Règlement 2024-03 modifiant le règlement de zonage (concordance)

Chartierville, Quebec

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MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS MUNICIPALITÉ DE CHARTIERVILLE Règlement numéro : 2024-03 Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 101-2001 afin d'assurer la conformité au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Haut-Saint-François CONSIDÉRANT que les règlements d'urbanisme de la Municipalité sont en vigueur; CONSIDÉRANT que les règlements d'urbanisme doivent être conformes au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Haut-Saint-François conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; CONSIDÉRANT que la MRC du Haut-Saint-François a avisé la Municipalité que les règlements d'urbanisme n'étaient pas conformes au schéma d'aménagement révisé; CONSIDÉRANT que la Municipalité est dans l'obligation de modifier ses règlements d'urbanisme; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion et qu'un projet de règlement ont été déposés le 7 octobre 2024 conformément au Code municipal du Québec; CONSIDÉRANT qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 novembre 2024; EN CONSÉQUENCE, Il est : Proposé par : M. Frédéric Landry Appuyé par : M. Jean Bellehumeur ET RÉSOLU QU'IL SOIT, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, DÉCRÉTÉ ET STATUÉ COMME SUIT : ARTICLE 1 : L'article 2.5 « Définitions » est modifié par : 1. Le remplacement du paragraphe 1 « Abattage d'arbres » par le suivant : « 1. Abattage d'arbres : Est considéré comme un abattage d'arbres dès qu'il y a au moins un arbre d'essences commerciales de diamètre de plus de dix centimètres (10 cm) mesuré à hauteur de poitrine (D.H.P) abattu ou récolté incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie. » 2. Le remplacement du paragraphe 4 « Abri forestier » par le suivant : « 4. Abri forestier : Construction rudimentaire destinée à permettre un séjour journalier en forêt de personnes pratiquant des travaux forestiers sur une terre privée. » 3. La suppression du paragraphe 5 « Âge d'exploitation »; 4. Le remplacement du paragraphe 7 « Arbres d'essences commerciales » par le suivant : « 7. Arbre d'essence commerciale : Sont considérés comme arbres d'essences commerciales, les essences ci-dessous : ESSENCES RÉSINEUSES ESSENCES FEUILLUES - Épinette blanche (EPB) - Bouleau blanc (BOP) - Épinette de Norvège (EPO) - Bouleau gris (BOG) - Épinette noire (EPN) - Bouleau jaune (merisier) (BOJ) - Épinette rouge (EPR) - Caryer (CAC) - Pin blanc (PIB) - Cerisier tardif (CET) - Pin rouge (PIR) - Chêne bicolore (CHE) - Pin gris (PIG) - Chêne blanc (CHB) - Pin sylvestre (PIS) - Chêne rouge (CHR) - Pruche de l'est (PRU) - Chêne à gros fruits (CHG) - Sapin baumier (SAB) - Érable à sucre (ERS) - Thuya de l'est (cèdre) (THO) - Érable argenté (ERA) - Mélèze laricin (MEL) - Érable noir (ERN) - Mélèze hybride (MEH) - Érable rouge (ERR) - Frêne blanc (Frêne d'Amérique) (FRA) - Frêne rouge (Frêne de Pennsylvanie) (FRR) - Frêne noir (FRN) - Hêtre à grandes feuilles (HEG) - Noyer cendré (NOC) - Noyer noir (NON) - Orme blanc (Orme d'Amérique) (ORA) - Orme liège (Orme de Thomas) (ORT) - Orme rouge (ORR) - Ostryer de Virginie (OSV) - Peuplier à grandes dents (PEG) - Peuplier baumier (PEB) ESSENCES RÉSINEUSES ESSENCES FEUILLUES - Peuplier faux-tremble (PET) - Peuplier hybride (PEH) - Peupliers (autres) (PE) - Tilleul d'Amérique (TIL) 5. L'insertion du paragraphe 16.1 qui se lit comme suit : « 16.1 Boisé : Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de 7 mètres et plus, peu importe que ces arbres constituent un peuplement forestier ou non. » 6. L'insertion du paragraphe 16.2 qui se lit comme suit : « 16.2 Boisé voisin : Un boisé situé à l'intérieur d'une bande de 20 mètres qui est contiguë sur au moins 100 mètres, à la propriété foncière sur laquelle on veut procéder à l'abattage d'arbres. » 7. L'insertion du paragraphe 19.1 qui se lit comme suit : « 19.1 Chablis : Arbre, ou groupe d'arbres renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, de la glace ou de l'âge. » 8. Le remplacement du paragraphe 21 « Chemin de débardage » par le suivant : « 21. Chemin de débardage : Chemin aménagé dans un boisé pour transporter du bois jusqu'au chemin forestier ou jusqu'à un lieu d'entreposage. » 9. Le remplacement du paragraphe 22 « Chemin forestier » par le suivant : « 22. Chemin forestier : Chemin aménagé sur une propriété foncière permettant la circulation de camions et le transport de bois du lieu d'entreposage jusqu'au chemin public. » 10. La suppression du paragraphe 29 « Coupe à blanc »; 11. Le remplacement du paragraphe 30 « Coupe de conversion » par le suivant : « 30. Coupe de conversion : Coupe totale d'un peuplement dans le but de passer d'un régime sylvicole à un autre ou d'une espèce d'arbres à une autre. » 12. La suppression du paragraphe 31 « Coupe d'éclaircie jardinatoire »; 13. La suppression du paragraphe 32 « Coupe de jardinage »; 14. Le remplacement du paragraphe 33 « Coupe sanitaire ou de récupération » par le suivant : « 30. Coupe sanitaire ou coupe d'assainissement : Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables, exécutée essentiellement afin d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt. » 15. L'insertion du paragraphe 33.1 qui se lit comme suit : « 33.1 Coupe de récupération : Coupe d'arbres d'essence commerciale, morts ou en voie de détérioration, tels ceux qui sont en déclin (surannés) ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène, avant que leur bois ne perde toute valeur économique. » 16. L'insertion du paragraphe 33.2 qui se lit comme suit : « 33.2 Coupe de succession : Récolte d'arbres d'essence commerciale, non désirés de l'étage supérieur, tout en préservant la régénération en sous-étages et en favorisant une amélioration du peuplement quant à l'espèce. » 17. Le remplacement du paragraphe 37 « Cours d'eau » par le suivant : « 37. Cours d'eau : Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés. » 18. L'insertion du paragraphe 37.1 qui se lit comme suit : « 37.1 Cours d'eau intermittent : Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Il ne faut pas considérer comme intermittent un cours d'eau dont les eaux percolent sous le lit sur une partie du parcours. » 19. L'insertion du paragraphe 37.2 qui se lit comme suit : « 37.2 Cours d'eau permanent : Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. » 20. L'insertion du paragraphe 37.3 qui se lit comme suit : « 37.3 Couverture végétale : Ensemble des plantes qui poussent sur un territoire (arbres, arbustes, herbacés). » 21. L'insertion du paragraphe 37.4 qui se lit comme suit : « 37.4 Déboisement : Enlèvement permanent du couvert forestier et retrait du territoire du domaine forestier de façon délibérée ou circonstancielle. » 22. L'insertion du paragraphe 39.1 qui se lit comme suit : « 39.1 Dommage : Préjudice portant atteinte à une propriété foncière. Exemple : bris de l'installation septique, du système de drainage, ou des fondations, etc. » 23. L'insertion du paragraphe 49.1 qui se lit comme suit : « 49.1 Érablière exploitée : Peuplement forestier exploité pour la sève d'érable ayant une superficie de plus de 4 ha, sans égard à la propriété foncière, c'est-à-dire que cette superficie de plus de 4 ha peut se retrouver sur une ou plusieurs propriétés foncières contiguës. » 24. L'insertion du paragraphe 49.1 qui se lit comme suit : « 54.1 Essence à croissance rapide : Mélèze hybride (MEH), peuplier hybride (PEH). » 25. Le remplacement du paragraphe 62 « Fossé » par le suivant : « 62. Fossé : Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Il comprend aussi un fossé de drainage qui satisfait aux conditions suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. » 26. Le remplacement du paragraphe 85 « Lot » par le suivant : « 85. Lot : Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément au Code civil du Québec, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d'un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions, y compris celles faites et déposées conformément au Code civil du Bas-Canada. » 27. L'insertion du paragraphe 101.1 qui se lit comme suit : « 101.1 Ornière : Enfoncement du sol, dû au passage des roues de la machinerie forestière qui peut perturber l'écoulement des eaux et causer un engorgement du sol. » 28. Le remplacement du paragraphe 109 « Pente » par le suivant : « 109. Pente : Inclinaison