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Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 1 -
Règlement concernant l'abattage et la plantation d'arbres sur
les terres du domaine privé du territoire de la MRC de
Charlevoix-Est
(Règlement mis à jour le 28 mai 2012, modifié par le Règlement numéro 222-02-
12.)
Préambule :
Considérant l'étude de la forêt privée du territoire de la MRC de Charlevoix-Est réalisée
par le département de l'aménagement du territoire de la MRC de Charlevoix-Est qui
décrit les ressources, les éléments et secteurs sensibles, les territoires et sites d'intérêts et
démontre l'importance d'adopter un régime de contrôle de l'abattage et la plantation
d'arbres sur le territoire;
Considérant l'importance économique des paysages dans Charlevoix;
Considérant que, dans ses orientations en matière d'aménagement, le gouvernement du
Québec demande aux MRC d'appliquer, dès à présent, par l'adoption d'un règlement, le
cadre minimal que constitue la version actuelle de la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables;
Considérant que le gouvernement rappelle aux MRC qu'elles détiennent le pouvoir
d'adopter un règlement pour contrôler la plantation et l'abattage d'arbres de manière à
favoriser l'aménagement durable de la forêt privée et qu'il leur propose d'encadrer les
activités de déboisement afin d'éviter que leur superficie forestière ne connaisse une
régression et une fragmentation qui fragiliserait le milieu naturel;
Considérant que le conseil de la MRC de Charlevoix-Est peut, en vertu de l'article 79.1
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, régir l'abattage et la plantation d'arbres sur
son territoire;
En conséquence, il est proposé par ____________, et résolu unanimement, que le Conseil
des maires de la MRC de Charlevoix-Est adopte le présent règlement concernant
l'abattage et la plantation d'arbres sur les terres du domaine privé sur le territoire de la
MRC de Charlevoix-Est et qu'il soit ordonné et statué par ledit règlement ce qui suit :
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 2 -
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATIVES
1.1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
1.2
Titre du règlement
Le présent règlement est cité sous le titre : Règlement numéro 163-02-07 relatif à
l'abattage et la plantation d'arbres sur les terres du domaine privé de la
Municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix-Est ».
1.3
Objet du règlement
Le présent règlement vise à encadrer l'abattage et la plantation d'arbres en forêt
privée sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. Il vise aussi à régir les
interventions forestières et à prévoir des mécanismes de contrôle à cet effet. Plus
particulièrement, ce règlement vise à :
-
favoriser une utilisation optimale de la ressource forestière sur le territoire de
la MRC de Charlevoix-Est;
-
tenir compte de certaines préoccupations liées à la conservation des ressources
forestières dans la production et la récolte de la matière ligneuse;
-
limiter l'impact des coupes forestières sur les propriétés boisées voisines et sur
les chemins publics du territoire;
-
protéger les érablières, les rives des cours d'eau et des rivières à saumons de
La Malbaie, du Gouffre et Petit-Saguenay, les zones de fortes pentes et les
zones exposées aux mouvements de terrain ainsi que les prises d'eau potable
et leurs aires d'alimentation;
-
éviter les abus lors de coupes forestières en régissant notamment, la superficie
des sites de coupe.
1.4
Territoire touché par ce règlement
Les dispositions du présent règlement s'appliquent uniquement sur les propriétés
privées du territoire soumis à la juridiction de la MRC de Charlevoix-Est en
dehors des périmètres d'urbanisation tel que défini au schéma d'aménagement et
de développement. (Règlement numéro 222-02-12)
1.5
Personnes assujetties au présent règlement
Le présent règlement assujettit à son application toute personne physique ou
morale de droit public ou privé.
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 3 -
1.6
Validité du règlement
Le conseil de la MRC de Charlevoix-Est adopte le présent règlement dans son
ensemble et à la fois partie par partie, chapitre par chapitre, article par article,
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe ou alinéa par
alinéa de manière à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-
paragraphe ou un alinéa de ce règlement était ou devait être déclaré nul par la
Cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement
continueraient de s'appliquer.
1.7
Préséance et effet du règlement
Les dispositions du présent règlement rendent inopérantes toute disposition
inconciliable d'un règlement municipal ou des règlements d'urbanisme à l'égard
des Territoires non organisés de la MRC de Charlevoix-Est et traitant des mêmes
objets.
Aucun certificat d'autorisation ne peut être délivré en vertu d'un règlement d'une
municipalité ou des règlements d'urbanisme à l'égard des Territoires non
organisés de la MRC de Charlevoix-Est à moins de respecter les exigences du
présent règlement.
1.8
Référence à une loi, aux tableaux et annexes
Les références à une loi sont strictement à titre de renseignements. Toute formule
abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible et nulle formule
particulière n'est de rigueur. Tout tableau, plan ou annexe inclus dans ce
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre ces derniers et le
texte, le texte prévaut.
1.9
Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada ou de la province de Québec.
CHAPITRE II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
Interprétation du texte
Les titres dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. L'emploi
du verbe au présent inclus le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa,
à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être question.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique
le contraire. Avec l'emploi des mots "doit" ou "sera", l'obligation est absolue.
Le mot "peut" conserve un sens facultatif.
2.2
Unité de mesure
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent
règlement, sont exprimées en unités de mesure métriques et seules les unités
métriques sont réputées valides.
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2.3
Cartes et plans
Toute carte, tout plan ou toute annexe spécifiée dans ce règlement en fait partie
intégrante.
2.4
Terminologie
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui
leur sont attribués ci-après :
Activités agricoles
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère,
l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou
minéraux, de machines et de matériels agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres
producteurs, les activités d'entreposages, de conditionnement, de transformation
et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles.
Abattage d'arbres
Coupe d'arbres de valeur commerciale ayant un diamètre supérieur à
10 centimètres au DHP. Lorsque l'arbre a été abattu, celui-ci est considéré comme
un arbre de valeur commerciale si le DHS atteint un diamètre minimal de
12 centimètres.
