Règlement 638-25 relatif à la prévention des incendies
Château-Richer, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
VILLE DE CHÂTEAU-RICHER
Règlement no 638-25
RÈGLEMENT NO 638-25 CONCERNANT LA
PRÉVENTION DES INCENDIES ET LA SÉCURITÉ DES
OCCUPANTS DE LA VILLE DE CHÂTEAU-RICHER
Avis de motion donné le : 2 septembre 2025
Dépôt du règlement le : 2 septembre 2025
Adopté le : 1er octobre 2025
Entrée en vigueur le : 2 octobre 2025
Version en date du 2 octobre 2025
La présente version administrative comprend le règlement original ainsi que les règlements le modifiant. Ce
document constitue une codification administrative et n'a aucune valeur légale. Elle a été confectionnée
dans le seul but de faciliter la lecture quant à la compréhension des textes réglementaires applicables. Seul
le règlement original ainsi que ses amendements ont une valeur légale.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
VILLE DE CHÂTEAU-RICHER
Règlement numéro 638-25 concernant la prévention des incendies et la
sécurité des occupants de la Ville de Château-Richer
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la Ville en matière de protection et de sécurité contre l'incendie,
notamment par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) et la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre
S-3.4) ;
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-
2.1) ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le 4 juillet 2016 le règlement numéro 503-16 « concernant la
prévention des incendies et la sécurité des occupants » ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le 10 juillet 2025 le règlement 633-25 intitulé « Règlement harmonisé
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du
Québec » lequel contient des dispositions rendant caduques certains articles du règlement 503-16 ;
CONSIDÉRANT QU'il est en conséquence dans l'intérêt de la Ville de mettre son règlement sur la prévention
des incendies et la sécurité des personnes à jour ;
CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné à l'assemblée ordinaire du 1er septembre 2025 ;
CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures
avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption ;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement était disponible pour consultation à la mairie deux (2) jours juridiques
avant la séance du 1er octobre 2025, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ;
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement sont disponibles et mises à la disposition du public pour
consultation dès le début de la séance d'adoption et ce, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités
et villes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Martineau et résolu unanimement que le présent
règlement soit et est adopté et que par ce règlement, il soit statué et décrété ce qui suit :
BLANC LAISSÉ VOLONTAIREMENT
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VILLE DE CHÂTEAU-RICHER
ARTICLE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement
1.2
Encadrement légal
La Loi sur la sécurité incendie et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c,C-19) prescrivent qu'une ville
peut adopter un règlement relatif à la prévention des incendies sur son territoire. L'article 244.1 et
suivant de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,c.F-2.1) prévoit qu'une ville peut établir des tarifs
pour des services fournis.
1.3
Titre et numéro du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement concernant la prévention des incendies et
la sécurité des occupants de la Ville de Château-Richer » et portera le numéro 638-25.
1.4
Abrogation et remplacement
Le présent règlement abroge et remplace toute disposition antérieure réglementaire
incompatible avec le présent règlement. Il abroge également, en leur entièreté, les règlements
84-56, 02-68, 23-69, 77-76, 178-86, 217-90, 226-91, 246-92, 247-92, 359-03 et 503-16.
1.5
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Château-Richer.
1.6
Administration et application du règlement
1.6.1
Administration
L'administration du présent règlement est confiée au directeur du Service de sécurité incendie ou,
en son absence, à son adjoint, ou à tout personne désignée pour le remplacer durant son absence
Les membres du Service de sécurité incendie assurent, quant à eux, l'application du présent
règlement, dans les limites des ressources humaines, matérielles et financières que le conseil met
à la disposition du service. L'inspecteur en bâtiment de la Ville peut également appliquer le présent
règlement, mais il n'en a pas la responsabilité.
Ainsi, rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme constituant une obligation
pour les membres du Service de sécurité incendie ou pour la Ville d'inspecter une propriété,
d'intervenir ou d'imposer une sanction ou d'intenter un recours à l'égard d'une contravention au
présent règlement.
Rien dans le présent règlement ne peut par ailleurs être interprété comme dispensant toute
personne (propriétaire, occupant ou autre) de s'assurer eux-mêmes de la conformité de leurs
activités, biens, immeubles, etc. au présent règlement et à toute norme qui serait par ailleurs
applicable.
1.6.2
Constat d'infraction
Tout membre du Service de sécurité incendie est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
une infraction au présent règlement, sous réserve de l'approbation du directeur du Service de
sécurité incendie, ou, en son absence, de son adjoint, ou toute personne désignée pour le
remplacer.
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1.7
Responsabilité (propriétaire ou occupant)
Sauf disposition à l'effet contraire, le propriétaire d'un immeuble où est exercée une activité, où
est érigée une construction ou autre, est responsable de s'assurer du respect des normes prévues
au présent règlement, sauf celles qui sont expressément stipulées comme étant sous la
responsabilité de l'occupant.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout occupant d'un immeuble ainsi que toute
personne qui s'y trouve doivent également s'assurer du respect des normes prévues au présent
règlement.
1.8
Principes généraux d'interprétation
1.8.1
Interprétation
Le présent règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés à la Loi d'interprétation (L.R.Q.,
chap. I-16). En conséquence, le texte de ce règlement doit être interprété à la lumière des
dispositions de cette loi.
1.8.2
Terminologie
Les mots et expressions ci-après mentionnés ont la signification suivante au présent règlement à
moins que le contexte n'indique clairement un sens différent.
Autorité compétente
Pour la prévention des incendies dans les bâtiments de catégories de risques faibles et moyens
résidentiels, l'autorité compétente est le directeur du service de sécurité incendie, le technicien en
prévention incendie ainsi que tout membre du service de sécurité incendie. Pour la prévention des
incendies dans les bâtiments de catégories de risques moyens non résidentiels, élevés et très
élevés, l'autorité compétente est le directeur du service de sécurité incendie, le technicien en
prévention incendie ou tout représentant nommé par résolution du Conseil de la Ville.
Avertisseur de fumée
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée conçu pour donner l'alarme dès la détection de
fumée dans la pièce ou la suite dans laquelle il est installé.
Bâtiment
Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des
animaux ou des objets.
Bâtiment accessoire
Bâtiment implanté sur le même terrain qu'un bâtiment principal et ne pouvant être utilisé que de
façon accessoire à l'usage principal exercé sur ce terrain.
Chemin privé
Ces chemins constituent la propriété privée du propriétaire. Les chemins privés peuvent prendre
le nom de rue privée, chemins intérieurs, chemins de desserte, chemin de culture, chemin d'accès
ou d'aisance. Ils sont destinés à la desserte d'un ou de plusieurs immeubles et permettent
l'organisation interne de la circulation d'un propriétaire sur son bien. Le propriétaire de ces
chemins peut être une (ou plusieurs) personne physique ou morale. Un chemin privé peut
également être une allée d'accès à un stationnement qui présente des caractéristiques
particulières par sa longueur, son étroitesse, sa topographie ou autres caractéristiques rendant son
usage difficile.
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Conseil
Le conseil de ville de la Ville de Château-Richer.
Code
Code de sécurité du Québec, chapitre VIII- Bâtiment et le code national de prévention des
incendies- Canada 2010 et ses modifications.
Coût réel
Les frais et coût directs et indirectes engendrés par une intervention du service de sécurité incendie
de la Ville de Château-Richer.
Cuisine de rue
Préparation d'aliments vendus sur le domaine public à partir d'un véhicule-cuisine.
Détecteur de monoxyde de carbone
Appareil conçu pour mesurer sur une base continue la concentration de monoxyde de carbone
dans l'air ambiant et qui émet ou transmet une alarme avant que le monoxyde de carbone ne
présente un risque pour la santé.
Directeur
Le directeur du service de sécurité incendie de la Ville ou toute personne désignée par résolution
du conseil pour le remplacer.
Feu à ciel ouvert
Tout feu à l'extérieur d'un bâtiment qui n'est pas dans un appareil ou une installation prévue à
cette fin.
Feu en plein air
Tout feu à l'extérieur d'un bâtiment qui est contenu dans un appareil ou une installation prévue à
cette fin.
Inspecteur en bâtiment
Personne désignée par la Ville aux fins d'application des différents règlements adoptés par celle-ci
incluant le présent règlement.
Issue
Partie d'un moyen d'évacuation, y compris les portes, qui conduit de l'aire de plancher qu'il dessert
à un bâtiment distinct, à une voie de circulation publique ou à un endroit extérieur à découvert
non exposé au feu provenant du bâtiment et ayant un accès à une voie de circulation publique.
Homologué
Attesté conforme aux normes nationales qui en régissent la fabrication et le fonctionnement ou
reconnu comme ayant subi avec succès les essais qui tiennent lieu de ces normes; un appareil ne
peut être considéré homologué que s'il porte la marque spécifique d'un laboratoire accrédité
auprès du Conseil canadien des normes.
Locataire
Toute personne, société, corporation, représentant qui loue du propriétaire tout bâtiment ou
partie de bâtiment, qu'il en soit l'occupant ou non.
Logement
Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte
généralement des installations sanitaires et des installations pour préparer des repas et pour
dormir.
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Nouveau bâtiment
Un bâtiment construit après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Occupant
Le mot « occupant » désigne toute personne qui occupe un bâtiment à un titre autre que celui de
locataire ou de propriétaire.
Pare-étincelles
Écran en métal perforé qui, placé devant une cheminée ou un âtre, empêche la projection des
étincelles. Un pare-étincelles doit présenter des ouvertures d'une dimension maximale de 1
centimètre.
Propriétaire
Le propriétaire d'un immeuble tel qu'identifié au rôle d'évaluation de la Ville, ou prouvé autrement.
