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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTMAGNY
MUNICIPALITÉ DE CAP-SAINT-IGNACE
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de
Cap-Saint-Ignace tenue le lundi 2 août 2021 à 20 heures.
SONT PRÉSENTS :
Mme la mairesse, Jocelyne Caron, les conseillers, MM. Pierre Martineau, Jonathan Daigle, Gaétan Bélanger, et
les conseillères, Mmes Pauline Joncas, Évelyne Gallet et Chantal Côté. Assiste également à la séance, Mme Sophie
Boucher, secrétaire-trésorière et directrice générale.
RÉSOLUTION 2021-08-09
RÈGLEMENT 2021-10
________________________________________________
CONCERNANT LES ANIMAUX
________________________________________________
CONSIDÉRANT que la Municipalité a, notamment par la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, c. C-47.1), le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité, de nuisances et de salubrité;
CONSIDÉRANT que la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens confie aux Municipalités locales l'application, sur son territoire, d'un
règlement pris en application de cette loi;
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur, le 3 mars 2020, du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens dont l'application
relève des Municipalités locales;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'abroger le Règlement RM-389 et ses amendements et de le remplacer;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 7 juin 2021 et qu'un projet de
règlement a alors été déposé lors de cette séance;
EN CONSÉQUENCE, IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR RÈGLEMENT NUMÉRO RM-389 DE CE
CONSEIL CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
1.
TERMINOLOGIE
À moins que le contexte ne l'indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le présent
règlement ont le sens suivant :
Animal domestique : un animal, autre qu'un animal de ferme ou un animal sauvage, qui vit auprès
de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée, notamment :
a) un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
b) un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un furet ou un lapin;
c) un pigeon, une perruche ou un oiseau exotique;
d) une tortue ou un reptile, à l'exclusion d'un crocodilien, d'un lézard venimeux, d'un serpent
venimeux ou d'une tortue marine.
Animal errant : un animal domestique qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et qui
est à l'extérieur de la propriété de celui-ci;
Animal de ferme : désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole
dans le but d'en retirer un produit agricole pour des fins commerciales;
Animal sauvage : un animal dont l'espèce vit en liberté et se reproduit à l'état sauvage. De façon non
limitative, est considéré comme un animal sauvage un écureuil, un raton-laveur et une mouffette.
Endroits publics : immeuble destiné au public ou accessible au public dont notamment, mais non
limitativement, toute voie publique, parc, piste de ski ou raquette, piste cyclable, aréna, bibliothèque,
cimetière, piscine, établissement d'enseignement, église, estrade, terrain de jeux, terrains sportifs,
centre communautaire ou de loisirs, édifice municipal ou gouvernemental, établissement de santé,
stationnement, restaurant, bar, terrasse, descente de bateau, plage et tout autre lieu de même nature.
Gardien : le propriétaire d'un animal ou la personne à qui le propriétaire d'un animal en a confié la
garde, une personne qui donne refuge à un animal, une personne qui promène un animal ou en a la
garde, une personne ou son répondant qui fait la demande de licence tel que prévu au présent
règlement, de même que le propriétaire, l'occupant ou le locataire du logement où vit habituellement
l'animal.
Logement : un ensemble de pièces ou une seule pièce, comportant une entrée par l'extérieur ou par
un hall commun, des installations sanitaires, une installation pour cuisiner où une ou des personnes
peuvent y habiter. Ne sont pas visés un ou des bâtiments destinés à des fins agricoles ou les bâtiments
qui ne sont pas destinés à l'habitation.
Municipalité : Municipalité de Cap-Saint-Ignace
Personne désignée : L'inspecteur municipal, de même que toute autre personne dûment autorisée à
cette fin par résolution du conseil, incluant tout organisme qui aura été mandaté pour appliquer tout
ou partie des dispositions du présent règlement.
CHAPITRE 2 : ENCADREMENT ET POSSESSION D'ANIMAUX DOMESTIQUES
2.
ANIMAUX DOMESTIQUES
Il est interdit à toute personne de garder ou d'avoir en sa possession un animal autre qu'un animal
domestique.
La présente interdiction ne s'applique pas lorsque ces animaux font l'objet d'élevage sur une ferme
ou lorsqu'ils sont mis en vente ou vendus dans un établissement dont l'usage à ces fins est autorisé en
vertu de la réglementation d'urbanisme de la Municipalité.
3.
ANIMAUX DE FERME
Il est interdit à toute personne de garder ou d'avoir en sa possession, à titre d'animal domestique, un
animal de ferme.
La présente interdiction ne s'applique pas dans les zones où les usages agricoles sont autorisés en vertu
de la réglementation d'urbanisme de la Municipalité. Elle ne s'applique également pas si, en vertu
d'un règlement de la Municipalité, elle autorise, dans certaines zones et aux conditions prévues à ce
règlement, la garde de certains de ces animaux.
4.
