Règlement numéro 435 (2025) concernant la garde des chiens et autres animaux
Carignan, Quebec
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435 (2025)
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE CARIGNAN
RÈGLEMENT NUMÉRO 435 (2025)
Règlement concernant la garde des
chiens
et
autres
animaux
et
remplaçant le règlement numéro
435 (2023)-1
ATTENDU que la Ville de Carignan souhaite amender son
règlement concernant la garde des chiens et autres animaux afin
que les dispositions pénales soient conformes au Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (ci-après « Règlement d'application »);
ATTENDU que la Ville souhaite, par la même occasion, corriger
certaines dispositions afin qu'elles soient conformes au
Règlement d'application;
ATTENDU qu'un avis de motion ainsi que le dépôt d'un projet de
règlement ont été donnés lors de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 4 décembre 2024;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 DÉFINITIONS
À moins que le texte ne leur donne un sens différent dans le
présent règlement, on entend par :
Animal de ferme : Désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole et réservé
particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou
pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative sont
considérés comme animaux de ferme : les chevaux, les bêtes à
cornes (bovins, ovins, caprins), les volailles (coqs, poules,
canards, oies, dindons).
Animal domestique : Tout animal qui vit auprès de l'homme
pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est, depuis longtemps,
apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux de compagnie, les chiens, les chats, les oiseaux, les
petits reptiles non venimeux ni dangereux, les tortues, les
poissons, les lapins et les cochons miniatures et de fantaisie, les
cobayes, hamsters, gerboises et furets ainsi que l'animal
entraîné pour aider son gardien si celui-ci souffre d'une
déficience physique.
Animal errant : Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas
accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui est à
l'extérieur du terrain de son gardien, à l'exception d'un chat
communautaire.
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Autorité
compétente :
Le
service
d'urbanisme
et
du
développement durable de la Ville de Carignan et leurs délégués,
la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent ainsi
que toute personne, société ou corporation pour assurer
l'application du présent règlement, en partie ou en totalité,
désignée par le conseil.
Centre de services animaliers : Établissement qui dispense
des soins non vétérinaires aux animaux de compagnie, tels que
le toilettage, l'éducation, l'entraînement, etc.
Chat communautaire : Un chat non domestiqué vivant à
l'extérieur stérilisé dans le cadre d'un programme de Capture, de
stérilisation, de relâche et de maintien (« CSRM ») des chats
errants non identifiés.
Chat identifié : Un chat qui porte une identification mise à jour,
permettant de retracer facilement le gardien, soit par la licence
délivrée par la Ville, un tatouage ou par une puce électronique
d'identification (micropuce).
Chenil : Endroit où sont gardés cinq (5) chiens et plus dans le
but d'en faire l'élevage et/ou la vente et/ou la location.
Enclos extérieur : Petit enclos extérieur entouré d'un grillage sur
chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent
être à l'air libre tout en les empêchant de sortir sur le terrain.
Gardien : Toute personne qui est propriétaire d'un animal, qui lui
donne refuge, le nourrit, l'accompagne ou qui pose à l'égard de
cet animal des gestes de gardien, ainsi que toute personne
responsable du lieu où un animal est gardé. Est réputé gardien
le père, la mère, le tuteur ou le répondant d'un mineur qui
rencontre les exigences de la présente définition et est sujet aux
obligations de gardien édictées au présent règlement. Un animal
peut avoir plus d'un gardien à la fois. Est également réputé
gardien d'un animal, le propriétaire ou l'occupant de l'unité
d'habitation où l'animal vit, ainsi que celui qui nourrit ou donne
refuge à un animal domestique ou à un chat communautaire.
Licence : La licence requise en vertu de l'article 8.3.
Pension
d'animaux :
Établissement
où
s'effectue
le
gardiennage d'animaux de compagnie laissés par leur
propriétaire, pour une période déterminée.
Poulailler : Un bâtiment fermé où l'on élève des poules.
Poule : Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés,
femelle adulte du coq aux ailes courtes et à petite crête.
Refuge : Désigne tout endroit désigné par l'autorité compétente
pour recevoir et garder tout animal capturé afin de répondre aux
besoins du présent règlement.
Ville : Ville de Carignan.
