage temporaire est valide tant que le projet immobilier n'est pas complété. Le bâtiment temporaire (bureau de vente et de location immobilière) est autorisé dès l'émission du premier permis de construction et peut demeurer en place jusqu'à la vente ou la location de 75 % des unités comprises dans le projet, sauf s'il s'agit d'une unité qui est utilisée comme modèle ou bureau. Article 4.2.6 : Conteneur à déchets de construction ou après sinistre Un conteneur à déchets de construction est autorisé pour la durée des travaux. Il doit être enlevé à la fin des travaux correspondant à la date d'expiration du permis de construction ou du certificat d'autorisation. Il ne doit jamais être situé dans un triangle de visibilité. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 172 SECTION 4.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES D'USAGES, DE BÂTIMENTS, DE CONSTRUCTION OU D'ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES Article 4.3.1 : Domaine d'application Les usages, bâtiments, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains usages ou certaines zones uniquement. Article 4.3.2 : Stands de cuisine de rue saisonniers Les stands de cuisine de rue saisonniers et la vente de plats préparés sont autorisés à titre d'usage temporaire aux conditions suivantes : 1. Deux (2) stands de cuisine de rue saisonniers sont autorisés par lot vacant localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ou sur un lot situé dans les zones « RT-1, RT- 2, RM, TM, MF, P, ML et MV » accompagnant un bâtiment principal ; 2. Un stand de cuisine de rue est autorisé de façon temporaire pour une période maximale de cent quatre-vingts (180) jours entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année ; 3. Un stand de cuisine de rue doit être localisé hors d'une emprise de rue à au moins un (1) mètre de la ligne avant et à six (6) mètres des lignes latérales et arrière du terrain sur lequel il est implanté ; 4. Nonobstant le point précédent, un stand de cuisine de rue ne doit pas empiéter dans un écran végétal existant ; 5. Le cas échéant, le stand de cuisine de rue doit être situé à au moins trois (3) mètres d'un bâtiment principal et à au moins deux (2) mètres d'un bâtiment accessoire ou temporaire ; 6. La superficie maximale d'un stand de cuisine de rue est de vingt-six (26) mètres carrés et doit avoir des dimensions maximales hors-tout de dix (10) mètres de longueur et 2,6 mètres de largeur, excluant les miroirs et quatre (4) mètres de hauteur mesurée à partir du sol ; 7. Un stand de cuisine de rue doit être desservi par un cabinet d'aisances (toilette portative) ; 8. Un minimum de quatre (4) cases de stationnement doit desservir un stand de cuisine de rue ; 9. Aucun entreposage n'est autorisé, sauf exception pour le mobilier nécessaire au repas (table, chaise, cabinet d'aisances et poubelle) ; 10. L'implantation d'un stand de cuisine de rue ainsi que son mobilier ne doit pas gêner l'accès des piétons à un bâtiment, un trottoir ou avoir comme effet de réduire le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement ; 11. L'éclairage émanant du stand de cuisine de rue ne doit créer aucune confusion avec la signalisation routière et le faisceau de toute source lumineuse. Elle doit s'orienter vers le bas de manière à ne pas causer de nuisance au voisinage ; 12. Le déversement des eaux usées et des graisses provenant d'un stand de cuisine de rue, dans le système d'égout municipal et dans l'environnement est interdit ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 173 13. Seuls l'affichage ou la publicité sur le stand de cuisine de rue sont autorisés, sauf pour les enseignes permises sans certificat d'autorisation prévue au présent règlement ; 14. Le terrain sur lequel s'exerce l'activité est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée. Les conditions des paragraphes 1 et 2 associées au nombre maximum autorisé ainsi qu'à la période d'implantation mentionnée aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'un stand de cuisine de rue saisonnier est utilisé pour la tenue d'un événement spécial, comme prescrit au présent chapitre. En plus de répondre aux conditions des paragraphes 3 à 7 du premier alinéa, les stands de cuisine de rue doivent respecter les conditions suivantes : 1. Le nombre maximal de stands de cuisine de rue pouvant être implantés sur un même terrain en même temps qu'un événement spécial est fixé à quinze (15) ; 2. Leurs utilisations sont autorisées pour une durée maximale de sept (7) jours consécutifs, dans le cadre d'un même événement, de 7 heures à 23 heures ; 3. Une distance minimale de trois (3) mètres doit séparer chacun d'eux ; Article 4.3.3 : Kiosques de vente de produits agricoles saisonniers ou horticoles Il est permis à titre d'usage temporaire d'installer un kiosque de vente de produits agricoles ou horticoles aux conditions suivantes : 1. Un (1) kiosque de vente de produits agricoles ou horticoles est autorisé par lot vacant localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ou sur un lot situé dans les zones « RT-1, RT- 2, RM, TM, MF, P, ML et MV » accompagnant un bâtiment principal ; 2. Un kiosque de vente de produits agricoles ou horticoles est autorisé de façon temporaire pour une période maximale de deux cent quarante (240) jours entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année ; 3. La superficie au sol occupé par le kiosque ne doit pas excéder trente (30) mètres carrés par terrain ; 4. Les opérations nécessaires à la vente peuvent être accompagnées d'un bâtiment, d'une construction, ou d'un équipement temporaire sans jamais gêner l'accès des piétons à un bâtiment, un trottoir ou avoir comme effet de réduire le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement ; 5. Un minimum de quatre (4) cases de stationnement doit desservir un kiosque ; 6. Un kiosque doit être localisé hors d'une emprise de rue à au moins un (1) mètre de la ligne avant et à six (6) mètres des lignes latérales et arrière du terrain sur lequel il est implanté ; 7. Le cas échéant, le kiosque doit être situé à au moins trois (3) mètres d'un bâtiment principal et à au moins deux (2) mètres d'un bâtiment accessoire ou temporaire ; 8. Aucun entreposage n'est autorisé, sauf exception pour le mobilier nécessaire, tel qu'un présentoir ; 9. L'implantation d'un kiosque de vente de produits agricoles ou horticoles ainsi que son mobilier ne doit pas gêner l'accès des piétons à un bâtiment, un trottoir ou avoir comme effet de réduire le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 174 10. L'éclairage émanant du kiosque de vente de produits agricoles ou horticoles ne doit créer aucune confusion avec la signalisation routière et le faisceau de toute source lumineuse. Elle doit s'orienter vers le bas de manière à ne pas causer de nuisance au voisinage ; 11. Le déversement des eaux usées provenant d'un kiosque de vente de produits agricoles ou horticoles dans le système d'égout municipal et dans l'environnement est interdit ; 12. Seuls l'affichage ou la publicité sur le kiosque sont autorisés, sauf pour les enseignes permises sans certificat d'autorisation prévue au présent règlement ; 13. Le terrain sur lequel s'exerce l'activité est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée. Article 4.3.4 : Conteneur d'entreposage après sinistre Un conteneur d'entreposage est autorisé pour les groupes d'usages « Commerces et Services (C) », et « Industriel (I) », pour une période maximale de six (6) mois suivant un sinistre ayant rendu un commerce ou une industrie inutilisable. Il ne doit jamais être situé dans un triangle de visibilité. Article 4.3.5 : Activités de levées de fonds Les activités de levée de fonds à caractère caritative, communautaire ou humanitaire sont autorisées aux conditions suivantes : 1. La tenue de l'activité est autorisée dans les zones suivantes : a) « ML » Mixte local ; b) « MV » Mixte villageoise ; c) « P » Publique ; d) « I » Industrielle ; e) « R1, R2, RM, TM » Récréotouristiques. 2. L'organisme est à but non lucratif à caractère charitable, communautaire ou humanitaire ; 3. Un maximum de deux (2) activités de levées de fonds par année, d'une durée maximale de deux (2) jours consécutifs, de 7 heures à 23 heures ; 4. La hauteur maximale des étals est fixée à deux (2) mètres ; 5. Un chapiteau pour abriter les produits vendus est autorisé ; 6. Cette activité est autorisée à zéro (0) mètre d'une ligne avant et deux (2) mètres d'un lot où l'usage Habitation (H) est exercé ; 7. Aucun empiètement sur les unités de stationnement requis par le présent règlement n'est permis. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 175 Article 4.3.6 : Événements d'envergure ou spéciaux Dans les zones autres que Résidentiel « RE », les événements d'envergures ou spéciaux où l'objectif est d'intéresser, de rassembler, d'attirer ou de mobiliser un public élargi pour un événement à caractère culturel, social ou sportif, ou à un but lucratif ailleurs que dans un édifice conçu à cette fin, que l'on prévoie ou non une tente ou un chapiteau, doivent respecter les conditions suivantes : 1. La tenue de l'événement doit être approuvée par une résolution du Conseil si celui-ci occupe le domaine public et/ou entraîne la fermeture d'une voie de circulation ; 2. La durée maximale d'un événement sportif, culturel, social ou similaire est fixée aux conditions édictées à la résolution approuvant la tenue de l'événement ; 3. Des mesures de sécurité pour la protection du public sont prévues par l'organisateur ; 4. Des équipements sanitaires accessibles au public, tels que des roulottes d'utilité publique, se trouvent sur le terrain où se déroule l'événement ; 5. Le terrain sur lequel s'exerce l'activité est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée ; Aux fins du présent article, un événement d'envergure ou spécial est notamment : 1. Un carnaval ; 2. Un festival musical, artistique, etc. ; 3. Un cirque ; 4. Un événement sportif ; 5. Une fête communautaire ou culturelle ; 6. Un spectacle communautaire ou culturel ; 7. Une foire ; 8. Un mariage. Article 4.3.7 : Commerce de marché fermier Un commerce de marché fermier est autorisé à titre d'usage temporaire aux conditions suivantes : 1. L'activité doit se localiser dans une zone « ML » Mixte local, « MV » Mixte villageoise ou « PU » Public, comme défini au présent règlement ; 2. Un marché fermier peut avoir lieu pendant une période maximale de deux (2) jours consécutifs ou trois (3) jours consécutifs lorsqu'il a lieu sur une longue fin de semaine (selon les jours fériés du Québec) ; 3. Seules l'exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais ou transformés de façon artisanale ainsi que d'autres aliments de fabrication artisanale sont effectuées ; 4. Il occupe un espace situé à une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne avant ; 5. Seule l'installation d'abris temporaire est autorisée pour faire l'exposition de la vente des produits. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 176 SECTION 4.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) » Article 4.4.1 : Domaine d'application Les usages, bâtiments, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains usages du groupe d'usages « Habitation (H) ». Article 4.4.2 : Abri d'auto temporaire Les abris d'auto temporaires installés dans une aire de stationnement d'une habitation de quatre (4) logements et moins ou d'un établissement mixte (habitation et commerciale) sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Son installation est autorisée du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, en dehors de cette période, ils doivent être démontés et remisés à l'intérieur d'un bâtiment ; 2. Un maximum de trois (3) abris d'auto temporaires peut être implanté simultanément sur un même terrain ; 3. La hauteur maximale des abris d'auto temporaires est fixée à trois (3) mètres ; 4. Aucun abri d'auto temporaire ne peut être installé à moins d'un (1) mètre d'une ligne de terrain ; 5. Dans le cas où l'implantation d'une zone tampon est exigée le long des limites du terrain, aucun abri d'auto temporaire ne peut être installé à l'intérieur de cette zone tampon ou écran végétal ; 6. En tout temps, l'abri d'auto temporaire doit demeurer sécuritaire, bien entretenu et doit être solidement fixé au sol de façon à résister aux intempéries ; 7. Un abri d'auto temporaire doit être constitué d'une structure métallique tubulaire et être revêtu de toile uniforme, conçue expressément pour ce type d'abri composé de polyéthylène tissé ou laminé. La toile doit être installée de façon à empêcher le battement du vent ; 8. Dans le cas d'une habitation jumelée ou contiguë, un abri commun peut être installé, à condition d'une entente avec le propriétaire voisin soit conclue ; 9. Il ne doit pas servir à des fins d'entreposage. Nonobstant le paragraphe 3 du premier alinéa, un abri temporaire ayant les quatre (4) côtés ouverts, servant de pare-soleil ou d'abri contre les intempéries pour un véhicule récréatif ou routier, est autorisé en surplus du nombre d'abris permis au présent article. Cet abri peut avoir une hauteur maximale de cinq (5) mètres et doit être implanté uniquement en cour arrière ou latérale. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 177 Article 4.4.3 : Abri piétonnier temporaire d'hiver Un (1) abri temporaire d'hiver pour un accès piétonnier au bâtiment principal d'une habitation ou d'un établissement mixte (habitation et commerciale) de quatre (4) logements et moins peut être installé aux conditions suivantes : 1. Son installation est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante, en dehors de cette période, ils doivent être démontés et remisés à l'intérieur d'un bâtiment ; 2. En tout temps, l'abri doit demeurer sécuritaire, bien entretenu et doit être solidement fixé au sol de façon à résister aux intempéries ; 3. La toile doit être installée de façon à empêcher le battement du vent ; 4. La hauteur maximale de l'abri temporaire est fixée à trois (3) mètres ; 5. Dans le cas d'une habitation jumelée ou contiguë, un abri commun peut être installé, à condition d'une entente avec le propriétaire voisin soit conclue ; 6. L'abri doit être constitué d'une structure métallique tubulaire et être revêtu de façon uniforme de toile conçue par le fabricant de l'abri d'hiver en polyéthylène tissé et laminé ; 7. Il ne doit pas servir à des fins d'entreposage. Article 4.4.4 : Abri d'entreposage temporaire d'hiver Un abri temporaire d'entreposage d'hiver installé en cour latérale ou arrière d'un usage de la classe « H1 » Habitation unifamiliale est autorisé aux conditions suivantes : 1. Son installation est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. À la fin de cette période, tout élément doit être enlevé ; 2. Un seul abri temporaire d'entreposage par terrain est autorisé ; 3. La charpente doit être composée d'une structure de métal tubulaire ; 4. Un abri doit être constitué d'une structure métallique tubulaire et être revêtu de façon uniforme de toile conçue par le fabricant de l'abri d'hiver en polyéthylène tissé et laminé ; 5. La toile doit être installée de façon à empêcher le battement du vent ; 6. La hauteur maximale est fixée à trois (3) mètres ; 7. La superficie maximale permise, pour une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, d'un abri temporaire d'entreposage est fixée à vingt-et-un (21) mètres carrés, pour les habitations en rangée, la superficie maximale est fixée à quatre (4) mètres carrés ; 8. Il doit être maintenu en bon état, ne comporter aucune déficience structurale et ne comporter aucune déficience relative à l'apparence extérieure. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 178 Article 4.4.5 : Entreposage par cube Un conteneur d'entreposage « Cube » est autorisé pour une période maximale de trois (3) mois suivant un sinistre ayant rendu une habitation unifamiliale inhabitable, durant les travaux de construction ou de rénovation aux conditions suivantes : 1. Il doit être localisé en cour latérale ou arrière ; 2. Il ne doit jamais être situé dans un triangle de visibilité. Article 4.4.6 : Clôture temporaire (piscine ou excavation) Une clôture temporaire est autorisée pour sécuriser une excavation, une piscine en construction, un projet de construction ou rénovation aux conditions édictées au Règlement de construction en vigueur. Article 4.4.7 : Roulotte après sinistre Les roulottes, les tentes-roulottes, les tentes ou autres véhicules récréatifs sont autorisés comme habitation d'appoint pour une période maximale de trois (3) mois suivant un sinistre ayant rendu une habitation unifamiliale inhabitable. Article 4.4.8 : Vente de débarras L'étalage et la vente de débarras (vente de garage) reliés à un groupe d'usages « Habitation (H) » sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Deux (2) ventes de débarras par année civile sont autorisées par propriété ; 2. La durée maximale est de deux (2) jours consécutifs et l'activité doit avoir lieu entre 8h00 et 20h00 ; 3. La marchandise exposée ne peut être située dans le triangle de visibilité, ne doit pas nuire à la circulation des véhicules et ne doit pas causer d'obstruction visuelle pour les automobilistes ; 4. Les enseignes autorisées doivent être enlevées dès la fin de chaque période autorisée ; 5. Le terrain sur lequel s'exerce l'activité est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 179 SECTION 4.5 : DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE GROUPE D'USAGES « COMMERCE ET SERVICE (C) » Article 4.5.1 : Domaine d'application Les usages, bâtiments, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains usages du groupe d'usages « Commerce et Service (C) ». Article 4.5.2 : Vente extérieure temporaire (vente trottoir) Les activités de vente trottoir sont autorisées à titre d'usage temporaire au groupe d'usages « Commerce et Service (C) » aux conditions suivantes : 1. La vente trottoir de produits provenant de l'établissement situé sur le terrain où s'exerce l'activité est autorisée à condition que cette activité ait lieu sur le terrain d'un établissement commercial, institutionnel ou public existant ; 2. L'étalage extérieur des marchandises ne doit pas gêner l'accès des piétons à un bâtiment, un trottoir ou avoir comme effet de réduire le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement ; 3. Les produits exposés et vendus sont également exposés et vendus à l'intérieur du bâtiment principal où est exercé l'usage principal ; 4. Toute structure, équipement ou aménagement connexes, tel qu'un chapiteau par exemple, doit avoir une hauteur maximale de cinq (5) mètres ; 5. Un maximum de deux (2) ventes trottoirs par établissement est autorisé par année civile ; 6. Une vente extérieure temporaire ne peut durer plus de dix (10) jours consécutifs, chacune ; 7. L'activité ne peut être tenue que pendant les heures régulières d'ouverture de l'établissement ; 8. L'entreposage extérieur n'est pas autorisé en dehors des heures d'opération, sauf exception pour les produits horticoles ; 9. Le terrain sur lequel s'exerce l'activité est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 18 0 Article 4.5.3 : Vente extérieure d'arbres de Noël Il est permis, à titre d'usage temporaire, d'installer un éventaire pour la vente extérieure d'arbres de Noël sur tout terrain occupé par un usage principal du groupe « Commerce et Service (C) » localiser dans une zone « ML » Mixte local, « MV » Mixte villageoise ou « PU » Public, telles que définies au présent règlement, aux conditions suivantes : 1. L'espace occupé par les installations rattachées à l'éventaire peut être situé à l'intérieur d'une aire de stationnement hors rue ; 2. L'éventaire doit être installé sur un terrain occupé par un bâtiment principal ; 3. L'éventaire est autorisé du 15 novembre au 31 décembre inclusivement de la même année civile ; 4. La superficie au sol occupé par l'éventaire ne doit pas excéder trente (30) mètres carrés par terrain ; 5. Les opérations nécessaires à la vente peuvent être accompagnées d'un bâtiment, d'une construction, ou d'un équipement temporaire sans jamais gêner l'accès des piétons à un bâtiment, un trottoir ou avoir comme effet de réduire le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement. Article 4.5.4 : Exposition et vente extérieures d'œuvres artistiques Un artiste ou un artisan des métiers d'art peut exposer ses œuvres pour les fins de vente à titre d'usage temporaire au groupe d'usages « Commerce et Service (C) » aux conditions suivantes : 1. L'exposition ne peut se tenir qu'entre le 1er mai et le 1er octobre de la même année ; 2. Les œuvres exhibées doivent avoir été fabriquées par l'artiste ou l'artisan lui-même, ou sous sa surveillance, sur le terrain où elles sont exposées ; 3. Les produits doivent être localisés à sept (7) mètres ou plus des lignes avant et latérales du terrain ; 4. L'espace d'étalage extérieur ne doit pas empiéter sur une aire de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect des dispositions du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement requis ; 5. L'étalage extérieur et la vente extérieure doivent s'effectuer sur le même terrain que l'usage principal visé ; 6. L'étalage extérieur ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 18 1 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 18 2 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ...... 181 SECTION 5.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES .................................... 184 Article 5.1.1 : Généralités .......................................................................................................................................... 184 Article 5.1.2 : Nombre de bâtiments principaux ............................................................................................... 184 Article 5.1.3 : Mode d'implantation d'un bâtiment .......................................................................................... 184 Article 5.1.4 : Bâtiments implantés en rangée ................................................................................................... 185 Article 5.1.5 : Orientation de la façade principale ............................................................................................ 185 Article 5.1.6 : Façade et profondeur .................................................................................................................... 186 Article 5.1.7 : Superficies d'implantation des bâtiments ................................................................................. 186 Article 5.1.8 : Taux d'implantation ........................................................................................................................ 186 Article 5.1.9 : Hauteur et nombre d'étages........................................................................................................ 187 Article 5.1.10 : Éléments architecturaux en saillie dans une marge ............................................................ 189 SECTION 5.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » .............. 190 Article 5.2.1 : Usage principal et bâtiment principal ........................................................................................ 190 Article 5.2.2 : Nombre de logements par bâtiment ........................................................................................ 190 Article 5.2.3 : Habitations jumelées et en rangées .......................................................................................... 190 Article 5.2.4 : Comble du toit ................................................................................................................................ 190 SECTION 5.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE ET SERVICE (C) »191 Article 5.3.1 : Usage principal et bâtiment principal ......................................................................................... 191 SECTION 5.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE INDUSTRIE (I) ........................... 192 Article 5.4.1 : Usage principal et bâtiment principal ....................................................................................... 192 SECTION 5.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « RÉCRÉATIF (R) » ................... 193 Article 5.5.1 : Usage principal et bâtiment principal ........................................................................................ 193 SECTION 5.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ...................................................................................................................... 194 Article 5.6.1 : Usage principal et bâtiment principal ........................................................................................ 194 Article 5.6.2 : Implantation d'un bâtiment agricole en façade d'une habitation rattachée à une exploitation agricole ................................................................................................................................................. 194 SECTION 5.7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » 195 Article 5.7.1 : Usage principal et bâtiment principal ........................................................................................ 195 SECTION 5.8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES ET AUX COURS ................................................. 196 Article 5.8.1 : Marges minimales prescrites ........................................................................................................ 196 Article 5.8.2 : Calcul des marges .......................................................................................................................... 196 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 18 3 Article 5.8.3 : Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'il est impossible de fusionner deux (2) lots en raison de leur circonscription foncière distincte, la marge de recul d'un bâtiment se calcule par rapport aux limites du terrain qui regroupe l'ensemble des lots. Règle d'insertion ............................. 197 Article 5.8.4 : Lot d'angle et transversal ............................................................................................................. 198 Article 5.8.5 : Dispositions particulières pour certaines marges .................................................................. 198 Article 5.8.6 : Délimitation des cours ................................................................................................................... 199 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 18 4 SECTION 5.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES Article 5.1.1 : Généralités La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé, sauf en ce qui a trait aux usages des groupes ou des classes d'usages suivants : 1. Groupe d'usages « Conservation (CO) » ; 2. Groupe d'usages « Publique et institutionnel (P) » ; 3. Groupe d'usages « Agriculture et foresterie (A) » ; 4. Classe d'usages « R1 » Récréatif extensif ; 5. Classe d'usages « I3 » Industrie extractive. Tout bâtiment principal doit être situé sur le même lot que l'usage principal qu'il dessert. Article 5.1.2 : Nombre de bâtiments principaux Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments faisant partie de tout type de projets intégrés, d'un parc de maisons mobiles, de bâtiments desservant un usage compris dans l'une de classe suivante : « A1 » Agriculture, « A2 » Élevage contraignant, « A2 » Élevage non contraignant, ou lorsque spécifiquement autorisé par le présent règlement. Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un terrain chevauche deux (2) circonscriptions foncières, la notion de lot est remplacée par terrain. Article 5.1.3 : Mode d'implantation d'un bâtiment Les modes d'implantation autorisés dans chacune des zones sont déterminés dans les grilles des spécifications. Les trois modes d'implantation d'un bâtiment principal qui peuvent être autorisés sur le territoire de la Municipalité sont les suivants : 1. Isolé ; 2. Jumelé ; 3. En rangée. Lorsqu'un bâtiment est implanté en mode jumelé ou en rangée, la marge de recul latérale prescrite à la grille des spéciations de zonage ne s'applique pas à la limite mitoyenne où le bâtiment principal devient mitoyen au bâtiment principal voisin. À titre d'exemple, les différents modes d'implantation peuvent être représentés tels qu'illustrés au schéma ci-dessous : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 18 5 Figure 9 - Mode d'implantation d'un bâtiment principal Article 5.1.4 : Bâtiments implantés en rangée À moins d'une indication contraire dans les grilles des spécifications, un maximum de six (6) bâtiments peut être implanté en rangée, et ce, pour tous les usages. Ce chiffre est réduit à quatre (4) lorsqu'il s'agit de bâtiments résidentiels de trois (3) logements et plus. Pour les fins de calcul du nombre de bâtiments implantés en rangée, les bâtiments situés aux extrémités et ne partageant qu'un seul mur mitoyen sont considérés comme étant en rangée. Lorsque le mode d'implantation d'un bâtiment est jumelé ou en rangée, le mur mitoyen entre deux bâtiments doit être implanté sur la ligne latérale de terrain et les deux bâtiments doivent être mitoyens sur une profondeur d'au moins cinq (5) mètres. Article 5.1.5 : Orientation de la façade principale La façade de tout bâtiment principal doit faire face à la rue et cette façade doit être orientée selon un axe variant de 0 à 45 degrés, par rapport à une ligne imaginaire passant par les 2 points de rencontre des lignes latérales du lot avec la ligne avant. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux situations suivantes : 1. Un lot d'angle ; 2. Un lot situé dans un cul-de-sac en forme de rond-point ; 3. Un bâtiment principal implanté à plus de 45 mètres de la ligne avant ; 4. Un agrandissement d'un bâtiment principal existant ; 5. Un lot enclavé desservi par un droit de passage ; 6. Un projet intégré. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 18 6 Article 5.1.6 : Façade et profondeur Les dimensions (largeur et profondeur) d'un bâtiment principal, en mètres, sont déterminées à la grille des spécifications. La largeur se calcule selon la façade principale du bâtiment et inclut la largeur d'un bâtiment accessoire intégré ou attenant lorsque celui-ci possède quatre (4) côtés fermés. Toutefois, la largeur d'un bâtiment principal ne peut être inférieure à cinq (5) mètres, sauf pour les bâtiments d'utilité publique, agricole, sylvicole et les maisons mobiles. Dans le cas d'un centre commercial, comprenant au moins deux établissements commerciaux partageant un même bâtiment, la façade de ce dernier ne doit pas excéder une largeur de cinquante (50) mètres. Article 5.1.7 : Superficies d'implantation des bâtiments La superficie minimale et maximale, en mètre carré, d'implantation d'un bâtiment principal est déterminée à la grille des spécifications. Nonobstant ce qui précède, la superficie maximale d'un bâtiment principal doit respecter le taux d'implantation et c'est la disposition la plus restrictive qui prévaut en matière de superficie d'implantation maximale. Toutefois, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique ou agricoles et aux maisons mobiles. Article 5.1.8 : Taux d'implantation Le taux d'implantation des bâtiments principaux est prescrit au tableau suivant en fonction de la nature du groupe d'usages. Le taux d'implantation s'applique uniquement au bâtiment principal, à l'exception des bâtiments principaux compris dans un projet ingéré, et s'exprime en pourcentage. Il correspond au rapport entre la superficie d'emprise au sol du bâtiment principal et la superficie du terrain occupé par ce bâtiment. La superficie d'implantation d'un bâtiment est mesurée à partir de la paroi extérieure de sa fondation ou de la projection au sol d'un mur extérieur, si celui-ci fait saillie de plus de 0,15 m par rapport à la fondation. Un garage attenant et intégré est inclus dans le calcul du taux d'implantation d'un bâtiment principal. Malgré toutes autres dispositions relatives au taux d'implantation, la superficie au sol minimale d'un bâtiment principal prescrite à une grille des spécifications doit être respectée. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 18 7 Tableau 31 - Taux d'implantation d'un bâtiment principal Groupe d'usages Superficie du terrain Taux d'implantation (%) Habitation (H) Moins de 1 499 m² 15 % de la superficie du terrain 1 500 m² de 2 999 m² 12 % de la superficie du terrain 3 000 m² à 3 999 m² 11 % de la superficie du terrain 4 000 m² et plus 10 % de la superficie du terrain sans excéder une superficie de 500 m² Commerce et service (C) 1 Moins de 1499 m² 25 % de la superficie du terrain 1 500 m² de 2 999 m² 30 % de la superficie du terrain 3 000 m² à 4 999 m² 35 % de la superficie du terrain 5 000 m² et plus 40 % de la superficie du terrain Industrie (I) Toutes superficies confondues 45 % de la superficie du terrain Récréatif et Public et institutionnel (P) Moins de 3 000 m² 15 % de la superficie du terrain 3 000 m² et plus 25 % de la superficie du terrain Agriculture et foresterie (A) Toutes superficies confondues S.O. 1 : Pour les usages des classes d'usages C1 et C2 : sous réserve du respect des dispositions relatives à la superficie de plancher totale maximale autorisée au tableau des classes d'usages. Article 5.1.9 : Hauteur et nombre d'étages La hauteur minimale et maximale des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée à la grille des spécifications. La hauteur maximale en mètres ne s'applique pas aux cheminées, aux édifices de culte et clochers, aux structures complémentaires nécessaires aux bâtiments commerciaux et industriels et aux infrastructures d'utilités publiques de télécommunication, radiodiffusion et transport d'électricité. Un comble et un local technique sur le toit ne sont pas considérés comme un étage. Pour les fins de calcul du nombre d'étages, un grenier, une mezzanine, un sous-sol et une cave ne sont pas comptabilisés comme étage. Nonobstant, l'alinéa précédent, une mezzanine constitue un étage lorsqu'elle surplombe de plus de 40 % la superficie du plancher immédiatement au-dessous MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 18 8 La hauteur maximale du sous-sol hors sol est fixée à deux (2) mètres mesurés au plus bas des niveaux moyens définitifs du sol lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de trois (3) mètres du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toutes les autres dénivellations que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons. Figure 10 - Démonstration du calcul du nombre d'étages d'un bâtiment MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 18 9 Article 5.1.10 : Éléments architecturaux en saillie dans une marge Pour tous les usages, à moins d'une indication contraire au présent règlement, les éléments architecturaux érigés en saillie d'un bâtiment principal sont autorisés dans toutes les cours et les empiètements dans les marges sont soumis aux conditions suivantes et doivent respecter une distance minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot : Tableau 32 - Saillies ou éléments architecturaux autorisés dans les marges Saillie ou élément architectural Marge avant Marge avant secondaire Marges latérales Marge arrière 1. Avant-toit, marquise et auvent Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal autorisé 2 m 2 m 2 m 4 m 2. Cheminée préfabriquée en métal non recouverte Non Oui Oui Oui Empiètement maximal autorisé - 0,6 m 0,6 m 0,6 m 3. Cheminée recouverte d'un matériel de revêtement extérieur Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal autorisé 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 4. Fenêtre en saillie Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal autorisé 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 19 0 SECTION 5.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » Article 5.2.1 : Usage principal et bâtiment principal Un usage principal du groupe « Habitation (H) » peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est construit. Article 5.2.2 : Nombre de logements par bâtiment Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est déterminé en fonction de la définition de l'usage applicable, pour les usages de type « H1 » Habitation unifamiliale, « H2 » Habitation bifamiliale, ou « H3 » Habitation trifamiliale. Le nombre maximal de logements par bâtiment principal pour les usages « H4 » Habitation multifamiliale et « H5 » Habitation collective est indiqué dans les grilles des spécifications. Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'une unité d'habitation accessoire est autorisée en vertu du présent règlement, celle-ci n'est pas calculée dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité (logements par hectare). Article 5.2.3 : Habitations jumelées et en rangées La largeur maximum d'un ensemble d'habitations en rangées est de 50 mètres. L'écart de l'alignement, pour les façades principales, à toutes les deux (2) unités en rangée, doit être d'au moins 0,5 mètre et d'au plus 1,5 mètre ; Deux (2) habitations ou plus, destinées à être jumelées ou en rangée, doivent présenter le même nombre d'étages. La hauteur en mètre peut être supérieure ou inférieure de un (1) mètre à celle du bâtiment jumelé ou contigu ; Dans le cas d'une modification ou d'un agrandissement d'une habitation jumelée ou en rangée existante qui entraîne la modification de la hauteur, le nombre d'étages autorisé est le même que celui du ou des bâtiment(s) jumelé(s) ou contigu(s). La hauteur en mètre peut être supérieure ou inférieure de un (1) mètre à celle du bâtiment jumelé ou contigu ; Tout agrandissement ou tout ajout du côté mitoyen d'un bâtiment jumelé ou rangé doit respecter la marge latérale, à moins que le mur mitoyen ne soit prolongé et que le même agrandissement ou ajout soit fait en même temps pour les bâtiments. Cette disposition ne s'applique pas aux portions de bâtiments visés par l'écart d'alignement exigé à l'alinéa 3 du présent article ; Les bâtiments jumelés ou en rangés doivent être construits simultanément que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces bâtiments doivent être délivrés au même moment. Article 5.2.4 : Comble du toit Le comble peut être aménagé en pièce habitable sans que le comble compte pour un (1) étage supplémentaire. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 19 1 SECTION 5.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE ET SERVICE (C) » Article 5.3.1 : Usage principal et bâtiment principal Un usage principal du groupe « Commercial (C) » peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est construit. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 19 2 SECTION 5.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE INDUSTRIE (I) Article 5.4.1 : Usage principal et bâtiment principal Un usage principal du groupe « Industrie (I) » peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est construit, à l'exception de la classe d'usages I-3. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 19 3 SECTION 5.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « RÉCRÉATIF (R) » Article 5.5.1 : Usage principal et bâtiment principal Un usage principal du groupe « Récréatif (R) » peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est construit. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour la classe d'usages « R1 » Récréatif extensif. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 19 4 SECTION 5.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » Article 5.6.1 : Usage principal et bâtiment principal Un usage principal du groupe « Agriculture et foresterie (A) » peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est construit. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour la classe d'usages « A1 » Agriculture et « A4 » Exploitation forestière. Article 5.6.2 : Implantation d'un bâtiment agricole en façade d'une habitation rattachée à une exploitation agricole Un bâtiment occupé par un usage principal du groupe « Agricole (A) » ne peut être implanté dans la portion de la cour avant située entre la ligne de rue et la façade principale d'un bâtiment occupé par un usage additionnel de type « habitation rattachée à une exploitation agricole ». Cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque l'habitation est implantée à plus de 80 mètres de la ligne avant du terrain. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 19 5 SECTION 5.7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » Article 5.7.1 : Usage principal et bâtiment principal Un usage principal du groupe « Public et institutionnel (P) » peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est construit. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour les classes d'usages « P2 » Utilité publique et « P3 » Parc et espace vert ainsi que la sous-classe d'usages « P1-8 » - Établissement destiné aux cultes, religions ou funérailles, cimetière, mausolée, crématorium et columbarium. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 19 6 SECTION 5.8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES ET AUX COURS Article 5.8.1 : Marges minimales prescrites Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées. La profondeur, en mètres, des marges avant, avant-secondaires, latérales et arrière minimales applicables dans chaque zone en fonction des usages ou des types de structure autorisés, est déterminée à la grille des spécifications. Un écart maximal de 5 % par rapport aux marges minimales prescrites peut être toléré, lors du dépôt d'un certificat d'implantation ou de localisation préparé par arpenteur-géomètre, pour un bâtiment principal lié à un usage de type « H1 » Habitation unifamiliale, « H2 » Habitation bifamiliale ou « H3 » Habitation trifamiliale. Cet écart est applicable uniquement si la non-conformité est constatée après construction et ne compromet pas la sécurité publique ou l'environnement. Les marges sont des espaces qui doivent demeurer libres de toute construction, toute structure ou tout équipement sauf ceux autorisés au présent règlement. Sauf en cas d'expropriation ou d'une indication contraire au présent règlement, toute modification du lot qui rend la construction dérogatoire et implique la réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée. Article 5.8.2 : Calcul des marges La marge prescrite doit être mesurée : 1. À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au- delà du mur de fondation ; 2. À la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation ; 3. À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est ouvert ; 4. Au centre d'un mur mitoyen lorsque la marge latérale minimale indique 0 m à la grille des spécifications ; 5. Dans le cas où la façade est composée d'un ou de plusieurs décrochés ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir du plan de mur ou le point le plus rapproché de la ligne de lot concerné ; 6. Les marges sont établies sur le long des lignes de lot ; Un mur extérieur du bâtiment n'est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si seul le revêtement extérieur du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de fondation et pourvu que cette saillie n'excède pas 0,15 m. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 19 7 Article 5.8.3 : Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'il est impossible de fusionner deux (2) lots en raison de leur circonscription foncière distincte, la marge de recul d'un bâtiment se calcule par rapport aux limites du terrain qui regroupe l'ensemble des lots. Règle d'insertion Malgré la marge avant minimale ou la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille des spécifications, lors de l'agrandissement d'un bâtiment principal ou lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain adjacent à un ou deux terrain(s) construits, il doit être implanté ou agrandit de façon à respecter les dispositions suivantes : 1. Dans le cas où un seul des terrains adjacents est construit, le bâtiment doit être implanté de façon à ce qu'il se situe entre la marge avant dudit bâtiment voisin et la marge avant minimale prescrite ; 2. Dans le cas où les deux terrains adjacents sont construits, le bâtiment doit être implanté de façon à ce qu'il se situe entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé et celle du bâtiment voisin le plus reculé ; Figure 11 - Marge avant à la moyenne des bâtiments existants 3. Lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain adjacent à deux terrains dont les bâtiments principaux existants ne respectent pas la marge avant minimale prescrite, la marge avant minimale du bâtiment projeté est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 19 8 Figure 12 - Marge avant à la moyenne des bâtiments existants dérogatoire à la marge prescrite Le présent article ne s'applique pas dans le cas : 1. À un bâtiment situé à l'intérieur d'un projet intégré ; 2. À un bâtiment situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Article 5.8.4 : Lot d'angle et transversal Sur un terrain d'angle, la marge minimale avant secondaire est celle prescrite pour la marge avant. Sur un lot transversal, la marge minimale arrière adjacente à la rue est celle prescrite à la grille des spécifications pour la marge avant. Article 5.8.5 : Dispositions particulières pour certaines marges Des dispositions particulières relatives aux marges avant, latérales et arrière peuvent s'appliquer, même si des marges de recul différentes sont prescrites par la présente section ou les grilles de spécifications de zonage. Ces exceptions sont déterminées selon les cas identifiés dans le tableau ci-dessous : Tableau 33 : Marges minimales prescrites spécifiques applicables selon un cas d'exception Cas d'exception Marge avant Marges latérales Marge arrière Dans le cas d'un lot où l'implantation du bâtiment est compromise par une zone de contrainte naturelle, les marges minimales peuvent être réduites jusqu'à 40 % de la marge de recul prescrite, sans jamais être inférieure à quatre (4) mètres ; Applicable Applicable Applicable Dans le cas d'un lot de moins de 3 000 mètres carrés, les marges minimales peuvent être réduites jusqu'à 40 % de la Non applicable Applicable Applicable MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 19 9 marge de recul prescrite de celle prescrite sans être inférieure à quatre (4) mètres ; Dans le cas d'un lot de moins de 1 000 mètres carrés, la profondeur des marges peut être réduite à trois (3) mètres ; Non applicable Applicable Non applicable Les cas d'exception énumérés dans le tableau ci-haut peuvent être cumulatifs et ont un caractère facultatif. Article 5.8.6 : Délimitation des cours La cour est tributaire de la marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment est implanté en retrait des marges fixées au présent règlement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 2 00 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 2 0 1 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ............................. 200 SECTION 6.1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS .................................... 202 Article 6.1.1 : Formes et éléments prohibés ...................................................................................................... 202 Article 6.1.2 : Dispositions générales relatives au revêtement extérieur d'un bâtiment ...................... 202 Article 6.1.3 : Délai de finition extérieur ............................................................................................................. 202 Article 6.1.4 : Entretien et protection des matériaux de revêtement extérieur ...................................... 203 Article 6.1.5 : Nombre et harmonisation des revêtements extérieurs des murs ................................... 203 Article 6.1.6 : Nombre de matériaux de revêtement de toiture ................................................................. 203 Article 6.1.7 : Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs ............................................. 203 Article 6.1.8 : Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits .............................................. 204 Article 6.1.9 : Règle de calcul de la superficie d'une façade ou d'un mur ............................................... 204 Article 6.1.10 : Règles applicables aux types de matériaux autorisés ........................................................ 205 Article 6.1.11 : Types de matériaux de revêtement extérieur ....................................................................... 206 Article 6.1.12 : Matériaux autorisés pour un toit .............................................................................................. 207 Article 6.1.13 : Toits plats ou à faible pente ...................................................................................................... 207 Article 6.1.14 : Toiture végétalisée exigée .......................................................................................................... 208 Article 6.1.15 : Disposition spécifique d'une habitation en rangée ............................................................ 208 Article 6.1.16 : Revêtement extérieur des bâtiments accessoires ............................................................... 208 Article 6.1.17 : Cheminée ........................................................................................................................................ 208 Article 6.1.18 : Pare-avalanches ............................................................................................................................ 209 Article 6.1.19 : Matériaux autorisés pour une serre ou une véranda ......................................................... 209 Article 6.1.20 : Niveau apparent des fondations ............................................................................................. 209 Article 6.1.21 : Fondations sur pieux ou pilotis ................................................................................................. 209 Article 6.1.22 : Équipement de mécanique du bâtiment .............................................................................. 209 Article 6.1.23 : Conteneur maritime revêtu ........................................................................................................ 210 Article 6.1.24 : Conteneur maritime non revêtu ............................................................................................... 210 Article 6.1.25 : Bâtiments d'intérêt patrimonial .................................................................................................. 211 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 2 02 SECTION 6.1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS Article 6.1.1 : Formes et éléments prohibés Sont prohibés, à des fins de bâtiment principal ou accessoire, sur l'ensemble du territoire : 1. L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de conteneurs, de roulottes, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules similaires, comme bâtiment principal ou accessoire : a) Il est cependant permis d'installer une roulotte en permanence ou temporairement sur un terrain de camping ; b) Nonobstant le paragraphe suivant, il est autorisé d'utiliser un conteneur comme structure d'un bâtiment accessoire en respectant toutes les conditions que prévoient les articles 6.1.23 et 6.1.24 du présent Règlement. c) Nonobstant le paragraphe suivant, il est autorisé d'utiliser un véhicule désaffecté tel qu'un wagon de chemin de fer, un autobus, un conteneur ou d'autres véhicules ou parties de véhicules similaires pour un bâtiment desservant un usage du groupe « Récréatif (R) » et de la classe d'usages « C4 » Établissement d'hébergement touristique ; d) Un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un végétal ou toute autre forme ou tout autre objet usuel similaire. 2. Les bâtiments principaux et accessoires de forme circulaire ou semi-circulaire (arches, dômes ou autres), préfabriqués ou non, en tôle galvanisée, revêtement métallique ou en tout autre matériau (incluant les matériaux non rigides) avec ou sans structure de béton ou autre matériau, à l'exception : des bâtiments destinés à un usage agricole, public, industriel, récréotouristique et des serres commerciales ou domestiques ; 3. Les dômes dont l'arche repose sur un mur d'un minimum de 2,44 mètres de hauteur ne sont pas considérés comme de forme semi-circulaire ; 4. L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables, tentes, yourtes et autres structures similaires comme bâtiment principal ou accessoire. Il est cependant permis d'installer des structures amovibles, rétractables, des tentes, des yourtes et autres structures similaires temporairement sur un terrain affecté au groupe d'usages « Récréatif (R) » et à la classe d'usages « C4 » Établissement d'hébergement touristique. Article 6.1.2 : Dispositions générales relatives au revêtement extérieur d'un bâtiment Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement. Article 6.1.3 : Délai de finition extérieur La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les 12 mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation afin d'assurer la pérennité de la structure. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 2 03 Article 6.1.4 : Entretien et protection des matériaux de revêtement extérieur Les matériaux de revêtement doivent être entretenus de façon à préserver leur condition d'origine. Les revêtements de métal de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments de ferme, doivent être peints, émaillés, anodisés ou traités de façon équivalente. Tout revêtement extérieur en bois doit être protégé contre les intempéries par une couche de peinture, de teinture, de vernis, par un enduit cuit ou par tout autre enduit certifié ou méthode certifiée pour la protection des revêtements extérieurs en bois Article 6.1.5 : Nombre et harmonisation des revêtements extérieurs des murs Un maximum de trois (3) matériaux distincts peut être utilisé pour le revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal. La variation de la couleur ou de l'orientation d'un matériau de revêtement extérieur n'a pas pour effet de le comptabiliser comme étant un matériau supplémentaire si celui-ci est exactement de même type. Le revêtement extérieur d'une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur, d'une construction ou d'un équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal est considéré dans le nombre total de matériaux autorisés. Tout bâtiment commercial ou industriel doit avoir un minimum de deux (2) matériaux de revêtement extérieur, dont chacun doit couvrir une superficie minimale de 20 % du bâtiment. Les murs extérieurs peuvent également être recouverts d'un matériau d'accentuation destiné principalement à assurer la transition entre des matériaux différents, à encadrer les ouvertures, à mettre en évidence des parties d'un mur extérieur, à donner un traitement architectural distinctif aux coins d'un bâtiment et à enjoliver la toiture ou la partie supérieure d'un mur. Article 6.1.6 : Nombre de matériaux de revêtement de toiture Un maximum de deux (2) matériaux de toiture est autorisé à la fois pour un même bâtiment. Dans le cas où, pour l'agrandissement d'un bâtiment, un matériau de toiture installé pour le bâtiment d'origine n'est plus disponible, le matériau de toiture choisi doit se rapprocher et s'harmoniser à celui utilisé pour le bâtiment d'origine. Article 6.1.7 : Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d'un mur d'un bâtiment ou d'un mur d'une construction : 1. Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire ; 2. Le bardeau d'asphalte ou d'amiante et le déclin d'amiante ; 3. Le papier en rouleau, en paquet, en panneau ou tout autre papier, imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel ; 4. La pellicule pare-air et la pellicule de plastique ; 5. La mousse plastique telle l'uréthane, le polystyrène expansé ou extrudé, la mousse giclée sur place ; 6. La tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, sauf la tôle prépeinte et précuite en usine. Malgré cette disposition, la tôle d'aluminium ou d'acier est autorisée pour recouvrir une cheminée MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 2 04 préfabriquée, un solin d'une hauteur d'au plus 60 centimètres ou un équipement mécanique installé sur un toit ; 7. Le bloc de béton à l'exception du bloc de béton architectural noble et du bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée ; 8. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ; 9. La paille et la terre ; 10. La toile de coton, de plastique, de vinyle ou d'un autre matériau, sauf pour une construction temporaire autorisée au règlement ; 11. La peinture ou la teinture appliquée sur un matériau de revêtement extérieur ne peut être mise en œuvre de manière à imiter ou tendre à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel. Le paragraphe 6 du premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment occupé par un usage principal faisant partie du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » ou à un usage accessoire à cet usage principal, mais il s'applique à un bâtiment occupé par un usage additionnel « Habitation rattachée à une exploitation agricole ». Article 6.1.8 : Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d'un toit d'un bâtiment ou d'un toit d'une construction hors toit : 1. Le papier goudronné et tout papier similaire ; 2. La pellicule de plastique, la toile goudronnée et la toile de fibre de verre ; 3. La paille et la terre ; 4. La tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, sauf la tôle prépeinte et précuite en usine ; Le paragraphe 4 ne s'applique pas à un bâtiment occupé par un usage principal faisant partie du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » ou à un usage accessoire à cet usage principal, mais il s'applique à un bâtiment occupé par un usage additionnel « Habitation rattachée à une exploitation agricole ». Article 6.1.9 : Règle de calcul de la superficie d'une façade ou d'un mur Pour l'application de toute exigence de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour les murs, la superficie d'une façade ou d'un mur exclut : 1. Toute ouverture telles une porte, une fenêtre, une vitrine, une grille de ventilation ; 2. Tout élément qui ne constitue pas un mur opaque, à l'exception d'un mur de verre (mur rideau) ; 3. La fondation ; 4. Toute construction hors toit. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 2 05 Article 6.1.10 : Règles applicables aux types de matériaux autorisés Les matériaux de revêtement extérieur des murs compris dans la façade principale d'un bâtiment principal doivent respecter les règles prévues selon chacun des groupes d'usage indiqué dans le tableau suivant : Tableau 34 - Proportion de couverture d'un matériau de revêtement extérieur des murs compris dans la façade principale selon l'usage Groupe d'usages Classe de revêtement Proportion de couverture de la superficie totale des murs compris dans la façade principale du bâtiment principal (%) Habitation (H) Classe A 75 % minimum Classe B Classe C 25 % maximum Commerce et service (C), Récréatif (R), et Public et institutionnel (P) Classe A 60 % minimum Classe B Classe C 40 % maximum Industriel (I) Classe A 25 % minimum Classe B Classe C 75 % maximum Toutefois, les dispositions contenues dans le présent tableau ne s'appliquent pas à un bâtiment occupé par un usage principal faisant partie du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » ou à un usage accessoire à cet usage principal, mais il s'applique à un bâtiment occupé par un usage additionnel « Habitation rattachée à une exploitation agricole ». Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments principaux d'intérêt patrimonial identifié au Règlement sur le plan d'urbanisme en vigueur. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 2 06 Article 6.1.11 : Types de matériaux de revêtement extérieur À moins d'une indication contraire au présent règlement, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment sont regroupés selon les classes de revêtement spécifiées au tableau suivant : Tableau 35 - Classe de revêtement des types de matériaux autorisés Classe de revêtement Type de matériaux autorisés Classe A a) Brique ou pierre d'une épaisseur minimale de 40 mm s'installant avec du mortier ; b) Brique d'argile ou de béton d'une épaisseur minimale de 90 mm s'installant avec du mortier ; c) Pierre naturelle taillée ou de béton s'installant avec du mortier ; d) Marbre, granit, ardoise ; e) Panneau architectural ou bloc de béton architectural ; f) Mur rideau ; Classe B a) Bois torréfié ; b) Clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine ; c) Bardeau de cèdre peint ou teint ; d) Clin ou panneau profilé de fibrociment ; e) Clin en acier et panneau d'acier ; f) Parement de composite (PVC) ; Classe C a) Stuc d'agrégat ; b) Stuc de ciment acrylique sur isolant ; c) Stuc de ciment acrylique sur panneau de béton ; d) Céramique ; e) Parement d'aluminium ; f) Bloc de verre ; g) Brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 mm installée sans mortier ou sur isolant rigide ; h) Parement de vinyle ; i) Profilé d'acier mural. Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n'apparaissant pas au présent article sont classés par similitude. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 2 0 7 Article 6.1.12 : Matériaux autorisés pour un toit Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits sont les suivants : 1. Le bardeau d'asphalte ; 2. Les membranes goudronnées multicouches ; 3. Les membranes élastomères ; 4. La tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriquée ; 5. Le bardeau de cèdre ou pruche ; 6. Le cuivre ; 7. Les parements métalliques prépeints et traités en usine, à l'exception de l'acier galvanisé ; 8. La toiture végétalisée avec membrane d'étanchéité ; 9. Le bardeau de matières composites ; 10. Le verre, exclusivement pour les verrières, les vérandas, les serres ou les solariums. Un soffite, un contre-soffite, un aérateur de pignon et une gouttière ne sont pas visés par cet article. Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n'apparaissant pas au présent article sont classés par similitude. Article 6.1.13 : Toits plats ou à faible pente La construction, le remplacement ou une nouvelle installation du revêtement d'un toit d'un bâtiment principal dont la pente est inférieure à deux unités à la verticale dans douze unités à l'horizontale (2 : 12) ou à 16,7 % doit se faire par l'un ou l'autre des revêtements suivants ou une combinaison de ceux- ci : 1. Une toiture végétalisée (toit vert) ; 2. Un matériau de couleur pâle ou recouvert d'un gravier de couleur pâle ; 3. Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 82, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis professionnel ; 4. Une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse n'est pas soumise aux paragraphes précédents. Le présent article ne s'applique pas pour le groupe d'usages « Agricole (A) et Foresterie » et la sous- classe d'usages « H1 » Habitation unifamiliale. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 2 08 Article 6.1.14 : Toiture végétalisée exigée En plus des dispositions de l'article 6.1.13, tout nouveau bâtiment principal comportant un toit plat ou dont la pente est inférieure à 17 % (2 :12) doit, lorsqu'il est de construction incombustible, comprendre une section végétalisée conforme aux dispositions suivantes : Tableau 36 - exigence relative au toit végétalisé Superficie au sol du bâtiment Superficie minimale requise de toiture végétalisée 2 000 à 4 999 m² 20 % 5 000 à 9 999 m² 30 % 10 000 à 14 999 m² 40 % 15 000 à 19 999 m² 50 % 20 000 m² et plus 60 % Article 6.1.15 : Disposition spécifique d'une habitation en rangée Les bâtiments en rangées d'un même ensemble doivent présenter un même style architectural et être uniformes sur l'ensemble. Afin d'éviter la monotonie et favoriser une diversité bâtie, un bâtiment doit avoir des différences avec au moins un des deux bâtiments voisins dans le traitement des façades impliquant minimalement : 1. Un changement de couleur de revêtement extérieur, de la forme des linteaux ou du couronnement ; 2. Une variation dans les dimensions d'une des ouvertures et d'un des avant-toits. Article 6.1.16 : Revêtement extérieur des bâtiments accessoires Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire doivent être composés de matériaux autorisés par le présent règlement. À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de matériaux de revêtement extérieur ne s'applique à un bâtiment accessoire. Article 6.1.17 : Cheminée Une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur d'un bâtiment doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 2 09 Article 6.1.18 : Pare-avalanches Tout toit ou partie d'un toit, dont la pente s'incline en direction de la rue, situé à moins d'un (1) mètre de l'emprise d'une rue ou d'une allée piétonne desservant un usage non résidentiel et à moins de deux (2) mètres dans le cas d'un toit en métal doit être muni d'un dispositif d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur qui empêchent les chutes de glaces ou de neige. Article 6.1.19 : Matériaux autorisés pour une serre ou une véranda Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une serre ou véranda comme bâtiment accessoire, ou comme bâtiment principal à un groupe d'usages autre que « Habitation (H) », sont : 1. Le verre ; 2. Le polyéthylène transparent ; 3. Les polymères ou les plastiques rigides (plexiglass ou polycarbonate) ; 4. La fibre de verre. Article 6.1.20 : Niveau apparent des fondations Aucune fondation ne doit être apparente sur plus de 1,2 mètre de hauteur à partir du niveau du sol adjacent. La fondation doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement. Tout béton exposé d'un mur de fondation doit faire l'objet d'un traitement architectural (ex. : jet de sable, stuc, crépi, agrégat, martelé, etc.). Le présent article ne s'applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis. Article 6.1.21 : Fondations sur pieux ou pilotis La hauteur maximale hors sol d'une fondation sur pieux ou sur pilotis par rapport au niveau moyen du sol est de 1,5 mètre. L'espace laissé libre entre le niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée peut être utilisé pour l'entreposage de matériel domestique ou lié à l'usage principal autorisé. Dans ce cas, l'espace doit être fermé par un treillis, une haie, une clôture ou un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement. Article 6.1.22 : Équipement de mécanique du bâtiment Un équipement de mécanique du bâtiment situé sur un toit doit être placé de manière à ne pas être visible de la rue ni des terrains contigus au terrain sur lequel le bâtiment est situé ou être entièrement dissimulé par un écran visuel. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques). MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 2 10 Article 6.1.23 : Conteneur maritime revêtu Un ou des conteneurs maritimes peuvent être utilisés comme structure d'un bâtiment accessoire pour tous les groupes d'usage aux conditions suivantes : 1. Aucune roue ou aucun dispositif de déplacement ne doit être fixé au conteneur ; 2. Le conteneur doit être recouvert par une nouvelle enveloppe extérieure comprenant des matériaux de revêtements extérieurs autorisés au présent règlement recouvrant toutes les parois du conteneur, incluant les portes ; 3. Le conteneur doit respecter à tous égards les dispositions applicables aux bâtiments accessoires dont il fait office de structure ; Article 6.1.24 : Conteneur maritime non revêtu Un ou des conteneurs maritimes peuvent être utilisés comme bâtiment accessoire sans être revêtus aux conditions suivantes : 1. Les conteneurs non revêtus sont autorisés pour les groupes d'usages et les classes suivants: a) Industrie (I) ; b) Récréatif (R) ; c) Agriculture et foresterie (A) ; d) Public et institutionnel (P) ; e) La classe d'usages « C6 » Commerce et service para-industriel ; f) « C5 » Commerce et service automobile ; 2. Aucune roue ou aucun dispositif de déplacement ne doit être fixé au conteneur ; 3. Les parois de tous conteneurs maritimes doivent être propres, peinturées uniformément et exemptes de rouille, d'écriture, de numéro, de publicité, de lettrage ou de dessin sauf s'il s'agit d'une fresque artistique ; 4. Le conteneur doit respecter à tous égards les dispositions applicables aux bâtiments accessoires, excepté les normes concernant les matériaux de revêtement extérieur s'il est peint. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 2 11 Article 6.1.25 : Bâtiments d'intérêt patrimonial Le changement de revêtement extérieur d'un des bâtiments ou de la construction sur l'un des sites nommés ci-dessous est interdit, sauf dans le cas d'un recouvrement dont l'apparence est identique ou similaire aux matériaux d'origine, sinon la modification sera assujettie au Règlement sur les PIIA en vigueur : 1. Église Sainte-Élisabeth - 47, chemin Sainte-Élisabeth ; 2. Maison Connor - 80, chemin Connor ; 3. Maison Milks - 694, montée de la Source ; 4. Propriété Phillips (La Grange) - 32, 62, 80 chemin Summer ; 5. Maison Pommeroy - 39, chemin River ; 6. Maison Sifton McClelland - 1045, montée de la Source ; 7. Maison Samuel McClelland (Bourgeois) - 1118, montée de la Source ; 8. Maison Holmes - 934, montée de la Source ; 9. Ferme Hogan - 15, rue Homestead. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 213 2 13 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ....................................... 212 SECTION 7.1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES .................................... 215 Article 7.1.1 : Dispositions générales .................................................................................................................... 215 Article 7.1.2 : Dispositions particulières pour les cours avant ....................................................................... 216 Article 7.1.3 : Dispositions particulières pour certaines marges................................................................... 216 Article 7.1.4 : Écart admissible sur les marges .................................................................................................. 217 Article 7.1.5 : Interprétation des tableaux ........................................................................................................... 217 Article 7.1.6 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment jumelé ou en rangée ou à marge latérale zéro ................................................................................................................................................................ 217 SECTION 7.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ........ 218 Article 7.2.1 : Dispositions générales applicables aux bâtiments accessoires aux usages du groupe « Habitation (H) » ......................................................................................................................................................... 218 Article 7.2.2 : Garages détachés et abris d'auto détachés ............................................................................ 218 Article 7.2.3 : Garages attenants ou intégrés et abris d'auto attenants ................................................... 220 Article 7.2.4 : Remises .............................................................................................................................................. 221 Article 7.2.5 : Remise préusinée (PVC ou autre plastique) .......................................................................... 222 Article 7.2.6 : Véranda ou solarium .................................................................................................................... 223 Article 7.2.7 : Pergola, pavillon de jardin, gloriette ........................................................................................ 224 Article 7.2.8 : Serre domestique .......................................................................................................................... 225 Article 7.2.9 : Abris à bois de chauffage ............................................................................................................ 226 Article 7.2.10 : Abris forestiers et refuges .......................................................................................................... 227 Article 7.2.11 : Cabane dans les arbres ............................................................................................................... 229 SECTION 7.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE ET SERVICE (C) » ET « RÉCRÉATIF (R) » ....................................................................................................................................................... 230 Article 7.3.1 : Dispositions générales pour les bâtiments accessoires aux usages des groupes « commerce et service (C) » et « Récréatif (R) » ................................................................................................ 230 Article 7.3.2 : Bâtiment mécanique ..................................................................................................................... 230 Article 7.3.3 : Bâtiment d'entreposage ............................................................................................................... 231 Article 7.3.4 : Cabane dans les arbres, hébergement insolite ou refuge ................................................ 232 Article 7.3.5 : Véranda ou solarium .................................................................................................................... 234 Article 7.3.6 : Bloc sanitaire ................................................................................................................................... 235 Article 7.3.7 : Bar laitier ........................................................................................................................................... 235 Article 7.3.8 : Pergola, pavillon de jardin et gloriette .................................................................................... 236 Article 7.3.9 : Serre ................................................................................................................................................... 237 Article 7.3.10 : Abris à bois de chauffage .......................................................................................................... 238 SECTION 7.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » .............. 240 Article 7.4.1 : Dispositions générales pour les bâtiments accessoires aux usages du groupe « Industrie (I) » .............................................................................................................................................................. 240 Article 7.4.2 : Bâtiment mécanique ..................................................................................................................... 240 214 2 14 Article 7.4.3 : Bâtiment d'entreposage ............................................................................................................... 241 Article 7.4.4 : Silo ou réservoir de produits solides ou liquides ................................................................. 242 SECTION 7.5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ..................................................................................................................... 243 Article 7.5.1 : Dispositions générales pour les bâtiments accessoires aux usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » .............................................................................................................................. 243 Article 7.5.2 : Bâtiment d'entreposage .............................................................................................................. 243 Article 7.5.3 : Silo ou réservoir de produits solides ou liquides .................................................................. 244 Article 7.5.4 : Pergola, pavillon de jardin et gloriette .................................................................................... 245 Article 7.5.5 : Abris forestiers et refuges ........................................................................................................... 246 SECTION 7.6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ......................................................................................................................... 