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RÈGLEMENT DE ZONAGE
Règlement numéro 21-536
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 21-536
AVIS DE MOTION :13 septembre 2021
ADOPTION : 21 septembre 2021
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24 septembre 2021
Modifications incluses dans ce document
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
Numéro de mise à jour
23-546
2023-02-15
#1
LE CONSEIL DE LA VILLE DE CHAPAIS DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
i
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
: DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES.................................................................................................................. 1
1.1.
TITRE DU REGLEMENT ....................................................................................................................................................... 1
1.2.
TERRITOIRE ASSUJETTI ....................................................................................................................................................... 1
1.3.
VALIDITE DU REGLEMENT .................................................................................................................................................. 1
1.4.
DOMAINE D'APPLICATION ................................................................................................................................................. 1
1.5.
REMPLACEMENT.............................................................................................................................................................. 1
1.6.
PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES SPECIFICATIONS .................................................................................................................. 1
1.7.
CONCURRENCE AVEC D'AUTRES REGLEMENTS OU LOIS ........................................................................................................... 1
CHAPITRE 2
: DISPOSITIONS INTERPRETATIVES ............................................................................................................... 3
2.1.
UNITE DE MESURE ........................................................................................................................................................... 3
2.2.
UTILISATION DU GENRE MASCULIN ..................................................................................................................................... 3
2.3.
PRESEANCE ..................................................................................................................................................................... 3
2.4.
RENVOIS ........................................................................................................................................................................ 3
2.5.
INTERPRETATION DES TABLEAUX ......................................................................................................................................... 3
2.6.
INTERPRETATION DU TEXTE ................................................................................................................................................ 3
2.7.
MODE DE DIVISION DU REGLEMENT .................................................................................................................................... 4
2.8.
TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................................... 4
CHAPITRE 3
: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .............................................................................................................. 5
3.1.
APPLICATION DU REGLEMENT ............................................................................................................................................ 5
3.2.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DESIGNE ............................................................................................................. 5
3.3.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES ...................................................................................................... 5
CHAPITRE 4
: PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DE SPÉCIFICATIONS .................................................................................... 6
4.1.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ..................................................................................................................................... 6
4.2.
CODIFICATION DES ZONES ................................................................................................................................................. 6
4.3.
INTERPRETATION DES LIMITES DE ZONE SUR LE PLAN DE ZONAGE .............................................................................................. 6
4.4.
INTERPRETATION DES GRILLES DE SPECIFICATIONS .................................................................................................................. 7
4.5.
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................................................................ 7
4.6.
USAGES PROHIBES DANS TOUTES LES ZONES ......................................................................................................................... 8
CHAPITRE 5
: CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................................................................... 9
5.1.
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................................. 9
5.2.
MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES................................................................................................................................ 9
5.3.
GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » ............................................................................................................................ 9
5.3.1.
H1 - Habitation unifamiliale ............................................................................................................................ 9
5.3.2.
H2 - Habitation bifamiliale ............................................................................................................................ 10
5.3.3.
H3 - Habitation trifamiliale ........................................................................................................................... 10
5.3.4.
H4 - Habitation multifamiliale ...................................................................................................................... 10
5.3.5.
H5 - Habitation collective ............................................................................................................................. 11
5.3.6.
H6 - Maison mobile et maison unimodulaire .............................................................................................. 11
5.3.7.
H7 - Minimaison ............................................................................................................................................ 11
5.4.
GROUPE D'USAGES COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES ................................................................................... 11
5.4.1.
C1 - Services administratifs ........................................................................................................................... 12
5.4.2.
C2 - Commerce de détail et service de proximité ....................................................................................... 12
ii
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
5.4.3.
C3 - Services professionnels, personnels et spécialisés .............................................................................. 14
5.4.4.
C4 - Commerce de restauration ................................................................................................................... 14
5.4.5.
C5 - Débit d'alcool ......................................................................................................................................... 15
5.4.6.
C6 - Établissement d'hébergement touristique .......................................................................................... 15
5.4.7.
C7 - Loisirs et divertissements ...................................................................................................................... 16
5.4.8.
C8 - Commerce de véhicules motorisés sans incidence ............................................................................. 16
5.4.9.
C9 - Commerce de véhicules motorisés avec incidence ............................................................................. 17
5.4.10.
C10 - Poste d'essence .............................................................................................................................. 17
5.4.11.
C11 - Commerces et services contraignants .......................................................................................... 18
5.4.12.
C12 - Commerce de gros, générateur d'entreposage et activités para-industrielles .......................... 19
5.4.13.
C13 - Commerce érotique ....................................................................................................................... 20
5.5.
GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » ............................................................................................................................. 21
5.5.1.
I1 - Industrie technologique, de recherche et de développement ............................................................ 22
5.5.2.
I2 - Industrie légère ....................................................................................................................................... 23
5.5.3.
I3 - Industrie lourde ....................................................................................................................................... 24
5.5.4.
I4 - Industrie d'extraction ............................................................................................................................. 24
5.5.5.
I5 - Entreprise artisanale ............................................................................................................................... 25
5.5.6.
I6 - Industrie des matériaux secs, matières résiduelles et recyclables ....................................................... 25
5.5.7.
I7 - Industrie du cannabis.............................................................................................................................. 26
5.5.8.
I8 - Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données
numériques .................................................................................................................................................................... 26
5.6.
GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC ET INSTITUTIONNEL » ....................................................................................................... 27
5.6.1.
P1 - Service de la santé sans hébergement ................................................................................................. 27
5.6.2.
P2 - Service de la santé avec hébergement ................................................................................................. 28
5.6.3.
P3 - Service éducationnel ............................................................................................................................. 28
5.6.4.
P4 - Équipement religieux ............................................................................................................................. 28
5.6.5.
P5 - Services culturels et patrimoniaux ........................................................................................................ 28
5.6.6.
P6 - Équipement d'utilité publique .............................................................................................................. 28
5.7.
GROUPE D'USAGES « REC - RECREATIF EXTERIEUR » .......................................................................................................... 29
5.7.1.
REC1 - Activité récréative extérieure à faible impact .................................................................................. 29
5.7.2.
REC2 - Activité récréative extérieure à impact majeur ............................................................................... 30
5.7.3.
REC3 - Parc et espace vert ............................................................................................................................ 30
5.8.
GROUPE D'USAGES « A - AGRICOLE » ............................................................................................................................... 30
5.8.1.
A1 - Agriculture sans élevage ....................................................................................................................... 30
5.8.2.
A2 - Agriculture avec élevage ....................................................................................................................... 31
5.9.
GROUPE D'USAGES « F - FORET » ................................................................................................................................... 31
5.9.1.
F1 - Exploitation forestière ........................................................................................................................... 31
5.9.2.
F2 - Activité forestière récréative ................................................................................................................. 31
5.10.
GROUPE D'USAGES « CO - CONSERVATION » ................................................................................................................... 31
5.10.1.
CO - Espace de conservation du milieu naturel ..................................................................................... 31
CHAPITRE 6
: IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................... 32
6.1.
BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES D'UTILITE PUBLIQUE ........................................................................................................ 32
6.2.
NOMBRE DE BATIMENTS PRINCIPAUX ................................................................................................................................ 32
6.3.
HAUTEUR D'UN BATIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................................... 32
6.4.
LARGEUR ET PROFONDEUR D'UN BATIMENT PRINCIPAL ........................................................................................................ 32
6.5.
SUPERFICIE MINIMALE AU SOL D'UN BATIMENT PRINCIPAL .................................................................................................... 33
6.6.
COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL ................................................................................................................................. 33
6.7.
MARGES DE RECUL APPLICABLES ET AIRE CONSTRUCTIBLE ..................................................................................................... 33
6.8.
CALCUL DES MARGES ...................................................................................................................................................... 34
6.9.
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'INSERTION D'UN NOUVEAU BATIMENT ENTRE DEUX BATIMENTS EXISTANTS ........... 34
iii
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
6.10.
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN NOUVEAU BATIMENT ADJACENT A UN SEUL TERRAIN CONSTRUIT
34
6.11.
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN NOUVEAU BATIMENT A LA SUITE DU DERNIER BATIMENT
PRINCIPAL EXISTANT ....................................................................................................................................................................... 34
6.12.
NORMES SPECIFIQUES A CERTAINES MARGES LATERALES ET ARRIERE ....................................................................................... 35
6.13.
NORMES SPECIFIQUES A LA MARGE LATERALE D'UN BATIMENT JUMELE OU EN RANGEE ............................................................. 35
6.14.
NORMES SPECIFIQUES A LA MARGE LATERALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE ........................................................................ 35
6.15.
MARGE ARRIERE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL ........................................................................................................ 35
6.16.
MARGE AVANT SECONDAIRE ............................................................................................................................................ 35
6.17.
ORIENTATION D'UN BATIMENT PRINCIPAL .......................................................................................................................... 36
6.18.
MATERIAUX DE RECOUVREMENT EXTERIEUR DES MURS D'UN BATIMENT PRINCIPAL PROHIBES .................................................... 36
6.19.
MATERIAUX DE RECOUVREMENT EXTERIEUR D'UN TOIT D'UN BATIMENT PRINCIPAL .................................................................. 37
6.20.
PROTECTION DES REVETEMENTS EXTERIEURS ...................................................................................................................... 38
6.21.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES DU « NOYAU URBAIN » ............................................................................................. 38
6.22.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES CONTENEURS MARITIMES ......................................................................................... 38
CHAPITRE 7
: USAGES ADDITIONNELS ............................................................................................................................ 39
7.1.
CONDITIONS GENERALES ................................................................................................................................................. 39
7.2.
USAGES ADDITIONNELS A UN USAGE « H - HABITATION » .................................................................................................... 39
7.2.1.
Commerces et services professionnels ........................................................................................................ 39
7.2.2.
Normes spécifiques à un logement intergénérationnel .............................................................................. 40
7.2.3.
Normes spécifiques à un logement supplémentaire ................................................................................... 41
7.2.4.
Normes spécifiques à une chambre en location .......................................................................................... 41
7.2.5.
Normes spécifiques à un gîte touristique (couette et café) ........................................................................ 42
7.2.6.
Normes spécifiques à un service de garde en milieu familial...................................................................... 42
7.3.
USAGES ADDITIONNELS A UN USAGE AUTRE QUE RESIDENTIEL ............................................................................................... 42
7.3.1.
Exemples d'usages additionnels ................................................................................................................... 42
7.3.2.
Normes spécifiques à un café-terrasse......................................................................................................... 43
CHAPITRE 8
: BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ........................................... 45
8.1.
GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................................ 45
8.2.
LOCALISATION ET UTILISATION .......................................................................................................................................... 45
8.3.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT .......................................................................................................................................... 45
8.4.
NOMBRE DE BATIMENTS ACCESSOIRES .............................................................................................................................. 45
8.5.
TYPES ET NORMES .......................................................................................................................................................... 45
CHAPITRE 9
: BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL .................................. 61
9.1.
GENERALITES ................................................................................................................................................................ 61
9.2.
NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION ............................................................................................................... 61
9.3.
MATERIAUX DE REVETEMENT .......................................................................................................................................... 61
9.4.
NORMES SPECIFIQUES A UN ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER OU ABRI DE CHASSE ET DE PECHE ................................................. 62
9.5.
NORMES SPECIFIQUES A UN CONTENEUR MARITIME ............................................................................................................ 62
9.6.
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES A UN USAGE NON RESIDENTIEL .............................................................................................. 63
9.6.1.
Normes spécifiques à une éolienne .............................................................................................................. 63
9.6.2.
Dispositions applicables à l'installation de nouvelles antennes ou tours de télécommunications .......... 63
9.6.3.
Normes spécifiques à une clôture, un mur ou une haie pour certains usages .......................................... 64
9.6.4.
Normes spécifiques à une construction complémentaire de type dôme ou mégadôme ......................... 64
CHAPITRE 10
: USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ...................................................................................... 66
10.1.
CHAMPS D'APPLICATION ................................................................................................................................................. 66
10.2.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES .......................................................................... 66
10.2.1.
Garage ou abri hivernal ............................................................................................................................ 66
iv
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
10.2.2.
Ouvrage hivernal de protection des végétaux ........................................................................................ 67
10.2.3.
Vente de garage ........................................................................................................................................ 67
10.2.4.
Roulotte utilitaire ...................................................................................................................................... 68
10.2.5.
Roulottes, véhicules récréatifs motorisés et tente de camping............................................................. 68
10.3.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES NON RESIDENTIELLES ........................................................ 69
10.3.1.
Vente extérieure de produits agricoles, de produits horticoles et de produits d'artisanats................ 69
10.3.2.
Étalages extérieurs pour fins de vente (vente-trottoir ou marché aux puces) ..................................... 69
10.3.3.
Vente extérieure d'arbres de noël ........................................................................................................... 70
10.3.4.
Événement spécial .................................................................................................................................... 71
10.4.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES NON ENUMERES................................................................................................. 71
10.5.
CONTENEURS MARITIMES OU ROULOTTES DE CHANTIER ....................................................................................................... 71
CHAPITRE 11
: AFFICHAGE ........................................................................................................................................... 72
11.1.
GENERALITES ................................................................................................................................................................ 72
11.2.
ENSEIGNES AUTORISEES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ..................................................................................................... 72
11.3.
ENSEIGNES PROHIBEES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ....................................................................................................... 74
11.4.
LOCALISATION PROHIBEE POUR UNE ENSEIGNE ................................................................................................................... 74
11.5.
CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE .............................................................................................. 75
11.6.
CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE ......................................................................................................................................... 76
11.7.
NOMBRE MAXIMUM D'ENSEIGNES SUR BÂTIMENT PAR ÉTABLISSEMENT ..................................................................... 76
11.8.
CAS PARTICULIERS .......................................................................................................................................................... 77
11.9.
ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................................................................................ 77
11.10.
MATERIAUX AUTORISES DANS LA FABRICATION DES ENSEIGNES ............................................................................................. 78
11.11.
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE ............................................................................................................................................ 79
11.12.
DELAI D'ENLEVEMENT D'UNE ENSEIGNE ............................................................................................................................. 79
11.13.
ENSEIGNE A PLAT ........................................................................................................................................................... 79
11.13.1.
Normes d'implantation ............................................................................................................................ 79
11.13.2.
Hauteur ..................................................................................................................................................... 79
11.13.3.
Superficie .................................................................................................................................................. 79
11.14.
ENSEIGNE EN SAILLIE (FIXÉE PERPENDICULAIREMENT À UNE FAÇADE DE BÂTIMENT) ....................................... 80
11.14.1.
NORMES D'IMPLANTATION ET D'INSTALLATION ................................................................................... 80
11.14.2.
HAUTEUR .................................................................................................................................................. 80
11.15.
ENSEIGNE IMPRIMÉE SUR UN AUVENT OU UNE MARQUISE ................................................................................. 80
11.15.1.
SUPERFICIE ................................................................................................................................................ 80
11.15.2.
HAUTEUR .................................................................................................................................................. 80
11.16.
ENSEIGNE PEINTE DANS UNE VITRINE ..................................................................................................................... 80
11.16.1.
SUPERFICIE ................................................................................................................................................ 81
11.17.
ENSEIGNE AU SOL SUR POTEAU, SUR SOCLE, SUR POTENCE OU BIPODE .............................................................. 81
11.17.1.
SUPERFICIE ................................................................................................................................................ 81
11.18.
ENSEIGNES AUTORISEES DANS UNE ZONE A DOMINANTE « H - HABITATION » ......................................................................... 82
11.19.
ENSEIGNES AUTORISEES DANS UNE ZONE A DOMINANTE « M - MIXTE », « P - PUBLIQUE » ET « REC - RECREATION EXTERIEURE »
82
11.20.
ENSEIGNES AUTORISEES DANS UNE ZONE A DOMINANTE « C - COMMERCIALE ET SERVICES » ET « I - INDUSTRIELLE »................ 83
11.21.
ENSEIGNES AUTORISEES DANS UNE ZONE A DOMINANTE « AF - AGROFORESTIERE » ................................................................ 83
11.22.
ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION COMMERCIALE INDUSTRIELLE, MIXTE,
PUBLIQUE ET RÉCRÉATIVE OU POUR UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL DE PLUS DE 5 LOGEMENTS .......................................... 84
11.23.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UN PARC INDUSTRIEL .......................................................................................... 84
11.24.
ENSEIGNE PUBLICITAIRE OU PANNEAU-RÉCLAME ................................................................................................. 84
11.25.
ENSEIGNE ÉLECTROINIQUE ...................................................................................................................................... 84
CHAPITRE 12
: AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ......................................................................................................... 86
12.1.
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................................................................. 86
v
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
12.2.
ENTRETIEN DES TERRAINS ....................................................................................................................................... 86
12.3.
NORMES APPLICABLES A L'INSTALLATION D'UNE CLOTURE, D'UN MURET DECORATIF OU D'UNE HAIE ........................................... 86
12.3.1.
localisation ................................................................................................................................................ 86
12.3.2.
Distance minimale de dégagement ......................................................................................................... 86
12.3.3.
Hauteur maximale .................................................................................................................................... 87
12.3.4.
Mode d'installation .................................................................................................................................. 89
12.3.5.
Entretien.................................................................................................................................................... 89
12.3.6.
Matériaux autorisés.................................................................................................................................. 89
12.3.7.
Matériaux prohibés .................................................................................................................................. 90
12.4.
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE ................................................................................................................. 90
12.5.
REMBLAI ET DÉBLAI ........................................................................................................................................................ 90
12.6.
NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UN TALUS .......................................................................................................................... 91
12.7.
MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................................................................................................... 91
12.7.1.
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .................................................................................... 91
12.7.2.
HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .............................................................................................. 91
12.7.3.
MATÉRIAUX PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ................................ 92
12.8.
TRIANGLE DE VISIBILITE .................................................................................................................................................... 93
12.9.
PLANTATION, COUPE ET ABATTAGE D'ARBRES ..................................................................................................................... 93
12.9.1.
PLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE OU D'UNE VOIE DE
CIRCULATION ................................................................................................................................................................. 93
12.9.2.
COUPE D'ARBRES AUTORISÉE ................................................................................................................. 93
12.9.3.
ESSENCES D'ARBRES RESTREINTES .......................................................................................................... 94
CHAPITRE 13
: STATIONNEMENT HORS-RUE, ALLÉES DE CIRCULATION, ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ET AIRE DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT............................................................................................................................... 95
13.1.
NORMES GÉNÉRALES RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ................................................... 95
13.2.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................................. 95
13.3.
IMPLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ................................................................................................... 96
13.4.
STATIONNEMENT COMMUN .................................................................................................................................. 96
13.5.
CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ................................................................. 96
13.6.
DIMENSIONS DES CASES ET DES ALLÉES D'ACCÈS À UNE AIRE DE STATIONNEMENT ........................................... 96
13.7.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ...................................................................... 97
13.8.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ................................................................................................. 98
13.9.
ENTRÉE CHARRETIÈRE OU ALLÉE D'ACCÈS À UN TERRAIN ..................................................................................... 99
13.10.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ET DE VEHICULES COMMERCIAUX ................................................................ 99
13.11.
ENTREPOSAGE SAISONNIER .................................................................................................................................. 100
13.12.
STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE MIS EN VENTE À DES FINS NON COMMERCIALES ............................................... 101
13.13.
CHAMPS D'APPLICATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................ 101
13.13.1.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................................ 101
13.13.2.
TABLIER DE MANŒUVRE COMMUN .................................................................................................... 101
13.13.3.
nombre d'aires de chargement et de déchargement requis ............................................................... 101
13.13.4.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT......................................... 101
CHAPITRE 14
: ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................................ 103
14.1.
CHAMPS D'APPLICATION ....................................................................................................................................... 103
14.2.
TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................................................................................................... 103
14.3.
RESTRICTIONS À L'ENTREPOSAGE DE TYPE E ........................................................................................................ 104
14.4.
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ................................................ 104
14.5.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE CONTENEURS ET DE REMORQUES À DES FINS D'ENTREPOSAGE
105
CHAPITRE 15
: NORMES SPECIALES ........................................................................................................................... 107
vi
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
15.1.
MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE .............................................................................................................................. 107
15.1.1
IMPLANTATION ............................................................................................................................................ 107
15.1.2.
Contour de la maison mobile ................................................................................................................. 107
15.1.3.
Annexes ou rallonge ............................................................................................................................... 107
15.1.4.
usages additionnels, Bâtiments accessoires ......................................................................................... 108
15.2.
MINIMAISON ............................................................................................................................................................... 109
15.2.1.
Revêtement extérieur ............................................................................................................................ 109
15.2.2.
implantation............................................................................................................................................ 109
15.2.3.
Vide sanitaire .......................................................................................................................................... 110
15.2.4.
USAGES ADDITIONNELS, Bâtiments accessoires et aménagement des terrains ................................ 110
15.3.
POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE ............................................................................................................... 110
15.3.1.
dispositions générales ............................................................................................................................ 110
15.3.2.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES POUR VÉHICULE ................................................................................. 111
15.3.3.
ÎLOT DES POMPES et marquise .............................................................................................................. 111
15.3.4.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER .................................................................................................................. 112
15.3.5.
DRAPEAUX .............................................................................................................................................. 112
15.3.6.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR FINS DE VENTE .......................................................................................... 112
15.3.7.
DISTRIBUTRICES ...................................................................................................................................... 112
15.3.8.
affichage .................................................................................................................................................. 113
15.3.9.
LAVE-AUTO ............................................................................................................................................. 113
15.3.10.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................................................... 113
15.3.11.
RÉSERVOIRS ............................................................................................................................................ 113
15.4.
NORMES APPLICABLES AUX CHENILS .................................................................................................................... 114
15.4.1.
NORMES D'IMPLANTATION ................................................................................................................... 114
15.4.2.
CLÔTURE OBLIGATOIRE ......................................................................................................................... 114
15.4.3.
CERTIFICAT D'AUTORISATION OBLIGATOIRE........................................................................................ 114
15.5.
AUTRES NORMES ................................................................................................................................................... 115
CHAPITRE 16
: CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET USAGES CONTRAIGNANTS ........................................................ 116
16.1.
GENERALITES ............................................................................................................................................................... 116
16.2.
NORMES GENERALES APPLICABLES AUX SITES DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES, AUX SITES DE GESTION DES MATIERES
DANGEREUSES, AUX DEPOTS DE NEIGE USEE OU AUX STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES ................................................................. 116
16.3.
NORMES APPLICABLES A UN SITE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .................................................................... 116
16.4.
NORMES APPLICABLES AUX SITES DE COMPOSTAGE ........................................................................................... 117
16.5.
NORMES APPLICABLES AUX STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ............................................................ 117
16.6.
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES DÉPÔTS DE NEIGES USÉES ...................................................................... 117
16.7.
NORMES APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À PROXIMITÉ D'UNE VOIE FERRÉE .. 118
16.8.
NORMES APPLICABLES AU POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE ............................................................. 118
16.9.
NORMES APPLICABLES AUX TERRAINS CONTAMINÉS ......................................................................................... 118
16.10.
NORMES APPLICABLES À UNE CARRIÈRE, UNE GRAVIÈRE OU UNE SABLIÈRE ..................................................... 118
16.11.
NORMES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES VÉHICULES HORS D'USAGE (CIMETIERE D'AUTOMOBILES)
OU A UNE COUR A FERRAILLE.......................................................................................................................................................... 119
16.12.
PROTECTION DES SOURCES MUNICIPALES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ............................................................... 120
16.13.
MESURES DE MITIGATION RELATIVES À CERTAINS USAGES GÉNÉRATEURS DE NUISANCES (ÉCRAN-TAMPON) ...... 120
CHAPITRE 17
: RIVES ET LITTORAL ........................................................................................................................... 122
17.1.
CHAMPS D'APPLICATION ....................................................................................................................................... 122
17.2.
CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS DANS LA RIVE................................................................ 123
17.3.
NORMES APPLICABLES DANS LE LITTORAL ........................................................................................................... 125
CHAPITRE 18
: PLAINES INONDABLES........................................................................................................................ 126
18.1.
GENERALITES ............................................................................................................................................................... 126
vii
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
18.2.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (RÉCURRENCE 0-
20 ANS) 126
18.3.
NORMES DE PROTECTION DANS LA ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE 0-100 ANS) ........ 127
18.4.
MESURES D'IMMUNISATION ................................................................................................................................. 127
CHAPITRE 19
: USAGES ET ENSEIGNES DEROGATOIRES PROTEGES PAR DROITS ACQUIS ....................................... 129
19.1.
CHAMP D'APPLICATION ......................................................................................................................................... 129
19.2.
USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS ..................................................................................................................... 129
19.3.
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ.............................................................................................. 129
19.4.
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ................................................................................ 129
19.5.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ .................................................................................... 129
19.6.
DÉPLACEMENT D'UN USAGE, D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ ........... 130
19.7.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNES DÉROGATOIRES ............................. 130
19.7.1.
ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE ................................................................................................... 130
19.7.2.
cessation d'une enseigne dérogatoire protégée .................................................................................. 130
19.7.3.
MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE ............................................................ 131
CHAPITRE 20
: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ......................................................................................... 132
20.1.
ENTREE EN VIGUEUR .................................................................................................................................................... 132
INDEX TERMINOLOGIQUE ................................................................................................................................................. 133
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
1
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
TITRE DU REGLEMENT
Le présent règlement s'intitule Règlement de zonage et porte le numéro 21-536.
1.2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Ce règlement s'applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la ville de Chapais.
1.3.
VALIDITE DU REGLEMENT
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par
alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un
chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un
sous-alinéa du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du
règlement continue à s'appliquer en autant que faire se peut.
1.4.
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être
construit, occupé ou utilisé conformément aux dispositions du présent règlement.
Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une
partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent
règlement.
1.5.
REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droits, le Règlement de
zonage 01345-A, incluant ses amendements.
1.6.
PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES SPECIFICATIONS
Le plan de zonage et les grilles des spécifications font partie intégrante, à toute fin que de
droits, du présent règlement.
1.7.
CONCURRENCE AVEC D'AUTRES REGLEMENTS OU LOIS
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de
soustraire une personne physique ou morale à l'application d'une loi ou d'un règlement du
gouvernement provincial ou fédéral.
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2
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer
à tout autre règlement municipal et d'urbanisme applicable en l'espèce, sauf lorsque
prescrit spécifiquement.
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3
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRETATIVES
2.1.
UNITE DE MESURE
Toute mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système
International (SI).
2.2.
UTILISATION DU GENRE MASCULIN
Dans le présent règlement, le genre masculin comprend le féminin à moins que le contexte
n'indique le contraire.
2.3.
PRESEANCE
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une autre
disposition du présent règlement ou une disposition de tout autre règlement municipal, la
disposition la plus restrictive s'applique.
2.4.
RENVOIS
Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement, contenus dans le présent règlement
sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que puisse subir une loi ou
un règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent
règlement.
2.5.
INTERPRETATION DES TABLEAUX
Les tableaux contenus dans ce règlement ou auquel il est référé en font partie intégrante
à toute fin que de droits.
En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, c'est le texte qui prévaut.
2.6.
INTERPRETATION DU TEXTE
L'emploi des verbes au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-
versa, à moins que la phraséologie n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi.
À moins qu'il en soit spécifié ou impliqué autrement dans le texte, on doit donner aux
expressions suivantes le sens d'interprétation indiqué ci-après :
le mot « DOIT » confère une obligation absolue ; le mot « PEUT » conserve un sens facultatif,
sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT » ;
le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique ;
le mot « VILLE » désigne la ville de Chapais ;
le mot « RÈGLEMENT » désigne le présent règlement ;
le mot « CONSEIL » désigne le Conseil municipal de la ville de Chapais.
Ville de Chapais
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4
2.7.
MODE DE DIVISION DU REGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est
ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre, ni marque
particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en
chiffres arabes. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe
est précédé d'une lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas.
Un sous-alinéa est précédé d'un tiret.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1
TEXTE 1
CHAPITRE
1.
TEXTE 2
ARTICLE
1,1
Texte 3
SOUS-ARTICLE
Texte 4
ALINÉA
1 o
Texte 5
PARAGRAPHE
a)
Texte 6
Sous-paragraphe
-
Texte 7
SOUS-ALINÉA
2.8.
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués
à la partie intitulée « Index terminologique » du présent règlement. Si un mot, un terme
ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément
attribué à ce mot ou à ce terme.
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5
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1.
APPLICATION DU REGLEMENT
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les
dispositions du Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements
d'urbanisme en vigueur.
3.2.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DESIGNE
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur les permis
et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
3.3.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite
judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement sur les permis
et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
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6
CHAPITRE 4 : PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DE
SPÉCIFICATIONS
4.1.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la ville de Chapais est divisé en zones.
Ces zones sont illustrées sur le plan de zonage joint au présent règlement à l'annexe A.
4.2.
CODIFICATION DES ZONES
Chacune des zones illustrées sur le plan de zonage est identifiée, à titre indicatif
uniquement, par une référence alphanumérique qui indique la dominante et le numéro de
la zone.
La dominante et la numérotation d'une zone sont identifiées de la manière suivante :
Lettres d'appellation et dominante correspondante :
H : Habitation ;
Hr : Habitation de réserve ;
C : Commerciale et services ;
M : Mixte ;
I : Industrielle ;
Ir : Industrielle de réserve ;
P : Publique et institutionnelle ;
REC : Récréation extérieure ;
AF : Agroforestière (agricole et forestier) ;
CO : Conservation.
Numérotation des zones :
Les chiffres qui précèdent les lettres établissent l'ordre numérique des zones.
4.3.
INTERPRETATION DES LIMITES DE ZONE SUR LE PLAN DE ZONAGE
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des
lignes suivantes, telle que cette ligne existait à la date de l'entrée en vigueur du règlement
ou telle qu'elle existait à la date à laquelle une limite de zone a fait l'objet d'une
modification :
la ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée ;
la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau ;
la ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure de services publics ;
la ligne médiane de l'emprise d'une voie ferrée ;
un périmètre d'urbanisation ;
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7
une ligne de lot, une limite de terrain ou son prolongement ;
une limite municipale ;
une courbe topographique.
Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mentionnées au premier
alinéa, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan. Toutefois, une légère discordance
entre le tracé d'une limite de zone et l'une de ces lignes doit être interprétée en faveur des
règles d'interprétation du premier alinéa en autant que faire se peut.
Ainsi, lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie du
terrain ou de chaque partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la
grille des usages et normes de la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la
partie de bâtiment.
4.4.
INTERPRETATION DES GRILLES DE SPECIFICATIONS
Les dispositions contenues à la grille des spécifications présentées à l'annexe C du présent
règlement sont applicables dans chacune des zones concernées. Une grille de spécifications
contient les normes particulières applicables à une zone. Elle prescrit les usages autorisés
dans une zone ainsi que les normes d'implantation et de dimensions des bâtiments
principaux.
Une grille des spécifications peut également prescrire les normes d'entreposage, ainsi que
toute autre norme particulière pouvant s'appliquer dans une zone.
Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécifications qui lui est propre.
Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées pour chaque zone. Les
marges minimales avant, arrière et latérales ainsi que la somme des marges latérales
minimales sont indiquées en mètre.
Les marges de recul latérales prescrites à la grille de spécifications ne s'appliquent pas
aux murs des bâtiments jumelés ou en rangée lorsqu'ils sont mitoyens.
Certaines dispositions spécifiques applicables à une zone peuvent être ajoutées à une
grille, par exemple des usages principaux ou additionnels spécifiquement autorisés ou
interdits, des exceptions, des écrans tampons.
Des notes spécifiques apportant des précisions sur les usages, les normes de construction
et d'implantation, les secteurs d'érosion, les secteurs d'inondation peuvent être ajoutés au
besoin.
4.5.
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les usages et constructions suivants ne font partie d'aucune classe ou groupe d'usages en
particulier, et sont autorisés dans toutes les zones sauf si spécifié autrement dans le
présent article :
Ville de Chapais
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8
un parc ou un espace vert ;
une piste cyclable ;
une halte routière ;
un sentier pédestre ou un réseau de sentiers pédestres sans infrastructure ;
un sentier de motoneige ou de quad ;
un bassin de rétention des eaux pluviales ;
une infrastructure d'utilité publique, à titre d'exemple :
a) les réseaux d'aqueduc et d'égouts incluant tout le système de conduits et les
équipements qui servent à l'alimentation en eau potable ainsi qu'au combat des
incendies, les vannes, les boîtes ou les chambres de vannes, les purgeurs d'air et
d'eau ;
b) les bornes-fontaines ;
c) les services d'utilités publiques (électricité, téléphonie et câble) incluant les travaux
civils, le filage, les boîtes de service, les lampadaires et les luminaires ;
d) une cabine téléphonique ;
e) une toilette publique ;
f) une boîte de distribution ou de collecte de courrier.
_________________
2023, R.23-546, a.8.
4.6.
USAGES PROHIBES DANS TOUTES LES ZONES
Une nouvelle implantation, une nouvelle activité, un nouvel usage ou un nouvel ouvrage
inclus dans l'énumération suivante et mentionné au présent article est prohibé dans toutes
les zones :
un lieu d'entreposage extérieur de pneus usés ou usagés et entreposage intérieur de pneus
neufs ou de pneus usés ou usagés. Toutefois, l'entreposage de pneus neufs, usés ou
usagés est autorisé uniquement à l'intérieur d'un bâtiment et uniquement lorsque ce
type d'entreposage accompagne un des usages principaux suivants lorsqu'autorisé
dans une zone ou lorsque protégé par droits acquis ;
une piste de course de véhicules ;
un dépotoir et cour à rebuts privés.
Ville de Chapais
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9
CHAPITRE 5 : CLASSIFICATION DES USAGES
5.1.
DISPOSITIONS GENERALES
La classification des usages a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne
que les usages principaux.
5.2.
MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages de la présente classification ont été regroupés selon trois (3) niveaux :
1° les groupes d'usages ;
2° les classes d'usages ;
3° les usages.
La liste des usages autorisés dans un groupe n'est pas exhaustive. C'est pourquoi, dans
l'éventualité où un usage ne serait pas mentionné dans aucun groupe d'usages, il faut
considérer qu'il fait partie d'un groupe d'usages apparenté, c'est-à-dire un groupe d'usage
contenant un usage similaire en fonction de caractéristiques communes, de la
compatibilité entre ceux-ci et selon un degré de nuisance comparable. En cas de litige, le
demandeur qui désire implanter un usage non indiqué dans le présent règlement doit
prouver à la Ville de Chapais que l'usage en question possède des caractéristiques
communes en matière de compatibilité et de degré de nuisance comparable à un usage
indiqué au présent règlement.
5.3.
GROUPE D'USAGES « H - HABITATION »
Le groupe d'usages « H - Habitation » comprend les classes d'usages suivantes (voir
également les croquis dans le chapitre « Index terminologique ») :
« H1 - Habitation unifamiliale » ;
« H2 - Habitation bifamiliale » ;
« H3 - Habitation trifamiliale » ;
« H4 - Habitation multifamiliale de 4 logements et plus » ;
« H5 - Habitation collective » ;
« H6 - Maison mobile et unimodulaire » ;
« H7 - Minimaison ».
5.3.1. H1 - HABITATION UNIFAMILIALE
Cette classe d'usages comprend les habitations unifamiliales (autres qu'une maison
mobile). Elles peuvent être isolées, jumelées ou en rangée.
1° une habitation unifamiliale isolée comprend un seul logement (principal) ;
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10
2° une habitation unifamiliale jumelée comprend une habitation d'un seul logement
(principal) jumelée par un mur mitoyen à une autre habitation comprenant aussi un
seul logement (principal). Chaque unité de logement doit être implantée sur un lot
distinct ;
3° une habitation unifamiliale en rangée comprend une habitation d'un seul logement
(principal) jumelée par un mur mitoyen à au moins deux autres habitations
comprenant aussi un seul logement (principal). Chaque unité de logement doit être
implantée sur un lot distinct.
5.3.2. H2 - HABITATION BIFAMILIALE
Cette classe d'usages comprend les habitations de deux (2) logements superposés ayant
chacun des entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur
l'extérieur par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Les habitations bifamiliales
peuvent être isolées, jumelées ou en rangée.
1° une habitation bifamiliale isolée comprend deux (2) logements ;
2° une habitation bifamiliale jumelée comprend une habitation de deux (2) logements
jumelés par un mur mitoyen à une autre habitation comprenant aussi deux
logements. Chaque habitation bifamiliale doit être implantée sur un lot distinct ;
3° une habitation bifamiliale en rangée comprend une habitation de deux (2) logements
jumelés par un mur mitoyen à au moins deux autres habitations comprenant aussi
deux logements. Chaque habitation bifamiliale doit être implantée sur un lot distinct.
