Règlement 247-2015 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre
Cap-Chat, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE CAP-CHAT
RÈGLEMENT Nº 247-2015
CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
ARTICLE 3 : BRUIT ET TRAVAUX
ARTICLE 4 : RADIO, PIANO ET AUTRES INSTRUMENTS
ARTICLE 5 : HAUT-PARLEURS, APPAREILS OU INSTRUMENTS SONORES
ARTICLE 6 : MACHINE À MOTEUR
ARTICLE 7 : CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES
ARTICLE 8 : CIRCULATION SUR LES PLAGES
ARTICLE 9 : VÉHICULE AUTOMOBILE STATIONNAIRE
ARTICLE 10 : BRUITS DE MOTEUR
ARTICLE 11 : SIRÈNE
ARTICLE 12 : ODEURS
ARTICLE 13 : PRÉSENCE DE DÉTRITUS SUR UN TERRAIN PRIVÉ
ARTICLE 14 : VÉHICULES AUTOMOBILES
ARTICLE 15 : STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE DANS LES ENDROITS PUBLICS
ARTICLE 16 : HERBES ET BROUSSAILLES
ARTICLE 17 : COLLECTE DES ORDURES
ARTICLE 18 : OBLIGATION D'UTILISER UN ÉCOCENTRE OU UNE DÉCHÈTERIE
ARTICLE 19 : UTILISATION DES CONTENEURS POUR LES TERRITOIRES NON
DESSERVIS PAR LES COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES OU
RECYCLABLES
ARTICLE 20 : UTILISATION DES CONTENEURS PRIVÉS POUR LES ORDURES
MÉNAGÈRES OU LES MATIÈRES RECYCLABLES
ARTICLE 21 : DÉPÔT DES DÉCHETS DANS LES FOSSÉS
ARTICLE 22 : ÉTINCELLES, POUSSIÈRE, SUIE, FUMÉE
ARTICLE 23 : PROJECTION DE LUMIÈRE
ARTICLE 24 : NETTOYAGE DE RUE APRÈS USAGE PERMIS
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ARTICLE 25 : DÉFENSE DE JETER DE LA NEIGE OU AUTRE MATÉRIAU DANS LA RUE
ARTICLE 26 : CHIENS
ARTICLE 27 : OISEAUX
ARTICLE 28 : CHEVREUILS
ARTICLE 29 : ANIMAUX DE FERME
ARTICLE 30 : BOISSONS ALCOOLIQUES
ARTICLE 31 : GRAFFITI
ARTICLE 32 : VANDALISME
ARTICLE 33 : POSSESSION D'ARMES BLANCHES
ARTICLE 34 : USAGE D'ARMES
ARTICLE 35 : INDÉCENCE
ARTICLE 36 : DÉFENSE D'OBSTRUER LA CIRCULATION
ARTICLE 37 : BATAILLE
ARTICLE 38 : PROJECTILES
ARTICLE 39 : ACTIVITÉS DANS LES RUES
ARTICLE 40 : FLÂNER
ARTICLE 41 : PERSONNE TROUVÉE IVRE SUR LA VOIE PUBLIQUE
ARTICLE 42 : DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE
ARTICLE 43 : PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
ARTICLE 44 : CAMPING
ARTICLE 45 : DÉFENSE D'INJURIER
ARTICLE 46 : ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE
ARTICLE 47: DROIT D'INSPECTION
ARTICLE 48 : ÉMISSION DES CONSTATS D'INFRACTION
ARTICLE 49 : PÉNALITÉS
ARTICLE 50 : INFRACTION CONTINUE
ARTICLE 51 : ENTRÉE EN VIGUEUR
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE CAP-CHAT
RÈGLEMENT Nº 247-2015
CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre,
le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité;
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue
une nuisance et pour la faire supprimer ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui
créent ou laissent subsister de telles nuisances;
ATTENDU QUE le présent règlement remplace et abroge le Règlement 242-1998 concernant
les nuisances et ses amendements et le Règlement 244-1998 concernant la sécurité, la paix et
l'ordre dans les endroits publics et ses amendements;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du
6 juillet 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par SÉBASTIEN LANDRY et résolu à l'unanimité que soit
adopté un règlement, portant le numéro 247-2015, ordonnant et statuant ce qui suit :
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s'il était ici au
long reproduit.
