Règlement 02-331-05 sur les nuisances, paix et ordre
Charlemagne, Quebec
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Version administrative datée du 18 novembre 2025
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE L'ASSOMPTION
Version administrative datée du 18 novembre 2025
Ce document constitue une version administrative du règlement
numéro 02-331-05 et des règlements numéros 07-331-05-01,
06-331-25-02 et 10-331-25-03. Il est destiné à des fins de
référence uniquement. Veuillez consulter le texte officiel des
règlements pour une interprétation légale.
RÈGLEMENT NUMÉRO 02-331-05
REGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX,
L'ORDRE, LE BON GOUVERNEMENT, LA SALUBRITE ET LE
BIEN-ETRE GENERAL
CONSIDÉRANT l'adoption du règlement 09-210-85 concernant la
paix, l'ordre, le bon fonctionnement, le bien être en général et les
nuisances dans la municipalité et les amendements 09-210-90, 09-
210-91 et 09-210-95;
CONSIDÉRANT l'adoption du règlement 09-235-90 sur la prévention
des agressions au moyen de couteaux ou autres objets similaires ;
CONSIDÉRANT que certaines dispositions de l'ancien règlement
06-194-83 concernant la circulation doivent être transférées dans le
présent règlement;
CONSIDÉRANT la désuétude des règlements mentionnés dans les
paragraphes précédents ;
CONSIDÉRANT
qu'une
refonte
complète
des
règlements
mentionnés précédemment est souhaitable afin de faciliter le travail
des policiers et du personnel du Service de l'urbanisme ;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les Cités et Villes
(L.R.Q., c. C-19) touchant la paix, le bon ordre, le bon
gouvernement, la salubrité, le bien-être général et les nuisances;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné à la séance régulière du 1er février 2005;
EN
CONSÉQUENCE,
LE
CONSEIL
DE
LA
VILLE
DE
CHARLEMAGNE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.1
Application du règlement
L'application du présent règlement est confiée conjointement au
Service de police, y compris les agents de la paix et les cadets
policiers, ayant compétence sur le territoire de la municipalité et au
Service du développement territorial de la Ville de Charlemagne.
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1.2
Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet d'édicter des dispositions afin d'assurer la paix,
le bon ordre, le bon gouvernement, la salubrité et le bien-être général et a aussi
pour objet d'édicter des dispositions en matières de nuisances.
1.3
Visites des lieux
Le Service du développement territorial, chargé de l'application du présent
règlement, est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière ou
immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des immeubles, à toute heure
raisonnable, tous les jours, pour assurer le respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne responsable de l'immeuble
doit recevoir et laisser pénétrer le personnel du Service du développement
territorial, chargé de l'application du présent règlement.
Toute personne qui fait obstruction à cette visite ou empêche, de façon quelconque,
le personnel du Service du développement territorial, chargé de l'application du
présent règlement de remplir sa tâche, commet une infraction au présent règlement
et est passible des pénalités qui y sont édictées.
1.4
Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par
les mots et les expressions suivants :
Broussailles :
désigne de la végétation touffue, composée notamment
d'arbustes rabougris;
Bruit :
désigne un son ou un ensemble de sons harmonieux ou non,
perceptible par l'ouïe;
Circulaire :
désigne une annonce, un prospectus, et tout autre imprimé de
matière commerciale, y compris les échantillons de produits
commerciaux. Un journal, un magazine ou un imprimé de
nature non commerciale ne sont pas des circulaires au sens du
présent règlement;
Cours d'eau :
désigne un ruisseau, une rivière, un lac ou tout autre
emplacement naturel ou artificiel où s'écoule de l'eau de façon
continue ou pas;
Endroit public :
désigne une propriété publique ou privée où le public a accès;
Parc :
désigne une étendue de terrain laissée à l'état naturel ou
aménagée de pelouse, de plantation, d'équipement et utilisée
pour la promenade, le repos, la détente ou la récréation;
Personne :
désigne une personne physique ou morale;
Véhicule
hors-route :
désigne un véhicule auquel s'applique la Loi sur les véhicules
hors-route (chapitre V-1.2) :
a)
les motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450
kilogrammes
et
dont
la
largeur,
équipement
compris,
n'excèdent pas 1,28 mètre ;
b)
les véhicules tout-terrain motorisés, munis d'un guidon et
d'au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la
masse nette n'excède pas 600 kilogrammes ;
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c)
les autres véhicules motorisés destinés à circuler en
dehors des chemins publics et prévus par la réglementation
provinciale ;
Véhicule lourd :
désigne un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les
propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-
30.3) :
a)
les véhicules routiers et les ensembles de véhicules
routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont la masse
nette est supérieure à 3 000 kg;
b)
les minibus et les dépanneuses, au sens du même
Code, sans égard à leur masse nette;
c)
les véhicules routiers assujettis au Règlement sur le
transport des matières dangereuses édicté par le décret
numéro 674-88 ;
Véhicule-outil :
désigne un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un
châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le
poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule.
Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un
cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui
doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le
transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement .
Véhicule routier :
désigne tout véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin ;
sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant
circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les
fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-
remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux
véhicules routiers.
CHAPITRE II
Dispositions concernant le bruit
2.1
Appareils et autres activités
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne :
a)
de faire usage ou de faire fonctionner toute chose, tout appareil ou
instrument faisant du bruit d'une façon à incommoder le repos, le confort ou
le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci;
b)
de faire usage ou de faire fonctionner toute machinerie ou tout équipement
agricole défectueux ou en mauvais état de fonctionnement faisant un bruit
d'une façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage
ou d'une partie de celui-ci;
c)
de faire usage, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'un appareil de radio, d'un
téléviseur, d'un haut-parleur, d'un instrument de musique ou d'un autre
appareil ou d'un instrument producteur ou reproducteur de son d'une façon à
incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie
de celui-ci;
d)
de faire tout travail ou toute activité, autre que commerciale ou industrielle,
entre 21 heures et 8 heures ;
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e)
d'utiliser une scie à chaîne, une tondeuse à gazon ou tout autre appareil
semblable entre 21 heures et 8 heures ;
f)
de permettre et de tolérer, entre 23 heures et 7 heures, des amusements,
des réjouissances ou des réceptions causant du bruit d'une façon à
incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie
de celui-ci;
g)
de faire du trouble, des réunions tumultueuses ou des attroupements en
quelque endroit que ce soit dans les limites de la Ville ;
h)
de faire un bruit susceptible d'être entendu sur une rue, un endroit public ou
toute autre place publique au moyen de la voix ou au moyen d'un sifflet, d'un
cliquetis, d'une cloche, d'un tambour, d'une corne, d'un porte-voix ou de tout
autre instrument musical ou non, dans le but d'annoncer ses marchandises,
d'attirer l'attention ou de solliciter l'appui du public ;
i)
d'utiliser la radio d'un véhicule routier d'une façon à incommoder le repos, le
confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
j)
d'utiliser un moteur non muni d'un silencieux ou d'un silencieux défectueux
ou modifié.
Malgré, les paragraphes précédents, le présent article ne s'applique pas :
1)
aux travaux et activités municipales, y compris ceux confiés à un
entrepreneur par la Ville, mais sous réserve des dispositions applicables aux
contrats;
2)
aux activités populaires municipales;
3)
aux réunions, débat public, manifestations publiques ou discours, si une
autorisation a été préalablement obtenue du Directeur du Service des loisirs,
du Directeur général de la Ville ou en leur absence de toute autre personne
désignée par le Directeur général, au moins cinq (5) jours avant la date
prévue de l'événement, et ce, pour une période déterminée.
2.2
Opérations d'un chantier de construction, activités commerciales ou
industrielles
À moins d'avoir obtenu une autorisation écrite de la direction générale de la Ville,
constitue une nuisance et est prohibé, du lundi au vendredi, entre 21h00 et 7h00, et
le samedi, le dimanche et les jours fériés, entre 18h00 et 9h00, la mise en
opération d'un chantier de construction, les opérations de manipulation de
marchandises, de chargement et de déchargement ou toute autre activité
commerciale et industrielle qui cause un bruit de nature à incommoder le repos, le
confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
Malgré le paragraphe précédent, sont autorisées du lundi au dimanche, entre 7h00
et 23h00, les livraisons commerciales occasionnant du chargement ou du
déchargement dans un établissement commercial.
Nonobstant le premier paragraphe, le présent article ne s'applique pas aux travaux
et activités municipales, y compris ceux confiés à un entrepreneur par la Ville, mais
sous réserve des dispositions applicables au contrat les liant.
