Règlement 20-512 concernant le contrôle des animaux sur le territoire

Chapais, Quebec

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Règlement de la Ville de Chapais ARTICLE 17 ANIMAUX CAUSANTS DE LA NUISSANCE Lorsqu'une plainte est faite aux agents de la paix de la Sûreté du Québec visant un animal qui grogne, aboie, hurle ou de tout autres manières trouble ou menace la tranquillité, la santé et la sécurité d'une ou de plusieurs personnes, l'agent ou les agents de la paix de la Sûreté de Québec donnera un avis verbal de la plainte et/ ou émettra un constat d'infraction au gardien de l'animal causant la nuisance et l'inspecteur municipal en sera informé. ARTICLE 18 POUVOIR DES AGENTS DE LA PAIX DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Les agents de la paix de la Sûreté du Québec et le contrôleur canin sont autorisés par les présentes à faire ramasser, s'emparer et de prendre en charge les chiens errants licencés ou non, trouvé en liberté dans les rues ou endroits publics. (Article 16) a) Faire ramasser, et prendre en charge par le contrôleur canin les chiens errants licenciés ou non, trouvés en liberté dans les rues, les endroits publics de la Ville de Chapois, sur les terrains privés où se trouvent les animaux sans le consentement du propriétaire ou occupant de ce terrain; b) Faire tenir les chiens ainsi trouvés sous garde, en fourrière, pour une période maximale de sept (7) jours; c) À l'expiration dudit délai de sept (7) jours, l'agent de la paix de la Sûreté du Québec est autorisé à faire euthanasier ou disposer autrement à son gré de l'animal ainsi capturé et non réclamé ou pour laquelle les frais établis selon le règlement municipal en vigueur concernant la tarification des biens, des services et des activités de la municipalité. d) À pénétrer sur le terrain et dans toute bâtisse pour assurer du respect du présent règlement ou pour contrôler toutes les situations ayant fait l'objet de plaintes ou à toutes les situations où il aura des motifs raisonnables de croire à l'existence d'infractions au présent règlement; e) À émettre des avis d'infractions et des amendes. Toutes personnes qui entravent le travail de l'agent de la Sûreté du Québec ou du contrôleur canin ou qui empêche d'accomplir l'une ou l'autre de ses fonctions commet une infraction passible des pénalités prévues au présent règlement. ARTICLE 19 AMENDES Toute contravention au présent règlement rend le délinquant passible d'une amende. 1. s'il s'agit d'une personne physique: a) pour une première infraction, une amende de l 00 $; b) pour une deuxième infraction, une amende de 200 $; c) pour une troisième infraction et les suivants, une amende de 300 $. 2. s'il s'agit d'une personne morale: a) pour une première infraction, une amende de l 00 $; b) pour une deuxième infraction, une amende de 200 $; c) pour une troisième infraction et les suivants, une amende de 300 $. 10