de terrain d'un point haut jusqu'à un point bas sur une distance de 50 mètres calculée horizontalement. La présente définition est sans effet en ce qui a trait à la définition de rive. » 29. L'insertion du paragraphe 110.1 qui se lit comme suit : « 110.1 Personne : Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. » 30. Le remplacement du paragraphe 112 « Peuplement et peuplement forestier » par le suivant : « 112. Peuplement forestier : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. » 31. Le remplacement du paragraphe 123 « Prescription sylvicole » par le suivant : « 123. Prescription sylvicole : Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec, portant sur des interventions influençant l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de forêts ou de boisés, du stade de semis jusqu'au stade souhaité. Le document doit être signé par le propriétaire foncier du boisé visé ou son représentant autorisé. De plus, le document doit respecter le code de déontologie de l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec. » 32. L'insertion du paragraphe 125.1 qui se lit comme suit : « 125.1 Propriété foncière : Un tout formé d'un lot, de plusieurs lots, d'une partie de lot, de plusieurs parties de lots ou d'un ensemble de tenants correspondants à ces caractéristiques, peu importe que le tout ait été constitué par un ou plusieurs actes translatifs de propriété ou qu'il fasse partie de plus d'une unité d'évaluation, pourvu que chaque composante du tout soit contiguë à au moins une autre composante du tout, ou si une ou plusieurs composantes ne sont pas ainsi contiguës, si l'absence de contiguïté n'est causée que par la présence d'un chemin public ou privé, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un cours d'eau ou un lac. » 33. L'insertion du paragraphe 139.1 qui se lit comme suit : « 139.1 Superficie à vocation forestière : Superficie de terrain non utilisée par l'agriculture et qui supporte un ou des peuplements forestiers avec ou sans volume commercial ou qui est en régénération, ou en coupe totale, ou en aulnaie, ou en dénudé sec ou humide. » 34. La suppression du paragraphe 142 « Superficie forestière productive »; 35. L'insertion du paragraphe 142.1 qui se lit comme suit : « 142.1 Talus : Surface du sol affectée par une rupture de pente de 60 centimètres de hauteur depuis son point de rupture jusqu'à sa base, et ce, sur une distance de 120 centimètres. La présente définition est sans effet en ce qui a trait à la définition de rive. » 36. L'insertion du paragraphe 153.1 qui se lit comme suit : « 153.1 Trouée : Superficie de 500 m2 à 1 500 m2 sur laquelle il y a eu un abattage d'arbres prélevant tous les arbres d'essence commerciale. » 37. L'insertion du paragraphe 153.1 qui se lit comme suit : « 153.1 Unité d'évaluation foncière : Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), telle que portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur. » 38. L'insertion du paragraphe 163.1 qui se lit comme suit : « 163.1 Voirie forestière : L'établissement d'une emprise, la mise en forme de la chaussée, le gravelage au besoin et la canalisation des eaux (fossés, ponts et ponceaux) destinés à la construction d'un chemin forestier. » 39. L'insertion du paragraphe 163.2 qui se lit comme suit : « 163.2 Volume : En application des dispositions relatives aux milieux forestiers, quantité de bois ou de fibre contenue dans un arbre d'essence commerciale, un peuplement forestier, un boisé ou une partie de ceux-ci, mesurée en unités cubiques (mètre cube ou mètre cube à l'hectare). » ARTICLE 2 : L'article 3.2 « Infractions et pénalités » est modifié par la suppression du 3e alinéa. ARTICLE 3 : La chapitre III « Dispositions administratives » est modifié par l'insertion de l'article 3.2.1 qui se lit comme suit : « 3.2.1 Contraventions et pénalités relatives aux arbres En vertu des dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 500 $ et maximal de 1 000 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 15 000 $ ; 2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 15 000 $ et maximal de 100 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1. En vertu des dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 m2, un montant minimal de 100 $ et maximal de 2 500 $ ; 2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 m2, un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé ou, proportionnellement, par fraction d'hectare; lorsqu'au moins la moitié du couvert forestier a été abattu, le montant maximal est porté à 30 000 $. Les montants prévus au premier alinéa et au deuxième alinéa sont doublés en cas de récidive. Les frais encourus s'ajoutent au montant de l'amende. » ARTICLE 4 : L'article 4.1.8 « Services personnels et professionnels » est remplacé par le suivant : « 4.1.8 Services personnels et professionnels Les services personnels et professionnels sont les suivants : a) Salon de coiffure et d'esthétique; b) Massothérapeute, ostéopathe, physiothérapeute, podiatre, chiropraticien, etc.; c) Dentiste, orthodontiste, optométriste, etc.; d) Comptable, avocat, notaire, architecte, arpenteur-géomètre, etc.; e) Service informatique; f) Service éducationnel; g) Tout autre service similaire. Les services personnels et professionnels doivent s'exercer conformément aux conditions suivantes : a) N'entraînent aucune identification extérieure à l'exception d'une seule affiche ou enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus de 1,5 m² et ne faisant aucune réclame pour quelque produit que ce soit; b) Aucune vente au détail excepté pour les produits fabriqués ou réparés sur place; c) Sont situés dans une dépendance occupant au plus 80 m²; d) Sont situés à l'intérieur d'une résidence unifamiliale et occupant au plus 30% de la superficie de plancher; e) N'emploient pas plus de 2 personnes incluant le ou les propriétaires; f) Aucune activité ne doit se dérouler à l'extérieur des bâtiments; g) N'entraînent aucun entreposage extérieur; h) N'entraînent aucun rejet de contaminant dans l'environnement; i) N'entraînent aucun impact significatif sur le voisinage immédiat (bruit, poussière, odeur, circulation de véhicule lourds, etc.). » ARTICLE 5 : L'article 4.1.9 « Activités et industries artisanales » est remplacé par le suivant : « 4.1.9 Activités et industries artisanales Les activités et industries artisanales sont les suivants : a) Création d'œuvre d'art ou création de décoration (peinture, musique, sculpture, gravure, reliure, photographie, poterie, tapisserie, tissage, céramique); b) Création de pâtisseries ou confiseries; c) Confection ou réparation de vêtements, réparation de chaussures, réparation d'horloges; d) Réparation d'accessoires électriques et électroniques (télévision, radio); e) Réparation d'appareils électroménagers; f) Réparation automobile; g) Création de meubles de type artisanal; h) Restauration de meubles; i) Toute autre activité de ce genre Les activités et industries artisanales doivent s'exercer conformément aux conditions suivantes : a) N'entraînent aucune identification extérieure à l'exception d'une seule affiche ou enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus de 1,5 m² et ne faisant aucune réclame pour quelque produit que ce soit; b) Aucune vente au détail excepté pour les produits fabriqués ou réparés sur place; c) Sont situés dans une dépendance occupant au plus 80 m²; d) Sont situés à l'intérieur d'une résidence unifamiliale et occupant au plus 30% de la superficie de plancher; e) N'emploient pas plus de 2 personnes incluant le ou les propriétaires; f) Aucune activité ne doit se dérouler à l'extérieur des bâtiments; g) N'entraînent aucun entreposage extérieur; h) N'entraînent aucun rejet de contaminant dans l'environnement; i) N'entraînent aucun impact significatif sur le voisinage immédiat (bruit, poussière, odeur, circulation de véhicule lourds, etc.). » ARTICLE 6 : L'article 4.6.7 « Agrotourisme » est remplacé par le suivant : « 4.6.7 Agrotourisme Activité touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. » ARTICLE 7 : Le chapitre IX « Dispositions régissant l'abattage d'arbres » et les articles 9.1 à 9.10 sont remplacés par ce qui suit : « Chapitre IX : Dispositions régissant l'abattage d'arbres et la protection des milieux forestiers 9.1 Champ d'application Le présent chapitre s'applique sur l'ensemble du territoire, sauf sur les terres du domaine de l'État. 9.2 Abattage d'arbres permis 9.2.1 Disposition générale Seuls les abattages d'arbres énumérés au présent chapitre sont autorisés, et ce, de la manière prescrite au présent chapitre. 