Règlement 10-418-22 relatif aux chiens, chats et animaux domestiques
Charlemagne, Quebec
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Version administrative datée du 18 novembre 2025
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 10-418-22
Version administrative datée du 18 novembre 2025
Ce document constitue une version administrative du règlement numéro 10-418-22 et des
règlements numéros 11-418-24-01 et 10-418-25-02. Il est destiné à des fins de référence
uniquement. Veuillez consulter le texte officiel des règlements pour une interprétation légale.
Règlement relatif aux chiens, chats et animaux domestiques
Considérant l'adoption du règlement 08-336-06 et ses amendements 11-336-12-01 et 02-
336-20-02 relatif aux chiens, chats et animaux domestiques;
Considérant qu'une refonte complète du règlement et de ses amendements mentionnés
précédemment est souhaitable afin de faciliter le travail du personnel de la Ville, du Service
de police ayant compétence sur le territoire ainsi que de l'organisme ayant conclu une
entente avec la Ville afin de pourvoir à l'application de ce règlement;
Considérant les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les cités et villes aux
articles 369 et 411, la Loi sur les compétences municipales aux articles 5, 59, 62 et 63 et de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens;
Considérant la volonté de la Ville d'assurer une saine cohabitation avec les animaux ainsi
que de veiller à la sécurité des personnes et de garantir une qualité de vie à ses citoyens;
Considérant que la condition animale est devenue une préoccupation sociétale;
Considérant que la Ville de Charlemagne veut limiter la prolifération d'animaux errants sur
son territoire;
Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la
séance ordinaire du 11 octobre 2022 et que le projet de règlement a été présenté et
déposé au cours de cette même séance.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DE LA VILLE DE CHARLEMAGNE DÉCRÈTE CE QUI
SUIT :
CHAPITRE I - INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION
SECTION I - DÉFINITIONS
Article 1.1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte s'y oppose, on entend par :
« aire de jeux » : la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par un équipement
destiné à l'amusement, notamment une balançoire, une glissoire, un trapèze, un carré de
sable, des jeux d'eau, un terrain de soccer, un terrain de baseball, un terrain de tennis, une
plage;
« animal » : lorsqu'il est employé seul, désigne n'importe quel animal mâle ou femelle, qu'il
soit jeune ou adulte;
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole et réservé particulièrement aux fins de reproduction ou d'alimentation ou pour
aider ou distraire une personne. De façon non limitative, sont considérés comme animaux
de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin - ovin - caprin), les porcs, les chèvres, les
moutons et les volailles (coq - poule - canard - oie - dindon);
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« animal domestique » : un animal qui vit habituellement auprès d'une personne ou qui est
gardé par celle-ci. De façon non limitative sont considérés comme des animaux
domestiques, un chien, un chat, un poisson d'aquarium, un petit mammifère, un petit reptile
non venimeux ni dangereux ou un oiseau, sauf s'il s'agit d'une espèce interdite;
« animal errant » : désigne un animal qui n'est pas situé sur le terrain du bâtiment où il loge
ou qui n'est pas sous la surveillance de son gardien.
« autorité compétente » : désigne la personne chargée de l'application du présent
règlement, soit les représentants du Service du développement territorial, le directeur du
Service de police ayant compétence sur le territoire de la Ville ou ses représentants, y
compris les agents de la paix et les cadets policiers, ainsi que toute personne physique ou
morale avec qui la Ville a conclu, par résolution, une entente ou un contrat pour
l'application du présent règlement ainsi que leurs préposés;
« chat » : désigne un chat mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte;
« chien » : désigne un chien mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte;
« chien-guide ou chien d'assistance » : désigne un chien entraîné pour guider une
personne non-voyante, une personne malentendante ou une personne souffrant d'un
handicap physique, et pour lequel cette personne a obtenu une licence de la Ville sur
présentation d'un certificat médical attestant le handicap de cette personne;
« domaine public » : tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc,
promenade, aire de jeux, ou autres endroits publics ou privés où le public a accès dans la
Ville;
« expert » : un spécialiste en comportement animal désigné par la Ville qui agit seul ou avec
un médecin vétérinaire également désigné par la Ville;
« frais de garde » : les coûts engendrés pour la saisie d'un animal, la prise en charge d'un
animal abandonné ou sous ordonnance incluant, notamment, les soins vétérinaires, les
traitements, les médicaments, le transport, l'abattage, l'euthanasie ou la disposition de
l'animal;
« fourrière » : désigne le lieu où le mandataire autorisé garde, en toute sécurité, tout chien,
chat et autres animaux en attendant qu'il soit réclamé dans les délais prescrits;
« gardien » : une personne qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou
entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez
qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou
entretient un animal. N'est pas un gardien, la personne qui exerce des activités de
médecine vétérinaire, d'enseignement ou de recherche scientifique pratiquées selon les
règles généralement reconnues;
« médecin vétérinaire » : un médecin membre de l'Ordre des médecins vétérinaires du
Québec (OMVQ);
« parc » : désigne une étendue de terrain laissée à l'état naturel ou aménagée de pelouse,
de plantation, d'équipements et utilisée pour la promenade, le repos, la détente ou la
récréation;
« personne » : désigne une personne physique ou morale;
« refuge » : un endroit où des animaux domestiques sont logés dans le but d'en faire
l'élevage, le dressage ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires
ou un établissement commercial de vente d'animaux ne constitue pas un refuge;
« unité d'occupation » : désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment et ses
dépendances dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant;
« ville » : désigne la Ville de Charlemagne.