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2.3
Cris, hurlements et autres
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de faire du bruit en
criant, en hurlant, en clamant, en ayant une altercation, en chantant ou en
produisant toute autre forme de tapage dans une rue, une unité de logement, un
immeuble ou un endroit public d'une façon à incommoder le repos, le confort ou le
bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
2.4
Moteur d'un véhicule routier
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de faire fonctionner le moteur d'un
véhicule routier à un régime excessif, notamment au démarrage ou à l'arrêt dans
une rue, un bâtiment ou endroit public d'une façon à incommoder le repos, le
confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
2.5
Véhicule lourd et véhicule-outil dans une zone résidentielle
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de garder en marche un véhicule lourd
ou un véhicule-outil lorsqu'il est stationné dans une zone résidentielle d'une façon à
incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de
celui-ci.
2.6
Véhicule hors-route
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de conduire ou de laisser conduire un
véhicule hors-route à moins de cent (100) mètres d'une habitation, d'une installation
exploitée par un établissement de santé ou d'une aire réservée à la pratique
d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives.
Malgré le paragraphe précédent, constitue une nuisance et est prohibé, le faire de
conduire ou de laisser conduire une moto-cross à moins de cinq cent (500) mètres
d'une habitation, d'une installation exploitée par un établissement de santé ou d'une
aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou
sportives.
Le présent article ne s'applique pas si le véhicule hors route circule conformément
aux dispositions de la Loi sur les véhicules hors-route (L.R.Q., c. V-1.2) et/ou sur un
sentier exploité par un club d'utilisateurs de véhicules hors-route ou si le véhicule
hors-route est utilisé dans le cadre d'une activité agricole.
CHAPITRE III
Dispositions concernant les immeubles
3.1
Construction en ruines
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de laisser tout
bâtiment ou construction dans un état pouvant mettre la vie d'une personne en
danger ainsi que de laisser toute construction qui est en état de ruines, délabrée,
insalubre, incendiée, affaissée, non entretenue ou dont les travaux de construction
sont arrêtés ou inachevés pour une période de plus de six (6) mois continus.
3.2
Construction abritant des animaux
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de transformer,
d'aménager, de louer, de prêter, de céder une bâtisse ou bâtiment dans le but d'y
abriter un ou des chevaux, bêtes à cornes, chèvres, moutons, porcs, volailles,
pigeons, canards ou lapins, dans les limites de la Ville ou tenir dans quelque
bâtisse de tels animaux, sauf si une autorisation a été préalablement obtenue du
Directeur du Service des loisirs, du Directeur général ou en leur absence toute
autre personne désignée par le Directeur général ou sauf dans le cadre d'une
activité organisée par la municipalité ou dans le cadre de festivités particulières.
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3.3
Insalubrité
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de laisser une
construction dans un état de malpropreté ou de délabrement pouvant constituer un
risque d'incendie.
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne d'utiliser,
d'occuper ou d'exploiter tout immeuble de façon non conforme aux conditions
sanitaires édictées en vertu de la Loi sur la Qualité de l'Environnement (L.R.Q., c.
Q-2) et ses règlements.
CHAPITRE IV
Dispositions concernant les terrains
4.1
Broussailles, mauvaises herbes et bon état général
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser pousser
sur ce lot ou sur ce terrain, des branches, des broussailles, des mauvaises herbes
ou toute autre matière similaire, d'y déposer des branches, de ne pas entretenir ou
tondre sa pelouse lorsque celle-ci s'élève à une hauteur excédant quinze
centimètres (15cm) du sol attenant ou de ne pas nettoyer l'emprise de la Ville sur
ce lot ou sur ce terrain. De plus, le lot vacant, en partie construit ou terrain ainsi que
l'emprise de la Ville doivent être maintenus en bon état.
4.2
Compost domestique
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y faire du
compostage domestique sur ce lot ou sur ce terrain de façon à ce que les odeurs
qui s'en dégagent incommodent le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou
d'une partie de celui-ci.
4.3
Odeurs
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne d'avoir en sa
possession un contenant à déchets que ce soit un bac roulant, un contenant
sanitaire, une poubelle ou tout autre réceptacle dégageant des odeurs
nauséabondes de façon à incommoder le confort ou le bien-être du voisinage ou
d'une partie de celui-ci.