248 Article 7.6.1 : Disposition applicable aux bâtiments accessoires aux usages du groupe « public et institutionnel (P) » .................................................................................................................................................... 248 Article 7.6.2 : Bâtiment mécanique ..................................................................................................................... 249 Article 7.6.3 : Bâtiment d'entreposage .............................................................................................................. 250 Article 7.6.4 : Pergola, pavillon de jardin et gloriette .................................................................................... 252 Article 7.6.5 : Bloc sanitaire ................................................................................................................................... 253 Article 7.6.6 : Serre ................................................................................................................................................... 253 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 15 SECTION 7.1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES Article 7.1.1 : Dispositions générales Un bâtiment accessoire est assujetti aux dispositions suivantes : 1. Le bâtiment accessoire peut être implanté seulement s'il accompagne et est subsidiaire à un usage principal existant ; 2. Le bâtiment accessoire doit être implanté sur un lot qui est occupé par un bâtiment principal ; 3. Le bâtiment accessoire peut être implanté sur un lot sans bâtiment principal dont le groupe d'usages principal est le suivant : « Agriculture et Foresterie (A) », « Public et Institutionnel (P) » ou « Récréatif (R) » ; 4. Les bâtiments accessoires relevant de l'autorité publique peuvent être implantés à l'intérieur de toutes les cours, sans restriction quant à l'empiètement dans les marges ; 5. Un bâtiment accessoire ne doit pas être utilisé comme habitation saisonnière ou permanente, et ce, à l'exception d'une unité d'habitation accessoire autorisée conformément à l'article 3.2.19 ; 6. Aucun usage complémentaire ou additionnel ne peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, et ce, à l'exception d'une autorisation obtenue conformément au chapitre 3 du présent règlement ; 7. À moins d'indication contraire, tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage ; 8. La hauteur d'un bâtiment accessoire sauf pour ceux du groupe d'usages « Agriculture et foresterie (A) » ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal mesurée au faîte du toit ; 9. À moins d'indication contraire, tout bâtiment accessoire doit être détaché d'un autre bâtiment accessoire ; 10. Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'il est permis d'annexer un certain type de bâtiment accessoire, un maximum de deux (2) bâtiments peut être annexé entre eux ; 11. Un bâtiment accessoire peut être implanté sur une terrasse. Le cas échéant, aucune distance séparatrice n'est exigée entre le bâtiment et la construction ; 12. Sous réserve des dispositions du chapitre 5 et 6, tout bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal est réputé faire corps avec ce dernier et est soumis aux mêmes normes, notamment en ce qui concerne le respect des marges de recul et des dispositions architecturales ; 13. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsqu'un bâtiment accessoire est annexé au bâtiment principal, il n'est pas réputé faire partie intégrante de ce dernier et peut être soumis à des normes distinctes ; 14. Les matériaux de revêtement des murs et du toit d'un bâtiment accessoire doivent être des matériaux autorisés en vertu du chapitre 6 du présent règlement et répondre aux conditions de ce chapitre ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 16 15. Les éléments en saillie d'un bâtiment accessoire, à l'exception des toits et des avant-toits, doivent respecter les distances minimales des lignes de lots exigées pour le bâtiment accessoire en vertu du présent chapitre ; 16. Tout bâtiment accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée ; 17. Lorsqu'un bâtiment principal est détenu en copropriété horizontale, le nombre maximal de bâtiments accessoires indiqué au tableau correspondant à chaque type de bâtiment est établi par logement plutôt que par terrain. Dans ce cas, les limites des parties privatives sont considérées comme les limites de lot pour l'application des marges de recul. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux garages détachés ni aux abris d'auto détachés. Article 7.1.2 : Dispositions particulières pour les cours avant Un bâtiment accessoire autorisé en cour avant, ne doit pas empiéter dans l'espace formé par le prolongement des coins de la façade principale du bâtiment principal, de manière perpendiculaire à la ligne avant de terrain ; 1. Malgré ce qui précède, lorsque le bâtiment principal est implanté à une distance variante entre 20 mètres à 60 mètres d'une ligne avant de lot, un bâtiment accessoire autorisé en cour avant peut empiéter de l'ordre de 20 % dans l'espace formé par le prolongement des coins de la façade du bâtiment principal, de manière perpendiculaire à la ligne avant du lot ; 2. Malgré ce qui précède, lorsque le bâtiment principal est implanté à plus de 60 mètres d'une ligne avant de lot, un bâtiment accessoire autorisé en cour avant peut empiéter totalement dans l'espace formé par le prolongement des coins de la façade du bâtiment principal, de manière perpendiculaire à la ligne avant de lot. Article 7.1.3 : Dispositions particulières pour certaines marges Des dispositions particulières relatives aux marges avant, marges avant secondaires, latérales et arrières peuvent s'appliquer en fonction des cas d'exception suivants identifiés au tableau ci-dessous : Tableau 37 : Marges minimales prescrites spécifiques applicables selon un cas d'exception Cas d'exception Marge avant et avant secondaire Marges latérales Marge arrière Dans le cas d'un lot où l'implantation du bâtiment est compromise par une zone de contrainte naturelle, les marges minimales peuvent être réduites jusqu'à 40 % de la marge de recul prescrite, sans jamais être inférieure à trois (3) mètres ; Applicable Applicable Applicable Dans le cas d'un lot de moins de 3 000 mètres carrés, les marges minimales peuvent être réduites jusqu'à 40 % de la Non applicable Applicable Applicable MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 17 marge de recul prescrite de celle prescrite sans être inférieure à trois (3) mètres ; Dans le cas d'un lot de moins de 1 000 mètres carrés, la profondeur des marges peut être réduite à deux (2) mètres ; Non applicable Applicable Applicable Les cas d'exception énumérés dans le tableau ci-haut peuvent être cumulatifs et ont un caractère facultatif. Article 7.1.4 : Écart admissible sur les marges Un écart maximal de 5 % par rapport aux marges minimales prescrites peut être toléré, lors du dépôt d'un certificat d'implantation ou de localisation préparé par arpenteur-géomètre, pour un bâtiment accessoire lié à un usage de type « H1 » Habitation unifamiliale, « H2 » Habitation bifamiliale ou « H3 » Habitation trifamiliale. Cet écart est applicable uniquement si la non-conformité est constatée après construction et ne compromet pas la sécurité publique ou l'environnement. Article 7.1.5 : Interprétation des tableaux Les normes d'implantation sont édictées en fonction de chaque type de bâtiment, et ce, à l'intérieur d'un tableau distinct. Un bâtiment accessoire est autorisé dans une cour seulement s'il est mentionné dans l'un des tableaux des différentes sections du présent chapitre et si le mot « OUI » apparaît, dans la colonne d'une cour donnée. Les bâtiments accessoires sont soumis à toutes les normes inscrites au tableau ainsi qu'à toutes dispositions particulières ou normes supplémentaires. À titre indicatif, lorsqu'un chiffre « (1) » apparaît dans la colonne d'une norme donnée, cela signifie qu'une disposition particulière s'applique. Article 7.1.6 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment jumelé ou en rangée ou à marge latérale zéro Nonobstant les dispositions du présent chapitre, dans le cas d'un bâtiment principal jumelé, en rangée ou à marge latérale zéro, les bâtiments accessoires peuvent se prévaloir d'une réduction de l'ordre de 50 % des marges de recul prescrites par le présent chapitre. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 18 SECTION 7.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » Article 7.2.1 : Dispositions générales applicables aux bâtiments accessoires aux usages du groupe « Habitation (H) » Les tableaux qui suivent identifient et régissent les bâtiments accessoires pour un usage principal du groupe « Habitation (H) ». Les dispositions générales suivantes sont applicables aux bâtiments accessoires : 1. La superficie au sol maximale d'un bâtiment accessoire ne peut excéder 100 % de la projection au sol du bâtiment principal ; 2. La superficie au sol totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder 10 % de la superficie du lot, sans toutefois dépasser 300 mètres carrés ; 3. Nonobstant le paragraphe 2, les bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal ne sont pas comptabilisés dans la superficie totale des bâtiments accessoires autorisés. Article 7.2.2 : Garages détachés et abris d'auto détachés Les garages détachés et les abris d'auto détachés sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 38 - Normes applicables pour les garages et les abris d'auto détachés Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non (1) Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 9 mètres. (1) Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 15 mètres. (1) Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 19 Distance minimale Avec un bâtiment principal 2 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 1,5 mètre (2 et 3) Superficie maximale Pour un terrain de moins de 4 000m² 75 m² Pour un terrain de 4 000 m² et plus 90 m² Nombre maximal par lot 1 de chaque type Hauteur maximale 5 mètres Largeur maximale 100% de la largeur de la façade du bâtiment principal Dispositions particulières : (1) Un garage détaché ou un abri d'auto détaché est autorisé en cour avant à la condition qu'il respecte une marge avant minimale de quinze (15) mètres et qu'il respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ; (2) Cette distance ne s'applique pas pour : a) Un abri d'auto permanent détaché annexé à un garage détaché ; b) Un garage détaché annexé à un abri de bois de chauffage ; c) Un garage détaché annexé à une pergola ou un pavillon de jardin ; d) Un abri d'auto détaché annexé à une remise. (3) Cette distance ne s'applique pas pour une unité d'habitation accessoire détachée, juxtaposée au-dessus d'un bâtiment accessoire existant ou projeté. Normes supplémentaires : 1. La hauteur maximale d'une porte d'un garage est de 2,74 mètres ; 2. Un abri d'auto détaché au bâtiment principal doit comporter minimalement un (1) plan vertical ouvert étant l'accès, et deux (2) plans verticaux comportant minimalement 50 % d'ouvertures ; 3. Un abri d'auto peut être transformé en garage à la condition que les normes de la présente section, relatives aux garages, soient respectées ; 4. Tout mur d'un garage donnant face à la rue doit être muni d'une porte ou d'une fenêtre. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 20 Article 7.2.3 : Garages attenants ou intégrés et abris d'auto attenants Les garages et les abris d'auto attenants ou intégrés sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 39 - Normes applicables pour les garages et les abris d'auto attenants ou intégrés Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant S.O... Cour avant secondaire Cour arrière Cours latérales Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 9 mètres. (1) Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 15 mètres. (1) Marge de recul arrière 7 mètres Marges de recul latérales 7 mètres Superficie maximale (m²) 60 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal sans jamais excéder 75 m² (2 et 3) Nombre maximal par lot 1 de chaque type Hauteur maximale (m) Ne peut pas excéder la hauteur du bâtiment principal Dispositions particulières : (1) Cette distance ne s'applique pas pour : a) Un abri d'auto annexé à un garage attenant ; b) Un abri à bois de chauffage annexé à un garage attenant. (2) Dans le cas où un abri d'auto serait annexé à un garage attenant au bâtiment principal, la somme de leur superficie combinée ne doit pas excéder la superficie maximale prescrite au présent tableau ; (3) Aucune superficie maximale n'est prescrite pour un stationnement partagé souterrain pour un bâtiment principal desservant un usage de type « H4 » Habitation multifamiliale, « H5 » Habitation collective ou un bâtiment mixte. Normes supplémentaires : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 2 1 1. Lorsqu'un garage est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal ; 2. Un maximum de deux (2) portes de garage est autorisé ; 3. La hauteur maximale d'une porte d'un garage est de 2,74 mètres ; 4. La largeur maximale autorisée pour un garage attenant au bâtiment principal est fixée à neuf (9) mètres ; 5. Un ou plusieurs des murs du garage ou de l'abri attenant doivent faire corps avec le bâtiment principal sur au moins 50 % d'un des murs du bâtiment accessoire, mesurée horizontalement ; 6. Un abri d'auto attenant au bâtiment principal doit respecter les dimensions suivantes : a) La largeur maximale autorisée est fixée à six (6) mètres ; b) La profondeur maximale autorisée ne doit pas excéder la profondeur du bâtiment principal. 7. Un abri d'auto attenant au bâtiment principal doit comporter minimalement deux (2) plans verticaux ouverts ; 8. Un garage attenant peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et remplacée par des ouvertures et la pièce doit communiquer avec le reste du logement par l'intérieur ; 9. Un abri d'auto peut être transformé en garage à la condition que les normes de la présente section, relatives aux garages, soient respectées ; 10. Tout mur d'un garage donnant face à la rue doit être muni d'une porte ou d'une fenêtre. Article 7.2.4 : Remises Les remises sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 40 - Normes applicables pour les remises Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non (1) Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 9 mètres. (1) Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 15 mètres. (1) Marge de recul arrière 6 mètres MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 22 Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 2 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 1,5 mètre (2) Superficie maximale 25 m² Nombre maximal par lot 2 remises de plus de 15 m² avec fondation fixe incluant une remise préusinée Hauteur maximale 3,7 mètres Dispositions particulières : (1) Une remise est autorisée en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant minimale de quinze (15) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre. (2) Cette distance ne s'applique pas pour : a) Un abri à bois de chauffage annexé à une remise ; b) Un abri d'auto détaché annexé à une remise ; c) Une remise annexée à une pergola ou à un pavillon de jardin. Normes supplémentaires : S.O. Article 7.2.5 : Remise préusinée (PVC ou autre plastique) Les remises préusinées sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes: Tableau 41 - Normes applicables pour une remise préusinée Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non (1) Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 9 mètres. (1) Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 15 mètres. (1) MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 23 périmètre urbain Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 3 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 1,5 mètre Superficie maximale 15 m² Nombre maximal par lot 1 (2) Hauteur maximale 3 mètres Dispositions particulières : (1) Une remise préusinée est autorisée en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant minimale de quinze (15) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ; (2) Une remise préusinée est incluse dans le nombre maximum de remises permises par lot prescrit au tableau 40 de l'article 7.2.4 ; Normes supplémentaires : S.O. Article 7.2.6 : Véranda ou solarium Les vérandas et les solariums sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 42 - Normes applicables pour les vérandas ou solarium Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le bâtiment principal s'appliquent. Marge de recul arrière Marges de recul latérales MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 24 Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres Superficie maximale 50 m² Nombre maximal par lot 1 Hauteur maximale 3,5 mètres Dispositions particulières : S.O. Normes supplémentaires : 1 Une véranda ou un solarium ne doit pas excéder 75 % de la largeur du mur du bâtiment principal sur lequel il est annexé ou attenant ; 2 La véranda doit comporter un minimum de 60 % d'ouvertures sur les côtés qui ne sont pas attenants au bâtiment principal. Ces ouvertures peuvent être fermées au moyen de vitrages, de polyéthylène ou de moustiquaires. Article 7.2.7 : Pergola, pavillon de jardin, gloriette Les pergolas, les pavillons de jardin, les gloriettes sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 43 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin, les gloriettes Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 9 mètres. (1) Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 15 mètres. (1) Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 25 Distance minimale Avec un bâtiment principal 1 mètre Avec un bâtiment ou une construction accessoire 1 mètre (1) Superficie maximale 20 m² Nombre maximal par lot 2 (2) Hauteur maximale 4,5 mètres Dispositions particulières ou normes supplémentaires : (1) Cette distance ne s'applique pas pour : a) Une remise détachée ou un garage détaché qui est annexé à une pergola ou un pavillon de jardin ; b) Une galerie ou un balcon ; (2) Deux (2) maximums de tout type confondus parmi une pergola, un pavillon de jardin ou une gloriette ; Normes supplémentaires : S.O. Article 7.2.8 : Serre domestique Les serres domestiques sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 44 - Normes applicables pour les serres domestiques Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non (1) Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 9 mètres. (1) Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 15 mètres. (1) Marge de recul arrière 6 mètres MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 26 Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 3 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 1 mètre Superficie maximale 15 m² Nombre maximal par lot 1 Hauteur maximale 4,5 mètres (2) Dispositions particulières : (1) Une serre domestique est autorisée en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant minimale de quinze (15) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ; (2) Lorsqu'une serre est localisée en cour avant, sa hauteur maximale est fixée à trois (3) mètres. Normes supplémentaires : S.O. Article 7.2.9 : Abris à bois de chauffage Les abris à bois de chauffage sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 45 - Normes applicables pour les abris à bois de chauffage Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non (1) Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 9 mètres. (1) Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 15 mètres. (1) Marge de recul arrière 6 mètres MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 2 7 Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 3 mètres (2) Avec un bâtiment ou une construction accessoire 1,5 mètre (3) Superficie maximale Abri détaché : 20 m² Abri annexé au bâtiment principal : 5 m² Nombre maximal par lot 2 Hauteur maximale 3 mètres Dispositions particulières : (1) Un abri à bois de chauffage est autorisé en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant minimale de quinze (15) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ; (2) Un abri à bois de chauffage peut être annexé seulement aux façades latérales et arrière du bâtiment principal ; (3) Cette distance ne s'applique pas pour : a) Un abri à bois de chauffage annexé à une remise ; b) Un abri à bois de chauffage annexé à un garage détaché ; Normes supplémentaires : S.O. Article 7.2.10 : Abris forestiers et refuges Dans les zones forestières et récréatives, les abris forestiers et les refuges sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 46 - Normes applicables pour les abris forestiers et les refuges Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Non Cour arrière Oui Cours latérales Non Marge de recul Marge de recul avant 30 mètres MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 28 Marge de recul arrière 10 mètres Marges de recul latérales 10 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 15 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres Superficie maximale 20 m² Nombre maximal par lot 1 Hauteur maximale 4,5 mètres Dispositions particulières : S.O. Normes supplémentaires : 1 Malgré toute disposition contraire, un abri forestier ou un refuge peut être construit même si aucun bâtiment principal n'est présent sur le lot ; 2 Un abri forestier doit respecter les normes d'architecture et d'aménagement suivantes : a) Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d'un abri forestier sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ; b) L'abri forestier ne doit pas comprendre de division intérieure ; c) L'abri forestier ne doit pas reposer sur un mur de fondation continue ; d) L'abri forestier ne doit pas être alimenté en eau courante ; e) L'abri est alimenté par un système d'approvisionnement autonome d'électricité, tel que l'énergie solaire ou éolienne ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 29 Article 7.2.11 : Cabane dans les arbres Les cabanes dans les arbres sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 47 - Normes applicables pour les cabanes dans les arbres Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire 3 mètres Marge de recul arrière 3 mètres Marges de recul latérales 3 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 5 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres Superficie maximale 5 m² Nombre maximal par lot 1 Hauteur maximale S.O. Dispositions particulières : S.O. Normes supplémentaires : 1. La construction d'une cabane dans les arbres doit respecter les dispositions de l'article 13.2.1 relativement à l'élagage ou l'abattage d'arbres. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 30 SECTION 7.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE ET SERVICE (C) » ET « RÉCRÉATIF (R) » Article 7.3.1 : Dispositions générales pour les bâtiments accessoires aux usages des groupes « commerce et service (C) » et « Récréatif (R) » À moins d'une indication contraire, la superficie maximale des bâtiments accessoires reliée à un usage principal du groupe « Commerce et Service (C) » et « Récréatif (R) » doit respecter les dispositions suivantes : 1. La superficie au sol maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder 10 % de la superficie du lot ; Article 7.3.2 : Bâtiment mécanique Les bâtiments mécaniques sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 48 - Normes applicables pour les bâtiments mécaniques Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Non Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 9 mètres. Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 5 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres (1) Superficie maximale 20 m² Nombre maximal par lot 1 Hauteur maximale 3,7 mètres Dispositions particulières : (1) Cette distance ne s'applique pas pour un bâtiment mécanique annexé à un bâtiment d'entreposage ; Normes supplémentaires : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 3 1 S.O. Article 7.3.3 : Bâtiment d'entreposage Les bâtiments d'entreposage, tels qu'un entrepôt ou un garage desservant l'usage commercial ou récréotouristique, sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 49 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non (1) Cour avant secondaire Non (1) Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Identique à celle du bâtiment principal (1) Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 5 mètres (2) Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres (3) Superficie maximale pour un usage commercial 100 m² Superficie maximale pour un usage récréotouristique 300 m² Nombre maximal par lot 2 Hauteur maximale 7 mètres Dispositions particulières : (1) Un bâtiment d'entreposage est autorisé en cour avant à la condition qu'il respecte une marge avant minimale de 30 mètres et qu'il respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ; (2) La distance minimale prescrite avec le bâtiment principal ne s'applique pas pour un bâtiment d'entreposage annexé au bâtiment principal ; (3) Cette distance ne s'applique pas pour un bâtiment mécanique annexé avec un bâtiment d'entreposage. Normes supplémentaires : 1. Lorsqu'un bâtiment d'entreposage est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 32 bâtiment principal ; 2. Un bâtiment d'entreposage attenant doit faire corps avec le bâtiment principal sur au moins 50 % d'un des murs du bâtiment accessoire, mesuré horizontalement ; 3. Tout mur d'un garage donnant face à la rue doit être muni d'une porte ou d'une fenêtre ; 4. La hauteur maximale d'une porte d'un bâtiment d'entreposage est de 3,7 mètres. Article 7.3.4 : Cabane dans les arbres, hébergement insolite ou refuge Les cabanes dans les arbres, les hébergements insolites ou les refuges sont autorisés à titre de bâtiment accessoire pour le groupe d'usages « Récréatif (R) » et les usages reliés à la classe d'usages « C4 » Établissement d'hébergement touristique, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 50 - Normes applicables pour les cabanes dans les arbres, les hébergements insolites ou refuge Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non (1) Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Identique à celle du bâtiment principal (1) Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 5 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres Superficie maximale 50 m² Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale S.O. Dispositions particulières : (1) Une cabane dans les arbres, un hébergement insolite ou un refuge est autorisé en cour avant à la condition qu'il respecte une marge avant minimale de 20 mètres et qu'il respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre. Normes supplémentaires : 1. La construction d'une cabane dans les arbres doit respecter les dispositions de l'article 13.2.1 relativement à l'élagage ou l'abattage d'arbres. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 33 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 34 Article 7.3.5 : Véranda ou solarium Les vérandas et solariums sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 51 - Normes applicables pour les vérandas et solariums Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le bâtiment principal s'appliquent. Marge de recul arrière Marges de recul latérales Distance minimale Avec un bâtiment principal S.O. Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres Superficie maximale 200 m² Nombre maximal par lot 1 Hauteur maximale 4 mètres Dispositions particulières : S.O. Normes supplémentaires : 1 La véranda doit comporter un minimum de 60 % d'ouvertures sur les côtés qui ne sont pas attenants au bâtiment principal. Ces ouvertures peuvent être fermées au moyen de vitrages, de polyéthylène ou de moustiquaires. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 35 Article 7.3.6 : Bloc sanitaire Les blocs sanitaires sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 52 - Normes applicables pour les blocs sanitaires Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Non Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le bâtiment principal s'appliquent. Marge de recul arrière Marges de recul latérales Distance minimale Avec un bâtiment principal 5 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres Superficie maximale 50 m² Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale 4 mètres Dispositions particulières : S.O. Normes supplémentaires : S.O. Article 7.3.7 : Bar laitier Les bars laitiers sont autorisés à titre de bâtiment accessoire pour les classes d'usage « R1 » Récréatif intensif et « C4 » Établissement d'hébergement touristique, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 53 - Normes applicables pour les bars laitiers Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Non MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 36 Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le bâtiment principal s'appliquent. Marge de recul arrière Marges de recul latérales Distance minimale Avec un bâtiment principal 5 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres Superficie maximale 30 m² Nombre maximal par lot 1 Hauteur maximale 3,7 mètres Dispositions particulières : S.O. Normes supplémentaires : S.O. Article 7.3.8 : Pergola, pavillon de jardin et gloriette Les pergolas, les pavillons et les gloriettes de jardin sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 54 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin et les gloriettes Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 5 mètres. Marge de recul avant et avant secondaire pour un Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 3 7 terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain inférieur à 10 mètres. Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 3 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 1,5 mètre Superficie maximale 40 m² Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale 4,5 mètres Dispositions particulières ou normes supplémentaires : S.O. Normes supplémentaires : S.O. Article 7.3.9 : Serre Les serres sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 55 - Normes applicables pour les serres Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non (1) Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 9 mètres. (1) Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 15 mètres. (1) MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 38 Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 3 mètres m (2) Avec un bâtiment ou une construction accessoire 1,5 mètre Superficie maximale au sol 15 m² Superficie maximale sur toit 75 % de la superficie du toit Nombre maximal par lot 2 Hauteur maximale 4,5 mètres (3) Dispositions particulières : (1) Une serre est autorisée en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant minimale de trente (30) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ; (2) Cette distance ne s'applique pas lorsque la serre est aménagée sur le toit du bâtiment principal ; (3) Lorsqu'une serre est localisée en cour avant, sa hauteur maximale est fixée à trois (3) mètres. Normes supplémentaires : S.O. Article 7.3.10 : Abris à bois de chauffage Les abris à bois de chauffage sont autorisés à titre de bâtiment accessoire pour le groupe d'usages « Récréatif (R) » et les usages reliés à la classe d'usages « C4 » Établissement d'hébergement touristique, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 56 - Normes applicables pour les abris à bois de chauffage Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non (1) Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 9 mètres. (1) MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 39 périmètre urbain Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 15 mètres. (1) Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 3 mètres (2) Avec un bâtiment ou une construction accessoire 1,5 mètre (3) Superficie maximale Abri détaché : 20 m² Abri annexé au bâtiment principal : 5 m² Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale 3 mètres Dispositions particulières : (1) Un abri à bois de chauffage est autorisé en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant minimale de quinze (15) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ; (2) Un abri à bois de chauffage peut être annexé seulement aux façades latérales et arrière du bâtiment principal ; (3) Cette distance ne s'applique pas pour : a) Un abri à bois de chauffage annexé à un bâtiment d'entreposage. Normes supplémentaires : S.O. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 40 SECTION 7.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » Article 7.4.1 : Dispositions générales pour les bâtiments accessoires aux usages du groupe « Industrie (I) » À moins d'une indication contraire, la superficie maximale des bâtiments accessoires reliés à un usage principal du groupe « Industrie (I) » doit respecter les dispositions suivantes : 1. La superficie au sol maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder 20 % de la superficie du lot ; 2. La superficie au sol maximal de tout le bâtiment accessoire ne peut excéder 100 % de la projection au sol du bâtiment principal ; Article 7.4.2 : Bâtiment mécanique Les bâtiments mécaniques sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 57 - Normes applicables pour les bâtiments mécaniques Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Non Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 9 mètres. Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 5 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres (1) Superficie maximale 150 m² Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale 3,7 mètres Dispositions particulières : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 4 1 (1) Cette distance ne s'applique pas pour un bâtiment mécanique annexé à un bâtiment d'entreposage ; Normes supplémentaires : S.O. Article 7.4.3 : Bâtiment d'entreposage Les bâtiments d'entreposage, tels qu'un entrepôt ou un garage desservant un usage industriel, sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 58 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non (1) Cour avant secondaire Non (1) Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 9 mètres (1) Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 5 mètres (2) Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres (3) Superficie maximale 300 m² Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale 7 mètres Dispositions particulières : (1) Un bâtiment d'entreposage est autorisé en cour avant à la condition qu'il respecte une marge avant minimale de 30 mètres et qu'il respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ; (2) La distance minimale prescrite avec le bâtiment principal ne s'applique pas pour un bâtiment d'entreposage annexé au bâtiment principal ; (3) Cette distance ne s'applique pas pour un bâtiment d'entreposage annexé avec un bâtiment mécanique. Normes supplémentaires : 1. Lorsqu'un bâtiment d'entreposage est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 42 bâtiment principal ; 2. Un bâtiment d'entreposage attenant doit faire corps avec le bâtiment principal sur au moins 50 % d'un des murs du bâtiment accessoire, mesuré horizontalement ; 3. Tout mur d'un bâtiment d'entreposage donnant face à la rue doit être muni d'une porte ou d'une fenêtre ; 4. La hauteur maximale d'une porte d'un bâtiment d'entreposage est de quatre (4) mètres ; Article 7.4.4 : Silo ou réservoir de produits solides ou liquides Les silos ou réservoirs de produits solides ou liquides sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 59 - Normes applicables pour les silos ou réservoir de produits solides ou liquides Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Non Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le bâtiment principal s'appliquent. Marge de recul arrière Marges de recul latérales Distance minimale Avec un bâtiment principal S.O. Avec un bâtiment ou une construction accessoire S.O. Superficie maximale S.O. Nombre maximal par lot 3 Hauteur maximale 15 mètres Dispositions particulières : S.O. Normes supplémentaires : S.O. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 43 SECTION 7.5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » Article 7.5.1 : Dispositions générales pour les bâtiments accessoires aux usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » À moins d'une indication contraire, la superficie maximale des bâtiments accessoires reliés à un usage principal du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » doit respecter les dispositions suivantes : 1. La superficie au sol maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder 20 % de la superficie du lot ; 2. Pour les bâtiments de ferme servant à l'élevage, les normes d'un bâtiment principal s'appliquent ; 3. La construction d'une serre, d'une superficie totale de deux hectares ou plus, est prohibée si elle est située majoritairement sur des sols de classe 1 à 3 à l'Inventaire des Terres du Canada (ITC) ; 4. La construction d'un bâtiment de production végétale autre qu'une serre d'une superficie totale de 5 000 m² ou plus, est prohibé s'il est situé majoritairement sur des sols de classe 1 à 3 à l'(ITC). Article 7.5.2 : Bâtiment d'entreposage Les bâtiments d'entreposage, tels qu'un entrepôt ou un garage desservant un usage agricole, sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 60 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non (1) Cour avant secondaire Non (1) Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 9 mètres (1) Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 5 mètres (2) Superficie maximale S.O. Nombre maximal par lot S.O. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 44 Hauteur maximale 7 mètres Dispositions particulières : (1) Un bâtiment d'entreposage est autorisé en cour avant à la condition qu'il respecte une marge avant minimale de trente (30) mètres et qu'il respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ; (2) La distance minimale prescrite avec le bâtiment principal ne s'applique pas pour un bâtiment d'entreposage annexé au bâtiment principal ; Normes supplémentaires : 1. Lorsqu'un bâtiment d'entreposage est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal ; 2. Un bâtiment d'entreposage attenant doit faire corps avec le bâtiment principal sur au moins 50 % d'un des murs du bâtiment accessoire, mesuré horizontalement ; 3. La hauteur maximale d'une porte d'un bâtiment d'entreposage est de quatre (4) mètres. Article 7.5.3 : Silo ou réservoir de produits solides ou liquides Les silos ou réservoirs de produits solides ou liquides sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 61 - Normes applicables pour les silos ou réservoir de produits solides ou liquides Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Non Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le bâtiment principal s'appliquent. Marge de recul arrière Marges de recul latérales Distance minimale Avec un bâtiment principal S.O. Avec un bâtiment ou une construction accessoire S.O. Superficie maximale S.O. Nombre maximal par lot 3 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 45 Hauteur maximale 20 mètres Dispositions particulières : S.O. Normes supplémentaires : S.O. Article 7.5.4 : Pergola, pavillon de jardin et gloriette Les pergolas, les pavillons et les gloriettes de jardin sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 62 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin et les gloriettes Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire 10 mètres Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 3 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 1,5 mètre Superficie maximale 40 m² Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale 4,5 mètres Dispositions particulières ou normes supplémentaires : S.O. Normes supplémentaires : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 46 S.O. Article 7.5.5 : Abris forestiers et refuges Les abris forestiers et les refuges sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 63 - Normes applicables pour les abris forestiers et les refuges Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Non Cour arrière Oui Cours latérales Non Marge de recul Marge de recul avant 30 mètres Marge de recul arrière 10 mètres Marges de recul latérales 10 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 15 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres Superficie maximale 20 m² Nombre maximal par lot 1 Hauteur maximale 4,5 mètres Dispositions particulières : S.O. Normes supplémentaires : 1 Malgré toute disposition contraire, un abri forestier ou un refuge peut être construit même si aucun bâtiment principal n'est présent sur le terrain ; 2 Un abri forestier doit respecter les normes d'architecture et d'aménagement suivantes : a) Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d'un abri forestier sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ; b) L'abri forestier ne doit comprendre aucune division intérieure ; c) L'abri forestier ne doit reposer sur aucun mur de fondation continue ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 4 7 d) L'abri forestier ne doit pas être alimenté en eau courante ; e) L'abri est alimenté par un système d'approvisionnement autonome d'électricité, tel qu'à énergie solaire ou éolienne ; f) La construction de l'abri forestier ne doit nécessiter aucune allée d'accès. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 48 SECTION 7.6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » Article 7.6.1 : Disposition applicable aux bâtiments accessoires aux usages du groupe « public et institutionnel (P) » À moins d'une indication contraire, la superficie maximale des bâtiments accessoires reliés à un usage principal du groupe « Public et Institutionnel (P) » doit respecter les dispositions des tableaux de la présente section. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 49 Article 7.6.2 : Bâtiment mécanique Les bâtiments mécaniques sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 64 - Normes applicables pour les bâtiments mécaniques Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Non Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire 6 mètres Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 5 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres (1) Superficie maximale Pour un usage de la classe « P1 » Institutionnel et communautaire 30 m² Pour un usage de la classe « P2 » Utilité publique et « P3 » Parc et espace vert 50 m² Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale 3,7 mètres Dispositions particulières : (1) Cette distance ne s'applique pas pour un bâtiment mécanique annexé à un bâtiment d'entreposage ou un bloc sanitaire. Normes supplémentaires : S.O. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 50 Article 7.6.3 : Bâtiment d'entreposage Les bâtiments d'entreposage, tels qu'un entrepôt ou un garage desservant un usage public, sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 65 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 9 mètres Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 5 mètres (1) Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres (2) Superficie maximale Pour un usage de la classe « P1 » Institutionnel et communautaire 100 m² (3) Pour un usage de la classe « P2 » Utilité publique et « P3 » Parc et espace vert 300 m² (3) Nombre maximal par lot Pour un usage de la classe « P1 » Institutionnel et communautaire 2 Pour un usage de la classe « P2 » Utilité publique et « P3 » Parc et espace vert S.O. Hauteur maximale 7 mètres Dispositions particulières : (1) La distance minimale prescrite avec le bâtiment principal ne s'applique pas pour un bâtiment MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 5 1 d'entreposage annexé au bâtiment principal ; (2) Cette distance ne s'applique pas pour un bâtiment d'entreposage annexé avec un bâtiment mécanique ; (3) Cette superficie ne s'applique pas lorsqu'un bâtiment d'entreposage est attenant au bâtiment principal. Dans ce cas, la superficie du bâtiment principal prévu par le présent règlement s'applique pour l'ensemble bâti. Normes supplémentaires : 1. Lorsqu'un bâtiment d'entreposage est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal ; 2. Un bâtiment d'entreposage attenant doit faire corps avec le bâtiment principal sur au moins 50 % d'un des murs du bâtiment accessoire, mesuré horizontalement ; 3. Tout mur d'un bâtiment d'entreposage donnant face à la rue doit être muni d'une porte ou d'une fenêtre ; 4. La hauteur maximale d'une porte d'un bâtiment d'entreposage est de quatre (4) mètres. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 52 Article 7.6.4 : Pergola, pavillon de jardin et gloriette Les pergolas, les pavillons et les gloriettes de jardin sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 66 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin et les gloriettes Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain Marge de recul avant et avant secondaire 4 mètres Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Marge de recul pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain Marge de recul avant et avant secondaire 6 mètres Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 3 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 1,5 mètre Superficie maximale 40 m² Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale 4,5 mètres Dispositions particulières ou normes supplémentaires : S.O. Normes supplémentaires : S.O. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 53 Article 7.6.5 : Bloc sanitaire Les blocs sanitaires sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 67 - Normes applicables pour les blocs sanitaires Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Non Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le bâtiment principal s'appliquent. Marge de recul arrière Marges de recul latérales Distance minimale Avec un bâtiment principal 5 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres Superficie maximale 50 m² Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale 4 mètres Dispositions particulières : S.O. Normes supplémentaires : S.O. Article 7.6.6 : Serre Les serres sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 68 - Normes applicables pour les serres Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non (1) Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 2 54 Cours latérales Oui Marge de recul pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain Marge de recul avant et avant secondaire Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 9 mètres (1) Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Marge de recul pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain Marge de recul avant et avant secondaire Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 15 mètres (1) Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 3 mètres (2) Avec un bâtiment ou une construction accessoire 1,5 mètre Superficie maximale au sol 15 m² Superficie maximale sur toit 75 % de la superficie du toit Nombre maximal par lot 2 Hauteur maximale 4,5 mètres (3) Dispositions particulières : (1) Une serre est autorisée en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant minimale de trente (30) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ; (2) Cette distance ne s'applique pas lorsque la serre est aménagée sur le toit du bâtiment principal ; (3) Lorsqu'une serre est localisée en cour avant, sa hauteur maximale est fixée à trois (3) mètres. Normes supplémentaires : S.O. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 55 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 56 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .......................... 255 SECTION 8.1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES .................................... 257 Article 8.1.1 : Dispositions générales ................................................................................................................... 257 Article 8.1.2 : Dispositions particulières pour certaines marges ................................................................. 257 Article 8.1.3 : Interprétation des tableaux.......................................................................................................... 258 Article 8.1.4 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment jumelé, en rangée ou à marge latérale zéro ............................................................................................................................................................... 258 Article 8.1.5 : Piscines et spas ................................................................................................................................ 258 Article 8.1.6 : Sauna ................................................................................................................................................. 260 Article 8.1.7 : Dispositions supplémentaires pour les piscines et les spas ................................................ 261 Article 8.1.8 : Quai, abri à bateau et débarcadère .......................................................................................... 262 Article 8.1.9 : Trottoir, allée, rampe et appareil d'élévation ......................................................................... 263 Article 8.1.10 : Perron, balcon et escalier ........................................................................................................... 263 Article 8.1.11 : Enclos à déchets ............................................................................................................................ 264 Article 8.1.12 : Stationnement souterrain ........................................................................................................... 265 SECTION 8.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ........ 267 Article 8.2.1 : Dispositions générales applicables aux constructions accessoires aux usages du groupe « Habitation (H) » ..................................................................................................................................... 267 Article 8.2.2 : Galerie et terrasse .......................................................................................................................... 267 Article 8.2.3 : Terrain de tennis ou autres sports ............................................................................................ 268 Article 8.2.4 : Abris pour les bacs à ordures roulants.................................................................................... 269 Article 8.2.5 : Tonnelle ............................................................................................................................................ 270 Article 8.2.6 : Construction souterraine et non apparente ........................................................................... 271 SECTION 8.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGE À L'EXCEPTION DU GROUPE « HABITATION (H) » ..................................................................................................................................... 273 Article 8.3.1 : Disposition applicable aux constructions accessoires à tous les groupes d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) » ......................................................................................................... 273 Article 8.3.2 : Cafés-terrasses ............................................................................................................................... 273 Article 8.3.3 : Guérites et contrôle avec guichet ............................................................................................. 275 Article 8.3.4 : Enclos pour chariot de magasinage ........................................................................................ 276 Article 8.3.5 : Tour d'observation et belvédère ............................................................................................... 277 Article 8.3.6 : Galerie et terrasse .......................................................................................................................... 278 Article 8.3.7 : Terrain de tennis ou autres sports ............................................................................................ 279 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 5 7 SECTION 8.1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES Article 8.1.1 : Dispositions générales Une construction accessoire est assujettie aux dispositions suivantes : 1. Une construction accessoire peut être implantée seulement si elle accompagne et est subsidiaire à un usage principal existant ; 2. Une construction accessoire doit être implantée sur un lot qui est occupé par un bâtiment principal ; 3. Nonobstant le paragraphe précédent, une construction accessoire peut être implantée sur un lot sans bâtiment principal dont le groupe d'usages principal est le suivant : « Agriculture et Foresterie (A) », « Public et Institutionnel (P) » ou « Récréatif (R) » ; 4. Les constructions accessoires relevant de l'autorité publique peuvent être implantées à l'intérieur de toutes les cours, sans restriction quant à l'empiètement dans les marges ; 5. Une construction accessoire ne doit pas être utilisée comme habitation saisonnière ou permanente ; 6. À moins d'indication contraire, la hauteur d'une construction accessoire sauf pour celles du groupe d'usages « Agriculture et Foresterie (A) » ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal mesurée au faîte du toit ; 7. À moins d'indication contraire, toute construction accessoire peut être attachée à un bâtiment accessoire ; 8. Toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Article 8.1.2 : Dispositions particulières pour certaines marges Des dispositions particulières relatives aux marges avant, latérales et arrière peuvent s'appliquer en fonction des cas d'exception suivants identifiés au tableau ci-dessous : Tableau 69 : Marges minimales prescrites spécifiques applicables selon un cas d'exception Cas d'exception Marge avant et avant secondaire Marges latérales Marge arrière Dans le cas d'un lot de moins de 2 000 mètres carrés, la profondeur des marges peut être réduite à 2 mètres ; Non applicable Applicable Applicable Les cas d'exception énumérés dans le tableau ci-haut peuvent être cumulatifs et ont un caractère facultatif. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 58 Article 8.1.3 : Interprétation des tableaux Les normes d'implantation sont édictées en fonction de chaque type de construction accessoire, et ce, à l'intérieur d'un tableau distinct. Une construction accessoire est autorisée dans une cour seulement s'il est mentionné dans l'un des tableaux des différentes sections du présent chapitre et si le mot « OUI » apparaît, dans la colonne d'une cour donnée. Les constructions accessoires sont soumises à toutes les normes inscrites au tableau ainsi qu'à toutes dispositions particulières ou normes supplémentaires. À titre indicatif, lorsqu'un chiffre « (1) » apparaît dans la colonne d'une norme donnée, cela signifie qu'une disposition particulière s'applique. Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la marge prescrite à la grille des spécifications vers la ligne de terrain. Article 8.1.4 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment jumelé, en rangée ou à marge latérale zéro Dans le cas d'un bâtiment principal jumelé, en rangée ou à marge latérale zéro, un perron, un balcon, une galerie, une terrasse, une terrasse de restauration, un escalier extérieur, une rampe d'accès extérieure ouverte, un ascenseur extérieur pour personne handicapée faisant corps avec le bâtiment principal peut, lorsque la saillie est située dans la cour arrière, être situé à 0,5 m d'une ligne latérale. Dans ce cas, un écran d'intimité opaque d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 2 m, mesuré à partir du niveau du plancher de la saillie, doit être installé sur toute la profondeur de la saillie, du côté du mur mitoyen ou du mur d'un bâtiment érigé avec une marge latérale égale à zéro. Dans le cas d'un abri pour les bacs à ordures roulants desservant les unités centrales d'un ensemble de bâtiment principal en rangée, l'abri peut être positionné en cour avant lorsque les dispositions suivantes sont respectées : 1. Les unités centrales doivent être dépourvues d'un garage intégré au bâtiment principal ou d'un accès véhiculaire à la cour arrière ; 2. L'abri doit dissimuler entièrement les bacs à ordures roulants ; 3. L'abri peut être aménagé sous une galerie ou un perron ; 4. L'abri doit être situé à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne latéral. Article 8.1.5 : Piscines et spas Les piscines et les spas sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 70 - Normes applicables pour les piscines et les spas Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non (1) Cour avant secondaire Oui MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 59 Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain 7 mètres. Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain 9 mètres. Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distances minimales Avec un bâtiment principal 2 mètres pour une piscine 1 mètre pour un spa Avec un bâtiment accessoire 2 mètres D'une servitude de réseaux de communication, de télécommunication et d'électricité 3 mètres Avec une installation sanitaire 2 mètres Avec construction accessoire 1,5 mètre (2) Nombre maximal par lot 1 piscine et 1 spa Normes supplémentaires Voir article 8.1.4 Dispositions particulières (1) Une piscine est autorisée en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant minimale de quinze (15) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent règlement en y apportant les adaptations nécessaires ; (2) Cette distance ne s'applique pas pour une piscine hors terre où l'accès de la plate-forme ou à la galerie est érigé conformément au présent règlement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 60 Article 8.1.6 : Sauna Les saunas sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 71 - Normes applicables pour les Saunas Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Non Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 9 mètres. Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être inférieur à 15 mètres. Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 3 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres Superficie maximale 10 m² Nombre maximal par lot 1 (1) Hauteur maximale 3,5 mètres Dispositions particulières : (1) Aucun nombre maximum pour les usages autre que de type (H) Habitation ; Normes supplémentaires : S.O. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 6 1 Article 8.1.7 : Dispositions supplémentaires pour les piscines et les spas Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent pour les piscines et les spas : 1. Les piscines hors terre ou gonflables et les spas ne peuvent pas être munis d'une glissoire ou d'un tremplin ; 2. Tout spa qui a une capacité supérieure à 2 000 L ou qui ne possède pas un couvercle équipé d'un système de verrouillage est considéré comme une piscine hors terre au sens du présent règlement ; 3. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement ; 4. Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps ; 5. Chaque piscine doit être pourvue d'un système de drainage adéquat de façon à ce que l'eau ne se répande pas sur les terrains adjacents ; 6. Aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal ; 7. Pendant la durée des travaux d'installation, des mesures temporaires doivent être mises en place, de façon à limiter l'accès selon les mêmes critères que ceux énoncés au présent article. 8. La conception d'une piscine doit être conforme aux normes provinciales régissant la sécurité des piscines résidentielles et publiques. La conception d'une piscine hors sol, semi-creusée, creusée ou sur pilotis à l'aide d'un conteneur maritime est autorisée aux conditions suivantes : 1. Si la piscine n'est pas complètement ensevelie ou intégrée dans une structure, elle doit être recouverte par une nouvelle enveloppe extérieure, c'est-à-dire par un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement ou du bois traité, à l'exception des portes du conteneur maritime ; 2. Lorsque la piscine est aménagée sur pilotis, une étude d'ingénieur de portance est nécessaire et l'espace entre le dessous de la piscine et le sol doit être fermé ou camouflé par un aménagement paysager ; 3. Les normes prescrites au présent article doivent en tout temps être respectées ; 4. L'intérieur de la piscine doit être recouvert soit d'une toile, d'une membrane ou giclé d'un revêtement protecteur. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 62 Article 8.1.8 : Quai, abri à bateau et débarcadère Les dispositions du présent article s'appliquent à un quai, un abri à bateau ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes. Les quais, abris à bateau ou débarcadères doivent respecter les conditions d'implantation et d'aménagement suivantes : 1. Pour les terrains dont l'usage principal est l'habitation, un seul quai, abri à bateau ou débarcadère est autorisé par terrain ; 2. Un seul quai, abri à bateau ou débarcadère est également permis pour un lot vacant servant d'accès au lac ou à un cours d'eau pour des propriétés non riveraines et bénéficiant d'une servitude enregistrée effective si le propriétaire n'est pas le même pour les deux terrains ; 3. Le quai, l'abri à bateau ou le débarcadère doit être implanté perpendiculairement au terrain, dans les limites du terrain visé (par le prolongement des lignes latérales de terrain) ; 4. Le quai, l'abri à bateau ou le débarcadère doit être installé perpendiculairement par rapport à la limite du littoral ; 5. Dans le cas d'un quai, d'un abri à bateau ou d'un débarcadère installé dans un cours d'eau ou un lac, il ne doit en aucun cas gêner la circulation nautique ; 6. La superficie maximale incluant la passerelle ne peut excéder 20 m², à moins d'obtenir les autorisations gouvernementales nécessaires ; 7. Tout quai (incluant la passerelle), abri à bateau ou débarcadère doit être localisé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une limite d'un terrain ; 8. La largeur du quai, de l'abri à bateau ou du débarcadère doit être inférieure à sa longueur ; 9. Un quai en forme de « U » ou créant un espace fermé est prohibé ; 10. L'utilisation d'agents de préservation pour traiter le bois contre le pourrissement est interdite, de même, l'utilisation de bois préalablement traité sur place ou en usine, de quelque façon que ce soit, est prohibée ; 11. Tout quai, abri à bateau ou débarcadère doit être entretenu régulièrement et, sans limiter la généralité de ce qui précède, un tel entretien régulier doit comprendre le remplacement de toute pièce de bois ou tout tout autre matériau pourri ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée ; 12. L'utilisation comme flotteur pour un quai, un abri à bateau ou un débarcadère flottant de barils de métal ou de matériaux pouvant se dégrader, comme toute forme de polystyrène expansé, est interdite ; 13. Aucune surface ou aucun élément sujets à la corrosion n'est permis dans l'ouvrage ; 14. L'utilisation de tout type de peinture, de teinture ou de vernis est prohibée. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 63 Article 8.1.9 : Trottoir, allée, rampe et appareil d'élévation Un trottoir, une allée, une rampe et un appareil d'élévation sont autorisés dans toutes les cours et la largeur maximale est fixée à deux (2) mètres. Article 8.1.10 : Perron, balcon et escalier Les dispositions suivantes s'appliquent aux perrons, balcons et escaliers : Tableau 72 - Normes applicables aux perrons, balcons et escaliers Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Empiètement maximal dans une cour avant située à l'intérieur et l'extérieur du périmètre urbain 2 mètres Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain 4 mètres. Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain 6 mètres. Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal S.O. Avec un bâtiment accessoire 2 mètres (1) Superficie maximale S.O. Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale S.O. Dispositions particulières : (1) Cette distance ne s'applique pas pour : a. Un perron, balcon ou escalier desservant une unité d'habitation accessoire aménagée dans un bâtiment accessoire et faisant corps avec ce dernier. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 64 Normes supplémentaires : 1. Un escalier menant à un étage situé au niveau supérieur du rez-de-chaussée est prohibé en cours avant ; 2. Un escalier peut uniquement desservir le sous-sol, le rez-de-chaussée et l'étage situé au-dessus du rez-de- chaussée d'un bâtiment principal. Article 8.1.11 : Enclos à déchets Les dispositions suivantes s'appliquent à un enclos à déchet servant à dissimuler des bacs roulants ou des conteneurs à déchets hors sol ou semi-enfouis : Tableau 73 - Normes applicables pour les enclos à déchets Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 9 mètres. Marge avant secondaire 6 mètres Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 4 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire S.O. Superficie maximale 15 m² Nombre maximal par lot 1 Hauteur maximale 2,5 mètres (1) Dispositions particulières : (1) L'enclos doit être de la même hauteur que le conteneur, sans excéder 2,5 m de hauteur. Normes supplémentaires : 1. Un enclos doit être fait de bois ou d'un autre matériau autorisé comme structure pour une clôture comme prescrit au chapitre 13 du présent règlement ; 2. L'enclos doit servir strictement à abriter les conteneurs à déchets aux fins de la collecte des matières MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 65 résiduelles ; 3. L'enclos doit être accessible par une allée de circulation permettant le retrait des matières résiduelles ; 4. L'enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au bac roulant ou au conteneur ; 5. La porte d'un enclos doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le bac roulant ou le conteneur n'est pas utilisé. Article 8.1.12 : Stationnement souterrain Les dispositions suivantes s'appliquent pour un stationnement souterrain : Tableau 74 - Normes applicables pour les stationnements souterrains Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire 4 mètres Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal (1) Avec un bâtiment et une construction accessoire S.O. Superficie maximale (2) et (3) Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale S.O. Dispositions particulières : (1) Aucune distance n'est applicable, puisqu'un stationnement souterrain doit faire partie intégrante du bâtiment principal ; (2) Aucune superficie maximale n'est prescrite pour un stationnement partagé souterrain pour un bâtiment principal desservant les groupes d'usage « Commerces et services (C) », « Récréatif (R) », et un usage de la classe d'usages « H4 » Habitation multifamiliale, « H5 » Habitation collective ou pour un bâtiment mixte ; (3) La superficie maximale est fixée à 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal pour les bâtiments principaux desservant les classes d'usages : « H1 » Habitation unifamiliale, « H2 » Habitation bifamiliale et MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 66 « H3 » Habitation trifamiliale. Normes supplémentaires : 1. Une aire de stationnement souterrain situé sous le bâtiment principal peut s'étendre au-delà des limites d'implantation au sol de ce bâtiment. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 6 7 SECTION 8.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » Article 8.2.1 : Dispositions générales applicables aux constructions accessoires aux usages du groupe « Habitation (H) » Les tableaux de la présente section identifient et régissent les constructions accessoires autorisées dans une cour pour un usage principal du groupe « Habitation (H) ». Article 8.2.2 : Galerie et terrasse Les dispositions suivantes s'appliquent aux galeries et aux terrasses résidentielles : Tableau 75 - Normes applicables pour les galeries et les terrasses résidentielles Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Empiètement maximal dans une cour avant située à l'intérieur et l'extérieur du périmètre urbain 2 mètres Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain 6 mètres. Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain 6 mètres. Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal S.O. Avec un bâtiment accessoire 2 mètres (1) Superficie maximale 80 m² (2) Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale Une galerie S.O. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 68 Une terrasse 0,6 m Dispositions particulières : (1) Cette distance ne s'applique pas pour : a) Une galerie desservant une unité d'habitation accessoire aménagée dans un bâtiment accessoire et faisant corps avec ce dernier ; b) Une terrasse aménagée au sol ; (2) La superficie maximale de l'ensemble des galeries et des terrasses ne doit pas excéder 80 m². Normes supplémentaires : 1. Une galerie peut être aménagée sur un toit plat, les dispositions du Règlement de construction en vigueur doivent être respectées ; 2. Une galerie peut comprendre un écran d'intimité ou visuel d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesuré à partir du niveau du plancher de la terrasse conformément au chapitre 13 du présent règlement ; 3. La galerie peut être annexée au bâtiment principal ou détaché. Article 8.2.3 : Terrain de tennis ou autres sports Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains de tennis et autres sports : Tableau 76 - Normes applicables pour les terrains de tennis et autres sports Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Non Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 15 mètres. Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 2 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres (1) Superficie maximale 270 m² Nombre maximal par lot 1 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 69 Dispositions particulières : (1) Cette distance ne s'applique pas pour : a) Un terrain de tennis ou autre sport annexé à une remise. Normes supplémentaires : 1. L'implantation d'un terrain de tennis ou autres sports n'est permise que sur un terrain dont la pente naturelle est inférieure à 15 % ; 2. Tout terrain de tennis ou autres sports ne peuvent être situés sur un système d'évacuation et de traitement des eaux usées ; 3. L'installation d'une clôture au pourtour d'un terrain de tennis ou autres sports est permise aux conditions prévues à l'article 13.4.1. Article 8.2.4 : Abris pour les bacs à ordures roulants Les dispositions suivantes s'appliquent pour un abri pour les bacs à ordures roulants : Tableau 77 - Normes applicables pour les abris pour les bacs à ordure roulants Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain 6 mètres. Marge de recul avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain 4 mètres Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain 6 mètres. Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 70 Distance minimale Avec tout bâtiment S.O. Superficie maximale 3 m² par unité de logement sans être supérieur à 15 m² Nombre maximal par lot 2 Hauteur maximale 2 mètres Dispositions particulières : S.O. Normes supplémentaires : 1. Un abri peut être fait de bois, de PVC ou d'un autre matériau autorisé comme parement pour un bâtiment principal ; 2. L'abri doit servir strictement à abriter les bacs aux fins de la collecte des matières résiduelles ; 3. Un abri doit être opaque sur toutes ses façades ; 4. Les portes d'accès à un abri peuvent être ajourées à un maximum de 25 %. Article 8.2.5 : Tonnelle Les tonnelles sont autorisées à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 78 - Normes applicables pour les tonnelles Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 9 mètres Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 15 mètres Marge de recul arrière 6 mètres MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 71 Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 3 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 1,5 mètre Superficie maximale 20 m² Nombre maximal par lot 2 Hauteur maximale 4,5 mètres Dispositions particulières ou normes supplémentaires : S.O. Normes supplémentaires : S.O. Article 8.2.6 : Construction souterraine et non apparente Les dispositions suivantes s'appliquent pour une construction souterraine non apparente, telles qu'une chambre froide, un espace de rangement ou un espace technique : Tableau 79 - Normes applicables pour les constructions souterraines et non apparentes Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Empiètement maximal dans une cour avant située à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre urbain 2 mètres Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain 4 mètres Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain 6 mètres Marge de recul arrière 6 mètres MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 72 Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal S.O. Avec un bâtiment accessoire 1 mètre Superficie maximale (1) Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale S.O. Dispositions particulières : (1) La superficie maximale d'une construction souterraine ne peut excéder la superficie de la construction accessoire à laquelle elle est reliée, située directement au niveau du rez-de-chaussée. Normes supplémentaires : 1. Une construction souterraine doit être attachée au bâtiment principal ; 2. Elle peut uniquement être située sous une galerie, un perron, une véranda ou un solarium qui sont construits au niveau du rez-de-chaussée ; 3. Une construction souterraine ne doit pas être apparente ; 4. Une construction souterraine doit uniquement être accessible par l'intérieur du bâtiment principal. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 73 SECTION 8.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGE À L'EXCEPTION DU GROUPE « HABITATION (H) » Article 8.3.1 : Disposition applicable aux constructions accessoires à tous les groupes d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) » Les tableaux de la présente section identifient et régissent les constructions accessoires autorisées dans les cours et les marges pour un usage du groupe « Commerce et service (C) », « Récréatif (R) », « Industrie (I) », « Agriculture et Foresterie (A) », « Public et Institutionnel (I) » : Article 8.3.2 : Cafés-terrasses Les cafés-terrasses sont autorisés sur un terrain où s'exerce un usage de restauration ou un débit de boisson alcoolique ou non alcoolique, sous réserve de respecter les dispositions suivantes : Tableau 80 - Normes applicables pour les cafés-terrasses Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain 5 mètres Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain 5 mètres Marge de recul arrière 6 mètres (1) Marges de recul latérales 6 mètres (1) Distance minimale Avec un bâtiment principal S.O. Avec un bâtiment ou un équipement accessoire S.O. Superficie maximale 75 m² (2 et 3) Nombre maximal par lot S.O. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 74 Dispositions particulières : (1) Lorsqu'un café terrasse est implanté sur un lot adjacent à un terrain où un usage du groupe habitation est exercé ou à un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle (RE) ou (RU), la marge minimale de recul latéral et arrière d'un café-terrasse est de dix (10) mètres. Toutefois, cette distance pourra être réduite à huit (8) mètres si un écran opaque ou une haie est aménagé au périmètre du café-terrasse ; (2) La superficie maximale de l'ensemble des cafés-terrasses ne doit pas excéder 75 m² ; (3) Nonobstant le paragraphe 2, la superficie de l'ensemble des cafés-terrasses ne doivent pas excéder 50 % de la superficie de plancher de l'établissement auquel ils sont rattachés. Normes supplémentaires : 1. Un café-terrasse ne peut être utilisé qu'accessoirement avec l'usage principal qu'il dessert ; 2. Tout café-terrasse doit être clairement délimité par un garde-corps, un muret, de la végétation ou une haie dont la hauteur ne peut être inférieure à 0,6 mètre au-dessus du niveau du plancher du café-terrasse ; 3. L'aménagement du café-terrasse ne doit pas avoir pour effet de restreindre la circulation des piétons ni de limiter l'accès aux établissements adjacents ; 4. Un café-terrasse peut être situé sur l'aire de stationnement si le nombre minimal requis de cases de stationnement est maintenu en tout temps ; 5. À l'exception d'une installation de moins de trente (30) mètres carrés, l'aire de plancher du café-terrasse doit être comptabilisée dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue ; 6. Aucune enseigne n'est autorisée sur le café-terrasse, sauf pour le menu et les heures d'ouverture ; 7. Un café-terrasse doit être accessible de l'intérieur du bâtiment dans lequel s'effectue l'usage principal. Toutefois, un accès de l'extérieur est permis ; 8. Un comptoir de vente et les équipements de bar peuvent être installés dans le prolongement de l'un des murs extérieurs de l'établissement ; 9. Lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres existants doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble ; 10. Aucun spectacle n'est autorisé sur une terrasse ; 11. Un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-dessus de l'aire couverte par la terrasse. Aucun toit permanent ne peut couvrir la terrasse à l'exception d'un toit couvrant une galerie, si le café-terrasse aménagé à même une galerie ; 12. Un triangle de visibilité, conforme aux dispositions du chapitre 13 relatives à l'aménagement des terrains doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un café-terrasse est aménagé sur un terrain d'angle. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 75 Article 8.3.3 : Guérites et contrôle avec guichet Les guérites de contrôle avec guichet isolées du bâtiment principal sont autorisées et les dispositions suivantes s'appliquent: Tableau 81 - Normes applicables pour les guérites et contrôle avec guichet Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire 4 mètres Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 3 mètres (1) Avec un bâtiment ou une construction accessoire 3 mètres Superficie maximale 10 m² Hauteur maximale 3,5 mètres (2) Nombre maximal par lot 2 Dispositions particulières ou normes supplémentaires : (1) Cette distance ne s'applique pas lorsqu'elle est aménagée à même l'aire de stationnement souterrain ; (2) Une guérite de contrôle ne doit jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. Normes supplémentaires : 1. Tout guichet mis en place doit posséder un matériel de revêtement extérieur existant sur le bâtiment principal ; 2. Une roulotte ou une maison mobile ne peut pas être utilisée à titre de guérite de contrôle ou de guichet. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 76 Article 8.3.4 : Enclos pour chariot de magasinage Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri ou un enclos destiné à abriter des chariots de magasinage : Tableau 82 - Normes applicables pour les enclos pour chariot de magasinage Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire 5 mètres Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal S.O. Avec un bâtiment ou une construction accessoire S.O. Superficie maximale S.O. Hauteur maximale 1,2 mètre Nombre maximal par lot S.O. Dispositions particulières ou normes supplémentaires : S.O. Normes supplémentaires : 1. Un enclos à chariots doit avoir un côté ouvert pour permettre l'accès des chariots et être fermé sur les trois (3) autres côtés. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 77 Article 8.3.5 : Tour d'observation et belvédère Les tours d'observation et les belvédères sont autorisés à titre de construction accessoire pour les groupes d'usage « Récréatif (R) », « Public et Institutionnel (P) », « Conservation (CO) », ainsi que pour la classe d'usages « C4 » Établissement d'hébergement touristique, à l'exception de la sous-classe « C4-3 » Résidence de tourisme, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 83 - Normes applicables pour les tours d'observation et les belvédères Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire 30 mètres Marge de recul arrière 30 mètres Marges de recul latérales 30 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 10 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 5 mètres Superficie au sol maximale S.O. Nombre maximal par terrain 1 Hauteur maximale 30 m Dispositions particulières : S.O. Normes supplémentaires : 1. L'implantation d'une tour d'observation ou d'un belvédère est interdite sur les terrains dont la superficie est inférieure à 50 000 mètres carrés ; 2. Aucun affichage n'est autorisé sur une tour d'observation ou un belvédère. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 78 Article 8.3.6 : Galerie et terrasse Les dispositions suivantes s'appliquent aux galeries et aux terrasses : Tableau 84 - Normes applicables pour les galeries et les terrasses Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Empiètement maximal dans une cour avant située à l'intérieur et l'extérieur du périmètre urbain 2 mètres Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain 4 mètres Marge de recul avant et avant secondaire pour un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain 6 mètres Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal S.O. Avec un bâtiment accessoire 2 mètres (1) Superficie maximale 100 m² (2) Nombre maximal par lot S.O. Hauteur maximale Une galerie S.O. Une terrasse 0,6 m Dispositions particulières : (1) Cette distance ne s'applique pas pour : a) Une galerie desservant une unité d'habitation accessoire aménagée dans un bâtiment accessoire et faisant corps avec ce dernier ; b) Une terrasse aménagée au sol. (2) La superficie maximale de l'ensemble des galeries et des terrasses ne doit pas excéder 100 m². Les galeries MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 79 aménagées sur une toiture ne sont pas assujetties à cette superficie maximale et ne sont pas comptabilisées dans l'ensemble des superficies. Normes supplémentaires : 1. Une galerie peut être aménagée sur un toit plat, les dispositions du Règlement de construction en vigueur doivent être respectées ; 2. Une galerie peut comprendre un écran d'intimité ou visuel d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesuré à partir du niveau du plancher de la terrasse conformément au chapitre 13 du présent règlement ; 3. La galerie peut être annexée au bâtiment principal ou détaché. Article 8.3.7 : Terrain de tennis ou autres sports Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains de tennis ou autres sports : Tableau 85 - Normes applicables pour les terrains de tennis ou autres sports Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Oui Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 15 mètres Marge de recul arrière 6 mètres Marges de recul latérales 6 mètres Distance minimale Avec un bâtiment principal 2 mètres Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres (1) Superficie maximale 270 m² Nombre maximal par lot 1 Dispositions particulières ou normes supplémentaires : (1) Cette distance ne s'applique pas pour : a) Un terrain de tennis ou autre sport annexé à une remise. Normes supplémentaires : 1. L'implantation d'un terrain de tennis ou autres sports n'est permise que sur un terrain dont la pente naturelle est inférieure à 15 % ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 2 80 2. Tout terrain de tennis ou autres sports ne peuvent être situés sur une installation d'évacuation et de traitement des eaux usées ; 3. L'installation d'une clôture au pourtour d'un terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires est permis aux conditions prévues à l'article 13.4.1. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 8 1 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 82 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................. 281 SECTION 9.1 : DISPOSITION GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES ............ 284 Article 9.1.1 : Dispositions générales ................................................................................................................... 284 Article 9.1.2 : Interprétation des tableaux.......................................................................................................... 284 Article 9.1.3 : Dispositions générales relatives à l'éclairage extérieur ....................................................... 284 Article 9.1.4 : Dispositions générales relatives aux antennes de télécommunication .......................... 286 Article 9.1.5 : Dissimulation d'un équipement ................................................................................................. 286 Article 9.1.6 : Thermopompe, appareils de climatisation ou de réfrigération, génératrice et autres équipements mécaniques similaires ................................................................................................................... 287 Article 9.1.7 : Intensité maximum de bruit ........................................................................................................ 287 Article 9.1.8 : Panneau solaire ............................................................................................................................... 287 Article 9.1.9 : Mât pour drapeau .......................................................................................................................... 287 Article 9.1.10 : Conteneur à déchets hors sol ................................................................................................... 288 Article 9.1.11 : Conteneur à déchets semi-enfoui ............................................................................................ 288 Article 9.1.12 : Composteur .................................................................................................................................... 288 Article 9.1.13 : Foyer extérieur ............................................................................................................................... 289 Article 9.1.14 : Gestion et stockage de carburant ............................................................................................ 289 Article 9.1.15 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment jumelé ou en rangée ou à marge latérale zéro ............................................................................................................................................................... 289 SECTION 9.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ....... 290 Article 9.2.1 : Disposition applicable aux équipements accessoires aux usages du groupe « Habitation (H) » ..................................................................................................................................................... 290 Article 9.2.2 : Éolienne domestique .................................................................................................................... 293 Article 9.2.3 : Dispositions spécifiques relatives à l'éclairage applicable au groupe d'usages « Habitation (H) » ..................................................................................................................................................... 294 Article 9.2.4 : Dispositions spécifiques relatives aux antennes de télécommunications applicables au groupe d'usages « Habitation (H) » ................................................................................................................... 294 SECTION 9.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGE À L'EXCEPTION DU GROUPE « HABITATION (H) » ..................................................................................................................................... 296 Article 9.3.1 : Disposition applicable aux équipements accessoires à tous les groupes d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) » ......................................................................................................... 296 Article 9.3.2 : Dispositions spécifiques relatives à l'éclairage pour tous les groupes d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) » ......................................................................................................... 300 Article 9.3.3 : Dispositions spécifiques relatives aux antennes de télécommunications pour tous les groupes d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) » ..................................................................... 301 Article 9.3.4 : Éolienne commerciale .................................................................................................................. 302 Article 9.3.5 : Réservoir de carburant gazeux d'une capacité de plus de 200 kg ou un réservoir de carburant liquide ...................................................................................................................................................... 302 Article 9.3.6 : Boîte de dons .................................................................................................................................. 303 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 83 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 84 SECTION 9.1 : DISPOSITION GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES Article 9.1.1 : Dispositions générales Un équipement accessoire est assujetti aux dispositions suivantes : 1. Un équipement accessoire peut être implanté seulement s'il accompagne et est subsidiaire à un usage principal existant ; 2. Un équipement accessoire doit être implanté sur un lot qui est occupé par un bâtiment principal ; 3. Si l'implantation d'un équipement accessoire est effectuée dans un écran végétal, ce dernier ne doit pas être endommagé et aucun arbre, arbuste et arbrisseau ne doit y être coupé ; 4. Un équipement accessoire peut être implanté sur un lot sans bâtiment principal dont le groupe d'usages principal est le suivant : « Agriculture et Foresterie (A) », « Public et Institutionnel (P) » ou « Récréatif (R) » ; 5. Les équipements accessoires relevant de l'autorité publique peuvent être implantés à l'intérieur de toutes les cours, sans restriction quant à l'empiètement dans les marges ; 6. Tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Article 9.1.2 : Interprétation des tableaux Les tableaux de la présente section présentent les équipements accessoires qui sont autorisés ou prohibés, dans les cours et les marges d'un lot. Les tableaux régissent également les normes d'implantation en fonction de chacun des types d'équipement. Lorsqu'un équipement accessoire est autorisé, il est inscrit « OUI » dans les tableaux de la présente section, et lorsqu'il est prohibé, il est inscrit « NON » dans la colonne de la cour ou la marge correspondante (avant, avant secondaire, latérale ou arrière). Lorsqu'un équipement accessoire est autorisé, il est inscrit la distance minimale d'implantation en mètres à respecter. Dans le cas où il est inscrit « - » dans la colonne de la marge correspondante, l'équipement est prohibé dans la cour et la distance ne s'applique pas. Les équipements accessoires sont soumis à toutes les normes inscrites au tableau ainsi qu'à toutes dispositions particulières ou normes supplémentaires. À titre indicatif, la ligne « autres dispositions applicables » fait référence aux articles qui édictent les dispositions spécifiques qui s'appliquent à l'équipement visé. Article 9.1.3 : Dispositions générales relatives à l'éclairage extérieur Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur: 1. Le flux de lumière émis par une installation d'éclairage fixé sur une construction doit être orienté vers cette construction ou vers le sol ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 85 2. Le flux de lumière émis par un système d'éclairage d'une surface carrossable, d'une allée ou aire piétonnière, d'une aire d'entreposage ou d'étalage extérieure ou d'un bâtiment - ne peut pas être émis à 15 degrés ou plus au-dessus de la ligne d'horizon. Les flux de lumière ne doivent en aucun cas être projetés directement vers le ciel ou de façon à créer un quelconque éblouissement (voir figure 13) ; 3. L'installation de cordons, tubes lumineux ou tout autre dispositif similaire est prohibée sur un bâtiment principal, sauf lorsqu'il est apposé ou installé à l'intérieur d'un bâtiment de manière à être visible de l'extérieur. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un jeu de lumière installé temporairement durant la période des fêtes de Noël et du jour de l'an ; 4. Le nombre maximal d'éclairages par lot prévu aux tableaux des sections 9.2 et 9.3 s'applique seulement pour l'éclairage sur poteau ; Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer au présent article : 1. L'utilisation de détecteur de mouvement. Celui-ci doit toutefois émettre un flux lumineux dirigé vers le sol ; 2. Les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens ; 3. L'éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du 15 novembre au 15 février ; 4. Des appareils d'éclairage extérieur exigés en vertu de lois ou règlements provinciaux ou fédéraux ; 5. Des appareils d'éclairage extérieur visant l'éclairage d'une voie de circulation routière publique régie par le ministère des Transports du Québec ou par la Municipalité ; 6. Des appareils d'éclairage extérieur temporaires visant l'éclairage d'événements ou d'activités extérieurs autorisés par règlement ou résolution adoptée par la Municipalité. Figure 13 - Représentation des zones d'éclairage MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 86 Article 9.1.4 : Dispositions générales relatives aux antennes de télécommunication En plus des dispositions édictées dans les tableaux des articles 9.2.1 et 9.3.1, les dispositions générales suivantes s'appliquent aux antennes de télécommunication : 1. Les antennes, ainsi que leur support, incluant les tours, doivent être érigées de sorte qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques ; 2. Aucun affichage ne peut être installé sur une antenne et son support, incluant les tours. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de l'identification de l'établissement situé à l'intérieur de l'antenne ; 3. Aucune antenne et son support, incluant les tours, ne peuvent comporter de source de lumière autre que les feux de signalisation requise en vertu d'une loi ou d'un règlement. Les endroits où l'installation d'une antenne est interdite sont : 1. Sur un balcon, une galerie, un porche ou une véranda ; 2. Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre) ; 3. Sur une clôture, un arbre, une haie ou des végétaux ; 4. Sur un lampadaire ou un poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à cette fin ; 5. À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture (porte, fenêtre) ou un détail architectural ou ornemental d'un bâtiment (corniche, parapet, etc.) ; 6. Le diamètre maximal de l'antenne installée sur un toit de bâtiment ne peut être supérieur à 1,2 mètre ; 7. Les antennes paraboliques de plus de 0,75 mètre de diamètre sont prohibées ; 8. La hauteur de toute antenne parabolique ne peut excéder de plus de un (1) mètre la surface sur laquelle elle est installée ; 9. Toute antenne parabolique doit être dissimulée le mieux possible des vues exercées à partir de la rue. Le choix de sa localisation définitive doit être déterminé en considérant les contraintes techniques reliées à la réception des signaux et aux caractéristiques architecturales et paysagères permettant de dissimuler l'antenne. Article 9.1.5 : Dissimulation d'un équipement Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent lorsqu'un équipement permanent doit être dissimulé par un écran opaque ou une haie dense, à l'exception des groupes d'usage « Industrie (I) » ou « Agriculture et Foresterie (A) » : 1. Une haie dense doit être constituée d'arbustes à feuillage persistant, une clôture opaque, un mur ou un panneau composé de matériaux autorisés en vertu du chapitre 13 du présent règlement, d'une hauteur au moins égale à la hauteur de l'équipement ; 2. La hauteur maximale autorisée d'un écran opaque est de deux (2) mètres. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 8 7 Article 9.1.6 : Thermopompe, appareils de climatisation ou de réfrigération, génératrice et autres équipements mécaniques similaires Les dispositions suivantes s'appliquent aux thermopompes, appareils de climatisation ou de réfrigération, génératrices et autres équipements mécaniques similaires. Une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement mécanique similaire doit être installé : 1. Au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin ; 2. Sur un balcon dans le cas exclusif d'une thermopompe ou d'un appareil de climatisation, à la condition d'être dissimulé s'il est visible d'une rue ; 3. Sur le toit d'un bâtiment principal, seulement pour les toits plats, à la condition que l'ensemble des équipements mécaniques n'occupent pas plus de 25% de la superficie du toit. Les équipements ne doivent pas excéder d'un maximum de trois (3) mètres la hauteur maximale permise pour le bâtiment principal. Article 9.1.7 : Intensité maximum de bruit L'intensité maximum du bruit produit par un équipement spécifiquement autorisé par le présent chapitre, mesurée aux limites du terrain, est de 50 (dB). Article 9.1.8 : Panneau solaire Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux panneaux solaires : 1. Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux ou accessoires, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments à l'exception des murs constituant la façade principale ; 2. Un capteur solaire et ses composantes ne doivent en aucun cas dépasser de plus de 0,5 mètre le faîte du toit ; 3. Lorsqu'ils sont implantés sur un toit plat, ils doivent être installés à une distance minimale de 1,5 mètre du bord du toit ; 4. L'installation de panneau solaire ne doit pas entraîner la coupe d'arbre compris dans un écran végétal. Article 9.1.9 : Mât pour drapeau Nonobstant les dispositions du présent chapitre concernant les mâts, un mât pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de dix (10) mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent sans jamais excéder de plus de trois (3) mètres la hauteur du bâtiment principal. Les dispositions concernant les drapeaux sont spécifiées à la section relative à l'affichage du chapitre 12. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 88 Article 9.1.10 : Conteneur à déchets hors sol Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux conteneurs hors sols à matières résiduelles: 1. Autorisé sur les terrains occupés par un usage autre que du groupe « Habitation (H) » ; 2. Le conteneur doit être accessible par une allée de circulation permettant le retrait des matières résiduelles ; 3. L'allée et l'accès au conteneur doivent être exempts d'obstacles, de débris, de matériaux, de déchets et de neige en tout temps ; 4. À moins d'être remisé à l'intérieur d'un bâtiment, un conteneur doit être ceinturé par un enclos à déchets conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre 8 du présent règlement. Nonobstant les dispositions relatives à la localisation des bacs et conteneurs à déchets dans les cours et les marges, les bacs et conteneurs à déchets d'un immeuble d'usage industriel représentant un risque d'incendie élevé ou très élevé doivent être localisés à une distance minimale de dix (10) mètres des lignes de terrain. Article 9.1.11 : Conteneur à déchets semi-enfoui Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux conteneurs semi-enfouis de matières résiduelles: 1. Leur installation est obligatoire pour un terrain occupé par une habitation multifamiliale (H4) comprenant huit (8) logements et plus, par une habitation collective (H5) comprenant huit (8) logements et plus ou pour tout projet intégré d'habitations comprenant huit (8) logements et plus ; 2. Lorsque situé dans une cour avant, le conteneur semi-enfoui doit être intégré à un aménagement paysager ; 3. Le conteneur semi-enfoui ne doit pas être situé dans le triangle de visibilité ; 4. Les lieux environnants au conteneur semi-enfoui doivent être aménagés de façon à y permettre un accès en tout temps et en toute saison pour le vider mécaniquement ; 5. L'allée et l'accès au conteneur doivent être exempts d'obstacles, de débris, de matériaux, de déchets et de neige en tout temps ; 6. Le conteneur semi-enfoui doit être bien entretenu. Nonobstant les dispositions relatives à la localisation des bacs et conteneurs à déchets dans les cours et les marges, les bacs et conteneurs à déchets d'un immeuble d'usage industriel représentant un risque d'incendie élevé ou très élevé doivent être localisés à une distance minimale de dix (10) m des lignes de terrain. Article 9.1.12 : Composteur Un composteur à déchet alimentaire est autorisé à la condition qu'il soit conçu de façon à empêcher les animaux d'accéder aux matières organiques. Nonobstant ce qui précède, pour les déchets de jardin (feuilles, tontes de gazon, terre), il est possible de réaliser le compostage à l'aide de bacs ouverts. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 89 Article 9.1.13 : Foyer extérieur Les foyers extérieurs doivent respecter les exigences du Règlement édictant les normes relatives à la sécurité incendie en vigueur de la Municipalité. La conformité au Règlement édictant les normes relatives à la sécurité incendie est de la responsabilité du propriétaire. Tout permis délivré en vertu de la présente réglementation ne l'exempte pas de cette obligation. Article 9.1.14 : Gestion et stockage de carburant Tout réservoir ou bouteille de combustible doit respecter les exigences du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2 -) ainsi que le Règlement édictant les normes relatives à la sécurité incendie en vigueur de la Municipalité. La conformité Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2 -) ainsi que le Règlement édictant les normes relatives à la sécurité incendie en vigueur de la Municipalité sont de la responsabilité du propriétaire. Tout permis délivré en vertu de la présente réglementation ne l'exempte pas de cette obligation. Article 9.1.15 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment jumelé ou en rangée ou à marge latérale zéro Nonobstant les dispositions du présent chapitre, dans le cas d'un bâtiment principal jumelé, en rangée ou à marge latérale zéro, une borne de recharge électrique, un panneau solaire positionné sur une toiture, de l'éclairage extérieur, du mobilier de jardin, un module de jeu, un support à vélo, un baril récupérateur d'eau de pluie, une corde à linge peuvent être situés à 0,5 mètre d'une ligne latérale. Malgré ce qui précède, les équipements de l'alinéa précédent doivent être situés dans une cour où ils sont autorisés par le présent chapitre. Dans le cas de bacs à ordures roulants desservant les unités centrales d'un ensemble de bâtiment principal en rangée, les bacs peuvent être positionnés en cour avant à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne latéral et les dispositions concernant les abris à bacs à ordures roulants du chapitre 8 du présent règlement doivent être respectées. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 90 SECTION 9.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » Article 9.2.1 : Disposition applicable aux équipements accessoires aux usages du groupe « Habitation (H) » Le tableau suivant identifie et régit les équipements accessoires autorisés dans les cours et les marges pour un usage du groupe « Habitation (H) » : Tableau 86 - Équipements accessoires autorisés pour les usages du groupe « Habitation (H) » Équipements accessoires Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cour / marge latérale Cour / marge arrière 1. Éclairage extérieur Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 1 m 1 m 1 m 1 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Hauteur maximale 2 m d) Nombre maximal par lot 2 Autres dispositions applicables Articles 9.1.3 et 9.2.4 1. Mât décoratif, sculpture et objet d'architecture de paysage Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m b) Distance par rapport à une façade (min.) 3 m 3 m - - c) Hauteur maximale 3 m d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Article 9.1.9 2. Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation Non Non Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 4 m 4 m 4 m 4 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Hauteur maximale S.O. d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Articles 9.1.5, 9.1.6 et 9.1.7 3. Génératrice Non Non Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - - 6 m 6 m b) Distance par rapport à une façade (min.) 3 m 3 m 3 m 3 m c) Hauteur maximale 3 m d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Articles 9.1.5 et 9.1.7 4. Antenne de télécommunication Non Non Oui Oui MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 91 Équipements accessoires Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cour / marge latérale Cour / marge arrière a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - - 6 m 6 m b) Distance par rapport à une façade (min.), lorsqu'installée au sol - - 3 m 3 m c) Hauteur maximale installée sur un bâtiment ou une construction 2 m d) Hauteur maximale installée directement au sol 5 m e) Nombre maximal par lot 1 / logement Autres dispositions applicables Article 9.1.4 5. Éolienne domestique Non Non Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - - 15 m 15 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Distance par rapport à tout fil électrique aérien ; 1,5 fois sa hauteur totale d) Hauteur maximale installée sur un bâtiment ou une construction 3 m e) Hauteur maximale installée directement au sol 15 m f) Nombre maximal par lot Autres dispositions applicables Articles 9.1.7 et 9.2.2 6. Borne de recharge électrique Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 1 m 1 m 1 m 1 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Hauteur maximale 3 m d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables S.O. 7. Panneau solaire Non Non Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - - 5 m 5 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Hauteur maximale lorsqu'installé au sol 3 m d) Nombre maximal lorsqu'installé au sol 2 e) Nombre maximal lorsqu'installé sur une toiture S.O. Autres dispositions applicables Article 9.1.8 8. Bonbonne de carburant gazeux d'une capacité de moins de 200 kg Non Non Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - - 2 m 2 m b) Distance par rapport à une façade (max.) - - 3 m 3 m MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 92 Équipements accessoires Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cour / marge latérale Cour / marge arrière c) Distance d'un un revêtement combustible, un autre réservoir de combustible et un équipement électrique (min.) 3 m d) Hauteur maximale 1,5 m e) Nombre maximal par lot 2 Autres dispositions applicables Articles 9.1.5 et 9.1.14 9. Mobilier de jardin, modules de jeux Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 6 m 4 m 4 m 4 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Hauteur maximale S.O. d) Nombre maximal par lot 3 Autres dispositions applicables S.O. 10. Support à vélo Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 2 m 3 m 3 m 3 m b) Distance par rapport à une façade (min.) 1 1 1 1 c) Hauteur maximale S.O. d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables S.O. 11. Bac à ordure roulant (non applicable le jour de collecte) Oui (1) Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 6 m 4 m 4 m 4 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Hauteur maximale S.O. d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables (1) Seulement s'il est entreposé dans un abri conçu à cette fin 12. Conteneur à déchet hors sol Non Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - 6 m 6 m 6 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - 2 m 2 m 2 m c) Hauteur maximale 2,5 m d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Article 9.1.10 13. Conteneur à déchet semi-enfoui Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 6 m 6 m 6 m 6 m b) Distance par rapport à une façade (min.) 4 m 4 m 4 m 4 m c) Hauteur maximale 1,2 d) Nombre maximal par lot S.O. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 93 Équipements accessoires Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cour / marge latérale Cour / marge arrière Autres dispositions applicables Article 9.1.11 14. Composteur Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - 3 m 3 m 3 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Dimension maximum d'un composteur (m³) 2,85 m³ d) Hauteur maximale 1,5 m e) Nombre maximal par lot 3 Autres dispositions applicables Article 9.1.12 15. Baril récupérateur d'eau de pluie Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 6 m 3 m 3 m 3 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Capacité maximum (litre / baril) 200 litres d) Hauteur maximale 1 m e) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables S.O. Article 9.2.2 : Éolienne domestique Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux éoliennes domestiques : 1. L'implantation d'une éolienne domestique est interdite sur les terrains dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et le terrain doit être situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ; 2. Une éolienne domestique doit être installée selon les instructions d'un fabricant industriel ou, s'il s'agit d'un dispositif auto construit, elle doit être installée suivant les recommandations d'un ingénieur ; 3. Aucun éclairage n'est autorisé sur une éolienne ou en direction de celle-ci ; 4. Si elle est installée sur un toit, elle doit être située sur le versant arrière de la toiture opposée à la façade principale ; 5. Toute éolienne domestique doit être démantelée et le terrain doit être remis à l'état naturel, dans les trois (3) mois de la fin de son fonctionnement pour lequel elle avait été érigée, soit la production d'énergie électrique à des fins domestiques ; 6. Tout raccordement au système électrique d'un bâtiment doit être fait par un maître- électricien ; 7. Aucun affichage n'est autorisé sur les éoliennes ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 94 8. Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes. Article 9.2.3 : Dispositions spécifiques relatives à l'éclairage applicable au groupe d'usages « Habitation (H) » Les dispositions supplémentaires applicables aux appareils d'éclairage extérieurs sur un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » sont les suivantes : 1. Aucune lumière émanant d'un appareil d'éclairage ne doit éblouir ou être intrusive aux propriétés voisines ou à la rue ; 2. Les appareils d'éclairage doivent être conçus et installés de façon à diriger tout le flux lumineux vers le bas, sauf si l'appareil d'éclairage est muni d'un dispositif assurant une lumière diffuse ; 3. L'utilisation d'un projecteur est interdite, sauf s'il est muni d'une visière ; 4. L'angle du projecteur doit présenter un angle maximum de 75 degrés par rapport à la verticale. Le projecteur doit être orienté vers le sol ; 5. L'ampoule d'un appareil d'éclairage extérieur doit être dissimulée par un abat-jour ou un dispositif assurant la diffusion du flux lumineux afin de limiter la lumière directe vers le ciel et les propriétés voisines. L'abat-jour doit camoufler complètement l'ampoule, sauf directement en dessous. Cette exigence ne s'applique pas aux éclairages situés à proximité immédiate d'une porte d'accès à un bâtiment, qui s'allument par détecteur de mouvement et s'éteignent automatiquement après un court délai en l'absence de mouvement. 6. L'utilisation d'ampoules au mercure et de tubes fluorescents, autres que les ampoules fluocompactes, est interdite. Article 9.2.4 : Dispositions spécifiques relatives aux antennes de télécommunications applicables au groupe d'usages « Habitation (H) » Les dispositions supplémentaires applicables aux antennes de télécommunications sur un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » sont les suivantes : 1. Une antenne destinée à un usage du groupe « Habitation (H) » est autorisée, sur le bâtiment principal, sur une construction accessoire ou directement au sol, sous respect des dispositions générales ; 2. Dans le cas d'un toit en pente, la hauteur totale de l'antenne ne peut dépasser le faîte du toit ; 3. Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 95 4. L'installation des antennes sur un mât ou sur une tour est prohibée. Nonobstant ce qui précède, les antennes sur mât ou sur une tour, autres que les antennes paraboliques, sont autorisées. Elle peut être installée sur le toit ou au sol. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 96 SECTION 9.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGE À L'EXCEPTION DU GROUPE « HABITATION (H) » Article 9.3.1 : Disposition applicable aux équipements accessoires à tous les groupes d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) » Le tableau suivant identifie et régit les équipements accessoires autorisés dans les cours et les marges pour un usage du groupe « Commerce et Service (C) », « Récréatif (R) », « Industrie (I) », « Agriculture et Foresterie (A) », « Public et Institutionnel (I) » : Tableau 87 - Équipements accessoires autorisés pour tous les groupes d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) » Équipements accessoires Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cour / marge latérale Cour / marge arrière 1. Éclairage extérieur Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 1 m 1 m 1 m 1 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Hauteur maximale 2,7 m d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Article 9.1.3 et 9.3.2 2. Mât décoratif, sculpture et objet d'architecture de paysage Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m b) Distance par rapport à une façade (min.) 3 m 3 m - - c) Hauteur maximale 3 m d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Article 9.1.9 3. Boîte de dons Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 1 m 1 m 1 m 1 m b) Distance par rapport à une façade (min.) 1 m 1 m 1 m 1 m c) Hauteur maximale 2 m d) Nombre maximal par lot 2 Autres dispositions applicables Article 9.3.6 4. Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation Non Non Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 4 m 4 m 4 m 4 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Hauteur maximale S.O. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 9 7 Équipements accessoires Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cour / marge latérale Cour / marge arrière d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Articles 9.1.5, 9.1.6 et 9.1.7 5. Génératrice Non Non Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - - 6 m 6 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - 3 m 3 m c) Hauteur maximale 3 m d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Articles 9.1.5 et 9.1.7 6. Antenne de télécommunication Non Non Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - - 6 m 6 m b) Distance par rapport à une façade, lorsqu'installée au sol (min.) - - 5 m 5 m c) Hauteur maximale, lorsqu'installée sur un bâtiment ou une construction 3 m d) Hauteur maximale installée directement au sol 5 m ou la hauteur du bâtiment principal e) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Articles 9.1.4 et 9.3.3 7. Éolienne commerciale Non Non Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - - 30 m 30 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - 30 m 30 m c) Hauteur maximale 90 m d) Nombre maximal par lot Article 9.3.6 Autres dispositions applicables Article 9.3.4 8. Borne de recharge électrique Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 1 m 1 m 1 m 1 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Hauteur maximale 3 m d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables S.O. 9. Panneau solaire Non Non Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - - 5 m 5 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Hauteur maximale, lorsqu'installée au sol 5 m d) Nombre maximal S.O. Autres dispositions applicables Article 9.1.8 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 98 Équipements accessoires Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cour / marge latérale Cour / marge arrière 10. Bonbonne de carburant gazeux d'une capacité de moins de 200 kg Non Non Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - - 4 m 4 m b) Distance par rapport à une façade (max.) - - 3 m 3 m c) Distance d'un un revêtement combustible, un autre réservoir de combustible et un équipement électrique (min.) 3 m d) Hauteur maximale 1,5 m e) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Articles 9.1.5 et 9.1.14 11. Un réservoir de carburant gazeux d'une capacité de plus de 200 kg ou à réservoir de carburant liquide Non Non Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - - 6 m 6 m b) Distance par rapport à une façade (max.) - - 3 m 3 m c) c) Distance d'un un revêtement combustible, un autre réservoir de combustible et un équipement électrique (min.) 3 m d) Hauteur maximale 2 m e) Nombre maximal par lot 2 m Autres dispositions applicables Articles 9.1.5, 9.1.14 et 9.3.5 12. Mobilier de jardin, modules de jeux Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 5 m 5 m 3 m 3 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Hauteur maximale 2,5 m d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables S.O. 13. Support à vélo Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 2 m 2 m 1 m 1 m b) Distance par rapport à une façade (min.) 1 1 1 1 c) Hauteur maximale S.O. d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Section 11.5 14. Bac à ordure roulant (non applicable le jour de collecte) Non Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - 4 m 4 m 4 m MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 2 99 Équipements accessoires Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cour / marge latérale Cour / marge arrière b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Hauteur maximale S.O. d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables S.O. 15. Conteneur à déchets hors sol Non Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - 6 m 6 m 6 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - 2 m 2 m 2 m c) Hauteur maximale 2,5 m d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Article 9.1.10 16. Conteneur à déchets semi-enfoui Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 6 m 6 m 6 m 6 m b) Distance par rapport à une façade (min.) 4 m 4 m 4 m 4 m c) Hauteur maximale 1,2 m d) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Article 9.1.11 17. Composteur Non Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - 2 m 2 m 2 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - - - - c) Dimension maximum d'un composteur (m³) 5 m³ d) Hauteur maximale 2 m e) Nombre maximal par lot 2 Autres dispositions applicables Article 9.1.12 18. Baril de récupération d'eau de pluie Oui Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 6 m 4 m 4 m 4 m b) Distance par rapport à une façade (min.) pour un système - - - - c) Capacité maximum pour un baril (litre / baril) 400 litres d) Hauteur maximale 2 m e) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables S.O. 19. Barbecue, gril et appareils de cuisson extérieurs Non Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) - 4 m 4 m 4 m b) Distance par rapport à une façade (min.) - 3 m 3 m 3 m MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 3 00 Équipements accessoires Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cour / marge latérale Cour / marge arrière c) Distance d'un revêtement combustible ou d'un autre réservoir de combustible (min.) 3 m d) Nombre maximal par lot 1 de chaque type Autres dispositions applicables S.O. 20. Foyer extérieur Non Oui Oui Oui a) Distance par rapport à la ligne de terrain (min.) 6 m 6 m 6 m b) Distance par rapport à une façade (min.) 4 m 4 m 4 m c) Distance d'un bâtiment ou d'une construction comportant un revêtement combustible (clôture, terrasse, etc.) 3 m d) Hauteur maximale 1,5 m e) Nombre maximal par lot S.O. Autres dispositions applicables Article 9.1.13 Article 9.3.2 : Dispositions spécifiques relatives à l'éclairage pour tous les groupes d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) » Les dispositions applicables aux appareils d'éclairage extérieur sur un terrain occupé par un usage autre que celui du groupe « Habitation (H) » sont les suivantes : 1. L'unité de mesure du « Lux », qui représente le nombre de lumens par mètre carré, est utilisée pour l'application des dispositions de la présente section ; 2. Tout dispositif d'éclairage extérieur utilisé pour un usage autre que résidentiel, incluant les enseignes, est tenu d'être éteint dès 22 h ou hors des heures d'affaire ou d'opération ; 3. Tout éclairage extérieur utilisé à des fins sécuritaires (éclairage des aires d'entreposage, des rues, des aires piétonnes publiques, des entrées de bâtiment) n'a pas à se conformer à la disposition du paragraphe précédent. Les aires d'étalage commercial, de chargement/déchargement, de manutention ou de travail doivent respecter le niveau d'éclairement prévu pour les aires d'entreposage hors des heures d'affaire ou d'opération ou réduire de 75 % la quantité de lumière utilisée ; 4. Les flux de lumière doivent projeter vers le sol et la source de lumière doit être recouverte. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 3 01 Article 9.3.3 : Dispositions spécifiques relatives aux antennes de télécommunications pour tous les groupes d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) » Les dispositions applicables aux antennes de télécommunications sur un terrain occupé par un usage autre que celui du groupe « Habitation (H) » sont les suivantes : 1. Une antenne destinée à un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation (H) » est autorisée, sous respect des dispositions générales ; 2. Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 3 02 Article 9.3.4 : Éolienne commerciale Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux éoliennes commerciales : 1. L'implantation d'une éolienne commerciale est interdite sur les terrains dont la superficie est inférieure à 50 000 mètres carrés et le terrain doit être situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ; 2. Une éolienne commerciale doit être installée selon les instructions d'un fabricant industriel ; 3. Aucun éclairage n'est autorisé sur une éolienne ou en direction de celle-ci, à l'exception des voyants lumineux utilisés pour la circulation aérienne ; 4. Toute éolienne commerciale doit être démantelée dans les six (6) mois de la fin de son fonctionnement pour lequel elle avait été érigée, soit la production d'énergie électrique à des fins domestiques et le terrain doit être remis à l'état naturel ; 5. Tout raccordement au système électrique doit être fait par un maître- électricien ; 6. Aucun affichage n'est autorisé sur les éoliennes ; 7. Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes. Article 9.3.5 : Réservoir de carburant gazeux d'une capacité de plus de 200 kg ou un réservoir de carburant liquide Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent pour un réservoir de carburant gazeux d'une capacité de plus de 200 kg ou un réservoir de carburant liquide: 1. Le sol sur lequel le réservoir sera placé devra se composer de gravier, de ciment ou d'une base ferme et ne pas se situer à plus de vingt-deux (22) mètres de l'aire de stationnement. Le sol devra être nivelé ; 2. Un minimum de deux (2) butoirs doit être installé autour du réservoir lorsqu'il est adjacent à une aire de circulation ou d'une aire de stationnement de manière à protéger l'équipement d'un potentiel choc avec un véhicule. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 3 03 Article 9.3.6 : Boîte de dons Une boîte de don servant à la récupération de vêtements et articles d'occasion ou tout équipement de même type est uniquement autorisée à titre d'équipement accessoire pour les usages du groupe d'usages « Public et Institutionnel (P) ». 1. Les dimensions maximales permises d'une boîte sont : a) Largeur : 1,5 mètre ; b) Profondeur : 1,5 mètre ; Un autocollant identifiant l'organisme exploitant la boîte de dons doit comprendre le nom de l'organisme, son numéro de téléphone ainsi que son adresse postale, et doit en tout temps être visible et lisible. Aucun vêtement ou article d'occasion ne peut être déposé ou laissé à l'extérieur du conteneur. Une boîte de dons ne peut être installée à l'intérieur du triangle de visibilité. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 04 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 10. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 05 TABLEAU DE MATIÈRE PARTIELLE CHAPITRE 10. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 304 SECTION 10.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELIÉES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR............................. 306 Article 10.1.1 : Conditions générales d'exercice relié à l'entreposage extérieur ..................................... 306 Article 10.1.2 : Obligation d'un écran opaque ................................................................................................. 306 Article 10.1.3 : Le remisage d'un quai ................................................................................................................. 307 SECTION 10.2 : ENTREPOSAGE POUR UN USAGE HABITATION ............................................................ 308 Article 10.2.1 : Entreposage extérieur autorisé ................................................................................................. 308 Article 10.2.2 : Localisation de l'entreposage extérieur ................................................................................. 308 Article 10.2.3 : Entreposage prohibé .................................................................................................................. 308 Article 10.2.4 : Remisage ou l'entreposage extérieur d'un véhicule récréatif ......................................... 309 Article 10.2.5 : Bois de chauffage.......................................................................................................................... 310 SECTION 10.3 : ENTREPOSAGE POUR LES GROUPES D'USAGE DE COMMERCES ET DE SERVICES, RÉCRÉATIF ET PUBLIC ET INSTITUTIONNEL............................................................................................................ 311 Article 10.3.1 : Dispositions générales relatives à l'entreposage extérieur autorisé ................................ 311 Article 10.3.2 : Localisation de l'entreposage extérieur ................................................................................... 311 Article 10.3.3 : Dispositions relatives à l'entreposage extérieur pour certaines classes d'usages ...... 312 SECTION 10.4 : ENTREPOSAGE POUR LE GROUPE D'USAGES INDUSTRIE ........................................ 313 Article 10.4.1 : Entreposage extérieur autorisé .................................................................................................. 313 Article 10.4.2 : Localisation de l'entreposage extérieur .................................................................................. 314 SECTION 10.5 : ENTREPOSAGE POUR LE GROUPE D'USAGES AGRICULTURE ET FORESTERIE . 315 Article 10.5.1 : Entreposage extérieur autorisé .................................................................................................. 315 Article 10.5.2 : Localisation de l'entreposage extérieur .................................................................................. 315 SECTION 10.6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELIÉES À ÉTALAGE EXTÉRIEUR ................................... 316 Article 10.6.1 : Étalage extérieur autorisé ............................................................................................................ 316 Article 10.6.2 : L'étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux destinées à être vendues au détail ............................................................................................................................................................................. 316 SECTION 10.7 : STATIONNEMENT ET REMISAGE DES VÉHICULES ROUTIERS OU OUTILS ......... 318 Article 10.7.1 : Stationnement et remisage de véhicules lourds et de véhicules-outils ......................... 318 Article 10.7.2 : Stationnement et remisage de véhicules routiers pour l'usage habitation ................. 318 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 06 SECTION 10.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELIÉES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Article 10.1.1 : Conditions générales d'exercice relié à l'entreposage extérieur Les types d'entreposage sont modulés en fonction des groupes ou classe d'usages permis dans ce règlement. La présente section vise à édicter les conditions d'implantation et d'exercice reliés à l'entreposage extérieur. À moins d'indication contraire au présent règlement, les dispositions générales suivantes s'appliquent à l'entreposage extérieur : 1. L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal existant et en constituer le prolongement direct et logique ; 2. L'entreposage extérieur ne doit pas entraver la circulation des véhicules ou des personnes sur la voie publique ou gêner l'accès des véhicules ou des personnes au terrain, au bâtiment ou à l'établissement ; 3. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ; 4. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé dans la rive, dans les zones inondables ainsi que dans les milieux humides et hydriques, sauf pour les quais ; 5. Une aire d'entreposage extérieur de biens, de produits, de marchandises ou d'équipements combustibles doit comprendre un accès et une voie de circulation destinés aux véhicules d'incendie ; 6. L'entreposage est interdit dans l'écran végétal, à l'exception du bois de chauffage. Celui-ci ne doit pas endommager la végétation, et aucun arbre, arbuste ou arbrisseau ne doit pas être coupé afin de permettre son entreposage ;7. Les éléments entreposés à l'extérieur doivent être rangés de façon ordonnée ; 8. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'usage saisonnier de vente d'arbres de Noël. Article 10.1.2 : Obligation d'un écran opaque Lorsqu'une note spécifique à cet effet est indiquée dans l'un des tableaux du présent chapitre énonçant la localisation autorisée pour l'entreposage extérieur, l'aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de deux (2) mètres composés de matériaux autorisés en vertu du chapitre 13 du présent règlement. Toute clôture opaque ceinturant une aire d'entreposage et qui est visible de la montée de la Source doit être camouflée sur toute sa partie visible par une haie de conifères à feuillage persistant d'une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 0 7 Article 10.1.3 : Le remisage d'un quai Le remisage de quai est autorisé uniquement pour les terrains riverains en conformité avec les dispositions suivantes : Le remisage doit être effectué selon les dispositions suivantes: 1. Le remisage est autorisé pour la période du 1er octobre au 31 mai de l'année suivante ; 2. Lorsque des sections de quai sont empilées, la hauteur maximale ne peut excéder 1,8 mètre. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 08 SECTION 10.2 : ENTREPOSAGE POUR UN USAGE HABITATION Article 10.2.1 : Entreposage extérieur autorisé L'entreposage des éléments suivants est autorisé sur un lot occupé par les classes d'usages d'habitation unifamiliale (H1) et bifamiliale (H2) sur l'ensemble du territoire : 1. L'entreposage de bois de chauffage ; 2. Le remisage ou l'entreposage d'un véhicule récréatif ou autre équipement similaire ; 3. Le remisage ou l'entreposage de remorques domestiques ; 4. Lorsqu'autorisé en vertu du présent règlement dans le cadre de l'exercice d'un usage complémentaire à l'habitation, le remisage ou l'entreposage d'un véhicule routier commercial ; 5. Le remisage d'un quai. Article 10.2.2 : Localisation de l'entreposage extérieur L'entreposage extérieur est autorisé ou prohibé dans les cours aux conditions inscrites au tableau suivant, à moins d'une indication contraire au présent règlement. Aux fins du présent article, les dispositions applicables à une cour avant secondaire sont celles édictées pour une cour avant. Tableau 88 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur Classes d'usages Cour avant et avant secondaire Cours latérales Cour arrière Distance de la ligne Distance de la ligne Distance de la ligne Classes d'usages du groupe Habitation (H) H1, H2 et H3 Non (1) - Oui 4 m Oui 4 m H4, H5 et H6 Non - Non - Non - (1) : L'entreposage dans une cour avant ou avant secondaire est autorisé à la condition qu'un écran opaque soit aménagé conformément à l'article 10.1.2 de la présente section. Article 10.2.3 : Entreposage prohibé Sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble du groupe d'usages Habitation (H), à moins de disposition contraire, l'entreposage ou le remisage suivant est strictement prohibé à l'intérieur des bâtiments complémentaires ainsi qu'à l'extérieur: 1. L'entreposage de machineries ou de véhicules outils tels qu'un camion ayant deux essieux à roues simples ou doubles et dont la masse nette est supérieure à 4 500 kg, une excavatrice, une chargeuse compacte chenillée, une chargeuse sur roue, une rétrocaveuse, une rétrochargeuse, une chargeuse-pelleteuse, un bouteur, un camion nacelle ou tout autre équipe, machinerie ou véhicule similaire ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 09 2. L'entreposage d'accessoire de machinerie tel qu'un godet, un souffleur, un marteau hydraulique, une décapeuse, un chasse-neige, une pelle à neige ou tout autre accessoire de machinerie similaire ; Sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble du groupe d'usages Habitation (H), à moins de disposition contraire, l'entreposage extérieur des équipements suivants est autorisé sous réserve des conditions ci-après : 1. Tracteurs utilitaires résidentiels (incluant leurs accessoires pour le déneigement). Ils peuvent toutefois être remisés à l'extérieur en dehors de la cour avant, dans un endroit non visible de la voie publique ; 2. L'entreposage extérieur des outils et machineries de petit format (fendeuse à bois, génératrice, tracteur à gazon, pompe, compresseur, etc.) est autorisé à condition qu'ils soient rangés dans une cour latérale ou arrière, protégés par une bâche ou un abri temporaire et non visible de la voie publique. L'entreposage intérieur demeure permis en tout temps, conformément aux normes d'implantation et de gabarit des bâtiments accessoires. Article 10.2.4 : Remisage ou l'entreposage extérieur d'un véhicule récréatif Le remisage ou l'entreposage extérieur d'un véhicule récréatif ou autre équipement similaire sur un terrain occupé par les classes d'usages d'habitation unifamiliale (H1) et bifamiliale (H2) est autorisé aux conditions suivantes : 1. L'entreposage doit respecter la localisation prescrite par le tableau de l'article 10.2.2 ; 2. L'équipement doit respecter les hauteurs maximales suivantes selon les cours : a) Cour avant : deux (2) mètres ; b) Cour latérale : trois (3) mètres ; c) Cour arrière : non limitée. 3. L'équipement doit respecter les longueurs maximales suivantes selon les cours : a) Cour avant : cinq (5) mètres ; b) Cour latérale : huit (8) mètres ; c) Cour arrière : non limitée. 4. Sur un terrain, le nombre de véhicules ou équipements récréatifs remisés ou entreposés ne doit pas excéder un maximum de quatre (4), parmi ceux-ci : a) 3 véhicules récréatifs motorisés hors routes (VTT, motocyclette hors route, véhicule utilitaire hors route, motoneige) ; b) 2 embarcations nautiques ; c) 2 motomarines ; d) 1 remorque de camping, roulotte, caravane motorisée ou autre équipement similaire ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 10 e) 2 remorques domestiques. 5. L'occupant du bâtiment principal doit être le propriétaire des véhicules récréatifs remisés ou entreposés ; Nonobstant le paragraphe 4, un nombre supérieur de véhicules récréatifs peut être remisé à l'intérieur d'un bâtiment prévu à cette fin. Les véhicules récréatifs remisés ou entreposés doivent être en état de fonctionner et posséder, lorsque requis, une immatriculation lui permettant de circuler sur la route, en sentier ou sur l'eau pour la saison en cours ; Tout véhicule récréatif habitable remisé ou stationné sur le terrain ne peut, en aucun temps, servir d'habitation, de local d'entreposage ou d'abri pour animaux ; Un véhicule récréatif habitable peut servir d'habitation temporaire sur un terrain situé en zone agricole pour la période estivale en accompagnement d'une activité d'agriculture, lorsqu'il n'y a pas de maison pour l'agriculteur. Seul le propriétaire du terrain ou un travailleur temporaire œuvrant sur l'exploitation agricole peuvent y résider. Article 10.2.5 : Bois de chauffage Pour les classes d'usages d'habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) et trifamiliale (H3), seul l'entreposage du bois de chauffage à l'usage de l'occupant de l'habitation est autorisé aux conditions suivantes : 1. Le bois de chauffage doit être proprement cordé et empilé ; 2. L'empilage ne doit pas dépasser 1,5 mètre de hauteur ni occuper une superficie au sol supérieure à soixante-quatre (64) mètres carrés ; 3. Aucun entreposage ne doit obstruer une porte, une fenêtre, un escalier ou toute autre ouverture. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 11 SECTION 10.3 : ENTREPOSAGE POUR LES GROUPES D'USAGE DE COMMERCES ET DE SERVICES, RÉCRÉATIF ET PUBLIC ET INSTITUTIONNEL Article 10.3.1 : Dispositions générales relatives à l'entreposage extérieur autorisé L'entreposage extérieur lié aux usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels doit respecter les conditions suivantes : 1. La superficie maximale destinée à l'entreposage extérieur est fixée à 75 % de la superficie du terrain ou à 1 500 m² ; 2. Seulement pour le groupe d'usages « commerce et service (C) », le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 25 %. La hauteur de la clôture doit être conforme aux dispositions de la présente section ; 3. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture. Article 10.3.2 : Localisation de l'entreposage extérieur L'entreposage extérieur est autorisé ou prohibé dans les cours aux conditions inscrites au tableau suivant, à moins d'une indication contraire au présent règlement. Malgré le paragraphe précédent ainsi que des dispositions indiquées au tableau ci-dessous du présent article, l'entreposage extérieur est prohibé à l'intérieur d'une zone tampon exigée en vertu du chapitre 17 du présent règlement. Aux fins du présent article, les dispositions applicables à une cour avant secondaire sont celles édictées pour une cour avant. Tableau 89 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur Classes d'usages Cour avant Cours latérales Cour arrière Distance de la ligne Distance de la ligne Distance de la ligne Classes d'usages du groupe Commerce et service (C) C1, C2, C3 et C7 Non - Non - Non - C4 Non - Non - Oui 4 m C5 Non - Oui 6 m Oui 6 m C6 Non - Oui 6 m Oui 6 m Classes d'usages du groupe Récréatif (R) R1 et R2 Oui (1) - Oui 6 m Oui 6 m Classes d'usages du groupe Public et institutionnel (P) P1 et P3 Non - Oui 4 m Oui 4 m P2 Non - Oui 6 m Oui 6 m 1 : L'entreposage dans une cour avant ou avant secondaire est autorisé à la condition qu'un écran opaque soit aménagé conformément à l'article 10.1.1 de la présente section. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 12 Article 10.3.3 : Dispositions relatives à l'entreposage extérieur pour certaines classes d'usages Pour les classes d'usages spécifiques suivantes : 1. « C5 » Commerce et service automobile ; 2. « C6 » Commerce et service para-industriel ; 3. « P2 » - Utilité publique. Seul l'entreposage des biens et marchandises utilisés ou produits dans le cadre de l'activité principale est autorisé et l'entreposage doit répondre aux conditions suivantes : 1. La superficie de l'aire d'entreposage extérieure ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain sur lequel elle est située ; 2. L'aire d'entreposage doit demeurer propre et libre de tout encombrement en tout temps ; 3. Une clôture opaque ou haie paysagère d'au moins deux (2) mètres de haut, sans excéder trois (3) mètres à l'exception de la haie, doit ceinturer l'aire d'entreposage ou le lot sur lequel sont entreposés les biens ; 4. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture, sauf dans le cas d'un commerce de vente ou d'entretien de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs pour lequel la hauteur maximale autorisée pour l'entreposage extérieur est de 4,5 m ; 5. La hauteur des biens et marchandises entreposés doit être inférieure à trois (3) mètres ; 6. Aucun entreposage ne peut être fait dans une rive ; 7. Les biens et marchandises entreposés à l'extérieur doivent être ininflammables ; 8. Dans le cas de l'entreposage de matières potentiellement contaminées, l'aire d'entreposage extérieur doit être pavée, asphaltée, bétonnée ou autrement recouverte ou traitée de façon à éviter toute infiltration de polluants dans le sol ou formation de boue ; 9. Les eaux de ruissellement provenant de l'aire d'entreposage doivent être intégralement captées et traitées adéquatement. De plus, tout entreposage de matériaux ou de matières en vrac doit être recouvert d'une toile de façon à éviter toute propagation de poussière de ces matériaux à l'extérieur de l'emplacement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 13 SECTION 10.4 : ENTREPOSAGE POUR LE GROUPE D'USAGES INDUSTRIE Article 10.4.1 : Entreposage extérieur autorisé Pour les classes d'usages reliées au groupe d'usages « Industriel (I) », seul, l'entreposage des biens et marchandises utilisés ou produits dans le cadre de l'activité principale est autorisé. L'aire d'entreposage doit répondre aux conditions suivantes : 1. La superficie de l'aire d'entreposage extérieure ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain sur lequel elle est située ; 2. L'aire d'entreposage doit demeurer propre et libre de tout encombrement en tout temps ; 3. Une clôture opaque ou une haie paysagère d'au moins deux (2) mètres de haut sans excéder trois (3) mètres doit ceinturer l'aire d'entreposage ou le terrain sur lequel sont entreposés les biens ; 4. La hauteur des biens et marchandises entreposés doit être inférieure à trois (3) mètres ; 5. Aucun entreposage ne peut être fait à moins de trente (30) mètres d'une rive ; 6. Les biens et marchandises entreposés à l'extérieur doivent être ininflammables ; 7. Dans le cas de l'entreposage de matières potentiellement contaminées, l'aire d'entreposage extérieur doit être pavée, asphaltée, bétonnée ou autrement recouverte ou traitée de façon à éviter toute infiltration de polluants dans le sol ou formation de boue ; 8. Les eaux de ruissellement provenant de l'aire d'entreposage doivent être intégralement captées et traitées adéquatement. Seuls les paragraphes 5 à 7 s'appliquent pour la classe d'usages « I3 » Industrie extractive. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 14 Article 10.4.2 : Localisation de l'entreposage extérieur L'entreposage extérieur est autorisé ou prohibé dans les cours aux conditions inscrites au tableau suivant, à moins d'une indication contraire au présent règlement. Malgré le paragraphe précédent ainsi que des dispositions indiquées au tableau ci-dessous du présent article, l'entreposage extérieur est prohibé à l'intérieur d'une zone tampon exigée en vertu de la section 17.3 du présent règlement. Aux fins du présent article, les dispositions applicables à une cour avant secondaire sont celles édictées pour une cour avant. Tableau 90 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur Classes d'usages Cour avant Cours latérales Cour arrière Distance de la ligne Distance de la ligne Distance de la ligne Classes d'usages du groupe Industriel (I) I1 Non - Oui 4 m Oui 4 m I2 Non - Oui 6 m Oui 6 m I3 Oui 20 m Oui 10 m Oui 10 m MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 15 SECTION 10.5 : ENTREPOSAGE POUR LE GROUPE D'USAGES AGRICULTURE ET FORESTERIE Article 10.5.1 : Entreposage extérieur autorisé Pour les classes d'usages reliées au groupe d'usages « Agriculture et Foresterie (A) », seul l'entreposage des biens et marchandises utilisés ou produits dans le cadre de l'activité principale est autorisé. L'entreposage des engrais et des déjections animales doit respecter les dispositions du chapitre 16 du présent règlement. Le site d'entreposage doit répondre aux conditions suivantes : 1. L'aire d'entreposage doit demeurer propre et libre de tout encombrement ; 2. La hauteur des articles et matériaux entreposés doit être inférieure à cinq (5) mètres ; 3. Aucun entreposage ne peut être fait dans une rive ; 4. Les biens et marchandises entreposés à l'extérieur doivent être ininflammables ; 5. Dans le cas de l'entreposage de matières potentiellement contaminées, l'aire d'entreposage extérieur doit être pavée, asphaltée, bétonnée ou autrement recouverte ou traitée de façon à éviter toute infiltration de polluants dans le sol ou formation de boue. Article 10.5.2 : Localisation de l'entreposage extérieur L'entreposage extérieur est autorisé ou prohibé dans les cours aux conditions inscrites au tableau suivant, à moins d'une indication contraire au présent règlement. Aux fins du présent article, les dispositions applicables à une cour avant secondaire sont celles édictées pour une cour avant. Tableau 91 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur Classes d'usages Cour avant Cours latérales Cour arrière Distance de la ligne Distance de la ligne Distance de la ligne Classes d'usages du groupe Agriculture (A) A1, A2 et A3 Oui 15 m Oui 6 m Oui 6 m MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 16 SECTION 10.6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELIÉES À ÉTALAGE EXTÉRIEUR Article 10.6.1 : Étalage extérieur autorisé L'étalage extérieur est autorisé pour un usage du groupe « Commerce et Service (C) » aux conditions suivantes : 1. L'étalage est autorisé dans toutes les cours à une distance d'un (1) mètre de toutes lignes de terrain ; 2. L'étalage extérieur doit être directement relié aux produits et services de l'usage du bâtiment principal, doit être localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'activité du bâtiment principal ; 3. À l'exception des pépinières, des centres de jardin, des commerces de piscines et spas, de véhicules ou de tous les autres commerces dont les produits doivent demeurer à l'extérieur en raison de leur dimension, les produits ou objets doivent être remisés à l'intérieur du commerce aux heures de fermeture de celui-ci ; 4. L'étalage ne doit pas gêner l'accès des personnes à une porte d'accès ; 5. L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur une aire de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non requise au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ; 6. La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 10 % de la superficie d'implantation du commerce. Malgré ce qui précède, dans le cas des commerces de piscines, spas, remise, pépinière, aménagement paysager, quincailleries, de vente automobile, pierres tombales et autres commerces similaires, la superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 50 % de la superficie du terrain ; 7. La hauteur maximale de l'étalage extérieur est de deux (2) m, sauf pour les commerces de véhicules où la hauteur maximale est de 4,5 m ; Article 10.6.2 : L'étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux destinées à être vendues au détail L'étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux destinées à être vendues au détail, louées ou échangées est autorisé aux conditions suivantes : 1. L'étalage de bonbonnes de carburant gazeux doit respecter les dispositions du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2) ; 2. La capacité de chaque bonbonne ne peut excéder 9,1 kg ; 3. Les bonbonnes doivent être placées dans une étagère grillagée comprenant des portes munies d'un dispositif de verrouillage. Cette étagère doit être fixe et contiguë au bâtiment principal ; 4. Le nombre de bonbonnes ne peut excéder trente (30) ; 5. L'aire dans laquelle les bonbonnes sont étalées ne peut être située dans une cour arrière ou dans une cour arrière adjacente à une rue ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 17 6. La superficie au sol utilisée pour l'étalage extérieur ne peut excéder 5 % de la superficie de plancher occupée par l'établissement ; 7. L'étagère dans laquelle les bonbonnes sont étalées doit être située à plus de six (6) m d'une ligne de rue. Ce type d'étalage est autorisé seulement pour les usages suivants : 1. Sous-classe « C1-1 » Commerces de proximité telle qu'un « dépanneur » ; 2. Sous-classe « C3-1 » Magasins à rayons, vente de produits principalement liés à l'alimentation incluant les supermarchés et grandes surfaces ; 3. Sous-classe « C3-3 » Établissements spécialisés dans la vente de matériaux de construction, d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques tels que les centres de rénovation et quincailleries, avec ou sans cours à matériaux ; 4. Sous-classe « C5-1 » Station-service ou postes d'essence. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 18 SECTION 10.7 : STATIONNEMENT ET REMISAGE DES VÉHICULES ROUTIERS OU OUTILS Article 10.7.1 : Stationnement et remisage de véhicules lourds et de véhicules-outils Le stationnement et le remisage de véhicules lourds et de véhicules-outils, pour les usages autres que l'habitation, sont autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment. Le stationnement et le remisage des véhicules lourds et véhicules-outils doivent être conformes aux dispositions suivantes : 1. Le stationnement d'un véhicule est prohibé sur un terrain vacant dont aucun usage principal n'y est rattaché ; 2. Le remisage des véhicules et le stationnement de véhicules lourds sont uniquement autorisés dans les cours latérales et arrière ; 3. Nonobstant le deuxième paragraphe, le remisage et le stationnement de véhicules lourds est autorisé en cour avant pour les usages du groupe « Industrie (I) », « Agriculture et Foresterie (A) » ainsi que pour la classe d'usages P2 et la sous-classe P1-5 ; 4. Lorsqu'un terrain ne comprend aucun bâtiment principal, la cour avant est déterminée par la marge de recul avant prescrite aux grilles de spécification ; 5. Le stationnement des véhicules lourds ou de véhicules-outils est autorisé à l'intérieur des propriétés où les groupes, classes et sous-classes d'usages suivants sont permis et exercés : a. Classes d'usages C5 ou C6 ; b. Groupe d'usages du groupe « Industrie (I) » ; c. Groupe d'usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » ; d. Sous-classe d'usages P1-8, P1-5 ou classe d'usages P2 ; 6. Au sens du présent règlement, un autobus scolaire ou minibus, un véhicule routier affecté à une habitation motorisée ne sont pas considérés comme des véhicules lourds ou des véhicules-outils. Article 10.7.2 : Stationnement et remisage de véhicules routiers pour l'usage habitation Sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation, le stationnement et le remisage des véhicules routiers, excluant les véhicules lourds et les véhicules-outils, doivent être conformes aux dispositions suivantes : 1. Les véhicules routiers visés par le présent article peuvent être stationnés à l'intérieur de l'aire de stationnement, sans limitation quant au nombre ; 2. Lorsqu'une propriété ne comporte aucun usage complémentaire à l'habitation, comme prévu à la section 3.2 du présent règlement, le nombre de véhicules commerciaux autorisés par propriété est limité à deux (2) par terrain ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 3 19 3. Le stationnement des véhicules récréatifs doit se faire conformément aux dispositions de la section 10.2 du présent chapitre ; 4. Lorsqu'une propriété ne comporte aucun usage complémentaire à l'habitation, comme prévu à la section 3.2 du présent règlement, le stationnement de véhicule lourd ou de véhicule-outil est autorisé aux conditions suivantes : a. Un (1) véhicule lourd ou véhicule-outil peut être stationné sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel si sa superficie est égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ; 5. Les dispositions concernant les véhicules commerciaux, les véhicules lourds et les véhicules outils, liés à l'exercice d'un usage complémentaire à l'habitation, sont prévues à la section 3.2 du présent règlement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 3 20 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 3 21 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................................................... 320 SECTION 11.1 : OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ................................................................................................................................................................. 