9.2.2 Abattage d'arbres sans certificat d'autorisation N'est pas assujetti à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, le propriétaire qui fait l'abattage d'arbres suivant : 1. Tout abattage d'arbres prélevant moins de 40% du volume uniformément réparti par période de 10 ans sur une superficie inférieure à 4 ha d'un seul tenant; 2. Tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage d'arbres prélevant moins de 40% du volume réparti uniformément est inférieure à 4 ha ou à 10% de la superficie de la vocation forestière de la propriété foncière, durant une période de 10 ans. Le présent article ne s'applique que dans la mesure où, sur une même période de 10 ans, le volume total prélevé ou la superficie totale coupée d'une propriété foncière ne dépasse pas les seuils maximaux prévus aux paragraphes 1 et 2 et si l'un ou l'autre des seuils est dépassé, l'article 9.2.3 s'applique. Pour déterminer le volume ou la superficie mentionnée au présent article, on inclut dans le calcul les chemins de débardage, les chemins forestiers, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage. 9.2.3 Abattage d'arbres avec certificat d'autorisation Tout propriétaire d'une propriété foncière qui veut y effectuer de l'abattage d'arbres qui n'est pas visé à 9.2.1 doit, pour pouvoir procéder à l'abattage d'arbres, obtenir au préalable l'émission d'un certificat d'autorisation et fournir une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier justifiant l'intervention. Le certificat d'autorisation peut être obtenu dans la mesure où l'abattage d'arbres est limité à ce qui suit : 1. Tout abattage d'arbres prélevant plus de 40% du volume uniformément réparti par période de 10 ans sur une superficie supérieure à 4 ha d'un seul tenant; 2. Tout abattage d'arbres dont la somme de superficie d'abattage d'arbres prélevant plus de 40% du volume réparti uniformément est supérieure à 4 ha ou à 10% de la superficie de la vocation forestière de la propriété foncière, durant une période de 10 ans. Pour déterminer le volume ou la superficie mentionnée au présent article, on inclut dans le calcul les chemins de débardage, les chemins forestiers, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage. 9.3 Abattage d'arbres interdit 9.3.1 Disposition générale Malgré l'article 9.2.1 intitulé « Abattage d'arbres permis », tout abattage d'arbres prévu au présent article est prohibé : 1. Tout abattage d'arbres effectuant une trouée à l'intérieur : a) d'une bande de protection de 30 mètres le long des érablières en production; b) des territoires d'intérêt écologique identifiés au schéma d'aménagement révisé; c) d'une bande de protection de 30 mètres le long des chemins publics ; d) d'une bande de protection de 20 mètres le long des limites des boisés voisins; e) d'une bande de 20 mètres le long des cours d'eau permanents; f) d'une bande de 20 mètres le long des lacs. Malgré les interdictions mentionnées au paragraphe 1, tout abattage d'arbres de plus de 40% du volume uniformément réparti est permis si une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier justifie l'intervention dans ces bandes de protection conformément aux articles 9.4 intitulé « Protection des érablières exploitées », 9.5 intitulé « Protection des boisés voisins », 9.6 intitulé « Protection des cours d'eau et des lacs », 9.9 intitulé « Protection des chemins publics » et qu'un certificat d'autorisation est émis. 9.4 Protection des érablières exploitées Une bande de protection de 30 mètres le long d'une érablière exploitée doit être préservée. Dans cette bande, seul l'abattage d'arbres prélevant au plus 40% du volume uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé. Malgré le premier alinéa, l'abattage d'arbres est permis si une prescription sylvicole, signée par un ingénieur forestier, justifiant l'intervention est remise à la municipalité lors de la demande de certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est émis. 9.5 Protection des boisés voisins Une bande de protection de 20 mètres le long d'un boisé voisin doit être préservée; dans cette bande, seul l'abattage d'arbres de 40% et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé. Toutefois, il est permis de déroger à cette exigence si une prescription sylvicole, signée par un ingénieur forestier, justifiant l'intervention est remise à la municipalité lors de la demande de certificat d'autorisation et qu'un certificat d'autorisation est émis. Il est également permis de déroger au présent article conformément aux règles édictées à l'article 9.12 intitulé « Récoltes majeures ». 9.6 Protection des cours d'eau et des lacs Une bande de protection boisée de 20 mètres doit être maintenue de part et d'autre de tout cours d'eau permanent et des lacs. La bande est calculée en tout temps à partir du haut du talus (et, s'il n'y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux). Seul l'abattage d'arbres correspondant à un prélèvement de 40% et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé. Dans cette bande de protection boisée, la circulation de la machinerie forestière est permise jusqu'à une distance de 10 mètres du cours d'eau. La machinerie est toutefois strictement interdite dans la bande de protection boisée de 20 mètres en bordure d'un lac. Une bande de protection boisée de 10 mètres doit être maintenue de part et d'autre des cours d'eau intermittents. La bande est calculée en tout temps à partir du haut du talus (et s'il n'y a pas de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux). Seul l'abattage d'arbres correspondant à un prélèvement de 40% et moins du volume réparti uniformément par période de 10 ans est autorisé. Dans cette bande de protection boisée, la circulation de la machinerie forestière est interdite. Il est permis de déroger aux deux premiers alinéas dans les cas suivants : 1. Une coupe consistant en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un boisé; 2. L'abattage d'arbres jusqu'à concurrence de 50% du volume uniformément réparti par période de 10 ans, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans le boisé. Pour pouvoir déroger aux deux premiers alinéas, une prescription sylvicole doit justifier l'intervention et un certificat d'autorisation doit être émis. Il est également permis de déroger au présent article conformément aux règles édictées à l'article 9.12 intitulé « Récoltes majeures ». 9.7 Protection des boisés situés en zone inondable Dans les zones inondables, l'abattage d'arbres est permis selon les dispositions du présent règlement seulement du 21 décembre au 21 mars. Cet abattage d'arbres doit s'assurer de laisser une couverture végétale d'un minimum de 70% uniformément répartie. 9.8 Protection des pentes fortes Lorsque la pente d'un terrain est supérieure à 30%, seul l'abattage d'arbres de 40% et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé. Les eaux de ruissellement provenant des ornières doivent être déviées vers des zones de végétation; des ouvrages de déviation doivent être suffisamment rapprochés les uns des autres pour éviter que les sédiments ne se déversent dans un lac ou dans un cours d'eau. Malgré le premier alinéa, il est permis de déroger à l'exigence du prélèvement de 40% et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans, en respectant les exigences prescrites à l'article 9.12 intitulé « Récoltes majeures ». 9.9 Protection des chemins publics Une bande de protection boisée de 30 mètres doit être maintenue en bordure d'un chemin public. Seul l'abattage d'arbres de 40% et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans est autorisé. Nonobstant le paragraphe précédent, il est permis de déroger à l'exigence du prélèvement de 40 % et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans lors des exceptions suivantes : Le dégagement de l'emprise : 1. d'un réseau d'aqueduc et/ou d'égout; 2. d'un réseau de gazoduc; 3. de systèmes de télécommunication; 4. de lignes électriques; 5. de voies ferroviaires ou cyclables; 6. pistes de randonnée ou équestre et de sentiers de ski de fond ou de motoneige; 7. pour la sécurité routière; 8. en vue d'une utilisation résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle ou publique; 9. pour les travaux et ouvrages d'entretien, d'amélioration et d'aménagement effectués par les gouvernements conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur; 10. pour l'aménagement de percées visuelles permettant une mise en valeur du paysage aux endroits prescrits pour la mise en place du ou des circuits récréotouristiques; 11. pour les carrières, sablières et gravières; 12. pour la prospection minière. Il est également permis de déroger à l'exigence du prélèvement de 40% et moins du volume uniformément réparti par période de 10 ans en respectant les exigences prescrites à l'article 9.12 intitulé « Récoltes majeures ». 