4.4
Déchets, bouteilles, papiers, ferrailles ou tout autre objet de même nature
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain :
a)
d'y laisser sur ce lot ou sur ce terrain des ferrailles, des amas de terre et/ou
de pierre, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides, de
l'eau stagnante ou des substances nauséabondes ;
b)
d'y laisser sur ce lot ou sur ce terrain un des objets mentionnés au
paragraphe a) se répandre sur les terrains avoisinants ;
c)
de laisser s'écouler, s'accumuler ou se répandre de la terre, de la boue, du
sable, du gravier, des résidus de gazon ou d'herbe ou toute autre substance
de même nature sur un trottoir ou sur un chemin public ;
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4.5
Entreposage de véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser un ou
des véhicules routiers fabriqués depuis plus de sept (7) ans et/ou non immatriculés
pour l'année courante et/ou hors d'état de fonctionnement.
Le présent article ne s'applique pas à un véhicule routier mis en vente sur un terrain
prévu à cette fin et à un véhicule routier ayant été remisé conformément aux
dispositions du Code de sécurité routière (L.R.Q., c., C- 24.2) et des règlements
afférents.
4.6
Essence, graisse ou huile
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, de jeter, de
déverser ou d'abandonner de l'essence, de l'huile, de la graisse, des lubrifiants ou
des produits pétroliers sur un lot vacant ou en partie construit, ou sur un terrain,
dans une rue, un réseau d'égout, un fossé ou dans un cours d'eau.
4.7
Clôtures
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser
construire ou de posséder une clôture en fil de fer barbelé, électrifiée et/ou à
pointes aiguës offrant un danger pour les personnes et les animaux, sauf pour les
endroits spécifiquement mentionnés et autorisés à la réglementation d'urbanisme
en vigueur sur le territoire de la Ville.
4.8
Pièces de machinerie ou de véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser sur ce lot
ou sur ce terrain, à la vue, des pièces de machineries telles que tondeuse, souffleur
ou autres machineries similaires, de véhicule notamment les pneus, les moteurs,
les carrosseries ou carcasses de véhicule, de camion ou de d'autres véhicules
motorisés hors d'état de fonctionnement.
4.9
Réparation de machinerie ou de véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, de réparer, de
modifier ou d'effectuer sur ce lot ou sur ce terrain de l'entretien de tout véhicule ou
de toute machinerie telle que tondeuse, souffleur ou autre machinerie similaire, ou
d'utiliser de l'outillage lourd de nature à causer des ennuis, soit par le bruit, par
l'odeur, par les éclats de lumière ou par la fumée, de façon à incommoder le repos,
le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
4.10 Émission de la fumée, d'étincelles et de peinture
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, l'émission
d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de peinture en aérosol ou par fusil pneumatique,
de fumée, de senteurs nauséabondes provenant de cheminées ou d'autres sources
et qui se répandent sur les propriétés voisines de manière à les salir, à les
endommager ou à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou
d'une partie de celui-ci.
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CHAPITRE V
Dispositions concernant les feux extérieurs
5.1 Feux extérieurs
Il est interdit par toute personne d'allumer à quelque endroit que ce soit sur le
territoire de la Ville un feu en plein air.
Malgré le paragraphe précédent, le présent article ne s'applique pas :
1)
aux activités populaires municipales ;
2)
à toute personne ayant un foyer ou un poêle à bois extérieur construit et
implanté selon les normes édictées dans la réglementation d'urbanisme de la
Ville.
5.2 Responsabilité
Un feu extérieur qui est allumé en conformité avec le deuxième paragraphe de
l'article 5.1 doit être, en tout temps, sous la surveillance d'une personne majeure
ayant les capacités de décider des mesures à prendre et des actions pour en
garder le contrôle et en faire l'extinction.
5.3
Brûlage extérieur
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot vacant ou en partie construit, ou d'un terrain, de brûler dans un
foyer ou un poêle extérieur du papier, des rebuts, des déchets, des feuilles, des
immondices ou tout autre matière pouvant incommoder le repos, le confort ou le
bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
CHAPITRE VI
Dispositions concernant la vente d'objets et la sollicitation porte à porte
6.1
Vente d'objets
La vente d'objets sur les rues, trottoirs ou endroits publics est interdite, à moins qu'il
ne s'agisse d'une vente trottoir de nature commerciale, prévue au calendrier des
activités des commerçants de la Ville.
