Règlement 20-516 sur la sécurité, la paix et l'ordre
Chapais, Quebec
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## PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE CHAPAIS COMTÉ UNGAVA
## RÈGLEMENT 20-516
## RÈGLEMENT 20-516 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Chapais a pour objectif la qualité du milieu de vie chapaisien et la sécurité de ses citoyens;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Chapais désire réglementer les situations qui troublent la paix, l'ordre et la sécurité de ses citoyens;
CONSIDÉRANT QUE l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux Municipalités le pouvoir d'adopter des règlements relatifs à la sécurité;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 15 septembre 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
Il est PROPOSÉ par monsieur Daniel Forgues APPUYÉ par monsieur Guy Lafrenière ET RÉSOLU
QUE soit statué et ordonné par règlement du conseil de la Ville de Chapais et il est, par conséquent statué et ordonné comme suit :
## ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
## ARTICLE 2 DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :
Agent de la paix : Policier de la Sûreté du Québec ou Corps policier desservant la Ville de Chapais.
Aire privée : Les espaces de terrain non construits appartenant à un propriétaire privé, ou occupés légalement et à des fins exclusives par un occupant privé, et réservés à l'usage des occupants de la propriété ou des personnes autorisées par le propriétaire ou l'occupant à y circuler.
Aire privée à caractère public : Les stationnements et les aires communes d'un commerce, d'un édifice public, d'un édifice à logement ou d'un terrain vacant.
Arme blanche : Toute chose utilisée ou qu'une personne peut utiliser pour menacer ou intimider quelqu'un, ou pouvant blesser ou même tuer quelqu'un, et que cette chose ne soit ou non conçue pour cela.
Conseil : Conseil municipal de la Ville de Chapais.
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## Règlement de la Ville de Chapais
Employé municipal : Toute personne à l'emploi de la Ville de Chapais, engagée à salaire ou sur une base contractuelle, agissant dans le cadre de ses fonctions.
Endroit public : Les parcs, les rues.
Inspecteur municipal : Employé municipal nommé par résolution du Conseil, engagé à salaire ou sur une base contractuelle, aux fins de l'application du présent règlement et des autres règlements qu'il est chargé d'appliquer. Le terme d'inspecteur municipa inclut l'inspecteur municipal et le directeur des travaux publics, ainsi que leurs adjoints ou remplaçants ainsi nommés par le Conseil.
Parc : Les parcs situés sur le territoire de la Ville et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
Rue : Les rues, les chemins, les ruelles, les sentiers, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la Ville et dont l'entretien est à sa charge.
Ville : Ville de Chapais.
## CHAPITRE 1 TROUBLER LA PAIX
## ARTICLE 3 TROUBLER LA PAIX DANS LES ENDROITS PUBLICS, DANS LES AIRES PRIVÉES À CARACTÈRES PUBLICS ET DANS LES AIRES PRIVÉES
Commet une infraction quiconque trouble la paix publique dans les endroits publics, dans les aires privées à caractères publics et dans les aires privées, en criant, en jurant, en blasphémant, en injuriant ou insultant les gens, en faisant des gestes inappropriés, en sonnant des cloches, en feintant une situation d'urgence nécessitant l'intervention des secours, en se servant d'un avertisseur d'incendie sans cause raisonnable ou de quelque manière que ce soit.
## ARTICLE 4 TROUBLER LA PAIX LORS D'UN RASSEMBLEMENT DE PERSONNES
Commet une infraction quiconque trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies, notamment pour une cérémonie, une rencontre officielle, une activité de loisir, de bienfaisance, une exposition, un office religieux ou moral, une manifestation ou une procession permise par la Loi.
## ARTICLE 5 PAROLES INJURIEUSES
Il est prohibé à toute personne d'injurier ou d'insulter, par des paroles ou des gestes, une personne, peu importe l'endroit où elle se trouve (à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, sur un terrain public ou privé, dans un endroit public, dans une aire privée à caractère public ou dans une aire privée).
## ARTICLE 6 SONNER OU FRAPPER
Le fait de sonner ou frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé, sans excuse raisonnable, constitue une nuisance et est prohibé.
## ARTICLE Z REFUS DE QUITTER
Le fait de refuser de quitter un endroit privé lorsqu'on est sommée de le faire par une personne qui y réside, qui en a la surveillance ou la responsabilité, ou par un agent de la paix, constitue une infraction.
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## CHAPITRE 2 TROUBLER L'ORDRE
## ARTICLE 8 OBSTRUCTION D'UN ENDROIT PUBLIC
Il et est interdit d'obstruer de quelque manière que ce soit, l'accès à un endroit public, à une infrastructure ou à des équipements à caractère public.
