Règlement numéro 435 (2025) concernant la garde des chiens et autres animaux

Carignan, Quebec

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Page 1 sur 18 435 (2025) PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE CARIGNAN RÈGLEMENT NUMÉRO 435 (2025) Règlement concernant la garde des chiens et autres animaux et remplaçant le règlement numéro 435 (2023)-1 ATTENDU que la Ville de Carignan souhaite amender son règlement concernant la garde des chiens et autres animaux afin que les dispositions pénales soient conformes au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (ci-après « Règlement d'application »); ATTENDU que la Ville souhaite, par la même occasion, corriger certaines dispositions afin qu'elles soient conformes au Règlement d'application; ATTENDU qu'un avis de motion ainsi que le dépôt d'un projet de règlement ont été donnés lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 décembre 2024; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 DÉFINITIONS À moins que le texte ne leur donne un sens différent dans le présent règlement, on entend par : Animal de ferme : Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative sont considérés comme animaux de ferme : les chevaux, les bêtes à cornes (bovins, ovins, caprins), les volailles (coqs, poules, canards, oies, dindons). Animal domestique : Tout animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est, depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chiens, les chats, les oiseaux, les petits reptiles non venimeux ni dangereux, les tortues, les poissons, les lapins et les cochons miniatures et de fantaisie, les cobayes, hamsters, gerboises et furets ainsi que l'animal entraîné pour aider son gardien si celui-ci souffre d'une déficience physique. Animal errant : Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui est à l'extérieur du terrain de son gardien, à l'exception d'un chat communautaire. Page 2 sur 18 435 (2025) Autorité compétente : Le service d'urbanisme et du développement durable de la Ville de Carignan et leurs délégués, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent ainsi que toute personne, société ou corporation pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité, désignée par le conseil. Centre de services animaliers : Établissement qui dispense des soins non vétérinaires aux animaux de compagnie, tels que le toilettage, l'éducation, l'entraînement, etc. Chat communautaire : Un chat non domestiqué vivant à l'extérieur stérilisé dans le cadre d'un programme de Capture, de stérilisation, de relâche et de maintien (« CSRM ») des chats errants non identifiés. Chat identifié : Un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée par la Ville, un tatouage ou par une puce électronique d'identification (micropuce). Chenil : Endroit où sont gardés cinq (5) chiens et plus dans le but d'en faire l'élevage et/ou la vente et/ou la location. Enclos extérieur : Petit enclos extérieur entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant de sortir sur le terrain. Gardien : Toute personne qui est propriétaire d'un animal, qui lui donne refuge, le nourrit, l'accompagne ou qui pose à l'égard de cet animal des gestes de gardien, ainsi que toute personne responsable du lieu où un animal est gardé. Est réputé gardien le père, la mère, le tuteur ou le répondant d'un mineur qui rencontre les exigences de la présente définition et est sujet aux obligations de gardien édictées au présent règlement. Un animal peut avoir plus d'un gardien à la fois. Est également réputé gardien d'un animal, le propriétaire ou l'occupant de l'unité d'habitation où l'animal vit, ainsi que celui qui nourrit ou donne refuge à un animal domestique ou à un chat communautaire. Licence : La licence requise en vertu de l'article 8.3. Pension d'animaux : Établissement où s'effectue le gardiennage d'animaux de compagnie laissés par leur propriétaire, pour une période déterminée. Poulailler : Un bâtiment fermé où l'on élève des poules. Poule : Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes et à petite crête. Refuge : Désigne tout endroit désigné par l'autorité compétente pour recevoir et garder tout animal capturé afin de répondre aux besoins du présent règlement. Ville : Ville de Carignan. Page 3 sur 18 435 (2025) Zone agricole : Portion du territoire de la ville où sont permis les usages liés à l'agriculture par la règlementation d'urbanisme adoptée par la Ville. ARTICLE 2 OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations. ARTICLE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX EN GÉNÉRAL 3.1. La garde d'animaux domestiques est permise pourvu que les dispositions du présent règlement soient respectées : 3.1.1. Sur tout le territoire de la Ville de Carignan, il est interdit de garder ou d'élever des animaux d'une espèce sauvage, qu'ils soient apprivoisés ou non; 3.1.2. L'article 3.1.1 ne trouve pas application dans les cas d'élevage en zone agricole sur une exploitation destinée à cette fin spécifique d'animaux d'une espèce sauvage pour fins de conservation, de reproduction, d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme; 3.1.3. Sauf dans les zones agricoles telles que définies à l'article 1 du présent règlement, il est interdit d'avoir sous sa garde plus de quatre (4) animaux domestiques par résidence. Les cliniques et hôpitaux vétérinaires sont également autorisés à avoir plus de quatre (4) animaux sous leur garde; 3.1.4. La limite prévue à l'article 3.1.3 ne trouve pas application dans les cas suivants : - Lorsqu'un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois de la naissance; - À un établissement vétérinaire ou un chenil ayant les permis d'opération requis; - Aux chats communautaires; - À un refuge titulaire d'un permis visé par l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal; - Lorsque le gardien a obtenu un permis spécial valide émis en vertu du présent règlement. Page 4 sur 18 435 (2025) 3.2. À l'exception des poules et sous réserve des dispositions du présent règlement, toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme dans les limites de la ville doit le faire dans une zone agricole. 