Directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle
Cayamant, Quebec
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Directive particulière de la Municipalité
de Cayamant relative à l'utilisation d'une
autre langue que la langue officielle
2
Table des matières
INTRODUCTION ............................................................................................................... 3
CADRE LÉGISLATIF ........................................................................................................... 3
CHAMP D'APPLICATION ................................................................................................... 4
OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE PARTICULIÈRE ..................................................................... 4
PRINCIPE GÉNÉRAL ......................................................................................................... 4
AVANT D'AVOIR RECOURS À UNE AUTRE LANGUE ............................................................. 4
RECOURS À UNE AUTRE LANGUE ..................................................................................... 5
LISTE DES EXCEPTIONS QUE LA MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT ENTEND UTILISER UNE
AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS ................................................................................... 6
SUIVI ET RÉVISION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE PARTICULIÈRE ......................................... 6
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................... 6
ANNEXE A ........................................................................................................................ 7
THÈME 1: LES COMMUNICATIONS ÉCRITES ET ORALES AVEC LES PERSONNES MORALES
ET LES ENTREPRISES ÉTABLIES AU QUÉBEC ..................................................................... 7
THÈME 2: LES ÉCRITS TRANSMIS À L'ADMINISTRATION PAR LES PERSONNES MORALES ET
LES ENTREPRISES ............................................................................................................ 8
THÈME 3: LES COMMUNICATIONS ÉCRITES ET ORALES AVEC LES PERSONNES PHYSIQUES
ET LES AUTRES COMMUNICATIONS .................................................................................. 9
THÈME 4: L'AFFICHAGE .................................................................................................. 11
THÈME 5: LES CONTRATS ET LES ENTENTES ................................................................... 12
THÈME 6: LA RECHERCHE .............................................................................................. 16
THÈME 7: LES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES ET INTERNATIONALES, LA
COOPÉRATION, LA CONCERTATION ET LES RELATIONS AVEC L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC . 17
3
DIRECTIVE PARTICULIÈRE RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE
AUTRE LANGUE QUE LA LANGUE OFFICIELLE, LE FRANÇAIS
INTRODUCTION
Le 1er juin 2022, de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le
français (L.Q. 2022, c. 14) a été sanctionné, modifiant la Charte de la langue
française (RLRQ, c. C-11) (ci-après la « Charte ») ;
La Charte édicte un devoir d'exemplarité pour l'Administration, exigeant
notamment des organismes municipaux qu'ils utilisent la langue française de façon
exemplaire dans leurs activités;
La Politique linguistique de l'État, entrée en vigueur le 1er juin 2023, s'applique
aux organismes municipaux;
Le Règlement sur la langue de l'Administration (RLRQ, c. C-11, r.8.1) et le
Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration
et les documents rédigés ou utilisés en recherche (RLRQ, c. C-11, r.5.1)
complètent le régime juridique applicable à l'Administration quant à l'utilisation du
français et prévoient, en plus de celles énoncées dans la Charte, des situations où
une autre langue que le français peut être utilisée;
L'article 29.15 de la Charte, un organisme de l'Administration auquel s'applique la
Politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des
situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans
les cas permis par la Charte et ses règlements d'application;
CADRE LÉGISLATIF
- Charte de la langue française
- Lois sur la langue officielle et commune du Québec, le français;
- Règlement sur la langue de l'administration ;
- Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de
l'Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche;
- Politique linguistique de l'État.
4
CHAMP D'APPLICATION
La présente Directive particulière s'applique aux membres du personnel municipal,
peu importe leur statut d'emploi, ainsi qu'à tous les membres du conseil municipal
qui entendent utiliser une autre langue que le français dans l'exercice de leur
fonction au sein de la Municipalité de Cayamant.
OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE PARTICULIÈRE
- Assurer la conformité avec les nouvelles dispositions légales en matière de
la langue française;
- Préciser les directives à l'utilisation d'une autre langue que le français au
sein de la Municipalité de Cayamant;
- Garantir un environnement municipal cohérent où le français est respecté,
utilisé et promu et ainsi respecter le devoir d'exemplarité.