NOMBRE (CHIENS OU ANIMAUX DOMESTIQUES) (NON APPLICABLE)
Il est interdit à toute personne de garder, de permettre de garder ou de tolérer la présence, de façon
régulière, de plus de 2 animaux domestiques d'une même catégorie par logement, incluant le terrain,
soit, par exemple, un maximum de 2 chiens et de 2 chats.
Si l'animal met bât, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois à compter
de la naissance. À l'échéance de ce délai, le gardien doit se conformer au nombre maximal déterminé
au 1er alinéa.
5.
GARDE D'UN ANIMAL SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Tout animal domestique doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif, notamment par une laisse,
une chaine ou une clôture) l'empêchant de sortir des limites du terrain où il est gardé.
6.
TRANSPORT D'UN ANIMAL DANS UN VÉHICULE
Il est interdit à tout gardien d'un animal domestique de le transporter dans un véhicule routier sans
s'assurer que l'animal ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce
véhicule.
Le gardien d'un animal domestique qui le transporte dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier
doit le placer dans une cage ou l'attacher de manière à ce que toutes les parties du corps de l'animal
demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
7.
ABANDON
Il est interdit à tout gardien d'un animal domestique de l'abandonner dans le but de s'en départir
autrement qu'en le confiant à un nouveau propriétaire ou à un nouveau gardien ou, le cas échéant, en
le remettant à un organisme compétent en la matière.
8.
ANIMAL DOMESTIQUES ERRANT
Tout animal domestique errant peut être ramassé par la Municipalité ou par toute personne ou
organisme mandaté par elle à cette fin et ce, par tout moyen approprié, et être mis en fourrière, aux
frais du gardien de cet animal.
L'animal placé en fourrière est gardé pour une période maximale 72 heures. Pendant ces 72 heures de
garde, le gardien de l'animal peut en reprendre possession sur paiement des frais d'hébergement, de
transport, médicaux et autres frais requis par le responsable de la fourrière ou établis par règlement de
la Municipalité.
Si un animal n'est pas réclamé par son gardien dans les 72 heures de la mise en fourrière, ou si le
gardien refuse ou néglige de payer les frais prévus au présent article ou autrement fixés par règlement
de la Municipalité, la Municipalité ou le responsable de la fourrière peut disposer de l'animal soit par
euthanasie ou par la vente ou le don de cet animal à une autre personne. Lorsqu'un animal est vendu
en vertu des dispositions du présent article, le produit de la vente est conservé par la Municipalité.
CHAPITRE 3 : NUISANCES CONCERNANT LES ANIMAUX
9.
NUISANCES
Constitue une nuisance et est prohibé :
a) le fait pour tout gardien d'avoir en sa possession ou sous sa garde un animal domestique qui aboie,
hurle, miaule ou émet des cris de manière susceptible à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou
de plusieurs personnes;
b) le fait pour tout gardien d'avoir en sa possession ou sous sa garde un animal qui cause un dommage
à un bien autre que celui ou ceux appartenant à son gardien;
c) le fait pour tout gardien d'avoir en sa possession ou sous sa garde un animal domestique qui dégage
une odeur nauséabonde de nature à incommoder le voisinage, sauf si cet animal est détenu dans le
cadre d'une exploitation agricole conforme aux lois et règlements applicables;
d) le fait pour le gardien d'un animal domestique de le laisser errer dans un endroit public ou sur un
terrain dont il n'est pas le propriétaire, le locataire ou l'occupant;
e) le fait pour tout gardien d'avoir en sa possession ou sous sa garde un animal domestique qui
participe à un combat avec un autre animal;
f) le fait pour le gardien d'un animal de ne pas ramasser les excréments de son animal et de ne pas
en disposer d'une manière hygiénique.
À cet effet, le propriétaire ou le gardien d'un animal doit être muni, en tout temps, des instruments
qui lui permettent d'enlever et de disposer des selles de l'animal de manière hygiénique lorsque
l'animal se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est situé le logement que son propriétaire
ou gardien occupe.
g) le fait de nourrir un animal sauvage ou tout animal errant.
CHAPITRE 4 : ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS
SECTION I : CHIENS EXEMPTÉS
10.
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
1. un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens
d'assistance;
2. un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3. un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur
la sécurité privée;
4. un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
SECTION II : SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
11.
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la Municipalité le fait qu'un chien a infligé une
blessure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements suivants :
1. le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
2. tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
3. le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de l'animal
domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
12.
Un médecin doit signaler sans délai à la Municipalité le fait qu'un chien a infligé une blessure à une
personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'article 11.
13.
Aux fins de l'application des articles 11 et 12, la Municipalité est celle de la résidence principale du
propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas
connue, celle où a eu lieu l'événement.
SECTION III : DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET
ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
1. Pouvoirs de la Municipalité
14.
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique, la Municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen
d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
15.
La Municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de
l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra
débourser pour celui-ci.
16.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Municipalité dans les meilleurs délais. Il doit
contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien.