9.10 Voirie forestière Nonobstant l'article 9.9 intitulé « Protection des chemins publics », la coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier, des virées, des aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage. La coupe totale effectuée pour aménager un chemin forestier doit avoir une largeur totale inférieure à 20 mètres ; toutefois, cette largeur pourra atteindre une largeur totale de 30 mètres sur une propriété de plus de 250 ha. Une voirie forestière peut également être effectuée à l'intérieur des bandes de protection prévues à l'article 9.6 intitulé « Protection des cours d'eau et des lacs » dans le but d'effectuer des traverses de cours d'eau, par propriété foncière. Malgré les deux premiers alinéas, l'ensemble de la voirie forestière, incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage, ne devra pas excéder 10% de la superficie à vocation forestière de la propriété foncière. 9.11 Drainage forestier La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un fossé de drainage forestier. Cette coupe totale doit avoir une largeur inférieure à 6 mètres. Un drainage forestier peut également être effectué à l'intérieur des bandes de protection prévues à l'article 9.6 « Protection des cours d'eau et des lacs ». La superficie autorisée en vertu de l'article 9.10 intitulé « Voirie forestière » ne peut s'additionner à la superficie nécessaire pour réaliser le drainage forestier. 9.12 Récoltes majeures Les travaux visant la récolte d'arbres dépérissants et/ou infestés (coupe sanitaire), à maturité, ayant subi un chablis ou un verglas et pour les travaux de coupe de succession, de récupération ou de conversion, sont également soumis à l'ensemble des dispositions du présent chapitre. Malgré les restrictions édictées au premier alinéa, dans les cas de chablis, de verglas, d'arbres dépérissants et/ou infestés (coupe sanitaire) et d'arbres à maturité et malgré les règles relatives aux bandes de protection prévues aux articles 9.5 intitulé « Protection des boisés voisins », 9.6 intitulé « Protection des cours d'eau et des lacs », 9.8 intitulé « Protection des pentes fortes » et 9.9 intitulé « Protection des chemins publics », les restrictions sont levées lorsqu'une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier le justifie. Toutefois, la circulation de la machinerie forestière dans une bande de 10 mètres de part et d'autre d'un cours d'eau ou d'un lac demeure interdite. » ARTICLE 8 : L'article 12.2 « Définitions relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole » est modifié par : 1. Les paragraphes 6 à 9 sont renumérotés 7, 8, 10 et 11. 2. L'insertion, après la définition de « Gestion solide », de la définition « Immeuble protégé » qui se lit comme suit : « 6. Immeuble protégé : a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture à l'exception d'un musée agroforestier tel que défini au chapitre 4 du schéma d'aménagement et de développement; b) Un parc municipal; c) Une plage publique ou une marina; d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) Un établissement de camping; f) Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) Un temple religieux; i) Un théâtre d'été; j) Un établissement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte touristique, d'un établissement d'hébergement touristique résidentiel principal ou d'un établissement d'hébergement touristique résidentiel secondaire rurale ainsi qu'une auberge rurale; k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année et une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. l) Sont toutefois exclus de la notion d'immeuble protégé les usages suivants : - Un usage correspondant à la définition de « restauration champêtre » définie au schéma. » 3. Le remplacement de la définition « Installation d'élevage » par la suivante : « 7. Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou en enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. » 4. L'insertion, après la définition de « Maison d'habitation », de la définition « Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur » qui se lit comme suit : « 9. Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur : Un bâtiment où sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, au moins une (1) unité animale (tel que définie au tableau 1 - paramètre A) des catégories d'animaux ayant un coefficient d'odeur supérieur ou égal à un (1,0) (tel que présenté au tableau 3 - paramètre C) y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Signifie également toute nouvelle installation d'élevage réalisée à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole; ainsi que tout remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie d'animaux interdite par le zonage de production, à moins que ce dernier bénéficie du droit de développement consenti à certaines exploitations par la Loi. » 5. L'ajout d'un nouveau paragraphe à la fin de l'article pour la définition « Unité d'élevage » qui se lit comme suit : « 12. Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. » ARTICLE 9 : L'article 12.3 « Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage » est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « Toute construction ou installation ou agrandissement d'une construction ou d'une installation d'élevage est soumis aux normes des distances séparatrices, à l'exception des installations d'élevage à forte charge d'odeur qui rencontre les conditions visées par la reconstruction et l'agrandissement au présent chapitre. » ARTICLE 10 : L'article 12.3.1 « Calcul du paramètre A (nombre d'unités animales) » est modifié, au tableau 1, par le remplacement des mots « Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun » par le mots « Porc d'élevage d'un poids de 20 à 120 kilogrammes chacun » ARTICLE 11 : L'article 12.3.6 « Paramètre F (facteur d'atténuation) » est modifié par : 1. Le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « F = F1 X F2 X F3* » 2. L'ajout d'une ligne à la fin du tableau 6 qui se lit comme suit : Technologie Paramètre F Haie brise-vent existante ou boisé - Présence d'une haie brise-vent ou d'un boisé conforme aux dispositions du présent chapitre 0,7 * ARTICLE 12 : Le chapitre 12 « Gestion des odeurs en milieu agricole » est modifié par l'ajout de l'article 12.3.6.1 qui se lit comme suit : « 12.3.6.1 Haie brise-vent Aux fins du calcul des distances séparatrices, seuls les haies brise-vent et boisés existants peuvent être pris en considération. Tableau 6.1 : Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent Localisation Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger. Densité De moyennement dense à dense. Hauteur 8 mètres au minimum. Longueur La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité.1 Nombre de rangées d'arbres 3 Composition et arrangement des rangées d'arbres2 1 rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 mètres. 1 rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres. 1 rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex: épinettes blanches) espacés de 3 mètres. Espacement entre les rangées De 3 à 4 mètres au maximum. Distance entre la haie et le bâtiment d'élevage et distance entre la haie et le lieu d'entreposage des déjections Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de structures. Distance minimale entre la source des odeurs et le lieu à protéger Minimum de 150 mètres. Entretien Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer une bonne reprise et une bonne croissance, de façon que la haie offre rapidement une protection efficace contre les odeurs et qu'elle la maintienne. Des inspections annuelles, dont une réalisée tôt au printemps, sont nécessaires pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment : - un désherbage; - le remplacement des végétaux morts; - une taille de formation ou d'entretien. 1. Voir la figure 1. 