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Zone agricole : Portion du territoire de la ville où sont permis les
usages liés à l'agriculture par la règlementation d'urbanisme
adoptée par la Ville.
ARTICLE 2 OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS
Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues
au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction
commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations.
ARTICLE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX
EN GÉNÉRAL
3.1.
La garde d'animaux domestiques est permise pourvu que
les dispositions du présent règlement soient respectées :
3.1.1. Sur tout le territoire de la Ville de Carignan, il est
interdit de garder ou d'élever des animaux d'une
espèce sauvage, qu'ils soient apprivoisés ou non;
3.1.2. L'article 3.1.1 ne trouve pas application dans les
cas d'élevage en zone agricole sur une exploitation
destinée à cette fin spécifique d'animaux d'une
espèce sauvage pour fins de conservation, de
reproduction, d'alimentation ou pour aider ou
distraire l'homme;
3.1.3. Sauf dans les zones agricoles telles que définies à
l'article 1 du présent règlement, il est interdit d'avoir
sous sa garde plus de quatre (4) animaux
domestiques par résidence. Les cliniques et
hôpitaux vétérinaires sont également autorisés à
avoir plus de quatre (4) animaux sous leur garde;
3.1.4. La limite prévue à l'article 3.1.3 ne trouve pas
application dans les cas suivants :
- Lorsqu'un animal met bas, les petits peuvent être
gardés pendant une période n'excédant pas trois
(3) mois de la naissance;
- À un établissement vétérinaire ou un chenil ayant
les permis d'opération requis;
- Aux chats communautaires;
- À un refuge titulaire d'un permis visé par
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité
animal;
- Lorsque le gardien a obtenu un permis spécial
valide émis en vertu du présent règlement.
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3.2.
À l'exception des poules et sous réserve des dispositions
du présent règlement, toute personne qui désire garder un
ou des animaux de ferme dans les limites de la ville doit le
faire dans une zone agricole.
3.3.
Les lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être
clôturés et lesdites clôtures doivent être maintenues en
bonne condition et construites de façon à contenir les
animaux.
3.4.
Les bâtiments où sont gardés les animaux de ferme
doivent être maintenus en bonne condition et doivent
fournir un abri convenable contre les intempéries.
3.5.
Tout gardien dont l'animal fait ses excréments sur un
terrain ou dans un lieu public ou sur la propriété privée
d'autrui, commet une infraction aux termes du présent
règlement et est passible d'une pénalité ci-après stipulée,
à moins qu'il n'ait immédiatement nettoyé les lieux.
3.6.
Toute personne qui renverse ou écrase un animal doit
s'arrêter et prendre les mesures qui s'imposent pour venir
en aide à l'animal blessé. Si le gardien de l'animal ne peut
être identifié et retracé, elle doit en informer l'autorité
compétente.
3.7.
Il est interdit au propriétaire ou au gardien d'un animal de :
- Ne pas lui fournir l'eau potable et la nourriture en
quantité et en qualité suffisante pour satisfaire ses
besoins physiologiques;
- Ne pas lui fournir un abri salubre et les soins requis;
- Abandonner son animal ailleurs que dans un refuge ou
de le laisser en détresse;
- Lui causer ou permettre qu'on lui cause une douleur,
souffrance ou blessure sans nécessité.
3.8.
Le gardien d'un animal qui met bas, à l'exception des
animaux de ferme, doit dans les quatre-vingt-dix (90) jours
suivants la naissance des petits, disposer de ces derniers
de manière à se conformer aux dispositions du présent
règlement.
3.9.
Il est interdit par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble, de déposer, de laisser ou de permettre
qu'il soit déposé ou laissé sur cet immeuble, de la
nourriture à l'extérieur d'un bâtiment pouvant attirer ou
nourrir
des
animaux,
qu'ils
s'agissent
d'animaux
sauvages, errants, de ferme ou de tout autre type
d'animal.