6.2
Colporteurs
Les colporteurs ou autres activités similaires effectuées de porte à porte ou
autrement sont interdits; à l'exception des collectes de fonds organisées par des
organismes à but non lucratif reconnus par la Ville, lesquels doivent obtenir à cet
effet l'autorisation du Directeur du Service des loisirs, du Directeur général ou en
leur absence toute autre personne désignée par le Directeur général.
6.3
Vente de garage
Il est interdit par toute personne de procéder à une vente de garage sauf si cette
dernière est effectuée conformément aux règles édictées par la réglementation en
matière d'urbanisme.
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6.4
Vente d'objets ou collecte de fonds sur un chemin public
Il est interdit par toute personne de se tenir sur un chemin public ou près d'un
chemin public pour arrêter ou tenter de faire arrêter les véhicules routiers dans le
but de collecter des fonds, de vendre ou d'offrir en vente des objets aux
conducteurs et/ou aux occupants des véhicules routiers ; à l'exception des collectes
de fonds ou des ventes d'objets organisées par des organismes à but non lucratif
reconnus par la Ville, lesquels doivent obtenir à cet effet l'autorisation du Directeur
du Service des loisirs ou du Directeur général ou en leur absence toute autre
personne désignée par le Directeur général.
CHAPITRE VII
Dispositions concernant les circulaires
7.1
Circulaires
La distribution par toute personne de circulaires, d'annonces, de prospectus et
autres produits publicitaires similaires sur l'ensemble du territoire de la Ville est
interdite, à moins que ces derniers soient regroupés dans un sac ou contenant
prévu à cette fin, lors de leurs livraisons à domicile; à l'exception des documents
émanant de la Ville.
CHAPITRE VIII
Dispositions concernant la neige et la glace
8.1
Neige et glace sur un terrain public
Il est interdit par toute personne de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace :
a)
sur les trottoirs entretenus par la Ville, de façon à restreindre l'espace rendu
disponible aux piétons suite au déneigement effectué par cette dernière ou
par l'entrepreneur auquel elle a confié cette tâche;
b)
sur un terrain public;
c)
dans l'emprise d'une rue de manière à ce qu'elle obstrue un panneau de
signalisation routière ou le triangle de visibilité aux carrefours tel que défini
au règlement de zonage de la Ville;
d)
dans la rue;
e)
dans un rayon de deux mètres d'une borne incendie;
f)
dans les cours d'eau.
8.2
Neige et glace sur un immeuble
Tout propriétaire, locataire ou toute personne occupant un immeuble doit:
a)
enlever toute la neige et toute la glace sur les toits de son immeuble, lorsque
l'une des parties de ce dernier est située à proximité d'une rue, d'un trottoir ou
d'une aire de stationnement accessible au public et pouvant causer un danger pour
la sécurité d'une personne, d'un bien ou d'une propriété ainsi que des dommages;
b)
enlever toute la neige et toute la glace sur les toits des balcons, galeries et
portiques lorsque ces derniers surplombent ou que l'une de leurs parties est située
à proximité d'une rue, d'un trottoir ou d'une aire de stationnement accessible au
public et pouvant causer un danger pour la sécurité d'une personne, d'un bien ou
d'une propriété ainsi que des dommages;
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c)
enlever tout glaçon, situé au bord inférieur des toits, balcons, galeries et
portiques décrits aux paragraphes précédents ou qui se forme le long des
gouttières, au fur et à mesure qu'il se forme et pouvant causer un danger pour la
sécurité d'une personne, d'un bien ou d'une propriété ainsi que des dommages.
Les sous paragraphes a) et b) ne s'appliquent pas aux toits plats, aux versants d'un
toit n'étant pas orientés en direction d'une rue, d'un trottoir ou d'une aire de
stationnement accessible au public et aux toits dotés d'un parapet empêchant la
chute de neige et de glace.
CHAPITRE IX
Dispositions concernant la propriété publique
9.1
Dommage à la propriété publique
Il est interdit à toute personne d'endommager, de quelque façon que ce soit, les
rues, trottoirs, bordures de rue, terrains publics et tout autre bien public.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne :
a)
de pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir ou une rue, sauf pour
les compagnies d'utilités publiques, lesquelles doivent au préalable obtenir
l'autorisation de la Ville;
b)
d'endommager, dérégler ou modifier de façon à en empêcher ou limiter le
fonctionnement normal, de quelque manière que ce soit, un banc, une
poubelle, un lampadaire, un monument, une enseigne, tout équipement,
jeux, bâtiment ou tout autre installation ou aménagement situé sur un terrain
public;
c)
de couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une fleur ou une
pelouse qui croît sur un terrain public et qui fait partie de l'aménagement de
ce terrain;
d)
de déplacer une grille de puisard ou un couvercle de regard;
e)
de dessiner, de graver, d'apposer une inscription, un dessin, un graffiti, un
tag, un autocollant ou autre figure, peinturer ou autrement marquer les biens
de propriété publique sans autorisation.
f)
de déplacer un panneau, un pictogramme, une affiche, un chevalet, une
clôture, un cordon de sécurité ou tout autre objet similaire.