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SECTION II - OBJET DU RÈGLEMENT
1.2 Le présent règlement établit notamment les normes concernant la présence d'animaux
domestiques sur le territoire ainsi que les conditions à remplir afin d'obtenir une licence à
cette fin. Il a pour objet de déterminer les nuisances en matière animale et d'édicter des
règles pour une saine cohabitation avec les animaux, le bien-être de ces derniers et la
sécurité des personnes. Également, il précise les modalités d'application du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens.
SECTION III - EXCLUSIONS
1.3 Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
a)
Un animal dont une personne handicapée a besoin pour l'assister et qui fait l'objet
d'un certificat attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel
de dressage des animaux d'assistance;
b)
Un animal en période d'entraînement ou de dressage aux fins de l'article 1.3 a);
c)
Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
d)
Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu
de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
e)
Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
SECTION IV - ANIMAUX DE FERME
1.4 La garde d'animaux de ferme est interdite sur le territoire de la Ville.
SECTION V - INTERDICTIONS
1.5 Sur l'ensemble du territoire de la Ville, il est interdit d'être le gardien d'un animal qui
n'est pas un animal domestique.
1.6 Il est interdit de nourrir ou autrement d'attirer, moufette, raton-laveur ou autres animaux
non domestique.
1.7 Il est interdit de nourrir ou autrement d'attirer des écureuils, sur les propriétés privées
ou publiques lorsque cet acte est susceptible de mettre en danger la vie, la sécurité, la
santé publique ou d'un individu ou encore, de porter atteinte à la propreté ou la salubrité
d'un terrain ou d'un immeuble.
1.8 Toute forme d'organisation de combat entre animaux est interdite. Au même titre, il est
interdit d'assister ou de parier sur un tel combat.
1.9 Lorsqu'un chien est gardé à l'extérieur d'une propriété privée, il doit ne pas pouvoir
s'approcher à moins de trois (3) mètres d'une boîte réservée au dépôt postal. De plus,
l'animal ne doit pas être en mesure de s'approcher à moins de trois (3) mètres du sentier
piétonnier menant d'un tel endroit à la place publique.
SECTION VI - OISEAUX
1.10 La garde d'oiseaux provenant de la famille des columbidés (pigeons, colombes ou
autres) est prohibée.
1.11 Il est interdit pour quiconque de prendre ou détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans
les parcs ou autres lieux de la Ville.
1.12 Il est interdit de nourrir ou autrement d'attirer notamment des pigeons, goélands,
mouettes, canards, oies sauvages ou poules sur les propriétés privées ou publiques lorsque
ses actes sont susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé publique ou d'un
individu ou encore, de porter atteinte à la propreté ou la salubrité d'un terrain ou d'un
immeuble.
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SECTION VII - APPLICATION DU RÈGLEMENT
1.13 L'application du présent règlement est confiée conjointement au Service du
développement territorial, au Service de police, y compris les agents de la paix et les cadets
policiers, ayant compétence sur le territoire de la Ville et à toute personne physique ou
morale ayant conclu, le cas échéant, une entente avec la Ville notamment pour l'application
du présent règlement et la perception et l'émission des licences.
1.14 Dans le cadre du présent règlement, la personne physique ou morale avec qui la Ville
a conclu une entente ainsi que ses employés et ceux du Service de police, y compris les
agents de la paix et les cadets policiers, ont les mêmes pouvoirs que les employés de la
Ville.
1.15 La Ville peut conclure des ententes avec toute personne ou organisme afin d'autoriser
cette personne ou cet organisme à pourvoir à l'application du présent règlement et
notamment à percevoir le coût des licences et à les émettre. Les personnes ou organismes
avec lesquels la Ville conclut une entente ainsi que leurs employés, le cas échéant, sont
réputés constituer l'autorité compétente tels que définis au présent règlement.
