Règlement 2023-04 - règlements généraux / nuisances

Chartierville, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS MUNICIPALITÉ DE CHARTIERVILLE Règlement 2023-04 règlement remplaçant le règlement 2019- 01 règlement général de la municipalité de Chartierville ATTENDU que le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux affaires de la Municipalité; ATTENDU qu'il y a lieu de refondre certains règlements déjà en vigueur; ATTENDU que ce règlement remplace le règlement 2019-01; ATTENDU qu'un avis de motion de la présentation de ce règlement a régulièrement été donné à l'occasion de la session ordinaire du 21 août 2023; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Joane Dubé, appuyé par le conseiller M. Claude Sévigny Et résolu: Qu'un règlement de ce Conseil portant le numéro 2023-04 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit, savoir : i TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................. 1 Article 1 Titre abrégé ......................................................................................... 1 Article 2 Territoire assujetti .............................................................................. 1 Article 3 Responsabilité de la municipalité .................................................... 1 Article 4 Validité ................................................................................................. 1 Article 5 Titres .................................................................................................... 1 Article 6 Définitions ........................................................................................... 1 Article 7 Définitions additionnelles ................................................................. 9 CHAPITRE II - LES NUISANCES ...................................................................................... 9 Article 8 Eaux sales, immondices, fumier, matières malsaines ................... 9 Article 9 Branches mortes, débris, ferraille, déchets, substances nauséabondes .................................................................................. 10 Article 10 Véhicules et appareils hors d'état de fonctionnement ................. 10 Article 11 Hautes herbes ................................................................................... 10 Article 12 Mauvaises herbes ............................................................................ 10 Article 13 Disposition des huiles ..................................................................... 11 Article 14 Disposition de la neige, de la glace, des feuilles de l'herbe ou de la cendre ............................................................................................ 11 Article 15 Fossés, cours d'eau et lacs ............................................................ 11 Article 16 Embarcation à moteur ..................................................................... 11 Article 17 Utilisation des égouts ...................................................................... 11 Article 18 Déversement des eaux usées dans une place publique .............. 11 Article 19 Véhicule en marche.......................................................................... 11 Article 20 De la vente d'articles sur les rues, trottoirs et places publiques 12 Article 21 Endroit ............................................................................................... 12 Article 22 Immobilisation du véhicule qui sert à la vente ............................. 12 Article 23 Bruit répété ou continu .................................................................... 12 Article 24 Bruit et ordre ..................................................................................... 13 Article 25 Haut-parleur extérieur ...................................................................... 13 Article 26 Haut-parleur intérieur....................................................................... 13 Article 27 Bruit extérieur ................................................................................... 13 Article 28 Exception .......................................................................................... 13 Article 29 Tondeuse à gazon, scie à chaîne ou autre appareil similaire ..... 13 Article 30 Défense de faire du bruit la nuit ..................................................... 14 Article 31 Exceptions ........................................................................................ 14 Article 32 Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit public 14 Article 33 Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé ....... 14 Article 34 Bruit entre 23 h 00 et 7 h 00 ............................................................ 14 Article 35 Travaux de construction ................................................................. 14 Article 36 Bruit provenant d'un véhicule ........................................................ 15 Article 37 Bruit perturbateur - Embarcation de plaisance ............................ 15 Article 38 Bruit tapage- Embarcation de plaisance........................................ 15 Article 39 Instrument de musique .................................................................... 15 ii Article 40 Pétards, feux pyrotechniques ......................................................... 15 Article 41 Coût et validité du permis ............................................................... 15 Article 42 Projection de source de lumière ou de laser ................................ 15 Article 43 Provoquer de la poussière .............................................................. 16 Article 44 Bâtiment désuet ............................................................................... 16 Article 45 Endommager un terrain ................................................................... 16 Article 46 Herbicides ou pesticides ................................................................. 16 Article 47 État de propreté du terrain .............................................................. 16 Article 48 Rebuts sur la propriété privée ........................................................ 16 Article 49 Salubrité ............................................................................................ 17 Article 50 Nuisance - Intérieur d'un bâtiment ................................................ 17 Article 51 Pose d'affiches sans permis ........................................................... 18 Article 52 Exceptions ........................................................................................ 18 Article 53 Obligation d'enlever les affiches .................................................... 18 Article 54 Appel aux services d'urgence ........................................................ 18 Article 55 Appel 9-1-1 sans urgence ................................................................ 18 CHAPITRE III - LE STATIONNEMENT ........................................................................... 19 Article 56 Stationnement sur un chemin public ............................................. 19 Article 57 Stationnement en double ................................................................ 19 Article 58 Stationnement pour réparations ..................................................... 19 Article 59 Stationnement interdit ..................................................................... 19 Article 60 Stationnement à angle ..................................................................... 20 Article 61 Stationnement parallèle ................................................................... 20 Article 62 Stationnement dans le but de vendre ............................................ 21 Article 63 Stationnement de camion ............................................................... 21 Article 64 Limite de temps de stationnement des camions .......................... 21 Article 65 Terrain de stationnement privé ....................................................... 21 Article 66 Stationnement limité ........................................................................ 21 Article 67 Abandonner un véhicule ................................................................. 22 Article 68 Parc de stationnement - Usage ....................................................... 22 Article 69 Parc de stationnement - Transbordement ..................................... 22 Article 70 Parc de stationnement - Entreposage ............................................ 22 Article 71 Travaux de voirie, enlèvement, déblaiement de la neige ............. 22 Article 72 Remorquage ..................................................................................... 22 Article 73 Stationnement de nuit durant l'hiver .............................................. 22 Article 74 Stationnement dans une aire de jeux............................................. 23 Article 75 Stationnement - piste cyclable ....................................................... 23 Article 76 Stationnement dans une zone de livraison ................................... 23 Article 77 Stationnement dans une zone réservée au Service des incendies ............................................................................................................ 23 Article 78 Stationnement des personnes handicapées ................................. 23 Article 79 Véhicule sans surveillance ............................................................. 24 Article 80 Zone de feu ....................................................................................... 24 Article 81 Publicité sur véhicule stationné ..................................................... 24 Article 82 Espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques . 24 iii CHAPITRE IV - LA CIRCULATION ................................................................................. 24 SECTION I - Définitions et Pouvoirs .............................................................................. 24 Article 83 Pouvoirs des pompiers ................................................................... 24 Article 84 Pouvoirs des employés de la municipalité .................................... 25 Article 85 Pouvoirs de diriger la circulation ................................................... 25 Article 86 Pouvoirs de remisage ...................................................................... 25 Article 87 Constables spéciaux........................................................................ 25 SECTION II - Dispositions générales ............................................................................ 25 Article 88 Signalisation ..................................................................................... 25 Article 89 Incendie - Signalisation ................................................................... 26 Article 90 Travaux - Signalisation .................................................................... 26 Article 91 Affiches ou dispositifs ..................................................................... 26 Article 92 Véhicules d'urgence - Poursuite..................................................... 26 Article 93 Arrêt interdit ...................................................................................... 26 Article 94 Boyau ................................................................................................ 27 Article 95 Enseignes portant une annonce commerciale ............................. 27 Article 96 Signalisation non autorisée ............................................................ 27 Article 97 Dommages aux signaux de circulation.......................................... 27 Article 98 Obstruction aux signaux de circulation......................................... 27 Article 99 Subtilisation d'un constat d'infraction ........................................... 27 Article 100 Ligne fraîchement peinte ................................................................. 28 Article 101 Piste cyclable .................................................................................... 28 Article 102 Parade, participation ........................................................................ 28 Article 103 Course, participation ....................................................................... 28 Article 104 Cortège, nuisance ............................................................................ 28 Article 105 Véhicule publicitaire ........................................................................ 29 SECTION III - Usage des rues ........................................................................................ 29 Article 106 Déchets sur la chaussée - véhicule ................................................ 29 Article 107 Endommager la chaussée ............................................................... 29 Article 108 Nettoyage .......................................................................................... 29 Article 109 Responsabilité de l'entrepreneur ................................................... 29 Article 110 Déchets sur la chaussée ou dans les fossés ................................ 29 Article 111 Obstacle à la circulation .................................................................. 29 Article 112 Contrôle des animaux ...................................................................... 30 Article 113 Lavage de véhicule .......................................................................... 30 Article 114 Réparation ......................................................................................... 30 Article 115 Panneau de rabattement ................................................................. 30 Article 116 Interdiction de circuler sur une place publique ............................ 30 Article 117 Interdiction de circuler sur la chaussée ........................................ 30 Article 118 Conduite sur un trottoir ................................................................... 30 Article 119 Conduite dans un parc ou un espace vert .................................... 31 Article 120 Conduite dans une aire de jeux ...................................................... 31 Article 121 Véhicules hors route ........................................................................ 31 Article 122 Bruit avec un véhicule ..................................................................... 31 iv Article 123 Trace de pneus sur la chaussée ..................................................... 31 SECTION IV - Piétons ...................................................................................................... 31 Article 124 Passage pour piétons ...................................................................... 31 Article 125 Cession de passage ......................................................................... 31 Article 126 Sollicitation sur la chaussée ........................................................... 32 Article 127 Passage pour piétons ...................................................................... 32 Article 128 Arrêt d'un véhicule ........................................................................... 32 Article 129 Intersection en diagonale ................................................................ 32 Article 130 Trottoir ............................................................................................... 32 Article 131 Circulation des piétons.................................................................... 32 Article 132 Circulation des piétons - terrain privé........................................... 32 Article 133 Chaussée couverte d'eau ................................................................ 33 SECTION V - Bruit ........................................................................................................... 33 Article 134 Ferraille ............................................................................................. 33 CHAPITRE V - LES COLPORTEURS ET LES SOLLICITEURS ................................... 33 Article 135 Sollicitation ou colportage .............................................................. 33 Article 136 Exception - Étudiants et organisme (OSBL) ................................. 33 CHAPITRE VI - DE L'ORDRE ET DE LA PAIX PUBLIQUE ........................................... 33 Article 137 Consommation de boissons alcoolisées ...................................... 33 Article 138 Consommation de boissons alcoolisées dans un endroit privé . 34 Article 139 Consommation de boissons alcoolisées dans un véhicule ........ 34 Article 140 Intoxication par l'alcool, la drogue ou les médicaments ............. 34 Article 141 Ivresse place privée ou endroit privé ............................................. 34 Article 142 Réunion tumultueuse....................................................................... 34 Article 143 Organisateur- nuisance ................................................................... 34 Article 144 Uriner ou déféquer ........................................................................... 35 Article 145 Indécence .......................................................................................... 35 Article 146 Ouverture des parcs municipaux ................................................... 35 Article 147 Accès interdit dans les places publiques ...................................... 35 Article 148 Événement spécial ........................................................................... 35 Article 149 Heures de baignade ......................................................................... 35 Article 150 Étang ................................................................................................. 35 Article 151 Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique .......... 35 Article 152 Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée ............... 36 Article 153 Errer dans une place publique ou un endroit public .................... 36 Article 154 Intrus sur un terrain privé ............................................................... 36 Article 155 École .................................................................................................. 36 Article 156 Mendier .............................................................................................. 36 Article 157 Refus de quitter un endroit public ou une place publique .......... 36 Article 158 Refus de quitter une place privée ou un endroit privé ................. 36 Article 159 Ordre d'un agent de la paix ............................................................. 36 Article 160 Refus de circuler .............................................................................. 37 Article 161 Injures ................................................................................................ 37 Article 162 Injures à une personne .................................................................... 37 v Article 163 Respect et civilité dans les places publiques et les bâtiments municipaux ....................................................................................... 37 Article 164 Crachat endroit public ou place publique ..................................... 37 Article 165 Crachat endroit privé ou place privée ............................................ 37 Article 166 Mégot ................................................................................................. 37 Article 167 Entrave .............................................................................................. 38 Article 168 Sonner et frapper aux portes .......................................................... 38 Article 169 Obstruction ....................................................................................... 38 Article 170 Détériorer la propriété...................................................................... 38 Article 171 Graffiti ................................................................................................ 38 Article 172 Violence dans une place publique ou un endroit public .............. 38 Article 173 Violence dans une place privée ou un endroit privé .................... 38 Article 174 Arme dans une place publique ....................................................... 39 Article 175 Endommager les endroits publics ou les places publiques........ 39 Article 176 Grimper ............................................................................................. 39 Article 177 Disposition des déchets .................................................................. 39 Article 178 Projectiles ......................................................................................... 39 Article 179 Armes blanches ................................................................................ 39 Article 180 Terrain privé ...................................................................................... 40 Article 181 Armes ................................................................................................ 40 Article 182 Clubs ou associations de tir ........................................................... 40 Article 183 Exceptions pour activités communautaires .................................. 40 Article 184 Pouvoir du Service compétent en matière de lieux récréatifs .... 40 Article 185 Troubler la paix ................................................................................. 41 Article 186 Règles de conduite .......................................................................... 41 Article 186 Expulsion .......................................................................................... 42 Article 187 Interdiction de fumer du tabac ........................................................ 