3.10. Malgré
l'article 3.9,
sont
toutefois
permises
les
mangeoires suspendues pour petits oiseaux. Ces
mangeoires doivent être à l'épreuve des autres animaux
sauvages ainsi que de tout autre type d'animal. Les
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mangeoires de type plateau, ou toute autre mangeoire
ouverte où la nourriture est simplement étendue sur une
planche ou sur le sol sont spécifiquement interdites. Le
nombre de mangeoires à oiseaux est limité à trois (3) par
immeuble. Les mangeoires sont permises uniquement en
cour arrière et latérale et doivent être situées à un
minimum de 2 mètres de toute limite de terrain. Il est
toutefois interdit d'utiliser ces mangeoires de façon à
causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la
sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage.
SECTION 3.11 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE
DES POULES EN ZONE URBAINE
3.11. Nonobstant ce qui précède, la garde des poules est
autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation sur tout
terrain occupé par un usage principal résidentiel au sens
du règlement de zonage en vigueur, et ce aux conditions
suivantes :
3.11.1. Nombre de poules
- Entre trois (3) et cinq (5) poules peuvent être
gardées par terrain;
- Le coq est interdit.
3.11.2. Le poulailler et l'enclos à l'extérieur
- L'aménagement du poulailler et son enclos
extérieur doivent permettre aux poules de trouver
de l'ombre en période chaude ou d'avoir une
source de chaleur (isolation et chaufferette) en
hiver;
- La conception du poulailler doit assurer une bonne
ventilation et un espace de vie convenable. Le
poulailler doit également être surélevé du sol afin
d'éviter l'humidité;
- Un maximum d'un (1) poulailler est permis par
terrain;
- La
dimension
minimale
du
poulailler
doit
correspondre à 0,37 m2 par poule et l'enclos de
promenade à 0,92 m2 par poule. Le poulailler ne
peut excéder une superficie de plancher de 10 m2,
la superficie de l'enclos extérieur ne peut excéder
10 m2 et la hauteur maximale au faite de la toiture
du poulailler est limitée à 2,5 mètres ;
- Les poules doivent demeurer encloisonnées dans
le poulailler ou dans l'enclos extérieur de manière
à ce qu'elles ne puissent pas sortir librement en
tout temps. Les poules doivent être gardées à
l'intérieur du poulailler entre 23 h et 6 h;
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- Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du
poulailler ou au moyen de mangeoires et
d'abreuvoirs protégés, de manière à ce qu'aucun
palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni
les souiller, ni attirer d'autres animaux tels que les
moufettes, les rats, les ratons-laveurs.
3.11.3. Localisation
- Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain
pour y installer un poulailler;
- Le poulailler et l'enclos extérieur doivent être
situés dans la cour arrière ou latérale à une
distance minimale de 2 mètres des lignes de
terrain;
- Le poulailler ne doit pas être situé dans une zone
à risque d'inondation ni dans la rive d'un cours
d'eau;
- Dans le cas d'un terrain non desservi, le poulailler
doit être localisé à une distance minimale de 30
mètres d'un puits.
3.11.4. Entretien, hygiène, nuisances
- Le poulailler et son enclos extérieur doivent être
maintenus dans un bon état de propreté. Les
excréments doivent être retirés du poulailler
quotidiennement, éliminés ou compostés de
manière opportune;
- Aucun propriétaire ne peut utiliser des eaux de
surface pour le nettoyage du poulailler, de son
enclos extérieur ou du matériel pour abreuver les
poules. Les eaux de nettoyage du poulailler et de
son enclos extérieur ne peuvent se déverser sur
la propriété voisine;
- Les plats de nourriture et d'eau doivent être
conservés dans le poulailler ou dans l'enclos
extérieur grillagé, afin de ne pas attirer d'autres
animaux ou rongeurs; L'entreposage de la
nourriture doit se faire dans un endroit à l'épreuve
des rongeurs;
- Aucune odeur liée à cette activité ne doit être
perceptible à l'extérieur des limites du terrain où
elle s'exerce.
3.11.5. Vente de produits et affichage
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits
dérivés de cette activité est prohibé. Aucune enseigne
annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence
d'un élevage domestique n'est autorisée.
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3.11.6. Maladie et abattage des poules
- Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie
grave doit être déclarée à un vétérinaire;
- Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain
résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par
un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande
des poules soit consommée ou non par le
propriétaire;
- Une poule morte doit être retirée de la propriété
dans les vingt-quatre (24) heures;
- Lorsque l'élevage des poules cesse, il est interdit
de laisser errer les poules dans les rues et places
publiques. Le propriétaire doit faire abattre ses
poules comme stipulé au deuxième alinéa ou les
conduire dans une ferme en milieu agricole;
- Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, le
poulailler et son enclos extérieur doivent être
démantelés.