1.16 Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, l'autorité
compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans un lieu ou
dans un véhicule peut, dans I'exercice de ses fonctions:
a) pénétrer à toute heure raisonnable tous les jours, dans ce lieu et en faire I'inspection;
b) faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner I'immobilisation pour l'inspecter;
c) procéder à l'examen de cet animal;
d) prendre des photographies ou des enregistrements;
e) exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement
d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du
présent règlement;
f) exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement;
g) exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui
fait I'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance
dans I'exercice de ses fonctions;
h) exiger que le propriétaire ou I'occupant des lieux ou du véhicule lui montre l'animal. Le
propriétaire ou I 'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
1.17 Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, I'autorité compétente y laisse un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
1.18 Il est interdit d'entraver la personne visée à l'article 1.16 dans l'exercice de ses
fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou
par des déclarations fausses.
1.19 L'autorité compétente doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat
attestant sa qualité.
1.20 L'autorité compétente ne peut pénétrer dans une unité d'occupation qu'avec
l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré
par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'autorité compétente. Ce
mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure
pénale en faisant les adaptations nécessaires.
1.21 Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix
magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du présent
chapitre.
CHAPITRE 2 - BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DE L'ANIMAL
SECTION I - SOINS
2.1 Le gardien doit s'assurer que le bien-être ou la sécurité de l'animal n'est pas compromis.
Le bien-être ou la sécurité d'un animal est présumé compromis lorsqu'il ne reçoit pas les
soins propres à ses impératifs biologiques. Ces soins comprennent notamment que
l'animal:
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a) ait accès à une quantité suffisante d'eau potable et de nourriture, la neige et la
glace ne sont pas considéré comme étant de l'eau aux fins d'application du
présent article;
b) soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et
éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas
susceptible d'affecter son bien-être ou sa sécurité;
c) ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
d) obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs, ainsi
que contre les intempéries;
e) soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
f) reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant;
g) n'est soumis à aucun abus ou mauvais traitement.
2.2 Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier ou attaché à
sa niche lorsque la température extérieure atteint ou est inférieure à -10 degrés Celsius ou
lorsqu'elle atteint ou dépasse 20 degrés Celsius, incluant le facteur humidex, selon
Environnement Canada.
2.3 Il est interdit de laisser un animal seul sans la présence d'un gardien et des soins
appropriés pour une période de plus de seize (16) heures.
2.4 Dès le moment que l'autorité compétente constate que la santé et la sécurité de l'animal
sont menacées au sens de la présente section, elle peut saisir l'animal afin de lui prodiguer
les soins nécessaires. L'animal peut être remis au propriétaire suivant la signature d'un
engagement de sa part à respecter le présent règlement et après avoir acquitté l'ensemble
des frais de garde dans un délai de trois (3) jours suivant un préavis donné par la Ville. À
défaut, l'animal est considéré comme étant abandonné. Les frais reliés à la prise en charge
de l'animal seront à la charge du gardien s'il est connu.
SECTION II - TRANSPORT
2.5 Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre
l'embarquement ou le transport d'un animal qui, notamment en raison d'une infirmité,
d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, souffrirait indûment durant le transport.
Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit
approprié à proximité afin que l'animal visé reçoive rapidement les soins requis, une
personne peut procéder à l'embarquement et au transport de l'animal à la condition que
ceux-ci soient exécutés sans causer de souffrance inutile à l'animal.
2.6 Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut
quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule. En outre, un
gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le
placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien
demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
SECTION III - TRAITEMENT DES SELLES ANIMALES
2.7 Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain sur
lequel est situé le bâtiment qu'il occupe et composé que d'une seule unité d'occupation,
doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant d'enlever et de disposer des
selles de son animal d'une manière hygiénique.
2.8 Le gardien doit enlever immédiatement les selles que l'animal domestique dont il a la
garde laisse, tant sur le domaine public que sur un domaine privé. Le gardien doit ensuite
disposer de ces selles de manière hygiénique.
SECTION IV - CAPTURE D'ANIMAUX
2.9 Afin de capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment, il est interdit d'utiliser des pièges,
poisons ou tous autres moyens pouvant blesser ou causer la mort de celui-ci. Toutefois,
l'utilisation de la cage-trappe est permise.
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2.10 Un citoyen qui capture un animal errant a l'obligation d'en informer l'autorité
compétente afin qu'elle puisse tenter de retrouver son gardien dans les meilleurs délais.
Sur demande de l'autorité compétente, le citoyen a l'obligation de lui remettre sur le champ
l'animal.