2. L'efficacité du modèle proposé a été démontrée empiriquement. Toutefois, un modèle différent qui procurerait une densité équivalente à celle du modèle proposé serait acceptable. Figure 1 : Par exemple, si la longueur des bâtiments et infrastructures à la source des odeurs est de 130 mètres, la haie brise-vent ou le boisé devrait mesurer : 190 mètres (130 mètres + 30 mètres + 30 mètres). La haie brise-vent devrait, dans la mesure du possible, être implantée parallèlement à une ligne traversant en leurs centres les bâtiments et les infrastructures à la source des odeurs. Tableau 6.2 : Caractéristiques essentielles d'un boisé Hauteur Minimum de 8 mètres. Largeur3 Minimum de 15 mètres. Longueur Voir les caractéristiques définies pour la haie brise-vent. Distance entre le boisé et le bâtiment d'élevage et distance entre le boisé et le lieu d'entreposage des déjections De 30 à 60 mètres. Entretien L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité nécessaire pour atténuer les odeurs. 3. Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres ou avoir la densité nécessaire pour atténuer les odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une haie brise-vent. Ces éléments caractéristiques doivent être validés par un spécialiste du domaine. * Dispositions particulières Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent ou à un boisé présentant les caractéristiques exigées ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation. Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent être pris en compte. De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, la haie brise-vent ou le boisé doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le facteur d'atténuation puisse s'appliquer. Suivant ce qui précède, on ne peut pas multiplier le facteur relatif à la toiture par celui qui concerne la haie brise-vent ou le boisé. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles. Exemples : Cas N°1 F1 = Toiture permanente = 0,7 F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8 F3 = Boisé = 0,7 Dans ce premier cas, il est plus avantageux en ce qui regarde les activités agricoles d'utiliser les deux premiers facteurs (F1 et F2) (0,7 X 0,8 = 0,6), sans utiliser le facteur lié au boisé (F3). Dans le calcul, on multipliera donc les facteurs comme suit : B X C X E X (F1 X F2) X G Cas N°2 F1 = Absence de toiture = 1,0 F2 = Ventilation forcée comportant des sorties d'air regroupées et un traitement de l'air à l'aide de laveurs d'air ou de filtres biologiques = 0,8 F3 = Boisé = 0,7 Dans ce deuxième cas, il est plus avantageux, en ce qui regarde les activités agricoles, d'utiliser le facteur du boisé (F3). Alors, les autres facteurs (F1 et F2) (1,0 X 0,8 = 0,8) ne seront pas utilisés. Dans le calcul, on multipliera donc les paramètres comme suit : B X C X D X E X (F3) X G ARTICLE 13 : L'article 12.3.7 « Paramètre G (facteur d'usage) » est remplacé par l'article suivant : « 12.3.7 Paramètre G (facteur d'usage) Le facteur d'usage est fonction du type d'unité de voisinage considéré : 1. Pour une maison d'habitation G = 0,5; 2. Pour un immeuble protégé G = 1,0; 3. Pour un périmètre d'urbanisation G = 1,5. » ARTICLE 14 : Le règlement est modifié par l'insertion de l'article 12.3.8 qui se lit comme suit : « 12.3.8 Paramètre H (vents dominants) Le calcul des distances séparatrices à l'égard des bâtiments et des lieux d'entreposage des fumiers et des lisiers doit également tenir compte des vents dominants. Le facteur d'usage est fonction des vents dominants : Tableau 6.1 : Paramètre H Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été (Les distances linéaires sont exprimées en mètres) (1) Dans l'application des normes de localisation, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales doit être considérée comme un nouvel établissement de production animale. (2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celle qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres ces extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans un direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. ARTICLE 15 : L'article 12.4 « Immeubles protégés » est remplacé par le suivant : ARTICLE 16 : L'article 12.6 « Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage » est remplacé par l'article suivant : « 12.6 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Dans le cas où les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale et à plus de 150 mètres, les distances séparatrices déterminées par l'application des paramètres de détermination des distances séparatrices édictées au présent chapitre doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1 000 m3 correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique. » ARTICLE 17 : L'article 12.7 « Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme » est remplacé par l'article suivant : « 12.7 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme L'épandage des engrais de ferme est permis sur l'ensemble des champs cultivés. L'utilisation d'un gicleur ou d'une lance (canon) est interdite. Il doit toujours respecter les modes d'épandage et les distances établis au tableau 7. Tableau 7 : Distances séparatrices à respecter pour l'épandage Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (mètres) Type Mode d'épandage Période du 15 juin au 15 août Autres temps Lisier aéroaspersion Citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 75 m 25 m Citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 m -- aspersion Par rampe 25 m -- Par pendillard -- -- incorporation simultanée -- -- Fumier frais, laissé en surface plus de 24 h 75 m -- frais, incorporé en moins de 24 h -- -- ARTICLE 18 : Le chapitre 12 « Gestion des odeurs en milieu agricole » est modifié par l'ajout des articles suivants : « 12.9 Installation d'élevage à forte charge d'odeur 12.9.1 Nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur de la zone de protection identifiée à la figure suivante (« Zones de protection »), les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) sont interdites. La zone de protection correspond à un périmètre d'une largeur 2 km à partir du périmètre d'urbanisation, dont la largeur est diminuée à 1 km à l'Est d'une droite imaginaire d'orientation Nord-Sud placée à l'extrémité Est du périmètre d'urbanisation et à un périmètre d'une largeur de 1 km à partir de la zone de récréation (REC-1). À l'extérieur de la zone agricole permanente identifiée à la figure suivante (« Zone blanche » (LPTAA)), les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards et visons) sont interdites. Figure 12.9.1 : Zones où les installations d'élevage à forte à charge d'odeur sont interdites Source : MRC du Haut-St-François, extrait du Plan no RCI-1. 12.9.2 Reconstruction d'une installation à d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 12.9.1, une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards, visons) peut être reconstruite à la condition que la reconstruction se fasse sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 12.9.1, une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards, visons) peut être reconstruite à la condition que la reconstruction se fasse sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. 12.9.3 Agrandissement d'une installation à d'élevage à forte charge d'odeur À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 12.9.1, une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards, visons) peut être agrandie si elle rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA. Nonobstant ce qui précède, une installation d'élevage à forte charge d'odeur (porcs, veaux de lait, renards, visons) qui ne rencontre pas les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA peut également être agrandie lorsque l'agrandissement n'est pas accompagné d'aucune augmentation du nombre d'unités animales. 12.8.4 Distance minimale entre les unités d'élevage porcin Une distance minimale de 650 mètres doit être respectée entre chaque unité d'élevage porcin. » ARTICLE 19 : Le chapitre 16 « Droits acquis » est modifié par l'ajout des articles suivants : « 16.5 Reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire La reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire qui a été détruite, en totalité ou en partie, doit être reconstruite en conformité avec le présent règlement. Malgré l'alinéa précédent, la reconstruction d'une installation d'élevage dérogatoire qui a été détruite en totalité ou en partie peut être effectuée sans rencontrer les exigences du présent règlement dans la mesure où la reconstruction est effectuée sur le même emplacement et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Les dispositions du présent alinéa cessent de s'appliquer si la reconstruction de l'installation d'élevage n'est pas débutée dans les 18 mois suivant sa destruction. Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débutée dans les 18 mois suivant sa destruction, conformément au présent règlement, continue de bénéficier du privilège d'accroissement des activités agricoles à la condition de rencontrer les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 (droit de produire) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. » ARTICLE 20 : Le règlement est modifié par l'insertion d'un nouveau chapitre 16 qui se lit comme suit : « Chapitre XVI : Implantation d'équipements de protection d'énergie éolienne à des fins commerciales 16.1 Définitions relatives aux éoliennes à des fins commerciales 1. Cabane à sucre commerciale : Toute cabane à sucre opérant un service de restauration commerciale. 2. Camps de chasse : Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse et de pêche. 3. Chemin d'accès : Un chemin d'accès est une infrastructure routière privée qui permet de relier un chemin public à une éolienne, deux éoliennes entre elles, une infrastructure complémentaire à une éolienne à un chemin public ou, finalement, une infrastructure complémentaire à une éolienne. Un chemin d'accès comprend la surface de roulement, l'accotement, tout talus adjacent, les fossés qui servent à égoutter et à maintenir en bon état la surface de roulement, ainsi que tout espace sur le terrain nécessaire à l'aménagement de la surface de roulement et ses autres composantes, comme de manière non limitative les espaces de déblais et de remblais, nécessaires en territoire pentu. En territoire pentu, lorsque le chemin longe un versant de manière plus ou moins perpendiculaire à l'axe de la pente, on identifie le côté « amont » d'un chemin comme étant celui dont a dû enlever du matériel (déblai), alors qu'on identifie le côté « aval » comme étant celui dont on a dû en déposer (remblai) afin d'aménager la surface de roulement du chemin sur une largeur adéquate. 4. Chemin d'accès permanent : Désigne un chemin d'accès qui sera utilisé pendant et après la phase de construction. 5. Chemin privé (infrastructure routière privée): Chemin n'appartenant pas à la municipalité ou à un gouvernement supérieur, permettant l'accès, à partir d'un chemin public ou d'un autre chemin privé, aux propriétés qui en dépendent. 6. Chemin d'accès temporaire : Désigne un chemin d'accès qui sera utilisé uniquement pendant la phase de construction. 7. Composante : Chacun des éléments ayant servi à l'assemblage des constructions (ex: machineries, matériaux), à l'exploitation du site et à son démantèlement. 8. Construction : Tout ce qui est édifié, érigé ou construit dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. 9. Éolienne commerciale : Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'énergie à partir du vent et dont l'énergie produite est vendue via le réseau public de distribution et de transport d'électricité. 10. Habitation : Bâtiment d'habitation destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements incluant les chalets de villégiature, mais excluant les abris forestiers, les cabanes à sucre et les camps de chasse. 11. Lac : Tous les lacs du territoire notamment ceux contenus aux fichiers numériques de la base de données territoriale du Québec (BDTQ), à l'échelle 1: 20 000 du ministère des Ressources naturelles. 12. Lot : Fonds de terre décris par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil. 13. Mât de mesure : Construction formée d'une tour, d'instruments météorologiques et de communications, ancrée au sol et servant à recueillir les données météorologiques nécessaires à l'analyse du potentiel éolien. 14. Nacelle : Est montée au sommet du mât et est constituée des composantes essentielles à la conversion de l'énergie. 15. Parc éolien : Signifie un regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles par un réseau de câbles électriques. Un parc d'éoliennes comprend également toutes les infrastructures et les structures complémentaires aux éoliennes. 16. Phase de construction : La phase de construction s'échelonne du tout début des travaux visant à aménager l'accès vers le site de l'éolienne à implanter et à aménager tout accès ou tout chemin visant à relier une éolienne à une autre, jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la production de l'électricité. Cette phase comprend le déboisement. 17. Plainte : Dénonciation écrite à la municipalité concernant une infraction présumée commise par l'entreprise. 18. Poste de raccordement : Structure permettant l'intégration de l'électricité produite par une éolienne à un réseau de transport d'électricité à haute tension afin que le courant soit distribué sur le réseau électrique provincial. 19. Réseau collecteur : Réseau de câbles électriques reliant les éoliennes entre elles et au poste de raccordement pour y acheminer l'électricité produite. 20. Réseau de transport : Réseau de câbles électriques et un ensemble d'infrastructures publiques permettant d'acheminer l'énergie électrique des centres de production vers les consommateurs d'électricité. 21. Site : Comprend le sol et le sous-sol de l'emplacement ayant servi à l'assemblage d'une construction, l'emprise du chemin d'accès, le réseau collecteur et l'emplacement des équipements du poste de raccordement. Cette définition ne s'applique pas aux termes : sites récréatifs et touristiques et aux sites archéologiques. 22. Terrain : Un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Bas- Canada, ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. 23. Végétalisation : Action de recouvrir les sols mis à nu par de la végétation de telle sorte à éviter toute érosion du sol. 16.2 Implantation d'un mât de mesure Lors de l'implantation de tout mât de mesure, un avis écrit doit être déposé à la municipalité. L'avis doit mentionner l'identification cadastrale du lot concerné, la coordonnée géographique de l'emplacement du mât de mesure, le nom et les coordonnées de l'exploitant. L'autorisation écrite du propriétaire ainsi que la durée de concession du terrain pour le mât de mesure à construire devra également être déposée. 16.3 Implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes L'implantation de mâts de mesure et d'éoliennes est autorisée uniquement à l'intérieur des zones Agricole, Rurale et Forestière. 16.4 Normes et distances séparatrices 16.4.1 Protection des secteurs de développement L'implantation d'un mât de mesure et d'éoliennes est interdite à l'intérieur d'une bande de 2 000 mètres de largeur autour des limites d'un périmètre d'urbanisation. 16.4.2 Protection des habitations Tout mât de mesure et toute éolienne doivent être situés à plus de 500 mètres de toute habitation. 16.4.3 Protection des cabanes à sucre commerciales Tout mât de mesure et toute éolienne doivent être situés à plus de 500 mètres de toute cabane à sucre opérant un service de restauration commerciale. 16.4.4 Protection des zones sensibles L'implantation de tout mât de mesure et de toute éolienne devra respecter les normes de distances minimales avec les éléments suivants; Éléments Distances minimales Éléments Distances minimales Cours d'eau et lac de moins de 5 hectares 100 mètres Site récréatif et touristique (terrain de golf, camping, etc.) 750 mètres Lac de 5 hectares et plus 1 kilomètre Route locale 200 mètres Sentiers récréatifs (sentiers de motoneige et de quad) 200 mètres Route publique numérotée 300 mètres Sentiers récréatifs (pistes cyclables, sentiers équestres et pédestres) 500 mètres Bâtiment d'élevage 300 mètres Ligne de terrain d'une propriété voisine (distance des pales) 15 mètres 16.4.5 Protection des percées visuelles et des routes touristiques Tout mât de mesure et toute éolienne doivent être situés à un (1) kilomètre de part et d'autre de l'emprise de la Route 257 entre la municipalité de La Patrie et la frontière étatsunienne. Cette même distance doit également être respectée de part et d'autre du chemin des Cantons et de la route des Sommets. 