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MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
EN VIGUEUR 23 JUIN 2025
1
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT Nº 661-25
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION : 11 MARS 2025
ADOPTION : 10 JUIN 2025
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23 JUIN 2025
Modifications incluses à ce règlement
Numéro de règlement
Date d'entrée en vigueur
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
TABLE DES MATIÈRES
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
TABLE DES MATIÈRES
i
TABLES DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES .......................................................................................................................................... 1
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES ............... 1
SECTION 1.1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES........................................................................................................ 3
SECTION 1.2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................................... 4
SECTION 1.3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................................................... 5
SECTION 1.4 : PLAN DE ZONAGE ................................................................................................................................ 79
SECTION 1.5 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ............................................................................................................ 81
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................ 85
SECTION 2.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................... 89
SECTION 2.2 : CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX ............................................................................. 92
SECTION 2.3 : GROUPE D'USAGES « COMMERCE ET SERVICE (C) » ............................................................. 93
SECTION 2.4 : GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ......................................................................................... 101
SECTION 2.5 : GROUPE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ....................................................................................... 105
SECTION 2.6 : GROUPE D'USAGES « CONSERVATION (CO) » ....................................................................... 108
SECTION 2.7 : GROUPE D'USAGES « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ............................................... 109
SECTION 2.8 : GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ..................................................... 112
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRESTABLE DES MATIÈRES
PARTIELLE
.......................................................................................................................................................114
SECTION 3.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................. 117
SECTION 3.2 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « HABITATION (H)
»
....................................................................................................................................................118
SECTION 3.3 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « COMMERCE ET
SERVICE (C) » ....................................................................................................................................................150
SECTION 3.4 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « INDUSTRIE (I) »158
SECTION 3.5 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « RÉCRÉATIF (R) »160
SECTION 3.6 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « AGRICULTURE
ET FORESTERIE (A) » ........................................................................................................................................................ 163
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ...................................................................................................................... 167
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
TABLE DES MATIÈRES
i i
SECTION 4.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 169
SECTION 4.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ...........................................170
SECTION 4.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES D'USAGES, DE BÂTIMENTS,
DE CONSTRUCTION OU D'ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ..............................................................................172
SECTION 4.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) »................176
SECTION 4.5 : DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE GROUPE D'USAGES
« COMMERCE ET SERVICE (C) » ..................................................................................................................................179
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ...... 181
SECTION 5.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES .................................... 184
SECTION 5.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » .............. 190
SECTION 5.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE
« COMMERCE ET SERVICE (C) » .................................................................................................................................. 191
SECTION 5.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE INDUSTRIE (I) ........................... 192
SECTION 5.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « RÉCRÉATIF (R) » ................... 193
SECTION 5.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE
« AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ...................................................................................................................... 194
SECTION 5.7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE
« PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » .......................................................................................................................... 195
SECTION 5.8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES ET AUX COURS ................................................. 196
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ..............................200
SECTION 6.1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS .................................... 202
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ....................................... 212
SECTION 7.1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES .................................... 215
SECTION 7.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ........ 218
SECTION 7.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE ET SERVICE
(C) » ET « RÉCRÉATIF (R) » ............................................................................................................................................. 230
SECTION 7.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » ...............240
SECTION 7.5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ......................................................................................................................243
SECTION 7.6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ..........................................................................................................................248
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TABLE DES MATIÈRES
i i i
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ...........................255
SECTION 8.1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES .................................... 257
SECTION 8.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ........ 267
SECTION 8.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGE À L'EXCEPTION DU
GROUPE « HABITATION (H) » ..................................................................................................................................... 273
CHAPITRE 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................. 281
SECTION 9.1 : DISPOSITION GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES .............284
SECTION 9.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ....... 290
SECTION 9.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGE À L'EXCEPTION DU
GROUPE « HABITATION (H) » ..................................................................................................................................... 296
CHAPITRE 10. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
......................................................................................................................................................304
SECTION 10.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELIÉES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................ 306
SECTION 10.2 :
ENTREPOSAGE POUR UN USAGE HABITATION ............................................................ 308
SECTION 10.3 :
ENTREPOSAGE POUR LES GROUPES D'USAGE DE COMMERCES ET DE
SERVICES, RÉCRÉATIF ET PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ...................................................................................... 311
SECTION 10.4 :
ENTREPOSAGE POUR LE GROUPE D'USAGES INDUSTRIE ........................................ 313
SECTION 10.5 :
ENTREPOSAGE POUR LE GROUPE D'USAGES AGRICULTURE ET FORESTERIE . 315
SECTION 10.6 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELIÉES À ÉTALAGE EXTÉRIEUR ................................... 316
SECTION 10.7 :
STATIONNEMENT ET REMISAGE DES VÉHICULES ROUTIERS OU OUTILS ......... 318
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ....................................................................................................320
SECTION 11.1 : OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES
AUTOMOBILES ..................................................................................................................................................................324
SECTION 11.2 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX
PERSONNES HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE .................................................................................... 329
SECTION 11.3 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT POUR FEMMES
ENCEINTES OU JEUNES FAMILLES ............................................................................................................................ 331
SECTION 11.4 :
OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES..................................................................................................... 333
SECTION 11.5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ............................................................................................................................. 335
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TABLE DES MATIÈRES
i v
SECTION 11.6 : EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................343
SECTION 11.7 : MISE EN COMMUN DES ESPACES DE STATIONNEMENT ..................................................345
SECTION 11.8 : OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS ..............346
SECTION 11.9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET AUX ALLÉES D'ACCÈS348
SECTION 11.10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT ...........................................................................................................................................352
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .....................................................................353
SECTION 12.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 356
SECTION 12.2 :
NOMBRE, SUPERFICIES ET DIMENSIONS DES ENSEIGNES ....................................... 373
SECTION 12.3 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ATTACHÉES .................................... 377
SECTION 12.4 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DÉTACHÉES .................................... 381
SECTION 12.5 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS ............................. 386
CHAPITRE 13. DISPOSITIONS À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ....................................................388
SECTION 13.1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ..................................... 390
SECTION 13.2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE D'ARBRES,
D'ARBUSTES OU D'ARBRISSEAUX ............................................................................................................................. 393
SECTION 13.3 :
REMBLAI, DÉBLAI, NIVELLEMENT, TALUS ET MUR DE SOUTÈNEMENT ............... 396
SECTION 13.4 :
CLÔTURE, MURET PAYSAGÉ, HAIE, ÉCRAN D'INTIMITÉ .............................................402
CHAPITRE 14. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE
EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT .......................................................................................................... 408
SECTION 14.1 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES................................................... 411
SECTION 14.2 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN
....................................................................................................................................................412
SECTION 14.3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPLOITATIONS FORESTIÈRES ............................. 413
SECTION 14.4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL .............................................420
SECTION 14.5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES .....................................................423
SECTION 14.6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA FAUNE ET À LA FLORE . 424
CHAPITRE 15. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ........................... 428
SECTION 15.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE, POSTES
ÉLECTRIQUES, TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET ÉOLIENNES COMMERCIALES .........................430
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TABLE DES MATIÈRES
v
SECTION 15.2 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'EXTRACTION................................................432
SECTION 15.3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS ...................436
SECTION 15.4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES ET CORRIDORS ROUTIERS
PROBLÉMATIQUES ...........................................................................................................................................................438
CHAPITRE 16. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ............................................. 440
SECTION 16.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................ 442
SECTION 16.2 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ................................... 445
CHAPITRE 17. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES .................................... 461
SECTION 17.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS ..............................................................465
SECTION 17.2 :
MARGE DE RECUL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NON RÉSIDENTIEL À UNE
LIMITE MITOYENNE D'UN TERRAIN RÉSIDENTIEL .............................................................................................. 476
SECTION 17.3 :
DISPOSITION SPÉCIFIQUE RELATIVE À LA COHABITATION DES USAGES DU
GROUPE « INDUSTRIE (I) » ............................................................................................................................................ 478
SECTION 17.4 :
DÉBIT DE BOISSONS ALCOOLISÉES À PROXIMITÉ D'UN MILIEU RÉSIDENTIEL 483
SECTION 17.5 :
ZONE DE MITIGATION SONORE POUR LA SOUS-CLASSE D'USAGES R2-10
PISTE DE COURSE ET CHAMP DE TIR .......................................................................................................................485
SECTION 17.6 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET POSTES D'ESSENCE (C5-
1)
...................................................................................................................................................489
SECTION 17.7 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU AUX MINI-ENTREPÔTS ...........493
SECTION 17.8 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES .................................................. 494
SECTION 17.9 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CAMPING ..........................496
SECTION 17.10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES COMMERCIAUX ......................................499
SECTION 17.11 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS PRÉFABRIQUÉES EN
DÉMONSTRATION ........................................................................................................................................................... 500
SECTION 17.12 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET FOURRIÈRES ........................................ 501
SECTION 17.13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES COMMERCIALES À L'EXTÉRIEUR DE LA
ZONE AGRICOLE ...........................................................................................................................................503
SECTION 17.14 :
DISPOSITION RELATIVE AU « PAINTBALL » .....................................................................504
CHAPITRE 18. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS ....................................................505
SECTION 18.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES PROJETS INTÉGRÉS .............. 507
SECTION 18.2 :
PROJET INTÉGRÉ À DES FINS RÉSIDENTIELLES .............................................................. 510
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TABLE DES MATIÈRES
vi
SECTION 18.3 :
PROJET INTÉGRÉ COMMERCIAL OU MIXTE ..................................................................... 511
SECTION 18.4 :
PROJET INTÉGRÉ DE VILLÉGIATURE .................................................................................... 513
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS.......................................................... 514
SECTION 19.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..............................................................................................................517
SECTION 19.2 :
LOT DÉROGATOIRE ................................................................................................................... 518
SECTION 19.3 :
DROITS ACQUIS SUR LES USAGES ...................................................................................... 519
SECTION 19.4 :
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES .................................................................................... 521
SECTION 19.5 :
ENSEIGNES DÉROGATOIRES .................................................................................................. 525
SECTION 19.6 :
AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE ..................................................................... 526
SECTION 19.7 :
DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE ............................................................................... 529
CHAPITRE 20. DISPOSITIONS FINALES ....................................................................................................... 531
SECTION 20.1 :
DISPOSITIONS PÉNALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR ....................................................... 533
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TABLE DES MATIÈRES
vi i
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1.
PLAN DE ZONAGE .............................................................................................................. 534
ANNEXE 2.
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ...........................................................................................535
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TABLE DES MATIÈRES
vi i i
LISTE DES FIGURES
Figure 1 - Schéma d'interprétation de l'allée d'accès.....................................................................................................................11
Figure 2- Schéma d'interprétation des cours .................................................................................................................................25
Figure 3 - Schéma d'interprétation des étages...............................................................................................................................34
Figure 4 - Désignation des lignes de lot...........................................................................................................................................47
Figure 5 - Schématisation d'un lot d'angle ....................... ..............................................................................................................49
Figure 6 - Démonstration d'une marge arrière sans marge arrière..........................................................................................51
Figure 7 - Schématisation d'interprétation des marges ............................................................................................. ................52
Figure 8 - Schéma d'interprétation des formes d'unité d'habitation accessoires.................................................................146
Figure 9 - Mode d'implantation d'un bâtiment principal............................................................................................................184
Figure 10 - Démonstration du calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.............................................................................187
Figure 11 - Marge avant à la moyenne des bâtiments existants...............................................................................................196
Figure 12 - Marge avant à la moyenne des bâtiments existants dérogatoire à la marge prescrite.................................197
Figure 13 - Représentation des zones d'éclairage........................................................................................................................282
Figure 14 - Schéma d'une bande latérale d'accès pour case de stationnement pour personne à mobilité
réduite..................................................................................................................................................................................................... 327
Figure 15 - Panneau de signalisation pour case de stationnements destinée aux femmes enceintes ou jeunes
familles.....................................................................................................................................................................................................329
Figure 16 - Démonstration des dimensions des cases de stationnement..............................................................................334
Figure 17 - Démonstration d'une surlargeur de manœuvre.....................................................................................................335
Figure 18 - Schéma des îlots de verdure requis pour une aire de stationnement...............................................................337
Figure 19 - Démonstration d'une entrée charretière en descente..........................................................................................339
Figure 20 - Distance minimale entre une entrée charretière et une intersection dans le cas d'un lot d'angle...........346
Figure 21 - éclairage par réflexion dirigé vers le bas...................................................................................................................366
Figure 22 - Démonstration du calcul de la superficie d'une enseigne à plat, sur un auvent, une marquise ou un
vitrage.......................................................................................................................................................................................................371
Figure 23 - Démonstration du calcul de la superficie d'une enseigne visible sur les deux côtés......................................371
Figure 24 - Démonstration de la saillie maximale pour une enseigne à plat........................................................................372
Figure 25 - Démonstration de la saillie maximale pour une enseigne en projection ou perpendiculaire.....................373
Figure 26 - Démonstration d'une enseigne à plat........................................................................................................................374
Figure 27 - Démonstration d'une enseigne en projection perpendiculaire...........................................................................374
Figure 28 - Démonstration d'une enseigne sur un auvent.........................................................................................................375
Figure 29 - Démonstration d'une enseigne sur une marquise..................................................................................................375
Figure 30 - Démonstration d'une enseigne sur poteau(x).........................................................................................................378
Figure 31 - Démonstration d'une enseigne sur un socle............................................................................................................378
Figure 32 - Démonstration d'une enseigne sur un muret..........................................................................................................379
Figure 33 - Schématisation du triangle de visibilité.....................................................................................................................388
Figure 34 - Construction d'un mur de soutènement...................................................................................................................395
Figure 35 - Talus formé par des travaux de remblai...................................................................................................................396
Figure 36 - Talus formé par des travaux de déblai......................................................................................................................397
Figure 37 - Hauteur d'une clôture...................................................................................................................................................400
Figure 38 - Démonstration de l'implantation d'un écran d'intimité dans le cas d'un terrain d'angle............................404
Figure 39 - Délimitation du littoral et de la rive............................................................................................................................417
Figure 40 - Bandes d'application des dispositions relatives à la protection d'une héronnière.........................................422
Figure 41 - Aménagement d'une zone tampon adjacente à une servitude .............................................................. ..........463
Figure 42 - Zone tampon constituée d'un boisé existant......................................................................................................... 464
Figure 43 - Zone tampon constituée d'un talus naturel.............................................................................................................465
Figure 44 - Zone tampon constituée d'une butte-écran végétalisée......................................................................................467
Figure 45 - Zone tampon constituée d'un talus anthropique...................................................................................................470
Figure 46 - Zone tampon constituée d'un boisé existant..........................................................................................................477
Figure 47 - Zone tampon constituée d'une bure-écran............................................................................................................479
Figure 48 - Profondeur d'une marge relative à un bâtiment principal comportant un débit de boisson
alcoolisées .............................................................................................................................................................................................481
Figure 49 - Zone de mitigation sonore constituée d'un boisé existant et d'un mur antibruit........................................483
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TABLE DES MATIÈRES
i x
Figure 50 - Zone de mitigation sonore constituée d'une butte-écran végétalisée...........................................................484
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 - Tableau de classification des risques d'incendie ............................................................................................... ......42
Tableau 2 - Classe « C1 » - Commerce et service de voisinage ............................................................................................... .93
Tableau 3 - Classe « C2 » - Commerce et service local ............................................................................................................. 94
Tableau 4 - Classe « C3 » - Commerce et service régional ....................................................................................................... 96
Tableau 5 - Classe « C4 » - Établissement d'hébergement touristique .................................................................................. 97
Tableau 6 - Classe « C5 » - Commerce et service automobile ................................................................................................. 98
Tableau 7 - Classe « C6 » - Commerce et service para-industriel et manufacturier ............................................................ 99
Tableau 8 - Classe « C7 » - Établissement à compatibilité restreinte .................................................................................... 100
Tableau 9 - Classe « I1 » - Industrie à nuisance faible ............................................................................................................... 102
Tableau 10 - Classe « I2 » - Industrie à nuisance importante .................................................................................................. 103
Tableau 11 - Classe « I3 » - Industrie extractive ........................................................................................................................... 104
Tableau 12 - Classe « R1 » - Récréatif extensif ............................................................................................................................ 105
Tableau 13 - Classe « R2 » - Récréatif intensif ............................................................................................................................. 106
Tableau 14 - Classe « Co1 » - Conservation ................................................................................................................................. 108
Tableau 15 - Classe « A1 » - Agriculture ....................................................................................................................................... 109
Tableau 16 - Classe « A2 » - Élevage non contraignant ............................................................................................................ 110
Tableau 17- Classe « A3 » - Élevage et pension d'animaux ....................................................................................................... 111
Tableau 18 - Classe « A4 » - Exploitation forestière ..................................................................................................................... 111
Tableau 19 - Classe « P1 » - Institutionnel et communautaire .................................................................................................. 112
Tableau 20 - Classe « P2 » - Utilité publique................................................................................................................................113
Tableau 21 - Classe « P3 »- Parc et espace vert ...................................................................................................................... ....113
Tableau 22 - Distances séparatrices minimales.............................................................................................................................129
Tableau 23 - Classification des équipements de « Classe A » reliés à une entreprise du domaine de la
construction............. ..............................................................................................................................................................................139
Tableau 24 - Classification des équipements de « Classe B » reliés à une entreprise du domaine de la construction
...................................................................................................................................................................................................................140
Tableau 25 - Classification des équipements de « Classe C » reliés à une entreprise du domaine de la
construction............................................................................................................................................................. ................. .............140
Tableau 26 - Classification des équipements de « Classe D » reliés à une entreprise du domaine de la
construction.............................................................................................................................................................................................141
Tableau 27 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Commerces et services »................................150
Tableau 28 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Industriel » (I).....................................................158
Tableau 29 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Récréatif » (R).....................................................160
Tableau 30 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Agriculture et foresterie » (A)........................163
Tableau 31 - Taux d'implantation d'un bâtiment principal.........................................................................................................186
Tableau 32 - Saillies ou éléments architecturaux autorisés dans les marges........................................................................188
Tableau 33 - Marges minimales prescrites spécifiques applicables selon un cas d'exception..........................................197
Tableau 34 - Proportion de couverture d'un matériau de revêtement extérieur des murs compris dans la façade
principale selon l'usage.......................................................................................................................................................................204
Tableau 35 - Classe de revêtement des types de matériaux autorisés...................................................................................205
Tableau 36 - Exigence relative au toit végétalisé.........................................................................................................................207
Tableau 37 - Marges minimales prescrites spécifiques applicables selon un cas d'exception .........................................215
Tableau 38 - Normes applicables pour les garages et les abris d'auto détachés ................................................................217
Tableau 39 - Normes applicables pour les garages et les abris d'auto attenants ou incorporés.....................................219
Tableau 40 - Normes applicables pour les remises.....................................................................................................................220
Tableau 41 - Normes applicables pour une remise préusinée..................................................................................................221
Tableau 42 - Normes applicables pour les vérandas ou solarium...........................................................................................222
Tableau 43 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin, les gloriettes...............................................223
Tableau 44 - Normes applicables pour les serres domestiques...............................................................................................224
Tableau 45 - Normes applicables pour les abris à bois de chauffage............................ .....................................................225
Tableau 46 - Normes applicables pour les abris forestiers et les refuges.............................................................................226
Tableau 47 - Normes applicables pour les cabanes dans les arbres......................................................................................228
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TABLE DES MATIÈRES
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Tableau 48 - Normes applicables pour les bâtiments mécaniques.........................................................................................229
Tableau 49 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage....................................................................................230
Tableau 50 - Normes applicables pour les cabanes dans les arbres, les hébergements insolites ou refuges..............231
Tableau 51 - Normes applicables pour les vérandas et solariums...........................................................................................232
Tableau 52 - Normes applicables pour les blocs sanitaires.......................................................................................................233
Tableau 53 - Normes applicables pour les bars laitiers..............................................................................................................233
Tableau 54 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin et les gloriettes...........................................234
Tableau 55 - Normes applicables pour les serres........................................................................................................................235
Tableau 56 - Normes applicables pour les abris à bois de chauffage....................................................................................236
Tableau 57 - Normes applicables pour les bâtiments mécaniques.........................................................................................238
Tableau 58 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage....................................................................................239
Tableau 59 - Normes applicables pour les silos ou réservoir de produits solides ou liquides.........................................240
Tableau 60 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage...........................................................................241
Tableau 61 - Normes applicables pour les silos ou réservoir de produits solides ou liquides..........................................242
Tableau 62 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin et les gloriettes......................................243
Tableau 63 - Normes applicables pour les abris forestiers et les refuges....................................................................244
Tableau 64 - Normes applicables pour les bâtiments mécaniques..............................................................................247
Tableau 65 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage ..........................................................................248
Tableau 66 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin et les gloriettes.......................................250
Tableau 67 - Normes applicables pour les blocs sanitaires...........................................................................................251
Tableau 68 - Normes applicables pour les serres............................................................................................................251
Tableau 69 : Marges minimales prescrites spécifiques applicables selon un cas d'exception.....................................255
Tableau 70 - Normes applicables pour les piscines et les spas .....................................................................................256
Tableau 71 - Normes applicables pour les saunas.........................................................................................................258
Tableau 72 - Normes applicables pour les perrons, balcons et escaliers......................................................................261
Tableau 73 - Normes applicables pour les enclos à déchets........................................................................................262
Tableau 74 - Normes applicables pour les stationnements souterrains.........................................................................263
Tableau 75 - Normes applicables pour les galeries et les terrasses (patio) résidentielles............................................265
Tableau 76 - Normes applicables pour les terrains de tennis et autres sports.............................................................266
Tableau 77 - Normes applicables pour les abris pour les bacs à ordure roulants.......................................................267
Tableau 78 - Normes applicables pour les tonnelles......................................................................................................268
Tableau 79 - Normes applicables pour les constructions souterraines et non apparentes.........................................269
Tableau 80 - Normes applicables pour les cafés-terrasses............................................................................................271
Tableau 81 - Normes applicables pour les guérites et contrôle avec guichet .............................................................273
Tableau 82 - Normes applicables pour les enclos pour chariot de magasinage .........................................................274
Tableau 83 - Normes applicables pour les tours d'observation et les belvédères...................................................... 275
Tableau 84 - Normes applicables pour les galeries et les terrasses (patio) ................................................................ 276
Tableau 85 - Normes applicables pour les terrains de tennis ou autres sports...........................................................277
Tableau 86 - Équipements accessoires autorisés pour les usages du groupe « Habitation » (H) ..............................287
Tableau 87 - Équipements accessoires autorisés pour tous les groupes d'usage à l'exception du groupe
« Habitation » (H)..................................................................................................................................................................................293
Tableau 88 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur............................................................................................305
Tableau 89 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur............................................................................................308
Tableau 90 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur.............................................................................................311
Tableau 91 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur.............................................................................................312
Tableau 92 - Aire de stationnement localisée sur un autre terrain..........................................................................................322
Tableau 93 - Nombre minimal de cases de stationnement requis par classe d'usages.....................................................323
Tableau 94 - Nombre minimal de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite.....................326
Tableau 95 - Nombre minimal de cases de stationnement destinées aux femmes enceintes ou jeunes familles..... 328
Tableau 96 - Nombre minimal de cases de stationnement destinées aux véhicules électriques et hybrides
rechargeables........................................................................................................................................................................................330
Tableau 97 - Localisation des aires de stationnement ...................................................................................................332
Tableau 98 - Dimensions minimales des allées de circulation et des cases de stationnement...................................334
Tableau 99- Largeurs maximales des allées véhiculaires ..............................................................................................335
Tableau 100 - Nombre minimal d'unités pour vélos.......................................................................................................343
Tableau 101 - Nombre maximal d'entrées charretières permis.....................................................................................345
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TABLE DES MATIÈRES
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Tableau 102 - Largeurs minimales et maximales des entrées charretières et allées d'accès............................................345
Tableau 103 - Distance minimale d'une entrée charretière, d'une allée d'accès et véhiculaire à une limite de terrain..346
Tableau 104 - Dispositions relatives aux enseignes permanentes permises sans certificat d'autorisation.......................355
Tableau 105 - Dispositions relatives aux enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation.......................359
Tableau 106 - Dispositions applicables aux enseignes attachées pour tous les usages sauf ceux du groupe
« Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) »........................................................................................................376
Tableau 107 - Dispositions applicables aux enseignes attachées pour tous les usages du groupe
« Agriculture et Foresterie (A) ». ...........................................................................................................................................................377
Tableau 108 - Dispositions applicables aux enseignes détachées pour tous les usages sauf ceux du groupe
« Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) » .......................................................................................................379
Tableau 109 - Dispositions applicables aux enseignes détachées pour tous les usages du groupe
« Agriculture et Foresterie (A) » ..........................................................................................................................................380
Tableau 110 - Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage du groupe « Habitation (H) »....
........................................................................... ....................................................................................................................381
Tableau 111 - Proportion minimale de terrain devant être laissée sous couvert végétal.........................................................389
Tableau 112 - Hauteurs autorisées pour une clôture........................................................................................................................400
Tableau 113 - Matériaux autorisés et prohibés pour les clôtures...................................................................................................401
Tableau 114 - Matériaux autorisés ou prohibés pour les murets paysagés.................................................................................402
Tableau 115 : Distance des aires de coupe...........................................................................................................................................411
Tableau 116 - Largeur minimale de la bande boisée permanente en fonction de certains usages......................................413
Tableau 117 - Dispositions relatives à la protection d'une héronnière..........................................................................................421
Tableau 118 - Sections routières générant des nuisances sonores...............................................................................................435
Tableau 119 - Nombre d'unités animales - Paramètre A.................................................................................................................443
Tableau 120 - Distance de base - Paramètre B..................................................................................................................................444
Tableau 121 - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux - Paramètre C..........................................................449
Tableau 122- Type de fumier - Paramètre D.....................................................................................................................................450
Tableau 123 - Type de projet - Paramètre E......................................................................................................................................450
Tableau 124 - Facteur d'atténuation - Paramètre F..........................................................................................................................452
Tableau 125 - Facteur d'usage - Paramètre G...................................................................................................................................452
Tableau 126 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers..................................................................453
Tableau 127 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme.................................................................454
Tableau 128 - Normes de localisation pour une installation d'élevage au regarde d'une habitation, d'un
immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été.....................................................455
Tableau 129 - Normes applicables pour les lave-autos...................................................................................................................488
Tableau 130 - Distance entre chaque bâtiment dans le cadre d'un projet intégré résidentiel..............................................507
Tableau 131 - Distance entre chaque bâtiment dans le cadre d'un projet intégré commercial ou mixte..........................508
Tableau 132 - Distance entre chaque bâtiment dans le cadre d'un projet intégré de villégiature.......................................510
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES ............... 1
SECTION 1.1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................................................................ 3
Article 1.1.1 : Titre du règlement ................................................................................................................................ 3
Article 1.1.2 : Définition ................................................................................................................................................. 3
Article 1.1.3 : Abrogation ............................................................................................................................................. 3
Article 1.1.4 : Portée du règlement et territoire assujetti .................................................................................... 3
Article 1.1.5 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois ................................................................... 3
Article 1.1.6 : Documents annexés ............................................................................................................................ 3
Article 1.1.7 : Adoption partie par partie ................................................................................................................. 3
SECTION 1.2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ....................................................................................................4
Article 1.2.1 : Administration et application du règlement ................................................................................ 4
Article 1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné ................................................................................................ 4
Article 1.2.3 : Interventions assujetties ..................................................................................................................... 4
SECTION 1.3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................................................... 5
Article 1.3.1 : Règles d'interprétation du texte ...................................................................................................... 5
Article 1.3.2 : Règles de préséance d'une disposition ........................................................................................ 5
Article 1.3.3 : Règles de préséance pour un lot ou un terrain compris dans plus d'une zone .............. 6
Article 1.3.4 : Unités de mesure ................................................................................................................................. 7
Article 1.3.5 : Numérotation ....................................................................................................................................... 7
Article 1.3.6 : Terminologie ......................................................................................................................................... 7
SECTION 1.4 : PLAN DE ZONAGE ................................................................................................................................ 79
Article 1.4.1 : Division du territoire .......................................................................................................................... 79
Article 1.4.2 : Délimitation des zones .................................................................................................................... 79
Article 1.4.3 : Identification des zones ................................................................................................................... 79
SECTION 1.5 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS............................................................................................................. 81
Article 1.5.1 : Généralités ............................................................................................................................................ 81
Article 1.5.2 : Structure de la grille des spécifications ....................................................................................... 81
Article 1.5.3 : Interprétation générale de la grille ............................................................................................... 81
Article 1.5.4 : Règles d'interprétation de la section « Classes d'usages autorisées » ..............................82
Article 1.5.5 : Règles d'interprétation de la section « Normes » ....................................................................82
Article 1.5.6 : Règles d'interprétation des sections « Notes », « Divers » et « Amendements » ..........83
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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SECTION 1.1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Article 1.1.1 : Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 661-25.
Article 1.1.2 : Définition
1.
Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique.
2. Le mot « MUNICIPALITÉ » désigne la Municipalité de Cantley.
3. Le mot « CONSEIL » désigne le conseil municipal de la Municipalité de Cantley.
4. L'abréviation « C.C.U. » désigne le comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Cantley.
5. L'expression « PLAN D'URBANISME » signifie le plan d'urbanisme du territoire de la Municipalité au
sens des articles de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.A-19.1).
Article 1.1.3 : Abrogation
Le présent règlement abroge le règlement numéro 269-05, intitulé « Règlement de zonage », tel que
modifié par tous ses amendements.
Article 1.1.4 : Portée du règlement et territoire assujetti
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toute personne, s'applique à l'ensemble du
territoire de la Municipalité de Cantley.
Article 1.1.5 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout
autre loi, règlement, code ou directive du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre
règlement municipal applicable en l'espèce.
Article 1.1.6 : Documents annexés
Les documents sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante :
L'annexe « 1 », intitulée « Plan de zonage » ;
L'annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications ».
Article 1.1.7 : Adoption partie par partie
Le conseil municipal de la Municipalité de Cantley déclare par la présente qu'il adopte le présent
règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe
par paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et
sans effet par un tribunal, une telle décision n'ait aucun effet sur les autres parties du présent règlement
sauf dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient
altérées ou modifiées.
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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SECTION 1.2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 1.2.1 : Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après
« fonctionnaire désigné », par résolution du conseil municipal.
Article 1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et certificats en
vigueur.
Article 1.2.3 : Interventions assujetties
À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention (nouvelle construction,
rénovation, agrandissement, reconstruction, démolition ou déplacement et autres interventions
encadrées par le présent règlement) sur une construction, un ouvrage ou un terrain (ou une partie de
ceux-ci) doit être réalisée en conformité avec le présent règlement.
L'occupation et l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être
réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou le remplacement d'un usage.
L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun permis ou certificat
n'est exigé.
Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis et
certificats en vigueur.
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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SECTION 1.3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Article 1.3.1 : Règles d'interprétation du texte
De façon générale, l'interprétation du texte doit respecter les règles suivantes :
1.
La table des matières et les titres des chapitres, des sections et des articles du présent
règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte.
2. Les plans, annexes, grilles des spécifications, tableaux, graphiques et symboles et toute forme
d'expression autre que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font
partie intégrante à toutes fins que de droit ;
3. L'emploi des verbes au présent inclut le futur ;
4. Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque
fois que le contexte se prête à cette extension ;
5. Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire ;
6. L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ;
7.
L'emploi du verbe « POUVOIR » conserve un sens facultatif.
Article 1.3.2 : Règles de préséance d'une disposition
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent :
1.
La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
2. La disposition la plus restrictive ou prohibitive prévaut à moins d'une mention contraire,
expresse ou particulière ;
3. En cas d'incompatibilité entre une donnée d'un tableau et celle du texte, d'un graphique,
d'une figure, d'un plan ou d'un croquis, la donnée du tableau prévaut ;
4. En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille
des spécifications ou la disposition la plus restrictive prévaut ;
5. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières,
le texte prévaut ;
6. En cas d'incompatibilité entre un nombre écrit en lettres et en chiffres, celui écrit en lettres
prévaut ;
7.
En cas d'incompatibilité entre le présent règlement et tous autres règlements d'urbanisme, le
Règlement de zonage prévaut.
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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Article 1.3.3 : Règles de préséance pour un lot ou un terrain compris dans plus d'une
zone
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, en cas d'incompatibilité entre des dispositions
prescrites à un lot ou un terrain, selon le cas applicable, compris dans plus d'une zone au sens de la
section 3 du chapitre 4, les règles de préséance suivantes s'appliquent :
1.
Les dispositions de lotissement les plus restrictives des zones concernées s'appliquent, c'est-à-
dire que le lot doit être conforme à la superficie minimale ou aux dimensions minimales les
plus élevées applicables dans ces zones ;
2. Lorsqu'une disposition s'applique à un bâtiment principal ou agricole, les règles suivantes
s'appliquent :
a) Si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone
s'applique ;
b) Si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, la disposition de la zone qui couvre plus
de 50 % de la superficie d'emprise au sol du bâtiment s'applique ;
c) Malgré le sous-paragraphe précédent, la hauteur ou les marges du bâtiment
prescrites à chacune des zones concernées s'appliquent respectivement à chaque
partie correspondante de ce bâtiment ;
3. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une disposition s'applique à un terrain, la disposition
prescrite à chacune des zones concernées s'applique respectivement à chaque partie
correspondante de ce terrain ;
4. L'usage exercé sur chaque partie d'un terrain ou dans chaque partie d'un bâtiment doit être
conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la
partie du bâtiment ;
5. Lorsqu'une disposition s'applique à un bâtiment accessoire, une construction autre qu'un
bâtiment principal ou agricole, un équipement, un ouvrage ou un aménagement de terrain, les
règles suivantes s'appliquent :
a) Si le bâtiment, la construction, l'équipement, l'ouvrage ou l'aménagement de terrain
est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s'applique ;
b) Si le bâtiment, la construction, l'équipement, l'ouvrage ou l'aménagement de terrain
est situé dans plus d'une zone, la disposition la plus restrictive s'applique ;
c) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, sauf pour des végétaux couvre-sol, une
plantation d'arbres ou d'arbustes ou tout autre aménagement paysager, le bâtiment,
la construction, l'équipement, l'ouvrage ou l'aménagement de terrain est prohibé s'il
est situé dans une zone où l'usage principal dont il est accessoire est prohibé ;
6. La superficie et les dimensions minimales d'un lot, les marges et les proportions prescrites
doivent être mesurées ou calculées en fonction des limites du lot ou du terrain, selon le cas
applicable, en faisant abstraction des limites des zones.
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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Article 1.3.4 : Unités de mesure
Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont exprimées en unités du
système international (mètres, centimètres, etc.).
Article 1.3.5 : Numérotation
Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un article ne
contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous-paragraphe, il s'agit d'un
alinéa) :
1. Chapitre
1.1 Section
1.1.1 Article
Alinéa
1. Paragraphe
a) Sous-paragraphe de niveau 1
I.
Sous-paragraphe niveau 2
Article 1.3.6 : Terminologie
À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribuent les définitions suivantes :
A
ABATTAGE
Action de couper un arbre, un arbuste ou un arbrisseau. Comprend également toute opération qui
consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d'un arbre, ou toute opération qui a pour
effet de provoquer la mort d'un arbre par injection de produit chimique ou par annelage.
ABRI POUR LES BACS À ORDURE ROULANTS
Abri servant à abriter les bacs reliés à la collecte sélective, entre les collectes.
ABRI D'AUTO PERMANENT
Bâtiment accessoire attenant ou non à un bâtiment principal ou à un autre bâtiment accessoire, formé
d'un toit appuyé sur des piliers, ouvert sur un minimum de deux (2) côtés. L'abri d'auto est utilisé pour
abriter un véhicule de promenade ou des équipements récréatifs tels que bateau, roulotte, caravane
motorisée, remorque de camping ou autre équipement similaire. Si un abri d'auto comporte une porte
pour contrôler l'accès de ces véhicules, il est considéré comme un garage.
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Construction démontable, à structure recouverte de toile, conçue expressément pour ce type d'abri
composé de polyéthylène tissé ou laminé ou de matériau non rigide, utilisée pour le stationnement
d'un ou de plusieurs véhicules automobiles, érigée seulement durant la période autorisée
conformément au présent règlement.
ABRI D'ENTREPOSAGE TEMPORAIRE D'HIVER
Construction démontable, à structure recouverte de toile, conçue expressément pour ce type d'abri
composé de polyéthylène tissé, laminé ou de tout autre matériau non rigide, utilisée pour abriter divers
biens ou matériaux, et érigée uniquement durant la période autorisée, conformément au présent
règlement.
ABRI FORESTIER ET REFUGE
Construction rudimentaire dépourvue d'électricité. Elle ne doit pas être alimentée en eau par une
tuyauterie sous pression, mécanique ou par gravité. Elle est d'une superficie maximale de vingt (20)
mètres carrés. Elle ne comprend qu'un seul étage et n'a pas de fondation permanente.
ABRI PIÉTONNIER TEMPORAIRE D'HIVER
Construction démontable, à structure recouverte de toile, conçue expressément pour ce type d'abri
composé de polyéthylène tissé ou laminé ou de matériau non rigide, utilisée pour abriter un passage
piétonnier, érigée seulement durant la période autorisée, conformément au présent règlement.
ABRI POUR BOIS DE CHAUFFAGE
Bâtiment accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers, ouvert sur au moins un (1) côté, servant à
abriter le bois de chauffage.
ABRI TEMPORAIRE
Construction temporaire constituée de toile ou de matériau souple et destinée à abriter.
ACCÈS PUBLIC (RIVE)
Toute forme d'accès aux rives d'un cours d'eau ou d'un lac du domaine privé ou public, ouvert à la
population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage du cours d'eau ou du
lac à des fins récréatives et de détente.
ACCÈS AU TERRAIN
Voir entrée charretière.
ACTIVITÉ ARTISANALE ET ARTISTIQUE À DOMICILE
Activité artisanale et artistique définie au Règlement de zonage et complémentaire à un usage
habitation.
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE
Activité professionnelle définie au Règlement de zonage et complémentaire à un usage habitation.
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Activité principale dominante d'un terrain ou d'un bâtiment. Voir aussi « Usage principal ».
AFFICHAGE
Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une enseigne et des panneaux-réclame.
AFFICHAGE PROMOTIONNEL
Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une ou plusieurs enseignes visant à annoncer un
produit, un service ou une promotion commerciale. L'affichage promotionnel n'est pas considéré
comme une enseigne commerciale et des dispositions distinctes s'appliquent.
AFFICHE
Voir ENSEIGNE.
AGRANDISSEMENT
Toute augmentation de la superficie totale d'un usage principal sur un terrain, de la superficie totale de
plancher ou du volume d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage.
AIRE CONSTRUCTIBLE
Une superficie d'un lot qui sert à vérifier que les ouvrages ou des constructions seront aménagés
conformément au Règlement de zonage. Cette zone exclut les portions du terrain soumises à des
contraintes légales ou physiques qui interdisent ou limitent les constructions, telles que :
1.
Les marges de reculs ;
2. Les distances associées aux aires de protection en matière d'environnement (par exemple : aire
de confinement du cerf de virginie, rives, aire de nidification des héronnières, etc.) ;
3. Les distances de protection associées aux zones de contraintes naturelles et anthropiques (par
exemple : zones de glissement de terrain, zone inondable, etc.).
L'aire constructible est calculée à partir de la superficie totale du terrain, en soustrayant les superficies
non constructibles mentionnées ci-haut.
AIRE D'AGRÉMENT
Une partie d'un terrain ou une partie extérieure d'un bâtiment principal destinée à la détente, à la
récréation ou à des fins de repos.
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE D'ANIMAUX
Aire à l'extérieur d'un bâtiment où des animaux sont gardés de manière périodique ou continue et
peuvent être nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace hors rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement
temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des véhicules de transport. L'aire
de chargement et de déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le
tablier de manœuvre.
AIRE DE CONFINEMENT DU CERF DE VIRGINIE (RAVAGE)
Une superficie boisée d'au moins 250 ha, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s'y regroupent
pendant la période où l'épaisseur de neige dépasse quarante (40) cm.
AIRE D'EXPLOITATION D'UN LIEU D'ÉLIMINATION
La partie d'un lieu d'élimination où l'on mène les opérations de dépôt, de traitement ou d'entreposage
des déchets solides, y compris les surfaces prévues pour le chargement et le stationnement des
véhicules et autres équipements mobiles.
AIRE DE MANOEUVRE
Espace libre hors rue, contigu à un quai de déchargement ou à un espace de manutention, réservé
pour l'exécution des manœuvres d'un véhicule de transport de marchandises voulant accéder à un
quai de déchargement ou à un espace de manutention ou voulant le quitter.
AIRE DE STATIONNEMENT
Espace hors rue comprenant les allées de circulation et les cases de stationnement.
ALÉA
Manifestation physique naturelle ou résultant d'une activité humaine, susceptible de causer des
dommages à une personne ou à un bien.
ALLÉE D'ACCÈS
Allée carrossable aménagée entre une entrée charretière et une aire de stationnement hors rue ou une
aire de manœuvre afin de permettre l'accès d'un véhicule à l'aire de stationnement hors rue ou à l'aire
de manœuvre, le cas échéant.
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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Figure 1 - Schéma d'interprétation de l'allée d'accès
ALLÉE DE CIRCULATION
Voie de circulation aménagée à l'intérieur d'une aire de stationnement hors rue afin de permettre à un
véhicule de circuler à l'intérieur de l'aire de stationnement et d'accéder à une case de stationnement.
Ainsi, l'expression allée de circulation désigne à la fois une allée bordée de cases de stationnement, une
allée permettant de circuler d'une rangée de cases à une autre ou à une seconde aire de
stationnement.
ALLÉE PIÉTONNIÈRE (PIÉTONNE)
Voie de circulation aménagée pour permettre la circulation exclusive des piétons sur un terrain.
ALLÉE VÉHICULAIRE PRIVÉE
Voie de circulation privée aménagée à l'intérieur d'un projet intégré pour les déplacements sur le site
et pour se rendre aux bâtiments et aux constructions. L'allée véhiculaire privée n'est pas destinée à
devenir propriété publique.
ANNELAGE
Incision ou ensemble d'incisions plus ou moins continues pratiquées tout autour du tronc ou d'une
branche, dans l'écorce, le liber, et parfois le bois.
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION (OU TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION)
Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à
la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques
notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable
de radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure ou
tout bâtiment afférent à une antenne.
APPARTEMENT
Voir LOGEMENT.
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1 2
ARBRE
Est également assimilé être un arbre le produit de la mesure du diamètre à hauteur de souche (DHS),
mesurée à quinze (15) cm de hauteur par rapport au sol, multiplié par le facteur 0,76, équivalent à dix
(10) cm ou plus (DHS x 0,76=DHP).
Sont exclus de cette définition les arbres visés par une obligation de plantation lorsque leur calibre est
inférieur au seuil requis.
ARBRISSEAU
Végétal ligneux pérenne, ne dépassant pas quatre (4) mètres de hauteur, n'ayant pas de tronc bien
différencié et se ramifiant dès la base.
ARBUSTE
Végétal ligneux vivace ne dépassant pas dix (10) mètres de hauteur et dont le tronc n'est pas ramifié
dès la base. (Un arbuste jeune a le port d'un arbrisseau, puis il acquiert celui d'un arbre par perte des
branches les plus basses).
ARCHITECTE
Architecte membre de l'Ordre des architectes du Québec.
ARTISANAT
Organisation de la production fondée sur le travail manuel, un outillage réduit, la petite taille de
l'entreprise et la production de biens ou de services différenciés ou en très petites séries, à caractère
familial le plus souvent.
ATELIER
Espace dans un bâtiment servant de lieu de travail pouvant également abriter des matériaux,
équipements, outils et autres objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale ou
accessoire.
AUVENT
Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment, fait de matériaux flexibles, non rigides, et destiné
à protéger du soleil et des intempéries. Il peut également servir de support à une enseigne.
AUBERGE DE JEUNESSE
Établissement d'hébergement touristique au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique (R.R.Q., c. E-14.2, r. 1), où est offert de l'hébergement en chambres, ou en lits dans un ou
plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des services d'autocuisine et des services de
surveillance à temps plein. L'exploitant d'une auberge de jeunesse doit détenir une attestation de
classification en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2).
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1 3
AUTRE ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT
Établissement d'hébergement touristique au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique (R.R.Q., c. E-14.2, r. 1). L'exploitant d'un établissement de la catégorie « Autre établissement
d'hébergement » doit détenir une attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements
d'hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2).
AVANT-TOIT
Partie inférieure du toit en saillie de la face des murs extérieurs ou au toit d'un bâtiment, incluant les
marquises, les auvents et les corniches.
AVERTISSEUR DE FUMÉE
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçue pour donner l'alarme dès la détection de fumée.
AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Détecteur de monoxyde de carbone avec sonnerie incorporée, conçue pour donner l'alarme lorsqu'il y
a présence d'un taux anormal de ce dernier.
B
BABILLARD ÉLECTRONIQUE
Enseigne munie d'un dispositif électronique permettant l'affichage numérique à message variable.
BAC À MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉCUPÉRABLES OU COMPOSTABLES
Contenant fabriqué de polyéthylène haute densité, muni d'un couvercle à charnières, de deux (2) roues
et d'une prise de levé de type européenne, ayant une capacité de 240 ou 360 litres, conçu et
commercialisé aux fins de collecte des matières résiduelles.
BALCON
Plate-forme ouverte, couverte ou non d'un toit, placée en saillie sur un mur de bâtiment à l'extérieur,
exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée d'un garde-corps et
sans issue au sol et non reliée à un escalier.
BALISE DE DÉNEIGEMENT
Enseigne identifiant une entreprise de déneigement opérant sur une propriété.
BANDE CYCLABLE
Voie de circulation réservée aux cyclistes directement sur la chaussée, délimitée par une ligne marquée
au sol. Elle est située dans le même espace que la circulation automobile, mais est clairement signalée
et séparée visuellement. Elle peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
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1 4
BANDE DE PROTECTION
Espace mesuré à partir de la bordure du milieu humide en s'éloignant de celui-ci.
BANDE DE RENATURALISATION
Espace dont la largeur est calculée à partir de la limite du littoral pour les milieux hydriques ou de la
ligne des hautes eaux pour les milieux humides, et destiné à être renaturalisé.
BAR
Établissement commercial qui vend principalement des boissons alcoolisées à consommer sur place.
BASSIN D'EAU ORNEMENTAL
Un bassin d'eau ou un étang ornemental est une pièce d'eau artificielle aménagée dans un jardin à des
fins esthétiques et/ou de fournir un habitat faunique. Il peut être agrémenté de fontaines ou peuplé de
poissons.
BASSIN VERSANT (BASSIN HYDROGRAPHIQUE)
Territoire sur lequel toutes les eaux de surface s'écoulent vers un même point appelé exutoire du
bassin versant. Ce territoire est délimité physiquement par la ligne suivant la crête des montagnes, des
collines et des hauteurs du territoire, appelée ligne des crêtes ou ligne de partage des eaux.
L'homologue souterrain du bassin versant est appelé bassin versant souterrain. Il désigne la zone dans
laquelle toutes les eaux souterraines s'écoulent vers un même exutoire ou groupe d'exutoires.
BÂTIMENT
Toute construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée ou destinée à être
utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des objets quelconques.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment, annexé, intégré, attenant ou détaché du bâtiment principal, construit sur le même terrain que
ce dernier et dans lequel s'exerce uniquement un usage accessoire à l'usage principal ou,
lorsqu'autorisé par le Règlement de zonage, un usage complémentaire à l'usage principal.
BÂTIMENT ACCESSOIRE AMOVIBLE
Bâtiment déposé sur une fondation superficielle. Cette fondation peut être retirée sans impliquer de
travaux de démolition. Notamment, sans s'y limiter, constitue une fondation superficielle : des blocs de
béton sans mortier, des dalles ou pavés de béton, des bases de béton pour patio, des pierres ou du
gravier.
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1 5
BÂTIMENT AGRICOLE
Tout bâtiment localisé dans la zone agricole permanente servant à des fins spécifiquement agricoles
telles que : grange, entrepôt agricole, étable, silo, serre, séchoir, hangar agricole, écurie, garage pour
machinerie agricole, cabane à sucre et tout autre bâtiment similaire. Ces bâtiments font partie de
l'usage principal agricole et de ce fait ne sont pas des bâtiments accessoires.
BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTENANT
Bâtiment attaché, compris dans le bâtiment principal et partageant un lien structural avec celui-ci et qui
n'est pas surmonté en tout ou en partie par un espace habitable. Voir « GARAGE ATTENANT » ou
« ABRI D'AUTO PERMANENT ». Sous réserve des dispositions du chapitre 5 et 6, tout bâtiment
accessoire attenant au bâtiment principal est réputé faire corps avec ce dernier et est soumis aux
mêmes normes, notamment en ce qui concerne le respect des marges de recul et des dispositions
architecturales.
BÂTIMENT ACCESSOIRE INTÉGRÉ
Bâtiment attaché, compris dans le bâtiment principal et partageant un lien structural avec celui-ci et qui
est surmonté en tout ou en partie par un espace habitable. Voir « GARAGE INTÉGRÉ ». Sous réserve
des dispositions du chapitre 5 et 6, tout bâtiment accessoire intégré au bâtiment principal est réputé
faire corps avec ce dernier et est soumis aux mêmes normes, notamment en ce qui concerne le respect
des marges de recul et des dispositions architecturales.
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE ANNEXÉ
Bâtiment ou construction accessoire adossé ou fixé sur l'une des façades d'un bâtiment principal ou
d'un autre bâtiment accessoire. Les bâtiments ou constructions annexés disposent de structure distincte
pouvant être fixée l'une à l'autre. Lorsqu'un bâtiment accessoire ou une construction accessoire est
annexé au bâtiment principal, celui-ci n'est pas réputé comme étant partie intégrante du bâtiment
principal et n'est pas soumis aux mêmes normes qu'un bâtiment principal.
BÂTIMENT DE CHANTIER
Un bâtiment unimodulaire ou une roulotte utilisé comme bâtiment temporaire pour servir de bureau
de chantier, de local pour les ouvriers, de dépôt de matériel, d'outillage, ou pour servir de bureau de
vente de location immobilière dans le cadre d'un projet de développement immobilier.
BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Construction existante ou en construction ayant fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat
émis, si requis, conformément à la réglementation en vigueur lors de son émission ou conforme à la
réglementation en vigueur au moment de son érection et non conforme au présent règlement.
BÂTIMENT DÉTACHÉ
Bâtiment érigé sur un terrain et qui n'est pas attenant ou intégré à aucun bâtiment situé sur un terrain
adjacent.
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1 6
BÂTIMENT MIXTE
Bâtiment principal contenant deux (2) usages principaux ou plus, la mixité des usages s'effectue selon
les dispositions prévues au présent règlement.
BÂTIMENT MODULAIRE
Bâtiment composé d'un ou plusieurs modules fabriqués en usine, certifiés selon les normes CSA
applicables, conçus pour être transportés individuellement et être assemblés sur l'emplacement final
qui leur est destiné.
BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ
Bâtiment construit à partir d'éléments et panneaux préfabriqués en usine, certifiés selon les normes
CSA applicables, montés et assemblés sur l'emplacement final qui leur est destiné.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment-maître érigé sur un terrain et où est exercé l'usage principal.
BÂTIMENT PRINCIPAL À STRUCTURE CONTIGUË
Bâtiment principal faisant partie d'un groupe d'au moins trois (3) bâtiments principaux attachés les uns
aux autres par des murs latéraux mitoyens. Chaque bâtiment principal doit être localisé sur un lot
distinct des autres bâtiments principaux auxquels il est contigu.
BÂTIMENT PRINCIPAL À STRUCTURE JUMELÉE
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur latéral mitoyen.
BÂTIMENT PRINCIPAL D'EXTRÉMITÉ
Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus et situé à une extrémité de cet
ensemble.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation permanente, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période
limitée, fixée par le présent règlement.
BELVÉDÈRE
Endroit comprenant une construction, au bord d'une route ou d'un sentier de randonnée, offrant une
vue étendue d'un site ou d'un paysage.
BERGE
Voir BANDE DE PROTECTION et RIVE.
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1 7
BLOC SANITAIRE
Bâtiment accessoire utilisé comme service public d'accès à l'assainissement. Il peut comprendre des
douches, des toilettes, des buanderies ou des espaces pour se changer.
BOÎTE DE DONS
Contenant fermé dans lequel peuvent être déposés des vêtements et de menus objets à des fins de
récupération et de réemploi.
BORNE DE RECHARGE
Appareillage de recharge de véhicules électriques (ARVÉ) installé spécifiquement pour le transfert
d'énergie et l'échange d'informations entre la dérivation et le véhicule électrique. Un regroupement de
plusieurs bornes constitue une « Station de recharge ».
BOUCLAGE DE RUES
Parachèvement du réseau de circulation par l'aménagement d'une voie dont le tracé emprunte le plus
court trajet entre le point de départ et le point de destination, réalisé pour des fins économiques ou de
sécurité publique.
C
CABANE À SUCRE
Bâtiment utilisé aux fins de transformation de l'eau d'érable en produits dérivés dont les activités, non
commerciales, sont réalisées uniquement par l'occupant du terrain sur lequel elle est implantée. Une
cabane à sucre commerciale peut comprendre des activités de restauration, de salle de réception,
balade en calèche, traineau à chien et autres ou de vente au détail des produits provenant des activités
acéricoles.
CAFÉ-TERRASSE
Emplacement aménagé à l'extérieur de façon temporaire, à aire ouverte ou fermée en tout ou en
partie, où l'on dispose des tables et des chaises pour les clients d'un établissement servant des repas
ou des consommations.
CAMIONNEUR ARTISAN
Conducteur de camion qui est propriétaire et exploitant du véhicule lourd qu'il conduit. Le camionneur
artisan est propriétaire d'un seul véhicule lourd et n'emploie pas d'autres chauffeurs.
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1 8
CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules de camping, des tentes ou offrant des hébergements insolites (cabanes, yourtes, prêt-à-
camper) opérés sur une base saisonnière, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage.
CAMP DE CHASSE
Voir ABRI FORESTIER ET REFUGE.
CARRIÈRE
Site d'où on extrait à ciel ouvert, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour satisfaire à des
obligations contractuelles, ou pour construire des routes, digues ou barrages à l'exception des mines
d'amiante et de métaux, des produits minéraux consolidés ou meubles conformément à la Loi de la
qualité de l'environnement. On y inclut aussi toutes les opérations de transformation ou de manutention
qui peuvent être reliées à l'extraction, que ce soit la taille et le broyage de la pierre, le criblage et la
fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur.
CASSE-CROÛTE
Restaurant, généralement de petite dimension, spécialisé dans la préparation rapide de mets simples
servis directement au comptoir, que les clients consomment sur place ou emportent.
CAVE
Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, dont plus de la moitié de la hauteur, mesurée du
plancher au plafond fini ou en dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est
située au-dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final. Une cave n'est pas
prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Bâtiment, partie de bâtiment ou groupe de bâtiments polyvalent, exploité par la communauté à des
fins multiples dont: culturelles, religieuses ou sociales.
CENTRE COMMERCIAL
Bâtiment principal regroupant au moins cinq (5) établissements faisant partie du groupe
« Commercial (C) », distribué le long d'une galerie marchande ou d'une promenade extérieure. Ce
regroupement est conçu comme un ensemble aménagé en harmonie, fournissant une aire de
stationnement hors rue utilisée en commun par les différents établissements, pouvant comprendre ou
non d'autres commodités sur le site destinées aux occupants ou à la clientèle, dont la planification et la
mise en œuvre sont d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples.
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1 9
CENTRE PROFESSIONNEL
Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation professionnelle et de services.
CENTRE SPORTIF
Bâtiment, partie de bâtiment ou groupe de bâtiments, destinés aux activités récréatives et de loisirs.
CERTIFICAT DE LOCALISATION
Document écrit et plan, préparés par un arpenteur-géomètre, indiquant :
1.
La localisation précise des constructions par rapport aux limites du lot et des rues adjacentes ;
2. La description actualisée du terrain ;
3. Les servitudes (ex. : droit de passage) ;
4. Les contraintes (zone agricole, zone inondable, zone de protection environnementale, zone
aéroportuaire, etc.) ;
5. Les empiètements ;
6. La conformité par rapport à diverses réglementations municipales et gouvernementales.
CERTIFICAT DE PIQUETAGE
Plan résultant de l'opération de piquetage d'un arpenteur-géomètre mentionnant :
1.
Le nom du client ;
2. La date des opérations ;
3. La fin pour laquelle le piquetage a été effectué ;
4. Le nombre de repères posés.
CERTIFICAT D'IMPLANTATION
Plan résultant de l'opération d'implantation d'un arpenteur-géomètre mentionnant :
1.
Le nom du client ou son mandant ;
2. La date des opérations ;
3. La fin pour laquelle l'implantation a été effectuée ;
4. Le cas échéant, le certificat de piquetage ou le procès-verbal d'abornement sur lequel
l'implantation s'appuie ;
5. Le dégagement entre la structure à ériger ou à modifier et, selon le cas, les limites de bien-fonds,
la structure existante ou les lignes de référence ;
6. Le type de marques posées ;
7.
La position relative entre les marques posées et les limites du bien-fonds et la structure ou le détail
de structure à ériger ou à modifier ;
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2 0
8. Le cas échéant, toute servitude active ou passive inscrite comme telle à l'index des immeubles ou
au registre foncier.
CHAMBRE
Partie d'un logement ou d'un bâtiment principal destinée principalement à dormir et pouvant être
occupée par un ménage. Une chambre ne doit pas comporter des caractéristiques physiques d'un
logement (aucun équipement de cuisson ou sanitaire).
CHANGEMENT D'USAGE
Constitue un changement d'usage :
1.
Le fait de remplacer, en tout ou en partie, l'usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une partie de
ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans la même classe d'usages ou le même
groupe d'usages ;
2. Le fait de débuter l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci
qui étaient jusque-là vacants ;
3. Le fait de cesser l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci.
CHAUSSÉE
Surface réservée spécifiquement à la circulation des véhicules routiers.
CHEMIN
Emprise de propriété publique ou privée comprise dans un lot cadastré, destinée au passage d'une
chaussée de circulation.
CHEMIN CARROSSABLE
Chemin qui peut être emprunté par des véhicules à essieux. Un chemin est carrossable lorsqu'il permet
d'assurer son usage de façon sécuritaire, lors de conditions de circulation normales. Le chemin doit
également permettre la circulation pour tous les types de véhicules susceptibles d'emprunter le chemin
tel que les véhicules d'urgence, les camions à ordures et les véhicules effectuant le déneigement des
routes.
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2 1
CHEMIN DE DÉBARDAGE OU DE DÉBUSQUAGE
Voie de pénétration temporaire pratiquée dans un peuplement forestier, avant ou pendant l'exécution
d'exploitation forestière, et servant ensuite à transporter le bois depuis la souche jusqu'aux aires
d'empilement.
CHEMIN DE DESSERTE
Rue ou chemin local auxiliaire situé à côté d'une route principale (ou d'un raccordement de route
principale) et desservant les propriétés adjacentes.
CHEMIN FORESTIER
Chemin destiné à transporter le bois d'un lieu d'entreposage en milieu forestier jusqu'à un chemin
public.
CHEMIN SÉCURITAIRE
Chemin qui possède une surface de roulement dont la largeur est suffisante pour permettre la
circulation des véhicules sans que ceux-ci s'approchent trop près des talus des fossés qui la bordent.
De plus, pour être sécuritaire, un chemin doit posséder une pente maximale de l'ordre de 10 à 12%,
être muni d'un système de drainage (fossés latéraux et ponceaux) afin de prévenir l'érosion. En effet, un
chemin est sécuritaire s'il est conçu afin de réduire les risques d'accident et permet une utilisation
sécuritaire par tous les usagers.
CHENIL
Endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l'élevage de plus de trois (3) chiens.
CHICOT
Partie restée sur pied de la tige cassée d'un arbre, ou d'un arbre mort.
CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors
d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou
en entier.
CLINIQUE MÉDICALE
Bâtiment qui regroupe exclusivement des cabinets de consultations médicales tels médecine,
radiologie, optométrie, art dentaire et autres professions de la santé incluant la vente de lunettes,
dentiers et autres prothèses reliées aux soins médicaux et incluant la pharmacie, pourvu qu'on s'y limite
à la préparation de remèdes sur ordonnance.
CLÔTURE
Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux, implantée dans le but de
délimiter, de marquer, de masquer ou de fermer en tout ou partie d'une propriété, un espace ou une
construction.
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2 2
CLÔTURE À NEIGE
Clôture formée de baguettes de bois ou d'un matériau de résistance similaire et de fil métallique ou
des fils de polymère, ou constituée d'un treillis en matière plastique, installée pour une durée limitée
destinée à protéger certains aménagements contre les intempéries de la période hivernale.
COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL (C.O.S.)
Coefficient exprimant pour chaque terrain, pour une zone déterminée, le nombre de mètres carrés
hors œuvre pouvant être construit par mètre carré de sol.
COMBLE
Espace qui se trouve dans le faîte d'un bâtiment, sous les versants du toit, séparé des parties inférieures
par un plancher et dont la hauteur libre est supérieure à 1,80 m. Le comble est dit aménageable quand
son plancher est suffisamment solide pour autoriser un aménagement. Le comble est dit perdu (aussi
faux comble) quand il n'est pas habitable, il s'agit souvent d'un comble sous toit plat ou dans les parties
ayant une hauteur libre de 1,80 m ou moins.
COMBUSTIBLE
Combustible au sens du Code de construction du Québec.
COMMERCE DE GROS
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé, dont la fonction consiste à acheter et à
entreposer des marchandises par quantités importantes et à les vendre, en lots à leur mesure, à des
revendeurs, des utilisateurs et des collectivités, à l'exclusion des consommateurs finaux.
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé, pour y garder des produits ou articles, dans le
but de les vendre par quantités limitées, par opposition à la vente en gros de tels articles ou produits.
COMMERCE DE SERVICE
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment où un service à la personne est vendu, moyennant
un paiement et qui ne se présente pas tous sous l'aspect d'un bien matériel.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Le comité consultatif d'urbanisme créé par règlement de la municipalité.
CONSEIL
Conseil municipal de la Municipalité de Cantley.
CONSTRUCTION
Tout bâtiment principal ou accessoire ou toute action de construire un assemblage de matériaux liés au
sol ou fixés à tout objet lié au sol, pour servir d'abri, de support ou d'appui, ou à d'autres fins similaires.
Comprends également les ouvrages ou travaux ainsi que les enseignes.
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2 3
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Construction accessoire à la construction principale ou à l'usage exercé sur le terrain.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Toute construction, existante ou en construction, non conforme à tout règlement municipal en vigueur.
CONSTRUCTION HORS TOIT
Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, rattachée ou abritant un élément
rattaché au fonctionnement des composantes mécaniques ou électriques d'un bâtiment ou à l'exercice
de l'usage autorisé du bâtiment tels un réservoir, un équipement de mécanique du bâtiment, un abri
de puits ou de mécanique d'ascenseur, un abri d'escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un
équipement de communication.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
Construction principale sur un terrain à l'exception des bâtiments de ferme en zone agricole.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Une construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps
limitée fixée par le présent règlement.
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
Un espace ou une structure située sous le niveau du sol, destiné à des fins techniques, de rangement
ou de soutien des usages principaux du bâtiment. Ce type d'aménagement est enfoui et n'est pas
conçu pour l'occupation humaine permanente.
CONTENEUR SEMI-ENFOUI
Contenant à usage collectif avec structure de levage de dimensions et de volumes normalisés, à
ramassage par grue ou à chargement frontal dont le silo d'entreposage des matières résiduelles est
souterrain, pouvant être vidangé par des véhicules adaptés.
CONTRAINTE ANTHROPIQUE
Ouvrages ou activités (ligne de transport d'énergie, corridor sonore problématique, activité agricole,
etc.) qui résultent de l'intervention humaine et qui sont susceptibles, dans certaines circonstances
(défaillance technologique, explosion, contamination, etc.), de mettre en péril la santé, la sécurité ainsi
que leur bien-être des personnes et de causer des dommages importants aux biens situés à proximité.
(Voir chapitre 15)
CONTRAINTE NATURELLE
Zones du territoire où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières telles que des
zones inondables, des zones exposées au glissement de terrain, les milieux hydriques et humides,
risque d'érosion, et tous autres cataclysmes. (Voir chapitre 14)
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2 4
CORDE DE BOIS
Unité de mesure de 3.62 mètres carrés (128 pieds cubes) de bois rond comprenant des billes de bois et
des espaces vides. Une corde de bois mesure 1.2 X 2.4 X 1.2 mètres (4 X 8 X 4 pieds) (largeur, longueur,
et hauteur).
CORRIDOR ÉCOLOGIQUE OU DE BIODIVERSITÉ
Espace établi entre deux milieux naturels permettant la liaison fonctionnelle entre des écosystèmes ou
divers habitats, favorisant le déplacement et la migration de la faune, ainsi que la dispersion de la flore
dans l'espace.
CORRIDOR RIVERAIN
Le corridor riverain est une bande imaginaire qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la limite du littoral. La largeur du corridor se mesure horizontalement.
La largeur du corridor est de trois cents (300) mètres en bordure des lacs et de cent (100) mètres en
bordure des cours d'eau à débit régulier.
CORRIDOR ROUTIER
Espace comprenant l'emprise routière, ses infrastructures et les terrains adjacents aux routes régionales
et autoroutes.
COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS (CPRS)
Coupe consistant à couper tous les arbres adultes, réalisée en prenant toutes les précautions requises
pour protéger la régénération préétablie et minimiser la perturbation des sols.
COUPE DE CONVERSION
Coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son remplacement par le reboisement en
essences plus désirables.
COUPE PARTIELLE
Coupe qui consiste à prélever une partie des arbres d'un peuplement forestier.
COUR
Espace à ciel ouvert délimité par un mur d'un bâtiment, son prolongement et une ligne de terrain ou
totalement entouré par les murs extérieurs d'un bâtiment. L'interprétation des cours se fait selon les
schémas suivant :
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2 5
Figure 2 - Schéma d'interprétation des cours
Cour
avant
ou
avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Eau
Façade principale
Ligne avant
Ligne arrière
Ligne latérale
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2 6
COUR ARRIÈRE
Espace située à l'arrière du bâtiment principal et délimitée par la ligne arrière d'un lot, les lignes
latérales d'un lot, le point de jonction des murs de la façade arrière avec le mur des façades latérales
ou le mur de la façade avant secondaire et leurs prolongements rectilignes jusqu'aux lignes latérales du
lot. Le prolongement rectiligne du mur arrière ne s'applique pas dans le cas des lots d'angle ou des lots
d'angle transversal où c'est la cour avant qui vient fixer les limites de la cour arrière.
Dans le cas d'un lot transversal, la cour située à l'opposé de la façade principale du bâtiment est
considérée comme une cour arrière.
Voir aussi « Schéma d'interprétation des cours ».
COUR AVANT
Espace situé à l'avant du bâtiment principal délimité par le point de jonction des murs de la façade
avant principale avec le mur des façades latérales ou le mur de la façade avant secondaire et leurs
prolongements rectilignes.
Voir aussi « Schéma d'interprétation des cours ».
COUR AVANT SECONDAIRE
Espace compris entre une des lignes avant d'un lot d'angle ou d'angle transversal et le prolongement
parallèle à cette ligne de lot de la façade secondaire d'un bâtiment principal. La cour avant secondaire
s'étend de la limite de la cour avant jusqu'à la ligne arrière d'un lot.
Voir aussi « Schéma d'interprétation des cours ».
COUR DE FERRAILLE
Voir « CIMETIÈRE D'AUTOMOBILE ».
COUR LATÉRALE
Espace compris entre la ligne latérale d'un terrain et la façade latérale d'un bâtiment. La cour latérale
correspond au résiduel créé par la délimitation des cours avant et arrière : elle s'étend de la cour avant
à la cour arrière.
COURONNE DE L'ARBRE
Circonférence délimitée au pied d'un arbre qui correspond à la projection au sol des branches de
l'arbre.
COURS D'EAU
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé
ou modifié par une intervention humaine, à l'exclusion des ouvrages suivants :
1.
D'un fossé de voie publique ;
2. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil ;
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2 7
3. D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a)
Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
b)
Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
c)
Dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent hectares (100 ha) ;
4. D'un ouvrage de rétention des eaux intégré à un réseau d'égout pluvial.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. Toute référence à un cours
d'eau dans le texte inclut aussi la notion de plan d'eau.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont
le lit est complètement à sec à certaines périodes.
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER
Tout cours d'eau autre qu'un cours d'eau à débit intermittent.
CUISINE COMMERCIALE
Endroit où les mets sont préparés sur place et où il faut payer pour consommer des aliments.
CUL-DE-SAC
Se dit de toute voie de circulation affectée à la circulation motorisée ne débouchant pas sur aucun
autre chemin à l'une de ses extrémités.
COUVERT VÉGÉTAL
Végétation déterminée comme étant un arbre, un arbuste ou un arbrisseau, recouvrant dans un espace
donné, le sol de manière permanente. Lorsqu'il est question de rétablissement d'un couvert végétal en
rive ou en bande de protection, les végétaux herbacés font partie intégrante de la présente définition.
D
DÉBLAI
Travaux consistant à l'enlèvement de terres pour niveler ou abaisser le sol.
DÉCHETS DANGEREUX
Déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux (R.R.Q., c.Q-2, r.12.1).
DÉJECTION ANIMALE
Excrément produit par un animal, dans le cadre d'une activité d'élevage.
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2 8
DJME
Acronyme signifiant une unité de mesure servant à déterminer le débit journalier moyen estival d'une
voie de circulation dans les deux (2) directions.
DISTANCE SÉPARATRICE
Distance minimale requise entre une installation d'élevage et un périmètre d'urbanisation, un immeuble
protégé ou une maison d'habitation.
DÉMOLITION
Démantèlement ou destruction complète ou partielle d'un bâtiment résultant, soit en la destruction des
murs et/ou de tout autre élément construit originaux rattachés au bâtiment ou d'une partie de ceux-ci,
en une réduction du volume net du bâtiment ou en une réduction de sa superficie de plancher.
DÉPENDANCE
Voir BÂTIMENT ACCESSOIRE.
DÉPÔT DE NEIGES USÉES
Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport.
DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus solides ne générant ni liquide ni gaz qui ne sont pas
susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
DÉPÔT MEUBLE
Accumulation de minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, suivant un processus géologique et
qui repose sur la roche mère. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
DHP
Diamètre d'un arbre à hauteur de poitrine (DHP) mesuré à 1,30 mètre au-dessus du plus haut niveau
du sol.
E
ÉCRAN D'INTIMITÉ
Ouvrage vertical d'opacité variable conçu dans le but de diminuer une vue ou un vis-à-vis entre
deux (2) propriétés voisines.
ÉCRAN OPAQUE
Ouvrage vertical opaque conçu dans le but de dissimuler complètement et en tout temps un appareil,
de l'entreposage ou un équipement quelconque. Les matériaux d'un écran opaque sont les mêmes
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2 9
que ceux assimilés pour une clôture. La hauteur maximale d'un écran opaque peut varier selon le
contexte pour lequel il est prescrit, lorsqu'une hauteur maximale n'est pas spécifiquement fixée, les
hauteurs maximales prévues pour les clôtures s'appliquent.
ÉCRAN VÉGÉTAL
Bande végétale située au pourtour des limites d'un lot, constituée d'arbres, et/ou d'arbustes et/ou
d'arbrisseaux.
ÉCRAN VISUEL
Panneau, palissade, mur ou clôture érigés et installés, composés de matériaux absorbants dans le but
d'arrêter ou de réduire le niveau de bruit et de limiter les nuisances lumineuses provenant de l'exercice
d'un usage quelconque situé sur le même terrain. La hauteur minimale et maximale ainsi que les
matériaux de composition d'un écran visuel sont généralement prescrits selon les différents contextes
d'application.
ÉDIFICE PUBLIC
Tout bâtiment appartenant aux gouvernements municipal, régional, provincial ou fédéral ou à tout
autre gouvernement ainsi que tout bâtiment appartenant aux commissions scolaires ou aux fabriques
ou évêchés, ainsi que tous les bâtiments énumérés dans la Loi de la sécurité dans les édifices publics.
ÉGOUT PLUVIAL
L'ensemble des ouvrages, conduites, appareils et dispositifs servant à la canalisation et au transport des
eaux de ruissellement provenant des chutes de pluie et de la fonte des neiges.
ÉGOUT SANITAIRE
L'ensemble des ouvrages, conduites, appareils et dispositifs servant à la canalisation et au transport des
eaux domestiques et industrielles.
ÉLAGAGE
Taille visant à réduire de moins de 50 % la longueur et le nombre de branches des arbres, arbustes ou
haies.
EMPATTEMENT
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux
et
présentant
une
surface
d'appui
plus
large
que
celle
de
l'ouvrage
supporté.
EMPRISE
Largeur d'un espace cadastré affecté ou destiné à être affecté à une voie de circulation (y inclut
l'accotement, les trottoirs, une piste cyclable, le fossé ainsi que la lisière de terrain qui leur est parallèle)
ou au passage des divers réseaux de services publics. Le terme « lignes d'emprise » désigne les limites
d'un tel espace.
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3 0
ENCEINTE
Une clôture, un mur, un garde-corps ou toute structure qui empêche l'accès ou clôt un espace
constitue une enceinte.
ENCLOS À DÉCHET
Structure servant à dissimuler visuellement un ou des conteneurs à déchet hors sol ou semi-enfoui.
ENCLOS POUR CHARIOT DE MAGASINAGE
Construction accessoire pouvant comporter un toit, servant ou devant servir à accueillir un ou plusieurs
chariots de magasinage.
ENCLOS EXTÉRIEUR
Partie d'un lot clôturé dans le but d'y garder des animaux. L'enclos peut être fermé sur le dessus par un
grillage, un filet ou de tout autre matériau permettant d'offrir de l'ombre et une sécurité.
ENSEIGNE
Tout écrit (comprenant lettre, mot, ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration,
dessin, gravure, image ou décor), tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de
commerce), tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion), ou toute autre figure aux
caractéristiques similaires qui :
1.
Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir,
etc. ;
2. Est attachée, ou qui est peinte, ou qui y est représentée de quelque manière que ce soit sur un
bâtiment ou une construction et est visible de l'extérieur d'un bâtiment, éclairée, rétroéclairée ou
non.
ENSEIGNE COLLECTIVE
Enseigne détachée du bâtiment faisant référence à plusieurs entreprises, établissements, lieux
d'exercice d'une profession, produits, services ou divertissements situés, vendus, fournis ou offerts dans
le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Enseigne érigée et entretenue par la Municipalité de Cantley, un organisme public ou communautaire
de façon permanente ou dans le cadre d'un événement.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et adresses du
bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit.
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3 1
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique uniquement une direction à suivre pour atteindre une destination, elle-même
identifiée pour l'orientation, la sécurité ou la commodité de la population.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION
Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière artificielle, reliée ou non
à celle-ci, dirigée vers l'enseigne de façon à l'éclairer par réflexion.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence ou
par translucidité, soit par réflexion.
ENSEIGNE MOBILE
Enseigne (publicitaire, commerciale, ou d'identification) installée sur une remorque ou un autre
dispositif servant à déplacer celle-ci d'un endroit à un autre. Cependant, cette disposition ne vise pas
les véhicules effectuant le transport des personnes ou des biens.
ENSEIGNE PERPENDICULAIRE (ENSEIGNE EN PROJECTION)
Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un
angle de 90 degrés avec ce mur.
ENSEIGNE PROMOTIONNELLE
Enseigne à caractère temporaire intégrée à une enseigne commerciale permanente servant à attirer
l'attention sur une promotion commerciale, tels un solde ou un rabais sur un produit ou un service
offert par l'établissement.
ENSEIGNE PUBLICITAIRE
Enseigne installée sur un terrain ou un bâtiment annonçant un établissement, un produit ou un service
qui n'est pas localisé sur ce terrain ou dans ce bâtiment. Les enseignes communautaires ne sont pas
considérées comme des enseignes publicitaires.
ENSEIGNE SUR MURET (ENSEIGNE SUR SOCLE)
Une enseigne, indépendante du bâtiment duquel elle se rattache, soutenue par un muret ou un socle
ou apposée à plat sur un muret.
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne destinée à être installée de façon non permanente et visant une activité ou un événement
limité dans le temps. Ceci inclue sans s'y limiter les oriflammes, banderoles, enseignes de type
« fanion », enseigne de promotion d'un projet résidentiel.
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3 2
ENTRÉE CHARRETIÈRE (ACCÈS AU TERRAIN)
Accès aménagé sur l'emprise d'un chemin, à même un trottoir, une bordure de rue, ou un fossé, en
vue de permettre à un véhicule d'accéder de la voie carrossable à un terrain privé ou public adjacent.
ENTREPOSAGE
Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules
dans un entrepôt.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules
à l'extérieur d'un bâtiment, dans un espace dédié ou non.
ENTREPÔT
Désigne tout bâtiment, structure ou partie de ces derniers servant à l'entreposage à l'exclusion des
effets domestiques destiné à l'usage de l'habitation.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Entrepreneur ou entreprise conformément enregistré auprès de la Commission de la construction du
Québec excluant certains travaux d'entretien, de rénovation ou de transport de matière en vrac tels que
ceux prévus par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-
d'œuvre dans l'industrie de la construction (RLRQ,c. R-20, r.1).
ENTRETIEN
Voir RÉNOVATION MINEURE.
ÉOLIENNE
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant à alimenter en
électricité une ou des activités, bâtiments ou constructions. Elle se compose d'une tour cylindrique aussi
appelée mât, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte toute l'installation de production
électrique et d'un rotor constitué de plusieurs pales.
ÉOLIENNE COMMERCIALE
Éolienne faisant partie d'un projet éolien majeur qui est intégré au réseau de transport d'Hydro-
Québec ou éolienne pouvant être intégré au réseau de distribution dans la mesure où elle transite à
une tension de 25 kV.
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Éolienne vouée principalement à desservir directement (sans l'intermédiaire du réseau public de
distribution d'électricité) les activités, autres que la production d'électricité, se déroulant sur un ou
terrains.
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3 3
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
Équipement qui dessert un usage principal ou accessoire. À moins d'indication contraire, un
équipement accessoire est situé sur le même lot qu'un bâtiment principal ou agricole.
ÉQUIPEMENT (D'UNE PISCINE OU D'UN SPA)
Tout équipement, construction, système ou accessoire destinés à assurer le bon fonctionnement, la
sécurité ou l'accès à la piscine.
ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
Ensemble du matériel nécessaire aux activités d'un fournisseur d'utilité publique.
ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE
Appareil, incluant ses conduits électriques, de plomberie, de chauffage ou de conditionnement de l'air,
servant au fonctionnement d'un bâtiment et de ses activités, tels, de façon non limitative, qu'une
thermopompe, un compteur d'électricité ou de gaz, un conduit de ventilation ou un appareil de
climatisation, à l'exception d'un appareil de climatisation individuel et amovible.
ÉRABLIÈRE
Peuplement forestier comportant un minimum de 30 % de la surface terrière en érables et propice à la
production de sirop d'érable.
ESCALIER DE SECOURS
Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant aux occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence.
ESPACE BOISÉ
Ensemble d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux, dont la structure, l'âge, la répartition dans l'espace et la
condition sanitaire peuvent varier. Les plantations d'arbres sont également considérées comme des
espaces boisés.
ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ (COWORKING)
Établissement où il est possible de louer à la pièce ou à la carte, un bureau, un espace, une salle de
réunion ou un équipement pour une utilisation ponctuelle ou continue. Un tel établissement peut offrir,
accessoirement, des services de restauration ou de salle de réception.
ESPACE NATUREL
Voir « MILIEU NATUREL ».
ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE)
Végétal, animal ou micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) introduit hors de son aire de
répartition naturelle, qui colonise de nouveaux sites ou de nouvelles régions à un rythme rapide et qui
peut former des populations dominantes. Son établissement et sa propagation peuvent constituer une
menace pour l'environnement, l'économie ou la société.
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3 4
ESPÈCE LIGNEUSE
Végétal qui possède des tiges ayant la nature ou la consistance du bois, c'est-à-dire qui contient de la
lignine.
ESPÈCE MENACÉE
Espèce, sous-espèce ou population dont la disparition est redoutée.
ESPÈCE VULNÉRABLE
Espèce, sous-espèce ou population dont la survie est jugée précaire. Sa disparition n'est pas redoutée à
court ou moyen terme.
ÉTABLISSEMENT
Lieu où s'exerce une occupation professionnelle, de services, commerciale ou industrielle,
institutionnelle ou publique.
ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE :
Établissements d'hébergement touristique où est offert, au moyen d'une seule réservation, de
l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à
un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
ÉTAGE
Espace d'un bâtiment compris entre deux (2) planchers ou, en son absence, par le plafond au-dessus.
Une cave, un sous-sol, un grenier, un local technique situé sur le toit d'un bâtiment ne sont pas
considérés comme un étage. Une mezzanine ou un comble sont considérés comme un étage si leur
superficie de plancher excède 40 % de la surface de l'espace qu'elle surplombe. Le rez-de-chaussée est
considéré comme un étage.
Figure 3 -Schéma d'interprétation des étages (Source : Fiche BA-2, CNB 2020)
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Exposition de produits finis exposés pour des fins de vente à l'extérieur, durant une période limitée
correspondant aux heures d'opération d'un commerce donné.
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3 5
ÉTAT NATUREL
Espace d'un lot dont les caractéristiques naturelles n'ont pas été altérées ou très peu, par des
interventions humaines. Est également dit d'un espace fortement altéré et qui retrouve ses
caractéristiques naturelles à la suite de travaux de remise à l'état notamment par de la plantation.
EXPLOITATION AGRICOLE
Ensemble des opérations et activités de production agricole gérées par une personne propriétaire ou
locataire de terres ou de bâtiments en zone agricole.
EXPLOITATION FORESTIÈRE
Ensemble des opérations et activités d'abattage, façonnage et transport de bois, jusqu'à un dépôt plus
ou moins provisoire, ou jusqu'à la porte de l'usine, qu'il s'agisse de bois d'œuvre ou de chauffage, ou
de tout autre produit forestier, sur une superficie d'un hectare et plus.
EXCAVATION
Action de creuser une cavité dans le sol ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du
déblai par l'obtention d'une forme en creux.
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus ou
l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences
potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à
effectuer et les mesures préventives pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés
aux dangers.
EXTENSION
Voir AGRANDISSEMENT.
EXTRACTION
Activités qui consistent à extraire à ciel ouvert à des fins commerciales ou industrielles, pour satisfaire à
des obligations contractuelles ou encore pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception
des mines d'amiante et de métaux, des produits minéraux consolidés ou meubles, conformément à la
Loi de la qualité de l'environnement.
On y inclut aussi toutes les opérations de transformation ou de manutention qui peuvent être reliées à
l'extraction, que ce soit la taille et le broyage de la pierre, le criblage et la fabrication d'asphalte, de
ciment ou de béton.
e. Lot transversal
d. Lot transversal
f. Lot d'angle
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3 6
F
FAÇADE D'UN BÂTIMENT
Face extérieure d'un bâtiment constituée d'un ou plusieurs murs et d'une ou plusieurs ouvertures. Dans
le cas où la façade du bâtiment est formée d'un mur ou de plusieurs murs adjacents les uns aux autres
de telle sorte qu'ils forment une ligne brisée, chacun desdits murs est considéré par le présent
règlement comme faisant partie de la façade du bâtiment.
FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT
Dans le cas d'un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue.
Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain transversal ou d'un terrain
formant un îlot, elle désigne la façade du bâtiment où l'on retrouve son entrée principale. Dans le cas
d'un bâtiment implanté à plus de 45 mètres de la ligne avant de lot, elle désigne la façade du bâtiment
qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été attribuée.
Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur de bâtiment faisant face à la
rue est celui formant un angle inférieur à 45º par rapport à la ligne d'emprise de la rue.
Lorsqu'un garage est intégré ou attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du
bâtiment principal et de sa façade principale.
Dans le cas d'un terrain enclavé, d'un terrain partiellement enclavé ou d'un projet intégré, elle désigne
la façade du bâtiment où l'on retrouve son entrée principale.
FAÇADE SECONDAIRE D'UN BÂTIMENT
Tout mur d'un bâtiment implanté sur un lot d'angle faisant face à une rue, sur lequel ne se trouve pas
l'entrée principale du bâtiment.
FERMETTE
Petite exploitation agricole détachée et subordonnée à une résidence principale où l'on retrouve des
animaux et où il peut y avoir des activités reliées à la culture du sol.
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Fonctionnaire ou employé municipal chargé de l'application et de l'administration des règlements
d'urbanisme.
FONDATION
Structure servant d'élément porteur d'un bâtiment.
FOSSÉ
Dépression en long creusée dans le sol comprenant notamment les fossés de voie publique ou privée,
fossé mitoyen et fossé de drainage.
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3 7
FOSSÉ DE DRAINAGE
Dépression en long creusée dans le sol, utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe
qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à un
(1) kilomètre carré (100 hectares).
FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À
titre d'exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle,
voie piétonnière, cyclable ou ferrée.
FOSSÉ MITOYEN
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article
1002 du Code civil.
FOSSE SEPTIQUE
Un système de traitement primaire constitué d'un réservoir destiné à recevoir les eaux usées
domestiques ou les eaux ménagères.
FRONTAGE DE LOT
Distance entre deux lignes latérales du terrain coïncidant avec la ligne de rue et la ligne avant du
terrain. Dans le cas d'un lot d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux
(2) lignes de rue ou leur prolongement et jusqu'à la ligne latérale. Dans le cas d'un lot riverain à un lac
ou d'un cours d'eau, le frontage signifie la ligne droite entre les deux (2) lignes latérales du lot à la
hauteur de la ligne moyenne des hautes eaux.
G
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres des champs ou de
carrière sont déposées, et utilisée dans les ouvrages de stabilisation des sols en pente.
GALERIE
Construction accessoire composée d'une plate-forme à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs
du bâtiment, avec issue au sol et pouvant être surplombée par une toiture, avant-toit ou une pergola.
GARAGE
Bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de trois (3) côtés, dans lequel un ou plusieurs véhicules
automobiles ou récréatifs sont remisés, gardés ou réparés.
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3 8
GARAGE PRIVÉ
Bâtiment accessoire attenant, détaché ou intégré du bâtiment principal, servant à remiser un ou
plusieurs véhicules automobiles ou véhicules récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des
fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Un garage privé ne peut être utilisé à des fins
d'activités commerciales ou industrielles pour la réparation ou l'entretien des véhicules.
GARAGE ATTENANT
Bâtiment accessoire attaché, compris dans le bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs
véhicules automobiles ou récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins personnelles
par les occupants du bâtiment principal et qui n'est pas surmonté en tout ou en partie par l'espace
habitable du logement.
GARAGE DÉTACHÉ
Bâtiment accessoire autonome du bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules
automobiles ou récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins personnelles par les
occupants du bâtiment principal.
GARAGE INTÉGRÉ
Bâtiment accessoire attaché, compris dans le bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs
véhicules automobiles ou récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins personnelles
par les occupants du bâtiment principal et surmonté en tout ou en partie par l'espace habitable du
logement.
GARDE-CORPS
Barrière de protection servant à prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à un autre ou à partir
d'un espace ouvert.
GARDERIE
Établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l'on reçoit au moins
sept enfants, de façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives. Pour
les fins du présent règlement, le mot « garderie » englobe les services de garde en garderie, les
services de garde en halte-garderie, les services de garde en jardin d'enfants et les services de garde
en milieu scolaire, mais n'inclut pas les services de garde en milieu familial.
GAZON SYNTHÉTIQUE
Surface manufacturée développée afin d'imiter le gazon naturel.
GESTION LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
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3 9
GESTION SOLIDE
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE
Un établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant
réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de quinze (15) personnes,
incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
GLORIETTE
Voir « PAVILLON DE JARDIN »
GRENIER (COMBLE)
Espace de bâtiment compris entre le plafond de l'étage supérieur et le toit du bâtiment.
GUÉRITE
Poste de garde servant de salle de surveillance extérieure ou de guichet de contrôle servant à contrôler
l'accès à un terrain, un bâtiment ou un stationnement par l'intermédiaire ou non d'une barrière.
H
HABITAT (FAUNIQUE OU FLORISTIQUE)
Partie de l'environnement définie par un ensemble de facteurs physiques, et dans laquelle se
développe et vit un individu, une population, une espèce ou un groupe d'espèces animales ou
végétales.
HABITATION
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages.
HAIE PAYSAGÈRE
Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, taillée ou non, mais suffisamment serrée ou
compacte pour former écran ou barrière opaque et le passage de piéton.
HAUTEUR DU BÂTIMENT (EN ÉTAGE)
Nombre d'étages compris entre la toiture et le plancher habitable situé le plus bas (le sous-sol et les
stationnements en souterrain sont exclus de la hauteur du bâtiment).
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRE)
Distance verticale, entre le niveau moyen du sol adjacent à un mur du bâtiment et le niveau le plus
élevé du faîte du toit, mesuré à la façade principale ou secondaire.
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4 0
HAUTEUR D'UN OUVRAGE OU D'UNE CONSTRUCTION (EN MÈTRES)
La distance mesurée verticalement à partir du niveau du sol adjacent à sa base jusqu'au point le plus
haut. Le niveau du sol se mesure sur une distance de trois (3) mètres à partir de la base de l'ouvrage
ou la construction.
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Constitue un établissement d'hébergement touristique dans lequel au moins une unité d'hébergement
est offerte en location contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes
et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout média.
À titre de référence, les catégories d'établissements d'hébergement touristique prévues par la Loi sur
l'hébergement touristique se déclinent ainsi:
1. Établissements de résidence principale : Établissements où est offert, au moyen d'une seule
réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul
groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place ;
2. Établissements d'hébergement touristique jeunesse : Établissements dont au moins 30 % des unités
d'hébergement consistent en des lits offerts dans un ou plusieurs dortoirs* ou dont l'hébergement est
principalement offert dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux personnes défavorisées
ou handicapées. Un dortoir correspond à une pièce contenant au moins deux (2) lits offerts en location
sur une base individuelle ;
3. Établissements d'hébergement touristique général : Établissements, autres que des établissements de
résidence principale et des établissements d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de
l'hébergement au moyen d'un ou de plusieurs types d'unités d'hébergement. Les établissements
d'hébergement touristique général appartenant aux genres suivants doivent s'enregistrer à la CITQ :
a.
Établissements hôteliers : Comprend entre autres les établissements qui offrent de
l'hébergement dans des chambres, des suites ou des appartements meublés dotés d'une
cuisinette, ainsi que des services hôteliers, par exemple, une réception ou un service
d'entretien ménager. Comprend également tout autre établissement n'entrant pas dans l'un
des autres genres décrits sur cette page ;
b. Résidences de tourisme : Établissements, autres que des établissements de résidence
principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés,
incluant un service d'autocuisine ;
c.
Gîtes : Comprend les résidences privées exploitées comme établissements d'hébergement
par leurs propriétaires ou locataires résidents. Ces établissements offrent au plus cinq (5)
chambres qui reçoivent un maximum de quinze (15) personnes et le prix de location
comprend le petit-déjeuner servi sur place ;
d. Centres de vacances : Comprend entre autres les établissements qui offrent, moyennant un
prix forfaitaire, l'hébergement, la restauration ou la possibilité de cuisiner soi-même,
l'animation et des équipements de loisir. Certains établissements de ce genre pourraient aussi
se retrouver sous la catégorie jeunesse s'ils répondent à la définition de celle-ci ;
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4 1
e. Auberges de jeunesse : Comprend entre autres les établissements qui offrent de
l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs et qui comportent des services de
restauration ou les équipements nécessaires à la préparation de repas ;
f.
Certains établissements de ce genre pourraient aussi se retrouver sous la catégorie jeunesse
s'ils répondent à la définition de celle-ci ;
g. Établissements d'enseignement : Comprend les établissements d'enseignement qui mettent à
la disposition des visiteurs les chambres habituellement destinées aux étudiants résidents.
HÉBERGEMENTS INSOLITES
Hébergement en plein air de type prêt-à-camper se caractérisant par le côté atypique et non
conventionnel de l'unité d'hébergement tant au niveau de sa forme que de son emplacement tel
qu'une cabane dans les arbres, un dôme, une yourte ou les plates-formes de camping.
HÉRONNIÈRE
Site où se retrouvent au moins cinq (5) nids, tous utilisés par le Grand héron, le bihoreau à couronne
noire ou la Grande aigrette, au cours d'au moins une des cinq (5) dernières saisons de reproduction,
incluant une bande de cinq cents (500) mètres de largeur entourant les nids (ou inférieure à 500 mètres
si la configuration topographique des lieux empêche la totale extension de cette bande).
HORS RUE
Situé hors des lignes d'emprise d'une voie de circulation.
I
IMMEUBLE
Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code civil du Québec.
IMMEUBLE À RISQUE ÉLEVÉ OU TRÈS ÉLEVÉ
Un immeuble à risque élevé ou très élevé est défini comme un immeuble qui en cas d'incendie
nécessite habituellement un large déploiement de ressources humaines et matérielles, afin de procéder
à l'évacuation des occupants ou de prévenir les dangers de conflagration. Un immeuble industriel et
les entrepôts renfermant des matières dangereuses sont considérés à risque élevé. Un immeuble à
forte probabilité d'incendie, notamment les bâtiments vacants non utilisés et non barricadés (autres
que d'usage résidentiel) est défini à risque très élevé. Les risques élevés ou très élevés regroupent les
maisons de chambres, les hôtels, les églises, les hôpitaux, les écoles, ainsi que tous les bâtiments de
sept (7) étages ou plus ainsi que tous les immeubles répondant aux critères définis au tableau ci-après :
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4 2
Tableau 1 - Tableau de classification des risques d'incendie
Classification
Description
Type de bâtiment
Risque faible
Très petits bâtiments, très espacés
Bâtiments résidentiels, de 1 ou 2
logements, de 1 ou 2 étages, détachés
Hangars, garages
Résidences unifamiliales détachées, de 1 ou 2
logements, chalets, maisons mobiles, maisons de
chambre de moins de 5 personnes
Risque
moyen
Bâtiment d'au plus 3 étages et dont l'aire
au sol est d'au plus 600 m²
Résidences unifamiliales attachées de 2 ou 3 étages
Immeubles de 8 logements ou moins, maisons de
chambre (5 à 9 chambres)
Établissements industriels du Groupe F, division 3*
(ateliers, entrepôts, salle de vente, etc.)
Risque élevé
Bâtiments dont l'aire au sol est de plus de
600 m²
Bâtiments de 4 à 6 étages
Lieux où les occupants sont normalement
aptes à évacuer
Lieux sans quantité significative de
matières dangereuses
Établissements commerciaux
Établissements d'affaires
Immeubles de 9 logements ou plus, maisons de
chambre (10 chambres ou plus), motels
Établissements industriels du Groupe F, division 2*
(ateliers, garages de réparations, imprimeries, stations-
service, etc.)
Bâtiments agricoles
Risque très
élevé
Bâtiments de plus de 6 étages ou
présentant un risque élevé de
conflagration
Lieux où les occupants ne peuvent pas
évacuer d'eux-mêmes
Lieux impliquant une évacuation difficile
en raison du nombre élevé d'occupants
Lieux où les matières dangereuses sont
susceptibles de se retrouver
Lieux où l'impact d'un incendie est
susceptible d'affecter le fonctionnement
de la communauté
Établissements d'affaires, édifices attenants dans de
vieux secteurs villageois
Bâtiments vacants d'usage non résidentiel
Hôpitaux, centres d'accueil, résidences supervisées,
établissements de détention
Centres commerciaux de plus de 45 magasins, hôtels,
écoles, garderies, églises
Établissements industriels du Groupe F, division 1*
(entrepôts de matières dangereuses, usines de peinture,
usines de produits chimiques, meuneries, etc.)
Usines de traitement des eaux, installations portuaires
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Aux fins d'application des dispositions relatives à l'atténuation des odeurs liées à l'élevage agricole, un
immeuble protégé comprend les terrains, bâtiments et établissements suivants :
1.
Un commerce ;
2. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
3. Un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire à l'intérieur duquel est aménagée une piste
cyclable ;
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4 3
4. Une plage publique ou une marina ;
5. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.R.Q., c. S-4.2) ;
6. Un établissement de camping ;
7.
Un bâtiment principal d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
8. Un chalet de centre de ski ou de club de golf ;
9. Un temple religieux ;
10. Un théâtre d'été ;
11. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ;
12. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou de cidres dans une
cidrerie, un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année et une table champêtre ou toute autre formule similaire de vingt (20)
sièges et plus lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause.
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en l'application de
différentes mesures, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient
être causés par une inondation.
IMPLANTATION
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment, un ouvrage ou un
équipement.
INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE (IRS)
Mesure de la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. L'IRS est exprimé par un pourcentage qui
représente la portion de lumière réfléchie par rapport à la quantité reçue. Ce pourcentage est influencé
par la couleur de la surface : plus celle-ci est pâle, plus l'IRS est élevé.
INDUSTRIE
Établissement dont l'activité a pour but principal l'extraction, la manutention, l'entreposage ou la
première transformation de matières premières ; la transformation ou le conditionnement de produits
agricoles ou de produits des pêcheries ; la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication ou
la confection de produits finis ou semi-finis à partir de matières premières ou de produits finis ou semi-
finis ; le traitement, la manutention ou la transformation de sous-produits des activités industrielles ou
des activités humaines y compris le compostage des déchets ou de matière organique.
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INFRASTRUCTURE
Ouvrage ou construction servant à fournir un produit ou un service d'utilité publique (ex. : une route,
une rue, un pont, un réseau d'aqueduc et d'égout, un réseau de distribution de gaz, une voie ferrée,
un réseau d'électricité ou de télécommunication).
INGÉNIEUR
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
INGÉNIEUR EN GÉOTECHNIQUE
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil,
en génie géologique et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre
ÎLOT DE POMPE À ESSENCE
Unité formée au sol par une ou plusieurs pompes de distribution de carburant partageant la même
assise en béton et se trouvant généralement sous une marquise d'une station-service.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Élevage dont le coefficient d'odeur (paramètre C), établi en vertu de la section 16.2 du présent
règlement, est égal ou supérieur à 1.
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
Installation érigée en vue de capter de l'eau souterraine, par exemple un puits tubulaire, un puits de
surface, une pointe filtrante, un captage de source, des drains horizontaux ou un puits rayonnant.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Bâtiment, un enclos ou une partie d'enclos où sont élevés ou gardés, à des fins autres que le pâturage,
des catégories d'animaux ayant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1,0 (selon les dispositions
prévues au présent règlement) y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections
des animaux qui s'y trouvent.
INSTALLATION SANITAIRE (INSTALLATION SEPTIQUE)
Ensemble des dispositifs autonomes permettant le traitement et l'évacuation des eaux usées
domestiques, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d'aisances des bâtiments et du lieu suivants
s'ils ne sont pas raccordés à un système d'égout autorisé par le ministre en vertu de la Loi ou si le
système d'étanche de ces bâtiments ou de ce lieu est raccordé à un ouvrage municipal
d'assainissement des eaux usées avant leur rejet dans l'environnement, pour les constructions non
desservies par le réseau d'égout sanitaire, et comprenant généralement un système de traitement
primaire (fosse septique) et un système de traitement secondaire (élément épurateur) dont le débit est
3240 litres par jour maximum.
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INTERSECTION
Dans le cadre de la détermination d'un lot d'angle, une intersection est le croisement entre deux (2)
rues formant un angle de 135 degrés ou moins ou le point où la ligne de rue forme un angle de 135
degrés ou moins.
Voir aussi « lot d'angle »
ISSUE
Moyen d'évacuation, y compris les portes, qui conduit de l'aire de plancher qu'il dessert à un bâtiment
distinct, à une rue ou à un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment, et
ayant un accès à une rue.
J
JUPE
Construction qui camoufle ou ceinture un vide technique ou un espace ouvert sous une construction.
K
KIOSQUE DE JARDIN (OU PAVILLON DE JARDIN)
Bâtiment accessoire comprenant un toit appuyé sur des colonnes, ouvert ou ajouré sur tous les côtés,
érigé dans un jardin ou un parc et destiné à servir d'abri.
L
LAC
Étendue d'eau, de tenure publique ou privée, dont la profondeur minimale est égale ou supérieure à
deux (2) mètres, s'alimentant par des eaux de ruissellement, des sources ou des cours d'eau. Est
également assimilé à un lac, un réservoir et un lac artificiel.
LAC ARTIFICIEL
Étendue d'eau résultant de l'action humaine, destinée à des fins récréatives, esthétiques, fauniques,
agricoles ou réserve d'eau pour incendie et n'ayant aucun lien hydrologique avec un milieu hydrique.
LARGEUR DE RUE
Largeur de l'emprise de la rue.
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4 6
LARGEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Distance entre les murs latéraux du bâtiment principal, mesurée au niveau de la façade principale
incluant un garage privé, intégré ou attaché au bâtiment principal, mesurée à la fondation. Malgré ce
qui précède, pour une maison mobile, l'expression « Largeur de bâtiment » désigne toujours la
dimension de la façade la plus étroite de la maison mobile, qu'il s'agisse ou non de la façade principale.
LARGEUR D'UN LOT
Distance la plus courte en ligne droite entre les deux lignes latérales du lot.
LIEU D'AFFAIRES
Voir « PLACE D'AFFAIRES ».
LIEU DE COMPOSTAGE
Lieu de traitement des déchets par décomposition biochimique.
LIEU D'ÉLIMINATION (DES DÉCHETS SOLIDES)
Lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides tel que défini par la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et par les règlements adoptés sous son empire.
LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
Ouvrage ou installation de stockage des engrais de ferme ou d'entreposage des déjections des
animaux.
LIGNE ARRIÈRE D'UN LOT
Ligne de lot qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale. Généralement située du côté opposé à la
ligne avant pouvant être composée d'une ligne brisée ou d'un point dans le cas où les deux lignes
latérales se rejoignent.
LIGNE AVANT
Ligne de séparation coïncidant avec la ligne de lot bordant la limite d'emprise de rue.
LIGNE AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'un lot d'angle, d'un lot d'angle transversal ou d'un lot transversal, la ligne avant
secondaire coïncide avec la ligne de lot bordant la limite d'emprise de rue et ne faisant pas face à la
façade principale.
LIGNE DE LOT
Ligne avant, latérale ou arrière servant à délimiter un lot.
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Figure 4 - Désignation des lignes de lot
LIGNE LATÉRALE D'UN LOT
Ligne rejoignant la ligne avant à la ligne arrière d'un lot.
LIMITE DU LITTORAL
Ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues à la Loi sur la qualité
de l'environnement et des règlements en découlant.
LIT OU LITTORAL
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la limite du littoral vers le centre du plan
d'eau. Une référence à un littoral inclut tout milieu humide qui y est présent.
LOCATION À COURT TERME
Offre d'au moins une unité d'hébergement (lit, chambre, appartement, maison, chalet, site pour
camper, etc.) :
1.
À des touristes ;
2. Contre rémunération ;
3. Pour des périodes de 31 jours ou moins (par exemple : à la nuitée, à la semaine ou pour la fin
de semaine).
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4 8
Un touriste est une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins
une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer
un travail rémunéré.
LOGEMENT
Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, accessible directement de l'extérieur ou par un
espace de circulation commun destiné à servir de domicile et comprenant des installations sanitaires
complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces destinés à la
préparation des repas, à la consommation des repas et y dormir. Cette définition n'inclut pas les
logements additionnels, motels, hôtels, pensions, maisons de chambres ou roulottes.
LOGEMENT ADDITIONNEL (UHA)
Voir « Unité d'habitation accessoire ».
LOGEMENT SOCIAL
Logement dont la construction ou l'opération est subventionnée par un programme public, qui est
géré et détenu par un organisme public ou une personne morale sans but lucratif, et s'adressant aux
ménages à revenu faible ou modeste ainsi qu'aux personnes ayant des besoins particuliers en
habitation.
LOT
Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de
subdivision fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil.
LOT CONTIGU
Lot dont au moins une ligne de lot est mitoyenne ou commune en tout ou en partie à une autre ligne
de lot.
LOT D'ANGLE
Lot situé à l'intersection de deux voies publiques ou segments de voies publiques, lesquels forment, à
leur point de rencontre, un angle ne dépassant pas 135 degrés.
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Figure 5 - Schématisation d'un lot d'angle
LOT DÉROGATOIRE
Lot dont la superficie et/ou les dimensions ne sont pas conformes aux prescriptions du Règlement de
lotissement actuellement en vigueur.
LOT DESSERVI
Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout public ou privé approuvé par le ministère responsable
de l'application de Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et de ses règlements.
LOT IRRÉGULIER
Lot dont au moins deux (2) côtés ne sont pas à angle droit.
LOTISSEMENT
Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral.
LOTISSEMENT VERTICAL (COPROPRIÉTÉ)
Le cadastre vertical est une opération d'arpentage utilisée généralement pour des immeubles en
copropriété dotés d'unités de logement superposées, l'arpenteur-géomètre attribue un numéro de lot
distinct à chacune des parties privatives (les unités logement situées sur les différents étages) et aux
aires communes de la copropriété. On utilise le cadastre vertical pour immatriculer une construction
neuve ou pour procéder à la conversion d'un bâtiment existant en copropriété.
LOT NON DESSERVI
Lot ne disposant d'aucun service, ni réseau d'aqueduc, ni réseau d'égout.
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5 0
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot desservi par un seul service, soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout, public ou
privé, approuvé par le ministère responsable de l'application de Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2) et de ses règlements.
LOT RIVERAIN
Lot situé en tout ou partie à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide ou de la rive d'un
lac ou d'un cours d'eau.
LOT TRANSITOIRE
Partie de lot identifié au préalable d'un immeuble dans le cadre d'une transaction immobilière. Un lot
transitoire n'est pas destiné pour des fins de construction.
LOT TRANSVERSAL
Tout autre lot qu'un lot d'angle donnant au moins sur deux (2) rues, mais n'ayant pas de ligne arrière.
M
MAÇONNERIE
Construction ou ouvrage composé de brique d'argile ou de pierre naturelle.
MAISON D'HABITATION (EXPLOITATION AGRICOLE)
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins vingt-et-un (21) mètres carrés qui n'appartient pas
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant
qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
MAISON MOBILE
Habitation fabriquée en usine comprenant un seul module et transportable, conçue pour être déplacée
sur ses propres roues ou sur un fardier non motorisé jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être
installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle
comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics ou sur un système
septique ou un puits et de l'occuper de façon permanente.
Une maison mobile doit avoir une largeur inférieure à cinq (5) mètres et une superficie inférieure à
cinquante (50) mètres carrés. Toute construction de ce type de dimension supérieure n'est pas
considérée comme maison mobile.