3.3. Les lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être clôturés et lesdites clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les animaux. 3.4. Les bâtiments où sont gardés les animaux de ferme doivent être maintenus en bonne condition et doivent fournir un abri convenable contre les intempéries. 3.5. Tout gardien dont l'animal fait ses excréments sur un terrain ou dans un lieu public ou sur la propriété privée d'autrui, commet une infraction aux termes du présent règlement et est passible d'une pénalité ci-après stipulée, à moins qu'il n'ait immédiatement nettoyé les lieux. 3.6. Toute personne qui renverse ou écrase un animal doit s'arrêter et prendre les mesures qui s'imposent pour venir en aide à l'animal blessé. Si le gardien de l'animal ne peut être identifié et retracé, elle doit en informer l'autorité compétente. 3.7. Il est interdit au propriétaire ou au gardien d'un animal de : - Ne pas lui fournir l'eau potable et la nourriture en quantité et en qualité suffisante pour satisfaire ses besoins physiologiques; - Ne pas lui fournir un abri salubre et les soins requis; - Abandonner son animal ailleurs que dans un refuge ou de le laisser en détresse; - Lui causer ou permettre qu'on lui cause une douleur, souffrance ou blessure sans nécessité. 3.8. Le gardien d'un animal qui met bas, à l'exception des animaux de ferme, doit dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants la naissance des petits, disposer de ces derniers de manière à se conformer aux dispositions du présent règlement. 3.9. Il est interdit par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de déposer, de laisser ou de permettre qu'il soit déposé ou laissé sur cet immeuble, de la nourriture à l'extérieur d'un bâtiment pouvant attirer ou nourrir des animaux, qu'ils s'agissent d'animaux sauvages, errants, de ferme ou de tout autre type d'animal. 3.10. Malgré l'article 3.9, sont toutefois permises les mangeoires suspendues pour petits oiseaux. Ces mangeoires doivent être à l'épreuve des autres animaux sauvages ainsi que de tout autre type d'animal. Les Page 5 sur 18 435 (2025) mangeoires de type plateau, ou toute autre mangeoire ouverte où la nourriture est simplement étendue sur une planche ou sur le sol sont spécifiquement interdites. Le nombre de mangeoires à oiseaux est limité à trois (3) par immeuble. Les mangeoires sont permises uniquement en cour arrière et latérale et doivent être situées à un minimum de 2 mètres de toute limite de terrain. Il est toutefois interdit d'utiliser ces mangeoires de façon à causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. SECTION 3.11 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE DES POULES EN ZONE URBAINE 3.11. Nonobstant ce qui précède, la garde des poules est autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation sur tout terrain occupé par un usage principal résidentiel au sens du règlement de zonage en vigueur, et ce aux conditions suivantes : 3.11.1. Nombre de poules - Entre trois (3) et cinq (5) poules peuvent être gardées par terrain; - Le coq est interdit. 3.11.2. Le poulailler et l'enclos à l'extérieur - L'aménagement du poulailler et son enclos extérieur doivent permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver; - La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable. Le poulailler doit également être surélevé du sol afin d'éviter l'humidité; - Un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain; - La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 m2 par poule et l'enclos de promenade à 0,92 m2 par poule. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de 10 m2, la superficie de l'enclos extérieur ne peut excéder 10 m2 et la hauteur maximale au faite de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 mètres ; - Les poules doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou dans l'enclos extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent pas sortir librement en tout temps. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23 h et 6 h; Page 6 sur 18 435 (2025) - Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de mangeoires et d'abreuvoirs protégés, de manière à ce qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer d'autres animaux tels que les moufettes, les rats, les ratons-laveurs. 3.11.3. Localisation - Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un poulailler; - Le poulailler et l'enclos extérieur doivent être situés dans la cour arrière ou latérale à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain; - Le poulailler ne doit pas être situé dans une zone à risque d'inondation ni dans la rive d'un cours d'eau; - Dans le cas d'un terrain non desservi, le poulailler doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres d'un puits. 