PRINCIPE GÉNÉRAL
- La Municipalité de Cayamant étant un organisme de l'Administration au
sens de la Charte doit utiliser exclusivement le français en tout temps
dans ses communications écrites et orales.
- La Municipalité doit, de façon exemplaire, utiliser la langue française, en
promouvoir la qualité, en assurer le rayonnement au Québec de même
qu'en assurer la protection.
- Toutefois, la Municipalité de Cayamant pourra utiliser une autre langue
que le français dans les situations prévues à la Charte de la langue
française, ses règlements et la présente directive particulière de la
Municipalité.
AVANT D'AVOIR RECOURS À UNE AUTRE LANGUE
- Tous les moyens raisonnables doivent avoir été pris pour utiliser
exclusivement le français. Le recours à une autre langue ne doit jamais
être systématique. Les membres du personnel de la Municipalité de
Cayamant utilisent le français dès qu'ils l'estiment possible, et ce, même
si légalement ils auraient la possibilité de se prévaloir d'une exception.
- Avant d'employer une autre langue que le français, les membres du
personnel de la Municipalité doivent vérifier au cas par cas, qu'il est dans
une situation exceptionnelle prévue dans l'annexe jointe à la présente
directive particulière.
5
- Lorsque, le membre du personnel de la Municipalité constate, après
vérification, qu'il n'est pas dans une situation où la Directive lui accorde la
faculté d'employer une autre langue, il utilise exclusivement le français.
RECOURS À UNE AUTRE LANGUE
Les situations exceptionnelles dans lesquelles une autre langue que le français
peut être utilisée par les membres de tout le personnel de la Municipalité de
Cayamant incluant les élus municipaux sont prévues dans la Charte, ses
règlements et la présente directive particulière.
Les situations exceptionnelles touchent les thèmes suivants :
- Les Communications écrites ou orales;
- L'affichage;
- Les Contrats et Les Ententes;
- Les Écrits transmis À L'administration;
- La Recherche;
- Les Affaires intergouvernementales et internationales, La Coopération La
Concertation et Les Relations avec L'extérieur du Québec;
Conformément au paragraphe 2 de l'article 13.2 de la Charte, une exception
permettant à l'Administration de recourir à une autre langue que le français à
l'écrit dans une situation lui confère également la faculté d'utiliser cette autre
langue à l'oral dans la même situation.
6
LISTE DES EXCEPTIONS QUE LA MUNICIPALITÉ DE
CAYAMANT ENTEND UTILISER UNE AUTRE LANGUE QUE
LE FRANÇAIS
Voir annexe A
SUIVI ET RÉVISION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE
PARTICULIÈRE
La présente directive particulière sera transmise au ministre de la Langue
française, publiée sur le site Internet de la municipalité, diffusée au personnel de
la Municipalité de Cayamant et révisée au moins tous lAucune entrée d'index
n'a été trouvée.es cinq ans.
La directive particulière peut toutefois être révisée en tout temps en suivant les
conditions applicables de révision.
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente directive entre en vigueur dès son adoption.
La présente directive remplace la Directive du ministre de la Langue française
relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle de
l'Administration.
7
ANNEXE A
THÈME 1: LES COMMUNICATIONS ÉCRITES ET ORALES AVEC
LES PERSONNES MORALES ET LES ENTREPRISES ÉTABLIES AU
QUÉBEC
Exceptions
Description
Personne morale - siège ou
établissement à l'extérieur du
Québec - CLF 16 RLA 2(1)
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, lorsque la communication écrite est
adressée uniquement au siège ou à un établissement d'une
personne morale établie au Québec, lorsque ce siège ou cet
établissement est à l'extérieur du Québec.
Personne physique qui
exploite une entreprise
individuelle - CLF 16 RLA 3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, lorsqu'il communique avec une personne
physique qui exploite une entreprise individuelle s'il a la faculté
de communiquer dans une autre langue avec cette personne
alors qu'elle n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son
entreprise.
N. B. : La faculté de communiquer dans une autre langue
avec cette personne alors qu'elle n'agit pas dans le cadre de
l'exploitation de son entreprise est déterminée conformément
aux exceptions relatives aux communications avec les
personnes physiques répertoriées sous le thème 3 du
présent outil.