Ramonage
Procédé par lequel on extrait à l'aide d'un racloir ou d'une brosse métallique ou de plastique dur
la suie, la créosote et d'autres corps étrangers qui adhèrent aux parois intérieures des cheminées,
des tuyaux à fumée et des appareils de chauffage.
Représentant
Tout membre du service de sécurité incendie de la Ville et toute personne désignée à cette fin par
résolution.
Risque faible
Bâtiments résidentiels, de 1 ou 2 logements de 1 ou 2 étages, détachés. (Hangars, garages,
résidences unifamiliales, de 1 ou 2 logements, chalets, maisons mobiles, maisons de chambre de
moins de 5 personnes.)
Risque moyen résidentiel
Bâtiments d'au plus 3 étages et dont l'aire au sol est d'au plus 600 m2. (Résidences unifamiliales
attachées de 2 ou 3 étages. Immeuble de 8 logements ou moins, maison de chambres (5 à 9
chambres).
Risque moyen non résidentiel
Bâtiments d'au plus 3 étages dont l'aire au sol est d'au plus 600 m2. Établissements commerciaux
et industrielles du Groupe F, division 3.
Risque élevé
Bâtiments dont l'aire au sol est de plus de 600 m2. Bâtiments de 4 ou 6 étages. Lieux où les
occupants sont normalement aptes à évacuer. Lieux sans quantité significative de matières
dangereuses.
Établissements commerciaux. Établissements affaires. Immeubles de 9 logements ou plus, maisons
de chambre (10 chambres ou plus), motels. Établissements industriels du groupe F, division 2.
(Ateliers, garage de réparation, imprimeries, stations-service, bâtiments agricoles, etc.)
Risque très élevé
Bâtiments de plus de 6 étages ou présentant un risque élevé de conflagration. Lieux où les
occupants ne peuvent évacuer d'eux-mêmes. Lieux impliquant une évacuation difficile en raison
du nombre élevé d'occupants.
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Lieux où les matières dangereuses sont susceptibles de se retrouver. Lieux où l'impact d'un
incendie est susceptible d'affecter le fonctionnement de la communauté.
Technicien en prévention des incendies (T.P.I)
Personne nommée par le Conseil pour exécuter le travail de prévention des incendies et appliquer
le présent règlement sur le territoire de la ville.
Unité d'habitation
Une unité d'habitation correspond à la définition de « logement » au code d'utilisation des biens-
fonds tel que défini ci-dessous :
« Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où une
ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall
commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner. Les installations
disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire.
Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle
il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les
deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier
cloisonnée.»
Usage
Utilisation réelle ou prévue d'un bâtiment, ou d'une partie de bâtiment, pour abriter ou recevoir
des personnes, des animaux ou des choses
Usage principal
Tel que défini par la norme applicable lors de la construction ou de la transformation du bâtiment.
Fin principale à laquelle un terrain, un bâtiment, une construction ou une de leurs parties est
utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée.
Usage secondaire
Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné à compléter, faciliter ou améliorer
l'usage principal. L'usage secondaire ne doit pas constituer un usage principal.
Les usages secondaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréable les
fonctions de l'usage principal.
Véhicule de promenade
Un véhicule automobile, autre qu'une motocyclette, un cyclomoteur et un minibus, appartenant à
une personne physique, aménagé pour le transport d'au plus 9 occupants à la fois lorsque ce
transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec et utilisé
principalement à des fins personnelles
Véhicule-cuisine
Un véhicule autopropulsé destiné exclusivement à la cuisine de rue ou remorque et semi-remorque
utilisé comme cuisine mobile. Synonyme de camion-restaurant, camion-cuisine, restaurants
ambulants, casse-croûtes mobiles, « food truck ».
ARTICLE 2
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
2.1
Composition du service
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Le Service de sécurité incendie (ci-après le SSI) est composé, de façon non limitative, d'un directeur,
des officiers, de pompiers, de préventionnistes et d'instructeurs tous nommés par le Conseil.
2.2
Application du présent règlement
Le directeur du service de sécurité incendie, le technicien en prévention des incendies, les
membres du Service de sécurité incendie et tout représentant nommé par résolution du Conseil
de la Ville sont responsables de l'application du présent règlement.
2.3
Mission
Le SSI a pour mission de sauvegarder la vie, de protéger les biens, de préserver l'environnement
des citoyens par la prévention, l'éducation du public, l'implication communautaire et par des
interventions lors d'incendies contribuant ainsi à la sécurité des personnes et à la conservation du
patrimoine le tout en tenant compte des ressources humaines, matérielles et financières dont le
service de sécurité incendie dispose. Plus spécifiquement, lors de toutes ses interventions, le SSI
est chargé prioritairement de :
i.
La sauvegarde de la vie ;
ii.
La stabilisation des incidents ;
iii.
Le contrôle des pertes.
Par son approche intégrant à la fois l'analyse des risques, la prévention, la préparation,
l'intervention et le rétablissement, le SSI vise à offrir aux citoyens un service de qualité eu égard
aux sommes injectées en ce qui concerne la gestion globale des risques en matière de sécurité
incendie. Le SSI assurera également l'organisation des activités et l'optimisation des ressources
afin que les résidents profitent du meilleur service possible au meilleur coût possible entre autres
en recourant au partage de ses ressources avec les villes avoisinantes au besoin.
2.4
Accessibilité
Si le département du Service de sécurité incendie est nécessaire et que pour des raisons hors du
contrôle de ce dernier, il est incapable d'atteindre le lieu nécessitant une intervention, le service
de sécurité incendie ne pourra être tenu responsable des conséquences pouvant résulter de son
incapacité à agir à la hauteur de ses moyens.
2.5
Responsabilité du directeur du Service de sécurité incendie
Le directeur du Service de sécurité incendie ou la personne qualifiée qu'il désigne est responsable
de :
i.
L'administration et de la gestion du SSI
ii.
Déterminer le point d'origine, les causes probables et les circonstances immédiates de
l'incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de l'immeuble ou des biens
endommagés et le déroulement des événements dans les 24 heures de la fin de
l'incendie ;
iii.
Communiquer au Ministère de la Sécurité publique, au plus tard le 31 mars de l'année
qui suit l'incendie, la date, l'heure et le lieu de survenance de l'incendie, la nature des
préjudices, l'évaluation des dommages causés et, s'ils sont connus, le point d'origine,
les causes probables et les circonstances immédiates de l'incendie que sont, entre
autres, les caractéristiques de l'immeuble ou des biens endommagés et le déroulement
des événements ;
iv.
Rapporter au service de police ayant juridiction sur le territoire, sans délai et avant
d'entreprendre ses recherches, tout incendie :
a.
qui a causé la mort d'une personne ;
b.
dont la cause probable n'est pas manifestement accidentelle ou pour lequel il a
des raisons de croire qu'il y a eu acte criminel ;
c.
qui est un cas particulier spécifié par le service de police ;
v.
S'assurer de l'application du présent règlement et favoriser l'application des autres
règlements municipaux qui ont une influence sur la sécurité incendie ;
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vi.
Élaborer des protocoles de déploiement des ressources conformément aux exigences
du schéma de couverture de risques ;
vii.
Assurer le perfectionnement et mettre en place un programme d'entraînement des
membres du personnel du service de façon à obtenir d'eux un maximum d'efficacité sur
le lieu d'un incendie ;
viii.
S'assurer que les équipements et installations utilisés par le service, autres que le
réseau d'aqueduc et les poteaux d'incendie, soient régulièrement inspectés et vérifiés,
qu'un rapport soit rédigé pour en faire état et qu'un suivi à ces inspections et rapports
soit réalisé.
2.6
Compétences
Le directeur du Service de sécurité incendie ou la personne qualifiée qu'il désigne peut :
I.
interdire l'accès aux lieux incendiés pour faciliter la recherche ou la conservation
d'éléments utiles à l'accomplissement de ses fonctions ;
II.
inspecter les lieux incendiés et examiner ou saisir tout document ou tout objet qui s'y
trouve et qui, selon lui, peut contribuer à établir le point d'origine, les causes probables ou
les circonstances immédiates de l'incendie ;
III.
photographier ces lieux et ces objets ;
IV.
prendre copie des documents ;
V.
effectuer ou faire effectuer sur les lieux les expertises qu'il juge nécessaires;
VI.
recueillir le témoignage des personnes présentes au moment de l'incendie;
VII.
formuler auprès du conseil les recommandations pertinentes en regard des sujets suivants
: l'achat des appareils et d'équipements, le recrutement du personnel, la construction de
postes d'incendie, l'amélioration du réseau de distribution d'eau et des conditions de la
circulation, enfin, sur toute autre action à initier qu'il considère justifiée pour le maintien
ou l'amélioration de la sécurité incendie dans la Ville.
2.7
Accès
Pour accomplir leurs devoirs lors d'un incendie, les pompiers peuvent entrer dans tout lieu touché
ou menacé ainsi que dans tout lieu à proximité dans le but de combattre l'incendie, en prévenir la
propagation ou de porter secours. Dans les mêmes conditions et sous l'autorité de celui qui dirige
les opérations, ils peuvent également :
a)
entrer, en utilisant les moyens nécessaires,
b)
dans un lieu où il existe un danger appréhendé pour les personnes ou les biens ou dans
un lieu à proximité dans le but de supprimer ou d'atténuer le danger ou pour porter
secours ;
c)
interdire l'accès dans une zone de protection, y interrompre ou détourner la circulation
ou soumettre celle-ci à des règles particulières ;
d)
ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse et lorsqu'il n'y a pas
d'autres moyens de protection, l'évacuation d'un lieu ;
e)
ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et après s'être assuré que cette
action ne met pas en danger la sécurité d'autrui, de cesser l'alimentation en énergie
d'un établissement ou, s'ils peuvent le faire par une procédure simple, l'interrompre
eux-mêmes ;
f)
autoriser la démolition d'une construction pour empêcher la propagation d'un incendie
;
g)
ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire ;
h)
lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter ou requérir l'aide de toute
personne en mesure de les assister ;
i)
accepter ou réquisitionner, conformément à l'article 33 de la Loi sur la sécurité incendie
les moyens de secours privés nécessaires lorsque les moyens du service sont
insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à l'urgence d'une situation.
j)
ordonner toute intervention ayant pour objectif de rencontrer la mission énoncée à
l'article 2.4 du présent règlement soit ; la sauvegarde de la vie, la stabilisation des
incidents, le contrôle des pertes ou tout pouvoir prévu à la Loi sur la sécurité incendie.
