Règlement relatif aux cours d'eau et à l'écoulement des eaux

Charlevoix-Est, Quebec

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RÈGLEMENT NUMÉRO 176-04-08 RÉGISSANT LES MATIÈRES RELATIVES À L'ÉCOULEMENT DE L'EAU DES COURS D'EAU DE LA M.R.C. DE CHARLEVOIX-EST CONSIDÉRANT QUE la M.R.C. s'est vue confier la compétence exclusive en matière de gestion de l'écoulement des cours d'eau de son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences municipales ; CONSIDÉRANT QUE l'article 104 de cette loi autorise la M.R.C. à adopter des règlements pour régir toute matière relative à l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, y compris les traverses, les obstructions et les nuisances; CONSIDÉRANT QU'IL est dans l'intérêt de la population pour des raisons de sécurité publique d'adopter un règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux; Considérant l'avis de motion donné le 29 janvier 2008 à une séance ordinaire du conseil; Considérant que tous les membres présents de ce conseil déclarent avoir lu le règlement dont copie a été transmise dans les délais requis par la loi et qu'ils ont renoncé à sa lecture; EN CONCÉQUENCE il est proposé par M. Pierre Boudreault et résolu unanimement d'adopter le règlement suivant : RÈGLEMENT NUMÉRO 176-04-08 RÉGISSANT LES MATIÈRES RELATIVES À L'ÉCOULEMENT DE L'EAU DES COURS D'EAU DE LA M.R.C. DE CHARLEVOIX-EST SECTION 1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 - Objet Le présent règlement vise à régir les matières relativement à l'écoulement de l'eau des cours d'eau situés sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. Article 2 - Définitions Dans le présent règlement, on entend par : Page 2 de 6 « Cours d'eau » : tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1° des cours d'eau ou portion de cours d'eau qui relèvent de la seule juridiction du gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le décret numéro 1292- 2005 en date du 20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A), soit : a) Rivière aux Canards (05180000), Baie-ste-Catherine, à l'endroit où il y a flux et reflux de la marée; b) Rivière Jean-Noël (05140000), St-Irénée, à l'endroit où il y a flux et reflux de la marée; c) Rivière Noire (05170000), St-Siméon, à l'endroit où il y a flux et reflux de la marée; d) Rivière Malbaie (05150000) La Malbaie, à l'endroit où il y a flux et reflux de la marée; e) Rivière Saguenay (06290000), en aval du Lac St-Jean; f) Fleuve St-Laurent (00000000), en entier. 2° d'un fossé de voie publique; 3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit : «Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux.» 4°d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence de la M.R.C.; « Dragage » : opération qui vise à abaisser le fond du plan d'eau; Page 3 de 6 «Intervention » : acte, agissement, ouvrage, projet ou travaux; «Loi» : Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6); «Personne désignée »: employé de la M.R.C. ou d'une municipalité locale à qui l'application de la réglementation a été confiée par entente municipale conformément à l'article 109 de la loi; «Traverse» : endroit où s'effectue le passage d'un cours d'eau tel un pont, un ponceau ou un passage à gué. Article 3 - Prohibition générale Est prohibé le fait pour toute personne : a) de permettre quelque intervention que ce soit qui affecte ou est susceptible d'affecter l'écoulement libre et naturel des eaux d'un cours d'eau; b) d'installer ou de permettre qu'on installe tout pont ou ponceau dont le dimensionnement est insuffisant pour que les eaux du cours d'eau s'écoulement librement dans le lit de ce dernier; c) de déposer ou de permettre le dépôt ou l'accumulation de neige résultant d'une opération de déneigement ou de tout autre provenance non naturelle; d) de déposer ou de permettre le dépôt de tout déchets, immondices, pièces de ferraille, branches ou troncs d'arbres, carcasses d'animaux morts, ainsi que tout autre objet ou matière susceptibles d'affecter l'écoulement libre et naturel des eaux d'un cours d'eau; e) de procéder à tous travaux ou interventions dans un cours d'eau sans avoir obtenu au préalable les autorisations requises; f) de refuser l'accès à un immeuble à tout fonctionnaire dûment habilité en vertu du présent règlement pour en assurer l'application. g) d'effectuer tous