Directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle

Cayamant, Quebec

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Directive particulière de la Municipalité de Cayamant relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle 2 Table des matières INTRODUCTION ............................................................................................................... 3 CADRE LÉGISLATIF ........................................................................................................... 3 CHAMP D'APPLICATION ................................................................................................... 4 OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE PARTICULIÈRE ..................................................................... 4 PRINCIPE GÉNÉRAL ......................................................................................................... 4 AVANT D'AVOIR RECOURS À UNE AUTRE LANGUE ............................................................. 4 RECOURS À UNE AUTRE LANGUE ..................................................................................... 5 LISTE DES EXCEPTIONS QUE LA MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT ENTEND UTILISER UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS ................................................................................... 6 SUIVI ET RÉVISION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE PARTICULIÈRE ......................................... 6 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................... 6 ANNEXE A ........................................................................................................................ 7 THÈME 1: LES COMMUNICATIONS ÉCRITES ET ORALES AVEC LES PERSONNES MORALES ET LES ENTREPRISES ÉTABLIES AU QUÉBEC ..................................................................... 7 THÈME 2: LES ÉCRITS TRANSMIS À L'ADMINISTRATION PAR LES PERSONNES MORALES ET LES ENTREPRISES ............................................................................................................ 8 THÈME 3: LES COMMUNICATIONS ÉCRITES ET ORALES AVEC LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES AUTRES COMMUNICATIONS .................................................................................. 9 THÈME 4: L'AFFICHAGE .................................................................................................. 11 THÈME 5: LES CONTRATS ET LES ENTENTES ................................................................... 12 THÈME 6: LA RECHERCHE .............................................................................................. 16 THÈME 7: LES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES ET INTERNATIONALES, LA COOPÉRATION, LA CONCERTATION ET LES RELATIONS AVEC L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC . 17 3 DIRECTIVE PARTICULIÈRE RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE AUTRE LANGUE QUE LA LANGUE OFFICIELLE, LE FRANÇAIS INTRODUCTION Le 1er juin 2022, de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (L.Q. 2022, c. 14) a été sanctionné, modifiant la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11) (ci-après la « Charte ») ; La Charte édicte un devoir d'exemplarité pour l'Administration, exigeant notamment des organismes municipaux qu'ils utilisent la langue française de façon exemplaire dans leurs activités; La Politique linguistique de l'État, entrée en vigueur le 1er juin 2023, s'applique aux organismes municipaux; Le Règlement sur la langue de l'Administration (RLRQ, c. C-11, r.8.1) et le Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche (RLRQ, c. C-11, r.5.1) complètent le régime juridique applicable à l'Administration quant à l'utilisation du français et prévoient, en plus de celles énoncées dans la Charte, des situations où une autre langue que le français peut être utilisée; L'article 29.15 de la Charte, un organisme de l'Administration auquel s'applique la Politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas permis par la Charte et ses règlements d'application; CADRE LÉGISLATIF - Charte de la langue française - Lois sur la langue officielle et commune du Québec, le français; - Règlement sur la langue de l'administration ; - Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche; - Politique linguistique de l'État. 4 CHAMP D'APPLICATION La présente Directive particulière s'applique aux membres du personnel municipal, peu importe leur statut d'emploi, ainsi qu'à tous les membres du conseil municipal qui entendent utiliser une autre langue que le français dans l'exercice de leur fonction au sein de la Municipalité de Cayamant. OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE PARTICULIÈRE - Assurer la conformité avec les nouvelles dispositions légales en matière de la langue française; - Préciser les directives à l'utilisation d'une autre langue que le français au sein de la Municipalité de Cayamant; - Garantir un environnement municipal cohérent où le français est respecté, utilisé et promu et ainsi respecter le devoir d'exemplarité. PRINCIPE