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2.8
Entraide intermunicipale
Lorsqu'un appel entrant à la Centrale 9-1-1 nécessite l'entraide automatique selon le protocole
applicable pour la Ville ou lorsque l'incendie excède les capacités de son service de sécurité
incendie ou celles de ses ressources dont elle s'est assurée le concours par une entente prévue au
schéma de couverture de risques ou autrement, le responsable des opérations peut demander
l'intervention ou l'assistance des services de sécurité incendie d'une ou d'autres Villes.
2.9
Risques particuliers
Lorsque le DSSI, son représentant, l'inspecteur en bâtiment ou le TPI a des raisons de croire qu'il
existe, dans l'utilisation, l'exploitation ou l'état d'un terrain ou d'un bâtiment, un danger
concernant la prévention des incendies ou la sécurité des personnes que ce soit les résidents ou
toute personne pouvant intervenir en situation d'urgence, il peut exiger que les mesures
appropriées soient prises sur le champ pour éliminer ou confiner ce danger ou ordonner
l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans ce bâtiment ou sur ce terrain et/ou en
empêcher l'accès aussi longtemps que le danger subsistera.
2.10
Responsabilité des membres du SSI
Toute personne employée à titre de pompier pour la Ville doit ;
i.
S'engager à suivre toute la formation nécessaire à l'accomplissement de ses tâches
ii.
S'assurer que ses équipements de protection personnelle sont adéquats et en bon état
iii.
Procéder à la lutte contre les incendies ainsi qu'aux sauvetages lors de ces incendies ;
iv.
Participer aux autres types d'intervention ;
v.
Participer aux activités d'entretien et d'inspection des équipements
vi.
Participer aux activités de prévention organisées par le SSI
2.11
Droit de visite
2.2.1
Représentants de la municipalité
Sans restreindre les pouvoirs conférés aux officiers municipaux par la Loi sur la sécurité incendie
(L.R.Q., c. S-3.4), tout membre du service de sécurité incendie de même que tout employé ou
officier de la municipalité, ou toute autre personne autorisée par elle à cette fin, est autorisé, à
visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, et en tout temps en cas d'urgence, toute propriété
mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, pour vérifier tout renseignement
ou pour constater tout fait nécessaire à l'émission d'un permis ou d'une autorisation ou toute autre
forme de permission. À cet égard, il peut être accompagné de toute personne qualifiée pour les
fins de sa visite.
À ces fins, tout propriétaire ou occupant de telle maison, bâtiment ou édifice est tenu d'y laisser
pénétrer les personnes autorisées à visiter et à examiner en plus de fournir tous documents,
rapports ou certificat exigé par le service de sécurité incendie.
2.11.1 Refus
Commet une infraction quiconque refuse aux personnes mentionnées au présent article agissant
conformément au présent règlement, l'accès à une propriété, un bâtiment ou édifice.
Commet également une infraction quiconque refuse d'obtempérer à un ordre donné par l'autorité
compétente en vertu du présent règlement.
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Nul ne peut entraver, ni tenter d'entraver toute inspection effectuée par les personnes
mentionnées à l'article 2.2.1 du présent règlement.
2.12
Preuve de conformité
À la suite d'une inspection pour l'application du présent règlement, il est de la responsabilité du
propriétaire, du locataire ou de l'occupant de faire la preuve auprès de l'autorité compétente que
la conformité a été appliquée. En l'absence de cette preuve de conformité, l'infraction est réputée
toujours être présente à l'expiration du délai de correction imposé sur l'avis émis à cet effet.
ARTICLE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES CATÉGORIES DE RISQUES
3.1
Feu en plein air
Se référer au Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés applicables par la Sûreté du Québec, ou à tout règlement ultérieur le modifiant.
3.2
Feu à ciel ouvert
3.2.1
Interdiction
Il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel ouvert à moins d'être détenteur d'un permis valide
préalablement émis par l'autorité compétente ou son représentant.
3.2.2
Permis
L'autorité compétente ou son représentant se réserve le droit d'éteindre ou de faire éteindre tout
feu à ciel ouvert, et ce, sans préavis. Toute personne désirant faire un feu à ciel ouvert doit
présenter à l'autorité compétente ou son représentant une demande de permis dans les 72 heures
précédant la date prévue du brûlage. Le permis est exigé à l'année.
Pour obtenir un permis, toute personne doit présenter à l'autorité compétente une demande
faisant mention des informations suivantes :
-
Les noms et adresse du requérant ainsi que le nom du responsable s'il s'agit d'un organisme,
et numéro de téléphone.
-
Le lieu projeté du feu, la date, l'heure et sa durée.
-
Le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre du feu et la hauteur.
-
Une description des mesures de sécurité prévues.
L'autorité compétente peut restreindre ou refuser le permis si les conditions atmosphériques ne
le permettent pas, si les conditions indiquées au permis ne sont pas respectées, si le danger a
augmenté ou si les feux sont défendus par les autorités gouvernementales (provinciale ou
fédérale).
3.2.3
Conditions
La personne qui a l'autorisation d'allumer un feu à ciel ouvert doit, lors du feu à ciel ouvert,
respecter les conditions prescrites par le service de sécurité incendie dans le cadre du permis qui
lui a été émis pour ce feu.
Le feu doit être soigneusement éteint avant que son responsable ne quitte les lieux.
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Le permis ou le fait de faire un feu à ciel ouvert autorisé par le présent règlement ne libère pas
celui qui l'a obtenu de ses responsabilités, dans le cas de plainte ou de nuisance en regard de
l'environnement et du voisinage ou des dommages qui en résultent. Seul de directeur du Service
de Sécurité incendie ou son représentant, après évaluation de la plainte, si elle s'avère fondée,
peut suspendre le permis.
3.2.4
Matières prohibées
Il est interdit de brûler toute matière qui en raison de ses propriétés présente un danger pour la
santé ou l'environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive,
corrosive, carburante, ainsi que toute matière assimilée à une matière dangereuse.
Il est interdit de brûler toute substance prohibée composée de plastique, de bois traité, de
matériaux de construction, de peinture, de teinture, de vernis, de caoutchouc, de pneu et de
déchet domestique.
3.3
Feux d'artifice
3.3.1
Feux d'artifice domestiques
Se référer au Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés applicables par la Sûreté du Québec, ou à tout règlement ultérieur le modifiant.
3.3.2
Pièces des grands feux d'artifice :
3.3.2.1
Autorisation préalable requise
Toute personne qui désire utiliser des pièces pyrotechniques de la classe 7.2.2 prévue à la Loi
sur les explosifs, en l'occurrence des grands feux d'artifice, doit, au préalable, recevoir
l'autorisation de l'autorité compétente pour cette utilisation.
Cette autorisation doit avoir fait l'objet d'une demande adressée par écrit à l'autorité
compétente, au moins 15 jours avant la date d'utilisation prévue, par une personne détenant
un certificat d'artificier surveillant valide.
3.3.2.2
Contenu de la demande d'autorisation
La demande d'autorisation doit indiquer :
a)
le nom, l'adresse et l'occupation du requérant;
b)
le numéro de permis et de certificat d'artificier surveillant du requérant et la date
d'expiration de ce permis;
c)
une description de l'expertise de l'artificier surveillant;
d)
la date, l'heure et le lieu de l'utilisation prévue ainsi qu'une description du site du feu
d'artifice;
e)
lorsqu'il est nécessaire d'entreposer temporairement les pièces pyrotechniques, une
description du site et de la méthode prévue pour cet entreposage.
Cette demande doit être accompagnée :
a)
d'un plan à l'échelle, en 2 copies, des installations sur le site;
b)
d'une copie du feuillet de commande des pièces pyrotechniques;
c)
d'une preuve à l'effet que l'artificier surveillant détient pour lui-même et ses
mandataires autorisés, une police d'assurance responsabilité d'au moins 1 000 000 $
pour dommages causés à autrui par suite de cette utilisation.
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3.3.2.3
Tir d'essai
Le requérant du permis doit, sur demande de l'autorité compétente, procéder à un tir d'essai
avant le feu d'artifice.
La manipulation et le tir des pièces pyrotechniques doivent être conformes aux instructions
du manuel de l'artificier, publié par le Ministère des Ressources naturelles du Canada.
Il est interdit de détruire sur place les pièces pyrotechniques rates et l'artificier surveillant soit
informer l'autorité compétente de l'endroit où elles seront acheminées pour destructions
3.3.2.4 Utilisation
Pendant l'utilisation des feux visés à la présente section (pièces pyrotechniques de la classe
7.2.2 prévue à la Loi sur les explosifs), un artificier doit être présent en tout temps sur les lieux,
aux fins de la surveillance de l'utilisation.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'artificier surveillant doit être présent sur le
site du déploiement pyrotechnique durant les opérations du montage, de mise à feu, de
démontage et de nettoyage du site et assumer la direction de ces opérations.
La zone de retombées des matières pyrotechniques doit demeurer fermée au public jusqu'à
la fin des opérations de nettoyage.