Le présent paragraphe ne s'applique par aux employés de la Ville dans l'exercice
de leurs fonctions, ni aux personnes dûment mandatées par la Ville.
9.2
Fossés / cours d'eau / rejet dans un cours d'eau
Il est interdit par toute personne d'obstruer, de canaliser ou de remplir un fossé ou
un cours d'eau. Cette interdiction ne s'applique pas aux employés de la Ville dans
l'exercice de leurs fonctions, ni aux personnes dûment autorisées par la Ville.
Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer des déchets, des rebuts, des
cendres, du papier, des ordures, des immondices, des détritus, des résidus de
gazon ou d'herbe, de la terre, du gravier, de la pierre ou toute matière similaire
dans un fossé ou un cours d'eau.
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Il est interdit par toute personne de jeter ou de permettre le rejet, dans un cours
d'eau ou un fossé, de toute matière solide ou liquide susceptible d'altérer, de
quelque manière, la qualité ou la salubrité de l'environnement.
9.3
Obstructions
Il est interdit par toute personne d'obstruer les trottoirs, rues et terrains publics. Le
propriétaire ou occupant de tout immeuble doit tenir les trottoirs, le long et en front
de son immeuble, libres d'obstruction, sauf si autrement autorisé.
Le Directeur général de la municipalité est par les présentes autorisé à faire enlever
aux frais du propriétaire, de l'occupant ou de toute autre personne responsable de
l'obstruction, toutes obstructions et ce, après un avis sommaire.
9.4
Substances sur la propriété publique
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne, de laisser
s'écouler, s'accumuler ou se répandre de la terre, de la boue, du sable, du gravier,
des résidus de gazon ou d'herbe ou toute autre substance de même nature sur la
propriété publique.
CHAPITRE X
Dispositions concernant la fréquentation d'un lieu public
10.1 Fréquentation d'un parc
Les parcs publics sont fermés entre 23 heures et 7 heures. Par conséquent, il est
interdit à toute personne de s'y trouver durant ces heures, à moins d'événements
organisés par la Ville.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux employés de la Ville dans
l'exercice de leurs fonctions, ni aux personnes dûment mandatées par la Ville.
10.2 Actes prohibés dans les parcs et dans les endroits publics
Dans tous les parcs et les endroits publics de la Ville, il est interdit à toute
personne :
a)
de se tenir debout sur les bancs, de s'y coucher ou d'y occuper plus d'une
place assise, de déposer un pied sur un banc ou d'y placer un objet ou une
substance susceptible de le souiller;
b)
de se tenir debout sur les tables de pique-nique ou de s'y coucher;
c)
de se tenir debout sur les poubelles;
d)
d'escalader les murs, immeubles, arbres, lampadaires, monuments, clôtures
et autres propriétés de la Ville;
e)
d'y flâner ou de s'amuser de manière à nuire à l'ordre public;
f)
d'y pratiquer le golf sous quelque forme que ce soit;
g)
d'y jeter ou laisser un papier, une boîte, un journal, une bouteille, des détritus
ou déchets, ailleurs que dans un panier affecté à cette fin.
h)
de refuser de circuler lorsque requis de ce faire par un représentant de la
Ville.
i)
de désobéir ou de déroger à un pictogramme affiché par la Ville.
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j)
de se conduire de façon à incommoder ou à importuner une autre personne.
10.3 Piscine publique
Il est interdit à toute personne de se baigner, ou autrement, de se trouver dans
l'enceinte d'une piscine publique en dehors des périodes où celle-ci est accessible
au public.
CHAPITRE XI
Dispositions concernant le bon ordre et la paix
11.1 Éclairage
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de faire usage d'un
appareil d'éclairage muni d'un réflecteur incorporé à l'ampoule ou à l'appareil
(projecteur), constante ou stationnaire, dirigé vers une autre propriété et, dont
l'intensité de l'éblouissement incommode le repos, le confort ou le bien-être du
voisinage ou d'une partie de celui-ci.