5.3.3. H3 - HABITATION TRIFAMILIALE
Cette classe d'usages comprend les habitations de trois (3) unités de logement ayant
chacune des entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur
l'extérieur par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Une habitation trifamiliale peut
être isolée, jumelée ou en rangée.
1° une habitation trifamiliale isolée comprend trois (3) logements ;
2° une habitation trifamiliale jumelée comprend une habitation de trois (3) logements
jumelés par un mur mitoyen à une autre habitation comprenant aussi trois logements.
Chaque habitation trifamiliale doit être implantée sur un lot distinct ;
3° une habitation trifamiliale en rangée comprend une habitation de trois (3) logements
jumelés par un mur mitoyen à au moins deux autres habitations comprenant aussi
trois logements. Chaque habitation trifamiliale doit être implantée sur un lot distinct.
5.3.4. H4 - HABITATION MULTIFAMILIALE
Cette classe d'usages comprend les habitations de quatre (4) unités de logement ou plus,
ayant chacune des entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur
l'extérieur par l'intermédiaire d'un vestibule commun, et juxtaposées d'une telle manière,
qu'ils ne peuvent correspondre à une habitation de type « jumelé », « en rangée » ou
« trifamilial ».
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11
5.3.5. H5 - HABITATION COLLECTIVE
Cette classe d'usages comprend les bâtiments de plus de trois (3) chambres destinées à
recevoir des chambreurs, occupant chacun une seule pièce, et qui comportent
généralement des aires communes pour la préparation des repas.
Les usages de cette classe d'usages sont les suivants :
1° maison de chambres ;
2° maison de chambres et pension ;
3° résidence d'étudiants ;
4° résidence privée pour ainés ;
5° maison d'institutions religieuses.
Un centre de réadaptation, une ressource intermédiaire ou une ressource d'hébergement
supervisé pour réinsertion ainsi qu'un centre d'hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) ne font pas partie de ce groupe.
Une habitation collective peut être uniquement isolée.
5.3.6. H6 - MAISON MOBILE ET MAISON UNIMODULAIRE
Cette classe d'usages comprend uniquement les maisons mobiles et unimodulaires.
5.3.7. H7 - MINIMAISON
Cette classe d'usages comprend une habitation située dans un bâtiment isolé dédié dans
un petit espace.
5.4.
GROUPE D'USAGES COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
Le groupe d'usages « C - Commerces de consommation et de services » comprend les
établissements dont l'activité principale est d'offrir des biens et des services.
Ce groupe d'usages « C - Commerces de consommation et de services » comprend les
classes d'usages suivantes :
1° « C1 - Services administratifs » ;
2° « C2 - Commerce de détail et service de proximité » ;
3° « C3 - Service professionnel, personnel et spécialisé » ;
4° « C4 - Commerce de restauration » ;
5° « C5 - Débit d'alcool » ;
6° « C6 - Établissement d'hébergement touristique » ;
7° « C7 - Commerce de loisirs et divertissements » ;
8° « C8 - Commerce de véhicules motorisés sans incidence » ;
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12
9° « C9 - Commerce de véhicules motorisés avec incidence » ;
10° « C10 - Poste d'essence » ;
11° « C11 - Commerces et services contraignants » ;
12° « C12 - Commerce de gros, générateur d'entreposage et activités para-industrielles » ;
13° « C13 - Commerce érotique ».
5.4.1. C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir
des services de nature administrative et de gestion.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° administration publique, gouvernementale ou paragouvernementale ;
2° services financiers ;
3° services professionnels ;
4° services des communications et de l'information ;
5° autres services divers :
a) bureau d'entrepreneur (administration seulement) ;
b) service administratif de soutien aux entreprises ;
c) gestion de sociétés ou d'entreprises ;
d) établissement de grossiste, sans entreposage de biens sur place ;
e) établissement de vente, sans entreposage de biens sur place ;
f) un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation
similaire un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de
personnes ;
g) service de répartition de transport ou un service de location de véhicules sans que
ceux-ci ne soient entreposés sur place ;
h) service de sécurité et de surveillance ;
i) bureau de services immobiliers comprenant la location, la gestion, la vente ou
l'évaluation d'immeubles ;
j) service d'administration et de gestion d'affaires et d'organisme ;
k) service de placement.
5.4.2. C2 - COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE DE PROXIMITÉ
Cette classe d'usages comprend les commerces de détail et les services de proximité ci-
après énumérés et qui répondent aux conditions suivantes :
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13
1° l'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la vente d'un service ;
2° l'usage a trait aux établissements qui offrent des biens d'utilité courante, des produits
que l'on se procure sur une base récurrente et pour lesquels on choisit généralement
des établissements situés à proximité de chez soi ;
3° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé à
l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur
par le présent règlement ;
4° aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° produits alimentaires : dépanneur, boucherie, charcuterie, pâtisserie, boulangerie,
fromagerie, poissonnerie, fruiterie, produits naturels, chocolaterie ;
2° produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles ;
3° guichet automatique ;
4° salon de beauté, de coiffure, de bronzage et de massage ;
5° fleuriste ;
6° buanderie et nettoyage à sec : nettoyeur ;
7° entretien de chaussures et d'articles en cuir : cordonnerie ;
8° modification et réparation de vêtements et d'accessoires : couturier et bijoutier ;
9° location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel ;
10° écoles de danse, de coiffure et d'esthétique, d'art et de musique, de conduite automobile
et de formation spécialisée ;
11° toilettage pour animaux domestiques ;
12° commerce de détail et service de proximité : sans restriction quant à la superficie de
plancher d'un établissement commercial ni à l'aire au sol d'un centre commercial ;
13° produits alimentaires, à l'exclusion des marchés publics ;
14° vêtements et accessoires ;
15° médicaments et produits personnels ;
16° articles de sports, de loisirs et jouets ;
17° produits de décoration ;
18° menus articles ;
19° produits d'ameublements et accessoires ;
20° produits de matériel informatique, électrique et d'éclairage ;
21° animalerie ;
22° quincaillerie, serrurier et affûtage.
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5.4.3. C3 - SERVICES PROFESSIONNELS, PERSONNELS ET SPÉCIALISÉS
Cette classe d'usages comprend les services professionnels, d'affaires (incluant les
associations), financiers, personnels, de communication, éducationnels ainsi que les
services de construction et de réparation d'un produit de consommation et qui répondent
aux conditions suivantes :
1° l'usage se rapporte à la vente d'un service ;
2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé à
l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur
par le présent règlement ;
3° aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° service de transport par véhicule automobile ;
2° service de communication ;
3° services immobiliers, financiers et d'assurances ;
4° services personnels, centre de santé pouvant comprendre : saunas, spas et bains
thérapeutiques, avec activités intérieures et extérieures ;
5° service funéraire et crématoire ;
6° services d'affaires ;
7° services professionnels ;
8° services éducationnels à l'exception des usages du groupe public communautaire ;
9° services de construction et de réparation, entrepreneur général ou spécialisé ;
10° services de réparation d'accessoires électriques, radios, téléviseurs, appareils
électroniques et d'instruments de précision pourvu que la superficie totale de plancher
utilisée par un tel établissement ne dépasse pas 300 m2 ;
11° service de réparation et de rembourrage de meubles pourvu que la superficie totale de
plancher utilisée par un tel établissement ne dépasse pas 300 m2.
5.4.4. C4 - COMMERCE DE RESTAURATION
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de
préparer des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement et qui
répondent aux conditions suivantes :
1° l'établissement peut comprendre un service à l'auto, un comptoir de service ou une
terrasse pour consommer à l'extérieur du bâtiment principal. Les dispositions du
présent règlement concernant les terrasses doivent être respectées ;
2° l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage ;
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15
3° toute cuisson et préparation d'aliments doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment
principal.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° comptoir de préparation d'aliments avec ou sans consommation sur place (casse-
croûte ou restauration rapide) ;
2° services de traiteur ;
3° restaurant ;
4° cafétéria.
5.4.5. C5 - DÉBIT D'ALCOOL
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de servir
des boissons alcoolisées pour consommation sur place, à l'exception des établissements à
caractère érotique, et qui répondent aux conditions suivantes :
1° l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage ;
2° l'établissement peut comprendre un espace pour consommer à l'extérieur du bâtiment
principal (en terrasse). Les dispositions réglementaires du présent règlement
concernant les terrasses doivent être respectées.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° bar, brasserie, taverne ;
2° discothèque ;
3° établissement où l'on peut consommer les bières brassées sur place (microbrasserie) ;
4° club privé où la vente de boisson alcoolisée, pour consommer sur place, est limitée aux
membres du club ou à leurs invités ;
5° salle de réception avec un service de boisson alcoolisée.
5.4.6. C6 - ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Cette classe d'usages comprend les établissements d'hébergement touristique dont
l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée à une clientèle
de passage, tel que défini à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1° établissement hôtelier ;
2° résidence de tourisme ;
3° auberge de jeunesse ;
4° centre de vacances ;
5° établissement de camping.
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5.4.7. C7 - LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'exploiter
des installations ou de fournir des services en matière de divertissement, d'événements ou
de sports et de loisirs.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° lieux de rassemblement :
2° salle de spectacle ;
3° cinéma ;
4° théâtre ;
5° salle de réception ;
6° centre des congrès.
7° équipement sportif intérieur :
8° gymnase ;
9° piscine ;
10° patinoire ;
11° école ou une salle de danse ;
12° école d'arts martiaux, de yoga ou d'une autre discipline apparentée ;
13° centre de conditionnement physique.
14° autre équipement sportif d'intérieur :
15° salle de quilles ;
16° salle de billard ;
17° salle de curling ;
18° centre de jeux en ligne ou autre activité utilisant les technologies de l'informatique ou
des télécommunications ;
19° centre communautaire pouvant regrouper plusieurs types d'équipements et
d'activités, notamment :
20° des activités sportives, culturelles, de divertissement, de détente ;
21° des activités de formation personnelles telles des cours de langue ou d'art ;
22° des lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de culture,
de divertissement, de loisirs ou communautaire ou encore une activité associative ;
23° association civique, sociale et fraternelle ;
24° autre lieu de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de
divertissement, de loisirs ou communautaire.
5.4.8. C8 - COMMERCE DE VÉHICULES MOTORISÉS SANS INCIDENCE
La classe d'usages « C8 - Commerce de véhicules motorisés sans incidence » comprend les
établissements dont l'activité principale est de louer ou de vendre au détail des véhicules
ainsi que leurs pièces, et de manière additionnelle, d'en effectuer la réparation ou
l'entretien.
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Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° vente au détail ou location de véhicules tout terrain, de motocyclettes, de motoneiges
ou autres ;
2° vente au détail ou location de véhicules automobiles ;
3° vente au détail ou location d'autres véhicules :
4° vente au détail ou location de véhicules récréatifs ;
5° vente au détail ou location de remorques.
Cette classe d'usages exclut la vente ou la location de véhicules lourds.
5.4.9. C9 - COMMERCE DE VÉHICULES MOTORISÉS AVEC INCIDENCE
La classe d'usages « C9 - Commerce de véhicules motorisés avec incidence » comprend les
établissements dont l'activité principale est de fournir des services de réparation,
d'entretien ou de modification de petits véhicules, de véhicules automobiles ou de véhicules
récréatifs. Un tel établissement peut comprendre un service de vente de pièces et
accessoires.
Cette classe d'usages exclut l'entretien et la réparation de véhicules lourds.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° service de réparation de l'automobile ;
2° service de traitement pour l'automobile ;
3° service de réparation de véhicules légers motorisés ;
4° service de réparation d'autres véhicules légers ;
5° service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations.
5.4.10. C10 - POSTE D'ESSENCE
Cette classe d'usages comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage se rapporte à la vente au détail de carburants et de lubrifiants ainsi qu'au
lavage de véhicules autres que les véhicules lourds. Ces établissements peuvent
comprendre un dépanneur et un restaurant ;
2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé à
l'exception de la distribution de carburants et d'un usage accessoire ou temporaire
expressément autorisé à l'extérieur dans le présent règlement ;
3° aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
4° la fréquentation de l'usage peut générer des inconvénients reliés à des mouvements
importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° poste d'essence ;
2° station-service ;
3° lave-auto.
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5.4.11. C11 - COMMERCES ET SERVICES CONTRAIGNANTS
Cette classe d'usages comprend les commerces et services de nature extensive ou
contraignante, qui nécessitent souvent de l'entreposage extérieur et qui répondent aux
conditions suivantes :
1° l'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail ou en gros ou à un
service de location, d'entretien ou de réparation ;
2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé à
l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur
dans le présent règlement ;
3° les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou
extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes
de véhicules ;
4° la fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients reliés
à des mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de
transbordement ;
5° le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° vente et location d'outils et d'équipements divers ;
2° vente et réparation de tondeuses, souffleuses et leurs accessoires ;
3° vente et location de remorques utilitaires, de roulottes, de véhicules de plaisance
récréatifs sans moteur et de véhicules de plaisance habitables sans moteur ;
4° vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin : centre
de jardin ;
5° vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires ;
6° service d'entretien des bâtiments ;
7° réparation d'électroménagers et rembourrage de meubles ;
8° réparation de bobines et de moteurs électriques ;
9° vente en gros de produits pharmaceutiques, produits de toilette et cosmétiques ;
10° vente en gros d'articles personnels et ménagers ;
11° vente en gros des produits alimentaires, boissons et tabac ;
12° vente en gros de quincaillerie et d'équipements divers ;
13° vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement, de matériel de bureau et de
magasin ;
14° atelier de réparation et de soudure ;
15° vente en gros de fournitures et d'équipements en lien avec le secteur manufacturier.
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5.4.12. C12 - COMMERCE DE GROS, GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE ET
ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES1
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre,
à titre de grossiste, des biens ou de fournir des services de transport, d'entreposage, de
fabrication ou de réparation d'équipements motorisés autres que des électroménagers, des
véhicules automobiles ou des équipements électroniques et qui répondent aux conditions
suivantes :
1° l'usage se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit au détail ou en gros ou à un
service relié au transport, à la mécanique, à la construction et à l'entreposage ;
2° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé à
l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur
dans le présent règlement ;
3° les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou
extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules, le stationnement de flottes
de véhicules ;
4° la fréquentation de l'usage ou les opérations peuvent générer des inconvénients reliés
à des mouvements importants de circulation automobile, de camions ou de
transbordement ;
5° les opérations ne peuvent être une source d'inconvénients au-delà̀ des limites du
terrain, soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière ;
6° le transport de la marchandise vendue peut requérir l'usage de véhicules lourds.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° gare et cour de triage de chemins de fer, train touristique, gare d'autobus pour
passagers ;
2° réparation, entretien, lavage, débosselage et peinture de véhicules lourds et de
machinerie lourde, d'équipements, d'instruments et de pièces de machinerie
commerciale, industrielle ou agricole ;
3° centre de distribution d'essence pour véhicules lourds ;
4° entrepôt en général et entreposage frigorifique ;
1 Les activités para-industrielles sont liées au domaine industriel et s'y rapprochent du point de vue de l'occupation de
l'espace ou de l'impact sur l'environnement (p. ex. un commerce de gros, une cour à bois, un centre d'entretien
d'équipement, un atelier de réparation). Industrie - Outils d'intervention - Ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH).
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5° vente en gros des produits de la ferme ;
6° centre de distribution, service d'envoi de marchandises, affrètement, service de
messagers, service de déménagement ;
7° vente en gros d'automobiles et autres véhicules, neufs ou d'occasion, de pièces et
d'accessoires neufs ou d'occasion pour véhicules automobiles, de pneus et de chambres
à air ;
8° vente de véhicules lourds et de machinerie lourde, d'équipements, d'instruments et de
pièces de machinerie commerciale, industrielle ou agricole, neufs ou d'occasion ;
9° vente de combustible incluant le bois de chauffage, de mazout ;
10° vente de bois, de matériaux de construction, d'équipements de ferme, de matériaux de
récupération, de produits de béton ;
11° vente de maisons et de tout bâtiment préfabriqué ;
12° vente de foin, de grain et de mouture ;
13° vente de monuments funéraires et de pierres tombales ;
14° service de construction de bâtiments, entrepreneur général ou spécialisé ;
15° service de travaux de génie civil et entrepreneur spécialisé ;
16° entreprise d'excavation et de démolition ;
17° entreprise de paysagement et de déneigement ;
18° buanderie industrielle ;
19° service de gestion des déchets et d'assainissement.
5.4.13. C13 - COMMERCE ÉROTIQUE
Cette classe d'usages comprend les établissements à caractère érotique de même que les
usages qui, même s'ils pouvaient être compris dans un autre groupe, correspondent à l'une
des descriptions suivantes :
1° un établissement qui cherche à tirer profit de la présentation d'un spectacle dans
lequel une personne présente ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou
ses fesses en reproduisant l'expression du plaisir sexuel ou en provoquant l'excitation
sexuelle ou qui, à l'aide de gestes, de paroles ou de sons, reproduit l'expression du
plaisir sexuel ou provoque l'excitation sexuelle ;
2° une salle de cinéma dans laquelle sont projetés des films montrant les parties
génitales humaines dans un état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de
masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït, dans une proportion,
calculée en fonction de la durée des films, de 50 % ou plus par rapport à l'ensemble de
la durée des films projetés pour une année ;
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21
3° un établissement qui, bien qu'exerçant un usage principal différent, présente
accessoirement un film ou une image enregistrée montrant les parties génitales
humaines dans un état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation,
de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït ;
4° un établissement qui correspond à l'une des descriptions suivantes :
a) les biens ou les services offerts sont fournis habituellement par une personne dont
les seins, les parties génitales ou les fesses sont dénudés ;
b) les biens ou les services offerts sont fournis par une personne qui porte uniquement
un ou les vêtements suivants : un soutien-gorge, une culotte sous-vêtement, un
porte-jarretelles, des bas, un cache-sexe, un caleçon, que ceux-ci soient recouverts
ou non d'un vêtement transparent ;
5° un établissement dont plus de 50 % de la marchandise destinée à la vente ou à la
location est constitué d'imprimés, de films, de cassettes vidéo ou d'objets érotiques
remplissant une des conditions suivantes :
a) il s'agit d'une image qui tend à provoquer l'excitation sexuelle par la mise en
évidence de seins, de parties génitales ou de fesses humaines ou d'une image qui
présente une personne dans une attitude exprimant le plaisir sexuel ou suggérant
l'accomplissement d'un acte sexuel ;
b) il s'agit d'une image montrant des parties génitales humaines dans un état
d'excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de
fellation, de cunnilingus ou de coït ;
c) il s'agit d'un film ou d'un enregistrement qui contiennent une image qui présente
des parties génitales humaines dans un état d'excitation ou qui présente une scène
de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït ;
d) il s'agit d'un objet qui constitue ou qui représente des parties génitales humaines ;
e) il s'agit d'un objet destiné à provoquer l'excitation sexuelle ou devant servir à des
fins sexuelles.
5.5.
GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL »
Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les usages qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
1° les activités de l'établissement portent sur la recherche, la fabrication, pouvant
comprendre aussi la conception et la mise au point, de biens et de produits finis
ou semi-finis à partir de la transformation de matières premières, du mélange
d'ingrédients ou de l'assemblage de produits semi-finis ;
2° les activités peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde
et autres nuisances sur leur milieu ;
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22
3° les activités peuvent porter sur l'extraction de ressources naturelles.
Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les classes d'usages suivantes :
1° classe d'usages « I1 - Industrie technologique, de recherche et de développement » ;
2° classe d'usages « I2 - Industrie légère » ;
3° classe d'usages « I3 - Industrie lourde » ;
4° classe d'usages « I4 - Industrie d'extraction » ;
5° classe d'usages « I5 - Industrie artisanale » ;
6° classe d'usages « I6 - Industrie des matériaux secs, matières résiduelles et
recyclables » ;
7° classe d'usages « I7 - Industrie du Cannabis » ;
8° classe d'usages « I8 - Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et
d'entreposage de données numériques ».
5.5.1. I1
-
INDUSTRIE
TECHNOLOGIQUE,
DE
RECHERCHE
ET
DE
DÉVELOPPEMENT
Ce groupe d'usages comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage se rapporte aux établissements comportant des activités de recherche, de
développement, de mise au point et de production d'un produit ou d'une technologie
industrielle, scientifique ou pharmaceutique ;
2° l'industrie n'est pas une source de nuisance particulière et n'a aucune incidence
environnementale ;
3° le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une source
d'inconvénients au-delà̀ des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la
lumière, les odeurs ou la poussière ;
4° toutes les opérations, sauf celles reliées à une activité de recherche, de développement
et d'essai en laboratoire et le transbordement de marchandises, s'effectuent à
l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire
expressément autorisé à l'extérieur dans le présent règlement ;
5° aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° service d'incubateur d'entreprises ;
2° logiciel ou progiciel ;
3° matériel électronique professionnel et informatique ;
4° produits pharmaceutiques et médicaments ;
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23
5° matériel scientifique professionnel et technologique ;
6° activité de recherche, de développement et d'essai en laboratoire.
5.5.2. I2 - INDUSTRIE LÉGÈRE
Ce groupe d'usages comprend les établissements industriels à contraintes légères ci-après
énumérés et qui répondent aux conditions suivantes :
1° l'usage se rapporte à la fabrication, la transformation et à l'assemblage de produits
finis et semi-finis ; cette classe regroupe les industries manufacturières ;
2° l'industrie peut représenter une source de nuisance dans son environnement en raison
de la circulation de véhicules lourds ;
3° le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une source
d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la
lumière, les odeurs ou la poussière ;
4° toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises, s'effectuent à
l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire
expressément autorisé à l'extérieur dans le présent règlement.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° alimentaire ;
2° boissons ;
3° produits du tabac ;
4° produits de plastique ;
5° cuir et produits connexes, sauf tannerie ;
6° textile ;
7° vestimentaire ;
8° bois sauf scierie ;
9° meuble et ameublement ;
10° papier, sauf papetière ;
11° impression et édition ;
12° produits électriques et électroniques ;
13° savon ;
14° produits de toilette ;
15° bijouterie et orfèvrerie ;
16° articles de sports et jouets ;
17° store ;
18° affichage et enseignes.
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5.5.3. I3 - INDUSTRIE LOURDE
Cette classe d'usages désigne les activités industrielles liées à la transformation de la
matière. Ces activités génèrent des contraintes sur l'environnement et sur la qualité de
vie qui nécessitent généralement la mise en place d'infrastructures importantes et un
isolement en raison notamment de la nature des activités, du volume d'entreposage
extérieur et de transport lourd généré, et qui répondent aux conditions suivantes :
1° les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage extérieur ;
2° l'usage peut être la cause d'émanations de poussière, d'odeur, de chaleur, de gaz,
d'éclats de lumière, de vibrations, de bruit ou d'autres nuisances qui sont perceptibles
au-delà des limites du terrain sur lequel s'exerce l'usage ;
3° l'usage peut nécessiter des quantités importantes de produits chimiques, de produits
nocifs, toxiques, dangereux, explosifs ;
4° l'usage peut générer du transport lourd ;
5° en tout temps, aux limites de la zone où l'usage est exercé, l'intensité du bruit ne doit
pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation
au même endroit.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° industrie de transformation alimentaire ;
2° industrie de produit en caoutchouc et en plastique ;
3° industrie de première transformation des métaux ;
4° industrie de produits métalliques ;
5° industrie de la machinerie ;
6° industrie chimique ;
7° industrie de produits pétroliers.
5.5.4. I4 - INDUSTRIE D'EXTRACTION
La classe d'usages comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage se rapporte à l'extraction minière, aux carrières, sablières et gravières. Les
activités consistent en l'extraction du minerai, au concassage et au tamisage.
L'activité principale s'effectue sur le terrain, à l'extérieur de bâtiments ; le concassage
de minerai provenant de l'extérieur du site d'extraction est permis comme usage
complémentaire ;
2° l'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités extérieures,
de l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules lourds ;
3° Le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage sont une source
d'inconvénients au-delà̀ des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la
lumière, les odeurs ou la poussière.
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Cette classe d'usages comprend exclusivement les usages suivants :
1° sablière ;
2° gravière ;
3° carrière ;
4° site d'extraction de tourbe ou de terre noire.
5.5.5. I5 - ENTREPRISE ARTISANALE
Cette classe d'usages comprend les ateliers d'artiste ou d'artisan, de même que les
établissements industriels de type artisanal sans utilisation de procédé de fabrication en
série, dont les produits fabriqués sur place peuvent accessoirement être offerts en vente.
L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient
perceptibles à l'extérieur du bâtiment.
Toutes les activités reliées à l'usage sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment.
L'usage occupe une superficie maximale de 300 m2.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° atelier d'artisan ou entreprise artisanale, notamment :
a) peinture ;
b) sculpture ;
c) vitrail ;
d) arts textiles ;
e) photographie.
2° atelier d'ébénisterie ;
3° transformation artisanale de produits alimentaires sans consommation sur place :
a) établissement où l'on fabrique de la bière (microbrasserie) ou une autre boisson
alcoolisée sans consommation sur place ;
b) boulangerie ;
c) fromagerie ;
d) autres.
5.5.6. I6 - INDUSTRIE DES MATÉRIAUX SECS, MATIÈRES RÉSIDUELLES ET
RECYCLABLES
Cette classe d'usages comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage se rapporte à la récupération, au tri et au traitement des matériaux secs, des
matières résiduelles et des matières recyclables. L'activité principale peut s'effectuer
sur le terrain, à l'extérieur de bâtiments ;
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2° l'industrie peut représenter une source de nuisance en raison des activités extérieures,
de l'entreposage extérieur et de la circulation de véhicules lourds ;
3° le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage sont une source
d'inconvénients au-delà̀ des limites du terrain, soit par le bruit, la vibration, la
lumière, les odeurs ou la poussière.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° tri et valorisation de matériaux secs ;
2° récupération et tri de matières recyclables (papier, carton, verre, plastique, métal) ;
3° récupération et traitement des matières résiduelles (résidus organiques, textiles,
résidus domestiques dangereux, boues) ;
4° traitement des sols contaminés ;
5° cimetière d'automobiles.
5.5.7. I7 - INDUSTRIE DU CANNABIS
Cette classe d'usages comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage se rapporte à la culture, la production, la recherche, le développement et la
transformation du cannabis ;
2° l'industrie n'est pas une source de nuisance particulière et n'a aucune incidence
environnementale ;
3° le procédé de fabrication et l'emploi de matières et d'outillage ne sont pas une source
d'inconvénients au-delà des limites du bâtiment, soit par le bruit, la vibration, la
lumière, les odeurs ou la poussière ;
4° toutes les opérations, sauf le transbordement de marchandises, s'effectuent à
l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire
expressément autorisé à l'extérieur dans le présent règlement ;
5° aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° culture et production du cannabis ;
2° recherche et développement de produits du cannabis ;
3° transformation du cannabis.
5.5.8. I8 - INDUSTRIE DE CENTRES DE TRAITEMENT, DE PRODUCTION,
D'ANALYSE ET D'ENTREPOSAGE DE DONNÉES NUMÉRIQUES
Cette classe d'usages comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage se rapporte notamment à des services reliés à des activités d'hébergement
spécialisé, de minage de la cryptomonnaie, de production, d'analyse ou de traitement
de données numériques, d'hébergement de sites Web, de stockage et de transmission
d'informations de diffusions audio et vidéo en continu ;
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2° l'industrie peut représenter une source de nuisances, tels le bruit, la chaleur ou la
vibration, mais ne doit pas créer d'inconvénients au-delà̀ des limites du terrain ;
3° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé à
l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur
dans le présent règlement ;
4°aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Cette classe d'usages comprend de manière non limitative les usages suivants :
1° centre de données numériques ;
2° cryptomonnaie, minage ;
3° services d'hébergement spécialisés.
5.6.
GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC ET INSTITUTIONNEL »
Le groupe d'usages « P - Public et institutionnel » comprend les établissements dont
l'activité principale vise à fournir des services à la population relativement à la culture, la
religion, l'éducation, la santé et la sécurité publique.
Le groupe d'usages « P - Public et institutionnel » comprend les classes d'usages
suivantes :
1° classe d'usages « P1 - Service de la santé sans hébergement » ;
2° classe d'usages « P2 - Service de la santé avec hébergement » ;
3° classe d'usages « P3 - Service éducationnel » ;
4° classe d'usages « P4 - Équipement religieux » ;
5° classe d'usages « P5 - Équipement culturel et patrimonial » ;
6° classe d'usages « P6 - Équipement d'utilité publique ».
________________
2023, R.23-546, a.9.
5.6.1. P1 - SERVICE DE LA SANTÉ SANS HÉBERGEMENT
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir
des soins de santé sans hébergement ou de procéder à des examens et analyses de nature
médicale.
Cette classe d'usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
1° une clinique médicale ;
2° un Centre local de santé communautaire (CLSC) ;
3° une clinique dentaire ;
4° une clinique d'ophtalmologie ;
5° une clinique de physiothérapie ;
6° un laboratoire d'analyse médicale et diagnostic ;
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
28
7° autres services de soins ambulatoires (Ex. : banque de sang, banque des yeux, banque
de sperme, collecte de sang, etc.).
5.6.2. P2 - SERVICE DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir
des soins de santé avec possibilité d'héberger la clientèle sur place.
Cette classe d'usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
1° centre hospitalier ;
2° centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) ;
3° centre de soins palliatifs ;
4° centre pour personnes en difficulté.
5.6.3. P3 - SERVICE ÉDUCATIONNEL
Cette classe d'usages comprend les établissements d'enseignement, les établissements de
formation personnelle ou professionnelle de même que les services de garde à l'enfance.
Cette classe d'usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
1° école primaire ou secondaire ;
2° centre d'enseignement général et professionnel (CÉGEP) ;
3° établissement d'enseignement professionnel ;
4° établissement d'enseignement universitaire ;
5° école de langue ;
6°garderie ou un Centre de la petite enfance (CPE).
5.6.4. P4 - ÉQUIPEMENT RELIGIEUX
Cette classe d'usages comprend les lieux de culte (église, synagogue, mosquée, temple, etc.)
de même que les mausolées et les columbariums. Cette classe d'usages inclut les
cimetières.
5.6.5. P5 - SERVICES CULTURELS ET PATRIMONIAUX
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les bibliothèques, les centres
d'interprétation, les musées et les galeries d'art. Cette classe comprend également un
« monument historique ou commémoratif ».
5.6.6. P6 - ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
Cette classe d'usages comprend les équipements suivants :
1° les réservoirs d'eau potable souterrains ;
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
29
2° les stations de pompage ;
3° les sites de dépôt de neiges usées ;
4° les bâtis d'antenne ;
5° les antennes utilisées à titre d'équipement d'utilité publique;
6° garage municipal ;
7° bassin de rétention ainsi que leur aménagement paysager.
________________
2023, R.23-546, a.10.
Tout équipement d'utilité publique doit être implanté conformément aux règles de l'art en
plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement.
5.7.
GROUPE D'USAGES « REC - RECREATIF EXTERIEUR »
Le groupe d'usages « Rec - Récréation extérieure » comprend les usages extérieurs à
vocation récréative ou de loisir. Elle comprend les classes d'usages suivantes :
1° classe d'usages « Rec1 - Activité récréative extérieure à faible impact » ;
2° classe d'usages « Rec2 - Activité récréative extérieure à impact majeur » ;
3° classe d'usages « Rec3 - Parc et espace vert ».
5.7.1. REC1 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À FAIBLE IMPACT
Cette classe d'usages comprend les établissements offrant des activités de récréation
extérieure répondant aux caractéristiques suivantes :
1° l'usage est généralement conçu pour desservir la population à l'échelle du voisinage
jusqu'à l'ensemble de la ville ;
2° l'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de l'autorité publique.
Cette classe d'usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
1° terrain de sport (soccer, baseball, football, etc.) ;
2° terrain de squash, de racquetball et de tennis (extérieur) ;
3° patinoire extérieure et activités connexes ;
4° golf miniature, club de tir, patinage à roulettes, skate park ;
5° équipements pour planche à roulettes ou de patin à roues alignées ;
6° autres installations pour les sports (extérieur).
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
30
5.7.2. REC2 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À IMPACT MAJEUR
Cette classe d'usages comprend les établissements offrant des activités de récréation
extérieure, de plein air ou de divertissement généralement conçu pour desservir la
population à l'échelle de la ville jusqu'à l'ensemble de la région ou de la province et au-
delà.
Cette classe d'usages comprend, de façon non limitative, les usages suivants :
1° piscine extérieure ;
2° plage publique ;
3° centre de jeux aquatiques (extérieur) ;
4° terrain de golf avec ou sans champ de pratique ;
5° centre touristique et base de plein air offrant ou non en location à court terme des
unités d'hébergement de type-dortoir, « chalet », yourte ou tente prête à camper » ;
6° centre de santé avec activités extérieures (spas, bains thérapeutiques par exemple) ;
7° centre d'interprétation de la nature ;
8°centre de jeux extérieurs (jeu de tir, simulation de guerre, « paintball ») ;
9°service de location d'embarcations nautiques.
5.7.3. REC3 - PARC ET ESPACE VERT
La classe d'usages comprend les usages suivants :
1° un parc avec jeux pour enfants ou non ;
2° un jardin communautaire ;
3°un espace vert.
5.8.
GROUPE D'USAGES « A - AGRICOLE »
Le groupe d'usages « A - Agricole » comprend les activités agricoles avec ou sans élevage.
Elle comprend les classes d'usages suivantes :
1° classe d'usages « A1 - Agriculture sans élevage » ;
2° classe d'usages « A2 - Agriculture avec élevage ».
5.8.1. A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est
l'acériculture, la culture maraîchère, la production céréalière et fourragère, les grandes
cultures et l'horticulture.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
31
5.8.2. A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE
Cette classe d'usages comprend les établissements de production animale, les centres
équestres, les écuries, l'élevage d'animaux domestiques (chenils), l'apiculture et les
piscicultures.
5.9.
GROUPE D'USAGES « F - FORET »
Le groupe d'usages « F - Forêt » comprend les classes d'usages suivantes :
1° classe d'usages « F1 - Exploitation forestière » ;
2° classe d'usages « F2 - Activité forestière récréative ».
5.9.1. F1 - EXPLOITATION FORESTIÈRE
Cette classe d'usages comprend les activités reliées à la sylviculture et à l'exploitation de
la forêt.
Les usages compris dans cette classe d'usages sont de façon non limitative les suivants :
1° foresterie et exploitation forestière ;
2° pépinière forestière ;
3° horticulture ornementale (autre qu'une pépinière) ;
4° production d'arbres de Noël ;
5° aménagement de la forêt (sylviculture).
5.9.2. F2 - ACTIVITÉ FORESTIÈRE RÉCRÉATIVE
Cette classe d'usages comprend les établissements qui offrent des services reliés à la
pratique d'activités reliées à la chasse ou la pêche sportive ou encore le piégeage.
5.10. GROUPE D'USAGES « CO - CONSERVATION »
Le groupe d'usages « Co - Conservation » comprend la classe d'usages « Co - Conservation
du milieu naturel ».
5.10.1. CO - ESPACE DE CONSERVATION DU MILIEU NATUREL
Cette classe d'usages comprend les usages qui visent la conservation et l'interprétation
d'espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle ou écologique.
Cette classe d'usages permet, par exemple, les usages dédiés prioritairement à la
préservation du milieu naturel, tels qu'un parc national, régional ou municipal destiné à
ces fins.
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32
CHAPITRE 6 : IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
6.1.
BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES D'UTILITE PUBLIQUE
Le présent chapitre ne s'applique pas dans le cas d'une infrastructure d'utilité publique
ou pour des fins de sécurité publique ou de salubrité.
6.2.
NOMBRE DE BATIMENTS PRINCIPAUX
Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain. Un bâtiment principal peut
abriter un seul ou plusieurs usages principaux autorisés dans la zone dans laquelle il
est situé. La mixité des usages principaux dans un même bâtiment doit se faire
conformément à toute règle ou restriction établie par le présent règlement et par le
règlement de construction en vigueur.
Malgré le premier alinéa, le nombre de bâtiments principaux sur un terrain n'est pas
limité pour un usage principal des groupes d'usages « I - Industrielle » ou « A -
Agricole ».
6.3.
HAUTEUR D'UN BATIMENT PRINCIPAL
La hauteur minimale et la hauteur maximale d'un bâtiment principal en étage et en
mètre sont inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée.
La hauteur en mètre doit être calculée à partir du niveau moyen du sol mesuré sur les
quatre côtés du bâtiment principal jusqu'au faîte du toit.