Il est interdit de détruire sur place les pièces pyrotechniques rates et l'artificier surveillant soit
informer l'autorité compétente de l'endroit où elles seront acheminées pour destructions
3.4
Bornes incendie
Se référer au Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés applicables par la Sûreté du Québec.
3.5
Alarme non fondée
Un système d'alarme est réputé s'être déclenché inutilement lorsque ce système d'alarme a été
installé de façon inappropriée, lorsqu'il a fait défaut de fonctionner ou n'a pas été convenablement
entretenu, qu'il a fait l'objet d'une manipulation inadéquate ou de tout autre élément imputable à
l'installateur, à l'occupant ou au propriétaire de l'immeuble concerné susceptible d'interférer avec
son fonctionnement.
De plus, une alarme est réputée s'être déclenchée inutilement si, lors de l'arrivée du Service de
sécurité incendie sur les lieux suite au déclenchement du système d'alarme, il n'y a aucune trace
de la présence d'un début d'incendie.
Lorsque l'appel au Service de sécurité incendie est annulé par le centre de télésurveillance ou
l'occupant des lieux, l'alarme est également réputée s'être déclenchée inutilement.
3.6
Frais pour alarmes non fondées
3.6.1
Frais pour fausse alarme
Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues au présent règlement,
tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement du système d'alarme au cours d'une
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période consécutive de douze (12) mois pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement
ou lorsque le système est déclenché inutilement.
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être pour cause de défectuosité ou de
mauvais fonctionnement lorsqu'aucune trace de feu ou de fumée n'est constatée sur les lieux lors
de l'arrivée d'un agent de la paix ou d'un pompier.
Lorsque l'appel au Service de sécurité incendie est annulé par le centre de télésurveillance ou
l'occupant des lieux, l'alarme est également réputée s'être déclenchée inutilement.
3.6.2
Réparation, entretien ou vérification d'un système d'alarme
Toute personne qui effectue des travaux de réparation, d'entretien ou de vérification sur un
système d'alarme incendie doit en aviser la centrale d'alarme à laquelle est raccordé ce système.
En cas de mise hors service temporaire, même partielle, d'un système de détection et d'alarme
incendie pour une raison quelconque, y compris pour des travaux d'entretien ou une inspection
périodique, des mesures de remplacement doivent être prises pour s'assurer que tous les
occupants du bâtiment puissent être informés rapidement et que le service de sécurité incendie
soit prévenu si un incendie se déclare pendant la durée de l'interruption.
3.7
Numéro civique
3.7.1
Obligations
Le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment principal, incluant les bâtiments visés à l'article 3.8,
situé dans les limites de la municipalité doit, en tout temps, afficher clairement le numéro civique.
Ce numéro civique doit être placé en évidence, autant de fois que nécessaire, de façon telle qu'il
soit facile de le repérer à partir de la voie publique.
Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain sur lequel débutent des travaux de construction d'un
nouveau bâtiment principal doit s'assurer qu'est affiché sur ce terrain un numéro civique visible de
la voie de circulation et ce, dès le début des travaux d'excavation.
3.7.2
Installations temporaires
Si une installation temporaire obstrue la vue du numéro civique à partir de la voie de circulation,
tel un abri d'auto pour la période hivernale, un numéro civique doit alors être placé sur l'installation
temporaire ou à un autre endroit approprié pour être visible à partir de la voie de circulation.
3.8
Bâtiments incendiés ou évacués
3.8.1
Barricade
Un bâtiment ou une partie de bâtiment incendié ou évacué doit être clos ou barricadé de manière
à en empêcher l'intrusion.
3.8.2
Bâtiment endommagé
Lorsqu'un bâtiment est endommagé par un sinistre au point qu'une partie ou la totalité de celui-ci
risque de s'écrouler, son propriétaire doit procéder à la consolidation ou la démolition de la
superficie dangereuse dans les 48 heures suivant l'incendie ou, s'il y a lieu, de la fin de l'enquête
instituée afin de déterminer la cause et les circonstances du sinistre. Le propriétaire doit alors
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prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires, notamment interdire l'accès au site dangereux
ou y assurer une surveillance appropriée.
3.9
Véhicules cuisine
3.9.1
Le véhicule-cuisine ne doit pas donner accès aux clients à l'intérieur du véhicule-cuisine.
3.9.2
Un véhicule-cuisine doit être placé sur un site pour ne pas nuire à l'évacuation du site. Il ne
doit pas être placé à moins de 5 mètres d'un bâtiment.
3.9.3 Une distance de trois (3) mètres doit être maintenu entre les véhicules-cuisine lorsqu'il y a
plus d'un véhicule-cuisine sur un même site
3.9.4
Aucun échappement ou rejet de fumée, de vapeur ou autre provenant du véhicule-cuisine
ne doit émaner du côté du service à la clientèle et du trottoir. Il ne peut pas non plus
émaner sur une partie du site où des gens se rassemblent.
3.9.5
La génératrice et les récipients de gaz propane doivent être mécaniquement et solidement
retenus en permanence au véhicule-cuisine par un support approuvé et conforme aux
normes pour le transport de ce type de matériel.
3.9.6
Il est interdit de fumer à une distance minimale de cinq (5) mètres des récipients de gaz
propane du véhicule-cuisine.
L'exploitant doit installer sur le véhicule-cuisine, à la vue du public, une affiche interdisant
de fumer.
3.9.7
Le véhicule-cuisine doit être muni d'une hotte de ventilation fonctionnelle qui doit être
utilisée lorsque le procédé de cuisson produit des fumées ou des vapeurs graisseuses.
L'exploitant doit inspecter les hottes, les filtres et les conduits à intervalles d'au plus sept
(7) jours de façon à les nettoyer s'il constate qu'il y a accumulation de dépôts de
combustibles.
3.9.8
Le véhicule-cuisine doit être muni au minimum d'un extincteur portatif coté et classifié 5-
A: 20-B: C et d'un extincteur coté de classe K ainsi que d'un système d'extinction fixe
conforme à la norme NFPA-96 lorsque le véhicule-cuisine utilise des agents de cuisson
combustibles.
En outre, un extincteur portatif et tout système d'extinction fixe doivent être en tout temps
accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement. Ils doivent être inspectés à
intervalles d'au plus douze (12) mois par une compagnie spécialisée dans ce genre
d'équipement. Le dernier rapport d'inspection doit être disponible pour consultation dans
le véhicule-cuisine.
3.10
Mesures de remplacement
S'il est démontré à l'autorité compétente que toutes conditions relatives à la protection incendie
prescrites par le présent règlement, ou par les normes ou les codes applicables en vertu du présent
règlement, ne peuvent être raisonnablement appliquées, l'autorité compétente peut accepter des
mesures de remplacement si elle est d'avis que :
-
Les mesures de protection incendie existante fournissent un degré de sécurité incendie
suffisant, ou ;
-
Des moyens sont pris pour assurer un degré de sécurité incendie suffisant.
16
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VILLE DE CHÂTEAU-RICHER
-
Il est de la responsabilité du propriétaire, locataire ou occupant d'assumer les
conséquences pouvant résulter d'un manquement aux mesures de remplacement
prescrites au présent règlement.
L'autorité compétente ou à Ville ne sauraient être tenues responsables de tous dommages pouvant
résulter du choix de la mesure de remplacement.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CATÉGORIES DE RISQUES FAIBLES ET MOYENS
RÉSIDENTIELS
4.1
Application
Le présent chapitre s'applique aux immeubles occupés ou destinés à être occupés par un ou des
bâtiments de risques faibles et moyens résidentiels.
4.2
Accumulation de matières combustibles et danger d'incendie
4.2.1
Accumulation de matières combustibles
Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour de bâtiments des matières combustibles qui, en
raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque élevé d'incendie. Lorsque
l'autorité compétente découvre dans un bâtiment ou sur une propriété, des conditions ou des
matériaux qui constituent un danger concernant un risque d'incendie ou pour la sécurité des
personnes, elle peut donner l'ordre d'enlever ces matériaux ou de remédier à ces conditions et /
ou ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans ce bâtiment et / ou
empêcher l'accès aussi longtemps qu'il présente un risque, selon les instructions du directeur du
service de sécurité incendie ou son remplaçant.
4.2.2
Intervention du Service de sécurité incendie (surcharge d'objets)
Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne doit être surchargé d'objets encombrants pouvant
nuire, empêcher ou rendre non sécuritaire l'intervention du service de sécurité incendie.
4.3
Avertisseurs de fumée
4.3.1
Obligations
Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque logement, de même que dans chaque
pièce aménagée pour dormir ne faisant pas partie d'un logement.
Les avertisseurs de fumée à l'intérieur des logements doivent être installés entre les pièces
aménagées pour dormir et le reste du logement. Toutefois, si ces pièces donnent sur un corridor,
les avertisseurs de fumée doivent être installés dans ce corridor.
Dans les logements comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé
à chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires. Lorsque la superficie
d'un étage excède 130 mètres carrés, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour
chaque unité de 130 mètres carrés ou partie d'unité excédant chaque tranche de 130 mètres
carrés.
4.3.2
Installation et maintien
Les avertisseurs de fumée doivent respecter, en tout temps, les spécifications suivantes :
17
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a)
Tout avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite par le présent règlement doit être
conforme à la norme CAN/ULC-S531. Tout avertisseur installé ayant excédé 10 ans de sa date
de fabrication devra être remplacé afin de prévenir un mauvais fonctionnement. Tout
avertisseur dont il est difficile ou impossible d'en identifier la marque, le type, la date de
fabrication ou toute information est réputé jugé non conforme aux prescriptions du présent
règlement et doit être remplacé ;
b)
Nul ne peut peindre, altérer ou modifier de quelque façon que ce soit un avertisseur de
fumée, ni enlever son couvercle ou une de ses pièces ;
c)
Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci,
conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil.
