Règlement 164-16 relatif à l'abattage d'arbres en forêt privée

Charlevoix, Quebec

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MRC de Charlevoix Règlement Numéro : 164-16 Intitulé : Règlement relatif à l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de Charlevoix. Adopté le 08 février 2017 Entré en vigueur le 20 mars 2017 (COMPILATION ADMINISTRATIVE) Modifié par le règlement 175-18 : 08 décembre 2018 MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 2 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 1.2 Titre et numéro du règlement Le présent règlement porte le titre de « Règlement relatif à l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de Charlevoix » et porte le numéro: 164-16 1.3 Objet du règlement Le présent règlement a pour objet de régir la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée, conformément à l'article 79.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c A-19.1). 1.4 Territoire d'application Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute propriété foncière de tenure privée dont la superficie est égale ou supérieure à un (1) hectare, comprise à l'intérieur du territoire de la MRC de Charlevoix, à l'exception des périmètres d'urbanisation inscrits au schéma d'aménagement et de développement. 1.5 Personnes assujetties au présent règlement Le présent règlement assujettit à son application toute personne physique ou morale de droit public ou privé. 1.6 Autres lois et règlements Aucune disposition du présent règlement ne saurait soustraire ou limiter l'application d'une loi ou d'un règlement provincial ou fédéral. 1.7 Préséance et effet du règlement Les dispositions du présent règlement rendent inopérantes toute disposition inconciliable d'un règlement municipal ou des règlements d'urbanisme à l'égard du territoire d'application. 1.8 Validité Le présent règlement est adopté par le conseil de la MRC de Charlevoix dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 3 paragraphe par paragraphe et annexe par annexe, de sorte que si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou une annexe du présent règlement est déclaré nul par un tribunal ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. 1.9 Annexe Toute annexe jointe au présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 4 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 2.1 Application du règlement L'application, la surveillance et le respect du présent règlement sont confiés à un ou plusieurs inspecteurs régionaux (ci-après nommé "inspecteur"). 2.2 Nomination de l'inspecteur Tout inspecteur chargé d'appliquer le présent règlement est nommé par résolution du conseil de la MRC de Charlevoix. L'inspecteur entre en fonction dès l'adoption de ladite résolution. 2.3 Fonctions de l'inspecteur L'inspecteur exerce les fonctions suivantes : - reçoit et analyse toute demande de certificat requise par le présent règlement; - S'assure que la demande est complète et que tous les plans, documents ou informations exigés ont été produits et déposés à la MRC; - S'assure que le tarif exigé pour la délivrance du certificat a été payé; - émet ou refuse d'émettre tout certificat suite à l'analyse de toute demande complète et payée qui lui est présentée en regard des dispositions du présent règlement. Tout refus d'émettre un certificat doit être fait par écrit et justifié; - visite, lorsque nécessaire, toute propriété, terrain ou site pour s'assurer de la conformité du contenu de la demande de certificat et du respect des dispositions du présent règlement; - émet les constats d'infraction ou tout autres documents nécessaires lorsqu'il constate qu'une infraction est commise à l'égard du présent règlement; - tient un registre des certificats émis ou refusés; - tient un registre des déclarations de récolte; - tient un registre des constats ou des avis émis; - tient un dossier de chaque demande pour les archives; - recommande au Conseil de la MRC toute mesure pour que cesse une infraction au présent règlement. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 5 2.4 Visite des propriétés, terrains ou sites Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur peut visiter entre sept heures (7:00 hres) et dix-neuf heures (19:00 hres), toute propriété immobilière, tout site ou terrain, pour constater si les règlements y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la MRC du pouvoir de délivrer un certificat, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces propriétés immobilières, sites, terrains, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 6 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 3.1 Unité de mesure Toutes les dimensions, mesures, superficies mentionnées dans le présent règlement sont indiquées en système international (système métrique). 