MARCHÉ AUX PUCES
Lieu public de vente avec espaces à louer servant à réunir, sur une base périodique, des marchands de
marchandises d'usage courant.
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MARCHÉ PUBLIC
Marché public autorisé et régi par un règlement adopté en vertu de l'article 9 de la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1). Regroupement temporaire de plus d'un kiosque, de
marchandises et d'étalages voué à la vente de produits agroalimentaires, notamment des produits
horticoles et maraîchers, ainsi que des produits d'artisanat.
MARGE ARRIÈRE (ou marge de recul arrière)
Distance minimale à respecter entre la façade arrière du bâtiment et la ligne arrière du lot.
MARGE ARRIÈRE SANS LIGNE ARRIÈRE
Distance minimale à respecter entre la ligne arrière et le bâtiment principal. Dans le cas où il n'y a pas
de ligne arrière, la marge arrière est le rayon mesuré à partir du point d'intersection des lignes latérales
Figure 6 - Démonstration d'une marge arrière sans ligne arrière
MARGE AVANT (OU MARGE DE RECUL AVANT)
Distance minimale à respecter entre la façade avant du bâtiment (façade principale du bâtiment) et la
ligne avant du lot.
MARGE AVANT SECONDAIRE (OU MARGE DE RECUL AVANT SECONDAIRE)
Uniquement dans le cas d'un lot d'angle ou d'angle transversal, distance minimale à respecter entre la
façade avant secondaire du bâtiment (façade secondaire du bâtiment donnant sur une rue) et la ligne
avant secondaire du lot. La distance minimale d'une marge de recul avant secondaire correspond à la
marge de recul avant indiquée à la grille des spécifications.
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5 2
MARGE DE RECUL
Prescription de la réglementation d'urbanisme établissant la largeur minimale des marges avant, arrière
et latérales. La dimension prescrite établit une ligne de recul parallèle respectivement aux lignes avant,
arrière et latérales du lot.
Figure 7 - Schématisation d'interprétation des marges
MARGE D'ISOLEMENT
Distance entre deux (2) bâtiments, qui, dans le cas d'un projet intégré, doit demeurer libre de toute
construction.
MARGE LATÉRALE (OU MARGE DE RECUL LATÉRALE)
Distance minimale à respecter entre de la façade latérale du bâtiment et la ligne latérale du lot.
MARGE LATÉRALE ZÉRO
Implantation d'une construction directement sur une ligne latérale de propriété, sans retrait.
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5 3
MARINA
Port de plaisance et aménagements complémentaires, utilisés à des fins commerciales pour l'arrimage,
l'entreposage, l'entretien ou la réparation d'embarcations de plaisance, c'est-à-dire des embarcations
ou des bateaux non destinés au transport des marchandises.
MARQUISE
Construction formant un toit, habituellement installée en saillie sur un mur ou appuyée sur des poteaux
et placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'une galerie, d'un trottoir. Une marquise peut également
abriter les unités de distribution d'essence.
MARTELAGE
Opération de marquage des arbres à abattre (martelage négatif) ou à conserver (martelage positif). Le
martelage est effectué par une marque de peinture au DHP ainsi qu'à la base de l'arbre (en guise de
contrôle).
MÂT DE MESURE DES VENTS
Construction, structure ou assemblage de matériaux ou d'équipements (bâtiments, socle, mât, hauban,
corde, pylône, etc.) supportant des instruments de mesure des vents (anémomètres ou girouettes), et
ce, à des fins de prospection d'un gisement éolien.
MATIÈRE ORGANIQUE
Matière provenant du sol et composée d'organismes vivants, de résidus de végétaux et d'animaux et
de produits en décomposition.
MEZZANINE
Étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une
toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de la superficie du plancher immédiatement au-dessous.
Entre 40 % et plus de 60 %, elle constitue un étage au sens du présent règlement.
MICROBRASSERIE
Établissement commercial où l'on fabrique de la bière et des produits de la bière et où on vend
principalement de la bière et autres boissons alcoolisées à consommer sur place.
MICRODISTILLERIE
Établissement commercial où l'on fait de la distillation dans le but de produire des spiritueux de
manière artisanale et en quantité limitée.
MICROENTREPRISE DE FABRICATION
Entreprise destinée à la fabrication (bureaux d'affaires compris), dont la superficie totale de plancher du
bâtiment principal n'excède pas 400 mètres carrés. Au moins 25 % de la superficie totale de plancher
du bâtiment principal doit être réservée à la vente. L'activité de fabrication ne cause aucune fumée,
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poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que le niveau
moyen de bruit résiduel aux limites du terrain.
MICROENTREPRISE DE SERVICE
Entreprise destinée à la fourniture de services professionnels, dont la superficie totale de plancher du
bâtiment principal n'excède pas quatre-cents (400) mètres carrés.
MILIEU HUMIDE
Milieu répondant aux critères prévus à la Loi sur la qualité de l'environnement, inondé ou saturé d'eau
pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition
de la végétation, caractérisé notamment par des sols hydromorphes. Les végétaux qui s'y installent
sont des plantes hydrophiles (ayant une préférence pour les lieux humides) ou des plantes tolérant des
inondations périodiques. Les inondations peuvent être causées par la fluctuation saisonnière d'un plan
d'eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le milieu n'est
pas en contact avec un plan d'eau permanent. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières
représentent les principaux milieux humides ; ils se distinguent entre eux principalement par le type de
végétation qu'on y trouve. Les différentes catégories de milieux humides peuvent se définir comme
suit :
1. Étang : surface de terrain recouverte d'eau, dont le niveau en étiage est inférieur à deux (2) mètres,
et qui présente, le cas échéant, une végétation composée de plantes flottantes ou submergées et de
plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25% de la superficie de l'étang ; n'est toutefois pas
visé un étang de pêche commercial ni un étang d'élevage d'organismes aquatiques.
2. Marais : surface de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une
végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique et comportant, le cas échéant, des
arbustes et des arbres sur moins de 25% de sa superficie.
3. Marécage: surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol
saturé en eau de façon permanente ou temporaire et comportant une végétation ligneuse, arbustive
ou arborescente croissant sur un sol minéral couvrant plus de 25% de sa superficie.
4. Tourbière: surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de l'accumulation de matière organique
partiellement décomposée laquelle atteint une épaisseur minimale de trente (30) centimètres, dont la
nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface.
MILIEU HYDRIQUE
Milieu répondant aux critères prévus à la Loi sur la qualité de l'environnement, caractérisé notamment
par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l'état
peut être stagnant ou en mouvement, tels un lac ou un cours d'eau et incluant leurs rives, leur littoral et
leurs zones inondables.
MILIEU NATUREL
Milieu dans lequel l'environnement paysager, la biodiversité et les processus écologiques n'ont pas été
altérés de manière permanente ni à long terme par les activités humaines, lequel maintient sa capacité
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de se régénérer et où la présence humaine ne modifie pas le paysage de manière importante, ni ne le
domine.
MOBILIER URBAIN
Toute construction ou tout équipement situé(e) sur la propriété publique ou privée pour des fins
utilitaires ou décoratives, telles que : abribus, cabines téléphoniques, bancs, fontaines, lampadaires,
boîtes aux lettres, etc.
MODIFICATION
Signifie tout changement ou transformation d'un ouvrage ou tout changement dans son occupation ou
son usage.
MUR
Construction verticale à pans servant à enclore un espace et qui peut également soutenir une charge
provenant des planchers et/ou du toit.
MUR ARRIÈRE
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle, ou sensiblement parallèle, à celle-
ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
MUR AVANT
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle, ou sensiblement parallèle, à celle-ci.
La ligne de ce mur peut être brisée.
MUR AVEUGLE
Mur d'un bâtiment n'ayant aucune ouverture.
MUR DE FONDATION
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou la semelle de fondation sous le rez-de-chaussée et dont
une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Mur ayant comme fonction de base de retenir et de stabiliser une quantité de sols afin de protéger des
ouvrages (résidence, bâtiment, construction accessoire, stationnement, allée d'accès, etc.). Les murs de
soutènement sont considérés comme étant des structures au sens de la Loi sur les ingénieurs, puisqu'ils
supportent une charge, celle qui est exercée par les sols qu'ils retiennent.
MUR LATÉRAL
Mur d'un bâtiment le plus rapproché d'une ligne latérale du lot et parallèle, ou sensiblement parallèle,
à cette ligne. La ligne de ce mur peut être brisée.
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MUR MITOYEN
Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun par ces deux parties, en vertu d'un
accord ou par la loi, et érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles de terrain.
MURET PAYSAGER
Muret n'ayant qu'une fonction esthétique et faisant partie d'un projet d'aménagement paysager. Cet
ouvrage de faible hauteur est construit pour contenir une petite quantité de terre et de plantes ou
comme construction qui sépare deux aires libres s'apparentant à une clôture. Les charges à supporter
par le muret sont faibles et le muret ne protège aucun ouvrage. Cet ouvrage ne présente pas de risque
pour la sécurité du public.
N
NIVEAU MOYEN DU SOL
Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol mesuré à une distance de trois (3)
mètres d'une construction, et obtenue en faisant la moyenne des lectures prises à intervalle de deux (2)
mètres au pourtour du périmètre extérieur de la construction. Dans le cas où un côté de la construction
a une largeur inférieure à deux (2) mètres, le niveau du sol doit être mesuré vis-à-vis du centre de ce
côté. Il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de la moyenne, d'une dépression localisée telle une
entrée pour véhicules ou piétons.
NIVEAU D'ÉMISSION DE BRUIT (SOURCE ÉMETTRICE)
Niveau sonore continu équivalent (Leq), exprimé en décibels pondérés A [dB(A)], mesuré ou calculé sur
une période représentative de la durée d'opération normale d'une source de bruit, de manière à
refléter fidèlement le fonctionnement typique de l'activité émettrice. Cette période représentative doit
correspondre :
1.
Soit à la durée réelle d'exploitation quotidienne ou hebdomadaire de l'entreprise ou de
l'équipement ;
2. Soit à une fenêtre temporelle pertinente (ex. : période de pointe, horaire d'ouverture, cycle de
production), jugée caractéristique du bruit émis par l'activité considérée.
Le bruit résiduel ne comprend pas les bruits accidentels, exceptionnels ou non représentatifs du
fonctionnement normal de l'émetteur.
NIVEAU MOYEN DU BRUIT RÉSIDUEL
Niveau sonore continu équivalent (Leq), exprimer en décibels pondérés A [dB(A)], représentant
l'intensité moyenne du bruit présent dans un environnement donné sur une période déterminée, en
l'absence de sources de bruit ponctuelles ou temporaires exceptionnelles.
Ce niveau sonore reflète :
1.
L'ensemble des bruits d'origine humaine ou naturelle (circulation routière lointaine, ventilation,
activité urbaine diffuse, sons de la nature),
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5 7
2. sans inclure les bruits liés à des événements isolés ou des opérations inhabituelles (chantier,
sirène, intervention d'urgence).
La période de mesure doit être représentative de l'usage courant du lieu (ex. : heure d'occupation
typique d'une résidence ou d'une école) et effectuée selon les protocoles de mesure reconnus (ex. :
norme CSA Z107.56, lignes directrices du MELCCFP).
NIVELLEMENT
Action d'aplanir la surface d'un sol en éliminant les irrégularités au moyen d'une action de
remblaiement ou de déblaiement.
NORME
Prescription en matière d'urbanisme établissant ce qui doit être fait dans un cas déterminé.
O
OCCUPATION
Voir « USAGE ».
OPÉRATION CADASTRALE
Immatriculation d'un fonds de terre, d'un immeuble sur un plan cadastral, une subdivision, une
numérotation des lots, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de
lots, fait conformément aux dispositions du Code civil.
ORGANISME DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉ
Œuvre de bienfaisance ou une fondation publique ou privée qui a obtenu son enregistrement auprès
de l'Agence du revenu du Canada.
ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
Association, un cercle ou un groupe dont l'unique mandat est d'assurer le bien-être collectif ou
d'apporter des améliorations locales, de s'occuper des loisirs ou de fournir des divertissements, ou
d'exercer toute autre activité non lucrative. Il ne s'agit en aucun cas d'un organisme de bienfaisance.
OUVERTURE
Constituent des ouvertures, les portes et fenêtres dans le mur ou le toit d'un bâtiment.
OUVRAGE
Tout bâtiment, toute construction, toute utilisation, toute excavation ou transformation du sol y compris
le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai.
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OUVRAGE D'ART
Toute construction qui nécessite le passage d'une voie de circulation terrestre, qu'il s'agisse d'une route
ou d'une voie ferrée, est considérée comme un ouvrage d'art. Cela comprend aussi :
1.
Les ponts d'étagement ;
2. Les ponts enjambant des cours d'eau ;
3. Les tunnels ;
4. Les stations de pompage ;
5. Les murs de soutènement ;
6. Les ponceaux ayant une ouverture supérieure à 4,5 mètres.
OCCUPATION MIXTE OU MULTIPLE
Occupation d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment par plusieurs usages différents.
P
PAINTBALL
Le paintball est une activité sportive et récréative opposant deux équipes dont les joueurs sont équipés
de masques de protection et de lanceurs (ou marqueurs). Les lanceurs propulsent par air comprimé ou
CO2 des billes de peinture de calibres variés.
PARC DE MAISON MOBILE
Terrain subdivisé en lots et aménagé spécifiquement pour les maisons mobiles de façon qu'il n'y ait pas
plus d'un logement par lot.
PARCELLE À HAUTE VALEUR ÉCOLOGIQUE
Partie de territoire reconnue pour ses principales fonctions de consolidation des services écologiques et
de préservation de la biodiversité, identifiée comme parcelle à valeur écologique élevée et très élevée
sur le plan 2 intitulé « Valeurs écologiques des parcelles » de l'annexe A du Règlement sur le Plan
d'urbanisme de la Municipalité de Cantley.
PARC ET TERRAIN DE JEU
Signifie un terrain utilisé aux fins de, ou destiné à la récréation, à la détente, au sport, et ce, pour le
public en général. Le parc est quelquefois occupé par des équipements communautaires.
PARC NATUREL
Signifie un terrain destiné à rester à l'état naturel. Le parc naturel peut être traversé de sentiers
récréatifs et comprendre du mobilier urbain comme des bancs ou des tables de pique-nique.
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PAREMENT EXTÉRIEUR (REVÊTEMENT EXTÉRIEUR)
Matériaux qui servent de recouvrement extérieur au bâtiment.
PARTIE COMMUNE
Représente les fractions de l'immeuble à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation ou d'un immeuble
comportant des unités détenues en copropriété qui ne sont pas stipulées privatives dans la déclaration
de copropriété. Ces parties communes sont la propriété de tous les copropriétaires, de façon indivise,
et servent à l'usage commun de tous les copropriétaires.
PARTIE PRIVATIVE
Représente les fractions de l'immeuble à l'intérieur d'un projet d'habitation sur lesquelles les
copropriétaires ont un droit de propriété exclusif.
PASSAGE PIÉTONNIER
Passage réservé exclusivement aux piétons sur une voie de circulation ou entre des terrains privés.
PAVÉ ALVÉOLÉ
Dalles composées d'alvéoles à l'intérieur desquelles l'herbe peut pousser. Ils ont une capacité de
charge très importante.
PAVÉ PERMÉABLE
Revêtement permettant à l'eau de s'infiltrer entre les pavés pour s'accumuler dans le granulat de
l'infrastructure du pavage.
PAVILLON DE JARDIN
Abri saisonnier non isolé, temporaire ou permanent pourvu d'un toit, où l'on peut manger et se
détendre. Les ouvertures peuvent être fermées ou non par une moustiquaire ou autres matériaux.
Comprends les gloriettes et les gazebos.
PENSION D'ANIMAUX
Tout endroit qui sert de pension pour animaux, avec ou sans rémunération, pour un temps donné. Le
mot propriétaire précédant ce terme signifie toute personne exerçant cette activité.
PENTE NATURELLE D'UN TERRAIN
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. La pente moyenne
se calcule en faisant la moyenne des pentes au milieu et à chaque extrémité du lot, dans la direction
principale de l'écoulement des eaux.
PERGOLA
Structure faite de colonnes et de poutres légères supportant une toiture à claire-voie et dont les côtés
sont ouverts ou revêtus d'un matériau posé à claire-voie, généralement aménagée pour y faire grimper
des plantes ou créer de l'ombre.
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6 0
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Limite prévue de l'expansion urbaine, telle qu'elle apparaît dans le schéma d'aménagement de la MRC
des Collines-de-l'Outaouais ainsi qu'au Plan d'urbanisme de la Municipalité de Cantley.
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, constitué de pierres de champs ou de
carrière excluant le galet.
PERRON
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme et donnant accès à la porte principale d'un
bâtiment principal.
PERSONNE
Toute personne physique ou morale.
PEUPLEMENT
Regroupement d'arbres de structure et de composition uniforme.
PIÈCE HABITABLE
Partie intérieure d'un bâtiment, incluant le sous-sol, fermée, isolée thermiquement et pouvant être
occupés durant toute l'année destinée au séjour des personnes, notamment la cuisine, la salle à
manger, le salon, la chambre, la salle de jeu, le bureau et l'atelier. Un vide sanitaire n'est pas considéré
comme une pièce habitable.
PIEU
Élément de fondation de forme allongée, fabriqué en acier, en béton ou en un mélange de ces
matériaux, qui est soit préfabriqué et mis en place par battage, par enfoncement ou vérin ou par
taraudage, soit coulé en place dans un trou exécuté par battage, par creusage ou par forage.
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur est de
60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics
(RLRQ, c. S-3, r. 3) à l'exclusion des bains à remous ou cuve thermale (spa) lorsque leur capacité
n'excède pas 2 000 litres.
PISCINE CREUSÉE
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol (inclus les piscines semi-creusées).
PISCINE DÉMONTABLE
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
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6 1
PISCINE HORS TERRE
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PISTE CYCLABLE HORS RUE
Voie de circulation réservée aux cyclistes, physiquement séparée de la chaussée principale utilisée par
les véhicules motorisés. Elle est souvent située sur des espaces dédiés. Elle peut être cadastrée ou non,
unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
PISTE DE SKI ALPIN
Voie aménagée pour la pratique du ski ou de la planche à neige accessible à l'aide d'une remontée
mécanique ou non, comportant ou non des obstacles naturels, artificiels ou façonnés mécaniquement,
et est destinée à une utilisation récréative ou sportive dans un cadre structuré.
PISTE MULTIFONCTIONNELLE
Voie de circulation aménagée pour être utilisée par différents types d'usagers non motorisés. Elle est
conçue pour permettre la cohabitation sécuritaire et confortable de plusieurs modes de déplacement
actifs.
PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER BONIFIÉ
Plan d'aménagement forestier (PAF) comprenant l'information forestière de base d'un PAF traditionnel,
mais accordant une plus grande attention aux éléments sensibles des propriétés forestières. Il est inclus
au moins l'information connue sur les milieux humides, les écosystèmes forestiers exceptionnels et les
espèces en situation précaire, répertoriés sur la propriété. Il comprend également les fiches
d'information portant sur les éléments sensibles retrouvés. Il représente un document visant à aider le
producteur forestier à atteindre ses objectifs de mise en valeur tout en assurant la pérennité des
éléments d'intérêt écologique.
PLAN D'EAU
Un lac ou un cours d'eau.
PLACE D'AFFAIRES
Le terme « place d'affaires » est considéré, aux fins du présent règlement, comme étant le fait
d'occuper un espace dans un établissement, bâtiment, local ou partie de local ou résidence dans le but
d'exercer une activité économique ou administrative en matière de finances, de commerce, d'industrie
et de service, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit,
de gain et d'existence, que cette activité soit exercée à des fins lucratives ou non, sauf les charges de
travail reliées à un emploi dont la place d'affaires est située dans un autre emplacement.
PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (PAF)
Document de connaissance et de gestion d'un territoire comprenant les objectifs, une description des
peuplements, une liste des travaux prévus et les obligations.
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6 2
PLAN DE LOTISSEMENT
Plan préparé par un arpenteur-géomètre qui illustre une opération cadastrale de terrain(s) en lots
et/ou en rues selon les dispositions du Règlement de lotissement. (Voir aussi « LOTISSEMENT »).
PLAN DE ZONAGE
Plan montrant la division du territoire en zones pour les fins de la réglementation d'urbanisme.
PLAN D'IMPLANTATION
Plan démontrant un levé à jour incluant les constructions projetées et existantes, le cas échéant, ainsi
que leur implantation respective. Les niveaux, distances, superficie, etc., doivent être indiqués.
PLANTATION À MATURITÉ
Une plantation est dite à maturité lorsque les arbres qui la composent ont atteint leur plein
développement.
PLATE-FORME DE CHARGEMENT
Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant une porte relativement large, recouverte ou
non, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher à la hauteur des plates-formes
des camions, conçu spécifiquement pour faciliter la manutention de la marchandise.
PLATE-FORME D'ACCÈS (À UNE PISCINE)
Plate-forme surélevée, reliée à une piscine de plus de 0,45 mètre de hauteur, non relié au bâtiment
principal.
POIDS NOMINAL BRUT
Le « poids nominal brut » désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d'un seul véhicule
en charge sous l'appellation « poids nominal brut du véhicule », « PNBV », « gross vehicle weight
rating » ou « GVWR » ;
PORCHE
Construction en saillie ouverte ou fermée, abritant la porte d'entrée d'un bâtiment.
PORTE-À-FAUX
Partie d'aire de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas directement sur une
fondation et qui est construit de façon à supporter sa charge.
POSTE DE GARDE/SÉCURITÉ
Bâtiment accessoire nécessaire à la surveillance des lieux ou de l'usage principal (guérite).
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6 3
POSTE D'ESSENCE
Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où l'on vend de l'essence ou
d'autres formes de carburant, n'offrant aucun service d'entretien ou de réparation de véhicule
automobile, mais pouvant offrir divers articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule
de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d'essuie-glace.
POULAILLER
Bâtiment accessoire fermé où l'on garde des poules, des lapins ou d'autres volailles.
POULE
Oiseau femelle de la famille des gallinacés, élevé dans le but de produire des œufs pour l'alimentation
humaine.
POURVOIRIE
Une pourvoirie visée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) soit
une entreprise qui offre, contre rémunération, de l'hébergement et des services ou de l'équipement
pour la pratique à des fins récréatives, des activités de chasse, de pêche ou de piégeage.
POUSSIN
Oiseau nouveau-né de moins de six (6) semaines.
PREMIER ÉTAGE
Synonyme de « REZ-DE-CHAUSSÉE »
PRODUCTEUR AGRICOLE
Un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28).
PROFESSIONNEL
Professionnel au sens du Code des professions, L.R.Q., c. C-26.
PROFONDEUR D'UN LOT OU D'UN TERRAIN
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un lot ou d'un terrain. Dans le cas où le lot est
riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, sa profondeur est toujours calculée perpendiculairement à la
limite du littoral de ce cours d'eau.
PROJET INTÉGRÉ
Projet comprenant plusieurs bâtiments principaux comprenant un ou plusieurs usages localisés sur un
seul terrain en copropriété pouvant être réalisé par phase. Un projet intégré suit un plan
d'aménagement d'ensemble planifié dans le but de favoriser les occupations du sol communautaires
telles que les allées véhiculaires privatives, les stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts.
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PROJET INTÉGRÉ À DES FINS RÉSIDENTIELLES
Ensemble de bâtiments principaux d'habitation érigés sur un même terrain ayant en commun certains
espaces, services ou équipements. Un projet intégré résidentiel doit comporter au moins deux (2)
bâtiments principaux sur un même terrain. Nonobstant ce qui précède, le nombre minimal de
bâtiments principaux est porté à trois (3) lorsque le type de projet intégré résidentiel comprend
uniquement des bâtiments principaux appartenant à la classe d'usages « H1 » Habitation unifamiliale.
PROJET INTÉGRÉ COMMERCIAL
Ensemble commercial caractérisé par l'implantation, sur un même terrain, d'au moins deux (2)
bâtiments principaux abritant minimalement deux (2) établissements faisant partie du groupe
« Commercial (C) », conçu comme un ensemble aménagé en harmonie, fournissant une aire de
stationnement hors rue utilisée en commun par les différents établissements, pouvant comprendre ou
non d'autres commodités sur le site, destinées aux occupants ou à la clientèle.
PROJET INTÉGRÉ DE VILLÉGIATURE
Projet intégré réalisé à l'extérieur du périmètre urbain comprenant un ensemble de bâtiments
principaux destiné à l'hébergement touristique et comportant des usages commerciaux de la classe
d'usages « C4 », Hébergement touristique.
PROJET INTÉGRÉ MIXTE
Un projet visant la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments principaux. Le projet doit
répondre aux exigences suivantes :
1.
Prévoir une offre résidentielle.
2. Prévoir une mixité d'usages dans un même bâtiment ou sur le site.
PROPRIÉTAIRE
Toute personne qui possède un immeuble à quelque titre que ce soit, y compris à titre d'usufruitier,
d'occupant d'un immeuble grevé de substitution ou d'emphytéote.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Fonds de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots
ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire.
Q
QUAI
Équipement aménagé sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau et conçu pour permettre l'accès à une
embarcation à partir de la rive et servant à l'accostage et l'amarrage des embarcations
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6 5
QUAI DE MANUTENTION
Plate-forme intérieure ou extérieure, couverte ou non, surélevée de manière à permettre le
chargement ou le déchargement à niveau d'un véhicule de transport de marchandises.
R
RAMPE DE MISE À L'EAU
Installation publique ou privée permettant la mise à l'eau des embarcations de plaisance. Pour être
implanté, ce type d'ouvrage doit être approuvé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
TAUX D'IMPLANTATION
Quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation de tous les bâtiments principaux et de tous les
bâtiments accessoires attachés à un bâtiment principal érigés sur un même terrain par la superficie de
ce terrain.
REBOISEMENT
Opération qui consiste à restaurer ou créer des zones boisées ou des forêts. Le reboisement doit avoir
pour effet de recréer l'environnement boisé tel qu'il était avant sa destruction.
RECONSTRUCTION
Travaux visant à reconstruire une construction ou un ouvrage, ou une partie de ceux-ci, qui a été
démolie ou détruite. La modification substantielle d'une construction ou d'un ouvrage, c'est-à-dire
lorsqu'elle peut être considérée comme une nouvelle entité, est considérée comme une reconstruction.
Est synonyme de reconstruction, le terme « remplacement ».
RÉCRÉATION EXTENSIVE
La récréation extensive consiste en la pratique d'activités de sports, de loisirs, de détente ou
d'éducation se déroulant principalement à l'extérieur. Ces activités n'impliquent aucune modification
significative du milieu naturel et ne nécessitent aucun infrastructure ni équipement lourd, alors que les
bâtiments ne servent qu'à titre accessoire (sentiers pédestres, sentiers d'interprétation de la nature,
pistes de ski de randonnée, de ski de fond ou de raquette, etc.).
RÉCRÉATION INTENSIVE
La récréation intensive consiste en la pratique d'activités de sports, de loisirs, de détente ou d'éducation
se déroulant à l'extérieur ou à l'intérieur. Ces activités peuvent impliquer des infrastructures ou
équipements lourds ainsi que des bâtiments rattachés à l'activité principale (golf, marina, salle de
spectacles, etc.).
RÉFECTION
Voir « RÉNOVATION ».
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6 6
RÈGLEMENT D'URBANISME
Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ., c .A-19.1).
RENATURALISATION (D'UN SITE)
Désigne les processus par lesquels les espèces vivantes recolonisent spontanément un milieu ayant subi
des perturbations écologiques ou les opérations d'aménagements et de gestion restaurative puis
conservatoire consistant à restaurer le « bon » état écologique et paysager d'un site que l'on estime
dégradé.
REMBLAI
Travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou
combler une cavité résultant d'une modification de la topographie naturelle du sol.
REMISAGE D'UN VÉHICULE
Dépôt ou stationnement temporaire, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'un véhicule utilisé par l'occupant
d'une habitation ou utilisé par le personnel d'un établissement dans le cadre des activités courantes de
cet établissement.
REMISE (CABANON)
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du terrain ou de
l'usage principal.
REMISE PRÉUSINÉE
Petite unité de rangement amovible dont les composantes, de PVC ou autre type plastique, sont
préusinées en usine ou dans un atelier et requière un assemblage sur place. Une remise préusinée ne
comporte pas de fondation fixe ni de dalle de béton coulée. Les composantes de la remise sont
facilement démontables.
REMPLACEMENT (RÉPARATION)
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de même nature. À titre
d'exemple, remplacer le bardeau d'asphalte d'une toiture par du nouveau bardeau d'asphalte ou par
un revêtement métallique constitue une réparation. Toujours à titre d'exemple, remplacer certaines
parties de fenêtres de bois détériorées constitue une réparation, remplacer une ou des fenêtres de bois
par des fenêtres de métal ou les recouvrir de métal constitue aussi une réparation.
RÉNOVATION
Tout changement, transformation, modification, réfection ou consolidation d'un bâtiment ou d'une
construction n'ayant pas pour effet d'accroître le volume, la superficie au sol ou la superficie de
plancher de ce bâtiment ou de cette construction. Constitue aussi une rénovation, les menus travaux
qui requièrent un permis.
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6 7
RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable, du
Québec.
RESSOURCE INTERMÉDIAIRE
Une ressource intermédiaire (RI) telle que définie par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux chapitre (RLRQ., c. S-4.2) est un milieu de vie adapté aux besoins de personnes qui sont en
perte d'autonomie ou qui ont besoin d'aide ou de soutien dans leurs activités quotidiennes. Chaque
ressource intermédiaire est liée à un établissement public du réseau de la santé et des services sociaux
qui est responsable de la qualité des services qui y sont offerts.
RESTAURANT
Établissement commercial spécialement aménagé pour que des personnes puissent y trouver à manger
et à boire contre paiement, mais non à se loger. Le restaurant peut détenir un permis de « restaurant
pour vendre », émis ou susceptible de l'être en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c. P-9.1),
autorisant la vente de boissons alcoolisées pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas. Le
restaurant peut également détenir un permis « restaurant pour servir », délivré en vertu de la Loi sur les
permis d'alcool (L.R.Q., c. P-9.1), permettant aux clients de consommer des boissons alcoolisées,
excluant les alcools et les spiritueux, qu'ils apportent à l'occasion d'un repas.
RÉSIDENCE PRINCIPALE
Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités
familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et
organismes du gouvernement.
REVÉGÉTALISATION DES RIVES ET BANDE DE PROTECTION
Techniques visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et d'arbres de type indigène et
riverain, s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale.
REZ-DE-CHAUSSÉE (PREMIER ÉTAGE)
Étage d'un bâtiment situé au-dessus du sous-sol, ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol.
Un rez-de-chaussée est pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
RIVE
Partie d'un territoire (bande de terre) qui borde un réseau hydrique et dont la largeur se mesure
horizontalement, à partir de la limite du littoral, vers l'intérieur des terres.
RUE
Tout chemin, route, rue, voie de circulation à l'usage des véhicules et autres formes de transports actifs,
de propriété privée ou publique, réservée ou acquise par la Municipalité et pour servir d'accès aux
terrains qui y sont adjacents.
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6 8
ROULOTTE
Tout véhicule de camping visé par la norme CAN/CSA-Z240 VC, série F99 élaborée par l'Association
canadienne de normalisation, qu'il soit conforme ou non à cette norme. À titre indicatif, cette norme
vise notamment une autocaravane, une camionnette de camping à coque amovible, une caravane, une
caravane pliante et une semi-caravane. Une roulotte est conçue pour être utilisée à des fins récréatives
de façon saisonnière, est aménagée de manière qu'une personne puisse y dormir et y manger et peut
être pourvue d'installations sanitaires ou d'installations pour préparer à manger.
RUE ARTÉRIELLE (OU PRINCIPALE)
Rue dont la vocation est de relier les rues collectrices et de permettre la circulation entre les secteurs du
territoire.
RUE COLLECTRICE
Rue permettant de desservir un secteur composé de rues locales où le flux véhiculaire est
généralement plus important qu'une rue locale.
RUE LOCALE
Une rue desservant les terrains adjacents et dont le tracé est tel que les véhicules de transit n'ont pas
intérêt à y circuler.
RUE PARTAGÉE
Voie carrossable conçue pour être utilisée conjointement par différents usagers tels que les piétons, les
cyclistes et les véhicules motorisés. Elle se caractérise plus particulièrement en offrant une réduction de
la limite de vitesse, comprend des aménagements spécifiques, où son accès est retreint.
RUE PRIVÉE (OU CHEMIN PRIVÉ)
Voie carrossable n'ayant pas été cédée à un gouvernement municipal ou provincial, mais permettant
l'accès aux propriétés qui en dépendent.
RUE PUBLIQUE (OU CHEMIN PUBLIC)
Voie carrossable ayant été cédée à un gouvernement municipal ou provincial.
S
SABLIÈRE, GRAVIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du
sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
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6 9
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général d'un mur de bâtiment. Sans restreindre la portée
de ce qui précède, un perron, une corniche, un avant-toit, un balcon, un portique, un tambour, un
porche, une marquise, un auvent, une enseigne, un escalier extérieur, une galerie, une baie vitrée
constituent des saillies.
SENTIER
De façon non limitative, les sentiers de randonnée, piétonnier, de ski de fond ou de vélo. Sont
également assimilés à un sentier, les pistes de motoneige et de véhicule récréatif hors route.
SENTIER POUR PIÉTONS (OU PIÉTONNIER)
Voie de circulation aménagée et destinée à être utilisée uniquement par les piétons.
SENTIER PÉDESTRE
Sentier balisé, aménagé en fonction de la randonnée pédestre et dont le tracé est adapté aux
caractéristiques du terrain à parcourir.
SERVICE AU VOLANT
Service reçu sans quitter son véhicule automobile ou routier.
SERVICE DE GARDE EN GARDERIE (OU GARDERIE)
Services de garde en garderie ou garderies tels que définis par la Loi sur les services de garde éducatifs
à l'enfance, L.R.Q., S-4.1.1.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Service offert dans une résidence privée par une personne qui, contre rémunération, assure la garde
d'un nombre déterminé d'enfants âgés de 0 à 5 ans pendant l'absence de leurs parents, pour une
période pouvant excéder 24 heures consécutives, et qui leur fournit des soins et un programme
d'activités.
SERVICE ÉCOLOGIQUE
Un bien ou un service nécessaire au bien-être et au développement de l'humanité qui sont le résultat
d'une fonction écologique naturelle à laquelle est accordée une valeur (monétaire ou non).
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles et
domestiques et non à la vente ou pour une activité commerciale. Une serre domestique temporaire est
constituée de matériaux dérivés de leur fonction principale tout en respectant les dispositions du
présent règlement.
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70
SERRE COMMERCIALE
Bâtiment servant à la culture de relativement grande échelle, des plantes à fruits ou à légumes destinés
à la vente ou pour une activité commerciale.
SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Comprend les réseaux de services publics tels qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout, ainsi que
leurs équipements accessoires.
SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ
Un site patrimonial reconnu par le ministère de la Culture et des Communications ou spécifiquement
identifié par une Municipalité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
SOCLE
Support sur lequel repose une enseigne.
SOLARIUM
Bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal, servant de pièce habitable chauffée et constitué
majoritairement d'ouvertures vitrées. Une verrière est considérée comme étant un solarium au sens du
règlement.
La construction d'un solarium est considérée comme un agrandissement du bâtiment principal.
SOMMET
Partie la plus haute d'un relief qui domine le paysage et qui est visible des chemins et des plans d'eau
environnants. Un sommet comporte au moins une pente de plus de 30 %. Un sommet de colline est
habituellement recouvert d'un sol mince très susceptible à l'érosion (pluie et vent).
SOUS-SOL
Voir « CAVE »
SPA
Bain à remous ou cuve thermale, intérieur ou extérieur, d'une capacité de deux-mille (2 000) litres ou
moins, permanent ou temporaire.
STABILITÉ
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires.
STAND DE CUISINE DE RUE
Bâtiment temporaire, remorque fermée ou véhicule mobile immatriculé spécialement équipé dans
lequel est préparé et servi, mais non consommées, des boissons ou de la nourriture à partir d'un
guichet ou d'une fenêtre, et ce, de façon temporaire. Ne sont pas inclus les véhicules appartenant à un
service associatif, parapublic ou gouvernemental.
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71
STATION-SERVICE OU STATION LIBRE-SERVICE
Établissement commercial avec ou sans service de réparation de véhicules de promenade, tels que le
gonflage et le remplacement des pneus, la vidange d'huile, le graissage, la mise au point, l'installation
et le remplacement de pièces, le lavage, comprenant en plus un poste d'essence et offrant divers
articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule de promenade, tels huile à moteur,
liquide de lave-glaces, fusible, balai d'essuie-glace.
Une station-service sans réparation peut comprendre un service de lavage mécanisé ou manuel de
véhicules automobiles.
STATIONNEMENT HORS RUE
Aire de stationnement aménagé qui n'est pas située dans l'emprise d'une rue.
STATIONNEMENT
Un terrain, une partie de terrain ou une construction destinée au stationnement d'automobiles incluant
les allées d'accès aux cases de stationnement.
STATIONNEMENT SOUTERRAIN
Est une aire de stationnement réservé aux véhicules motorisés et installé en dessous du niveau du sol.
SUBDIVISION
Opération cadastrale par laquelle on morcelle un lot en tout ou en partie suivant les dispositions de
l'article 3043 du Code civil, afin de créer un lot additionnel respectant les dispositions du Règlement de
lotissement.
SUPERFICIE CONSTRUCTIBLE
Espace disponible pour l'implantation d'une construction, qui résulte de l'application des normes sur les
marges.
SUPERFICIE D'UN LOT
Mesure de surface d'un lot comprise à l'intérieur de ses lignes latérales, avant et arrière.
SUPERFICIE HABITABLE
Superficie de plancher d'un logement, mesurée à partir de la face intérieure des murs pour toute partie
de plancher dont la hauteur sous plafond mesure minimalement 2,1 mètres.
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie de plancher d'un bâtiment, mesurée à la paroi externe des murs extérieurs ou de la ligne
d'axe des murs mitoyens. Comprend les solariums.
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72
SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT
Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment sur le sol, y compris un
bâtiment accessoire attenant ou intégré, un porche, un solarium, un puits d'éclairage ou un puits
d'aération, mais excluant une terrasse, une galerie, un balcon, un escalier extérieur, une rampe
extérieure, un avant-toit et un quai de manutention extérieur.
SURFACE IMPERMÉABLE
Une surface, autre qu'une surface recouverte de végétation, limitant l'infiltration dans le sol et forçant
les eaux de ruissellement à s'écouler en surface. À titre indicatif, sont considérés comme surface
imperméable les toitures, les espaces de stationnements, les allées d'accès, les aires de chargement et
de déchargement, les aires d'entreposage pavées ou gravelées et les trottoirs.
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER
Somme de la superficie de chacun des planchers d'un bâtiment excluant la superficie de plancher
d'une cave ou d'un sous-sol. Sont exclus du calcul de la superficie, une cave et les espaces de
stationnement en souterrain.
SURFACE TERRIÈRE D'UN PEUPLEMENT
Somme des surfaces de la section transversale au DHP de l'ensemble des arbres sur un hectare,
exprimée en mètre carré à l'hectare (m²/ha). Au sens du présent règlement, la surface terrière se
mesure à l'aide d'un prisme de facteur 2. La surface terrière d'un peuplement est évaluée en faisant la
moyenne de plusieurs points de prisme.
SURFACE TERRIÈRE D'UN ARBRE
Superficie de la section transversale (découpe) de la tige d'un arbre mesuré au DHP.
SURFACE TERRIÈRE RÉSIDUELLE
Après récolte d'un peuplement, surface terrière de l'ensemble des arbres sur pieds après coupe.
T
TALUS
Terrain, partie du sol en pente très incliné, compris entre un sommet et une base, créée par des travaux
de terrassement ou résultant de l'équilibre naturel d'une zone déclive.
TALUS ASSUJETTIS AU CADRE NORMATIF RELATIF AUX ZONES EXPOSÉES AU GLISSEMENT DE
TERRAIN
Terrain en pente d'une hauteur minimale de cinq (5) mètres, ayant une pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20° (36 %). Dans le cas d'un talus adjacent aux ruisseaux Blackburn, Noueux ou Desjardins
ainsi qu'à la rivière Gatineau, il s'agit d'un terrain en pente d'une hauteur égale ou supérieure à
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73
cinq (5) mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20°
(36 %).
TERRAIN
Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise,
formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lots et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un
(1) ou plusieurs actes enregistrés.
TERRAIN DE JEUX
Terrain utilisé aux fins de ou est destiné à la récréation, à la détente et au sport pour le public en
général.
TERRAIN ENCLAVÉ
Terrain dont l'ensemble des lignes qui en font sa délimitation n'est adjacent à aucune rue, chemin ou
voie de circulation cadastrée.
TERRAIN RÉCEPTEUR
Partie du terrain naturel destinée à recevoir un dispositif d'évacuation de réception ou de traitement
des eaux usées.
TERRAIN VACANT
Terrain non occupé par un bâtiment ou un usage.
TERRASSE
Surface extérieure, aménagée au sol ou surélevée d'une hauteur maximale de 0.6 mètre, généralement
constituée d'un plancher de bois, d'une dalle de béton coulée sur place ou de pavés ou dalles de
béton.
TERRASSE COMMERCIALE
Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, un bar, une auberge ou autres
établissements où sont disposées des tables et des chaises.
TOITURE VÉGÉTALISÉE (TOIT VERT)
Toiture plate ou à faible pente recouverte en tout ou en partie de végétation et utilisée en
remplacement des matériaux conventionnels de recouvrement. Les différents types de toiture
végétalisée sont :
1.
Intensive : l'épaisseur du substrat de croissance dépasse généralement les 300 mm (12 pouces) ;
2. Semi-intensive : l'épaisseur du substrat de croissance varie entre 150 mm et 300 mm (6 à 12
pouces) ;
3. Extensive : l'épaisseur du substrat de croissance est de 150 mm ou moins (6 pouces).
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74
TONNELLE
Construction dont la partie supérieure prend souvent la forme d'une voûte, qui comprend
généralement un treillage métallique ou de bois sur lequel poussent des plantes grimpantes.
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION
Structure ou support d'une hauteur de cinq (5) mètres ou plus servant à héberger ou à supporter,
entre autres, une antenne ou tout type d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à la
transmission, l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique notamment
par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable.
TOURELLE
Tour de faible hauteur, attenante à un bâtiment principal, en encorbellement et composée d'un toit
conique.
TOURISTE
Personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit, à
l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail
rémunéré.
TRAVAUX MUNICIPAUX
Tous les travaux reliés aux rues et aux propriétés publiques, incluant l'installation d'un système
d'aqueduc et d'égouts, les travaux de voirie, d'entretien, de reboisement ou de nettoyage des rives des
cours d'eau et l'installation d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de rues, le triangle au sol formé par le
prolongement des limites de l'emprise en joignant deux points à une distance déterminée de
l'intersection par le présent règlement.
U
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage, dont un
point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante (150) mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
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75
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE
« Unité d'habitation accessoire » (UHA) est un terme parapluie qui désigne un logement autonome
aménagé sur un lot déjà occupé par une habitation unifamiliale isolée. Ce logement est généralement
composé d'une pièce ou d'un ensemble de pièces, situées, équipées et construites de façon à former
une entité distincte pourvue de ses propres commodités (ex. cuisine, salle de bain).
Une UHA peut notamment prendre les formes suivantes :
1.
Logement additionnel : désigne un logement autonome aménagé à même l'habitation
unifamiliale isolée sans y modifier son enveloppe ;
2. Unité d'habitation accessoire attachée (UHAA) : désigne un logement autonome aménagé à
l'intérieur d'un agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée ;
3. Unité d'habitation accessoire détachée (UHAD) : désigne un logement autonome aménagé de
manière isolé de l'habitation unifamiliale isolée.
USAGE
Fin pour laquelle un terrain, une partie de terrain, un bâtiment, une partie de bâtiment, une structure,
une construction peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE ACCESSOIRE
Les usages accessoires peuvent être implantés ou exercés seulement s'ils accompagnent et sont
subsidiaires à un usage principal existant et qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils sont
un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Usage différent et ajouté à l'usage principal. L'usage complémentaire ne constitue pas nécessairement
une prolongation normale et logique des fonctions de l'usage principal. Pour être autorisé, l'usage
complémentaire doit être spécifiquement autorisé par le présent règlement et doit faire l'objet d'un
certificat d'occupation.
USAGE MIXTE
Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal ou d'un terrain par deux (2) usages principaux ou plus
selon les conditions définies au présent règlement.
USAGE MULTIPLE
Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal ou d'un terrain par deux (2) usages ou plus, par les
usages de la même classe d'usages, autres que l'habitation, selon les conditions définies au présent
règlement.
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76
USAGE PRINCIPAL
Fin première pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une construction, un bâtiment ou
un terrain, ou une partie de ceux-ci.
USAGE TEMPORAIRE
L'expression « usage temporaire » désigne un usage autorisé pour une période limitée et préétablie
par le Règlement de zonage.
USAGE SENSIBLE
Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle ou récréative.
UTILITÉ PUBLIQUE
Infrastructure reliée aux services d'utilité publique tels que la distribution d'électricité, de gaz, de
téléphone, de télécommunication, de transport, d'aqueduc ou d'égout, de gestion de la salubrité et
des déchets pouvant inclure un bâtiment ou une construction.
V
VALEUR ÉCOLOGIQUE
Valeur qualitative attribuée à une parcelle contenue dans le périmètre d'urbanisation de la Municipalité
de Cantley et selon plusieurs critères définis à l'annexe D - Étude des valeurs écologiques du périmètre
d'urbanisation du Règlement sur le Plan d'urbanisme de la Municipalité de Cantley.
VÉHICULE AUTOMOBILE
Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2.
VÉHICULE COMMERCIAL LÉGER
Véhicule utilisé principalement à des fins commerciales ou professionnelles par un travailleur
autonome, une entreprise ou une personne physique, de moins de 4 500 kg ayant 2 essieux et
immatriculé F.
VÉHICULE LOURD
Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2.
Véhicule routier dont le poids nominal brut (PNBV) est de 4 500 kg ou plus.
VÉHICULE RÉCRÉATIF
Véhicule, motorisé ou non, utilisé à des fins récréatives, tels une roulotte, une tente-roulotte, un
motorisé, un bateau de plaisance, un véhicule tout terrain ou un autre véhicule similaire. Sont
également inclus les véhicules hors route tels que définis par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-
24.2, et les remorques servant à déplacer le véhicule récréatif.
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77
VÉHICULE OUTILS
Un véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2).
VÉHICULE ROUTIER
Véhicule tel que défini par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2.
VENTE DE DÉBARRAS (VENTE DE GARAGE)
Vente temporaire organisée par l'occupant principal d'une habitation visant à vendre des biens usagers
ou de seconde main.
VENTE EXTÉRIEURE TEMPORAIRE (VENTE DE TROTTOIR)
Vente ponctuelle liée à un établissement de vente au détail et effectuée à l'extérieur, en avant de
l'établissement. Les biens mis en vente lors de la vente-trottoir doivent être les mêmes que ceux
normalement vendus par le commerce.
VÉRANDA
Bâtiment accessoire annexé au bâtiment principal, majoritairement fermé sur trois côtés par des
vitrages, du polyéthylène ou des moustiquaires, sans faire partie intégrante de la structure du bâtiment,
à l'exception d'un avant-toit. La véranda n'est pas chauffée et est utilisée pendant trois (3) saisons.
VIDE SANITAIRE
Espace vide de faible hauteur compris entre le sol naturel et le plancher du rez-de-chaussée d'un
bâtiment sans sous-sol
VOIE DE CIRCULATION
Espace de terrain ou structure destiné à la circulation des véhicules et des piétons, incluant les ouvrages
connexes tels un accotement, une berme, un fossé de drainage de l'infrastructure.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'expression « Voie de circulation » désigne notamment
une route, une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, etc.
VOIE CYCLABLE
Voir « PISTE CYCLABLE ».
W
WOONERF (RUE RÉSIDENTIELLE PARTAGÉE)
Rue sur laquelle les règles de circulation diffèrent des autres rues, où la priorité est donnée aux piétons
et cyclistes et où les aménagements leur permettent de circuler de façon sécuritaire.
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78
Z
ZONE
Identifiée au Règlement de zonage, la zone constitue une portion de territoire de la Municipalité définie
en fonction d'usages et de constructions présentant une certaine compatibilité.
ZONE AGRICOLE
Territoire faisant partie de la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
ZONE À RISQUE D'ÉROSION
Partie de territoire présentant une pente moyenne égale ou supérieure à 30%, habituellement
composée d'un sol mince très exposé au phénomène d'érosion (pluie et vent) et qui se trouve, de
manière non limitative, en bordure des principaux cours d'eau et dans les zones ayant un relief
accidenté.
ZONE INONDABLE
Espace qui a une probabilité d'être occupé par l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau en période de crue,
dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (chapitre Q-2) ou lorsque cette délimitation n'a pas été faite, telles que définies par
règlement du gouvernement.
ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT
Zone correspondant à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant,
associée à une crue de récurrence de 100 ans ; est assimilé à une telle zone le territoire inondé.
ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT
Zone correspondant à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans ; est
assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant ainsi qu'une zone d'inondation par embâcle sans que ne soient distinguées
les zones avec mouvement de celles sans mouvement de glace.
ZONE TAMPON
Espace aménagé aux limites d'un terrain où est exercé un usage non résidentiel, lorsqu'il est prescrit
par le présent règlement, afin d'assurer une cohabitation harmonieuse avec certains usages
résidentiels. Autrement, la zone tampon sert de mesure de mitigation sonore, visuelle, lumineuse et
olfactive.
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
79
SECTION 1.4 : PLAN DE ZONAGE
Article 1.4.1 : Division du territoire
Dans le but de réglementer les usages qui sont permis sur son territoire, la Municipalité de Cantley a
procédé à la division de celui-ci en zones, chacune d'elles étant identifiée par un code alphanumérique
correspondant sur le Plan de zonage.
Article 1.4.2 : Délimitation des zones
La délimitation, sur le Plan de zonage, des zones est faite à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans
la légende du plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures, les distances sont mesurées à l'aide de l'échelle du
plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, les limites des zones doivent
coïncider avec les lignes suivantes :
1.
L'axe central ou le prolongement de l'axe central des rues et des voies piétonnières existantes ou
projetées ;
2. L'axe central des cours d'eau ;
3. L'axe central des emprises des servitudes des compagnies de distribution d'électricité, de gaz, de
télécommunication ou de câblodistribution ;
4. Les lignes de lotissement ou leurs prolongements ;
5. Les limites de la municipalité ;
6. L'axe de l'emprise d'un service public ;
7.
Une limite d'un milieu naturel.
Les éléments d'information compris dans le Plan de zonage peuvent être corrigés ou mis à jour par le
service de l'urbanisme sans que telles corrections ou mises à jour constituent un amendement au
présent règlement.
Article 1.4.3 : Identification des zones
Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un code alphanumérique
permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement et à la grille des
spécifications qui lui est attribuée. Les lettres utilisées pour l'identification des zones font référence à
l'affectation dans laquelle la zone est incluse, conformément au Règlement sur le Plan d'urbanisme en
vigueur, soit :
AV - Agricole viable
AD - Agricole dynamique
RT1- Récréotouristique 1
RT2- Récréotouristique 2
RM - Récréotouristique du Mont-Cascades
TM - Touristique mixte du Mont-Cascades
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8 0
FN - Forestière et naturelle
RU - Rurale
RC - Rurale de consolidation
RF - Réserve foncière
MF - Multifonctionnelle
IN - Industrielle
RE - Résidentielle
ML - Mixte local
MV - Mixte villageois
PU - Publique
Toute zone est identifiée par une lettre et un ou des chiffres, par exemple « RU-2 » ou « ML-4 ».
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8 1
SECTION 1.5 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Article 1.5.1 : Généralités
La grille des spécifications fait partie intégrante du présent Règlement de zonage et prévoit les usages
et normes applicables pour chacune des zones en plus de toute autre disposition du présent
règlement, sauf les dispositions contraires autorisées.
La grille des spécifications s'interprète suivant les variantes d'aménagement permises dans une zone
déterminée.
Les grilles des spécifications sont présentées à l'Annexe 2 du présent règlement.
Article 1.5.2 : Structure de la grille des spécifications
La grille des spécifications se structure selon les règles suivantes :
La grille des spécifications comporte un « Numéro de zone » à l'égard de chaque zone, qui identifie
par un groupe de lettres l'affectation définie au plan d'urbanisme et par un nombre le numéro de la
zone concernée ;
La section « Classes d'usages autorisées » indique les classes d'usages autorisées dans chaque zone, les
usages spécifiquement permis et les usages spécifiquement exclus. Un code alphanumérique
apparaissant à la section « Usages spécifiquement exclus » et « Usages spécifiquement permis » renvoie
aux codes des classes d'usages définies au chapitre ayant trait à la classification des usages du présent
règlement ;
La section « Normes » détermine les normes d'implantation et les dimensions des bâtiments principaux
à respecter pour chaque usage permis ;
Les sections « Lotissement », « Rapport », « Notes » et « Amendements » regroupent des informations
pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les
règlements de zonage et de lotissement ;
Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Lorsqu'une
norme est présente dans la section « Notes », ceci signifie que cette norme s'applique.
Article 1.5.3 : Interprétation générale de la grille
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent :
À chaque zone du Plan de zonage correspond une grille des spécifications qui fait partie intégrante du
présent règlement ;
Seuls sont autorisés les usages principaux spécifiquement énumérés dans la grille des spécifications
dans une zone donnée.
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8 2
Article 1.5.4 : Règles d'interprétation de la section « Classes d'usages autorisées »
La section « Classes d'usages autorisées » doit être interprétée selon les règles suivantes :
1.
La section « Classes d'usages autorisées » indique les usages principaux autorisés dans chaque
zone. Les usages permis sont identifiés par groupe, par classe ou par sous-classe d'usages. Les
groupes, classes et sous-classes d'usages sont définis au chapitre ayant trait à la classification des
usages du présent règlement. Les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au
présent règlement ou à défaut, selon leur sens usuel ;
2. Un point ( - ) ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou de plusieurs usages indique que
ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages
spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus. L'absence de point ( - ) ou tout autre
symbole similaire signifie que la classe d'usages n'est pas autorisée pour la zone.
La section « Usages spécifiquement permis » indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone
selon le code de la sous-classe d'usages que lui attribue le présent règlement. Cela signifie que l'usage
inclus dans la classe d'usages dans laquelle il est compris est spécifiquement autorisé. L'autorisation
d'un usage spécifique vient prohiber les autres usages de la même classe ;
La section « Usages spécifiquement exclus » indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone
selon le code de la sous-classe d'usages que lui attribue le présent règlement. Cela signifie que l'usage
inclus dans la classe d'usages dans laquelle il est compris est spécifiquement prohibé, mais que les
autres usages de la même classe sont toutefois permis ;
Un point ( - ) ou tout autre symbole similaire à la section « Usage mixte » cela implique la possibilité
d'exercer l'usage en mode mixte avec de l'habitation, conformément aux dispositions du présent
règlement ;
Un point ( - ) ou tout autre symbole similaire à la section « Usage multiple » cela implique la possibilité
d'exercer l'usage en mode multiple avec des usages autre que l'habitation, conformément aux
dispositions du présent règlement.
Article 1.5.5 : Règles d'interprétation de la section « Normes »
La section « Normes » est divisée en cinq sous-sections : « Mode d'implantation », « Hauteurs »,
« Dimensions » et « Marges ».
1.
La sous-section « Mode d'implantation » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
a) Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode d'implantation « Isolé », cela
implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode isolé ;
b) Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode d'implantation « Jumelé », cela
implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode jumelé ;
c) Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode d'implantation « En rangée »,
cela implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode contigu.
2. La sous-section « Hauteurs » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
8 3
a) En étages : le premier chiffre indique le nombre d'étage(s) que le bâtiment principal doit
minimalement atteindre et le deuxième chiffre indique le nombre maximal d'étage(s) que le
bâtiment principal peut atteindre ;
b) En mètres : le premier chiffre indique la hauteur minimale en mètre que le bâtiment principal
doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en mètre que le bâtiment
principal peut atteindre.
3. La sous-section « Dimensions » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
a) Largeur du bâtiment principal : le nombre indiqué à cette ligne correspond à la largeur
minimale que le bâtiment principal doit respecter, exprimée en mètre ;
b) Superficie d'implantation : il s'agit de la superficie d'implantation au sol minimale ainsi que
maximale que le bâtiment principal doit atteindre. Cette superficie est exprimée en mètres
carrés. Nonobstant ce qui précède, la superficie maximale d'un bâtiment principal doit
respecter le taux d'implantation prévu au chapitre 5 du présent règlement et c'est la
disposition la plus restrictive qui prévaut en matière de superficie d'implantation maximale.
4. La sous-section « Marges » indique les distances à respecter pour l'implantation des bâtiments
principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres. Les règles d'interprétation sont les
suivantes :
a) La marge avant minimale est indiquée en mètre ;
b) La distance minimale de la marge de recul avant secondaire correspond à la marge de recul
avant indiquée à la grille des spécifications ;
c) Les marges latérales : le premier nombre indique les marges latérales minimales et le
deuxième nombre indique le total minimal des marges latérales ;
d) La marge arrière minimale est indiquée en mètre ;
e) En l'absence d'un nombre, aucune marge n'est applicable.
5. La sous-section « Nombre de logements par bâtiment » identifie le nombre de logements maximal
pouvant se retrouver à l'intérieur d'un même bâtiment. Cette disposition n'est applicable qu'aux
classes d'usages résidentiels multifamiliale (H4) et habitation collective (H5).
Article 1.5.6 : Règles d'interprétation des sections « Notes », « Divers » et
« Amendements »
Les sections « Notes », « Divers » et « Amendements » regroupent les informations suivantes :
Notes :
Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis de la case « Notes » correspond à une disposition
particulière, exprimée à cette section de la grille. Cette disposition est alors obligatoire et a
préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Elle peut
également référer aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné.
Une norme particulière peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales.
Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications.
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
8 4
De plus, pour faciliter la référence à une norme générale particulièrement applicable dans une
zone, celle-ci peut être indiquée à la grille des spécifications. Le numéro indiqué, s'il y a lieu,
correspond à l'article du règlement applicable en l'espèce qui doit s'appliquer.
Divers :
Un point ( - ) dans une ou plusieurs lignes indique que la zone se situe dans un secteur assujetti en
tout ou en partie au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale indiqué
par « P.I.I.A. », se situe dans un secteur en zone agricole permanente (LPTAA), à une zone exposée
au « glissement de terrain », à une zone identifiée comme « parcelle à haute valeur écologique »,
ou dans une zone de « contrainte sonore ». L'absence de point ( - ) indique que la zone ne se
situe dans aucun de ces secteurs. Un terrain peut se situer en tout ou en partie à l'extérieur d'un tel
secteur.
Amendements :
La grille des spécifications possède une section « Amendements » à l'égard de chaque zone qui
indique le numéro, ainsi que la date du règlement d'amendement qui a apporté des modifications
dans la zone affectée.
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CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
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CLASSIFICATION DES USAGES
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TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................................................ 85
SECTION 2.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................... 89
Article 2.1.1 : Règles interprétatives ........................................................................................................................ 89
Article 2.1.2 : Usage principal ................................................................................................................................... 89
Article 2.1.3 : Usage mixte ......................................................................................................................................... 90
Article 2.1.4 : Usage multiple ................................................................................................................................... 91
Article 2.1.5 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire ........................................................................... 91
SECTION 2.2 : CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX ............................................................................. 92
Article 2.2.1 : Groupe d'usages « Habitation (H) » ............................................................................................ 92
Article 2.2.2 : « H1 » Habitation unifamiliale ........................................................................................................ 92
Article 2.2.3 : « H2 » Habitation bifamiliale ......................................................................................................... 92
Article 2.2.4 : « H3 » Habitation trifamiliale ......................................................................................................... 92
Article 2.2.5 : « H4 » Habitation multifamiliale ................................................................................................... 92
Article 2.2.6 : « H5 » Habitation collective ........................................................................................................... 92
Article 2.2.7 : « H6 » Maison mobile...................................................................................................................... 92
SECTION 2.3 : GROUPE D'USAGES « COMMERCE ET SERVICE (C) » ............................................................. 93
Article 2.3.1 : Le groupe d'usages
« Commerce et service (C) » .............................................................. 93
Article 2.3.2 : « C1 » Commerce et service de voisinage ................................................................................. 93
Article 2.3.3 : « C2 » Commerce et service local ...............................................................................................94
Article 2.3.4 : « C3 » Commerce et service régional ........................................................................................ 95
Article 2.3.5 : « C4 » Établissement d'hébergement touristique ................................................................... 96
Article 2.3.6 : « C5 » Commerce et service automobile .................................................................................. 98
Article 2.3.7 : « C6 » Commerce et service para-industriel ............................................................................ 99
Article 2.3.8 : « C7 » Établissement à compatibilité restreinte ..................................................................... 100
SECTION 2.4 : GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ......................................................................................... 101
Article 2.4.1 : Le groupe « Industriel (I) » ............................................................................................................. 101
Article 2.4.2 : « I1 » Industrie à nuisance faible .................................................................................................. 101
Article 2.4.3 : « I2 » Industrie à nuisance importante ..................................................................................... 102
Article 2.4.4 : « I3 » Industrie extractive .............................................................................................................. 104
SECTION 2.5 : GROUPE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) » ....................................................................................... 105
Article 2.5.1 : Groupe d'usages « Récréatif (R) » .............................................................................................. 105
Article 2.5.2 : « R1 » Récréatif extensif ................................................................................................................. 105
Article 2.5.3 : « R2 » Récréatif intensif ................................................................................................................. 106
SECTION 2.6 : GROUPE D'USAGES « CONSERVATION (CO) » ....................................................................... 108
Article 2.6.1 : « CO1 » Conservation ..................................................................................................................... 108
SECTION 2.7 : GROUPE D'USAGES « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ............................................... 109
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Article 2.7.1 : Groupe d'usages « Agriculture et Foresterie » ....................................................................... 109
Article 2.7.2 : « A1 » Agriculture » ........................................................................................................................ 109
Article 2.7.3 : « A2 » Élevage non contraignant ................................................................................................ 110
Article 2.7.4 : « A3 » Élevage contraignant ........................................................................................................ 110
Article 2.7.5 : « A4 » Exploitation forestière ....................................................................................................... 111
SECTION 2.8 : GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ..................................................... 112
Article 2.8.1 : « P1 » Institutionnel et communautaire ...................................................................................... 112
Article 2.8.2 : « P2 » - Utilité publique ................................................................................................................. 113
Article 2.8.3 : « P3 » - Parc et espace vert .......................................................................................................... 113
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SECTION 2.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1.1 : Règles interprétatives
Pour les fins du présent règlement, les groupes d'usages sont identifiés par une ou des lettres faisant
référence aux classes d'usages visés :
1.
Habitation (H) ;
2. Commerce et service (C) ;
3. Industrie (I) ;
4. Récréatif (R)
5. Conservation (Co) ;
6. Agriculture et foresterie (A) ;
7.
Public et institutionnel (P).
Sauf pour le groupe d'usages « Habitation (H) » qui ne sont divisés qu'en classes, les groupes sont
scindés en classes et sous-classes, afin de faciliter la gestion des usages autorisés par zone. Les classes
et les sous-classes sont identifiées de la manière suivante :
1.
Classe, par une lettre suivie d'un chiffre référant à la classe d'usages, par exemple « C1 » ou « R2 » ;
2. Sous-classe, un chiffre ou un nombre référant à la sous-classe d'usages séparée de la classe
d'usages par un tiret, par exemple « C1-2 » ou « R2-3 ».
En cas de contradiction entre la sous-classe d'usages et la description, la description de l'usage prévaut.
Le fait d'attribuer un usage à une classe ou une sous-classe donnée l'exclut automatiquement de tout
autres classe ou groupe, c'est-à-dire :
1.
Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés ;
2. Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y être
expressément autorisé ;
3. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, le
fonctionnaire désigné recherche la sous-classe d'usages s'apparentant le plus à l'usage souhaité
(usage similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts).
Article 2.1.2 : Usage principal
Les usages autorisés sont indiqués aux dispositions applicables à chaque zone inscrite à la grille des
spécifications et tous les usages qui ne sont pas expressément permis sont interdits.
Tous les usages qui s'inscrivent dans les normes établies pour une occupation donnée font partie de
cette occupation.
Sauf exception indiquée au présent règlement, un seul usage principal est autorisé par terrain. Cette
disposition ne s'applique pas pour les terrains accueillants des usages agricoles.
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Article 2.1.3 : Usage mixte
Nonobstant l'article 2.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant
des usages mixtes. Un usage mixte n'est autorisé que lorsque cela est indiqué à la grille des
spécifications.
Les dispositions des présents articles ne s'appliquent pas dans le cadre d'un projet intégré à des fins de
villégiature.
Seules les mixités des usages suivantes sont autorisées :
1. Un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux ou plus, dont au moins un (1)
usage du groupe habitation (H) et un (1) ou plusieurs usages des classes d'usages C1, C2 et P1. La
mixité des usages doit s'effectuer selon les dispositions suivantes :
a) Seuls les usages de la sous-classe d'usages P1-3, P1-6 et P1-7 sont autorisés en mixité
d'usage ;
b) Les usages des classes d'usages C1, C2 et P1 spécifiquement autorisés doivent être
localisés au niveau du rez-de-chaussée. Ils sont autorisés au deuxième étage s'il s'agit du
prolongement du commerce existant au rez-de-chaussée sans toutefois être situé au
même étage ou au-dessus d'un logement ;
c) Les usages de la sous-classe d'usages C1-5, C1-6, C2-14, C2-15 peuvent se situer aux
niveaux supérieurs sans toutefois être situés au même étage ou au-dessus d'un logement ;
d) Le nombre de logements est fixé à la grille des spécifications ;
e) Les logements doivent être accessibles par une entrée distincte ;
f)
Les usages principaux sont autorisés, en vertu des dispositions applicables à la grille des
spécifications, dans la zone dans laquelle le bâtiment est situé ;
2. Un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux faisant partie des sous-classes
spécifiquement identifiées, dont au moins un (1) usage de la sous-classe C2-3 et un (1) ou plusieurs
usages des sous-classes C3-2 et C3-9. La mixité des usages doit s'effectuer selon les dispositions
suivantes :
a) Les usages principaux sont autorisés, en vertu des dispositions applicables à la grille des
spécifications, dans la zone dans laquelle le bâtiment est situé.
3. Un bâtiment principal peut contenir au moins deux (2) usages principaux faisant parties des sous-
classes suivantes C2-3, C1-4, R2-1, R2-3, R2-4, R2-6 et R2-9. La mixité des usages doit s'effectuer
selon les dispositions suivantes :
a) Les usages principaux sont autorisés, en vertu des dispositions applicables à la grille des
spécifications, dans la zone dans laquelle le bâtiment est situé ;
4. Un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux faisant partie des sous-classes
spécifiquement identifiées, dont au moins un (1) usage de la sous-classe P1-4 et un (1) usage de la
sous-classe R2-7. La mixité des usages doit s'effectuer selon les dispositions suivantes :
a) Les usages principaux sont autorisés, en vertu des dispositions applicables à la grille des
spécifications, dans la zone dans laquelle le bâtiment est situé ;
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Article 2.1.4 : Usage multiple
Nonobstant l'article 2.1.3, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant
des usages multiples :
1.
Un usage multiple n'est autorisé que lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications ;
2. Un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux et plus de la même classe d'usages
permise à la grille des spécifications parmi les classes d'usages commerce (C), industrie (I), public et
institutionnel (P) et récréatif (R) ;
3. Dans le cas où une seule classe ou une seule sous-classe d'usages est autorisée dans la zone, le
bâtiment principal doit contenir uniquement les usages spécifiquement permis à la grille des
spécifications ;
Article 2.1.5 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire
Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones sans aucune
norme minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication contraire au présent
règlement :
1.
Les parcs, terrains de jeux, espaces verts, belvédères et sites d'observation de la nature, sentiers,
voies cyclables et autres usages similaires sous l'autorité d'un organisme public, incluant les
bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil), les équipements sportifs extérieurs
(soccer, baseball, etc.) et les espaces de stationnement publics ;
2. Les lignes de distribution des réseaux d'aqueduc, les bornes sèches, d'égout, de gaz, d'électricité,
de téléphonie, de câblodistribution, incluant les puits, prises et sources d'eau, les réservoirs d'eau,
les postes ou stations de surpression, les stations et postes de pompage ou de mesurage. Sont
également inclus les équipements électriques nécessaires aux réseaux souterrains (transformateurs
sur socle, armoires de sectionnement, etc.) ;
3. Les boîtes postales communautaires, les bornes pour la recharge de véhicules électriques et les
bornes Wi-Fi, sous l'autorité d'un organisme public ;
4. Les abris publics sous l'autorité d'un organisme public ;
5. Les infrastructures et équipements associés au traitement des eaux.
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9 2
SECTION 2.2 : CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX
Article 2.2.1 : Groupe d'usages « Habitation (H) »
Les classes d'usages du groupe « Habitation (H) » sont les suivantes (l'usage doit s'exercer à l'intérieur
du bâtiment principal) :
Article 2.2.2 : « H1 » Habitation unifamiliale
« H1 » Habitation unifamiliale, soit un bâtiment résidentiel d'un seul logement principal sur un même
terrain, excluant les maisons mobiles ;
Article 2.2.3 : « H2 » Habitation bifamiliale
« H2 » Habitation bifamiliale, soit un bâtiment résidentiel de deux logements principaux superposés ou
juxtaposés sur un même terrain ;
Article 2.2.4 : « H3 » Habitation trifamiliale
« H3 » Habitation trifamiliale, soit un bâtiment résidentiel de trois logements principaux superposés ou
juxtaposés sur un même terrain ;
Article 2.2.5 : « H4 » Habitation multifamiliale
« H4 » Habitation multifamiliale, soit un bâtiment résidentiel de quatre logements principaux et plus,
superposés ou juxtaposés sur un même terrain. Le nombre maximum de logements que peut
comporter un bâtiment est indiqué à la grille des spécifications correspondante ;
Article 2.2.6 : « H5 » Habitation collective
« H5 » Habitation collective, composée majoritairement de chambres ou de logements d'une chambre
à coucher et dont un minimum de 10 % de l'espace est destiné à l'usage exclusif des résidents (aire de
repos, aire de récréation, préparation et consommation de repas sur place). Sont notamment inclus
dans cette classe d'usages, les résidences privées pour personnes âgées, les résidences étudiantes et
les centres d'hébergement qui ne relèvent pas des services publics ou gouvernementaux. Lorsque les
habitations collectives sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de logements ou
de chambres que peut comporter un même bâtiment est indiqué à la grille des spécifications sous le
nombre de logements ;
Article 2.2.7 : « H6 » Maison mobile
« H6 » Maison mobile, comprend les habitations de type maison mobile ne contenant qu'un seul
logement.
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SECTION 2.3 : GROUPE D'USAGES « COMMERCE ET SERVICE (C) »
Article 2.3.1 : Le groupe d'usages « Commerce et service (C) »
Le groupe d'usages « Commerce et service (C) » réunit sept classes d'usage apparentées par leur
nature, l'occupation du terrain, l'édification et l'occupation du bâtiment ainsi que leurs nuisances sur les
milieux habités environnants. Les classes d'usages du groupe « Commerce et service (C) » sont les
suivantes.
Article 2.3.2 : « C1 » Commerce et service de voisinage
« C1 » Commerce et service de voisinage, regroupe les établissements offrant les biens et services
nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population. Les usages de la présente classe
doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent
règlement:
a) Ces usages sont réalisés à l'intérieur du bâtiment principal. La superficie de plancher totale
occupée par l'usage est inférieure à 300 mètres carrés par locaux ;
b) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire ou de l'entreposage expressément autorisé à l'extérieur par le
présent règlement ;
c) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit
résiduel, mesuré aux limites du terrain ;
d) L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soit
perceptible à l'extérieur du bâtiment ;
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 2 - Classe « C1 » Commerce et service de voisinage
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
C1-1
Commerces de proximité tels qu'un « dépanneur ».
C1-2
Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché d'alimentation, aliments en
vrac, pâtisserie, boulangerie, boucherie, charcuterie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, bars
laitiers, boutique d'aliments naturels, service de traiteur (sans consommation sur place ou au
comptoir), vins et spiritueux.
C1-3
Magasins de produits spécialisés : pharmacie, boutique d'animaux.
C1-4
Commerces de services récréotouristiques de vente et location d'équipements et d'accessoires
de sport et de récréotourisme.
C1-5
Établissement de services spécialisés : salon de coiffure, d'esthétisme ou soins corporels,
massothérapie, studio de photographie, agence de voyages, buanderie, atelier de couture.
C1-6
Services médicaux et soins de santé : bureaux de professionnels de la santé, clinique médicale,
kinésithérapie, physiothérapie et apparentés.
C1-7
Cliniques vétérinaires et services de toilettage.
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9 4
Article 2.3.3 : « C2 » Commerce et service local
« C2 » Commerce et service local (commerce local, vente au détail, services professionnels et
restauration), inclut les commerces offrant les biens et services nécessaires aux besoins courants et
semi-courants de la population. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions
suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement:
a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire ou de l'entreposage expressément autorisé à l'extérieur par le
règlement ;
b) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit
résiduel, mesuré aux limites du terrain ;
c) L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient
perceptibles à l'extérieur du bâtiment ;
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 3 - Classe « C2 » Commerce et service local
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
C2-1
Commerces de proximité tels qu'un « dépanneur ».
C2-2
Magasins d'alimentation générale et spécialisée d'une superficie inférieure 500 m² : épicerie,
marché d'alimentation, aliments en vrac, pâtisserie, boulangerie, boucherie, charcuterie,
poissonnerie, fruiterie, fromagerie, bars laitiers, boutique d'aliments naturels, service de traiteur
(sans consommation sur place ou au comptoir), vins et spiritueux.
C2-3
Établissements où la principale activité est le service de repas et de boissons (alcoolisées ou
non) pour consommation sur place, tels que les restaurants, les cafés, les bistros (établissement
de restauration à service complet), les brasseries, les microbrasseries et les microdistilleries
(dont la production annuelle totale de boissons alcooliques est de moins de 5 000 hectolitres),
crèmeries, bars laitiers et confiseries.
C2-4
Établissements où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour
consommation rapide au comptoir, incluant les établissements avec un service à l'auto.
C2-5
Magasins de produits spécialisés : papeterie, article de bureau, librairie, boutique de
décoration, d'art et d'artisanat (création et vente), boutique de tissus, magasin d'antiquités,
boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie, boutique d'équipements et d'accessoires de
sport, quincaillerie (sans cours à bois), pharmacie, fleuriste, boutique de cadeaux et souvenirs.
C2-6
Boutiques et ateliers spécialisés : atelier de couture, nettoyeur, teinturier, tailleur, cordonnier,
rembourreur, modiste, réparateur de radios, téléviseurs et autres appareils ménagers ou
électroniques.
C2-7
Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques.
C2-8
Magasins de vêtements et de chaussures.
C2-9
Magasins à rayons, vente de produits divers d'une superficie inférieure à 500 m².
C2-10
Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de coiffure, d'esthétisme ou
soins pour le corps, studio de bronzage, studio de photographie, encadrement, agence de
voyages, service de location de costumes, traiteur (sans consommation sur place ou au
comptoir).
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C2-11
Studios et ateliers d'artistes ou d'artisans, d'enregistrement, studio de photographie, galeries
d'art et d'artisanat, lieux de confection et de vente d'art et d'artisanat, encadrement, magasins
d'antiquités.
C2-12
Imprimeries et centres de reproduction (uniquement vente et service au détail).
C2-13
Écoles d'enseignement privé et centres de formation tels que : musique, danse, arts martiaux
(et autres activités sportives et physiques ne nécessitant pas d'appareils de conditionnement
physique), croissance personnelle, yoga, artisanat, école de conduite.
C2-14
Bureau et services professionnels : bureaux professionnels (professions en vertu du Code des
professions), bureaux de services divers, gestion des affaires.
Les bureaux et services reliés à la construction (entrepreneurs, électriciens, etc.) sont autorisés
pour autant qu'il n'y ait que des activités administratives à l'intérieur d'un bâtiment et sans
stationnement ou remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules outils
ou de tout autre véhicule de travail ou de service.
C2-15
Les aires de bureaux partagées et lieux apparentés, clubs sociaux et bureaux d'association ou
d'organisme.
C2-16
Établissements, de moins de deux cent cinquante (250) sièges, où la principale activité est la
présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres d'interprétation et
d'exposition, salles de danse, théâtres, musées, et où le service de restaurant ou de
consommation (alcoolisée ou non) n'est qu'accessoire.
C2-17
Salle de conditionnement physique, dispense de cours particuliers ou en groupes, gym ou salle
de musculation en accès libre.
C2-18
Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et d'assurances, bureau de
courtage (valeurs mobilières et immobilières).
C2-19
Bureau de poste et comptoir postal.
C2-20
Centres de rénovation et quincailleries sans cours à matériaux.
Article 2.3.4 : « C3 » Commerce et service régional
« C3 » Commerce et service régional, inclut les commerces de vente et de services, ainsi que les
établissements de divertissement. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions
suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement:
a) Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception de l'étalage
extérieur, d'un usage accessoire ou temporaire ou de l'entreposage expressément autorisé à
l'extérieur par le règlement ;
b) L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient
perceptibles à l'extérieur du bâtiment ;
c) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit
résiduel, mesuré aux limites du terrain ;
d) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile ;
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
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Tableau 4 - Classe « C3 » Commerce et service régional
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
C3-1
Magasins à rayons, vente de produits principalement liés à l'alimentation incluant les
supermarchés et grandes surfaces.
C3-2
Établissements, de deux cent cinquante (250) sièges ou plus, où la principale activité est la
présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres d'interprétation et
d'exposition, salles de danse, théâtres, musées, et où le service de restaurant ou de
consommation (alcoolisée ou non) n'est qu'accessoire.
C3-3
Établissements spécialisés dans la vente de matériaux de construction, d'appareils et
équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes
mécaniques tels que les centres de rénovation et quincailleries, avec ou sans cours à matériaux.
C3-4
Pépinières, serres commerciales, centres de jardin, établissement d'aménagement et décoration
extérieure.
C3-5
Commerces de vente de piscines ou spas ou remises.
C3-6
Services de vente et de location de petits ou gros outils.
C3-7
Marchés aux puces, brocantes et ventes aux enchères ou à l'encan de produits neufs ou
d'occasion.
C3-8
Salons funéraires, crématoriums et columbarium.
C3-9
Salle polyvalente de réception d'événements ponctuels et réguliers (mariage, soirées
dansantes, etc.)
C3-10
Commerces de vente de monuments funéraires et de pierres tombales.
Article 2.3.5 : « C4 » Établissement d'hébergement touristique
« C4 » Établissement d'hébergement touristique, inclut les établissements dans lesquels au moins une
unité d'hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n'excédant pas
31 jours, à des visiteurs et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout
média. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une
disposition contraire spécifiée au présent règlement:
a) L'usage principal doit être majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal ;
b) Aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n'est autorisé,
c) L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient
perceptibles à l'extérieur du bâtiment ;
d) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit
résiduel, mesuré aux limites du terrain ;
e) La fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile ;
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
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CLASSIFICATION DES USAGES
9 7
Tableau 5 - Classe « C4 » Établissement d'hébergement touristique
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
C4-1
Camping nature.
Tels que des terrains de camping, les abris sommaires, refuges sans service, camping rustique
ou prêt-à-camper et hébergements insolites (cabanes dans les arbres, dômes, yourtes, plates-
formes de camping).
C4-2
Camping de caravaning.
Incluant des sites permettant d'accueillir des véhicules motorisés saisonniers avec un point
d'eau et des stations de vidange des eaux usées.
C4-3
Résidence de tourisme.
Un établissement, autre qu'une résidence principale, où est offert de l'hébergement en
appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine.
C4-4
Établissements hôteliers de moins de 10 chambres (hôtel, motel, auberge).
Comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres, des suites ou
des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers tels une
réception et un service quotidien d'entretien ménager.
C4-5
Établissements hôteliers entre 10 et 25 chambres (hôtel, motel, auberge).
Comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres, des suites ou
des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers tels une
réception et un service quotidien d'entretien ménager. Comprenant ou non un spa ou une
piscine pour desservir sa clientèle.
C4-6
Établissements hôteliers de plus de 25 chambres (hôtel, motel, auberge).
Comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres, des suites ou
des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers tels une
réception et un service quotidien d'entretien ménager. Comprenant ou non un spa ou une
piscine pour desservir sa clientèle.
C4-7
Auberges de jeunesse.
Comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs
et qui comportent des services de restauration ou les équipements nécessaires à la préparation
de repas et des services de surveillance à temps plein.
C4-8
Centre de vacances.
Comprenant les établissements qui offrent, moyennant un prix forfaitaire, l'hébergement, la
restauration ou la possibilité de cuisiner soi-même, l'animation et des équipements de loisir
(base de plein air, camp de vacances).
C4-9
Établissements d'enseignement.
Comprenant les établissements d'enseignement qui mettent à la disposition des visiteurs les
chambres habituellement destinées aux étudiants résidents.
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CLASSIFICATION DES USAGES
9 8
Article 2.3.6 : « C5 » Commerce et service automobile
« C5 » Commerce et service automobile,inclut les usages dont l'activité principale est la vente
directement au particulier de produits pétroliers, d'essence ou d'huiles ainsi que les services de
réparation et d'entretien automobile. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions
suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement:
a) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit
résiduel, mesuré aux limites du terrain ;
b) L'usage peut causer de la fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, poussière,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration qui soient perceptibles au-delà des limites du terrain ;
c) Cette catégorie inclut des usages qui peuvent générer des nuisances reliées à une circulation
ou manœuvre importante de véhicules automobiles, de camions, de véhicules de transport de
personnes ou de marchandise ;
d) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur,
l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de véhicules.
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 6 - Classe « C5 » Commerce et service automobile
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
C5-1
Station-service ou postes d'essence avec ou sans dépanneur, service de restauration au
comptoir uniquement (établissement de restauration à service restreint), service de réparation
automobile, service de lave-auto.
C5-2
Établissements de vente au détail de véhicules automobiles neufs où les activités de location de
véhicules et de revente de véhicules d'occasion ne sont qu'accessoires à la vente de véhicules
neufs.
C5-3
Établissements de vente au détail de véhicules automobiles d'occasion où les activités de
réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente.
C5-4
Établissements de vente au détail ou de location de roulottes, caravanes, motorisées, bateaux
ou autres véhicules récréatifs, neufs ou d'occasion où les activités de réparation et de
mécanique ne sont qu'accessoires à la vente.
C5-5
Établissements de location de véhicules automobiles, minifourgonnettes ou camionnettes,
fourgonnette et remorques.
C5-6
Établissements de vente de pièces et accessoires d'automobiles et véhicules récréatifs, avec ou
sans installation.
C5-7
Établissements de mécanique, service de remorquage, de réparation et d'esthétisme
d'automobiles ou de véhicules récréatifs incluant la vente des pièces, pneus qui doivent être
installés par l'établissement.
C5-8
Établissements de vente aux enchères ou à l'encan de véhicules automobiles d'occasion.
C5-9
Service de transport collectif public ou privé (taxi, autobus, navette et apparentés), terminus
d'autobus.
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CLASSIFICATION DES USAGES
9 9
Article 2.3.7 : « C6 » Commerce et service para-industriel
« C6 » Commerce et service para-industriel, inclut les bureaux de services associés à l'aménagement, la
construction, le paysagement et l'entretien des bâtiments. Les commerces de vente en gros d'un bien,
d'un produit ou à la vente d'un service spécialisé. Cette classe inclut également les établissements
comme les garages de réparation de véhicules lourds, les entreprises de construction et les entreprises
de camionnage. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins
d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement:
a) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit
résiduel, mesuré aux limites du terrain.
b) L'usage peut causer de la fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, poussière,
chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration qui soient perceptibles au-delà des limites du terrain.
c) L'usage a principalement trait à la fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer
des inconvénients reliés à des mouvements importants de circulation automobile, de camions
ou de transbordement.
d) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur,
l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de véhicules.
Cette classe comprend les types d'usages suivants :
Tableau 7 - Classe « C6 » Commerce et service para-industriel
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
C6-1
Bureaux
et
services
d'entrepreneurs,
plombiers,
électriciens,
chauffage,
ventilation,
climatisation, ramonage.
C6-2
Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité.
C6-3
Bureaux et services d'excavateurs et de service de paysagement.
C6-4
Bureaux et services de camionneurs.
C6-5
Vente de bâtiments préfabriqués, incluant les maisons mobiles.
C6-6
Vente au détail de bâtiments ou constructions préfabriqués, incluant les maisons mobiles (avec
inventaire sur place).
C6-7
Établissements de vente au détail ou de location de machinerie lourde ou de matériel de
chantier, incluant les camions-remorques et les véhicules lourds où les activités de réparation
et de mécanique et lavage ne sont qu'accessoires à la vente.
C6-8
Établissement de vente en gros comprenant de l'entreposage de gros volume.
C6-9
Établissement de réparation, de mécanique, d'esthétisme et de lavage de véhicules lourds.
C6-10
Entrepôts polyvalents et mini-entrepôts destinés à la location, incluant l'entreposage du
mobilier et d'appareils ménagers.
C6-11
Établissement de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis, courrier,
meubles, etc.)
C6-12
Service de déménagement, d'emballage, de protection ou de remisage de marchandises.
C6-13
Fourrière automobile, établissement d'entreposage de matériaux divers, véhicules récréatifs,
denrées alimentaires, incluant l'entreposage frigorifique, matériaux de construction (en vrac ou
non).
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CLASSIFICATION DES USAGES
10 0
Article 2.3.8 : « C7 » Établissement à compatibilité restreinte
« C7 » Établissement à compatibilité restreinte, inclut les établissements commerciaux ayant trait à la
vente d'un produit ou d'un service qui peuvent générer des impacts négatifs sur les activités
avoisinantes, notamment par rapport aux usages du groupe Habitation. Les usages de la présente
classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au
présent règlement:
a) L'usage ne cause aucun niveau d'émission de bruit supérieur au niveau moyen du bruit
résiduel, mesuré aux limites du terrain ;
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 8 - Classe « C7 » - Établissement à compatibilité restreinte
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
C7-1
Discothèque, bar avec piste de danse et établissements similaires.
C7-2
Établissements de restauration avec présentation de spectacle à caractère sexuel ou érotique.
C7-3
Autres commerces où sont exploités, de façon partielle ou intégrale, l'érotisme et la nudité.
C7-4
Cinéma projetant des films érotiques.
C7-5
Vente au détail ou location de biens de nature érotique ou sexuelle et la vente ou location de
film érotique.
C7-6
Magasin de produits du cannabis et de produits dérivés.
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CLASSIFICATION DES USAGES
10 1
SECTION 2.4 : GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE (I) »
Article 2.4.1 : Le groupe « Industriel (I) »
Le groupe « Industriel (I) » réunit 3 catégories d'usages apparentés par leur nature, l'occupation du
terrain, l'édification, l'occupation du bâtiment et dont l'impact généré par leurs activités sur le milieu
environnant est similaire.
Article 2.4.2 : « I1 » Industrie à nuisance faible
« I1 » Industrie à nuisance faible, ce groupe comprend les entreprises manufacturières, les usines, les
ateliers et les entrepôts destinés aux produits fabriqués ou assemblés sur place sans incidence
environnementale. Les activités associées à ces usages ont généralement cours à l'intérieur des secteurs
industriels. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une
disposition contraire spécifiée au présent règlement:
a) Les opérations effectuées consistent en l'assemblage, la fabrication, la transformation et la
distribution de produits finis ou semi-finis, de même que les établissements d'entreposage
engendrant peu de nuisances pour le voisinage (circulation de véhicules et machinerie lourde,
dégagement de bruit, de fumée, de poussière, d'éclats de lumière, de vibrations, etc.).
b) Les usages compris à l'intérieur de cette classe d'usages sont susceptibles d'être source de
nuisances diverses, tels une circulation de véhicules lourds, une activité nocturne possible, un
niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur des limites du terrain, etc.
c) Cette classe d'usages exclut la première transformation des matières, sauf pour les aliments.
d) Toutes les opérations s'effectuent généralement à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception de
l'étalage extérieur, d'un usage accessoire ou temporaire ou de l'entreposage expressément
autorisé à l'extérieur par le règlement. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être
accessoire à l'usage principal.
e) Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou
d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou
de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement.
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
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CLASSIFICATION DES USAGES
10 2
Tableau 9 - Classe « I1 » Industrie à nuisance faible
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
I1-1
Industrie du matériel électronique, matériel informatique, machine pour bureaux, magasins,
commerces et usage personnel, appareils d'éclairage.
I1-2
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement, de portes et fenêtres, d'armoires de cuisine et
autres activités ou fabrications connexes.
I1-3
Industries de fabrication de produit métalliques (de type artisanal).
I1-4
Industrie de transformation, de préparation, de conditionnement des fruits et légumes,
produits alimentaires, boissons.
I1-5
Industrie de la mode, vêtements professionnels, textile, bijouterie et de l'orfèvrerie.
I1-6
Industrie d'article de sport et de jouets.
I1-7
Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier, emballage, conditionnement, produits en
plastique.
I1-8
Industrie de l'impression, édition et industries connexes.
I1-9
Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés.
Article 2.4.3 : « I2 » Industrie à nuisance importante
« I2 » Industrie à nuisance importante, ce groupe comprend les établissements industriels liés
principalement à l'industrie du bois, du papier (matière première), de la transformation des métaux, du
matériel de transport, des produits chimiques et de produits divers. Les activités associées à ces usages
ont généralement cours à l'intérieur des secteurs industriels. Les usages de la présente classe doivent
respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement:
a) L'achalandage de véhicules peut être fréquent et l'incidence des activités de l'établissement sur
son milieu d'insertion peut être significative.
b) La pratique de l'activité peut générer des impacts sonores ou visuels négatifs sur
l'environnement.
c) Les usages compris à l'intérieur de cette classe d'usages sont susceptibles d'être source de
nuisances diverses, tels une circulation importante de véhicules lourds, une activité souvent
nocturne, un niveau de bruit, d'éclats de lumière, de vibration et de poussière perceptible à
l'extérieur des limites du terrain sur lequel s'exerce l'activité, etc.
d) Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou
d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou
de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement.
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CLASSIFICATION DES USAGES
10 3
e) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur,
l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de véhicules.
f)
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou
d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou
de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement.
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 10 - Classe « I2 » Industrie à nuisance importante
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
I2-1
Industrie de transformation de matière première minérale (sable, gravier, minéraux, etc.),
végétale (ressource ligneuse, plantes, résidus forestiers, etc.), métallurgique.
I2-2
Cimetières automobiles, lieux d'entreposage de carcasses de véhicules, automobiles ou
d'autres véhicules à moteur, lieu d'entreposage des pneus hors d'usage, cours de ferraille, ainsi
que les opérations consistant à recycler les pièces des véhicules ou de ferraille.
I2-3
Industrie de récupération et triage de déchets inertes (papier, plastique, verre, métaux, objet
électronique, etc.)
I2-4
Industrie liée aux produits agricoles tels que l'entreposage, le conditionnement, la
transformation et la vente de produits agricoles provenant de l'exploitation du producteur ou
accessoirement de celle d'autres producteurs.
I2-5
Industrie de produits pétroliers, combustibles fossiles, gaz naturel, de biomasse ou de
cogénération et d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes.
I2-6
Industrie de fabrication et vente de bâtiments préfabriqués, incluant les maisons mobiles.
I2-7
Industrie de production et de transformation du cannabis.
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10 4
Article 2.4.4 : « I3 » Industrie extractive
« I3 » Industrie extractive, ce groupe comprend les types d'usages ciblant l'exploitation des
ressources naturelles comme les mines et les carrières. Les activités associées à ces usages ont
généralement cours à l'intérieur des secteurs industriels. Les usages de la présente classe doivent
respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement:
a) Ces usages compris à l'intérieur de cette classe d'usages sont susceptibles de générer des
nuisances importantes justifiant des mesures de protection de l'environnement, la possible
émanation de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration et la
génération de bruits plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant perceptible à
l'extérieur des limites du terrain, etc.
b) Les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur,
l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes de véhicules.
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 11 - Classe « I3 » Industrie extractive
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
I3-1
Carrière, sablière, gravière, extraction du minerai et services connexes.
I3-2
Exploitation et extraction minière et services connexes.
I3-3
Exploitation et extraction d'autres ressources naturelles et services connexes.
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CLASSIFICATION DES USAGES
10 5
SECTION 2.5 : GROUPE D'USAGES « RÉCRÉATIF (R) »
Article 2.5.1 : Groupe d'usages « Récréatif (R) »
Le groupe « Récréatif (R) », réunit 2 catégories d'usages apparentés par leur nature, qui répondent aux
besoins d'une clientèle locale et régionale en matière de récréation, de culture, de sport et de loisir, et
qui sont exercés sur des terrains de tenure publique ou privée. Les classes d'usages du groupe
« Récréatif (R) » sont les suivantes :
Article 2.5.2 : « R1 » Récréatif extensif
« R1 » Récréatif extensif, ce groupe comprend les usages et activités récréatifs extensifs légers et non
motorisés qui ne génèrent pas des impacts sonores ou négatifs sur l'environnement, dont la pratique
n'est pas subordonnée à des installations importantes et qui s'effectue habituellement en plein air sur
des territoires étendus. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à
moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement:
a) Ces usages sont pratiqués à l'extérieur et ne comprennent pas de bâtiments autres que ceux
nécessaires pour l'utilité accessoire à titre d'usage complémentaire autorisé au présent
règlement ;
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 12 - Classe « R1 » Récréatif extensif
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
R1-1
Randonnée pédestre, cyclable, ski de fond, raquette, vélo, piste d'équitation, sentier
d'interprétation.
R1-2
Parcours d'hébertisme, tour d'observation, passerelle, aménagement de point de vue.
R1-3
Aire de détente, aire de pique-nique, aire de jeux libre.
R1-4
Autres activités sportives et extérieures qui nécessitent de grands espaces non construits et des
aménagements sommaires.
R1-5
Club et écoles d'activités et de sécurité nautique (club nautique, club d'aviron).
R1-6
Service de location d'embarcations nautiques.
R1-7
Rampe d'accès et stationnement.
R1-8
Station-service pour le nautisme.
R1-9
Centre d'interprétation de la nature.
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CLASSIFICATION DES USAGES
10 6
Article 2.5.3 : « R2 » Récréatif intensif
« R2 » Récréatif intensifs, ce groupe comprend les usages reliés à la récréation et au loisir autre que les
activités récréatives extensives, dont la pratique se fait généralement en plein air, en un lieu bien défini
et qui requièrent des aménagements sur de grandes superficies, des infrastructures ou des
équipements lourds ou dont la pratique exige de vastes espaces extérieurs. L'achalandage de
personnes et de véhicules est fréquent et l'incidence de l'établissement sur son milieu d'insertion peut
être, de façon ponctuelle, significative. Par ailleurs, les opérations peuvent impliquer des activités le jour
et tard le soir.
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 13 - Classe « R2 » Récréatif intensif
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
R2-1
Centre de ski alpin, glissades et sports d'hiver.
R2-2
Centre de récréation de plein air quatre saisons, base de plein air, centre de vacances, camps
de vacances.
R2-3
Terrain de golf et les terrains d'exercice de golf.
R2-4
Mini-golfs (intérieur ou extérieur).
R2-5
Pourvoirie, clubs de chasse et pêche, services connexes à la pêcherie.
R2-6
Commerces de récréation intérieure ou extérieure tels que les arénas, courts de tennis, clubs
de curling, salles de quilles, salles de billard, gymnase, club de tennis intérieur, piscine
intérieure.
R2-7
Plateau sportif, terrain de jeux.
R2-8
Parc aquatique, plage, pataugeoire, piscine extérieure ou spa.
R2-9
Marina, port de plaisance, club de navigation, rampe d'accès et stationnement.
R2-10
Piste de course (automobile, camion, motoneige et apparentés), piste de karting, go-kart,
champs de tir, paintball.
R2-11
Hippodrome.
R2-12
Ciné-parc.
R2-13
Piste de luge, de bobsleigh et de saut à ski.
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CLASSIFICATION DES USAGES
10 7
R2-14
Parc d'exposition et parc d'attractions.
R2-14
Autres centres d'activités touristiques.
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CLASSIFICATION DES USAGES
10 8
SECTION 2.6 : GROUPE D'USAGES « CONSERVATION (CO) »
Article 2.6.1 : « CO1 » Conservation
« Conservation (CO) », ce groupe vise la sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des milieux
naturels devant être protégés ou mis en valeur à des fins de préservation, de récréation douce,
d'observation et d'interprétation. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions
suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement:
a) Les activités autorisées doivent se limiter à la protection, à l'observation et à l'interprétation de
la nature ;
b) Cette classe d'usages ne requiert pas d'entreposage et d'étalage extérieur.
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 14 - Classe « Co1 » Conservation
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
Co1-1
Les activités et ouvrages reliés à la conservation et à la mise en valeur des milieux naturels.
Co1-2
Sentiers récréatifs linéaires non motorisés, espaces de détente.
Co1-3
Kiosque d'observation et d'interprétation de la nature.
Co1-4
Réserve pour la protection de la flore et de la faune, réserve écologique, aire protégée, parc de
conservation.
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CLASSIFICATION DES USAGES
10 9
SECTION 2.7 : GROUPE D'USAGES « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) »
Article 2.7.1 : Groupe d'usages « Agriculture et Foresterie »
Le groupe « Agriculture et foresterie (A) » réunit 4 catégories d'usages apparentés par la nature des
activités et exploitations agricoles. Les classes d'usages du groupe « Agriculture et foresterie (A) » sont
les suivantes :
Article 2.7.2 : « A1 » Agriculture
« A1 » Agriculture, comprend les usages et activités agricoles qui ne comportent pas d'élevage, qui
s'apparentent à la culture en général. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions
suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement:
a) L'usage principal agricole est une activité telle que définie dans la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit la pratique de l'agriculture, incluant le
fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques,
organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles ;
b) Cette classe d'usages ne comprend pas d'élevage, sauf en ce qui a trait aux activités
d'apiculture et pisciculture.
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 15 - Classe « A1 » Agriculture
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
A1-1
Culture (comprenant les fruits, les légumes, les céréales).
A1-2
Horticulture, culture maraîchère et serriculture (culture en serre).
A1-3
Acériculture, exploitation acéricole et cabane à sucre.
A1-4
Arboriculture.
A1-5
Apiculture.
A1-6
Pisciculture.
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CLASSIFICATION DES USAGES
1 1 0
Article 2.7.3 : « A2 » Élevage non contraignant
« A2 » Élevage non contraignant, comprend les usages liés à l'élevage qui ont comme but premier la
garde, l'élevage et la pension d'animaux à l'exception de l'élevage contraignant. Les usages de la
présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée
au présent règlement:
a) L'usage principal agricole est une activité telle que définie dans la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 16 - Classe « A2 » - Élevage non contraignant
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
A2-1
Élevage relié à la reproduction d'animaux domestiques ou gardes (fourrière).
A2-2
Élevage et garde d'animaux de ferme, telle que l'élevage d'ovins (mouton), de caprin (chèvre),
etc.
A2-3
Élevage de bovins.
A2-4
Centres équestres et élevage de chevaux et pension.
Article 2.7.4 : « A3 » Élevage contraignant
« A3 » Élevage contraignant, comprend les usages liés à l'élevage qui ont comme but premier la garde,
l'élevage et la pension d'animaux. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions
suivantes, à moins d'une disposition contraire spécifiée au présent règlement:
a) L'usage principal agricole est une activité telle que définie dans la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ;
b) La pratique de l'activité est susceptible de générer des inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage sur le milieu habité environnant. Les distances séparatrices
expressément spécifiées au présent règlement, applicables à certains établissements ou
ouvrages doivent être respectées.
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
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CLASSIFICATION DES USAGES
1 1 1
Tableau 17 - Classe « A3 » - Élevage contraignant
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
A3-1
Élevage de porcs.
A3-2
Élevage de volailles et production d'œufs.
Article 2.7.5 : « A4 » Exploitation forestière
« A4 » Exploitation forestière, comprend les usages et activités reliés aux opérations forestières et de
sylviculture. Les usages de la présente classe doivent respecter les conditions suivantes, à moins d'une
disposition contraire spécifiée au présent règlement:
a) L'usage peut générer des mouvements importants de circulation lourde ;
b) Cet usage peut comprendre des activités d'entreposage et de sciage du bois qui peuvent
causer des nuisances perceptibles au-delà des limites du terrain sur lequel s'exerce l'usage.
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 18 - Classe « A4 » - Exploitation forestière
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
A4-1
Activités forestières en lien avec une exploitation forestière, incluant les plantations et la mise
en place de plantation (sylviculture).
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CLASSIFICATION DES USAGES
1 1 2
SECTION 2.8 : GROUPE D'USAGES « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) »
Le groupe « Public et institutionnel (P) » réunit 3 catégories d'usages apparentés par la nature des
clientèles visées, leur caractère communautaire et leur large accessibilité par la population. La propriété
ou la gestion de ces usages peut relever du secteur public ou du secteur privé. Les classes d'usages du
groupe « Public et institutionnel (P) » sont les suivantes :
Article 2.8.1 : « P1 » Institutionnel et communautaire
« P1 » Institutionnel et communautaire, comprenant à la fois les espaces et les bâtiments publics,
parapublics et privés, affectés à des fins d'ordre civil, sécurité de la population ou de la protection civile,
culturelle, hospitalière, sportive, récréative, administrative, résidentielle ou d'hébergement. Ce groupe
d'usages comprend également les espaces et les bâtiments non accessibles au public et offrant un
service public d'ordre technique.
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 19 - Classe « P1 » Institutionnel et communautaire
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
P1-1
Administration municipale (Hôtel de Ville, bibliothèque et autres bâtiments municipaux de
portée locale, autre que ceux destinés au service de voirie et travaux publics).
P1-2
Services de sécurité civile et d'urgence : postes de police et casernes de pompiers.
P1-3
Services gouvernementaux et paragouvernementaux.
P1-4
École maternelle, école secondaire et primaire, cégep, établissement d'enseignement et centre
de formation, centre de formation professionnelle.
P1-5
Établissement de santé et de services sociaux, centre local de services communautaires, centre
hospitalier, hôpitaux, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre
d'hébergement et de soins de longue durée, centre de réadaptation, centre d'accueil et
résidences privées pour personnes âgées.
P1-6
Centre de la petite enfance, garderie, halte-garderie, service de garde, conformément à la Loi
sur les services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1.
P1-7
Organisme communautaire, service social, activité culturelle.
P1-8
Établissement destiné aux cultes, religions ou funérailles, cimetière, mausolée, crématorium et
columbarium.
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CLASSIFICATION DES USAGES
1 1 3
Article 2.8.2 : « P2 » - Utilité publique
« P2 » - Utilité publique, comprend les usages qui ont a trait à la fourniture d'un service public, la
gestion d'infrastructures ou d'équipement publics.
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 20 - Classe « P2 » - Utilité publique
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
P2-1
Dépôts et centres d'entretien des services de travaux publics ou autres services municipaux
(entrepôt, ateliers et garages municipaux).
P2-2
Infrastructure, dépôts, centre de distribution (service) et d'entretien des compagnies ou
sociétés d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics.
P2-3
Antennes pour les usages d'utilité publique, incluant les tours de télécommunication.
P2-4
Infrastructures reliées au réseau de transport terrestre incluant les autoroutes et les autres voies
de circulation ne relevant pas de la responsabilité de la Municipalité de Cantley.
P2-5
Usine de filtration de l'eau potable, station de traitement des eaux, ou des boues de fosses
septiques, station de filtration, station et étang d'épuration des eaux usées.
P2-6
Activités de recyclage et de transformation des déchets, station de compostage.
P2-7
Site de dépôt de matériaux et de gestion des neiges usées.
P2-8
Centre de récupération écologique des déchets, écocentre.
P2-9
Infrastructures liées au transport collectif, infrastructures autoroutières, stationnement public.
Article 2.8.3 : « P3 » - Parc et espace vert
« P3 » - Parc et espace vert, comprend les usages reliés aux parcs et espaces verts sous la
responsabilité de la Municipalité ou autre autorité publique.
Cette classe comprend, de façon non limitative, les types d'usages suivants :
Tableau 21 - Classe « P3 » - Parc et espace verts
Sous-classe
d'usages
Usages inclus
P3-1
Parc, parc naturel, espace vert aménagé et entretenu, place publique, aire de jeux.
P3-2
Terrain de sport, pataugeoire, piscine publique, jeux d'eau.