4.4
Nouveaux bâtiments
Dans les nouvelles constructions, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon
permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le
dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée.
Lorsqu'un bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée peuvent
être alimentés par une pile. Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit
électrique doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés
électriquement entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès qu'un avertisseur
est déclenché.
4.5
Usages mixtes
Lorsqu'un usage autre que résidentiel est exercé dans un bâtiment abritant au moins un logement,
l'installation d'avertisseurs de fumée supplémentaires répondant aux spécifications du présent
règlement est exigée dans chaque partie du bâtiment où est exercé un tel usage.
4.6
Responsabilité du propriétaire, locataire ou occupant
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant ont les responsabilités suivantes :
1)
Le propriétaire d'un bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement de chaque avertisseur de fumée exigé dans le présent règlement, incluant
le remplacement, lorsque nécessaire. Lors de la location, le propriétaire doit s'assurer avant
le premier jour d'occupation, que cette unité d'habitation est munie de tous les avertisseurs
de fumée requis, que chaque avertisseur est en bon état de fonctionnement et que chacun
des avertisseurs pouvant fonctionner au moyen d'une pile soit muni d'une pile neuve tel que
recommandé par le fabricant.
2)
Le locataire ou l'occupant doit s'assurer du bon état de fonctionnement, incluant le
changement de pile au besoin, de chaque avertisseur de fumée à l'intérieur du bâtiment,
d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe.
4.7
Système d'alarme
Toute nouvelle installation de système d'alarme incendie devra avoir un délai de 90 secondes avant
la transmission de l'alarme à la centrale de télésurveillance afin de permettre l'annulation par
l'occupant, sans toutefois interrompre la surveillance du système.
18
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Dans tous les cas, le propriétaire ou l'occupant d'un lieu ainsi protégé doit prendre les moyens
utiles afin que la compagnie ou l'entreprise opérant ou gérant le système d'alarme tente de
rejoindre le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble visé avant la transmission de l'alarme à la
centrale.
Un système d'alarme incendie doit être installé dans une unité d'habitation où les moyens pour
assurer un degré de sécurité incendie sont jugés insuffisants par l'autorité compétente.
Tout pompier est autorisé à interrompre le signal sonore d'un système d'alarme et à pénétrer à
cette fin dans un bâtiment si personne ne s'y trouve à ce moment. Lorsqu'un pompier interrompt
le signal sonore d'un système d'alarme, il n'est jamais tenu de le remettre en fonction.
De plus, les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble, lors d'une interruption seront à la charge
du propriétaire du système et la Ville et le service incendie n'assumeront aucune responsabilité à
l'égard des lieux ou des équipements après l'interruption du signal sonore.
Dans le cas d'un immeuble résidentiel, l'autorité qui procède à l'interruption peut cependant
verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer
la protection de l'immeuble. Dans le cas d'un immeuble commercial, industriel ou d'une institution
financière, elle peut faire surveiller l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne
autorisée par l'entreprise ou l'institution financière rétablisse le système d'alarme ou assure la
sécurité de l'immeuble. Les frais de surveillance ou les dommages occasionnés à l'immeuble seront
à la charge du propriétaire du système.
4.8
Avertisseurs de monoxyde de carbone
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bâtiment qui abrite une habitation et qui
contient un appareil à combustion ou qui est adjacent ou contigu à un garage annexé au bâtiment.
Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans chaque logement où se trouve un
appareil à combustion ou qui comporte un garage annexé. Un tel avertisseur doit également être
installé dans chaque pièce aménagée pour dormir ou destinée à cette fin (ex. : chambre) lorsque,
dans ce dernier cas, cette pièce n'est pas aménagée dans un logement lorsque ce logement ou ce
bâtiment, selon le cas, contient un appareil à combustion ou qu'il comporte un garage annexé.
L'avertisseur de monoxyde de carbone doit être conforme à la norme CAN/CSA-6.19, «residential
carbon monoxide alarm devices». Il doit être installé, entretenu et remplacé selon les
recommandations du fabricant.
4.9
Extincteur portatif
Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment dans lequel est installé ou aménagé un appareil de
chauffage à combustible solide, granules ou à l'huile doit s'assurer que soit maintenu en tout
temps, à l'intérieur de ce bâtiment, au moins un extincteur portatif conforme permettant de
contrôler un début d'incendie. Il doit avoir une cote minimale de 2-A; 10-B; C. L'extincteur portatif
doit être installé et entretenu selon les directives du fabricant.
Le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment qui n'est pas desservi par le réseau d'aqueduc
municipal et/ou qui a été identifié, selon l'expertise de l'autorité compétente, comme un cas où
les moyens pour assurer un degré de sécurité incendie sont jugés insuffisants, doit s'assurer que
soit maintenu en tout temps, à l'intérieur de ce bâtiment, au moins un extincteur portatif d'une
cote minimale de 2A; 10-B; C. L'extincteur portatif doit être installé et entretenu selon les directives
du fabricant.
19
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VILLE DE CHÂTEAU-RICHER
4.10
Équipement électrique
Les installations électriques doivent être utilisées et entretenues de manière à ne pas constituer
un risque d'incendie. Tout équipement électrique, installation ou réseau électrique de tout
bâtiment de tout local doivent être conformes aux règlements provinciaux, ou lorsqu'applicable
fédéraux, d'électricité.
4.11
Entreposage de bouteilles de propane
L'entreposage de bonbonnes de propane de 20 livres et plus est interdit à l'intérieur de tout
bâtiment à l'exception des bâtiments accessoires. Elles doivent être débranchées des appareils
qu'elles alimentent et placées à l'extérieur d'un bâtiment.
4.12
Chauffage à combustible solide et au mazout
Les appareils, accessoires, composants ou le matériel connexe et la cheminée dont le moyen de
chauffage est de type combustible solide ou mazout doivent être installés conformément aux
exigences du Code d'installation des appareils à combustibles solides (CAN/CSA-B365), ou,
lorsqu'applicable, de toute autre exigence en vigueur. Les installations doivent être utilisées et
entretenues de façon à ne pas présenter un risque.
4.13
Dégagement
Le dégagement exigé entre une cheminée, un tuyau de raccordement ou un appareil et une
construction combustible doit être conforme aux exigences du Code d'installation des appareils à
combustibles solides (CAN/CSA-B365), ou, lorsqu'applicable, de toute autre exigence en vigueur.
Il est interdit de placer des matériaux combustibles à une distance inférieure au dégagement exigé
pour une cheminée, pour un tuyau de raccordement ou pour un appareil, ou à proximité d'un
cendrier ou d'une trappe de ramonage.
4.14
Inspection des cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée
Il est de la responsabilité de tout propriétaire ou occupant de s'assurer que les cheminées, tuyaux
de raccordement et conduits de fumée sont adéquatement entretenus et ramonés, de façon à
éviter les accumulations dangereuses de dépôts combustibles.
À cette fin, le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment doit :
a)
Inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée pour déceler toute
condition dangereuse;
i)
à intervalles d'au plus 12 mois;
ii)
chaque fois qu'il y a raccordement d'un appareil; et
iii) chaque fois qu'un feu de cheminée a eu lieu.
b)
Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être ramonés aussi
souvent que nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles.
c)
Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être remplacés ou
réparés pour :
i)
Éliminer tout défaut d'arrimage ou de fixation;
ii)
Éliminer toute détérioration; et
20
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VILLE DE CHÂTEAU-RICHER
iii) Obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n'est pas étanche aux flammes ou
à la fumée.
Le directeur du service de sécurité incendie ou son représentant peut déceler toute condition
dangereuse et exiger une inspection ou un ramonage par une personne qualifiée s'il le juge
nécessaire. Le propriétaire, locataire ou occupant devra fournir à l'autorité compétente, sur
demande, une preuve que le ramonage a été effectué en remettant soit un reçu à cet effet ou une
attestation écrite que le ramonage a été effectué par lui-même ou par un tiers.
4.15
Cheminées non raccordées
Les cheminées non raccordées à un appareil producteur de chaleur ne sont pas visées par le
présent règlement. Celles-ci doivent avoir un capuchon aux deux extrémités du conduit de fumée.
Ces derniers doivent permettre à l'humidité de sortir ou de s'évaporer à l'air libre, afin d'éviter que
le point de rosée ne se produise dans la partie froide de la cheminée.
4.16
Chapeau ou pare-étincelles
Toutes les cheminées desservant des appareils de chauffage qui opèrent ou peuvent opérer à âtre
ouvert, y compris les poêles à combustion lente, doivent être munies d'un pare-étincelles ou d'un
chapeau à leur faîte.
4.17
Élimination des cendres
Il est interdit de déposer des cendres provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de
chauffage à combustibles solides à moins d'un mètre (1m):
a) d'un mur, d'une cloison, d'un parapet, d'un garde-corps ou d'une clôture combustible ;
b) d'un amoncellement de pièces ou de rondins de bois, de copeaux, de déchets et d'autres
matières combustibles ;
c) d'un dépôt de matières inflammables ou combustibles ; ou
d) au-dessus ou à côté d'un plancher, d'une passerelle ou d'un trottoir combustible.
Toutes les cendres doivent être déposées dans un récipient incombustible muni d'un couvercle ;
Tout résidu de combustion doit avoir reposé un minimum de soixante-douze (72) heures dans un
contenant métallique couvert avant d'être mis aux rebus.
4.18
Chemins privés et difficulté d'accès
Les bâtiments dont l'accès se trouve sur des chemins privés ou ayant une difficulté d'accès pour
les équipements du service de sécurité incendie sont réputés ne pas bénéficier d'une protection
du service de sécurité incendie respectant les exigences du schéma de couverture de risques
incendies.
