Règlement #02-20 d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
Champneuf, Quebec
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Initiale maire : ______
Initiale sec. Très. : ______
CORPORATION MUNICIPALE DE CHAMPNEUF
Règlement #02-20
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
ATTENDU QU'un avis de motion concernant l'adoption du présent règlement a
été donné à la séance régulière du 01 octobre 2020.
ATTENDU QU'il y a eu dépôt du projet de règlement à la séance du 01 octobre
2020;
ATTENDU QUE la Municipalité de Champneuf désire mettre à jour la
règlementation sur les chiens;
ATTENDU QUE le conseil a le pouvoir de règlementer concernant le contrôle
des animaux;
ATTENDU QUE le conseil a le pouvoir de règlementer en matière de paix et en
matière de sécurité publique;
ATTENDU QUE la Municipalité de Champneuf doit se conformer au nouveau
règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement les chiens (Chapitre P-38.002, R.1)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par __________________, appuyé par
___________________ et unanimement résolu que le présent règlement soit
adopté :
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
SECTION 1 : CHIENS EXEMPTÉS
1. Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
-
Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance;
-
Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
-
Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
-
Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la
faune.
SECTION II : SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN
CHIEN
2.
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité locale
concernée le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il
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constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure
par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant,
lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants :
- le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
- tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du
chien;
- le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou
gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la
blessure qui a été infligée.
3.
Un médecin doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le
fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui
communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus,
les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l'article
2.
4.
Aux fins de l'application des articles 2 et 3, la municipalité locale
concernée est celle de la résidence principale du propriétaire ou gardien du chien
qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a
eu lieu l'événement.
SECTION III : DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT
DANGEREUR
ET
ORDONNANCES
À
L'ÉGARD
DES
PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
Pouvoirs des municipalités locales
5.
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique, une municipalité locale peut exiger
que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire
qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
6.
La municipalité locale avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque
celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le
chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
7.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité locale dans
les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le
chien pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à
l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
8.
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité
locale qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire
ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique.
9.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et
lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux
par une municipalité locale.
10.
Une municipalité locale ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui
a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une
blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire
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euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou
introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout
temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à
l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
11.
Une municipalité locale peut, lorsque des circonstances le justifient,
ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou
plusieurs des mesures suivantes :
- Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV
ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien
pour la santé ou la sécurité publique;
- Faire euthanasier le chien;
- Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le
propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Modalités d'exercice des pouvoirs par les municipalités locales
12.
Une municipalité locale doit, avant de déclarer un chien potentiellement
dangereux en vertu des articles 8 ou 9 ou de rendre une ordonnance en vertu des
articles 10 ou 11, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention
ainsi que des motifs sur lesquels, celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans
lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents
pour compléter son dossier.
13.
Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou
gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou
rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout
document ou renseignement que la municipalité locale a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce
délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité,
lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé
ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se
conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
14.
Une municipalité locale peut désigner un fonctionnaire ou un employé de
la municipalité responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la présente
section.
15.
Les pouvoirs d'une municipalité locale de déclarer un chien
potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent
règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa
résidence principale sur son territoire.
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Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale
s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec.
SECTION IV : NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA
POSSESSION DES CHIENS
Normes applicables à tous les chiens
16.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la
municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de
l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une
municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
- S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un
éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
- Ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement
vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui
exercice des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service
animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection
des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-
être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
Le propriétaire ou gardien du chien doit acquitter les frais annuels
d'enregistrement fixés par la municipalité locale.
17.
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de
ce dernier, les renseignements suivants :
- Son nom et ses coordonnées;
- La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les
signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et
plus;
- S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à
jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce,
ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la
stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
- S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi
que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une
municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement
municipal concernant les chiens.
18.
L'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant que
le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité locale dans
laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements
fournis en application de l'article 17.
19.
La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien d'un chien
enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien.
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Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité locale afin d'être
identifiable en tout temps.
Tout propriétaire devra payer la somme de 10,00 $ chacun pour l'enregistrement
de chaque chien. Tant et aussi longtemps que le chien est vivant, il devra garder
cette médaille. Ce montant pourrait être mis à jour par résolution à la discrétion
du conseil municipal. Si, durant l'année, la médaille était perdue ou
endommagée et que le propriétaire en demande une nouvelle, le propriétaire
devra payer les frais de 10,00 $ chacune.