3.2 Interprétation du texte - Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit; en cas de contradiction entre le texte proprement dit et le titre, le texte prévaut; - L'emploi de verbes au présent inclus les autres temps et vice-versa à moins que le contexte ne le permette pas; - Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie implique clairement qu'il ne peut en être ainsi; - le genre masculin comprend le genre féminin et vice-versa, à moins que le contexte ne le permette pas; - une disposition spécifique prévaut sur une disposition générale contradictoire; - Avec l'emploi du mot « doit », l'obligation est absolue alors que le mot « peut » conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »; - Le mot « quiconque » désigne toute personne physique ou morale; - L'expression "MRC" signifie "municipalité régionale de comté de Charlevoix"; 3.3 Renvoi Un renvoi à un autre règlement ou au schéma d'aménagement et de développement contenus dans le présent règlement est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que pourrait subir un règlement ou le schéma d'aménagement et de développement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. 3.4 Définitions Une expression, un terme ou un mot n'étant pas spécifiquement définis s'emploient selon le sens le plus approprié, selon le contexte, attribué à cette expression, terme ou mot, tel que défini dans un dictionnaire de foresterie reconnu par l'ordre des ingénieurs forestiers du Québec ou, pour les termes non forestiers, dans le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 7 Abattage : Coupe d'arbres de valeur commerciale. Arbre de valeur commerciale : Arbre d'essence commerciale ayant un DHP supérieur à dix (10) centimètres. Lorsque l'arbre a été abattu, celui-ci est considéré comme un arbre de valeur commerciale si le DHS est supérieur à douze (12) centimètres. Chablis : Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du givre ou des ans. Chemin forestier : Chemin aménagé pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Chemin public : Voie de circulation des véhicules à moteur sous la responsabilité d'une municipalité, d'un gouvernement fédéral ou provincial Coupe d'assainissement : Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement forestier. Coupe de récupération : Une coupe de récupération consiste en l'abattage d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement forestier avant que ces arbres aient perdu leur valeur commerciale. Coupe de régénération : Abattage d'arbres dans un peuplement forestier à maturité ou dégradé, ayant comme objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle de qualité. Coupe de succession : Abattage d'arbres dans un peuplement forestier, ayant comme objectif l'amélioration du peuplement forestier en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement en sous-étage. Coupe intensive : Abattage d'arbres visant à prélever uniformément plus de 40% de la surface terrière incluant les chemins de débardage un site de coupe. Coupe progressive d'ensemencement : Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement d'arbres ayant atteint l'âge d'exploitation en valorisant la régénération naturelle produite à partir des semences provenant des arbres dominants et codominants du peuplement résiduel. Ce peuplement sera récolté lorsque la régénération sera établie de façon satisfaisante. Cours d'eau: Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, à l'exception d'un fossé. Débardage : Opération qui consiste à transporter les arbres abattus ou les billes à partir du site de coupe jusqu'à une route carrossable. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 8 DHP : Diamètre à hauteur de poitrine. Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. DHS : Diamètre à hauteur de souche. Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 30 centimètres au dessus du niveau du sol. Lorsque l'arbre est abattu, le DHS est mesuré sur son écorce, directement au sommet de la souche. Drainage forestier : Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration. Érablière : Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de quatre (4) hectares d'un seul tenant, sans égard aux limites des propriétés foncières. Essence commerciale : Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes : Résineux : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze laricin, mélèze hybride, pin blanc, pin gris, pin rouge, pin sylvestre, pruche de l'Est, sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre). Feuillus : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune, caryer ovale, caryer cordiforme, cerisier tardif, chêne bicolore, chêne blanc, chêne à gros fruits, chêne rouge, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, érable noir, frêne d'Amérique, frêne de Pennsylvanie, hêtre à grandes feuilles, noyer cendré, noyer noir, orme d'Amérique orme rouge, ostryer de Virginie, peuplier à grandes dents, peuplier baumier, peuplier faux-tremble, peuplier hybride, tilleul d'Amérique. Essences commerciales à croissance rapide : Sont considérées comme essences commerciales à croissance rapide les essences forestières suivantes : Résineux : mélèze hybride. Feuillus : peuplier hybride. Façonnage : Toute transformation de l'arbre après l'abattage. Il peut