2.11 Le citoyen qui utilise une cage-trappe dans le cas de la capture d'un animal errant ou
nuisible a la responsabilité de veiller à ce qu'aucune cruauté ne soit imposée à l'animal qui
sera capturé. Le citoyen doit vérifier de façon régulière le contenu de sa cage et doit veiller
à ce qu'aucun animal ne passe trop de temps à l'intérieur, mettant ainsi sa vie en danger ou
lui cause des souffrances. Il est interdit de faire souffrir un animal par tout moyen ou de ne
pas lui procurer les soins que son état nécessite.
SECTION V - ABANDON, DÉCÈS ET EUTHANASIE
2.12 Un gardien ne peut abandonner un animal domestique qu'en le confiant à un nouveau
gardien ou en le remettant à l'autorité compétente.
2.13 Suite à l'abandon d'un animal domestique, l'autorité compétente dispose de celui-ci
par adoption ou euthanasie. Les frais de garde reliés à l'abandon d'un animal domestique
sont à la charge du gardien.
2.14 Il est interdit de procéder à l'abattage ou l'euthanasie d'un animal. Pour ce faire, le
gardien doit requérir au service d'un médecin vétérinaire afin de s'assurer que les
circonstances entourant l'acte ainsi que la méthode employée ne soient pas cruelles et
qu'elles minimisent la douleur et l'anxiété chez l'animal.
2.15 Il est interdit d'enterrer un animal décédé sur un domaine privé ou public.
CHAPITRE 3 - BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DES PERSONNES
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1 L'autorité compétente doit traiter tout signalement d'un citoyen dans un délai
raisonnable, selon la nature de celui-ci.
3.2 L'autorité compétente tient un registre des chiens dangereux, des chiens
potentiellement dangereux et des interventions effectuées sur le territoire de la Ville.
3.3 Il est interdit au gardien d'un animal de le laisser sans surveillance sur le domaine
public, dont à l'entrée d'un édifice public.
3.4 Il est interdit, au gardien d'un animal, de le laisser se coucher sur le domaine public de
façon à gêner un passage qui ne lui ait pas réservé.
3.5 Les animaux domestiques sont interdits dans les édifices publics, les restaurants et les
aires de jeux de la Ville.
SECTION II - RISQUE D'ÉPIDÉMIE
3.6 Lorsqu'il a des motifs de croire qu'une épidémie peut mettre en danger la santé
publique, le Conseil municipal peut, par résolution, imposer, pour la période qu'il indique,
les mesures qu'il juge nécessaires pour la prévenir ou limiter sa contagion. En outre, il peut
établir des postes de quarantaine et des cliniques de vaccination.
SECTION III - DISPOSITIONS RELATIVES À UN CHIEN SUR LE DOMAINE PUBLIC
3.7 Sur le domaine public, le gardien doit avoir la capacité physique de retenir, en tout
temps, le chien en laisse et de le maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas. Le chien
doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Cette laisse
doit être faite de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille du chien.
3.8 Un chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un
harnais.
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3.9 Le gardien d'un chien qui se promène sur le trottoir avec celui-ci, doit, à la rencontre
d'un piéton, ramener son chien près de lui et céder un passage de façon à ce que lui et son
chien n'occupent pas plus de la moitié du trottoir côté rue.
SECTION IV - DISPOSITIONS RELATIVES À UN CHIEN SUR LE DOMAINE PRIVÉ
3.10 Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur un autre
terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain, un chien doit être gardé d'une des manières suivantes :
a)
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
b)
dans un enclos dont les clôtures l'empêchent d'en sortir. En outre, les clôtures sont
dégagées de toute accumulation de neige ou d'un autre élément afin d'empêcher le
chien de sortir de l'enclos;
c)
sur un terrain qui n'est pas un enclos, attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou
d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et
l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le
chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre
au chien de s'approcher à moins de deux (2) mètres d'une limite du terrain qui n'est
pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte
tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain. S'il s'agit d'un terrain
partagé par plusieurs occupants, la chaîne ou la corde et l'attache ne doivent pas
permettre au chien de s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire
commune;
d)
un terrain clôturé de tous ses côtés. Les clôtures sont suffisamment hautes et
résistantes pour empêcher le chien de sortir.
3.11 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que
son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément.
3.12 Il est interdit de garder un chien de façon permanente à l'extérieur.
SECTION V - ANIMAL ERRANT
3.13 L'autorité compétente peut saisir et mettre en fourrière sans délai ni avertissement un
animal qui est errant ou qui constitue un chien potentiellement dangereux. Qu'il soit sur un
domaine public ou privé.