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de faire usage d'un
appareil d'éclairage projetant de la lumière à l'extérieur d'un terrain, d'une enseigne
ou d'un signal lumineux pouvant être confondu avec un signal de circulation ou
constituer un danger ainsi que d'un éclairage clignotant à l'extérieur ou pouvant être
vu de l'extérieur incommodant ainsi le repos, le confort ou le bien-être du voisinage
ou d'une partie de celui-ci.
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de faire usage d'un
pointeur laser ou autre objet similaire.
Le présent article ne s'applique pas à un appareil d'éclairage installé par la Ville
dans une rue, un parc et un endroit public.
11.2 État d'ivresse et consommation d'alcool
Il est interdit à toute personne d'être en état d'ivresse ou de consommer des
boissons alcooliques sur les trottoirs, dans les rues, les ruelles et dans les parcs et
les endroits publics ou d'avoir un objet ouvert contenant des boissons alcoolisées.
Cependant, dans le cadre d'événements particuliers, à caractère public, pendant
des périodes déterminées, le Directeur du Service des Loisirs ou le Directeur
général peut, lorsqu'une demande de permis de réunion doit être faite à la Régie
des alcools, des courses et des jeux, autoriser la vente et la consommation de
boissons alcooliques dans les parcs et dans les endroits publics.
11.3 Refus de quitter un endroit
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un terrain ou un bâtiment
lorsqu'elle en est sommée par un policier, lequel agit à la demande du propriétaire,
du locataire ou de l'occupant de ces lieux ou de leur représentant.
11.4 Sonner ou frapper à une porte
Il est interdit à toute personne de sonner ou de frapper à une porte, à une fenêtre
ou à toute autre partie extérieure d'un bâtiment sans excuse valable.
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11.5 Uriner ou déféquer
Il est interdit à toute personne d'uriner ou de déféquer dans une rue, un parc, un
endroit public, ainsi que dans tout autre endroit où le public est généralement
admis, de même que dans tout autre endroit privé sauf aux endroits prévus à ces
fins.
11.6 Pièces pyrotechniques
Il est interdit à toute personne de faire usage de pétards, torpilles, chandelles
romaines, fusées volantes, ou tout autre matériel servant à produire des feux
d'artifices ou de tout gaz dégageant des odeurs nauséabondes.
Cependant les feux d'artifices sont autorisés les jours de fêtes civiques, si une
demande écrite est adressée au Directeur du Service des loisirs ou au Directeur
général préalablement. Ces feux doivent être faits en conformité de la Loi sur les
explosifs (L.R.Q., c., E-22) et ses règlements.
11.7 Panneau de signalisation et borne incendie
Il est interdit par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou en
partie construit ou d'un terrain construit de laisser s'obstruer tout panneau de
signalisation routière ou toute borne incendie par des feuilles, des branches, une
haie ou toute autre matière de même nature, ou d'obstruer avec tout autre objet un
panneau de signalisation ou une borne incendie.
11.8 Borne et clôture
Il est interdit à toute personne de briser, d'altérer ou de relocaliser une borne ou
une clôture publique.
11.9 Restaurant ambulant
Il est interdit par toute personne d'exploiter un restaurant ambulant où l'on vend des
aliments qui y sont préparés ainsi que d'exploiter une « cantine mobile » ailleurs
que sur les chantiers de construction, commerces et industries.
11.10 Bataille
Il est interdit à toute personne de se battre, de se tirailler, de se livrer à une
altercation ou tout autre forme de tapage dans un endroit public.
11.11 Périmètre de sécurité
Il est interdit à toute personne de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un
périmètre de sécurité établi par une personne en autorité à l'aide d'une signalisation
(ruban indicateur, barrières ou autres) à moins d'y être expressément autorisé.
Il est aussi interdit de déplacer, de fermer ou d'enlever la signalisation (ruban
indicateur, barrières ou autres) installée par une personne en autorité et établissant
un périmètre de sécurité à moins d'y être expressément autorisé.
11.12 Insulte à un agent de la paix, un cadet policier ou un officier municipal
Il est interdit à toute personne par des paroles, actes ou gestes, d'insulter, d'injurier
ou de provoquer tout membre du Service de police, y compris les agents de la paix
et les cadets policiers, ou tout officier municipal dans l'exercice de leur fonction.