comprendre l'ébranchage, l'écimage, l'écorçage, le tronçonnage en billes et le déchiquetage. Fossé : Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit : a) un fossé de voie publique ou privée; b) un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; c) un fossé de drainage qui satisfait aux trois exigences suivantes: - utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation et; - qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et; - dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 9 Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. Source: Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. Lisière boisée : Espace boisé longeant un chemin, un cours d'eau ou une propriété foncière voisine et faisant l'objet de prescriptions particulières relativement à l'abattage d'arbres en vertu du présent règlement. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 10 Lit (cours d'eau) : Dépression naturelle du sol exempte de végétation ou avec présence d'une prédominance de plantes aquatiques et caractérisée par des signes de l'écoulement de l'eau. Lot : Fonds de terre indiqué et délimité par un plan de cadastre, fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre. Ouvrage de captage d'eau potable : Prise d'eau servant à alimenter un réseau d'aqueduc municipal ou un réseau d'aqueduc privé desservant vingt personnes et plus. Plantation : Mise en terre d'un nombre suffisant de plants pour régénérer un site de coupe. Prélèvement partiel : Abattage d'arbres visant à prélever uniformément moins de 40 % de la surface terrière incluant celles prélevées dans les chemins de débardage. Peuplement forestier : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, formant ainsi une unité forestière, se distinguant des peuplements voisins et pouvant être identifié sur un plan d'aménagement forestier ou sur les cartes forestières du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP). Prescription sylvicole : Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier bien localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions sylvicoles à y réaliser. Propriété foncière : Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire. Régénération suffisante : Correspond à un minimum de 1500 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties s'il s'agit d'essences résineuses (5 cm de hauteur et plus) ou à un minimum de 900 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties s'il s'agit d'essences feuillues (15 cm de hauteur et plus). Rive : La rive est une bande de terre de profondeur variable qui borde les lacs et les cours d'eau (permanents et intermittents) et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Site de coupe : Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'une coupe intensive. Tenant : Toute superficie sous couvert forestier ou tout site de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de 60 mètres. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 11 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS ET AUX CERTIFICATS D'AUTORISATION 4.1 Obligation d'effectuer une déclaration d'abattage d'arbres Toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une propriété foncière doit produire une déclaration à l'inspecteur de la MRC dans les cas suivants, Cas 1: Coupe autorisée d'une superficie comprise entre un (1) ha et deux (2) ha dans l'affectation de villégiature (voir carte en annexe A) Cas 2: Coupe intensive d'une superficie comprise entre deux (2) ha et quatre (4) ha ailleurs. Cette déclaration doit être produite sur le formulaire fourni par la MRC et doit contenir les informations suivantes: - L'identification du ou des propriétaires; - Le nom du rang, les numéros de lot et le numéro de matricule de la propriété; - La nature des travaux à effectuer. 4.2 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation relatif à l'abattage d'arbres Toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une propriété foncière doit obtenir un certificat d'autorisation de la MRC dans les cas suivants : Cas 1: Coupe autorisée de deux (2) hectares et plus d'un seul tenant dans l'affectation de villégiature (voir carte en annexe A) Cas 2: Coupe intensive de 4 hectares et plus d'un seul tenant ailleurs. La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une prescription sylvicole. La prescription sylvicole doit comprendre les éléments suivants : a) identification du ou des propriétaires; b) plan permettant de faire une description du site de coupe et comprenant les informations suivantes : - numéros de lots, numéro de matricule et dimensions du terrain; - état biophysique du terrain (incluant le % de pente); - relevé de tout cours d'eau, lac, chemin public, érablière, ouvrage de captage d'eau potable; - identification des peuplements forestiers incluant le groupement d'essence et l'âge moyen. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 12 c) les informations concernant les travaux d'abattage : - plan permettant l'identification des zones d'intervention avec les superficies à être traitées; - nature des travaux à effectuer et justification sylvicole pour entreprendre ces travaux; - méthode d'exploitation; - voirie forestière (s'il y a lieu); - l'intensité du prélèvement. d) engagement du ou des propriétaires à suivre les recommandations de la prescription sylvicole; e) signature et approbation d'un ingénieur forestier. De plus, suite à une coupe de 4 hectares et plus d'un seul tenant, le détenteur du certificat d'autorisation doit, dans les 365 jours suivant la fin des travaux ou à l'expiration du certificat d'autorisation, selon la première éventualité, fournir un rapport d'exécution des travaux signé et approuvé par un ingénieur forestier. Ce rapport doit attester de la conformité ou non des travaux à la prescription sylvicole et aux modalités du présent règlement. Ce rapport doit être remis à l'inspecteur de la MRC. 4.3 Demande de certificat d'autorisation relatif à l'abattage d'arbres La demande de certificat d'autorisation relative à l'abattage d'arbres dans un boisé privé doit être présentée à l'inspecteur de la MRC par le propriétaire du fonds de terre concerné ou par son fondé de pouvoir confirmé par une procuration. 4.4 Émission du certificat d'autorisation Dans un délai maximal de 30 jours de la date de réception de la demande, de tous les documents nécessaires à l'étude et du paiement du tarif, l'inspecteur doit délivrer le certificat d'autorisation demandé ou faire état de son refus au requérant par écrit et le motiver. 4.5 Validité du certificat d'autorisation Le certificat d'autorisation est valide pour une période de 24 mois suivant la date de son émission. Passé ce délai, le requérant doit se pourvoir d'un nouveau certificat d'autorisation. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 13 4.6 Formulaire de certificat d'autorisation Le formulaire de demande de certificat d'autorisation est disponible au bureau de la MRC de Charlevoix ainsi que sur le site internet de la MRC. Ce formulaire est le seul réputé valide. 4.7 Tarif du certificat d'autorisation Le tarif du certificat d'autorisation est de 0.00$. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 14 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COUPE FORESTIÈRE 5.1 Superficie maximale des sites de coupe Toute coupe intensive effectuée sur une superficie supérieure ou égale à 4 hectares d'un seul tenant est interdite. Est considéré d'un seul tenant tous sites de coupe séparés par une distance inférieure à 60 mètres. Voir exceptions au chapitre 7 (groupes A, B et C). 5.2 Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupe À l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe, seul le prélèvement partiel est permis. Toutefois, la coupe intensive sera autorisée dans lesdits espaces lorsque les sites de coupe présenteront une régénération suffisante d'une hauteur moyenne supérieure à trois (3) mètres. Voir exceptions au chapitre 7 (groupes A, B et C). 5.3 Superficie totale des sites de coupe sur une même propriété foncière Sur une propriété foncière de plus de 15 hectares, la superficie totale de l'ensemble des sites de coupe ne doit pas excéder 30 % de la superficie boisée totale de cette propriété foncière par période de dix ans. Le délai peut être moindre si la hauteur de la régénération du site coupé atteint trois (3) mètres et est uniformément distribuée. Les superficies déboisées en vertu de l'article 7.2 (3º) (utilité publique) sont exclues du pourcentage de superficie des sites de coupe. Voir exceptions au chapitre 7 (groupes A, B et C). 5.4 Coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un usage autorisé L'abattage d'arbres strictement nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un usage autorisé est possible sur l'ensemble du territoire d'application. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 15 CHAPITRE 6: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COUPE FORESTIÈRE 6.1 L'affectation villégiature L'affectation villégiature couvre un territoire soumis à des fortes pressions de développement résidentiel (principal et secondaire) et d'hébergement commercial. Cette affectation est délimitée sur la carte en annexe A. Pour les fins relatives à l'application du présent règlement, l'affectation villégiature se divise en trois catégories : 1 Dans les zones de villégiature prioritaire, nonobstant les autres dispositions, seul le prélèvement partiel et la coupe d'assainissement sont autorisées. Les seules exceptions possibles sont celles du chapitre 7 (groupe B). 2 Dans les zones de villégiature de réserve, les coupes forestières sont autorisées. Important : une propriété foncière ayant fait l'objet d'une coupe intensive ou d'un prélèvement partiel supérieur à un (1) hectare ne pourra pas faire l'objet d'un lotissement, d'un morcellement, d'un PAE ou être changé en zone de villégiature prioritaire avant que, entre autres, la régénération du site de coupe soit uniformément distribuée et ait atteint une hauteur moyenne de six (6) mètres. 