## ARTICLE 9 DÉFENSE D'ENTRAVER LE TRAVAIL D'UN AGENT DE LA PAIX OU D'UN EMPLOYÉ MUNICIPAL
Il est défendu à toute personne d'entraver le travail d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions et le travail de toute personne prêtant légalement mainforte à un agent de la paix, ou d'inciter quelqu'un à le faire.
Il est de plus défendu à toute personne d'entraver le travail d'un employé municipal dans l'exercice de ses fonctions ou d'inciter quelqu'un à le faire, de quelque manière que ce soit.
## ARTICLE 10 DÉFENSE D'INSULTER UN AGENT DE LA PAIX OU UN EMPLOYÉ MUNICIPAL
Il est défendu d'insulter ou d'injurier un agent de la paix ou un employé municipal dans l'exercice de ses fonctions.
## ARTICLE 11 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Il est défendu de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi à l'aide d'une signalisation appropriée (ruban indicateur, barrières, etc.) par l'autorité compétente, à moins d'y être expressément autorisé.
## ARTICLE 12 PARADE, MANIFESTATION, MARCHE OU COURSE DANS UN ENDROIT PUBLIC
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche, une course ou une manifestation regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de la Municipalité.
L'autorisation n'est valide que pour la date, l'heure et la durée pour laquelle elle est émise.
La Municipalité peut fixer des conditions à l'autorisation émise, par exemple le respect du plan détaillé de l'activité et la mise en place de mesures de sécurité.
Sont exemptés d'obtenir une telle autorisation les cortèges funèbres, les mariages ou toute autre cérémonie à caractère religieux, à caractère provincial ou à caractère fédéral déjà assujettis à une autre Loi.
## ARTICLE 13 INSCRIPTION DU NUMÉRO CIVIQUE
Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble de ne pas inscrire le numéro civique de façon évidente en façade de son immeuble constitue une infraction.
## CHAPITRE 3 MÉFAITS
## ARTICLE 14 DESTRUCTION D'UN BIEN
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## Règlement de la Ville de Chapais
Il est prohibé de détruire, de détériorer ou d'abîmer un bien appartenant à autrui, de même que d'empêcher, d'interrompre ou de gêner une personne dans l'emploi, la jouissance ou l'exploitation d'un bien et ce, de quelque façon que ce soit.
## ARTICLE 15 ESCALADE
Dans un endroit public, il est défendu d'escalader ou de grimper après ou sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture, ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien, sauf s'il s'agit d'un jeu spécialement aménagé à cette fin.
## ARTICLE 16 GRAFFITI
Nu priveut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique
## ARTICLE 17 DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE OU PRIVÉE
Il est prohibé à toute personne d'endommager, de quelque manière que ce soit, une propriété privée ou publique, tout comme il est prohibé de déraciner, détruire ou endommager un arbre, un arbuste, une plante, une pelouse, un jardin, situé sur une propriété publique et privée.
## ARTICLE 18 VOIES DE FAIT
Quiconque commet une voie de fait, par exemple menace, assaille, frappe, se bagarre, lance ou jette des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile commet une infraction.
## CHAPITRE 4 FLÂNAGE
## DÉFENSE DE FLÂNER DANS UN ENDROIT PUBLIC ET PRIVÉ ARTICLE 19
Il est défendu à toute personne, sans motif valable, de se coucher, de se loger, de rôder ou de flâner dans un espace public, dans une aire privée à caractère public ou dans une aire privée.
De plus, il est interdit de se tenir dans un parc ou dans une place publique de la ville entre 22 h 30 et 7 h 00.
## ARTICLE 20 JEU DANS UNE AIRE PRIVÉE OU UNE AIRE PRIVÉE À CARACTÈRE PUBLIC
Il est défendu de faire ou de participer à un jeu ou à une activité dans une aire privée ou dans une aire privée à caractère public sans l'autorisation expresse du propriétaire ou de son représentant.
## ARTICLE 21 DÉFENSE DE MENDIER
Il est défendu de mendier dans les limites de la ville. Toutefois, une organisation sans but lucratif ou un regroupement de personnes, dans un objectif de bienfaisance, d'amélioration du milieu de vie chapaisien ou de bien-être de la population de Chapais, peut recourir à conditionnellement à l'obtention d'un permis à cet effet délivré par l'inspecteur municipal.
## CHAPITRE 5 BOISSONS ALCOOLIQUES, DROGUE ET SUBSTANCES VÉGÉTALES OU CHIMIQUES
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## Règlement de la Ville de Chapais
## ARTICLE 22 DÉFENSE DE CONSOMMER DES BOISSONS ALCOOLIQUES
Dans un endroit public ou dans une aire privée à caractère public, il est défendu de consommer des boissons alcoolisées ou d'avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, à moins qu'un permis ait été dûment délivré par la Régie des alcools des courses et des jeux.
