Règlement 2023-03 sur la location de courte durée

Chartierville, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 788a02dba2a3 · verified 2026-06-14 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

Page 1 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS MUNICIPALITÉ DE CHARTIERVILLE RÈGLEMENT NUMÉRO : 2023-03 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 101-2001 AFIN D'AUTORISER LES USAGES D'HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ ATTENDU QU'Est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Chartierville, un règlement de zonage, qu'il a été adopté par le règlement n° 101-2001 et qu'il est intitulé: « Règlement de zonage »; ATTENDU QUE la municipalité dispose de pouvoirs en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin d'autoriser, d'interdire ou de régir les établissements d'hébergement touristiques; ATTENDU QUE la Loi sur l'hébergement touristique est entrée en vigueur le 1er septembre 2022; ATTENDU QUE cette loi simplifie le régime réglementaire applicable en matière d'hébergement touristique tout en instituant trois catégories d'établissements d'hébergement touristique au lieu de dix; ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement de la MRC a été modifié par le règlement numéro 547-23 afin de tenir compte de ces modifications; ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin de tenir compte des modifications apportées au schéma d'aménagement et de développement de la MRC; ATTENDU QUE le Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) permet l'implantation d'un gîte touristique sans autorisation de la CPTAQ lorsque certaines conditions sont respectées; ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les conditions d'implantation de cet usage afin d'arrimer le tout avec le règlement de la CPTAQ et ainsi éviter les incohérences; EN CONSÉQUENCE Il est : PROPOSÉ PAR : M. Jean Bellehumeur APPUYÉ PAR : Mme Lise Bellehumeur ET RÉSOLU QU'IL SOIT, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, DÉCRÉTÉ ET STATUÉ COMME SUIT : ARTICLE 1 : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 2 : Le présent règlement porte le numéro 2023-03 et peut être cité sous le titre « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 101-2001 afin d'autoriser les usages d'hébergement de courte durée sur le territoire de la municipalité ». Page 2 ARTICLE 3 : L'article 2.5 intitulé « Définitions » est modifié par : 1. l'ajout à la suite de la définition de « Espace de stationnement » des définitions de « Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal », « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire » et « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural » se lisant comme suit : « Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal : Établissements où est offert contre rémunération, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour une période n'excédant pas 31 jours et n'incluant aucun repas servi sur place. » « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire : Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal, ou est offert en location à des touristes, contre rémunération et pour une période n'excédant pas 31 jours, de l'hébergement à l'intérieur d'une résidence ou d'un logement et n'incluant aucun repas servi sur place. » « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural : Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal, ou est offert en location à des touristes, contre rémunération et pour une période n'excédant pas 31 jours, de l'hébergement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée et n'incluant aucun repas servi sur place. » 2. l'ajout à la suite de la définition de « Réseau supérieur » de la définition de « Résidence principale » se lisant comme suit : « Résidence principale (pour l'application des dispositions en lien avec un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal, un établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire, un établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural et un gîte touristique) : Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, et dont l'adresse correspond à celle que le résident indique aux ministères et organismes du gouvernement. » ARTICLE 4 : Le chapitre IV intitulé « CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES » est modifié par : 1. le remplacement du texte de l'article 4.1.11 intitulé « Gîte touristique » se lisant comme suit : « Mode d'hébergement se limitant à 5 chambres à louer situées à l'intérieure d'une résidence unifamiliale isolée et pouvant offrir le déjeuner avec le coût de la location. » par le texte suivant : « Signifie de l'hébergement en chambres dans une résidence principale de nature unifamiliale isolée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. » 2. la création du nouvel article 4.1.12 intitulé « Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal » se lisant comme suit : « 4.1.12 Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal : Établissements où est offert contre rémunération, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour une période n'excédant pas 31 jours et n'incluant aucun repas servi sur place. » Page 3 3. la création du nouvel article 4.1.13 intitulé « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire » se lisant comme suit : « 4.1.13 Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire : Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal, ou est offert en location à des touristes, contre rémunération et pour une période n'excédant pas 31 jours, de l'hébergement à l'intérieur d'une résidence ou d'un logement et n'incluant aucun repas servi sur place. » 4. la création du nouvel article 4.1.14 intitulé « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural » se lisant comme suit : « 4.1.14 Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural : Établissement, autre qu'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal, ou est offert en location à des touristes, contre rémunération et pour une période n'excédant pas 31 jours, de l'hébergement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée et n'incluant aucun repas servi sur place. » ARTICLE 5 : Le nouvel article 6.31 intitulé « Établissements d'hébergement touristique résidentiels (hébergement de courte durée) » est créé et se lit comme suit : « 6.31 Établissements d'hébergement touristique résidentiels (hébergement de courte durée) Les établissements d'hébergement touristique résidentiel principal sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Les établissements d'hébergement touristique résidentiel secondaire sont autorisés seulement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, soit à l'intérieur des zones résidentielles (RE), mixtes (MIX) et publiques (P) identifiées au plan de zonage. Les établissements d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural sont autorisés à l'intérieur des zones agricoles (A), forestières (F) et rurales (RU) identifiées au plan de zonage. Malgré ce qui précède, un établissement touristique résidentiel principal, secondaire ou secondaire rural doit respecter les conditions suivantes : a) dans les secteurs non desservi par le réseau d'égout sanitaire municipal, l'installation septique doit posséder une capacité suffisante pour desservir l'établissement; b) l'hébergement est interdit à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ou secondaire; c) l'établissement doit disposer d'une case de stationnement par chambre à louer; d) l'exploitant doit être titulaire d'un numéro d'enregistrement valide délivré par la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ) en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique. » ARTICLE 6 : L'article 12.4 intitulé « Immeuble protégé » est modifié par le remplacement du paragraphe j) se lisant comme suit : « j) Un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques; » par le paragraphe suivant : « j) un établissement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte touristique, d'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal ou d'un établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural ainsi qu'une auberge rurale; » ARTICLE 7 : La grille des spécifications du zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage 101-2001 est modifiée par : 1. l'ajout à la suite du sous-groupe d'usages « Gîte touristique » des lignes et sous- groupes d'usages « Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal », « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire » et « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural »; Page 4 2. l'autorisation du sous-groupe d'usages « Établissement d'hébergement touristique résidentiel principal » à l'intérieur des zones A-1 à A-4; F-1, F-3 et F-4, RU-1 à RU-7; RE-1 à RE-15, MIX-1 à MIX-4 et P-2; 3. l'autorisation du sous-groupe d'usages « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire » à l'intérieur des zones RE-1 à RE-15, MIX-1 à MIX-4 et P-2; 4. l'autorisation du sous-groupe d'usages « Établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rural » à l'intérieur des zones A-1 à A-4; F-1, F-3 et F-4 et RU-1 à RU-7; ARTICLE 8 : La table des matières est modifiée pour tenir compte des modifications apportées par le présent règlement. ARTICLE 9 : Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement de zonage numéro 101-2001 qu'il modifie. ARTICLE 10 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ __________________________ Denis Dion, maire __________________________ Paméla Blais, directrice générale et secrétaire-trésorière Avis de motion : 3 juillet 2023 Adoption du premier projet de règlement : 3 juillet 2023 Avis public de consultation : 5 juillet 2023 Consultation publique : 17 juillet 2023 Adoption du second projet de règlement : 17 juillet 2023 Avis aux personnes intéressées : 7 août 2023 Adoption du règlement : 21 août 2023 Certificat de conformité de la MRC : 2 octobre 2023 Entrée en vigueur : 3 octobre 2023 Page 5