3 Dans les zones de villégiature contigües à un périmètre d'urbanisation, nonobstant les autres dispositions, seuls le prélèvement partiel et la coupe d'assainissement sont autorisés. Les seules exceptions possibles sont celles du chapitre 7 (groupe B). 6.2 Propriété voisine située dans l'affectation villégiature prioritaire Dans le cas d'une coupe intensive de 4 ha et plus, effectuée en bordure d'une propriété foncière située dans l'affectation villégiature prioritaire, une lisière boisée doit être préservée en bordure de cette propriété foncière dont l'espace limitrophe est constitué d'un boisé d'une profondeur d'au moins 10 mètres. La profondeur de la lisière boisée à préserver est de dix (10) mètres: 6.2.1 Exceptions:  Prélèvement dans la lisière boisée À l'intérieur de la lisière boisée, seul le prélèvement partiel est autorisé. Toutefois, cette lisière boisée peut faire l'objet d'une coupe intensive lorsque les deux conditions suivantes sont rencontrées: 1. Une autorisation écrite du propriétaire contigu est fournie et; 2. La lisière boisée n'est pas elle-même dans l'affectation villégiature prioritaire.  Aménagement dans la lisière boisée À l'intérieur de la lisière boisée, il est possible d'aménager un chemin d'accès ou de procéder à l'entretien de la ligne de lot. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 16  Autres exceptions au chapitre 7 (groupe C). 6.3 Route et chemin public entretenus à l'année Une lisière boisée d'une profondeur minimale doit être préservée entre le site de coupe et les routes et les chemins publics entretenus à l'année en fonction du tableau suivant: Routes et chemins visées Profondeur minimale de la lisière boisée à préserver 138 60 m mesurés à partir du centre de la chaussée 362 40 m mesurés à partir du centre de la chaussée 381 40 m mesurés à partir du centre de la chaussée Autres chemins publics entretenus à l'année 25 m mesurés à partir du centre de la chaussée À l'intérieur de cette lisière boisée, seul le prélèvement partiel est autorisé. La coupe intensive sera autorisée à l'intérieur de cette lisière boisée lorsque la régénération dans les peuplements forestiers adjacents sera uniformément distribuée et aura atteint une hauteur moyenne de trois (3) mètres. Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants : a) les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins d'utilité publique; b) les travaux d'abattage d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique lorsque ces travaux sont demandés par l'autorité publique concernée; c) les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien d'une allée d'accès privé sur une largeur maximum de 9 mètres ou d'un chemin forestier conforme aux dispositions relatives à la voirie forestière (6.12); d) la coupe intensive d'une partie de la lisière boisée pour y implanter une construction (principale et/ou complémentaire) ou des ouvrages (ex : installations septiques) conformes aux règlements d'urbanisme et ceux relatifs à l'environnement. Voir autre exception au chapitre 7 (groupe C). 6.4 Érablière À l'intérieur des peuplements d'érablière, seul le prélèvement partiel est autorisé. Toutefois, il peut être possible de récolter au-delà de ce seuil d'intervention si une prescription sylvicole démontre que : a) le peuplement forestier n'a pas de potentiel de production acéricole ou; MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 17 b) l'intervention projetée n'a pas pour effet d'altérer le potentiel acéricole du peuplement forestier. 6.5 Site ayant bénéficié d'investissement public Sont interdites les coupes intensives dans les peuplements suivants : a) une plantation de moins de 30 ans ou de moins de 15 ans pour les essences commerciales à croissance rapide; b) un peuplement forestier ayant fait l'objet de tout type de travaux d'éclaircie précommerciale il y a moins de 15 ans ou il y a moins de 10 ans pour les essences commerciales à croissance rapide; c) un peuplement forestier ayant fait l'objet de tout type de travaux d'éclaircie commerciale il y a moins de 10 ans ou 5 ans dans le cas du peuplier hybride et du mélèze hybride. Malgré les interdictions qui précèdent, la coupe intensive est possible si une prescription sylvicole atteste que la plantation ou le boisé est dans un état qui le justifie ou pour la réalisation de travaux de voirie forestière. Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une production d'arbres de Noël ou de culture d'arbustes ou arbrisseaux.. Voir autre exception au chapitre 7 (groupe C). 