3.11.7. Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation
pour garde de poules et poulailler
Un certificat d'autorisation de garde de poules et poulailler
est requis pour :
a) L'installation, la construction, l'agrandissement ou la
modification d'un poulailler et de son enclos extérieur;
b) La garde de poules ou la modification du nombre de
poules gardées.
3.11.8. Renseignements et documents requis pour une
demande de permis de garde de poules et
poulailler
Une demande de permis pour la garde de poules doit être
accompagnée
des
renseignements
et
documents
suivants :
1. Le formulaire officiel de demande de certificat
d'autorisation pour garde de poules et poulailler, signé
par le propriétaire ou un représentant autorisé par ce
dernier;
2. Un plan d'implantation du poulailler et de son enclos
extérieur, à l'échelle, montrant les dimensions des
équipements, leurs distances par rapport aux limites
du terrain et par rapport à toute installation de
prélèvement d'eau potable (puits);
3. Un plan de construction du poulailler et de son enclos
extérieur, à l'échelle, montrant les dimensions du
bâtiment et des équipements;
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4. Tout autre renseignement ou document exigé par le
fonctionnaire désigné pour la bonne compréhension
du projet et pour la vérification de la conformité du
projet.
3.11.9. Tarification
Le coût pour l'obtention d'un certificat d'autorisation pour
garde de poules et poulailler est établi selon le Règlement
établissant les tarifs pour divers services rendus par la
Ville de Carignan en vigueur.
ARTICLE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHATS
4.1.
Tout chat domestique doit être stérilisé et micropucé au
plus tard six (6) mois après l'entrée en vigueur du présent
règlement.
4.2.
Nonobstant l'article 4.1, le gardien d'un chat domestique
n'est pas soumis à l'exigence de le faire stériliser s'il se
trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
4.2.1. L'animal est âgé de moins de six (6) mois ou de dix
(10) ans et plus;
4.2.2. La stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour
des raisons de santé de l'animal;
4.2.3. Le chat est enregistré auprès de l'Association féline
canadienne.
ARTICLE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES
5.1.
Les faits, circonstances, gestes et actes suivants
constituent des nuisances et sont à ce titre prohibés :
- Qu'un animal morde, tente de mordre, attaque ou tente
d'attaquer un autre animal ou une personne;
- Qu'un animal hurle, aboie, gémisse ou fasse du bruit de
manière à troubler la paix, le repos et la tranquillité
d'une ou plusieurs personnes;
- Qu'un animal cause au terrain d'un propriétaire
quelconque préjudice ou inconvénient notamment en
dérangeant les ordures ou en y faisant ses excréments
en contradiction avec les prescriptions de l'article 3.5 du
présent règlement;
- Qu'un chien erre sur une rue, un chemin ou une place
publique;
- Qu'un animal cause sur un terrain du domaine public un
quelconque dommage;
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- Qu'un chien se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel
est situé le bâtiment occupé par son gardien sans être
tenu au moyen d'une laisse;
- Qu'un chien se trouve sur la propriété occupée par son
gardien, à quelque titre que ce soit, sans être retenu au
moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain
lorsque celui-ci n'est pas clôturé;
- Qu'un chien de 20 kg ou plus se trouve sur la propriété
occupée par son gardien, à titre privatif, dans un espace
clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites
de celui-ci et dont les portes ne sont pas munies d'un
mécanisme de fermeture automatique ou à ressort;
- Le fait d'utiliser une trappe ou un piège pour capturer
un animal à l'extérieur d'un bâtiment, sauf lorsque cela
est effectué dans le cadre d'un programme CSRM de la
SPCA Roussillon ou conformément à la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ,
chapitre C-61.1).
5.2.
Le gardien dont le fait de son animal constitue une
nuisance contrevient au présent règlement.
ARTICLE 6 POUVOIRS D'INTERVENTION
6.1.
L'autorité compétente peut capturer et mettre en fourrière
un animal qui commet une infraction au présent
règlement.
6.2.