GÉNÉRAL - La Municipalité de Cayamant étant un organisme de l'Administration au sens de la Charte doit utiliser exclusivement le français en tout temps dans ses communications écrites et orales. - La Municipalité doit, de façon exemplaire, utiliser la langue française, en promouvoir la qualité, en assurer le rayonnement au Québec de même qu'en assurer la protection. - Toutefois, la Municipalité de Cayamant pourra utiliser une autre langue que le français dans les situations prévues à la Charte de la langue française, ses règlements et la présente directive particulière de la Municipalité. AVANT D'AVOIR RECOURS À UNE AUTRE LANGUE - Tous les moyens raisonnables doivent avoir été pris pour utiliser exclusivement le français. Le recours à une autre langue ne doit jamais être systématique. Les membres du personnel de la Municipalité de Cayamant utilisent le français dès qu'ils l'estiment possible, et ce, même si légalement ils auraient la possibilité de se prévaloir d'une exception. - Avant d'employer une autre langue que le français, les membres du personnel de la Municipalité doivent vérifier au cas par cas, qu'il est dans une situation exceptionnelle prévue dans l'annexe jointe à la présente directive particulière. 5 - Lorsque, le membre du personnel de la Municipalité constate, après vérification, qu'il n'est pas dans une situation où la Directive lui accorde la faculté d'employer une autre langue, il utilise exclusivement le français. RECOURS À UNE AUTRE LANGUE Les situations exceptionnelles dans lesquelles une autre langue que le français peut être utilisée par les membres de tout le personnel de la Municipalité de Cayamant incluant les élus municipaux sont prévues dans la Charte, ses règlements et la présente directive particulière. Les situations exceptionnelles touchent les thèmes suivants : - Les Communications écrites ou orales; - L'affichage; - Les Contrats et Les Ententes; - Les Écrits transmis À L'administration; - La Recherche; - Les Affaires intergouvernementales et internationales, La Coopération La Concertation et Les Relations avec L'extérieur du Québec; Conformément au paragraphe 2 de l'article 13.2 de la Charte, une exception permettant à l'Administration de recourir à une autre langue que le français à l'écrit dans une situation lui confère également la faculté d'utiliser cette autre langue à l'oral dans la même situation. 6 LISTE DES EXCEPTIONS QUE LA MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT ENTEND UTILISER UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS Voir annexe A SUIVI ET RÉVISION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE PARTICULIÈRE La présente directive particulière sera transmise au ministre de la Langue française, publiée sur le site Internet de la municipalité, diffusée au personnel de la Municipalité de Cayamant et révisée au moins tous lAucune entrée d'index n'a été trouvée.es cinq ans. La directive particulière peut toutefois être révisée en tout temps en suivant les conditions applicables de révision. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR La présente directive entre en vigueur dès son adoption. La présente directive remplace la Directive du ministre de la Langue française relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle de l'Administration. 7 ANNEXE A THÈME 1: LES COMMUNICATIONS ÉCRITES ET ORALES AVEC LES PERSONNES MORALES ET LES ENTREPRISES ÉTABLIES AU QUÉBEC Exceptions Description Personne morale - siège ou établissement à l'extérieur du Québec - CLF 16 RLA 2(1) L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsque la communication écrite est adressée uniquement au siège ou à un établissement d'une personne morale établie au Québec, lorsque ce siège ou cet établissement est à l'extérieur du Québec. Personne physique qui exploite une entreprise individuelle - CLF 16 RLA 3 L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique avec une personne physique qui exploite une entreprise individuelle s'il a la faculté de communiquer dans une autre langue avec cette personne alors qu'elle n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise. N. B. : La faculté de communiquer dans une autre langue avec cette personne alors qu'elle n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise est déterminée conformément aux exceptions relatives aux communications avec les personnes physiques répertoriées sous le thème 3 du présent outil. Personne morale exemptée - Convention de la Baie James et du Nord québécois et Convention du Nord-Est québécois - CLF 16 RLA 2(2) L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsque la communication est adressée à une personne morale établie au Québec exemptée de l'application de la CLF en vertu de l'article 95 de celle-ci. Northern Québec Inuit Association (communautés Inuit) Grand Council of the Crees (Cris) Naskapi de Schefferville Certaines personnes morales offrant des services sur le territoire visé à l'article 97 ou à une L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsque la communication est adressée à un établissement d'une personne morale établie au Québec