6.6 Rive des lacs et cours d'eau 6.6.1 Travaux permis à l'intérieur de la rive a) À l'intérieur de la rive, et aux fins du présent règlement, les activités d'aménagement forestier autorisées sont: - la coupe d'assainissement ; - la récolte d'arbres de 50% des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; b) Lors des travaux, les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans le plan d'eau. Si cette situation se produit, les arbres et les débris doivent être retirés sans délai. Pour les fins du présent règlement : La rive a un minimum de 40 mètres en bordure de la rivière du Gouffre (Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain); MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 18 La rive a un minimum de 20 mètres en bordure des cours d'eau suivants : - la rivière du Bras Nord-Ouest (tributaire de la rivière du Gouffre à Baie-Saint- Paul); - la rivière du Gros-Bras (tributaire de la rivière du Gouffre à Saint-Urbain); - la rivière du Petit-Bras (tributaire de la rivière du Gouffre à Saint-Urbain); - la rivière Sainte-Anne (Baie-Saint-Paul); - en bordure du fleuve, (lots 372 inclus à 560 inclus) à l'Isle-aux-Coudres. Pour les lacs et les autres cours d'eau: La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur; - en bordure des plans d'eau et des cours d'eau situés à l'intérieur des affectations de villégiature identifiées au schéma d'aménagement (à l'exception des zones de villégiature péri-urbaines). La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. Voir autre exception au chapitre 7 (groupe C). 6.7 Milieu humide Des normes particulières s'appliquent au niveau des interventions forestières à l'intérieur et en bordure des milieux humides, dépendamment du type de milieu humide identifié. 6.7.1 Milieu humide riverain Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou à un cours d'eau celui-ci est considéré comme faisant partie intégrante du littoral. Ainsi, la limite du milieu humide correspond à la ligne des hautes eaux et les dispositions relatives à la rive s'appliquent. 6.7.2 Milieu humide isolé Lorsqu'un milieu humide est non adjacent à un lac ou à un cours d'eau, on le dit « milieu humide isolé». Les dispositions suivantes s'appliquent aux interventions forestières en bordure des étangs, marais et marécages isolés d'une superficie de un (1) hectare et plus : - Une lisière boisée d'une profondeur de 10 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit être maintenue en tout temps; - À l'intérieur de cette lisière boisée, le prélèvement partiel est autorisé à la condition qu'aucune machinerie n'y circule, à moins que le sol soit gelé. Voir autre exception au chapitre 7 (groupe C). MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 19 6.8 Zone à risque de mouvement de terrain Des normes particulières s'appliquent aux interventions forestières à l'intérieur des zones à risques de mouvement de terrain, dépendamment du type de zones. Les normes particulières applicables sont: Cas Zones visées Conditions Normes particulières 1 Zone en bordure du fleuve (élévation 150 m). Voir carte en annexe A. --- Seul le prélèvement partiel est autorisé. Exceptions chapitre 7: -Groupe A, pts 1 et 2 et coupe de récupération. -Groupe B -Groupe C 2 Zone en bordure du fleuve (élévation 150 m) et zones à risque de mouvements de sol. Voir carte en annexe A. Avec bâtiments ou rue à la base du talus1 Seule la coupe d'assainissement est autorisée. Sans bâtiment ou rue à la base du talus1 Seul le prélèvement partiel est autorisé. Les travaux d'abattage, de débardage et de construction de chemin doivent se faire sur un sol gelé. 3 Zone à risque de mouvements de sol située à l'extérieur de la bande (élévation 150 m) en bordure du fleuve. Voir carte en annexe A. Avec bâtiment ou rue à la base du talus1 Seule la coupe d'assainissement est autorisée. Sans bâtiment ou rue à la base du talus1 Aucune norme 1: La base du talus est illustrée directement sur les cartes des zones à risques de mouvement de terrain 6.9 Pente forte Dans les peuplements forestiers situés sur des pentes supérieures à 31%, la coupe intensive est permise à condition d'avoir fait l'objet d'une prescription sylvicole et d'être réalisée conformément à celle-ci. Pour les fins du présent article, la pente est celle mesurée sur le terrain et non sur une carte. Voir exception au chapitre 7 (groupe B). MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 20 6.10 Ouvrage de captage d'eau potable Dans un périmètre de 30 mètres autour d'un ouvrage de captage d'eau potable, seule la coupe d'assainissement est permise. 6.11 Paysages sensibles (zone de visibilité) À l'intérieur des zones de visibilité en bordure des routes 138, 362 et 381, tel qu'illustrées à l'annexe A, les dispositions suivantes doivent être respectées : 1 Toute coupe intensive effectuée sur une superficie supérieure ou égale à 4 hectares d'un seul tenant nécessite une prescription sylvicole qui inclut des mesures de mitigation des impacts de la coupe intensive effectuée sur les paysages. 2 Dans la zone de visibilité « environnement immédiat », c'est-à-dire les territoires visibles situés entre 0 mètre et 75 mètres mesurés à partir du centre de la chaussée des routes 138, 362 et 381, illustrées à l'annexe A, la disposition additionnelle suivante s'applique : - les aires de façonnage et d'empilage sont interdites; 3 Dans la zone de visibilité « avant-plan », c'est-à-dire les territoires visibles situés entre 75 mètres et 500 mètres mesurés à partir du centre de la chaussée des routes 138, 362 et 381, illustrées à l'annexe A les dispositions additionnelles suivantes s'appliquent : - les aires de façonnage doivent être nettoyées de tout débris de coupe importants après la fin des opérations forestières; Voir exceptions au chapitre 7 (groupes A, B et C). 