L'autorité compétente qui a des motifs de croire qu'une
infraction au présent règlement est ou a été commise, peut
entrer, pénétrer ou visiter tout bien ou propriété visée.
Tout refus injustifié de laisser l'autorité compétente agir
ainsi constitue une infraction au présent règlement.
Lorsqu'un propriétaire, locataire ou occupant refuse un tel
accès, en vertu de ce règlement, l'autorité compétente ne
peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec
l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un
mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une
déclaration sous serment faite par un responsable désigné
par la Ville énonçant qu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un animal qui constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique se trouve dans la maison
d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, ce
responsable désigné par la Ville à y pénétrer, à saisir cet
animal et à en disposer conformément aux dispositions de
la présente section. Ce mandat peut être obtenu
conformément à la procédure prévue au Code de
procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les
adaptations nécessaires.
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6.3.
Le gardien d'un animal mis en fourrière en vertu du
présent règlement peut en reprendre possession dans les
soixante-douze (72) heures suivant sa capture, sur
paiement des frais de récupération, de prise en charge et
de pension en fourrière fixés par résolution du conseil.
6.4.
Si l'animal capturé est un chien et qu'aucune licence n'a
été émise pour ce chien, conformément aux dispositions
du présent règlement, le gardien doit également pour en
reprendre possession en plus de défrayer les frais de prise
en charge et de pension, obtenir la licence requise, le tout
sans préjudice au droit de la Ville de le poursuivre pour
infraction au présent règlement.
6.5.
Nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans
le présent règlement, un animal dont le fait constitue une
nuisance peut être anesthésié par l'autorité compétente
au moyen de cartouches ou de fléchettes conçues à cette
fin lorsque l'autorité compétente croit que sa capture
comporte un danger.
6.6.
L'autorité compétente peut, au lieu de capturer et mettre
en fourrière un animal au sens de l'article 6.1, ordonner à
son gardien de le museler dans un délai fixé, à défaut de
quoi ledit gardien sera passible de pénalités fixées par le
présent règlement.
6.7.
L'autorité compétente peut détruire ou vendre, un animal
mis en fourrière par application de l'article 6.1, après
l'expiration du délai fixé à l'article 6.3 du présent
règlement.
6.8.
La destruction d'un animal en vertu du présent règlement
doit se faire par euthanasie et en conformité avec les
normes et recommandations de la Société canadienne
pour la prévention de la cruauté envers les animaux.
6.9.
L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt
en fourrière ou qui est détruit en vertu du présent
règlement.
6.10. L'autorité compétente peut éliminer tout animal blessé se
trouvant sur une rue publique si le propriétaire ou le
gardien de cet animal n'en prend pas la responsabilité
immédiate.
ARTICLE 7 MALADIES CONTAGIEUSES
7.1.
Toute personne témoin d'un cas de morsure par un animal
doit en aviser immédiatement l'autorité compétente, afin
que les vérifications contre la rage puissent être faites
sans délai sur l'animal vivant.
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7.2.
Tout animal qui a mordu une personne peut être saisi par
l'autorité compétente et conduit chez un médecin
vétérinaire pour un examen approprié. Les frais encourus
ainsi que les honoraires du médecin vétérinaire sont
assumés par le gardien ou le propriétaire dudit animal et
la Ville peut en réclamer le paiement à l'un ou l'autre.
7.3.
Le gardien d'un chien doit faire vacciner ce chien contre la
rage et fournir, lorsque requis par l'autorité compétente,
une attestation à cet effet.
7.4.
Toute personne qui constate ou soupçonne qu'un chien a
la rage, doit aviser immédiatement l'autorité compétente
de la Ville.
7.5.
Dans tous les cas où l'autorité compétente est informée
qu'il existe un cas de rage ou de maladies contagieuses
dans la région peut ordonner à tout gardien de chien de le
museler. Cette ordonnance peut viser la totalité ou une
partie du territoire de la Ville.
Cet ordre est valable pour une période n'excédant pas
soixante (60) jours à compter de la publication de l'avis
public donné à cet effet. L'ordre est cependant
renouvelable pour la même période tant et aussi
longtemps que la rage ou le danger de rage dure.
7.6.
