Règlement 164-16 relatif à l'abattage d'arbres en forêt privée
Charlevoix, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 587e1c6a0d3a · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
MRC de Charlevoix
Règlement
Numéro : 164-16
Intitulé :
Règlement relatif à l'abattage d'arbres en forêt privée
sur le territoire de la MRC de Charlevoix.
Adopté le 08 février 2017
Entré en vigueur le 20 mars 2017
(COMPILATION ADMINISTRATIVE)
Modifié par le règlement 175-18 : 08 décembre 2018
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
2
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2
Titre et numéro du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement relatif à l'abattage d'arbres en forêt
privée sur le territoire de la MRC de Charlevoix » et porte le numéro: 164-16
1.3
Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet de régir la plantation ou l'abattage d'arbres afin
d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la
forêt privée, conformément à l'article 79.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ c A-19.1).
1.4
Territoire d'application
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute propriété foncière de tenure
privée dont la superficie est égale ou supérieure à un (1) hectare, comprise à l'intérieur du
territoire de la MRC de Charlevoix, à l'exception des périmètres d'urbanisation inscrits
au schéma d'aménagement et de développement.
1.5
Personnes assujetties au présent règlement
Le présent règlement assujettit à son application toute personne physique ou morale de
droit public ou privé.
1.6
Autres lois et règlements
Aucune disposition du présent règlement ne saurait soustraire ou limiter l'application
d'une loi ou d'un règlement provincial ou fédéral.
1.7
Préséance et effet du règlement
Les dispositions du présent règlement rendent inopérantes toute disposition inconciliable
d'un règlement municipal ou des règlements d'urbanisme à l'égard du territoire
d'application.
1.8
Validité
Le présent règlement est adopté par le conseil de la MRC de Charlevoix dans son
ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa,
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
3
paragraphe par paragraphe et annexe par annexe, de sorte que si un chapitre, un article,
un alinéa, un paragraphe ou une annexe du présent règlement est déclaré nul par un
tribunal ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du présent règlement
continuent de s'appliquer.
1.9
Annexe
Toute annexe jointe au présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de
droit.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
4
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1
Application du règlement
L'application, la surveillance et le respect du présent règlement sont confiés à un ou
plusieurs inspecteurs régionaux (ci-après nommé "inspecteur").
2.2
Nomination de l'inspecteur
Tout inspecteur chargé d'appliquer le présent règlement est nommé par résolution du
conseil de la MRC de Charlevoix. L'inspecteur entre en fonction dès l'adoption de ladite
résolution.
2.3
Fonctions de l'inspecteur
L'inspecteur exerce les fonctions suivantes :
- reçoit et analyse toute demande de certificat requise par le présent règlement;
- S'assure que la demande est complète et que tous les plans, documents ou informations
exigés ont été produits et déposés à la MRC;
- S'assure que le tarif exigé pour la délivrance du certificat a été payé;
- émet ou refuse d'émettre tout certificat suite à l'analyse de toute demande complète et
payée qui lui est présentée en regard des dispositions du présent règlement. Tout refus
d'émettre un certificat doit être fait par écrit et justifié;
- visite, lorsque nécessaire, toute propriété, terrain ou site pour s'assurer de la
conformité du contenu de la demande de certificat et du respect des dispositions du
présent règlement;
- émet les constats d'infraction ou tout autres documents nécessaires lorsqu'il constate
qu'une infraction est commise à l'égard du présent règlement;
- tient un registre des certificats émis ou refusés;
- tient un registre des déclarations de récolte;
- tient un registre des constats ou des avis émis;
- tient un dossier de chaque demande pour les archives;
- recommande au Conseil de la MRC toute mesure pour que cesse une infraction au
présent règlement.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
5
2.4
Visite des propriétés, terrains ou sites
Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur peut visiter entre sept heures (7:00 hres) et
dix-neuf heures (19:00 hres), toute propriété immobilière, tout site ou terrain, pour
constater si les règlements y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour
constater tout fait nécessaire à l'exercice par la MRC du pouvoir de délivrer un certificat,
d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre
forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les
propriétaires, locataires ou occupants de ces propriétés immobilières, sites, terrains, à
recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement
à l'exécution du présent règlement.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
6
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
3.1
Unité de mesure
Toutes les dimensions, mesures, superficies mentionnées dans le présent règlement sont
indiquées en système international (système métrique).
