Codification administrative du règlement relatif aux animaux (G-050-20)

Châteauguay, Quebec · adopted 2021-05-01

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT G-050-20 RELATIF AUX ANIMAUX, ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT G-018-17 CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement G-050-20 et ses modifications. Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu. La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas présent, le règlement G-050-20, en y intégrant les modifications apportées par les règlements modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique règlementaire. À la fin de chaque article, a été indiqué son origine et, s'il y a lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié. (Ex : Règlement G-050-20, chapitre I ; Règlement G-050-1-21, article 1 ; Règlement G-050-2-21, article 2) Historique règlementaire Numéro du règlement et lien hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur Règlement G-050-20 Règlement G-050-20 relatif aux animaux et abrogeant le règlement G- 018-17 14 décembre 2020 Règlement G-050-1-21 Règlement G-050-1-21 modifiant le règlement G-050-20 relatif aux animaux visant à modifier le chapitre 5 22 février 2021 Règlement G-050-2-21 Règlement général G-050-2-21 modifiant le règlement G-050-20 relatif aux animaux afin de permettre à la ville d'avoir les outils pour répondre rapidement à certaines situations 20 mai 2021 Table des matières Chapitre I : Définitions .......................................................................... 1 Chapitre II : Licence et inscription au registre d'un animal ............................. 3 Chapitre III : Garde d'un animal ............................................................... 4 Chapitre IV : Animal dangereux ou potentiellement dangereux ........................ 8 Chapitre V : Dispositions pénales ............................................................. 9 Chapitre VI : Abrogation et entrée en vigueur ............................................... 9 Règlement G-050-20 Page 1 de 16 CHAPITRE I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES PRÉAMBULE Article 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS Article 2 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : « animal » : Employé seul, désigne toutes et chacune des catégories décrites dans le présent règlement, que l'animal soit mâle ou femelle, jeune ou adulte. « animal de compagnie » : Un animal mâle ou femelle, jeune ou adulte dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée et plus particulièrement, mais de façon non limitative un chien, un chat, une tortue, un poisson, un hamster et les oiseaux autre qu'un rapace (pinsons, serins, alouettes, mésanges, rossignol, colibris, perroquets, coucous, toucans, perruches ou autres oiseaux de même nature). « animal de ferme » : Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés, comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (dont bovin, ovin), volailles (dont poule, coq, canard, oie et dindon). « animal exotique » : Animal de compagnie appartenant à des espèces non conventionnelles provenant normalement d'un pays étranger tels que les reptiles, les amphibiens et les araignées, étant autorisés à être gardés en captivité dans une unité d'habitation dont la longueur à maturité n'excède pas 1 mètre de longueur ou un poids de 45 kg. « animal sauvage » : Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme, notamment : a) l'ours, le chevreuil, le loup, le coyote, le renard, le raton laveur et la mouffette; b) le tigre, le lion, le léopard, le lynx, la panthère, le singe, le rat, la tarentule ainsi que les araignées Règlement G-050-20 Page 2 de 21 réputées venimeuses; c) toute espèce de reptiles réputés venimeux, constrictors, de la famille des crocodiliens autorisés à être gardés en captivité dans une unité d'habitation ou dont la longueur à maturité n'excède pas 1 mètre pour les lacertiliens et de 2 mètres pour les serpents ou un poids de 45 kg. « animal errant » : Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui est à l'extérieur du terrain de son gardien, à l'exception d'un chat communautaire. « chat identifié » : Un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée par la Ville, un tatouage ou par une puce électronique d'identification (micropuce). « chat communautaire » : Un chat qui est stérilisé dans le cadre d'un programme de capture, de stérilisation, de relâche et de maintien (CSRM) des chats errants non identifiés. » « animal dangereux ou potentiellement dangereux » : Tout animal qui tente de mordre ou d'attaquer, qui mord ou attaque, qui commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou à la sécurité des biens et qui a été déclaré tel par un expert ou mandataire de la Ville. « propriétaire » : Personne à qui appartient l'animal. « gardien » : Le propriétaire d'un animal ou toute personne qui le possède, l'accompagne, le garde, l'héberge ou qui agit comme si elle en était le maître. Est réputé gardien d'un animal, le propriétaire ou l'occupant de l'unité d'habitation où il vit de même que le parent d'une personne mineure