Règlement 2020-1446 concernant les animaux (codification administrative)
Chambly, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot f31b742d4983 · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Avis au lecteur : Le présent document est une codification administrative incluant les
modifications règlementaires. Elle n'a aucune valeur officielle et n'a été réalisée que
pour la commodité du lecteur. Toute erreur ou omission dans cette version ne pourra
être opposable à la Ville de Chambly.
Dernière mise à jour le 9 décembre 2024
CODIFICATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT 2020-1446
CONCERNANT LES ANIMAUX
ATTENDU QUE le Conseil désire règlementer les animaux sur le territoire de la Ville;
ATTENDU QUE le Conseil désire réitérer aux gardiens d'animaux l'obligation de se procurer une
licence et désire fixer un tarif pour l'obtention de cette licence;
ATTENDU QUE le Conseil désire réglementer les animaux dangereux et responsabiliser le
comportement du gardien des animaux autorisés;
ATTENDU QUE le présent règlement est édicté en respect de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens;
ATTENDU QUE le présent règlement est édicté conformément au Code Criminel en regard
du traitement des animaux;
ATTENDU QUE le présent règlement est édicté conformément à la Loi sur le bien-être et
la sécurité de l'animal et son Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des
chiens;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance
ordinaire du conseil tenue le 2 février 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette
même séance;
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS
Article 2
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« animal» :
Employé seul, désigne toutes et chacune des catégories
décrites dans le présent règlement, que l'animal soit mâle ou
femelle, jeune ou adulte.
« animal de compagnie» :
Un animal mâle ou femelle, jeune ou adulte dont l'espèce est
depuis longtemps apprivoisée et plus particulièrement, mais
de façon non limitative un chien, un chat, une tortue, un
poisson, un hamster et les oiseaux autre qu'un rapace
(pinsons, serins, alouettes, mésanges, rossignol, colibris,
perroquets, coucous, toucans, perruches ou autres oiseaux
de même nature).
« animal de ferme » :
Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction
ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De
façon non limitative, sont considérés, comme animaux de
ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (dont bovin, ovin),
volailles (dont poule, coq, canard, oie et dindon).
« animal exotique » :
Animal de compagnie appartenant à des espèces non
conventionnelles provenant normalement d'un pays étranger
tels que les reptiles, les amphibiens et les araignées, étant
autorisés à être gardés en captivité dans une unité
d'habitation dont la longueur à maturité n'excède pas 1 mètre
de longueur ou un poids de 45 kg.
« animal sauvage » :
Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été
normalement apprivoisée par l'homme, notamment :
a)
l'ours, le chevreuil, le loup, le coyote, le renard, le
raton laveur et la mouffette;
b)
le tigre, le lion, le léopard, le lynx, la panthère, le
singe, le rat, la tarentule ainsi que les araignées
réputées venimeuses;
c)
toute
espèce
de
reptiles
réputés
venimeux,
constrictors, de la famille des crocodiliens autorisés à
être gardés en captivité dans une unité d'habitation
ou dont la longueur à maturité n'excède pas 1 mètre
pour les lacertiliens et de 2 mètres pour les serpents
ou un poids de 45 kg.
« animal errant » :
Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas
accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui
est à l'extérieur du terrain de son gardien, à l'exception d'un
chat communautaire.
« chat identifié » :
Un chat qui porte une identification mise à jour, permettant
de retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée
par la Ville, un tatouage ou par une puce électronique
d'identification (micropuce).
« chat communautaire » :
Un chat qui est stérilisé dans le cadre d'un programme de
capture, de stérilisation, de relâche et de maintien (CSRM)
des chats errants non identifiés.
« animal dangereux ou
potentiellement dangereux » :
Tout animal qui tente de mordre ou d'attaquer, qui mord ou
attaque, qui commet un geste susceptible de porter atteinte
à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou à la sécurité
des biens et qui a été déclaré tel par un expert ou mandataire
de la Ville.
« propriétaire » :
Personne à qui appartient l'animal.