SECTION VI - SAISIE
3.14 Lorsque l'autorité compétente constate qu'un chien représente, ou pourrait
représenter un danger pour les citoyens, elle est en droit de le saisir et de l'admettre en
refuge pour une période indéterminée dans le but d'assurer la santé et la sécurité du
public. Tous les frais reliés à la garde engendrés par une saisie sont à la charge du
propriétaire ou gardien du chien.
CHAPITRE 4 - SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
4.1 Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la Ville le fait qu'un chien dont il a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique
a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui
communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants:
a)
le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
b)
tout renseignement, dont la race ou le type, permettant I'identification du chien;
c)
le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de
I'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été
infligée.
4.2 Un médecin doit signaler sans délai à la Ville le fait qu'un chien a infligé une blessure
par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure
et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus à l'article 4.1.
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4.3 Aux fins de l'application des articles 4.1 et 4.2, si la résidence principale du propriétaire
ou du gardien du chien qui a infligé la blessure n'est pas la Ville de Charlemagne, tout
médecin vétérinaire ou médecin doit communiquer avec la municipalité où réside le
propriétaire ou gardien du chien. À défaut, ces derniers devront communiquer avec la
municipalité où les faits se seront déroulés.
CHAPITRE 5 - DÉROULEMENT D'UNE SAISIE ET OBLIGATIONS PARTICULIÈRES
LORSQU'UN CHIEN EST DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX
5.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, la Ville peut exiger que son propriétaire ou gardien le
soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa
dangerosité soient évalués.
5.2 La Ville avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date,
de I'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais
qu'il devra débourser pour celui-ci.
5.3 Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville dans les meilleurs délais. Il doit
contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à
l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
5.4 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Ville lorsqu'elle est d'avis,
après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué
son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
5.5 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé
une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Ville. Il en va
de même pour les chiens dressés à des fins de protection, de garde, de combat ou
d'attaque, ou pour un chien qui démontre des signes d'agressivité importante laissant
croire qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne ou un autre animal.
5.6 La Ville ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une
personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce
chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont Ie propriétaire ou gardien est
inconnu ou introuvable.
5.7 Jusqu'à I'euthanasie, un chien visé au présent chapitre doit en tout temps être muselé
au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son
propriétaire ou gardien.
5.8 Pour I'application du chapitre, constitue une blessure grave toute blessure physique
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
5.9 La Ville peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou
gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de son
comportement agressif, le traitement du chien et la garde, sous constant contrôle du
gardien dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain
où est situé le bâtiment que son gardien occupe, et ce, jusqu'à la guérison complète
du chien ou jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité
des personnes ou des animaux de même que toute autre mesure telle que le
musellement;
b) Exiger du gardien qu'il respecte de nouvelles conditions de garde pour son animal
afin qu'il puisse en conserver la garde en obligeant toute mesure qui vise à réduire
le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
c) Faire euthanasier le chien;
d) Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir,
de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine;
e) La garde du chien conformément à l'article 5.11 du présent règlement;
f) Le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est
situé le bâtiment occupé par son gardien;
g) La stérilisation du chien;
h) La vaccination du chien;
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i) L'identification permanente du chien par l'installation d'une micropuce;
j) Suivre, en compagnie du chien, un cours d'obéissance;
k) Tout autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou
la sécurité publique;
l) Exiger que le chien porte en tout temps un dossard avec l'indication BESOIN
D'ESPACE afin de circuler sur la voie publique.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire
ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
5.10 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit obligatoirement avoir un statut
vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication
pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
5.11 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un
enfant de l0 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de
18 ans et plus.
5.12 Le gardien d'un chien potentiellement dangereux doit installer une enseigne à
chacune des entrées du terrain qu'il occupe, qui renseigne sur la présence du chien.
5.13 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé sur un terrain privé :
a) À l'extérieur au moyen d'un dispositif qui I'empêche de sortir des limites d'un
terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de Ie
contenir, dans ce cas il devra porter une muselière-panier;
b) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
c) Dans un enclos qui remplit les conditions suivantes :
I. sa superficie est d'un minimum de quatre mètres carrés par chien gardé dans
l'enclos;
II. son sol est recouvert de broche ou d'un autre matériau de manière à
empêcher le chien de creuser;
III. il est fermé à clé ou cadenassé;
IV. ses clôtures remplissent les conditions suivantes :
i.
elles sont d'une hauteur minimale de 1,2 mètre;
ii.
dans le haut, elles se terminent, de part et d'autre, par un
prolongement d'une longueur d'au moins 60 centimètres et qui forme,
par rapport à la paroi inférieure, un angle dont le degré se situe entre
100 et 150. L'angle se mesure à partir de la paroi inférieure et de
chaque côté de celle-ci et les deux angles ainsi mesurés sont égaux;
iii.
elles sont enfouies d'au moins 30 centimètres dans le sol;
iv.
elles sont fabriquées de broche maillée dont les mailles sont
suffisamment serrées pour empêcher une main de passer par une
ouverture;
v.
elles sont dégagées de toute accumulation de neige ou d'un autre
élément qui pourraient permettre au chien de sortir de l'enclos;
5.14 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en
tout temps un licou ou une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu par son gardien au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre. Cette laisse et son attache
sont d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre
à son gardien de le maîtriser en tout temps.