Cependant, les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur
d'un bâtiment principal :
1° une antenne, une tour de télécommunication, une cheminée, un silo et un clocher
d'église ;
2° une construction érigée sur le toit d'un bâtiment principal qui occupe moins de 10 %
de la superficie de plancher de l'étage situé sous ce toit et qui abrite des éléments
mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un
ascenseur ou aux télécommunications ;
3° un bâtiment agricole.
6.4.
LARGEUR ET PROFONDEUR D'UN BATIMENT PRINCIPAL
Sauf pour les bâtiments d'utilité publique, agricole et sylvicole, aucun bâtiment
principal ne peut avoir une largeur inférieure à six (6) m.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
33
Malgré le premier alinéa, un bâtiment jumelé ou en rangée doit avoir, pour chacun des
bâtiments de chacune des unités du rez-de-chaussée, une façade d'une largeur
minimale de 5,5 m. Cette largeur minimale est réduite à 4,25 m dans le cas de la façade
d'une maison mobile et unimodulaire. Pour une minimaison la largeur minimale est de
2,4 m.
Cette disposition ne s'applique pas pour les bâtiments d'utilité publique.
La largeur minimale d'un bâtiment principal exclut une construction accessoire
attachée.
Aux fins du calcul de la largeur d'un bâtiment principal, il faut considérer la distance
entre l'extérieur des murs latéraux.
________________
2023, R.23-546, a.11.
6.5.
SUPERFICIE MINIMALE AU SOL D'UN BATIMENT PRINCIPAL
La superficie minimale d'un bâtiment principal est de 40 m². Cette superficie est portée
à 65 m² pour les bâtiments de plus d'un (1) étage.
Les dimensions prescrites en vertu du présent article excluent les bâtiments,
constructions et aménagements accessoires attachés.
6.6.
COEFFICIENT D'OCCUPATION AU SOL
Sauf lorsque prescrit autrement, la superficie d'un bâtiment principal ne doit pas
excéder le coefficient d'occupation au sol prescrit à la grille des spécifications pour la
zone concernée.
6.7.
MARGES DE RECUL APPLICABLES ET AIRE CONSTRUCTIBLE
À moins d'indications contraires, la grille des spécifications fixe la marge de recul avant,
la marge de recul arrière et les marges de recul latérales, lesquelles forment l'aire
constructible applicable pour le bâtiment principal.
À moins d'indications contraires, les marges s'appliquent uniquement au bâtiment
principal.
Dans certains cas, la grille des spécifications peut fixer des marges minimales ou
maximales spécifiques à un ou des usages.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
34
6.8.
CALCUL DES MARGES
Les marges se calculent de la manière suivante :
1° au mur extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation
du bâtiment ;
2° à la paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas
saillie au mur de fondation.
Malgré le paragraphe 1, un empiétement du revêtement extérieur dans la marge
minimale prescrite est autorisé, pourvu qu'il n'excède pas 0,15 m.
6.9.
MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'INSERTION D'UN
NOUVEAU BATIMENT ENTRE DEUX BATIMENTS EXISTANTS
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain situé entre deux terrains déjà
construits et dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à celle prescrite, il
est permis que la marge de recul avant minimale du bâtiment à construire soit égale à
la moyenne des deux marges de recul avant des bâtiments existants.
Les autres normes en vigueur doivent être respectées.
6.10. MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN
NOUVEAU BATIMENT ADJACENT A UN SEUL TERRAIN CONSTRUIT
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain adjacent à un seul terrain
construit et dont la marge de recul avant minimale n'est pas respectée, il est permis que
la marge de recul avant minimale du bâtiment à construire soit égale à la moyenne
entre la marge de recul prescrite dans la zone et la marge de recul avant du bâtiment
existant.
Les autres normes en vigueur doivent être respectées.
6.11. MARGE DE RECUL AVANT APPLICABLE LORS DE L'IMPLANTATION D'UN
NOUVEAU BATIMENT A LA SUITE DU DERNIER BATIMENT PRINCIPAL
EXISTANT
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant
sur une rue, mais que la marge de recul avant minimale n'est pas respectée, il est
permis que la marge de recul avant minimale du bâtiment à construire soit réduite de
telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des deux bâtiments ne soit
que de 1,5 m.
Les autres normes en vigueur doivent être respectées.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
35
6.12. NORMES SPECIFIQUES A CERTAINES MARGES LATERALES ET ARRIERE
Lorsque la grille des spécifications ou toute autre disposition du présent règlement fixe
une marge minimale latérale ou arrière inférieure à 1,5 m pour un bâtiment principal
ou accessoire, ce bâtiment doit néanmoins être érigé à une distance minimale de 1,5 m
de la ligne de terrain si le mur du bâtiment donnant sur cette marge comporte une
ouverture.
6.13. NORMES SPECIFIQUES A LA MARGE LATERALE D'UN BATIMENT JUMELE OU
EN RANGEE
Malgré les marges minimales latérales prescrites à la grille des spécifications, dans le
cas d'un bâtiment principal jumelé ou en rangée ces marges sont assujetties aux normes
suivantes :
1° la marge latérale où est implanté un mur mitoyen est égale à 0 m ;
2° la marge latérale opposée à celle où se situe un mur mitoyen doit être d'une largeur
minimale de 4 m.
6.14. NORMES SPECIFIQUES A LA MARGE LATERALE DANS LE CAS D'UN LOT
D'ANGLE
Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées, prescrites à la grille des
spécifications, lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot d'angle qui possède
plusieurs cours avant, les normes suivantes s'appliquent :
1° lorsque le lot d'angle possède deux cours avant, la marge latérale combinée
minimale ne s'applique pas ;
2° lorsque le lot d'angle possède trois (3) ou quatre (4) cours avant, les marges latérales
minimales ne s'appliquent pas.
6.15. MARGE ARRIERE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL
Malgré la marge arrière minimale prescrite à la grille des spécifications, lorsqu'un
bâtiment principal est implanté sur un lot transversal possédant deux cours avant
opposées, la marge arrière ne s'applique pas.
6.16. MARGE AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'une marge avant secondaire d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la
marge minimale avant prescrite à la grille des spécifications s'applique pour toute
marge avant secondaire.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
36
6.17. ORIENTATION D'UN BATIMENT PRINCIPAL
La façade principale d'un bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à
la ligne de rue. Cet alignement peut varier d'au plus 10 degrés, sauf dans le cas d'un
projet intégré où il est possible que la façade principale d'un bâtiment donne sur une
voie d'accès privée.
Lorsque le terrain est situé dans une courbe, le bâtiment principal doit être implanté
de façon que les extrémités de la façade de celui-ci soient à égale distance avec la ligne
de rue.
6.18. MATERIAUX DE RECOUVREMENT EXTERIEUR DES MURS D'UN BATIMENT
PRINCIPAL PROHIBES
Tout bâtiment principal doit posséder un revêtement extérieur. L'emploi des matériaux
ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur :
1° le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires ;
2° le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autre matériau naturel ;
3° les enduits de mortier tendant à imiter la pierre ou la brique ;
4° les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie
d'un bâtiment ;
5° les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement ;
6° le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition ;
7° la tôle non ondulée, la tôle galvanisée et la tôle non prépeinte à l'usine sauf pour les
bâtiments situés dans une zone à dominante « I - Industrielle » ou « AF -
Agroforestière ». Les habitations construites en zone à dominante « AF -
Agroforestière » ne peuvent être recouvertes de tôle galvanisée, de tôle non ondulée
ou de tôle non prépeinte à l'usine ;
8° les panneaux de bois tels que contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées),
panneaux gaufrés, peints, teints ou non ;
9° la mousse d'uréthanne ;
10° les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit et des mansardes) et d'amiante ;
11° le polyéthylène opaque ou transparent sauf pour les serres ;
12° les toiles, sauf :
a) pour les auvents, les chapiteaux et les constructions accessoires des usages
agricoles, ou forestiers ;
b) pour les auvents, les chapiteaux et les constructions temporaires des usages
publics et récréatifs.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
37
13° tous les types d'isolants, rigides ou non et les membranes de revêtement
intermédiaire (Typar, tyvek et tout autre pare-intempérie) ou matériaux
similaires ;
14° les panneaux de carton-feutre ou de carton-fibre (tentest).
Un maximum de trois (3) matériaux de revêtement est permis pour les murs extérieurs
d'un bâtiment principal.
6.19. MATERIAUX DE RECOUVREMENT EXTERIEUR D'UN TOIT D'UN BATIMENT
PRINCIPAL
Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, seuls sont autorisés
comme revêtement extérieur d'un toit d'un bâtiment, les matériaux suivants :
1° le bardeau de cèdre ;
2° le bardeau d'asphalte ;
3° le bardeau d'aluminium ;
4° l'ardoise ;
5° la tuile d'argile cuite, la tôle canadienne, la tôle à baguette, la tôle pincée, la tôle
émaillée, la tôle prépeinte. La tôle ondulée et la tôle gaufrée sont autorisées
uniquement en zone à dominante « AF - Agroforestière » ;
6° le panneau de verre ;
7° le bitume ou le gravier (couvertures multicouches) ou les membranes élastomères
dans le cas d'un toit plat ;
8° toit vert.
Il ne peut y avoir plus de deux matériaux de revêtement pour la toiture d'un bâtiment.
Si le toit d'un bâtiment est d'un seul tenant, il ne peut y avoir plus d'un matériau de
revêtement.
Cet article n'a pas pour effet d'interdire l'installation de fenêtres, de puits de lumière,
de systèmes de ventilation ou de panneaux solaires ou photovoltaïques sur un toit.
6.19.1 FINITION EXTÉRIEURE
La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les 12 mois de l'émission
du permis de construction.
________________
2023, R.23-546, a.12.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
38
6.20. PROTECTION DES REVETEMENTS EXTERIEURS
Tout revêtement extérieur en métal ou en bois, à l'exception d'un revêtement de cèdre,
doit être protégé contre les intempéries par une couche de peinture, de teinture, de
vernis, par un enduit cuit ou par toute autre enduit certifié ou méthode certifiée pour la
protection des revêtements extérieurs.
Tout revêtement extérieur de toute construction doit être entretenu de telle sorte qu'elle
demeure d'apparence uniforme, qu'elle ne soit pas dépourvue par endroit de leur
recouvrement ou protection contre les intempéries et qu'elle ne soit pas endommagée.
________________
2023, R.23-546, a.13.
6.21. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES DU « NOYAU URBAIN »
Le rez-de-chaussée d'un bâtiment ayant front sur le boulevard Springer, entre la
1re avenue et la 8e avenue, soit dans les zones 25-M, 40-M et 41-M, tel qu'illustré au plan
de zonage, doit avoir un rez-de-chaussée commercial.
Le rez-de-chaussée commercial d'un bâtiment à usage mixte existant à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement ne peut être converti en usage résidentiel.
6.22. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES CONTENEURS MARITIMES
Un bâtiment principal peut être composé d'un conteneur maritime. Ce conteneur, sous
réserve du respect de certaines conditions, peut également être employé comme
bâtiment ou construction accessoire tel que mentionné à l'article 9.5 du présent
règlement. Cependant, il ne peut y avoir plus d'un (1) bâtiment principal et un (1)
bâtiment accessoire sur le terrain.
L'utilisation de conteneurs maritimes pour la construction d'un bâtiment principal doit
répondre aux conditions suivantes :
a) un permis de construction est requis pour la construction d'un bâtiment principal
fait de conteneurs maritimes;
b) le conteneur doit respecter à tous égards les dispositions applicables au
bâtiments principal prévues dans l'ensemble des règlements d'urbanisme en
vigueur;
c) les conteneurs se trouvent dans la structure d'habitation et ne sont pas visibles
sur la façade;
d) en tout temps, la construction principale faite à partir de conteneurs maritimes
doit être conforme au Code du bâtiment. À cet effet, le demandeur doit fournir la
preuve que les conteneurs maritimes sont conformes aux exigences du Code du
bâtiment.
________________
2023, R.23-546, a.14.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
39
CHAPITRE 7 : USAGES ADDITIONNELS
7.1.
CONDITIONS GENERALES
Aucun usage additionnel ne peut être exercé sur un terrain avant que l'usage principal
auquel il est additionnel ne soit en opération.
La disparition de l'usage principal entraîne automatiquement la disparition de l'usage
additionnel, à moins que celui-ci ne soit dûment autorisé au présent règlement comme
usage principal dans la zone concernée.
L'exercice d'un usage additionnel ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un
bâtiment ou d'un terrain. Pour être considéré comme usage additionnel, un usage doit
respecter toutes les dispositions qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre.
Un usage qui pourrait être considéré comme un usage additionnel, mais qui ne respecte
pas les dispositions applicables du présent chapitre est considéré comme étant un usage
principal. Il est soumis à toutes les dispositions du règlement relatives aux usages
principaux.
7.2.
USAGES ADDITIONNELS A UN USAGE « H - HABITATION »
7.2.1. COMMERCES ET SERVICES PROFESSIONNELS
Les entreprises de vente au détail et les services personnels et professionnels additionnels
à un usage « H - Habitation » sont les suivants :
1° un service de soins esthétiques ou un salon de coiffure ;
2° bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant à l'annexe 1 du Code des
professions (LR.Q. Chap. C-26) ; à titre d'exemple : avocat, notaire, architecte,
urbaniste, comptable, services de l'environnement, d'arpentage, de génie,
d'évaluation, etc. ;
3° un atelier de réparation de petits appareils domestiques ; par exemple : radios,
télévisions, appareils électroménagers et informatiques, horlogerie et autres articles
de maison ;
4° un service de couture et de réparation de vêtements ;
5° un atelier artisanal (sculpture, peinture, rembourreur, etc.) à l'exclusion de toute
activité artisanale utilisant des outils mécaniques ou à moteur ;
6° services de taxi ;
7° un bureau administratif d'un entrepreneur général ou spécialisé, par exemple un
plombier, un électricien, une entreprise de nettoyage de fenêtres ou d'entretien
ménager, d'extermination ou de désinfection, un paysagiste ou un horticulteur ou de
ramonage. Cet usage additionnel exclut tout équipement en lien avec l'activité de
l'entrepreneur général ou spécialisé ;
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
40
8° un service de soins de santé à domicile (ex. massothérapie) ou de consultation en santé
(consultation externe).
Les conditions applicables à ces usages additionnels sont les suivantes :
1° le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un logement ;
2° il ne peut y avoir plus d'un (1) usage complémentaire par propriété ;
3° les usages doivent être localisés au rez-de-chaussée du bâtiment résidentiel ou au
sous-sol. L'utilisation d'un bâtiment complémentaire pour exercer un usage
additionnel est prohibée sauf dans le cas d'un usage additionnel d'atelier artisanal ;
4° toutes les opérations sont exercées dans une partie d'un bâtiment, séparée de tout
logement ;
5° l'aménagement de l'usage additionnel ne doit pas entraîner de modification dans
l'apparence extérieure du bâtiment ;
6° la superficie de plancher occupée par un usage complémentaire ne doit pas être
supérieure à 40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal auquel il est
associé ou accessoire ;
7° aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du
bâtiment principal ou accessoire ;
8° les prescriptions du présent règlement quant au stationnement sont respectées ;
9° une seule enseigne est permise aux conditions indiquées aux normes relatives aux
enseignes ;
10° aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est permise ;
11° aucun bruit, aucune odeur, aucune vibration ou fumée ne doit être perceptible à
l'extérieur des bâtiments ou du terrain sur lequel l'activité est effectuée ;
12° le logement doit être le lieu de résidence principale de l'occupant. Par ailleurs, l'usage
additionnel doit être exercé uniquement par l'occupant du logement ;
13° l'exercice de l'activité se fait conformément aux lois et règlements le régissant.
________________
2023, R.23-546, a.15.
7.2.2. NORMES SPÉCIFIQUES À UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Un logement intergénérationnel est permis dans toutes les zones sous réserve du respect
des normes suivantes :
1° un logement intergénérationnel peut être aménagé uniquement dans une habitation
unifamiliale isolée ;
2° la superficie du logement intergénérationnel ne peut excéder celle du logement
principal ;
3° dans le cas où l'accès au logement intergénérationnel se fait par le même accès que le
logement principal, une deuxième issue de secours doit être aménagée sur une façade
latérale, arrière ou avant secondaire ;
4° un espace supplémentaire de stationnement doit être aménagé ;
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
41
5° un logement additionnel doit être occupé par des personnes ayant un lien de parenté
ou d'alliance avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal, soit le conjoint,
le conjoint de fait, les personnes qui sont à leur charge, les parents, les grands-parents,
etc. ;
6° aucun numéro civique additionnel ne sera attribué pour ce logement ;
7° le logement intergénérationnel doit être planifié en tenant compte de l'aspect
temporaire
de
celui-ci.
Par
conséquent, si
les
occupants
du
logement
intergénérationnel quittent définitivement, ce dernier doit demeurer vacant, être
occupé par le propriétaire-occupant ou bien encore, par de nouveaux occupants
répondant aux critères établis selon les termes du présent règlement. Le propriétaire
ou l'occupant du logement principal doit informer la municipalité de tout changement
d'occupant du logement intergénérationnel.
7.2.3. NORMES SPÉCIFIQUES À UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE
L'aménagement d'un logement supplémentaire est autorisé comme usage additionnel aux
conditions suivantes :
1° un seul logement est autorisé dans une habitation unifamiliale isolée uniquement ;
2° l'aménagement de l'usage supplémentaire ne doit pas entraîner de modification dans
l'apparence extérieure du bâtiment ;
3° la superficie de plancher du logement supplémentaire ne doit pas excéder la superficie
totale de plancher du bâtiment principal dans lequel il est situé ;
4° le logement supplémentaire doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante en
cours arrière ou latérale ou d'une entrée commune en façade avant ;
5° une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour le logement
supplémentaire ;
6° si le logement est localisé au sous-sol, la hauteur du plancher au plafond fini doit être
d'au moins 2,10 m ;
7° l'habitation unifamiliale isolée est raccordée au réseau d'égout ou à une installation
septique conforme et ayant une capacité suffisante pour ce nouvel usage.
7.2.4. NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CHAMBRE EN LOCATION
Une chambre en location doit respecter les normes suivantes :
1° le nombre maximal de chambres pouvant être loué simultanément est de trois (3)
chambres ;
2° le propriétaire de la résidence doit obligatoirement résider sur place ;
3° une chambre en location est autorisée uniquement dans une habitation unifamiliale
isolée ;
4° la superficie maximale du plancher utilisée par les chambres en location ne doit pas
être supérieure à 50 m2 ;
5° si la chambre est localisée dans un sous-sol, elle doit être reliée directement au rez-de-
chaussée par l'intérieur, et doit faire partie du logement du rez-de-chaussée ;
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Règlement de zonage numéro 21-536
42
6° les équipements de cuisson sont prohibés à l'intérieur d'une chambre en location.
7.2.5. NORMES SPÉCIFIQUES À UN GÎTE TOURISTIQUE (COUETTE ET CAFÉ)
La location, pour une période n'excédant pas 31 jours, d'une chambre à une clientèle de
passage est un usage additionnel à un logement, sous réserve du respect des normes
suivantes :
1° le nombre maximal de chambres pouvant être mis simultanément en location est de
cinq (5) chambres ;
2° au moins une chambre du logement n'est pas offerte en location ;
3° aucun équipement de cuisson n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre ni aucune
cuisine n'est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière ;
4° seuls le service et la consommation d'un petit déjeuner sont autorisés ;
5° l'exploitant du gîte touristique doit habiter la résidence ;
6° les dispositions relatives à l'affichage édictées dans le présent règlement doivent être
respectées pour l'usage additionnel ;
7° les dispositions relatives au stationnement hors rue édictées dans le présent
règlement doivent être respectées pour l'usage additionnel.
7.2.6. NORMES SPÉCIFIQUES À UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Un service de garde en milieu familial tel que défini à la Loi sur les centres de la petite
enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C -8.2) est autorisé comme usage
additionnel à un usage résidentiel.
7.3.
USAGES ADDITIONNELS A UN USAGE AUTRE QUE RESIDENTIEL
7.3.1. EXEMPLES D'USAGES ADDITIONNELS
Certains usages additionnels à un usage principal, autre qu'un usage résidentiel, peuvent
être exercés sur le même terrain à la condition que cet usage additionnel soit une activité
couramment associée à l'usage principal. À moins d'indication contraire spécifiée au
présent règlement, ces usages additionnels doivent respecter les normes applicables aux
usages principaux.
À titre d'exemple, les usages suivants sont considérés comme usages additionnels :
1° un café-terrasse par rapport à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou
un établissement hôtelier ;
2° un dépanneur par rapport à une station-service ;
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Règlement de zonage numéro 21-536
43
3° un restaurant et un centre de santé par rapport à un établissement d'hébergement ;
4° un bureau de poste par rapport à un établissement commercial ;
5° une cafétéria, une garderie ou le logement d'un gardien par rapport à un usage
industriel ou public ;
6° un débit d'alcool par rapport à un restaurant ;
7° l'exploitation d'appareils de jeu mécanique ou électronique, de jeux de hasards ou de
loterie par rapport à un restaurant ou un débit d'alcool ;
8° un lave-auto par rapport à une station-service ;
9° un presbytère et un cimetière par rapport à une église ;
10° un service de restauration, une boutique de souvenirs, un belvédère ou une billetterie
par rapport à un usage récréatif ;
11° les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des
produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles lorsqu'elles sont effectuées
sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son
exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, et ce, dans une zone à
dominante « AF - Agroforestière ».
Les conditions applicables à ces usages additionnels sont les suivantes :
1° sauf lorsque des normes plus restrictives sont prescrites, lorsqu'un usage principal est
exercé dans un bâtiment principal, la superficie maximale totale de l'ensemble des
usages additionnels doit être inférieure à la superficie de plancher du bâtiment
principal ;
2° malgré les deux paragraphes précédents, dans le cas d'un usage additionnel à un
usage du groupe d'usages « A - Agricole », aucune superficie maximale ne s'applique ;
3° l'usage additionnel doit cesser ses activités lorsque les activités de l'usage principal
qu'il accompagne ont cessé ;
4° un usage additionnel n'entraîne aucune émanation de senteur, de gaz, de chaleur, de
poussière, de vibration dans les murs, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière
plus intense, à la limite du bâtiment principal, que l'intensité moyenne de ces
éléments à cet endroit.
7.3.2. NORMES SPÉCIFIQUES À UN CAFÉ-TERRASSE
Un café-terrasse additionnel à un établissement de restauration, un débit d'alcool ou un
établissement hôtelier est autorisé du 30 avril au 15 octobre de la même année, à condition
de satisfaire aux dispositions suivantes :
1° être installé sur le même lot que l'usage principal qu'il dessert ;
2° avoir une seule terrasse par terrain ;
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Règlement de zonage numéro 21-536
44
3° être localisé en cours avant, arrière ou latérale. La terrasse peut empiéter dans la
marge avant, mais ne doit en aucun cas empiéter sur le domaine public. En cours
avant et latérales, elle ne doit pas être située à moins de 3 m des lignes de lots latérales
et arrière. La distance est portée à 10 m lorsque le terrain est adjacent à un terrain
résidentiel, dans ce cas, une haie ou une clôture d'une hauteur de 1,5 m doit être érigée
à l'intérieur de la propriété où est situé le café-terrasse ;
4° la superficie totale des terrasses ne peut excéder 100 % de la superficie totale de
plancher de l'établissement commercial auquel il est rattaché ;
5° la terrasse ne doit pas empiéter dans les espaces de stationnement exigés pour l'usage
principal ;
6° les toits, auvents et marquises sont autorisés ;
7° l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre
concassée et autre matériau de même nature est prohibé pour le recouvrement de la
plate-forme des terrasses et de leurs allées d'accès.
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Règlement de zonage numéro 21-536
45
CHAPITRE 8 :
BATIMENTS
ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
8.1.
GÉNÉRALITÉS
Sous réserve de dispositions particulières, aucun bâtiment ou construction accessoires à
un usage résidentiel ne peut être utilisé à des fins résidentielle, commerciale, industrielle,
agricole ou publique et institutionnelle.
Malgré le premier alinéa, le présent chapitre ne s'applique pas aux bâtiments ou
constructions temporaires.
8.2.
LOCALISATION ET UTILISATION
Sous réserve de dispositions particulières, un bâtiment ou une construction accessoire ne
peut être érigé et utilisé que s'il y a sur le même terrain un bâtiment principal qu'il dessert.
8.3.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
Les dispositions relatives aux matériaux des bâtiments principaux s'appliquent également
aux bâtiments accessoires.
8.4.
NOMBRE DE BATIMENTS ACCESSOIRES
La superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 10 % de la
superficie totale du terrain sur lesquels ils sont situés.
________________
2023, R.23-546, a.16.
8.5.
TYPES ET NORMES
Sous réserve de dispositions particulières, seuls les bâtiments ou constructions suivantes
sont autorisés à titre accessoire et aux conditions indiquées au présent chapitre.
Les bâtiments accessoires ne doivent pas être implantés sous un fil électrique aérien ou
au-dessus de tout câblage souterrain ou d'un élément épurateur. De plus, les bâtiments
accessoires ne peuvent être implantés dans une servitude, quelle qu'elle soit.
________________
2023, R.23-546, a.16.
2023, R.23-546, a.17
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
46
ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE À DES FINS
PERSONNELLES
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR
TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
25 m2
HAUTEUR MAXIMALE
2,4 m
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours arrière et latérales
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE (voir note 1)
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE
BÂTIMENT (PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
________________
2023, R.23-546, a.18.
2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un abri à bois de chauffage ne doit pas être à moins
de 2 m d'un autre bâtiment accessoire.
Le bois de chauffage doit être cordé et empilé. Il peut
être ceinturé par des murs ajourés ou des treillis sur
4 côtés ou moins. Aucun mur plein n'est autorisé sauf
s'il est attenant à un garage isolé ou une remise.
________________
2023, R.23-546, a.20.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur de l'abri à bois de chauffage ou des
colonnes.
ABRI D'AUTO PERMANENT
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
1 (Un abri d'auto n'est pas comptabilisé dans le
nombre et la superficie des bâtiments
accessoires détachés lorsque rattaché au
bâtiment principal).
SUPERFICIE MAXIMALE
60 m2
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur du bâtiment principal
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS :
Cour arrière;
Cour latérale;
Cour avant ou avant secondaire à la condition
de respecter la marge de recul minimale
prescrite pour le bâtiment principal.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE (voir note 1)
1 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un abri d'auto peut être entièrement fermé du
1er octobre au 15 mai de l'année suivante. Un
revêtement
uniforme
de
toile
conçue
spécifiquement à cette fin ou de panneaux de
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
47
bois peints ou teints doit être utilisé. L'usage de
polythène est prohibé.
Malgré les distances minimales prescrites,
dans le cas d'un usage Habitation jumelée ou
en rangée, un abri d'auto peut être implanté le
long de la ligne latérale mitoyenne du terrain,
à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre
abri d'auto ou à un autre bâtiment principal
situé sur le terrain contigu.
Un abri d'auto peut être transformé en garage
attenant en autant que toutes les normes du
présent règlement puissent être respectées
pour un tel garage.
Note 1 :
Source : https://www.ville.levis.qc.ca/fileadmin/documents/taxes-permis/Abri_d_auto.pdf
________________
2023, R.23-546, a.19.
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48
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION/RADIO
AMATEUR/NUMÉRIQUE/PARABOLIQUE -
PRIVÉE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1 seul système et un seul socle (support)
DIAMÈTRE MAXIMAL
2 m
HAUTEUR MAXIMALE
3 m calculés depuis l'endroit où le socle de
l'antenne touche au toit si l'antenne est sur le toit.
5 m calculés depuis le niveau moyen du terrain
adjacent sans excéder la hauteur du bâtiment
principal.
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS
Cour arrière ou sur le toit dans la partie la moins
visible de la rue.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 m de toutes lignes de propriété.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
2 m de tout bâtiment sauf si installée sur un toit.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Doit être sur une structure autoportante sans
hauban ni câble.
BASSIN OU JARDIN D'EAU
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS :
Dans toutes les cours.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE
1 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
L'eau ne peut avoir une profondeur supérieure à 60
centimètres à moins qu'un treillis soit installé à
l'horizontal à cette profondeur ou moins.
DÉFINITION
BASSIN OU JARDIN D'EAU : Un jardin d'eau ou jardin aquatique est un jardin principalement
construit autour d'un système de bassins ou en fond de noue, dans lequel des plantes aquatiques ou
palustres poussent dans l'eau et alentour.
Source : https://www.ville.levis.qc.ca/fileadmin/documents/taxes-permis/Abri_d_auto.pdf
2023, R.23-546, a.21.
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49
AUVENT, BALCON, GALERIE, MARQUISE ET
PATIO
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS
Cours avant, latérales et arrière.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES AVANT, LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1 m des lignes de propriété.
Dans le cas d'un usage Habitation jumelée ou en
rangée, la construction peut être implantée le long de
la ligne latérale mitoyenne du terrain.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un empiétement est permis dans la marge de recul
avant. Un balcon, une galerie ou un patio ne peut
toutefois
empiéter
sur
plus
de
2 m.
La
transformation d'une galerie, d'un patio ou d'un
balcon en véranda ou en solarium est autorisée aux
conditions
prescrites
au
tableau
« solarium,
véranda ».
CABANE À PÊCHE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
25 m2
HAUTEUR MAXIMALE
2,5 m
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS
Cour arrière, non visible de la rue.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES AVANT, LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les cabanes à pêches peuvent être remisées sur un
terrain privé lors la période estivale.
Les cabanes à pêche (cabanettes) doivent être
conçues avec des matériaux légers et propres. Elles
doivent être maintenues en bon état et être réparées
au besoin de manière à garantir leurs intégrités et la
sécurité.
Les surfaces extérieures de toute cabane à pêche
doivent être protégées contre les intempéries au
moyen de peinture, teinture, créosote, vernis, huile
ou recouvertes de matériaux de finition extérieure.
DÉFINITION
CABANE À PÊCHE : Assemblage de matériau, installé sur la glace et utilisé à abriter ou recevoir
des objets et des humains qui exercent l'activité de la pêche excluant un abri de pêche ou un abri
temporaire.
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50
CABANON OU REMISE (bâtiment de rangement)
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
HAUTEUR MAXIMALE
2,5 m
SUPERFICIE MAXIMALE
25 m2
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS
Cours latérales et arrière.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE
(voir note 1)
1,5 m de toutes lignes de propriété si ouverture du
côté des lignes de terrain.
1 m de toutes lignes de propriété si pas d'ouverture
du côté des lignes de terrain.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Ils doivent être intégrés harmonieusement à
l'architecture du bâtiment.
Dans le cas d'un usage Habitation multifamiliale ou
collective, un cabanon peut comprendre plusieurs
sections contigües et une porte pour chacune d'elles.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur du cabanon. Malgré les distances
minimales prescrites au tableau, dans le cas d'un usage Habitation jumelée ou en rangée, un
cabanon peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-
ci soit jumelé à un autre cabanon de même architecture et situé sur le terrain contigu.
DÉFINITION
CABANON : Bâtiment utilisé à des fins accessoires à l'usage principal, notamment le remisage. Un
cabanon ne peut pas servir pour stationner ou remiser un véhicule automobile (auto ou camion).
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
51
CAPTEUR OU PANNEAU SOLAIRE
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS
Cour arrière.
Cour latérale sur un toit plat.
Sur un toit en pente, mais seulement sur le versant
donnant sur une cour latérale ou arrière.
Sur un mur arrière.
HAUTEUR MAXIMALE
Un capteur solaire installé au sol ainsi que la
construction qui le supporte ne peuvent avoir une
hauteur de plus de 3 m.
Un capteur solaire installé sur un toit plat ainsi que
la construction qui le supporte ne peuvent avoir une
hauteur qui excède le toit de plus de 1 m.
Un capteur solaire installé sur un toit en pente ainsi
que la construction qui le supporte ne peuvent avoir
une hauteur qui excède le faîte du toit.
Un capteur solaire installé sur le mur d'un bâtiment
ainsi que la construction qui le supporte, s'il ne s'agit
pas du mur lui-même, ne peuvent excéder les
extrémités de ce mur.
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS
Cours latérales et arrière ou sur le toit dans la partie
la moins visible de la rue.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 m de toutes lignes de propriété.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
2 m de tout bâtiment sauf si installé sur un toit.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Ils doivent être intégrés harmonieusement à
l'architecture du bâtiment.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
52
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
HAUTEUR MAXIMALE
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur
supérieure à 15 m entre le faîte de la nacelle et le
niveau moyen du sol.
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS
Uniquement en cour arrière.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE
20 m de toute limite de terrain.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU COMPLÉMENTAIRE)
L'éolienne doit être implantée à une distance égale à
au moins 1,5 fois sa hauteur totale, c'est-à-dire la
hauteur du pylône, plus la hauteur d'une pale à son
apogée par rapport à tout bâtiment, construction et
équipement.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Autorisées uniquement à l'extérieur du périmètre
urbain.
L'utilisation de haubans est interdite, sauf pendant
la construction.
Elles devront être de forme longiligne et tubulaire et
être de couleur blanche ou grise.
Tout fil électrique entre l'éolienne domestique et le
bâtiment qu'elle dessert doit être enfoui sous terre.
L'éolienne doit être installée selon les instructions
d'un fabricant industriel.
L'éolienne ne devra pas générer de bruit supérieur à
45 DBA leg 24 h mesuré à la limite de la propriété.
L'éolienne doit être adéquatement entretenue de
façon à ce que la rouille ou d'autres marques
d'oxydation ou d'usure ne soient apparentes.
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne, les
dispositions suivantes devront être prises par le
propriétaire de cet équipement ou le requérant du
certificat d'autorisation :
-
les installations devront être démantelées dans
un délai maximal de 3 mois ;
-
le site doit être remis en état afin de permettre
l'utilisation du sol telle qu'elle était avant
l'implantation de l'éolienne ;
-
lors du démantèlement d'une éolienne, les fils
électriques devront être obligatoirement retirés du
sol.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
53
ÉQUIPEMENT DE JEU ET MAISONNETTE DE
JEU D'EXTÉRIEUR POUR ENFANTS
HAUTEUR MAXIMALE
2,5 m pour une maisonnette
3,7 m pour un équipement de jeux (3,7 m).
SUPERFICIE MAXIMALE
8 m2 pour la maisonnette
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS :
Cours arrière et latérales uniquement.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 m
DÉFINITION
ÉQUIPEMENT DE JEU : Équipement, aménagement ou infrastructure de jeu ou de sport (autre
qu'un court de tennis) tels que basketball, volleyball, hockey, trampoline, bac à sable, balançoire,
glissoire, jeux d'eau, etc.
________________
2023, R.23-546, a.22.
ESCALIER EXTÉRIEUR ET RAMPE D'ACCÈS
POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS
Cours avant, arrière et latérales.
Pour
les
rampes
d'accès
pour
handicapées
l'empiétement dans la marge avant est autorisé.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 m
FENÊTRE EN SAILLIE ET CHEMINÉE
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS
Cours avant, latérales et arrière pourvu que leur
empiétement n'excède pas 1,5 m et qu'elles soient
localisées à plus de 1 m des lignes latérales du terrain
dans le cas des cheminées et à plus de 2 m dans le cas
des fenêtres.
FOYER EXTÉRIEUR
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS
Cours arrière et latérales.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
5 m
3 m d'une haie, d'un arbuste ou d'un arbre et de tout
autre matière ou élément combustible.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
54
GARAGE ATTENANT
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur du bâtiment principal.
La porte d'entrée véhiculaire du garage ne peut
excéder une hauteur de 3 m.
SUPERFICIE MAXIMALE
75 % de la superficie au sol du bâtiment principal.
LARGEUR MAXIMALE
La largeur totale (avec un abri d'auto s'il y a lieu) ne
doit pas excéder 50 % de la largeur totale du mur
avant du bâtiment principal
IMPLANTATION AUTORISÉE (voir
note 1)
Cour avant ou avant secondaire, à condition de
respecter la marge de recul minimale prescrite pour
le bâtiment principal.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un garage attenant à une maison mobile est interdit.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur extérieur du garage attenant. Malgré les
distances minimales prescrites au tableau, dans le cas d'un usage Habitation jumelée ou en rangée,
un garage attenant peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain à la condition
que celui-ci soit jumelé à un autre garage ou à un autre bâtiment principal et situé sur le terrain
contigu.
DÉFINITIONS
GARAGE : Bâtiment distinct ou espace faisant partie du bâtiment principal et destiné à
servir principalement au remisage d'un véhicule automobile. Un garage est muni d'une
porte servant à l'accès du véhicule automobile. Un garage peut être attenant, détaché ou
intégré.