3.2
Interprétation du texte
- Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit;
en cas de contradiction entre le texte proprement dit et le titre, le texte prévaut;
- L'emploi de verbes au présent inclus les autres temps et vice-versa à moins que le
contexte ne le permette pas;
- Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie implique
clairement qu'il ne peut en être ainsi;
- le genre masculin comprend le genre féminin et vice-versa, à moins que le contexte ne
le permette pas;
- une disposition spécifique prévaut sur une disposition générale contradictoire;
- Avec l'emploi du mot « doit », l'obligation est absolue alors que le mot « peut »
conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
- Le mot « quiconque » désigne toute personne physique ou morale;
- L'expression "MRC" signifie "municipalité régionale de comté de Charlevoix";
3.3
Renvoi
Un renvoi à un autre règlement ou au schéma d'aménagement et de développement
contenus dans le présent règlement est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute
modification que pourrait subir un règlement ou le schéma d'aménagement et de
développement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent
règlement.
3.4
Définitions
Une expression, un terme ou un mot n'étant pas spécifiquement définis s'emploient selon
le sens le plus approprié, selon le contexte, attribué à cette expression, terme ou mot, tel
que défini dans un dictionnaire de foresterie reconnu par l'ordre des ingénieurs forestiers
du Québec ou, pour les termes non forestiers, dans le grand dictionnaire terminologique
de l'Office québécois de la langue française.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
7
Abattage : Coupe d'arbres de valeur commerciale.
Arbre de valeur commerciale : Arbre d'essence commerciale ayant un DHP supérieur à
dix (10) centimètres. Lorsque l'arbre a été abattu, celui-ci est considéré comme un arbre
de valeur commerciale si le DHS est supérieur à douze (12) centimètres.
Chablis : Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le
poids de la neige, du givre ou des ans.
Chemin forestier : Chemin aménagé pour transporter du bois du lieu d'abattage
jusqu'au chemin public.
Chemin public : Voie de circulation des véhicules à moteur sous la responsabilité d'une
municipalité, d'un gouvernement fédéral ou provincial
Coupe d'assainissement : Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage d'arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement forestier.
Coupe de récupération : Une coupe de récupération consiste en l'abattage d'arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement forestier avant
que ces arbres aient perdu leur valeur commerciale.
Coupe de régénération : Abattage d'arbres dans un peuplement forestier à maturité ou
dégradé, ayant comme objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle
de qualité.
Coupe de succession : Abattage d'arbres dans un peuplement forestier, ayant comme
objectif l'amélioration du peuplement forestier en récoltant les essences non désirées de
l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement en sous-étage.
Coupe intensive : Abattage d'arbres visant à prélever uniformément plus de 40% de la
surface terrière incluant les chemins de débardage un site de coupe.
Coupe progressive d'ensemencement : Abattage ou récolte d'arbres dans un
peuplement d'arbres ayant atteint l'âge d'exploitation en valorisant la régénération
naturelle produite à partir des semences provenant des arbres dominants et codominants
du peuplement résiduel. Ce peuplement sera récolté lorsque la régénération sera établie
de façon satisfaisante.
Cours d'eau: Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou
intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, à l'exception
d'un fossé.
Débardage : Opération qui consiste à transporter les arbres abattus ou les billes à partir
du site de coupe jusqu'à une route carrossable.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
8
DHP : Diamètre à hauteur de poitrine. Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 1,3
mètre au-dessus du niveau du sol.
DHS : Diamètre à hauteur de souche. Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 30
centimètres au dessus du niveau du sol. Lorsque l'arbre est abattu, le DHS est mesuré sur
son écorce, directement au sommet de la souche.
Drainage forestier : Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins
de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant
l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration.
Érablière : Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une
superficie minimale de quatre (4) hectares d'un seul tenant, sans égard aux limites des
propriétés foncières.