qui possède, accompagne ou qui a la garde de l'animal. « service de sécurité publique » : Les policiers ou agents de la paix chargés de l'application de la loi ainsi que les ambulanciers, pompiers ou premiers répondants pouvant intervenir lors d'un évènement. « fonctionnaire désigné » : Toute personne légalement mandaté par la Ville et chargée de l'application de ce règlement. « entrepreneur » : Outre un policier ou un agent de la paix, toute personne ou tout organisme ainsi que ses employés avec qui la Ville de Châteauguay a conclu une ou plusieurs ententes pour l'application du présent règlement, leur attribuant les Règlement G-050-20 Page 3 de 21 pouvoirs des employés de la Ville à cette fin. « unité d'habitation » : Une résidence et ses dépendances de même qu'un des logements dans un immeuble en comportant plusieurs, ou le terrain. « endroit public » : Rues, ruelles, parcs, parcs-école, squares, places publiques, voie publique, terminus d'autobus, y compris les trottoirs, bordures, terre-pleins, voies cyclables, l'emprise excédentaire de la voie publique, stationnement, de même que tout autre endroit privé ou public accessible au public sur invitation expresse ou tacite. « refuge » : Établissement accueillant de façon temporaire les animaux errants ou en difficulté. « comité décisionnel » : Un comité chargé de rendre des décisions pour la Ville à la suite de l'analyse d'un rapport d'un médecin vétérinaire concernant l'état de dangerosité d'un animal. Ce comité est composé de deux membres du Service de police et d'un membre de l'aménagement du territoire. (Règlement G-050-20, chapitre 1 ; Règlement G-050-2-21, article 2) Règlement G-050-20 Page 4 de 21 CHAPITRE 2 : LICENCE ET INSCRIPTION AU REGISTRE D'UN ANIMAL Article 3 Le gardien d'un chien, d'un animal exotique et d'un animal sauvage vivant dans les limites de la Ville doit détenir une licence obtenue de la Ville, de l'entrepreneur ou de toute autre personne avec laquelle le Conseil conclut une entente à cette fin conformément à l'application du présent règlement. a) Frais Le propriétaire doit payer les frais apparaissant au règlement de tarification en vigueur. Les frais de la licence sont non remboursables. b) Durée La licence est valable pour une période de 1 an. c) Gratuité pour certains gardiens i. une personne handicapée visuelle ou à mobilité réduite propriétaire d'un chien- guide ou d'un chien d'assistance en entraînement ou en formation; ii. une personne invalide, au sens de la Loi sur le régime des rentes du Québec, (L.R.Q., c. R-9); La demande de licence prévue au paragraphe c) devra être accompagnée d'une preuve démontrant le droit du gardien à une licence gratuite. d) Incessibilité i. a licence émise n'est valable que pour l'animal pour lequel elle a été demandée et ne peut être cédée ou utilisée pour un autre animal. e) Renouvellement en cas d'infraction Lorsque la Ville l'exige, un animal ayant déjà été évalué par un vétérinaire suite à une infraction devra être réévalué au moment du renouvellement de sa licence. Article 4 Le gardien d'un animal doit, dans les 30 jours de son acquisition ou du jour où l'animal atteint l'âge de 3 mois, se conformer aux exigences du présent règlement quant à l'obtention d'une licence. Nonobstant le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien : 1- S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chien est propriétaire ou gardien du chien; Règlement G-050-20 Page 5 de 21 2- Ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Article 5 Le gardien d'un animal doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : 1- Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien; 2- L'espèce de l'animal; 3- Le nom usuel de l'animal, si applicable; 4- L'âge de l'animal, si applicable; Si l'animal est un chien, il doit également fournir : 5- La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 6- S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 7- S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. L'enregistrement subsiste tant que le gardien demeure le même. Le gardien doit informer la Ville de toutes modifications aux renseignements fournis en vertu du présent article. Article 6 Un commerçant d'animaux exotiques doit tenir un registre dans lequel sont consignées toutes les informations ci-après décrites, au moment de la vente. Un gardien peut ainsi acquérir un animal exotique s'il donne les renseignements nécessaires à son inscription au registre détenu par la Ville : a) nom, prénom, numéro de téléphone et adresse du gardien; Règlement G-050-20 Page 6 de 21 b) la race, le nom, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de celui-ci, notamment sa couleur, sa longueur, les caractéristiques de sa peau, de sa tête au moment de la vente et à maturité si elles sont différentes; c) la date d'enregistrement au registre. Un commerçant d'animaux exotiques doit également tenir à jour l'inventaire des animaux qu'il garde à l'intérieur de son bâtiment commercial. Le commerçant d'animaux exotiques doit transmettre à la Ville de façon semi-annuelle, une copie du registre. Article 7 Il est remis, au propriétaire ou gardien d'un animal enregistré, une médaille et la facture. Au choix du propriétaire, l'implantation d'une micropuce peut remplacer le port de la médaille, à l'exception des chiens qui doivent minimalement porter une médaille. L'animal enregistré non micropucé, doit porter en tout temps la médaille remise par la Ville aux fins d'identification. Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le propriétaire est tenu de se la procurer à nouveau selon les frais établis au règlement de tarification en vigueur. Advenant la perte ou la destruction du document d'enregistrement, l'obligation décrite de se le procurer à nouveau est la même que pour la médaille. Article 8 Nul ne peut amener ou permettre que soit amené à l'intérieur du territoire de la Ville un animal vivant habituellement dans une autre ville s'il s'agit d'un animal interdit en vertu du présent règlement ou de la Loi. Si cet animal est autorisé, il doit posséder une licence valide d'une autre ville ou à défaut, en obtenir une de la ville de Châteauguay conformément au présent règlement. Article 9 Les animaux de ferme sont interdits en milieu urbain. Nonobstant ce qui précède, les poules urbaines sont acceptées dans le respect du projet pilote du règlement relatif à la garde des poules en milieu urbain. (Règlement G-050-20, chapitre 2 ; Règlement G-050-2-21, article 3) Article 10 La présence d'animaux exotiques, sauvages et de ferme peut être permise pour les fins d'une représentation publique telle qu'un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours, une fête familiale ou une foire agricole à la condition d'obtenir l'autorisation par le Service de l'urbanisme ou des loisirs. Règlement G-050-20 Page 7 de 21 CHAPITRE 3 : GARDE D'UN ANIMAL Article 11 Il est interdit de garder plus de 4 animaux dans une même unité d'habitation, à moins d'avoir obtenu de la Ville un permis ou certificat pour opérer un refuge, un chenil, un magasin pour la vente d'animaux ou un hôpital d'animaux domestiques conformément aux lois et règlements applicables. Cette limite ne s'applique pas aux poissons. Le nombre de poules permises par le règlement sur la garde de poules en milieu urbain ne compte pas dans le nombre de 4 animaux permis au maximum dans une même unité d'habitation. Le gardien d'un animal qui accouche doit, dans les 60 jours qui suivent l'accouchement, disposer de la progéniture pour se conformer aux dispositions du présent article. (Règlement G-050-20, chapitre 3 ; Règlement G-050-2-21, article 4) Il est également interdit de posséder tout animal identifié à une des trois annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Article 11.1 Nul ne peut laisser un animal dans un véhicule ayant les fenêtres fermées. L'ouverture de la fenêtre doit être assez grande pour permettre à l'animal de respirer. Cependant, l'animal ne doit pas pouvoir s'échapper du véhicule. (Règlement G-050-2-21, article 5) Article 11.2 Nul ne peut utiliser un animal à des fins économiques pour en faire un quelconque commerce (par exemple : commerce de calèches). Nul ne peut louer ou utiliser son animal exotique ou de ferme pour prendre des photos ou des vidéos dans un lieu public si celui-ci n'est pas gardé dans une cage de transport approprié. (Règlement G-050-2-21, article 6) Article 11.3 Le gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit prendre les moyens pour faire soigner son animal ou le soumettre à l'euthanasie. (Règlement G-050-2-21, article 7) Article 12 Le gardien d'un animal doit garder celui-ci sur sa propriété de manière à ce qu'il ne puisse pas en sortir et errer dans la Ville. Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. Règlement G-050-20 Page 8 de 21 Constitue une infraction et est prohibé, le fait pour un animal, à l'exception des chats identifiés, d'être sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Article 12.1 L'entrepreneur est autorisé à capturer, à stériliser et à relâcher les chats errants non identifiés puis à les retourner au lieu où ils ont été capturés où au moins une personne physique ou morale agit auprès d'eux à titre de gardien. Ces chats sont alors dits « chats communautaires ». Toute personne agissant à titre de gardien dans le cadre d'un programme « capture - stérilisation - relâche - maintien » (CSRM) doit obtenir l'autorisation de l'entrepreneur. Ceux-ci sont autorisés à nourrir les chats communautaires et doivent respecter les règles établies par l'entrepreneur. Article 12.2 Il est interdit par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de déposer, de laisser ou de permettre qu'il soit déposé ou laissé sur cet immeuble, de la nourriture à l'extérieur d'un bâtiment pouvant attirer ou nourrir des animaux, qu'ils s'agissent d'animaux sauvages, domestiques, errants, de ferme ou de tout autre type d'animal. Malgré l'alinéa précédent, sont toutefois permises les mangeoires suspendues pour petits oiseaux. Ces mangeoires doivent être à l'épreuve des autres animaux sauvages ainsi que de tout autre type d'animal. Les mangeoires de type plateau, ou toute autre mangeoire ouverte où la nourriture est simplement étendue sur une planche ou sur le sol, sont