324 Article 11.1.1 : Dispositions générales .................................................................................................................. 324 Article 11.1.2 : Utilisation d'une aire de stationnement .................................................................................. 324 Article 11.1.3 : Délai de réalisation et entretien des aires de stationnement ........................................... 324 Article 11.1.4 : Aire de stationnement localisée sur un autre terrain .......................................................... 325 Article 11.1.5 : Règles de calcul du nombre de cases de stationnement .................................................. 325 Article 11.1.6 : Nombre minimal de cases de stationnement requis .......................................................... 326 Article 11.1.7 : Nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage des classes d'usages « Agriculture et Foresterie (A) », « Récréatif (R) » « Conservation (Co) » ou « Public et Institutionnel (P) » .................................................................................................................................................... 328 Article 11.1.8 : Nombre maximal de cases de stationnement ...................................................................... 328 Article 11.1.9 : Cases pour visiteurs ...................................................................................................................... 328 SECTION 11.2 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE .................................................................................... 329 Article 11.2.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 329 Article 11.2.2 : Nombre minimal de cases de stationnement ...................................................................... 329 Article 11.2.3 : Normes de localisation des cases de stationnement ......................................................... 330 Article 11.2.4 : Largeur minimale des cases de stationnements ................................................................. 330 Article 11.2.5 : Aménagement des cases de stationnement ........................................................................ 330 Article 11.2.6 : Mise en commun des cases de stationnement.................................................................... 330 SECTION 11.3 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT POUR FEMMES ENCEINTES OU JEUNES FAMILLES ..................................................................................................................................................... 331 Article 11.3.1 : Dispositions générales .................................................................................................................. 331 Article 11.3.2 : Nombre minimal de cases de stationnement requis .......................................................... 331 Article 11.3.3 : Normes de localisation des espaces de stationnement ..................................................... 331 Article 11.3.4 : Aménagement des cases de stationnement ......................................................................... 331 Article 11.3.5 : Mise en commun des cases de stationnement.................................................................... 332 SECTION 11.4 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES ..................................................................................................... 333 Article 11.4.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 333 Article 11.4.2 : Nombre minimal de cases de stationnement requis ......................................................... 333 Article 11.4.3 : Aménagement des cases de stationnement ........................................................................ 334 Article 11.4.4 : Mise en commun des cases de stationnement pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables ............................................................................................................................................................ 334 SECTION 11.5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES AUTOMOBILES .......................................................................................................................................... 335 Article 11.5.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 335 Article 11.5.2 : Normes de localisation des aires de stationnement .......................................................... 335 3 22 Article 11.5.3 : Revêtement d'une aire de stationnement ............................................................................. 336 Article 11.5.4 : Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant ............. 336 Article 11.5.5 : Aménagement d'une bande végétalisé ................................................................................. 336 Article 11.5.6 : Dimensions minimales des allées de circulation et cases de stationnement .............. 337 Article 11.5.7 : Largeur d'une allée de circulation reliant une autre aire de stationnement ............... 338 Article 11.5.8 : Surlargeur de manœuvre ........................................................................................................... 338 Article 11.5.9 : Aménagement d'un service à l'auto ....................................................................................... 338 Article 11.5.10 : Aménagement d'une aire de stationnement extérieur pour les usages H1, H2 et H3 ....................................................................................................................................................................................... 339 Article 11.5.11 : Aménagement d'une aire de stationnement extérieure comprenant entre 5 et 19 cases ............................................................................................................................................................................ 339 Article 11.5.12 : Dispositions applicables aux aires de stationnement de 20 cases et plus ................. 340 Article 11.5.13 : Dispositions applicables aux aires de stationnement souterraines ............................... 341 SECTION 11.6 : EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT ....................................................................... 343 Article 11.6.1 : Application ....................................................................................................................................... 343 Article 11.6.2 : Conditions ....................................................................................................................................... 343 Article 11.6.3 : Analyse et approbation de la demande ................................................................................ 343 Article 11.6.4 : Renseignement et documents requis ..................................................................................... 343 Article 11.6.5 : Contribution au fond de stationnement ................................................................................ 344 SECTION 11.7 : MISE EN COMMUN DES ESPACES DE STATIONNEMENT ................................................. 345 Article 11.7.1 : Dispositions applicables aux aires de stationnement partagées ..................................... 345 Article 11.7.2 : Cases de stationnement partagées par plusieurs usages à des heures opposées et complémentaires...................................................................................................................................................... 345 SECTION 11.8 : OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS ............. 346 Article 11.8.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 346 Article 11.8.2 : Nombre minimal d'unités pour vélo requis .......................................................................... 346 Article 11.8.3 : Normes de localisation des aires de stationnement .......................................................... 347 Article 11.8.4 : Aménagement de l'aire de stationnement pour vélos ...................................................... 347 Article 11.8.5 : Mise en commun des aires de stationnement pour vélos ............................................... 347 SECTION 11.9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET AUX ALLÉES D'ACCÈS348 Article 11.9.1 : Nombre d'entrées charretières et d'allées d'accès.............................................................. 348 Article 11.9.2 : Largeur des entrées charretières et des allées d'accès ..................................................... 348 Article 11.9.3 : Localisation ..................................................................................................................................... 349 Article 11.9.4 : Revêtements ................................................................................................................................... 350 Article 11.9.5 : Pente d'un accès et d'une allée de circulation ..................................................................... 350 Article 11.9.6 : Allée d'accès résidentiel de plus de soixante (60) mètres de profondeur ................... 350 Article 11.9.7 : Dispositions applicables aux entrées charretières et aux allées d'accès partagées desservant plus d'un terrain .................................................................................................................................. 351 SECTION 11.10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 352 Article 11.10.1 : Dispositions générales ................................................................................................................ 352 Article 11.10.2 : Dimension minimale des aires de chargement et de déchargement ......................... 352 Article 11.10.3 : Localisation des aires de chargement et de déchargement .......................................... 352 Article 11.10.4 : Accès à la rue ............................................................................................................................... 352 3 23 Article 11.10.5 : Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement ....................... 352 Article 11.10.6 : Revêtement de surface .............................................................................................................. 352 3 24 SECTION 11.1 : OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES AUTOMOBILES Article 11.1.1 : Dispositions générales La présente section s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire et continu. Sous réserve de dispositions particulières, tout usage principal doit comprendre une aire de stationnement aménagée conformément au présent règlement. Elle prévaut tant et aussi longtemps que l'usage auquel elle se rattache demeure en activité et requiert des cases de stationnement. Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, lors d'un changement d'usage ou de l'extension d'usage existant, il doit s'ensuivre automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables. Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement. Dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont le nombre de cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales du règlement, y compris le cas d'absence de stationnement hors rue, mais qui est protégé par droits acquis : 1. Il est permis d'agrandir la superficie occupée par un usage principal existant desservi par ce stationnement pourvu que la capacité de l'aire de stationnement hors rue soit augmentée du nombre minimal de cases requis pour l'agrandissement ; 2. Il est interdit de changer un usage desservi par ce stationnement, sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de stationnement hors rue égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant ou s'il est possible de rendre l'aire de stationnement hors rue conforme aux exigences minimales applicables pour l'ensemble des usages desservis ; Article 11.1.2 : Utilisation d'une aire de stationnement Une aire de stationnement hors rue doit être utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser une aire de stationnement hors rue pour entretenir ou réparer un véhicule sauf le cas d'une réparation mineure ou urgente. Une allée de circulation ne peut être utilisée pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Toutefois, cette présente disposition ne s'applique pas à un usage de type « H1 » Habitation unifamiliale et « H2 » Habitation bifamiliale. L'entassement de la neige à l'intérieur d'une aire de stationnement hors rue ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du nombre minimal de cases prescrit par le règlement. Article 11.1.3 : Délai de réalisation et entretien des aires de stationnement Les aires de stationnement hors rue doivent être construites et aménagées en même temps que sont réalisés les travaux sur le bâtiment principal ou que le changement d'usage. Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l'aménagement immédiat des aires de stationnement hors rue, l'occupation du bâtiment peut être autorisée pourvu que les travaux de construction et d'aménagement des aires de stationnement hors rue soient complétés dans un délai de six (6) mois suivant l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction. 3 25 Lorsqu'une servitude réelle publiée est exigée en vertu du présent chapitre, celle-ci doit être publiée dans un délai de six (6) mois suivant la première des deux situations suivantes ; l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction. Une aire de stationnement hors rue, ses accès et ses allées d'accès doivent être bien entretenus. Article 11.1.4 : Aire de stationnement localisée sur un autre terrain Malgré les dispositions du présent chapitre, pour les classes et sous-classes d'usages indiquées au tableau suivant, une aire de stationnement hors rue peut être localisée sur un terrain autre que celui sur lequel se trouve l'usage desservi, y compris si les terrains appartiennent à des propriétaires différents. Pour ce faire, les présentes dispositions s'appliquent : 1. Toutes les cases de stationnement hors rue exigées au présent règlement doivent être situées dans un rayon dont la longueur maximale est indiquée au tableau suivant, calculé à partir de la porte d'accès principale au bâtiment dans lequel se trouve l'usage desservi : Tableau 92 - Aire de stationnement localisée sur un autre terrain Groupes et classes d'usages Distance maximale depuis la porte d'accès principal au bâtiment H4 et H5 50 mètres Tout usage de la classe d'usages « Commerce (C) » 150 mètres Tout usage des classes d'usages « Récréatif (R) » et « Public et Institutionnel (P) » 300 mètres 2. Pour les groupes d'usages « Commerce (C) », « Récréatif (R) » et « Public et Institutionnel (P) », le terrain visé doit être situé dans la même zone ; 3. L'aire de stationnement localisée sur un autre terrain que celui sur lequel est implanté l'usage desservi doit respecter les dispositions relatives à l'implantation dans les différentes cours ; 4. Les cases de stationnement situées sur un terrain autre que celui sur lequel se trouve l'usage desservi doivent être identifiées à l'aide d'une signalisation identifiant le bénéficiaire ; 5. Pour l'application du présent article, un acte établissant une servitude en faveur de l'immeuble sur lequel est situé l'usage pour lequel des cases de stationnement sont requises doit être publié, la servitude doit être perpétuelle tant que l'usage perdure. Article 11.1.5 : Règles de calcul du nombre de cases de stationnement Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé doit se faire en respectant les dispositions suivantes : 1. Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les groupes, classes et sous- classes d'usage définis au présent règlement ; 2. Lorsqu'il est indiqué que le calcul du nombre de cases de stationnement s'établit en fonction d'une superficie donnée, cette superficie correspond à la superficie totale de plancher de l'usage desservi, excluant les superficies dédiées aux appareils de chauffage, de ventilation et autres équipements mécaniques du même type, l'entreposage, les cages d'escaliers et les ascenseurs ; 3 26 3. Lorsqu'il est indiqué, par exemple, une case par trente (30) mètres carrés, il s'agit de fournir minimalement une case de stationnement par trente (30) mètres carrés de superficie totale de plancher de l'usage desservi ; 4. La présence d'un garage privé ou d'un abri d'auto est considérée comme une construction abritant une ou des cases de stationnement conformément à leur dimension. Ces cases de stationnement sont comprises dans le calcul du nombre minimal requis de cases de stationnement ; 5. Toute fraction de case doit être arrondie à l'unité supérieure ; 6. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce tableau, le nombre de cases obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable ; 7. Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement ; 8. Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour une terrasse commerciale liée à un commerce de restauration, de divertissement ou d'hébergement ; 9. Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. Cette obligation ne s'applique pas pour les habitations de deux (2) logements et moins. Article 11.1.6 : Nombre minimal de cases de stationnement requis Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé sont prescrites au tableau suivant : Tableau 93 - Nombre minimal de cases de stationnement requis par classe d'usages Groupe d'usages « Habitation (H) » Nombre minimal de cases de stationnement requis « H1 » Habitation unifamiliale « H2 » Habitation bifamiliale « H3 » Habitation trifamiliale « H6 » Maison mobile 1 case par logement. « H4 » Habitation multifamiliale 1,25 case par logement + 1 case visiteur pour 5 logements. « H5 » Habitation collective 0,25 case par chambre + 10 % du ratio minimal des cases requises pour l'usage d'habitation pour des cases visiteurs. Groupe d'usages « Commerce (C) » Nombre minimal de cases de stationnement requis « C1 » Commerce et service de voisinage 1 case par 50 mètres carrés de plancher. « C2 » Commerce et service local Excepté : C2-1, C2-3, C2-12, C2-14, C2-15, C2-16, C2-17, C2-18 1 case par 50 mètres carrés de plancher. « C2-3 » Restauration et bars « C2-17 » Salle de conditionnement physique 1 case par 20 mètres carrés de plancher. « C2-12 » Imprimeries et centre de reproduction 1 case par 75 mètres carrés de plancher. 3 2 7 Groupe d'usages « Commerce (C) » Nombre minimal de cases de stationnement requis « C2-14 » Bureaux et services professionnels « C2-15 » Aires de bureaux partagés « C2-18 » Services financiers et bancaires « C3 » Commerce et service régional Excepté : C3-2, C3-8, C3-9 1 case par 50 mètres carrés de plancher, moins 15 % dans le cas d'un commerce de détail dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. L'aire dédiée à une serre commerciale peut être soustraite de la superficie de plancher. « C3-8 » Salons funéraires « C3-9 » Salle polyvalente de réception 1 case par 20 mètres carrés de plancher. « C2-16 », «C3-2» et « C3-9 » Cinéma, théâtre et salle de spectacle (excluant les autres types d'établissements de la même sous-classe d'usages) 1 case par 5 sièges. « C4 » Établissement d'hébergement touristique 1,25 case par unité d'hébergement. Usages complémentaires : 50% du nombre de cases qui serait exigés si l'usage était principal. « C5 » Commerce et service automobile Excepté : C5-1 et C5-9 1 case par 100 mètres carrés de plancher. « C5-1 » Station-service ou postes d'essence avec ou sans dépanneur 1 case par 50 mètres carrés de plancher. Usage complémentaire de type dépanneur : 100 % du nombre de cases qui serait exigé si l'usage était principal. Prévoir 2 cases supplémentaires si l'établissement comprend un lave-auto. « C5-9 » Service de transport collectif public ou privé Aucune exigence. « C6 » Commerce et service para-industriel et manufacturier Excepté : C6-10 1 case par 80 mètres carrés de plancher, moins 15 % dans le cas d'un commerce de détail dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. « C6-10 » Entrepôts polyvalents et mini-entrepôts destinés à la location 1 case par 150 mètres carrés de plancher, moins 15 % dans le cas d'un commerce de détail dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. « C7 » Établissement à compatibilité restreinte Excepté : C7-3 et C7-5 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher utilisable par le public. « C7-3 » Commerces de nature érotique « C7-5 » Vente au détail de bien de nature érotique ou sexuelle 1 case par 75 mètres carrés de plancher. Groupe d'usages Nombre minimal de cases de stationnement requis 3 28 « Industrie (I) » « I1 » Industrie à nuisance faible « I2 » Industrie à nuisance importante Espaces administratifs : 1 case par 35 mètres carrés de plancher Espace de production et d'entreposage : 1 case par 140 mètres carrés de plancher. Usages complémentaires de vente au détail et en gros : 1 case par 50 mètres carrés de plancher « I3 » Industrie extractive Aucune exigence. Article 11.1.7 : Nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage des classes d'usages « Agriculture et Foresterie (A) », « Récréatif (R) » « Conservation (Co) » ou « Public et Institutionnel (P) » L'aire de stationnement hors rue qui dessert un usage faisant partie des groupes d'usages « Récréatif (R) », « Conservation (Co) », « Public et institutionnel (P) » ou « Agriculture et Foresterie (A) », ou un usage additionnel à un usage faisant partie de la même classe d'usages doit comprendre un nombre de cases de stationnement suffisant pour satisfaire les besoins de l'usage de manière qu'aucun véhicule ne stationne en dehors du terrain. Article 11.1.8 : Nombre maximal de cases de stationnement Le nombre maximal de cases de stationnement autorisé lors de la construction, de l'agrandissement ou du changement d'usage d'un bâtiment est équivalent à 150 % du nombre de cases de stationnement minimal exigé à la présente section. Cette disposition ne s'applique pas aux usages H1, H2 et H3. En tout temps, le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour les personnes handicapées, les femmes enceintes, les jeunes familles ou pour les véhicules électriques doivent être respectés. Article 11.1.9 : Cases pour visiteurs Lorsque ce règlement exige l'aménagement d'une case pour visiteurs, cette case doit respecter les dispositions suivantes : 1. Les cases pour visiteurs doivent être comptabilisées en surplus du nombre de cases de stationnement régulières exigées ; 2. Une telle case doit être accessible au public, réservée aux visiteurs et être identifiée à cette fin par un panneau ou un marquage au sol ; 3. Une telle case peut être à l'intérieur d'un bâtiment à la condition qu'une signalisation composée d'enseignes directionnelles permette son repérage à partir de l'entrée du site et que les cases soient identifiées à l'intérieur du bâtiment. 3 29 SECTION 11.2 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE Article 11.2.1 : Dispositions générales La présente section s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire et continu. Lors d'un changement d'usage ou de l'extension d'usage existant qui exige un nombre de cases de stationnement supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire de cases requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement. Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement une modification du nombre de cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables. Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement. Article 11.2.2 : Nombre minimal de cases de stationnement Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé en fonction de l'usage, un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, c. E-20.1). Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être calculé en ne tenant compte que du nombre minimal de cases de stationnement exigé par le présent règlement pour l'usage desservi. Nonobstant ce qui précède, lorsqu'aucun nombre minimal de cases de stationnement est exigé en vertu du présent règlement, le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être calculé en fonction du nombre proposé ou réel de cases de stationnement que contient l'aire de stationnement hors rue. Le nombre de cases de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est établi au tableau suivant : Tableau 94 - Nombre minimal de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite Nombre de cases de stationnement hors rue exigé Nombre minimal de cases destinées aux personnes à mobilité réduite Entre 5 et 19 cases 1 case Entre 20 et 59 cases 2 cases Entre 60 et 99 cases 3 cases Plus de 100 cases Minimum de 3 cases + 1 case par tranche additionnelle de 50 cases additionnelle. 3 30 Article 11.2.3 : Normes de localisation des cases de stationnement Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être située le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle. Article 11.2.4 : Largeur minimale des cases de stationnements La largeur des cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite est fixée à 3,5 mètres. Article 11.2.5 : Aménagement des cases de stationnement L'aménagement de chaque case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et le parcours aménagé entre cette case et la porte d'entrée principale du bâtiment principal doivent répondre aux dispositions suivantes : 1. Chaque case de stationnement doit être bordée sur toute sa longueur, du côté du conducteur, par une bande latérale d'accès d'une largeur minimale de 2,5 mètres, laquelle doit être entièrement hachurée telle qu'illustrée à la figure suivante : Figure 14 - Schéma d'une bande latérale d'accès pour case de stationnement pour personne à mobilité réduite 2. Au besoin, la bande latérale d'accès peut être partagée entre deux cases de stationnement. 3. Chaque case et les aménagements ainsi que le parcours pour accéder à l'entrée principale de l'établissement doivent être construits d'un matériel solide et adéquat pour faciliter le passage d'un fauteuil roulant (asphalte, béton, dalles, etc.) et ne doivent comporter aucune bordure surélevée ou pente à l'exception de celle pour permettre l'accès au trottoir ou au bâtiment ; 4. Chaque case de stationnement destinée aux personnes à mobilité réduite doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être placé à au moins 1,5 mètre du sol, sur un poteau implanté vis-à-vis de chaque case ou directement sur la façade du bâtiment. Article 11.2.6 : Mise en commun des cases de stationnement Dans le cas d'aires de stationnement communes et aménagées de sorte à être partagées entre plusieurs terrains contigus comme prévu à la section 11.3, le nombre de cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite requis doit satisfaire les exigences minimales pour chaque usage ou bâtiment desservi. Lorsque l'aire de stationnement est aménagée en continu sur des terrains adjacents, cette dernière peut être aménagée de manière à chevaucher les limites des terrains adjacents. 2,5 mètres 2,5 mètres 3 31 SECTION 11.3 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT POUR FEMMES ENCEINTES OU JEUNES FAMILLES Article 11.3.1 : Dispositions générales La présente section s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire et continu. La présente section ne s'applique pas dans le cas d'un usage principal résidentiel. Lors d'un changement d'usage ou de l'extension d'usage existant qui exige un nombre de cases de stationnement supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire de cases pour femmes enceintes ou jeunes familles requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement. Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement une modification du nombre de cases de stationnement pour femmes enceintes ou jeunes familles requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables. Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement pour femmes enceintes ou jeunes familles requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement. Article 11.3.2 : Nombre minimal de cases de stationnement requis Il doit être prévu le nombre de cases exigées à cet article pour le stationnement des véhicules utilisés par les jeunes familles ou les femmes enceintes. Ces cases peuvent être incluses dans le calcul du nombre total de cases de stationnement régulières prévues aux fins d'application du présent chapitre. Tableau 95 - Nombre minimal de cases de stationnement destinées aux femmes enceintes ou jeunes familles. Usage et nombre de cases minimum requis Nombre minimal de cases Groupe d'usages « Commerce et service (C) » et groupe d'usages « Public et institutionnel (P) » Stationnement comprenant entre 50 à 100 cases 1 case Groupe d'usages « Commerce et service (C) » et groupe d'usages « Public et institutionnel (P) » Stationnement comprenant plus de 100 cases 2 cases Article 11.3.3 : Normes de localisation des espaces de stationnement Chaque case de stationnement doit être située entièrement sur le terrain de l'usage desservi et localisée le plus près possible d'une entrée accessible. Article 11.3.4 : Aménagement des cases de stationnement L'aménagement de chaque case de stationnement destinée aux femmes enceintes ou jeunes familles doit répondre aux dispositions suivantes : 1. Ces cases de stationnement doivent être conçues d'une surface dure et plane ; 2. Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres ; 3 32 3. Chaque case de stationnement doit être identifiée par un panneau tel qu'illustré à la figure suivante, placé à au moins 1,5 mètre du sol, sur un poteau implanté vis-à-vis de chaque case ou directement sur la façade du bâtiment. Figure 15 - Panneau de signalisation pour case de stationnement destinée aux femmes enceintes ou jeunes familles. Article 11.3.5 : Mise en commun des cases de stationnement Dans le cas d'aires de stationnement communes et aménagées de sorte à être partagées entre plusieurs terrains contigus comme prévu à la section 11.3, le nombre de cases de stationnement pour femmes enceintes ou jeunes familles requises doit satisfaire les exigences minimales pour chaque usage ou bâtiment desservi. Lorsque l'aire de stationnement est aménagée en continu sur des terrains adjacents, cette dernière peut être aménagée de manière à chevaucher les limites des terrains adjacents. 3 33 SECTION 11.4 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES Article 11.4.1 : Dispositions générales Tout projet de nouvelle aire de stationnement des groupes d'usages ci-dessous mentionnés doit prévoir la présence des infrastructures (ex. : conduits souterrains) ainsi que l'espace nécessaire à l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, conformément au présent article. Également, le panneau électrique doit être conçu de façon à pouvoir accueillir les bornes de recharge électrique. Cette obligation s'applique aux groupes d'usages suivants : 1. Classe d'usages : Habitation de type multifamiliale « H4 » ; 2. Classe d'usages : Habitation collective « H5 » ; 3. Tout projet intégré d'habitation ; 4. Groupe d'usages : Commerce et service (C) ; 5. Groupe d'usages : Récréatif (R). Article 11.4.2 : Nombre minimal de cases de stationnement requis Le nombre requis de cases pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, incluant une borne de recharge électrique, est établi selon les groupes et classes d'usage définis au présent règlement : Tableau 96 - Nombre minimal de cases de stationnement destinées aux véhicules électriques et hybrides rechargeables. Groupes et classes d'usages Nombre minimal de cases de stationnement requis Borne de recharge Sous-classes H1, H2, H3 et H6 Aucune exigence. Sous-classes H4 et H5 1 case par tranche de 10 logements. Borne de niveau 2 Tout usage des groupes « Commerce et service (C) », « Industrie (I) », « Récréatif (R) » excluant la classe R1 et « Public et institutionnel (P) » 1 case par tranche de 30 cases de stationnement requis. ou 1 case par tranche de 60 cases de stationnement requis. Une borne de recharge de niveau 2 Une borne de recharge de niveau 3 « Conservation (Co) », « Agriculture et foresterie (A) » et la sous-classe R1 Aucune exigence. L'installation électrique requise au tableau ci-haut inclut une dérivation constituée d'un conduit ou d'un câblage jusqu'à une boîte de sortie vide située à proximité des cases de stationnement. Cette boîte de sortie doit être prévue pour recevoir une prise de courant spécifique de 240 V. L'installation électrique doit pouvoir alimenter un circuit d'une capacité minimale de 40 A. Une borne de recharge de niveau 2 correspond à une borne de 240 volts. Une borne de recharge de niveau 3 correspond à une borne de 400 volts ou plus. 3 34 Article 11.4.3 : Aménagement des cases de stationnement Chaque case de stationnement destinée aux véhicules électriques et hybrides rechargeables doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être placé à au moins 1,5 mètre du sol, sur un poteau implanté vis-à-vis de chaque case ou directement sur la façade du bâtiment. Article 11.4.4 : Mise en commun des cases de stationnement pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables Dans le cas d'aires de stationnement communes et aménagées de sorte à être partagées entre plusieurs terrains contigus, comme prévu à la section 11.3, le nombre de cases de stationnement pour véhicules électriques requis doit satisfaire les exigences minimales pour chaque usage ou bâtiment desservi. Lorsque l'aire de stationnement est aménagée en continu sur des terrains adjacents, cette dernière peut être aménagée de manière à chevaucher les limites des terrains adjacents. 3 35 SECTION 11.5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES AUTOMOBILES Article 11.5.1 : Dispositions générales La présente section s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire et continu. Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, lors d'un changement d'usage ou de l'extension d'usage existant, il doit s'ensuivre automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables. Toute case de stationnement hors rue exigée par le présent règlement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi. Toute aire de stationnement doit être aménagée et entretenue selon les dispositions suivantes : 1. Un véhicule doit être en mesure d'accéder à chaque case sans qu'il ne soit pas nécessaire de déplacer un autre véhicule, sauf pour une aire de stationnement desservant une habitation de type H1, H2 ou H3. 2. Un dégagement minimum de deux (2) mètres est requis entre une aire de stationnement et toute fenêtre dont le seuil est à moins de 1,2 mètre du sol, afin d'assurer la sécurité, la ventilation et l'intimité. Article 11.5.2 : Normes de localisation des aires de stationnement Sous réserve de dispositions particulières, toute aire de stationnement doit être localisée sur le même lot que l'usage desservi. À moins d'indication contraire, l'aire de stationnement doit respecter les dispositions de l'écran végétal et de la zone tampon. La localisation d'une aire de stationnement doit respecter les dispositions suivantes : Tableau 97 - Localisation des aires de stationnement Groupes d'usages Cour/marge avant Cour/marge avant secondaire Cour/marge latérale Cour/marge arrière Dégagement minimal de la ligne de terrain (1, 2 et 3) Dégagement minimal d'un mur d'un bâtiment principal Habitation autre que multifamiliale Oui Oui Oui Oui 2 m S.O. Habitation multifamiliale Non Oui Oui Oui 2 m 3 m Commerce Non Oui Oui Oui 2 m 3 m Industrie Non Oui Oui Oui 2 m S.O. Récréatif Oui Oui Oui Oui 2 m S.O. Public et institutionnel Oui Oui Oui Oui 2 m 3 m (1) Dans le cas d'un bâtiment principal jumelé, en rangée ou à marge latérale zéro, la distance minimale de la ligne latérale de lot est fixée à zéro (0) mètre excluant les unités d'habitation situées aux extrémités de l'ensemble bâti. (2) Dégagement minimal de deux (2) mètres d'une ligne de terrain sur une distance de quinze (15) mètres mesurés à partir de la ligne avant du lot. Après quinze (15) mètres, la distance minimale est fixée à six (6) mètres. (3) La notion de cour avant, cour latérale, cour arrière, ou marge correspondante s'applique uniquement aux bâtiments situés en bordure d'une voie de circulation publique. 3 36 (4) Les dispositions plus restrictives relatives aux zones tampons prévalent. Article 11.5.3 : Revêtement d'une aire de stationnement Une aire de stationnement extérieure doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement suivants qui peuvent être perméables ou non, le cas échéant : 1. Béton gris ou blanc d'un IRS d'au moins 29 ; 2. Pavé autobloquant ou perméable d'un IRS d'au moins 29 ; 3. Pavé alvéolé comblé par des végétaux ou du gravier d'un IRS d'au moins 29 ; 4. Recouvrement végétal, sous lequel doit être installée une grille ou une membrane constituant une base solide ; 5. L'asphalte. Toutefois, une aire de stationnement desservant les classes, sous-classes ou groupes d'usage énumérés ci-dessous, peuvent être revêtue de gravier ou de pierres concassées ou tout autres matériaux empêchant le soulèvement de la poussière ou la formation de boue : 1. Sous-classe d'usages H1 et H2 ; 2. Sous-classe d'usages C4-1 et C4-2 ; 3. Groupe d'usages « Récréatif (R) » ; 4. Groupe d'usages « Agriculture et Foresterie (A) » ; 5. Groupe d'usages « Industrie (I) ». Article 11.5.4 : Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant L'aire de stationnement hors rue ne peut empiéter sur la façade principale du bâtiment principal à plus de 50 %. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour les usages des sous-classes d'usage H1 et H2. La projection de la façade principale avant correspond à la partie de la cour avant située directement devant le bâtiment principal, en excluant de cette mesure la projection située directement devant une porte de garage. L'empiètement maximal de l'aire de stationnement devant la façade principale ne s'applique pas à une allée d'accès en demi-cercle. L'empiètement maximal de l'aire de stationnement devant la façade principale ne s'applique pas à un terrain intérieur dont la forme s'élargit vers l'arrière et la ligne avant correspond à une ligne extérieure d'une courbe de rue. Article 11.5.5 : Aménagement d'une bande végétalisé À l'exception des classes d'usages H1, H2 et H3, tout espace libre entre une aire de stationnement ou une allée de circulation et un bâtiment ou l'emprise de la rue doit être considéré comme une bande végétale. Cette bande végétale doit être végétalisée et les végétaux doivent être maintenus vivants et remplacés au besoin. À l'exception des classes d'usages H1, H2 et H3, dans la bande végétalisée bordant toute aire de stationnement hors rue et l'allée de circulation, à l'exception d'une bande entre une aire de 3 3 7 stationnement et un bâtiment, un (1) arbre ayant une hauteur d'au moins deux (2) mètres au moment de leur plantation doit être planté à chaque douze (12) mètres linéaires. Une bande végétalisée peut être substituée par un écran végétal ou une zone tampon boisée, comme prescrit aux chapitres 13 et 17. Article 11.5.6 : Dimensions minimales des allées de circulation et cases de stationnement La largeur d'une case de stationnement hors rue doit toujours être mesurée perpendiculairement aux lignes de côté, réelles ou imaginaires, qui délimitent la case. Les allées de circulation ne doivent, en aucun temps, être utilisées pour le stationnement de véhicules automobiles. Les dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée de circulation doivent être conformes aux dispositions du tableau suivant, établies en fonction des angles autorisés pour les cases : Tableau 98 - Dimensions minimales des allées de circulation et des cases de stationnement Angle des cases (en degrés) Largeur de l'allée de circulation entre les cases Largeur de la case Profondeur de la case Extérieure Sens unique (1) Double sens 0 3,5 m 6,0 m 2,5 m 6,5 m 30 3,5 m 6,0 m 2,7 m 6.5 m 45 4,0 m 6,0 m 2,7 m 5,5 m 60 5,0 m 6,0 m 2,7 m 5,5 m 90 6,0 m 6,5 m 2,7 m 5,5 m (1) Lorsqu'une allée de circulation à sens unique assure l'accès uniquement à des cases de stationnement situées d'un seul côté de celle-ci, sa largeur peut être réduite à 4,0 mètres. Figure 16 - Démonstration des dimensions des cases de stationnement 3 38 Article 11.5.7 : Largeur d'une allée de circulation reliant une autre aire de stationnement Lorsqu'une allée de circulation n'est pas bordée de cases de stationnements et vise à relier une aire de stationnement à une autre aire de stationnement, les largeurs maximales suivantes s'appliquent : Tableau 99 - Largeurs maximales des allées véhiculaires Largeur maximale Sens unique Double sens 3,5 m 6,0 m Article 11.5.8 : Surlargeur de manœuvre Pour tout stationnement, une allée de circulation donnant sur une aire de stationnement hors rue se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : 1. La profondeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre ; 2. La largeur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation ; 3. Une surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement. Figure 17 - Démonstration d'une surlargeur de manœuvre Article 11.5.9 : Aménagement d'un service à l'auto L'aménagement d'une allée de circulation desservant un guichet de service à l'auto doit être conforme aux dispositions suivantes : 1. Le service à l'auto peut être implanté dans une cour arrière ou latérale uniquement ; 2. L'allée desservant le service à l'auto doit être distincte du reste de l'aire de stationnement ; 3. L'allée doit respecter les dimensions prescrites pour une allée de circulation. Toutefois, les normes prévues à l'article 11.9.3 ne s'appliquent pas dans le cas présent. 3 39 Article 11.5.10 : Aménagement d'une aire de stationnement extérieur pour les usages H1, H2 et H3 Une aire de stationnement extérieure desservant les usages H1, H2 et H3 doit respecter les dispositions suivantes : 1. Une aire de stationnement de moins de trois (3) cases d'une longueur d'au moins cinq (5) mètres est comptabilisée : a) Comme une case de stationnement lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 2,4 mètres et inférieure à 4,8 mètres (ci-après nommée « allée simple ») ; b) Comme 2 cases de stationnement lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 4,8 mètres (ci-après nommée « allée double ») ; 2. Malgré les paragraphes précédents, le règlement ne limite pas le nombre de véhicules automobiles pouvant se stationner dans un stationnement de moins de trois (3) cases ; 3. Une allée simple peut consister en deux (2) bandes de roulement ayant chacune une largeur minimale de 0,45 mètre, séparées par une distance maximale de 1,5 mètre. Une allée double peut comporter une seconde série de bandes de roulement respectant ces mêmes dimensions ; 4. Une aire de stationnement extérieure de moins de trois (3) cases peut servir d'allée d'accès à un garage. Article 11.5.11 : Aménagement d'une aire de stationnement extérieure comprenant entre 5 et 19 cases En plus des autres dispositions applicables, pour une aire de stationnement comprenant entre cinq (5) et dix-neuf (19) cases, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Un véhicule doit être en mesure d'entrer et de sortir en marche avant et les manœuvres doivent s'effectuer à l'intérieur de l'aire de stationnement ; 2. L'aire de stationnement doit comprendre autant d'allées de circulation que requis pour qu'il soit possible d'accéder à chaque case de stationnement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule ; 3. Les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou un changement de matériaux ou une texture de revêtement ; 4. L'aire de stationnement doit être ceinturée d'un dispositif physique continu d'une hauteur minimale de 0,15 mètre, tel qu'une bordure de béton, un muret, un butoir, une bordure en bois, métal, caoutchouc ou par un aménagement paysager surélevé conçu pour contenir les véhicules. 5. Nonobstant le paragraphe 4, les aires de stationnement situées à l'extérieur du périmètre urbain peuvent être ceinturées de butoirs, de bollards ou par tout autre élément d'une hauteur d'au moins 0,15 mètre. 3 40 Article 11.5.12 : Dispositions applicables aux aires de stationnement de 20 cases et plus En plus des autres dispositions applicables, pour une aire de stationnement de vingt (20) cases et plus, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou un changement de matériaux ou une texture de revêtement ; 2. L'aire de stationnement doit être ceinturée d'un dispositif physique continu d'une hauteur minimale de 0,15 mètre, tel qu'une bordure de béton, un muret, un butoir, une bordure en bois, métal, caoutchouc ou par un aménagement paysager surélevé conçu pour contenir les véhicules. 3. L'aire de stationnement doit être recouverte sur au moins 25 % de sa superficie par l'un ou l'autre des matériaux suivants : a) Pavé alvéolé (incluant le recouvrement végétal) ; b) Pavé perméable d'un IRS d'au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par l'avis d'un professionnel ; c) Recouvrement végétal, sous lequel doit être installée une grille ou une membrane constituant une base solide. 4. L'aire de stationnement qui comporte des rangées de cases disposées de manière contiguë doit comprendre des îlots de verdure aménagés tels qu'illustrés à la figure 18 et conformément aux dispositions suivantes : a) Un minimum d'un îlot de verdure est requis par tranche de dix (10) cases de stationnement ; b) Un îlot de verdure correspondant à l'option 1 doit avoir une longueur minimale de vingt-cinq (25) mètres et une largeur minimale de deux (2) mètres ; c) Chaque îlot de verdure correspondant à l'option 2 ou 3 doit avoir une superficie minimale correspondant à deux cases de stationnement et une largeur minimale de 2,5 mètres. Figure 18 - Schéma des îlots de verdure requis pour une aire de stationnement 5. Chaque îlot de verdure doit être recouvert d'un fond perméable et doit comprendre un fossé ou dépression avec retenue permanente et végétation spécifique conçue pour retenir temporairement les eaux et favoriser l'infiltration dans le sol ; 6. La végétation implantée dans l'aménagement doit être composée d'au moins 75 % de végétaux de type graminée et autre que du gazon ; 7. Un (1) arbre feuillu ou un (1) conifère d'une hauteur d'au moins deux (2) mètres, au moment de leur plantation, doit être planté à chaque cinq (5) mètres linéaires dans l'îlot de verdure ; 8. Chaque îlot de verdure doit avoir une profondeur minimale d'un (1) mètre et un volume de terre de 10,5 mètres cubes minimum par arbre ; 3 41 9. Chaque îlot de verdure doit être bordé de façon continue par une bordure de béton d'une hauteur d'au moins 0,15 mètre ; la bordure peut être rompue afin de permettre l'écoulement des eaux de surface ; 10. Une allée piétonne à partir d'une rue publique doit être aménagée. Cette allée doit être : a. D'au moins 1,8 m de largeur ; b. Aménagée en fonction des normes d'accessibilité universelle, notamment être exempte d'obstacle ; c. Physiquement séparée d'une aire de stationnement par un aménagement paysager, un aménagement construit (ex. bollard) ou par une surélévation minimale de 0,15 m ; d. Continue de la rue à la porte d'entrée ; si elle traverse une entrée charretière ou une allée de stationnement, l'allée piétonnière doit se poursuivre au même niveau ; e. Recouverte de béton ou de pavé, perméable ou non ; f. Dans le cas d'un bâtiment ayant plusieurs entrées, les portes d'entrée doivent être reliées entre elles et au domaine public. 11. Une allée piétonne peut être aménagée le long ou au sein d'un îlot végétalisé pourvu que la partie végétalisée de l'îlot respecte la largeur minimale prescrite pour un îlot végétalisé ; 12. Toute aire de stationnement de 20 cases ou plus doit être pourvue d'un système de drainage de surface de façon à ne pas drainer les eaux de ruissellement vers la rue ni directement vers un milieu humide ou un milieu hydrique. Cette aire de stationnement doit faire l'objet d'une planification et d'un devis réalisés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. À l'exception d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé uniquement par un usage du groupe « Public et Institutionnel (P) », « Agriculture et Foresterie (A) », « Industrie (I) » au moins 10 % des eaux de ruissellement provenant d'une aire de stationnement de 20 cases ou plus doivent faire l'objet d'une gestion in situ par l'aménagement d'ouvrages tels que : a) Des fossés engazonnés et des noues végétalisées ; b) Des tranchées filtrantes avec ou sans conduites perforées ; c) Des jardins de pluie ou des zones de biorétention ; 13. Tout aménagement de pratique de gestion optimale (PGO) des eaux de ruissellement doit être maintenu en bon état et ne doit pas servir de dépôt (ex. : entreposage de neige) ; 14. L'aire de stationnement doit être pourvue d'un système d'éclairage conforme aux dispositions du présent règlement. Article 11.5.13 : Dispositions applicables aux aires de stationnement souterraines Une aire de stationnement souterraine est autorisée pour tous les usages et doit respecter les dispositions suivantes : 1. Toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toute disposition relative aux dimensions des cases et des allées de circulation du présent chapitre. Toutefois, la largeur d'une case de stationnement intérieure peut être réduite de 0,15 m lorsque la case est adjacente à une colonne de soutènement ou un mur du bâtiment ; 2. Une aire de stationnement souterraine doit être aménagée sous le niveau du sol naturel ou sous le premier niveau du bâtiment qu'il dessert sans qu'ils soient visibles de l'extérieur du bâtiment ; 3 42 3. Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par une ligne peinte au sol ; 4. L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes : a) Toute rampe d'accès doit débuter hors de l'emprise de la rue ; b) Toute rampe comportant une pente supérieure à 10 %, à moins qu'elle soit couverte, doit être recouverte d'un revêtement en béton strié ou une surface de béton pourvu d'un système de serpentins chauffants pour assurer l'absence de neige et de glace ; c) Toute rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre des cases de stationnement ; d) Toute rampe doit être pourvue d'un système de captation des eaux de ruissellement situé à la base de la rampe ou de l'allée d'accès et être entièrement localisée sur la propriété privée. L'aménagement d'une contre-pente, hors chaussée, précédent la rampe d'accès afin d'empêcher les eaux de ruissellement d'atteindre l'aire de stationnement souterrain, comme démontré à la figure suivante. Figure 19 - Démonstration d'une entrée charretière en descente 3 43 SECTION 11.6 : EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT Article 11.6.1 : Application Malgré le caractère obligatoire des dispositions du présent chapitre, le Conseil municipal peut, par résolution, accorder à toute personne qui en fait la demande une exemption partielle ou totale de l'obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre, moyennant le paiement de la somme prévue au présent article. Article 11.6.2 : Conditions Malgré le premier alinéa, aucune exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises par ce règlement ne peut être approuvée par le Conseil municipal : 1. Pour une case de stationnement destiné aux visiteurs, aux personnes à mobilité réduite ou pour une case de stationnement familiale exigées au présent règlement ; 2. Pour un usage du groupe « Habitation (H) », le nombre maximal de cases de stationnement pouvant faire l'objet d'une exemption ne peut excéder 30 % des cases de stationnement requises ; 3. La demande n'a pas pour effet de contrevenir aux objectifs du plan d'urbanisme. Article 11.6.3 : Analyse et approbation de la demande Une demande doit être présentée au C.C.U. pour des fins de recommandation au conseil municipal. À la suite de la réception de l'avis du C.C.U., le Conseil municipal approuve ou désapprouve l'exemption par résolution. L'analyse de la demande doit minimalement se faire en fonction des critères suivants : 1. Enjeux sur la sécurité et l'aménagement du site ; 2. Protection des infrastructures existantes ; 3. Disponibilité des espaces de stationnement dans le secteur ; 4. Préjudice au voisinage. Une résolution refusant la demande doit être motivée. Une copie de la résolution par laquelle le Conseil accorde ou refuse d'accorder l'exemption est transmise au requérant. Une exemption est rattachée à l'immeuble et non au requérant. Article 11.6.4 : Renseignement et documents requis Une demande d'exemption pour cases de stationnement doit être accompagnée des plans et documents suivants : 1. La description de la demande incluant les arguments la justifiant ; 2. Un plan et/ou une étude qui démontre soit l'impossibilité physique de fournir le nombre de cases de stationnement exigé ou la non-nécessité d'aménager le nombre minimal de cases en fonction de l'usage projeté, par exemple par une étude démontrant l'accessibilité du terrain en transport actif et la capacité des rues ou stationnements publics adjacents d'accueillir un surplus de la demande de stationnement si nécessaire ; 3. Tout renseignement ou document additionnel pour la bonne compréhension de la demande. 3 44 Article 11.6.5 : Contribution au fond de stationnement La somme à payer est calculée de la façon suivante : un montant de 1 500 $ pour la première case de stationnement manquante, 1 000 $ de la deuxième jusqu'à la cinquième, 500 $ pour les suivantes. La somme versée n'est pas remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment principal ou l'usage pour lequel cette somme a été versée. Si cette demande est acceptée, avec ou sans modifications, la résolution doit mentionner la somme correspondante au paiement moyennant lequel cette contribution a été évaluée. Les montants versés en guise de contribution seront déposés dans un fonds réservé à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif sur le territoire de la municipalité. Lorsque la demande d'exemption est approuvée, la contribution doit être payée au moment de la demande du permis de construction ou du certificat d'autorisation, selon le cas applicable. 3 45 SECTION 11.7 : MISE EN COMMUN DES ESPACES DE STATIONNEMENT Article 11.7.1 : Dispositions applicables aux aires de stationnement partagées Dans le cas d'un terrain localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et pour les usages autres qu'habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale ou qu'une maison mobile, la mise en commun des espaces de stationnement doit répondre aux dispositions suivantes : 1. Les espaces de stationnement, les allées d'accès et les entrées charretières peuvent être communs et aménagés de sorte qu'ils soient partagés entre plusieurs terrains contigus ; 2. Toutefois, le nombre de cases de stationnement fourni doit satisfaire les exigences minimales pour chaque usage ou bâtiment desservi ; 3. Plusieurs aires de stationnement hors rue située sur des terrains adjacents et qui ne sont pas aménagées en continu peuvent être reliées par une allée de circulation ; 4. Les aires de stationnement hors rue peuvent chevaucher la ligne de terrain mitoyenne aux deux terrains adjacents de telle sorte qu'aucune distance n'est requise d'une ligne mitoyenne de terrain pour l'aire de stationnement hors rue mis en commun ; 5. Des aires de stationnement hors rues mises en commun et aménagées en continuité sur des terrains adjacents doivent être considérées comme une seule aire de stationnement hors rue pour l'application des dispositions du présent chapitre ; 6. Pour l'application du présent article, un acte établissant une servitude en faveur de l'immeuble sur lequel est situé l'usage pour lequel des cases de stationnement sont requises doit être publié ; la servitude doit être perpétuelle. Article 11.7.2 : Cases de stationnement partagées par plusieurs usages à des heures opposées et complémentaires Dans le cas d'un terrain localisé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et dans le cas des usages ou bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels ou publics, la mise en commun des cases de stationnement requises pour un autre usage situé sur le même terrain ou un terrain adjacent peut être envisagée. Une aire de stationnement partagée doit répondre aux dispositions suivantes : 2. Des cases de stationnement hors rue partagées peuvent desservir plusieurs usages situés sur le même terrain ou sur des terrains différents, selon un horaire établi, si la majorité des activités des divers usages desservis sont pratiquées à des heures opposées et complémentaires ; 3. Le nombre de cases de stationnement partagées ne peut excéder 10 % du nombre de cases requis pour chacun des terrains. De plus, ces aires de stationnement doivent être communicantes ; 4. Les cases de stationnement partagées doivent être identifiées à l'aide d'une signalisation énonçant les usages bénéficiaires et l'horaire d'utilisation établi ; 5. L'horaire, le maintien et le droit d'utilisation de ces cases de stationnement partagées doivent respecter les recommandations d'une étude d'utilisation de stationnement produit par un expert ; 6. Pour l'application du présent article, un acte notarié établissant une servitude en faveur de l'immeuble sur lequel est situé l'usage pour lequel des cases de stationnement sont requises et doivent être publiées au registre foncier ; la servitude doit être perpétuelle. 3 46 SECTION 11.8 : OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS Article 11.8.1 : Dispositions générales Tout projet de nouvelle aire de stationnement des groupes d'usages ci-dessous mentionnés doit prévoir un nombre minimal d'unités pour vélo conformément au présent article. Cette obligation s'applique aux groupes d'usages suivants : Cette obligation s'applique aux groupes d'usages suivants : 1. Classe d'usages : Habitation de type multifamiliale « H4 » ; 2. Classe d'usages : Habitation collective « H5 » ; 3. Tout projet intégré d'habitation ; 4. Groupe d'usages : Commerce et service (C) ; 5. Groupe d'usages : Récréatif (R). Lors d'un changement d'usage ou de l'extension d'usage existant qui exige un nombre d'unités pour vélo supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'unités requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement. Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement une modification du nombre d'unités pour vélo requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables. Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre d'unités pour vélo requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement. Une unité de stationnement de vélo correspond à un point d'ancrage sur lequel il est possible d'attacher un ou deux vélo(s). Article 11.8.2 : Nombre minimal d'unités pour vélo requis Le nombre requis d'unités pour vélos est établi ci-après selon les classes et les sous-classes d'usages : Tableau 100 - Nombre minimal d'unités pour vélos Groupes et classes d'usages Nombre minimal d'unités pour vélo requis H4 et H5 4 à 8 logements : 2 espaces pour vélo 17 à 24 logements : 6 espaces pour vélo 9 à 16 logements : 8 espaces pour vélo Plus de 24 logements : 10 supports à vélo Tout usage des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) », « Récréatif (R) » et « Public et Institutionnel (P) » 3 unités minimum + 1 unité par 500 mètres carrés de superficie de plancher. 3 4 7 Article 11.8.3 : Normes de localisation des aires de stationnement La localisation d'une aire de stationnement pour vélo doit respecter les dispositions suivantes : 1. L'aire de stationnement pour vélo doit être localisée sur le même terrain que l'usage desservi ; 2. Une aire de stationnement pour vélo est autorisée dans toutes les cours ; 3. L'aire de stationnement pour vélo doit être située dans un rayon maximal de trente (30) mètres de l'entrée du bâtiment principal ; 4. Chaque aire de stationnement pour vélo doit communiquer directement avec une rue ou être accessible par une allée d'accès ou une aire de stationnement pour véhicules automobiles. Nonobstant les dispositions précédentes, il est possible d'aménager une aire de stationnement pour vélo à l'intérieur d'un bâtiment. Dans ce cas, l'aire de stationnement doit être située au rez-de- chaussée, à l'étage qui lui est directement inférieur ou dans le stationnement fermé. Article 11.8.4 : Aménagement de l'aire de stationnement pour vélos L'aménagement d'une aire de stationnement pour vélos doit respecter les dispositions suivantes : 1. Une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métallique, fixé au sol ou à un bâtiment, qui permet de maintenir le vélo en position normale sur deux roues ou en position suspendue par une roue. Le support doit également permettre le verrouillage par le cadre plutôt que par la roue uniquement ; 2. Dans tous les cas, le modèle retenu devra permettre de verrouiller le vélo de façon sécuritaire ; 3. L'aménagement de l'aire de stationnement pour vélos ne doit en aucun cas créer d'obstacle pour la circulation des piétons, y compris lorsque toutes les unités sont utilisées ; 4. Une unité de stationnement pour vélo peut être située à l'intérieur du bâtiment. Article 11.8.5 : Mise en commun des aires de stationnement pour vélos Les aires de stationnement peuvent être communes et aménagées de sorte à être partagées entre plusieurs terrains contigus. Toutefois, le nombre d'unités de stationnement fourni doit satisfaire les exigences minimales pour chaque usage ou bâtiment desservi. Lorsque l'aire de stationnement est aménagée en continu sur des terrains adjacents, cette dernière peut être aménagée de manière à chevaucher les limites des terrains adjacents. 3 48 SECTION 11.9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET AUX ALLÉES D'ACCÈS Article 11.9.1 : Nombre d'entrées charretières et d'allées d'accès Le nombre maximal d'entrées charretières autorisé est fixé selon le tableau suivant (par groupe d'usages) : Tableau 101 - Nombre maximal d'entrées charretières permis Groupe d'usages Nombre maximal d'entrées charretières Dans le cas d'un terrain d'angle Habitation (H) 2 3 dont 2 maximum par rue Tout autre usage 4 4 Article 11.9.2 : Largeur des entrées charretières et des allées d'accès La largeur d'une entrée charretière est mesurée à partir de la ligne de rue. La largeur d'une allée d'accès correspond à la largeur de la surface de roulement et exclut l'ensemble des ouvrages et infrastructures qui s'y rattachent. Le deuxième alinéa ne s'applique pas pour une entrée charretière ou une allée d'accès traversant un milieu hydrique. Les largeurs minimales et maximales des entrées charretières et des allées d'accès sont les suivantes (par groupe et classes d'usages) : Tableau 102 - Largeurs minimales et maximales des entrées charretières et allées d'accès Nonobstant les dispositions précédentes, lorsqu'une entrée charretière ou une allée d'accès traverse un milieu hydrique, celle-ci doit respecter les dispositions de la section 13.7 du chapitre 13. Groupe et classes d'usages Largeur minimale Largeur maximale Sens unique Double sens H1, H2 et H3 3,65 m S.O. 8 m H4 et H5 3,65 m 6 m 8 m Tout usage des classes « Commerce (C) » et « Récréatif (R) » 3,65 m 6 m 12 m Tout usage des classes « Industrie (I) » et « Agriculture et foresterie (A) » 3,65 m 6 m 10 m « Public et institutionnel (P) » 3,65 m 6 m 15 m 3 49 Article 11.9.3 : Localisation La localisation des entrées charretière et les allées d'accès doivent se faire en respectant les dispositions suivantes : 1. Être situées sur le même terrain que l'aire de stationnement hors rue qu'elles desservent. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'une aire de stationnement partagée et située sur un lot adjacent ; 2. Une allée d'accès doit être située à au moins un (1) mètre de tout mur d'un bâtiment principal ; 3. Les entrées charretières doivent être distantes d'au moins six (6) mètres, les unes des autres ; 4. Être localisée à une distance de six (6) mètres du point d'intersection du prolongement des limites de propriété dans le cas d'un terrain d'angle situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ; 5. Être localisée à une distance de dix (10) mètres du point d'intersection du prolongement des limites de propriété dans le cas d'un terrain d'angle situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ; 6. , tel qu'illustré à la figure ci-dessous : Figure 20 - Distance minimale entre une entrée charretière et une intersection dans le cas d'un lot d'angle Les entrées charretières et allées d'accès doivent respecter les distances minimales à une limite d'un terrain adjacent indiquées au tableau suivant : Tableau 103 - Distance minimale d'une entrée charretière, d'une allée d'accès et véhiculaire à une limite de terrain Groupe ou classe d'usages Distance minimale à une limite de terrain Tous les groupes d'usages 1 mètre sur une distance de 15 mètres mesurée à partir de la ligne avant du lot. Après 15 mètres, la distance minimale est fixée à 6 mètres. Classe d'usages : H1, H2, H3, H4 et H5 de type jumelé ou en rangée Aucune exigence. À l'exception de la limite extérieure du lot d'extrémité. Groupe d'usages Commerces et Service (C) de type jumelé Aucune exigence. À l'exception de la limite extérieure du lot d'extrémité. Nonobstant les dispositions précédentes, l'allée d'accès peut : 1. Lorsqu'une propriété comporte une pente moyenne de 25 % ou plus, calculée sur l'ensemble du lot, la distance minimale d'une allée d'accès est fixée à deux (2) mètres après une distance de quinze (15) mètres mesurés à partir de la ligne avant, et ce sans jamais excéder le début de la cour arrière. 2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque l'ouvrage est autorisé à empiéter dans l'écran végétal, un écran d'intimité visuel ou acoustique, comme prescrit au chapitre 13, doit être aménagé au périmètre de l'aire d'empiètement. 3 50 Article 11.9.4 : Revêtements Les entrées charretières et les allées d'accès doivent être recouvertes par l'un des matériaux de revêtement suivants qui peuvent être perméables ou non, le cas échéant : 1. Béton gris ou blanc d'un IRS d'au moins 29 ; 2. Pavé autobloquant ou perméable d'un IRS d'au moins 29 ; 3. Pavé alvéolé comblé par des végétaux ou du gravier d'un IRS d'au moins 29 ; 4. Recouvrement végétal, sous lequel doit être installée une grille ou une membrane constituant une base solide ; 5. L'asphalte ; Toutefois, les ouvrages desservant les classes, sous-classes ou groupes d'usage énumérés ci-dessous, peuvent être revêtus de gravier ou de pierres concassées ou tout autre matériau empêchant le soulèvement de la poussière ou la formation de boue : 1. Sous-classe d'usages H1 et H2 ; 2. Sous-classe d'usages C4-1 et C4-2 ; 3. Groupe d'usages « Récréatif (R) » ; 4. Groupe d'usages « Agriculture et foresterie (A) » ; 5. Groupe d'usages « Industrie (I) » Article 11.9.5 : Pente d'un accès et d'une allée de circulation La pente longitudinale maximale d'un accès au terrain est de 3 % sur les premiers cinq (5) mètres, mesurée depuis la limite de la surface de roulement de la rue et de 15 % au-delà de cette distance. La pente longitudinale pour toute allée d'accès ou allée de circulation ne peut avoir une pente supérieure à 12 %, sauf pour une longueur maximale de trente (30) mètres où elle pourra atteindre 15 %, pourvu que cette pente soit immédiatement précédée, en amont et en aval, d'une pente d'un maximum de 5 % sur une distance d'au moins quinze (15) mètres. Article 11.9.6 : Allée d'accès résidentiel de plus de soixante (60) mètres de profondeur Toute allée d'accès résidentiel ayant une profondeur de plus de soixante (60) mètres mesurés entre la voie carrossable et le mur du bâtiment principal doit respecter des dispositions supplémentaires. Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent à la section de l'allée d'accès au-delà d'une distance de soixante (60) mètres mesurés à partir du bâtiment principal. La section au-delà du soixante (60) mètres doit respecter : - Une largeur libre d'au moins six (6) mètres ; - Une hauteur libre d'au moins cinq (5) mètres ; - Comporter une pente maximale de 1 : 12.5 sur une distance minimale de quinze (15) mètres ; - Être conçu de manière à résister aux charges dues au matériel de lutte contre l'incendie et être revêtue d'un autre matériau permettant l'accès sous toutes les conditions De plus, lorsque la voie d'accès de plus de soixante (60) mètres est sans issue, elle doit prévoir : - Une aire de contournement (en boucle, en « T » ou rayon de courbure) 3 51 - Une aire permettant de faire un demi-tour conçu de manière à permettre un demi-tour en boucle, en « T », ou disposer d'un rayon de courbure d'au moins douze (12) mètres Article 11.9.7 : Dispositions applicables aux entrées charretières et aux allées d'accès partagées desservant plus d'un terrain En plus des dispositions décrites à la présente section, dans le cas d'un usage du groupe d'usages « Habitation (H) », les dispositions suivantes s'appliquent à une entrée charretière et à une allée d'accès partagée desservant un maximum de deux (2) résidences ou lots : 1. Une allée d'accès peut être utilisée en commun pour desservir des aires de stationnement hors rue située sur des terrains adjacents au niveau de la ligne latérale des lots (contigus), dans la mesure où les aires de stationnement desservies sont reliées à un usage principal de la même sous-classe d'usages ; 2. Malgré les dispositions prévues à l'article 11.9.3, l'ouvrage peut chevaucher ou traverser la ligne latérale lorsque l'ouvrage est commun et desservant deux propriétés. Dans le cas présent, les marges de reculs prescrites ne s'appliquent pas à la limite de lot mitoyenne entre les deux propriétés qui se partage l'entrée ; 3. Une enseigne directionnelle, comportant l'adresse civique, doit être installée à la jonction de l'allée d'accès se séparant, menant aux deux propriétés privées ; 4. Une servitude en faveur des immeubles desservis est requise, la servitude doit être publiée et être perpétuelle. 3 52 SECTION 11.10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Article 11.10.1 : Dispositions générales Tout bâtiment desservant un usage de la classe d'usages H4 ou H5 de plus de 24 logements ou un usage du groupe d'usages « Commerce (C) », « Industrie (I) », « Récréatif (R) » ou « Public et Institutionnel (P) » ayant une superficie totale de plancher de trois cents (300) mètres carrés ou plus doit être doté d'une aire pour le chargement et le déchargement des véhicules de transport de façon à ce qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire de la rue. Article 11.10.2 : Dimension minimale des aires de chargement et de déchargement La dimension minimale de toute aire de chargement ou de déchargement est fixée à 3,5 mètres de largeur par neuf (9) mètres de profondeur. Une aire de chargement et de déchargement doit être adjacente à un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique. Article 11.10.3 : Localisation des aires de chargement et de déchargement Une aire de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre prévue ci-après doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, dans la cour latérale ou la cour arrière. Une aire de chargement et de déchargement situé dans une cour latérale doit être masquée à partir d'une ligne avant et avant secondaire de terrain au moyen d'au moins un des éléments suivants : 1. Un mur intégré au bâtiment principal ; 2. Une haie dense, continue et opaque, constituée de conifères au feuillage persistant. Les aires de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent en aucun temps empêcher l'accès ou empiéter sur les cases de stationnement requis en vertu des dispositions du présent règlement. Article 11.10.4 : Accès à la rue Toute aire de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue. Aucun accès à une aire de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de dix (10) mètres d'une intersection de rue. Cet accès peut être commun avec l'accès à l'aire de stationnement sur le terrain. Article 11.10.5 : Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrières du bâtiment. Article 11.10.6 : Revêtement de surface Toute aire de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des véhicules de transport (y compris toutes les allées de circulation) doivent être pavés, asphaltés ou bétonnés et empêcher la formation de poussière ou de boue. 3 53 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 12. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 354 3 54 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 12. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .................................................................... 353 SECTION 12.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 356 Article 12.1.1 : Dispositions applicables à tous les types d'enseignes ........................................................ 356 Article 12.1.2 : Types d'enseignes autorisés ...................................................................................................... 356 Article 12.1.3 : Enseignes prohibées .................................................................................................................... 356 Article 12.1.4 : Enseignes permanentes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation ...................... 357 Article 12.1.5 : Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation ..................................... 362 Article 12.1.6 : Enseignes temporaires nécessitant un certificat d'autorisation ...................................... 366 Article 12.1.7 : Emplacement des enseignes ..................................................................................................... 366 Article 12.1.8 : Endroits prohibés pour l'installation d'une enseigne ......................................................... 366 Article 12.1.9 : Conception et installation des enseignes .............................................................................. 367 Article 12.1.10 : Matériaux autorisés ..................................................................................................................... 367 Article 12.1.11 : Matériaux prohibés ...................................................................................................................... 368 Article 12.1.12 : Éclairage ......................................................................................................................................... 369 Article 12.1.13 : Éclairage prohibé ........................................................................................................................ 370 Article 12.1.14 : Message de l'enseigne ............................................................................................................... 371 Article 12.1.15 : Entretien d'une enseigne ........................................................................................................... 371 Article 12.1.16 : Cessation ou abandon d'une activité .................................................................................... 372 SECTION 12.2 : NOMBRE, SUPERFICIES ET DIMENSIONS DES ENSEIGNES ....................................... 373 Article 12.2.1 : Calcul du nombre d'enseignes ................................................................................................. 373 Article 12.2.2 : Calcul de la superficie d'une enseigne .................................................................................. 373 Article 12.2.3 : Calcul de la hauteur des enseignes ........................................................................................ 375 Article 12.2.4 : Démonstration de la saillie maximale pour une enseigne à plat, en projection ou perpendiculaire ......................................................................................................................................................... 375 SECTION 12.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ATTACHÉES .................................... 377 Article 12.3.1 : Mode d'installation des enseignes attachées ....................................................................... 377 Article 12.3.2 : Dispositions applicables aux enseignes attachées reliées à un usage autre que ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) » ............................................................. 378 Article 12.3.3 : Dispositions applicables aux enseignes attachées reliées à un usage du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » ........................................................................................................................... 380 SECTION 12.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DÉTACHÉES .................................... 