qui est formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir 8 personne visée à cet article - CLF 16 RLA 2(3) des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de la CLF ou à une personne visée à cet article. Mesure temporaire de dernier recours - mission compromise - CLF 16 RLA 2(8) L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsque la transmission d'une communication dans une autre langue que le français à une personne morale établie au Québec est nécessaire pour éviter de compromettre l'accomplissement de la mission de l'organisme et lorsque ce dernier a pris tous les moyens raisonnables pour communiquer uniquement dans la langue officielle. N. B. Cette exception est rattachée à une disposition de temporisation. Elle cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025. THÈME 2: LES ÉCRITS TRANSMIS À L'ADMINISTRATION PAR LES PERSONNES MORALES ET LES ENTREPRISES Exceptions Description Siège ou établissement à l'extérieur du Québec - CLF 21.9 RLA 6(3) L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il émane du siège ou de l'établissement situé à l'extérieur du Québec d'une personne morale ou d'une entreprise établie au Québec. Entreprise individuelle - CLF 21.9 RLA 6(4) L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il est transmis par une personne physique qui exploite une entreprise individuelle et que l'organisme a la faculté d'utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications avec cette personne quand cette dernière n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise. Personne morale ou entreprise avec laquelle l'organisme a la faculté d'utiliser une autre langue en plus du français - CLF 21.9 RLA 6(5) L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il est transmis par une personne morale ou une entreprise avec laquelle l'organisme a la faculté d'utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications avec cette personne morale ou cette entreprise. Certaines personnes morales ou entreprises offrant des services dans un territoire ou à une personne visée par l'article 97 - CLF 21.9 RLA 6(7) L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il est transmis par une personne morale ou une entreprise formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de la CLF ou à une personne visée à cet article. 9 Recherche - CLF 21.9 RLA 6(9) L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il a pour objet l'obtention d'une autorisation ou d'une aide financière en recherche. Tiers à l'extérieur du Québec - CLF 21 RLA 6(2) L'écrit peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsqu'il est transmis par la personne morale à la fois à l'organisme et à un tiers à l'extérieur du Québec. Mesure temporaire de dernier recours - mission compromise - CLF 21.9 RLA 6(10) L'écrit transmis par la personne morale peut être rédigé dans une autre langue que le français lorsque la transmission de l'écrit en français uniquement compromet l'accomplissement de la mission de l'organisme et que ce dernier a pris tous les moyens raisonnables pour que l'écrit lui soit transmis uniquement dans la langue officielle. N. B. Cette exception est rattachée à une disposition de temporisation. Elle cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025. THÈME 3: LES COMMUNICATIONS ÉCRITES ET ORALES AVEC LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES AUTRES COMMUNICATIONS Exceptions Description Santé, sécurité publique ou justice naturelle - CLF 22.3 L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle l'exigent. Personne déclarée admissible à l'enseignement en anglais - CLF 22.3 L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications afin de fournir des services en anglais à une personne déclarée admissible à recevoir l'enseignement en anglais, conformément à la CLF, mais non visée par les articles 84.1 et 85 (exemption pour séjour temporaire). Personne admissible à l'enseignement en anglais - CLF 22.2 L'organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais, sans avoir l'obligation d'utiliser également la langue officielle, lorsqu'une personne déclarée admissible à recevoir l'enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII de la CLF, autres que les articles 84.1 et 85 (exemption pour séjour temporaire), en fait la demande. Communications en anglais avant le 13 mai 2021 - CLF 22.2 L'organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais lorsque l'Administration correspondait seulement en anglais avec une personne physique en particulier relativement à un dossier la concernant avant le 13 10 mai 2021 et pour un motif autre que l'état d'urgence sanitaire. Accueil des personnes immigrantes - CLF 22.3 L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications afin de fournir des services pour l'accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au Québec. Services à certains organismes visés à l'article 95 et aux Autochtones - CLF 22.3 L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications afin de fournir des services aux organismes visés à l'article 95 ou aux Autochtones. Regroupements autochtones