Essence commerciale : Sont considérées comme commerciales les essences forestières
suivantes :
Résineux : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze
laricin, mélèze hybride, pin blanc, pin gris, pin rouge, pin sylvestre, pruche de
l'Est, sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre).
Feuillus : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune, caryer ovale, caryer cordiforme,
cerisier tardif, chêne bicolore, chêne blanc, chêne à gros fruits, chêne rouge,
érable à sucre, érable argenté, érable rouge, érable noir, frêne d'Amérique,
frêne de Pennsylvanie, hêtre à grandes feuilles, noyer cendré, noyer noir,
orme d'Amérique orme rouge, ostryer de Virginie, peuplier à grandes dents,
peuplier baumier, peuplier faux-tremble, peuplier hybride, tilleul d'Amérique.
Essences commerciales à croissance rapide : Sont considérées comme essences
commerciales à croissance rapide les essences forestières suivantes :
Résineux : mélèze hybride.
Feuillus : peuplier hybride.
Façonnage : Toute transformation de l'arbre après l'abattage. Il peut comprendre
l'ébranchage, l'écimage, l'écorçage, le tronçonnage en billes et le déchiquetage.
Fossé : Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit :
a) un fossé de voie publique ou privée;
b) un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
c) un fossé de drainage qui satisfait aux trois exigences suivantes:
- utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation et;
- qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et;
- dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
9
Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le
littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux,
c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées
comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur
des plans d'eau.
Source: Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des
critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a.
Lisière boisée : Espace boisé longeant un chemin, un cours d'eau ou une propriété
foncière voisine et faisant l'objet de prescriptions particulières relativement à l'abattage
d'arbres en vertu du présent règlement.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
10
Lit (cours d'eau) : Dépression naturelle du sol exempte de végétation ou avec présence
d'une prédominance de plantes aquatiques et caractérisée par des signes de l'écoulement
de l'eau.
Lot : Fonds de terre indiqué et délimité par un plan de cadastre, fait et déposé
conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre.
Ouvrage de captage d'eau potable : Prise d'eau servant à alimenter un réseau
d'aqueduc municipal ou un réseau d'aqueduc privé desservant vingt personnes et plus.
Plantation : Mise en terre d'un nombre suffisant de plants pour régénérer un site de
coupe.
Prélèvement partiel : Abattage d'arbres visant à prélever uniformément moins de 40 %
de la surface terrière incluant celles prélevées dans les chemins de débardage.
Peuplement forestier : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire,
formant ainsi une unité forestière, se distinguant des peuplements voisins et pouvant être
identifié sur un plan d'aménagement forestier ou sur les cartes forestières du ministère
des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP).
Prescription sylvicole : Document signé par un ingénieur forestier décrivant un
peuplement forestier bien localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions
sylvicoles à y réaliser.
Propriété foncière : Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant
comprendre un ou plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un
même propriétaire.
Régénération suffisante : Correspond à un minimum de 1500 tiges à l'hectare
d'essences commerciales uniformément réparties s'il s'agit d'essences résineuses (5 cm
de hauteur et plus) ou à un minimum de 900 tiges à l'hectare d'essences commerciales
uniformément réparties s'il s'agit d'essences feuillues (15 cm de hauteur et plus).
Rive : La rive est une bande de terre de profondeur variable qui borde les lacs et les cours
d'eau (permanents et intermittents) et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la
ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
Site de coupe : Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'une coupe intensive.
Tenant : Toute superficie sous couvert forestier ou tout site de coupe sur une même
propriété foncière et séparées par moins de 60 mètres.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
11
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS ET
AUX CERTIFICATS D'AUTORISATION
4.1
Obligation d'effectuer une déclaration d'abattage d'arbres
Toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une propriété foncière doit
produire une déclaration à l'inspecteur de la MRC dans les cas suivants,
Cas 1: Coupe autorisée d'une superficie comprise entre un (1) ha et deux (2) ha dans
l'affectation de villégiature (voir carte en annexe A)
Cas 2: Coupe intensive d'une superficie comprise entre deux (2) ha et quatre (4) ha
ailleurs.