spécifiquement interdites. Le nombre de mangeoires à oiseaux est limité à 3 par immeuble. Les mangeoires sont permises uniquement en cour arrière et latérale et doivent être situées à un minimum de 2 mètres de toute limite de terrain. Il est toutefois interdit d'utiliser ces mangeoires de façon à causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. ». Article 13 La présence de tout animal dans les parcs, terrains de jeux et aires de jeux pour enfants, qu'il soit tenu en laisse ou non, est interdite, sauf aux endroits publics qui sont spécifiquement aménagés, réservés et désignés à cette fin. Cette restriction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne non-voyante ou le chien d'une personne en fauteuil roulant qui l'accompagne. Sur tout endroit public, un animal autre qu'un chien doit être tenu en laisse en tout temps. La longueur de la laisse ne doit pas excéder 2 mètres ou dans une cage de transport approprié à l'animal s'y trouvant. (Règlement G-050-20, chapitre 3 ; Règlement G-050-2-21, article 8) Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Règlement G-050-20 Page 9 de 21 Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. La laisse, le licou et le harnais doivent être de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille et du poids de l'animal, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps. Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des blessures. Les colliers à pics sont interdits. (Règlement G-050-20, chapitre 3 ; Règlement G-050-2-21, article 8) Article 13.1 Nul ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal ou de simuler une attaque envers une personne ou un animal. (Règlement G-050-2-21, article 9) Article 13.2 Nul ne peut utiliser un chien d'attaque ou de protection pour la surveillance d'un lieu, d'un bien ou d'une personne. (Règlement G-050-2-21, article 10) Article 13.3 Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux ni laisser son animal y participer. (Règlement G-050-2-21, article 11) Article 13.4 Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur, souffrance, un épuisement ou blessure. (Règlement G-050-2-21, article 12) Article 13.5 Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le brutaliser, le harceler ou le provoquer. (Règlement G-050-2-21, article 13) Article 13.6 Nul ne peut euthanasier un animal, sauf un médecin vétérinaire. (Règlement G-050-2-21, article 14) Règlement G-050-20 Page 10 de 21 Article 13.7 Nul ne peut utiliser un piège ou du poison pour la capture des animaux, à l'exception des cages à capture vivante. Un animal ainsi capturé devra être remis en liberté sur le territoire de la Ville, idéalement à proximité de leur lieu de capture tel que demandé par le Ministre des forêts, de la Faune et des Parcs. S'il advient qu'un animal capturé est accidentellement blessé, un agent de la protection de la faune doit être contacté dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, l'euthanasie ne doit se faire qu'en dernier recours. (Règlement G-050-2-21, article 15) Article 14 Tout animal dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une infraction, retrouvé sur le territoire de la Ville, muni ou non d'une licence, et qui n'est pas tenu en laisse, peut être capturé et gardé dans un refuge déterminé par le Conseil. Dans le cas où un fonctionnaire désigné par la Ville, un agent de la paix ou l'entrepreneur a cueilli ou capturé un animal dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une nuisance portant une licence et dont le gardien a été identifié, celui-ci est avisé qu'il en reprendra possession dans les 3 jours de la capture sur paiement des frais de capture et de garde fixés et des frais de la licence requise, s'il y a lieu. Dans le cas où un fonctionnaire désigné par la Ville, un agent de la paix ou l'entrepreneur a cueilli ou capturé un animal dangereux, potentiellement dangereux, errant ou constituant une nuisance ne portant pas de licence et dont le gardien est inconnu ou introuvable après un délai de 3 jours de la mise en refuge de l'animal, il en sera disposé par adoption ou euthanasie. Malgré le dernier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être euthanasié sans délai suivant sa mise en refuge. Ni la Ville de Châteauguay, ni l'entrepreneur, ne peuvent être tenus responsables d'avoir fait ou permis de faire euthanasier ou de mettre en adoption un animal, en application du présent règlement. Article 15 Si un animal capturé ne porte pas de médaille, la personne en réclamant la possession, la garde ou la propriété doit, au préalable, obtenir la licence prévue au présent règlement, et ce, sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre cette personne pour infraction aux dispositions du présent règlement. Article 16 Il est interdit d'introduire ou de garder un animal dans les restaurants ou autres endroits où l'on sert au public des repas ou autres consommations, ainsi que dans les épiceries, boucheries et marchés et autres établissements où l'on vend des produits alimentaires. L'interdiction ci-dessus ne s'applique pas aux chiens-guides pour non-voyants. Tout non-voyant accompagné de