et Autochtones - RDR 1(13) Un organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, afin de communiquer avec un regroupement autochtone visé au premier alinéa de l'article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif ou avec un Autochtone, notamment dans le cadre de consultations ou de concertations. Conseil de bande - RDR 1(12) Un organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, afin de communiquer avec un conseil de bande et de lui fournir des services. Tourisme - CLF 22.3 L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications afin de fournir des services touristiques. Diffusion d'information financière - RDR 1(3) L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique afin de diffuser toute information financière qu'il juge nécessaire pour la gestion du fonds consolidé du revenu et de la dette publique ainsi que pour la gestion de l'émission de titres d'emprunts municipaux. Site d'adjudication et plateforme transactionnelle - RDR 1(6) Un organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, afin de rendre disponible tout site d'adjudication ou toute plateforme transactionnelle dans le cadre de la gestion de la dette publique et de l'émission de titres d'emprunts municipaux. Communications en anglais - fourniture d'énergie - RDR 1(8) Un organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, afin de fournir de l'énergie à la personne physique qui, avant le 13 mai 2021, correspondait seulement en anglais avec Hydro-Québec relativement à un dossier la concernant. Organes d'information diffusant dans une autre langue - CLF 22.5 L'organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les communications destinées à des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français et dans la publicité qu'ils véhiculent. Ministre ou titulaire d'une charge publique élective - CLF 22.5 L'organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les communications d'un ministre ou d'un 11 titulaire d'une charge publique élective au sein de l'organisme, autres que celles destinées à un tel organisme ou aux membres de son personnel. Mesure temporaire de dernier recours - mission compromise - RDR 1(14) L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, afin d'accomplir une fonction en lien avec sa mission lorsque l'utilisation exclusive de la langue officielle compromet l'accomplissement de cette mission et qu'il a pris tous les moyens raisonnables pour communiquer uniquement dans la langue officielle. N. B. Cette exception est rattachée à une disposition de temporisation. Elle cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025. THÈME 4: L'AFFICHAGE Exceptions Description Santé et sécurité - CLF 22 L'organisme peut afficher en français et dans une autre langue lorsque la santé ou la sécurité publique l'exigent. Valeur culturelle ou historique - CLF 22.1 Pour désigner une voie de communication sur le territoire d'une municipalité, l'organisme peut utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu'un terme français s'il est consacré par l'usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique Entrée et sortie du Québec - RLA 7 En bordure de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière, emprunté par les visiteurs pour entrer au Québec ou en sortir, l'organisme peut afficher en français et dans une autre langue jusqu'à une distance de 15 km du point d'entrée au Québec, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante, au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l'application de la CLF. Activités de nature commerciale - RLA 8 L'organisme peut afficher en français et dans une autre langue lorsque l'affichage est relatif à des activités de nature commerciale, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante, sauf : 1° si cet affichage est fait sur tout support d'une superficie de 16 m2 ou plus et qu'il est visible de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière ; ou 2° si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abris d'autobus. Milieu touristique - RLA 9 L'organisme peut afficher en français et dans une autre langue lorsqu'il s'agit de l'affichage d'un musée, d'un jardin botanique ou zoologique, d'une exposition culturelle ou scientifique, d'un 12 lieu destiné à l'accueil ou à l'information des touristes ou de tout autre site touristique relatif à toute activité, sur les lieux mêmes où ils sont situés, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante, au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l'application de la CLF. THÈME 5: LES CONTRATS ET LES ENTENTES Exceptions Description Contrat public - CLF 21 RLA 4(1) L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il y a lieu de susciter l'intérêt de personnes morales ou d'entreprises n'ayant pas d'établissement au Québec dans le cadre d'un processus visant l'adjudication ou l'attribution d'un contrat public. Écrits de nature financière - CLF 21 RLA 4(2) L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsque le soumissionnaire ou le contractant doit, relativement à un contrat, transmettre des écrits qui respectent