3.11.4. Entretien, hygiène, nuisances - Le poulailler et son enclos extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune; - Aucun propriétaire ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler, de son enclos extérieur ou du matériel pour abreuver les poules. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son enclos extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine; - Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans l'enclos extérieur grillagé, afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs; L'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit à l'épreuve des rongeurs; - Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce. 3.11.5. Vente de produits et affichage La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibé. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence d'un élevage domestique n'est autorisée. Page 7 sur 18 435 (2025) 3.11.6. Maladie et abattage des poules - Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire; - Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire; - Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures; - Lorsque l'élevage des poules cesse, il est interdit de laisser errer les poules dans les rues et places publiques. Le propriétaire doit faire abattre ses poules comme stipulé au deuxième alinéa ou les conduire dans une ferme en milieu agricole; - Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son enclos extérieur doivent être démantelés. 3.11.7. Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour garde de poules et poulailler Un certificat d'autorisation de garde de poules et poulailler est requis pour : a) L'installation, la construction, l'agrandissement ou la modification d'un poulailler et de son enclos extérieur; b) La garde de poules ou la modification du nombre de poules gardées. 3.11.8. Renseignements et documents requis pour une demande de permis de garde de poules et poulailler Une demande de permis pour la garde de poules doit être accompagnée des renseignements et documents suivants : 1. Le formulaire officiel de demande de certificat d'autorisation pour garde de poules et poulailler, signé par le propriétaire ou un représentant autorisé par ce dernier; 2. Un plan d'implantation du poulailler et de son enclos extérieur, à l'échelle, montrant les dimensions des équipements, leurs distances par rapport aux limites du terrain et par rapport à toute installation de prélèvement d'eau potable (puits); 3. Un plan de construction du poulailler et de son enclos extérieur, à l'échelle, montrant les dimensions du bâtiment et des équipements; Page 8 sur 18 435 (2025) 4. Tout autre renseignement ou document exigé par le fonctionnaire désigné pour la bonne compréhension du projet et pour la vérification de la conformité du projet. 3.11.9. Tarification Le coût pour l'obtention d'un certificat d'autorisation pour garde de poules et poulailler est établi selon le Règlement établissant les tarifs pour divers services rendus par la Ville de Carignan en vigueur. ARTICLE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHATS 4.1. Tout chat domestique doit être stérilisé et micropucé au plus tard six (6) mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. 4.2. Nonobstant l'article 4.1, le gardien d'un chat domestique n'est pas soumis à l'exigence de le faire stériliser s'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 4.2.1. L'animal est âgé de moins de six (6) mois ou de dix (10) ans et plus; 4.2.2. La stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de l'animal; 4.2.3. Le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne. ARTICLE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES 5.1. Les faits, circonstances, gestes et actes suivants constituent des nuisances et sont à ce titre prohibés : - Qu'un animal morde, tente de mordre, attaque ou tente d'attaquer un autre animal ou une personne; - Qu'un animal hurle, aboie, gémisse ou fasse du bruit de manière à troubler la paix, le repos et la tranquillité d'une ou plusieurs personnes; - Qu'un animal cause au terrain d'un propriétaire quelconque préjudice ou inconvénient notamment en dérangeant les ordures ou en y faisant ses excréments en contradiction avec les prescriptions de l'article 3.5 du présent règlement; - Qu'un chien erre sur une rue, un chemin ou une place publique; - Qu'un animal cause sur un terrain du domaine public un quelconque dommage; Page 9 sur 18 435 (2025) - Qu'un chien se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien sans être tenu au moyen d'une laisse; - Qu'un chien se trouve sur la propriété occupée par son gardien, à quelque titre que ce soit, sans être retenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain lorsque celui-ci n'est pas clôturé; - Qu'un chien de 20 kg ou plus se trouve sur la propriété occupée par son gardien, à titre privatif, dans un espace clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci et dont les portes ne sont pas munies d'un mécanisme de fermeture automatique ou à ressort; - Le fait d'utiliser une trappe ou un piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment, sauf lorsque cela est effectué dans le cadre d'un programme CSRM de la SPCA Roussillon ou conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1). 