son chien est admis dans les restaurants et autres endroits où l'on sert des Règlement G-050-20 Page 11 de 21 repas et consommations, de même que dans les épiceries, boucheries, marchés et autres établissements où il se vend des produits alimentaires. Article 17 Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement les excréments produits par cet animal sur une propriété privée ou publique et en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit être muni en tout temps d'un sac de plastique ou de tout autre équipement analogue permettant d'en effectuer le ramassage de manière adéquate. Article 18 Un médecin vétérinaire désigné par le ministre (MAPAQ) ou toute personne qu'il autorise à cette fin peut pénétrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Le gardien de tout animal soupçonné de maladie contagieuse ou parasitaire, d'un agent infectieux ou d'un syndrome doit l'isoler jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien. Article 19 Constitue une nuisance et est prohibé pour le propriétaire d'un animal, le fait pour ce dernier de: 1° Causer des dommages aux pelouses, parterres, jardins, plates-bandes, fleurs, arbustes, plantes, ou plus généralement à la propriété ou aux biens de qui que ce soit; 2° Fouiller dans les ordures ménagères, de déplacer des sacs ou de renverser les contenants; 3° Miauler, aboyer, piauler ou faire du bruit de manière à troubler la paix, la tranquillité du voisinage et le bien-être d'autrui; 4° Attaquer ou mordre une personne ou un animal; 5° S'abreuver à une fontaine publique ainsi que de s'y baigner. (Règlement G-050-20, chapitre 3 ; Règlement G-050-2-21, article 16) Article 20 La disposition d'un animal mort doit se faire par les services d'une firme spécialisée à cet effet. Article 20.1 Nul ne peut disposer d'un animal en l'enterrant sur un terrain public ou en le jetant aux ordures. (Règlement G-050-2-21, article 17) Règlement G-050-20 Page 12 de 21 Article 20.2 Le gardien d'un animal ne peut l'abandonner dans le but de s'en défaire. Il doit le confier à un nouveau gardien ou remettre l'animal au contrôleur des animaux ou à un autre organisme qui en dispose par adoption ou euthanasie. Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son gardien, le fonctionnaire désigné procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal conformément au présent règlement. Les frais relatifs à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. (Règlement G-050-2-21, article 18) Article 20.3 Tout policier, agent de la paix, ambulancier, pompier ou vétérinaire et toute personne ou organisme ayant conclu une entente avec la Ville aux termes du présent règlement, sont autorisés à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque du gardien d'un animal prohibé par le présent règlement, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer. Tout refus injustifié de les laisser agir ainsi constitue une infraction au présent règlement. Lorsqu'un propriétaire, locataire ou occupant refuse un tel accès à un responsable autorisé en vertu de ce règlement, le responsable désigné par la Ville ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par un responsable désigné par la Ville énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, ce responsable désigné par la Ville à y pénétrer, à saisir cet animal et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat ou télémandat de perquisition ou un mandat ou télémandat général, selon la situation, en vertu du deuxième alinéa. (Règlement G-050-2-21, article 19) Règlement G-050-20 Page 13 de 21 CHAPITRE 4 : ANIMAL DANGEREUX OU POTENTIELEMENT DANGEREUX 4.1 Déclaration d'un animal comme dangereux ou potentiellement dangereux Article 21 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un animal constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la Ville peut exiger, dans un délai raisonnable et selon les conditions qu'elle juge approprié, que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. (Règlement G-050-20, chapitre 4 ; Règlement G-050-2-21, article 20) Article 22 La Ville avise le propriétaire ou gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec l'animal pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. Article 23 Le médecin vétérinaire transmet son rapport au Service de Police dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien. Article 24 Un animal peut être déclaré potentiellement dangereux par le comité décisionnel lorsqu'elle est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné l'animal et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. (Règlement G-050-20, chapitre 4 ; Règlement G-050-2-21, article 25) Article 25 Un animal qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure doit être soumis à la demande du comité décisionnel à l'examen d'un médecin vétérinaire que cette dernière choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués, le tout aux frais du propriétaire. Il peut également être déclaré potentiellement dangereux par le comité décisionnel. (Règlement G-050-20, chapitre 4 ; Règlement G-050-2-21, article 21 et 25) Règlement G-050-20 Page 14 de 21 Article 26 Le comité