Cette déclaration doit être produite sur le formulaire fourni par la MRC et doit contenir
les informations suivantes:
-
L'identification du ou des propriétaires;
-
Le nom du rang, les numéros de lot et le numéro de matricule de la propriété;
-
La nature des travaux à effectuer.
4.2
Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation relatif à l'abattage d'arbres
Toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une propriété foncière doit
obtenir un certificat d'autorisation de la MRC dans les cas suivants :
Cas 1: Coupe autorisée de deux (2) hectares et plus d'un seul tenant dans l'affectation de
villégiature (voir carte en annexe A)
Cas 2: Coupe intensive de 4 hectares et plus d'un seul tenant ailleurs.
La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'une prescription
sylvicole. La prescription sylvicole doit comprendre les éléments suivants :
a)
identification du ou des propriétaires;
b)
plan permettant de faire une description du site de coupe et comprenant les
informations suivantes :
-
numéros de lots, numéro de matricule et dimensions du terrain;
-
état biophysique du terrain (incluant le % de pente);
-
relevé de tout cours d'eau, lac, chemin public, érablière, ouvrage de
captage d'eau potable;
-
identification des peuplements forestiers incluant le groupement
d'essence et l'âge moyen.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
12
c)
les informations concernant les travaux d'abattage :
-
plan permettant l'identification des zones d'intervention avec les
superficies à être traitées;
-
nature des travaux à effectuer et justification sylvicole pour
entreprendre ces travaux;
-
méthode d'exploitation;
-
voirie forestière (s'il y a lieu);
-
l'intensité du prélèvement.
d)
engagement du ou des propriétaires à suivre les recommandations de la
prescription sylvicole;
e)
signature et approbation d'un ingénieur forestier.
De plus, suite à une coupe de 4 hectares et plus d'un seul tenant, le détenteur du
certificat d'autorisation doit, dans les 365 jours suivant la fin des travaux ou à
l'expiration du certificat d'autorisation, selon la première éventualité, fournir un
rapport d'exécution des travaux signé et approuvé par un ingénieur forestier. Ce
rapport doit attester de la conformité ou non des travaux à la prescription sylvicole et
aux modalités du présent règlement. Ce rapport doit être remis à l'inspecteur de la
MRC.
4.3
Demande de certificat d'autorisation relatif à l'abattage d'arbres
La demande de certificat d'autorisation relative à l'abattage d'arbres dans un boisé privé
doit être présentée à l'inspecteur de la MRC par le propriétaire du fonds de terre concerné
ou par son fondé de pouvoir confirmé par une procuration.
4.4
Émission du certificat d'autorisation
Dans un délai maximal de 30 jours de la date de réception de la demande, de tous les
documents nécessaires à l'étude et du paiement du tarif, l'inspecteur doit délivrer le
certificat d'autorisation demandé ou faire état de son refus au requérant par écrit et le
motiver.
4.5
Validité du certificat d'autorisation
Le certificat d'autorisation est valide pour une période de 24 mois suivant la date de son
émission. Passé ce délai, le requérant doit se pourvoir d'un nouveau certificat
d'autorisation.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
13
4.6
Formulaire de certificat d'autorisation
Le formulaire de demande de certificat d'autorisation est disponible au bureau de la MRC
de Charlevoix ainsi que sur le site internet de la MRC. Ce formulaire est le seul réputé
valide.
4.7
Tarif du certificat d'autorisation
Le tarif du certificat d'autorisation est de 0.00$.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
14
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COUPE
FORESTIÈRE
5.1
Superficie maximale des sites de coupe
Toute coupe intensive effectuée sur une superficie supérieure ou égale à 4 hectares d'un
seul tenant est interdite. Est considéré d'un seul tenant tous sites de coupe séparés par
une distance inférieure à 60 mètres.
Voir exceptions au chapitre 7 (groupes A, B et C).
5.2
Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupe
À l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe, seul le prélèvement partiel est
permis. Toutefois, la coupe intensive sera autorisée dans lesdits espaces lorsque les sites
de coupe présenteront une régénération suffisante d'une hauteur moyenne supérieure à
trois (3) mètres.
Voir exceptions au chapitre 7 (groupes A, B et C).
