Règlement relatif à l'abattage d'arbres

Charlevoix-Est, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot cd87a69efadc · verified 2026-06-14 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 1 - Règlement concernant l'abattage et la plantation d'arbres sur les terres du domaine privé du territoire de la MRC de Charlevoix-Est (Règlement mis à jour le 28 mai 2012, modifié par le Règlement numéro 222-02- 12.) Préambule : Considérant l'étude de la forêt privée du territoire de la MRC de Charlevoix-Est réalisée par le département de l'aménagement du territoire de la MRC de Charlevoix-Est qui décrit les ressources, les éléments et secteurs sensibles, les territoires et sites d'intérêts et démontre l'importance d'adopter un régime de contrôle de l'abattage et la plantation d'arbres sur le territoire; Considérant l'importance économique des paysages dans Charlevoix; Considérant que, dans ses orientations en matière d'aménagement, le gouvernement du Québec demande aux MRC d'appliquer, dès à présent, par l'adoption d'un règlement, le cadre minimal que constitue la version actuelle de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables; Considérant que le gouvernement rappelle aux MRC qu'elles détiennent le pouvoir d'adopter un règlement pour contrôler la plantation et l'abattage d'arbres de manière à favoriser l'aménagement durable de la forêt privée et qu'il leur propose d'encadrer les activités de déboisement afin d'éviter que leur superficie forestière ne connaisse une régression et une fragmentation qui fragiliserait le milieu naturel; Considérant que le conseil de la MRC de Charlevoix-Est peut, en vertu de l'article 79.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, régir l'abattage et la plantation d'arbres sur son territoire; En conséquence, il est proposé par ____________, et résolu unanimement, que le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est adopte le présent règlement concernant l'abattage et la plantation d'arbres sur les terres du domaine privé sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est et qu'il soit ordonné et statué par ledit règlement ce qui suit : Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 2 - CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATIVES 1.1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 1.2 Titre du règlement Le présent règlement est cité sous le titre : Règlement numéro 163-02-07 relatif à l'abattage et la plantation d'arbres sur les terres du domaine privé de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix-Est ». 1.3 Objet du règlement Le présent règlement vise à encadrer l'abattage et la plantation d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. Il vise aussi à régir les interventions forestières et à prévoir des mécanismes de contrôle à cet effet. Plus particulièrement, ce règlement vise à : - favoriser une utilisation optimale de la ressource forestière sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est; - tenir compte de certaines préoccupations liées à la conservation des ressources forestières dans la production et la récolte de la matière ligneuse; - limiter l'impact des coupes forestières sur les propriétés boisées voisines et sur les chemins publics du territoire; - protéger les érablières, les rives des cours d'eau et des rivières à saumons de La Malbaie, du Gouffre et Petit-Saguenay, les zones de fortes pentes et les zones exposées aux mouvements de terrain ainsi que les prises d'eau potable et leurs aires d'alimentation; - éviter les abus lors de coupes forestières en régissant notamment, la superficie des sites de coupe. 1.4 Territoire touché par ce règlement Les dispositions du présent règlement s'appliquent uniquement sur les propriétés privées du territoire soumis à la juridiction de la MRC de Charlevoix-Est en dehors des périmètres d'urbanisation tel que défini au schéma d'aménagement et de développement. (Règlement numéro 222-02-12) 1.5 Personnes assujetties au présent règlement Le présent règlement assujettit à son application toute personne physique ou morale de droit public ou privé. Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 3 - 1.6 Validité du règlement Le conseil de la MRC de Charlevoix-Est adopte le présent règlement dans son ensemble et à la fois partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe ou alinéa par alinéa de manière à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous- paragraphe ou un alinéa de ce règlement était ou devait être déclaré nul par la Cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 1.7 Préséance et effet du règlement Les dispositions du présent règlement rendent inopérantes toute disposition inconciliable d'un règlement municipal ou des règlements d'urbanisme à l'égard des Territoires non organisés de la MRC de Charlevoix-Est et traitant des mêmes objets. Aucun certificat d'autorisation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'une municipalité ou des règlements d'urbanisme à l'égard des Territoires non organisés de la MRC de Charlevoix-Est à moins de respecter les exigences du présent règlement. 1.8 Référence à une loi, aux tableaux et annexes Les références à une loi sont strictement à titre de renseignements. Toute formule abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible et nulle formule particulière n'est de rigueur. Tout tableau, plan ou annexe inclus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre ces derniers et le texte, le texte prévaut. 1.9 Le règlement et les lois Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou de la province de Québec. CHAPITRE II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 Interprétation du texte Les titres dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. L'emploi du verbe au présent inclus le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être question. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire. Avec l'emploi des mots "doit" ou "sera", l'obligation est absolue. Le mot "peut" conserve un sens facultatif. 2.2 Unité de mesure Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement, sont exprimées en unités de mesure métriques et seules les unités métriques sont réputées valides. Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 4 - 2.3 Cartes et plans Toute carte, tout plan ou toute annexe spécifiée dans ce règlement en fait partie intégrante. 