À aucun moment, un garage privé ne peut servir à l'entretien mécanique de véhicules à
moteur autres que ceux appartenant aux occupants de la résidence du bâtiment principal.
Il ne doit pas servir à un atelier de menuiserie professionnel.
GARAGE ATTENANT : Un garage attenant possède les caractéristiques suivantes :
-
le toit est attenant au bâtiment principal ou il constitue le prolongement du toit de
celui-ci ;
-
un côté est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal. Ce mur n'est pas
considéré comme un mur du garage attenant ;
-
les trois (3) autres côtés sont fermés ;
-
il n'y a aucune pièce habitable au-dessus du garage attenant.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
55
GARAGE DÉTACHÉ
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
HAUTEUR MAXIMALE
6 m sans jamais excéder celle du bâtiment principal.
La porte d'entrée véhiculaire du garage ne peut
excéder une hauteur de 3 m.
SUPERFICIE MAXIMALE
75 m2 maximum pour les terrains de moins de
1 000 m2 et 100 m2 pour les terrains de plus de
1 000 m2.
La superficie totale de l'ensemble des bâtiments
accessoires ne doit pas excéder 10 % de la superficie
totale du terrain.
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cours latérales ou arrière :
1,5 m de toutes lignes de propriété si ouverture
du côté des lignes de terrain.
1 m de toutes lignes de propriété si pas
d'ouverture du côté des lignes de terrain.
Cour avant si implanté à plus de 3 m d'une ligne
avant et sans être devant le bâtiment principal.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Une allée d'accès véhiculaire doit être aménagée à
partir de la rue jusqu'au-devant du garage.
Deux (2) garages détachés peuvent être jumelés sur
des terrains contigus. Pour ce faire, les prescriptions
suivantes s'appliquent :
-
Les deux (2) garages doivent être érigés en
même temps;
-
L'une des marges latérales est réduite à
zéro du côté du mur mitoyen localisé sur la
ligne de lot séparatrice.
DÉFINITION
GARAGE JUMELÉ : Un garage partageant un seul mur mitoyen avec un autre garage
et généralement construit sur un terrain propre n'impliquant de ce fait aucune copropriété
sur ce dernier. Un garage jumelé possède normalement un style architectural identique à
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
56
son jumeau. Il se distingue du garage détaché, qui ne possède aucun mur mitoyen, et du
garage attaché, qui partage un mur avec le bâtiment principal.
________________
2023, R.23-546, a.23.
GARAGE INTÉGRÉ
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
HAUTEUR MAXIMALE
Celle du bâtiment principal incluant le garage.
SUPERFICIE MAXIMALE
Celle du bâtiment principal
IMPLANTATION AUTORISÉE
Celles spécifiées pour le bâtiment principal
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Une allée d'accès véhiculaire doit être aménagée à
partir de la rue jusqu'au-devant du garage.
DÉFINITION
GARAGE INTÉGRÉ : Garage intégré à la structure du bâtiment principal et ayant au-
dessus une pièce habitable.
POULAILLER DOMESTIQUE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
HAUTEUR MAXIMALE
2,5 m
SUPERFICIE MAXIMALE
7 m2 pour le poulailler et 7 m2 pour l'enclos
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour arrière
1 m de toutes les lignes de propriété
DISTANCE MINIMALE D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un poulailler domestique doit comporter un enclos
extérieur séparé par une porte, construit de manière
que les poules ne puissent en sortir librement.
La toiture de l'enclos extérieur doit recouvrir l'enclos
sur un minimum de 50 % de sa superficie.
Un poulailler domestique doit être étanche de façon
à protéger les poules des intempéries et pourvu
d'une isolation thermique.
Tout bâtiment doit posséder un revêtement
extérieur.
Il est important de respecter les bonnes pratiques en
plus de la réglementation. En tout temps, les
propriétaires d'animaux doivent respecter la Loi sur
le bien-être et la sécurité de l'animal.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
57
Source : https://www.ville.levis.qc.ca/fileadmin/documents/taxespermis/Abri_d_auto.pdf
DÉFINITION
POULAILLER : Abri où on élève des poules.
________________
2023, R.23-546, a.24.
GLORIETTE
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
DIAMÈTRE MAXIMAL
5 m
SUPERFICIE MAXIMALE
20 m2
HAUTEUR MAXIMALE
3 m
IMPLANTATION
AUTORISÉE
DANS
Cours arrière et latérales.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE
(voir note 1)
2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un treillis, une moustiquaire ou un mur ouvert sur
au moins 50 % du périmètre peut ceinturer la
gloriette. Une toile amovible qui n'est pas en
polythène est aussi autorisée.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir des murs ou poteaux ou des colonnes de
la gloriette.
DÉFINITION
GLORIETTE : Construction ouverte, munie d'un toit supporté par des poteaux.
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58
PERGOLA
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
3 m2
HAUTEUR MAXIMALE
3 m
IMPLANTATION
AUTORISÉE
DANS
Cours avant, arrière et latérales.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES AVANT, LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m d'une ligne arrière ou latérale.
4 m de la ligne avant.
DÉFINITION
PERGOLA : Construction ouverte, comportant une toiture ajourée et soutenue par des
poteaux.
PISCINE (creusée ou hors terre)
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR
TERRAIN
1
IMPLANTATION AUTORISÉE DANS
Cours arrière et latérales.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES
AVANT, LATÉRALES OU ARRIÈRE
(la distance minimale se calcule à
partir de la paroi intérieure de la
piscine correspondant à la ligne d'eau
verticale.)
1,2 m d'une ligne arrière ou latérale.
Une piscine hors terre incluant ses accessoires doit
respecter une distance minimale de 1 m de toute
servitude de canalisation souterraine ou aérienne.
Il est interdit d'installer une piscine sous une ligne
ou des fils électriques.
- Une distance minimale de 7 m doit être respectée
entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un
réseau électrique aérien de moyenne tension.
- Une distance minimale de 5 m doit être respectée
s'il s'agit d'un réseau de basse tension.
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE
BÂTIMENT (principal ou accessoire)
2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Une plate-forme peut être annexée à une piscine
hors terre aux conditions suivantes :
1° elle doit respecter une distance minimale de
1,50 m de toute ligne de terrain ;
2° sa superficie maximale est fixée à 20 m2 ;
3° le plancher de la plate-forme doit être à une
hauteur maximale de 1,50 m du sol ;
4° un garde-corps d'une hauteur minimale de 1 m
doit entourer la plate-forme ;
5° sa surface doit être antidérapante et d'une
largeur minimale de 0,90 m ;
6° son accès doit être empêché lorsque la piscine
n'est pas sous surveillance ;
7° les matériaux utilisés ne doivent présenter
aucun danger pour la sécurité des personnes lors de
l'utilisation de la plate-forme.
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59
Toute construction ou toiture recouvrant une
piscine sera considérée comme bâtiment accessoire
et l'aire de ce bâtiment ne devra pas excéder les
normes d'occupation du sol.
Le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (chapitre S-3.1.02, r.1) s'applique.
DÉFINITION
PISCINE : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade,
dont la profondeur d'eau atteint 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3). Un spa ou spa nage n'est pas considéré
comme une piscine.
RÉSERVOIR D'EAU, DE PROPANE OU DE
COMBUSTIBLE
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
IMPLANTATION
AUTORISÉE
DANS
Cours arrière et latérales.
Cour avant ou cour avant secondaire dans le cas d'un
réservoir d'eau. Celui-ci doit être intégré à un
aménagement arbustif.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES AVANT, LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1 m
SERRE PRIVÉE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
15 m2
HAUTEUR MAXIMALE
3 m
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS
Cours arrière et latérales.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La serre ne peut en aucun temps être utilisée
comme cabanon aux fins d'y remiser des objets.
SOLARIUM/VÉRANDA
IMPLANTATION AUTORISÉE
DANS
Cours avant, arrière et latérales
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 m d'une ligne arrière ou latérale.
En cour avant le solarium ou la véranda doivent
respecter la marge de recul avant prescrite à la grille
pour le bâtiment principal.
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60
DÉFINITIONS
SOLARIUM : Pièce couverte à larges ouvertures vitrées laissant passer le soleil et
intégrée au bâtiment principal.
VÉRANDA : Galerie vitrée attenante et intégrée au bâtiment principal.
SPA
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
IMPLANTATION
AUTORISÉE
DANS
Cours arrière et latérales
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES AVANT, LATÉRALES OU
ARRIÈRE
Marges de recul prescrites pour le bâtiment
principal.
________________
2023, R.23-546, a.25.
THERMOPOMPE/CLIMATISEUR
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1 de chaque par bâtiment
IMPLANTATION
AUTORISÉE
DANS
Cours arrière et latérales.
DISTANCE
MINIMALE
DES
LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 m
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
0,3 m du bâtiment qu'il dessert
2 m des autres bâtiments
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Nonobstant les dispositions du tableau, le bruit
moyen généré par une thermopompe ne doit jamais
dépasser 50 DBA aux limites du terrain où se fait
l'utilisation. La démonstration du respect de la limite
du niveau sonore incombe au propriétaire du terrain
où est installée la thermopompe.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
61
CHAPITRE 9 :
BÂTIMENTS
ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL
9.1.
GENERALITES
De manière non limitative, les bâtiments suivants sont accessoires à un usage non
résidentiel :
1° un presbytère par rapport à une église ;
2° un dortoir ou un campement par rapport à une industrie ;
3° des résidences pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement ;
4° un bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux ;
5° un bâtiment de service relié à une antenne, une tour de radio ou de télévision ;
6° un entrepôt, un garage ou un hangar par rapport à un usage du groupe d'usages
« F- Forêt » ou « A - Agricole » ;
7° un conteneur maritime à des fins de construction accessoire à un garage municipal et
au service de sécurité incendie ;
8° un bâtiment relié à un usage commercial ou industriel tel qu'entrepôt, garage, bureau
administratif ou autres relié directement aux activités de l'entreprise.
9.2.
NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION
Tout bâtiment accessoire doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment
principal.
La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal s'il est
annexé à ce dernier. Dans le cas d'un bâtiment accessoire détaché, sa hauteur ne doit pas
excéder de plus de 1 m celle du bâtiment principal.
Une distance de dégagement d'un minimum de 2 m minimum entre deux (2) bâtiments
accessoires doit être observée. Cette distance est portée à 4,5 m minimum entre un (1)
bâtiment accessoire et un (1) bâtiment principal.
________________
2023, R.23-546, a.26.
9.3.
MATERIAUX DE REVETEMENT
À moins d'indication contraire, les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire
doivent respecter les exigences du présent règlement.
Ville de Chapais
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62
9.4.
NORMES SPECIFIQUES A UN ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER OU ABRI DE
CHASSE ET DE PECHE
Un abri sommaire, abri forestier ou abri de chasse et de pêche peut être implanté sur un
lot situé dans une zone à dominante « AF - Agroforestière » à condition de satisfaire aux
dispositions suivantes :
1° les constructions ne doivent pas avoir l'eau courante ni de fondation de béton ;
2° les constructions doivent être de dimensions réduites, et faites de matériaux
s'harmonisant avec l'environnement ;
3° aucun dépotoir ne sera créé.
Dans une zone à dominante « Co - Conservation », un abri sommaire, abri forestier ou abri
de chasse et de pêche est prohibé.
9.5.
NORMES SPECIFIQUES A UN CONTENEUR MARITIME
L'utilisation de conteneurs à des fins de construction accessoire est autorisée dans les
zones industrielles ainsi que dans la zone 18-P, seulement si l'ensemble des conditions
suivantes sont respectées :
1° ils doivent être implantés en cour arrière ou latérale de l'emplacement et à une
distance minimale de trois (3) m de toute ligne de terrain ;
2° ils doivent être situés à un minimum de 50 m d'une zone résidentielle ;
3° ils ne doivent pas être visibles des artères principales ou d'un terrain occupé par un
usage habitation. Tout conteneur visible de cette voie ou d'un terrain résidentiel doit
être dissimulé par un écran végétal mature ou une clôture opaque ;
4° ils doivent être regroupés dans un espace commun ;
5° ils doivent être disposés sur une assise stable et compacte, et ne peuvent être surélevés
du sol de plus de 0,2 m ;
6° les dimensions maximales par conteneur maritime sont de 2,6 m de hauteur par 6,1 m
ou 12,2 m de longueur par 2,5 m de largeur ;
7° toute activité ou évènement nécessitant l'utilisation de la construction devra s'exercer
entre 7 h et 21 h du lundi au vendredi et entre 7 h et 18 h la fin de semaine ;
8° en aucun cas, le conteneur maritime ne doit servir de logement ;
9° tout conteneur doit être propre et exempt de rouille, de publicité et de lettrage et doit
être d'une couleur s'apparentant au bâtiment principal ;
10° il est possible d'empiler un maximum de deux (2) conteneurs maritimes.
________________
2023, R.23-546, a.27.
Pour les fins du présent article, est considéré comme un conteneur maritime tout caisson
métallique dont les dimensions maximales sont :
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Règlement de zonage numéro 21-536
63
1° 2,6 m de hauteur ;
2° 16 m de longueur maximale ;
3° 2,6 m de largueur maximale.
________________
2023, R.23-546, a.27.
Les boîtes de camion, remorques modifiées ou non, ou autres équipements similaires ne
sont pas des conteneurs maritimes.
9.6.
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES A UN USAGE NON RESIDENTIEL
De manière non limitative, les constructions accessoires à un usage non résidentiel sont
les suivantes :
1° une éolienne ;
2° une antenne ou tour de télécommunication ;
3° une clôture, un mur ou une haie ;
4° un dôme ou mégadôme.
9.6.1. NORMES SPÉCIFIQUES À UNE ÉOLIENNE
Une éolienne est autorisée aux mêmes conditions que celles énumérées pour les
constructions accessoires à un usage résidentiel.
9.6.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INSTALLATION DE NOUVELLES
ANTENNES OU TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
L'installation
d'une
nouvelle
antenne
de
télécommunication/radio
amateur/parabolique/numérique est autorisée aux mêmes conditions que celles
énumérées pour les constructions accessoires à un usage résidentiel.
Malgré le premier alinéa, les entreprises de câblodistribution et de télécommunication
peuvent implanter plus qu'une antenne par terrain.
L'installation d'une nouvelle antenne ou d'une nouvelle tour de télécommunications est
autorisée uniquement dans une zone à dominante « I - Industrielle » ou « AF -
Agroforestière ».
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64
9.6.3. NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CLÔTURE, UN MUR OU UNE HAIE POUR
CERTAINS USAGES
Malgré toute disposition contraire, il est permis d'installer une clôture d'une hauteur
n'excédant pas 2 m dans toutes les cours et dans toutes les marges, à la condition qu'elle
soit ajourée dans une proportion minimale de 75 % et qu'elle soit située sur un terrain
occupé par l'un des usages ou activités suivants :
1° industrie manufacturière légère ;
2° industrie manufacturière artisanale ;
3° poste d'essence ;
4° construction et travaux publics ;
5° commerce de gros et entreposage ;
6° service de réparation de véhicules automobiles ;
7° service public et communication ;
8° garderie pour enfants ;
9° école maternelle, enseignement élémentaire et enseignement secondaire ;
10° terrain de tennis extérieur ;
11° terrain d'amusement ;
12° terrain de jeu ;
13° parc pour la récréation en général.
Lorsqu'une clôture doit être installée autour d'un site occupé par un cimetière
d'automobiles, la hauteur de la clôture ne doit pas être inférieure à 1,85 m et elle ne doit
pas être ajourée.
Dans le cas d'une clôture installée sur un lot occupé par un usage agricole, la hauteur
maximale permise est 1,5 m dans la cour avant.
9.6.4. NORMES SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE DE
TYPE DÔME OU MÉGADÔME
Les constructions accessoires de type « mégadôme », soit des constructions semi-
cylindriques composées d'une structure d'acier recouverte d'une membrane souple, sont
autorisées aux conditions suivantes :
1
uniquement en tant que construction complémentaire à un usage principal industriel,
public ou agricole ;
2° les normes d'implantation du bâtiment principal doivent être respectées ;
3° le bâtiment doit être localisé en cours latérales ou arrière ;
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
65
4° le bâtiment doit être recouvert en tout temps d'une toile d'au moins 285 g (10 onces),
en bon état ;
5° les seuls matériaux de recouvrement extérieur autorisés sont les membranes conçues
spécifiquement pour ce type de construction ;
6° les matériaux de revêtement extérieurs doivent être bien entretenus et ne présenter
aucune déchirure ;
7° malgré ce qui est énoncé au présent règlement relativement à la hauteur maximale,
dans le cas d'une construction de type « mégadôme », la hauteur de la construction
complémentaire peut excéder celle du bâtiment principal.
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66
CHAPITRE 10
:
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS
TEMPORAIRES
10.1. CHAMPS D'APPLICATION
Sont considérés comme des usages ou constructions temporaires, tout usage ou
construction autorisés pour une période préétablie.
Un usage ou une construction temporaire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai
fixé ou lorsque toutes les activités temporaires sont interrompues définitivement avant la
date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à un usage ou une construction
temporaire.
Un usage temporaire ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le
maintien en place d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur
lequel ou dans lequel l'événement est autorisé exceptionnellement.
Un bâtiment temporaire ne peut, en aucun temps, servir à des fins résidentielles, à
l'exception d'une roulotte de camping ou d'un véhicule récréatif conformément au présent
règlement.
Toute construction ou installation temporaire doit être enlevée ou démolie dans les
10 jours suivants la fin du délai prescrit pour l'usage concerné.
Ces usages et constructions doivent respecter toutes les dispositions applicables dont
notamment, les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au
stationnement hors rue, et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun
inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons.
10.2. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
10.2.1. GARAGE OU ABRI HIVERNAL
Les garages et les abris hivernaux temporaires (toiles et structures) servant à abriter une
voiture, un passage piétonnier, de l'équipement ou l'entrée d'un bâtiment, sont permis du
1er octobre au 15 mai de l'année suivante.
Les garages et les abris temporaires ou hivernaux sont permis sur un terrain déjà occupé
par un bâtiment principal. Cet abri est assujetti aux conditions suivantes :
1° le toit et les murs doivent être revêtus d'un seul matériau, soit une toile
spécifiquement conçue à cette fin, approuvée par l'ACNOR ou l'équivalent, soit des
panneaux démontables de bois peint ou teint ;
2° le revêtement doit être d'une seule couleur et être maintenu en bon état ;
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
67
3° la hauteur d'un abri d'hiver ne doit pas excéder 3 m ;
4° l'abri d'hiver pour auto ne peut être érigé que sur un espace de stationnement ;
5° un abri d'hiver doit être distant d'au moins 1,5 m de la ligne de lot ;
6° un abri d'hiver ne peut être installé à moins de 1,5 m d'une borne-fontaine ni être fixé
à celle-ci.
10.2.2. OUVRAGE HIVERNAL DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Les ouvrages hivernaux de protection des végétaux sont permis dans toutes les zones, du
1er octobre au 15 mai uniquement.
Un tel ouvrage de protection doit être constitué de baguettes jointes avec de la broche
(clôture à neige), de toile de jute ou de plastique, de treillis de plastiques, de panneaux de
bois peints ou teints ou de cône de protection spécifiquement conçu à cet effet.
Les clôtures à neige ne doivent pas être placées à l'intérieur de l'emprise routière et doivent
être implantées à une distance minimale de 1,5 m d'une borne incendie.
En aucun cas, une clôture à neige ne doit être permanente.
10.2.3. VENTE DE GARAGE
Une vente de garage, soit l'exposition et la vente-débarras de biens usagés à l'extérieur,
est autorisée à titre d'usages temporaires uniquement les fins de semaine des mois de mai
à septembre entre le samedi matin et le dimanche soir, à raison d'un maximum de 2 fins
de semaine consécutives et pas plus de 2 fois par année, et ce, sous réserve du respect des
normes suivantes :
1° un bâtiment principal utilisé à des fins résidentielles doit être érigé sur le terrain où
est tenue la vente de garage ;
2° une vente de garage peut être tenue uniquement durant les fins de semaine entre 8 h
et 20 h ;
3° le terrain où se déroule la vente et les produits mis en vente doivent appartenir au
même propriétaire ;
4° l'usage peut être exercé dans toutes les cours. Il doit être situé à plus de 2 m d'une
ligne avant et à plus de 3 m d'une ligne arrière ou d'une ligne latérale ;
5° aucune marchandise ni installation ne peut être exposée ou étalée avant l'une des
journées mentionnées précédemment et tout doit être retiré du terrain avant la fin de
la dernière journée de la vente de garage ;
6° une enseigne d'une superficie maximale de 0,5 m2 peut être installée sur le terrain où
se tient la vente de garage, uniquement durant la période où est tenue la vente de
garage ;
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
68
7° seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits ;
toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des auvents de
toiles ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
________________
2023, R.23-546, a.28.
10.2.4. ROULOTTE UTILITAIRE
Une roulotte utilitaire peut être installée sur un terrain dans les cas suivants :
1° une roulotte utilitaire mobile communément appelée roulotte de chantier, desservant
un immeuble en cours de construction uniquement, et utilisée aux fins de bureau
temporaire de chantier et d'entreposage de plans, de matériaux et d'outillage ;
2° une roulotte utilitaire mobile, utilisée aux fins d'un usage temporaire de bureau de
vente et de location d'un espace en construction sur le site ;
3° une roulotte utilitaire mobile, desservant un entrepreneur forestier sur une propriété
foncière d'au moins 4 ha, uniquement pour l'exécution des travaux forestiers durant
toute la période allouée par le certificat d'autorisation qui autorise l'abattage d'arbres.
Une roulotte utilitaire doit être démantelée ou enlevée dans un délai maximal de 15 jours
suivant la fin des travaux ou des activités pour lesquels ce bâtiment ou cette roulotte a été
installé ou construit.
Une telle roulotte doit être implantée au-delà de la marge de recul avant prescrite et à au
moins 6 m de toute ligne de terrain. Cette distance est portée à 15 m pour un bâtiment
utilitaire mobile desservant un entrepreneur forestier.
En aucun cas, la roulotte utilitaire ne doit servir à des fins résidentielles.
10.2.5. ROULOTTES, VÉHICULES RÉCRÉATIFS MOTORISÉS ET TENTE DE
CAMPING
Les roulottes ou remorques de camping doivent être implantées à l'intérieur des limites
d'un terrain de camping lorsqu'elles sont destinées à être occupées pour des fins de
villégiature.
L'occupation permanente ou semi-permanente d'une roulotte est interdite. Toutefois,
l'occupation temporaire d'une seule roulotte de camping dans la cour arrière ou latérale
d'un bâtiment résidentiel est autorisée pourvu qu'aucun raccordement au système
d'évacuation des eaux usées ou au système d'alimentation en eau potable de la résidence
principale ne soit effectué. Cette occupation est autorisée du 1er juin au 15 septembre, et
ceci pour une période n'excédant pas deux (2) semaines.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
69
En tout temps, une telle roulotte ne peut être considérée comme un logement permanent
ou une maison mobile ou un commerce.
10.3. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES NON
RESIDENTIELLES
10.3.1. VENTE
EXTÉRIEURE
DE
PRODUITS
AGRICOLES,
DE
PRODUITS
HORTICOLES ET DE PRODUITS D'ARTISANATS
L'exposition, sur un terrain, de produits agricoles pour fins de vente est autorisée de façon
temporaire, uniquement durant la période du 15 mai au 15 octobre de l'année courante, et
uniquement dans les zones à dominante « A - Agricole », « M - Mixte » ou « C -
Commerciale et de services ».
L'exposition et la vente de produits agricoles peuvent être effectuées à l'intérieur d'un seul
kiosque respectant les normes suivantes :
1° la superficie maximale du kiosque est de 20 m2 ;
2° le kiosque peut être en toile de style gazebo ou un bâtiment préfabriqué et
transportable recouvert d'un revêtement extérieur en planche de bois ou en panneau
de bois et la couleur doit être dans des tons naturels (bois, pierre, terre, eau), ou
semblables à la couleur dominante du bâtiment principal, le cas échéant, et le
recouvrement extérieur du toit doit être en tôle, en bardeau d'asphalte ou en bardeau
de cèdre ;
3° être localisé dans les cours avant, latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de sol de 3 m, calculée à partir des lignes avant, latérales ou arrière du
terrain ; cette distance est portée à 10 m lorsque l'une des cours latérales ou la cour
arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un
terrain sur lequel est implantée une habitation ;
4° le kiosque doit être retiré du terrain ou démantelé à la fin de la période mentionnée
au premier alinéa.
L'installation d'une enseigne sur le bâtiment, d'une superficie d'au plus 1 m2, posée à plat
ou suspendue perpendiculairement au bâtiment est autorisée.
L'installation d'une enseigne détachée du bâtiment, d'une superficie d'au plus 1 m2, est
autorisée sur le terrain où est installé le kiosque.
10.3.2. ÉTALAGES EXTÉRIEURS POUR FINS DE VENTE (VENTE-TROTTOIR OU
MARCHÉ AUX PUCES)
De manière générale, les étalages de vente à l'extérieur d'un bâtiment sont autorisés au
plus deux (2) fois par année, pour une durée totale ne pouvant excéder quatre (4) semaines
et sous réserve du respect des normes suivantes :
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70
1° l'étalage extérieur est autorisé uniquement dans les zones à dominante « M - Mixte »
ou « C - Commerciale et services » ;
2° la vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de
l'établissement commercial concerné ;
3° en dehors des heures d'ouverture, les produits en vente extérieure, sauf ceux des
pépiniéristes, doivent être remisés à l'intérieur du bâtiment commercial ;
4° les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et
maintenues propres et doivent être entièrement démontées et retirées au terme de la
période d'utilisation ;
5° la superficie utilisée pour l'étalage ne peut excéder 10 % de la superficie de plancher
occupé par l'établissement et ne peut servir comme aire d'entreposage ;
6° les produits peuvent être localisés dans la cour et la marge avant sans empiéter sur le
domaine public ;
7° les produits peuvent également être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 m, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain ; cette distance est portée à 10 m lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire
est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation ;
8° les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
10.3.3. VENTE EXTÉRIEURE D'ARBRES DE NOËL
L'exposition, sur un terrain, d'arbres de Noël pour fins de vente est autorisée de façon
temporaire, entre le 15 novembre et le 25 décembre de l'année courante, et uniquement
dans les zones à dominante « AF - Agroforestière », « M - Mixte » ou « C - Commerciale et
services ».
La superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 100 m2.
Une marge de recul avant de 3 m doit être respectée.
Les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur peuvent être un bâtiment
préfabriqué et transportable recouvert d'un revêtement extérieur en planche de bois ou en
panneau de bois et la couleur doit être dans des tons naturels ou semblables à la couleur
dominante du bâtiment principal, le cas échéant.
Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
71
10.3.4. ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
Un événement spécial qui se tient à l'extérieur est autorisé, à titre d'usage temporaire,
sous réserve du respect des normes suivantes :
1° il est exercé sur un lot localisé dans une zone à dominante « P - Publique et
institutionnelle », « C - Commerciale et services » ou « REC - Récréation extérieure » ;
2° des toilettes sont accessibles au public à proximité du lot où il est exercé ;
3° l'activité ne doit pas excéder une durée maximale de 20 jours consécutifs ;
4° si une construction temporaire est requise pour cet usage temporaire, elle est amovible
et doit être montée et démontée à l'intérieur de la période visée au paragraphe 3° ; une
telle construction peut être un chapiteau, une tente, un auvent ou un kiosque sans
fondations et sans fixation permanente au sol ;
5° l'événement peut être localisé dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur
une bande de sol de 3 m, calculée à partir de la ligne avant du terrain ;
6° l'événement peut être localisé dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de 3 m de sol, calculée à partir des lignes latérales ou
arrières du terrain ; cette distance est portée à 10 m lorsque l'une des cours latérales
ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire sont
adjacentes à un terrain sur lequel est implantée une résidence ;
7° la vente de nourriture, boisson, d'articles promotionnels, etc. est autorisée sur place ;
8° l'installation de banderole, de panneau-réclame, d'affiches ou d'enseignes est
autorisée pour une période n'excédant pas 30 jours.
Aux fins du présent sous-article, un événement spécial peut être une fête ou un spectacle
communautaire ou culturel, un carnaval, un cirque, une kermesse, une exposition, un
événement sportif.
10.4. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES NON ENUMERES
Tous les usages et constructions temporaires non énumérés au présent chapitre sont
permis dans le délai prescrit pour l'usage et la construction temporaire comparable. Il
appartient au requérant de faire la preuve que l'usage ou la construction temporaire
remplit les conditions d'éligibilité.
10.5. CONTENEURS MARITIMES OU ROULOTTES DE CHANTIER
Les conteneurs maritimes ou les roulottes installés temporairement sur les chantiers de
construction ou de coupes forestières et servant pour abriter les travailleurs ou pour
remiser les outils et documents nécessaires à la construction sont autorisés pour toute la
durée des travaux. Ces derniers doivent être enlevés dans les trente (30) jours suivant la
fin des travaux.
________________
2023, R.23-546, a.29.
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CHAPITRE 11
: AFFICHAGE
11.1. GENERALITES
Nul ne peut construire, installer ou modifier une enseigne sans au préalable s'être assuré
de la conformité aux dispositions du présent règlement.
Sauf lorsque prescrit autrement, une enseigne et sa structure doivent être installées sur
le lot, sur lequel est exercé l'usage, qu'elles desservent.
Sauf lorsque prescrit autrement, toute personne, organisme, corporation, société ou
compagnie qui désire installer, construire, ériger ou modifier une enseigne doit obtenir,
avant son installation, un certificat d'autorisation, en conformité avec le présent règlement
et le Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements
d'urbanisme en vigueur.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute enseigne existante et à toute
nouvelle enseigne.
11.2. ENSEIGNES AUTORISEES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les enseignes, affiches et autres identifications suivantes sont permises dans toutes les
zones et ne requièrent pas de certificat d'autorisation :
Nature de l'enseigne
Prescriptions applicables
Une enseigne émanant de l'autorité publique.
Aucune prescription
Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti
politique
au
cours
d'une
élection
fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire.
Ces enseignes doivent être retirées dans
les 7 jours suivant la période électorale
Les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un
règlement.
Superficie maximale : 1 m2
Une enseigne pour l'orientation, la sécurité, la
commodité et l'information du public, y compris les
enseignes, les affiches ou les signaux se rapportant à
la circulation, à l'arrêt, au stationnement des
véhicules, ou indiquant les entrées de livraison et
autres activités similaires.
Superficie maximale : 1 m2
Une enseigne d'identification non lumineuse,
indiquant un nom, une adresse (numéros civiques)
et une profession, les heures d'ouverture.
Superficie maximale : 0,3 m²
Superficie
totale
des
enseignes
d'identification
se
rapportant
à
un
bâtiment : 0,5 m²
Les
inscriptions
historiques
ou
les
plaques
commémoratives.
À
condition
qu'aucune
réclame
ou
identification publicitaire en faveur d'un
produit ou d'une entreprise quelconque
n'y apparaissent et qu'ils n'aient aucun
dispositif d'éclairage à éclats.
Enseignes et affiches placées à l'intérieur d'un
bâtiment et non visibles de l'extérieur.
Aucune prescription
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73
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme
politique, civique, philanthropique, éducationnel ou
religieux
Aucune prescription
Les enseignes temporaires pour annoncer la vente
d'un terrain, la vente ou la location d'un bâtiment,
les projets de construction, d'un évènement culturel
ou sportif
Une seule affiche ou enseigne par façade
donnant front sur rue.
Superficie maximale : 2,5 m².
Ces enseignes temporaires doivent être
retirées dans les 15 jours suivant la vente,
la location ou l'évènement pour lequel elle
était installée.
Les enseignes temporaires appliquées à l'intérieur
d'une vitrine d'une salle de spectacle, d'un cinéma,
d'un théâtre, annonçant les représentations en cours
ou à venir
Aucune prescription
Les tableaux indiquant les heures des offices et les
activités religieuses, placés sur le terrain des édifices
destinés au culte
Superficie maximale : 1 m2.
L'enseigne
doit
être
illuminée
par
réflexion.
Les affiches et enseignes placées sur les chantiers de
construction ou identifiant un projet et sur lesquelles
apparaissent l'identification du projet et les noms
des maîtres d'œuvre du projet
Le permis de lotissement et/ou de
construction doit être délivré.
Superficie maximale : 2,5 m² et 3 m de
hauteur.
Les enseignes doivent être enlevées au
moment de la fermeture du chantier.
Les affiches et enseignes non lumineuses posées à
plat sur les bâtiments annonçant la mise en location
de logements, de chambres, de parties de bâtiment,
d'un local et d'un espace commercial ne concernant
que les bâtiments où elles sont posées
Une seule affiche ou enseigne par façade
donnant front sur rue.
Superficie maximale : 0,4 m²
Le long des routes du ministère des Transports du
Québec, ces enseignes doivent cependant respecter
les critères de la Loi sur la publicité le long des routes
(L.R.Q., c. P -44)
Aucune prescription.
Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autre
matériau de construction du bâtiment et conservant
la même texture et la même couleur que les surfaces
exposées lorsque ces inscriptions font partie du
bâtiment.
Aucune prescription.
Les enseignes placées sur un véhicule en état de
fonctionnement, immatriculé pour l'année courante
et servant à d'autres fins que de support à une
enseigne.
Aucune prescription.
Une enseigne d'opinion
une seule enseigne d'opinion est autorisée
par terrain;
l'enseigne doit être posée à plat sur le mur
du bâtiment principal ou installé sur un
socle;
la superficie maximal de l'enseigne est
d'un (1) mètre carré;
la hauteur maximale de l'enseigne est de
trois (3) mètres lorsque sur socle :
l'enseigne doit être implantée à au moins
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74
quatre (4) mètres de la limite de
propriété avant;
l'enseigne ne peut être installée que pour
une période temporaire de trois (3) mois;
l'enseigne ne doit pas être lumineuse;
l'enseigne doit être gardée propre et ne
poser aucun danger pour la sécurité
publique.
________________
2023, R.23-546, a.30.
11.3. ENSEIGNES PROHIBEES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
1° les enseignes en forme de bannières, de banderoles ainsi que les affiches en papier, en
carton ou de tout autre matériau non rigide, apposées ailleurs que sur des panneaux
d'affichage spécifiquement prévus à cette fin, sauf les affiches électorales de
consultation publique ou de manifestations diverses (grève, évènements, etc.);
2° les enseignes mobiles, qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule,
une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement
amovibles ; les enseignes directement peintes ou autrement imprimées sur un
véhicule, une partie de véhicules, du matériel roulant, des supports portatifs ou
autrement amovibles. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification
commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste
de constituer un panneau-réclame pour un produit, un service ou une activité ;
3° les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des
véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers ou utilisant de tels
dispositifs pour attirer l'attention ;
4° les enseignes rotatives ou autrement mobiles ;
5° toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant,
qu'elle soit gonflable ou non ;
6° toute enseigne ou toute affiche peinte directement sur un mur, une toiture d'un
bâtiment principal, d'une dépendance, à l'exception des silos ou des dépendances
agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole.
________________
2023, R.23-546, a.31.
11.4. LOCALISATION PROHIBEE POUR UNE ENSEIGNE
L'installation d'une enseigne et de sa structure est prohibée aux endroits suivants :
1° sur un arbre ou un arbuste ou sur un poteau d'un service d'utilité publique ou de
signalisation routière ;
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75
2° sur un escalier, sur un garde-fou d'une galerie, sur un belvédère, sur une clôture, sur
un muret, sur un bâtiment accessoire ;
3° devant une porte ou une fenêtre ;
4° sur un toit ou sur une construction hors toit tel que : cabanons d'accès, cages
d'ascenseur, puits d'aération, cheminées ;
5° sur un véhicule, une remorque ou toute autre partie d'un véhicule non immatriculé
pour l'année courante.
L'enseigne et ses supports ne doivent pas entraver la fonction d'une porte, d'une fenêtre
ou d'un escalier de secours.
Une enseigne peinte sur un muret, sur une clôture, sur les murs d'un bâtiment, sur un toit
ou sur banne est prohibée.
Une enseigne sur bâtiment ne doit jamais dépasser le toit, ni la hauteur et la largeur du
mur ou de l'entablement sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des
fenêtres de l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée.
Une enseigne perpendiculaire ne doit pas faire saillie sur une voie de circulation ou un
trottoir.
Une enseigne posée perpendiculairement ou obliquement sur le mur d'un bâtiment doit
être à une hauteur minimale de 3 m du sol.
Les enseignes posées à l'intérieur d'une vitrine d'un bâtiment, destinées aux personnes qui
sont à l'extérieur, doivent être localisées au rez-de-chaussée.