## ARTICLE 23 ÊTRE SOUS L'EFFET DE L'ALCOOL OU DE LA DROGUE
Il est interdit de se trouver dans un endroit public ou dans une aire privée à caractère public sous l'effet de l'alcool ou de la drogue.
## ARTICLE 24 DÉFENSE DE FUMER DES PRODUITS OU DES SUBSTANCES VÉGÉTALES OU CHIMIQUES DANS LES ENDROITS PUBLICS
Dans un endroit public, il est défendu de fumer, autres que le tabac, des produits ou substances végétales ou chimiques pouvant être fumés avec l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.
## CHAPITRE 6 ARMES
## ARTICLE 25 PORT D'ARMES
Nul ne peut se trouver dans un endroit public ou dans une aire privée à caractère public en ayant sur soi, sans raison valable ou sans une autorisation spécifique, une arme telle que, sans s'y limiter, une arme à feu, une arme à air comprimé, un couteau, une épée, une machette, un arc, une arbalète, un bâton, un poing américain ou autre objet similaire.
La prévision d'un geste d'autodéfense ne constitue pas une raison valable.
## ARTICLE 26 UTILISATION D'UNE ARME
- Nul ne peut utiliser, sans excuse raisonnable ou une autorisation spécifique, une arme, de quelque nature qu'elle soit, de façon à menacer la sécurité du public
- b) Nul ne peut faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'une arbalète ou d'un arc à moins de six cents (600) mètres d'un endroit public, d'un bâtiment ou d'un endroit où il y a habituellement la présence d'êtres humains.
## ARTICLE 27 EXCEPTION
Les policiers ou une personne ayant une autorisation spécifique délivrée par une autorité compétente ont le droit de se servir d'armes à feu dans l'exercice de leurs fonctions.
## CHAPITRE 7 COMPORTEMENTS INTERDITS
## ARTICLE 28 BESOINS NATURELS
Il est interdit à toute personne d'uriner ou déféquer sur un terrain, un bâtiment ainsi que dans un endroit public, sauf aux endroits spécifiquement aménagés à cette fin.
## ARTICLE 29 ACTION INDÉCENTE
Il est interdit à toute personne de commettre une action indécente dans un endroit public, dans une aire privée à caractère public.
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## ARTICLE 30 NUDITÉ
Il est interdit à toute personne d'être totalement ou partiellement nue dans tout endroit public ou dans une aire privée à caractère public.
## CHAPITRE 8 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
## ARTICLE 31
## CONSTAT D'INFRACTION
Le Conseil autorise les agents de la Sûreté du Québec, l'inspecteur municipal ainsi qu'un ou des fonctionnaires municipaux agissant dans l'exercice de leur fonction à appliquer le présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer en conséquence les constats d'infraction utiles à cette fin indiquant notamment la nature de l'infraction reprochée et le montant minimum de l'amende. Les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise suite à l'émission d'un constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont régies par le Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. chap. C-25.1).
## ARTICLE 32 AMENDES
Quiconque, contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende minimale de CENT DOLLARS (100 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et DEUX CENTS DOLLARS (200$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale, d'une amende minimum de DEUX CENTS DOLLARS (200 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de QUATRE CENTS DOLLARS (400 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de MILLE DOLLARS (1 000 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article ainsi que les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
## ARTICLE 33 SAISIE
Tout objet lié à la perpétration d'une infraction commise en vertu du présent règlement peut être saisi par l'agent de la paix et en être disposé selon les prescriptions de la Cour.
## Règlement de la Ville de Chapais
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## ARTICLE 34 RECOURS PÉNAUX
Malgré les recours pénaux, la Municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
## ARTICLE 35 ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS
Le règlement numéro 18-492 de la Ville, concernant la sécurité, la paix et l'ordre, est abrogé à toutes fins que de droit.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées. lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés iusqu'à jugement final et exécution.
## ARTICLE 36 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Strecamale
Steve Gamache Maire
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MEReBERiOn
Mariève Bernier Directrice générale et greffière
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Avis de motion : 15 septembre 2020 Présentation du projet de règlement : 15 septembre 2020 Adoption du règlement : 21 septembre 2020 Avis de publication et entrée en vigueur: 22 septembre 2020
## CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, Kathy Tremblay, adjointe administrative, certifie par la présente, qu'un avis public concernant le règlement 20-515 sur les nuisances publiques a été affiché :
Hôtel de Ville [|45 boul. Springer] : 22 septembre 2020 Poste Canada [124 boul. Springer] : 22 septembre 2020 Site officiel [www.villedechapais.com] de la Ville de Chapais : 22 septembre 2020
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emblays
Adjointe administrative
## Règlement de la Ville de Chapais