2.4 Terminologie Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après : Activités agricoles La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériels agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposages, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. Abattage d'arbres Coupe d'arbres de valeur commerciale ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres au DHP. Lorsque l'arbre a été abattu, celui-ci est considéré comme un arbre de valeur commerciale si le DHS atteint un diamètre minimal de 12 centimètres. Agroforesterie Système intégré de gestion des ressources du territoire rural qui repose sur l'association intentionnelle d'arbres ou d'arbustes à des cultures ou à des élevages et dont l'interaction permet de générer des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. (Règlement numéro 222-02-12) Aire d'alimentation Région où l'eau s'infiltre pour alimenter les aquifères (la recharge est assurée principalement par les eaux de fontes printanières et les pluies abondantes). Aquifères Formation souterraine de roches perméables ou de matériaux meubles qui peuvent produire des quantités utiles d'eau lorsqu'ils sont captés par un puit. Arbres d'essences commerciales Sont considérés comme arbres d'essences commerciales, les essences ci-dessous : essences résineuses : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, pin blanc, pin rouge, pin gris, pin sylvestre, pruche de l'est, sapin baumier, thuya de l'est (cèdre), mélèze laricin, mélèze hybride. essences feuillues : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), cerisier tardif, chêne rouge, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne blanc, frêne Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 5 - rouge, frêne noir, hêtre américain, noyer cendré, noyer noir, orme blanc, ostryer de Virginie, peuplier à grandes dents, peuplier baumier, peuplier faux-tremble, peuplier hybride, peupliers (autres), tilleul d'Amérique. Bois commercial Arbre d'essence commerciale ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres au DHP. Chablis Arbres naturellement renversés, déracinés ou rompus par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du givre ou des ans. Chemin de débardage ou de débusquage Chemin aménagé temporairement dans un peuplement forestier avant ou pendant l'exécution de coupes forestières et servant à transporter le bois depuis la souche jusqu'aux aires d'empilement ou de tronçonnage. Chemin forestier Chemin privé aménagé en permanence pour donner accès à une ou plusieurs propriétés, ou servant au transport du bois coupé lors des opérations forestières. Coupe d'assainissement Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement forestier. (Règlement numéro 222-02-12) Coupe progressive d'ensemencement Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement forestier ayant atteint l'âge d'exploitation en favorisant la régénération naturelle produite à partir des semences provenant des arbres dominants et codominants du peuplement résiduel. Ce peuplement sera récolté lorsque la régénération sera établie de façon satisfaisante. (Règlement numéro 222-02-12) Coupe totale L'abattage ou la récolte de plus de 75 % des tiges commerciales dans un peuplement forestier. Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) L'abattage ou la récolte de plus de 75 % des tiges commerciales dans un peuplement forestier tout en protégeant la régénération préexistante et en minimisant la perturbation des sols. Coupe de succession Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les tiges de l'étage dominant pour favoriser la croissance des tiges qui composent le sous-étage. Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 6 - Coupe de récupération Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration avant que leurs bois ne deviennent sans valeur. Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés. Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement sec à certaines périodes. Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de fortes pluviosités comme pendant les périodes de faibles pluviosités ou de sécheresse. DHP Diamètre à hauteur de poitrine. Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 1,3 mètres au-dessus du niveau du sol. DHS Diamètre à hauteur de souche. Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 0,3 mètres au-dessus du niveau du sol ou immédiatement au-dessus d'une excroissance de la tige, le cas échéant. Si l'arbre est déjà abattu, c'est le diamètre de la souche. Déboisement L'abattage ou la récolte de plus de 40 % des tiges de bois commercial incluant les chemins de débardage, dans une superficie boisée. Érablière Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de 2 hectares et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié Er, ErFt, ErBb ou ErBj à la carte écoforestière du ministère des Ressources naturelles à l'échelle 1 : 20 000. Dans le cas d'un peuplement identifié ErR(f), la superficie minimum du peuplement doit être de 4 hectares et plus, sans égard à la propriété foncière. Fossé Petite dépression creusée dans le sol servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Friche Toute superficie de terrain utilisée à des fins agricoles, autre qu'en jachère, sur laquelle les activités agricoles ont été abandonnées depuis plus de 5 ans et qui ne correspond pas à un terrain forestier. Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 7 - Lit d'un cours d'eau Dépression naturelle du sol exempte de végétation ou avec présence d'une prédominance de plantes aquatiques et caractérisée par des signes de l'écoulement de l'eau. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à- dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau (voir dessin ci-dessous). Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : -si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 8 - Ligne naturelle des hautes eaux Lot Un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actifs translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants ou, encore, leurs parties résiduelles, une fois distrait les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées. Personne Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. Peuplement forestier Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur structure, leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité forestière, tel qu'identifié sur un plan d'aménagement forestier ou à défaut d'un tel plan, sur les cartes forestières du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) du Québec. Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 9 - Plantation Mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement le terrain dans le but de produire de la matière ligneuse. Prescription sylvicole Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier bien localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions sylvicoles à y réaliser. Prise d'eau potable Prise d'eau servant à alimenter un réseau d'aqueduc municipal ou un réseau d'aqueduc privé desservant vingt personnes et plus. Propriété foncière Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou, ensemble de lots ou partie de lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire. Rive Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau, et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30 % ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Site de coupes Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement et dont la régénération n'atteint pas 3 mètres de hauteur en moyenne. Site adéquatement régénéré Site recouvert, sur au moins 50 % de sa superficie, d'une régénération d'essence commerciale d'origine naturelle ou artificielle où la hauteur des tiges est d'au moins 5 centimètres pour les résineux et 15 centimètres pour les feuillus. Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 10 - Talus Surface de terrain en pente Tenant Sites de coupes séparés par une distance inférieure à 60 mètres. Terre agricole Terrain qui supporte des activités agricoles et dont la couverture de broussailles de 2 mètres et plus au stade de friche occupe moins de 50% de la superficie du terrain. Terrain forestier Terrain sur lequel la broussaille atteint en moyenne deux mètres de hauteur et occupe un pourcentage de couverture de plus de 50 % de la superficie du terrain. Zones A (mouvement de terrain) Lorsque la base d'un talus zonée « A » est exposée à l'érosion ou lorsque ce talus est juxtaposé à des zones « B » ou « C », cette zone comprend en plus du talus, une distance horizontale au sommet de ce dernier, égale à une fois la hauteur du talus. De plus, lorsqu'il n'est pas soumis à la base à l'érosion, il comprend en plus, une distance située à la base égale à une demie fois la hauteur. Ces talus sont désignés comme étant des zones « A » et constituent des zones à risques élevés de mouvements de terrains. Lorsque la base d'un talus zonée « A » n'est pas soumise à l'érosion ou lorsque ce talus n'est pas juxtaposé à une zone « B » ou « C », cette zone comprend, en plus du talus, une distance horizontale égale à une fois la distance d'une demie fois la hauteur du talus à la base. Ces talus sont considérés comme étant des zones « A » et constituent des zones à risques moyens de glissements de terrains. Zone B (mouvement de terrain) La zone « B » s'étend sur une distance horizontale égale à 4 fois la hauteur du talus de la zone « A » dont elle sert de zone tampon. Zone C (mouvement de terrain) La zone « C » s'étend sur une distance horizontale égale à 4 fois la hauteur du talus de la zone « A » dont elle sert de zone tampon. CHAPITRE III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 3.1 Fonctionnaire désigné L'administration du présent règlement est confiée à l'inspecteur forestier ou à son substitut selon les modalités prévues au présent règlement. Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 11 - 3.2 Nomination de l'inspecteur forestier La MRC de Charlevoix-Est nomme par résolution un inspecteur forestier et un substitut. 3.3 L'inspecteur forestier adjoint La charge de l'inspecteur forestier adjoint revient à celui qui occupe le poste d'inspecteur en bâtiments responsable de l'émission des permis et certificats dans chaque municipalité. Ce dernier est désigné par résolution de la municipalité locale. 3.4 Fonctions de l'inspecteur forestier 1) Veille à l'administration du présent règlement; 2) émet ou refuse d'émettre les certificats requis par le présent règlement; 3) vérifie si la demande est complète, sinon voit à ce que le dossier soit complété; 4) tient un registre des certificats émis ou refusés officiellement par lui, en vertu du présent règlement. 5) tient un registre des déclarations de récolte pour les coupe de 2 à 3.9 hectares; 6) tient un dossier de chaque demande de certificat; 7) émet un avis préalable à un constat d'infraction au propriétaire; 8) émet des constats d'infraction aux contrevenants; 9) notifie par écrit, au Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est, toute infraction au présent règlement décelée par lui-même et fait les recommandations afin de corriger la situation. 3.5 Fonctions de l'inspecteur forestier adjoint 1) Assiste l'inspecteur forestier dans l'application du présent règlement; 2) accompagne l'inspecteur forestier lorsque celui-ci requiert son assistance sur le territoire. 3) informe l'inspecteur forestier des irrégularités ou infractions qu'il peut observer sur le territoire Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 12 - 4) avise son conseil municipal que des procédures ordonnant la cessation de tout travail pourraient être entreprises, si le travail à être effectué contrevient aux prescriptions du présent règlement. 3.6 Visite des lieux par le fonctionnaire désigné Dans l'exercice de leurs fonctions, l'inspecteur forestier et les inspecteurs forestiers adjoints ont le droit de visiter et d'examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété immobilière sur le territoire de la municipalité dans le cas de l'inspecteur forestier adjoint et sur l'ensemble du territoire de la MRC de Charlevoix-Est dans le cas de l'inspecteur forestier. Ces visites et examens ont pour but de constater si les prescriptions du présent règlement sont respectées ou pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice du pouvoir de délivrer un certificat d'autorisation qui leur est confié en vertu du présent règlement. Les propriétaires doivent recevoir l'inspecteur forestier et les inspecteurs forestiers adjoints de la MRC de Charlevoix-Est et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS D'AUTORISATION 4.0 Obligation de déclaration Toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une superficie de 2 à 3.9 hectares n'est pas tenue d'obtenir un certificat d'autorisation, toutefois elle doit : - informer au préalable la MRC de Charlevoix-Est de ses travaux en précisant : - identification du ou des propriétaires - Le nom du rang, les numéros de lot et le numéro de matricule - La nature des travaux à effectuer. 