381 Article 12.4.1 : Mode d'installation des enseignes détachées ....................................................................... 381 Article 12.4.2 : Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage autre que ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) » ............................................................. 382 Article 12.4.3 : Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » ........................................................................................................................... 383 Article 12.4.4 : Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage du groupe « Habitation (H) » ..................................................................................................................................................... 384 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 355 3 55 SECTION 12.5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS ............................. 386 Article 12.5.1 : Bâtiment et terrain à occupants multiples ............................................................................. 386 Article 12.5.2 : Dispositions particulières applicables aux postes d'essence ........................................... 386 Article 12.5.3 : Enseigne permanente d'un projet domiciliaire ................................................................... 387 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 56 SECTION 12.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 12.1.1 : Dispositions applicables à tous les types d'enseignes Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le support (boîtier, cadre, panneau, socle, etc.) nécessaire à l'installation et au maintien de l'enseigne. À moins d'une disposition contraire, toute installation, modification ou tout remplacement d'une enseigne ou d'un panneau-réclame nécessite un certificat d'autorisation. Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes : 1. Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) ; 2. Une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger ou indiquer ses services ; 3. Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation référendaire ; 4. Une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale, régionale ou municipale ; 5. Une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment fermé, à l'exception d'une enseigne sur vitrage. Article 12.1.2 : Types d'enseignes autorisés Les types d'enseignes autorisés sont les suivants : 1. Enseigne commerciale ; 2. Enseigne directionnelle ; 3. Enseigne communautaire ; 4. Enseigne collective ; 5. Enseigne temporaire ; 6. Enseigne de type babillard électronique desservant un usage communautaire ou institutionnel ; 7. Enseigne de type panneau-réclame ; 8. Enseigne desservant un usage complémentaire à l'habitation ; 9. Enseigne annonçant un projet de développement domiciliaire. Article 12.1.3 : Enseignes prohibées Sauf s'il s'agit d'une enseigne installée et utilisée par la Municipalité, les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire : 1. Les enseignes mobiles, portatives ou amovibles, qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs, ou directement peintes ou MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 5 7 autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer une enseigne ou un panneau- réclame pour un produit, un service, une activité ; 2. Les enseignes à éclairage ou à feux intermittents, clignotants (stroboscope) ou imitant les dispositifs avertisseurs (gyrophare ou autre) des véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers, ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention ; 3. Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, une enseigne ou un signal de la circulation routière, autres que celles autorisées dans le cadre de l'application du Code de la sécurité routière, ainsi que les enseignes présentant un effet d'éblouissement pour les automobilistes ; 4. Les enseignes clignotantes ou animées à l'exception d'une enseigne lumineuse indiquant l'heure, la température ou autres renseignements similaires conformes aux dispositions prévues à cet effet ; 5. Les enseignes à mouvement rotatif ou autre de même type (enseigne pivotante) ; 6. Les enseignes peintes directement sur une clôture, un mur, un toit, ou une saillie d'un bâtiment ou d'une construction sauf dans le cas des murales artistiques ou d'une enseigne peinte sur un auvent fixé à un bâtiment ; 7. Les enseignes et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables ; 8. Les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine ou animale ou qui rappelle un panneau de signalisation, à l'exception de fruits ou légumes frais ; 9. Les enseignes de type « fanion » ou les banderoles sauf pour les enseignes temporaires ; 10. Les drapeaux sous réserve de dispositions contraires ; 11. Les enseignes projetées à l'aide de matériel audiovisuel, électronique ou lumineux ; 12. Les enseignes émettant un son ou un bruit ; 13. Les enseignes avec des lettres ou des chiffres interchangeables, sauf pour indiquer le prix de l'essence dans les postes d'essence et stations-service ; 14. Les enseignes de filigrane néon, à laser, ultraviolet ou à cristaux liquides ou autres sources lumineuses installées dans un vitrage sauf pour les enseignes sur vitrage spécifiquement autorisées par le présent règlement et celles indiquant les horaires et que l'établissement est ouvert ; 15. La disposition d'objets, à des fins publicitaires, sur un ou des poteau(x) ou sur le toit d'un bâtiment. Article 12.1.4 : Enseignes permanentes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation Les enseignes permanentes mentionnées au tableau suivant sont autorisées sans certificat d'autorisation, aux conditions suivantes : 1. L'enseigne est permise dans toutes les zones ; 2. L'enseigne peut être attachée ou détachée et tous les modes d'installation sont autorisés ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 58 3. L'enseigne ne peut pas être lumineuse, à moins d'indication contraire ; 4. L'enseigne n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre ni de la superficie des enseignes installées sur un terrain ou un bâtiment ; 5. L'enseigne doit être conforme aux dispositions applicables édictées au tableau suivant ainsi qu'à toute autre disposition du présent article. Les enseignes permanentes suivantes sont permises sans l'émission d'un certificat d'autorisation : Tableau 104 - Dispositions relatives aux enseignes permanentes permises sans certificat d'autorisation Nature de l'enseigne Dispositions applicables 1. Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, sur le terrain ou le bâtiment visé ; Aucune disposition. 2. Les enseignes indiquant des services publics ou gouvernementaux (téléphone, poste, borne-fontaine et autres du même type) ; Aucune disposition. 3. Les enseignes de Tourisme Québec ou d'un organisme de promotion touristique sous sa responsabilité ; Aucune disposition. 4. Enseigne d'un organisme public, international ou communautaire, sur un édifice municipal, un édifice culturel ou un établissement d'éducation ; a) L'enseigne ne doit pas empiéter sur le domaine public ; b) Superficie maximale de l'enseigne : 3 m² ; c) L'enseigne ne peut être illuminée que par réflexion. 5. Enseigne identifiant le nom d'un centre d'accueil, d'une résidence pour personnes âgées, d'une garderie ou un établissement comportant une garderie à titre d'usage complémentaire ; a) L'enseigne ne doit pas empiéter sur le domaine public ; b) Nombre maximal par terrain : un (1) enseigne ; c) Superficie maximale de l'enseigne : 0,6 m² ; d) L'enseigne ne peut être illuminée que par réflexion ; 6. Enseigne indiquant les heures des offices et des activités religieuses placées sur le terrain d'un édifice destiné au culte ; a) L'enseigne ne doit pas empiéter sur le domaine public ; b) Nombre maximal par terrain : un (1) enseigne ; c) Superficie maximale de l'enseigne : 1,5 m² ; d) L'enseigne ne peut être illuminée que par réflexion. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 59 7. Enseignes de prescription ou directionnelles destinées à l'orientation des véhicules, cyclistes et piétons, à la sécurité ou à la commodité de la clientèle sur le terrain visé, telles que les enseignes identifiants les cases de stationnement réservées pour les personnes à mobilité réduite, les familles, ou encore pour les véhicules électriques, etc. a) Autorisée dans toutes les cours et marges et le nombre n'est pas régi ; b) Superficie maximale par enseigne : 0,25 m² ; c) Distance d'une ligne de terrain : un (1) mètre ; d) Hauteur maximale : 1,5 mètre ; e) Seul mode d'installation autorisé : à plat, sur poteau, sur socle ou muret. f) Une enseigne indiquant un accès au terrain doit être de type détaché et le nombre est limité à deux (2) par accès ; g) L'enseigne ne contient aucun message publicitaire. 8. Une enseigne non lumineuse installée dans une aire de chargement et de déchargement aux fins d'indiquer que l'aire de chargement et de déchargement est réservée à l'usage exclusif des camions a) Superficie maximale : 0,50 m² ; b) Nombre maximal : 1 enseigne par aire de déchargement. 9. Une enseigne non lumineuse d'identification d'un bâtiment indiquant son nom a) Nombre maximal : 1 enseigne ; b) L'enseigne doit comprendre uniquement le nom du bâtiment ; c) Seul mode d'installation autorisé : posée à plat sur le bâtiment ; d) Superficie maximale : 0,75 m². 10. Les drapeaux nationaux, provinciaux et municipaux, e) Nombre maximal : un (1) pour chaque entité ; f) Un drapeau ne peut comporter des emblèmes commerciaux ou religieux ou toutes autres identifications qui ne figurent pas sur la version officielle du drapeau en question ; g) Superficie maximale de drapeau : 3,8 m² ; h) Un drapeau doit être maintenu en bon état. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 60 11. Un panonceau identifiant les cartes de crédit acceptées par un établissement ou une accréditation de l'établissement (tel un panonceau de classification hôtelière, de classification de restaurant, de club automobile) a) Superficie maximale de chaque panonceau : 0,1 m² ; b) Seul mode d'installation autorisé : à plat au mur près de la porte d'entrée ou être installé sur la porte d'entrée principale. 12. Enseigne affichant le menu du service à l'auto d'un service de restauration a) Nombre maximal par établissement : 4 enseignes ; b) Seul mode d'installation autorisé : enseigne détachée ; c) Superficie maximale par enseigne : 3 m² ; d) Hauteur maximale : 2 mètres ; e) Distance d'une ligne de terrain : 3 mètres. 13. Enseignes indiquant les heures d'ouverture de l'établissement de même que le menu d'un établissement de restauration, sur le terrain ou le bâtiment visé a) Le nombre maximum : 1 par établissement ; b) Superficie maximale : 0,3 m² ; c) L'épaisseur du tableau vitré, incluant le menu, ne doit pas excéder vingt (20) centimètres ; d) Elle ne peut être éclairée que par réflexion ; e) Seuls modes d'installation autorisés : à plat sur le bâtiment ou sur vitrine. 14. Enseigne mobile de type chevalet ou panneau-réclame a) Une enseigne de type chevalet est autorisée uniquement pour les établissements commerciaux ayant un certificat d'occupation commerciale en vigueur ; b) Nombre maximal : un (1) enseigne par établissement ; c) Superficie maximale : 0,5 m² ; d) Hauteur maximale : 1 mètre ; e) L'enseigne ne doit pas empiéter dans une case de stationnement ou entraver la circulation piétonne ; f) L'enseigne ne doit faire l'objet d'aucun ancrage au sol ; g) L'enseigne doit être remisée après les heures d'ouverture de l'établissement qu'elle dessert. 15. Les drapeaux d'un organisme civique ou d'une autorité gouvernementale, sur le terrain visé a) Nombre maximum : trois (3) drapeaux par établissement b) Superficie maximale par drapeau : 2,5 m². MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 6 1 16. Enseignes annonçant l'adresse civique sur le bâtiment visé a) Nombre maximal : un (1) enseigne par bâtiment principal ; b) Superficie maximale: 0,25 m². 17. Enseignes annonçant l'adresse civique implantée en mode isolée en cour avant a) Superficie maximale de l'enseigne : 0,25 m² ; b) Nombre maximal : un (1) enseigne par bâtiment principal ; c) Hauteur maximale : 1,2 mètre ; d) L'enseigne ne doit pas être éclairée. 18. Un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux a) La superficie maximale de l'enseigne : 1 m² ; b) Seul mode d'installation autorisé : à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où s'exerce l'usage. 19. Une enseigne avec un éclairage en filigrane néon ou avec un éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) a) Le message est limité à « ouvert » ou « fermé » ; b) L'enseigne n'est pas clignotante, mobile ou animée ; c) La superficie maximale de l'enseigne : 0,20 m². 20. Une enseigne installée sur un îlot de pompes à essence a) Nombre maximal : une (1) enseigne par îlot ; b) La superficie maximale de l'enseigne : 0,20 m². 21. Une enseigne placée à la porte d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacles, servant à annoncer les spectacles ou représentations a) Deux (2) enseignes sont autorisées par établissement ; b) Superficie maximale de chaque enseigne : 1,5 m² ; c) Seul mode d'installation autorisé : à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur une marquise et elle ne fait pas saillie de plus de quinze (15) centimètres par rapport au mur ; d) Chaque enseigne doit avoir une projection maximale uniforme de quinze (15) centimètres. 22. Une enseigne cylindrique de type barbier a) Nombre maximal : un (1) enseigne par bâtiment principal ; b) La projection de l'enseigne ne doit pas excéder 0,35 m ; c) La hauteur de l'enseigne ne doit pas excéder 0,85 m. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 62 23. Les plaques non lumineuses pour les services professionnels ou autres indiquant la nature du service offert, incluant les services professionnels et commerciaux pratiqués à domicile, sur le terrain visé ; a) Le nombre maximal : un (1) enseigne par terrain ; b) Toutefois, lorsque le bâtiment dessert plus d'un usage complémentaire, les affichages des activités doivent être regroupés sur la même enseigne ; c) Superficie maximale par usage complémentaire à l'habitation : 0,25 m² ; d) Seul mode d'installation autorisé : à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur le terrain où s'exerce l'usage ; e) Une enseigne non lumineuse sur poteau implantée dans la cour avant à une distance d'un (1) mètre, d'au plus 0,2 m² et n'excédant pas deux (2) mètres de hauteur. Article 12.1.5 : Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation Les enseignes temporaires mentionnées au tableau suivant sont autorisées sans certificat d'autorisation, aux conditions suivantes : 1. L'enseigne est autorisée dans toutes les zones, sans certificat d'autorisation ; 2. L'enseigne peut être attachée ou détachée et tous les modes d'installation sont autorisés, à moins de dispositions spécifiques indiquées au tableau suivant ; 3. L'enseigne ne peut pas être lumineuse ; 4. L'enseigne n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre ni de la superficie des enseignes installées sur un terrain ou un bâtiment ; 5. L'enseigne doit être conforme aux dispositions applicables édictées au tableau ainsi qu'à toute autre disposition du présent article. Les enseignes temporaires suivantes sont permises sans l'émission d'un certificat d'autorisation : Tableau 105 - Dispositions relatives aux enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation Nature de l'enseigne Dispositions applicables 1. Enseigne annonçant un événement organisé par un organisme politique, civique, sportif, philanthropique, religieux, éducationnel ou culturel a) Superficie maximale : 12 m² ; b) L'enseigne doit être installée au plus tôt le 30e jour précédant la tenue de l'événement ; c) L'enseigne doit être enlevée au plus tard le 7e jour qui suit l'événement ; d) L'enseigne peut comprendre l'emblème et le nom de l'organisme ; e) L'enseigne est autorisée dans l'emprise d'une rue publique à condition qu'elle n'obstrue pas la circulation ni n'affecte la sécurité des usagers de la rue. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 63 Nature de l'enseigne Dispositions applicables 2. Les enseignes du Tourisme Québec ou d'un organisme de promotion touristique sous sa responsabilité ; Aucune disposition. 3. Une enseigne non lumineuse pour un usage temporaire de vente de fruits et légumes, de produits alimentaires, de fabrication artisanale, de fleurs et de produits issus d'un métier d'art et de vente d'arbres de Noël est autorisée. a) Nombre maximal : un (1) enseigne par terrain b) Superficie maximale : un (1) mètre carré c) Seul mode d'installation autorisé : en cour avant sur le mur du bâtiment, sur le kiosque ou comptoir de vente extérieure ou sur poteau d) Distance minimale d'une ligne de terrain : un (1) mètre e) Hauteur maximale de 1,5 mètre ; f) Duré : quinze (15) jours avant, la date de début d'opération de l'usage temporaire et l'enseigne est retirée dans les deux (2) jours suivant la fin d'opération de l'usage temporaire. 4. Enseigne non lumineuse annonçant une vente de débarras a) La superficie maximale totale : un (1) mètre carré ; b) Le nombre maximum : un (1) par terrain ou bâtiment ; c) Durée : elles peuvent être installées un (1) jour avant la vente de débarras et doivent être enlevées au plus tard un (1) jour après la vente de débarras. 5. Enseigne annonçant un événement commercial (soldes, promotion, liquidation, inauguration, fermeture, changement d'administration, vente extérieure temporaire) a) Superficie maximale : 4 m² ou 25 % de la superficie de la vitrine : la disposition la plus restrictive s'applique ; b) Nombre maximum : 2 par campagne ou événement ; c) Durée : une période maximale de 30 jours à raison d'un maximum de 3 fois pour une même année civile ; d) L'enseigne doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre d'un trottoir ou de 2 mètres de la limite de terrain s'il n'y a pas de trottoirs. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 64 6. Enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, partenaire financier d'un projet ou un chantier de construction a) Nombre maximal par chantier : 1 enseigne ; b) Superficie maximale autre qu'un chantier de construction résidentiel : 12 m² ; c) Superficie maximale pour un chantier de construction résidentiel : 3 m² ; d) Hauteur maximale : 3 mètres ; e) L'enseigne doit être installée sur le terrain sur lequel se trouve le chantier auquel elle réfère ; f) Distance d'une limite de terrain : 3 mètres ; g) Le message de l'enseigne ne peut comprendre que le nom du projet et la date d'ouverture ou de fin des travaux ainsi que les noms et coordonnées de l'entrepreneur général, d'un entrepreneur spécialisé, d'un professionnel ou d'une institution financière qui sont impliqués dans le projet faisant l'objet du chantier ; h) Durée : elle doit être retirée à la date de fin de travaux ou 7 jours suivant l'échéance du permis. 7. Enseigne pour les services saisonniers ou les travaux pour lesquels une autorisation n'est pas nécessaire a) Les balises de déneigement sont autorisées du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante et doivent être installées au niveau de l'entrée charretière ; b) L'entreprise qui effectue des travaux pour lesquels une autorisation n'est pas nécessaire peut installer une enseigne d'une superficie maximale de 0.37 m². Celle-ci doit être retirée à la date de fin de travaux et ne peut être présente pour une période de plus de (3) jours. 8. Enseigne annonçant la mise en vente ou en location d'un logement, d'un établissement ou d'un terrain a) Nombre maximal : 1 enseigne par logement, établissement ou terrain ; b) Superficie maximale : 1 mètre carré ; c) Distance d'une ligne de lot : 1 mètre ; d) Durée : elles doivent être enlevées au plus tard 1 semaine après la vente ou la location du terrain ou de l'immeuble concerné. 9. Enseigne non lumineuse identifiant un projet majeur de lotissement résidentiel ou de construction domiciliaire, incluant la mise en vente d'un ensemble de terrains a) Un minimum de 6 lots à construire doit être prévu dans le projet ; b) Seul mode d'installation autorisé : enseigne détachée ; c) Nombre maximal : 1 enseigne par accès au site jusqu'à concurrence de 2 enseignes par projet ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 65 d) Superficie maximale par enseigne : 5 mètres carrés ; e) Hauteur maximale : 6 mètres ; f) Distance d'une ligne de terrain : 2 mètres ; g) Chaque enseigne doit être située sur un des lots compris dans le projet ; h) Le message de l'enseigne ne peut comprendre que le nom du projet, la date projetée du début des travaux et les numéros de téléphone, le site internet du projet et les courriels, un message promotionnel (notamment la description du projet, les prix de vente ou location des unités, les certifications du projet) et une illustration représentative du projet ; i) Durée d'installation : elle peut être installée dès la date d'acceptation par le Conseil municipal du projet domiciliaire ; j) Durée et retrait : elles doivent être retirées au plus rapide dans l'une ou l'autre des deux situations suivantes ; - 5 ans suivant la délivrance du permis de lotissement pour les lots à construire - 15 jours après que le dernier lot ou la dernière unité d'habitation soit construit. 10. Enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation de la population tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale a) Durée : elles doivent être enlevées dans les dix (10) jours suivant l'événement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 66 Article 12.1.6 : Enseignes temporaires nécessitant un certificat d'autorisation Les enseignes temporaires nécessitant un certificat d'autorisation sont permises pour une durée limitée aux conditions suivantes : 1. Le nombre maximum totale est fixé à trois (3) pour identifier un même projet de développement domiciliaire ; 2. Elles peuvent être installées dans l'emprise publique aux intersections des axes routiers permettant d'accéder au projet ; 3. La superficie de chaque enseigne n'excède pas un (1) mètre carré ; 4. Elle doit être positionnée à une hauteur minimale de deux (2) mètres et maximale de trois (3) mètres ; 5. L'enseigne ne peut être installée uniquement suivant la délivrance du permis de lotissement pour les lots à construire ; 6. Elles doivent être retirées dans les plus brefs délais dans l'une ou l'autre des deux situations suivantes : a) Lorsque 75 % des permis de construction ont été délivrés dans le projet ; b) Un (1) an suivant leurs installations ; En cas de défaut à l'une ou l'autre des conditions préalables, la Municipalité peut retirer et disposer, sans préavis, de l'enseigne ayant été érigée. Article 12.1.7 : Emplacement des enseignes À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère. Toute enseigne doit être orientée vers une rue ou une route, une allée piétonne ou une allée d'accès dans le cas exclusif d'un projet intégré ou d'un centre commercial. Le 1er alinéa du présent article ne s'applique pas aux enseignes émanant d'autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale, ou exigée par une loi ou un règlement. Article 12.1.8 : Endroits prohibés pour l'installation d'une enseigne À moins de dispositions contraires, les endroits où la pose d'enseignes est prohibée sont : 1. Sur un toit, un escalier, un balcon, une véranda, une ouverture (porte et fenêtre) ou à un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture. Une enseigne peut toutefois être apposée sur la partie en mansarde d'un toit dans la mesure où l'enseigne n'excède pas les limites de cette partie ; 2. Sur une construction accessoire, sauf pour les usages complémentaires au groupe d'usages habitation et aux exploitations agricoles ; 3. Sur une construction hors toit, une cheminée ou un équipement installé au toit ; 4. Sur une clôture, à l'exception des enseignes directionnels ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 6 7 5. Sur un arbre ou un arbuste ou tous autres endroits susceptibles de porter atteinte à l'environnement de quelconque façon ; 6. À l'intérieur du triangle de visibilité ; 7. À moins de trois (3) mètres d'une ligne électrique ; 8. Sur un lampadaire, un poteau de service public (électricité, téléphone, câblodistribution), un feu de circulation, un panneau de signalisation routière ou toute autre enseigne en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) ; ou qui n'a pas été érigé à des fins d'affichage ; 9. Sur une partie d'une construction servant à un usage spécifique tel que tuyaux, colonnes, avant-toits ou toute autre structure semblable ; 10. Sur le domaine public ou au-dessus du domaine public, sauf pour les enseignes communautaires ou pour les enseignes directionnelles pour identifier un projet domiciliaire visé par le présent chapitre. Article 12.1.9 : Conception et installation des enseignes Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire. Chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile. Article 12.1.10 : Matériaux autorisés Les matériaux autorisés pour la confection d'une enseigne (excluant son support) sont : 1. Le bois peint, traité ou verni, aggloméré de bois ou matériau similaire peint ou teint d'une épaisseur de 1,27 centimètre ou plus ; 2. L'aluminium, le cuivre, le zinc ou autres métaux ou l'alliage de métaux résistants à la corrosion ; 3. Le fer forgé ; 4. La brique ou la pierre ; 5. Le verre ; 6. Les pellicules adhésives dans le cas où elles sont fixées à une paroi vitrée ou sur un support en métal ; 7. Les tissus et la toile dans le cas d'un auvent, d'un drapeau ou d'une enseigne temporaire ; 8. Le plastique, le plexiglas, la fibre de verre, le polymère, l'uréthane haute densité ; 9. Les matériaux autocollants ou peintures uniquement pour une enseigne sur vitrage. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 68 Article 12.1.11 : Matériaux prohibés Les matériaux suivants sont prohibés pour la confection d'une enseigne : 1. Le papier ou le carton ; 2. Les matériaux non protégés contre la corrosion ; 3. Les panneaux de gypse ; 4. Les panneaux de contre-plaqué, le panneau d'aggloméré et le panneau de particules de moins de 1,27 centimètre d'épaisseur ; 5. Les panneaux de carton fibre, le polythène et autre matériau non rigide similaire ; 6. Le carton-mousse ; 7. Le « coroplaste » ; 8. La résine de synthèse ; 9. Un tissu, plastifié ou non, sauf lorsqu'utilisé pour un auvent, un drapeau ou pour une banderole conformément aux dispositions édictées à la présente section. Le premier alinéa ne s'applique pas à une enseigne de nature temporaire autorisée par une disposition de la présente section. Dans tous les cas, à l'exclusion des enseignes temporaires, les matériaux d'une enseigne doivent résister aux charges, aux intempéries et doivent être non réfléchissants. Le socle ou le muret doit être fait ou recouvert de matériaux de parement similaires aux matériaux du parement du bâtiment principal. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 69 Article 12.1.12 : Éclairage L'éclairage d'une enseigne est autorisé sous respect des conditions suivantes : 1. L'éclairage d'une enseigne doit être par réflexion et doit provenir d'une source lumineuse fixe, d'une intensité constante ; 2. Tout faisceau lumineux doit être dirigé directement sur l'enseigne. En aucun cas, les flux de lumière ne doivent être projetés directement vers le ciel ou de façon à créer un quelconque éblouissement sur une voie de circulation ou à l'extérieur des limites du terrain ; 3. L'éclairage d'une enseigne éclairée par réflexion doit être dirigé du haut vers le bas ; Figure 21 : Éclairage par réflexion dirigé vers le bas 4. L'éclairage par rétroprojection (translucidité), c'est-à-dire par une source d'éclairage dissimulé derrière l'enseigne ou une de ses composantes et se reflétant sur le mur ou le support derrière ladite enseigne ou composante, est prohibé à l'exception des enseignes collective sur socle ou poteau ; 5. L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain ou être autrement camouflée : aucun fil aérien n'est autorisé ; 6. Dans tous les cas, l'éclairage doit présenter une intensité constante, non éblouissante et les équipements d'éclairage doivent être fixes ; 7. L'éclairage des enseignes doit être éteint après 23 heures ; les établissements dont les heures d'ouverture se terminent après 23 heures doivent éteindre leur dispositif d'affichage trente (30) minutes après la fermeture de l'établissement ; 8. Lorsqu'une enseigne collective sur socle ou poteau dispose d'un éclairage par rétroprojection, le système d'éclairage doit être muni d'un dispositif de fermeture automatique ; 9. Lorsqu'il est indiqué au présent règlement que l'enseigne doit être non lumineuse, aucun éclairage n'est autorisé. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 70 Article 12.1.13 : Éclairage prohibé Les types d'éclairage suivant sont prohibés : 1. Un éclairage de couleur rouge, jaune ou vert intermittent, tendant à imiter un feu de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes ; 2. Un dispositif lumineux clignotant ou rotatif comme un gyrophare, un stroboscope ou un autre dispositif utilisé par un véhicule d'urgence. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 71 Article 12.1.14 : Message de l'enseigne À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, le message d'une enseigne d'identification d'un usage principal doit comporter un ou plusieurs des éléments suivants : 1. L'identification chiffrée et/ou lettrée de la raison sociale de l'usage principal ; 2. Un sigle ou une identification visuelle en place ou en plus de l'identification au point 1 ; 3. La nature commerciale générale de l'établissement ou de la place d'affaires ; 4. L'identification d'une affiliation commerciale, chaine ou produit, liée de près aux activités de l'entreprise ; 5. L'adresse civique ou le numéro de suite ; 6. Les coordonnées (numéro de téléphone, site web, etc.), exclusivement sur une enseigne sur vitrage. Tout message doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message n'est autorisé, sauf dans les cas suivants : 1. Affichage du prix de l'essence ; 2. Affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle ; 3. Affichage des activités religieuses d'un bâtiment cultuel ; 4. Affichage de la température et de l'heure ; 5. Affichage du menu d'un restaurant sur le mur d'un bâtiment ou pour un service au volant ; 6. Affichage sur un babillard électronique pour lequel les usages spécifiques sont permis. À moins d'indication contraire, le message d'une enseigne doit concerner exclusivement un service ou un usage offert sur le terrain occupé par l'enseigne et ne peut inclure des informations de contacts de type adresses courriel, page web, numéro de téléphone, nom d'un compte web, mot-clef, etc. En toute combinaison, la portion dominante du message, texte ou insigne, doit être en relief ou gravé sur une profondeur d'au moins un (1) centimètre. Si aucun élément n'est dominant, c'est l'ensemble de l'enseigne qui se doit d'être en relief. Tout message doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message n'est autorisé, sauf dans les cas spécifiquement autorisés dans la présente section. Article 12.1.15 : Entretien d'une enseigne Toute enseigne, tout support, tout poteau, toute attache ou tout système d'éclairage relié doit être entretenu et maintenu en bon état, et ne doit présenter aucune nuisance ni aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne, du support, du poteau, de l'attache ou du système d'éclairage est brisée, endommagée ou présente une usure excessive, elle doit être réparée dans un délai maximal de trente (30) jours. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 72 Article 12.1.16 : Cessation ou abandon d'une activité Dans les trente (30) jours suivants, la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les supportant, s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de support autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire. Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans un délai de trente (30) jours de la constatation du dommage ou du bris. Un commerce, un service ou une entreprise qui cesse ses activités, doit soit retirer l'enseigne et sa structure ou si la structure demeure en place, remplacer l'enseigne par un panneau vierge et opaque, par le propriétaire du terrain ou du bâtiment dans les trente (30) jours suivant la date de fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit. Nonobstant le paragraphe précédent, pour un établissement commercial, industriel, institutionnel, le support, le poteau ou l'attache doit être retiré dans un délai de cinq (5) ans, en cas de détérioration ou lors d'un changement d'usage qui n'autorise pas le type de structure en place. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 73 SECTION 12.2 : NOMBRE, SUPERFICIES ET DIMENSIONS DES ENSEIGNES Article 12.2.1 : Calcul du nombre d'enseignes Le nombre d'enseignes est équivalent au nombre d'assemblages distincts d'éléments constituant l'un ou l'autre des types d'enseignes autorisés. Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ne sont pas considérées dans le calcul du nombre d'enseignes. Sous réserve des alinéas suivants, toute surface comportant l'un ou l'autre des éléments énumérés à la définition du mot enseigne constitue une seule et même enseigne. Tout assemblage d'écriteau, pancarte, écrit, représentation picturale, emblème du commerce, drapeau, figure ou lumière constitue une seule et même enseigne pourvu que la superficie maximale soit respectée. Deux surfaces parallèles et opposées sont considérées constituer une seule et même enseigne si l'enseigne est identique sur les deux surfaces. Des panneaux détachés distants d'au plus trente (30) centimètres et situés dans un même plan sont considérés constituer une seule enseigne ; ils sont considérés constituer deux enseignes s'ils sont distants de plus de trente (30) centimètres ou s'ils ne sont pas situés dans un même plan. Les enseignes constituées d'un logo, d'un sigle ou d'un emblème sont comptabilisées dans le nombre total des enseignes. Article 12.2.2 : Calcul de la superficie d'une enseigne La superficie d'une enseigne correspond à la superficie de l'enseigne excluant le support et se calcule selon son mode d'installation: 1. Calcul de la superficie d'une enseigne à plat, sur un auvent, une marquise ou un vitrage : a) La superficie d'une enseigne à plat, sur un auvent, une marquise ou un vitrage correspond à l'aire du plus petit polygone à angle droit délimité par une ligne continue ou imaginaire, entourant les limites externes de l'enseigne en incluant toutes ses composantes, y compris le support ou l'arrière-plan au message de l'enseigne apposé sur le bâtiment, l'auvent, la marquise ou la vitrine ; b) Lorsqu'une enseigne est composée de lettres, symboles ou autres éléments détachés, sans surface servant de support ou sans arrière-plan, la superficie sera calculée pour chaque élément du message, en incluant l'espace compris entre les lettres, l'espace compris entre les mots, mais pas entre un mot et un logo, le tout tel que présenté à la figure suivante : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 74 Figure 22 - Démonstration du calcul de la superficie d'une enseigne à plat, sur un auvent, une marquise ou un vitrage 2. Calcul de la superficie d'une enseigne en projection perpendiculaire, sur poteau(x), socle ou muret : a) Dans le cas d'une enseigne en projection perpendiculaire, sur poteau(x), socle ou muret dont l'affichage est visible sur deux côtés, un seul côté est calculé dans la superficie maximale autorisée dans la mesure où les deux côtés sont séparés par une distance maximale de 0,3 mètre et que les deux côtés soient identiques ; b) Dans le cas d'une enseigne en trois dimensions, la superficie pouvant être calculée sur chacune des faces doit être incluse dans le calcul de la superficie totale de l'enseigne. Ces dispositions s'appliquent également à une enseigne de type babillard électronique. Figure 23 : Démonstration du calcul de la superficie d'une enseigne visible sur les deux côtés c) Dans le cas des enseignes détachées (sur poteau, muret ou socle), le calcul de la superficie est déterminé selon la largeur de la façade principale sans excéder la superficie totale maximale autorisée au présent règlement ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 75 d) Dans le cas des enseignes en projection perpendiculaire, la superficie maximale autorisée est fixe et est déterminée aux articles suivants. Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ne sont pas prises en compte dans la détermination de la superficie totale des enseignes. Article 12.2.3 : Calcul de la hauteur des enseignes La hauteur d'une enseigne détachée est la distance mesurée verticalement entre la partie la plus élevée d'une enseigne, et le niveau du sol établi sous l'enseigne. La structure de support des enseignes autonomes, les marquises ou toutes autres décorations sont incluses dans la hauteur totale des enseignes. La hauteur d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire est mesurée en incluant toute structure de support fixée au mur. Article 12.2.4 : Démonstration de la saillie maximale pour une enseigne à plat, en projection ou perpendiculaire Une enseigne installée à plat sur le mur d'un bâtiment peut faire saillie d'au plus trente (30) centimètres, tel que présenté à la Figure 24 ci-dessous. Figure 24 - Démonstration de la saillie maximale pour une enseigne à plat Une enseigne installée en projection ou perpendiculaire sur le mur d'un bâtiment peut faire saillie d'au plus 1,5 mètre et la distance maximale entre l'enseigne et le bâtiment est d'un (1) mètre, tel que présenté à la Figure 25. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 76 Figure 25 - Démonstration de la saillie maximale pour une enseigne en projection ou perpendiculaire MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 77 SECTION 12.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ATTACHÉES Article 12.3.1 : Mode d'installation des enseignes attachées Les seuls modes d'installation qui peuvent être autorisés pour une enseigne attachée sont les suivantes: 1. À plat : enseigne attachée au bâtiment, avec ou sans saillie, apposée parallèlement au bâtiment ; Figure 26 - Démonstration d'une enseigne à plat 2. En projection ou perpendiculaire : enseigne attachée au bâtiment apposée de manière à former un angle droit avec la façade du bâtiment, avec ou sans saillie ; Figure 27 - Démonstration d'une enseigne en projection perpendiculaire 3. Sur un auvent ou une marquise : enseigne attachée au bâtiment, apposée directement sur un auvent ou une marquise desservant l'établissement visé ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 78 Figure 28 - Démonstration d'une enseigne sur un auvent Figure 29 - Démonstration d'une enseigne sur une marquise 4. Sur vitrage : enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine. Article 12.3.2 : Dispositions applicables aux enseignes attachées reliées à un usage autre que ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) » Pour tous les usages, sauf ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) », les dispositions relatives aux enseignes attachées suivantes s'appliquent : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 79 Tableau 106 - Dispositions applicables aux enseignes attachées pour tous les usages sauf ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) » Type d'enseigne / normes d'implantation Enseigne à plat Enseigne en projection ou perpendiculaire Enseigne sur auvent ou marquise Enseigne sur vitrage Nombre d'enseignes maximal autorisé Deux (2) enseignes par mur, par bâtiment abritant un seul établissement, sans excéder quatre (4) enseignes au total par établissement, installées sur un maximum de trois (3) murs donnant sur une rue publique ou sur une aire de stationnement. Une (1) enseigne par établissement, pour un bâtiment abritant plus d'un établissement par établissement. Toutefois, dans le cas d'un établissement ayant plus d'un mur donnant sur une rue publique, une enseigne est autorisée par mur donnant sur une rue publique. S.O. Superficie maximale de toutes les enseignes La superficie totale des enseignes ne doit pas dépasser 10 % de la superficie de la façade de l'établissement, calculée par la multiplication de la largeur et de la hauteur de la façade (1) 33 % de la superficie du vitrage total de l'établissement ou 6 m², la mesure la plus restrictive prévaut Saillie maximale du mur 0,3 m 1,5 m de projection totale 1,5 m (2) S.O. Hauteur minimale 2 m (ou 1,5 m si la saillie est inférieure à 5 cm) 2 m 2 m S.O. Hauteur maximale du niveau moyen du sol Le haut du mur du bâtiment Le haut du mur du bâtiment ou 6 m, la mesure la plus restrictive prévaut Le haut du mur du bâtiment ou 6 m, la mesure la plus restrictive prévaut S.O. Localisation sur le bâtiment Sur un mur du bâtiment qui donne sur le domaine public, une allée de circulation ou une aire de stationnement S.O. Dégagement des lignes du terrain S.O. 1 m 1 m S.O. Type d'éclairage autorisé Réflexion Réflexion Aucun éclairage - Le calcul de la superficie maximale autorisée peut se faire de façon distincte pour chacun des murs de l'établissement donnant sur une rue publique ou sur une aire de stationnement, à l'exception d'un centre commercial. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 80 Type d'enseigne / normes d'implantation Enseigne à plat Enseigne en projection ou perpendiculaire Enseigne sur auvent ou marquise Enseigne sur vitrage - La distance minimale devant être respectée ne s'applique pas pour un auvent rétractable Article 12.3.3 : Dispositions applicables aux enseignes attachées reliées à un usage du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » Pour tous les usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) », les dispositions relatives aux enseignes attachées suivantes s'appliquent : Tableau 107 - Dispositions applicables aux enseignes attachées pour tous les usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » Type d'enseigne / normes d'implantation Enseigne à plat Enseigne en projection ou perpendiculaire Nombre d'enseignes maximal autorisé 1 seule enseigne attachée autorisée par bâtiment 2 enseignes attachées autorisées par bâtiment dans le cas d'un terrain d'angle Superficie maximale de l'enseigne 10 m² 5 m² Saillie maximale du mur 0,3 m 1,5 m Hauteur minimale du niveau moyen du sol 2,5 m 2,5 m Hauteur maximale Le haut du mur du bâtiment Le haut du mur du bâtiment ou 6 m, la mesure la plus restrictive prévaut Localisation sur le bâtiment Sur un mur du bâtiment qui donne sur le domaine public ou une aire de stationnement Dégagement des lignes du terrain S.O. 1 m Type d'éclairage autorisé Par réflexion MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 8 1 SECTION 12.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DÉTACHÉES Article 12.4.1 : Mode d'installation des enseignes détachées Les seuls modes d'installation qui peuvent être autorisés pour une enseigne détachée sont les suivantes : 1. Sur poteau : enseigne isolée du bâtiment, sur potence, sur portique ou autrement fixée par un ou plusieurs poteaux au sol ; Figure 30 - Démonstration d'une enseigne sur poteau(x) 2. Sur un socle : enseigne isolée du bâtiment, apposée sur ou au-dessus d'un muret ou d'un socle. Figure 31 - Démonstration d'une enseigne sur un socle MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 82 Figure 32 - Démonstration d'une enseigne sur un muret Article 12.4.2 : Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage autre que ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) » Pour tous les usages, sauf ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) », les dispositions relatives aux enseignes détachées suivantes s'appliquent : Tableau 108 - Dispositions applicables aux enseignes détachées pour tous les usages sauf ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) » Type d'enseigne / normes d'implantation Sur poteau(x) Sur socle Sur muret Nombre d'enseignes maximal autorisé 1 seule enseigne détachée autorisée par terrain Superficie maximale de l'enseigne 0,3 m² par mètre linéaire de longueur de façade principale de l'établissement ou 10 m², la mesure la plus restrictive prévaut. Dans le cas d'un projet intégré, chacune des façades principales des bâtiments peut être comptabilisée. Hauteur maximale par rapport au niveau moyen du sol 6 m Le socle ne peut dépasser 80 cm de hauteur et la hauteur du tout ne peut dépasser 6 m Le muret ne peut dépasser 1,5 m de hauteur et la hauteur du tout ne peut dépasser 6 m Hauteur minimale de dégagement par rapport au niveau moyen du sol 1 m S.O. Largeur maximale du socle, poteau ou muret 1,5 m 3 m 3 m Saillie maximale 0,3 m MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 83 Type d'enseigne / normes d'implantation Sur poteau(x) Sur socle Sur muret Projection À l'intérieur des limites du terrain Distance minimale d'un bâtiment 1,5 m Distance de toute ligne de terrain 1 m Distance d'une entrée charretière Respect du triangle de visibilité Type d'éclairage autorisé Translucide ou par réflexion Article 12.4.3 : Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » Pour tous les usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) », les dispositions relatives aux enseignes détachées suivantes s'appliquent : Tableau 109 - Dispositions applicables aux enseignes détachées pour tous les usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » Type d'enseigne / normes d'implantation Sur poteau(x) Sur socle Sur muret Nombre d'enseignes maximal autorisé 1 seule enseigne détachée autorisée par terrain Superficie maximale de l'enseigne 5 m² Hauteur maximale de dégagement par rapport au niveau moyen du sol 6 m 6 m Le muret ne peut dépasser 1,5 m de hauteur et la hauteur du tout ne peut dépasser 6 m Hauteur minimale libre par rapport au niveau moyen du sol 1 m S.O. S.O. Largeur maximale du socle, poteau ou muret 0,5 m 2 m Saillie maximale 0,6 m MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 84 Type d'enseigne / normes d'implantation Sur poteau(x) Sur socle Sur muret Projection À l'intérieur des limites du terrain Distance minimale d'un bâtiment 1,5 m Distance de toute ligne de terrain 1 m Distance d'une entrée charretière Respect du triangle de visibilité Type d'éclairage autorisé Par réflexion Article 12.4.4 : Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage du groupe « Habitation (H) » Pour les classes d'usage « H4 » Habitation multifamiliale, « H5 » Habitation collective, ainsi que les projets intégrés résidentiels, les dispositions relatives aux enseignes détachées suivantes s'appliquent : Tableau 110 - Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage du groupe « Habitation (H) » Type d'enseigne / normes d'implantation Sur poteau(x) Sur socle Sur muret Nombre d'enseignes maximal autorisé 1 seule enseigne détachée autorisée par terrain Superficie maximale de l'enseigne 1 m² 1 m² 1 m² Hauteur maximale par rapport au niveau moyen du sol 3 m 3 m Le muret ne peut dépasser 1,5 m de hauteur et la hauteur du tout ne peut dépasser 3 m Hauteur minimale libre par rapport au niveau moyen du sol 1 m S.O. S.O. Largeur maximale du socle, poteau ou muret 1 m Saillie maximale 0,6 m MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 85 Type d'enseigne / normes d'implantation Sur poteau(x) Sur socle Sur muret Projection À l'intérieur des limites du terrain Distance minimale d'un bâtiment 1,5 m Distance de toute ligne de terrain 1 m Distance d'une entrée charretière Respect du triangle de visibilité Type d'éclairage autorisé Par réflexion MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 86 SECTION 12.5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS Article 12.5.1 : Bâtiment et terrain à occupants multiples Lorsqu'un bâtiment ou un même terrain est occupé par plus d'un établissement, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent aux enseignes : 1. Aucun établissement situé à un plancher autre que le rez-de-chaussée ne peut comporter d'enseigne individuelle ; 2. Malgré les dispositions à la section 12.5 du présent règlement, le nombre maximal d'enseignes pour un établissement situé au rez-de-chaussée est fixé à 1 et doit être apposé à plat sur la façade du bâtiment où est située l'entrée principale de l'établissement. La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 5 % de la superficie de la partie de la façade du bâtiment qui correspond à la façade de l'établissement ou trois (3) mètres carrés, la mesure la plus restrictive prévaut ; 3. Le nombre maximal d'enseignes pour un établissement situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment à l'extrémité d'une rangée d'établissements est fixé à 2 (unité de coin). La superficie maximale de chaque enseigne est fixée selon le paragraphe 2 du présent article ; 4. La hauteur, les dimensions, le niveau d'apposition et l'encadrement des enseignes individuelles d'un même bâtiment ou groupe de bâtiments sur un même terrain doivent être uniformes. Article 12.5.2 : Dispositions particulières applicables aux postes d'essence En plus des dispositions applicables en vertu de la catégorie d'affichage autorisé à la fiche de type de milieu, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux postes d'essence et aux stations-service avec ou sans dépanneur, restaurant ou lave-auto : 1. Pour une enseigne collective identifiant plus d'un établissement, la superficie d'affichage du poste d'essence ou de la station-service doit représenter au moins 50 % de la superficie de l'enseigne ; 2. Une enseigne d'identification sur la face d'une marquise située au-dessus d'un îlot de pompes est autorisée à condition : a) Qu'elle ne comporte que le sigle, le nom et les couleurs du commerce ; b) Qu'il y ait un maximum d'une enseigne par face de marquise donnant sur une rue ; c) Que la hauteur maximale de l'enseigne n'excède pas six (6) mètres ; d) Que la superficie maximale de l'enseigne n'excède pas deux (2) mètres carrés. 3. L'identification du nom ou du sigle de l'entreprise pétrolière sur les pompes à essence est autorisée et n'est pas comptée dans le nombre d'enseignes autorisées ; 4. La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,2 mètre carré par pompe ; 5. Le prix de l'essence peut être indiqué une seule fois à même l'enseigne détachée autorisée et la superficie maximale de l'affichage du prix de l'essence ne doit pas excéder 0,6 mètre carré. Cette superficie est comptée dans le calcul de la superficie maximale permise ; 6. Dans le cas d'un poste d'essence ou d'une station-service avec un lave-auto, le lave-auto ne peut être identifié qu'à même la superficie d'affichage autorisée. Cependant, une enseigne MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 3 8 7 directionnelle pour identifier l'entrée et la sortie d'un lave-auto peut être posée à plat sur un des murs du bâtiment où est localisé le lave-auto. La superficie d'une telle enseigne ne peut excéder un (1) mètre carré ; 7. Toute enseigne doit être placée à au moins six (6) mètres des limites de terrain adjacentes à un terrain dont l'usage principal est l'habitation. Article 12.5.3 : Enseigne permanente d'un projet domiciliaire Les enseignes installées de manière permanente sont autorisées pour identifier un projet domiciliaire composé d'au moins 10 lots bâtis ou à bâtir, à condition que les enseignes soient suspendues, soutenues ou apposées sur des poteaux ou un muret, que leur entretien soit assuré à perpétuité par une association citoyenne et que les enseignes et leurs structures soient situées sur les terrains du projet en question. Aucune enseigne ne peut être installée sur l'emprise municipale. Un maximum d'une (1) enseigne permanente est autorisé par projet domiciliaire. Une enseigne et sa structure ne peuvent dépasser une hauteur maximale de trois (3) mètres par rapport au niveau moyen du sol ou une largeur maximale de quatre (4) mètres. Le texte et/ou le logo ne peut occuper une superficie supérieure à cinq (5) mètres carrés. Seules les informations suivantes peuvent apparaître sur l'enseigne : le nom et le logo du projet domiciliaire. Sur un terrain d'angle, l'enseigne peut être implantée à l'intérieur du triangle de visibilité à condition de respecter les dispositions particulières du triangle de visibilité. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 13. DISPOSITIONS À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 3 89 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 13. DISPOSITIONS À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ................................................... 388 SECTION 13.1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ..................................... 390 Article 13.1.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 390 Article 13.1.2 : Obligation d'aménager les espaces libres ............................................................................. 390 Article 13.1.3 : Entretien et propreté des terrains ............................................................................................ 390 Article 13.1.4 : Triangle de visibilité ...................................................................................................................... 390 Article 13.1.5 : Dispositions relatives à l'écran végétal .................................................................................... 391 Article 13.1.6 : Maintien et préservation du couvert végétal ....................................................................... 392 SECTION 13.2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE D'ARBRES, D'ARBUSTES OU D'ARBRISSEAUX ............................................................................................................................. 393 Article 13.2.1 : Abattage d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux autorisé.................................................. 393 Article 13.2.2 : Norme en matière de plantation ............................................................................................. 394 Article 13.2.3 : Mesures de protection du couvert végétal lors de travaux ............................................. 395 Article 13.2.4 : Plantations prohibées ................................................................................................................. 395 SECTION 13.3 : REMBLAI, DÉBLAI, NIVELLEMENT, TALUS ET MUR DE SOUTÈNEMENT ............... 396 Article 13.3.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 396 Article 13.3.2 : Excavation, remblai et déblai .................................................................................................... 396 Article 13.3.3 : Mur de soutènement .................................................................................................................. 397 Article 13.3.4 : Talus ................................................................................................................................................. 399 Article 13.3.5 : Bassin d'eau ornemental ............................................................................................................ 400 Article 13.3.6 : Lac artificiel ..................................................................................................................................... 400 SECTION 13.4 : CLÔTURE, MURET PAYSAGÉ, HAIE, ÉCRAN D'INTIMITÉ ............................................ 402 Article 13.4.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 402 Article 13.4.2 : Clôtures ........................................................................................................................................... 402 Article 13.4.3 : Muret paysagé .............................................................................................................................. 404 Article 13.4.4 : Haie paysagère ............................................................................................................................. 405 Article 13.4.5 : Écran d'intimité ............................................................................................................................. 406 3 90 SECTION 13.1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS Article 13.1.1 : Dispositions générales Sur l'ensemble du territoire, les dispositions suivantes relatives à l'aménagement des terrains libre de toute construction s'appliquent : 1. Dans toutes les zones, les parties du terrain qui ne sont pas destinées à être aménagées ou construites doivent être terrassées ou recouvertes de végétation ou laissées à l'état naturel lorsqu'intactes ; 2. Le terrain doit être rendu conforme aux dispositions du présent chapitre dans les douze (12) mois suivant l'occupation du terrain ou dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du permis de construction, selon la première éventualité ; 3. En tout temps, l'aménagement du terrain doit être conforme aux dispositions de l'article 13.1.4 relatives au triangle de visibilité et à toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme applicable en l'espèce. Article 13.1.2 : Obligation d'aménager les espaces libres Les parties d'un terrain qui ne constituent pas un milieu naturel et qui ne servent pas, ou ne doivent pas servir, à des aménagements pavés ou construits doivent être laissées à l'état naturel, terrassées, ensemencées, recouvertes de tourbe ou plantées de végétaux en pleine terre, et ce, dans les vingt- quatre (24) mois suivant l'émission du permis de construction. Article 13.1.3 : Entretien et propreté des terrains Tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et ses usages en bon état de propreté et de conservation. Toute partie de terrain, vacante ou non, doit être maintenue propre et libre de matériaux de construction, de déchets solides, de résidus de coupe d'arbre ou de végétaux ou de fumier. Les dispositions précédentes s'appliquent également aux emprises publiques aménagées par les résidents, telles qu'une entrée charretière. Les fossés et infrastructures de drainage des terrains privés et des bâtiments doivent impérativement demeurer libres de toute matière risquant d'entraver le libre écoulement des eaux de ruissellement. Article 13.1.4 : Triangle de visibilité Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par le prolongement rectiligne imaginaire des deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun six (6) mètres de longueur, calculés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés, tel qu'illustré au schéma ci-dessous : 3 91 Figure 33 - Schématisation du triangle de visibilité L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout construction, structure, aménagement, plantation ou autre d'une hauteur supérieure à un (1) mètre. Article 13.1.5 : Dispositions relatives à l'écran végétal L'écran végétal doit être préservé et maintenu sur la section bordant l'intérieur de toutes les lignes de lot, néanmoins les groupes d'usages « Commerce et service (C) », « Public et institutionnel (P) » ainsi qu'« Industrie (I) », peuvent limiter l'écran végétal à la bordure des lignes latérales et arrière du lot. La largeur minimale de l'écran végétal est fixée à six (6) mètres. Toutefois, pour les lots d'une superficie inférieure à 4 000 mètres carrés, la largeur de l'écran végétal peut être réduite proportionnellement à la superficie du lot. La largeur de cet écran ne peut toutefois pas être inférieure à deux (2) mètres. Lorsque la marge de recul minimale applicable à un bâtiment ou à une construction est inférieure à la largeur minimale prescrite pour l'écran végétal, les normes d'implantation prévalent, mais uniquement pour la portion du bâtiment ou de la construction qui empiète sur l'écran végétal. Un dégagement de 1,5 mètre est également autorisé autour du bâtiment ou de la construction. Lorsqu'il est autorisé au présent règlement qu'un ouvrage chevauche une ligne de lot ou empiète dans la marge de recul minimale prescrite au chapitre 11, ces normes d'implantation ont préséance sur la largeur minimale prescrite pour l'écran végétal. Le cas échéant, l'empiètement se limite à l'ouvrage. Dans le cas d'un bâtiment principal jumelé, en rangée ou à marge latérale zéro, l'écran végétal doit être conservé sur la ligne de lot arrière ainsi que sur les lignes de lots latérales des unités situées aux extrémités du bâtiment. Lorsqu'un écran végétal est instauré par régénération naturelle le long des lignes latérales et arrière, il est autorisé de ne pas contrôler la végétation afin de favoriser l'établissement de différentes strates végétales. Toutefois, dans le cas d'un écran végétal instauré par régénération naturelle le long de la ligne avant, la cessation du contrôle de la végétation est conditionnelle à la présence de pousses d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux d'une hauteur variant entre un (1) et trois (3) mètres, à raison d'au moins une pousse par dix (10) mètres carrés. 3 92 L'aménagement de sentiers et de pistes reliés à un groupe d'usages « Récréatif » ou « Conservation » ainsi qu'aux classes d'usage « P3 - Parc et espace vert » ne sont pas assujettis au présent article. Le présent article n'est pas applicable aux classes d'usage « A1 - Agriculture », « A2 - Élevage non contraignant » et « A3 - Élevage contraignant » lorsque celles-ci prennent place en zone agricole, ainsi qu'à la classe d'usages « A4 - Exploitation forestière ». Article 13.1.6 : Maintien et préservation du couvert végétal En plus des dispositions de l'article 13.1.1, une proportion minimale d'un terrain doit être laissée sous couvert végétal en priorisant la conservation des arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux initialement présents et selon le tableau suivant. Toutefois, lorsque le lot est occupé par une proportion d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux en dessous de celle prescrite au tableau suivant, et que la mise en place d'un ouvrage ou d'une construction requiert l'abattage de ces derniers, la perte de ceux-ci doit être compensée. Tout arbre, arbuste ou arbrisseau abattu doit être remplacé dans un délai de six (6) mois suivant l'échéance du permis ou certificat autorisant l'abattage. Tableau 111 - Proportion minimale de terrain devant être laissée sous couvert végétal Groupe d'usages Proportion minimale de terrain devant être laissée sous couvert végétal Habitation (H) située à l'extérieur du PU 60 % Sous-classe d'usages H1, situées à l'intérieur du PU 60 % Sous-classe d'usages H2, H3, H4, H5 et H6 situées à l'intérieur du PU 50 % Commerce et service (C) 20 % Industrie (I) 15 % Récréatif extensif (R) 70 % Récréatif intensif 40 % Agriculture et foresterie (A) Aucune exigence Public et institutionnel (P) 25 % Toutefois, la proportion minimale de superficies de terrain devant être laissée sous couvert végétal peut être adaptée selon les conditions suivantes : 1. Une surface de sol nu n'est pas considérée comme une surface végétalisée ; 2. Les îlots de verdure requis pour une aire de stationnement peuvent être comptabilisés dans la proportion minimale prescrite au tableau du présent article. 3. Pour les groupes d'usage Habitation (H), la proportion minimale de terrain devant être laissée sous couvert végétal peut être abaissée à : a. 40 % lorsque la superficie du terrain est inférieure à 3 000 mètres carrés ; b. 30 % lorsque la superficie du terrain est inférieure à 1 500 mètres carrés. 3 93 SECTION 13.2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE D'ARBRES, D'ARBUSTES OU D'ARBRISSEAUX Article 13.2.1 : Abattage d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux autorisé À moins d'être autorisé par les dispositions suivantes, l'abattage sur un terrain vacant est prohibé. Nonobstant le premier alinéa, l'abattage d'arbre contribuant à l'attrait d'un des sites d'intérêt patrimonial nommés ci-dessous est interdit, sauf lorsqu'un arbre est devenu malade ou dangereux (feu, vent, verglas, épidémie d'insectes, etc.) : 1. Église Sainte-Élisabeth - 47, chemin Sainte-Élisabeth ; 2. Maison Connor - 80, chemin Connor ; 3. Maison Milks - 694, montée de la Source ; 4. Propriété Phillips (La Grange) - 32, 62, 80 chemin Summer ; 5. Maison Pommeroy - 39, chemin River ; 6. Maison Sifton McClelland - 1045, montée de la Source ; 7. Maison Samuel McClelland (Bourgeois) - 1118, montée de la Source ; 8. Maison Holmes - 934, montée de la Source ; 9. Ferme Hogan - 15, rue Homestead ; Sur l'ensemble du territoire et à la suite de quelconque type d'autorisation, l'abattage est autorisé dans les cas suivants : 1. L'arbre, l'arbuste ou l'arbrisseau est dans un état de dépérissement ou nuisible ou pouvant causer des dommages. 2. L'arbre, l'arbuste ou l'arbrisseau pourrait causer, par son système racinaire, des dommages aux fondations d'une construction, aux conduites souterraines ou aux trottoirs ou aires pavées ; 3. L'abattage en lien avec tout ouvrage, construction ou bâtiment autorisé par le présent règlement et pour lequel un permis ou un certificat d'autorisation a été obtenu, le cas échéant ; 4. L'abattage ayant pour objectif de préparer le terrain pour y ériger une nouvelle construction principale préalablement à l'obtention du permis de construction. Nonobstant les paragraphes précédents, l'abattage est autorisé à condition que la proportion minimale de terrain devant être laissée sous couvert végétal prescrit à l'article 13.1.6 ne soit pas atteinte et que toutes autres dispositions du présent règlement sont respectées. Pour les autres végétaux ligneux ne correspondant pas à la définition d'un arbre, d'un arbuste ou d'un arbrisseau comme prescrit au présent règlement, aucune restriction n'est prévue pour l'abattage. 3 94 Aucun arbre, arbuste ou arbrisseau ne peut être abattu sous prétexte d'un inconvénient naturel, notamment la chute des ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racine à la surface du sol, la présence d'insecte ou d'animaux, d'ombre ou autres considérations d'ordre naturel. L'élagage d'un arbre visant à éliminer les branches mortes, malades, mal placées, nuisibles ou dangereuses est permis s'il vise à maintenir l'arbre en bonne santé et favorise son développement. Toutefois, les actions suivantes sont interdites dans la mesure où ces actions sont pratiquées sur un arbre, un arbuste ou un arbrisseau : 1. L'enlèvement cumulé de plus de 40 % de la ramure vivante par période de 5 ans ; 2. L'étêtage, sauf pour l'aménagement d'une percée visuelle dans la rive ; 3. Toute autre action entraînant l'élimination d'un arbre, d'un arbuste ou d'un arbrisseau, notamment le fait d'utiliser ou de laisser utiliser un produit toxique ou de pratiquer ou laisser pratiquer de l'annelage. Article 13.2.2 : Norme en matière de plantation Lorsque des travaux de plantation sont exigés par le présent règlement, ceux-ci doivent respecter les normes suivantes : 1. La plantation doit être répartie de façon uniforme, en quinconce et selon une proportion d'un (1) arbre par tranche de dix mètres carrés (10 m²) ou deux (2) arbustes ou arbrisseaux par tranche de dix mètres carrés (10 m²) ; 2. La hauteur minimum d'un arbre à sa plantation doit être d'un (1) mètre et de cinquante (50) centimètres pour un arbuste ou arbrisseau ; 3. Nonobstant le paragraphe deux, lorsqu'il s'agit d'une restitution de l'écran végétal, la hauteur minimum d'un arbre à sa plantation doit être de deux (2) mètres et d'un (1) mètre pour un arbuste ou arbrisseau ; 4. Le collet de l'arbre, de l'arbuste ou de l'arbrisseau doit être au-dessus du niveau du sol ; 5. L'espèce doit être indigène du Québec et adapté aux conditions du site de plantation. Toutefois, pour les plantations exigées qui ne sont pas situées dans un écran végétal, une rive, une bande de protection ou un autre milieu naturel, il est possible d'implanter une proportion de 50 % d'espèce non-indigènes. Un délai de six (6) mois est accordé pour effectuer les travaux de plantation suivant l'échéance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation délivrée par la municipalité. Si l'échéance de ce délai tombe durant la période hivernale, les travaux pourront être faits au plus tard le 15 mai suivant. Lorsqu'un arbre, un arbuste ou un arbrisseau planté meurt, celui-ci doit être remplacé. Dans le cas de plantation d'érable argenté (Acer Saccharinum), érable à Giguère (Acer Negundo), peuplier (Populus Spp) ou saule (Salix Spp), excluant les saules arbustifs, une distance minimale de dix (10) mètres d'un bâtiment principal, d'une limite de lot, de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite souterraine de services publics ou d'une installation sanitaire doit être respectée. 3 95 Article 13.2.3 : Mesures de protection du couvert végétal lors de travaux Le couvert végétal (des arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux) devant être préservé, en vertu du chapitre 13 du présent Règlement, doit être protégé lorsque les travaux ci-dessous abaissent le pourcentage du couvert végétal à 10 % près de la limite autorisée ou lorsque le couvert végétal est déjà en deçà de la limite autorisée. 1. Lors de la construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment principal ; 2. Lors de tous travaux de remblais, de déblai ou d'excavation effectués à une distance de moins de vingt (20) mètres du couvert végétal à préserver ; 3. Lors de la construction d'un bâtiment accessoire comportant des fondations ou une dalle de béton coulée ou lors de l'aménagement d'une piscine creusée à moins de vingt (20) mètres du couvert végétal à préserver ; 4. Lors du déboisement d'un lot en vue d'y construire un bâtiment principal. Les dispositions suivantes s'appliquent pour le couvert végétal devant être protégé lors de travaux afin de favoriser son maintien et sa survie: 1. Une clôture temporaire de protection (rigide ou flexible, de type clôture à neige) doit être aménagée au périmètre du couvert végétal devant être préservé, la clôture de protection doit être installée sur le chantier avant le début des travaux et maintenue tout au long de la durée des travaux ; 2. La hauteur minimale de la clôture de protection est fixée à 1,2 mètre ; 3. La clôture de protection doit être située à une distance minimale de trois (3) mètres de tout tronc d'arbre, arbrisseau, et arbuste devant être conservé ; 4. Une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 1,5 cm de diamètre et plus qui ont été brisées lors des travaux d'excavation. Les mesures de protection doivent être mises en place avant l'obtention du permis de construire ou du certificat d'autorisation requis pour la réalisation des travaux assujettis au présent article. Article 13.2.4 : Plantations prohibées Il est prohibé de planter des espèces d'arbres ou de plantes exotiques envahissantes répertoriées par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. 3 96 SECTION 13.3 : REMBLAI, DÉBLAI, NIVELLEMENT, TALUS ET MUR DE SOUTÈNEMENT Article 13.3.1 : Dispositions générales Le nivellement du terrain et la modification de la topographie du terrain sont autorisés dans le cadre d'un projet de construction ou d'un ouvrage ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation. Aucun nivellement ne peut être fait dans un espace naturel à préserver au sens du présent règlement. Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la topographie naturelle du terrain. Une élévation du niveau du sol par remblaiement ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d'une construction. Aucun ouvrage visant à modifier la topographie naturelle d'un terrain, soit par excavation, par remblai ou par déblai, n'est autorisé sur un terrain qui n'est pas occupé par un usage principal ou une construction principale, à l'exception des travaux suivants : 1. Les travaux publics provenant de la municipalité ou d'un organisme gouvernemental ; 2. Les travaux d'infrastructures publiques ; 3. Les travaux relatifs à la sécurité publique ; 4. Les travaux relatifs aux mesures de contrôle de l'érosion, conformément aux dispositions du présent règlement. Des mesures de contrôle de l'érosion doivent être mises en place durant les travaux et après les travaux conformément aux dispositions du présent règlement ; 5. Les travaux d'aménagement et d'entretien de sentiers récréatifs ainsi que pour les pistes ; 6. L'aménagement d'une allée d'accès, d'une allée véhiculaire privée ou d'une entrée charretière. Les dispositions applicables pour les cours et marges avant s'appliquent aux cours et marges avant secondaires. Dans le cadre d'une construction ou d'un ouvrage autorisé en vertu du présent règlement, des travaux de remblai ou de déblai, incluant l'aménagement d'ouvrage de soutènement, sont autorisés si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des espaces libres requiert d'y effectuer de tels travaux. Ces travaux doivent être conformes aux dispositions de la présente section. Article 13.3.2 : Excavation, remblai et déblai Les opérations d'excavation, de remblai et de déblai sont autorisées pour toutes constructions et tous ouvrages autorisés conformément au présent règlement, dans l'aire de la construction ou de l'ouvrage projeté, à moins d'une disposition contraire au présent règlement. Les autres types de travaux de remblai en lien avec l'aménagement paysager ayant comme conséquence la modification de la topographie sont autorisés s'ils respectent la réglementation. Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc. 3 9 7 Toutes opérations d'excavation, de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène semblable. Tout remblai n'accueillant pas un ouvrage ou une construction doit être végétalisé à l'échéance du permis ou certificat d'autorisation. Il est interdit de remblayer le pied des arbres, arbustes et arbrisseaux. Article 13.3.3 : Mur de soutènement Dans le cas de travaux de remblai ou d'excavation nécessitant l'aménagement d'un mur de soutènement, paroi et autre construction semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Tout mur de soutènement ou partie de mur tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé, doit être redressé, remplacé ou démantelé ; 2. Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel ; 3. Le mur de soutènement est autorisé dans l'ensemble des cours ; 4. Tout mur de soutènement doit être surmonté d'une clôture d'une hauteur minimale d'un (1) mètre aux endroits où sa hauteur excède 1,8 mètre mesuré du côté du mur où le niveau du sol est le plus bas ; 5. Le mur de soutènement peut être construit en paliers successifs, tel qu'illustré à la figure du présent article et selon les dispositions suivantes: a. La hauteur maximale autorisée est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ; b. La profondeur du palier entre les deux murs ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre ; c. La pente du palier entre les deux murs doit être d'un maximum de 30º (57.7 %) avec l'horizontale ; d. Considérant la topographie variée des sites, aucun nombre maximal de paliers n'est prescrit pourvu qu'ils respectent les dispositions du présent article. 3 98 Figure 34 - Construction d'un mur de soutènement 6. Tout mur de soutènement peut être prolongé par un talus supérieur pourvu que l'angle du talus soit inférieur à 30º (57.7%) avec l'horizontale ; 7. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : a. Le bois traité, seulement pour le groupe d'usages Agricole (A) ; b. La pierre ; c. La brique ; d. Le pavé autobloquant ; e. Le bloc de béton architectural ; f. Le béton recouvert de pierre ou de brique. g. Le béton coulé monolithique avec un traitement de surface pour les murs ; 8. Le mur de soutènement doit être maintenu en bon état ; 9. Tout mur de soutènement doit être situé à une distance minimale de : a. 0,5 mètre de la ligne avant, à l'exception d'un mur de soutènement aménagé pour une allée d'accès véhiculaire existante ou projetée ou pour une aire de stationnement existant bénéficiant d'un droit acquis quant à sa localisation ; b. 1,5 mètre d'une borne d'incendie ou bornes sèches ; c. 1,5 mètre d'un trottoir, d'une bordure ou de la chaussée, à l'exception d'un mur de soutènement aménagé pour une allée d'accès véhiculaire existante ou projetée ou pour une aire de stationnement ; d. 0,5 mètre d'une installation septique, d'un ouvrage de captation des eaux, conduite d'égout ou d'un branchement d'aqueduc ; 3 99 L'aménagement d'une rampe d'accès pour personne handicapée et les travaux municipaux sont exempts de l'application du présent paragraphe ; Article 13.3.4 : Talus Dans le cas de travaux d'excavation, de remblai ou de déblai nécessitant l'aménagement d'un talus ou d'un autre aménagement semblable, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Pour un aménagement sous forme de talus sans mur de soutènement, l'angle du talus doit être inférieur à 45º avec l'horizontale ; 2. La hauteur, mesurée verticalement entre la base et le sommet d'un aménagement sous forme de talus principal, ne doit pas excéder six (6) mètres. Le talus principal peut être prolongé par un talus supérieur pourvu que l'angle du talus supérieur soit inférieur à 30º avec l'horizontale ; 3. Le profil du terrain naturel doit avoir une pente moyenne maximale d'au plus 30° par rapport à l'horizontale avant la réalisation des travaux ; Figure 35 - Talus formé par des travaux de remblai 4 00 Figure 36 - Talus formé par des travaux de déblai Tout talus doit être recouvert de végétation, et ce, dans un délai de six (6) mois suivant sa réalisation. Si cette échéance arrive en période hivernale, elle est reportée au 15 mai suivant. En tout temps, l'érosion doit être évitée par le maintien de la végétation ou la mise en place d'autres mesures, conformément aux dispositions du présent règlement. Article 13.3.5 : Bassin d'eau ornemental Les bassins d'eau et les travaux d'excavation, de déblai et de remblai requis pour les aménager sont autorisés dans toutes les zones sous réserve des dispositions de la présente section. Les bassins d'eau ayant une profondeur de plus de 0,6 mètre sont assimilés à une piscine et les dispositions applicables à cette dernière doivent être respectées. Article 13.3.6 : Lac artificiel Tout lac artificiel ne peut être alimenté qu'à partir d'une résurgence naturelle, d'un fossé ou des eaux de ruissellement (à l'exception d'un cours d'eau). Les lacs artificiels et les travaux d'excavation, de déblai et de remblai requis pour les aménager sont autorisés dans toutes les zones sur un terrain d'une superficie minimale de dix-mille (10 000) mètres carrés, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral du chapitre 14. Le respect des normes prévues au présent règlement ne peut avoir pour effet de dispenser toute personne d'obtenir une autorisation de toute autre autorité compétente. Les limites d'un lac artificiel doivent respecter la marge minimale suivante: 1. Quinze (15) mètres de toute limite de lot, d'un bâtiment ou d'un ouvrage. Cette distance doit être calculée au bas de talus de l'ouvrage de retenue ou à la limite du lac, selon le cas. Lorsque l'aménagement, la construction ou l'agrandissement d'un lac artificiel nécessite l'aménagement d'un ouvrage de retenue, cet ouvrage doit respecter les normes minimales suivantes: 4 01 1. Les pentes de l'ouvrage doivent avoir une pente de 33% ou moins (1 verticale pour 3 horizontal) ; 2. La hauteur de l'ouvrage est d'au plus deux (2) mètres ; 3. La partie supérieure de l'ouvrage doit avoir une largeur minimale d'un (1) mètre ; 4. Les pentes de l'ouvrage doivent être végétalisées dans un délai de six (6) mois suivant la mise en place de l'ouvrage. La végétation doit être maintenue en tout temps. Malgré les dispositions du 5e alinéa, si la topographie du site nécessite un ouvrage de retenue d'une hauteur de plus de deux (2) mètres, la construction pourra être autorisée sous soumission d'un plan signé et scellé par un ingénieur confirmant sa stabilité et son étanchéité. Une rive de quinze (15) mètres doit être stabilisée par un couvert végétal composé d'arbres ou d'arbustes, d'herbacée, de graminées, de fleurs sauvages ou autre végétation du même type. Un déversoir de sécurité permettant le libre écoulement de l'eau doit être aménagé. Le surplus d'eau doit être dirigé vers un endroit permettant l'absorption à même le terrain. Il est interdit de diriger le surplus d'eau vers une voie publique, un fossé de chemin, un lot voisin, un milieu hydrique ou un milieu humide. Le déversoir doit être aménagé, jusqu'à son exutoire, de façon à éviter l'érosion. 4 02 SECTION 13.4 : CLÔTURE, MURET PAYSAGÉ, HAIE, ÉCRAN D'INTIMITÉ Article 13.4.1 : Dispositions générales Les dispositions générales suivantes s'appliquent à l'ensemble des haies, clôtures, murets paysagés, écrans d'intimité et écrans visuels : 1. Il doit y avoir un bâtiment ou un usage principal sur le terrain pour qu'un tel aménagement soit érigé sur ce terrain, sauf pour l'installation d'une clôture de perches de bois naturelles ou d'un muret de pierres naturelles n'excédant pas une hauteur de un (1) mètre ; 2. Une clôture, un écran ou un muret paysagé doit être solidement ancré au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel et doit être d'une conception propre à éviter toute blessure ; 3. Une clôture, un écran ou un muret paysagé doit présenter un agencement uniforme des matériaux ; 4. Une clôture, un écran ou un muret paysagé doit être maintenu en bon état ; 5. En tout temps, tout ouvrage ou plantation est assujetti aux dispositions relatives au triangle de visibilité. Article 13.4.2 : Clôtures Les dispositions du présent article s'appliquent aux clôtures : 1. Localisation : a) Une clôture est autorisée dans toutes les cours ; b) Une clôture peut être implantée sur une ligne de lot à l'exception de la ligne de lot avant ou une distance minimale de 0,5 mètre doit être respectée ; c) Une clôture doit être implantée à au moins 1,5 mètre de toute borne sèche ou autre équipement d'utilité publique de manière à ne pas gêner l'accessibilité à ces derniers ; d) Pour une habitation unifamiliale ou bifamiliale de type jumelé ou en rangée, une clôture peut être érigée sur la ligne mitoyenne de propriété ; 2. Hauteur autorisée : a) La hauteur d'une clôture est mesurée en fonction du niveau du sol dans un rayon de deux (2) mètres de l'endroit où elle est construite ou érigée et s'applique à chaque section entre deux poteaux d'une clôture. b) Dans le cas d'un terrain en pente et d'une clôture aménagée en paliers, la mesure de la hauteur doit être prise à partir du centre de chaque section et mesurée à partir du niveau du sol, comme montré au croquis suivant : 4 03 Figure 37 - Hauteur d'une clôture c) Les hauteurs suivantes s'appliquent, incluant les détails ornementaux ou de décoration appliquée selon les groupes d'usages visés : Tableau 112 - Hauteurs autorisées pour une clôture Types Hauteur maximale autorisée Cour / marge avant1 Cour / marge latérale Cour / marge arrière Clôture pour un usage du groupe d'usages « Habitation (H) » 1,5 m 2 m 2 m Clôture pour un usage des groupes d'usage « Commerce et service (C) », « Industriel (I) », et « Récréatif (R) » 1,5 m 2,5 m 2,5 m Clôture pour un usage des groupes d'usage « Industriel (I) » et « Public et institutionnel (P) » 2 m 3 m 3 m « Agriculture et foresterie (A) » 2 m 1 Les normes applicables aux cours et marges avant secondaires correspondent à celles prescrites pour les cours et les marges avant. d) Pour les terrains de tennis ou autres terrains de sports similaires, il est permis d'installer une clôture d'une hauteur de trois (3,5) mètres à la condition qu'elle soit ajourée à au moins 25 % ; 3. Matériaux : a) Les matériaux autorisés et prohibés pour une clôture sont prescrits au tableau suivant : 4 04 Tableau 113 - Matériaux autorisés et prohibés pour les clôtures Matériaux Clôture Autorisé Prohibé Le bois peint, verni ou teinté, sauf pour une clôture de perches de bois où l'utilisation de bois naturel est autorisée ; X Le PVC X La maille de chaine de type « Frost », peinte, émaillée ou recouverte de vinyle, avec ou sans lamelles X (1) Le métal, l'aluminium, le fer, la fonte, la tôle émaillée X La maçonnerie X Broche à poulet, sauf pour les usages agricoles X Les broches et fils barbelés, sauf pour les usages publics, industriels et agricoles X Le plastique et les lattes de bois utilisés pour les clôtures à neige, sauf pour les clôtures à neige X Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué X Les traverses de chemins de fer en bois X Tous matériaux souples, fait de matériaux plastiques, carton, papier et autres, n'offrant pas une rigidité pour assurer la sécurité des personnes ou empêcher l'intrusion X (1) Les clôtures de maille de chaine ne sont pas autorisées en cour avant. Article 13.4.3 : Muret paysagé Les dispositions du présent article s'appliquent aux murs et murets paysagés : 1. Conception et entretien : a) Tout muret paysagé ou partie de mur tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé, doit être redressé, remplacé ou démantelé ; b) Tout muret paysagé doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel ; 2. Localisation : a) L'aménagement d'un muret paysagé est autorisé dans toutes les cours ; b) Un muret paysagé doit être implanté à une distance minimale d'un 0,5 mètre de toutes lignes de terrain ; a) Un muret paysagé doit être érigé à au moins 1,5 mètre de toute borne sèche ou tout autre équipement d'utilité publique ; b) Pour une habitation unifamiliale ou bifamiliale de type jumelé ou en rangée, un muret, d'une longueur maximale de 1,2 mètre peut être érigé sur la ligne mitoyenne de propriété ; 3. Hauteur autorisée : c) La hauteur en tout point des murets paysagés sont mesurés en fonction du sol dans un rayon de deux (2) mètres de l'endroit où ils sont construits ou érigés ; 4 05 d) Dans le cas d'un terrain en pente et d'un muret paysagé aménagé en paliers, la mesure de la hauteur doit être prise à partir du centre de chaque section et mesurée à partir du niveau du sol ; e) La hauteur des murets paysagés pour tous les groupes d'usage est fixée à un maximum d'un (1) mètre en cours avant et deux (2) mètres en cour latérale et arrière ; f) Pour les terrains utilisés à des fins agricoles, un muret d'une hauteur maximale de deux (2) mètres peut être érigé partout sur le terrain ; 4. Matériaux : a) Les matériaux autorisés ou prohibés pour un muret paysagé sont édictés dans le tableau suivant : Tableau 114 - Matériaux autorisés ou prohibés pour les murets paysagés Matériaux Autorisé Prohibé La maçonnerie X Le bois X La pierre naturelle X La pierre sèche X Les blocs de remblai X Le béton nervuré X Pneus X Terre végétale X Les lattes de bois utilisées pour les clôtures à neige X Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué X Les traverses de chemins de fer en bois X Les palissades en métal telle la tôle d'acier ondulé, à l'exception des panneaux métalliques ornementaux X Tous matériaux souples, fait de matériaux plastiques, carton, papier et autres, n'offrant pas une rigidité pour assurer la sécurité des personnes ou empêcher l'intrusion X Article 13.4.4 : Haie paysagère Les dispositions du présent article s'appliquent aux haies paysagères : 1. Localisation : a) L'aménagement d'une haie est autorisé dans toutes les cours ; b) Une haie paysagère peut être implantée sur une ligne de lot à l'exception de la ligne de lot avant ou une distance minimale de 0,5 mètre doit être respectée ; c) Une haie doit être érigée à au moins 1,5 mètre de toute borne-fontaine ou tout autre équipement d'utilité publique ; 4 06 Article 13.4.5 : Écran d'intimité Les dispositions du présent article s'appliquent aux écrans d'intimité: 1. Pour les écrans installés au niveau du sol : a) Un maximum de cinq (5) sections d'écrans peut être implanté sur une même ligne ; b) Chaque section doit être espacée d'au moins deux (2) mètres et l'espace doit demeurer libre de tout obstacle empêchant le passage de la faune ; c) Chaque section de l'écran doit avoir une longueur maximale de deux (2) mètres ; d) La hauteur maximale est de 2,5 mètres ou de trois (3) mètres lorsque le dernier demi-mètre est ajouré. 2. Pour les écrans installés au niveau d'une construction accessoire : a) Un maximum de deux (2) sections est autorisé par côté de galerie ou de balcon ; b) Chaque section doit être espacée d'au moins deux (2) mètres à l'exception de celles installées perpendiculairement ; c) Chaque section doit avoir une longueur maximale de trois (3) mètres ; d) La hauteur maximale est de deux (2) mètres ou de 2.5 mètres lorsque le dernier demi-mètre est ajouré. 3. Localisation : a) L'aménagement d'un écran d'intimité est autorisé dans les cours latérales et arrière. Les écrans d'intimité sont autorisés dans la cour avant secondaire d'un terrain d'angle à la condition qu'elles n'empiètent que sur la moitié de la longueur de la façade avant secondaire mesurée à partir du mur arrière du bâtiment principal, sans toutefois empiéter dans la cour avant donnant sur l'entrée principale telle qu'illustrée à la figure ci-dessous : 4 0 7 Figure 38 - Démonstration de l'implantation d'un écran d'intimité dans le cas d'un terrain d'angle 4. Hauteur autorisée : a) La hauteur des écrans est mesurée en fonction du niveau du sol, de la terrasse ou du balcon/galerie où l'écran est érigé ; b) La hauteur des écrans pour tous les groupes d'usage est fixée à un maximum de (1,7) mètre en cour avant et trois (3) mètres en cour avant secondaire, latérale et arrière ; 5. Matériaux : a. Les matériaux autorisés ou prohibés pour les écrans sont identiques à ceux prescrits pour les clôtures à l'exception de la maille de chaine qui est prohibée. ÉCRAN 4 08 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 14. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 409 4 09 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 14. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT ................................................................................................................ 408 SECTION 14.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES................................................... 411 Article 14.1.1 : Délimitation des zones inondables ............................................................................................ 411 Article 14.1.2 : Autorisation des interventions dans les zones inondables ................................................ 411 Article 14.1.3 : Mesures relatives à la zone inondable de grand courant (0-20 ans) ............................. 411 Article 14.1.4 : Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une zone inondable de faible courant (20-100 ans) ................................................................................................................................................. 411 SECTION 14.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 412 Article 14.2.1 : Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain.............................................................................................................................................. 412 Article 14.2.2 : Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - cartes du MERN (1976-1986) ......... 412 Article 14.2.3 : Expertise géotechnique ............................................................................................................... 412 SECTION 14.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPLOITATIONS FORESTIÈRES ............................. 413 Article 14.3.1 : Champ d'application ..................................................................................................................... 413 Article 14.3.2 : Normes générales......................................................................................................................... 413 Article 14.3.3 : Dispositions relatives à une coupe avec protection et régénération des sols ............ 413 Article 14.3.4 : Dispositions relatives à une coupe de conversion .............................................................. 415 Article 14.3.5 : Dispositions relatives à une coupe partielle .......................................................................... 415 Article 14.3.6 : Préservation d'une bande boisée permanente .................................................................... 415 Article 14.3.7 : Préservation de la quiétude des milieux ................................................................................ 417 Article 14.3.8 : Aménagement et entretien de chemins forestiers ............................................................. 417 Article 14.3.9 : Aires d'empilement du bois et nettoyage d'après coupe ................................................ 418 Article 14.3.10 : Dispositions relatives aux érablières situées dans la zone agricole permanente ..... 418 Article 14.3.11 : Dispositions relatives aux érablières situées en dehors de la zone agricole permanente ................................................................................................................................................................ 418 Article 14.3.12 : Abattage d'arbre pour mise en culture sur un lot en zone agricole permanente .. 418 Article 14.3.13 : Circulation de la machinerie .................................................................................................... 419 SECTION 14.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL .............................................420 Article 14.4.1 : Milieux humides et hydriques assujettis ................................................................................. 420 Article 14.4.2 : Délimitation de la rive et du littoral ........................................................................................ 420 Article 14.4.3 : Largeur de la rive ......................................................................................................................... 420 Article 14.4.4 : Marge de protection riveraine supplémentaire .................................................................. 420 Article 14.4.5 : Dispositions générales ................................................................................................................. 421 Article 14.4.6 : Entrée charretière ou allée d'accès à proximité d'une rive .............................................. 421 Article 14.4.7 : Ouvrages et travaux relatifs à la végétation autorisée dans la rive ............................... 421 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 410 4 10 Article 14.4.8 : Dispositions relatives à la bande de renaturalisation ........................................................ 422 SECTION 14.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES .....................................................423 Article 14.5.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 423 Article 14.5.2 : Marge de protection riveraine supplémentaire .................................................................. 423 Article 14.5.3 : Dispositions applicables aux sentiers dans un milieu humide ........................................ 423 SECTION 14.6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA FAUNE ET À LA FLORE . 424 Article 14.6.1 : Dispositions relatives à la protection d'une héronnière .................................................... 424 Article 14.6.2 : Dispositions relatives aux aires de confinement du cerf de Virginie ............................ 425 Article 14.6.3 : Dispositions relatives à la protection d'une frayère ........................................................... 426 Article 14.6.4 : Corridor écologique .................................................................................................................... 426 Article 14.6.5 : Dispositions relatives à une aire d'habitat d'espèce faunique désignée menacée ou vulnérable ................................................................................................................................................................... 427 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 411 4 11 SECTION 14.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES Article 14.1.1 : Délimitation des zones inondables Les zones inondables sont indiquées au chapitre VII du schéma d'aménagement de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites. Une délimitation de la zone inondable, réalisée par un arpenteur-géomètre, peut être déposée ou exigée par le fonctionnaire désigné en remplacement de la délimitation approximative indiquée au schéma d'aménagement de la MRC des Collines-de-l'Outaouais. Article 14.1.2 : Autorisation des interventions dans les zones inondables Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance d'un permis de construction ou certificat d'autorisation, par la Municipalité de Cantley conjointement aux autorisations délivrées par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Article 14.1.3 : Mesures relatives à la zone inondable de grand courant (0-20 ans) Dans la zone inondable de grand courant, ainsi que dans les zones inondables identifiées, sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de celles autorisées dans le Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et du Règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. Article 14.1.4 : Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une zone inondable de faible courant (20-100 ans) Dans la zone inondable de faible courant, ainsi que dans les zones inondables identifiées sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de celles autorisées dans le Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et du Règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 412 4 12 SECTION 14.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Article 14.2.1 : Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain Les interventions projetées dans les zones exposées aux glissements de terrain illustrés à la figure 7.8 du Règlement numéro 273-19 édictant le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines-de- l'Outaouais et rapporté sur le plan numéro 3 « Composantes naturelles » du Plan d'urbanisme en vigueur de la Municipalité de Cantley et doivent s'effectuer en conformité avec le Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain. Chacune des interventions visées dans le tableau est en principe interdite dans les talus et dans les bandes de protection dont la largeur est précisée au sommet et/ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l'article 14.2.4 du présent règlement dans le tableau intitulé Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain - Expertise géotechnique. Article 14.2.2 : Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - cartes du MERN (1976-1986) Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau Zones de contraintes (MERN) présent au Schéma d'aménagement et de développement révisé en vigueur de la MRC des-Collines-de-l'Outaouais comme s'il était ici au long rédigé. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l'article 14.2.4. Article 14.2.3 : Expertise géotechnique Dans le cas où l'intervention projetée est interdite, il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique présente à même le Schéma d'aménagement et de développement révisé en vigueur de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, comme s'ils étaient ici au long reproduits. Cette expertise doit être réalisée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui possède une formation spécifique en géotechnique. PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 413 4 13 SECTION 14.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPLOITATIONS FORESTIÈRES Article 14.3.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à l'abattage d'arbres effectué dans le cadre d'une exploitation forestière située sur des terres de tenure privée. Tout prélèvement d'arbres sur une superficie égale ou supérieure à un (1) hectare doit respecter un plan d'aménagement forestier (PAF) préparé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, qui doit indiquer toutes les dispositions nécessaires pour assurer la régénération adéquate du site à l'intérieur d'un délai de 10 ans. Tout type de coupe recommandée par l'ingénieur forestier est autorisée sous réserve du respect des conditions énumérées à la présente section. Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas pour autant une personne physique ou morale de respecter les autres dispositions applicables sur le territoire qui concernent l'abattage d'arbres et certains travaux relatifs à l'aménagement forestier, notamment celles traitant de la gestion et de la protection de l'environnement. Également, les autorisations préalables prévues au Règlement sur les permis et certificats ne dispensent pas pour autant une personne physique ou morale d'obtenir toute autre autorisation requise. Article 14.3.2 : Normes générales À moins d'indication contraire à la présente section, tout type de coupe doit respecter les normes suivantes ; 1. Le prélèvement ne peut excéder 30 % de la surface terrière initiale du peuplement dans une pente comprise entre 30 et 39 % et un prélèvement maximal de 20 % de la surface terrière initiale du peuplement dans une pente supérieure à 40 % ; 2. En tout temps, la surface terrière résiduelle doit se situer à un minimum de 20 m²/ha à l'intérieur d'une érablière et à 16 m²/ha pour les autres types de peuplement. Toutefois, sur recommandation et justification de l'ingénieur, la surface terrière résiduelle peut être inférieure aux normes précédentes. Article 14.3.3 : Dispositions relatives à une coupe avec protection et régénération des sols Sur un même terrain, un prélèvement de type coupe avec protection et régénération des sols (CPRS) doit respecter les conditions suivantes: 1. Dans le cas d'un épisode de catastrophe naturelle. L'avis d'un ingénieur forestier est requis pour confirmer la nature de la catastrophe, les superficies affectées et le prélèvement recommandé ; 2. Dans le cas d'une épidémie d'insectes ou de maladie entraînant des dommages mettant en péril la pérennité d'un peuplement. L'avis d'un ingénieur forestier est requis pour confirmer la nature de l'épidémie, les superficies affectées et le prélèvement recommandé ; PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 414 4 14 3. La remise en production du site doit être assurée en procédant au reboisement de manière séquentielle au cours des cinq (5) années suivant la coupe avec protection et régénération des sols (CPRS). Il est également possible de procéder à la protection de la régénération et des sols lors de la coupe afin d'atteindre une densité de plantation recommandée par l'ingénieur. Le reboisement doit être réalisé en respectant les caractéristiques écologiques et édaphiques du site quant au choix des essences. Cette exigence de reboisement ne s'applique pas lorsque la coupe totale est effectuée dans le but d'une gestion d'épidémie ; 4. La coupe avec protection et régénération des sols est interdite dans les pentes supérieures ou égales à 30 %, ainsi que sur le sommet des reliefs. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la coupe est effectuée dans le but d'une gestion d'épidémie. Une coupe avec protection et régénération des sols doit être réalisée par bandes ou par trouées aux conditions suivantes : 1. La superficie de chaque aire de coupe avec protection et régénération des sols, sur un terrain, ne dépasse pas les maximums suivants : Tableau 115 : Distance des aires de coupe Distance des aires de coupe des ruisseaux Noueux, Blackburn, Desjardins et de tout lac ou milieu humide d'un hectare et plus Superficie maximale d'une aire de coupe CPRS Si les arbres sont situés à une distance de 60 à 100 mètres. 1 000 mètres carrés Si les arbres sont situés à une distance de 100 à 500 mètres. 2 500 mètres carrés Si les arbres sont situés à une distance de 500 mètres à 3 kilomètres. 5 000 mètres carrés Si les arbres sont situés à une distance supérieure à 3 kilomètres. 1 hectare 2. Toutefois, la superficie totale des aires de coupe ne peut excéder 40 % du terrain, en incluant les sentiers de débardage et débusquage, chemins forestiers et aires d'empilement du bois. ; 3. Une coupe avec protection et régénération des sols peut être réalisée par petites trouées. Dans ce cas, les trouées doivent être réalisées sous une forme asymétrique. Une bande boisée d'une largeur minimale de vingt-cinq (25) mètres doit ceinturer les trouées. 4. Une coupe avec protection et régénération des sols réalisée par bandes doit se faire selon une alternance d'une bande de coupe de largeur maximale de vingt-cinq (25) mètres et d'une bande boisée d'une largeur minimale de vingt-cinq (25) mètres ; 5. Une coupe partielle est autorisée dans les bandes boisées qui sont conservées entre les bandes de coupe avec protection et régénération des sols. Toutefois, la quantité d'arbres prélevée dans chaque bande boisée doit représenter moins de 40 % des tiges d'arbres de cette dernière, et ce, conformément aux conditions prévues dans la section portant sur les coupes partielles. PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 415 4 15 Article 14.3.4 : Dispositions relatives à une coupe de conversion Sur un même terrain, un prélèvement de type coupe de conversion peut être réalisé sur tous les types de peuplements et selon les conditions suivantes : 1. L'avis d'un ingénieur forestier est requis pour confirmer la dégradation ou le manque de productivité ainsi que les superficies du peuplement visé et le prélèvement recommandé ; 2. La coupe doit être réalisée en procédant à une préparation de terrain et au reboisement de manière séquentielle au cours des 5 années suivant la coupe totale ; 3. Le reboisement doit être réalisé en respectant les caractéristiques écologiques et édaphiques du site quant au choix des essences. Article 14.3.5 : Dispositions relatives à une coupe partielle Sur un même terrain, un prélèvement de type coupe partielle peut être réalisé sur tous les types de peuplements et selon les conditions suivantes : 1. Une coupe partielle peut comprendre la coupe par trouées dont la superficie est égale ou inférieure à trois-cents (300) mètres carrés, répartie uniformément sur le terrain et devant être réalisée sous une forme asymétrique. Dans ce cas, la coupe partielle ne doit pas excéder 33 % de la superficie du lot. Une bande boisée d'une largeur minimale de vingt-cinq (25) mètres doit ceinturer les trouées ; 2. Le prélèvement ne peut excéder 25 % dans le cas des érablières en zone agricole ou 40 % pour les autres peuplements, de la surface terrière initiale, incluant les sentiers de débardage et débusquage, chemins forestiers et aires d'empilement du bois ; Article 14.3.6 : Préservation d'une bande boisée permanente Lors de travaux d'exploitation forestière, une bande boisée permanente doit être préservée sur le terrain où est exercée la coupe et est mesurée perpendiculairement depuis la limite du terrain. La largeur de cette bande varie selon les dispositions suivantes : 1. Largeur minimale de la bande boisée permanente selon la classe d'usages adjacente au terrain où est exercée la coupe : PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 416 4 16 Tableau 116 - Largeur minimale de la bande boisée permanente en fonction de certains usages Groupe ou Classe d'usages Largeur minimale de la bande boisée permanente (m) « P2 » - Utilité publique 20 m Groupe d'usages « Industriel (I) » « C1 » Commerce et service de voisinage « C2 » Commerce et service local « C3 » Commerce et service régional « C5 » Commerce et service automobile « C6 » Commerce et service para-industriel « C7 » Établissement à compatibilité restreinte 30 m « A1 » Agriculture « A2 » Élevage non contraignant « A3 » Élevage contraignant « C4 » Établissement d'hébergement touristique 60 m Groupe d'usages « Récréatif (R) » « P1 » Institutionnel et communautaire « P3 » Parc et espace vert « Co1 » Conservation 150 m Groupe d'usages « Habitation (H) » 150 m 2. Aucune coupe d'arbre n'est autorisée à l'intérieur d'une bande d'une largeur minimale de quinze (15) mètres entourant un lac, cours d'eau ou milieux humides. Cette bande est portée à trente (30) mètres autour des lacs, milieux humides ayant une superficie supérieure à 1 hectare et le long de la rivière Gatineau, des ruisseaux Blackburn, Noueux, Desjardins ; 3. Dans le cas d'une coupe totale, celle-ci doit être située à un minimum de trente (30) mètres entourant un lac, cours d'eau ou milieux humides. Cette bande est portée à soixante (60) mètres autour des lacs, milieux humides ayant une superficie supérieure à 1 hectare et le long de la rivière Gatineau, des ruisseaux Blackburn, Noueux, Desjardins. La largeur minimale de la bande est portée à quinze (15) mètres dans le cas d'une épidémie. 4. En bordure de tout terrain sur lequel un bâtiment ou site patrimonial reconnu est présent, la bande boisée permanente doit respecter les distances du tableau du présent article, mais sans être inférieur à trente (30) mètres ; 5. En bordure de toute emprise d'un chemin privé à l'exception d'un droit de passage ou d'un chemin sous autorité municipale ou provinciale, la bande boisée permanente doit avoir une largeur minimale de trente (30) mètres ; 6. En bordure de tout terrain distinct, la bande boisée permanente doit avoir une largeur minimale de dix (10) mètres ; 7. Les sentiers de débardage et de débusquage sont interdits dans toutes les bandes boisées permanentes. Toutefois, lors d'épidémie et sur recommandation et justification de l'ingénieur, les coupes d'assainissement sont autorisées à l'intérieur de la bande boisée permanente, et ce, conformément aux conditions prévues dans la section portant sur les coupes partielles. La coupe est proscrite à l'intérieur des bandes boisées permanentes prévues au point 2. PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 417 4 17 Article 14.3.7 : Préservation de la quiétude des milieux Toute exploitation forestière est interdite, entre le 1er mai et le 1er septembre de la même année, à moins de 150 mètres des terrains utilisés par les usages appartenant aux classes ou sous-classes d'usage suivantes : 1. Classe « C4 » Établissement d'hébergement touristique ; 2. Groupe d'usages « Conservation (CO) » 3. Sous-classe d'usages « R1-1 », « R1-2 », « R1-3 », « R1-9 » 4. Sous-classe d'usages « C2-3 » Article 14.3.8 : Aménagement et entretien de chemins forestiers Les dispositions suivantes s'appliquent pour la construction, l'amélioration ou l'entretien de chemins forestiers : 1. Les chemins forestiers ne doivent pas représenter plus de 20 % de l'aire de coupe totale ; 2. Le ou les chemins forestiers sont créés et utilisés exclusivement aux fins d'une exploitation forestière pour laquelle un certificat d'autorisation est délivré. Dans l'éventualité où le chemin forestier pourrait desservir un autre usage, l'autorisation municipale est requise au préalable ; 3. Il est requis d'utiliser les chemins forestiers existants préalablement à la construction de nouveaux chemins. De plus, lorsque la construction d'un nouveau chemin forestier est nécessaire pour traverser une bande boisée permanente, son tracé doit avoir un angle minimal de 70 % avec l'emprise de la rue ; 4. Un chemin forestier doit être composé d'une largeur de chaussée maximale de huit (8) mètres, et d'une emprise maximale de douze (12) mètres, 5. Lorsqu'il est prévu d'implanter un chemin forestier sur un terrain où la pente est égale ou supérieure à 30 %, les travaux doivent être réalisés sur un sol gelé ; 6. Lorsqu'une section d'un chemin forestier est implantée sur un terrain dont la pente moyenne est égale ou supérieure à 10 % et que le bas de la pente est situé à moins de trente (30) mètres d'un milieu humide ou hydrique, système de captation et de canalisation des eaux de ruissellement vers des zones de captation des sédiments ou de filtration des eaux de ruissellement hors du réseau hydrique doit être aménagé ; 7. Dans la situation où il est nécessaire de construire ou d'améliorer une voirie forestière qui traverse un cours d'eau, les recommandations contenues au « Guides techniques - Aménagement des boisés et terres privées pour la faune - Traverse de cours d'eau » publié par la fondation de la faune du Québec ou autre document officiel y étant compatible doivent servir de critères de conception. Il est de la responsabilité de l'ingénieur forestier de certifier le respect des normes du guide ; PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 418 4 18 Article 14.3.9 : Aires d'empilement du bois et nettoyage d'après coupe Les dispositions suivantes s'appliquent pour l'aménagement et l'entretien des aires d'empilement du bois: 1. Aucune aire d'empilement ne peut être aménagée dans une bande boisée permanente ; 2. Aucune aire d'empilement ne peut être aménagée dans une pente de 30 % ou plus ; 3. Les aires d'empilements sont autorisées à moins de cent (100) mètres d'une voie de circulation à la condition que leur largeur n'excède pas trente (30) mètres et qu'une distance d'au moins soixante (60) mètres les sépare les unes des autres ; 4. L'aire d'empilement doit se limiter à l'espace requis pour la circulation de la machinerie et l'empilement des bois coupés ; 5. Les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyées de tout débris de coupe dans un délai maximal de trente jours suivant l'échéance du certificat d'autorisation. Lorsque des arbres ou des débris de coupe tombent dans un lac, un cours d'eau ou un milieu humide, ces derniers doivent être retirés immédiatement. Article 14.3.10 : Dispositions relatives aux érablières situées dans la zone agricole permanente Les travaux d'abattage d'arbres dans une érablière dans la zone agricole permanente doivent respecter la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1) et les modalités émises par la CPTAQ. Article 14.3.11 : Dispositions relatives aux érablières situées en dehors de la zone agricole permanente Si un prélèvement n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole, seules les coupes d'assainissement sont autorisées à l'intérieur d'un peuplement dominé par des érables, et ce, selon les recommandations d'un ingénieur forestier et en respect des normes applicables de la présente section. Article 14.3.12 : Abattage d'arbre pour mise en culture sur un lot en zone agricole permanente Les travaux effectués sur un lot en zone agricole permanente visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricoles, aux conditions suivantes : 1. Une évaluation faite par un agronome justifie les travaux de déboisement ; 2. Le requérant s'engage, par une déclaration écrite transmise au fonctionnaire désigné, à ce que les superficies déboisées et dessouchées soient cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans ; 3. À défaut d'être cultivées dans un délai de 2 ans, les surfaces déboisées devront être obligatoirement reboisées à raison d'un arbre par 50 mètres carrés déboisés avec les mêmes espèces d'arbres qui ont été abattus ; PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 419 4 19 Article 14.3.13 : Circulation de la machinerie La circulation de la machinerie nécessaire à la réalisation de travaux d'abattage d'arbres autorisés au présent règlement doit respecter les conditions suivantes : 1. Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente moyenne est égale ou supérieure à 30 %, la circulation est permise uniquement si le sol est gelé ; PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 420 4 20 SECTION 14.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL Article 14.4.1 : Milieux humides et hydriques assujettis Tous les milieux humides et hydriques sont assujettis aux dispositions de la présente section. Article 14.4.2 : Délimitation de la rive et du littoral Tous les milieux hydriques sont délimités par une rive et un littoral. Ces derniers se déterminent selon la figure explicative ci-après : Figure 39 - Délimitation du littoral et de la rive Article 14.4.3 : Largeur de la rive La largeur de la rive est fixée à quinze (15) mètres. Toutefois, dans la zone touristique mixte (TM-1), la rive applicable à la rivière Gatineau est de vingt-cinq (25) mètres. Article 14.4.4 : Marge de protection riveraine supplémentaire Tout ouvrage ou construction nécessitant des travaux d'excavation doit respecter une marge de protection riveraine supplémentaire de cinq (5) mètres à partir de la limite de la rive, sauf s'il s'agit d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'une construction accessoire desservant un usage principal du groupe « Récréatif (R) ». PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 421 4 2 1 Article 14.4.5 : Dispositions générales Dans la rive et sur le littoral, toutes les constructions, tous les ouvrages, l'entreposage et tous les travaux sont interdits, sauf les constructions, ouvrages et travaux spécifiquement autorisés dans le Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et du Règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles et ceux autorisés par autorisation ministérielle. Article 14.4.6 : Entrée charretière ou allée d'accès à proximité d'une rive L'entrée charretière et l'allée d'accès doivent être aménagées et entretenues de telle sorte qu'il n'y ait pas : 1. De modification de l'écoulement des eaux et qu'elle ne soit pas dirigée vers la rive ; 2. D'accumulation de sédiment dans la rive ; 3. D'érosion de la rive. Article 14.4.7 : Ouvrages et travaux relatifs à la végétation autorisée dans la rive Dans la rive, les travaux relatifs à la végétation sont interdits, sauf ceux spécifiquement autorisés dans le Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et du Règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. De plus, les dispositions suivantes sont applicables : 1. Le contrôle de la végétation dans une bande maximale de deux (2) mètres au pourtour immédiat des bâtiments et constructions protégés par droit acquis existant dans la rive à l'entrée en vigueur du présent règlement ; 2. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %. L'ouverture doit être laissée perméable et aménagée de façon à ne pas apporter de sédimentation dans le lac, cours d'eau ou milieu humide ; 3. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier d'au maximum 1,5 mètre de largeur et donnant accès au plan d'eau ; 4. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales indigènes et adaptés en fonction du sol et des fonctions recherchées, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; 5. L'abattage d'arbres ou d'arbustes dans la rive ou le littoral dû au fait qu'il est dans un état de dépérissement, nuisible ou pouvant causer des dommages est autorisé. Toutefois, une section d'une hauteur minimale de deux (2) mètres de l'arbre ou l'arbuste abattu ainsi que la souche doivent demeurer en place. PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 422 4 22 Article 14.4.8 : Dispositions relatives à la bande de renaturalisation Dans la bande de renaturalisation de cinq (5) mètres, dont la largeur est calculée à partir de la limite du littoral pour les milieux hydriques ou de la ligne des hautes eaux pour les milieux humides, tout contrôle de la végétation, y compris la tonte de gazon et d'herbacées, l'abattage d'arbre, de même que le débroussaillage est interdit. Lorsque la bande de renaturalisation n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser. Des exemptions particulières s'appliquent pour les cas suivants : 1. Pour la culture du sol à des fins d'exploitation agricole, la bande de renaturalisation s'établit à trois (3) mètres en bordure d'un lac et d'un cours d'eau, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus ; 2. Pour les cours d'eau situés à l'intérieur de tout parcours de golf, la bande de renaturalisation s'établit à trois (3) mètres. Toutefois, pour les cours d'eau situés à l'extérieur des limites de celui-ci, la bande de renaturalisation de cinq (5) mètres s'applique ; 3. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire protégés par droit acquis localisé dans la rive, existant le 12 mai 2009, le contrôle de la végétation est autorisé dans une bande maximale de deux (2) mètres au pourtour immédiat de ces bâtiments et constructions. PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 423 4 23 SECTION 14.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES Article 14.5.1 : Dispositions générales Tous les milieux humides sont assujettis aux dispositions de la présente section. Une bande de protection de quinze (15) mètres est mesurée à partir de la bordure du milieu humide en s'éloignant du milieu humide et les dispositions relatives aux rives s'appliquent à cette bande de protection. Dans tous les cas, toute intervention dans un milieu humide et sa bande de protection doit être conforme aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) et à tout autre règlement découlant de cette Loi. Les milieux humides ne peuvent être utilisés pour y déposer la neige ou toute autre matière polluante. Article 14.5.2 : Marge de protection riveraine supplémentaire Tout ouvrage ou construction nécessitant des travaux d'excavation doit respecter une marge de protection riveraine supplémentaire de cinq (5) mètres à partir de la limite de la rive, sauf s'il s'agit d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'une construction accessoire desservant un usage principal du groupe « Récréatif (R) ». Article 14.5.3 : Dispositions applicables aux sentiers dans un milieu humide La maintenance et la réhabilitation d'un sentier à l'intérieur d'un milieu humide sont autorisées à condition qu'aucun élargissement ou agrandissement ne soit réalisé. PRÉLIMINAIRE PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 4 24 SECTION 14.6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA FAUNE ET À LA FLORE Article 14.6.1 : Dispositions relatives à la protection d'une héronnière Dans les secteurs du territoire municipal où une héronnière est décrétée, les dispositions suivantes s'appliquent pour toute exploitation forestière : Tableau 117 - Dispositions relatives à la protection d'une héronnière Bande d'application des dispositions Dispositions applicables 1. Dans une bande de 200 mètres mesurée depuis la limite de l'aire de nidification décrétée. a) Aucune construction, aucun ouvrage ou aucun travail relatif à l'aménagement de chemins ou de rues n'est autorisé. Cette bande doit être conservée à l'état naturel. 2. Dans une bande de 300 mètres mesurée depuis la limite de l'aire de nidification décrétée. a) Du 1er avril au 31 juillet, pendant la période de nidification, aucune exploitation forestière n'est permise. b) Du 1er août au 31 mars, l'abattage de la matière ligneuse est limité à un prélèvement partiel ne devant pas dépasser 50 % des tiges. 3. Dans une bande de 200 mètres à 500 mètres a) Du 1er avril au 31 juillet, pendant la période de nidification, aucune exploitation forestière, de construction de rue, de projet de construction n'est permise. b) Du 1er août au 31 mars, l'abattage de la matière ligneuse est limité à un prélèvement partiel ne devant pas dépasser 50 % des tiges. c) L'émission d'un permis de construction, autre que pour une habitation unifamiliale ou de tout certificat d'autorisation, est conditionnelle à l'obtention préalable d'un avis favorable du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. PRÉLIMINAIRE PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 4 25 Les bandes d'application des dispositions relatives à la protection d'une héronnière peuvent s'illustrer comme suit : Figure 40 - Bandes d'application des dispositions relatives à la protection d'une héronnière Nonobstant l'article 7.1.2, lorsque plus de 50 % d'un lot est situé dans la bande d'application des dispositions relatives à la protection d'une héronnière de 200 à 500 mètres, la proportion minimale de terrain devant être laissée à l'état naturelle est de 70 %. Dans les bandes d'application, de vingt (20) à trois-cents (300) mètres et de deux-cents (200) à cinq-cents (500) mètres, les chemins forestiers incluant les sentiers de débardage et de débusquage ne doivent pas représenter plus de 20 % de l'aire de coupe totale et être composés d'une largeur de chaussée maximale de 5,5 mètres. Article 14.6.2 : Dispositions relatives aux aires de confinement du cerf de Virginie Dans les secteurs du territoire municipal où une aire de confinement du cerf de virginie est décrétée au plan d'urbanisme en vigueur, les dispositions suivantes s'appliquent: 1. Toute activité d'exploitation forestière est interdite. Toutefois, l'abattage d'arbres pour fins sanitaires, d'assainissement, de récupération, de régénération des peuplements forestiers d'intérêt faunique, ou visant l'amélioration des boisés au bénéfice de la faune est autorisé dans la mesure où un plan d'aménagement forêt-faune dûment certifié par un ingénieur forestier et un biologiste (conjointement) est réalisé ; 2. Aucune clôture ne doit être installée sur un lot situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie à l'exclusion des clôtures à neige protégeant les aménagements paysagers, les enclos pour notamment les animaux et les potagers ainsi que les clôtures de sécurité pour une piscine, mais elle ne doit pas ceinturer le lot ; 3. La mise en place d'écran d'intimité respectant les dispositions de l'article 13.4 du présent règlement ; : Aire de nidification décrétée PRÉLIMINAIRE PRÉLIMINAIRE MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 4 26 4. Lorsque plus de 50 % d'un lot est situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie, la proportion minimale de terrain devant être laissée à l'état naturelle est minimalement de 70 %. Article 14.6.3 : Dispositions relatives à la protection d'une frayère À l'intérieur d'un site de fraie, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai, remblai, dragage ou extraction n'est autorisé ; 2. Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas d'une intervention autorisée en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ., c. C-61.1), de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) ou de la Loi sur les pêches (RLRC, c. F-14). De plus, sur une distance de 100 mètres en amont du site de fraie, la construction d'un pont ou d'un ponceau ou l'aménagement d'un ouvrage amovible est interdit pendant la période de frais propre aux espèces présentes. Article 14.6.4 : Corridor écologique Dans les secteurs du territoire municipal où un corridor écologique est décrété au Plan d'urbanisme en vigueur, tel qu'identifié sur le plan 3 - Contraintes naturelles, les dispositions suivantes s'appliquent: 1. Aucune clôture ne doit être installée à l'exclusion des clôtures à neige protégeant les aménagements paysagers, les enclos pour notamment les animaux et les potagers ainsi que les clôtures de sécurité pour une piscine, mais elle ne doit pas ceinturer pas le lot ; 2. Lorsque plus de 50 % d'un lot est situé dans un corridor écologique, la proportion minimale de terrain devant être laissée à l'état naturelle est de 70 %. Nonobstant les dispositions précédentes, les éléments déjà en place avant l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient de droit acquis. 4 2 7 Article 14.6.5 : Dispositions relatives à une aire d'habitat d'espèce faunique désignée menacée ou vulnérable Dans l'aire d'habitat d'une espèce menacée ou vulnérable identifié au plan 3 « Composantes naturelles » du plan d'urbanisme en vigueur, les dispositions suivantes s'appliquent: 1. Dans une bande de 60 mètres entourant les habitats fauniques (à l'exception de l'habitat de la faune ongulée), seuls les constructions, ouvrages et travaux d'installation suivants sont autorisés : a. Les travaux d'installation de lignes aériennes ou souterraines de télécommunication ou de distribution électrique ou l'entretien de ces lignes ; b. L'aménagement d'un sentier et d'un escalier donnant accès à un plan d'eau ; c. L'aménagement d'une installation septique d. L'installation d'un puits d'alimentation en eau potable ; e. Les travaux d'entretien et de stabilisation d'une rive ; f. Dans le littoral, les travaux d'installation et d'entretien de quais et abris pour embarcation nautique, les prises d'eau et travaux d'entretien spécifiquement autorisés ; g. Le déboisement nécessaire à la réalisation d'une ligne d'arpentage sur une largeur n'excédant pas deux (2) mètres ou toutes autres activités permettant le repérage subséquent de cette ligne, sauf dans un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable ; h. Tous travaux ou ouvrages dûment autorisés par la Loi sur la qualité de l'environnement et les règlements en découlant. 4 28 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 15. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 4 29 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 15. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ........................... 428 SECTION 15.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE, POSTES ÉLECTRIQUES, TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET ÉOLIENNES COMMERCIALES ........................ 430 Article 15.1.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 430 Article 15.1.2 : Terrains adjacents à une ligne de transport d'électricité à haute tension ................... 430 Article 15.1.3 : Dispositions relatives à l'implantation d'une tour de télécommunication ou d'une éolienne commerciale ............................................................................................................................................ 430 SECTION 15.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'EXTRACTION ............................................... 432 Article 15.2.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 432 Article 15.2.2 : Dispositions générales ................................................................................................................ 432 Article 15.2.3 : Dispositions relatives aux distances séparatrices ................................................................ 432 Article 15.2.4 : Dispositions relatives aux voies d'accès à un site d'extraction ....................................... 434 Article 15.2.5 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un site d'extraction ....................................... 434 Article 15.2.6 : Dispositions relatives à la restauration d'un site d'extraction ......................................... 434 SECTION 15.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS .................. 436 Article 15.3.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 436 Article 15.3.2 : Dispositions générales ................................................................................................................ 436 Article 15.3.3 : Dispositions relatives aux lieux d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs ............................................................................................................................. 437 SECTION 15.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES ET CORRIDORS ROUTIERS PROBLÉMATIQUES .......................................................................................................................................................... 438 Article 15.4.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 438 Article 15.4.2 : Dispositions relatives aux marges de recul applicable en bordure d'une route numérotée et d'une route non numérotée, sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) ........................................................................................................... 438 Article 15.4.3 : Dispositions relatives aux sections routières générant des nuisances sonores (route 307) .............................................................................................................................................................................. 438 Article 15.4.4 : Disposition relative au corridor routier problématique en raison de l'occupation riveraine ...................................................................................................................................................................... 439 4 30 SECTION 15.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE, POSTES ÉLECTRIQUES, TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET ÉOLIENNES COMMERCIALES Article 15.1.1 : Champ d'application La présente section s'applique à l'ensemble des lignes, des postes de transport d'énergie, des tours de télécommunication et des éoliennes commerciales. Article 15.1.2 : Terrains adjacents à une ligne de transport d'électricité à haute tension Lorsqu'un terrain est adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension (120 kV et plus), les dispositions suivantes s'appliquent : 1. La distance minimale entre tout bâtiment principal et la limite de l'emprise (servitude) est de dix (10) mètres ; 2. La distance minimale entre tout bâtiment accessoire et la limite de l'emprise (servitude) est de trois (3) mètres. Lorsqu'un terrain est adjacent à un poste électrique, les constructions et usages suivants sont interdits à moins de cent (100) mètres de tout poste électrique : 1. Habitation ; 2. Édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux ; 3. Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (RLRQ., c. S-4.2) ; 4. Établissement d'hébergement touristique ou commercial ; 5. Camps de vacances ; 6. Établissement de transformation de produits alimentaires. Article 15.1.3 : Dispositions relatives à l'implantation d'une tour de télécommunication ou d'une éolienne commerciale Aucune tour de télécommunication de vingt (20) mètres de hauteur et plus mesurés entre le niveau naturel du sol moyen et la partie la plus élevée de la tour, ou une éolienne commerciale, n'est permise à l'intérieur des zones RT, RM et TM ainsi que sur les terrains utilisés par : le groupe d'usages « Conservation (CO) », la classe d'usages « P3 » - Parc et espace vert ou encore sur les terrains des bâtiments patrimoniaux d'intérêt exceptionnel inscrits à l'annexe 1 du plan d'urbanisme en vigueur. En plus du premier alinéa, il est interdit d'implanter une tour de télécommunication ou une éolienne commerciale aux endroits suivant : 1. À l'intérieur d'un rayon de cinq (5) kilomètres des zones de conservation ; 2. Dans un corridor écologique, tel qu'identifié au plan d'urbanisme ; 3. Dans une rive. Malgré l'interdiction visée au premier paragraphe de l'alinéa 2 du présent article, en considérant les contraintes technologiques exceptionnelles, le Conseil municipal, pourrait permettre l'implantation 4 31 d'une tour de télécommunication ou d'une éolienne commerciale à l'intérieur d'un rayon de cinq (5) kilomètres des zones de conservation. Toutefois, le requérant doit démontrer l'absence de toute autre solution technique. Pour ce faire, le requérant doit déposer un document démontrant l'intégration au paysage dans une perspective des quatre saisons. 4 32 SECTION 15.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'EXTRACTION Article 15.2.1 : Champ d'application La présente section s'applique aux sites d'extraction et autres activités minières incluant : 1. Les sites d'exploitation d'une carrière ; 2. Les sites d'exploitation d'une sablière ou d'une gravière. Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas pour autant une personne physique ou morale d'obtenir toute autre autorisation requise. Article 15.2.2 : Dispositions générales La superficie totale de toutes les constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie d'un terrain occupé par une industrie d'extraction. Tous les types de sites d'extraction confondus doivent se situer à l'extérieur de la zone identifiée au plan numéro 5 représenté dans le plan d'urbanisme, intitulé : territoire incompatible avec l'activité minière. Article 15.2.3 : Dispositions relatives aux distances séparatrices Sauf les sites d'extraction temporaires utilisés pour la construction, la réfection ou l'entretien des chemins forestiers, agricoles, miniers, toute nouvelle aire d'exploitation ou tout agrandissement d'une telle aire d'exploitation d'une carrière, gravière ou sablière, doit respecter toutes les distances séparatrices prescrites aux règlements provinciaux en vigueur relevant de la Loi sur la qualité de l'environnement, en plus des dispositions suivantes : Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de six-cents (600) mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière ou autres activités minières : 1. Habitation ; 2. Un parc municipal ; 3. Une plage publique ou une marina ; 4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ; 5. Un établissement de camping ; 6. Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; 7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; 8. Un temple religieux ; 9. Un théâtre d'été ; 10. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques ; 11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table 4 33 champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitation des installations d'élevage en cause. Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de cent-cinquante (150) mètres d'une sablière ou d'une gravière ou autres activités minières : 1. Habitation ; a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; b) Un parc municipal ; c) Une plage publique ou une marina ; d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ; e) Un établissement de camping ; f) Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; h) Un temple religieux ; i) Un théâtre d'été ; j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques ; k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitation des installations d'élevage en cause. Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de mille (1 000) mètres d'une mine et d'un parc à résidus miniers: 2. Habitation ; l) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; m) Un parc municipal ; n) Une plage publique ou une marina ; o) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ; p) Un établissement de camping ; q) Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; r) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; s) Un temple religieux ; t) Un théâtre d'été ; u) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques ; 4 34 v) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitation des installations d'élevage en cause. Les sources d'eau potable communautaires sont prohibées à moins de mille (1 000) mètres de toute aire d'exploitation de carrière, sablière, gravière ou d'une mine et d'un parc à résidus miniers. Article 15.2.4 : Dispositions relatives aux voies d'accès à un site d'extraction Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les voies d'accès desservant un site d'extraction : 3. Les voies d'accès de toute nouvelle carrière ou sablière doivent avoir un maximum de vingt (20) mètres de large ; 4. Toute voie d'accès doit être située à au moins vingt-cinq (25) mètres d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (RLRQ., c. S-4.2) ou d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial ; 5. Une voie d'accès ne peut être raccordée à une rue locale desservant en majorité des usages principaux résidentiels ou de villégiature ; 6. Une voie d'accès doit être tracée en forme de coude de sorte que le site d'extraction ne soit pas visible depuis l'espace public ; 7. Toute voie d'accès à un site d'extraction doit être asphaltée ou traitée pour empêcher le soulèvement de la poussière ou la formation de boues. Article 15.2.5 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un site d'extraction Les dispositions suivantes s'appliquent pour l'aménagement d'un site d'extraction : 1. Dans le cas d'une sablière, la pente de la surface exploitée ne peut excéder 30 degrés. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque l'aménagement du site intègre des structures de stabilisation du sol permettant de prévenir les affaissements de terrain et l'érosion ; 2. Dans le cas où une sablière est située sur le flanc d'une colline, d'une montagne, d'une falaise ou d'un coteau, la coupe verticale finale ne doit jamais excéder dix (10) mètres. L'exploitant peut aménager plusieurs coupes verticales de dix (10) mètres, à la condition que celles-ci soient entrecoupées par des paliers horizontaux d'au moins quatre (4) mètres de largeur ; 3. Chaque palier horizontal doit être recouvert de végétation, conformément aux normes édictées dans le Règlement sur les carrières et les sablières (RLRQ., c. Q-2, r. 7.1.). Article 15.2.6 : Dispositions relatives à la restauration d'un site d'extraction Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'une restauration ou d'une restauration progressive d'un site d'extraction. 1. Tout site d'extraction doit faire l'objet d'une restauration progressive qui doit être entreprise lorsque le site d'extraction a atteint une excavation de plus de quinze mille (15 000) m² ; 4 35 2. La restauration de tout site d'extraction doit être terminée au plus tard 90 jours après la fin des opérations extractives lorsque le site d'extraction a atteint la fin de sa vie utile ou à l'échéance de tout type d'autorisation octroyée en lien avec les opérations d'extraction. Les modes de restauration autorisés sont les suivants : 1. Restauration de la couverture végétale ; 2. Remplissage avec de la pierre et de la terre et restauration de la couverture végétale ; 3. Aménagement avec plan d'eau et fossé de drainage ; 4. Aménagement récréatif ou de villégiature ; 5. Utilisation agricole. Les modes de restauration prohibés sont ceux relatifs à l'enfouissement sanitaire, l'enfouissement des déchets solides ou liquides, l'enfouissement ou la disposition des matériaux secs ou la disposition de quelque rebut que ce soit. Les interventions visant la restauration d'un site d'extraction doivent être conformes aux dispositions suivantes : 1. Le nivellement du terrain peut se faire selon l'une des deux façons suivantes : a) Régalage du terrain à l'aide des dépôts en place ; b) Remplissage progressif par de la terre, du sable ou de la pierre, cette dernière devant être enfouis sous au moins deux (2) mètres de terre ou de sable, à moins qu'il ne s'agisse d'une carrière. Toute restauration par remplissage doit respecter le relief du sol environnant. La remise en place de la terre végétale et la remise en production à des fins forestières ou agricoles doivent être effectuées progressivement, conformément aux dispositions prévues au présent règlement. Ces travaux doivent être effectués de façon que la productivité originelle du terrain ait été restituée ; En aucun cas, les travaux de restauration ne doivent affecter l'intégrité des écrans boisés entourant l'aire d'exploitation ; Toute restauration par création d'un plan d'eau ne doit en aucun cas contribuer à inonder les terrains avoisinants. 4 36 SECTION 15.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS Article 15.3.1 : Champ d'application La présente section s'applique aux sites d'élimination de déchets, incluants : 1. Les sites d'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique ; 2. Les sites de disposition des matières résiduelles inactifs ; 3. Les sites d'élimination des déchets dangereux. Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas pour autant une personne physique ou morale d'obtenir toute autre autorisation requise. Article 15.3.2 : Dispositions générales L'implantation d'un site d'élimination de déchets autorisée dans une zone spécifiquement prévue à ces fins doit se faire aux conditions prévues à la présente section. La superficie totale de toutes les constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie d'un terrain occupé par un site d'élimination de déchets. Aucune construction, sauf celles nécessaires à l'élimination des matières résiduelles, n'est autorisée sur un terrain où est situé un site d'élimination des matières résiduelles, ou un site d'enfouissement des boues usées, que ce site soit ouvert ou fermé et doit respecter toutes les distances séparatrices prescrites aux règlements provinciaux en vigueur relevant de la Loi sur la qualité de l'environnement, en plus des dispositions suivantes : Les constructions et usages spécifiques suivants sont prohibés à moins de cent-cinquante (150) mètres de l'aire d'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique : 1. Parc municipal ; 2. Terrain de golf ; 3. Base de plein air ; 4. Plage. Les constructions et usages spécifiques suivants sont prohibés à moins de deux-cents (200) mètres de l'aire d'exploitation des lieux d'enfouissement technique : 1. Habitation ; 2. Institution d'enseignement ; 3. Édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux ; 4. Terrain de camping ; 5. Établissement de transformation de produits alimentaires ; 6. Établissement d'hébergement touristique ou commercial ; 4 3 7 7. Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (RLRQ., c. S-4.2). Les constructions et usages spécifiques suivants sont prohibés à moins de cinq-cents (500) mètres de l'aire d'exploitation des lieux de disposition des matières résiduelles inactifs : 1. Habitation ; 2. Institution d'enseignement ; 3. Édifice religieux ; 4. Établissement de transformation de produits alimentaires ; 5. Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc. Les constructions et usages spécifiques suivants sont prohibés à moins de six cents (600) mètres de l'aire d'exploitation des lieux de disposition des déchets dangereux : 1. Habitation ; 2. Institution d'enseignement ; 3. Édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux ; 4. Terrain de camping ; 5. Établissement de transformation de produits alimentaires ; 6. Établissement d'hébergement touristique ou commercial ; 7. Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (RLRQ., c. S-4.2). Article 15.3.3 : Dispositions relatives aux lieux d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs Les lieux d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs hors d'usage, de pneus, ainsi que les aires d'exploitation de ces lieux, incluant les postes de transbordement et les lieux de récupération et de recyclage, ne sont autorisés que dans une zone spécifiquement prévue à ces fins. Tout lieu d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles doit respecter une marge minimale de recul avant de soixante-quinze (75) mètres, ainsi que des marges minimales de recul latérales et arrières de vingt-cinq (25) mètres. 4 38 SECTION 15.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES ET CORRIDORS ROUTIERS PROBLÉMATIQUES Article 15.4.1 : Champ d'application La présente section s'applique à l'ensemble des routes et corridors routiers problématiques suivants : 1. Les routes numérotées et non numérotées sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec ; 2. Les corridors routiers problématiques en raison de l'occupation riveraine pour des raisons de sécurité, tels qu'identifiés au plan d'urbanisme ; 3. Les corridors routiers générant des nuisances sonores tels qu'identifiés au plan d'urbanisme. Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas pour autant une personne physique ou morale d'obtenir toute autre autorisation requise. Article 15.4.2 : Dispositions relatives aux marges de recul applicable en bordure d'une route numérotée et d'une route non numérotée, sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) Dans toutes les zones situées en dehors du périmètre d'urbanisation, l'implantation de tout nouveau bâtiment doit se faire à une distance minimale de vingt-cinq (25) mètres de l'emprise d'une telle route. Toutefois, la distance minimale la plus contraignante prescrite par le présent règlement s'applique lorsqu'il s'agit d'un usage résidentiel, institutionnel ou récréatif s'exerçant en bordure d'un corridor routier problématique en raison des nuisances sonores. L'implantation d'un bâtiment accessoire destiné à la vente de produits de la ferme, ainsi que les serres commerciales peuvent se faire à une distance minimale de quinze (15) mètres de l'emprise d'une telle route. Article 15.4.3 : Dispositions relatives aux sections routières générant des nuisances sonores (route 307) Tout nouveau bâtiment principal dont l'usage projeté appartient aux groupes d'usage « Habitation (H) » ou « Récréatif (R) », ainsi que la sous-classe d'usages « P1 » Institutionnel et communautaire, doit être implanté selon les distances minimales d'éloignement prescrites au tableau 118. Les distances doivent être calculées à partir du centre de la route. Tableau 118 - Sections routières générant des nuisances sonores Section routière Distances minimales d'éloignement (mètre) Route 307 - Vieux Chemin jusqu'au chemin Fleming (70 km/h) 135 m Chemin Fleming jusqu'au Chemin du Mont-des-Cascades (70 km/h) 112 m 4 39 Section routière Distances minimales d'éloignement (mètre) Chemin du Mont-des-Cascades jusqu'au chemin Hogan (70 km/h) 86 m Chemin Hogan jusqu'à la limite de Cantley (Chemin des Cavernes) 103 m Toutefois, la distance minimale prescrite au tableau du présent article peut être diminuée dans les conditions suivantes : 1. Lors de la mise en place de mesures d'atténuation de bruit (butte, mur, boisé, etc.) attestées par un professionnel en la matière démontrant que le niveau sonore de 55 dBA leq (24 h) ou moins est maintenu et permet de diminuer la distance d'éloignement exigée ; 2. Lors d'une analyse réalisée par un professionnel en la matière démontrant que les caractéristiques du site permettent de diminuer la distance d'éloignement requise, tout en maintenant un niveau sonore de 55 dBA leq (24 h) ou moins. Article 15.4.4 : Disposition relative au corridor routier problématique en raison de l'occupation riveraine Les dispositions suivantes s'appliquent aux constructions et aux ouvrages situés sur un terrain adjacent à un corridor routier problématique pour des raisons de sécurité, tel qu'identifié au Plan 6 du Plan d'urbanisme en vigueur intitulé Composantes anthropiques : 1. Une seule entrée charretière est autorisée par lot ; 2. Toutefois, dans le cas d'un terrain à vocation commerciale ou industrielle, le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à deux (2) par lot. Celles-ci doivent être séparées en tout point par un espace gazonné ; 3. Dans le cas d'un terrain d'angle à vocation résidentielle, le bâtiment principal doit être implanté de manière à ce que l'accès des automobilistes puisse se faire à partir d'une voie de circulation de catégorie inférieure. 4 40 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 16. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 441 4 4 1 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 16. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ............................................. 440 SECTION 16.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................ 442 Article 16.1.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 442 Article 16.1.2 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole ............................................................................................................... 442 Article 16.1.3 : Dispositions relatives aux usages et bâtiments en zone agricole .................................. 442 Article 16.1.4 : Dispositions relatives à l'implantation d'une résidence à l'intérieur de la zone agricole443 Article 16.1.5 : Dispositions relatives aux travaux de déblais et remblais en zone agricole ............... 443 Article 16.1.6 : Mesures restrictives applicables à un usage résidentiel dissocié de l'usage agricole dans certains secteurs agricoles .......................................................................................................................... 443 Article 16.1.7 : Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole........................................ 444 SECTION 16.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ................................... 445 Article 16.2.1 : Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ........................................................ 445 Article 16.2.2 : Nombre d'unités animales - Paramètre A ............................................................................ 446 Article 16.2.3 : Distance de base - Paramètre B .............................................................................................. 447 Article 16.2.4 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux - Paramètre C .................... 452 Article 16.2.5 : Type de fumier - Paramètre D ................................................................................................ 453 Article 16.2.6 : Type de projet - Paramètre E .................................................................................................. 453 Article 16.2.7 : Facteur d'atténuation - Paramètre F ...................................................................................... 455 Article 16.2.8 : Facteur d'usage -- Paramètre G ............................................................................................. 455 Article 16.2.9 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ......................................................................................... 456 Article 16.2.10 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ............................................................................................................ 456 Article 16.2.11 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .......................... 