5.15 Lorsque le gardien du chien visé par une mesure prévue au chapitre 5 néglige ou
refuse de s'y conformer, le chien peut être saisi et euthanasié.
5.16 La Ville doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, ou avant de
rendre une ordonnance, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi
que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut
présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son
dossier.
5.17 Toute décision de la Ville est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien.
Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la
décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la
Ville a pris en considération.
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5.18 La déclaration ou I'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le
propriétaire ou gardien du chien doit démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À
défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Ville met en demeure
de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
5.19 Les pouvoirs de la Ville de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre
des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le
propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire. Toutefois, une
déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique sur
I'ensemble du territoire du Québec.
CHAPITRE 6 - SAISIE ET ÉVALUATION D'UN CHIEN
6.1 L'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes:
a) le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il a des motifs raisonnables
de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
b) le soumettre à l'examen exigé par la Ville lorsque son propriétaire ou gardien est en
défaut de se présenter à I'examen conformément à I'avis transmis en vertu de
I'article 5.2;
c) faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville en vertu du chapitre 5 lorsque le
délai prévu à I'article 5.18 pour s'y conformer est expiré;
d) pour s'assurer de la bonne santé du chien.
6.2 L'autorité compétente a la garde du chien qu'elle a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou
en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge,
dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis émis par le M.A.P.A.Q.
6.3 La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou
gardien.
6.4 Le chien est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient I'une ou l'autre des
situations suivantes:
a) dès que I'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis
qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que
l'ordonnance a été exécutée;
b) lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien
n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant I'expiration de ce délai, si
l'autorité compétente est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien
potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement
dangereux.
6.5 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien
du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions
chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, la garde, I'euthanasie ou la disposition du chien, de
même que les dommages que l'animal peut causer durant sa période de garde.
CHAPITRE 7 - NUISANCES
7.1 Constitue une nuisance, un animal domestique qui :
a) attaque ou mord une personne ou un animal;
b) cause un dommage à un immeuble ou à un bien qui n'est pas la propriété de son
gardien;
c) répand des matières résiduelles;
d) aboie, miaule, hurle, gémit ou émet des sons de nature à troubler la tranquillité
publique ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage ou de nature à
incommoder le voisinage;
e) dégage une odeur nauséabonde de nature à incommoder le voisinage;
f) se trouve sur un terrain sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant;
g) est errant (ou sans licence/jeton d'identité);
h) détruit, endommage ou salit, en déposant des matières fécales ou urinaire, sur le
domaine public ou sur le domaine privé qui n'est pas la propriété de son gardien.
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CHAPITRE 8 - FOURRIÈRE
8.1 Tout animal qui constitue une nuisance ou qui est la cause d'une infraction à l'encontre
du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par
l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
8.2 Lors d'une saisie et d'une mise en fourrière d'un animal domestique, l'autorité
compétente peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou
des animaux.
8.3 Un chien ou un chat, sans licence valide, trouvé errant et mis en fourrière est gardé
pendant trois (3) jours ouvrables durant lesquels son gardien peut en reprendre possession
sur paiement des frais et, le cas échéant, après avoir obtenu la licence requise par le
présent règlement.
8.4 Le gardien d'un chien ou d'un chat qui porte une licence valide au moment où il est
trouvé errant, dispose d'un délai de cinq (5) jours pour récupérer son animal. Passé ce
délai, l'animal sera considéré comme abandonné et les frais d'abandon seront imputés au
gardien, s'il est connu.
8.5 Si le gardien ne reprend pas possession de son animal domestique conformément à
l'article 8.4, au terme du délai prescrit, il est considéré comme un animal errant.
8.6 Malgré les dispositions du chapitre 8, un animal domestique saisi et mis en fourrière qui
est malade ou blessé, lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être euthanasié sans délai
sur l'avis d'un vétérinaire.
8.7 L'autorité compétente peut disposer du corps d'un animal mort lorsque son gardien est
inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de le faire.
8.8 L'ensemble des frais de garde mentionnés au présent chapitre sont à la charge du
gardien.