« gardien » :
Le propriétaire d'un animal ou toute personne qui le possède,
l'accompagne, le garde, l'héberge ou qui agit comme si elle
en était le maître. Est réputé gardien d'un animal, le
propriétaire ou l'occupant de l'unité d'habitation où il vit de
même que le parent d'une personne mineure qui possède,
accompagne ou qui a la garde de l'animal.
« service de sécurité publique » :
Les policiers ou agents de la paix chargés de l'application de
la loi ainsi que les ambulanciers, pompiers ou premiers
répondants pouvant intervenir lors d'un évènement.
« entrepreneur » :
Outre un policier ou un agent de la paix, toute personne ou
tout organisme ainsi que ses employés avec qui la Ville de
Chambly a conclu une ou plusieurs ententes pour
l'application du présent règlement, leur attribuant les
pouvoirs des employés de la Ville à cette fin.
« unité d'habitation » :
Une résidence et ses dépendances de même qu'un des
logements dans un immeuble en comportant plusieurs, ou le
terrain.
« endroit public » :
Rues, ruelles, parcs, parcs-école, squares, places publiques,
voie publique, terminus d'autobus, y compris les trottoirs,
bordures,
terre-pleins,
voies
cyclables,
l'emprise
excédentaire de la voie publique, stationnement, de même
que tout autre endroit privé ou public accessible au public sur
invitation expresse ou tacite.
« refuge » :
Établissement accueillant de façon temporaire les animaux
errants ou en difficulté.
CHAPITRE 2 : LICENCE ET INSCRIPTION AU REGISTRE D'UN ANIMAL
Article 3
Le gardien d'un chat, d'un chien, d'un animal exotique et d'un animal sauvage vivant dans les
limites de la Ville doit détenir une licence obtenue de la Ville, de l'entrepreneur ou de toute autre
personne avec laquelle le Conseil conclut une entente à cette fin conformément à l'application du
présent règlement.
a) Frais
Le propriétaire doit payer les frais apparaissant au règlement de tarification en vigueur.
Les frais de la licence sont non remboursables.
b) Durée
La licence est valable pour une période de 1 an.
c) Gratuité pour certains gardiens
i.
une personne handicapée visuelle ou à mobilité réduite propriétaire d'un chien-
guide ou d'un chien d'assistance en entraînement ou en formation;
ii.
une personne invalide, au sens de la Loi sur le régime des rentes du Québec,
(RLRQ., c. R-9);
La demande de licence prévue au paragraphe c) devra être accompagnée d'une preuve
démontrant le droit du gardien à une licence gratuite.
d) Incessibilité
i. La licence émise n'est valable que pour l'animal pour lequel elle a été demandée et ne
peut être cédée ou utilisée pour un autre animal.
e) Renouvellement en cas d'infraction
Lorsque la Ville l'exige, un animal ayant déjà été évalué par un vétérinaire suite à une
infraction devra être réévalué au moment du renouvellement de sa licence.
Article 4
Le gardien d'un animal doit, dans les 30 jours de son acquisition ou du jour où l'animal atteint
l'âge de 3 mois, se conformer aux exigences du présent règlement quant à l'obtention d'une
licence. Si un règlement sur la garde de poules en milieu urbain est en vigueur pour le territoire
de la Ville, un permis annuel sera exigé pour la garde desdites poules.
Nonobstant le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1- S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chien
est propriétaire ou gardien du chien;
2- Ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont
gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et
la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1), ou de toutes autres dispositions légales ou
réglementaires en vigueur.
Article 4.1
Tout chat domestique doit être stérilisé et micropucé au plus tard six (6) mois après l'entrée en
vigueur du présent règlement. Les factures de ces opérations devront être fournies à la Ville
comme pièces justificatives lors de la demande d'obtention ou du renouvellement d'une licence.
Nonobstant le premier alinéa, le gardien d'un chat domestique n'est pas soumis à l'exigence de
le faire stériliser s'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) L'animal est âgé de moins de 6 mois ou de 10 ans et plus;
b) La stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de l'animal;
c) Le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne.