11.5. CALCUL DE LA SUPERFICIE ET DE LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La superficie et la hauteur d'une enseigne se calculent de la façon suivante :
-
Superficie : la superficie correspond au périmètre extérieur du boitier supportant
le message ;
Dans le cas où l'on ne retrouve pas de boitier (ex. : lettres apposées séparément), la
superficie correspond à un périmètre formé par deux lignes verticales et deux lignes
horizontales englobant les parties extérieures de toute composante, incluant les accents,
s'il y en a.
La couleur corporative utilisée dans une structure architecturale (ex. : bandeau lumineux
d'une marquise) ne doit pas être comptée dans le calcul de la superficie de l'enseigne à la
condition de ne pas comporter le logo corporatif ni aucune écriture, symbole, inscription ou
message textuel.
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76
Lorsqu'une enseigne comporte un message identique sur plus d'une face, la superficie est
celle de l'une d'elles seulement. Si deux faces d'une enseigne forment un angle supérieur
à 45°, chacune de leurs surfaces est calculée dans la superficie de l'enseigne.
-
Hauteur : la hauteur est la distance verticale entre le niveau du sol sous le centre
de l'enseigne et le point le plus élevé de cette dernière.
11.6. CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE
1° une enseigne ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique ;
2° la structure supportant l'enseigne et la surface de l'enseigne elle-même doivent être
composées de matériaux résistants ou traités pour résister à la corrosion et au
pourrissement ;
3° une enseigne doit être fixée solidement ;
4° les câbles ou chaînes utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas
d'une enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment ;
5° une enseigne commerciale ne doit pas être montée ou fabriquée sur un véhicule ou
autre dispositif ou appareil servant à la déplacer d'un endroit à l'autre ;
6° une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton d'une dimension et d'une
profondeur suffisante pour résister à l'action du gel-dégel et pour assurer sa stabilité ;
7° le message d'une enseigne doit être fixé de façon permanente sauf les chiffres qui
indiquent le prix de l'essence ;
8° une enseigne doit être fixe et ne doit présenter aucun mouvement rotatif, pivotant ou
autre.
11.7. NOMBRE MAXIMUM D'ENSEIGNES SUR BÂTIMENT PAR ÉTABLISSEMENT
Une seule enseigne peut être rattachée au bâtiment, soit posée à plat, soit suspendue, soit
lettrée sur la façade ou sur la marquise. Lorsqu'il y a plus d'un établissement commercial
dans un même bâtiment, une enseigne par établissement commercial est autorisée. Dans
ce cas, l'harmonisation des enseignes sur un même bâtiment est obligatoire pour tous les
établissements opérant dans ce bâtiment ; la règle suivante s'applique pour chaque
alignement d'enseignes sur un même bâtiment que ce soit au premier étage ou à un autre
étage :
a) la hauteur, de même que la dimension verticale des enseignes doivent être uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la conformité avec
cette norme générale, les normes d'harmonisation suivantes s'appliquent :
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77
a)
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes sont alignées selon la partie
la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci, malgré toute autre
disposition contraire dans ce règlement ;
b)
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes ne sont pas alignées selon la
partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de
l'alignement des enseignes conformes existantes.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à une enseigne peinte sur une fenêtre ou
installée à l'intérieur d'un bâtiment ou sur un auvent.
________________
2023, R.23-546, a.32.
11.8. CAS PARTICULIERS
Malgré l'article précédent, au maximum deux (2) enseignes fixées au sol servant à des fins
d'indication sont permises à l'entrée ou à la sortie des lieux.
1° pour un restaurant avec service au volant, une enseigne menu ou prémenu de service
au volant fixée au sol qui affiche de l'information sur le menu est permise, pourvu :
a) que la superficie de la face de l'enseigne prémenu ne dépasse pas 1 m² ;
b) que la superficie de la face de l'enseigne-menu ne dépasse pas 4,6 m2 ;
c) que la hauteur de l'enseigne prémenu ou menu ne dépasse pas 3 m ;
d) que l'écran vidéo de l'enseigne prémenu, le cas échéant, ne dépasse pas 0,15 m2 ;
e) que l'écran vidéo de l'enseigne prémenu ne produise aucun son.
2° une enseigne-menu de service au volant peut avoir un écran électronique qui affiche
des textes en caractères alphanumériques et des images fixes pour donner de
l'information sur le menu, la commande du client ou les autres activités associées à
un restaurant avec service au volant, pourvu que la superficie de cet écran ne dépasse
pas 0,1 m2 et qu'il ne soit pas installé à plus de 1,5 m au-dessus du niveau de sol ;
3° une enseigne prémenu de service au volant peut avoir un écran électronique qui
présente des images vidéo pour donner de l'information sur le menu ou les autres
activités du service au volant, et peut aussi afficher des messages d'intérêt public.
11.9. ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE
À moins que le contexte l'indique autrement, dans le présent règlement les expressions
suivantes signifient :
1° enseigne lumineuse : enseigne éclairée par luminescence, par réflexion ou par
translucidité ;
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78
2° enseigne éclairée par luminescence : enseigne, partie d'enseigne, inscription ou partie
d'une inscription sur une enseigne, éclairée à l'aide d'une substance luminescente,
fluorescente ou phosphorescente. Sans restreindre la portée de ce qui précède, est
notamment considéré comme un éclairage par luminescence, le fait d'utiliser un
filigrane au néon, un écran cathodique, un écran à cristaux liquides, la diode
électroluminescente (DEL) ou un écran au plasma. Une enseigne éclairée par réflexion
ou par translucidité n'est pas éclairée par luminescence ;
3° enseigne éclairée par réflexion : enseigne éclairée par une source lumineuse placée à
l'extérieur de l'enseigne et dont le faisceau est dirigé sur celle-ci ;
4° enseigne éclairée par translucidité : enseigne, partie d'une enseigne, inscription ou
partie de l'inscription d'une enseigne, éclairée par une source lumineuse placée à
l'intérieur de l'enseigne et dont le faisceau lumineux est dirigé à l'extérieur à travers
une paroi translucide.
Une enseigne lumineuse est autorisée uniquement lorsque spécifié au présent règlement,
selon le mode d'éclairage prescrit. De plus, toutes les dispositions suivantes doivent être
respectées :
1° une enseigne lumineuse, incluant les néons ou les filigranes néon, ne peut pas être à
éclat, c'est-à-dire une enseigne dont l'éclairage ou l'illumination est intermittent ou
variable ou qui est munie d'un dispositif ou d'un accessoire, tels un gyrophare, un
stroboscope, une lumière à éclipses, produisant un faisceau de lumière mobile,
intermittent ou variable. Toutefois, une enseigne de barbier pour salon de coiffure ou
une enseigne lumineuse indiquant l'heure ou la température sont autorisées ;
2° une enseigne lumineuse susceptible d'être confondue avec un signal de circulation ou
de sécurité routière est prohibée à moins de 50 m d'une intersection de rues ou d'un
passage à niveau ;
3° l'alimentation électrique de l'enseigne doit être souterraine ou camouflée, aucun fil
aérien n'est autorisé sauf si l'enseigne se situe à l'intérieur des marges latérales et
arrière ;
4° dans tous les cas, la source lumineuse doit être d'une intensité constante, stationnaire
et non éblouissante.
11.10. MATERIAUX AUTORISES DANS LA FABRICATION DES ENSEIGNES
Seuls les matériaux apparents suivants sont autorisés pour une enseigne et sa structure :
1° le bois ;
2° l'aluminium ;
3° le plastique ;
4° l'acier ;
5° le verre ;
6° le fer forgé ;
7° le lettrage de vinyle ;
8° la peinture dans les vitrines.
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11.11. ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne et sa structure doivent être entretenues et maintenues en bon état et doivent
être exemptes de rouille et ne pas être brisée ou endommagée. Elle doit être installée de
façon sécuritaire.
Une enseigne endommagée doit être réparée ou enlevée dans un délai maximal de
30 jours.
11.12. DELAI D'ENLEVEMENT D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne annonçant un usage qui a cessé, un produit qui n'est plus fabriqué ou vendu,
ou qui est devenue désuète, inutile ou périmée doit être enlevée dans les six (6) mois de la
péremption. Toutefois, la structure supportant l'enseigne peut être conservée auquel cas
le message doit être remplacé par un panneau de teinte uniforme, non lumineux.
Un panneau-réclame qui n'est pas utilisé durant une période de 12 mois consécutifs, ainsi
que son support, doit être retiré.
11.13. ENSEIGNE A PLAT
11.13.1. NORMES D'IMPLANTATION
Une enseigne fixée à plat sur un bâtiment peut être autorisée aux conditions suivantes :
1° elle ne doit pas faire saillie de plus de 0,30 m au-delà de la façade dudit bâtiment ;
2° aucune partie de l'enseigne ou de son extrémité ne doit excéder le sommet ou les
parties du mur sur lequel elle est fixée ;
3° la structure supportant une enseigne appliquée ne doit pas être apparente.
11.13.2. HAUTEUR
L'enseigne à plat ne dépasse pas le bandeau du rez-de-chaussée.
Si plus qu'une enseigne à plat est installée, elles doivent être alignées sur le même
bandeau du rez-de-chaussée.
11.13.3. SUPERFICIE
La superficie des enseignes apposées à plat sur le bâtiment est la somme des superficies
de chaque affiche ou enseigne.
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11.14. ENSEIGNE EN SAILLIE (FIXÉE PERPENDICULAIREMENT À UNE FAÇADE DE
BÂTIMENT)
11.14.1. NORMES D'IMPLANTATION ET D'INSTALLATION
Une enseigne en saillie peut être autorisée aux conditions suivantes :
1° une seule enseigne est autorisée par établissement ;
2° une telle enseigne ne peut faire saillie de plus de 2,5 m par rapport à la structure qui
la soutient ;
3° la structure supportant une enseigne en saillie ne doit pas être apparente.
11.14.2. HAUTEUR
Dans le cas d'une enseigne en saillie, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° une hauteur libre de 2,5 m, entre le niveau le plus élevé du sol et le dessous de
l'enseigne, doit être respectée ;
2° l'épaisseur maximale de l'enseigne en saillie est de 0,8 m.
11.15. ENSEIGNE IMPRIMÉE SUR UN AUVENT OU UNE MARQUISE
Une enseigne imprimée sur un auvent ou une marquise est autorisée à condition que la
largeur de l'auvent ou de la marquise n'excède pas la largeur de la façade du bâtiment où
ils sont installés.
11.15.1. SUPERFICIE
1° la superficie d'affichage d'une enseigne sur auvent est déterminée par une ligne
continue reliant tous les points extrêmes de tout élément graphique d'affichage ;
2° de plus, les inscriptions imprimées sur un auvent ou une marquise ne doivent pas
dépasser 75 % de la superficie de l'auvent ou de la marquise.
11.15.2. HAUTEUR
1° une hauteur libre de 2,5 m doit être respectée entre le niveau le plus élevé du sol et le
dessous de la marquise ;
2° elle ne peut avoir une hauteur supérieure à 4 m.
11.16. ENSEIGNE PEINTE DANS UNE VITRINE
Une enseigne peinte de façon permanente dans une fenêtre ou une vitrine est autorisée et
ne doit pas représenter plus de 50 % de la surface vitrée de cette fenêtre ou de cette vitrine.
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11.16.1. SUPERFICIE
L'affichage peint dans une vitrine doit être considéré dans le calcul de la superficie
maximale permise s'il vise un produit ou un service.
Toutefois, l'affichage peint dans une vitrine, soulignant un événement tel que Noël ou une
vente, n'est pas considéré dans la superficie maximale permise.
11.17. ENSEIGNE AU SOL SUR POTEAU, SUR SOCLE, SUR POTENCE OU BIPODE
Une enseigne sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode est autorisée aux conditions
suivantes :
1° elle ne peut être implantée qu'en cour avant ;
2° la distance minimale d'une telle enseigne et de sa structure par rapport à toute ligne
de propriété est de 1 m ;
3° la distance minimale d'une telle enseigne et de sa structure par rapport à la limite de
l'emprise de la voie de circulation est de 2 m ;
4° un bâtiment principal doit être érigé sur le lot sur lequel sont installées une enseigne
au sol et sa structure sauf dans une zone à dominante « Rec - Récréation extérieure »
ou « AF - Agroforestière ». Une enseigne utilisée uniquement pour transmettre des
données explicatives ou historiques sur un musée, un parc ou un sentier public est
permise sur l'ensemble du territoire pourvu :
a) que sa superficie ne dépasse pas 2 m2 ;
b) que sa hauteur ne dépasse pas 3 m ;
c) qu'un maximum de 5 % de l'enseigne serve à remercier les commanditaires.
5° les enseignes faisant partie d'une enseigne collective doivent être insérées au sein d'un
même cadre composé d'au maximum deux (2) poteaux ;
6° un aménagement paysager doit être prévu aux abords immédiats. Cet aménagement
peut être composé de gazon, de fleurs, d'arbustes, d'arbres, de rocaille, de pavé
imbriqué, mais aussi d'asphalte (pavage).
11.17.1. SUPERFICIE
Dans le cas d'une enseigne sur poteau, sur socle, sur potence, bipode ou perpendiculaire
au bâtiment, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° lorsqu'une enseigne est visible sur deux côtés, un seul côté est calculé dans la
superficie maximale autorisée uniquement dans le cas où la distance moyenne entre
les côtés ne dépasse pas 0,8 m ;
2° si la distance moyenne entre les deux côtés est de plus de 0,8 m, la surface formée par
ce côté doit compter dans le calcul de la superficie de l'enseigne ;
3° si, d'autre part, l'enseigne est visible sur plus de deux côtés identiques, la superficie
de chacun des côtés doit être calculée dans la superficie totale de l'enseigne.
________________
2023, R.23-546, a.33.
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82
11.18. ENSEIGNES AUTORISEES DANS UNE ZONE A DOMINANTE « H - HABITATION »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone à dominante « H - Habitation ».
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
Mode d'installation permis
À plat
Sur auvent
a) Aucune enseigne au sol
n'est autorisée
Mode d'éclairage permis
Enseigne
illuminée
par
projection
uniquement
et
seulement
pour
un
usage
principal autre qu'un usage du
groupe « H - Habitation »
Hauteur maximale
Une enseigne ne peut dépasser
le plancher de l'étage situé au-
dessus du rez-de-chaussée
Superficie maximale
0,5 m²/enseigne
Les auvents ne doivent pas
faire saillie de plus de
0,15 m
11.19. ENSEIGNES AUTORISEES DANS UNE ZONE A DOMINANTE « M - MIXTE », « P -
PUBLIQUE » ET « REC - RECREATION EXTERIEURE »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone à dominante « M - Mixte », « P - Publique » et « Rec
- Récréation extérieure ».
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
Mode d'installation permis
À plat ou perpendiculaire
Sur auvent
Vitrine
Sur socle, sur potence ou
bipode
Mode d'éclairage permis
Enseigne illuminée par projection ou par translucidité
Hauteur maximale
1,6 m sans excéder la hauteur
du bâtiment principal
7,5 m
Largeur maximale
-
2,5 m
Superficie maximale
0,5 m2 par mètre linéaire de
façade
de
bâtiment
pour
l'ensemble des enseignes sans
excéder 3 m2 par enseigne.
0,3 m² par mètre de ligne
avant
de
lot
pour
l'ensemble des enseignes
sans
excéder
6 m2 par
enseigne
Particularité
Une seule enseigne peut
être fixée au sol. Toutefois,
dans le cas d'un terrain
transversal ou d'angle, ce
nombre est porté à 2.
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83
2023, R.23-546, a.34.
11.20. ENSEIGNES AUTORISEES DANS UNE ZONE A DOMINANTE « C - COMMERCIALE
ET SERVICES » ET « I - INDUSTRIELLE »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone à dominante « C - Commerciale et services » et I -
Industrielle ».
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
Mode d'installation permis
À
plat
ou
perpendiculaire
Sur auvent
Vitrine
Sur socle, sur potence,
bipode ou sur poteau
Mode d'éclairage permis
Enseigne illuminée par projection ou par translucidité
Hauteur maximale
1,6 m
sans
excéder
la
hauteur
du
bâtiment
principal
7.5 m
Largeur maximale
-
2,5 m
Superficie maximale
0,5 m2 par mètre linéaire de
façade de bâtiment pour
l'ensemble des enseignes
sans
excéder
8 m2
par
enseigne.
0,3 m² par mètre de ligne
avant
de
lot
pour
l'ensemble des enseignes
sans excéder 6 m2 par
enseigne.
2023, R.23-546, a.34.
11.21. ENSEIGNES
AUTORISEES
DANS
UNE
ZONE
A
DOMINANTE
« AF
-
AGROFORESTIERE »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone à dominante « AF - Agroforestière ».
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
Mode d'installation permis
À plat ou perpendiculaire
Sur poteau, sur socle, sur
potence ou bipode
Mode d'éclairage permis
Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne
illuminée par projection ou par translucidité
Hauteur maximale
1,6 m
6 m
Largeur maximale
2,5 m
Superficie maximale
4 m2 pour l'ensemble des
enseignes.
6 m2 par enseigne
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11.22. ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION COMMERCIALE
INDUSTRIELLE, MIXTE, PUBLIQUE ET RÉCRÉATIVE OU POUR UN ENSEMBLE
RÉSIDENTIEL DE PLUS DE 5 LOGEMENTS
Les enseignes annonçant un projet de construction commerciale, industrielle, mixte,
publique et récréative ou d'un ensemble résidentiel de plus de cinq (5) logements et
indiquant le nom du propriétaire, du développeur, du créancier, du concepteur, de
l'entrepreneur ou du sous-entrepreneur pour un tel projet doivent respecter les normes
suivantes :
1° la superficie maximale de l'enseigne est de 16 m2 ;
2° une seule enseigne est autorisée par terrain ;
3° l'enseigne doit être installée sur un terrain où est érigé le projet ;
4° elle doit être située à une distance minimale de deux (2) m de l'emprise de la rue et
cinq (5) m de tout terrain où est exercé un usage du groupe d'usages « H - Habitation » ;
5° l'enseigne doit être enlevée dans les 7 jours suivant la fin des travaux ;
6° l'enseigne n'est pas lumineuse ni éclairée.
11.23. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION D'UN PARC INDUSTRIEL
L'installation d'une seule enseigne au sol visant à identifier un parc industriel est
autorisée sous respect des conditions suivantes :
1° l'enseigne peut être érigée sur un lot distinct ;
2° l'enseigne ne doit pas excéder une hauteur de 8 m et une aire totale de 20 m².
11.24. ENSEIGNE PUBLICITAIRE OU PANNEAU-RÉCLAME
Toute enseigne publicitaire ou panneau-réclame est prohibé sur l'ensemble du territoire
de la ville de Chapais.
11.25. ENSEIGNE ÉLECTROINIQUE
Les enseignes électroniques ou numériques sont autorisées à l'intérieur des zones
commerciales, mixtes et publiques exclusivement aux conditions suivantes :
1° une seule enseigne numérique est autorisée par terrain ;
2° elle peut être installée au sol, à plat sur un bâtiment ou perpendiculairement au mur
d'un bâtiment ;
3° lorsqu'elle est fixée au sol, l'implantation doit se faire dans la marge avant de la
propriété qu'elle dessert ;
4° aucune vidéo ou film ne peut y être projeté. Seule la diffusion de textes ou d'images
défilantes est autorisée ;
5° les images projetées doivent demeurer statiques pendant une durée minimale de dix
(10) secondes ;
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85
6° les enseignes numériques doivent respecter toutes les autres dispositions
apparaissant au présent chapitre.
________________
2023, R.23-546, a.35.
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86
CHAPITRE 12
: AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
12.1. AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
À moins qu'il ne soit à l'état naturel, tout espace inutilisé ou inoccupé d'un terrain et tout
espace d'un terrain perturbé par des travaux doit être gazonné ou autrement paysagé de
manière à ne pas laisser le sol à nu.
Lorsque des travaux ont été réalisés en vertu d'un permis de construction ou d'un certificat
d'autorisation, l'aménagement de tout espace inutilisé, inoccupé ou perturbé doit être
complété dans les 18 mois suivant la date de délivrance du permis de construction ou du
certificat d'autorisation.
De plus, la distance de la marge de recul, entre la limite d'une propriété et le bord de la
chaussée d'une rue municipale ou d'une voie privée adjacente à la propriété, doit être
gazonnée et entretenue par le propriétaire ou l'occupant.
12.2. ENTRETIEN DES TERRAINS
Un terrain doit être maintenu en bon état, libre de tout amas de débris, matériaux,
ferrailles ou autres.
Lorsque des travaux de toute sorte sont effectués, le lot doit être nettoyé de tout débris,
matériau ou équipement et remis en état de propreté dans un délai de 15 jours suivant la
fin des travaux.
12.3. NORMES APPLICABLES A L'INSTALLATION D'UNE CLOTURE, D'UN MURET
DECORATIF OU D'UNE HAIE
12.3.1. LOCALISATION
L'installation d'une clôture, d'un muret décoratif ou d'une haie est autorisée en cours
avant, avant secondaire, arrière ou latérale, à l'intérieur des limites du terrain (voir
croquis 1, 2 et 3, source : https://www.ville.quebec.qc.ca).
12.3.2. DISTANCE MINIMALE DE DÉGAGEMENT
L'installation d'une clôture, d'un muret décoratif ou d'une haie doit respecter les distances
minimales de dégagement suivantes :
1° à 0,50 m d'une bordure de rue, de la chaussée d'une rue, d'un trottoir ou d'une piste
cyclable (voir croquis 1) ;
2° à 1,50 m d'une borne-fontaine (voir croquis 1) ;
3° en coin de rue, conserver un triangle de visibilité libre de construction ou de végétaux
à une hauteur de plus de 0,50 m (voir croquis 2) ;
4° à l'extérieur des limites d'une servitude.
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87
À noter que la clôture doit obligatoirement être ajourée à plus de 75 % en cour avant.
12.3.3. HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale d'une clôture, d'un muret décoratif ou d'une haie calculée à partir
du niveau moyen du sol où ils sont implantés est fixée de la façon suivante (voir croquis 4,
5 et 6, source : https://www.ville.quebec.qc.ca) :
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88
1° pour une clôture :
a) cour avant : 1,20 m
b) cours avant secondaire, latérales ou arrière : 2 m
c) en coin de rue, une clôture de 2 m est autorisée dans la cour avant secondaire
donnant sur le mur de côté de la résidence.
2° pour une haie :
a) la hauteur des haies n'est pas contrôlée, cependant elle doit être entretenue et
taillée en tout temps afin de ne pas gêner le passage des usagers et assurer la
sécurité des individus et des biens ;
3° pour un muret décoratif :
a) cour avant : 0,75 m ;
b) cour avant secondaire, latérale ou arrière : 2 m.
4° superposition d'une clôture opaque sur au moins 80 % de sa superficie :
a) en cour avant ou avant secondaire, lorsqu'une clôture est installée à moins de 1 m
d'un mur de soutènement, la hauteur totale de l'ensemble formé par le mur et la
clôture doit être égale ou inférieure à 2 m (voir croquis 5) ;
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89
b) en cour latérale ou arrière, lorsqu'une clôture est installée à moins de 1 m d'un mur
de soutènement, la hauteur totale de l'ensemble formé par le mur et la clôture doit
être égale ou inférieure à 3,20 m (voir croquis 6) ;
c) toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à 1,20 m en cour avant
et à 2 m en cour latérale ou arrière.
12.3.4. MODE D'INSTALLATION
Une clôture doit être solidement ancrée au sol de manière à résister aux effets répétés du
gel et du dégel.
12.3.5. ENTRETIEN
Une clôture ou un muret décoratif doivent être maintenus en bon état pour garder leur
aspect.
Une clôture de bois ou de métal doit être peinte ou teinte et ses composantes défectueuses,
brisées ou endommagées doivent être remplacées par des composantes identiques ou de
nature équivalente.
12.3.6. MATÉRIAUX AUTORISÉS
Les matériaux autorisés sont les suivants :
1° En cour avant et avant secondaire :
a) acier émaillé ou galvanisé ;
b) aluminium peint ;
c) blocs en béton architectural d'une hauteur de 0,30 m ;
d) fer forgé ;
e) fonte ;
f) maçonnerie de brique ou de pierre ;
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90
g) planches, treillis ou perches de bois ;
h) PVC ou résine de synthèse ;
2° En cours latérales et arrière :
a) tous les matériaux autorisés en cour avant ;
b) broche maillée losangée galvanisée ou recouverte de vinyle.
12.3.7. MATÉRIAUX PROHIBÉS
L'emploi de pneus, poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer (dormants ou rail), blocs
de béton non conçus spécifiquement pour la construction de muret, matériaux de rebut,
barils, pièces de bois huilées ou non équarries, panneaux de bois, fibre de verre, fer non
forgé, acier, polycarbonate, chaînes, broche à poule, broche carrelée, fil électrifié, fil
barbelé, corde, tessons cimentés ou fil de fer (barbelé ou non) est prohibé pour la
construction d'une clôture ou d'un muret. Cependant, les clôtures en acier galvanisé, avec
ou sans fil barbelé au-dessus, sont autorisées.
12.4. ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE
Il est interdit de canaliser les gouttières et de les relier à l'égout pluvial de la rue.
L'eau des gouttières doit être dirigée vers un ouvrage d'infiltration d'une dimension
suffisante pour permettre au sol de les absorber lentement par infiltration.
L'ouvrage d'infiltration peut être une citerne d'eau de pluie (baril) d'une capacité minimale
de 200 litres, un puits percolant, la pelouse, une haie, une plate-bande ou un jardin d'eau
aussi appelé jardin de pluie.
L'ouvrage d'infiltration est autorisé dans la cour avant, la cour avant secondaire, la cour
latérale ou arrière à au moins un (1) m de toute ligne de lot.
12.5. REMBLAI ET DÉBLAI
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les situations suivantes :
1° les travaux d'excavation dans le cadre de l'émission d'un permis de construction d'un
bâtiment, uniquement pour le périmètre ceinturé par les fondations ainsi que pour la
construction d'une installation septique ;
2° les travaux de remblai d'une hauteur maximale de 0,3 m nécessaire dans le cadre d'un
aménagement paysager ;
3° les travaux de construction ou de réparation d'une voie routière autorisés par la Ville ;
4° les travaux d'excavation effectués dans le cadre des opérations normales d'une
carrière ou d'une sablière ou de toute autre opération de prélèvement de la matière
minérale ou organique autorisées par la Ville.
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91
De manière générale, les travaux de remblai et de déblai sur un terrain sont prohibés.
Malgré le premier alinéa du présent article, si l'aménagement des voies de circulation, des
espaces de stationnement et des aires d'agrément y est impossible à moins d'y effectuer
des travaux de remblai et déblai, de tels travaux de remblai et déblai sont autorisés.
Les sols contaminés et les déchets de construction sont interdits d'utilisation lors d'une
opération de remblai.
12.6. NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UN TALUS
La pente maximale d'un talus de plus de 2 m de haut est de 40 %.
Malgré le premier alinéa, un talus peut avoir une pente excédant 40 % sous réserve du
dépôt d'une étude d'un ingénieur certifiant l'absence de risque de mouvement de terrain
et précisant les méthodes de stabilisation des sols visant le contrôle de l'érosion.
Les matériaux utilisés pour l'aménagement de talus doivent être exempts de tout
matériau contaminé et de tout autre matériau autre que de la terre et du sable.
Un talus doit être végétalisé sur la totalité de sa surface, à l'exception de l'espace utilisé
pour un chemin d'accès.
12.7. MUR DE SOUTÈNEMENT
12.7.1. IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement ne peut être implanté à moins de 1,5 m d'une borne d'incendie,
d'une bordure d'un trottoir ou d'une chaîne de rue ou de la limite de la chaussée routière
en l'absence d'une chaîne de rue.
12.7.2. HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction
apparente.
La hauteur maximale permise pour un mur de soutènement est de 1,5 m dans la cour
avant et de 2,5 m dans les autres cours (voir croquis 7 et 8).
Si plusieurs murs de soutènement sont nécessaires, chaque mur doit être séparé par un
palier plat aménagé horizontalement d'une profondeur minimale de 1 m.
Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut également être prolongé en
talus conformément aux normes prescrites à l'article 12.5 concernant l'aménagement d'un
talus du présent règlement.
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Croquis 7 et 8
12.7.3. MATÉRIAUX PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE
SOUTÈNEMENT
La construction d'un mur de soutènement doit être réalisée dans les matériaux suivants :
1° la pierre naturelle ou reconstituée ;
2° la brique avec du mortier ;
3° des blocs de remblai décoratifs spécifiquement conçus à cet effet et d'une hauteur
maximale de 0,3 m ;
4° le bloc de béton architectural ;
5° le béton coulé peut être employé comme structure et toute matière apparente doit être
recouverte, dans les 30 jours suivant leur installation d'un crépi, d'un stuc, de blocs de
remblai décoratifs, de pierres, de briques, d'une clôture en résine de polychlorure de
vinyle (PVC) ou de planches de bois à paroi lisse et ajourée d'au plus 2 cm en tout
point, d'une haie de cèdre d'une hauteur au moins égale à celle de la hauteur du mur
et plantée de façon à ce que le mur ne soit pas apparent ou avec de la vigne ou du
lierre ;
6° du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de même qu'un dérivé
du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré ;
7° le gabion métallique.
Le bois traité à la créosote est prohibé.
Les matériaux hétéroclites et tous autres matériaux non prévus à cette fin sont prohibés
tels les matériaux de construction, les pneus, les réservoirs ou poutres d'acier.
Tout mur de soutènement doit être tenu en bon état et tout mur de soutènement tordu,
renversé, affaissé ou écoulé doit être redressé, remplacé ou démantelé dans les 30 jours
suivant la constatation du dommage.
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93
12.8. TRIANGLE DE VISIBILITE
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain
d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une
intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par
intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les
deux (2) lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces
côtés doivent mesurer chacun 6 m de longueur, calculés à
partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce
triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des
deux (2) autres côtés.
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé
libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 0,6 m, calculée à partir du
niveau
du centre de la rue.
12.9. PLANTATION, COUPE ET ABATTAGE D'ARBRES
12.9.1. PLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE OU
D'UNE VOIE DE CIRCULATION
Aucun arbre ne doit être planté à moins de :
1° 2,5 m d'une borne-fontaine ;
2° 3 m de tout câble électrique à haute tension ;
3° 1,5 m des emprises de rue à une intersection tout en respectant les dispositions du
présent règlement relatives au triangle de visibilité.
Tous les terrains doivent avoir au moins deux (2) arbres ou arbustes sur leur terrain.
12.9.2. COUPE D'ARBRES AUTORISÉE
Il est interdit à toute personne d'entreprendre l'abattage d'un arbre sans avoir obtenu un
certificat d'autorisation.
Pour que soit autorisé l'abattage d'un arbre, il doit répondre à au moins un des critères
suivants :
1° l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable ;
2° l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ;
3° l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins ;
4° l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée ;
5° l'arbre doit être une nuisance à une activité agricole ;
6
6
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Règlement de zonage numéro 21-536
94
6° l'arbre doit être abattu afin de construire ou d'aménager un ouvrage conforme aux
règlements d'urbanisme ;
7° l'abattage d'arbres ou d'arbustes pour procéder à l'ouverture et à l'entretien des voies
de chemins forestiers ou voies d'accès de ferme. La largeur maximale permise de coupe
est de 15 m en moyenne ;
8° l'abattage d'arbres ou d'arbustes pour les réseaux de télécommunications et de
transport d'énergie ;
9° l'arbre possède un diamètre de 10 cm et moins à une hauteur de 1,3 m au-dessus du
sol ;
10° l'arbre est un saule, un tremble, un peuplier ou un érable argenté.
Une demande d'abattage d'arbre ne peut être reçue entre le 15 octobre et le 15 avril de
l'année suivante.
Dans le cas d'un drain ou d'un tuyau bouché, vous devez fournir une preuve signée par un
professionnel du domaine.
Pour un abattage dont l'emplacement entrave la construction ou l'aménagement sur un
terrain, vous devez obtenir au préalable un permis de construction avant d'avoir le droit
de couper l'arbre.
Une personne qui obtient un permis doit conserver ou planter des arbres de façon à
satisfaire les prescriptions minimales à la réglementation. De ce nombre, vous devez avoir
un minimum d'un feuillu en cours avant. La plantation d'une haie ne remplace pas les
obligations d'arbre minimales sur votre propriété.
Les travaux d'élagage ne nécessitent pas d'autorisation de la Ville. Cependant, l'élagage
et/ou l'étêtage sévères de tout arbre sont prohibés. La forme naturelle de l'arbre doit être
conservée et un maximum de 25 % du volume de branches peut être coupé.
12.9.3. ESSENCES D'ARBRES RESTREINTES
Dans le but de protéger certaines constructions, les essences d'arbres suivantes ne sont
permises qu'à la condition qu'elles ne soient distantes d'au moins 9 m de toute ligne
d'emprise d'une voie de circulation ou d'une ligne d'emprise d'une servitude pour le
passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux ni à moins de 6 m d'une ligne latérale ou
arrière de lot :
1° les peupliers faux-trembles (Populus tremuloïdes) et autres peupliers ;
2° toutes les espèces de saules arborescents ;
3° l'érable argenté (Acer sacharinum) ;
4° l'érable négondo (érable à Giguère) (Acer negundo) ;
5° l'orme d'Amérique (Ulmus americana).
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95
CHAPITRE 13
:
STATIONNEMENT
HORS-RUE,
ALLÉES DE CIRCULATION, ACCÈS À LA VOIE
PUBLIQUE ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
13.1. NORMES GÉNÉRALES RELATIVES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE
Le présent chapitre s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout
changement ou toute extension d'un usage existant. Dans le cas d'un agrandissement, seul
l'agrandissement est soumis aux présentes normes.
Tout immeuble doit avoir un espace réservé et aménagé en permanence pour le
stationnement hors rue des véhicules et celui-ci doit contenir le nombre minimal de cases
de stationnement prescrit par les dispositions ou usages de l'immeuble à desservir dans le
présent règlement.
Les exigences de stationnement établies par ce règlement ont un caractère obligatoire
continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage existe et que l'emploi qu'on en fait
requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions de ce règlement.
Le propriétaire d'un immeuble ne peut supprimer de quelque façon que ce soit des cases
de stationnement ou des espaces de chargement ou de déchargement requis par ce
règlement pour l'exercice de l'usage prévu.
En aucun temps, un véhicule immobilisé ou stationné ne peut empiéter sur le domaine
public ni sur un espace gazonné non prévu à cet effet.
13.2. LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement peut être aménagée soit à l'intérieur d'un bâtiment soit à
l'extérieur à condition qu'elle soit aménagée sur le même terrain que l'usage qu'elle
dessert.
Tout espace pour véhicule doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi, à
l'exception de l'accès à la voie publique qui peut empiéter dans l'emprise d'une voie
publique, uniquement pour y accéder.
Malgré le premier alinéa, pour les usages autres que résidentiels, un espace pour véhicule
peut être situé sur un lot autre que celui où se situe l'usage desservi à la condition qu'il
soit situé dans un rayon maximal de 150 m de l'usage desservi.
De plus, le terrain doit appartenir au même propriétaire ou doit être garanti par servitude
réelle et enregistrée et être situé dans une zone permettant l'usage desservi.
Le stationnement d'un véhicule motorisé n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace
gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin.
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13.3. IMPLANTATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement est autorisée dans l'ensemble des cours avant, latérales et
arrière.
Dans la cour avant, une aire de stationnement résidentielle peut être implantée devant la
façade du bâtiment principal seulement si les conditions suivantes sont respectées :
1° l'empiètement maximum devant la façade est de 1,5 m ;
2° dans le cas d'une résidence unifamiliale isolée bénéficiant de deux (2) entrées
charretières sur une même rue, l'empiètement maximum devant la façade de 1,5 m
est autorisé sur une seule entrée, au choix du propriétaire
3° aucun empiètement maximum n'est requis dans le cas d'une résidence jumelée ou en
rangée.
Par ailleurs, le nombre de véhicules stationnés est limité à 4 par logement dans le cas des
résidences unifamiliales et bifamiliales.
13.4. STATIONNEMENT COMMUN
L'aménagement d'une aire de stationnement commun pour desservir plus d'un usage est
autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes :
1° l'aire de stationnement doit être garantie par servitude notariée et enregistrée ;
2° le nombre total d'unités de stationnement ne peut être inférieur à 75 % du total des
emplacements requis pour chaque usage ;
3° l'aire de stationnement doit être située à l'intérieur d'un rayon de 150 m de l'usage le
plus éloigné ;
4° toutes les autres dispositions applicables du présent règlement, concernant les
stationnements, doivent être respectées.