P3-3
Espace naturel non aménagé.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
1 1 4
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CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
USAGES COMPLÉMENTAIRES
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
1 1 5
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES .................................. 114
SECTION 3.1 : DIPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................ 117
Article 3.1.1 : Conditions générales d'exercice d'un usage complémentaire ............................................ 117
Article 3.1.2 : Usages complémentaires autorisés............................................................................................. 117
SECTION 3.2 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « HABITATION (H) »
118
Article 3.2.1 : Dispositions générales .................................................................................................................... 118
Article 3.2.2 : Activités professionnelles ............................................................................................................... 119
Article 3.2.3 : Activités professionnelles restreintes......................................................................................... 120
Article 3.2.4 : Activités artisanales et artistiques................................................................................................ 121
Article 3.2.5 : Gîtes touristiques (B&B) ................................................................................................................ 123
Article 3.2.6 : Établissements de résidence principale ................................................................................... 124
Article 3.2.7 : Services de garde éducatifs en milieu familial ....................................................................... 125
Article 3.2.8 : Maisons de repos pour aînés, personnes convalescentes ou en difficultés .................. 125
Article 3.2.9 : Cours et écoles privées ................................................................................................................. 126
Article 3.2.10 : Apicultures ...................................................................................................................................... 127
Article 3.2.11 : Fermettes .......................................................................................................................................... 127
Article 3.2.12 : Garde de poules, lapin et cailles ............................................................................................... 130
Article 3.2.13 : Chenil ................................................................................................................................................. 131
Article 3.2.14 : Potagers, jardins privés et hydroponie domestique ........................................................... 132
Article 3.2.15 : Vente et culture de produit frais .............................................................................................. 133
Article 3.2.16 : Entreprise du domaine de la construction de grand impact ........................................... 135
Article 3.2.17 : Entreprise du domaine de la construction de faible impact ............................................ 142
Article 3.2.18 : Camionneurs artisans................................................................................................................... 145
Article 3.2.19 : Unités d'habitation accessoire (UHA) ...................................................................................... 146
SECTION 3.3 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « COMMERCE ET
SERVICE (C) » 150
Article 3.3.1 : Dispositions générales ................................................................................................................... 150
Article 3.3.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages de « Commerces et Services
(C) » ............................................................................................................................................................................... 150
Article 3.3.3 : Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire de « Service
de garderie » ou « Service de garde en halte-garderie » ............................................................................ 155
Article 3.3.4 : Apiculture complémentaire à un usage du groupe « Commerces et Services (C) » . 155
Article 3.3.5 : Vente de véhicules automobiles usagés liée à un établissement de mécanique
automobile .................................................................................................................................................................. 157
SECTION 3.4 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « INDUSTRIE (I) »158
Article 3.4.1 : Dispositions générales ................................................................................................................... 158
Article 3.4.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages de « Industriel (I) » ............... 158
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1 1 6
SECTION 3.5 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « RÉCRÉATIF (R) »160
Article 3.5.1 : Dispositions générales ................................................................................................................... 160
Article 3.5.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages de « Récréatif (R) » .............. 160
SECTION 3.6 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE « AGRICULTURE ET
FORESTERIE (A) » .............................................................................................................................................................. 163
Article 3.6.1 : Dispositions générales ................................................................................................................... 163
Article 3.6.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages de
« Agriculture et Foresterie (A) » ............................................................................................................................ 163
Article 3.6.3 : Dispositions particulières applicables à un usage additionnel « Habitation rattachée à
une exploitation agricole » ..................................................................................................................................... 165
Article 3.6.4 : Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire « Hébergement à
la ferme » .................................................................................................................................................................... 165
Article 3.6.5 : Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire
« Tables champêtres » ............................................................................................................................................. 166
Article 3.6.6 : Kiosques de vente temporaire de produits agricoles saisonniers .................................... 166
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1 1 7
SECTION 3.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3.1.1 : Conditions générales d'exercice d'un usage complémentaire
Les types d'usages complémentaires s'appliquent seulement à certains groupes d'usages permis dans
ce règlement. La présente section vise à édicter les conditions d'implantation et d'exercice des usages
complémentaires.
Un usage complémentaire exploitant l'érotisme est interdit sur l'ensemble du territoire.
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement
complémentaires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions suivantes :
1.
Les usages complémentaires peuvent être implantés ou exercés seulement s'ils accompagnent et
sont subsidiaires à un usage principal existant et qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et
qu'ils sont un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal ;
2. Les usages complémentaires doivent s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l'usage principal
ou sur le même terrain lorsque cela est permis ;
3. Les usages complémentaires respectent toutes les normes du présent règlement ;
4. Les usages complémentaires ne modifient pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou du
terrain ;
5. Les systèmes d'approvisionnement en eaux potables et les systèmes d'évacuation et de traitement
des eaux usées desservant un usage complémentaire doivent respecter les dispositions prévues
par les règlements provinciaux, lorsqu'applicables (le Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées et le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection) ;
Certains usages complémentaires ont un caractère obligatoire. À cet égard, les dispositions relatives au
stationnement hors rue, aux aires de chargement et de déchargement des véhicules, ainsi que
certaines normes relatives au paysagement des terrains s'appliquent selon l'usage principal exercé.
Article 3.1.2 : Usages complémentaires autorisés
Seuls les usages autorisés comme usage complémentaire à un usage principal sont ceux mentionnés
au présent chapitre, et ce, exclusivement pour un usage principal auquel ils sont associés.
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1 1 8
SECTION 3.2 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
« HABITATION (H) »
Article 3.2.1 : Dispositions générales
Les usages complémentaires aux classes d'usages du groupe « Habitation (H) » sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1.
À moins d'indication contraire, un maximum de deux (2) usages complémentaires est autorisé
par logement ;
2. La personne qui exerce l'usage complémentaire doit avoir son domicile principal dans le
logement dans lequel cet usage est exercé ou sur le lot où l'usage est exercé ;
3. À moins d'indication contraire, tout usage complémentaire aux classes d'usages du groupe
« Habitation (H) » doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal ;
4. À moins d'indication contraire, l'usage complémentaire ne doit donner lieu à aucun
entreposage extérieur ;
5. L'usage complémentaire ne doit pas avoir pour effet de dépasser le seuil maximal permis pour
un prélèvement d'eau souterraine, soit de 75 000 litres par jour ;
6. Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage ne doit être
visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis ;
7.
Aucun produit provenant d'un autre lieu n'est offert ou vendu sur place ;
8. Aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment ne doit être visible
de l'extérieur ;
9. Un usage complémentaire ne doit donner lieu à aucune activité nocive ou dangereuse eu
égard à la sécurité des personnes occupant le bâtiment où se trouve le logement ;
10. À moins d'indication contraire au présent chapitre, l'usage complémentaire ne doit constituer
aucune nuisance en termes de circulation, de bruit, émanation, lumière, odeur, gaz, poussière,
chaleur, fumée, ni provoquer ou produire des vibrations dans un mur ou un plancher, des
interférences dans les appareils électriques ou électroniques, ni aucune autre forme de
pollution.
11. À moins d'indication contraire au présent chapitre, un usage complémentaire peut faire l'objet
d'un affichage en conformité aux dispositions de la section sur l'affichage du présent
règlement ;
12. L'utilisation d'un espace à des fins commerciales ou d'exercice d'une profession à l'intérieur
d'une habitation dont le mode d'implantation est isolé, situé dans une des zones agricoles est
autorisé s'il respecte les conditions édictées du Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou
d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec ;
Tout usage complémentaire à l'habitation est interdit sans l'obtention d'un certificat d'occupation.
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1 1 9
Article 3.2.2 : Activités professionnelles
Les « activités professionnelles » sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages «
Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé:
1.
Les activités professionnelles autorisées sont les suivantes :
a) Les services et bureaux de professionnels au sens du Code des professions (c. C-26) ;
b) Les services et bureaux de gestion des affaires, ou administration ;
c) Les bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les microentreprises de services ;
d) Bureau d'affaires relié à l'administration d'une entreprise du domaine de la construction
(bureau seulement) ;
e) Bureau d'agent ou de courtier immobilier, en assurance, en valeur mobilière ou en
négociation de marchandises ;
f)
Les services de santé et bien-être, tels que la massothérapie, ergothérapeutes,
orthothérapeute, etc. ;
g) Les salons de coiffure, de beauté et de soins personnels ;
h) Les ateliers de couture et cordonneries ;
2. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants
doivent être respectées:
a) Une (1) activité professionnelle parmi celles identifiées au présent article est autorisée par
habitations unifamiliales isolées ;
b) La superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire ne peut excéder 30 % de
la superficie totale de plancher du bâtiment principal visé ou 40 m², selon la plus restrictive
de ces superficies ;
c) L'activité professionnelle peut être localisée au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au-dessus
du rez-de-chaussée du bâtiment principal. Dans le cas d'une occupation qui se situe au-
dessus du rez-de-chaussée, l'activité professionnelle ne peut occuper plus de 25 % de la
superficie de plancher du rez-de-chaussée ;
d) Les activités professionnelles ne peuvent pas être localisées à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire ou une construction accessoire dont le mode d'implantation est isolé du
bâtiment principal ;
e) Les activités professionnelles doivent être exercées par les occupants ou le locataire de
l'habitation unifamiliale isolée et une (1) autre personne supplémentaire non domiciliaire
peut travailler sur les lieux ;
f)
Les activités professionnelles peuvent comprendre la réception d'un (1) seul client à la fois
sur les lieux, la réception de la clientèle ne doit en aucun temps causé des nuisances pour
le voisinage ;
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12 0
g) Les activités professionnelles ne comprennent ni bar, ni débit de boisson, ni restaurant, ni
café, ni terrasse, ni commerce relié à l'automobile, aux pièces mécaniques ou à la
réparation d'appareils électroménagers ou de moteurs ;
h) Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites, sauf pour les produits et
la marchandise vendue au moment du service rendu ;
i)
Le stationnement, le remisage ou l'entreposage de matériaux neufs ou d'occasion, de
machinerie lourde (tracteur, pelle mécanique, camion, niveleuse, etc.) ou d'accessoire de
machinerie lourde (godet, souffleur, marteau hydraulique, etc.) ou tout autre outil lié à
l'exercice d'une activité professionnelle du domaine de la construction est strictement
prohibé à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment principal ainsi qu'à l'intérieur de tous types
de bâtiments accessoires ;
j)
Un (1) véhicule commercial léger, soit un véhicule ayant 2 essieux et dont le poids nominal
brut du véhicule (PNBV) est de moins de 4 500 kg (camion, camionnette, fourgonnette) et
une (1) remorque, comportant ou non un lettrage à l'effigie de l'entreprise visée par
l'usage complémentaire, sont autorisé pour desservir l'usage complémentaire.
Article 3.2.3 : Activités professionnelles restreintes
Les « activités professionnelles restreintes » sont autorisées à titre d'usage complémentaire aux usages
principaux des classes d'usages d'habitation unifamiliale « H1 » sous un mode d'implantation contiguë
et jumelé, d'habitation bifamiliale « H2 », d'habitation trifamiliale « H3 » et d'habitation multifamiliale
« H4 »
1.
Les activités professionnelles restreintes autorisées sont les suivantes :
a) Les services et bureaux de professionnels au sens du Code des professions (c. C-26) ;
b) Les services et bureaux de gestion des affaires, administration et assurance ;
c) Les bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les microentreprises de services ;
d) Les services de décoration, de dessinateur, de designer ou de graphisme ;
e) Les services de secrétariat, de comptabilité, de programmation et d'informatique.
2. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants
doivent être respectées:
a) Une (1) activité professionnelle restreinte parmi celles identifiées au présent article, par
logement, est autorisée ;
b) Les activités professionnelles restreintes ne peuvent occuper une superficie de
plancher supérieur 25 m² et elle doit s'exercer à l'intérieur d'une pièce accessible à
partir du logement ;
c) Les activités professionnelles restreintes ne peuvent pas être localisées à l'intérieur
d'un bâtiment accessoire ou une construction accessoire dont le mode d'implantation
est isolé du bâtiment principal ;
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12 1
d) L'implantation et l'exercice de l'activité professionnelle restreinte ne doivent pas
engendrer de changements au niveau de l'architecture du bâtiment principal ;
e) Les activités professionnelles restreintes doivent être exercées par les occupants ou le
locataire du logement, aucune personne supplémentaire non domiciliaire ne peut
travailler sur les lieux ;
f)
Les activités professionnelles restreintes ne comprennent pas la réception de clients
sur les lieux où l'usage complémentaire est exercé ;
g) Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites ;
h) L'affichage d'une activité professionnelle restreinte est strictement prohibé ;
i)
Les activités professionnelles restreintes ne comprennent ni bar, ni débit de boisson, ni
restaurant, ni café, ni terrasse, ni commerce relié à l'automobile, aux pièces
mécaniques ou à la réparation d'appareils électroménagers ou de moteurs ;
j)
Le stationnement, le remisage ou l'entreposage de matériaux (neuf ou d'occasion), de
machinerie lourde (tracteur, pelle mécanique, camion, niveleuse, etc.) ou d'accessoire
de machinerie lourde (godet, souffleur, marteau hydraulique, etc.) ou tout autre outil
lié à l'exercice d'une activité professionnelle du domaine de la construction est
strictement prohibé à l'intérieur du bâtiment principal, à l'extérieur du bâtiment
principal et à l'intérieur de tous types de bâtiments ;
k) Les activités professionnelles restreintes ne comportent pas l'utilisation de véhicule
commercial léger ;
l)
Aucune case de stationnement supplémentaire ne peut être aménagée pour desservir
l'usage complémentaire.
Article 3.2.4 : Activités artisanales et artistiques
Les « activités artisanales et artistiques » sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe
d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé.
Les activités artisanales et artistiques autorisées sont les suivantes :
a) Les ateliers d'artisans et d'artiste exerçant un métier d'art, tels que: tailleur, artiste-
peintre, sculpteur, orfèvre, céramiste, tisserand, photographe, joaillier, encadreur et
tout autre métier d'art apparenté ;
b) Les ateliers de menuiserie et d'ébénisterie artisanaux ;
c) Service d'alimentation artisanal, tel que: service de traiteur, boulangerie, pâtisserie,
fabrication de glace et sorbet ;
d) Atelier de rembourrage ;
e) Savonnerie artisanale.
1.
En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent
être respectées:
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12 2
a) Une (1) activité artisanale et artistique parmi celles identifiées au présent article est
autorisée par terrain ;
b) Les activités artisanales et artistiques peuvent être exercées exclusivement à l'intérieur
du bâtiment principal, exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ou, sous
certaines conditions, partiellement à l'intérieur du bâtiment principal et partiellement à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire ;
c) Lorsque la superficie de l'activité est répartie à l'intérieur du bâtiment principal ainsi
qu'à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, la superficie totale de l'activité artisanale et
artistique est limitée à 75 m². Toutefois, la portion de l'activité qui est exercée à
l'intérieur du bâtiment principal ne peut excéder une superficie de plancher de 50 m² ;
d) Lorsque l'activité est exclusivement exercée à l'intérieur du bâtiment principal, la
superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire ne peut excéder 50 m² et
l'activité doit se situer au rez-de-chaussée ou au sous-sol ;
e) Lorsque l'activité est exclusivement exercée à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, la
superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire ne peut excéder 75 m² ;
f)
Nonobstant, les dispositions normatives applicables aux bâtiments accessoires au
groupe d'usages d'habitation prévues par le présent règlement, tout bâtiment
accessoire desservant l'usage complémentaire doit respecter une marge de recul de
dix (10) mètres de toutes limites de propriété ;
g) Toutefois, les garages existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et
ayant obtenu un permis de construction conformément au Règlement de zonage en
vigueur lors de l'émission du permis sont protégés par droit acquis. L'usage
complémentaire peut alors s'effectuer dans celui-ci ;
h) Les activités artisanales et artistiques doivent être exercées par les occupants ou le
locataire de l'habitation et une (1) autre personne supplémentaire non domiciliaire
peut travailler sur les lieux ;
i)
Les activités artisanales et artistiques peuvent comprendre la réception d'un (1) seul
client à la fois sur les lieux. La réception de la clientèle ne doit en aucun temps causé
des nuisances pour le voisinage ;
j)
Les activités de vente au détail ou ventes sur place sont interdites sauf pour les
produits directement liés à l'usage complémentaire ;
k) Un (1) véhicule commercial léger, soit un véhicule ayant 2 essieux et dont la masse
nette est de moins de 4 500 kg (camion, camionnette, fourgonnette) et une (1)
remorque, comportant ou non un lettrage à l'effigie de l'entreprise visée par l'usage
complémentaire, sont autorisé pour desservir l'usage complémentaire ;
l)
L'occupation d'un bâtiment accessoire ne doit pas réduire le nombre de cases de
stationnement exigées par le présent règlement ;
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12 3
Article 3.2.5 : Gîtes touristiques (B&B)
Les « gîtes touristiques (B&B) » sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages
« Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé.
En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être
respectées:
1.
Le terrain sur lequel est projeté l'usage complémentaire doit être localisé à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation ou dans les zones suivantes : RT1- Récréotouristique 1, RT2-
Récréotouristique 2, RM - Récréotouristique du Mont-Cascades, TM - Touristique mixte du
Mont-Cascades, FN - Forestière et naturelle et RF - Réserve foncière ;
2. Un gîte touristique doit être opéré par les occupants de l'habitation unifamiliale isolée, désigné
comme l'exploitant principal. Une (1) autre personne supplémentaire non domiciliaire peut
travailler sur les lieux ;
3. L'exploitant principal doit être titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la Loi
sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ., c. E-14.2) ;
4. Un gîte touristique peut offrir un maximum de cinq (5) chambres en location qui reçoit un
maximum de quinze (15) personnes ;
5. Le prix de location comprend le petit-déjeuner qui est servi sur place ;
6. Le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées doit être
respecté et l'installation doit demeurer conforme ;
7.
Au minimum, une (1) salle de bain (toilette, lavabo, douche ou baignoire) est aménagée à
l'usage exclusive de la clientèle ;
8. Aucune chambre offerte en location ne peut être aménagée au sous-sol ;
9. Un (1) four à micro-ondes, une (1) cafetière et un (1) réfrigérateur compact sont autorisés à
l'intérieur d'une chambre individuelle ;
10. Les espaces de détente et de repas doivent être communs à tous les occupants ;
11. Les chambres ne peuvent occuper plus de 50 % de la superficie totale du bâtiment principal ;
12. Chacune des chambres mises en location doit offrir une superficie minimale de douze (12)
mètres carrés ;
13. Une case de stationnement doit être aménagée pour chaque chambre en location ;
14. L'exploitation d'un gîte touristique ne comprend ni bar, ni débit de boisson, ni restaurant, ni
café, ni terrasse commerciale, ni commerce ;
15. L'exploitation d'un gîte touristique ne doit pas causer d'éclat de lumière, de nuisance sonore et
ne doit pas représenter un risque pour la santé et la sécurité des personnes et des biens du
voisinage ;
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12 4
16. L'exploitation d'un gîte touristique ne comporte pas l'utilisation de véhicule commercial léger,
soit un véhicule ayant 2 essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg (camion,
camionnette, fourgonnette) et/ou de tout type de remorque.
Article 3.2.6 : Établissements de résidence principale
Les « Établissements de résidence principale » sont autorisés à titre d'usage complémentaire au groupe
d'usages « Habitation (H) ».
En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivantes doivent être
respectées:
1.
Un établissement de résidence principale doit être exercé à l'intérieur de la résidence principale de
l'exploitant, c'est-à-dire une résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en
y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique
à la plupart des ministères et organismes du gouvernement ;
2. L'établissement de résidence principale doit être opéré par les occupants de l'habitation ;
3. L'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. Une unité d'habitation
accessoire ne peut être exploitée en tant qu'établissement de résidence principale ;
4. Un établissement de résidence principale offre, au moyen d'une seule réservation, de
l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe
d'au plus 5 personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place ;
5. Le nombre de chambres offert en location doit respecter le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées ;
6. Un établissement de résidence principale peut offrir un maximum de 120 nuitées de location par
année civile ;
7.
La durée maximale pour chacune des locations est fixée à un maximum de 31 jours ;
8. L'exploitant principal doit être titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la Loi sur
les établissements d'hébergement touristique (RLRQ., c. E-14.2) ;
9. Aucune case de stationnement supplémentaire ne peut être aménagée pour desservir l'usage
complémentaire ;
10. L'exploitation d'un établissement de résidence principale ne comprend ni bar, ni débit de boisson,
ni restaurant, ni café, ni terrasse commerciale, ni commerce ;
11. L'exploitation d'un établissement de résidence principale ne doit pas causer d'éclat de lumière, de
nuisance sonore et ne doit pas représenter un risque pour la santé et la sécurité des personnes et
des biens ;
12. L'exploitation d'un établissement de résidence principale ne comporte pas l'utilisation de véhicule
commercial léger, soit un véhicule ayant 2 essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg
(camion, camionnette, fourgonnette) et/ou de tout type de remorque ;
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Article 3.2.7 : Services de garde éducatifs en milieu familial
Les « services de garde éducatifs en milieu familial », conformément à la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (RLRQ., c. S-4.1.1), sont autorisés à titre d'usage complémentaire à la classe
d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé.
En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être
respectées :
1.
Lorsqu'un service de garde éducatif en milieu familial est exercé, aucun autre usage
complémentaire prévue par le présent chapitre ne peut être exercé à l'intérieur de la résidence
ou le terrain de cette résidence ;
2. L'usage complémentaire de services de garde éducatifs en milieu familial prévoit la garde d'un
maximum de six (6) enfants ou de neuf (9) enfants lorsqu'une (1) personne supplémentaire
travaille avec l'exploitant principal ;
3. Le service de garde ne peut pas être localisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ou une
construction accessoire dont le mode d'implantation est isolé du bâtiment principal ;
4. Un terrain de jeu extérieur doit être aménagé sur le terrain sur lequel le service de garde est
situé, selon les dispositions suivantes :
a) Le terrain de jeu doit être adjacent au bâtiment et situé dans les cours latérales ou
arrière du terrain ;
b) La superficie du terrain de jeu ne doit pas être inférieure à 4 m² par enfant sans être
inférieure à 20 m² ;
c) Un terrain de jeu d'une superficie de 20 m² et plus doit être aménagé dans un espace
distinct délimité par une clôture d'au moins 1,2 m de hauteur.
5. L'exploitation d'un service de garde peut comporter l'utilisation d'une (1) fourgonnette (dont la
masse nette est de moins de 4 500 kg) pour le transport de sa clientèle. La fourgonnette peut
comporter un lettrage à l'effigie de l'usage complémentaire ;
Article 3.2.8 : Maisons de repos pour aînés, personnes convalescentes ou en difficultés
Les services d'hébergement et de repos pour les aînés, personnes convalescentes ou pour
l'accompagnement des personnes en difficulté sociale et/ou en souffrance psychique ou tout autre
ressources intermédiaires, comme défini par la Loi sur les services de santé et les services sociaux
chapitre (RLRQ., c. S-4.2), sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages
« Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé.
En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être
respectées :
1.
Une maison pour aînés, personnes convalescentes ou en difficulté ou toute autre ressource
intermédiaire doit être exercée par les occupants ou le locataire de l'habitation et une (1) autre
personne supplémentaire non domiciliaire peut travailler sur les lieux ;
2. L'exploitant d'une ressource intermédiaire doit être le propriétaire de la résidence et il doit habiter
sur place ;
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12 6
3. L'usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal ;
4. Un maximum de six (6) chambres à louer est autorisé à raison de deux (2) occupants maximum par
chambre pour un maximum de neuf (9) personnes hébergées. Un minimum d'une (1) salle de bain
(toilette, lavabo, douche ou baignoire) est aménagé à l'usage des locataires ;
5. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, ou tout autre mandataire du Gouvernement du
Québec, doivent avoir dûment autorisé l'opération ;
6. L'exploitation de service de santé prévu par le présent article peut comporter l'utilisation d'une (1)
fourgonnette (un véhicule ayant 2 essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg) pour le
transport de sa clientèle. La fourgonnette peut comporter un lettrage à l'effigie de l'usage
complémentaire.
Article 3.2.9 : Cours et écoles privées
Les « cours et écoles privées » sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages «
Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé.
1.
Les cours et écoles privées autorisées sont les suivantes :
a) Les écoles de musique et d'art tel que la peinture, la photographie, la sculpture, etc. ;
b) Les cours de danse, de yoga, d'art martial et de ressourcement ;
c) Les cours de langue et les services de tutorat ;
2. En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent
être respectées :
a) Une (1) seule école ou un (1) seul type de cours privés parmi ceux identifiés au présent article
sont autorisés par habitation unifamiliale isolée ;
b) Un maximum de quatre (4) élèves à la fois par cours est autorisé, la réception d'élève ne doit
en aucun temps causé des nuisances pour le voisinage ;
c) Un maximum de trois (3) cours par semaine peut être offert ;
d) L'usage complémentaire doit être exercé exclusivement à l'intérieur du bâtiment principal ou
exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ;
e) Lorsque l'usage complémentaire est exclusivement exercé à l'intérieur du bâtiment principal, la
superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire ne peut excéder 30 % de la
superficie totale de plancher du bâtiment principal visé ou 40 mètres carrés, selon la plus
restrictive de ces superficies ;
f)
L'usage complémentaire peut être localisé au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au-dessus du
rez-de-chaussée du bâtiment principal. Dans le cas d'une occupation qui se situe au-dessus
du rez-de-chaussée, l'usage complémentaire ne peut occuper plus de 25 % de la superficie de
plancher du rez-de-chaussée ;
g) Lorsque l'usage complémentaire est exclusivement exercé à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire, la superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire ne peut excéder
50 m² ;
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12 7
h) Les cours ou les écoles privées doivent être administrées par les occupants ou le locataire de
l'habitation unifamilial isolé. Aucune personne non domiciliaire ne peut travailler sur les lieux ;
i)
L'exercice de l'usage ne doit pas nécessiter l'utilisation de moteur à essence et ne doit pas
causer aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière,
aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration, ni représenter un risque
pour la santé et la sécurité des personnes et des biens ;
j)
L'exploitation de cours ou d'une école privée ne comporte pas l'utilisation de véhicule
commercial léger, soit un véhicule ayant deux (2) essieux et dont la masse nette est de moins
de 4 500 kg (camion, camionnette, fourgonnette) et/ou de tout type de remorque ;
k) Tous les véhicules de la clientèle doivent être stationnés à même l'aire de stationnement de
l'habitation principale. Le stationnement dans la rue est interdit.
Article 3.2.10 : Apicultures
L'apiculture est autorisée à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le
mode d'implantation du bâtiment principal est isolé.
En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice doivent être
respectées :
1.
Un maximum de deux (2) ruches peut être aménagé sur un terrain d'une superficie de moins de
2 000 mètres carrés et un maximum de quatre (4) ruches peut être aménagé sur un terrain d'une
superficie de plus de 2 000 mètres carrés ;
2. Les ruches doivent être aménagées selon les conditions suivantes :
a) Les ruches ne peuvent être situées à moins de quinze (15) mètres d'une voie publique ou
d'une habitation et à moins de dix (10) mètres d'une limite de terrain ;
b) Les ruches doivent être aménagées en cour latérale ou arrière ;
3. Il est interdit de laisser du matériel ou des débris de la ruche sur le sol du terrain où se situent les
ruches ;
4. La vente du miel récolté dans le ruché de la propriété est permise à la condition que toutes les lois
ou les règlements provenant des différents paliers gouvernementaux applicables à la vente du miel
soient respectés ;
5. La garde d'abeilles domestiques doit s'effectuer conformément à toute loi ou tout règlement
applicable émit par les différents paliers de gouvernement, en lien avec cette activité.
Article 3.2.11 : Fermettes
Les « fermettes » sont autorisées à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) »
dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé.
En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'exercice suivantes doivent être respectées :
1.
L'implantation de fermette est autorisée uniquement sur un terrain situé à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation de la Municipalité, comme indiqué au « Plan de zonage » du présent règlement ;
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2. Toute fermette doit être située sur un terrain d'une superficie d'au moins 15 000 mètres carrés ;
3. L'élevage doit être réalisé à titre accessoire uniquement à l'habitation ;
4. L'élevage ne doit pas être de nature commerciale, ouvert au public ou destiné à l'abattage: elle
vise la consommation personnelle uniquement ;
5. Le bâtiment de ferme ne peut être utilisé qu'à l'hébergement des animaux autorisés et à leurs
accessoires ;
6. Seuls les occupants de l'habitation peuvent travailler sur les lieux et aucune personne non
domiciliaire ne peut y travailler ;
7.
Une fermette peut comprendre un maximum de 5 chèvres (mâle seulement), ou 3 moutons (mâle
seulement), ou 3 ânes, ou 3 chevaux, un animal supplémentaire peut être ajouté pour chaque
tranche de 4 000 mètres carrés de superficie additionnelle de terrain, et ce jusqu'à concurrence de
10 animaux ;
8. Une fermette peut aussi comprendre 20 petits animaux parmi les lapins, poules, dindons, cailles,
faisans, oies ou canards, un petit animal supplémentaire peut être ajouté pour chaque tranche de
250 mètres carrés de superficie de terrain additionnelle, et ce jusqu'à concurrence de 60 animaux ;
9. Malgré le paragraphe précédent, il est interdit de garder à la fois des oiseaux et des palmipèdes
migrateurs, tels que des canards, des cygnes ou des oies sauvages à la même adresse municipale ;
10. Les oiseaux doivent être nourris ou abreuvés à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de
mangeoires et d'abreuvoirs protégés de manière à ce qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y
avoir accès ;
11. Les animaux ne doivent pas avoir accès librement à un cours d'eau, un lac ou un milieu humide ;
12. La nourriture pour les animaux doit être gardée et entreposée à l'intérieur des bâtiment(s) de la
fermette ;
13. Les animaux ne doivent pas être laissés libres sur le terrain, ils doivent être gardés dans un
bâtiment accessoire ou un espace clôturé afin qu'ils ne puissent pas en sortir librement ;
14. L'exploitation d'une fermette peut constituer une certaine nuisance en termes de bruit, émanation,
odeur, gaz, provoquer des vibrations, ces nuisances doivent être contenues dans les limites de la
propriété où se situe la fermette ;
15. La localisation des bâtiments de la fermette, du lieu d'entreposage des déjections animales, des
enclos, de l'endroit réservé au pâturage, de l'aire d'entraînement et des cours d'exercice est
soumise au Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q. c. Q-2, r. 26), au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q. c. Q-2, r. 35-2) ou tout autre règlement provincial au
même effet ;
16. La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition,
l'épandage, le traitement ou l'élimination, doit s'effectuer conformément aux normes prévues à cet
effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q. c. Q-2, r. 26) ;
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17. La surface d'entreposage du fumier doit être pavée, asphaltée, bétonnée ou autrement recouverte
ou traitée de façon à éviter toute infiltration de polluants dans le sol ou formation de boue. Un
dispositif d'accumulation de liquide doit être intégré à la zone d'entreposage ;
18. Les enclos ou toute autre construction accessoire servant à l'élevage ou la garde d'animaux
doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Un maximum de 2 bâtiments accessoires servant à l'élevage ou à la garde des animaux de
ferme et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux est autorisé ;
b) La superficie au sol pour tous les bâtiments accessoires servant à l'élevage ou à la garde des
animaux de ferme et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux ne doit pas
excéder 150 mètres carrés ;
c) Les enclos, les endroits réservés pour le pâturage, les aires d'entraînement et les cours
d'exercice doivent être clôturés ;
d) Tout bâtiment accessoire relié à une fermette ne peut avoir une hauteur excédant 1,5 étage
ou 6 mètres ;
e) Les matériaux de construction de l'enclos ne doivent pas représenter un danger de blessure
pour les animaux ;
f)
L'espace alloué pour chaque animal doit être conforme aux Codes de pratique pour le soin
et la manipulation des animaux d'élevage du Conseil national pour les soins aux animaux
d'élevage ;
g) Les distances séparatrices minimales devant être respectées sont contenues dans le tableau
suivant :
Tableau 22 - Les distances séparatrices minimales
Point de référence
Distance séparatrice minimale à
respecter d'un bâtiment accessoire
servant à la garde des animaux ou
d'un ouvrage de stockage,
d'épandage ou de traitement des
déjections animales
Distance séparatrice minimale à
respecter d'un enclos extérieur ou
d'une cour d'exercice
Toute limite de terrain
20 m
20 m
Le bâtiment principal
15 m
10 m
Une habitation située sur un
autre terrain
50 m
50 m
La limite du littoral d'un
milieu hydrique ou d'un
milieu humide
50 m
50 m
Un ouvrage de captage des
eaux souterraines
30m
30 m
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Article 3.2.12 : Garde de poules, lapin et cailles
La « Garde de poule » est autorisée à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation
(H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé.
En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'exercice suivantes doivent être respectées :
1.
Un maximum de cinq (5) poules, lapins ou cailles par propriété peut être gardé ;
2. Ils doivent être gardés en permanence à l'intérieur d'un poulailler ou d'un enclos extérieur grillagé,
de manière à assurer qu'elles ne puissent pas se promener librement sur la propriété ni s'enfuir. La
nuit, les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler ;
3. L'aménagement d'un poulailler et d'un enclos extérieur est obligatoire pour la garde de poules aux
conditions suivantes :
a) Un seul poulailler et un seul enclos sont autorisés par propriété ;
b) Le poulailler et l'enclos doivent être installés dans la cour arrière ou latérale de la propriété, à
une distance minimale de :
i.
Quatre (4) mètres de toute limite de propriété située à l'intérieur des limites du
périmètre urbain ;
ii.
Six (6) mètres de toute limite de propriété située à l'extérieur des limites du périmètre
urbain ;
iii.
Trente (30) mètres de tout lac, milieu hydrique, milieu humide ou puits.
c) La dimension minimale du poulailler est de 0,37 mètre carré par poule et la dimension
minimale de l'enclos extérieur est de 0,92 mètre carré par poule. La dimension maximale du
poulailler est de dix (10) mètres carrés et la hauteur maximale du poulailler est de 2,5 mètres ;
d) La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie
convenable ;
e) Le poulailler et son enclos extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté.
4. Il est strictement interdit de garder :
a) Une ou des poules à l'intérieur d'une unité d'habitation ;
b) Une ou des poules en cage ;
c) Un ou des coqs.
5. Les excréments doivent être retirés régulièrement du poulailler et être disposés de manière
hygiénique dans les ordures. Il est interdit de déposer les excréments dans le bac à compost
ramassé par la Municipalité ;
6. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites de la propriété
où elle s'exerce ;
7.
Il est interdit d'euthanasier ou abattre une poule. L'abattage des poules doit se faire uniquement
par un abattoir agréé ou par un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par
le propriétaire ;
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13 1
8. Une poule morte ne peut être laissée sur la propriété. La poule morte doit être remise à un
vétérinaire ou à un service de crémation pour animaux ;
9. Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou les autres substances provenant des
poules ;
10. Dans le cas, où l'activité de garde de poule cesse, le poulailler et son enclos extérieur doivent être
démantelés. Toutefois, le poulailler, une fois nettoyé, peut servir d'unité de remisage, uniquement
si la superficie totale des bâtiments accessoires sur le terrain est conforme au présent règlement de
zonage.
Article 3.2.13 : Chenil
Un « Chenil » est autorisé à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont
le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé.
En plus des conditions de l'article 3.2.1, ainsi que des dispositions prévues par le Règlement sur la
sécurité et le bien-être des chats et des chiens (P-42, r. 10.1), les conditions d'exercice suivantes doivent
être respectées :
1.
Le chenil complémentaire à une habitation unifamiliale isolée est autorisé uniquement dans les
zones suivantes :
a) « AV » Agricole viable ;
b) « AD » Agricole dynamique ;
c) « RU » Rurale ;
d) « FN » Forestière et naturelle.
2. Un chenil doit être implanté sur un terrain d'une superficie supérieure à 10 000 m² ;
3. Un chenil doit s'implanter à plus de trois (3) kilomètres d'un autre chenil ;
4. L'éleveur doit résider sur place ;
5. Aucune activité complémentaire n'est autorisée, sauf ce qui est en lien avec le chenil et un service
de toilettage et/ou de gardiennage ;
6. Aucun bâtiment faisant partie d'un chenil, de même que tout enclos, cage et aire d'exercice où des
animaux sont laissés en liberté faisant partie d'un tel établissement ne peut être implanté:
a) À une distance minimale de cent (100) mètres de toute habitation sauf celle du propriétaire ;
b) À une distance minimale de quinze (15) mètres de toute limite de terrain ;
c) À moins de trente (30) mètres de tout puits, toute prise d'eau, tout lac, milieu hydrique ou
humide.
7.
Tous bâtiments, enclos, cages et aires d'exercice où sont gardés les animaux doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
a) Le chenil doit comporter un ou plusieurs enclos intérieur et extérieur auquel chaque chien aura
accès. L'enclos extérieur doit posséder une section à l'abri du soleil et des intempéries ;
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13 2
b) Des enclos intérieurs distincts doivent être aménagés afin que chaque chien y soit placé et
logé individuellement ;
c) Chaque enclos doit permettre à chacun des chiens de se tenir debout normalement, de
pouvoir se tourner aisément, de bouger facilement et de s'étendre complètement ;
d) L'aire d'exercice doit être située à l'extérieur de tout bâtiment ;
e) L'aire d'exercice doit être ceinturée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et
d'une hauteur maximale de 2,5 mètres ;
f)
Le bâtiment ainsi que l'aire d'exercice doivent être maintenus dans des conditions de salubrité.
Les conditions seront considérées comme insalubres lorsque les lieux présenteront une
accumulation des matières fécales, la présence d'odeur nauséabonde et/ou la présence de
rongeur et/ou d'insecte pouvant mettre en danger la santé de l'animal.
8. Tout gardien de chenil doit conserver en tout temps, une fiche de l'historique de chaque chien en
sa possession contenant les détails suivants :
a) La date de naissance ;
b) La date d'arrivée au chenil, date de départ ;
c) Le nom et l'adresse du propriétaire ;
d) La race, sexe, nom, poids ainsi que tout trait distinctif du chien ;
e) Les dates de visite du vétérinaire, vaccins, stérilisation, soins médicaux, chirurgies,
médicaments, examens contre les parasites internes et externes ainsi que les résultats obtenus ;
f)
Toutes autres informations exigées par les différentes lois provinciales applicables en la
matière.
9. En tout temps, tout chien dans un chenil (à l'exception des chiots) doit porter un collier avec une
licence valide de la municipalité ;
10. Le maximum de chiens pouvant être gardé dans le chenil est fixé à 14 chiens.
Article 3.2.14 : Potagers, jardins privés et hydroponie domestique
Les « Potagers, jardins privés et hydroponie domestique » sont autorisés à titre d'usage
complémentaire au groupe d'usages « Habitation (H) ».
Les conditions suivantes, pour les potagers et jardins privés, doivent être respectées :
1.
Les potagers et jardins privés sont autorisés dans toutes les cours, sauf lorsqu'il s'agit d'une culture
de céréale ou de plante oléagineuse, le cas échant, cette dernière n'est autorisée qu'en cours
latérales et arrière ;
2. Lorsque le potager est aménagé en cour avant, il doit être situé à une distance minimale de deux
(2) mètres de toutes lignes de propriété ;
3. Nonobstant le paragraphe précédent, l'aménagement d'un potager ou d'un jardin privé à
l'intérieur d'un écran végétal tel que défini par le présent règlement ne doit pas entraîner
l'abattage d'un arbre, d'un arbuste ou d'un arbrisseau ;
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13 3
4. Lorsqu'un potager ou des jardins privés sont aménagés en cours latérales ou arrière, la superficie
n'est pas limitée, néanmoins, la superficie de déboisement maximum prévue par le présent
règlement doit être respectée ;
5. La hauteur des plantations d'un potager aménagé en cour avant ne doit pas excéder un (1) mètre
à partir du sol ou d'un bac de plantation ;
6. Le niveau du sol existant peut être rehaussé d'un maximum de trente (30) centimètres et peut être
encadré par une structure permanente ou temporaire pour retenir le sol ;
7.
Aucun produit du potager ou du jardin privé ne doit être étalé ou mis en vente ;
8. La superficie d'un potager en cour avant ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale de ladite
cour, en excluant l'aire de stationnement ;
9. Aucun affichage n'est autorisé.
Les conditions suivantes, pour l'hydroponie domestique, doivent être respectées:
1.
L'hydroponie est autorisée à l'intérieur d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire et à
l'extérieur, dans les cours latérales et arrière ;
2. Lorsqu'exercée à l'intérieur d'un bâtiment principal, la superficie de plancher dédié à l'hydroponie
ne peut dépasser 10 m² ;
3. Aucun produit provenant de la culture en hydroponie ne doit être étalé ou mis en vente ;
4. Aucun affichage n'est autorisé ;
5. La superficie de culture en hydroponie ne doit pas s'effectuer à l'intérieur d'un écran végétal et la
superficie de déboisement maximum prévue par le présent règlement doit être respectée.
Article 3.2.15 : Vente et culture de produit frais
La « Vente et culture de produit frais » est autorisée à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages
« Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé.
En plus des conditions de l'article 3.2.14 (jardins privés et potagers), les conditions d'implantation et
d'exercice suivants doivent être respectées :
1.
Les cultures suivantes peuvent être assimilées à l'usage complémentaire :
a) Culture de légumes ;
b) Culture de noix ;
c) Culture de fruits ;
d) Culture de céréales ou de plantes oléagineuses ;
e) Floriculture ou horticulture.
2. Un système de récupération d'eau de pluie doit être obligatoirement aménagé et
l'approvisionnement en eau de la culture par ce système doit être priorisé ;
3. Les cultures doivent être recouvertes de paillis afin de limiter l'utilisation de l'eau ;
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13 4
4. Les cultures doivent respecter le Règlement régissant l'utilisation des pesticides et des engrais de
synthèse de la municipalité en vigueur ;
5. Nonobstant l'article 7.2.8 concernant les serres domestiques du présent règlement, les conditions
suivantes s'appliquent lorsque la serre est utilisée pour la culture en serre de produits frais dédiés à
la vente à titre d'usage complémentaire à l'habitation :
a) Un maximum de deux (2) serres domestiques est autorisé par terrain ;
b) La hauteur maximale est fixée à 3,5 mètres ;
c) La superficie maximale pour chacune des serres autorisées est fixée à vingt (20) mètres carrés ;
d) Toute serre domestique doit être recouverte de verre, de polymère, de plastique rigide
(plexiglas ou polycarbonate) ou de polyéthylène en bonne condition d'une épaisseur minimale
de six (6) millimètres ;
e) Les serres ne peuvent pas être munies de lampes de culture et ne peuvent pas être situées sur
le toit d'un bâtiment.
6. Les toits des bâtiments accessoires peuvent être aménagés pour la culture par le biais d'un toit
végétal, cependant, le toit végétal doit respecter les conditions du Règlement de construction ;
7.
L'utilisation d'une (1) des façades latérales ou arrière du bâtiment principal pour la pratique de la
culture verticale est autorisée sans toutefois obstruer les ouvertures et endommager le revêtement
extérieur de ladite façade ;
8. Les saillies (balcon, avant-toit, marquise) d'un bâtiment principal peuvent être utilisées pour la
culture surélevée, soit la culture en pots ou en bacs, sans toutefois que la culture compromette
l'intégrité structurale de la saillie ;
9. Une enseigne annonçant la vente de produit frais relié à l'usage complémentaire à la classe
d'usages « Habitation (H1) » doit être implantée en conformité aux dispositions de la section sur
l'affichage du présent règlement ;
Les conditions suivantes pour la vente de produit frais doivent être respectées :
1.
Les produits frais (légumes, fruits, racines, fines herbes, etc.) doivent provenir directement et
exclusivement de la propriété où l'usage complémentaire à l'habitation n'est exercé
qu'accessoirement ;
2. Les produits doivent être frais et entiers, propres, sains et comestibles ;
3. Les produits mis en vente ou offerts en don doivent respecter toutes les lois ou les règlements
provenant des différents paliers gouvernementaux applicables au don et ventes d'aliments frais ou
cuisinés à la maison ;
4. Il est de la responsabilité du propriétaire de maîtriser les risques de contamination (risques
biologiques, physiques et chimiques), par exemple, les bactéries ou les parasites, les résidus
métalliques, les morceaux de verre ou autres, les restes de pesticides, d'herbicides ou de
fertilisants ;
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5. Un (1) seul kiosque amovible pour la vente des produits frais cultivés exclusivement sur la propriété
est autorisé aux conditions suivantes :
a) Un kiosque amovible destiné à la vente de produit peut être placé sur le terrain de la propriété
tous les premiers dimanches des mois de la période estivale, et ce à compter du 1er mai au 31
octobre ;
b) Le kiosque est situé à un minimum d'un (1) mètre de la ligne de propriété avant ;
c) Le kiosque est opéré par le propriétaire occupant du terrain où l'usage complémentaire est
autorisé ;
d) La superficie maximale du kiosque de vente de produits frais saisonniers est fixée à cinq (5)
mètres carrés.
Article 3.2.16 : Entreprise du domaine de la construction de grand impact
Les « Entreprise du domaine de la construction de grand impact » sont les bureaux de services associés
à l'aménagement, la construction, la rénovation, le paysagement et l'entretien des bâtiments. L'usage
complémentaire se veut comme un lieu administratif pour les micro-entrepreneurs. L'activité leur
permet de façon limitative d'entreposer quelques machineries, véhicules et véhicule-outils de grand
format nécessaires à leur opération, sans toutefois causer des nuisances pour le voisinage résidentiel.
Les « Entreprise du domaine de la construction de grand impact » sont autorisées à titre d'usage
complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment
principal est isolé et elles sont autorisées uniquement à l'intérieur des zones RE-3, RE-8, RU-2, RU-14 et
RU-8 et aux conditions suivantes :
1.
À titre indicatif, les entreprises du domaine de la construction de grand impact sont les
suivantes :
a) Les entreprises d'excavation et de terrassement ;
b) Les entreprises de paysagement, d'émondage, d'arboriculteur, ou autre entreprise
connexe ;
c) Les entreprises de déneigement ;
d) Les entreprises d'installation septique ou les puisatiers ;
e) Les entrepreneurs généraux ;
f)
Les entreprises de construction ou de rénovation du bâtiment ;
g) Toutes entreprises du domaine de la construction de faible impact identifiées à
l'article 3.2.17 dont l'équipement requis pour leur exploitation excède les maximums
prévus de l'article en question.
2. Les activités ou entreprises spécifiquement proscrites :
a) Les entreprises de camionnage ou de réparation de machinerie lourde, les ateliers de
mécanique automobile ou de réparation diverse, les établissements de lavage de tout
type de véhicule ;
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13 6
b) Les entreprises de pavage ou de scellant ;
c) Les entreprises s'apparentant au groupe d'usages « Industriel (I) » spécifié au présent
règlement ;
d) Les entreprises s'apparentant au groupe d'usages « C5 » spécifié au présent
règlement ;
e) Les ateliers d'usinage ou de soudure ;
f)
La vente de bâtiments préfabriqués ;
g) Les établissements de distribution ou d'expédition ou d'entreposage de marchandises
diverses et matériaux de construction (en vrac ou non).
3. Les conditions préalables à l'exercice d'une entreprise du domaine de la construction de grand
impact sont les suivantes:
a) L'entreprise doit avoir obtenu au préalable une résolution du conseil municipal
approuvant le projet soumis au Règlement relatif aux PIIA en vigueur ;
b) La superficie du terrain où est exercé l'usage complémentaire à l'habitation doit
comprendre un minimum de 3 500 m².
4. Les conditions d'exploitation d'une entreprise du domaine de la construction de grand impact
sont les suivantes:
a) Une (1) entreprise du domaine de la construction de grand impact parmi celles
identifiées au présent article est autorisée par terrain ;
b) Lorsqu'un usage complémentaire relatif à une entreprise du domaine de la
construction est exercé sur un terrain, aucun autre usage complémentaire prévu par
la présente section ne peut être exercé sur ce même terrain ;
c) Nonobstant le sous-paraphe b), un (1) seul usage complémentaire relatif à une activité
professionnelle restreinte est autorisé sur le même terrain où est exercé un usage
complémentaire relatif à une entreprise du domaine de la construction de grand
impact ;
d) Les activités administratives de l'entreprise peuvent être exercées à l'intérieur du
bâtiment principal ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ;
e) Lorsque l'activité administrative est exercée à l'intérieur du bâtiment principal, celle-ci
ne peut occuper une superficie de plancher supérieur à vingt-cinq (25) mètres carrés,
tandis que lorsqu'elle se situe dans un bâtiment accessoire, sa superficie d'occupation
n'est pas limitée ;
f)
Les dispositions relatives aux zones tampons prévues à la section 17.1 du présent
règlement s'appliquent aux limites latérales et arrière d'un lot ;
g) L'exploitation ne doit engendrer aucun changement au niveau de l'architecture du
bâtiment principal ;
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13 7
h) L'entreprise doit être administrée par les occupants de l'habitation et une (1) autre
personne supplémentaire non domiciliaire peut travailler sur les lieux en lien avec
l'administration de l'entreprise ;
i)
L'entreprise doit œuvrer et offrir ses services à l'extérieur des limites de sa propriété ;
j)
Contenue de la nature de ses activités, l'entreprise peut comprendre d'autres
employés ne travaillant pas sur les lieux afin d'offrir ses services sur un territoire
donné, un maximum de trois (3) véhicules supplémentaires peut alors être stationné
sur la propriété ;
k) L'entreprise peut comprendre la réception d'un (1) seul client à la fois sur les lieux. La
réception de la clientèle ne doit en aucun temps causé des nuisances pour le
voisinage ;
l)
Tous les véhicules de la clientèle doivent être stationnés à même l'aire de
stationnement de l'habitation principale en respectant les normes relatives aux
stationnements du présent règlement. Le stationnement dans la rue est interdit ;
m) Il est interdit de laisser tourner au ralenti le moteur d'une machinerie, d'un véhicule-
outil hors route, qu'il soit de petit ou grand format, pendant plus de trois (3) minutes
par période de soixante (60) minutes ;
n) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, dans le cas d'une machinerie, d'un
véhicule et d'un véhicule-outils de petit ou grand format, qui est doté d'un moteur
alimenté au diesel, la durée est de plus de cinq (5) minutes entre le 1er avril et le 31
octobre et de plus de dix (10) minutes du 1er novembre au 31 mars, le tout par
période de soixante (60) minutes ;
o) Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites ;
p) La réparation des machineries ou des divers équipements reliés à l'exploitation de
l'entreprise et les ateliers de mécanique sont strictement prohibés.
5. Les conditions d'implantation et localisations des bâtiments et constructions accessoires
utilisées pour l'usage complémentaire sont les suivantes :
a) Une (1) seule remise et/ou un (1) seul garage détaché, parmi le nombre maximal
prévu au présent règlement pour un usage d'habitation, peuvent desservir l'usage
complémentaire et servir à l'entreposage des équipements ou des matériaux de ladite
entreprise ;
b) Nonobstant, les dispositions normatives relatives applicables aux bâtiments
accessoires au groupe d'usages d'habitation prévues par le présent règlement, tout
bâtiment accessoire desservant l'usage complémentaire doit respecter une marge de
recul de dix (10) mètres de toutes limites de propriété ;
c) Nonobstant, les dispositions normatives relatives à la superficie et dimensions
applicables aux bâtiments accessoires de type garage détaché prévues par le présent
règlement, les dispositions particulières suivantes s'appliquent pour la construction
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13 8
projetée d'un garage détaché desservant un usage complémentaire relatif à une
entreprise du domaine de la construction de grand impact :
i.
Un garage détaché desservant une entreprise du domaine de la
construction de grand impact est prohibé en cour avant ;
ii.
La superficie maximale d'un garage détaché est fixée à cent (100) mètres
carrés lorsqu'il est situé en cour arrière et de soixante-quinze (75) mètres
carrés lorsqu'il est situé en cour latérale, sans jamais excéder la superficie
d'emprise au sol du bâtiment principal ;
iii.
La hauteur maximale de la porte de garage est fixée à 3,65 mètres ;
iv.
Le nombre d'étages du garage détaché est fixé à un (1) étage et la hauteur
maximale d'un garage est limitée à cinq (5) mètres, sans toutefois excéder
celle du bâtiment principal (au faîte du toit).
d) Toutefois, les garages existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et
ayant obtenu un permis de construction conformément au Règlement de zonage en
vigueur lors de l'émission du permis sont protégés par droit acquis. L'usage
complémentaire peut alors s'effectuer dans celui-ci ;
e) L'occupation d'un bâtiment accessoire ne doit pas réduire le nombre de cases de
stationnement exigées par le présent règlement.
6. Un maximum de trois (3) équipements de « classe A », quatre (4) équipements de classe B,
cinq (5) équipements de « classe C », deux (2) équipements de « classe D » et deux (2)
véhicules commerciaux légers peuvent être entreposés sur la propriété. La classification des
équipements est contenue dans les tableaux suivants ;
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13 9
Tableau 23 -Classification des équipements de « Classe A » reliés à une entreprise du domaine de la construction
Classe A : Machineries, véhicules et véhicule-outils de grand format
Le poids nominal brut (kg) /
le nombre d'essieux
maximal
Un camion ou une camionnette ayant deux (2) essieux à roues simples
ou doubles et dont la masse nette est supérieure à 4 500 kg. L'arrière
du châssis peut avoir été aménagé d'une benne basculante, d'un
fourgon, d'une citerne, d'un dispositif de distribution de sel, d'une
plate-forme de transport élévatrice, d'un système de remorquage.
6 5000 kg / 2 essieux
Mini-excavatrice
6 000 kg (6 tonnes métriques)
/-
Chargeuse compacte chenillée
4 000 Kg/-
Chargeuse sur roues, tracteur avec chargeur
6 000 kg /-
Rétrocaveuse (« backhoe »), rétrochargeuse (« back loader »),
chargeuse-pelleteuse (« backhoe loader »)
7 000 kg /-
Compacteur
5 000 kg /-
Bouteur
9 500 kg /-
Tracteur utilitaire
5 800 kg/-
Camion nacelle ou fourgonnette avec nacelle
/ 2 essieux
Nacelle articulée
5 000 kg / -
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14 0
Tableau 24 -Classification des équipements de « Classe B » reliés à une entreprise du domaine de la construction
Classe B : Machineries et outils de petit-moyen format
Le poids nominal brut (kg) /
longueur maximum de la
portée (mètres)
Bras hydraulique / Bras de manutention
-
Nacelle ciseaux / Nacelle-araignée
18 m
Chariot élévateur (« lift »)
5 000 kg / -
Déchiqueteuse (« Chipper »)
2 000 kg / -
Fendeuse
700 kg / -
Tracteur à gazon
400 kg / -
Brouette motorisée
-
Génératrice sur remorque
-
Compresseur sur remorque
-
Pompe
-
Rogneuse de souche
-
Tableau 25 -Classification des équipements de « Classe C » reliés à une entreprise du domaine de la construction
Classe C : Accessoire de machinerie
Godets
Souffleur à neige
Marteau hydraulique, décapeuse
Scarifieuse
Chasse-neige, pelle à neige
Harnais, attelage
Balais
Fourche
Tondeuse, faucheuse
Tête déchiqueteuse
Rouleau
Essoucheuse
Tout autre accessoire de machinerie
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14 1
Tableau 26 -Classification des équipements de « Classe D » reliés à une entreprise du domaine de la construction
Classe D : Remorque
Longueur maximum totale en
mètre
Remorque plate-forme/ Remorque ouverte
6 m
Remorque fermée
5 m
Remorque à bascule
5 m
7.
Lorsque la machinerie est chaussée de chenilles, celle-ci doit être chaussée de caoutchouc
pour limiter le bruit ainsi que les dommages occasionnés à la chaussée par leur déplacement ;
8. Nonobstant les tableaux 23 à 26, les équipements ou les accessoires suivants sont strictement
prohibés :
a) Les niveleuses ;
b) Les camions articulés ;
c) Les camions rigides ;
d) Les camions balaient ;
e) Les camions à eau ;
f)
Les camions 10 ou 12 roues ;
g) Les camions semi-remorques ;
h) Décapeuse ;
i)
Grue ;
j)
Conteneur à déchets ;
k) Réservoir à carburant.
9. Les conditions d'entreposage des machineries, véhicule, accessoires et des équipements
doivent respecter les conditions suivantes :
a) L'entreposage, le remisage et le stationnement des équipements de « Classe A » et
« Classe D » doivent s'effectuer dans un air de stationnement distinct que celui
desservant l'habitation. Cet air de stationnement doit être situé en cour arrière ou
latérale et être ceinturé d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de deux (2)
mètres et maximale de 2,5 mètres ;
b) L'entreposage des équipements de « Classe B » et « Classe C » doit s'effectuer à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire, sauf lorsque l'équipement est fixé à la machinerie ;
c) Le stationnement des véhicules commerciaux légers peut s'effectuer à même l'aire de
stationnement desservant l'habitation ;
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14 2
d) Le remisage ou l'entreposage de matériaux (neuf ou d'occasion), ou tout autre outil
lié à l'exercice d'une activité professionnelle du domaine de la construction est
strictement prohibé à l'extérieur d'un bâtiment accessoire ;
e) Les déchets ou les matériaux d'occasion ne peuvent pas être déposés sur le sol de la
propriété et à l'intérieur ou sur une remorque.
Article 3.2.17 : Entreprise du domaine de la construction de faible impact
Les « Entreprise du domaine de la construction de faible impact » sont les bureaux de services
spécialisés dans la mécanique du bâtiment (électricité, plomberie, chauffage), la rénovation, la finition
intérieure ou extérieure des bâtiments, etc. L'usage complémentaire se veut comme un lieu
administratif pour les micro-entrepreneurs. L'activité leur permet de façon limitative d'entreposer
quelques véhicules commerciaux légers et des remorques, sans toutefois causer des nuisances pour le
voisinage résidentiel.
Les « Entreprise du domaine de la construction de faible impact » sont autorisées à titre d'usage
complémentaire à la classe d'usages « Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment
principal
est
isolé
et
uniquement
à
l'intérieur
des
zones
RE-1,
RE-3,
RE-6,
RE-11,
RE-8, RE-15, RU-2, RU-8, RU-9, RU-11, RU-13, RU-14, RU-15 et RU-17, et aux conditions suivantes :
1.
À titre indicatif, les entreprises du domaine de la construction de faible impact sont les
suivantes :
a) Les entreprises de construction ou de rénovation intérieure ou extérieure de
bâtiment ;
b) Les entreprises de plomberie, travaux d'électricité, chauffage, ventilation ou
réfrigération et climatisation ;
c) Les entreprises de revêtement de sol intérieur (carreleur, installation de plancher,
etc.) ;
d) Les entreprises de portes et fenêtres ;
e) Les entreprises spécialisées dans l'installation de revêtement extérieur (revêtement
mural, toiture, crépis, etc.) ;
f)
Service d'entretien du bâtiment ;
g) Les entrepreneurs généraux.
2. Les activités ou entreprises spécifiquement proscrites sont celles identifiées aux paragraphes
1 et 2 du deuxième alinéa de l'article 3.2.16 ;
3. La superficie du terrain où est exercé l'usage complémentaire à l'habitation doit comprendre
un minimum de 3 500 mètres carrés (m²) ;
4. Les conditions d'exploitation d'une entreprise du domaine de la construction de faible impact
sont les suivantes:
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
14 3
a) Une (1) entreprise du domaine de la construction de faible impact parmi celles
identifiées au présent article est autorisée par terrain ;
b) Les activités administratives de l'entreprise peuvent être exercées à l'intérieur du
bâtiment principal ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ;
c) Lorsque l'activité administrative est exercée à l'intérieur du bâtiment principal, celle-ci
ne peut occuper une superficie de plancher supérieur à vingt-cinq (25) mètres carrés,
tandis que lorsqu'elle se situe dans un bâtiment accessoire, sa superficie d'occupation
n'est pas limitée ;
d) Les dispositions relatives aux zones tampons prévues à la section 17.1 du présent
règlement s'appliquent aux limites latérales et arrière d'un lot où un usage
complémentaire relatif à une entreprise du domaine de la construction de faible
impact est exercé ;
e) L'exploitation d'une entreprise du domaine de la construction de faible impact ne doit
engendrer aucun changement au niveau de l'architecture du bâtiment principal ;
f)
L'entreprise du domaine de la construction de faible impact doit être administrée par
les occupants de l'habitation et une (1) autre personne supplémentaire non
domiciliaire peut travailler sur les lieux en lien avec l'administration de l'entreprise ;
g) L'entreprise du domaine de la construction de faible impact doit œuvrer et offrir ses
services à l'extérieur des limites de sa propriété ;
h) Contenue de la nature de ses activités, l'entreprise peut comprendre d'autres
employés ne travaillant pas sur les lieux afin d'offrir ses services, un maximum de trois
(3) véhicules supplémentaires peut alors être stationné sur la propriété ;
i)
L'entreprise peut comprendre la réception d'un (1) seul client à la fois sur les lieux. La
réception de la clientèle ne doit en aucun temps causé des nuisances pour le
voisinage ;
j)
Tous les véhicules de la clientèle doivent être stationnés à même l'aire de
stationnement de l'habitation principale en respectant les normes relatives aux
stationnements du présent règlement. Le stationnement dans la rue est interdit ;
k) Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites ;
l)
La réparation des machineries ou des divers équipements reliés à l'exploitation de
l'entreprise et les ateliers de mécanique sont strictement prohibés.
5. Les conditions d'implantation et localisations des bâtiments et constructions accessoires
utilisées pour l'usage complémentaire d'entreprise du domaine de la construction sont les
suivantes :
a) Une (1) seule remise et/ou un (1) seul garage détaché, compris dans le nombre
maximal prévu au présent règlement pour un usage d'habitation, peuvent desservir
l'usage complémentaire et servir à l'entreposage des équipements ou des matériaux
de ladite entreprise ;
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14 4
b) Nonobstant, les dispositions normatives relatives applicables aux bâtiments
accessoires au groupe d'usages d'Habitation (H) prévues par le présent règlement,
tout bâtiment accessoire desservant l'usage complémentaire doit respecter une
marge de recul de dix (10) mètres de toutes limites de lot ;
c) Toutefois, les garages existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et
ayant obtenu un permis de construction conformément au Règlement de zonage en
vigueur lors de l'émission du permis sont protégés par droit acquis. L'usage
complémentaire peut alors s'effectuer dans celui-ci à la condition qu'une marge de
recul minimale de cinq (5) mètres soit respectée avec toutes limites de lot ;
d) L'occupation d'un bâtiment accessoire ne doit pas réduire le nombre de cases de
stationnement exigées par le présent règlement.
6. Un maximum de trois (3) équipements de « Classe B », deux (2) équipements de « Classe D »
et deux (2) véhicules commerciaux légers peuvent être entreposés sur la propriété. La
classification ainsi que le type d'équipements autorisés sont contenus dans les tableaux 23 à 26
de l'article 3.2.16 ;
7.
Les conditions d'entreposage des équipements et des véhicules commerciales légers doivent
respecter les conditions suivantes :
a) L'entreposage des équipements de « Classe B » doit s'effectuer à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire ;
b) L'entreposage, le remisage et le stationnement des équipements de la « Classe D »
doivent s'effectuer dans une aire de stationnement distinct que celui desservant
l'habitation. Cet air de stationnement doit être situé en cours arrière ou latéral ;
c) Le stationnement des véhicules commerciaux légers peut s'effectuer à même l'aire de
stationnement desservant l'habitation ;
d) Le remisage ou l'entreposage de matériaux (neuf ou d'occasion), ou tous autres outils
liés à l'exercice d'une activité professionnelle du domaine de la construction sont
strictement prohibés à l'extérieur d'un bâtiment accessoire ;
e) Les déchets ou les matériaux d'occasion ne peuvent pas être déposés à l'intérieur ou
sur une remorque.
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14 5
Article 3.2.18 : Camionneurs artisans
Les « camionneurs artisans » sont autorisés à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages
« Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé et elles sont autorisées
uniquement à l'intérieur des zones RE-3, RE-8, RU-2, RU-14 et RU-8 ainsi que toutes les zones « FN »
Forestière et Naturelle.
En plus des conditions de l'article 3.2.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être
respectées :
1.
Le stationnement d'un (1) seul camion-remorque, sans remorque ou semi-remorque attaché à ce
dernier, ou un (1) seul camion à benne basculante (10 ou 12 roues), est autorisé en cour latérale ou
arrière à dix (10) mètres de toute limite de propriété ;
2. Le camionneur artisan n'emploie pas d'autres chauffeurs et il doit résider à la propriété où est
stationné son véhicule lourd ;
3. Ne dois pas être de façon continue ou intermittente une source de bruit, poussière, odeur, gaz,
chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat ;
4. Le camionneur artisan ne peut laisser marcher au ralenti le moteur d'un véhicule routier, d'un
véhicule lourd pendant plus de trois (3) minutes, par période de 60 minutes ;
Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un véhicule lourd qui est doté d'un moteur
alimenté au diesel, la durée est d'au plus de cinq (5) minutes entre le 1er avril et le 31 octobre et
d'au plus de dix (10) minutes du 1er novembre au 31 mars, le tout par période de soixante (60)
minutes ;
5. Il est prohibé le fait d'actionner, d'utiliser ou de se servir d'un frein moteur, sans motifs valables, à
l'intérieur des limites de la Municipalité ;
6. L'exercice du camionneur artisan ne doit pas engendrer de changements au niveau de
l'architecture du bâtiment principal ;
7.
L'affichage d'un service de camionneur artisan est strictement prohibé ;
8. Le stationnement, le remisage ou l'entreposage de matériaux (neufs ou d'occasion), d'équipements
de « Classe A » (tracteur, pelle mécanique, etc.), d'accessoires de machinerie lourde (godet,
souffleur, marteau hydraulique, etc.) ou de tout autre outil lié à l'exercice d'une activité
professionnelle dans le domaine de la construction, à l'exception du camion autorisé en vertu du
paragraphe 1, est strictement interdit à l'intérieur du bâtiment principal, à l'extérieur de celui-ci ainsi
qu'à l'intérieur de tous types de bâtiments accessoires ;
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14 6
Article 3.2.19 : Unités d'habitation accessoire (UHA)
Une « unité d'habitation accessoire » est autorisée à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages
« Habitation (H1) » dont le mode d'implantation du bâtiment principal est isolé.
Les différentes formes d'unité d'habitation accessoire autorisées sur le territoire de la Municipalité sont
les suivantes :
1.
Logement additionnel ;
2. Unité d'habitation accessoire attachée (UHAA) ;
3. Unité d'habitation accessoire détachée (UHAD).
À titre d'exemple, les différentes formes d'unité d'habitation accessoire peuvent être représentées telles
qu'illustrées au schéma ci-dessous :
FIGURE 8 - SCHÉMA D'INTERPRÉTATION DES FORMES D'UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRES SOURCE : VIVRE EN VILLE
Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes :
1.
Normes générales :
a) Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée sur le lot où se situe l'habitation
principale ou dans une extension de celui-ci, sauf dans les zones agricoles suivantes :
i.
AV - Agricole viable ;
ii.
AD - Agricole dynamique ;
b) À moins d'indication contraire, l'unité d'habitation accessoire est permise dans toutes les
cours ;
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14 7
c) À moins d'indication contraire, les marges minimales de recul d'une unité d'habitation
accessoire sont les mêmes que celles prescrites pour les bâtiments principaux à la grille des
usages ;
d) Une case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible ou aménagée à
même l'aire de stationnement de l'habitation principale ;
e) Lorsque l'un des usages complémentaires suivants, visés au présent chapitre s'exerce dans le
bâtiment principal ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, l'ajout d'une unité d'habitation
accessoire est interdit :
i.
Activités artisanales et artistiques ;
ii.
Entreprises du domaine de la construction de faibles et grands impacts ;
iii.
Chenil ;
iv.
Gîtes touristiques (B&B) ;
v.
Établissements de résidence principale ;
vi.
Services de garde éducatifs en milieu familial ;
vii.
Maison de repos pour aînés, personnes convalescentes ou en difficultés.
f)
Les unités d'habitation accessoires ne doivent pas être limitées ni visées par des mesures de
contrôle de la densité, notamment celles qui concernent le nombre de logements et le
nombre de logements par hectare ;
2. Architecture :
a) Aucun escalier extérieur permettant l'accès à l'étage n'est autorisé ;
b) Les cours ne peuvent être aménagées de manière à restreindre l'accès aux espaces extérieur à
l'un ou à l'autre des occupants ;
c) L'unité d'habitation accessoire doit respecter les normes prescrites au Règlement de
construction en vigueur ;
d) Le cas échéant, l'implantation et les composantes architecturales de l'unité d'habitation
accessoire assujettie au Règlement relatif aux PIIA en vigueur doivent, au préalable, avoir été
approuvées par le conseil municipal, par le biais d'une résolution.
3. Services et utilités :
a) L'unité d'habitation accessoire doit disposer de son propre chauffe-eau ;
b) L'unité d'habitation accessoire doit disposer d'un numéro civique distinct du logement
principal, attribué par la municipalité de Cantley ;
c) Les connexions ou la desserte aux réseaux (aqueducs, puits, égout, installation sanitaire,
électricité, etc.) doivent respecter les règlements provinciaux applicables en la matière ;
En plus des conditions de l'article 3.1.1, les conditions suivantes doivent être respectées selon les
différentes formes de l'unité d'habitation accessoire :
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14 8
1.
Logement additionnel :
a) Un logement additionnel doit être aménagé à même un bâtiment résidentiel, sans en modifier
l'enveloppe sauf pour des modifications reliées aux ouvertures du bâtiment ;
b) Lorsque le logement additionnel est aménagé au niveau du sous-sol, la superficie maximale
de plancher est fixée à cent (100) mètres carrés, autrement la superficie de plancher maximale
d'une unité d'habitation accessoire de type logement additionnel est fixée à 50 % de la
superficie totale de plancher du logement principal. Pour l'application de cette norme, lorsque
le bâtiment principal comporte un seul étage, la superficie de plancher habitable d'un sous-sol
est incluse dans le calcul de la superficie de plancher. La superficie des escaliers intérieurs
menant au logement supplémentaire n'est pas incluse dans la superficie totale du logement
supplémentaire créé ;
c) Le logement peut être muni d'une entrée extérieure distincte, localisée en façade latérale ou
arrière du bâtiment principal. La porte du logement supplémentaire peut être située sur la
façade avant si la porte du logement principal est située sur une autre façade que la façade
avant ;
d) Un accès intérieur doit être aménagé permettant une circulation entre le logement principal et
le logement additionnel ;
e) Si le logement additionnel est aménagé au sous-sol, une hauteur minimale de 2,3 mètres, sous
plafond, est exigée. De plus, un minimum d'une ouverture donnant dans la chambre à coucher
doit être aménagé.
2. Unité d'habitation accessoire attachée (UHAA) :
a) L'unité d'habitation accessoire attachée est aménagée dans une extension du bâtiment
résidentiel principal ;
b) Une unité d'habitation accessoire attachée peut être reliée à l'unité d'habitation principale par
un passage ou un espace commun ;
c) Lorsqu'une unité d'habitation accessoire attachée est répartie sur plus d'un étage, ces étages
doivent être liés par l'intérieur du bâtiment ;
d) La superficie de plancher maximale d'une unité d'habitation accessoire de type attachée est
fixée à 50 % de la superficie totale du plancher du rez-de-chaussée du logement principal.
3. Unité d'habitation accessoire détachée (UHAD) :
a) L'unité d'habitation accessoire détachée est isolée du bâtiment résidentiel principal ;
b) L'unité d'habitation accessoire détachée ne peut être située en cour avant ;
c) La superficie maximale d'une unité d'habitation accessoire détachée est fixée à soixante
(60) mètres carrés ;
d) Une unité d'habitation accessoire détachée ne peut comporter de sous-sol ou de cave ;
e) L'unité d'habitation accessoire détachée peut être juxtaposée au-dessus d'un bâtiment
accessoire existant ou projeté ;
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14 9
f)
La hauteur du bâtiment servant d'unité d'habitation accessoire détachée ne peut excéder la
hauteur du bâtiment principal ;
g) L'unité d'habitation accessoire détachée est incluse dans la superficie d'implantation au sol des
bâtiments accessoires autorisés par bâtiments principaux ;
h) Les unités d'habitation et accessoires détachées doivent être accessibles par une allée
piétonne d'une largeur minimale de 1,2 mètre. Cette allée doit être accessible à partir de la
voie publique et être exempte de tout obstacle ;
i)
Les marges minimales de recul d'une unité d'habitation accessoire sont les mêmes que celles
prescrites pour les bâtiments principaux à la grille des usages ;
j)
Nonobstant le paragraphe précédent, lorsqu'une unité d'habitation accessoire détachée est
aménagée à même un bâtiment accessoire existant avant l'entrée en vigueur du présent
règlement et que ce bâtiment a obtenu, conformément au Règlement de zonage en vigueur
lors de l'émission du permis de construction, les marges de reculs sont protégées par droit
acquis ;
k) La distance minimale du bâtiment principal devant être respecté est de six (6) mètres.
Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu'à un minimum de quatre (4) mètres si la
conception des deux (2) bâtiments respecte les recommandations du Code national du
bâtiment sur les types de parements et les façades de rayonnement ;
l)
La distance minimale entre une unité d'habitation accessoire détachée et tout autre bâtiment
accessoire sur la même propriété est fixée à deux (2) mètres ;
m) Un ou des conteneurs peuvent être utilisés dans le cadre d'un projet de construction lié à une
unité d'habitation accessoire détachée, s'il est démontré par des plans détaillés signés par un
professionnel du domaine de la construction, que ces derniers soient recouverts par une
nouvelle enveloppe extérieure et intégrée à une structure à la volumétrie recouvrant
totalement celle du ou des conteneurs.
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15 0
SECTION 3.3 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
« COMMERCE ET SERVICE (C) »
Article 3.3.1 : Dispositions générales
Les usages complémentaires aux classes d'usages du groupe « Commerces et Services (C) » sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1.
La superficie d'un usage complémentaire, ou la superficie de plancher occupée par l'ensemble
des usages complémentaires, s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de
plancher occupée par l'usage principal ;
2. Un usage complémentaire doit être accessible par un accès commun avec l'usage principal.
Tout usage complémentaire à un usage commercial ou de service est interdit sans l'obtention d'un
certificat d'autorisation.
Article 3.3.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages de « Commerces
et Services (C) »
Les usages autorisés comme usages complémentaires faisant partie au groupe d'usages
« Commerces et Services (C) » sont, de manière limitative, identifiés au tableau ci-dessous :
Tableau 27 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages de « Commerces et services (C) »
Usages principaux
Usages complémentaires
autorisés
Conditions d'exercices et
d'implantation
1.
Sous-classe
«
C1-1
»
Commerces de proximité tel
qu'un « dépanneur ».
a)
Les activités de restauration
avec service au comptoir ;
Les usages complémentaires sont
autorisés pourvu qu'elles occupent
moins de 25 % de la superficie de
plancher occupé par l'usage principal.
b)
La vente au détail de gaz
sous
pression
dans
des
bouteilles de 9.1 kg maximum
sans remplissage sur place ;
L'usage
complémentaire
doit
respecter les dispositions du Code sur
le stockage et la manipulation du
propane (CSA B149.2).
2.
Sous-classe
«
C1-2
»
Magasins
d'alimentation
générale
et
spécialisée
:
épicerie,
marché
d'alimentation, aliments en
vrac, pâtisserie, boulangerie,
boucherie,
charcuterie,
poissonnerie,
fruiterie,
fromagerie,
bars
laitiers,
boutique d'aliments naturels,
service
de
traiteur
(sans
consommation sur place ou
au
comptoir),
vins
et
spiritueux.
a)
Les activités de fabrication sur
place
de
produits
alimentaires ;
Les usages complémentaires sont
autorisés pourvu qu'elles occupent
moins de 30 % de la superficie de
plancher occupé par l'usage principal.
b)
Les activités de restauration
avec service aux tables ou au
comptoir ;
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15 1
3.
Sous-classe
«
C1-3
»
Magasins
de
produits
spécialisés : pharmacie, à
l'exception
des
boutiques
d'animaux.
a)
Bureau de poste ou comptoir
postal ;
Les usages complémentaires sont
autorisés pourvu qu'elles occupent
moins de 25 % de la superficie de
plancher occupé par l'usage principal.
4.
Classe « C2 » Commerce et
service local
a)
Un usage autorisé à la grille
des spécifications et faisant
partie de la même classe
d'usages
que
l'usage
principal ;
Les usages complémentaires sont
autorisés pourvu qu'elles occupent
moins de 25 % de la superficie de
plancher occupé par l'usage principal.
b)
Centre de la petite enfance,
garderie,
halte-garderie,
service de garde ;
Pour l'usage complémentaire, l'article
3.3.3 s'applique.
c)
Apiculture ;
Pour l'usage complémentaire, l'article
3.3.4 s'applique.
d)
Culture en bacs, culture sur
toit
végétalisé
et
culture
verticale sur l'une des façades
du bâtiment principal ;
S.O.
5.
Classe « C3 » Commerce et
service régional.
a)
Un usage autorisé à la grille
des spécifications et faisant
partie de la même classe
d'usages
que
l'usage
principal ;
Les usages complémentaires sont
autorisés pourvu qu'elles occupent
moins de 25% de la superficie de
plancher occupé par l'usage principal.
L'implantation et l'exercice de ces
services
doivent
être
exercés
à
l'intérieur du bâtiment principal ;
b)
Les
services
de
café,
restaurants
ou
boutiques
d'articles spécialisés (en lien
avec l'activité principale) ;
c)
Un gymnase ;
d)
Un centre de santé et de
beauté ;
e)
Apiculture ;
Pour l'usage complémentaire, l'article
3.3.4 s'applique.
f)
Culture en bacs, culture sur
toit
végétalisé
et
culture
verticale sur l'une des façades
du bâtiment principal ;
S.O.
6.
Sous-classe
«
C3-1
»
Magasins à rayons, vente de
produits principalement liés à
l'alimentation
incluant
les
supermarchés
et
grandes
a)
La préparation et la vente
d'aliments sur place ;
Les usages complémentaires sont
autorisés pourvu qu'elles occupent
moins de 25 % de la superficie de
plancher occupé par l'usage principal.
L'implantation et l'exercice de ces
b)
La vente au détail et le
remplacement de pièces et
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15 2
surfaces.
d'accessoires d'automobile ;
services
doivent
être
exercés
à
l'intérieur du bâtiment principal ;
c)
La vente au détail de gaz
sous
pression
dans
des
bouteilles de 9.1 kg maximum
sans remplissage sur place ;
L'usage complémentaire doit
respecter les dispositions du Code sur
le stockage et la manipulation du
propane (CSA B149.2).
7.
Sous-classe
«
C3-3
»
Établissements
spécialisés
dans la vente de matériaux
de construction, d'appareils
et
d'équipements
d'électricité, de plomberie,
de
chauffage,
de
climatisation
et
autres
systèmes
mécaniques
tels
que
les
centres
de
rénovation et quincailleries,
avec
ou
sans
cours
à
matériaux.
a)
La vente au détail de gaz
sous
pression
dans
des
bouteilles
de
9.1
kg
maximum ;
L'usage complémentaire doit
respecter les dispositions du Code sur
le stockage et la manipulation du
propane (CSA B149.2).
b)
Le remplissage de bonbonne
sous-pression ;
8.
Classe « C4 » Établissement
d'hébergement
touristique,
sauf la sous-classe d'usage «
C4-3
»
Résidence
de
tourisme
a)
La présentation de spectacles
excluant tout spectacle à
caractère sexuel ;
Les usages complémentaires sont
autorisés pourvu qu'elles occupent
moins de 25 % de la superficie de
plancher occupé par l'usage principal.
L'implantation et l'exercice de ces
services doivent être exercés à
l'intérieur du bâtiment principal ;
b)
Une salle de danse ;
c)
La vente au détail de produits
laitiers (bar laitier) ;
d)
Un dépanneur ;
e)
La vente de livres et papeterie
et une galerie d'art ;
f)
Un salon d'esthétique ou de
beauté ;
g)
Spa, piscine intérieure et
extérieur ouvert au grand
public ;
h)
Les
services
de
café,
restaurants
ou
boutiques
d'articles spécialisés (en lien
avec l'activité principale) ;
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9.
Sous-classes
«
C4-1
»
Camping nature et « C4-2 »
Camping de caravanage.
a)
Un pavillon de services ou
d'accueil abritant des services
destinés
aux
usagers
du
terrain de camping ou de
caravanage,
tels
un
bloc
sanitaire, une buanderie, une
salle de jeux ;
S.O.
b)
Un centre communautaire ;
c)
Service
de
location
d'équipements sportifs ;
10.
Sous-classe « C5-1 » Station-
service ou postes d'essence.
a)
Dépanneur ;
S.O.
b)
Service de restauration au
comptoir
uniquement
(établissement
de
restauration
à
service
restreint) ;
c)
Service de lave-auto ;
d)
La vente au détail de gaz
sous
pression
dans
des
bouteilles de 9.1 kg maximum
sans remplissage sur place ;
L'usage complémentaire doit
respecter les dispositions du Code sur
le stockage et la manipulation du
propane (CSA B149.2)
11.
Sous-classe
«
C5-2
»
Établissements de vente au
détail
de
véhicules
automobiles neufs, « C5-3 »
Établissements de vente au
détail
de
véhicules
automobiles d'occasion, et «
C5-4 » Établissements de
vente
au
détail
ou
de
location
de
roulottes,
caravanes,
motorisées,
bateaux ou autres véhicules
récréatifs,
neufs
ou
d'occasion
a)
Les activités de réparation et
de
mécanique
ne
sont
qu'accessoires à la vente ;
S.O.
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15 4
12.
Sous-classe
«
C5-7
»
Établissements
de
mécanique,
service
de
remorquage, de réparation
et d'esthétisme automobile
ou de véhicules récréatifs
incluant la vente des pièces,
pneus
qui
doivent
être
installés par l'établissement.
b)
Vente
de
véhicules
automobiles d'occasion liée à
un
établissement
de
mécanique automobile ;
Pour l'usage complémentaire, l'article
3.3.5 s'applique.
c)
Vente de pièce et de pneus ;
L'installation doit être effectuée par
l'établissement.
13.
Classe « C6 » Commerce et
service
para-industriel
et
manufacturier
a)
Un usage autorisé à la grille
des spécifications et faisant
partie de la même classe
d'usages
que
l'usage
principal ;
Les usages complémentaires sont
autorisés pourvu qu'elles occupent
moins de 25 % de la superficie totale
du terrain occupé par l'usage
principal.
b)
Une cafétéria ;
Les usages complémentaires sont
autorisés pourvu qu'elles occupent
moins de 15 % de la superficie de
plancher occupé par l'usage principal.
L'implantation et l'exercice de ces
services doivent être exercés à
l'intérieur du bâtiment principal.
c)
Un gymnase ;
d)
Un service de garderie ou un
service en halte-garderie ;
Pour l'usage complémentaire, l'article
3.3.3 s'applique.
14.
Sous-classe
«
C7-1
»
Discothèque, bar avec piste
de danse et établissements
similaires.
a)
Une
salle
de
jeux
automatiques ;
La superficie de plancher occupée par
chaque usage complémentaire de «
salle de jeux automatiques », « salle
de billard » ou « loterie et jeu de
hasard » ne doit pas excéder 5 % de
la superficie totale de plancher de
l'établissement principal. La superficie
de plancher occupée pour l'ensemble
de ces usages additionnels ne peut
excéder 10 % de la superficie totale de
plancher de l'établissement.
b)
Une salle de billard ;
c)
La loterie et le jeu de hasard ;
d)
Fabrication
à
l'échelle
artisanale
de
boissons
fermentées ou distillées ;
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15 5
Article 3.3.3 : Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire de
« Service de garderie » ou « Service de garde en halte-garderie »
Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages complémentaires « Service de garderie » ou
« Service de garde en halte-garderie » :
1.
Les usages complémentaires doivent occuper moins de 25 % de la superficie de plancher
occupé par l'usage principal ;
2. L'implantation et l'exercice de ces services doivent être exercés à l'intérieur du bâtiment
principal ;
3. Le service de garderie ou le service de garde en halte-garderie peut seulement être situé au
sous-sol, au rez-de-chaussée et à l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée
d'un bâtiment ;
4. Le service de garderie ou le service de garde en halte-garderie ne peut être situé sur un étage
situé immédiatement au-dessus d'un logement ;
5.
Un terrain de jeu extérieur doit être aménagé sur le terrain sur lequel un service de garderie
ou un service de garde en halte-garderie est situé, selon les dispositions suivantes :
a)
Le terrain de jeu doit être adjacent au bâtiment et situé dans les cours latérales ou
arrière du terrain ;
b) La superficie du terrain de jeu ne doit pas être inférieure à quatre (4) mètres carrés
par enfant bénéficiant du service de garde sans jamais être inférieure à quatre-vingts
(80) mètres carrés ;
c)
Le terrain de jeu doit être aménagé dans un espace distinct délimité par une clôture
d'au moins 1,2 mètre de hauteur.
Article 3.3.4 : Apiculture complémentaire à un usage du groupe « Commerces et
Services (C) »
Lorsque « l'apiculture » est autorisée à titre d'usage complémentaire à la classe d'usages
« Commerces et Services (C) », les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être
respectées :
1.
Les ruches doivent obligatoirement être enregistrées au Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation (MAPAQ) ;
2. Les propriétaires des ruches doivent tenir à jour et conserver un registre contenant les
renseignements relatifs aux entrées et sorties des abeilles et aux déplacements de ruches ;
3. Un maximum de deux (2) ruches peut être aménagé sur un toit plat d'un bâtiment ou l'usage
principal est de nature commercial ;
4. Les ruches doivent être aménagées selon les conditions suivantes :
a) Les ruches doivent être situées à plus de quinze (15) mètres d'une voie publique ou d'une
habitation et à plus de dix (10) mètres d'une limite de terrain ;
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15 6
b) Les ruches doivent être aménagées sur un toit plat, elles ne peuvent pas être aménagées au
sol du bâtiment commercial ;
c) Le nom et l'adresse du propriétaire des ruches doivent être apposés sur toutes les ruches
aménagées ;
d) Les ruches sans cadres mobiles sont interdites ;
e) Les ruches doivent être surélevées par rapport au toit (posée sur des briques, des palettes de
bois, etc.) et dirigées vers le sud-est ;
f)
La ruche doit être positionnée de manière à ce que la trajectoire de vol des abeilles ne gêne
pas le voisinage et que les abeilles ne traversent pas des lieux où circulent fréquemment des
personnes ou des voitures.
5. Lorsque la trajectoire de vol des abeilles est problématique, des écrans (clôtures ou arbustes) d'une
hauteur minimale de 2,5 mètres et maximale de trois (3) mètres doivent être aménagés ;
6. Le lieu où sont aménagées les ruches doit comporter un accès permanent à une source d'eau
propre (ex. : jardin d'eau, bassin, source d'eau naturelle, etc.) ;
7.
La reine de la colonie doit être remplacée chaque année afin de réduire les risques d'essaimage ;
8. Il est interdit de laisser du matériel ou des débris de la ruche sur le sol du terrain où se situent les
ruches ;
9. La garde d'abeille domestique doit s'effectuer conformément à la Loi sur la protection sanitaire des
animaux ;
10. Une enseigne indiquant la présence de ruches doit être implantée en conformité aux dispositions
de la section sur l'affichage du présent règlement.
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15 7
Article 3.3.5 : Vente de véhicules automobiles d'occasion liée à un établissement de
mécanique automobile
La « vente de véhicules automobiles usagés » est autorisée comme usage complémentaire à un usage
de la sous-classe « Établissement de mécanique (C5-7) ».
En plus des conditions de l'article 3.3.1, les conditions d'implantation et d'exercice suivants doivent être
respectées:
1.
Un maximum de cinq (5) véhicules automobiles d'occasion peut être mis en vente par
l'établissement et être exposé sur le même terrain que celui-ci ;
2. Seule une (1) affiche mesurant au plus 0,2 mètre carré de superficie peut être apposée sur
chaque véhicule à vendre pour en faire la promotion ;
3. L'étalage extérieur des véhicules mis en vente ne doit pas gêner l'accès des piétons à un
bâtiment, un trottoir ou avoir comme effet de réduire le nombre minimal de cases de
stationnement exigé au présent règlement. Le stationnement dans la rue est interdit.
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15 8
SECTION 3.4 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
« INDUSTRIE (I) »
Article 3.4.1 : Dispositions générales
Les usages complémentaires aux classes d'usages du groupe « Industriel (I) » sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1.
La superficie d'un usage complémentaire, ou la superficie de plancher ou de terrain occupée
par l'ensemble des usages complémentaires, s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la
superficie totale de plancher occupée par l'usage principal ;
2. Un usage complémentaire doit être accessible par un accès commun avec l'usage principal.
Tout usage complémentaire à l'usage industriel est interdit sans l'obtention d'un certificat
d'autorisation.
Article 3.4.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Industriel (I) »
Les usages autorisés comme usages complémentaires faisant partie au groupe d'usages « Industriel (I) »
sont, de manière limitative, identifiés au tableau ci-dessous :
Tableau 28 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Industriel » (I)
Usages principaux
Usages complémentaires
autorisés
Conditions d'exercices et
d'implantation
1.
Le groupe « Industriel (I) »
a)
Les services de repas et
restaurants d'entreprise ;
Les usages complémentaires sont
autorisés pourvu qu'elles occupent
moins de 25 % de la superficie de
plancher occupé par l'usage principal.
Les services de repas ou restaurant
d'entreprise sont destinés à l'usage
des
personnes
qui
y
travaillent
uniquement.
b)
La vente en gros des produits
fabriqués par l'établissement
industriel ;
S.O.
c)
L'entretien, la réparation ou la
desserte en carburant d'un
équipement, de machinerie
ou d'un véhicule nécessaire
au
fonctionnement
de
l'établissement industriel ;
S.O.
d)
Une salle d'exposition ou un
espace de vente au détail
pour les produits fabriqués
par l'établissement industriel ;
La superficie de plancher ne peut
excéder 25 % de la superficie totale
de plancher de l'établissement ni
excéder 300 m².
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15 9
e)
Un gymnase ;
Les usages complémentaires sont
autorisés pourvu qu'elles occupent
moins de 15 % de la superficie de
plancher occupé par l'usage principal.
L'implantation et l'exercice de ces
services
doivent
être
exercés
à
l'intérieur du bâtiment principal.
d) Un service de garderie ou un
service en halte-garderie ;
Pour l'usage complémentaire, l'article
3.3.3 s'applique.
2.
Sous-classe « I1-4 » Industrie
de transformation,
préparation,
conditionnement des fruits et
légumes, produits
alimentaires, boissons.
a)
Salon de dégustation.
La superficie de plancher ne peut
excéder 25 % de la superficie totale
de plancher de l'établissement ni
excéder 300 m².
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SECTION 3.5 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
« RÉCRÉATIF (R) »
Article 3.5.1 : Dispositions générales
Les usages complémentaires aux classes d'usages du groupe « Récréatif (R) » sont assujettis aux
dispositions générales suivantes :
1.
La superficie de plancher occupée par un usage additionnel et un usage dépendant à un
usage principal du groupe « Récréatif (R) », ou la superficie de plancher occupée par
l'ensemble des usages additionnels, s'il y en a plus d'un, et de l'usage dépendant doit être
inférieure à la superficie totale de plancher ou de terrain occupée par l'usage principal ;
2. Malgré le premier alinéa, la superficie de plancher ou de terrain occupée par un usage
complémentaire aux usages principaux R2-3-Terrain de golf et les terrains d'exercice de golf où
la superficie de plancher ou de terrain occupée par l'ensemble des usages additionnels ou des
usages dépendants, s'il y en a plus d'un, ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain de
camping ou de caravanage ni 10 % de la superficie du parcours de golf, selon le cas
applicable.
Tout usage complémentaire à un usage récréatif est interdit sans l'obtention d'un certificat
d'autorisation.
Article 3.5.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Récréatif (R) »
Les usages autorisés comme usages complémentaires faisant partie au groupe d'usages
« Récréatif (R) » sont, de manière limitative, identifiés au tableau ci-dessous :
Tableau 29 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Récréatif (R) »
Usages principaux
Usages complémentaires
autorisés
Conditions d'exercices et
d'implantation
1.
Classe « R1 » Récréatif
extensif
a)
Un usage autorisé à la grille
des spécifications et faisant
partie de la même classe
d'usages
que
l'usage
principal ;
Les usages complémentaires compris
dans un bâtiment ou lorsqu'il est
intégré au bâtiment principal, ils sont
autorisés pourvu que le total de leur
superficie d'implantation n'excède pas
150 m².
b)
Bloc sanitaire, vestiaire, poste
d'accueil, refuge, abris, tour
d'observation, les services de
café, restaurants, boutiques
d'articles spécialisés (en lien
avec l'activité principale) ;
c)
Services
de
location
d'équipements
(liés
aux
activités
pouvant
être
réalisées
par
l'usage
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16 1
principal) ;
d)
Stationnement de véhicules
récréatifs autonomes d'une
clientèle
de
passage
aménagé à même l'aire de
stationnement
de
l'usage
principal ;
L'aménagement et l'utilisation visent
un maximum de 5 espaces de
stationnement offert pour une nuit.
La durée maximale de stationnement
d'un véhicule est de 24 heures.
Les espaces n'offrent aucun service
supplémentaire,
tels
que
de
l'électricité, de l'eau courante, des
égouts et des aires de repos ou de
jeu.
2.
Classe « R2 » récréatif intensif
a)
Un usage autorisé à la grille
des spécifications et faisant
partie de la même classe
d'usages
que
l'usage
principal ;
La superficie de plancher ou de terrain
occupée par l'ensemble des usages
complémentaire, s'il y en a plus d'un,
ne peut excéder 25 % de la superficie
du terrain ;
b)
Stationnement de véhicules
récréatifs autonomes d'une
clientèle
de
passage
aménagé à même l'aire de
stationnement
de
l'usage
principal ;
L'aménagement et l'utilisation visent
un maximum de 5 espaces de
stationnement offert pour une nuit.
La durée maximale de stationnement
d'un véhicule est de 24 heures.
Les espaces n'offrent aucun service
supplémentaire,
tels
que
de
l'électricité, de l'eau courante, des
égouts et des aires de repos ou de
jeu.
c)
Un dépanneur ;
La superficie de plancher des usages
complémentaires ne peut excéder
25 % de la superficie totale de
plancher de l'établissement et sans
excéder 300 m².
L'implantation et l'exercice de ces
services
doivent
être
exercés
à
l'intérieur d'un bâtiment ;
d)
Bar laitier ;
e)
Les
services
de
café,
restaurants
ou
boutiques
d'articles spécialisés (en lien
avec l'activité principale) ;
f)
Camps de jour ;
S.O.
3.
Sous-classe « R2-1 » Centre
de ski alpin, glissades et
sports d'hiver et « R2-3 »
Terrain de golf et les terrains
d'exercice de golf.
a)
Un hôtel, un motel ou une
auberge d'un maximum de 10
unités d'hébergement ;
La superficie de plancher ou de terrain
occupée par l'usage complémentaire
ne peut excéder 10 % de la superficie
du
terrain
où
s'exerce
l'usage
principal ;
b)
Un salon d'esthétique ou de
beauté ;
La superficie de plancher des usages
complémentaires ne peut excéder
25 % de la superficie totale de
plancher de l'établissement ni excéder
300 m².
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16 2
L'implantation et l'exercice de ces
services
doivent
être
exercés
à
l'intérieur d'un bâtiment ;
c)
Une
salle
de
jeux
automatique ;
La superficie de plancher ne doit pas
excéder 5 % de la superficie totale de
plancher de l'établissement ;
L'usage additionnel doit être exercé
dans une pièce fermée. Si plusieurs
usages additionnels sont exercés, ils
peuvent l'être dans la même pièce.
d)
Une salle de billard ;
S.O.
e)
La vente au détail de livres,
de papeterie, de tableaux et
de cadres ;
f)
Un
gymnase
et
autres
installations pour les sports ;
g)
La formation athlétique reliée
à l'usage principal ;
h)
Une galerie d'art ;
i)
Un service d'entretien, de
réparation ou de location
d'un
produit
de
consommation
ou
d'un
véhicule
relié
à
l'usage
principal ;
j)
Un service de garderie ou un
service de garde en halte-
garderie ;
Pour l'usage complémentaire, l'article
3.3.3 s'applique.
4.
Sous-classe
«
R2-5
»
Pourvoirie, clubs de chasse et
pêche
a)
Des
bâtiments
de
type
hébergements touristiques de
type chalet, refuges, camping,
etc.
Pour l'usage complémentaire, l'article
7.3.4 s'applique.
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16 3
SECTION 3.6 : CLASSIFICATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE
« AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) »
Article 3.6.1 : Dispositions générales
Les usages complémentaires aux classes d'usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1.
Un
usage
complémentaire
à
un
usage
principal
faisant
partie
du
groupe
« Agriculture et Foresterie (A) » doit être exercé par un producteur agricole ;
2. Toute autre activité temporaire autorisée par la CPTAQ est expressément autorisée à moins
qu'il ne soit indiqué le contraire ;
3. Toute activité ou tout usage connexe autorisé par la CPTAQ sont autorisés
complémentairement à un usage agricole.
Tout usage complémentaire à un usage agricole est interdit sans l'obtention d'un certificat
d'autorisation.
Article 3.6.2 : Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages
« Agriculture et Foresterie (A) »
Les usages autorisés comme usages complémentaires faisant partie au groupe d'usages
« Agriculture et Foresterie (A) » sont, de manière limitative, identifiés au tableau ci-dessous :
Tableau 30 - Usages complémentaires autorisés au groupe d'usages « Agriculture et Foresterie (A) »
Usages principaux
Usages complémentaires
autorisés
Conditions d'exercices et
d'implantation
1.
Classe « A1 » Agriculture,
« A2 » - Élevage non
contraignant et « A3 »
Élevage contraignant
a)
Un usage autorisé à la grille
des spécifications et faisant
partie de la même classe
d'usages
que
l'usage
principal ;
S.O.
b)
Une habitation rattachée à
une exploitation agricole ;
L'article 3.6.3 s'applique.
c)
Une activité artisanale de
conditionnement
et
de
transformation d'un produit
agricole ;
Activités exercées sur l'exploitation
agricole d'où provient la majeure
partie des produits agricoles.
Le cas échéant, l'usage doit respecter
les conditions prévues au Règlement
sur
l'autorisation
d'aliénation
ou
d'utilisation d'un lot sans l'autorisation
de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec ;
d)
La
vente
d'un
produit
agricole ;
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16 4
e)
Un service de visite éducative,
centre
d'interprétation
ou
récréative
relative
à
une
activité
exercée
sur
une
exploitation agricole ;
S.O.
f)
Les pépinières, gazonnières
et production de végétaux ;
S.O.
g)
L'hébergement à la ferme ;
L'article 3.6.4 s'applique.
h)
Les
restaurants
de
type
« tables champêtres » ;
L'article 3.6.5 s'applique
i)
Les éoliennes ;
L'article xxx s'applique
2.
Sous-classe « A1-2 »,
Horticulture, culture
maraîchère et serriculture
(culture en serre)
a)
La vente de produit horticole
3
Sous-classe « A2-4 », centres
équestres et élevage de
chevaux et pension.
a)
Cours d'équitation
S.O.
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16 5
Article 3.6.3 : Dispositions particulières applicables à un usage additionnel
« Habitation rattachée à une exploitation agricole »
L'usage additionnel « habitation rattachée à une exploitation agricole » est assujetti aux conditions
suivantes :
1.
L'habitation doit être une Habitation unifamiliale isolée et doit être une résidence permise sans
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole en vertu de l'article 40 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit :
a) La résidence d'une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture ;
b) La résidence d'un enfant d'une personne physique dont la principale occupation est
l'agriculture ;
c) La résidence d'un employé d'une personne physique dont la principale occupation est
l'agriculture ;
d) La résidence d'un actionnaire ou d'un sociétaire d'une personne morale ou d'une
société d'exploitation agricole dans la mesure où la principale occupation de
l'actionnaire ou du sociétaire est l'agriculture ;
e) La résidence d'un employé affecté aux activités agricoles d'une personne morale ou
d'une société d'exploitation agricole.
2. L'implantation du bâtiment doit respecter les normes prescrites et les dispositions particulières
fixées applicables à la grille des spécifications, pour un usage du groupe « Habitation (H) »
autorisé en tant qu'usage principal dans la zone.
Article 3.6.4 : Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire
« Hébergement à la ferme »
L'usage additionnel « Hébergement à la ferme » est assujetti aux conditions suivantes :
1.
L'usage peut inclure le service de repas aux personnes hébergées ;
2. L'usage doit être exercé par un producteur agricole à l'intérieur d'une habitation située sur une
exploitation agricole ;
3. L'habitation doit être la résidence du producteur agricole ;
4. Un maximum de cinq (5) chambres peut être offert en location ;
5. La superficie totale de plancher des chambres en location ne peut excéder 50 % de la
superficie totale de plancher du logement ;
6. L'aménagement de l'hébergement ne doit pas entraîner de modifications dans l'apparence du
bâtiment, notamment à l'égard de son architecture résidentielle, à l'exception des ouvertures ;
7.
L'accès à l'usage doit être commun avec celui du logement dans lequel il est situé ;
8. Aucune chambre offerte en location ne peut être située dans un sous-sol ;
9. L'hébergement à la ferme peut faire l'objet d'un affichage en conformité aux dispositions de la
section sur l'affichage du présent règlement.
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16 6
Article 3.6.5 : Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire
« Tables champêtres »
L'usage complémentaire « Tables champêtres » est assujetti aux conditions suivantes :
1.
Une (1) seule table champêtre est autorisée ;
2. L'usage doit être exercé par le propriétaire occupant ;
3. Le repas met en valeur les produits de la ferme et, à cette fin, le menu offert contient
principalement des produits alimentaires issus de celle-ci ;
4. La table champêtre peut être localisée dans un bâtiment principal ou accessoire de ferme ou
sur une terrasse adjacente à un bâtiment principal ou accessoire de ferme ;
5. L'espace réservé au service comprend moins de vingt (20) sièges ;
6. Aucune musique et aucun bruit ne doit être produit ni retransmis à l'extérieur du bâtiment ;
7.
L'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet d'assujettir
l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité
d'élevage existant à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs ;
8. Une table champêtre peut faire l'objet d'un affichage en conformité aux dispositions de la
section sur l'affichage du présent règlement ;
9. Le cas échéant, la table champêtre exercée en zone agricole décrétée doit être autorisée en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., c. P-41.1 et plus
précisément doit respecter les conditions prévues au Règlement sur l'autorisation d'aliénation
ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec.
Article 3.6.6 : Kiosques de vente temporaire de produits agricoles saisonniers
Les kiosques pour la vente de produits agricoles sont permis aux conditions suivantes :
6. L'activité est exercée sur le terrain où un usage agricole au sens du présent règlement est pratiqué ;
7.
Le kiosque est situé à un minimum de trois (3) mètres de la ligne de propriété avant ;
8. Les produits vendus proviennent de la ferme et accessoirement de celles qui sont voisines ;
9. Les produits vendus peuvent avoir été transformés à la ferme concernée ;
10. Le kiosque est opéré par un producteur agricole ;
11. Superficie maximale du kiosque de vente de produits agricoles saisonniers fixée à trente (30)
mètres carrés.
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CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
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16 8
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ...................................................................................................................... 167
SECTION 4.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 169
Article 4.1.1 : Conditions générales d'exercice d'un usage temporaire ..................................................... 169
SECTION 4.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ...........................................170
Article 4.2.1 : Domaine d'application ................................................................................................................... 170
Article 4.2.2 : Clôture à neige ................................................................................................................................ 170
Article 4.2.3 : Collecte de sang ............................................................................................................................. 170
Article 4.2.4 : Roulotte de chantier ...................................................................................................................... 170
Article 4.2.5 : Bureau de prévente, de vente ou de location ........................................................................ 171
Article 4.2.6 : Conteneur à déchets de construction ou après sinistre ...................................................... 171
SECTION 4.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES D'USAGES, DE BÂTIMENTS, DE
CONSTRUCTION OU D'ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES .....................................................................................172
Article 4.3.1 : Domaine d'application ................................................................................................................... 172
Article 4.3.2 : Stands de cuisine de rue saisonniers ........................................................................................ 172
Article 4.3.3 : Kiosques de vente de produits agricoles saisonniers ou horticoles ................................ 173
Article 4.3.4 : Conteneur d'entreposage après sinistre.................................................................................. 174
Article 4.3.5 : Activités de levées de fonds ........................................................................................................ 174
Article 4.3.6 : Événements d'envergure ou spéciaux ..................................................................................... 175
Article 4.3.7 : Commerce de marché fermier ................................................................................................... 175
SECTION 4.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) »................176
Article 4.4.1 : Domaine d'application ................................................................................................................... 176
Article 4.4.2 : Abri d'auto temporaire ................................................................................................................. 176
Article 4.4.3 : Abri piétonnier temporaire d'hiver ............................................................................................ 177
Article 4.4.4 : Abri d'entreposage temporaire d'hiver ................................................................................... 177
Article 4.4.5 : Entreposage par cube ................................................................................................................... 178
Article 4.4.6 : Clôture temporaire (piscine ou excavation) ............................................................................ 178
Article 4.4.7 : Roulotte après sinistre ................................................................................................................... 178
Article 4.4.8 : Vente de débarras .......................................................................................................................... 178
SECTION 4.5 : DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE GROUPE D'USAGES
« COMMERCE ET SERVICE (C) » ..................................................................................................................................179
Article 4.5.1 : Domaine d'application ................................................................................................................... 179
Article 4.5.2 : Vente extérieure temporaire (vente trottoir) .......................................................................... 179
Article 4.5.3 : Vente extérieure d'arbres de Noël ............................................................................................ 180
Article 4.5.4 : Exposition et vente extérieures d'œuvres artistiques ........................................................... 180
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16 9
SECTION 4.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4.1.1 : Conditions générales d'exercice d'un usage temporaire
Le présent chapitre vise à édicter les conditions d'exercice de certains usages temporaires selon
certains groupes d'usages et à préciser leurs temporalités. Il ne s'applique pas à un usage temporaire
qui constitue également un usage additionnel ou complémentaire à un usage principal. Il ne s'applique
pas non plus à un bâtiment temporaire utilisé comme bâtiment accessoire à un bâtiment principal.
Les usages, constructions et équipements temporaires sont assujettis aux dispositions générales
suivantes :
1.
Seuls les usages, constructions et équipements temporaires décrits dans le présent chapitre
sont autorisés ;
2. Tout usage, construction ou équipement doit être situé sur le même terrain que le bâtiment
principal ou que l'usage principal qu'il dessert, à l'exception des activités de levées de fonds,
des événements d'envergure, les stands de cuisine de rue saisonniers, des équipements liés à
un marché public et des kiosques de vente de produits maraîchers ;
3. En plus des dispositions du présent chapitre, les usages, constructions et équipements
temporaires accessoires à un usage temporaire doivent respecter, lorsqu'applicable, les
normes d'implantation édictées au chapitre 8 relatif aux constructions accessoires, ainsi que les
dispositions du présent règlement concernant le triangle de visibilité, l'affichage et le
stationnement hors rue. Ils ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité publique ni
nuire à la circulation des véhicules et des piétons ;
4. Une construction ou un équipement temporaire ne peut être implanté que pendant une durée
limitée. À l'expiration de la période d'autorisation, toute construction ou équipement
temporaire doit être démonté et remisé adéquatement.
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SECTION 4.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Article 4.2.1 : Domaine d'application
L'utilisation temporaire de bâtiments, de constructions, d'équipements et de terrains est autorisée pour
tous les groupes d'usage suivant les dispositions prescrites dans la présente section.
Article 4.2.2 : Clôture à neige
Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante. À la fin de cette
période, tout élément d'une clôture à neige doit être enlevé. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable lorsqu'elle est mise en place comme mesures de protection du couvert végétal tel qu'exigé
au chapitre 13, lors de travaux.
Article 4.2.3 : Collecte de sang
La tenue d'une collecte de sang est autorisée comme usage temporaire sur tout terrain et dans tout
bâtiment, quel qu'en soit l'usage principal. La durée de cet usage n'est pas limitée.
Article 4.2.4 : Roulotte de chantier
Un bâtiment temporaire pour chantier de construction est autorisé aux conditions suivantes :
1.