456 Article 16.2.12 : Zonage des productions agricoles ........................................................................................ 457 Article 16.2.13 : Distances séparatrices entre les unités d'élevage à forte charge d'odeur ................ 457 Article 16.2.14 : Distance séparatrice d'une installation d'élevage exposé aux vents dominants au regard d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation ........................ 458 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 442 4 42 SECTION 16.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 16.1.1 : Champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la zone agricole décrétée telle que délimitée par le Décret numéro 780-88 du 18 mai 1978, ainsi que par les décisions de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), relatives aux inclusions et aux exclusions à la zone agricole. Les normes d'implantation font référence aux pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c. A-19.1). Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Elles visent à établir un procédé pour déterminer les distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. Article 16.1.2 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujettis aux dispositions relatives aux distances séparatrices relatives aux unités d'élevage du présent règlement. Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1). Les dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans la réglementation provinciale applicable en matière environnementale. Article 16.1.3 : Dispositions relatives aux usages et bâtiments en zone agricole Les activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1), sont autorisées dans la zone agricole, sous réserve de l'application des dispositions générales relatives à la zone agricole. Les usages non agricoles, conformes au présent règlement, sont également autorisés, sous réserve d'une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Toutefois, le présent règlement ne peut avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'implantation ou l'agrandissement d'une unité d'élevage, si la localisation est conforme aux dispositions du présent chapitre. Les dispositions relatives à l'implantation et aux caractéristiques d'un bâtiment principal se retrouvant à l'intérieur des grilles des spécifications sont applicables pour l'ensemble des bâtiments utilisés à des fins agricoles. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 443 4 43 Article 16.1.4 : Dispositions relatives à l'implantation d'une résidence à l'intérieur de la zone agricole Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée dans la zone agricole est autorisée uniquement dans les cas suivants : 1. Pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1) ; 2. Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1) ; 3. Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ) obtenue avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 16.1.5 : Dispositions relatives aux travaux de déblais et remblais en zone agricole Les activités de remblai et de déblai en zone agricole visent uniquement à améliorer le drainage du terrain, et de la terre à des fins de culture. Le dépôt de terre d'excavation sur un terrain agricole déjà en culture n'est autorisé qu'aux endroits présentant une nette dépression et dont le drainage est déficient. Tout remblai doit faire l'objet d'une prescription agronomique et d'un rapport d'exécution. Article 16.1.6 : Mesures restrictives applicables à un usage résidentiel dissocié de l'usage agricole dans certains secteurs agricoles Dans les zones agricoles viables, aucun usage résidentiel ne peut s'exercer à plus de cent (100) mètres de profondeur de la limite avant du terrain, celle-ci est calculée à partir de l'emprise du chemin attenant, sauf lorsque la résidence doit respecter les distances minimales relatives à la présence d'un corridor routier générant des nuisances sonores. Dans le cas où le sol propice à l'agriculture se trouve à proximité du chemin, l'usage résidentiel peut s'exercer sur un autre emplacement localisé sur le même terrain dans la mesure où le choix de l'emplacement en question a fait l'objet d'une validation par un agronome. Dans les zones agricoles viables, une personne, possédant un ensemble foncier vacant d'un seul tenant et d'au moins vingt (20) hectares, peut construire, au plus, une (1) résidence sur sa propriété. Toutefois, la superficie utilisée à cette fin ne doit pas excéder 0,5 hectare. Tout projet résidentiel en territoire agricole doit, préalablement à sa réalisation, avoir fait l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, à moins qu'une telle autorisation soit non requise par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ. c. P- 41.1). Les dispositions du présent article sont non applicables à l'endroit d'un lot ayant fait l'objet d'une autorisation résidentielle de la part de la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant l'entrée en vigueur du présent règlement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 444 4 44 Article 16.1.7 : Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1), toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 445 4 45 SECTION 16.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES Article 16.2.1 : Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Ces paramètres sont les suivants : 1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau de l'article 16.2.2Article 16.2.2 : ; 2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant à l'Article 16.2.3 : La distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A ; 3. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'article 16.2.4 présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ; 4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau de l'Article 16.2.5 : Fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme ; 5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de l'Article 16.2.6 : jusqu'à un maximum de 225 unités animales ; 6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'article 16.2.7. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée ; 7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré. L'Article 16.2.8 :précise la valeur de ce facteur. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 446 4 46 Article 16.2.2 : Nombre d'unités animales - Paramètre A Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans le tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cents (500) kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cents (500) kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Tableau 119 - Nombre d'unités animales - Paramètre A Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules et coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 447 4 4 7 Article 16.2.3 : Distance de base - Paramètre B Tableau 120 - Distance de base - Paramètre B U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 à 500 U.A. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 448 4 48 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 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U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 2001 à 2 500 U.A. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 452 4 52 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Article 16.2.4 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux - Paramètre C Pour les espèces animales qui ne sont pas identifiées au tableau C, le paramètre C est équivalent à 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs Tableau 121 - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux - Paramètre C Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 453 4 53 Article 16.2.5 : Type de fumier - Paramètre D Tableau 122 - Type de fumier - Paramètre D Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide - Bovins laitiers et de boucherie - Autres groupe et catégories d'animaux 0,8 1,0 Article 16.2.6 : Type de projet - Paramètre E Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales. Tableau 123 - Type de projet - Paramètre E Augmentation jusqu'à... (U.A.) (1) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (U.A.)* Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0.62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 Nouveau projet 1,00 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 454 4 54 141-145 0,68 (1) : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiments. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 455 4 55 Article 16.2.7 : Facteur d'atténuation - Paramètre F F= F1 x F2 x F3 Tableau 124 - Facteur d'atténuation - Paramètre F Technologie Facteur Toiture sur le lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec de multiples sorties d'air - forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation Article 16.2.8 : Facteur d'usage -- Paramètre G La distance séparatrice est calculée à partir de la limite du périmètre d'urbanisation. Ce facteur peut être diminué à 0,3, conditionnellement à l'aménagement d'une haie brise-vent. Dans le cas des maisons d'habitation et des immeubles protégés situés à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, le facteur de 1,5 ne s'applique que pour l'implantation d'une nouvelle unité d'élevage et ne s'applique pas aux agrandissements des unités d'élevage existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Tableau 125 - Facteur d'usage - Paramètre G Usage considéré Facteur Périmètre d'urbanisation 1,5 Maison d'habitation située à l'intérieur de la zone agricole 0,5 Maison d'habitation située à l'extérieur de la zone agricole 1,5 Immeuble protégé situé à l'intérieur de la zone agricole 1,0 Immeuble protégé situé à l'extérieur de la zone agricole 1,5 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 456 4 56 Article 16.2.9 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt (20) mètres cubes, ainsi, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir d'une capacité de mille (1 000) mètres cubes, correspond à cinquante (50) unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante, à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Article 16.2.10 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Tableau 126 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers Capacité d'entreposage (m³) (1) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 (1) : Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Article 16.2.11 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme La nature des engrais de ferme, de même que l'équipement utilisé, sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 457 4 5 7 Tableau 127 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (1) (mètre) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24h 75 25 Lisier incorporé en moins de 24h 25 X (2) Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24h 75 X Frais, incorporé en moins de 24h X X Compost X X (1) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. (2) X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Article 16.2.12 : Zonage des productions agricoles Toute nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur à est proscrite à l'intérieur d'un rayon de mille (1 000) mètres des limites d'un périmètre d'urbanisation et d'une aire d'affectation récréative. Une installation d'élevage, à forte charge d'odeur, comprise à l'intérieur du rayon susmentionné, peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition qu'il n'en résulte aucune augmentation de la charge d'odeur. Cependant, la construction doit respecter les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage prescrites au présent chapitre Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les installations d'élevage à forte charge d'odeur comportant cinq (5) unités animales et moins. Article 16.2.13 : Distances séparatrices entre les unités d'élevage à forte charge d'odeur Toute unité d'élevage à forte charge d'odeur doit respecter une distance séparatrice minimale de mille (1 000) mètres de toute autre unité d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette distance peut être réduite à cinq cents (500) mètres lorsque les mesures d'atténuation suivantes sont observées : 1. Le recouvrement de la structure d'entreposage des déjections animales ; 2. L'aménagement d'un écran brise-odeurs ceinturant l'installation d'élevage et respectant les conditions suivantes : a) La plantation de trois (3) rangées d'arbres, dont deux (2) rangées d'arbres à feuilles persistantes, avec un espacement entre les rangées de trois (3) mètres ; b) Deux seules trouées de sept (7) mètres de largeur dans l'écran brise-odeurs sont autorisées afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage ; c) La hauteur minimale des arbres doit être de 1,8 mètre ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 458 4 58 d) L'écran brise-odeurs peut être aménagé à même un boisé existant à la condition que celui-ci ait une profondeur minimale de dix (10) mètres. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les installations d'élevage à forte charge d'odeur comportant cinq (5) unités animales et moins. Article 16.2.14 : Distance séparatrice d'une installation d'élevage exposé aux vents dominants au regard d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation Les dispositions inscrites dans le tableau suivant ne visent que les nouvelles installations d'élevage, le remplacement ou l'accroissement d'une installation d'élevage ou l'ensemble de celle-ci et doivent être respectées. Tableau 128 - Normes de localisation pour une installation d'élevage au regarde d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été Élevage de suidés (engraissement) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total d'unités animales (2) Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé (3) Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 900 600 201 à 400 1 125 750 401 à 600 1 350 900 ≥ 601 2,25/ua 1,5/ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 450 300 51 à 100 675 450 101 à 200 900 600 Accroissement 200 1 à 40 225 150 41 à 100 450 300 101 à 200 675 450 Élevage de suidés (maternité) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total d'unités animales (2) Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé (3) Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle 0,25 à 50 450 300 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 459 4 59 installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 51 à 75 675 450 76 à 125 900 600 126 à 250 1 125 750 251 à 375 1 350 900 ≥ 376 3,6/ua 2,4/ua Remplacement du type d'élevage 200 0,25 à 30 300 200 31 à 60 450 300 61 à 125 900 600 126 à 200 1 125 750 Accroissement 200 0,25 à 30 300 200 31 à 60 450 300 61 à 125 900 600 126 - 200 1 125 750 Élevage de gallinacés ou d'anatidé ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total d'unités animales (2) Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé (3) Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 0,1 à 80 450 300 81 à 160 675 450 161 à 320 900 600 321 à 480 1 125 750 > 480 3/ua 2/ua Remplacement du type d'élevage 480 0,1 à 80 450 300 81 à 160 675 450 161 à 320 900 600 321 à 480 1 125 750 Accroissement 0,1 à 40 300 200 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES 460 4 60 480 41 à 80 450 300 81 à 160 675 450 161 à 320 900 600 321 - 480 1 125 750 (1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. (2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux parallèles imaginaires prenant naissance à cent (100) mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par le vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 17. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 462 4 62 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 17. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES .................................... 461 SECTION 17.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS ..............................................................465 Article 17.1.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 465 Article 17.1.2 : Dispositions générales ................................................................................................................. 465 Article 17.1.3 : Dimensions relatives à la zone tampon ................................................................................. 466 Article 17.1.4 : Disposition relative à la composition d'une zone tampon ............................................... 466 Article 17.1.5 : Impossibilité d'aménager une zone tampon selon les compositions prescrites ....... 474 Article 17.1.6 : Empiètement dans une zone tampon .................................................................................... 474 SECTION 17.2 : MARGE DE RECUL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NON RÉSIDENTIEL À UNE LIMITE MITOYENNE D'UN TERRAIN RÉSIDENTIEL ............................................................................................................. 476 Article 17.2.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 476 Article 17.2.2 : Dispositions générales ................................................................................................................ 476 Article 17.2.3 : Profondeur relative à la marge établie pour un bâtiment principal non résidentiel à une limite mitoyenne d'un terrain résidentiel .................................................................................................. 476 SECTION 17.3 : DISPOSITION SPÉCIFIQUE RELATIVE À LA COHABITATION DES USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » ............................................................................................................................................ 478 Article 17.3.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 478 Article 17.3.2 : Dispositions générales ................................................................................................................ 478 Article 17.3.3 : Dimensions relatives à la zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) » 478 Article 17.3.4 : Disposition relative à la composition d'une zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) » .......................................................................................................................................................... 479 Article 17.3.5 : Abattage d'arbre dans une zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) »482 Article 17.3.6 : Empiètement dans une zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) » .. 482 SECTION 17.4 : DÉBIT DE BOISSONS ALCOOLISÉES À PROXIMITÉ D'UN MILIEU RÉSIDENTIEL 483 Article 17.4.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 483 Article 17.4.2 : Dispositions générales ................................................................................................................ 483 Article 17.4.3 : Profondeur relative à la marge pour un bâtiment principal comportant un débit de boissons alcoolisées à proximité d'un milieu résidentiel .............................................................................. 483 SECTION 17.5 : ZONE DE MITIGATION SONORE POUR LA SOUS-CLASSE D'USAGES R2-10 PISTE DE COURSE ET CHAMP DE TIR ..........................................................................................................................................485 Article 17.5.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 485 Article 17.5.2 : Dispositions générales ................................................................................................................ 485 Article 17.5.3 : Disposition relative à la composition d'une zone de mitigation sonore constituée d'un boisé existant ................................................................................................................................................... 485 Article 17.5.4 : Zone de mitigation sonore constituée d'une butte-écran végétalisée ........................ 486 Article 17.5.5 : Mur antibruit .................................................................................................................................. 487 Article 17.5.6 : Abattage d'arbre dans une zone de mitigation sonore ................................................... 488 Article 17.5.7 : Empiètement dans une zone de mitigation sonore .......................................................... 488 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 463 4 63 SECTION 17.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET POSTES D'ESSENCE (C5-1) 489 Article 17.6.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 489 Article 17.6.2 : Conditions d'exercice .................................................................................................................. 489 Article 17.6.3 : Normes d'implantation et d'architecture .............................................................................. 489 Article 17.6.4 : Bâtiments et constructions accessoires ................................................................................. 489 Article 17.6.5 : Îlots pour pompes et marquises .............................................................................................. 490 Article 17.6.6 : Disposition particulière applicable au lave-auto automatique ....................................... 490 Article 17.6.7 : Dispositions relatives aux entrées charretières ..................................................................... 491 Article 17.6.8 : Dispositions relatives à l'aménagement du terrain ............................................................ 492 Article 17.6.9 : Îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature ............................................. 492 Article 17.6.10 : Étalage et entreposage ............................................................................................................. 492 SECTION 17.7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU AUX MINI-ENTREPÔTS ...........493 Article 17.7.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 493 Article 17.7.2 : Conditions d'exercice .................................................................................................................. 493 SECTION 17.8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES .................................................. 494 Article 17.8.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 494 Article 17.8.2 : Dimensions ..................................................................................................................................... 494 Article 17.8.3 : Normes d'implantation ............................................................................................................... 494 Article 17.8.4 : Hauteur du plancher ................................................................................................................... 494 Article 17.8.5 : Dispositions relatives à l'agrandissement d'une maison mobile .................................... 494 SECTION 17.9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CAMPING ..........................496 Article 17.9.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 496 Article 17.9.2 : Conditions d'exercice .................................................................................................................. 496 Article 17.9.3 : Bâtiments interdits ....................................................................................................................... 497 Article 17.9.4 : Dispositions relatives aux installations sanitaires ................................................................ 497 Article 17.9.5 : Dispositions relatives aux distances séparatrices ................................................................ 497 Article 17.9.6 : Dispositions relatives à la numérotation des emplacements .......................................... 497 Article 17.9.7 : Allée d'accès et stationnement ................................................................................................ 498 SECTION 17.10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES COMMERCIAUX ......................................499 Article 17.10.1 : Champ d'application .................................................................................................................. 499 Article 17.10.2 : Conditions d'exercice ................................................................................................................ 499 SECTION 17.11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS PRÉFABRIQUÉES EN DÉMONSTRATION 500 Article 17.11.1 : Champ d'application ................................................................................................................... 500 Article 17.11.2 : Conditions d'exercices ............................................................................................................... 500 Article 17.11.3 : Nombre autorisé ......................................................................................................................... 500 Article 17.11.4 : Implantation .................................................................................................................................. 500 Article 17.11.5 : Architecture ................................................................................................................................... 500 SECTION 17.12 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET FOURRIÈRES ........................................ 501 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 464 4 64 Article 17.12.1 : Champ d'application ................................................................................................................... 501 Article 17.12.2 : Conditions d'exercices ............................................................................................................... 501 Article 17.12.3 : Bâtiment pour abriter les animaux ........................................................................................ 502 SECTION 17.13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES COMMERCIALES À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE 503 Article 17.13.1 : Champ d'application .................................................................................................................. 503 Article 17.13.2 : Conditions d'exercices .............................................................................................................. 503 SECTION 17.14 : DISPOSITION RELATIVE AU « PAINTBALL » .....................................................................504 Article 17.14.1 : Champ d'application .................................................................................................................. 504 Article 17.14.2 : Conditions d'exercices .............................................................................................................. 504 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 465 4 65 SECTION 17.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS Article 17.1.1 : Champ d'application Les dispositions relatives à la conservation ou à l'aménagement d'une zone tampon sur les limites latérales ou arrière d'un terrain s'appliquent sur l'ensemble du territoire, dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1. Lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment non résidentiel, à l'exception des usages du groupe « Industrie (I) », qui partage une limite mitoyenne de propriété à un terrain où un usage du groupe « habitation (H) », à l'exception des sous-classes « H4 » Habitation multifamiliale et « H5 » Habitation collective, est exercé ; 2. Lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment non résidentiel, à l'exception des usages du groupe « Industrie (I) », qui partage une limite mitoyenne de propriété à un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle (RE). Une zone tampon doit être aménagée uniquement à la limite mitoyenne ou les limites mitoyennes correspondant aux critères des paragraphes 1 et 2 du présente d'article. Dans le cas où une emprise de rue sépare ces zones, les lots ou les usages, aucune zone tampon n'est requise. Dans le cas d'un projet intégré mixte, une zone tampon n'est pas requise entre les bâtiments principaux et les parties privatives du projet intégré. Une zone tampon, lorsque prescrite par le présent article, doit être aménagée aux limites extérieures, adjacentes aux lots voisins, du projet intégré. Article 17.1.2 : Dispositions générales L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de toute autre disposition prévue par le présent règlement. L'aménagement d'une zone tampon doit être terminé dans les douze (12) mois suivants l'échéance du permis de construction obtenu pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal non résidentiel, ou soit dans les douze (12) mois suivants la date d'émission d'un certificat d'occupation obtenu pour l'implantation ou l'agrandissement d'un usage non résidentiel. Lorsque la présence d'une servitude de passage ou d'une servitude de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou tout équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon aux limites immédiate de la propriété, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de ladite servitude ou construction souterraine ou dudit équipement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 466 4 66 Figure 41 - Aménagement d'une zone tampon adjacente à une servitude Tout arbre mort compris dans une zone tampon projetée ou existante, requis en vertu de la présente section, doit être remplacé. Tous les végétaux plantés en vertu de la présente section ne peuvent être une espèce exotique envahissante telle que définie par le présent règlement. La plantation minimale exigée, en vertu de la présente section, peut être bonifiée et densifiée selon une proposition qui respecte l'espace de croissance requise des végétaux employés ; Article 17.1.3 : Dimensions relatives à la zone tampon La dimension prescrite d'une zone tampon varie en fonction de la localisation du terrain par rapport à la délimitation du périmètre urbain, telle que définie par le Règlement sur le Plan d'urbanisme en vigueur. À l'intérieur du périmètre urbain, la largeur minimale de la zone tampon est de huit (8) mètres. Toutefois, cette largeur peut être réduite à six (6) mètres lorsque le lot visé par l'aménagement de la zone tampon a une superficie inférieure à 4 000 mètres carrés. À l'extérieur du périmètre urbain, la largeur minimale de la zone tampon est de dix (10) mètres. Cette largeur peut cependant être réduite à huit (8) mètres lorsque le lot concerné par l'aménagement de la zone tampon a une superficie inférieure à 4 000 mètres carrés. Article 17.1.4 : Disposition relative à la composition d'une zone tampon La protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à celle de son remplacement aux fins de l'aménagement de la zone tampon. Une zone tampon peut être aménagée selon les compositions suivantes ou selon une combinaison des compositions suivante : 1. Zone tampon constituée d'un boisé existant : a) L'aménagement d'une zone tampon composé d'un boisé existant doit, en tout temps, être privilégié. La largeur minimale prévue à l'article 17.1.3 du présent règlement doit être respectée ; b) La zone tampon boisée doit être composée d'arbres de taille matures dont la densité est d'au moins un (1) arbre pour chaque trente-cinq (35) mètres carrés de zone MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 467 4 6 7 tampon. Les brèches dans la zone tampon boisée (espace de 35 mètres carrés dépourvus d'arbres de taille mature) doivent être reboisées selon les dispositions du paragraphe 4 du présent article ; c) Le boisé existant doit être situé aux limites de propriété assujettie à l'aménagement d'une zone tampon ; d) Lorsque la zone tampon constituée d'un boisé existant est inférieure à huit (8) mètres de largeur, une plantation linéaire doit être aménagée à la limite intérieure de la zone tampon, selon l'ensemble des conditions suivantes : i. Une plantation linéaire de conifères à grand déploiement plantés à une distance de dix (10) mètres le long de la limite intérieure de la zone tampon. La hauteur minimale requise des arbres à la plantation est de 1,5 mètre ; ii. Une plantation d'arbustes doit être aménagée, les arbustes doivent être plantés entre les conifères à une distance de cinq (5) mètres des conifères. Les arbustes à maturité doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres. Figure 42 - Zone tampon constituée d'un boisé existant 2. Zone tampon constituée d'un talus naturel: MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 468 4 68 a) Une zone tampon composée d'un talus naturel pour être permise doit être composée d'un talus créé par la topographie naturelle du sol dont aucune opération de remblais, de déblais ou d'excavation n'a été réalisée pour constituer le talus. b) Un talus naturel est autorisé comme une zone tampon à la condition qu'il répond à l'ensemble de conditions suivantes : i. Le talus existant doit être situé aux limites de propriété où une zone tampon doit être aménagée ainsi qu'être située à l'intérieur du terrain visé ; ii. Le niveau du terrain accueillant un usage ou un bâtiment non résidentiel doit être inférieur au niveau des terrains adjacents où un usage du groupe Habitation (H) est exercé ou lorsque les terrains adjacents sont situés dans une zone à dominance résidentielle (RE) ; iii. Le talus doit être constitué de pentes positives dirigées vers les terrains adjacents ; iv. La hauteur minimale du talus est de trois (3) mètres, la hauteur du talus doit être calculée à partir du niveau moyen du sol fini adjacent au bâtiment principal et doit être calculée à l'intérieur des limites de la propriété ; v. Le talus peut être constitué d'un affleurement rocheux, d'un boisé, ou d'un aménagement paysager ; vi. Nonobstant l'article 17.1.3, aucune largeur minimale n'est prescrite pour une zone tampon constituée d'un talus naturel à la condition que la hauteur minimale exigée soit respectée ; Figure 43 - Zone tampon constituée d'un talus naturel MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 469 4 69 3. Zone tampon constituée d'une butte-écran végétalisée: a) Lorsque le terrain visé par l'aménagement d'une zone tampon ne comporte pas de boisés existants ou que plusieurs portions longeant les limites de la propriété sont dépourvues de boisés existants, l'aménagement d'une zone tampon composé d'une butte-écran végétalisée est autorisé, pour les portions non boisées, selon l'ensemble des conditions suivantes : i. La butte-écran doit être aménagée en bordure immédiate des limites de propriété assujettie à l'aménagement d'une zone tampon ; ii. La butte-écran doit être d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et d'une hauteur maximale de trois (3) mètres ; iii. La pente de la butte-écran peut varier le long du parcours, sans être supérieure à 50 %, soit deux unités de profondeur pour une unité de hauteur ; iv. Le sommet de la butte-écran doit être arrondi et aplati, la portion arrondie de la butte doit avoir une largeur minimale de deux (2) mètres afin de permettre la plantation d'arbres ; v. Deux plantations linéaires doivent être aménagées à même la butte-écran dont une au sommet de la butte et une seconde à la bordure de la limite intérieure de la zone tampon. Les plantations linéaires doivent être plantées à quinconce de manière à créer un écran végétal continu qui limite les brèches sans végétation ; vi. La plantation linéaire située au sommet de la butte-écran doit être composée d'arbre de moyen à grand déploiement et être plantée à une distance de dix (10) mètres le long du sommet. La proportion minimale d'arbres conifère est de quarante pour cent (40 %). La hauteur minimale requise des arbres à la plantation est de 1,5 mètre. vii. La plantation linéaire située à la limite intérieure de la zone tampon doit être composée d'arbre de moyen à grand déploiement planté à une distance de dix (10) mètres le long de la limite intérieure de la zone tampon. La proportion minimale d'arbres conifère est de quarante pour cent (40 %). La hauteur minimale requise des arbres à la plantation est de 1,5 mètre. Entre les arbres, des arbustes ou arbrisseaux doivent être plantés à une distance de cinq (5) mètres des arbres. Les arbustes ou arbrisseaux à maturité doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres ; viii. Les matériaux de remblai qui constitue la butte-écran doivent être recouverts de gazon, de trèfle ou d'une plante couvre-sol, en conformité avec le présent règlement ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 470 4 70 Figure 44 - Zone tampon constituée d'une butte-écran végétalisée 4. Zone tampon constituée d'une bande arborisée: a) Lorsque le terrain visé par l'aménagement d'une zone tampon ne comporte pas de boisés existants ou que plusieurs portions longeant les limites de la propriété sont dépourvues de boisés existants, l'aménagement d'une zone tampon composé d'une bande arborisée est autorisé, pour les portions non boisées, selon l'ensemble des conditions suivantes : i. La bande arborisée doit être aménagée en bordure immédiate des limites de propriété assujettie à l'aménagement d'une zone tampon ; ii. La largeur de la bande arborisée respecte la largeur minimale prévue à l'article 17.1.3 du présent règlement ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 471 4 71 iii. Une bande arborisée doit comprendre au moins un (1) arbre pour chaque trente-cinq mètres carré (35 m²) de zone tampon à aménager. Un minimum de quatre (4) essences d'arbres doit composer la bande arborisée et une proportion minimale de soixante pour cent (60 %) de conifères est requise. La hauteur minimale des arbres à la plantation est de 1,5 mètre ; iv. Une bande arborisée doit comprendre au moins deux (2) arbustes pour chaque trente mètres carré (30 m²) de zone tampon à aménager. Un minimum de trois (3) variétés d'arbustes doit être employé. La hauteur minimale requise des arbustes à la plantation est de 0,5 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. Les arbustes à maturité doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres ; v. Une bande arborisée doit comprendre au moins un (1) arbrisseau pour chaque trente mètres carré (30 m²) de zone tampon à aménager. Un minimum de trois (3) variétés d'arbrisseaux peut être employé. La hauteur minimale requise des arbustes à la plantation est de 0,5 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent. Les arbrisseaux à maturité doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres ; vi. La plantation peut s'effectuer de manière aléatoire ou en quinconce, l'espace de croissance requis pour les végétaux employés doit être respecté ; vii. La zone tampon doit être composée d'une clôture opaque, d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et maximale de deux (2) mètres, implantée à l'intérieur de la zone tampon ou en bordure immédiate, selon ce qui est physiquement possible. 5. Zone tampon constituée d'un talus anthropique : a) Lorsque le terrain visé par l'aménagement d'une zone tampon ne comporte pas de boisés existants ou que plusieurs portions longeant les limites de la propriété sont dépourvues de boisés existants, une zone tampon constituée d'un talus anthropique peut être aménagée, seulement pour les portions non boisées, selon l'ensemble des conditions suivantes: i. Le talus végétalisé doit être aménagé en bordure immédiate des limites de propriété assujettie à l'aménagement d'une zone tampon ; ii. Le niveau du terrain accueillant un usage ou un bâtiment non résidentiel doit être inférieur au niveau des terrains adjacents où un usage d'habitation est exercé ou lorsque les terrains adjacents sont situés dans une zone à dominance résidentielle (RE) ; iii. La hauteur minimale du talus anthropique est de deux (2) mètres et d'une hauteur maximale de trois (3) mètres, la hauteur du talus doit être calculée à partir du niveau moyen du sol fini adjacent au bâtiment principal et doit être calculée à l'intérieur des limites de la propriété ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 472 4 72 iv. Le talus doit être constitué de pentes positives dirigées vers les terrains adjacents résidentiels ; v. Le degré d'inclinaison de la pente ne doit pas dépasser trente degrés (30º), lorsque la largeur minimale de la zone tampon prescrite par l'article 17.1.3 ne permet pas l'aménagement d'un talus qui respecte le degré d'inclinaison maximal, la largeur de la zone tampon doit être augmentée afin de respecter le degré d'inclinaison maximal ; vi. Le sommet du talus doit permettre la plantation d'arbres ; vii. Le sommet du talus doit être composé d'une plantation linéaire de conifères à grand déploiement plantés à une distance de dix (10) mètres. La hauteur minimale requise des arbres à la plantation est de 1,5 mètre ; viii. La portion en pente du talus doit comprendre au moins deux (2) arbustes pour chaque trente (30) mètres carrés de zone tampon à aménager. Un minimum de trois (3) variétés d'arbustes doit être employé. La hauteur minimale requise des arbustes à la plantation est de 0,5 mètre. Les arbustes à maturité doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres ; ix. La portion en pente du talus doit comprendre au moins un (1) arbrisseau pour chaque trente (30) mètres carrés de zone tampon à aménager. Un minimum de trois (3) variétés d'arbrisseaux doit être employé. Les arbrisseaux à maturité doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres ; x. La plantation des arbustes et arbrisseaux peut s'effectuer de manière aléatoire ou en quinconce et respecter l'espace de croissance requis pour les végétaux employés doit être respecté ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 473 4 73 Figure 45 - Zone tampon constituée d'un talus anthropique 6. Zone tampon constituée d'un écran visuel et d'une haie: Lorsque le terrain visé par l'aménagement d'une zone tampon ne comporte pas de boisés existants ou que plusieurs portions longeant les limites de la propriété sont dépourvues de boisés existants, une zone tampon constituée d'un écran visuel et d'une haie peut être autorisée uniquement pour les portions non boisées et selon l'ensemble des conditions suivantes : a) Le terrain visé par l'aménagement de la zone tampon doit être d'une superficie inférieure à trois milles (3 000) mètres carrés, pour qu'une zone tampon constituée d'un écran visuel et d'une haie soit autorisée ; b) Lorsque le terrain visé par l'aménagement de la zone tampon est d'une superficie supérieure à trois milles (3 000) mètres carrés, mais qu'une servitude aérienne compromet l'aménagement d'une zone tampon, comme prescrit par la présente section, une zone tampon constituée d'un écran visuel et d'une haie peut être autorisée ; c) Nonobstant l'article 17.1.3, la largeur de la zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de deux (2) mètres ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 474 4 74 d) La zone tampon constituée d'un écran visuel et d'une haie doit comprendre un écran visuel d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et maximal de trois (3) mètres, l'écran visuel doit être implanté en bordure immédiate de la limite de la propriété et elle doit être aménagée selon une des dispositions spécifiques suivantes ou une combinaison des dispositions spécifiques suivantes : i. Avec une clôture opaque à double pan composée de deux panneaux apposés de part et d'autre de la structure portante de la clôture, les panneaux ou les planches doivent être composés de bois, de bois de composite ou de PVC d'une épaisseur minimale de 0,02 millimètre (20 mm) ii. Avec un mur de maçonnerie composé de brique, de bloc de béton architectural ou de pierre d'une épaisseur minimale de 0,075 mètre (75mm) ; e) La zone tampon constituée d'un écran visuel et d'une haie doit comprendre une haie, la haie doit être plantée en bordure immédiate de l'écran visuel et elle doit être aménagée selon une des dispositions suivantes ou une combinaison des dispositions suivantes : i. Avec une haie d'arbres fastigiés plantés à une distance de deux (2) mètres entre chaque arbre, la hauteur minimale requise à la plantation est de 1,5 mètre ; ii. Avec une haie de saules arbustifs plantés à une distance d'un (1) mètre entre chaque arbuste, la hauteur minimale requise à la plantation est de 0,5 mètre ; iii. Avec une haie de thuyas occidentaux (cèdre) plantés à une distance de 0,6 mètre entre chacun des thuyas occidentaux, la hauteur minimale requise à la plantation est de 1,5 mètre ; Article 17.1.5 : Impossibilité d'aménager une zone tampon selon les compositions prescrites Lorsqu'il est impossible d'aménager une zone tampon selon les compositions prescrites dans la présente section ou lorsqu'une composition différente est souhaitée, toute autre combinaison peut être autorisée par le biais du processus que prévoit le Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur. Article 17.1.6 : Empiètement dans une zone tampon Tout usage, bâtiment, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, nonobstant toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement. Lorsque le lot où doit être aménagée une zone tampon comprend des contraintes naturelles limitant le développement du dit terrain, un empiètement dans la zone tampon est permis selon l'ensemble des conditions suivantes: MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 475 4 75 1. Seules, les voies de circulation, les allées d'accès, les allées véhiculaires, les aires de stationnement ou les installations septiques peuvent empiéter dans la zone tampon selon une superficie équivalant à 2,5 % de la superficie du lot où la zone tampon doit être érigée, et ce sans être supérieur à une superficie de deux-cents (200) mètres carrés (m²) ; 2. Un écran visuel comme prescrit au paragraphe 6 de l'article 17.1.4 du présent règlement doit être aménagé au périmètre de l'aire d'empiètement compris dans la zone tampon ; 3. Une profondeur minimale de deux (2) mètres doit en tout temps être conservée pour la zone tampon lorsqu'il a une situation d'empiètement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 476 4 76 SECTION 17.2 : MARGE DE RECUL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NON RÉSIDENTIEL À UNE LIMITE MITOYENNE D'UN TERRAIN RÉSIDENTIEL Article 17.2.1 : Champ d'application Sur l'ensemble du territoire, les exigences de marge de recul établies pour un bâtiment principal non résidentiel sont applicables dans l'une des situations suivantes : 1. Lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'un bâtiment non résidentiel, à l'exception des usages du groupe « Industrie (I) », qui partage une limite mitoyenne de propriété avec un terrain où un usage du groupe « habitation », à l'exception des sous-classes « H4 » Habitation multifamiliale et « H5 » Habitation collective, est exercé ; 2. Lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'un bâtiment non résidentiel, à l'exception des usages du groupe « Industrie (I) », qui partage une limite mitoyenne de propriété avec un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle (RE). Dans le cas d'un projet intégré mixte, la marge de recul établie par le présent article n'est pas requise entre les parties privatives du projet intégré, la marge de recul établie par le présent article, lorsque prescrite, doit être appliquée aux limites extérieures, adjacentes aux propriétés voisines, du projet intégré. Article 17.2.2 : Dispositions générales Les dispositions de la présente section prévalent sur toute autre disposition relative à une marge de recul prévue en vertu du présent règlement ou prévue en vertu d'une grille de spécification de zonage. Les exigences de marges établies ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées. Lorsqu'il y a présence d'une servitude de passage ou d'une servitude pour le passage de services publics souterrains, qui grève le terrain ou en présence d'infrastructure souterraine, la marge de recul prescrite par la présente section doit être calculée aux limites immédiates de la servitude ou de l'infrastructure souterraine. Article 17.2.3 : Profondeur relative à la marge établie pour un bâtiment principal non résidentiel à une limite mitoyenne d'un terrain résidentiel La profondeur de la marge établie en vertu de la présente section varie en fonction de la localisation du terrain par rapport à la délimitation du périmètre urbain. La délimitation du périmètre urbain est prévue par le Règlement sur le Plan d'urbanisme en vigueur. Les dispositions du présent article s'arriment avec la section 17.1 relativement aux zones tampons. Lorsque l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment non résidentiel est prévu à l'intérieur du périmètre urbain, la profondeur minimale de la marge de recul est de neuf (9) mètres. Toutefois, la profondeur minimale de neuf (9) mètres peut être réduite à sept (7) mètres, lorsque le lot a une superficie inférieure à quatre mille (4 000) mètres carrés (m²). Lorsque l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment non résidentiel est prévu à l'extérieur du périmètre urbain, la profondeur minimale de la marge de recul est de onze (11) mètres. Toutefois, la MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 477 4 77 profondeur minimale de onze (11) mètres peut être réduite à neuf (9) mètres, lorsque le lot a une superficie inférieure à quatre mille (4 000) mètres carrés (m²). MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 478 4 78 SECTION 17.3 : DISPOSITION SPÉCIFIQUE RELATIVE À LA COHABITATION DES USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » Article 17.3.1 : Champ d'application Sur l'ensemble du territoire, les dispositions relatives à la conservation ou à l'aménagement d'une zone tampon sur les limites latérales, arrières et avant d'un terrain s'appliquent à tout terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage principal du groupe « Industrie (I) », lorsqu'il est adjacent à un terrain où est exercé un usage du groupe « Habitation (H) ». Le présent article ne s'applique pas dans les cas suivants : 1. Lorsque l'usage faisant partie du groupe « Habitation (H) » n'est pas autorisé dans la zone ; 2. Lorsque l'usage faisant partie du groupe « Habitation (H) » est situé dans une zone comprise dans la grande affectation du sol « Industrielle (I) ». Pour l'application du présent article, les terrains sont réputés adjacents même s'ils sont séparés par une rue, une servitude de passage ou un sentier récréatif. La zone tampon doit être aménagée sur le terrain industriel, le long de chacune des lignes séparatrices avec un terrain résidentiel. Article 17.3.2 : Dispositions générales L'aménagement d'une zone tampon applicable à la cohabitation des usages du groupe « Industrie (I) » doit se faire en sus de toute autre disposition prévue par le présent Règlement. Article 17.3.3 : Dimensions relatives à la zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) » La largeur minimale de la zone tampon prévue pour mitiger les impacts négatifs de l'usage industriel sur le voisinage résidentiel est fixée à douze (12) mètres En plus le premier alinéa, tout terrain occupé par un usage relié à la classe d'usages « I3 » - Industrie extractive (carrière, gravière ou sablière en exploitation ou non), dois être entouré d'une bande non exploitée de soixante (60) mètres de profondeur, ceinturant l'ensemble du terrain à l'intérieur de ses limites. Dans cette bande, la zone tampon prévue à la présente section doit être aménagée et entretenue sur tout le pourtour de l'exploitation, exception faite des voies d'accès. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 479 4 79 Article 17.3.4 : Disposition relative à la composition d'une zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) » La protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à celle de son remplacement aux fins de l'aménagement de la zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) ». Une zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) » peut être un aménagement selon les compositions suivantes ou selon une combinaison des compositions suivante : 1. Zone tampon constituée d'un boisé existant : a) L'aménagement d'une zone tampon composé d'un boisé existant doit, en tout temps, être privilégié. La largeur minimale prévue à l'article 17.3.3 du présent règlement doit être respectée ; b) La zone tampon boisée doit être composée d'arbres de taille matures dont la densité est d'au moins un (1) arbre pour chaque trente-cinq (35) mètres carré (m²) de zone tampon. Les brèches dans la zone tampon boisée (espace de 35 mètres carrés dépourvus d'arbres de taille mature) doivent être reboisées selon les dispositions du paragraphe 4 de l'article 17.1.3 ; c) Le boisé existant doit être situé aux limites de terrain assujetties à l'aménagement d'une zone tampon ; d) Une plantation linéaire doit être aménagée à la limite intérieure de la zone tampon, selon l'ensemble des conditions suivantes : i. Une plantation linéaire de conifères à grand déploiement plantés à une distance de dix (10) mètres le long est aménagé de la limite intérieure de la zone tampon. La hauteur minimale requise des arbres à la plantation est de 1,5 mètre ; ii. Une plantation d'arbustes est aménagée, les arbustes doivent être plantés entre les conifères à une distance de cinq (5) mètres des conifères. Les arbustes à maturité doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 480 4 80 Figure 46 - Zone tampon constituée d'un boisé existant 2. Zone tampon constituée d'une butte-écran végétalisée: b) Lorsque le terrain visé par l'aménagement d'une zone tampon ne comporte pas de boisés existants ou que plusieurs portions longeant les limites de la propriété sont dépourvues de boisé existant, l'aménagement d'une zone tampon composé d'une butte-écran végétalisée est autorisé, pour les portions non boisées, selon l'ensemble des conditions suivantes : i. La butte-écran doit être aménagée en bordure immédiate des limites de propriété assujettie à l'aménagement d'une zone tampon ; ii. La butte-écran doit être d'une hauteur minimale de trois (3) mètres et d'une hauteur maximale de quatre (4) mètres ; iii. La pente de la butte-écran peut varier le long du parcours, sans être supérieure à 50 %, soit deux unités de profondeur pour une unité de hauteur ; iv. Le sommet de la butte-écran doit être arrondi et aplati, la portion arrondie de la butte doit avoir une largeur minimale de trois (3) mètres afin de permettre la plantation d'arbres ; v. Deux plantations linéaires doivent être aménagées à même la butte-écran dont une au sommet de la butte et une seconde à la bordure de la limite intérieure de la zone tampon. Les plantations linéaires doivent être MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 481 4 8 1 plantées à quinconce de manière à créer un écran végétal continu qui limite les brèches sans végétation ; vi. La plantation linéaire située au sommet de la butte-écran doit être composée d'arbre de moyen à grand déploiement et être plantée à une distance de dix (10) mètres le long du sommet. La proportion minimale d'arbres conifère est de quarante pour cent (40 %). La hauteur minimale requise des arbres à la plantation est de 1,5 mètre ; vii. La pente intérieure de la butte-écran doit être composée d'arbres de moyen à grand déploiement plantés à une distance de dix (10) mètres et être en quinconce avec les arbres situés au sommet de la butte-écran. La proportion minimale d'arbres conifère est de quarante pour cent (40 %). La hauteur minimale requise des arbres à la plantation est de 1,5 mètre. viii. La plantation linéaire située à la limite intérieure de la zone tampon doit être composée d'arbustes ou d'arbrisseaux, lesquels doivent être plantés à une distance de dix (10) mètres et être en quinconce avec les arbres plantés dans la pente de la butte-écran. Les arbustes ou arbrisseaux à maturité doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres ; ix. Les matériaux de remblai qui constitue la butte-écran doivent être recouverts de gazon, de trèfle ou d'une plante couvre-sol, en conformité avec le présent règlement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 482 4 82 Figure 47 - Zone tampon constituée d'une bure-écran Article 17.3.5 : Abattage d'arbre dans une zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) » L'abattage d'un arbre est prohibé à l'intérieur des zones tampons. Un arbre compris dans une zone tampon peut toutefois être abattu dans les cas suivants : 1. L'arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant ; 2. L'arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l'abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage ; 3. L'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau d'infrastructures ou d'utilités publiques. L'arbre abattu doit être remplacé dans les trente (30) jours suivant son abattage. L'arbre de remplacement doit respecter les exigences de l'article 17.3.3 de la présente section. Article 17.3.6 : Empiètement dans une zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) » Tout usage, bâtiment, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) », et ce, nonobstant toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement du présent règlement. Nonobstant les dispositions précédentes, lorsqu'une zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) » doit être aménagée à la limite avant ou avant secondaire d'un terrain, les entrées charretières ainsi que les allées d'accès peuvent empiéter dans la zone tampon. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 483 4 83 SECTION 17.4 : DÉBIT DE BOISSONS ALCOOLISÉES À PROXIMITÉ D'UN MILIEU RÉSIDENTIEL Article 17.4.1 : Champ d'application Sur l'ensemble du territoire, les exigences particulières pour une marge de recul arrière ou latéral concernant l'occupation, l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal comportant un débit de boissons alcoolisées sont applicables dans l'une des situations suivantes : 1. Lorsqu'un bâtiment principal comportant un débit de boissons alcoolisées se situe sur un terrain qui partage une limite mitoyenne de propriété avec un terrain où un usage du groupe « Habitation » est exercé ; 2. Lorsqu'un bâtiment principal comportant un débit de boissons alcoolisées se situe sur un terrain adjacent à un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle (RE) ; Article 17.4.2 : Dispositions générales Les dispositions de la présente section prévalent sur toute autre disposition relative à une marge de recul prévue en vertu du présent Règlement ou prévue en vertu d'une grille de spécification de zonage. Les exigences de marges établies ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées. Lorsqu'il y a présence d'une servitude de passage ou d'une servitude pour le passage de services publics souterrains, grève le terrain ou en présence d'infrastructure souterraine, la marge de recul prescrite par la présente section doit être calculée aux limites immédiates de la servitude ou de l'infrastructure souterraine. Article 17.4.3 : Profondeur relative à la marge pour un bâtiment principal comportant un débit de boissons alcoolisées à proximité d'un milieu résidentiel La profondeur de la marge établie est applicable pour l'occupation, l'agrandissement ou l'implantation d'un bâtiment principal comportant un débit de boissons alcoolisées. Une marge minimale de quinze (15) mètres doit être respectée, cette marge doit être calculée à partir des limites mitoyennes de propriété assujetties en vertu de la présente section. La profondeur minimale de quinze (15) mètres de la marge de recul peut être réduite à dix (10) mètres, lorsque le bâtiment principal ne comporte aucune ouverture (fenêtre, porte d'accès à l'exception d'une sortie de secours) sur ses murs parallèles les plus près de la limite mitoyenne de propriété ainsi que sur ses murs perpendiculaires à limite mitoyenne de propriété. Seuls les murs perpendiculaires opposés au mur adjacent à la limite mitoyen de propriété peuvent comporter des ouvertures ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 484 4 84 Figure 48 - Profondeur d'une marge relative à un bâtiment principal comportant un débit de boisson alcoolisée. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 485 4 85 SECTION 17.5 : ZONE DE MITIGATION SONORE POUR LA SOUS-CLASSE D'USAGES R2-10 PISTE DE COURSE ET CHAMP DE TIR Article 17.5.1 : Champ d'application Sur l'ensemble du territoire, les dispositions relatives à la conservation ou à l'implantation d'une zone de mitigation sonore aux limites latérales, arrières et avant d'un terrain sont requises pour l'exercice d'un usage principal de la sous-classe d'usages R2-10 Piste de course (automobile, camion, motoneige et apparentés), piste de karting, go-kart, champs de tir, paintball. La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent règlement. Article 17.5.2 : Dispositions générales Toutes limites d'un terrain où la sous-classe d'usages R2-10 est exercée doivent comporter une zone de mitigation sonore. La protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à celle de son remplacement aux fins de l'aménagement de la zone de mitigation sonore. Une zone de mitigations sonore doit être aménagée selon les compositions suivantes ou selon une combinaison des compositions suivante : 1. Un boisé existant ; 2. Une butte-écran végétalisée ; L'aménagement d'une zone de mitigation sonore composé d'un boisé existant doit, en tout temps, être privilégié. Article 17.5.3 : Disposition relative à la composition d'une zone de mitigation sonore constituée d'un boisé existant Une zone de mitigation sonore constituée d'un boisé existant doit respecter les dispositions suivantes : 1. La largeur minimale d'une zone de mitigation sonore composée d'un boisé existant est de vingt-cinq (25) mètres ; 2. La zone tampon boisée doit être composée d'arbres de taille matures dont la densité est d'au moins un (1) arbre pour chaque trente-cinq mètres carré (35m²) de zone tampon. Les brèches dans la zone tampon boisée (espace de 35 mètres carrés dépourvus d'arbres de taille mature) doivent être reboisées selon les dispositions du paragraphe 4 de l'article 17.1.3 ; 3. Le boisé existant doit être situé aux limites de terrain ; 4. En plus de l'aménagement ou le maintien de la zone de mitigation sonore, un mur antibruit doit également être aménagé de manière à être adjacent à la limite intérieure de la zone de mitigation sonore dans l'une des situations suivantes : MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 486 4 86 c) Lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'un usage compris dans la sous-classe d'usages R2-10 (piste de course et champ de tir) qui partage une limite mitoyenne de propriété à un terrain où un usage du groupe Habitation (H) est exercé ; d) Lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment d'un usage compris dans la sous-classe d'usages R2-10 (piste de course et champ de tir) qui partage une limite mitoyenne de propriété à un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle (RE) ; e) Dans le cas où une rue sépare ces zones ou les usages, l'ajout du mur antibruit demeure requis. Figure 49 - Zone de mitigation sonore constituée d'un boisé existant et d'un mur antibruit Article 17.5.4 : Zone de mitigation sonore constituée d'une butte-écran végétalisée Lorsque le terrain visé par l'aménagement d'une zone de mitigation sonore ne comporte pas de boisés existants ou que plusieurs portions longeant les limites de la propriété sont dépourvues de boisé existant, l'aménagement d'une zone de mitigation sonore composé d'une butte-écran végétalisée doit être réalisé pour les portions non boisées, selon l'ensemble des conditions suivantes : 1. La largeur minimale d'une zone de mitigation sonore composée d'une butte-écran végétalisée est de huit (8) mètres ; 2. La butte-écran doit être aménagée en bordure immédiate des limites de propriété ; 3. La butte-écran doit être d'une hauteur minimale de trois (3) mètres et d'une hauteur maximale de quatre (4) mètres ; 4. La pente de la butte-écran peut varier le long du parcours, sans être supérieure à 50 %, soit deux unités de profondeur pour une unité de hauteur ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 487 4 8 7 5. Le sommet de la butte-écran doit être arrondi et aplati, la portion arrondie de la butte doit avoir une largeur minimale de trois (3) mètres afin de permettre la plantation d'arbres ; 6. Une plantation linéaire doit être aménagée au sommet de la butte-écran. Cette plantation doit être composée d'arbre de moyen à grand déploiement et être plantée à une distance de dix (10) mètres le long du sommet. La proportion minimale d'arbres conifère est de quarante pour cent (40 %). La hauteur minimale requise des arbres à la plantation est de 1,5 mètre. 7. Les matériaux de remblai qui constitue la butte-écran doivent être recouverts d'herbacée, de trèfle ou d'une plante couvre-sol, en conformité avec le présent règlement ; Figure 50 - Zone de mitigation sonore constituée d'une butte-écran végétalisée Article 17.5.5 : Mur antibruit Lorsqu'un mur antibruit est prescrit en vertu de la présente section, les dispositions suivantes doivent être respectées pour l'aménagement d'un mur antibruit: 1. La hauteur minimale d'un mur antibruit est fixée à 2,5 mètres et la hauteur maximale est fixée à trois (3) mètres ; 2. Les matériaux autorisés pour les murs antibruit sont les suivants : a. Le bois b. La maçonnerie, la brique ou la pierre ; c. Les blocs de béton architectural ; d. Le béton monolithique avec un traitement de surface ; e. Le métal, l'aluminium ou la tôle émaillée ; f. Le PVC ; g. Le gabion ; h. Les panneaux acoustiques ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 488 4 88 3. Le mur antibruit doit être conçu de manière à limiter le bruit généré par l'activité n'excède pas 50 dB (A) mesurés à la limite du terrain ; Article 17.5.6 : Abattage d'arbre dans une zone de mitigation sonore L'abattage d'un arbre est prohibé à l'intérieur des zones de mitigation sonore. Un arbre compris dans une zone de mitigation sonore peut toutefois être abattu dans les cas suivants : 1. L'arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant ; 2. L'arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l'abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage ; 3. L'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau d'infrastructures ou d'utilités publiques ; L'arbre abattu doit être remplacé dans les trente (30) jours suivant son abattage. L'arbre de remplacement doit respecter les exigences de l'article 17.4.3 du présent règlement. Article 17.5.7 : Empiètement dans une zone de mitigation sonore Tout usage, bâtiment, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone de mitigation sonore pour un usage de la sous-classe R2-10, et ce, nonobstant toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement du présent règlement. Nonobstant les dispositions précédentes, les entrées charretières ainsi que les allées d'accès peuvent empiéter dans la zone tampon. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 489 4 89 SECTION 17.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET POSTES D'ESSENCE (C5-1) Article 17.6.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la sous-classe d'usages C5-1 telles que les stations-service et postes d'essence avec ou sans dépanneur, service de restauration au comptoir uniquement, service de réparation automobile ou service de lave-auto. La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent règlement. Article 17.6.2 : Conditions d'exercice Les activités doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment principal à l'exception de la vente de carburant et de propane. Le cas échéant, les activités de vente de glace ensachée et autres produits similaires peuvent s'effectuer à l'extérieur. La location de remorques à usage domestique est également autorisée à titre d'usage accessoire. Toute nouvelle installation d'un poste d'essence doit être pourvue d'une station de lave-glace permettant la distribution en vrac du liquide en libre-service. Celle-ci peut être installée sous la marquise ou à proximité du bâtiment principal. Article 17.6.3 : Normes d'implantation et d'architecture Les normes d'implantation et les dimensions applicables au bâtiment principal sont les suivantes : 1. La superficie minimale du bâtiment est de 100 mètres carrés pour une station-service ou un poste d'essence ; 2. La superficie minimale du bâtiment est de 50 mètres carrés pour un lave-auto manuel ou automatique ; 3. La superficie maximale d'un bâtiment principal est de 300 mètres carrés ; 4. La largeur minimale de la façade du bâtiment est de dix (10) mètres pour un poste d'essence et de six (6) mètres pour un lave-auto manuel ou automatique ; 5. La marge de recul avec toutes limites de propriété pour un bâtiment principal est fixée à dix (10) mètres ; Les dispositions relatives à l'architecture des bâtiments pour toute station-service sont les suivantes : 1. Un bâtiment principal ou accessoire doit avoir des murs extérieurs recouverts de matériaux incombustibles ; 2. La toiture doit être à l'épreuve du feu. L'aire d'implantation des pompes à essence peut être recouverte d'une marquise dont le toit est relié ou non au bâtiment principal. Article 17.6.4 : Bâtiments et constructions accessoires Un seul bâtiment accessoire est autorisé sur le terrain d'un poste d'essence ou d'un lave-auto manuel ou automatique. Lorsqu'une station-service est combinée avec un lave-auto, il est possible d'exercer MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 490 4 90 l'usage lave-auto dans un bâtiment distinct. Ce bâtiment distinct est alors considéré comme bâtiment accessoire et doit être conforme aux dispositions de la présente section. Aucune construction accessoire n'est autorisée pour une station-service, à l'exception des lave-autos, marquises, postes d'essence, enclos à déchet, trottoir, allée, rampe et appareil d'élévation. Article 17.6.5 : Îlots pour pompes et marquises La hauteur maximale autorisée pour un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane est de 0,15 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent et doit être en béton monolithe coulé sur place. Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destiné aux véhicules routiers peut être recouvert d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. Tout îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane, ou pour toute marquise, les distances minimales suivantes doivent être respectées : 1. Cinq (5) mètres d'un bâtiment principal ; 2. Six (6) mètres d'une ligne de terrain ; 3. Deux (2) mètres d'une construction accessoire ou d'un équipement accessoire, à l'exception d'une marquise. Les pompes doivent être situées à au moins sept (7) mètres d'une ligne de lot ; La hauteur maximale autorisée pour la marquise est fixée à 5,3 mètres. Sous réserve des dispositions du chapitre relatif à l'affichage, l'affichage sur un îlot de pompe à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers ou sur les marquises surplombant les pompes est prohibé. Article 17.6.6 : Disposition particulière applicable au lave-auto automatique Le bruit généré par les activités reliées au lave-auto ne doit pas dépasser 50 dB(A) à la limite du terrain. Tout lave-auto automatique doit être muni d'un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisée pour le lavage des véhicules. Tous les rejets aux réseaux d'égouts municipaux devront respecter les normes provinciales en la matière. Un lave-auto manuel ou automatique doit être localisé de façon à permettre, sur le terrain, une aire d'attente d'au moins 20 mètres linéaires menant à l'entrée du lave-auto. Cet espace doit être toujours libre et ne pas servir à d'autres usages, tels que le service aux pompes, le stationnement et l'aire de remplissage des réservoirs. Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon que le dispositif de séchage du lave-auto cause le moins de nuisances possible aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de trois (3) mètres et être d'une hauteur minimale de 2,40 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave- auto. Lorsque l'usage du lave-auto constitue l'usage principal sur le terrain, les dispositions de la grille de zonage s'appliquent pour bâtiment principal. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 491 4 9 1 Dans le cas où le lave-auto constitue l'usage complémentaire, ce sont les dispositions du présent tableau qui s'appliquent relativement au bâtiment accessoire : Tableau 129 - Normes applicables pour les lave-autos Sujets Normes Localisation dans la cour Cour avant Non Cour avant secondaire Oui Cour arrière Oui Cours latérales Oui Marge de recul Marge de recul avant et avant secondaire Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le bâtiment principal s'appliquent Marge de recul arrière Marges de recul latérales Distance minimale Avec un bâtiment principal 3 mètres (1) Avec un bâtiment ou une construction accessoire 2 mètres Superficie maximale 140 m² Nombre maximal par lot 1 Hauteur maximale 7 mètres Dispositions particulières : (1) Cette distance ne s'applique pas lorsque le lave-auto est attenant au bâtiment principal ; Article 17.6.7 : Dispositions relatives aux entrées charretières Les dispositions suivantes s'appliquent pour toute entrée charretière menant à une station-service ou à un poste d'essence : 1. Toute entrée charretière doit avoir une largeur minimale de neuf (9) mètres et maximale de dix (10) mètres ; 2. Aucune entrée charretière ne peut être située à moins de neuf (9) mètres d'une intersection ni à moins de trois (3) mètres des lignes latérales du terrain ; 3. Le nombre maximal d'entrées charretières sur une même rue est fixé à 2 et ces dernières doivent être distantes d'au moins dix (10) mètres. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 492 4 92 Article 17.6.8 : Dispositions relatives à l'aménagement du terrain Les dispositions relatives à l'aménagement du terrain d'une station-service ou postes d'essence sont les suivantes : 1. Tout projet d'implantation d'une station-service ou de poste d'essence doit se conformer aux dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain, tel que décrit au chapitre 13 du présent règlement ; 2. Nonobstant le paragraphe précédent, une station-service ou un poste d'essence est soustrait à l'obligation de maintenir un écran végétal comme prescrit à l'article 13.1.4. Cependant, tous les arbres existants sur le terrain avant la construction de la station-service ou du poste d'essence qui ne gênent pas les manœuvres pendant et après la construction doivent être conservés ; 3. Dans le cas d'un terrain d'angle, un îlot de verdure d'au moins 20 mètres carrés doit être aménagé dans l'angle du terrain formé par les limites du terrain adjacentes à l'emprise des deux (2) voies de circulation ; 4. L'îlot de verdure doit être exclusivement et entièrement aménagé à l'aide d'arbustes, plantes et fleurs n'excédant pas 0,75 mètre de hauteur, dans le but de respecter le triangle de visibilité ; 5. L'aménagement paysager du terrain doit être complété au plus tard 12 mois après la fin de la construction du bâtiment principal. Article 17.6.9 : Îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature Tout îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit respecter les distances minimales suivantes : 1. Quatre (4) mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain. Nonobstant la précédente disposition, aucun îlot pour aspirateur ne peut empiéter à l'intérieur d'une zone tampon ; 2. Deux (2) mètres d'une construction accessoire ou d'un équipement accessoire, à l'exception d'une marquise. Article 17.6.10 : Étalage et entreposage L'étalage permanent ou temporaire de produits ou accessoires doit être conforme aux dispositions concernant l'étalage et la vente extérieure. L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou d'occasion ou de tous autres véhicules aux fins de vente sont prohibés, sauf la location de remorque à usage domestique. Tout entreposage de véhicules accidentés ou non fonctionnels, de débris ou de pièces d'automobiles est prohibé. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 493 4 93 SECTION 17.7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU AUX MINI-ENTREPÔTS Article 17.7.