Article 5
Le gardien d'un animal doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et
documents suivants :
1- Le nom et les coordonnées du gardien;
2- L'espèce de l'animal;
3- Le nom usuel de l'animal, si applicable;
4- L'âge de l'animal, si applicable;
5- La preuve de stérilisation et de micropuçage s'il s'agit d'un chat;
Si l'animal est un chien, il doit également fournir :
6- La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs,
la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
7- S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est
stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-
indiqué pour le chien;
8- S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute
décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du
présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
L'enregistrement subsiste tant que le gardien demeure le même. Le gardien doit informer la Ville
de toutes modifications aux renseignements fournis en vertu du présent article.
Article 6
Un commerçant d'animaux exotiques doit tenir un registre dans lequel sont consignées toutes les
informations ci-après décrites, au moment de la vente.
Un gardien peut ainsi acquérir un animal exotique s'il donne les renseignements nécessaires à
son inscription au registre détenu par la Ville :
a) nom, prénom, numéro de téléphone et adresse du gardien;
b) la race, le nom, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de celui-ci, notamment
sa couleur, sa longueur, les caractéristiques de sa peau, de sa tête au moment de la vente
et à maturité si elles sont différentes;
c) la date d'enregistrement au registre.
Un commerçant d'animaux exotiques doit également tenir à jour l'inventaire des animaux qu'il
garde à l'intérieur de son bâtiment commercial. Le commerçant d'animaux exotiques doit
transmettre à la Ville de façon semi-annuelle, une copie du registre.
Article 7
Il est remis, au propriétaire ou gardien d'un animal enregistré, une licence et la facture. Au choix
du propriétaire, l'implantation d'une micropuce peut remplacer le port de la licence, à l'exception
des chats qui doivent porter la licence et être micropucés et des chiens qui doivent minimalement
porter une licence.
L'animal enregistré doit porter en tout temps la licence remise par la Ville aux fins d'identification.
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire est tenu de se la procurer à
nouveau selon les frais établis au règlement de tarification en vigueur. Advenant la perte ou la
destruction du document d'enregistrement, l'obligation décrite de se le procurer à nouveau est la
même que pour la licence.
Article 8
Nul ne peut amener ou permettre que soit amené à l'intérieur du territoire de la Ville un animal
vivant habituellement dans une autre ville s'il s'agit d'un animal interdit en vertu du présent
règlement ou de la Loi. Si cet animal est autorisé, il doit posséder une licence valide d'une autre
ville ou à défaut, en obtenir une de la Ville de Chambly conformément au présent règlement.
Article 9
Les animaux de ferme sont interdits en milieu urbain, avec pour seule exception les poules,
conditionnellement à ce que soit en vigueur un règlement sur la garde des poules en milieu urbain.
Article 10
La présence d'animaux exotiques, sauvages et de ferme peut être permise pour les fins d'une
représentation publique telle qu'un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un
concours, une fête familiale ou une foire agricole à la condition d'obtenir l'autorisation de la Ville
de Chambly au préalable.
CHAPITRE 3 : GARDE D'UN ANIMAL
Article 11
Il est interdit de garder plus de 3 animaux dans une même unité d'habitation, à moins d'avoir
obtenu de la Ville un permis ou certificat pour opérer un refuge, un chenil, un magasin pour la
vente d'animaux ou un hôpital d'animaux domestiques conformément aux lois et règlements
applicables. Cette limite ne s'applique pas aux poissons. Le gardien d'un animal qui accouche
doit, dans les 90 jours qui suivent l'accouchement, disposer de la progéniture pour se conformer
aux dispositions du présent article.
Il est également interdit de posséder tout animal identifié à une des trois annexes de la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(CITES) ou à toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Article 12
Le gardien d'un animal doit garder celui-ci sur sa propriété de manière à ce qu'il ne puisse pas en
sortir et errer dans la Ville. Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être gardé au moyen
d'un dispositif qui l'empêche de sortir d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne
permet pas de l'y contenir.