5.2. Le gardien dont le fait de son animal constitue une nuisance contrevient au présent règlement. ARTICLE 6 POUVOIRS D'INTERVENTION 6.1. L'autorité compétente peut capturer et mettre en fourrière un animal qui commet une infraction au présent règlement. 6.2. L'autorité compétente qui a des motifs de croire qu'une infraction au présent règlement est ou a été commise, peut entrer, pénétrer ou visiter tout bien ou propriété visée. Tout refus injustifié de laisser l'autorité compétente agir ainsi constitue une infraction au présent règlement. Lorsqu'un propriétaire, locataire ou occupant refuse un tel accès, en vertu de ce règlement, l'autorité compétente ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par un responsable désigné par la Ville énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, ce responsable désigné par la Ville à y pénétrer, à saisir cet animal et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Page 10 sur 18 435 (2025) 6.3. Le gardien d'un animal mis en fourrière en vertu du présent règlement peut en reprendre possession dans les soixante-douze (72) heures suivant sa capture, sur paiement des frais de récupération, de prise en charge et de pension en fourrière fixés par résolution du conseil. 6.4. Si l'animal capturé est un chien et qu'aucune licence n'a été émise pour ce chien, conformément aux dispositions du présent règlement, le gardien doit également pour en reprendre possession en plus de défrayer les frais de prise en charge et de pension, obtenir la licence requise, le tout sans préjudice au droit de la Ville de le poursuivre pour infraction au présent règlement. 6.5. Nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans le présent règlement, un animal dont le fait constitue une nuisance peut être anesthésié par l'autorité compétente au moyen de cartouches ou de fléchettes conçues à cette fin lorsque l'autorité compétente croit que sa capture comporte un danger. 6.6. L'autorité compétente peut, au lieu de capturer et mettre en fourrière un animal au sens de l'article 6.1, ordonner à son gardien de le museler dans un délai fixé, à défaut de quoi ledit gardien sera passible de pénalités fixées par le présent règlement. 6.7. L'autorité compétente peut détruire ou vendre, un animal mis en fourrière par application de l'article 6.1, après l'expiration du délai fixé à l'article 6.3 du présent règlement. 6.8. La destruction d'un animal en vertu du présent règlement doit se faire par euthanasie et en conformité avec les normes et recommandations de la Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux. 6.9. L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est détruit en vertu du présent règlement. 6.10. L'autorité compétente peut éliminer tout animal blessé se trouvant sur une rue publique si le propriétaire ou le gardien de cet animal n'en prend pas la responsabilité immédiate. ARTICLE 7 MALADIES CONTAGIEUSES 7.1. Toute personne témoin d'un cas de morsure par un animal doit en aviser immédiatement l'autorité compétente, afin que les vérifications contre la rage puissent être faites sans délai sur l'animal vivant. Page 11 sur 18 435 (2025) 7.2. Tout animal qui a mordu une personne peut être saisi par l'autorité compétente et conduit chez un médecin vétérinaire pour un examen approprié. Les frais encourus ainsi que les honoraires du médecin vétérinaire sont assumés par le gardien ou le propriétaire dudit animal et la Ville peut en réclamer le paiement à l'un ou l'autre. 7.3. Le gardien d'un chien doit faire vacciner ce chien contre la rage et fournir, lorsque requis par l'autorité compétente, une attestation à cet effet. 7.4. Toute personne qui constate ou soupçonne qu'un chien a la rage, doit aviser immédiatement l'autorité compétente de la Ville. 7.5. Dans tous les cas où l'autorité compétente est informée qu'il existe un cas de rage ou de maladies contagieuses dans la région peut ordonner à tout gardien de chien de le museler. Cette ordonnance peut viser la totalité ou une partie du territoire de la Ville. Cet ordre est valable pour une période n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la publication de l'avis public donné à cet effet. L'ordre est cependant renouvelable pour la même période tant et aussi longtemps que la rage ou le danger de rage dure. 7.6. Tout chien ou animal soupçonné d'être atteint de rage sera confié à tout endroit déterminé par l'autorité compétente. Les frais encourus sont assumés par le gardien ou le propriétaire dudit animal et la Ville peut en réclamer le paiement à l'un ou l'autre. 7.7. L'autorité compétente peut saisir, mener à la fourrière et faire détruire tout animal trouvé non muselé dans quelque rue ou place publique située sur le territoire visé par l'ordonnance, après la publication de l'avis mentionné à l'article 7.5 et tant que ledit avis continu d'être en vigueur. 7.8. Tout propriétaire ou gardien d'un animal qui le promène dans quelque rue ou place publique sans le museler de la manière susdite, après que l'avis mentionné à l'article 7.5 ait été publié et tant que ledit avis reste en vigueur contrevient au présent règlement. 7.9. Tout animal visé par la présente section et jugé dangereux par la population peut être abattu immédiatement par l'autorité compétente. 