Agroforesterie
Système intégré de gestion des ressources du territoire rural qui repose sur
l'association intentionnelle d'arbres ou d'arbustes à des cultures ou à des
élevages et dont l'interaction permet de générer des bénéfices économiques,
environnementaux et sociaux. (Règlement numéro 222-02-12)
Aire d'alimentation
Région où l'eau s'infiltre pour alimenter les aquifères (la recharge est assurée
principalement par les eaux de fontes printanières et les pluies abondantes).
Aquifères
Formation souterraine de roches perméables ou de matériaux meubles qui peuvent
produire des quantités utiles d'eau lorsqu'ils sont captés par un puit.
Arbres d'essences commerciales
Sont considérés comme arbres d'essences commerciales, les essences ci-dessous :
essences résineuses : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire,
épinette rouge, pin blanc, pin rouge, pin gris, pin sylvestre, pruche de l'est, sapin
baumier, thuya de l'est (cèdre), mélèze laricin, mélèze hybride.
essences feuillues : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), cerisier
tardif, chêne rouge, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne blanc, frêne
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rouge, frêne noir, hêtre américain, noyer cendré, noyer noir, orme blanc, ostryer
de Virginie, peuplier à grandes dents, peuplier baumier, peuplier faux-tremble,
peuplier hybride, peupliers (autres), tilleul d'Amérique.
Bois commercial
Arbre d'essence commerciale ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres au
DHP.
Chablis
Arbres naturellement renversés, déracinés ou rompus par le vent ou brisé sous le
poids de la neige, du givre ou des ans.
Chemin de débardage ou de débusquage
Chemin aménagé temporairement dans un peuplement forestier avant ou pendant
l'exécution de coupes forestières et servant à transporter le bois depuis la souche
jusqu'aux aires d'empilement ou de tronçonnage.
Chemin forestier
Chemin privé aménagé en permanence pour donner accès à une ou plusieurs
propriétés, ou servant au transport du bois coupé lors des opérations forestières.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement
forestier. (Règlement numéro 222-02-12)
Coupe progressive d'ensemencement
Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement forestier ayant atteint l'âge
d'exploitation en favorisant la régénération naturelle produite à partir des
semences provenant des arbres dominants et codominants du peuplement résiduel.
Ce peuplement sera récolté lorsque la régénération sera établie de façon
satisfaisante. (Règlement numéro 222-02-12)
Coupe totale
L'abattage ou la récolte de plus de 75 % des tiges commerciales dans un
peuplement forestier.
Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS)
L'abattage ou la récolte de plus de 75 % des tiges commerciales dans un
peuplement forestier tout en protégeant la régénération préexistante et en
minimisant la perturbation des sols.
Coupe de succession
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en
récoltant les tiges de l'étage dominant pour favoriser la croissance des tiges qui
composent le sous-étage.
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
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Coupe de récupération
Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration avant que leurs bois
ne deviennent sans valeur.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à
l'exception des fossés.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement sec à certaines périodes.
Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de fortes pluviosités
comme pendant les périodes de faibles pluviosités ou de sécheresse.
DHP
Diamètre à hauteur de poitrine. Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à
1,3 mètres au-dessus du niveau du sol.
DHS
Diamètre à hauteur de souche. Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à
0,3 mètres au-dessus du niveau du sol ou immédiatement au-dessus d'une
excroissance de la tige, le cas échéant. Si l'arbre est déjà abattu, c'est le
diamètre de la souche.
Déboisement
L'abattage ou la récolte de plus de 40 % des tiges de bois commercial incluant les
chemins de débardage, dans une superficie boisée.
Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de 2 hectares et
plus, sans égard à la propriété foncière, identifié Er, ErFt, ErBb ou ErBj à la carte
écoforestière du ministère des Ressources naturelles à l'échelle 1 : 20 000. Dans le
cas d'un peuplement identifié ErR(f), la superficie minimum du peuplement doit
être de 4 hectares et plus, sans égard à la propriété foncière.
Fossé
Petite dépression creusée dans le sol servant à l'écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer
qu'un seul terrain.
Friche
Toute superficie de terrain utilisée à des fins agricoles, autre qu'en jachère, sur
laquelle les activités agricoles ont été abandonnées depuis plus de 5 ans et qui ne
correspond pas à un terrain forestier.
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Lit d'un cours d'eau
Dépression naturelle du sol exempte de végétation ou avec présence d'une
prédominance de plantes aquatiques et caractérisée par des signes de l'écoulement
de l'eau.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent
règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-
dire :
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau (voir
dessin ci-dessous).
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b)
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située
en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du
haut de l'ouvrage;
à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
-si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de
2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au point a).
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Ligne naturelle des hautes eaux
Lot
Un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux
actifs translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants ou, encore,
leurs parties résiduelles, une fois distrait les fonds de terre décrits aux actes
translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées.
Personne
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur
structure, leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire pour se
distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité forestière,
tel qu'identifié sur un plan d'aménagement forestier ou à défaut d'un tel plan, sur
les cartes forestières du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF) du Québec.
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Plantation
Mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines
nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement le terrain dans le but de
produire de la matière ligneuse.
Prescription sylvicole
Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier bien
localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions sylvicoles à y réaliser.
Prise d'eau potable
Prise d'eau servant à alimenter un réseau d'aqueduc municipal ou un réseau
d'aqueduc privé desservant vingt personnes et plus.
Propriété foncière
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou, ensemble de lots ou partie de lots
contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire.
Rive
Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs
et cours d'eau, et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de
5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres
de hauteur.
Site de coupes
Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement et dont la régénération
n'atteint pas 3 mètres de hauteur en moyenne.
Site adéquatement régénéré
Site recouvert, sur au moins 50 % de sa superficie, d'une régénération d'essence
commerciale d'origine naturelle ou artificielle où la hauteur des tiges est d'au
moins 5 centimètres pour les résineux et 15 centimètres pour les feuillus.
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Talus
Surface de terrain en pente
Tenant
Sites de coupes séparés par une distance inférieure à 60 mètres.
Terre agricole
Terrain qui supporte des activités agricoles et dont la couverture de broussailles de
2 mètres et plus au stade de friche occupe moins de 50% de la superficie du
terrain.