5.3
Superficie totale des sites de coupe sur une même propriété foncière
Sur une propriété foncière de plus de 15 hectares, la superficie totale de l'ensemble des
sites de coupe ne doit pas excéder 30 % de la superficie boisée totale de cette propriété
foncière par période de dix ans. Le délai peut être moindre si la hauteur de la régénération
du site coupé atteint trois (3) mètres et est uniformément distribuée.
Les superficies déboisées en vertu de l'article 7.2 (3º) (utilité publique) sont exclues du
pourcentage de superficie des sites de coupe.
Voir exceptions au chapitre 7 (groupes A, B et C).
5.4
Coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un usage autorisé
L'abattage d'arbres strictement nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
usage autorisé est possible sur l'ensemble du territoire d'application.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
15
CHAPITRE 6:
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA
COUPE FORESTIÈRE
6.1
L'affectation villégiature
L'affectation villégiature couvre un territoire soumis à des fortes pressions de
développement résidentiel (principal et secondaire) et d'hébergement commercial. Cette
affectation est délimitée sur la carte en annexe A. Pour les fins relatives à l'application du
présent règlement, l'affectation villégiature se divise en trois catégories :
1
Dans les zones de villégiature prioritaire, nonobstant les autres dispositions, seul le
prélèvement partiel et la coupe d'assainissement sont autorisées. Les seules
exceptions possibles sont celles du chapitre 7 (groupe B).
2
Dans les zones de villégiature de réserve, les coupes forestières sont autorisées.
Important : une propriété foncière ayant fait l'objet d'une coupe intensive ou d'un
prélèvement partiel supérieur à un (1) hectare ne pourra pas faire l'objet d'un
lotissement, d'un morcellement, d'un PAE ou être changé en zone de villégiature
prioritaire avant que, entre autres, la régénération du site de coupe soit uniformément
distribuée et ait atteint une hauteur moyenne de six (6) mètres.
3
Dans les zones de villégiature contigües à un périmètre d'urbanisation,
nonobstant les autres dispositions, seuls le prélèvement partiel et la coupe
d'assainissement sont autorisés. Les seules exceptions possibles sont celles du
chapitre 7 (groupe B).
6.2
Propriété voisine située dans l'affectation villégiature prioritaire
Dans le cas d'une coupe intensive de 4 ha et plus, effectuée en bordure d'une propriété
foncière située dans l'affectation villégiature prioritaire, une lisière boisée doit être
préservée en bordure de cette propriété foncière dont l'espace limitrophe est constitué
d'un boisé d'une profondeur d'au moins 10 mètres. La profondeur de la lisière boisée à
préserver est de dix (10) mètres:
6.2.1
Exceptions:
Prélèvement dans la lisière boisée
À l'intérieur de la lisière boisée, seul le prélèvement partiel est autorisé. Toutefois,
cette lisière boisée peut faire l'objet d'une coupe intensive lorsque les deux conditions
suivantes sont rencontrées:
1. Une autorisation écrite du propriétaire contigu est fournie et;
2. La lisière boisée n'est pas elle-même dans l'affectation villégiature prioritaire.
Aménagement dans la lisière boisée
À l'intérieur de la lisière boisée, il est possible d'aménager un chemin d'accès ou de
procéder à l'entretien de la ligne de lot.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
16
Autres exceptions au chapitre 7 (groupe C).
6.3
Route et chemin public entretenus à l'année
Une lisière boisée d'une profondeur minimale doit être préservée entre le site de coupe et
les routes et les chemins publics entretenus à l'année en fonction du tableau suivant:
Routes et chemins visées
Profondeur minimale de la lisière boisée à préserver
138
60 m mesurés à partir du centre de la chaussée
362
40 m mesurés à partir du centre de la chaussée
381
40 m mesurés à partir du centre de la chaussée
Autres chemins publics
entretenus à l'année
25 m mesurés à partir du centre de la chaussée
À l'intérieur de cette lisière boisée, seul le prélèvement partiel est autorisé. La coupe
intensive sera autorisée à l'intérieur de cette lisière boisée lorsque la régénération dans les
peuplements forestiers adjacents sera uniformément distribuée et aura atteint une hauteur
moyenne de trois (3) mètres.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux travaux de
déboisement suivants :
a) les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins
d'utilité publique;
b) les travaux d'abattage d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des
nuisances ou dommages à la propriété publique lorsque ces travaux sont
demandés par l'autorité publique concernée;
c) les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien d'une allée
d'accès privé sur une largeur maximum de 9 mètres ou d'un chemin forestier
conforme aux dispositions relatives à la voirie forestière (6.12);
d) la coupe intensive d'une partie de la lisière boisée pour y implanter une
construction (principale et/ou complémentaire) ou des ouvrages (ex : installations
septiques) conformes aux règlements d'urbanisme et ceux relatifs à
l'environnement.