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
Aires à caractère public : Les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité
ou qui sont de propriété municipale, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public ou
d'un édifice à logement.
Endroit public : Les parcs, les rues, les véhicules de transport public, la cour et le
stationnement des établissements scolaire et de santé et les aires à caractère public, y compris
le mobilier urbain.
Parc et halte routière : Les parcs, les terrains de jeux, toute installation sportive ou culturelle
et les haltes routières situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et
comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos
ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire.
Plage : Étendue plane présentant une faible pente, formée entièrement de sable ou de gravier
nu et située en bordure de mer. La définition de « plage » comprend :
la partie basse, sujette aux marées et communément appelée « estran » et
la haute plage, inondée uniquement par les vagues de tempête.
Rue : Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits
dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et
dont l'entretien est à sa charge.
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ARTICLE 3 : BRUIT ET TRAVAUX
a) Constitue une nuisance et est interdit le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de
quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du
voisinage.
b) Constitue une nuisance et est interdit le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix
et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de
démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux
d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
c) Constitue une nuisance et est interdit le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix
et le bien-être du voisinage en utilisant, entre 22h et 7 h, une tondeuse à gazon, un coupe-
bordure, une scie mécanique, une souffleuse ou tout autre appareil motorisé de même
nature.
ARTICLE 4 : RADIO, PIANO ET AUTRES INSTRUMENTS
Il est interdit à toute personne de nuire à la tranquillité et au bien-être des citoyens en faisant
jouer de façon trop bruyante un radio, un phonographe, un piano, un appareil de télévision
ainsi que tout autre instrument ou groupe d'instruments de sons que ce soit dans une rue, une
place publique ou à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation.
ARTICLE 5 : HAUT-PARLEURS, APPAREILS OU INSTRUMENTS SONORES
5.1 Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou un
appareil amplificateur de sons à l'extérieur d'un édifice lorsque les sons produits par un tel
haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété du voisinage.
5.2 Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à
l'intérieur d'un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice
lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles
de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature
à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
ARTICLE 6 : MACHINE À MOTEUR
Il est interdit de se servir, après 22 h et avant 7 h, d'une machine ou d'un instrument, muni ou
non d'un moteur électrique ou à essence, de façon à ce que le bruit soit entendu par les
occupants des logements voisins.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déneigement des rues, des places
publiques ou des terrains de stationnement publics ou privés ou lorsqu'il s'agit de travaux régis
par le gouvernement ou la municipalité.
ARTICLE 7 : CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES
L'exploitation des carrières, sablières ou gravières est autorisée les jours ouvrables, du lundi au
vendredi, de 7 h à 19 h et le samedi, pour chargement et livraison seulement, de 7 h à 16 h.
Constitue une nuisance et est interdit le fait d'exploiter de telles industries à toute autre heure
ou jour à moins d'une entente particulière avec la Ville.
ARTICLE 8 : CIRCULATION SUR LES PLAGES
Constitue une nuisance et est interdit le fait le circuler en véhicule motorisé sur les plages
situées sur le territoire de la municipalité.
Nonobstant ce qui précède, l'accès à la plage est autorisé au véhicule automobile pour des fins
d'activités utilitaires (cueillette de bois mort, de mollusques, etc.).
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ARTICLE 9 : VÉHICULE AUTOMOBILE STATIONNAIRE
Il est interdit de faire fonctionner le moteur d'un véhicule automobile stationnaire à une vitesse
susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des
maisons voisines.
ARTICLE 10 : BRUITS DE MOTEUR
Il est interdit de causer tout bruit émanant d'un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence
et produit par:
a) Le crissement des pneus sans nécessité.
b) La vitesse du moteur atteignant une révolution injustifiée lorsque le véhicule routier est en
mouvement ou encore lorsque l'embrayage est au neutre.
c) L'utilisation d'un mécanisme de freinage, communément appelé frein-moteur ou Jacob
brake, lorsqu'une telle utilisation n'est pas nécessaire afin de préserver la sécurité des
personnes, des animaux ou des biens.