Personne morale exemptée
- Convention de la Baie
James et du Nord
québécois et Convention du
Nord-Est québécois - CLF
16 RLA 2(2)
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, lorsque la communication est adressée à
une personne morale établie au Québec exemptée de
l'application de la CLF en vertu de l'article 95 de celle-ci.
Northern Québec Inuit Association
(communautés Inuit) Grand Council of
the Crees (Cris)
Naskapi de Schefferville
Certaines personnes
morales offrant des services
sur le territoire visé à
l'article 97 ou à une
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, lorsque la communication est adressée à un
établissement d'une personne morale établie au Québec qui
est formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir
8
personne visée à cet article
- CLF 16 RLA 2(3)
des services dans une réserve, dans un établissement ou sur
des terres visées à l'article 97 de la CLF ou à une personne
visée à cet article.
Mesure temporaire de
dernier recours - mission
compromise - CLF 16 RLA
2(8)
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, lorsque la transmission d'une
communication dans une autre langue que le français à une
personne morale établie au Québec est nécessaire pour
éviter de compromettre l'accomplissement de la mission de
l'organisme et lorsque ce dernier a pris tous les moyens
raisonnables pour communiquer uniquement dans la langue
officielle.
N. B. Cette exception est rattachée à une disposition de
temporisation. Elle cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025.
THÈME 2: LES ÉCRITS TRANSMIS À L'ADMINISTRATION PAR LES
PERSONNES MORALES ET LES ENTREPRISES
Exceptions
Description
Siège ou établissement à
l'extérieur du Québec - CLF
21.9 RLA 6(3)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français
lorsqu'il émane du siège ou de l'établissement situé à l'extérieur
du Québec d'une personne morale ou d'une entreprise
établie au Québec.
Entreprise individuelle - CLF
21.9 RLA 6(4)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français
lorsqu'il est transmis par une personne physique qui exploite une
entreprise individuelle et que l'organisme a la faculté d'utiliser
une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses
communications avec cette personne quand cette dernière
n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise.
Personne morale ou
entreprise avec laquelle
l'organisme a la faculté
d'utiliser une autre langue
en plus du français - CLF
21.9 RLA 6(5)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français
lorsqu'il est transmis par une personne morale ou une
entreprise avec laquelle l'organisme a la faculté d'utiliser une
autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses
communications avec cette personne morale ou cette
entreprise.
Certaines personnes
morales ou entreprises
offrant des services dans un
territoire ou à une personne
visée par l'article 97 - CLF
21.9 RLA 6(7)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français
lorsqu'il est transmis par une personne morale ou une entreprise
formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des
services dans une réserve, dans un établissement ou sur des
terres visées à l'article 97 de la CLF ou à une personne visée
à cet article.
9
Recherche - CLF 21.9 RLA
6(9)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français
lorsqu'il a pour objet l'obtention d'une autorisation ou d'une
aide financière en recherche.
Tiers à l'extérieur du Québec
- CLF 21 RLA 6(2)
L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français
lorsqu'il est transmis par la personne morale à la fois à
l'organisme et à un tiers à l'extérieur du Québec.
Mesure temporaire de dernier
recours - mission compromise
- CLF
21.9 RLA 6(10)
L'écrit transmis par la personne morale peut être rédigé dans
une autre langue que le français lorsque la transmission de
l'écrit en français uniquement compromet l'accomplissement
de la mission de l'organisme et que ce dernier a pris tous les
moyens raisonnables pour que l'écrit lui soit transmis
uniquement dans la langue officielle.
N. B. Cette exception est rattachée à une disposition de
temporisation. Elle cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025.
THÈME 3: LES COMMUNICATIONS ÉCRITES ET ORALES AVEC
LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES AUTRES
COMMUNICATIONS
Exceptions
Description
Santé, sécurité publique ou
justice naturelle - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, dans ses communications lorsque la santé,
la sécurité publique ou les principes de justice naturelle
l'exigent.