Voir autre exception au chapitre 7 (groupe C).
6.4
Érablière
À l'intérieur des peuplements d'érablière, seul le prélèvement partiel est autorisé.
Toutefois, il peut être possible de récolter au-delà de ce seuil d'intervention si une
prescription sylvicole démontre que :
a) le peuplement forestier n'a pas de potentiel de production acéricole ou;
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
17
b) l'intervention projetée n'a pas pour effet d'altérer le potentiel acéricole du
peuplement forestier.
6.5
Site ayant bénéficié d'investissement public
Sont interdites les coupes intensives dans les peuplements suivants :
a) une plantation de moins de 30 ans ou de moins de 15 ans pour les essences
commerciales à croissance rapide;
b) un peuplement forestier ayant fait l'objet de tout type de travaux d'éclaircie
précommerciale il y a moins de 15 ans ou il y a moins de 10 ans pour les essences
commerciales à croissance rapide;
c) un peuplement forestier ayant fait l'objet de tout type de travaux d'éclaircie
commerciale il y a moins de 10 ans ou 5 ans dans le cas du peuplier hybride et du
mélèze hybride.
Malgré les interdictions qui précèdent, la coupe intensive est possible si une prescription
sylvicole atteste que la plantation ou le boisé est dans un état qui le justifie ou pour la
réalisation de travaux de voirie forestière.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une production d'arbres de Noël ou de
culture d'arbustes ou arbrisseaux..
Voir autre exception au chapitre 7 (groupe C).
6.6
Rive des lacs et cours d'eau
6.6.1 Travaux permis à l'intérieur de la rive
a) À l'intérieur de la rive, et aux fins du présent règlement, les activités
d'aménagement forestier autorisées sont:
- la coupe d'assainissement ;
- la récolte d'arbres de 50% des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition
de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés
à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
b) Lors des travaux, les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne
tombent dans le plan d'eau. Si cette situation se produit, les arbres et les débris
doivent être retirés sans délai.
Pour les fins du présent règlement :
La rive a un minimum de 40 mètres en bordure de la rivière du Gouffre (Baie-Saint-Paul
et Saint-Urbain);
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
18
La rive a un minimum de 20 mètres en bordure des cours d'eau suivants :
-
la rivière du Bras Nord-Ouest (tributaire de la rivière du Gouffre à Baie-Saint-
Paul);
-
la rivière du Gros-Bras (tributaire de la rivière du Gouffre à Saint-Urbain);
-
la rivière du Petit-Bras (tributaire de la rivière du Gouffre à Saint-Urbain);
-
la rivière Sainte-Anne (Baie-Saint-Paul);
-
en bordure du fleuve, (lots 372 inclus à 560 inclus) à l'Isle-aux-Coudres.
Pour les lacs et les autres cours d'eau:
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur;
-
en bordure des plans d'eau et des cours d'eau situés à l'intérieur des affectations
de villégiature identifiées au schéma d'aménagement (à l'exception des zones de
villégiature péri-urbaines).
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres
de hauteur.
Voir autre exception au chapitre 7 (groupe C).
6.7
Milieu humide
Des normes particulières s'appliquent au niveau des interventions forestières à l'intérieur
et en bordure des milieux humides, dépendamment du type de milieu humide identifié.
6.7.1
Milieu humide riverain
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou à un cours d'eau celui-ci est
considéré comme faisant partie intégrante du littoral. Ainsi, la limite du milieu humide
correspond à la ligne des hautes eaux et les dispositions relatives à la rive
s'appliquent.