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la sous-classe d'usages C6-10 tels que les entrepôts polyvalents et mini-entrepôts destinés à la location, incluant l'entreposage du mobilier et d'appareils ménagers. La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent règlement. Article 17.7.2 : Conditions d'exercice Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à l'usage principal C6-10 - Entrepôts polyvalents et mini-entrepôts destinés à la location, incluant l'entreposage du mobilier et d'appareils ménagers : 1. Chaque bâtiment d'entreposage est considéré comme un bâtiment principal ; 2. Il peut y avoir plus d'un bâtiment d'entreposage par terrain ; 3. Les bâtiments d'entreposage doivent servir strictement à des fins d'entreposage et aucun autre usage commercial autorisé dans la zone ne peut s'implanter à l'intérieur de ces bâtiments ; 4. En plus des bâtiments d'entreposage, un bâtiment principal commercial est également autorisé sur le même terrain que les bâtiments d'entreposage. Ce bâtiment doit être détaché des bâtiments d'entreposage et destiné à l'administration du commerce d'entreposage. Ce bâtiment peut également être divisé en plusieurs locaux commerciaux et être occupé conformément aux dispositions sur la division d'un bâtiment commercial en plusieurs locaux ; 5. La distance minimale à respecter entre deux bâtiments d'entreposage ou entre un bâtiment d'entreposage et tout autre bâtiment principal ne doit pas être inférieure à quatre (4) mètres. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 494 4 94 SECTION 17.8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES Article 17.8.1 : Champ d'application Une maison mobile est autorisée uniquement dans un parc de maisons mobiles, lorsque permise en vertu du présent règlement, plus spécifiquement aux grilles de zonage. La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent règlement. Article 17.8.2 : Dimensions Toute maison mobile doit avoir une largeur d'au moins 2,7 mètres et une superficie de plancher minimale de 37,2 mètres carrés. De plus, pour être considérée comme étant une maison mobile, celle-ci doit avoir une largeur inférieure à cinq (5) mètres et une superficie inférieure à 50 m². Toute construction de ce type, de dimension supérieure, n'est pas considérée comme maison mobile. Article 17.8.3 : Normes d'implantation Les maisons mobiles doivent respecter les mêmes normes d'implantation que pour les bâtiments principaux, comme prescrit au chapitre 5 et aux grilles des spécifications, sauf en ce qui concerne l'article 5.1.7 régissant le taux d'implantation ainsi que la superficie minimale et maximale prescrit aux grilles des spécifications. Article 17.8.4 : Hauteur du plancher Une maison mobile doit être installée de façon à ce que la différence entre la hauteur du dessus du plancher et le niveau moyen du sol adjacent ne soit inférieure à 60 centimètres ni supérieure à 75 centimètres. L'espace sous la maison mobile doit être entouré d'une ceinture de vide technique, faite d'un matériau conforme aux dispositions du chapitre 6 concernant le traitement architectural. Article 17.8.5 : Dispositions relatives à l'agrandissement d'une maison mobile Aucune construction ou aucun bâtiment ne peut être attenant ou annexé à une maison mobile, à l'exception des galeries, vérandas, remises, terrasses, et ce, dans le respect des dispositions suivantes : 1. Une seule construction accessoire est autorisée par terrain ; 2. Un seul bâtiment accessoire est autorisé par terrain ; 3. Une construction ou un bâtiment accessoire peut uniquement être localisé dans la cour arrière ou latérale ; 4. La superficie maximale autorisée pour un bâtiment accessoire est fixée à quinze (15) mètres carrés ; 5. La superficie maximale autorisée pour une construction accessoire est fixée à dix (10) mètres carrés ; 6. La hauteur maximale ne doit pas excéder celles de la maison mobile ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 495 4 95 7. Le cas échéant, les matériaux de revêtement extérieur doivent être identiques ou équivalents à ceux de la maison mobile. Nonobstant ce qui précède, les revêtements de type PVC sont autorisés. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 496 4 96 SECTION 17.9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CAMPING Article 17.9.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sous-classes d'usage suivantes : 1. « C4-1 - Camping nature », tels que des terrains de camping, les abris sommaires, les refuges sans service, les campings rustiques ou les prêt-à-camper et hébergements insolites (ex. : cabines dans les arbres, dômes, yourtes, plates-formes de camping). 2. « C4-2 - Camping de caravaning », tels que les sites permettant d'accueillir des véhicules motorisés saisonniers avec un point d'eau et des stations de vidange des eaux usées La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent règlement. Article 17.9.2 : Conditions d'exercice Les usages de type camping doivent respecter les conditions suivantes : 1. Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et à l'enregistrement des clients et celui-ci agit à titre de bâtiment principal ; 2. Seuls sont autorisés sur les emplacements de camping les tentes, les tentes-roulottes, les roulottes, les yourtes, les dômes géodésiques, les cabines dans les arbres, les abris sommaires, les véhicules récréatifs motorisés ainsi que les usages complémentaires et les bâtiments accessoires et de services ; 3. Le rapport entre le nombre d'emplacements de camping et la superficie du terrain de camping ne peut excéder 40 emplacements par hectare ; 4. Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 15 emplacements de camping ; 5. Un emplacement de camping ne peut empiéter dans une marge minimale de recul prévue à la grille des spécifications ; 6. Un foyer extérieur est obligatoire par emplacement de camping. Il est interdit de faire un feu à ciel ouvert directement sur le sol ; 7. Des enclos communs pour l'entreposage des conteneurs à déchets et matières récupérables doivent être prévus sur le site en respectant les dispositions de l'article 8.1.8 du chapitre 8 du présent règlement. 8. Un emplacement de camping utilisé pour l'installation d'une tente ou d'une roulotte doit avoir une superficie minimale de 150 m² ; 9. Aucune roulotte ou caravane motorisée ne peut être agrandie, transformée ou installée sur une fondation permanente ; 10. Il est interdit d'installer une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire sur une fondation permanente. Une roulotte doit être installée sur des vérins ou des blocages temporaires. L'espace entre la roulotte et le sol peut être fermé par une jupe ; 11. Aucune annexe, telle que les porches, les solariums, les locaux de rangement, etc., ne peut être ajoutée à une roulotte ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 497 4 9 7 12. Une roulotte doit être laissée sur son train de roues de manière à ce qu'il soit possible, sans préavis particulier, de la déplacer sur ce train de roues sans autres préparatifs que l'enlèvement des vérins, des blocages ou de la jupe et l'exécution des opérations usuelles de fermeture de la roulotte prescrites par le fabricant ; 13. Sur un emplacement de camping, il est permis de construire une terrasse, au niveau du sol ou surélevée, détachée ou contiguë à une roulotte et destinée à faciliter l'accès à la roulotte, à servir d'espace de détente ou d'agrément ou à servir à l'installation d'une tente. Cette terrasse peut être surmontée d'un abri démontable destiné à protéger l'occupant des intempéries ou des moustiques ; 14. Sur un emplacement de camping, il est permis d'ériger un seul bâtiment accessoire détaché d'une superficie maximale de 10 m² et d'une hauteur maximale de 2,5 m. Le bâtiment accessoire ne peut être attenant ou annexé à une roulotte. Il doit servir à des fins de remisage ou d'entreposage accessoires à l'activité de camping et ne peut en aucun cas être utilisé pour abriter une personne ; 15. Il est interdit d'utiliser une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire comme domicile ou comme résidence permanente ; Article 17.9.3 : Bâtiments interdits Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping, ainsi que tout bâtiment accessoire d'une superficie supérieure à dix (10) mètres carrés et d'une hauteur de plus de trois (3) mètres, ou déposées sur des fondations autres que des blocs de béton ou directement sur le sol, sauf les bâtiments nécessaires aux activités du terrain de camping. Aucun emplacement ne peut être muni de plus d'un seul bâtiment accessoire. Article 17.9.4 : Dispositions relatives aux installations sanitaires Tout terrain de camping doit être pourvu des installations sanitaires requises par la Loi sur les établissements d'hébergement touristique. Article 17.9.5 : Dispositions relatives aux distances séparatrices Nonobstant une disposition plus restrictive, aucun établissement d'hébergement en camping ne peut agrandir son aire d'exploitation à moins de six (6) mètres d'une limite de propriété. Article 17.9.6 : Dispositions relatives à la numérotation des emplacements Les emplacements de camping doivent être indiqués clairement au moyen de repères installés en permanence. Les emplacements vacants doivent être entretenus par la direction du terrain de camping. La pelouse doit y être coupée et aucun détritus, matériau ou objet hétéroclite ne doit s'y trouver. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 498 4 98 Article 17.9.7 : Allée d'accès et stationnement Chaque emplacement accueillant une automobile doit être muni d'une aire de stationnement. Toutes les voies principales d'accès aux emplacements de camping, ainsi que leurs aires de stationnement doivent respecter les normes édictées au chapitre 11 relativement aux revêtements autorisés. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 499 4 99 SECTION 17.10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES COMMERCIAUX Article 17.10.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent au centre commercial, soit un bâtiment principal regroupant au moins 5 établissements faisant partie du groupe « Commercial (C) ». Article 17.10.2 : Conditions d'exercice Les centres commerciaux doivent répondre aux dispositions suivantes et de toute autre disposition applicable du présent règlement : 1. Un centre commercial doit comprendre un seul bâtiment principal par terrain ; 2. Seuls les usages autorisés en vertu de la grille des spécifications sont permis à l'intérieur d'un centre commercial. L'orientation de la façade principale du bâtiment principal doit se faire du côté de la ou des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Ce bâtiment peut aussi avoir une façade sur l'intérieur avec une allée d'accès, un réseau piétonnier ou un espace de repos ; 3. Tout espace libre non occupé par un bâtiment, une allée d'accès, un réseau piétonnier ou le mobilier doit être aménagé conformément aux dispositions de la section concernant l'aménagement de terrain du présent règlement ; 4. Au moins 20 % de la superficie du terrain doit être gazonnée ou autrement paysagée à l'aide de végétaux. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 500 5 00 SECTION 17.11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS PRÉFABRIQUÉES EN DÉMONSTRATION Article 17.11.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux maisons mises en démonstration et est assimilée à l'usage de la sous-classe d'usages « C6-5 - Vente de bâtiments préfabriqués, incluant les maisons mobiles ». La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent règlement. Article 17.11.2 : Conditions d'exercices La mise en place de maisons préfabriquées en démonstration est autorisée, à titre de construction accessoire à l'usage « C6-5 - Vente de bâtiments préfabriqués, incluant les maisons mobiles » aux conditions suivantes : 1. Aucun autre bâtiment accessoire (remise, garage, etc.) ne pourra être érigé sur l'emplacement de maisons préfabriquées en démonstration. 2. Une maison préfabriquée en démonstration ne peut servir de logement ou devenir habitable. 3. Une maison préfabriquée en démonstration n'a pas à être raccordée aux services d'aqueduc ou d'égout ou à un système de traitement des eaux usées ou encore à un quelconque ouvrage de captage d'eau. Article 17.11.3 : Nombre autorisé Outre le bureau de vente, un maximum de 5 maisons en démonstration peut être érigé sur le terrain. Elles doivent être isolées l'une de l'autre. Article 17.11.4 : Implantation Toute maison préfabriquée en démonstration doit respecter les distances minimales suivantes : 1. Cinq (5) mètres de tout autre bâtiment ; 2. Six (6) mètres de toute limite de terrain. Article 17.11.5 : Architecture Toute maison préfabriquée en démonstration doit respecter les dispositions applicables au chapitre 6 ayant trait à l'architecture des bâtiments du présent règlement. De plus, la structure servant d'appui à la maison devra être camouflée par l'installation de panneaux imitant le crépi de béton ou la pierre naturelle entre la lisse du premier plancher et le niveau du sol fini. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 501 5 0 1 SECTION 17.12 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET FOURRIÈRES Article 17.12.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'usage de la sous-classe d'usages « A2-1 : Élevage relié à la reproduction d'animaux domestiques ou garde (fourrière) ». La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent règlement. Article 17.12.2 : Conditions d'exercices Les usages de type chenil ou fourrières doivent respecter les conditions suivantes : 1. La superficie minimale de terrain requise pour les chenils est de 10 000 mètres carrés ; 2. En tout temps, un maximum de 25 animaux peut être gardé dans un chenil ou une fourrière ; 3. Aucun bâtiment, de même que tout enclos ou cage ne peut être implanté à moins de 100 mètres de toute habitation ; 4. Aucune aire d'exercice où des animaux sont laissés en liberté faisant partie d'un tel établissement ne peut être implantée à moins de 300 mètres de toute limite de terrain ; 5. Aucun bâtiment, de même que tout enclos, cage et aire d'exercice où des animaux sont laissés en liberté faisant partie d'un tel établissement ne peut être implanté : a. À une distance minimale de 20 mètres de toute limite de terrain ; b. À moins de 30 mètres de tout puits, prise d'eau, tout lac, milieu hydrique ou humide 6. Tout chenil ou fourrière doit conserver, en tout temps, une fiche de l'historique de chaque chien en sa possession contenant les détails suivants : a. La date de naissance (si connue) ; b. La date d'arrivée au chenil ou à la fourrière, date de départ ; c. Le nom et l'adresse du propriétaire (si connu) ; d. La race, sexe, nom, poids ainsi que tout trait distinctif du chien ; e. Les dates de visite du vétérinaire, vaccins, stérilisation, soins médicaux, chirurgies, médicaments, examens contre les parasites internes et externes ainsi que les résultats obtenus ; f. Toutes autres informations exigées par les différentes lois provinciales applicables en la matière ; 7. En tout temps, tout chien dans un chenil (à l'exception des chiots) ou dans une fourrière doit porter un collier avec une licence valide de la municipalité ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 502 5 02 Article 17.12.3 : Bâtiment pour abriter les animaux Tout chenil ou fourrière doit comporter au moins un bâtiment destiné à abriter les animaux. Le bâtiment doit respecter les conditions suivantes : 1. Le bâtiment doit avoir une superficie de plancher d'au moins 40 mètres carrés et un volume intérieur d'au moins 120 mètres cubes ; 2. Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à en permettre le lavage à grande eau ; 3. Le drain doit être raccordé à un système sanitaire dans le cas où le terrain n'est pas desservi par les services municipaux (égout) ; 4. L'aire de plancher doit être aménagée de façon à ce que chaque animal soit gardé dans un enclos grillagé d'une superficie minimale de deux (2) mètres sur deux (2) mètres. 5. Le chenil doit comporter un ou plusieurs enclos intérieurs et extérieurs auxquels chaque chien aura accès. L'enclos extérieur doit posséder une section à l'abri du soleil et des intempéries ; 6. Des enclos intérieurs distincts doivent être aménagés afin que chaque chien y soit placé et logé individuellement. 7. Chaque enclos doit permettre à chacun des chiens de se tenir debout normalement, de pouvoir se tourner aisément, de bouger facilement et de s'étendre complètement ; 8. L'aire d'exercice doit être située à l'extérieur de tout bâtiment ; 9. L'aire d'exercice doit être ceinturée d'une clôture conforme à la section 13.4 du présent règlement ; 10. Le bâtiment ainsi que l'aire d'exercice doivent être maintenus dans des conditions de salubrité. Les conditions seront considérées comme insalubres lorsque les lieux présenteront une accumulation des matières fécales, la présence d'odeur nauséabonde et/ou la présence de rongeur et/ou d'insecte pouvant mettre en danger la santé de l'animal . MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 503 5 03 SECTION 17.13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES COMMERCIALES À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE Article 17.13.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux serres commerciales associées à la sous-classe d'usages « C3-4 ». La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent règlement. Article 17.13.2 : Conditions d'exercices L'implantation ou la construction d'une serre commerciale doit respecter les conditions suivantes : 1. La culture est effectuée à l'intérieur du bâtiment principal au niveau du sol ou sur la toiture du bâtiment comprenant une structure apparente ; 2. Si la serre commerciale est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit respecter le nombre d'étages maximum et la hauteur maximale autorisée à la grille de spécification ; 3. Si le bâtiment sur lequel la serre commerciale est implantée est adjacent à une zone RE, une distance d'au moins 100 mètres doit séparer le bâtiment de la limite de la zone ; 4. Des rideaux occultant verticaux et horizontaux doivent être installés lorsqu'une serre est munie de lampes de culture de façon à contrer la pollution lumineuse. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES 504 5 04 SECTION 17.14 : DISPOSITION RELATIVE AU « PAINTBALL » Article 17.14.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux terrains de paintball extérieur relié de l'usage de la sous-classe d'usages « R2-10 ». La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent règlement. Article 17.14.2 : Conditions d'exercices L'usage de type paintball doit respecter les conditions suivantes : 1. Un terrain de paintball extérieur ne peut être situé à moins de 300 mètres d'une habitation sauf si une étude réalisée par un ingénieur démontre que le bruit généré par l'activité n'excède pas 50 dB (A) mesurés à la limite du terrain où est érigée l'habitation ; 2. L'aménagement d'une zone de mitigation sonore doit être réalisé en conformité à la section 17.5 du présent chapitre ; 3. Un filet de sécurité d'une hauteur minimale de quatre (4) mètres, longeant la limite de la rive ou de la bande de protection d'un milieu humide ou hydrique, doit être installé de manière à empêcher les balles de peinture de contaminer les milieux hydriques ou humides ; 4. Les accès au site doivent être bien contrôlés pendant et en dehors des heures d'ouverture par l'installation d'un portail d'entrée coulissant, permettant d'assurer le contrôle des déplacements des usagers pendant les heures d'ouverture et l'accès au site par des non- utilisateurs en dehors des heures d'ouverture ; 5. La présence de filets de sécurité autour des aires de jeux est obligatoire d'un minimum de quatre (4) mètres de hauteur, réduisant ainsi les possibilités de balles perdues soient projetées hors du site ; 6. Nonobstant le paragraphe 5, lorsqu'un mur antibruit est aménagé en bordure de l'aire de jeux comme prescrit à la section 17.5 du présent règlement, le filet de sécurité peut être installé au- dessus de celui-ci. Le cas échéant, la hauteur peut être réduite à deux (2) mètres. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS 505 5 05 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 18. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS 506 5 06 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 18. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS ....................................................505 SECTION 18.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES PROJETS INTÉGRÉS .............. 507 Article 18.1.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 507 Article 18.1.2 : Dispositions générales ................................................................................................................. 507 Article 18.1.3 : Stationnements .............................................................................................................................. 508 Article 18.1.4 : Allées véhiculaires privées et accès ......................................................................................... 508 Article 18.1.5 : Gestion des matières résiduelles dans un projet intégré .................................................. 509 Article 18.1.6 : Sentiers piétonniers ...................................................................................................................... 509 SECTION 18.2 : PROJET INTÉGRÉ À DES FINS RÉSIDENTIELLES .............................................................. 510 Article 18.2.1 : Champ d'application ..................................................................................................................... 510 Article 18.2.2 : Normes d'aménagement ............................................................................................................ 510 Article 18.2.3 : Aire d'agrément ............................................................................................................................. 510 SECTION 18.3 : PROJET INTÉGRÉ COMMERCIAL OU MIXTE ..................................................................... 511 Article 18.3.1 : Champ d'application ...................................................................................................................... 511 Article 18.3.2 : Dispositions générales .................................................................................................................. 511 Article 18.3.3 : Normes d'aménagements ........................................................................................................... 511 Article 18.3.4 : Dispositions relatives à l'entreposage et l'étalage............................................................... 512 SECTION 18.4 : PROJET INTÉGRÉ DE VILLÉGIATURE .................................................................................... 513 Article 18.4.1 : Champ d'application ..................................................................................................................... 513 Article 18.4.2 : Normes d'aménagements .......................................................................................................... 513 Article 18.4.3 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement ................................................ 513 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS 507 5 0 7 SECTION 18.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES PROJETS INTÉGRÉS Article 18.1.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux projets intégrés de manière complémentaire à toutes autres dispositions applicables du présent règlement. Un projet intégré doit être localisé sur un (1) terrain qui peut être constitué d'un (1) ou plusieurs lots désignés à titre de parties privatives ou communes. Article 18.1.2 : Dispositions générales Tous types de projets intégrés doivent respecter les dispositions d'implantation suivantes : 1. Un projet intégré doit être localisé sur un même terrain et être constitué de plus d'un bâtiment ; 2. Un projet intégré doit comporter au moins deux (2) bâtiments principaux sur un même terrain. Nonobstant ce qui précède, le nombre minimal de bâtiments principaux est porté à trois (3) lorsque le type de projet intégré résidentiel comprend uniquement des bâtiments principaux appartenant à la classe d'usages « H1 » Habitation unifamiliale ; 3. L'ensemble des bâtiments principaux composant le projet intégré doivent respecter la typologie des bâtiments, ainsi que les marges de recul prévues à la grille des spécifications. Ces marges sont calculées à partir des lignes de lot constituant les limites du terrain. La marge avant doit être calculée à partir de toute ligne de lot séparant le terrain d'une emprise de rue publique ; 4. Les marges minimales sont définies à partir des limites du projet intégré. Lorsqu'un projet intégré est traversé par une rue, l'application des normes d'implantation se fait distinctement pour chacune des parties du projet intégré séparées par une rue ; 5. Les façades principales sont celles donnant sur l'allée véhiculaire privée ou sur une voie de circulation publique ; 6. Chaque bâtiment principal doit donner sur une rue, une allée véhiculaire privée, une allée de circulation, une aire de stationnement ou sur une voie de circulation ; 7. Les aires de stationnement et aires d'agréments doivent intégrer des allées piétonnes permettant de rejoindre les bâtiments principaux adjacents ; 8. Aucun bâtiment ne peut masquer une façade principale d'un autre bâtiment. Chaque façade principale doit demeurer entièrement visible de l'allée véhiculaire privée au projet intégré ou de la rue, le cas échéant ; 9. L'espace situé directement entre la façade principale du bâtiment principal, compris dans le prolongement perpendiculaire de ses murs latéraux, et une allée véhiculaire privée est considérée comme étant une cour avant ; 10. Un espace compris entre un mur latéral d'un bâtiment principal qui n'est pas considéré comme étant la façade principale du dit bâtiment, mais qui donne sur une allée véhiculaire privée ou une voie de circulation publique est considéré comme une cour avant secondaire ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS 508 5 08 11. Les espaces non considérés comme une cour avant ou avant secondaire en vertu des paragraphes précédents sont considérés comme une cour arrière ; 12. La distance minimale entre les allées véhiculaires privées et les bâtiments principaux est de trois (3) mètres ; 13. La superficie minimale et maximale de plancher d'un bâtiment s'applique à chaque bâtiment principal du projet intégré, conformément aux dispositions prévues à la grille des spécifications. Le rapport espace bâti/terrain ne s'applique pas pour un bâtiment compris dans un projet intégré. 14. Les dispositions relatives à l'implantation d'un bâtiment accessoire prévues au présent règlement doivent être respectées ; 15. L'aménagement de terrain et les mesures de protection de l'environnement doivent être conformes à toutes les dispositions du présent règlement ; 16. Les dispositions relatives à l'aménagement d'une zone tampon du présent règlement doivent être respectées. Article 18.1.3 : Stationnements Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue prévues au présent règlement pour chacun des bâtiments ou des usages. Les dispositions relatives à l'implantation d'une aire de chargement et déchargement prévue au présent règlement doivent être respectées. Article 18.1.4 : Allées véhiculaires privées et accès Dans un projet intégré, toute allée véhiculaire privée ou une allée de circulation comprise dans une aire de stationnement desservant un bâtiment principal, doit être d'une largeur minimale de six (6) mètres de manière à permettre l'accès aux véhicules d'urgence en tout temps à partir de la voie de circulation publique. Les entrées charretières et allées véhiculaires privées doivent être conformes au présent règlement. Ces derniers doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires. Nonobstant l'alinéa précédent, les allées véhiculaires privées doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Les allées véhiculaires privées sans issue doivent se terminer par un cercle de virage ayant un diamètre minimal de vingt-quatre (24) mètres ; 2. Le rayon de courbure minimal des allées véhiculaires privées est fixé à douze (12) mètres ; 3. Toute allée véhiculaire privée desservant des bâtiments principaux doit être bordée d'au minimum une allée piétonne ; 4. La pente de toute allée véhiculaire privée doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 15 % ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS 509 5 09 5. À l'intérieur du périmètre urbain, toute allée véhiculaire privée doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement suivants pouvant être perméables ou non, le cas échéant : a. Les dalles et les pavés de béton de ton pâle dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel ; b. Le béton et enduit de revêtement dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel ; c. L'asphalte, uniquement lorsque les arbres une fois arrivés à maturité couvrent au moins 50 % de la surface minéralisée de l'allée véhiculaire privée ; 6. À l'extérieur du périmètre urbain, toute allée véhiculaire privée doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement suivants pouvant être perméables ou non, le cas échéant : a. Tous les matériaux autorisés à l'intérieur du périmètre urbain ; b. Gravier ou pierres concassées ou tout autre matériau empêchant le soulèvement de la poussière ou la formation de boue ; Article 18.1.5 : Gestion des matières résiduelles dans un projet intégré Dans le cas d'un projet intégré comprenant minimalement un usage du groupe « Habitation (H) », le type de collecte doit être déterminé par la municipalité sous résolution adoptée par le Conseil municipal par le processus discrétionnaire d'évaluation du dossier au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) en vigueur. Pour tous projets intégrés ne comprenant pas d'usage du groupe « Habitation (H) », un ou plusieurs conteneurs pour déchets et matières recyclables enfouis ou semi-enfouis doivent être prévus. Ces derniers doivent répondre aux dispositions établies au présent règlement. Article 18.1.6 : Sentiers piétonniers Des sentiers piétonniers doivent être aménagés afin de connecter tous les bâtiments principaux à au moins une rue publique. Le cas échéant, un sentier piétonnier doit connecter chaque bâtiment principal à l'aire de stationnement extérieur qui le dessert. Une allée véhiculaire privée ne peut remplacer un sentier piétonnier. Des sentiers peuvent également être aménagés entre les bâtiments principaux et les espaces communs. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS 510 5 10 SECTION 18.2 : PROJET INTÉGRÉ À DES FINS RÉSIDENTIELLES Article 18.2.1 : Champ d'application Dans un projet résidentiel intégré, seuls sont autorisés les usages du groupe « Habitation (H) », permis dans la zone. Les projets intégrés sont autorisés uniquement dans les zones résidentielles (RE), mixtes locales (ML) et mixtes villageoises (MV) et doivent être conformes aux dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. Article 18.2.2 : Normes d'aménagement Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré à des fins résidentielles : 1. Le pourcentage maximal d'occupation du sol de l'ensemble des bâtiments principaux ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain ; 2. La distance minimale entre deux (2) bâtiments principaux sur le même terrain est fixée comme suit : Tableau 130 - Distance entre chaque bâtiment dans le cadre d'un projet intégré résidentiel Nombre d'étages Distance minimale entre deux bâtiments principaux Mur sans ouverture Au moins un mur avec ouverture Deux murs avec ouverture 1-2 4 m 5 m 6 m 3 et plus 5 m 8 m 10 m 3. Le nombre de logements par bâtiment principal inscrit à la grille des spécifications s'applique distinctement à chaque bâtiment ; 4. Chaque bâtiment peut comprendre qu'une seule porte de garage en façade principale ; 5. Les garages isolés sont interdits dans un projet intégré résidentiel. Article 18.2.3 : Aire d'agrément Des aires d'agrément doivent être aménagées à l'intérieur d'un terrain occupé par un projet intégré comprenant des unités résidentielles aux conditions suivantes : 1. La superficie minimale prévue pour des aires d'agrément équivaut à dix (10) mètres carrés de superficie par logement ; 2. Un bâtiment communautaire, d'une superficie maximale de quatre cents (400) mètres carrés, peut être érigé sur le terrain ; 3. Toutefois, la superficie de plancher d'un bâtiment communautaire, les espaces intérieurs tels que les remises, cabanons et autres espaces apparentés, une allée d'accès ou une aire de stationnement accessible aux résidents du projet intégré ne peuvent pas être comptabilisés dans la superficie exigée pour l'aménagement d'aires d'agrément ; Une terrasse commune, des balcons ou terrasses privés ou un jardin communautaire peuvent être comptabilisés dans la superficie exigée pour l'aménagement d'aires d'agrément. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS 511 5 11 SECTION 18.3 : PROJET INTÉGRÉ COMMERCIAL OU MIXTE Article 18.3.1 : Champ d'application Les projets intégrés à des fins commerciales ou mixtes sont autorisés uniquement dans les zones mixtes locales (ML), mixtes villageoises (MV) ainsi que dans la zone récréotouristique 2 (RT-2), et doivent être conformes aux dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. Il est possible d'exercer l'usage en mode mixte avec de l'habitation dans un projet intégré uniquement lorsque le point ( - ) à la section « Usage mixte » de la grille de spécification y est indiqué. Article 18.3.2 : Dispositions générales Un projet intégré commercial doit comprendre un minimum de deux (2) bâtiments principaux dont l'usage est « Commerce (C) » (et comprenant un minimum de 2 établissements). Lorsqu'un projet intégré mixte comprend des usages principaux du groupe « Habitation (H) », les dispositions relatives aux airs d'agrément édictées à l'article 18.2.3 doivent être respectées. Article 18.3.3 : Normes d'aménagements Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré commercial ou mixte : 1. Le pourcentage maximal d'occupation du sol de l'ensemble des bâtiments principaux ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain. 2. La distance minimale entre deux (2) bâtiments principaux sur le même terrain est fixée comme suit : Tableau 131 - Distance entre chaque bâtiment dans le cadre d'un projet intégré commercial ou mixte Nombre d'étages Distance entre chaque bâtiment 1-2 8 m 3 et plus 10 m 3. Nonobstant les dispositions relatives au maintien et la préservation du couvert végétal édicté à l'article 13.1.6, 20 % du terrain devra être conservé à l'état naturel. Lorsqu'il n'existe pas sur le site d'espace naturel, une proportion équivalente du terrain devra être aménagée par la plantation d'arbres, d'arbustes et par des aménagements paysagers ; 4. Les garages isolés sont interdits dans un projet intégré lorsqu'un usage du groupe « Habitation (H) » est exercé. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS 512 5 12 Article 18.3.4 : Dispositions relatives à l'entreposage et l'étalage L'entreposage et l'étalage extérieur d'un projet intégré commercial ou mixte doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Dans le cas d'un établissement commercial dont la superficie totale de plancher est inférieure à trois milles (3 000) mètres carrés, la superficie totale des aires extérieures dédiées à l'entreposage ou à l'étalage ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale de plancher. 2. Pour les établissements commerciaux dont la superficie de plancher est supérieure à trois milles (3 000) mètres carrés, en plus des dispositions relatives aux aires d'entreposage et d'étalage extérieures, les présentes dispositions s'appliquent : a) Pour chaque établissement, la superficie totale des aires extérieures dédiées à l'entreposage ou à l'étalage ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale de plancher ; b) Les aires extérieures dédiées à l'entreposage ou à l'étalage doivent être situées de façon à ne pas obstruer la circulation automobile sur le terrain où est localisé l'établissement ; c) Aucune aire d'entreposage ou d'étalage extérieure ne doit être visible depuis la voie publique ; d) Les aires d'entreposage extérieur de matériaux ou produits en vrac sont prohibées. 3. Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un projet intégré commercial comporte uniquement des usages de la classe « C6 » Commerce et service para-industriel, les aires extérieures dédiées à l'entreposage ou à l'étalage ne doivent pas excéder 30 % de la superficie du terrain, et ce indépendamment de la superficie de plancher de l'établissement commercial ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS 513 5 13 SECTION 18.4 : PROJET INTÉGRÉ DE VILLÉGIATURE Article 18.4.1 : Champ d'application Les projets intégrés de villégiatures au sens de la présente section réfèrent à des projets comportant des usages commerciaux de la classe d'usages « C4 », Hébergement touristique. Les projets intégrés de villégiature sont autorisés dans les zones: Récréotouristique 2 (RT2), Récréotouristique du Mont-Cascades (RM), Mixte Villageoise (MV), Rurale (RU), Rurale de consolidation (RC), Réserve foncière (RF) et Forestière et naturelle (FN), où l'usage de la classe d'usages « C4 », Hébergement touristique est autorisé aux grilles de spécification. Ils doivent être conformes aux dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. Article 18.4.2 : Normes d'aménagements Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré de villégiature : 1. Le pourcentage maximal d'occupation du sol de l'ensemble des bâtiments principaux ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain ; 2. La distance minimale entre deux (2) bâtiments principaux, sur le même terrain, est fixée comme suit : Tableau 132 - Distance entre chaque bâtiment dans le cadre d'un projet intégré de villégiature Nombre d'étages Distance entre chaque bâtiment 1-2 10 m 3 et plus 16 m 3. Le projet intégré doit inclure la création d'un réseau récréotouristique de sentiers piétonniers, multifonctionnels ou cyclables accessible directement depuis l'ensemble des bâtiments principaux dans lesquels sont situés les établissements d'hébergement touristiques ; Article 18.4.3 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement Aux fins d'assurer la protection des paysages et d'assurer le maintien de l'aspect naturel du secteur de développement, tout projet intégré de villégiature doit respecter les dispositions suivantes relatives à la protection de l'environnement : 1. Nonobstant les dispositions relatives au maintien et la préservation du couvert végétal édicté à l'article 13.1.6, 40 % du terrain devra être conservé à l'état naturel ; 2. Des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou d'air extérieur d'agrément ou de protection de boisés, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles, doivent faire partie intégrante du projet intégré ; 3. Toutes les autres dispositions relatives à la protection de l'environnement du présent règlement applicable en l'espèce doivent être respectées. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 19. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 15 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 19. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS .......................................................... 514 SECTION 19.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 517 Article 19.1.1 : Champ d'application ..................................................................................................................... 517 SECTION 19.2 : LOT DÉROGATOIRE ................................................................................................................... 518 Article 19.2.1 : Nouvel usage sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement .............................. 518 Article 19.2.2 : Dispositions relatives à la construction d'un bâtiment principal sur lot vacant dérogatoire et protégé par droits acquis .......................................................................................................... 518 SECTION 19.3 : DROITS ACQUIS SUR LES USAGES ...................................................................................... 519 Article 19.3.1 : Dispositions générales .................................................................................................................. 519 Article 19.3.2 : Remplacement d'un usage dérogatoire ................................................................................ 519 Article 19.3.3 : Extension des usages dérogatoires ......................................................................................... 519 Article 19.3.4 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'extérieur d'un bâtiment, sur un terrain .......................................................................................................................................... 519 Article 19.3.5 : Déplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'un même bâtiment ........................................................................................................................................................ 520 Article 19.3.6 : Réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'un bâtiment détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre ............................................................................. 520 Article 19.3.7 : Extinction des droits acquis relatifs à un usage ................................................................... 520 Article 19.3.8 : Entretien .......................................................................................................................................... 520 SECTION 19.4 : CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES .................................................................................... 521 Article 19.4.1 : Dispositions générales .................................................................................................................. 521 Article 19.4.2 : Perte des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire ..................................... 521 Article 19.4.3 : Remplacement d'une construction dérogatoire .................................................................. 521 Article 19.4.4 : Exécution de travaux nécessaire au maintien des droits acquis .................................... 522 Article 19.4.5 : Déplacement d'une construction dérogatoire .................................................................... 522 Article 19.4.6 : Agrandissement d'une construction dérogatoire .............................................................. 522 Article 19.4.7 : Remplacement d'une fondation .............................................................................................. 523 Article 19.4.8 : Marge de recul d'une construction dont la propriété a été expropriée ..................... 523 SECTION 19.5 : ENSEIGNES DÉROGATOIRES .................................................................................................. 525 Article 19.5.1 : Disposition générale .................................................................................................................... 525 Article 19.5.2 : Perte de droits acquis ................................................................................................................. 525 Article 19.5.3 : Remplacement ou modification d'une enseigne dérogatoire ........................................ 525 Article 19.5.4 : Entretien ou réparation d'une enseigne ............................................................................... 525 SECTION 19.6 : AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE ..................................................................... 526 Article 19.6.1 : Disposition générale .................................................................................................................... 526 Article 19.6.2 : Entretien ou réparation .............................................................................................................. 526 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 16 Article 19.6.3 : Nombre minimum de cases de stationnement .................................................................. 526 Article 19.6.4 : Nombre maximum de cases de stationnement.................................................................. 526 Article 19.6.5 : Réaménagement ou agrandissement d'une aire de stationnement ............................ 526 Article 19.6.6 : Agrandissement mineur d'un bâtiment ................................................................................. 527 Article 19.6.7 : Agrandissement majeur d'un bâtiment ................................................................................. 527 Article 19.6.8 : Nouveau bâtiment principal et agrandissement représentant 100 % et plus ............ 528 Article 19.6.9 : Stationnement et remisage de véhicules lourds et de véhicule-outils ......................... 528 SECTION 19.7 : DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE ............................................................................... 529 Article 19.7.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 529 Article 19.7.2 : Agrandissement ............................................................................................................................ 529 Article 19.7.3 : Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur ........................................................................................................................................................................... 529 Article 19.7.4 : Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre en zone agricole ...................... 529 Article 19.7.5 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment détruit ou incendié ................... 530 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 17 SECTION 19.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 19.1.1 : Champ d'application Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis. Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d'une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du règlement de zonage ou du règlement de construction lors de leur entrée en vigueur. L'usage ou la construction dérogatoire bénéficie de la protection des droits acquis lorsque celui-ci était conforme au règlement en vigueur au moment de son implantation, de son exercice ou de sa construction, et qu'il a fait l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation valide délivré par l'autorité compétente. L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce. Le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment. La preuve de l'existence de droits acquis incombe au propriétaire ou au requérant qui désire faire reconnaître des droits acquis. Un permis ou un certificat accordé illégalement ne crée aucun droit acquis. Même s'il y a eu tolérance de la part des autorités municipales, aucun droit acquis ne procède d'une construction, d'une utilisation du sol ou d'un immeuble, d'un lotissement effectué illégalement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 18 SECTION 19.2 : LOT DÉROGATOIRE Article 19.2.1 : Nouvel usage sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement Un nouvel usage conforme à la réglementation peut être autorisé sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droits acquis, même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales prescrites, à la condition que le lot visé respecte les dimensions minimales applicables pour cet usage. Toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce continuent de s'appliquer. Article 19.2.2 : Dispositions relatives à la construction d'un bâtiment principal sur lot vacant dérogatoire et protégé par droits acquis Une construction peut être implantée sur un lot dont les dimensions sont inférieures à celles exigées par le règlement de lotissement et protégé par droits acquis pourvu que les normes prescrites par le règlement de construction ou tout autre règlement applicables en l'espèce, notamment les conditions d'émission d'un permis prévues au règlement sur les permis et certificats, soient respectées MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 19 SECTION 19.3 : DROITS ACQUIS SUR LES USAGES Article 19.3.1 : Dispositions générales Par la présente section, un usage dérogatoire est un usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement. Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence, il a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur, qu'elle ait fait l'objet d'un permis ou certificat légalement émis, ou si son exercice a débuté avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les usages autorisés et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis. Article 19.3.2 : Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au présent règlement, ou par un autre usage de la même classe d'usages (telle que définie au présent règlement), à la condition que la superficie utilisée pour l'usage dérogatoire ne soit pas augmentée. Article 19.3.3 : Extension des usages dérogatoires Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du règlement de zonage en vigueur, autres que celles identifiant les usages autorisés. La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 50 % de la superficie totale occupée par cet usage à l'intérieur d'une construction, à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance. Plusieurs extensions de l'usage dérogatoire protégé par droits peuvent être effectuées à la condition que les superficies cumulées de ces extensions ne dépassent pas la superficie totale prescrite à l'alinéa précédent. Les superficies cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance en vertu du présent règlement ou d'un règlement antérieur. L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'effectuer uniquement par l'agrandissement de la construction existante ou par l'agrandissement de l'occupation à l'intérieur de la construction existante. Dans tous les cas, l'extension doit être réalisée dans un local adjacent au local où est exercé l'usage dérogatoire protégé par droits acquis. L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit avoir lieu sur le même terrain où les droits acquis ont pris naissance, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance. Article 19.3.4 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'extérieur d'un bâtiment, sur un terrain Tout usage dérogatoire situé à l'extérieur, sur un terrain ou sur une partie d'un terrain, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une extension, notamment par la création ou l'agrandissement d'une aire d'entreposage ou la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction accessoire. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 20 Article 19.3.5 : Déplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'un même bâtiment Un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé dans une partie de bâtiment peut être déplacé dans le même bâtiment aux conditions suivantes : 1. Si la superficie occupée par cet usage est augmentée, cette augmentation soit conforme aux dispositions sur l'extension des usages dérogatoires de la présente section ; 2. S'il respecte les dispositions prévues en matière de mixité d'usage du présent Règlement. Article 19.3.6 : Réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'un bâtiment détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercés à l'intérieur d'un bâtiment conforme ou non ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre est autorisée pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. L'usage est exercé à nouveau dans un délai de dix-huit (18) mois de l'événement, à défaut de quoi les droits acquis à cet usage sont perdus ; 2. Le bâtiment puisse être reconstruit conformément aux dispositions du présent règlement et que l'usage dérogatoire respecte les dispositions du présent chapitre. Article 19.3.7 : Extinction des droits acquis relatifs à un usage Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de douze (12) mois consécutifs. La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre automatiquement le droit acquis d'un usage complémentaire même si celui-ci n'a pas été abandonné, cessé ou interrompu, à moins que l'usage complémentaire puisse être considéré comme un usage principal autorisé dans la zone où il est situé. Dans ce cas, l'usage complémentaire devient l'usage principal et doit respecter toutes les normes applicables comme s'il s'agissait d'un nouvel usage principal. Lorsqu'un usage doit être interrompu en raison d'un état d'urgence, ou d'une autre situation similaire, décrétée par la Municipalité ou un organisme provincial ou fédéral compétent en la matière, l'usage n'est pas considéré, au sens de cet article, avoir été abandonné, avoir cessé ou avoir été interrompu pendant la période où l'exercice de l'usage est rendu impossible. Malgré le premier alinéa, les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage dérogatoire de remplacement ou un usage conforme au règlement de zonage en vigueur. Article 19.3.8 : Entretien Une construction, une enseigne, un aménagement ou un équipement associé à un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu, réparé, rénové, transformé, construit ou reconstruit conformément à ce règlement si cela n'a pas pour effet d'entraîner l'extension de cet usage. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 2 1 SECTION 19.4 : CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES Article 19.4.1 : Dispositions générales Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme une construction dérogatoire au sens de la présente section. L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du règlement de construction en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire au sens de la présente section. Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme relatives au zonage et qu'elle a fait l'objet d'un permis ou certificat légalement émis. Nonobstant l'alinéa précédent, toutes les constructions existantes le 1er janvier 1989 sont protégées par droits acquis dans leurs caractéristiques d'implantation à cette date malgré tout règlement d'urbanisme antérieur. Ces droits acquis sont toutefois assujettis au présent règlement. Article 19.4.2 : Perte des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire Les droits acquis relatifs à une construction dérogatoire sont réputés être éteints dans les situations suivantes : 1. La construction a été démolie au point qu'elle ait perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité le jour précédant les dommages subis, la reconnaissance de droits acquis cesse subitement ; 2. La construction est transformée ou rénovée de façon à perdre, au courant des travaux, plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité le jour où la demande de permis de construction a été déposée à la Municipalité ou, en l'absence d'une telle demande, le jour précédant le début des travaux. Lorsqu'une partie d'une construction dérogatoire est modifiée autrement que conformément à ce règlement, les droits acquis relatifs à cette partie de construction sont perdus et cessent d'être reconnus. De même, lorsqu'une partie d'une construction dérogatoire est modifiée de manière à la rendre conforme à ce règlement, les droits acquis relatifs à cette partie de construction sont perdus et cessent d'être reconnus. Article 19.4.3 : Remplacement d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme aux dispositions du règlement de zonage en vigueur et des autres règlements d'urbanisme, sauf s'il s'agit de remplacer un bâtiment principal dérogatoire protégé par droit acquis qui a été démoli par un sinistre ou détruit par un incendie par un autre bâtiment dérogatoire de remplacement, et ce, aux conditions suivantes : 1. L'implantation du bâtiment dérogatoire de remplacement est autorisée uniquement sur le périmètre des fondations du bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ou à l'intérieur de ce même périmètre, tel qu'il était délimité avant sa destruction. Le présent paragraphe ne MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 22 s'applique pas lorsque le périmètre des fondations du bâtiment dérogatoire de remplacement empiète sur une emprise de rue, une servitude de services publics, une bande de protection ou une rive ; 2. Le caractère dérogatoire des marges de recul ne doit pas être aggravé par une augmentation du périmètre de la construction ; 3. Toutes les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés sous son empire concernant les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées sont respectées ; 4. Tous les travaux de reconstruction sont terminés dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date du sinistre, à moins que le retard ne soit engendré par les délais d'indemnisation générés par l'assureur ; 5. Le bâtiment dérogatoire de remplacement reconstruit doit être occupé par un usage conforme en vertu du règlement de zonage en vigueur, sauf s'il s'agit d'un usage dérogatoire dont les droits acquis ne sont pas éteints conformément à la section 19.3 du présent règlement ou d'un usage dérogatoire de remplacement. Article 19.4.4 : Exécution de travaux nécessaire au maintien des droits acquis Il est autorisé d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis. Article 19.4.5 : Déplacement d'une construction dérogatoire Une construction dont l'implantation est dérogatoire, mais qui est protégée par droits acquis peut être déplacée sur le même terrain, même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, sous réserve des conditions suivantes : 1. La nouvelle implantation doit se traduire par une réduction de la dérogation existante à l'égard de l'implantation ; 2. Aucune nouvelle dérogation ne doit en résulter de la nouvelle implantation ; 3. Les autres dispositions de ce règlement sont respectées, en particulier les dispositions du chapitre 14 relatives à l'implantation des constructions dans une bande de protection, une rive, un littoral ou une zone inondable. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux dispositions du présent règlement. Article 19.4.6 : Agrandissement d'une construction dérogatoire Un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage, mais protégé par droits acquis peut être agrandi pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ; 2. L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation de la construction ou de remplacer la construction dérogatoire ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 23 3. Le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal respecte les dispositions relatives aux conditions d'émission d'un permis de construction édicté en fonction du règlement sur les permis et certificats en vigueur, et qu'il soit conforme au règlement de lotissement en vigueur ou, s'il est dérogatoire, soit protégé par droits acquis ; 4. Nonobstant ce qui précède, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut également être agrandie même si elle déroge aux marges de recul prescrites aux grilles de spécifications aux conditions suivantes : a) Un mur existant qui empiète sur une marge de recul peut être prolongé de façon à ce que l'empiètement dans la marge, de la partie prolongée du mur, soit égal ou inférieur à celui du mur existant ; b) Un mur existant qui n'empiète pas sur une marge peut être prolongé de façon à ne pas empiéter sur la marge ; c) La superficie d'implantation au sol de l'agrandissement qui empiète dans une marge minimale prescrite aux grilles de spécification de ne doit pas excéder 50% de la superficie d'implantation au sol du bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ; d) L'agrandissement en hauteur ou en superficie d'implantation au sol doit être effectué entièrement à l'extérieur de la rive ou de la bande de protection; e) L'agrandissement en hauteur d'une construction dérogatoire est autorisé, sans égard aux marges minimales ou maximales prescrites au présent règlement, dans la mesure où l'agrandissement est entièrement situé au-dessus du périmètre des fondations existantes de la construction ou à l'intérieur du périmètre des fondations existantes de la construction. La présente disposition ne s'applique pas lorsque le périmètre des fondations du bâtiment dérogatoire empiète sur une emprise de rue ou sur une servitude de services publics; f) Dans le cas d'un bâtiment qui déroge aux marges de recul prescrites, il est possible d'ajouter une construction ouverte telle qu'un balcon, un escalier, une galerie, un avant-toit, à la condition que ladite construction empiète au plus de deux (2) mètres sur les cours et qu'une distance minimale d'un (1) mètre avec les limites du lot soit en tout temps respectée; Article 19.4.7 : Remplacement d'une fondation Le remplacement d'une fondation d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé s'il n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire de la construction. Article 19.4.8 : Marge de recul d'une construction dont la propriété a été expropriée Une construction dont l'implantation est devenue dérogatoire à la suite de l'acquisition d'un résidu de terrain par un organisme public possédant un pouvoir d'expropriation est protégée par droits acquis même si les marges de recul de cette construction ne lui permettent pas de respecter les exigences prévues au présent règlement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 24 Cet article est applicable à la condition que la construction disposait, avant l'acquisition, des marges de recul suffisantes ou qu'elle était déjà protégée par droits acquis conformément prévus au présent règlement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 25 SECTION 19.5 : ENSEIGNES DÉROGATOIRES Article 19.5.1 : Disposition générale Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence, elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si elle a été installée avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les enseignes, qu'elle a fait l'objet d'un permis ou certificat légalement émis et qu'elle n'a pas perdu son droit acquis depuis. Article 19.5.2 : Perte de droits acquis Les droits acquis relatifs à une enseigne dérogatoire sont réputés être éteints dans les situations suivantes : 1. L'enseigne a été partiellement ou entièrement enlevée, démolie ou détruite. Si la démolition ou la destruction est partielle, ou si seulement une partie de l'enseigne est enlevée, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie, détruite ou enlevée ; 2. L'enseigne a été modifiée ou remplacée; 3. L'enseigne identifie un usage qui a cessé ses activités sur le terrain depuis au moins douze (12) mois. Une enseigne dérogatoire ayant perdu ses droits acquis doit être enlevée, incluant sa structure dans les douze (12) mois qui suivent la perte des droits acquis. Article 19.5.3 : Remplacement ou modification d'une enseigne dérogatoire Le remplacement ou la modification d'une enseigne dérogatoire est autorisé uniquement si ce remplacement ou cette modification a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement. Article 19.5.4 : Entretien ou réparation d'une enseigne L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés pour la maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire ou si ces travaux n'ont pas pour effet de modifier l'enseigne, son message, son apparence ou ses composantes. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 26 SECTION 19.6 : AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE Article 19.6.1 : Disposition générale Une aire de stationnement dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du présent règlement. Une aire de stationnement dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur et qu'elle a fait l'objet d'un permis ou certificat légalement émis. Article 19.6.2 : Entretien ou réparation Une aire de stationnement dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin de le maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. Constituent notamment des travaux d'entretien ou de réparation : le resurfaçage, l'application de goudron ou de peinture, le colmatage des fissures ou l'application d'asphalte pour boucher des trous ou des dépressions. Article 19.6.3 : Nombre minimum de cases de stationnement Un changement d'usage d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment, d'un terrain ou d'une partie de terrain ne doit pas être autorisé à moins que l'aménagement du terrain respecte les ratios minimaux de cases de stationnement pour véhicules automobiles conformément au présent règlement. Dans le cadre d'un changement d'usage, lorsque la dimension ou l'orientation des cases de stationnement est dérogatoire, la largeur et l'angle des cases doivent minimalement être corrigés dans le nouveau traçage des lignes des cases conformément aux dispositions du présent chapitre. Article 19.6.4 : Nombre maximum de cases de stationnement Un nombre de cases de stationnement aménagées sur un terrain qui est dérogatoire au nombre de cases maximal prescrit est protégé par droits acquis s'il a été aménagé avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant le nombre maximal de cases de stationnement et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis. Lors d'un changement d'usage, si le nombre de cases de stationnement de l'usage remplacé dépasse le nombre maximal de cases prescrit à ce règlement, il est protégé par droits acquis et ce droit acquis peut être transféré vers le nouvel usage. Article 19.6.5 : Réaménagement ou agrandissement d'une aire de stationnement Tout agrandissement d'une aire de stationnement existante, protégée par droits acquis, à l'exception de travaux visés par le dernier alinéa de cet article, est autorisé aux conditions suivantes : 1. L'agrandissement ne doit pas avoir pour effet d'aggraver l'empiètement dans une marge ou dans une cour ; 2. Les cases, incluant celles qui sont existantes, se doivent de respecter les dimensions minimales applicables du présent règlement; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 2 7 3. Tout nouvel accès à l'aire de stationnement doit être conforme aux exigences du présent règlement; 4. Les dispositions quant à l'obligation de fournir des espaces de stationnement pour vélos sont respectées en considérant l'ensemble du stationnement. Dans un scénario d'agrandissement d'une aire de stationnement faisant passer le nombre de cases à plus de cinq (5), ou pour un agrandissement doublant le nombre de cases existantes au moment de la création des droits acquis, l'ensemble des règles en vigueur s'appliquent et l'aire de stationnement est considérée comme ne bénéficiant pas de droits acquis, sauf en ce qui a trait aux marges de recul, à l'occupation des cours et à l'aménagement des accès véhiculaires existants. Article 19.6.6 : Agrandissement mineur d'un bâtiment Un agrandissement mineur représentant moins de 25 % de la superficie de plancher du bâtiment principal peut être réalisé malgré l'existence d'un aménagement d'une aire de stationnement dérogatoire s'il respecte les conditions suivantes : 1. Les exigences relatives au nombre de cases minimal de stationnement sont respectées ; 2. Malgré le paragraphe précédent, si le nombre de cases de stationnement du bâtiment tel qu'il était avant l'agrandissement est dérogatoire et protégé par droits acquis, le nombre de cases de stationnement supplémentaires à aménager doit être calculé uniquement en fonction de l'agrandissement ; 3. Les exigences relatives à l'obligation de fournir des espaces de stationnement pour vélos applicables au terrain sont respectées ; 4. Les exigences relatives à l'obligation de fournir des cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite ou handicapés applicables au terrain sont respectées ; 5. Lorsque le nombre de cases de stationnement aménagé dépasse le nombre maximal de cases prescrit à ce règlement l'écart entre le nombre de cases aménagé et le nombre maximal prescrit ne peut être augmenté ; 6. Le caractère dérogatoire des aménagements ne peut être aggravé. Article 19.6.7 : Agrandissement majeur d'un bâtiment Un agrandissement majeur représentant 25 % ou plus de la superficie de plancher du bâtiment principal, mais moins de 100 % de cette superficie peut être réalisé malgré l'existence d'un aménagement d'une aire de stationnement dérogatoire pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Les exigences de ce règlement relatives au nombre de cases minimal de stationnement sont respectées ; 2. Malgré le paragraphe précédent, si le nombre de cases de stationnement du bâtiment tel qu'il était avant l'agrandissement est dérogatoire et protégé par droits acquis, le nombre de cases de stationnement supplémentaires à aménager doit être calculé uniquement en fonction de l'agrandissement ; MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 28 3. Les exigences relatives à l'obligation de fournir des espaces de stationnement pour vélos applicables au terrain sont respectées ; 4. Les exigences relatives à l'obligation de fournir des cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite ou handicapés applicables au terrain sont respectées ; 5. Les exigences relatives à l'obligation de fournir des cases de stationnement pour femmes enceintes ou jeunes familles applicables au terrain sont respectées ; 6. Dans le cas d'une aire de stationnement extérieure de vingt (20) cases et plus, l'aire de stationnement doit être réaménagée de manière à respecter les exigences, suivantes : a) La présence des îlots végétalisés ; b) La présence de la bande paysagère ; c) Le type et la couleur du matériau de revêtement ; d) La plantation d'arbres de façon à respecter la canopée minimale de la surface de l'ensemble des cases de stationnement 7. Lorsque la dimension ou l'orientation des cases de stationnement est dérogatoire, la largeur et l'angle des cases doivent minimalement être corrigés dans le nouveau traçage des lignes des cases conformément au présent règlement; 8. Lorsque le nombre de cases de stationnement aménagé dépasse le nombre maximal de cases prescrit à ce règlement l'écart entre le nombre de cases aménagé et le nombre maximal prescrit ne peut être augmenté ; 9. Le caractère dérogatoire des aménagements ne peut être aggravé. Les travaux requis à cet article doivent être exécutés dans les douze (12) mois suivant l'occupation de l'agrandissement du bâtiment principal. Article 19.6.8 : Nouveau bâtiment principal et agrandissement représentant 100 % et plus Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal, incluant le remplacement d'un bâtiment principal démoli, ou d'un agrandissement majeur représentant 100 % et plus de la superficie de plancher du bâtiment principal, l'aire de stationnement d'un tel bâtiment doit être aménagée ou réaménagée de manière à être conforme au présent règlement. Article 19.6.9 : Stationnement et remisage de véhicules lourds et de véhicule-outils Les dispositions de l'article 10.7.1 du chapitre 10 visant l'interdiction de stationner ou de remiser en cour avant des véhicules lourds et des véhicules outils ne s'appliquent pas pour les usages existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 29 SECTION 19.7 : DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE Article 19.7.1 : Champ d'application La présente section s'applique aux bâtiments agricoles dérogatoires protégés par droits acquis situés en zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P- 41.1). Article 19.7.2 : Agrandissement Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement et des autres règlements applicables. Article 19.7.3 : Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis détruit ou devenu dangereux par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements applicables au moment de cette reconstruction ou réfection. Cependant, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment, dont l'implantation était dérogatoire, est permise en dérogeant à la réglementation en vigueur relativement à l'implantation pourvu que les exigences suivantes soient respectées : 1. L'usage au moment de la construction du bâtiment était conforme ; 2. Le propriétaire fournit un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre de la fondation du bâtiment détruit pour faire reconnaître son implantation ; 3. Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de vingt-quatre (24) mois de la date du sinistre ; 4. Il n'y a pas augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur. Article 19.7.4 : Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre en zone agricole Une installation d'élevage, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, peut être reconstruite par suite d'un incendie ou de quelque autre cause. Cependant, la reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage est autorisée pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. L'entreprise agricole bénéficie de toutes les autorisations nécessaires conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ; 2. Le propriétaire fournit un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, de la fondation de l'installation détruite pour faire reconnaître son implantation ; 3. Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de vingt-quatre (24) mois de la date du sinistre ; 4. Il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 5 30 Article 19.7.5 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment détruit ou incendié La reconstruction sur le même emplacement de tout bâtiment détruit à la suite d'un incendie ou à quelle qu'autre cause, conditionnellement à ce que les systèmes d'alimentation en eau potable et les installations septiques soient conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire. Ce droit s'éteint de plein droit trente-six (36) mois après la destruction dudit bâtiment. 531 5 3 1 531 MUNICIPALITÉ DE CANTLEY RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25 CHAPITRE 20. DISPOSITIONS FINALES 532 5 32 532 TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE CHAPITRE 20. DISPOSITIONS FINALES ....................................................................................................... 531 SECTION 20.1 : DISPOSITIONS PÉNALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR ....................................................... 533 Article 20.1.1 : Procédures, sanctions et recours ............................................................................................. 533 Article 20.1.2 : Recours de droit civil ................................................................................................................... 533 Article 20.1.3 : Entrée en vigueur ......................................................................................................................... 533 533 5 33 533 SECTION 20.1 : DISPOSITIONS PÉNALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR Article 20.1.1 : Procédures, sanctions et recours Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions au règlement commet une infraction. Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible de sanction. Les sanctions prévues au présent règlement sont prescrites par le règlement de permis et certificat en vigueur et font partie intégrante de ce présent règlement. Article 20.1.2 : Recours de droit civil Lorsqu'un contrevenant refuse ou néglige de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement ou à un ordre donné par un fonctionnaire responsable, l'autorité compétente peut adresser à la Cour supérieure une requête conforme à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) en vue: 1. D'ordonner l'arrêt des travaux ou des usages non conformes au présent règlement; 2. D'ordonner, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour rendre l'usage ou la construction conforme au présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autre solution utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain; 3. D'autoriser la Municipalité à effectuer les travaux requis ou la démolition ou la remise en état du terrain, à défaut par le propriétaire du bâtiment ou de l'immeuble d'y procéder dans le délai imparti, et à recouvrer du propriétaire les frais encourus au moyen d'une charge contre l'immeuble inscrit à la taxe foncière. Tout contrevenant est également assujetti en plus des sanctions prévues par le présent règlement, à tous les recours ou sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur dans la Municipalité de Cantley. Article 20.1.3 : Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Monsieur David Gomes , Maire Monsieur Stéphane Parent, Directeur général et Secrétaire-trésorier 534 5 34 534 ANNEXE 1. PLAN DE ZONAGE 535 5 35 535 ANNEXE 2. GRILLES DES SPÉCIFICATIONS