Personne déclarée
admissible à
l'enseignement en anglais -
CLF 22.3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue
officielle, dans ses communications afin de fournir des services
en anglais à une personne déclarée admissible à recevoir
l'enseignement en anglais, conformément à la CLF, mais non
visée par les articles 84.1 et 85 (exemption pour séjour
temporaire).
Personne admissible à
l'enseignement en anglais -
CLF 22.2
L'organisme peut correspondre ou communiquer autrement par
écrit en anglais, sans avoir l'obligation d'utiliser également la
langue officielle, lorsqu'une personne déclarée admissible à
recevoir l'enseignement en anglais en vertu des dispositions de
la section I du chapitre VIII de la CLF, autres que les articles
84.1 et 85 (exemption pour séjour temporaire), en fait la
demande.
Communications en anglais
avant le 13 mai 2021 - CLF
22.2
L'organisme peut correspondre ou communiquer autrement par
écrit en anglais lorsque l'Administration correspondait
seulement en anglais avec une personne physique en
particulier relativement à un dossier la concernant avant le 13
10
mai 2021 et pour un motif autre que l'état d'urgence sanitaire.
Accueil des personnes
immigrantes - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, dans ses communications afin de fournir des
services pour l'accueil au sein de la société québécoise des
personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur
arrivée au Québec.
Services à certains
organismes visés à l'article
95 et aux Autochtones -
CLF 22.3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, dans ses communications afin de fournir des
services aux organismes visés à l'article 95 ou aux
Autochtones.
Regroupements autochtones
et Autochtones - RDR 1(13)
Un organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, afin de communiquer avec un regroupement
autochtone visé au premier alinéa de l'article 3.48 de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif ou avec un Autochtone,
notamment dans le cadre de consultations ou de
concertations.
Conseil de bande - RDR
1(12)
Un organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, afin de communiquer avec un conseil de
bande et de lui fournir des services.
Tourisme - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, dans ses communications afin de fournir des
services touristiques.
Diffusion d'information
financière - RDR 1(3)
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue
officielle, lorsqu'il communique afin de diffuser toute information
financière qu'il juge nécessaire pour la gestion du fonds
consolidé du revenu et de la dette publique ainsi que pour la
gestion de l'émission de titres d'emprunts municipaux.
Site d'adjudication et
plateforme transactionnelle -
RDR 1(6)
Un organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, afin de rendre disponible tout site
d'adjudication ou toute plateforme transactionnelle dans le
cadre de la gestion de la dette publique et de l'émission de
titres d'emprunts municipaux.
Communications en anglais
- fourniture d'énergie - RDR
1(8)
Un organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, afin de fournir de l'énergie à la personne
physique qui, avant le 13 mai 2021, correspondait seulement
en anglais avec Hydro-Québec relativement à un dossier la
concernant.
Organes d'information
diffusant dans une autre
langue - CLF 22.5
L'organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le
français dans les communications destinées à des organes
d'information diffusant dans une langue autre que le
français et dans la publicité qu'ils véhiculent.
Ministre ou titulaire d'une
charge publique élective -
CLF 22.5
L'organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le
français dans les communications d'un ministre ou d'un
11
titulaire d'une charge publique élective au sein de
l'organisme, autres que celles destinées à un tel organisme
ou aux membres de son personnel.
Mesure temporaire de
dernier recours - mission
compromise -
RDR 1(14)
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue
officielle, afin d'accomplir une fonction en lien avec sa mission
lorsque l'utilisation exclusive de la langue officielle
compromet l'accomplissement de cette mission et qu'il a
pris tous les moyens raisonnables pour communiquer
uniquement dans la langue officielle.
N. B. Cette exception est rattachée à une disposition de
temporisation. Elle cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025.
THÈME 4: L'AFFICHAGE
Exceptions
Description
Santé et sécurité - CLF 22 L'organisme peut afficher en français et dans une autre langue
lorsque la santé ou la sécurité publique l'exigent.