7.10. Les articles 7.1 à 7.9 du présent règlement ne trouvent application que dans les cas où ils sont relatifs au risque de maladies contagieuses. Page 12 sur 18 435 (2025) ARTICLE 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À TOUS LES CHIENS 8.1. Dans les dix (10) jours de son acquisition, le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la Ville et obtenir de celle-ci une licence pour ce chien sur paiement de la somme déterminée par le Règlement établissant les tarifs pour divers services rendus par la Ville de Carignan en vigueur au moment de l'enregistrement. Ce montant n'est pas remboursable. Ladite disposition ne trouve pas application dans le cas des chiens-guides pour aveugles. 8.2. Le propriétaire ou gardien du chien pour l'enregistrement et la demande de licence doit énoncer les renseignements et documents suivants : - Son nom et ses coordonnées; - La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien son poids; - Le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, s'il est ou sera stérilisé, s'il est tatoué ainsi que son numéro d'enregistrement de la Fédération canine du Canada ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce; - Toute décision ou tout incident à l'égard du chien ou à son égard rendus par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. 8.3. La licence émise en vertu du présent règlement est permanente et n'est pas transférable. Une plaque indiquant le nom de la Ville de Carignan et le numéro d'immatriculation du chien est remise à la personne à qui la licence est délivrée. Le titulaire d'une licence ou d'un permis est tenu d'aviser la Ville de tout changement concernant les renseignements prévus par le présent règlement qui composent la licence ou le permis dans les trente (30) jours qui suivent le changement. 8.4. Il est interdit de garder un chien pour lequel une licence n'est pas délivrée conformément au présent règlement. 8.5. En ce qui concerne les chiens gardés dans un chenil, le propriétaire du chenil doit payer une licence pour chaque chien se trouvant dans le chenil, jusqu'à concurrence d'un maximum de vingt (20) licences. Le présent article ne s'applique pas : - à un chien âgé de moins de trois (3) mois; Page 13 sur 18 435 (2025) - à un chien se trouvant dans une fourrière; - à un chien se trouvant dans un centre de services animaliers; - à un chien gardé en pension et qui détient déjà une licence valide de la ville de sa provenance. 8.6. Nul ne peut amener à l'intérieur du territoire de la ville un chien vivant habituellement dans une autre ville s'il ne possède pas une licence valide de cette ville ou s'il n'obtient immédiatement une licence de la Ville, conformément au présent règlement. 8.7. Le chien doit porter en tout temps la plaque mentionnée à l'article 8.3 à moins qu'il ne soit dans un bâtiment appartenant ou occupé par son gardien. Le gardien d'un chien ne portant pas cette plaque contrevient au présent règlement. 8.8. L'autorité compétente peut capturer et mettre en fourrière le chien qui n'a pas la plaque mentionnée à l'article 8.3 et n'est pas accompagné de son gardien. 8.9. La Ville ou l'autorité compétente peut émettre une nouvelle plaque pour remplacer une plaque perdue ou détruite sur paiement du coût fixé par le présent règlement ou par résolution du conseil, le cas échéant. 8.10. L'autorité compétente tient un registre où sont entrés les nom, prénom et domicile du gardien, l'identification du chien, le numéro de la licence émise pour le chien et les autres renseignements relatifs. 8.11. L'autorité compétente peut procéder à l'émission de licence et à la collecte de son prix au moyen du porte-à- porte, et ce, du lundi au samedi inclusivement, de 8 h à 20 h. 8.12. Le propriétaire ou le gardien doit avoir, en tout temps, la capacité physique de retenir son chien et de le maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas. 8.13. Dans les endroits publics à l'exception des aires d'exercices canins ou lors de sa participation à une activité canine notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, tout chien doit être conduit au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre, incluant la poignée. Cette laisse et le collier doivent être de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille et du poids de l'animal, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Page 14 sur 18 435 (2025) 8.14. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. ARTICLE 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX Pour l'application du présent article, est reconnu comme un chien potentiellement dangereux, le chien qui a tué un animal domestique sans provocation pendant qu'il était hors de la propriété de son gardien ou qui a mordu ou attaqué un être humain ou un animal domestique, causant ou non des blessures, un chien qui est dressé pour l'attaque ou qui est gardé aux fins de sécurité ou de protection, résidentielle, commerciale ou industrielle, des personnes ou de la propriété ou même un chien qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif. 9.1. POUVOIR DE LA VILLE 9.1.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la Ville peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. 9.1.2 La Ville avise le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. 9.1.3 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Ville qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. 