16.4.6 Protection des habitats fauniques, des territoires d'intérêt écologique, des territoires d'intérêt esthétique, des secteurs d'intérêt floristique particulier, des espèces menacées et des sites archéologiques Tout mât de mesure et toute éolienne sont prohibés à l'intérieur des habitats fauniques, des territoires d'intérêt écologiques, des territoires d'intérêt esthétique, des secteurs d'intérêt floristique particulier, des espèces menacées et des sites archéologiques. L'implantation d'un mât de mesure et d'une éolienne est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 700 mètres en pourtour des sites d'intérêts suivants : 1. les ponts couverts 2. les sites archéologiques 16.4.7 Protection des îlots déstructurés Tout mât de mesure et toute éolienne doivent être implantés à plus de 500 mètres de tout îlot déstructuré déterminé en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 16.5 Implantation d'une habitation à proximité d'une éolienne et d'un poste de raccordement Toute habitation doit être implantée à plus de 500 mètres de toute éolienne et de tout poste de raccordement. 16.6 Propriété voisine Conformément à l'article 16.4.4 intitulée « Protection des zones sensibles » toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit à une distance minimale de 15 mètres la propriété voisine. Nonobstant l'alinéa précédent, l'implantation d'une éolienne en partie chez un propriétaire foncier voisin ou qui surplombe en partie une propriété foncière voisine est permise si une entente notariée et enregistrée entre lesdits propriétaires fonciers est soumise préalablement à l'émission du permis. 16.7 Normes acoustiques L'implantation et l'exploitation d'éoliennes sont permises dans les conditions de distances comprises aux articles 16.4.1, 16.4.2, 16.4.3 et 16.4.4 du présent chapitre, uniquement s'il est démontré par une étude réalisée par un ingénieur ou un professionnel spécialisé en acoustique membre d'un ordre professionnel selon la méthodologie prescrite dans la Note d'instruction 98-01 sur le bruit et ses amendements du MDDEFP, que le bruit perçu au niveau du récepteur (c'est-à-dire à la limite des distances à respecter prévues aux articles 16.4.1, 16.4.2, 16.4.3 et 16.4.4) ne dépassera pas 40 décibels. Dans un tel cas, l'inspecteur municipal se réserve le droit de faire vérifier le nombre de décibels par une expertise distincte aux frais de la municipalité. En cas de disparité entre les deux études, la procédure d'arbitrage prévue selon les modalités prescrites à l'annexe 3 du présent règlement pourra s'appliquer. Si l'étude démontre que le niveau de bruit sera supérieur à 40 décibels, l'implantation et l'exploitation de toute éolienne devra respecter les normes de distances déterminées par la formule suivante : En supposant que l'on cherche à savoir la distance séparatrice avec un terrain de golf (voir article 16.4.4); lorsque le niveau de bruit au niveau du récepteur est de 40 décibels, la distance séparatrice est de 750 mètres. Si le niveau de bruit au niveau du récepteur est de80 décibels, la distance séparatrice se calcule comme suit (règle de trois) : 40 dB = 750 mètres X = (750 mètres x 80 dB)/ 40dB 80 dB = X X = 1500 mètres Les distances à respecter prévues aux articles 16.4.1, 16.4.2, 16.4.3 et 16.4.4 ont toujours préséance sur le calcul ci-dessus, en ce sens qu'elles ne peuvent jamais être diminuées par ce calcul. 16.7.1 Respect des normes acoustiques durant l'exploitation Durant l'exploitation, les normes acoustiques devront être respectées en tout temps. Advenant une plainte de la part d'un ou des citoyens, une expertise acoustique distincte selon la méthodologie prescrite dans la Note d'instruction 98-01 sur le bruit et ses amendements du MDDEFP, pourra être menée aux frais conjoints de la municipalité et de l'entreprise propriétaire de l'éolienne pour vérifier les décibels. Une éolienne à l'origine d'un bruit qui ne respecte pas les normes acoustiques prévues à l'article 16.7 devra cesser d'être exploitée, et alors les frais engagés par la municipalité pour procéder à la vérification devront lui être remboursés par l'entreprise propriétaire de l'éolienne concernée. 16.8 Forme et couleur Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire et de couleur blanche. Toute trace de rouille devra être peinte dans un délai de quatre- 90 jours. 16.9 Identification La nacelle de l'éolienne est le seul endroit où l'identification du promoteur et/ou du principal fabricant est permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent être identifiés. 16.10 Surface occupée au sol et aménagée Une éolienne (incluant sa plate-forme adjacente) occupe une superficie au sol de 0,2 d'hectare. Toutefois, de manière temporaire, durant la phase de construction et d'implantation de l'éolienne, la superficie aménagée et occupée est supérieure. Elle peut atteindre un (1) hectare. Les travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne sur un site doivent être faits de manière à limiter les impacts sur le milieu. Le déboisement doit être limité et l'érosion doit être évitée. Le reboisement d'une superficie minimale de 0,5 d'hectares doit être effectué immédiatement après l'érection de l'éolienne ou après sa réparation. La végétalisation de la superficie restante du site doit être effectuée immédiatement après l'érection de l'éolienne ou après sa réparation. En cas de risque de chablis accentué par le déboisement nécessaire à l'implantation de l'éolienne, la végétalisation du site doit prévoir l'atténuation à long terme des risques de chablis au pourtour du site déboisé. 16.11 Bâtiment complémentaire à l'exploitation d'éoliennes. Dans les zones où est autorisée l'implantation d'éoliennes, la construction d'un bâtiment complémentaire à l'exploitation des éoliennes est autorisée. Le bâtiment pourra servir à un ou plusieurs de ces usages : 1. Atelier de réparation; 2. Entretien des composantes reliées aux éoliennes; 3. Entreposage des composantes reliées aux éoliennes; 4. Entreposage de véhicules; 5. Locaux administratifs (bureaux et salle de réunion); 6. Installations sanitaires (vestiaires, douches et toilettes). Il sera aussi permis, sur le terrain où se situera le bâtiment, les usages suivants : 1. Entreposage de pièces pour la construction, l'exploitation et l'entretien des éoliennes; 2. Stationnement de véhicules; 3. Entreposage de machineries. Le bâtiment devra se situer dans les limites du parc éolien Le bâtiment est assujetti aux superficies et marges de recul prescrites par les règlements municipaux. 16.12 Chemin d'accès Les chemins d'accès existants doivent être utilisés en priorité avant de construire de nouveaux chemins. L'inutilisation des chemins existants doit être justifiée par le promoteur du projet. Les alternatives pour la localisation des nouveaux chemins doivent être acceptées par la municipalité de même que par le propriétaire foncier. Lorsque la construction, l'aménagement ou le réaménagement d'un chemin d'accès nécessite des travaux de déblais et de remblais afin de tenir compte de la topographie du site, des mesures de mitigation visant à atténuer les impacts sur le milieu immédiat doivent être réalisées. Les impacts appréhendés et les mesures de mitigation sont les suivants : Activité Impacts appréhendés Mesures de mitigation Enlèvement de déblais et excavation du côté amont du chemin Lorsque boisé : chablis et assèchement à l'intérieur du boisé contigu à l'espace aménagé, stress hydrique, érosion dans le talus. Bris des racines des arbres situés à la marge : infestation par des champignons pathogènes puis dépérissement des arbres. Plantation d'arbres à la marge de l'espace coupé, dans le talus, et végétalisation du sol immédiatement après la fin des travaux de construction, d'aménagement ou de réaménagement du chemin. Dans le cas de l'excavation dans le roc, un matériel meuble mais stable devra être remis en place avant de procéder à la végétalisation. La plantation et la végétalisation sont faites à une période propice de l'année. Dépôt de remblais du côté aval; du chemin Érosion du matériel de remblais vers le bas ou vers le fossé de chemin, diminution de la qualité de l'eau. Végétalisation des remblais immédiatement après la fin des travaux de construction, d'aménagement ou de réaménagement du chemin. La végétalisation est faite à une période propice de l'année. Aménagement de fossés d'égouttement Augmentation de la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement et donc d'érosion et diminution de la qualité de l'eau. Divers travaux permettant de réduire les impacts : aménagement de seuils dissipateurs d'énergie afin de réduire la vitesse d'écoulement, aménagement de micro-bassins de rétention et de trappes à sédiments, aménagement successif de structures de dérivation permettant d'évacuer, en période de fort débit, une partie des eaux du fossé vers les terres adjacentes, réduction de la pente du talus, bernes filtrantes, etc. Pour l'aménagement de nouveaux chemins d'accès, les dimensions suivantes doivent être respectées : 1. Chemin d'accès temporaire : L'aménagement d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne lors des travaux d'implantation d'éoliennes doit avoir une largeur d'emprise d'un maximum de 20 mètres. Toutefois, la bande de roulement doit avoir une largeur maximale de 12 mètres. 