Valeur culturelle ou
historique - CLF 22.1
Pour désigner une voie de communication sur le territoire d'une
municipalité, l'organisme peut utiliser, avec un terme générique
français, un terme spécifique autre qu'un terme français s'il
est consacré par l'usage ou si son utilisation présente un
intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique
Entrée et sortie du Québec -
RLA 7
En bordure de tout chemin public, au sens de l'article 4 du
Code de la sécurité routière, emprunté par les visiteurs pour
entrer au Québec ou en sortir, l'organisme peut afficher en
français et dans une autre langue jusqu'à une distance de 15
km du point d'entrée au Québec, pourvu que le français y figure
de façon nettement prédominante, au sens du règlement qui
précise la portée de cette expression pour l'application de la
CLF.
Activités de nature
commerciale - RLA 8
L'organisme peut afficher en français et dans une autre langue
lorsque l'affichage est relatif à des activités de nature
commerciale, pourvu que le français y figure de façon
nettement prédominante, sauf :
1° si cet affichage est fait sur tout support d'une superficie de
16 m2 ou plus et qu'il est visible de tout chemin public, au
sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière ; ou
2° si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport
public et ses accès, y compris les abris d'autobus.
Milieu touristique - RLA 9
L'organisme peut afficher en français et dans une autre langue
lorsqu'il s'agit de l'affichage d'un musée, d'un jardin botanique
ou zoologique, d'une exposition culturelle ou scientifique, d'un
12
lieu destiné à l'accueil ou à l'information des touristes ou de
tout autre site touristique relatif à toute activité, sur les lieux
mêmes où ils sont situés, pourvu que le français y figure de
façon nettement prédominante, au sens du règlement qui
précise la portée de cette expression pour l'application de la
CLF.
THÈME 5: LES CONTRATS ET LES ENTENTES
Exceptions
Description
Contrat public - CLF 21 RLA
4(1)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il y
a lieu de susciter l'intérêt de personnes morales ou d'entreprises
n'ayant pas d'établissement au Québec dans le cadre d'un
processus visant l'adjudication ou l'attribution d'un contrat public.
Écrits de nature financière -
CLF 21 RLA 4(2)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsque le
soumissionnaire ou le contractant doit, relativement à un contrat,
transmettre des écrits qui respectent toutes les conditions
suivantes :
- ils n'existent pas en français;
- ils sont produits par un tiers;
- ils sont liés au domaine de l'assurance ou sont de nature
financière, technique, industrielle ou scientifique.
Projet de recherche - CLF
21 RLA 4(3)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsque
l'organisme contracte ou conclut une entente dans le cadre d'un
projet de recherche et qu'au moins un contractant ou un
établissement participant est situé à l'extérieur du Québec.
Siège social ou
établissement à l'extérieur
du Québec - CLF 21 RLA
4(6)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsque
l'organisme contracte au Québec avec une personne morale
établie au Québec et que les échanges nécessaires à la
conclusion du contrat se déroulent avec le siège ou un
établissement de la personne morale qui est situé à l'extérieur
du Québec
Contrat d'adhésion - siège
social à l'extérieur du
Québec - CLF 21 RLA 4(7)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il
adhère à un contrat soumis par le siège ou la société mère
situés à l'extérieur du Québec d'une personne morale établie au
Québec ou par l'entité située à l'extérieur du Québec contrôlant
une personne morale établie au Québec.
Certaines personnes
morales offrant des services
dans un territoire ou à une
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il
contracte avec une personne morale ou une entreprise formée
13
personne visée à l'article 97
- CLF 21 RLA 4(13)
et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services
dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres
visées à l'article 97 de la CLF ou à une personne visée à cet
article.
Entente - affaires
autochtones - CLF 21.2
Une version dans une autre langue que le français peut être
jointe à une entente en matière d'affaires autochtones visée à
l'article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, ainsi
qu'aux écrits qui lui sont relatifs, de laquelle l'organisme est
signataire.
Personne ou organisme
exempté - article 95 - Cris
et Inuit - CLF 21.4(1)c)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il
contracte au Québec avec une personne ou un organisme
exempté de l'application de la CLF en vertu de l'article 95 de
cette loi.
Personne morale ou
entreprise située dans le
territoire visé à l'article 97
- CLF 21.4(1)d)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il
contracte au Québec avec une personne morale ou une
entreprise dont le seul établissement est situé dans une
réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à
l'article 97 de la CLF.