9.1.4 La Ville peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure. 9.1.5 La Ville ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Page 15 sur 18 435 (2025) Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entrainer la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. 9.1.6 La Ville peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : a) soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; b) faire euthanasier le chien; c) se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. 9.2 MODALITÉS D'EXERCICE 9.2.1 Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, la Ville doit informer par écrit le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 9.2.2 Toute décision de la Ville est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement qu'elle a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit sur demande de l'autorité compétente lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. Page 16 sur 18 435 (2025) À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. L'autorité compétente met en demeure le propriétaire ou le gardien de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. 9.3 NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT 9.3.1 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice canin. 9.3.2 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. 9.3.3 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. 9.3.4 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. 9.3.5 Le propriétaire ou gardien du chien doit aviser la Ville par écrit dans un délai de 48 heures avant de se départir de l'animal ou d'en modifier le lieu de garde. En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité compétente ou la Ville peut imposer toute autre condition particulière de garde. ARTICLE 10 DISPOSITIONS PÉNALES 10.1. L'autorité compétente qui a des motifs de croire qu'une personne commet ou a commis une infraction au présent règlement peut demander à cette personne de lui déclarer ses nom et adresse afin de lui dresser un billet d'infraction ou un avis à cet effet. Toutefois, une personne peut refuser de se soumettre à ses exigences tant que l'agent de la paix ne l'a pas informé de l'infraction sur laquelle la demande est fondée. Page 17 sur 18 435 (2025) 10.2. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 3 à 7 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ si le contrevenant est une personne physique et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 10.3. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de l'article 8.1 à 8.11 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ si le contrevenant est une personne physique et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 10.4. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 8.12 à 8.14 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 10.5. Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 10.3 et 10.4 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. 10.6. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 9.1.2 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 9.1.5 et 9.1.6 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. 10.7. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de l'article 9.3 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. 10.8. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 10.9 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement ou refuse d'obtempérer à une demande de l'autorité compétente est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. 10.10 Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction distincte. 10.11 Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement à moins qu'il ne prouve que lors de l'infraction un tiers autre qu'un membre de sa famille accompagnait l'animal, et ce, sans sa connaissance et sans son consentement exprès ou implicite. Page 18 sur 18 435 (2025) Si le gardien de l'animal est mineur, le père, la mère, le tuteur ou le cas échéant, le répondant du mineur, est responsable de l'infraction commise par le gardien. 10.12 Les plaintes portées en vertu du présent règlement le sont par l'autorité compétente. 10.13 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. ARTICLE 11 DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 11.1. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant les droits de la Ville de percevoir par tous les moyens que la Loi met à sa disposition, une taxe, un permis ou une licence exigible en vertu du présent règlement. La Ville peut conclure une entente avec une personne désignée « préposé aux animaux ». 11.2. Le préposé aux animaux et ses employés reconnus par l'autorité compétente ont compétence relativement à la perception du coût des licences et l'application du présent règlement, mais uniquement aux fins prévues et spécifiées dans l'entente. 11.3. Le présent règlement remplace le règlement numéro 435 (2023)-1. 11.4. Le présent règlement remplace toute disposition d'un autre règlement de la Ville de Carignan qui lui serait incompatible. 11.5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. __________________ ________________________ Patrick Marquès Ève Poulin Maire Greffière CERTIFICAT D'AUTORISATION Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 4 décembre 2024 Adoption du règlement : 15 janvier 2025 Avis public/Certificat de publication de l'entrée en vigueur : 20 janvier 2025