13.5. CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Toute aire de stationnement utilisée par les personnes handicapées doit être établie
conformément aux dispositions de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E. -
20.1) et Code national du bâtiment - Canada 2005.
13.6. DIMENSIONS DES CASES ET DES ALLÉES D'ACCÈS À UNE AIRE DE
STATIONNEMENT
La largeur minimale d'une allée d'accès ainsi que la largeur minimale d'une rangée de
cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle
de stationnement, être comme suit :
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Angle des cases par
rapport à l'allée de
circulation (degrés)
Largeur minimale de
l'allée de circulation
(mètre)
Largeur
minimale
de la cas (mètre)
Profondeur
minimale de la
case (mètre)
0° à 29°
3,4
2,75
5,9
Au moins 30°
3,4
2,75
8
Au moins 45°
3,7
2,75
9,2
Au moins 60°
4,9
2,75
10,2
Au moins 90°
6,7
2,75
12,6
Dans tous les cas, la largeur minimale d'une case de stationnement est de 2,75 m et la
profondeur minimale est de 5 m. Nonobstant ce qui précède, la largeur d'une case de
stationnement destinée à un usage résidentiel ne peut excéder 7,5 m.
13.7. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement hors rue doit être aménagée et entretenue selon les
dispositions suivantes :
1° dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation pour
accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule ;
2° l'espace entre une aire de stationnement et une ligne de lot ou un bâtiment principal
doit être gazonné, planté d'arbres ou d'arbustes ou aménagé en tant qu'accès
piétonnier ou cyclable. En tout temps cet espace doit être séparé physiquement de
l'aire de stationnement par une bordure de béton, du pavé autobloquant ou de la
pierre, sauf pour les classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale isolée » et « H2 -
Habitation unifamiliale jumelée » ;
3° une aire de stationnement doit être pourvue d'un système adéquat pour le drainage
des eaux de surface ;
4° une aire de stationnement doit communiquer directement avec la voie publique par
une allée d'accès ou via une ruelle ou une voie privée conduisant à la voie publique ;
5° toute surface d'une aire de stationnement hors rue doit être recouverte d'asphalte, de
béton, de pavé, de gravier ou d'un matériau de recouvrement similaire, au plus tard
six (6) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal ;
6° dans le périmètre urbain, lorsqu'une aire de stationnement destinée à un usage autre
que résidentiel est adjacente à un terrain situé dans une zone à dominante « H -
Habitation », elle doit être séparée de ce terrain par une clôture opaque ou une haie
dense. Cette prescription est assujettie aux dispositions relatives aux clôtures, aux
murs et aux haies édictées dans le présent règlement ;
7° l'allée de circulation d'une aire de stationnement ne doit pas être utilisée pour le
stationnement de quelque véhicule que ce soit ;
8° une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le
stockage de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases.
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13.8. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit
se faire conformément aux normes suivantes :
Usages
Nombre minimal de cases
Habitation
1 case/logement
1 case/chambre louée
1 case/usage additionnel
Commerces et services recevant des clients sur place
1 case/30 m² de plancher
Commerces et services ne recevant pas de clients sur place
1 case/70 m² de plancher
Poste d'essence et lave-auto
3 cases
Hébergement touristique
1
case/chambre
ou
unité
d'hébergement
1
case/100 m2
d'espace
de
terrain aménagé d'un camping
Restaurant et débit d'alcool
1 case pour 10 m² de plancher
Commerces lourds et Industrie
1 case/50 m² de plancher affecté
à l'administration +
1
case/100 m2
de
plancher
affecté aux autres activités
Public et institutionnel
1 case/10 m² de plancher
Récréation
1 case/30 m2 de plancher pour
la récréation intensive
1
case/100 m2
d'espace
de
terrain
aménagé
pour
la
récréation extensive
Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de stationnement
exigé au présent règlement :
1° lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement donne un résultat
fractionnaire supérieur à 0,5, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure ;
2° lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimum de cases de
stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des
usages desservis ;
3° le nombre de cases de stationnement nécessaire pour remiser les véhicules rattachés
à un établissement commercial, industriel ou communautaire n'entre pas dans le
calcul du nombre de cases minimales requises pour l'usage principal.
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13.9. ENTRÉE CHARRETIÈRE OU ALLÉE D'ACCÈS À UN TERRAIN
Une entrée charretière ou une allée d'accès à une aire de stationnement doit respecter les
normes suivantes :
1° la pente d'une allée d'accès ne doit pas excéder 8 % ;
2° le nombre maximal d'accès à un terrain est de deux (2). Cependant, pour les bâtiments
d'une superficie supérieure à 2 000 m2, le nombre est porté à quatre (4) maximum ;
3° la distance minimale à conserver entre les accès aménagés sur un même terrain est
de 6 m ;
4° la largeur minimale d'une allée d'accès est de 3 m s'il s'agit d'un sens unique et de 6 m
s'il s'agit d'un double sens ; la largeur maximale d'une allée d'accès est de 5 m s'il s'agit
d'un sens unique et de 11 m s'il s'agit d'un double sens ;
5° la distance minimum devant séparer une allée d'accès et une intersection de rue est
de 6 m ;
6° les allées d'accès pour une aire de stationnement destinée à plus de cinq (5) véhicules
doivent être conçues de façon à ce que les véhicules puissent y entrer et en sortir en
marche avant.
En aucune façon, un accès au terrain ou une allée d'accès ne peut être utilisé pour le
stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
13.10. STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ET DE VEHICULES COMMERCIAUX
Le stationnement de véhicules lourds et de véhicules commerciaux est autorisé dans les
zones à dominante « C - Commerciale et services » ou « I - Industrielle ».
Le stationnement d'un véhicule lourd est prohibé sur un terrain où est exercé un usage du
groupe d'usages « H - Habitation ».
Aux fins de l'application du présent article, le terme « véhicule lourd » comprend, par
exemple, les véhicules mobiles motorisés de plus de 3 500 kg tels qu'un tracteur routier,
un autobus, un camion à benne.
Toujours aux fins de l'application du présent article, le terme « véhicule lourd » comprend
également tout type de tracteur, chargeur, souffleur à neige ainsi que tout véhicule,
motorisé ou non, ou partie de véhicule destiné au déneigement, à l'industrie de la
construction, à l'entretien des routes, à la foresterie, à l'extraction de ressources naturelles
ou à l'agriculture, sans considération pour le poids.
Nonobstant ce qui précède, un entrepreneur peut, dans l'exécution de ses fonctions de
déneigement, stationner sur un terrain où est exercé un usage du groupe d'usages « H -
Habitation » un seul véhicule ou équipement suivant : un tracteur muni d'une souffleuse
ou d'une gratte, ou une souffleuse automotrice.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
100
Par ailleurs, le stationnement de véhicules commerciaux est prohibé dans une zone à
dominante « H - Habitation ». Cependant, il est permis de stationner un seul véhicule
commercial (ex. taxi, minibus, etc.) sur une propriété à la condition que ce véhicule serve
également de moyen de transport à son propriétaire pour se rendre à son lieu de travail.
13.11. ENTREPOSAGE SAISONNIER
Pour une période consécutive n'excédant pas huit (8) mois, l'occupant d'un bâtiment
résidentiel peut entreposer, sur un terrain où est exercé un usage du groupe d'usages « H
- Habitation », une auto, une roulotte, un véhicule récréatif, une tente-roulotte, un bateau
de plaisance de moins de 10 m, une motoneige, un véhicule tout-terrain ou une remorque
domestique.
De plus, les conditions suivantes s'appliquent à l'entreposage saisonnier :
1° ces véhicules sont en état de fonctionner ;
2° le véhicule est immatriculé ou remisé pendant la période d'entreposage.
3° l'occupant en est le propriétaire ;
4° l'entreposage doit être effectué sur un terrain où est situé un bâtiment résidentiel ;
5° l'entreposage se situe dans la cour arrière ou latérale à plus de 2 m des lignes de lot ;
6° la superficie totale occupée par l'entreposage ne doit pas excéder 10 % de la superficie
totale des cours latérales et arrière ;
7° la hauteur de l'entreposage ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal avec
un maximum de 4,5 m ;
8° la roulotte de camping ou le véhicule récréatif ne doit pas être une source de pollution
ou de nuisance ;
9° la roulotte de camping ou le véhicule récréatif ne peut être relié à un réseau public de
distribution d'électricité ;
10° une remorque ne doit pas avoir une longueur supérieure à 5 m ;
11° toute construction ou aménagement permanent et accessoire à une roulotte ou
véhicule récréatif tels que : galeries, pavage, remise, plate-forme, piscine, spa, jeux,
clôture sont prohibés. De plus, une roulotte de camping ou un véhicule récréatif ne
peut servir de résidence sur une base temporaire ou permanente, être connecté à un
service d'aqueduc ou d'eau potable sous pression, ni à un réseau d'égout ni à un
système d'évacuation et de traitement des eaux usées.
Une remorque au sens du présent sous-article possède un nombre maximal de quatre (4)
roues. Tout entreposage de remorque industrielle ou commerciale de type fardier, fourgon,
remorque, trémie ou plate-forme est prohibé.
Ville de Chapais
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101
13.12. STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE MIS EN VENTE À DES FINS NON
COMMERCIALES
La vente d'un véhicule, à des fins non commerciales, est autorisée dans l'espace de
stationnement d'un terrain résidentiel uniquement lorsque le propriétaire du véhicule y
réside en permanence ou est propriétaire de l'habitation.
13.13. CHAMPS
D'APPLICATION
D'UNE
AIRE
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉCHARGEMENT
Les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent aux aires de chargement et
de déchargement situées dans toutes les zones.
13.13.1. LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Tout espace de chargement et son tablier de manœuvre doivent être situés sur le même
terrain que l'usage desservi à une distance minimale de 3 m de l'emprise d'une voie
publique. Une aire de chargement et son tablier de manœuvre doivent être localisés dans
une cour arrière ou latérale, à l'exception des zones à dominante « I - Industrielle » où une
telle aire peut être située dans une cour avant sans toutefois obstruer les aires de
stationnement.
13.13.2. TABLIER DE MANŒUVRE COMMUN
Un tablier de manœuvre peut être commun à deux (2) bâtiments ou à plusieurs usages.
13.13.3. NOMBRE D'AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS
Pour tout usage de nature commerciale et de service, industrielle, publique et
institutionnelle, le nombre d'aires de chargement ou de déchargement requis selon la
superficie de plancher est le suivant :
1° entre 300 m2 et 1 499 m2 : 1 aire ;
2° à partir de 1 500 m2 : 2 aires.
13.13.4. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Toute aire de chargement et de déchargement doit être aménagée selon les dispositions
suivantes :
1° toute manœuvre d'un véhicule entrant ou sortant d'un espace de chargement doit être
exécutée hors rue ;
Ville de Chapais
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102
2° un espace de chargement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre
de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de toute
accumulation de neige ;
3° chaque aire de chargement/déchargement doit avoir une largeur minimale de 3,50 m
et une profondeur minimale de 9 m ;
4° toutes les surfaces doivent être recouvertes d'un matériau éliminant tout soulèvement
de poussière et formation de boue ;
5° une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des aires de
chargement et déchargement situées sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu
que cette allée de circulation et ce tablier de manœuvre soient garantis par servitude
réelle et enregistrée.
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Règlement de zonage numéro 21-536
103
CHAPITRE 14
: ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
14.1. CHAMPS D'APPLICATION
Les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à l'entreposage extérieur
comme usage principal ou comme usage accessoire à un usage autre qu'un usage du groupe
« H - Habitation », notamment pour les commerces et industries générateurs
d'entreposage extérieur.
Le présent chapitre ne traite pas de l'entreposage extérieur dans les cas suivants :
1° l'entreposage extérieur de matériaux, de véhicules et d'équipements sur un chantier
de construction autorisé par la Ville ;
2° l'entreposage de véhicules hors d'usage qui est prohibé sur l'ensemble du territoire ;
3° l'entreposage de véhicules mis en vente à des fins commerciales ;
4° l'entreposage extérieur inhérent aux activités agricoles ou forestières.
14.2. TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les normes d'entreposage extérieur sont réglementées par type d'entreposage extérieur et
sont indiquées à la grille des spécifications pour chaque zone.
Normes d'entreposage extérieur
Type d'élevage
extérieur
Type de biens ou matériaux
entreposé
Cour où l'entreposage est permis et hauteur
maximale d'entreposage
Type A
1° une marchandise ou un
produit à l'exception d'une
marchandise visée par les
types d'entreposage B à E. ;
2° un produit fini en attente
d'être transporté.
1° cour avant principale : uniquement pour
des marchandises mises en vente au
détail, hauteur maximale de 1,5 m,
superficie maximale de 25 % de la cour
avant
et
la
marchandise
en
démonstration doit être située à au
moins 2 m de toute ligne d'emprise de
rue sans empiéter dans la marge avant ;
2° cours latérales et avant secondaire :
hauteur maximale de 3 m ;
3° cour arrière : hauteur maximale de 3 m.
Type B
1° un matériau de construction,
à l'exception des suivants :
a) la terre, la pierre ou le
sable en vrac ;
b) toute
autre
matière
granuleuse ou organique
en vrac ;
1° cour avant : à 9 m d'une ligne de rue,
uniquement dans les zones à dominante
« I - Industrielle » et hauteur maximale
de 2 m ;
2° cours latérales : hauteur maximale de
3 m ;
3° cour arrière : hauteur maximale de 4 m.
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104
c) l'utilisation, le dépôt ou
l'entreposage de blocs de
béton non architecturaux.
Type C
1° un
équipement
tels
un
échafaudage, un outillage ou
de
la
machinerie
d'une
hauteur maximale de 3 m.
1° cour avant : à 9 m d'une ligne de rue,
uniquement dans les zones à dominante
« I - Industrielle » et hauteur maximale
de 2 m ;
2° cours latérales : hauteur maximale de
3 m ;
3° cour arrière : hauteur maximale de 3 m.
Type D
1° un véhicule de plus de
4 500 kg ;
2° un
équipement
tels
un
échafaudage, un outillage ou
de
la
machinerie
d'une
hauteur de plus de 3 m ou un
conteneur
d'une
hauteur
maximale de 2,6 m. Il est
strictement
prohibé
d'empiler
des
conteneurs
maritimes ;
3° une
remorque
de
type
fardier, fourgon, trémie ou
plate-forme.
1° cours latérales et arrière uniquement :
hauteur maximale illimitée.
Type E
1° de la terre, du sable, de la
pierre ou toute autre matière
granuleuse ou organique en
vrac, uniquement pour un
usage mentionné à l'article
suivant.
1° cour
arrière uniquement :
hauteur
maximale illimitée ;
2° sur l'ensemble du terrain dans le cas
d'une carrière ou d'une sablière.
________________
2023, R.23-546, a.36.
14.3. RESTRICTIONS À L'ENTREPOSAGE DE TYPE E
Ce type d'entreposage est autorisé uniquement dans le cadre des opérations normales
d'une carrière ou d'une sablière, d'un entrepreneur en excavation ou à des fins de réfection
ou d'entretien du réseau routier sur un site dûment autorisé.
14.4. NORMES
D'INSTALLATION
D'UNE
CLÔTURE
AUTOUR
D'UNE
AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Toute aire d'entreposage extérieure doit être entourée sur tout son périmètre d'une clôture
ou d'une haie opaque respectant les dispositions suivantes :
1° malgré toute disposition contraire, la hauteur minimale d'une clôture ou d'une haie
opaque est de 2 m ;
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
105
2° malgré toute disposition contraire, la hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie
opaque est de 3 m ;
3° une telle clôture ne peut être ajourée à plus de 25 %. Cependant, la clôture entourant
une aire d'entreposage extérieure doit être opaque sur tous les côtés de l'aire
d'entreposage qui sont adjacents à un lot où est autorisé un usage du groupe d'usages
« H - Habitation ».
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de produits entreposés destinés à la
vente extérieure sur place, par exemple les véhicules mis en vente et les étalages
commerciaux divers. Ces derniers peuvent être implantés dans toutes les cours, mais ne
doivent toutefois pas être situés à moins de 2 m de toute ligne de rue.
14.5. DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE CONTENEURS ET DE
REMORQUES À DES FINS D'ENTREPOSAGE
L'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage peut être autorisée uniquement dans
les zones à dominante « I - Industrielle » si l'ensemble des conditions suivantes sont
respectées :
1° le conteneur devra être situé à un minimum de 50 m d'une construction résidentielle
ou commerciale ;
2° les conteneurs ne peuvent être empilés les uns sur les autres et la hauteur permise
est celle d'un seul conteneur ;
3° dans le cas où il y a plus d'un (1) conteneur, ils doivent être rassemblés au même
endroit ;
4° le projet est conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur ;
5° ils ne doivent pas être visibles des artères principales ou d'un terrain occupé par un
usage habitation. Tout conteneur visible de cette voie ou d'un terrain résidentiel doit
être dissimulé par un écran végétal mature ou une clôture opaque ;
6° ils doivent être disposés sur une assise stable et compacte, et ne peuvent être surélevés
du sol de plus de 0,2 m ;
7° les dimensions maximales par conteneur maritime sont de 2,6 m de hauteur par 6,1 m
ou 12, 2 m de longueur par 2,5 m de largeur ;
8° en aucun cas, le conteneur maritime ne doit servir de logement ;
9° tout conteneur doit être propre et exempt de rouille, de publicité et de lettrage et doit
être d'une couleur s'apparentant au bâtiment principal.
________________
2023, R.23-546, a.37.
En plus des conditions à respecter pour l'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage,
l'utilisation de conteneurs à des fins de construction (assemblage de conteneurs) peut être
autorisée en zone à dominante « I - Industrielle » si les conditions suivantes sont
respectées :
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106
1° le projet est conforme au Code national du bâtiment en vigueur ;
2° la construction devra être située à un minimum de 100 m d'une zone à dominante « H
- Habitation » ou « C - Commerciale et services » ;
3° toute activité ou évènement nécessitant l'utilisation de la construction devra s'exercer
entre 7 h et 21 h du lundi au vendredi et entre 7 h et 18 h la fin de semaine ;
4° lors de la tenue d'une activité ou d'un évènement spécial entrainant des nuisances
(par exemple des bruits excessifs ou un dégagement de fumée) ou dérogeant aux
heures d'exploitations prescrites, les propriétaires devront produire un avis et en
aviser la Ville et le voisinage immédiat au minimum 48 h avant la tenue de l'activité
ou de l'évènement ;
5° des plans et devis certifiés par un ingénieur ou un architecte ont été déposés.
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107
CHAPITRE 15
: NORMES SPECIALES
15.1. MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE
Quiconque désire installer et occuper une maison mobile à l'intérieur des zones permettant
cet usage doit obtenir un permis de construction conformément aux dispositions du
Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme
en vigueur.
15.1.1 IMPLANTATION
Les normes d'implantation définies par zone s'appliquent aux maisons mobiles et
unimodulaires.
Le terrain du parc de maisons mobiles doit être contigu à une rue publique et chaque
emplacement occupé par une maison mobile doit être contigu à une rue publique.
Leur façade doit être parallèle à la ligne de lot avant, sauf dans les parcs conçus à cette
fin, ainsi dans un tel cas, elles devront être perpendiculaires.
15.1.2. CONTOUR DE LA MAISON MOBILE
Tout type de fondation sur laquelle repose une maison mobile ne doit pas avoir plus de 1 m
de hauteur, par rapport au terrain adjacent.
Les maisons mobiles doivent être installées conformément aux dispositions du Règlement
de construction en vigueur. En outre, la ceinture de vide technique doit être construite d'un
matériau semblable à celui de la maison mobile et doit être finie avec un enduit protecteur
acceptable.
15.1.3. ANNEXES OU RALLONGE
Les travaux visant l'agrandissement d'une maison mobile ou d'une résidence
unimodulaire sont autorisés aux conditions suivantes :
1° l'agrandissement doit être préfabriqué ou de même matériau ou d'un matériau d'une
qualité équivalente acceptable, de sorte que leur forme, leur apparence et leur couleur
complètent la construction principale ;
2° l'agrandissement peut se faire en cours latérales ou arrière. Il peut également
empiéter dans la marge latérale pourvu que l'agrandissement soit situé à au moins
4 m de la ligne latérale du terrain sur lequel elle est implantée ;
3° la largeur de la façade de la maison mobile ou unimodulaire ne doit pas être modifiée
après agrandissement ;
4° l'agrandissement en profondeur ne doit pas excéder la profondeur initiale de la maison
mobile ou unimodulaire ;
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108
5° l'agrandissement ne doit pas excéder une superficie supérieure à 10 % de la superficie
totale du terrain et ne pas avoir une hauteur supérieure à l'unité à laquelle elle est
rattachée ;
6° l'agrandissement doit permettre le maintien d'aires libres dans une proportion de
50 % de la superficie du terrain ;
7° aucun étage ne peut être ajouté, ni aucune transformation ayant pour effet de
rehausser la maison mobile ou unimodulaire ;
8° l'agrandissement doit respecter les normes d'implantation fixées dans la zone ainsi
que toutes les autres dispositions applicables en vertu des règlements d'urbanisme en
vigueur.
15.1.4. USAGES ADDITIONNELS, BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les dispositions applicables aux usages additionnels prévues à la réglementation
d'urbanisme s'appliquent.
En plus de dispositions prévues au présent règlement pour les bâtiments et les
constructions accessoires à un bâtiment principal, les bâtiments et constructions
accessoires à une maison mobile ainsi qu'une saillie d'un bâtiment principal, doivent
respecter les dispositions suivantes :
1° un maximum de deux (2) bâtiment accessoire est autorisé ;
2° le bâtiments ou la construction accessoire doit être localisé uniquement dans les cours
latérales ou arrière ;
3° la superficie maximale des bâtiments accessoires est de cent mètre carrés ( 100 m2 )
sans toutefois dépasser dix pour cent ( 10 % ) de la superficie du terrain. La superficie
des bâtiments accessoires ne peut dépasser la superficie du bâtiment principal ;
4° la hauteur du bâtiment ou de la construction accessoire ne peut être supérieure à cinq
(5 ) mètre sans jamais dépasser la hauteur de la maison mobile.
Les bâtiments accessoires (exception faite pour les galeries et les terrasses) ne peuvent être
situés à moins de 2 m d'une maison mobile ou unimodulaire ou de son agrandissement.
Elles doivent de plus être préfabriquées ou construites du même matériau ou d'un
matériau d'apparence équivalente à celle de la maison mobile.
Les garages et les abris d'auto attenants aux maisons mobiles sont prohibés.
________________
2023, R.23-546, a.39.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
109
15.1.5 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
Les terrains sur lesquels sont érigées les maisons mobiles doivent être aménagés de gazon,
d'arbustes ou d'arbres.
________________
2023, R.23-546, a.38
15.2. MINIMAISON
Quiconque désire installer et occuper une minimaison à l'intérieur des zones permettant
cet usage doit obtenir un permis de construction conformément aux dispositions du
Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme
en vigueur.
________________
2023, R.23-546, a.40.
15.2.1. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Les revêtements extérieurs autres que le bois, les clins en fibre de bois, la brique, l'acier
prépeint ou la pierre sont prohibés.
________________
2023, R.23-546, a.41.
15.2.2. IMPLANTATION
Nonobstant les normes d'implantation générales pour un bâtiment principal, les
dimensions pour une minimaison sont les suivantes :
1° la largeur minimale est de 2,4 m ;
2° la longueur minimale est de 4 m ;
3° la superficie maximale habitable d'une minimaison est de 500 pi2.
Une minimaison doit être de plain-pied, construite sur une fondation permanente, sur une
dalle au sol ou sur un vide sanitaire. En ce sens, les sous-sols habitables ne sont pas
autorisés.
________________
2023, R.23-546, a.42.
Ville de Chapais
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110
15.2.3. VIDE SANITAIRE
Le pourtour du vide sanitaire doit être fermé avec un revêtement extérieur conforme.
15.2.4. USAGES ADDITIONNELS, BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENT
DES TERRAINS
Les dispositions applicables aux usages additionnels prévues à la réglementation
d'urbanisme s'appliquent.
Le nombre maximum de bâtiment ou de constructions accessoires est limité à un (1). De
plus, ils doivent respecter les dispositions suivantes :
1° un bâtiment accessoire ne peut être situé à l'avant de la minimaison ;
2° la superficie maximale permise pour un bâtiment accessoire est de 25 m2 ;
3° la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire ne doit en aucun cas être supérieure à
celle de la minimaison.
Le bâtiment ou la construction accessoire ne peut être situé à moins de 2 m d'une
minimaison.
Il doit, de plus, être préfabriqué ou construit du même matériau ou d'un matériau
d'apparence équivalente à celle de la minimaison.
Les garages et les abris d'auto attenants aux minimaisons sont prohibés.
Les terrains doivent être aménagés de gazon, d'arbustes ou d'arbres.
________________
2023, R.23-546, a.43.
15.3. POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE
Lorsqu'un poste d'essence ou une station-service est autorisé à la grille des spécifications,
les normes suivantes s'appliquent, en plus de toute loi ou règlement provincial applicable.
Tout lavage d'automobile doit se faire exclusivement à l'intérieur du bâtiment.
15.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Malgré les normes inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée, les postes
d'essence et les stations-service pouvant inclure un dépanneur et un lave-auto doivent
respecter les normes d'implantation suivantes :
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Superficie minimale au sol du bâtiment principal pour une station-service 74 m2
Largeur de façade minimale du bâtiment principal pour une station-
service
12 m
Superficie minimale au sol du bâtiment principal pour un poste d'essence
37 m2
Largeur de façade minimale du bâtiment principal pour un poste
d'essence
6 m
Marge avant
12 m
Marge latérale
4,5 m
Marge arrière
4,5 m
Hauteur maximum
6 m
15.3.2. AMÉNAGEMENT DES ESPACES POUR VÉHICULE
Malgré toute autre norme relative à l'aménagement d'espaces accessibles aux véhicules
motorisés, un usage autorisé en vertu de la présente section doit avoir des espaces
accessibles aux véhicules motorisés conformes aux normes suivantes :
Un nombre maximal de deux (2) accès à la voie publique est autorisé sous réserve du
respect des normes suivantes :
1° la largeur maximale d'un accès est de 11 m ;
2° la distance minimale entre deux (2) accès à la voie publique sur un même terrain est
de 7 m ;
3° un accès ne peut être situé à moins de 3 m d'une ligne latérale ou arrière de lot ;
4° un accès ne peut être situé à moins de 15 m de l'intersection de deux lignes de rue ;
5° tout espace accessible aux véhicules motorisés doit être recouvert d'asphalte ou de
béton.
Les normes des paragraphes précédents peuvent être augmentées si l'aménagement d'un
accès au site pour véhicules fait l'objet d'une planification conjointe et d'une autorisation
avec le ministère des Transports du Québec.
15.3.3. ÎLOT DES POMPES ET MARQUISE
Les unités de distribution d'essence, la marquise qui les recouvre ainsi que toutes les
constructions accessoires, situées sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une
station-service doivent être situées à plus de 5 m du bâtiment principal.
La limite extérieure de l'îlot des pompes ne doit pas être à moins de 6 m de la ligne avant
de lot, ni à moins de 10 m de toute autre ligne de lot.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
112
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre
les dommages causés par les véhicules. Une marquise peut être aménagée au-dessus de
l'îlot des pompes à condition qu'un espace de 3 m demeure libre entre l'extrémité de celle-
ci et une ligne de rue.
15.3.4. AMÉNAGEMENT PAYSAGER
En front de la voie publique, le propriétaire doit aménager une bande gazonnée ou
paysagère non pavée, d'au moins 3 m de profondeur calculée à partir de la ligne avant de
lot vers l'intérieur du terrain. Cet espace doit s'étendre sur toute la largeur du terrain à
l'exception des accès à la voie publique. Cependant, cette profondeur minimale peut être
ramenée à 1 m si la profondeur de l'emprise de la route, à partir d'un trottoir ou d'une
chaîne de rue est aménagée et a une profondeur supérieure à 2 m.
Tout espace non utilisé doit être aménagé de surface gazonnée, plantée ou paysagée.
Toute surface à paysager doit être protégée par des bordures de béton ou de pierre d'au
moins 0,10 m et d'au plus 0,20 m de hauteur par rapport au pavage adjacent.
Un terrain occupé par un poste d'essence doit être séparé de tout autre terrain par une
clôture d'une hauteur minimale de 1 m installée sur les lignes latérales et arrière du
terrain occupé par l'usage de vente de produit pétrolier. La hauteur maximale de la clôture
doit être conforme aux prescriptions présent règlement.
15.3.5. DRAPEAUX
Tout drapeau, bannière, banderole, fanion et autre objet similaire sont interdits, sauf le
drapeau de la ville.
15.3.6. ÉTALAGE EXTÉRIEUR POUR FINS DE VENTE
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconques ne peut être exposé, étalé ou
entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion.
Malgré le premier alinéa, des produits vendus sur place (lave-vitre, etc.) peuvent être
exposés en un endroit de l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en
permanence à cette fin, sur une superficie n'excédant pas 10 m².
15.3.7. DISTRIBUTRICES
Aucune machine distributrice, sauf celle distribuant du carburant pour véhicules moteurs,
n'est permise à l'extérieur du bâtiment à moins d'être intégrée au bâtiment principal.
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15.3.8. AFFICHAGE
En plus des dispositions relatives à l'affichage, une pétrolière qui abrite ses unités de
distribution d'essence d'une marquise peut utiliser la bordure du pourtour de cette
marquise uniquement pour y afficher ses couleurs et sa bannière.
Cette bordure peut être illuminée par réflexion ou translucidité, sans produire
d'éblouissement.
Les enseignes temporaires pour une promotion particulière sont permises à condition que
la superficie n'excède pas 6 m².
15.3.9. LAVE-AUTO
Lorsqu'un lave-auto est aménagé de façon que la sortie des véhicules soit située près d'une
ligne latérale ou d'une ligne arrière de terrain, un mur-écran doit être aménagé en
prolongation du mur du bâtiment du lave-auto vers la sortie des véhicules, de façon que le
dispositif de séchage cause moins d'inconvénients aux bâtiments voisins.
Ce mur-écran doit être d'une longueur de 3 m et être conçu avec les mêmes matériaux que
le lave-auto.
15.3.10. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Aucun entreposage extérieur de véhicules, remorques ou de machinerie n'est autorisé,
excepté pour les stations-service offrant un service de remorquage ou de réparation de
véhicules automobiles, dans lequel cas les véhicules hors d'usage ou accidentés peuvent
être remisés et entreposés dans la cour arrière ou dans une cour latérale pour une période
n'excédant pas 60 jours.
Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou pièces de
véhicules moteurs n'est permis à l'air libre sur les terrains des établissements soumis au
présent règlement.
15.3.11. RÉSERVOIRS
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. L'emmagasinage de
l'essence doit s'effectuer dans des réservoirs souterrains. Ces réservoirs ne doivent pas être
situés sous un bâtiment. Ils doivent être situés à plus de 0,3 m de tout bâtiment, à plus de
1 m d'un autre réservoir et à une distance équivalente à leur profondeur d'une fondation
ou d'un appui d'un bâtiment existant.
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15.4. NORMES APPLICABLES AUX CHENILS
Le commerce, le gardiennage, l'élevage, le dressage de plus de 3 chiens ne peuvent se faire
que dans un chenil.
Les chenils sont autorisés uniquement à l'extérieur du périmètre urbain.
Aucun autre animal que le chien ne pourra être hébergé, soigné, reproduit, élevé dans ces
lieux.
En l'absence du propriétaire ou d'un gardien permanent, l'accès à l'enclos collectif doit être
verrouillé en tout temps.
15.4.1. NORMES D'IMPLANTATION
Les enclos doivent comprendre une construction d'une superficie minimale de 45 m2 et sa
hauteur est limitée à 1 étage.
Les enclos, les abris, les bâtiments et la clôture extérieure doivent être situés :
1° à au moins 500 m de toute habitation y compris celle de l'exploitant ;
2° à au moins 500 m d'une voie publique ;
3° à 1 km du périmètre urbain ;
4° à un minimum de 10 m des lignes de lot latérales et arrière.
Chaque enclos individuel intérieur ou extérieur doit être aménagé sur un plancher de
béton.
15.4.2. CLÔTURE OBLIGATOIRE
Les chiens doivent être tenus en tout temps dans un double enclos fermé dont la clôture
extérieure en maille de chaîne a au moins de 2 m de hauteur.
15.4.3. CERTIFICAT D'AUTORISATION OBLIGATOIRE
Toute personne qui désire posséder, élever, garder, dresser, commercer, à des fins de vente,
plus de 3 chiens, doit au préalable obtenir une autorisation écrite du fonctionnaire désigné,
pour l'exploitation d'un chenil. Cette autorisation doit être renouvelée tous les deux ans.
L'obtention de cette autorisation ne relève pas le titulaire de son obligation de requérir
tout autre permis ou certificat d'autorisation exigible de toutes autres lois, règlements ou
normes du gouvernement.
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115
15.5. AUTRES NORMES
L'utilisation pour fins de stationnement payant d'une partie ou de la totalité d'un
établissement soumis au présent règlement est interdite pendant les heures d'opération
dudit établissement.
Le stationnement régulier de véhicules moteurs, tels qu'autobus, camions, autos taxis,
machinerie lourde destinée à la construction ou au déneigement, est interdit, sauf la
dépanneuse d'une station-service.
Un véhicule moteur accidenté ou incendié peut être stationné sur le terrain d'une station-
service, mais pour un maximum de 48 heures seulement.
Aucun stationnement n'est permis sur le terrain d'un établissement n'opérant plus et le
propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher et prévenir un tel
stationnement ou l'abandon de carcasses de véhicules moteurs sur son terrain.
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116
CHAPITRE 16
: CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET
USAGES CONTRAIGNANTS
16.1. GENERALITES
Les dispositions édictées en vertu du présent chapitre consistent à établir des normes
d'éloignement applicables à certains usages susceptibles de générer des risques ou des
nuisances pour le voisinage, notamment en appliquant le principe de la réciprocité des
normes. Comme certains usages susceptibles de générer des risques ou des nuisances pour
le voisinage sont assujettis au respect de normes d'implantation particulières en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, il convient, à l'inverse et pour éviter les conflits
d'usage potentiels, d'éviter que certains usages sensibles ne viennent s'implanter à
proximité des lieux de contraintes déjà établis sur le territoire.
Les usages qui constituent des usages à contraintes anthropiques ou des usages
contraignants sont identifiés sur le plan des contraintes présenté en annexe B du présent
règlement.
16.2. NORMES GENERALES APPLICABLES AUX SITES DE GESTION DES MATIERES
RESIDUELLES, AUX SITES DE GESTION DES MATIERES DANGEREUSES, AUX
DEPOTS DE NEIGE USEE OU AUX STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES
Seuls les sites ayant obtenu un certificat d'autorisation délivré par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) en vertu de
ta Loi sur la qualité de l'environnement sont autorisés. Cette disposition est également
valable pour les dépôts de neiges usées et les stations d'épuration des eaux usées.
16.3. NORMES APPLICABLES A UN SITE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Les lieux d'élimination des matières résiduelles existants doivent être entourés d'un
périmètre de protection d'un rayon minimal de 200 m s'il s'agit d'un site d'enfouissement
sanitaire (LES) ou d'un centre de transfert et de 500 m s'il s'agit d'un dépôt en tranchée.
À l'intérieur du rayon de protection, les constructions résidentielles, commerciales et
institutionnelles ainsi que les activités de loisirs ou récréotouristiques y sont prohibées.
De plus, tout puits d'eau de consommation doit être localisé à une distance minimale de
300 m d'un site d'enfouissement sanitaire ou d'un centre de transfert et de 500 m d'un
dépôt en tranchée.
Tout lieu d'élimination des matières résiduelles doit être situé à plus de 300 m de tout lac.
Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d'élimination de matières résiduelles (ancien
dépôt de matériaux secs, ancien dépotoir à ciel ouvert, ancien lieu d'enfouissement de
résidus de produits marins) ne peut être utilisé pour des fins de construction sans la
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117
permission écrite du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements
climatiques.
16.4. NORMES APPLICABLES AUX SITES DE COMPOSTAGE
Un site de compostage est permis aux conditions suivantes :
1° une distance d'au moins 500 m entre les aires de traitement actuelles ou projetées et
les habitations les plus rapprochées doit être respectée ;
2° un boisé de 250 m de largeur à l'intérieur de cette zone tampon doit être aménagé,
afin d'ajouter une protection supplémentaire face aux nuisances potentielles d'odeurs ;
3° il doit respecter les critères du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques.