toutes les conditions suivantes : - ils n'existent pas en français; - ils sont produits par un tiers; - ils sont liés au domaine de l'assurance ou sont de nature financière, technique, industrielle ou scientifique. Projet de recherche - CLF 21 RLA 4(3) L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsque l'organisme contracte ou conclut une entente dans le cadre d'un projet de recherche et qu'au moins un contractant ou un établissement participant est situé à l'extérieur du Québec. Siège social ou établissement à l'extérieur du Québec - CLF 21 RLA 4(6) L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsque l'organisme contracte au Québec avec une personne morale établie au Québec et que les échanges nécessaires à la conclusion du contrat se déroulent avec le siège ou un établissement de la personne morale qui est situé à l'extérieur du Québec Contrat d'adhésion - siège social à l'extérieur du Québec - CLF 21 RLA 4(7) L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il adhère à un contrat soumis par le siège ou la société mère situés à l'extérieur du Québec d'une personne morale établie au Québec ou par l'entité située à l'extérieur du Québec contrôlant une personne morale établie au Québec. Certaines personnes morales offrant des services dans un territoire ou à une L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il contracte avec une personne morale ou une entreprise formée 13 personne visée à l'article 97 - CLF 21 RLA 4(13) et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de la CLF ou à une personne visée à cet article. Entente - affaires autochtones - CLF 21.2 Une version dans une autre langue que le français peut être jointe à une entente en matière d'affaires autochtones visée à l'article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, ainsi qu'aux écrits qui lui sont relatifs, de laquelle l'organisme est signataire. Personne ou organisme exempté - article 95 - Cris et Inuit - CLF 21.4(1)c) L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il contracte au Québec avec une personne ou un organisme exempté de l'application de la CLF en vertu de l'article 95 de cette loi. Personne morale ou entreprise située dans le territoire visé à l'article 97 - CLF 21.4(1)d) L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il contracte au Québec avec une personne morale ou une entreprise dont le seul établissement est situé dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de la CLF. Impossibilité d'obtention d'un produit ou d'un service en temps utile et coût raisonnable - CLF 21 RLA 4(14) L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il lui est impossible de se procurer en temps utile et à un coût raisonnable le produit ou le service recherché ou un autre produit ou service qui y est équivalent conforme. Technologies de l'information - non-disponibilité - CLF 21 RLA 4(15) L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il contracte en matière de technologies de l'information relativement à des licences qui n'existent pas en français. Bail de logement - CLF 21 RLA 4(17) L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il conclut un bail de logement avec une personne physique avec qui il a la faculté d'utiliser une autre langue. Contrat à exécution instantanée - CLF 21 RLA 4(18) L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il conclut avec une personne physique un contrat à exécution instantanée à l'égard duquel : - aucune ouverture de dossier ni démarche d'inscription n'est nécessaire ; - la conclusion a lieu en présence des parties ; - la personne physique a demandé que l'organisme utilise une autre langue. Personne physique qui ne réside pas au Québec - CLF 21.4(1)a) L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il contracte au Québec avec une personne physique qui ne réside pas au Québec. 14 Personne morale à l'extérieur du Québec - CLF 21.4(1)b) L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il contracte au Québec avec une personne morale ou une entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation d'immatriculation prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises et dont le siège est situé dans un État où le français n'est pas une langue officielle. Contrat d'approvisionnement - inscription relative à un produit - non- d i s p o n i b i l i t é en français - CLF 21.12 L'organisme doit voir à ce que toute inscription relative à un produit qu'il obtient en vertu d'un contrat d'approvisionnement conclu avec une personne morale ou une entreprise soit rédigée en français. Il ne peut y déroger que lorsqu'il lui est impossible de se procurer en temps utile le produit recherché ou un autre produit qui y est équivalent conforme. Service reçu auprès d'une personne morale ou d'une entreprise - non- disponibilité en français - CLF 21.12 L'organisme doit voir à ce que tout service obtenu auprès d'une personne morale ou d'une entreprise soit en français. Il ne peut y déroger que lorsque des services, autres que ceux destinés au public, ne peuvent être rendus en français. Contrat d'emprunt - CLF 21 al. 2 Un contrat