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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE CHARTIERVILLE
RÈGLEMENT NUMÉRO : 2019-
04 :
RÈGLEMENT
CONCERNANT
LA
CONSOMMATION
DE
CANNABIS
DANS
LES
ENDROITS PUBLICS
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a annoncé que la
légalisation du cannabis prendrait effet le 17 octobre 2018 ;
ATTENDU QUE l'encadrement du cannabis au Québec est défini dans
la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi
encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de
sécurité routière, sanctionnée le 12 juin 2018;
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-
47.1, confère une compétence aux municipalités locales en matière de
nuisances, de paix, d'ordre et de bien-être général de leur population;
ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement
pour encadrer la consommation de cannabis pour le bien-être général
de la population du territoire de la municipalité;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de
règlement a été déposé à la séance du 6 mai 2019 par le conseiller
M. Claude Gagnon;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Kenneth Cameron,
appuyé par Mme Nathalie Guesneau et résolu à l'unanimité que le
règlement portant le numéro 2 0 1 9 - 0 4 soit adopté et qu'il soit
statué et décrété par ce qui suit :
Article 1 - Préambule
Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent
règlement.
Article 2 - Définitions
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants
signifient :
ACCESSOIRE :
a) Toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation
de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles
d'enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les
bongs ou les vaporisateurs ;
b) toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la
consommation de cannabis aux termes du paragraphe 3 de
la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16).
CANNABIS :
Plante de cannabis et toute chose visée à l'annexe 1 de
la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16). Sont exclues
de la présente définition les choses visées à
l'annexe 2 de la même loi.
ENDROIT PUBLIC :
Pour l'application du présent règlement, un endroit public
désigne notamment les parcs, les cimetières, les arénas,
les rues, les pistes cyclables, les pistes de ski de fond,
les véhicules de transport public, les aires à caractère
public, les magasins, les garages, les églises, les
hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les
édifices
municipaux
ou
gouvernementaux,
les
restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre
établissement du genre et où des services sont offerts au
public, incluant les places publiques.
FUMER :
Pour l'application du présent règlement, « fumer » vise
également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette
électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. De
plus, l'action de fumer au sens du présent article vise
également l'action de vapoter.
PARC :
Pour l'application du présent règlement, un parc désigne
l'ensemble des parcs situés sur le territoire de la
municipalité et qui sont sous sa juridiction; ce mot
comprend
notamment
tous
les
espaces
publics
gazonnés ou non où le public a accès pour la pratique de
sports, pour le loisir ou à des fins de repos, de
détente et ou pour toute autre fin similaire.
PLACE
PUBLIQUE :
Pour l'application du présent règlement, une place publique
désigne notamment tout chemin, rue, ruelle, place ou
voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin,
aire
de
repos,
piscine,
aréna,
patinoire,
centre
communautaire,
terrain
de
tennis,
piste
multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, piste
cyclable, terrain de jeux, estrade, stationnement à
l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur
où le public a accès.
Article 3 - Consommation de cannabis
Il est interdit à toute personne dans un endroit public, dans
une place publique ou dans un parc de fumer ou de
consommer du cannabis.
Contrevient
au
présent
règlement, notamment,
toute
personne qui fume à l'aide d'un accessoire habituellement
utilisé pour fumer du cannabis ou qui fume alors qu'il se
dégage du produit consommé une odeur de cannabis, à
moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit
pas de cannabis.
Article 4 - Mégot de cannabis
Le fait de jeter un mégot de cannabis dans le domaine public constitue
une nuisance et est prohibé.
Article 5 - Responsabilité -Constats d'infraction
Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la paix,
avocat dûment nommé par résolution émanant du conseil municipal ainsi
que les employés de la municipalité nommés par résolution à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et, autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
Article 6 - Amendes
Toute personne contrevenant à quelqu'une des dispositions du
présent chapitre est passible, en outre des frais, d'une amende
minimale de cent dollars (100,00 $), mais ne pouvant dépasser trois
cents dollars (300,00 $).
Si une infraction est continue, le contrevenant est passible de
l'amende édictée ci -dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction
se continue.
Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent
article, la municipalité conserve tout autre recours pouvant lui
appartenir.
Article 7 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
DONNÉ à Chartierville, ce 4e jour de juin 2019.
Denis Dion, Maire Paméla Blais, directrice générale
et secrétaire-trésorier
Avis de motion :
6 mai 2019
Projet de règlement :
6 mai 2019
Adoption :
3 juin 2019
Publication :
4 juin 2019