16.5. NORMES APPLICABLES AUX STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
Seules les stations ayant obtenu un certificat d'autorisation environnementale délivré par
le ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement sont autorisées.
Aucune nouvelle construction ni aucune nouvelle utilisation du sol n'est permise à moins
de 150 m de tout nouveau ou actuel système d'épuration des eaux usées, de type étang
aéré sauf pour la construction d'équipements, d'infrastructures servant à l'exploitation du
site.
Une zone tampon composée du boisé existant, lorsque possible, ou résultant de la
plantation de conifères doit être maintenue, et ce, à même le site qui accueille la station
d'épuration.
16.6. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES DÉPÔTS DE NEIGES USÉES
Dans une bande de 30 m d'un cours d'eau ou d'un lac, aucun dépôt de neige usée ne doit
être fait.
Un nouveau dépôt de neiges usées doit être situé à plus de 50 m de tout usage du groupe
d'usages « H - Habitation » ou de tout usage public sensible. Tout nouveau bâtiment où est
projeté un usage du groupe d'usages « H - Habitation » ou de tout usage public sensible
doit être situé à plus de 50 m d'un dépôt de neiges usées existant.
Un dépôt à neige doit obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q -2).
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16.7. NORMES APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À
PROXIMITÉ D'UNE VOIE FERRÉE
Malgré les marges latérales et arrière minimales prescrites à la grille des usages et des
normes, lorsqu'une marge latérale ou arrière est adjacente A une voie ferrée principale, la
marge doit être d'au moins 15 m.
Cette distance est calculée à partir de la ligne de propriété commune jusqu'à la paroi du
bâtiment.
16.8. NORMES APPLICABLES AU POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE
Aucune nouvelle construction ni aucune nouvelle utilisation du sol n'est permise à moins
de 200 m de tout nouveau ou actuel poste de transformation électrique, sauf pour la
construction d'équipements, d'infrastructures servant à l'exploitation du site.
16.9. NORMES APPLICABLES AUX TERRAINS CONTAMINÉS
Tous les ouvrages, travaux, constructions sont prohibés sur un terrain contaminé, qu'il
soit ou non identifié sur une liste, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une expertise
environnementale accompagnée d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC).
Advenant qu'il y ait des travaux de remblai-déblai, une intégration visuelle devra être
assurée.
16.10. NORMES APPLICABLES À UNE CARRIÈRE, UNE GRAVIÈRE OU UNE SABLIÈRE
Une carrière, une gravière ou une sablière doit respecter les dispositions du Règlement sur
les carrières et sablières (L.R.Q., Q-2, r.2) découlant de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
1° l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale
de 600 m de toute résidence et dans le cas d'une nouvelle sablière, être située à une
distance minimale de 150 m de toute résidence sauf s'il s'agit d'une résidence
appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière. Les normes de
distance établies s'appliquent mutatis mutandis entre l'aire d'exploitation et toute
école ou autre établissement d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de
camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (L.R.Q., c. S -5) ;
2° l'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une
distance horizontale minimale de 75 m de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer,
marécage ou batture ;
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119
3° toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale d'un
kilomètre de tout puits, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation d'un
réseau d'aqueduc à moins que l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à
l'appui de sa demande et que l'exploitation de la nouvelle carrière ou sablière ne soit
pas susceptible de porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau
d'aqueduc ;
4° l'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une
distance minimale de 100 m des limites de toute réserve écologique créée en vertu de
la Loi sur les réserves écologiques ;
5° les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière ou sablière doivent être situées à
une distance minimale de 25 m de toute construction ou immeuble visé au premier
paragraphe du présent article ;
6° l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale
de 70 m de toute voie publique. Cette distance est de 35 m dans le cas d'une nouvelle
sablière.
Les nouvelles carrières peuvent être implantées dans une zone à dominante « AF -
Agroforestière ».
Les nouvelles sablières peuvent être implantées dans une zone à dominante « AF -
Agroforestière » et « I - Industrielle ».
Aucune nouvelle construction, sauf les équipements d'utilité publique, n'est permise à
moins de 300 m de toute carrière existante et à moins de 150 m de toute sablière existante.
Malgré ce qui précède, les distances ne s'appliquent pas à l'intérieur d'une zone
industrielle.
Aucune nouvelle construction ou nouvelle utilisation du sol, sauf les équipements d'utilité
publique, n'est permise à moins de 600 m de tout nouveau site d'extraction.
16.11. NORMES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES VÉHICULES HORS
D'USAGE (CIMETIERE D'AUTOMOBILES) OU A UNE COUR A FERRAILLE
Un seul cimetière d'automobiles ou cour à ferraille reconnu par la MELCC est autorisé sur
le territoire de la ville de Chapais.
Les cimetières d'automobiles ou les cours de ferraille doivent être entourés d'un périmètre
de protection d'un rayon minimal de :
1° 200 m à l'intérieur duquel les constructions résidentielles, commerciales et
institutionnelles ainsi que les activités de loisirs ou récréotouristiques y sont
prohibées ;
2° 100 m de tout puits d'eau de consommation ;
3° 100 m des routes principales à l'exception de celles localisées dans une zone à
dominante « I - Industrielle ».
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120
Par ailleurs, les usines de déchiquetage, de broyage ou les ateliers de démembrement de
rebuts métalliques doivent être situés à une distance minimale de 300 m de toute
habitation.
Les cimetières d'automobiles ou les cours de ferraille ne doivent pas être visibles des
principales voies de circulation. Tous les sites de carcasses automobiles (5 carcasses et
plus) doivent être aménagés ou clôturés de façon que les carcasses et la ferraille ne
puissent être vues de toute voie publique de circulation. L'entreposage sur le terrain est
restreint au niveau du sol afin d'éviter que les carcasses de véhicules s'empilent en hauteur
dépassant ainsi l'écran visuel exigé.
Le pourtour d'un cimetière d'automobiles existant doit être entouré d'un écran visuel
continu sur toute la partie qui longe une route et tout le pourtour du site d'entreposage.
Cet écran doit être composé de l'une ou l'autre des mesures de mitigation suivantes :
1° d'un écran végétal répondant aux exigences de l'article 16.13 ;
2° d'une clôture pleine, peinte ou teinte d'une hauteur minimale de 2,5 m.
16.12. PROTECTION DES SOURCES MUNICIPALES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE
Le présent article s'applique à tout ouvrage de captage d'eau souterraine destiné à
l'alimentation en eau potable de plus de 20 personnes.
Exception faite des ouvrages requis pour le captage d'eau, aucun ouvrage, aucune
construction ni activité n'est permise sur une bande d'une largeur de 30 m autour d'un
ouvrage de captage d'eau souterraine alimentant un réseau public ou privé desservant
plus de 20 personnes.
Cette zone de protection doit être pourvue :
1° d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,80 m ;
2° d'une affiche indiquant la présence d'une source d'eau destinée à des fins de
consommation humaine.
Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières
résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 300 m de tout puits et prise d'eau
alimentant un réseau d'aqueduc.
16.13. MESURES DE MITIGATION RELATIVES À CERTAINS USAGES GÉNÉRATEURS DE
NUISANCES (ÉCRAN-TAMPON)
Un écran tampon d'une largeur minimale de 6 m, calculée à même la marge de recul, doit
être aménagé dans une zone à dominante « I - Industrielle » adjacente à une zone à
dominante « H - Habitation », « C - Commerciale et services », « M - Mixte », « P -
Publique et institutionnelle » ou « Rec - Récréation extérieure ». Elle doit être aménagée
sur le lot occupé par un nouvel usage industriel ou l'agrandissement d'un usage industriel.
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Lorsqu'un écran-tampon est exigé en vertu du présent règlement, ce dernier doit respecter
les conditions suivantes :
1° être composé d'arbres et d'arbustes préexistants ou plantés répartis uniformément ;
2° être composé d'arbres et d'arbustes dont la distance linéaire maximale entre chacun
est de 1,5 m ;
3° être composé d'un minimum de 60 % de conifères à grand développement (pins,
sapins, épinettes, etc.) ;
4° être composé d'arbres et d'arbustes d'une hauteur minimale de 1,5 m au moment de
la plantation ;
5° tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran-tampon doivent être vivants
aussi longtemps que ledit écran est requis ;
6° les constructions et les aménagements autres que la plantation d'arbres et d'arbustes
sont prohibés sur la surface couverte par l'écran-tampon.
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CHAPITRE 17
: RIVES ET LITTORAL
17.1. CHAMPS D'APPLICATION
Tous les lacs et tous les cours d'eau sont visés par l'application du présent chapitre.
La rive a un minimum de 10 m lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente
est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
Rive à un minimum de 10 m :
La rive a un minimum de 15 m lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
Rive à un minimum de 15 m :
Dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(L.R.Q., c. A - 18,1) et du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État (L.R.Q., c. A- 18,1, r. 7), des mesures particulières de protection sont
prévues pour la rive.
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123
17.2. CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS DANS LA RIVE
Dans les rives sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées
pour les plaines inondables :
1° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ou du terrain ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de
protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le
terrain ;
b) le lotissement a été réalisé avant la date d'entrée en vigueur du premier règlement
municipal interdisant les nouvelles implantations.
c) le lot ou le terrain n'est pas être situé dans une zone d'érosion ;
d) une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
pas déjà ;
2° la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon
ou piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel
et aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ou du terrain ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive ;
b) le lotissement a été réalisé avant le la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ;
c) une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
pas déjà ;
d) le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage ;
e) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public ;
f) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien,
leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) ;
3° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A -18,1) et à ses règlements
d'application ;
b) la coupe d'assainissement ;
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124
c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des
fins d'exploitation forestière ou agricole ;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un
escalier qui donne accès au plan d'eau ;
g) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable ;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 % ;
4° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci
se situe à une distance inférieure de 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur
de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du
talus ;
5° les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures ;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage ;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) ;
f) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers ;
g) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un
mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; les installations de
prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, et aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2,
r.6) ;
h) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément au présent chapitre ;
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125
i) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18,1) et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public.
17.3. NORMES APPLICABLES DANS LE LITTORAL
Dans le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées
pour les plaines inondables et les rives :
1° les quais, abris ou débarcadères sur les pilotis, sur les pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes ;
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ;
3° les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4° les prises d'eau ;
5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q -2) ;
6° l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive ;
7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par la Ville conformément aux pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par
la loi ;
8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, ayant reçu une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C- 61,1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R -13) et de toute autre
loi ;
9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
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CHAPITRE 18
: PLAINES INONDABLES
18.1. GENERALITES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de modifier le régime hydrique
d'une plaine inondable, de perturber la faune et la flore d'une telle plaine, ou encore de
mettre en péril la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur d'un endroit comportant
un risque d'inondation, sont assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation de la ville ou du gouvernement selon le cas.
18.2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE (RÉCURRENCE 0-20 ANS)
Dans une zone de grand courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux à l'exception des suivants :
1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux
inondations ;
2° cependant, lors des travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % maximum pour des raisons
de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
3° les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins
municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires à la
navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires ; des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages
situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ;
4° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telle que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone inondable de grand courant ;
5° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ;
6° les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ;
l'installation prévue doit être conforme à la Réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c.Q -2) ;
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127
7° la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de
prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de
prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.6) ;
8° un ouvrage à aire ouverte à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai ;
9° la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être réalisées sans
agrandissement et doivent être immunisées conformément aux prescriptions du
présent chapitre. Un bâtiment principal peut être remplacé par un bâtiment
accessoire lorsque la fondation en béton est récupérable. Le nouveau bâtiment
accessoire doit être conforme aux autres dispositions des règlements applicables ;
10° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
11° les travaux de drainage des terres ;
12° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et
à ses règlements ;
13° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
18.3. NORMES DE PROTECTION DANS LA ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT
(RÉCURRENCE 0-100 ANS)
Dans une zone de faible courant les constructions, les ouvrages et les travaux suivants
sont interdits :
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
18.4. MESURES D'IMMUNISATION
Lorsque des mesures d'immunisation sont prescrites à l'égard de certains ouvrages
pouvant être situés dans une zone de grand courant ou de faible courant, les normes
suivantes s'appliquent :
1° aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la crue de récurrence de 100 ans ou par une inondation dont le niveau atteindrait
la cote identifiant la limite de la plaine inondable ;
2° aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue â récurrence de
100 ans ou par une inondation dont le niveau atteindrait la cote identifiant la limite
de la plaine inondable ;
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128
3° aucune fondation en bloc de béton (ou son équivalent) ne peut être atteinte par la crue
à récurrence de 100 ans ou par une inondation dont le niveau atteindrait la cote
identifiant la limite de la plaine inondable ;
9° les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
10° pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence
de 100 ans, une étude réalisée par un professionnel habilité en la matière doit être
produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant
les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation ;
b) la stabilité des structures ;
c) l'armature nécessaire ;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
11° le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non-être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel
il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 331/3 % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue
de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint
par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la
plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 0,3 m.
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129
CHAPITRE 19
:
USAGES
ET
ENSEIGNES
DEROGATOIRES PROTEGES PAR DROITS ACQUIS
19.1. CHAMP D'APPLICATION
Les normes du présent chapitre s'appliquent aux usages et aux enseignes dérogatoires
protégés par droits acquis.
19.2. USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS
Un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement est protégé par droits acquis
s'il existait avant l'entrée en vigueur du règlement le prohibant, ou s'il a fait l'objet d'un
permis ou d'un certificat légalement émis avant l'entrée en vigueur de ce règlement, s'il
n'a jamais été modifié de manière à être conforme au présent règlement, s'il n'a pas cessé,
n'a pas été interrompu ou abandonné pendant plus de 12 mois.
19.3. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis perd ses droits acquis s'il a cessé, a été
abandonné ou été interrompu pendant 12 mois consécutifs. Passé ce délai, l'usage
dérogatoire protégé par droits acquis est réputé abandonné et l'utilisation du bâtiment, ou
du terrain, doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
Un usage est réputé abandonné, interrompu ou discontinué lorsque cesse toute forme
d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage.
Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant
affecté à un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage
conforme ou rendu conforme au présent règlement, ne peut être utilisé à nouveau en
dérogation du présent règlement.
19.4. AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'un
bâtiment à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages
dérogatoires ne peut être accrue à l'intérieur même du bâtiment.
Outre le caractère dérogatoire protégé de l'usage, toutes les dispositions des règlements
d'urbanisme doivent être respectées.
19.5. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage
conforme au présent règlement.
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130
19.6. DÉPLACEMENT D'UN USAGE, D'UN BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être déplacé pour être exercé
dans un autre espace que celui qu'il occupe.
Il est permis de déplacer sur le même terrain un bâtiment ou une construction dont
l'implantation est dérogatoire, mais qui est protégée par droits acquis, pourvu que les
normes suivantes soient respectées :
1° il s'avère impossible de respecter les marges de recul prescrites au Règlement de
zonage en vigueur ;
2° le déplacement de la construction n'a pas pour effet d'augmenter l'écart existant avec
les marges de recul prescrites ;
3° aucune des marges de recul de la construction conformes aux dispositions du présent
règlement ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement ;
4° le déplacement ne constitue pas une extension d'un usage dérogatoire.
19.7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ET STRUCTURES D'ENSEIGNES
DÉROGATOIRES
Toute enseigne dérogatoire peut être entretenue, réparée ou modifiée, si cet entretien,
réparation ou modification est fait en conformité avec les règlements d'urbanisme.
L'emploi du terme « enseigne » dérogatoire inclut également toute partie d'enseigne
dérogatoire.
19.7.1. ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation,
elle était conforme aux dispositions relatives à l'affichage alors en vigueur.
Une enseigne dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de l'entrée en
vigueur du présent règlement, un certificat d'autorisation d'affichage avait déjà été émis
pour son installation et qu'elle a été installée ou le sera à l'intérieur des délais prescrits.
19.7.2. CESSATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis modifiée, déplacée, remplacée,
démolie ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de
manière à la rendre conforme, perd toute protection de droits acquis.
Une enseigne dérogatoire qui est endommagée par vétusté ou par sinistre et qui ne peut
être réparée sur place ou qui a été détruite par quelque cause que ce soit, perd toute
protection de droits acquis.
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De plus, lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce ou non un établissement qui a cessé ou
interrompu ses opérations durant une période de six (6) mois ou plus ou que l'enseigne
n'est pas utilisée durant une période de 6 mois ou plus, celle-ci perd toute protection de
droits acquis. L'enseigne, incluant toute forme de structure hors-sol, c'est-à-dire base de
béton, poteau, socle, muret, montant, support ou toute autre composante de l'enseigne,
doit donc, dépassé ledit délai, être enlevée.
19.7.3. MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée que
conformément aux dispositions relatives à l'affichage du présent règlement. Une telle
enseigne ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire.
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CHAPITRE 20
: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
20.1. ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues à
la loi.
__________________________________
M. Steve Gamache,
Maire
______________________________________
Mme Mélanie Gagné,
Directrice générale et greffière suppléante
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133
INDEX TERMINOLOGIQUE
A.
ABRI D'AUTO
Construction accessoire formée d'un toit appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur
2 côtés ou plus, dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie de ces côtés et servant au remisage
d'un véhicule automobile ou au stationnement de celui-ci. Si une porte ferme l'accès, l'abri est considéré
comme un garage aux fins du présent règlement.
ABRI FORESTIER/ABRI DE CHASSE ET DE PÊCHE/ABRI SOMMAIRE
Construction rustique, d'une seule pièce, excluant le cabinet d'aisances, servant principalement aux
activités de chasse, de pêche ou d'exploitation forestière et ne pouvant être utilisée comme résidence
permanente ou secondaire.
ABRI TEMPORAIRE HIVERNAL
Construction démontable, à structure rigide couverte de toile, utilisée pour abriter un ou plusieurs
véhicules ou équipements (voiture, VTT, motoneige, souffleuse, etc.), ou pour couvrir un passage
piéton, une galerie ou un balcon, pour une période limitée conformément au présent règlement.
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie d'un usage ou la superficie de plancher, le volume ou
les dimensions de toute construction ou bâtiment.
AIRE CONSTRUCTIBLE
La superficie d'un terrain lorsqu'on en exclut les marges avant, latérales et arrière, et toute autre
superficie affectée par des contraintes tels les zones tampons, les distances de dégagement, les rives, les
milieux humides, les espaces conservés à l'état naturel ou les fortes pentes (voir croquis 9).
Croquis 9 : Aire constructible
AIRE D'AGRÉMENT
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134
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace peut
comprendre notamment un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les aires de
stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme des aires
d'agrément.
AIRE D'ÉLEVAGE
L'aire d'élevage est la partie d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux.
AIRE D'UNE ENSEIGNE
L'aire d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant
les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-
plan, mais excluant les montants.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux (2) côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de l'un
des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 m.
Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés, l'aire de chaque face additionnelle doit être
considérée aux fins du calcul.
Lorsqu'une enseigne est pivotante ou rotative, la surface de l'enveloppe imaginaire résultant d'une
rotation complète constitue l'aire de l'enseigne.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace situé à l'extérieur d'une voie de circulation, d'une aire de stationnement, d'un accès à la voie
publique et de la voie publique, et réservé au stationnement d'un véhicule automobile pour la durée de
son chargement ou de son déchargement.
AIRE DE SERVICE
La partie d'un terrain ou d'un bâtiment, affectée à l'espace de chargement et de déchargement, à
l'entreposage, aux équipements d'utilité publique et à ceux qui assurent le service du bâtiment.
AIRE DE STATIONNEMENT
Un espace qui comprend une ou plusieurs cases de stationnement incluant, le cas échéant, une ou des
allées de circulation. L'aire de stationnement est reliée à la voie publique par un accès à la voie publique
(ou allée d'accès).
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135
Croquis 10 : Aire de stationnement
AIRE LIBRE
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
AIRE PRIVÉE
Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et
directement accessible depuis ce dernier.
ALLÉE D'ACCÈS
Allée qui relie une aire de stationnement à une voie de circulation.
ALLÉE DE CIRCULATION
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement.
ANTENNE
Structure (construction) supportant un conducteur ou un ensemble de conducteurs aériens destiné à
émettre ou à capter les ondes électromagnétiques.
ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES
Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes :
Résineux : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze, pin blanc, pin
gris, pin rouge, sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre).
Feuillus : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), chêne rouge, chêne à gros fruits, chêne
bicolore, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne d'Amérique (frêne blanc), frêne de
Pennsylvanie (frêne rouge), hêtre américain, orme blanc d'Amérique, peuplier à grandes dents, peuplier
baumier, peuplier faux-tremble (tremble), tilleul d'Amérique.
ASSIETTE D'UNE VOIE FERRÉE
Partie de la voie ferroviaire délimitée par les rails.
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136
AUBERGE DE JEUNESSE
Établissements, au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-
14,2, r.1), dont l'activité principale est d'offrir de l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs,
incluant des services de restauration ou des services d'autocuisine et des services de surveillance à temps
plein.
AUVENT
Protection sous forme de toit en saillie et attachée à un mur extérieur.
AVANT-TOIT
Avancée, saillie d'un toit, à l'exclusion d'une marquise et d'un abri d'auto.
AVERTISSEUR OU DÉTECTEUR DE FUMÉE
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès qu'il détecte la fumée à
l'intérieur de la pièce où il est installé.
B.
BAIE DE SERVICE
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation, à l'entretien ou au
lavage manuel d'un véhicule automobile.
BALCON
Plate-forme disposée en saillie sur la façade d'un immeuble, entourée d'un garde-fou et communiquant
avec l'intérieur.
BANDEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE
La partie extérieure d'un bâtiment située entre le dessus des fenêtres du rez-de-chaussée et le dessous
des fenêtres de l'étage supérieur au rez-de-chaussée ou, en l'absence de telles fenêtres, la partie
extérieure du bâtiment située entre le quart supérieur du rez-de-chaussée et le quart inférieur de l'étage
supérieur au rez-de-chaussée lequel est établi par rapport au plancher de cet étage supérieur.
BÂTIMENT
Une construction destinée à abriter ou loger des personnes, des animaux ou des choses.
BÂTIMENT ACCESSOIRE/COMPLÉMENTAIRE
Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur la même propriété que ce dernier et utilisé que pour
un usage complémentaire à l'usage principal et ne devant en aucun cas servir à des fins d'habitation.
BÂTIMENT ATTACHÉ/ATTENANT
Bâtiment attaché à un autre bâtiment.
BÂTIMENT PRINCIPAL
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137
Bâtiment où est exercé l'usage principal.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période définie.
C.
CABANON
Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de
matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain.
Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considéré
comme un garage privé.
CADASTRE
Système d'immatriculation de la propriété foncière conçu pour désigner les immeubles aux fins de
l'enregistrement. (Système de publication des droits réels immobiliers, accessoirement des droits réels
mobiliers et de certains droits personnels).
CAMP DE PIÉGEAGE
Bâtiment destiné à servir d'abri à une personne détenant un bail de droits exclusifs de piégeage et érigé
conformément aux modalités prescrites par le Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures
découlant de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C -61.1).
CAMP FORESTIER OU CAMP MINIER
Ensemble d'installations temporaires ainsi que leurs dépendances que l'entrepreneur forestier ou minier
organise pour loger des travailleurs à son emploi lors de travaux forestiers ou miniers.
CARRIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de
diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux,
ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur hormis les allées et voies d'accès.
CAVE
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la moitié, ou plus de la hauteur, mesurée du
plancher au plafond, et située au-dessous du niveau moyen du sol adjacent après nivellement et
terrassement final. Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
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138
CENTRE DE VACANCES
Établissements au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-
14,2, r.1) où est offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou des services
d'autocuisine, des activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que des aménagements et
équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire.
CHEMIN FORESTIER
Chemin construit ou utilisé sur une terre du domaine public ou privé en vue d'accéder à la ressource et
de réaliser des interventions forestières.
CHENIL
Établissements ou usages reliés à un chenil qui se défini comme étant un endroit où l'on abrite ou loge
des chiens pour en faire l'élevage, le dressage, et/ou les garder en pension à l'exclusion des
établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu un permis d'opération
incluant la garde temporaire d'animaux.
CIMETIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOBILES (cour de ferraille)
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors
d'état de service à leur usage normal, destinés ou non à être démolis, démontés, triés ou vendus en pièces
détachées en entier. Un cimetière de véhicules automobiles doit obligatoirement pour être autorisé dans
une zone avoir obtenu les autorisations gouvernementales.
CLÔTURE
Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres
parties de la même propriété et en interdire l'accès. Sauf pour une utilisation temporaire en vue de
sécuriser un lieu, une clôture à neige n'est pas considérée être une clôture.
CLÔTURE À NEIGE
Construction composée de fines lattes de bois assemblées en continu, de manière ajourée. Elle peut
également se trouver sous la forme d'un treillis souple en matière plastique. Ce type de construction sert
à protéger des éléments d'aménagement paysager.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment principal et la superficie totale du terrain
sur lequel il est érigé. Dans le cas où plus d'un bâtiment principal est autorisé sur un même terrain, ce
rapport est la somme de toutes les superficies totales de plancher de tous les bâtiments principaux.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME (CCU)
Le Comité consultatif d'urbanisme de la ville de Chapais.
CONSEIL
Le Conseil municipal de la ville de Chapais.
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139
CONSTRUCTION
Tout ce qui est édifié, érigé ou construit dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à
quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage
complémentaire à ce dernier.
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE ISOLÉE
Construction complémentaire détachée du bâtiment principal.
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE ATTENANTE
Construction complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Une construction ou installation temporaire est une construction ou installation érigée pour une fin
spéciale et pour une période temporaire.
CORRIDOR RIVERAIN
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau. Ce corridor s'étend vers l'intérieur des terres à partir
de la ligne des hautes eaux. Sa largeur se mesure horizontalement : elle est de 300 m en bordure des lacs
et de 100 m en bordure des cours d'eau.
COUPE D'ASSAINISSEMENT OU SANITAIRE
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts afin de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies dans un peuplement.
Les arbres abattus doivent être utilisés, détruits ou éloignés du site.
COUPE DE CONVERSION
Récolte d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement.
COUPE D'ÉCLAIRCIE
Récolte partielle des tiges de 10 cm de diamètre et plus mesurées à 1,3 m de hauteur au-dessus du sol
jusqu'à concurrence du 1/3 de celles-ci. Ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie de
coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans.
COUPE DE RÉCUPÉRATION
Récolte d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration avant que leur bois ne devienne sans
valeur.
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140
COUR
Espace de terrain s'étendant entre le mur extérieur du bâtiment principal et la ligne de terrain qui lui fait
face.
COUR ARRIÈRE
Espace situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur
lequel le bâtiment est érigé. Pour les terrains riverains, la cour arrière est située en bordure du lac.
La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain, les lignes latérales du terrain et le
prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal.
COUR AVANT
Espace qui s'étend sur toute la largeur d'un lot, compris entre la ligne avant de lot, une façade du
bâtiment principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de lot.
COUR AVANT SECONDAIRE
Une cour avant comprise à l'intérieur de la marge de recul minimale prescrite à la grille des
spécifications autre que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la cour
avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot.
COUR LATÉRALE
L'espace compris entre une ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment principal, la cour avant et la
cour arrière.
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur du côté latéral du bâtiment principal,
le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du bâtiment principal.
Croquis 11 : Schéma des cours
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141
COURS D'EAU
Tout cours d'eau a débit régulier ou intermittent qui s'écoule dans un lit, y compris ceux
qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
d'un fossé de voie publique ;
d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil ;
d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont
le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année.
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142
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les
périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
D.
DÉBLAI
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser ou modifier la
forme naturelle du terrain, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.
DÉBOISEMENT
Action de dégarnir une surface de ses arbres.
DENSITÉ BRUTE
Rapport entre le nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone sur le nombre d'hectares
visés, incluant, dans cette même zone, les rues et tous terrains affectés à un usage public ou
institutionnel.
DENSITÉ NETTE
Rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain à bâtir spécifiquement
à l'habitation, excluant toute rue publique ou privée ainsi que tout terrain affecté à un usage public ou
institutionnel.
DÉROGATOIRE
Se dit d'un usage, d'un lot, d'une construction ou d'une occupation non conforme au présent règlement.
DROITS ACQUIS
Droit reconnu à un usage, un bâtiment, un ouvrage, une construction, un terrain dérogatoire existant
avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou régit différemment ce
type d'usage, de construction, de bâtiment, d'ouvrage ou de terrain.
E.
ÉCRAN-TAMPON
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysager qui forment un écran visuel et sonore.
ÉDIFICE PUBLIC
L'expression « édifice public » désigne les bâtiments visés par la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B -1.1).
EMPATTEMENT
Signifie la partie d'une fondation ayant fonction de répartir des charges sur une surface portante ou sur
des pilotis.
EMPRISE
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Espace faisant l'objet d'une servitude ou correspondant à une propriété, et affecté à une voie de
circulation (y incluant l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leur est parallèle) ou
au passage des divers réseaux d'utilité publique.
ENCADREMENT VISUEL
L'encadrement visuel correspond au paysage visible selon la topographie du terrain jusqu'à une distance
de 1,5 km de la limite des lieux y compris à une rue publique.
ENSEIGNE
À moins que le contexte l'indique autrement, dans le présent règlement le mot « enseigne » signifie
tout assemblage de signes, de lettres, de mots, de chiffres ou autres caractères, toute image,
dessin, photo, symbole, fresque, décor, gravure ou autre représentation picturale, tout assemblage
ou élément lumineux fixe ou intermittent, défilant ou autrement mobile, tout emblème, logo ou
autre figure, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, animal ou autre volume gonflé
ainsi que tout autres assemblage, combinaison ou dispositif, qui répond aux trois conditions
suivantes :
1° est attaché, collé, peint, gravé ou autrement installé ou fixé, de manière temporaire
ou permanente à une construction ou à un support quelconque, fixe ou mobile ;
2° est utilisé pour informer, avertir, annoncer, identifier, faire la publicité, faire la
réclame ou promouvoir un établissement, une entreprise, un organisme, un usage,
une activité, un projet, un chantier, un bien, un produit, un service, un événement ou
un immeuble ou, de façon générale, transmettre un message ;
3° est installé à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Le terme enseigne comprend différentes catégories définies au présent chapitre. Une affiche ou
un panneau-réclame est une enseigne.
ENSEIGNE À ÉCLAT
Enseigne lumineuse dans laquelle l'intensité de la lumière artificielle et/ou sa couleur varient ou sur
laquelle les sources lumineuses ne sont pas maintenues stationnaires. Une horloge, un thermomètre ou
un tableau de pointage d'un match sportif qui se déroule sur un terrain de sport n'est pas une enseigne
à éclat.
ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE OU NUMÉRIQUE
Une enseigne lumineuse offrant un contenu média dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur
n'est pas constante ni stationnaire, tels un écran ou un projecteur.
________________
2023, R.23-546, a.44.
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ENSEIGNE D'OPINION
Message et/ou représentation graphique inscrit sur une enseigne visible par les passants où l'auteur
exprime ses convictions et/ou son opinion à l'égard d'une idée, d'une politique ou d'un projet, initié par
une personne, un organisme privé ou public, par un commerce ou une entreprise.
________________
2023, R.23-546, a.44.
ENSEIGNE AU SOL
Enseigne sur poteau, sur socle, sous une potence, bipode ou autre support au sol.
ENSEIGNE BIPODE
Enseigne au sol qui est fixée, par ses côtés, à deux montants verticaux.
Croquis 12 : Enseigne bipode
ENSEIGNE COMMERCIALE
Une enseigne qui identifie un produit ou une marque de commerce, vendu ou offert sur le même terrain
que celui où l'enseigne est installée. Elle peut inclure le contenu d'une enseigne d'identification ainsi
que des renseignements relatifs au produit ou à la marque vendu ou offert.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Une enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du
bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit
vendu sur place.
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145
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne indiquant la direction à suivre sans identification d'établissement à même l'enseigne.
ENSEIGNE MOBILE
Enseigne disposée sur une remorque ou une base amovible, conçue pour être déplacée facilement.
ENSEIGNE PERPENDICULAIRE
Une enseigne installée perpendiculairement à une partie d'un bâtiment ou une
enseigne qui fait saillie de plus de 0,25 m de la partie du bâtiment sur laquelle
elle est installée.
ENSEIGNE PUBLICITAIRE (PANNEAU-RÉCLAME)
Enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une
profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert
à un endroit différent que celui où est localisé ladite enseigne, synonyme de
panneau-réclame.
ENSEIGNE SUR POTENCE
Enseigne qui est suspendue, par sa partie supérieure, à une traverse horizontale en équerre sur un poteau
ou un mur.
Croquis 13 : Enseigne sur potence
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne au sol dont la largeur de la structure la supportant représente 80 % et plus de la largeur de
l'enseigne.
Croquis 14 : Enseigne sur poteau et enseigne sur socle
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Règlement de zonage numéro 21-536
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ENSEIGNE TEMPORAIRE
Toute enseigne posée temporairement sur un site annonçant des activités ou évènements spéciaux tels
que des activités sportives, commémoratives, des festivités et autres.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue ou d'un fossé en vue de
permettre à un véhicule l'accès au terrain adjacent à la rue.
ENTREPÔT
Bâtiment utilisé pour le remisage, le rangement et le dépôt de biens personnels non destinés la vente ou
à la commercialisation en attendant leur utilisation prochaine (exemple : véhicule récréatif, article de
sport, article de pêche, équipement aratoire).
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules
à l'extérieur d'un bâtiment, dans un espace dédié ou non.
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Ouvrage servant à la production d'énergie électrique par l'action du vent permettant d'alimenter en
électricité tout bâtiment situé sur le même terrain, et ce, à des fins privées.
ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE AU SOL
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Éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation et d'évacuation d'air, au chauffage,
à un ascenseur ou aux télécommunications.
ESCALIER DE SECOURS
Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment utilisé par les occupants pour atteindre le sol en cas
d'urgence.
ESCALIER EXTÉRIEUR
Tout escalier autre qu'un escalier de secours, fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment ou de ses
annexes.
ESCALIER INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment.
ESPACE DE STATIONNEMENT
Surface de terrain, bâtiment ou partie de bâtiment, consacrée au stationnement de véhicules automobiles
en état de fonctionner.
ÉTABLISSEMENT
L'ensemble des usages principaux et additionnels ainsi que des aménagements, bâtiments et
constructions qui servent à l'exploitation d'une entreprise, d'un organisme ou d'une institution sur un
terrain.
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Constitue un établissement d'hébergement touristique, au sens du Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-14,2, r.1), tout établissement dans lequel au moins une unité
d'hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, à
des touristes et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout média.
Un ensemble de meubles et d'immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou
des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui le
composent soient exploités par une même personne et fassent partie d'une même catégorie
d'établissements d'hébergement touristique.
ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
Cette catégorie comprend au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique
(L.R.Q., c. E-14,2, r.1), les établissements d'enseignement qui mettent à la disposition des visiteurs les
chambres habituellement destinées aux étudiants résidents.
ÉTABLISSEMENT DE CAMPING
Établissements au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-
14,2, r.1), où est offert de l'hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour camper constitués
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148
d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs
motorisés ou non, incluant des services.
ÉTABLISSEMENT DE POURVOIRIE
Établissements au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-
14,2, r.1), où est offert de l'hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
ÉTABLISSEMENT HÔTELIER COMPRENANT UN HÔTEL OU UN MOTEL
Établissements au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-
14,2, r.1) qui offrent de l'hébergement dans des chambres, des suites ou des appartements meublés dotés
d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers tels une réception et un service quotidien d'entretien
ménager.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus offrant un dégagement minimum de 2 m. S'il n'y a pas de plancher au-dessus,
la partie comprise entre la surface du plancher et le toit situé au-dessus. Un sous-sol et une cave ne sont
pas considérés comme étages en autant que pas plus de la moitié de leur hauteur plancher/plafond soit
hors-sol. Le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage.
Croquis 15 : Étage
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et
l'influence d'une intervention projetée sur celle-ci.
EXPLOITATION FORESTIÈRE
Ensemble des installations et activités liées aux opérations d'entretien, d'abattage, de transport, de
plantation et d'empilage de matière ligneuse.
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F.
FAÇADE PRINCIPALE (D'UN BÂTIMENT)
Le mur extérieur d'un bâtiment principal, faisant face à une voie de circulation, et possédant les
caractéristiques architecturales les plus importantes et comprenant généralement une entrée principale
faisant face à une rue publique ou une voie d'accès privée et portant l'adresse civique.