Constitue une infraction et est prohibé, le fait pour un animal, à l'exception des chats identifiés,
d'être sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
Article 12.1
L'entrepreneur est autorisé à capturer, et doit stériliser les chats errants non identifiés et par la
suite les relâcher et les retourner au lieu où ils ont été capturés où au moins une personne
physique ou morale agit auprès d'eux à titre de gardien. Ces chats sont alors dits « chats
communautaires ». Toute personne agissant à titre de gardien dans le cadre d'un programme
« capture - stérilisation - relâche - maintien » (CSRM) doit obtenir l'autorisation de l'entrepreneur.
Ceux-ci sont autorisés à nourrir les chats communautaires et doivent respecter les règles établies
par l'entrepreneur.
Article 12.2
Il est interdit par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de déposer, de laisser
ou de permettre qu'il soit déposé ou laissé sur cet immeuble, de la nourriture à l'extérieur d'un
bâtiment pouvant attirer ou nourrir des animaux, qu'ils s'agissent d'animaux sauvages,
domestiques, errants, de ferme ou de tout autre type d'animal.
Malgré l'alinéa précédent, sont toutefois permises les mangeoires suspendues pour petits
oiseaux. Ces mangeoires doivent être à l'épreuve des autres animaux sauvages ainsi que de tout
autre type d'animal. Les mangeoires de type plateau, ou toute autre mangeoire ouverte où la
nourriture est simplement étendue sur une planche ou sur le sol, sont spécifiquement interdites.
Le nombre de mangeoires à oiseaux est limité à 3 par immeuble. Les mangeoires sont permises
uniquement en cour arrière et latérale et doivent être situées à un minimum de 2 mètres de toute
limite de terrain. Il est toutefois interdit d'utiliser ces mangeoires de façon à causer de la
malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes
du voisinage.
Article 13
La présence de tout animal dans les parcs, terrains de jeux et aires de jeux pour enfants, qu'il soit
tenu en laisse ou non, est interdite, sauf aux endroits publics qui sont spécifiquement aménagés,
réservés et désignés à cette fin. Cette restriction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un chien-guide
qui accompagne une personne non-voyante ou le chien d'une personne en fauteuil roulant qui
l'accompagne.
Dans un endroit public, un animal autre qu'un chien doit être tenu en laisse en tout temps. La
longueur de la laisse ne doit pas excéder 2 mètres.
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable
de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment
la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être
tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Un chien de 20 kg et plus
doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
La laisse, le licou et le harnais doivent être de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de
la taille et du poids de l'animal, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
Article 14
Tout animal dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une infraction, retrouvé
sur le territoire de la Ville, muni ou non d'une licence, et qui n'est pas tenu en laisse, peut être
capturé et gardé dans un refuge déterminé par le Conseil.
Dans le cas où un policier, un agent de la paix ou l'entrepreneur a cueilli ou capturé un animal
dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une nuisance portant une licence et
dont le gardien a été identifié, celui-ci est avisé qu'il en reprendra possession dans les 3 jours de
la capture sur paiement des frais de capture et de garde fixés et des frais de la licence requise,
s'il y a lieu.
Dans le cas où un policier, un agent de la paix ou l'entrepreneur a cueilli ou capturé un animal
dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une nuisance ne portant pas de
licence
et
dont
le
gardien
est
inconnu
ou
introuvable
après
un
délai
de
3 jours de la mise en refuge de l'animal, il en sera disposé par adoption ou euthanasie.
Malgré le dernier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut,
sur avis d'un médecin vétérinaire, être euthanasié sans délai suivant sa mise en refuge.
Ni la Ville de Chambly, ni l'entrepreneur, ne peuvent être tenus responsables d'avoir fait ou permis
de faire euthanasier ou de mettre en adoption un animal, en application du présent règlement.
Article 15
Si un animal capturé ne porte pas de licence, la personne en réclamant la possession, la garde
ou la propriété doit, au préalable, obtenir la licence prévue au présent règlement, et ce, sans
préjudice aux droits de la Ville de poursuivre cette personne pour infraction aux dispositions du
présent règlement.