décisionnel ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier cet animal. Elle doit également faire euthanasier un tel animal dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Pendant toute la durée du processus d'évaluation et jusqu'à la décision du comité décisionnel en vertu de l'article 29 du présent règlement ou jusqu'à l'euthanasie, un animal visé à l'article 25 ou au premier alinéa du présent article doit, en tout temps être sous la garde d'un organisme mandaté par le comité décisionnel. Exceptionnellement, cette dernière peut autoriser à ce qu'il se trouve sous la garde de son propriétaire ou gardien, sous certaines conditions et être, en tout temps muselé au moyen d'une muselière-panier. (Règlement G-050-20, chapitre 4 ; Règlement G-050-2-21, article 22) Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou en résultant des conséquences physiques importantes. (Règlement G-050-20, chapitre 4 ; Règlement G-050-2-21, article 23) (Règlement G-050-20, chapitre 4 ; Règlement G-050-2-21, article 25) Article 27 Le comité décisionnel peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un animal de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° soumettre l'animal à une ou plusieurs des normes prévues au présent règlement ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique; 2° faire euthanasier l'animal; 3° se départir de l'animal ou de tout autre animal ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un animal pour une période qu'elle détermine. 4° interdire la garde ou la présence de l'animal sur le territoire de la Ville de Châteauguay; 5° ordonner que le chien soit sous la garde d'un organisme mandaté par la Ville pendant toute la durée du processus d'évaluation et jusqu'à la décision de la Ville en vertu de l'article 29 du présent règlement. (Règlement G-050-20, chapitre 4 ; Règlement G-050-2-21, article 24) L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. (Règlement G-050-20, chapitre 4 ; Règlement G-050-2-21, article 25) Règlement G-050-20 Page 15 de 21 4.2 Modalités d'exercice des pouvoirs par la Ville Article 28 Le comité décisionnel doit, avant de déclarer un animal potentiellement dangereux en vertu des articles 24 ou 25 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 26 ou 27, informer le propriétaire ou gardien de l'animal de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. (Règlement G-050-20, chapitre 4 ; Règlement G-050-2-21, article 25) Article 29 Toute décision du comité décisionnel est transmise par écrit au propriétaire ou gardien de l'animal. Lorsqu'elle déclare un animal potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que le comité décisionnel a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien de l'animal et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien de l'animal doit, sur demande du comité décisionnel, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, le comité décisionnel le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. (Règlement G-050-20, chapitre 4 ; Règlement G-050-2-21, article 25) Article 30 La Ville peut désigner un fonctionnaire, un employé de la Ville, un agent de la paix ou tout autre organisme avec lequel elle a conclu une entente comme responsable de l'exercice des pouvoirs prévus au présent règlement. La Ville peut également s'adresser à la Cour municipale afin que le juge tranche sur une décision spécifiée dans le présent règlement. (Règlement G-050-20, chapitre 4 ; Règlement G-050-2-21, article 26) Article 31 Les pouvoirs de la Ville de déclarer un animal potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des animaux dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire ou si l'événement en vertu de l'article 25 ou 26 du présent règlement, s'est produit sur le territoire de la Ville. (Règlement G-050-20, chapitre 4 ; Règlement G-050-2-21, article 27) Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec. Règlement G-050-20 Page 16 de 21 4.3 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux Article 32 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Article 33 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. Article 34 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Le chien doit également porter en tout temps une muselière-panier dans une telle situation. Article 35 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. 4.4 Inspection et saisie Article 36 Tout policier, agent de la paix, ambulancier, pompier ou vétérinaire et toute personne ou organisme ayant conclu une entente avec la Ville aux termes du présent règlement, sont autorisés à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque du gardien d'un chien prohibé par le présent règlement, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer. Tout refus injustifié de les laisser agir ainsi constitue une infraction au présent règlement. Lorsqu'un propriétaire, locataire ou occupant refuse un tel accès à un responsable autorisé en vertu de ce règlement, le responsable désigné par la Ville ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par un responsable désigné par la Ville énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, ce