Tout chien ou animal soupçonné d'être atteint de rage sera
confié à tout endroit déterminé par l'autorité compétente.
Les frais encourus sont assumés par le gardien ou le
propriétaire dudit animal et la Ville peut en réclamer le
paiement à l'un ou l'autre.
7.7.
L'autorité compétente peut saisir, mener à la fourrière et
faire détruire tout animal trouvé non muselé dans quelque
rue ou place publique située sur le territoire visé par
l'ordonnance, après la publication de l'avis mentionné à
l'article 7.5 et tant que ledit avis continu d'être en vigueur.
7.8.
Tout propriétaire ou gardien d'un animal qui le promène
dans quelque rue ou place publique sans le museler de la
manière susdite, après que l'avis mentionné à l'article 7.5
ait été publié et tant que ledit avis reste en vigueur
contrevient au présent règlement.
7.9.
Tout animal visé par la présente section et jugé dangereux
par la population peut être abattu immédiatement par
l'autorité compétente.
7.10. Les articles 7.1 à 7.9 du présent règlement ne trouvent
application que dans les cas où ils sont relatifs au risque
de maladies contagieuses.
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ARTICLE 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À TOUS LES
CHIENS
8.1.
Dans les dix (10) jours de son acquisition, le propriétaire
ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la Ville
et obtenir de celle-ci une licence pour ce chien sur
paiement de la somme déterminée par le Règlement
établissant les tarifs pour divers services rendus par la
Ville
de
Carignan
en
vigueur
au
moment
de
l'enregistrement. Ce montant n'est pas remboursable.
Ladite disposition ne trouve pas application dans le cas
des chiens-guides pour aveugles.
8.2.
Le propriétaire ou gardien du chien pour l'enregistrement
et la demande de licence doit énoncer les renseignements
et documents suivants :
- Son nom et ses coordonnées;
- La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de
naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance
du chien son poids;
- Le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné
contre la rage, s'il est ou sera stérilisé, s'il est tatoué
ainsi que son numéro d'enregistrement de la Fédération
canine du Canada ou micropucé ainsi que le numéro de
la micropuce;
- Toute décision ou tout incident à l'égard du chien ou à
son égard rendus par une municipalité locale en vertu
du présent règlement ou d'un règlement municipal
concernant les chiens.
8.3.
La licence émise en vertu du présent règlement est
permanente et n'est pas transférable. Une plaque
indiquant le nom de la Ville de Carignan et le numéro
d'immatriculation du chien est remise à la personne à qui
la licence est délivrée.
Le titulaire d'une licence ou d'un permis est tenu d'aviser
la
Ville
de
tout
changement
concernant
les
renseignements prévus par le présent règlement qui
composent la licence ou le permis dans les trente (30)
jours qui suivent le changement.
8.4.
Il est interdit de garder un chien pour lequel une licence
n'est pas délivrée conformément au présent règlement.
8.5.
En ce qui concerne les chiens gardés dans un chenil, le
propriétaire du chenil doit payer une licence pour chaque
chien se trouvant dans le chenil, jusqu'à concurrence d'un
maximum de vingt (20) licences. Le présent article ne
s'applique pas :
- à un chien âgé de moins de trois (3) mois;
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- à un chien se trouvant dans une fourrière;
- à un chien se trouvant dans un centre de services
animaliers;
- à un chien gardé en pension et qui détient déjà une
licence valide de la ville de sa provenance.
8.6.
Nul ne peut amener à l'intérieur du territoire de la ville un
chien vivant habituellement dans une autre ville s'il ne
possède pas une licence valide de cette ville ou s'il
n'obtient immédiatement une licence de la Ville,
conformément au présent règlement.
8.7.
Le chien doit porter en tout temps la plaque mentionnée à
l'article 8.3 à moins qu'il ne soit dans un bâtiment
appartenant ou occupé par son gardien. Le gardien d'un
chien ne portant pas cette plaque contrevient au présent
règlement.
8.8.
L'autorité compétente peut capturer et mettre en fourrière
le chien qui n'a pas la plaque mentionnée à l'article 8.3 et
n'est pas accompagné de son gardien.
8.9.
La Ville ou l'autorité compétente peut émettre une
nouvelle plaque pour remplacer une plaque perdue ou
détruite sur paiement du coût fixé par le présent règlement
ou par résolution du conseil, le cas échéant.