ARTICLE 11 : SIRÈNE
L'usage d'une sirène est interdit sauf pour les véhicules de la police, des pompiers et des
ambulances.
ARTICLE 12 : ODEURS
Constitue une nuisance et est interdit le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
lot ou d'un terrain, de laisser s'échapper des odeurs ou de laisser ou permettre que soit laissée
sur ce lot ou ce terrain, toute substance nauséabonde susceptible d'incommoder des
personnes du voisinage. Dans le cas où un propriétaire, locataire ou occupant s'adonne au
compostage domestique, il doit le faire selon les règles de l'art et de manière à éviter que des
odeurs se propagent aux terrains avoisinants.
ARTICLE 13 : PRÉSENCE DE DÉTRITUS SUR UN TERRAIN PRIVÉ
La présence sur un terrain, un lot vacant ou en partie construit, de branches, mauvaises
herbes, ferrailles, papiers, bouteilles vides, pneus, amoncellement de pierres, terre, sable, bois
ou déchets ou de tout appareil ou machinerie désaffectée est interdite.
ARTICLE 14 : VÉHICULES AUTOMOBILES
Constitue une nuisance et est interdit, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
lot ou d'un terrain, de laisser ou de permettre que soient laissés sur ce lot ou ce terrain des
véhicules automobiles hors d'état de fonctionner et non immatriculé ou des rebuts ou pièces de
machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature.
ARTICLE 15 : STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE DANS LES ENDROITS PUBLICS
a) Il est interdit de stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de l'offrir en vente
ou en échange.
b) Il est interdit de stationner un véhicule dont l'huile, l'essence ou la graisse s'échappe et se
répand sur une rue publique.
c) Le stationnement d'un véhicule en mauvais état ou hors d'état de fonctionnement est interdit
dans les endroits publics de la municipalité.
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ARTICLE 16 : HERBES ET BROUSSAILLES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est interdit le fait, par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain avec bâtiment dessus construit,
de laisser pousser sur ce lot ou terrain des branches, des broussailles ou de mauvaises herbes
à une hauteur de plus de 25 cm.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de lot ou de terrain boisé en grande partie.
Pour l'application du présent règlement, les terrains doivent être tondus au moins une fois entre
le 1er juillet et le 15 août de chaque année.
ARTICLE 17 : COLLECTE DES ORDURES
a) Constitue une nuisance et est interdit le fait, pour toute personne, de déposer en bordure de
la rue des bacs de récupération ou tout réceptacle ou contenant à déchets avant midi la
veille du jour prévu pour la cueillette.
b) Constitue une nuisance et est interdit le fait, pour toute personne, de laisser un bac roulant,
une poubelle ou tout autre réceptacle ou contenant à déchets en bordure de la rue après la
cueillette des déchets, sauf pour la journée où celle-ci est effectuée.
ARTICLE 18 : OBLIGATION D'UTILISER UN ÉCOCENTRE OU UNE DÉCHETTERIE
Il est défendu de transporter ou de faire transporter en aucun endroit de la municipalité, ailleurs
que dans un écocentre ou une déchetterie ou à un endroit spécialement affecté à ces fins,
toute substance ou matière infecte ou malsaine.
ARTICLE 19 : UTILISATION DES CONTENEURS POUR LES TERRITOIRES NON
DESSERVIS PAR LES COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES OU
RECYCLABLES
Seuls les résidents des secteurs ou quartiers non desservis par le service de collecte des
ordures ménagères ou recyclables sont autorisés à utiliser les conteneurs à ordures
ménagères ou à matières recyclables installés à leur intention par la municipalité. Il est défendu
à quiconque, autre que les résidents du secteur visé, d'utiliser ces conteneurs.