Impossibilité d'obtention
d'un produit ou d'un service
en temps utile et coût
raisonnable - CLF 21 RLA
4(14)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il
lui est impossible de se procurer en temps utile et à un coût
raisonnable le produit ou le service recherché ou un autre produit
ou service qui y est équivalent conforme.
Technologies de l'information
- non-disponibilité - CLF 21
RLA 4(15)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il
contracte
en
matière
de
technologies
de
l'information
relativement à des licences qui n'existent pas en français.
Bail de logement - CLF 21
RLA 4(17)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il
conclut un bail de logement avec une personne physique avec
qui il a la faculté d'utiliser une autre langue.
Contrat à exécution
instantanée - CLF 21 RLA
4(18)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il
conclut avec une personne physique un contrat à exécution
instantanée à l'égard duquel :
- aucune ouverture de dossier ni démarche d'inscription n'est
nécessaire ;
- la conclusion a lieu en présence des parties ;
- la personne physique a demandé que l'organisme utilise une
autre langue.
Personne physique qui ne
réside pas au Québec - CLF
21.4(1)a)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il
contracte au Québec avec une personne physique qui ne réside
pas au Québec.
14
Personne morale à l'extérieur
du Québec - CLF 21.4(1)b)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que
le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il
contracte au Québec avec une personne morale ou une
entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation d'immatriculation
prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises et dont le
siège est situé dans un État où le français n'est pas une langue
officielle.
Contrat d'approvisionnement
- inscription relative à un
produit - non-
d i s p o n i b i l i t é en français
- CLF 21.12
L'organisme doit voir à ce que toute inscription relative à un
produit qu'il obtient en vertu d'un contrat d'approvisionnement
conclu avec une personne morale ou une entreprise soit
rédigée en français. Il ne peut y déroger que lorsqu'il lui est
impossible de se procurer en temps utile le produit recherché ou
un autre produit qui y est équivalent conforme.
Service reçu auprès d'une
personne morale ou d'une
entreprise - non-
disponibilité en français -
CLF 21.12
L'organisme doit voir à ce que tout service obtenu auprès d'une
personne morale ou d'une entreprise soit en français. Il ne peut
y déroger que lorsque des services, autres que ceux destinés au
public, ne peuvent être rendus en français.
Contrat d'emprunt - CLF 21
al. 2
Un contrat d'emprunt duquel l'organisme est signataire peut être
rédigé à la fois en français et dans une autre langue.
Gestion des risques
financiers - CLF 21 al. 2
Un instrument ou un contrat financier qui a pour objet la gestion
des risques financiers (notamment les conventions d'échange
de devises ou de taux d'intérêt), duquel l'organisme est
signataire, peut être rédigé à la fois en français et dans une
autre langue.
Achat ou vente d'une option
- CLF 21 al. 2
Un contrat prévoyant l'achat ou la vente d'une option, duquel
l'organisme est signataire, peut être rédigé à la fois en français
et dans une autre langue.
Contrat à terme - CLF 21 al.
2
Un contrat à terme duquel l'organisme est signataire peut être
rédigé à la fois en français et dans une autre langue.
Contrat de consommation à
exécution successive - CLF
22.3
Un contrat de consommation à exécution successive duquel
l'organisme est signataire peut être rédigé à la fois en français
et dans une autre langue dans chacune des situations
suivantes :
-lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice
naturelle l'exigent ;
-afin de fournir des services en anglais à la personne déclarée
admissible à recevoir l'enseignement en anglais ;
-afin de fournir des services aux organismes visés à l'article 95
ou aux Autochtones ;
-afin de fournir des services pour l'accueil au sein de la société
québécoise des personnes immigrantes durant les
six premiers mois de leur arrivée au Québec;
-afin de fournir des services et entretenir des relations à l'extérieur
du Québec ;
-afin de fournir des services touristiques.
15
Contrat de consommation -
hébergement ou bien -
services touristiques - CLF
22.3
Un contrat de consommation duquel l'organisme est signataire
peut être rédigé à la fois en français et dans une autre langue
lorsqu'il vise la fourniture d'un hébergement ou la location d'un
bien pour fournir des services touristiques.