responsable désigné par la Ville à y Règlement G-050-20 Page 17 de 21 pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat ou télémandat de perquisition ou un mandat ou télémandat général, selon la situation, en vertu du deuxième alinéa. (Règlement G-050-20, chapitre 4 ; Règlement G-050-2-21, article 28) Article 37 Un responsable désigné par la Ville peut saisir un animal aux fins suivantes : 1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 21 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, le tout au frais du propriétaire ou du gardien; 2° le soumettre à l'examen exigé par la Ville lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 22, le tout au frais du propriétaire ou du gardien; 3° faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville en vertu des articles 26 ou 27 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 29 pour s'y conformer est expiré. Article 38 Le responsable désigné par la Ville a la garde de l'animal qu'il a saisi. Il peut détenir l'animal saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Article 39 La garde de l'animal saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si l'animal a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 26 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 27 ou si la Ville rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° dès que l'examen de l'animal a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; Règlement G-050-20 Page 18 de 21 2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que l'animal n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si le responsable désigné par la Ville est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'animal potentiellement dangereux ou que l'animal a été déclaré potentiellement dangereux. Article 40 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien de l'animal, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales, les jours de pension et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition de l'animal. Règlement G-050-20 Page 19 de 21 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PÉNALES Article 40.1 Le service de sécurité publique, les fonctionnaires désignés ainsi que les entrepreneurs exercent les pouvoirs qui leurs sont confiés par le présent règlement et peuvent, notamment : 1° Délivrer tout constat d'infraction pour toute infractions à une disposition d'un présent règlement; 2° Capturer, saisir ou faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou gravement blessé; 3° Ordonner au propriétaire ou gardien d'un animal de prendre toute mesure à l'égard d'un animal en conformité avec les dispositions du présent règlement; 4° Vendre des licences obligatoires pour tous les chiens et les chats vivant sur le territoire de la Ville. (Règlement G-050-20, chapitre 5 ; Règlement G-050-2-21, article 29) Article 41 Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à l'article 22 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 26 ou 27 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. Article 42 Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 4, 5 et 7 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Article 43 Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, du deuxième alinéa de l'article 12 et des articles 13, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, le point 4 du 1er alinéa de l'article 19 et l'article 20.2 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. (Règlement G-050-20, chapitre 5 ; Règlement G-050-2-21, article 30) Article 44 Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 42 et 43 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. Règlement G-050-20 Page 20 de 21 Article 45 Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 32 à 35 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. Article 46 Le propriétaire ou gardien d'un animal qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Article 47 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. Article 48 Quiconque contrevient aux articles 3, 6, 8, 9, 10, 11, le premier alinéa de l'article 12, 12.1, 12.2, 12.3, 13.2, 16, 17, 18, les points 1, 2, 3 et 5 du 1er alinéa de l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 19 et les articles 20 et 20.1 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction et de 400 $ à 1 000 $ pour une récidive, ladite amende ne devant en aucun cas être supérieure à 1 000 $. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. (Règlement G-050-20, chapitre 5 ; Règlement G-050-1-21, article 2 ; Règlement G-050-2-21, article 31) Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Article 49 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. Règlement G-050-20 Page 21 de 21 CHAPITRE 6 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Article 50 Le présent règlement remplace et abroge le règlement G-018-17 relatif aux animaux et toute modification s'y rattachant. Article 51 Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence, le greffier adjoint, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement. Article 52 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.