42 CHAPITRE VII - LES ANIMAUX ...................................................................................... 43 SECTION I - Dispositions générales relatives à la garde des animaux ..................... 43 Article 188 Entente et fonctionnaire désigné ................................................... 43 Article 189 Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ........................... 44 SECTION II - Dispositions générales relatives à la garde des animaux ................... 44 Sous-section I - Animaux autorisés ............................................................................. 44 Article 190 Animaux autorisés ........................................................................... 44 Article 191 Infraction ........................................................................................... 45 Sous-section II - Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation ............... 45 Article 192 Nombre .............................................................................................. 45 Article 193 Exception .......................................................................................... 46 Article 194 Stérilisation ....................................................................................... 46 Article 195 Exception - Stérilisation .................................................................. 47 Sous-section III - Conditions minimales de garde des animaux ............................... 47 Article 196 Chien laissé seul .............................................................................. 47 Article 197 Besoins vitaux .................................................................................. 47 Article 198 Salubrité ............................................................................................ 47 vi Article 199 Sécurité ............................................................................................. 48 Article 200 Aire de repos .................................................................................... 48 Article 201 Abri extérieur .................................................................................... 48 Article 202 Localisation de l'abri extérieur ....................................................... 48 Article 203 Enclos extérieur pour chat ou pour chien ..................................... 49 Article 204 Contention ........................................................................................ 49 Article 205 Collier ................................................................................................ 50 Article 206 Muselière ........................................................................................... 50 Article 207 Transport d'animaux ........................................................................ 50 Article 208 Animal blessé ou malade ................................................................ 50 Article 209 Cession d'un animal ........................................................................ 50 Article 210 Animal abandonné ........................................................................... 51 Article 211 Animal mort ...................................................................................... 51 Sous-section IV - Normes de garde et de contrôle des animaux .............................. 51 Article 212 Normes de garde d'un animal ......................................................... 51 Article 213 Animal errant .................................................................................... 51 Article 214 Signalement d'un animal errant ou abandonné ............................ 52 Article 215 Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain .... 52 Article 216 Animal gênant le passage des gens .............................................. 52 Article 217 Transport d'un animal...................................................................... 52 Article 218 Gardien d'âge mineur ...................................................................... 53 SECTION III - Nuisances ................................................................................................. 53 Article 219 Combat d'animaux ........................................................................... 53 Article 220 Attaque .............................................................................................. 53 Article 221 Cruauté .............................................................................................. 53 Article 222 Excréments ....................................................................................... 53 Article 223 Ordures ménagères ......................................................................... 53 Article 224 Dommages ........................................................................................ 54 Article 225 Poison ............................................................................................... 54 Article 226 Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté ............... 54 Article 227 Oeufs, nids d'oiseaux ...................................................................... 54 Article 228 Canards, goélands, bernaches ....................................................... 54 Article 229 Animaux agricoles ........................................................................... 54 Article 230 Événement ........................................................................................ 54 Article 231 Baignade ........................................................................................... 55 Article 232 Fontaine publique ............................................................................ 55 Article 233 Nuisances causées pour les chats................................................. 55 Article 234 Nuisances particulières causées par les chiens .......................... 55 SECTION IV - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique .. 56 Article 235 Chien dangereux .............................................................................. 56 Article 236 Avis au gardien ................................................................................. 56 Article 237 Décision de la municipalité ............................................................. 57 Article 238 Défaut de se conformer à la décision et pouvoir d'intervention . 57 Article 239 Pouvoir d'intervention ..................................................................... 57 vii Article 240 Infraction ........................................................................................... 58 Article 241 Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation .......................................................................................... 58 Article 242 Examen sommaire............................................................................ 58 Article 243 Garde du chien ................................................................................. 59 Article 244 Évaluation comportementale .......................................................... 59 Article 245 Déclarations et ordonnances .......................................................... 59 Article 246 Chien déclaré dangereux ................................................................ 59 Article 247 Chien déclaré potentiellement dangereux ..................................... 60 Article 248 Chien déclaré à faible risque .......................................................... 61 Article 249 Chien normal .................................................................................... 61 Article 250 Avis au gardien ................................................................................. 61 Article 251 Contre-expertise ............................................................................... 62 Article 252 Décision suivant l'évaluation ou la contre-expertise ................... 63 Article 253 Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la décision et des mesures ordonnées .............................................................. 63 Article 254 Infraction ........................................................................................... 64 Article 255 Récidive ............................................................................................. 64 Article 256 Gardien irresponsable ..................................................................... 64 SECTION V - Licences et permis particuliers .............................................................. 65 SOUS-SECTION I - Licences pour animaux ................................................................ 65 Article 257 Licence .............................................................................................. 65 Article 258 Exigibilité .......................................................................................... 65 Article 259 Durée ................................................................................................. 65 Article 260 Animal visiteur .................................................................................. 65 Article 261 Demande de licence ......................................................................... 66 Article 262 Durée ................................................................................................. 67 Article 263 Renouvellement ................................................................................ 67 Article 264 Coûts des licences ........................................................................... 67 Article 265 Indivisible et non remboursable ..................................................... 67 Article 266 Médaille ............................................................................................. 67 Article 267 Transférabilité ................................................................................... 68 Article 268 Port de la médaille ............................................................................ 68 Article 269 Altération d'une médaille ................................................................. 68 Article 270 Gardien sans licence ....................................................................... 68 Article 271 Duplicata ........................................................................................... 68 Article 272 Délai pour aviser de la disposition d'un animal Avis ................... 68 Article 273 Registre ............................................................................................. 68 Article 274 Permis de chenils ou chiens de traîneaux .................................... 69 Article 275 Renseignements ............................................................................... 69 Article 276 Application ........................................................................................ 69 SECTION VIII - Refuge de la SPA de l'Estrie ................................................................ 69 Article 277 Garde des animaux .......................................................................... 69 Article 278 Utilisation d'un tranquillisant .......................................................... 69 Article 279 Délai de conservation d'un animal gardé au refuge de la SPA de viii l'Estrie ............................................................................................... 70 Article 280 Disposition d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie .. 70 Article 281 Frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires ....... 70 Article 282 Demande d'euthanasie .................................................................... 71 Article 283 Animal mort ...................................................................................... 71 Article 284 Responsabilité - euthanasie ou décès .......................................... 71 Article 285 Responsabilité - dommages ou blessures ................................... 71 SECTION IX - Pouvoirs de l'autorité compétente ........................................................ 71 Article 286 Pouvoirs ............................................................................................ 71 Article 287 Chien constituant un danger réel et imminent .............................. 74 Article 288 Avis .................................................................................................... 74 Article 289 Récidive ............................................................................................. 74 SECTION X - Dispositions pénales ............................................................................... 74 Article 290 Policier .............................................................................................. 74 Article 291 Patrouilleur de la SPA de l'Estrie ................................................... 74 Article 292 Avocat ............................................................................................... 74 CHAPITRE XII - SYSTÈMES D'ALARME........................................................................ 75 Article 293 Fausse alarme policière .................................................................. 75 Article 294 Fausse alarme incendie ................................................................... 75 Article 295 Responsabilité de l'utilisateur ........................................................ 75 Article 296 Déclenchement d'une fausse alarme ............................................. 75 Article 297 Alarme d'incendie ............................................................................ 75 Article 298 Durée excessive ............................................................................... 75 Article 299 Autorité de faire cesser une alarme de plus de trente (30) minutes ............................................................................................................ 75 Article 300 Remise en fonction .......................................................................... 76 CHAPITRE XIV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................. 76 Article 301 Application ........................................................................................ 76 Article 302 Heures de visites du responsable .................................................. 76 CHAPITRE XV - SANCTIONS ......................................................................................... 76 Article 303 76 Article 304 76 Article 305 77 Article 306 77 Article 307 78 Article 308 78 Article 309 Erreur ! Signet non défini. Article 310 Erreur ! Signet non défini. Article 311 78 Article 312 78 Article 313 78 Article 314 79 Article 315 79 Article 316 79 Article 317 79 ix Article 318 80 Article 319 80 Article 320 80 Article 321 80 Article 322 81 Article 323 81 Article 324 81 CHAPITRE XVI - ABROGATION .................................................................................... 82 Article 325 82 CHAPITRE XVII - ENTRÉE EN VIGUEUR....................................................................... 82 Article 326 82 1 CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Article 1 Titre abrégé Le présent règlement peut être cité sous le titre : "Règlement général numéro 2023-04". Article 2 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité. Article 3 Responsabilité de la municipalité Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou certificats requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec ses dispositions. À défaut d'être conforme, le permis, licence ou certificat est nul et sans effet. Article 4 Validité Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. Article 5 Titres Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. Article 6 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article : Adolescent : Désigne toute personne âgée de quatorze (14) ans à dix-sept (17) ans. Aire de jeux : Désigne la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés 2 à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire. Aire de service : Désigne la partie d'un terrain ou d'une chaussée, accessible au public servant habituellement aux institutions aux heures d'ouverture. Animal agricole : Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. Animal sauvage : Désigne un animal exclu de la liste des « animaux autorisés » au Chapitre XI du présent règlement. Arrêt : Désigne l'immobilisation complète d'un véhicule. Autorité compétente Aux fins du Chapitre XI, désigne la Société protectrice des animaux de l'Estrie et son personnel, tout membre de la Sûreté du Québec et tout fonctionnaire autorisé. Bordure : Désigne le bord de la chaussée. Camion : Signifie tout véhicule routier désigné communément comme camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-remorque, ensemble de véhicules routiers, habitation motorisée ou autres véhicules du même genre. Les véhicules automobiles du type "éconoline", "station-wagon" ou "pick up" ne sont pas considérés comme camion pour l'application du présent règlement. Chatterie : Désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chats. Chaussée : Désigne la partie du chemin public utilisée normalement pour la circulation des véhicules. Chenil : Désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chiens. Chien d'assistance : Désigne un chien dressé ou en formation, incluant la période initiale où il est confié à une famille pour des fins de socialisation, dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé, ou est en formation à cette fin, par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance. Cité, ville, municipalité : Désignent la Municipalité de Chartierville, Québec. 3 Colporteur : Signifie toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre dans les limites de la municipalité. Conseil, membre du conseil : Désignent et comprennent le maire et les conseillers de la municipalité. Demi-tour : Désigne la manœuvre effectuée sur un chemin public avec un véhicule en vue de la diriger dans une direction opposée. Enclos extérieur : Désigne une enceinte fermée dans laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et conçue de façon à ce que l'animal ne puisse en sortir. Endroit privé : Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article. Endroit public : Désigne les parcs, les cimetières, les arénas, les aires à caractère public, les véhicules de transport public, les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre établissement du genre et où des services sont offerts au public. Enseigne d'identification : Désigne les enseignes de bienvenue aux entrées de la municipalité, les enseignes aux sorties de la municipalité, les enseignes identifiant les propriétaires des secteurs de villégiatures, les enseignes directionnelles. Espace de stationnement : Désigne la partie d'une chaussée ou d'un terrain de stationnement prévue comme surface de stationnement pour un véhicule automobile. Établissement : Désigne tout local commercial dans lequel des biens ou des services sont offerts en vente au public. Évaluation comportementale : Désigne l'examen de l'état et de la dangerosité d'un chien par un médecin vétérinaire conformément au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (c. P- 38.002, a. 1, 2e al.). Exploitation agricole : Désigne toute entreprise qui fait une production agricole commerciale et qui est titulaire d'une carte d'enregistrement valide 4 émise par le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), en vertu du règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles. Famille d'accueil : Aux fins du Chapitre XI, désigne un lieu où sont gardés temporairement des animaux autorisés au présent règlement en convalescence ou en période de sevrage en vue de leur adoption. Seuls les animaux confiés par la SPA de l'Estrie ou un refuge sont visés par cette expression. Les animaux appartenant à la famille d'accueil sont par ailleurs visés par les dispositions du présent règlement. Fausse alarme policière : Une alarme déclenchée sans qu'il y ait urgence pour toutes autres fins que celles auxquelles elle a été prévue, sans qu'il y ait preuve de la présence d'effraction ou sans raison apparente, ou une alarme déclenchée à cause d'une panne mécanique, d'une défectuosité, d'une installation inadéquate, d'un mauvais entretien, d'une erreur humaine ou par négligence; une alarme déclenchée par un ouragan, une tornade ou un séisme n'est pas, au sens du présent règlement, une fausse alarme. Fausse alarme incendie : Une alarme déclenchée sans qu'il y ait urgence pour toutes autres fins que celles auxquelles elle a été prévue, sans qu'il y ait preuve de la présence d'incendie ou sans raison apparente, ou une alarme qui nécessite un déplacement des services d'incendie. Feu de circulation : Désigne le dispositif situé en bordure de la chaussée ou au-dessus et destiné à contrôler la circulation au moyen de messages lumineux. Fourrière : Désigne un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. Fumer : En plus du sens commun, notre définition désigne également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature. Gardien : Aux fins du Chapitre XI, désigne une personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal est présumé en avoir la garde. Lorsque l'autorité compétente à 5 la garde de l'animal, le mot « gardien » fait référence à son propriétaire ou son gardien habituel pour toute obligation, mesure ou norme de garde ainsi que pour le paiement des frais. Immeuble : Tout immeuble au sens des articles 899 à 904 du Code civil du Québec. Imprimé érotique : Désigne tout livre, magazine, journal, dépliant ou autre publication qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques au moyen d'illustrations de seins ou de parties génitales. Incendie : Feu destructeur d'intensité variable qui se produit hors d'un foyer normal de combustion dans des circonstances souvent incontrôlables et qui peut produire un dégagement de fumée. Intersection : Désigne l'endroit de croisement ou de rencontre de plusieurs chaussées, peu importe l'angle formé par l'axe de ces chaussées. Licence : Désigne le permis de garder un chien ou un chat sous forme d'un document fourni par le responsable de l'application du présent règlement à titre de facture contenant les coordonnées du gardien ou du propriétaire ainsi que les caractéristiques de l'animal. Lieu d'élevage : Se définit comme l'endroit où se fait la reproduction d'un animal en vue de sa vente. L'élevage peut inclure le dressage d'un animal. Lieu protégé : Un terrain, une construction, un ouvrage, une embarcation, un véhicule routier ou une motocyclette protégée par un système d'alarme. Motoneige : Véhicule à moteur d'un poids maximal de 450 kilogrammes, autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni d'un ou plusieurs skis ou patins de direction, mus par une ou plusieurs courroies sans fin en contact avec le sol; le mot motoneige comprend la motoneige de compétition. Nuisance : Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public ou d'un individu. Il peut signifier aussi tout acte ou omission par lequel, le public ou un individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un droit commun. 