Terrain forestier
Terrain sur lequel la broussaille atteint en moyenne deux mètres de hauteur et
occupe un pourcentage de couverture de plus de 50 % de la superficie du terrain.
Zones A (mouvement de terrain)
Lorsque la base d'un talus zonée « A » est exposée à l'érosion ou lorsque ce talus
est juxtaposé à des zones « B » ou « C », cette zone comprend en plus du talus,
une distance horizontale au sommet de ce dernier, égale à une fois la hauteur du
talus. De plus, lorsqu'il n'est pas soumis à la base à l'érosion, il comprend en
plus, une distance située à la base égale à une demie fois la hauteur. Ces talus
sont désignés comme étant des zones « A » et constituent des zones à risques
élevés de mouvements de terrains.
Lorsque la base d'un talus zonée « A » n'est pas soumise à l'érosion ou lorsque ce
talus n'est pas juxtaposé à une zone « B » ou « C », cette zone comprend, en plus
du talus, une distance horizontale égale à une fois la distance d'une demie fois la
hauteur du talus à la base. Ces talus sont considérés comme étant des zones « A »
et constituent des zones à risques moyens de glissements de terrains.
Zone B (mouvement de terrain)
La zone « B » s'étend sur une distance horizontale égale à 4 fois la hauteur du
talus de la zone « A » dont elle sert de zone tampon.
Zone C (mouvement de terrain)
La zone « C » s'étend sur une distance horizontale égale à 4 fois la hauteur du
talus de la zone « A » dont elle sert de zone tampon.
CHAPITRE III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1
Fonctionnaire désigné
L'administration du présent règlement est confiée à l'inspecteur forestier ou à son
substitut selon les modalités prévues au présent règlement.
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3.2
Nomination de l'inspecteur forestier
La MRC de Charlevoix-Est nomme par résolution un inspecteur forestier et un
substitut.
3.3
L'inspecteur forestier adjoint
La charge de l'inspecteur forestier adjoint revient à celui qui occupe le poste
d'inspecteur en bâtiments responsable de l'émission des permis et certificats dans
chaque municipalité. Ce dernier est désigné par résolution de la municipalité
locale.
3.4
Fonctions de l'inspecteur forestier
1)
Veille à l'administration du présent règlement;
2)
émet ou refuse d'émettre les certificats requis par le présent règlement;
3)
vérifie si la demande est complète, sinon voit à ce que le dossier
soit complété;
4)
tient un registre des certificats émis ou refusés officiellement par lui,
en vertu du présent règlement.
5)
tient un registre des déclarations de récolte pour les coupe de 2 à 3.9
hectares;
6)
tient un dossier de chaque demande de certificat;
7)
émet un avis préalable à un constat d'infraction au propriétaire;
8)
émet des constats d'infraction aux contrevenants;
9)
notifie par écrit, au Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est, toute
infraction au présent règlement décelée par lui-même et fait les
recommandations afin de corriger la situation.
3.5
Fonctions de l'inspecteur forestier adjoint
1) Assiste l'inspecteur forestier dans l'application du présent règlement;
2) accompagne l'inspecteur forestier lorsque celui-ci requiert son assistance sur
le territoire.
3) informe l'inspecteur forestier des irrégularités ou infractions qu'il peut
observer sur le territoire
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4) avise son conseil municipal que des procédures ordonnant la cessation de tout
travail pourraient être entreprises, si le travail à être effectué contrevient aux
prescriptions du présent règlement.
3.6
Visite des lieux par le fonctionnaire désigné
Dans l'exercice de leurs fonctions, l'inspecteur forestier et les inspecteurs
forestiers adjoints ont le droit de visiter et d'examiner, entre 7 heures et 19 heures,
toute propriété immobilière sur le territoire de la municipalité dans le cas de
l'inspecteur forestier adjoint et sur l'ensemble du territoire de la MRC de
Charlevoix-Est dans le cas de l'inspecteur forestier. Ces visites et examens ont
pour but de constater si les prescriptions du présent règlement sont respectées ou
pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice
du pouvoir de délivrer un certificat d'autorisation qui leur est confié en vertu du
présent règlement. Les propriétaires doivent recevoir l'inspecteur forestier et les
inspecteurs forestiers adjoints de la MRC de Charlevoix-Est et répondre à toutes
les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CERTIFICATS
D'AUTORISATION
4.0
Obligation de déclaration
Toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une superficie de 2 à 3.9
hectares n'est pas tenue d'obtenir un certificat d'autorisation, toutefois elle doit :
- informer au préalable la MRC de Charlevoix-Est de ses travaux en précisant :
-
identification du ou des propriétaires
-
Le nom du rang, les numéros de lot et le numéro de matricule
-
La nature des travaux à effectuer.
4.1
Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation relatif à l'abattage d'arbres
Toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une propriété foncière
doit obtenir un certificat d'autorisation dans le cas suivant :
4.1.1 Déboisement de 4 hectares et plus d'un seul tenant par unité d'évaluation
La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une prescription
forestière. La prescription forestière doit comprendre les éléments suivants :
a)
identification du ou des propriétaires;
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b)
identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes et
identification de tous les sous-contractants désignés pour accomplir les
différentes étapes de cette tâche;
c)
plan permettant de faire une description du site de coupe et comprenant les
informations suivantes :
-
numéros de lots, numéro de matricule et dimensions du terrain;
-
état biophysique du terrain (incluant % de pente);
-
relevé de tout cours d'eau, lac, chemin public, érablière, prise d'eau
potable;
-
identification des peuplements forestiers incluant le groupement
d'essence, l'âge moyen et l'état de la régénération.
d)
les informations concernant les travaux sylvicoles proprement dits :
-
plan permettant l'identification des zones d'intervention avec les
superficies à être traitées;
-
nature des travaux à effectuer et justification sylvicole pour
entreprendre ces travaux;
-
méthode d'exploitation;
-
voirie forestière (s'il y a lieu);
-
l'intensité du prélèvement.
e)
engagement du ou des propriétaires à suivre les recommandations de la
prescription;
f)
signature et approbation d'un ingénieur forestier.