CHAPITRE 9 - LICENCES, NOMBRE DE CHIENS ET/OU DE CHATS AUTORISÉS ET
CHENIL
SECTION I - LICENCES
9.1 Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la Ville à moins d'avoir obtenu,
au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle
licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours de I'acquisition du chien, de
l'établissement de sa résidence principale dans la Ville ou du jour où le chien atteint l'âge
de trois (3) mois.
9.2 À compter du 1er mai 2023, nul ne peut garder un chat à l'intérieur des limites de la Ville
à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du
présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours de
I'acquisition du chat, de l'établissement de sa résidence principale dans la Ville ou du jour
où le chat atteint l'âge de trois (3) mois.
9.3 Malgré l'article 9.2, si le chat est stérilisé ou castré, le propriétaire ou gardien peut se
procurer une licence à vie. Le requérant doit établir que le chat pour lequel l'identification
est demandée a été castré ou stérilisé. Si le chat n'est pas castré ou stérilisé, une licence
annuelle est requise.
9.4 Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la Ville, un chien à moins d'être
détenteur :
a) d'une licence émise en conformité avec le présent règlement, ou
b) d'une licence ou permis émis par les autorités de la municipalité d'où provient le chien.
9.5 Le gardien d'un chien ou d'un chat, dans les limites de la Ville, doit, avant le premier (1er)
jour du mois de mai de chaque année, obtenir une licence pour ce chien ou ce chat.
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9.6 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre de chaque année. Cette licence est incessible. Les montants que
la Ville est autorisée à prélever à tout gardien d'un chien ou d'un chat sont dus et payables
en entier par ce gardien indépendamment du moment de l'année où la demande de
licence a été faite.
9.7 Le prix de la licence est fixé annuellement dans le règlement de tarification intitulé :
«Règlement décrétant un mode de tarification, autre que le champ de la taxation, pour
l'utilisation de certains biens, services ou activités de la municipalité».
9.8 Le montant de la licence est indivisible et non remboursable, indépendamment du
moment de l'année où la demande a été faite et la licence obtenue.
9.9 Conformément à l'article 1.3, la licence pour un chien est gratuite si la demande émane
d'une personne souffrant d'une déficience auditive ou visuelle ou d'un handicap physique
nécessitant les services d'un chien-guide ou d'un chien d'assistance et si cette personne
présente, lors de sa demande, un certificat médical attestant de son handicap.
9.10 Conformément à l'article 1.3, la licence pour un chien est également gratuite si elle est
demandée par une personne dont le but reconnu est le dressage de chiens-guides ou
chiens d'assistance destinés aux personnes souffrant d'une déficience auditive ou visuelle
ou d'un handicap physique nécessitant les services d'un chien-guide ou d'un chien
d'assistance. Lors de la demande de la licence, une preuve attestant de cet élevage ou
dressage doit être présentée.
9.11 Le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un chat doit fournir, pour l'obtention de la
licence les renseignements et documents suivants:
a) son nom, son prénom, sa date de naissance et ses coordonnées;
b) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance et pour les chiens uniquement son poids si celui-ci est de
20 kg et plus;
9.12 Pour un chien déclaré potentiellement dangereux, le propriétaire ou gardien du chien
doit fournir au moment de l'enregistrement de la licence;
a) la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé
et/ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-
indiqué pour le chien;
b) le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré pour une licence ainsi que
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité en
vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
9.13 L'autorité compétente tient un registre où sont inscrits les renseignements suivants :
toutes les informations données lors de la demande de licence, et le numéro de la licence
octroyé à chacun des chiens ou chats pour lesquels une demande de licence a été faite.
9.14 Lorsqu'une demande de licence, pour un chien ou un chat, est faite par une personne
mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit
consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande.
9.15 La demande de licence pour :
a) un chien subsiste tant que ce dernier et son propriétaire ou gardien demeurent les
mêmes mais les droits doivent être payés chaque année. Le propriétaire ou gardien
du chien doit informer la Ville dans laquelle ce dernier est enregistré de toute
modification aux renseignements anciennement fournis.
b) un chat subsiste tant que celui-ci et son propriétaire ou gardien demeurent les
mêmes mais les droits doivent être payés chaque année sauf si une licence à vie est
remise en conformité avec l'article 9.3. Le propriétaire ou gardien du chat doit
informer la Ville dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux
renseignements anciennement fournis.
9.16 L'autorité compétente remet au gardien :
a) du chien un jeton d'identité pour laquelle la licence a été émise et le numéro de la
licence, lequel jeton doit, en tout temps, être porté au cou par le chien, faute de
quoi l'animal pourra être considéré comme errant.