20.
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle
d'une personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité
canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de
dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,85m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en
tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
21.
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne
autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été
autorisée expressément.
Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
22.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un
statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une
contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
23.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence
d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une
personne âgée de 18 ans et plus.
24.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un
dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas
clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir.
En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant
d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien
déclaré potentiellement dangereux.
25.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit
porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m sauf dans une aire d'exercice
canin.
SECTION V : INSPECTION ET SAISIE
Inspection
26.
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement,
un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans
un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions;
- Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
- Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
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- Procéder à l'examen de ce chien;
- Prendre des photographies ou des enregistrements;
- Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre
document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
- Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
27.
Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve
dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des
lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-
champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation
de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par
un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant
qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant,
aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à
en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat
peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure
pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix
magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du
deuxième alinéa.
28.
L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable
d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute
personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
Saisie
29. Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes :
- Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à
l'article 5 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique;
- Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son
propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen
conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 6;
- Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu
des articles 10 ou 11 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article
13 pour s'y conformer est expiré.
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30.
L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi
ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans
un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par
une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1)
31.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du
premier alinéa de l'article 10 ou du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de
l'article 11 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces
dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou
l'autre des situations suivantes;
- Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est
d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique,
ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
- Lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que
le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration
de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien
potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement
dangereux.
32.
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire
ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements,
les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie
ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la
disposition du chien.
SECTION VI : DISPOSITIONS PÉNALES
Article
Infraction
Amende pour
personne physique
Amende pour les
autres cas
33.
Le propriétaire ou gardien d'un chien contrevient à
l'article 6 ou ne se conforme pas à une ordonnance
rendue en vertu des articles 10 ou 11.
1 000 $ à 10 000 $
2 000 $ à 20 000 $
34.
Le propriétaire ou gardien d'un chien contrevient à
l'un ou l'autre des articles 16, 18 et 19.
250 $ à 750 $
Doublé
pour
un
chien
déclaré
potentiellement
dangereux (art. 36)
500 $ à 1 500 $
Doublé
pour
un
chien
déclaré
potentiellement
dangereux (art. 36)
35.
Le propriétaire ou gardien d'un chien contrevient à
l'une ou l'autre des dispositions des articles 20 et 21.
500 $ à 1 500 $
Doublé
pour
un
chien
déclaré
potentiellement
dangereux (art. 36)
1 000 $ à 3 000 $
Doublé
pour
un
chien
déclaré
potentiellement
dangereux (art. 36)
36.
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 34 et 35 sont portés au double
lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dansgereux.
37.
Le propriétaire ou gardien d'un chien contrevient à
l'une ou l'autre des dispositions des articles 22 à 25.
1 000 $ à 2 500 $
2 000 $ à 5 000 $
38.
Le propriétaire ou gardien d'un chien fournit un
renseignement faux ou trompeur ou un renseignement
qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à
l'enregistrement d'un chien.
250 $ à 750 $
500 $ à 1 500 $
Initiale maire : ______
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39.
Entraver de quelque façon que ce soit l'exercice
des fonctions de toute personne chargée de
l'application de la loi, la tromper par réticences
ou fausses déclarations ou refuser de lui fournir
un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en
vertu du Règlement.
500 $ à 5 000 $
40.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente
section sont portés au double.
SECTION VII : DISPOSITONS TRANSITOIRES ET FINALE
41. Le propriétaire ou gardien d'un chien à la date de l'entrée en vigueur du
présent règlement dispose de 3 mois suivant cette date pour l'enregistrer
conformément à l'article 16.
42. Le présent règlement entre en vigueur le 1re janvier 2021.
_________________________
___________________________
Rosaire Guénette
Josée Beauregard
Maire
Directrice générale
Date de l'avis de motion : 01 octobre 2020
Date du dépôt du projet de règlement : 01 octobre 2020
Date de l'adoption du règlement : 03 décembre 2021
Date de publication :
Date d'entrée en vigueur : 01 janvier 2021