Il n'est autorisé que sur le chantier même de la construction ;
2. Constitue un bâtiment temporaire pour chantier : un abri, une roulotte ou un autre bâtiment
servant à l'entreposage d'équipement ou comme bureau de chantier, incluant les toilettes
sèches ou portatives ;
3. La roulotte de chantier repose sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ;
4. Le nombre de bâtiments temporaires n'est pas limité sur un chantier de construction ;
5. Il est interdit d'utiliser un bâtiment de chantier comme habitation ;
6. Le bâtiment temporaire servant de bâtiment de chantier doit être installé à une distance
minimale de quatre (4) mètres d'une ligne de propriété lorsque le chantier est situé sur un
terrain compris à l'intérieur des limites du périmètre urbain. Cette distance est portée à six (6)
mètres pour tout terrain à l'extérieur des limites du périmètre urbain ;
7.
Le bâtiment, construction ou équipement temporaire servant de bâtiment de chantier peut
être installé aussitôt que le permis de construction ou le certificat d'autorisation est délivré
pour la mise en chantier ;
8. Il doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux ou la date d'expiration du
permis ou du certificat, selon la première de ces éventualités, de même que tous les
équipements ayant servi au raccordement temporaire aux réseaux d'utilité publique ;
9. Si les travaux pour lesquels le bâtiment temporaire est requis sont interrompus pour une
période de plus de six (6) mois, celui-ci doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant
l'interruption des travaux de même que tous les équipements ayant servi au raccordement
temporaire aux réseaux d'utilité publique.
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Article 4.2.5 : Bureau de prévente, de vente ou de location
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués utilisés comme bureau de prévente, de vente ou de location
d'unités de logement ou de locaux en voie de construction, sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Ils ne sont autorisés que sur le chantier même de la construction ;
2. Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ;
3. Ils doivent être peints ou teints et maintenus en bon état ;
4. Un seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la prévente, la vente ou la location peut être implanté
sur le terrain développé par le promoteur.
Malgré le premier alinéa, une maison modèle ou un logement modèle peuvent être utilisés à titre de
bureau de prévente, de vente ou de location pour un projet immobilier situé sur le même terrain ou le
même lot.
L'autorisation d'exercer cet usage temporaire est valide tant que le projet immobilier n'est pas
complété. Le bâtiment temporaire (bureau de vente et de location immobilière) est autorisé dès
l'émission du premier permis de construction et peut demeurer en place jusqu'à la vente ou la location
de 75 % des unités comprises dans le projet, sauf s'il s'agit d'une unité qui est utilisée comme modèle
ou bureau.
Article 4.2.6 : Conteneur à déchets de construction ou après sinistre
Un conteneur à déchets de construction est autorisé pour la durée des travaux.
Il doit être enlevé à la fin des travaux correspondant à la date d'expiration du permis de construction
ou du certificat d'autorisation.
Il ne doit jamais être situé dans un triangle de visibilité.
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SECTION 4.3 : DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
CERTAINES
CATÉGORIES
D'USAGES, DE BÂTIMENTS, DE CONSTRUCTION OU D'ÉQUIPEMENTS
TEMPORAIRES
Article 4.3.1 : Domaine d'application
Les usages, bâtiments, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains
usages ou certaines zones uniquement.
Article 4.3.2 : Stands de cuisine de rue saisonniers
Les stands de cuisine de rue saisonniers et la vente de plats préparés sont autorisés à titre d'usage
temporaire aux conditions suivantes :
1.
Deux (2) stands de cuisine de rue saisonniers sont autorisés par lot vacant localisé à l'intérieur du
périmètre
d'urbanisation,
ou
sur
un
lot
situé
dans
les
zones
« RT-1, RT-
2, RM, TM, MF, P, ML et MV » accompagnant un bâtiment principal ;
2. Un stand de cuisine de rue est autorisé de façon temporaire pour une période maximale de cent
quatre-vingts (180) jours entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année ;
3. Un stand de cuisine de rue doit être localisé hors d'une emprise de rue à au moins un (1) mètre de
la ligne avant et à six (6) mètres des lignes latérales et arrière du terrain sur lequel il est implanté ;
4. Nonobstant le point précédent, un stand de cuisine de rue ne doit pas empiéter dans un écran
végétal existant ;
5. Le cas échéant, le stand de cuisine de rue doit être situé à au moins trois (3) mètres d'un bâtiment
principal et à au moins deux (2) mètres d'un bâtiment accessoire ou temporaire ;
6. La superficie maximale d'un stand de cuisine de rue est de vingt-six (26) mètres carrés et doit avoir
des dimensions maximales hors-tout de dix (10) mètres de longueur et 2,6 mètres de largeur,
excluant les miroirs et quatre (4) mètres de hauteur mesurée à partir du sol ;
7.
Un stand de cuisine de rue doit être desservi par un cabinet d'aisances (toilette portative) ;
8. Un minimum de quatre (4) cases de stationnement doit desservir un stand de cuisine de rue ;
9. Aucun entreposage n'est autorisé, sauf exception pour le mobilier nécessaire au repas (table,
chaise, cabinet d'aisances et poubelle) ;
10. L'implantation d'un stand de cuisine de rue ainsi que son mobilier ne doit pas gêner l'accès des
piétons à un bâtiment, un trottoir ou avoir comme effet de réduire le nombre minimal de cases de
stationnement exigé au présent règlement ;
11. L'éclairage émanant du stand de cuisine de rue ne doit créer aucune confusion avec la
signalisation routière et le faisceau de toute source lumineuse. Elle doit s'orienter vers le bas de
manière à ne pas causer de nuisance au voisinage ;
12. Le déversement des eaux usées et des graisses provenant d'un stand de cuisine de rue, dans le
système d'égout municipal et dans l'environnement est interdit ;
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173
13. Seuls l'affichage ou la publicité sur le stand de cuisine de rue sont autorisés, sauf pour les
enseignes permises sans certificat d'autorisation prévue au présent règlement ;
14. Le terrain sur lequel s'exerce l'activité est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période
autorisée.
Les conditions des paragraphes 1 et 2 associées au nombre maximum autorisé ainsi qu'à la période
d'implantation mentionnée aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'un
stand de cuisine de rue saisonnier est utilisé pour la tenue d'un événement spécial, comme prescrit au
présent chapitre. En plus de répondre aux conditions des paragraphes 3 à 7 du premier alinéa, les
stands de cuisine de rue doivent respecter les conditions suivantes :
1.
Le nombre maximal de stands de cuisine de rue pouvant être implantés sur un même terrain en
même temps qu'un événement spécial est fixé à quinze (15) ;
2. Leurs utilisations sont autorisées pour une durée maximale de sept (7) jours consécutifs, dans le
cadre d'un même événement, de 7 heures à 23 heures ;
3. Une distance minimale de trois (3) mètres doit séparer chacun d'eux ;
Article 4.3.3 : Kiosques de vente de produits agricoles saisonniers ou horticoles
Il est permis à titre d'usage temporaire d'installer un kiosque de vente de produits agricoles ou
horticoles aux conditions suivantes :
1.
Un (1) kiosque de vente de produits agricoles ou horticoles est autorisé par lot vacant localisé à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ou sur un lot situé dans les zones « RT-1, RT-
2, RM, TM, MF, P, ML et MV » accompagnant un bâtiment principal ;
2. Un kiosque de vente de produits agricoles ou horticoles est autorisé de façon temporaire pour une
période maximale de deux cent quarante (240) jours entre le 1er janvier et le 31 décembre de la
même année ;
3. La superficie au sol occupé par le kiosque ne doit pas excéder trente (30) mètres carrés par terrain ;
4. Les opérations nécessaires à la vente peuvent être accompagnées d'un bâtiment, d'une
construction, ou d'un équipement temporaire sans jamais gêner l'accès des piétons à un bâtiment,
un trottoir ou avoir comme effet de réduire le nombre minimal de cases de stationnement exigé au
présent règlement ;
5. Un minimum de quatre (4) cases de stationnement doit desservir un kiosque ;
6. Un kiosque doit être localisé hors d'une emprise de rue à au moins un (1) mètre de la ligne avant et
à six (6) mètres des lignes latérales et arrière du terrain sur lequel il est implanté ;
7.
Le cas échéant, le kiosque doit être situé à au moins trois (3) mètres d'un bâtiment principal et à au
moins deux (2) mètres d'un bâtiment accessoire ou temporaire ;
8. Aucun entreposage n'est autorisé, sauf exception pour le mobilier nécessaire, tel qu'un présentoir ;
9. L'implantation d'un kiosque de vente de produits agricoles ou horticoles ainsi que son mobilier ne
doit pas gêner l'accès des piétons à un bâtiment, un trottoir ou avoir comme effet de réduire le
nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement ;
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174
10. L'éclairage émanant du kiosque de vente de produits agricoles ou horticoles ne doit créer aucune
confusion avec la signalisation routière et le faisceau de toute source lumineuse. Elle doit s'orienter
vers le bas de manière à ne pas causer de nuisance au voisinage ;
11. Le déversement des eaux usées provenant d'un kiosque de vente de produits agricoles ou
horticoles dans le système d'égout municipal et dans l'environnement est interdit ;
12. Seuls l'affichage ou la publicité sur le kiosque sont autorisés, sauf pour les enseignes permises sans
certificat d'autorisation prévue au présent règlement ;
13. Le terrain sur lequel s'exerce l'activité est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période
autorisée.
Article 4.3.4 : Conteneur d'entreposage après sinistre
Un conteneur d'entreposage est autorisé pour les groupes d'usages « Commerces et Services (C) », et
« Industriel (I) », pour une période maximale de six (6) mois suivant un sinistre ayant rendu un
commerce ou une industrie inutilisable.
Il ne doit jamais être situé dans un triangle de visibilité.
Article 4.3.5 : Activités de levées de fonds
Les activités de levée de fonds à caractère caritative, communautaire ou humanitaire sont autorisées
aux conditions suivantes :
1.
La tenue de l'activité est autorisée dans les zones suivantes :
a) « ML » Mixte local ;
b) « MV » Mixte villageoise ;
c) « P » Publique ;
d) « I » Industrielle ;
e) « R1, R2, RM, TM » Récréotouristiques.
2. L'organisme est à but non lucratif à caractère charitable, communautaire ou humanitaire ;
3. Un maximum de deux (2) activités de levées de fonds par année, d'une durée maximale de
deux (2) jours consécutifs, de 7 heures à 23 heures ;
4. La hauteur maximale des étals est fixée à deux (2) mètres ;
5. Un chapiteau pour abriter les produits vendus est autorisé ;
6. Cette activité est autorisée à zéro (0) mètre d'une ligne avant et deux (2) mètres d'un lot où l'usage
Habitation (H) est exercé ;
7.
Aucun empiètement sur les unités de stationnement requis par le présent règlement n'est permis.
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Article 4.3.6 : Événements d'envergure ou spéciaux
Dans les zones autres que Résidentiel « RE », les événements d'envergures ou spéciaux où l'objectif est
d'intéresser, de rassembler, d'attirer ou de mobiliser un public élargi pour un événement à caractère
culturel, social ou sportif, ou à un but lucratif ailleurs que dans un édifice conçu à cette fin, que l'on
prévoie ou non une tente ou un chapiteau, doivent respecter les conditions suivantes :
1.
La tenue de l'événement doit être approuvée par une résolution du Conseil si celui-ci occupe le
domaine public et/ou entraîne la fermeture d'une voie de circulation ;
2. La durée maximale d'un événement sportif, culturel, social ou similaire est fixée aux conditions
édictées à la résolution approuvant la tenue de l'événement ;
3. Des mesures de sécurité pour la protection du public sont prévues par l'organisateur ;
4. Des équipements sanitaires accessibles au public, tels que des roulottes d'utilité publique, se
trouvent sur le terrain où se déroule l'événement ;
5. Le terrain sur lequel s'exerce l'activité est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période
autorisée ;
Aux fins du présent article, un événement d'envergure ou spécial est notamment :
1.
Un carnaval ;
2. Un festival musical, artistique, etc. ;
3. Un cirque ;
4. Un événement sportif ;
5. Une fête communautaire ou culturelle ;
6. Un spectacle communautaire ou culturel ;
7.
Une foire ;
8. Un mariage.
Article 4.3.7 : Commerce de marché fermier
Un commerce de marché fermier est autorisé à titre d'usage temporaire aux conditions suivantes :
1.
L'activité doit se localiser dans une zone « ML » Mixte local, « MV » Mixte villageoise ou
« PU » Public, comme défini au présent règlement ;
2. Un marché fermier peut avoir lieu pendant une période maximale de deux (2) jours consécutifs ou
trois (3) jours consécutifs lorsqu'il a lieu sur une longue fin de semaine (selon les jours fériés du
Québec) ;
3. Seules l'exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais ou transformés de façon
artisanale ainsi que d'autres aliments de fabrication artisanale sont effectuées ;
4. Il occupe un espace situé à une distance minimale de trois (3) mètres d'une ligne avant ;
5. Seule l'installation d'abris temporaire est autorisée pour faire l'exposition de la vente des produits.
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SECTION 4.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES
« HABITATION (H) »
Article 4.4.1 : Domaine d'application
Les usages, bâtiments, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains
usages du groupe d'usages « Habitation (H) ».
Article 4.4.2 : Abri d'auto temporaire
Les abris d'auto temporaires installés dans une aire de stationnement d'une habitation de
quatre (4) logements et moins ou d'un établissement mixte (habitation et commerciale) sont autorisés
aux conditions suivantes :
1.
Son installation est autorisée du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, en dehors
de cette période, ils doivent être démontés et remisés à l'intérieur d'un bâtiment ;
2. Un maximum de trois (3) abris d'auto temporaires peut être implanté simultanément sur un même
terrain ;
3. La hauteur maximale des abris d'auto temporaires est fixée à trois (3) mètres ;
4. Aucun abri d'auto temporaire ne peut être installé à moins d'un (1) mètre d'une ligne de terrain ;
5. Dans le cas où l'implantation d'une zone tampon est exigée le long des limites du terrain, aucun
abri d'auto temporaire ne peut être installé à l'intérieur de cette zone tampon ou écran végétal ;
6. En tout temps, l'abri d'auto temporaire doit demeurer sécuritaire, bien entretenu et doit être
solidement fixé au sol de façon à résister aux intempéries ;
7.
Un abri d'auto temporaire doit être constitué d'une structure métallique tubulaire et être revêtu de
toile uniforme, conçue expressément pour ce type d'abri composé de polyéthylène tissé ou laminé.
La toile doit être installée de façon à empêcher le battement du vent ;
8. Dans le cas d'une habitation jumelée ou contiguë, un abri commun peut être installé, à condition
d'une entente avec le propriétaire voisin soit conclue ;
9. Il ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
Nonobstant le paragraphe 3 du premier alinéa, un abri temporaire ayant les quatre (4) côtés ouverts,
servant de pare-soleil ou d'abri contre les intempéries pour un véhicule récréatif ou routier, est autorisé
en surplus du nombre d'abris permis au présent article. Cet abri peut avoir une hauteur maximale de
cinq (5) mètres et doit être implanté uniquement en cour arrière ou latérale.
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Article 4.4.3 : Abri piétonnier temporaire d'hiver
Un (1) abri temporaire d'hiver pour un accès piétonnier au bâtiment principal d'une habitation ou d'un
établissement mixte (habitation et commerciale) de quatre (4) logements et moins peut être installé aux
conditions suivantes :
1.
Son installation est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante, en dehors
de cette période, ils doivent être démontés et remisés à l'intérieur d'un bâtiment ;
2. En tout temps, l'abri doit demeurer sécuritaire, bien entretenu et doit être solidement fixé au sol de
façon à résister aux intempéries ;
3. La toile doit être installée de façon à empêcher le battement du vent ;
4. La hauteur maximale de l'abri temporaire est fixée à trois (3) mètres ;
5. Dans le cas d'une habitation jumelée ou contiguë, un abri commun peut être installé, à condition
d'une entente avec le propriétaire voisin soit conclue ;
6. L'abri doit être constitué d'une structure métallique tubulaire et être revêtu de façon uniforme de
toile conçue par le fabricant de l'abri d'hiver en polyéthylène tissé et laminé ;
7.
Il ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
Article 4.4.4 : Abri d'entreposage temporaire d'hiver
Un abri temporaire d'entreposage d'hiver installé en cour latérale ou arrière d'un usage de la classe
« H1 » Habitation unifamiliale est autorisé aux conditions suivantes :
1.
Son installation est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. À la fin de
cette période, tout élément doit être enlevé ;
2. Un seul abri temporaire d'entreposage par terrain est autorisé ;
3. La charpente doit être composée d'une structure de métal tubulaire ;
4. Un abri doit être constitué d'une structure métallique tubulaire et être revêtu de façon uniforme de
toile conçue par le fabricant de l'abri d'hiver en polyéthylène tissé et laminé ;
5. La toile doit être installée de façon à empêcher le battement du vent ;
6. La hauteur maximale est fixée à trois (3) mètres ;
7.
La superficie maximale permise, pour une habitation unifamiliale isolée ou jumelée, d'un abri
temporaire d'entreposage est fixée à vingt-et-un (21) mètres carrés, pour les habitations en rangée,
la superficie maximale est fixée à quatre (4) mètres carrés ;
8. Il doit être maintenu en bon état, ne comporter aucune déficience structurale et ne comporter
aucune déficience relative à l'apparence extérieure.
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Article 4.4.5 : Entreposage par cube
Un conteneur d'entreposage « Cube » est autorisé pour une période maximale de trois (3) mois suivant
un sinistre ayant rendu une habitation unifamiliale inhabitable, durant les travaux de construction ou de
rénovation aux conditions suivantes :
1.
Il doit être localisé en cour latérale ou arrière ;
2. Il ne doit jamais être situé dans un triangle de visibilité.
Article 4.4.6 : Clôture temporaire (piscine ou excavation)
Une clôture temporaire est autorisée pour sécuriser une excavation, une piscine en construction, un
projet de construction ou rénovation aux conditions édictées au Règlement de construction en vigueur.
Article 4.4.7 : Roulotte après sinistre
Les roulottes, les tentes-roulottes, les tentes ou autres véhicules récréatifs sont autorisés comme
habitation d'appoint pour une période maximale de trois (3) mois suivant un sinistre ayant rendu une
habitation unifamiliale inhabitable.
Article 4.4.8 : Vente de débarras
L'étalage et la vente de débarras (vente de garage) reliés à un groupe d'usages « Habitation (H) » sont
autorisés aux conditions suivantes :
1.
Deux (2) ventes de débarras par année civile sont autorisées par propriété ;
2. La durée maximale est de deux (2) jours consécutifs et l'activité doit avoir lieu entre 8h00 et
20h00 ;
3. La marchandise exposée ne peut être située dans le triangle de visibilité, ne doit pas nuire à la
circulation des véhicules et ne doit pas causer d'obstruction visuelle pour les automobilistes ;
4. Les enseignes autorisées doivent être enlevées dès la fin de chaque période autorisée ;
5. Le terrain sur lequel s'exerce l'activité est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période
autorisée.
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SECTION 4.5 : DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LE GROUPE D'USAGES
« COMMERCE ET SERVICE (C) »
Article 4.5.1 : Domaine d'application
Les usages, bâtiments, constructions et équipements temporaires suivants sont autorisés pour certains
usages du groupe d'usages « Commerce et Service (C) ».
Article 4.5.2 : Vente extérieure temporaire (vente trottoir)
Les activités de vente trottoir sont autorisées à titre d'usage temporaire au groupe d'usages
« Commerce et Service (C) » aux conditions suivantes :
1.
La vente trottoir de produits provenant de l'établissement situé sur le terrain où s'exerce l'activité
est autorisée à condition que cette activité ait lieu sur le terrain d'un établissement commercial,
institutionnel ou public existant ;
2. L'étalage extérieur des marchandises ne doit pas gêner l'accès des piétons à un bâtiment, un
trottoir ou avoir comme effet de réduire le nombre minimal de cases de stationnement exigé au
présent règlement ;
3. Les produits exposés et vendus sont également exposés et vendus à l'intérieur du bâtiment
principal où est exercé l'usage principal ;
4. Toute structure, équipement ou aménagement connexes, tel qu'un chapiteau par exemple, doit
avoir une hauteur maximale de cinq (5) mètres ;
5. Un maximum de deux (2) ventes trottoirs par établissement est autorisé par année civile ;
6. Une vente extérieure temporaire ne peut durer plus de dix (10) jours consécutifs, chacune ;
7.
L'activité ne peut être tenue que pendant les heures régulières d'ouverture de l'établissement ;
8. L'entreposage extérieur n'est pas autorisé en dehors des heures d'opération, sauf exception pour
les produits horticoles ;
9. Le terrain sur lequel s'exerce l'activité est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période
autorisée.
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18 0
Article 4.5.3 : Vente extérieure d'arbres de Noël
Il est permis, à titre d'usage temporaire, d'installer un éventaire pour la vente extérieure d'arbres de
Noël sur tout terrain occupé par un usage principal du groupe « Commerce et Service (C) » localiser
dans une zone « ML » Mixte local, « MV » Mixte villageoise ou « PU » Public, telles que définies au
présent règlement, aux conditions suivantes :
1.
L'espace occupé par les installations rattachées à l'éventaire peut être situé à l'intérieur d'une aire
de stationnement hors rue ;
2. L'éventaire doit être installé sur un terrain occupé par un bâtiment principal ;
3. L'éventaire est autorisé du 15 novembre au 31 décembre inclusivement de la même année civile ;
4. La superficie au sol occupé par l'éventaire ne doit pas excéder trente (30) mètres carrés par
terrain ;
5. Les opérations nécessaires à la vente peuvent être accompagnées d'un bâtiment, d'une
construction, ou d'un équipement temporaire sans jamais gêner l'accès des piétons à un bâtiment,
un trottoir ou avoir comme effet de réduire le nombre minimal de cases de stationnement exigé au
présent règlement.
Article 4.5.4 : Exposition et vente extérieures d'œuvres artistiques
Un artiste ou un artisan des métiers d'art peut exposer ses œuvres pour les fins de vente à titre d'usage
temporaire au groupe d'usages « Commerce et Service (C) » aux conditions suivantes :
1.
L'exposition ne peut se tenir qu'entre le 1er mai et le 1er octobre de la même année ;
2. Les œuvres exhibées doivent avoir été fabriquées par l'artiste ou l'artisan lui-même, ou sous sa
surveillance, sur le terrain où elles sont exposées ;
3. Les produits doivent être localisés à sept (7) mètres ou plus des lignes avant et latérales du terrain ;
4. L'espace d'étalage extérieur ne doit pas empiéter sur une aire de stationnement, sauf s'il s'agit
d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect des
dispositions du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement
requis ;
5. L'étalage extérieur et la vente extérieure doivent s'effectuer sur le même terrain que l'usage
principal visé ;
6. L'étalage extérieur ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès.
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
18 1
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CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES À
L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
18 2
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ...... 181
SECTION 5.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES .................................... 184
Article 5.1.1 : Généralités .......................................................................................................................................... 184
Article 5.1.2 : Nombre de bâtiments principaux ............................................................................................... 184
Article 5.1.3 : Mode d'implantation d'un bâtiment .......................................................................................... 184
Article 5.1.4 : Bâtiments implantés en rangée ................................................................................................... 185
Article 5.1.5 : Orientation de la façade principale ............................................................................................ 185
Article 5.1.6 : Façade et profondeur .................................................................................................................... 186
Article 5.1.7 : Superficies d'implantation des bâtiments ................................................................................. 186
Article 5.1.8 : Taux d'implantation ........................................................................................................................ 186
Article 5.1.9 : Hauteur et nombre d'étages........................................................................................................ 187
Article 5.1.10 : Éléments architecturaux en saillie dans une marge ............................................................ 189
SECTION 5.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » .............. 190
Article 5.2.1 : Usage principal et bâtiment principal ........................................................................................ 190
Article 5.2.2 : Nombre de logements par bâtiment ........................................................................................ 190
Article 5.2.3 : Habitations jumelées et en rangées .......................................................................................... 190
Article 5.2.4 : Comble du toit ................................................................................................................................ 190
SECTION 5.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE ET SERVICE (C) »191
Article 5.3.1 : Usage principal et bâtiment principal ......................................................................................... 191
SECTION 5.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE INDUSTRIE (I) ........................... 192
Article 5.4.1 : Usage principal et bâtiment principal ....................................................................................... 192
SECTION 5.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « RÉCRÉATIF (R) » ................... 193
Article 5.5.1 : Usage principal et bâtiment principal ........................................................................................ 193
SECTION 5.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE
« AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ...................................................................................................................... 194
Article 5.6.1 : Usage principal et bâtiment principal ........................................................................................ 194
Article 5.6.2 : Implantation d'un bâtiment agricole en façade d'une habitation rattachée à une
exploitation agricole ................................................................................................................................................. 194
SECTION 5.7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) »
195
Article 5.7.1 : Usage principal et bâtiment principal ........................................................................................ 195
SECTION 5.8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES ET AUX COURS ................................................. 196
Article 5.8.1 : Marges minimales prescrites ........................................................................................................ 196
Article 5.8.2 : Calcul des marges .......................................................................................................................... 196
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18 3
Article 5.8.3 : Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'il est impossible de fusionner deux (2) lots en
raison de leur circonscription foncière distincte, la marge de recul d'un bâtiment se calcule par
rapport aux limites du terrain qui regroupe l'ensemble des lots. Règle d'insertion ............................. 197
Article 5.8.4 : Lot d'angle et transversal ............................................................................................................. 198
Article 5.8.5 : Dispositions particulières pour certaines marges .................................................................. 198
Article 5.8.6 : Délimitation des cours ................................................................................................................... 199
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18 4
SECTION 5.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES
Article 5.1.1 : Généralités
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage,
construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé, sauf en ce qui a trait aux
usages des groupes ou des classes d'usages suivants :
1.
Groupe d'usages « Conservation (CO) » ;
2. Groupe d'usages « Publique et institutionnel (P) » ;
3. Groupe d'usages « Agriculture et foresterie (A) » ;
4. Classe d'usages « R1 » Récréatif extensif ;
5. Classe d'usages « I3 » Industrie extractive.
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même lot que l'usage principal qu'il dessert.
Article 5.1.2 : Nombre de bâtiments principaux
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot.
Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments faisant partie de tout type de projets intégrés, d'un
parc de maisons mobiles, de bâtiments desservant un usage compris dans l'une de classe suivante :
« A1 » Agriculture, « A2 » Élevage contraignant, « A2 » Élevage non contraignant, ou lorsque
spécifiquement autorisé par le présent règlement.
Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un terrain chevauche deux (2) circonscriptions foncières, la notion
de lot est remplacée par terrain.
Article 5.1.3 : Mode d'implantation d'un bâtiment
Les modes d'implantation autorisés dans chacune des zones sont déterminés dans les grilles des
spécifications. Les trois modes d'implantation d'un bâtiment principal qui peuvent être autorisés sur le
territoire de la Municipalité sont les suivants :
1.
Isolé ;
2. Jumelé ;
3. En rangée.
Lorsqu'un bâtiment est implanté en mode jumelé ou en rangée, la marge de recul latérale prescrite à la
grille des spéciations de zonage ne s'applique pas à la limite mitoyenne où le bâtiment principal
devient mitoyen au bâtiment principal voisin.
À titre d'exemple, les différents modes d'implantation peuvent être représentés tels qu'illustrés au
schéma ci-dessous :
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18 5
Figure 9 - Mode d'implantation d'un bâtiment principal
Article 5.1.4 : Bâtiments implantés en rangée
À moins d'une indication contraire dans les grilles des spécifications, un maximum de six (6) bâtiments
peut être implanté en rangée, et ce, pour tous les usages. Ce chiffre est réduit à quatre (4) lorsqu'il
s'agit de bâtiments résidentiels de trois (3) logements et plus.
Pour les fins de calcul du nombre de bâtiments implantés en rangée, les bâtiments situés aux
extrémités et ne partageant qu'un seul mur mitoyen sont considérés comme étant en rangée.
Lorsque le mode d'implantation d'un bâtiment est jumelé ou en rangée, le mur mitoyen entre deux
bâtiments doit être implanté sur la ligne latérale de terrain et les deux bâtiments doivent être mitoyens
sur une profondeur d'au moins cinq (5) mètres.
Article 5.1.5 : Orientation de la façade principale
La façade de tout bâtiment principal doit faire face à la rue et cette façade doit être orientée selon un
axe variant de 0 à 45 degrés, par rapport à une ligne imaginaire passant par les 2 points de rencontre
des lignes latérales du lot avec la ligne avant.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux situations suivantes :
1.
Un lot d'angle ;
2. Un lot situé dans un cul-de-sac en forme de rond-point ;
3. Un bâtiment principal implanté à plus de 45 mètres de la ligne avant ;
4. Un agrandissement d'un bâtiment principal existant ;
5. Un lot enclavé desservi par un droit de passage ;
6. Un projet intégré.
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18 6
Article 5.1.6 : Façade et profondeur
Les dimensions (largeur et profondeur) d'un bâtiment principal, en mètres, sont déterminées à la grille
des spécifications.
La largeur se calcule selon la façade principale du bâtiment et inclut la largeur d'un bâtiment accessoire
intégré ou attenant lorsque celui-ci possède quatre (4) côtés fermés. Toutefois, la largeur d'un bâtiment
principal ne peut être inférieure à cinq (5) mètres, sauf pour les bâtiments d'utilité publique, agricole,
sylvicole et les maisons mobiles.
Dans le cas d'un centre commercial, comprenant au moins deux établissements commerciaux
partageant un même bâtiment, la façade de ce dernier ne doit pas excéder une largeur de
cinquante (50) mètres.
Article 5.1.7 : Superficies d'implantation des bâtiments
La superficie minimale et maximale, en mètre carré, d'implantation d'un bâtiment principal est
déterminée à la grille des spécifications.
Nonobstant ce qui précède, la superficie maximale d'un bâtiment principal doit respecter le taux
d'implantation et c'est la disposition la plus restrictive qui prévaut en matière de superficie
d'implantation maximale.
Toutefois, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique ou agricoles et
aux maisons mobiles.
Article 5.1.8 : Taux d'implantation
Le taux d'implantation des bâtiments principaux est prescrit au tableau suivant en fonction de la nature
du groupe d'usages.
Le taux d'implantation s'applique uniquement au bâtiment principal, à l'exception des bâtiments
principaux compris dans un projet ingéré, et s'exprime en pourcentage. Il correspond au rapport entre
la superficie d'emprise au sol du bâtiment principal et la superficie du terrain occupé par ce bâtiment.
La superficie d'implantation d'un bâtiment est mesurée à partir de la paroi extérieure de sa fondation
ou de la projection au sol d'un mur extérieur, si celui-ci fait saillie de plus de 0,15 m par rapport à la
fondation.
Un garage attenant et intégré est inclus dans le calcul du taux d'implantation d'un bâtiment principal.
Malgré toutes autres dispositions relatives au taux d'implantation, la superficie au sol minimale d'un
bâtiment principal prescrite à une grille des spécifications doit être respectée.
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18 7
Tableau 31 - Taux d'implantation d'un bâtiment principal
Groupe d'usages
Superficie du terrain
Taux d'implantation (%)
Habitation (H)
Moins de 1 499 m²
15 % de la superficie du terrain
1 500 m² de 2 999 m²
12 % de la superficie du terrain
3 000 m² à 3 999 m²
11 % de la superficie du terrain
4 000 m² et plus
10 % de la superficie du terrain sans
excéder une superficie de 500 m²
Commerce et service
(C) 1
Moins de 1499 m²
25 % de la superficie du terrain
1 500 m² de 2 999 m²
30 % de la superficie du terrain
3 000 m² à 4 999 m²
35 % de la superficie du terrain
5 000 m² et plus
40 % de la superficie du terrain
Industrie (I)
Toutes superficies confondues
45 % de la superficie du terrain
Récréatif et Public et
institutionnel (P)
Moins de 3 000 m²
15 % de la superficie du terrain
3 000 m² et plus
25 % de la superficie du terrain
Agriculture et
foresterie (A)
Toutes superficies confondues
S.O.
1 : Pour les usages des classes d'usages C1 et C2 : sous réserve du respect des dispositions relatives à la superficie de
plancher totale maximale autorisée au tableau des classes d'usages.
Article 5.1.9 : Hauteur et nombre d'étages
La hauteur minimale et maximale des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée à la grille des
spécifications.
La hauteur maximale en mètres ne s'applique pas aux cheminées, aux édifices de culte et clochers, aux
structures complémentaires nécessaires aux bâtiments commerciaux et industriels et aux infrastructures
d'utilités publiques de télécommunication, radiodiffusion et transport d'électricité.
Un comble et un local technique sur le toit ne sont pas considérés comme un étage.
Pour les fins de calcul du nombre d'étages, un grenier, une mezzanine, un sous-sol et une cave ne sont
pas comptabilisés comme étage.
Nonobstant, l'alinéa précédent, une mezzanine constitue un étage lorsqu'elle surplombe de plus de
40 % la superficie du plancher immédiatement au-dessous
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18 8
La hauteur maximale du sous-sol hors sol est fixée à deux (2) mètres mesurés au plus bas des niveaux
moyens définitifs du sol lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d'un
bâtiment à l'intérieur d'une distance de trois (3) mètres du mur, selon des relevés qui tiennent compte
de toutes les autres dénivellations que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour
véhicules et pour piétons.
Figure 10 - Démonstration du calcul du nombre d'étages d'un bâtiment
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18 9
Article 5.1.10 : Éléments architecturaux en saillie dans une marge
Pour tous les usages, à moins d'une indication contraire au présent règlement, les éléments
architecturaux érigés en saillie d'un bâtiment principal sont autorisés dans toutes les cours et les
empiètements dans les marges sont soumis aux conditions suivantes et doivent respecter une distance
minimale d'un (1) mètre de toute ligne de lot :
Tableau 32 - Saillies ou éléments architecturaux autorisés dans les marges
Saillie ou élément architectural
Marge
avant
Marge avant
secondaire
Marges
latérales
Marge
arrière
1.
Avant-toit, marquise et auvent
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé
2 m
2 m
2 m
4 m
2.
Cheminée préfabriquée en métal non
recouverte
Non
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé
-
0,6 m
0,6 m
0,6 m
3.
Cheminée recouverte d'un matériel de
revêtement extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
4.
Fenêtre en saillie
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement maximal autorisé
0,6 m
0,6 m
0,6 m
0,6 m
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
19 0
SECTION 5.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE
« HABITATION (H) »
Article 5.2.1 : Usage principal et bâtiment principal
Un usage principal du groupe « Habitation (H) » peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel
un bâtiment principal est construit.
Article 5.2.2 : Nombre de logements par bâtiment
Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est déterminé en fonction de la définition de
l'usage applicable, pour les usages de type « H1 » Habitation unifamiliale, « H2 » Habitation bifamiliale,
ou « H3 » Habitation trifamiliale.
Le nombre maximal de logements par bâtiment principal pour les usages « H4 » Habitation
multifamiliale et « H5 » Habitation collective est indiqué dans les grilles des spécifications.
Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'une unité d'habitation
accessoire est autorisée en vertu du présent règlement, celle-ci n'est pas calculée dans le nombre de
logements maximum autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité (logements par hectare).
Article 5.2.3 : Habitations jumelées et en rangées
La largeur maximum d'un ensemble d'habitations en rangées est de 50 mètres.
L'écart de l'alignement, pour les façades principales, à toutes les deux (2) unités en rangée, doit être
d'au moins 0,5 mètre et d'au plus 1,5 mètre ;
Deux (2) habitations ou plus, destinées à être jumelées ou en rangée, doivent présenter le même
nombre d'étages. La hauteur en mètre peut être supérieure ou inférieure de un (1) mètre à celle du
bâtiment jumelé ou contigu ;
Dans le cas d'une modification ou d'un agrandissement d'une habitation jumelée ou en rangée
existante qui entraîne la modification de la hauteur, le nombre d'étages autorisé est le même que celui
du ou des bâtiment(s) jumelé(s) ou contigu(s). La hauteur en mètre peut être supérieure ou inférieure
de un (1) mètre à celle du bâtiment jumelé ou contigu ;
Tout agrandissement ou tout ajout du côté mitoyen d'un bâtiment jumelé ou rangé doit respecter la
marge latérale, à moins que le mur mitoyen ne soit prolongé et que le même agrandissement ou ajout
soit fait en même temps pour les bâtiments. Cette disposition ne s'applique pas aux portions de
bâtiments visés par l'écart d'alignement exigé à l'alinéa 3 du présent article ;
Les bâtiments jumelés ou en rangés doivent être construits simultanément que le groupe appartienne à
un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces bâtiments doivent être délivrés au
même moment.
Article 5.2.4 : Comble du toit
Le comble peut être aménagé en pièce habitable sans que le comble compte pour un (1) étage
supplémentaire.
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SECTION 5.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE
« COMMERCE ET SERVICE (C) »
Article 5.3.1 : Usage principal et bâtiment principal
Un usage principal du groupe « Commercial (C) » peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel
un bâtiment principal est construit.
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19 2
SECTION 5.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE INDUSTRIE (I)
Article 5.4.1 : Usage principal et bâtiment principal
Un usage principal du groupe « Industrie (I) » peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un
bâtiment principal est construit, à l'exception de la classe d'usages I-3.
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19 3
SECTION 5.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE
« RÉCRÉATIF (R) »
Article 5.5.1 : Usage principal et bâtiment principal
Un usage principal du groupe « Récréatif (R) » peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un
bâtiment principal est construit. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour la classe d'usages
« R1 » Récréatif extensif.
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19 4
SECTION 5.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE
« AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) »
Article 5.6.1 : Usage principal et bâtiment principal
Un usage principal du groupe « Agriculture et foresterie (A) » peut uniquement être exercé sur un
terrain sur lequel un bâtiment principal est construit. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour
la classe d'usages « A1 » Agriculture et « A4 » Exploitation forestière.
Article 5.6.2 : Implantation d'un bâtiment agricole en façade d'une habitation
rattachée à une exploitation agricole
Un bâtiment occupé par un usage principal du groupe « Agricole (A) » ne peut être implanté dans la
portion de la cour avant située entre la ligne de rue et la façade principale d'un bâtiment occupé par
un usage additionnel de type « habitation rattachée à une exploitation agricole ». Cette disposition ne
s'applique toutefois pas lorsque l'habitation est implantée à plus de 80 mètres de la ligne avant du
terrain.
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19 5
SECTION 5.7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE
« PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) »
Article 5.7.1 : Usage principal et bâtiment principal
Un usage principal du groupe « Public et institutionnel (P) » peut uniquement être exercé sur un terrain
sur lequel un bâtiment principal est construit. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour les
classes d'usages « P2 » Utilité publique et « P3 » Parc et espace vert ainsi que la sous-classe d'usages
« P1-8 » - Établissement destiné aux cultes, religions ou funérailles, cimetière, mausolée, crématorium et
columbarium.
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19 6
SECTION 5.8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES ET AUX COURS
Article 5.8.1 : Marges minimales prescrites
Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire, continu
et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées.
La profondeur, en mètres, des marges avant, avant-secondaires, latérales et arrière minimales
applicables dans chaque zone en fonction des usages ou des types de structure autorisés, est
déterminée à la grille des spécifications.
Un écart maximal de 5 % par rapport aux marges minimales prescrites peut être toléré, lors du dépôt
d'un certificat d'implantation ou de localisation préparé par arpenteur-géomètre, pour un bâtiment
principal lié à un usage de type « H1 » Habitation unifamiliale, « H2 » Habitation bifamiliale ou « H3 »
Habitation trifamiliale. Cet écart est applicable uniquement si la non-conformité est constatée après
construction et ne compromet pas la sécurité publique ou l'environnement.
Les marges sont des espaces qui doivent demeurer libres de toute construction, toute structure ou tout
équipement sauf ceux autorisés au présent règlement.
Sauf en cas d'expropriation ou d'une indication contraire au présent règlement, toute modification du
lot qui rend la construction dérogatoire et implique la réduction d'une marge en dessous du minimum
exigible est prohibée.
Article 5.8.2 : Calcul des marges
La marge prescrite doit être mesurée :
1.
À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-
delà du mur de fondation ;
2. À la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de
fondation ;
3. À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est ouvert ;
4. Au centre d'un mur mitoyen lorsque la marge latérale minimale indique 0 m à la grille des
spécifications ;
5. Dans le cas où la façade est composée d'un ou de plusieurs décrochés ou avancés, le calcul
des marges s'effectue à partir du plan de mur ou le point le plus rapproché de la ligne de lot
concerné ;
6. Les marges sont établies sur le long des lignes de lot ;
Un mur extérieur du bâtiment n'est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si
seul le revêtement extérieur du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de fondation et
pourvu que cette saillie n'excède pas 0,15 m.
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19 7
Article 5.8.3 : Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'il est impossible de fusionner deux
(2) lots en raison de leur circonscription foncière distincte, la marge de recul d'un
bâtiment se calcule par rapport aux limites du terrain qui regroupe l'ensemble des
lots. Règle d'insertion
Malgré la marge avant minimale ou la marge avant secondaire minimale prescrite à la grille des
spécifications, lors de l'agrandissement d'un bâtiment principal ou lorsqu'un bâtiment principal
s'implante sur un terrain adjacent à un ou deux terrain(s) construits, il doit être implanté ou agrandit de
façon à respecter les dispositions suivantes :
1.
Dans le cas où un seul des terrains adjacents est construit, le bâtiment doit être implanté de
façon à ce qu'il se situe entre la marge avant dudit bâtiment voisin et la marge avant minimale
prescrite ;
2.
Dans le cas où les deux terrains adjacents sont construits, le bâtiment doit être implanté de
façon à ce qu'il se situe entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé et celle du
bâtiment voisin le plus reculé ;
Figure 11 - Marge avant à la moyenne des bâtiments existants
3.
Lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain adjacent à deux terrains dont les
bâtiments principaux existants ne respectent pas la marge avant minimale prescrite, la marge
avant minimale du bâtiment projeté est égale à la moyenne des marges des bâtiments
existants ;
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19 8
Figure 12 - Marge avant à la moyenne des bâtiments existants dérogatoire à la marge prescrite
Le présent article ne s'applique pas dans le cas :
1.
À un bâtiment situé à l'intérieur d'un projet intégré ;
2.
À un bâtiment situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Article 5.8.4 : Lot d'angle et transversal
Sur un terrain d'angle, la marge minimale avant secondaire est celle prescrite pour la marge avant.
Sur un lot transversal, la marge minimale arrière adjacente à la rue est celle prescrite à la grille des
spécifications pour la marge avant.
Article 5.8.5 : Dispositions particulières pour certaines marges
Des dispositions particulières relatives aux marges avant, latérales et arrière peuvent s'appliquer, même
si des marges de recul différentes sont prescrites par la présente section ou les grilles de spécifications
de zonage. Ces exceptions sont déterminées selon les cas identifiés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 33 : Marges minimales prescrites spécifiques applicables selon un cas d'exception
Cas d'exception
Marge avant
Marges latérales
Marge arrière
Dans le cas d'un lot où l'implantation du
bâtiment est compromise par une zone de
contrainte naturelle, les marges minimales
peuvent être réduites jusqu'à 40 % de la
marge de recul prescrite, sans jamais être
inférieure à quatre (4) mètres ;
Applicable
Applicable
Applicable
Dans le cas d'un lot de moins de
3 000 mètres carrés, les marges minimales
peuvent être réduites jusqu'à 40 % de la
Non applicable
Applicable
Applicable
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19 9
marge de recul prescrite de celle prescrite
sans être inférieure à quatre (4) mètres ;
Dans le cas d'un lot de moins de
1 000 mètres carrés, la profondeur des
marges peut être réduite à trois (3) mètres ;
Non applicable
Applicable
Non applicable
Les cas d'exception énumérés dans le tableau ci-haut peuvent être cumulatifs et ont un caractère
facultatif.
Article 5.8.6 : Délimitation des cours
La cour est tributaire de la marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment est implanté en
retrait des marges fixées au présent règlement.
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
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CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
2 0 1
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ............................. 200
SECTION 6.1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS .................................... 202
Article 6.1.1 : Formes et éléments prohibés ...................................................................................................... 202
Article 6.1.2 : Dispositions générales relatives au revêtement extérieur d'un bâtiment ...................... 202
Article 6.1.3 : Délai de finition extérieur ............................................................................................................. 202
Article 6.1.4 : Entretien et protection des matériaux de revêtement extérieur ...................................... 203
Article 6.1.5 : Nombre et harmonisation des revêtements extérieurs des murs ................................... 203
Article 6.1.6 : Nombre de matériaux de revêtement de toiture ................................................................. 203
Article 6.1.7 : Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs ............................................. 203
Article 6.1.8 : Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits .............................................. 204
Article 6.1.9 : Règle de calcul de la superficie d'une façade ou d'un mur ............................................... 204
Article 6.1.10 : Règles applicables aux types de matériaux autorisés ........................................................ 205
Article 6.1.11 : Types de matériaux de revêtement extérieur ....................................................................... 206
Article 6.1.12 : Matériaux autorisés pour un toit .............................................................................................. 207
Article 6.1.13 : Toits plats ou à faible pente ...................................................................................................... 207
Article 6.1.14 : Toiture végétalisée exigée .......................................................................................................... 208
Article 6.1.15 : Disposition spécifique d'une habitation en rangée ............................................................ 208
Article 6.1.16 : Revêtement extérieur des bâtiments accessoires ............................................................... 208
Article 6.1.17 : Cheminée ........................................................................................................................................ 208
Article 6.1.18 : Pare-avalanches ............................................................................................................................ 209
Article 6.1.19 : Matériaux autorisés pour une serre ou une véranda ......................................................... 209
Article 6.1.20 : Niveau apparent des fondations ............................................................................................. 209
Article 6.1.21 : Fondations sur pieux ou pilotis ................................................................................................. 209
Article 6.1.22 : Équipement de mécanique du bâtiment .............................................................................. 209
Article 6.1.23 : Conteneur maritime revêtu ........................................................................................................ 210
Article 6.1.24 : Conteneur maritime non revêtu ............................................................................................... 210
Article 6.1.25 : Bâtiments d'intérêt patrimonial .................................................................................................. 211
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2 02
SECTION 6.1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
Article 6.1.1 : Formes et éléments prohibés
Sont prohibés, à des fins de bâtiment principal ou accessoire, sur l'ensemble du territoire :
1.
L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de
conteneurs, de roulottes, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules similaires,
comme bâtiment principal ou accessoire :
a) Il est cependant permis d'installer une roulotte en permanence ou temporairement sur un
terrain de camping ;
b) Nonobstant le paragraphe suivant, il est autorisé d'utiliser un conteneur comme structure
d'un bâtiment accessoire en respectant toutes les conditions que prévoient les articles
6.1.23 et 6.1.24 du présent Règlement.
c) Nonobstant le paragraphe suivant, il est autorisé d'utiliser un véhicule désaffecté tel qu'un
wagon de chemin de fer, un autobus, un conteneur ou d'autres véhicules ou parties de
véhicules similaires pour un bâtiment desservant un usage du groupe « Récréatif (R) » et
de la classe d'usages « C4 » Établissement d'hébergement touristique ;
d) Un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un végétal ou toute autre
forme ou tout autre objet usuel similaire.
2. Les bâtiments principaux et accessoires de forme circulaire ou semi-circulaire (arches, dômes ou
autres), préfabriqués ou non, en tôle galvanisée, revêtement métallique ou en tout autre matériau
(incluant les matériaux non rigides) avec ou sans structure de béton ou autre matériau, à
l'exception : des bâtiments destinés à un usage agricole, public, industriel, récréotouristique et des
serres commerciales ou domestiques ;
3. Les dômes dont l'arche repose sur un mur d'un minimum de 2,44 mètres de hauteur ne sont pas
considérés comme de forme semi-circulaire ;
4. L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables, tentes, yourtes et
autres structures similaires comme bâtiment principal ou accessoire. Il est cependant permis
d'installer des structures amovibles, rétractables, des tentes, des yourtes et autres structures
similaires temporairement sur un terrain affecté au groupe d'usages « Récréatif (R) » et à la classe
d'usages « C4 » Établissement d'hébergement touristique.
Article 6.1.2 : Dispositions générales relatives au revêtement extérieur d'un bâtiment
Tout bâtiment doit, à l'exception des ouvertures, être entièrement recouvert d'un matériau de
revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 6.1.3 : Délai de finition extérieur
La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les 12 mois de la délivrance du permis
de construction ou du certificat d'autorisation afin d'assurer la pérennité de la structure.
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2 03
Article 6.1.4 : Entretien et protection des matériaux de revêtement extérieur
Les matériaux de revêtement doivent être entretenus de façon à préserver leur condition d'origine.
Les revêtements de métal de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments de ferme, doivent être peints,
émaillés, anodisés ou traités de façon équivalente.
Tout revêtement extérieur en bois doit être protégé contre les intempéries par une couche de peinture,
de teinture, de vernis, par un enduit cuit ou par tout autre enduit certifié ou méthode certifiée pour la
protection des revêtements extérieurs en bois
Article 6.1.5 : Nombre et harmonisation des revêtements extérieurs des murs
Un maximum de trois (3) matériaux distincts peut être utilisé pour le revêtement extérieur des murs
d'un bâtiment principal. La variation de la couleur ou de l'orientation d'un matériau de revêtement
extérieur n'a pas pour effet de le comptabiliser comme étant un matériau supplémentaire si celui-ci est
exactement de même type. Le revêtement extérieur d'une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur,
d'une construction ou d'un équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment
principal est considéré dans le nombre total de matériaux autorisés.
Tout bâtiment commercial ou industriel doit avoir un minimum de deux (2) matériaux de revêtement
extérieur, dont chacun doit couvrir une superficie minimale de 20 % du bâtiment.
Les murs extérieurs peuvent également être recouverts d'un matériau d'accentuation destiné
principalement à assurer la transition entre des matériaux différents, à encadrer les ouvertures, à mettre
en évidence des parties d'un mur extérieur, à donner un traitement architectural distinctif aux coins
d'un bâtiment et à enjoliver la toiture ou la partie supérieure d'un mur.
Article 6.1.6 : Nombre de matériaux de revêtement de toiture
Un maximum de deux (2) matériaux de toiture est autorisé à la fois pour un même bâtiment. Dans le
cas où, pour l'agrandissement d'un bâtiment, un matériau de toiture installé pour le bâtiment d'origine
n'est plus disponible, le matériau de toiture choisi doit se rapprocher et s'harmoniser à celui utilisé pour
le bâtiment d'origine.
Article 6.1.7 : Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs
Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur
d'un mur d'un bâtiment ou d'un mur d'une construction :
1.
Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire ;
2. Le bardeau d'asphalte ou d'amiante et le déclin d'amiante ;
3. Le papier en rouleau, en paquet, en panneau ou tout autre papier, imitant ou tendant à imiter la
pierre, la brique ou un autre matériau naturel ;
4. La pellicule pare-air et la pellicule de plastique ;
5. La mousse plastique telle l'uréthane, le polystyrène expansé ou extrudé, la mousse giclée sur place ;
6. La tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, sauf la tôle prépeinte et précuite en usine.
Malgré cette disposition, la tôle d'aluminium ou d'acier est autorisée pour recouvrir une cheminée
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2 04
préfabriquée, un solin d'une hauteur d'au plus 60 centimètres ou un équipement mécanique
installé sur un toit ;
7.
Le bloc de béton à l'exception du bloc de béton architectural noble et du bloc de béton
architectural à face éclatée ou rainurée ;
8. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ;
9. La paille et la terre ;
10. La toile de coton, de plastique, de vinyle ou d'un autre matériau, sauf pour une construction
temporaire autorisée au règlement ;
11. La peinture ou la teinture appliquée sur un matériau de revêtement extérieur ne peut être mise en
œuvre de manière à imiter ou tendre à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel.
Le paragraphe 6 du premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment occupé par un usage principal
faisant partie du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » ou à un usage accessoire à cet usage principal,
mais il s'applique à un bâtiment occupé par un usage additionnel « Habitation rattachée à une
exploitation agricole ».
Article 6.1.8 : Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les toits
Les matériaux suivants sont prohibés, dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur
d'un toit d'un bâtiment ou d'un toit d'une construction hors toit :
1.
Le papier goudronné et tout papier similaire ;
2. La pellicule de plastique, la toile goudronnée et la toile de fibre de verre ;
3. La paille et la terre ;
4. La tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, sauf la tôle prépeinte et précuite en usine ;
Le paragraphe 4 ne s'applique pas à un bâtiment occupé par un usage principal faisant partie du
groupe « Agriculture et Foresterie (A) » ou à un usage accessoire à cet usage principal, mais il
s'applique à un bâtiment occupé par un usage additionnel « Habitation rattachée à une exploitation
agricole ».
Article 6.1.9 : Règle de calcul de la superficie d'une façade ou d'un mur
Pour l'application de toute exigence de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour les murs, la
superficie d'une façade ou d'un mur exclut :
1.
Toute ouverture telles une porte, une fenêtre, une vitrine, une grille de ventilation ;
2. Tout élément qui ne constitue pas un mur opaque, à l'exception d'un mur de verre (mur rideau) ;
3. La fondation ;
4. Toute construction hors toit.
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Article 6.1.10 : Règles applicables aux types de matériaux autorisés
Les matériaux de revêtement extérieur des murs compris dans la façade principale d'un bâtiment
principal doivent respecter les règles prévues selon chacun des groupes d'usage indiqué dans le
tableau suivant :
Tableau 34 - Proportion de couverture d'un matériau de revêtement extérieur des murs compris dans la façade
principale selon l'usage
Groupe d'usages
Classe de revêtement
Proportion de couverture de la superficie
totale des murs compris dans la façade
principale du bâtiment principal (%)
Habitation (H)
Classe A
75 % minimum
Classe B
Classe C
25 % maximum
Commerce et service (C),
Récréatif (R), et Public et
institutionnel (P)
Classe A
60 % minimum
Classe B
Classe C
40 % maximum
Industriel (I)
Classe A
25 % minimum
Classe B
Classe C
75 % maximum
Toutefois, les dispositions contenues dans le présent tableau ne s'appliquent pas à un bâtiment occupé
par un usage principal faisant partie du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » ou à un usage
accessoire à cet usage principal, mais il s'applique à un bâtiment occupé par un usage additionnel
« Habitation rattachée à une exploitation agricole ». Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments
principaux d'intérêt patrimonial identifié au Règlement sur le plan d'urbanisme en vigueur.
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2 06
Article 6.1.11 : Types de matériaux de revêtement extérieur
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les matériaux de revêtement extérieur
autorisés pour un bâtiment sont regroupés selon les classes de revêtement spécifiées au tableau
suivant :
Tableau 35 - Classe de revêtement des types de matériaux autorisés
Classe de revêtement
Type de matériaux autorisés
Classe A
a)
Brique ou pierre d'une épaisseur minimale de 40 mm s'installant avec du
mortier ;
b)
Brique d'argile ou de béton d'une épaisseur minimale de 90 mm s'installant
avec du mortier ;
c)
Pierre naturelle taillée ou de béton s'installant avec du mortier ;
d)
Marbre, granit, ardoise ;
e)
Panneau architectural ou bloc de béton architectural ;
f)
Mur rideau ;
Classe B
a)
Bois torréfié ;
b)
Clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine ;
c)
Bardeau de cèdre peint ou teint ;
d)
Clin ou panneau profilé de fibrociment ;
e)
Clin en acier et panneau d'acier ;
f)
Parement de composite (PVC) ;
Classe C
a)
Stuc d'agrégat ;
b)
Stuc de ciment acrylique sur isolant ;
c)
Stuc de ciment acrylique sur panneau de béton ;
d)
Céramique ;
e)
Parement d'aluminium ;
f)
Bloc de verre ;
g)
Brique d'argile ou de béton, d'une épaisseur minimale de 40 mm installée
sans mortier ou sur isolant rigide ;
h)
Parement de vinyle ;
i)
Profilé d'acier mural.
Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n'apparaissant pas au présent article sont classés par
similitude.
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2 0 7
Article 6.1.12 : Matériaux autorisés pour un toit
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits sont les suivants :
1.
Le bardeau d'asphalte ;
2. Les membranes goudronnées multicouches ;
3. Les membranes élastomères ;
4. La tuile d'ardoise, d'argile, d'acier ou de béton préfabriquée ;
5. Le bardeau de cèdre ou pruche ;
6. Le cuivre ;
7.
Les parements métalliques prépeints et traités en usine, à l'exception de l'acier galvanisé ;
8. La toiture végétalisée avec membrane d'étanchéité ;
9. Le bardeau de matières composites ;
10. Le verre, exclusivement pour les verrières, les vérandas, les serres ou les solariums.
Un soffite, un contre-soffite, un aérateur de pignon et une gouttière ne sont pas visés par cet article.
Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n'apparaissant pas au présent article sont classés par
similitude.
Article 6.1.13 : Toits plats ou à faible pente
La construction, le remplacement ou une nouvelle installation du revêtement d'un toit d'un bâtiment
principal dont la pente est inférieure à deux unités à la verticale dans douze unités à l'horizontale (2 :
12) ou à 16,7 % doit se faire par l'un ou l'autre des revêtements suivants ou une combinaison de ceux-
ci :
1.
Une toiture végétalisée (toit vert) ;
2. Un matériau de couleur pâle ou recouvert d'un gravier de couleur pâle ;
3. Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 82, attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis professionnel ;
4. Une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse n'est pas soumise aux
paragraphes précédents.
Le présent article ne s'applique pas pour le groupe d'usages « Agricole (A) et Foresterie » et la sous-
classe d'usages « H1 » Habitation unifamiliale.
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Article 6.1.14 : Toiture végétalisée exigée
En plus des dispositions de l'article 6.1.13, tout nouveau bâtiment principal comportant un toit plat ou
dont la pente est inférieure à 17 % (2 :12) doit, lorsqu'il est de construction incombustible, comprendre
une section végétalisée conforme aux dispositions suivantes :
Tableau 36 - exigence relative au toit végétalisé
Superficie au sol du bâtiment
Superficie minimale requise de
toiture végétalisée
2 000 à 4 999 m²
20 %
5 000 à 9 999 m²
30 %
10 000 à 14 999 m²
40 %
15 000 à 19 999 m²
50 %
20 000 m² et plus
60 %
Article 6.1.15 : Disposition spécifique d'une habitation en rangée
Les bâtiments en rangées d'un même ensemble doivent présenter un même style architectural et être
uniformes sur l'ensemble.
Afin d'éviter la monotonie et favoriser une diversité bâtie, un bâtiment doit avoir des différences avec
au moins un des deux bâtiments voisins dans le traitement des façades impliquant minimalement :
1.
Un changement de couleur de revêtement extérieur, de la forme des linteaux ou du
couronnement ;
2. Une variation dans les dimensions d'une des ouvertures et d'un des avant-toits.
Article 6.1.16 : Revêtement extérieur des bâtiments accessoires
Les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire doivent être composés de matériaux
autorisés par le présent règlement.
À moins qu'il n'en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de
matériaux de revêtement extérieur ne s'applique à un bâtiment accessoire.
Article 6.1.17 : Cheminée
Une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur d'un bâtiment doit être recouverte d'un matériau de
revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement.
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Article 6.1.18 : Pare-avalanches
Tout toit ou partie d'un toit, dont la pente s'incline en direction de la rue, situé à moins d'un (1) mètre
de l'emprise d'une rue ou d'une allée piétonne desservant un usage non résidentiel et à moins de deux
(2) mètres dans le cas d'un toit en métal doit être muni d'un dispositif d'au moins quinze (15)
centimètres de hauteur qui empêchent les chutes de glaces ou de neige.
Article 6.1.19 : Matériaux autorisés pour une serre ou une véranda
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une serre ou véranda comme bâtiment
accessoire, ou comme bâtiment principal à un groupe d'usages autre que « Habitation (H) », sont :
1.
Le verre ;
2. Le polyéthylène transparent ;
3. Les polymères ou les plastiques rigides (plexiglass ou polycarbonate) ;
4. La fibre de verre.
Article 6.1.20 : Niveau apparent des fondations
Aucune fondation ne doit être apparente sur plus de 1,2 mètre de hauteur à partir du niveau du sol
adjacent. La fondation doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent
règlement.
Tout béton exposé d'un mur de fondation doit faire l'objet d'un traitement architectural (ex. : jet de
sable, stuc, crépi, agrégat, martelé, etc.).
Le présent article ne s'applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis.
Article 6.1.21 : Fondations sur pieux ou pilotis
La hauteur maximale hors sol d'une fondation sur pieux ou sur pilotis par rapport au niveau moyen du
sol est de 1,5 mètre.
L'espace laissé libre entre le niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée peut être utilisé pour
l'entreposage de matériel domestique ou lié à l'usage principal autorisé. Dans ce cas, l'espace doit être
fermé par un treillis, une haie, une clôture ou un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent
règlement.
Article 6.1.22 : Équipement de mécanique du bâtiment
Un équipement de mécanique du bâtiment situé sur un toit doit être placé de manière à ne pas être
visible de la rue ni des terrains contigus au terrain sur lequel le bâtiment est situé ou être entièrement
dissimulé par un écran visuel.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux panneaux solaires (thermiques ou
photovoltaïques).
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Article 6.1.23 : Conteneur maritime revêtu
Un ou des conteneurs maritimes peuvent être utilisés comme structure d'un bâtiment accessoire pour
tous les groupes d'usage aux conditions suivantes :
1.
Aucune roue ou aucun dispositif de déplacement ne doit être fixé au conteneur ;
2. Le conteneur doit être recouvert par une nouvelle enveloppe extérieure comprenant des matériaux
de revêtements extérieurs autorisés au présent règlement recouvrant toutes les parois du
conteneur, incluant les portes ;
3. Le conteneur doit respecter à tous égards les dispositions applicables aux bâtiments accessoires
dont il fait office de structure ;
Article 6.1.24 : Conteneur maritime non revêtu
Un ou des conteneurs maritimes peuvent être utilisés comme bâtiment accessoire sans être revêtus aux
conditions suivantes :
1.
Les conteneurs non revêtus sont autorisés pour les groupes d'usages et les classes suivants:
a) Industrie (I) ;
b) Récréatif (R) ;
c) Agriculture et foresterie (A) ;
d) Public et institutionnel (P) ;
e) La classe d'usages « C6 » Commerce et service para-industriel ;
f)
« C5 » Commerce et service automobile ;
2. Aucune roue ou aucun dispositif de déplacement ne doit être fixé au conteneur ;
3. Les parois de tous conteneurs maritimes doivent être propres, peinturées uniformément et
exemptes de rouille, d'écriture, de numéro, de publicité, de lettrage ou de dessin sauf s'il s'agit
d'une fresque artistique ;
4. Le conteneur doit respecter à tous égards les dispositions applicables aux bâtiments accessoires,
excepté les normes concernant les matériaux de revêtement extérieur s'il est peint.
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Article 6.1.25 : Bâtiments d'intérêt patrimonial
Le changement de revêtement extérieur d'un des bâtiments ou de la construction sur l'un des sites
nommés ci-dessous est interdit, sauf dans le cas d'un recouvrement dont l'apparence est identique ou
similaire aux matériaux d'origine, sinon la modification sera assujettie au Règlement sur les PIIA en
vigueur :
1.
Église Sainte-Élisabeth - 47, chemin Sainte-Élisabeth ;
2. Maison Connor - 80, chemin Connor ;
3. Maison Milks - 694, montée de la Source ;
4. Propriété Phillips (La Grange) - 32, 62, 80 chemin Summer ;
5. Maison Pommeroy - 39, chemin River ;
6. Maison Sifton McClelland - 1045, montée de la Source ;
7.
Maison Samuel McClelland (Bourgeois) - 1118, montée de la Source ;
8. Maison Holmes - 934, montée de la Source ;
9. Ferme Hogan - 15, rue Homestead.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
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CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
213
2 13
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ....................................... 212
SECTION 7.1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES .................................... 215
Article 7.1.1 : Dispositions générales .................................................................................................................... 215
Article 7.1.2 : Dispositions particulières pour les cours avant ....................................................................... 216
Article 7.1.3 : Dispositions particulières pour certaines marges................................................................... 216
Article 7.1.4 : Écart admissible sur les marges .................................................................................................. 217
Article 7.1.5 : Interprétation des tableaux ........................................................................................................... 217
Article 7.1.6 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment jumelé ou en rangée ou à marge
latérale zéro ................................................................................................................................................................ 217
SECTION 7.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ........ 218
Article 7.2.1 : Dispositions générales applicables aux bâtiments accessoires aux usages du groupe «
Habitation (H) » ......................................................................................................................................................... 218
Article 7.2.2 : Garages détachés et abris d'auto détachés ............................................................................ 218
Article 7.2.3 : Garages attenants ou intégrés et abris d'auto attenants ................................................... 220
Article 7.2.4 : Remises .............................................................................................................................................. 221
Article 7.2.5 : Remise préusinée (PVC ou autre plastique) .......................................................................... 222
Article 7.2.6 : Véranda ou solarium .................................................................................................................... 223
Article 7.2.7 : Pergola, pavillon de jardin, gloriette ........................................................................................ 224
Article 7.2.8 : Serre domestique .......................................................................................................................... 225
Article 7.2.9 : Abris à bois de chauffage ............................................................................................................ 226
Article 7.2.10 : Abris forestiers et refuges .......................................................................................................... 227
Article 7.2.11 : Cabane dans les arbres ............................................................................................................... 229
SECTION 7.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE ET SERVICE (C) »
ET « RÉCRÉATIF (R) » ....................................................................................................................................................... 230
Article 7.3.1 : Dispositions générales pour les bâtiments accessoires aux usages des groupes «
commerce et service (C) » et « Récréatif (R) » ................................................................................................ 230
Article 7.3.2 : Bâtiment mécanique ..................................................................................................................... 230
Article 7.3.3 : Bâtiment d'entreposage ............................................................................................................... 231
Article 7.3.4 : Cabane dans les arbres, hébergement insolite ou refuge ................................................ 232
Article 7.3.5 : Véranda ou solarium .................................................................................................................... 234
Article 7.3.6 : Bloc sanitaire ................................................................................................................................... 235
Article 7.3.7 : Bar laitier ........................................................................................................................................... 235
Article 7.3.8 : Pergola, pavillon de jardin et gloriette .................................................................................... 236
Article 7.3.9 : Serre ................................................................................................................................................... 237
Article 7.3.10 : Abris à bois de chauffage .......................................................................................................... 238
SECTION 7.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » .............. 240
Article 7.4.1 : Dispositions générales pour les bâtiments accessoires aux usages du groupe «
Industrie (I) » .............................................................................................................................................................. 240
Article 7.4.2 : Bâtiment mécanique ..................................................................................................................... 240
214
2 14
Article 7.4.3 : Bâtiment d'entreposage ............................................................................................................... 241
Article 7.4.4 : Silo ou réservoir de produits solides ou liquides ................................................................. 242
SECTION 7.5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ..................................................................................................................... 243
Article 7.5.1 : Dispositions générales pour les bâtiments accessoires aux usages du groupe «
Agriculture et Foresterie (A) » .............................................................................................................................. 243
Article 7.5.2 : Bâtiment d'entreposage .............................................................................................................. 243
Article 7.5.3 : Silo ou réservoir de produits solides ou liquides .................................................................. 244
Article 7.5.4 : Pergola, pavillon de jardin et gloriette .................................................................................... 245
Article 7.5.5 : Abris forestiers et refuges ........................................................................................................... 246
SECTION 7.6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) » ......................................................................................................................... 248
Article 7.6.1 : Disposition applicable aux bâtiments accessoires aux usages du groupe « public et
institutionnel (P) » .................................................................................................................................................... 248
Article 7.6.2 : Bâtiment mécanique ..................................................................................................................... 249
Article 7.6.3 : Bâtiment d'entreposage .............................................................................................................. 250
Article 7.6.4 : Pergola, pavillon de jardin et gloriette .................................................................................... 252
Article 7.6.5 : Bloc sanitaire ................................................................................................................................... 253
Article 7.6.6 : Serre ................................................................................................................................................... 253
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SECTION 7.1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES
Article 7.1.1 : Dispositions générales
Un bâtiment accessoire est assujetti aux dispositions suivantes :
1.
Le bâtiment accessoire peut être implanté seulement s'il accompagne et est subsidiaire à un usage
principal existant ;
2. Le bâtiment accessoire doit être implanté sur un lot qui est occupé par un bâtiment principal ;
3. Le bâtiment accessoire peut être implanté sur un lot sans bâtiment principal dont le groupe
d'usages principal est le suivant : « Agriculture et Foresterie (A) », « Public et Institutionnel (P) » ou
« Récréatif (R) » ;
4. Les bâtiments accessoires relevant de l'autorité publique peuvent être implantés à l'intérieur de
toutes les cours, sans restriction quant à l'empiètement dans les marges ;
5. Un bâtiment accessoire ne doit pas être utilisé comme habitation saisonnière ou permanente, et
ce, à l'exception d'une unité d'habitation accessoire autorisée conformément à l'article 3.2.19 ;
6. Aucun usage complémentaire ou additionnel ne peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire, et ce, à l'exception d'une autorisation obtenue conformément au chapitre 3 du présent
règlement ;
7.
À moins d'indication contraire, tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage ;
8. La
hauteur
d'un
bâtiment
accessoire
sauf
pour
ceux
du
groupe
d'usages
« Agriculture et foresterie (A) » ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal mesurée au faîte
du toit ;
9. À moins d'indication contraire, tout bâtiment accessoire doit être détaché d'un autre bâtiment
accessoire ;
10. Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'il est permis d'annexer un certain type de bâtiment
accessoire, un maximum de deux (2) bâtiments peut être annexé entre eux ;
11. Un bâtiment accessoire peut être implanté sur une terrasse. Le cas échéant, aucune distance
séparatrice n'est exigée entre le bâtiment et la construction ;
12. Sous réserve des dispositions du chapitre 5 et 6, tout bâtiment accessoire attenant au bâtiment
principal est réputé faire corps avec ce dernier et est soumis aux mêmes normes, notamment en ce
qui concerne le respect des marges de recul et des dispositions architecturales ;
13. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsqu'un bâtiment accessoire est annexé au bâtiment
principal, il n'est pas réputé faire partie intégrante de ce dernier et peut être soumis à des normes
distinctes ;
14. Les matériaux de revêtement des murs et du toit d'un bâtiment accessoire doivent être des
matériaux autorisés en vertu du chapitre 6 du présent règlement et répondre aux conditions de ce
chapitre ;
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2 16
15. Les éléments en saillie d'un bâtiment accessoire, à l'exception des toits et des avant-toits, doivent
respecter les distances minimales des lignes de lots exigées pour le bâtiment accessoire en vertu
du présent chapitre ;
16. Tout bâtiment accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée
ou démantelée ;
17. Lorsqu'un bâtiment principal est détenu en copropriété horizontale, le nombre maximal de
bâtiments accessoires indiqué au tableau correspondant à chaque type de bâtiment est établi par
logement plutôt que par terrain. Dans ce cas, les limites des parties privatives sont considérées
comme les limites de lot pour l'application des marges de recul. Toutefois, cette disposition ne
s'applique pas aux garages détachés ni aux abris d'auto détachés.
Article 7.1.2 : Dispositions particulières pour les cours avant
Un bâtiment accessoire autorisé en cour avant, ne doit pas empiéter dans l'espace formé par le
prolongement des coins de la façade principale du bâtiment principal, de manière perpendiculaire à la
ligne avant de terrain ;
1.
Malgré ce qui précède, lorsque le bâtiment principal est implanté à une distance variante entre 20
mètres à 60 mètres d'une ligne avant de lot, un bâtiment accessoire autorisé en cour avant peut
empiéter de l'ordre de 20 % dans l'espace formé par le prolongement des coins de la façade du
bâtiment principal, de manière perpendiculaire à la ligne avant du lot ;
2. Malgré ce qui précède, lorsque le bâtiment principal est implanté à plus de 60 mètres d'une ligne
avant de lot, un bâtiment accessoire autorisé en cour avant peut empiéter totalement dans
l'espace formé par le prolongement des coins de la façade du bâtiment principal, de manière
perpendiculaire à la ligne avant de lot.
Article 7.1.3 : Dispositions particulières pour certaines marges
Des dispositions particulières relatives aux marges avant, marges avant secondaires, latérales et arrières
peuvent s'appliquer en fonction des cas d'exception suivants identifiés au tableau ci-dessous :
Tableau 37 : Marges minimales prescrites spécifiques applicables selon un cas d'exception
Cas d'exception
Marge avant
et avant
secondaire
Marges latérales
Marge arrière
Dans le cas d'un lot où l'implantation du
bâtiment est compromise par une zone de
contrainte naturelle, les marges minimales
peuvent être réduites jusqu'à 40 % de la
marge de recul prescrite, sans jamais être
inférieure à trois (3) mètres ;
Applicable
Applicable
Applicable
Dans le cas d'un lot de moins de
3 000 mètres carrés, les marges minimales
peuvent être réduites jusqu'à 40 % de la
Non applicable
Applicable
Applicable
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2 17
marge de recul prescrite de celle prescrite
sans être inférieure à trois (3) mètres ;
Dans le cas d'un lot de moins de
1 000 mètres carrés, la profondeur des
marges peut être réduite à deux (2) mètres ;
Non applicable
Applicable
Applicable
Les cas d'exception énumérés dans le tableau ci-haut peuvent être cumulatifs et ont un caractère
facultatif.
Article 7.1.4 : Écart admissible sur les marges
Un écart maximal de 5 % par rapport aux marges minimales prescrites peut être toléré, lors du dépôt
d'un certificat d'implantation ou de localisation préparé par arpenteur-géomètre, pour un bâtiment
accessoire lié à un usage de type « H1 » Habitation unifamiliale, « H2 » Habitation bifamiliale ou « H3 »
Habitation trifamiliale. Cet écart est applicable uniquement si la non-conformité est constatée après
construction et ne compromet pas la sécurité publique ou l'environnement.
Article 7.1.5 : Interprétation des tableaux
Les normes d'implantation sont édictées en fonction de chaque type de bâtiment, et ce, à l'intérieur
d'un tableau distinct.
Un bâtiment accessoire est autorisé dans une cour seulement s'il est mentionné dans l'un des tableaux
des différentes sections du présent chapitre et si le mot « OUI » apparaît, dans la colonne d'une cour
donnée.
Les bâtiments accessoires sont soumis à toutes les normes inscrites au tableau ainsi qu'à toutes
dispositions particulières ou normes supplémentaires. À titre indicatif, lorsqu'un chiffre « (1) » apparaît
dans la colonne d'une norme donnée, cela signifie qu'une disposition particulière s'applique.
Article 7.1.6 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment jumelé ou en rangée
ou à marge latérale zéro
Nonobstant les dispositions du présent chapitre, dans le cas d'un bâtiment principal jumelé, en rangée
ou à marge latérale zéro, les bâtiments accessoires peuvent se prévaloir d'une réduction de l'ordre de
50 % des marges de recul prescrites par le présent chapitre.
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SECTION 7.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« HABITATION (H) »
Article 7.2.1 : Dispositions générales applicables aux bâtiments accessoires aux usages
du groupe « Habitation (H) »
Les tableaux qui suivent identifient et régissent les bâtiments accessoires pour un usage principal du
groupe « Habitation (H) ».
Les dispositions générales suivantes sont applicables aux bâtiments accessoires :
1.
La superficie au sol maximale d'un bâtiment accessoire ne peut excéder 100 % de la projection au
sol du bâtiment principal ;
2. La superficie au sol totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder 10 % de la
superficie du lot, sans toutefois dépasser 300 mètres carrés ;
3. Nonobstant le paragraphe 2, les bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal ne sont pas
comptabilisés dans la superficie totale des bâtiments accessoires autorisés.
Article 7.2.2 : Garages détachés et abris d'auto détachés
Les garages détachés et les abris d'auto détachés sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce,
aux conditions suivantes :
Tableau 38 - Normes applicables pour les garages et les abris d'auto détachés
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'intérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 9 mètres. (1)
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 15 mètres. (1)
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
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2 19
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
2 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
1,5 mètre (2 et 3)
Superficie
maximale
Pour un terrain de moins
de 4 000m²
75 m²
Pour un terrain de
4 000 m² et plus
90 m²
Nombre maximal par lot
1 de chaque type
Hauteur maximale
5 mètres
Largeur maximale
100% de la largeur de la façade du bâtiment principal
Dispositions particulières :
(1)
Un garage détaché ou un abri d'auto détaché est autorisé en cour avant à la condition qu'il respecte une
marge avant minimale de quinze (15) mètres et qu'il respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ;
(2) Cette distance ne s'applique pas pour :
a)
Un abri d'auto permanent détaché annexé à un garage détaché ;
b)
Un garage détaché annexé à un abri de bois de chauffage ;
c)
Un garage détaché annexé à une pergola ou un pavillon de jardin ;
d)
Un abri d'auto détaché annexé à une remise.
(3) Cette distance ne s'applique pas pour une unité d'habitation accessoire détachée, juxtaposée au-dessus
d'un bâtiment accessoire existant ou projeté.
Normes supplémentaires :
1.
La hauteur maximale d'une porte d'un garage est de 2,74 mètres ;
2.
Un abri d'auto détaché au bâtiment principal doit comporter minimalement un (1) plan vertical ouvert étant
l'accès, et deux (2) plans verticaux comportant minimalement 50 % d'ouvertures ;
3.
Un abri d'auto peut être transformé en garage à la condition que les normes de la présente section,
relatives aux garages, soient respectées ;
4.
Tout mur d'un garage donnant face à la rue doit être muni d'une porte ou d'une fenêtre.
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2 20
Article 7.2.3 : Garages attenants ou intégrés et abris d'auto attenants
Les garages et les abris d'auto attenants ou intégrés sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce,
aux conditions suivantes :
Tableau 39 - Normes applicables pour les garages et les abris d'auto attenants ou intégrés
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
S.O...
Cour avant secondaire
Cour arrière
Cours latérales
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'intérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 9 mètres. (1)
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 15 mètres. (1)
Marge de recul arrière
7 mètres
Marges de recul latérales
7 mètres
Superficie maximale (m²)
60 % de la superficie totale de plancher du bâtiment
principal sans jamais excéder 75 m² (2 et 3)
Nombre maximal par lot
1 de chaque type
Hauteur maximale (m)
Ne peut pas excéder la hauteur du bâtiment principal
Dispositions particulières :
(1)
Cette distance ne s'applique pas pour :
a)
Un abri d'auto annexé à un garage attenant ;
b)
Un abri à bois de chauffage annexé à un garage attenant.
(2) Dans le cas où un abri d'auto serait annexé à un garage attenant au bâtiment principal, la somme de leur
superficie combinée ne doit pas excéder la superficie maximale prescrite au présent tableau ;
(3) Aucune superficie maximale n'est prescrite pour un stationnement partagé souterrain pour un bâtiment
principal desservant un usage de type « H4 » Habitation multifamiliale, « H5 » Habitation collective ou un
bâtiment mixte.
Normes supplémentaires :
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2 2 1
1.
Lorsqu'un garage est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal ;
2.
Un maximum de deux (2) portes de garage est autorisé ;
3.
La hauteur maximale d'une porte d'un garage est de 2,74 mètres ;
4.
La largeur maximale autorisée pour un garage attenant au bâtiment principal est fixée à neuf (9) mètres ;
5.
Un ou plusieurs des murs du garage ou de l'abri attenant doivent faire corps avec le bâtiment principal sur
au moins 50 % d'un des murs du bâtiment accessoire, mesurée horizontalement ;
6.
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal doit respecter les dimensions suivantes :
a)
La largeur maximale autorisée est fixée à six (6) mètres ;
b)
La profondeur maximale autorisée ne doit pas excéder la profondeur du bâtiment principal.
7.
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal doit comporter minimalement deux (2) plans verticaux
ouverts ;
8.
Un garage attenant peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et
remplacée par des ouvertures et la pièce doit communiquer avec le reste du logement par l'intérieur ;
9.
Un abri d'auto peut être transformé en garage à la condition que les normes de la présente section,
relatives aux garages, soient respectées ;
10. Tout mur d'un garage donnant face à la rue doit être muni d'une porte ou d'une fenêtre.
Article 7.2.4 : Remises
Les remises sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 40 - Normes applicables pour les remises
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'intérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 9 mètres. (1)
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 15 mètres. (1)
Marge de recul arrière
6 mètres
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 22
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
2 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
1,5 mètre (2)
Superficie maximale
25 m²
Nombre maximal par lot
2 remises de plus de 15 m² avec fondation fixe incluant une
remise préusinée
Hauteur maximale
3,7 mètres
Dispositions particulières :
(1) Une remise est autorisée en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant minimale de quinze
(15) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre.
(2) Cette distance ne s'applique pas pour :
a)
Un abri à bois de chauffage annexé à une remise ;
b)
Un abri d'auto détaché annexé à une remise ;
c)
Une remise annexée à une pergola ou à un pavillon de jardin.
Normes supplémentaires :
S.O.
Article 7.2.5 : Remise préusinée (PVC ou autre plastique)
Les remises préusinées sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes:
Tableau 41 - Normes applicables pour une remise préusinée
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'intérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 9 mètres. (1)
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'extérieur du
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 15 mètres. (1)
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 23
périmètre urbain
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
3 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
1,5 mètre
Superficie maximale
15 m²
Nombre maximal par lot
1 (2)
Hauteur maximale
3 mètres
Dispositions particulières :
(1) Une remise préusinée est autorisée en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant minimale
de quinze (15) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ;
(2) Une remise préusinée est incluse dans le nombre maximum de remises permises par lot prescrit au tableau
40 de l'article 7.2.4 ;
Normes supplémentaires :
S.O.
Article 7.2.6 : Véranda ou solarium
Les vérandas et les solariums sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions
suivantes :
Tableau 42 - Normes applicables pour les vérandas ou solarium
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le
bâtiment principal s'appliquent.
Marge de recul arrière
Marges de recul latérales
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 24
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres
Superficie maximale
50 m²
Nombre maximal par lot
1
Hauteur maximale
3,5 mètres
Dispositions particulières :
S.O.
Normes supplémentaires :
1
Une véranda ou un solarium ne doit pas excéder 75 % de la largeur du mur du bâtiment principal sur
lequel il est annexé ou attenant ;
2
La véranda doit comporter un minimum de 60 % d'ouvertures sur les côtés qui ne sont pas attenants au
bâtiment principal. Ces ouvertures peuvent être fermées au moyen de vitrages, de polyéthylène ou de
moustiquaires.
Article 7.2.7 : Pergola, pavillon de jardin, gloriette
Les pergolas, les pavillons de jardin, les gloriettes sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce,
aux conditions suivantes :
Tableau 43 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin, les gloriettes
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'intérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 9 mètres. (1)
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 15 mètres. (1)
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 25
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
1 mètre
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
1 mètre (1)
Superficie maximale
20 m²
Nombre maximal par lot
2 (2)
Hauteur maximale
4,5 mètres
Dispositions particulières ou normes supplémentaires :
(1)
Cette distance ne s'applique pas pour :
a)
Une remise détachée ou un garage détaché qui est annexé à une pergola ou un pavillon de jardin ;
b) Une galerie ou un balcon ;
(2) Deux (2) maximums de tout type confondus parmi une pergola, un pavillon de jardin ou une gloriette ;
Normes supplémentaires :
S.O.
Article 7.2.8 : Serre domestique
Les serres domestiques sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 44 - Normes applicables pour les serres domestiques
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'intérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 9 mètres. (1)
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 15 mètres. (1)
Marge de recul arrière
6 mètres
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 26
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
3 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
1 mètre
Superficie maximale
15 m²
Nombre maximal par lot
1
Hauteur maximale
4,5 mètres (2)
Dispositions particulières :
(1) Une serre domestique est autorisée en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant
minimale de quinze (15) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ;
(2) Lorsqu'une serre est localisée en cour avant, sa hauteur maximale est fixée à trois (3) mètres.
Normes supplémentaires :
S.O.
Article 7.2.9 : Abris à bois de chauffage
Les abris à bois de chauffage sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions
suivantes :
Tableau 45 - Normes applicables pour les abris à bois de chauffage
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'intérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 9 mètres. (1)
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 15 mètres. (1)
Marge de recul arrière
6 mètres
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 2 7
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
3 mètres (2)
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
1,5 mètre (3)
Superficie maximale
Abri détaché : 20 m²
Abri annexé au bâtiment principal : 5 m²
Nombre maximal par lot
2
Hauteur maximale
3 mètres
Dispositions particulières :
(1) Un abri à bois de chauffage est autorisé en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant
minimale de quinze (15) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ;
(2) Un abri à bois de chauffage peut être annexé seulement aux façades latérales et arrière du bâtiment
principal ;
(3) Cette distance ne s'applique pas pour :
a) Un abri à bois de chauffage annexé à une remise ;
b) Un abri à bois de chauffage annexé à un garage détaché ;
Normes supplémentaires :
S.O.
Article 7.2.10 : Abris forestiers et refuges
Dans les zones forestières et récréatives, les abris forestiers et les refuges sont autorisés à titre de
bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 46 - Normes applicables pour les abris forestiers et les refuges
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Non
Marge de recul
Marge de recul avant
30 mètres
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 28
Marge de recul arrière
10 mètres
Marges de recul latérales
10 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
15 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres
Superficie maximale
20 m²
Nombre maximal par lot
1
Hauteur maximale
4,5 mètres
Dispositions particulières :
S.O.
Normes supplémentaires :
1
Malgré toute disposition contraire, un abri forestier ou un refuge peut être construit même si aucun
bâtiment principal n'est présent sur le lot ;
2
Un abri forestier doit respecter les normes d'architecture et d'aménagement suivantes :
a)
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d'un abri forestier sont la planche
de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ;
b) L'abri forestier ne doit pas comprendre de division intérieure ;
c)
L'abri forestier ne doit pas reposer sur un mur de fondation continue ;
d) L'abri forestier ne doit pas être alimenté en eau courante ;
e)
L'abri est alimenté par un système d'approvisionnement autonome d'électricité, tel que l'énergie
solaire ou éolienne ;
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 29
Article 7.2.11 : Cabane dans les arbres
Les cabanes dans les arbres sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions
suivantes :
Tableau 47 - Normes applicables pour les cabanes dans les arbres
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
3 mètres
Marge de recul arrière
3 mètres
Marges de recul latérales
3 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
5 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres
Superficie maximale
5 m²
Nombre maximal par lot
1
Hauteur maximale
S.O.
Dispositions particulières :
S.O.
Normes supplémentaires :
1.
La construction d'une cabane dans les arbres doit respecter les dispositions de l'article 13.2.1 relativement à
l'élagage ou l'abattage d'arbres.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 30
SECTION 7.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« COMMERCE ET SERVICE (C) » ET « RÉCRÉATIF (R) »
Article 7.3.1 : Dispositions générales pour les bâtiments accessoires aux usages des
groupes « commerce et service (C) » et « Récréatif (R) »
À moins d'une indication contraire, la superficie maximale des bâtiments accessoires reliée à un usage
principal du groupe « Commerce et Service (C) » et « Récréatif (R) » doit respecter les dispositions
suivantes :
1.
La superficie au sol maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder 10 % de la
superficie du lot ;
Article 7.3.2 : Bâtiment mécanique
Les bâtiments mécaniques sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 48 - Normes applicables pour les bâtiments mécaniques
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 9 mètres.
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
5 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres (1)
Superficie maximale
20 m²
Nombre maximal par lot
1
Hauteur maximale
3,7 mètres
Dispositions particulières :
(1)
Cette distance ne s'applique pas pour un bâtiment mécanique annexé à un bâtiment d'entreposage ;
Normes supplémentaires :
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 3 1
S.O.
Article 7.3.3 : Bâtiment d'entreposage
Les bâtiments d'entreposage, tels qu'un entrepôt ou un garage desservant l'usage commercial ou
récréotouristique, sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 49 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Non (1)
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Identique à celle du bâtiment principal (1)
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
5 mètres (2)
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres (3)
Superficie maximale pour un usage commercial
100 m²
Superficie maximale pour un usage
récréotouristique
300 m²
Nombre maximal par lot
2
Hauteur maximale
7 mètres
Dispositions particulières :
(1)
Un bâtiment d'entreposage est autorisé en cour avant à la condition qu'il respecte une marge avant
minimale de 30 mètres et qu'il respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ;
(2) La distance minimale prescrite avec le bâtiment principal ne s'applique pas pour un bâtiment d'entreposage
annexé au bâtiment principal ;
(3) Cette distance ne s'applique pas pour un bâtiment mécanique annexé avec un bâtiment d'entreposage.
Normes supplémentaires :
1.
Lorsqu'un bâtiment d'entreposage est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 32
bâtiment principal ;
2.
Un bâtiment d'entreposage attenant doit faire corps avec le bâtiment principal sur au moins 50 % d'un des
murs du bâtiment accessoire, mesuré horizontalement ;
3.
Tout mur d'un garage donnant face à la rue doit être muni d'une porte ou d'une fenêtre ;
4.
La hauteur maximale d'une porte d'un bâtiment d'entreposage est de 3,7 mètres.
Article 7.3.4 : Cabane dans les arbres, hébergement insolite ou refuge
Les cabanes dans les arbres, les hébergements insolites ou les refuges sont autorisés à titre de bâtiment
accessoire pour le groupe d'usages « Récréatif (R) » et les usages reliés à la classe d'usages « C4 »
Établissement d'hébergement touristique, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 50 - Normes applicables pour les cabanes dans les arbres, les hébergements insolites ou refuge
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Identique à celle du bâtiment principal (1)
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
5 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres
Superficie maximale
50 m²
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
S.O.
Dispositions particulières :
(1)
Une cabane dans les arbres, un hébergement insolite ou un refuge est autorisé en cour avant à la condition
qu'il respecte une marge avant minimale de 20 mètres et qu'il respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre.
Normes supplémentaires :
1.
La construction d'une cabane dans les arbres doit respecter les dispositions de l'article 13.2.1 relativement à
l'élagage ou l'abattage d'arbres.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 33
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 34
Article 7.3.5 : Véranda ou solarium
Les vérandas et solariums sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 51 - Normes applicables pour les vérandas et solariums
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le
bâtiment principal s'appliquent.
Marge de recul arrière
Marges de recul latérales
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
S.O.
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres
Superficie maximale
200 m²
Nombre maximal par lot
1
Hauteur maximale
4 mètres
Dispositions particulières :
S.O.
Normes supplémentaires :
1
La véranda doit comporter un minimum de 60 % d'ouvertures sur les côtés qui ne sont pas
attenants au bâtiment principal. Ces ouvertures peuvent être fermées au moyen de vitrages, de
polyéthylène ou de moustiquaires.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 35
Article 7.3.6 : Bloc sanitaire
Les blocs sanitaires sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 52 - Normes applicables pour les blocs sanitaires
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le
bâtiment principal s'appliquent.
Marge de recul arrière
Marges de recul latérales
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
5 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres
Superficie maximale
50 m²
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
4 mètres
Dispositions particulières :
S.O.
Normes supplémentaires :
S.O.
Article 7.3.7 : Bar laitier
Les bars laitiers sont autorisés à titre de bâtiment accessoire pour les classes d'usage « R1 » Récréatif
intensif et « C4 » Établissement d'hébergement touristique, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 53 - Normes applicables pour les bars laitiers
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 36
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le
bâtiment principal s'appliquent.
Marge de recul arrière
Marges de recul latérales
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
5 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres
Superficie maximale
30 m²
Nombre maximal par lot
1
Hauteur maximale
3,7 mètres
Dispositions particulières :
S.O.
Normes supplémentaires :
S.O.
Article 7.3.8 : Pergola, pavillon de jardin et gloriette
Les pergolas, les pavillons et les gloriettes de jardin sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce,
aux conditions suivantes :
Tableau 54 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin et les gloriettes
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'intérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 5 mètres.
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 3 7
terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain
inférieur à 10 mètres.
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
3 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
1,5 mètre
Superficie maximale
40 m²
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
4,5 mètres
Dispositions particulières ou normes supplémentaires :
S.O.
Normes supplémentaires :
S.O.
Article 7.3.9 : Serre
Les serres sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 55 - Normes applicables pour les serres
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'intérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 9 mètres. (1)
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 15 mètres. (1)
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 38
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
3 mètres m (2)
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
1,5 mètre
Superficie maximale au sol
15 m²
Superficie maximale sur toit
75 % de la superficie du toit
Nombre maximal par lot
2
Hauteur maximale
4,5 mètres (3)
Dispositions particulières :
(1) Une serre est autorisée en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant minimale de trente
(30) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ;
(2) Cette distance ne s'applique pas lorsque la serre est aménagée sur le toit du bâtiment principal ;
(3) Lorsqu'une serre est localisée en cour avant, sa hauteur maximale est fixée à trois (3) mètres.
Normes supplémentaires :
S.O.
Article 7.3.10 : Abris à bois de chauffage
Les abris à bois de chauffage sont autorisés à titre de bâtiment accessoire pour le groupe d'usages
« Récréatif (R) » et les usages reliés à la classe d'usages « C4 » Établissement d'hébergement
touristique, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 56 - Normes applicables pour les abris à bois de chauffage
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'intérieur du
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 9 mètres. (1)
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 39
périmètre urbain
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 15 mètres. (1)
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
3 mètres (2)
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
1,5 mètre (3)
Superficie maximale
Abri détaché : 20 m²
Abri annexé au bâtiment principal : 5 m²
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
3 mètres
Dispositions particulières :
(1) Un abri à bois de chauffage est autorisé en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant
minimale de quinze (15) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ;
(2) Un abri à bois de chauffage peut être annexé seulement aux façades latérales et arrière du bâtiment
principal ;
(3) Cette distance ne s'applique pas pour :
a)
Un abri à bois de chauffage annexé à un bâtiment d'entreposage.
Normes supplémentaires :
S.O.
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 40
SECTION 7.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« INDUSTRIE (I) »
Article 7.4.1 : Dispositions générales pour les bâtiments accessoires aux usages du
groupe « Industrie (I) »
À moins d'une indication contraire, la superficie maximale des bâtiments accessoires reliés à un usage
principal du groupe « Industrie (I) » doit respecter les dispositions suivantes :
1.
La superficie au sol maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder 20 % de la
superficie du lot ;
2. La superficie au sol maximal de tout le bâtiment accessoire ne peut excéder 100 % de la projection
au sol du bâtiment principal ;
Article 7.4.2 : Bâtiment mécanique
Les bâtiments mécaniques sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 57 - Normes applicables pour les bâtiments mécaniques
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être
inférieur à 9 mètres.
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
5 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres (1)
Superficie maximale
150 m²
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
3,7 mètres
Dispositions particulières :
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 4 1
(1)
Cette distance ne s'applique pas pour un bâtiment mécanique annexé à un bâtiment d'entreposage ;
Normes supplémentaires :
S.O.
Article 7.4.3 : Bâtiment d'entreposage
Les bâtiments d'entreposage, tels qu'un entrepôt ou un garage desservant un usage industriel, sont
autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 58 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Non (1)
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être
inférieur à 9 mètres (1)
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
5 mètres (2)
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres (3)
Superficie maximale
300 m²
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
7 mètres
Dispositions particulières :
(1)
Un bâtiment d'entreposage est autorisé en cour avant à la condition qu'il respecte une marge avant
minimale de 30 mètres et qu'il respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ;
(2) La distance minimale prescrite avec le bâtiment principal ne s'applique pas pour un bâtiment
d'entreposage annexé au bâtiment principal ;
(3) Cette distance ne s'applique pas pour un bâtiment d'entreposage annexé avec un bâtiment mécanique.
Normes supplémentaires :
1.
Lorsqu'un bâtiment d'entreposage est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 42
bâtiment principal ;
2.
Un bâtiment d'entreposage attenant doit faire corps avec le bâtiment principal sur au moins 50 % d'un des
murs du bâtiment accessoire, mesuré horizontalement ;
3.
Tout mur d'un bâtiment d'entreposage donnant face à la rue doit être muni d'une porte ou d'une fenêtre ;
4.
La hauteur maximale d'une porte d'un bâtiment d'entreposage est de quatre (4) mètres ;
Article 7.4.4 : Silo ou réservoir de produits solides ou liquides
Les silos ou réservoirs de produits solides ou liquides sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et
ce, aux conditions suivantes :
Tableau 59 - Normes applicables pour les silos ou réservoir de produits solides ou liquides
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le
bâtiment principal s'appliquent.
Marge de recul arrière
Marges de recul latérales
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
S.O.
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
S.O.
Superficie maximale
S.O.
Nombre maximal par lot
3
Hauteur maximale
15 mètres
Dispositions particulières :
S.O.
Normes supplémentaires :
S.O.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 43
SECTION 7.5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) »
Article 7.5.1 : Dispositions générales pour les bâtiments accessoires aux usages du
groupe « Agriculture et Foresterie (A) »
À moins d'une indication contraire, la superficie maximale des bâtiments accessoires reliés à un usage
principal du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » doit respecter les dispositions suivantes :
1.
La superficie au sol maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder 20 % de la
superficie du lot ;
2. Pour les bâtiments de ferme servant à l'élevage, les normes d'un bâtiment principal s'appliquent ;
3. La construction d'une serre, d'une superficie totale de deux hectares ou plus, est prohibée si elle
est située majoritairement sur des sols de classe 1 à 3 à l'Inventaire des Terres du Canada (ITC) ;
4. La construction d'un bâtiment de production végétale autre qu'une serre d'une superficie totale de
5 000 m² ou plus, est prohibé s'il est situé majoritairement sur des sols de classe 1 à 3 à l'(ITC).
Article 7.5.2 : Bâtiment d'entreposage
Les bâtiments d'entreposage, tels qu'un entrepôt ou un garage desservant un usage agricole, sont
autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 60 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Non (1)
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être
inférieur à 9 mètres (1)
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
5 mètres (2)
Superficie maximale
S.O.
Nombre maximal par lot
S.O.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 44
Hauteur maximale
7 mètres
Dispositions particulières :
(1)
Un bâtiment d'entreposage est autorisé en cour avant à la condition qu'il respecte une marge avant
minimale de trente (30) mètres et qu'il respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ;
(2) La distance minimale prescrite avec le bâtiment principal ne s'applique pas pour un bâtiment
d'entreposage annexé au bâtiment principal ;
Normes supplémentaires :
1.
Lorsqu'un bâtiment d'entreposage est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du
bâtiment principal ;
2.
Un bâtiment d'entreposage attenant doit faire corps avec le bâtiment principal sur au moins 50 % d'un des
murs du bâtiment accessoire, mesuré horizontalement ;
3.
La hauteur maximale d'une porte d'un bâtiment d'entreposage est de quatre (4) mètres.
Article 7.5.3 : Silo ou réservoir de produits solides ou liquides
Les silos ou réservoirs de produits solides ou liquides sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et
ce, aux conditions suivantes :
Tableau 61 - Normes applicables pour les silos ou réservoir de produits solides ou liquides
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le
bâtiment principal s'appliquent.
Marge de recul arrière
Marges de recul latérales
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
S.O.
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
S.O.
Superficie maximale
S.O.
Nombre maximal par lot
3
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 45
Hauteur maximale
20 mètres
Dispositions particulières :
S.O.
Normes supplémentaires :
S.O.
Article 7.5.4 : Pergola, pavillon de jardin et gloriette
Les pergolas, les pavillons et les gloriettes de jardin sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce,
aux conditions suivantes :
Tableau 62 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin et les gloriettes
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
10 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
3 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
1,5 mètre
Superficie maximale
40 m²
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
4,5 mètres
Dispositions particulières ou normes supplémentaires :
S.O.
Normes supplémentaires :
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 46
S.O.
Article 7.5.5 : Abris forestiers et refuges
Les abris forestiers et les refuges sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions
suivantes :
Tableau 63 - Normes applicables pour les abris forestiers et les refuges
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Non
Marge de recul
Marge de recul avant
30 mètres
Marge de recul arrière
10 mètres
Marges de recul latérales
10 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
15 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres
Superficie maximale
20 m²
Nombre maximal par lot
1
Hauteur maximale
4,5 mètres
Dispositions particulières :
S.O.
Normes supplémentaires :
1
Malgré toute disposition contraire, un abri forestier ou un refuge peut être construit même si aucun
bâtiment principal n'est présent sur le terrain ;
2
Un abri forestier doit respecter les normes d'architecture et d'aménagement suivantes :
a)
Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d'un abri forestier sont la planche
de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ;
b) L'abri forestier ne doit comprendre aucune division intérieure ;
c)
L'abri forestier ne doit reposer sur aucun mur de fondation continue ;
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 4 7
d) L'abri forestier ne doit pas être alimenté en eau courante ;
e)
L'abri est alimenté par un système d'approvisionnement autonome d'électricité, tel qu'à énergie solaire
ou éolienne ;
f)
La construction de l'abri forestier ne doit nécessiter aucune allée d'accès.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 48
SECTION 7.6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) »
Article 7.6.1 : Disposition applicable aux bâtiments accessoires aux usages du groupe
« public et institutionnel (P) »
À moins d'une indication contraire, la superficie maximale des bâtiments accessoires reliés à un usage
principal du groupe « Public et Institutionnel (P) » doit respecter les dispositions des tableaux de la
présente section.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 49
Article 7.6.2 : Bâtiment mécanique
Les bâtiments mécaniques sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 64 - Normes applicables pour les bâtiments mécaniques
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
6 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
5 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres (1)
Superficie
maximale
Pour un usage de la classe
« P1 » Institutionnel et
communautaire
30 m²
Pour un usage de la classe
« P2 » Utilité publique et
« P3 » Parc et espace vert
50 m²
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
3,7 mètres
Dispositions particulières :
(1)
Cette distance ne s'applique pas pour un bâtiment mécanique annexé à un bâtiment d'entreposage ou un
bloc sanitaire.
Normes supplémentaires :
S.O.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 50
Article 7.6.3 : Bâtiment d'entreposage
Les bâtiments d'entreposage, tels qu'un entrepôt ou un garage desservant un usage public, sont
autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 65 - Normes applicables pour les bâtiments d'entreposage
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être
inférieur à 9 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
5 mètres (1)
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres (2)
Superficie
maximale
Pour un usage de la classe
« P1 » Institutionnel et
communautaire
100 m² (3)
Pour un usage de la classe
« P2 » Utilité publique et
« P3 » Parc et espace vert
300 m² (3)
Nombre maximal
par lot
Pour un usage de la classe
« P1 » Institutionnel et
communautaire
2
Pour un usage de la classe
« P2 » Utilité publique et
« P3 » Parc et espace vert
S.O.
Hauteur maximale
7 mètres
Dispositions particulières :
(1)
La distance minimale prescrite avec le bâtiment principal ne s'applique pas pour un bâtiment
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 5 1
d'entreposage annexé au bâtiment principal ;
(2) Cette distance ne s'applique pas pour un bâtiment d'entreposage annexé avec un bâtiment mécanique ;
(3) Cette superficie ne s'applique pas lorsqu'un bâtiment d'entreposage est attenant au bâtiment principal.
Dans ce cas, la superficie du bâtiment principal prévu par le présent règlement s'applique pour l'ensemble
bâti.
Normes supplémentaires :
1.
Lorsqu'un bâtiment d'entreposage est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du
bâtiment principal ;
2.
Un bâtiment d'entreposage attenant doit faire corps avec le bâtiment principal sur au moins 50 % d'un des
murs du bâtiment accessoire, mesuré horizontalement ;
3.
Tout mur d'un bâtiment d'entreposage donnant face à la rue doit être muni d'une porte ou d'une fenêtre ;
4.
La hauteur maximale d'une porte d'un bâtiment d'entreposage est de quatre (4) mètres.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 52
Article 7.6.4 : Pergola, pavillon de jardin et gloriette
Les pergolas, les pavillons et les gloriettes de jardin sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce,
aux conditions suivantes :
Tableau 66 - Normes applicables pour les pergolas, les pavillons de jardin et les gloriettes
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
pour un terrain
situé à l'intérieur
du périmètre
urbain
Marge de recul avant et
avant secondaire
4 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Marge de recul
pour un terrain
situé à l'extérieur
du périmètre
urbain
Marge de recul avant et
avant secondaire
6 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
3 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
1,5 mètre
Superficie maximale
40 m²
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
4,5 mètres
Dispositions particulières ou normes supplémentaires :
S.O.
Normes supplémentaires :
S.O.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 53
Article 7.6.5 : Bloc sanitaire
Les blocs sanitaires sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 67 - Normes applicables pour les blocs sanitaires
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le
bâtiment principal s'appliquent.
Marge de recul arrière
Marges de recul latérales
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
5 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres
Superficie maximale
50 m²
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
4 mètres
Dispositions particulières :
S.O.
Normes supplémentaires :
S.O.
Article 7.6.6 : Serre
Les serres sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 68 - Normes applicables pour les serres
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
2 54
Cours latérales
Oui
Marge de recul
pour un terrain
situé à l'intérieur
du périmètre
urbain
Marge de recul avant et
avant secondaire
Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être
inférieur à 9 mètres (1)
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Marge de recul
pour un terrain
situé à l'extérieur
du périmètre
urbain
Marge de recul avant et
avant secondaire
Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être
inférieur à 15 mètres (1)
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
3 mètres (2)
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
1,5 mètre
Superficie maximale au sol
15 m²
Superficie maximale sur toit
75 % de la superficie du toit
Nombre maximal par lot
2
Hauteur maximale
4,5 mètres (3)
Dispositions particulières :
(1) Une serre est autorisée en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant minimale de trente
(30) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent chapitre ;
(2) Cette distance ne s'applique pas lorsque la serre est aménagée sur le toit du bâtiment principal ;
(3) Lorsqu'une serre est localisée en cour avant, sa hauteur maximale est fixée à trois (3) mètres.
Normes supplémentaires :
S.O.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 55
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CHAPITRE 8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 56
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .......................... 255
SECTION 8.1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES .................................... 257
Article 8.1.1 : Dispositions générales ................................................................................................................... 257
Article 8.1.2 : Dispositions particulières pour certaines marges ................................................................. 257
Article 8.1.3 : Interprétation des tableaux.......................................................................................................... 258
Article 8.1.4 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment jumelé, en rangée ou à marge
latérale zéro ............................................................................................................................................................... 258
Article 8.1.5 : Piscines et spas ................................................................................................................................ 258
Article 8.1.6 : Sauna ................................................................................................................................................. 260
Article 8.1.7 : Dispositions supplémentaires pour les piscines et les spas ................................................ 261
Article 8.1.8 : Quai, abri à bateau et débarcadère .......................................................................................... 262
Article 8.1.9 : Trottoir, allée, rampe et appareil d'élévation ......................................................................... 263
Article 8.1.10 : Perron, balcon et escalier ........................................................................................................... 263
Article 8.1.11 : Enclos à déchets ............................................................................................................................ 264
Article 8.1.12 : Stationnement souterrain ........................................................................................................... 265
SECTION 8.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ........ 267
Article 8.2.1 : Dispositions générales applicables aux constructions accessoires aux usages du
groupe « Habitation (H) » ..................................................................................................................................... 267
Article 8.2.2 : Galerie et terrasse .......................................................................................................................... 267
Article 8.2.3 : Terrain de tennis ou autres sports ............................................................................................ 268
Article 8.2.4 : Abris pour les bacs à ordures roulants.................................................................................... 269
Article 8.2.5 : Tonnelle ............................................................................................................................................ 270
Article 8.2.6 : Construction souterraine et non apparente ........................................................................... 271
SECTION 8.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGE À L'EXCEPTION DU
GROUPE « HABITATION (H) » ..................................................................................................................................... 273
Article 8.3.1 : Disposition applicable aux constructions accessoires à tous les groupes d'usage à
l'exception du groupe « Habitation (H) » ......................................................................................................... 273
Article 8.3.2 : Cafés-terrasses ............................................................................................................................... 273
Article 8.3.3 : Guérites et contrôle avec guichet ............................................................................................. 275
Article 8.3.4 : Enclos pour chariot de magasinage ........................................................................................ 276
Article 8.3.5 : Tour d'observation et belvédère ............................................................................................... 277
Article 8.3.6 : Galerie et terrasse .......................................................................................................................... 278
Article 8.3.7 : Terrain de tennis ou autres sports ............................................................................................ 279
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 5 7
SECTION 8.1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES
Article 8.1.1 : Dispositions générales
Une construction accessoire est assujettie aux dispositions suivantes :
1.