8.10. L'autorité compétente tient un registre où sont entrés les
nom, prénom et domicile du gardien, l'identification du
chien, le numéro de la licence émise pour le chien et les
autres renseignements relatifs.
8.11. L'autorité compétente peut procéder à l'émission de
licence et à la collecte de son prix au moyen du porte-à-
porte, et ce, du lundi au samedi inclusivement, de 8 h à
20 h.
8.12. Le propriétaire ou le gardien doit avoir, en tout temps, la
capacité physique de retenir son chien et de le maîtriser
pour que celui-ci ne lui échappe pas.
8.13. Dans les endroits publics à l'exception des aires
d'exercices canins ou lors de sa participation à une activité
canine notamment la chasse, une exposition, une
compétition ou un cours de dressage, tout chien doit être
conduit au moyen d'une laisse d'une longueur maximale
de 1,85 mètre, incluant la poignée. Cette laisse et le collier
doivent être de matériaux suffisamment résistants, compte
tenu de la taille et du poids de l'animal, pour permettre à
son gardien de le maîtriser en tout temps. Un chien de
20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à
sa laisse, un licou ou un harnais.
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8.14. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant
à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à
moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément.
ARTICLE 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHIENS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Pour l'application du présent article, est reconnu comme un chien
potentiellement dangereux, le chien qui a tué un animal
domestique sans provocation pendant qu'il était hors de la
propriété de son gardien ou qui a mordu ou attaqué un être
humain ou un animal domestique, causant ou non des blessures,
un chien qui est dressé pour l'attaque ou qui est gardé aux fins
de sécurité ou de protection, résidentielle, commerciale ou
industrielle, des personnes ou de la propriété ou même un chien
qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant
ou agressif.
9.1.
POUVOIR DE LA VILLE
9.1.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique, la Ville peut exiger que son
propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un
médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état
et sa dangerosité soient évalués.
9.1.2 La Ville avise le propriétaire ou le gardien du chien,
lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et
du lieu où il doit se présenter avec le chien pour
l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser
pour celui-ci.
9.1.3 Un chien peut être déclaré potentiellement
dangereux par la Ville qui est d'avis, après avoir
considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant
examiné le chien et évalué son état et sa
dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique.
9.1.4 La Ville peut également déclarer potentiellement
dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une
personne ou un animal domestique et lui a infligé
une blessure.
9.1.5 La Ville ordonne au propriétaire ou gardien d'un
chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui
a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave
de faire euthanasier ce chien. Elle doit également
faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou
gardien est inconnu ou introuvable.
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Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier
alinéa doit en tout temps être muselé au moyen
d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à
l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou
gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une
blessure grave toute blessure physique pouvant
entrainer la mort ou résultant en des conséquences
physiques importantes.
9.1.6 La Ville peut, lorsque des circonstances le justifient,
ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de
se conformer à une ou plusieurs des mesures
suivantes :
a) soumettre le chien à une ou plusieurs des
normes prévues à la section IV ou à toute autre
mesure qui vise à réduire le risque que
constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique;
b) faire euthanasier le chien;
c) se départir du chien ou de tout autre chien ou
lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder
ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque
que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien
pour la santé ou la sécurité publique.
9.2
MODALITÉS D'EXERCICE
9.2.1 Avant de déclarer un chien potentiellement
dangereux, la Ville doit informer par écrit le
propriétaire ou gardien du chien de son intention
ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée
et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter
ses observations et, s'il y a lieu, produire des
documents pour compléter son dossier.
9.2.2 Toute décision de la Ville est transmise par écrit au
propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle
déclare un chien potentiellement dangereux ou
rend une ordonnance, la décision est motivée par
écrit et fait référence à tout document ou
renseignement qu'elle a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au
propriétaire ou gardien du chien et indique le délai
dont il dispose pour s'y conformer. Avant
l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien
du chien doit sur demande de l'autorité compétente
lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance.
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À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. L'autorité compétente met en demeure
le propriétaire ou le gardien de se conformer dans
un délai donné et lui indique les conséquences de
son défaut.