ARTICLE 20 : UTILISATION DES CONTENEURS PRIVÉS POUR LES ORDURES
MÉNAGÈRES OU LES MATIÈRES RECYCLABLES
Les conteneurs privés servant aux ordures ménagères ou aux matières recyclables,
notamment les contenants qui sont la propriété des commerces, industries et municipalités,
sont exclusivement réservés pour les besoins de ces derniers. Il est interdit à quiconque de
déposer des ordures ménagères ou des matières recyclables dans ces conteneurs, sauf si
l'autorisation de ces commerces a été obtenue.
ARTICLE 21 : DÉPÔT DES DÉCHETS DANS LES FOSSÉS
Il est défendu de déposer, dans les fossés publics et dans l'emprise d'une rue publique, du
fumier, des déchets ou autres ordures de manière à les bloquer ou à les obstruer.
ARTICLE 22 : ÉTINCELLES, POUSSIÈRE, SUIE, FUMÉE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain, l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de peinture en aérosol ou par fusil
pneumatique, de fumée, de senteurs nauséabondes provenant de cheminée ou d'autres
sources et qui se répandent sur les propriétés voisines de manière à salir, à les endommager
ou à incommoder les personnes du voisinage.
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ARTICLE 23 : PROJECTION DE LUMIÈRE
Il est interdit de faire usage d'un appareil d'éclairage projetant une lumière directe en dehors du
terrain d'où elle provient et est susceptible de causer un danger pour le public ou un
inconvénient important pour le voisinage.
ARTICLE 24 : NETTOYAGE DE RUE APRÈS USAGE PERMIS
Quiconque fera usage d'une rue ou d'un terrain, soit par lui-même ou par une autre personne,
dans les cas où l'usage d'une rue est permis, doit nettoyer les lieux et transporter ou faire
transporter les débris ou autres matières qui s'y trouvent sans délai.
ARTICLE 25 : DÉFENSE DE JETER DE LA NEIGE OU AUTRE MATÉRIAU DANS LA RUE
Il est défendu à quiconque de déposer de la neige, eau sale, pelouse, glace ou toute autre
matière ou tout autre matériau dans les rues, routes, chemins, boulevards, trottoirs et places
publiques de la municipalité.
ARTICLE 26 : CHIENS
Tout chien jappant ou gémissant de manière à troubler la paix ou à être un ennui sérieux pour
le voisinage, ou causant des dommages aux terrains, pelouses, jardins, fleurs, arbustes, ou qui
dérange les ordures, ou qui a poursuivi, attaqué ou blessé un piéton, un cycliste ou un autre
animal domestique, est considéré comme étant une nuisance et son propriétaire, gardien ou
possesseur est passible de l'amende prévue au présent règlement.
ARTICLE 27 : OISEAUX
Il est interdit pour une personne de nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux
d'une manière qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour
causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins.
ARTICLE 28 : CHEVREUILS
En dehors de la période légale de chasse aux chevreuils, le fait de nourrir ces chevreuils ou
d'autrement les attirer à moins de 2 km au sud de la Route 132 constitue une nuisance et est
prohibé sur le territoire de la Ville de Cap-Chat.
Nonobstant ce qui précède, il sera permis de nourrir les chevreuils partout sur le territoire de la
Ville de Cap-Chat lorsqu'un plan de nourrissage d'urgence du cerf de Virginie sera mis en place
par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, et ce, pour la période établie par ce
dernier.
ARTICLE 29 : ANIMAUX DE FERME
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de garder un ou des animaux de ferme qui
troublent la paix à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la Ville de Cap-Chat.
ARTICLE 30 : BOISSONS ALCOOLIQUES
Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa
possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf si un
permis a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
ARTICLE 31 : GRAFFITI
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique.
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ARTICLE 32 : VANDALISME
Il est interdit d'endommager de quelconque manière que ce soit le mobilier urbain,
l'aménagement paysager, arbre, élément décoratif ou autre panneau installé par la
municipalité.
ARTICLE 33 : POSSESSION D'ARMES BLANCHES
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant en sa possession et sans motif
raisonnable, un couteau, une machette, un bâton ou une arme blanche.