Une construction accessoire peut être implantée seulement si elle accompagne et est subsidiaire à
un usage principal existant ;
2. Une construction accessoire doit être implantée sur un lot qui est occupé par un bâtiment
principal ;
3. Nonobstant le paragraphe précédent, une construction accessoire peut être implantée sur un lot
sans bâtiment principal dont le groupe d'usages principal est le suivant : « Agriculture et Foresterie
(A) », « Public et Institutionnel (P) » ou « Récréatif (R) » ;
4. Les constructions accessoires relevant de l'autorité publique peuvent être implantées à l'intérieur
de toutes les cours, sans restriction quant à l'empiètement dans les marges ;
5. Une construction accessoire ne doit pas être utilisée comme habitation saisonnière ou
permanente ;
6. À moins d'indication contraire, la hauteur d'une construction accessoire sauf pour celles du groupe
d'usages « Agriculture et Foresterie (A) » ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal mesurée
au faîte du toit ;
7.
À moins d'indication contraire, toute construction accessoire peut être attachée à un bâtiment
accessoire ;
8. Toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée.
Article 8.1.2 : Dispositions particulières pour certaines marges
Des dispositions particulières relatives aux marges avant, latérales et arrière peuvent s'appliquer en
fonction des cas d'exception suivants identifiés au tableau ci-dessous :
Tableau 69 : Marges minimales prescrites spécifiques applicables selon un cas d'exception
Cas d'exception
Marge avant et
avant secondaire
Marges latérales
Marge arrière
Dans le cas d'un lot de moins de 2
000 mètres carrés, la profondeur des
marges peut être réduite à 2 mètres ;
Non applicable
Applicable
Applicable
Les cas d'exception énumérés dans le tableau ci-haut peuvent être cumulatifs et ont un caractère
facultatif.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 58
Article 8.1.3 : Interprétation des tableaux
Les normes d'implantation sont édictées en fonction de chaque type de construction accessoire, et ce,
à l'intérieur d'un tableau distinct.
Une construction accessoire est autorisée dans une cour seulement s'il est mentionné dans l'un des
tableaux des différentes sections du présent chapitre et si le mot « OUI » apparaît, dans la colonne
d'une cour donnée.
Les constructions accessoires sont soumises à toutes les normes inscrites au tableau ainsi qu'à toutes
dispositions particulières ou normes supplémentaires. À titre indicatif, lorsqu'un chiffre « (1) » apparaît
dans la colonne d'une norme donnée, cela signifie qu'une disposition particulière s'applique.
Lorsqu'il est fait mention d'un empiètement dans une marge, cet empiètement se mesure à partir de la
marge prescrite à la grille des spécifications vers la ligne de terrain.
Article 8.1.4 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment jumelé, en rangée ou
à marge latérale zéro
Dans le cas d'un bâtiment principal jumelé, en rangée ou à marge latérale zéro, un perron, un balcon,
une galerie, une terrasse, une terrasse de restauration, un escalier extérieur, une rampe d'accès
extérieure ouverte, un ascenseur extérieur pour personne handicapée faisant corps avec le bâtiment
principal peut, lorsque la saillie est située dans la cour arrière, être situé à 0,5 m d'une ligne latérale.
Dans ce cas, un écran d'intimité opaque d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 2 m, mesuré à
partir du niveau du plancher de la saillie, doit être installé sur toute la profondeur de la saillie, du côté
du mur mitoyen ou du mur d'un bâtiment érigé avec une marge latérale égale à zéro.
Dans le cas d'un abri pour les bacs à ordures roulants desservant les unités centrales d'un ensemble de
bâtiment principal en rangée, l'abri peut être positionné en cour avant lorsque les dispositions suivantes
sont respectées :
1.
Les unités centrales doivent être dépourvues d'un garage intégré au bâtiment principal ou d'un
accès véhiculaire à la cour arrière ;
2. L'abri doit dissimuler entièrement les bacs à ordures roulants ;
3. L'abri peut être aménagé sous une galerie ou un perron ;
4. L'abri doit être situé à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne latéral.
Article 8.1.5 : Piscines et spas
Les piscines et les spas sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 70 - Normes applicables pour les piscines et les spas
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non (1)
Cour avant secondaire
Oui
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 59
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et avant
secondaire pour un terrain situé à
l'intérieur du périmètre urbain
7 mètres.
Marge de recul avant et avant
secondaire pour un terrain situé à
l'extérieur du périmètre urbain
9 mètres.
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distances
minimales
Avec un bâtiment principal
2 mètres pour une piscine
1 mètre pour un spa
Avec un bâtiment accessoire
2 mètres
D'une servitude de réseaux de
communication, de
télécommunication et d'électricité
3 mètres
Avec une installation sanitaire
2 mètres
Avec construction accessoire
1,5 mètre (2)
Nombre maximal par lot
1 piscine et 1 spa
Normes supplémentaires
Voir article 8.1.4
Dispositions particulières
(1)
Une piscine est autorisée en cour avant à la condition qu'elle respecte une marge avant minimale de
quinze (15) mètres et qu'elle respecte l'article 7.1.2 du présent règlement en y apportant les adaptations
nécessaires ;
(2) Cette distance ne s'applique pas pour une piscine hors terre où l'accès de la plate-forme ou à la galerie est
érigé conformément au présent règlement.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 60
Article 8.1.6 : Sauna
Les saunas sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 71 - Normes applicables pour les Saunas
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'intérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 9 mètres.
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal sans jamais être
inférieur à 15 mètres.
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
3 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres
Superficie maximale
10 m²
Nombre maximal par lot
1 (1)
Hauteur maximale
3,5 mètres
Dispositions particulières :
(1)
Aucun nombre maximum pour les usages autre que de type (H) Habitation ;
Normes supplémentaires :
S.O.
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2 6 1
Article 8.1.7 : Dispositions supplémentaires pour les piscines et les spas
Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent pour les piscines et les spas :
1.
Les piscines hors terre ou gonflables et les spas ne peuvent pas être munis d'une glissoire ou d'un
tremplin ;
2. Tout spa qui a une capacité supérieure à 2 000 L ou qui ne possède pas un couvercle équipé d'un
système de verrouillage est considéré comme une piscine hors terre au sens du présent
règlement ;
3. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon
état de fonctionnement ;
4. Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence
permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps ;
5. Chaque piscine doit être pourvue d'un système de drainage adéquat de façon à ce que l'eau ne se
répande pas sur les terrains adjacents ;
6. Aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal ;
7.
Pendant la durée des travaux d'installation, des mesures temporaires doivent être mises en place,
de façon à limiter l'accès selon les mêmes critères que ceux énoncés au présent article.
8. La conception d'une piscine doit être conforme aux normes provinciales régissant la sécurité des
piscines résidentielles et publiques.
La conception d'une piscine hors sol, semi-creusée, creusée ou sur pilotis à l'aide d'un conteneur
maritime est autorisée aux conditions suivantes :
1.
Si la piscine n'est pas complètement ensevelie ou intégrée dans une structure, elle doit être
recouverte par une nouvelle enveloppe extérieure, c'est-à-dire par un matériau de revêtement
extérieur autorisé au présent règlement ou du bois traité, à l'exception des portes du conteneur
maritime ;
2. Lorsque la piscine est aménagée sur pilotis, une étude d'ingénieur de portance est nécessaire et
l'espace entre le dessous de la piscine et le sol doit être fermé ou camouflé par un aménagement
paysager ;
3. Les normes prescrites au présent article doivent en tout temps être respectées ;
4. L'intérieur de la piscine doit être recouvert soit d'une toile, d'une membrane ou giclé d'un
revêtement protecteur.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 62
Article 8.1.8 : Quai, abri à bateau et débarcadère
Les dispositions du présent article s'appliquent à un quai, un abri à bateau ou un débarcadère sur
pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes.
Les quais, abris à bateau ou débarcadères doivent respecter les conditions d'implantation et
d'aménagement suivantes :
1.
Pour les terrains dont l'usage principal est l'habitation, un seul quai, abri à bateau ou débarcadère
est autorisé par terrain ;
2. Un seul quai, abri à bateau ou débarcadère est également permis pour un lot vacant servant
d'accès au lac ou à un cours d'eau pour des propriétés non riveraines et bénéficiant d'une
servitude enregistrée effective si le propriétaire n'est pas le même pour les deux terrains ;
3. Le quai, l'abri à bateau ou le débarcadère doit être implanté perpendiculairement au terrain, dans
les limites du terrain visé (par le prolongement des lignes latérales de terrain) ;
4. Le quai, l'abri à bateau ou le débarcadère doit être installé perpendiculairement par rapport à la
limite du littoral ;
5. Dans le cas d'un quai, d'un abri à bateau ou d'un débarcadère installé dans un cours d'eau ou un
lac, il ne doit en aucun cas gêner la circulation nautique ;
6. La superficie maximale incluant la passerelle ne peut excéder 20 m², à moins d'obtenir les
autorisations gouvernementales nécessaires ;
7.
Tout quai (incluant la passerelle), abri à bateau ou débarcadère doit être localisé à une distance
minimale de 1,5 mètre d'une limite d'un terrain ;
8. La largeur du quai, de l'abri à bateau ou du débarcadère doit être inférieure à sa longueur ;
9. Un quai en forme de « U » ou créant un espace fermé est prohibé ;
10. L'utilisation d'agents de préservation pour traiter le bois contre le pourrissement est interdite, de
même, l'utilisation de bois préalablement traité sur place ou en usine, de quelque façon que ce
soit, est prohibée ;
11. Tout quai, abri à bateau ou débarcadère doit être entretenu régulièrement et, sans limiter la
généralité de ce qui précède, un tel entretien régulier doit comprendre le remplacement de toute
pièce de bois ou tout tout autre matériau pourri ou dont l'intégrité structurale est substantiellement
diminuée ;
12. L'utilisation comme flotteur pour un quai, un abri à bateau ou un débarcadère flottant de barils de
métal ou de matériaux pouvant se dégrader, comme toute forme de polystyrène expansé, est
interdite ;
13. Aucune surface ou aucun élément sujets à la corrosion n'est permis dans l'ouvrage ;
14. L'utilisation de tout type de peinture, de teinture ou de vernis est prohibée.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 63
Article 8.1.9 : Trottoir, allée, rampe et appareil d'élévation
Un trottoir, une allée, une rampe et un appareil d'élévation sont autorisés dans toutes les cours et la
largeur maximale est fixée à deux (2) mètres.
Article 8.1.10 : Perron, balcon et escalier
Les dispositions suivantes s'appliquent aux perrons, balcons et escaliers :
Tableau 72 - Normes applicables aux perrons, balcons et escaliers
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Empiètement maximal dans une cour avant située à
l'intérieur et l'extérieur du périmètre urbain
2 mètres
Marge de recul
Marge de recul avant et avant
secondaire pour un terrain situé à
l'intérieur du périmètre urbain
4 mètres.
Marge de recul avant et avant
secondaire pour un terrain situé à
l'extérieur du périmètre urbain
6 mètres.
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
S.O.
Avec un bâtiment accessoire
2 mètres (1)
Superficie maximale
S.O.
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
S.O.
Dispositions particulières :
(1) Cette distance ne s'applique pas pour :
a.
Un perron, balcon ou escalier desservant une unité d'habitation accessoire aménagée dans un
bâtiment accessoire et faisant corps avec ce dernier.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 64
Normes supplémentaires :
1.
Un escalier menant à un étage situé au niveau supérieur du rez-de-chaussée est prohibé en cours avant ;
2.
Un escalier peut uniquement desservir le sous-sol, le rez-de-chaussée et l'étage situé au-dessus du rez-de-
chaussée d'un bâtiment principal.
Article 8.1.11 : Enclos à déchets
Les dispositions suivantes s'appliquent à un enclos à déchet servant à dissimuler des bacs roulants ou
des conteneurs à déchets hors sol ou semi-enfouis :
Tableau 73 - Normes applicables pour les enclos à déchets
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant
Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être
inférieur à 9 mètres.
Marge avant secondaire
6 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
4 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
S.O.
Superficie maximale
15 m²
Nombre maximal par lot
1
Hauteur maximale
2,5 mètres (1)
Dispositions particulières :
(1)
L'enclos doit être de la même hauteur que le conteneur, sans excéder 2,5 m de hauteur.
Normes supplémentaires :
1.
Un enclos doit être fait de bois ou d'un autre matériau autorisé comme structure pour une clôture comme
prescrit au chapitre 13 du présent règlement ;
2.
L'enclos doit servir strictement à abriter les conteneurs à déchets aux fins de la collecte des matières
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 65
résiduelles ;
3.
L'enclos doit être accessible par une allée de circulation permettant le retrait des matières résiduelles ;
4.
L'enclos doit être muni de portes permettant d'accéder au bac roulant ou au conteneur ;
5.
La porte d'un enclos doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le bac roulant ou le conteneur
n'est pas utilisé.
Article 8.1.12 : Stationnement souterrain
Les dispositions suivantes s'appliquent pour un stationnement souterrain :
Tableau 74 - Normes applicables pour les stationnements souterrains
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et avant
secondaire
4 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
(1)
Avec un bâtiment et une
construction accessoire
S.O.
Superficie maximale
(2) et (3)
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
S.O.
Dispositions particulières :
(1)
Aucune distance n'est applicable, puisqu'un stationnement souterrain doit faire partie intégrante du
bâtiment principal ;
(2) Aucune superficie maximale n'est prescrite pour un stationnement partagé souterrain pour un bâtiment
principal desservant les groupes d'usage « Commerces et services (C) », « Récréatif (R) », et un usage de la
classe d'usages « H4 » Habitation multifamiliale, « H5 » Habitation collective ou pour un bâtiment mixte ;
(3) La superficie maximale est fixée à 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal pour les bâtiments
principaux desservant les classes d'usages : « H1 » Habitation unifamiliale, « H2 » Habitation bifamiliale et
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 66
« H3 » Habitation trifamiliale.
Normes supplémentaires :
1.
Une aire de stationnement souterrain situé sous le bâtiment principal peut s'étendre au-delà des limites
d'implantation au sol de ce bâtiment.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 6 7
SECTION 8.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« HABITATION (H) »
Article 8.2.1 : Dispositions générales applicables aux constructions accessoires aux
usages du groupe « Habitation (H) »
Les tableaux de la présente section identifient et régissent les constructions accessoires autorisées dans
une cour pour un usage principal du groupe « Habitation (H) ».
Article 8.2.2 : Galerie et terrasse
Les dispositions suivantes s'appliquent aux galeries et aux terrasses résidentielles :
Tableau 75 - Normes applicables pour les galeries et les terrasses résidentielles
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Empiètement maximal dans une cour avant située à
l'intérieur et l'extérieur du périmètre urbain
2 mètres
Marge de recul
Marge de recul avant et avant
secondaire pour un terrain situé à
l'intérieur du périmètre urbain
6 mètres.
Marge de recul avant et avant
secondaire pour un terrain situé à
l'extérieur du périmètre urbain
6 mètres.
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
S.O.
Avec un bâtiment accessoire
2 mètres (1)
Superficie maximale
80 m² (2)
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
Une galerie
S.O.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 68
Une terrasse
0,6 m
Dispositions particulières :
(1) Cette distance ne s'applique pas pour :
a)
Une galerie desservant une unité d'habitation accessoire aménagée dans un bâtiment accessoire et
faisant corps avec ce dernier ;
b)
Une terrasse aménagée au sol ;
(2) La superficie maximale de l'ensemble des galeries et des terrasses ne doit pas excéder 80 m².
Normes supplémentaires :
1.
Une galerie peut être aménagée sur un toit plat, les dispositions du Règlement de construction en vigueur
doivent être respectées ;
2.
Une galerie peut comprendre un écran d'intimité ou visuel d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesuré à partir
du niveau du plancher de la terrasse conformément au chapitre 13 du présent règlement ;
3.
La galerie peut être annexée au bâtiment principal ou détaché.
Article 8.2.3 : Terrain de tennis ou autres sports
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains de tennis et autres sports :
Tableau 76 - Normes applicables pour les terrains de tennis et autres sports
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Non
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être
inférieur à 15 mètres.
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
2 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres (1)
Superficie maximale
270 m²
Nombre maximal par lot
1
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 69
Dispositions particulières :
(1)
Cette distance ne s'applique pas pour :
a)
Un terrain de tennis ou autre sport annexé à une remise.
Normes supplémentaires :
1.
L'implantation d'un terrain de tennis ou autres sports n'est permise que sur un terrain dont la pente
naturelle est inférieure à 15 % ;
2.
Tout terrain de tennis ou autres sports ne peuvent être situés sur un système d'évacuation et de traitement
des eaux usées ;
3.
L'installation d'une clôture au pourtour d'un terrain de tennis ou autres sports est permise aux conditions
prévues à l'article 13.4.1.
Article 8.2.4 : Abris pour les bacs à ordures roulants
Les dispositions suivantes s'appliquent pour un abri pour les bacs à ordures roulants :
Tableau 77 - Normes applicables pour les abris pour les bacs à ordure roulants
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant pour
un terrain situé à l'intérieur
du périmètre urbain
6 mètres.
Marge de recul avant
secondaire pour un terrain
situé à l'intérieur du
périmètre urbain
4 mètres
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain
6 mètres.
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 70
Distance
minimale
Avec tout bâtiment
S.O.
Superficie maximale
3 m² par unité de logement sans être supérieur à 15 m²
Nombre maximal par lot
2
Hauteur maximale
2 mètres
Dispositions particulières :
S.O.
Normes supplémentaires :
1.
Un abri peut être fait de bois, de PVC ou d'un autre matériau autorisé comme parement pour un bâtiment
principal ;
2.
L'abri doit servir strictement à abriter les bacs aux fins de la collecte des matières résiduelles ;
3.
Un abri doit être opaque sur toutes ses façades ;
4.
Les portes d'accès à un abri peuvent être ajourées à un maximum de 25 %.
Article 8.2.5 : Tonnelle
Les tonnelles sont autorisées à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 78 - Normes applicables pour les tonnelles
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'intérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être
inférieur à 9 mètres
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain
Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être
inférieur à 15 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 71
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
3 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
1,5 mètre
Superficie maximale
20 m²
Nombre maximal par lot
2
Hauteur maximale
4,5 mètres
Dispositions particulières ou normes supplémentaires :
S.O.
Normes supplémentaires :
S.O.
Article 8.2.6 : Construction souterraine et non apparente
Les dispositions suivantes s'appliquent pour une construction souterraine non apparente, telles qu'une
chambre froide, un espace de rangement ou un espace technique :
Tableau 79 - Normes applicables pour les constructions souterraines et non apparentes
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Empiètement maximal dans une cour avant située à
l'intérieur et à l'extérieur du périmètre urbain
2 mètres
Marge de recul
Marge de recul avant et avant
secondaire pour un terrain situé à
l'intérieur du périmètre urbain
4 mètres
Marge de recul avant et avant
secondaire pour un terrain situé à
l'extérieur du périmètre urbain
6 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 72
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
S.O.
Avec un bâtiment accessoire
1 mètre
Superficie maximale
(1)
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
S.O.
Dispositions particulières :
(1)
La superficie maximale d'une construction souterraine ne peut excéder la superficie de la construction
accessoire à laquelle elle est reliée, située directement au niveau du rez-de-chaussée.
Normes supplémentaires :
1.
Une construction souterraine doit être attachée au bâtiment principal ;
2.
Elle peut uniquement être située sous une galerie, un perron, une véranda ou un solarium qui sont
construits au niveau du rez-de-chaussée ;
3.
Une construction souterraine ne doit pas être apparente ;
4.
Une construction souterraine doit uniquement être accessible par l'intérieur du bâtiment principal.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 73
SECTION 8.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGE À
L'EXCEPTION DU GROUPE « HABITATION (H) »
Article 8.3.1 : Disposition applicable aux constructions accessoires à tous les groupes
d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) »
Les tableaux de la présente section identifient et régissent les constructions accessoires autorisées dans
les cours et les marges pour un usage du groupe « Commerce et service (C) », « Récréatif (R) »,
« Industrie (I) », « Agriculture et Foresterie (A) », « Public et Institutionnel (I) » :
Article 8.3.2 : Cafés-terrasses
Les cafés-terrasses sont autorisés sur un terrain où s'exerce un usage de restauration ou un débit de
boisson alcoolique ou non alcoolique, sous réserve de respecter les dispositions suivantes :
Tableau 80 - Normes applicables pour les cafés-terrasses
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'intérieur du
périmètre urbain
5 mètres
Marge de recul avant et
avant secondaire pour un
terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain
5 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres (1)
Marges de recul latérales
6 mètres (1)
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
S.O.
Avec un bâtiment ou un
équipement accessoire
S.O.
Superficie maximale
75 m² (2 et 3)
Nombre maximal par lot
S.O.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 74
Dispositions particulières :
(1)
Lorsqu'un café terrasse est implanté sur un lot adjacent à un terrain où un usage du groupe habitation est
exercé ou à un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle (RE) ou (RU), la marge minimale de
recul latéral et arrière d'un café-terrasse est de dix (10) mètres. Toutefois, cette distance pourra être réduite
à
huit (8) mètres si un écran opaque ou une haie est aménagé au périmètre du café-terrasse ;
(2) La superficie maximale de l'ensemble des cafés-terrasses ne doit pas excéder 75 m² ;
(3) Nonobstant le paragraphe 2, la superficie de l'ensemble des cafés-terrasses ne doivent pas excéder 50 %
de la superficie de plancher de l'établissement auquel ils sont rattachés.
Normes supplémentaires :
1.
Un café-terrasse ne peut être utilisé qu'accessoirement avec l'usage principal qu'il dessert ;
2.
Tout café-terrasse doit être clairement délimité par un garde-corps, un muret, de la végétation ou une haie
dont la hauteur ne peut être inférieure à 0,6 mètre au-dessus du niveau du plancher du café-terrasse ;
3.
L'aménagement du café-terrasse ne doit pas avoir pour effet de restreindre la circulation des piétons ni de
limiter l'accès aux établissements adjacents ;
4.
Un café-terrasse peut être situé sur l'aire de stationnement si le nombre minimal requis de cases de
stationnement est maintenu en tout temps ;
5.
À l'exception d'une installation de moins de trente (30) mètres carrés, l'aire de plancher du café-terrasse
doit être comptabilisée dans le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue ;
6.
Aucune enseigne n'est autorisée sur le café-terrasse, sauf pour le menu et les heures d'ouverture ;
7.
Un café-terrasse doit être accessible de l'intérieur du bâtiment dans lequel s'effectue l'usage principal.
Toutefois, un accès de l'extérieur est permis ;
8.
Un comptoir de vente et les équipements de bar peuvent être installés dans le prolongement de l'un des
murs extérieurs de l'établissement ;
9.
Lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres existants doivent être conservés et
intégrés à l'aménagement de l'ensemble ;
10. Aucun spectacle n'est autorisé sur une terrasse ;
11. Un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-dessus de l'aire couverte
par la terrasse. Aucun toit permanent ne peut couvrir la terrasse à l'exception d'un toit couvrant une
galerie, si le café-terrasse aménagé à même une galerie ;
12. Un triangle de visibilité, conforme aux dispositions du chapitre 13 relatives à l'aménagement des terrains
doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un café-terrasse est aménagé sur un terrain d'angle.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 75
Article 8.3.3 : Guérites et contrôle avec guichet
Les guérites de contrôle avec guichet isolées du bâtiment principal sont autorisées et les dispositions
suivantes s'appliquent:
Tableau 81 - Normes applicables pour les guérites et contrôle avec guichet
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
4 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
3 mètres (1)
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
3 mètres
Superficie maximale
10 m²
Hauteur maximale
3,5 mètres (2)
Nombre maximal par lot
2
Dispositions particulières ou normes supplémentaires :
(1)
Cette distance ne s'applique pas lorsqu'elle est aménagée à même l'aire de stationnement souterrain ;
(2) Une guérite de contrôle ne doit jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
Normes supplémentaires :
1.
Tout guichet mis en place doit posséder un matériel de revêtement extérieur existant sur le bâtiment
principal ;
2.
Une roulotte ou une maison mobile ne peut pas être utilisée à titre de guérite de contrôle ou de guichet.
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2 76
Article 8.3.4 : Enclos pour chariot de magasinage
Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri ou un enclos destiné à abriter des chariots de
magasinage :
Tableau 82 - Normes applicables pour les enclos pour chariot de magasinage
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
5 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
S.O.
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
S.O.
Superficie maximale
S.O.
Hauteur maximale
1,2 mètre
Nombre maximal par lot
S.O.
Dispositions particulières ou normes supplémentaires :
S.O.
Normes supplémentaires :
1.
Un enclos à chariots doit avoir un côté ouvert pour permettre l'accès des chariots et être fermé sur les
trois (3) autres côtés.
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2 77
Article 8.3.5 : Tour d'observation et belvédère
Les tours d'observation et les belvédères sont autorisés à titre de construction accessoire pour les
groupes d'usage « Récréatif (R) », « Public et Institutionnel (P) », « Conservation (CO) », ainsi que pour
la classe d'usages « C4 » Établissement d'hébergement touristique, à l'exception de la sous-classe
« C4-3 » Résidence de tourisme, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 83 - Normes applicables pour les tours d'observation et les belvédères
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
30 mètres
Marge de recul arrière
30 mètres
Marges de recul latérales
30 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
10 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
5 mètres
Superficie au sol maximale
S.O.
Nombre maximal par terrain
1
Hauteur maximale
30 m
Dispositions particulières :
S.O.
Normes supplémentaires :
1.
L'implantation d'une tour d'observation ou d'un belvédère est interdite sur les terrains dont la superficie est
inférieure à 50 000 mètres carrés ;
2.
Aucun affichage n'est autorisé sur une tour d'observation ou un belvédère.
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2 78
Article 8.3.6 : Galerie et terrasse
Les dispositions suivantes s'appliquent aux galeries et aux terrasses :
Tableau 84 - Normes applicables pour les galeries et les terrasses
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Empiètement maximal dans une cour avant située à
l'intérieur et l'extérieur du périmètre urbain
2 mètres
Marge de recul
Marge de recul avant et avant
secondaire pour un terrain situé à
l'intérieur du périmètre urbain
4 mètres
Marge de recul avant et avant
secondaire pour un terrain situé à
l'extérieur du périmètre urbain
6 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
S.O.
Avec un bâtiment accessoire
2 mètres (1)
Superficie maximale
100 m² (2)
Nombre maximal par lot
S.O.
Hauteur maximale
Une galerie
S.O.
Une terrasse
0,6 m
Dispositions particulières :
(1) Cette distance ne s'applique pas pour :
a)
Une galerie desservant une unité d'habitation accessoire aménagée dans un bâtiment accessoire et
faisant corps avec ce dernier ;
b)
Une terrasse aménagée au sol.
(2) La superficie maximale de l'ensemble des galeries et des terrasses ne doit pas excéder 100 m². Les galeries
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2 79
aménagées sur une toiture ne sont pas assujetties à cette superficie maximale et ne sont pas comptabilisées
dans l'ensemble des superficies.
Normes supplémentaires :
1.
Une galerie peut être aménagée sur un toit plat, les dispositions du Règlement de construction en vigueur
doivent être respectées ;
2.
Une galerie peut comprendre un écran d'intimité ou visuel d'une hauteur d'au plus 1,8 m, mesuré à partir
du niveau du plancher de la terrasse conformément au chapitre 13 du présent règlement ;
3.
La galerie peut être annexée au bâtiment principal ou détaché.
Article 8.3.7 : Terrain de tennis ou autres sports
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrains de tennis ou autres sports :
Tableau 85 - Normes applicables pour les terrains de tennis ou autres sports
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Oui
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Identique à celle du bâtiment principal, sans jamais être
inférieur à 15 mètres
Marge de recul arrière
6 mètres
Marges de recul latérales
6 mètres
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
2 mètres
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres (1)
Superficie maximale
270 m²
Nombre maximal par lot
1
Dispositions particulières ou normes supplémentaires :
(1)
Cette distance ne s'applique pas pour :
a)
Un terrain de tennis ou autre sport annexé à une remise.
Normes supplémentaires :
1.
L'implantation d'un terrain de tennis ou autres sports n'est permise que sur un terrain dont la pente
naturelle est inférieure à 15 % ;
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2 80
2.
Tout terrain de tennis ou autres sports ne peuvent être situés sur une installation d'évacuation et de
traitement des eaux usées ;
3.
L'installation d'une clôture au pourtour d'un terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires est
permis aux conditions prévues à l'article 13.4.1.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
2 8 1
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CHAPITRE 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
2 82
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................. 281
SECTION 9.1 : DISPOSITION GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES ............ 284
Article 9.1.1 : Dispositions générales ................................................................................................................... 284
Article 9.1.2 : Interprétation des tableaux.......................................................................................................... 284
Article 9.1.3 : Dispositions générales relatives à l'éclairage extérieur ....................................................... 284
Article 9.1.4 : Dispositions générales relatives aux antennes de télécommunication .......................... 286
Article 9.1.5 : Dissimulation d'un équipement ................................................................................................. 286
Article 9.1.6 : Thermopompe, appareils de climatisation ou de réfrigération, génératrice et autres
équipements mécaniques similaires ................................................................................................................... 287
Article 9.1.7 : Intensité maximum de bruit ........................................................................................................ 287
Article 9.1.8 : Panneau solaire ............................................................................................................................... 287
Article 9.1.9 : Mât pour drapeau .......................................................................................................................... 287
Article 9.1.10 : Conteneur à déchets hors sol ................................................................................................... 288
Article 9.1.11 : Conteneur à déchets semi-enfoui ............................................................................................ 288
Article 9.1.12 : Composteur .................................................................................................................................... 288
Article 9.1.13 : Foyer extérieur ............................................................................................................................... 289
Article 9.1.14 : Gestion et stockage de carburant ............................................................................................ 289
Article 9.1.15 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment jumelé ou en rangée ou à marge
latérale zéro ............................................................................................................................................................... 289
SECTION 9.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » ....... 290
Article 9.2.1 : Disposition applicable aux équipements accessoires aux usages du groupe
« Habitation (H) » ..................................................................................................................................................... 290
Article 9.2.2 : Éolienne domestique .................................................................................................................... 293
Article 9.2.3 : Dispositions spécifiques relatives à l'éclairage applicable au groupe d'usages
« Habitation (H) » ..................................................................................................................................................... 294
Article 9.2.4 : Dispositions spécifiques relatives aux antennes de télécommunications applicables au
groupe d'usages « Habitation (H) » ................................................................................................................... 294
SECTION 9.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGE À L'EXCEPTION DU
GROUPE « HABITATION (H) » ..................................................................................................................................... 296
Article 9.3.1 : Disposition applicable aux équipements accessoires à tous les groupes d'usage à
l'exception du groupe « Habitation (H) » ......................................................................................................... 296
Article 9.3.2 : Dispositions spécifiques relatives à l'éclairage pour tous les groupes d'usage à
l'exception du groupe « Habitation (H) » ......................................................................................................... 300
Article 9.3.3 : Dispositions spécifiques relatives aux antennes de télécommunications pour tous les
groupes d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) » ..................................................................... 301
Article 9.3.4 : Éolienne commerciale .................................................................................................................. 302
Article 9.3.5 : Réservoir de carburant gazeux d'une capacité de plus de 200 kg ou un réservoir de
carburant liquide ...................................................................................................................................................... 302
Article 9.3.6 : Boîte de dons .................................................................................................................................. 303
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2 83
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2 84
SECTION 9.1 : DISPOSITION GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES GROUPES
D'USAGES
Article 9.1.1 : Dispositions générales
Un équipement accessoire est assujetti aux dispositions suivantes :
1.
Un équipement accessoire peut être implanté seulement s'il accompagne et est subsidiaire à un
usage principal existant ;
2. Un équipement accessoire doit être implanté sur un lot qui est occupé par un bâtiment principal ;
3. Si l'implantation d'un équipement accessoire est effectuée dans un écran végétal, ce dernier ne
doit pas être endommagé et aucun arbre, arbuste et arbrisseau ne doit y être coupé ;
4. Un équipement accessoire peut être implanté sur un lot sans bâtiment principal dont le groupe
d'usages principal est le suivant : « Agriculture et Foresterie (A) », « Public et Institutionnel (P) » ou
« Récréatif (R) » ;
5. Les équipements accessoires relevant de l'autorité publique peuvent être implantés à l'intérieur de
toutes les cours, sans restriction quant à l'empiètement dans les marges ;
6. Tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée.
Article 9.1.2 : Interprétation des tableaux
Les tableaux de la présente section présentent les équipements accessoires qui sont autorisés ou
prohibés, dans les cours et les marges d'un lot. Les tableaux régissent également les normes
d'implantation en fonction de chacun des types d'équipement.
Lorsqu'un équipement accessoire est autorisé, il est inscrit « OUI » dans les tableaux de la présente
section, et lorsqu'il est prohibé, il est inscrit « NON » dans la colonne de la cour ou la marge
correspondante (avant, avant secondaire, latérale ou arrière).
Lorsqu'un équipement accessoire est autorisé, il est inscrit la distance minimale d'implantation en
mètres à respecter. Dans le cas où il est inscrit « - » dans la colonne de la marge correspondante,
l'équipement est prohibé dans la cour et la distance ne s'applique pas.
Les équipements accessoires sont soumis à toutes les normes inscrites au tableau ainsi qu'à toutes
dispositions particulières ou normes supplémentaires. À titre indicatif, la ligne « autres dispositions
applicables » fait référence aux articles qui édictent les dispositions spécifiques qui s'appliquent à
l'équipement visé.
Article 9.1.3 : Dispositions générales relatives à l'éclairage extérieur
Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur:
1.
Le flux de lumière émis par une installation d'éclairage fixé sur une construction doit être orienté
vers cette construction ou vers le sol ;
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2 85
2. Le flux de lumière émis par un système d'éclairage d'une surface carrossable, d'une allée ou aire
piétonnière, d'une aire d'entreposage ou d'étalage extérieure ou d'un bâtiment - ne peut pas être
émis à 15 degrés ou plus au-dessus de la ligne d'horizon. Les flux de lumière ne doivent en aucun
cas être projetés directement vers le ciel ou de façon à créer un quelconque éblouissement (voir
figure 13) ;
3. L'installation de cordons, tubes lumineux ou tout autre dispositif similaire est prohibée sur un
bâtiment principal, sauf lorsqu'il est apposé ou installé à l'intérieur d'un bâtiment de manière à être
visible de l'extérieur. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un jeu de lumière
installé temporairement durant la période des fêtes de Noël et du jour de l'an ;
4. Le nombre maximal d'éclairages par lot prévu aux tableaux des sections 9.2 et 9.3 s'applique
seulement pour l'éclairage sur poteau ;
Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer au présent article :
1.
L'utilisation de détecteur de mouvement. Celui-ci doit toutefois émettre un flux lumineux dirigé
vers le sol ;
2. Les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens ;
3. L'éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du 15 novembre au 15 février ;
4. Des appareils d'éclairage extérieur exigés en vertu de lois ou règlements provinciaux ou fédéraux ;
5. Des appareils d'éclairage extérieur visant l'éclairage d'une voie de circulation routière publique
régie par le ministère des Transports du Québec ou par la Municipalité ;
6. Des appareils d'éclairage extérieur temporaires visant l'éclairage d'événements ou d'activités
extérieurs autorisés par règlement ou résolution adoptée par la Municipalité.
Figure 13 - Représentation des zones d'éclairage
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2 86
Article 9.1.4 : Dispositions générales relatives aux antennes de télécommunication
En plus des dispositions édictées dans les tableaux des articles 9.2.1 et 9.3.1, les dispositions générales
suivantes s'appliquent aux antennes de télécommunication :
1.
Les antennes, ainsi que leur support, incluant les tours, doivent être érigées de sorte qu'advenant
leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques ;
2. Aucun affichage ne peut être installé sur une antenne et son support, incluant les tours. Cette
disposition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de l'identification de l'établissement situé à l'intérieur
de l'antenne ;
3. Aucune antenne et son support, incluant les tours, ne peuvent comporter de source de lumière
autre que les feux de signalisation requise en vertu d'une loi ou d'un règlement.
Les endroits où l'installation d'une antenne est interdite sont :
1.
Sur un balcon, une galerie, un porche ou une véranda ;
2. Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre) ;
3. Sur une clôture, un arbre, une haie ou des végétaux ;
4. Sur un lampadaire ou un poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à cette fin ;
5. À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture (porte,
fenêtre) ou un détail architectural ou ornemental d'un bâtiment (corniche, parapet, etc.) ;
6. Le diamètre maximal de l'antenne installée sur un toit de bâtiment ne peut être supérieur à 1,2
mètre ;
7.
Les antennes paraboliques de plus de 0,75 mètre de diamètre sont prohibées ;
8. La hauteur de toute antenne parabolique ne peut excéder de plus de un (1) mètre la surface sur
laquelle elle est installée ;
9. Toute antenne parabolique doit être dissimulée le mieux possible des vues exercées à partir de la
rue. Le choix de sa localisation définitive doit être déterminé en considérant les contraintes
techniques reliées à la réception des signaux et aux caractéristiques architecturales et paysagères
permettant de dissimuler l'antenne.
Article 9.1.5 : Dissimulation d'un équipement
Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent lorsqu'un équipement permanent doit être
dissimulé par un écran opaque ou une haie dense, à l'exception des groupes d'usage « Industrie (I) »
ou « Agriculture et Foresterie (A) » :
1.
Une haie dense doit être constituée d'arbustes à feuillage persistant, une clôture opaque, un mur
ou un panneau composé de matériaux autorisés en vertu du chapitre 13 du présent règlement,
d'une hauteur au moins égale à la hauteur de l'équipement ;
2. La hauteur maximale autorisée d'un écran opaque est de deux (2) mètres.
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2 8 7
Article 9.1.6 : Thermopompe, appareils de climatisation ou de réfrigération,
génératrice et autres équipements mécaniques similaires
Les dispositions suivantes s'appliquent aux thermopompes, appareils de climatisation ou de
réfrigération, génératrices et autres équipements mécaniques similaires.
Une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement
mécanique similaire doit être installé :
1.
Au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin ;
2. Sur un balcon dans le cas exclusif d'une thermopompe ou d'un appareil de climatisation, à la
condition d'être dissimulé s'il est visible d'une rue ;
3. Sur le toit d'un bâtiment principal, seulement pour les toits plats, à la condition que l'ensemble des
équipements mécaniques n'occupent pas plus de 25% de la superficie du toit. Les équipements ne
doivent pas excéder d'un maximum de trois (3) mètres la hauteur maximale permise pour le
bâtiment principal.
Article 9.1.7 : Intensité maximum de bruit
L'intensité maximum du bruit produit par un équipement spécifiquement autorisé par le présent
chapitre, mesurée aux limites du terrain, est de 50 (dB).
Article 9.1.8 : Panneau solaire
Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux panneaux solaires :
1.
Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux ou accessoires, sur
le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments à l'exception des murs
constituant la façade principale ;
2. Un capteur solaire et ses composantes ne doivent en aucun cas dépasser de plus de 0,5 mètre le
faîte du toit ;
3. Lorsqu'ils sont implantés sur un toit plat, ils doivent être installés à une distance minimale de
1,5 mètre du bord du toit ;
4. L'installation de panneau solaire ne doit pas entraîner la coupe d'arbre compris dans un écran
végétal.
Article 9.1.9 : Mât pour drapeau
Nonobstant les dispositions du présent chapitre concernant les mâts, un mât pour drapeau doit
respecter une hauteur maximale de dix (10) mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent sans
jamais excéder de plus de trois (3) mètres la hauteur du bâtiment principal.
Les dispositions concernant les drapeaux sont spécifiées à la section relative à l'affichage du chapitre 12.
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2 88
Article 9.1.10 : Conteneur à déchets hors sol
Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux conteneurs hors sols à matières résiduelles:
1.
Autorisé sur les terrains occupés par un usage autre que du groupe « Habitation (H) » ;
2. Le conteneur doit être accessible par une allée de circulation permettant le retrait des matières
résiduelles ;
3. L'allée et l'accès au conteneur doivent être exempts d'obstacles, de débris, de matériaux, de
déchets et de neige en tout temps ;
4. À moins d'être remisé à l'intérieur d'un bâtiment, un conteneur doit être ceinturé par un enclos à
déchets conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre 8 du présent règlement.
Nonobstant les dispositions relatives à la localisation des bacs et conteneurs à déchets dans les cours et
les marges, les bacs et conteneurs à déchets d'un immeuble d'usage industriel représentant un risque
d'incendie élevé ou très élevé doivent être localisés à une distance minimale de dix (10) mètres des
lignes de terrain.
Article 9.1.11 : Conteneur à déchets semi-enfoui
Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux conteneurs semi-enfouis de matières
résiduelles:
1.
Leur installation est obligatoire pour un terrain occupé par une habitation multifamiliale (H4)
comprenant huit (8) logements et plus, par une habitation collective (H5) comprenant huit (8)
logements et plus ou pour tout projet intégré d'habitations comprenant huit (8) logements et plus ;
2. Lorsque situé dans une cour avant, le conteneur semi-enfoui doit être intégré à un aménagement
paysager ;
3. Le conteneur semi-enfoui ne doit pas être situé dans le triangle de visibilité ;
4. Les lieux environnants au conteneur semi-enfoui doivent être aménagés de façon à y permettre un
accès en tout temps et en toute saison pour le vider mécaniquement ;
5. L'allée et l'accès au conteneur doivent être exempts d'obstacles, de débris, de matériaux, de
déchets et de neige en tout temps ;
6. Le conteneur semi-enfoui doit être bien entretenu.
Nonobstant les dispositions relatives à la localisation des bacs et conteneurs à déchets dans les cours et
les marges, les bacs et conteneurs à déchets d'un immeuble d'usage industriel représentant un risque
d'incendie élevé ou très élevé doivent être localisés à une distance minimale de dix (10) m des lignes de
terrain.
Article 9.1.12 : Composteur
Un composteur à déchet alimentaire est autorisé à la condition qu'il soit conçu de façon à empêcher
les animaux d'accéder aux matières organiques.
Nonobstant ce qui précède, pour les déchets de jardin (feuilles, tontes de gazon, terre), il est possible
de réaliser le compostage à l'aide de bacs ouverts.
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2 89
Article 9.1.13 : Foyer extérieur
Les foyers extérieurs doivent respecter les exigences du Règlement édictant les normes relatives à la
sécurité incendie en vigueur de la Municipalité.
La conformité au Règlement édictant les normes relatives à la sécurité incendie est de la responsabilité
du propriétaire. Tout permis délivré en vertu de la présente réglementation ne l'exempte pas de cette
obligation.
Article 9.1.14 : Gestion et stockage de carburant
Tout réservoir ou bouteille de combustible doit respecter les exigences du Code sur le stockage et la
manipulation du propane (CSA B149.2 -) ainsi que le Règlement édictant les normes relatives à la
sécurité incendie en vigueur de la Municipalité.
La conformité Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2 -) ainsi que le Règlement
édictant les normes relatives à la sécurité incendie en vigueur de la Municipalité sont de la
responsabilité du propriétaire. Tout permis délivré en vertu de la présente réglementation ne l'exempte
pas de cette obligation.
Article 9.1.15 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment jumelé ou en
rangée ou à marge latérale zéro
Nonobstant les dispositions du présent chapitre, dans le cas d'un bâtiment principal jumelé, en rangée
ou à marge latérale zéro, une borne de recharge électrique, un panneau solaire positionné sur une
toiture, de l'éclairage extérieur, du mobilier de jardin, un module de jeu, un support à vélo, un baril
récupérateur d'eau de pluie, une corde à linge peuvent être situés à 0,5 mètre d'une ligne latérale.
Malgré ce qui précède, les équipements de l'alinéa précédent doivent être situés dans une cour où ils
sont autorisés par le présent chapitre.
Dans le cas de bacs à ordures roulants desservant les unités centrales d'un ensemble de bâtiment
principal en rangée, les bacs peuvent être positionnés en cour avant à une distance minimale de 0,5 m
d'une ligne latéral et les dispositions concernant les abris à bacs à ordures roulants du chapitre 8 du
présent règlement doivent être respectées.
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2 90
SECTION 9.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE
« HABITATION (H) »
Article 9.2.1 : Disposition applicable aux équipements accessoires aux usages du
groupe « Habitation (H) »
Le tableau suivant identifie et régit les équipements accessoires autorisés dans les cours et les marges
pour un usage du groupe « Habitation (H) » :
Tableau 86 - Équipements accessoires autorisés pour les usages du groupe « Habitation (H) »
Équipements accessoires
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cour / marge
latérale
Cour / marge
arrière
1. Éclairage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Hauteur maximale
2 m
d)
Nombre maximal par lot
2
Autres dispositions applicables
Articles 9.1.3 et 9.2.4
1. Mât décoratif, sculpture et objet
d'architecture de paysage
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
3 m
3 m
-
-
c)
Hauteur maximale
3 m
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Article 9.1.9
2. Appareil de climatisation, thermopompe,
équipement de chauffage et de ventilation
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
4 m
4 m
4 m
4 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Hauteur maximale
S.O.
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Articles 9.1.5, 9.1.6 et 9.1.7
3. Génératrice
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
-
6 m
6 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
3 m
3 m
3 m
3 m
c)
Hauteur maximale
3 m
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Articles 9.1.5 et 9.1.7
4. Antenne de télécommunication
Non
Non
Oui
Oui
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2 91
Équipements accessoires
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cour / marge
latérale
Cour / marge
arrière
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
-
6 m
6 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.),
lorsqu'installée au sol
-
-
3 m
3 m
c)
Hauteur maximale installée sur un
bâtiment ou une construction
2 m
d)
Hauteur maximale installée directement
au sol
5 m
e)
Nombre maximal par lot
1 / logement
Autres dispositions applicables
Article 9.1.4
5. Éolienne domestique
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
-
15 m
15 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Distance par rapport à tout fil électrique
aérien ;
1,5 fois sa hauteur totale
d)
Hauteur maximale installée sur un bâtiment
ou une construction
3 m
e)
Hauteur maximale installée directement au
sol
15 m
f)
Nombre maximal par lot
Autres dispositions applicables
Articles 9.1.7 et 9.2.2
6. Borne de recharge électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Hauteur maximale
3 m
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
S.O.
7. Panneau solaire
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
-
5 m
5 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Hauteur maximale lorsqu'installé au sol
3 m
d)
Nombre maximal lorsqu'installé au sol
2
e)
Nombre maximal lorsqu'installé sur une
toiture
S.O.
Autres dispositions applicables
Article 9.1.8
8. Bonbonne de carburant gazeux d'une
capacité de moins de 200 kg
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
-
2 m
2 m
b)
Distance par rapport à une façade (max.)
-
-
3 m
3 m
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2 92
Équipements accessoires
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cour / marge
latérale
Cour / marge
arrière
c)
Distance d'un un revêtement combustible,
un autre réservoir de combustible et un
équipement électrique (min.)
3 m
d)
Hauteur maximale
1,5 m
e)
Nombre maximal par lot
2
Autres dispositions applicables
Articles 9.1.5 et 9.1.14
9. Mobilier de jardin, modules de jeux
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
6 m
4 m
4 m
4 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Hauteur maximale
S.O.
d)
Nombre maximal par lot
3
Autres dispositions applicables
S.O.
10. Support à vélo
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
2 m
3 m
3 m
3 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
1
1
1
1
c)
Hauteur maximale
S.O.
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
S.O.
11. Bac à ordure roulant (non applicable le jour
de collecte)
Oui (1)
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
6 m
4 m
4 m
4 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Hauteur maximale
S.O.
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
(1)
Seulement s'il est entreposé dans un abri conçu à cette fin
12. Conteneur à déchet hors sol
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
6 m
6 m
6 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
2 m
2 m
2 m
c)
Hauteur maximale
2,5 m
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Article 9.1.10
13. Conteneur à déchet semi-enfoui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
6 m
6 m
6 m
6 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
4 m
4 m
4 m
4 m
c)
Hauteur maximale
1,2
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
2 93
Équipements accessoires
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cour / marge
latérale
Cour / marge
arrière
Autres dispositions applicables
Article 9.1.11
14. Composteur
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
3 m
3 m
3 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Dimension maximum d'un composteur
(m³)
2,85 m³
d)
Hauteur maximale
1,5 m
e)
Nombre maximal par lot
3
Autres dispositions applicables
Article 9.1.12
15. Baril récupérateur d'eau de pluie
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
6 m
3 m
3 m
3 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Capacité maximum (litre / baril)
200 litres
d)
Hauteur maximale
1 m
e)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
S.O.
Article 9.2.2 : Éolienne domestique
Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux éoliennes domestiques :
1.
L'implantation d'une éolienne domestique est interdite sur les terrains dont la superficie est
inférieure à 10 000 mètres carrés et le terrain doit être situé à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation ;
2. Une éolienne domestique doit être installée selon les instructions d'un fabricant industriel ou, s'il
s'agit d'un dispositif auto construit, elle doit être installée suivant les recommandations d'un
ingénieur ;
3. Aucun éclairage n'est autorisé sur une éolienne ou en direction de celle-ci ;
4. Si elle est installée sur un toit, elle doit être située sur le versant arrière de la toiture opposée à la
façade principale ;
5. Toute éolienne domestique doit être démantelée et le terrain doit être remis à l'état naturel, dans
les trois (3) mois de la fin de son fonctionnement pour lequel elle avait été érigée, soit la
production d'énergie électrique à des fins domestiques ;
6. Tout raccordement au système électrique d'un bâtiment doit être fait par un maître- électricien ;
7.
Aucun affichage n'est autorisé sur les éoliennes ;
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2 94
8. Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres
marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes.
Article 9.2.3 : Dispositions spécifiques relatives à l'éclairage applicable au groupe
d'usages « Habitation (H) »
Les dispositions supplémentaires applicables aux appareils d'éclairage extérieurs sur un terrain occupé
par un usage du groupe « Habitation (H) » sont les suivantes :
1.
Aucune lumière émanant d'un appareil d'éclairage ne doit éblouir ou être intrusive aux propriétés
voisines ou à la rue ;
2. Les appareils d'éclairage doivent être conçus et installés de façon à diriger tout le flux lumineux
vers le bas, sauf si l'appareil d'éclairage est muni d'un dispositif assurant une lumière diffuse ;
3. L'utilisation d'un projecteur est interdite, sauf s'il est muni d'une visière ;
4. L'angle du projecteur doit présenter un angle maximum de 75 degrés par rapport à la verticale. Le
projecteur doit être orienté vers le sol ;
5. L'ampoule d'un appareil d'éclairage extérieur doit être dissimulée par un abat-jour ou un dispositif
assurant la diffusion du flux lumineux afin de limiter la lumière directe vers le ciel et les propriétés
voisines. L'abat-jour doit camoufler complètement l'ampoule, sauf directement en dessous.
Cette exigence ne s'applique pas aux éclairages situés à proximité immédiate d'une porte d'accès à
un bâtiment, qui s'allument par détecteur de mouvement et s'éteignent automatiquement après un
court délai en l'absence de mouvement.
6. L'utilisation d'ampoules au mercure et de tubes fluorescents, autres que les ampoules
fluocompactes, est interdite.
Article 9.2.4 : Dispositions spécifiques relatives aux antennes de télécommunications
applicables au groupe d'usages « Habitation (H) »
Les dispositions supplémentaires applicables aux antennes de télécommunications sur un terrain
occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » sont les suivantes :
1.
Une antenne destinée à un usage du groupe « Habitation (H) » est autorisée, sur le bâtiment
principal, sur une construction accessoire ou directement au sol, sous respect des dispositions
générales ;
2. Dans le cas d'un toit en pente, la hauteur totale de l'antenne ne peut dépasser le faîte du toit ;
3. Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à
partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit ;
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2 95
4. L'installation des antennes sur un mât ou sur une tour est prohibée. Nonobstant ce qui précède, les
antennes sur mât ou sur une tour, autres que les antennes paraboliques, sont autorisées. Elle peut
être installée sur le toit ou au sol.
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SECTION 9.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGE À
L'EXCEPTION DU GROUPE « HABITATION (H) »
Article 9.3.1 : Disposition applicable aux équipements accessoires à tous les groupes
d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) »
Le tableau suivant identifie et régit les équipements accessoires autorisés dans les cours et les marges
pour un usage du groupe « Commerce et Service (C) », « Récréatif (R) », « Industrie (I) »,
« Agriculture et Foresterie (A) », « Public et Institutionnel (I) » :
Tableau 87 - Équipements accessoires autorisés pour tous les groupes d'usage à l'exception du groupe
« Habitation (H) »
Équipements accessoires
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cour / marge
latérale
Cour / marge
arrière
1. Éclairage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Hauteur maximale
2,7 m
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Article 9.1.3 et 9.3.2
2. Mât décoratif, sculpture et objet
d'architecture de paysage
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
3 m
3 m
-
-
c)
Hauteur maximale
3 m
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Article 9.1.9
3. Boîte de dons
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
1 m
1 m
1 m
1 m
c)
Hauteur maximale
2 m
d)
Nombre maximal par lot
2
Autres dispositions applicables
Article 9.3.6
4. Appareil de climatisation, thermopompe,
équipement de chauffage et de ventilation
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
4 m
4 m
4 m
4 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Hauteur maximale
S.O.
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Équipements accessoires
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cour / marge
latérale
Cour / marge
arrière
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Articles 9.1.5, 9.1.6 et 9.1.7
5. Génératrice
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
-
6 m
6 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
3 m
3 m
c)
Hauteur maximale
3 m
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Articles 9.1.5 et 9.1.7
6. Antenne de télécommunication
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
-
6 m
6 m
b)
Distance par rapport à une façade,
lorsqu'installée au sol (min.)
-
-
5 m
5 m
c)
Hauteur maximale, lorsqu'installée sur un
bâtiment ou une construction
3 m
d)
Hauteur maximale installée directement au
sol
5 m ou la hauteur du bâtiment principal
e)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Articles 9.1.4 et 9.3.3
7. Éolienne commerciale
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
-
30 m
30 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
30 m
30 m
c)
Hauteur maximale
90 m
d)
Nombre maximal par lot
Article 9.3.6
Autres dispositions applicables
Article 9.3.4
8. Borne de recharge électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Hauteur maximale
3 m
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
S.O.
9. Panneau solaire
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
-
5 m
5 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Hauteur maximale, lorsqu'installée au sol
5 m
d)
Nombre maximal
S.O.
Autres dispositions applicables
Article 9.1.8
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Équipements accessoires
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cour / marge
latérale
Cour / marge
arrière
10. Bonbonne de carburant gazeux d'une
capacité de moins de 200 kg
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
-
4 m
4 m
b)
Distance par rapport à une façade (max.)
-
-
3 m
3 m
c)
Distance d'un un revêtement combustible,
un autre réservoir de combustible et un
équipement électrique (min.)
3 m
d)
Hauteur maximale
1,5 m
e)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Articles 9.1.5 et 9.1.14
11. Un réservoir de carburant gazeux d'une
capacité de plus de 200 kg ou à réservoir de
carburant liquide
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
-
6 m
6 m
b)
Distance par rapport à une façade (max.)
-
-
3 m
3 m
c)
c) Distance d'un un revêtement
combustible, un autre réservoir de
combustible et un équipement électrique
(min.)
3 m
d)
Hauteur maximale
2 m
e)
Nombre maximal par lot
2 m
Autres dispositions applicables
Articles 9.1.5, 9.1.14 et 9.3.5
12. Mobilier de jardin, modules de jeux
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
5 m
5 m
3 m
3 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Hauteur maximale
2,5 m
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
S.O.
13. Support à vélo
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
2 m
2 m
1 m
1 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
1
1
1
1
c)
Hauteur maximale
S.O.
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Section 11.5
14. Bac à ordure roulant (non applicable le jour
de collecte)
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
4 m
4 m
4 m
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
2 99
Équipements accessoires
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cour / marge
latérale
Cour / marge
arrière
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Hauteur maximale
S.O.
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
S.O.
15. Conteneur à déchets hors sol
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
6 m
6 m
6 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
2 m
2 m
2 m
c)
Hauteur maximale
2,5 m
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Article 9.1.10
16. Conteneur à déchets semi-enfoui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
6 m
6 m
6 m
6 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
4 m
4 m
4 m
4 m
c)
Hauteur maximale
1,2 m
d)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Article 9.1.11
17. Composteur
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
2 m
2 m
2 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
-
-
-
c)
Dimension maximum d'un composteur
(m³)
5 m³
d)
Hauteur maximale
2 m
e)
Nombre maximal par lot
2
Autres dispositions applicables
Article 9.1.12
18. Baril de récupération d'eau de pluie
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
6 m
4 m
4 m
4 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
pour un système
-
-
-
-
c)
Capacité maximum pour un baril (litre /
baril)
400 litres
d)
Hauteur maximale
2 m
e)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
S.O.
19. Barbecue, gril et appareils de cuisson
extérieurs
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
-
4 m
4 m
4 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
-
3 m
3 m
3 m
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
3 00
Équipements accessoires
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cour / marge
latérale
Cour / marge
arrière
c)
Distance d'un revêtement combustible ou
d'un autre réservoir de combustible (min.)
3 m
d)
Nombre maximal par lot
1 de chaque type
Autres dispositions applicables
S.O.
20. Foyer extérieur
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance par rapport à la ligne de terrain
(min.)
6 m
6 m
6 m
b)
Distance par rapport à une façade (min.)
4 m
4 m
4 m
c)
Distance d'un bâtiment ou d'une
construction comportant un revêtement
combustible (clôture, terrasse, etc.)
3 m
d)
Hauteur maximale
1,5 m
e)
Nombre maximal par lot
S.O.
Autres dispositions applicables
Article 9.1.13
Article 9.3.2 : Dispositions spécifiques relatives à l'éclairage pour tous les groupes
d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) »
Les dispositions applicables aux appareils d'éclairage extérieur sur un terrain occupé par un usage autre
que celui du groupe « Habitation (H) » sont les suivantes :
1.
L'unité de mesure du « Lux », qui représente le nombre de lumens par mètre carré, est utilisée pour
l'application des dispositions de la présente section ;
2. Tout dispositif d'éclairage extérieur utilisé pour un usage autre que résidentiel, incluant les
enseignes, est tenu d'être éteint dès 22 h ou hors des heures d'affaire ou d'opération ;
3. Tout éclairage extérieur utilisé à des fins sécuritaires (éclairage des aires d'entreposage, des rues,
des aires piétonnes publiques, des entrées de bâtiment) n'a pas à se conformer à la disposition du
paragraphe précédent. Les aires d'étalage commercial, de chargement/déchargement, de
manutention ou de travail doivent respecter le niveau d'éclairement prévu pour les aires
d'entreposage hors des heures d'affaire ou d'opération ou réduire de 75 % la quantité de lumière
utilisée ;
4. Les flux de lumière doivent projeter vers le sol et la source de lumière doit être recouverte.
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3 01
Article 9.3.3 : Dispositions spécifiques relatives aux antennes de télécommunications
pour tous les groupes d'usage à l'exception du groupe « Habitation (H) »
Les dispositions applicables aux antennes de télécommunications sur un terrain occupé par un usage
autre que celui du groupe « Habitation (H) » sont les suivantes :
1.
Une antenne destinée à un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation (H) » est autorisée,
sous respect des dispositions générales ;
2. Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à
partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
3 02
Article 9.3.4 : Éolienne commerciale
Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent aux éoliennes commerciales :
1.
L'implantation d'une éolienne commerciale est interdite sur les terrains dont la superficie est
inférieure à 50 000 mètres carrés et le terrain doit être situé à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation ;
2. Une éolienne commerciale doit être installée selon les instructions d'un fabricant industriel ;
3. Aucun éclairage n'est autorisé sur une éolienne ou en direction de celle-ci, à l'exception des
voyants lumineux utilisés pour la circulation aérienne ;
4. Toute éolienne commerciale doit être démantelée dans les six (6) mois de la fin de son
fonctionnement pour lequel elle avait été érigée, soit la production d'énergie électrique à des fins
domestiques et le terrain doit être remis à l'état naturel ;
5. Tout raccordement au système électrique doit être fait par un maître- électricien ;
6. Aucun affichage n'est autorisé sur les éoliennes ;
7.
Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres
marques d'oxydation ou d'usure ne soient pas apparentes.
Article 9.3.5 : Réservoir de carburant gazeux d'une capacité de plus de 200 kg ou un
réservoir de carburant liquide
Les dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent pour un réservoir de carburant gazeux d'une
capacité de plus de 200 kg ou un réservoir de carburant liquide:
1.
Le sol sur lequel le réservoir sera placé devra se composer de gravier, de ciment ou d'une base
ferme et ne pas se situer à plus de vingt-deux (22) mètres de l'aire de stationnement. Le sol devra
être nivelé ;
2. Un minimum de deux (2) butoirs doit être installé autour du réservoir lorsqu'il est adjacent à une
aire de circulation ou d'une aire de stationnement de manière à protéger l'équipement d'un
potentiel choc avec un véhicule.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
3 03
Article 9.3.6 : Boîte de dons
Une boîte de don servant à la récupération de vêtements et articles d'occasion ou tout équipement de
même type est uniquement autorisée à titre d'équipement accessoire pour les usages du groupe
d'usages « Public et Institutionnel (P) ».
1.
Les dimensions maximales permises d'une boîte sont :
a) Largeur : 1,5 mètre ;
b) Profondeur : 1,5 mètre ;
Un autocollant identifiant l'organisme exploitant la boîte de dons doit comprendre le nom de
l'organisme, son numéro de téléphone ainsi que son adresse postale, et doit en tout temps être visible
et lisible.
Aucun vêtement ou article d'occasion ne peut être déposé ou laissé à l'extérieur du conteneur.
Une boîte de dons ne peut être installée à l'intérieur du triangle de visibilité.
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
3 04
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CHAPITRE 10. DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
3 05
TABLEAU DE MATIÈRE PARTIELLE
CHAPITRE 10. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
304
SECTION 10.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELIÉES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR............................. 306
Article 10.1.1 : Conditions générales d'exercice relié à l'entreposage extérieur ..................................... 306
Article 10.1.2 : Obligation d'un écran opaque ................................................................................................. 306
Article 10.1.3 : Le remisage d'un quai ................................................................................................................. 307
SECTION 10.2 :
ENTREPOSAGE POUR UN USAGE HABITATION ............................................................ 308
Article 10.2.1 : Entreposage extérieur autorisé ................................................................................................. 308
Article 10.2.2 : Localisation de l'entreposage extérieur ................................................................................. 308
Article 10.2.3 : Entreposage prohibé .................................................................................................................. 308
Article 10.2.4 : Remisage ou l'entreposage extérieur d'un véhicule récréatif ......................................... 309
Article 10.2.5 : Bois de chauffage.......................................................................................................................... 310
SECTION 10.3 :
ENTREPOSAGE POUR LES GROUPES D'USAGE DE COMMERCES ET DE SERVICES,
RÉCRÉATIF ET PUBLIC ET INSTITUTIONNEL............................................................................................................ 311
Article 10.3.1 : Dispositions générales relatives à l'entreposage extérieur autorisé ................................ 311
Article 10.3.2 : Localisation de l'entreposage extérieur ................................................................................... 311
Article 10.3.3 : Dispositions relatives à l'entreposage extérieur pour certaines classes d'usages ...... 312
SECTION 10.4 :
ENTREPOSAGE POUR LE GROUPE D'USAGES INDUSTRIE ........................................ 313
Article 10.4.1 : Entreposage extérieur autorisé .................................................................................................. 313
Article 10.4.2 : Localisation de l'entreposage extérieur .................................................................................. 314
SECTION 10.5 :
ENTREPOSAGE POUR LE GROUPE D'USAGES AGRICULTURE ET FORESTERIE . 315
Article 10.5.1 : Entreposage extérieur autorisé .................................................................................................. 315
Article 10.5.2 : Localisation de l'entreposage extérieur .................................................................................. 315
SECTION 10.6 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELIÉES À ÉTALAGE EXTÉRIEUR ................................... 316
Article 10.6.1 : Étalage extérieur autorisé ............................................................................................................ 316
Article 10.6.2 : L'étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux destinées à être vendues au
détail ............................................................................................................................................................................. 316
SECTION 10.7 :
STATIONNEMENT ET REMISAGE DES VÉHICULES ROUTIERS OU OUTILS ......... 318
Article 10.7.1 : Stationnement et remisage de véhicules lourds et de véhicules-outils ......................... 318
Article 10.7.2 : Stationnement et remisage de véhicules routiers pour l'usage habitation ................. 318
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE, AU REMISAGE ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
3 06
SECTION 10.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELIÉES À L'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
Article 10.1.1 : Conditions générales d'exercice relié à l'entreposage extérieur
Les types d'entreposage sont modulés en fonction des groupes ou classe d'usages permis dans ce
règlement. La présente section vise à édicter les conditions d'implantation et d'exercice reliés à
l'entreposage extérieur.
À moins d'indication contraire au présent règlement, les dispositions générales suivantes s'appliquent à
l'entreposage extérieur :
1.
L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal
existant et en constituer le prolongement direct et logique ;
2. L'entreposage extérieur ne doit pas entraver la circulation des véhicules ou des personnes sur la
voie publique ou gêner l'accès des véhicules ou des personnes au terrain, au bâtiment ou à
l'établissement ;
3. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment
accessoire ;
4. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé dans la rive, dans les zones inondables ainsi que dans
les milieux humides et hydriques, sauf pour les quais ;
5. Une aire d'entreposage extérieur de biens, de produits, de marchandises ou d'équipements
combustibles doit comprendre un accès et une voie de circulation destinés aux véhicules
d'incendie ;
6.
L'entreposage est interdit dans l'écran végétal, à l'exception du bois de chauffage. Celui-ci ne doit
pas endommager la végétation, et aucun arbre, arbuste ou arbrisseau ne doit pas être coupé afin
de permettre son entreposage ;7. Les éléments entreposés à l'extérieur doivent être rangés de
façon ordonnée ;
8.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'usage saisonnier de vente d'arbres de
Noël.
Article 10.1.2 : Obligation d'un écran opaque
Lorsqu'une note spécifique à cet effet est indiquée dans l'un des tableaux du présent chapitre énonçant
la localisation autorisée pour l'entreposage extérieur, l'aire d'entreposage extérieur doit être
entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de
deux (2) mètres composés de matériaux autorisés en vertu du chapitre 13 du présent règlement.
Toute clôture opaque ceinturant une aire d'entreposage et qui est visible de la montée de la Source
doit être camouflée sur toute sa partie visible par une haie de conifères à feuillage persistant d'une
hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation.
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Article 10.1.3 : Le remisage d'un quai
Le remisage de quai est autorisé uniquement pour les terrains riverains en conformité avec les
dispositions suivantes :
Le remisage doit être effectué selon les dispositions suivantes:
1.
Le remisage est autorisé pour la période du 1er octobre au 31 mai de l'année suivante ;
2. Lorsque des sections de quai sont empilées, la hauteur maximale ne peut excéder 1,8 mètre.
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3 08
SECTION 10.2 : ENTREPOSAGE POUR UN USAGE HABITATION
Article 10.2.1 : Entreposage extérieur autorisé
L'entreposage des éléments suivants est autorisé sur un lot occupé par les classes d'usages d'habitation
unifamiliale (H1) et bifamiliale (H2) sur l'ensemble du territoire :
1.
L'entreposage de bois de chauffage ;
2. Le remisage ou l'entreposage d'un véhicule récréatif ou autre équipement similaire ;
3. Le remisage ou l'entreposage de remorques domestiques ;
4. Lorsqu'autorisé en vertu du présent règlement dans le cadre de l'exercice d'un usage
complémentaire à l'habitation, le remisage ou l'entreposage d'un véhicule routier commercial ;
5. Le remisage d'un quai.
Article 10.2.2 : Localisation de l'entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est autorisé ou prohibé dans les cours aux conditions inscrites au tableau
suivant, à moins d'une indication contraire au présent règlement.
Aux fins du présent article, les dispositions applicables à une cour avant secondaire sont celles édictées
pour une cour avant.
Tableau 88 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur
Classes d'usages
Cour avant et avant
secondaire
Cours latérales
Cour arrière
Distance
de la
ligne
Distance
de la
ligne
Distance de la
ligne
Classes d'usages du groupe Habitation (H)
H1, H2 et H3
Non (1)
-
Oui
4 m
Oui
4 m
H4, H5 et H6
Non
-
Non
-
Non
-
(1) : L'entreposage dans une cour avant ou avant secondaire est autorisé à la condition qu'un écran opaque soit
aménagé conformément à l'article 10.1.2 de la présente section.
Article 10.2.3 : Entreposage prohibé
Sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble du groupe d'usages Habitation (H), à moins de
disposition contraire, l'entreposage ou le remisage suivant est strictement prohibé à l'intérieur des
bâtiments complémentaires ainsi qu'à l'extérieur:
1.
L'entreposage de machineries ou de véhicules outils tels qu'un camion ayant deux essieux à roues
simples ou doubles et dont la masse nette est supérieure à 4 500 kg, une excavatrice, une
chargeuse compacte chenillée, une chargeuse sur roue, une rétrocaveuse, une rétrochargeuse, une
chargeuse-pelleteuse, un bouteur, un camion nacelle ou tout autre équipe, machinerie ou véhicule
similaire ;
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3 09
2. L'entreposage d'accessoire de machinerie tel qu'un godet, un souffleur, un marteau hydraulique,
une décapeuse, un chasse-neige, une pelle à neige ou tout autre accessoire de machinerie
similaire ;
Sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble du groupe d'usages Habitation (H), à moins de
disposition contraire, l'entreposage extérieur des équipements suivants est autorisé sous réserve des
conditions ci-après :
1.
Tracteurs utilitaires résidentiels (incluant leurs accessoires pour le déneigement). Ils peuvent
toutefois être remisés à l'extérieur en dehors de la cour avant, dans un endroit non visible de la
voie publique ;
2. L'entreposage extérieur des outils et machineries de petit format (fendeuse à bois, génératrice,
tracteur à gazon, pompe, compresseur, etc.) est autorisé à condition qu'ils soient rangés dans une
cour latérale ou arrière, protégés par une bâche ou un abri temporaire et non visible de la voie
publique.
L'entreposage intérieur demeure permis en tout temps, conformément aux normes d'implantation et
de gabarit des bâtiments accessoires.
Article 10.2.4 : Remisage ou l'entreposage extérieur d'un véhicule récréatif
Le remisage ou l'entreposage extérieur d'un véhicule récréatif ou autre équipement similaire sur un
terrain occupé par les classes d'usages d'habitation unifamiliale (H1) et bifamiliale (H2) est autorisé aux
conditions suivantes :
1.
L'entreposage doit respecter la localisation prescrite par le tableau de l'article 10.2.2 ;
2. L'équipement doit respecter les hauteurs maximales suivantes selon les cours :
a) Cour avant : deux (2) mètres ;
b) Cour latérale : trois (3) mètres ;
c) Cour arrière : non limitée.
3. L'équipement doit respecter les longueurs maximales suivantes selon les cours :
a) Cour avant : cinq (5) mètres ;
b) Cour latérale : huit (8) mètres ;
c) Cour arrière : non limitée.
4. Sur un terrain, le nombre de véhicules ou équipements récréatifs remisés ou entreposés ne doit
pas excéder un maximum de quatre (4), parmi ceux-ci :
a) 3 véhicules récréatifs motorisés hors routes (VTT, motocyclette hors route, véhicule utilitaire
hors route, motoneige) ;
b) 2 embarcations nautiques ;
c) 2 motomarines ;
d) 1 remorque de camping, roulotte, caravane motorisée ou autre équipement similaire ;
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e) 2 remorques domestiques.
5. L'occupant du bâtiment principal doit être le propriétaire des véhicules récréatifs remisés ou
entreposés ;
Nonobstant le paragraphe 4, un nombre supérieur de véhicules récréatifs peut être remisé à l'intérieur
d'un bâtiment prévu à cette fin.
Les véhicules récréatifs remisés ou entreposés doivent être en état de fonctionner et posséder, lorsque
requis, une immatriculation lui permettant de circuler sur la route, en sentier ou sur l'eau pour la saison
en cours ;
Tout véhicule récréatif habitable remisé ou stationné sur le terrain ne peut, en aucun temps, servir
d'habitation, de local d'entreposage ou d'abri pour animaux ;
Un véhicule récréatif habitable peut servir d'habitation temporaire sur un terrain situé en zone agricole
pour la période estivale en accompagnement d'une activité d'agriculture, lorsqu'il n'y a pas de maison
pour l'agriculteur. Seul le propriétaire du terrain ou un travailleur temporaire œuvrant sur l'exploitation
agricole peuvent y résider.
Article 10.2.5 : Bois de chauffage
Pour les classes d'usages d'habitation unifamiliale (H1), bifamiliale (H2) et trifamiliale (H3), seul
l'entreposage du bois de chauffage à l'usage de l'occupant de l'habitation est autorisé aux conditions
suivantes :
1.
Le bois de chauffage doit être proprement cordé et empilé ;
2. L'empilage ne doit pas dépasser 1,5 mètre de hauteur ni occuper une superficie au sol supérieure à
soixante-quatre (64) mètres carrés ;
3. Aucun entreposage ne doit obstruer une porte, une fenêtre, un escalier ou toute autre ouverture.
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SECTION 10.3 : ENTREPOSAGE POUR LES GROUPES D'USAGE DE COMMERCES
ET DE SERVICES, RÉCRÉATIF ET PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
Article 10.3.1 : Dispositions générales relatives à l'entreposage extérieur autorisé
L'entreposage extérieur lié aux usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels doit respecter
les conditions suivantes :
1.
La superficie maximale destinée à l'entreposage extérieur est fixée à 75 % de la superficie du
terrain ou à 1 500 m² ;
2. Seulement pour le groupe d'usages « commerce et service (C) », le matériel entreposé doit
être entouré d'une clôture opaque ou ajourée au maximum de 25 %. La hauteur de la clôture
doit être conforme aux dispositions de la présente section ;
3. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture.
Article 10.3.2 : Localisation de l'entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est autorisé ou prohibé dans les cours aux conditions inscrites au tableau
suivant, à moins d'une indication contraire au présent règlement.
Malgré le paragraphe précédent ainsi que des dispositions indiquées au tableau ci-dessous du présent
article, l'entreposage extérieur est prohibé à l'intérieur d'une zone tampon exigée en vertu du chapitre
17 du présent règlement.
Aux fins du présent article, les dispositions applicables à une cour avant secondaire sont celles édictées
pour une cour avant.
Tableau 89 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur
Classes d'usages
Cour avant
Cours latérales
Cour arrière
Distance
de la
ligne
Distance
de la
ligne
Distance de la
ligne
Classes d'usages du groupe Commerce et service (C)
C1, C2, C3 et C7
Non
-
Non
-
Non
-
C4
Non
-
Non
-
Oui
4 m
C5
Non
-
Oui
6 m
Oui
6 m
C6
Non
-
Oui
6 m
Oui
6 m
Classes d'usages du groupe Récréatif (R)
R1 et R2
Oui (1)
-
Oui
6 m
Oui
6 m
Classes d'usages du groupe Public et institutionnel (P)
P1 et P3
Non
-
Oui
4 m
Oui
4 m
P2
Non
-
Oui
6 m
Oui
6 m
1 : L'entreposage dans une cour avant ou avant secondaire est autorisé à la condition qu'un écran opaque soit
aménagé conformément à l'article 10.1.1 de la présente section.
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Article 10.3.3 : Dispositions relatives à l'entreposage extérieur pour certaines classes
d'usages
Pour les classes d'usages spécifiques suivantes :
1.
« C5 » Commerce et service automobile ;
2. « C6 » Commerce et service para-industriel ;
3. « P2 » - Utilité publique.
Seul l'entreposage des biens et marchandises utilisés ou produits dans le cadre de l'activité principale
est autorisé et l'entreposage doit répondre aux conditions suivantes :
1.
La superficie de l'aire d'entreposage extérieure ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain sur
lequel elle est située ;
2. L'aire d'entreposage doit demeurer propre et libre de tout encombrement en tout temps ;
3. Une clôture opaque ou haie paysagère d'au moins deux (2) mètres de haut, sans excéder
trois (3) mètres à l'exception de la haie, doit ceinturer l'aire d'entreposage ou le lot sur lequel sont
entreposés les biens ;
4. La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder la hauteur de la clôture, sauf dans le cas
d'un commerce de vente ou d'entretien de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs pour
lequel la hauteur maximale autorisée pour l'entreposage extérieur est de 4,5 m ;
5. La hauteur des biens et marchandises entreposés doit être inférieure à trois (3) mètres ;
6. Aucun entreposage ne peut être fait dans une rive ;
7.
Les biens et marchandises entreposés à l'extérieur doivent être ininflammables ;
8. Dans le cas de l'entreposage de matières potentiellement contaminées, l'aire d'entreposage
extérieur doit être pavée, asphaltée, bétonnée ou autrement recouverte ou traitée de façon à
éviter toute infiltration de polluants dans le sol ou formation de boue ;
9. Les eaux de ruissellement provenant de l'aire d'entreposage doivent être intégralement captées et
traitées adéquatement.
De plus, tout entreposage de matériaux ou de matières en vrac doit être recouvert d'une toile de façon
à éviter toute propagation de poussière de ces matériaux à l'extérieur de l'emplacement.
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SECTION 10.4 : ENTREPOSAGE POUR LE GROUPE D'USAGES INDUSTRIE
Article 10.4.1 : Entreposage extérieur autorisé
Pour les classes d'usages reliées au groupe d'usages « Industriel (I) », seul, l'entreposage des biens et
marchandises utilisés ou produits dans le cadre de l'activité principale est autorisé.
L'aire d'entreposage doit répondre aux conditions suivantes :
1.
La superficie de l'aire d'entreposage extérieure ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain sur
lequel elle est située ;
2. L'aire d'entreposage doit demeurer propre et libre de tout encombrement en tout temps ;
3. Une clôture opaque ou une haie paysagère d'au moins deux (2) mètres de haut sans excéder trois
(3) mètres doit ceinturer l'aire d'entreposage ou le terrain sur lequel sont entreposés les biens ;
4. La hauteur des biens et marchandises entreposés doit être inférieure à trois (3) mètres ;
5. Aucun entreposage ne peut être fait à moins de trente (30) mètres d'une rive ;
6. Les biens et marchandises entreposés à l'extérieur doivent être ininflammables ;
7.
Dans le cas de l'entreposage de matières potentiellement contaminées, l'aire d'entreposage
extérieur doit être pavée, asphaltée, bétonnée ou autrement recouverte ou traitée de façon à
éviter toute infiltration de polluants dans le sol ou formation de boue ;
8. Les eaux de ruissellement provenant de l'aire d'entreposage doivent être intégralement captées et
traitées adéquatement.
Seuls les paragraphes 5 à 7 s'appliquent pour la classe d'usages « I3 » Industrie extractive.
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3 14
Article 10.4.2 : Localisation de l'entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est autorisé ou prohibé dans les cours aux conditions inscrites au tableau
suivant, à moins d'une indication contraire au présent règlement.
Malgré le paragraphe précédent ainsi que des dispositions indiquées au tableau ci-dessous du présent
article, l'entreposage extérieur est prohibé à l'intérieur d'une zone tampon exigée en vertu de la section
17.3 du présent règlement.
Aux fins du présent article, les dispositions applicables à une cour avant secondaire sont celles édictées
pour une cour avant.
Tableau 90 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur
Classes d'usages
Cour avant
Cours latérales
Cour arrière
Distance
de la
ligne
Distance
de la
ligne
Distance de la
ligne
Classes d'usages du groupe Industriel (I)
I1
Non
-
Oui
4 m
Oui
4 m
I2
Non
-
Oui
6 m
Oui
6 m
I3
Oui
20 m
Oui
10 m
Oui
10 m
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SECTION 10.5 : ENTREPOSAGE POUR LE GROUPE D'USAGES
AGRICULTURE ET FORESTERIE
Article 10.5.1 : Entreposage extérieur autorisé
Pour les classes d'usages reliées au groupe d'usages « Agriculture et Foresterie (A) », seul l'entreposage
des biens et marchandises utilisés ou produits dans le cadre de l'activité principale est autorisé.
L'entreposage des engrais et des déjections animales doit respecter les dispositions du chapitre 16 du
présent règlement.
Le site d'entreposage doit répondre aux conditions suivantes :
1.
L'aire d'entreposage doit demeurer propre et libre de tout encombrement ;
2. La hauteur des articles et matériaux entreposés doit être inférieure à cinq (5) mètres ;
3. Aucun entreposage ne peut être fait dans une rive ;
4. Les biens et marchandises entreposés à l'extérieur doivent être ininflammables ;
5. Dans le cas de l'entreposage de matières potentiellement contaminées, l'aire d'entreposage
extérieur doit être pavée, asphaltée, bétonnée ou autrement recouverte ou traitée de façon à
éviter toute infiltration de polluants dans le sol ou formation de boue.
Article 10.5.2 : Localisation de l'entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est autorisé ou prohibé dans les cours aux conditions inscrites au tableau
suivant, à moins d'une indication contraire au présent règlement.
Aux fins du présent article, les dispositions applicables à une cour avant secondaire sont celles édictées
pour une cour avant.
Tableau 91 - Dispositions particulières à l'entreposage extérieur
Classes d'usages
Cour avant
Cours latérales
Cour arrière
Distance
de la
ligne
Distance
de la
ligne
Distance de la
ligne
Classes d'usages du groupe Agriculture (A)
A1, A2 et A3
Oui
15 m
Oui
6 m
Oui
6 m
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SECTION 10.6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELIÉES À ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Article 10.6.1 : Étalage extérieur autorisé
L'étalage extérieur est autorisé pour un usage du groupe « Commerce et Service (C) » aux conditions
suivantes :
1.
L'étalage est autorisé dans toutes les cours à une distance d'un (1) mètre de toutes lignes de
terrain ;
2. L'étalage extérieur doit être directement relié aux produits et services de l'usage du bâtiment
principal, doit être localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et doit être réalisé à
l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'activité du bâtiment principal ;
3. À l'exception des pépinières, des centres de jardin, des commerces de piscines et spas, de
véhicules ou de tous les autres commerces dont les produits doivent demeurer à l'extérieur en
raison de leur dimension, les produits ou objets doivent être remisés à l'intérieur du commerce
aux heures de fermeture de celui-ci ;
4. L'étalage ne doit pas gêner l'accès des personnes à une porte d'accès ;
5. L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur une aire de stationnement, sauf s'il s'agit
d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non requise au respect de toute
disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ;
6. La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 10 % de la superficie d'implantation du
commerce. Malgré ce qui précède, dans le cas des commerces de piscines, spas, remise,
pépinière, aménagement paysager, quincailleries, de vente automobile, pierres tombales et
autres commerces similaires, la superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 50 % de la
superficie du terrain ;
7.
La hauteur maximale de l'étalage extérieur est de deux (2) m, sauf pour les commerces de
véhicules où la hauteur maximale est de 4,5 m ;
Article 10.6.2 : L'étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux destinées à être
vendues au détail
L'étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux destinées à être vendues au détail, louées ou
échangées est autorisé aux conditions suivantes :
1.
L'étalage de bonbonnes de carburant gazeux doit respecter les dispositions du Code sur le
stockage et la manipulation du propane (CSA B149.2) ;
2. La capacité de chaque bonbonne ne peut excéder 9,1 kg ;
3. Les bonbonnes doivent être placées dans une étagère grillagée comprenant des portes munies
d'un dispositif de verrouillage. Cette étagère doit être fixe et contiguë au bâtiment principal ;
4. Le nombre de bonbonnes ne peut excéder trente (30) ;
5. L'aire dans laquelle les bonbonnes sont étalées ne peut être située dans une cour arrière ou
dans une cour arrière adjacente à une rue ;
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3 17
6. La superficie au sol utilisée pour l'étalage extérieur ne peut excéder 5 % de la superficie de
plancher occupée par l'établissement ;
7.
L'étagère dans laquelle les bonbonnes sont étalées doit être située à plus de six (6) m d'une
ligne de rue.
Ce type d'étalage est autorisé seulement pour les usages suivants :
1.
Sous-classe « C1-1 » Commerces de proximité telle qu'un « dépanneur » ;
2. Sous-classe « C3-1 » Magasins à rayons, vente de produits principalement liés à l'alimentation
incluant les supermarchés et grandes surfaces ;
3. Sous-classe « C3-3 » Établissements spécialisés dans la vente de matériaux de construction,
d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres
systèmes mécaniques tels que les centres de rénovation et quincailleries, avec ou sans cours à
matériaux ;
4. Sous-classe « C5-1 » Station-service ou postes d'essence.
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SECTION 10.7 : STATIONNEMENT ET REMISAGE DES VÉHICULES ROUTIERS OU
OUTILS
Article 10.7.1 : Stationnement et remisage de véhicules lourds et de véhicules-outils
Le stationnement et le remisage de véhicules lourds et de véhicules-outils, pour les usages autres que
l'habitation, sont autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à
l'usage principal du terrain ou du bâtiment.
Le stationnement et le remisage des véhicules lourds et véhicules-outils doivent être conformes aux
dispositions suivantes :
1.
Le stationnement d'un véhicule est prohibé sur un terrain vacant dont aucun usage principal
n'y est rattaché ;
2. Le remisage des véhicules et le stationnement de véhicules lourds sont uniquement autorisés
dans les cours latérales et arrière ;
3. Nonobstant le deuxième paragraphe, le remisage et le stationnement de véhicules lourds est
autorisé en cour avant pour les usages du groupe « Industrie (I) », « Agriculture et Foresterie
(A) » ainsi que pour la classe d'usages P2 et la sous-classe P1-5 ;
4. Lorsqu'un terrain ne comprend aucun bâtiment principal, la cour avant est déterminée par la
marge de recul avant prescrite aux grilles de spécification ;
5. Le stationnement des véhicules lourds ou de véhicules-outils est autorisé à l'intérieur des
propriétés où les groupes, classes et sous-classes d'usages suivants sont permis et exercés :
a.
Classes d'usages C5 ou C6 ;
b. Groupe d'usages du groupe « Industrie (I) » ;
c.
Groupe d'usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) » ;
d. Sous-classe d'usages P1-8, P1-5 ou classe d'usages P2 ;
6. Au sens du présent règlement, un autobus scolaire ou minibus, un véhicule routier affecté à
une habitation motorisée ne sont pas considérés comme des véhicules lourds ou des
véhicules-outils.
Article 10.7.2 : Stationnement et remisage de véhicules routiers pour l'usage habitation
Sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation, le stationnement et le remisage des véhicules
routiers, excluant les véhicules lourds et les véhicules-outils, doivent être conformes aux dispositions
suivantes :
1.
Les véhicules routiers visés par le présent article peuvent être stationnés à l'intérieur de l'aire
de stationnement, sans limitation quant au nombre ;
2. Lorsqu'une propriété ne comporte aucun usage complémentaire à l'habitation, comme prévu
à la section 3.2 du présent règlement, le nombre de véhicules commerciaux autorisés par
propriété est limité à deux (2) par terrain ;
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3 19
3. Le stationnement des véhicules récréatifs doit se faire conformément aux dispositions de la
section 10.2 du présent chapitre ;
4. Lorsqu'une propriété ne comporte aucun usage complémentaire à l'habitation, comme prévu
à la section 3.2 du présent règlement, le stationnement de véhicule lourd ou de véhicule-outil
est autorisé aux conditions suivantes :
a.
Un (1) véhicule lourd ou véhicule-outil peut être stationné sur un terrain dont l'usage
principal est résidentiel si sa superficie est égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ;
5. Les dispositions concernant les véhicules commerciaux, les véhicules lourds et les véhicules
outils, liés à l'exercice d'un usage complémentaire à l'habitation, sont prévues à la section 3.2
du présent règlement.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
3 20
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CHAPITRE 11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
3 21
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET AUX AIRES DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................................................... 320
SECTION 11.1 : OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES
AUTOMOBILES ................................................................................................................................................................. 324
Article 11.1.1 : Dispositions générales .................................................................................................................. 324
Article 11.1.2 : Utilisation d'une aire de stationnement .................................................................................. 324
Article 11.1.3 : Délai de réalisation et entretien des aires de stationnement ........................................... 324
Article 11.1.4 : Aire de stationnement localisée sur un autre terrain .......................................................... 325
Article 11.1.5 : Règles de calcul du nombre de cases de stationnement .................................................. 325
Article 11.1.6 : Nombre minimal de cases de stationnement requis .......................................................... 326
Article 11.1.7 : Nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage des classes
d'usages « Agriculture et Foresterie (A) », « Récréatif (R) » « Conservation (Co) » ou « Public et
Institutionnel (P) » .................................................................................................................................................... 328
Article 11.1.8 : Nombre maximal de cases de stationnement ...................................................................... 328
Article 11.1.9 : Cases pour visiteurs ...................................................................................................................... 328
SECTION 11.2 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX
PERSONNES HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE .................................................................................... 329
Article 11.2.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 329
Article 11.2.2 : Nombre minimal de cases de stationnement ...................................................................... 329
Article 11.2.3 : Normes de localisation des cases de stationnement ......................................................... 330
Article 11.2.4 : Largeur minimale des cases de stationnements ................................................................. 330
Article 11.2.5 : Aménagement des cases de stationnement ........................................................................ 330
Article 11.2.6 : Mise en commun des cases de stationnement.................................................................... 330
SECTION 11.3 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT POUR FEMMES ENCEINTES
OU JEUNES FAMILLES ..................................................................................................................................................... 331
Article 11.3.1 : Dispositions générales .................................................................................................................. 331
Article 11.3.2 : Nombre minimal de cases de stationnement requis .......................................................... 331
Article 11.3.3 : Normes de localisation des espaces de stationnement ..................................................... 331
Article 11.3.4 : Aménagement des cases de stationnement ......................................................................... 331
Article 11.3.5 : Mise en commun des cases de stationnement.................................................................... 332
SECTION 11.4 :
OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES ..................................................................................................... 333
Article 11.4.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 333
Article 11.4.2 : Nombre minimal de cases de stationnement requis ......................................................... 333
Article 11.4.3 : Aménagement des cases de stationnement ........................................................................ 334
Article 11.4.4 : Mise en commun des cases de stationnement pour véhicules électriques ou hybrides
rechargeables ............................................................................................................................................................ 334
SECTION 11.5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR
VÉHICULES AUTOMOBILES .......................................................................................................................................... 335
Article 11.5.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 335
Article 11.5.2 : Normes de localisation des aires de stationnement .......................................................... 335
3 22
Article 11.5.3 : Revêtement d'une aire de stationnement ............................................................................. 336
Article 11.5.4 : Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant ............. 336
Article 11.5.5 : Aménagement d'une bande végétalisé ................................................................................. 336
Article 11.5.6 : Dimensions minimales des allées de circulation et cases de stationnement .............. 337
Article 11.5.7 : Largeur d'une allée de circulation reliant une autre aire de stationnement ............... 338
Article 11.5.8 : Surlargeur de manœuvre ........................................................................................................... 338
Article 11.5.9 : Aménagement d'un service à l'auto ....................................................................................... 338
Article 11.5.10 : Aménagement d'une aire de stationnement extérieur pour les usages H1, H2 et H3
....................................................................................................................................................................................... 339
Article 11.5.11 : Aménagement d'une aire de stationnement extérieure comprenant entre 5 et 19
cases ............................................................................................................................................................................ 339
Article 11.5.12 : Dispositions applicables aux aires de stationnement de 20 cases et plus ................. 340
Article 11.5.13 : Dispositions applicables aux aires de stationnement souterraines ............................... 341
SECTION 11.6 : EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT ....................................................................... 343
Article 11.6.1 : Application ....................................................................................................................................... 343
Article 11.6.2 : Conditions ....................................................................................................................................... 343
Article 11.6.3 : Analyse et approbation de la demande ................................................................................ 343
Article 11.6.4 : Renseignement et documents requis ..................................................................................... 343
Article 11.6.5 : Contribution au fond de stationnement ................................................................................ 344
SECTION 11.7 : MISE EN COMMUN DES ESPACES DE STATIONNEMENT ................................................. 345
Article 11.7.1 : Dispositions applicables aux aires de stationnement partagées ..................................... 345
Article 11.7.2 : Cases de stationnement partagées par plusieurs usages à des heures opposées et
complémentaires...................................................................................................................................................... 345
SECTION 11.8 : OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS ............. 346
Article 11.8.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 346
Article 11.8.2 : Nombre minimal d'unités pour vélo requis .......................................................................... 346
Article 11.8.3 : Normes de localisation des aires de stationnement .......................................................... 347
Article 11.8.4 : Aménagement de l'aire de stationnement pour vélos ...................................................... 347
Article 11.8.5 : Mise en commun des aires de stationnement pour vélos ............................................... 347
SECTION 11.9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET AUX ALLÉES D'ACCÈS348
Article 11.9.1 : Nombre d'entrées charretières et d'allées d'accès.............................................................. 348
Article 11.9.2 : Largeur des entrées charretières et des allées d'accès ..................................................... 348
Article 11.9.3 : Localisation ..................................................................................................................................... 349
Article 11.9.4 : Revêtements ................................................................................................................................... 350
Article 11.9.5 : Pente d'un accès et d'une allée de circulation ..................................................................... 350
Article 11.9.6 : Allée d'accès résidentiel de plus de soixante (60) mètres de profondeur ................... 350
Article 11.9.7 : Dispositions applicables aux entrées charretières et aux allées d'accès partagées
desservant plus d'un terrain .................................................................................................................................. 351
SECTION 11.10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
352
Article 11.10.1 : Dispositions générales ................................................................................................................ 352
Article 11.10.2 : Dimension minimale des aires de chargement et de déchargement ......................... 352
Article 11.10.3 : Localisation des aires de chargement et de déchargement .......................................... 352
Article 11.10.4 : Accès à la rue ............................................................................................................................... 352
3 23
Article 11.10.5 : Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement ....................... 352
Article 11.10.6 : Revêtement de surface .............................................................................................................. 352
3 24
SECTION 11.1 : OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT
POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
Article 11.1.1 : Dispositions générales
La présente section s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou extension d'usage
existant et a un caractère obligatoire et continu.
Sous réserve de dispositions particulières, tout usage principal doit comprendre une aire de
stationnement aménagée conformément au présent règlement. Elle prévaut tant et aussi longtemps
que l'usage auquel elle se rattache demeure en activité et requiert des cases de stationnement.
Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, lors d'un changement d'usage
ou de l'extension d'usage existant, il doit s'ensuivre automatiquement une modification du nombre de
cases requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit
être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites
par le présent règlement.
Dans le cas d'une aire de stationnement hors rue dont le nombre de cases de stationnement n'est pas
conforme aux exigences minimales du règlement, y compris le cas d'absence de stationnement hors
rue, mais qui est protégé par droits acquis :
1.
Il est permis d'agrandir la superficie occupée par un usage principal existant desservi par ce
stationnement pourvu que la capacité de l'aire de stationnement hors rue soit augmentée du
nombre minimal de cases requis pour l'agrandissement ;
2. Il est interdit de changer un usage desservi par ce stationnement, sauf si le nouvel usage requiert
un nombre minimal de cases de stationnement hors rue égal ou inférieur à celui requis pour
l'usage existant ou s'il est possible de rendre l'aire de stationnement hors rue conforme aux
exigences minimales applicables pour l'ensemble des usages desservis ;
Article 11.1.2 : Utilisation d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement hors rue doit être utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule
immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser une aire de stationnement hors rue
pour entretenir ou réparer un véhicule sauf le cas d'une réparation mineure ou urgente.
Une allée de circulation ne peut être utilisée pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou
d'une remorque. Toutefois, cette présente disposition ne s'applique pas à un usage de type « H1 »
Habitation unifamiliale et « H2 » Habitation bifamiliale.
L'entassement de la neige à l'intérieur d'une aire de stationnement hors rue ne doit pas avoir pour effet
de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du nombre minimal de cases
prescrit par le règlement.
Article 11.1.3 : Délai de réalisation et entretien des aires de stationnement
Les aires de stationnement hors rue doivent être construites et aménagées en même temps que sont
réalisés les travaux sur le bâtiment principal ou que le changement d'usage. Toutefois, lorsque les
conditions climatiques empêchent la construction ou l'aménagement immédiat des aires de
stationnement hors rue, l'occupation du bâtiment peut être autorisée pourvu que les travaux de
construction et d'aménagement des aires de stationnement hors rue soient complétés dans un délai de
six (6) mois suivant l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction.
3 25
Lorsqu'une servitude réelle publiée est exigée en vertu du présent chapitre, celle-ci doit être publiée
dans un délai de six (6) mois suivant la première des deux situations suivantes ; l'occupation du
bâtiment ou la fin des travaux de construction.
Une aire de stationnement hors rue, ses accès et ses allées d'accès doivent être bien entretenus.
Article 11.1.4 : Aire de stationnement localisée sur un autre terrain
Malgré les dispositions du présent chapitre, pour les classes et sous-classes d'usages indiquées au
tableau suivant, une aire de stationnement hors rue peut être localisée sur un terrain autre que celui sur
lequel se trouve l'usage desservi, y compris si les terrains appartiennent à des propriétaires différents.
Pour ce faire, les présentes dispositions s'appliquent :
1.
Toutes les cases de stationnement hors rue exigées au présent règlement doivent être situées dans
un rayon dont la longueur maximale est indiquée au tableau suivant, calculé à partir de la porte
d'accès principale au bâtiment dans lequel se trouve l'usage desservi :
Tableau 92 - Aire de stationnement localisée sur un autre terrain
Groupes et classes d'usages
Distance maximale depuis la porte d'accès principal au bâtiment
H4 et H5
50 mètres
Tout usage de la classe d'usages
« Commerce (C) »
150 mètres
Tout usage des classes d'usages
« Récréatif (R) » et « Public et
Institutionnel (P) »
300 mètres
2. Pour les groupes d'usages « Commerce (C) », « Récréatif (R) » et « Public et Institutionnel (P) », le
terrain visé doit être situé dans la même zone ;
3. L'aire de stationnement localisée sur un autre terrain que celui sur lequel est implanté l'usage
desservi doit respecter les dispositions relatives à l'implantation dans les différentes cours ;
4. Les cases de stationnement situées sur un terrain autre que celui sur lequel se trouve l'usage
desservi doivent être identifiées à l'aide d'une signalisation identifiant le bénéficiaire ;
5. Pour l'application du présent article, un acte établissant une servitude en faveur de l'immeuble sur
lequel est situé l'usage pour lequel des cases de stationnement sont requises doit être publié, la
servitude doit être perpétuelle tant que l'usage perdure.
Article 11.1.5 : Règles de calcul du nombre de cases de stationnement
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé doit se faire en respectant les
dispositions suivantes :
1.
Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les groupes, classes et sous-
classes d'usage définis au présent règlement ;
2. Lorsqu'il est indiqué que le calcul du nombre de cases de stationnement s'établit en fonction d'une
superficie donnée, cette superficie correspond à la superficie totale de plancher de l'usage desservi,
excluant les superficies dédiées aux appareils de chauffage, de ventilation et autres équipements
mécaniques du même type, l'entreposage, les cages d'escaliers et les ascenseurs ;
3 26
3. Lorsqu'il est indiqué, par exemple, une case par trente (30) mètres carrés, il s'agit de fournir
minimalement une case de stationnement par trente (30) mètres carrés de superficie totale de
plancher de l'usage desservi ;
4. La présence d'un garage privé ou d'un abri d'auto est considérée comme une construction abritant
une ou des cases de stationnement conformément à leur dimension. Ces cases de stationnement
sont comprises dans le calcul du nombre minimal requis de cases de stationnement ;
5. Toute fraction de case doit être arrondie à l'unité supérieure ;
6. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce tableau, le nombre de cases obligatoire est
déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable ;
7.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis
doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes
prescrites par le présent règlement ;
8. Aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour une terrasse commerciale liée à
un commerce de restauration, de divertissement ou d'hébergement ;
9. Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case
de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre
véhicule pour y accéder ou en sortir. Cette obligation ne s'applique pas pour les habitations de
deux (2) logements et moins.
Article 11.1.6 : Nombre minimal de cases de stationnement requis
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé sont prescrites au tableau suivant :
Tableau 93 - Nombre minimal de cases de stationnement requis par classe d'usages
Groupe d'usages
« Habitation (H) »
Nombre minimal de cases de stationnement requis
« H1 » Habitation unifamiliale
« H2 » Habitation bifamiliale
« H3 » Habitation trifamiliale
« H6 » Maison mobile
1 case par logement.
« H4 » Habitation multifamiliale
1,25 case par logement + 1 case visiteur pour
5 logements.
« H5 » Habitation collective
0,25 case par chambre + 10 % du ratio minimal des cases
requises pour l'usage d'habitation pour des cases visiteurs.
Groupe d'usages
« Commerce (C) »
Nombre minimal de cases de stationnement requis
« C1 » Commerce et service de voisinage
1 case par 50 mètres carrés de plancher.
« C2 » Commerce et service local
Excepté : C2-1, C2-3, C2-12, C2-14, C2-15, C2-16,
C2-17, C2-18
1 case par 50 mètres carrés de plancher.
« C2-3 » Restauration et bars
« C2-17 » Salle de conditionnement physique
1 case par 20 mètres carrés de plancher.
« C2-12 » Imprimeries et centre de reproduction
1 case par 75 mètres carrés de plancher.
3 2 7
Groupe d'usages
« Commerce (C) »
Nombre minimal de cases de stationnement requis
« C2-14 » Bureaux et services professionnels
« C2-15 » Aires de bureaux partagés
« C2-18 » Services financiers et bancaires
« C3 » Commerce et service régional
Excepté : C3-2, C3-8, C3-9
1 case par 50 mètres carrés de plancher, moins 15 % dans le
cas d'un commerce de détail dont la superficie totale de
plancher est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
L'aire dédiée à une serre commerciale peut être soustraite
de la superficie de plancher.
« C3-8 » Salons funéraires
« C3-9 » Salle polyvalente de réception
1 case par 20 mètres carrés de plancher.
« C2-16 », «C3-2» et « C3-9 » Cinéma, théâtre et
salle de spectacle (excluant les autres types
d'établissements de la même sous-classe
d'usages)
1 case par 5 sièges.
« C4 » Établissement d'hébergement touristique
1,25 case par unité d'hébergement.
Usages complémentaires : 50% du nombre de cases qui
serait exigés si l'usage était principal.
« C5 » Commerce et service automobile
Excepté : C5-1 et C5-9
1 case par 100 mètres carrés de plancher.
« C5-1 » Station-service ou postes d'essence avec
ou sans dépanneur
1 case par 50 mètres carrés de plancher.
Usage complémentaire de type dépanneur : 100 % du
nombre de cases qui serait exigé si l'usage était principal.
Prévoir 2 cases supplémentaires si l'établissement comprend
un lave-auto.
« C5-9 » Service de transport collectif public ou
privé
Aucune exigence.
« C6 » Commerce et service para-industriel et
manufacturier
Excepté : C6-10
1 case par 80 mètres carrés de plancher, moins 15 % dans le
cas d'un commerce de détail dont la superficie totale de
plancher est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
« C6-10 » Entrepôts polyvalents et mini-entrepôts
destinés à la location
1 case par 150 mètres carrés de plancher, moins 15 % dans le
cas d'un commerce de détail dont la superficie totale de
plancher est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
« C7 » Établissement à compatibilité restreinte
Excepté : C7-3 et C7-5
1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher
utilisable par le public.
« C7-3 » Commerces de nature érotique
« C7-5 » Vente au détail de bien de nature
érotique ou sexuelle
1 case par 75 mètres carrés de plancher.
Groupe d'usages
Nombre minimal de cases de stationnement requis
3 28
« Industrie (I) »
« I1 » Industrie à nuisance faible
« I2 » Industrie à nuisance importante
Espaces administratifs : 1 case par 35 mètres carrés de
plancher
Espace de production et d'entreposage : 1 case par 140
mètres carrés de plancher.
Usages complémentaires de vente au détail et en gros : 1
case par 50 mètres carrés de plancher
« I3 » Industrie extractive
Aucune exigence.
Article 11.1.7 : Nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage des
classes d'usages « Agriculture et Foresterie (A) », « Récréatif (R) »
« Conservation (Co) » ou « Public et Institutionnel (P) »
L'aire de stationnement hors rue qui dessert un usage faisant partie des groupes d'usages
« Récréatif (R) »,
« Conservation
(Co) »,
« Public
et
institutionnel
(P) »
ou
« Agriculture et Foresterie (A) », ou un usage additionnel à un usage faisant partie de la même classe
d'usages doit comprendre un nombre de cases de stationnement suffisant pour satisfaire les besoins
de l'usage de manière qu'aucun véhicule ne stationne en dehors du terrain.
Article 11.1.8 : Nombre maximal de cases de stationnement
Le nombre maximal de cases de stationnement autorisé lors de la construction, de l'agrandissement ou
du changement d'usage d'un bâtiment est équivalent à 150 % du nombre de cases de stationnement
minimal exigé à la présente section. Cette disposition ne s'applique pas aux usages H1, H2 et H3.
En tout temps, le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour les personnes handicapées,
les femmes enceintes, les jeunes familles ou pour les véhicules électriques doivent être respectés.
Article 11.1.9 : Cases pour visiteurs
Lorsque ce règlement exige l'aménagement d'une case pour visiteurs, cette case doit respecter les
dispositions suivantes :
1.
Les cases pour visiteurs doivent être comptabilisées en surplus du nombre de cases de
stationnement régulières exigées ;
2.
Une telle case doit être accessible au public, réservée aux visiteurs et être identifiée à cette fin par
un panneau ou un marquage au sol ;
3.
Une telle case peut être à l'intérieur d'un bâtiment à la condition qu'une signalisation composée
d'enseignes directionnelles permette son repérage à partir de l'entrée du site et que les cases
soient identifiées à l'intérieur du bâtiment.
3 29
SECTION 11.2 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE
Article 11.2.1 : Dispositions générales
La présente section s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou extension d'usage
existant et a un caractère obligatoire et continu.
Lors d'un changement d'usage ou de l'extension d'usage existant qui exige un nombre de cases de
stationnement supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire de cases requis pour la nouvelle
occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent
être conformes aux dispositions du présent règlement.
Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre
automatiquement une modification du nombre de cases de stationnement pour personnes à mobilité
réduite requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement pour
personnes à mobilité réduite requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés
individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement.
Article 11.2.2 : Nombre minimal de cases de stationnement
Une aire de stationnement hors rue doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de
stationnement hors rue exigé en fonction de l'usage, un certain nombre de cases de stationnement
adaptées et réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens de la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
(RLRQ, c. E-20.1).
Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit
être calculé en ne tenant compte que du nombre minimal de cases de stationnement exigé par le présent
règlement pour l'usage desservi.
Nonobstant ce qui précède, lorsqu'aucun nombre minimal de cases de stationnement est exigé en vertu
du présent règlement, le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite doit être calculé en fonction du nombre proposé ou réel de cases de stationnement que
contient l'aire de stationnement hors rue.
Le nombre de cases de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est
établi au tableau suivant :
Tableau 94 - Nombre minimal de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite
Nombre de cases de
stationnement hors rue exigé
Nombre minimal de cases destinées aux personnes à mobilité
réduite
Entre 5 et 19 cases
1 case
Entre 20 et 59 cases
2 cases
Entre 60 et 99 cases
3 cases
Plus de 100 cases
Minimum de 3 cases + 1 case par tranche additionnelle de
50 cases additionnelle.
3 30
Article 11.2.3 : Normes de localisation des cases de stationnement
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être située
le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle.
Article 11.2.4 : Largeur minimale des cases de stationnements
La largeur des cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite est fixée à
3,5 mètres.
Article 11.2.5 : Aménagement des cases de stationnement
L'aménagement de chaque case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite et le parcours aménagé entre cette case et la porte d'entrée principale du bâtiment principal
doivent répondre aux dispositions suivantes :
1.
Chaque case de stationnement doit être bordée sur toute sa longueur, du côté du conducteur, par
une bande latérale d'accès d'une largeur minimale de 2,5 mètres, laquelle doit être entièrement
hachurée telle qu'illustrée à la figure suivante :
Figure 14 - Schéma d'une bande latérale d'accès pour case de stationnement pour personne à mobilité réduite
2. Au besoin, la bande latérale d'accès peut être partagée entre deux cases de stationnement.
3. Chaque case et les aménagements ainsi que le parcours pour accéder à l'entrée principale de
l'établissement doivent être construits d'un matériel solide et adéquat pour faciliter le passage d'un
fauteuil roulant (asphalte, béton, dalles, etc.) et ne doivent comporter aucune bordure surélevée ou
pente à l'exception de celle pour permettre l'accès au trottoir ou au bâtiment ;
4. Chaque case de stationnement destinée aux personnes à mobilité réduite doit être identifiée par
un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la
signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être placé à au moins 1,5 mètre du sol,
sur un poteau implanté vis-à-vis de chaque case ou directement sur la façade du bâtiment.
Article 11.2.6 : Mise en commun des cases de stationnement
Dans le cas d'aires de stationnement communes et aménagées de sorte à être partagées entre
plusieurs terrains contigus comme prévu à la section 11.3, le nombre de cases de stationnement pour
personnes à mobilité réduite requis doit satisfaire les exigences minimales pour chaque usage ou
bâtiment desservi.
Lorsque l'aire de stationnement est aménagée en continu sur des terrains adjacents, cette dernière
peut être aménagée de manière à chevaucher les limites des terrains adjacents.
2,5 mètres
2,5 mètres
3 31
SECTION 11.3 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
POUR FEMMES ENCEINTES OU JEUNES FAMILLES
Article 11.3.1 : Dispositions générales
La présente section s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou extension d'usage
existant et a un caractère obligatoire et continu. La présente section ne s'applique pas dans le cas d'un
usage principal résidentiel.
Lors d'un changement d'usage ou de l'extension d'usage existant qui exige un nombre de cases de
stationnement supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire de cases pour femmes enceintes ou
jeunes familles requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à
l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.
Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre
automatiquement une modification du nombre de cases de stationnement pour femmes enceintes ou
jeunes familles requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement pour femmes
enceintes ou jeunes familles requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés
individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement.
Article 11.3.2 : Nombre minimal de cases de stationnement requis
Il doit être prévu le nombre de cases exigées à cet article pour le stationnement des véhicules utilisés
par les jeunes familles ou les femmes enceintes. Ces cases peuvent être incluses dans le calcul du
nombre total de cases de stationnement régulières prévues aux fins d'application du présent chapitre.
Tableau 95 - Nombre minimal de cases de stationnement destinées aux femmes enceintes ou jeunes familles.
Usage et nombre de cases minimum requis
Nombre minimal de cases
Groupe d'usages « Commerce et service (C) » et groupe d'usages « Public et
institutionnel (P) »
Stationnement comprenant entre 50 à 100 cases
1 case
Groupe d'usages « Commerce et service (C) » et groupe d'usages « Public et
institutionnel (P) »
Stationnement comprenant plus de 100 cases
2 cases
Article 11.3.3 : Normes de localisation des espaces de stationnement
Chaque case de stationnement doit être située entièrement sur le terrain de l'usage desservi et
localisée le plus près possible d'une entrée accessible.
Article 11.3.4 : Aménagement des cases de stationnement
L'aménagement de chaque case de stationnement destinée aux femmes enceintes ou jeunes familles
doit répondre aux dispositions suivantes :
1.
Ces cases de stationnement doivent être conçues d'une surface dure et plane ;
2. Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres ;
3 32
3. Chaque case de stationnement doit être identifiée par un panneau tel qu'illustré à la figure
suivante, placé à au moins 1,5 mètre du sol, sur un poteau implanté vis-à-vis de chaque case ou
directement sur la façade du bâtiment.
Figure 15 - Panneau de signalisation pour case de stationnement destinée aux femmes enceintes ou jeunes familles.
Article 11.3.5 : Mise en commun des cases de stationnement
Dans le cas d'aires de stationnement communes et aménagées de sorte à être partagées entre
plusieurs terrains contigus comme prévu à la section 11.3, le nombre de cases de stationnement pour
femmes enceintes ou jeunes familles requises doit satisfaire les exigences minimales pour chaque usage
ou bâtiment desservi.
Lorsque l'aire de stationnement est aménagée en continu sur des terrains adjacents, cette dernière
peut être aménagée de manière à chevaucher les limites des terrains adjacents.
3 33
SECTION 11.4 : OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES
Article 11.4.1 : Dispositions générales
Tout projet de nouvelle aire de stationnement des groupes d'usages ci-dessous mentionnés doit
prévoir la présence des infrastructures (ex. : conduits souterrains) ainsi que l'espace nécessaire à
l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, conformément au présent article.
Également, le panneau électrique doit être conçu de façon à pouvoir accueillir les bornes de recharge
électrique.
Cette obligation s'applique aux groupes d'usages suivants :
1.
Classe d'usages : Habitation de type multifamiliale « H4 » ;
2. Classe d'usages : Habitation collective « H5 » ;
3. Tout projet intégré d'habitation ;
4. Groupe d'usages : Commerce et service (C) ;
5. Groupe d'usages : Récréatif (R).
Article 11.4.2 : Nombre minimal de cases de stationnement requis
Le nombre requis de cases pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, incluant une borne
de recharge électrique, est établi selon les groupes et classes d'usage définis au présent règlement :
Tableau 96 - Nombre minimal de cases de stationnement destinées aux véhicules électriques et hybrides
rechargeables.
Groupes et classes d'usages
Nombre minimal de cases de
stationnement requis
Borne de recharge
Sous-classes H1, H2, H3 et H6
Aucune exigence.
Sous-classes H4 et H5
1 case par tranche de 10 logements.
Borne de niveau 2
Tout usage des groupes
« Commerce et service (C) »,
« Industrie (I) », « Récréatif (R) »
excluant la classe R1 et « Public
et institutionnel (P) »
1 case par tranche de 30 cases de
stationnement requis.
ou
1 case par tranche de 60 cases de
stationnement requis.
Une borne de recharge de niveau 2
Une borne de recharge de niveau 3
« Conservation (Co) »,
« Agriculture et foresterie (A) »
et la sous-classe R1
Aucune exigence.
L'installation électrique requise au tableau ci-haut inclut une dérivation constituée d'un conduit ou d'un
câblage jusqu'à une boîte de sortie vide située à proximité des cases de stationnement. Cette boîte de
sortie doit être prévue pour recevoir une prise de courant spécifique de 240 V. L'installation électrique
doit pouvoir alimenter un circuit d'une capacité minimale de 40 A.
Une borne de recharge de niveau 2 correspond à une borne de 240 volts.
Une borne de recharge de niveau 3 correspond à une borne de 400 volts ou plus.
3 34
Article 11.4.3 : Aménagement des cases de stationnement
Chaque case de stationnement destinée aux véhicules électriques et hybrides rechargeables doit être
identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur
la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être placé à au moins 1,5 mètre du sol,
sur un poteau implanté vis-à-vis de chaque case ou directement sur la façade du bâtiment.
Article 11.4.4 : Mise en commun des cases de stationnement pour véhicules électriques
ou hybrides rechargeables
Dans le cas d'aires de stationnement communes et aménagées de sorte à être partagées entre
plusieurs terrains contigus, comme prévu à la section 11.3, le nombre de cases de stationnement pour
véhicules électriques requis doit satisfaire les exigences minimales pour chaque usage ou bâtiment
desservi.
Lorsque l'aire de stationnement est aménagée en continu sur des terrains adjacents, cette dernière
peut être aménagée de manière à chevaucher les limites des terrains adjacents.
3 35
SECTION 11.5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE
STATIONNEMENT POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
Article 11.5.1 : Dispositions générales
La présente section s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou extension d'usage
existant et a un caractère obligatoire et continu.
Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, lors d'un changement d'usage
ou de l'extension d'usage existant, il doit s'ensuivre automatiquement une modification du nombre de
cases requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables.
Toute case de stationnement hors rue exigée par le présent règlement doit être située sur le même
terrain que l'usage desservi.
Toute aire de stationnement doit être aménagée et entretenue selon les dispositions suivantes :
1.
Un véhicule doit être en mesure d'accéder à chaque case sans qu'il ne soit pas nécessaire de
déplacer un autre véhicule, sauf pour une aire de stationnement desservant une habitation de
type H1, H2 ou H3.
2. Un dégagement minimum de deux (2) mètres est requis entre une aire de stationnement et
toute fenêtre dont le seuil est à moins de 1,2 mètre du sol, afin d'assurer la sécurité, la
ventilation et l'intimité.
Article 11.5.2 : Normes de localisation des aires de stationnement
Sous réserve de dispositions particulières, toute aire de stationnement doit être localisée sur le même
lot que l'usage desservi. À moins d'indication contraire, l'aire de stationnement doit respecter les
dispositions de l'écran végétal et de la zone tampon.
La localisation d'une aire de stationnement doit respecter les dispositions suivantes :
Tableau 97 - Localisation des aires de stationnement
Groupes d'usages
Cour/marge
avant
Cour/marge
avant
secondaire
Cour/marge
latérale
Cour/marge
arrière
Dégagement
minimal de
la ligne de
terrain (1, 2 et 3)
Dégagement
minimal d'un
mur d'un
bâtiment
principal
Habitation autre que
multifamiliale
Oui
Oui
Oui
Oui
2 m
S.O.
Habitation
multifamiliale
Non
Oui
Oui
Oui
2 m
3 m
Commerce
Non
Oui
Oui
Oui
2 m
3 m
Industrie
Non
Oui
Oui
Oui
2 m
S.O.
Récréatif
Oui
Oui
Oui
Oui
2 m
S.O.
Public et
institutionnel
Oui
Oui
Oui
Oui
2 m
3 m
(1)
Dans le cas d'un bâtiment principal jumelé, en rangée ou à marge latérale zéro, la distance minimale de la ligne latérale de
lot est fixée à zéro (0) mètre excluant les unités d'habitation situées aux extrémités de l'ensemble bâti.
(2) Dégagement minimal de deux (2) mètres d'une ligne de terrain sur une distance de quinze (15) mètres mesurés à partir de la
ligne avant du lot. Après quinze (15) mètres, la distance minimale est fixée à six (6) mètres.
(3) La notion de cour avant, cour latérale, cour arrière, ou marge correspondante s'applique uniquement aux bâtiments situés en
bordure d'une voie de circulation publique.
3 36
(4) Les dispositions plus restrictives relatives aux zones tampons prévalent.
Article 11.5.3 : Revêtement d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement extérieure doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement
suivants qui peuvent être perméables ou non, le cas échéant :
1.
Béton gris ou blanc d'un IRS d'au moins 29 ;
2. Pavé autobloquant ou perméable d'un IRS d'au moins 29 ;
3. Pavé alvéolé comblé par des végétaux ou du gravier d'un IRS d'au moins 29 ;
4. Recouvrement végétal, sous lequel doit être installée une grille ou une membrane constituant
une base solide ;
5. L'asphalte.
Toutefois, une aire de stationnement desservant les classes, sous-classes ou groupes d'usage énumérés
ci-dessous, peuvent être revêtue de gravier ou de pierres concassées ou tout autres matériaux
empêchant le soulèvement de la poussière ou la formation de boue :
1.
Sous-classe d'usages H1 et H2 ;
2. Sous-classe d'usages C4-1 et C4-2 ;
3. Groupe d'usages « Récréatif (R) » ;
4. Groupe d'usages « Agriculture et Foresterie (A) » ;
5. Groupe d'usages « Industrie (I) ».
Article 11.5.4 : Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale
avant
L'aire de stationnement hors rue ne peut empiéter sur la façade principale du bâtiment principal à plus
de 50 %. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour les usages des sous-classes d'usage
H1 et H2.
La projection de la façade principale avant correspond à la partie de la cour avant située directement
devant le bâtiment principal, en excluant de cette mesure la projection située directement devant une
porte de garage.
L'empiètement maximal de l'aire de stationnement devant la façade principale ne s'applique pas à une
allée d'accès en demi-cercle.
L'empiètement maximal de l'aire de stationnement devant la façade principale ne s'applique pas à un
terrain intérieur dont la forme s'élargit vers l'arrière et la ligne avant correspond à une ligne extérieure
d'une courbe de rue.
Article 11.5.5 : Aménagement d'une bande végétalisé
À l'exception des classes d'usages H1, H2 et H3, tout espace libre entre une aire de stationnement ou
une allée de circulation et un bâtiment ou l'emprise de la rue doit être considéré comme une bande
végétale. Cette bande végétale doit être végétalisée et les végétaux doivent être maintenus vivants et
remplacés au besoin.
À l'exception des classes d'usages H1, H2 et H3, dans la bande végétalisée bordant toute aire de
stationnement hors rue et l'allée de circulation, à l'exception d'une bande entre une aire de
3 3 7
stationnement et un bâtiment, un (1) arbre ayant une hauteur d'au moins deux (2) mètres au moment
de leur plantation doit être planté à chaque douze (12) mètres linéaires.
Une bande végétalisée peut être substituée par un écran végétal ou une zone tampon boisée, comme
prescrit aux chapitres 13 et 17.
Article 11.5.6 : Dimensions minimales des allées de circulation et cases de
stationnement
La largeur d'une case de stationnement hors rue doit toujours être mesurée perpendiculairement aux
lignes de côté, réelles ou imaginaires, qui délimitent la case.
Les allées de circulation ne doivent, en aucun temps, être utilisées pour le stationnement de véhicules
automobiles.
Les dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée de circulation doivent être
conformes aux dispositions du tableau suivant, établies en fonction des angles autorisés pour les cases :
Tableau 98 - Dimensions minimales des allées de circulation et des cases de stationnement
Angle des
cases
(en degrés)
Largeur de l'allée de circulation entre les cases
Largeur de
la case
Profondeur
de la case
Extérieure
Sens unique (1)
Double sens
0
3,5 m
6,0 m
2,5 m
6,5 m
30
3,5 m
6,0 m
2,7 m
6.5 m
45
4,0 m
6,0 m
2,7 m
5,5 m
60
5,0 m
6,0 m
2,7 m
5,5 m
90
6,0 m
6,5 m
2,7 m
5,5 m
(1) Lorsqu'une allée de circulation à sens unique assure l'accès uniquement à des cases de stationnement situées d'un
seul côté de celle-ci, sa largeur peut être réduite à 4,0 mètres.
Figure 16 - Démonstration des dimensions des cases de stationnement
3 38
Article 11.5.7 : Largeur d'une allée de circulation reliant une autre aire de
stationnement
Lorsqu'une allée de circulation n'est pas bordée de cases de stationnements et vise à relier une aire de
stationnement à une autre aire de stationnement, les largeurs maximales suivantes s'appliquent :
Tableau 99 - Largeurs maximales des allées véhiculaires
Largeur maximale
Sens unique
Double sens
3,5 m
6,0 m
Article 11.5.8 : Surlargeur de manœuvre
Pour tout stationnement, une allée de circulation donnant sur une aire de stationnement hors rue se
terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes :
1.
La profondeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre ;
2. La largeur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de
circulation ;
3. Une surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de
stationnement.
Figure 17 - Démonstration d'une surlargeur de manœuvre
Article 11.5.9 : Aménagement d'un service à l'auto
L'aménagement d'une allée de circulation desservant un guichet de service à l'auto doit être conforme
aux dispositions suivantes :
1.
Le service à l'auto peut être implanté dans une cour arrière ou latérale uniquement ;
2. L'allée desservant le service à l'auto doit être distincte du reste de l'aire de stationnement ;
3. L'allée doit respecter les dimensions prescrites pour une allée de circulation. Toutefois, les
normes prévues à l'article 11.9.3 ne s'appliquent pas dans le cas présent.
3 39
Article 11.5.10 : Aménagement d'une aire de stationnement extérieur pour les usages
H1, H2 et H3
Une aire de stationnement extérieure desservant les usages H1, H2 et H3 doit respecter les dispositions
suivantes :
1.
Une aire de stationnement de moins de trois (3) cases d'une longueur d'au moins
cinq (5) mètres est comptabilisée :
a) Comme une case de stationnement lorsque sa largeur est égale ou supérieure à
2,4 mètres et inférieure à 4,8 mètres (ci-après nommée « allée simple ») ;
b) Comme 2 cases de stationnement lorsque sa largeur est égale ou supérieure à
4,8 mètres (ci-après nommée « allée double ») ;
2. Malgré les paragraphes précédents, le règlement ne limite pas le nombre de véhicules
automobiles pouvant se stationner dans un stationnement de moins de trois (3) cases ;
3. Une allée simple peut consister en deux (2) bandes de roulement ayant chacune une largeur
minimale de 0,45 mètre, séparées par une distance maximale de 1,5 mètre. Une allée double
peut comporter une seconde série de bandes de roulement respectant ces mêmes
dimensions ;
4. Une aire de stationnement extérieure de moins de trois (3) cases peut servir d'allée d'accès à
un garage.
Article 11.5.11 : Aménagement d'une aire de stationnement extérieure comprenant
entre 5 et 19 cases
En plus des autres dispositions applicables, pour une aire de stationnement comprenant entre
cinq (5) et dix-neuf (19) cases, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Un véhicule doit être en mesure d'entrer et de sortir en marche avant et les manœuvres
doivent s'effectuer à l'intérieur de l'aire de stationnement ;
2. L'aire de stationnement doit comprendre autant d'allées de circulation que requis pour qu'il
soit possible d'accéder à chaque case de stationnement sans qu'il soit nécessaire de déplacer
un autre véhicule ;
3. Les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou un
changement de matériaux ou une texture de revêtement ;
4. L'aire de stationnement doit être ceinturée d'un dispositif physique continu d'une hauteur
minimale de 0,15 mètre, tel qu'une bordure de béton, un muret, un butoir, une bordure en
bois, métal, caoutchouc ou par un aménagement paysager surélevé conçu pour contenir les
véhicules.
5. Nonobstant le paragraphe 4, les aires de stationnement situées à l'extérieur du périmètre
urbain peuvent être ceinturées de butoirs, de bollards ou par tout autre élément d'une hauteur
d'au moins 0,15 mètre.
3 40
Article 11.5.12 : Dispositions applicables aux aires de stationnement de 20 cases et plus
En plus des autres dispositions applicables, pour une aire de stationnement de vingt (20) cases et plus,
les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou un
changement de matériaux ou une texture de revêtement ;
2. L'aire de stationnement doit être ceinturée d'un dispositif physique continu d'une hauteur minimale
de 0,15 mètre, tel qu'une bordure de béton, un muret, un butoir, une bordure en bois, métal,
caoutchouc ou par un aménagement paysager surélevé conçu pour contenir les véhicules.
3. L'aire de stationnement doit être recouverte sur au moins 25 % de sa superficie par l'un ou l'autre
des matériaux suivants :
a) Pavé alvéolé (incluant le recouvrement végétal) ;
b) Pavé perméable d'un IRS d'au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par l'avis
d'un professionnel ;
c) Recouvrement végétal, sous lequel doit être installée une grille ou une membrane constituant
une base solide.
4. L'aire de stationnement qui comporte des rangées de cases disposées de manière contiguë doit
comprendre des îlots de verdure aménagés tels qu'illustrés à la figure 18 et conformément aux
dispositions suivantes :
a) Un minimum d'un îlot de verdure est requis par tranche de dix (10) cases de stationnement ;
b) Un îlot de verdure correspondant à l'option 1 doit avoir une longueur minimale de vingt-cinq
(25) mètres et une largeur minimale de deux (2) mètres ;
c) Chaque îlot de verdure correspondant à l'option 2 ou 3 doit avoir une superficie minimale
correspondant à deux cases de stationnement et une largeur minimale de 2,5 mètres.
Figure 18 - Schéma des îlots de verdure requis pour une aire de stationnement
5. Chaque îlot de verdure doit être recouvert d'un fond perméable et doit comprendre un fossé ou
dépression avec retenue permanente et végétation spécifique conçue pour retenir temporairement
les eaux et favoriser l'infiltration dans le sol ;
6. La végétation implantée dans l'aménagement doit être composée d'au moins 75 % de végétaux de
type graminée et autre que du gazon ;
7.
Un (1) arbre feuillu ou un (1) conifère d'une hauteur d'au moins deux (2) mètres, au moment de
leur plantation, doit être planté à chaque cinq (5) mètres linéaires dans l'îlot de verdure ;
8. Chaque îlot de verdure doit avoir une profondeur minimale d'un (1) mètre et un volume de terre
de 10,5 mètres cubes minimum par arbre ;
3 41
9. Chaque îlot de verdure doit être bordé de façon continue par une bordure de béton d'une hauteur
d'au moins 0,15 mètre ; la bordure peut être rompue afin de permettre l'écoulement des eaux de
surface ;
10. Une allée piétonne à partir d'une rue publique doit être aménagée. Cette allée doit être :
a.
D'au moins 1,8 m de largeur ;
b. Aménagée en fonction des normes d'accessibilité universelle, notamment être exempte
d'obstacle ;
c.
Physiquement séparée d'une aire de stationnement par un aménagement paysager, un
aménagement construit (ex. bollard) ou par une surélévation minimale de 0,15 m ;
d. Continue de la rue à la porte d'entrée ; si elle traverse une entrée charretière ou une allée
de stationnement, l'allée piétonnière doit se poursuivre au même niveau ;
e. Recouverte de béton ou de pavé, perméable ou non ;
f.
Dans le cas d'un bâtiment ayant plusieurs entrées, les portes d'entrée doivent être reliées
entre elles et au domaine public.
11. Une allée piétonne peut être aménagée le long ou au sein d'un îlot végétalisé pourvu que la partie
végétalisée de l'îlot respecte la largeur minimale prescrite pour un îlot végétalisé ;
12. Toute aire de stationnement de 20 cases ou plus doit être pourvue d'un système de drainage de
surface de façon à ne pas drainer les eaux de ruissellement vers la rue ni directement vers un
milieu humide ou un milieu hydrique. Cette aire de stationnement doit faire l'objet d'une
planification et d'un devis réalisés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
À l'exception d'une aire de stationnement située sur un terrain occupé uniquement par un usage
du groupe « Public et Institutionnel (P) », « Agriculture et Foresterie (A) », « Industrie (I) » au moins
10 % des eaux de ruissellement provenant d'une aire de stationnement de 20 cases ou plus doivent
faire l'objet d'une gestion in situ par l'aménagement d'ouvrages tels que :
a) Des fossés engazonnés et des noues végétalisées ;
b) Des tranchées filtrantes avec ou sans conduites perforées ;
c) Des jardins de pluie ou des zones de biorétention ;
13. Tout aménagement de pratique de gestion optimale (PGO) des eaux de ruissellement doit être
maintenu en bon état et ne doit pas servir de dépôt (ex. : entreposage de neige) ;
14. L'aire de stationnement doit être pourvue d'un système d'éclairage conforme aux dispositions du
présent règlement.
Article 11.5.13 : Dispositions applicables aux aires de stationnement souterraines
Une aire de stationnement souterraine est autorisée pour tous les usages et doit respecter les
dispositions suivantes :
1.
Toute aire de stationnement intérieur est assujettie au respect de toute disposition relative aux
dimensions des cases et des allées de circulation du présent chapitre. Toutefois, la largeur d'une
case de stationnement intérieure peut être réduite de 0,15 m lorsque la case est adjacente à une
colonne de soutènement ou un mur du bâtiment ;
2. Une aire de stationnement souterraine doit être aménagée sous le niveau du sol naturel ou sous le
premier niveau du bâtiment qu'il dessert sans qu'ils soient visibles de l'extérieur du bâtiment ;
3 42
3. Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par une ligne peinte
au sol ;
4. L'aménagement d'une rampe d'accès à une aire de stationnement souterraine doit être réalisé
conformément aux dispositions suivantes :
a) Toute rampe d'accès doit débuter hors de l'emprise de la rue ;
b) Toute rampe comportant une pente supérieure à 10 %, à moins qu'elle soit couverte, doit être
recouverte d'un revêtement en béton strié ou une surface de béton pourvu d'un système de
serpentins chauffants pour assurer l'absence de neige et de glace ;
c) Toute rampe ne peut avoir une pente de plus de 3 % à moins de 1,5 mètre des cases de
stationnement ;
d) Toute rampe doit être pourvue d'un système de captation des eaux de ruissellement situé à la
base de la rampe ou de l'allée d'accès et être entièrement localisée sur la propriété privée.
L'aménagement d'une contre-pente, hors chaussée, précédent la rampe d'accès afin
d'empêcher les eaux de ruissellement d'atteindre l'aire de stationnement souterrain, comme
démontré à la figure suivante.
Figure 19 - Démonstration d'une entrée charretière en descente
3 43
SECTION 11.6 : EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT
Article 11.6.1 : Application
Malgré le caractère obligatoire des dispositions du présent chapitre, le Conseil municipal peut, par
résolution, accorder à toute personne qui en fait la demande une exemption partielle ou totale de
l'obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigées au présent
chapitre, moyennant le paiement de la somme prévue au présent article.
Article 11.6.2 : Conditions
Malgré le premier alinéa, aucune exemption de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de
stationnement requises par ce règlement ne peut être approuvée par le Conseil municipal :
1.
Pour une case de stationnement destiné aux visiteurs, aux personnes à mobilité réduite ou pour
une case de stationnement familiale exigées au présent règlement ;
2.
Pour un usage du groupe « Habitation (H) », le nombre maximal de cases de stationnement
pouvant faire l'objet d'une exemption ne peut excéder 30 % des cases de stationnement requises ;
3.
La demande n'a pas pour effet de contrevenir aux objectifs du plan d'urbanisme.
Article 11.6.3 : Analyse et approbation de la demande
Une demande doit être présentée au C.C.U. pour des fins de recommandation au conseil municipal. À
la suite de la réception de l'avis du C.C.U., le Conseil municipal approuve ou désapprouve l'exemption
par résolution.
L'analyse de la demande doit minimalement se faire en fonction des critères suivants :
1.
Enjeux sur la sécurité et l'aménagement du site ;
2. Protection des infrastructures existantes ;
3. Disponibilité des espaces de stationnement dans le secteur ;
4. Préjudice au voisinage.
Une résolution refusant la demande doit être motivée. Une copie de la résolution par laquelle le
Conseil accorde ou refuse d'accorder l'exemption est transmise au requérant. Une exemption est
rattachée à l'immeuble et non au requérant.
Article 11.6.4 : Renseignement et documents requis
Une demande d'exemption pour cases de stationnement doit être accompagnée des plans et
documents suivants :
1.
La description de la demande incluant les arguments la justifiant ;
2. Un plan et/ou une étude qui démontre soit l'impossibilité physique de fournir le nombre de cases
de stationnement exigé ou la non-nécessité d'aménager le nombre minimal de cases en fonction
de l'usage projeté, par exemple par une étude démontrant l'accessibilité du terrain en transport
actif et la capacité des rues ou stationnements publics adjacents d'accueillir un surplus de la
demande de stationnement si nécessaire ;
3. Tout renseignement ou document additionnel pour la bonne compréhension de la demande.
3 44
Article 11.6.5 : Contribution au fond de stationnement
La somme à payer est calculée de la façon suivante : un montant de 1 500 $ pour la première case de
stationnement manquante, 1 000 $ de la deuxième jusqu'à la cinquième, 500 $ pour les suivantes.
La somme versée n'est pas remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées
ultérieurement pour desservir le bâtiment principal ou l'usage pour lequel cette somme a été versée.
Si cette demande est acceptée, avec ou sans modifications, la résolution doit mentionner la somme
correspondante au paiement moyennant lequel cette contribution a été évaluée.
Les montants versés en guise de contribution seront déposés dans un fonds réservé à l'amélioration de
l'offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif sur le territoire de la
municipalité.
Lorsque la demande d'exemption est approuvée, la contribution doit être payée au moment de la
demande du permis de construction ou du certificat d'autorisation, selon le cas applicable.
3 45
SECTION 11.7 : MISE EN COMMUN DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Article 11.7.1 : Dispositions applicables aux aires de stationnement partagées
Dans le cas d'un terrain localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et pour les usages autres
qu'habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale ou qu'une maison mobile, la mise en commun des
espaces de stationnement doit répondre aux dispositions suivantes :
1.
Les espaces de stationnement, les allées d'accès et les entrées charretières peuvent être communs
et aménagés de sorte qu'ils soient partagés entre plusieurs terrains contigus ;
2. Toutefois, le nombre de cases de stationnement fourni doit satisfaire les exigences minimales pour
chaque usage ou bâtiment desservi ;
3. Plusieurs aires de stationnement hors rue située sur des terrains adjacents et qui ne sont pas
aménagées en continu peuvent être reliées par une allée de circulation ;
4. Les aires de stationnement hors rue peuvent chevaucher la ligne de terrain mitoyenne aux deux
terrains adjacents de telle sorte qu'aucune distance n'est requise d'une ligne mitoyenne de terrain
pour l'aire de stationnement hors rue mis en commun ;
5. Des aires de stationnement hors rues mises en commun et aménagées en continuité sur des
terrains adjacents doivent être considérées comme une seule aire de stationnement hors rue pour
l'application des dispositions du présent chapitre ;
6. Pour l'application du présent article, un acte établissant une servitude en faveur de l'immeuble sur
lequel est situé l'usage pour lequel des cases de stationnement sont requises doit être publié ; la
servitude doit être perpétuelle.
Article 11.7.2 : Cases de stationnement partagées par plusieurs usages à des heures
opposées et complémentaires
Dans le cas d'un terrain localisé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et dans le cas des usages ou
bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels ou publics, la mise en commun des cases de
stationnement requises pour un autre usage situé sur le même terrain ou un terrain adjacent peut être
envisagée. Une aire de stationnement partagée doit répondre aux dispositions suivantes :
2. Des cases de stationnement hors rue partagées peuvent desservir plusieurs usages situés sur le
même terrain ou sur des terrains différents, selon un horaire établi, si la majorité des activités des
divers usages desservis sont pratiquées à des heures opposées et complémentaires ;
3. Le nombre de cases de stationnement partagées ne peut excéder 10 % du nombre de cases requis
pour chacun des terrains. De plus, ces aires de stationnement doivent être communicantes ;
4. Les cases de stationnement partagées doivent être identifiées à l'aide d'une signalisation énonçant
les usages bénéficiaires et l'horaire d'utilisation établi ;
5. L'horaire, le maintien et le droit d'utilisation de ces cases de stationnement partagées doivent
respecter les recommandations d'une étude d'utilisation de stationnement produit par un expert ;
6. Pour l'application du présent article, un acte notarié établissant une servitude en faveur de
l'immeuble sur lequel est situé l'usage pour lequel des cases de stationnement sont requises et
doivent être publiées au registre foncier ; la servitude doit être perpétuelle.
3 46
SECTION 11.8 : OBLIGATION DE FOURNIR DES AIRES DE STATIONNEMENT
POUR VÉLOS
Article 11.8.1 : Dispositions générales
Tout projet de nouvelle aire de stationnement des groupes d'usages ci-dessous mentionnés doit
prévoir un nombre minimal d'unités pour vélo conformément au présent article. Cette obligation
s'applique aux groupes d'usages suivants :
Cette obligation s'applique aux groupes d'usages suivants :
1.
Classe d'usages : Habitation de type multifamiliale « H4 » ;
2. Classe d'usages : Habitation collective « H5 » ;
3. Tout projet intégré d'habitation ;
4. Groupe d'usages : Commerce et service (C) ;
5. Groupe d'usages : Récréatif (R).
Lors d'un changement d'usage ou de l'extension d'usage existant qui exige un nombre d'unités pour
vélo supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'unités requis pour la nouvelle occupation ou
l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes
aux dispositions du présent règlement.
Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre
automatiquement une modification du nombre d'unités pour vélo requises afin de respecter les
dispositions du présent règlement, si applicables.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre d'unités pour vélo requis doit être calculé
comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le
présent règlement.
Une unité de stationnement de vélo correspond à un point d'ancrage sur lequel il est possible
d'attacher un ou deux vélo(s).
Article 11.8.2 : Nombre minimal d'unités pour vélo requis
Le nombre requis d'unités pour vélos est établi ci-après selon les classes et les sous-classes d'usages :
Tableau 100 - Nombre minimal d'unités pour vélos
Groupes et classes d'usages
Nombre minimal d'unités pour vélo requis
H4 et H5
4 à 8 logements : 2 espaces pour vélo
17 à 24 logements : 6 espaces pour vélo
9 à 16 logements : 8 espaces pour vélo
Plus de 24 logements : 10 supports à vélo
Tout usage des groupes
« Commerce (C) », « Industrie (I) »,
« Récréatif (R) » et
« Public et Institutionnel (P) »
3 unités minimum + 1 unité par 500 mètres carrés de
superficie de plancher.
3 4 7
Article 11.8.3 : Normes de localisation des aires de stationnement
La localisation d'une aire de stationnement pour vélo doit respecter les dispositions suivantes :
1.
L'aire de stationnement pour vélo doit être localisée sur le même terrain que l'usage desservi ;
2. Une aire de stationnement pour vélo est autorisée dans toutes les cours ;
3. L'aire de stationnement pour vélo doit être située dans un rayon maximal de trente (30) mètres de
l'entrée du bâtiment principal ;
4. Chaque aire de stationnement pour vélo doit communiquer directement avec une rue ou être
accessible par une allée d'accès ou une aire de stationnement pour véhicules automobiles.
Nonobstant les dispositions précédentes, il est possible d'aménager une aire de stationnement pour
vélo à l'intérieur d'un bâtiment. Dans ce cas, l'aire de stationnement doit être située au rez-de-
chaussée, à l'étage qui lui est directement inférieur ou dans le stationnement fermé.
Article 11.8.4 : Aménagement de l'aire de stationnement pour vélos
L'aménagement d'une aire de stationnement pour vélos doit respecter les dispositions suivantes :
1.
Une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métallique, fixé au sol ou à un
bâtiment, qui permet de maintenir le vélo en position normale sur deux roues ou en position
suspendue par une roue. Le support doit également permettre le verrouillage par le cadre plutôt
que par la roue uniquement ;
2. Dans tous les cas, le modèle retenu devra permettre de verrouiller le vélo de façon sécuritaire ;
3. L'aménagement de l'aire de stationnement pour vélos ne doit en aucun cas créer d'obstacle pour
la circulation des piétons, y compris lorsque toutes les unités sont utilisées ;
4. Une unité de stationnement pour vélo peut être située à l'intérieur du bâtiment.
Article 11.8.5 : Mise en commun des aires de stationnement pour vélos
Les aires de stationnement peuvent être communes et aménagées de sorte à être partagées entre
plusieurs terrains contigus. Toutefois, le nombre d'unités de stationnement fourni doit satisfaire les
exigences minimales pour chaque usage ou bâtiment desservi.
Lorsque l'aire de stationnement est aménagée en continu sur des terrains adjacents, cette dernière
peut être aménagée de manière à chevaucher les limites des terrains adjacents.
3 48
SECTION 11.9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET AUX
ALLÉES D'ACCÈS
Article 11.9.1 : Nombre d'entrées charretières et d'allées d'accès
Le nombre maximal d'entrées charretières autorisé est fixé selon le tableau suivant (par groupe
d'usages) :
Tableau 101 - Nombre maximal d'entrées charretières permis
Groupe d'usages
Nombre maximal d'entrées
charretières
Dans le cas d'un terrain d'angle
Habitation (H)
2
3 dont 2 maximum par rue
Tout autre usage
4
4
Article 11.9.2 : Largeur des entrées charretières et des allées d'accès
La largeur d'une entrée charretière est mesurée à partir de la ligne de rue.
La largeur d'une allée d'accès correspond à la largeur de la surface de roulement et exclut l'ensemble
des ouvrages et infrastructures qui s'y rattachent.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas pour une entrée charretière ou une allée d'accès traversant un
milieu hydrique.
Les largeurs minimales et maximales des entrées charretières et des allées d'accès sont les suivantes
(par groupe et classes d'usages) :
Tableau 102 - Largeurs minimales et maximales des entrées charretières et allées d'accès
Nonobstant les dispositions précédentes, lorsqu'une entrée charretière ou une allée d'accès traverse un
milieu hydrique, celle-ci doit respecter les dispositions de la section 13.7 du chapitre 13.
Groupe et classes d'usages
Largeur minimale
Largeur maximale
Sens unique
Double sens
H1, H2 et H3
3,65 m
S.O.
8 m
H4 et H5
3,65 m
6 m
8 m
Tout usage des classes
« Commerce (C) » et « Récréatif (R) »
3,65 m
6 m
12 m
Tout usage des classes « Industrie (I) »
et « Agriculture et foresterie (A) »
3,65 m
6 m
10 m
« Public et institutionnel (P) »
3,65 m
6 m
15 m
3 49
Article 11.9.3 : Localisation
La localisation des entrées charretière et les allées d'accès doivent se faire en respectant les dispositions
suivantes :
1.
Être situées sur le même terrain que l'aire de stationnement hors rue qu'elles desservent. Cette
disposition ne s'applique pas dans le cas d'une aire de stationnement partagée et située sur un lot
adjacent ;
2. Une allée d'accès doit être située à au moins un (1) mètre de tout mur d'un bâtiment principal ;
3. Les entrées charretières doivent être distantes d'au moins six (6) mètres, les unes des autres ;
4. Être localisée à une distance de six (6) mètres du point d'intersection du prolongement des limites
de propriété dans le cas d'un terrain d'angle situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;
5. Être localisée à une distance de dix (10) mètres du point d'intersection du prolongement des limites
de propriété dans le cas d'un terrain d'angle situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ;
6. , tel qu'illustré à la figure ci-dessous :
Figure 20 - Distance minimale entre une entrée charretière et une intersection dans le cas d'un lot d'angle
Les entrées charretières et allées d'accès doivent respecter les distances minimales à une limite d'un
terrain adjacent indiquées au tableau suivant :
Tableau 103 - Distance minimale d'une entrée charretière, d'une allée d'accès et véhiculaire à une limite de terrain
Groupe ou classe d'usages
Distance minimale à une limite de terrain
Tous les groupes d'usages
1 mètre sur une distance de 15 mètres mesurée à partir de la ligne
avant du lot. Après 15 mètres, la distance minimale est fixée à 6
mètres.
Classe d'usages : H1, H2, H3, H4 et
H5 de type jumelé ou en rangée
Aucune exigence.
À l'exception de la limite extérieure du lot d'extrémité.
Groupe d'usages Commerces et
Service (C) de type jumelé
Aucune exigence.
À l'exception de la limite extérieure du lot d'extrémité.
Nonobstant les dispositions précédentes, l'allée d'accès peut :
1.
Lorsqu'une propriété comporte une pente moyenne de 25 % ou plus, calculée sur l'ensemble
du lot, la distance minimale d'une allée d'accès est fixée à deux (2) mètres après une distance
de quinze (15) mètres mesurés à partir de la ligne avant, et ce sans jamais excéder le début de
la cour arrière.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque l'ouvrage est autorisé à empiéter dans l'écran végétal, un
écran d'intimité visuel ou acoustique, comme prescrit au chapitre 13, doit être aménagé au
périmètre de l'aire d'empiètement.
3 50
Article 11.9.4 : Revêtements
Les entrées charretières et les allées d'accès doivent être recouvertes par l'un des matériaux de
revêtement suivants qui peuvent être perméables ou non, le cas échéant :
1.
Béton gris ou blanc d'un IRS d'au moins 29 ;
2. Pavé autobloquant ou perméable d'un IRS d'au moins 29 ;
3. Pavé alvéolé comblé par des végétaux ou du gravier d'un IRS d'au moins 29 ;
4. Recouvrement végétal, sous lequel doit être installée une grille ou une membrane constituant une
base solide ;
5. L'asphalte ;
Toutefois, les ouvrages desservant les classes, sous-classes ou groupes d'usage énumérés ci-dessous,
peuvent être revêtus de gravier ou de pierres concassées ou tout autre matériau empêchant le
soulèvement de la poussière ou la formation de boue :
1.
Sous-classe d'usages H1 et H2 ;
2. Sous-classe d'usages C4-1 et C4-2 ;
3. Groupe d'usages « Récréatif (R) » ;
4. Groupe d'usages « Agriculture et foresterie (A) » ;
5. Groupe d'usages « Industrie (I) »
Article 11.9.5 : Pente d'un accès et d'une allée de circulation
La pente longitudinale maximale d'un accès au terrain est de 3 % sur les premiers cinq (5) mètres,
mesurée depuis la limite de la surface de roulement de la rue et de 15 % au-delà de cette distance.
La pente longitudinale pour toute allée d'accès ou allée de circulation ne peut avoir une pente
supérieure à 12 %, sauf pour une longueur maximale de trente (30) mètres où elle pourra atteindre
15 %, pourvu que cette pente soit immédiatement précédée, en amont et en aval, d'une pente d'un
maximum de 5 % sur une distance d'au moins quinze (15) mètres.
Article 11.9.6 : Allée d'accès résidentiel de plus de soixante (60) mètres de profondeur
Toute allée d'accès résidentiel ayant une profondeur de plus de soixante (60) mètres mesurés entre la
voie carrossable et le mur du bâtiment principal doit respecter des dispositions supplémentaires. Les
dispositions supplémentaires suivantes s'appliquent à la section de l'allée d'accès au-delà d'une
distance de soixante (60) mètres mesurés à partir du bâtiment principal.
La section au-delà du soixante (60) mètres doit respecter :
-
Une largeur libre d'au moins six (6) mètres ;
-
Une hauteur libre d'au moins cinq (5) mètres ;
-
Comporter une pente maximale de 1 : 12.5 sur une distance minimale de quinze (15) mètres ;
-
Être conçu de manière à résister aux charges dues au matériel de lutte contre l'incendie et être
revêtue d'un autre matériau permettant l'accès sous toutes les conditions
De plus, lorsque la voie d'accès de plus de soixante (60) mètres est sans issue, elle doit prévoir :
-
Une aire de contournement (en boucle, en « T » ou rayon de courbure)
3 51
-
Une aire permettant de faire un demi-tour conçu de manière à permettre un demi-tour en
boucle, en « T », ou disposer d'un rayon de courbure d'au moins douze (12) mètres
Article 11.9.7 : Dispositions applicables aux entrées charretières et aux allées d'accès
partagées desservant plus d'un terrain
En plus des dispositions décrites à la présente section, dans le cas d'un usage du groupe d'usages
« Habitation (H) », les dispositions suivantes s'appliquent à une entrée charretière et à une allée d'accès
partagée desservant un maximum de deux (2) résidences ou lots :
1.
Une allée d'accès peut être utilisée en commun pour desservir des aires de stationnement hors
rue située sur des terrains adjacents au niveau de la ligne latérale des lots (contigus), dans la
mesure où les aires de stationnement desservies sont reliées à un usage principal de la même
sous-classe d'usages ;
2. Malgré les dispositions prévues à l'article 11.9.3, l'ouvrage peut chevaucher ou traverser la ligne
latérale lorsque l'ouvrage est commun et desservant deux propriétés. Dans le cas présent, les
marges de reculs prescrites ne s'appliquent pas à la limite de lot mitoyenne entre les deux
propriétés qui se partage l'entrée ;
3. Une enseigne directionnelle, comportant l'adresse civique, doit être installée à la jonction de
l'allée d'accès se séparant, menant aux deux propriétés privées ;
4. Une servitude en faveur des immeubles desservis est requise, la servitude doit être publiée et
être perpétuelle.
3 52
SECTION 11.10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Article 11.10.1 : Dispositions générales
Tout bâtiment desservant un usage de la classe d'usages H4 ou H5 de plus de 24 logements ou un
usage du groupe d'usages « Commerce (C) », « Industrie (I) », « Récréatif (R) » ou « Public et
Institutionnel (P) » ayant une superficie totale de plancher de trois cents (300) mètres carrés ou plus
doit être doté d'une aire pour le chargement et le déchargement des véhicules de transport de façon à
ce qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire de la rue.
Article 11.10.2 : Dimension minimale des aires de chargement et de déchargement
La dimension minimale de toute aire de chargement ou de déchargement est fixée à 3,5 mètres de
largeur par neuf (9) mètres de profondeur.
Une aire de chargement et de déchargement doit être adjacente à un tablier de manœuvre d'une
superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement
de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
Article 11.10.3 : Localisation des aires de chargement et de déchargement
Une aire de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre prévue ci-après doivent
être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, dans la cour latérale ou la cour arrière.
Une aire de chargement et de déchargement situé dans une cour latérale doit être masquée à partir
d'une ligne avant et avant secondaire de terrain au moyen d'au moins un des éléments suivants :
1.
Un mur intégré au bâtiment principal ;
2. Une haie dense, continue et opaque, constituée de conifères au feuillage persistant.
Les aires de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent en aucun temps
empêcher l'accès ou empiéter sur les cases de stationnement requis en vertu des dispositions du
présent règlement.
Article 11.10.4 : Accès à la rue
Toute aire de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue. Aucun accès à une aire de
chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de dix (10) mètres d'une intersection de rue.
Cet accès peut être commun avec l'accès à l'aire de stationnement sur le terrain.
Article 11.10.5 : Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement
Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou
arrières du bâtiment.
Article 11.10.6 : Revêtement de surface
Toute aire de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des véhicules
de transport (y compris toutes les allées de circulation) doivent être pavés, asphaltés ou bétonnés et
empêcher la formation de poussière ou de boue.
3 53
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CHAPITRE 12. DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AFFICHAGE
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
354
3 54
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .................................................................... 353
SECTION 12.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 356
Article 12.1.1 : Dispositions applicables à tous les types d'enseignes ........................................................ 356
Article 12.1.2 : Types d'enseignes autorisés ...................................................................................................... 356
Article 12.1.3 : Enseignes prohibées .................................................................................................................... 356
Article 12.1.4 : Enseignes permanentes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation ...................... 357
Article 12.1.5 : Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation ..................................... 362
Article 12.1.6 : Enseignes temporaires nécessitant un certificat d'autorisation ...................................... 366
Article 12.1.7 : Emplacement des enseignes ..................................................................................................... 366
Article 12.1.8 : Endroits prohibés pour l'installation d'une enseigne ......................................................... 366
Article 12.1.9 : Conception et installation des enseignes .............................................................................. 367
Article 12.1.10 : Matériaux autorisés ..................................................................................................................... 367
Article 12.1.11 : Matériaux prohibés ...................................................................................................................... 368
Article 12.1.12 : Éclairage ......................................................................................................................................... 369
Article 12.1.13 : Éclairage prohibé ........................................................................................................................ 370
Article 12.1.14 : Message de l'enseigne ............................................................................................................... 371
Article 12.1.15 : Entretien d'une enseigne ........................................................................................................... 371
Article 12.1.16 : Cessation ou abandon d'une activité .................................................................................... 372
SECTION 12.2 :
NOMBRE, SUPERFICIES ET DIMENSIONS DES ENSEIGNES ....................................... 373
Article 12.2.1 : Calcul du nombre d'enseignes ................................................................................................. 373
Article 12.2.2 : Calcul de la superficie d'une enseigne .................................................................................. 373
Article 12.2.3 : Calcul de la hauteur des enseignes ........................................................................................ 375
Article 12.2.4 : Démonstration de la saillie maximale pour une enseigne à plat, en projection ou
perpendiculaire ......................................................................................................................................................... 375
SECTION 12.3 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ATTACHÉES .................................... 377
Article 12.3.1 : Mode d'installation des enseignes attachées ....................................................................... 377
Article 12.3.2 : Dispositions applicables aux enseignes attachées reliées à un usage autre que ceux
du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) » ............................................................. 378
Article 12.3.3 : Dispositions applicables aux enseignes attachées reliées à un usage du groupe
« Agriculture et Foresterie (A) » ........................................................................................................................... 380
SECTION 12.4 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DÉTACHÉES .................................... 381
Article 12.4.1 : Mode d'installation des enseignes détachées ....................................................................... 381
Article 12.4.2 : Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage autre que ceux
du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) » ............................................................. 382
Article 12.4.3 : Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage du groupe
« Agriculture et Foresterie (A) » ........................................................................................................................... 383
Article 12.4.4 : Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage du groupe
« Habitation (H) » ..................................................................................................................................................... 384
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
355
3 55
SECTION 12.5 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS ............................. 386
Article 12.5.1 : Bâtiment et terrain à occupants multiples ............................................................................. 386
Article 12.5.2 : Dispositions particulières applicables aux postes d'essence ........................................... 386
Article 12.5.3 : Enseigne permanente d'un projet domiciliaire ................................................................... 387
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
3 56
SECTION 12.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 12.1.1 : Dispositions applicables à tous les types d'enseignes
Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de
toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le support (boîtier,
cadre, panneau, socle, etc.) nécessaire à l'installation et au maintien de l'enseigne.
À moins d'une disposition contraire, toute installation, modification ou tout remplacement d'une
enseigne ou d'un panneau-réclame nécessite un certificat d'autorisation.
Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux enseignes suivantes :
1.
Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) ;
2. Une enseigne placée par une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger ou
indiquer ses services ;
3. Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation référendaire ;
4. Une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale, régionale ou municipale ;
5. Une enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment fermé, à l'exception d'une enseigne sur
vitrage.
Article 12.1.2 : Types d'enseignes autorisés
Les types d'enseignes autorisés sont les suivants :
1.
Enseigne commerciale ;
2. Enseigne directionnelle ;
3. Enseigne communautaire ;
4. Enseigne collective ;
5. Enseigne temporaire ;
6. Enseigne de type babillard électronique desservant un usage communautaire ou institutionnel ;
7.
Enseigne de type panneau-réclame ;
8. Enseigne desservant un usage complémentaire à l'habitation ;
9. Enseigne annonçant un projet de développement domiciliaire.
Article 12.1.3 : Enseignes prohibées
Sauf s'il s'agit d'une enseigne installée et utilisée par la Municipalité, les enseignes suivantes sont
prohibées sur l'ensemble du territoire :
1.
Les enseignes mobiles, portatives ou amovibles, qu'elles soient installées, montées, fabriquées
sur un véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs, ou directement peintes ou
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
3 5 7
autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule. Cette
interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il
ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer une enseigne ou un panneau-
réclame pour un produit, un service, une activité ;
2. Les enseignes à éclairage ou à feux intermittents, clignotants (stroboscope) ou imitant les
dispositifs avertisseurs (gyrophare ou autre) des véhicules de police, de pompier ou des
services ambulanciers, ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention ;
3. Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, une enseigne ou un signal de
la circulation routière, autres que celles autorisées dans le cadre de l'application du Code de la
sécurité routière, ainsi que les enseignes présentant un effet d'éblouissement pour les
automobilistes ;
4. Les enseignes clignotantes ou animées à l'exception d'une enseigne lumineuse indiquant
l'heure, la température ou autres renseignements similaires conformes aux dispositions
prévues à cet effet ;
5. Les enseignes à mouvement rotatif ou autre de même type (enseigne pivotante) ;
6. Les enseignes peintes directement sur une clôture, un mur, un toit, ou une saillie d'un bâtiment
ou d'une construction sauf dans le cas des murales artistiques ou d'une enseigne peinte sur un
auvent fixé à un bâtiment ;
7.
Les enseignes et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables ;
8. Les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine ou animale
ou qui rappelle un panneau de signalisation, à l'exception de fruits ou légumes frais ;
9. Les enseignes de type « fanion » ou les banderoles sauf pour les enseignes temporaires ;
10. Les drapeaux sous réserve de dispositions contraires ;
11. Les enseignes projetées à l'aide de matériel audiovisuel, électronique ou lumineux ;
12. Les enseignes émettant un son ou un bruit ;
13. Les enseignes avec des lettres ou des chiffres interchangeables, sauf pour indiquer le prix de
l'essence dans les postes d'essence et stations-service ;
14. Les enseignes de filigrane néon, à laser, ultraviolet ou à cristaux liquides ou autres sources
lumineuses installées dans un vitrage sauf pour les enseignes sur vitrage spécifiquement
autorisées par le présent règlement et celles indiquant les horaires et que l'établissement est
ouvert ;
15. La disposition d'objets, à des fins publicitaires, sur un ou des poteau(x) ou sur le toit d'un
bâtiment.
Article 12.1.4 : Enseignes permanentes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation
Les enseignes permanentes mentionnées au tableau suivant sont autorisées sans certificat
d'autorisation, aux conditions suivantes :
1.
L'enseigne est permise dans toutes les zones ;
2. L'enseigne peut être attachée ou détachée et tous les modes d'installation sont autorisés ;
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3 58
3. L'enseigne ne peut pas être lumineuse, à moins d'indication contraire ;
4. L'enseigne n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre ni de la superficie des enseignes
installées sur un terrain ou un bâtiment ;
5. L'enseigne doit être conforme aux dispositions applicables édictées au tableau suivant ainsi qu'à
toute autre disposition du présent article.
Les enseignes permanentes suivantes sont permises sans l'émission d'un certificat d'autorisation :
Tableau 104 - Dispositions relatives aux enseignes permanentes permises sans certificat d'autorisation
Nature de l'enseigne
Dispositions applicables
1.
Les inscriptions historiques ou les
plaques commémoratives, sur le
terrain ou le bâtiment visé ;
Aucune disposition.
2. Les enseignes indiquant des services
publics ou gouvernementaux
(téléphone, poste, borne-fontaine et
autres du même type) ;
Aucune disposition.
3. Les enseignes de Tourisme Québec
ou d'un organisme de promotion
touristique sous sa responsabilité ;
Aucune disposition.
4. Enseigne d'un organisme public,
international ou communautaire, sur
un édifice municipal, un édifice
culturel ou un établissement
d'éducation ;
a) L'enseigne ne doit pas empiéter sur le domaine public ;
b) Superficie maximale de l'enseigne : 3 m² ;
c) L'enseigne ne peut être illuminée que par réflexion.
5. Enseigne identifiant le nom d'un
centre d'accueil, d'une résidence
pour personnes âgées, d'une
garderie ou un établissement
comportant une garderie à titre
d'usage complémentaire ;
a) L'enseigne ne doit pas empiéter sur le domaine public ;
b) Nombre maximal par terrain : un (1) enseigne ;
c) Superficie maximale de l'enseigne : 0,6 m² ;
d) L'enseigne ne peut être illuminée que par réflexion ;
6. Enseigne indiquant les heures des
offices et des activités religieuses
placées sur le terrain d'un édifice
destiné au culte ;
a) L'enseigne ne doit pas empiéter sur le domaine public ;
b) Nombre maximal par terrain : un (1) enseigne ;
c) Superficie maximale de l'enseigne : 1,5 m² ;
d) L'enseigne ne peut être illuminée que par réflexion.
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3 59
7.
Enseignes de prescription ou
directionnelles destinées à
l'orientation des véhicules, cyclistes
et piétons, à la sécurité ou à la
commodité de la clientèle sur le
terrain visé, telles que les enseignes
identifiants les cases de
stationnement réservées pour les
personnes à mobilité réduite, les
familles, ou encore pour les
véhicules électriques, etc.
a) Autorisée dans toutes les cours et marges et le nombre
n'est pas régi ;
b) Superficie maximale par enseigne : 0,25 m² ;
c) Distance d'une ligne de terrain : un (1) mètre ;
d) Hauteur maximale : 1,5 mètre ;
e) Seul mode d'installation autorisé : à plat, sur poteau, sur
socle ou muret.
f)
Une enseigne indiquant un accès au terrain doit être de
type détaché et le nombre est limité à deux (2) par
accès ;
g) L'enseigne ne contient aucun message publicitaire.
8. Une enseigne non lumineuse
installée dans une aire de
chargement et de déchargement
aux fins d'indiquer que l'aire de
chargement et de déchargement est
réservée à l'usage exclusif des
camions
a) Superficie maximale : 0,50 m² ;
b) Nombre maximal : 1 enseigne par aire de
déchargement.
9. Une enseigne non lumineuse
d'identification d'un bâtiment
indiquant son nom
a) Nombre maximal : 1 enseigne ;
b) L'enseigne doit comprendre uniquement le nom du
bâtiment ;
c) Seul mode d'installation autorisé : posée à plat sur le
bâtiment ;
d) Superficie maximale : 0,75 m².
10. Les drapeaux nationaux, provinciaux
et municipaux,
e) Nombre maximal : un (1) pour chaque entité ;
f)
Un drapeau ne peut comporter des emblèmes
commerciaux
ou
religieux
ou
toutes
autres
identifications qui ne figurent pas sur la version officielle
du drapeau en question ;
g) Superficie maximale de drapeau : 3,8 m² ;
h) Un drapeau doit être maintenu en bon état.
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11. Un panonceau identifiant les cartes
de crédit acceptées par un
établissement ou une accréditation
de l'établissement (tel un
panonceau de classification
hôtelière, de classification de
restaurant, de club automobile)
a) Superficie maximale de chaque panonceau : 0,1 m² ;
b) Seul mode d'installation autorisé : à plat au mur près de
la porte d'entrée ou être installé sur la porte d'entrée
principale.
12. Enseigne affichant le menu du
service à l'auto d'un service de
restauration
a) Nombre maximal par établissement : 4 enseignes ;
b) Seul mode d'installation autorisé : enseigne détachée ;
c) Superficie maximale par enseigne : 3 m² ;
d) Hauteur maximale : 2 mètres ;
e) Distance d'une ligne de terrain : 3 mètres.
13. Enseignes indiquant les heures
d'ouverture de l'établissement de
même que le menu d'un
établissement de restauration, sur le
terrain ou le bâtiment visé
a) Le nombre maximum : 1 par établissement ;
b) Superficie maximale : 0,3 m² ;
c) L'épaisseur du tableau vitré, incluant le menu, ne doit
pas excéder vingt (20) centimètres ;
d) Elle ne peut être éclairée que par réflexion ;
e) Seuls modes d'installation autorisés : à plat sur le
bâtiment ou sur vitrine.
14. Enseigne mobile de type chevalet
ou panneau-réclame
a) Une
enseigne
de
type
chevalet
est
autorisée
uniquement pour les établissements commerciaux
ayant un certificat d'occupation commerciale en
vigueur ;
b) Nombre maximal : un (1) enseigne par établissement ;
c) Superficie maximale : 0,5 m² ;
d) Hauteur maximale : 1 mètre ;
e) L'enseigne ne doit pas empiéter dans une case de
stationnement ou entraver la circulation piétonne ;
f)
L'enseigne ne doit faire l'objet d'aucun ancrage au sol ;
g) L'enseigne doit être remisée après les heures
d'ouverture de l'établissement qu'elle dessert.
15. Les drapeaux d'un organisme
civique ou d'une autorité
gouvernementale, sur le terrain visé
a) Nombre maximum : trois (3) drapeaux par
établissement
b) Superficie maximale par drapeau : 2,5 m².
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16. Enseignes annonçant l'adresse
civique sur le bâtiment visé
a) Nombre maximal : un (1) enseigne par bâtiment
principal ;
b) Superficie maximale: 0,25 m².
17. Enseignes annonçant l'adresse
civique implantée en mode isolée
en cour avant
a) Superficie maximale de l'enseigne : 0,25 m² ;
b) Nombre maximal : un (1) enseigne par bâtiment
principal ;
c)
Hauteur maximale : 1,2 mètre ;
d) L'enseigne ne doit pas être éclairée.
18. Un emblème d'un organisme
politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux
a) La superficie maximale de l'enseigne : 1 m² ;
b) Seul mode d'installation autorisé : à plat sur le mur d'un
bâtiment ou sur le terrain où s'exerce l'usage.
19. Une enseigne avec un éclairage en
filigrane néon ou avec un éclairage
à DEL (diodes électroluminescentes)
a) Le message est limité à « ouvert » ou « fermé » ;
b) L'enseigne n'est pas clignotante, mobile ou animée ;
c)
La superficie maximale de l'enseigne : 0,20 m².
20. Une enseigne installée sur un îlot de
pompes à essence
a) Nombre maximal : une (1) enseigne par îlot ;
b) La superficie maximale de l'enseigne : 0,20 m².
21. Une enseigne placée à la porte d'un
cinéma, d'un théâtre ou d'une salle
de spectacles, servant à annoncer
les spectacles ou représentations
a) Deux (2) enseignes sont autorisées par établissement ;
b) Superficie maximale de chaque enseigne : 1,5 m² ;
c) Seul mode d'installation autorisé : à plat sur le mur d'un
bâtiment ou sur une marquise et elle ne fait pas saillie
de plus de quinze (15) centimètres par rapport au mur ;
d) Chaque enseigne doit avoir une projection maximale
uniforme de quinze (15) centimètres.
22. Une enseigne cylindrique de type
barbier
a) Nombre maximal : un (1) enseigne par bâtiment
principal ;
b) La projection de l'enseigne ne doit pas excéder 0,35 m ;
c) La hauteur de l'enseigne ne doit pas excéder 0,85 m.
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23. Les plaques non lumineuses pour
les services professionnels ou autres
indiquant la nature du service offert,
incluant les services professionnels
et
commerciaux
pratiqués
à
domicile, sur le terrain visé ;
a) Le nombre maximal : un (1) enseigne par terrain ;
b) Toutefois, lorsque le bâtiment dessert plus d'un usage
complémentaire, les affichages des activités doivent
être regroupés sur la même enseigne ;
c) Superficie maximale par usage complémentaire à
l'habitation : 0,25 m² ;
d) Seul mode d'installation autorisé : à plat sur le mur d'un
bâtiment ou sur le terrain où s'exerce l'usage ;
e) Une enseigne non lumineuse sur poteau implantée
dans la cour avant à une distance d'un (1) mètre, d'au
plus 0,2 m² et n'excédant pas deux (2) mètres de
hauteur.
Article 12.1.5 : Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes temporaires mentionnées au tableau suivant sont autorisées sans certificat d'autorisation,
aux conditions suivantes :
1.
L'enseigne est autorisée dans toutes les zones, sans certificat d'autorisation ;
2. L'enseigne peut être attachée ou détachée et tous les modes d'installation sont autorisés, à moins
de dispositions spécifiques indiquées au tableau suivant ;
3. L'enseigne ne peut pas être lumineuse ;
4. L'enseigne n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre ni de la superficie des enseignes
installées sur un terrain ou un bâtiment ;
5. L'enseigne doit être conforme aux dispositions applicables édictées au tableau ainsi qu'à toute
autre disposition du présent article.
Les enseignes temporaires suivantes sont permises sans l'émission d'un certificat d'autorisation :
Tableau 105 - Dispositions relatives aux enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation
Nature de l'enseigne
Dispositions applicables
1. Enseigne annonçant un
événement organisé par un
organisme politique, civique,
sportif, philanthropique,
religieux, éducationnel ou
culturel
a) Superficie maximale : 12 m² ;
b) L'enseigne doit être installée au plus tôt le 30e jour précédant la
tenue de l'événement ;
c) L'enseigne doit être enlevée au plus tard le 7e jour qui suit
l'événement ;
d) L'enseigne peut comprendre l'emblème et le nom de
l'organisme ;
e) L'enseigne est autorisée dans l'emprise d'une rue publique à
condition qu'elle n'obstrue pas la circulation ni n'affecte la
sécurité des usagers de la rue.
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Nature de l'enseigne
Dispositions applicables
2. Les enseignes du Tourisme
Québec ou d'un organisme de
promotion touristique sous sa
responsabilité ;
Aucune disposition.
3. Une enseigne non lumineuse
pour un usage temporaire de
vente de fruits et légumes, de
produits alimentaires, de
fabrication artisanale, de fleurs et
de produits issus d'un métier
d'art et de vente d'arbres de
Noël est autorisée.
a) Nombre maximal : un (1) enseigne par terrain
b) Superficie maximale : un (1) mètre carré
c) Seul mode d'installation autorisé : en cour avant sur le mur du
bâtiment, sur le kiosque ou comptoir de vente extérieure ou
sur poteau
d) Distance minimale d'une ligne de terrain : un (1) mètre
e) Hauteur maximale de 1,5 mètre ;
f)
Duré : quinze (15) jours avant, la date de début d'opération de
l'usage temporaire et l'enseigne est retirée dans les deux (2)
jours suivant la fin d'opération de l'usage temporaire.
4. Enseigne non lumineuse
annonçant une vente de
débarras
a) La superficie maximale totale : un (1) mètre carré ;
b) Le nombre maximum : un (1) par terrain ou bâtiment ;
c) Durée : elles peuvent être installées un (1) jour avant la vente
de débarras et doivent être enlevées au plus tard un (1) jour
après la vente de débarras.
5. Enseigne annonçant un
événement commercial (soldes,
promotion, liquidation,
inauguration, fermeture,
changement d'administration,
vente extérieure temporaire)
a) Superficie maximale : 4 m² ou 25 % de la superficie de la
vitrine : la disposition la plus restrictive s'applique ;
b) Nombre maximum : 2 par campagne ou événement ;
c) Durée : une période maximale de 30 jours à raison d'un
maximum de 3 fois pour une même année civile ;
d) L'enseigne doit être implantée à une distance minimale de
1 mètre d'un trottoir ou de 2 mètres de la limite de terrain s'il
n'y a pas de trottoirs.
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6. Enseigne identifiant l'architecte,
l'ingénieur, l'entrepreneur,
partenaire financier d'un projet
ou un chantier de construction
a) Nombre maximal par chantier : 1 enseigne ;
b) Superficie maximale autre qu'un chantier de construction
résidentiel : 12 m² ;
c) Superficie maximale pour un chantier de construction
résidentiel : 3 m² ;
d) Hauteur maximale : 3 mètres ;
e) L'enseigne doit être installée sur le terrain sur lequel se trouve
le chantier auquel elle réfère ;
f)
Distance d'une limite de terrain : 3 mètres ;
g) Le message de l'enseigne ne peut comprendre que le nom du
projet et la date d'ouverture ou de fin des travaux ainsi que les
noms et coordonnées de l'entrepreneur général, d'un
entrepreneur spécialisé, d'un professionnel ou d'une institution
financière qui sont impliqués dans le projet faisant l'objet du
chantier ;
h) Durée : elle doit être retirée à la date de fin de travaux ou 7
jours suivant l'échéance du permis.
7. Enseigne pour les services
saisonniers ou les travaux pour
lesquels une autorisation n'est
pas nécessaire
a) Les balises de déneigement sont autorisées du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante et doivent être
installées au niveau de l'entrée charretière ;
b) L'entreprise qui effectue des travaux pour lesquels une
autorisation n'est pas nécessaire peut installer une enseigne
d'une superficie maximale de 0.37 m². Celle-ci doit être
retirée à la date de fin de travaux et ne peut être présente
pour une période de plus de (3) jours.
8. Enseigne annonçant la mise en
vente ou en location d'un
logement, d'un établissement ou
d'un terrain
a) Nombre maximal : 1 enseigne par logement, établissement ou
terrain ;
b) Superficie maximale : 1 mètre carré ;
c) Distance d'une ligne de lot : 1 mètre ;
d) Durée : elles doivent être enlevées au plus tard 1 semaine après
la vente ou la location du terrain ou de l'immeuble concerné.
9. Enseigne non lumineuse
identifiant un projet majeur de
lotissement résidentiel ou de
construction domiciliaire,
incluant la mise en vente d'un
ensemble de terrains
a) Un minimum de 6 lots à construire doit être prévu dans le
projet ;
b) Seul mode d'installation autorisé : enseigne détachée ;
c) Nombre maximal : 1 enseigne par accès au site jusqu'à
concurrence de 2 enseignes par projet ;
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d) Superficie maximale par enseigne : 5 mètres carrés ;
e) Hauteur maximale : 6 mètres ;
f)
Distance d'une ligne de terrain : 2 mètres ;
g) Chaque enseigne doit être située sur un des lots compris dans
le projet ;
h) Le message de l'enseigne ne peut comprendre que le nom du
projet, la date projetée du début des travaux et les numéros
de téléphone, le site internet du projet et les courriels, un
message promotionnel (notamment la description du projet,
les prix de vente ou location des unités, les certifications du
projet) et une illustration représentative du projet ;
i)
Durée d'installation : elle peut être installée dès la date
d'acceptation par le Conseil municipal du projet domiciliaire ;
j)
Durée et retrait : elles doivent être retirées au plus rapide dans
l'une ou l'autre des deux situations suivantes ;
-
5 ans suivant la délivrance du permis de lotissement pour
les lots à construire
-
15 jours après que le dernier lot ou la dernière unité
d'habitation soit construit.
10. Enseignes se rapportant à une
élection ou à une consultation
de la population tenue en vertu
d'une loi provinciale ou fédérale
a) Durée : elles doivent être enlevées dans les dix (10) jours
suivant l'événement.
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Article 12.1.6 : Enseignes temporaires nécessitant un certificat d'autorisation
Les enseignes temporaires nécessitant un certificat d'autorisation sont permises pour une durée limitée
aux conditions suivantes :
1.
Le nombre maximum totale est fixé à trois (3) pour identifier un même projet de développement
domiciliaire ;
2. Elles peuvent être installées dans l'emprise publique aux intersections des axes routiers permettant
d'accéder au projet ;
3. La superficie de chaque enseigne n'excède pas un (1) mètre carré ;
4. Elle doit être positionnée à une hauteur minimale de deux (2) mètres et maximale de trois (3)
mètres ;
5. L'enseigne ne peut être installée uniquement suivant la délivrance du permis de lotissement pour
les lots à construire ;
6. Elles doivent être retirées dans les plus brefs délais dans l'une ou l'autre des deux situations
suivantes :
a) Lorsque 75 % des permis de construction ont été délivrés dans le projet ;
b) Un (1) an suivant leurs installations ;
En cas de défaut à l'une ou l'autre des conditions préalables, la Municipalité peut retirer et disposer,
sans préavis, de l'enseigne ayant été érigée.
Article 12.1.7 : Emplacement des enseignes
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, toute enseigne doit être située
sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère.
Toute enseigne doit être orientée vers une rue ou une route, une allée piétonne ou une allée d'accès
dans le cas exclusif d'un projet intégré ou d'un centre commercial.
Le 1er alinéa du présent article ne s'applique pas aux enseignes émanant d'autorité publique municipale,
régionale, provinciale ou fédérale, ou exigée par une loi ou un règlement.
Article 12.1.8 : Endroits prohibés pour l'installation d'une enseigne
À moins de dispositions contraires, les endroits où la pose d'enseignes est prohibée sont :
1.
Sur un toit, un escalier, un balcon, une véranda, une ouverture (porte et fenêtre) ou à un
endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture. Une
enseigne peut toutefois être apposée sur la partie en mansarde d'un toit dans la mesure où
l'enseigne n'excède pas les limites de cette partie ;
2. Sur une construction accessoire, sauf pour les usages complémentaires au groupe d'usages
habitation et aux exploitations agricoles ;
3. Sur une construction hors toit, une cheminée ou un équipement installé au toit ;
4. Sur une clôture, à l'exception des enseignes directionnels ;
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5. Sur un arbre ou un arbuste ou tous autres endroits susceptibles de porter atteinte à
l'environnement de quelconque façon ;
6. À l'intérieur du triangle de visibilité ;
7.
À moins de trois (3) mètres d'une ligne électrique ;
8. Sur un lampadaire, un poteau de service public (électricité, téléphone, câblodistribution), un
feu de circulation, un panneau de signalisation routière ou toute autre enseigne en vertu du
Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) ; ou qui n'a pas été érigé à des fins d'affichage ;
9. Sur une partie d'une construction servant à un usage spécifique tel que tuyaux, colonnes,
avant-toits ou toute autre structure semblable ;
10. Sur le domaine public ou au-dessus du domaine public, sauf pour les enseignes
communautaires ou pour les enseignes directionnelles pour identifier un projet domiciliaire
visé par le présent chapitre.
Article 12.1.9 : Conception et installation des enseignes
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire. Chacune de ses parties doit être solidement fixée
de façon à rester immobile.
Article 12.1.10 : Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés pour la confection d'une enseigne (excluant son support) sont :
1.
Le bois peint, traité ou verni, aggloméré de bois ou matériau similaire peint ou teint d'une
épaisseur de 1,27 centimètre ou plus ;
2. L'aluminium, le cuivre, le zinc ou autres métaux ou l'alliage de métaux résistants à la corrosion ;
3. Le fer forgé ;
4. La brique ou la pierre ;
5. Le verre ;
6. Les pellicules adhésives dans le cas où elles sont fixées à une paroi vitrée ou sur un support en
métal ;
7.
Les tissus et la toile dans le cas d'un auvent, d'un drapeau ou d'une enseigne temporaire ;
8. Le plastique, le plexiglas, la fibre de verre, le polymère, l'uréthane haute densité ;
9. Les matériaux autocollants ou peintures uniquement pour une enseigne sur vitrage.
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Article 12.1.11 : Matériaux prohibés
Les matériaux suivants sont prohibés pour la confection d'une enseigne :
1.
Le papier ou le carton ;
2. Les matériaux non protégés contre la corrosion ;
3. Les panneaux de gypse ;
4. Les panneaux de contre-plaqué, le panneau d'aggloméré et le panneau de particules de moins de
1,27 centimètre d'épaisseur ;
5. Les panneaux de carton fibre, le polythène et autre matériau non rigide similaire ;
6. Le carton-mousse ;
7.
Le « coroplaste » ;
8. La résine de synthèse ;
9. Un tissu, plastifié ou non, sauf lorsqu'utilisé pour un auvent, un drapeau ou pour une banderole
conformément aux dispositions édictées à la présente section.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une enseigne de nature temporaire autorisée par une disposition
de la présente section.
Dans tous les cas, à l'exclusion des enseignes temporaires, les matériaux d'une enseigne doivent résister
aux charges, aux intempéries et doivent être non réfléchissants.
Le socle ou le muret doit être fait ou recouvert de matériaux de parement similaires aux matériaux du
parement du bâtiment principal.
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Article 12.1.12 : Éclairage
L'éclairage d'une enseigne est autorisé sous respect des conditions suivantes :
1.
L'éclairage d'une enseigne doit être par réflexion et doit provenir d'une source lumineuse fixe,
d'une intensité constante ;
2. Tout faisceau lumineux doit être dirigé directement sur l'enseigne. En aucun cas, les flux de lumière
ne doivent être projetés directement vers le ciel ou de façon à créer un quelconque éblouissement
sur une voie de circulation ou à l'extérieur des limites du terrain ;
3. L'éclairage d'une enseigne éclairée par réflexion doit être dirigé du haut vers le bas ;
Figure 21 : Éclairage par réflexion dirigé vers le bas
4. L'éclairage par rétroprojection (translucidité), c'est-à-dire par une source d'éclairage dissimulé
derrière l'enseigne ou une de ses composantes et se reflétant sur le mur ou le support derrière
ladite enseigne ou composante, est prohibé à l'exception des enseignes collective sur socle ou
poteau ;
5. L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain ou être
autrement camouflée : aucun fil aérien n'est autorisé ;
6. Dans tous les cas, l'éclairage doit présenter une intensité constante, non éblouissante et les
équipements d'éclairage doivent être fixes ;
7.
L'éclairage des enseignes doit être éteint après 23 heures ; les établissements dont les heures
d'ouverture se terminent après 23 heures doivent éteindre leur dispositif d'affichage trente
(30) minutes après la fermeture de l'établissement ;
8. Lorsqu'une enseigne collective sur socle ou poteau dispose d'un éclairage par rétroprojection, le
système d'éclairage doit être muni d'un dispositif de fermeture automatique ;
9. Lorsqu'il est indiqué au présent règlement que l'enseigne doit être non lumineuse, aucun éclairage
n'est autorisé.
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Article 12.1.13 : Éclairage prohibé
Les types d'éclairage suivant sont prohibés :
1.
Un éclairage de couleur rouge, jaune ou vert intermittent, tendant à imiter un feu de circulation ou
susceptible de confondre les automobilistes ;
2. Un dispositif lumineux clignotant ou rotatif comme un gyrophare, un stroboscope ou un autre
dispositif utilisé par un véhicule d'urgence.
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Article 12.1.14 : Message de l'enseigne
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, le message d'une enseigne
d'identification d'un usage principal doit comporter un ou plusieurs des éléments suivants :
1.
L'identification chiffrée et/ou lettrée de la raison sociale de l'usage principal ;
2. Un sigle ou une identification visuelle en place ou en plus de l'identification au point 1 ;
3. La nature commerciale générale de l'établissement ou de la place d'affaires ;
4. L'identification d'une affiliation commerciale, chaine ou produit, liée de près aux activités de
l'entreprise ;
5. L'adresse civique ou le numéro de suite ;
6. Les coordonnées (numéro de téléphone, site web, etc.), exclusivement sur une enseigne sur
vitrage.
Tout message doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message n'est
autorisé, sauf dans les cas suivants :
1.
Affichage du prix de l'essence ;
2. Affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle ;
3. Affichage des activités religieuses d'un bâtiment cultuel ;
4. Affichage de la température et de l'heure ;
5. Affichage du menu d'un restaurant sur le mur d'un bâtiment ou pour un service au volant ;
6. Affichage sur un babillard électronique pour lequel les usages spécifiques sont permis.
À moins d'indication contraire, le message d'une enseigne doit concerner exclusivement un service ou
un usage offert sur le terrain occupé par l'enseigne et ne peut inclure des informations de contacts de
type adresses courriel, page web, numéro de téléphone, nom d'un compte web, mot-clef, etc.
En toute combinaison, la portion dominante du message, texte ou insigne, doit être en relief ou gravé
sur une profondeur d'au moins un (1) centimètre. Si aucun élément n'est dominant, c'est l'ensemble de
l'enseigne qui se doit d'être en relief.
Tout message doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message n'est
autorisé, sauf dans les cas spécifiquement autorisés dans la présente section.
Article 12.1.15 : Entretien d'une enseigne
Toute enseigne, tout support, tout poteau, toute attache ou tout système d'éclairage relié doit être
entretenu et maintenu en bon état, et ne doit présenter aucune nuisance ni aucun danger pour la
sécurité publique.
Lorsqu'une partie de l'enseigne, du support, du poteau, de l'attache ou du système d'éclairage est
brisée, endommagée ou présente une usure excessive, elle doit être réparée dans un délai maximal de
trente (30) jours.
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Article 12.1.16 : Cessation ou abandon d'une activité
Dans les trente (30) jours suivants, la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de
même que la structure les supportant, s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure
demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de support autorisé ne comportant
aucune réclame publicitaire.
Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans un délai de trente
(30) jours de la constatation du dommage ou du bris.
Un commerce, un service ou une entreprise qui cesse ses activités, doit soit retirer l'enseigne et sa
structure ou si la structure demeure en place, remplacer l'enseigne par un panneau vierge et opaque,
par le propriétaire du terrain ou du bâtiment dans les trente (30) jours suivant la date de fermeture de
l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit.
Nonobstant le paragraphe précédent, pour un établissement commercial, industriel, institutionnel, le
support, le poteau ou l'attache doit être retiré dans un délai de cinq (5) ans, en cas de détérioration ou
lors d'un changement d'usage qui n'autorise pas le type de structure en place.
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SECTION 12.2 : NOMBRE, SUPERFICIES ET DIMENSIONS DES ENSEIGNES
Article 12.2.1 : Calcul du nombre d'enseignes
Le nombre d'enseignes est équivalent au nombre d'assemblages distincts d'éléments constituant l'un
ou l'autre des types d'enseignes autorisés.
Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ne sont pas considérées dans le calcul du nombre
d'enseignes.
Sous réserve des alinéas suivants, toute surface comportant l'un ou l'autre des éléments énumérés à la
définition du mot enseigne constitue une seule et même enseigne.
Tout assemblage d'écriteau, pancarte, écrit, représentation picturale, emblème du commerce, drapeau,
figure ou lumière constitue une seule et même enseigne pourvu que la superficie maximale soit
respectée.
Deux surfaces parallèles et opposées sont considérées constituer une seule et même enseigne si
l'enseigne est identique sur les deux surfaces.
Des panneaux détachés distants d'au plus trente (30) centimètres et situés dans un même plan sont
considérés constituer une seule enseigne ; ils sont considérés constituer deux enseignes s'ils sont
distants de plus de trente (30) centimètres ou s'ils ne sont pas situés dans un même plan.
Les enseignes constituées d'un logo, d'un sigle ou d'un emblème sont comptabilisées dans le nombre
total des enseignes.
Article 12.2.2 : Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne correspond à la superficie de l'enseigne excluant le support et se calcule
selon son mode d'installation:
1.
Calcul de la superficie d'une enseigne à plat, sur un auvent, une marquise ou un vitrage :
a)
La superficie d'une enseigne à plat, sur un auvent, une marquise ou un vitrage correspond
à l'aire du plus petit polygone à angle droit délimité par une ligne continue ou imaginaire,
entourant les limites externes de l'enseigne en incluant toutes ses composantes, y compris
le support ou l'arrière-plan au message de l'enseigne apposé sur le bâtiment, l'auvent, la
marquise ou la vitrine ;
b) Lorsqu'une enseigne est composée de lettres, symboles ou autres éléments détachés, sans
surface servant de support ou sans arrière-plan, la superficie sera calculée pour chaque
élément du message, en incluant l'espace compris entre les lettres, l'espace compris entre
les mots, mais pas entre un mot et un logo, le tout tel que présenté à la figure suivante :
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Figure 22 - Démonstration du calcul de la superficie d'une enseigne à plat, sur un auvent, une marquise ou un vitrage
2. Calcul de la superficie d'une enseigne en projection perpendiculaire, sur poteau(x), socle ou muret :
a) Dans le cas d'une enseigne en projection perpendiculaire, sur poteau(x), socle ou muret dont
l'affichage est visible sur deux côtés, un seul côté est calculé dans la superficie maximale
autorisée dans la mesure où les deux côtés sont séparés par une distance maximale de
0,3 mètre et que les deux côtés soient identiques ;
b) Dans le cas d'une enseigne en trois dimensions, la superficie pouvant être calculée sur chacune
des faces doit être incluse dans le calcul de la superficie totale de l'enseigne. Ces dispositions
s'appliquent également à une enseigne de type babillard électronique.
Figure 23 : Démonstration du calcul de la superficie d'une enseigne visible sur les deux côtés
c) Dans le cas des enseignes détachées (sur poteau, muret ou socle), le calcul de la superficie est
déterminé selon la largeur de la façade principale sans excéder la superficie totale maximale
autorisée au présent règlement ;
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3 75
d) Dans le cas des enseignes en projection perpendiculaire, la superficie maximale autorisée est
fixe et est déterminée aux articles suivants.
Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation ne sont pas prises en compte dans la
détermination de la superficie totale des enseignes.
Article 12.2.3 : Calcul de la hauteur des enseignes
La hauteur d'une enseigne détachée est la distance mesurée verticalement entre la partie la plus élevée
d'une enseigne, et le niveau du sol établi sous l'enseigne.
La structure de support des enseignes autonomes, les marquises ou toutes autres décorations sont
incluses dans la hauteur totale des enseignes.
La hauteur d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire est mesurée en incluant toute structure de
support fixée au mur.
Article 12.2.4 : Démonstration de la saillie maximale pour une enseigne à plat, en
projection ou perpendiculaire
Une enseigne installée à plat sur le mur d'un bâtiment peut faire saillie d'au plus trente (30) centimètres,
tel que présenté à la Figure 24 ci-dessous.
Figure 24 - Démonstration de la saillie maximale pour une enseigne à plat
Une enseigne installée en projection ou perpendiculaire sur le mur d'un bâtiment peut faire saillie d'au
plus 1,5 mètre et la distance maximale entre l'enseigne et le bâtiment est d'un (1) mètre, tel que
présenté à la Figure 25.
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Figure 25 - Démonstration de la saillie maximale pour une enseigne en projection ou perpendiculaire
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SECTION 12.3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ATTACHÉES
Article 12.3.1 : Mode d'installation des enseignes attachées
Les seuls modes d'installation qui peuvent être autorisés pour une enseigne attachée sont les suivantes:
1.
À plat : enseigne attachée au bâtiment, avec ou sans saillie, apposée parallèlement au bâtiment ;
Figure 26 - Démonstration d'une enseigne à plat
2. En projection ou perpendiculaire : enseigne attachée au bâtiment apposée de manière à former un
angle droit avec la façade du bâtiment, avec ou sans saillie ;
Figure 27 - Démonstration d'une enseigne en projection perpendiculaire
3. Sur un auvent ou une marquise : enseigne attachée au bâtiment, apposée directement sur un
auvent ou une marquise desservant l'établissement visé ;
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Figure 28 - Démonstration d'une enseigne sur un auvent
Figure 29 - Démonstration d'une enseigne sur une marquise
4. Sur vitrage : enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou
appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine.
Article 12.3.2 : Dispositions applicables aux enseignes attachées reliées à un usage
autre que ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) »
Pour tous les usages, sauf ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) », les
dispositions relatives aux enseignes attachées suivantes s'appliquent :
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Tableau 106 - Dispositions applicables aux enseignes attachées pour tous les usages sauf ceux du groupe
« Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) »
Type d'enseigne /
normes d'implantation
Enseigne à plat
Enseigne en
projection ou
perpendiculaire
Enseigne sur
auvent ou
marquise
Enseigne sur
vitrage
Nombre d'enseignes
maximal autorisé
Deux (2) enseignes par mur, par bâtiment abritant un seul
établissement, sans excéder quatre (4) enseignes au total par
établissement, installées sur un maximum de trois (3) murs
donnant sur une rue publique ou sur une aire de stationnement.
Une (1) enseigne par établissement, pour un bâtiment abritant
plus d'un établissement par établissement. Toutefois, dans le cas
d'un établissement ayant plus d'un mur donnant sur une rue
publique, une enseigne est autorisée par mur donnant sur une
rue publique.
S.O.
Superficie maximale
de toutes les
enseignes
La superficie totale des enseignes ne doit pas dépasser 10 % de la
superficie de la façade de l'établissement, calculée par la
multiplication de la largeur et de la hauteur de la façade (1)
33 % de la
superficie du vitrage
total de
l'établissement ou
6 m², la mesure la
plus restrictive
prévaut
Saillie maximale du
mur
0,3 m
1,5 m de projection
totale
1,5 m (2)
S.O.
Hauteur minimale
2 m (ou 1,5 m si la
saillie est inférieure
à 5 cm)
2 m
2 m
S.O.
Hauteur maximale du
niveau moyen du sol
Le haut du mur du
bâtiment
Le haut du mur du
bâtiment ou 6 m, la
mesure la plus
restrictive prévaut
Le haut du mur du
bâtiment ou 6 m, la
mesure la plus
restrictive prévaut
S.O.
Localisation sur le
bâtiment
Sur un mur du bâtiment qui donne sur le domaine public, une
allée de circulation ou une aire de stationnement
S.O.
Dégagement des
lignes du terrain
S.O.
1 m
1 m
S.O.
Type d'éclairage
autorisé
Réflexion
Réflexion
Aucun éclairage
-
Le calcul de la superficie maximale autorisée peut se faire de façon distincte pour chacun des murs de
l'établissement donnant sur une rue publique ou sur une aire de stationnement, à l'exception d'un centre commercial.
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Type d'enseigne /
normes d'implantation
Enseigne à plat
Enseigne en
projection ou
perpendiculaire
Enseigne sur
auvent ou
marquise
Enseigne sur
vitrage
-
La distance minimale devant être respectée ne s'applique pas pour un auvent rétractable
Article 12.3.3 : Dispositions applicables aux enseignes attachées reliées à un usage du
groupe « Agriculture et Foresterie (A) »
Pour tous les usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) », les dispositions relatives aux enseignes
attachées suivantes s'appliquent :
Tableau 107 - Dispositions applicables aux enseignes attachées pour tous les usages du groupe
« Agriculture et Foresterie (A) »
Type d'enseigne /
normes d'implantation
Enseigne à plat
Enseigne en projection ou
perpendiculaire
Nombre d'enseignes
maximal autorisé
1 seule enseigne attachée autorisée par bâtiment
2 enseignes attachées autorisées par bâtiment dans le cas d'un terrain d'angle
Superficie maximale
de l'enseigne
10 m²
5 m²
Saillie maximale du
mur
0,3 m
1,5 m
Hauteur minimale du
niveau moyen du sol
2,5 m
2,5 m
Hauteur maximale
Le haut du mur du bâtiment
Le haut du mur du bâtiment ou 6 m, la
mesure la plus restrictive prévaut
Localisation sur le
bâtiment
Sur un mur du bâtiment qui donne sur le domaine public ou une aire de
stationnement
Dégagement des
lignes du terrain
S.O.
1 m
Type d'éclairage
autorisé
Par réflexion
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SECTION 12.4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DÉTACHÉES
Article 12.4.1 : Mode d'installation des enseignes détachées
Les seuls modes d'installation qui peuvent être autorisés pour une enseigne détachée sont les
suivantes :
1.
Sur poteau : enseigne isolée du bâtiment, sur potence, sur portique ou autrement fixée par un ou
plusieurs poteaux au sol ;
Figure 30 - Démonstration d'une enseigne sur poteau(x)
2. Sur un socle : enseigne isolée du bâtiment, apposée sur ou au-dessus d'un muret ou d'un socle.
Figure 31 - Démonstration d'une enseigne sur un socle
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3 82
Figure 32 - Démonstration d'une enseigne sur un muret
Article 12.4.2 : Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage
autre que ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) »
Pour tous les usages, sauf ceux du groupe « Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) », les
dispositions relatives aux enseignes détachées suivantes s'appliquent :
Tableau 108 - Dispositions applicables aux enseignes détachées pour tous les usages sauf ceux du groupe
« Habitation (H) » et « Agriculture et Foresterie (A) »
Type d'enseigne /
normes
d'implantation
Sur poteau(x)
Sur socle
Sur muret
Nombre
d'enseignes maximal
autorisé
1 seule enseigne détachée autorisée par terrain
Superficie maximale
de l'enseigne
0,3 m² par mètre linéaire de longueur de façade principale de l'établissement ou 10 m²,
la mesure la plus restrictive prévaut.
Dans le cas d'un projet intégré, chacune des façades principales des bâtiments peut être
comptabilisée.
Hauteur maximale
par rapport au
niveau moyen du
sol
6 m
Le socle ne peut dépasser
80 cm de hauteur et la
hauteur du tout ne peut
dépasser 6 m
Le muret ne peut dépasser
1,5 m de hauteur et la
hauteur du tout ne peut
dépasser 6 m
Hauteur minimale
de dégagement par
rapport au niveau
moyen du sol
1 m
S.O.
Largeur maximale
du socle, poteau ou
muret
1,5 m
3 m
3 m
Saillie maximale
0,3 m
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Type d'enseigne /
normes
d'implantation
Sur poteau(x)
Sur socle
Sur muret
Projection
À l'intérieur des limites du terrain
Distance minimale
d'un bâtiment
1,5 m
Distance de toute
ligne de terrain
1 m
Distance d'une
entrée charretière
Respect du triangle de visibilité
Type d'éclairage
autorisé
Translucide ou par réflexion
Article 12.4.3 : Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage du
groupe « Agriculture et Foresterie (A) »
Pour tous les usages du groupe « Agriculture et Foresterie (A) », les dispositions relatives aux enseignes
détachées suivantes s'appliquent :
Tableau 109 - Dispositions applicables aux enseignes détachées pour tous les usages du groupe
« Agriculture et Foresterie (A) »
Type d'enseigne /
normes
d'implantation
Sur poteau(x)
Sur socle
Sur muret
Nombre
d'enseignes maximal
autorisé
1 seule enseigne détachée autorisée par terrain
Superficie maximale
de l'enseigne
5 m²
Hauteur maximale
de dégagement par
rapport au niveau
moyen du sol
6 m
6 m
Le muret ne peut dépasser
1,5 m de hauteur et la
hauteur du tout ne peut
dépasser 6 m
Hauteur minimale
libre par rapport au
niveau moyen du
sol
1 m
S.O.
S.O.
Largeur maximale
du socle, poteau ou
muret
0,5 m
2 m
Saillie maximale
0,6 m
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Type d'enseigne /
normes
d'implantation
Sur poteau(x)
Sur socle
Sur muret
Projection
À l'intérieur des limites du terrain
Distance minimale
d'un bâtiment
1,5 m
Distance de toute
ligne de terrain
1 m
Distance d'une
entrée charretière
Respect du triangle de visibilité
Type d'éclairage
autorisé
Par réflexion
Article 12.4.4 : Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage du
groupe « Habitation (H) »
Pour les classes d'usage « H4 » Habitation multifamiliale, « H5 » Habitation collective, ainsi que les
projets intégrés résidentiels, les dispositions relatives aux enseignes détachées suivantes s'appliquent :
Tableau 110 - Dispositions applicables aux enseignes détachées reliées à un usage du groupe « Habitation (H) »
Type d'enseigne /
normes
d'implantation
Sur poteau(x)
Sur socle
Sur muret
Nombre
d'enseignes maximal
autorisé
1 seule enseigne détachée autorisée par terrain
Superficie maximale
de l'enseigne
1 m²
1 m²
1 m²
Hauteur maximale
par rapport au
niveau moyen du
sol
3 m
3 m
Le muret ne peut dépasser
1,5 m de hauteur et la
hauteur du tout ne peut
dépasser 3 m
Hauteur minimale
libre par rapport au
niveau moyen du
sol
1 m
S.O.
S.O.
Largeur maximale
du socle, poteau ou
muret
1 m
Saillie maximale
0,6 m
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Type d'enseigne /
normes
d'implantation
Sur poteau(x)
Sur socle
Sur muret
Projection
À l'intérieur des limites du terrain
Distance minimale
d'un bâtiment
1,5 m
Distance de toute
ligne de terrain
1 m
Distance d'une
entrée charretière
Respect du triangle de visibilité
Type d'éclairage
autorisé
Par réflexion
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3 86
SECTION 12.5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
Article 12.5.1 : Bâtiment et terrain à occupants multiples
Lorsqu'un bâtiment ou un même terrain est occupé par plus d'un établissement, les conditions
supplémentaires suivantes s'appliquent aux enseignes :
1.
Aucun établissement situé à un plancher autre que le rez-de-chaussée ne peut comporter
d'enseigne individuelle ;
2. Malgré les dispositions à la section 12.5 du présent règlement, le nombre maximal d'enseignes
pour un établissement situé au rez-de-chaussée est fixé à 1 et doit être apposé à plat sur la façade
du bâtiment où est située l'entrée principale de l'établissement. La superficie maximale de
l'enseigne est fixée à 5 % de la superficie de la partie de la façade du bâtiment qui correspond à la
façade de l'établissement ou trois (3) mètres carrés, la mesure la plus restrictive prévaut ;
3. Le nombre maximal d'enseignes pour un établissement situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment à
l'extrémité d'une rangée d'établissements est fixé à 2 (unité de coin). La superficie maximale de
chaque enseigne est fixée selon le paragraphe 2 du présent article ;
4. La hauteur, les dimensions, le niveau d'apposition et l'encadrement des enseignes individuelles
d'un même bâtiment ou groupe de bâtiments sur un même terrain doivent être uniformes.
Article 12.5.2 : Dispositions particulières applicables aux postes d'essence
En plus des dispositions applicables en vertu de la catégorie d'affichage autorisé à la fiche de type de
milieu, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux postes d'essence et aux stations-service
avec ou sans dépanneur, restaurant ou lave-auto :
1.
Pour une enseigne collective identifiant plus d'un établissement, la superficie d'affichage du poste
d'essence ou de la station-service doit représenter au moins 50 % de la superficie de l'enseigne ;
2. Une enseigne d'identification sur la face d'une marquise située au-dessus d'un îlot de pompes est
autorisée à condition :
a) Qu'elle ne comporte que le sigle, le nom et les couleurs du commerce ;
b) Qu'il y ait un maximum d'une enseigne par face de marquise donnant sur une rue ;
c) Que la hauteur maximale de l'enseigne n'excède pas six (6) mètres ;
d) Que la superficie maximale de l'enseigne n'excède pas deux (2) mètres carrés.
3. L'identification du nom ou du sigle de l'entreprise pétrolière sur les pompes à essence est
autorisée et n'est pas comptée dans le nombre d'enseignes autorisées ;
4. La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0,2 mètre carré par pompe ;
5. Le prix de l'essence peut être indiqué une seule fois à même l'enseigne détachée autorisée et la
superficie maximale de l'affichage du prix de l'essence ne doit pas excéder 0,6 mètre carré. Cette
superficie est comptée dans le calcul de la superficie maximale permise ;
6. Dans le cas d'un poste d'essence ou d'une station-service avec un lave-auto, le lave-auto ne peut
être identifié qu'à même la superficie d'affichage autorisée. Cependant, une enseigne
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3 8 7
directionnelle pour identifier l'entrée et la sortie d'un lave-auto peut être posée à plat sur un des
murs du bâtiment où est localisé le lave-auto. La superficie d'une telle enseigne ne peut excéder
un (1) mètre carré ;
7.
Toute enseigne doit être placée à au moins six (6) mètres des limites de terrain adjacentes à un
terrain dont l'usage principal est l'habitation.
Article 12.5.3 : Enseigne permanente d'un projet domiciliaire
Les enseignes installées de manière permanente sont autorisées pour identifier un projet domiciliaire
composé d'au moins 10 lots bâtis ou à bâtir, à condition que les enseignes soient suspendues,
soutenues ou apposées sur des poteaux ou un muret, que leur entretien soit assuré à perpétuité par
une association citoyenne et que les enseignes et leurs structures soient situées sur les terrains du
projet en question.
Aucune enseigne ne peut être installée sur l'emprise municipale.
Un maximum d'une (1) enseigne permanente est autorisé par projet domiciliaire.
Une enseigne et sa structure ne peuvent dépasser une hauteur maximale de trois (3) mètres par
rapport au niveau moyen du sol ou une largeur maximale de quatre (4) mètres.
Le texte et/ou le logo ne peut occuper une superficie supérieure à cinq (5) mètres carrés.
Seules les informations suivantes peuvent apparaître sur l'enseigne : le nom et le logo du projet
domiciliaire.
Sur un terrain d'angle, l'enseigne peut être implantée à l'intérieur du triangle de visibilité à condition de
respecter les dispositions particulières du triangle de visibilité.
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CHAPITRE 13. DISPOSITIONS À
L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
3 89
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 13. DISPOSITIONS À L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ................................................... 388
SECTION 13.1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ..................................... 390
Article 13.1.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 390
Article 13.1.2 : Obligation d'aménager les espaces libres ............................................................................. 390
Article 13.1.3 : Entretien et propreté des terrains ............................................................................................ 390
Article 13.1.4 : Triangle de visibilité ...................................................................................................................... 390
Article 13.1.5 : Dispositions relatives à l'écran végétal .................................................................................... 391
Article 13.1.6 : Maintien et préservation du couvert végétal ....................................................................... 392
SECTION 13.2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE D'ARBRES,
D'ARBUSTES OU D'ARBRISSEAUX ............................................................................................................................. 393
Article 13.2.1 : Abattage d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux autorisé.................................................. 393
Article 13.2.2 : Norme en matière de plantation ............................................................................................. 394
Article 13.2.3 : Mesures de protection du couvert végétal lors de travaux ............................................. 395
Article 13.2.4 : Plantations prohibées ................................................................................................................. 395
SECTION 13.3 :
REMBLAI, DÉBLAI, NIVELLEMENT, TALUS ET MUR DE SOUTÈNEMENT ............... 396
Article 13.3.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 396
Article 13.3.2 : Excavation, remblai et déblai .................................................................................................... 396
Article 13.3.3 : Mur de soutènement .................................................................................................................. 397
Article 13.3.4 : Talus ................................................................................................................................................. 399
Article 13.3.5 : Bassin d'eau ornemental ............................................................................................................ 400
Article 13.3.6 : Lac artificiel ..................................................................................................................................... 400
SECTION 13.4 :
CLÔTURE, MURET PAYSAGÉ, HAIE, ÉCRAN D'INTIMITÉ ............................................ 402
Article 13.4.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 402
Article 13.4.2 : Clôtures ........................................................................................................................................... 402
Article 13.4.3 : Muret paysagé .............................................................................................................................. 404
Article 13.4.4 : Haie paysagère ............................................................................................................................. 405
Article 13.4.5 : Écran d'intimité ............................................................................................................................. 406
3 90
SECTION 13.1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
Article 13.1.1 : Dispositions générales
Sur l'ensemble du territoire, les dispositions suivantes relatives à l'aménagement des terrains libre de
toute construction s'appliquent :
1.
Dans toutes les zones, les parties du terrain qui ne sont pas destinées à être aménagées ou
construites doivent être terrassées ou recouvertes de végétation ou laissées à l'état naturel
lorsqu'intactes ;
2. Le terrain doit être rendu conforme aux dispositions du présent chapitre dans les douze (12) mois
suivant l'occupation du terrain ou dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du permis de
construction, selon la première éventualité ;
3. En tout temps, l'aménagement du terrain doit être conforme aux dispositions de l'article 13.1.4
relatives au triangle de visibilité et à toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme
applicable en l'espèce.
Article 13.1.2 : Obligation d'aménager les espaces libres
Les parties d'un terrain qui ne constituent pas un milieu naturel et qui ne servent pas, ou ne doivent pas
servir, à des aménagements pavés ou construits doivent être laissées à l'état naturel, terrassées,
ensemencées, recouvertes de tourbe ou plantées de végétaux en pleine terre, et ce, dans les vingt-
quatre (24) mois suivant l'émission du permis de construction.
Article 13.1.3 : Entretien et propreté des terrains
Tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et ses usages en bon état de propreté et de
conservation.
Toute partie de terrain, vacante ou non, doit être maintenue propre et libre de matériaux de
construction, de déchets solides, de résidus de coupe d'arbre ou de végétaux ou de fumier.
Les dispositions précédentes s'appliquent également aux emprises publiques aménagées par les
résidents, telles qu'une entrée charretière.
Les fossés et infrastructures de drainage des terrains privés et des bâtiments doivent impérativement
demeurer libres de toute matière risquant d'entraver le libre écoulement des eaux de ruissellement.
Article 13.1.4 : Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent
à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par le prolongement rectiligne imaginaire des deux lignes de
rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun six (6) mètres de longueur,
calculés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite
réunissant les extrémités des deux autres côtés, tel qu'illustré au schéma ci-dessous :
3 91
Figure 33 - Schématisation du triangle de visibilité
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout construction, structure,
aménagement, plantation ou autre d'une hauteur supérieure à un (1) mètre.
Article 13.1.5 : Dispositions relatives à l'écran végétal
L'écran végétal doit être préservé et maintenu sur la section bordant l'intérieur de toutes les lignes de
lot, néanmoins les groupes d'usages « Commerce et service (C) », « Public et institutionnel (P) » ainsi
qu'« Industrie (I) », peuvent limiter l'écran végétal à la bordure des lignes latérales et arrière du lot.
La largeur minimale de l'écran végétal est fixée à six (6) mètres. Toutefois, pour les lots d'une superficie
inférieure à 4 000 mètres carrés, la largeur de l'écran végétal peut être réduite proportionnellement à la
superficie du lot. La largeur de cet écran ne peut toutefois pas être inférieure à deux (2) mètres.
Lorsque la marge de recul minimale applicable à un bâtiment ou à une construction est inférieure à la
largeur minimale prescrite pour l'écran végétal, les normes d'implantation prévalent, mais uniquement
pour la portion du bâtiment ou de la construction qui empiète sur l'écran végétal. Un dégagement de
1,5 mètre est également autorisé autour du bâtiment ou de la construction.
Lorsqu'il est autorisé au présent règlement qu'un ouvrage chevauche une ligne de lot ou empiète dans
la marge de recul minimale prescrite au chapitre 11, ces normes d'implantation ont préséance sur la
largeur minimale prescrite pour l'écran végétal. Le cas échéant, l'empiètement se limite à l'ouvrage.
Dans le cas d'un bâtiment principal jumelé, en rangée ou à marge latérale zéro, l'écran végétal doit
être conservé sur la ligne de lot arrière ainsi que sur les lignes de lots latérales des unités situées aux
extrémités du bâtiment.
Lorsqu'un écran végétal est instauré par régénération naturelle le long des lignes latérales et arrière, il
est autorisé de ne pas contrôler la végétation afin de favoriser l'établissement de différentes strates
végétales. Toutefois, dans le cas d'un écran végétal instauré par régénération naturelle le long de la
ligne avant, la cessation du contrôle de la végétation est conditionnelle à la présence de pousses
d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux d'une hauteur variant entre un (1) et trois (3) mètres, à raison d'au
moins une pousse par dix (10) mètres carrés.
3 92
L'aménagement de sentiers et de pistes reliés à un groupe d'usages « Récréatif » ou « Conservation »
ainsi qu'aux classes d'usage « P3 - Parc et espace vert » ne sont pas assujettis au présent article.
Le
présent
article
n'est
pas
applicable
aux
classes
d'usage
« A1
-
Agriculture »,
« A2 - Élevage non contraignant » et « A3 - Élevage contraignant » lorsque celles-ci prennent place en
zone agricole, ainsi qu'à la classe d'usages « A4 - Exploitation forestière ».
Article 13.1.6 : Maintien et préservation du couvert végétal
En plus des dispositions de l'article 13.1.1, une proportion minimale d'un terrain doit être laissée sous
couvert végétal en priorisant la conservation des arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux initialement
présents et selon le tableau suivant.