6 Occupant : Signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble. Officier municipal : Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité, incluant l'inspecteur municipal, à l'exclusion des membres du conseil; Parade : Désigne tout groupe de personnes d'au moins vingt (20) personnes ou tout groupe de dix (10) véhicules qui défilent sur la chaussée ou sur le trottoir dans le but de manifester, ne comprend pas un cortège funèbre. Parc : Signifie tout terrain possédé ou acheté par la municipalité pour y établir un parc, un parc canin, un îlot de verdure, une zone écologique, un sentier multifonctionnel, une piste cyclable, qu'il soit aménagé ou non, ou tout terrain situé sur le territoire de la municipalité servant de parc-école, propriété d'une commission scolaire. Parc canin : Signifie tout terrain appartenant à la municipalité où est aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler librement sans être tenus en laisse et identifié à cette fin. Parc public : Désigne un espace vaste en plein air destiné aux repos et loisir du public. Passage pour piétons : Désigne le passage destiné au passage des piétons identifiés comme tel par une signalisation ou la partie de la chaussée comprise dans le prolongement des trottoirs. Pension : Aux fins du Chapitre XI, désigne un établissement où sont nourris et logés temporairement des chats et des chiens, contre rémunération. Périmètre d'urbanisation : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité telle que prévue au plan d'urbanisme et représentée sur le plan de zonage de la municipalité. Personne : Signifie et comprend tout individu, société ou corporation. 7 Piéton : Désigne une personne qui circule à pied, dans un fauteuil roulant motorisé ou non, dans un carrosse, sur un tricycle ou sur un véhicule de trottoir. Place privée : Désigne toute place qui n'est pas une place publique telle que définie au présent article. Place publique : Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, place ou voie publique, aire de repos, piscine, aréna, patinoire, centre communautaire, terrain sportif et récréatif, sentier pédestre, fossé, trottoir, escalier, jardin, piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc, parc canin, promenade, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès. Propriétaire : Signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé dans le cas de substitution ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la Couronne. Refuge : Aux fins du Chapitre XI, désigne un lieu supervisé par un organisme à but non lucratif où sont recueillis temporairement des animaux autorisés, errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. Un permis de refuge doit être délivré par le MAPAQ. Remise : Désigne un bâtiment accessoire, dépendant, détaché, destiné à améliorer l'utilité et la commodité du bâtiment principal situé sur le même terrain et servant à remiser principalement des choses. Une remise ne doit pas servir au stationnement ni au remisage des véhicules automobiles. Rue : Et toute autre désignation similaire signifiant l'espace compris entre les lignes qui séparent les terrains privés. Salles de danse publiques pour adolescents : Signifie tout bâtiment ou endroit où le public adolescent est admis et où l'on se livre à la danse, qu'un prix d'entrée soit exigé ou non. SPA de l'Estrie : Désigne la Société protectrice des animaux de l'Estrie étant un organisme à but non lucratif dont le rôle principal est axé sur la protection des animaux où ces derniers sont recueillis, 8 hébergés temporairement, soignés et donnés en adoption, le cas échéant. À défaut, les animaux peuvent également être transférés vers un nouveau lieu de garde ou euthanasiés s'ils sont malades, blessés, interdits sur le territoire, en surnombre ou s'ils possèdent des problèmes de comportement. Les locaux où sont gardés les animaux sont désignés comme le refuge de la SPA de l'Estrie. Sentier multifonctionnel : Signifie une surface de terrain qui n'est pas adjacente à une chaussée, possédée par la municipalité ou dont elle est propriétaire et qui est aménagée pour la circulation de différents moyens de locomotion. Signal de circulation : Désigne toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou autre dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C- 24.2) et le présent règlement, installé par un officier municipal ou gouvernemental et permettant de contrôler et de régulariser la circulation des piétons et des véhicules ainsi que le stationnement des véhicules. Solliciteur : Signifie toute personne qui sollicite ou collecte de l'argent après une sollicitation téléphonique ou autre, ou toute personne qui vend des annonces, de la publicité, des insignes ou des menus objets, ou toute personne qui exerce quelque forme de sollicitation monétaire que ce soit dans les rues de la municipalité de porte- à-porte ou autrement Système d'alarme : Dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité de Chartierville tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir : a) de la présence d'un incendie; b) de la présence d'un intrus; c) de la commission d'une infraction ou d'une tentative d'infraction; d) d'une entrée non autorisée; e) dans toute autre situation. Terrain de stationnement privé : Désigne un terrain où l'on retrouve des espaces stationnement dont la municipalité n'est pas propriétaire et qui est assujetti par entente au présent règlement. Trottoir : Désigne la partie d'une rue réservée à la circulation des piétons. Unité d'occupation : Signifie un local formé d'une pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires et 9 communicantes, y compris ses dépendances et le terrain où est situé cette unité dont le gardien de l'animal est propriétaire, le locataire ou occupant. Utilisateur : Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé. Est réputé utilisateur, le propriétaire de l'immeuble. Véhicule : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). Voie : Désigne la partie de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre à des véhicules d'y circuler, les uns à la suite des autres et qui est délimitée par des lignes de chaussée. Zone agricole permanente : Désigne la partie du territoire de la municipalité reconnue par Décret du gouvernement ou par inclusion conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1). Zone blanche : Désigne la partie du territoire de la municipalité qui est située à l'extérieur de la zone agricole permanente. Zone résidentielle : Désigne la portion du territoire de la municipalité définie comme telle par le règlement de zonage en vigueur et ses amendements. L'expression « Règlement sur les animaux en captivité » réfère au règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. 1977, C-61.1 r.0.0001). Article 7 Définitions additionnelles Les mots ou expressions non définis ont le sens donné par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). CHAPITRE II - LES NUISANCES Article 8 Eaux sales, immondices, fumier, matières malsaines Le fait de laisser, déposer ou jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé. Ne s'applique pas aux activités agricoles. 10 Article 9 Branches mortes, débris, ferraille, déchets, substances nauséabondes Le fait de laisser, déposer ou jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble constitue une nuisance et est prohibé. Article 10 Véhicules et appareils hors d'état de fonctionnement Le fait par le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain vacant ou en partie construit, incluant l'emprise excédentaire de la voie publique, d'y laisser un ou des véhicules hors d'état de fonctionner, des appareils électriques ou mécaniques hors d'état de fonctionner ou des carcasses, débris ou parties de véhicules automobiles ou d'appareils électriques ou mécaniques, constitue une nuisance et est prohibé. Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas prendre tous les moyens nécessaires pour faire disparaitre de telles nuisances en contravention du présent article. Lorsque le propriétaire, locataire ou occupant est reconnu coupable de l'infraction, le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, les nuisances soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de ces personnes. Article 11 Hautes herbes Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de vingt (20) centimètres ou plus, dans les zones d'habitation ou commerciale constitue une nuisance et est prohibé. Tout propriétaire d'un immeuble en zone industrielle doit s'assurer que les broussailles ou l'herbe soient coupées sur son immeuble, au moins une fois par année, entre le 1er juillet et le 31 juillet. Article 12 Mauvaises herbes Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé. Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes : 1) herbes à poux (ambrosia SPP); 2) herbes à puce (Rhusradicans); 3) Berce de Caucase 4) Ortie 11 Article 13 Disposition des huiles Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. Article 14 Disposition de la neige, de la glace, des feuilles de l'herbe ou de la cendre Le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, de la neige, de la glace, des feuilles, de l'herbe ou de la cendre provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. Article 15 Fossés, cours d'eau et lacs Le fait de déverser des égouts, des matières dangereuses, des hydrocarbures ou de jeter des ordures, des déchets, des feuilles, de l'herbe, du gravier ou tout objet quelconque dans les fossés, dans les eaux ou sur les rives des cours d'eau de la municipalité, constitue une nuisance et est prohibé. Article 16 Embarcation à moteur Le fait de faire usage d'embarcation propulsée par un moteur à essence ou autre carburant sur les plans d'eau et cours d'eau à l'intérieur des limites de la municipalité où la signalisation l'interdit, constitue une nuisance et est prohibé. Article 17 Utilisation des égouts Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table non broyés, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence, constitue une nuisance et est prohibé. Article 18 Déversement des eaux usées dans une place publique Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser des eaux de surface, de drainage, des égouts sur les trottoirs, les rues et les chemins publics provenant d'un terrain privé ou d'une propriété privée constitue une nuisance et est prohibé. Article 19 Véhicule en marche Le fait de laisser un véhicule en marche plus de dix (10) minutes, dans une rue, une entrée privée, un stationnement public de la municipalité constitue une nuisance et est 12 prohibé. Article 20 De la vente d'articles sur les rues, trottoirs et places publiques La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques articles ou objets sur les rues, trottoirs et places publiques est interdite à moins que la personne qui effectue la vente ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes : 1) En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité à cet effet, et l'avoir signée; 2) En avoir payé les droits requis par véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autres véhicules ou supports similaires pour son émission. Le permis n'est valide que pour la période mentionnée. Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire qui sert à la vente, de façon à être visible. Article 21 Endroit Toute vente, visée par l'article précédent, ne doit être effectuée qu'alors que le véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire est immobilisé sur le côté de la rue, dans un endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet, que par un règlement relatif à la circulation routière, au stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (L.R .Q ., c. C-24.2). Article 22 Immobilisation du véhicule qui sert à la vente Tout véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire qui sert à la vente telle que visée à l'article 20, doit être stationné à au plus trente (30) centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation. Tout véhicule, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire qui sert à la vente telle que visée à l'article 20 doit être immobilisé de façon à ne pas obstruer la signalisation ou à gêner la circulation, l'exécution de travaux, l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété. Article 23 Bruit répété ou continu 13 Tout propriétaire, locataire, exploitant ou occupant d'un terrain duquel provient un bruit répété ou continu dont la source n'est pas liée à l'exploitation prévue pour ce terrain et qui peut constituer une nuisance pour le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. Article 24 Bruit et ordre Il est défendu en tout temps à toute personne de faire ou causer du bruit ou d'encourager ou de permettre que soit fait ou causer du bruit de manière à nuire au confort et au bien- être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou des passants. Article 25 Haut-parleur extérieur Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice. Article 26 Haut-parleur intérieur Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice. Article 27 Bruit extérieur Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales pré-enregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps, de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de quinze mètres (15 m) ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située. Article 28 Exception Toutefois, les articles 24 à 27, 32 et 33 ne s'appliquent pas aux réunions publiques et aux évènements autorisés par la municipalité, aux places de divertissement et durant la période des Fêtes, en autant que les permissions demandées aient été autorisées par le responsable de l'application de ce règlement. Article 29 Tondeuse à gazon, scie à chaîne ou autre appareil similaire Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon, une scie à chaîne ou autre appareil similaire entre 22h00 et 7h00 le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé. Ne s'applique pas aux activités forestières ou agricoles. 14 Article 30 Défense de faire du bruit la nuit Il est défendu à toute personne de faire du travail causant du bruit ou de nature à troubler la paix et la tranquillité publique dans les limites de la municipalité entre 22h00 et 7h00. Cependant, dans les cas d'urgence et de nécessité, cette interdiction est levée et la preuve de nécessité ou d'urgence incombe à celui qui fait du bruit. Article 31 Exceptions L'article 30 ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des travaux sur la voie publique. Il ne s'applique pas non plus à tout travail de déneigement, tout travail exécuté lorsqu'il y a urgence ou aux activités agricoles ou agro-forestières. Article 32 Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit public Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte notamment, en criant, en hurlant, en chantant, en frappant sur des objets ou en utilisant tout objet reproducteur ou amplificateur de sons, dans une place publique ou un endroit public de la municipalité de façon à nuire au bien-être et au repos de toute autre personne. Article 33 Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte notamment, en criant, en hurlant, en chantant, en frappant sur des objets ou en utilisant tout objet reproducteur ou amplificateur de sons, dans une place privée ou un endroit privé de la municipalité de façon à nuire au bien-être et au repos de toute autre personne. Article 34 Bruit entre 23 h 00 et 7 h 00 Entre 23 h 00 et 7 h 00, il est défendu à toute personne de faire usage ou permettre que soit fait usage d'une radio ou d'un instrument propre à reproduire des sons ou de causer du bruit excessif de façon à nuire au bien-être et au repos de toute autre personne. Article 35 Travaux de construction Il est interdit de faire ou de laisser faire, entre 22 h 00 et 7 h 00, en tout endroit de la municipalité à moins de cent cinquante mètres (150 m) d'une maison d'habitation, des bruits à l'occasion de travaux de construction, de reconstruction, de modification ou de réparation d'un bâtiment ou d'une structure, d'un véhicule automobile ou de toute autre 15 machine ou de faire ou de permettre qu'il soit fait des bruits à l'occasion de travaux d'excavation, au moyen de tout appareil mécanique susceptible de faire du bruit. Cet article ne s'applique pas s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Article 36 Bruit provenant d'un véhicule Il est défendu à un conducteur ou à un passager d'un véhicule de faire fonctionner la radio ou autre instrument reproducteur de son de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique. Article 37 Bruit perturbateur - Embarcation de plaisance Il est défendu d'émettre un bruit perturbateur dans une embarcation de plaisance en utilisant un instrument de musique destiné à produire ou amplifier les sons, de façon à nuire au bien-être de toute autre personne. Article 38 Bruit tapage- Embarcation de plaisance Il est défendu de causer du bruit en faisant du tapage dans une embarcation en criant, vociférant ou en chantant de façon à nuire au bien-être et au repos de toute autre personne. Article 39 Instrument de musique Il est défendu à toute personne de jouer d'un instrument de musique dans les places publiques de la municipalité sauf sur autorisation d'un officier municipal. Article 40 Pétards, feux pyrotechniques Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre l'usage de pétards ou de feux d'artifice sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis à cet effet auprès du responsable de l'application du présent règlement ou d'un règlement complémentaire ou du Directeur du service d'incendie. Article 41 Coût et validité du permis Le coût et la validité du permis sont déterminés par règlement. Article 42 Projection de source de lumière ou de laser La projection directe de lumière ou de laser en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient à 16 une personne se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée. Article 43 Provoquer de la poussière Il est défendu et interdit dans un rayon de 150 mètres de toute habitation de faire une activité créant des émanations de poussière (circulation de véhicules, opération de machinerie, etc.). Cette interdiction n'est pas valable sur les rues municipales d'usage public ou lors de travaux d'utilité publique exécutés de façon ponctuelle. Article 44 Bâtiment désuet Il est défendu et interdit à un propriétaire de conserver sur sa propriété un bâtiment jugé désuet, dangereux ou malpropre. Article 45 Endommager un terrain Il est défendu d'endommager ou de détruire les pelouses, les arbres ou les plantations de fleurs ou de verdure dans les bosquets, les parcs, sur les propriétés publiques ou d'endommager ou de détériorer les enseignes, sur les terrains publics ou toutes installations publiques. Article 46 Herbicides ou pesticides Le fait d'épandre ou de laisser épandre sur sa propriété des herbicides ou pesticides non conformes aux normes gouvernementales en matière d'environnement, constitue une nuisance et est prohibé. Article 47 État de propreté du terrain De par le présent règlement, le propriétaire, le locataire ou l'occupant a l'obligation de conserver son terrain construit ou non dans un état de propreté adéquate. Cette obligation est valable pour toutes les parties de la propriété visible de la rue ou des propriétés voisines. Lorsque le propriétaire, le locataire ou l'occupant est déclaré coupable de l'infraction, le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, les nuisances soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de ces personnes. Article 48 Rebuts sur la propriété privée 17 Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant de laisser des déchets, des ordures ménagères ou des rebuts s'accumuler à l'intérieur ou autour d'un bâtiment, ou sur un terrain privé incluant l'emprise excédentaire de la voie publique, de façon à nuire au bien- être et au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas prendre tous les moyens nécessaires pour faire disparaître de telles nuisances en contravention du présent article. Lorsque le propriétaire, le locataire ou l'occupant est déclaré coupable de l'infraction, le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, les nuisances soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de ces personnes. Article 49 Salubrité Constitue une nuisance, le fait par une personne de laisser des déchets des ordures ménagères ou des objets s'accumuler à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou sur l'emprise excédentaire de la voie publique, de façon à en affecter la salubrité. Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas prendre tous les moyens nécessaires pour faire disparaître de telles nuisances en contravention du présent article. Lorsqu'une personne est déclarée coupable de l'infraction, le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, les nuisances soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de ces personnes. Article 50 Nuisance - Intérieur d'un bâtiment Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment de laisser s'accumuler à l'intérieur des tissus, chiffons, linges, papiers, cartons, boites, circulaires, journaux, revues, livres, plastiques, cannes, bouteilles, emballages vides, vaisselles, ballots, bois, vieux matériaux, débris de matériaux, appareils électriques, appareils hors d'usage, meubles meublants ou tout autre objet dont la présence en trop grande quantité peut soit affecter la charge portante des planchers, limiter le passage des occupants ou de toute personne, augmenter les risques d'incendie, restreindre le libre accès aux issues telles les portes et les fenêtres, limiter le bon fonctionnement des 18 appareils de chauffage ou de climatisation, restreindre l'aération du bâtiment ou encore limiter l'accès à toute personne aux lieux en cas d'urgence. Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas prendre tous les moyens nécessaires pour faire disparaître de telles nuisances en contravention du présent article. Lorsque le propriétaire, le locataire ou l'occupant est déclaré coupable de l'infraction, le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, les nuisances soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de ces personnes. Article 51 Pose d'affiches sans permis Nul ne peut poser, coller ou laisser poser ou coller des affiches, bannières ou banderoles sur ou près des rues, ruelles ou places publiques, lots vacants, trottoirs et autres propriétés publiques, sans avoir obtenu l'autorisation du responsable de l'application du présent règlement. Article 52 Exceptions L'article 51 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'affiches, bannières ou banderoles en rapport avec une élection à venir, soit municipale, provinciale ou fédérale ou dans le cadre des activités d'un Festival. Une autorisation pourra être obtenue du responsable de l'application du présent règlement lorsqu'il s'agit de messages d'intérêts communautaires. Article 53 Obligation d'enlever les affiches Quiconque ayant posé ou fait poser des affiches, bannières ou banderoles conformément au présent règlement, est tenu de les enlever dans un délai de 7 (sept) jours suivant la date de l'événement, s'il y a lieu. Dans les cas où la pose d'affiches, de bannières ou de banderoles est autorisée, notamment pour la communication de messages d'intérêts communautaires, elles devront être enlevées dans les 30 (trente) jours de la date de leur installation. Article 54 Appel aux services d'urgence Il est défendu à toute personne de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du Service de protection des incendies ou du Service de police sans un motif raisonnable. Article 55 Appel 9-1-1 sans urgence 19 Il est défendu de provoquer par son comportement, un appel au 9-1-1 pour un évènement futile ou ne nécessitant pas un déplacement des services d'urgence ou ayant nécessité un déplacement des services d'urgence inutile. CHAPITRE III - LE STATIONNEMENT Article 56 Stationnement sur un chemin public Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur un chemin public pour faire le plein d'essence ou de manière à entraver l'accès d'une propriété ou à gêner la circulation ou la visibilité. Article 57 Stationnement en double Il est défendu de stationner en double dans les rues de la municipalité. Article 58 Stationnement pour réparations Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue, en face et aux environs d'un garage, d'une station-service ou d'un commerce de véhicules automobiles pour réparations du véhicule, avant ou après réparations. Article 59 Stationnement interdit Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent chapitre le permet, il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier : 1) à moins de cinq (5) mètres d'une intersection, sauf aux endroits où des affiches permettent le stationnement sur des distances inférieures ou supérieures, et là où des espaces de stationnement sont aménagés; 2) dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue proprement dite; 3) à angle perpendiculairement à une zone de rue; 4) sur le côté gauche de la chaussée d'un chemin public composé de deux chaussées séparées par une plate- bande ou autre dispositif et sur lequel la circulation se fait dans un sens seulement; 5) dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue; 6) aux endroits où le dépassement est prohibé, sauf s'il y a des espaces de stationnement aménagés; 7) en face d'une entrée privée; 20 8) en face d'une entrée ou d'une sortie de salle de cinéma ou d'une salle de réunions publiques; 9) dans un parc à moins d'une indication expresse ou contraire; 10) dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de circulation; 11) à un endroit interdit par la signalisation; 12) à moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt; 13) sur un trottoir; 14) à moins de cinq (5) mètres d'un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié; 15) à un endroit réservé aux femmes enceintes ou aux parents d'un jeune enfant, dûment identifié; 16) sur un espace réservé aux taxis; 17) sur une voie ferrée; 18) sur un pont; 19) sur un viaduc, dans un tunnel; 20) de manière à cacher un signal de circulation; 21) dans une zone de terrains de jeux identifiée par affiche; 22) dans une zone d'arrêt d'autobus; 23) dans une zone de débarcadère. Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre. Article 60 Stationnement à angle Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le véhicule doit être stationné de face à l'intérieur des marques sur la chaussée, à moins d'indications contraires. Article 61 Stationnement parallèle Dans les rues à deux (2) sens où le stationnement parallèle à la bordure est permis, le véhicule doit être stationné sur le côté droit de la chaussée, l'avant du véhicule dans le sens de la circulation, les roues de droite à au plus trente centimètres (30 cm) de la bordure. Lorsqu'il y a des marques sur la chaussée, le véhicule doit être stationné à l'intérieur de ces marques, sauf s'il s'agit d'un camion ou d'un autobus. 21 Article 62 Stationnement dans le but de vendre Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue ou sur un terrain de stationnement public dans le but de le vendre ou de l'échanger. Article 63 Stationnement de camion Il est défendu en tout temps de stationner sur la chaussée un camion ou une remorque dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. Article 64 Limite de temps de stationnement des camions Il est défendu à tout camion ou à toute remorque de stationner dans une rue, hors d'une zone résidentielle, pendant une période de plus de soixante (60) minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. Article 65 Terrain de stationnement privé 1) Le conseil peut, par résolution, conclure une entente avec un propriétaire d'un terrain de stationnement privé pour y prévoir l'application des dispositions du chapitre III du présent règlement. 2) La signalisation requise pour autoriser ou prohiber le stationnement dans un terrain de stationnement privé est aux frais du propriétaire de ce terrain. 3) Le responsable de l'application du présent règlement a le pouvoir de faire respecter le présent article, incluant celui d'émettre des constats d'infraction. 4) Le responsable de l'application du présent règlement peut, aux frais du propriétaire du véhicule, déplacer ou faire déplacer un véhicule routier immobilisé ou stationné contrairement aux dispositions du présent chapitre sur un terrain de stationnement privé visé par le présent article. Article 66 Stationnement limité Dans toute rue où des signaux de circulation indiquent une période permise de stationnement, il est défendu de stationner ou de laisser stationner un véhicule durant une période plus longue que celle indiquée. Sans limiter la portée générale du paragraphe précédent, il est défendu de stationner ou de laisser stationner un véhicule pour une période plus longue que vingt-quatre (24) heures lorsque la signalisation l'interdit. 22 Article 67 Abandonner un véhicule Il est défendu d'abandonner un véhicule dans les rues de la municipalité. Article 68 Parc de stationnement - Usage Toute personne utilisant un parc de stationnement que la municipalité offre au public doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y sont installées. Article 69 Parc de stationnement - Transbordement Il est défendu de stationner un véhicule dans un parc de stationnement en vue de transborder des marchandises dans un autre véhicule ou encore pour y faire la livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient. Article 70 Parc de stationnement - Entreposage Il est défendu de stationner ou d'entreposer dans un parc de stationnement de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule. Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire, les objets abandonnés dans un parc de stationnement. Article 71 Travaux de voirie, enlèvement, déblaiement de la neige Il est défendu à tout conducteur de stationner un véhicule : 1) à un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement, le déblaiement de la neige ou les travaux de déglaçage des rues; 2) à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale et où des signaux de circulation à cet effet ont été posés. Article 72 Remorquage Tout véhicule stationné en contravention de l'article 71 est remorqué et le propriétaire du véhicule doit payer les frais de remorquage et d'entreposage pour en obtenir la possession. Article 73 Stationnement de nuit durant l'hiver Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues de la municipalité pendant la période de neige, soit du 15 novembre au 31 mars de 0 h à 7 h. 23 Article 74 Stationnement dans une aire de jeux Il est défendu de stationner un véhicule dans une aire de jeux ou une aire de service. Article 75 Stationnement - piste cyclable Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une piste cyclable selon la signalisation installée. Article 76 Stationnement dans une zone de livraison Il est défendu de stationner un véhicule autre qu'un véhicule de commerce et un véhicule de livraison, dans une zone réservée à un véhicule de commerce ou à un véhicule de livraison. Article 77 Stationnement dans une zone réservée au Service des incendies Il est défendu de stationner un véhicule dans une zone réservée au Service des incendies. Article 78 Stationnement des personnes handicapées Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d'une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports, à moins que ce véhicule ne soit muni : 1) d'une vignette d'identification délivrée conformément à l'article 11 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) au nom du conducteur, d'une personne qui l'accompagne ou de l'établissement pour lequel il agit et placée à l'endroit déterminé par un règlement du gouvernement; 2) d'une vignette, d'une plaque ou d'un permis affichant le symbole international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative au Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence européenne des ministres des Transports. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 24 Article 79 Véhicule sans surveillance Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clef de contact et verrouillé les portières. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Article 80 Zone de feu Il est interdit de stationner un véhicule dans une zone identifiée comme zone de feu par des affiches. Article 81 Publicité sur véhicule stationné Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches. Article 82 Espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques Il est interdit de stationner un véhicule, autre qu'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, dans un espace de stationnement réservé à la recharge en énergie. Le véhicule électrique ou hybride rechargeable qui occupe un tel espace doit être branché à la borne de recharge électrique de manière à ce qu'une recharge soit en cours et il doit être déplacé lorsque la recharge est terminée. Il est défendu d'occuper un tel espace pendant plus de quatre (4) heures. En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. CHAPITRE IV - LA CIRCULATION SECTION I - Définitions et Pouvoirs Article 83 Pouvoirs des pompiers Les membres du Service des incendies, sur les lieux d'un incendie ou à proximité, sont autorisés à détourner la circulation. 25 Article 84 Pouvoirs des employés de la municipalité Les employés de la municipalité ainsi que les personnes qui travaillent pour le bénéfice de la municipalité sont autorisés à : 1) placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige; 2) placer des barrières mobiles, des lanternes et affiches aux endroits où s'effectuent des travaux de voirie ou pour tout autre motif de nécessité ou d'urgence. Article 85 Pouvoirs de diriger la circulation Une personne qui est employée par la municipalité et le personnel de l'entrepreneur sont autorisés à diriger la circulation sur les lieux où des travaux de voirie sont effectués et où la neige est enlevée. Article 86 Pouvoirs de remisage Pour des motifs d'urgence et de nécessité, toute personne chargée de l'application du présent règlement, peut aux frais du propriétaire, déplacer ou faire déplacer un véhicule immobilisé ou stationné contrairement aux dispositions du présent règlement. Article 87 Constables spéciaux Le maire de la municipalité est autorisé à nommer par écrit, en cas d'urgence et pour une période n'excédant pas sept (7) jours, des personnes désignées sous le titre de constables spéciaux, pour maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique dans le territoire de la municipalité. Les constables spéciaux nommés en vertu du présent article agiront sous l'autorité du responsable de poste de la Sûreté du Québec. SECTION II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 88 Signalisation Toute personne doit se conformer à un signal de circulation installé par un officier municipal ou gouvernemental, sauf si une personne autorisée légalement à diriger la circulation en ordonne autrement. 26 Article 89 Incendie - Signalisation Toute personne doit se conformer aux ordres ou signaux d'un membre du Service des incendies ou des urgences autorisées à détourner la circulation, sur les lieux d'un incendie ou à proximité. Article 90 Travaux - Signalisation Toute personne doit se conformer aux ordres ou signaux d'un employé de la municipalité ou de l'entrepreneur autorisé à diriger la circulation sur les lieux où des travaux de voirie sont exécutés ou pendant la période de déneigement. Article 91 Affiches ou dispositifs Lorsque des barrières mobiles ou des lanternes sont employées pour indiquer que le passage est interdit sur une rue ou partie de rue, il est défendu aux conducteurs de véhicules et aux piétons de circuler ou de passer sur telle rue ou partie de rue fermée à la circulation. Il est défendu à toute personne non autorisée de le faire, de déplacer, renverser ou enlever les barrières, barricades ou lanternes ainsi placées pour contrôler ou diriger la circulation. Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour prohiber ou limiter le stationnement ou indiquer que la circulation ne doit se faire dans un seul sens sur une rue ou partie de rue, il est défendu à tout conducteur : 1) de circuler avec un véhicule dans une direction contraire à celle indiquée, 2) de stationner à l'endroit prohibé, 3) de stationner aux endroits où le stationnement est limité pour plus longtemps que la période de temps permise. Article 92 Véhicules d'urgence - Poursuite Il est défendu de suivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les lieux d'une urgence. Article 93 Arrêt interdit Il est défendu de conduire ou d'arrêter son véhicule entre les intersections de rues dans lesquelles se trouvent arrêtés les appareils à incendie. 27 Article 94 Boyau Il est défendu au conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui a été étendu sur une rue ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre un incendie, sauf s'il y a consentement d'un membre du service des incendies. Article 95 Enseignes portant une annonce commerciale Il est interdit d'ériger ou de faire ériger, de placer ou de faire placer ou de maintenir en place, sur ou près d'une rue, un signal de circulation ou son imitation pour annoncer un commerce ou une industrie. Une telle disposition n'empêche pas l'érection sur une propriété privée, attenante à la rue, d'enseignes qui donnent des renseignements, pourvu que de telles enseignes ne portent pas à confusion avec un signal de circulation et qu'elles soient conformes à la réglementation en vigueur. Article 96 Signalisation non autorisée Il est interdit d'ériger ou de faire ériger, de placer ou de faire placer ou de maintenir en place sur une rue ou près d'une rue, un signal de circulation ou son imitation dans le but de diriger la circulation. Article 97 Dommages aux signaux de circulation Il est défendu d'endommager, de déplacer ou de masquer volontairement un signal de circulation. Article 98 Obstruction aux signaux de circulation Il est défendu de placer ou de faire installer, de garder ou de maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou toute autre obstruction de nature à entraver la visibilité d'un signal de circulation. Il est en outre défendu d'y conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un signal de circulation. Article 99 Subtilisation d'un constat d'infraction Il est défendu à toute personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été placé sur un véhicule par une personne autorisée. 28 Article 100 Ligne fraîchement peinte Il est défendu de circuler sur une ou plusieurs lignes fraîchement peintes sur la chaussée lorsque des drapeaux, des signaux de circulation, des affiches ou autres dispositions avisent de ces travaux. Article 101 Piste cyclable Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler dans une piste cyclable identifiée par une signalisation, sauf sur autorisation du responsable de l'application du présent règlement ou pour accéder à une entrée charretière. Article 102 Parade, participation Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à une procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver : 1) la circulation sur un chemin public; 2) la circulation des véhicules routiers. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la procession a été autorisée par le conseil municipal et qu'elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation. Article 103 Course, participation Il est interdit d'organiser ou de participer à une course de véhicules, à une course à pied ou à bicyclette sur tout chemin public de la municipalité. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la course a été autorisée par le conseil municipal et qu'elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation. Article 104 Cortège, nuisance Il est interdit au conducteur d'un véhicule de nuire à la circulation lors : 1) d'une procession, d'une parade ou démonstration autorisée par le conseil municipal; 2) d'un cortège funèbre formé de véhicules identifiés à l'aide de bannières fluorescentes ou de tout autre signe distinctif. 29 Article 105 Véhicule publicitaire Il est défendu à toute personne de circuler avec un véhicule muni d'un haut-parleur dans le but de faire de l'annonce ou d'inviter à participer à une démonstration publique qui pourrait nuire à la circulation des véhicules ou des piétons. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'annonces urgentes concernant la population de la municipalité. SECTION III - Usage des rues Article 106 Déchets sur la chaussée - véhicule Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou des matériaux de même nature que toute matière ou obstruction nuisible. Article 107 Endommager la chaussée Il est défendu d'endommager une chaussée publique de quelque manière que ce soit. Article 108 Nettoyage Le conducteur et le propriétaire du véhicule doivent immédiatement nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée. À défaut, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais leur seront réclamés. Article 109 Responsabilité de l'entrepreneur Aux fins de l'application de l'article 108, un entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants. Article 110 Déchets sur la chaussée ou dans les fossés Il est défendu de jeter, déposer ou abandonner du papier, des objets ou des matières quelconques sur un chemin public ou dans les fossés. Article 111 Obstacle à la circulation Il est défendu d'entraver au moyen d'un obstacle la circulation sur un chemin public. 