4.1 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation relatif à l'abattage d'arbres Toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une propriété foncière doit obtenir un certificat d'autorisation dans le cas suivant : 4.1.1 Déboisement de 4 hectares et plus d'un seul tenant par unité d'évaluation La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une prescription forestière. La prescription forestière doit comprendre les éléments suivants : a) identification du ou des propriétaires; Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 13 - b) identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes et identification de tous les sous-contractants désignés pour accomplir les différentes étapes de cette tâche; c) plan permettant de faire une description du site de coupe et comprenant les informations suivantes : - numéros de lots, numéro de matricule et dimensions du terrain; - état biophysique du terrain (incluant % de pente); - relevé de tout cours d'eau, lac, chemin public, érablière, prise d'eau potable; - identification des peuplements forestiers incluant le groupement d'essence, l'âge moyen et l'état de la régénération. d) les informations concernant les travaux sylvicoles proprement dits : - plan permettant l'identification des zones d'intervention avec les superficies à être traitées; - nature des travaux à effectuer et justification sylvicole pour entreprendre ces travaux; - méthode d'exploitation; - voirie forestière (s'il y a lieu); - l'intensité du prélèvement. e) engagement du ou des propriétaires à suivre les recommandations de la prescription; f) signature et approbation d'un ingénieur forestier. Le propriétaire du lot doit s'assurer et prendre les mesures nécessaires pour que le site de coupe soit adéquatement régénéré cinq ans après le déboisement. Lorsque les interventions forestières à l'endroit d'une même propriété foncière nécessitent plus d'une prescription sylvicole par année, le requérant doit également fournir une copie d'un plan d'aménagement forestier. De plus, suite à une coupe de 4 hectares et plus d'un seul tenant, le détenteur du certificat d'autorisation doit, dans les trente jours suivant la fin des travaux ou à l'expiration du certificat d'autorisation, selon la première éventualité, fournir un Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 14 - rapport d'exécution des travaux signé et approuvé par un ingénieur forestier. Ce rapport doit attester de la conformité ou non des travaux à la prescription sylvicole et aux modalités du présent règlement. Ce rapport doit être remis à l'inspecteur forestier adjoint. Un relevé GPS des superficies récoltées doit également être transmis à l'inspecteur forestier. 4.1.2 Déboisement de 4 hectares et plus d'un seul tenant par unité d'évaluation pour des fins de mise en culture des sols. La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un document comprenant les éléments suivants : a) identification du ou des propriétaires; b) identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes et identification de tous les sous-contractants désignés pour accomplir les différentes étapes de cette tâche; c) le lot visé par la demande, la superficie du lot et de la coupe sur chacun des lots, le volume de bois à couper et le type de coupe projetée; d) relevé de tout cours d'eau, lac, érablière, chemin public et prise d'eau potable; e) les endroits où la pente est supérieure à 40 %; f) dans un rayon de 100 mètres autour du site de coupe et pour le site de coupe, spécifier si le lot a fait l'objet de plantations ou d'éclaircies précommerciales dans les 10 dernières années et le type de travaux d'aménagement et les superficies en cause; g) fournir un croquis du projet de déboisement signé par le propriétaire indiquant les numéros de lots, les aires de coupes, les voies publiques et privées, les cours d'eau, les lacs et les distances à respecter de ceux-ci par rapport au projet de déboisement. Le croquis doit aussi indiquer la localisation et la description des peuplements faisant l'objet du déboisement et la voie d'accès aux sites de coupes; h) l'indication du type de production que l'entreprise agricole entend exploiter sur les lieux où le déboisement est effectué. De plus, le propriétaire doit remplir les conditions suivantes : 1 - le déboisement ne doit pas être réalisé dans une érablière; Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 15 - 2 - le déboisement doit être réalisé de façon à ce que 25 % de la superficie de la propriété foncière du producteur agricole (au sens du rôle d'évaluation foncière de la municipalité) demeure boisée en tout temps; 3 - le propriétaire du terrain doit être reconnu à titre de producteur agricole ou avoir contracté une entente avec un producteur agricole et une copie d'une telle entente doit être déposée avec la demande de certificat d'autorisation; 4 - un rapport approuvé par un agronome, et contenant les éléments suivants : - une attestation à l'effet que l'ensemble des superficies à déboiser possèdent les aptitudes requises pour le type de production projetée. Si les sols ne possèdent pas les aptitudes requises, le rapport devra indiquer les améliorations qui devront être apportées au sol en vue de permettre la culture projetée; - les caractéristiques physiques et autres facteurs du site (nature du sol, pente, drainage, qualité pédologique, etc.) susceptibles de limiter, de contraindre ou de favoriser la pratique de l'agriculture; - les recommandations jugées appropriées sur la mise en culture du site, compte tenu des éléments ci-haut énumérés. 5 - un engagement écrit de l'exploitant agricole à suivre les recommandations formulées à l'intérieur du rapport agronomique et à mettre en culture les sols à l'intérieur d'un délai de trois ans suivant l'émission du certificat d'autorisation. 4.2 Demande de certificat d'autorisation relatif à l'abattage d'arbres La demande de certificat d'autorisation relative à l'abattage d'arbres dans un boisé privé doit être présentée à l'inspecteur forestier de la MRC de Charlevoix-Est par le propriétaire du fonds de terre concerné ou par son fondé de pouvoir confirmé par une procuration. 4.3 Émission du certificat d'autorisation Dans un délai maximal de 30 jours de la date de réception de la demande et de tous les documents nécessaires à l'étude, le fonctionnaire désigné doit délivrer le certificat d'autorisation demandé ou faire état de son refus au requérant par écrit et le motiver. 4.4 Validité du certificat d'autorisation Le certificat d'autorisation est valide pour une période de 24 mois suivant la date de son émission pour une coupe forestière à des fins sylvicoles. Passé ce délai, le requérant doit se pourvoir d'un nouveau certificat d'autorisation. Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 16 - 4.5 Formulaire de certificat d'autorisation Le formulaire de demande de certificat d'autorisation est disponible au bureau de la MRC de Charlevoix-Est ou dans les bureaux des municipalités du territoire. Ce formulaire est le seul réputé valide. 4.6 Tarif du certificat d'autorisation Le tarif du certificat d'autorisation est fixé à 75 $ et est payable à la MRC de Charlevoix -Est. CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS SYLVICOLES 5.1 Superficie maximale des sites de coupes Tout déboisement effectué sur une superficie de 4 hectares et plus d'un seul tenant est interdit sauf pour les cas d'exception cités au chapitre 6, lesquels requièrent une prescription sylvicole. Sont considérés d'un seul tenant tout site de déboisement séparé par une distance inférieure à 60 mètres. 5.2 Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupes À l'intérieur des bandes séparant les sites de coupes, seuls les prélèvements conformes à l'article 5.5 sont permis. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans cette bande lorsque les sites de coupes adjacents seront adéquatement régénérés et que cette régénération aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. 5.3 Superficie totale des sites de coupes sur une même propriété foncière Sur une propriété foncière de plus de 15 hectares, la superficie totale de l'ensemble des sites de coupes ne doit pas excéder 30 % de la superficie boisée totale de la propriété par période de dix ans. Le délai peut être moindre si la hauteur de la régénération du site coupé atteint 3 mètres et est uniformément distribuée. Pour un ensemble de propriétés foncières dans une même municipalité, la superficie totale de l'ensemble des sites de coupes ne doit pas excéder 30 % de l'ensemble des superficies boisées totales des propriétés foncières par période de dix ans. Les superficies déboisées en vertu de l'article 6.2 (c) sont exclues du pourcentage de superficie boisée à conserver. Une demande de dérogation conformément à l'article 8 peut être déposée dans le cas où un lot présente une forte proportion de peuplements matures. Cette demande devra être appuyée par un plan d'aménagement forestier (PAF). 5.4 Déboisement sur un site ayant bénéficié d'investissements Tout déboisement sur un site ayant bénéficié d'investissements est prohibé dans les cas suivants : Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 17 - a) dans une plantation, éclaircie ou non, établie il y a moins de 30 ans ou 15 ans dans le cas du peuplier hybride ou du mélèze hybride; b) dans un peuplement forestier où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie précommerciale visant à favoriser la croissance des arbres en bas âge si cette intervention a été réalisée il y a moins de 15 ans; Règlement numéro 222-02- 12. c) dans un peuplement forestier où il y eu tout type d'éclaircie commerciale visant à favoriser la croissance des arbres si cette intervention a été réalisée il y a moins de 10 ans ou 5 ans dans le cas du peuplier hybride et du mélèze hybride. (Règlement numéro 222-02-12) Malgré les interdictions qui précèdent, la coupe totale est possible si une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier atteste que la plantation ou le boisé est dans un état tel, que la seule solution envisageable est la coupe totale. Le présent article ne s'applique pas si le déboisement est requis pour permettre l'usage des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole dans le cadre d'un projet d'expansion ou de consolidation de l'exploitation agricole dans le but de se conformer au règlement sur les exploitations agricoles. Si le déboisement est de 4 hectares et plus, le requérant doit se conformer à l'avis agronomique demandé à l'article 4.1.2. Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une production d'arbres de Noël. 5.5 Bandes de protection boisée et prélèvements permis Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 33 % des tiges de bois commercial par période de 10 ans, incluant les chemins de débardage, et répartie uniformément est autorisée dans les bandes de protection boisée. Toutefois, lors de la récolte des arbres, il ne faut jamais réduire le nombre de tiges vivantes debout par hectares à moins de 500 tiges de toute essence ayant un DHP de 10 centimètres et plus. Les tiges laissées sur pied doivent être réparties de façon uniforme. 5.6 Protection des prises d'eau potable Dans un périmètre de 30 mètres autour d'une prise d'eau potable, identifiée au schéma d'aménagement et de développement, seule la coupe d'assainissement est permise. (Règlement numéro 222-02-12). Dans les aires d'alimentation des prises d'eau potable identifiées au schéma d'aménagement et de développement, les dispositions suivantes s'appliquent : Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 18 - - les arbres ne doivent pas traîner sur le sol lors de leur transport de la souche jusqu'au chemin forestier (sauf en hiver); - les sentiers de débardages doivent être perpendiculaires à la pente. 5.7 Protection des érablières À l'intérieur d'un peuplement identifié comme érablière, seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés. Une bande de protection de 30 mètres le long d'une érablière doit être préservée où seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés. Dans l'érablière, est autorisée la récolte des arbres au-delà de la limite de prélèvement fixée si une évaluation faite par un ingénieur forestier démontre que : a) le peuplement n'a pas de potentiel de production acéricole ou; b) l'intervention projetée n'a pas pour effet d'altérer le potentiel acéricole du peuplement. 5.8 Protection des rives Dans la rive des cours d'eau permanents et intermittents, sont interdits les ouvrages et travaux relatifs à la végétation, y compris l'abattage d'arbres, à l'exception de : a) la coupe d'assainissement; b) les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5; c) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; d) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; e) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; f) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; g) les divers modes de récoltes de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 19 - Dans la rive, les dispositions suivantes s'appliquent : - les arbres ne doivent pas traîner sur le sol lors de leur transport de la souche jusqu'au chemin forestier (sauf en hiver); - la circulation avec de la machinerie de 0,5 tonne et plus est interdite dans la rive. Lors de prélèvements forestiers conformes, les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les plans d'eau. Si, par accident, cette situation