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b) du chat un jeton d'identité pour laquelle la licence a été émise et le numéro de la
licence, lequel jeton doit, en tout temps, être porté au cou par le chat, faute de quoi
l'animal pourra être considéré comme errant.
9.17 Advenant la perte ou la destruction du jeton d'identité, le gardien ou la personne
mandatée, par un écrit par le gardien, peut en obtenir un autre pour la somme déterminée
au « Règlement décrétant un mode de tarification, autre que le champ de la taxation, pour
l'utilisation de certains biens, services ou activités de la municipalité ».
SECTION II - NOMBRE DE CHIENS ET/OU DE CHATS AUTORISÉS
9.18 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation peut garder jusqu'à
un maximum de quatre (4) chiens ou chats, dont un maximum de deux (2) chiens.
9.19 Nonobstant l'article 9.18, si une chienne ou une chatte met bas, les chiots ou les
chatons peuvent être gardés par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable
de l'unité d'occupation pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de
leur naissance.
9.20 Malgré toute disposition contraire, le gardien d'un chien déclaré potentiellement
dangereux ne peut garder d'autre chien que son chien déclaré potentiellement dangereux
dans une unité d'occupation sauf lorsqu'un médecin vétérinaire ayant une expertise en
comportement canin recommande le contraire.
SECTION III - CHENIL
9.21 Il est interdit d'opérer un chenil ou un commerce de vente de chiens dans les limites
de la Ville. Le fait de garder plus de deux (2) chiens constitue une opération de chenil, au
sens du présent règlement.
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS PÉNALES
10.1 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 5.2 ou ne se conforme
pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 5.6, 5.7, 5.8 et 5.9 est passible d'une
amende de I 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $,
dans les autres cas.
10.2 Le propriétaire ou le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles
9.1, 9.15 a) et 9.16 a) est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne
physique et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas.
10.3 Le propriétaire ou le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 3.7, 3.8 et 3.11 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $ s'il
s'agit d'une personne physique et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas.
10.4 Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux articles 10.2 et 10.3
sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
10.5 Le propriétaire ou le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 et 5.14 est passible d'une amende de 1 000 $
à 2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à 5 000 $ dans les autres cas.
10.6 Le propriétaire ou le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux, trompeur
ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement
d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique
et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas.
10.7 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du
présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
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10.8 En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux
articles 10.1 à 10.7 sont portés au double.
10.9 Pour toute autre infraction pour lesquelles une amende n'est pas précisée aux articles
10.1 à 10.8, quiconque, incluant le propriétaire ou le gardien d'un animal, contrevient ou
laisse un animal contrevenir à une des dispositions du présent règlement ou à une
ordonnance adoptée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible :
a) S'il s'agit d'une personne physique :
I.
pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 1 000 $;
II.
pour une récidive, d'une amende de 600 $ à 2 000 $.
b) S'il s'agit d'une autre entité :
I.
Pour une première infraction, d'une amende de 600 $ à 2 000 $;
II.
Pour une récidive, d'une amende de 1 200 $ à 4 000 $.
10.10 En plus de l'amende à laquelle elle a été condamnée, le tribunal peut, le cas échéant,
rendre une ordonnance pour l'obliger à payer les frais d'une licence et obtenir la licence
requise.
10.11 Toutes dépenses encourues par la Ville ou l'autorité compétente par suite du non-
respect d'un des articles du présent règlement seront à l'entière charge des contrevenants
auxquelles s'ajoutent des frais d'administration de 15 %.
10.12 Si l'infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue, jour par
jour, une infraction séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être imposée
pour chaque jour que dure l'infraction.
10.13 Le gardien ou propriétaire d'un animal est responsable de toutes infractions au
présent règlement causés par son animal. Si le gardien ou le propriétaire d'un animal est
une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette
personne mineure est responsable d'une infraction commise par ledit animal.
10.14 Dans le cas où un gardien ou propriétaire d'un animal cumule plus de trois (3)
constats d'infractions en lien avec le présent règlement, la Ville pourra lui interdire d'être le
gardien d'un animal son territoire.
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES
SECTION I - ABROGATION
11.1 Le présent règlement abroge et remplace le Règlement numéro 08-336-06 relatif aux
chiens, chats et animaux domestiques et ses amendements.
SECTION II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
11.2 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi remplacé, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles
se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et
exécution.
11.3 Toute licence délivrée avant l'adoption du présent règlement reste valide. Le jeton
d'identité remis lors de la délivrance de toute licence n'a pas à être remplacée.
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SECTION III - ENTRÉE EN VIGUEUR
11.4 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 2022
Normand Grenier
Maire
Virginie Riopelle
Directrice administrative et greffière