d'emprunt duquel l'organisme est signataire peut être rédigé à la fois en français et dans une autre langue. Gestion des risques financiers - CLF 21 al. 2 Un instrument ou un contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers (notamment les conventions d'échange de devises ou de taux d'intérêt), duquel l'organisme est signataire, peut être rédigé à la fois en français et dans une autre langue. Achat ou vente d'une option - CLF 21 al. 2 Un contrat prévoyant l'achat ou la vente d'une option, duquel l'organisme est signataire, peut être rédigé à la fois en français et dans une autre langue. Contrat à terme - CLF 21 al. 2 Un contrat à terme duquel l'organisme est signataire peut être rédigé à la fois en français et dans une autre langue. Contrat de consommation à exécution successive - CLF 22.3 Un contrat de consommation à exécution successive duquel l'organisme est signataire peut être rédigé à la fois en français et dans une autre langue dans chacune des situations suivantes : -lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle l'exigent ; -afin de fournir des services en anglais à la personne déclarée admissible à recevoir l'enseignement en anglais ; -afin de fournir des services aux organismes visés à l'article 95 ou aux Autochtones ; -afin de fournir des services pour l'accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au Québec; -afin de fournir des services et entretenir des relations à l'extérieur du Québec ; -afin de fournir des services touristiques. 15 Contrat de consommation - hébergement ou bien - services touristiques - CLF 22.3 Un contrat de consommation duquel l'organisme est signataire peut être rédigé à la fois en français et dans une autre langue lorsqu'il vise la fourniture d'un hébergement ou la location d'un bien pour fournir des services touristiques. Chambre de compensation - CLF 21.5 RLA 5(1) Un contrat conclu par l'organisme avec une personne ou une entreprise qui exerce les activités d'une chambre de compensation et qui a pour objet la réalisation d'opérations sur les marchés financiers, ainsi que les écrits qui lui sont relatifs, peuvent être rédigés seulement dans une autre langue. Instrument dérivé, valeur mobilière ou autre bien meuble - CLF 21.5 RLA 5(2) Un contrat conclu par l'organisme sur une plateforme permettant de négocier un instrument dérivé, une valeur mobilière ou un autre bien meuble (pourvu, en ce dernier cas, qu'il ne s'agisse pas d'un contrat de consommation) et qui a pour objet la gestion de risques financiers ou de transactions liées au domaine de l'électricité, ainsi que les écrits qui lui sont relatifs, peuvent être rédigés seulement dans une autre langue. Contrat pour une police d'assurance - CLF 21.5 Un contrat conclu par l'organisme pour une police d'assurance, lorsqu'elle n'a pas d'équivalent en français au Québec et qu'elle provient de l'extérieur du Québec ou que son utilisation est peu répandue au Québec, ainsi que les écrits qui y sont relatifs, peuvent être rédigés seulement dans une autre langue. Écrit rédigé dans une autre langue - CLF 21.6 Un écrit relatif à un contrat uniquement en français peut être rédigé uniquement dans une autre langue lorsque l'organisme concerné y consent et qu'il s'agit d'un écrit authentique, semi authentique ou dont la valeur juridique prévaudrait sur celle d'une éventuelle version française. Contrat à l'extérieur du Québec - CLF 21.5 Le contrat duquel l'organisme est signataire et les écrits qui lui sont relatifs peuvent être rédigés seulement dans une autre langue lorsque l'Administration contracte à l'extérieur du Québec. Écrit destiné à être utilisé à l'extérieur du Québec - CLF 21 RLA 4(4) Une version dans une autre langue que le français peut être jointe à un écrit transmis à l'organisme en vertu d'un contrat lorsque cet écrit est destiné à être utilisé à l'extérieur du Québec. Contrat avec un fournisseur ou un prestataire et un autre gouvernement - CLF 21 RLA 4(8) Une version dans une autre langue que le français peut être jointe lorsque l'organisme contracte à la fois avec un fournisseur ou un prestataire de services et avec un autre gouvernement n'ayant pas le français comme langue officielle. 16 THÈME 6: LA RECHERCHE Exceptions Description Documentation - CLF 22.5 RDR 2(1) L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans la documentation de nature économique et financière rédigée ou utilisée en recherche. Renseignements transmis par un participant - CLF 22.5 RDR 2(2) Les renseignements transmis par un participant à une recherche ou par une personne qui y contribue pour fournir de l'information peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Sondage ou enquête statistique - CLF 22.5 RDR 2(3) L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans le matériel utilisé pour un sondage ou une enquête statistique, notamment un questionnaire ou un formulaire d'entrevue. Essai clinique - CLF 22.5 RDR 2(4) L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans la documentation nécessaire à un essai clinique, notamment le protocole de recherche, la brochure d'investigateur, le