Le propriétaire du lot doit s'assurer et prendre les mesures nécessaires pour que le
site de coupe soit adéquatement régénéré cinq ans après le déboisement.
Lorsque les interventions forestières à l'endroit d'une même propriété foncière
nécessitent plus d'une prescription sylvicole par année, le requérant doit
également fournir une copie d'un plan d'aménagement forestier.
De plus, suite à une coupe de 4 hectares et plus d'un seul tenant, le détenteur du
certificat d'autorisation doit, dans les trente jours suivant la fin des travaux ou à
l'expiration du certificat d'autorisation, selon la première éventualité, fournir un
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- 14 -
rapport d'exécution des travaux signé et approuvé par un ingénieur forestier. Ce
rapport doit attester de la conformité ou non des travaux à la prescription sylvicole
et aux modalités du présent règlement. Ce rapport doit être remis à l'inspecteur
forestier adjoint. Un relevé GPS des superficies récoltées doit également être
transmis à l'inspecteur forestier.
4.1.2 Déboisement de 4 hectares et plus d'un seul tenant par unité d'évaluation
pour des fins de mise en culture des sols.
La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un document
comprenant les éléments suivants :
a)
identification du ou des propriétaires;
b)
identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes et
identification de tous les sous-contractants désignés pour accomplir les
différentes étapes de cette tâche;
c)
le lot visé par la demande, la superficie du lot et de la coupe sur chacun des
lots, le volume de bois à couper et le type de coupe projetée;
d)
relevé de tout cours d'eau, lac, érablière, chemin public et prise d'eau
potable;
e)
les endroits où la pente est supérieure à 40 %;
f)
dans un rayon de 100 mètres autour du site de coupe et pour le site de
coupe, spécifier si le lot a fait l'objet de plantations ou d'éclaircies
précommerciales dans les 10 dernières années et le type de travaux
d'aménagement et les superficies en cause;
g)
fournir un croquis du projet de déboisement signé par le propriétaire
indiquant les numéros de lots, les aires de coupes, les voies publiques et
privées, les cours d'eau, les lacs et les distances à respecter de ceux-ci par
rapport au projet de déboisement. Le croquis doit aussi indiquer la
localisation et la description des peuplements faisant l'objet du déboisement
et la voie d'accès aux sites de coupes;
h)
l'indication du type de production que l'entreprise agricole entend exploiter
sur les lieux où le déboisement est effectué.
De plus, le propriétaire doit remplir les conditions suivantes :
1 - le déboisement ne doit pas être réalisé dans une érablière;
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2 -
le déboisement doit être réalisé de façon à ce que 25 % de la superficie de
la propriété foncière du producteur agricole (au sens du rôle
d'évaluation foncière de la municipalité) demeure boisée en tout temps;
3 -
le propriétaire du terrain doit être reconnu à titre de producteur agricole ou
avoir contracté une entente avec un producteur agricole et une copie d'une
telle entente doit être déposée avec la demande de certificat d'autorisation;
4 -
un rapport approuvé par un agronome, et contenant les éléments suivants :
-
une attestation à l'effet que l'ensemble des superficies à déboiser
possèdent les aptitudes requises pour le type de production projetée.
Si les sols ne possèdent pas les aptitudes requises, le rapport devra
indiquer les améliorations qui devront être apportées au sol en vue de
permettre la culture projetée;
-
les caractéristiques physiques et autres facteurs du site (nature du sol,
pente, drainage, qualité pédologique, etc.) susceptibles de limiter, de
contraindre ou de favoriser la pratique de l'agriculture;
-
les recommandations jugées appropriées sur la mise en culture du site,
compte tenu des éléments ci-haut énumérés.
5 - un engagement écrit de l'exploitant agricole à suivre les recommandations
formulées à l'intérieur du rapport agronomique et à mettre en culture les
sols à l'intérieur d'un délai de trois ans suivant l'émission du certificat
d'autorisation.
4.2
Demande de certificat d'autorisation relatif à l'abattage d'arbres
La demande de certificat d'autorisation relative à l'abattage d'arbres dans un boisé
privé doit être présentée à l'inspecteur forestier de la MRC de Charlevoix-Est par
le propriétaire du fonds de terre concerné ou par son fondé de pouvoir confirmé
par une procuration.
4.3
Émission du certificat d'autorisation
Dans un délai maximal de 30 jours de la date de réception de la demande et de
tous les documents nécessaires à l'étude, le fonctionnaire désigné doit délivrer le
certificat d'autorisation demandé ou faire état de son refus au requérant par écrit et
le motiver.
4.4
Validité du certificat d'autorisation
Le certificat d'autorisation est valide pour une période de 24 mois suivant la date
de son émission pour une coupe forestière à des fins sylvicoles. Passé ce délai, le
requérant doit se pourvoir d'un nouveau certificat d'autorisation.
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 16 -
4.5
Formulaire de certificat d'autorisation
Le formulaire de demande de certificat d'autorisation est disponible au bureau de
la MRC de Charlevoix-Est ou dans les bureaux des municipalités du territoire. Ce
formulaire est le seul réputé valide.
4.6
Tarif du certificat d'autorisation
Le tarif du certificat d'autorisation est fixé à 75 $ et est payable à la MRC de
Charlevoix -Est.
CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
APPLICABLES AUX ACTIVITÉS SYLVICOLES
5.1
Superficie maximale des sites de coupes
Tout déboisement effectué sur une superficie de 4 hectares et plus d'un seul tenant
est interdit sauf pour les cas d'exception cités au chapitre 6, lesquels requièrent
une prescription sylvicole. Sont considérés d'un seul tenant tout site de
déboisement séparé par une distance inférieure à 60 mètres.
5.2
Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupes
À l'intérieur des bandes séparant les sites de coupes, seuls les prélèvements
conformes à l'article 5.5 sont permis. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans
cette bande lorsque les sites de coupes adjacents seront adéquatement régénérés et
que cette régénération aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres.
5.3
Superficie totale des sites de coupes sur une même propriété foncière
Sur une propriété foncière de plus de 15 hectares, la superficie totale de
l'ensemble des sites de coupes ne doit pas excéder 30 % de la superficie boisée
totale de la propriété par période de dix ans. Le délai peut être moindre si la
hauteur de la régénération du site coupé atteint 3 mètres et est uniformément
distribuée.