Article 16
Il est interdit d'introduire ou de garder un animal dans les restaurants ou autres endroits où l'on
sert au public des repas ou autres consommations, ainsi que dans les épiceries, boucheries et
marchés et autres établissements où l'on vend des produits alimentaires.
L'interdiction ci-dessus ne s'applique pas aux chiens-guides pour non-voyants. Tout non-voyant
accompagné de son chien est admis dans les restaurants et autres endroits où l'on sert des repas
et consommations, de même que dans les épiceries, boucheries, marchés et autres
établissements où il se vend des produits alimentaires.
Article 16.1
Il est interdit d'introduire ou de garder un animal à l'intérieur d'un bâtiment public municipal dans
les endroits où l'accès au public est autorisé.
L'interdiction ci-dessus ne s'applique pas aux chiens-guides pour non-voyants ou les chiens
d'accompagnement reconnus et enregistrés à cet effet.
(2023, R-2023-1446-01, a. 2)
Article 17
Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement les excréments produits par cet animal sur
une
propriété
privée
ou
publique
et
en
disposer
de
manière
hygiénique.
À cette fin, le gardien doit être muni en tout temps d'un sac de plastique ou de tout autre
équipement analogue permettant d'en effectuer le ramassage de manière adéquate.
Article 18
Un médecin vétérinaire désigné par le ministre (MAPAQ) ou toute personne qu'il autorise à cette
fin peut pénétrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il
peut le capturer et le mettre en fourrière. Le gardien de tout animal soupçonné de maladie
contagieuse ou parasitaire, d'un agent infectieux ou d'un syndrome doit l'isoler jusqu'à guérison
complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas
attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
Article 19
Un animal qui hurle, aboie ou grogne de manière à troubler le repos du voisinage, qui cause des
dommages aux pelouses, parterres, jardins, plates-bandes, fleurs, arbustes, plantes, ou plus
généralement à la propriété ou aux biens de qui que ce soit, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 20
La disposition d'un animal mort doit se faire par les services d'une firme spécialisée à cet effet.
CHAPITRE 4 : ANIMAL DANGEREUX OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX
4.1 Déclaration d'un animal comme dangereux ou potentiellement dangereux
Article 21
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un animal constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique, la Ville peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen
d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
Article 22
La Ville avise le propriétaire ou gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu, de la date, de
l'heure et du lieu où il doit se présenter avec l'animal pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra
débourser pour celui-ci.
Article 23
Le médecin vétérinaire transmet son rapport au Service de Police de la Ville dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue l'animal pour la santé ou la
sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou
de son propriétaire ou gardien.
Article 24
Un animal peut être déclaré potentiellement dangereux par la Ville lorsqu'elle est d'avis, après
avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné l'animal et évalué son état et sa
dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Article 25
Un animal qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une
blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Ville.
Article 26
La Ville ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et
qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier cet animal. Elle doit
également faire euthanasier un tel animal dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou
introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un animal visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen
d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou
gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
Article 27
La Ville peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un
animal de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°
soumettre l'animal à une ou plusieurs des normes prévues au présent règlement ou à
toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou
la sécurité publique;
2°
faire euthanasier l'animal;
3°
se départir de l'animal ou de tout autre animal ou lui interdire de posséder, d'acquérir,
de garder ou d'élever un animal pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou
gardien pour la santé ou la sécurité publique.
4.2 Modalités d'exercice des pouvoirs par la Ville
Article 28
La Ville doit, avant de déclarer un animal potentiellement dangereux en vertu des articles 24 ou
25 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 26 ou 27, informer le propriétaire ou gardien
de l'animal de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le
délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour
compléter son dossier.
Article 29
Toute décision de la Ville est transmise par écrit au propriétaire ou gardien de l'animal. Lorsqu'elle
déclare un animal potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée
par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la Ville a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien de l'animal et indique le
délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien
de l'animal doit, sur demande de la Ville, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À
défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure de
se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
Article 30
La Ville peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la Ville comme responsable de l'exercice
des pouvoirs prévus à la présente section.