se produit, les cours d'eau doivent être nettoyés et tous les débris provenant de l'exploitation doivent être retirés. L'extraction du bois doit être effectuée de façon à éviter la formation d'ornières dans la bande. Dans le cas des lacs et cours d'eau identifiés au tableau ci-dessous, la rive a une largeur de 20 mètres. Seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés dans la rive LACS ET COURS D'EAU DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST POSSÉDANT UNE BANDE DE PROTECTION DE 20 MÈTRES HYDRONYMES MUNICIPALITÉS Tous les cours d'eau situés dans le bassin versant de la rivière Jean-Noël (voir carte 1 en annexe) Saint-Irénée Tous les cours d'eau situés dans le bassin versant du lac Nairne (voir carte 1 en annexe) Saint-Aimé-des-Lacs 5.9 Traverse de cours d'eau Dans la situation où il est nécessaire d'établir une voirie forestière qui traverse un cours d'eau, les critères de conception des ponts et ponceaux sont les suivants : - installer des ponceaux adéquats pour maintenir l'écoulement de l'eau même en période de crue; - effectuer l'installation des ponts et ponceaux l'été quand les eaux sont basses de façon à diminuer les risques d'érosion et, par conséquent, les impacts de l'intervention sur la reproduction de la faune aquatique; - placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau et à un endroit qui minimise le déboisement et les perturbations des berges; - détourner les eaux des fossés de chemins ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation; - installer les ponceaux de façon à ce que l'entrée et la sortie soient légèrement sous le niveau du lit du cours d'eau. La pente du ponceau ne Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 20 - doit pas dépasser la pente du lit du cours d'eau. Les extrémités des ponceaux doivent dépasser d'au plus 30 centimètres le pied de remblai qui soutient le chemin. Ils doivent être de dimensions suffisantes pour accommoder les débits de crue; - Stabiliser le lit du cours d'eau à l'entrée et à la sortie du ponceau avec des pierres. De plus, les remblais aménagés près d'un ponceau doivent être stabilisés avec de l'enrochement, de la végétation, etc.; - lors de la construction d'un ponceau, conserver ou rétablir un tapis végétal sur chaque rive du cours d'eau et ce, des deux côtés du chemin; - prévoir, lorsqu'on doit aménager plusieurs ponceaux parallèles, de le faire à des hauteurs différentes afin de concentrer les eaux dans un seul ponceau quand les eaux sont basses. Il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec de la machinerie (traverse à gué). Dans le cas du retrait d'un pont ou d'un ponceau, l'intervention doit se faire l'été quand les eaux sont basses. 5.10 Protection des boisés situés en zones de mouvements de terrain Dans les boisés situés à l'intérieur des zones de mouvements de terrain identifiées au schéma d'aménagement et de développement, seuls les travaux sur la végétation indiqués dans le tableau suivant selon les Zones A, B, et C sont autorisés. Les travaux d'abattage, de débardage et de construction de chemin doivent se faire sur un sol gelé. (Règlement numéro 222-02-12). Travaux sur la végétation Zone A Zone B Zone C Aucun travaux sauf l'élimination des arbres morts -Déboisement de 1000 m2 par lot de 4000 m2 pour les lots situés en tout dans une zone B. -Reboisement obligatoire -Déboisement interdit dans le talus pour les lots situés en partie dans une zone B -Déboisement de 1000 m2 par lot de 6000 m2 -Reboisement obligatoire 5.11 Protection des pentes fortes Sur une partie de terrain située dans un secteur où la pente est supérieure à 40 %, seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés. Les travaux d'abattage, de débardage et de construction de chemin doivent se faire sur un sol gelé. Pour les fins du présent article, la pente est celle mesurée sur le terrain et non sur une carte. Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 21 - 5.12 Protection des chemins publics Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée entre l'emprise des routes sous la juridiction du ministère de Transports du Québec (MTQ) et un site de coupe sur un lot privé. Au sens du présent règlement, les routes sous la juridiction du MTQ sont les routes 138, 362 et 170 ainsi que le chemin des Loisirs (La Malbaie) et la route principale de Saint-Aimé-des-Lacs. À l'intérieur de cette lisière boisée, seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans cette bande lorsque la régénération dans les sites de coupes adjacents à cette lisière sera uniformément distribuée et aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants : 1) les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole; 2) les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins d'utilité publique; 3) les travaux de coupes d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; 4) les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien d'une allée d'accès privé, d'un chemin forestier d'une largeur maximum de 15 mètres; 5) les travaux de déboisement d'une partie de la lisière boisée (de 30 mètres) pour y implanter une construction (principale et/ou complémentaire) ou des ouvrages (ex : installations sceptiques) conformes aux règlements d'urbanisme et ceux relatifs à l'environnement. (Règlement numéro 222- 02-12) En bordure de tout autre chemin public entretenu à l'année par la municipalité, une bande de protection de 20 mètres doit être maintenue. Dans cette bande, seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans cette bande lorsque la régénération dans les sites de coupes adjacents à cette lisière sera uniformément distribuée et aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. 5.13 Protection des propriétés foncières voisines Suite à un déboisement de 4 hectares et plus touchant les limites d'une propriété foncière, une bande de protection doit être préservée en bordure de toute propriété foncière voisine. L'espace limitrophe de la propriété foncière voisine doit être constitué d'un boisé composé d'arbres d'essences commerciales d'une hauteur moyenne de 6 mètres et plus. Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 22 - La largeur de cette lisière boisée varie selon la largeur de la propriété foncière (à déboiser) et est établie comme suit : - pour les propriétés foncières dont la largeur est égale ou inférieure à 117 mètres (2 arpents), la largeur minimale de la lisière boisée est fixée à 10 mètres; - pour les propriétés foncières dont la largeur est supérieure à 117 mètres (2 arpents), la largeur minimale de la lisière boisée est fixée à 15 mètres. À l'intérieur de cette bande, seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés. Toutefois, si le propriétaire obtient l'accord écrit et signé du (des) propriétaire(s) voisin(s) indiquant qu'il(s) renonce(nt) à cette bande de protection, la bande boisée pourra être réduite ou supprimée. Cet accord signé devra être présenté lors de la demande de certificat décrite au chapitre 4 du présent règlement. 