Pour un ensemble de propriétés foncières dans une même municipalité, la
superficie totale de l'ensemble des sites de coupes ne doit pas excéder 30 % de
l'ensemble des superficies boisées totales des propriétés foncières par période de
dix ans.
Les superficies déboisées en vertu de l'article 6.2 (c) sont exclues du pourcentage
de superficie boisée à conserver.
Une demande de dérogation conformément à l'article 8 peut être déposée dans le
cas où un lot présente une forte proportion de peuplements matures. Cette
demande devra être appuyée par un plan d'aménagement forestier (PAF).
5.4
Déboisement sur un site ayant bénéficié d'investissements
Tout déboisement sur un site ayant bénéficié d'investissements est prohibé dans
les cas suivants :
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 17 -
a) dans une plantation, éclaircie ou non, établie il y a moins de 30 ans ou 15 ans
dans le cas du peuplier hybride ou du mélèze hybride;
b) dans un peuplement forestier où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie
précommerciale visant à favoriser la croissance des arbres en bas âge si cette
intervention a été réalisée il y a moins de 15 ans; Règlement numéro 222-02-
12.
c) dans un peuplement forestier où il y eu tout type d'éclaircie commerciale
visant à favoriser la croissance des arbres si cette intervention a été réalisée il
y a moins de 10 ans ou 5 ans dans le cas du peuplier hybride et du mélèze
hybride. (Règlement numéro 222-02-12)
Malgré les interdictions qui précèdent, la coupe totale est possible si une
prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier atteste que la plantation ou
le boisé est dans un état tel, que la seule solution envisageable est la coupe totale.
Le présent article ne s'applique pas si le déboisement est requis pour permettre
l'usage des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole dans le
cadre d'un projet d'expansion ou de consolidation de l'exploitation agricole dans
le but de se conformer au règlement sur les exploitations agricoles. Si le
déboisement est de 4 hectares et plus, le requérant doit se conformer à l'avis
agronomique demandé à l'article 4.1.2.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une production d'arbres de
Noël.
5.5
Bandes de protection boisée et prélèvements permis
Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 33 % des
tiges de bois commercial par période de 10 ans, incluant les chemins de
débardage, et répartie uniformément est autorisée dans les bandes de protection
boisée. Toutefois, lors de la récolte des arbres, il ne faut jamais réduire le nombre
de tiges vivantes debout par hectares à moins de 500 tiges de toute essence ayant
un DHP de 10 centimètres et plus. Les tiges laissées sur pied doivent être réparties
de façon uniforme.
5.6
Protection des prises d'eau potable
Dans un périmètre de 30 mètres autour d'une prise d'eau potable, identifiée au
schéma d'aménagement et de développement, seule la coupe d'assainissement est
permise. (Règlement numéro 222-02-12).
Dans les aires d'alimentation des prises d'eau potable identifiées au schéma
d'aménagement et de développement, les dispositions suivantes s'appliquent :
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 18 -
-
les arbres ne doivent pas traîner sur le sol lors de leur transport de la souche
jusqu'au chemin forestier (sauf en hiver);
-
les sentiers de débardages doivent être perpendiculaires à la pente.
5.7
Protection des érablières
À l'intérieur d'un peuplement identifié comme érablière, seuls les prélèvements
forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés.
Une bande de protection de 30 mètres le long d'une érablière doit être préservée
où seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés.
Dans l'érablière, est autorisée la récolte des arbres au-delà de la limite de
prélèvement fixée si une évaluation faite par un ingénieur forestier démontre que :
a)
le peuplement n'a pas de potentiel de production acéricole ou;
b)
l'intervention projetée n'a pas pour effet d'altérer le potentiel acéricole du
peuplement.
5.8
Protection des rives
Dans la rive des cours d'eau permanents et intermittents, sont interdits les
ouvrages et travaux relatifs à la végétation, y compris l'abattage d'arbres, à
l'exception de :
a)
la coupe d'assainissement;
b)
les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5;
c)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
d)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de
largeur lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
e)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq
mètres de largeur lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % ainsi
qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
f)
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
g)
les divers modes de récoltes de la végétation herbacée lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente
est supérieure à 30 %.
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 19 -
Dans la rive, les dispositions suivantes s'appliquent :
-
les arbres ne doivent pas traîner sur le sol lors de leur transport de la souche
jusqu'au chemin forestier (sauf en hiver);
-
la circulation avec de la machinerie de 0,5 tonne et plus est interdite dans la
rive.
Lors de prélèvements forestiers conformes, les arbres doivent être abattus de
façon à éviter qu'ils ne tombent dans les plans d'eau. Si, par accident, cette
situation se produit, les cours d'eau doivent être nettoyés et tous les débris
provenant de l'exploitation doivent être retirés. L'extraction du bois doit être
effectuée de façon à éviter la formation d'ornières dans la bande.