Article 31
Les pouvoirs de la Ville de déclarer un animal potentiellement dangereux et de rendre des
ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des animaux dont le propriétaire
ou gardien a sa résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique sur
l'ensemble du territoire du Québec.
Les pouvoirs de la Ville en regard de cette section s'effectuent selon les dispositions légales ou
réglementaires en vigueurs et notamment celles du Code de procédure pénale C-25.1.
4.3 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
Article 32
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour
contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie
par un médecin vétérinaire.
Article 33
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10
ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
Article 34
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui
l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet
pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant
d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux. Le chien doit également porter en tout temps une muselière-panier
dans une telle situation.
Article 35
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une
muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin.
4.4 Inspection et saisie
Article 36
Un responsable désigné par la Ville qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve
dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le
chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
Le responsable désigné par la Ville ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec
l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un
juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par un responsable désigné par la Ville
énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions
qu'il y indique, ce responsable désigné par la Ville à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer
conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément
à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations
nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a
compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
Article 37
Un responsable désigné par la Ville peut saisir un animal aux fins suivantes :
1°
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 21 lorsqu'il
a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique, le tout au frais du propriétaire ou du gardien;
2°
le soumettre à l'examen exigé par la Ville lorsque son propriétaire ou gardien est en
défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article
22, le tout au frais du propriétaire ou du gardien;
3°
faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville en vertu des articles 26 ou 27
lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 29 pour s'y conformer est expiré.
Article 38
Le responsable désigné par la Ville a la garde de l'animal qu'il a saisi. Il peut détenir l'animal saisi
ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans
un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme
voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être
et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ou toutes dispositions législatives ou réglementaires en
vigueurs.
Article 39
La garde de l'animal saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si l'animal a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de
l'article 26 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 27 ou si la Ville rend une
ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque
survient l'une ou l'autre des situations suivantes:
1° dès que l'examen de l'animal a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne
constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été
exécutée;
2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que l'animal n'ait été
déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si le responsable désigné
par la Ville est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'animal potentiellement dangereux ou que
l'animal a été déclaré potentiellement dangereux.
Article 40
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien de
l'animal, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales,
les jours de pension et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition de l'animal.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PÉNALES
Article 41
Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient aux articles 21, 22, 26, 27 et 40 ou qui ne
se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 26 ou 27 est passible d'une
amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans
les autres cas.
(2024, R-2024-1446-02, a.2)
Article 42
abrogé
(2024, R-2024-1446-02, a.3)
Article 43
Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions aux
articles 12, 12.1, 12.2 et 13 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
(2024, R-2024-1446-02, a.4)
Article 44
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 41 et 43 sont portés au
double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
(2024, R-2024-1446-02, a.5)
Article 45
Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des
articles 32 à 35 est passible d'une amende de 1 000$ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
Article 46
Le propriétaire ou gardien d'un animal qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien
est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1
500 $, dans les autres cas.
Article 47
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne
chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de
lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible
d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
Article 48
Quiconque contrevient aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 et 20 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première
infraction et de 400 $ pour une récidive, ladite amende ne devant en aucun cas être supérieure à
1 000 $. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
(2024, R-2024-1446-02, a.6)
Article 49
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section
sont portés au double.
Article 50
Toute personne et organisme désignées par la Ville de Chambly, exercent les pouvoirs qui lui
sont confiées par le présent règlement et elle peut notamment :
a) délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction à une disposition du présent
règlement;
b) visiter et examiner toute propriété aux fins d'application du présent règlement;
c) ordonner au gardien d'un animal de prendre toute mesure à son égard en conformité avec
les dispositions du présent règlement.
CHAPITRE 6 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 51
Le présent règlement remplace et abroge le règlement 2016-1332 concernant les animaux et
toute modification s'y rattachant.
Article 52
La mairesse, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence, la greffière
adjointe, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Chambly, tous les documents
nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement.
Article 53
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Donné à Chambly, ce 9 mars 2021.
_______________________________
Alexandra Labbé, mairesse
_______________________________
Me Nancy Poirier, greffière