Toutefois, lorsque le lot est occupé par une proportion d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux en dessous
de celle prescrite au tableau suivant, et que la mise en place d'un ouvrage ou d'une construction
requiert l'abattage de ces derniers, la perte de ceux-ci doit être compensée. Tout arbre, arbuste ou
arbrisseau abattu doit être remplacé dans un délai de six (6) mois suivant l'échéance du permis ou
certificat autorisant l'abattage.
Tableau 111 - Proportion minimale de terrain devant être laissée sous couvert végétal
Groupe d'usages
Proportion minimale de terrain devant être laissée
sous couvert végétal
Habitation (H) située à l'extérieur du PU
60 %
Sous-classe d'usages H1, situées à l'intérieur du PU
60 %
Sous-classe d'usages H2, H3, H4, H5 et H6 situées à
l'intérieur du PU
50 %
Commerce et service (C)
20 %
Industrie (I)
15 %
Récréatif extensif (R)
70 %
Récréatif intensif
40 %
Agriculture et foresterie (A)
Aucune exigence
Public et institutionnel (P)
25 %
Toutefois, la proportion minimale de superficies de terrain devant être laissée sous couvert végétal peut
être adaptée selon les conditions suivantes :
1.
Une surface de sol nu n'est pas considérée comme une surface végétalisée ;
2. Les îlots de verdure requis pour une aire de stationnement peuvent être comptabilisés dans la
proportion minimale prescrite au tableau du présent article.
3. Pour les groupes d'usage Habitation (H), la proportion minimale de terrain devant être laissée sous
couvert végétal peut être abaissée à :
a. 40 % lorsque la superficie du terrain est inférieure à 3 000 mètres carrés ;
b. 30 % lorsque la superficie du terrain est inférieure à 1 500 mètres carrés.
3 93
SECTION 13.2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À L'ABATTAGE
D'ARBRES, D'ARBUSTES OU D'ARBRISSEAUX
Article 13.2.1 : Abattage d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux autorisé
À moins d'être autorisé par les dispositions suivantes, l'abattage sur un terrain vacant est prohibé.
Nonobstant le premier alinéa, l'abattage d'arbre contribuant à l'attrait d'un des sites d'intérêt
patrimonial nommés ci-dessous est interdit, sauf lorsqu'un arbre est devenu malade ou dangereux (feu,
vent, verglas, épidémie d'insectes, etc.) :
1.
Église Sainte-Élisabeth - 47, chemin Sainte-Élisabeth ;
2. Maison Connor - 80, chemin Connor ;
3. Maison Milks - 694, montée de la Source ;
4. Propriété Phillips (La Grange) - 32, 62, 80 chemin Summer ;
5. Maison Pommeroy - 39, chemin River ;
6. Maison Sifton McClelland - 1045, montée de la Source ;
7.
Maison Samuel McClelland (Bourgeois) - 1118, montée de la Source ;
8. Maison Holmes - 934, montée de la Source ;
9. Ferme Hogan - 15, rue Homestead ;
Sur l'ensemble du territoire et à la suite de quelconque type d'autorisation, l'abattage est autorisé dans
les cas suivants :
1.
L'arbre, l'arbuste ou l'arbrisseau est dans un état de dépérissement ou nuisible ou pouvant causer
des dommages.
2. L'arbre, l'arbuste ou l'arbrisseau pourrait causer, par son système racinaire, des dommages aux
fondations d'une construction, aux conduites souterraines ou aux trottoirs ou aires pavées ;
3. L'abattage en lien avec tout ouvrage, construction ou bâtiment autorisé par le présent règlement
et pour lequel un permis ou un certificat d'autorisation a été obtenu, le cas échéant ;
4. L'abattage ayant pour objectif de préparer le terrain pour y ériger une nouvelle construction
principale préalablement à l'obtention du permis de construction.
Nonobstant les paragraphes précédents, l'abattage est autorisé à condition que la proportion minimale
de terrain devant être laissée sous couvert végétal prescrit à l'article 13.1.6 ne soit pas atteinte et que
toutes autres dispositions du présent règlement sont respectées.
Pour les autres végétaux ligneux ne correspondant pas à la définition d'un arbre, d'un arbuste ou d'un
arbrisseau comme prescrit au présent règlement, aucune restriction n'est prévue pour l'abattage.
3 94
Aucun arbre, arbuste ou arbrisseau ne peut être abattu sous prétexte d'un inconvénient naturel,
notamment la chute des ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racine à la surface du
sol, la présence d'insecte ou d'animaux, d'ombre ou autres considérations d'ordre naturel.
L'élagage d'un arbre visant à éliminer les branches mortes, malades, mal placées, nuisibles ou
dangereuses est permis s'il vise à maintenir l'arbre en bonne santé et favorise son développement.
Toutefois, les actions suivantes sont interdites dans la mesure où ces actions sont pratiquées sur un
arbre, un arbuste ou un arbrisseau :
1.
L'enlèvement cumulé de plus de 40 % de la ramure vivante par période de 5 ans ;
2. L'étêtage, sauf pour l'aménagement d'une percée visuelle dans la rive ;
3. Toute autre action entraînant l'élimination d'un arbre, d'un arbuste ou d'un arbrisseau,
notamment le fait d'utiliser ou de laisser utiliser un produit toxique ou de pratiquer ou laisser
pratiquer de l'annelage.
Article 13.2.2 : Norme en matière de plantation
Lorsque des travaux de plantation sont exigés par le présent règlement, ceux-ci doivent respecter les
normes suivantes :
1.
La plantation doit être répartie de façon uniforme, en quinconce et selon une proportion
d'un (1) arbre par tranche de dix mètres carrés (10 m²) ou deux (2) arbustes ou arbrisseaux par
tranche de dix mètres carrés (10 m²) ;
2. La hauteur minimum d'un arbre à sa plantation doit être d'un (1) mètre et de
cinquante (50) centimètres pour un arbuste ou arbrisseau ;
3. Nonobstant le paragraphe deux, lorsqu'il s'agit d'une restitution de l'écran végétal, la hauteur
minimum d'un arbre à sa plantation doit être de deux (2) mètres et d'un (1) mètre pour un
arbuste ou arbrisseau ;
4. Le collet de l'arbre, de l'arbuste ou de l'arbrisseau doit être au-dessus du niveau du sol ;
5. L'espèce doit être indigène du Québec et adapté aux conditions du site de plantation.
Toutefois, pour les plantations exigées qui ne sont pas situées dans un écran végétal, une rive,
une bande de protection ou un autre milieu naturel, il est possible d'implanter une proportion
de 50 % d'espèce non-indigènes.
Un délai de six (6) mois est accordé pour effectuer les travaux de plantation suivant l'échéance d'un
permis ou d'un certificat d'autorisation délivrée par la municipalité. Si l'échéance de ce délai tombe
durant la période hivernale, les travaux pourront être faits au plus tard le 15 mai suivant.
Lorsqu'un arbre, un arbuste ou un arbrisseau planté meurt, celui-ci doit être remplacé.
Dans le cas de plantation d'érable argenté (Acer Saccharinum), érable à Giguère (Acer Negundo),
peuplier (Populus Spp) ou saule (Salix Spp), excluant les saules arbustifs, une distance minimale de
dix (10) mètres d'un bâtiment principal, d'une limite de lot, de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure
et conduite souterraine de services publics ou d'une installation sanitaire doit être respectée.
3 95
Article 13.2.3 : Mesures de protection du couvert végétal lors de travaux
Le couvert végétal (des arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux) devant être préservé, en vertu du chapitre
13 du présent Règlement, doit être protégé lorsque les travaux ci-dessous abaissent le pourcentage du
couvert végétal à 10 % près de la limite autorisée ou lorsque le couvert végétal est déjà en deçà de la
limite autorisée.
1.
Lors de la construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment principal ;
2. Lors de tous travaux de remblais, de déblai ou d'excavation effectués à une distance de moins de
vingt (20) mètres du couvert végétal à préserver ;
3. Lors de la construction d'un bâtiment accessoire comportant des fondations ou une dalle de béton
coulée ou lors de l'aménagement d'une piscine creusée à moins de vingt (20) mètres du couvert
végétal à préserver ;
4. Lors du déboisement d'un lot en vue d'y construire un bâtiment principal.
Les dispositions suivantes s'appliquent pour le couvert végétal devant être protégé lors de travaux afin
de favoriser son maintien et sa survie:
1.
Une clôture temporaire de protection (rigide ou flexible, de type clôture à neige) doit être
aménagée au périmètre du couvert végétal devant être préservé, la clôture de protection doit être
installée sur le chantier avant le début des travaux et maintenue tout au long de la durée des
travaux ;
2. La hauteur minimale de la clôture de protection est fixée à 1,2 mètre ;
3. La clôture de protection doit être située à une distance minimale de trois (3) mètres de tout tronc
d'arbre, arbrisseau, et arbuste devant être conservé ;
4. Une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente
(exposée à l'air) des racines de 1,5 cm de diamètre et plus qui ont été brisées lors des travaux
d'excavation.
Les mesures de protection doivent être mises en place avant l'obtention du permis de construire ou du
certificat d'autorisation requis pour la réalisation des travaux assujettis au présent article.
Article 13.2.4 : Plantations prohibées
Il est prohibé de planter des espèces d'arbres ou de plantes exotiques envahissantes répertoriées par le
ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
3 96
SECTION 13.3 : REMBLAI, DÉBLAI, NIVELLEMENT, TALUS ET MUR DE
SOUTÈNEMENT
Article 13.3.1 : Dispositions générales
Le nivellement du terrain et la modification de la topographie du terrain sont autorisés dans le cadre
d'un projet de construction ou d'un ouvrage ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation.
Aucun nivellement ne peut être fait dans un espace naturel à préserver au sens du présent règlement.
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la topographie naturelle
du terrain.
Une élévation du niveau du sol par remblaiement ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la
hauteur d'une construction.
Aucun ouvrage visant à modifier la topographie naturelle d'un terrain, soit par excavation, par remblai
ou par déblai, n'est autorisé sur un terrain qui n'est pas occupé par un usage principal ou une
construction principale, à l'exception des travaux suivants :
1.
Les travaux publics provenant de la municipalité ou d'un organisme gouvernemental ;
2. Les travaux d'infrastructures publiques ;
3. Les travaux relatifs à la sécurité publique ;
4. Les travaux relatifs aux mesures de contrôle de l'érosion, conformément aux dispositions du
présent règlement. Des mesures de contrôle de l'érosion doivent être mises en place durant
les travaux et après les travaux conformément aux dispositions du présent règlement ;
5. Les travaux d'aménagement et d'entretien de sentiers récréatifs ainsi que pour les pistes ;
6. L'aménagement d'une allée d'accès, d'une allée véhiculaire privée ou d'une entrée charretière.
Les dispositions applicables pour les cours et marges avant s'appliquent aux cours et marges avant
secondaires.
Dans le cadre d'une construction ou d'un ouvrage autorisé en vertu du présent règlement, des travaux
de remblai ou de déblai, incluant l'aménagement d'ouvrage de soutènement, sont autorisés si les
caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des espaces libres requiert d'y effectuer de
tels travaux. Ces travaux doivent être conformes aux dispositions de la présente section.
Article 13.3.2 : Excavation, remblai et déblai
Les opérations d'excavation, de remblai et de déblai sont autorisées pour toutes constructions et tous
ouvrages autorisés conformément au présent règlement, dans l'aire de la construction ou de l'ouvrage
projeté, à moins d'une disposition contraire au présent règlement.
Les autres types de travaux de remblai en lien avec l'aménagement paysager ayant comme
conséquence la modification de la topographie sont autorisés s'ils respectent la réglementation.
Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc.
3 9 7
Toutes opérations d'excavation, de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir
tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène semblable.
Tout remblai n'accueillant pas un ouvrage ou une construction doit être végétalisé à l'échéance du
permis ou certificat d'autorisation.
Il est interdit de remblayer le pied des arbres, arbustes et arbrisseaux.
Article 13.3.3 : Mur de soutènement
Dans le cas de travaux de remblai ou d'excavation nécessitant l'aménagement d'un mur de
soutènement, paroi et autre construction semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un
amoncellement de terre, rapporté ou non, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Tout mur de soutènement ou partie de mur tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé, doit être
redressé, remplacé ou démantelé ;
2. Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à
l'action répétée du gel et du dégel ;
3. Le mur de soutènement est autorisé dans l'ensemble des cours ;
4. Tout mur de soutènement doit être surmonté d'une clôture d'une hauteur minimale d'un (1) mètre
aux endroits où sa hauteur excède 1,8 mètre mesuré du côté du mur où le niveau du sol est le plus
bas ;
5. Le mur de soutènement peut être construit en paliers successifs, tel qu'illustré à la figure du présent
article et selon les dispositions suivantes:
a. La hauteur maximale autorisée est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre le pied
et le sommet de la construction ;
b. La profondeur du palier entre les deux murs ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre ;
c. La pente du palier entre les deux murs doit être d'un maximum de 30º (57.7 %) avec
l'horizontale ;
d. Considérant la topographie variée des sites, aucun nombre maximal de paliers n'est
prescrit pourvu qu'ils respectent les dispositions du présent article.
3 98
Figure 34 - Construction d'un mur de soutènement
6. Tout mur de soutènement peut être prolongé par un talus supérieur pourvu que l'angle du talus
soit inférieur à 30º (57.7%) avec l'horizontale ;
7.
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement :
a. Le bois traité, seulement pour le groupe d'usages Agricole (A) ;
b. La pierre ;
c. La brique ;
d. Le pavé autobloquant ;
e. Le bloc de béton architectural ;
f. Le béton recouvert de pierre ou de brique.
g. Le béton coulé monolithique avec un traitement de surface pour les murs ;
8. Le mur de soutènement doit être maintenu en bon état ;
9. Tout mur de soutènement doit être situé à une distance minimale de :
a. 0,5 mètre de la ligne avant, à l'exception d'un mur de soutènement aménagé pour
une allée d'accès véhiculaire existante ou projetée ou pour une aire de stationnement
existant bénéficiant d'un droit acquis quant à sa localisation ;
b. 1,5 mètre d'une borne d'incendie ou bornes sèches ;
c. 1,5 mètre d'un trottoir, d'une bordure ou de la chaussée, à l'exception d'un mur de
soutènement aménagé pour une allée d'accès véhiculaire existante ou projetée ou
pour une aire de stationnement ;
d. 0,5 mètre d'une installation septique, d'un ouvrage de captation des eaux, conduite
d'égout ou d'un branchement d'aqueduc ;
3 99
L'aménagement d'une rampe d'accès pour personne handicapée et les travaux municipaux sont
exempts de l'application du présent paragraphe ;
Article 13.3.4 : Talus
Dans le cas de travaux d'excavation, de remblai ou de déblai nécessitant l'aménagement d'un talus ou
d'un autre aménagement semblable, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Pour un aménagement sous forme de talus sans mur de soutènement, l'angle du talus doit
être inférieur à 45º avec l'horizontale ;
2. La hauteur, mesurée verticalement entre la base et le sommet d'un aménagement sous forme
de talus principal, ne doit pas excéder six (6) mètres. Le talus principal peut être prolongé par
un talus supérieur pourvu que l'angle du talus supérieur soit inférieur à 30º avec l'horizontale ;
3. Le profil du terrain naturel doit avoir une pente moyenne maximale d'au plus 30° par rapport à
l'horizontale avant la réalisation des travaux ;
Figure 35 - Talus formé par des travaux de remblai
4 00
Figure 36 - Talus formé par des travaux de déblai
Tout talus doit être recouvert de végétation, et ce, dans un délai de six (6) mois suivant sa réalisation.
Si cette échéance arrive en période hivernale, elle est reportée au 15 mai suivant. En tout temps,
l'érosion doit être évitée par le maintien de la végétation ou la mise en place d'autres mesures,
conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 13.3.5 : Bassin d'eau ornemental
Les bassins d'eau et les travaux d'excavation, de déblai et de remblai requis pour les aménager sont
autorisés dans toutes les zones sous réserve des dispositions de la présente section. Les bassins d'eau
ayant une profondeur de plus de 0,6 mètre sont assimilés à une piscine et les dispositions applicables à
cette dernière doivent être respectées.
Article 13.3.6 : Lac artificiel
Tout lac artificiel ne peut être alimenté qu'à partir d'une résurgence naturelle, d'un fossé ou des eaux
de ruissellement (à l'exception d'un cours d'eau).
Les lacs artificiels et les travaux d'excavation, de déblai et de remblai requis pour les aménager sont
autorisés dans toutes les zones sur un terrain d'une superficie minimale de dix-mille (10 000) mètres
carrés, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral du chapitre 14.
Le respect des normes prévues au présent règlement ne peut avoir pour effet de dispenser toute
personne d'obtenir une autorisation de toute autre autorité compétente.
Les limites d'un lac artificiel doivent respecter la marge minimale suivante:
1.
Quinze (15) mètres de toute limite de lot, d'un bâtiment ou d'un ouvrage.
Cette distance doit être calculée au bas de talus de l'ouvrage de retenue ou à la limite du lac, selon le
cas.
Lorsque l'aménagement, la construction ou l'agrandissement d'un lac artificiel nécessite l'aménagement
d'un ouvrage de retenue, cet ouvrage doit respecter les normes minimales suivantes:
4 01
1.
Les
pentes
de
l'ouvrage
doivent
avoir
une
pente
de
33%
ou
moins
(1 verticale pour 3 horizontal) ;
2. La hauteur de l'ouvrage est d'au plus deux (2) mètres ;
3. La partie supérieure de l'ouvrage doit avoir une largeur minimale d'un (1) mètre ;
4. Les pentes de l'ouvrage doivent être végétalisées dans un délai de six (6) mois suivant la mise
en place de l'ouvrage. La végétation doit être maintenue en tout temps.
Malgré les dispositions du 5e alinéa, si la topographie du site nécessite un ouvrage de retenue d'une
hauteur de plus de deux (2) mètres, la construction pourra être autorisée sous soumission d'un plan
signé et scellé par un ingénieur confirmant sa stabilité et son étanchéité.
Une rive de quinze (15) mètres doit être stabilisée par un couvert végétal composé d'arbres ou
d'arbustes, d'herbacée, de graminées, de fleurs sauvages ou autre végétation du même type.
Un déversoir de sécurité permettant le libre écoulement de l'eau doit être aménagé. Le surplus d'eau
doit être dirigé vers un endroit permettant l'absorption à même le terrain. Il est interdit de diriger le
surplus d'eau vers une voie publique, un fossé de chemin, un lot voisin, un milieu hydrique ou un milieu
humide.
Le déversoir doit être aménagé, jusqu'à son exutoire, de façon à éviter l'érosion.
4 02
SECTION 13.4 : CLÔTURE, MURET PAYSAGÉ, HAIE, ÉCRAN D'INTIMITÉ
Article 13.4.1 : Dispositions générales
Les dispositions générales suivantes s'appliquent à l'ensemble des haies, clôtures, murets paysagés,
écrans d'intimité et écrans visuels :
1.
Il doit y avoir un bâtiment ou un usage principal sur le terrain pour qu'un tel aménagement
soit érigé sur ce terrain, sauf pour l'installation d'une clôture de perches de bois naturelles ou
d'un muret de pierres naturelles n'excédant pas une hauteur de un (1) mètre ;
2. Une clôture, un écran ou un muret paysagé doit être solidement ancré au sol de manière à
résister aux effets répétés du gel et du dégel et doit être d'une conception propre à éviter
toute blessure ;
3. Une clôture, un écran ou un muret paysagé doit présenter un agencement uniforme des
matériaux ;
4. Une clôture, un écran ou un muret paysagé doit être maintenu en bon état ;
5. En tout temps, tout ouvrage ou plantation est assujetti aux dispositions relatives au triangle de
visibilité.
Article 13.4.2 : Clôtures
Les dispositions du présent article s'appliquent aux clôtures :
1.
Localisation :
a) Une clôture est autorisée dans toutes les cours ;
b) Une clôture peut être implantée sur une ligne de lot à l'exception de la ligne de lot avant ou
une distance minimale de 0,5 mètre doit être respectée ;
c) Une clôture doit être implantée à au moins 1,5 mètre de toute borne sèche ou autre
équipement d'utilité publique de manière à ne pas gêner l'accessibilité à ces derniers ;
d) Pour une habitation unifamiliale ou bifamiliale de type jumelé ou en rangée, une clôture peut
être érigée sur la ligne mitoyenne de propriété ;
2. Hauteur autorisée :
a) La hauteur d'une clôture est mesurée en fonction du niveau du sol dans un rayon de deux (2)
mètres de l'endroit où elle est construite ou érigée et s'applique à chaque section entre deux
poteaux d'une clôture.
b) Dans le cas d'un terrain en pente et d'une clôture aménagée en paliers, la mesure de la
hauteur doit être prise à partir du centre de chaque section et mesurée à partir du niveau du
sol, comme montré au croquis suivant :
4 03
Figure 37 - Hauteur d'une clôture
c) Les hauteurs suivantes s'appliquent, incluant les détails ornementaux ou de décoration
appliquée selon les groupes d'usages visés :
Tableau 112 - Hauteurs autorisées pour une clôture
Types
Hauteur maximale autorisée
Cour / marge
avant1
Cour / marge
latérale
Cour / marge
arrière
Clôture pour un usage du groupe d'usages
« Habitation (H) »
1,5 m
2 m
2 m
Clôture pour un usage des groupes d'usage
« Commerce et service (C) », « Industriel (I) »,
et « Récréatif (R) »
1,5 m
2,5 m
2,5 m
Clôture pour un usage des groupes d'usage
« Industriel (I) » et
« Public et institutionnel (P) »
2 m
3 m
3 m
« Agriculture et foresterie (A) »
2 m
1 Les normes applicables aux cours et marges avant secondaires correspondent à celles prescrites pour les cours et les marges
avant.
d) Pour les terrains de tennis ou autres terrains de sports similaires, il est permis d'installer une
clôture d'une hauteur de trois (3,5) mètres à la condition qu'elle soit ajourée à au moins 25 % ;
3. Matériaux :
a) Les matériaux autorisés et prohibés pour une clôture sont prescrits au tableau suivant :
4 04
Tableau 113 - Matériaux autorisés et prohibés pour les clôtures
Matériaux
Clôture
Autorisé
Prohibé
Le bois peint, verni ou teinté, sauf pour une clôture de perches de bois où l'utilisation
de bois naturel est autorisée ;
X
Le PVC
X
La maille de chaine de type « Frost », peinte, émaillée ou recouverte de vinyle, avec ou
sans lamelles
X (1)
Le métal, l'aluminium, le fer, la fonte, la tôle émaillée
X
La maçonnerie
X
Broche à poulet, sauf pour les usages agricoles
X
Les broches et fils barbelés, sauf pour les usages publics, industriels et agricoles
X
Le plastique et les lattes de bois utilisés pour les clôtures à neige, sauf pour les clôtures
à neige
X
Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué
X
Les traverses de chemins de fer en bois
X
Tous matériaux souples, fait de matériaux plastiques, carton, papier et autres, n'offrant
pas une rigidité pour assurer la sécurité des personnes ou empêcher l'intrusion
X
(1) Les clôtures de maille de chaine ne sont pas autorisées en cour avant.
Article 13.4.3 : Muret paysagé
Les dispositions du présent article s'appliquent aux murs et murets paysagés :
1.
Conception et entretien :
a) Tout muret paysagé ou partie de mur tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé, doit être
redressé, remplacé ou démantelé ;
b) Tout muret paysagé doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à
l'action répétée du gel et du dégel ;
2. Localisation :
a) L'aménagement d'un muret paysagé est autorisé dans toutes les cours ;
b) Un muret paysagé doit être implanté à une distance minimale d'un 0,5 mètre de toutes lignes
de terrain ;
a) Un muret paysagé doit être érigé à au moins 1,5 mètre de toute borne sèche ou tout autre
équipement d'utilité publique ;
b) Pour une habitation unifamiliale ou bifamiliale de type jumelé ou en rangée, un muret, d'une
longueur maximale de 1,2 mètre peut être érigé sur la ligne mitoyenne de propriété ;
3. Hauteur autorisée :
c) La hauteur en tout point des murets paysagés sont mesurés en fonction du sol dans un rayon
de deux (2) mètres de l'endroit où ils sont construits ou érigés ;
4 05
d) Dans le cas d'un terrain en pente et d'un muret paysagé aménagé en paliers, la mesure de la
hauteur doit être prise à partir du centre de chaque section et mesurée à partir du niveau du
sol ;
e) La hauteur des murets paysagés pour tous les groupes d'usage est fixée à un maximum
d'un (1) mètre en cours avant et deux (2) mètres en cour latérale et arrière ;
f)
Pour les terrains utilisés à des fins agricoles, un muret d'une hauteur maximale de
deux (2) mètres peut être érigé partout sur le terrain ;
4. Matériaux :
a) Les matériaux autorisés ou prohibés pour un muret paysagé sont édictés dans le tableau
suivant :
Tableau 114 - Matériaux autorisés ou prohibés pour les murets paysagés
Matériaux
Autorisé
Prohibé
La maçonnerie
X
Le bois
X
La pierre naturelle
X
La pierre sèche
X
Les blocs de remblai
X
Le béton nervuré
X
Pneus
X
Terre végétale
X
Les lattes de bois utilisées pour les clôtures à neige
X
Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de
contre-plaqué
X
Les traverses de chemins de fer en bois
X
Les palissades en métal telle la tôle d'acier ondulé, à l'exception
des panneaux métalliques ornementaux
X
Tous matériaux souples, fait de matériaux plastiques, carton,
papier et autres, n'offrant pas une rigidité pour assurer la
sécurité des personnes ou empêcher l'intrusion
X
Article 13.4.4 : Haie paysagère
Les dispositions du présent article s'appliquent aux haies paysagères :
1.
Localisation :
a) L'aménagement d'une haie est autorisé dans toutes les cours ;
b) Une haie paysagère peut être implantée sur une ligne de lot à l'exception de la ligne de lot
avant ou une distance minimale de 0,5 mètre doit être respectée ;
c) Une haie doit être érigée à au moins 1,5 mètre de toute borne-fontaine ou tout autre
équipement d'utilité publique ;
4 06
Article 13.4.5 : Écran d'intimité
Les dispositions du présent article s'appliquent aux écrans d'intimité:
1.
Pour les écrans installés au niveau du sol :
a) Un maximum de cinq (5) sections d'écrans peut être implanté sur une même ligne ;
b) Chaque section doit être espacée d'au moins deux (2) mètres et l'espace doit demeurer libre
de tout obstacle empêchant le passage de la faune ;
c) Chaque section de l'écran doit avoir une longueur maximale de deux (2) mètres ;
d) La hauteur maximale est de 2,5 mètres ou de trois (3) mètres lorsque le dernier demi-mètre
est ajouré.
2. Pour les écrans installés au niveau d'une construction accessoire :
a) Un maximum de deux (2) sections est autorisé par côté de galerie ou de balcon ;
b) Chaque section doit être espacée d'au moins deux (2) mètres à l'exception de celles installées
perpendiculairement ;
c) Chaque section doit avoir une longueur maximale de trois (3) mètres ;
d) La hauteur maximale est de deux (2) mètres ou de 2.5 mètres lorsque le dernier demi-mètre
est ajouré.
3. Localisation :
a) L'aménagement d'un écran d'intimité est autorisé dans les cours latérales et arrière. Les écrans
d'intimité sont autorisés dans la cour avant secondaire d'un terrain d'angle à la condition
qu'elles n'empiètent que sur la moitié de la longueur de la façade avant secondaire mesurée à
partir du mur arrière du bâtiment principal, sans toutefois empiéter dans la cour avant donnant
sur l'entrée principale telle qu'illustrée à la figure ci-dessous :
4 0 7
Figure 38 - Démonstration de l'implantation d'un écran d'intimité dans le cas d'un terrain d'angle
4. Hauteur autorisée :
a) La hauteur des écrans est mesurée en fonction du niveau du sol, de la terrasse ou du
balcon/galerie où l'écran est érigé ;
b) La hauteur des écrans pour tous les groupes d'usage est fixée à un maximum de (1,7) mètre en
cour avant et trois (3) mètres en cour avant secondaire, latérale et arrière ;
5. Matériaux :
a.
Les matériaux autorisés ou prohibés pour les écrans sont identiques à ceux prescrits pour
les clôtures à l'exception de la maille de chaine qui est prohibée.
ÉCRAN
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CHAPITRE 14. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET
MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
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TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 14. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN
VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT ................................................................................................................ 408
SECTION 14.1 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES................................................... 411
Article 14.1.1 : Délimitation des zones inondables ............................................................................................ 411
Article 14.1.2 : Autorisation des interventions dans les zones inondables ................................................ 411
Article 14.1.3 : Mesures relatives à la zone inondable de grand courant (0-20 ans) ............................. 411
Article 14.1.4 : Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une zone inondable de faible
courant (20-100 ans) ................................................................................................................................................. 411
SECTION 14.2 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
412
Article 14.2.1 : Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux
glissements de terrain.............................................................................................................................................. 412
Article 14.2.2 : Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - cartes du MERN (1976-1986) ......... 412
Article 14.2.3 : Expertise géotechnique ............................................................................................................... 412
SECTION 14.3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPLOITATIONS FORESTIÈRES ............................. 413
Article 14.3.1 : Champ d'application ..................................................................................................................... 413
Article 14.3.2 : Normes générales......................................................................................................................... 413
Article 14.3.3 : Dispositions relatives à une coupe avec protection et régénération des sols ............ 413
Article 14.3.4 : Dispositions relatives à une coupe de conversion .............................................................. 415
Article 14.3.5 : Dispositions relatives à une coupe partielle .......................................................................... 415
Article 14.3.6 : Préservation d'une bande boisée permanente .................................................................... 415
Article 14.3.7 : Préservation de la quiétude des milieux ................................................................................ 417
Article 14.3.8 : Aménagement et entretien de chemins forestiers ............................................................. 417
Article 14.3.9 : Aires d'empilement du bois et nettoyage d'après coupe ................................................ 418
Article 14.3.10 : Dispositions relatives aux érablières situées dans la zone agricole permanente ..... 418
Article 14.3.11 : Dispositions relatives aux érablières situées en dehors de la zone agricole
permanente ................................................................................................................................................................ 418
Article 14.3.12 : Abattage d'arbre pour mise en culture sur un lot en zone agricole permanente .. 418
Article 14.3.13 : Circulation de la machinerie .................................................................................................... 419
SECTION 14.4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL .............................................420
Article 14.4.1 : Milieux humides et hydriques assujettis ................................................................................. 420
Article 14.4.2 : Délimitation de la rive et du littoral ........................................................................................ 420
Article 14.4.3 : Largeur de la rive ......................................................................................................................... 420
Article 14.4.4 : Marge de protection riveraine supplémentaire .................................................................. 420
Article 14.4.5 : Dispositions générales ................................................................................................................. 421
Article 14.4.6 : Entrée charretière ou allée d'accès à proximité d'une rive .............................................. 421
Article 14.4.7 : Ouvrages et travaux relatifs à la végétation autorisée dans la rive ............................... 421
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Article 14.4.8 : Dispositions relatives à la bande de renaturalisation ........................................................ 422
SECTION 14.5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES .....................................................423
Article 14.5.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 423
Article 14.5.2 : Marge de protection riveraine supplémentaire .................................................................. 423
Article 14.5.3 : Dispositions applicables aux sentiers dans un milieu humide ........................................ 423
SECTION 14.6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA FAUNE ET À LA FLORE . 424
Article 14.6.1 : Dispositions relatives à la protection d'une héronnière .................................................... 424
Article 14.6.2 : Dispositions relatives aux aires de confinement du cerf de Virginie ............................ 425
Article 14.6.3 : Dispositions relatives à la protection d'une frayère ........................................................... 426
Article 14.6.4 : Corridor écologique .................................................................................................................... 426
Article 14.6.5 : Dispositions relatives à une aire d'habitat d'espèce faunique désignée menacée ou
vulnérable ................................................................................................................................................................... 427
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SECTION 14.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES
Article 14.1.1 : Délimitation des zones inondables
Les zones inondables sont indiquées au chapitre VII du schéma d'aménagement de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais et s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites.
Une délimitation de la zone inondable, réalisée par un arpenteur-géomètre, peut être déposée ou
exigée par le fonctionnaire désigné en remplacement de la délimitation approximative indiquée au
schéma d'aménagement de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.
Article 14.1.2 : Autorisation des interventions dans les zones inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le
régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats
fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire
l'objet d'une autorisation préalable.
Ce contrôle préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance d'un permis de construction ou certificat
d'autorisation, par la Municipalité de Cantley conjointement aux autorisations délivrées par le
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives.
Article 14.1.3 : Mesures relatives à la zone inondable de grand courant (0-20 ans)
Dans la zone inondable de grand courant, ainsi que dans les zones inondables identifiées, sans que ne
soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de celles autorisées dans le Règlement
modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le
chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, du Règlement sur
l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et du Règlement sur les activités
dans les milieux humides, hydriques et sensibles.
Article 14.1.4 : Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une zone inondable
de faible courant (20-100 ans)
Dans la zone inondable de faible courant, ainsi que dans les zones inondables identifiées sont interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de celles autorisées dans le
Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées
par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, du Règlement
sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et du Règlement sur les
activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles.
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SECTION 14.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN
Article 14.2.1 : Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones
exposées aux glissements de terrain
Les interventions projetées dans les zones exposées aux glissements de terrain illustrés à la figure 7.8
du Règlement numéro 273-19 édictant le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais et rapporté sur le plan numéro 3 « Composantes naturelles » du Plan d'urbanisme en
vigueur de la Municipalité de Cantley et doivent s'effectuer en conformité avec le Cadre normatif relatif
au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain.
Chacune des interventions visées dans le tableau est en principe interdite dans les talus et dans les
bandes de protection dont la largeur est précisée au sommet et/ou à la base de ceux-ci. Malgré ce
principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la production
d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l'article 14.2.4 du présent règlement
dans le tableau intitulé Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées
aux glissements de terrain - Expertise géotechnique.
Article 14.2.2 : Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de
contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles - cartes du
MERN (1976-1986)
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de
contraintes précisées au tableau Zones de contraintes (MERN) présent au Schéma d'aménagement et
de développement révisé en vigueur de la MRC des-Collines-de-l'Outaouais comme s'il était ici au long
rédigé. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise
géotechnique répondant aux exigences établies à l'article 14.2.4.
Article 14.2.3 : Expertise géotechnique
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite, il est possible de lever l'interdiction
conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères
d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique présente à même le Schéma
d'aménagement et de développement révisé en vigueur de la MRC des Collines-de-l'Outaouais,
comme s'ils étaient ici au long reproduits. Cette expertise doit être réalisée par un membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec qui possède une formation spécifique en géotechnique.
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SECTION 14.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPLOITATIONS FORESTIÈRES
Article 14.3.1 : Champ d'application
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à l'abattage d'arbres effectué dans le cadre
d'une exploitation forestière située sur des terres de tenure privée.
Tout prélèvement d'arbres sur une superficie égale ou supérieure à un (1) hectare doit respecter un
plan d'aménagement forestier (PAF) préparé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec, qui doit indiquer toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
régénération adéquate du site à l'intérieur d'un délai de 10 ans.
Tout type de coupe recommandée par l'ingénieur forestier est autorisée sous réserve du respect des
conditions énumérées à la présente section.
Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas pour autant une personne physique
ou morale de respecter les autres dispositions applicables sur le territoire qui concernent l'abattage
d'arbres et certains travaux relatifs à l'aménagement forestier, notamment celles traitant de la gestion
et de la protection de l'environnement.
Également, les autorisations préalables prévues au Règlement sur les permis et certificats ne dispensent
pas pour autant une personne physique ou morale d'obtenir toute autre autorisation requise.
Article 14.3.2 : Normes générales
À moins d'indication contraire à la présente section, tout type de coupe doit respecter les normes
suivantes ;
1. Le prélèvement ne peut excéder 30 % de la surface terrière initiale du peuplement dans une
pente comprise entre 30 et 39 % et un prélèvement maximal de 20 % de la surface terrière
initiale du peuplement dans une pente supérieure à 40 % ;
2. En tout temps, la surface terrière résiduelle doit se situer à un minimum de 20 m²/ha à
l'intérieur d'une érablière et à 16 m²/ha pour les autres types de peuplement. Toutefois, sur
recommandation et justification de l'ingénieur, la surface terrière résiduelle peut être inférieure
aux normes précédentes.
Article 14.3.3 : Dispositions relatives à une coupe avec protection et régénération des
sols
Sur un même terrain, un prélèvement de type coupe avec protection et régénération des sols (CPRS)
doit respecter les conditions suivantes:
1.
Dans le cas d'un épisode de catastrophe naturelle. L'avis d'un ingénieur forestier est requis pour
confirmer la nature de la catastrophe, les superficies affectées et le prélèvement recommandé ;
2. Dans le cas d'une épidémie d'insectes ou de maladie entraînant des dommages mettant en péril la
pérennité d'un peuplement. L'avis d'un ingénieur forestier est requis pour confirmer la nature de
l'épidémie, les superficies affectées et le prélèvement recommandé ;
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3. La remise en production du site doit être assurée en procédant au reboisement de manière
séquentielle au cours des cinq (5) années suivant la coupe avec protection et régénération des sols
(CPRS). Il est également possible de procéder à la protection de la régénération et des sols lors de
la coupe afin d'atteindre une densité de plantation recommandée par l'ingénieur. Le reboisement
doit être réalisé en respectant les caractéristiques écologiques et édaphiques du site quant au choix
des essences. Cette exigence de reboisement ne s'applique pas lorsque la coupe totale est
effectuée dans le but d'une gestion d'épidémie ;
4. La coupe avec protection et régénération des sols est interdite dans les pentes supérieures ou
égales à 30 %, ainsi que sur le sommet des reliefs. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la
coupe est effectuée dans le but d'une gestion d'épidémie.
Une coupe avec protection et régénération des sols doit être réalisée par bandes ou par trouées aux
conditions suivantes :
1.
La superficie de chaque aire de coupe avec protection et régénération des sols, sur un terrain, ne
dépasse pas les maximums suivants :
Tableau 115 : Distance des aires de coupe
Distance des aires de coupe des ruisseaux Noueux,
Blackburn, Desjardins et de tout lac ou milieu humide d'un
hectare et plus
Superficie maximale d'une aire
de coupe CPRS
Si les arbres sont situés à une distance de 60 à 100 mètres.
1 000 mètres carrés
Si les arbres sont situés à une distance de 100 à 500
mètres.
2 500 mètres carrés
Si les arbres sont situés à une distance de 500 mètres à
3 kilomètres.
5 000 mètres carrés
Si les arbres sont situés à une distance supérieure à
3 kilomètres.
1 hectare
2. Toutefois, la superficie totale des aires de coupe ne peut excéder 40 % du terrain, en incluant les
sentiers de débardage et débusquage, chemins forestiers et aires d'empilement du bois. ;
3. Une coupe avec protection et régénération des sols peut être réalisée par petites trouées. Dans ce
cas, les trouées doivent être réalisées sous une forme asymétrique. Une bande boisée d'une
largeur minimale de vingt-cinq (25) mètres doit ceinturer les trouées.
4. Une coupe avec protection et régénération des sols réalisée par bandes doit se faire selon une
alternance d'une bande de coupe de largeur maximale de vingt-cinq (25) mètres et d'une bande
boisée d'une largeur minimale de vingt-cinq (25) mètres ;
5. Une coupe partielle est autorisée dans les bandes boisées qui sont conservées entre les bandes de
coupe avec protection et régénération des sols. Toutefois, la quantité d'arbres prélevée dans
chaque bande boisée doit représenter moins de 40 % des tiges d'arbres de cette dernière, et ce,
conformément aux conditions prévues dans la section portant sur les coupes partielles.
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Article 14.3.4 : Dispositions relatives à une coupe de conversion
Sur un même terrain, un prélèvement de type coupe de conversion peut être réalisé sur tous les types
de peuplements et selon les conditions suivantes :
1.
L'avis d'un ingénieur forestier est requis pour confirmer la dégradation ou le manque de
productivité ainsi que les superficies du peuplement visé et le prélèvement recommandé ;
2. La coupe doit être réalisée en procédant à une préparation de terrain et au reboisement de
manière séquentielle au cours des 5 années suivant la coupe totale ;
3. Le reboisement doit être réalisé en respectant les caractéristiques écologiques et édaphiques du
site quant au choix des essences.
Article 14.3.5 : Dispositions relatives à une coupe partielle
Sur un même terrain, un prélèvement de type coupe partielle peut être réalisé sur tous les types de
peuplements et selon les conditions suivantes :
1.
Une coupe partielle peut comprendre la coupe par trouées dont la superficie est égale ou
inférieure à trois-cents (300) mètres carrés, répartie uniformément sur le terrain et devant être
réalisée sous une forme asymétrique. Dans ce cas, la coupe partielle ne doit pas excéder 33 % de
la superficie du lot. Une bande boisée d'une largeur minimale de vingt-cinq (25) mètres doit
ceinturer les trouées ;
2. Le prélèvement ne peut excéder 25 % dans le cas des érablières en zone agricole ou 40 % pour les
autres peuplements, de la surface terrière initiale, incluant les sentiers de débardage et
débusquage, chemins forestiers et aires d'empilement du bois ;
Article 14.3.6 : Préservation d'une bande boisée permanente
Lors de travaux d'exploitation forestière, une bande boisée permanente doit être préservée sur le
terrain où est exercée la coupe et est mesurée perpendiculairement depuis la limite du terrain. La
largeur de cette bande varie selon les dispositions suivantes :
1.
Largeur minimale de la bande boisée permanente selon la classe d'usages adjacente au terrain où
est exercée la coupe :
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Tableau 116 - Largeur minimale de la bande boisée permanente en fonction de certains usages
Groupe ou Classe d'usages
Largeur minimale de la bande boisée permanente (m)
« P2 » - Utilité publique
20 m
Groupe d'usages « Industriel (I) »
« C1 » Commerce et service de voisinage
« C2 » Commerce et service local
« C3 » Commerce et service régional
« C5 » Commerce et service automobile
« C6 » Commerce et service para-industriel
« C7 » Établissement à compatibilité restreinte
30 m
« A1 » Agriculture
« A2 » Élevage non contraignant
« A3 » Élevage contraignant
« C4 » Établissement d'hébergement touristique
60 m
Groupe d'usages « Récréatif (R) »
« P1 » Institutionnel et communautaire
« P3 » Parc et espace vert
« Co1 » Conservation
150 m
Groupe d'usages « Habitation (H) »
150 m
2. Aucune coupe d'arbre n'est autorisée à l'intérieur d'une bande d'une largeur minimale de
quinze (15) mètres entourant un lac, cours d'eau ou milieux humides. Cette bande est portée à
trente (30) mètres autour des lacs, milieux humides ayant une superficie supérieure à 1 hectare et le
long de la rivière Gatineau, des ruisseaux Blackburn, Noueux, Desjardins ;
3. Dans le cas d'une coupe totale, celle-ci doit être située à un minimum de trente (30) mètres
entourant un lac, cours d'eau ou milieux humides. Cette bande est portée à soixante (60) mètres
autour des lacs, milieux humides ayant une superficie supérieure à 1 hectare et le long de la rivière
Gatineau, des ruisseaux Blackburn, Noueux, Desjardins. La largeur minimale de la bande est portée
à quinze (15) mètres dans le cas d'une épidémie.
4. En bordure de tout terrain sur lequel un bâtiment ou site patrimonial reconnu est présent, la bande
boisée permanente doit respecter les distances du tableau du présent article, mais sans être
inférieur à trente (30) mètres ;
5. En bordure de toute emprise d'un chemin privé à l'exception d'un droit de passage ou d'un
chemin sous autorité municipale ou provinciale, la bande boisée permanente doit avoir une largeur
minimale de trente (30) mètres ;
6. En bordure de tout terrain distinct, la bande boisée permanente doit avoir une largeur minimale de
dix (10) mètres ;
7.
Les sentiers de débardage et de débusquage sont interdits dans toutes les bandes boisées
permanentes.
Toutefois, lors d'épidémie et sur recommandation et justification de l'ingénieur, les coupes
d'assainissement sont autorisées à l'intérieur de la bande boisée permanente, et ce, conformément aux
conditions prévues dans la section portant sur les coupes partielles. La coupe est proscrite à l'intérieur
des bandes boisées permanentes prévues au point 2.
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Article 14.3.7 : Préservation de la quiétude des milieux
Toute exploitation forestière est interdite, entre le 1er mai et le 1er septembre de la même année, à
moins de 150 mètres des terrains utilisés par les usages appartenant aux classes ou sous-classes
d'usage suivantes :
1.
Classe « C4 » Établissement d'hébergement touristique ;
2. Groupe d'usages « Conservation (CO) »
3. Sous-classe d'usages « R1-1 », « R1-2 », « R1-3 », « R1-9 »
4. Sous-classe d'usages « C2-3 »
Article 14.3.8 : Aménagement et entretien de chemins forestiers
Les dispositions suivantes s'appliquent pour la construction, l'amélioration ou l'entretien de chemins
forestiers :
1.
Les chemins forestiers ne doivent pas représenter plus de 20 % de l'aire de coupe totale ;
2. Le ou les chemins forestiers sont créés et utilisés exclusivement aux fins d'une exploitation
forestière pour laquelle un certificat d'autorisation est délivré. Dans l'éventualité où le chemin
forestier pourrait desservir un autre usage, l'autorisation municipale est requise au préalable ;
3. Il est requis d'utiliser les chemins forestiers existants préalablement à la construction de nouveaux
chemins. De plus, lorsque la construction d'un nouveau chemin forestier est nécessaire pour
traverser une bande boisée permanente, son tracé doit avoir un angle minimal de 70 % avec
l'emprise de la rue ;
4. Un chemin forestier doit être composé d'une largeur de chaussée maximale de huit (8) mètres, et
d'une emprise maximale de douze (12) mètres,
5. Lorsqu'il est prévu d'implanter un chemin forestier sur un terrain où la pente est égale ou
supérieure à 30 %, les travaux doivent être réalisés sur un sol gelé ;
6. Lorsqu'une section d'un chemin forestier est implantée sur un terrain dont la pente moyenne est
égale ou supérieure à 10 % et que le bas de la pente est situé à moins de trente (30) mètres d'un
milieu humide ou hydrique, système de captation et de canalisation des eaux de ruissellement vers
des zones de captation des sédiments ou de filtration des eaux de ruissellement hors du réseau
hydrique doit être aménagé ;
7.
Dans la situation où il est nécessaire de construire ou d'améliorer une voirie forestière qui traverse
un cours d'eau, les recommandations contenues au « Guides techniques - Aménagement des
boisés et terres privées pour la faune - Traverse de cours d'eau » publié par la fondation de la
faune du Québec ou autre document officiel y étant compatible doivent servir de critères de
conception. Il est de la responsabilité de l'ingénieur forestier de certifier le respect des normes du
guide ;
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Article 14.3.9 : Aires d'empilement du bois et nettoyage d'après coupe
Les dispositions suivantes s'appliquent pour l'aménagement et l'entretien des aires d'empilement du
bois:
1.
Aucune aire d'empilement ne peut être aménagée dans une bande boisée permanente ;
2. Aucune aire d'empilement ne peut être aménagée dans une pente de 30 % ou plus ;
3. Les aires d'empilements sont autorisées à moins de cent (100) mètres d'une voie de circulation à la
condition que leur largeur n'excède pas trente (30) mètres et qu'une distance d'au moins
soixante (60) mètres les sépare les unes des autres ;
4. L'aire d'empilement doit se limiter à l'espace requis pour la circulation de la machinerie et
l'empilement des bois coupés ;
5. Les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyées de tout débris de coupe dans un
délai maximal de trente jours suivant l'échéance du certificat d'autorisation. Lorsque des arbres ou
des débris de coupe tombent dans un lac, un cours d'eau ou un milieu humide, ces derniers
doivent être retirés immédiatement.
Article 14.3.10 : Dispositions relatives aux érablières situées dans la zone agricole
permanente
Les travaux d'abattage d'arbres dans une érablière dans la zone agricole permanente doivent respecter
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1) et les modalités émises par
la CPTAQ.
Article 14.3.11 : Dispositions relatives aux érablières situées en dehors de la zone
agricole permanente
Si un prélèvement n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier ou une
prescription sylvicole, seules les coupes d'assainissement sont autorisées à l'intérieur d'un peuplement
dominé par des érables, et ce, selon les recommandations d'un ingénieur forestier et en respect des
normes applicables de la présente section.
Article 14.3.12 : Abattage d'arbre pour mise en culture sur un lot en zone agricole
permanente
Les travaux effectués sur un lot en zone agricole permanente visant à permettre l'utilisation des sols à
des fins de production et de mise en valeur agricoles, aux conditions suivantes :
1.
Une évaluation faite par un agronome justifie les travaux de déboisement ;
2. Le requérant s'engage, par une déclaration écrite transmise au fonctionnaire désigné, à ce que
les superficies déboisées et dessouchées soient cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans ;
3. À défaut d'être cultivées dans un délai de 2 ans, les surfaces déboisées devront être
obligatoirement reboisées à raison d'un arbre par 50 mètres carrés déboisés avec les mêmes
espèces d'arbres qui ont été abattus ;
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Article 14.3.13 : Circulation de la machinerie
La circulation de la machinerie nécessaire à la réalisation de travaux d'abattage d'arbres autorisés au
présent règlement doit respecter les conditions suivantes :
1.
Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente moyenne est égale ou supérieure à 30 %, la circulation est
permise uniquement si le sol est gelé ;
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SECTION 14.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
Article 14.4.1 : Milieux humides et hydriques assujettis
Tous les milieux humides et hydriques sont assujettis aux dispositions de la présente section.
Article 14.4.2 : Délimitation de la rive et du littoral
Tous les milieux hydriques sont délimités par une rive et un littoral. Ces derniers se déterminent selon la
figure explicative ci-après :
Figure 39 - Délimitation du littoral et de la rive
Article 14.4.3 : Largeur de la rive
La largeur de la rive est fixée à quinze (15) mètres.
Toutefois, dans la zone touristique mixte (TM-1), la rive applicable à la rivière Gatineau est de
vingt-cinq (25) mètres.
Article 14.4.4 : Marge de protection riveraine supplémentaire
Tout ouvrage ou construction nécessitant des travaux d'excavation doit respecter une marge de
protection riveraine supplémentaire de cinq (5) mètres à partir de la limite de la rive, sauf s'il s'agit d'un
ouvrage, d'un bâtiment ou d'une construction accessoire desservant un usage principal du groupe
« Récréatif (R) ».
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
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Article 14.4.5 : Dispositions générales
Dans la rive et sur le littoral, toutes les constructions, tous les ouvrages, l'entreposage et tous les
travaux sont interdits, sauf les constructions, ouvrages et travaux spécifiquement autorisés dans le
Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées
par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, du Règlement
sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et du Règlement sur les
activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles et ceux autorisés par autorisation ministérielle.
Article 14.4.6 : Entrée charretière ou allée d'accès à proximité d'une rive
L'entrée charretière et l'allée d'accès doivent être aménagées et entretenues de telle sorte qu'il n'y ait
pas :
1.
De modification de l'écoulement des eaux et qu'elle ne soit pas dirigée vers la rive ;
2. D'accumulation de sédiment dans la rive ;
3. D'érosion de la rive.
Article 14.4.7 : Ouvrages et travaux relatifs à la végétation autorisée dans la rive
Dans la rive, les travaux relatifs à la végétation sont interdits, sauf ceux spécifiquement autorisés dans le
Règlement modifiant le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées
par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, du Règlement
sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement et du Règlement sur les
activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles.
De plus, les dispositions suivantes sont applicables :
1.
Le contrôle de la végétation dans une bande maximale de deux (2) mètres au pourtour immédiat
des bâtiments et constructions protégés par droit acquis existant dans la rive à l'entrée en vigueur
du présent règlement ;
2. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %. L'ouverture doit être laissée
perméable et aménagée de façon à ne pas apporter de sédimentation dans le lac, cours d'eau ou
milieu humide ;
3. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier d'au maximum 1,5 mètre de largeur et donnant accès au plan d'eau ;
4. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces
végétales indigènes et adaptés en fonction du sol et des fonctions recherchées, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
5. L'abattage d'arbres ou d'arbustes dans la rive ou le littoral dû au fait qu'il est dans un état de
dépérissement, nuisible ou pouvant causer des dommages est autorisé. Toutefois, une section
d'une hauteur minimale de deux (2) mètres de l'arbre ou l'arbuste abattu ainsi que la souche
doivent demeurer en place.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
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4 22
Article 14.4.8 : Dispositions relatives à la bande de renaturalisation
Dans la bande de renaturalisation de cinq (5) mètres, dont la largeur est calculée à partir de la limite du
littoral pour les milieux hydriques ou de la ligne des hautes eaux pour les milieux humides, tout contrôle
de la végétation, y compris la tonte de gazon et d'herbacées, l'abattage d'arbre, de même que le
débroussaillage est interdit.
Lorsque la bande de renaturalisation n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des
mesures doivent être prises afin de la renaturaliser.
Des exemptions particulières s'appliquent pour les cas suivants :
1.
Pour la culture du sol à des fins d'exploitation agricole, la bande de renaturalisation s'établit à
trois (3) mètres en bordure d'un lac et d'un cours d'eau, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se
situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la
rive doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus ;
2. Pour les cours d'eau situés à l'intérieur de tout parcours de golf, la bande de renaturalisation
s'établit à trois (3) mètres. Toutefois, pour les cours d'eau situés à l'extérieur des limites de celui-ci,
la bande de renaturalisation de cinq (5) mètres s'applique ;
3. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire protégés par droit acquis localisé
dans la rive, existant le 12 mai 2009, le contrôle de la végétation est autorisé dans une bande
maximale de deux (2) mètres au pourtour immédiat de ces bâtiments et constructions.
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4 23
SECTION 14.5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES
Article 14.5.1 : Dispositions générales
Tous les milieux humides sont assujettis aux dispositions de la présente section.
Une bande de protection de quinze (15) mètres est mesurée à partir de la bordure du milieu humide en
s'éloignant du milieu humide et les dispositions relatives aux rives s'appliquent à cette bande de
protection. Dans tous les cas, toute intervention dans un milieu humide et sa bande de protection doit
être conforme aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) et à tout autre
règlement découlant de cette Loi.
Les milieux humides ne peuvent être utilisés pour y déposer la neige ou toute autre matière polluante.
Article 14.5.2 : Marge de protection riveraine supplémentaire
Tout ouvrage ou construction nécessitant des travaux d'excavation doit respecter une marge de
protection riveraine supplémentaire de cinq (5) mètres à partir de la limite de la rive, sauf s'il s'agit d'un
ouvrage, d'un bâtiment ou d'une construction accessoire desservant un usage principal du groupe
« Récréatif (R) ».
Article 14.5.3 : Dispositions applicables aux sentiers dans un milieu humide
La maintenance et la réhabilitation d'un sentier à l'intérieur d'un milieu humide sont autorisées à
condition
qu'aucun
élargissement
ou
agrandissement
ne
soit
réalisé.
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SECTION 14.6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA FAUNE ET
À LA FLORE
Article 14.6.1 : Dispositions relatives à la protection d'une héronnière
Dans les secteurs du territoire municipal où une héronnière est décrétée, les dispositions suivantes
s'appliquent pour toute exploitation forestière :
Tableau 117 - Dispositions relatives à la protection d'une héronnière
Bande d'application des
dispositions
Dispositions applicables
1.
Dans une bande de
200 mètres mesurée
depuis la limite de l'aire de
nidification décrétée.
a) Aucune construction, aucun ouvrage ou aucun travail relatif à
l'aménagement de chemins ou de rues n'est autorisé. Cette
bande doit être conservée à l'état naturel.
2. Dans une bande de
300 mètres mesurée
depuis la limite de l'aire de
nidification décrétée.
a) Du 1er avril au 31 juillet, pendant la période de nidification,
aucune exploitation forestière n'est permise.
b) Du 1er août au 31 mars, l'abattage de la matière ligneuse est
limité à un prélèvement partiel ne devant pas dépasser 50 %
des tiges.
3. Dans une bande de
200 mètres à 500 mètres
a) Du 1er avril au 31 juillet, pendant la période de nidification,
aucune exploitation forestière, de construction de rue, de projet
de construction n'est permise.
b) Du 1er août au 31 mars, l'abattage de la matière ligneuse est
limité à un prélèvement partiel ne devant pas dépasser 50 %
des tiges.
c) L'émission d'un permis de construction, autre que pour une
habitation unifamiliale ou de tout certificat d'autorisation, est
conditionnelle à l'obtention préalable d'un avis favorable du
ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
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Les bandes d'application des dispositions relatives à la protection d'une héronnière peuvent s'illustrer
comme suit :
Figure 40 - Bandes d'application des dispositions relatives à la protection d'une héronnière
Nonobstant l'article 7.1.2, lorsque plus de 50 % d'un lot est situé dans la bande d'application des
dispositions relatives à la protection d'une héronnière de 200 à 500 mètres, la proportion minimale de
terrain devant être laissée à l'état naturelle est de 70 %.
Dans les bandes d'application, de vingt (20) à trois-cents (300) mètres et de deux-cents (200) à
cinq-cents (500) mètres, les chemins forestiers incluant les sentiers de débardage et de débusquage ne
doivent pas représenter plus de 20 % de l'aire de coupe totale et être composés d'une largeur de
chaussée maximale de 5,5 mètres.
Article 14.6.2 : Dispositions relatives aux aires de confinement du cerf de Virginie
Dans les secteurs du territoire municipal où une aire de confinement du cerf de virginie est décrétée au
plan d'urbanisme en vigueur, les dispositions suivantes s'appliquent:
1.
Toute activité d'exploitation forestière est interdite. Toutefois, l'abattage d'arbres pour fins
sanitaires, d'assainissement, de récupération, de régénération des peuplements forestiers
d'intérêt faunique, ou visant l'amélioration des boisés au bénéfice de la faune est autorisé dans la
mesure où un plan d'aménagement forêt-faune dûment certifié par un ingénieur forestier et un
biologiste (conjointement) est réalisé ;
2. Aucune clôture ne doit être installée sur un lot situé dans une aire de confinement du cerf de
Virginie à l'exclusion des clôtures à neige protégeant les aménagements paysagers, les enclos
pour notamment les animaux et les potagers ainsi que les clôtures de sécurité pour une piscine,
mais elle ne doit pas ceinturer le lot ;
3. La mise en place d'écran d'intimité respectant les dispositions de l'article 13.4 du présent
règlement ;
: Aire de nidification décrétée
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4. Lorsque plus de 50 % d'un lot est situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie, la
proportion minimale de terrain devant être laissée à l'état naturelle est minimalement de 70 %.
Article 14.6.3 : Dispositions relatives à la protection d'une frayère
À l'intérieur d'un site de fraie, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai, remblai, dragage ou extraction n'est autorisé ;
2. Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas d'une intervention autorisée en vertu de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ., c. C-61.1), de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ., c. Q-2) ou de la Loi sur les pêches (RLRC, c. F-14).
De plus, sur une distance de 100 mètres en amont du site de fraie, la construction d'un pont ou d'un
ponceau ou l'aménagement d'un ouvrage amovible est interdit pendant la période de frais propre aux
espèces présentes.
Article 14.6.4 : Corridor écologique
Dans les secteurs du territoire municipal où un corridor écologique est décrété au Plan d'urbanisme en
vigueur, tel qu'identifié sur le plan 3 - Contraintes naturelles, les dispositions suivantes s'appliquent:
1.
Aucune clôture ne doit être installée à l'exclusion des clôtures à neige protégeant les
aménagements paysagers, les enclos pour notamment les animaux et les potagers ainsi que les
clôtures de sécurité pour une piscine, mais elle ne doit pas ceinturer pas le lot ;
2. Lorsque plus de 50 % d'un lot est situé dans un corridor écologique, la proportion minimale de
terrain devant être laissée à l'état naturelle est de 70 %.
Nonobstant les dispositions précédentes, les éléments déjà en place avant l'entrée en vigueur du
présent règlement bénéficient de droit acquis.
4 2 7
Article 14.6.5 : Dispositions relatives à une aire d'habitat d'espèce faunique désignée
menacée ou vulnérable
Dans l'aire d'habitat d'une espèce menacée ou vulnérable identifié au plan 3 « Composantes naturelles
» du plan d'urbanisme en vigueur, les dispositions suivantes s'appliquent:
1.
Dans une bande de 60 mètres entourant les habitats fauniques (à l'exception de l'habitat de la
faune ongulée), seuls les constructions, ouvrages et travaux d'installation suivants sont autorisés :
a. Les travaux d'installation de lignes aériennes ou souterraines de télécommunication ou
de distribution électrique ou l'entretien de ces lignes ;
b. L'aménagement d'un sentier et d'un escalier donnant accès à un plan d'eau ;
c. L'aménagement d'une installation septique
d. L'installation d'un puits d'alimentation en eau potable ;
e. Les travaux d'entretien et de stabilisation d'une rive ;
f. Dans le littoral, les travaux d'installation et d'entretien de quais et abris pour
embarcation nautique, les prises d'eau et travaux d'entretien spécifiquement
autorisés ;
g. Le déboisement nécessaire à la réalisation d'une ligne d'arpentage sur une largeur
n'excédant pas deux (2) mètres ou toutes autres activités permettant le repérage
subséquent de cette ligne, sauf dans un habitat d'une espèce faunique menacée ou
vulnérable ;
h. Tous travaux ou ouvrages dûment autorisés par la Loi sur la qualité de
l'environnement et les règlements en découlant.
4 28
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CHAPITRE 15. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
4 29
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 15. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ........................... 428
SECTION 15.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE, POSTES
ÉLECTRIQUES, TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET ÉOLIENNES COMMERCIALES ........................ 430
Article 15.1.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 430
Article 15.1.2 : Terrains adjacents à une ligne de transport d'électricité à haute tension ................... 430
Article 15.1.3 : Dispositions relatives à l'implantation d'une tour de télécommunication ou d'une
éolienne commerciale ............................................................................................................................................ 430
SECTION 15.2 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'EXTRACTION ............................................... 432
Article 15.2.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 432
Article 15.2.2 : Dispositions générales ................................................................................................................ 432
Article 15.2.3 : Dispositions relatives aux distances séparatrices ................................................................ 432
Article 15.2.4 : Dispositions relatives aux voies d'accès à un site d'extraction ....................................... 434
Article 15.2.5 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un site d'extraction ....................................... 434
Article 15.2.6 : Dispositions relatives à la restauration d'un site d'extraction ......................................... 434
SECTION 15.3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS .................. 436
Article 15.3.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 436
Article 15.3.2 : Dispositions générales ................................................................................................................ 436
Article 15.3.3 : Dispositions relatives aux lieux d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles
ou d'autres véhicules moteurs ............................................................................................................................. 437
SECTION 15.4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES ET CORRIDORS ROUTIERS
PROBLÉMATIQUES .......................................................................................................................................................... 438
Article 15.4.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 438
Article 15.4.2 : Dispositions relatives aux marges de recul applicable en bordure d'une route
numérotée et d'une route non numérotée, sous la responsabilité du ministère des Transports et de
la Mobilité durable du Québec (MTMD) ........................................................................................................... 438
Article 15.4.3 : Dispositions relatives aux sections routières générant des nuisances sonores (route
307) .............................................................................................................................................................................. 438
Article 15.4.4 : Disposition relative au corridor routier problématique en raison de l'occupation
riveraine ...................................................................................................................................................................... 439
4 30
SECTION 15.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIGNES DE TRANSPORT
D'ÉNERGIE, POSTES ÉLECTRIQUES, TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET
ÉOLIENNES COMMERCIALES
Article 15.1.1 : Champ d'application
La présente section s'applique à l'ensemble des lignes, des postes de transport d'énergie, des tours de
télécommunication et des éoliennes commerciales.
Article 15.1.2 : Terrains adjacents à une ligne de transport d'électricité à haute tension
Lorsqu'un terrain est adjacent à une ligne de transport d'électricité à haute tension (120 kV et plus), les
dispositions suivantes s'appliquent :
1.
La distance minimale entre tout bâtiment principal et la limite de l'emprise (servitude) est de
dix (10) mètres ;
2. La distance minimale entre tout bâtiment accessoire et la limite de l'emprise (servitude) est de
trois (3) mètres.
Lorsqu'un terrain est adjacent à un poste électrique, les constructions et usages suivants sont interdits à
moins de cent (100) mètres de tout poste électrique :
1.
Habitation ;
2. Édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux ;
3. Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (RLRQ., c. S-4.2) ;
4. Établissement d'hébergement touristique ou commercial ;
5. Camps de vacances ;
6. Établissement de transformation de produits alimentaires.
Article 15.1.3 : Dispositions relatives à l'implantation d'une tour de télécommunication
ou d'une éolienne commerciale
Aucune tour de télécommunication de vingt (20) mètres de hauteur et plus mesurés entre le niveau
naturel du sol moyen et la partie la plus élevée de la tour, ou une éolienne commerciale, n'est permise
à l'intérieur des zones RT, RM et TM ainsi que sur les terrains utilisés par : le groupe d'usages
« Conservation (CO) », la classe d'usages « P3 » - Parc et espace vert ou encore sur les terrains des
bâtiments patrimoniaux d'intérêt exceptionnel inscrits à l'annexe 1 du plan d'urbanisme en vigueur.
En plus du premier alinéa, il est interdit d'implanter une tour de télécommunication ou une éolienne
commerciale aux endroits suivant :
1.
À l'intérieur d'un rayon de cinq (5) kilomètres des zones de conservation ;
2.
Dans un corridor écologique, tel qu'identifié au plan d'urbanisme ;
3.
Dans une rive.
Malgré l'interdiction visée au premier paragraphe de l'alinéa 2 du présent article, en considérant les
contraintes technologiques exceptionnelles, le Conseil municipal, pourrait permettre l'implantation
4 31
d'une tour de télécommunication ou d'une éolienne commerciale à l'intérieur d'un rayon de
cinq (5) kilomètres des zones de conservation. Toutefois, le requérant doit démontrer l'absence de
toute autre solution technique. Pour ce faire, le requérant doit déposer un document démontrant
l'intégration au paysage dans une perspective des quatre saisons.
4 32
SECTION 15.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'EXTRACTION
Article 15.2.1 : Champ d'application
La présente section s'applique aux sites d'extraction et autres activités minières incluant :
1.
Les sites d'exploitation d'une carrière ;
2. Les sites d'exploitation d'une sablière ou d'une gravière.
Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas pour autant une personne physique
ou morale d'obtenir toute autre autorisation requise.
Article 15.2.2 : Dispositions générales
La superficie totale de toutes les constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie d'un terrain
occupé par une industrie d'extraction.
Tous les types de sites d'extraction confondus doivent se situer à l'extérieur de la zone identifiée au
plan numéro 5 représenté dans le plan d'urbanisme, intitulé : territoire incompatible avec l'activité
minière.
Article 15.2.3 : Dispositions relatives aux distances séparatrices
Sauf les sites d'extraction temporaires utilisés pour la construction, la réfection ou l'entretien des
chemins forestiers, agricoles, miniers, toute nouvelle aire d'exploitation ou tout agrandissement d'une
telle aire d'exploitation d'une carrière, gravière ou sablière, doit respecter toutes les distances
séparatrices prescrites aux règlements provinciaux en vigueur relevant de la Loi sur la qualité de
l'environnement, en plus des dispositions suivantes :
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de six-cents (600) mètres de l'aire
d'exploitation d'une carrière ou autres activités minières :
1.
Habitation ;
2. Un parc municipal ;
3. Une plage publique ou une marina ;
4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ;
5. Un établissement de camping ;
6. Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
7.
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
8. Un temple religieux ;
9. Un théâtre d'été ;
10. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques ;
11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table
4 33
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitation des installations d'élevage en cause.
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de cent-cinquante (150) mètres d'une
sablière ou d'une gravière ou autres activités minières :
1.
Habitation ;
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
b) Un parc municipal ;
c) Une plage publique ou une marina ;
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ;
e) Un établissement de camping ;
f)
Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
h) Un temple religieux ;
i)
Un théâtre d'été ;
j)
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques ;
k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement
de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitation des installations d'élevage en cause.
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de mille (1 000) mètres d'une mine et d'un
parc à résidus miniers:
2. Habitation ;
l)
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
m) Un parc municipal ;
n) Une plage publique ou une marina ;
o) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ;
p) Un établissement de camping ;
q) Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
r)
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
s)
Un temple religieux ;
t)
Un théâtre d'été ;
u) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques ;
4 34
v) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement
de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitation des installations d'élevage en cause.
Les sources d'eau potable communautaires sont prohibées à moins de mille (1 000) mètres de toute
aire d'exploitation de carrière, sablière, gravière ou d'une mine et d'un parc à résidus miniers.
Article 15.2.4 : Dispositions relatives aux voies d'accès à un site d'extraction
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les voies d'accès desservant un site d'extraction :
3. Les voies d'accès de toute nouvelle carrière ou sablière doivent avoir un maximum de vingt
(20) mètres de large ;
4. Toute voie d'accès doit être située à au moins vingt-cinq (25) mètres d'une habitation, d'un édifice
public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux (RLRQ., c. S-4.2) ou d'un établissement d'hébergement
touristique ou commercial ;
5. Une voie d'accès ne peut être raccordée à une rue locale desservant en majorité des usages
principaux résidentiels ou de villégiature ;
6. Une voie d'accès doit être tracée en forme de coude de sorte que le site d'extraction ne soit pas
visible depuis l'espace public ;
7.
Toute voie d'accès à un site d'extraction doit être asphaltée ou traitée pour empêcher le
soulèvement de la poussière ou la formation de boues.
Article 15.2.5 : Dispositions relatives à l'aménagement d'un site d'extraction
Les dispositions suivantes s'appliquent pour l'aménagement d'un site d'extraction :
1.
Dans le cas d'une sablière, la pente de la surface exploitée ne peut excéder 30 degrés. Toutefois,
cette disposition ne s'applique pas lorsque l'aménagement du site intègre des structures de
stabilisation du sol permettant de prévenir les affaissements de terrain et l'érosion ;
2. Dans le cas où une sablière est située sur le flanc d'une colline, d'une montagne, d'une falaise ou
d'un coteau, la coupe verticale finale ne doit jamais excéder dix (10) mètres. L'exploitant peut
aménager plusieurs coupes verticales de dix (10) mètres, à la condition que celles-ci soient
entrecoupées par des paliers horizontaux d'au moins quatre (4) mètres de largeur ;
3. Chaque palier horizontal doit être recouvert de végétation, conformément aux normes édictées
dans le Règlement sur les carrières et les sablières (RLRQ., c. Q-2, r. 7.1.).
Article 15.2.6 : Dispositions relatives à la restauration d'un site d'extraction
Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'une restauration ou d'une restauration progressive
d'un site d'extraction.
1.
Tout site d'extraction doit faire l'objet d'une restauration progressive qui doit être entreprise
lorsque le site d'extraction a atteint une excavation de plus de quinze mille (15 000) m² ;
4 35
2. La restauration de tout site d'extraction doit être terminée au plus tard 90 jours après la fin des
opérations extractives lorsque le site d'extraction a atteint la fin de sa vie utile ou à l'échéance de
tout type d'autorisation octroyée en lien avec les opérations d'extraction.
Les modes de restauration autorisés sont les suivants :
1.
Restauration de la couverture végétale ;
2. Remplissage avec de la pierre et de la terre et restauration de la couverture végétale ;
3. Aménagement avec plan d'eau et fossé de drainage ;
4. Aménagement récréatif ou de villégiature ;
5. Utilisation agricole.
Les modes de restauration prohibés sont ceux relatifs à l'enfouissement sanitaire, l'enfouissement des
déchets solides ou liquides, l'enfouissement ou la disposition des matériaux secs ou la disposition de
quelque rebut que ce soit.
Les interventions visant la restauration d'un site d'extraction doivent être conformes aux dispositions
suivantes :
1.
Le nivellement du terrain peut se faire selon l'une des deux façons suivantes :
a) Régalage du terrain à l'aide des dépôts en place ;
b) Remplissage progressif par de la terre, du sable ou de la pierre, cette dernière devant être
enfouis sous au moins deux (2) mètres de terre ou de sable, à moins qu'il ne s'agisse d'une
carrière. Toute restauration par remplissage doit respecter le relief du sol environnant.
La remise en place de la terre végétale et la remise en production à des fins forestières ou agricoles
doivent être effectuées progressivement, conformément aux dispositions prévues au présent
règlement. Ces travaux doivent être effectués de façon que la productivité originelle du terrain ait été
restituée ;
En aucun cas, les travaux de restauration ne doivent affecter l'intégrité des écrans boisés entourant
l'aire d'exploitation ;
Toute restauration par création d'un plan d'eau ne doit en aucun cas contribuer à inonder les terrains
avoisinants.
4 36
SECTION 15.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES D'ÉLIMINATION DE
DÉCHETS
Article 15.3.1 : Champ d'application
La présente section s'applique aux sites d'élimination de déchets, incluants :
1.
Les sites d'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique ;
2. Les sites de disposition des matières résiduelles inactifs ;
3. Les sites d'élimination des déchets dangereux.
Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas pour autant une personne physique
ou morale d'obtenir toute autre autorisation requise.
Article 15.3.2 : Dispositions générales
L'implantation d'un site d'élimination de déchets autorisée dans une zone spécifiquement prévue à ces
fins doit se faire aux conditions prévues à la présente section.
La superficie totale de toutes les constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie d'un terrain
occupé par un site d'élimination de déchets.
Aucune construction, sauf celles nécessaires à l'élimination des matières résiduelles, n'est autorisée sur
un terrain où est situé un site d'élimination des matières résiduelles, ou un site d'enfouissement des
boues usées, que ce site soit ouvert ou fermé et doit respecter toutes les distances séparatrices
prescrites aux règlements provinciaux en vigueur relevant de la Loi sur la qualité de l'environnement, en
plus des dispositions suivantes :
Les constructions et usages spécifiques suivants sont prohibés à moins de cent-cinquante (150) mètres
de l'aire d'exploitation d'un lieu d'enfouissement technique :
1. Parc municipal ;
2. Terrain de golf ;
3. Base de plein air ;
4. Plage.
Les constructions et usages spécifiques suivants sont prohibés à moins de deux-cents (200) mètres de
l'aire d'exploitation des lieux d'enfouissement technique :
1.
Habitation ;
2. Institution d'enseignement ;
3. Édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux ;
4. Terrain de camping ;
5. Établissement de transformation de produits alimentaires ;
6. Établissement d'hébergement touristique ou commercial ;
4 3 7
7.
Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (RLRQ., c. S-4.2).
Les constructions et usages spécifiques suivants sont prohibés à moins de cinq-cents (500) mètres de
l'aire d'exploitation des lieux de disposition des matières résiduelles inactifs :
1.
Habitation ;
2. Institution d'enseignement ;
3. Édifice religieux ;
4. Établissement de transformation de produits alimentaires ;
5. Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc.
Les constructions et usages spécifiques suivants sont prohibés à moins de six cents (600) mètres de
l'aire d'exploitation des lieux de disposition des déchets dangereux :
1.
Habitation ;
2. Institution d'enseignement ;
3. Édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux ;
4. Terrain de camping ;
5. Établissement de transformation de produits alimentaires ;
6. Établissement d'hébergement touristique ou commercial ;
7.
Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (RLRQ., c. S-4.2).
Article 15.3.3 : Dispositions relatives aux lieux d'entreposage de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules moteurs
Les lieux d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs hors
d'usage, de pneus, ainsi que les aires d'exploitation de ces lieux, incluant les postes de transbordement
et les lieux de récupération et de recyclage, ne sont autorisés que dans une zone spécifiquement
prévue à ces fins.
Tout lieu d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles doit respecter une marge minimale de
recul avant de soixante-quinze (75) mètres, ainsi que des marges minimales de recul latérales et
arrières de vingt-cinq (25) mètres.
4 38
SECTION 15.4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES ET CORRIDORS
ROUTIERS PROBLÉMATIQUES
Article 15.4.1 : Champ d'application
La présente section s'applique à l'ensemble des routes et corridors routiers problématiques suivants :
1.
Les routes numérotées et non numérotées sous la responsabilité du ministère des Transports et de
la Mobilité durable du Québec ;
2. Les corridors routiers problématiques en raison de l'occupation riveraine pour des raisons de
sécurité, tels qu'identifiés au plan d'urbanisme ;
3. Les corridors routiers générant des nuisances sonores tels qu'identifiés au plan d'urbanisme.
Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas pour autant une personne physique
ou morale d'obtenir toute autre autorisation requise.
Article 15.4.2 : Dispositions relatives aux marges de recul applicable en bordure d'une
route numérotée et d'une route non numérotée, sous la responsabilité du ministère
des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD)
Dans toutes les zones situées en dehors du périmètre d'urbanisation, l'implantation de tout nouveau
bâtiment doit se faire à une distance minimale de vingt-cinq (25) mètres de l'emprise d'une telle route.
Toutefois, la distance minimale la plus contraignante prescrite par le présent règlement s'applique
lorsqu'il s'agit d'un usage résidentiel, institutionnel ou récréatif s'exerçant en bordure d'un corridor
routier problématique en raison des nuisances sonores.
L'implantation d'un bâtiment accessoire destiné à la vente de produits de la ferme, ainsi que les serres
commerciales peuvent se faire à une distance minimale de quinze (15) mètres de l'emprise d'une telle
route.
Article 15.4.3 : Dispositions relatives aux sections routières générant des nuisances
sonores (route 307)
Tout nouveau bâtiment principal dont l'usage projeté appartient aux groupes d'usage
« Habitation (H) » ou « Récréatif (R) », ainsi que la sous-classe d'usages « P1 » Institutionnel et
communautaire, doit être implanté selon les distances minimales d'éloignement prescrites au tableau
118. Les distances doivent être calculées à partir du centre de la route.
Tableau 118 - Sections routières générant des nuisances sonores
Section routière
Distances minimales
d'éloignement (mètre)
Route 307 - Vieux Chemin jusqu'au chemin Fleming (70 km/h)
135 m
Chemin Fleming jusqu'au Chemin du Mont-des-Cascades (70
km/h)
112 m
4 39
Section routière
Distances minimales
d'éloignement (mètre)
Chemin du Mont-des-Cascades jusqu'au chemin Hogan (70 km/h)
86 m
Chemin Hogan jusqu'à la limite de Cantley (Chemin des Cavernes)
103 m
Toutefois, la distance minimale prescrite au tableau du présent article peut être diminuée dans les
conditions suivantes :
1.
Lors de la mise en place de mesures d'atténuation de bruit (butte, mur, boisé, etc.) attestées par un
professionnel en la matière démontrant que le niveau sonore de 55 dBA leq (24 h) ou moins est
maintenu et permet de diminuer la distance d'éloignement exigée ;
2. Lors d'une analyse réalisée par un professionnel en la matière démontrant que les caractéristiques
du site permettent de diminuer la distance d'éloignement requise, tout en maintenant un niveau
sonore de 55 dBA leq (24 h) ou moins.
Article 15.4.4 : Disposition relative au corridor routier problématique en raison de
l'occupation riveraine
Les dispositions suivantes s'appliquent aux constructions et aux ouvrages situés sur un terrain adjacent
à un corridor routier problématique pour des raisons de sécurité, tel qu'identifié au Plan 6 du Plan
d'urbanisme en vigueur intitulé Composantes anthropiques :
1.
Une seule entrée charretière est autorisée par lot ;
2. Toutefois, dans le cas d'un terrain à vocation commerciale ou industrielle, le nombre maximal
d'entrées charretières est fixé à deux (2) par lot. Celles-ci doivent être séparées en tout point par
un espace gazonné ;
3. Dans le cas d'un terrain d'angle à vocation résidentielle, le bâtiment principal doit être implanté de
manière à ce que l'accès des automobilistes puisse se faire à partir d'une voie de circulation de
catégorie inférieure.
4 40
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CHAPITRE 16. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ACTIVITÉS AGRICOLES
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
441
4 4 1
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 16. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ............................................. 440
SECTION 16.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................ 442
Article 16.1.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 442
Article 16.1.2 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la
gestion des odeurs en milieu agricole ............................................................................................................... 442
Article 16.1.3 : Dispositions relatives aux usages et bâtiments en zone agricole .................................. 442
Article 16.1.4 : Dispositions relatives à l'implantation d'une résidence à l'intérieur de la zone agricole443
Article 16.1.5 : Dispositions relatives aux travaux de déblais et remblais en zone agricole ............... 443
Article 16.1.6 : Mesures restrictives applicables à un usage résidentiel dissocié de l'usage agricole
dans certains secteurs agricoles .......................................................................................................................... 443
Article 16.1.7 : Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole........................................ 444
SECTION 16.2 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES ................................... 445
Article 16.2.1 : Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ........................................................ 445
Article 16.2.2 : Nombre d'unités animales - Paramètre A ............................................................................ 446
Article 16.2.3 : Distance de base - Paramètre B .............................................................................................. 447
Article 16.2.4 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux - Paramètre C .................... 452
Article 16.2.5 : Type de fumier - Paramètre D ................................................................................................ 453
Article 16.2.6 : Type de projet - Paramètre E .................................................................................................. 453
Article 16.2.7 : Facteur d'atténuation - Paramètre F ...................................................................................... 455
Article 16.2.8 : Facteur d'usage -- Paramètre G ............................................................................................. 455
Article 16.2.9 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ......................................................................................... 456
Article 16.2.10 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage ............................................................................................................ 456
Article 16.2.11 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .......................... 456
Article 16.2.12 : Zonage des productions agricoles ........................................................................................ 457
Article 16.2.13 : Distances séparatrices entre les unités d'élevage à forte charge d'odeur ................ 457
Article 16.2.14 : Distance séparatrice d'une installation d'élevage exposé aux vents dominants au
regard d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation ........................ 458
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
442
4 42
SECTION 16.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 16.1.1 : Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la zone agricole décrétée telle que délimitée par le
Décret numéro 780-88 du 18 mai 1978, ainsi que par les décisions de la Commission de la protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), relatives aux inclusions et aux exclusions à la zone agricole.
Les normes d'implantation font référence aux pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article
113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c. A-19.1).
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas
pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes
environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement,
de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Elles visent à
établir un procédé pour déterminer les distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation
harmonieuse des usages en zone agricole.
Article 16.1.2 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de
toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et
de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujettis aux
dispositions relatives aux distances séparatrices relatives aux unités d'élevage du présent règlement.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les dispositions
prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1).
Les dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et
l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces
dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de
respecter les normes environnementales contenues dans la réglementation provinciale applicable en
matière environnementale.
Article 16.1.3 : Dispositions relatives aux usages et bâtiments en zone agricole
Les activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ., c. P-41.1), sont autorisées dans la zone agricole, sous réserve de l'application des
dispositions générales relatives à la zone agricole. Les usages non agricoles, conformes au présent
règlement, sont également autorisés, sous réserve d'une autorisation de la Commission de la
protection du territoire agricole du Québec.
Toutefois, le présent règlement ne peut avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'implantation ou
l'agrandissement d'une unité d'élevage, si la localisation est conforme aux dispositions du présent
chapitre.
Les dispositions relatives à l'implantation et aux caractéristiques d'un bâtiment principal se retrouvant à
l'intérieur des grilles des spécifications sont applicables pour l'ensemble des bâtiments utilisés à des fins
agricoles.
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443
4 43
Article 16.1.4 : Dispositions relatives à l'implantation d'une résidence à l'intérieur de la
zone agricole
Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée dans la
zone agricole est autorisée uniquement dans les cas suivants :
1.
Pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ., c. P-41.1) ;
2. Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des
articles 31, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., c.
P-41.1) ;
3. Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ) obtenue avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement.
Article 16.1.5 : Dispositions relatives aux travaux de déblais et remblais en zone
agricole
Les activités de remblai et de déblai en zone agricole visent uniquement à améliorer le drainage du
terrain, et de la terre à des fins de culture.
Le dépôt de terre d'excavation sur un terrain agricole déjà en culture n'est autorisé qu'aux endroits
présentant une nette dépression et dont le drainage est déficient.
Tout remblai doit faire l'objet d'une prescription agronomique et d'un rapport d'exécution.
Article 16.1.6 : Mesures restrictives applicables à un usage résidentiel dissocié de
l'usage agricole dans certains secteurs agricoles
Dans les zones agricoles viables, aucun usage résidentiel ne peut s'exercer à plus de cent (100) mètres
de profondeur de la limite avant du terrain, celle-ci est calculée à partir de l'emprise du chemin
attenant, sauf lorsque la résidence doit respecter les distances minimales relatives à la présence d'un
corridor routier générant des nuisances sonores.
Dans le cas où le sol propice à l'agriculture se trouve à proximité du chemin, l'usage résidentiel peut
s'exercer sur un autre emplacement localisé sur le même terrain dans la mesure où le choix de
l'emplacement en question a fait l'objet d'une validation par un agronome.
Dans les zones agricoles viables, une personne, possédant un ensemble foncier vacant d'un seul tenant
et d'au moins vingt (20) hectares, peut construire, au plus, une (1) résidence sur sa propriété. Toutefois,
la superficie utilisée à cette fin ne doit pas excéder 0,5 hectare.
Tout projet résidentiel en territoire agricole doit, préalablement à sa réalisation, avoir fait l'objet d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, à moins qu'une telle
autorisation soit non requise par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ. c. P-
41.1).
Les dispositions du présent article sont non applicables à l'endroit d'un lot ayant fait l'objet d'une
autorisation résidentielle de la part de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
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4 44
Article 16.1.7 : Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être
érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant
sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou
l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son
agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé
libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de
l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités
agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de
son agrandissement.
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence construite
après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ., c. P-41.1), toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des
pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans
tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la
pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité
d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes
de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la
seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre
qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait
l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité
d'élevage.
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4 45
SECTION 16.2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES
Article 16.2.1 : Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
présentés ci-après.
Ces paramètres sont les suivants :
1.
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau de
l'article 16.2.2Article 16.2.2 : ;
2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau
figurant à l'Article 16.2.3 : La distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre
A ;
3. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'article 16.2.4 présente le potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ;
4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau de l'Article 16.2.5 : Fournit la valeur de
ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme ;
5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité
du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du
contenu de l'Article 16.2.6 : jusqu'à un maximum de 225 unités animales ;
6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'article 16.2.7. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée ;
7.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré.
L'Article 16.2.8 :précise la valeur de ce facteur.
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446
4 46
Article 16.2.2 : Nombre d'unités animales - Paramètre A
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant
dans le tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour
toute
autre
espèce
animale,
un
animal
d'un
poids
égal
ou
supérieur
à
cinq cents (500) kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de
cinq cents (500) kilogrammes équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal prévu à la
fin de la période d'élevage.
Tableau 119 - Nombre d'unités animales - Paramètre A
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules et coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
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447
4 4 7
Article 16.2.3 : Distance de base - Paramètre B
Tableau 120 - Distance de base - Paramètre B
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1 à 500 U.A.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299 102 369
152
418
202 457 252 490
302
518
352 544 402
567
452
588
3
122
53
300 103 370
153
419
203 458 253 490
303
519
353 544 403
568
453
589
4
133
54
302 104
371
154
420 204 458 254
491
304 520 354 545 404
568
454
589
5
143
55
304 105 372
155
421
205 459 255 492
305 520 355 545 405
568
455
590
6
152
56
306 106 373
156
421
206 460 256 492
306
521
356 546 406
569
456
590
7
159
57
307
107 374
157
422
207
461
257 493
307
521
357 546
407
569
457
590
8
166
58
309 108 375
158
423
208
461
258 493
308 522 358 547 408
570
458
591
9
172
59
311
109 377
159
424
209 462 259 494 309 522 359 547 409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
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515
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541
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586
496
606
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
448
4 48
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
47
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621
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671
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836
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936
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537
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671
737 686
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837
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937
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987
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538
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591
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791
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741
991
753
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942
741
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753
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593
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716
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741
994
753
545 624
595
641 645 658 695 673
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845
716
895 729
945
742
995
754
546 624
596 642 646 658 696 674
746 689 796 703
846
716
896 729
946
742
996
754
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
449
4 49
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
547 625
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847
717
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947
742
997
754
548 625
598 642 648 659 698 674
748 689 798 703
848
717
898 730
948
742
998
754
549 625
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717
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949
743
999
755
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850
717
900 730
950
743
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848
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1452 849
1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840
1453 849
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1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840
1455 849
1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840
1456 849
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840
1457 850
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1458 850
1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409
841
1459 850
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841
1462 850
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1463
851
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851
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842
1465
851
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1467
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842
1468 852
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1470 852
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843
1471
852
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1472 852
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1473 852
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1474 853
1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844
1475 853
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1478 853
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1479 854
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1480 854
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845
1481
854
1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845
1482 854
1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845
1483 854
1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854
1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845
1485 855
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1486 855
1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437
846
1487 855
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1488 855
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1489 855
1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846
1490 856
1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441
847
1491
856
1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847
1492 856
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1493 856
1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847
1494 856
1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847
1495 856
1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
450
4 50
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848
1497 857
1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848
1498 857
1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857
1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848
1500 857
1 501 à 2 000 U.A.
1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901
923
1951
931
1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902
924
1952
931
1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903
924
1953
931
1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924
1954
931
1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905
924
1955 932
1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906
924
1956 932
1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907
924
1957 932
1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908
925
1958 932
1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909
925
1959 932
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925
1960 932
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910 1861 917
1911
925
1961
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925
1962 933
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925
1963 933
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925
1964 933
1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915
926
1965 933
1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916
926
1966 933
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926
1967 933
1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818
911 1868 918 1918
926
1968 934
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926
1969 934
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926
1970 934
1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821
911
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927
1971
934
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927
1972 934
1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923
927
1973 934
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927
1974 934
1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925
927
1975 935
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927
1976 935
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927
1977
935
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928
1978 935
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928
1979 935
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928
1980 935
1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931
928
1981
936
1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932
928
1982 936
1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933
928
1983 936
1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928
1984 936
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1985 936
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1986 936
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929
1989 937
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1990 937
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930
1991
937
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1992 937
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1993 937
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1994 937
1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930
1995 938
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1996 938
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
451
4 5 1
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947
930
1997 938
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931
1998 938
1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949
931
1999 938
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931
2000 938
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2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001
2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001
2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001
2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001
2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001
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995
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2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002
2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002
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996 2467 1002
2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002
2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002
2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003
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2471 1003
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2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003
2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003
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2481 1004
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2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004
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2491 1005
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2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005
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MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
452
4 52
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
Article 16.2.4 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux - Paramètre C
Pour les espèces animales qui ne sont pas identifiées au tableau C, le paramètre C est équivalent à 0,8.
Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit
que les odeurs
Tableau 121 - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux - Paramètre C
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
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453
4 53
Article 16.2.5 : Type de fumier - Paramètre D
Tableau 122 - Type de fumier - Paramètre D
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
- Bovins laitiers et de boucherie
- Autres groupe et catégories d'animaux
0,8
1,0
Article 16.2.6 : Type de projet - Paramètre E
Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales.
Tableau 123 - Type de projet - Paramètre E
Augmentation jusqu'à...
(U.A.) (1)
Paramètre E
Augmentation jusqu'à...
(U.A.)*
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0.62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
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4 54
141-145
0,68
(1) : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiments. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet
nouveau, le paramètre E=1.
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4 55
Article 16.2.7 : Facteur d'atténuation - Paramètre F
F= F1 x F2 x F3
Tableau 124 - Facteur d'atténuation - Paramètre F
Technologie
Facteur
Toiture sur le lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec de multiples sorties d'air
- forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
- forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur
efficacité est éprouvée
F3
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
Article 16.2.8 : Facteur d'usage -- Paramètre G
La distance séparatrice est calculée à partir de la limite du périmètre d'urbanisation. Ce facteur peut
être diminué à 0,3, conditionnellement à l'aménagement d'une haie brise-vent. Dans le cas des
maisons d'habitation et des immeubles protégés situés à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, le
facteur de 1,5 ne s'applique que pour l'implantation d'une nouvelle unité d'élevage et ne s'applique pas
aux agrandissements des unités d'élevage existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Tableau 125 - Facteur d'usage - Paramètre G
Usage considéré
Facteur
Périmètre d'urbanisation
1,5
Maison d'habitation située à l'intérieur de la zone agricole
0,5
Maison d'habitation située à l'extérieur de la zone agricole
1,5
Immeuble protégé situé à l'intérieur de la zone agricole
1,0
Immeuble protégé situé à l'extérieur de la zone agricole
1,5
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4 56
Article 16.2.9 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite
une capacité d'entreposage de vingt (20) mètres cubes, ainsi, la valeur du paramètre A, dans le cas
d'un réservoir d'une capacité de mille (1 000) mètres cubes, correspond à cinquante (50) unités
animales.
Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante, à
l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être
appliquée.
Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
considérée.
Article 16.2.10 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Tableau 126 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers
Capacité d'entreposage
(m³) (1)
Distances séparatrices (m)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1) : Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du
paramètre A.
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
Article 16.2.11 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La nature des engrais de ferme, de même que l'équipement utilisé, sont déterminants quant aux
distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau suivant
constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu
agricole.
Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des
dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole.
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4 5 7
Tableau 127 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation
ou d'un immeuble protégé (1) (mètre)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface plus de 24h
75
25
Lisier incorporé en moins de 24h
25
X (2)
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24h
X
X
Compost
X
X
(1) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
(2) X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Article 16.2.12 : Zonage des productions agricoles
Toute nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur à est proscrite à l'intérieur d'un rayon de
mille (1 000) mètres des limites d'un périmètre d'urbanisation et d'une aire d'affectation récréative.
Une installation d'élevage, à forte charge d'odeur, comprise à l'intérieur du rayon susmentionné, peut
être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition qu'il n'en résulte aucune augmentation de la
charge d'odeur.
Cependant, la construction doit respecter les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
prescrites au présent chapitre
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les installations d'élevage à forte charge d'odeur
comportant cinq (5) unités animales et moins.
Article 16.2.13 : Distances séparatrices entre les unités d'élevage à forte charge d'odeur
Toute unité d'élevage à forte charge d'odeur doit respecter une distance séparatrice minimale de
mille (1 000) mètres de toute autre unité d'élevage à forte charge d'odeur.
Toutefois, cette distance peut être réduite à cinq cents (500) mètres lorsque les mesures d'atténuation
suivantes sont observées :
1.
Le recouvrement de la structure d'entreposage des déjections animales ;
2. L'aménagement d'un écran brise-odeurs ceinturant l'installation d'élevage et respectant les
conditions suivantes :
a) La plantation de trois (3) rangées d'arbres, dont deux (2) rangées d'arbres à feuilles
persistantes, avec un espacement entre les rangées de trois (3) mètres ;
b) Deux seules trouées de sept (7) mètres de largeur dans l'écran brise-odeurs sont autorisées
afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage ;
c) La hauteur minimale des arbres doit être de 1,8 mètre ;
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458
4 58
d) L'écran brise-odeurs peut être aménagé à même un boisé existant à la condition que celui-ci
ait une profondeur minimale de dix (10) mètres.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les installations d'élevage à forte charge d'odeur
comportant cinq (5) unités animales et moins.
Article 16.2.14 : Distance séparatrice d'une installation d'élevage exposé aux vents
dominants au regard d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre
d'urbanisation
Les dispositions inscrites dans le tableau suivant ne visent que les nouvelles installations d'élevage, le
remplacement ou l'accroissement d'une installation d'élevage ou l'ensemble de celle-ci et doivent être
respectées.
Tableau 128 - Normes de localisation pour une installation d'élevage au regarde d'une habitation, d'un immeuble
protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été
Élevage de suidés (engraissement)
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises (1)
Nombre total d'unités
animales (2)
Distance de tout
immeuble protégé
et périmètre
d'urbanisation
exposé (3)
Distance de toute
maison d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
900
600
201 à 400
1 125
750
401 à 600
1 350
900
≥ 601
2,25/ua
1,5/ua
Remplacement du
type d'élevage
200
1 à 50
450
300
51 à 100
675
450
101 à 200
900
600
Accroissement
200
1 à 40
225
150
41 à 100
450
300
101 à 200
675
450
Élevage de suidés (maternité)
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises (1)
Nombre total d'unités
animales (2)
Distance de tout
immeuble protégé
et périmètre
d'urbanisation
exposé (3)
Distance de toute
maison d'habitation
exposée
Nouvelle
0,25 à 50
450
300
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
459
4 59
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
51 à 75
675
450
76 à 125
900
600
126 à 250
1 125
750
251 à 375
1 350
900
≥ 376
3,6/ua
2,4/ua
Remplacement du
type d'élevage
200
0,25 à 30
300
200
31 à 60
450
300
61 à 125
900
600
126 à 200
1 125
750
Accroissement
200
0,25 à 30
300
200
31 à 60
450
300
61 à 125
900
600
126 - 200
1 125
750
Élevage de gallinacés ou d'anatidé ou de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises (1)
Nombre total d'unités
animales (2)
Distance de tout
immeuble protégé
et périmètre
d'urbanisation
exposé (3)
Distance de toute
maison d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,1 à 80
450
300
81 à 160
675
450
161 à 320
900
600
321 à 480
1 125
750
> 480
3/ua
2/ua
Remplacement du
type d'élevage
480
0,1 à 80
450
300
81 à 160
675
450
161 à 320
900
600
321 à 480
1 125
750
Accroissement
0,1 à 40
300
200
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
460
4 60
480
41 à 80
450
300
81 à 160
675
450
161 à 320
900
600
321 - 480
1 125
750
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités
animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité
d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux
dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus
grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le
nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui
s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type
d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux parallèles imaginaires prenant naissance à cent (100) mètres des
extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par le vent dominant d'été,
soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la
station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
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CHAPITRE 17. DISPOSITIONS RELATIVES À
CERTAINS USAGES OU ZONES
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
462
4 62
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 17. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES .................................... 461
SECTION 17.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS ..............................................................465
Article 17.1.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 465
Article 17.1.2 : Dispositions générales ................................................................................................................. 465
Article 17.1.3 : Dimensions relatives à la zone tampon ................................................................................. 466
Article 17.1.4 : Disposition relative à la composition d'une zone tampon ............................................... 466
Article 17.1.5 : Impossibilité d'aménager une zone tampon selon les compositions prescrites ....... 474
Article 17.1.6 : Empiètement dans une zone tampon .................................................................................... 474
SECTION 17.2 :
MARGE DE RECUL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NON RÉSIDENTIEL À UNE LIMITE
MITOYENNE D'UN TERRAIN RÉSIDENTIEL ............................................................................................................. 476
Article 17.2.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 476
Article 17.2.2 : Dispositions générales ................................................................................................................ 476
Article 17.2.3 : Profondeur relative à la marge établie pour un bâtiment principal non résidentiel à
une limite mitoyenne d'un terrain résidentiel .................................................................................................. 476
SECTION 17.3 :
DISPOSITION SPÉCIFIQUE RELATIVE À LA COHABITATION DES USAGES DU
GROUPE « INDUSTRIE (I) » ............................................................................................................................................ 478
Article 17.3.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 478
Article 17.3.2 : Dispositions générales ................................................................................................................ 478
Article 17.3.3 : Dimensions relatives à la zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) » 478
Article 17.3.4 : Disposition relative à la composition d'une zone tampon pour un usage du groupe
« Industrie (I) » .......................................................................................................................................................... 479
Article 17.3.5 : Abattage d'arbre dans une zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) »482
Article 17.3.6 : Empiètement dans une zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) » .. 482
SECTION 17.4 :
DÉBIT DE BOISSONS ALCOOLISÉES À PROXIMITÉ D'UN MILIEU RÉSIDENTIEL 483
Article 17.4.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 483
Article 17.4.2 : Dispositions générales ................................................................................................................ 483
Article 17.4.3 : Profondeur relative à la marge pour un bâtiment principal comportant un débit de
boissons alcoolisées à proximité d'un milieu résidentiel .............................................................................. 483
SECTION 17.5 :
ZONE DE MITIGATION SONORE POUR LA SOUS-CLASSE D'USAGES R2-10 PISTE DE
COURSE ET CHAMP DE TIR ..........................................................................................................................................485
Article 17.5.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 485
Article 17.5.2 : Dispositions générales ................................................................................................................ 485
Article 17.5.3 : Disposition relative à la composition d'une zone de mitigation sonore constituée
d'un boisé existant ................................................................................................................................................... 485
Article 17.5.4 : Zone de mitigation sonore constituée d'une butte-écran végétalisée ........................ 486
Article 17.5.5 : Mur antibruit .................................................................................................................................. 487
Article 17.5.6 : Abattage d'arbre dans une zone de mitigation sonore ................................................... 488
Article 17.5.7 : Empiètement dans une zone de mitigation sonore .......................................................... 488
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
463
4 63
SECTION 17.6 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET POSTES D'ESSENCE (C5-1)
489
Article 17.6.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 489
Article 17.6.2 : Conditions d'exercice .................................................................................................................. 489
Article 17.6.3 : Normes d'implantation et d'architecture .............................................................................. 489
Article 17.6.4 : Bâtiments et constructions accessoires ................................................................................. 489
Article 17.6.5 : Îlots pour pompes et marquises .............................................................................................. 490
Article 17.6.6 : Disposition particulière applicable au lave-auto automatique ....................................... 490
Article 17.6.7 : Dispositions relatives aux entrées charretières ..................................................................... 491
Article 17.6.8 : Dispositions relatives à l'aménagement du terrain ............................................................ 492
Article 17.6.9 : Îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature ............................................. 492
Article 17.6.10 : Étalage et entreposage ............................................................................................................. 492
SECTION 17.7 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU AUX MINI-ENTREPÔTS ...........493
Article 17.7.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 493
Article 17.7.2 : Conditions d'exercice .................................................................................................................. 493
SECTION 17.8 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES .................................................. 494
Article 17.8.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 494
Article 17.8.2 : Dimensions ..................................................................................................................................... 494
Article 17.8.3 : Normes d'implantation ............................................................................................................... 494
Article 17.8.4 : Hauteur du plancher ................................................................................................................... 494
Article 17.8.5 : Dispositions relatives à l'agrandissement d'une maison mobile .................................... 494
SECTION 17.9 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CAMPING ..........................496
Article 17.9.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 496
Article 17.9.2 : Conditions d'exercice .................................................................................................................. 496
Article 17.9.3 : Bâtiments interdits ....................................................................................................................... 497
Article 17.9.4 : Dispositions relatives aux installations sanitaires ................................................................ 497
Article 17.9.5 : Dispositions relatives aux distances séparatrices ................................................................ 497
Article 17.9.6 : Dispositions relatives à la numérotation des emplacements .......................................... 497
Article 17.9.7 : Allée d'accès et stationnement ................................................................................................ 498
SECTION 17.10 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES COMMERCIAUX ......................................499
Article 17.10.1 : Champ d'application .................................................................................................................. 499
Article 17.10.2 : Conditions d'exercice ................................................................................................................ 499
SECTION 17.11 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS PRÉFABRIQUÉES EN DÉMONSTRATION
500
Article 17.11.1 : Champ d'application ................................................................................................................... 500
Article 17.11.2 : Conditions d'exercices ............................................................................................................... 500
Article 17.11.3 : Nombre autorisé ......................................................................................................................... 500
Article 17.11.4 : Implantation .................................................................................................................................. 500
Article 17.11.5 : Architecture ................................................................................................................................... 500
SECTION 17.12 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET FOURRIÈRES ........................................ 501
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
464
4 64
Article 17.12.1 : Champ d'application ................................................................................................................... 501
Article 17.12.2 : Conditions d'exercices ............................................................................................................... 501
Article 17.12.3 : Bâtiment pour abriter les animaux ........................................................................................ 502
SECTION 17.13 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES COMMERCIALES À L'EXTÉRIEUR DE LA
ZONE AGRICOLE 503
Article 17.13.1 : Champ d'application .................................................................................................................. 503
Article 17.13.2 : Conditions d'exercices .............................................................................................................. 503
SECTION 17.14 :
DISPOSITION RELATIVE AU « PAINTBALL » .....................................................................504
Article 17.14.1 : Champ d'application .................................................................................................................. 504
Article 17.14.2 : Conditions d'exercices .............................................................................................................. 504
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 65
SECTION 17.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPONS
Article 17.1.1 : Champ d'application
Les dispositions relatives à la conservation ou à l'aménagement d'une zone tampon sur les limites
latérales ou arrière d'un terrain s'appliquent sur l'ensemble du territoire, dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1.
Lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment non résidentiel, à
l'exception des usages du groupe « Industrie (I) », qui partage une limite mitoyenne de
propriété à un terrain où un usage du groupe « habitation (H) », à l'exception des sous-classes
« H4 » Habitation multifamiliale et « H5 » Habitation collective, est exercé ;
2. Lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment non résidentiel, à
l'exception des usages du groupe « Industrie (I) », qui partage une limite mitoyenne de
propriété à un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle (RE).
Une zone tampon doit être aménagée uniquement à la limite mitoyenne ou les limites mitoyennes
correspondant aux critères des paragraphes 1 et 2 du présente d'article.
Dans le cas où une emprise de rue sépare ces zones, les lots ou les usages, aucune zone tampon n'est
requise.
Dans le cas d'un projet intégré mixte, une zone tampon n'est pas requise entre les bâtiments
principaux et les parties privatives du projet intégré. Une zone tampon, lorsque prescrite par le présent
article, doit être aménagée aux limites extérieures, adjacentes aux lots voisins, du projet intégré.
Article 17.1.2 : Dispositions générales
L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de toute autre disposition prévue par le
présent règlement.
L'aménagement d'une zone tampon doit être terminé dans les douze (12) mois suivants l'échéance du
permis de construction obtenu pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal non
résidentiel, ou soit dans les douze (12) mois suivants la date d'émission d'un certificat d'occupation
obtenu pour l'implantation ou l'agrandissement d'un usage non résidentiel.
Lorsque la présence d'une servitude de passage ou d'une servitude de services publics souterrains
grève le terrain ou en présence de toute construction ou tout équipement souterrain ne permettant
pas la réalisation de la zone tampon aux limites immédiate de la propriété, celle-ci doit alors être
aménagée aux limites de ladite servitude ou construction souterraine ou dudit équipement.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 66
Figure 41 - Aménagement d'une zone tampon adjacente à une servitude
Tout arbre mort compris dans une zone tampon projetée ou existante, requis en vertu de la présente
section, doit être remplacé.
Tous les végétaux plantés en vertu de la présente section ne peuvent être une espèce exotique
envahissante telle que définie par le présent règlement.
La plantation minimale exigée, en vertu de la présente section, peut être bonifiée et densifiée selon une
proposition qui respecte l'espace de croissance requise des végétaux employés ;
Article 17.1.3 : Dimensions relatives à la zone tampon
La dimension prescrite d'une zone tampon varie en fonction de la localisation du terrain par rapport à
la délimitation du périmètre urbain, telle que définie par le Règlement sur le Plan d'urbanisme en
vigueur.
À l'intérieur du périmètre urbain, la largeur minimale de la zone tampon est de huit (8) mètres.