Dans le cas des lacs et cours d'eau identifiés au tableau ci-dessous, la rive a une
largeur de 20 mètres. Seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5
sont autorisés dans la rive
LACS ET COURS D'EAU DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST
POSSÉDANT UNE BANDE DE PROTECTION DE 20 MÈTRES
HYDRONYMES
MUNICIPALITÉS
Tous les cours d'eau situés dans le bassin versant
de la rivière Jean-Noël (voir carte 1 en annexe)
Saint-Irénée
Tous les cours d'eau situés dans le bassin versant
du lac Nairne (voir carte 1 en annexe)
Saint-Aimé-des-Lacs
5.9
Traverse de cours d'eau
Dans la situation où il est nécessaire d'établir une voirie forestière qui traverse un
cours d'eau, les critères de conception des ponts et ponceaux sont les suivants :
-
installer des ponceaux adéquats pour maintenir l'écoulement de l'eau même
en période de crue;
-
effectuer l'installation des ponts et ponceaux l'été quand les eaux sont
basses de façon à diminuer les risques d'érosion et, par conséquent, les
impacts de l'intervention sur la reproduction de la faune aquatique;
-
placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau et à un endroit
qui minimise le déboisement et les perturbations des berges;
-
détourner les eaux des fossés de chemins ou des ornières vers des zones de
végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation;
-
installer les ponceaux de façon à ce que l'entrée et la sortie soient
légèrement sous le niveau du lit du cours d'eau. La pente du ponceau ne
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 20 -
doit pas dépasser la pente du lit du cours d'eau. Les extrémités des
ponceaux doivent dépasser d'au plus 30 centimètres le pied de remblai qui
soutient le chemin. Ils doivent être de dimensions suffisantes pour
accommoder les débits de crue;
-
Stabiliser le lit du cours d'eau à l'entrée et à la sortie du ponceau avec des
pierres. De plus, les remblais aménagés près d'un ponceau doivent être
stabilisés avec de l'enrochement, de la végétation, etc.;
-
lors de la construction d'un ponceau, conserver ou rétablir un tapis végétal
sur chaque rive du cours d'eau et ce, des deux côtés du chemin;
-
prévoir, lorsqu'on doit aménager plusieurs ponceaux parallèles, de le faire à
des hauteurs différentes afin de concentrer les eaux dans un seul ponceau
quand les eaux sont basses.
Il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec de la machinerie
(traverse à gué).
Dans le cas du retrait d'un pont ou d'un ponceau, l'intervention doit se faire l'été
quand les eaux sont basses.
5.10
Protection des boisés situés en zones de mouvements de terrain
Dans les boisés situés à l'intérieur des zones de mouvements de terrain identifiées
au schéma d'aménagement et de développement, seuls les travaux sur la
végétation indiqués dans le tableau suivant selon les Zones A, B, et C sont
autorisés. Les travaux d'abattage, de débardage et de construction de chemin
doivent se faire sur un sol gelé. (Règlement numéro 222-02-12).
Travaux sur la
végétation
Zone A
Zone B
Zone C
Aucun travaux sauf
l'élimination des arbres morts
-Déboisement de 1000 m2
par lot de 4000 m2 pour les
lots situés en tout dans une
zone B.
-Reboisement obligatoire
-Déboisement interdit dans le
talus pour les lots situés en
partie dans une zone B
-Déboisement de 1000 m2
par lot de 6000 m2
-Reboisement obligatoire
5.11
Protection des pentes fortes
Sur une partie de terrain située dans un secteur où la pente est supérieure à 40 %,
seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés. Les
travaux d'abattage, de débardage et de construction de chemin doivent se faire sur
un sol gelé.
Pour les fins du présent article, la pente est celle mesurée sur le terrain et non sur
une carte.
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 21 -
5.12
Protection des chemins publics
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée entre
l'emprise des routes sous la juridiction du ministère de Transports du Québec
(MTQ) et un site de coupe sur un lot privé. Au sens du présent règlement, les
routes sous la juridiction du MTQ sont les routes 138, 362 et 170 ainsi que le
chemin des Loisirs (La Malbaie) et la route principale de Saint-Aimé-des-Lacs. À
l'intérieur de cette lisière boisée, seuls les prélèvements forestiers conformes à
l'article 5.5 sont autorisés. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans cette
bande lorsque la régénération dans les sites de coupes adjacents à cette lisière sera
uniformément distribuée et aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants :
1)
les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre
l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole;
2)
les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins
d'utilité publique;
3)
les travaux de coupes d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des
nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée;
4)
les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien
d'une allée d'accès privé, d'un chemin forestier d'une largeur maximum de
15 mètres;
5)
les travaux de déboisement d'une partie de la lisière boisée (de 30 mètres)
pour y implanter une construction (principale et/ou complémentaire) ou des
ouvrages (ex : installations sceptiques) conformes aux règlements
d'urbanisme et ceux relatifs à l'environnement. (Règlement numéro 222-
02-12)
En bordure de tout autre chemin public entretenu à l'année par la municipalité,
une bande de protection de 20 mètres doit être maintenue. Dans cette bande, seuls
les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés. Toutefois, le
déboisement sera autorisé dans cette bande lorsque la régénération dans les sites
de coupes adjacents à cette lisière sera uniformément distribuée et aura atteint une
hauteur moyenne de 3 mètres.
5.13
Protection des propriétés foncières voisines
Suite à un déboisement de 4 hectares et plus touchant les limites d'une propriété
foncière, une bande de protection doit être préservée en bordure de toute propriété
foncière voisine. L'espace limitrophe de la propriété foncière voisine doit être
constitué d'un boisé composé d'arbres d'essences commerciales d'une hauteur
moyenne de 6 mètres et plus.
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 22 -
La largeur de cette lisière boisée varie selon la largeur de la propriété foncière (à
déboiser) et est établie comme suit :
-
pour les propriétés foncières dont la largeur est égale ou inférieure à
117 mètres (2 arpents), la largeur minimale de la lisière boisée est fixée à
10 mètres;
-
pour les propriétés foncières dont la largeur est supérieure à 117 mètres
(2 arpents), la largeur minimale de la lisière boisée est fixée à 15 mètres.
À l'intérieur de cette bande, seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article
5.5 sont autorisés.
Toutefois, si le propriétaire obtient l'accord écrit et signé du (des) propriétaire(s)
voisin(s) indiquant qu'il(s) renonce(nt) à cette bande de protection, la bande
boisée pourra être réduite ou supprimée. Cet accord signé devra être présenté lors
de la demande de certificat décrite au chapitre 4 du présent règlement.
5.14
Territoire d'intérêt, site d'observation et zones de villégiature
5.14.1 Rivière à saumons
Pour les rivières à saumons La Malbaie, du Gouffre et Petit-Saguenay, la rive est
de 40 mètres. Dans cette rive, seuls les prélèvements forestiers conformes à
l'article 5.5 sont autorisés.