6.7.2
Milieu humide isolé
Lorsqu'un milieu humide est non adjacent à un lac ou à un cours d'eau, on le dit
« milieu humide isolé».
Les dispositions suivantes s'appliquent aux interventions forestières en bordure des
étangs, marais et marécages isolés d'une superficie de un (1) hectare et plus :
-
Une lisière boisée d'une profondeur de 10 mètres, calculée à partir de la ligne des
hautes eaux, doit être maintenue en tout temps;
-
À l'intérieur de cette lisière boisée, le prélèvement partiel est autorisé à la
condition qu'aucune machinerie n'y circule, à moins que le sol soit gelé.
Voir autre exception au chapitre 7 (groupe C).
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
19
6.8
Zone à risque de mouvement de terrain
Des normes particulières s'appliquent aux interventions forestières à l'intérieur des zones
à risques de mouvement de terrain, dépendamment du type de zones.
Les normes particulières applicables sont:
Cas
Zones visées
Conditions
Normes particulières
1
Zone en bordure du
fleuve (élévation 150 m).
Voir carte en annexe A.
---
Seul le prélèvement partiel est
autorisé. Exceptions chapitre 7:
-Groupe A, pts 1 et 2 et coupe
de récupération.
-Groupe B
-Groupe C
2
Zone en bordure du
fleuve (élévation 150 m)
et zones à risque de
mouvements de sol.
Voir carte en annexe A.
Avec bâtiments ou rue
à la base du talus1
Seule la coupe
d'assainissement est autorisée.
Sans bâtiment ou rue
à la base du talus1
Seul le prélèvement partiel est
autorisé. Les travaux
d'abattage, de débardage et de
construction de chemin doivent
se faire sur un sol gelé.
3
Zone à risque de
mouvements de sol
située à l'extérieur de la
bande (élévation 150 m)
en bordure du fleuve.
Voir carte en annexe A.
Avec bâtiment ou rue
à la base du talus1
Seule la coupe
d'assainissement est autorisée.
Sans bâtiment ou rue
à la base du talus1
Aucune norme
1: La base du talus est illustrée directement sur les cartes des zones à risques de mouvement de terrain
6.9
Pente forte
Dans les peuplements forestiers situés sur des pentes supérieures à 31%, la coupe
intensive est permise à condition d'avoir fait l'objet d'une prescription sylvicole et d'être
réalisée conformément à celle-ci.
Pour les fins du présent article, la pente est celle mesurée sur le terrain et non sur une
carte.
Voir exception au chapitre 7 (groupe B).
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
20
6.10
Ouvrage de captage d'eau potable
Dans un périmètre de 30 mètres autour d'un ouvrage de captage d'eau potable, seule la
coupe d'assainissement est permise.
6.11
Paysages sensibles (zone de visibilité)
À l'intérieur des zones de visibilité en bordure des routes 138, 362 et 381, tel
qu'illustrées à l'annexe A, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1 Toute coupe intensive effectuée sur une superficie supérieure ou égale à 4 hectares
d'un seul tenant nécessite une prescription sylvicole qui inclut des mesures de
mitigation des impacts de la coupe intensive effectuée sur les paysages.
2 Dans la zone de visibilité « environnement immédiat », c'est-à-dire les territoires
visibles situés entre 0 mètre et 75 mètres mesurés à partir du centre de la chaussée
des routes 138, 362 et 381, illustrées à l'annexe A, la disposition additionnelle
suivante s'applique :
- les aires de façonnage et d'empilage sont interdites;
3 Dans la zone de visibilité « avant-plan », c'est-à-dire les territoires visibles situés
entre 75 mètres et 500 mètres mesurés à partir du centre de la chaussée des routes
138, 362 et 381, illustrées à l'annexe A les dispositions additionnelles suivantes
s'appliquent :
- les aires de façonnage doivent être nettoyées de tout débris de coupe
importants après la fin des opérations forestières;
Voir exceptions au chapitre 7 (groupes A, B et C).