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11.13 Mendier
Il est interdit à toute personne de mendier, de quémander de porte à porte ou de
demander l'aumône sur les trottoirs, dans les rues, les ruelles et dans les parcs et
endroits publics.
11.14 - Lancer des objets
Il est interdit à toute personne de jeter, de lancer ou de tirer des pierres ou tout
autre objet pouvant blesser quelqu'un ou briser des biens appartenant à autrui.
11.15 - Jeux de hasard
Il est interdit à toute personne d'organiser des jeux de hasards ou d'y participer sauf
s'il s'agit d'une activité organisée par un organisme à but non lucratif reconnu par la
Ville ou organisée dans le cadre des activités populaires municipales.
CHAPITRE XII
Dispositions concernant l'utilisation d'une arme
12.1 Armes blanches
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu accessible au public, à
pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi un couteau, une
épée, une hachette ou autre objet similaire sans excuse raisonnable.
12.2 Vente d'armes blanches
Il est interdit à toute personne de vendre ou de permettre qu'un couteau, une épée,
une hachette ou autre objet similaire soit vendu à une personne de moins de 18 ans
sur l'ensemble du territoire de la Ville.
12.3 Tir
Il est interdit à toute personne d'utiliser tout mécanisme, jouet ou objets similaires
tels que frondes, tire-pois, carabines, fusils à air comprimé, fusils à balles de
peinture « paint ball » ou autres appareils semblables aux fins de lancer des objets
quelconques pouvant blesser quelqu'un ou briser des biens appartenant à autrui.
Il est interdit à toute personne d'utiliser un fusil, un pistolet ou une autre arme à feu
d'une façon à menacer la sécurité du public ou à incommoder le repos, le confort ou
le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
Cette interdiction ne s'applique pas à une personne qui utilise une arme à feu dans
un local ou dans un club de tir détenant une approbation gouvernementale, à un
fonctionnaire chargé de la conservation et de la mise en valeur de la faune et à une
personne compétente tel un vétérinaire pour inoculer des tranquillisants à des
animaux ou pour abattre tout animal jugé vicieux et dangereux pour la sécurité des
gens ou lorsque sa capture comporte un danger et à un agent de la paix ou à un
fonctionnaire autorisé dans le cadre de leur travail sous réserve de toutes autres
lois ou règlements régissant l'utilisation d'une arme à feu.
Il est interdit à toute personne de faire du tir à l'arc sur le territoire de la Ville.
Cependant, le tir à l'arc est permis s'il est pratiqué dans un endroit aménagé et
prévu à cette fin.
Il est interdit à toute personne de faire du tir à l'arbalète sur le territoire de la Ville.
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CHAPITRE XIII
Dispositions concernant les sanctions et les recours
13.1 Pénalité
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement est passible d'une amende, plus les frais. À défaut du paiement
d'amende, les dispositions prévues au Code de procédures pénales s'appliquent.
Pour une personne physique, l'amende minimale pour la première infraction est de
300 $ et l'amende maximale est de 1 000 $. En cas de récidive, l'amende minimale
pour chaque infraction est de 600 $ et l'amende maximale est de 2 000 $.
Pour une personne morale, l'amende minimale pour la première infraction est de
600$ et l'amende maximale est de 2 000$. En cas de récidive, l'amende minimale
pour chaque infraction est de 1 200 $ et l'amende maximale est de 4 000$.
13.2 Dépenses encourues
Toutes dépenses encourues par la Ville par suite du non-respect d'un des articles
du présent règlement seront à l'entière charge des contrevenants.
13.3 Infraction continue
Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue, jour après jour,
une infraction séparée.
CHAPITRE XIV
Dispositions finales
14.1 Abrogation
Le présent règlement remplace et abroge les règlements suivants :
Règlement 09-210-85 et ses amendements concernant la paix, l'ordre, le bon
fonctionnement, le bien être en général et les nuisances dans la municipalité ;
Règlement 09-235-90 sur la prévention des agressions au moyen de couteaux ou
autres objets similaire ;
14.2 Dispositions transitoires
L'abrogation des règlements n'affecte pas les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées; les infractions peuvent être poursuivies, les
peines imposées et les procédures continuées, et ce, malgré l'abrogation.
14.3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 5 AVRIL 2005
Normand Grenier
Bernard Boudreau
Maire
Directeur général et greffier
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