Règlement 2019-04 sur le cannabis

Chartierville, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS MUNICIPALITÉ DE CHARTIERVILLE RÈGLEMENT NUMÉRO : 2019- 04 : RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONSOMMATION DE CANNABIS DANS LES ENDROITS PUBLICS ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a annoncé que la légalisation du cannabis prendrait effet le 17 octobre 2018 ; ATTENDU QUE l'encadrement du cannabis au Québec est défini dans la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, sanctionnée le 12 juin 2018; ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C- 47.1, confère une compétence aux municipalités locales en matière de nuisances, de paix, d'ordre et de bien-être général de leur population; ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement pour encadrer la consommation de cannabis pour le bien-être général de la population du territoire de la municipalité; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 6 mai 2019 par le conseiller M. Claude Gagnon; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Kenneth Cameron, appuyé par Mme Nathalie Guesneau et résolu à l'unanimité que le règlement portant le numéro 2 0 1 9 - 0 4 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce qui suit : Article 1 - Préambule Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent règlement. Article 2 - Définitions Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : ACCESSOIRE : a) Toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d'enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs ; b) toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis aux termes du paragraphe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16). CANNABIS : Plante de cannabis et toute chose visée à l'annexe 1 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16). Sont exclues de la présente définition les choses visées à l'annexe 2 de la même loi. ENDROIT PUBLIC : Pour l'application du présent règlement, un endroit public désigne notamment les parcs, les cimetières, les arénas, les rues, les pistes cyclables, les pistes de ski de fond, les véhicules de transport public, les aires à caractère public, les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre établissement du genre et où des services sont offerts au public, incluant les places publiques. FUMER : Pour l'application du présent règlement, « fumer » vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. De plus, l'action de fumer au sens du présent article vise également l'action de vapoter. PARC : Pour l'application du présent règlement, un parc désigne l'ensemble des parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction; ce mot comprend notamment tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès pour la pratique de sports, pour le loisir ou à des fins de repos, de détente et ou pour toute autre fin similaire. PLACE PUBLIQUE : Pour l'application du présent règlement, une place publique désigne notamment tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, aire de repos, piscine, aréna, patinoire, centre communautaire, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, piste cyclable, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès. Article 3 - Consommation de cannabis Il est interdit à toute personne dans un endroit public, dans une place publique ou dans un parc de fumer ou de consommer du cannabis. Contrevient au présent règlement, notamment, toute personne qui fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qui fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis. Article 4 - Mégot de cannabis Le fait de jeter un mégot de cannabis dans le domaine public constitue une nuisance et est prohibé. Article 5 - Responsabilité -Constats d'infraction Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la paix, avocat dûment nommé par résolution émanant du conseil municipal ainsi que les employés de la municipalité nommés par résolution à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et, autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. Article 6 - Amendes Toute personne contrevenant à quelqu'une des dispositions du présent chapitre est passible, en outre des frais, d'une amende minimale de cent dollars (100,00 $), mais ne pouvant dépasser trois cents dollars (300,00 $). Si une infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci -dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir. Article 7 - Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. DONNÉ à Chartierville, ce 4e jour de juin 2019. Denis Dion, Maire Paméla Blais, directrice générale et secrétaire-trésorier Avis de motion : 6 mai 2019 Projet de règlement : 6 mai 2019 Adoption : 3 juin 2019 Publication : 4 juin 2019