5.14 Territoire d'intérêt, site d'observation et zones de villégiature 5.14.1 Rivière à saumons Pour les rivières à saumons La Malbaie, du Gouffre et Petit-Saguenay, la rive est de 40 mètres. Dans cette rive, seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés. 5.14.2 Territoire d'intérêt À l'intérieur des territoire d'intérêts identifiés au schéma d'aménagement et de développement, tout déboisement d'une superficie supérieure à 1 hectare d'un seul tenant par période de dix ans est interdit. Une demande de dérogation, conformément au chapitre 8, doit être déposée pour tout déboisement d'une superficie supérieure. (Règlement numéro 222-02-12) 5.14.3 Site d'observation Dans un rayon de 100 mètres autour d'un site d'observation, identifié au schéma d'aménagement et de développement, les dispositions suivantes s'appliquent : - les aires d'ébranchage et de tronçonnage sont interdites; - seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés. 5.14.4 Zones de villégiature 5.14.4.1 Zones de villégiature existantes Dans les zones de villégiature existantes identifiées au schéma d'aménagement et de développement, le déboisement est interdit. Toutefois, une demande de dérogation, conformément au chapitre 8, peut être déposée. (Règlement numéro 222-02-12) Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 23 - 5.14.4.2 Zones de villégiature existantes à développer et zones de villégiatures potentielles Abrogé. (Règlement numéro 222-02-12) 5.15 Voirie forestière Le déboisement est autorisé pour la construction de chemins forestiers. Ce déboisement ne peut avoir une largeur totale moyenne supérieure à 15 mètres sur toute la longueur du chemin. CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAS D'EXCEPTION 6.1 Cas d'exceptions Les dispositions énoncées aux articles 5.1 et 5.2 ne s'appliquent pas dans les cas suivants: a) le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d'insectes ou de maladies; b) le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de 40 % des tiges de bois commercial qui sont renversées par un chablis; c) le déboisement effectué dans un peuplement affecté par le feu; d) les travaux relatifs à une coupe de succession ou de récupération, ou une coupe progressive d'ensemencement; e) le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité. Toutefois, les méthodes de coupes devront assurer la protection des arbres régénérés; f) le déboisement pour des fins de mise en culture des sols. Dans le cas d'un déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d'insectes ou de maladies, un peuplement renversé par un chablis ou un peuplement affecté par le feu, sur une superficie supérieure à 4 hectares, les éléments suivants devront être ajoutés à la prescription sylvicole demandée à l'article 4.1.1 du présent règlement : 1. Description du désastre - Nature (feux, épidémies d'insectes ou de maladies, chablis, verglas, etc.) - Date - Lieu - Envergure des dégâts (superficie et sévérité) - Caractéristiques des terrains en cause (pente forte, rive ...) - Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 24 - 2. Matière ligneuse à récupérer - Volumes à récupérer selon les essences 3. Annexes - Carte des aires dévastées sur la propriété foncière Une fois ces éléments ajoutés à la prescription sylvicole, cette dernière devient un plan spécial d'intervention forestière. Ce plan spécial permet une meilleure localisation des perturbations naturelles à grande échelle et, par le fait même, une meilleure gestion de la matière ligneuse. À défaut de fournir un tel plan, les dispositions énoncées aux articles 5.1 et 5.2 s'appliquent. 6.2 Autres cas d'exceptions Les dispositions énoncées aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.11 et 5.14 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : a) le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de 6 mètres; b) le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques ainsi que l'implantation des constructions et des ouvrages conformes à la réglementation d'urbanisme locale; c) le déboisement requis pour des fins d'utilité publique effectué par une municipalité, le gouvernement ou un de ses mandataires (ex : Hydro- Québec). CHAPITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AU REBOISEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE 7.1 Reboisement dans l'affectation agricole à dynamiser Tout reboisement de terres agricoles situées en agricole à dynamiser, identifiée au tableau 1 ci-dessous, doit répondre à tous les critères suivants : a) Ne doit pas viser des terres de classes de potentiels 1, 2 ou 3 selon l'inventaire des terres du Canada; b) Doit viser des terres en friche; c) Ne doit pas viser des terres qui font partie des territoires d'intérêts identifiés au schéma d'aménagement et de développement. Toutefois, une Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 25 - demande de dérogation peut être formulée, conformément au chapitre 8, afin d'effectuer un reboisement sur ces territoires d'intérêts. Les terrains forestiers peuvent quant à eux, supporter des activités de reboisement. Les projets d'agroforesterie peuvent être autorisés à la suite d'une demande de dérogation, conformément au chapitre 8. (Règlement numéro 222-02-12). Tableau 1 : Rangs et parties de rangs affectés agricole à dynamiser RANGS MUNICIPALITÉ 1) rang A Baie-Sainte-Catherine 2) rang II Baie-Sainte-Catherine 3) rang du Port-au-Persil Saint-Siméon 4) 1er rang du Port-au-Saumon La Malbaie, secteur Saint-Fidèle 5) 1ère concession du Ruisseau des Frênes lots 123 à 157 La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 6) concession Ste-Christine La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 7) concession St-Louis La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 8) concession du Ruisseau des frênes; les lots au nord de la route 138 et portant les numéros 654 à 661, 249 et 250 Clermont 9) rang III est Saint-Aimé-des-Lacs 10) rang I ouest Notre-Dame-des-Monts 11) augmentation du rang IV ouest Notre-Dame-des-Monts 12) rang III ouest Notre-Dame-des-Monts 13) rang IV ouest Notre-Dame-des-Monts 14) rang VI Notre-Dame-des-Monts 15) rang IX Notre-Dame-des-Monts 7.2 Reboisement dans l'affectation agricole dynamique Tout reboisement de terres agricoles situées dans l'affectation agricole dynamique et identifiée au tableau 2 ci-dessous est interdit, sauf dans les cas suivants : a) Reboisement dans une pente de 15 % et plus; b) Reboisement dans la rive d'un cours d'eau pour stabiliser ou protéger les berges; c) Reboisement effectué dans une friche située sur des terres de classes de potentiels 6 ou 7 selon l'inventaire des terres du Canada; d) Le reboisement ne doit pas viser des terres qui font partie des territoires d'intérêts, identifiés au schéma d'aménagement et de développement. Toutefois, une demande de dérogation peut être formulée, conformément au chapitre 8, afin d'effectuer un reboisement sur ces territoires d'intérêts ou sur des terres de potentiel 1 à 5 selon l'inventaire des terres du Canada. Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 26 - Les terrains forestiers peuvent quant à eux, supporter des activités de reboisement. (Règlement numéro 222-02-12) Tableau 2 : Rangs et parties de rangs affectés agricole dynamique RANGS MUNICIPALITÉS 1) rang du Cap-à-l'Aigle La Malbaie, secteur Cap-à-l'aigle 2) rang Ste-Mathilde La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie 3) 1er rang nord-est de la rivière Murray La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie 4) rang Fraserville La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie 5) rang sud-ouest de la rivière Murray La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie 6) rang de la rivière Mailloux La Malbaie, secteur La Malbaie-Pointe-au-Pic 7) rang Terrebonne La Malbaie, secteur La Malbaie-Pointe-au-Pic 8) rang St-Charles La Malbaie, secteur La Malbaie-Pointe-au-Pic 9) concession St-Joseph La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 10) rang II des Lacs La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 11) concession St-Charles La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 12) concession du Ruisseau des Frênes les lots 169 à 174, 175-P et 176-P La Malbaie, secteur Sainte-Agnès 13) rang du Ruisseau des Frênes ; les lots au sud de la route 138 et portant les numéros 654 à 661, 249 et 250 Clermont 14) rang sud-ouest de la rivière Murray Clermont 15) 1er rang nord-est de la rivière Murray Clermont 16) concession Terrebonne Saint-Irénée 17) rang St-Pierre Saint-Irénée 18) rang St-Nicolas Saint-Irénée 19) rang Ste-Madeleine Saint-Irénée 20) 1ère concession St-Antoine Saint-Irénée 21) 2ème concession St-Antoine Saint-Irénée 22) concession St-Thomas Saint-Irénée 23) concession Saint-Louis Saint-Irénée 24) rang I des Lacs Saint-Aimé-des-Lacs 25) rang V Notre-Dame-des-Monts 26) rang VII Notre-Dame-des-Monts 27) rang VIII Notre-Dame-des-Monts CHAPITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE DE DÉROGATION 8.1 Demande de dérogation Toute personne le désirant peut déposer une demande de dérogation à l'article 5.3, 5.14.2, 5.14.4.1, 5.14.4.2 et aux articles du chapitre 7. Cette demande doit contenir : - la localisation de la coupe ou de la plantation projetée; - la superficie de la coupe ou de la plantation projetée; Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 27 - - un tracé du (ou des) chemin(s) forestiers projeté(s); - une photo du site visé par la coupe ou la plantation (vue d'ensemble); - un plan d'aménagement forestier (PAF) dans le cas de l'article 5.3. 8.2 Analyse d'une demande La demande de dérogation est analysée par le Comité consultatif agricole de la MRC de Charlevoix-Est en fonction des critères suivants : - la pertinence de procéder à une coupe ou une plantation dérogeant des normes prescrites; - la valeur de l'intervention au plan forestier (possibilité d'autres traitements, justifications); - le degré de sensibilité du paysage; - l'intérêt général de la collectivité. Suite à cette analyse, la MRC de Charlevoix-Est peut accorder ou non la dérogation demandée et émettre un avis indiquant les conditions d'acceptation de la dérogation. CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRE 9.1 Dispositions relatives aux sanctions Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible des pénalités suivantes: a) si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d'une amende fixe de 1 000 $, plus les frais, pour chaque infraction; b) si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible d'une amende fixe de 2 000 $, plus les frais, pour chaque infraction; c) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende fixe de 2 000 $, plus les frais, pour chaque infraction; d) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende fixe de 4 000 $, plus les frais, pour chaque infraction. Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est - 28 - Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour après jour, des contraventions distinctes. L'amende pourra être recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à l'infraction a été donné au contrevenant. 9.2 Autres recours en droit civil En sus des recours par action pénale, la MRC de Charlevoix-Est peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Plus particulièrement, la MRC peut obtenir ordonnance de la Cour Supérieure du Québec ordonnant la cessation d'une utilisation incompatible avec le présent règlement et ordonnant, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour la remise en état du terrain, la MRC pouvant être autorisée à exécuter les travaux de remise en état du terrain aux frais du propriétaire de l'immeuble, ces frais étant assimilables à des taxes et recouvrables de la même manière. 9.3 Personne partie à l'infraction Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l'infraction et est passible de la même peine. 9.4 Partie à l'infraction Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui amène cette personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser ou à négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement commet une infraction et est passible de la même peine que celles prévues à l'article 9.1. 9.5 Fausse déclaration Commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues à l'article 9.1 toute personne qui, afin d'obtenir un certificat d'autorisation, un certificat, un permis, une permission ou une approbation délivrés en vertu du règlement, fait une déclaration au fonctionnaire désigné sachant qu'elle est fausse ou trompeuse. 9.6 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. Adopté le 28 février 2012 à Clermont. Entrée en vigueur le 2012. Pierre Girard, directeur général Bernard Maltais, préfet