FINS D'ACCÈS PUBLIC
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau en vue
d'un usage public ou pour un groupe d'individus. De façon non limitative, l'accès au plan d'eau
comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les
aménagements donnant à une plage et les chemins et les rues permettant l'accès à un lac ou un cours
d'eau à tous ceux qui détiennent un droit de passage sur ledit chemin. Ces travaux peuvent être réalisés
par un organisme public ou privé, par une association ou par un individu qui en permet l'usage
moyennant une forme quelconque de rétribution.
FINS INDUSTRIELLES
Comprend les travaux, constructions ou projets réalisés pour les besoins d'une industrie ou sur une
propriété à vocation industrielle.
FINS COMMERCIALES
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales et de services
de gros et de détail. Sont réputés à des fins commerciales tous les travaux et aménagements effectués
sur une propriété utilisée à des fins commerciales.
FINS MUNICIPALES
Comprend les travaux, constructions ou projets réalisés par la municipalité ou pour son bénéfice. À titre
d'exemple, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, etc.
FINS PRIVÉES
Désigne les travaux, constructions et ouvrages ou projets qui ne sont pas destinés à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou d'accès publics. Les travaux à des fins privées comprennent
tous les travaux réalisés pour l'usage exclusif d'un particulier et de sa famille immédiate, et qui sont
rattachés à une résidence personnelle qu'elle soit permanente ou saisonnière, ainsi que les travaux
effectués par un agriculteur.
FINS PUBLIQUES
Comprend les travaux, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du public ou d'un groupe
d'individus, réalisés par un organisme public ou privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les
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150
services publics tels que les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du
téléphone, ainsi que les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques.
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Personne responsable de la délivrance des permis et certificats en matière d'urbanisme aux fins du
respect et de l'application de la réglementation en vigueur sur le territoire de la Municipalité où elle
exerce ses fonctions. L'inspecteur municipal informe également les citoyens des règlements et lois en
vigueur.
FONDATION
Élément de structure d'un bâtiment, dont la plus grande partie est enterrée chargée de transmettre le
poids de la construction au sol et de la répartir pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Une fondation peut
notamment être constituée de béton, de pierre, de bois, de pieux.
FOSSÉ
Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le
paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
FOYER EXTÉRIEUR
Construction accessoire, fixe ou amovible, servant à faire des feux.
FRONTAGE
Correspond à la distance entre les lignes latérales d'un lot mesurée sur la ligne d'avant.
Dans le cas d'un lot d'angle, cette mesure est calculée à partir d'un point d'intersection des 2 lignes de
rue ou leur prolongement.
G.
GABION
Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis de pierres,
constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être
disposés en escalier.
GALERIE
Balcon avec une issue menant au sol.
GARAGE
Bâtiment accessoire servant ou pouvant servir à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles à usage
domestique.
GAZEBO
Bâtiment accessoire saisonnier, construit avec une structure et des matériaux légers, utilisé pour des
activités de détente ou de loisirs.
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GÎTE TOURISTIQUE
Cette catégorie au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-
14,2, r.1), comprend les résidences privées exploitées comme établissements d'hébergement par leurs
propriétaires ou locataires résidents. Ces établissements offrent au plus cinq (5) chambres qui reçoivent
un maximum de quinze personnes et le prix de location comprend le petit-déjeuner servi sur place.
H.
HABITATION
Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements (à l'exception
des camps de chasse), y compris les chalets.
HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE
Habitation comprenant 2 logements superposés.
HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE
Habitation comprenant 4 logements pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule commun
(voir croquis 16).
Croquis 16 : Habitations bifamiliales jumelées
HABITATION COLLECTIVE
Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à
l'usage des occupants.
HABITATION MULTIFAMILIALE
Habitation comprenant un minimum de 4 logements (voir croquis 17).
Croquis 17 : Habitation multifamiliale isolée de 4 logements et plus
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HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
Habitation comprenant un seul logement et dont aucun mur n'est mitoyen ou joint par une structure à
une autre habitation (voir croquis 18).
Croquis 18 : Habitation unifamiliale isolée
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen
(voir croquis 19).
Croquis 19 : Habitations unifamiliales jumelées
HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une ou de deux autres habitations semblables par
un ou deux murs mitoyens (voir croquis 20).
Croquis 20 : Habitation unifamiliale en rangée
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HAIE
Ensemble de plantes ligneuses aménagées de façon à y créer un écran de verdure continue.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRE)
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé, adjacent au bâtiment et un plan passant soit par
la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat, soit par le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte
dans le cas d'un toit en pente, à tampon, à mansarde ou en croupe.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à sa
base et son point le plus élevé.
I.
ÎLOT
Terrain ou groupe de terrains bornés par des rues, rivières ou voies ferrées.
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de
différentes mesures, énoncées à l'article 18.4 du présent règlement, visant à apporter la protection
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Une infrastructure d'utilité publique signifie d'une façon non limitative les rues, incluant la fondation,
le drainage de celle-ci, ainsi que le drainage requis hors rue, les chaînes de rue, les réseaux d'aqueduc
et d'égouts incluant tout le système de conduits et les équipements qui servent à l'alimentation en eau
potable ainsi qu'au combat des incendies, les vannes, les boîtes ou les chambres de vannes, les purgeurs
d'air et d'eau, les bornes-fontaines, les stations de réduction de pression, les surpresseurs, les regards,
les puisards, les stations de pompage, les branchements d'aqueduc et d'égouts, les fossés, les bassins de
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Règlement de zonage numéro 21-536
154
rétention ainsi que leur aménagement paysager, les ponceaux, les services d'utilités publiques
(électricité, téléphonie et câble) incluant les travaux civils, le filage, les boîtes de service, les lampadaires
et les luminaires.
L.
LARGEUR MINIMALE DE LOT (OU DE TERRAIN)
Distance mesurée sur la ligne avant entre deux lignes latérales dans le cas d'un lot intérieur, ou entre
une ligne latérale et une ligne avant secondaire dans le cas d'un lot d'angle, ou entre deux lignes avant
secondaires dans le cas d'un lot d'angle transversal.
LIGNE ARRIÈRE DE LOT OU DE TERRAIN
Une ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot.
LIGNE AVANT DE LOT OU DE TERRAIN
Une ligne qui sépare un lot d'une emprise de rue. Une telle ligne de lot peut être considérée comme
avant principale ou secondaire lorsqu'il s'agit d'un lot d'angle ou d'un lot transversal.
LIGNE DE LOT OU DE TERRAIN
Toute ligne avant, latérale et arrière qui délimite un terrain.
LIGNE DE RUE (OU LIGNE D'EMPRISE)
Limite de l'emprise de la voie publique.
LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours
d'eau.
Cette ligne des hautes eaux se situe :
1° à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
2° Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais
et marécages ouverts sur des plans d'eau.
3° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont ;
4° dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
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155
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de
2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au 1° paragraphe.
LIGNE LATÉRALE
Une ligne qui sépare deux lots contigus à une même rue. Une partie de cette ligne demeure une ligne
latérale de lot même si elle devient contiguë à un autre lot.
LITTORAL
Le littoral est la partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres commodités d'hygiène, de chauffage et
de cuisson, servant de résidence à une ou plusieurs personne(s) et ne communiquant pas, directement
de l'intérieur, avec un autre logement.
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Logement supplémentaire exclusivement occupé par des parents, soit le père et/ou la mère, un grand-
père et/ou une grand-mère, un fils, une fille ou un petit-fils ou une petite-fille d'un des occupants du
logement principal.
LOT
Immeuble indiqué et délimité sur un plan de cadastre officiel, inscrit au registre foncier en vertu de la
Loi sur le cadastre (L.R.Q., chap. C-1) ou des articles 3043 à 3056 du Code civil du Québec.
LOT DÉROGATOIRE
Un lot qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement.
LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Lot légalement constitué ou dont une autorisation a été accordée pour sa constitution avant l'entrée en
vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment le lot tel que
constitué.
LOT OU TERRAIN DESSERVI
Lot adjacent à une rue où sont installés les services d'aqueduc et d'égout sanitaire.
LOT OU TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot adjacent à une rue où est installé ou projeté le service d'aqueduc ou le service d'égout.
LOT OU TERRAIN NON DESSERVI
Lot adjacent à une rue où ne sont pas installés ou projetés les services d'aqueduc et d'égout sanitaire.
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156
LOT OU TERRAIN D'ANGLE
Lot ou terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés ou
en bordure d'une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet angle est mesuré à
l'intérieur du lot ou du terrain à la ligne avant ou, lorsque le coin de ce lot est tronqué, à l'intersection
du prolongement des deux lignes avant de lot.
LOT OU TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Lot ou terrain qui sont à la fois un lot ou terrain d'angle et un lot ou terrain transversal.
LOT OU TERRAIN TRANSVERSAL
Lot ou terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues.
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Croquis 21 : Types de lots ou de terrains
LOT OU TERRAIN SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN
Lot situé, en totalité ou partiellement, à moins de 100 m d'un cours d'eau ou 300 m d'un lac.
LOT RIVERAIN
Lot dont au moins une des limites est contigüe à un cours d'eau ou un lac.
LOTISSEMENT
Morcellement d'un terrain ou d'une propriété foncière au moyen d'une opération cadastrale ou au
moyen d'un acte d'aliénation.
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158
M.
MAISON D'HABITATION
Une maison d'habitation d'une superficie au sol d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire
ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire
ou exploitant de ces installations.
MAISON MOBILE
Bâtiment d'un seul logement conçu pour être transportable sur les routes et déplacé sur son propre
châssis et un train de roues, fabriqué en usine et répondant aux exigences de construction, conforme aux
normes ACNOR, et de forme rectangulaire, dont un des côtés a moins de 6 m et pouvant être raccordés
aux services publics.
MAISON UNIMODULAIRE
Bâtiment d'un seul logement fabriqué à l'usine conformément aux exigences de construction, conforme
aux exigences du Code national du bâtiment en vigueur, transportable en une seule partie ou module, et
de forme rectangulaire et considéré comme maison unimodulaire lorsque l'un des côtés mesure moins
de 6 m.
MARGE DE RECUL
Distance calculée perpendiculairement en tout point des lignes de terrain et délimitant une surface à
l'intérieur de laquelle aucun bâtiment ne peut empiéter, sous réserve des dispositions relatives aux
constructions et usages permis dans les marges.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE
Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour arrière, qui s'étend sur toute la largeur d'un
terrain et qui est situé entre une ligne arrière de lot et une ligne établie parallèlement à celle-ci vers
l'intérieur du lot.
MARGE DE RECUL AVANT
Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour avant, qui s'étend sur toute la largeur d'un
terrain et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à celle-ci vers
l'intérieur du terrain.
MARGE DE RECUL LATÉRALE
Espace correspondant à la profondeur minimale de la cour latérale, situé entre la marge avant, la marge
arrière, une ligne latérale de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne vers l'intérieur du terrain.
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159
Croquis 22 : Schéma des marges
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160
MARQUISE
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron ou au-dessus d'un trottoir y donnant
accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée principalement à protéger contre
les intempéries.
MILIEU HUMIDE
Un milieu humide visé par la Loi sur la qualité de l'environnement (Chapitre Q-2).
Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières, sans être limitatifs, représentent les principaux
milieux humides ; ils se distinguent entre eux principalement par le type de végétation qu'on y retrouve.
Une étendue d'eau inférieure à un demi-hectare est considérée comme un milieu humide (étang).
MINIMAISON
Habitation unifamiliale isolée possédant une petite superficie au sol et établie sur fondation permanente
ou sur pieux.
Une minimaison sur roue doit être considérée comme une roulotte de villégiature et rencontrer toutes
les exigences normatives édictées pour les roulottes de villégiature.
MODIFICATION
Tout changement, agrandissement, transformation ou changement d'usage d'une construction, partie de
construction, structure ou partie de structure.
MUR COUPE-FEU
Mur constitué de matériaux incombustibles, divisant un bâtiment ou séparant deux bâtiments et destiné
à empêcher la propagation du feu.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant un
amoncellement de terre, le retenant ou s'appuyant contre celui-ci. Un tel mur est vertical ou forme un
angle de moins de 45 degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de
créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur.
Se dit aussi : un ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, le sol en place ou une
partie de terrain.
MURET
Mur érigé à des fins décoratives ou de délimitation qui n'est pas conçu pour retenir ou appuyer un talus.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments en rangée ou jumelés
(contigus).
N.
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NIVEAU MOYEN DU SOL NIVELÉ ADJACENT
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou du socle
dans le cas des antennes.
NOUVELLE RUE PRIVÉE
Rue privée dont la construction est réalisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement. Comprend également le prolongement d'une rue privée existante.
O.
OPÉRATION CADASTRALE
Une immatriculation d'un fonds de terre, d'un immeuble sur un plan cadastral, une subdivision, une
numérotation des terrains, une annulation, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots, faite
conformément aux dispositions du Code civil du Québec.
OCCUPATION MIXTE
Occupation d'un bâtiment pour deux ou plusieurs usages différents.
ORIFLAMME
Enseigne constituée d'une pièce de tissu ou d'un autre matériau souple fixée à un poteau.
OUVRAGE
Tout travail, toute construction sur et/ou dans le sol demandant l'édification et/ou l'assemblage
d'éléments simples et/ou complexes.
Se dit aussi un travail modifiant l'état naturel des lieux dont l'assemblage, l'édification ou l'excavation
à des fins immobilières de matériaux de toute nature, y compris les travaux de remblai et de déblai.
P.
PARC (À CARACTÈRE RÉCRÉATIF ET ORNEMENTAL)
Espace associé à la détente, à la promenade, aux loisirs culturels extérieurs. Ces espaces comprennent,
sans y être limités, les espaces verts, les esplanades, les squares, etc. On peut y trouver des jeux pour
enfants, des monuments, des statues, des bassins, des fontaines d'eau, des pergolas et des aménagements
de type sentier piétonnier ou cyclable.
PATIO OU TERRASSE PRIVÉE
Plate-forme ouverte et non couverte d'une hauteur inférieure à 0,60 m, localisée dans une cour ou
adjacente au bâtiment principal reposant sur un sol remblayé ou non ou reposant sur des poteaux.
PENTE
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est
exprimée en pourcentage (%) ou en proportion (ex : pente 2 h : 1V).
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162
PERGOLA
Petite construction de jardin faite de poutres horizontales en forme de toiture et soutenues par des
colonnes.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Secteur à l'intérieur d'une municipalité qui regroupe une mixité d'usage (résidentiel, commercial,
industriel, institutionnel) où se concentrent les services offerts à la population et les équipements
communautaires à caractère public (parc, terrain de jeux, etc.).
PERRÉ
Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus contre l'action des
courants, des vagues et des glaces.
Se dit aussi : un enrochement en pente aménagé en bordure d'un cours d'eau, d'un lac ou tout autre
milieu constitué exclusivement de pierre des champs ou de pierre de carrière.
PERRON
Construction extérieure au bâtiment donnant accès au plancher du premier étage.
PEUPLEMENT FORESTIER
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa
répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins.
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est
de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q.,
c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres.
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
PISCINE HORS-TERRE
Piscine a paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
PISCINE DÉMONTABLE
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
PLANCHER
Surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un espace couvert. Un plancher
ne doit pas nécessairement être fini, pour compter les étages ou mesurer les hauteurs au sens du
règlement.
PLAINE INONDABLE
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163
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond
à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens
suivants :
1° une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation ;
2° une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
3° une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement
de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité ;
4° les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec ;
5°les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est
fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir
une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation,
selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
PLAN DE LOTISSEMENT
Plan illustrant le lotissement existant ou projeté d'un terrain.
PLAN DE ZONAGE
Dessin à l'échelle illustrant les différents secteurs ou zones affectés par le présent règlement et joint
comme annexe au présent règlement.
PORTIQUE
Galerie couverte dont les voûtes ou les plafonds sont supportés par des colonnes, des piliers ou des
arcades soutenues par deux rangées de colonnes, ou par un mur et une rangée de colonnes.
PRISE D'EAU POTABLE
Les prises d'eau potable visées aux présentes dispositions sont les prises d'eau potable alimentant un
réseau d'aqueduc municipal ou un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux et celles alimentant des sites récréatifs (camping, colonie
de vacances, camp de plein air familial, etc.) de même qu'un site à vocation commerciale. Les prises
d'eau potable visant des résidences isolées sont exclues de la présente définition.
PROFONDEUR DE lot ou de TERRAIN
Correspond à une profondeur minimale moyenne d'un lot ou d'un terrain calculé en tout point entre la
ligne avant et la ligne arrière du lot.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
164
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou
une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire.
R.
RÈGLEMENTS D'URBANISME
L'ensemble des règlements en vigueur applicables sur le territoire de la ville, adoptés conformément à
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
REMBLAI
Travaux consistants à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou
combler une cavité.
Dans le cas d'un chemin forestier : matériaux apportés pour donner au chemin forestier le profil, la
largeur et le drainage voulu.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Établissements, au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c. E-
14,2, r.1), où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un
service d'autocuisine.
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
Bâtiment d'habitation collective où sont offerts des chambres ou des logements destinés à des personnes
âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à
la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) et d'un immeuble
ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource
de type familial au sens de cette loi.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage d'un bâtiment situé le plus près du niveau de la rue, mais dont le plancher est situé à une hauteur
d'au plus 2 m du niveau moyen du sol autour du bâtiment. En deçà d'une hauteur de 2 m, il s'agit d'un
sous-sol.
RIVE
La rive est une bande de terre qui borde les lacs, les cours d'eau, le golfe Saint-Laurent ou la Baie-des-
Chaleurs et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la
rive se mesure horizontalement.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
165
La rive pour tous les lacs et autres cours d'eau a un minimum de 10 m :
1° lorsque la pente est inférieure à 30 % ou ;
2° lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive pour tous les lacs et autres cours d'eau a un minimum de 15 m :
1° lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou ;
2° lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F -4.1) et de sa
réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des
mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
ROULOTTE
Véhicule fabriqué en usine, conçu et utilisé comme logement, construit de telle façon qu'il puisse être
tiré par un véhicule moteur et qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière.
Toute roulotte doit être fabriquée selon Normes de Sécurité des Véhicules Automobiles du Canada en
vigueur de Transports Canada (NSVAC).
Une maison mobile ou modulaire n'est pas une roulotte.
Une roulotte doit être immatriculée en tout temps.
ROULOTTE DE VILLÉGIATURE OU DE CAMPING
Une roulotte de villégiature ou de camping est conçue pour être déplacée sur ses propres roues et est
destinée à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives, de détente ou de
voyage.
ROULOTTE UTILITAIRE OU DE CHANTIER
Un bâtiment mobile ou une roulotte desservant un immeuble en cours de construction et utilisé
uniquement aux fins de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de plans, de matériaux et
d'outillage ou encore aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de location d'un espace en
construction ou en voie d'être construit sur le site.
RUE
Artères, rues collectrices ou rues locales.
RUELLE
Petite rue étroite, cadastrée ou non, publique ou privée donnant accès secondaire à l'arrière et/ou aux
côtés d'un ou de plusieurs terrains ou bâtiments donnant sur la rue.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
166
RUE COLLECTRICE
Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de dégagement pour le réseau
de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artères, tout en donnant accès aux propriétés qui le
bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé plus
rectiligne et plus continu que celui des rues locales.
RUE LOCALE
Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés, notamment dans
les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible largeur d'emprise et un tracé
discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de la circulation automobile.
RUE PRIVÉE
Terrain privé cadastré servant à la circulation des véhicules automobiles.
RUE PUBLIQUE
Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et servant à la
circulation des véhicules automobiles.
S.
SABLIÈRE ET GRAVIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable
ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
SENTIER PIÉTONNIER
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons ; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées à y
circuler.
SERRE PRIVÉE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et non à la
vente.
SERVICE D'AQUEDUC
Service d'alimentation en eau potable approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou
de l'un de ses règlements d'application.
SERVICE D'ÉGOUT
Service d'évacuation des eaux usées approuvé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou
de l'un de ses règlements d'application.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
167
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont la moitié de la hauteur mesurée depuis le
plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau du sol adjacent après terrassement. Le sous-sol n'est
pas considéré comme un étage.
SUPERFICIE AU SOL D'UN BÂTIMENT
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches, escaliers
de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement et de déchargement.
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie de plancher d'un bâtiment, d'un établissement ou d'un usage, mesurée à partir de la paroi
intérieure des murs extérieurs ou mitoyens, calculée en incluant les surfaces de plancher de tous les
étages concernés, le cas échéant, en excluant le sous-sol, la cave et toute partie du bâtiment affectées à
des fins de stationnement, d'installation de chauffage et d'équipement de mécanique du bâtiment.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION AU SOL
Superficie extérieure d'un bâtiment au sol, ce qui inclut les parties du bâtiment en saillie au-dessus du
sol.
SUPERFICIE D'UN LOT OU TERRAIN
Superficie totale mesurée horizontalement, renfermée entre les lignes de lot ou terrain.
T.
TABLIER DE MANŒUVRE
Espace adjacent à une aire de chargement et de déchargement ou à un quai de chargement et de
déchargement, et qui est destiné à permettre la manœuvre d'un véhicule hors d'une voie de circulation,
d'une aire de stationnement, d'un accès à la voie publique ou de la voie publique.
TALUS
Une pente ou une inclinaison du sol.
TERRAIN (VOIR LOT ET PROPRIÉTÉ FONCIÈRE)
Voir croquis « LOT ».
TERRAIN RIVERAIN
Terrain adjacent à un cours d'eau ou un lac.
TOIT
Surface ou couverture couvrant la partie supérieure d'un édifice, permettant principalement de protéger
son intérieur contre les intempéries et l'humidité.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
168
TOIT À TYMPAN
Le tympan se situe dans l'espace défini par les deux pentes du toit et dans lequel on place des bas-reliefs,
des ornements de toutes sortes, voire des statues.
TOIT À MANSARDE
Une mansarde, ou comble à la Mansart, est un comble brisé dont chaque versant a deux pentes, composé
de TERRASSONS, versants supérieurs à pente douce ou faible, et de BRISIS, versants inférieurs à
pente raide ou forte.
TOIT EN CROUPE
La croupe est la partie du toit qui, côté du pignon, est triangulaire en un pan ou en deux pans inclinés
dont un est un triangle et l'autre un trapèze. On distingue la croupe droite lorsque le mur de pignon est
perpendiculaire aux façades, de la croupe biaise lorsque ce n'est pas le cas.
TOIT EN PENTE
Chaque toit en pente peut avoir un style et un degré d'inclinaison différent.
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION OU DE CÂBLODISTRIBUTION
Installation d'utilité publique servant pour un réseau de télécommunication ou de câblodistribution
composée d'une antenne de réception qui repose sur un pylône.
U.
USAGE
Fin à laquelle est destiné un bâtiment ou partie d'un bâtiment, un terrain ou une partie d'un terrain.
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Usage découlant de l'usage principal, qui en constitue le prolongement normal et logique et qui sert à
compléter, rendre plus agréable ou utile l'usage principal, ou à l'améliorer.
USAGE DÉROGATOIRE
Un usage qui n'est pas conforme à une loi ou un règlement.
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction dont l'exercice a légalement débuté ou dont
une autorisation a été accordée avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant,
prohibe ou régit différemment ce type d'usage.
USAGE PRINCIPAL
Fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée,
occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
169
USAGE TEMPORAIRE
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps déterminée.
V.
VÉHICULE AUTOMOBILE
Véhicule routier motorisé de 4 500 kg et moins, qui est adapté essentiellement pour le transport d'une
personne ou d'un bien. Un petit véhicule tel que défini par le présent règlement n'est pas un véhicule
automobile.
VÉHICULE HORS D'USAGE
Tout véhicule moteur fabriqué depuis 7 ans ou plus, non immatriculé pour l'année courante et hors
d'état de fonctionnement ou toute pièce d'un tel véhicule destiné ou non à la vente ou au recyclage.
VÉHICULE LOURD
Véhicule routier dont le poids nominal brut (PNBV) est de 4 500 kilogrammes et plus excluant les
véhicules récréatifs.
VÉRANDA
Galerie ou balcon fermé vitré et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce
habitable.
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules et des piétons.
Y.
YOURTE
Une yourte est une tente avec une ossature démontable en bois recouvert de feutre.
Z.
ZONAGE
Signifie le morcellement de la ville en zones, aux fins d'y réglementer la forme, les dimensions et
l'implantation des constructions ainsi que leur usage et celui des terrains, conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme : peut signifier l'ensemble de la réglementation elle-même.
ZONE
Signifie une étendue de terrain ou de territoire définie ou délimitée par ce règlement, où le bâtiment, son
usage et celui des terrains sont réglementés.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
170
ZONE DE FAIBLE COURANT
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant,
qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
ZONE DE GRAND COURANT
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 20 ans.
ZONE TAMPON
Espace de terrain libre de tout usage spécifique ou aménagé de manière à créer un écran opaque entre
certains usages, constructions ou ouvrages. Les aménagements impliqués dans cette définition prévalent
sur toutes règles pouvant être contradictoires.
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
171
ANNEXE A - PLAN DE ZONAGE
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
172
ANNEXE B - PLAN DES CONTRAINTES
Ville de Chapais
Règlement de zonage numéro 21-536
173
ANNEXE C - GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-(Iso)
I4
Industrie d'extraction
-(1)
I6
Industrie des matériaux secs, matières résiduelles et recyclables
-
REC1
Activité récréative extérieure à faible impact
-
REC2
Activité récréative extérieure à impact majeur
-
A1
Agriculture sans élevage
-
A2
Agriculture avec élevage
-
F1
Exploitation forestière
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.6
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
7.5
Marge arrière minimale (mètres)
15
Marges latérales (mètres)
4.5
Somme des marges latérales (mètres)
12
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(1) Entreposage extérieur : Type E (art. 14.2)
(Iso) Isolée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
1-Af
1-Af
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-(Iso)
I4
Industrie d'extraction
-(1)
I6
Industrie des matériaux secs, matières résiduelles et recyclables
-
REC1
Activité récréative extérieure à faible impact
-
REC2
Activité récréative extérieure à impact majeur
-
A1
Agriculture sans élevage
-
A2
Agriculture avec élevage
-
F1
Exploitation forestière
-
F2
Activité forestière récréative
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.6
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
7.5
Marge arrière minimale (mètres)
15
Marges latérales (mètres)
4.5
Somme des marges latérales (mètres)
12
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(1) Entreposage extérieur : Type E (art. 14.2)
(Iso) Isolée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
2-AF
2-AF
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
P4
Équipement religieux
Ɣ
P6
Équipement d'utilité publique
Ɣ
REC2
Activité récréative extérieure à impact majeur
Ɣ
REC3
Parc et espace vert
Ɣ
Co
Espace de conservation du milieu naturel
Ɣ
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.6
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
7.5
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
4.5
Somme des marges latérales (mètres)
12
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
5-Rec
5-Rec
mprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
C3
Service professionnel, personnel et spécialisé
-
C12
Commerce de gros, générateur d'entreposage et activités para-industrielles
-(3)
I2
Industrie légère
-(3)
A1
Agriculture sans élevage
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
(9), (16)
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
12
Coefficient d'occupation du sol
0.9
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
7.5
Marge arrière minimale (mètres)
15
Marges latérales (mètres)
4.5
Somme des marges latérales (mètres)
12
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(16) Industrie de l'abattage et de la transformation de la volaille
(3) Entreposage extérieur : Types A, B et C (art. 14.2)
(9) Entreposage extérieur des véhicules hors d'usage (cimetière d'automobiles) ou cour de ferraille
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
6-I
6-I
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
P6
Équipement d'utilité publique
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
Hauteur maximale (mètres)
Coefficient d'occupation du sol
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
Marge arrière minimale (mètres)
Marges latérales (mètres)
Somme des marges latérales (mètres)
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
10-P
10-P
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
C12
Commerce de gros, générateur d'entreposage et activités para-industrielles
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.6
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
12-C
12-C
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
C1
Services administratifs
-
C3
Service professionnel, personnel et spécialisé
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.9
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
7.5
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
15-P
15-P
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
C1
Services administratifs
-
C2
Commerce de détail et service de proximité
-
C3
Service professionnel, personnel et spécialisé
-
C8
Commerce de véhicule motorisé sans incidence
-
C10
Poste d'essence
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.9
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
2
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
16-C
16-C
mprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
C9
&RPPHUFHGHYpKLFXOHPRWRULVpDYHFLQFLGHQFHௗ
Ɣ
C11
Commerce contraignant
Ɣ
C12
&RPPHUFHGHJURVJpQpUDWHXUG¶HQWUHSRVDJHHWDFWLYLWpVSDUDLQGXVWULHOOHVௗ
Ɣ
I1
Industrie technologique, de recherche et de développement
Ɣ
I2
Industrie légère
Ɣ
I3
Industrie lourde
Ɣ
I5
Industrie artisanale
Ɣ
I7
Industrie du Cannabis
Ɣ
I8
Industrie de centres de traitement, de production, d'analyse et d'entreposage de données
numériques
Ɣ
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.9
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
7.5
Marge arrière minimale (mètres)
15
Marges latérales (mètres)
4.5
Somme des marges latérales (mètres)
12
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(11) Entreposage extérieur : Types A, B, C et D (art. 14.2)
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
20-Ir (11)
20-Ir (11)
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-(Iso), (Jum)
H2
Bifamiliale
-(Iso), (Jum)
H3
Trifamiliale
-
H4
Multifamiliale de 4 logements et plus
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
8
Coefficient d'occupation du sol
0.3
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(Iso) Isolée
(Jum) Jumelée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
23-H
23-H
mprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-(Iso), (Jum)
H2
Bifamiliale
-(Iso), (Jum)
H3
Trifamiliale
-
H4
Multifamiliale de 4 logements et plus
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
8
Coefficient d'occupation du sol
0.3
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(Iso) Isolée
(Jum) Jumelée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
24-H
24-H
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-
H2
Bifamiliale
-(Jum)
H3
Trifamiliale
-(Iso), (Ran),
(Jum)
H4
Multifamiliale de 4 logements et plus
-
H5
Collective
-
C1
Services administratifs
-
C2
Commerce de détail et service de proximité
-
C3
Service professionnel, personnel et spécialisé
-
C4
Commerce de restauration
-
C5
Débit d'alcool
-
C6
Établissement d'hébergement touristique
-
C7
Loisirs et divertissement
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.9
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
3
Marge arrière minimale (mètres)
2
Marges latérales (mètres)
0
Somme des marges latérales (mètres)
0
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(7) L'article 6.21 du Règlement de zonage s'applique.
(Iso) Isolée
(Jum) Jumelée
(Ran) En rangée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
25-M (7)
25-M (7)
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H5
Collective
Ɣ
C1
Services administratifs
Ɣ
P1
Service de la santé sans hébergement
Ɣ
P2
Service de la santé avec hébergement
Ɣ
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.9
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
3
Marge arrière minimale (mètres)
2
Marges latérales (mètres)
4
Somme des marges latérales (mètres)
8
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
31-P
31-P
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-(Iso), (Jum)
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
8
Coefficient d'occupation du sol
0.3
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(Iso) Isolée
(Jum) Jumelée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
32-H
32-H
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-(Iso), (Jum)
H2
Bifamiliale
-(Iso), (Jum)
H3
Trifamiliale
-(Iso), (Jum)
H4
Multifamiliale de 4 logements et plus
-
H5
Collective
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.3
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(Iso) Isolée
(Jum) Jumelée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
35-H
35-H
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-(Iso)
H4
Multifamiliale de 4 logements et plus
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
8
Coefficient d'occupation du sol
0.3
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(Iso) Isolée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
36-H
36-H
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-(Iso), (Ran),
(Jum)
H2
Bifamiliale
-(Iso), (Jum)
H3
Trifamiliale
-(Iso)
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
8
Coefficient d'occupation du sol
0.6
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(Iso) Isolée
(Jum) Jumelée
(Ran) En rangée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
37-H
37-H
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-(Iso)
H3
Trifamiliale
-(Iso)
H4
Multifamiliale de 4 logements et plus
-
H5
Collective
-
C1
Services administratifs
-
C2
Commerce de détail et service de proximité
-
C3
Service professionnel, personnel et spécialisé
-
C4
Commerce de restauration
-
C5
Débit d'alcool
-
C6
Établissement d'hébergement touristique
-
C8
Commerce de véhicule motorisé sans incidence
-
C10
Poste d'essence
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.9
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
3
Marge arrière minimale (mètres)
2
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
3
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(7) L'article 6.21 du Règlement de zonage s'applique.
(Iso) Isolée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
40-M (7)
40-M (7)
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H4
Multifamiliale de 4 logements et plus
Ɣ
H5
Collective
Ɣ
C1
Services administratifs
Ɣ
C2
&RPPHUFHGHGpWDLOHWVHUYLFHGHSUR[LPLWpௗ
Ɣ
C3
Service professionnel, personnel et spécialisé
Ɣ
C4
Commerce de restauration
Ɣ
C5
Débit d'alcool
Ɣ
C6
Établissement d'hébergement touristique
Ɣ
C7
Loisirs et divertissement
Ɣ
C8
&RPPHUFHGHYpKLFXOHPRWRULVpVDQVLQFLGHQFHௗ
Ɣ
C10
Poste d'essence
Ɣ
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.9
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
7.5
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
4
Somme des marges latérales (mètres)
12
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(7) L'article 6.21 du Règlement de zonage s'applique.
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
41-M (7)
41-M (7)
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-(Iso), (Jum)
H2
Bifamiliale
-(Iso)
H5
Collective
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
8
Coefficient d'occupation du sol
0.5
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(Iso) Isolée
(Jum) Jumelée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
42-H
42-H
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-(Iso), (Ran),
(Jum)
H2
Bifamiliale
-(Iso), (Ran),
(Jum)
H3
Trifamiliale
-(Iso), (Ran),
(Jum)
H4
Multifamiliale de 4 logements et plus
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.6
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(Iso) Isolée
(Jum) Jumelée
(Ran) En rangée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
43-Hr
43-Hr
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H6
Maison mobile et unimodulaire
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
6
Coefficient d'occupation du sol
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
3
Marge arrière minimale (mètres)
3
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
47-H
47-H
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H2
Bifamiliale
-(Ran), (Jum)
H3
Trifamiliale
-(Iso)
H4
Multifamiliale de 4 logements et plus
-
H5
Collective
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.8
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
4
Somme des marges latérales (mètres)
8
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(Iso) Isolée
(Jum) Jumelée
(Ran) En rangée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
49-Hr
49-Hr
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H6
Maison mobile et unimodulaire
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
6
Coefficient d'occupation du sol
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
3
Marge arrière minimale (mètres)
3
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
60-H
60-H
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-(Iso)
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
8
Coefficient d'occupation du sol
0.3
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(Iso) Isolée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
61-H
61-H
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
-
H4
Multifamiliale de 4 logements et plus
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.5
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
62-H
62-H
mprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H2
Bifamiliale
Ɣ,VR-XP
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
8
Coefficient d'occupation du sol
0.5
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
0
Somme des marges latérales (mètres)
4
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(Iso) Isolée
(Jum) Jumelée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
63-H
63-H
mprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H6
Maison mobile et unimodulaire
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
6
Coefficient d'occupation du sol
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
3
Marge arrière minimale (mètres)
3
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
65-H
65-H
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H6
Maison mobile et unimodulaire
-
H7
Minimaison
-
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
6
Coefficient d'occupation du sol
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
3
Marge arrière minimale (mètres)
3
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
66-H
66-H
mprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.7.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
Ɣ,VR
H2
Bifamiliale
Ɣ,VR
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
8
Coefficient d'occupation du sol
5
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
7.5
Marge arrière minimale (mètres)
7.5
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(Iso) Isolée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
69-H
69-H
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.6.
Classes d'usage
H1
Unifamiliale
Ɣ,VR5DQ
(Jum)
H2
Bifamiliale
Ɣ,VR-XP
H3
Trifamiliale
Ɣ5DQ
H4
Multifamiliale de 4 logements et plus
Ɣ
H5
Collective
Ɣ
Usages
particuliers
Usages spécifiquement autorisés
Usages sécifiquement exclus
Dimensions d'un
bâtiment
principal
Hauteur minimale (mètres)
3
Hauteur maximale (mètres)
10
Coefficient d'occupation du sol
0.4
Implantation
d'un bâtiment
principal
Marge avant minimale (mètres)
6
Marge arrière minimale (mètres)
6
Marges latérales (mètres)
2
Somme des marges latérales (mètres)
6
Règlements
particuliers
PIIA
-
PAE
-
PPCMOI
-
Amendement
-
Notes
(Iso) Isolée
(Jum) Jumelée
(Ran) En rangée
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
pour la zone :
70-H
70-H
Imprimé le 16/02/2023
Règlement de zonage N° 21-536 - 24 sept. 2021
______________
2023, R.23-546, a.6.