Le directeur du service de sécurité incendie peut statuer qu'un chemin privé ne permet pas un
accès adéquat et efficace afin de permettre toute intervention sous sa responsabilité que ce soit
pour des raisons topographiques, de capacité portante de la route ou d'un ponceau, de la largeur
du chemin privé ou autre raison. Dans un tel cas, il peut aviser le propriétaire et lui demander
d'effectuer les correctifs nécessaires.
21
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VILLE DE CHÂTEAU-RICHER
ARTICLE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CATÉGORIES DE RISQUES MOYENS NON
RÉSIDENTIELS, ÉLEVÉS ET TRÈS ÉLEVÉS
5.1
Objectif du chapitre
Le présent chapitre s'applique aux immeubles occupés ou destinés à être occupés par un ou des
bâtiments de risques moyens qui ont un usage non résidentiel et qui sont destinés au public, de
même qu'aux immeubles occupés ou destinés à être occupés par un ou des bâtiments de risques
élevés et très élevés.
5.2
Code applicable
Le chapitre VIII du Code de sécurité du Québec et le Code national de prévention des incendies
Canada 2010 avec ses modifications présentes et à venir, tel qu'ils sont joints en annexe 1 du
présent règlement, en font partie intégrante. Ces codes s'appliquent aux immeubles visés par le
présent chapitre, sous réserve du 2e alinéa et des modifications qui apparaissent au présent
règlement.
Nonobstant le 1er alinéa :
a)
Ne font pas partie intégrante du présent règlement les sections II, VI, VII, VIII et IX de la
division 1 du chapitre VIII du Code de sécurité du Québec ;
b)
La section IV de la division 1 du Code de sécurité du Québec ne s'applique pas à un
immeuble utilisé comme logement d'au plus 2 étages en hauteur ou d'au plus 8 logements
qui appartient soit à la catégorie « risque faible » ou à la catégorie « risque moyen ».
5.3
Modification au code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié)
Le code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) joint au présent règlement
en tant qu'annexe 1 est modifié de la façon suivante :
5.3.1
Définition
Par le remplacement, au paragraphe 1 de l'article 1.4.1.2. De la division A, de la définition 1
«Autorité compétente» par la suivante :
« Autorité compétente : Le directeur du Service de sécurité incendie, qui est chargé de l'application
du présent règlement ou son représentant autorisé par lui. »
5.3.2
Éditions pertinentes
Par le remplacement du paragraphe 1 de l'article 1.3.1.2 de la division B par le suivant :
1) Les éditions des documents incorporés par renvoi sont celles mentionnées au tableau 1.3.1.2
telles que modifiées à l'annexe 2.
5.4
Séparation coupe-feu
Par le remplacement du paragraphe 1 de l'article 2.2.1.1 de la division C par le suivant :
2.2.1.1 Responsabilités
22
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1)
Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire, l'occupant, le syndicat de copropriétés
ou le mandataire de l'une ou l'autre de ces personnes est responsable de l'application et du
respect des dispositions du présent règlement.
5.5
Système d'alarme incendie, canalisation incendie et gicleur
Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.1 de la division B, les paragraphes suivants :
3) La vérification et la mise à l'essai des réseaux d'alarme incendie doivent être conformes à la
norme CAN/ULC-S537-04 « Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie. »
4) Les résultats détaillés des essais demandés au paragraphe 3) doivent être transmis à l'autorité
compétente lors de toute nouvelle installation ou de toute modification d'un réseau d'alarme
incendie.
5.6
Avertisseur de fumée
Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.3 de la division B, des paragraphes suivants :
2.1.3.3 Avertisseurs de fumée
3) Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531, « Détecteurs de fumée »,
doivent être installés :
a)
dans chaque logement;
i.
à chaque étage; et
ii.
à tout étage où se trouvent des chambres, ces avertisseurs de fumée doivent être
installés entre les chambres et le reste de l'étage sauf si les chambres sont
desservies par un corridor auquel ces avertisseurs de fumée doivent être
installés dans ce corridor.
b)
dans chaque pièce où l'on dort qui ne fait pas partie d'un logement, sauf dans les
établissements de soins ou de détention qui doivent être équipés d'un système
d'alarme incendie;
c)
dans chaque corridor et aire de repos ou d'activités communes d'une habitation pour
personnes âgées qui n'est pas pourvu d'un système de détection et d'alarme incendie;
d)
dans les pièces où l'on dort et dans les corridors d'une résidence supervisée conçue
selon l'article 3.1.2.5 du CNB 1995 mod . Québec ou 2005 mod. Québec, dont les
chambres ne sont pas munies d'un détecteur de fumée;
e)
dans chaque pièce où l'on dort, chaque corridor et chaque aire de repos ou d'activités
communes d'une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial.
4) Sous réserve des exigences prévues dans les paragraphes 5) et 6), les avertisseurs de fumée
requis à l'article 3) doivent, lorsque requis par la norme en vigueur lors de la construction ou
de la transformation du bâtiment :
a)
être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun
dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et
l'avertisseur de fumée; et
23
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VILLE DE CHÂTEAU-RICHER
b)
être reliés électriquement de manière qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès
qu'un avertisseur est déclenché dans le logement.
5) Les avertisseurs exigés aux alinéas c) à e) du paragraphe 3) doivent :
a)
être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun
dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée;
b)
être reliés électriquement de manière qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès
qu'un avertisseur est déclenché dans le logement;
c)
être reliés électriquement de manière qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès
qu'un avertisseur est déclenché dans le bâtiment abritant une habitation destinée à des
personnes âgées de type maison de chambres;
d)
De plus, les avertisseurs de fumée exigés à l'alinéa d) du paragraphe 3) doivent :
1.
Être de type photoélectrique;
2.
Être interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au personnel
affecté à ces chambres de voir d'où provient le déclenchement de l'avertisseur
de fumée;
3.
Avoir une liaison au service d'incendie conçut conformément au CNB 1995 mod.
Québec
6)
Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou à proximité et conformément
à la norme CAN/ULC-S553, « Installation des avertisseurs de fumée ».
7)
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les
réparations et le remplacement, lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu au
paragraphe 9.
8)
Sur demande, le propriétaire d'un immeuble servant à des fins d'habitation doit fournir à
l'autorité compétente, un registre signé par tous les locataires de son immeuble par lequel
ceux-ci attestent que leur logement est pourvu d'un avertisseur de fumée fonctionnel.
9)
Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre
qu'il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin.
Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire ans délai.
5.7
Systèmes d'extinction spéciaux
Par l'ajout, après le paragraphe 8) de l'article 2.1.3.5 de la division B, du paragraphe suivant :
9)
Un système d'extinction spécial doit être relié au système d'alarme incendie lorsque présent.
5.8
Affichage
Par l'ajout, après le paragraphe 2), de l'article 2.1.4.1 de la division B, du paragraphe suivant :
24
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3) Tout bâtiment pourvu d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau, doit avoir une
enseigne installée à l'entrée principale du bâtiment, indiquant l'endroit où se trouve toute
vanne de commande et d'arrêt des réseaux d'extincteurs automatiques à eau. Le trajet à
suivre pour atteindre une telle vanne doit être également signalé à l'intérieur du bâtiment. »
5.9
Bornes d'incendie privées
Par l'ajout, après l'article 2.1.6., de l'article suivant :
2.1.7
Bornes d'incendie privées
2.1.7.1
Bornes d'incendie privées.
1)
Toute borne incendie privée installée, ou en remplacement à partir de l'entrée en vigueur du
présent règlement doit répondre aux obligations suivantes :
a)
La tête et les couvercles de toutes les sorties d'eau doivent être peints en conformité
aux couleurs de la norme MFP 291-2013, tel qu'indiqué dans le tableau 2.1.7.1 ;
Le corps d'une borne d'incendie privée doit être peint en jaune ; et
Sa présence doit être signalée au moyen d'un panneau pour faciliter la localisation en cas d'incendie.
Tableau 2.1.7.1
Faisant partie intégrante du paragraphe 2.1.7.1. 1) c)
Couleur de l'identification selon NFPA 291
Classe
Identification
Débit
AA
Bleu clair
5680 L/min et plus
(1500) gal/min)
A
Vert
3785 à 5679 L/min
(1000 à1499 gal/min)
B
Orange
1900 à 3784 L/min
(500 à 999 gal/min)
C
Rouge
Moins de 1900 L/min
(500 gal /min)
2.1.7.2
Réseau d'alimentation de bornes d'incendie privées
À partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, tout nouveau réseau d'alimentation d'une
borne d'incendie privée doit être conçu et installé conformément à la NFPA 24-2013.
5.10
Accumulation de matières combustibles
Par l'ajout, après le paragraphe 7) de l'article 2.4.1.1 de la division B, des paragraphes suivants :
8)
Lorsque des matières combustibles sont gardées ou placées de manière à présenter un danger
d'incendie, l'autorité compétence peut obliger le propriétaire, l'occupant, le gardien ou le
25
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VILLE DE CHÂTEAU-RICHER
surveillant des lieux à les conserver et à en disposer de façon à ce qu'ils ne puissent provoquer
un incendie.
9)
Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné par l'autorité compétente en vertu du
paragraphe 8) contrevient au présent règlement.
10) Lorsqu'une personne visée au paragraphe 8) ne se conforme pas à un ordre de l'autorité
compétente donné en vertu de ce paragraphe, l'autorité compétente peut enlever ou faire
enlever les matières combustibles aux frais du contrevenant.
11) Sur les terrains des chantiers de construction, les rebuts de construction doivent, chaque jour,
être enlevés ou placés dans des contenants ou conteneurs en métal situé à au moins 3 mètres
d'un bâtiment.
12) Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne doit être surchargé d'objets encombrants pouvant
nuire, empêcher ou rendre non sécuritaire l'intervention du service de sécurité incendie.
5.11
Filtre de sécheuse
Par l'ajout, après le paragraphe 1 de l'article 2.4.1.4. de la division B, du paragraphe suivant :
2)
Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à l'extérieur des
bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction.
5.12
Appareil à combustion à l'éthanol
Par le remplacement de la sous-section 2.4.10. de la division B, par la sous-section suivante :
2.4.10 Appareil de combustion à éthanol
2.4.10.1 Appareil de combustion à éthanol
Tout appareil de combustion à éthanol doit être fabriqué conformément à la norme
ULC/ORD/C627.1, « Unvented Ethyl Alcohol Fuel Burning Decorative Appliances ».
5.13
Raccords-pompier
Par l'ajout après le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.4. de la division B, des paragraphes suivants :
3)
Les raccords pompiers doivent être identifiés selon le pictogramme de la norme NFPA 170-
012, « Fire Safety and emergency Symbols » et cette identification doit être visible de la rue
ou d'une voie d'accès conforme aux exigences en vigueur lors de la construction.
4)
Le filetage des raccords-pompiers, robinets armés et autres pièces de jonction des
canalisations doit être de sept filets par 25,4 millimètres, ou, le cas échéant, être compatible
avec ceux du service de sécurité incendie.
5.14
Clés
Par l'ajout, après l'article 2.5.1.5 de la division B, de l'article suivant :
2.5.1.6 Clés
26
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1)
Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le fonctionnement indépendant
de chaque ascenseur doivent être placées dans un boitier facilement reconnaissable, situé
bien en vue à l'extérieur de la gaine d'ascenseur près du poste central de commande et un
double de ces clés destiné aux pompiers doit être conservé à ce poste ou à l'intérieur du
panneau d'alarme incendie.
5.15
Système de réfrigération à l'ammoniac
Par l'ajout, après la section 2.14., de la section suivante :
Section 2.15. Système de réfrigération à l'ammoniac
2.15.1.
Installation de système de réfrigération à l'ammoniac
1)
Toute installation de réfrigération mécanique à l'ammoniac doit être conforme à la norme
CAN/CSA B52-05 « Code sur la réfrigération mécanique ».
2)
Si un système de réfrigération à l'ammoniac est installé, des bouches d'évacuation d'air avec
des cheminées verticales dirigées vers le haut, équipées de cônes d'accélération doivent être
installées.
3)
Lorsque des immeubles sont situés à moins de 300 mètres d'un bâtiment où un système de
réfrigération à l'ammoniac est installé, un épurateur d'air (tour de lavage, scrubber ou tour de
garnissage) doit être installé pour ce système. La vélocité à la sortie du cône du système de
réfrigération à l'ammoniac doit être de 2000 pi/min.
5.16
Îlots de stockage et de dégagements
Par le remplacement du tableau 3.3.3.2., par le tableau suivant :
Tableau 3.3.3.2
Dimensions et dégagements pour les ilots de stockage
(faisant partie intégrante du paragraphe 3.3.3.2. 1)
Classe (1)
Surface
maximale de
la base, en
m2
Hauteur
maximale, en m
Dégagement
minimal autour
d'un îlot, en m
Produits des classes III et IV, plastiques des
groupes A, B et C, bois de construction, bois
d'œuvre, bâtiments préfabriqués, épaves de
véhicules
1000
1000
≤ 3
+3 mais ≤ 6
6
2 fois la hauteur de
stockage
Particules de bois, bois déchiqueté
15 000
18
9
Palettes combustibles
1000
3
15
Pneus en caoutchouc
250
3
15
(1) Voir le paragraphe 3.3.1.1 .1
27
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5.17
Pièces pyrotechniques à effet théâtral
Par l'ajout, après l'article 5.1.1.3. de la division B, des articles suivants :
5.1.1.4 Pièces pyrotechniques à effet théâtral
1)
Le présent article s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.5 prévue à la Loi sur
les explosifs, servant à produire un effet théâtral, soit dans le cas de la production de films, de
pièces de théâtre ou d'émission de télévision, soit dans des mises en scène devant des
spectateurs.
2)
L'utilisation de ces pièces pyrotechniques doit être conforme à l'article 3.3.
5.18
Explosifs
Par le remplacement de l'article 5.1.1.2 de la division B, par l'article suivant :
5.1.1.2 Explosifs
1) Les pièces pyrotechniques exposées à des fins de vente ou autres doivent être gardées :
a) dans un réservoir maintenu fermé lorsqu'il n'est pas utilisé ou dans un présentoir
normalement non accessible aux clients ;
b) à l'abri des rayons du soleil et autres sources de chaleur, notamment
en ne les exposants par en vitrine.
5.19
Nuisances
5.1.1.7 Nuisances
Le
fait
de
stocker,
transporter,
manutentionner
et
utiliser
des
pièces
pyrotechniques contrairement aux exigences de la présente section constitue une nuisance que
l'autorité compétente pourra faire cesser en prenant, aux frais du contrevenant, toutes les mesures
nécessaires à cette fin, y compris l'enlèvement des pièces pyrotechniques.
5.20
Inspection et essais
Par l'ajout après le paragraphe 2), de l'article 6.3.1.2 de la division B, du paragraphe suivant :
3) Au moins une fois l'an, il faut informer l'autorité compétente du fait que les essais
exigés ont été effectués et lui fournir copie des rapports qui font état des résultats de
ces essais.
5.21
Inspection, essais et entretien
Par l'ajout après le paragraphe 1), de l'article 6.4.1.1. de la division B, du paragraphe suivant :
1)
Au moins une fois l'an, il faut informer l'autorité compétente du fait que les essais
exigés ont été effectués et lui fournir copie des rapports qui font état des résultats de
ces essais.
5.22
Bornes d'incendie privées (entretien)
Par l'ajout après l'article 6.4.1., des articles suivants :
28
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6.4.2. Bornes d'incendie privées
6.4.2.1 Entretien
1)
Les bornes d'incendie doivent être maintenues en bon état de fonctionnement.
2)
Les bornes d'incendie doivent être accessibles aux fins de la lutte contre les incendies et leur
emplacement doit être identifié, conformément à l'article 5.9 du présent règlement.
3)
Les bornes d'incendie doivent être dégagées conformément à l'article 3.4 du présent
règlement.
6.4.2.2 Inspection et réparation
1)
Veiller à l'entretien, l'inspection et l'essai de la borne afin qu'elle soit fonctionnelle en tout
temps ;
2)
Faire inspecter la borne d'incendie à intervalle d'au plus 12 mois et après chaque utilisation
en conformité avec l'article 6.4.1.1. 1) ;
3)
Faire annuellement une prise de pression statique, dynamique et résiduelle ainsi qu'un calcul
du débit disponible et transmettre les résultats à l'autorité compétente ;
4)
Le propriétaire d'un terrain, lorsqu'une borne incendie privée s'avère défectueuse ou qu'elle
est hors service, doit immédiatement :
a)
Installer une affiche mentionnant « hors-service »; et
b)
Aviser par écrit l'autorité compétente ;
5)
Le propriétaire du terrain doit réparer la borne incendie dans les 10 jours de la connaissance
de la défectuosité ;
6)
Nul ne peut installer ou maintenir une borne d'incendie décorative.
5.23
Inspection de l'éclairage de sécurité
Par l'ajout, après l'article 6.5.1.7., de l'article suivant :
2) Il faut produire à l'autorité compétente, au moins une fois l'an, un rapport attestant que les
essais exigés par la présente section ont été effectués.
5.24
Incompatibilité
En cas d'incompatibilité entre les dispositions du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII -
Bâtiment ou de tout article d'un autre règlement municipal, les dispositions du présent règlement
prévalent.
5.25
Obligation
Il est de la responsabilité du propriétaire, locataire ou occupant de prendre toutes les mesures
nécessaires pour corriger une situation qui présente un risque de danger, tel que défini dans le
Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, pour la sécurité du propriétaire, du locataire
ou des occupants.
29
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ARTICLE 6
FRAIS
6.1
Objet du présent chapitre
Le présent chapitre vise à établir les frais d'utilisation des services offerts aux citoyens, aux
organismes, aux non-résidents et aux autres municipalités.
6.2
Services taxables
Tous les tarifs fixés au présent règlement comprennent, lorsqu'exigibles, la taxe sur les produits et
services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ).
6.3
Taux d'intérêt annuel
Un taux d'intérêt annuel de 15% sera appliqué sur les comptes non payés dans les 30 jours de leur
émission par les services de la Municipalité.
6.4
Chèque retourné
Lorsque le paiement d'un chèque émis à l'ordre de la municipalité, en paiement d'une somme due
à cette dernière, est refusé par l'institut financier, des frais d'administration, d'un montant défini
dans le règlement annuel de taxation en vigueur seront facturés au client, en sus de tous intérêts
exigibles, le cas échéant. Si tel montant n'est pas défini dans le règlement de taxation, il est réputé
être de 15 $.
6.5
Tarification du service de sécurité incendie
Ce mode de tarification tel qu'établi ci-après est imposé à la suite d'une intervention du service de
sécurité incendie destinée à prévenir et /ou à combattre un incendie et /ou à la protection de
l'environnement sur le territoire autre que celui de sa municipalité, et ce, afin de compenser les
frais réels et coûts inhérents à une telle intervention.
Toutefois, ce mode de tarification ne s'applique pas aux villes et municipalités ayant conclu une
entente.
Les services rendus par le service de sécurité incendie seront rendus et facturés de la manière
prévue à l'article 6.9 du présent règlement.