travaux contrevenant à une quelconque disposition du présent règlement, d'un certificat d'autorisation ou d'un permis dûment émis. Page 4 de 6 SECTION 2 - OBSTRUCTIONS, NUISANCES ET OUVRAGES DANS UN COURS D'EAU Article 4 - Obstructions et nuisances Tout propriétaire, possesseur, locataire ou occupant à quel titre que ce soit d'un immeuble se trouvant sur le territoire de la MRC et sur lequel on retrouve, en partie ou en totalité, un cours d'eau doit retirer ou faire retirer de ce dernier, et ce, sans délai après avoir été informé de leur présence ou avoir constaté telle présence : a) tout pont ou ponceau dont le dimensionnement est insuffisant pour que les eaux du cours d'eau s'écoulement librement dans le lit de ce dernier ; b) toute accumulation de neige résultant d'une opération de déneigement ou de tout autre provenance non naturelle ; c) tout déchet, immondices, pièces de ferraille, branches ou troncs d'arbres, carcasses d'animaux morts, ainsi que tout autre objet ou matière non apparenté au cours d'eau ; d) tout ouvrage de retenue des eaux de nature anthropique, dont la solidité n'a pas été certifiée par un professionnel compétent. L'enlèvement d'obstruction ne doit jamais comprendre de dragage. Article 5 - Ouvrages de retenue et traverses Tout ouvrage de retenue des eaux de nature anthropique et toute traverse doivent faire, par le propriétaire de l'immeuble où les ouvrages sont situés, l'objet d'un suivi périodique de leur état, notamment au printemps ou suite à des précipitations abondantes. Le propriétaire doit notamment s'assurer que les zones d'approche d'une traverse ne s'érodent pas et s'il y a érosion, il doit prendre, sans tarder, les mesures correctives appropriées conformément au présent règlement. SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRAVIVES Article 6 - Application du règlement Page 5 de 6 L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à la personne nommée conformément à la loi. Article 7 - Pouvoirs de la personne désignée Toute personne désignée peut : 12.1 sauf urgence et sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière et mobilière, pour constater si les dispositions du présent règlement sont respectées; 12.2 émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur fondé de pouvoir, leur enjoignant de corriger une situation qui constitue une infraction au présent règlement; 12.3 émettre et signer des constats d'infraction contre tout contrevenant; 12.4 suspendre ou révoquer tout certificat d'autorisation ou permis lorsque des travaux contreviennent à ce règlement ou lorsqu'il est d'avis que l'exécution des travaux constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des biens; 12.5 faire rapport à la M.R.C. des contraventions au présent règlement; 12.6 exécuter ou faire exécuter tous travaux requis par le présent règlement lorsque le propriétaire est en défaut de les réaliser. Article 8 - Travaux aux frais d'une personne Si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition du présent règlement, la personne désignée peut faire exécuter ces travaux aux frais de cette personne. Aux fins du présent règlement, les frais comprennent toutes les dépenses effectuées pour l'exécution de ces travaux, incluant les honoraires professionnels d'une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec si requis. Toute somme due par un propriétaire à la suite d'une intervention en vertu du présent article est assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la même manière. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière. Toute somme due porte intérêt au taux d'intérêt en vigueur. Page 6 de 6 Article 9 - Sanctions pénales Nonobstant l'existence de tout recours civil, toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une peine d'amende comme suit : Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 300 $ et maximale de 1000 $ et, s'il s'agit d'une personne morale, l'amende minimale est de 600 $ et maximale de 2 000 $. Pour une récidive, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont doublés. La peine d'amende peut être exigée pour chaque jour que dure l'infraction, s'il s'agit d'une infraction continue. Article 10 - Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ À LA MRC DE CHARLEVOIX-EST, ce 29 avril 2008. Pierre Girard, Jean-Luc Simard, Secrétaire-trésorière Préfet