30 Il est défendu d'entraver, au moyen d'un obstacle, l'entrée et la libre circulation dans un chemin servant de déviation à un chemin public, même sur une propriété privée. Article 112 Contrôle des animaux Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur un chemin public ou un trottoir sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est également défendu de le conduire ou de le diriger à une grande vitesse. Article 113 Lavage de véhicule Il est défendu de laver un véhicule sur un chemin public ou un trottoir. Article 114 Réparation Il est défendu de réparer un véhicule sur un chemin public ou un trottoir sauf s'il s'agit d'une panne temporaire et légère. Article 115 Panneau de rabattement Le panneau de rabattement d'un véhicule routier doit toujours être fermé, sauf si le chargement excède l'arrière du véhicule. Dans ce dernier cas, une signalisation adéquate doit être installée sur les matériaux (drapeau rouge ou panneau réfléchissant). Article 116 Interdiction de circuler sur une place publique Il est défendu de circuler sur une place publique avec des skis, des patins à roulettes, des patins à glace, une planche à roulettes ou tout autre jeu ou sport de même genre, sauf lorsqu'une signalisation le permet. Article 117 Interdiction de circuler sur la chaussée Il est défendu de circuler sur la chaussée avec une trottinette, un tricycle ou une voiturette ou tout autre jeu ou sport du même genre, sauf pour traverser la chaussée à un passage pour piétons où la priorité existe au même titre que celle prévue pour le piéton. Article 118 Conduite sur un trottoir Il est défendu de conduire un véhicule, une motocyclette sur un trottoir. 31 Article 119 Conduite dans un parc ou un espace vert Sauf pour les véhicules autorisés, il est défendu de circuler avec un véhicule dans un parc ou un espace vert autrement que dans un chemin, rue, ruelle, allée, passage prévu à cette fin. Article 120 Conduite dans une aire de jeux Il est défendu de circuler avec un véhicule automobile dans une aire de jeux ou une aire de service sans l'autorisation requise. Article 121 Véhicules hors route Sauf dans les endroits et au temps spécialement pourvus à cette fin, l'usage des véhicules hors route est défendu dans les rues, sur un trottoir, dans un parc, sur un terrain appartenant à la municipalité ou sur un terrain privé sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire de ce terrain. Article 122 Bruit avec un véhicule Il est défendu au conducteur d'un véhicule automobile de faire du bruit lors de l'utilisation de son véhicule, soit par une accélération rapide, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. Article 123 Trace de pneus sur la chaussée Il est défendu au conducteur d'un véhicule automobile de faire ou de laisser des traces de pneus sur la chaussée lors de l'utilisation de son véhicule, soit par l'action simultanée d'appuyer sur l'accélérateur et d'appliquer le frein d'urgence, soit par un démarrage rapide ou par l'application brutale et injustifiée des freins. SECTION IV - Piétons Article 124 Passage pour piétons À un passage pour piétons, le piéton a priorité sur les véhicules. Article 125 Cession de passage Lorsqu'il n'y a pas d'intersections ou de passages pour piéton clairement identifiés et situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules 32 routiers et aux cyclistes qui y circulent. Article 126 Sollicitation sur la chaussée Il est défendu à tout piéton de se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule. Article 127 Passage pour piétons Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits. Article 128 Arrêt d'un véhicule Lorsqu'un véhicule arrête ou ralentit pour permettre à un piéton de traverser, il est défendu au conducteur d'un véhicule qui le suit de le dépasser. Article 129 Intersection en diagonale Il est défendu à tout piéton de traverser une intersection en diagonale, sauf s'il y est autorisé par un agent de la paix ou une signalisation. Article 130 Trottoir Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser. En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de la chaussée en s'assurant qu'il peut le faire sans danger. Article 131 Circulation des piétons Lorsqu'aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée ou sur l'accotement et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger. Article 132 Circulation des piétons - terrain privé Il est défendu à tout piéton d'emprunter un terrain privé, sans raison valable ou sans le consentement du propriétaire, lors de ses déplacements. 33 Article 133 Chaussée couverte d'eau Lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue ou de neige fondante, le conducteur d'un véhicule doit réduire la vitesse de son véhicule de façon à ne pas éclabousser les piétons. SECTION V - BRUIT Article 134 Ferraille Les conducteurs de véhicules chargés de ferraille ou autres articles bruyants doivent prendre les moyens nécessaires pour assourdir ce bruit. CHAPITRE V - LES COLPORTEURS ET LES SOLLICITEURS Article 135 Sollicitation ou colportage Il est interdit de solliciter ou de faire du colportage sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Article 136 Exception - Étudiants et organisme (OSBL) Nonobstant les termes de l'article 135 du présent règlement, les étudiants ou les membres d'organismes sans but lucratif (OBSL) du territoire de la municipalité sont autorisés à solliciter dans le but d'amasser des fonds dans la mesure où ils sont identifiés par l'organisme ou l'école au bénéfice de laquelle la sollicitation est effectuée. Sur demande d'un responsable de l'application du présent règlement, une preuve de leur condition doit être fournie. CHAPITRE VI - DE L'ORDRE ET DE LA PAIX PUBLIQUE Article 137 Consommation de boissons alcoolisées Il est défendu à toute personne de consommer ou d'avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée dans toute place publique de la municipalité, sauf à l'occasion d'une activité spéciale pour laquelle la municipalité a prêté ou loué la place publique ou à l'occasion d'un événement pour lequel un permis d'alcool est délivré par la Régie des permis d'alcool du Québec. 34 Au sens du présent article, une activité spéciale désigne une activité irrégulière non récurrente organisée dans un but de récréation sans but lucratif. Article 138 Consommation de boissons alcoolisées dans un endroit privé Il est défendu de consommer ou de se préparer à consommer des boissons alcoolisées dans tout hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour ou champ, sans le consentement du propriétaire ou du responsable des lieux. Article 139 Consommation de boissons alcoolisées dans un véhicule Il est défendu, dans les limites de la municipalité, de consommer ou d'avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée dans un véhicule automobile en marche ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie publique ou immobilisé à tout endroit où le public est autorisé à circuler. Article 140 Intoxication par l'alcool, la drogue ou les médicaments Il est défendu à toute personne d'être ivre ou intoxiqué par l'alcool ou par toute forme de drogue ou de médicament dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité. Article 141 Ivresse place privée ou endroit privé Il est défendu à toute personne d'être ivre ou intoxiqué par l'alcool ou par toute forme de drogue ou de médicament dans une place privée ou dans un endroit privé sans le consentement du propriétaire ou du responsable des lieux. Article 142 Réunion tumultueuse Il est défendu à toute personne de troubler la paix ou l'ordre public lors d'assemblées, de défilés ou autres attroupements dans les places publiques de la municipalité. Pour les fins du présent article, les expressions (assemblées), (défilés) ou (autres attroupements) désignent tout groupe de plus de trois (3) personnes. Article 143 Organisateur- nuisance Il est défendu d'organiser (personne physique ou morale) une activité (fête, party, ou autre) dans un lieu public ou privé, entrainant des nuisances ayant des impacts pertinents au chapitre VI du présent règlement. 35 Article 144 Uriner ou déféquer Il est défendu à toute personne d'uriner ou déféquer dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces fins. Article 145 Indécence Il est défendu à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité. Article 146 Ouverture des parcs municipaux Il est défendu de demeurer dans les parcs publics en dehors de la période prévue par la signalisation. Article 147 Accès interdit dans les places publiques Il est défendu à toute personne de se trouver dans une place publique de la municipalité lorsque l'accès à celle-ci y est défendu par une affiche apposée à l'entrée. Article 148 Événement spécial Tout événement spécial organisé dans un parc ou place publique doit être préalablement autorisé par le conseil municipal. Quiconque n'obtient pas l'autorisation préalable à la tenue de cet événement commet une infraction. Article 149 Heures de baignade Il est défendu de se baigner, de demeurer sur les plages municipales ou à la piscine municipale en tout temps lorsqu'il n'y a pas sur place un sauveteur officiellement attitré par la municipalité. Article 150 Étang Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des étangs dans les parcs ou de s'y baigner. Article 151 Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité sans excuse raisonnable. 36 Article 152 Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans une place privée ou dans un endroit privé de la municipalité sans le consentement du propriétaire ou du responsable des lieux. Article 153 Errer dans une place publique ou un endroit public Il est défendu à toute personne d'errer dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité sans excuse raisonnable. Article 154 Intrus sur un terrain privé Il est défendu à toute personne de se trouver sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou du responsable des lieux. Article 155 École Il est défendu à toute personne de se trouver sur le terrain d'une école sans motif raisonnable. Article 156 Mendier Il est défendu à toute personne de mendier dans une place publique ou un endroit public de la municipalité. Article 157 Refus de quitter un endroit public ou une place publique Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public ou une place publique lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Article 158 Refus de quitter une place privée ou un endroit privé Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une place privée ou un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Article 159 Ordre d'un agent de la paix Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. 37 Article 160 Refus de circuler Lorsqu'il constate qu'une infraction est commise ou est sur le point de se commettre, un agent de la paix peut ordonner à toute personne de circuler. Il est défendu à toute personne de refuser de circuler après qu'un agent de la paix lui en ait donné l'ordre. Article 161 Injures Il est défendu à toute personne de provoquer, d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de molester un agent de la paix, un officier municipal ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de leurs fonctions. Article 162 Injures à une personne Il est défendu à toute personne d'injurier ou d'offenser, par des paroles ou par des gestes, une ou des personnes dans un endroit public ou une place publique de la municipalité. Article 163 Respect et civilité dans les places publiques et les bâtiments municipaux Il est défendu à toute personne qui fréquente une place publique, un endroit public ou un bâtiment municipal d'adopter un comportement non-civilisé et un langage irrespectueux envers les autres usagers et les employés ou les représentants de la municipalité et nuire aux activités et au bon fonctionnement de ces lieux. Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa du présent article peut, en plus de se voir imposer une amende, être expulsée par le responsable des lieux. Article 164 Crachat endroit public ou place publique Il est interdit à toute personne de cracher dans un endroit public ou dans une place publique de la municipalité. Article 165 Crachat endroit privé ou place privée Il est interdit à toute personne de cracher dans un endroit privé ou dans une place privée de la municipalité. Article 166 Mégot Il est interdit à toute personne de jeter tout mégot dans un endroit public ou une place publique de la municipalité. 38 Article 167 Entrave Il est défendu à toute personne d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à un agent de la paix, un officier municipal ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions. Il est défendu à toute personne d'alerter sans raison ou cause valable, de quelque manière que ce soit, les services d'urgence. Article 168 Sonner et frapper aux portes Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé sans excuse raisonnable. Article 169 Obstruction Il est défendu à toute personne d'obstruer les portes, châssis ou ouvertures d'un endroit public de manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le public en général. Article 170 Détériorer la propriété Commet une infraction, toute personne qui mutile, endommage ou détériore les enseignes ou la propriété d'autrui. Article 171 Graffiti Commet une infraction toute personne qui dessine, peinture ou marque autrement les biens de propriété publique. Article 172 Violence dans une place publique ou un endroit public Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant ou en utilisant autrement la violence dans une place publique ou un endroit public de la municipalité. Article 173 Violence dans une place privée ou un endroit privé Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant ou en utilisant autrement la violence dans une place privée ou un endroit privé de la municipalité 39 Article 174 Arme dans une place publique Il est défendu à toute personne de se trouver dans un endroit public ou une place publique, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi un couteau, une épée, une machette, arme à plomb, une imitation d'arme à feu, ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Aux fins du présent article, l'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable. Article 175 Endommager les endroits publics ou les places publiques Il est défendu de grimper dans les arbres, de couper ou d'endommager des branches ou endommager tout mur, clôture, abri, kiosque, panneau de signalisation, enseigne d'identification, décoration, article de jeux, siège ou autre objet dans les endroits publics ou les places publiques de la municipalité. Article 176 Grimper Il est défendu de grimper ou d'escalader les bâtiments, véhicules, ponts, pièces de mobilier, structures, fils, poteaux, arbres, balustrades, grilles, murs, bancs de parcs, clôtures ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien dans les endroits publics ou les places publiques de la municipalité. Article 177 Disposition des déchets Il est défendu à toute personne de laisser dans les places publiques ou les endroits publics des papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à transporter de la nourriture ou des rafraîchissements ailleurs que les réceptacles prévus à cette fin. Article 178 Projectiles Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige, des bouteilles ou tout autre projectile dans les places publiques ou endroits publics de la municipalité. Article 179 Armes blanches Il est défendu de porter, de jouer, de manipuler, de brandir, d'utiliser un couteau, canif ou autres objets semblables, et de menacer, d'intimider, d'attaquer ou de blesser quiconque dans tout endroit ou place publique de la municipalité. 40 Article 180 Terrain privé Nul ne peut utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète sur un terrain privé ou à partir d'un terrain privé, s'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire du terrain ou de son représentant autorisé. Article 181 Armes Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d'une arme à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice dans un rayon de 90 degrés. À proximité d'un périmètre urbain, cette distance devant être d'au moins cinq cents (500) mètres pour les armes à feu. Constitue également une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d'une arme dans un rayon de 90 degrés en direction d'un chemin public. Il est interdit d'utiliser une arme à feu dans les périmètres urbains. Il est interdit d'installer une cache à moins de 100 mètres d'un chemin public. Si la cache respecte cette distance, le chasseur ne pourra en aucun cas tirer sur un animal se trouvant sur ou vers un chemin public ou vers un bâtiment. Article 182 Clubs ou associations de tir Toutefois, il sera permis aux clubs ou autres associations de tir d'organiser des concours ou exercices de tir au fusil et à l'arc, sur tout terrain de la municipalité, à condition d'avoir obtenu préalablement une autorisation écrite du responsable de l'application du présent règlement et en autant que les normes soient respectées. Article 183 Exceptions pour activités communautaires Le conseil peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser par résolution qu'un parc, un champ, une place publique ou un sentier soit utilisé pour champ de tir pour la période de temps qu'il fixe, en vue de permettre la réalisation d'une activité communautaire. Une telle autorisation n'est valide que si le titulaire se conforme aux normes de sécurité imposées par le responsable de l'application du présent règlement. Article 184 Pouvoir du Service compétent en matière de lieux récréatifs Pour les fins des articles 185 à 187, on entend par «lieu récréatif» tous les immeubles dont la municipalité a la gestion et qui sont utilisés comme terrains de jeux, centres récréatifs, sportifs ou de loisirs, ou pour y tenir des programmes 41 récréatifs au bénéfice des citoyens. On entend par «spectacle» toute activité récréative, sportive, culturelle ou de loisir se déroulant dans un lieu récréatif. Le service compétent en la matière est autorisé à : 1) déterminer les heures d'ouverture et de fermeture des lieux récréatifs; 2) interdire ou limiter l'accès à certains lieux récréatifs pour assurer l'ordre, la paix et la sécurité publics Article 185 Troubler la paix Dans tout lieu récréatif, il est interdit de poser tout acte de nature à nuire à la paix, au bon ordre, au confort et au bien- être des personnes présentes. Article 186 Règles de conduite Dans tout lieu récréatif, il est notamment interdit à quiconque : 1) d'y pénétrer lorsque l'entrée est interdite ou sans être porteur d'un billet lorsqu'un billet est exigible; 2) d'occuper une place autre que celle indiquée sur le billet lorsque ce dernier comporte une telle indication; 3) de passer ou d'aider quelqu'un à passer d'un niveau des gradins à un autre ou d'une section des gradins à une autre, autrement qu'en empruntant les voies d'accès pour se rendre à ces niveaux ou à ces sections; 4) de faire usage de sifflets, sirènes, trompettes à gaz ou à air comprimé ou de tout autre appareil ou objet produisant un son susceptible d'être confondu avec un signal officiel utilisé lors d'un spectacle; 5) de lancer quoi que ce soit sur les terrains d'un bâtiment, d'un lieu récréatif quelconque notamment sur une patinoire, arène, estrades ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle, de même que les gradins ou autres endroits où le public a accès. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le lancement d'un objet fait partie d'un jeu ou d'un spectacle et est effectué par un joueur ou une personne qui participe à la présentation d'un tel jeu ou spectacle. 