17.
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité qui est d'avis, après avoir
considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa
dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
18.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure
peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité.
19.
La Municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne
et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit
également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une
muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant
entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
20.
La Municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien
d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à toute autre
mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique;
2. faire euthanasier le chien;
3. se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de
garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou
gardien pour la santé ou la sécurité publique.
2. Modalités d'exercice des pouvoirs par la Municipalité
21.
La Municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 17
ou 18 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 19 ou 20, informer le propriétaire ou gardien
du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai
dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter
son dossier.
22.
Toute décision de la Municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien.
Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est
motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la Municipalité a pris en
considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont
il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit,
sur demande de la Municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci
est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Municipalité le met en demeure de se conformer
dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
23.
La Municipalité désigne l'inspecteur municipal responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la
présente section.
24.
Les pouvoirs de la Municipalité de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des
ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou
gardien a sa résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par la Municipalité s'applique sur l'ensemble
du territoire du Québec.
SECTION IV : NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES
CHIENS
1. Normes applicables à tous les chiens
25.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la Municipalité de sa résidence
principale dans un délai de 15 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence
principale dans la Municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1. s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'une animalerie, soit un
commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, ou un éleveur
de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
2. ne s'applique pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier, une fourrière
ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal ainsi qu'à un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la
Municipalité locale.
26.
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les
renseignements et documents suivants :
1. son nom et ses coordonnées;
2. la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la
provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3. s'il y a lieu, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, stérilisé ou micropucé ainsi que le
numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination,
la stérilisation ou le micro- puçage est contre-indiqué pour le chien;
4. toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une Municipalité locale en vertu du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens ou d'un règlement municipal concernant les
chiens.
27.
L'enregistrement d'un chien dans la municipalité subsiste tant que le chien et son propriétaire ou
gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la Municipalité dans laquelle ce dernier est
enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 26.
28.
La Municipalité remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le
numéro d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin d'être identifiable en tout temps.
29.
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de
le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché
à sa laisse, un licou ou un harnais.
2. Mesures applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
30.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre
la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un
médecin vétérinaire.
31.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou
moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
32.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche
de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y
contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une
personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
33.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps un licou
ou une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale
de 1,25 m.
SECTION V : INSPECTION ET SAISI
1.
Inspection
34.
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, la personne désignée qui a
des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans
l'exercice de ses fonctions :
1. pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2. faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
3. procéder à l'examen de ce chien;
4. prendre des photographies ou des enregistrements;
5. exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait,
de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire
qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
6. exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, la personne désignée y laisse un avis indiquant son nom,
le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
35.
La personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison
d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le
propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
La personne désignée ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de
l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une
déclaration sous serment faite par la personne désignée énonçant qu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la
maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cette personne désignée à y pénétrer,
à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat
peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale en faisant les
adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a
compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
36.
La personne désignée peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou
d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance
dans l'exercice de ses fonctions.
2.
Saisie
37.
La personne désignée peut saisir un chien aux fins suivantes :
1. le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 14 lorsqu'il a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
2. le soumettre à l'examen exigé par la Municipalité lorsque son propriétaire ou gardien est en
défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 15;
3. faire exécuter une ordonnance rendue par la Municipalité en vertu des articles 19 ou 20 lorsque
le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 4 pour s'y conformer est expiré.
38.
La personne désignée a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la
garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier,
dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des
animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
39.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article
19 ou de l'article 20 ou si la Municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il
est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
1. dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne
constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été
exécutée;
2. lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été
déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si la personne désignée est
avisée qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été
déclaré potentiellement dangereux.
40.
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien,
incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le
transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PÉNALES
41.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 15 ou ne se conforme pas à une
ordonnance rendue en vertu des articles 19 et 20 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
42.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 25, 27 et 28 est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $,
dans les autres cas.
43.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 29 est passible d'une amende de
500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
44.
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 42 et 43 sont portés au double
lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
45.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles
30 à 33 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
46.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $,
dans les autres cas.
47.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée
de l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de
lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une
amende de 500 $ à 5 000 $.
48.
Toute personne qui contrevient à l'un des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 du présent règlement commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 200 $.
49.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par le présent règlement
sont portés au double.
CHAPITRE 6 : APPLICATION
50.
Un agent de la Sûreté du Québec et la personne désignée sont autorisés à émettre des constats
d'infraction relative au présent règlement.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
51.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
_________________________________
_________________________________
Sophie Boucher, secrétaire-trésorière
Jocelyne Caron, mairesse
Signé à Cap-Saint-Ignace le ____________________ 2021.
Avis de motion :
7 juin 2021
Dépôt et présentation du projet de règlement : 7 juin 2021
Adoption du règlement : 2 août 2021
Avis de promulgation : 4 août 2021