6.12 Voirie forestière Le déboisement est autorisé pour la construction de chemins forestiers. La largeur de l''emprise déboisée ne peut dépassée deux fois la largeur du chemin. La largeur du chemin correspond à la largeur de la chaussé et des fossés s'il y a lieu. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 21 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAS D'EXCEPTION 7.1 Exceptions générales (groupe A) Les dispositions énoncées aux articles 5.1, 5.2, 5.3 et 6.11 ne s'appliquent pas dans les cas suivants mais nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation : 1º une coupe intensive effectuée dans un peuplement forestier affecté par une épidémie d'insectes ou de maladies; 2º une coupe intensive effectuée dans un peuplement forestier où il y a plus de 40% des tiges marchandes qui sont : - affectées par un verglas ou par le feu; - renversées par un chablis; 3º les travaux relatifs à une coupe de succession, une coupe de récupération ou une coupe progressive d'ensemencement. 4º une coupe intensive effectuée dans un peuplement forestier parvenu à maturité. Toutefois, les méthodes de coupe devront assurer la protection des arbres régénérés. Ces travaux ne peuvent être autorisés à l'intérieur de l'affectation Récréative intensive à l'exception des travaux des points 1 et 2. 7.2 Autres cas d'exceptions (groupe B) Les dispositions énoncées aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.9 et 6.11 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1º une coupe intensive est autorisée pour la construction de chemins forestiers en conformité avec l'article 6.12; 2º une coupe intensive strictement nécessaire à la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques ainsi que l'implantation des constructions et des ouvrages conformes à la réglementation d'urbanisme locale; 3º une coupe intensive requise pour des fins d'utilité publique effectuée par une municipalité, le gouvernement ou un de ses mandataires. 7.3 Autres cas d'exceptions concernant la zone agricole provinciale (groupe C) Les dispositions énoncées aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.11 ne s'appliquent pas dans le cas suivant mais doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 22 - les travaux effectués en zone agricole provinciale et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole dans les deux (2) ans suivants la coupe; La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un document comprenant les éléments suivants : a) identification du ou des propriétaires; b) le lot visé par la demande, la superficie du lot et de la coupe sur chacun des lots, le volume de bois à couper et le type de coupe projetée; c) relevé de tout cours d'eau, lac, érablière, chemin public et ouvrage de captage d'eau potable; d) spécifier si le(s) lot(s) a fait l'objet de plantations ou d'éclaircies précommerciales par le passé aux fins de l'application de l'article 6.5 et le type de travaux d'aménagement et les superficies en cause; e) l'indication du type de production que l'entreprise agricole entend exploiter sur les lieux où le déboisement est effectué. De plus, le propriétaire doit déposer à l'inspecteur un engagement écrit à mettre en culture les sols à l'intérieur d'un délai de deux (2) ans suivant l'émission du certificat d'autorisation. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 23 CHAPITRE 8 : CONTRAVENTIONS, SANCTIONS ET RECOURS 8.1 Contravention au règlement Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende. 8.2 Amendes et pénalités L'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition du présent règlement est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 1. dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ; 2. dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°. Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive. Dans tout les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Regl. no.175-18, eev 8 déc. 2018 8.3 Constat d'infraction Le conseil de la MRC autorise de façon générale l'inspecteur à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et l'autorise généralement en conséquence à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. 8.4 Autres recours La délivrance d'un constat d'infraction par l'inspecteur ne limite d'aucune façon les autres recours de nature civile ou pénale et tous les recours prévus par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) que peut exercer la MRC de Charlevoix aux fins de faire respecter le présent règlement. MRC de Charlevoix Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16 24 CHAPITRE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR 9.1 Entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. ADOPTÉ À BAIE-SAINT-PAUL, LE 08 FÉVRIER 2017 Par : Karine Horvath Directrice générale Par : Claudette Simard Préfet