6.12
Voirie forestière
Le déboisement est autorisé pour la construction de chemins forestiers. La largeur de
l''emprise déboisée ne peut dépassée deux fois la largeur du chemin. La largeur du
chemin correspond à la largeur de la chaussé et des fossés s'il y a lieu.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
21
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAS D'EXCEPTION
7.1
Exceptions générales (groupe A)
Les dispositions énoncées aux articles 5.1, 5.2, 5.3 et 6.11 ne s'appliquent pas dans les
cas suivants mais nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation :
1º une coupe intensive effectuée dans un peuplement forestier affecté par une
épidémie d'insectes ou de maladies;
2º une coupe intensive effectuée dans un peuplement forestier où il y a plus de 40%
des tiges marchandes qui sont :
- affectées par un verglas ou par le feu;
- renversées par un chablis;
3º les travaux relatifs à une coupe de succession, une coupe de récupération ou une
coupe progressive d'ensemencement.
4º une coupe intensive effectuée dans un peuplement forestier parvenu à maturité.
Toutefois, les méthodes de coupe devront assurer la protection des arbres
régénérés.
Ces travaux ne peuvent être autorisés à l'intérieur de l'affectation Récréative
intensive à l'exception des travaux des points 1 et 2.
7.2
Autres cas d'exceptions (groupe B)
Les dispositions énoncées aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.9 et 6.11 ne s'appliquent pas
dans les cas suivants :
1º une coupe intensive est autorisée pour la construction de chemins forestiers en
conformité avec l'article 6.12;
2º une coupe intensive strictement nécessaire à la construction ou l'élargissement de rues
privées ou publiques ainsi que l'implantation des constructions et des ouvrages
conformes à la réglementation d'urbanisme locale;
3º une coupe intensive requise pour des fins d'utilité publique effectuée par une
municipalité, le gouvernement ou un de ses mandataires.
7.3
Autres cas d'exceptions concernant la zone agricole provinciale (groupe C)
Les dispositions énoncées aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.11 ne s'appliquent
pas dans le cas suivant mais doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
22
- les travaux effectués en zone agricole provinciale et visant à permettre l'utilisation des
sols à des fins de production et de mise en valeur agricole dans les deux (2) ans
suivants la coupe;
La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un document
comprenant les éléments suivants :
a)
identification du ou des propriétaires;
b)
le lot visé par la demande, la superficie du lot et de la coupe sur chacun des
lots, le volume de bois à couper et le type de coupe projetée;
c)
relevé de tout cours d'eau, lac, érablière, chemin public et ouvrage de
captage d'eau potable;
d)
spécifier si le(s) lot(s) a fait l'objet de plantations ou d'éclaircies
précommerciales par le passé aux fins de l'application de l'article 6.5 et le
type de travaux d'aménagement et les superficies en cause;
e)
l'indication du type de production que l'entreprise agricole entend exploiter
sur les lieux où le déboisement est effectué.
De plus, le propriétaire doit déposer à l'inspecteur un engagement écrit à mettre en
culture les sols à l'intérieur d'un délai de deux (2) ans suivant l'émission du certificat
d'autorisation.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
23
CHAPITRE 8 :
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS ET RECOURS
8.1
Contravention au règlement
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende.
8.2
Amendes et pénalités
L'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition du présent règlement est
sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1. dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $ ;
2. dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende
d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet
déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant
déterminé conformément au paragraphe 1°.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
Dans tout les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Regl. no.175-18, eev 8 déc. 2018
8.3
Constat d'infraction
Le conseil de la MRC autorise de façon générale l'inspecteur à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et
l'autorise généralement en conséquence à délivrer les constats d'infraction utiles à cette
fin.
8.4
Autres recours
La délivrance d'un constat d'infraction par l'inspecteur ne limite d'aucune façon les
autres recours de nature civile ou pénale et tous les recours prévus par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) que peut exercer la MRC de
Charlevoix aux fins de faire respecter le présent règlement.
MRC de Charlevoix
Règlement relatif à l'abattage d'arbres no.164-16
24
CHAPITRE 9 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
9.1
Entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À BAIE-SAINT-PAUL, LE 08 FÉVRIER 2017
Par :
Karine Horvath
Directrice générale
Par :
Claudette Simard
Préfet