5.14.2 Territoire d'intérêt
À l'intérieur des territoire d'intérêts identifiés au schéma d'aménagement et de
développement, tout déboisement d'une superficie supérieure à 1 hectare d'un seul
tenant par période de dix ans est interdit. Une demande de dérogation,
conformément au chapitre 8, doit être déposée pour tout déboisement d'une
superficie supérieure. (Règlement numéro 222-02-12)
5.14.3 Site d'observation
Dans un rayon de 100 mètres autour d'un site d'observation, identifié au schéma
d'aménagement et de développement, les dispositions suivantes s'appliquent :
-
les aires d'ébranchage et de tronçonnage sont interdites;
-
seuls les prélèvements forestiers conformes à l'article 5.5 sont autorisés.
5.14.4 Zones de villégiature
5.14.4.1 Zones de villégiature existantes
Dans les zones de villégiature existantes identifiées au schéma d'aménagement et
de développement, le déboisement est interdit. Toutefois, une demande de
dérogation, conformément au chapitre 8, peut être déposée. (Règlement numéro
222-02-12)
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 23 -
5.14.4.2 Zones de villégiature existantes à développer et zones de villégiatures
potentielles
Abrogé. (Règlement numéro 222-02-12)
5.15
Voirie forestière
Le déboisement est autorisé pour la construction de chemins forestiers. Ce
déboisement ne peut avoir une largeur totale moyenne supérieure à 15 mètres sur
toute la longueur du chemin.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAS D'EXCEPTION
6.1
Cas d'exceptions
Les dispositions énoncées aux articles 5.1 et 5.2 ne s'appliquent pas dans les cas
suivants:
a)
le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie
d'insectes ou de maladies;
b)
le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de 40 % des tiges
de bois commercial qui sont renversées par un chablis;
c)
le déboisement effectué dans un peuplement affecté par le feu;
d)
les travaux relatifs à une coupe de succession ou de récupération, ou une
coupe progressive d'ensemencement;
e)
le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité. Toutefois, les
méthodes de coupes devront assurer la protection des arbres régénérés;
f)
le déboisement pour des fins de mise en culture des sols.
Dans le cas d'un déboisement effectué dans un peuplement affecté par une
épidémie d'insectes ou de maladies, un peuplement renversé par un chablis ou un
peuplement affecté par le feu, sur une superficie supérieure à 4 hectares, les
éléments suivants devront être ajoutés à la prescription sylvicole demandée à
l'article 4.1.1 du présent règlement :
1.
Description du désastre
- Nature (feux, épidémies d'insectes ou de maladies, chablis, verglas, etc.)
-
Date
-
Lieu
-
Envergure des dégâts (superficie et sévérité)
-
Caractéristiques des terrains en cause (pente forte, rive ...)
-
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 24 -
2.
Matière ligneuse à récupérer
-
Volumes à récupérer selon les essences
3.
Annexes
-
Carte des aires dévastées sur la propriété foncière
Une fois ces éléments ajoutés à la prescription sylvicole, cette dernière devient un
plan spécial d'intervention forestière. Ce plan spécial permet une meilleure
localisation des perturbations naturelles à grande échelle et, par le fait même, une
meilleure gestion de la matière ligneuse. À défaut de fournir un tel plan, les
dispositions énoncées aux articles 5.1 et 5.2 s'appliquent.
6.2
Autres cas d'exceptions
Les dispositions énoncées aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.11 et 5.14 ne s'appliquent
pas dans les cas suivants :
a)
le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un
fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une
largeur de 6 mètres;
b)
le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues
privées ou publiques ainsi que l'implantation des constructions et des
ouvrages conformes à la réglementation d'urbanisme locale;
c)
le déboisement requis pour des fins d'utilité publique effectué par une
municipalité, le gouvernement ou un de ses mandataires (ex : Hydro-
Québec).
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
REBOISEMENT
À
L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE
7.1
Reboisement dans l'affectation agricole à dynamiser
Tout reboisement de terres agricoles situées en agricole à dynamiser, identifiée au
tableau 1 ci-dessous, doit répondre à tous les critères suivants :
a)
Ne doit pas viser des terres de classes de potentiels 1, 2 ou 3 selon
l'inventaire des terres du Canada;
b)
Doit viser des terres en friche;
c)
Ne doit pas viser des terres qui font partie des territoires d'intérêts
identifiés au schéma d'aménagement et de développement. Toutefois, une
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 25 -
demande de dérogation peut être formulée, conformément au chapitre 8,
afin d'effectuer un reboisement sur ces territoires d'intérêts.
Les terrains forestiers peuvent quant à eux, supporter des activités de
reboisement.
Les projets d'agroforesterie peuvent être autorisés à la suite d'une demande de
dérogation, conformément au chapitre 8.
(Règlement numéro 222-02-12).
Tableau 1 : Rangs et parties de rangs affectés agricole à dynamiser
RANGS
MUNICIPALITÉ
1) rang A
Baie-Sainte-Catherine
2) rang II
Baie-Sainte-Catherine
3) rang du Port-au-Persil
Saint-Siméon
4) 1er rang du Port-au-Saumon
La Malbaie, secteur Saint-Fidèle
5) 1ère concession du Ruisseau des Frênes lots 123 à 157
La Malbaie, secteur Sainte-Agnès
6) concession Ste-Christine
La Malbaie, secteur Sainte-Agnès
7) concession St-Louis
La Malbaie, secteur Sainte-Agnès
8) concession du Ruisseau des frênes; les lots au nord de
la route 138 et portant les numéros 654 à 661, 249 et
250
Clermont
9) rang III est
Saint-Aimé-des-Lacs
10) rang I ouest
Notre-Dame-des-Monts
11) augmentation du rang IV ouest
Notre-Dame-des-Monts
12) rang III ouest
Notre-Dame-des-Monts
13) rang IV ouest
Notre-Dame-des-Monts
14) rang VI
Notre-Dame-des-Monts
15) rang IX
Notre-Dame-des-Monts
7.2
Reboisement dans l'affectation agricole dynamique
Tout reboisement de terres agricoles situées dans l'affectation agricole dynamique
et identifiée au tableau 2 ci-dessous est interdit, sauf dans les cas suivants :
a) Reboisement dans une pente de 15 % et plus;
b) Reboisement dans la rive d'un cours d'eau pour stabiliser ou protéger les
berges;
c) Reboisement effectué dans une friche située sur des terres de classes de
potentiels 6 ou 7 selon l'inventaire des terres du Canada;
d) Le reboisement ne doit pas viser des terres qui font partie des territoires
d'intérêts, identifiés au schéma d'aménagement et de développement.