2. Chemin d'accès permanent : L'aménagement d'un chemin d'accès permanent menant à une éolienne aux fins de l'entretien d'éoliennes doit avoir une largeur d'emprise de 10 mètres. La végétalisation des emprises excédentaires est obligatoire. Un chemin d'accès doit être implanté à une distance égale ou supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de terrain d'un propriétaire voisin à l'exception des chemins d'accès existants ou mitoyens. Dans le cas contraire, une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires est nécessaire. 16.13 Capacité portante du réseau routier et des chemins d'accès : Le promoteur du projet devra s'assurer de la capacité portante du réseau routier et des chemins d'accès (assise et ponceau) qu'il souhaite emprunter avant le début de la réalisation du projet. Tout bris ou détérioration résultant du passage de la machinerie lors de la réalisation du projet devra être assumé par le promoteur. 16.14 Abat de poussière Un abat de poussière doit être utilisé par le promoteur sur les routes (numérotées ou autres) non asphaltées et autres surfaces similaires ainsi que sur tous les chemins d'accès empruntés pour la construction des éoliennes afin d'empêcher la poussière de s'élever et de diminuer la perte d'agrégats. Un abat de poussière doit également être utilisé sur la surface occupée lors des travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne. 16.15 Heures de circulation La circulation sur les routes numérotées ou autres, et sur tout chemin d'accès, chemin d'accès permanent ou temporaire, et chemin privé de tout camion, véhicule lourd et autre machinerie affectée aux travaux d'aménagement et de construction devant mener à l'érection d'une éolienne est limitée à la période allant de 7 h à 19 h. 16.16 Accès pour l'entretien, la réparation ou le remplacement L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne ou d'une pièce d'éolienne se fait en utilisant les chemins utilisés lors de la phase de construction de ladite éolienne. Il en est de même pour l'infrastructure de transport de l'énergie produite. 16.17 Enfouissement des fils Les éoliennes doivent être exclusivement desservies par des fils enfouis à une profondeur minimale de 1,2 mètre. L'enfouissement n'est cependant pas obligatoire lorsque des impacts environnementaux importants sont appréhendés et démontrés, si les fils souterrains doivent traverser un milieu humide, un lac ou un cours d'eau. En milieu forestier, l'enfouissement de tous les fils électriques doit se faire à l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès, permanent ou temporaire, aménagé aux fins de l'entretien des éoliennes, de façon à limiter le déboisement. Toute implantation de filage électrique non conforme aux présentes dispositions peut être autorisée s'il est démontré que le respect des présentes normes n'est pas réalisable techniquement ou jugé non nécessaire considérant les particularités du site. 16.18 Poste de raccordement Le poste de raccordement doit être situé à une distance de 500 mètres d'une habitation et d'un périmètre d'urbanisation. Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage et d'assurer la sécurité, une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % et ayant une hauteur d'au moins 3 mètres doit entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres. L'espacement des arbres est d'un (1) mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères. Nonobstant la norme de l'alinéa précédent, un poste de raccordement se trouvant dans un milieu forestier et n'étant pas visible d'une route locale ou d'une route publique numérotée n'a pas à être entouré d'une clôture opaque ni d'une haie. Il doit cependant être clôturé pour en assurer la sécurité. 16.19 Démantèlement Après l'arrêt de l'exploitation de chaque éolienne ou de tout mât de mesure, les dispositions doivent être prises par le propriétaire des constructions : 1. Toutes les installations doivent être démantelées et toutes les composantes ayant servi avant, pendant et après l'exploitation, doivent être disposées hors du site, dans un délai de 12 mois. 2. Une remise en état du site doit être effectuée à la fin des travaux de démantèlement par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. Le but de ces travaux sera de ramener le site à son état originel (avant la mise en place des constructions); Les chemins d'accès au site et les chemins qui permettent de relier une éolienne à une autre ne sont pas tenus d'être remis en état tel que le site se présentait avant la phase de construction de l'éolienne. Ils doivent toutefois être remis en état de fonctionnement si le démantèlement d'une éolienne et l'évacuation de ses composantes a causé des bris aux dits chemins. 3. Lors du démantèlement des éoliennes et/ou mâts de mesure, les fils électriques ainsi que leurs infrastructures de support ayant servi à l'exploitation et au transport de l'énergie doivent obligatoirement être retirés du sol. 4. En cas de contamination, le site d'exploitation devra être décontaminé. 5. L'exploitant doit constituer, dès sa demande de permis de construction, une réserve financière post-fermeture. Cette réserve financière post- fermeture est constituée d'une lettre de garantie bancaire irrévocable d'un montant suffisant pour couvrir tous les frais prévus au présent article, tirée au bénéfice de la Municipalité. L'original de cette lettre de garantie bancaire irrévocable est fournie à la municipalité au moment de la demande de permis de construction. » ARTICLE 21 : Les chapitres 16 et 17 sont respectivement renumérotés par les chapitres 17 et 18, incluant les articles qui y sont inclus. ARTICLE 22 : Les grilles « Constructions & usages » sont modifiés par : 1. Le remplacement du numéro de la grille correspondant à la zone A-1 par le numéro RU-7; 2. Le remplacement du numéro de la grille correspondant à la zone A-2 par le numéro RU-8. ARTICLE 23 : Le plan de zonage est modifié par : 1. Le remplacement du numéro de la zone A-1 par le numéro RU-7; 2. Le remplacement du numéro de la zone A-2 par le numéro RU-8; 3. L'agrandissement de la zone RU-3 à même une partie de la zone A-3; 4. L'agrandissement de la zone RU-4 à même une partie de la zone A-3; 5. L'agrandissement de la zone RU-5 à même une partie de la zone A-4; 6. L'agrandissement de la zone RU-6 à même une partie de la zone A-4. Le tout tel qu'illustré à l'annexe A jointe au présent règlement. ARTICLE 24 : L'annexe 1 « Ilots déstructurés » est renommé « Annexe 2 ». ARTICLE 25 : Le règlement est modifié par l'ajout de l'annexe 1 « Modules en zone agricole », le tout joint à l'annexe B du présent règlement. ARTICLE 26 : Le règlement est modifié par l'ajout de l'annexe 3 « Procédure d'arbitrage », le tout joint à l'annexe C du présent règlement. ARTICLE 27 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. _____________________________ ___________________________________ M. Denis Dion Mme Pamela Blais Maire Directrice générale et greffière-trésorière Avis de motion : 7 octobre 2024 Adoption du projet de règlement : 7 octobre 2024 Assemblée publique de consultation : 4 novembre 2024 Adoption du règlement : 4 novembre 2024 Entrée en vigueur : X 2024 ANNEXE A Modifications du plan de zonage 1. Remplacement du numéro de la zone A-1 par le numéro RU-7 Avant Après 2. Remplacement du numéro de la zone A-2 par le numéro RU-8 Avant Après RU-7 RU-8 3. Agrandissement de la zone RU-3 à même une partie de la zone A-3 4. Agrandissement de la zone RU-4 à même une partie de la zone A-3 Avant Après RU-4 RU-3 RU-3 5. Agrandissement de la zone RU-5 à même une partie de la zone A-4 6. Agrandissement de la zone RU-6 à même une partie de la zone A-4 Avant Après RU-6 RU-5 ANNEXE A Ajout de l'annexe 1 « Modules zone agricole » ANNEXE B Ajout de l'annexe 3 « Procédure d'arbitrage »