6) de retarder, par quelconque moyen, la présentation d'un spectacle ou de nuire à son déroulement normal; 7) de se rendre en tout temps, sans autorisation, sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle; 8) de refuser de suivre les directives données par les 42 préposés ou par une signalisation relative au bon ordre et à la paix ainsi qu'à l'accès aux lieux récréatifs; 9) de vendre ou d'offrir en vente, sans autorisation, quelque marchandise ou objet quelconque y compris tout billet permettant l'admission au lieu récréatif; 10) de flâner lorsqu'aucun spectacle n'y est présenté ou lorsqu'un spectacle est terminé; 11) de se battre; 12) de proférer des blasphèmes, des injures ou des paroles de menace ou indécentes ou de faire une action indécente ou obscène; 13) de se trouver ivre ou sous l'influence d'une drogue ou de faire usage de boissons alcooliques ou de drogues, à l'exception de l'usage de boisson qui peut y être fait conformément à une autorisation donnée par l'administration en place et par la Régie des permis d'alcool du Québec; 14) de causer quelque dommage que ce soit à la propriété; 15) de conduire des animaux, sauf si une autorisation à l'effet contraire le permet, auquel cas ils doivent être tenus en laisse; 16) de satisfaire à quelque besoin naturel ailleurs qu'aux endroits aménagés à cette fin; 17) de jeter, ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin, des déchets, papiers, mégots, bouteilles ou autres objets quelconques; 18) de se promener au moyen de cheval ou d'un autre animal, bicyclette, motocyclette, motoneige ou tout autre véhicule, sauf en la manière et dans les endroits spécifiquement prévus à cette fin; 19) d'allumer ou de faire éclater, sans autorisation, tout pétard, pièce pyrotechnique ou tout autre objet explosif; 20) de pénétrer en transportant ou en ayant en sa possession un ou des contenants fabriqués en verre. Article 186 Expulsion Quiconque contrevient aux articles 184 et 185 du présent règlement peut, en plus de la peine prévue, être expulsé des lieux et dans ce cas, aucune remise du prix d'entrée, s'il en est, n'est effectuée. Article 187 Interdiction de fumer du tabac En plus des lieux où il est spécifiquement interdit de fumer en vertu de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2) et dont la municipalité est l'exploitante, il est défendu à toute personne de fumer du tabac dans les lieux suivants : 43 1- dans les parcs où des affiches l'interdisant sont posées par la municipalité aux entrées des parcs; 2- dans les autres lieux où des affiches l'interdisant sont posées par la municipalité; Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa peut, en plus de se voir imposer une amende, être expulsée des lieux par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Est assimilé à du tabac au sens du présent article, tout produit qui contient du tabac, la cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature que l'on porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y compris leurs composantes et leurs accessoires. De plus, l'action de fumer au sens du présent article vise également l'action de vapoter. De même, au sens du présent article, une affiche désigne tout écriteau, pancarte ou autocollant fait de papier, de métal ou tout autre matériel. CHAPITRE VII - LES ANIMAUX SECTION I - Dispositions générales relatives à la garde des animaux Article 188 Entente et fonctionnaire désigné Conformément à l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et à l'article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P- 38.002), la municipalité peut conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un règlement de la municipalité concernant les animaux et à assurer le respect du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. La SPA de l'Estrie est la personne autorisée aux fins du premier alinéa du présent article et à titre de responsable de l'application du Chapitre XI du présent règlement. La SPA de l'Estrie et ses employés ont les pouvoirs des employés de la municipalité aux seules fins d'application du présent chapitre et du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. En vertu de l'article 14 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 44 place d'un encadrement concernant les chiens, la municipalité désignera, par résolution, une personne responsable de l'exercice des pouvoirs dévolus à la municipalité et prévus à la Section III du Chapitre XI dudit règlement et à la Section IV - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique du présent règlement. Article 189 Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens toute disposition du présent chapitre incompatible ou moins sévère que celles prévues par un règlement pris par le gouvernement du Québec et en application de cette loi est réputée modifiée et remplacée par celle établit par ledit règlement. SECTION II - Dispositions générales relatives à la garde des animaux SOUS-SECTION I - Animaux autorisés Article 190 Animaux autorisés Seule la garde en captivité dans une unité d'occupation des animaux suivants est autorisée dans les limites de la municipalité à moins que l'un d'entre eux ne soit ou ne devienne énuméré à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) : 1- les animaux nés en captivité des espèces suivantes : a. mammifères et poissons : chiens, chats, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés par l'homme), cochons d'Inde, lapins, gerbilles, hamsters, chinchillas, furets, degus, gerboises et poissons d'aquarium; b. oiseaux : perruches calopsittes (cockatiels), perruches ondulées, inséparables, pinsons, canaris (serins), tourterelles, colombes, psittacidés, roselins et autres oiseaux de cage connus. 2- Tous les reptiles sauf : a. Les crocodiliens; b. Les lézard venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 1 mètre; c. Les tortues marines ainsi que la tortu verte à oreilles rouges; d. Les serpents venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 1 mètre; 3- Tous les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques. 45 4- Les animaux agricoles situés en zone agricole permanente ou en zone blanche, aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme ou lors d'une exposition, un concours ou une foire agricole. Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis de garder en captivité dans l'un ou l'autre des endroits suivants des animaux autres que ceux spécifiquement autorisés : 1- Un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un vétérinaire; 2- Un établissement d'enseignement ou un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; 3- Un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l'AZAC (Aquariums et zoos accrédités du Canada) ou un endroit autorisé par les règlements d'urbanisme où sont gardés les animaux en captivité dont leur conservation sert uniquement à des fins pédagogiques, éducatives et d'exposition; 4- Le refuge de la SPA de l'Estrie. Article 191 Infraction Il est interdit à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir en vente sur le territoire de la municipalité un animal autre que ceux énumérés à l'article 190. La présente interdiction ne s'applique pas aux animaleries ou autres établissements commerciaux dont l'usage à ces fins est autorisé par les règlements d'urbanisme dans la mesure où le commerçant affiche clairement et visiblement sur l'unité dans laquelle se trouve l'animal que ce dernier est un animal non autorisé à être gardé en captivité sur le territoire de la municipalité. Constitue une infraction le fait pour un commerçant de ne pas respecter le présent alinéa. SOUS-SECTION II - Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation Article 192 Nombre Il est interdit de garder, dans une unité d'occupation, un nombre total combiné de chiens ou de chats supérieur aux quantités indiquées dans le tableau suivant selon les catégories qui y sont mentionnées : 46 Catégorie de gardien Nombre de chats Nombre de chiens Tout gardien autre que ceux mentionnés aux autres catégories du présent tableau Nombre total combiné de chats et de chiens = 4 Lieu d'élevage de chats de race enregistrés auprès de l'Association féline canadienne 1 à 4 chats Se référer à la première catégorie de gardien 5 à 14 aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme 2 Lieu d'élevage de chiens de race enregistrés auprès du Club canin canadien 1 à 4 chiens Se référer à la première catégorie de gardien 2 5 à 14 en zone blanche aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme Entreprise agricole Illimité 4 Article 193 Exception Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit, dans les cent vingt (120) jours suivant la mise bas, disposer des chatons ou des chiots pour se conformer au présent règlement. L'article 192 ne s'applique pas avant ce délai. Article 194 Stérilisation Pour prévenir et diminuer les nuisances ou les euthanasies rattachées à la surpopulation et à l'errance des chats et des chiens sur le territoire de la municipalité, le gardien d'un animal visé par l'une des catégories mentionnées au tableau suivant doit le faire stériliser : Catégorie de gardien Stérilisation Chats domestiques visés par la première catégorie de l'article 192 Tous les chats à l'exception d'un seul Animalerie, SPA de l'Estrie, éleveur et refuge détenteur d'un permis spécial (chats et chiens en adoption) Tous les chats et les chiens 47 Article 195 Exception - Stérilisation Malgré l'article 194, le gardien d'un animal visé à cet article n'est pas soumis à l'exigence de faire stériliser cet animal s'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1- l'animal est âgé de moins de 4 mois ou de 10 ans ou plus; 2- la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de l'animal; 3- le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne; 4- le chien est enregistré auprès du Club canin canadien. Les exceptions prévues aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne s'appliquent pas aux animaux confiés à l'adoption par la SPA de l'Estrie ou un refuge. SOUS-SECTION III - Conditions minimales de garde des animaux Article 196 Chien laissé seul Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période excédant 24 heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins requis à son âge et à son espèce. Article 197 Besoins vitaux Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la nourriture qui soient saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces, d'urine ou de litière et tous les soins propres à ses impératifs biologiques ou nécessaires à sa survie, sa santé, sa sécurité et son bien- être. La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid et à la chaleur. Article 198 Salubrité Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s'y trouvent, doivent être propres et exempts de déchets, notamment d'accumulation de fèces et d'urine. 48 Article 199 Sécurité La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptible de nuire à sa sécurité. Article 200 Aire de repos L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre, pleine, confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger sur le côté, les membres en pleine extension. Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un stress à l'animal ou nuire à sa santé, tels les intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou un gaz nocif. Article 201 Abri extérieur Il est interdit d'héberger à l'extérieur tout animal dont la morphologie, le pelage, l'âge, l'état de santé ou le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur ne conviennent pas aux conditions climatiques auxquelles il est soumis. Tout animal hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à un abri conforme aux exigences suivantes : 1- il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion; 2- il est construit d'un matériel isolant faisant en sorte que l'animal est protégé des intempéries et du froid; 3- son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est accessible en tout temps; 4- il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures; 5- il est solide et stable; 6- sa taille permet à l'animal de se retourner et de maintenir sa température corporelle par temps froid; 7- il est situé dans une zone ombragée peu exposé au vent, à la neige et à la pluie. Article 202 Localisation de l'abri extérieur L'abri extérieur ne doit pas être localisé en cour avant du terrain du gardien et il doit être situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne du terrain. 49 Article 203 Enclos extérieur pour chat ou pour chien Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux exigences suivantes : 1- Sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une blessure ou du stress par un autre animal qui n'y est pas gardé; 2- Son sol se draine facilement; 3- La superficie de plancher doit être équivalente ou supérieure en mètres carrés au résultat de l'équation suivante : 9 X L2 L : longueur de l'animal mesurée du museau à la base de sa queue 4- La zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l'animal des intempéries et des effets indésirables du soleil qui s'y trouve; 5- Les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute autre de ses composantes, sont en bon état, exempts de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures; 6- Il est situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain. Article 204 Contention Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour attacher un animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes : 1- il possède une longueur minimales de 3 mètres et il est installé de sorte que l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien; 2- il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et de son poids; 3- il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle; 4- il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son poids; 5- il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte; 6- il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture. 50 De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures consécutives par période de 24 heures. Article 205 Collier Le collier de l'animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des blessures. Notamment mais de façon non limitative, les colliers à pics et les colliers électriques sont interdits. Il est également interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur ou si une corde ou une chaîne lui sert également de collier. Article 206 Muselière Il est interdit au gardien d'un animal qui porte une muselière de le laisser sans surveillance. Article 207 Transport d'animaux Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule ou dans la boîte d'un camion à aire ouverte. Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule. Article 208 Animal blessé ou malade Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie doit immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie par un vétérinaire. Article 209 Cession d'un animal Un gardien ne peut se départir d'un animal autrement qu'en le confiant lui-même à l'adoption à un nouveau gardien, en le soumettant à l'euthanasie par un vétérinaire ou en le remettant à la SPA de l'Estrie ou à un refuge qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans tous les cas, les frais sont à la charge du gardien. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien dangereux au sens de l'article 290 du présent chapitre autrement qu'en le soumettant à l'euthanasie par un vétérinaire. Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge de l'animal par le refuge de la SPA de 51 l'Estrie sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. Article 210 Animal abandonné Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner. Article 211 Animal mort Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès en disposer, à ses frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes : 1- le remettre à un vétérinaire; 2- en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts; 3- s'il s'agit d'un chien, d'un chat ou d'un animal de moins de 5 kilogrammes, l'animal peut être remis à la SPA de l'Estrie; Cet article ne s'applique pas aux activités agricoles. SOUS-SECTION IV - Normes de garde et de contrôle des animaux Article 212 Normes de garde d'un animal Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout animal, à l'exception des chats qui peuvent circuler librement, doit être gardé, selon le cas : 1- dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 2- sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l'animal; 3- sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal à l'intérieur des limites de celui-ci; 4- dans un enclos extérieur aménagé conformément à l'article 258 du présent règlement; 5- au moyen d'un dispositif de contention d'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé. Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les normes de garde qu'il privilégie sont efficaces et qu'ils contiennent l'animal dans l'unité d'occupation du gardien eu égard à la race, à l'âge, au poids et aux caractéristiques de l'animal. Article 213 Animal errant Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier. 52 Hors de ces limites, l'animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le gardien. Le premier alinéa ne s'applique pas aux chats. Article 214 Signalement d'un animal errant ou abandonné Toute personne qui trouve un animal errant ou abandonné doit, sans délai, le signaler ou le remettre à la SPA de l'Estrie ou au responsable de l'application du présent règlement. Il est interdit à toute personne de capturer un animal errant ou abandonné afin de l'abandonner ou de le libérer ensuite à un autre endroit que celui où il a été trouvé. Article 215 Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l'extérieur des limites de son unité d'occupation sans tenir l'animal en laisse ou autrement en assumer le contrôle et le surveiller en tout temps. En l'absence d'un dispositif de contention pour retenir l'animal, celui-ci est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien. Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit constamment tenir en laisse son animal. S'il s'agit d'un chien, les exigences suivantes s'ajoutent : 1- la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètres; 2- lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse; L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans un parc canin ni dans un endroit public utilisé comme aire d'exercice canin ou utilisé pour une activité canine telle qu'une exposition, une compétition ou un cours de dressage. L'usage d'un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit public et dans une place publique. Le présent article ne s'applique pas aux chats. Article 216 Animal gênant le passage des gens Aucun gardien ne peut laisser son animal sur la place publique de façon à gêner le passage des gens. Article 217 Transport d'un animal Tout gardien transportant un ou des animaux dans un 53 véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou accéder à une personne passant près de ce véhicule. Article 218 Gardien d'âge mineur Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la maturité et capacité de retenir en laisse l'animal, sans que celui-ci ne lui échappe ou contrôle ses déplacements. SECTION III - Nuisances Article 219 Combat d'animaux Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux. Article 220 Attaque Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime. Article 221 Cruauté Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. Article 222 Excréments Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salies par les dépôts de matière fécale laissés par l'animal et doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien d'assistance. Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie par les dépôts de matière fécale ou urinaire laissés par son animal de manière à garder les lieux dans un état de salubrité adéquat pour ne pas incommoder un ou des voisins. Article 223 Ordures ménagères Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le présent chapitre le fait pour un 54 animal de fouiller dans les ordures ménagères, de déplacer les sacs ou de renverser les contenants. Article 224 Dommages Il est interdit pour un gardien de laisser son animal causer des dommages à la propriété d'autrui. Article 225 Poison Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour capturer ou pour éliminer un animal. Article 226 Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté Il est interdit à toute personne de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en liberté dans les limites de la municipalité. Article 227 Oeufs, nids d'oiseaux Il est interdit à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les places publiques de la municipalité. L'infraction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux personnes et organismes qui agissent conformément à un permis délivré par un organisme gouvernemental. Article 228 Canards, goélands, bernaches Il est interdit à toute personne de nourrir les canards, les bernaches, les goélands. Article 229 Animaux agricoles Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur la propriété de l'éleveur ou du gardien sauf sur un chemin où une traverse d'animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée, lors d'une exposition agricole, un concours ou une foire agricole. Le premier alinéa ne s'applique pas au cheval monté par une personne qui circule sur un chemin ou à celui faisant partie d'un spectacle. Article 230 Événement Il est interdit à toute personne d'amener un animal sur une 55 place publique lors d'une activité spéciale, une fête, un événement ou d'un rassemblement populaire. Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance aux animaux à l'occasion d'une activité les ciblant directement et aux animaux sous la garde d'un employé de la SPA de l'Estrie ou de l'autorité compétente oeuvrant dans le cadre de ses fonctions. Article 231 Baignade Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques incluant les jeux d'eau, étangs publics, dans les plages aménagées pour la baignade sur le bord des lacs ou des rivières de la municipalité et aux endroits où une signalisation l'interdit. Article 232 Fontaine publique Il est interdit à toute personne de permettre à un animal de s'abreuver à même une fontaine publique. Article 233 Nuisances causées pour les chats Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le présent règlement le fait pour un chat de nuire au repos et au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées. Article 234 Nuisances particulières causées par les chiens Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances par un chien pour lesquelles le gardien est passible des peines édictées dans le présent règlement : 1) Le fait pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes; 2) Le fait pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un chien sans être capable de le maîtriser en tout temps; 3) Le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance; 4) Le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal; 5) Le fait pour un chien de tenter de mordre une personne 56 ou un animal; 6) Le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une place publique où une enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au chien d'assistance; 7) Le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès à une aire de jeux pour enfants. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance; SECTION IV - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique Article 235 Chien dangereux Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. La municipalité peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1) il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort; 2) il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit une blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes; 1) suite à une évaluation comportementale menée conformément à la présente section. Lorsque la municipalité déclare le chien comme étant dangereux, sa décision doit contenir l'ordre d'euthanasier le chien dans un délai maximal de 48 heures. Avant la fin de ce délai, le gardien du chien doit transmettre à la municipalité la confirmation écrite signée du vétérinaire ayant procédé à l'euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s'être conformé à l'ordre. Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le museler au moyen d'une muselière-panier dès qu'il se trouve à l'extérieur de sa résidence. Article 236 Avis au gardien Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes 1) ou 2) du deuxième alinéa de l'article 235, la municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants : 1) son intention de déclarer son chien comme étant dangereux; 57 2) les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion; 3) qu'il possède un délai de 24 heures afin de présenter ses observations écrites et produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu; Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la municipalité peut sans délai déclarer le chien comme étant dangereux et le faire euthanasier. Article 237 Décision de la municipalité Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 236 et après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, la municipalité peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien comme étant dangereux ou revenir sur sa décision initiale. Dans tous les cas, la municipalité motive sa décision par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qu'elle a pris en considération et la notifie au gardien du chien. Article 238 Défaut de se conformer à la décision et pouvoir d'intervention Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son chien découlant de la décision de la municipalité prévue à l'article 237, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai de 24 heures. Suivant ce délai, l'autorité compétente peut saisir le chien et l'euthanasier ou le faire euthanasier. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs. Article 239 Pouvoir d'intervention L'autorité compétente peut saisir et détenir un chien qui pourrait être déclaré dangereux au sens de l'article 235. Un chien en visite est également visé par la présente disposition. Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la saisie d'un chien dangereux par l'autorité compétente. 58 Article 240 Infraction Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 235, à l'exception de la période de temps accordé afin de procéder à son euthanasie. Il est également interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 235. Cette infraction s'applique également aux chiens déclarés dangereux provenant d'un autre territoire ou pour lequel un ordre d'euthanasie a été émis par une autre municipalité. Article 241 Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1) et 2) de l'article 235, une évaluation comportementale est ordonnée par la municipalité à l'égard d'un chien qui a mordu une personne ou un autre animal lorsque cette morsure a causé une lacération de la peau nécessitant une intervention médicale. La municipalité peut également ordonner l'évaluation comportementale d'un chien dès qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une évaluation comportementale doit s'y conformer à la date, à l'heure et au lieu prescrits dans l'avis transmis par la municipalité. Le gardien est également responsable du paiement des frais à débourser pour l'évaluation tel que prévu à cet avis. Article 242 Examen sommaire Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, la municipalité peut d'abord, avec l'accord du gardien, demander à la SPA de l'Estrie de procéder à un examen sommaire du chien afin de confirmer ou d'infirmer les motifs raisonnables qu'elle a de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Lorsque l'examen sommaire permet d'infirmer lesdits motifs raisonnables, la municipalité n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais peut émettre des recommandations au gardien du chien. Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire, la municipalité ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire et le gardien doit y soumettre son chien. 59 Article 243 Garde du chien Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l'autorité compétente peut saisir le chien afin qu'il soit gardé au refuge de la SPA de l'Estrie en attendant que soit réalisée l'évaluation comportementale. Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit respecter les normes de garde ordonnées par la municipalité pour assurer la sécurité des personnes en attendant l'évaluation comportementale et soumettre son animal à cette évaluation dans le délai prescrit. Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son évaluation sont à la charge du gardien de l'animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut de se présenter à l'évaluation. Article 244 Évaluation comportementale L'évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire mandaté par la municipalité. Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son avis quant au risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son gardien. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Article 245 Déclarations et ordonnances Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, la municipalité peut, en tenant compte des circonstances, déclarer que le chien est soit dangereux, potentiellement dangereux, à faible risque ou normal. La déclaration et les normes s'y rattachant doivent être proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. Article 246 Chien déclaré dangereux Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité élevé de l'animal et que les circonstances justifient le recours à une mesure draconienne pour assurer la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut déclarer le chien dangereux et ordonner son euthanasie. La municipalité peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard du gardien d'un tel chien : 1) l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde; 2) lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période déterminée; 60 Article 247 Chien déclaré potentiellement dangereux Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances révèlent certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de normes de garde sévères en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut déclarer le chien potentiellement dangereux. La municipalité peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure. Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes s'appliquent : 1) il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire; 2) il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire; 3) il doit être micropucé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire; 4) il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus; 5) sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif; 6) sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible par toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux; 7) dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout temps une muselière-panier; 8) dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice canin; À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la municipalité peut également ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes suivantes : 1) modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent article afin de la rendre plus sévère; 2) suivre des cours d'obéissance; 3) soumettre le chien à une thérapie comportementale; 4) soumettre périodiquement le chien à évaluation comportementale; 61 5) isoler le chien ou le maintenir en détention; 6) obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la municipalité peut demander à la SPA de l'Estrie de garder le chien au refuge afin de procéder elle-même au choix du prochain gardien ou exiger qu'elle autorise le prochain gardien préalablement au transfert; 7) l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 246; 8) toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Article 248 Chien déclaré à faible risque Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un faible niveau de dangerosité de l'animal qui pourrait, en fonction des circonstances, justifier le recours à certaines normes ou mesures pour assurer la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut déclarer le chien à faible risque et peut ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 247. Article 249 Chien normal Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle que le niveau de dangerosité de l'animal ne nécessite pas l'imposition de normes ou mesures supplémentaires pour assurer la santé ou la sécurité publique autres que celles déjà prescrites par une loi ou un règlement provincial ou par le présent règlement, la municipalité n'ordonne pas de mesure ou de norme de garde supplémentaire. Article 250 Avis au gardien Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes appropriées en vertu des articles 246, 247 et 248 la municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants : 1) de l'intention de la municipalité quant à sa décision et aux mesures ordonnées; 2) des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision; 3) qu'il possède un délai de 72 heures afin de lui présenter ses observations écrites, produire des documents pour compléter son dossier ou demander une contre-expertise conformément à l'article 251, s'il y a lieu. Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la municipalité 62 peut sans délai rendre sa décision et ordonner les mesures appropriées, notamment euthanasier ou faire euthanasier le chien lorsqu'il est déclaré dangereux. Article 251 Contre-expertise Le gardien qui désire demander une contre-expertise doit, dans les 72 heures de la réception de l'avis prévu à l'article 250, aviser par écrit la municipalité de ses motifs et des nom, coordonnées et qualité du médecin vétérinaire qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec le vétérinaire mandaté par la municipalité, à une seconde évaluation du chien dans un délai maximal de 5 jours afin de déterminer si le niveau de risque pour la santé ou la sécurité publique et, le cas échéant, les recommandations établies dans le premier rapport du médecin vétérinaire sont justifiés eu égard aux circonstances. Pendant ce délai, le gardien de l'animal doit respecter les conditions de garde imposées dans l'avis prévu à l'article 250 ou, si l'euthanasie est ordonnée, il doit respecter les mesures ordonnées par la municipalité conformément à l'article 243. Une fois la contre-expertise réalisée, l'une ou l'autre des situations suivantes peut survenir : 1) les médecins vétérinaires confirment le résultat de l'évaluation comportementale initiale et maintiennent la conclusion quant au risque et, le cas échéant, les recommandations du rapport du médecin vétérinaire mandaté par la municipalité. Les déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations de la municipalité demeurent alors inchangées; 2) les médecins vétérinaires s'entendent sur une autre conclusion quant au risque et aux recommandations, le cas échéant, que celles déjà fournies par le médecin vétérinaire mandaté par la municipalité et rédigent et contresignent un nouveau rapport. La municipalité analyse le nouveau rapport et rend les conclusions, ordonnances, mesures ou recommandations appropriées quant au risque du chien en fonction de celui-ci, conformément aux articles 245 à 249; 3) les médecins vétérinaires ne s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation comportementale. La municipalité décide alors parmi les options suivantes : a) elle maintient ses déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations découlant du rapport initial du médecin vétérinaire qu'elle a mandaté ; ou b) elle modifie ses déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations en fonction du rapport du médecin vétérinaire retenu par le gardien et notifie un nouvel avis au gardien du chien en lui donnant l'ordre de s'y conformer dans le délai prescrit. 63 Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à la contre- expertise sont à la charge du gardien de l'animal. Article 252 Décision suivant l'évaluation ou la contre-expertise Lorsqu'aucune contre-expertise n'a été demandée par le gardien, la municipalité peut, après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures ordonnées suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 250. Lorsqu'une contre-expertise a été demandée par le gardien, la municipalité rend sa décision et les mesures ordonnées dans les meilleurs délais suivant la contre-expertise, le tout conformément à l'article 251. Dans tous les cas, la municipalité motive sa décision et les mesures ordonnées par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en considération et la notifie au gardien du chien. Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées transmises par la municipalité, et ce, dans le délai prescrit. Dans le cas où la décision exige l'euthanasie d'un chien toujours en possession de son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie dans le délai prescrit, l'autorité compétente peut recourir à ses pouvoirs d'intervention prévus au présent règlement et faire exécuter l'ordre d'euthanasie. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie. Article 253 Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la décision et des mesures ordonnées Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien conformément à la présente sous-section appartient à la municipalité et est considéré confidentiel sauf si, pour des raisons de santé ou de sécurité, il est raisonnable de divulguer à une personne qui le demande certaines informations qui y sont contenues. La décision et les mesures ordonnées par la municipalité ne sont pas considérées confidentielles et s'appliquent sur l'ensemble du territoire du Québec, tel que prévu par l'article 15 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. 64 Article 254 Infraction Constitue une infraction quiconque contrevient à une mesure ou norme de garde ordonnée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement. Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde ordonnée conformément au présent règlement. Article 255 Récidive Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire mord une personne ou un autre animal, que les normes de garde aient été respectées ou non, la municipalité peut exiger que le chien soit cédé à l'autorité compétente ou qu'il soit saisi par l'autorité compétente et que la licence du gardien pour ce chien soit révoquée. Selon les circonstances, le chien peut être euthanasié ou confié à l'adoption si un nouveau gardien possédant les aptitudes nécessaires pour contrôler l'animal est prêt à l'adopter, et ce, sans obligation pour la municipalité d'exiger une nouvelle évaluation comportementale. Tous les frais sont à la charge du gardien du chien. Article 256 Gardien irresponsable Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un gardien lorsque l'une des circonstances suivantes survient : 1) lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour des chiens appartenant au même gardien ; 2) lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2 infractions à l'une ou l'autre des dispositions prévues à la présente section ou au paragraphe 4) de l'article 234, ou; 3) lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale. Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où l'un des paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une licence est conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours d'obéissance et, le cas échéant, à des tests annuels de comportement pendant une période minimale de 2 ans. À défaut, la licence peut être révoquée. Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article. 65 SECTION V - Licences et permis particuliers SOUS-SECTION I - Licences pour animaux Article 257 Licence A. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité sans s'être procuré une licence auprès de la SPA de l'Estrie ou du responsable de l'application du présent règlement conformément à la présente section. B. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, nul ne peut posséder ou garder un chat à l'intérieur des limites de la municipalité sans s'être procuré une licence auprès de la SPA de l'Estrie ou du responsable de l'application du présent règlement conformément à la présente section. C. Les deux premiers paragraphes ne s'appliquent pas aux animaux qui sont gardés dans une animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche, une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal (RLRQ, c. B-3.1) ou une famille d'accueil. Il ne s'applique pas non plus aux chats gardés sur une exploitation agricole. Article 258 Exigibilité La licence doit être demandée et payée dans les quinze (15) jours de la possession d'un animal visé à l'article 257 ou dans les quinze (15) jours de l'emménagement dans la municipalité, et ce, même si l'animal est muni d'une licence émise par une autre municipalité. Elle doit être demandée immédiatement lors de l'adoption d'un animal au responsable de l'application du présent règlement. Article 259 Durée La licence émise en vertu de la présente section est annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Article 260 Animal visiteur Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la municipalité un animal visé à l'article 257 vivant 66 habituellement hors du territoire de la municipalité, à moins d'être détenteur soit d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une licence valide émise par la municipalité où l'animal vit habituellement. Commet une infraction toute personne qui garde pour une période de quinze (15) jours ou plus sur le territoire de la municipalité un animal visé à l'article 257 qui ne vit pas habituellement sur le territoire de la municipalité sans obtenir une licence pour cet animal en vertu de la présente section. Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou un concours pendant la durée de l'évènement. Article 261 Demande de licence Pour obtenir une licence, le gardien doit être âgé d'au moins 16 ans et fournir les renseignements suivants : 1) ses nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone; 2) le nom, la race ou le type, la date de naissance, le poids si l'animal est un chien, le sexe, la couleur et les signes distincifs de l'animal; 3) pour un chien, sa provenance; 4) le nombre d'animaux dont il est le gardien; 5) la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant; 6) le numéro de la micropuce, le cas échéant; 7) la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si requis; 8) la preuve de l'âge de l'animal, si requis; 9) le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré; 10) toute décision rendue par une municipalité en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un règlement municipal concernant les chiens à l'égard du chien, à son égard ou à l'égard de toute personne qui réside dans la même unité d'occupation que lui. Le gardien doit, dans les 21 jours de la demande de licence, acquitter le paiement total du coût de la licence. Une licence n'est valide que lorsque le paiement total du coût a été effectué. À l'expiration du délai de 21 jours, les frais de retard prévus dans le règlement de tarification de la municipalité s'ajoutent au coût de la licence. Le gardien doit aviser la SPA de l'Estrie ou le responsable de l'application du présent règlement de toute modification aux 67 renseignements fournis en vertu du présent article au plus tard 15 jours suivant leur survenance. Le poids de l'animal peut être mis à jour lors du renouvellement annuel de la licence. Quiconque fournit aux fins visées par le présent article un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur contrevient au présent règlement et commet une infraction. Article 262 Durée La licence émise la première année est valide pour l'année civile en cours. Article 263 Renouvellement a) Le gardien d'un animal visé au paragraphe a) de l'article 257, dans les limites de la municipalité, doit, au cours du mois de janvier de chaque année, renouveler la licence émise conformément à l'article 261. b) Le gardien d'un animal visé au paragraphe b) de l'article 257, dans les limites de la municipalité, doit, au cours du mois de janvier de chaque année, renouveler la licence émise conformément à l'article 261. c) Les frais de retard prévus au règlement de tarification de la municipalité s'ajoutent au coût du renouvellement de la licence lorsque le gardien n'a pas renouvelé, au plus tard le 15 février de chaque année, ladite licence. Article 264 Coûts des licences Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, sont prévus au règlement de tarification. Article 265 Indivisible et non remboursable Le prix de la licence ou de son renouvellement s'applique pour chaque animal. La licence est indivisible et non remboursable. Toutefois, dans l'un des cas prévus à l'article 271, le montant versé pour l'année en cours peut être appliqué sur la demande d'une nouvelle licence pour un nouvel animal. Article 266 Médaille La SPA de l'Estrie ou le responsable de l'application du présent règlement remet, à la personne qui demande la licence, une médaille comportant le numéro d'enregistrement de l'animal. La médaille est utilisée jusqu'à ce que l'animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement disposé. La médaille n'est valide que lorsque la licence ou son 68 renouvellement est valide. Article 267 Transférabilité Une médaille émise pour un animal ne peut être portée par un autre animal. Cela