Toutefois, une demande de dérogation peut être formulée, conformément au
chapitre 8, afin d'effectuer un reboisement sur ces territoires d'intérêts ou sur
des terres de potentiel 1 à 5 selon l'inventaire des terres du Canada.
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 26 -
Les terrains forestiers peuvent quant à eux, supporter des activités de reboisement.
(Règlement numéro 222-02-12)
Tableau 2 : Rangs et parties de rangs affectés agricole dynamique
RANGS
MUNICIPALITÉS
1) rang du Cap-à-l'Aigle
La Malbaie, secteur Cap-à-l'aigle
2) rang Ste-Mathilde
La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie
3) 1er rang nord-est de la rivière Murray
La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie
4) rang Fraserville
La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie
5) rang sud-ouest de la rivière Murray
La Malbaie, secteur Rivière-Malbaie
6) rang de la rivière Mailloux
La Malbaie, secteur La Malbaie-Pointe-au-Pic
7) rang Terrebonne
La Malbaie, secteur La Malbaie-Pointe-au-Pic
8) rang St-Charles
La Malbaie, secteur La Malbaie-Pointe-au-Pic
9) concession St-Joseph
La Malbaie, secteur Sainte-Agnès
10) rang II des Lacs
La Malbaie, secteur Sainte-Agnès
11) concession St-Charles
La Malbaie, secteur Sainte-Agnès
12) concession du Ruisseau des Frênes les lots 169 à
174, 175-P et 176-P
La Malbaie, secteur Sainte-Agnès
13) rang du Ruisseau des Frênes ; les lots au sud de la
route 138 et portant les numéros 654 à 661, 249 et
250
Clermont
14) rang sud-ouest de la rivière Murray
Clermont
15) 1er rang nord-est de la rivière Murray
Clermont
16) concession Terrebonne
Saint-Irénée
17) rang St-Pierre
Saint-Irénée
18) rang St-Nicolas
Saint-Irénée
19) rang Ste-Madeleine
Saint-Irénée
20) 1ère concession St-Antoine
Saint-Irénée
21) 2ème concession St-Antoine
Saint-Irénée
22) concession St-Thomas
Saint-Irénée
23) concession Saint-Louis
Saint-Irénée
24) rang I des Lacs
Saint-Aimé-des-Lacs
25) rang V
Notre-Dame-des-Monts
26) rang VII
Notre-Dame-des-Monts
27) rang VIII
Notre-Dame-des-Monts
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE DE
DÉROGATION
8.1
Demande de dérogation
Toute personne le désirant peut déposer une demande de dérogation à l'article 5.3,
5.14.2, 5.14.4.1, 5.14.4.2 et aux articles du chapitre 7. Cette demande doit
contenir :
-
la localisation de la coupe ou de la plantation projetée;
-
la superficie de la coupe ou de la plantation projetée;
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
- 27 -
-
un tracé du (ou des) chemin(s) forestiers projeté(s);
-
une photo du site visé par la coupe ou la plantation (vue d'ensemble);
-
un plan d'aménagement forestier (PAF) dans le cas de l'article 5.3.
8.2
Analyse d'une demande
La demande de dérogation est analysée par le Comité consultatif agricole de la
MRC de Charlevoix-Est en fonction des critères suivants :
-
la pertinence de procéder à une coupe ou une plantation dérogeant des
normes prescrites;
-
la valeur de l'intervention au plan forestier (possibilité d'autres traitements,
justifications);
-
le degré de sensibilité du paysage;
-
l'intérêt général de la collectivité.
Suite à cette analyse, la MRC de Charlevoix-Est peut accorder ou non la
dérogation demandée et émettre un avis indiquant les conditions d'acceptation de
la dérogation.
CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES RELATIVES À L'ABATTAGE
D'ARBRE
9.1
Dispositions relatives aux sanctions
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible des pénalités suivantes:
a)
si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction,
il est passible d'une amende fixe de 1 000 $, plus les frais, pour chaque
infraction;
b)
si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il
est passible d'une amende fixe de 2 000 $, plus les frais, pour chaque
infraction;
c)
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est
passible d'une amende fixe de 2 000 $, plus les frais, pour chaque
infraction;
d)
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, il est passible
d'une amende fixe de 4 000 $, plus les frais, pour chaque infraction.
Règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC de Charlevoix-Est
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Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour après jour, des
contraventions distinctes. L'amende pourra être recouvrée à partir du premier jour
où l'avis relatif à l'infraction a été donné au contrevenant.
9.2
Autres recours en droit civil
En sus des recours par action pénale, la MRC de Charlevoix-Est peut exercer
devant les tribunaux de juridiction civile tous les autres recours nécessaires pour
faire respecter les dispositions du présent règlement. Plus particulièrement, la
MRC peut obtenir ordonnance de la Cour Supérieure du Québec ordonnant la
cessation d'une utilisation incompatible avec le présent règlement et ordonnant,
aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour la remise en état du
terrain, la MRC pouvant être autorisée à exécuter les travaux de remise en état du
terrain aux frais du propriétaire de l'immeuble, ces frais étant assimilables à des
taxes et recouvrables de la même manière.
9.3
Personne partie à l'infraction
Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider
une personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille,
encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi
l'infraction et est passible de la même peine.
9.4
Partie à l'infraction
Un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui amène cette
personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à
refuser ou à négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement
commet une infraction et est passible de la même peine que celles prévues à
l'article 9.1.
9.5
Fausse déclaration
Commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues à
l'article 9.1 toute personne qui, afin d'obtenir un certificat d'autorisation, un
certificat, un permis, une permission ou une approbation délivrés en vertu du
règlement, fait une déclaration au fonctionnaire désigné sachant qu'elle est fausse
ou trompeuse.
9.6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Adopté le
28 février
2012 à Clermont.
Entrée en vigueur le
2012.
Pierre Girard, directeur général
Bernard Maltais, préfet