Chambre de compensation
- CLF 21.5 RLA 5(1)
Un contrat conclu par l'organisme avec une personne ou une
entreprise qui exerce les activités d'une chambre de
compensation et qui a pour objet la réalisation d'opérations sur
les marchés financiers, ainsi que les écrits qui lui sont relatifs,
peuvent être rédigés seulement dans une autre langue.
Instrument dérivé, valeur
mobilière ou autre bien
meuble - CLF 21.5 RLA
5(2)
Un contrat conclu par l'organisme sur une plateforme permettant
de négocier un instrument dérivé, une valeur mobilière ou un
autre bien meuble (pourvu, en ce dernier cas, qu'il ne s'agisse
pas d'un contrat de consommation) et qui a pour objet la gestion
de risques financiers ou de transactions liées au domaine de
l'électricité, ainsi que les écrits qui lui sont relatifs, peuvent être
rédigés seulement dans une autre langue.
Contrat pour une police
d'assurance - CLF 21.5
Un contrat conclu par l'organisme pour une police d'assurance,
lorsqu'elle n'a pas d'équivalent en français au Québec et qu'elle
provient de l'extérieur du Québec ou que son utilisation est peu
répandue au Québec, ainsi que les écrits qui y sont relatifs,
peuvent être rédigés seulement dans une autre langue.
Écrit rédigé dans une autre
langue - CLF 21.6
Un écrit relatif à un contrat uniquement en français peut être
rédigé uniquement dans une autre langue lorsque l'organisme
concerné y consent et qu'il s'agit d'un écrit authentique, semi
authentique ou dont la valeur juridique prévaudrait sur celle
d'une éventuelle version française.
Contrat à l'extérieur du
Québec - CLF 21.5
Le contrat duquel l'organisme est signataire et les écrits qui lui
sont relatifs peuvent être rédigés seulement dans une autre
langue lorsque l'Administration contracte à l'extérieur du
Québec.
Écrit destiné à être utilisé à
l'extérieur du Québec - CLF
21 RLA 4(4)
Une version dans une autre langue que le français peut être
jointe à un écrit transmis à l'organisme en vertu d'un contrat
lorsque cet écrit est destiné à être utilisé à l'extérieur du
Québec.
Contrat avec un fournisseur
ou un prestataire et un autre
gouvernement - CLF 21 RLA
4(8)
Une version dans une autre langue que le français peut être
jointe lorsque l'organisme contracte à la fois avec un fournisseur
ou un prestataire de services et avec un autre gouvernement
n'ayant pas le français comme langue officielle.
16
THÈME 6: LA RECHERCHE
Exceptions
Description
Documentation - CLF 22.5
RDR 2(1)
L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans
la documentation de nature économique et financière rédigée
ou utilisée en recherche.
Renseignements transmis par
un participant - CLF 22.5
RDR 2(2)
Les renseignements transmis par un participant à une
recherche ou par une personne qui y contribue pour fournir de
l'information peuvent être rédigés dans une autre langue que le
français.
Sondage ou enquête
statistique - CLF 22.5 RDR
2(3)
L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans
le matériel utilisé pour un sondage ou une enquête statistique,
notamment un questionnaire ou un formulaire d'entrevue.
Essai clinique - CLF 22.5
RDR 2(4)
L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans
la documentation nécessaire à un essai clinique, notamment le
protocole de recherche, la brochure d'investigateur, le
calendrier des procédures, le guide d'acquisition d'imagerie et
le manuel de pharmacie.
Étude scientifique - CLF
22.5 RDR 2(5)
L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans
une étude scientifique et son évaluation.
Documents joints à une
demande d'autorisation ou
d'aide financière - CLF 22.5
RDR 2(6)
Les documents joints à une demande d'autorisation ou d'aide
financière peuvent être rédigés dans une autre langue que le
français.
N. B. : L'exception ne s'applique pas à l'écrit de l'Administration
rendu disponible pour les fins d'une demande d'autorisation ou
d'aide financière.