6.6
Autres services offerts
a)
Toute personne peut requérir de la Ville certains services en matière de sécurité publique
pour, notamment, de la formation ou de la tenue d'événements particuliers;
b)
Les services qui peuvent faire l'objet d'une requête sont, de manière non limitative, la
présence de membre du service incendie avec ou sans véhicule, pour de la formation,
intervention autre que pour l'urgence ou lors d'événements particuliers tels que pour
production cinématographique, exposition;
c)
Des frais d'évaluation et de gestion non remboursables peuvent être exigés du requérant;
d)
Toute requête pour les services autre que l'urgence est évaluée en tenant compte des besoins,
disponibilités et priorités du Service de sécurité incendie;
30
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e)
Toute requête acceptée peut faire l'objet écrit entre le requérant et la Ville;
f)
La Ville se réserve le droit de mettre un terme, en tout temps à une entente intervenue ou
d'en suspendre l'exécution en raison des priorités du service de sécurité incendie;
g)
La Ville ne peut être en aucun temps ni pour quelque circonstance être tenue responsable de
quelques dommages qui pourrait résulter de son obligation de mettre un terme à l'entente
ou d'en suspendre l'exécution en raison des priorités du Service de sécurité incendie;
6.7
Activités, biens ou services non décrits
Toute personne qui bénéficie de biens, activités ou services non décrits au présent règlement doit
débourser un montant comparatif à leur valeur marchande.
6.8
Annulation
Lors de l'annulation d'un appel ou d'une demande de service, un montant équivalent au coût réel
des services mobilisés sera facturé en plus des indemnités de salaires versés aux pompiers.
6.9
Grille de tarification
Description
Tarification
1- Déversement
Récupération de produit, notamment et non
limitativement liquide de refroidissement,
antigel, huile, hydrocarbure, essence.
Véhicule de promenade
Véhicule récréatif
Véhicule commercial
Industrie et commerce
Coût réel + 15% pour les frais administratifs
2- Fuite de gaz, déversement de matières dangereuses
Principe du pollueur payeur
La récupération du matériel contaminé, le coût
d'entretien et de remise en service de certains
équipements spécialisés seront facturés en
plus du taux horaire.
Coût réel + 15% pour les frais administratifs
Frais encourus par la Municipalité lorsqu'elle a
recours à l'entreprise privée pour des services
spécialisés ou à un autre service de sécurité
incendie.
Coût réel de la facture + 15% pour les frais administratifs
3- Feu de véhicule routier ou accident
Résident
Aucuns frais
31
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Non résident
Coût réel + 15% pour les frais administratifs
4- Équipements incendies
Pour chaque véhicule du Service incendie
Autopompe
Échelle-pompe
Poste de commandement
Véhicule de service
Pompe portative
Camion utilitaire
Motoneige et/ou VTT
Coût réel basé sur l'entente régionale pour le
déploiement des ressources en sécurité incendie
sur le territoire de la MRC de La-Côte-de-Beaupré
Pour chaque véhicule du Service de sécurité incendie
lors d'un appel d'entraide, d'entraide automatique,
de couverture préventive ou d'une demande de
renfort.
Coût réel basé sur l'entente régionale pour le
déploiement des ressources en sécurité incendie
sur le territoire de la MRC de La-Côte-de-Beaupré
5- Traîneau d'évacuation
Résident
Sans frais
Non résident
Coût réel + 15% pour les frais administratifs
En dehors des limites de la Ville, sans entente inter
municipale
Cout réel + 15% pour les frais administratifs
6- Personnel (directeurs, officiers, pompiers)
Chaque membre du Service de sécurité incendie, selon le contrat de travail, la convention collective et les
avantages sociaux.
7- Formation
Instructeur
du SSI
Moniteur /technicien du
SSI
Formation sur mesure (pour particulier et
entreprise)
Formation programme ENPQ
Pompier 1 et pompier 2
Matières dangereuses opération et
sensibilisation
Auto-Sauvetage
Opérateur d'autopompe
Opérateur de véhicule d'élévation
Désincarcération
Les frais administratifs, d'inscription, de
documents pédagogique et littératures sont
facturés en plus du taux horaire.
50.00$ /h OU selon la
convention collective en
vigueur si elle prévoit
une rémunération
supérieure à 50.00 $ /h
25.00$/h OU selon la
convention collective en
vigueur si elle prévoit une
rémunération supérieure à
25.00 $ / h
32
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Note : Le taux horaire pour un instructeur de
l'extérieur sera facturé selon le contrat.
8- Autres
Mousse de classe A-B par 25 litres
Absorbant
Couche
Boudin
Mousse de tourbe
Autre matériel utilisé pour
l'absorption/récupération d'un produit
Selon le coût de remplacement
ARTICLE 7
PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
7.1
Amende pour infraction au présent règlement
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible des amendes
suivantes pour chaque infraction :
Type de contrevenant
Amende minimum
Première infraction
Personne physique
Personne morale
500$
1 000$
Récidive dans les 2 ans suivants la date de jugement de culpabilité pour une infraction à la même
disposition.
Personne physique
Personne morale
1 000$
2 000$
Dans le cas où une infraction au règlement est continue, cette infraction constitue, jour par jour,
une infraction séparée. L'amende s'appliquant à cette infraction est imposée chaque jour que dure
l'infraction.
Un juge peut, dans le délai qu'il fixe, ordonner que l'objet de l'infraction soit corrigé, installé ou
enlevé par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne concernée déclaré coupable de
33
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VILLE DE CHÂTEAU-RICHER
l'infraction. À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, la Municipalité pourra
procéder à l'exécution des travaux et ce, aux frais du contrevenant.
Toute somme engagée par la Ville, en vertu du paragraphe précédent, est une créance privilégiée
recouvrable de la même façon qu'une taxe spéciale.
Le présent article n'empêche pas la Ville d'intenter tout autre recours contre le contrevenant.
7.2
Déclenchement inutile d'alarme (alarme non fondée)
Le déclenchement inutile d'une alarme est considéré comme une infraction au présent règlement
et les montants suivants sont applicables sous forme d'un constat d'infraction en plus des frais
applicables dans le cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un système d'alarme ou
lorsqu'il est déclenché inutilement, selon le nombre cumulé de déclenchement inutile de ce
système pendant la période de 12 mois à compter de la première alarme :
a) 1er et 2 ième déclenchement inutile
Résident
0 $
Non-Résident 0 $
b) 3 ième déclenchement inutile
Résident
600 $
Non-Résident 800 $
c) 4 ième déclenchement inutile
Résident
1000 $
Non-Résident 1000 $
d) déclenchements inutiles subséquents
Résident
1500 $
Non-Résident 1500 $
Le propriétaire, le locataire, l'occupant, la compagnie d'alarme ou toute personne en charge de
l'immeuble au moment de l'événement, selon le cas, responsable de l'alarme non fondée, doit
assumer les frais pour chaque alarme subséquente que cette alarme non fondée a engendrés à la
Ville. S'il est impossible d'identifier un responsable, le propriétaire de l'immeuble sera reconnu
comme personne responsable et devra assumer lesdits frais.
7.3
Procédures, sanctions et recours
Il est de la responsabilité du propriétaire, de l'occupant ou de l'usager de tout immeuble ou de tout
véhicule sur le territoire de la Municipalité de St-Joachim de respecter le présent règlement. La
Municipalité se garde le pouvoir de prendre les procédures et moyens nécessaires lorsque requis
pour assurer le respect du présent règlement, mais n'engage et n'assume aucune responsabilité à
cet égard.
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR
8.1
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à Château-Richer, le 1er octobre 2025.
___________________________
___________________________
GINO POULIOT, maire
EDIN GUSIC, greffie
34
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ANNEXE 1 - CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES- Canada 2010
(modifié)
Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII- Bâtiment, et
le Code national de prévention des incendies - Canada
2010 (modifié)
CETTE ANNEXE EST DISPONIBLE POUR CONSULTATION AU SERVICE
DU GREFFE.
35
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ANNEXE 2 - DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI DANS LE PRÉSENT
RÈGLEMENT
Tableau 1.3.1.2
Documents incorporés par renvoi dans le présent règlement
(faisant partie intégrale du paragraphe 1.3.1.2. 1)
Organisme
Norme adoptée
par le CNPI 2010
Édition adoptée
par le CNPI 2010
Publication
Édition adoptée
par le présent
règlement
NFPA
NFPA-33
2007
Spray application using flammable or
combustible materials
2011
NFPA
NFPA-86
2007
Ovens and furnace
2011
NFPA
NFPA-170
Fire Safety and Emergency Symbols
2012
NFPA
NFPA 13-2007
2007
Installation of Sprinkler System
2007
NFPA
NFPA 10-2007
2007
Portable Fire extinguishers
2007
NFPA
NFPA 25-2008
2008
Inspection, Testing, and Maintenance of
Water-Based Fire Protection Systems
2008
NFPA
NFPA 96-2008
2008
Ventilation Control and Fire protection of
Commercial Cooking Operations
2008
ULC
CAN/ULC - S531-
02
2002
Détecteur de fumée
2002
ULC
CAN/ULC - S553-
02
2002
Installation des avertisseurs de fumée
2002
ULC
CAN/ULC - S536-
02
2004
Inspection et mise à l'essai des réseaux
avertisseurs d'incendie
2002
ULC
CAN/ULC - S552-
02
2002
Entretien et mise à l'essai des
avertisseurs de fumée
2002
CSA
B139-04
2004
Code d'installation des appareils de
combustion au mazout
2002
CSA
CAN/ CSA-B149.1
-05
2005
Code d'installation du gaz naturel et du
propane
2005
CSA
CAN/ CSA-B149.2
-05
2005
Code sur le stockage et la manipulation
du propane
2005
CSA
CAN/ CSA-C282-
05
2005
Alimentation électrique de secours des
bâtiments
2005