Toutefois, cette largeur peut être réduite à six (6) mètres lorsque le lot visé par l'aménagement de la
zone tampon a une superficie inférieure à 4 000 mètres carrés.
À l'extérieur du périmètre urbain, la largeur minimale de la zone tampon est de dix (10) mètres. Cette
largeur peut cependant être réduite à huit (8) mètres lorsque le lot concerné par l'aménagement de la
zone tampon a une superficie inférieure à 4 000 mètres carrés.
Article 17.1.4 : Disposition relative à la composition d'une zone tampon
La protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à celle de son remplacement aux
fins de l'aménagement de la zone tampon.
Une zone tampon peut être aménagée selon les compositions suivantes ou selon une combinaison des
compositions suivante :
1.
Zone tampon constituée d'un boisé existant :
a) L'aménagement d'une zone tampon composé d'un boisé existant doit, en tout temps,
être privilégié. La largeur minimale prévue à l'article 17.1.3 du présent règlement doit
être respectée ;
b) La zone tampon boisée doit être composée d'arbres de taille matures dont la densité
est d'au moins un (1) arbre pour chaque trente-cinq (35) mètres carrés de zone
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 6 7
tampon. Les brèches dans la zone tampon boisée (espace de 35 mètres carrés
dépourvus d'arbres de taille mature) doivent être reboisées selon les dispositions du
paragraphe 4 du présent article ;
c) Le boisé existant doit être situé aux limites de propriété assujettie à l'aménagement
d'une zone tampon ;
d) Lorsque la zone tampon constituée d'un boisé existant est inférieure à huit (8) mètres
de largeur, une plantation linéaire doit être aménagée à la limite intérieure de la zone
tampon, selon l'ensemble des conditions suivantes :
i.
Une plantation linéaire de conifères à grand déploiement plantés à une
distance de dix (10) mètres le long de la limite intérieure de la zone
tampon. La hauteur minimale requise des arbres à la plantation est de 1,5
mètre ;
ii.
Une plantation d'arbustes doit être aménagée, les arbustes doivent être
plantés entre les conifères à une distance de cinq (5) mètres des conifères.
Les arbustes à maturité doivent avoir une hauteur minimale de deux
(2) mètres.
Figure 42 - Zone tampon constituée d'un boisé existant
2. Zone tampon constituée d'un talus naturel:
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a) Une zone tampon composée d'un talus naturel pour être permise doit être composée
d'un talus créé par la topographie naturelle du sol dont aucune opération de remblais,
de déblais ou d'excavation n'a été réalisée pour constituer le talus.
b) Un talus naturel est autorisé comme une zone tampon à la condition qu'il répond à
l'ensemble de conditions suivantes :
i.
Le talus existant doit être situé aux limites de propriété où une zone
tampon doit être aménagée ainsi qu'être située à l'intérieur du terrain visé ;
ii.
Le niveau du terrain accueillant un usage ou un bâtiment non résidentiel
doit être inférieur au niveau des terrains adjacents où un usage du groupe
Habitation (H) est exercé ou lorsque les terrains adjacents sont situés dans
une zone à dominance résidentielle (RE) ;
iii.
Le talus doit être constitué de pentes positives dirigées vers les terrains
adjacents ;
iv.
La hauteur minimale du talus est de trois (3) mètres, la hauteur du talus
doit être calculée à partir du niveau moyen du sol fini adjacent au bâtiment
principal et doit être calculée à l'intérieur des limites de la propriété ;
v.
Le talus peut être constitué d'un affleurement rocheux, d'un boisé, ou d'un
aménagement paysager ;
vi.
Nonobstant l'article 17.1.3, aucune largeur minimale n'est prescrite pour
une zone tampon constituée d'un talus naturel à la condition que la
hauteur minimale exigée soit respectée ;
Figure 43 - Zone tampon constituée d'un talus naturel
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 69
3. Zone tampon constituée d'une butte-écran végétalisée:
a) Lorsque le terrain visé par l'aménagement d'une zone tampon ne comporte pas de
boisés existants ou que plusieurs portions longeant les limites de la propriété sont
dépourvues de boisés existants, l'aménagement d'une zone tampon composé d'une
butte-écran végétalisée est autorisé, pour les portions non boisées, selon l'ensemble
des conditions suivantes :
i.
La butte-écran doit être aménagée en bordure immédiate des limites de
propriété assujettie à l'aménagement d'une zone tampon ;
ii.
La butte-écran doit être d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et
d'une hauteur maximale de trois (3) mètres ;
iii.
La pente de la butte-écran peut varier le long du parcours, sans être
supérieure à 50 %, soit deux unités de profondeur pour une unité de
hauteur ;
iv.
Le sommet de la butte-écran doit être arrondi et aplati, la portion arrondie
de la butte doit avoir une largeur minimale de deux (2) mètres afin de
permettre la plantation d'arbres ;
v.
Deux plantations linéaires doivent être aménagées à même la butte-écran
dont une au sommet de la butte et une seconde à la bordure de la limite
intérieure de la zone tampon. Les plantations linéaires doivent être
plantées à quinconce de manière à créer un écran végétal continu qui
limite les brèches sans végétation ;
vi.
La plantation linéaire située au sommet de la butte-écran doit être
composée d'arbre de moyen à grand déploiement et être plantée à une
distance de dix (10) mètres le long du sommet. La proportion minimale
d'arbres conifère est de quarante pour cent (40 %). La hauteur minimale
requise des arbres à la plantation est de 1,5 mètre.
vii.
La plantation linéaire située à la limite intérieure de la zone tampon doit
être composée d'arbre de moyen à grand déploiement planté à une
distance de dix (10) mètres le long de la limite intérieure de la zone
tampon. La proportion minimale d'arbres conifère est de quarante pour
cent (40 %). La hauteur minimale requise des arbres à la plantation est de
1,5 mètre. Entre les arbres, des arbustes ou arbrisseaux doivent être plantés
à une distance de cinq (5) mètres des arbres. Les arbustes ou arbrisseaux à
maturité doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres ;
viii.
Les matériaux de remblai qui constitue la butte-écran doivent être
recouverts de gazon, de trèfle ou d'une plante couvre-sol, en conformité
avec le présent règlement ;
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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Figure 44 - Zone tampon constituée d'une butte-écran végétalisée
4. Zone tampon constituée d'une bande arborisée:
a) Lorsque le terrain visé par l'aménagement d'une zone tampon ne comporte pas de
boisés existants ou que plusieurs portions longeant les limites de la propriété sont
dépourvues de boisés existants, l'aménagement d'une zone tampon composé d'une
bande arborisée est autorisé, pour les portions non boisées, selon l'ensemble des
conditions suivantes :
i.
La bande arborisée doit être aménagée en bordure immédiate des limites
de propriété assujettie à l'aménagement d'une zone tampon ;
ii.
La largeur de la bande arborisée respecte la largeur minimale prévue à
l'article 17.1.3 du présent règlement ;
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
471
4 71
iii.
Une bande arborisée doit comprendre au moins un (1) arbre pour chaque
trente-cinq mètres carré (35 m²) de zone tampon à aménager. Un
minimum de quatre (4) essences d'arbres doit composer la bande
arborisée et une proportion minimale de soixante pour cent (60 %) de
conifères est requise. La hauteur minimale des arbres à la plantation est de
1,5 mètre ;
iv.
Une bande arborisée doit comprendre au moins deux (2) arbustes pour
chaque trente mètres carré (30 m²) de zone tampon à aménager. Un
minimum de trois (3) variétés d'arbustes doit être employé. La hauteur
minimale requise des arbustes à la plantation est de 0,5 mètre au-dessus
du niveau du sol adjacent. Les arbustes à maturité doivent avoir une
hauteur minimale de deux (2) mètres ;
v.
Une bande arborisée doit comprendre au moins un (1) arbrisseau pour
chaque trente mètres carré (30 m²) de zone tampon à aménager. Un
minimum de trois (3) variétés d'arbrisseaux peut être employé. La hauteur
minimale requise des arbustes à la plantation est de 0,5 mètre au-dessus
du niveau du sol adjacent. Les arbrisseaux à maturité doivent avoir une
hauteur minimale de deux (2) mètres ;
vi.
La plantation peut s'effectuer de manière aléatoire ou en quinconce,
l'espace de croissance requis pour les végétaux employés doit être
respecté ;
vii.
La zone tampon doit être composée d'une clôture opaque, d'une hauteur
minimale de 1,5 mètre et maximale de deux (2) mètres, implantée à
l'intérieur de la zone tampon ou en bordure immédiate, selon ce qui est
physiquement possible.
5. Zone tampon constituée d'un talus anthropique :
a) Lorsque le terrain visé par l'aménagement d'une zone tampon ne comporte pas de
boisés existants ou que plusieurs portions longeant les limites de la propriété sont
dépourvues de boisés existants, une zone tampon constituée d'un talus anthropique
peut être aménagée, seulement pour les portions non boisées, selon l'ensemble des
conditions suivantes:
i.
Le talus végétalisé doit être aménagé en bordure immédiate des limites de
propriété assujettie à l'aménagement d'une zone tampon ;
ii.
Le niveau du terrain accueillant un usage ou un bâtiment non résidentiel
doit être inférieur au niveau des terrains adjacents où un usage
d'habitation est exercé ou lorsque les terrains adjacents sont situés dans
une zone à dominance résidentielle (RE) ;
iii.
La hauteur minimale du talus anthropique est de deux (2) mètres et d'une
hauteur maximale de trois (3) mètres, la hauteur du talus doit être calculée
à partir du niveau moyen du sol fini adjacent au bâtiment principal et doit
être calculée à l'intérieur des limites de la propriété ;
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 72
iv.
Le talus doit être constitué de pentes positives dirigées vers les terrains
adjacents résidentiels ;
v.
Le degré d'inclinaison de la pente ne doit pas dépasser trente degrés (30º),
lorsque la largeur minimale de la zone tampon prescrite par l'article 17.1.3
ne permet pas l'aménagement d'un talus qui respecte le degré
d'inclinaison maximal, la largeur de la zone tampon doit être augmentée
afin de respecter le degré d'inclinaison maximal ;
vi.
Le sommet du talus doit permettre la plantation d'arbres ;
vii.
Le sommet du talus doit être composé d'une plantation linéaire de
conifères à grand déploiement plantés à une distance de dix (10) mètres. La
hauteur minimale requise des arbres à la plantation est de 1,5 mètre ;
viii.
La portion en pente du talus doit comprendre au moins deux (2) arbustes
pour chaque trente (30) mètres carrés de zone tampon à aménager. Un
minimum de trois (3) variétés d'arbustes doit être employé. La hauteur
minimale requise des arbustes à la plantation est de 0,5 mètre. Les arbustes
à maturité doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres ;
ix.
La portion en pente du talus doit comprendre au moins un (1) arbrisseau
pour chaque trente (30) mètres carrés de zone tampon à aménager. Un
minimum de trois (3) variétés d'arbrisseaux doit être employé. Les
arbrisseaux à maturité doivent avoir une hauteur minimale de deux (2)
mètres ;
x.
La plantation des arbustes et arbrisseaux peut s'effectuer de manière
aléatoire ou en quinconce et respecter l'espace de croissance requis pour
les végétaux employés doit être respecté ;
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 73
Figure 45 - Zone tampon constituée d'un talus anthropique
6. Zone tampon constituée d'un écran visuel et d'une haie:
Lorsque le terrain visé par l'aménagement d'une zone tampon ne comporte pas de boisés
existants ou que plusieurs portions longeant les limites de la propriété sont dépourvues de
boisés existants, une zone tampon constituée d'un écran visuel et d'une haie peut être
autorisée uniquement pour les portions non boisées et selon l'ensemble des conditions
suivantes :
a) Le terrain visé par l'aménagement de la zone tampon doit être d'une superficie
inférieure à trois milles (3 000) mètres carrés, pour qu'une zone tampon constituée
d'un écran visuel et d'une haie soit autorisée ;
b) Lorsque le terrain visé par l'aménagement de la zone tampon est d'une superficie
supérieure à trois milles (3 000) mètres carrés, mais qu'une servitude aérienne
compromet l'aménagement d'une zone tampon, comme prescrit par la présente
section, une zone tampon constituée d'un écran visuel et d'une haie peut être
autorisée ;
c) Nonobstant l'article 17.1.3, la largeur de la zone tampon peut être réduite à une
largeur minimale de deux (2) mètres ;
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4 74
d) La zone tampon constituée d'un écran visuel et d'une haie doit comprendre un écran
visuel d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et maximal de trois (3) mètres,
l'écran visuel doit être implanté en bordure immédiate de la limite de la propriété et
elle doit être aménagée selon une des dispositions spécifiques suivantes ou une
combinaison des dispositions spécifiques suivantes :
i.
Avec une clôture opaque à double pan composée de deux panneaux
apposés de part et d'autre de la structure portante de la clôture, les
panneaux ou les planches doivent être composés de bois, de bois de
composite ou de PVC d'une épaisseur minimale de 0,02 millimètre (20
mm)
ii.
Avec un mur de maçonnerie composé de brique, de bloc de béton
architectural ou de pierre d'une épaisseur minimale de 0,075 mètre
(75mm) ;
e) La zone tampon constituée d'un écran visuel et d'une haie doit comprendre une haie,
la haie doit être plantée en bordure immédiate de l'écran visuel et elle doit être
aménagée selon une des dispositions suivantes ou une combinaison des dispositions
suivantes :
i.
Avec une haie d'arbres fastigiés plantés à une distance de deux (2) mètres
entre chaque arbre, la hauteur minimale requise à la plantation est de 1,5
mètre ;
ii.
Avec une haie de saules arbustifs plantés à une distance d'un (1) mètre
entre chaque arbuste, la hauteur minimale requise à la plantation est de 0,5
mètre ;
iii.
Avec une haie de thuyas occidentaux (cèdre) plantés à une distance de 0,6
mètre entre chacun des thuyas occidentaux, la hauteur minimale requise à
la plantation est de 1,5 mètre ;
Article 17.1.5 : Impossibilité d'aménager une zone tampon selon les compositions
prescrites
Lorsqu'il est impossible d'aménager une zone tampon selon les compositions prescrites dans la
présente section ou lorsqu'une composition différente est souhaitée, toute autre combinaison peut être
autorisée par le biais du processus que prévoit le Règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale en vigueur.
Article 17.1.6 : Empiètement dans une zone tampon
Tout usage, bâtiment, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon,
et ce, nonobstant toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage,
construction ou équipement.
Lorsque le lot où doit être aménagée une zone tampon comprend des contraintes naturelles limitant le
développement du dit terrain, un empiètement dans la zone tampon est permis selon l'ensemble des
conditions suivantes:
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4 75
1.
Seules, les voies de circulation, les allées d'accès, les allées véhiculaires, les aires de
stationnement ou les installations septiques peuvent empiéter dans la zone tampon selon une
superficie équivalant à 2,5 % de la superficie du lot où la zone tampon doit être érigée, et ce
sans être supérieur à une superficie de deux-cents (200) mètres carrés (m²) ;
2. Un écran visuel comme prescrit au paragraphe 6 de l'article 17.1.4 du présent règlement doit
être aménagé au périmètre de l'aire d'empiètement compris dans la zone tampon ;
3. Une profondeur minimale de deux (2) mètres doit en tout temps être conservée pour la zone
tampon lorsqu'il a une situation d'empiètement.
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SECTION 17.2 : MARGE DE RECUL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NON
RÉSIDENTIEL À UNE LIMITE MITOYENNE D'UN TERRAIN RÉSIDENTIEL
Article 17.2.1 : Champ d'application
Sur l'ensemble du territoire, les exigences de marge de recul établies pour un bâtiment principal non
résidentiel sont applicables dans l'une des situations suivantes :
1.
Lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'un bâtiment non résidentiel, à l'exception des
usages du groupe « Industrie (I) », qui partage une limite mitoyenne de propriété avec un
terrain où un usage du groupe « habitation », à l'exception des sous-classes « H4 »
Habitation multifamiliale et « H5 » Habitation collective, est exercé ;
2. Lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'un bâtiment non résidentiel, à l'exception des
usages du groupe « Industrie (I) », qui partage une limite mitoyenne de propriété avec un
terrain situé dans une zone à dominance résidentielle (RE).
Dans le cas d'un projet intégré mixte, la marge de recul établie par le présent article n'est pas requise
entre les parties privatives du projet intégré, la marge de recul établie par le présent article, lorsque
prescrite, doit être appliquée aux limites extérieures, adjacentes aux propriétés voisines, du projet
intégré.
Article 17.2.2 : Dispositions générales
Les dispositions de la présente section prévalent sur toute autre disposition relative à une marge de
recul prévue en vertu du présent règlement ou prévue en vertu d'une grille de spécification de zonage.
Les exigences de marges établies ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant et aussi
longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées.
Lorsqu'il y a présence d'une servitude de passage ou d'une servitude pour le passage de services
publics souterrains, qui grève le terrain ou en présence d'infrastructure souterraine, la marge de recul
prescrite par la présente section doit être calculée aux limites immédiates de la servitude ou de
l'infrastructure souterraine.
Article 17.2.3 : Profondeur relative à la marge établie pour un bâtiment principal non
résidentiel à une limite mitoyenne d'un terrain résidentiel
La profondeur de la marge établie en vertu de la présente section varie en fonction de la localisation
du terrain par rapport à la délimitation du périmètre urbain. La délimitation du périmètre urbain est
prévue par le Règlement sur le Plan d'urbanisme en vigueur. Les dispositions du présent article
s'arriment avec la section 17.1 relativement aux zones tampons.
Lorsque l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment non résidentiel est prévu à l'intérieur du
périmètre urbain, la profondeur minimale de la marge de recul est de neuf (9) mètres. Toutefois, la
profondeur minimale de neuf (9) mètres peut être réduite à sept (7) mètres, lorsque le lot a une
superficie inférieure à quatre mille (4 000) mètres carrés (m²).
Lorsque l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment non résidentiel est prévu à l'extérieur du
périmètre urbain, la profondeur minimale de la marge de recul est de onze (11) mètres. Toutefois, la
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4 77
profondeur minimale de onze (11) mètres peut être réduite à neuf (9) mètres, lorsque le lot a une
superficie inférieure à quatre mille (4 000) mètres carrés (m²).
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SECTION 17.3 : DISPOSITION SPÉCIFIQUE RELATIVE À LA COHABITATION DES
USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE (I) »
Article 17.3.1 : Champ d'application
Sur l'ensemble du territoire, les dispositions relatives à la conservation ou à l'aménagement d'une zone
tampon sur les limites latérales, arrières et avant d'un terrain s'appliquent à tout terrain occupé ou
destiné à être occupé par un usage principal du groupe « Industrie (I) », lorsqu'il est adjacent à un
terrain où est exercé un usage du groupe « Habitation (H) ».
Le présent article ne s'applique pas dans les cas suivants :
1.
Lorsque l'usage faisant partie du groupe « Habitation (H) » n'est pas autorisé dans la zone ;
2. Lorsque l'usage faisant partie du groupe « Habitation (H) » est situé dans une zone comprise dans
la grande affectation du sol « Industrielle (I) ».
Pour l'application du présent article, les terrains sont réputés adjacents même s'ils sont séparés par une
rue, une servitude de passage ou un sentier récréatif. La zone tampon doit être aménagée sur le
terrain industriel, le long de chacune des lignes séparatrices avec un terrain résidentiel.
Article 17.3.2 : Dispositions générales
L'aménagement d'une zone tampon applicable à la cohabitation des usages du groupe « Industrie (I) »
doit se faire en sus de toute autre disposition prévue par le présent Règlement.
Article 17.3.3 : Dimensions relatives à la zone tampon pour un usage du groupe
« Industrie (I) »
La largeur minimale de la zone tampon prévue pour mitiger les impacts négatifs de l'usage industriel
sur le voisinage résidentiel est fixée à douze (12) mètres
En plus le premier alinéa, tout terrain occupé par un usage relié à la classe d'usages « I3 » - Industrie
extractive (carrière, gravière ou sablière en exploitation ou non), dois être entouré d'une bande non
exploitée de soixante (60) mètres de profondeur, ceinturant l'ensemble du terrain à l'intérieur de ses
limites. Dans cette bande, la zone tampon prévue à la présente section doit être aménagée et
entretenue sur tout le pourtour de l'exploitation, exception faite des voies d'accès.
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Article 17.3.4 : Disposition relative à la composition d'une zone tampon pour un usage
du groupe « Industrie (I) »
La protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à celle de son remplacement aux
fins de l'aménagement de la zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) ».
Une zone tampon pour un usage du groupe « Industrie (I) » peut être un aménagement selon les
compositions suivantes ou selon une combinaison des compositions suivante :
1.
Zone tampon constituée d'un boisé existant :
a) L'aménagement d'une zone tampon composé d'un boisé existant doit, en tout temps,
être privilégié. La largeur minimale prévue à l'article 17.3.3 du présent règlement doit
être respectée ;
b) La zone tampon boisée doit être composée d'arbres de taille matures dont la densité
est d'au moins un (1) arbre pour chaque trente-cinq (35) mètres carré (m²) de zone
tampon. Les brèches dans la zone tampon boisée (espace de 35 mètres carrés
dépourvus d'arbres de taille mature) doivent être reboisées selon les dispositions du
paragraphe 4 de l'article 17.1.3 ;
c) Le boisé existant doit être situé aux limites de terrain assujetties à l'aménagement
d'une zone tampon ;
d) Une plantation linéaire doit être aménagée à la limite intérieure de la zone tampon,
selon l'ensemble des conditions suivantes :
i.
Une plantation linéaire de conifères à grand déploiement plantés à une
distance de dix (10) mètres le long est aménagé de la limite intérieure de la
zone tampon. La hauteur minimale requise des arbres à la plantation est
de 1,5 mètre ;
ii.
Une plantation d'arbustes est aménagée, les arbustes doivent être plantés
entre les conifères à une distance de cinq (5) mètres des conifères. Les
arbustes à maturité doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 80
Figure 46 - Zone tampon constituée d'un boisé existant
2. Zone tampon constituée d'une butte-écran végétalisée:
b) Lorsque le terrain visé par l'aménagement d'une zone tampon ne comporte pas de
boisés existants ou que plusieurs portions longeant les limites de la propriété sont
dépourvues de boisé existant, l'aménagement d'une zone tampon composé d'une
butte-écran végétalisée est autorisé, pour les portions non boisées, selon l'ensemble
des conditions suivantes :
i.
La butte-écran doit être aménagée en bordure immédiate des limites de
propriété assujettie à l'aménagement d'une zone tampon ;
ii.
La butte-écran doit être d'une hauteur minimale de trois (3) mètres et
d'une hauteur maximale de quatre (4) mètres ;
iii.
La pente de la butte-écran peut varier le long du parcours, sans être
supérieure à 50 %, soit deux unités de profondeur pour une unité de
hauteur ;
iv.
Le sommet de la butte-écran doit être arrondi et aplati, la portion arrondie
de la butte doit avoir une largeur minimale de trois (3) mètres afin de
permettre la plantation d'arbres ;
v.
Deux plantations linéaires doivent être aménagées à même la butte-écran
dont une au sommet de la butte et une seconde à la bordure de la limite
intérieure de la zone tampon. Les plantations linéaires doivent être
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
481
4 8 1
plantées à quinconce de manière à créer un écran végétal continu qui
limite les brèches sans végétation ;
vi.
La plantation linéaire située au sommet de la butte-écran doit être
composée d'arbre de moyen à grand déploiement et être plantée à une
distance de dix (10) mètres le long du sommet. La proportion minimale
d'arbres conifère est de quarante pour cent (40 %). La hauteur minimale
requise des arbres à la plantation est de 1,5 mètre ;
vii.
La pente intérieure de la butte-écran doit être composée d'arbres de
moyen à grand déploiement plantés à une distance de dix (10) mètres et
être en quinconce avec les arbres situés au sommet de la butte-écran. La
proportion minimale d'arbres conifère est de quarante pour cent (40 %). La
hauteur minimale requise des arbres à la plantation est de 1,5 mètre.
viii.
La plantation linéaire située à la limite intérieure de la zone tampon doit
être composée d'arbustes ou d'arbrisseaux, lesquels doivent être plantés à
une distance de dix (10) mètres et être en quinconce avec les arbres plantés
dans la pente de la butte-écran. Les arbustes ou arbrisseaux à maturité
doivent avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres ;
ix.
Les matériaux de remblai qui constitue la butte-écran doivent être
recouverts de gazon, de trèfle ou d'une plante couvre-sol, en conformité
avec le présent règlement.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 82
Figure 47 - Zone tampon constituée d'une bure-écran
Article 17.3.5 : Abattage d'arbre dans une zone tampon pour un usage du groupe
« Industrie (I) »
L'abattage d'un arbre est prohibé à l'intérieur des zones tampons.
Un arbre compris dans une zone tampon peut toutefois être abattu dans les cas suivants :
1.
L'arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant ;
2. L'arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l'abattage est la seule pratique pour
éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage ;
3. L'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau
d'infrastructures ou d'utilités publiques.
L'arbre abattu doit être remplacé dans les trente (30) jours suivant son abattage. L'arbre de
remplacement doit respecter les exigences de l'article 17.3.3 de la présente section.
Article 17.3.6 : Empiètement dans une zone tampon pour un usage du groupe
« Industrie (I) »
Tout usage, bâtiment, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon
pour un usage du groupe « Industrie (I) », et ce, nonobstant toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement du présent règlement.
Nonobstant les dispositions précédentes, lorsqu'une zone tampon pour un usage du groupe
« Industrie (I) » doit être aménagée à la limite avant ou avant secondaire d'un terrain, les entrées
charretières ainsi que les allées d'accès peuvent empiéter dans la zone tampon.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 83
SECTION 17.4 : DÉBIT DE BOISSONS ALCOOLISÉES À PROXIMITÉ D'UN MILIEU
RÉSIDENTIEL
Article 17.4.1 : Champ d'application
Sur l'ensemble du territoire, les exigences particulières pour une marge de recul arrière ou latéral
concernant l'occupation, l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal comportant un
débit de boissons alcoolisées sont applicables dans l'une des situations suivantes :
1.
Lorsqu'un bâtiment principal comportant un débit de boissons alcoolisées se situe sur un
terrain qui partage une limite mitoyenne de propriété avec un terrain où un usage du groupe
« Habitation » est exercé ;
2. Lorsqu'un bâtiment principal comportant un débit de boissons alcoolisées se situe sur un
terrain adjacent à un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle (RE) ;
Article 17.4.2 : Dispositions générales
Les dispositions de la présente section prévalent sur toute autre disposition relative à une marge de
recul prévue en vertu du présent Règlement ou prévue en vertu d'une grille de spécification de
zonage.
Les exigences de marges établies ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant et aussi
longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées.
Lorsqu'il y a présence d'une servitude de passage ou d'une servitude pour le passage de services
publics souterrains, grève le terrain ou en présence d'infrastructure souterraine, la marge de recul
prescrite par la présente section doit être calculée aux limites immédiates de la servitude ou de
l'infrastructure souterraine.
Article 17.4.3 : Profondeur relative à la marge pour un bâtiment principal comportant
un débit de boissons alcoolisées à proximité d'un milieu résidentiel
La profondeur de la marge établie est applicable pour l'occupation, l'agrandissement ou l'implantation
d'un bâtiment principal comportant un débit de boissons alcoolisées. Une marge minimale de
quinze (15) mètres doit être respectée, cette marge doit être calculée à partir des limites mitoyennes de
propriété assujetties en vertu de la présente section.
La profondeur minimale de quinze (15) mètres de la marge de recul peut être réduite à dix (10) mètres,
lorsque le bâtiment principal ne comporte aucune ouverture (fenêtre, porte d'accès à l'exception d'une
sortie de secours) sur ses murs parallèles les plus près de la limite mitoyenne de propriété ainsi que sur
ses murs perpendiculaires à limite mitoyenne de propriété. Seuls les murs perpendiculaires opposés au
mur adjacent à la limite mitoyen de propriété peuvent comporter des ouvertures ;
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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Figure 48 - Profondeur d'une marge relative à un bâtiment principal comportant un débit de boisson alcoolisée.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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SECTION 17.5 : ZONE DE MITIGATION SONORE POUR LA SOUS-CLASSE
D'USAGES R2-10 PISTE DE COURSE ET CHAMP DE TIR
Article 17.5.1 : Champ d'application
Sur l'ensemble du territoire, les dispositions relatives à la conservation ou à l'implantation d'une zone
de mitigation sonore aux limites latérales, arrières et avant d'un terrain sont requises pour l'exercice
d'un usage principal de la sous-classe d'usages R2-10 Piste de course (automobile, camion, motoneige
et apparentés), piste de karting, go-kart, champs de tir, paintball.
La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent
règlement.
Article 17.5.2 : Dispositions générales
Toutes limites d'un terrain où la sous-classe d'usages R2-10 est exercée doivent comporter une zone de
mitigation sonore.
La protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à celle de son remplacement aux
fins de l'aménagement de la zone de mitigation sonore.
Une zone de mitigations sonore doit être aménagée selon les compositions suivantes ou selon une
combinaison des compositions suivante :
1.
Un boisé existant ;
2. Une butte-écran végétalisée ;
L'aménagement d'une zone de mitigation sonore composé d'un boisé existant doit, en tout temps, être
privilégié.
Article 17.5.3 : Disposition relative à la composition d'une zone de mitigation sonore
constituée d'un boisé existant
Une zone de mitigation sonore constituée d'un boisé existant doit respecter les dispositions suivantes :
1. La largeur minimale d'une zone de mitigation sonore composée d'un boisé existant est de
vingt-cinq (25) mètres ;
2. La zone tampon boisée doit être composée d'arbres de taille matures dont la densité est d'au
moins un (1) arbre pour chaque trente-cinq mètres carré (35m²) de zone tampon. Les brèches
dans la zone tampon boisée (espace de 35 mètres carrés dépourvus d'arbres de taille mature)
doivent être reboisées selon les dispositions du paragraphe 4 de l'article 17.1.3 ;
3. Le boisé existant doit être situé aux limites de terrain ;
4. En plus de l'aménagement ou le maintien de la zone de mitigation sonore, un mur antibruit
doit également être aménagé de manière à être adjacent à la limite intérieure de la zone de
mitigation sonore dans l'une des situations suivantes :
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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c) Lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'un usage compris dans la sous-classe
d'usages R2-10 (piste de course et champ de tir) qui partage une limite mitoyenne de
propriété à un terrain où un usage du groupe Habitation (H) est exercé ;
d) Lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment d'un
usage compris dans la sous-classe d'usages R2-10 (piste de course et champ de tir)
qui partage une limite mitoyenne de propriété à un terrain situé dans une zone à
dominance résidentielle (RE) ;
e) Dans le cas où une rue sépare ces zones ou les usages, l'ajout du mur antibruit
demeure requis.
Figure 49 - Zone de mitigation sonore constituée d'un boisé existant et d'un mur antibruit
Article 17.5.4 : Zone de mitigation sonore constituée d'une butte-écran végétalisée
Lorsque le terrain visé par l'aménagement d'une zone de mitigation sonore ne comporte pas de boisés
existants ou que plusieurs portions longeant les limites de la propriété sont dépourvues
de boisé existant, l'aménagement d'une zone de mitigation sonore composé d'une butte-écran
végétalisée doit être réalisé pour les portions non boisées, selon l'ensemble des conditions suivantes :
1. La largeur minimale d'une zone de mitigation sonore composée d'une butte-écran végétalisée
est de huit (8) mètres ;
2. La butte-écran doit être aménagée en bordure immédiate des limites de propriété ;
3. La butte-écran doit être d'une hauteur minimale de trois (3) mètres et d'une hauteur maximale
de quatre (4) mètres ;
4. La pente de la butte-écran peut varier le long du parcours, sans être supérieure à 50 %, soit
deux unités de profondeur pour une unité de hauteur ;
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 8 7
5. Le sommet de la butte-écran doit être arrondi et aplati, la portion arrondie de la butte doit
avoir une largeur minimale de trois (3) mètres afin de permettre la plantation d'arbres ;
6. Une plantation linéaire doit être aménagée au sommet de la butte-écran. Cette plantation doit
être composée d'arbre de moyen à grand déploiement et être plantée à une distance de dix
(10) mètres le long du sommet. La proportion minimale d'arbres conifère est de quarante pour
cent (40 %). La hauteur minimale requise des arbres à la plantation est de 1,5 mètre.
7. Les matériaux de remblai qui constitue la butte-écran doivent être recouverts d'herbacée, de
trèfle ou d'une plante couvre-sol, en conformité avec le présent règlement ;
Figure 50 - Zone de mitigation sonore constituée d'une butte-écran végétalisée
Article 17.5.5 : Mur antibruit
Lorsqu'un mur antibruit est prescrit en vertu de la présente section, les dispositions suivantes doivent
être respectées pour l'aménagement d'un mur antibruit:
1.
La hauteur minimale d'un mur antibruit est fixée à 2,5 mètres et la hauteur maximale est fixée
à trois (3) mètres ;
2. Les matériaux autorisés pour les murs antibruit sont les suivants :
a.
Le bois
b. La maçonnerie, la brique ou la pierre ;
c.
Les blocs de béton architectural ;
d. Le béton monolithique avec un traitement de surface ;
e. Le métal, l'aluminium ou la tôle émaillée ;
f.
Le PVC ;
g. Le gabion ;
h. Les panneaux acoustiques ;
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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3. Le mur antibruit doit être conçu de manière à limiter le bruit généré par l'activité n'excède pas
50 dB (A) mesurés à la limite du terrain ;
Article 17.5.6 : Abattage d'arbre dans une zone de mitigation sonore
L'abattage d'un arbre est prohibé à l'intérieur des zones de mitigation sonore.
Un arbre compris dans une zone de mitigation sonore peut toutefois être abattu dans les cas suivants :
1.
L'arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant ;
2. L'arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l'abattage est la seule pratique pour
éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage ;
3. L'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau
d'infrastructures ou d'utilités publiques ;
L'arbre abattu doit être remplacé dans les trente (30) jours suivant son abattage. L'arbre de
remplacement doit respecter les exigences de l'article 17.4.3 du présent règlement.
Article 17.5.7 : Empiètement dans une zone de mitigation sonore
Tout usage, bâtiment, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone de
mitigation sonore pour un usage de la sous-classe R2-10, et ce, nonobstant toute disposition relative
aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement du présent règlement.
Nonobstant les dispositions précédentes, les entrées charretières ainsi que les allées d'accès peuvent
empiéter dans la zone tampon.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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SECTION 17.6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET POSTES
D'ESSENCE (C5-1)
Article 17.6.1 : Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la sous-classe d'usages C5-1 telles
que les stations-service et postes d'essence avec ou sans dépanneur, service de restauration au
comptoir uniquement, service de réparation automobile ou service de lave-auto.
La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent
règlement.
Article 17.6.2 : Conditions d'exercice
Les activités doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment principal à l'exception de la vente de carburant
et de propane. Le cas échéant, les activités de vente de glace ensachée et autres produits similaires
peuvent s'effectuer à l'extérieur.
La location de remorques à usage domestique est également autorisée à titre d'usage accessoire.
Toute nouvelle installation d'un poste d'essence doit être pourvue d'une station de lave-glace
permettant la distribution en vrac du liquide en libre-service. Celle-ci peut être installée sous la
marquise ou à proximité du bâtiment principal.
Article 17.6.3 : Normes d'implantation et d'architecture
Les normes d'implantation et les dimensions applicables au bâtiment principal sont les suivantes :
1.
La superficie minimale du bâtiment est de 100 mètres carrés pour une station-service ou un poste
d'essence ;
2. La superficie minimale du bâtiment est de 50 mètres carrés pour un lave-auto manuel ou
automatique ;
3. La superficie maximale d'un bâtiment principal est de 300 mètres carrés ;
4. La largeur minimale de la façade du bâtiment est de dix (10) mètres pour un poste d'essence et de
six (6) mètres pour un lave-auto manuel ou automatique ;
5. La marge de recul avec toutes limites de propriété pour un bâtiment principal est fixée à dix (10)
mètres ;
Les dispositions relatives à l'architecture des bâtiments pour toute station-service sont les suivantes :
1.
Un bâtiment principal ou accessoire doit avoir des murs extérieurs recouverts de matériaux
incombustibles ;
2. La toiture doit être à l'épreuve du feu. L'aire d'implantation des pompes à essence peut être
recouverte d'une marquise dont le toit est relié ou non au bâtiment principal.
Article 17.6.4 : Bâtiments et constructions accessoires
Un seul bâtiment accessoire est autorisé sur le terrain d'un poste d'essence ou d'un lave-auto manuel
ou automatique. Lorsqu'une station-service est combinée avec un lave-auto, il est possible d'exercer
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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l'usage lave-auto dans un bâtiment distinct. Ce bâtiment distinct est alors considéré comme bâtiment
accessoire et doit être conforme aux dispositions de la présente section.
Aucune construction accessoire n'est autorisée pour une station-service, à l'exception des lave-autos,
marquises, postes d'essence, enclos à déchet, trottoir, allée, rampe et appareil d'élévation.
Article 17.6.5 : Îlots pour pompes et marquises
La hauteur maximale autorisée pour un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane est de
0,15 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent et doit être en béton monolithe coulé sur place.
Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destiné aux véhicules routiers peut être recouvert
d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement
du toit.
Tout îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane, ou pour toute marquise, les distances
minimales suivantes doivent être respectées :
1.
Cinq (5) mètres d'un bâtiment principal ;
2. Six (6) mètres d'une ligne de terrain ;
3. Deux (2) mètres d'une construction accessoire ou d'un équipement accessoire, à l'exception
d'une marquise.
Les pompes doivent être situées à au moins sept (7) mètres d'une ligne de lot ;
La hauteur maximale autorisée pour la marquise est fixée à 5,3 mètres.
Sous réserve des dispositions du chapitre relatif à l'affichage, l'affichage sur un îlot de pompe à essence
ou autre carburant destinée aux véhicules routiers ou sur les marquises surplombant les pompes est
prohibé.
Article 17.6.6 : Disposition particulière applicable au lave-auto automatique
Le bruit généré par les activités reliées au lave-auto ne doit pas dépasser 50 dB(A) à la limite du terrain.
Tout lave-auto automatique doit être muni d'un système fonctionnel de récupération, de recyclage et
de recirculation de l'eau utilisée pour le lavage des véhicules. Tous les rejets aux réseaux d'égouts
municipaux devront respecter les normes provinciales en la matière.
Un lave-auto manuel ou automatique doit être localisé de façon à permettre, sur le terrain, une aire
d'attente d'au moins 20 mètres linéaires menant à l'entrée du lave-auto. Cet espace doit être toujours
libre et ne pas servir à d'autres usages, tels que le service aux pompes, le stationnement et l'aire de
remplissage des réservoirs.
Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon que le dispositif de séchage du lave-auto cause le
moins de nuisances possible aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou
arrière doit être prolongé de trois (3) mètres et être d'une hauteur minimale de 2,40 mètres de façon à
fournir un mur-écran, lequel doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-
auto.
Lorsque l'usage du lave-auto constitue l'usage principal sur le terrain, les dispositions de la grille de
zonage s'appliquent pour bâtiment principal.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 9 1
Dans le cas où le lave-auto constitue l'usage complémentaire, ce sont les dispositions du présent
tableau qui s'appliquent relativement au bâtiment accessoire :
Tableau 129 - Normes applicables pour les lave-autos
Sujets
Normes
Localisation dans
la cour
Cour avant
Non
Cour avant secondaire
Oui
Cour arrière
Oui
Cours latérales
Oui
Marge de recul
Marge de recul avant et
avant secondaire
Les marges prescrites aux grilles des spécifications pour le
bâtiment principal s'appliquent
Marge de recul arrière
Marges de recul latérales
Distance
minimale
Avec un bâtiment principal
3 mètres (1)
Avec un bâtiment ou une
construction accessoire
2 mètres
Superficie maximale
140 m²
Nombre maximal par lot
1
Hauteur maximale
7 mètres
Dispositions particulières :
(1)
Cette distance ne s'applique pas lorsque le lave-auto est attenant au bâtiment principal ;
Article 17.6.7 : Dispositions relatives aux entrées charretières
Les dispositions suivantes s'appliquent pour toute entrée charretière menant à une station-service ou à
un poste d'essence :
1.
Toute entrée charretière doit avoir une largeur minimale de neuf (9) mètres et maximale de dix
(10) mètres ;
2. Aucune entrée charretière ne peut être située à moins de neuf (9) mètres d'une intersection ni à
moins de trois (3) mètres des lignes latérales du terrain ;
3. Le nombre maximal d'entrées charretières sur une même rue est fixé à 2 et ces dernières doivent
être distantes d'au moins dix (10) mètres.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 92
Article 17.6.8 : Dispositions relatives à l'aménagement du terrain
Les dispositions relatives à l'aménagement du terrain d'une station-service ou postes d'essence sont les
suivantes :
1.
Tout projet d'implantation d'une station-service ou de poste d'essence doit se conformer aux
dispositions relatives à l'aménagement d'un terrain, tel que décrit au chapitre 13 du présent
règlement ;
2. Nonobstant le paragraphe précédent, une station-service ou un poste d'essence est soustrait à
l'obligation de maintenir un écran végétal comme prescrit à l'article 13.1.4. Cependant, tous les
arbres existants sur le terrain avant la construction de la station-service ou du poste d'essence qui
ne gênent pas les manœuvres pendant et après la construction doivent être conservés ;
3. Dans le cas d'un terrain d'angle, un îlot de verdure d'au moins 20 mètres carrés doit être aménagé
dans l'angle du terrain formé par les limites du terrain adjacentes à l'emprise des deux (2) voies de
circulation ;
4. L'îlot de verdure doit être exclusivement et entièrement aménagé à l'aide d'arbustes, plantes et
fleurs n'excédant pas 0,75 mètre de hauteur, dans le but de respecter le triangle de visibilité ;
5. L'aménagement paysager du terrain doit être complété au plus tard 12 mois après la fin de la
construction du bâtiment principal.
Article 17.6.9 : Îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature
Tout îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit respecter les distances minimales
suivantes :
1.
Quatre (4) mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain. Nonobstant la précédente
disposition, aucun îlot pour aspirateur ne peut empiéter à l'intérieur d'une zone tampon ;
2. Deux (2) mètres d'une construction accessoire ou d'un équipement accessoire, à l'exception
d'une marquise.
Article 17.6.10 : Étalage et entreposage
L'étalage permanent ou temporaire de produits ou accessoires doit être conforme aux dispositions
concernant l'étalage et la vente extérieure.
L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou d'occasion ou de tous autres véhicules aux fins de
vente sont prohibés, sauf la location de remorque à usage domestique.
Tout entreposage de véhicules accidentés ou non fonctionnels, de débris ou de pièces d'automobiles
est prohibé.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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SECTION 17.7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU AUX
MINI-ENTREPÔTS
Article 17.7.1 : Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la sous-classe d'usages C6-10 tels
que les entrepôts polyvalents et mini-entrepôts destinés à la location, incluant l'entreposage du
mobilier et d'appareils ménagers.
La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent
règlement.
Article 17.7.2 : Conditions d'exercice
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à l'usage principal C6-10 - Entrepôts polyvalents et
mini-entrepôts destinés à la location, incluant l'entreposage du mobilier et d'appareils ménagers :
1.
Chaque bâtiment d'entreposage est considéré comme un bâtiment principal ;
2. Il peut y avoir plus d'un bâtiment d'entreposage par terrain ;
3. Les bâtiments d'entreposage doivent servir strictement à des fins d'entreposage et aucun autre
usage commercial autorisé dans la zone ne peut s'implanter à l'intérieur de ces bâtiments ;
4. En plus des bâtiments d'entreposage, un bâtiment principal commercial est également
autorisé sur le même terrain que les bâtiments d'entreposage. Ce bâtiment doit être détaché
des bâtiments d'entreposage et destiné à l'administration du commerce d'entreposage. Ce
bâtiment peut également être divisé en plusieurs locaux commerciaux et être occupé
conformément aux dispositions sur la division d'un bâtiment commercial en plusieurs locaux ;
5.
La distance minimale à respecter entre deux bâtiments d'entreposage ou entre un bâtiment
d'entreposage et tout autre bâtiment principal ne doit pas être inférieure à quatre (4) mètres.
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4 94
SECTION 17.8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES
Article 17.8.1 : Champ d'application
Une maison mobile est autorisée uniquement dans un parc de maisons mobiles, lorsque permise en
vertu du présent règlement, plus spécifiquement aux grilles de zonage.
La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent
règlement.
Article 17.8.2 : Dimensions
Toute maison mobile doit avoir une largeur d'au moins 2,7 mètres et une superficie de plancher
minimale de 37,2 mètres carrés.
De plus, pour être considérée comme étant une maison mobile, celle-ci doit avoir une largeur
inférieure à cinq (5) mètres et une superficie inférieure à 50 m². Toute construction de ce type, de
dimension supérieure, n'est pas considérée comme maison mobile.
Article 17.8.3 : Normes d'implantation
Les maisons mobiles doivent respecter les mêmes normes d'implantation que pour les bâtiments
principaux, comme prescrit au chapitre 5 et aux grilles des spécifications, sauf en ce qui concerne
l'article 5.1.7 régissant le taux d'implantation ainsi que la superficie minimale et maximale prescrit aux
grilles des spécifications.
Article 17.8.4 : Hauteur du plancher
Une maison mobile doit être installée de façon à ce que la différence entre la hauteur du dessus du
plancher et le niveau moyen du sol adjacent ne soit inférieure à 60 centimètres ni supérieure à
75 centimètres.
L'espace sous la maison mobile doit être entouré d'une ceinture de vide technique, faite d'un matériau
conforme aux dispositions du chapitre 6 concernant le traitement architectural.
Article 17.8.5 : Dispositions relatives à l'agrandissement d'une maison mobile
Aucune construction ou aucun bâtiment ne peut être attenant ou annexé à une maison mobile, à
l'exception des galeries, vérandas, remises, terrasses, et ce, dans le respect des dispositions suivantes :
1.
Une seule construction accessoire est autorisée par terrain ;
2. Un seul bâtiment accessoire est autorisé par terrain ;
3. Une construction ou un bâtiment accessoire peut uniquement être localisé dans la cour arrière ou
latérale ;
4. La superficie maximale autorisée pour un bâtiment accessoire est fixée à quinze (15) mètres carrés ;
5. La superficie maximale autorisée pour une construction accessoire est fixée à dix (10) mètres
carrés ;
6. La hauteur maximale ne doit pas excéder celles de la maison mobile ;
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
495
4 95
7.
Le cas échéant, les matériaux de revêtement extérieur doivent être identiques ou équivalents à
ceux de la maison mobile. Nonobstant ce qui précède, les revêtements de type PVC sont autorisés.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 96
SECTION 17.9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CAMPING
Article 17.9.1 : Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sous-classes d'usage suivantes :
1.
« C4-1 - Camping nature », tels que des terrains de camping, les abris sommaires, les refuges
sans service, les campings rustiques ou les prêt-à-camper et hébergements insolites (ex. :
cabines dans les arbres, dômes, yourtes, plates-formes de camping).
2. « C4-2 - Camping de caravaning », tels que les sites permettant d'accueillir des véhicules
motorisés saisonniers avec un point d'eau et des stations de vidange des eaux usées
La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent
règlement.
Article 17.9.2 : Conditions d'exercice
Les usages de type camping doivent respecter les conditions suivantes :
1.
Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et
à l'enregistrement des clients et celui-ci agit à titre de bâtiment principal ;
2. Seuls sont autorisés sur les emplacements de camping les tentes, les tentes-roulottes, les
roulottes, les yourtes, les dômes géodésiques, les cabines dans les arbres, les abris sommaires,
les véhicules récréatifs motorisés ainsi que les usages complémentaires et les bâtiments
accessoires et de services ;
3. Le rapport entre le nombre d'emplacements de camping et la superficie du terrain de camping
ne peut excéder 40 emplacements par hectare ;
4. Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 15 emplacements de camping ;
5. Un emplacement de camping ne peut empiéter dans une marge minimale de recul prévue à la
grille des spécifications ;
6. Un foyer extérieur est obligatoire par emplacement de camping. Il est interdit de faire un feu à
ciel ouvert directement sur le sol ;
7.
Des enclos communs pour l'entreposage des conteneurs à déchets et matières récupérables
doivent être prévus sur le site en respectant les dispositions de l'article 8.1.8 du chapitre 8 du
présent règlement.
8. Un emplacement de camping utilisé pour l'installation d'une tente ou d'une roulotte doit avoir
une superficie minimale de 150 m² ;
9. Aucune roulotte ou caravane motorisée ne peut être agrandie, transformée ou installée sur
une fondation permanente ;
10. Il est interdit d'installer une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire sur une
fondation permanente. Une roulotte doit être installée sur des vérins ou des blocages
temporaires. L'espace entre la roulotte et le sol peut être fermé par une jupe ;
11. Aucune annexe, telle que les porches, les solariums, les locaux de rangement, etc., ne peut
être ajoutée à une roulotte ;
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 9 7
12. Une roulotte doit être laissée sur son train de roues de manière à ce qu'il soit possible, sans
préavis particulier, de la déplacer sur ce train de roues sans autres préparatifs que l'enlèvement
des vérins, des blocages ou de la jupe et l'exécution des opérations usuelles de fermeture de
la roulotte prescrites par le fabricant ;
13. Sur un emplacement de camping, il est permis de construire une terrasse, au niveau du sol ou
surélevée, détachée ou contiguë à une roulotte et destinée à faciliter l'accès à la roulotte, à
servir d'espace de détente ou d'agrément ou à servir à l'installation d'une tente. Cette terrasse
peut être surmontée d'un abri démontable destiné à protéger l'occupant des intempéries ou
des moustiques ;
14. Sur un emplacement de camping, il est permis d'ériger un seul bâtiment accessoire détaché
d'une superficie maximale de 10 m² et d'une hauteur maximale de 2,5 m. Le bâtiment
accessoire ne peut être attenant ou annexé à une roulotte. Il doit servir à des fins de remisage
ou d'entreposage accessoires à l'activité de camping et ne peut en aucun cas être utilisé pour
abriter une personne ;
15. Il est interdit d'utiliser une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire comme
domicile ou comme résidence permanente ;
Article 17.9.3 : Bâtiments interdits
Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping, ainsi que tout bâtiment accessoire
d'une superficie supérieure à dix (10) mètres carrés et d'une hauteur de plus de trois (3) mètres, ou
déposées sur des fondations autres que des blocs de béton ou directement sur le sol, sauf les
bâtiments nécessaires aux activités du terrain de camping.
Aucun emplacement ne peut être muni de plus d'un seul bâtiment accessoire.
Article 17.9.4 : Dispositions relatives aux installations sanitaires
Tout terrain de camping doit être pourvu des installations sanitaires requises par la Loi sur les
établissements d'hébergement touristique.
Article 17.9.5 : Dispositions relatives aux distances séparatrices
Nonobstant une disposition plus restrictive, aucun établissement d'hébergement en camping ne peut
agrandir son aire d'exploitation à moins de six (6) mètres d'une limite de propriété.
Article 17.9.6 : Dispositions relatives à la numérotation des emplacements
Les emplacements de camping doivent être indiqués clairement au moyen de repères installés en
permanence.
Les emplacements vacants doivent être entretenus par la direction du terrain de camping. La pelouse
doit y être coupée et aucun détritus, matériau ou objet hétéroclite ne doit s'y trouver.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 98
Article 17.9.7 : Allée d'accès et stationnement
Chaque emplacement accueillant une automobile doit être muni d'une aire de stationnement.
Toutes les voies principales d'accès aux emplacements de camping, ainsi que leurs aires de
stationnement doivent respecter les normes édictées au chapitre 11 relativement aux revêtements
autorisés.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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4 99
SECTION 17.10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES COMMERCIAUX
Article 17.10.1 : Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent au centre commercial, soit un bâtiment principal
regroupant au moins 5 établissements faisant partie du groupe « Commercial (C) ».
Article 17.10.2 : Conditions d'exercice
Les centres commerciaux doivent répondre aux dispositions suivantes et de toute autre disposition
applicable du présent règlement :
1.
Un centre commercial doit comprendre un seul bâtiment principal par terrain ;
2. Seuls les usages autorisés en vertu de la grille des spécifications sont permis à l'intérieur d'un
centre commercial. L'orientation de la façade principale du bâtiment principal doit se faire du
côté de la ou des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Ce bâtiment peut aussi avoir
une façade sur l'intérieur avec une allée d'accès, un réseau piétonnier ou un espace de repos ;
3. Tout espace libre non occupé par un bâtiment, une allée d'accès, un réseau piétonnier ou le
mobilier doit être aménagé conformément aux dispositions de la section concernant
l'aménagement de terrain du présent règlement ;
4. Au moins 20 % de la superficie du terrain doit être gazonnée ou autrement paysagée à l'aide
de végétaux.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
500
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SECTION 17.11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS PRÉFABRIQUÉES EN
DÉMONSTRATION
Article 17.11.1 : Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux maisons mises en démonstration et est
assimilée à l'usage de la sous-classe d'usages « C6-5 - Vente de bâtiments préfabriqués, incluant les
maisons mobiles ».
La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent
règlement.
Article 17.11.2 : Conditions d'exercices
La mise en place de maisons préfabriquées en démonstration est autorisée, à titre de construction
accessoire à l'usage « C6-5 - Vente de bâtiments préfabriqués, incluant les maisons mobiles » aux
conditions suivantes :
1.
Aucun autre bâtiment accessoire (remise, garage, etc.) ne pourra être érigé sur l'emplacement
de maisons préfabriquées en démonstration.
2. Une maison préfabriquée en démonstration ne peut servir de logement ou devenir habitable.
3. Une maison préfabriquée en démonstration n'a pas à être raccordée aux services d'aqueduc
ou d'égout ou à un système de traitement des eaux usées ou encore à un quelconque
ouvrage de captage d'eau.
Article 17.11.3 : Nombre autorisé
Outre le bureau de vente, un maximum de 5 maisons en démonstration peut être érigé sur le terrain.
Elles doivent être isolées l'une de l'autre.
Article 17.11.4 : Implantation
Toute maison préfabriquée en démonstration doit respecter les distances minimales suivantes :
1.
Cinq (5) mètres de tout autre bâtiment ;
2. Six (6) mètres de toute limite de terrain.
Article 17.11.5 : Architecture
Toute maison préfabriquée en démonstration doit respecter les dispositions applicables au chapitre 6
ayant trait à l'architecture des bâtiments du présent règlement. De plus, la structure servant d'appui à la
maison devra être camouflée par l'installation de panneaux imitant le crépi de béton ou la pierre
naturelle entre la lisse du premier plancher et le niveau du sol fini.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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SECTION 17.12 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ET FOURRIÈRES
Article 17.12.1 : Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'usage de la sous-classe d'usages « A2-1 :
Élevage relié à la reproduction d'animaux domestiques ou garde (fourrière) ».
La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent
règlement.
Article 17.12.2 : Conditions d'exercices
Les usages de type chenil ou fourrières doivent respecter les conditions suivantes :
1.
La superficie minimale de terrain requise pour les chenils est de 10 000 mètres carrés ;
2. En tout temps, un maximum de 25 animaux peut être gardé dans un chenil ou une fourrière ;
3. Aucun bâtiment, de même que tout enclos ou cage ne peut être implanté à moins de
100 mètres de toute habitation ;
4. Aucune aire d'exercice où des animaux sont laissés en liberté faisant partie d'un tel
établissement ne peut être implantée à moins de 300 mètres de toute limite de terrain ;
5. Aucun bâtiment, de même que tout enclos, cage et aire d'exercice où des animaux sont laissés
en liberté faisant partie d'un tel établissement ne peut être implanté :
a.
À une distance minimale de 20 mètres de toute limite de terrain ;
b. À moins de 30 mètres de tout puits, prise d'eau, tout lac, milieu hydrique ou humide
6. Tout chenil ou fourrière doit conserver, en tout temps, une fiche de l'historique de chaque
chien en sa possession contenant les détails suivants :
a.
La date de naissance (si connue) ;
b. La date d'arrivée au chenil ou à la fourrière, date de départ ;
c.
Le nom et l'adresse du propriétaire (si connu) ;
d. La race, sexe, nom, poids ainsi que tout trait distinctif du chien ;
e. Les dates de visite du vétérinaire, vaccins, stérilisation, soins médicaux, chirurgies,
médicaments, examens contre les parasites internes et externes ainsi que les résultats
obtenus ;
f.
Toutes autres informations exigées par les différentes lois provinciales applicables en
la matière ;
7.
En tout temps, tout chien dans un chenil (à l'exception des chiots) ou dans une fourrière doit
porter un collier avec une licence valide de la municipalité ;
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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5 02
Article 17.12.3 : Bâtiment pour abriter les animaux
Tout chenil ou fourrière doit comporter au moins un bâtiment destiné à abriter les animaux.
Le bâtiment doit respecter les conditions suivantes :
1.
Le bâtiment doit avoir une superficie de plancher d'au moins 40 mètres carrés et un volume
intérieur d'au moins 120 mètres cubes ;
2. Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à en permettre le
lavage à grande eau ;
3. Le drain doit être raccordé à un système sanitaire dans le cas où le terrain n'est pas desservi
par les services municipaux (égout) ;
4. L'aire de plancher doit être aménagée de façon à ce que chaque animal soit gardé dans un
enclos grillagé d'une superficie minimale de deux (2) mètres sur deux (2) mètres.
5. Le chenil doit comporter un ou plusieurs enclos intérieurs et extérieurs auxquels chaque chien
aura accès. L'enclos extérieur doit posséder une section à l'abri du soleil et des intempéries ;
6. Des enclos intérieurs distincts doivent être aménagés afin que chaque chien y soit placé et
logé individuellement.
7.
Chaque enclos doit permettre à chacun des chiens de se tenir debout normalement, de
pouvoir se tourner aisément, de bouger facilement et de s'étendre complètement ;
8. L'aire d'exercice doit être située à l'extérieur de tout bâtiment ;
9. L'aire d'exercice doit être ceinturée d'une clôture conforme à la section 13.4 du présent
règlement ;
10. Le bâtiment ainsi que l'aire d'exercice doivent être maintenus dans des conditions de salubrité.
Les conditions seront considérées comme insalubres lorsque les lieux présenteront une
accumulation des matières fécales, la présence d'odeur nauséabonde et/ou la présence de
rongeur et/ou d'insecte pouvant mettre en danger la santé de l'animal .
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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SECTION 17.13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES COMMERCIALES À
L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE
Article 17.13.1 : Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux serres commerciales associées à la
sous-classe d'usages « C3-4 ».
La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent
règlement.
Article 17.13.2 : Conditions d'exercices
L'implantation ou la construction d'une serre commerciale doit respecter les conditions suivantes :
1.
La culture est effectuée à l'intérieur du bâtiment principal au niveau du sol ou sur la toiture du
bâtiment comprenant une structure apparente ;
2. Si la serre commerciale est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit respecter le nombre
d'étages maximum et la hauteur maximale autorisée à la grille de spécification ;
3. Si le bâtiment sur lequel la serre commerciale est implantée est adjacent à une zone RE, une
distance d'au moins 100 mètres doit séparer le bâtiment de la limite de la zone ;
4. Des rideaux occultant verticaux et horizontaux doivent être installés lorsqu'une serre est munie
de lampes de culture de façon à contrer la pollution lumineuse.
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DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES OU ZONES
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SECTION 17.14 : DISPOSITION RELATIVE AU « PAINTBALL »
Article 17.14.1 : Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux terrains de paintball extérieur relié de l'usage
de la sous-classe d'usages « R2-10 ».
La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition portant sur le même objet du présent
règlement.
Article 17.14.2 : Conditions d'exercices
L'usage de type paintball doit respecter les conditions suivantes :
1.
Un terrain de paintball extérieur ne peut être situé à moins de 300 mètres d'une habitation
sauf si une étude réalisée par un ingénieur démontre que le bruit généré par l'activité n'excède
pas 50 dB (A) mesurés à la limite du terrain où est érigée l'habitation ;
2. L'aménagement d'une zone de mitigation sonore doit être réalisé en conformité à la section
17.5 du présent chapitre ;
3. Un filet de sécurité d'une hauteur minimale de quatre (4) mètres, longeant la limite de la rive
ou de la bande de protection d'un milieu humide ou hydrique, doit être installé de manière à
empêcher les balles de peinture de contaminer les milieux hydriques ou humides ;
4. Les accès au site doivent être bien contrôlés pendant et en dehors des heures d'ouverture par
l'installation d'un portail d'entrée coulissant, permettant d'assurer le contrôle des
déplacements des usagers pendant les heures d'ouverture et l'accès au site par des non-
utilisateurs en dehors des heures d'ouverture ;
5. La présence de filets de sécurité autour des aires de jeux est obligatoire d'un minimum de
quatre (4) mètres de hauteur, réduisant ainsi les possibilités de balles perdues soient projetées
hors du site ;
6. Nonobstant le paragraphe 5, lorsqu'un mur antibruit est aménagé en bordure de l'aire de jeux
comme prescrit à la section 17.5 du présent règlement, le filet de sécurité peut être installé au-
dessus de celui-ci. Le cas échéant, la hauteur peut être réduite à deux (2) mètres.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS
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CHAPITRE 18. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
PROJETS INTÉGRÉS
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS
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5 06
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 18. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS ....................................................505
SECTION 18.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES PROJETS INTÉGRÉS .............. 507
Article 18.1.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 507
Article 18.1.2 : Dispositions générales ................................................................................................................. 507
Article 18.1.3 : Stationnements .............................................................................................................................. 508
Article 18.1.4 : Allées véhiculaires privées et accès ......................................................................................... 508
Article 18.1.5 : Gestion des matières résiduelles dans un projet intégré .................................................. 509
Article 18.1.6 : Sentiers piétonniers ...................................................................................................................... 509
SECTION 18.2 :
PROJET INTÉGRÉ À DES FINS RÉSIDENTIELLES .............................................................. 510
Article 18.2.1 : Champ d'application ..................................................................................................................... 510
Article 18.2.2 : Normes d'aménagement ............................................................................................................ 510
Article 18.2.3 : Aire d'agrément ............................................................................................................................. 510
SECTION 18.3 :
PROJET INTÉGRÉ COMMERCIAL OU MIXTE ..................................................................... 511
Article 18.3.1 : Champ d'application ...................................................................................................................... 511
Article 18.3.2 : Dispositions générales .................................................................................................................. 511
Article 18.3.3 : Normes d'aménagements ........................................................................................................... 511
Article 18.3.4 : Dispositions relatives à l'entreposage et l'étalage............................................................... 512
SECTION 18.4 :
PROJET INTÉGRÉ DE VILLÉGIATURE .................................................................................... 513
Article 18.4.1 : Champ d'application ..................................................................................................................... 513
Article 18.4.2 : Normes d'aménagements .......................................................................................................... 513
Article 18.4.3 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement ................................................ 513
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS
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5 0 7
SECTION 18.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES PROJETS
INTÉGRÉS
Article 18.1.1 : Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux projets intégrés de manière complémentaire à
toutes autres dispositions applicables du présent règlement.
Un projet intégré doit être localisé sur un (1) terrain qui peut être constitué d'un (1) ou plusieurs lots
désignés à titre de parties privatives ou communes.
Article 18.1.2 : Dispositions générales
Tous types de projets intégrés doivent respecter les dispositions d'implantation suivantes :
1.
Un projet intégré doit être localisé sur un même terrain et être constitué de plus d'un
bâtiment ;
2. Un projet intégré doit comporter au moins deux (2) bâtiments principaux sur un même terrain.
Nonobstant ce qui précède, le nombre minimal de bâtiments principaux est porté à
trois (3) lorsque le type de projet intégré résidentiel comprend uniquement des bâtiments
principaux appartenant à la classe d'usages « H1 » Habitation unifamiliale ;
3. L'ensemble des bâtiments principaux composant le projet intégré doivent respecter la
typologie des bâtiments, ainsi que les marges de recul prévues à la grille des spécifications.
Ces marges sont calculées à partir des lignes de lot constituant les limites du terrain. La marge
avant doit être calculée à partir de toute ligne de lot séparant le terrain d'une emprise de rue
publique ;
4. Les marges minimales sont définies à partir des limites du projet intégré. Lorsqu'un projet
intégré est traversé par une rue, l'application des normes d'implantation se fait distinctement
pour chacune des parties du projet intégré séparées par une rue ;
5. Les façades principales sont celles donnant sur l'allée véhiculaire privée ou sur une voie de
circulation publique ;
6. Chaque bâtiment principal doit donner sur une rue, une allée véhiculaire privée, une allée de
circulation, une aire de stationnement ou sur une voie de circulation ;
7.
Les aires de stationnement et aires d'agréments doivent intégrer des allées piétonnes
permettant de rejoindre les bâtiments principaux adjacents ;
8. Aucun bâtiment ne peut masquer une façade principale d'un autre bâtiment. Chaque façade
principale doit demeurer entièrement visible de l'allée véhiculaire privée au projet intégré ou
de la rue, le cas échéant ;
9. L'espace situé directement entre la façade principale du bâtiment principal, compris dans le
prolongement perpendiculaire de ses murs latéraux, et une allée véhiculaire privée est
considérée comme étant une cour avant ;
10. Un espace compris entre un mur latéral d'un bâtiment principal qui n'est pas considéré
comme étant la façade principale du dit bâtiment, mais qui donne sur une allée véhiculaire
privée ou une voie de circulation publique est considéré comme une cour avant secondaire ;
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5 08
11. Les espaces non considérés comme une cour avant ou avant secondaire en vertu des
paragraphes précédents sont considérés comme une cour arrière ;
12. La distance minimale entre les allées véhiculaires privées et les bâtiments principaux est de
trois (3) mètres ;
13. La superficie minimale et maximale de plancher d'un bâtiment s'applique à chaque bâtiment
principal du projet intégré, conformément aux dispositions prévues à la grille des
spécifications. Le rapport espace bâti/terrain ne s'applique pas pour un bâtiment compris dans
un projet intégré.
14. Les dispositions relatives à l'implantation d'un bâtiment accessoire prévues au présent
règlement doivent être respectées ;
15. L'aménagement de terrain et les mesures de protection de l'environnement doivent être
conformes à toutes les dispositions du présent règlement ;
16. Les dispositions relatives à l'aménagement d'une zone tampon du présent règlement doivent
être respectées.
Article 18.1.3 : Stationnements
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure assujettie au respect
des dispositions relatives au stationnement hors rue prévues au présent règlement pour chacun des
bâtiments ou des usages.
Les dispositions relatives à l'implantation d'une aire de chargement et déchargement prévue au présent
règlement doivent être respectées.
Article 18.1.4 : Allées véhiculaires privées et accès
Dans un projet intégré, toute allée véhiculaire privée ou une allée de circulation comprise dans une aire
de stationnement desservant un bâtiment principal, doit être d'une largeur minimale de six (6) mètres
de manière à permettre l'accès aux véhicules d'urgence en tout temps à partir de la voie de circulation
publique.
Les entrées charretières et allées véhiculaires privées doivent être conformes au présent règlement. Ces
derniers doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres
nécessaires.
Nonobstant l'alinéa précédent, les allées véhiculaires privées doivent respecter les dispositions
suivantes :
1.
Les allées véhiculaires privées sans issue doivent se terminer par un cercle de virage ayant un
diamètre minimal de vingt-quatre (24) mètres ;
2. Le rayon de courbure minimal des allées véhiculaires privées est fixé à douze (12) mètres ;
3. Toute allée véhiculaire privée desservant des bâtiments principaux doit être bordée d'au
minimum une allée piétonne ;
4. La pente de toute allée véhiculaire privée doit être adaptée à la topographie du terrain et ne
doit pas excéder 15 % ;
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5 09
5. À l'intérieur du périmètre urbain, toute allée véhiculaire privée doit être recouverte par l'un des
matériaux de revêtement suivants pouvant être perméables ou non, le cas échéant :
a.
Les dalles et les pavés de béton de ton pâle dont l'indice de réflectance solaire (IRS)
est d'au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un
professionnel ;
b. Le béton et enduit de revêtement dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au
moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel ;
c.
L'asphalte, uniquement lorsque les arbres une fois arrivés à maturité couvrent au
moins 50 % de la surface minéralisée de l'allée véhiculaire privée ;
6. À l'extérieur du périmètre urbain, toute allée véhiculaire privée doit être recouverte par l'un
des matériaux de revêtement suivants pouvant être perméables ou non, le cas échéant :
a.
Tous les matériaux autorisés à l'intérieur du périmètre urbain ;
b. Gravier ou pierres concassées ou tout autre matériau empêchant le soulèvement de la
poussière ou la formation de boue ;
Article 18.1.5 : Gestion des matières résiduelles dans un projet intégré
Dans le cas d'un projet intégré comprenant minimalement un usage du groupe « Habitation (H) », le
type de collecte doit être déterminé par la municipalité sous résolution adoptée par le Conseil
municipal par le processus discrétionnaire d'évaluation du dossier au Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) en vigueur.
Pour tous projets intégrés ne comprenant pas d'usage du groupe « Habitation (H) », un ou plusieurs
conteneurs pour déchets et matières recyclables enfouis ou semi-enfouis doivent être prévus. Ces
derniers doivent répondre aux dispositions établies au présent règlement.
Article 18.1.6 : Sentiers piétonniers
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés afin de connecter tous les bâtiments principaux à au
moins une rue publique. Le cas échéant, un sentier piétonnier doit connecter chaque bâtiment principal
à l'aire de stationnement extérieur qui le dessert. Une allée véhiculaire privée ne peut remplacer un
sentier piétonnier. Des sentiers peuvent également être aménagés entre les bâtiments principaux et les
espaces communs.
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SECTION 18.2 : PROJET INTÉGRÉ À DES FINS RÉSIDENTIELLES
Article 18.2.1 : Champ d'application
Dans un projet résidentiel intégré, seuls sont autorisés les usages du groupe « Habitation (H) », permis
dans la zone. Les projets intégrés sont autorisés uniquement dans les zones résidentielles (RE), mixtes
locales (ML) et mixtes villageoises (MV) et doivent être conformes aux dispositions de la présente
section et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce.
Article 18.2.2 : Normes d'aménagement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré à des fins résidentielles :
1.
Le pourcentage maximal d'occupation du sol de l'ensemble des bâtiments principaux ne peut
excéder 30 % de la superficie du terrain ;
2. La distance minimale entre deux (2) bâtiments principaux sur le même terrain est fixée comme suit
:
Tableau 130 - Distance entre chaque bâtiment dans le cadre d'un projet intégré résidentiel
Nombre d'étages
Distance minimale entre deux bâtiments principaux
Mur sans ouverture
Au moins un mur avec
ouverture
Deux murs avec
ouverture
1-2
4 m
5 m
6 m
3 et plus
5 m
8 m
10 m
3. Le nombre de logements par bâtiment principal inscrit à la grille des spécifications s'applique
distinctement à chaque bâtiment ;
4. Chaque bâtiment peut comprendre qu'une seule porte de garage en façade principale ;
5. Les garages isolés sont interdits dans un projet intégré résidentiel.
Article 18.2.3 : Aire d'agrément
Des aires d'agrément doivent être aménagées à l'intérieur d'un terrain occupé par un projet intégré
comprenant des unités résidentielles aux conditions suivantes :
1.
La superficie minimale prévue pour des aires d'agrément équivaut à dix (10) mètres carrés de
superficie par logement ;
2. Un bâtiment communautaire, d'une superficie maximale de quatre cents (400) mètres carrés, peut
être érigé sur le terrain ;
3. Toutefois, la superficie de plancher d'un bâtiment communautaire, les espaces intérieurs tels que
les remises, cabanons et autres espaces apparentés, une allée d'accès ou une aire de
stationnement accessible aux résidents du projet intégré ne peuvent pas être comptabilisés dans la
superficie exigée pour l'aménagement d'aires d'agrément ;
Une terrasse commune, des balcons ou terrasses privés ou un jardin communautaire peuvent être
comptabilisés dans la superficie exigée pour l'aménagement d'aires d'agrément.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS
511
5 11
SECTION 18.3 : PROJET INTÉGRÉ COMMERCIAL OU MIXTE
Article 18.3.1 : Champ d'application
Les projets intégrés à des fins commerciales ou mixtes sont autorisés uniquement dans les zones mixtes
locales (ML), mixtes villageoises (MV) ainsi que dans la zone récréotouristique 2 (RT-2), et doivent être
conformes aux dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du présent
règlement applicables en l'espèce.
Il est possible d'exercer l'usage en mode mixte avec de l'habitation dans un projet intégré uniquement
lorsque le point ( - ) à la section « Usage mixte » de la grille de spécification y est indiqué.
Article 18.3.2 : Dispositions générales
Un projet intégré commercial doit comprendre un minimum de deux (2) bâtiments principaux dont
l'usage est « Commerce (C) » (et comprenant un minimum de 2 établissements).
Lorsqu'un projet intégré mixte comprend des usages principaux du groupe « Habitation (H) », les
dispositions relatives aux airs d'agrément édictées à l'article 18.2.3 doivent être respectées.
Article 18.3.3 : Normes d'aménagements
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré commercial ou mixte :
1.
Le pourcentage maximal d'occupation du sol de l'ensemble des bâtiments principaux ne peut
excéder 30 % de la superficie du terrain.
2. La distance minimale entre deux (2) bâtiments principaux sur le même terrain est fixée comme suit
:
Tableau 131 - Distance entre chaque bâtiment dans le cadre d'un projet intégré commercial ou mixte
Nombre d'étages
Distance entre chaque bâtiment
1-2
8 m
3 et plus
10 m
3. Nonobstant les dispositions relatives au maintien et la préservation du couvert végétal édicté à
l'article 13.1.6, 20 % du terrain devra être conservé à l'état naturel. Lorsqu'il n'existe pas sur le site
d'espace naturel, une proportion équivalente du terrain devra être aménagée par la plantation
d'arbres, d'arbustes et par des aménagements paysagers ;
4. Les garages isolés sont interdits dans un projet intégré lorsqu'un usage du groupe
« Habitation (H) » est exercé.
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512
5 12
Article 18.3.4 : Dispositions relatives à l'entreposage et l'étalage
L'entreposage et l'étalage extérieur d'un projet intégré commercial ou mixte doivent respecter les
dispositions suivantes :
1.
Dans le cas d'un établissement commercial dont la superficie totale de plancher est inférieure à
trois milles (3 000) mètres carrés, la superficie totale des aires extérieures dédiées à l'entreposage
ou à l'étalage ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale de plancher.
2. Pour les établissements commerciaux dont la superficie de plancher est supérieure à trois milles
(3 000) mètres carrés, en plus des dispositions relatives aux aires d'entreposage et d'étalage
extérieures, les présentes dispositions s'appliquent :
a) Pour chaque établissement, la superficie totale des aires extérieures dédiées à l'entreposage
ou à l'étalage ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale de plancher ;
b) Les aires extérieures dédiées à l'entreposage ou à l'étalage doivent être situées de façon à ne
pas obstruer la circulation automobile sur le terrain où est localisé l'établissement ;
c) Aucune aire d'entreposage ou d'étalage extérieure ne doit être visible depuis la voie publique ;
d) Les aires d'entreposage extérieur de matériaux ou produits en vrac sont prohibées.
3. Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un projet intégré commercial comporte uniquement des usages
de la classe « C6 » Commerce et service para-industriel, les aires extérieures dédiées à
l'entreposage ou à l'étalage ne doivent pas excéder 30 % de la superficie du terrain, et ce
indépendamment de la superficie de plancher de l'établissement commercial ;
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS
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5 13
SECTION 18.4 : PROJET INTÉGRÉ DE VILLÉGIATURE
Article 18.4.1 : Champ d'application
Les projets intégrés de villégiatures au sens de la présente section réfèrent à des projets comportant
des usages commerciaux de la classe d'usages « C4 », Hébergement touristique.
Les projets intégrés de villégiature sont autorisés dans les zones: Récréotouristique 2 (RT2),
Récréotouristique du Mont-Cascades (RM), Mixte Villageoise (MV), Rurale (RU), Rurale de consolidation
(RC), Réserve foncière (RF) et Forestière et naturelle (FN), où l'usage de la classe d'usages « C4 »,
Hébergement touristique est autorisé aux grilles de spécification. Ils doivent être conformes aux
dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en
l'espèce.
Article 18.4.2 : Normes d'aménagements
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré de villégiature :
1.
Le pourcentage maximal d'occupation du sol de l'ensemble des bâtiments principaux ne peut
excéder 30 % de la superficie du terrain ;
2. La distance minimale entre deux (2) bâtiments principaux, sur le même terrain, est fixée
comme suit :
Tableau 132 - Distance entre chaque bâtiment dans le cadre d'un projet intégré de villégiature
Nombre d'étages
Distance entre chaque bâtiment
1-2
10 m
3 et plus
16 m
3. Le projet intégré doit inclure la création d'un réseau récréotouristique de sentiers piétonniers,
multifonctionnels ou cyclables accessible directement depuis l'ensemble des bâtiments
principaux dans lesquels sont situés les établissements d'hébergement touristiques ;
Article 18.4.3 : Dispositions relatives à la protection de l'environnement
Aux fins d'assurer la protection des paysages et d'assurer le maintien de l'aspect naturel du secteur de
développement, tout projet intégré de villégiature doit respecter les dispositions suivantes relatives à la
protection de l'environnement :
1.
Nonobstant les dispositions relatives au maintien et la préservation du couvert végétal édicté à
l'article 13.1.6, 40 % du terrain devra être conservé à l'état naturel ;
2. Des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou d'air extérieur
d'agrément ou de protection de boisés, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles,
doivent faire partie intégrante du projet intégré ;
3. Toutes les autres dispositions relatives à la protection de l'environnement du présent règlement
applicable en l'espèce doivent être respectées.
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CHAPITRE 19. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
DROITS ACQUIS
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
5 15
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS .......................................................... 514
SECTION 19.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................. 517
Article 19.1.1 : Champ d'application ..................................................................................................................... 517
SECTION 19.2 :
LOT DÉROGATOIRE ................................................................................................................... 518
Article 19.2.1 : Nouvel usage sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement .............................. 518
Article 19.2.2 : Dispositions relatives à la construction d'un bâtiment principal sur lot vacant
dérogatoire et protégé par droits acquis .......................................................................................................... 518
SECTION 19.3 :
DROITS ACQUIS SUR LES USAGES ...................................................................................... 519
Article 19.3.1 : Dispositions générales .................................................................................................................. 519
Article 19.3.2 : Remplacement d'un usage dérogatoire ................................................................................ 519
Article 19.3.3 : Extension des usages dérogatoires ......................................................................................... 519
Article 19.3.4 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'extérieur d'un
bâtiment, sur un terrain .......................................................................................................................................... 519
Article 19.3.5 : Déplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'un
même bâtiment ........................................................................................................................................................ 520
Article 19.3.6 : Réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'un
bâtiment détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre ............................................................................. 520
Article 19.3.7 : Extinction des droits acquis relatifs à un usage ................................................................... 520
Article 19.3.8 : Entretien .......................................................................................................................................... 520
SECTION 19.4 :
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES .................................................................................... 521
Article 19.4.1 : Dispositions générales .................................................................................................................. 521
Article 19.4.2 : Perte des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire ..................................... 521
Article 19.4.3 : Remplacement d'une construction dérogatoire .................................................................. 521
Article 19.4.4 : Exécution de travaux nécessaire au maintien des droits acquis .................................... 522
Article 19.4.5 : Déplacement d'une construction dérogatoire .................................................................... 522
Article 19.4.6 : Agrandissement d'une construction dérogatoire .............................................................. 522
Article 19.4.7 : Remplacement d'une fondation .............................................................................................. 523
Article 19.4.8 : Marge de recul d'une construction dont la propriété a été expropriée ..................... 523
SECTION 19.5 :
ENSEIGNES DÉROGATOIRES .................................................................................................. 525
Article 19.5.1 : Disposition générale .................................................................................................................... 525
Article 19.5.2 : Perte de droits acquis ................................................................................................................. 525
Article 19.5.3 : Remplacement ou modification d'une enseigne dérogatoire ........................................ 525
Article 19.5.4 : Entretien ou réparation d'une enseigne ............................................................................... 525
SECTION 19.6 :
AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE ..................................................................... 526
Article 19.6.1 : Disposition générale .................................................................................................................... 526
Article 19.6.2 : Entretien ou réparation .............................................................................................................. 526
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
5 16
Article 19.6.3 : Nombre minimum de cases de stationnement .................................................................. 526
Article 19.6.4 : Nombre maximum de cases de stationnement.................................................................. 526
Article 19.6.5 : Réaménagement ou agrandissement d'une aire de stationnement ............................ 526
Article 19.6.6 : Agrandissement mineur d'un bâtiment ................................................................................. 527
Article 19.6.7 : Agrandissement majeur d'un bâtiment ................................................................................. 527
Article 19.6.8 : Nouveau bâtiment principal et agrandissement représentant 100 % et plus ............ 528
Article 19.6.9 : Stationnement et remisage de véhicules lourds et de véhicule-outils ......................... 528
SECTION 19.7 :
DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE ............................................................................... 529
Article 19.7.1 : Champ d'application .................................................................................................................... 529
Article 19.7.2 : Agrandissement ............................................................................................................................ 529
Article 19.7.3 : Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa
valeur ........................................................................................................................................................................... 529
Article 19.7.4 : Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre en zone agricole ...................... 529
Article 19.7.5 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment détruit ou incendié ................... 530
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
5 17
SECTION 19.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 19.1.1 : Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis.
Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d'une
construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une
construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du
règlement de zonage ou du règlement de construction lors de leur entrée en vigueur.
L'usage ou la construction dérogatoire bénéficie de la protection des droits acquis lorsque celui-ci était
conforme au règlement en vigueur au moment de son implantation, de son exercice ou de sa
construction, et qu'il a fait l'objet d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation valide
délivré par l'autorité compétente.
L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce.
Le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce
bâtiment.
La preuve de l'existence de droits acquis incombe au propriétaire ou au requérant qui désire faire
reconnaître des droits acquis.
Un permis ou un certificat accordé illégalement ne crée aucun droit acquis. Même s'il y a eu tolérance
de la part des autorités municipales, aucun droit acquis ne procède d'une construction, d'une utilisation
du sol ou d'un immeuble, d'un lotissement effectué illégalement.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
5 18
SECTION 19.2 : LOT DÉROGATOIRE
Article 19.2.1 : Nouvel usage sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement
Un nouvel usage conforme à la réglementation peut être autorisé sur un lot dérogatoire au règlement
de lotissement et protégé par droits acquis, même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les
dimensions minimales prescrites, à la condition que le lot visé respecte les dimensions minimales
applicables pour cet usage. Toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable en l'espèce continuent de s'appliquer.
Article 19.2.2 : Dispositions relatives à la construction d'un bâtiment principal sur lot
vacant dérogatoire et protégé par droits acquis
Une construction peut être implantée sur un lot dont les dimensions sont inférieures à celles exigées
par le règlement de lotissement et protégé par droits acquis pourvu que les normes prescrites par le
règlement de construction ou tout autre règlement applicables en l'espèce, notamment les conditions
d'émission d'un permis prévues au règlement sur les permis et certificats, soient respectées
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
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SECTION 19.3 : DROITS ACQUIS SUR LES USAGES
Article 19.3.1 : Dispositions générales
Par la présente section, un usage dérogatoire est un usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une
construction ou d'une partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent
règlement.
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son
existence, il a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur, qu'elle ait fait l'objet
d'un permis ou certificat légalement émis, ou si son exercice a débuté avant l'entrée en vigueur d'une
réglementation d'urbanisme régissant les usages autorisés et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis.
Article 19.3.2 : Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au
présent règlement, ou par un autre usage de la même classe d'usages (telle que définie au présent
règlement), à la condition que la superficie utilisée pour l'usage dérogatoire ne soit pas augmentée.
Article 19.3.3 : Extension des usages dérogatoires
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que l'extension soit
conforme à toutes les dispositions du règlement de zonage en vigueur, autres que celles identifiant les
usages autorisés.
La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 50 % de la
superficie totale occupée par cet usage à l'intérieur d'une construction, à la date à laquelle les droits
acquis ont pris naissance.
Plusieurs extensions de l'usage dérogatoire protégé par droits peuvent être effectuées à la condition
que les superficies cumulées de ces extensions ne dépassent pas la superficie totale prescrite à l'alinéa
précédent. Les superficies cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle les droits acquis
ont pris naissance en vertu du présent règlement ou d'un règlement antérieur.
L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'effectuer uniquement par
l'agrandissement de la construction existante ou par l'agrandissement de l'occupation à l'intérieur de la
construction existante. Dans tous les cas, l'extension doit être réalisée dans un local adjacent au local où
est exercé l'usage dérogatoire protégé par droits acquis.
L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis doit avoir lieu sur le même terrain où les
droits acquis ont pris naissance, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à
laquelle les droits acquis ont pris naissance.
Article 19.3.4 : Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé à
l'extérieur d'un bâtiment, sur un terrain
Tout usage dérogatoire situé à l'extérieur, sur un terrain ou sur une partie d'un terrain, ne peut en
aucun cas faire l'objet d'une extension, notamment par la création ou l'agrandissement d'une aire
d'entreposage ou la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction accessoire.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
5 20
Article 19.3.5 : Déplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à
l'intérieur d'un même bâtiment
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé dans une partie de bâtiment peut être déplacé
dans le même bâtiment aux conditions suivantes :
1.
Si la superficie occupée par cet usage est augmentée, cette augmentation soit conforme aux
dispositions sur l'extension des usages dérogatoires de la présente section ;
2. S'il respecte les dispositions prévues en matière de mixité d'usage du présent Règlement.
Article 19.3.6 : Réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à
l'intérieur d'un bâtiment détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre
toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercés à l'intérieur d'un bâtiment
conforme ou non ayant été détruit ou endommagé à la suite d'un sinistre est autorisée pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1.
L'usage est exercé à nouveau dans un délai de dix-huit (18) mois de l'événement, à défaut de
quoi les droits acquis à cet usage sont perdus ;
2. Le bâtiment puisse être reconstruit conformément aux dispositions du présent règlement et
que l'usage dérogatoire respecte les dispositions du présent chapitre.
Article 19.3.7 : Extinction des droits acquis relatifs à un usage
Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis sont éteints si cet usage a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs ou si
l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être
remplacés ou remis en place pendant une période de douze (12) mois consécutifs.
La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre automatiquement le droit acquis d'un usage
complémentaire même si celui-ci n'a pas été abandonné, cessé ou interrompu, à moins que l'usage
complémentaire puisse être considéré comme un usage principal autorisé dans la zone où il est situé.
Dans ce cas, l'usage complémentaire devient l'usage principal et doit respecter toutes les normes
applicables comme s'il s'agissait d'un nouvel usage principal.
Lorsqu'un usage doit être interrompu en raison d'un état d'urgence, ou d'une autre situation similaire,
décrétée par la Municipalité ou un organisme provincial ou fédéral compétent en la matière, l'usage
n'est pas considéré, au sens de cet article, avoir été abandonné, avoir cessé ou avoir été interrompu
pendant la période où l'exercice de l'usage est rendu impossible.
Malgré le premier alinéa, les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est
remplacé par un usage dérogatoire de remplacement ou un usage conforme au règlement de
zonage en vigueur.
Article 19.3.8 : Entretien
Une construction, une enseigne, un aménagement ou un équipement associé à un usage dérogatoire
protégé par droits acquis peut être entretenu, réparé, rénové, transformé, construit ou reconstruit
conformément à ce règlement si cela n'a pas pour effet d'entraîner l'extension de cet usage.
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5 2 1
SECTION 19.4 : CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Article 19.4.1 : Dispositions générales
Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme à une
disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme une
construction dérogatoire au sens de la présente section.
L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire. De
même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du règlement de construction
en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire au sens de la présente section.
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de
construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme relatives
au zonage et qu'elle a fait l'objet d'un permis ou certificat légalement émis.
Nonobstant l'alinéa précédent, toutes les constructions existantes le 1er janvier 1989 sont protégées par
droits acquis dans leurs caractéristiques d'implantation à cette date malgré tout règlement d'urbanisme
antérieur. Ces droits acquis sont toutefois assujettis au présent règlement.
Article 19.4.2 : Perte des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire
Les droits acquis relatifs à une construction dérogatoire sont réputés être éteints dans les situations
suivantes :
1.
La construction a été démolie au point qu'elle ait perdu plus de 50 % de sa valeur portée au
rôle d'évaluation de la Municipalité le jour précédant les dommages subis, la reconnaissance
de droits acquis cesse subitement ;
2. La construction est transformée ou rénovée de façon à perdre, au courant des travaux, plus de
50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité le jour où la demande de
permis de construction a été déposée à la Municipalité ou, en l'absence d'une telle demande,
le jour précédant le début des travaux.
Lorsqu'une partie d'une construction dérogatoire est modifiée autrement que conformément à ce
règlement, les droits acquis relatifs à cette partie de construction sont perdus et cessent d'être
reconnus. De même, lorsqu'une partie d'une construction dérogatoire est modifiée de manière à la
rendre conforme à ce règlement, les droits acquis relatifs à cette partie de construction sont perdus et
cessent d'être reconnus.
Article 19.4.3 : Remplacement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une
construction conforme aux dispositions du règlement de zonage en vigueur et des autres règlements
d'urbanisme, sauf s'il s'agit de remplacer un bâtiment principal dérogatoire protégé par droit acquis qui
a été démoli par un sinistre ou détruit par un incendie par un autre bâtiment dérogatoire de
remplacement, et ce, aux conditions suivantes :
1.
L'implantation du bâtiment dérogatoire de remplacement est autorisée uniquement sur le
périmètre des fondations du bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ou à l'intérieur de
ce même périmètre, tel qu'il était délimité avant sa destruction. Le présent paragraphe ne
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
5 22
s'applique pas lorsque le périmètre des fondations du bâtiment dérogatoire de remplacement
empiète sur une emprise de rue, une servitude de services publics, une bande de protection
ou une rive ;
2. Le caractère dérogatoire des marges de recul ne doit pas être aggravé par une augmentation
du périmètre de la construction ;
3. Toutes les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés
sous son empire concernant les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des
eaux usées sont respectées ;
4. Tous les travaux de reconstruction sont terminés dans les vingt-quatre (24) mois suivant la
date du sinistre, à moins que le retard ne soit engendré par les délais d'indemnisation générés
par l'assureur ;
5. Le bâtiment dérogatoire de remplacement reconstruit doit être occupé par un usage
conforme en vertu du règlement de zonage en vigueur, sauf s'il s'agit d'un usage dérogatoire
dont les droits acquis ne sont pas éteints conformément à la section 19.3 du présent règlement
ou d'un usage dérogatoire de remplacement.
Article 19.4.4 : Exécution de travaux nécessaire au maintien des droits acquis
Il est autorisé d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien nécessaires pour maintenir en bon état
une construction dérogatoire protégée par droits acquis.
Article 19.4.5 : Déplacement d'une construction dérogatoire
Une construction dont l'implantation est dérogatoire, mais qui est protégée par droits acquis peut être
déplacée sur le même terrain, même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite de son
déplacement, sous réserve des conditions suivantes :
1.
La nouvelle implantation doit se traduire par une réduction de la dérogation existante à l'égard
de l'implantation ;
2. Aucune nouvelle dérogation ne doit en résulter de la nouvelle implantation ;
3. Les autres dispositions de ce règlement sont respectées, en particulier les dispositions du
chapitre 14 relatives à l'implantation des constructions dans une bande de protection, une rive,
un littoral ou une zone inondable.
Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est
conforme aux dispositions du présent règlement.
Article 19.4.6 : Agrandissement d'une construction dérogatoire
Un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage, mais protégé par droits acquis peut être agrandi
pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1.
L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ;
2. L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation de la construction ou de
remplacer la construction dérogatoire ;
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
5 23
3. Le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal respecte les dispositions relatives aux
conditions d'émission d'un permis de construction édicté en fonction du règlement sur les
permis et certificats en vigueur, et qu'il soit conforme au règlement de lotissement en vigueur
ou, s'il est dérogatoire, soit protégé par droits acquis ;
4. Nonobstant ce qui précède, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut
également être agrandie même si elle déroge aux marges de recul prescrites aux grilles de
spécifications aux conditions suivantes :
a) Un mur existant qui empiète sur une marge de recul peut être prolongé de façon à ce
que l'empiètement dans la marge, de la partie prolongée du mur, soit égal ou
inférieur à celui du mur existant ;
b) Un mur existant qui n'empiète pas sur une marge peut être prolongé de façon à ne
pas empiéter sur la marge ;
c) La superficie d'implantation au sol de l'agrandissement qui empiète dans une marge
minimale prescrite aux grilles de spécification de ne doit pas excéder 50% de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement ;
d) L'agrandissement en hauteur ou en superficie d'implantation au sol doit être effectué
entièrement à l'extérieur de la rive ou de la bande de protection;
e) L'agrandissement en hauteur d'une construction dérogatoire est autorisé, sans égard
aux marges minimales ou maximales prescrites au présent règlement, dans la mesure
où l'agrandissement est entièrement situé au-dessus du périmètre des fondations
existantes de la construction ou à l'intérieur du périmètre des fondations existantes de
la construction. La présente disposition ne s'applique pas lorsque le périmètre des
fondations du bâtiment dérogatoire empiète sur une emprise de rue ou sur une
servitude de services publics;
f)
Dans le cas d'un bâtiment qui déroge aux marges de recul prescrites, il est possible
d'ajouter une construction ouverte telle qu'un balcon, un escalier, une galerie, un
avant-toit, à la condition que ladite construction empiète au plus de deux (2) mètres
sur les cours et qu'une distance minimale d'un (1) mètre avec les limites du lot soit en
tout temps respectée;
Article 19.4.7 : Remplacement d'une fondation
Le remplacement d'une fondation d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est
autorisé s'il n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire de la construction.
Article 19.4.8 : Marge de recul d'une construction dont la propriété a été expropriée
Une construction dont l'implantation est devenue dérogatoire à la suite de l'acquisition d'un résidu de
terrain par un organisme public possédant un pouvoir d'expropriation est protégée par droits acquis
même si les marges de recul de cette construction ne lui permettent pas de respecter les exigences
prévues au présent règlement.
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5 24
Cet article est applicable à la condition que la construction disposait, avant l'acquisition, des marges de
recul suffisantes ou qu'elle était déjà protégée par droits acquis conformément prévus au présent
règlement.
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SECTION 19.5 : ENSEIGNES DÉROGATOIRES
Article 19.5.1 : Disposition générale
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de
son existence, elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si elle a été
installée avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les enseignes, qu'elle a
fait l'objet d'un permis ou certificat légalement émis et qu'elle n'a pas perdu son droit acquis depuis.
Article 19.5.2 : Perte de droits acquis
Les droits acquis relatifs à une enseigne dérogatoire sont réputés être éteints dans les situations
suivantes :
1.
L'enseigne a été partiellement ou entièrement enlevée, démolie ou détruite. Si la démolition
ou la destruction est partielle, ou si seulement une partie de l'enseigne est enlevée, les droits
acquis ne sont éteints que pour la partie démolie, détruite ou enlevée ;
2. L'enseigne a été modifiée ou remplacée;
3. L'enseigne identifie un usage qui a cessé ses activités sur le terrain depuis au moins
douze (12) mois.
Une enseigne dérogatoire ayant perdu ses droits acquis doit être enlevée, incluant sa structure dans les
douze (12) mois qui suivent la perte des droits acquis.
Article 19.5.3 : Remplacement ou modification d'une enseigne dérogatoire
Le remplacement ou la modification d'une enseigne dérogatoire est autorisé uniquement si ce
remplacement ou cette modification a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement.
Article 19.5.4 : Entretien ou réparation d'une enseigne
L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés pour
la maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère
dérogatoire ou si ces travaux n'ont pas pour effet de modifier l'enseigne, son message, son apparence
ou ses composantes.
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SECTION 19.6 : AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE
Article 19.6.1 : Disposition générale
Une aire de stationnement dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non
conforme à une disposition du présent règlement. Une aire de stationnement dérogatoire est protégée
par droits acquis si, au moment où les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux
dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur et qu'elle a fait l'objet d'un permis ou
certificat légalement émis.
Article 19.6.2 : Entretien ou réparation
Une aire de stationnement dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin
de le maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le
caractère dérogatoire.
Constituent notamment des travaux d'entretien ou de réparation : le resurfaçage, l'application de
goudron ou de peinture, le colmatage des fissures ou l'application d'asphalte pour boucher des trous
ou des dépressions.
Article 19.6.3 : Nombre minimum de cases de stationnement
Un changement d'usage d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment, d'un terrain ou d'une partie de
terrain ne doit pas être autorisé à moins que l'aménagement du terrain respecte les ratios minimaux de
cases de stationnement pour véhicules automobiles conformément au présent règlement.
Dans le cadre d'un changement d'usage, lorsque la dimension ou l'orientation des cases de
stationnement est dérogatoire, la largeur et l'angle des cases doivent minimalement être corrigés dans
le nouveau traçage des lignes des cases conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 19.6.4 : Nombre maximum de cases de stationnement
Un nombre de cases de stationnement aménagées sur un terrain qui est dérogatoire au nombre de
cases maximal prescrit est protégé par droits acquis s'il a été aménagé avant l'entrée en vigueur d'une
réglementation d'urbanisme régissant le nombre maximal de cases de stationnement et s'il n'a pas
perdu son droit acquis depuis.
Lors d'un changement d'usage, si le nombre de cases de stationnement de l'usage remplacé dépasse
le nombre maximal de cases prescrit à ce règlement, il est protégé par droits acquis et ce droit acquis
peut être transféré vers le nouvel usage.
Article 19.6.5 : Réaménagement ou agrandissement d'une aire de stationnement
Tout agrandissement d'une aire de stationnement existante, protégée par droits acquis, à l'exception
de travaux visés par le dernier alinéa de cet article, est autorisé aux conditions suivantes :
1.
L'agrandissement ne doit pas avoir pour effet d'aggraver l'empiètement dans une marge ou
dans une cour ;
2. Les cases, incluant celles qui sont existantes, se doivent de respecter les dimensions minimales
applicables du présent règlement;
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5 2 7
3. Tout nouvel accès à l'aire de stationnement doit être conforme aux exigences du présent
règlement;
4. Les dispositions quant à l'obligation de fournir des espaces de stationnement pour vélos sont
respectées en considérant l'ensemble du stationnement.
Dans un scénario d'agrandissement d'une aire de stationnement faisant passer le nombre de cases à
plus de cinq (5), ou pour un agrandissement doublant le nombre de cases existantes au moment de la
création des droits acquis, l'ensemble des règles en vigueur s'appliquent et l'aire de stationnement est
considérée comme ne bénéficiant pas de droits acquis, sauf en ce qui a trait aux marges de recul, à
l'occupation des cours et à l'aménagement des accès véhiculaires existants.
Article 19.6.6 : Agrandissement mineur d'un bâtiment
Un agrandissement mineur représentant moins de 25 % de la superficie de plancher du bâtiment
principal peut être réalisé malgré l'existence d'un aménagement d'une aire de stationnement
dérogatoire s'il respecte les conditions suivantes :
1.
Les exigences relatives au nombre de cases minimal de stationnement sont respectées ;
2. Malgré le paragraphe précédent, si le nombre de cases de stationnement du bâtiment tel qu'il était
avant l'agrandissement est dérogatoire et protégé par droits acquis, le nombre de cases de
stationnement supplémentaires à aménager doit être calculé uniquement en fonction de
l'agrandissement ;
3. Les exigences relatives à l'obligation de fournir des espaces de stationnement pour vélos
applicables au terrain sont respectées ;
4. Les exigences relatives à l'obligation de fournir des cases de stationnement réservées aux
personnes à mobilité réduite ou handicapés applicables au terrain sont respectées ;
5. Lorsque le nombre de cases de stationnement aménagé dépasse le nombre maximal de cases
prescrit à ce règlement l'écart entre le nombre de cases aménagé et le nombre maximal prescrit ne
peut être augmenté ;
6. Le caractère dérogatoire des aménagements ne peut être aggravé.
Article 19.6.7 : Agrandissement majeur d'un bâtiment
Un agrandissement majeur représentant 25 % ou plus de la superficie de plancher du bâtiment
principal, mais moins de 100 % de cette superficie peut être réalisé malgré l'existence d'un
aménagement d'une aire de stationnement dérogatoire pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
1.
Les exigences de ce règlement relatives au nombre de cases minimal de stationnement sont
respectées ;
2. Malgré le paragraphe précédent, si le nombre de cases de stationnement du bâtiment tel qu'il était
avant l'agrandissement est dérogatoire et protégé par droits acquis, le nombre de cases de
stationnement supplémentaires à aménager doit être calculé uniquement en fonction de
l'agrandissement ;
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5 28
3. Les exigences relatives à l'obligation de fournir des espaces de stationnement pour vélos
applicables au terrain sont respectées ;
4. Les exigences relatives à l'obligation de fournir des cases de stationnement réservées aux
personnes à mobilité réduite ou handicapés applicables au terrain sont respectées ;
5. Les exigences relatives à l'obligation de fournir des cases de stationnement pour femmes enceintes
ou jeunes familles applicables au terrain sont respectées ;
6. Dans le cas d'une aire de stationnement extérieure de vingt (20) cases et plus, l'aire de
stationnement doit être réaménagée de manière à respecter les exigences, suivantes :
a) La présence des îlots végétalisés ;
b) La présence de la bande paysagère ;
c) Le type et la couleur du matériau de revêtement ;
d) La plantation d'arbres de façon à respecter la canopée minimale de la surface de l'ensemble
des cases de stationnement
7.
Lorsque la dimension ou l'orientation des cases de stationnement est dérogatoire, la largeur et
l'angle des cases doivent minimalement être corrigés dans le nouveau traçage des lignes des cases
conformément au présent règlement;
8. Lorsque le nombre de cases de stationnement aménagé dépasse le nombre maximal de cases
prescrit à ce règlement l'écart entre le nombre de cases aménagé et le nombre maximal prescrit ne
peut être augmenté ;
9. Le caractère dérogatoire des aménagements ne peut être aggravé.
Les travaux requis à cet article doivent être exécutés dans les douze (12) mois suivant l'occupation de
l'agrandissement du bâtiment principal.
Article 19.6.8 : Nouveau bâtiment principal et agrandissement représentant 100 % et
plus
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal, incluant le remplacement d'un bâtiment
principal démoli, ou d'un agrandissement majeur représentant 100 % et plus de la superficie de
plancher du bâtiment principal, l'aire de stationnement d'un tel bâtiment doit être aménagée ou
réaménagée de manière à être conforme au présent règlement.
Article 19.6.9 : Stationnement et remisage de véhicules lourds et de véhicule-outils
Les dispositions de l'article 10.7.1 du chapitre 10 visant l'interdiction de stationner ou de remiser en cour
avant des véhicules lourds et des véhicules outils ne s'appliquent pas pour les usages existants avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
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SECTION 19.7 : DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE
Article 19.7.1 : Champ d'application
La présente section s'applique aux bâtiments agricoles dérogatoires protégés par droits acquis situés
en zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-
41.1).
Article 19.7.2 : Agrandissement
Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être agrandi
conformément aux dispositions du présent règlement et des autres règlements applicables.
Article 19.7.3 : Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la
moitié de sa valeur
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis détruit ou
devenu dangereux par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité
avec les règlements applicables au moment de cette reconstruction ou réfection.
Cependant, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment, dont l'implantation était dérogatoire, est
permise en dérogeant à la réglementation en vigueur relativement à l'implantation pourvu que les
exigences suivantes soient respectées :
1.
L'usage au moment de la construction du bâtiment était conforme ;
2. Le propriétaire fournit un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre de la
fondation du bâtiment détruit pour faire reconnaître son implantation ;
3. Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de vingt-quatre (24) mois
de la date du sinistre ;
4. Il n'y a pas augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
Article 19.7.4 : Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre en zone agricole
Une installation d'élevage, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, peut être
reconstruite par suite d'un incendie ou de quelque autre cause.
Cependant, la reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage est autorisée pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1.
L'entreprise agricole bénéficie de toutes les autorisations nécessaires conformément à la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ;
2. Le propriétaire fournit un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, de la
fondation de l'installation détruite pour faire reconnaître son implantation ;
3. Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de vingt-quatre (24) mois
de la date du sinistre ;
4. Il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
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Article 19.7.5 : Dispositions particulières applicables à un bâtiment détruit ou incendié
La reconstruction sur le même emplacement de tout bâtiment détruit à la suite d'un incendie ou à
quelle qu'autre cause, conditionnellement à ce que les systèmes d'alimentation en eau potable et les
installations septiques soient conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux
règlements édictés sous son empire. Ce droit s'éteint de plein droit trente-six (36) mois après la
destruction dudit bâtiment.
531
5 3 1
531
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 661-25
CHAPITRE 20. DISPOSITIONS FINALES
532
5 32
532
TABLE DES MATIÈRES PARTIELLE
CHAPITRE 20. DISPOSITIONS FINALES ....................................................................................................... 531
SECTION 20.1 :
DISPOSITIONS PÉNALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR ....................................................... 533
Article 20.1.1 : Procédures, sanctions et recours ............................................................................................. 533
Article 20.1.2 : Recours de droit civil ................................................................................................................... 533
Article 20.1.3 : Entrée en vigueur ......................................................................................................................... 533
533
5 33
533
SECTION 20.1 : DISPOSITIONS PÉNALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 20.1.1 : Procédures, sanctions et recours
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions au règlement commet
une infraction.
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible de sanction. Les sanctions prévues
au présent règlement sont prescrites par le règlement de permis et certificat en vigueur et font partie
intégrante de ce présent règlement.
Article 20.1.2 : Recours de droit civil
Lorsqu'un contrevenant refuse ou néglige de se conformer à l'une des dispositions du présent
règlement ou à un ordre donné par un fonctionnaire responsable, l'autorité compétente peut adresser
à la Cour supérieure une requête conforme à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre
A-19.1) en vue:
1.
D'ordonner l'arrêt des travaux ou des usages non conformes au présent règlement;
2. D'ordonner, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour rendre l'usage ou la
construction conforme au présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autre solution utile, la démolition
de la construction ou la remise en état du terrain;
3. D'autoriser la Municipalité à effectuer les travaux requis ou la démolition ou la remise en état du
terrain, à défaut par le propriétaire du bâtiment ou de l'immeuble d'y procéder dans le délai
imparti, et à recouvrer du propriétaire les frais encourus au moyen d'une charge contre l'immeuble
inscrit à la taxe foncière.
Tout contrevenant est également assujetti en plus des sanctions prévues par le présent règlement, à
tous les recours ou sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur dans la Municipalité de
Cantley.
Article 20.1.3 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Monsieur David Gomes , Maire
Monsieur Stéphane Parent, Directeur général et
Secrétaire-trésorier
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ANNEXE 1. PLAN DE ZONAGE
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ANNEXE 2. GRILLES DES SPÉCIFICATIONS