calendrier des procédures, le guide d'acquisition d'imagerie et le manuel de pharmacie. Étude scientifique - CLF 22.5 RDR 2(5) L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans une étude scientifique et son évaluation. Documents joints à une demande d'autorisation ou d'aide financière - CLF 22.5 RDR 2(6) Les documents joints à une demande d'autorisation ou d'aide financière peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. N. B. : L'exception ne s'applique pas à l'écrit de l'Administration rendu disponible pour les fins d'une demande d'autorisation ou d'aide financière. Mesure temporaire de dernier recours - mission compromise - CLF 22.5 RDR 2(7) Un document rédigé et utilisé en recherche peut être rédigé dans une autre langue lorsque l'organisme a pris tous les moyens raisonnables pour que le document soit rédigé uniquement en français et que lorsque l'utilisation exclusive de la langue officielle compromet l'accomplissement de la mission de l'organisme. N. B. Cette exception est rattachée à une disposition de temporisation. Elle cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025. 17 THÈME 7: LES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES ET INTERNATIONALES, LA COOPÉRATION, LA CONCERTATION ET LES RELATIONS AVEC L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC Exceptions Description Entente intergouvernementale canadienne - CLF 21.1 L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à une entente intergouvernementale canadienne, au sens de l'article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, de laquelle il est signataire ainsi qu'aux écrits qui lui sont relatifs. Entente internationale - CLF 21.1 L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à une entente internationale, au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, ou à une entente visée à l'article 23 ou à l'article 24 de cette loi, de laquelle il est signataire ainsi qu'aux écrits qui lui sont relatifs. Services et relations à l'extérieur du Québec - CLF 22.3 L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique par écrit afin de fournir des services et d'entretenir des relations à l'extérieur du Québec. Rapport ou certification destiné à l'étranger - RDR 1(1) L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique par écrit afin de fournir des services menant à la délivrance d'un rapport ou d'une certification destinée à être utilisé à l'étranger. Personne morale de droit public d'un autre État - RDR 1(7) L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique par écrit avec une personne morale de droit public d'un autre État qui n'a pas comme langue officielle le français. Communication avec un autre gouvernement - CLF 16 RLA 1 Un organisme qui communique par écrit avec un autre gouvernement n'ayant pas comme langue officielle le français peut joindre à la version française de la communication une version rédigée dans une autre langue. Communication - coopération avec les autorités compétentes - CLF 16 RLA 2(4) L'organisme qui communique par écrit avec une personne morale établie au Québec peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsque la communication est nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la coopération entre une autorité compétente du Québec et celle d'un autre État, ce qui comprend les documents nécessaires à l'application au Québec de normes visant à être harmonisées avec celles d'un tel autre État. Relations avec l'extérieur du Québec - documents - CLF 22.5 Un organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les documents utilisés dans les relations avec 18 l'extérieur du Québec, à l'exclusion des documents visés par la CLF aux articles 16 et 16.1 (voir thème 1 concernant les communications avec des personnes morales et des entreprises établies au Québec) ainsi que des ententes visées aux articles 21.1 et 21.2 et des écrits qui y sont relatifs visés à l'article 21.3 (voir thème 4 concernant les contrats et les ententes). Action internationale - communications orales - CLF 22.5 Un organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les communications orales avec les personnes morales ou physiques en provenance de l'extérieur du Québec lorsque ces communications sont nécessaires au déploiement de l'action internationale du Québec. Lois et pratiques d'un autre État - CLF 22.5 Un organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français lorsqu'il doit utiliser cette autre langue pour se conformer à la loi ou aux pratiques d'un autre État que le Québec. Coopération avec les autorités compétentes - CLF 22.5 Un organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français lorsque l'utilisation de cette autre langue est nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la coopération entre les autorités compétentes du Québec et celles d'un autre État, ce qui comprend les documents nécessaires à l'application au Québec de normes visant à être harmonisées avec celles d'un tel autre État. Cette exception ne s'applique pas aux documents visés aux articles 16 et 16.1 de même qu'aux articles 21 à 21.3 de la CLF.