constitue une infraction au présent règlement. Article 268 Port de la médaille Le gardien doit s'assurer que tout animal identifié à l'article 257 porte en tout temps, au cou, la médaille qui lui a été émise, faute de quoi il commet une infraction. Un animal possédant une micropuce n'est pas exempté de porter sa médaille. Article 269 Altération d'une médaille Il est interdit à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille d'un animal de façon à empêcher son identification. Article 270 Gardien sans licence Le gardien doit présenter la licence émise pour son animal à tout représentant de l'autorité compétente qui en fait la demande. À défaut de présenter la licence demandée, le gardien est présumé ne pas posséder la licence requise à l'article 257. Article 271 Duplicata Un gardien doit demander un duplicata d'une médaille ou d'une licence perdue ou détruite à la SPA de l'Estrie ou au responsable de l'application du présent règlement. Le coût pour l'obtention d'un duplicata est fixé par le règlement de tarification. Article 272 Délai pour aviser de la disposition d'un animal Avis Le gardien d'un animal doit aviser la SPA de l'Estrie ou le responsable de l'application du présent règlement, dans un délai de 30 jours de la mort, de la disparition, de la cession ou de la disposition de cet animal. Il doit également fournir les coordonnées du nouveau gardien, le cas échéant. Article 273 Registre La SPA de l'Estrie ou la personne responsable de l'application du présent règlement tient un registre pour les licences 69 émises. Article 274 Permis de chenils ou chiens de traîneaux Un permis de chenil ou de chiens de traîneaux peut être émis par le responsable de l'application du présent règlement. Le coût du permis est défini selon le règlement de tarification. Ce permis donne droit de garder huit (8) chiens au total dont un maximum de quatre (4) chiens reproducteurs; tous les autres doivent être stérilisés. Tous les chiens doivent être micropucés et porter le médaillon d'identification. Le demandeur d'un tel permis doit avoir l'autorisation écrite de la division de l'urbanisme de la municipalité avant l'émission du permis. Il doit se conformer à tous les articles du présent règlement incluant le paiement des licences annuelles pour ses chiens. Il doit se conformer aux normes de garde généralement reconnues et être inspecté une fois par année par le responsable de l'application du présent règlement. Tout manquement à ces dispositions entraînera la révocation immédiate du permis. Article 275 Renseignements Pour obtenir une licence, le détenteur de permis de chenil ou de chien de traineaux doit fournir les renseignements et remplir les conditions édictées à l'article 261. Article 276 Application Les articles 257 à 275 s'appliquent seulement dans les cas où la municipalité a un règlement de tarification pour les licences. SECTION VIII - Refuge de la SPA de l'Estrie Article 277 Garde des animaux Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent chapitre peut être amené et gardé au refuge de la SPA de l'Estrie, ou à tout autre endroit désigné par cette dernière, de l'initiative d'un représentant de la SPA de l'Estrie ou d'un agent de la Sûreté du Québec ou à la demande de toute personne. Le représentant de la SPA de l'Estrie doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et gardé au refuge, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier est gardé au refuge de la SPA de l'Estrie. Article 278 Utilisation d'un tranquillisant Pour la capture d'un chien, un agent de la Sûreté du Québec ou un représentant la SPA de l'Estrie ou la personne 70 responsable de l'application du présent règlement est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire. Article 279 Délai de conservation d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge de la SPA de l'Estrie qui est non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de 48 heures à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie. Cependant, si l'animal porte à son collier une médaille d'identification permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien, le délai minimal est de cinq jours. Pour un animal interdit par le présent chapitre récupéré par la SPA de l'Estrie, aucun délai minimal de conservation n'est prescrit. Tous les frais de garde, de soins, de mise en adoption ou d'euthanasie sont à la charge du gardien si ce dernier est connu. Article 280 Disposition d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie Lorsque le délai minimal prescrit à l'article 334 est écoulé et que l'animal gardé au refuge n'a toujours pas été réclamé par son propriétaire, la SPA de l'Estrie peut en disposer soit en le vendant pour adoption ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve des autres dispositions du présent chapitre. Dans le cas d'animal interdit, la SPA de l'Estrie peut soit confier l'animal à un organisme spécialisé pouvant légalement accepter un tel animal ou soit le soumettre sans délai à l'euthanasie. Dans le cas d'un chien gardé au refuge en vertu de l'article 286 4) d), la SPA de l'Estrie peut en disposer en le confiant à toute personne en mesure de respecter les normes de gardes prescrites ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve que le délai octroyé au gardien pour se conformer aux normes de garde soit écoulé. Article 281 Frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ne s'agisse d'un animal interdit en vertu du présent chapitre ou que la SPA de l'Estrie en ait déjà disposé. Les frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires, le cas échéant, engagés pour la capture et la garde de l'animal sont 71 aux frais du gardien. Le gardien doit également payer la licence ou le renouvellement de cette licence si ce dernier est en défaut d'avoir obtenu une licence ou de l'avoir renouvelé. Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont également exigés du gardien d'un animal même si celui-ci ne réclame pas son animal ou lorsque la SPA de l'Estrie en dispose conformément à l'article 280. Malgré le paiement des frais par le gardien d'animal, la municipalité se réserve le droit de le poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu. Article 282 Demande d'euthanasie Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son animal doit s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix. Article 283 Animal mort La SPA de l'Estrie peut disposer sans délai d'un animal qui meurt dans ses locaux ou qui est euthanasié en vertu du présent chapitre. Article 284 Responsabilité - euthanasie ou décès La SPA de l'Estrie, qui en vertu du présent chapitre, euthanasie un animal, ou qu'un animal décède durant son séjour au refuge, sa capture ou son transport, ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte ou d'un tel évènement. Article 285 Responsabilité - dommages ou blessures Ni la municipalité, ni la SPA de l'Estrie ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un chien ou à un chat à la suite de sa capture et de sa garde au refuge. SECTION IX - Pouvoirs de l'autorité compétente Article 286 Pouvoirs L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent chapitre et notamment, elle peut : 1- Visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du présent règlement; 2- Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou un véhicule; 72 a. Y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire l'inspection, sauf s'il s'agit d'une maison d'habitation; b. S'il s'agit d'une maison d'habitation, exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien sur-le-champ; c. Ordonner l'immobilisation du véhicule pour en faire l'inspection; d. Procéder à l'examen de ce chien; e. Prendre des photographies ou des enregistrements; f. Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre document, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; g. Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur doit y laisser un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 3- saisir et garder au refuge de la SPA de l'Estrie tout animal non licencié, dangereux, errant, abandonné, constituant une nuisance, pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent chapitre; 4- en plus de ce qui est déjà prévu au paragraphe 3), saisir et garder audit refuge un chien aux fins suivantes : a) le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique conformément à l'article 241; b) le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsque le gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'article 241; c) faire exécuter une ordonnance d'euthanasie rendue en vertu des articles 238 ou 252 lorsque le délai prévu pour s'y conformer est expiré ; d) lorsqu'il a été déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque et que les normes de gardes imposées en vertu du présent règlement ne sont pas respectées et que cette situation constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le chien est gardé au refuge jusqu'à ce que la situation soit corrigée. À défaut de corriger la situation et de respecter les normes de garde dans le délai prescrit, l'article 280 s'applique. 5) confier la garde de tout chien saisi à une personne dans 73 un établissement vétérinaire ou dans un autre refuge, dans un service animalier, dans une famille d'accueil, dans un centre de pension reconnu, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal; 6) ordonner l'obligation de faire subir à un animal un examen médical par un vétérinaire; 7) ordonner le musellement ou toute autres normes de garde jugées nécessaire et la détention de tout animal pour une période déterminée; 8) faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire; 9) faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux, potentiellement dangereux, mourant, gravement blessé, hautement contagieux ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent chapitre; 10) demander une preuve de stérilisation et de vaccination de tout chien et chat sur le territoire de la municipalité. Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité des représentants de l'autorité compétente, leur permettre l'accès et répondre à leurs questions. Aux fins de l'application du paragraphe 2) du présent article, lorsque le lieu est une maison d'habitation, l'autorité compétente ne peut y pénétrer qu'avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, conformément à l'article 27 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Constitue une infraction au présent règlement le fait de nuire, d'entraver, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'autorité compétente de faire respecter toute disposition au présent chapitre ou de lui interdire l'accès visé au deuxième alinéa du présent article ou d'y faire autrement obstacle ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement. Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes 8) et 9) du présent article, un médecin vétérinaire doit être avisé sans délai conformément à la Loi sur la protection sanitaire des animaux. 74 Article 287 Chien constituant un danger réel et imminent En plus des pouvoirs d'euthanasie prévus au présent chapitre, l'autorité compétente peut procéder à la destruction immédiate d'un chien s'il a des motifs de croire que cet animal constitue un danger réel et imminent pour une ou plusieurs personnes. Article 288 Avis Lorsqu'une infraction est commise en vertu du présent chapitre et que le gardien est absent lors de la visite d'un patrouilleur de la SPA de l'Estrie ou n'a pu être rejoint autrement, un avis à l'attention du gardien, lui indiquant la raison de la visite et le fait qu'il doit communiquer sans délai avec la SPA de l'Estrie, lui est laissé sur place ou lui ai transmis par tout autre moyen. Article 289 Récidive Dans le cas où un gardien est trouvé coupable de 3 infractions identiques au présent chapitre concernant son animal, l'autorité compétente peut révoquer la licence accordée à l'égard de cet animal et ordonner au gardien de s'en départir dans les 15 jours suivants ou de le remettre à la SPA de l'Estrie afin qu'elle en dispose, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement. SECTION X - Dispositions pénales Article 290 Policier Tout policier de la Sûreté du Québec est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. Article 291 Patrouilleur de la SPA de l'Estrie Tout patrouilleur de la SPA de l'Estrie et tout employé d'une personne dont les services sont retenus par la municipalité aux fins d'appliquer la réglementation sur les animaux est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative au présent chapitre ainsi que pour toute infraction au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Article 292 Avocat Tout avocat ou fonctionnaire autorisé à l'emploi de la municipalité est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre. 75 CHAPITRE XII - SYSTÈMES D'ALARME Article 293 Fausse alarme policière Toute fausse alarme policière constitue une infraction imputable à l'utilisateur quelle qu'en soit la durée. Article 294 Fausse alarme incendie Toute fausse alarme incendie, dès la deuxième au cours des douze derniers mois, constitue une infraction imputable à l'utilisateur quelle qu'en soit la durée. Article 295 Responsabilité de l'utilisateur L'utilisateur ou l'un de ses représentants doit se rendre sur les lieux et s'y trouver dans les trente (30) minutes suivant le déclenchement de l'alarme aux fins de donner accès aux lieux protégés pour en permettre l'inspection et la vérification intérieure, pour interrompre l'alarme ou rétablir le système, s'il y a lieu. Tout défaut de respecter cet article constitue une infraction imputable à l'utilisateur, en sus de toute autre infraction au présent règlement. Article 296 Déclenchement d'une fausse alarme Commet une infraction toute personne qui déclenche une fausse alarme. Article 297 Alarme d'incendie Commet une infraction toute personne qui ouvre, détériore ou endommage une boîte d'alarme d'incendie. Article 298 Durée excessive Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de dix (10) minutes consécutives. Toute émission supplémentaire de signal sonore constitue une infraction de durée excessive imputable à l'utilisateur. Article 299 Autorité de faire cesser une alarme de plus de trente (30) minutes En l'absence de l'utilisateur ou de son représentant, une personne chargée de l'application du présent règlement ou 76 tout employé du Service des incendies, peut prendre aux frais de l'utilisateur d'un système d'alarme, y compris un système d'alarme d'un véhicule routier ou autre lieu protégé, les dispositions nécessaires pour faire cesser l'alerte sonore ou lumineuse dont l'émission dure depuis plus de trente (30) minutes consécutives suivant le déclenchement de l'alarme. Article 300 Remise en fonction Le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du local doit s'assurer de la remise en fonction du système CHAPITRE XIV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 301 Application L'expression « responsable de l'application du présent règlement » désigne : 1) Tout officier municipal nommé par résolution du conseil à cet effet; 2) Toute personne ou organisme nommé par résolution du conseil à cet effet ou nommé spécifiquement au présent règlement; 3) Les agents de la paix de la Sûreté du Québec. Article 302 Heures de visites du responsable Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. CHAPITRE XV - SANCTIONS Article 303 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction. Article 304 Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles du 77 présent règlement pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. Article 305 Quiconque contrevient aux articles 8 à 18, 20 à 22, 135, 295 à 300 est passible en plus des frais à une amende minimale de 250,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 500,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 500,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende minimale de 1 000,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. Article 306 Quiconque contrevient aux articles 19, 23 à 39, 54-55, 88 à 142, 144 à 186 et du présent règlement, est passible en plus des frais à une amende minimale de 100,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 200,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 200,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende minimale de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 4 000,00 $ si 78 le contrevenant est une personne morale. Article 307 Quiconque contrevient aux articles 44 à 53 commet une infraction et est passible en plus des frais à une amende minimale de 400,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 600,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Demande pour augmenter l'amende pour les feux. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende de 800,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. Article 308 Quiconque contrevient aux articles 56 à 82 est passible en plus des frais à une amende de 50,00 $. Article 309 Quiconque contrevient aux articles 40 et 42 est passible en plus des frais à une amende minimale de 200,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 400,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 400,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende minimale de 800,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Article 310 Quiconque contrevient à l'article 147 est passible en plus des frais à une amende minimale de 500,00 $ et maximale d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique. Article 311 Quiconque contrevient à l'article 187 est passible en plus des frais à une amende minimale de 250,00 $ et maximale d'au plus 750,00 $ si le contrevenant est une personne physique. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 500,00 $ et maximale d'au 79 plus 1 500,00$ si le contrevenant est une personne physique. Article 312 Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 191 à 211, 217 à 218, 222 à 224, 226 à 233, des paragraphes 1), 2), 5), 6) et 7) de l'article 234 et l'article 267, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. Article 313 Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 219 à 221 et 225 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il est une personne morale. Article 314 Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du paragraphe a) de l'article 257 et des articles 260, 261, du paragraphe a) de l'article 263 et des articles 268 et 269, 274 et 275 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 250,00 $ et d'au plus 750,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne morale. Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les montants minimal et maximal sont portés au double. En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. Article 315 Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions des articles 212, 213, 215 et du paragraphe 3) de l'article 234, 80 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 3 000,00 $ s'il est une personne morale. Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les montants minimal et maximal sont portés au double. En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. Article 316 Quiconque contrevient à quelques dispositions du paragraphe 4) de l'article 234 et 254 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. Article 317 Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 240 et 256, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. Article 318 Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du troisième alinéa de l'article 247 ou à l'article 254, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 2 500,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 5 000,00 $ s'il est une personne morale. En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. Article 319 Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 241 ou ne se conforme pas à une ordonnance 81 rendue en vertu des articles 235 ou 246 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 10 000,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 20 000,00 $ s'il est une personne morale. En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double. Article 320 Quiconque contrevient à l'article 293 est passible en plus des frais à une amende minimale de 100,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 200,00 $ si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 200,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. Article 321 Quiconque contrevient à l'article 294 est passible en plus des frais à une amende minimale de 300,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 500,00 $ si le contrevenant est une personne morale. La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 400,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 600,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. Article 322 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à 82 chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE XVI - ABROGATION Article 323 Le présent règlement abroge toute disposition antérieure ayant le même objet contenue dans tout règlement municipal, incompatible ou contraire au présent règlement et plus particulièrement les dispositions contenues dans le règlement numéro 2019-01 de la municipalité de Chartierville. CHAPITRE XVII - ENTRÉE EN VIGUEUR Article 324 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ______________________________________ Maire ______________________________________ Secrétaire-trésorier(ère) AVIS DE MOTION : 21 août 2023 DÉPÔT PROJET RÈGLEMENT : 21 août 2023 ADOPTÉ LE : 11 septembre 2023 AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR LE : 14 septembre 2023