Mesure temporaire de dernier
recours - mission compromise
- CLF
22.5 RDR 2(7)
Un document rédigé et utilisé en recherche peut être rédigé dans
une autre langue lorsque l'organisme a pris tous les moyens
raisonnables pour que le document soit rédigé uniquement
en français et que lorsque l'utilisation exclusive de la langue
officielle compromet l'accomplissement de la mission de
l'organisme.
N. B. Cette exception est rattachée à une disposition de
temporisation. Elle cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025.
17
THÈME 7: LES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES ET
INTERNATIONALES, LA COOPÉRATION, LA CONCERTATION ET LES
RELATIONS AVEC L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
Exceptions
Description
Entente
intergouvernementale
canadienne - CLF 21.1
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue
que le français à une entente intergouvernementale
canadienne, au sens de l'article 3.6.2 de la Loi sur le ministère
du Conseil exécutif, de laquelle il est signataire ainsi qu'aux
écrits qui lui sont relatifs.
Entente internationale - CLF
21.1
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue
que le français à une entente internationale, au sens de la Loi
sur le ministère des Relations internationales, ou à une entente
visée à l'article 23 ou à l'article 24 de cette loi, de laquelle il est
signataire ainsi qu'aux écrits qui lui sont relatifs.
Services et relations à
l'extérieur du Québec - CLF
22.3
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue
officielle, lorsqu'il communique par écrit afin de fournir des
services et d'entretenir des relations à l'extérieur du Québec.
Rapport ou certification
destiné à l'étranger - RDR
1(1)
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue
officielle, lorsqu'il communique par écrit afin de fournir des
services menant à la délivrance d'un rapport ou d'une
certification destinée à être utilisé à l'étranger.
Personne morale de droit
public d'un autre État - RDR
1(7)
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la
langue officielle, lorsqu'il communique par écrit avec une
personne morale de droit public d'un autre État qui n'a pas
comme langue officielle le français.
Communication avec un autre
gouvernement - CLF 16 RLA
1
Un organisme qui communique par écrit avec un autre
gouvernement n'ayant pas comme langue officielle le français
peut joindre à la version française de la communication une
version rédigée dans une autre langue.
Communication -
coopération avec les
autorités compétentes -
CLF 16 RLA 2(4)
L'organisme qui communique par écrit avec une personne
morale établie au Québec peut utiliser une autre langue, en
plus de la langue officielle, lorsque la communication est
nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la
coopération entre une autorité compétente du Québec et
celle d'un autre État, ce qui comprend les documents
nécessaires à l'application au Québec de normes visant à
être harmonisées avec celles d'un tel autre État.
Relations avec l'extérieur du
Québec - documents - CLF
22.5
Un organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le
français dans les documents utilisés dans les relations avec
18
l'extérieur du Québec, à l'exclusion des documents visés par
la CLF aux articles 16 et 16.1 (voir thème 1 concernant les
communications avec des personnes morales et des
entreprises établies au Québec) ainsi que des ententes
visées aux articles 21.1 et 21.2 et des écrits qui y sont relatifs
visés à l'article 21.3 (voir thème 4 concernant les contrats et
les ententes).
Action internationale -
communications orales - CLF
22.5
Un organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le
français dans les communications orales avec les personnes
morales ou physiques en provenance de l'extérieur du
Québec lorsque ces communications sont nécessaires au
déploiement de l'action internationale du Québec.
Lois et pratiques d'un autre
État - CLF 22.5
Un organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le
français lorsqu'il doit utiliser cette autre langue pour se
conformer à la loi ou aux pratiques d'un autre État que le
Québec.
Coopération avec les
autorités compétentes - CLF
22.5
Un organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le
français lorsque l'utilisation de cette autre langue est
nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la
coopération entre les autorités compétentes du Québec et
celles d'un autre État, ce qui comprend les documents
nécessaires à l'application au Québec de normes visant à
être harmonisées avec celles d'un tel autre État. Cette
exception ne s'applique pas aux documents visés aux
articles 16 et 16.1 de même qu'aux articles 21 à 21.3 de la
CLF.