9.3
NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT
9.3.1 Dans un endroit public, un chien déclaré
potentiellement dangereux doit porter en tout temps
une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice canin.
9.3.2 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en
tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la
rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une
contre-indication pour le chien établie par un
médecin vétérinaire.
9.3.3 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne
peut être gardé en présence d'un enfant de dix (10)
ans ou moins que s'il est sous la supervision
constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
9.3.4 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit
être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche
de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas
clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y
contenir. En outre, une affiche doit également être
placée à un endroit permettant d'annoncer à une
personne qui se présente sur ce terrain la présence
d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
9.3.5 Le propriétaire ou gardien du chien doit aviser la
Ville par écrit dans un délai de 48 heures avant de
se départir de l'animal ou d'en modifier le lieu de
garde.
En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité
compétente ou la Ville peut imposer toute autre condition
particulière de garde.
ARTICLE 10 DISPOSITIONS PÉNALES
10.1. L'autorité compétente qui a des motifs de croire qu'une
personne commet ou a commis une infraction au présent
règlement peut demander à cette personne de lui déclarer
ses nom et adresse afin de lui dresser un billet d'infraction
ou un avis à cet effet. Toutefois, une personne peut refuser
de se soumettre à ses exigences tant que l'agent de la
paix ne l'a pas informé de l'infraction sur laquelle la
demande est fondée.
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10.2. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
des articles 3 à 7 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $
si le contrevenant est une personne physique et de 500 $
à 1 500 $, dans les autres cas.
10.3. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
de l'article 8.1 à 8.11 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $
si le contrevenant est une personne physique et de 500 $
à 1 500 $, dans les autres cas.
10.4. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à
l'une ou l'autre des dispositions des articles 8.12 à 8.14
est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans
les autres cas.
10.5. Les montants minimal et maximal des amendes prévues
aux articles 10.3 et 10.4 sont portés au double lorsque
l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
10.6. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à
l'article 9.1.2 ou ne se conforme pas à une ordonnance
rendue en vertu des articles 9.1.5 et 9.1.6 est passible
d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une
personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les
autres cas.
10.7. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à
l'une ou l'autre des dispositions de l'article 9.3 est passible
d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les
autres cas.
10.8. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un
renseignement faux ou trompeur ou un renseignement
qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à
l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de
250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
10.9 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice
des fonctions de toute personne chargée de l'application
de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations
ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit
d'obtenir en vertu du présent règlement ou refuse
d'obtempérer à une demande de l'autorité compétente est
passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
10.10 Toute infraction continue au présent règlement constitue
jour par jour une infraction distincte.
10.11 Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction
au présent règlement à moins qu'il ne prouve que lors de
l'infraction un tiers autre qu'un membre de sa famille
accompagnait l'animal, et ce, sans sa connaissance et
sans son consentement exprès ou implicite.
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Si le gardien de l'animal est mineur, le père, la mère, le
tuteur ou le cas échéant, le répondant du mineur, est
responsable de l'infraction commise par le gardien.
10.12 Les plaintes portées en vertu du présent règlement le sont
par l'autorité compétente.
10.13 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des
amendes prévues par la présente section sont portés au
double.
ARTICLE 11 DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
11.1. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété
comme restreignant les droits de la Ville de percevoir par
tous les moyens que la Loi met à sa disposition, une taxe,
un permis ou une licence exigible en vertu du présent
règlement.
La Ville peut conclure une entente avec une personne
désignée « préposé aux animaux ».
11.2. Le préposé aux animaux et ses employés reconnus par
l'autorité compétente ont compétence relativement à la
perception du coût des licences et l'application du présent
règlement, mais uniquement aux fins prévues et
spécifiées dans l'entente.
11.3. Le présent règlement remplace le règlement numéro 435
(2023)-1.
11.4. Le présent règlement remplace toute disposition d'un
autre règlement de la Ville de Carignan qui lui serait
incompatible.
11.5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
loi.
__________________
________________________
Patrick Marquès
Ève Poulin
Maire
Greffière
CERTIFICAT D'AUTORISATION
Avis de motion et dépôt du projet de règlement :
4 décembre 2024
Adoption du règlement :
15 janvier 2025
Avis public/Certificat de publication de l'entrée en vigueur :
20 janvier 2025