ARTICLE 34 : USAGE D'ARMES
34.1 : Le tir au fusil
Le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou à toute autre arme à feu, est prohibé à moins
de 300 mètres des résidences ou bâtiments. Le tir à l'arc, l'arbalète ou à la carabine à
air comprimé est prohibé à moins de 150 mètres des résidences ou bâtiments.
34.2 : Clubs ou associations de tir
Toutefois, il sera permis aux clubs ou autres associations de tir, d'organiser des
concours ou exercices de tir au fusil ou à l'arc, sur tout terrain dans la municipalité
spécialement aménagé à cette fin.
ARTICLE 35 : INDÉCENCE
Nul ne peut uriner dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à cette fin.
ARTICLE 36 : DÉFENSE D'OBSTRUER LA CIRCULATION
Il est défendu d'obstruer ou de gêner, sans raison et de quelque façon que ce soit, le passage
des piétons ou la circulation des véhicules dans une rue ou sur un trottoir ou place publique.
ARTICLE 37 : BATAILLE
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public.
ARTICLE 38 : PROJECTILES
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile.
ARTICLE 39 : ACTIVITÉS DANS LES RUES
Nul ne peut tenir, organiser ou participer à une assemblée, parade, manifestation ou autres de
même genre dans les rues, parcs ou aires à caractère public avant d'avoir été préalablement
autorisé par la municipalité.
ARTICLE 40 : FLÂNER
Nul ne peut se coucher, se loger, camper, mendier ou flâner dans un endroit public.
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ARTICLE 41 : PERSONNE TROUVÉE IVRE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Commet une infraction au présent règlement, toute personne qui, sans excuse légitime, est
trouvée gisant ou flânant ivre dans les rues, ruelles, places publiques, champs, cours ou autres
endroits publics de la municipalité.
ARTICLE 42 : DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE
Il est défendu de causer du trouble ou de faire un bruit dans une maison d'habitation ou à
l'extérieur, ou dans tout autre bâtiment, en criant, jurant, blasphémant, en se battant ou en se
conduisant de façon à importuner les voisins ou les passants.
ARTICLE 43 : PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité
compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être
expressément autorisé.
ARTICLE 44 : CAMPING
Il est interdit de camper la nuit dans les roulottes de voyage, les roulottes motorisées, les
tentes roulotte et les tentes aux endroits suivants : dans les parcs, les haltes routières et les
aires à caractère public de la municipalité.
Toutefois, les roulottes motorisées qui servent à des fins d'exposition temporaire de produits
commerciaux ou industriels, pour une période d'au plus trois mois par année, ailleurs que dans
les zones résidentielles, ne sont pas visées par le précédent paragraphe.
ARTICLE 45 : DÉFENSE D'INJURIER
Il est défendu d'injurier les personnes chargées de l'application du présent règlement, dans
l'exercice de leurs fonctions ou de tenir à leur endroit des propos blessants, diffamatoires,
blasphématoires ou grossiers, ou encore d'encourager ou d'inciter toute autre personne à les
injurier ou à tenir à leur endroit de tels propos.
ARTICLE 46 : ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE
Il est défendu d'entraver, de gêner ou de molester un fonctionnaire municipal dans l'exercice de
ses fonctions.
ARTICLE 47: DROIT D'INSPECTION
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre
7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et
tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriété, maison, bâtiment et édifice doit le
recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement
à l'exécution du présent règlement.
ARTICLE 48 : ÉMISSION DES CONSTATS D'INFRACTION
Le Conseil municipal autorise de façon générale tout membre de la Sûreté du Québec, le
directeur général et greffier, le directeur des travaux publics ainsi que les inspecteurs en
bâtiment à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les
constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application de présent
règlement.
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ARTICLE 49 : PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de:
a) 100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200 $
pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale;
b) 200 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimale de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale;
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
ARTICLE 50 : INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 51 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.
ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 3 JOUR
D'AOÛT 2015.
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JUDES LANDRY
KEVEN GAUTHIER
MAIRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER
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